RM08-2023 - Règlement relatif aux nuisances

Val-des-Bois, Quebec

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RM08-2023 Nuisances Page 1 sur 5 ABROGEANT LE RÈGLEMENT RM02-2023 RÈGLEMENT RM08-2023 RELATIF AUX NUISANCES ATTENDU QUE l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales permet aux municipalités d'adopter des règlements relatifs aux nuisances; ATTENDU QUE le présent règlement vient en complément au règlement sur les nuisances applicables par la Sûreté du Québec; ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la santé, du bien-être général et de la salubrité publique de règlementer l'élimination des nuisances dans les limites de notre territoire; ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement pour y intégrer un élément de présomption sur le propriétaire d'un véhicule et d'une remorque à l'article 2.15 ; ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement, numéro RM02-2023; ATTENDU QU'un avis de motion a été préalablement donné lors de la séance du conseil tenue le 6 juin 2023; ATTENDU QU'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR ET RÉSOLU QU'un règlement portant le numéro RM08-2023 des règlements municipaux et intitulé RÈGLEMENT MUNICIPAL RELATIF AUX NUISANCES soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit : ARTICLE 1 DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient : Appareil : un objet, machine, dispositif, formé d'un assemblage de pièces et destiné à être utilisé pour exécuter un travail ou produire un résultat, sans limiter le sens de ce terme, il comprend de manière exhaustive et non limitative: poêle, four, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, congélateur, four micro-ondes, radio, téléviseur, climatiseur, batterie de véhicule, réservoir (eau, huile, essence). Conteneur : caisse métallique de dimensions normalisées, utilisée habituellement pour le transport de marchandises. Déchet : désigne les déchets solides tels que décrits dans la Loi sur la qualité de l'environnement. Lieu public : comprend non limitativement une place publique, un parc public, un endroit ouvert au public, une piste cyclable, une descente de bateau, un quai, une rue, une ruelle, un chemin public, un espace extérieur aménagé pour une activité sportive ou de loisir propriété de la municipalité, un stationnement, tout bâtiment ou immeuble ainsi que le terrain sur lequel ils sont implantés appartenant à la municipalité. Mauvaises herbes : s'entend des plantes désignées et considérées comme mauvaises herbes selon la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture. RM08-2023 Nuisances Page 2 sur 5 Matière malpropre ou nuisible : des déchets, des débris, des matériaux inutilisés, de la ferraille, des pièces ou parties de véhicule, de bateau, d'instrument agricole, commercial ou industriel, un véhicule accidenté, un véhicule dont au moins une pièce essentielle à sa mise en marche autonome est absente, un appareil hors d'usage, des cendres, des immondices, des résidus d'élagage, des excréments d'animaux, de la vermine ou des insectes, ainsi que toute matière malsaine, dangereuse ou non conforme à l'hygiène publique. Officier ou inspecteur : désigne la personne nommée par résolution du conseil pour l'application du présent règlement. Véhicule : désigne toutes les sortes de véhicules routiers définis au code de la sécurité routière. Voie publique : la chaussée et tout espaces situés entre les lignes des propriétés privées se faisant face, les pistes cyclables, le fossé d'égouttement, un pont et ses approches, ainsi que tout autre terrain et chemin destiné à la circulation publique des véhicules. ARTICLE 2 PAIX, ORDRE ET NUISANCES 2.1 Constitue une nuisance le fait de conserver, de garder ou de laisser à l'extérieur d'un bâtiment de la ferraille, des pièces ou parties de véhicules, de bateau et d'appareils usagés ou hors d'usage, du matériel servant à la construction telle que fenêtre, porte, cheminée, ainsi que du bois autre que celui destiné au chauffage, à la construction ou à un autre usage pourvu qu'il soit bien empilé ou cordé. 2.2 Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, d'y jeter, d'y déposer, d'y enfouir ou d'y tolérer la présence d'une matière malpropre ou nuisible. 2.3 Constitue une nuisance par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain le fait de tolérer, de conserver, de garder ou d'accumuler sur un terrain, de façon à être visible d'une voie publique, un ou des bateaux hors d'état de fonctionnement ; un ou des véhicules routiers ou tout autre véhicule désaffecté non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement ; cette définition inclut les remorques. La preuve d'immatriculation incombe au propriétaire, au locataire ou à l'occupant du terrain. 2.4 Constitue une nuisance par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain le fait de tolérer, de conserver, de garder ou d'accumuler sur un terrain un ou des conteneurs. 2.4.1 Les conteneurs existants lors de l'entrée en vigueur de ce règlement conservent les droits acquis, mais ne peuvent être remplacés par un conteneur tel que défini dans les définitions. 2.4.2 Le présent règlement ne s'applique pas aux conteneurs utilisés pour les ordures, le recyclage, le compostage ou les débris de construction. Les conteneurs utilisés sur un chantier de construction doivent être enlevés 15 jours après la fin des travaux. 2.4.3 Le présent règlement ne s'applique pas aux conteneurs recouverts (sur tous les côtés) d'un déclin de vinyle, d'aluminium ou de bois et ayant une charpente de toit. Dans ce cas, la structure est exempte de publicité et de lettrage et une demande de permis de construction doit être faite préalablement auprès de la municipalité. Le permis sera alors délivré en vertu des mêmes dispositions relatives aux bâtiments accessoires stipulées au règlement de zonage en vigueur. RM08-2023 Nuisances Page 3 sur 5 2.5 Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer ou de laisser croitre sur un terrain des broussailles et des mauvaises herbes. 2.5.1 Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer ou de laisser croitre des herbes réputées mauvaises ou non à une hauteur excédant vingt centimètres (20 cm). 2.5.2 Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de tolérer la présence d'arbre, arbuste ou haie, au point de dissimuler la signalisation routière, d'amoindrir l'éclairement du réseau d'éclairage public, d'empiéter sur une voie publique ou de nuire d'une quelconque manière à l'usage de la propriété municipale. Le présent article ne s'applique pas aux herbes ou plantes croissant dans un boisé, un marais ou marécage, un rocher, sur des pentes abruptes, c'est-à-dire des pentes ayant un degré d'inclinaison de plus de quarante-cinq pour cent (45 %), et en bordure d'un cours d'eau. Le présent article trouve exception pour les plantes cultivées sur une terre agricole, en potager, dans un aménagement paysager, dans un boisé. 2.6 Constitue une nuisance le fait de jeter, de déposer ou de laisser substituer une matière malpropre ou nuisible dans les rues, allées, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux. 2.7 Constitue une nuisance, pour laquelle le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule est responsable, le déversement accidentel ou volontaire du chargement du véhicule sur le domaine public. 2.8 Constitue une nuisance le fait de souiller le domaine public en y apposant de la peinture, en inscrivant des graffitis ou en marquant, par quelque moyen que ce soit, des objets du domaine public. 2.9 Toute personne qui souille, détériore ou abime le domaine public doit nettoyer ou réparer afin de le remettre dans son état antérieur ou original. À défaut, cette personne devient débitrice envers la municipalité du cout du nettoyage de réparation ou de remise en état effectué par elle. 2.10 Constitue une nuisance le fait de ne pas entretenir et de rendre conforme au règlement sur les eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, R. 22), les fossés d'aisance et les systèmes d'évacuation des eaux usées. 2.11 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'une bâtisse doit prendre les mesures nécessaires pour tenir en bon état de propreté et de solidité, selon le cas, ses maisons, cours et dépendances et il doit obtempérer aux avis de l'officier municipal lui ordonnant de nettoyer ou de réparer telles propriétés, cours ou dépendances lorsqu'une telle situation peut causer un risque pour la sécurité et/ou le bien-être des personnes et/ou un manque à la salubrité pouvant nuire à la santé, à la sécurité et à la qualité de vie des personnes du voisinage. À défaut, cette personne devient débitrice envers la municipalité des couts du nettoyage et des réparations. Constitue aussi une nuisance le fait de maintenir un immeuble dans une condition très détériorée, délabrée, incendié, en partie démolie, défoncé ou effondré et présentant des risques pour la santé et la sécurité publique. Pour chaque cas, selon la nature de l'infraction et des mesures correctives requises et afin d'assurer que la municipalité agit à l'intérieur du cadre de son autorité, le conseil municipal ou le juge de la Cour municipale pourra renvoyer la cause à un tribunal d'instance supérieure. 2.12 Constitue une nuisance le fait de déverser, pousser, jeter ou déposer la neige provenant d'une propriété privée sur la voie publique. RM08-2023 Nuisances Page 4 sur 5 2.13 Les bâches en polyéthylène ne peuvent être utilisées à des fins de recouvrement des matériaux visible de la voie publique, elles ne constituent pas non plus un matériel autorisé pour fermer de façon temporaire ou non une construction de type carport ou abri à bois. 2.14 Constitue une nuisance et est également prohibé le fait de disposer des cendres de votre appareil de chauffage sur la voie publique ou sur les propriétés voisines. 2.15 Constitue une nuisance le fait d'utiliser un ou des plans d'eaux sur le territoire de la municipalité pour quelconque activité nautique que ce soit sans avoir préalablement procédé au lavage de son embarcation à la station de lavage municipale, sise au 591, route 309. Afin de valider ledit lavage, l'utilisateur doit afficher le coupon disponible à la station de lavage à bateau sur le pare-brise du véhicule. Le fait de ne pas afficher le coupon de lavage sur le tableau de bord du véhicule ou de ne pas le rendre visible pour le contrôleur constitue une infraction au présent règlement. Ainsi, lorsque la preuve de propriété de la remorque et du véhicule à laquelle y est rattachée est faite, le propriétaire de ladite remorque et dudit véhicule est présumé avoir commis l'infraction au présent règlement. ARTICLE 3 DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DE L'OFFICIER DÉSIGNÉ Il est du devoir de l'officier désigné d'appliquer les dispositions du présent règlement et il est par les présentes autorisé à visiter et à examiner toute maison, terrain, propriété ou bâtisse dans la municipalité. À moins d'entente avec le propriétaire ou de risque pour la sécurité ou la santé des personnes, l'examen des maisons et bâtisses se limite à l'extérieur de ceux-ci. Toute personne qui crée, cause ou occasionne un empêchement, opposition ou obstruction à l'officier municipal dans l'exercice de son devoir commet une infraction et est passible des pénalités édictées par le présent règlement. ARTICLE 4 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS Toutes personnes qui agissent en contravention du présent règlement commettent une infraction. Si le contrevenant est une personne physique, elle est passible d'une amende de sept-cent-cinquante (750 $) dollars ; si c'est une personne morale, elle est passible d'une amende de mille-cinq-cents (1 500 $) dollars avec ou sans frais. De plus, il y aura une infraction séparée pour chaque jour où l'infraction se continue et la pénalité édictée pour une infraction continue peut-être infligée pour chaque jour que dure l'infraction au taux de cent (100 $) dollars par jour. Toute récidive durant la période de deux ans suivant une première infraction sera passible d'une amende de mille-cinq-cents (1 500 $) dollars pour une personne physique ; et d'une amende de trois-mille (3 000 $) dollars pour une personne morale, avec ou sans frais. RM08-2023 Nuisances Page 5 sur 5 ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ______________________ ________________________ Roland Montpetit, Maire Anik Morin, greffière-trésorière Avis de motion donné le 6 juin 2023 (2023-06-107) Adopté le 4 juillet 2023 (2023-07-122) Affiché le 5 juillet 2023