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RÈGLEMENT DE ZONAGE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 29 MARS 2016
AVIS DE MOTION : 1 MARS 2016
ADOPTION DU RÈGLEMENT N° RM06-2016
ENTRÉE EN VIGUEUR : 12 OCTOBRE 2016
Réalisé par Urba-Solutions, janvier 2016
Règlement de zonage________________________________________________________________________
ii
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................................... 1
1.1 Identification du document ....................................................................................... 1
1.2 But du règlement ..................................................................................................... 1
1.3 Territoire touché ...................................................................................................... 1
1.4 Titres, tableaux et symboles ..................................................................................... 1
1.5 Unités de mesure ..................................................................................................... 1
1.6 Du texte et des mots ............................................................................................... 1
1.7 Numérotation .......................................................................................................... 2
1.8 Invalidité partielle du règlement ............................................................................... 2
1.9 Préséance ............................................................................................................... 2
1.10 Application du règlement ........................................................................................ 2
1.11 Abrogation ............................................................................................................ 2
1.12 Entrée en vigueur .................................................................................................. 2
CHAPITRE 2 : TERMINOLOGIE ................................................................................................. 3
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................. 51
3.1 Plans de zonage .................................................................................................... 51
3.2 Codification des zones ............................................................................................ 51
3.3 Limites de zone ..................................................................................................... 51
3.4 Grilles des spécifications ......................................................................................... 52
3.5 Contenu des grilles des spécifications ...................................................................... 52
3.6 Usage d'utilité publique .......................................................................................... 53
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES .............................................................................. 54
4.1 Méthode de classification des usages ...................................................................... 54
4.2 Usage non indiqué ................................................................................................. 54
4.3 Usages interdits ..................................................................................................... 54
4.4 Groupe résidentiel.................................................................................................. 55
4.5 Groupe commercial ................................................................................................ 56
4.6 Groupe services ..................................................................................................... 58
4.7 Groupe institutionnel et public ................................................................................ 59
4.8 Groupe récréation et loisirs ..................................................................................... 60
4.9 Groupe industriel ................................................................................................... 62
4.10 Groupe transport et communication ...................................................................... 63
4.11 Groupe agriculture ............................................................................................... 64
4.12 Groupe forêt ........................................................................................................ 64
Règlement de zonage________________________________________________________________________
iii
4.13 Groupe extraction ................................................................................................ 65
CHAPITRE 5 : Dispositions communes à toutes les zones .................................................... 66
5.1 Usage principal ...................................................................................................... 66
5.2 Dimension et superficie minimale d'un bâtiment principal ......................................... 66
5.3 Dispositions particulières pour les marges avant, arrière et latérales ......................... 67
5.4 Station-service, poste d'essence et lave-auto ........................................................... 68
5.5 Dispositions particulières pour les chenils ................................................................ 69
5.6 Implantation d'un bâtiment principal forestier .......................................................... 69
CHAPITRE 6 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire ............................................... 70
Section 6.1 : Dispositions s'appliquant à tous les usages ................................................... 70
6.1.1 Champ d'application ............................................................................................ 70
6.1.2 Disposition générale ............................................................................................ 70
6.1.3 Baignoire à remous extérieur (SPA) ...................................................................... 70
6.1.4 Antenne, éolienne et panneau solaire ................................................................... 71
6.1.5 Abri d'hiver ......................................................................................................... 72
6.1.6 Appareil de climatisation et d'échange thermique .................................................. 72
6.1.7 Réservoir de gaz propane .................................................................................... 72
6.1.8 Réservoir de carburant pour le chauffage ............................................................. 73
6.1.9 Garage au sous-sol ............................................................................................. 73
6.1.10 Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un bâtiment
principal ou accessoire (appareil de chauffage central au bois extérieur) ......................... 73
Section 6.2 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire à l'usage résidentiel ................ 75
6.2.1 Champ d'application ............................................................................................ 75
6.2.2 Bâtiments, constructions et usages complémentaires à l'usage résidentiel .............. 75
6.2.3 Superficie et hauteur des bâtiments accessoires ................................................... 75
6.2.4 Garage ............................................................................................................... 75
6.2.5 Serre privée ........................................................................................................ 76
6.2.6 Remise ............................................................................................................... 77
6.2.7 Abri à bois de chauffage ...................................................................................... 77
6.2.8 Gloriette et pergola ............................................................................................. 78
6.2.9 Abri d'auto .......................................................................................................... 79
6.2.10 Piscine .............................................................................................................. 79
6.2.11 Terrain intérieur transversal ............................................................................... 81
6.2.12 Plan d'eau ou lac artificiel .................................................................................. 82
Règlement de zonage________________________________________________________________________
iv
6.2.13 Logement intergénérationnel ............................................................................. 82
6.2.14 Logement au sous-sol ....................................................................................... 84
6.2.15 Location de chambres ....................................................................................... 84
6.2.16 Usages complémentaires ................................................................................... 85
6.2.17 Conditions d'exploitation d'un usage complémentaire .......................................... 85
Section 6.3 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages des groupes
commerces et services ................................................................................................... 87
6.3.1 Champ d'application ............................................................................................ 87
6.3.2 Usages mixtes .................................................................................................... 87
6.3.3 Usages complémentaires ..................................................................................... 87
6.3.4 Café-terrasse ...................................................................................................... 88
6.3.5 Étalage extérieur................................................................................................. 88
6.3.6 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................. 89
6.3.7 Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................... 89
6.3.8 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................... 89
6.3.9 Gloriette et pergola ............................................................................................. 89
Section 6.4 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe
institutionnel et public .................................................................................................... 91
6.4.1 Champ d'application ............................................................................................ 91
6.4.2 Usages mixtes .................................................................................................... 91
6.4.3 Usages complémentaires ..................................................................................... 91
6.4.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................. 91
6.4.5 Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................... 92
6.4.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................... 92
6.4.7 Gloriette et pergola ............................................................................................. 92
Section 6.5 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe récréation
et loisirs ......................................................................................................................... 94
6.5.1 Champ d'application ............................................................................................ 94
6.5.2 Usages mixtes .................................................................................................... 94
6.5.3 Usages complémentaires ..................................................................................... 94
6.5.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................. 94
6.5.5 Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................... 95
6.5.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................... 95
6.5.7 Gloriette et pergola ............................................................................................. 95
Règlement de zonage________________________________________________________________________
v
Section 6.6 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages des groupes
industriel ....................................................................................................................... 97
6.6.1 Champ d'application ............................................................................................ 97
6.6.2 Usages mixtes .................................................................................................... 97
6.6.3 Usages complémentaires ..................................................................................... 97
6.6.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................. 97
6.6.5 Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................... 98
6.6.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................... 98
Section 6.7 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe transport
et communication ........................................................................................................... 99
6.7.1 Champ d'application ............................................................................................ 99
6.7.2 Usages mixtes .................................................................................................... 99
6.7.3 Usages complémentaires ..................................................................................... 99
6.7.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................. 99
6.7.5 Hauteur des bâtiments accessoires .................................................................... 100
6.7.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................. 100
Section 6.8 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe
agriculture ................................................................................................................... 101
6.8.1 Champ d'application .......................................................................................... 101
6.8.2 Usages complémentaires ................................................................................... 101
6.8.3 Kiosques de vente de produits agricoles ............................................................. 101
6.8.4 Entreprise de transformation, de conditionnement ou d'entreposage .................... 102
6.8.5 Gîte du passant et table champêtre .................................................................... 102
6.8.6 Bâtiment accessoire autorisé ............................................................................. 102
6.8.7 Espace habitable ............................................................................................... 102
6.8.8 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ............................................... 103
6.8.9 Appentis ........................................................................................................... 103
6.8.10 Abri à bois de chauffage .................................................................................. 103
Section 6.9 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe forêt .. 105
6.9.1 Champ d'application .......................................................................................... 105
6.9.2 Usages mixtes .................................................................................................. 105
6.9.3 Usages complémentaires ................................................................................... 105
6.9.4 Normes d'implantation du bâtiment accessoire ................................................... 105
6.9.5 Hauteur des bâtiments accessoires .................................................................... 106
Règlement de zonage________________________________________________________________________
vi
6.9.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................. 106
6.9.7 Abri sommaire .................................................................................................. 106
6.9.8 Cabane à sucre avec ou sans restauration .......................................................... 107
6.9.9 Débitage du bois à des fins artisanales ............................................................... 107
Section 6.10 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe
extraction .................................................................................................................... 109
6.10.1 Champ d'application ........................................................................................ 109
6.10.2 Usages mixtes................................................................................................. 109
6.10.3 Usages complémentaires ................................................................................. 109
6.10.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ............................................. 109
6.10.5 Hauteur des bâtiments accessoires ................................................................... 110
6.10.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires ................................................ 110
CHAPITRE 7 :
Architecture et apparence des constructions ............................................. 111
7.1 Champ d'application ............................................................................................. 111
7.2 Forme de construction interdite ............................................................................ 111
7.3 Façade sur les rues .............................................................................................. 111
7.4 Revêtement extérieur ........................................................................................... 111
7.5 Nombre de matériaux .......................................................................................... 112
7.6 Toiture ................................................................................................................ 112
7.7 Délai pour la finition extérieure d'un bâtiment ....................................................... 112
7.8 Niveau des fondations et du rez-de-chaussée ........................................................ 112
7.9 Bâtiment jumelé .................................................................................................. 112
7.10 Numéro d'immeuble ........................................................................................... 113
7.11 Porte-fenêtre ..................................................................................................... 113
CHAPITRE 8 : Bâtiment temporaire .................................................................................. 114
8.1 Dispositions générales .......................................................................................... 114
8.2 Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation ............................................... 114
8.3 Bâtiment temporaire aux fins d'habitation ............................................................. 114
8.4 Bâtiment temporaire pour fins forestières .............................................................. 115
8.5 Bâtiment temporaire interdit ................................................................................. 115
CHAPITRE 9 : Construction et usage complémentaire dans les cours .................................. 116
9.1 Construction permise à l'intérieur de la cour avant (incluant la marge avant) ........... 116
9.2 Construction permise à l'intérieur des cours latérales et des cours arrière (incluant les
marges latérales et arrière) ........................................................................................ 117
CHAPITRE 10 : Aménagement et entretien des terrains ..................................................... 118
Règlement de zonage________________________________________________________________________
vii
10.1 Dispositions générales ........................................................................................ 118
10.2 Aménagement des terrains ................................................................................. 118
10.3 Essences d'arbres interdites ................................................................................ 118
10.4 Obligation de planter des arbres ......................................................................... 118
10.5 Accessibilité aux infrastructures publiques ........................................................... 119
10.6 Déplacement d'humus ........................................................................................ 119
10.7 Remblai ............................................................................................................. 119
10.8 Clôtures, murs et haies....................................................................................... 119
10.9 Clôture avec fil barbelé ....................................................................................... 120
10.10 Clôtures pour les usages agricoles ..................................................................... 120
10.11 Clôture en mailles de fer ................................................................................... 120
10.12 Clôture à neige ................................................................................................ 120
10.13 Entretien des clôtures ....................................................................................... 120
10.14 Construction d'un mur de soutènement ............................................................. 121
10.15 Éclairage ......................................................................................................... 122
10.16 Triangle de visibilité ......................................................................................... 122
CHAPITRE 11 : Stationnement, espace de chargement et de déchargement ....................... 123
11.1 Dispositions générales ........................................................................................ 123
11.2 Permanence des espaces de stationnement ......................................................... 123
11.3 Délai de réalisation ............................................................................................ 123
11.4 Nombre de cases requises .................................................................................. 123
11.5 Localisation des cases de stationnement.............................................................. 126
11.6 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation ....................... 126
11.7 Accès aux cases de stationnement ...................................................................... 127
11.8 Accès de la rue au stationnement ....................................................................... 128
11.9 Aménagement et entretien des aires de stationnement ........................................ 128
11.10 Stationnement pour les usages résidentiels ........................................................ 129
11.11 Stationnement pour handicapés ........................................................................ 130
11.12 Emplacement de chargement et de déchargement requis ................................... 130
11.13 Situation des emplacements de chargement ...................................................... 131
11.14 Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement ................................ 131
11.15 Tablier de manœuvre ....................................................................................... 131
CHAPITRE 12 : Affichage ................................................................................................. 132
12.1 Dispositions générales ........................................................................................ 132
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viii
12.2 Enseignes permises sans certificat d'autorisation.................................................. 132
12.3 Enseignes prohibées .......................................................................................... 133
12.4 Matériaux autorisés pour la construction d'une enseigne ...................................... 134
12.5 Entretien de l'enseigne ....................................................................................... 134
12.6 Endroits interdits pour la pose d'enseigne ............................................................ 134
12.7 Localisation et installation d'une enseigne ........................................................... 134
12.8 Message ou publicité inscrits sur un véhicule routier ............................................ 135
12.9 Cessation d'un usage ......................................................................................... 135
12.10 Nombre total d'enseignes ................................................................................. 135
12.11 Enseignes sur un bâtiment ................................................................................ 136
12.12 Enseigne sur poteau ou sur un socle ................................................................. 136
12.13 Enseigne pour les usages complémentaires à l'usage résidentiel ......................... 137
12.14 Enseigne mobile ou temporaire ......................................................................... 138
12.15 Enseigne publicitaire ........................................................................................ 138
CHAPITRE 13 : Entreposage extérieur .............................................................................. 139
13.1 Dispositions générales ........................................................................................ 139
13.2 Entreposage extérieur permis pour les usages résidentiels .................................... 139
13.3 Entreposage extérieur permis pour les usages commerciaux et de service ............. 139
13.4 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe institutionnel et public .... 140
13.5 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe récréation et loisirs ........ 140
13.6 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe industriel ....................... 141
13.7 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe transport et communication
................................................................................................................................ 141
13.8 Entreposage extérieur permis pour les usages agricoles ....................................... 142
13.9 Entreposage extérieur permis pour les usages forestiers....................................... 142
13.10 Entreposage extérieur permis pour les usages extraction .................................... 142
CHAPITRE 14 : Protection des rives, des cours d'eau et des Lacs ....................................... 143
14.1 Champ d'application ........................................................................................... 143
14.2 Mesures relatives aux rives ................................................................................. 143
14.3 Mesures relatives au littoral ................................................................................ 147
14.4 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable ................. 148
14.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans une zone de
grand courant ........................................................................................................... 150
14.6 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable ................. 151
14.7 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés
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dans une plaine inondable ......................................................................................... 151
14.8 Mesures relatives aux milieux humides ouverts .................................................... 152
14.9 Mesures relatives aux milieux humides fermés ..................................................... 153
CHAPITRE 15 : Secteurs de contraintes anthropiques et naturelles .................................... 154
15.1 Champ d'application ........................................................................................... 154
15.2 Ancien dépotoir.................................................................................................. 154
15.3 Normes d'implantation à proximité d'un poste de transformation d'électricité ......... 154
15.4 Normes d'implantation à proximité des ouvrages d'assainissement des eaux usées 154
15.5 Usages autorisés sur un terrain contaminé .......................................................... 154
CHAPITRE 16 : Dispositions applicables à certaines zones ................................................. 156
16.1 Dispositions générales ........................................................................................ 156
16.2 Critères d'aménagement ..................................................................................... 156
16.3 Écran visuel ....................................................................................................... 157
16.4 Délai d'aménagement ......................................................................................... 157
16.5 Zone tampon dans le cas d'usages utilisant ou stockant des produits contrôlés ...... 157
CHAPITRE 17 : Normes relatives à la détermination des distances séparatrices sur la gestion
des odeurs en milieu agricole ........................................................................................... 158
17.1
Les distances séparatrices entre un usage agricole et un usage non agricole ....... 158
17.1.1 Champ d'application ........................................................................................ 158
17.1.2 Exception ....................................................................................................... 158
17.1.3 Calcul des distances séparatrices...................................................................... 159
17.1.4 Paramètres ..................................................................................................... 159
17.1.5 Paramètre A : nombre d'unités animales........................................................... 160
17.1.6 Paramètre B : distance de base ........................................................................ 161
17.1.7 Paramètre C : coefficient d'odeur ..................................................................... 167
17.1.8 Paramètre D : type de fumier .......................................................................... 167
17.1.9 Paramètre E : type de projet ............................................................................ 168
17.1.10 Paramètre F : facteur d'atténuation ................................................................ 169
17.1.11 Paramètre G : facteur d'usage ........................................................................ 169
17.1.12 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ............................................... 170
17.1.13 Dispositions relatives aux activités d'épandage ................................................ 170
17.1.14 Dispositions relatives aux activités d'épandage ................................................ 171
17.1.15 Protection des périmètres d'urbanisation......................................................... 171
Section 17.2 : Normes spécifiques relatives aux élevages à forte charge .......................... 172
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17.2.1 Protection des périmètres d'urbanisation et des immeubles protégés .................. 172
17.2.2 Reconstruction, modifications ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur .......................................................................................................... 174
17.2.3 Protection d'une maison d'habitation ................................................................ 174
17.2.4 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur .......................................................................................................... 174
17.2.5 Protection des prises d'eau potable .................................................................. 174
17.2.6 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur .......................................................................................................... 174
17.2.7 Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale
entre les bâtiments d'élevage ..................................................................................... 175
17.2.8 Distances séparatrices relatives à la gestion des installations d'élevage à forte
charge d'odeur .......................................................................................................... 175
17.2.9 Haie brise-odeur ............................................................................................. 176
17.2.10 Dispositions relatives aux vents dominants ...................................................... 177
CHAPITRE 18 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING ........................................... 178
18.1 Champ d'application ........................................................................................... 178
18.2 Évacuation et traitement des eaux usées ............................................................. 178
18.3 Zones ................................................................................................................ 178
18.4 Usages autorisés sur les emplacements de camping................................................ 178
18.4.1 Usage autorisé ................................................................................................ 178
18.4.2 Usage prohibé................................................................................................. 179
18.4.3 Modification des véhicules de camping ............................................................. 179
18.4.4 Nombre de véhicules de camping par emplacement .......................................... 179
18.4.5 Installation du véhicule de camping et utilisation des espaces vacants ................ 179
18.4.6 Dimension des véhicules de camping ................................................................ 179
18.5 Constructions et usages complémentaires aux véhicules de camping ....................... 180
18.5.1 Nécessité de l'usage principal ........................................................................... 180
18.5.2 Construction complémentaire à un véhicule de camping .................................... 180
18.5.3 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une galerie ou une
terrasse .................................................................................................................... 181
18.5.4 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une remise ...... 181
18.5.5 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une véranda ou un
abri moustiquaire ...................................................................................................... 182
18.5.6 Normes particulières lorsque la construction est une éolienne ou un panneau solaire
................................................................................................................................ 183
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CHAPITRE 19 : Coupe des arbres ..................................................................................... 184
19.1 Champ d'application ........................................................................................... 184
19.2 Coupe des arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation .................................... 184
19.3 Conservation des boisés existants ....................................................................... 185
19.4 Protection des arbres lors des travaux de construction ......................................... 185
19.5 Propriété publique .............................................................................................. 185
19.6 Coupe forestière à des fins agricoles ................................................................... 185
19.7 Ravage de cerfs de Virginie ................................................................................ 185
19.8 Les superficies et les méthodes de coupe ............................................................ 186
19.8.1 Coupe à blanc ................................................................................................. 186
19.8.2 Coupe partielle ................................................................................................ 188
19.8.3 Allées, chemins, aires de travail et débris ......................................................... 189
CHAPITRE 20 : Territoires d'intérêt écologique ................................................................. 192
20.1 Dispositions générales ........................................................................................ 192
20.2 Préservation du milieu naturel ............................................................................ 192
20.3 Ravage de cerfs de Virginie ................................................................................ 192
CHAPITRE 21 : Protection des prises d'eau potable ........................................................... 193
21.1 Périmètre de protection immédiate ..................................................................... 193
21.2 Exploitation forestière ........................................................................................ 193
21.3 Périmètre de protection additionnelle .................................................................. 193
21.4 Élimination des déchets et matières résiduelles .................................................... 193
CHAPITRE 22 : Carrières et sablières................................................................................ 194
22.1 Dispositions générales ........................................................................................ 194
22.2 Normes d'implantation ....................................................................................... 194
22.3 Restauration ...................................................................................................... 194
CHAPITRE 23 : Implantation des maisons mobiles et roulottes .......................................... 195
Section 23.1 : Roulottes................................................................................................ 195
23.1.1 Normes relatives aux roulottes ......................................................................... 195
Section 23.2 : Maisons mobiles ..................................................................................... 195
23.2.1 Dispositions générales sur les maisons mobiles ................................................. 195
23.2.2 Plate-forme et ancrage .................................................................................... 196
23.2.3 Dispositif de transport ..................................................................................... 196
23.2.4 Réservoirs et bonbonnes ................................................................................. 196
23.2.5 Bâtiment accessoire ........................................................................................ 197
23.2.6 Annexe ........................................................................................................... 197
Règlement de zonage________________________________________________________________________
xii
CHAPITRE 24 : Normes relatives aux tours de télécommunication ...................................... 198
24.1 Disposition générale ........................................................................................... 198
24.2 Localisation ....................................................................................................... 198
24.3 Simulation visuelle ............................................................................................. 198
CHAPITRE 25 : Normes relatives à l'implantation d'éoliennes commerciales ........................ 199
25.1 Usages autorisés ................................................................................................ 199
25.2 Implantation des éoliennes à l'intérieur et à proximité des cours d'eau .................. 199
25.3 Normes de distance entre les habitations et les éoliennes ..................................... 199
25.4 Implantation d'éoliennes à proximité des sites d'observation d'un paysage sensible 199
25.5 Marges d'implantation d'éoliennes ....................................................................... 199
25.6 Hauteur et apparence des éoliennes ................................................................... 199
25.7 Chemin d'accès .................................................................................................. 200
25.8 Emprise d'un chemin d'accès temporaire ............................................................. 200
25.9 Emprise d'un chemin d'accès permanent ............................................................. 201
25.10 Raccordement aux éoliennes ............................................................................ 201
25.11 Postes de raccordement des éoliennes .............................................................. 201
25.12 Démantèlement d'une éolienne ......................................................................... 201
CHAPITRE 26 : tALUS À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ........................................ 203
26.1 Disposition générale ........................................................................................... 203
26.2 Expertise géotechnique ...................................................................................... 203
CHAPITRE 27 : Les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis ........... 212
27.1 Perte de droits acquis par abandon ..................................................................... 212
27.2 Perte de droits acquis par destruction ou démolition ............................................ 212
27.3 Déplacement d'une construction ......................................................................... 212
27.4 Remplacement d'un usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire ....... 212
27.5 Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal dérogatoire ..................... 212
27.6 Agrandissement ou modification d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire ....... 213
27.7 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment
principal .................................................................................................................... 213
27.8 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur d'un
bâtiment ................................................................................................................... 213
27.9 Agrandissement ou modification d'un bâtiment accessoire dérogatoire .................. 213
27.10 Enseignes dérogatoires ..................................................................................... 213
27.11 Installation d'élevage dérogatoire ...................................................................... 213
27.12 Reconstruction à la suite d'un sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé
Règlement de zonage________________________________________________________________________
xiii
par droits acquis
213
CHAPITRE 28 : Sanctions et recours................................................................................. 214
28.1 Infraction au règlement ...................................................................................... 214
28.2 Requête en cessation ......................................................................................... 214
28.3 Travaux aux frais du propriétaire ........................................................................ 214
28.4 Coûts ................................................................................................................ 214
28.5 Constatation de l'infraction ................................................................................. 214
28.6 Recours pénal .................................................................................................... 214
28.7 Amende ............................................................................................................ 214
28.8 Application du code de procédure ....................................................................... 215
28.9 Autres recours ................................................................................................... 215
Annexe 1 - Liste des substances dangereuses et toxiques assujetties ................................ 216
Règlement de zonage________________________________________________________________________
1
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1 Identification du document
Le présent document est identifié sous le nom de « Règlement de zonage » pour la
municipalité de Val-des-Bois.
1.2 But du règlement
Le principal objectif du présent règlement est de préserver l'harmonie et l'équilibre entre les
usages et les constructions, conformément au plan d'urbanisme révisé de la municipalité.
Conséquemment, le présent règlement définit les zones, les usages et les conditions
d'implantation des constructions érigées et à être érigées sur le territoire de la municipalité.
1.3 Territoire touché
Le Règlement de zonage s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Val-des-Bois.
1.4 Titres, tableaux et symboles
Le texte, les croquis, les titres, les plans, les symboles, les illustrations ainsi que toute autre
forme d'expression font partie intégrante du Règlement de zonage. Dans le cas où plusieurs
formes d'expression sont utilisées pour définir une règle ou une norme, il faut interpréter
cette règle ou cette norme en tenant compte de toutes ces formes d'expressions.
En cas de contradiction entre deux normes s'appliquant à un usage, un lot, un terrain ou un
bâtiment, la norme la plus exigeante prévaut.
1.5 Unités de mesure
Les unités de mesure mentionnées dans le Règlement de zonage font référence au système
métrique.
1.6 Du texte et des mots
Pour l'interprétation et l'application du Règlement de zonage, les mots ou expressions
soulignés sont définis et se retrouvent dans le chapitre 2 du présent règlement. Tous les
autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à
moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Avec l'emploi
du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; les mots « peut » ou « devrait »
conservent un sens facultatif.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
2
1.7 Numérotation
Le tableau ci-dessous indique la méthode de numérotation utilisée dans le présent
règlement.
1. Numéro du chapitre
1.1 Numéro de la section
1.1.1 Numéro de l'article
1.1.1. 1) Paragraphe
1.1.1. 1) a) Sous-paragraphe
1.8 Invalidité partielle du règlement
Dans le cas où une disposition du Règlement de zonage est déclarée invalide par un tribunal,
la légalité des autres dispositions n'est pas touchée et elles continuent à s'appliquer et à être
en vigueur.
1.9 Préséance
Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement
municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive s'applique.
1.10 Application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné,
nommé par résolution du conseil municipal.
1.11 Abrogation
Ce règlement abroge le Règlement de zonage numéro RM07-2000 et tous ses amendements.
1.12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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CHAPITRE 2 : TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation et l'application des règlements d'urbanisme, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions soulignés ont le sens et la
signification qui leur sont attribués ci-après. Tous les autres mots ou expressions non définis
conservent leur sens commun.
Abattage d'arbre (coupe d'arbre)
Opération consistant à faire tomber un arbre en séparant le tronc de ses
racines, ou en procédant à l'une ou l'autre des actions suivantes :
1) L'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
2) Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du système
racinaire;
3) Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 centimètres
ou plus. Le système racinaire d'un arbre correspond à un rayon
correspondant à la projection du houppier au sol;
4) Toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser un produit
toxique, le fait de procéder à une annihilation de l'arbre ou le fait de
pratiquer des incisions autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou
le bois.
Abri à bois de chauffage
Signifie une construction permanente composée d'un toit supporté par des
colonnes et servant à l'entreposage de bois de chauffage.
Abri d'auto
Construction couverte, attachée à un bâtiment principal, utilisée pour le
stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, et dont les murs sont ouverts (ou non
obstrués) du sol à la toiture sur au moins 50 % de la superficie de ces murs. L'un
des côtés de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. La superficie de ce
mur n'est pas comprise dans le calcul de la superficie ouverte.
Abri d'hiver
Signifie une construction temporaire composée d'un toit soutenu par des
colonnes ou murs sur le même terrain que le bâtiment principal, ouvert sur un
côté ou plus et destiné à abriter une ou plusieurs automobiles, allée d'accès ou
portes d'entrée d'un bâtiment durant une période établie par le présent
règlement. La définition d'abri d'hiver inclut également les abribus.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
4
Abri moustiquaire
Toiture permanente ou temporaire, rigide ou non, supportée par des poteaux et
dont le contour est fermé sur au moins 75 % de son pourtour par des
moustiquaires.
Abri sommaire
Une construction sommaire non pourvue d'eau courante servant d'abri en milieu
boisé.
Accès (Allée d'accès, voie d'accès)
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules routiers d'avoir accès à une
aire de stationnement. Une « entrée charretière », une « rampe d'accès », un
« accès à la propriété » sont des allées d'accès.
Affiche
Voir enseigne.
Agrandissement
Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage sur un terrain, la superficie
de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins,
la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à
l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation.
Aire d'alimentation extérieure des animaux
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où des animaux peuvent être nourris au
moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire d'empilement et de tronçonnage des arbres
Site aménagé le long des chemins forestiers pour le tronçonnage et l'empilement
des troncs des arbres abattus.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
5
Aire d'élevage
Un bâtiment, un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux à des
fins autres que le pâturage.
Aire de chargement et de déchargement
Signifie une superficie de terrain spécialement aménagée et conçue pour le
chargement et le déchargement hors rue d'un véhicule routier.
Aire d'une enseigne
Signifie la surface délimitée par des lignes continues perpendiculaires, réelles ou
imaginaires, entourant les limites d'une enseigne, incluant toute matière servant
à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants ou
structures supportant l'enseigne.
Aire d'exploitation
Dans une zone d'extraction, la surface du sol d'où l'on extrait les produits
minéraux, où sont localisés les équipements de concassage et de tamisage et où
l'on charge et l'on dépose les produits minéraux extraits et les sols de décapage.
Aire protégée
Signifie un terrain ou une partie de terrain entourée d'une enceinte.
Aire de stationnement
Signifie la surface d'un terrain aménagée pour le stationnement d'un ou de
plusieurs véhicules routiers, y compris les cases, les allées et les voies d'accès de
celui-ci.
Allée de circulation (d'un stationnement)
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules routiers d'accéder
aux cases de stationnement.
Aménagement forestier
Activité comprenant l'abattage et la récolte de bois, l'implantation, l'amélioration,
l'entretien et la fermeture d'infrastructures, l'exécution de traitements sylvicoles y
compris le reboisement et l'usage du feu, la répression des épidémies d'insectes,
des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que
toute autre activité ayant un effet sur la productivité d'une aire forestière.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
6
Annexe
Signifie une construction fermée contiguë, attenante au bâtiment principal,
située sur le même terrain et édifiée ultérieurement au bâtiment principal.
Annulation
Signifie une opération cadastrale qui annule aux plans et livres de renvoi, un ou
plusieurs lots (s) distinct (s) ou partie (s) de lots suivant les dispositions du Code
civil du Québec.
Appui pour maison mobile
Signifie soit une fondation, soit des pieux de béton de 1,2 mètre fixés dans le sol
sur empattements à chaque coin et aux intervalles de 4,6 mètres.
Arbre
Aux fins du présent règlement, un arbre est un végétal ligneux formé de
branches et d'un tronc ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré à
1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent.
Auberge
Établissement qui offre au public un maximum de 8 chambres pour l'hébergement
et les services de restauration.
Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie. Lorsque l'avant-toit excède plus de 90 cm du mur du
bâtiment, il fait partie intégrante de ce bâtiment et doit donc être calculé dans la
superficie de ce bâtiment.
Bâtiment
Signifie une construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des
murs, destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses et ayant une
superficie au sol d'au moins 4 mètres carrés.
Sauf disposition spécifique du présent règlement, font partie intégrante du
bâtiment toutes les annexes, vérandas, solariums, ou autres parties contiguës au
corps principal du bâtiment.
Les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules ne sont pas considérés
comme des bâtiments.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
7
Bâtiment accessoire
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce
dernier dont l'usage est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage
principal; un bâtiment accessoire est détaché du bâtiment principal, sauf pour
les garages attenants, les abris d'auto et les abris à bois de chauffage.
Bâtiment attaché
Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur de façade principale ou
secondaire ou par un mur latéral à un autre bâtiment principal. Ce mur mitoyen
doit avoir une longueur minimale de 3 mètres et les bâtiments ainsi attachés
doivent être déposés sur une fondation commune et contiguë.
Bâtiment d'élevage
Voir installation d'élevage.
Bâtiment jumelé
Bâtiment principal relié en tout ou en partie à un autre bâtiment principal par un
mur mitoyen.
Bâtiment principal
Signifie le bâtiment le plus important par l'usage. Lorsqu'il n'y a qu'un seul
bâtiment sur un terrain, ce dernier doit être considéré comme un bâtiment
principal.
Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments principaux ayant
des murs mitoyens.
Bâtiment temporaire aux fins d'habitation
Toute forme de bâtiment construit ou installé sur un terrain et utilisé aux fins
d'habitation de façon temporaire.
Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation
Toute forme de bâtiment construit ou installé en attendant la fin d'une
construction permanente à d'autres fins que l'habitation.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Bâtiment (ou construction) d'utilité publique
Bâtiment ou construction servant aux fins d'un réseau d'électricité, de
télécommunication,
de
câblodistribution,
d'aqueduc,
d'égout,
d'entrepôt
municipal, de bibliothèque municipale ou autres fins d'utilité publique.
Biomasse forestière
Masse végétale provenant des parties aériennes et souterraines des arbres.
Blessure d'arbre
Lésion causée dans l'écorce et le bois d'une tige ou d'une racine par du matériel
ou de l'équipement.
Boisé
Étendue de terrain de plus de 10 000 mètres carrés, constituée d'arbres.
Boues
Résidu du traitement des eaux usées.
Cabane à sucre
Bâtiment où est transformée de l'eau d'érable en sirop et autres produits dérivés,
incluant ou non des services de restauration.
Café-terrasse
Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des tables
et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons et
d'aliments.
Camp de chasse et de pêche
Bâtiment d'au plus 20 mètres carrés, d'un seul plancher, sans alimentation en
eau ni électricité, utilisé pour la chasse ou la pêche, pour moins de 100 jours par
an.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées,
à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite,
d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux,
ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un
terrain de jeux ou un stationnement.
Case de stationnement
Désigne un espace unitaire, à l'exception des allées et des voies d'accès,
nécessaire pour le stationnement d'un seul véhicule routier.
Catégorie d'animaux
Terme qui désigne un groupe homogène d'animaux d'élevage destiné à la
consommation ou à l'accompagnement d'activités humaines.
Cave
Signifie la partie du bâtiment, située sous le rez-de-chaussée, dont la moitié ou
plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau du sol nivelé
du terrain. Une cave ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la
hauteur d'un bâtiment.
Centre équestre
Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où l'enseignement de
l'équitation peut être offert.
Certificat de localisation
Texte et plan certifiés par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation précise
d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du ou des lots.
Chablis
Arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté.
Chalet
Voir habitation saisonnière.
Chambre locative
Chambre louée, non munie de cuisine et de services sanitaires et faisant partie
d'un logement.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Chemin forestier
Chemin utilisé pour l'exploitation forestière ou pour d'autres activités
d'aménagement des forêts.
Chenil
Endroit où l'on abrite ou loge 4 chiens ou plus, excluant les établissements
vétérinaires ou autres établissements commerciaux.
Coefficient d'emprise au sol
Signifie le rapport entre la superficie au sol, occupée par le(s) bâtiment(s)
principal(aux) et accessoire(s) (incluant les parties du bâtiment en porte-à-faux,
les abris d'auto, les galeries et balcons recouverts de façon permanente) et celle
du terrain entier.
Pour l'application du présent article, la superficie d'un bâtiment se calcule à partir
de la face extérieure des murs extérieurs du bâtiment ou des colonnes d'un abri
d'auto ou d'une galerie couverte, excluant les avant-toits qui excèdent de moins
de 90 cm du mur extérieur.
Conditionnement
Toute activité, tout acte, toute opération et toute intervention qui ont pour objet
de permettre la conservation ou la préparation à la vente d'un produit agricole,
sans pour autant en modifier les propriétés et le caractère intrinsèque. D'une
façon non limitative, le tri, le lavage, la classification, l'empaquetage, la mise
sous vide et la congélation d'un produit agricole sont des activités de
conditionnement.
Conseil
Désigne le conseil municipal de la municipalité de Val-des-Bois et tous les élus
municipaux le composant.
Construction
Tout assemblage ordonné de matériaux, édifiés ou érigés sur un terrain,
exigeant un emplacement sur le sol ou fixé à un objet exigeant un emplacement
au sol, ainsi que tous les ouvrages souterrains.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Construction accessoire
Construction attenante à un bâtiment situé sur le même terrain que ce dernier et
qui est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'utilisation de ce bâtiment,
mais qui ne peut servir de pièces habitables. On entend par construction
accessoire, d'une manière non limitative, un patio, un balcon, une véranda, un
perron, un escalier ouvert, une terrasse et toute autre construction similaire.
Construction hors toit
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un
escalier, un réservoir, de la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation
et toute autre construction nécessaire au fonctionnement du bâtiment.
Construction temporaire
Construction érigée pour une période de douze mois et moins.
Correction de numéro de lot
Signifie une opération cadastrale qui permet de modifier les plans et livres de
renvoi en vertu des dispositions du Code civil du Québec.
Coupe à blanc
Coupe de la totalité des arbres marchands d'un peuplement forestier. Synonyme
de coupe rase ou de coupe totale. Signifie également une superficie de terrain
forestier qui vient d'être ainsi coupée.
Coupe avec protection de la régénération et des sols
Récolte des arbres en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas
endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du
sol.
Coupe d'assainissement
Abattage ou récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou
morts dans un peuplement d'arbres. Au sens du présent règlement, le
prélèvement doit être inférieur à 40 % de la surface terrière du peuplement
forestier.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Coupe partielle
Abattage et enlèvement d'une partie d'un peuplement forestier. Au sens du
présent règlement, le prélèvement doit être inférieur à 40 % de la surface
terrière du peuplement forestier.
Cour arrière
Surface de terrain comprise entre la ligne arrière, les lignes latérales et une ligne
coïncidant avec le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement
imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par plus d'une rue,
la cour arrière se calcule à partir de la marge avant prescrite.
Cour avant
Surface de terrain comprise entre la ligne avant, les lignes latérales et une ligne
coïncidant avec le mur avant du bâtiment principal et son prolongement
imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par une ou
plusieurs rues, la cour avant se calcule à partir de la marge avant prescrite. Dans
le cas où le mur avant du bâtiment principal correspond à la limite de la marge
avant, la cour avant est inexistante.
Cour latérale
Surface de terrain comprise entre la ligne latérale, la cour avant, la cour arrière
et une ligne coïncidant avec le mur latéral. Pour les terrains bornés par plus
d'une rue, la cour latérale se calcule à partir de la marge avant prescrite.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent,
y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à
l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de
drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est toujours considérée
comme un cours d'eau.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement
des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité
comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cour d'exercice
Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à
l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux.
Déblai
Travaux consistant à prélever, à creuser ou à déplacer de la terre ou le sol en
place de façon à modifier la topographie d'un terrain.
Déboisement
Récolte de plus de 33 % des tiges de 10 cm et plus mesurées à plus de 1,3
mètre du niveau du sol sur une même superficie donnée.
Demi-étage
Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur
minimale de 2,4 mètres, et dont la surface s'étend entre 40 % et 70 % de la
surface totale du plancher de l'étage inférieur.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Démolition
Signifie la démolition complète d'une construction ou l'enlèvement de 50 % ou
plus de sa superficie ou de sa valeur.
Dépérissement irréversible d'un arbre
Lorsque plus de 50 % du houppier d'un arbre est constitué de bois mort.
Dérogatoire
Se dit d'un ouvrage, d'une construction ou d'un usage qui ne respecte pas une
disposition des règlements d'urbanisme.
Diamètre d'un arbre à hauteur de souche (DHS)
Diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de souche (15 centimètres au-dessus du
sol). La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le
terrain est le plus élevé.
Diamètre d'un arbre à hauteur de poitrine (DHP)
Diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine (1,3 mètre au-dessus du sol).
La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain
est le plus élevé.
Distance à respecter d'une éolienne
Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, telle que
définie au chapitre 25 du présent règlement. Cette distance est calculée en ligne
droite horizontalement, entre la partie la plus avancée des constructions faisant
l'objet du calcul. Dans le cas d'une éolienne, il s'agit de l'extrémité d'une pale
lorsqu'elle est en position horizontale et en direction de l'élément en question.
Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie à partir des murs extérieurs
Règlement de zonage________________________________________________________________________
15
des bâtiments, en excluant les constructions accessoires attenantes au bâtiment
(galeries, perrons, terrasses, cheminées, rampes d'accès, etc.).
Division
Signifie une opération cadastrale permettant la désignation du morcellement d'un
territoire suivant les dispositions de la Loi du cadastre (L.R.Q., c. C-1).
Ébranchage d'un arbre
Opération qui consiste à enlever toutes les branches d'un arbre, avant ou après
son abattage.
Écran visuel
Tout élément qui permet de créer une séparation visuelle et sonore entre deux
usages incompatibles ou un axe routier. Ce peut être des arbres, une clôture,
une haie, un mur, un muret ou une butte.
Élagage d'un arbre
Action de couper des rameaux et des branches d'un arbre pour un but précis,
selon une exigence établie par une personne compétente.
Emprise
Signifie la largeur d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation, une voie
ferrée et les divers réseaux de services publics.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Enceinte
Signifie ce qui entoure un terrain ou une partie de terrain exclusif à un
propriétaire d'une piscine résidentielle à la manière d'une clôture pour restreindre
et limiter l'accès à des fins de sécurité.
Enseigne
Le mot enseigne désigne tout écriteau, emblème, drapeau, ballon, toute
inscription, affiche, représentation picturale ou autre figure et forme, aux
caractéristiques similaires situées à l'extérieur de tout bâtiment ou de toute
construction. L'enseigne est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention, lancer tout message
aux personnes. Cette définition comprend toute structure supportant l'enseigne
qu'elle y soit attachée, peinte, ou représentée de quelque manière que ce soit
sur une construction, un bâtiment ou un support indépendant.
Enseigne commerciale
Désigne toute enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercés, vendus ou offerts sur le même
terrain où se trouve l'enseigne.
Enseigne communautaire
Désigne toute enseigne commune à un groupe d'établissements de vente en
gros, au détail et de service.
Enseigne d'identification
Désigne toute enseigne ou plaque indiquant uniquement le nom et l'adresse de
l'occupant d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci ainsi que l'usage qui y est
autorisé, mais sans mention d'un produit.
Enseigne directionnelle
Désigne toute enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée. Cette destination ne peut être un commerce ou
un service.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Enseigne mobile
Désigne toute enseigne déposée sur une remorque ou sur une base amovible
et/ou conçue pour être déplacée facilement.
Enseigne publicitaire
Désigne toute enseigne annonçant une ou des entreprises, une ou des
professions, un ou des produits, un ou des services ou un ou des divertissements
exercés, vendus ou offerts sur un autre terrain que celui où est placée
l'enseigne.
Enseigne publique
Désigne toute enseigne érigée par un gouvernement fédéral, provincial ou
municipal ou par un mandataire dans le but d'orienter, d'informer, d'avertir ou de
protéger le public.
Enseigne temporaire
Signifie toute enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un bâtiment est
en cours d'érection pour faire connaître au public le nom du propriétaire, des
architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs et des fournisseurs.
Signifie toute enseigne servant à informer le public de la tenue d'une activité
temporaire.
Signifie toute enseigne d'au plus 4 m², placée ou installée sur un terrain pour
annoncer la vente ou la location de ce terrain ou du bâtiment qui est y érigé ou
en voie d'érection.
La définition d'enseigne temporaire inclut le ballon publicitaire et toute autre
structure gonflable ainsi que toute enseigne faite à partir de structure mobile.
L'enseigne temporaire de type « commercial ou communautaire » destinée à
identifier un commerce ou une entreprise doit être localisée sur le terrain où se
trouve le bâtiment principal dudit commerce ou entreprise.
Entreposage
Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou
des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
Éolienne
Construction permettant la production d'énergie à partir du vent.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
18
Éolienne commerciale
Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public
de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain
sur laquelle elle est située.
Éolienne d'expérimentation
Éolienne érigée à des fins de recherches scientifiques et qui ne fait pas partie
d'un parc éolien à vocation commerciale.
Épandage
Activité de valorisation des boues, du fumier et des lisiers qui consiste à
épandre ces matières sur une terre agricole ou en milieu forestier.
Espèces forestières de valeur commerciale
Sont considérées comme espèces forestières de valeur commerciale celles
apparaissant au tableau qui suit; elles sont classées par catégories, soient les
résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2 :
Règlement de zonage________________________________________________________________________
19
Établissement de production agricole
Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et usages
principaux sont voués à la production et/ou la transformation en complément ou
en accessoire, de produits agroalimentaires.
Établissement de production animale
Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages principaux
sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à
l'accompagnement de certaines activités humaines.
Établissement de production porcine
Établissement de production animale constitué d'un immeuble pouvant
comprendre un ou plusieurs bâtiments contigus destinés à l'élevage porcin. Pour
l'application du présent règlement, un établissement de production porcine d'un
même propriétaire, séparé par un cours d'eau, une voie de circulation ou une
emprise d'utilité publique, est considéré comme 2 ou plusieurs établissements de
production porcine distincts.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur
minimale de 2,4 mètres et maximale de 3,6 mètres et dont la surface s'étend à
plus de 70 % de la surface totale du plancher de l'étage inférieur. Un sous-sol,
une cave, un grenier ou un comble ne doivent pas être comptés comme un
étage.
Étang
Étendue d'eau libre et stagnante avec ou sans lien avec le réseau
hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne
n'excède pas 2 mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement
toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes
aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine naturelle ou
artificielle.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
20
État naturel
Dans la rive et le littoral, l'état naturel signifie qu'il y a présence d'espèces
végétales herbacées, arbustives et arborescentes, ou les trois à la fois, excluant
le gazon, sans aucune construction à l'exception d'un ouvrage de stabilisation de
la rive.
Expertise géotechnique
Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique diplômé en génie civil ou en
génie géologique et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Façade principale
Mur extérieur avant du bâtiment principal donnant sur la rue, et usuellement sur
lequel un numéro d'immeuble est octroyé par la municipalité.
Façade secondaire
Mur en face d'une voie de circulation, mais ne portant pas de numéro
d'immeuble.
Fenêtre en saillie
Signifie une fenêtre qui dépasse l'alignement du bâtiment.
Fenêtre verte
Ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres, dans un angle de 60° à travers
un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes.
Fermette
Petite ferme comprenant une maison individuelle et un ou des bâtiments
(grange, hangar, étable ou autre), dont le nombre maximal d'animaux présents,
de toutes espèces confondues, ne doit pas dépasser 10 unités animales. Par
Règlement de zonage________________________________________________________________________
21
ailleurs, toute nouvelle fermette doit respecter les normes du chapitre 17 du
présent règlement.
Fondation
Partie d'une construction en bas du rez-de-chaussée d'un bâtiment, comprenant
les murs, les empattements, les semelles, les piliers, les pilotis ou toute autre
structure, et dont la fonction est de transmettre les charges au sol.
Fonctionnaire désigné
Personne nommée par le conseil pour assurer l'application des règlements
d'urbanisme.
Fossé
Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une
intervention humaine soit :
o Un fossé de rue publique ou privée;
o Un fossé mitoyen au sens du Code civil;
o Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Fosse septique
Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères
avant leur évacuation vers un élément épurateur ou un système de traitement.
Gabion
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des
pierres des champs ou de carrière sont déposées, et utilisée dans les
ouvrages de stabilisation des sols en pente.
Garage attenant
Garage dont au moins 2 mètres d'un mur sont mitoyens avec le bâtiment
principal et dont les fondations sont contiguës avec ce même bâtiment.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
22
Garage intégré
Garage résidentiel inclus dans le bâtiment principal, pourvu qu'il y ait de
l'habitation au-dessus ou au-dessous sur au moins 50 % de la superficie du
garage ou de l'habitation sur au moins deux côtés du garage. Cette partie du
bâtiment est destinée à remiser des biens ou des véhicules servant à un usage
privé. De plus, il doit y avoir un lien physique entre la partie habitable au-
dessous ou au-dessus du garage et le reste de l'habitation.
Garage résidentiel privé
Bâtiment accessoire isolé ou attenant à un bâtiment principal résidentiel qui est
destiné à remiser des biens et/ou un ou plusieurs véhicules servant à un usage
privé résidentiel. Sont exclus des garages résidentiels privés, les garages
intégrés.
Garde-corps
Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher ou sur les
côtés ouverts d'une promenade, d'un escalier, d'un palier, d'un passage surélevé
ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans le vide;
pouvant comporter ou non des ouvertures.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Gaule
Terme général désignant un arbre plus gros qu'un semis, mais plus petit qu'un
arbre adulte.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les
liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une
quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue
dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence
privée où l'exploitant réside et rend disponibles au plus 5 chambres qui reçoivent
un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit déjeuner servi sur
place, moyennant un prix forfaitaire.
Grille des spécifications
Signifie un tableau indiquant, pour chacune des zones : son numéro, les usages
autorisés, les normes d'implantation d'un bâtiment ainsi que les dispositions
communes à toutes les zones et celles applicables à certaines zones.
Groupe électrogène
Moteur à combustion interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint
pour l'aide au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure fixe implantée à
la base de l'éolienne.
Habitation (Maison d'habitation)
Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes ou familles.
Pour l'application des dispositions du chapitre 17 du présent règlement, la
maison d'habitation est d'une superficie d'au moins 21 m² et qui n'appartient pas
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Pour l'application des dispositions du chapitre 25 du présent règlement, les
habitations excluent les habitations saisonnières qui ne nécessitent aucun service
public régulier comme le déneigement et la collecte des matières résiduelles.
Habitation saisonnière
Habitation secondaire qui n'est pas un domicile principal.
Haie infranchissable
Clôture conforme aux exigences d'une enceinte, dissimulée par une haie.
Hauteur maximale d'une éolienne
Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et
l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
Hauteur d'un bâtiment
La hauteur d'un bâtiment est calculée soit en étages ou en mètres depuis le
niveau moyen du sol adjacent à la fondation jusqu'au point le plus élevé du
bâtiment et exclut les constructions hors toit.
Lorsqu'elle est exprimée en nombre d'étages, la hauteur d'un bâtiment
correspond au nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et
le toit.
La définition de hauteur d'un bâtiment ne s'applique pas aux installations
techniques telles que les antennes, les silos et autres reliés à des activités
industrielles, de transport, de communication, de services publics ou agricoles.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le niveau de la rue et
son point le plus élevé.
Houppier d'un arbre
Ensemble des tiges et des feuilles d'un arbre, incluant les fleurs et les fruits,
situés au-dessus du tronc, en excluant celui-ci.
Îlot
Signifie un ensemble de terrains contigus, bâtis ou pas, non séparés par une ou
des rues.
Immeuble à risque élevé ou très élevé
Un immeuble à risque élevé ou très élevé est défini comme un immeuble qui en
cas d'incendie nécessite habituellement un large déploiement de ressources
humaines et matérielles, afin de procéder à l'évacuation des occupants ou de
prévenir les dangers de conflagration. Un immeuble industriel et les entrepôts
renfermant des matières dangereuses sont considérés à risque élevé. Un
immeuble à forte probabilité d'incendie notamment les bâtiments vacants non
utilisés et non barricadés (autres que d'usage résidentiel) est défini à risque très
élevé.
Les risques élevés ou très élevés regroupent les maisons de chambres, les
hôtels, les églises, les hôpitaux, les écoles, ainsi que tous les bâtiments de sept
étages ou plus ainsi que tous les immeubles répondant aux critères définis au
tableau ci-après :
Classification
Description
Type de bâtiment
Risques élevés
Bâtiments dont l'aire au sol est
de plus de 600 m²
Bâtiments de 4 à 6 étages
Lieux où les occupants sont
normalement aptes à évacuer
Établissement commercial
Établissements d'affaires
Immeubles de 9 logements ou
plus, maisons de chambre (10
chambres ou plus), motels
Règlement de zonage________________________________________________________________________
26
Classification
Description
Type de bâtiment
Lieux sans quantité
significative de matières
dangereuses
Établissements industriels du
Groupe F, division 2e (ateliers,
garages de réparations,
imprimeries, stations-service,
etc.)
Bâtiments agricoles
Risques très élevés
Bâtiments de plus de 6 étages
ou présentant un risque élevé
de conflagration
Lieux où les occupants ne
peuvent évacuer d'eux-mêmes
Lieux impliquant une
évacuation difficile en raison
du nombre élevé d'occupants
Lieux où les matières
dangereuses sont susceptibles
de se retrouver
Lieux où l'impact d'un incendie
est susceptible d'affecter le
fonctionnement de la
communauté
Établissement d'affaires, édifices
attenants dans de vieux secteurs
villageois
Bâtiments vacants d'usage non
résidentiels
Hôpitaux, centres d'accueil,
résidences supervisées,
établissement de détention
Centres commerciaux de plus de
45 magasins, hôtels, écoles,
garderies, églises
Établissements industriels du
Groupe F, division 1 (entrepôts
de matières dangereuses, usine
de peinture, usines de produits
chimiques, meuneries, etc.)
Usines de traitement des eaux,
installations portuaires
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Immeuble protégé
Constitue un immeuble protégé, l'un ou l'autre des usages suivants ou une
combinaison de l'un ou de l'autre de ces usages :
o Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
o Un parc municipal, un parc régional décrété en vertu de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ou un parc provincial;
o Une plage publique ou une marina;
o Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
o Un camping;
o Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
o Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
o Un temple religieux;
o Un théâtre d'été;
o Un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse
au sens du Règlement sur les établissements touristiques;
o Un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis
d'exploitation à l'année.
Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal, ainsi que
les tables champêtres, ne sont pas considérées comme des immeubles
protégés.
Immunisation
L'application de différentes mesures, énoncées par le présent règlement, visant à
apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou à un
aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
28
Industrie lourde
Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière
première ou qui lui font subir une première transformation. Elle nécessite
beaucoup d'investissement en équipements, notamment pour la transformation
des matières minérales (sidérurgie, métallurgie, etc.). L'industrie lourde requiert
habituellement des terrains de grandes superficies avec des sols démontrant une
grande capacité portante. Parmi ce grand groupe, on retrouve entre autres les
sous-groupes d'industrie reliés aux produits métalliques, à la machinerie, au
matériel de transport et aux produits minéraux non métalliques.
Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lequel sont gardés des
animaux ou un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme, ou
un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est
pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle fait partie
d'une même exploitation.
Installation septique
Signifie un ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout
brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément
épurateur ou un système de traitement.
Jupe de vide sanitaire
Lorsqu'une fondation n'est pas constituée d'un mur plein jusqu'au niveau du sol,
une jupe de vide sanitaire constitue un muret, couvrant le pourtour, entre le
revêtement extérieur d'une construction et le niveau du sol, afin de cacher et de
protéger l'espace sanitaire situé sous cette construction.
Kiosque de vente de produits de la ferme
Kiosque situé en zone agricole décrétée par le gouvernement et opéré par un
agriculteur membre de l'association accréditée au sens de la Loi sur les
producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28), pour la vente de produits cultivés ou
transformés sur place.
Lac
Cuvette, dépression qui présente des caractéristiques morphométriques
particulières (forme, profondeur, longueur, largeur, périmètre, etc.) qui draine un
territoire plus ou moins grand et qui accumule l'eau ainsi que tout ce qu'elle
transporte.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Largeur d'un îlot
Distance comprise entre 2 rues mesurées dans le sens de la profondeur des
terrains.
Largeur d'un terrain
Distance généralement comprise entre les deux lignes latérales mesurée sur la
ligne avant.
Lieu d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules
moteurs
Endroit à ciel ouvert où sont accumulés des véhicules automobiles hors d'usage
ou des pièces de véhicules automobiles hors d'usage destinés ou non à être
démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.
Lieu d'entreposage de pneus hors d'usage
Endroit à ciel ouvert où sont accumulés des pneus hors d'usage et qui contient
au moins 25 pneus hors d'usage. Les garages commerciaux ne font pas partie de
cette définition.
Ligne arrière
Ligne parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant, séparant un terrain
d'un autre terrain.
Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales doit être considérée
comme une ligne arrière. Cette ligne doit être parallèle au mur arrière.
Ligne avant
Signifie une ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue. Donc, la ligne avant
coïncide avec la ligne d'emprise.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Ligne d'emprise
Signifie une ligne délimitant le terrain occupé ou à être occupé par une voie de
circulation et par des services publics. La ligne d'emprise coïncide avec la ligne
avant.
Ligne de rue
Voir ligne d'emprise.
Ligne latérale
Ligne séparant un terrain d'un autre et perpendiculaire ou sensiblement
perpendiculaire à la ligne avant. Cette ligne peut être brisée et rejoint les lignes
arrière et avant.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application des règlements
d'urbanisme, sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
o À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes,
les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
o Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux
correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d'eau situé en amont.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
31
o Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des
hautes eaux correspond au haut du mur de soutènement.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des paragraphes
précédents, la ligne des hautes eaux correspond à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, lorsque disponible.
Lit
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
Littoral
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Tout milieu humide adjacent à un
lac ou un cours d'eau fait partie intégrante du littoral de ce lac ou de ce cours
d'eau.
Logement
Signifie une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce
destinés à servir de domicile.
Un logement comporte une entrée indépendante par l'extérieur ou par un hall
commun, une cuisine ou un équipement de cuisson et des installations sanitaires.
Lot
Signifie un volume ou un fond de terre identifié et délimité par un plan de
cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec.
Lotissement
Signifie une division, subdivision, redivision ou subdivision-redivision d'un ou des
terrains (s) en lots.
Lot riverain
Lot dont une partie quelconque est touchée par la ligne naturelle des hautes
eaux d'un cours d'eau ou d'un lac ou par la rive.
Maison mobile
Désigne une habitation unifamiliale fabriquée en usine et selon les normes de
l'ACNOR, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur ses propres
Règlement de zonage________________________________________________________________________
32
roues ou sur une remorque en une seule fois jusqu'au terrain qui lui est destiné.
Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur
une fondation permanente. Elle comprend les installations permettant de la
raccorder aux services publics et de l'occuper annuellement. Toute maison
mobile doit avoir une largeur minimale de 2,7 mètres, sans excéder 4,85 mètres
et une longueur minimale de 12 mètres. Les dimensions d'une maison mobile ne
peuvent être modifiées pour qu'elle soit considérée comme un bâtiment principal
tel que défini à l'article 5.2 du présent règlement.
Toute construction de ce type et de dimensions inférieures est considérée
comme une roulotte. La définition de maison mobile inclut celle de la maison
unimodulaire à un seul étage.
Maison motorisée
Véhicule autopropulsé utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent
manger et dormir.
Marge
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone et qui établit les distances à
respecter à partir d'un bâtiment principal jusqu'aux limites du terrain de celui-ci.
Le mot « marge » utilisé seul comprend la marge de recul avant, la marge de
recul arrière et les marges de recul latérales.
Marge de recul avant (marge avant)
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à
respecter à partir de la ligne d'emprise, calculée perpendiculairement à cette
ligne, jusqu'au mur avant du bâtiment principal ou son point le plus avancé,
incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas,
solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contigus au corps
principal de ce dernier. À l'intérieur de cette distance prescrite, aucune
construction n'est autorisée sauf dispositions contraires prévues au présent
règlement.
Marge de recul arrière (marge arrière)
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à
respecter entre la ligne arrière du terrain, calculé perpendiculairement à cette
ligne, et le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal incluant,
notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas,
solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps
principal de ce dernier.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
33
Marge de recul latérale (marge latérale)
Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à
respecter entre la ligne latérale du terrain, calculé perpendiculairement à cette
ligne et le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment principal incluant,
notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas,
solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps
principal de ce dernier.
Milieux humides
Ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment
longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation (étang,
marais, marécage ou tourbière). La présence d'eau peut être causée par la
fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore
résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu humide n'est pas en contact
avec un plan d'eau permanent.
Mixité d'élevage
Pratique de l'élevage dont les activités regroupent deux catégories d'animaux ou
plus.
Municipalité
Désigne la municipalité de Val-des-Bois.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Mur mitoyen
Mur de séparation coupe-feu des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur
mitoyen doit être érigé sur la limite de propriété séparant deux terrains, le cas
échéant.
Niveau moyen du sol
Signifie la moyenne entre l'élévation du plus bas niveau et du plus haut niveau
du terrain fini au pourtour d'une construction ou d'une éolienne. Dans la
détermination du niveau moyen du sol, on ne doit pas tenir compte des
dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le
calcul du niveau moyen du sol lorsque ces dépressions n'occupent pas plus de
20 % de la longueur du mur.
Nouvelle construction
Signifie toutes les nouvelles constructions et les agrandissements de
constructions existantes de 50 % et plus de la superficie initiale.
Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur
Un bâtiment où ils sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux ayant un coefficient
d'odeur égal ou supérieur à 1.0 tel que défini au chapitre 17 du présent
règlement, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole;
ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie
d'animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1.0 tel que défini
au chapitre 17 du présent règlement.
Occupation mixte
Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement.
Opération cadastrale
Signifie une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout
ou un remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1)
ou du Code civil du Québec.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Ouvrage
Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine, incluant
toute construction et tout bâtiment.
Panneau réclame
Voir définition d'enseigne publicitaire.
Parc
Signifie toute étendue de terrain aménagée et utilisée ou destinée à l'être pour la
promenade, le repos et le jeu, la préservation de la faune, de la flore, de la
géologie et pour des fins pédagogiques, récréatives et éducationnelles.
Parc de maisons mobiles
Groupe de terrains aménagés pour recevoir un minimum de 5 maisons mobiles,
dont les terrains ne peuvent être acquis séparément.
Passage piétonnier
Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons.
Pergola
Construction implantée dans un jardin ou un parc, composée de poutres
horizontales appuyées sur des colonnes et principalement destinée à supporter
des plantes grimpantes.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, telle que
déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé de la
MRC.
Permis de construction
Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné autorisant l'exécution et
attestant la conformité de tout projet de construction, de transformation, de
réparation, de démolition, de déplacement, d'agrandissement, conforme aux
règlements d'urbanisme.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Permis de lotissement
Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné approuvant une
opération cadastrale conforme au Règlement de lotissement en vigueur.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau et constitué exclusivement
de pierres des champs ou de pierres de carrière destinées à stabiliser la rive.
Peuplement forestier
Ensemble de la végétation et plus particulièrement de la végétation ligneuse à
valeur commerciale, poussant sur un terrain forestier.
Piscine résidentielle
Signifie un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une
habitation d'au plus 8 unités de logements dont la profondeur de l'eau est de 60
centimètres ou plus. Les équipements accessoires tels que les terrasses,
promenade, pompe, etc. font partie intégrante de la piscine.
Piscine creusée
Une piscine résidentielle enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine hors terre
Une piscine résidentielle à paroi rigide installée de façon permanente sur la
surface du sol.
Piscine démontable
Une piscine résidentielle à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire.
Plaine inondable
L'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Cet espace
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées sur les cartes de l'annexe cartographique.
Les limites des secteurs inondés peuvent aussi être précisées par l'un des
moyens suivants :
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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o Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation.
o Une carte publiée par le gouvernement du Québec.
o Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
établies par le gouvernement du Québec.
o Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles il est fait référence dans le schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC ou dans un règlement de contrôle
intérimaire.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus
récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est
reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, servira à délimiter l'étendue de la
plaine inondable.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments ou
construction par rapport aux limites du ou des terrains ainsi que des rues
adjacentes.
Plan de gestion (plan d'aménagement forestier)
Document signé par un ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une vue
d'ensemble du potentiel forestier d'une propriété foncière et de planifier les
interventions forestières à réaliser afin d'optimiser la mise en valeur d'un milieu
forestier.
Plantation
Peuplement composé principalement d'arbres, établi par ensemencement ou par
plantation. Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de
plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement
l'emplacement, dans le but de produire de la matière ligneuse.
Plate-forme de maison mobile
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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Point d'ancrage d'une maison mobile
Signifie les tiges de métal, les attaches métalliques ou tout autre type d'attache
qui retiennent de façon permanente la maison mobile aux appuis.
Poste d'essence
Bâtiment ou partie de bâtiment, incluant la marquise, strictement réservée à la
vente d'huile, lubrifiant, gaz et carburant et qui ne sert en aucune manière à
garer ou à réparer des véhicules.
Première transformation agroalimentaire
Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts
provenant en partie de l'exploitation agricole, à la condition qu'elle soit
complémentaire et intégrée à une exploitation agricole.
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier
bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y
réaliser.
Profondeur du terrain
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un lot ou d'un terrain. Dans
le cas où le lot est riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sa profondeur est
toujours calculée perpendiculairement à la ligne naturelle des hautes eaux de ce
cours d'eau.
Promenade
Désigne la surface immédiate autour d'une piscine résidentielle à laquelle les
baigneurs ont directement accès.
Propriété foncière
Lot ou partie de lot individuel ou ensemble des lots ou parties de lots contigus
dont le fond de terrain appartient à la même personne.
Ranch
Lieu d'élevage où des chevaux sont gardés et où l'activité chevaline principale est
de faire des randonnées à cheval (équitation) soit à des fins de loisir personnel,
soit en offrant un service de location de chevaux. Un ranch n'est pas un lieu
utilisé principalement à des fins de reproduction ou de boucherie.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
39
Redivision
Signifie une opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot (s) ou partie (s)
de lot (s) sont annulés et sont simultanément remplacés par une nouvelle
subdivision, suivant les dispositions du Code civil du Québec et de la Loi du
cadastre (L.R.Q. c. C-1).
Règlements d'urbanisme
Signifie l'un ou l'autre ou un ensemble des règlements suivants : zonage,
lotissement, construction, celui relatif à l'émission des permis et certificats,
dérogations mineures, celui sur les plans d'aménagement d'ensemble, celui sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les usages conditionnels
et les règlements sur les projets particuliers de construction, modification ou
d'occupation d'immeuble.
Remblai
Opération par laquelle on ajoute de la terre, du roc, du béton ou d'autres
matériaux de surface, de façon à modifier la topographie du sol, faire une levée
ou combler une cavité.
Remise
Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du
matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain.
Remplacement
Signifie une opération cadastrale permettant le remplacement des numéros de
lots, suivant les dispositions du Code civil du Québec.
Renaturalisation (ou revégétalisation de la rive)
Opération horticole qui consiste à implanter des espèces végétales herbacées,
arbustives et arborescentes indigènes et adaptées à la rive afin de lui redonner
un aspect naturel et ses propriétés écologiques. L'arrêt de la tonte de gazon
constitue un moyen simple et efficace de renaturaliser la rive lorsque les
conditions du terrain s'y prêtent.
Requérant
Signifie toute personne physique ou morale qui fait une demande de permis ou
de certificat.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
40
Résidence
Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes ou familles.
Revêtement extérieur
Matériaux de recouvrement d'un bâtiment servant à le protéger contre les
intempéries.
Rez-de-chaussée
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou au niveau moyen du sol si le
bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la
rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a une largeur minimum de 10 mètres lorsque :
-
La pente du talus est inférieure à 30 %, ou;
-
La pente du talus est supérieure à 30 %, mais présente une hauteur
inférieure à 5 mètres.
La rive a une largeur minimum de 15 mètres lorsque :
-
La pente du talus est continue et supérieure à 30 %, ou;
-
La pente du talus est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de
5 mètres de hauteur.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
41
Afin de garantir l'intégrité de la rive, une zone de non-construction d'une
profondeur de 5 mètres doit être additionnée à la largeur de la rive pour
déterminer la marge de recul à appliquer pour tout nouveau bâtiment principal
ou accessoire.
Ainsi, tout nouveau bâtiment principal ou complémentaire devra respecter une
distance minimale de 15 ou de 20 mètres, selon le cas, calculée à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier, en
fonction des normes minimales imposées précédemment.
Cette zone de non-construction spécifique ne s'applique pas aux constructions,
ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou aux fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux ou de toute autre
loi.
Roulotte
Véhicule monté sur roues, d'une largeur égale ou inférieure à 2,7 mètres, utilisé
de façon saisonnière, ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent
demeurer manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être
attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur.
Rue privée
Voie de circulation qui n'appartient ni au gouvernement fédéral, ni au
gouvernement provincial, ni à une municipalité, mais qui permet l'accès aux
terrains qui la bordent. Une rue privée doit être désignée comme telle au
cadastre et l'accès à la propriété doit s'effectuer par cette rue privée
cadastrée. Elle doit être réelle et ne peut être incluse dans un terrain ou un
lot.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
42
Rue publique
Voie de circulation ou tout espace réservé par la municipalité ou par un
gouvernement supérieur ou toute espace ayant été cédé aux fins de
circulation et comme moyen d'accès aux terrains qui la bordent.
Sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain
de jeux ou de stationnement.
Secteur riverain
Le secteur riverain est constitué des terrains et des parties des terrains situés
à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac, ou à moins de
100 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau.
Semis
Jeune plant (arbre, arbuste ou arbrisseau) provenant de la germination d'une
graine jusqu'au stade de gaulis, dont le diamètre à hauteur de poitrine est d'au
plus 1 cm et à hauteur d'au plus 1.5 m.
Serre privée
Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes, de
fruits ou de légumes à des fins personnelles uniquement.
Simulation visuelle
Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant,
avant et après l'implantation d'une construction. Le montage photographique
doit couvrir un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être prises
à une hauteur de 1,6 mètre du sol.
Site d'extraction
Immeuble exploité, à ciel ouvert ou souterrain, pour en extraire de la pierre, de
la terre arable, du gravier ou des substances minérales, que ce soit pour usage
personnel ou pour fins commerciales ou industrielles, que cette exploitation soit
Règlement de zonage________________________________________________________________________
43
en cours, interrompue ou abandonnée. Cette définition comprend aussi toutes
les opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être reliées à ces
extractions, que ce soit la taille ou le broyage de la pierre, le criblage ou la
fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton.
N'est pas considérée comme un site d'extraction une excavation réalisée afin d'y
établir l'emprise ou les fondations d'une construction ou d'un aménagement
conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme de la municipalité.
Site patrimonial protégé
Bâtiment, construction ou territoire désigné en vertu des dispositions de la Loi
sur les biens culturels du Québec (L.R.Q., c. B-4).
Sous-sol
Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont au moins
50 % de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus niveau moyen
du sol adjacent après nivellement sans toutefois excéder 1,8 mètre. Un sous-sol
ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment.
Stationnement hors rue
Espace de stationnement aménagé à l'extérieur de toute emprise d'une rue
ou d'une voie publique.
Station-service
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants, de
lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de
véhicules motorisés et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage
et la peinture) de véhicules motorisés.
Subdivision
Signifie une opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot, en tout ou
en partie, suivant les dispositions du Code civil du Québec.
Superficie de plancher
Signifie la superficie du plancher de chaque étage.
Superficie d'un terrain
Signifie une mesure de surface d'un terrain comprise à l'intérieur des lignes
Règlement de zonage________________________________________________________________________
44
latérales, avant et arrière.
Superficie d'une enseigne
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les
limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager
l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est
lisible sur deux côtés, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,4
mètre.
Surface de roulement supplémentaire
Surface comprise entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de
roulement) et l'intersection des lignes de centres de l'emprise (croquis 2). La
surface de roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain et
identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre aux fins de
vérification par le fonctionnaire désigné.
Surface terrière
Superficie de la section transversale d'un arbre, mesurée à 1,3 mètre au-dessus
du sol. La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le
terrain est le plus élevé. La surface terrière d'un peuplement est la somme des
surfaces terrières des arbres dont il est constitué; elle est généralement
exprimée en mètre carré par hectare occupé par le peuplement.
Surface terrière résiduelle
Surface terrière par hectare des arbres laissés sur pied après la coupe.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
45
Système actif
Signifie un dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un
code, une connaissance ou une force particulière.
Système passif
Signifie des dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans
intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire.
Table champêtre
Un établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence
principale d'un exploitant agricole où l'on sert des repas aux menus recherchés
et composés de produits provenant de la ferme de l'exploitant.
Talus
En matière de protection des rives, le talus correspond à la hauteur et à la
pente de la rive.
Pour les applications en lien avec les risques de mouvements de sol et les
mesures de protection associées tout terrain en pente d'une hauteur de cinq (5)
mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins cinq (5) mètres
de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 25 % (ou quatorze degrés (14°)
ou plus.
Le sommet et la base d'un talus sont déterminés par un segment de pente dont
l'inclinaison est inférieure à 14 % (ou huit degrés (8°)), sur une distance
horizontale supérieure à quinze (15) mètres.
Terrain
Signifie un espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou de plusieurs lots ou
partis de lots contigus, constituant une même propriété foncière.
Terrain d'angle
Terrain situé en bordure d'une seule rue qui décrit un angle intérieur inférieur à
135°.
Terrain situé à une intersection de 2 rues dont l'angle intérieur est inférieur à
135°.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
46
Terrain d'angle transversal
Terrain adjacent à 3 rues au plus. Un terrain d'angle transversal n'a pas de ligne
arrière et ne peut avoir plus d'une ligne latérale.
Terrain de camping
Terrain utilisé à des fins commerciales et permettant un séjour de vacances aux
roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de
campeurs.
Les distances séparatrices destinées à protéger le public des odeurs d'élevage
agricole ne s'appliquent pas à un camping situé sur une ferme d'élevage.
Terrain desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un réseau
privé d'aqueduc et d'égout reconnu par la municipalité ou par le gouvernement.
Terrain enclavé
Terrain entouré par une ou plusieurs autres propriétés, qui n'a aucune issue sur
la voie de circulation ou seulement l'accès à celle-ci.
Terrain intérieur
Signifie tout terrain dont la ligne avant coïncide avec la ligne de rue et qui
possède une ligne arrière et deux lignes latérales.
Terrain intérieur transversal
Signifie un terrain adjacent à 2 rues et non un terrain d'angle et ne comportant
aucune ligne arrière.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
47
Terrain non desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on ne retrouve aucun réseau d'aqueduc et
d'égout.
Terrain partiellement desservi
Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un réseau
privé d'aqueduc ou d'égout sanitaire reconnu par la municipalité ou par le
gouvernement.
Territoire soumis à des contraintes à l'aménagement
Désigne tout territoire qui comprend des dangers particuliers pour la sécurité
publique, comprenant les plaines inondables, les zones d'érosion, de glissement
de terrain ou d'avalanche. Il désigne également tout territoire protégé pour la
flore ou les fouilles archéologiques.
Toit plat
Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25 % de sa surface
mesurée en projection horizontale.
Tour de télécommunication
Structure fixe et verticale, supérieure à 5 mètres de hauteur, servant d'assise aux
équipements d'antenne nécessaires à la transmission ou à la retransmission de
communications.
Traitement complet des déjections animales
Règlement de zonage________________________________________________________________________
48
Traitement par lequel des déjections animales sont transformées en un produit
solide de nature différente, comme des granules fertilisantes ou des composts
matures et par lequel sont détruites les bactéries qu'elles contiennent.
Travaux
Désigne un ouvrage qui est à faire sur une construction ou un bâtiment.
Travaux municipaux
Tous les travaux reliés aux rues et aux propriétés publiques, incluant l'installation
d'un système d'aqueduc et d'égouts, les travaux de voirie, d'entretien, de
reboisement ou de nettoyage des rives des cours d'eau ou des lacs et
l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal.
Triangle de visibilité
Signifie un espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes
d'emprise et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance prescrite
par la réglementation d'urbanisme.
Unité animale
Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans
une installation d'élevage au cours d'un cycle de production.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150
mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouve.
Usage
Signifie la fin pour laquelle un terrain, un bâtiment, une construction, un local, un
emplacement ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé
ou occupé.
Usage complémentaire
Usage destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal, situé sur le
même terrain et ayant un caractère secondaire par rapport à lui, à la condition
qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage complémentaire artisanal
Règlement de zonage________________________________________________________________________
49
Travail effectué par une personne dans un immeuble qu'il habite, qui fait affaire
pour son propre compte, seul ou en société de façon artisanale.
Usage mixte
Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain ou d'une de leurs
parties par plus d'un usage.
Usage principal
Signifie la fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un
terrain, d'un bâtiment, d'un logement, d'un local, d'une construction ou une de
leurs parties. L'usage principal peut être multiple, lorsque spécifiquement
autorisé par le présent règlement.
Usage temporaire
Occupation d'un terrain ou d'un bâtiment d'une durée déterminée et autorisée
par l'émission d'un certificat d'autorisation.
Utilité publique
Tout bâtiment, infrastructure, équipement ou activité réalisée sous l'égide d'un
gouvernement, l'un de ses ministères ou l'un de ses mandataires, incluant la
municipalité ainsi que tout équipement et infrastructure érigés par une entreprise
d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication).
Véhicule récréatif
Tout véhicule motorisé ou non motorisé, conçu et utilisé essentiellement à des
fins récréatives (bateau, maison motorisée, motocyclette, motoneige, roulotte,
tente-roulotte, véhicule tout-terrain à 3 et 4 roues et tout autre véhicule
apparenté.)
Véhicule routier (véhicule automobile)
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur une voie de circulation. Sont exclus
des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les
fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les
essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Voie de circulation
Règlement de zonage________________________________________________________________________
50
Toute structure de voirie affectée à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, une piste, une bande ou une
voie cyclable ou multifonctionnelle, un sentier de randonnée, une place publique,
une aire publique de stationnement, ou un sentier de motoneige, à l'exclusion
d'un chemin forestier autre qu'un chemin à double vocation reconnu par décret
du gouvernement du Québec.
Zone
Partie du territoire délimitée par le présent règlement où l'usage des terrains, les
bâtiments, la construction et le lotissement sont réglementés.
Zone agricole
Désigne les parties du territoire municipal, délimitées selon le décret 3020-81
paru dans la Gazette officielle du Québec, décrites aux plans et descriptions
techniques élaborés et adaptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur
la Protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. 1978, c. P-41.1), sous
réserve des modifications autorisées par inclusion ou exclusion après la date
d'entrée en vigueur du décret.
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée
lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de
grand courant, pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone tampon
Signifie une partie de terrain, dont la largeur est délimitée au présent règlement,
pouvant comprendre un écran visuel permettant de créer une séparation entre
deux usages incompatibles ou un axe routier.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
51
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 Plans de zonage
Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal et aux fins de votation,
le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont délimitées aux plans de
zonage, qui sont reproduits en annexe et qui font partie intégrante du présent règlement.
3.2 Codification des zones
Chaque zone porte un code d'identification composé d'une lettre ou d'un groupe de lettres et
d'un chiffre. La lettre ou le groupe de lettres indique le ou les usages dominants comme
suit :
CON - Conservation
RF - Récréo-forestier
REC - Récréatif (écotourisme)
F - Forestier
A - Agricole
VIL - Villégiature
CAM - Camping
INS - Institutionnelle et public
RES - Résidentielle
CM - Commerciale mixte
Le chiffre indique le numéro de la zone lui conférant un caractère unique.
3.3 Limites de zone
Pour l'interprétation d'un plan, joint aux annexes du présent règlement, les limites des zones
correspondent aux limites indiquées sur les plans. En cas d'incertitude quant aux limites, les
règles suivantes s'appliquent :
1) Une limite de zone coïncide, sauf indication contraire, avec le centre des rues, ruelles,
voies ferrées, des ruisseaux et rivières, avec les lignes de lots des propriétés ainsi
qu'avec les limites municipales.
2) Une limite de zone peut être déterminée par une distance définie sur le plan, calculée
à partir d'une ou des limites décrites à l'alinéa précédent ou par une autre forme
d'expression géométrique tel un angle.
3) Si aucune des indications précédentes ne figure sur le plan, les limites sont
déterminées par la distance calculée selon l'échelle définie aux plans de zonage.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
52
4) Pour l'interprétation des plaines inondables, les limites des zones de faible ou de grand
courant correspondent à une courbe de niveau identifié aux plans.
3.4 Grilles des spécifications
Les grilles des spécifications sont des tableaux identifiant pour chacune des zones, leur
numéro, les usages autorisés, les normes d'implantation d'un bâtiment ainsi que les
dispositions communes à toutes les zones et celles applicables à certaines zones.
Ces grilles font partie intégrante du présent règlement.
3.5 Contenu des grilles des spécifications
Les grilles des spécifications contiennent les renseignements suivants :
1) Les numéros de zones, lesquels correspondent aux numéros des zones figurant aux
plans de zonage.
2) Les groupes d'usages autorisés, lesquels correspondent à la description des usages
figurant au chapitre 4 du présent règlement. Un point dans une colonne vis-à-vis d'un
groupe d'usages signifie que ce groupe d'usages est autorisé dans cette zone. Lorsque
le point est substitué par un nombre, ce dernier indique le nombre maximal de
logements que peut compter un bâtiment multifamilial dans cette zone.
3) Les normes d'implantation, c'est-à-dire les marges avant, arrière et latérales et le
nombre d'étages permis s'appliquant aux bâtiments principaux et le coefficient
d'emprise au sol.
4) Les dispositions communes à toutes les zones.
5) Les dispositions applicables à certaines zones.
6) Un point vis-à-vis de l'expression PIIA indique que cette zone est assujettie au
Règlement relatif aux plans d'intégration et d'implantation architecturale.
7) Un point vis-à-vis de l'expression PAE indique que cette zone est assujettie au
Règlement relatif aux plans d'aménagement d'ensemble.
8) Des espaces sont prévus en cas d'amendements au présent règlement. Dans les cases
figurant à cette rubrique sont inscrites les références au numéro de règlement de
modification.
9) Une marque « N » suivie d'un numéro dans une colonne indique qu'une note
particulière s'applique dans cette zone. Cette note comporte des dispositions
particulières s'appliquant à cette zone qui ont préséance sur une disposition générale
Règlement de zonage________________________________________________________________________
53
du présent règlement.
3.6 Usage d'utilité publique
L'aménagement d'espaces verts et des parcs, ainsi que tout bâtiment et infrastructure
d'utilité publique, ne sont pas prévus à la grille des spécifications, mais sont autorisés sur
l'ensemble du territoire.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
54
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
4.1 Méthode de classification des usages
Les usages ont été regroupés selon des caractéristiques communes d'occupation du sol, leurs
effets sur les équipements et services publics, la sécurité des personnes et le degré de
compatibilité.
Les usages sont classifiés en 10 groupes d'usages. Ces groupes sont divisés en sous-groupes
identifiés par une lettre et ces sous-groupes rassemblent des usages identifiés par un chiffre
référant à la codification numérique du manuel de l'évaluation foncière :
Groupe résidentiel
Groupe commercial
Groupe service
Groupe institutionnel et public
Groupe récréation loisirs
Groupe industriel
Groupe transport et communication
Groupe agriculture
Groupe forêt
Groupe extraction
4.2 Usage non indiqué
Pour un usage qui ne serait pas spécifiquement indiqué dans la liste qui suit, on procédera
par similitude avec la classification des usages. Les usages temporaires, pour être autorisés,
doivent être spécifiquement identifiés et autorisés dans la zone concernée, sauf pour les
ventes-débarras de 3 jours maximum.
4.3 Usages interdits
En conformité avec les orientations du schéma d'aménagement et de développement de la
MRC, les usages suivants sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité :
1) Lieu d'enfouissement (dépotoir).
2) Industrie lourde.
3) Commerce de vente au détail d'une superficie égale ou supérieure à 500 m².
4) Services d'une superficie égale ou supérieure à 500 m².
5) Activités para-industrielles et d'entreposage de carcasse de véhicules ou de pneus hors
d'usage
Règlement de zonage________________________________________________________________________
55
4.4 Groupe résidentiel
Le groupe résidentiel signifie toute habitation qui sert uniquement à loger des personnes. Les
usages résidentiels sont regroupés par rapport à leur superficie, à leur densité d'occupation
et leur incidence sur les services publics.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du
chapitre 13 du présent règlement.
1) Unifamiliale isolée : habitation isolée comportant un seul logement.
2) Unifamiliale jumelée : habitation d'un seul logement comportant un mur mitoyen
avec une autre habitation semblable.
3) Bifamiliale isolée : habitation isolée de 2 logements.
4) Multifamiliale : habitation de 4 logements et plus.
5) Habitation collective : habitation de 6 chambres et plus ou d'une salle servant de
dortoir communautaire. Cette habitation est pourvue d'une des commodités
essentielles telles que cuisine, salle de repas ou salle de bain.
151
Maison de chambres et pension
152
Habitation pour groupe organisé, refuge
153
Résidence et maison d'étudiants
1541
Maison de retraite, foyer pour personnes âgées
1542
Orphelinat
1551
Couvent
1552
Monastère
Règlement de zonage________________________________________________________________________
56
6) Habitation saisonnière : habitation qui n'est pas un domicile principal.
4.5 Groupe commercial
Le groupe commercial signifie tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant les activités
de vente au détail de toute matière ou tout produit.
1) Commerce au détail relié aux véhicules routiers et embarcations
Tout commerce relié à la vente au détail de pièces et de combustible ainsi qu'à la
réparation, l'entretien et la mise à neuf de véhicule routier ou embarcation.
L'aménagement d'un logement est interdit dans un bâtiment principal faisant partie de
ce sous-groupe d'usage.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les
dispositions du chapitre 13 du présent règlement.
5520 Vente au détail de pneus
5520 Vente au détail de batterie, de pièces, d'accessoires
5599 Vente au détail de silencieux
6411 Service de réparation de l'automobile
6411 Atelier de peinture et de carrosserie
6411 Atelier de remplacement de glaces
6411 Atelier de réparations de transmission, d'alignement de roues, de recyclage de
pneus, de réusinage de têtes de moteur, de remorquage
5530 Station-service avec ou sans restaurant, avec ou sans dépanneur
598 Vente au détail de combustibles (avec ou sans vente au détail de
l'alimentation), garage de réparations générales
6412 Lave-auto
2) Restaurant et hébergement
Tout endroit où l'on sert des repas avec ou sans hébergement ou vice-versa.
L'entreposage extérieur est interdit.
160 Hôtel, résidentiel
181 Motel, hôtel
5810 Restaurant, auberge
3) Casse-croûte et bar laitier
Tout bâtiment utilisé pour l'usage d'un casse-croûte ou d'un bar laitier. L'utilisation
d'une roulotte ou de tout véhicule est interdite.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
57
L'entreposage extérieur est interdit.
4) Vente au détail
Tout bâtiment occupé par un ou plusieurs commerces au détail. Tout entreposage
extérieur est interdit. Seul l'étalage extérieur de produits est autorisé selon les
dispositions du présent règlement.
56
Vente au détail de vêtements et accessoires pour la famille
5715 Vente au détail de lingerie de maison
573 Vente au détail, téléviseurs, radios, vidéos, etc.
594 Vente au détail de livres et papeterie, librairie
5951 Vente au détail d'articles de sport
597 Bijouterie
5991 Fleuriste
5992 Tabagie
5993 Vente au détail de caméras, appareils photo et d'articles photographiques,
service d'encadrement
5995 Vente de cadeaux et menus objets
5996 Vente au détail d'appareils optiques
5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques
5998 Vente au détail d'articles en cuir (sans confection)
5999 Autre vente au détail : vente au détail d'aspirateurs, d'articles religieux, vente
de produits artisanaux
622
Service photographique incluant service commercial, dépanneur
2440 Cordonnier
7113 Galerie d'art
5713 Vente au détail de tentures et de rideaux, stores et toiles
5714 Vente au détail de vaisselle, verrerie et accessoires en métal
591 Pharmacie
5931 Vente au détail d'antiquités
5932 Vente au détail de marchandises d'occasion (marché aux puces)
5969 Vente au détail d'articles et produits de jardin et de ferme
6394 Service de location d'équipements (petits équipements) et de chapiteaux
6491 Réparation d'accessoires électriques (sauf téléviseurs et radios)
6492 Service de réparation de radios et de téléviseurs
6493 Service de réparation de montres, d'horloges et de bijoux
5999 Vente au détail de matériel informatique
5410 Épicerie
Règlement de zonage________________________________________________________________________
58
5) Commerce spécial
Tout commerce qui a des incidences sur la tranquillité publique (bruit, circulation
tardive).
L'entreposage extérieur est interdit.
5820 Discothèque, bar
7399 Arcade, salle de billard
6) Commerce à caractère érotique
Tout commerce qui exploite, d'une manière ou d'une autre, l'érotisme. Tel que bar
érotique, restaurant à caractère érotique, boutique érotique et autre entreprise
similaire.
4.6 Groupe services
Le groupe service comprend les services d'affaires, financiers et professionnels d'affaires.
Tout entreposage extérieur est interdit.
612 Services de crédit (autre que la banque et la caisse)
613 Courtier en valeurs mobilières et bourses
614
Assurance, agent et courtier
6241 Salon funéraire
6311 Service ou agence de publicité en général
6312 Service d'affichage à l'extérieur
6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs, service de
recouvrement
6331 Service direct de publicité par la poste
6333 Service de réponses téléphoniques
6341 Service de nettoyage de fenêtre et de conciergerie
6342 Service d'extermination et de désinfection
6344 Service de déneigement ayant au plus 1 employé
6350 Service de nouvelles
6360 Service de placement
6392 Service de consultation en administration et en affaires
6393 Service de protection et de détectives
6398 Service de distribution cinématographique
6399 Estimateurs
6399 Centre administratif (compagnie)
6399 Location d'appartements
2924 Agence de voyages
623
Salon de beauté et de coiffure, électrolyse, salon de bronzage
6519 Acupuncture, clinique capillaire
Règlement de zonage________________________________________________________________________
59
6520 Service juridique
6591 Service architecture
6592 Service de génie
6593 Service éducationnel et de recherche scientifique
6594 Service de comptabilité, tenue de livres, vérification
6595 Évaluation foncière
6921 Service de bien-être et de charité
6999 Service divers, conseiller en environnement, huissier, alcooliques anonymes,
architecte paysagiste, dessinateur graphisme, service de traiteur, service d'information
touristique
8839 Garderie
611
Banque et activités bancaires
6332 Service de photocopies et de production de bleus
6391 Service de recherche, de développement et d'essais
6395 Service de finition de photographies
6511 Service médical
6512 Service dentaire
6514 Laboratoire médical
6515 Laboratoire dentaire
6517 Clinique médicale
6518 Optométrie
671
Gouvernemental, fonction exécutive des municipalités
8221 Service de vétérinaire (avec ou sans hôpital pour animaux)
4.7 Groupe institutionnel et public
Le groupe institutionnel et public vise des activités communautaires à caractère public et
semi-public. Le statut de propriété publique ou privée n'influence pas la classification de
l'établissement.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire selon les dispositions du
chapitre 13 du présent règlement.
671
Fonctions législatives et judiciaires, Hôtel de Ville, Palais de justice, etc.
672
Fonction préventive et activités connexes, incendie, police
673
Service postal (desserte ou centre de tri)
674
Détention et établissement correctionnel
6755 Centre militaire d'administration et de commandement
6513 Hôpital
6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos pour les malades
6519 CLSC
681 Écoles maternelle, primaire et secondaire
682
Université, CÉGEP et polyvalente
6831 École de métiers non intégrée aux polyvalentes
6832 École commerciale et de sténographie, non intégrée aux polyvalentes
Règlement de zonage________________________________________________________________________
60
6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage des soins de beauté, non
intégrée aux polyvalentes
6834 École d'art et de musique
6835 École de danse
6836 École de conduite automobile, non intégrée aux polyvalentes - service d'affaires
6837 École par correspondance
6911 Église, temple, lieu de culte
7111 Bibliothèque
7112 Musée
7191 Monument et site historique
6241 Salon funéraire
6242 Cimetière
6243 Mausolée
6244 Crématorium
4.8 Groupe récréation et loisirs
Le groupe récréation et loisirs comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant
des activités de plein air, de récréation, de protection et de conservation.
1) Plein air extensif
Tout espace aménagé servant à la pratique d'activités extérieures nécessitant ou non
des équipements et dont moins de 25 % de la superficie totale peut être occupée par
des bâtiments ou du stationnement.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les
dispositions du chapitre 13 du présent règlement.
7312 Parc et espace vert
7392 Parc d'exposition et parc d'amusement
7411 Terrain de golf
7714 Patinoire, anneau de glace
7416 Sentier équestre
7422 Terrain de jeu
7431 Plage
7513 Piste de ski de fond
7520 Camp de groupes et camp organisé
7413 Terrain de tennis
7610 Parc pour la récréation en général
7620 Parc à caractère récréatif et ornemental
7900 Piste cyclable
7900 Sentier pédestre
7900 Champ de tir, terrain de camping
Règlement de zonage________________________________________________________________________
61
2)
Plein air intensif
Tout espace servant à la pratique d'activités extérieures nécessitant des équipements,
des bâtiments ou du stationnement dépassant plus de 25 % de la superficie totale du
terrain.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions
du chapitre 13 du présent règlement.
7213 Ciné-parc, stade non couvert
7311 Parc d'exposition
7394 Piste de karting
7441 Club de yacht
7442 Service de location de bateau et rampe d'accès
7513 Centre de ski alpin
3) Récréation intérieure
Tout espace construit et aménagé servant à la pratique d'activités intérieures.
L'entreposage extérieur est interdit.
7211 Amphithéâtre
7212 Cinéma
7214 Théâtre
7221 Stade couvert
7231 Auditorium
7232 Salle d'exposition
417 Salle de quilles
7424 Centre récréatif en général
7425 Gymnase et club athlétique
7512 Centre de santé
4) Protection et conservation
Tout espace réservé à la protection et à la conservation des éléments naturels,
comprenant l'eau, le sol, la faune et la flore.
Sentier pédestre
Piste de ski de fond et piste cyclable
Parc et espace vert
Belvédère
Observation et interprétation de la nature
Règlement de zonage________________________________________________________________________
62
4.9 Groupe industriel
1) Industrie légère
Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière première ou
de produits issus de la production de l'industrie lourde pour en faire des biens finis ou
semi-finis. Elle nécessite généralement peu de capitaux. L'industrie légère requiert
ordinairement des terrains de petites ou de moyennes dimensions, dont le sol offre une
bonne capacité portante. Les entreprises œuvrant dans le secteur d'activité de la
recherche et du développement sont assimilables à un usage industriel léger.
Les activités doivent être pratiquées à l'intérieur des bâtiments. L'entreposage extérieur
est autorisé comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du
présent règlement, et seulement dans la cour arrière.
242
Filature et tissage du coton et de la laine
249
Industries diverses du textile
2031 Conserverie de fruits et de légumes
2032 Préparation des fruits et des légumes congelés
2072 Boulangerie, biscuiterie et pâte alimentaire
2081 Confiserie
2089 Traitement de produits alimentaires divers à l'exception des produits de la mer
2342 Fabrique d'accessoires pour bottes et chaussures
2349 Fabrique d'articles divers en cuir
269
Industrie diverse de l'habillement
2734 Fabrique d'armoires de cuisine en bois
2830 Industrie des articles d'ameublement divers
301
Imprimeries commerciales
3180 Atelier de soudure et fabrication de produits métalliques
3280 Atelier d'usinage
3320 Fabrique de machines et d'équipements divers
391
Fabrique de matériel scientifique et professionnel
392
Fabrique de bijouterie et d'orfèvrerie
393
Fabrique d'articles de sports et de jouets
397
Fabrique d'enseignes et d'étalages
3998 Apprêtage et teinture de fourrure
2) Industrie reliée à la ressource
Les usages reliés à la transformation primaire des ressources forestières et agricoles.
L'entreposage extérieur est autorisé comme usage complémentaire, selon les
dispositions du chapitre 13 du présent règlement.
2011 Abattoir et conditionnement de la viande
2012 Conditionnement de la volaille
Règlement de zonage________________________________________________________________________
63
204
Industriel laitier
205
Meunerie et fabrication de céréales de table
2713 Scierie, atelier de rabotage et usine de bardeaux
2731 Fabrique de portes, châssis, fenêtres et autres bois œuvrés
2732 Fabrique de parquets en bois dur
8213 Service de battage, de mises en balles et de décorticage
8214 Triage, classification et empaquetage de fruits et légumes, traitement primaire
8219 Autres services de traitement des produits de l'agriculture
8312 Production de bois de sciage
8313 Production du bois
8314 Production de bois de chauffage
4.10 Groupe transport et communication
Le groupe transport et communication comprend les bâtiments, terrains et infrastructures
reliés aux transports en général, aux transports d'énergie, d'eau et des égouts et aux
communications.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du
chapitre 13 du présent règlement.
1) Transport des personnes et des marchandises
441 Installation portuaire
4113 Gare de train
4221 Entrepôt
4222 Garage et équipement d'entretien
4229 Service de déménagement
4211 Gare d'autobus
4291 Bâtiment et stationnement pour taxis
4292 Bâtiment et stationnement pour ambulance
4921 Service d'envoi de marchandises
4925 Affrètement
2) Transport de l'énergie, de l'eau et des égouts et communication
471
Communication, centre et réseau téléphoniques
472
Communication, centre et réseau télégraphiques
473
Communication et diffusion radiophonique
474
Communication, centre et réseaux de télévision (systèmes combinés)
479
Centre et réseaux de câblodistribution
4812 Station de contrôle et de pompage de l'oléoduc
4815 Bâtiment et infrastructure reliés à l'électricité
4824 Station de contrôle de la pression du pétrole
Règlement de zonage________________________________________________________________________
64
4832 Usine de traitement des eaux
4841 Usine de traitement des eaux usées
4851 Incinérateur
4.11 Groupe agriculture
1) Agriculture
Le groupe agriculture comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant la
pratique de l'agriculture telle que définie au présent règlement, incluant le fait de laisser
le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériels agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de
vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
Les pépinières et les serres commerciales font partie de ce groupe d'usages.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions
du chapitre 13 du présent règlement.
- Production animale
- Entreposage des produits de la ferme
- Ranch et centre équestre
- Rucher - Production apicole
-
Production végétale et maraîchère
-
Pisciculture
-
Vente de produits agricoles et de bétail
-
Vente de produits faits de peaux ou de fourrure
-
Service de garde d'animaux
2) Culture sans bâtiment
La culture du sol sans la présence d'animaux ni de bâtiment.
4.12 Groupe forêt
Le groupe forêt comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant des activités
reliées à la production et la vente de ressources forestières.
L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du
chapitre 13 du présent règlement.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
65
- Pépinière et production d'arbres
-
Arboretum
-
Acériculture
- Coupe d'arbres et production sylvicole
4.13 Groupe extraction
Le groupe extraction comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant des
activités d'extraction des minéraux, de tourbe et celles reliées à l'exploitation de carrière et
sablière.
- Extraction de minéraux
-
Carrière et sablière
-
Tourbière
Règlement de zonage________________________________________________________________________
66
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES
5.1 Usage principal
Un seul usage principal est permis par terrain. Lorsqu'il y a un seul bâtiment sur un terrain,
ce bâtiment doit être considéré comme un bâtiment principal.
Un usage principal peut être mixte si les conditions suivantes sont respectées :
1) L'usage mixte est permis à l'intérieur du bâtiment principal seulement.
2) L'usage mixte est autorisé seulement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
3) Tous les usages destinés à composer un usage mixte doivent être permis dans la grille
des spécifications pour la zone concernée.
Également, il serait possible qu'il y ait plus d'un bâtiment principal sur un terrain,
exclusivement dans le cas des usages suivants :
- Hôtel et motel;
- Condominium;
- Usages agricoles;
- Usages forestiers.
5.2 Dimension et superficie minimale d'un bâtiment principal
Les dimensions et la superficie minimale d'un bâtiment principal doivent respecter les normes
du tableau suivant, en fonction de l'usage du bâtiment principal :
Usage
Superficie
minimale
au sol
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Bâtiment résidentiel
d'un étage
55 m2
7,0 m
7,0 m
Bâtiment
résidentiel de
plus d'un étage
45 m2
5,5 m
6,2 m
Bâtiment
résidentiel jumelé
ou en
rangée
35 m2
5,0 m
6,0 m
Règlement de zonage________________________________________________________________________
67
Habitation
saisonnière
55 m2
7,0 m
7,0 m
Crèmerie, poste
d'essence
15 m2
4,0 m
3,0 m
Autre bâtiment
principal
55 m2
7,0 m
7,0 m
Ces superficies n'incluent pas les annexes, les garages privés et les abris d'auto.
Ces normes ne s'appliquent pas à un bâtiment d'utilité publique, à un bâtiment temporaire ou
à une maison mobile.
5.3 Dispositions particulières pour les marges avant, arrière et latérales
Les normes relatives aux marges avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone et
sont prescrites aux grilles des spécifications, sous réserve des dispositions suivantes :
1) Pour les terrains d'angle et les terrains d'angle transversaux intérieurs, la marge avant
doit être observée sur chacune des rues.
2) Pour les terrains adjacents à un sentier piétonnier ou un parc, la marge latérale
adjacente doit être doublée.
3) Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, la prescription de la marge latérale de
la mitoyenneté ne s'applique pas.
Cependant, la marge latérale de chaque bâtiment situé à l'extrémité du groupement
doit respecter le double de la marge latérale minimale prescrite pour la zone.
4) Dans le cas d'un terrain non conforme aux normes de lotissement et bénéficiant d'un
privilège au lotissement ou d'un lot cadastré bénéficiant de droits acquis dont les
dimensions sont inférieures aux normes prescrites dans la zone, et seulement dans le
cas ou le respect des marges minimales prévues dans la zone n'est pas possible, il est
possible de réduire les marges de recul arrière et latérales d'un maximum de 25 % des
normes prescrites aux grilles des spécifications.
5) Dans le cas d'un terrain adjacent à un cimetière, la marge latérale ou arrière adjacente
doit être doublée.
6) Lorsque des usages des groupes commercial et service ou industriel sont contigus à
un usage résidentiel, les marges latérales du commerce ou de l'industrie doivent être
au moins égales à la hauteur du bâtiment principal commercial ou industriel, sans être
moindres que celles inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
68
7) Dans le cas d'une antenne ou d'une tour de communication, les marges avant, arrière
et latérales doivent être au moins égales à la hauteur de l'antenne ou de sa structure,
sans être moindre que celles identifiées aux grilles des spécifications pour la zone
concernée.
8) Dans le cas des habitations multifamiliales, les marges latérales doivent être d'au
moins 3,5 mètres et leur somme doit être d'au moins 12 mètres, sans être moindre
que celles prescrites à la grille des spécifications.
5.4 Station-service, poste d'essence et lave-auto
Dans les zones où les usages station-service, poste d'essence et lave-auto sont autorisés, à
moins que les exigences propres à la zone concernée soient plus strictes, l'implantation du
bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes :
1) Marge avant : 9 mètres minimum de la ligne d'emprise sur laquelle l'établissement a
son adresse ou ses baies de garage ou de lavage. Une marquise peut toutefois
s'approcher jusqu'à 5 mètres de la ligne d'emprise.
Pour les autres rues, la marge avant du bâtiment doit être de 7 mètres sans être
moindre que celle prescrite pour la zone concernée.
2) Marges latérales de 3 mètres minimum, et 6 mètres minimun lorsque la marge latérale
est adjacente à un usage du groupe d'usages résidentiel au moment de la demande
de permis de construction.
3) Marges arrière de 3 mètres et de 10 mètres minimum lorsque la marge arrière est
adjacente à un usage du groupe d'usages résidentiel au moment de la demande de
permis de construction.
4) Îlots des pompes : la limite extérieure de l'îlot des pompes doit être à une distance de
5 mètres de la ligne d'emprise.
5) Usages complémentaires : aucun usage complémentaire autre que la réparation de
véhicules routiers, la vente au détail de vêtements et d'articles de chasse et de pêche
et les dépanneurs ne sont autorisés. De plus, au moins un cabinet d'aisance doit être
disponible pour les clients.
6) Ravitaillement des véhicules : il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de
tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus d'une voie de
circulation.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
69
5.5 Dispositions particulières pour les chenils
L'implantation d'un chenil est permise dans les zones F, sous réserve des conditions
suivantes :
1) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à au moins
300 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau ou d'un ouvrage de prélèvement d'eau de
surface.
2) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à une
distance d'au moins 60 mètres d'une rue publique.
3) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à une
distance d'au moins 500 mètres d'une habitation voisine.
4) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à une
distance d'au moins 500 mètres des limites du périmètre d'urbanisation.
5) Les bâtiments doivent être maintenus en bon état et le terrain doit être nettoyé des
déjections. À la fin des activités d'exploitation, un chenil doit faire l'objet d'un
réaménagement, les enclos doivent être démantelés et le terrain doit être nettoyé de
tous les déchets provenant des animaux.
5.6 Implantation d'un bâtiment principal forestier
Dans les zones F, l'implantation d'un bâtiment principal à des fins forestières est permise à
condition que le bâtiment soit situé dans un boisé d'une superficie d'au moins 10 hectares et
que l'implantation du bâtiment soit à au moins 15 mètres de la ligne avant. Le bâtiment ne
peut être utilisé que pour entreposer du matériel nécessaire à l'exploitation de la forêt.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
70
CHAPITRE 6 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE
SECTION 6.1 : DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À TOUS LES USAGES
6.1.1 Champ d'application
La présente section s'applique à tous les types d'usages. Dans le cas où une disposition de la
présente section est en contradiction avec une disposition s'appliquant spécifiquement à un
type d'usage, cette dernière prévaut.
6.1.2 Disposition générale
Pour que soit permis un bâtiment accessoire ou un usage complémentaire, il doit y avoir un
usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment. Plus spécifiquement, pour que soit permis un
bâtiment accessoire, il doit y avoir sur le terrain un bâtiment principal construit. Lorsqu'il n'y
a qu'un seul bâtiment sur un terrain, il doit être considéré comme un bâtiment principal.
6.1.3 Baignoire à remous extérieur (SPA)
Le présent article s'applique aux baignoires à remous d'une capacité inférieure à 2 000 litres.
Une baignoire à remous d'une capacité supérieure doit être considérée comme une piscine et
respecter les dispositions de l'article 6.2.10 du présent règlement.
Les baignoires à remous extérieures, d'une capacité de moins de 2 000 litres, sont autorisées
aux conditions suivantes :
1) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un bâtiment accessoire ou du
bâtiment principal; toutefois, il peut être installé à l'intérieur d'une gloriette ou d'une
pergola.
2) Être érigée à une distance minimale de 2 mètres des lignes arrière et latérales du
terrain.
3) Les baignoires à remous extérieurs ne sont permises que dans les cours arrière et
latérales.
4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge
avant doit être respectée.
5) Un couvercle doit recouvrir la baignoire à remous lorsqu'elle n'est pas sous
surveillance.
6) Interdite comme accessoire à une roulotte ou sur un terrain de camping.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
71
6.1.4 Antenne, éolienne et panneau solaire
L'installation d'une structure d'antenne, d'éolienne ou de panneau solaire est permise aux
conditions suivantes :
1) Toute structure d'antenne ou d'éolienne érigée au sol doit être localisée dans la cour
arrière d'un bâtiment; toute structure d'antenne ou d'éolienne placée sur le bâtiment
doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits
autres que les toits plats ou sur la moitié arrière de la toiture pour les toits plats.
2) La distance entre les fils électriques ou téléphoniques et la structure d'antenne ou
d'éolienne doit être supérieure à la hauteur de la structure de l'antenne.
3) Une seule structure d'antenne ou d'éolienne est permise par bâtiment principal.
4) Les antennes paraboliques doivent respecter, en plus des dispositions ci-dessus, les
normes suivantes :
a) Les antennes paraboliques doivent être implantées à une distance minimale de
2 mètres des limites de propriété
b) La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre maximum permis est
de 1 mètre.
c) Aucune antenne parabolique de plus de 1 mètre de diamètre ne peut être
implantée sur un bâtiment.
d) Il est possible d'implanter deux antennes paraboliques par logement.
e) Aucune antenne parabolique n'est permise sur le mur avant ou sur la moitié avant
d'un mur latéral d'un bâtiment principal.
5) Les antennes autres que paraboliques et les éoliennes doivent, en plus des
dispositions du premier alinéa, respecter les dispositions suivantes :
a) Les antennes autres que paraboliques doivent être implantées à une distance
minimale de 2 mètres des limites de propriété.
b) Les éoliennes doivent être implantées à une distance des limites de propriété
correspondant à au moins 1,5 fois la hauteur de l'éolienne.
c) La hauteur maximale permise de la structure de l'antenne, calculée au niveau du
sol au bas de cette dernière, est de 15 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée
sur le toit d'un bâtiment, elle ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
72
d) La hauteur maximale permise de la structure d'une éolienne, calculée au niveau
du sol au bas de cette dernière, est de 4 mètres.
e) Les éoliennes ne sont pas permises sur les toitures des bâtiments.
f) Une seule antenne autre que parabolique et une seule éolienne sont permises par
terrain.
6) L'installation d'un panneau solaire n'est permise que posée à plat sur la toiture d'un
bâtiment.
6.1.5 Abri d'hiver
L'installation d'un abri d'hiver est permise entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de
l'année suivante. En dehors de cette période, l'abri d'hiver doit être entièrement démonté,
incluant la structure. Toutefois, l'abri d'hiver situé entièrement dans la cour arrière est permis
toute l'année. Tout abri d'hiver doit être construit de plastique ou toile tissée.
L'installation d'un abri d'hiver doit, en plus des dispositions ci-dessus, respecter les normes
suivantes :
1) L'abri d'hiver est permis dans toutes les cours entre le 15 octobre d'une année et le 1er
mai de l'année suivante et dans la cour arrière pour toute l'année.
2) L'abri d'hiver servant aux véhicules routiers doit être situé dans l'allée d'accès à l'aire
de stationnement.
3) L'abri d'hiver doit être implanté à une distance minimale de 4 mètres d'un trottoir ou
d'une bordure de rue ou à 4 mètres de l'emprise de la rue lorsqu'il n'y a ni trottoir ni
bordure de rue.
6.1.6 Appareil de climatisation et d'échange thermique
Les appareils de climatisation et d'échange thermique sont autorisés à l'intérieur des cours
latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des lignes
arrière et latérales. Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur d'une cour latérale, ils doivent être
dissimulés par des aménagements paysagers. Le présent article ne s'applique pas aux
appareils saisonniers, démontables annuellement.
6.1.7 Réservoir de gaz propane
Les réservoirs de gaz propane de plus de 17,4 litres (20 lb) sont autorisés aux conditions
suivantes :
1) Le réservoir doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres de toute
Règlement de zonage________________________________________________________________________
73
construction autre que celle qui est desservie par ce réservoir. Toutefois, cette
distance peut être moindre si un muret de béton, conçu par un ingénieur, membre de
l'ordre des ingénieurs, est construit entre le réservoir et la construction.
2) Le réservoir doit être situé à une distance minimale de 3 mètres d'une limite de
propriété.
3) Le réservoir doit être installé dans les cours arrière ou latérales.
6.1.8 Réservoir de carburant pour le chauffage
Les réservoirs de carburant pour le chauffage sont autorisés aux conditions suivantes :
1) Le réservoir doit être situé dans les cours arrière ou latérales.
2) Le réservoir doit être situé à une distance minimale de 2 mètres d'une limite de
propriété.
6.1.9 Garage au sous-sol
Les garages au sous-sol d'un bâtiment sont interdits sur l'ensemble du territoire de la
municipalité.
6.1.10 Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un
bâtiment principal ou accessoire (appareil de chauffage central au bois extérieur)
Les systèmes extérieurs de chauffage à combustion doivent être implantés selon les
dispositions suivantes :
1) Lorsque le système extérieur de chauffage à combustion est installé à l'extérieur :
a) Le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé dans la cour
arrière.
b) Les marges de recul arrière et latérales sont de 3 mètres.
c) La distance minimale séparant le système extérieur de chauffage à combustion
d'une autre résidence est de 100 mètres.
d) La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion doit être munie
d'un pare-étincelles.
e) Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être installé par
terrain.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
74
f) La canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le
bâtiment doit se faire de façon souterraine.
2) Lorsque le système extérieur de chauffage à combustion est installé à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire :
a) Le bâtiment accessoire est implanté conformément aux dispositions du présent
règlement.
b) Le système extérieur de chauffage à combustion doit être raccordé à une
cheminée ayant un dégagement minimal d'au moins 8 mètres au-dessus du niveau
du sol.
c) Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un
bâtiment.
d) La canalisation entre les différents bâtiments raccordés au système extérieur de
chauffage à combustion doit se faire de façon souterraine.
Dans tous les cas, une aire d'entreposage du bois de chauffage doit être entourée d'un écran
protecteur selon les dispositions prescrites au chapitre 13 du présent règlement.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
75
SECTION 6.2 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL
6.2.1 Champ d'application
La présente section s'applique aux usages résidentiels.
6.2.2 Bâtiments, constructions et usages complémentaires à l'usage résidentiel
Seuls les bâtiments accessoires, les constructions accessoires et les usages complémentaires
à l'usage résidentiel identifiés à la présente section sont autorisés. Tout autre bâtiment
accessoire, construction accessoire ou usage complémentaire est interdit.
6.2.3 Superficie et hauteur des bâtiments accessoires
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou dans les zones à dominance de villégiature (Vil),
la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie du bâtiment
principal ni en aucun cas excéder 10 % de la superficie d'un terrain.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et des zones à dominance de villégiature (Vil), la
superficie totale des bâtiments accessoires ne peut en aucun cas excéder 15 % de la
superficie d'un terrain.
Pour l'application du présent article, la superficie des bâtiments accessoires exclut un garage
intégré à la résidence.
6.2.4 Garage
La construction ou l'implantation d'un garage résidentiel privé accessoire à un usage
résidentiel est permise, selon les règles suivantes :
1) Les garages attenants ou détachés sont autorisés dans les cours arrière et latérales.
La marge avant prescrite pour la zone concernée doit être respectée.
2) Les garages attenants doivent être implantés à au moins 2 mètres des lignes arrière
et latérales.
3) Les garages attenants ou intégrés peuvent excéder le mur avant du bâtiment
principal dans une proportion de 0,27 mètre par mètre de largeur de la résidence, à
l'exclusion du garage (voir croquis ci-dessous), sans excéder 2,5 mètres, et à
condition que la marge avant soit respectée.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
76
4) Les garages détachés doivent être implantés selon les règles suivantes :
a) Au moins 2 mètres du bâtiment principal.
b) Au moins 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les garages n'ayant
aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a
une ouverture donnant directement sur ces lignes.
c) Au moins 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire, incluant les piscines
résidentielles;
d) À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'implantation ne doit pas excéder le
mur avant du bâtiment principal et la marge avant doit être respectée.
Toutefois, dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le
garage peut se trouver dans la cour avant pourvu que le bâtiment principal soit
situé à au moins 30 mètres de l'emprise d'une rue, que le garage respecte la
marge avant et qu'il ne soit pas implanté vis-à-vis du mur avant du bâtiment
principal.
5) Il est permis un garage attenant ou intégré au bâtiment principal et un garage isolé
de ce dernier.
6.2.5 Serre privée
Une seule serre privée est permise par bâtiment principal. La superficie maximale autorisée
est de 2 % de la superficie du terrain où elle se trouve, sans excéder 20 mètres carrés à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones « Vil », ou 40 mètres carrés à
l'extérieur de ces secteurs. La hauteur de la serre ne peut excéder la hauteur du bâtiment
principal.
L'implantation d'une serre privée doit respecter les normes suivantes :
1) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment accessoire
et à au moins 2 mètres du bâtiment principal.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
77
2) Être érigée à une distance minimale de 0,75 mètre des lignes arrière et latérales du
terrain.
3) Les serres privées ne sont permises que dans les cours arrière et latérales.
4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge
avant doit être respectée.
5) Dans le cas où le revêtement extérieur de la serre privée est en plastique ou en
toile, ce revêtement doit être maintenu en bon état.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas dans le cas d'une serre servant à
un usage agricole ou commercial.
6.2.6 Remise
Une seule remise est permise par bâtiment principal. La superficie de la remise doit être
inférieure à celle de la résidence. La hauteur maximale de la remise est de 5 mètres sans
excéder la hauteur du bâtiment principal.
L'implantation d'une remise doit respecter les normes suivantes :
1) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment accessoire
et à au moins 2 mètres du bâtiment principal.
2) Être implanté à au moins 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les remises
n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a
une ouverture donnant directement sur ces lignes.
3) Les remises ne sont permises que dans les cours arrière et latérales.
4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge
avant doit être respectée.
6.2.7 Abri à bois de chauffage
Un seul abri à bois de chauffage est permis par bâtiment principal. La hauteur de l'abri à bois
de chauffage ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
L'abri à bois de chauffage peut être isolé ou être attenant à un bâtiment accessoire ou au
bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être implanté dans la cour arrière ou la cour
latérale, à moins d'être situé sous une galerie, un perron ou autrement dissimulé par un
élément architectural du bâtiment principal.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
78
Un abri à bois de chauffage isolé ne peut être fermé de façon permanente par une porte ou
autrement à l'exclusion d'un revêtement en treillis. Toutefois, entre le 15 octobre d'une
année et le 1er mai de l'année suivante, un abri à bois de chauffage peut être fermé sur tous
les côtés.
L'implantation d'un abri à bois de chauffage doit respecter les normes suivantes :
1) S'il est isolé, il doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres d'un autre
bâtiment accessoire et à au moins 2 mètres du bâtiment principal.
2) Être implanté à une distance minimale de 0,75 mètre des lignes arrière et latérales.
3) Les abris à bois de chauffage isolés ne sont permis que dans les cours arrière et
latérales.
4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge
avant doit être respectée.
6.2.8 Gloriette et pergola
La gloriette et la pergola sont autorisées que dans les cours arrière et latérales. Les normes
applicables à la gloriette et la pergola sont les suivantes :
1) Les dimensions maximales sont :
a) Superficie maximale individuelle : 20 mètres carrés.
b) Largeur, profondeur ou diamètre maximal : 5 mètres.
c) Hauteur maximale : 4,5 mètres.
2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales
suivantes :
a) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment
accessoire et à au moins 2 mètres du bâtiment principal; toutefois, la pergola
peut être attachée au bâtiment principal.
b) Être érigée à une distance minimale de 2 mètres des lignes arrière et latérales
du terrain.
c) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la
marge avant doit être respectée.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
79
3) Si plus de deux murs de la gloriette sont fermés complètement, avec ou sans
fenêtres ou porte, par des matériaux autres que la moustiquaire, du treillis, du
verre ou de la matière plastique transparente, elle doit être considérée comme
une remise.
6.2.9 Abri d'auto
Un seul abri d'auto est permis par bâtiment principal. Tout abri d'auto doit être construit à
une distance minimale de 1 mètre de la ligne latérale d'un terrain, calculée à partir de la face
extérieure des colonnes de l'abri. L'égouttement des toitures doit se faire sur le terrain
même.
Tout abri d'auto doit respecter la marge avant et arrière prescrite pour le bâtiment principal.
La superficie maximale d'un abri d'auto est de 50 mètres carrés.
6.2.10 Piscine
L'installation d'une piscine est permise aux conditions suivantes :
Toute piscine doit être située à une distance d'au moins 1,5 mètre des limites du terrain et
de tout bâtiment;
Aucune piscine ne peut se situer dans une cour avant;
Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain intérieur transversal ou d'un terrain
d'angle transversal, une piscine peut être installée dans la portion de la marge avant
adjacente à la cour arrière et la cour latérale à la condition d'être distante d'au moins
3 mètres de la ligne avant;
Aucune piscine ne peut être située sous une ligne ou un fil électrique;
Aucune piscine ne peut être située au-dessus d'un système de traitement des eaux usées
(système étanche ou non étanche);
Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine doit être installé à plus d'un mètre de la
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte de façon à ne pas créer de moyen
d'escalade donnant accès à la piscine;
Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine peut être situé à moins d'un mètre de
celle-ci ou de l'enceinte lorsqu'il est installé :
1) à l'intérieur d'une enceinte
2) sous une structure d'une hauteur de 1,2 mètre qui empêche l'accès à la piscine à
partir de l'appareil et dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie
ajourée pouvant en faciliter l'escalade
Règlement de zonage________________________________________________________________________
80
3) dans une remise;
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte;
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une
partie de celle-ci, la promenade doit être entourée d'un garde-corps de 1,07 mètre de
hauteur et elle ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l'escalade. L'accès à cette
promenade doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance;
Toute piscine hors terre ne peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin;
Toute piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce
tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de
la piscine atteint 3 mètres;
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde;
Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
Une piscine doit être entourée d'une enceinte (clôture) d'une hauteur minimale de 1,2 mètre
à partir du niveau du sol. De plus, pour la piscine creusée, cette enceinte (clôture) doit être
située à au moins 1 mètre des rebords de la piscine;
L'enceinte (clôture ou mur) doit être conçue de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y
grimper ou de l'escalader;
La porte de l'enceinte (clôture) doit avoir les caractéristiques de l'enceinte elle-même et être
pourvue d'un système passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure
de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement;
Il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 10 centimètres entre le sol et l'enceinte
(clôture);
L'enceinte (clôture) ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet
sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus;
Un mur formant une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte;
Règlement de zonage________________________________________________________________________
81
Un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne peut constituer une clôture pour entourer la
piscine;
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou
plus n'a pas à être entourée d'une enceinte (clôture) lorsque l'accès à la piscine s'effectue de
l'une ou l'autre des façons suivantes :
1) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte (clôture);
3) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte;
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement;
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage
permettant de voir le fond de la piscine en entier;
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de
la piscine en entier, en tout temps;
La piscine doit être pourvue, dans un endroit accessible, d'une perche non conductible d'une
longueur supérieure au diamètre de la piscine, d'une bouée de sauvetage attachée à un
câble d'une longueur au moins égale au diamètre de la piscine et d'une trousse de premiers
soins.
6.2.11 Terrain intérieur transversal
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, pour les usages du groupe
résidentiel implantés sur un terrain intérieur transversal situé entre une rue et un lac ou le
Réservoir, les garages résidentiels, les remises et les serres privées pourront être implantés à
l'intérieur de la cour avant en respectant les conditions suivantes :
1) Il est impossible d'ériger le bâtiment accessoire à l'intérieur des cours latérales ou
arrière. Aux fins d'application du présent article, il est impossible d'implanter le
bâtiment accessoire lorsqu'il se trouve dans la rive ou vis-à-vis de la façade arrière
du bâtiment principal.
2) Le bâtiment accessoire ne peut se trouver vis-à-vis de la façade principale du
bâtiment principal.
3) Les normes d'implantation applicables aux types de bâtiments accessoires
Règlement de zonage________________________________________________________________________
82
concernés s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
4) Toutes les autres dispositions applicables aux bâtiments accessoires s'appliquent en
faisant les adaptations nécessaires.
6.2.12 Plan d'eau ou lac artificiel
L'aménagement d'un plan d'eau ou d'un lac artificiel de moins de 12 mètres de diamètre est
permis, sans condition. L'aménagement d'un plan d'eau ou d'un lac artificiel de plus de
12 mètres de diamètre est autorisé, aux conditions suivantes :
1) L'aménagement d'un plan d'eau ou d'un lac artificiel de plus de 12 mètres de
diamètre n'est permis que dans les zones situées hors du périmètre d'urbanisation.
2) La profondeur maximale du plan d'eau en bordure extérieure de ce dernier est de
1 mètre. La pente maximale est de 8 % pour les premiers 3 mètres, calculée à partir
de la ligne des hautes eaux, de telle sorte que la profondeur maximale à 3 mètres de
la ligne des hautes eaux est de 1,24 mètre.
3) Une profondeur et/ou une pente supérieure peuvent être permises si une clôture
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre ceinture entièrement le plan d'eau ou le lac
artificiel. Cette clôture doit respecter les exigences d'une enceinte prévues à l'article
6.2.10 du présent règlement.
6.2.13 Logement intergénérationnel
L'ajout d'un seul logement supplémentaire à une habitation unifamiliale isolée, destiné à être
occupé par un membre de la famille, est autorisé dans toutes les zones aux conditions
suivantes :
1) Le logement supplémentaire doit être destiné à être occupé par une personne ayant
un lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant de la résidence (père, mère,
enfant, conjoint de ces personnes et les enfants qui sont à leurs charges).
Règlement de zonage________________________________________________________________________
83
2) Le propriétaire de la résidence doit fournir un document officiel établissant le lien de
parenté ou d'alliance de la personne qui habitera le logement (baptistaire, acte de
naissance, certificat de mariage, acte notarié entre les conjoints de fait).
3) Le logement a la même adresse que la résidence.
4) Il n'y a qu'une seule entrée électrique.
5) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la Qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, le cas
échéant.
6) Le logement supplémentaire peut être aménagé avec une porte d'accès extérieure
sur un mur latéral ou arrière.
7) Les pièces du logement doivent être conçues de manière à permettre de les
intégrer au logement principal lorsque le parent ou l'enfant a quitté le logement
intergénérationnel.
8) Il doit être possible d'accéder directement au logement intergénérationnel à partir
de l'intérieur du logement principal.
9) La superficie de plancher maximale du logement intergénérationnel est de 40 % de
la superficie de plancher de la résidence, excluant le garage intégré ou attenant, le
cas échéant.
10) Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement
intergénérationnel.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
84
6.2.14 Logement au sous-sol
L'aménagement d'un logement au sous-sol d'une habitation unifamiliale isolée est autorisé
exclusivement dans les zones situées à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, et
aux conditions suivantes :
1) Un seul logement au sous-sol est permis.
2) Une habitation unifamiliale isolée ne peut comporter simultanément un logement au
sous-sol et un logement intergénérationnel.
3) Le logement doit être pourvu d'au moins 2 entrées, dont l'une indépendante,
donnant directement à l'extérieur du bâtiment. Cette dernière doit être située sur le
mur latéral ou le mur arrière du bâtiment.
4) La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être
d'au moins 2,25 mètres; la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du
niveau moyen du sol adjacent.
5) Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement aménagé.
6) Le logement ne doit pas occuper plus de 75 % de la superficie du sous-sol.
7) La façade principale de la résidence unifamiliale isolée ne doit pas être modifiée à la
suite de l'aménagement du logement au sous-sol.
8) Toutes les dispositions contenues dans les règlements d'urbanisme doivent être
respectées.
6.2.15 Location de chambres
La location d'un maximum de 3 chambres dans une habitation unifamiliale isolée, jumelée ou
bifamiliale isolée est permise aux conditions suivantes :
1) Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment n'est nécessaire et des
cases de stationnement hors rue doivent être prévues pour chaque chambre ainsi
louée.
2) Les chambres ne peuvent comprendre de coin-cuisine.
3) Les chambres ne peuvent avoir d'entrée indépendante.
4) Les chambres doivent être conformes aux dispositions spécifiques contenues au
règlement de construction.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
85
6.2.16 Usages complémentaires
Dans toutes les zones, à moins d'une disposition contraire, sont permis comme usage
complémentaire à l'usage résidentiel les usages suivants :
1) Services professionnels régis par le Code des professions.
2) Services de conseils scientifiques et techniques (comprends uniquement les places
d'affaires comme les bureaux d'entrepreneurs et les courtiers d'assurances).
3) Fabrication d'aliments sur place (boulangeries, traiteur et confiseries artisanales).
4) Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure ou d'esthétique).
5) Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels et ménagers.
6) Services photographiques.
7) Garderie (au plus 9 enfants).
8) Service d'hébergement de courte durée de type « gite touristique » comprenant au
plus cinq chambres d'hôtes dans les zones où cet usage est spécifiquement autorisé
à la grille des spécifications.
9) Marchands d'œuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier
d'art (ex. : sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, etc.).
10) Une vente-débarras peut être faite sur un terrain résidentiel aux conditions
suivantes :
a) 2 ventes-débarras peuvent être faites par année;
b) Une vente-débarras ne peut durée plus de 3 jours;
c) L'étalage des articles mis en vente doit respecter les dispositions de l'article
6.3.5 du présent règlement.
6.2.17 Conditions d'exploitation d'un usage complémentaire
Les usages complémentaires à l'usage résidentiel ne sont permis qu'aux conditions
suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être opéré par un des occupants de l'unité
d'habitation.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
86
2) Il ne peut y avoir qu'un seul usage complémentaire par logement.
3) L'usage complémentaire doit être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation.
4) Lorsqu'effectué à l'intérieur de l'unité d'habitation, la superficie de l'usage
complémentaire ne peut être supérieure à 33 % de la superficie totale de plancher
(incluant le sous-sol).
5) Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation n'est visible de
l'extérieur.
6) Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne non
lumineuse d'une superficie maximale de 1 mètre carré, posée à plat contre le mur
extérieur faisant face à la rue; lorsque l'usage complémentaire est localisé à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation et d'une zone « Vil », la superficie maximale
de l'enseigne est de 2 mètres carrés.
7) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
8) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou du bâtiment
accessoire.
9) Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur
place, tels les produits artisanaux.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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SECTION 6.3 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DES GROUPES
COMMERCES ET SERVICES
6.3.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages commerciaux et services.
6.3.2 Usages mixtes
Un bâtiment commercial peut compter un maximum de 8 établissements commerciaux ou de
services. Tous les usages composant le bâtiment commercial doivent être permis dans la
zone concernée.
6.3.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage des groupes
commerce ou service, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un
établissement.
Les usages complémentaires aux usages des groupes commerce ou service sont autorisés,
aux conditions suivantes :
1) Un seul usage commercial ou de service peut être joint à un usage résidentiel.
2) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
3) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
4) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent
occuper plus de 20 % de la superficie du terrain.
5) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur du
bâtiment que l'usage principal.
6) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux
normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
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6.3.4 Café-terrasse
L'aménagement d'un café-terrasse est permis aux conditions suivantes :
1) Les cafés-terrasses ne sont autorisés que comme usage complémentaire aux usages
des sous-groupes restaurant, hébergement, commerce spécial et centre récréatif.
2) Les cafés-terrasses sont autorisés dans toutes les cours. Ils doivent être implantés
selon les distances suivantes :
a) 3 mètres d'une ligne arrière ou latérale.
b) 30 centimètres de l'emprise d'une voie de circulation. Toutefois, dans le cas où la
terrasse est construite à plus de 17 centimètres du niveau du sol adjacent, cette
distance minimale doit être de 3 mètres.
3) Un café-terrasse ne peut avoir une superficie supérieure à 25 % de la superficie de
l'usage principal.
4) Les cafés-terrasses doivent être délimités par des aménagements paysagers, une
clôture, une main courante ou une rampe.
5) L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre
de cases de stationnement nécessaires à l'établissement ou au bâtiment. Le nombre
de cases de stationnement doit être augmenté selon les dispositions du présent
règlement.
6) Un café-terrasse doit être localisé à une distance d'au moins 15 mètres d'un terrain
d'usage résidentiel.
6.3.5 Étalage extérieur
Pour les usages du sous-groupe vente au détail, l'étalage extérieur de produits est autorisé
aux conditions suivantes :
1) Le produit offert doit être sur le même terrain que le bâtiment principal.
2) Le produit mis en étalage est l'un des produits offerts par le commerce.
3) L'usage commercial n'est pas mixte avec un usage résidentiel.
4) Le produit offert peut être exposé dans les cours avant, latérales et arrière, mais
doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites à la grille des
spécifications.
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5) L'étalage du produit est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal seulement
pendant les heures d'ouverture du commerce sauf pour la vente de produit de
jardin et de véhicules routiers.
6.3.6 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages des groupes commerce et service doivent être
implantés en respectant les dispositions suivantes :
1) Les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales.
2) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes :
a) À 2 mètres du bâtiment principal.
b) À 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les bâtiments n'ayant aucune
ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une
ouverture donnant directement sur ces lignes.
c) À 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
d) À 3 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.3.7 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
6.3.8 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d'ajouter une
gloriette ou une pergola en plus des 2 bâtiments accessoires permis ci-dessus.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires, en excluant la gloriette ou la
pergola, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de
la superficie du terrain.
6.3.9 Gloriette et pergola
La gloriette et la pergola sont autorisées dans toutes les cours. Les normes applicables à la
gloriette et la pergola sont les suivantes :
1) Les dimensions maximales sont :
a) Superficie maximale individuelle : 75 mètres carrés.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
90
b) Superficie maximale pour les deux constructions : 150 mètres carrés, sans
excéder 50 % de la superficie du bâtiment principal.
c) Largeur, profondeur ou diamètre maximums : 8,6 mètres.
d) Hauteur maximale : 5,5 mètres.
2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales
suivantes :
a) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment
accessoire et du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au
bâtiment principal.
b) Être érigée à une distance minimale de 2 mètres des lignes arrière et latérales du
terrain; cependant, si le terrain voisin est occupé par un usage résidentiel, cette
distance doit être d'au moins 6 mètres.
c) Les gloriettes et les pergolas doivent respecter la marge avant applicable à la
zone concernée.
3) Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtres ou porte, par des
matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique
transparente, elle est considérée comme une remise.
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SECTION 6.4 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
INSTITUTIONNEL ET PUBLIC
6.4.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe institutionnel et public.
6.4.2 Usages mixtes
Un bâtiment occupé par des usages du groupe institutionnel et public peut compter plusieurs
établissements. Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone
concernée.
6.4.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe
institutionnel et public, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un
établissement.
Les usages complémentaires aux usages du groupe institutionnel et public sont autorisés,
aux conditions suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent
occuper plus de 20 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur du
bâtiment que l'usage principal.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux
normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.4.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages du groupe institutionnel et public doivent être
implantés en respectant les dispositions suivantes :
1) Les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales.
2) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes :
Règlement de zonage________________________________________________________________________
92
a) 2 mètres du bâtiment principal.
b) 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les bâtiments n'ayant aucune
ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une
ouverture donnant directement sur ces lignes.
c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
d) 3 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.4.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
6.4.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d'ajouter une
gloriette ou une pergola en plus des 2 bâtiments accessoires permis ci-dessus.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires, en excluant la gloriette ou la
pergola, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de
la superficie du terrain.
6.4.7 Gloriette et pergola
La gloriette et la pergola sont autorisées dans toutes les cours. Les normes applicables à la
gloriette et la pergola sont les suivantes :
1) Les dimensions maximales sont :
a) Superficie maximale individuelle : 75 mètres carrés.
b) Superficie maximale pour les deux constructions : 150 mètres carrés sans
excéder 50 % de la superficie du bâtiment principal.
c) Largeur, profondeur ou diamètre maximums : 8,6 mètres.
d) Hauteur maximale : 5,5 mètres.
2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales
suivantes :
a) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment
accessoire et du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au
bâtiment principal.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
93
b) Être érigée à une distance minimale de 3 mètres des lignes arrière et latérales du
terrain; cependant, si le terrain voisin est occupé par un usage résidentiel, cette
distance doit être d'au moins 6 mètres.
c) Les gloriettes et les pergolas doivent respecter la marge avant applicable à la
zone concernée.
3) Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtres ou porte, par des
matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique
transparente, elle est considérée comme une remise.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
94
SECTION 6.5 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
RÉCRÉATION ET LOISIRS
6.5.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe récréation et loisirs.
6.5.2 Usages mixtes
Un bâtiment occupé par des usages du groupe récréation et loisirs peut compter plusieurs
établissements, faisant partie des groupes d'usages commercial, service, institutionnel, et
récréation et loisirs. Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone
concernée.
6.5.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe
récréation et loisirs, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un
établissement.
Les usages complémentaires aux usages du groupe récréation et loisirs sont autorisés, aux
conditions suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent
occuper plus de 40 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites
de propriété que l'usage principal.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux
normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.5.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages du groupe récréation et loisirs doivent être implantés
en respectant les dispositions suivantes :
1) Pour les usages des sous-groupes plein air extensif et plein air intensif, l'implantation
d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de bâtiment principal.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
95
Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra respecter les marges avant,
arrière et latérales applicables à la grille des spécifications pour la zone concernée.
2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires ne sont
permis que dans les cours arrière et latérales.
3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires doivent
respecter les distances minimales suivantes :
a) 2 mètres du bâtiment principal.
b) 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les bâtiments n'ayant aucune
ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une
ouverture donnant directement sur ces lignes.
c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
d) 3 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.5.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, le cas
échéant.
6.5.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 3 bâtiments accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d'ajouter une
gloriette ou une pergola en plus des 3 bâtiments accessoires permis ci-dessus.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires, en excluant la gloriette ou la
pergola, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, le cas échéant, ni
excéder 40 % de la superficie du terrain.
6.5.7 Gloriette et pergola
La gloriette et la pergola sont autorisées dans toutes les cours. Les normes applicables à la
gloriette et la pergola sont les suivantes :
1) Les dimensions maximales sont :
a) Superficie maximale individuelle : 75 mètres carrés.
b) Superficie maximale pour les deux constructions : 150 mètres carrés, sans
excéder 50 % de la superficie du bâtiment principal.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
96
c) Largeur, profondeur ou diamètre maximums : 8,6 mètres.
d) Hauteur maximale : 5,5 mètres.
2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales
suivantes :
a) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment
accessoire et du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au
bâtiment principal.
b) Être érigée à une distance minimale de 0,75 mètre des lignes arrière et latérales
du terrain; cependant, si le terrain voisin est occupé par un usage résidentiel,
cette distance doit être d'au moins 6 mètres.
c) Les gloriettes et les pergolas doivent respecter la marge avant applicable à la
zone concernée.
3) Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtres ou porte, par des
matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique
transparente, elle est considérée comme une remise.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
97
SECTION 6.6 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DES GROUPES
INDUSTRIEL
6.6.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages des groupes industriel.
6.6.2 Usages mixtes
Un bâtiment occupé par un ou des usages du groupe industriel peut compter plusieurs
établissements, faisant partie des groupes d'usages industriel. Tous les usages composant le
bâtiment doivent être permis dans la zone concernée.
6.6.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage des groupes
industriel, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement.
Les usages complémentaires aux usages du groupe industriel sont autorisés, aux conditions
suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent
occuper plus de 30 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites
de la propriété que l'usage principal.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux
normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.6.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages du groupe industriel doivent être implantés en
respectant les dispositions suivantes :
1) Les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales.
2) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes :
Règlement de zonage________________________________________________________________________
98
a) 2 mètres du bâtiment principal.
b) 2 mètres d'une ligne arrière ou latérale et 10 mètres de la ligne avant.
c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
d) 10 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.6.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 8 mètres, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal.
6.6.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de
plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
99
SECTION 6.7 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
TRANSPORT ET COMMUNICATION
6.7.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe transport et communication.
6.7.2 Usages mixtes
Un bâtiment occupé par un ou des usages du groupe transport et communication ne peut
être également occupé par un usage d'un autre groupe d'usages. Toutefois, il peut y avoir
plusieurs usages de ce groupe dans un même bâtiment, pourvu que chacun de ces usages
soit autorisé dans la zone concernée.
6.7.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe
transport et communication, exercés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un
établissement.
Les usages complémentaires aux usages du groupe transport et communication sont
autorisés, aux conditions suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent
occuper plus de 30 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites
de la propriété que l'usage principal.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux
normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.7.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages du groupe transport et communication doivent être
implantés en respectant les dispositions suivantes :
1) L'implantation d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de
bâtiment principal. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra
Règlement de zonage________________________________________________________________________
100
respecter les marges avant, arrière et latérales applicables à la grille des
spécifications pour la zone concernée.
2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires ne sont
permis que dans les cours arrière et latérales.
3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires doivent
respecter les distances minimales suivantes :
a) 2 mètres du bâtiment principal.
b) 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les bâtiments n'ayant aucune
ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une
ouverture donnant directement sur ces lignes.
c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
d) 10 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.7.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
6.7.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de
plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
101
SECTION 6.8 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
AGRICULTURE
6.8.1 Champ d'application
La présente définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe agriculture.
6.8.2 Usages complémentaires
Les usages complémentaires aux usages du groupe agriculture sont :
1) Les kiosques de vente de produits de la ferme.
2) Les entreprises de première transformation agroalimentaire de produits agricoles.
3) Le conditionnement ou l'entreposage de produits agricoles.
4) Les gîtes touristiques et les tables champêtres.
5) Les résidences unifamiliales isolées.
Les usages complémentaires ci-dessus doivent respecter les dispositions spécifiques de la
présente section.
Les résidences unifamiliales isolées et leurs bâtiments accessoires doivent respecter les
dispositions de la section 6.2 du présent chapitre du présent règlement.
6.8.3 Kiosques de vente de produits agricoles
Les kiosques de vente de produits de la ferme sont permis aux conditions suivantes :
1) Le kiosque de vente de produits de la ferme est situé sur le terrain de l'exploitation
agricole et au moins 60 % des produits qui y sont vendus proviennent de cette
exploitation.
2) Le kiosque de vente de produits de la ferme est exploité par l'occupant de cette terre
agricole.
3) Un seul kiosque de vente de produits de la ferme est permis par exploitation. La
superficie maximale du kiosque est de 38 mètres carrés. Il doit être implanté à une
distance minimale de 6 mètres d'une limite de propriété et de l'emprise d'une voie de
circulation.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
102
4) Au moins 3 cases de stationnement hors rue doivent être prévues. L'aménagement
de ces cases de stationnement doit permettre aux véhicules d'y accéder et d'en sortir
en marche avant.
6.8.4 Entreprise de transformation, de conditionnement ou d'entreposage
Les entreprises de première transformation agroalimentaire, de conditionnement ou
d'entreposage de produits agricoles sont autorisées aux conditions suivantes :
1) L'entreprise est située sur le terrain de l'exploitation agricole et au moins 60 % des
produits transformés ou entreposés proviennent de cette exploitation.
2) L'entreprise est exercée par l'exploitant de cette terre agricole.
3) Les bâtiments nécessaires à l'entreprise sont considérés comme des bâtiments
accessoires et doivent respecter les dispositions de la présente section concernant les
bâtiments accessoires.
6.8.5 Gîte du passant et table champêtre
Les gîtes touristiques et les tables champêtres sont permis, aux conditions suivantes :
1) La table champêtre est gérée par un exploitant agricole, sur les lieux de cette
dernière.
2) Les repas servis sont composés majoritairement d'aliments produits par l'exploitation
agricole concernée.
3) Une aire de stationnement conforme au présent règlement doit être aménagée.
4) La superficie maximale de la salle à manger est de 30 mètres carrés.
5) Le nombre de chambres mis en location ne peut excéder 5.
6.8.6 Bâtiment accessoire autorisé
Pour que soit autorisé un bâtiment accessoire, il doit y avoir un bâtiment principal agricole
sur le terrain.
6.8.7 Espace habitable
Aucun espace habitable par l'humain n'est permis dans un bâtiment agricole.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
103
6.8.8 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires à un usage agricole, autre qu'une résidence, sont autorisés aux
conditions suivantes :
1) Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'une résidence.
2) Le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 12 mètres de
l'emprise d'une voie de circulation, à au moins 5 mètres d'une limite de propriété et à
au moins 3 mètres d'un autre bâtiment accessoire à moins qu'il y soit attaché.
3) Il n'y a aucune hauteur maximale pour les bâtiments accessoires à usage agricole.
6.8.9 Appentis
Un appentis à un bâtiment principal ou accessoire agricole est permis aux conditions
suivantes :
1) L'appentis ne peut servir qu'à des fins agricoles.
2) L'appentis est érigé sur la face arrière ou latérale du bâtiment.
3) Les normes d'implantation prescrites à l'article 6.8.10 du présent règlement
s'appliquent à l'appentis.
4) La superficie maximale d'un appentis est de 50 % de la superficie du bâtiment sur
lequel il est adossé. La partie la plus haute de son toit doit être située sous le comble
du toit du bâtiment principal.
6.8.10 Abri à bois de chauffage
Un abri à bois de chauffage est permis comme bâtiment accessoire à un usage agricole, aux
conditions suivantes :
1) Un abri à bois de chauffage ne peut servir qu'à des fins agricoles.
2) Il n'y a aucune norme de superficie ou de hauteur s'appliquant à un abri à bois de
chauffage. Toutefois, le bâtiment ne peut compter plus d'un étage.
3) L'implantation d'un abri à bois de chauffage doit respecter les normes de l'article
6.8.8 du présent règlement.
4) L'abri à bois de chauffage peut être isolé ou être attenant à un bâtiment accessoire
ou au bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être implanté dans la cour
arrière ou la cour latérale, à moins d'être situé sous une galerie, un perron ou
Règlement de zonage________________________________________________________________________
104
autrement dissimulé par un élément architectural du bâtiment principal.
5) Un abri à bois de chauffage ne peut être fermé de façon permanente par une porte
ou autrement à l'exclusion d'un revêtement en treillis. Toutefois, entre le 15 octobre
d'une année et le 1er mai de l'année suivante, un abri à bois de chauffage peut être
fermé sur tous les côtés.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
105
SECTION 6.9 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
FORÊT
6.9.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe forêt.
6.9.2 Usages mixtes
Un bâtiment ou un terrain occupé par des usages du groupe forêt peut compter plusieurs
établissements, faisant partie du groupe d'usages forêt et du sous-groupe d'usage plein air
extensif. Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone concernée.
6.9.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe
forêt, exercés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement.
Les usages complémentaires aux usages du groupe forêt sont autorisés, aux conditions
suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent
occuper plus de 10 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de
propriété.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux
normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.9.4 Normes d'implantation du bâtiment accessoire
Le bâtiment accessoire aux usages du groupe forêt doit être implanté en respectant les
dispositions suivantes :
1) L'implantation d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de
bâtiment principal. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra
respecter les marges avant, arrière et latérales applicables à la grille des
spécifications pour la zone concernée.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
106
2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, le bâtiment accessoire n'est permis
que dans les cours arrière et latérales.
3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, le bâtiment accessoire doit respecter
les distances minimales suivantes :
a) 2 mètres du bâtiment principal.
b) 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les bâtiments n'ayant aucune
ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une
ouverture donnant directement sur ces lignes.
c) 2 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.9.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, le cas
échéant.
6.9.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un seul bâtiment accessoire est autorisé.
La superficie de plancher totale du bâtiment accessoire ne peut excéder la superficie de
plancher du bâtiment principal, ni excéder 10 % de la superficie du terrain.
6.9.7 Abri sommaire
La construction d'un abri sommaire, destinée à abriter des personnes, est permise aux
conditions suivantes :
1) Le terrain a une superficie boisée d'au moins 10 hectares.
2) L'abri sommaire a une superficie maximale de 20 mètres carrés, incluant les galeries,
perrons ou patios.
3) L'abri n'a qu'un seul plancher.
4) Le bâtiment n'est desservi en eau d'aucune manière.
5) La construction d'un bâtiment accessoire est permise aux conditions édictées à la
présente section.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
107
6.9.8 Cabane à sucre avec ou sans restauration
Les cabanes à sucre sans restauration sont permises comme bâtiment principal ou comme
bâtiment accessoire à un usage forestier. L'implantation doit respecter les marges avant,
arrière et latérales prescrites pour la zone concernée. L'aménagement d'une partie du
bâtiment à des fins résidentielles est interdit.
Les cabanes à sucre avec restauration sont permises comme bâtiment principal ou comme
bâtiment accessoire à un usage forestier, aux conditions suivantes :
1) La cabane à sucre n'est permise que si elle est en lien avec une érablière de plus de
800 entailles. Elle doit être implantée à moins de 500 mètres de cette érablière.
2) L'implantation doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites pour la
zone concernée.
3) L'implantation d'un bâtiment accessoire à la cabane à sucre doit respecter les normes
de la présente section concernant les bâtiments accessoires à l'usage forestier.
4) L'opération du service de restauration n'est autorisée qu'entre le 15 février et le 30
avril inclusivement.
5) Les produits de l'érable servant à la préparation des repas proviennent
principalement de l'érablière où la cabane à sucre est implantée.
6) Aucun usage complémentaire d'hébergement n'est autorisé dans la cabane à sucre.
7) La salle à manger doit se trouver dans le même bâtiment que l'évaporateur ou dans
un bâtiment situé sur le même terrain. La superficie maximale de la salle à manger
est de 140 mètres carrés.
8) Des cases de stationnement hors rue conformes au présent règlement doivent être
aménagées.
6.9.9 Débitage du bois à des fins artisanales
Le débitage du bois à des fins artisanales est autorisé dans les zones F aux conditions
suivantes :
1) Le débitage est exercé par l'occupant de la résidence ou le propriétaire du terrain
dans le cas d'un terrain vacant.
2) Le débitage, incluant le lieu d'entreposage des pièces de bois à débiter et débitées,
est exercé à une distance minimale de 500 mètres d'un terrain supportant une
résidence autre que celle du responsable de l'activité.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
108
3) Les opérations de débitage doivent se dérouler entre 7 h 30 et 21 h.
4) L'ensemble des opérations et l'entreposage de tout le bois doivent se faire en cours
arrière dans le cas où il y a un bâtiment principal sur le terrain, ou à au moins 20
mètres de l'emprise d'une voie de circulation dans le cas d'un terrain vacant.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
109
SECTION 6.10 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
EXTRACTION
6.10.1 Champ d'application
La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages
complémentaires aux usages du groupe extraction.
6.10.2 Usages mixtes
Un bâtiment ou un terrain occupé par des usages du groupe extraction ne peut être combiné
à un usage d'un autre groupe d'usages. Toutefois, il peut y avoir plusieurs usages de ce
groupe dans un même bâtiment, ou sur un même terrain, pourvu que chacun de ces usages
soit autorisé dans la zone concernée.
6.10.3 Usages complémentaires
Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe
extraction, exercés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. À titre
indicatif, sont complémentaires les activités de concassage, tamisage, mesure et transport
des agrégats.
Les usages complémentaires aux usages du groupe extraction sont autorisés, aux conditions
suivantes :
1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée.
2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent
occuper plus de 30 % de la superficie du terrain.
4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites
de la propriété que l'usage principal.
5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux
normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire.
6.10.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires aux usages du groupe extraction doivent être implantés en
respectant les dispositions suivantes :
Règlement de zonage________________________________________________________________________
110
1) L'implantation d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de
bâtiment principal. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra
respecter les marges avant, arrière et latérales applicables à la grille des
spécifications pour la zone concernée.
2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires ne sont
permis que dans les cours arrière et latérales.
3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires doivent
respecter les distances minimales suivantes :
a) 2 mètres du bâtiment principal.
b) 0,75 mètre de toute limite de propriété pour un bâtiment sans fenêtres donnant
sur cette ligne ou 1,5 mètre pour un bâtiment avec fenêtre.
c) 1 mètre de tout autre bâtiment accessoire.
d) 10 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel.
6.10.5 Hauteur des bâtiments accessoires
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal.
6.10.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé.
La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de
plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
111
CHAPITRE 7 : ARCHITECTURE ET APPARENCE DES CONSTRUCTIONS
7.1 Champ d'application
À moins d'indication contraire, le présent chapitre prescrit des règles et des normes
s'appliquant à tous les bâtiments et toutes les constructions, qu'ils soient principaux,
accessoires, permanents ou temporaires.
7.2 Forme de construction interdite
Tout bâtiment de forme de fruit, de légume, d'animal où tendant par sa forme à symboliser
un fruit, un légume, un être humain, ou un animal est interdit. Tout bâtiment de forme
circulaire, demi-circulaire ou elliptique est interdit à l'exclusion des usages agricoles ou
forestiers.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, boîtes de camion,
remorques, semi-remorques ou autres véhicules est prohibé pour toutes autres fins que
celles pour lesquelles ils ont été conçus. Les roulottes ne sont permises que sur des terrains
de camping spécialement aménagés.
Tout bâtiment ne peut reposer sur des pilotis ayant une hauteur hors-sol excédant 1,2
mètre. Tout bâtiment qui repose sur des pilotis d'une hauteur hors sol supérieure à 0,60
mètre doit, dans le but de dissimuler les pilotis, être entouré par une jupe de vide sanitaire.
7.3 Façade sur les rues
Sauf dans les cas des terrains intérieurs transversaux en bordure d'un lac ou d'une rivière, la
façade principale des bâtiments principaux doit avoir une architecture caractéristique d'une
façade, comprenant notamment des fenêtres, une porte et un perron.
7.4 Revêtement extérieur
Les matériaux de fini extérieur suivants sont prohibés comme parements extérieurs de tout
bâtiment, incluant les jupes de vide sanitaire. Cette prescription est valable autant pour la
toiture que pour les murs d'un bâtiment :
1) Le papier goudronné, minéralisé ou similaire.
2) Le papier, les enduits imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels comme la
pierre, le bois ou les matériaux artificiels comme la brique ou le béton.
3) Le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf
pour les bâtiments agricoles ou industriels situés dans une zone agricole ou
industrielle.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
112
4) La tôle galvanisée sauf pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole et
les bâtiments forestiers, à l'exception de la tôle galvanisée au galvalum pour les
remises et les garages.
5) Les
matériaux
servant
généralement
d'isolant
thermique
(ex. :
uréthane,
polyuréthane, polystyrène, isolants rigides ou en latte).
6) Les panneaux de particules, d'aggloméré ou de contre-plaqué sans revêtement
extérieur, sauf pour les jupes de vide sanitaire.
7) Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le
noircissement, sauf pour les bâtiments agricoles situés en zone agricole.
8) Le bardeau d'asphalte sur un plan vertical ou dont l'angle est inférieur à 20° par
rapport à la verticale.
7.5 Nombre de matériaux
Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de 3 matériaux de revêtement différents sur les
murs. Aux fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments
décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. Les revêtements extérieurs
des bâtiments principaux jumelés doivent être de même nature et d'aspect architectural
homogène.
7.6 Toiture
Les toits plats sont interdits pour tout bâtiment principal résidentiel ou de service de moins
de deux étages.
7.7 Délai pour la finition extérieure d'un bâtiment
Tous travaux de revêtement extérieur d'un bâtiment doivent être exécutés dans les 12 mois
à compter de la date d'émission du permis de construction qui a autorisé le bâtiment ou la
rénovation.
7.8 Niveau des fondations et du rez-de-chaussée
Aucune fondation ne peut être apparente sur une hauteur de plus de 1,2 mètre sur la façade
principale d'un bâtiment principal autre qu'un bâtiment agricole ou industriel.
7.9 Bâtiment jumelé
La construction d'un bâtiment jumelé doit être réalisée au même moment que le bâtiment
qui lui est contigu.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
113
7.10 Numéro d'immeuble
Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un numéro d'immeuble distinct,
visible de la voie publique. Ce numéro est attribué par la municipalité.
7.11 Porte-fenêtre
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les portes-fenêtres ne sont permises que sur les
façades arrière et latérales des résidences unifamiliales isolées, jumelées ou en rangées.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
114
CHAPITRE 8 : BÂTIMENT TEMPORAIRE
8.1 Dispositions générales
L'installation de tout bâtiment temporaire doit être conforme aux dispositions contenues dans
ce chapitre et doit être autorisée par l'émission d'un certificat d'autorisation.
8.2 Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation
Tout bâtiment temporaire utilisé à des fins autres que l'habitation, c'est-à-dire à des fins
d'entreposage de matériaux de construction, d'outillage ou utilisé comme roulotte de chantier
est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité aux conditions suivantes :
1) Le bâtiment temporaire ne doit pas être installé de façon permanente.
2) Le bâtiment temporaire doit respecter la marge avant prescrite pour la zone, mais
peut se situer dans les marges latérales et arrière, à une distance minimale de 0,75
mètre des lignes de lot.
3) Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux
de construction justifiant son implantation.
4) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire, le cas
échéant.
8.3 Bâtiment temporaire aux fins d'habitation
Les bâtiments temporaires aux fins d'habitation sont permis aux conditions suivantes :
1) L'installation d'un bâtiment temporaire aux fins d'habitation n'est permise que durant
l'érection d'un bâtiment principal. Le bâtiment temporaire ne peut être installé avant
l'émission du permis de construction du bâtiment principal et il doit être enlevé dans
les 30 jours de l'échéance de ce permis de construction.
2) Le bâtiment temporaire aux fins d'habitation doit respecter les marges avant, arrière
et latérales prescrites à la grille des spécifications pour la zone concernée.
3) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
115
8.4 Bâtiment temporaire pour fins forestières
L'installation d'un bâtiment temporaire pour des fins forestières est autorisée aux conditions
suivantes :
1) Un bâtiment temporaire pour fins forestières est autorisé dans les zones forestières
pour une période maximale de 12 mois. Aucune installation permanente n'est
autorisée.
2) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire, le cas
échéant.
3) Un seul bâtiment temporaire pour fins forestières est permis par terrain.
4) L'installation ou la construction d'un bâtiment accessoire est autorisée. Toutefois,
celui-ci doit être enlevé ou démoli au même moment que le bâtiment temporaire
pour fins forestières.
8.5 Bâtiment temporaire interdit
Tout autre bâtiment temporaire est interdit sur le territoire de la municipalité.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
116
CHAPITRE 9 : CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS
LES COURS
9.1 Construction permise à l'intérieur de la cour avant (incluant la marge avant)
À l'exception de toute disposition contraire, dans l'espace compris entre le mur avant du
bâtiment principal et la ligne avant du terrain, seuls sont permis les constructions et usages
suivants :
1) Arbre, arbuste ou autre aménagement paysager à une distance de 1 mètre de la
ligne d'emprise.
2) Galerie, balcon, café-terrasse, perron, auvent, avant-toit, marquise et escalier
extérieur conduisant au rez-de-chaussée, pourvu que l'empiètement dans la marge
avant n'excède pas 2 mètres.
3) Fenêtre en saillie et tour fermée logeant les cages d'escaliers, pourvu que
l'empiètement dans la marge avant n'excède pas 1,5 mètre.
4) Aire de stationnement et enseigne conformément aux dispositions du présent
règlement.
5) Abri d'hiver conformément aux dispositions du présent règlement.
6) Clôture, mur et haie conformément aux dispositions du présent règlement.
7) La vente et le remisage des arbres de Noël durant la période comprise entre le
1er novembre et le 15 janvier de l'année suivante.
8) Le remisage de bateaux de plaisance et de véhicules récréatifs, à la condition de ne
pas être en façade principale ou secondaire du bâtiment principal, sauf devant un
garage attenant. De plus, la dimension maximale autorisée pour une remorque, un
bateau de plaisance ou un véhicule récréatif est de 2,5 mètres de largeur et de 4,5
mètres de longueur. Les équipements d'une dimension supérieure doivent être
entreposés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière.
9) Les rampes pour personnes à mobilité réduite.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
117
9.2 Construction permise à l'intérieur des cours latérales et des cours arrière
(incluant les marges latérales et arrière)
Dans les cours latérales et arrière, seuls les constructions et usages suivants sont permis;
1) Trottoir, plantation, allée et autre aménagement paysager.
2) Clôture, murs et haies conformément aux dispositions du présent règlement.
3) Auvent, avant-toit et marquise pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins
1 mètre des limites du terrain.
4) Cheminée ou foyer extérieur non intégré au bâtiment à une distance minimale de
2 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
5) Galerie, balcon, perron, escalier extérieur à une distance minimum de 1 mètre des
lignes arrière et latérales.
6) Aire de stationnement et enseigne conformément aux dispositions du présent
règlement.
7) Corde à linge et leurs points d'attache.
8) Bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement.
9) Réservoir, bombonne, citerne recouverte d'un écran ajouré, à une distance d'au
moins de 1 mètre des lignes latérales et arrière.
10) Piscine résidentielle conformément aux dispositions du présent règlement.
11) L'entreposage extérieur comme usage complémentaire conformément aux
dispositions du présent règlement.
12) Antenne (seulement dans la cour arrière) selon les dispositions du présent
règlement.
13) Contenant à ordure.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
118
CHAPITRE 10 : AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES TERRAINS
10.1 Dispositions générales
Tous les travaux d'aménagement paysager, telle la plantation d'arbres ou de haies, la
construction de murs et murets de soutènement et des clôtures doivent être conformes aux
dispositions de ce chapitre.
Certains travaux font l'objet de l'obtention d'un certificat d'autorisation. Les conditions pour
l'obtention du certificat et les documents requis sont décrites au Règlement relatif à
l'émission des permis et certificats.
10.2 Aménagement des terrains
Un terrain sur lequel un bâtiment principal a été érigé doit être complètement aménagé dans
moins de 24 mois après le début de l'occupation du bâtiment ou du terrain. Ces
aménagements doivent comprendre le recouvrement des surfaces destinées à la circulation
et au stationnement des véhicules et le gazonnement des autres parties du terrain.
Dans le cas des usages autres que résidentiels, un îlot de verdure équivalant à au moins 5 %
de la superficie de la cour avant doit être aménagé dans cette dernière.
10.3 Essences d'arbres interdites
Nul ne peut planter d'arbres d'une essence énumérée ci-après à l'intérieur de 8 mètres de la
ligne d'emprise ou de toute servitude publique par le passage de l'égout ou de l'aqueduc, et
à moins de 3 mètres de toute autre limite de terrain :
1) Le peuplier blanc.
2) Le peuplier de Lombardie.
3) Le peuplier du Canada.
4) Le saule à hautes tiges.
5) L'érable argenté.
6) L'érable de Norvège
7) L'orme américain.
10.4 Obligation de planter des arbres
Tout requérant d'un permis de construction pour l'érection d'un bâtiment principal sur un
terrain possédant moins de 4 arbres d'un diamètre d'au moins 10 centimètres, mesuré à
1,3 mètre de hauteur, doit planter un minimum de 4 arbres d'une hauteur minimum de
1 mètre chacun, dont au moins 1 doit être situé dans la cour avant.
Les arbres et arbustes ne doivent pas nuire à la visibilité et à la circulation routière, aux
installations électriques, cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation. Ces
Règlement de zonage________________________________________________________________________
119
arbres doivent être toujours vivants 24 mois après la fin des travaux de construction du
bâtiment principal. Dans le cas contraire, ils doivent être remplacés.
10.5 Accessibilité aux infrastructures publiques
Il est interdit d'ériger une clôture ou une haie à moins de 1 mètre d'une entrée de service
d'aqueduc, d'une borne-fontaine ou d'un lampadaire public.
Il est également interdit de planter un arbre à moins de :
1) 0,6 mètre des côtés et de l'arrière des transformateurs sur socle d'Hydro-Québec
(aucune plantation devant les portes);
2) 1,2 mètre des égouts sanitaires ou pluviaux;
3) 1,6 mètre des conduites de gaz et des conduites électriques;
4) 2,0 mètres des équipements enfouis d'Hydro-Québec;
5) 3,0 mètres des bornes d'incendie;
6) 4,0 mètres des lampadaires;
7) 4,5 mètres des feux de circulation et des panneaux d'arrêt obligatoires;
8) 2,0 mètres des autres arbres de valeur commerciale dont le diamètre est supérieur à
10cm, mesurés à 1,3 m du sol.
Dans un sol induré, bétonné ou asphalté, une fosse de plantation d'une superficie minimale
de 5 mètres carrés doit être excavée afin d'accueillir un arbre.
10.6 Déplacement d'humus
L'enlèvement de la couche de sol arable est prohibé, sauf pour des fins de constructions et
d'aménagement pour lequel un permis ou un certificat a été émis.
10.7 Remblai
L'emploi de pneus, de blocs de béton ou d'asphalte, de matériaux de rebut, de contenants
(vides ou pleins), de débris de démolition et autres matériaux similaires est prohibé pour le
remblayage de tout terrain.
10.8 Clôtures, murs et haies
Dans toutes les zones, les clôtures, les murs et les haies sont permis aux conditions
suivantes :
1) Dans les cours arrière et latérales, les clôtures, les haies et les murs sont permis. La
hauteur maximale d'une clôture est de 2 mètres. La hauteur maximale d'une haie est
de 2,5 mètres. La hauteur maximale d'un muret est de 1,5 mètre.
2) Dans la marge avant, les clôtures, les murs et les haies sont permis, à condition que
Règlement de zonage________________________________________________________________________
120
leur hauteur n'excède pas 1,1 mètre et qu'ils soient situés à une distance d'au moins
0,6 mètre de la ligne d'emprise dans le périmètre d'urbanisation et à 2 mètres de
l'emprise à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, sauf dans le cas des murets et
clôtures des cafés-terrasses et des rampes pour personnes handicapées.
3) La hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret se mesure à partir du niveau du
sol adjacent à cette dernière.
4) Dans le cas des usages résidentiels, seules sont permises les clôtures de fer
ornemental, en mailles de fer recouvertes de vinyle, de bois, de perche de même que
les clôtures en plastique ou en vinyle.
10.9 Clôture avec fil barbelé
L'utilisation de fil barbelé est autorisée dans les usages industriels où l'entreposage extérieur
est permis. Le fil de barbelé doit être situé à une hauteur supérieure à 2 mètres et doit être
installé sur un plan incliné vers l'intérieur du terrain.
10.10 Clôtures pour les usages agricoles
Dans le cas d'un usage agricole, les dispositions applicables aux clôtures sont les suivantes :
1) Les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en mailles de fer ou
d'aluminium, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés.
2) Le fil barbelé est également autorisé, uniquement à l'extérieur des limites du
périmètre d'urbanisation et à une distance d'au moins 15 mètres d'une limite de
propriété occupée par un usage résidentiel.
3) Le fil électrifié n'est autorisé qu'à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation.
10.11 Clôture en mailles de fer
La clôture en mailles de fer ou de métal non recouvertes de vinyle est autorisée pour les
usages institutionnels, ainsi que les usages industriels.
10.12 Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 15 octobre au 1er mai de
l'année suivante. Elles doivent être installées à au moins 2 mètres de l'emprise d'une rue.
10.13 Entretien des clôtures
À l'exception des usages agricoles, toute clôture doit être proprement entretenue. Le cas
échéant, il ne doit pas y avoir d'éclat de peinture, ni de rouille.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
121
10.14 Construction d'un mur de soutènement
Dans les marges avant, arrière et latérales, un seul mur de soutènement d'une hauteur de 2
mètres est autorisé par marge. Dans la marge avant, la construction d'un mur de
soutènement est permise à une distance d'au moins 0,6 mètre de la ligne avant.
Cependant, lorsque la construction d'un seul mur de soutènement de 2 mètres de hauteur ne
suffit pas, à cause du dénivelé et/ou du remblai projeté, il est permis de construire des murs
de soutènement avec paliers. Les paliers doivent avoir une largeur minimale de 4,5 mètres et
les murs, une hauteur maximale chacune de 1,5 mètre. L'ensemble des murs doit totaliser
une hauteur maximale de 4,5 mètres.
Toutefois, afin de diminuer la profondeur des paliers, un aménagement paysager peut être
fait. Cet aménagement doit dissimuler au moins 85 % de la partie apparente des sections de
murs et, dans ce cas les paliers doivent avoir une largeur minimale de 1,5 mètre.
Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les
suivants :
1) Béton coulé sur place ou précontraint.
2) Maçonnerie : pierres, briques, blocs de béton
3) Bois équarri à l'usine et traité contre les intempéries et le pourrissement.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
122
10.15 Éclairage
Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage au seul terrain auquel il est
destiné, c'est-à-dire qu'aucun rayon de lumière ne doit se projeter sur une propriété voisine.
La source lumineuse ne doit pas être susceptible d'éblouir un conducteur circulant sur une
voie de circulation. L'utilisation de lumières clignotantes (sauf les lumières de Noël) ou
intermittentes est interdite.
10.16 Triangle de visibilité
Sur tout terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être aménagé, dont les côtés ont 6
mètres mesurés à partir de l'intersection des lignes d'emprise.
Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre du
niveau de la rue.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
123
CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT, ESPACE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
11.1 Dispositions générales
Un permis de construction et un certificat d'autorisation ne peuvent être émis à moins que
n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue ainsi que des aires de chargement
ou de déchargement conformes au présent règlement.
Les exigences du présent chapitre s'appliquent à tout projet de construction ainsi qu'à tout
projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment.
11.2 Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de ce chapitre sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant
toute la durée de l'occupation.
11.3 Délai de réalisation
Les aires de stationnement exigées par le présent chapitre doivent être complétées dans les
12 mois suivant le début de l'activité ou de l'usage.
11.4 Nombre de cases requises
Le nombre de cases de stationnement minimales requises pour répondre aux besoins de
chaque usage est établi selon le tableau suivant.
Pour un usage qui ne serait pas spécifiquement indiqué dans la liste suivante, on procédera
par similitude.
Lorsqu'un bâtiment contient plus d'un usage, le nombre minimal de cases de stationnement
devant desservir le bâtiment est égal au total du nombre de cases de stationnement devant
desservir chacun des usages contenus dans ce bâtiment.
Lorsque dans le tableau ci-dessous le nombre de cases de stationnement devant desservir un
usage est en fonction de la superficie de plancher de l'usage, cette superficie de plancher ne
doit pas inclure les superficies occupées par les murs, les cloisons fixes, les halls, les
vestibules, les corridors, les escaliers, les ascenseurs, les salles de toilettes, les pièces
occupées par les équipements mécaniques (chauffage, électricité, etc.).
Règlement de zonage________________________________________________________________________
124
Usage ou groupe d'usages
Nombre minimal de cases
de stationnement
Résidentiel
Unifamiliale, bifamiliale et maison mobile :
Multifamiliale :
Habitation collective :
1 case par logement
1,2 case par logement
1 case par chambre
Service
Finance, assurance et immobilier, service d'affaires et
professionnels :
Salon funéraire :
1 case par 40 mètres
carrés de plancher
1 case par 10 mètres
carrés de plancher
Commercial
Commerce relié à l'automobile et machinerie
Restaurant, casse-croûte
Motel, maison de touristes
Vente au détail et centre commercial
1 case par 40 mètres
carrés de plancher (ces
cases ne doivent pas
servir au stationnement
des véhicules destinés à la
montre ou à la vente)
1 case par 4 mètres carrés
de plancher
1 case pour chaque
chambre
1 case par 30 mètres
carrés de plancher pour
les commerces de moins
de 2000 mètres carrés de
plancher
1 case par 40 mètres
carrés de plancher pour
les commerces de plus de
2000 mètres carrés de
plancher
Règlement de zonage________________________________________________________________________
125
Commerce spécial (bar)
1 case par 4 mètres carrés
de plancher
Industriel et para industriel
Tous les types d'industries
1 case par 60 mètres
carrés de plancher
Récréation et loisir
Amphithéâtre, stade, auditorium, gymnase, centre
communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle
de danse, salle d'exposition et autres
places
d'assemblée
Salle de quilles
Curling
Tennis, squash
Cinéma, théâtre
1 case par 10 sièges et
1 case pour chaque 40
mètres carrés de plancher
sans sièges
3 cases par allée
6 cases par glace de
curling
2 cases par court
1 case par 5 sièges
Institutionnel et publique
Bibliothèque et musée
Clinique médicale, cabinet de consultation
Édifice de culte
Hôpital, sanatorium, maison de santé, orphelinat et
maison de convalescence
Maison d'enseignement
Garderie en installation (CPE)
1 case par 40 mètres
carrés de plancher
4 cases par salle d'examen
1 case par 6 sièges
1 case par lit ou 1 case
par 100 mètres carrés de
plancher
1 case par 2 employés
plus 1 case par classe
1 case par employé avec
un minimum de 6 cases
Règlement de zonage________________________________________________________________________
126
11.5 Localisation des cases de stationnement
Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi à
au moins 1,5 mètre de la ligne d'emprise de rue.
Pour les usages commerciaux, les aires de stationnement peuvent être situées sur un terrain
adjacent ou distant d'au plus 100 mètres de l'usage desservi (distance de marche) pourvu
que :
1) Elles soient localisées dans les limites de la même zone que l'usage desservi ou dans
une autre zone permettant le même type d'usage ou dans une zone permettant au
moins un usage des groupes institutionnel et public, récréation et loisirs, para
industriel ou industriel;
2) L'espace ainsi utilisé est garanti par un bail de location ou une servitude notariée.
11.6 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation
Chaque case de stationnement doit avoir une longueur minimale de 5,8 mètres et une
largeur minimale de 2,5 mètres.
Sauf pour les cases de stationnement à 0° ou 90° par rapport à l'allée de circulation, l'entrée
dans une case de stationnement doit pouvoir se faire en marche avant.
La largeur minimale d'une allée de circulation doit, suivant l'angle de stationnement,
correspondre au tableau suivant :
Angle de
stationnement
Largeur minimale d'une
allée de circulation
à sens unique
Largeur minimale d'une
allée de circulation
à double sens
0° à 29°
30° à 44°
45° à 59°
60° à 89°
90°
3 mètres
3 mètres
3,5 mètres
5 mètres
6 mètres
6 mètres
6 mètres
7 mètres
7 mètres
6 mètres
Règlement de zonage________________________________________________________________________
127
11.7 Accès aux cases de stationnement
Dans le cas où 2 accès sont requis, la distance minimale entre les 2 accès doit être d'au
moins 5 mètres.
Le nombre d'allées d'accès servant pour l'entrée et la sortie des automobiles est calculé en
fonction du nombre de cases de l'aire de stationnement.
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent
en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles.
Nombre de
cases
Accès requis
Moins de 5
5 à 50
51 et plus
1
2
4
Règlement de zonage________________________________________________________________________
128
Les aires de stationnement pour plus de trois véhicules doivent être organisées de telle sorte
que les véhicules doivent y entrer et en sortir en marche avant.
La largeur maximale autorisée des allées d'accès à la voie publique est déterminée en
fonction du groupe d'usages du bâtiment principal, selon le tableau suivant :
11.8 Accès de la rue au stationnement
Tout accès à une aire de stationnement pour plus de 10 véhicules doit être aménagé à une
distance minimale de 30 mètres d'une intersection. Pour les aires de stationnement de moins
de 5 cases, cette distance minimale est de 3 mètres.
11.9 Aménagement et entretien des aires de stationnement
Toute aire de stationnement doit être aménagée et entretenue selon les dispositions
suivantes :
1) Une aire de stationnement hors rue pour plus de 5 véhicules doit être aménagée
pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant.
2) Une aire de stationnement hors rue pour plus de 5 véhicules doit être en tout temps
accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès.
3) Les allées d'accès et de circulation d'une aire de stationnement hors rue pour plus de
5 véhicules ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement hors rue.
4) Une aire de stationnement hors rue de plus de 5 véhicules et non clôturée doit être
entourée d'une bordure de béton, de pierres, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur
minimale de 10 centimètres. Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue
de manière à éviter toute détérioration de quelque nature que ce soit et peut être
interrompue par endroits pour permettre le drainage de surface.
5) Une aire de stationnement hors rue doit être pavée, asphaltée ou gravelée et être
convenablement drainée; le système de drainage d'une aire de stationnement doit
être réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins; toutes les
surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout
soulèvement de poussière et formation de boue.
6) Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être
Groupe d'usages
Largeur maximum
Résidentiel
6 mètres
Commercial et service
11 mètres
Autres groupes d'usages
15 mètres
Règlement de zonage________________________________________________________________________
129
supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %.
7) Lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 véhicules est adjacente à un terrain
d'usage résidentiel, une bande gazonnée de 1 mètre de largeur doit être aménagée
entre une aire de stationnement et les limites de propriété. De plus, une clôture
ajourée à un maximum de 40 % ou une haie opaque doit y être installée.
8) Aucune case de stationnement ne doit être située à moins de 1,53 mètre d'une
fenêtre ou porte-fenêtre d'une pièce habitable située au rez-de-chaussée ou au sous-
sol de cette habitation ou d'une porte d'issue.
11.10 Stationnement pour les usages résidentiels
Pour les terrains d'usage résidentiel, le stationnement de véhicules routiers immatriculés à
des fins commerciales de plus de 7 mètres de long est interdit. Il est également interdit
d'entreposer sur un terrain d'usage résidentiel des véhicules d'usage commercial ou industriel
pour plus de 30 jours consécutifs.
Un seul accès est autorisé par propriété sur une même rue. Toutefois, 2 accès peuvent être
aménagés lorsque la largeur du terrain excède 30 mètres. Dans ce cas, une distance
minimale de 7 mètres doit séparer les accès.
L'aire de circulation et de stationnement ne peut occuper plus de 50 % de la superficie de la
cour avant.
Les cases de stationnement servant aux usages résidentiels unifamiliaux isolés et jumelés
sont permises sur l'ensemble du terrain. Toutefois, ces cases de stationnement ne peuvent
empiéter sur plus de 50 % de la longueur de la façade principale ou secondaire (excluant un
garage privé attenant et un abri d'auto), sans excéder 6 mètres, dans l'espace situé vis-à-vis
de la façade principale ou secondaire de la résidence. De plus, les cases de stationnements
doivent être situées à au moins 2 mètres du mur du bâtiment.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
130
11.11 Stationnement pour handicapés
Pour tout édifice public, un minimum de 1 case de stationnement pour les handicapés doit
être aménagé. De plus pour chaque 50 cases de stationnement, 1 case supplémentaire doit
être prévue. Ces cases doivent être localisées à moins de 30 mètres de l'accès au bâtiment.
11.12 Emplacement de chargement et de déchargement requis
Le nombre d'emplacements de chargement et de déchargement exigé par bâtiment est établi
par le tableau ci-après :
Type d'usage
Superficie de
plancher (mètre
carré (m2))
Nombre minimum
d'emplacements
Établissement de vente et de
service
Établissement industriel, para
industriel,
institutionnel
et
public
Moins de 300 m²
301 m2 à 1500 m2
1501 m2 et plus
Moins de 300 m²
301 m2 à 4000 m2
4001 m2 et +
0
1
2
0
1
2
Règlement de zonage________________________________________________________________________
131
11.13 Situation des emplacements de chargement
Les emplacements de chargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés
entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Tous les espaces de chargement doivent être
situés sur les façades latérales, secondaire ou arrière du bâtiment.
11.14 Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement
Une aire de chargement et de déchargement exigée en vertu du présent règlement doit avoir
une largeur minimale de 3 mètres, une profondeur minimale de 7 mètres et une hauteur libre
de 4 mètres.
11.15 Tablier de manœuvre
À chaque emplacement de chargement doit être joint un tablier de manœuvre d'une
superficie suffisante pour que les véhicules affectés à cette fin puissent y accéder et en
ressortir en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la
voie publique.
L'aménagement d'un tablier commun de chargement et de déchargement de marchandises
pour desservir plus d'un usage peut être autorisé par le fonctionnaire désigné, à la condition
qu'une entente à cet effet soit ratifiée.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
132
CHAPITRE 12 : AFFICHAGE
12.1 Dispositions générales
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones à l'exception des marges
applicables, lesquelles sont spécifiques à chaque zone et inscrites aux grilles des
spécifications.
L'affichage extérieur est permis sur le territoire de la municipalité aux conditions mentionnées
dans ce chapitre.
L'implantation, la construction et la modification d'une enseigne déjà érigée et celles à venir
sont autorisées par l'obtention d'un certificat d'autorisation à l'exception de celles énumérées
à l'article 12.2 du présent règlement.
Pour que soit permise une enseigne, l'usage qu'elle annonce doit être autorisé dans la zone
concernée ou protégée par des droits acquis.
12.2 Enseignes permises sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont permises sur l'ensemble du territoire sans l'obtention d'un
certificat d'autorisation :
1) L'enseigne publique.
2) Les numéros d'immeuble, d'une hauteur minimale de 8 centimètres et maximale de
20 centimètres.
3) Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de la rue.
4) Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi.
5) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux.
6) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives.
7) Les tableaux indiquant les horaires des célébrations religieuses placés sur les lieux du
culte.
8) Les enseignes conçues pour l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes indiquant un danger, ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de
livraison et autres choses similaires pourvues qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre
Règlement de zonage________________________________________________________________________
133
carrés et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles
réfèrent.
9) L'affichage des menus de restaurants et des casse-croûte placés contre le bâtiment.
10) Une enseigne non lumineuse annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, pourvu
qu'elle soit sur le terrain mis en vente et que sa superficie n'excède pas 2 mètres
carrés.
11) Une enseigne non lumineuse de superficie maximale de 1 mètre carré posée à plat
sur le bâtiment annonçant la location, la vente d'un logement, d'une chambre ou
d'une partie du bâtiment.
12) L'enseigne d'identification non lumineuse posée à plat sur le bâtiment n'indiquant
que le nom, l'adresse, le métier ou la profession de l'occupant et ne mesurant pas
plus de 0,5 mètre carré. Une seule enseigne par occupant est autorisée.
13) Les enseignes en papier installées temporairement à l'occasion d'une fête, d'un
carnaval, d'une exposition et tout autre événement populaire.
14) Les enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu qu'elles n'aient pas plus
de 3 mètres carrés.
15) Les enseignes touristiques installées par le ministère des Transports du Québec ou
par la municipalité.
16) L'enseigne identifiant le propriétaire, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les
sous-entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit située sur le terrain où est
érigée la construction, qu'elle n'ait pas plus de 7 m² et qu'elle soit enlevée dans les
30 jours suivants la fin des travaux.
12.3 Enseignes prohibées
Toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs d'avertisseurs lumineux,
communément employés sur les voitures de police ou de pompiers et les ambulances ou
encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs est prohibée. Toute enseigne
clignotante, intermittente ou rotative de quelque type que ce soit est interdite.
Toute enseigne, dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou qui imite
ou tend à imiter un panneau de signalisation routière approuvé internationalement est
interdite.
Toute enseigne illuminée par réflexion qui projette un rayon lumineux hors du terrain sur
lequel est érigée l'enseigne est interdite.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
134
Est interdite toute enseigne lumineuse rouge ou verte dans une zone décrite par un rayon de
45 mètres et dont le centre est au point de croisement de deux axes de rues ou du
croisement d'une rue et d'un passage à niveau.
12.4 Matériaux autorisés pour la construction d'une enseigne
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'enseignes :
1) Le métal protégé par une peinture, un enduit ou un traitement contre la corrosion
pour les potences, les supports et le bâti.
2) La pierre naturelle.
3) Le verre et la céramique
4) La toile pour les auvents.
5) Le plastique
12.5 Entretien de l'enseigne
Les enseignes doivent être maintenues en bon état et être réparées dans les 30 jours suivant
un bris. Elles doivent être conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente.
L'esthétique de l'enseigne devra être conservée en rafraîchissant régulièrement la peinture,
en corrigeant toute illumination défectueuse et en solidifiant la structure même de l'enseigne
lorsque nécessaire.
12.6 Endroits interdits pour la pose d'enseigne
Aucune enseigne ne peut être installée ou fixée sur un arbre, un toit, un poteau de services
publics (électricité, téléphone, câble, éclairage, signalisation, feux de circulation), un escalier
de sauvetage, ni devant une porte ou une fenêtre, ni sur les clôtures et les belvédères, ni
sous un larmier ou sous un toit de balcon.
Aucune enseigne ne peut être installée sur un bâtiment accessoire, à moins que ce ne soit
pour annoncer un usage complémentaire autorisé dans ce bâtiment, ni sur une construction
hors toit.
12.7 Localisation et installation d'une enseigne
La localisation et l'installation des enseignes doivent respecter les dispositions suivantes :
1) À l'exception des enseignes publiques, directionnelles ou touristiques, aucune
enseigne ne peut être installée sur la propriété publique et dans l'emprise d'une rue.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
135
2) Les enseignes doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de
l'intersection de 2 rues et respecter le triangle de visibilité.
3) Une enseigne ne doit pas nuire à la visibilité et à la circulation routière, cacher les
panneaux de signalisation et les feux de circulation.
4) Aucune enseigne ne doit être un obstacle pour le passage d'un véhicule d'urgence.
5) Les enseignes sont défendues dans toutes les cours arrière ne donnant pas un accès
direct sur une rue.
6) Les normes d'implantation des enseignes sur socle ou poteau sont propres à chaque
zone et indiquées à la grille des spécifications.
7) Aucune enseigne ou partie d'une enseigne ne peut se trouver au-dessus d'une voie
de circulation.
12.8 Message ou publicité inscrits sur un véhicule routier
Lorsqu'un véhicule routier est arrêté ou stationné sur un terrain vague, dans un champ, dans
une rue ou une cour durant une période supérieure à 15 jours, la publicité dont il est le
support doit être dissimulée complètement à moins qu'il ne soit immobilisé pour prendre ou
livrer un bien.
12.9 Cessation d'un usage
Toute enseigne qui annonce un commerce ou un service qui n'existe plus ou a cessé son
exploitation depuis plus de 6 mois, devra être enlevée ainsi que tout cadre, potence, hauban,
poteau, support ou structure servant à suspendre ou à soutenir l'enseigne.
12.10 Nombre total d'enseignes
À moins d'une disposition spécifique contraire, il n'est permis que 2 enseignes par bâtiment,
soit une seule enseigne sur le bâtiment principal et une seule enseigne sur le terrain.
Toutefois, pour les terrains d'angle, il est permis d'installer 4 enseignes, à la condition que la
largeur du terrain soit supérieure à 30 mètres et que les enseignes sur le terrain soient
distantes d'au moins 20 mètres. Les enseignes installées sur le bâtiment ne doivent pas se
trouver sur la même façade.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
136
12.11 Enseignes sur un bâtiment
1) Situation et nombre
À moins d'une disposition spécifique contraire, toute enseigne doit être apposée à
plat ou perpendiculairement sur un mur du bâtiment, sans toutefois faire saillie de
plus de 1,2 mètre. La partie la plus basse d'une enseigne suspendue vers l'emprise
d'une rue doit être à une hauteur d'au moins 3 mètres au-dessus du centre de la
chaussée.
À moins d'une disposition spécifique contraire, une seule enseigne est permise sur le
bâtiment. Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, il est permis d'installer une
enseigne sur chaque façade donnant sur une rue.
Pour les bâtiments mixtes comportant plusieurs usages principaux, il est permis une
enseigne par usage principal dont la façade extérieure donne sur une rue.
2) Hauteur
Dans le cas d'un bâtiment de 2 étages et moins, aucune enseigne apposée sur le
bâtiment ne doit dépasser la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée.
Dans le cas d'un bâtiment de plus de 2 étages, aucune enseigne posée sur le
bâtiment ne doit dépasser la hauteur du plafond du second étage.
3) Dimension et superficie
À moins d'une disposition spécifique contraire, l'aire d'une enseigne sur le bâtiment
ne peut excéder 0,5 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est
apposée. L'aire de l'enseigne totale ne peut excéder 10 m². Cependant, elle peut
avoir un minimum de 3 m², peu importe la largeur du mur sur lequel elle est apposé.
12.12 Enseigne sur poteau ou sur un socle
1) Situation et nombre
À moins d'une disposition spécifique contraire, une seule enseigne sur poteau ou
socle peut être installée sur un terrain. Toutefois, pour les terrains d'angle, il est
permis d'installer 2 enseignes sur poteau ou socle, à la condition que la largeur du
terrain soit supérieure à 30 mètres et que les enseignes sur le terrain soient distantes
d'au moins 20 mètres.
Lorsqu'elle est située à moins de 3 mètres de l'emprise d'une rue, il doit y avoir une
hauteur libre d'au moins 3 mètres en dessous de l'enseigne, mesurée à partir du
Règlement de zonage________________________________________________________________________
137
centre de la chaussée. Lorsqu'elle est à plus de 3 mètres de l'emprise d'une rue, il n'y
a pas de hauteur libre prescrite sous l'enseigne.
Aucune enseigne sur poteau ne peut être installée au-dessus de l'emprise de la rue.
2) Hauteur
À moins d'une disposition spécifique contraire, la hauteur maximale d'une enseigne
est de 8 mètres, mesurée à partir du centre de la chaussée.
3) Dimension et superficie
À moins d'une disposition spécifique contraire, la superficie maximale d'une enseigne
sur poteau ou socle est de 0,3 m² pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel
elle est installée. La superficie maximale est de 15 m². Toutefois, l'enseigne peut
avoir une superficie d'au moins 3 m², peu importe la largeur du terrain sur lequel elle
est installée.
4) Raccord électrique et électronique
Toute enseigne lumineuse doit être raccordée par voie souterraine à sa source
d'éclairage. Tout centre de messages doit être raccordé par voie souterraine au
dispositif qui enregistre et communique les messages.
12.13 Enseigne pour les usages complémentaires à l'usage résidentiel
Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement lorsque l'enseigne dessert un
usage complémentaire à un usage résidentiel.
Il n'est permis qu'une seule enseigne apposée, soit sur le bâtiment, soit sur un poteau ou
soit sur un socle.
1) Enseigne apposée sur le bâtiment
Si l'enseigne est apposée sur le bâtiment, elle doit être posée à plat ou
perpendiculaire au mur du bâtiment principal. Sa superficie maximale est de 1 m².
Elle ne peut faire saillie de plus de 1 mètre. Dans le cas d'un bâtiment de 2 étages et
moins, aucune enseigne posée sur le bâtiment ne doit dépasser la hauteur du mur
du bâtiment sur lequel elle est apposée.
Dans le cas d'un bâtiment de plus de 2 étages, aucune enseigne posée sur le
bâtiment ne doit dépasser la hauteur du plafond du second étage.
Aucune enseigne n'est permise sur un bâtiment accessoire.
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138
2) Enseigne sur poteau ou socle
L'enseigne sur poteau est permise uniquement dans la cour avant. Sa superficie
maximum est de 0,5 m². La hauteur maximale est de 1,83 mètre, mesurée à partir
du centre de la chaussée.
Elle doit être localisée à au moins 1 mètre de l'emprise d'une rue et à au moins
1,52 mètre d'une ligne latérale.
L'éclairage par réflexion est autorisé à la condition que le raccordement soit fait par
voie souterraine.
12.14 Enseigne mobile ou temporaire
L'installation d'une enseigne temporaire ou mobile est autorisée par l'obtention d'un certificat
d'autorisation.
Dans le cas d'un usage saisonnier, c'est-à-dire dont les opérations s'exercent pour moins de
27 semaines par année civile, l'enseigne temporaire ou mobile est permise pour une durée
maximale de 150 jours consécutifs.
Pour les autres usages, l'enseigne temporaire ou mobile est permise par le même usage que
pour 4 périodes de 30 jours consécutifs, espacées d'une période de non-utilisation d'au
moins 30 jours.
12.15 Enseigne publicitaire
Les enseignes publicitaires sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
139
CHAPITRE 13 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
13.1 Dispositions générales
Tout entreposage extérieur doit être conforme aux dispositions de ce chapitre.
Pour que soit autorisé de l'entreposage extérieur, il faut que cet usage soit spécifiquement
autorisé aux grilles des spécifications ou que l'entreposage soit permis comme usage
complémentaire à un usage autorisé.
13.2 Entreposage extérieur permis pour les usages résidentiels
Pour les usages résidentiels, l'entreposage extérieur de certains produits, véhicules et objets
est autorisé aux conditions suivantes :
1) Il est permis d'entreposer des véhicules de promenade et récréatifs, pourvu qu'ils
soient en état de fonctionner et immatriculés pour l'année en cours, et situés à une
distance minimale de 3 mètres de la ligne avant.
2) Il est permis d'entreposer une embarcation de plaisance. Toutefois, l'entreposage
d'une embarcation de plaisance de plus de 7 mètres de longueur n'est permis
qu'entre le 1er septembre d'une année et le 1er juin de l'année suivante.
3) L'entreposage du bois de chauffage pour utilisation privée dans les cours arrière et
latérales seulement. La hauteur maximale permise est de 1,2 mètre, sauf s'il est
entreposé dans un abri d'auto ou un abri d'hiver.
Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et en aucun cas il ne
peut être laissé en vrac sur le terrain.
13.3 Entreposage extérieur permis pour les usages commerciaux et de service
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe commerce et
service sont les suivantes :
1) L'entreposage extérieur n'est permis que comme usage complémentaire.
2) À l'exception des véhicules en état de marche destinés à la vente ou la location,
l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière.
3) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1,5 mètre des limites de
propriété. L'entreposage de véhicules à des fins de vente ou de location doit être
situé à une distance minimale de 6 mètres de l'emprise de la rue.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
140
4) Dans les limites du périmètre d'urbanisation, la hauteur de l'entreposage extérieur ne
peut excéder 2 mètres, alors qu'à l'extérieur du périmètre d'urbanisation cette
hauteur ne peut excéder 3 mètres.
5) À l'exception de l'entreposage de véhicules destinés à la vente ou à la location, l'aire
de l'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque. La hauteur de la
clôture doit être d'au moins 50 centimètres de plus que la hauteur de l'entreposage
sans excéder 2,5 mètres.
6) Les conteneurs, les boîtes à déchets et les ordures doivent être entreposés, de telle
sorte qu'ils ne soient pas visibles d'une rue publique ou privée.
13.4 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe institutionnel et
public
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe institutionnel et
public sont les suivantes :
1) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière.
2) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 1 mètre des limites
des propriétés.
3) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 5 mètres, sauf pour le sel, les abrasifs
et les autres matériaux d'entretien des infrastructures municipales.
4) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale
de 1 mètre sans excéder 2,5 mètres.
13.5 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe récréation et loisirs
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe récréation et
loisirs sont les suivantes :
1) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière. Dans le
cas d'un terrain sans bâtiment, l'aire d'entreposage ne peut se situer dans la marge
avant.
2) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 1 mètre des limites
des propriétés.
3) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3 mètres.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
141
4) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale
de 1 mètre sans excéder 2,5 mètres.
13.6 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe industriel
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe industriel sont
les suivantes :
1) L'entreposage n'est permis que comme usage complémentaire à un bâtiment d'usage
industriel.
2) À l'exception des usages industriels reliés à la ressource forestière, l'entreposage
extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière.
3) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale des limites des
propriétés équivalente à la hauteur de l'entreposage, sans être inférieure à 1,5
mètre.
4) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 5 mètres.
5) À l'exception des usages industriels reliés à la ressource forestière, l'aire
d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur équivalente à
la hauteur de l'entreposage, sans excéder 3 mètres ni être moindre que 2 mètres.
13.7 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe transport et
communication
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe transport et
communication sont les suivantes :
1) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière. Dans le
cas d'un terrain sans bâtiment, l'aire d'entreposage ne peut se situer dans la marge
avant.
2) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre des
limites des propriétés.
3) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3 mètres.
4) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale
de 1 mètre sans excéder 2,5 mètres.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
142
13.8 Entreposage extérieur permis pour les usages agricoles
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe agricole sont les
suivantes :
1) L'entreposage de matériaux, de machinerie reliée directement à l'exploitation agricole
et des produits de la ferme est autorisé dans toutes les cours à plus de 15 mètres
d'une voie de circulation.
2) Tout autre type d'entreposage extérieur est interdit.
13.9 Entreposage extérieur permis pour les usages forestiers
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe forêt sont les
suivantes :
1) L'entreposage de bois et de machinerie reliés directement à l'exploitation forestière
est autorisé dans toutes les cours à plus de 15 mètres d'une voie de circulation
publique.
2) Tout autre type d'entreposage extérieur est interdit.
13.10 Entreposage extérieur permis pour les usages extraction
Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe extraction sont
les suivantes :
1) L'entreposage de granulat et de machinerie reliés directement à l'exploitation de la
gravière ou de la sablière est autorisé dans toutes les cours à plus de 15 mètres
d'une voie de circulation publique.
2) L'entreposage de la terre arable nécessaire à la restauration de la carrière ou de la
sablière.
3) L'entreposage de résidus de béton, de brique et d'asphalte, sous réserve d'une
autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs.
4) Tout autre type d'entreposage extérieur est interdit.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
143
CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DES COURS D'EAU ET DES
LACS
14.1 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les lacs et à tous les cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, à l'exclusion des fossés.
14.2 Mesures relatives aux rives
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, à la condition que leur réalisation
ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables :
1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public.
2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publics ou pour des fins d'accès public, incluant leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
3) Dans la rive d'un cours d'eau ou d'un lac, la construction ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal, utilisé à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, est permis aux conditions
suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il est démontré que la construction ou l'agrandissement du bâtiment est
irréalisable ailleurs sur le terrain.
b) Le lotissement a été réalisé avant le 26 octobre 1983.
c) Le lot n'est pas situé dans une zone à risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au plan de zonage.
d) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise ou
cabanon est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel
et aux conditions suivantes :
Règlement de zonage________________________________________________________________________
144
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment accessoire en raison de l'imposition de restrictions et interdictions
applicables à la rive.
b) Le lotissement a été réalisé avant le 26 octobre 1983.
c) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c.A-18.1) et à ses
règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement, à la condition qu'aucune débusqueuse, aucun bélier
mécanique ou aucun autre équipement similaire ne soit employé et qu'aucun
arbre ou débris de coupe ne soit laissé sur le littoral;
c) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
d) Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % :
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture donnant accès au plan
d'eau, et dont leur largeur combinée n'excède pas 5 mètres de largeur.
Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des
hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d'une largeur
maximale de 2 mètres est autorisée. Tout accès ainsi aménagé doit être
recouvert d'un couvre-sol végétal.
e) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % :
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte
d'une largeur maximale de 5 mètres. En aucun temps, la largeur de cette
ouverture ne peut excéder 30 % de la largeur du terrain faisant front sur le
plan d'eau;
le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un sentier d'une
largeur maximale de 1,5 mètre, réalisé sans remblai ni déblai. Dans le but
d'éviter l'érosion, ce sentier doit être végétalisé et, autant que possible, être
Règlement de zonage________________________________________________________________________
145
aménagé
de
façon
sinueuse
en
fonction
de
la
topographie.
L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite.
le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une
largeur maximale de 1,5 m construit sur pieux ou sur pilotis de manière à
conserver la végétation herbacée et les arbustes existants en place. Cet
escalier ne doit pas inclure de plate-forme ou terrasse; seuls les paliers d'une
largeur de 1,5 m peuvent être autorisés;
f) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins.
g) L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon et le débroussaillage,
mais excluant l'épandage d'engrais, dans une bande de 5 mètres au pourtour
immédiat des bâtiments et constructions existants ou légalement érigés dans la
rive.
6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres sans labours dont la
profondeur est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. De
plus, s'il y a une crête sur le talus qui se situe à une distance inférieure à 3 mètres à
partir de la ligne des hautes eaux, la profondeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.
7) Les ouvrages et travaux suivants à la condition qu'ils soient réalisés avec des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les
cours d'eau :
a) L'installation de clôtures, à la condition de conserver la végétation existante.
b) L'installation de clôtures sécuritaires sur des propriétés municipales ou publiques,
à une distance minimale de 30 centimètres mesurée à partir de la ligne des
Règlement de zonage________________________________________________________________________
146
hautes eaux.
c) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage, à la condition que le sol situé sous
l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé.
d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès.
e) Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
f) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) édicté en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
g) Les puits individuels.
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers. Les travaux doivent s'effectuer,
lorsque cela est possible, du côté de l'emprise qui n'est pas située vers le cours
d'eau ou le lac.
i) Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au présent règlement.
j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c.A-18.1) et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État.
k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et l'état naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique dans l'ordre de priorité suivant :
les perrés avec végétation, sinon les perrés sans végétation, sinon les gabions,
sinon les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation adaptée aux
milieux riverains.
l) Il est interdit d'œuvrer à l'aide de machinerie lourde et de construire de
nouveaux chemins à l'intérieur de la rive mesurant 15 mètres de largeur.
8) Les travaux de création, de nettoyage, d'entretien et d'aménagement d'un cours
d'eau, à être réalisés par la MRC, selon les pouvoirs et des devoirs qui lui sont
conférés par la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1).
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À l'exception des interventions autorisées au présent règlement, toute intervention
visant le contrôle de la végétation à l'intérieur des trois (3) strates de la végétation
(herbacée, arbustes et arbres), tel la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage
d'arbres et l'épandage d'engrais, est interdite dans la rive de tout lac et cours d'eau
à l'exception d'un périmètre d'un 5 mètres au pourtour immédiat des bâtiments et
constructions existants ou légalement érigés dans la rive.
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est requis de
la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents indigènes
adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux ont été faits en contravention de la
réglementation municipale, la renaturalisation de toute la rive s'impose. Ces travaux,
de même que le choix des espèces végétales, devront suivre des techniques
reconnues.
14.3 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la condition que leur
réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables :
1) Les quais et abris à bateaux aux conditions suivantes :
a) Un seul quai et un seul abri à bateau sont autorisés par terrain.
b) Le quai ou l'abri à bateau doit être construit sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes.
c) La superficie maximale d'un quai et la superficie maximale d'un abri à bateau
sont de 20 mètres carrés chacun.
d) La longueur maximale d'un quai est de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux. Cette longueur comprend toute partie du quai de forme
irrégulière (en « T » ou en « L »).
e) La largeur maximale d'un quai ou d'un abri à bateau est de 2,5 mètres.
f) L'abri à bateau doit être adjacent à un quai pour permettre l'embarquement.
g) L'abri à bateau doit permettre la libre circulation de l'eau.
2) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts.
3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
148
4) Les prises d'eau, à la condition qu'elles soient réalisées conformément au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (LRQ c. Q-2, r.35.2).
5) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2).
6) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive, à la condition qu'ils soient réalisés avec des mesures de mitigation visant à
minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau.
7) Les travaux de création, de nettoyage, d'entretien et d'aménagement d'un cours
d'eau, à être réalisés par la MRC, selon les pouvoirs et des devoirs qui lui sont
conférés par la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1).
8) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi.
9) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
14.4 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans une zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées aux plans de zonage sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de
celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la condition que leur
réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables pour les rives et le
littoral :
1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et les ouvrages existants à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la surface au sol des ouvrages et
constructions exposés aux inondations; cependant, lors
de travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
149
Tous les travaux d'une valeur de plus de 30 % de celle d'un bâtiment entraînent
l'immunisation de l'ensemble de ce dernier. Tous les travaux sur la structure d'un
ouvrage autre qu'un bâtiment entraînent l'immunisation de l'ensemble de celui-ci.
2) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les
brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures
d'immunisation prévues au présent règlement s'appliquent aux parties des ouvrages
situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans.
3) Les installations souterraines de services d'utilité publique telle que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone de grand courant.
4) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits et non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement
municipal interdisant les nouvelles implantations;
5) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
6) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et
de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion.
7) Un ouvrage à aire ouverte utilisée à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai.
8) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les parties reconstruites doivent être
immunisées conformément au présent règlement.
9) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-
2).
10) Les travaux de drainage des terres.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
150
11) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q., c.A-18.1) et à ses règlements.
12) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
14.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans une
zone de grand courant
Malgré les dispositions de l'article 14.4 du présent règlement, les travaux suivants peuvent
être autorisés, s'ils ont fait l'objet d'une dérogation accordée par la MRC et si leur réalisation
est compatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées.
2) Les voies de circulation traversant des cours d'eau et leurs accès.
3) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus
du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation.
4) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
5) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol.
6) Les stations d'épuration des eaux usées.
7) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public.
8) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et
qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites.
9) Toute intervention visant :
a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
151
b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricole, industrielle,
commerciale ou publique.
c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le
même usage.
10) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture.
11) L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf.
12) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
13) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
14.6 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
2) Tous les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour l'immunisation
des constructions et ouvrages autorisés
14.7 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable
Lorsqu'ils sont exigés par le présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux permis
dans la plaine inondable doivent être réalisés en respectant les mesures d'immunisation
suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ou par la cote identifiant la limite de la
plaine inondable auquel il sera ajouté 30 centimètres, selon le cas.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
152
2) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de
100 ans ou par la cote identifiant la limite de la plaine inondable auquel il sera ajouté
30 centimètres, selon le cas.
3) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de
récurrence de 100 ans, ou sous la cote identifiant la limite de la plaine inondable
auquel il sera ajouté 30 centimètres, selon le cas, une étude doit être produite
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les
calculs relatifs à :
a) L'imperméabilisation.
b) La stabilité des structures.
c) L'armature nécessaire.
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration.
e) La résistance du béton à la compression et à la tension.
4) Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue.
5) Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à
33 1/3 % (rapport = 1 vertical : 3 horizontal).
14.8 Mesures relatives aux milieux humides ouverts
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau (aussi appelé milieu
humide ouvert), celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les mesures du présent règlement
relatives aux rives s'appliquent aux rives bordant ce milieu humide.
Dans le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau, seuls sont autorisés
les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables aux plaines inondables:
1) L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu
d'observation de la nature et d'un accès privé, à réaliser sans remblai;
2) Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
Règlement de zonage________________________________________________________________________
153
3) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à
minimiser l'apport de sédiments dans les milieux humides;
4) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.
14.9 Mesures relatives aux milieux humides fermés
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, communément appelé un milieu
humide fermé ou isolé, et dont la superficie est d'au moins deux mille (2 000) mètres carrés,
doit comprendre une bande de protection de dix (10) mètres calculée à partir de la ligne des
hautes eaux.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seuls les travaux ou
ouvrages suivants sont autorisés :
1) Les constructions, les ouvrages et les travaux, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, et de toute autre loi;
2) La coupe d'assainissement des arbres, réalisée sans remblai ni déblai, et à la
condition qu'aucune machinerie n'y circule;
3) L'entretien de chemins forestiers existants.
Puisque toute intervention dans le littoral d'un milieu humide fermé (excluant sa bande de
protection) est assujettie à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, les travaux doivent être autorisés par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs avant que la municipalité puisse
émettre le permis ou le certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu de la
réglementation locale.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
154
CHAPITRE 15 : SECTEURS DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET
NATURELLES
15.1 Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans tout territoire décrit ci-dessous,
nonobstant toute disposition contraire du présent règlement.
15.2 Ancien dépotoir
Aucun changement d'usage et aucune construction de bâtiment ne sont autorisés sur le
terrain d'un lieu désaffecté d'élimination des matières résiduelles (Lot 1 & 2, Rang 1,
Villeneuve) tel que montré au plan de zonage.
Tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin et base de plein air sont interdits dans
un rayon minimal de 150 mètres autour des limites de lot de ces sites.
Toute habitation, établissement de soins de santé, institution d'enseignement, centre de la
petite enfance, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires,
terrain de camping, colonie de vacances, restaurant ou établissement hôtelier sont interdits
dans un rayon minimal de 200 mètres autour des limites de lot de ces sites.
15.3 Normes d'implantation à proximité d'un poste de transformation d'électricité
Tout nouveau bâtiment principal d'usage résidentiel, récréatif ou institutionnel devra être
localisé à une distance minimale de 200 mètres d'un poste de transformation d'énergie. Pour
les bâtiments qui ne sont pas à vocation résidentielle, institutionnelle, commerciale ou
récréative, la distance pourra être réduite, sur présentation d'un avis favorable d'Hydro-
Québec concernant les nuisances potentielles.
15.4 Normes d'implantation à proximité des ouvrages d'assainissement des eaux
usées
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, tout commerce de détail ou activité
récréative doivent être localisés à une distance minimale de :
1) 150 mètres d'un étang aéré.
2) 300 mètres d'un étang non aéré.
15.5 Usages autorisés sur un terrain contaminé
Tout exploitant d'une activité commerciale ou industrielle contaminante doit remettre à la
municipalité, lors de la cessation de son activité, une copie de l'étude de caractérisation
conforme aux exigences de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ
Règlement de zonage________________________________________________________________________
155
c. Q-2) incluant l'attestation par un expert, produite à la suite de sa fermeture.
Dans le cas où un terrain est visé par une demande de permis de construction ou de
lotissement et est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en
vertu de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ c. Q-2), le demandeur
doit déposer à l'appui de sa demande une copie des attestation d'expert, rapport de
caractérisation et plan de réhabilitation prévus à la LQE. Le permis ne pourra être délivré par
la municipalité que si l'attestation établit que le projet visé est compatible avec les
dispositions du plan de réhabilitation approuvé par le ministre.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
156
CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
16.1 Dispositions générales
L'obligation d'aménager une zone tampon et un écran visuel ne concerne que les usages
industriels et transport des personnes et des marchandises.
L'aménagement d'une zone tampon et d'un écran visuel est obligatoire lorsque les limites de
terrain de ces usages sont contiguës à une zone où les usages résidentiels, de récréation et
loisirs, institutionnels et publics ou restaurant et hébergement sont autorisés.
16.2 Critères d'aménagement
La zone tampon doit être située sur le même terrain où l'usage est exercé. Elle doit être
laissée libre de toute construction, bâtiment, stationnement et de tout entreposage extérieur.
Seuls l'écran visuel et l'aménagement paysager sont autorisés.
La zone tampon doit être constituée d'une bande de terrain gazonnée d'une largeur minimale
de 8 mètres tout le long de la limite commune et sur laquelle devra être érigée un écran
constitué soit d'une clôture, d'une haie offrant une opacité de 75 % ou d'un mur, tous d'une
hauteur minimale de 2 mètres.
Dans le cas où la limite commune de terrain serait une ligne latérale de lot, la zone tampon
devra être réalisée entre la limite arrière du terrain de l'usage industriel et la limite de la
marge de recul avant de l'usage industriel.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
157
16.3 Écran visuel
La largeur d'une zone tampon peut être réduite de moitié si un écran visuel composé d'une
clôture opaque ou d'une haie continue de conifères d'une hauteur minimale de 2 mètres est
érigé à la limite de la zone tampon.
L'écran visuel peut être érigé d'un côté ou de l'autre de la zone tampon. S'il est érigé sur la
limite du terrain, des arbres devront être plantés sur l'autre côté de la zone tampon à des
intervalles de 4 à 5 mètres afin de bien délimiter la zone tampon. Les espaces libres de
plantation devront être gazonnés et entretenus.
L'écran visuel peut être aménagé à même un boisé existant, à la condition que ce dernier
comporte au moins 60 % de conifères et qu'il ait une profondeur d'au moins 8 mètres.
16.4 Délai d'aménagement
L'aménagement d'une zone tampon et d'un écran visuel doit être terminé dans les 2 ans qui
suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal.
16.5 Zone tampon dans le cas d'usages utilisant ou stockant des produits
contrôlés
Dans le cas d'un usage utilisant ou stockant des produits contrôlés visés à l'annexe 1, la
largeur de la zone tampon doit être déterminée en fonction d'une analyse de risque soumise
et permettant de déterminer ses caractéristiques optimales afin de garantir la sécurité
publique, sans être moindre que 20 mètres.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
158
CHAPITRE 17 : NORMES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES
DISTANCES SÉPARATRICES SUR LA GESTION DES ODEURS EN
MILIEU AGRICOLE
17.1 LES DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE UN USAGE AGRICOLE ET UN USAGE NON AGRICOLE
17.1.1 Champ d'application
Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage, pour tout projet
d'agrandissement supérieur à 75 unités animales d'une unité d'élevage ou tout projet
d'agrandissement qui aurait pour effet de porter l'unité d'élevage à au-delà de 225 unités
animales.
Nonobstant ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique à tout projet de
transformation ou de diversification ayant pour effet d'augmenter le coefficient d'odeur
(paramètre C) de l'unité d'élevage.
L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une distance
séparatrice réciproque vis-à-vis des établissements de production animale, en calculant selon
le nombre établi au certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en
question, sans jamais considérer moins de 225 unités animales.
17.1.2 Exception
Nonobstant l'article 17.1.1 du présent règlement, le calcul des distances séparatrices ne
s'applique pas dans le cas des usages suivants :
1) Les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits ou
transformés sur place.
2) Les activités agrotouristiques.
3) Les usages industriels.
4) Les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles protégés.
5) Les piscicultures qu'il y a ou non de la pêche commerciale.
6) Les ranchs.
7) Les pistes cyclables, les sentiers de randonnées pédestres, les sentiers de VTT
(quad) et les sentiers de motoneiges.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
159
17.1.3 Calcul des distances séparatrices
Les calculs de distances séparatrices sont obtenus d'une part en considérant le paramètre
« A » et, d'autre part, en multipliant entre eux les paramètres « B », « C », « D », « E »,
« F » et « G » présentés ci-après. La distance entre une unité d'élevage et un élément visé
par le champ d'application avoisinant pourra être calculée en établissant un arc imaginaire
entre les limites les plus avancées du territoire visé par le champ d'application et les
bâtiments visés.
Dans le cas d'établissements de production animale pratiquant la mixité d'élevage, le calcul
des distances séparatrices doit s'effectuer de façon cumulative, c'est-à-dire que les
paramètres A à G doivent être calculés entre eux pour chacune des catégories d'animaux. La
distance séparatrice totale résulte de la somme du calcul de distance séparatrice pour
chacune des catégories d'animaux.
17.1.4 Paramètres
Les paramètres « A » à « G » dont il faut tenir compte pour le calcul des distances
séparatrices applicables sont :
1) Le paramètre « A » correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre « B ».
On l'établit à l'aide du tableau de l'article 17.1.5 du présent règlement.
2) Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans
les tableaux de l'article 17.1.6 du présent règlement, la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre « A ».
3) Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'article 17.1.7 du
présent règlement montre le potentiel d'odeur, selon le groupe ou la catégorie
d'animaux en cause.
4) Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau de l'article 17.1.8 du
présent règlement fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion
des engrais de ferme.
5) Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'un établissement d'élevage
aura réalisé la totalité du droit à l'accroissement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou qu'il voudra
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il pourra bénéficier
d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous réserve du
contenu du tableau de l'article 17.1.9 du présent règlement, jusqu'à un maximum de
225 unités animales.
6) Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau de
Règlement de zonage________________________________________________________________________
160
l'article 17.1.10 du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée.
7) Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est en fonction du champ d'application
auquel les paramètres sur les distances séparatrices s'appliquent. Le tableau de
l'article 17.1.11 du présent règlement indique la valeur de ce facteur.
17.1.5 Paramètre A : nombre d'unités animales
Aux fins de la détermination du paramètre « A » sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre prévu.
Au nombre d'unité animale de base, on doit ajouter un nombre additionnel afin de prendre
en considération le produit de la gestation et la présence d'animaux géniteurs. Avant d'établir
le nombre d'unités animales, le fonctionnaire désigné doit s'informer auprès du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour obtenir les ratios
que l'on doit additionner selon le type de production et le nombre de bêtes à la production.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut
à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau suivant, il s'agit du poids de l'animal prévu à la
fin de la période d'élevage.
Paramètre A
Type d'animal
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les petits
100
Règlement de zonage________________________________________________________________________
161
Renards femelles excluant les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les petits
40
Autres types d'animaux : poids équivalent à 500 kg
1
17.1.6 Paramètre B : distance de base
Les tableaux suivants indiquent, selon le nombre d'unités animales déterminées par l'article
17.1.5 du présent règlement, la distance de base à utiliser dans le calcul des distances
séparatrices.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
162
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
1 86
51 297
101 368
151 417
201 456
251 489
301 518
351 544
401 567
451 588
2 107
52 299
102 369
152 418
202 457
252 490
302 518
352 544
402 567
452 588
3 122
53 300
103 370
153 419
203 458
253 490
303 519
353 544
403 568
453 589
4 133
54 302
104 371
154 420
204 458
254 491
304 520
354 545
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1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934
1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934
1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934
1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935
1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935
1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935
1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935
1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935
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1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936
1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936
1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936
1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936
1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936
1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936
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1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937
1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937
1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937
1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937
1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937
1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937
1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937
1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938
1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938
1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938
1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938
1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938
1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938
Règlement de zonage________________________________________________________________________
166
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
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2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994
2451 1000
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2452 1000
2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994
2453 1000
2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994
2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994
2455 1001
2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994
2456 1001
2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994
2457 1001
2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995
2458 1001
2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995
2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995
2460 1001
2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995
2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995
2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995
2463 1002
2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995
2464 1002
2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995
2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996
2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996
2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996
2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996
2469 1002
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996
2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996
2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996
2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997
2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997
2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997
2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997
2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997
2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997
2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997
2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997
2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998
2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998
2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998
2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998
2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998
2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998
2486 1005
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998
2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998
2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999
2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999
2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999
2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999
2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999
2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999
2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999
2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999
2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
Règlement de zonage________________________________________________________________________
167
17.1.7 Paramètre C : coefficient d'odeur
Le tableau suivant indique le coefficient d'odeur selon la catégorie d'animaux, à utiliser dans
le calcul des distances séparatrices. Pour les espèces animales autres que celles indiquées au
tableau, on considère le paramètre C à 0,8. Ce paramètre ne s'applique pas aux chenils :
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
Dans un bâtiment fermé
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
Dans un bâtiment fermé
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
Poules à griller ou gros poulets
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
Veaux de lait
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
17.1.8 Paramètre D : type de fumier
Le tableau suivant indique la valeur du paramètre D à utiliser dans le calcul des distances
séparatrices, selon le type de gestion du fumier et selon la catégorie d'animaux.
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons
et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
Porcs, renards, visons
0,6
0,8
0,9
Règlement de zonage________________________________________________________________________
168
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes ou catégories d'animaux
Porcs, renards, visons
0,8
1,0
1,1
17.1.9 Paramètre E : type de projet
Le tableau suivant indique la valeur du paramètre E à utiliser dans le calcul des distances
séparatrices, selon le type de projet. Le nombre d'unités animales à considérer correspond
au nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226
unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, la valeur du paramètre E est de
1.
Dans le cas où le calcul est effectué pour déterminer la distance devant séparer un immeuble
protégé ou une résidence d'un bâtiment d'élevage, la valeur du paramètre E à utiliser est de
1.
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,0
136-140
0,67
Nouveau projet
1,0
141-145
0,68
Règlement de zonage________________________________________________________________________
169
17.1.10 Paramètre F : facteur d'atténuation
Le tableau suivant indique la valeur du paramètre F à utiliser dans le calcul des distances
séparatrices, selon la technologie utilisée pour atténuer les odeurs provenant du lieu
d'entreposage des engrais de ferme ou du bâtiment d'élevage.
La valeur à utiliser est obtenue en multipliant les valeurs des facteurs F1, F2 et F3.
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le lieu d'entreposage
Absente
Rigide permanente
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation du bâtiment d'élevage
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air
au-dessus du toit
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances séparatrices lorsque leur efficacité est
éprouvée.
F3
Facteur à
déterminer lors de
la certification.
17.1.11 Paramètre G : facteur d'usage
Le tableau suivant indique la valeur du paramètre G à utiliser dans le calcul des distances
séparatrices, selon le facteur d'usage et selon le type de production animale.
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation
0.5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1.5
Règlement de zonage________________________________________________________________________
170
17.1.12 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à une distance supérieure à 150 mètres d'une
installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies
en utilisant les paramètres B à G des articles 17.1.6 à 17.1.11 inclusivement du présent
règlement.
Pour déterminer le nombre d'unités animales à considérer, on considère qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes (ex. : un réservoir d'entreposage
de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales).
17.1.13 Dispositions relatives aux activités d'épandage
Les activités d'épandage doivent respecter les dispositions suivantes :
Type
Mode d'épandage
Distance en mètres requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation,
d'un immeuble protégé 1,2
du 15 juin au 15 août
Autre temps
L I S I E R
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75
25
lisier incorporé en moins de
24 heures
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
compost
X
X
1 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées du périmètre d'urbanisation.
2 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
171
17.1.14 Dispositions relatives aux activités d'épandage
L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les amendements organiques et
les biosolides, qui proviennent de l'extérieur de la ferme, notamment les boues d'usines
d'épuration municipales et les usines de transformation du bois n'est permis que pour
fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité d'un plan
agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux dispositions du Règlement sur
les exploitations agricoles (L.R.Q. c. Q-2, r. 26) en fonction de chaque parcelle à fertiliser.
L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques d'usine
d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de transformation du bois doit, au
préalable, obtenir un certificat d'autorisation. A cette fin, un plan agroenvironnemental de
fertilisation (PAEF) ou de plan agroenvironnemental de valorisation doit être fourni
17.1.15 Protection des périmètres d'urbanisation
Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur sont néanmoins
prohibées à moins de 200 mètres d'un périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit de consolider
une installation existante, à la condition que soit délimité l'espace sur lequel s'exercera cet
usage, à la condition qu'elle respecte les distances séparatrices prescrites.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
172
SECTION 17.2 : NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE
17.2.1 Protection des périmètres d'urbanisation et des immeubles protégés
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de
localisation prescrites au tableau suivant si l'établissement est situé dans l'axe des vents
dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la
localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas
disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est alors
de 1000 mètres.
Nonobstant ce qui précède, si l'établissement est situé à proximité d'une zone à dominance
de villégiature, la distance minimale à respecter est alors de 300 mètres qu'il soit ou non
dans l'axe des vents dominants.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
173
Tableau 17.2.1 - Paramètre « H »
Vents dominants d'été
Les élevages de renards, de visons et de veaux de lait sont considérés comme des suidés (maternité).
1 Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce
tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y
compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales,
sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément
pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on
applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent
soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
174
17.2.2 Reconstruction, modifications ou agrandissement d'une installation
d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 17.2.1, une installation d'élevage
existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition
que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité
d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 17.2.8.
17.2.3 Protection d'une maison d'habitation
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de
localisation prescrites au tableau 17.2.1 si l'établissement est situé dans l'axe des vents
dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la
localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas
disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est établie
conformément à l'article 17.2.8 de la présente sous-section.
17.2.4 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation
d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 17.2.1, une installation d'élevage
existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition
que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité
d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 17.2.8
17.2.5 Protection des prises d'eau potable
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur et l'épandage des fumiers qui
leur sont associés (liquide et solide) sont interdits à l'intérieur des périmètres de protection
prévus au chapitre 21 du présent règlement.
17.2.6 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation
d'élevage à forte charge d'odeur
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 17.2.5, une installation d'élevage
existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition
que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité
d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article
10.14.6.11.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
175
17.2.7 Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance
minimale entre les bâtiments d'élevage
Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction
du type d'élevage, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au tableau 17.2.7. Il
est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les
superficies maximales prescrites à ce tableau.
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au
sous-sol ou à l'étage.
Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type
d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au
tableau 17.2.7 avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre
nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne
s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les
dispositions prescrites à ce tableau.
Tableau 17.2.7
Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur
1 Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les prescriptions de l'article 10.14.6.14 et que les fumiers
entreposés sont recouverts d'une toiture ou d'un dispositif pour contenir les odeurs.
17.2.8 Distances séparatrices relatives à la gestion des installations d'élevage à
forte charge d'odeur
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte
charge d'odeur et un usage non agricole existant ou entre un nouvel usage non agricole et
Règlement de zonage________________________________________________________________________
176
une installation d'élevage à forte charge d'odeur existante est établie par le produit des
paramètres B X C X D X E X F X G extraits des tableaux de calcul du présent chapitre.
17.2.9 Haie brise-odeur
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures
d'atténuation prévues au tableau 17.2.7 et ce, afin de pouvoir réduire les distances
minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-odeur devra être
aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les
infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents
dominants d'été. La haie brise-odeur devra être aménagée suivant les dispositions
suivantes :
1) la longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de 30 à 60 mètres la longueur de
l'espace à protéger des vents dominants;
2) la haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de 40 % et une
porosité hivernale de 50 %;
3) la haie brise-odeur peut être composée d'une à trois rangées d'arbres;
4) les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont
obligatoires lors de la plantation;
5) la hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de localiser
l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à 30 mètres de la haie brise-
odeur jusqu'à huit fois la hauteur de la haie brise-odeur;
6) la haie brise-odeur doit être située à un minimum de 10 mètres de l'emprise d'un
chemin public;
7) deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises afin d'y
permettre un accès d'une largeur de 8 mètres maximum chacune;
8) la totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la
mise en production de l'établissement;
9) la haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la
condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements
permettent de les respecter.
Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 17.2.7, le requérant
devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome
démontrant le respect des dispositions du présent article.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
177
17.2.10 Dispositions relatives aux vents dominants
En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une
habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents
dominants d'été, les dispositions du tableau 17.2.1 s'appliquent.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
178
CHAPITRE 18 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING
18.1 Champ d'application
L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les dispositions de la présente
section.
18.2 Évacuation et traitement des eaux usées
Le site où est projeté un nouveau terrain de camping ou l'agrandissement d'un terrain de
camping existant doit être aménagé de manière à être conforme aux normes prescrites par
le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22), le cas échéant, ou avoir fait l'objet d'un certificat d'autorisation du ministère de
l'Environnement.
Dans le cas où les emplacements d'un site de camping ne sont pas desservis par un réseau
d'égout et d'installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) ou qu'il n'a pas fait l'objet d'un certificat
d'autorisation du ministère de l'Environnement, le véhicule de camping doit être muni de
toutes les commodités sanitaires, et ce, de façon autonome, et de façon à ce qu'aucun rejet
d'eaux usées ne soit effectué dans l'environnement.
Un terrain de camping dont les emplacements ne sont pas desservis par un réseau d'égout
et d'installations septiques peut être pourvu d'un bâtiment sanitaire offrant les services de
douches, toilettes et lavabos. Dans ce cas, ledit bâtiment doit respecter les normes
prescrites par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22).
18.3 Zones
Les terrains de camping et les agrandissements de terrains de camping ne sont permis que
dans les zones « CAM ».
18.4 USAGES AUTORISÉS SUR LES EMPLACEMENTS DE CAMPING
18.4.1 Usage autorisé
Les emplacements de camping doivent être utilisés uniquement pour l'installation de
véhicule de camping, l'utilisation d'une tente et du véhicule de l'occupant.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
179
18.4.2 Usage prohibé
Tout appareil ménager, tels réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc. doivent être
remisés de manière à ce qu'il ne soit pas visible sur l'emplacement de camping, à moins
qu'ils soient intégrés dans un mobilier du genre « cuisine extérieur ».
Les habitations pliables (ex : de type habitaflex, etc.) sont prohibées sur les terrains de
camping.
Les poêles à bois intérieur sont prohibés.
18.4.3 Modification des véhicules de camping
Il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux du véhicule
de camping par des parties fixes ou rigides.
18.4.4 Nombre de véhicules de camping par emplacement
Un seul véhicule de camping est autorisé par emplacement de camping.
18.4.5 Installation du véhicule de camping et utilisation des espaces vacants
L'installation du véhicule de camping doit être effectuée à plus de 6 mètres de l'allée ou de
la rue et à au moins 1 mètre des limites de l'emplacement. Lorsque les limites de
l'emplacement ne sont pas indiquées, il doit y avoir une distance d'au moins 2 mètres entre
2 véhicules de camping ou entre un véhicule de camping et un bâtiment accessoire.
Dans l'espace de la marge avant, aucune construction n'est permise. Ne sont permis que les
aménagements paysagers tels que plantation, arbres ou arbustes.
18.4.6 Dimension des véhicules de camping
La longueur maximale des véhicules de camping ne doit pas être supérieure à 11,9 mètres,
le timon non compris, en excluant les parties rétractables du véhicule de camping.
La largeur maximale des véhicules de camping ne doit pas être supérieure à 4,25 mètres, en
incluant les parties rétractables du véhicule de camping.
La superficie maximale d'un véhicule de camping est de 50 m².
Règlement de zonage________________________________________________________________________
180
18.5 CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX VÉHICULES DE CAMPING
18.5.1 Nécessité de l'usage principal
Un bâtiment accessoire est autorisé à condition qu'il accompagne l'installation d'un véhicule
de camping, qu'il soit situé sur le même emplacement, qu'il serve à sa commodité ou à son
utilité et qu'il constitue un prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers,
soit le camping.
En aucun temps, le bâtiment accessoire ne doit être utilisé temporairement ou de façon
permanente à des fins d'habitation, commerciales ou autres fins principales.
18.5.2 Construction complémentaire à un véhicule de camping
Les constructions accessoires à un véhicule de camping sont celles qui servent à améliorer
ou à rendre agréables les fonctions de camping.
Sous réserve de dispositions particulières, aucune construction accessoire à un véhicule de
camping ne peut être utilisée à des fins d'habitation, commerciales, industrielles ou
forestières.
De manière exhaustive, les bâtiments et constructions suivants sont complémentaires à un
véhicule de camping :
1) Une galerie, c'est-à-dire une plate-forme ouverte disposée au sol non fermée,
attenante au véhicule de camping pouvant être protégée par une toiture appuyée
sur des poteaux.
2) Une remise servant au remisage d'outils, d'articles de jardinage et d'équipements
divers pour l'entretien et l'utilisation de l'emplacement de camping.
3) Une véranda ou abri moustiquaire c'est-à-dire une pièce ou un espace vitré à plus
de 60 % attenant à un véhicule de camping, à la manière d'un appentis. Une
véranda ne peut être utilisée comme pièce habitable.
4) Un spa (bain à remous) est permis uniquement dans la cour arrière. Les piscines ne
sont pas permises sur les emplacements de camping.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
181
18.5.3 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une
galerie ou une terrasse
Il est autorisé d'ajouter une galerie ou une terrasse sur un emplacement de camping où est
installé un véhicule de camping aux conditions suivantes :
1) La galerie ou la terrasse ne doit pas excéder une hauteur de 80 cm du niveau
moyen du sol adjacent au véhicule de camping.
2) La superficie de la galerie ou de la terrasse ne doit pas excéder celle du véhicule de
camping.
3) La galerie ou la terrasse peut empiéter dans la marge avant d'un maximum de 2
mètres.
18.5.4 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une
remise
Une remise est autorisée sur un emplacement de camping, occupé à l'année, où est installé
un véhicule de camping, aux conditions suivantes :
1) Une seule remise peut être érigée sur un emplacement de camping.
2) La superficie de la remise ne doit pas excéder 15,6 m².
3) La hauteur de la remise ne doit pas excéder celle du véhicule de camping.
4) Aucune isolation thermique et aucune fondation permanente ne sont autorisées.
5) La remise doit être déposée sur le sol ou sur des semelles amovibles.
6) La remise doit être localisée à plus de 1 mètre des limites de l'emplacement. De
plus, elle doit être localisée dans la cour arrière.
7) Les revêtements extérieurs autorisés de la remise sont : le déclin de vinyle,
d'aluminium, d'acier peint en usine ou en bois peint en usine.
8) La couleur des revêtements extérieurs doit être sobre. Les couleurs vives (ex. :
rouge, orange, etc.) ne sont pas permises. La couleur choisie doit donner
préséance au couvert forestier dans la perception des observateurs.
9) La remise doit être fabriquée de façon à pouvoir être démontée ou déplacée
facilement et rapidement dans un délai de 48 heures.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
182
18.5.5 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une
véranda ou un abri moustiquaire
Il est autorisé dans les campings d'ajouter une véranda ou un abri moustiquaire sur un
emplacement de camping où est installé un véhicule de camping aux conditions suivantes :
1) Une seule véranda ou un abri moustiquaire peut être érigé sur un emplacement.
2) La véranda ou l'abri moustiquaire doit respecter la marge avant de 2 mètres.
3) La largeur maximale de la véranda ou de l'abri moustiquaire est de 3,6 mètres. Sa
longueur maximale correspond au 2/3 de la longueur du véhicule de camping.
4) La hauteur de la véranda ou de l'abri moustiquaire peut excéder au maximum de 30
centimètres la hauteur du véhicule de camping.
5) Aucune fondation permanente n'est autorisée.
6) La véranda ou l'abri moustiquaire doit être déposé sur le sol ou sur des semelles
amovibles.
7) La véranda ou l'abri moustiquaire doit être localisé en front de l'entrée principale du
véhicule de camping sans y être fixé définitivement.
8) Les revêtements extérieurs autorisés de la remise sont : le déclin de vinyle,
d'aluminium, d'acier peint en usine ou en bois peint en usine.
9) La véranda ou l'abri moustiquaire doit être fabriqué de façon à pouvoir être
démonté ou déplacé facilement et rapidement dans un délai de 48 heures.
10) Les murs de la véranda ou de l'abri moustiquaire doivent être ouverts dans une
proportion de 60 % minimum avec les matériaux permis suivants : moustiquaires,
plexiglas ou verre.
11) À l'intérieur de la véranda ou de l'abri moustiquaire, seul un système de chauffage
au propane avec évent est autorisé.
12) L'avant-toit de la véranda ou de l'abri moustiquaire ne doivent pas excéder les murs
de plus de 30 centimètres.
13) L'isolation thermique (laine isolante ou isolant rigide) est autorisée.
14) Le revêtement du toit doit être d'un revêtement d'aluminium ou d'acier peint en
usine. Le bardeau d'asphalte est permis lorsque le revêtement de la toiture du
Règlement de zonage________________________________________________________________________
183
véhicule de camping est déjà en bardeau d'asphalte. La couleur du revêtement du
toit doit être sobre. Les couleurs vives (ex. : rouge, orange, etc.) ne sont pas
permises. La couleur choisie doit donner préséance au couvert forestier dans la
perception des observateurs.
18.5.6 Normes particulières lorsque la construction est une éolienne ou un
panneau solaire
L'installation d'une éolienne est permise sur le sol. Elle doit être localisée à une distance
d'au moins 30 mètres d'un véhicule de camping autre que celui qu'il dessert. Les panneaux
solaires ne sont permis que sur la toiture du véhicule de camping, sur la toiture d'une
véranda ou d'un abri moustiquaire ou sur la toiture d'une remise.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
184
CHAPITRE 19 : COUPE DES ARBRES
19.1 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à la coupe des arbres sur l'ensemble du territoire de la
municipalité, à l'exception des forêts du domaine de l'État qui sont régies par le Règlement
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q. c. A-18.1, r.7).
19.2 Coupe des arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun arbre (dont la tige mesurée à 1,3 au-dessus
du sol a un diamètre de 10 centimètres et plus), ne doit être coupé ou abattu sauf si :
1) l'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes de dépérissement
irréversibles;
2) L'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut contaminer un autre
arbre;
3) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens;
4) L'arbre est directement situé au pied d'un immeuble (privé ou public) et ses
oscillations risquent d'endommager sa fondation;
5) L'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un bâtiment,
l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, l'aménagement des
allées d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, la réalisation
de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux
règlements municipaux et autorisés par la municipalité;
6) Il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, le sumac vinaigrier,
l'érable de Pennsylvanie ou l'érable de Norvège.
De plus, l'arbre abattu devra être remplacé, dans un délai de 6 mois, par 2 arbres (dont un
feuillu) ayant au moins 2 cm de diamètre à hauteur de poitrine, à moins que le demandeur
ne fasse la preuve d'un espace insuffisant selon les distances séparatrices minimales prévues
au présent règlement.
Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient normal, notamment la
chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du
sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou
de miellat, ou la libération de pollen.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
185
En cas de désaccord, le propriétaire pourra, à ses frais, faire appel à un expert pour établir
les motifs justifiant l'abattage de l'arbre visé.
Un certificat d'autorisation doit être émis par le fonctionnaire désigné lorsque les conditions
du présent article sont respectées.
19.3 Conservation des boisés existants
Il est permis d'abattre les arbres nécessaires à la construction d'un bâtiment, à l'implantation
d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, à l'aménagement des allées d'accès et des
cases de stationnement exigées par le règlement, ou à la réalisation de travaux d'utilité
publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux, qu'au
moins 60 % de la superficie du terrain demeure boisée et que les travaux projetés aient fait
l'objet d'un certificat d'autorisation.
19.4 Protection des arbres lors des travaux de construction
Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines, le tronc
et les branches des arbres qu'il doit conserver, et ce, pour toute la durée des travaux de
construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. Pour
protéger efficacement ces arbres en évitant la compaction des racines et les blessures au
tronc, il est nécessaire qu'aucune machinerie ne circule et qu'aucun empilement de matériel
(gravier, terre, etc.) ne soit placé sur la surface circulaire de terrain se trouvant sous le
feuillage de l'arbre.
19.5 Propriété publique
Aucun arbre ou arbuste situé sur la propriété publique ne peut être coupé sans avoir obtenu
au préalable une autorisation écrite du fonctionnaire désigné.
19.6 Coupe forestière à des fins agricoles
Dans le cas où un déboisement est effectué dans le but explicite de rendre disponibles des
terres pour la production agricole, les normes du présent chapitre ne s'appliquent pas. Dans
ce cas précis toutefois, la superficie maximale de coupe est de 10 hectares et le requérant
devra déposer une lettre dans laquelle il s'engage à utiliser les terres visées par les travaux
de coupe à des fins agricoles, au plus tard trois ans après l'abattage. La lettre d'engagement
devra être accompagnée d'un plan agronomique si la superficie visée excède un hectare.
19.7 Ravage de cerfs de Virginie
À l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie tel qu'illustré au plan de zonage, l'abattage des
arbres doit répondre aux conditions suivantes, à moins qu'une étude réalisée par un
biologiste ou un ingénieur forestier ne démontre que la coupe n'affectera pas le ravage :
Règlement de zonage________________________________________________________________________
186
1) Toute coupe à blanc doit être effectuée par trouées d'une superficie inférieure à 2
hectares, de forme allongée et asymétrique avec protection de la régénération et
des sols.
2) Les trouées ne peuvent pas être créées à l'intérieur de peuplements à dominance de
résineux, sauf lorsque ces peuplements sont affectés par un chablis ou une
épidémie sévère (prescription d'un ingénieur forestier à l'appui).
3) La superficie de l'ensemble des trouées ne doit pas excéder, sur une même
propriété foncière, le tiers de la superficie boisée.
4) La coupe des essences résineuses doit être limitée aux arbres dépérissants, sauf s'il
s'agit d'une coupe d'éclaircie destinée à espacer les arbres qui composeront le
peuplement forestier d'avenir.
5) Les travaux forestiers doivent être effectués au cours de la période du 1er décembre
au 31 mars.
6) Les débris de coupe doivent être laissés sur place.
7) Sous réserve des dispositions précédentes, les interventions forestières autorisées
dans les ravages de cerfs de Virginie doivent respecter les règles et principes établis
par toute autre instance gouvernementale concernée.
19.8 Les superficies et les méthodes de coupe
19.8.1 Coupe à blanc
À moins qu'une prescription sylvicole scellée par un ingénieur forestier n'indique qu'une
coupe à blanc est nécessaire dans le cas d'une plantation ou d'un peuplement endommagé
par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes, une coupe à
blanc ne peut être autorisée que dans les peuplements forestiers où dominent les essences
commerciales de catégorie 2 :
Règlement de zonage________________________________________________________________________
187
Une coupe à blanc ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont
satisfaites :
1) Le peuplement forestier a atteint l'âge de maturité ;
2) La coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les précautions nécessaires afin de
ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations
du sol;
3) Avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les peuplements forestiers
adjacents doivent préalablement avoir atteint une hauteur moyenne de 4 mètres;
4) Toute surface coupée à blanc doit être de forme asymétrique;
5) Sur les pentes de plus de 30 % de déclivité et sur les sommets, la coupe à blanc est
interdite. Seule la coupe partielle d'un prélèvement maximum de 30 % de la surface
terrière initiale du peuplement est permise. La coupe partielle avec trouées, dont la
superficie de chaque trouée est inférieure à 1 000 m2, peut être autorisée à la
condition que l'ensemble des trouées n'excède pas le tiers de la superficie totale du
peuplement ainsi récolté.
6) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie de chacune des
surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder les
maximums suivants :
a) 0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 0 à 60 mètres de
toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois;
b) 1 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 60 à 500 mètres de toute
route municipale, lac, rivière ou centre villageois;
c) 2 hectares, si les arbres sont situés à une distance 500 à 3000 mètres de toute
route municipale, lac, rivière ou centre villageois;
d) 5 hectares, si les arbres sont situés à une distance supérieure à 3 000 mètres
de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois.
7) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie totale de
l'ensemble des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit
pas excéder le tiers de la superficie boisée de la propriété foncière;
8) Si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une même propriété
foncière, une superficie boisée, d'une hauteur moyenne de 4 mètres, équivalente à
Règlement de zonage________________________________________________________________________
188
la superficie de la plus grande coupe devra séparer les secteurs de coupe. La
coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont conservées entre
les secteurs coupés à blanc;
9) Si le peuplement de coupe bénéficie d'une régénération préétablie, la coupe avec
protection de la régénération des sols (CPRS) est obligatoire.
10) Dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements forestiers ayant
atteints l'âge de maturité peuvent faire l'objet d'une coupe à blanc, soit 50 ans
dans le cas de l'épinette blanche, de l'épinette rouge, de l'épinette de Norvège, de
60 ans dans le cas du pin gris et du mélèze laricin, de 70 ans dans le cas de
l'épinette noire et du pin rouge et de 30 ans dans le cas du peuplier hybride. Avant
le stade de maturité, les plantations sylvicoles ne peuvent être récoltées que
partiellement (40 % du volume sur pied, uniformément réparti). Les superficies
des plantations matures récoltées à blanc devront être bien régénérées et
présenter une densité minimale de 2000 gaules ou semis à l'hectare,
uniformément répartis, d'arbres de valeur commerciale (essences de catégorie 1
ou 2). Si les critères minimums ne sont toujours pas observés après un délai de 24
mois, le propriétaire devra alors procéder au reboisement du site à ses frais.
11) Une lisière boisée mesurant au moins 20 m de large doit être conservée intacte en
bordure des lacs, des cours d'eau, des tourbières ouvertes et des milieux humides.
12) Si, dans les 24 mois suivant une coupe totale, la régénération est moindre que 2
000 semis et gaulis d'essences commerciales à l'hectare, le reboisement d'un
minimum de 2 000 tiges d'essence commerciale à l'hectare est obligatoire.
19.8.2 Coupe partielle
La coupe partielle est le traitement obligatoire à l'intérieur des peuplements forestiers où
dominent les essences commerciales de catégorie 1 :
Règlement de zonage________________________________________________________________________
189
La coupe partielle ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont
satisfaites :
1) Les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement;
2) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement maximal
n'excèdera pas 40 % de la surface terrière initiale, incluant les chemins de
débardage, par période de 10 ans;
3) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière résiduelle,
après la coupe, ne doit jamais être inférieure à 16 mètres carrés par hectare. Pour
les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être réduite à 14m2/ha.
19.8.3 Allées, chemins, aires de travail et débris
Toutes les aires de travail doivent faire l'objet des prescriptions minimales suivantes :
1) Toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une
trajectoire qui, sur au moins 20 mètres, est parallèle à la principale voie de
circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la voie de
circulation;
2) Un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être aménagé
de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie publique. Ce triangle
de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60
Règlement de zonage________________________________________________________________________
190
centimètres;
3) Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d'eau ou
un habitat du poisson doit s'assurer que les eaux des fossés sont détournées à
l'extérieur de l'emprise vers une zone de végétation située à une distance d'au
moins 20 mètres du cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
4) Aucun chemin forestier ne doit excéder une largeur de 15 mètres et sa
construction doit respecter le drainage naturel du sol et comprendre, au besoin,
des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement normal de l'eau.
5) L'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent toujours être réalisés sur le parterre
de coupe, sauf s'il s'agit d'une production de biomasse;
6) Le retrait est obligatoire de tous arbres, ou parties d'arbres qui tombent dans un
plan d'eau durant les travaux de récolte forestière;
7) Tous les arbres menaçants doivent être rabattus au sol sur toute leur longueur;
8) À moins de 15 mètres d'une voie de circulation, les débris de coupe doivent être
rabattus au sol à une hauteur de 1,2 mètre et aucun andain ne doit être créé;
9) La récolte d'arbres, les aires de façonnage, de tronçonnage, d'empilement, les
travaux de drainage forestier, la construction d'un chemin forestier et la circulation
d'un véhicule forestier sont interdits à moins de 60 mètres d'une prise d'eau
municipale ou d'un lac ou d'un cours d'eau comportant une prise d'eau municipale,
ainsi qu'à moins de 20 mètres de toute ligne des hautes eaux et de tout milieu
humide;
10) Les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de 60 mètres
d'une voie de circulation;
11) Les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder 30 mètres de
largeur et une distance d'au moins 60 mètres doit les séparer les unes des autres;
12) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une superficie
maximale de 0,5 hectare;
13) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le nombre de 3
aires par 40 ha de superficie de propriété;
14) Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de
coupe dans un délai maximal de 30 jours suivant l'expiration du permis. Si le
permis expire en hiver, le nettoyage peut être repoussé jusqu'au 30 juin;
Règlement de zonage________________________________________________________________________
191
15) La surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production
dans un délai de 2 ans après l'expiration du permis;
16) Il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des arbres
abattus.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
192
CHAPITRE 20 : TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
20.1 Dispositions générales
Toutes les normes et exigences du présent chapitre s'appliquent aux parties de terrain
incluses dans un territoire d'intérêt écologique tel que montré aux plans de zonage.
20.2 Préservation du milieu naturel
Pour chaque terrain destiné à l'implantation d'un bâtiment ou à l'exercice d'un usage autorisé
aux grilles de spécifications, une proportion d'au moins 70 % calculée sur la superficie totale
dudit terrain doit être conservée à son état naturel.
Les dispositions spécifiques au déboisement du présent règlement s'appliquent également
aux travaux d'abatage d'arbres.
20.3 Ravage de cerfs de Virginie
Il est interdit d'installer une clôture sur plus de 30 % du périmètre d'un terrain situé, en tout
ou en partie, à l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
193
CHAPITRE 21 : PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
21.1 Périmètre de protection immédiate
Toute construction ou tout ouvrage doivent être localisés à une distance minimale de
30 mètres d'une prise d'eau potable (qu'il s'agisse d'un puits ou d'un point de captage d'eau
de surface) alimentant un système de distribution.
Ce périmètre doit être sécurisé là où il est possible de le faire.
21.2 Exploitation forestière
L'exploitation forestière autour d'un site d'approvisionnement en eau alimentant plus de 20
personnes est interdite à moins de 60 mètres de la prise d'eau potable.
21.3 Périmètre de protection additionnelle
À l'intérieur d'un périmètre de 100 mètres d'une prise d'eau potable souterraine alimentant
un système de distribution ou à l'intérieur d'une aire de protection bactériologique (200
jours) réputée vulnérable tel qu'établi par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du
Québec ou par un géologue membre de l'ordre des géologues du Québec, sont interdits :
1) Toute activité générant ou laissant des contaminants persistants ou mobiles;
2) Toute installation d'élevage d'animaux;
3) Tout entreposage ou épandage d'engrais chimiques ou minéraux, de déjections
animales, de compost de ferme, de matières putrescibles ou fertilisantes, et de
pesticides;
Les mêmes restrictions s'appliquent aux activités réalisées :
1) À l'intérieur d'une aire de 300 mètres autour de tout point de captage situé dans un
lac et alimentant plus de 20 personnes;
2) À l'intérieur d'une aire de 500 mètres en amont et 50 mètres en aval de tout point de
captage situé dans un cours d'eau et alimentant plus de 20 personnes;
21.4 Élimination des déchets et matières résiduelles
Toute activité reliée à l'élimination des déchets ou de matières résiduelles est prohibée à
moins de 1000 mètres d'une prise d'eau potable (qu'il s'agisse d'un puits ou d'un point de
captage d'eau de surface) alimentant un système de distribution, ou destinée à la production
d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (R.R.Q.,
1981, c. Q-2, r.5).
Règlement de zonage________________________________________________________________________
194
CHAPITRE 22 : CARRIÈRES ET SABLIÈRES
22.1 Dispositions générales
L'implantation d'une carrière ou d'une sablière n'est autorisée que dans les zones spécifiées à
la grille des spécifications. L'exploitation doit être autorisée par l'émission d'un certificat
d'autorisation.
22.2 Normes d'implantation
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, tout nouveau commerce, temple
religieux, terrain de camping ou établissement de santé et services sociaux doivent être
situés à une distance minimale de :
1) 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière.
2) 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière.
3) 25 mètres des voies d'accès privées d'une carrière ou d'une sablière.
Toute nouvelle voie de circulation publique doit être située à une distance minimale de :
1) 70 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière.
2) 35 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière.
Les normes du présent article sont réciproques, c'est-à-dire qu'une nouvelle carrière, une
nouvelle sablière ou l'agrandissement d'une carrière ou d'une sablière doivent respecter les
distances indiquées ci-dessus.
22.3 Restauration
Toute carrière ou toute sablière dont l'exploitation est terminée doit être restaurée
complètement dans un délai maximal de 24 mois de la fermeture définitive. La restauration
doit être conforme aux normes prescrites au Règlement sur les carrières et les sablières
(Q-2, r.7).
Règlement de zonage________________________________________________________________________
195
CHAPITRE 23 :
IMPLANTATION
DES
MAISONS
MOBILES
ET
ROULOTTES
SECTION 23.1 : ROULOTTES
23.1.1 Normes relatives aux roulottes
Les roulottes ne sont autorisées que sur des terrains de camping.
Aucun véhicule de camping ou tente ne peuvent être entreposé ou utilisé sur un terrain
vacant en dehors des terrains de camping autorisés.
Toutefois, l'utilisation d'un véhicule de camping est permise durant la construction d'un
bâtiment principal aux conditions suivantes :
1) L'installation d'un véhicule de camping n'est permise que durant l'érection d'un
bâtiment principal. Le véhicule de camping ne peut être installé avant l'émission du
permis de construction du bâtiment principal et il doit être enlevé dans les 30 jours
de l'échéance de ce permis de construction.
2) Le véhicule de camping doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites
à la grille des spécifications pour la zone concernée.
3) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire.
Nonobstant le premier alinéa, un véhicule de camping peut également être utilisé durant un
court séjour sur un terrain vacant aux conditions suivantes :
1) Le séjour doit être d'une durée maximale de 15 jours, soit consécutifs, soit en 2
séjours totalisant au plus 15 jours.
2) Le véhicule de camping devra être équipé d'installation septique autonome. Aucun
rejet d'eaux usées ou ménagères ne sera toléré.
3) Un certificat d'autorisation doit être délivré par la municipalité avant l'installation du
véhicule de camping.
SECTION 23.2 : MAISONS MOBILES
23.2.1 Dispositions générales sur les maisons mobiles
Toutes les normes et exigences de ce chapitre s'appliquent au terrain destiné à l'installation
d'une maison mobile.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
196
L'implantation d'une maison mobile n'est autorisée que dans les zones prévues à cette fin et
désignées à la grille des spécifications.
Le terrain sur lequel est prévue l'installation d'une maison mobile doit être conforme au
règlement de lotissement.
À l'extérieur d'un parc de maison mobile, une seule maison mobile est autorisée par terrain.
23.2.2 Plate-forme et ancrage
Les maisons mobiles doivent être implantées avec des appuis et des points d'ancrage fixés
au sol.
Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte
d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette
plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous
la maison mobile.
Des ancrages encastrés dans du béton moulé sur place doivent être prévus à tous les angles
de la plate-forme. Les ancrages et les moyens de raccordement entre ceux-ci et les châssis
de la maison mobile doivent pouvoir résister à une tension de 2 200 kg.
23.2.3 Dispositif de transport
Tout dispositif d'accrochage amovible et autre équipement de roulement apparent doit être
enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme.
La jupe de vide sanitaire doit être fermée dans les mêmes délais.
Un panneau amovible d'au moins 0,6 mètre de haut par au moins 0,91 mètre de large doit
être conservé dans la jupe de vide sanitaire pour permettre l'accès aux raccordements aux
services publics.
La jupe de vide sanitaire doit être construite de matériaux identiques à la maison mobile ou
de contre-plaqué peint.
23.2.4 Réservoirs et bonbonnes
Les réservoirs et bonbonnes servant à la fourniture d'énergie pour la maison mobile doivent
être situés sous terre ou être installés dans la cour arrière. Ils doivent de plus être entourés,
enclos ou enfermés dans une annexe. Dans le cas d'enclos ajouré ou à persienne, le
pourcentage de vide ne devra pas excéder 25 % et tout revêtement de bois devra être peint.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
197
23.2.5 Bâtiment accessoire
À l'intérieur d'un parc de maisons mobiles, une seule remise est permise par terrain. La
superficie maximale est de 20 m² et sa hauteur ne peut excéder celle de la maison mobile.
L'implantation du bâtiment accessoire doit respecter les normes suivantes :
1) Être implanté à une distance minimale de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire et
à au moins 1,2 mètre d'une maison mobile.
2) Être implanté à une distance minimale de 1 mètre des lignes arrière et latérales pour
les remises n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre
lorsqu'il y a une ouverture donnant directement sur ces lignes.
3) Les remises ne sont permises que dans les cours arrière et latérales.
4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge
avant doit être respectée.
5) Le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui du bâtiment
principal.
23.2.6 Annexe
Une seule annexe contiguë à la maison mobile est permise. La superficie maximale de
l'annexe ne doit pas être supérieure à 25 % de la superficie totale de la maison mobile et sa
hauteur une fois installée ne doit pas excéder cette dernière.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
198
CHAPITRE 24 : NORMES RELATIVES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION
24.1 Disposition générale
L'installation d'une tour de télécommunication est permise dans toutes les zones situées à
l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation.
24.2 Localisation
Les tours de télécommunications devront être situées à au moins :
1) 3000 mètres de la route 309;
2) 3000 mètres de la ligne des hautes eaux du Réservoir l'Escalier.
24.3 Simulation visuelle
Dans les cas exceptionnels justifiés par des contraintes technologiques, la distance prescrite
précédemment peut être réduite si le requérant démontre par une simulation visuelle
qu'aucune partie d'une tour de télécommunication ou de l'aire déboisée aux fins de sa
construction n'est visible à partir de la route 309 et de la ligne des hautes eaux du Réservoir
l'Escalier.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
199
CHAPITRE 25 :
NORMES
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES COMMERCIALES
25.1 Usages autorisés
Une éolienne commerciale est un équipement d'utilité publique dont l'usage principal est la
production d'énergie.
Le présent chapitre ne vise que les éoliennes commerciales.
25.2 Implantation des éoliennes à l'intérieur et à proximité des cours d'eau
L'implantation d'une éolienne est prohibée dans les lacs, les cours d'eau et à l'intérieur de la
rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie au présent règlement.
25.3 Normes de distance entre les habitations et les éoliennes
Aucune éolienne sans groupe électrogène ni aucune résidence ne peuvent être implantées à
moins d'une distance l'une de l'autre équivalente à 3 fois la hauteur maximale de l'éolienne.
Aucune éolienne jumelée à groupe électrogène ni aucune résidence ne peut être implanté à
moins d'une distance l'une de l'autre équivalente à 6 fois la hauteur maximale de l'éolienne.
25.4 Implantation d'éoliennes à proximité des sites d'observation d'un paysage
sensible
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une distance de :
1) 3000 mètres de la route 309;
2) 3000 mètres de la ligne des hautes eaux du Réservoir l'Escalier.
25.5 Marges d'implantation d'éoliennes
Une éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située
à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de terrain.
Malgré le premier alinéa, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin ou
empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les
propriétaires concernés.
25.6 Hauteur et apparence des éoliennes
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de
navigation aérienne ou contrevenir à un règlement ou à une loi de juridiction fédérale ou
Règlement de zonage________________________________________________________________________
200
provinciale.
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être blanches et de
forme longiligne et tubulaire ou encore être d'une couleur neutre qui s'apparente au
paysage où elle sera implantée.
25.7 Chemin d'accès
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire de
nouveaux chemins.
La distance minimale entre le chemin d'accès et la limite du terrain est de 1,5 mètre.
Dans le cas d'un chemin d'accès mitoyen aménagé sur la limite de deux terrains, la
disposition du deuxième alinéa est levée. Dans ce cas, une autorisation écrite du propriétaire
voisin est obligatoire.
25.8 Emprise d'un chemin d'accès temporaire
La largeur de l'emprise d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne lors des
travaux d'implantation ou de démantèlement d'éoliennes ne peut excéder 12 mètres.
Cependant, lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de
déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire
peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les
accotements, les fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédant pas 2H : 1V.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un tracé de chemin ayant des courbes
prononcées, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès
temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de
roulement plus les accotements, les fossés de drainage, les talus et la surface de roulement
supplémentaire déterminée.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de
chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10
mètres.
Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une
pente n'excédant pas 2 H : 1 V, la revégétalisation de ceux-ci est obligatoire au plus tard
dans les 60 jours de la fin de la construction du chemin d'accès à l'aide d'ensemencement ou
d'engazonnement hydraulique.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
201
25.9 Emprise d'un chemin d'accès permanent
En dehors des périodes d'érection ou de réparation de l'éolienne, la largeur maximale d'une
emprise d'un chemin d'accès permanent est de 10 mètres. Pour les tronçons de chemins sur
des terres en culture, la largeur de l'emprise doit être réduite à 7,5 mètres.
25.10 Raccordement aux éoliennes
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, elle
peut être aérienne aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique
tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc.
L'implantation souterraine des fils électriques ne s'applique pas au réseau de fils implanté
dans l'emprise des chemins publics pourvu que celui-ci soit autorisé par les autorités
concernées.
25.11 Postes de raccordement des éoliennes
L'implantation d'un poste de raccordement des éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une
distance de 100 mètres en pourtour d'un bâtiment à vocation résidentielle, récréative,
institutionnelle ou d'un bâtiment d'élevage d'un producteur agricole enregistré conformément
à la loi.
Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnel ou un nouveau
bâtiment d'élevage d'un producteur agricole enregistré conformément à la loi doivent être
localisés à une distance minimale de 100 mètres d'un poste de raccordement des éoliennes.
Une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer
tout poste de raccordement.
En lieu et place d'une clôture décrite au troisième alinéa, un assemblage constitué d'une
clôture d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être
composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant
une hauteur d'au moins 3 mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour
les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères.
25.12 Démantèlement d'une éolienne
Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale ou d'expérimentation ou d'un parc
éolien, les dispositions suivantes s'appliquent dans un délai de 24 mois suivants le
démantèlement :
1) L'ensemble du réseau aérien ou souterrain de fils électriques doit être retiré.
2) L'ensemble des constructions et bâtiments hors-sol doit être retiré.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
202
3) Le site doit être remis dans son état naturel par de l'ensemencement et la plantation
d'espèces végétales similaires à celles avoisinant le site.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
203
CHAPITRE 26 : TALUS À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
26.1 Disposition générale
Le présent chapitre s'applique pour tout terrain présentant un talus de dépôts meubles non
cartographié. Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol du présent chapitre
s'appliquent pour toute zone déterminée par un relevé d'arpentage et correspondant à la
définition d'un talus du présent règlement.
26.2 Expertise géotechnique
Nonobstant les interdictions d'interventions suivantes, celles-ci peuvent être réalisées sans
égard aux restrictions imposées, conditionnellement à la production d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences établies au règlement sur les permis et certificats et
à la délivrance préalable d'un permis municipal.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
204
Type d'intervention projetée
Localisation de l'intervention
ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à
20° (36 %)
OU
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdit dans le talus
Interdit dans le talus
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
À LA SUITE D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL
(SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE
RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À
L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la
largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur,
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection, dont la largeur,
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 60 mètres.
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 10 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) À LA SUITE
D'UN SINISTRE AUTRE QU'UN GLISSEMENT DE
TERRAIN
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL
QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE)
Interdit :
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Aucune norme
Règlement de zonage________________________________________________________________________
205
Type d'intervention projetée
Localisation de l'intervention
ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à
20° (36 %)
OU
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdit dans le talus
Interdit dans le talus
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL, D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE OU
D'UN
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
À
L'USAGE
RÉSIDENTIEL OU D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL
QUI
S'APPROCHE
DU
TALUS
(SAUF
D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur 10 mètres.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
206
Type d'intervention projetée
Localisation de l'intervention
ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à
20° (36 %)
OU
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdit dans le talus
Interdit dans le talus
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
DONT
LA
LARGEUR
MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU
BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2
MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS1 (SAUF
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la
largeur, est égale 5 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Interdit :
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur 5 mètres.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit : au
sommet du talus, dans une bande de protection, dont
la largeur, est égale 10 mètres;
Interdit : au
sommet du talus, dans une bande de protection,
dont la largeur, est égale 5 mètres;
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
EN
PORTE-À-FAUX
DONT
LA
LARGEUR
MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT
À
LA
FONDATION DU BÂTIMENT EST SUPÉRIEUR À 1
MÈTRE2 (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
Aucune norme
1 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
2 Les agrandissements en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
207
Type d'intervention projetée
Localisation de l'intervention
ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à
20° (36 %)
OU
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdit dans le talus
Interdit dans le talus
CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
À
L'USAGE
RÉSIDENTIEL
3 (GARAGE,
REMISE,
CABANON,
ENTREPÔT, ETC.)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres;
à la base du talus, dans une bande protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 mètres;
à la base du talus, dans une bande protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
CONSTRUCTION
ACCESSOIRE
À
L'USAGE
RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, TONNELLE,
ETC.)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 mètres.
CONSTRUCTION,
AGRANDISSEMENT,
RECONSTRUCTION,
RELOCALISATION
D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE (PRINCIPAL, ACCESSOIRE
OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE,
ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
3 Les garages, les remises, les cabanons, les entrepôts d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le
talus sont permis dans l'ensemble des zones.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
208
Type d'intervention projetée
Localisation de l'intervention
ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à
20° (36 %)
OU
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdit dans le talus
Interdit dans le talus
IMPLANTATION
D'UNE
INFRASTRUCTURE
4
(RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN
OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE
CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT
FIXE (RÉSERVOIR, ETC.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE5 5 (RUE,
AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE
(MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE
D'EAU, ETC.) OU
D'UN
ÉQUIPEMENT
FIXE
(RÉSERVOIR, ETC.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À
UNE INFRASTRUCTURE
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la
largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
au sommet du talus, dans une bande de protection, dont
la largeur, est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR,
CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS
ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP
D'ÉVACUATION
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
4 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les
normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis
(exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des
travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
5 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas
assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e para. de la LAU.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
209
Type d'intervention projetée
Localisation de l'intervention
ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à
20° (36 %)
OU
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdit dans le talus
Interdit dans le talus
TRAVAUX
DE
REMBLAI
6 (PERMANENT
OU
TEMPORAIRE)
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC
SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC
7 (ENTREPOSAGE, LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE,
BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION D'EAU,
LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE DE
RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC.)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres.
TRAVAUX
DE
DÉBLAI
OU
D'EXCAVATION
8(PERMANENT OU TEMPORAIRE)
PISCINE CREUSÉE
Interdit :
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
6 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de
précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
7 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
8 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de
protection ou la marge de précaution à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide
de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
Règlement de zonage________________________________________________________________________
210
Type d'intervention projetée
Localisation de l'intervention
ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à
20° (36 %)
OU
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdit dans le talus
Interdit dans le talus
IMPLANTATION
ET
AGRANDISSEMENT
D'USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC
(terrain de camping ou de caravanage, etc.)
LOTISSEMENT
DESTINÉ
À
RECEVOIR
UN
BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE SANS
BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de
camping ou de caravanage, etc.) LOCALISÉ DANS
UNE ZONE EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la
largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Aucune norme
ABATTAGE
D'ARBRES
9
(sauf
coupes
d'assainissement et de contrôle de la végétation sans
essouchement)
Interdit :
au sommet du talus dans une bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres.
Aucune norme
9 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est
situé dans la bande de protection à la base du talus.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
211
Type d'intervention projetée
Localisation de l'intervention
ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à
20° (36 %)
OU
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
ZONE À RISQUE MOYEN
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdit dans le talus
Interdit dans le talus
MESURE
DE
PROTECTION
(contrepoids
en
enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de
protection, merlon de protection, merlon de déviation,
etc.)
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la
largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
212
CHAPITRE 27 : LES USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
27.1 Perte de droits acquis par abandon
Tout usage dérogatoire d'un terrain ou d'un bâtiment qui a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pour une période continue de 12 mois perd ses droits acquis.
27.2 Perte de droits acquis par destruction ou démolition
Toute destruction ou démolition d'une construction dérogatoire fait perdre les droits acquis
sur celle-ci.
Toutefois, lorsque la destruction de certaines constructions est la conséquence d'un incendie
ou de tout autre sinistre naturel, le remplacement de la construction est autorisé selon les
dispositions prévues à l'article 9.1 du règlement de construction.
27.3 Déplacement d'une construction
Un bâtiment dérogatoire et protégé par des droits acquis peut être déplacé sur le même
terrain à condition que la nouvelle implantation permette de réduire la différence entre
l'implantation du bâtiment et les marges avant, arrière ou latérales applicables à la zone
concernée.
Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation
est conforme aux normes d'implantation de la zone concernée.
27.4 Remplacement d'un usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire
Un usage, une construction ou une enseigne dérogatoire ne peuvent être remplacés par un
autre usage, construction ou enseigne dérogatoire.
Lorsqu'un usage dérogatoire est remplacé par un autre usage conforme, le retour à l'usage
dérogatoire d'origine est interdit sans égard du délai écoulé depuis sa cessation.
27.5 Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal dérogatoire
L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal dérogatoire est autorisé si elle
respecte les normes d'implantation ou qu'elle ne dépasse pas le niveau d'empiètement des
marges avant, arrière ou latérales applicables et qu'elle est conforme aux autres dispositions
des règlements d'urbanisme.
Règlement de zonage________________________________________________________________________
213
27.6 Agrandissement ou modification d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire
L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal dont l'usage est dérogatoire est
autorisé sur le même terrain jusqu'à concurrence de 100 % de la superficie au sol du
bâtiment existant le 25 avril 1990.
27.7 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé dans un
bâtiment principal
L'agrandissement ou la modification d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal
est autorisé à la condition qu'elle ne dépasse pas la superficie maximale autorisée pour ce
type d'usage et qu'il soit conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme.
27.8 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur
d'un bâtiment
L'agrandissement ou la modification d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur d'un bâtiment
est interdit.
27.9 Agrandissement ou modification d'un bâtiment accessoire dérogatoire
L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment accessoire dérogatoire ou dont l'usage est
dérogatoire est interdit.
27.10 Enseignes dérogatoires
Les enseignes dérogatoires doivent être modifiées pour devenir conformes au présent
règlement dans un délai de 2 ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
27.11 Installation d'élevage dérogatoire
Est considérée comme dérogatoire, toute installation d'élevage qui ne respecte pas l'une des
dispositions prévues au chapitre 17 du présent règlement ou dont l'usage est dérogatoire.
27.12 Reconstruction à la suite d'un sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par droits acquis
Si un bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits acquis, est détruit à la
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, le nouveau bâtiment devra être construit en
conformité avec les règlements en vigueur.
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CHAPITRE 28 : SANCTIONS ET RECOURS
28.1 Infraction au règlement
Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction.
28.2 Requête en cessation
Lorsqu'une utilisation du sol ou une construction est non conforme au Règlement de zonage,
la Cour supérieure peut, sur requête, ordonner que cesse l'utilisation du sol ou la
construction, ordonner l'exécution de certains travaux pour rendre l'utilisation du sol ou la
construction conforme aux lois et aux règlements d'urbanisme. La Cour peut aussi ordonner
la remise en état du terrain ou la démolition de la construction.
28.3 Travaux aux frais du propriétaire
Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à
défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le
délai imparti, autoriser la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du bâtiment.
28.4 Coûts
Les coûts des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de
remise en état d'un terrain, encourus par la municipalité constituent contre la propriété des
frais assimilés à la taxe foncière et recouvrables de la même manière.
28.5 Constatation de l'infraction
Lorsqu'il y a contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, un avis
d'infraction est adressé et signifié au contrevenant. Dans le cas où le contrevenant refuse
d'obtempérer dans les délais prévus à l'avis d'infraction, le conseil municipal peut exercer
l'un des recours prévus par le règlement.
Toutefois, dans certaines situations où le dépôt d'un avis d'infraction préalable est jugé
inutile, le fonctionnaire désigné peut délivrer un constat d'infraction sur le champ.
28.6 Recours pénal
Le fonctionnaire désigné ou le directeur général de la municipalité sont autorisés à délivrer,
au nom de la municipalité, un constat d'infraction pour toute infraction à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement.
28.7 Amende
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour une première infraction, de 700 $ à
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1500 $ pour une seconde infraction et de 1500 $ pour toute infraction subséquente, le tout
avec frais.
Lorsque l'infraction continue, elle constitue jour par jour, une offense séparée et la pénalité
indiquée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Le
tout sous toute réserve qu'aux autres recours qui peuvent être exercés contre lui.
28.8 Application du code de procédure
Les poursuites entreprises, en vertu du présent règlement, sont intentées et jugées,
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q. c.C-25.1); les
jugements rendus sont exécutés conformément aux dispositions du code.
28.9 Autres recours
En plus des recours prévus au Règlement de zonage, le conseil municipal peut exercer tout
autre recours nécessaire à l'application du présent règlement.
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ANNEXE 1 - LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES ET
TOXIQUES ASSUJETTIES
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