RM06-2016 - Règlement de zonage

Val-des-Bois, Quebec

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i RÈGLEMENT DE ZONAGE ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 29 MARS 2016 AVIS DE MOTION : 1 MARS 2016 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° RM06-2016 ENTRÉE EN VIGUEUR : 12 OCTOBRE 2016 Réalisé par Urba-Solutions, janvier 2016 Règlement de zonage________________________________________________________________________ ii SOMMAIRE CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................................... 1 1.1 Identification du document ....................................................................................... 1 1.2 But du règlement ..................................................................................................... 1 1.3 Territoire touché ...................................................................................................... 1 1.4 Titres, tableaux et symboles ..................................................................................... 1 1.5 Unités de mesure ..................................................................................................... 1 1.6 Du texte et des mots ............................................................................................... 1 1.7 Numérotation .......................................................................................................... 2 1.8 Invalidité partielle du règlement ............................................................................... 2 1.9 Préséance ............................................................................................................... 2 1.10 Application du règlement ........................................................................................ 2 1.11 Abrogation ............................................................................................................ 2 1.12 Entrée en vigueur .................................................................................................. 2 CHAPITRE 2 : TERMINOLOGIE ................................................................................................. 3 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................. 51 3.1 Plans de zonage .................................................................................................... 51 3.2 Codification des zones ............................................................................................ 51 3.3 Limites de zone ..................................................................................................... 51 3.4 Grilles des spécifications ......................................................................................... 52 3.5 Contenu des grilles des spécifications ...................................................................... 52 3.6 Usage d'utilité publique .......................................................................................... 53 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES .............................................................................. 54 4.1 Méthode de classification des usages ...................................................................... 54 4.2 Usage non indiqué ................................................................................................. 54 4.3 Usages interdits ..................................................................................................... 54 4.4 Groupe résidentiel.................................................................................................. 55 4.5 Groupe commercial ................................................................................................ 56 4.6 Groupe services ..................................................................................................... 58 4.7 Groupe institutionnel et public ................................................................................ 59 4.8 Groupe récréation et loisirs ..................................................................................... 60 4.9 Groupe industriel ................................................................................................... 62 4.10 Groupe transport et communication ...................................................................... 63 4.11 Groupe agriculture ............................................................................................... 64 4.12 Groupe forêt ........................................................................................................ 64 Règlement de zonage________________________________________________________________________ iii 4.13 Groupe extraction ................................................................................................ 65 CHAPITRE 5 : Dispositions communes à toutes les zones .................................................... 66 5.1 Usage principal ...................................................................................................... 66 5.2 Dimension et superficie minimale d'un bâtiment principal ......................................... 66 5.3 Dispositions particulières pour les marges avant, arrière et latérales ......................... 67 5.4 Station-service, poste d'essence et lave-auto ........................................................... 68 5.5 Dispositions particulières pour les chenils ................................................................ 69 5.6 Implantation d'un bâtiment principal forestier .......................................................... 69 CHAPITRE 6 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire ............................................... 70 Section 6.1 : Dispositions s'appliquant à tous les usages ................................................... 70 6.1.1 Champ d'application ............................................................................................ 70 6.1.2 Disposition générale ............................................................................................ 70 6.1.3 Baignoire à remous extérieur (SPA) ...................................................................... 70 6.1.4 Antenne, éolienne et panneau solaire ................................................................... 71 6.1.5 Abri d'hiver ......................................................................................................... 72 6.1.6 Appareil de climatisation et d'échange thermique .................................................. 72 6.1.7 Réservoir de gaz propane .................................................................................... 72 6.1.8 Réservoir de carburant pour le chauffage ............................................................. 73 6.1.9 Garage au sous-sol ............................................................................................. 73 6.1.10 Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou accessoire (appareil de chauffage central au bois extérieur) ......................... 73 Section 6.2 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire à l'usage résidentiel ................ 75 6.2.1 Champ d'application ............................................................................................ 75 6.2.2 Bâtiments, constructions et usages complémentaires à l'usage résidentiel .............. 75 6.2.3 Superficie et hauteur des bâtiments accessoires ................................................... 75 6.2.4 Garage ............................................................................................................... 75 6.2.5 Serre privée ........................................................................................................ 76 6.2.6 Remise ............................................................................................................... 77 6.2.7 Abri à bois de chauffage ...................................................................................... 77 6.2.8 Gloriette et pergola ............................................................................................. 78 6.2.9 Abri d'auto .......................................................................................................... 79 6.2.10 Piscine .............................................................................................................. 79 6.2.11 Terrain intérieur transversal ............................................................................... 81 6.2.12 Plan d'eau ou lac artificiel .................................................................................. 82 Règlement de zonage________________________________________________________________________ iv 6.2.13 Logement intergénérationnel ............................................................................. 82 6.2.14 Logement au sous-sol ....................................................................................... 84 6.2.15 Location de chambres ....................................................................................... 84 6.2.16 Usages complémentaires ................................................................................... 85 6.2.17 Conditions d'exploitation d'un usage complémentaire .......................................... 85 Section 6.3 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages des groupes commerces et services ................................................................................................... 87 6.3.1 Champ d'application ............................................................................................ 87 6.3.2 Usages mixtes .................................................................................................... 87 6.3.3 Usages complémentaires ..................................................................................... 87 6.3.4 Café-terrasse ...................................................................................................... 88 6.3.5 Étalage extérieur................................................................................................. 88 6.3.6 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................. 89 6.3.7 Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................... 89 6.3.8 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................... 89 6.3.9 Gloriette et pergola ............................................................................................. 89 Section 6.4 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe institutionnel et public .................................................................................................... 91 6.4.1 Champ d'application ............................................................................................ 91 6.4.2 Usages mixtes .................................................................................................... 91 6.4.3 Usages complémentaires ..................................................................................... 91 6.4.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................. 91 6.4.5 Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................... 92 6.4.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................... 92 6.4.7 Gloriette et pergola ............................................................................................. 92 Section 6.5 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe récréation et loisirs ......................................................................................................................... 94 6.5.1 Champ d'application ............................................................................................ 94 6.5.2 Usages mixtes .................................................................................................... 94 6.5.3 Usages complémentaires ..................................................................................... 94 6.5.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................. 94 6.5.5 Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................... 95 6.5.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................... 95 6.5.7 Gloriette et pergola ............................................................................................. 95 Règlement de zonage________________________________________________________________________ v Section 6.6 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages des groupes industriel ....................................................................................................................... 97 6.6.1 Champ d'application ............................................................................................ 97 6.6.2 Usages mixtes .................................................................................................... 97 6.6.3 Usages complémentaires ..................................................................................... 97 6.6.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................. 97 6.6.5 Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................... 98 6.6.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................... 98 Section 6.7 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe transport et communication ........................................................................................................... 99 6.7.1 Champ d'application ............................................................................................ 99 6.7.2 Usages mixtes .................................................................................................... 99 6.7.3 Usages complémentaires ..................................................................................... 99 6.7.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................. 99 6.7.5 Hauteur des bâtiments accessoires .................................................................... 100 6.7.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................. 100 Section 6.8 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe agriculture ................................................................................................................... 101 6.8.1 Champ d'application .......................................................................................... 101 6.8.2 Usages complémentaires ................................................................................... 101 6.8.3 Kiosques de vente de produits agricoles ............................................................. 101 6.8.4 Entreprise de transformation, de conditionnement ou d'entreposage .................... 102 6.8.5 Gîte du passant et table champêtre .................................................................... 102 6.8.6 Bâtiment accessoire autorisé ............................................................................. 102 6.8.7 Espace habitable ............................................................................................... 102 6.8.8 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ............................................... 103 6.8.9 Appentis ........................................................................................................... 103 6.8.10 Abri à bois de chauffage .................................................................................. 103 Section 6.9 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe forêt .. 105 6.9.1 Champ d'application .......................................................................................... 105 6.9.2 Usages mixtes .................................................................................................. 105 6.9.3 Usages complémentaires ................................................................................... 105 6.9.4 Normes d'implantation du bâtiment accessoire ................................................... 105 6.9.5 Hauteur des bâtiments accessoires .................................................................... 106 Règlement de zonage________________________________________________________________________ vi 6.9.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires .................................................. 106 6.9.7 Abri sommaire .................................................................................................. 106 6.9.8 Cabane à sucre avec ou sans restauration .......................................................... 107 6.9.9 Débitage du bois à des fins artisanales ............................................................... 107 Section 6.10 : Bâtiment accessoire et usage complémentaire aux usages du groupe extraction .................................................................................................................... 109 6.10.1 Champ d'application ........................................................................................ 109 6.10.2 Usages mixtes................................................................................................. 109 6.10.3 Usages complémentaires ................................................................................. 109 6.10.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires ............................................. 109 6.10.5 Hauteur des bâtiments accessoires ................................................................... 110 6.10.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires ................................................ 110 CHAPITRE 7 : Architecture et apparence des constructions ............................................. 111 7.1 Champ d'application ............................................................................................. 111 7.2 Forme de construction interdite ............................................................................ 111 7.3 Façade sur les rues .............................................................................................. 111 7.4 Revêtement extérieur ........................................................................................... 111 7.5 Nombre de matériaux .......................................................................................... 112 7.6 Toiture ................................................................................................................ 112 7.7 Délai pour la finition extérieure d'un bâtiment ....................................................... 112 7.8 Niveau des fondations et du rez-de-chaussée ........................................................ 112 7.9 Bâtiment jumelé .................................................................................................. 112 7.10 Numéro d'immeuble ........................................................................................... 113 7.11 Porte-fenêtre ..................................................................................................... 113 CHAPITRE 8 : Bâtiment temporaire .................................................................................. 114 8.1 Dispositions générales .......................................................................................... 114 8.2 Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation ............................................... 114 8.3 Bâtiment temporaire aux fins d'habitation ............................................................. 114 8.4 Bâtiment temporaire pour fins forestières .............................................................. 115 8.5 Bâtiment temporaire interdit ................................................................................. 115 CHAPITRE 9 : Construction et usage complémentaire dans les cours .................................. 116 9.1 Construction permise à l'intérieur de la cour avant (incluant la marge avant) ........... 116 9.2 Construction permise à l'intérieur des cours latérales et des cours arrière (incluant les marges latérales et arrière) ........................................................................................ 117 CHAPITRE 10 : Aménagement et entretien des terrains ..................................................... 118 Règlement de zonage________________________________________________________________________ vii 10.1 Dispositions générales ........................................................................................ 118 10.2 Aménagement des terrains ................................................................................. 118 10.3 Essences d'arbres interdites ................................................................................ 118 10.4 Obligation de planter des arbres ......................................................................... 118 10.5 Accessibilité aux infrastructures publiques ........................................................... 119 10.6 Déplacement d'humus ........................................................................................ 119 10.7 Remblai ............................................................................................................. 119 10.8 Clôtures, murs et haies....................................................................................... 119 10.9 Clôture avec fil barbelé ....................................................................................... 120 10.10 Clôtures pour les usages agricoles ..................................................................... 120 10.11 Clôture en mailles de fer ................................................................................... 120 10.12 Clôture à neige ................................................................................................ 120 10.13 Entretien des clôtures ....................................................................................... 120 10.14 Construction d'un mur de soutènement ............................................................. 121 10.15 Éclairage ......................................................................................................... 122 10.16 Triangle de visibilité ......................................................................................... 122 CHAPITRE 11 : Stationnement, espace de chargement et de déchargement ....................... 123 11.1 Dispositions générales ........................................................................................ 123 11.2 Permanence des espaces de stationnement ......................................................... 123 11.3 Délai de réalisation ............................................................................................ 123 11.4 Nombre de cases requises .................................................................................. 123 11.5 Localisation des cases de stationnement.............................................................. 126 11.6 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation ....................... 126 11.7 Accès aux cases de stationnement ...................................................................... 127 11.8 Accès de la rue au stationnement ....................................................................... 128 11.9 Aménagement et entretien des aires de stationnement ........................................ 128 11.10 Stationnement pour les usages résidentiels ........................................................ 129 11.11 Stationnement pour handicapés ........................................................................ 130 11.12 Emplacement de chargement et de déchargement requis ................................... 130 11.13 Situation des emplacements de chargement ...................................................... 131 11.14 Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement ................................ 131 11.15 Tablier de manœuvre ....................................................................................... 131 CHAPITRE 12 : Affichage ................................................................................................. 132 12.1 Dispositions générales ........................................................................................ 132 Règlement de zonage________________________________________________________________________ viii 12.2 Enseignes permises sans certificat d'autorisation.................................................. 132 12.3 Enseignes prohibées .......................................................................................... 133 12.4 Matériaux autorisés pour la construction d'une enseigne ...................................... 134 12.5 Entretien de l'enseigne ....................................................................................... 134 12.6 Endroits interdits pour la pose d'enseigne ............................................................ 134 12.7 Localisation et installation d'une enseigne ........................................................... 134 12.8 Message ou publicité inscrits sur un véhicule routier ............................................ 135 12.9 Cessation d'un usage ......................................................................................... 135 12.10 Nombre total d'enseignes ................................................................................. 135 12.11 Enseignes sur un bâtiment ................................................................................ 136 12.12 Enseigne sur poteau ou sur un socle ................................................................. 136 12.13 Enseigne pour les usages complémentaires à l'usage résidentiel ......................... 137 12.14 Enseigne mobile ou temporaire ......................................................................... 138 12.15 Enseigne publicitaire ........................................................................................ 138 CHAPITRE 13 : Entreposage extérieur .............................................................................. 139 13.1 Dispositions générales ........................................................................................ 139 13.2 Entreposage extérieur permis pour les usages résidentiels .................................... 139 13.3 Entreposage extérieur permis pour les usages commerciaux et de service ............. 139 13.4 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe institutionnel et public .... 140 13.5 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe récréation et loisirs ........ 140 13.6 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe industriel ....................... 141 13.7 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe transport et communication ................................................................................................................................ 141 13.8 Entreposage extérieur permis pour les usages agricoles ....................................... 142 13.9 Entreposage extérieur permis pour les usages forestiers....................................... 142 13.10 Entreposage extérieur permis pour les usages extraction .................................... 142 CHAPITRE 14 : Protection des rives, des cours d'eau et des Lacs ....................................... 143 14.1 Champ d'application ........................................................................................... 143 14.2 Mesures relatives aux rives ................................................................................. 143 14.3 Mesures relatives au littoral ................................................................................ 147 14.4 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable ................. 148 14.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans une zone de grand courant ........................................................................................................... 150 14.6 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable ................. 151 14.7 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés Règlement de zonage________________________________________________________________________ ix dans une plaine inondable ......................................................................................... 151 14.8 Mesures relatives aux milieux humides ouverts .................................................... 152 14.9 Mesures relatives aux milieux humides fermés ..................................................... 153 CHAPITRE 15 : Secteurs de contraintes anthropiques et naturelles .................................... 154 15.1 Champ d'application ........................................................................................... 154 15.2 Ancien dépotoir.................................................................................................. 154 15.3 Normes d'implantation à proximité d'un poste de transformation d'électricité ......... 154 15.4 Normes d'implantation à proximité des ouvrages d'assainissement des eaux usées 154 15.5 Usages autorisés sur un terrain contaminé .......................................................... 154 CHAPITRE 16 : Dispositions applicables à certaines zones ................................................. 156 16.1 Dispositions générales ........................................................................................ 156 16.2 Critères d'aménagement ..................................................................................... 156 16.3 Écran visuel ....................................................................................................... 157 16.4 Délai d'aménagement ......................................................................................... 157 16.5 Zone tampon dans le cas d'usages utilisant ou stockant des produits contrôlés ...... 157 CHAPITRE 17 : Normes relatives à la détermination des distances séparatrices sur la gestion des odeurs en milieu agricole ........................................................................................... 158 17.1 Les distances séparatrices entre un usage agricole et un usage non agricole ....... 158 17.1.1 Champ d'application ........................................................................................ 158 17.1.2 Exception ....................................................................................................... 158 17.1.3 Calcul des distances séparatrices...................................................................... 159 17.1.4 Paramètres ..................................................................................................... 159 17.1.5 Paramètre A : nombre d'unités animales........................................................... 160 17.1.6 Paramètre B : distance de base ........................................................................ 161 17.1.7 Paramètre C : coefficient d'odeur ..................................................................... 167 17.1.8 Paramètre D : type de fumier .......................................................................... 167 17.1.9 Paramètre E : type de projet ............................................................................ 168 17.1.10 Paramètre F : facteur d'atténuation ................................................................ 169 17.1.11 Paramètre G : facteur d'usage ........................................................................ 169 17.1.12 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ............................................... 170 17.1.13 Dispositions relatives aux activités d'épandage ................................................ 170 17.1.14 Dispositions relatives aux activités d'épandage ................................................ 171 17.1.15 Protection des périmètres d'urbanisation......................................................... 171 Section 17.2 : Normes spécifiques relatives aux élevages à forte charge .......................... 172 Règlement de zonage________________________________________________________________________ x 17.2.1 Protection des périmètres d'urbanisation et des immeubles protégés .................. 172 17.2.2 Reconstruction, modifications ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur .......................................................................................................... 174 17.2.3 Protection d'une maison d'habitation ................................................................ 174 17.2.4 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur .......................................................................................................... 174 17.2.5 Protection des prises d'eau potable .................................................................. 174 17.2.6 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur .......................................................................................................... 174 17.2.7 Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les bâtiments d'élevage ..................................................................................... 175 17.2.8 Distances séparatrices relatives à la gestion des installations d'élevage à forte charge d'odeur .......................................................................................................... 175 17.2.9 Haie brise-odeur ............................................................................................. 176 17.2.10 Dispositions relatives aux vents dominants ...................................................... 177 CHAPITRE 18 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING ........................................... 178 18.1 Champ d'application ........................................................................................... 178 18.2 Évacuation et traitement des eaux usées ............................................................. 178 18.3 Zones ................................................................................................................ 178 18.4 Usages autorisés sur les emplacements de camping................................................ 178 18.4.1 Usage autorisé ................................................................................................ 178 18.4.2 Usage prohibé................................................................................................. 179 18.4.3 Modification des véhicules de camping ............................................................. 179 18.4.4 Nombre de véhicules de camping par emplacement .......................................... 179 18.4.5 Installation du véhicule de camping et utilisation des espaces vacants ................ 179 18.4.6 Dimension des véhicules de camping ................................................................ 179 18.5 Constructions et usages complémentaires aux véhicules de camping ....................... 180 18.5.1 Nécessité de l'usage principal ........................................................................... 180 18.5.2 Construction complémentaire à un véhicule de camping .................................... 180 18.5.3 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une galerie ou une terrasse .................................................................................................................... 181 18.5.4 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une remise ...... 181 18.5.5 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une véranda ou un abri moustiquaire ...................................................................................................... 182 18.5.6 Normes particulières lorsque la construction est une éolienne ou un panneau solaire ................................................................................................................................ 183 Règlement de zonage________________________________________________________________________ xi CHAPITRE 19 : Coupe des arbres ..................................................................................... 184 19.1 Champ d'application ........................................................................................... 184 19.2 Coupe des arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation .................................... 184 19.3 Conservation des boisés existants ....................................................................... 185 19.4 Protection des arbres lors des travaux de construction ......................................... 185 19.5 Propriété publique .............................................................................................. 185 19.6 Coupe forestière à des fins agricoles ................................................................... 185 19.7 Ravage de cerfs de Virginie ................................................................................ 185 19.8 Les superficies et les méthodes de coupe ............................................................ 186 19.8.1 Coupe à blanc ................................................................................................. 186 19.8.2 Coupe partielle ................................................................................................ 188 19.8.3 Allées, chemins, aires de travail et débris ......................................................... 189 CHAPITRE 20 : Territoires d'intérêt écologique ................................................................. 192 20.1 Dispositions générales ........................................................................................ 192 20.2 Préservation du milieu naturel ............................................................................ 192 20.3 Ravage de cerfs de Virginie ................................................................................ 192 CHAPITRE 21 : Protection des prises d'eau potable ........................................................... 193 21.1 Périmètre de protection immédiate ..................................................................... 193 21.2 Exploitation forestière ........................................................................................ 193 21.3 Périmètre de protection additionnelle .................................................................. 193 21.4 Élimination des déchets et matières résiduelles .................................................... 193 CHAPITRE 22 : Carrières et sablières................................................................................ 194 22.1 Dispositions générales ........................................................................................ 194 22.2 Normes d'implantation ....................................................................................... 194 22.3 Restauration ...................................................................................................... 194 CHAPITRE 23 : Implantation des maisons mobiles et roulottes .......................................... 195 Section 23.1 : Roulottes................................................................................................ 195 23.1.1 Normes relatives aux roulottes ......................................................................... 195 Section 23.2 : Maisons mobiles ..................................................................................... 195 23.2.1 Dispositions générales sur les maisons mobiles ................................................. 195 23.2.2 Plate-forme et ancrage .................................................................................... 196 23.2.3 Dispositif de transport ..................................................................................... 196 23.2.4 Réservoirs et bonbonnes ................................................................................. 196 23.2.5 Bâtiment accessoire ........................................................................................ 197 23.2.6 Annexe ........................................................................................................... 197 Règlement de zonage________________________________________________________________________ xii CHAPITRE 24 : Normes relatives aux tours de télécommunication ...................................... 198 24.1 Disposition générale ........................................................................................... 198 24.2 Localisation ....................................................................................................... 198 24.3 Simulation visuelle ............................................................................................. 198 CHAPITRE 25 : Normes relatives à l'implantation d'éoliennes commerciales ........................ 199 25.1 Usages autorisés ................................................................................................ 199 25.2 Implantation des éoliennes à l'intérieur et à proximité des cours d'eau .................. 199 25.3 Normes de distance entre les habitations et les éoliennes ..................................... 199 25.4 Implantation d'éoliennes à proximité des sites d'observation d'un paysage sensible 199 25.5 Marges d'implantation d'éoliennes ....................................................................... 199 25.6 Hauteur et apparence des éoliennes ................................................................... 199 25.7 Chemin d'accès .................................................................................................. 200 25.8 Emprise d'un chemin d'accès temporaire ............................................................. 200 25.9 Emprise d'un chemin d'accès permanent ............................................................. 201 25.10 Raccordement aux éoliennes ............................................................................ 201 25.11 Postes de raccordement des éoliennes .............................................................. 201 25.12 Démantèlement d'une éolienne ......................................................................... 201 CHAPITRE 26 : tALUS À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ........................................ 203 26.1 Disposition générale ........................................................................................... 203 26.2 Expertise géotechnique ...................................................................................... 203 CHAPITRE 27 : Les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis ........... 212 27.1 Perte de droits acquis par abandon ..................................................................... 212 27.2 Perte de droits acquis par destruction ou démolition ............................................ 212 27.3 Déplacement d'une construction ......................................................................... 212 27.4 Remplacement d'un usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire ....... 212 27.5 Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal dérogatoire ..................... 212 27.6 Agrandissement ou modification d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire ....... 213 27.7 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal .................................................................................................................... 213 27.8 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur d'un bâtiment ................................................................................................................... 213 27.9 Agrandissement ou modification d'un bâtiment accessoire dérogatoire .................. 213 27.10 Enseignes dérogatoires ..................................................................................... 213 27.11 Installation d'élevage dérogatoire ...................................................................... 213 27.12 Reconstruction à la suite d'un sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé Règlement de zonage________________________________________________________________________ xiii par droits acquis 213 CHAPITRE 28 : Sanctions et recours................................................................................. 214 28.1 Infraction au règlement ...................................................................................... 214 28.2 Requête en cessation ......................................................................................... 214 28.3 Travaux aux frais du propriétaire ........................................................................ 214 28.4 Coûts ................................................................................................................ 214 28.5 Constatation de l'infraction ................................................................................. 214 28.6 Recours pénal .................................................................................................... 214 28.7 Amende ............................................................................................................ 214 28.8 Application du code de procédure ....................................................................... 215 28.9 Autres recours ................................................................................................... 215 Annexe 1 - Liste des substances dangereuses et toxiques assujetties ................................ 216 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 1 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 Identification du document Le présent document est identifié sous le nom de « Règlement de zonage » pour la municipalité de Val-des-Bois. 1.2 But du règlement Le principal objectif du présent règlement est de préserver l'harmonie et l'équilibre entre les usages et les constructions, conformément au plan d'urbanisme révisé de la municipalité. Conséquemment, le présent règlement définit les zones, les usages et les conditions d'implantation des constructions érigées et à être érigées sur le territoire de la municipalité. 1.3 Territoire touché Le Règlement de zonage s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Val-des-Bois. 1.4 Titres, tableaux et symboles Le texte, les croquis, les titres, les plans, les symboles, les illustrations ainsi que toute autre forme d'expression font partie intégrante du Règlement de zonage. Dans le cas où plusieurs formes d'expression sont utilisées pour définir une règle ou une norme, il faut interpréter cette règle ou cette norme en tenant compte de toutes ces formes d'expressions. En cas de contradiction entre deux normes s'appliquant à un usage, un lot, un terrain ou un bâtiment, la norme la plus exigeante prévaut. 1.5 Unités de mesure Les unités de mesure mentionnées dans le Règlement de zonage font référence au système métrique. 1.6 Du texte et des mots Pour l'interprétation et l'application du Règlement de zonage, les mots ou expressions soulignés sont définis et se retrouvent dans le chapitre 2 du présent règlement. Tous les autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun. L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; les mots « peut » ou « devrait » conservent un sens facultatif. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 2 1.7 Numérotation Le tableau ci-dessous indique la méthode de numérotation utilisée dans le présent règlement. 1. Numéro du chapitre 1.1 Numéro de la section 1.1.1 Numéro de l'article 1.1.1. 1) Paragraphe 1.1.1. 1) a) Sous-paragraphe 1.8 Invalidité partielle du règlement Dans le cas où une disposition du Règlement de zonage est déclarée invalide par un tribunal, la légalité des autres dispositions n'est pas touchée et elles continuent à s'appliquer et à être en vigueur. 1.9 Préséance Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. 1.10 Application du règlement L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné, nommé par résolution du conseil municipal. 1.11 Abrogation Ce règlement abroge le Règlement de zonage numéro RM07-2000 et tous ses amendements. 1.12 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 3 CHAPITRE 2 : TERMINOLOGIE Pour l'interprétation et l'application des règlements d'urbanisme, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions soulignés ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après. Tous les autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun.  Abattage d'arbre (coupe d'arbre) Opération consistant à faire tomber un arbre en séparant le tronc de ses racines, ou en procédant à l'une ou l'autre des actions suivantes : 1) L'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante; 2) Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du système racinaire; 3) Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 centimètres ou plus. Le système racinaire d'un arbre correspond à un rayon correspondant à la projection du houppier au sol; 4) Toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser un produit toxique, le fait de procéder à une annihilation de l'arbre ou le fait de pratiquer des incisions autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois.  Abri à bois de chauffage Signifie une construction permanente composée d'un toit supporté par des colonnes et servant à l'entreposage de bois de chauffage.  Abri d'auto Construction couverte, attachée à un bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, et dont les murs sont ouverts (ou non obstrués) du sol à la toiture sur au moins 50 % de la superficie de ces murs. L'un des côtés de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. La superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul de la superficie ouverte.  Abri d'hiver Signifie une construction temporaire composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs sur le même terrain que le bâtiment principal, ouvert sur un côté ou plus et destiné à abriter une ou plusieurs automobiles, allée d'accès ou portes d'entrée d'un bâtiment durant une période établie par le présent règlement. La définition d'abri d'hiver inclut également les abribus. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 4  Abri moustiquaire Toiture permanente ou temporaire, rigide ou non, supportée par des poteaux et dont le contour est fermé sur au moins 75 % de son pourtour par des moustiquaires.  Abri sommaire Une construction sommaire non pourvue d'eau courante servant d'abri en milieu boisé.  Accès (Allée d'accès, voie d'accès) Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules routiers d'avoir accès à une aire de stationnement. Une « entrée charretière », une « rampe d'accès », un « accès à la propriété » sont des allées d'accès.  Affiche Voir enseigne.  Agrandissement Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage sur un terrain, la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction.  Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation.  Aire d'alimentation extérieure des animaux Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où des animaux peuvent être nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.  Aire d'empilement et de tronçonnage des arbres Site aménagé le long des chemins forestiers pour le tronçonnage et l'empilement des troncs des arbres abattus. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 5  Aire d'élevage Un bâtiment, un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins autres que le pâturage.  Aire de chargement et de déchargement Signifie une superficie de terrain spécialement aménagée et conçue pour le chargement et le déchargement hors rue d'un véhicule routier.  Aire d'une enseigne Signifie la surface délimitée par des lignes continues perpendiculaires, réelles ou imaginaires, entourant les limites d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants ou structures supportant l'enseigne.  Aire d'exploitation Dans une zone d'extraction, la surface du sol d'où l'on extrait les produits minéraux, où sont localisés les équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge et l'on dépose les produits minéraux extraits et les sols de décapage.  Aire protégée Signifie un terrain ou une partie de terrain entourée d'une enceinte.  Aire de stationnement Signifie la surface d'un terrain aménagée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules routiers, y compris les cases, les allées et les voies d'accès de celui-ci.  Allée de circulation (d'un stationnement) Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules routiers d'accéder aux cases de stationnement.  Aménagement forestier Activité comprenant l'abattage et la récolte de bois, l'implantation, l'amélioration, l'entretien et la fermeture d'infrastructures, l'exécution de traitements sylvicoles y compris le reboisement et l'usage du feu, la répression des épidémies d'insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre activité ayant un effet sur la productivité d'une aire forestière. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 6  Annexe Signifie une construction fermée contiguë, attenante au bâtiment principal, située sur le même terrain et édifiée ultérieurement au bâtiment principal.  Annulation Signifie une opération cadastrale qui annule aux plans et livres de renvoi, un ou plusieurs lots (s) distinct (s) ou partie (s) de lots suivant les dispositions du Code civil du Québec.  Appui pour maison mobile Signifie soit une fondation, soit des pieux de béton de 1,2 mètre fixés dans le sol sur empattements à chaque coin et aux intervalles de 4,6 mètres.  Arbre Aux fins du présent règlement, un arbre est un végétal ligneux formé de branches et d'un tronc ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent.  Auberge Établissement qui offre au public un maximum de 8 chambres pour l'hébergement et les services de restauration.  Avant-toit Partie d'un toit qui fait saillie. Lorsque l'avant-toit excède plus de 90 cm du mur du bâtiment, il fait partie intégrante de ce bâtiment et doit donc être calculé dans la superficie de ce bâtiment.  Bâtiment Signifie une construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs, destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses et ayant une superficie au sol d'au moins 4 mètres carrés. Sauf disposition spécifique du présent règlement, font partie intégrante du bâtiment toutes les annexes, vérandas, solariums, ou autres parties contiguës au corps principal du bâtiment. Les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules ne sont pas considérés comme des bâtiments. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 7  Bâtiment accessoire Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier dont l'usage est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal; un bâtiment accessoire est détaché du bâtiment principal, sauf pour les garages attenants, les abris d'auto et les abris à bois de chauffage.  Bâtiment attaché Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur de façade principale ou secondaire ou par un mur latéral à un autre bâtiment principal. Ce mur mitoyen doit avoir une longueur minimale de 3 mètres et les bâtiments ainsi attachés doivent être déposés sur une fondation commune et contiguë.  Bâtiment d'élevage Voir installation d'élevage.  Bâtiment jumelé Bâtiment principal relié en tout ou en partie à un autre bâtiment principal par un mur mitoyen.  Bâtiment principal Signifie le bâtiment le plus important par l'usage. Lorsqu'il n'y a qu'un seul bâtiment sur un terrain, ce dernier doit être considéré comme un bâtiment principal.  Bâtiment en rangée Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments principaux ayant des murs mitoyens.  Bâtiment temporaire aux fins d'habitation Toute forme de bâtiment construit ou installé sur un terrain et utilisé aux fins d'habitation de façon temporaire.  Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation Toute forme de bâtiment construit ou installé en attendant la fin d'une construction permanente à d'autres fins que l'habitation. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 8  Bâtiment (ou construction) d'utilité publique Bâtiment ou construction servant aux fins d'un réseau d'électricité, de télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout, d'entrepôt municipal, de bibliothèque municipale ou autres fins d'utilité publique.  Biomasse forestière Masse végétale provenant des parties aériennes et souterraines des arbres.  Blessure d'arbre Lésion causée dans l'écorce et le bois d'une tige ou d'une racine par du matériel ou de l'équipement.  Boisé Étendue de terrain de plus de 10 000 mètres carrés, constituée d'arbres.  Boues Résidu du traitement des eaux usées.  Cabane à sucre Bâtiment où est transformée de l'eau d'érable en sirop et autres produits dérivés, incluant ou non des services de restauration.  Café-terrasse Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des tables et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons et d'aliments.  Camp de chasse et de pêche Bâtiment d'au plus 20 mètres carrés, d'un seul plancher, sans alimentation en eau ni électricité, utilisé pour la chasse ou la pêche, pour moins de 100 jours par an.  Carrière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception Règlement de zonage________________________________________________________________________ 9 des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.  Case de stationnement Désigne un espace unitaire, à l'exception des allées et des voies d'accès, nécessaire pour le stationnement d'un seul véhicule routier.  Catégorie d'animaux Terme qui désigne un groupe homogène d'animaux d'élevage destiné à la consommation ou à l'accompagnement d'activités humaines.  Cave Signifie la partie du bâtiment, située sous le rez-de-chaussée, dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau du sol nivelé du terrain. Une cave ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment.  Centre équestre Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où l'enseignement de l'équitation peut être offert.  Certificat de localisation Texte et plan certifiés par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du ou des lots.  Chablis Arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté.  Chalet Voir habitation saisonnière.  Chambre locative Chambre louée, non munie de cuisine et de services sanitaires et faisant partie d'un logement. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 10  Chemin forestier Chemin utilisé pour l'exploitation forestière ou pour d'autres activités d'aménagement des forêts.  Chenil Endroit où l'on abrite ou loge 4 chiens ou plus, excluant les établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux.  Coefficient d'emprise au sol Signifie le rapport entre la superficie au sol, occupée par le(s) bâtiment(s) principal(aux) et accessoire(s) (incluant les parties du bâtiment en porte-à-faux, les abris d'auto, les galeries et balcons recouverts de façon permanente) et celle du terrain entier. Pour l'application du présent article, la superficie d'un bâtiment se calcule à partir de la face extérieure des murs extérieurs du bâtiment ou des colonnes d'un abri d'auto ou d'une galerie couverte, excluant les avant-toits qui excèdent de moins de 90 cm du mur extérieur.  Conditionnement Toute activité, tout acte, toute opération et toute intervention qui ont pour objet de permettre la conservation ou la préparation à la vente d'un produit agricole, sans pour autant en modifier les propriétés et le caractère intrinsèque. D'une façon non limitative, le tri, le lavage, la classification, l'empaquetage, la mise sous vide et la congélation d'un produit agricole sont des activités de conditionnement.  Conseil Désigne le conseil municipal de la municipalité de Val-des-Bois et tous les élus municipaux le composant.  Construction Tout assemblage ordonné de matériaux, édifiés ou érigés sur un terrain, exigeant un emplacement sur le sol ou fixé à un objet exigeant un emplacement au sol, ainsi que tous les ouvrages souterrains. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 11  Construction accessoire Construction attenante à un bâtiment situé sur le même terrain que ce dernier et qui est destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'utilisation de ce bâtiment, mais qui ne peut servir de pièces habitables. On entend par construction accessoire, d'une manière non limitative, un patio, un balcon, une véranda, un perron, un escalier ouvert, une terrasse et toute autre construction similaire.  Construction hors toit Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un réservoir, de la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation et toute autre construction nécessaire au fonctionnement du bâtiment.  Construction temporaire Construction érigée pour une période de douze mois et moins.  Correction de numéro de lot Signifie une opération cadastrale qui permet de modifier les plans et livres de renvoi en vertu des dispositions du Code civil du Québec.  Coupe à blanc Coupe de la totalité des arbres marchands d'un peuplement forestier. Synonyme de coupe rase ou de coupe totale. Signifie également une superficie de terrain forestier qui vient d'être ainsi coupée.  Coupe avec protection de la régénération et des sols Récolte des arbres en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol.  Coupe d'assainissement Abattage ou récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Au sens du présent règlement, le prélèvement doit être inférieur à 40 % de la surface terrière du peuplement forestier. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 12  Coupe partielle Abattage et enlèvement d'une partie d'un peuplement forestier. Au sens du présent règlement, le prélèvement doit être inférieur à 40 % de la surface terrière du peuplement forestier.  Cour arrière Surface de terrain comprise entre la ligne arrière, les lignes latérales et une ligne coïncidant avec le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par plus d'une rue, la cour arrière se calcule à partir de la marge avant prescrite.  Cour avant Surface de terrain comprise entre la ligne avant, les lignes latérales et une ligne coïncidant avec le mur avant du bâtiment principal et son prolongement imaginaire jusqu'aux lignes latérales. Pour les terrains bornés par une ou plusieurs rues, la cour avant se calcule à partir de la marge avant prescrite. Dans le cas où le mur avant du bâtiment principal correspond à la limite de la marge avant, la cour avant est inexistante.  Cour latérale Surface de terrain comprise entre la ligne latérale, la cour avant, la cour arrière et une ligne coïncidant avec le mur latéral. Pour les terrains bornés par plus d'une rue, la cour latérale se calcule à partir de la marge avant prescrite. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 13  Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est toujours considérée comme un cours d'eau.  Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.  Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.  Cour d'exercice Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux.  Déblai Travaux consistant à prélever, à creuser ou à déplacer de la terre ou le sol en place de façon à modifier la topographie d'un terrain.  Déboisement Récolte de plus de 33 % des tiges de 10 cm et plus mesurées à plus de 1,3 mètre du niveau du sol sur une même superficie donnée.  Demi-étage Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur minimale de 2,4 mètres, et dont la surface s'étend entre 40 % et 70 % de la surface totale du plancher de l'étage inférieur. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 14  Démolition Signifie la démolition complète d'une construction ou l'enlèvement de 50 % ou plus de sa superficie ou de sa valeur.  Dépérissement irréversible d'un arbre Lorsque plus de 50 % du houppier d'un arbre est constitué de bois mort.  Dérogatoire Se dit d'un ouvrage, d'une construction ou d'un usage qui ne respecte pas une disposition des règlements d'urbanisme.  Diamètre d'un arbre à hauteur de souche (DHS) Diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de souche (15 centimètres au-dessus du sol). La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé.  Diamètre d'un arbre à hauteur de poitrine (DHP) Diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine (1,3 mètre au-dessus du sol). La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé.  Distance à respecter d'une éolienne Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, telle que définie au chapitre 25 du présent règlement. Cette distance est calculée en ligne droite horizontalement, entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas d'une éolienne, il s'agit de l'extrémité d'une pale lorsqu'elle est en position horizontale et en direction de l'élément en question. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie à partir des murs extérieurs Règlement de zonage________________________________________________________________________ 15 des bâtiments, en excluant les constructions accessoires attenantes au bâtiment (galeries, perrons, terrasses, cheminées, rampes d'accès, etc.).  Division Signifie une opération cadastrale permettant la désignation du morcellement d'un territoire suivant les dispositions de la Loi du cadastre (L.R.Q., c. C-1).  Ébranchage d'un arbre Opération qui consiste à enlever toutes les branches d'un arbre, avant ou après son abattage.  Écran visuel Tout élément qui permet de créer une séparation visuelle et sonore entre deux usages incompatibles ou un axe routier. Ce peut être des arbres, une clôture, une haie, un mur, un muret ou une butte.  Élagage d'un arbre Action de couper des rameaux et des branches d'un arbre pour un but précis, selon une exigence établie par une personne compétente.  Emprise Signifie la largeur d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation, une voie ferrée et les divers réseaux de services publics. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 16  Enceinte Signifie ce qui entoure un terrain ou une partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine résidentielle à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès à des fins de sécurité.  Enseigne Le mot enseigne désigne tout écriteau, emblème, drapeau, ballon, toute inscription, affiche, représentation picturale ou autre figure et forme, aux caractéristiques similaires situées à l'extérieur de tout bâtiment ou de toute construction. L'enseigne est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention, lancer tout message aux personnes. Cette définition comprend toute structure supportant l'enseigne qu'elle y soit attachée, peinte, ou représentée de quelque manière que ce soit sur une construction, un bâtiment ou un support indépendant.  Enseigne commerciale Désigne toute enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercés, vendus ou offerts sur le même terrain où se trouve l'enseigne.  Enseigne communautaire Désigne toute enseigne commune à un groupe d'établissements de vente en gros, au détail et de service.  Enseigne d'identification Désigne toute enseigne ou plaque indiquant uniquement le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit.  Enseigne directionnelle Désigne toute enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Cette destination ne peut être un commerce ou un service. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 17  Enseigne mobile Désigne toute enseigne déposée sur une remorque ou sur une base amovible et/ou conçue pour être déplacée facilement.  Enseigne publicitaire Désigne toute enseigne annonçant une ou des entreprises, une ou des professions, un ou des produits, un ou des services ou un ou des divertissements exercés, vendus ou offerts sur un autre terrain que celui où est placée l'enseigne.  Enseigne publique Désigne toute enseigne érigée par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou par un mandataire dans le but d'orienter, d'informer, d'avertir ou de protéger le public.  Enseigne temporaire Signifie toute enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un bâtiment est en cours d'érection pour faire connaître au public le nom du propriétaire, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs et des fournisseurs. Signifie toute enseigne servant à informer le public de la tenue d'une activité temporaire. Signifie toute enseigne d'au plus 4 m², placée ou installée sur un terrain pour annoncer la vente ou la location de ce terrain ou du bâtiment qui est y érigé ou en voie d'érection. La définition d'enseigne temporaire inclut le ballon publicitaire et toute autre structure gonflable ainsi que toute enseigne faite à partir de structure mobile. L'enseigne temporaire de type « commercial ou communautaire » destinée à identifier un commerce ou une entreprise doit être localisée sur le terrain où se trouve le bâtiment principal dudit commerce ou entreprise.  Entreposage Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.  Éolienne Construction permettant la production d'énergie à partir du vent. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 18  Éolienne commerciale Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle elle est située.  Éolienne d'expérimentation Éolienne érigée à des fins de recherches scientifiques et qui ne fait pas partie d'un parc éolien à vocation commerciale.  Épandage Activité de valorisation des boues, du fumier et des lisiers qui consiste à épandre ces matières sur une terre agricole ou en milieu forestier.  Espèces forestières de valeur commerciale Sont considérées comme espèces forestières de valeur commerciale celles apparaissant au tableau qui suit; elles sont classées par catégories, soient les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2 : Règlement de zonage________________________________________________________________________ 19  Établissement de production agricole Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et usages principaux sont voués à la production et/ou la transformation en complément ou en accessoire, de produits agroalimentaires.  Établissement de production animale Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à l'accompagnement de certaines activités humaines.  Établissement de production porcine Établissement de production animale constitué d'un immeuble pouvant comprendre un ou plusieurs bâtiments contigus destinés à l'élevage porcin. Pour l'application du présent règlement, un établissement de production porcine d'un même propriétaire, séparé par un cours d'eau, une voie de circulation ou une emprise d'utilité publique, est considéré comme 2 ou plusieurs établissements de production porcine distincts.  Étage Partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond, d'une hauteur minimale de 2,4 mètres et maximale de 3,6 mètres et dont la surface s'étend à plus de 70 % de la surface totale du plancher de l'étage inférieur. Un sous-sol, une cave, un grenier ou un comble ne doivent pas être comptés comme un étage.  Étang Étendue d'eau libre et stagnante avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède pas 2 mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine naturelle ou artificielle. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 20  État naturel Dans la rive et le littoral, l'état naturel signifie qu'il y a présence d'espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes, ou les trois à la fois, excluant le gazon, sans aucune construction à l'exception d'un ouvrage de stabilisation de la rive.  Expertise géotechnique Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique diplômé en génie civil ou en génie géologique et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.  Façade principale Mur extérieur avant du bâtiment principal donnant sur la rue, et usuellement sur lequel un numéro d'immeuble est octroyé par la municipalité.  Façade secondaire Mur en face d'une voie de circulation, mais ne portant pas de numéro d'immeuble.  Fenêtre en saillie Signifie une fenêtre qui dépasse l'alignement du bâtiment.  Fenêtre verte Ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres, dans un angle de 60° à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes.  Fermette Petite ferme comprenant une maison individuelle et un ou des bâtiments (grange, hangar, étable ou autre), dont le nombre maximal d'animaux présents, de toutes espèces confondues, ne doit pas dépasser 10 unités animales. Par Règlement de zonage________________________________________________________________________ 21 ailleurs, toute nouvelle fermette doit respecter les normes du chapitre 17 du présent règlement.  Fondation Partie d'une construction en bas du rez-de-chaussée d'un bâtiment, comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers, les pilotis ou toute autre structure, et dont la fonction est de transmettre les charges au sol.  Fonctionnaire désigné Personne nommée par le conseil pour assurer l'application des règlements d'urbanisme.  Fossé Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine soit : o Un fossé de rue publique ou privée; o Un fossé mitoyen au sens du Code civil; o Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :  Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;  Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;  Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.  Fosse septique Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou un système de traitement.  Gabion Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres des champs ou de carrière sont déposées, et utilisée dans les ouvrages de stabilisation des sols en pente.  Garage attenant Garage dont au moins 2 mètres d'un mur sont mitoyens avec le bâtiment principal et dont les fondations sont contiguës avec ce même bâtiment. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 22  Garage intégré Garage résidentiel inclus dans le bâtiment principal, pourvu qu'il y ait de l'habitation au-dessus ou au-dessous sur au moins 50 % de la superficie du garage ou de l'habitation sur au moins deux côtés du garage. Cette partie du bâtiment est destinée à remiser des biens ou des véhicules servant à un usage privé. De plus, il doit y avoir un lien physique entre la partie habitable au- dessous ou au-dessus du garage et le reste de l'habitation.  Garage résidentiel privé Bâtiment accessoire isolé ou attenant à un bâtiment principal résidentiel qui est destiné à remiser des biens et/ou un ou plusieurs véhicules servant à un usage privé résidentiel. Sont exclus des garages résidentiels privés, les garages intégrés.  Garde-corps Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher ou sur les côtés ouverts d'une promenade, d'un escalier, d'un palier, d'un passage surélevé ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans le vide; pouvant comporter ou non des ouvertures. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 23  Gaule Terme général désignant un arbre plus gros qu'un semis, mais plus petit qu'un arbre adulte.  Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.  Gestion solide Mode d'évacuation des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.  Gîte touristique Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponibles au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.  Grille des spécifications Signifie un tableau indiquant, pour chacune des zones : son numéro, les usages autorisés, les normes d'implantation d'un bâtiment ainsi que les dispositions communes à toutes les zones et celles applicables à certaines zones.  Groupe électrogène Moteur à combustion interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint pour l'aide au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure fixe implantée à la base de l'éolienne.  Habitation (Maison d'habitation) Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes ou familles. Pour l'application des dispositions du chapitre 17 du présent règlement, la maison d'habitation est d'une superficie d'au moins 21 m² et qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 24 Pour l'application des dispositions du chapitre 25 du présent règlement, les habitations excluent les habitations saisonnières qui ne nécessitent aucun service public régulier comme le déneigement et la collecte des matières résiduelles.  Habitation saisonnière Habitation secondaire qui n'est pas un domicile principal.  Haie infranchissable Clôture conforme aux exigences d'une enceinte, dissimulée par une haie.  Hauteur maximale d'une éolienne Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.  Hauteur d'un bâtiment La hauteur d'un bâtiment est calculée soit en étages ou en mètres depuis le niveau moyen du sol adjacent à la fondation jusqu'au point le plus élevé du bâtiment et exclut les constructions hors toit. Lorsqu'elle est exprimée en nombre d'étages, la hauteur d'un bâtiment correspond au nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit. La définition de hauteur d'un bâtiment ne s'applique pas aux installations techniques telles que les antennes, les silos et autres reliés à des activités industrielles, de transport, de communication, de services publics ou agricoles. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 25  Hauteur d'une enseigne La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le niveau de la rue et son point le plus élevé.  Houppier d'un arbre Ensemble des tiges et des feuilles d'un arbre, incluant les fleurs et les fruits, situés au-dessus du tronc, en excluant celui-ci.  Îlot Signifie un ensemble de terrains contigus, bâtis ou pas, non séparés par une ou des rues.  Immeuble à risque élevé ou très élevé Un immeuble à risque élevé ou très élevé est défini comme un immeuble qui en cas d'incendie nécessite habituellement un large déploiement de ressources humaines et matérielles, afin de procéder à l'évacuation des occupants ou de prévenir les dangers de conflagration. Un immeuble industriel et les entrepôts renfermant des matières dangereuses sont considérés à risque élevé. Un immeuble à forte probabilité d'incendie notamment les bâtiments vacants non utilisés et non barricadés (autres que d'usage résidentiel) est défini à risque très élevé. Les risques élevés ou très élevés regroupent les maisons de chambres, les hôtels, les églises, les hôpitaux, les écoles, ainsi que tous les bâtiments de sept étages ou plus ainsi que tous les immeubles répondant aux critères définis au tableau ci-après : Classification Description Type de bâtiment Risques élevés Bâtiments dont l'aire au sol est de plus de 600 m² Bâtiments de 4 à 6 étages Lieux où les occupants sont normalement aptes à évacuer Établissement commercial Établissements d'affaires Immeubles de 9 logements ou plus, maisons de chambre (10 chambres ou plus), motels Règlement de zonage________________________________________________________________________ 26 Classification Description Type de bâtiment Lieux sans quantité significative de matières dangereuses Établissements industriels du Groupe F, division 2e (ateliers, garages de réparations, imprimeries, stations-service, etc.) Bâtiments agricoles Risques très élevés Bâtiments de plus de 6 étages ou présentant un risque élevé de conflagration Lieux où les occupants ne peuvent évacuer d'eux-mêmes Lieux impliquant une évacuation difficile en raison du nombre élevé d'occupants Lieux où les matières dangereuses sont susceptibles de se retrouver Lieux où l'impact d'un incendie est susceptible d'affecter le fonctionnement de la communauté Établissement d'affaires, édifices attenants dans de vieux secteurs villageois Bâtiments vacants d'usage non résidentiels Hôpitaux, centres d'accueil, résidences supervisées, établissement de détention Centres commerciaux de plus de 45 magasins, hôtels, écoles, garderies, églises Établissements industriels du Groupe F, division 1 (entrepôts de matières dangereuses, usine de peinture, usines de produits chimiques, meuneries, etc.) Usines de traitement des eaux, installations portuaires Règlement de zonage________________________________________________________________________ 27  Immeuble protégé Constitue un immeuble protégé, l'un ou l'autre des usages suivants ou une combinaison de l'un ou de l'autre de ces usages : o Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; o Un parc municipal, un parc régional décrété en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ou un parc provincial; o Une plage publique ou une marina; o Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); o Un camping; o Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; o Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; o Un temple religieux; o Un théâtre d'été; o Un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques; o Un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis d'exploitation à l'année. Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal, ainsi que les tables champêtres, ne sont pas considérées comme des immeubles protégés.  Immunisation L'application de différentes mesures, énoncées par le présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou à un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 28  Industrie lourde Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière première ou qui lui font subir une première transformation. Elle nécessite beaucoup d'investissement en équipements, notamment pour la transformation des matières minérales (sidérurgie, métallurgie, etc.). L'industrie lourde requiert habituellement des terrains de grandes superficies avec des sols démontrant une grande capacité portante. Parmi ce grand groupe, on retrouve entre autres les sous-groupes d'industrie reliés aux produits métalliques, à la machinerie, au matériel de transport et aux produits minéraux non métalliques.  Installation d'élevage Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lequel sont gardés des animaux ou un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme, ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle fait partie d'une même exploitation.  Installation septique Signifie un ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur ou un système de traitement.  Jupe de vide sanitaire Lorsqu'une fondation n'est pas constituée d'un mur plein jusqu'au niveau du sol, une jupe de vide sanitaire constitue un muret, couvrant le pourtour, entre le revêtement extérieur d'une construction et le niveau du sol, afin de cacher et de protéger l'espace sanitaire situé sous cette construction.  Kiosque de vente de produits de la ferme Kiosque situé en zone agricole décrétée par le gouvernement et opéré par un agriculteur membre de l'association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28), pour la vente de produits cultivés ou transformés sur place.  Lac Cuvette, dépression qui présente des caractéristiques morphométriques particulières (forme, profondeur, longueur, largeur, périmètre, etc.) qui draine un territoire plus ou moins grand et qui accumule l'eau ainsi que tout ce qu'elle transporte. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 29  Largeur d'un îlot Distance comprise entre 2 rues mesurées dans le sens de la profondeur des terrains.  Largeur d'un terrain Distance généralement comprise entre les deux lignes latérales mesurée sur la ligne avant.  Lieu d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs Endroit à ciel ouvert où sont accumulés des véhicules automobiles hors d'usage ou des pièces de véhicules automobiles hors d'usage destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.  Lieu d'entreposage de pneus hors d'usage Endroit à ciel ouvert où sont accumulés des pneus hors d'usage et qui contient au moins 25 pneus hors d'usage. Les garages commerciaux ne font pas partie de cette définition.  Ligne arrière Ligne parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant, séparant un terrain d'un autre terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales doit être considérée comme une ligne arrière. Cette ligne doit être parallèle au mur arrière.  Ligne avant Signifie une ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue. Donc, la ligne avant coïncide avec la ligne d'emprise. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 30  Ligne d'emprise Signifie une ligne délimitant le terrain occupé ou à être occupé par une voie de circulation et par des services publics. La ligne d'emprise coïncide avec la ligne avant.  Ligne de rue Voir ligne d'emprise.  Ligne latérale Ligne séparant un terrain d'un autre et perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant. Cette ligne peut être brisée et rejoint les lignes arrière et avant.  Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application des règlements d'urbanisme, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : o À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. o Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 31 o Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux correspond au haut du mur de soutènement. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des paragraphes précédents, la ligne des hautes eaux correspond à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, lorsque disponible.  Lit La partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.  Littoral La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante du littoral de ce lac ou de ce cours d'eau.  Logement Signifie une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce destinés à servir de domicile. Un logement comporte une entrée indépendante par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson et des installations sanitaires.  Lot Signifie un volume ou un fond de terre identifié et délimité par un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec.  Lotissement Signifie une division, subdivision, redivision ou subdivision-redivision d'un ou des terrains (s) en lots.  Lot riverain Lot dont une partie quelconque est touchée par la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac ou par la rive.  Maison mobile Désigne une habitation unifamiliale fabriquée en usine et selon les normes de l'ACNOR, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur ses propres Règlement de zonage________________________________________________________________________ 32 roues ou sur une remorque en une seule fois jusqu'au terrain qui lui est destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations permettant de la raccorder aux services publics et de l'occuper annuellement. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de 2,7 mètres, sans excéder 4,85 mètres et une longueur minimale de 12 mètres. Les dimensions d'une maison mobile ne peuvent être modifiées pour qu'elle soit considérée comme un bâtiment principal tel que défini à l'article 5.2 du présent règlement. Toute construction de ce type et de dimensions inférieures est considérée comme une roulotte. La définition de maison mobile inclut celle de la maison unimodulaire à un seul étage.  Maison motorisée Véhicule autopropulsé utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger et dormir.  Marge Norme réglementaire prescrite pour chaque zone et qui établit les distances à respecter à partir d'un bâtiment principal jusqu'aux limites du terrain de celui-ci. Le mot « marge » utilisé seul comprend la marge de recul avant, la marge de recul arrière et les marges de recul latérales.  Marge de recul avant (marge avant) Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter à partir de la ligne d'emprise, calculée perpendiculairement à cette ligne, jusqu'au mur avant du bâtiment principal ou son point le plus avancé, incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contigus au corps principal de ce dernier. À l'intérieur de cette distance prescrite, aucune construction n'est autorisée sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.  Marge de recul arrière (marge arrière) Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter entre la ligne arrière du terrain, calculé perpendiculairement à cette ligne, et le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps principal de ce dernier. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 33  Marge de recul latérale (marge latérale) Norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la distance à respecter entre la ligne latérale du terrain, calculé perpendiculairement à cette ligne et le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment principal incluant, notamment et d'une manière non limitative, la fondation, les vérandas, solariums, annexes, verrières et autres parties du bâtiment contiguës au corps principal de ce dernier.  Milieux humides Ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation (étang, marais, marécage ou tourbière). La présence d'eau peut être causée par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu humide n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent.  Mixité d'élevage Pratique de l'élevage dont les activités regroupent deux catégories d'animaux ou plus.  Municipalité Désigne la municipalité de Val-des-Bois. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 34  Mur mitoyen Mur de séparation coupe-feu des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur mitoyen doit être érigé sur la limite de propriété séparant deux terrains, le cas échéant.  Niveau moyen du sol Signifie la moyenne entre l'élévation du plus bas niveau et du plus haut niveau du terrain fini au pourtour d'une construction ou d'une éolienne. Dans la détermination du niveau moyen du sol, on ne doit pas tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau moyen du sol lorsque ces dépressions n'occupent pas plus de 20 % de la longueur du mur.  Nouvelle construction Signifie toutes les nouvelles constructions et les agrandissements de constructions existantes de 50 % et plus de la superficie initiale.  Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur Un bâtiment où ils sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1.0 tel que défini au chapitre 17 du présent règlement, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1.0 tel que défini au chapitre 17 du présent règlement.  Occupation mixte Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement.  Opération cadastrale Signifie une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou du Code civil du Québec. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 35  Ouvrage Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine, incluant toute construction et tout bâtiment.  Panneau réclame Voir définition d'enseigne publicitaire.  Parc Signifie toute étendue de terrain aménagée et utilisée ou destinée à l'être pour la promenade, le repos et le jeu, la préservation de la faune, de la flore, de la géologie et pour des fins pédagogiques, récréatives et éducationnelles.  Parc de maisons mobiles Groupe de terrains aménagés pour recevoir un minimum de 5 maisons mobiles, dont les terrains ne peuvent être acquis séparément.  Passage piétonnier Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons.  Pergola Construction implantée dans un jardin ou un parc, composée de poutres horizontales appuyées sur des colonnes et principalement destinée à supporter des plantes grimpantes.  Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, telle que déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC.  Permis de construction Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné autorisant l'exécution et attestant la conformité de tout projet de construction, de transformation, de réparation, de démolition, de déplacement, d'agrandissement, conforme aux règlements d'urbanisme. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 36  Permis de lotissement Signifie un document émis par le fonctionnaire désigné approuvant une opération cadastrale conforme au Règlement de lotissement en vigueur.  Perré Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau et constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière destinées à stabiliser la rive.  Peuplement forestier Ensemble de la végétation et plus particulièrement de la végétation ligneuse à valeur commerciale, poussant sur un terrain forestier.  Piscine résidentielle Signifie un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation d'au plus 8 unités de logements dont la profondeur de l'eau est de 60 centimètres ou plus. Les équipements accessoires tels que les terrasses, promenade, pompe, etc. font partie intégrante de la piscine.  Piscine creusée Une piscine résidentielle enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.  Piscine hors terre Une piscine résidentielle à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.  Piscine démontable Une piscine résidentielle à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.  Plaine inondable L'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Cet espace correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées sur les cartes de l'annexe cartographique. Les limites des secteurs inondés peuvent aussi être précisées par l'un des moyens suivants : Règlement de zonage________________________________________________________________________ 37 o Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation. o Une carte publiée par le gouvernement du Québec. o Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec. o Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC ou dans un règlement de contrôle intérimaire. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, servira à délimiter l'étendue de la plaine inondable.  Plan d'implantation Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments ou construction par rapport aux limites du ou des terrains ainsi que des rues adjacentes.  Plan de gestion (plan d'aménagement forestier) Document signé par un ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'une propriété foncière et de planifier les interventions forestières à réaliser afin d'optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier.  Plantation Peuplement composé principalement d'arbres, établi par ensemencement ou par plantation. Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement l'emplacement, dans le but de produire de la matière ligneuse.  Plate-forme de maison mobile Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 38  Point d'ancrage d'une maison mobile Signifie les tiges de métal, les attaches métalliques ou tout autre type d'attache qui retiennent de façon permanente la maison mobile aux appuis.  Poste d'essence Bâtiment ou partie de bâtiment, incluant la marquise, strictement réservée à la vente d'huile, lubrifiant, gaz et carburant et qui ne sert en aucune manière à garer ou à réparer des véhicules.  Première transformation agroalimentaire Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant en partie de l'exploitation agricole, à la condition qu'elle soit complémentaire et intégrée à une exploitation agricole.  Prescription sylvicole Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser.  Profondeur du terrain Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un lot ou d'un terrain. Dans le cas où le lot est riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sa profondeur est toujours calculée perpendiculairement à la ligne naturelle des hautes eaux de ce cours d'eau.  Promenade Désigne la surface immédiate autour d'une piscine résidentielle à laquelle les baigneurs ont directement accès.  Propriété foncière Lot ou partie de lot individuel ou ensemble des lots ou parties de lots contigus dont le fond de terrain appartient à la même personne.  Ranch Lieu d'élevage où des chevaux sont gardés et où l'activité chevaline principale est de faire des randonnées à cheval (équitation) soit à des fins de loisir personnel, soit en offrant un service de location de chevaux. Un ranch n'est pas un lieu utilisé principalement à des fins de reproduction ou de boucherie. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 39  Redivision Signifie une opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot (s) ou partie (s) de lot (s) sont annulés et sont simultanément remplacés par une nouvelle subdivision, suivant les dispositions du Code civil du Québec et de la Loi du cadastre (L.R.Q. c. C-1).  Règlements d'urbanisme Signifie l'un ou l'autre ou un ensemble des règlements suivants : zonage, lotissement, construction, celui relatif à l'émission des permis et certificats, dérogations mineures, celui sur les plans d'aménagement d'ensemble, celui sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les usages conditionnels et les règlements sur les projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'immeuble.  Remblai Opération par laquelle on ajoute de la terre, du roc, du béton ou d'autres matériaux de surface, de façon à modifier la topographie du sol, faire une levée ou combler une cavité.  Remise Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain.  Remplacement Signifie une opération cadastrale permettant le remplacement des numéros de lots, suivant les dispositions du Code civil du Québec.  Renaturalisation (ou revégétalisation de la rive) Opération horticole qui consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes indigènes et adaptées à la rive afin de lui redonner un aspect naturel et ses propriétés écologiques. L'arrêt de la tonte de gazon constitue un moyen simple et efficace de renaturaliser la rive lorsque les conditions du terrain s'y prêtent.  Requérant Signifie toute personne physique ou morale qui fait une demande de permis ou de certificat. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 40  Résidence Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes ou familles.  Revêtement extérieur Matériaux de recouvrement d'un bâtiment servant à le protéger contre les intempéries.  Rez-de-chaussée Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou au niveau moyen du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol.  Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a une largeur minimum de 10 mètres lorsque : - La pente du talus est inférieure à 30 %, ou; - La pente du talus est supérieure à 30 %, mais présente une hauteur inférieure à 5 mètres. La rive a une largeur minimum de 15 mètres lorsque : - La pente du talus est continue et supérieure à 30 %, ou; - La pente du talus est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 41 Afin de garantir l'intégrité de la rive, une zone de non-construction d'une profondeur de 5 mètres doit être additionnée à la largeur de la rive pour déterminer la marge de recul à appliquer pour tout nouveau bâtiment principal ou accessoire. Ainsi, tout nouveau bâtiment principal ou complémentaire devra respecter une distance minimale de 15 ou de 20 mètres, selon le cas, calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier, en fonction des normes minimales imposées précédemment. Cette zone de non-construction spécifique ne s'applique pas aux constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux ou de toute autre loi.  Roulotte Véhicule monté sur roues, d'une largeur égale ou inférieure à 2,7 mètres, utilisé de façon saisonnière, ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur.  Rue privée Voie de circulation qui n'appartient ni au gouvernement fédéral, ni au gouvernement provincial, ni à une municipalité, mais qui permet l'accès aux terrains qui la bordent. Une rue privée doit être désignée comme telle au cadastre et l'accès à la propriété doit s'effectuer par cette rue privée cadastrée. Elle doit être réelle et ne peut être incluse dans un terrain ou un lot. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 42  Rue publique Voie de circulation ou tout espace réservé par la municipalité ou par un gouvernement supérieur ou toute espace ayant été cédé aux fins de circulation et comme moyen d'accès aux terrains qui la bordent.  Sablière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.  Secteur riverain Le secteur riverain est constitué des terrains et des parties des terrains situés à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac, ou à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau.  Semis Jeune plant (arbre, arbuste ou arbrisseau) provenant de la germination d'une graine jusqu'au stade de gaulis, dont le diamètre à hauteur de poitrine est d'au plus 1 cm et à hauteur d'au plus 1.5 m.  Serre privée Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes, de fruits ou de légumes à des fins personnelles uniquement.  Simulation visuelle Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant, avant et après l'implantation d'une construction. Le montage photographique doit couvrir un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être prises à une hauteur de 1,6 mètre du sol.  Site d'extraction Immeuble exploité, à ciel ouvert ou souterrain, pour en extraire de la pierre, de la terre arable, du gravier ou des substances minérales, que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales ou industrielles, que cette exploitation soit Règlement de zonage________________________________________________________________________ 43 en cours, interrompue ou abandonnée. Cette définition comprend aussi toutes les opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être reliées à ces extractions, que ce soit la taille ou le broyage de la pierre, le criblage ou la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton. N'est pas considérée comme un site d'extraction une excavation réalisée afin d'y établir l'emprise ou les fondations d'une construction ou d'un aménagement conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme de la municipalité.  Site patrimonial protégé Bâtiment, construction ou territoire désigné en vertu des dispositions de la Loi sur les biens culturels du Québec (L.R.Q., c. B-4).  Sous-sol Signifie la partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont au moins 50 % de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus niveau moyen du sol adjacent après nivellement sans toutefois excéder 1,8 mètre. Un sous-sol ne doit pas compter comme un étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment.  Stationnement hors rue Espace de stationnement aménagé à l'extérieur de toute emprise d'une rue ou d'une voie publique.  Station-service Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants, de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de véhicules motorisés et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture) de véhicules motorisés.  Subdivision Signifie une opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot, en tout ou en partie, suivant les dispositions du Code civil du Québec.  Superficie de plancher Signifie la superficie du plancher de chaque étage.  Superficie d'un terrain Signifie une mesure de surface d'un terrain comprise à l'intérieur des lignes Règlement de zonage________________________________________________________________________ 44 latérales, avant et arrière.  Superficie d'une enseigne Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,4 mètre.  Surface de roulement supplémentaire Surface comprise entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de roulement) et l'intersection des lignes de centres de l'emprise (croquis 2). La surface de roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain et identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre aux fins de vérification par le fonctionnaire désigné.  Surface terrière Superficie de la section transversale d'un arbre, mesurée à 1,3 mètre au-dessus du sol. La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé. La surface terrière d'un peuplement est la somme des surfaces terrières des arbres dont il est constitué; elle est généralement exprimée en mètre carré par hectare occupé par le peuplement.  Surface terrière résiduelle Surface terrière par hectare des arbres laissés sur pied après la coupe. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 45  Système actif Signifie un dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une connaissance ou une force particulière.  Système passif Signifie des dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire.  Table champêtre Un établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence principale d'un exploitant agricole où l'on sert des repas aux menus recherchés et composés de produits provenant de la ferme de l'exploitant.  Talus En matière de protection des rives, le talus correspond à la hauteur et à la pente de la rive. Pour les applications en lien avec les risques de mouvements de sol et les mesures de protection associées tout terrain en pente d'une hauteur de cinq (5) mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins cinq (5) mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 25 % (ou quatorze degrés (14°) ou plus. Le sommet et la base d'un talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 % (ou huit degrés (8°)), sur une distance horizontale supérieure à quinze (15) mètres.  Terrain Signifie un espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou de plusieurs lots ou partis de lots contigus, constituant une même propriété foncière.  Terrain d'angle Terrain situé en bordure d'une seule rue qui décrit un angle intérieur inférieur à 135°. Terrain situé à une intersection de 2 rues dont l'angle intérieur est inférieur à 135°. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 46  Terrain d'angle transversal Terrain adjacent à 3 rues au plus. Un terrain d'angle transversal n'a pas de ligne arrière et ne peut avoir plus d'une ligne latérale.  Terrain de camping Terrain utilisé à des fins commerciales et permettant un séjour de vacances aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs. Les distances séparatrices destinées à protéger le public des odeurs d'élevage agricole ne s'appliquent pas à un camping situé sur une ferme d'élevage.  Terrain desservi Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un réseau privé d'aqueduc et d'égout reconnu par la municipalité ou par le gouvernement.  Terrain enclavé Terrain entouré par une ou plusieurs autres propriétés, qui n'a aucune issue sur la voie de circulation ou seulement l'accès à celle-ci.  Terrain intérieur Signifie tout terrain dont la ligne avant coïncide avec la ligne de rue et qui possède une ligne arrière et deux lignes latérales.  Terrain intérieur transversal Signifie un terrain adjacent à 2 rues et non un terrain d'angle et ne comportant aucune ligne arrière. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 47  Terrain non desservi Signifie un terrain en bordure duquel on ne retrouve aucun réseau d'aqueduc et d'égout.  Terrain partiellement desservi Signifie un terrain en bordure duquel on retrouve un réseau public ou un réseau privé d'aqueduc ou d'égout sanitaire reconnu par la municipalité ou par le gouvernement.  Territoire soumis à des contraintes à l'aménagement Désigne tout territoire qui comprend des dangers particuliers pour la sécurité publique, comprenant les plaines inondables, les zones d'érosion, de glissement de terrain ou d'avalanche. Il désigne également tout territoire protégé pour la flore ou les fouilles archéologiques.  Toit plat Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale.  Tour de télécommunication Structure fixe et verticale, supérieure à 5 mètres de hauteur, servant d'assise aux équipements d'antenne nécessaires à la transmission ou à la retransmission de communications.  Traitement complet des déjections animales Règlement de zonage________________________________________________________________________ 48 Traitement par lequel des déjections animales sont transformées en un produit solide de nature différente, comme des granules fertilisantes ou des composts matures et par lequel sont détruites les bactéries qu'elles contiennent.  Travaux Désigne un ouvrage qui est à faire sur une construction ou un bâtiment.  Travaux municipaux Tous les travaux reliés aux rues et aux propriétés publiques, incluant l'installation d'un système d'aqueduc et d'égouts, les travaux de voirie, d'entretien, de reboisement ou de nettoyage des rives des cours d'eau ou des lacs et l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal.  Triangle de visibilité Signifie un espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance prescrite par la réglementation d'urbanisme.  Unité animale Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production.  Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve.  Usage Signifie la fin pour laquelle un terrain, un bâtiment, une construction, un local, un emplacement ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.  Usage complémentaire Usage destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal, situé sur le même terrain et ayant un caractère secondaire par rapport à lui, à la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.  Usage complémentaire artisanal Règlement de zonage________________________________________________________________________ 49 Travail effectué par une personne dans un immeuble qu'il habite, qui fait affaire pour son propre compte, seul ou en société de façon artisanale.  Usage mixte Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain ou d'une de leurs parties par plus d'un usage.  Usage principal Signifie la fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un terrain, d'un bâtiment, d'un logement, d'un local, d'une construction ou une de leurs parties. L'usage principal peut être multiple, lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement.  Usage temporaire Occupation d'un terrain ou d'un bâtiment d'une durée déterminée et autorisée par l'émission d'un certificat d'autorisation.  Utilité publique Tout bâtiment, infrastructure, équipement ou activité réalisée sous l'égide d'un gouvernement, l'un de ses ministères ou l'un de ses mandataires, incluant la municipalité ainsi que tout équipement et infrastructure érigés par une entreprise d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication).  Véhicule récréatif Tout véhicule motorisé ou non motorisé, conçu et utilisé essentiellement à des fins récréatives (bateau, maison motorisée, motocyclette, motoneige, roulotte, tente-roulotte, véhicule tout-terrain à 3 et 4 roues et tout autre véhicule apparenté.)  Véhicule routier (véhicule automobile) Un véhicule motorisé qui peut circuler sur une voie de circulation. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.  Voie de circulation Règlement de zonage________________________________________________________________________ 50 Toute structure de voirie affectée à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, une piste, une bande ou une voie cyclable ou multifonctionnelle, un sentier de randonnée, une place publique, une aire publique de stationnement, ou un sentier de motoneige, à l'exclusion d'un chemin forestier autre qu'un chemin à double vocation reconnu par décret du gouvernement du Québec.  Zone Partie du territoire délimitée par le présent règlement où l'usage des terrains, les bâtiments, la construction et le lotissement sont réglementés.  Zone agricole Désigne les parties du territoire municipal, délimitées selon le décret 3020-81 paru dans la Gazette officielle du Québec, décrites aux plans et descriptions techniques élaborés et adaptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. 1978, c. P-41.1), sous réserve des modifications autorisées par inclusion ou exclusion après la date d'entrée en vigueur du décret.  Zone de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.  Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de grand courant, pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.  Zone tampon Signifie une partie de terrain, dont la largeur est délimitée au présent règlement, pouvant comprendre un écran visuel permettant de créer une séparation entre deux usages incompatibles ou un axe routier. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 51 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.1 Plans de zonage Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal et aux fins de votation, le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont délimitées aux plans de zonage, qui sont reproduits en annexe et qui font partie intégrante du présent règlement. 3.2 Codification des zones Chaque zone porte un code d'identification composé d'une lettre ou d'un groupe de lettres et d'un chiffre. La lettre ou le groupe de lettres indique le ou les usages dominants comme suit : CON - Conservation RF - Récréo-forestier REC - Récréatif (écotourisme) F - Forestier A - Agricole VIL - Villégiature CAM - Camping INS - Institutionnelle et public RES - Résidentielle CM - Commerciale mixte Le chiffre indique le numéro de la zone lui conférant un caractère unique. 3.3 Limites de zone Pour l'interprétation d'un plan, joint aux annexes du présent règlement, les limites des zones correspondent aux limites indiquées sur les plans. En cas d'incertitude quant aux limites, les règles suivantes s'appliquent : 1) Une limite de zone coïncide, sauf indication contraire, avec le centre des rues, ruelles, voies ferrées, des ruisseaux et rivières, avec les lignes de lots des propriétés ainsi qu'avec les limites municipales. 2) Une limite de zone peut être déterminée par une distance définie sur le plan, calculée à partir d'une ou des limites décrites à l'alinéa précédent ou par une autre forme d'expression géométrique tel un angle. 3) Si aucune des indications précédentes ne figure sur le plan, les limites sont déterminées par la distance calculée selon l'échelle définie aux plans de zonage. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 52 4) Pour l'interprétation des plaines inondables, les limites des zones de faible ou de grand courant correspondent à une courbe de niveau identifié aux plans. 3.4 Grilles des spécifications Les grilles des spécifications sont des tableaux identifiant pour chacune des zones, leur numéro, les usages autorisés, les normes d'implantation d'un bâtiment ainsi que les dispositions communes à toutes les zones et celles applicables à certaines zones. Ces grilles font partie intégrante du présent règlement. 3.5 Contenu des grilles des spécifications Les grilles des spécifications contiennent les renseignements suivants : 1) Les numéros de zones, lesquels correspondent aux numéros des zones figurant aux plans de zonage. 2) Les groupes d'usages autorisés, lesquels correspondent à la description des usages figurant au chapitre 4 du présent règlement. Un point dans une colonne vis-à-vis d'un groupe d'usages signifie que ce groupe d'usages est autorisé dans cette zone. Lorsque le point est substitué par un nombre, ce dernier indique le nombre maximal de logements que peut compter un bâtiment multifamilial dans cette zone. 3) Les normes d'implantation, c'est-à-dire les marges avant, arrière et latérales et le nombre d'étages permis s'appliquant aux bâtiments principaux et le coefficient d'emprise au sol. 4) Les dispositions communes à toutes les zones. 5) Les dispositions applicables à certaines zones. 6) Un point vis-à-vis de l'expression PIIA indique que cette zone est assujettie au Règlement relatif aux plans d'intégration et d'implantation architecturale. 7) Un point vis-à-vis de l'expression PAE indique que cette zone est assujettie au Règlement relatif aux plans d'aménagement d'ensemble. 8) Des espaces sont prévus en cas d'amendements au présent règlement. Dans les cases figurant à cette rubrique sont inscrites les références au numéro de règlement de modification. 9) Une marque « N » suivie d'un numéro dans une colonne indique qu'une note particulière s'applique dans cette zone. Cette note comporte des dispositions particulières s'appliquant à cette zone qui ont préséance sur une disposition générale Règlement de zonage________________________________________________________________________ 53 du présent règlement. 3.6 Usage d'utilité publique L'aménagement d'espaces verts et des parcs, ainsi que tout bâtiment et infrastructure d'utilité publique, ne sont pas prévus à la grille des spécifications, mais sont autorisés sur l'ensemble du territoire. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 54 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES 4.1 Méthode de classification des usages Les usages ont été regroupés selon des caractéristiques communes d'occupation du sol, leurs effets sur les équipements et services publics, la sécurité des personnes et le degré de compatibilité. Les usages sont classifiés en 10 groupes d'usages. Ces groupes sont divisés en sous-groupes identifiés par une lettre et ces sous-groupes rassemblent des usages identifiés par un chiffre référant à la codification numérique du manuel de l'évaluation foncière : Groupe résidentiel Groupe commercial Groupe service Groupe institutionnel et public Groupe récréation loisirs Groupe industriel Groupe transport et communication Groupe agriculture Groupe forêt Groupe extraction 4.2 Usage non indiqué Pour un usage qui ne serait pas spécifiquement indiqué dans la liste qui suit, on procédera par similitude avec la classification des usages. Les usages temporaires, pour être autorisés, doivent être spécifiquement identifiés et autorisés dans la zone concernée, sauf pour les ventes-débarras de 3 jours maximum. 4.3 Usages interdits En conformité avec les orientations du schéma d'aménagement et de développement de la MRC, les usages suivants sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité : 1) Lieu d'enfouissement (dépotoir). 2) Industrie lourde. 3) Commerce de vente au détail d'une superficie égale ou supérieure à 500 m². 4) Services d'une superficie égale ou supérieure à 500 m². 5) Activités para-industrielles et d'entreposage de carcasse de véhicules ou de pneus hors d'usage Règlement de zonage________________________________________________________________________ 55 4.4 Groupe résidentiel Le groupe résidentiel signifie toute habitation qui sert uniquement à loger des personnes. Les usages résidentiels sont regroupés par rapport à leur superficie, à leur densité d'occupation et leur incidence sur les services publics. L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement. 1) Unifamiliale isolée : habitation isolée comportant un seul logement. 2) Unifamiliale jumelée : habitation d'un seul logement comportant un mur mitoyen avec une autre habitation semblable. 3) Bifamiliale isolée : habitation isolée de 2 logements. 4) Multifamiliale : habitation de 4 logements et plus. 5) Habitation collective : habitation de 6 chambres et plus ou d'une salle servant de dortoir communautaire. Cette habitation est pourvue d'une des commodités essentielles telles que cuisine, salle de repas ou salle de bain. 151 Maison de chambres et pension 152 Habitation pour groupe organisé, refuge 153 Résidence et maison d'étudiants 1541 Maison de retraite, foyer pour personnes âgées 1542 Orphelinat 1551 Couvent 1552 Monastère Règlement de zonage________________________________________________________________________ 56 6) Habitation saisonnière : habitation qui n'est pas un domicile principal. 4.5 Groupe commercial Le groupe commercial signifie tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant les activités de vente au détail de toute matière ou tout produit. 1) Commerce au détail relié aux véhicules routiers et embarcations Tout commerce relié à la vente au détail de pièces et de combustible ainsi qu'à la réparation, l'entretien et la mise à neuf de véhicule routier ou embarcation. L'aménagement d'un logement est interdit dans un bâtiment principal faisant partie de ce sous-groupe d'usage. L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement. 5520 Vente au détail de pneus 5520 Vente au détail de batterie, de pièces, d'accessoires 5599 Vente au détail de silencieux 6411 Service de réparation de l'automobile 6411 Atelier de peinture et de carrosserie 6411 Atelier de remplacement de glaces 6411 Atelier de réparations de transmission, d'alignement de roues, de recyclage de pneus, de réusinage de têtes de moteur, de remorquage 5530 Station-service avec ou sans restaurant, avec ou sans dépanneur 598 Vente au détail de combustibles (avec ou sans vente au détail de l'alimentation), garage de réparations générales 6412 Lave-auto 2) Restaurant et hébergement Tout endroit où l'on sert des repas avec ou sans hébergement ou vice-versa. L'entreposage extérieur est interdit. 160 Hôtel, résidentiel 181 Motel, hôtel 5810 Restaurant, auberge 3) Casse-croûte et bar laitier Tout bâtiment utilisé pour l'usage d'un casse-croûte ou d'un bar laitier. L'utilisation d'une roulotte ou de tout véhicule est interdite. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 57 L'entreposage extérieur est interdit. 4) Vente au détail Tout bâtiment occupé par un ou plusieurs commerces au détail. Tout entreposage extérieur est interdit. Seul l'étalage extérieur de produits est autorisé selon les dispositions du présent règlement. 56 Vente au détail de vêtements et accessoires pour la famille 5715 Vente au détail de lingerie de maison 573 Vente au détail, téléviseurs, radios, vidéos, etc. 594 Vente au détail de livres et papeterie, librairie 5951 Vente au détail d'articles de sport 597 Bijouterie 5991 Fleuriste 5992 Tabagie 5993 Vente au détail de caméras, appareils photo et d'articles photographiques, service d'encadrement 5995 Vente de cadeaux et menus objets 5996 Vente au détail d'appareils optiques 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques 5998 Vente au détail d'articles en cuir (sans confection) 5999 Autre vente au détail : vente au détail d'aspirateurs, d'articles religieux, vente de produits artisanaux 622 Service photographique incluant service commercial, dépanneur 2440 Cordonnier 7113 Galerie d'art 5713 Vente au détail de tentures et de rideaux, stores et toiles 5714 Vente au détail de vaisselle, verrerie et accessoires en métal 591 Pharmacie 5931 Vente au détail d'antiquités 5932 Vente au détail de marchandises d'occasion (marché aux puces) 5969 Vente au détail d'articles et produits de jardin et de ferme 6394 Service de location d'équipements (petits équipements) et de chapiteaux 6491 Réparation d'accessoires électriques (sauf téléviseurs et radios) 6492 Service de réparation de radios et de téléviseurs 6493 Service de réparation de montres, d'horloges et de bijoux 5999 Vente au détail de matériel informatique 5410 Épicerie Règlement de zonage________________________________________________________________________ 58 5) Commerce spécial Tout commerce qui a des incidences sur la tranquillité publique (bruit, circulation tardive). L'entreposage extérieur est interdit. 5820 Discothèque, bar 7399 Arcade, salle de billard 6) Commerce à caractère érotique Tout commerce qui exploite, d'une manière ou d'une autre, l'érotisme. Tel que bar érotique, restaurant à caractère érotique, boutique érotique et autre entreprise similaire. 4.6 Groupe services Le groupe service comprend les services d'affaires, financiers et professionnels d'affaires. Tout entreposage extérieur est interdit. 612 Services de crédit (autre que la banque et la caisse) 613 Courtier en valeurs mobilières et bourses 614 Assurance, agent et courtier 6241 Salon funéraire 6311 Service ou agence de publicité en général 6312 Service d'affichage à l'extérieur 6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs, service de recouvrement 6331 Service direct de publicité par la poste 6333 Service de réponses téléphoniques 6341 Service de nettoyage de fenêtre et de conciergerie 6342 Service d'extermination et de désinfection 6344 Service de déneigement ayant au plus 1 employé 6350 Service de nouvelles 6360 Service de placement 6392 Service de consultation en administration et en affaires 6393 Service de protection et de détectives 6398 Service de distribution cinématographique 6399 Estimateurs 6399 Centre administratif (compagnie) 6399 Location d'appartements 2924 Agence de voyages 623 Salon de beauté et de coiffure, électrolyse, salon de bronzage 6519 Acupuncture, clinique capillaire Règlement de zonage________________________________________________________________________ 59 6520 Service juridique 6591 Service architecture 6592 Service de génie 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique 6594 Service de comptabilité, tenue de livres, vérification 6595 Évaluation foncière 6921 Service de bien-être et de charité 6999 Service divers, conseiller en environnement, huissier, alcooliques anonymes, architecte paysagiste, dessinateur graphisme, service de traiteur, service d'information touristique 8839 Garderie 611 Banque et activités bancaires 6332 Service de photocopies et de production de bleus 6391 Service de recherche, de développement et d'essais 6395 Service de finition de photographies 6511 Service médical 6512 Service dentaire 6514 Laboratoire médical 6515 Laboratoire dentaire 6517 Clinique médicale 6518 Optométrie 671 Gouvernemental, fonction exécutive des municipalités 8221 Service de vétérinaire (avec ou sans hôpital pour animaux) 4.7 Groupe institutionnel et public Le groupe institutionnel et public vise des activités communautaires à caractère public et semi-public. Le statut de propriété publique ou privée n'influence pas la classification de l'établissement. L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement. 671 Fonctions législatives et judiciaires, Hôtel de Ville, Palais de justice, etc. 672 Fonction préventive et activités connexes, incendie, police 673 Service postal (desserte ou centre de tri) 674 Détention et établissement correctionnel 6755 Centre militaire d'administration et de commandement 6513 Hôpital 6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos pour les malades 6519 CLSC 681 Écoles maternelle, primaire et secondaire 682 Université, CÉGEP et polyvalente 6831 École de métiers non intégrée aux polyvalentes 6832 École commerciale et de sténographie, non intégrée aux polyvalentes Règlement de zonage________________________________________________________________________ 60 6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage des soins de beauté, non intégrée aux polyvalentes 6834 École d'art et de musique 6835 École de danse 6836 École de conduite automobile, non intégrée aux polyvalentes - service d'affaires 6837 École par correspondance 6911 Église, temple, lieu de culte 7111 Bibliothèque 7112 Musée 7191 Monument et site historique 6241 Salon funéraire 6242 Cimetière 6243 Mausolée 6244 Crématorium 4.8 Groupe récréation et loisirs Le groupe récréation et loisirs comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant des activités de plein air, de récréation, de protection et de conservation. 1) Plein air extensif Tout espace aménagé servant à la pratique d'activités extérieures nécessitant ou non des équipements et dont moins de 25 % de la superficie totale peut être occupée par des bâtiments ou du stationnement. L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement. 7312 Parc et espace vert 7392 Parc d'exposition et parc d'amusement 7411 Terrain de golf 7714 Patinoire, anneau de glace 7416 Sentier équestre 7422 Terrain de jeu 7431 Plage 7513 Piste de ski de fond 7520 Camp de groupes et camp organisé 7413 Terrain de tennis 7610 Parc pour la récréation en général 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental 7900 Piste cyclable 7900 Sentier pédestre 7900 Champ de tir, terrain de camping Règlement de zonage________________________________________________________________________ 61 2) Plein air intensif Tout espace servant à la pratique d'activités extérieures nécessitant des équipements, des bâtiments ou du stationnement dépassant plus de 25 % de la superficie totale du terrain. L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement. 7213 Ciné-parc, stade non couvert 7311 Parc d'exposition 7394 Piste de karting 7441 Club de yacht 7442 Service de location de bateau et rampe d'accès 7513 Centre de ski alpin 3) Récréation intérieure Tout espace construit et aménagé servant à la pratique d'activités intérieures. L'entreposage extérieur est interdit. 7211 Amphithéâtre 7212 Cinéma 7214 Théâtre 7221 Stade couvert 7231 Auditorium 7232 Salle d'exposition 417 Salle de quilles 7424 Centre récréatif en général 7425 Gymnase et club athlétique 7512 Centre de santé 4) Protection et conservation Tout espace réservé à la protection et à la conservation des éléments naturels, comprenant l'eau, le sol, la faune et la flore. Sentier pédestre Piste de ski de fond et piste cyclable Parc et espace vert Belvédère Observation et interprétation de la nature Règlement de zonage________________________________________________________________________ 62 4.9 Groupe industriel 1) Industrie légère Tout bâtiment ou terrain utilisé à des fins de transformation de la matière première ou de produits issus de la production de l'industrie lourde pour en faire des biens finis ou semi-finis. Elle nécessite généralement peu de capitaux. L'industrie légère requiert ordinairement des terrains de petites ou de moyennes dimensions, dont le sol offre une bonne capacité portante. Les entreprises œuvrant dans le secteur d'activité de la recherche et du développement sont assimilables à un usage industriel léger. Les activités doivent être pratiquées à l'intérieur des bâtiments. L'entreposage extérieur est autorisé comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement, et seulement dans la cour arrière. 242 Filature et tissage du coton et de la laine 249 Industries diverses du textile 2031 Conserverie de fruits et de légumes 2032 Préparation des fruits et des légumes congelés 2072 Boulangerie, biscuiterie et pâte alimentaire 2081 Confiserie 2089 Traitement de produits alimentaires divers à l'exception des produits de la mer 2342 Fabrique d'accessoires pour bottes et chaussures 2349 Fabrique d'articles divers en cuir 269 Industrie diverse de l'habillement 2734 Fabrique d'armoires de cuisine en bois 2830 Industrie des articles d'ameublement divers 301 Imprimeries commerciales 3180 Atelier de soudure et fabrication de produits métalliques 3280 Atelier d'usinage 3320 Fabrique de machines et d'équipements divers 391 Fabrique de matériel scientifique et professionnel 392 Fabrique de bijouterie et d'orfèvrerie 393 Fabrique d'articles de sports et de jouets 397 Fabrique d'enseignes et d'étalages 3998 Apprêtage et teinture de fourrure 2) Industrie reliée à la ressource Les usages reliés à la transformation primaire des ressources forestières et agricoles. L'entreposage extérieur est autorisé comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement. 2011 Abattoir et conditionnement de la viande 2012 Conditionnement de la volaille Règlement de zonage________________________________________________________________________ 63 204 Industriel laitier 205 Meunerie et fabrication de céréales de table 2713 Scierie, atelier de rabotage et usine de bardeaux 2731 Fabrique de portes, châssis, fenêtres et autres bois œuvrés 2732 Fabrique de parquets en bois dur 8213 Service de battage, de mises en balles et de décorticage 8214 Triage, classification et empaquetage de fruits et légumes, traitement primaire 8219 Autres services de traitement des produits de l'agriculture 8312 Production de bois de sciage 8313 Production du bois 8314 Production de bois de chauffage 4.10 Groupe transport et communication Le groupe transport et communication comprend les bâtiments, terrains et infrastructures reliés aux transports en général, aux transports d'énergie, d'eau et des égouts et aux communications. L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement. 1) Transport des personnes et des marchandises 441 Installation portuaire 4113 Gare de train 4221 Entrepôt 4222 Garage et équipement d'entretien 4229 Service de déménagement 4211 Gare d'autobus 4291 Bâtiment et stationnement pour taxis 4292 Bâtiment et stationnement pour ambulance 4921 Service d'envoi de marchandises 4925 Affrètement 2) Transport de l'énergie, de l'eau et des égouts et communication 471 Communication, centre et réseau téléphoniques 472 Communication, centre et réseau télégraphiques 473 Communication et diffusion radiophonique 474 Communication, centre et réseaux de télévision (systèmes combinés) 479 Centre et réseaux de câblodistribution 4812 Station de contrôle et de pompage de l'oléoduc 4815 Bâtiment et infrastructure reliés à l'électricité 4824 Station de contrôle de la pression du pétrole Règlement de zonage________________________________________________________________________ 64 4832 Usine de traitement des eaux 4841 Usine de traitement des eaux usées 4851 Incinérateur 4.11 Groupe agriculture 1) Agriculture Le groupe agriculture comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant la pratique de l'agriculture telle que définie au présent règlement, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériels agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. Les pépinières et les serres commerciales font partie de ce groupe d'usages. L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement. - Production animale - Entreposage des produits de la ferme - Ranch et centre équestre - Rucher - Production apicole - Production végétale et maraîchère - Pisciculture - Vente de produits agricoles et de bétail - Vente de produits faits de peaux ou de fourrure - Service de garde d'animaux 2) Culture sans bâtiment La culture du sol sans la présence d'animaux ni de bâtiment. 4.12 Groupe forêt Le groupe forêt comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant des activités reliées à la production et la vente de ressources forestières. L'entreposage extérieur est permis comme usage complémentaire, selon les dispositions du chapitre 13 du présent règlement. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 65 - Pépinière et production d'arbres - Arboretum - Acériculture - Coupe d'arbres et production sylvicole 4.13 Groupe extraction Le groupe extraction comprend tout bâtiment, terrain et infrastructure supportant des activités d'extraction des minéraux, de tourbe et celles reliées à l'exploitation de carrière et sablière. - Extraction de minéraux - Carrière et sablière - Tourbière Règlement de zonage________________________________________________________________________ 66 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES 5.1 Usage principal Un seul usage principal est permis par terrain. Lorsqu'il y a un seul bâtiment sur un terrain, ce bâtiment doit être considéré comme un bâtiment principal. Un usage principal peut être mixte si les conditions suivantes sont respectées : 1) L'usage mixte est permis à l'intérieur du bâtiment principal seulement. 2) L'usage mixte est autorisé seulement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 3) Tous les usages destinés à composer un usage mixte doivent être permis dans la grille des spécifications pour la zone concernée. Également, il serait possible qu'il y ait plus d'un bâtiment principal sur un terrain, exclusivement dans le cas des usages suivants : - Hôtel et motel; - Condominium; - Usages agricoles; - Usages forestiers. 5.2 Dimension et superficie minimale d'un bâtiment principal Les dimensions et la superficie minimale d'un bâtiment principal doivent respecter les normes du tableau suivant, en fonction de l'usage du bâtiment principal : Usage Superficie minimale au sol Largeur minimale Profondeur minimale Bâtiment résidentiel d'un étage 55 m2 7,0 m 7,0 m Bâtiment résidentiel de plus d'un étage 45 m2 5,5 m 6,2 m Bâtiment résidentiel jumelé ou en rangée 35 m2 5,0 m 6,0 m Règlement de zonage________________________________________________________________________ 67 Habitation saisonnière 55 m2 7,0 m 7,0 m Crèmerie, poste d'essence 15 m2 4,0 m 3,0 m Autre bâtiment principal 55 m2 7,0 m 7,0 m Ces superficies n'incluent pas les annexes, les garages privés et les abris d'auto. Ces normes ne s'appliquent pas à un bâtiment d'utilité publique, à un bâtiment temporaire ou à une maison mobile. 5.3 Dispositions particulières pour les marges avant, arrière et latérales Les normes relatives aux marges avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone et sont prescrites aux grilles des spécifications, sous réserve des dispositions suivantes : 1) Pour les terrains d'angle et les terrains d'angle transversaux intérieurs, la marge avant doit être observée sur chacune des rues. 2) Pour les terrains adjacents à un sentier piétonnier ou un parc, la marge latérale adjacente doit être doublée. 3) Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, la prescription de la marge latérale de la mitoyenneté ne s'applique pas. Cependant, la marge latérale de chaque bâtiment situé à l'extrémité du groupement doit respecter le double de la marge latérale minimale prescrite pour la zone. 4) Dans le cas d'un terrain non conforme aux normes de lotissement et bénéficiant d'un privilège au lotissement ou d'un lot cadastré bénéficiant de droits acquis dont les dimensions sont inférieures aux normes prescrites dans la zone, et seulement dans le cas ou le respect des marges minimales prévues dans la zone n'est pas possible, il est possible de réduire les marges de recul arrière et latérales d'un maximum de 25 % des normes prescrites aux grilles des spécifications. 5) Dans le cas d'un terrain adjacent à un cimetière, la marge latérale ou arrière adjacente doit être doublée. 6) Lorsque des usages des groupes commercial et service ou industriel sont contigus à un usage résidentiel, les marges latérales du commerce ou de l'industrie doivent être au moins égales à la hauteur du bâtiment principal commercial ou industriel, sans être moindres que celles inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 68 7) Dans le cas d'une antenne ou d'une tour de communication, les marges avant, arrière et latérales doivent être au moins égales à la hauteur de l'antenne ou de sa structure, sans être moindre que celles identifiées aux grilles des spécifications pour la zone concernée. 8) Dans le cas des habitations multifamiliales, les marges latérales doivent être d'au moins 3,5 mètres et leur somme doit être d'au moins 12 mètres, sans être moindre que celles prescrites à la grille des spécifications. 5.4 Station-service, poste d'essence et lave-auto Dans les zones où les usages station-service, poste d'essence et lave-auto sont autorisés, à moins que les exigences propres à la zone concernée soient plus strictes, l'implantation du bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes : 1) Marge avant : 9 mètres minimum de la ligne d'emprise sur laquelle l'établissement a son adresse ou ses baies de garage ou de lavage. Une marquise peut toutefois s'approcher jusqu'à 5 mètres de la ligne d'emprise. Pour les autres rues, la marge avant du bâtiment doit être de 7 mètres sans être moindre que celle prescrite pour la zone concernée. 2) Marges latérales de 3 mètres minimum, et 6 mètres minimun lorsque la marge latérale est adjacente à un usage du groupe d'usages résidentiel au moment de la demande de permis de construction. 3) Marges arrière de 3 mètres et de 10 mètres minimum lorsque la marge arrière est adjacente à un usage du groupe d'usages résidentiel au moment de la demande de permis de construction. 4) Îlots des pompes : la limite extérieure de l'îlot des pompes doit être à une distance de 5 mètres de la ligne d'emprise. 5) Usages complémentaires : aucun usage complémentaire autre que la réparation de véhicules routiers, la vente au détail de vêtements et d'articles de chasse et de pêche et les dépanneurs ne sont autorisés. De plus, au moins un cabinet d'aisance doit être disponible pour les clients. 6) Ravitaillement des véhicules : il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus d'une voie de circulation. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 69 5.5 Dispositions particulières pour les chenils L'implantation d'un chenil est permise dans les zones F, sous réserve des conditions suivantes : 1) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à au moins 300 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau ou d'un ouvrage de prélèvement d'eau de surface. 2) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à une distance d'au moins 60 mètres d'une rue publique. 3) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à une distance d'au moins 500 mètres d'une habitation voisine. 4) Le bâtiment ou l'enclos nécessaire à la garde des animaux doit être situé à une distance d'au moins 500 mètres des limites du périmètre d'urbanisation. 5) Les bâtiments doivent être maintenus en bon état et le terrain doit être nettoyé des déjections. À la fin des activités d'exploitation, un chenil doit faire l'objet d'un réaménagement, les enclos doivent être démantelés et le terrain doit être nettoyé de tous les déchets provenant des animaux. 5.6 Implantation d'un bâtiment principal forestier Dans les zones F, l'implantation d'un bâtiment principal à des fins forestières est permise à condition que le bâtiment soit situé dans un boisé d'une superficie d'au moins 10 hectares et que l'implantation du bâtiment soit à au moins 15 mètres de la ligne avant. Le bâtiment ne peut être utilisé que pour entreposer du matériel nécessaire à l'exploitation de la forêt. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 70 CHAPITRE 6 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE SECTION 6.1 : DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À TOUS LES USAGES 6.1.1 Champ d'application La présente section s'applique à tous les types d'usages. Dans le cas où une disposition de la présente section est en contradiction avec une disposition s'appliquant spécifiquement à un type d'usage, cette dernière prévaut. 6.1.2 Disposition générale Pour que soit permis un bâtiment accessoire ou un usage complémentaire, il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment. Plus spécifiquement, pour que soit permis un bâtiment accessoire, il doit y avoir sur le terrain un bâtiment principal construit. Lorsqu'il n'y a qu'un seul bâtiment sur un terrain, il doit être considéré comme un bâtiment principal. 6.1.3 Baignoire à remous extérieur (SPA) Le présent article s'applique aux baignoires à remous d'une capacité inférieure à 2 000 litres. Une baignoire à remous d'une capacité supérieure doit être considérée comme une piscine et respecter les dispositions de l'article 6.2.10 du présent règlement. Les baignoires à remous extérieures, d'une capacité de moins de 2 000 litres, sont autorisées aux conditions suivantes : 1) Être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un bâtiment accessoire ou du bâtiment principal; toutefois, il peut être installé à l'intérieur d'une gloriette ou d'une pergola. 2) Être érigée à une distance minimale de 2 mètres des lignes arrière et latérales du terrain. 3) Les baignoires à remous extérieurs ne sont permises que dans les cours arrière et latérales. 4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant doit être respectée. 5) Un couvercle doit recouvrir la baignoire à remous lorsqu'elle n'est pas sous surveillance. 6) Interdite comme accessoire à une roulotte ou sur un terrain de camping. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 71 6.1.4 Antenne, éolienne et panneau solaire L'installation d'une structure d'antenne, d'éolienne ou de panneau solaire est permise aux conditions suivantes : 1) Toute structure d'antenne ou d'éolienne érigée au sol doit être localisée dans la cour arrière d'un bâtiment; toute structure d'antenne ou d'éolienne placée sur le bâtiment doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits autres que les toits plats ou sur la moitié arrière de la toiture pour les toits plats. 2) La distance entre les fils électriques ou téléphoniques et la structure d'antenne ou d'éolienne doit être supérieure à la hauteur de la structure de l'antenne. 3) Une seule structure d'antenne ou d'éolienne est permise par bâtiment principal. 4) Les antennes paraboliques doivent respecter, en plus des dispositions ci-dessus, les normes suivantes : a) Les antennes paraboliques doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété b) La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre maximum permis est de 1 mètre. c) Aucune antenne parabolique de plus de 1 mètre de diamètre ne peut être implantée sur un bâtiment. d) Il est possible d'implanter deux antennes paraboliques par logement. e) Aucune antenne parabolique n'est permise sur le mur avant ou sur la moitié avant d'un mur latéral d'un bâtiment principal. 5) Les antennes autres que paraboliques et les éoliennes doivent, en plus des dispositions du premier alinéa, respecter les dispositions suivantes : a) Les antennes autres que paraboliques doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. b) Les éoliennes doivent être implantées à une distance des limites de propriété correspondant à au moins 1,5 fois la hauteur de l'éolienne. c) La hauteur maximale permise de la structure de l'antenne, calculée au niveau du sol au bas de cette dernière, est de 15 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, elle ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 72 d) La hauteur maximale permise de la structure d'une éolienne, calculée au niveau du sol au bas de cette dernière, est de 4 mètres. e) Les éoliennes ne sont pas permises sur les toitures des bâtiments. f) Une seule antenne autre que parabolique et une seule éolienne sont permises par terrain. 6) L'installation d'un panneau solaire n'est permise que posée à plat sur la toiture d'un bâtiment. 6.1.5 Abri d'hiver L'installation d'un abri d'hiver est permise entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. En dehors de cette période, l'abri d'hiver doit être entièrement démonté, incluant la structure. Toutefois, l'abri d'hiver situé entièrement dans la cour arrière est permis toute l'année. Tout abri d'hiver doit être construit de plastique ou toile tissée. L'installation d'un abri d'hiver doit, en plus des dispositions ci-dessus, respecter les normes suivantes : 1) L'abri d'hiver est permis dans toutes les cours entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante et dans la cour arrière pour toute l'année. 2) L'abri d'hiver servant aux véhicules routiers doit être situé dans l'allée d'accès à l'aire de stationnement. 3) L'abri d'hiver doit être implanté à une distance minimale de 4 mètres d'un trottoir ou d'une bordure de rue ou à 4 mètres de l'emprise de la rue lorsqu'il n'y a ni trottoir ni bordure de rue. 6.1.6 Appareil de climatisation et d'échange thermique Les appareils de climatisation et d'échange thermique sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des lignes arrière et latérales. Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur d'une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Le présent article ne s'applique pas aux appareils saisonniers, démontables annuellement. 6.1.7 Réservoir de gaz propane Les réservoirs de gaz propane de plus de 17,4 litres (20 lb) sont autorisés aux conditions suivantes : 1) Le réservoir doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres de toute Règlement de zonage________________________________________________________________________ 73 construction autre que celle qui est desservie par ce réservoir. Toutefois, cette distance peut être moindre si un muret de béton, conçu par un ingénieur, membre de l'ordre des ingénieurs, est construit entre le réservoir et la construction. 2) Le réservoir doit être situé à une distance minimale de 3 mètres d'une limite de propriété. 3) Le réservoir doit être installé dans les cours arrière ou latérales. 6.1.8 Réservoir de carburant pour le chauffage Les réservoirs de carburant pour le chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : 1) Le réservoir doit être situé dans les cours arrière ou latérales. 2) Le réservoir doit être situé à une distance minimale de 2 mètres d'une limite de propriété. 6.1.9 Garage au sous-sol Les garages au sous-sol d'un bâtiment sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 6.1.10 Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou accessoire (appareil de chauffage central au bois extérieur) Les systèmes extérieurs de chauffage à combustion doivent être implantés selon les dispositions suivantes : 1) Lorsque le système extérieur de chauffage à combustion est installé à l'extérieur : a) Le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé dans la cour arrière. b) Les marges de recul arrière et latérales sont de 3 mètres. c) La distance minimale séparant le système extérieur de chauffage à combustion d'une autre résidence est de 100 mètres. d) La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion doit être munie d'un pare-étincelles. e) Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être installé par terrain. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 74 f) La canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment doit se faire de façon souterraine. 2) Lorsque le système extérieur de chauffage à combustion est installé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire : a) Le bâtiment accessoire est implanté conformément aux dispositions du présent règlement. b) Le système extérieur de chauffage à combustion doit être raccordé à une cheminée ayant un dégagement minimal d'au moins 8 mètres au-dessus du niveau du sol. c) Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un bâtiment. d) La canalisation entre les différents bâtiments raccordés au système extérieur de chauffage à combustion doit se faire de façon souterraine. Dans tous les cas, une aire d'entreposage du bois de chauffage doit être entourée d'un écran protecteur selon les dispositions prescrites au chapitre 13 du présent règlement. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 75 SECTION 6.2 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL 6.2.1 Champ d'application La présente section s'applique aux usages résidentiels. 6.2.2 Bâtiments, constructions et usages complémentaires à l'usage résidentiel Seuls les bâtiments accessoires, les constructions accessoires et les usages complémentaires à l'usage résidentiel identifiés à la présente section sont autorisés. Tout autre bâtiment accessoire, construction accessoire ou usage complémentaire est interdit. 6.2.3 Superficie et hauteur des bâtiments accessoires À l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou dans les zones à dominance de villégiature (Vil), la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ni en aucun cas excéder 10 % de la superficie d'un terrain. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et des zones à dominance de villégiature (Vil), la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut en aucun cas excéder 15 % de la superficie d'un terrain. Pour l'application du présent article, la superficie des bâtiments accessoires exclut un garage intégré à la résidence. 6.2.4 Garage La construction ou l'implantation d'un garage résidentiel privé accessoire à un usage résidentiel est permise, selon les règles suivantes : 1) Les garages attenants ou détachés sont autorisés dans les cours arrière et latérales. La marge avant prescrite pour la zone concernée doit être respectée. 2) Les garages attenants doivent être implantés à au moins 2 mètres des lignes arrière et latérales. 3) Les garages attenants ou intégrés peuvent excéder le mur avant du bâtiment principal dans une proportion de 0,27 mètre par mètre de largeur de la résidence, à l'exclusion du garage (voir croquis ci-dessous), sans excéder 2,5 mètres, et à condition que la marge avant soit respectée. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 76 4) Les garages détachés doivent être implantés selon les règles suivantes : a) Au moins 2 mètres du bâtiment principal. b) Au moins 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les garages n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une ouverture donnant directement sur ces lignes. c) Au moins 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire, incluant les piscines résidentielles; d) À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant doit être respectée. Toutefois, dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le garage peut se trouver dans la cour avant pourvu que le bâtiment principal soit situé à au moins 30 mètres de l'emprise d'une rue, que le garage respecte la marge avant et qu'il ne soit pas implanté vis-à-vis du mur avant du bâtiment principal. 5) Il est permis un garage attenant ou intégré au bâtiment principal et un garage isolé de ce dernier. 6.2.5 Serre privée Une seule serre privée est permise par bâtiment principal. La superficie maximale autorisée est de 2 % de la superficie du terrain où elle se trouve, sans excéder 20 mètres carrés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones « Vil », ou 40 mètres carrés à l'extérieur de ces secteurs. La hauteur de la serre ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. L'implantation d'une serre privée doit respecter les normes suivantes : 1) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment accessoire et à au moins 2 mètres du bâtiment principal. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 77 2) Être érigée à une distance minimale de 0,75 mètre des lignes arrière et latérales du terrain. 3) Les serres privées ne sont permises que dans les cours arrière et latérales. 4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant doit être respectée. 5) Dans le cas où le revêtement extérieur de la serre privée est en plastique ou en toile, ce revêtement doit être maintenu en bon état. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas dans le cas d'une serre servant à un usage agricole ou commercial. 6.2.6 Remise Une seule remise est permise par bâtiment principal. La superficie de la remise doit être inférieure à celle de la résidence. La hauteur maximale de la remise est de 5 mètres sans excéder la hauteur du bâtiment principal. L'implantation d'une remise doit respecter les normes suivantes : 1) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment accessoire et à au moins 2 mètres du bâtiment principal. 2) Être implanté à au moins 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les remises n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une ouverture donnant directement sur ces lignes. 3) Les remises ne sont permises que dans les cours arrière et latérales. 4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant doit être respectée. 6.2.7 Abri à bois de chauffage Un seul abri à bois de chauffage est permis par bâtiment principal. La hauteur de l'abri à bois de chauffage ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. L'abri à bois de chauffage peut être isolé ou être attenant à un bâtiment accessoire ou au bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être implanté dans la cour arrière ou la cour latérale, à moins d'être situé sous une galerie, un perron ou autrement dissimulé par un élément architectural du bâtiment principal. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 78 Un abri à bois de chauffage isolé ne peut être fermé de façon permanente par une porte ou autrement à l'exclusion d'un revêtement en treillis. Toutefois, entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, un abri à bois de chauffage peut être fermé sur tous les côtés. L'implantation d'un abri à bois de chauffage doit respecter les normes suivantes : 1) S'il est isolé, il doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment accessoire et à au moins 2 mètres du bâtiment principal. 2) Être implanté à une distance minimale de 0,75 mètre des lignes arrière et latérales. 3) Les abris à bois de chauffage isolés ne sont permis que dans les cours arrière et latérales. 4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant doit être respectée. 6.2.8 Gloriette et pergola La gloriette et la pergola sont autorisées que dans les cours arrière et latérales. Les normes applicables à la gloriette et la pergola sont les suivantes : 1) Les dimensions maximales sont : a) Superficie maximale individuelle : 20 mètres carrés. b) Largeur, profondeur ou diamètre maximal : 5 mètres. c) Hauteur maximale : 4,5 mètres. 2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales suivantes : a) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment accessoire et à au moins 2 mètres du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au bâtiment principal. b) Être érigée à une distance minimale de 2 mètres des lignes arrière et latérales du terrain. c) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant doit être respectée. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 79 3) Si plus de deux murs de la gloriette sont fermés complètement, avec ou sans fenêtres ou porte, par des matériaux autres que la moustiquaire, du treillis, du verre ou de la matière plastique transparente, elle doit être considérée comme une remise. 6.2.9 Abri d'auto Un seul abri d'auto est permis par bâtiment principal. Tout abri d'auto doit être construit à une distance minimale de 1 mètre de la ligne latérale d'un terrain, calculée à partir de la face extérieure des colonnes de l'abri. L'égouttement des toitures doit se faire sur le terrain même. Tout abri d'auto doit respecter la marge avant et arrière prescrite pour le bâtiment principal. La superficie maximale d'un abri d'auto est de 50 mètres carrés. 6.2.10 Piscine L'installation d'une piscine est permise aux conditions suivantes : Toute piscine doit être située à une distance d'au moins 1,5 mètre des limites du terrain et de tout bâtiment; Aucune piscine ne peut se situer dans une cour avant; Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain intérieur transversal ou d'un terrain d'angle transversal, une piscine peut être installée dans la portion de la marge avant adjacente à la cour arrière et la cour latérale à la condition d'être distante d'au moins 3 mètres de la ligne avant; Aucune piscine ne peut être située sous une ligne ou un fil électrique; Aucune piscine ne peut être située au-dessus d'un système de traitement des eaux usées (système étanche ou non étanche); Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine; Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine peut être situé à moins d'un mètre de celle-ci ou de l'enceinte lorsqu'il est installé : 1) à l'intérieur d'une enceinte 2) sous une structure d'une hauteur de 1,2 mètre qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade Règlement de zonage________________________________________________________________________ 80 3) dans une remise; Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte; Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci, la promenade doit être entourée d'un garde-corps de 1,07 mètre de hauteur et elle ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l'escalade. L'accès à cette promenade doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance; Toute piscine hors terre ne peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin; Toute piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 mètres; Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde; Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; Une piscine doit être entourée d'une enceinte (clôture) d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à partir du niveau du sol. De plus, pour la piscine creusée, cette enceinte (clôture) doit être située à au moins 1 mètre des rebords de la piscine; L'enceinte (clôture ou mur) doit être conçue de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader; La porte de l'enceinte (clôture) doit avoir les caractéristiques de l'enceinte elle-même et être pourvue d'un système passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement; Il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 10 centimètres entre le sol et l'enceinte (clôture); L'enceinte (clôture) ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus; Un mur formant une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte; Règlement de zonage________________________________________________________________________ 81 Un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne peut constituer une clôture pour entourer la piscine; Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte (clôture) lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte (clôture); 3) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte; Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement; Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier; L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps; La piscine doit être pourvue, dans un endroit accessible, d'une perche non conductible d'une longueur supérieure au diamètre de la piscine, d'une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale au diamètre de la piscine et d'une trousse de premiers soins. 6.2.11 Terrain intérieur transversal Malgré toute disposition contraire au présent règlement, pour les usages du groupe résidentiel implantés sur un terrain intérieur transversal situé entre une rue et un lac ou le Réservoir, les garages résidentiels, les remises et les serres privées pourront être implantés à l'intérieur de la cour avant en respectant les conditions suivantes : 1) Il est impossible d'ériger le bâtiment accessoire à l'intérieur des cours latérales ou arrière. Aux fins d'application du présent article, il est impossible d'implanter le bâtiment accessoire lorsqu'il se trouve dans la rive ou vis-à-vis de la façade arrière du bâtiment principal. 2) Le bâtiment accessoire ne peut se trouver vis-à-vis de la façade principale du bâtiment principal. 3) Les normes d'implantation applicables aux types de bâtiments accessoires Règlement de zonage________________________________________________________________________ 82 concernés s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 4) Toutes les autres dispositions applicables aux bâtiments accessoires s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 6.2.12 Plan d'eau ou lac artificiel L'aménagement d'un plan d'eau ou d'un lac artificiel de moins de 12 mètres de diamètre est permis, sans condition. L'aménagement d'un plan d'eau ou d'un lac artificiel de plus de 12 mètres de diamètre est autorisé, aux conditions suivantes : 1) L'aménagement d'un plan d'eau ou d'un lac artificiel de plus de 12 mètres de diamètre n'est permis que dans les zones situées hors du périmètre d'urbanisation. 2) La profondeur maximale du plan d'eau en bordure extérieure de ce dernier est de 1 mètre. La pente maximale est de 8 % pour les premiers 3 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, de telle sorte que la profondeur maximale à 3 mètres de la ligne des hautes eaux est de 1,24 mètre. 3) Une profondeur et/ou une pente supérieure peuvent être permises si une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre ceinture entièrement le plan d'eau ou le lac artificiel. Cette clôture doit respecter les exigences d'une enceinte prévues à l'article 6.2.10 du présent règlement. 6.2.13 Logement intergénérationnel L'ajout d'un seul logement supplémentaire à une habitation unifamiliale isolée, destiné à être occupé par un membre de la famille, est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes : 1) Le logement supplémentaire doit être destiné à être occupé par une personne ayant un lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant de la résidence (père, mère, enfant, conjoint de ces personnes et les enfants qui sont à leurs charges). Règlement de zonage________________________________________________________________________ 83 2) Le propriétaire de la résidence doit fournir un document officiel établissant le lien de parenté ou d'alliance de la personne qui habitera le logement (baptistaire, acte de naissance, certificat de mariage, acte notarié entre les conjoints de fait). 3) Le logement a la même adresse que la résidence. 4) Il n'y a qu'une seule entrée électrique. 5) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la Qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, le cas échéant. 6) Le logement supplémentaire peut être aménagé avec une porte d'accès extérieure sur un mur latéral ou arrière. 7) Les pièces du logement doivent être conçues de manière à permettre de les intégrer au logement principal lorsque le parent ou l'enfant a quitté le logement intergénérationnel. 8) Il doit être possible d'accéder directement au logement intergénérationnel à partir de l'intérieur du logement principal. 9) La superficie de plancher maximale du logement intergénérationnel est de 40 % de la superficie de plancher de la résidence, excluant le garage intégré ou attenant, le cas échéant. 10) Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement intergénérationnel. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 84 6.2.14 Logement au sous-sol L'aménagement d'un logement au sous-sol d'une habitation unifamiliale isolée est autorisé exclusivement dans les zones situées à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, et aux conditions suivantes : 1) Un seul logement au sous-sol est permis. 2) Une habitation unifamiliale isolée ne peut comporter simultanément un logement au sous-sol et un logement intergénérationnel. 3) Le logement doit être pourvu d'au moins 2 entrées, dont l'une indépendante, donnant directement à l'extérieur du bâtiment. Cette dernière doit être située sur le mur latéral ou le mur arrière du bâtiment. 4) La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,25 mètres; la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. 5) Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement aménagé. 6) Le logement ne doit pas occuper plus de 75 % de la superficie du sous-sol. 7) La façade principale de la résidence unifamiliale isolée ne doit pas être modifiée à la suite de l'aménagement du logement au sous-sol. 8) Toutes les dispositions contenues dans les règlements d'urbanisme doivent être respectées. 6.2.15 Location de chambres La location d'un maximum de 3 chambres dans une habitation unifamiliale isolée, jumelée ou bifamiliale isolée est permise aux conditions suivantes : 1) Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment n'est nécessaire et des cases de stationnement hors rue doivent être prévues pour chaque chambre ainsi louée. 2) Les chambres ne peuvent comprendre de coin-cuisine. 3) Les chambres ne peuvent avoir d'entrée indépendante. 4) Les chambres doivent être conformes aux dispositions spécifiques contenues au règlement de construction. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 85 6.2.16 Usages complémentaires Dans toutes les zones, à moins d'une disposition contraire, sont permis comme usage complémentaire à l'usage résidentiel les usages suivants : 1) Services professionnels régis par le Code des professions. 2) Services de conseils scientifiques et techniques (comprends uniquement les places d'affaires comme les bureaux d'entrepreneurs et les courtiers d'assurances). 3) Fabrication d'aliments sur place (boulangeries, traiteur et confiseries artisanales). 4) Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure ou d'esthétique). 5) Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels et ménagers. 6) Services photographiques. 7) Garderie (au plus 9 enfants). 8) Service d'hébergement de courte durée de type « gite touristique » comprenant au plus cinq chambres d'hôtes dans les zones où cet usage est spécifiquement autorisé à la grille des spécifications. 9) Marchands d'œuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art (ex. : sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, etc.). 10) Une vente-débarras peut être faite sur un terrain résidentiel aux conditions suivantes : a) 2 ventes-débarras peuvent être faites par année; b) Une vente-débarras ne peut durée plus de 3 jours; c) L'étalage des articles mis en vente doit respecter les dispositions de l'article 6.3.5 du présent règlement. 6.2.17 Conditions d'exploitation d'un usage complémentaire Les usages complémentaires à l'usage résidentiel ne sont permis qu'aux conditions suivantes : 1) L'usage complémentaire doit être opéré par un des occupants de l'unité d'habitation. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 86 2) Il ne peut y avoir qu'un seul usage complémentaire par logement. 3) L'usage complémentaire doit être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation. 4) Lorsqu'effectué à l'intérieur de l'unité d'habitation, la superficie de l'usage complémentaire ne peut être supérieure à 33 % de la superficie totale de plancher (incluant le sous-sol). 5) Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation n'est visible de l'extérieur. 6) Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne non lumineuse d'une superficie maximale de 1 mètre carré, posée à plat contre le mur extérieur faisant face à la rue; lorsque l'usage complémentaire est localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et d'une zone « Vil », la superficie maximale de l'enseigne est de 2 mètres carrés. 7) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. 8) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou du bâtiment accessoire. 9) Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels les produits artisanaux. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 87 SECTION 6.3 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DES GROUPES COMMERCES ET SERVICES 6.3.1 Champ d'application La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages complémentaires aux usages commerciaux et services. 6.3.2 Usages mixtes Un bâtiment commercial peut compter un maximum de 8 établissements commerciaux ou de services. Tous les usages composant le bâtiment commercial doivent être permis dans la zone concernée. 6.3.3 Usages complémentaires Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage des groupes commerce ou service, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. Les usages complémentaires aux usages des groupes commerce ou service sont autorisés, aux conditions suivantes : 1) Un seul usage commercial ou de service peut être joint à un usage résidentiel. 2) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée. 3) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal. 4) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 20 % de la superficie du terrain. 5) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment que l'usage principal. 6) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 88 6.3.4 Café-terrasse L'aménagement d'un café-terrasse est permis aux conditions suivantes : 1) Les cafés-terrasses ne sont autorisés que comme usage complémentaire aux usages des sous-groupes restaurant, hébergement, commerce spécial et centre récréatif. 2) Les cafés-terrasses sont autorisés dans toutes les cours. Ils doivent être implantés selon les distances suivantes : a) 3 mètres d'une ligne arrière ou latérale. b) 30 centimètres de l'emprise d'une voie de circulation. Toutefois, dans le cas où la terrasse est construite à plus de 17 centimètres du niveau du sol adjacent, cette distance minimale doit être de 3 mètres. 3) Un café-terrasse ne peut avoir une superficie supérieure à 25 % de la superficie de l'usage principal. 4) Les cafés-terrasses doivent être délimités par des aménagements paysagers, une clôture, une main courante ou une rampe. 5) L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement ou au bâtiment. Le nombre de cases de stationnement doit être augmenté selon les dispositions du présent règlement. 6) Un café-terrasse doit être localisé à une distance d'au moins 15 mètres d'un terrain d'usage résidentiel. 6.3.5 Étalage extérieur Pour les usages du sous-groupe vente au détail, l'étalage extérieur de produits est autorisé aux conditions suivantes : 1) Le produit offert doit être sur le même terrain que le bâtiment principal. 2) Le produit mis en étalage est l'un des produits offerts par le commerce. 3) L'usage commercial n'est pas mixte avec un usage résidentiel. 4) Le produit offert peut être exposé dans les cours avant, latérales et arrière, mais doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites à la grille des spécifications. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 89 5) L'étalage du produit est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal seulement pendant les heures d'ouverture du commerce sauf pour la vente de produit de jardin et de véhicules routiers. 6.3.6 Normes d'implantation des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires aux usages des groupes commerce et service doivent être implantés en respectant les dispositions suivantes : 1) Les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales. 2) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes : a) À 2 mètres du bâtiment principal. b) À 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les bâtiments n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une ouverture donnant directement sur ces lignes. c) À 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire. d) À 3 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel. 6.3.7 Hauteur des bâtiments accessoires La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. 6.3.8 Nombre et superficie des bâtiments accessoires Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d'ajouter une gloriette ou une pergola en plus des 2 bâtiments accessoires permis ci-dessus. La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires, en excluant la gloriette ou la pergola, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain. 6.3.9 Gloriette et pergola La gloriette et la pergola sont autorisées dans toutes les cours. Les normes applicables à la gloriette et la pergola sont les suivantes : 1) Les dimensions maximales sont : a) Superficie maximale individuelle : 75 mètres carrés. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 90 b) Superficie maximale pour les deux constructions : 150 mètres carrés, sans excéder 50 % de la superficie du bâtiment principal. c) Largeur, profondeur ou diamètre maximums : 8,6 mètres. d) Hauteur maximale : 5,5 mètres. 2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales suivantes : a) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment accessoire et du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au bâtiment principal. b) Être érigée à une distance minimale de 2 mètres des lignes arrière et latérales du terrain; cependant, si le terrain voisin est occupé par un usage résidentiel, cette distance doit être d'au moins 6 mètres. c) Les gloriettes et les pergolas doivent respecter la marge avant applicable à la zone concernée. 3) Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtres ou porte, par des matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique transparente, elle est considérée comme une remise. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 91 SECTION 6.4 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE INSTITUTIONNEL ET PUBLIC 6.4.1 Champ d'application La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages complémentaires aux usages du groupe institutionnel et public. 6.4.2 Usages mixtes Un bâtiment occupé par des usages du groupe institutionnel et public peut compter plusieurs établissements. Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone concernée. 6.4.3 Usages complémentaires Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe institutionnel et public, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. Les usages complémentaires aux usages du groupe institutionnel et public sont autorisés, aux conditions suivantes : 1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée. 2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal. 3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 20 % de la superficie du terrain. 4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment que l'usage principal. 5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire. 6.4.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires aux usages du groupe institutionnel et public doivent être implantés en respectant les dispositions suivantes : 1) Les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales. 2) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes : Règlement de zonage________________________________________________________________________ 92 a) 2 mètres du bâtiment principal. b) 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les bâtiments n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une ouverture donnant directement sur ces lignes. c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire. d) 3 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel. 6.4.5 Hauteur des bâtiments accessoires La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. 6.4.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d'ajouter une gloriette ou une pergola en plus des 2 bâtiments accessoires permis ci-dessus. La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires, en excluant la gloriette ou la pergola, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain. 6.4.7 Gloriette et pergola La gloriette et la pergola sont autorisées dans toutes les cours. Les normes applicables à la gloriette et la pergola sont les suivantes : 1) Les dimensions maximales sont : a) Superficie maximale individuelle : 75 mètres carrés. b) Superficie maximale pour les deux constructions : 150 mètres carrés sans excéder 50 % de la superficie du bâtiment principal. c) Largeur, profondeur ou diamètre maximums : 8,6 mètres. d) Hauteur maximale : 5,5 mètres. 2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales suivantes : a) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment accessoire et du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au bâtiment principal. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 93 b) Être érigée à une distance minimale de 3 mètres des lignes arrière et latérales du terrain; cependant, si le terrain voisin est occupé par un usage résidentiel, cette distance doit être d'au moins 6 mètres. c) Les gloriettes et les pergolas doivent respecter la marge avant applicable à la zone concernée. 3) Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtres ou porte, par des matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique transparente, elle est considérée comme une remise. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 94 SECTION 6.5 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE RÉCRÉATION ET LOISIRS 6.5.1 Champ d'application La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages complémentaires aux usages du groupe récréation et loisirs. 6.5.2 Usages mixtes Un bâtiment occupé par des usages du groupe récréation et loisirs peut compter plusieurs établissements, faisant partie des groupes d'usages commercial, service, institutionnel, et récréation et loisirs. Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone concernée. 6.5.3 Usages complémentaires Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe récréation et loisirs, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. Les usages complémentaires aux usages du groupe récréation et loisirs sont autorisés, aux conditions suivantes : 1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée. 2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal. 3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 40 % de la superficie du terrain. 4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de propriété que l'usage principal. 5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire. 6.5.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires aux usages du groupe récréation et loisirs doivent être implantés en respectant les dispositions suivantes : 1) Pour les usages des sous-groupes plein air extensif et plein air intensif, l'implantation d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de bâtiment principal. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 95 Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra respecter les marges avant, arrière et latérales applicables à la grille des spécifications pour la zone concernée. 2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales. 3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires doivent respecter les distances minimales suivantes : a) 2 mètres du bâtiment principal. b) 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les bâtiments n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une ouverture donnant directement sur ces lignes. c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire. d) 3 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel. 6.5.5 Hauteur des bâtiments accessoires La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, le cas échéant. 6.5.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires Un maximum de 3 bâtiments accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d'ajouter une gloriette ou une pergola en plus des 3 bâtiments accessoires permis ci-dessus. La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires, en excluant la gloriette ou la pergola, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, le cas échéant, ni excéder 40 % de la superficie du terrain. 6.5.7 Gloriette et pergola La gloriette et la pergola sont autorisées dans toutes les cours. Les normes applicables à la gloriette et la pergola sont les suivantes : 1) Les dimensions maximales sont : a) Superficie maximale individuelle : 75 mètres carrés. b) Superficie maximale pour les deux constructions : 150 mètres carrés, sans excéder 50 % de la superficie du bâtiment principal. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 96 c) Largeur, profondeur ou diamètre maximums : 8,6 mètres. d) Hauteur maximale : 5,5 mètres. 2) L'implantation d'une gloriette ou d'une pergola doit respecter les normes minimales suivantes : a) Être implantée à une distance minimale de 2 mètres d'un autre bâtiment accessoire et du bâtiment principal; toutefois, la pergola peut être attachée au bâtiment principal. b) Être érigée à une distance minimale de 0,75 mètre des lignes arrière et latérales du terrain; cependant, si le terrain voisin est occupé par un usage résidentiel, cette distance doit être d'au moins 6 mètres. c) Les gloriettes et les pergolas doivent respecter la marge avant applicable à la zone concernée. 3) Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtres ou porte, par des matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique transparente, elle est considérée comme une remise. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 97 SECTION 6.6 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DES GROUPES INDUSTRIEL 6.6.1 Champ d'application La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages complémentaires aux usages des groupes industriel. 6.6.2 Usages mixtes Un bâtiment occupé par un ou des usages du groupe industriel peut compter plusieurs établissements, faisant partie des groupes d'usages industriel. Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone concernée. 6.6.3 Usages complémentaires Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage des groupes industriel, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. Les usages complémentaires aux usages du groupe industriel sont autorisés, aux conditions suivantes : 1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée. 2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal. 3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 30 % de la superficie du terrain. 4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de la propriété que l'usage principal. 5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire. 6.6.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires aux usages du groupe industriel doivent être implantés en respectant les dispositions suivantes : 1) Les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales. 2) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes : Règlement de zonage________________________________________________________________________ 98 a) 2 mètres du bâtiment principal. b) 2 mètres d'une ligne arrière ou latérale et 10 mètres de la ligne avant. c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire. d) 10 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel. 6.6.5 Hauteur des bâtiments accessoires La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 8 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. 6.6.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé. La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 99 SECTION 6.7 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE TRANSPORT ET COMMUNICATION 6.7.1 Champ d'application La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages complémentaires aux usages du groupe transport et communication. 6.7.2 Usages mixtes Un bâtiment occupé par un ou des usages du groupe transport et communication ne peut être également occupé par un usage d'un autre groupe d'usages. Toutefois, il peut y avoir plusieurs usages de ce groupe dans un même bâtiment, pourvu que chacun de ces usages soit autorisé dans la zone concernée. 6.7.3 Usages complémentaires Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe transport et communication, exercés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. Les usages complémentaires aux usages du groupe transport et communication sont autorisés, aux conditions suivantes : 1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée. 2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal. 3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 30 % de la superficie du terrain. 4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de la propriété que l'usage principal. 5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire. 6.7.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires aux usages du groupe transport et communication doivent être implantés en respectant les dispositions suivantes : 1) L'implantation d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de bâtiment principal. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra Règlement de zonage________________________________________________________________________ 100 respecter les marges avant, arrière et latérales applicables à la grille des spécifications pour la zone concernée. 2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales. 3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires doivent respecter les distances minimales suivantes : a) 2 mètres du bâtiment principal. b) 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les bâtiments n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une ouverture donnant directement sur ces lignes. c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire. d) 10 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel. 6.7.5 Hauteur des bâtiments accessoires La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. 6.7.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé. La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 101 SECTION 6.8 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE AGRICULTURE 6.8.1 Champ d'application La présente définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages complémentaires aux usages du groupe agriculture. 6.8.2 Usages complémentaires Les usages complémentaires aux usages du groupe agriculture sont : 1) Les kiosques de vente de produits de la ferme. 2) Les entreprises de première transformation agroalimentaire de produits agricoles. 3) Le conditionnement ou l'entreposage de produits agricoles. 4) Les gîtes touristiques et les tables champêtres. 5) Les résidences unifamiliales isolées. Les usages complémentaires ci-dessus doivent respecter les dispositions spécifiques de la présente section. Les résidences unifamiliales isolées et leurs bâtiments accessoires doivent respecter les dispositions de la section 6.2 du présent chapitre du présent règlement. 6.8.3 Kiosques de vente de produits agricoles Les kiosques de vente de produits de la ferme sont permis aux conditions suivantes : 1) Le kiosque de vente de produits de la ferme est situé sur le terrain de l'exploitation agricole et au moins 60 % des produits qui y sont vendus proviennent de cette exploitation. 2) Le kiosque de vente de produits de la ferme est exploité par l'occupant de cette terre agricole. 3) Un seul kiosque de vente de produits de la ferme est permis par exploitation. La superficie maximale du kiosque est de 38 mètres carrés. Il doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres d'une limite de propriété et de l'emprise d'une voie de circulation. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 102 4) Au moins 3 cases de stationnement hors rue doivent être prévues. L'aménagement de ces cases de stationnement doit permettre aux véhicules d'y accéder et d'en sortir en marche avant. 6.8.4 Entreprise de transformation, de conditionnement ou d'entreposage Les entreprises de première transformation agroalimentaire, de conditionnement ou d'entreposage de produits agricoles sont autorisées aux conditions suivantes : 1) L'entreprise est située sur le terrain de l'exploitation agricole et au moins 60 % des produits transformés ou entreposés proviennent de cette exploitation. 2) L'entreprise est exercée par l'exploitant de cette terre agricole. 3) Les bâtiments nécessaires à l'entreprise sont considérés comme des bâtiments accessoires et doivent respecter les dispositions de la présente section concernant les bâtiments accessoires. 6.8.5 Gîte du passant et table champêtre Les gîtes touristiques et les tables champêtres sont permis, aux conditions suivantes : 1) La table champêtre est gérée par un exploitant agricole, sur les lieux de cette dernière. 2) Les repas servis sont composés majoritairement d'aliments produits par l'exploitation agricole concernée. 3) Une aire de stationnement conforme au présent règlement doit être aménagée. 4) La superficie maximale de la salle à manger est de 30 mètres carrés. 5) Le nombre de chambres mis en location ne peut excéder 5. 6.8.6 Bâtiment accessoire autorisé Pour que soit autorisé un bâtiment accessoire, il doit y avoir un bâtiment principal agricole sur le terrain. 6.8.7 Espace habitable Aucun espace habitable par l'humain n'est permis dans un bâtiment agricole. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 103 6.8.8 Normes d'implantation des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires à un usage agricole, autre qu'une résidence, sont autorisés aux conditions suivantes : 1) Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'une résidence. 2) Le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 12 mètres de l'emprise d'une voie de circulation, à au moins 5 mètres d'une limite de propriété et à au moins 3 mètres d'un autre bâtiment accessoire à moins qu'il y soit attaché. 3) Il n'y a aucune hauteur maximale pour les bâtiments accessoires à usage agricole. 6.8.9 Appentis Un appentis à un bâtiment principal ou accessoire agricole est permis aux conditions suivantes : 1) L'appentis ne peut servir qu'à des fins agricoles. 2) L'appentis est érigé sur la face arrière ou latérale du bâtiment. 3) Les normes d'implantation prescrites à l'article 6.8.10 du présent règlement s'appliquent à l'appentis. 4) La superficie maximale d'un appentis est de 50 % de la superficie du bâtiment sur lequel il est adossé. La partie la plus haute de son toit doit être située sous le comble du toit du bâtiment principal. 6.8.10 Abri à bois de chauffage Un abri à bois de chauffage est permis comme bâtiment accessoire à un usage agricole, aux conditions suivantes : 1) Un abri à bois de chauffage ne peut servir qu'à des fins agricoles. 2) Il n'y a aucune norme de superficie ou de hauteur s'appliquant à un abri à bois de chauffage. Toutefois, le bâtiment ne peut compter plus d'un étage. 3) L'implantation d'un abri à bois de chauffage doit respecter les normes de l'article 6.8.8 du présent règlement. 4) L'abri à bois de chauffage peut être isolé ou être attenant à un bâtiment accessoire ou au bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être implanté dans la cour arrière ou la cour latérale, à moins d'être situé sous une galerie, un perron ou Règlement de zonage________________________________________________________________________ 104 autrement dissimulé par un élément architectural du bâtiment principal. 5) Un abri à bois de chauffage ne peut être fermé de façon permanente par une porte ou autrement à l'exclusion d'un revêtement en treillis. Toutefois, entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, un abri à bois de chauffage peut être fermé sur tous les côtés. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 105 SECTION 6.9 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE FORÊT 6.9.1 Champ d'application La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages complémentaires aux usages du groupe forêt. 6.9.2 Usages mixtes Un bâtiment ou un terrain occupé par des usages du groupe forêt peut compter plusieurs établissements, faisant partie du groupe d'usages forêt et du sous-groupe d'usage plein air extensif. Tous les usages composant le bâtiment doivent être permis dans la zone concernée. 6.9.3 Usages complémentaires Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe forêt, exercés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. Les usages complémentaires aux usages du groupe forêt sont autorisés, aux conditions suivantes : 1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée. 2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal. 3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 10 % de la superficie du terrain. 4) Les usages complémentaires ne causent pas de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de propriété. 5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire. 6.9.4 Normes d'implantation du bâtiment accessoire Le bâtiment accessoire aux usages du groupe forêt doit être implanté en respectant les dispositions suivantes : 1) L'implantation d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de bâtiment principal. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra respecter les marges avant, arrière et latérales applicables à la grille des spécifications pour la zone concernée. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 106 2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, le bâtiment accessoire n'est permis que dans les cours arrière et latérales. 3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, le bâtiment accessoire doit respecter les distances minimales suivantes : a) 2 mètres du bâtiment principal. b) 0,75 mètre des lignes arrière et latérales pour les bâtiments n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une ouverture donnant directement sur ces lignes. c) 2 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel. 6.9.5 Hauteur des bâtiments accessoires La hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, le cas échéant. 6.9.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires Un seul bâtiment accessoire est autorisé. La superficie de plancher totale du bâtiment accessoire ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 10 % de la superficie du terrain. 6.9.7 Abri sommaire La construction d'un abri sommaire, destinée à abriter des personnes, est permise aux conditions suivantes : 1) Le terrain a une superficie boisée d'au moins 10 hectares. 2) L'abri sommaire a une superficie maximale de 20 mètres carrés, incluant les galeries, perrons ou patios. 3) L'abri n'a qu'un seul plancher. 4) Le bâtiment n'est desservi en eau d'aucune manière. 5) La construction d'un bâtiment accessoire est permise aux conditions édictées à la présente section. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 107 6.9.8 Cabane à sucre avec ou sans restauration Les cabanes à sucre sans restauration sont permises comme bâtiment principal ou comme bâtiment accessoire à un usage forestier. L'implantation doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites pour la zone concernée. L'aménagement d'une partie du bâtiment à des fins résidentielles est interdit. Les cabanes à sucre avec restauration sont permises comme bâtiment principal ou comme bâtiment accessoire à un usage forestier, aux conditions suivantes : 1) La cabane à sucre n'est permise que si elle est en lien avec une érablière de plus de 800 entailles. Elle doit être implantée à moins de 500 mètres de cette érablière. 2) L'implantation doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites pour la zone concernée. 3) L'implantation d'un bâtiment accessoire à la cabane à sucre doit respecter les normes de la présente section concernant les bâtiments accessoires à l'usage forestier. 4) L'opération du service de restauration n'est autorisée qu'entre le 15 février et le 30 avril inclusivement. 5) Les produits de l'érable servant à la préparation des repas proviennent principalement de l'érablière où la cabane à sucre est implantée. 6) Aucun usage complémentaire d'hébergement n'est autorisé dans la cabane à sucre. 7) La salle à manger doit se trouver dans le même bâtiment que l'évaporateur ou dans un bâtiment situé sur le même terrain. La superficie maximale de la salle à manger est de 140 mètres carrés. 8) Des cases de stationnement hors rue conformes au présent règlement doivent être aménagées. 6.9.9 Débitage du bois à des fins artisanales Le débitage du bois à des fins artisanales est autorisé dans les zones F aux conditions suivantes : 1) Le débitage est exercé par l'occupant de la résidence ou le propriétaire du terrain dans le cas d'un terrain vacant. 2) Le débitage, incluant le lieu d'entreposage des pièces de bois à débiter et débitées, est exercé à une distance minimale de 500 mètres d'un terrain supportant une résidence autre que celle du responsable de l'activité. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 108 3) Les opérations de débitage doivent se dérouler entre 7 h 30 et 21 h. 4) L'ensemble des opérations et l'entreposage de tout le bois doivent se faire en cours arrière dans le cas où il y a un bâtiment principal sur le terrain, ou à au moins 20 mètres de l'emprise d'une voie de circulation dans le cas d'un terrain vacant. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 109 SECTION 6.10 : BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE EXTRACTION 6.10.1 Champ d'application La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments, constructions et usages complémentaires aux usages du groupe extraction. 6.10.2 Usages mixtes Un bâtiment ou un terrain occupé par des usages du groupe extraction ne peut être combiné à un usage d'un autre groupe d'usages. Toutefois, il peut y avoir plusieurs usages de ce groupe dans un même bâtiment, ou sur un même terrain, pourvu que chacun de ces usages soit autorisé dans la zone concernée. 6.10.3 Usages complémentaires Les usages complémentaires désignent les activités qui s'associent à un usage du groupe extraction, exercés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. À titre indicatif, sont complémentaires les activités de concassage, tamisage, mesure et transport des agrégats. Les usages complémentaires aux usages du groupe extraction sont autorisés, aux conditions suivantes : 1) L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée. 2) L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal. 3) Lorsqu'ils sont à l'extérieur d'un bâtiment, les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 30 % de la superficie du terrain. 4) Les usages complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur des limites de la propriété que l'usage principal. 5) Il doit être prévu des cases de stationnement supplémentaires conformes aux normes du présent règlement pour desservir l'usage complémentaire. 6.10.4 Normes d'implantation des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires aux usages du groupe extraction doivent être implantés en respectant les dispositions suivantes : Règlement de zonage________________________________________________________________________ 110 1) L'implantation d'un bâtiment accessoire est permise, malgré qu'il n'y ait pas de bâtiment principal. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment accessoire devra respecter les marges avant, arrière et latérales applicables à la grille des spécifications pour la zone concernée. 2) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires ne sont permis que dans les cours arrière et latérales. 3) Lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain, les bâtiments accessoires doivent respecter les distances minimales suivantes : a) 2 mètres du bâtiment principal. b) 0,75 mètre de toute limite de propriété pour un bâtiment sans fenêtres donnant sur cette ligne ou 1,5 mètre pour un bâtiment avec fenêtre. c) 1 mètre de tout autre bâtiment accessoire. d) 10 mètres de la ligne d'un terrain d'usage résidentiel. 6.10.5 Hauteur des bâtiments accessoires La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. 6.10.6 Nombre et superficie des bâtiments accessoires Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé. La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 111 CHAPITRE 7 : ARCHITECTURE ET APPARENCE DES CONSTRUCTIONS 7.1 Champ d'application À moins d'indication contraire, le présent chapitre prescrit des règles et des normes s'appliquant à tous les bâtiments et toutes les constructions, qu'ils soient principaux, accessoires, permanents ou temporaires. 7.2 Forme de construction interdite Tout bâtiment de forme de fruit, de légume, d'animal où tendant par sa forme à symboliser un fruit, un légume, un être humain, ou un animal est interdit. Tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou elliptique est interdit à l'exclusion des usages agricoles ou forestiers. L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, boîtes de camion, remorques, semi-remorques ou autres véhicules est prohibé pour toutes autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Les roulottes ne sont permises que sur des terrains de camping spécialement aménagés. Tout bâtiment ne peut reposer sur des pilotis ayant une hauteur hors-sol excédant 1,2 mètre. Tout bâtiment qui repose sur des pilotis d'une hauteur hors sol supérieure à 0,60 mètre doit, dans le but de dissimuler les pilotis, être entouré par une jupe de vide sanitaire. 7.3 Façade sur les rues Sauf dans les cas des terrains intérieurs transversaux en bordure d'un lac ou d'une rivière, la façade principale des bâtiments principaux doit avoir une architecture caractéristique d'une façade, comprenant notamment des fenêtres, une porte et un perron. 7.4 Revêtement extérieur Les matériaux de fini extérieur suivants sont prohibés comme parements extérieurs de tout bâtiment, incluant les jupes de vide sanitaire. Cette prescription est valable autant pour la toiture que pour les murs d'un bâtiment : 1) Le papier goudronné, minéralisé ou similaire. 2) Le papier, les enduits imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels comme la pierre, le bois ou les matériaux artificiels comme la brique ou le béton. 3) Le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les bâtiments agricoles ou industriels situés dans une zone agricole ou industrielle. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 112 4) La tôle galvanisée sauf pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole et les bâtiments forestiers, à l'exception de la tôle galvanisée au galvalum pour les remises et les garages. 5) Les matériaux servant généralement d'isolant thermique (ex. : uréthane, polyuréthane, polystyrène, isolants rigides ou en latte). 6) Les panneaux de particules, d'aggloméré ou de contre-plaqué sans revêtement extérieur, sauf pour les jupes de vide sanitaire. 7) Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement, sauf pour les bâtiments agricoles situés en zone agricole. 8) Le bardeau d'asphalte sur un plan vertical ou dont l'angle est inférieur à 20° par rapport à la verticale. 7.5 Nombre de matériaux Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de 3 matériaux de revêtement différents sur les murs. Aux fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. Les revêtements extérieurs des bâtiments principaux jumelés doivent être de même nature et d'aspect architectural homogène. 7.6 Toiture Les toits plats sont interdits pour tout bâtiment principal résidentiel ou de service de moins de deux étages. 7.7 Délai pour la finition extérieure d'un bâtiment Tous travaux de revêtement extérieur d'un bâtiment doivent être exécutés dans les 12 mois à compter de la date d'émission du permis de construction qui a autorisé le bâtiment ou la rénovation. 7.8 Niveau des fondations et du rez-de-chaussée Aucune fondation ne peut être apparente sur une hauteur de plus de 1,2 mètre sur la façade principale d'un bâtiment principal autre qu'un bâtiment agricole ou industriel. 7.9 Bâtiment jumelé La construction d'un bâtiment jumelé doit être réalisée au même moment que le bâtiment qui lui est contigu. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 113 7.10 Numéro d'immeuble Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un numéro d'immeuble distinct, visible de la voie publique. Ce numéro est attribué par la municipalité. 7.11 Porte-fenêtre À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les portes-fenêtres ne sont permises que sur les façades arrière et latérales des résidences unifamiliales isolées, jumelées ou en rangées. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 114 CHAPITRE 8 : BÂTIMENT TEMPORAIRE 8.1 Dispositions générales L'installation de tout bâtiment temporaire doit être conforme aux dispositions contenues dans ce chapitre et doit être autorisée par l'émission d'un certificat d'autorisation. 8.2 Bâtiment temporaire à d'autres fins que l'habitation Tout bâtiment temporaire utilisé à des fins autres que l'habitation, c'est-à-dire à des fins d'entreposage de matériaux de construction, d'outillage ou utilisé comme roulotte de chantier est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité aux conditions suivantes : 1) Le bâtiment temporaire ne doit pas être installé de façon permanente. 2) Le bâtiment temporaire doit respecter la marge avant prescrite pour la zone, mais peut se situer dans les marges latérales et arrière, à une distance minimale de 0,75 mètre des lignes de lot. 3) Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction justifiant son implantation. 4) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire, le cas échéant. 8.3 Bâtiment temporaire aux fins d'habitation Les bâtiments temporaires aux fins d'habitation sont permis aux conditions suivantes : 1) L'installation d'un bâtiment temporaire aux fins d'habitation n'est permise que durant l'érection d'un bâtiment principal. Le bâtiment temporaire ne peut être installé avant l'émission du permis de construction du bâtiment principal et il doit être enlevé dans les 30 jours de l'échéance de ce permis de construction. 2) Le bâtiment temporaire aux fins d'habitation doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites à la grille des spécifications pour la zone concernée. 3) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 115 8.4 Bâtiment temporaire pour fins forestières L'installation d'un bâtiment temporaire pour des fins forestières est autorisée aux conditions suivantes : 1) Un bâtiment temporaire pour fins forestières est autorisé dans les zones forestières pour une période maximale de 12 mois. Aucune installation permanente n'est autorisée. 2) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire, le cas échéant. 3) Un seul bâtiment temporaire pour fins forestières est permis par terrain. 4) L'installation ou la construction d'un bâtiment accessoire est autorisée. Toutefois, celui-ci doit être enlevé ou démoli au même moment que le bâtiment temporaire pour fins forestières. 8.5 Bâtiment temporaire interdit Tout autre bâtiment temporaire est interdit sur le territoire de la municipalité. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 116 CHAPITRE 9 : CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS LES COURS 9.1 Construction permise à l'intérieur de la cour avant (incluant la marge avant) À l'exception de toute disposition contraire, dans l'espace compris entre le mur avant du bâtiment principal et la ligne avant du terrain, seuls sont permis les constructions et usages suivants : 1) Arbre, arbuste ou autre aménagement paysager à une distance de 1 mètre de la ligne d'emprise. 2) Galerie, balcon, café-terrasse, perron, auvent, avant-toit, marquise et escalier extérieur conduisant au rez-de-chaussée, pourvu que l'empiètement dans la marge avant n'excède pas 2 mètres. 3) Fenêtre en saillie et tour fermée logeant les cages d'escaliers, pourvu que l'empiètement dans la marge avant n'excède pas 1,5 mètre. 4) Aire de stationnement et enseigne conformément aux dispositions du présent règlement. 5) Abri d'hiver conformément aux dispositions du présent règlement. 6) Clôture, mur et haie conformément aux dispositions du présent règlement. 7) La vente et le remisage des arbres de Noël durant la période comprise entre le 1er novembre et le 15 janvier de l'année suivante. 8) Le remisage de bateaux de plaisance et de véhicules récréatifs, à la condition de ne pas être en façade principale ou secondaire du bâtiment principal, sauf devant un garage attenant. De plus, la dimension maximale autorisée pour une remorque, un bateau de plaisance ou un véhicule récréatif est de 2,5 mètres de largeur et de 4,5 mètres de longueur. Les équipements d'une dimension supérieure doivent être entreposés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. 9) Les rampes pour personnes à mobilité réduite. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 117 9.2 Construction permise à l'intérieur des cours latérales et des cours arrière (incluant les marges latérales et arrière) Dans les cours latérales et arrière, seuls les constructions et usages suivants sont permis; 1) Trottoir, plantation, allée et autre aménagement paysager. 2) Clôture, murs et haies conformément aux dispositions du présent règlement. 3) Auvent, avant-toit et marquise pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins 1 mètre des limites du terrain. 4) Cheminée ou foyer extérieur non intégré au bâtiment à une distance minimale de 2 mètres des lignes latérales et arrière du terrain. 5) Galerie, balcon, perron, escalier extérieur à une distance minimum de 1 mètre des lignes arrière et latérales. 6) Aire de stationnement et enseigne conformément aux dispositions du présent règlement. 7) Corde à linge et leurs points d'attache. 8) Bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement. 9) Réservoir, bombonne, citerne recouverte d'un écran ajouré, à une distance d'au moins de 1 mètre des lignes latérales et arrière. 10) Piscine résidentielle conformément aux dispositions du présent règlement. 11) L'entreposage extérieur comme usage complémentaire conformément aux dispositions du présent règlement. 12) Antenne (seulement dans la cour arrière) selon les dispositions du présent règlement. 13) Contenant à ordure. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 118 CHAPITRE 10 : AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES TERRAINS 10.1 Dispositions générales Tous les travaux d'aménagement paysager, telle la plantation d'arbres ou de haies, la construction de murs et murets de soutènement et des clôtures doivent être conformes aux dispositions de ce chapitre. Certains travaux font l'objet de l'obtention d'un certificat d'autorisation. Les conditions pour l'obtention du certificat et les documents requis sont décrites au Règlement relatif à l'émission des permis et certificats. 10.2 Aménagement des terrains Un terrain sur lequel un bâtiment principal a été érigé doit être complètement aménagé dans moins de 24 mois après le début de l'occupation du bâtiment ou du terrain. Ces aménagements doivent comprendre le recouvrement des surfaces destinées à la circulation et au stationnement des véhicules et le gazonnement des autres parties du terrain. Dans le cas des usages autres que résidentiels, un îlot de verdure équivalant à au moins 5 % de la superficie de la cour avant doit être aménagé dans cette dernière. 10.3 Essences d'arbres interdites Nul ne peut planter d'arbres d'une essence énumérée ci-après à l'intérieur de 8 mètres de la ligne d'emprise ou de toute servitude publique par le passage de l'égout ou de l'aqueduc, et à moins de 3 mètres de toute autre limite de terrain : 1) Le peuplier blanc. 2) Le peuplier de Lombardie. 3) Le peuplier du Canada. 4) Le saule à hautes tiges. 5) L'érable argenté. 6) L'érable de Norvège 7) L'orme américain. 10.4 Obligation de planter des arbres Tout requérant d'un permis de construction pour l'érection d'un bâtiment principal sur un terrain possédant moins de 4 arbres d'un diamètre d'au moins 10 centimètres, mesuré à 1,3 mètre de hauteur, doit planter un minimum de 4 arbres d'une hauteur minimum de 1 mètre chacun, dont au moins 1 doit être situé dans la cour avant. Les arbres et arbustes ne doivent pas nuire à la visibilité et à la circulation routière, aux installations électriques, cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation. Ces Règlement de zonage________________________________________________________________________ 119 arbres doivent être toujours vivants 24 mois après la fin des travaux de construction du bâtiment principal. Dans le cas contraire, ils doivent être remplacés. 10.5 Accessibilité aux infrastructures publiques Il est interdit d'ériger une clôture ou une haie à moins de 1 mètre d'une entrée de service d'aqueduc, d'une borne-fontaine ou d'un lampadaire public. Il est également interdit de planter un arbre à moins de : 1) 0,6 mètre des côtés et de l'arrière des transformateurs sur socle d'Hydro-Québec (aucune plantation devant les portes); 2) 1,2 mètre des égouts sanitaires ou pluviaux; 3) 1,6 mètre des conduites de gaz et des conduites électriques; 4) 2,0 mètres des équipements enfouis d'Hydro-Québec; 5) 3,0 mètres des bornes d'incendie; 6) 4,0 mètres des lampadaires; 7) 4,5 mètres des feux de circulation et des panneaux d'arrêt obligatoires; 8) 2,0 mètres des autres arbres de valeur commerciale dont le diamètre est supérieur à 10cm, mesurés à 1,3 m du sol. Dans un sol induré, bétonné ou asphalté, une fosse de plantation d'une superficie minimale de 5 mètres carrés doit être excavée afin d'accueillir un arbre. 10.6 Déplacement d'humus L'enlèvement de la couche de sol arable est prohibé, sauf pour des fins de constructions et d'aménagement pour lequel un permis ou un certificat a été émis. 10.7 Remblai L'emploi de pneus, de blocs de béton ou d'asphalte, de matériaux de rebut, de contenants (vides ou pleins), de débris de démolition et autres matériaux similaires est prohibé pour le remblayage de tout terrain. 10.8 Clôtures, murs et haies Dans toutes les zones, les clôtures, les murs et les haies sont permis aux conditions suivantes : 1) Dans les cours arrière et latérales, les clôtures, les haies et les murs sont permis. La hauteur maximale d'une clôture est de 2 mètres. La hauteur maximale d'une haie est de 2,5 mètres. La hauteur maximale d'un muret est de 1,5 mètre. 2) Dans la marge avant, les clôtures, les murs et les haies sont permis, à condition que Règlement de zonage________________________________________________________________________ 120 leur hauteur n'excède pas 1,1 mètre et qu'ils soient situés à une distance d'au moins 0,6 mètre de la ligne d'emprise dans le périmètre d'urbanisation et à 2 mètres de l'emprise à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, sauf dans le cas des murets et clôtures des cafés-terrasses et des rampes pour personnes handicapées. 3) La hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret se mesure à partir du niveau du sol adjacent à cette dernière. 4) Dans le cas des usages résidentiels, seules sont permises les clôtures de fer ornemental, en mailles de fer recouvertes de vinyle, de bois, de perche de même que les clôtures en plastique ou en vinyle. 10.9 Clôture avec fil barbelé L'utilisation de fil barbelé est autorisée dans les usages industriels où l'entreposage extérieur est permis. Le fil de barbelé doit être situé à une hauteur supérieure à 2 mètres et doit être installé sur un plan incliné vers l'intérieur du terrain. 10.10 Clôtures pour les usages agricoles Dans le cas d'un usage agricole, les dispositions applicables aux clôtures sont les suivantes : 1) Les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en mailles de fer ou d'aluminium, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés. 2) Le fil barbelé est également autorisé, uniquement à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation et à une distance d'au moins 15 mètres d'une limite de propriété occupée par un usage résidentiel. 3) Le fil électrifié n'est autorisé qu'à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation. 10.11 Clôture en mailles de fer La clôture en mailles de fer ou de métal non recouvertes de vinyle est autorisée pour les usages institutionnels, ainsi que les usages industriels. 10.12 Clôture à neige Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 15 octobre au 1er mai de l'année suivante. Elles doivent être installées à au moins 2 mètres de l'emprise d'une rue. 10.13 Entretien des clôtures À l'exception des usages agricoles, toute clôture doit être proprement entretenue. Le cas échéant, il ne doit pas y avoir d'éclat de peinture, ni de rouille. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 121 10.14 Construction d'un mur de soutènement Dans les marges avant, arrière et latérales, un seul mur de soutènement d'une hauteur de 2 mètres est autorisé par marge. Dans la marge avant, la construction d'un mur de soutènement est permise à une distance d'au moins 0,6 mètre de la ligne avant. Cependant, lorsque la construction d'un seul mur de soutènement de 2 mètres de hauteur ne suffit pas, à cause du dénivelé et/ou du remblai projeté, il est permis de construire des murs de soutènement avec paliers. Les paliers doivent avoir une largeur minimale de 4,5 mètres et les murs, une hauteur maximale chacune de 1,5 mètre. L'ensemble des murs doit totaliser une hauteur maximale de 4,5 mètres. Toutefois, afin de diminuer la profondeur des paliers, un aménagement paysager peut être fait. Cet aménagement doit dissimuler au moins 85 % de la partie apparente des sections de murs et, dans ce cas les paliers doivent avoir une largeur minimale de 1,5 mètre. Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants : 1) Béton coulé sur place ou précontraint. 2) Maçonnerie : pierres, briques, blocs de béton 3) Bois équarri à l'usine et traité contre les intempéries et le pourrissement. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 122 10.15 Éclairage Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage au seul terrain auquel il est destiné, c'est-à-dire qu'aucun rayon de lumière ne doit se projeter sur une propriété voisine. La source lumineuse ne doit pas être susceptible d'éblouir un conducteur circulant sur une voie de circulation. L'utilisation de lumières clignotantes (sauf les lumières de Noël) ou intermittentes est interdite. 10.16 Triangle de visibilité Sur tout terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être aménagé, dont les côtés ont 6 mètres mesurés à partir de l'intersection des lignes d'emprise. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 mètre du niveau de la rue. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 123 CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT, ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 11.1 Dispositions générales Un permis de construction et un certificat d'autorisation ne peuvent être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue ainsi que des aires de chargement ou de déchargement conformes au présent règlement. Les exigences du présent chapitre s'appliquent à tout projet de construction ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment. 11.2 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de ce chapitre sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 11.3 Délai de réalisation Les aires de stationnement exigées par le présent chapitre doivent être complétées dans les 12 mois suivant le début de l'activité ou de l'usage. 11.4 Nombre de cases requises Le nombre de cases de stationnement minimales requises pour répondre aux besoins de chaque usage est établi selon le tableau suivant. Pour un usage qui ne serait pas spécifiquement indiqué dans la liste suivante, on procédera par similitude. Lorsqu'un bâtiment contient plus d'un usage, le nombre minimal de cases de stationnement devant desservir le bâtiment est égal au total du nombre de cases de stationnement devant desservir chacun des usages contenus dans ce bâtiment. Lorsque dans le tableau ci-dessous le nombre de cases de stationnement devant desservir un usage est en fonction de la superficie de plancher de l'usage, cette superficie de plancher ne doit pas inclure les superficies occupées par les murs, les cloisons fixes, les halls, les vestibules, les corridors, les escaliers, les ascenseurs, les salles de toilettes, les pièces occupées par les équipements mécaniques (chauffage, électricité, etc.). Règlement de zonage________________________________________________________________________ 124 Usage ou groupe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement Résidentiel Unifamiliale, bifamiliale et maison mobile : Multifamiliale : Habitation collective : 1 case par logement 1,2 case par logement 1 case par chambre Service Finance, assurance et immobilier, service d'affaires et professionnels : Salon funéraire : 1 case par 40 mètres carrés de plancher 1 case par 10 mètres carrés de plancher Commercial Commerce relié à l'automobile et machinerie Restaurant, casse-croûte Motel, maison de touristes Vente au détail et centre commercial 1 case par 40 mètres carrés de plancher (ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente) 1 case par 4 mètres carrés de plancher 1 case pour chaque chambre 1 case par 30 mètres carrés de plancher pour les commerces de moins de 2000 mètres carrés de plancher 1 case par 40 mètres carrés de plancher pour les commerces de plus de 2000 mètres carrés de plancher Règlement de zonage________________________________________________________________________ 125 Commerce spécial (bar) 1 case par 4 mètres carrés de plancher Industriel et para industriel Tous les types d'industries 1 case par 60 mètres carrés de plancher Récréation et loisir Amphithéâtre, stade, auditorium, gymnase, centre communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle de danse, salle d'exposition et autres places d'assemblée Salle de quilles Curling Tennis, squash Cinéma, théâtre 1 case par 10 sièges et 1 case pour chaque 40 mètres carrés de plancher sans sièges 3 cases par allée 6 cases par glace de curling 2 cases par court 1 case par 5 sièges Institutionnel et publique Bibliothèque et musée Clinique médicale, cabinet de consultation Édifice de culte Hôpital, sanatorium, maison de santé, orphelinat et maison de convalescence Maison d'enseignement Garderie en installation (CPE) 1 case par 40 mètres carrés de plancher 4 cases par salle d'examen 1 case par 6 sièges 1 case par lit ou 1 case par 100 mètres carrés de plancher 1 case par 2 employés plus 1 case par classe 1 case par employé avec un minimum de 6 cases Règlement de zonage________________________________________________________________________ 126 11.5 Localisation des cases de stationnement Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi à au moins 1,5 mètre de la ligne d'emprise de rue. Pour les usages commerciaux, les aires de stationnement peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus 100 mètres de l'usage desservi (distance de marche) pourvu que : 1) Elles soient localisées dans les limites de la même zone que l'usage desservi ou dans une autre zone permettant le même type d'usage ou dans une zone permettant au moins un usage des groupes institutionnel et public, récréation et loisirs, para industriel ou industriel; 2) L'espace ainsi utilisé est garanti par un bail de location ou une servitude notariée. 11.6 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation Chaque case de stationnement doit avoir une longueur minimale de 5,8 mètres et une largeur minimale de 2,5 mètres. Sauf pour les cases de stationnement à 0° ou 90° par rapport à l'allée de circulation, l'entrée dans une case de stationnement doit pouvoir se faire en marche avant. La largeur minimale d'une allée de circulation doit, suivant l'angle de stationnement, correspondre au tableau suivant : Angle de stationnement Largeur minimale d'une allée de circulation à sens unique Largeur minimale d'une allée de circulation à double sens 0° à 29° 30° à 44° 45° à 59° 60° à 89° 90° 3 mètres 3 mètres 3,5 mètres 5 mètres 6 mètres 6 mètres 6 mètres 7 mètres 7 mètres 6 mètres Règlement de zonage________________________________________________________________________ 127 11.7 Accès aux cases de stationnement Dans le cas où 2 accès sont requis, la distance minimale entre les 2 accès doit être d'au moins 5 mètres. Le nombre d'allées d'accès servant pour l'entrée et la sortie des automobiles est calculé en fonction du nombre de cases de l'aire de stationnement. Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles. Nombre de cases Accès requis Moins de 5 5 à 50 51 et plus 1 2 4 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 128 Les aires de stationnement pour plus de trois véhicules doivent être organisées de telle sorte que les véhicules doivent y entrer et en sortir en marche avant. La largeur maximale autorisée des allées d'accès à la voie publique est déterminée en fonction du groupe d'usages du bâtiment principal, selon le tableau suivant : 11.8 Accès de la rue au stationnement Tout accès à une aire de stationnement pour plus de 10 véhicules doit être aménagé à une distance minimale de 30 mètres d'une intersection. Pour les aires de stationnement de moins de 5 cases, cette distance minimale est de 3 mètres. 11.9 Aménagement et entretien des aires de stationnement Toute aire de stationnement doit être aménagée et entretenue selon les dispositions suivantes : 1) Une aire de stationnement hors rue pour plus de 5 véhicules doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant. 2) Une aire de stationnement hors rue pour plus de 5 véhicules doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès. 3) Les allées d'accès et de circulation d'une aire de stationnement hors rue pour plus de 5 véhicules ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement hors rue. 4) Une aire de stationnement hors rue de plus de 5 véhicules et non clôturée doit être entourée d'une bordure de béton, de pierres, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimale de 10 centimètres. Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute détérioration de quelque nature que ce soit et peut être interrompue par endroits pour permettre le drainage de surface. 5) Une aire de stationnement hors rue doit être pavée, asphaltée ou gravelée et être convenablement drainée; le système de drainage d'une aire de stationnement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins; toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue. 6) Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être Groupe d'usages Largeur maximum Résidentiel 6 mètres Commercial et service 11 mètres Autres groupes d'usages 15 mètres Règlement de zonage________________________________________________________________________ 129 supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %. 7) Lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 véhicules est adjacente à un terrain d'usage résidentiel, une bande gazonnée de 1 mètre de largeur doit être aménagée entre une aire de stationnement et les limites de propriété. De plus, une clôture ajourée à un maximum de 40 % ou une haie opaque doit y être installée. 8) Aucune case de stationnement ne doit être située à moins de 1,53 mètre d'une fenêtre ou porte-fenêtre d'une pièce habitable située au rez-de-chaussée ou au sous- sol de cette habitation ou d'une porte d'issue. 11.10 Stationnement pour les usages résidentiels Pour les terrains d'usage résidentiel, le stationnement de véhicules routiers immatriculés à des fins commerciales de plus de 7 mètres de long est interdit. Il est également interdit d'entreposer sur un terrain d'usage résidentiel des véhicules d'usage commercial ou industriel pour plus de 30 jours consécutifs. Un seul accès est autorisé par propriété sur une même rue. Toutefois, 2 accès peuvent être aménagés lorsque la largeur du terrain excède 30 mètres. Dans ce cas, une distance minimale de 7 mètres doit séparer les accès. L'aire de circulation et de stationnement ne peut occuper plus de 50 % de la superficie de la cour avant. Les cases de stationnement servant aux usages résidentiels unifamiliaux isolés et jumelés sont permises sur l'ensemble du terrain. Toutefois, ces cases de stationnement ne peuvent empiéter sur plus de 50 % de la longueur de la façade principale ou secondaire (excluant un garage privé attenant et un abri d'auto), sans excéder 6 mètres, dans l'espace situé vis-à-vis de la façade principale ou secondaire de la résidence. De plus, les cases de stationnements doivent être situées à au moins 2 mètres du mur du bâtiment. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 130 11.11 Stationnement pour handicapés Pour tout édifice public, un minimum de 1 case de stationnement pour les handicapés doit être aménagé. De plus pour chaque 50 cases de stationnement, 1 case supplémentaire doit être prévue. Ces cases doivent être localisées à moins de 30 mètres de l'accès au bâtiment. 11.12 Emplacement de chargement et de déchargement requis Le nombre d'emplacements de chargement et de déchargement exigé par bâtiment est établi par le tableau ci-après : Type d'usage Superficie de plancher (mètre carré (m2)) Nombre minimum d'emplacements Établissement de vente et de service Établissement industriel, para industriel, institutionnel et public Moins de 300 m² 301 m2 à 1500 m2 1501 m2 et plus Moins de 300 m² 301 m2 à 4000 m2 4001 m2 et + 0 1 2 0 1 2 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 131 11.13 Situation des emplacements de chargement Les emplacements de chargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Tous les espaces de chargement doivent être situés sur les façades latérales, secondaire ou arrière du bâtiment. 11.14 Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement Une aire de chargement et de déchargement exigée en vertu du présent règlement doit avoir une largeur minimale de 3 mètres, une profondeur minimale de 7 mètres et une hauteur libre de 4 mètres. 11.15 Tablier de manœuvre À chaque emplacement de chargement doit être joint un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que les véhicules affectés à cette fin puissent y accéder et en ressortir en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. L'aménagement d'un tablier commun de chargement et de déchargement de marchandises pour desservir plus d'un usage peut être autorisé par le fonctionnaire désigné, à la condition qu'une entente à cet effet soit ratifiée. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 132 CHAPITRE 12 : AFFICHAGE 12.1 Dispositions générales Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones à l'exception des marges applicables, lesquelles sont spécifiques à chaque zone et inscrites aux grilles des spécifications. L'affichage extérieur est permis sur le territoire de la municipalité aux conditions mentionnées dans ce chapitre. L'implantation, la construction et la modification d'une enseigne déjà érigée et celles à venir sont autorisées par l'obtention d'un certificat d'autorisation à l'exception de celles énumérées à l'article 12.2 du présent règlement. Pour que soit permise une enseigne, l'usage qu'elle annonce doit être autorisé dans la zone concernée ou protégée par des droits acquis. 12.2 Enseignes permises sans certificat d'autorisation Les enseignes suivantes sont permises sur l'ensemble du territoire sans l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1) L'enseigne publique. 2) Les numéros d'immeuble, d'une hauteur minimale de 8 centimètres et maximale de 20 centimètres. 3) Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de la rue. 4) Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi. 5) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux. 6) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives. 7) Les tableaux indiquant les horaires des célébrations religieuses placés sur les lieux du culte. 8) Les enseignes conçues pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger, ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires pourvues qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre Règlement de zonage________________________________________________________________________ 133 carrés et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent. 9) L'affichage des menus de restaurants et des casse-croûte placés contre le bâtiment. 10) Une enseigne non lumineuse annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, pourvu qu'elle soit sur le terrain mis en vente et que sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés. 11) Une enseigne non lumineuse de superficie maximale de 1 mètre carré posée à plat sur le bâtiment annonçant la location, la vente d'un logement, d'une chambre ou d'une partie du bâtiment. 12) L'enseigne d'identification non lumineuse posée à plat sur le bâtiment n'indiquant que le nom, l'adresse, le métier ou la profession de l'occupant et ne mesurant pas plus de 0,5 mètre carré. Une seule enseigne par occupant est autorisée. 13) Les enseignes en papier installées temporairement à l'occasion d'une fête, d'un carnaval, d'une exposition et tout autre événement populaire. 14) Les enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu qu'elles n'aient pas plus de 3 mètres carrés. 15) Les enseignes touristiques installées par le ministère des Transports du Québec ou par la municipalité. 16) L'enseigne identifiant le propriétaire, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la construction, qu'elle n'ait pas plus de 7 m² et qu'elle soit enlevée dans les 30 jours suivants la fin des travaux. 12.3 Enseignes prohibées Toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs d'avertisseurs lumineux, communément employés sur les voitures de police ou de pompiers et les ambulances ou encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs est prohibée. Toute enseigne clignotante, intermittente ou rotative de quelque type que ce soit est interdite. Toute enseigne, dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou qui imite ou tend à imiter un panneau de signalisation routière approuvé internationalement est interdite. Toute enseigne illuminée par réflexion qui projette un rayon lumineux hors du terrain sur lequel est érigée l'enseigne est interdite. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 134 Est interdite toute enseigne lumineuse rouge ou verte dans une zone décrite par un rayon de 45 mètres et dont le centre est au point de croisement de deux axes de rues ou du croisement d'une rue et d'un passage à niveau. 12.4 Matériaux autorisés pour la construction d'une enseigne Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'enseignes : 1) Le métal protégé par une peinture, un enduit ou un traitement contre la corrosion pour les potences, les supports et le bâti. 2) La pierre naturelle. 3) Le verre et la céramique 4) La toile pour les auvents. 5) Le plastique 12.5 Entretien de l'enseigne Les enseignes doivent être maintenues en bon état et être réparées dans les 30 jours suivant un bris. Elles doivent être conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente. L'esthétique de l'enseigne devra être conservée en rafraîchissant régulièrement la peinture, en corrigeant toute illumination défectueuse et en solidifiant la structure même de l'enseigne lorsque nécessaire. 12.6 Endroits interdits pour la pose d'enseigne Aucune enseigne ne peut être installée ou fixée sur un arbre, un toit, un poteau de services publics (électricité, téléphone, câble, éclairage, signalisation, feux de circulation), un escalier de sauvetage, ni devant une porte ou une fenêtre, ni sur les clôtures et les belvédères, ni sous un larmier ou sous un toit de balcon. Aucune enseigne ne peut être installée sur un bâtiment accessoire, à moins que ce ne soit pour annoncer un usage complémentaire autorisé dans ce bâtiment, ni sur une construction hors toit. 12.7 Localisation et installation d'une enseigne La localisation et l'installation des enseignes doivent respecter les dispositions suivantes : 1) À l'exception des enseignes publiques, directionnelles ou touristiques, aucune enseigne ne peut être installée sur la propriété publique et dans l'emprise d'une rue. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 135 2) Les enseignes doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l'intersection de 2 rues et respecter le triangle de visibilité. 3) Une enseigne ne doit pas nuire à la visibilité et à la circulation routière, cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation. 4) Aucune enseigne ne doit être un obstacle pour le passage d'un véhicule d'urgence. 5) Les enseignes sont défendues dans toutes les cours arrière ne donnant pas un accès direct sur une rue. 6) Les normes d'implantation des enseignes sur socle ou poteau sont propres à chaque zone et indiquées à la grille des spécifications. 7) Aucune enseigne ou partie d'une enseigne ne peut se trouver au-dessus d'une voie de circulation. 12.8 Message ou publicité inscrits sur un véhicule routier Lorsqu'un véhicule routier est arrêté ou stationné sur un terrain vague, dans un champ, dans une rue ou une cour durant une période supérieure à 15 jours, la publicité dont il est le support doit être dissimulée complètement à moins qu'il ne soit immobilisé pour prendre ou livrer un bien. 12.9 Cessation d'un usage Toute enseigne qui annonce un commerce ou un service qui n'existe plus ou a cessé son exploitation depuis plus de 6 mois, devra être enlevée ainsi que tout cadre, potence, hauban, poteau, support ou structure servant à suspendre ou à soutenir l'enseigne. 12.10 Nombre total d'enseignes À moins d'une disposition spécifique contraire, il n'est permis que 2 enseignes par bâtiment, soit une seule enseigne sur le bâtiment principal et une seule enseigne sur le terrain. Toutefois, pour les terrains d'angle, il est permis d'installer 4 enseignes, à la condition que la largeur du terrain soit supérieure à 30 mètres et que les enseignes sur le terrain soient distantes d'au moins 20 mètres. Les enseignes installées sur le bâtiment ne doivent pas se trouver sur la même façade. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 136 12.11 Enseignes sur un bâtiment 1) Situation et nombre À moins d'une disposition spécifique contraire, toute enseigne doit être apposée à plat ou perpendiculairement sur un mur du bâtiment, sans toutefois faire saillie de plus de 1,2 mètre. La partie la plus basse d'une enseigne suspendue vers l'emprise d'une rue doit être à une hauteur d'au moins 3 mètres au-dessus du centre de la chaussée. À moins d'une disposition spécifique contraire, une seule enseigne est permise sur le bâtiment. Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, il est permis d'installer une enseigne sur chaque façade donnant sur une rue. Pour les bâtiments mixtes comportant plusieurs usages principaux, il est permis une enseigne par usage principal dont la façade extérieure donne sur une rue. 2) Hauteur Dans le cas d'un bâtiment de 2 étages et moins, aucune enseigne apposée sur le bâtiment ne doit dépasser la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée. Dans le cas d'un bâtiment de plus de 2 étages, aucune enseigne posée sur le bâtiment ne doit dépasser la hauteur du plafond du second étage. 3) Dimension et superficie À moins d'une disposition spécifique contraire, l'aire d'une enseigne sur le bâtiment ne peut excéder 0,5 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est apposée. L'aire de l'enseigne totale ne peut excéder 10 m². Cependant, elle peut avoir un minimum de 3 m², peu importe la largeur du mur sur lequel elle est apposé. 12.12 Enseigne sur poteau ou sur un socle 1) Situation et nombre À moins d'une disposition spécifique contraire, une seule enseigne sur poteau ou socle peut être installée sur un terrain. Toutefois, pour les terrains d'angle, il est permis d'installer 2 enseignes sur poteau ou socle, à la condition que la largeur du terrain soit supérieure à 30 mètres et que les enseignes sur le terrain soient distantes d'au moins 20 mètres. Lorsqu'elle est située à moins de 3 mètres de l'emprise d'une rue, il doit y avoir une hauteur libre d'au moins 3 mètres en dessous de l'enseigne, mesurée à partir du Règlement de zonage________________________________________________________________________ 137 centre de la chaussée. Lorsqu'elle est à plus de 3 mètres de l'emprise d'une rue, il n'y a pas de hauteur libre prescrite sous l'enseigne. Aucune enseigne sur poteau ne peut être installée au-dessus de l'emprise de la rue. 2) Hauteur À moins d'une disposition spécifique contraire, la hauteur maximale d'une enseigne est de 8 mètres, mesurée à partir du centre de la chaussée. 3) Dimension et superficie À moins d'une disposition spécifique contraire, la superficie maximale d'une enseigne sur poteau ou socle est de 0,3 m² pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est installée. La superficie maximale est de 15 m². Toutefois, l'enseigne peut avoir une superficie d'au moins 3 m², peu importe la largeur du terrain sur lequel elle est installée. 4) Raccord électrique et électronique Toute enseigne lumineuse doit être raccordée par voie souterraine à sa source d'éclairage. Tout centre de messages doit être raccordé par voie souterraine au dispositif qui enregistre et communique les messages. 12.13 Enseigne pour les usages complémentaires à l'usage résidentiel Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement lorsque l'enseigne dessert un usage complémentaire à un usage résidentiel. Il n'est permis qu'une seule enseigne apposée, soit sur le bâtiment, soit sur un poteau ou soit sur un socle. 1) Enseigne apposée sur le bâtiment Si l'enseigne est apposée sur le bâtiment, elle doit être posée à plat ou perpendiculaire au mur du bâtiment principal. Sa superficie maximale est de 1 m². Elle ne peut faire saillie de plus de 1 mètre. Dans le cas d'un bâtiment de 2 étages et moins, aucune enseigne posée sur le bâtiment ne doit dépasser la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée. Dans le cas d'un bâtiment de plus de 2 étages, aucune enseigne posée sur le bâtiment ne doit dépasser la hauteur du plafond du second étage. Aucune enseigne n'est permise sur un bâtiment accessoire. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 138 2) Enseigne sur poteau ou socle L'enseigne sur poteau est permise uniquement dans la cour avant. Sa superficie maximum est de 0,5 m². La hauteur maximale est de 1,83 mètre, mesurée à partir du centre de la chaussée. Elle doit être localisée à au moins 1 mètre de l'emprise d'une rue et à au moins 1,52 mètre d'une ligne latérale. L'éclairage par réflexion est autorisé à la condition que le raccordement soit fait par voie souterraine. 12.14 Enseigne mobile ou temporaire L'installation d'une enseigne temporaire ou mobile est autorisée par l'obtention d'un certificat d'autorisation. Dans le cas d'un usage saisonnier, c'est-à-dire dont les opérations s'exercent pour moins de 27 semaines par année civile, l'enseigne temporaire ou mobile est permise pour une durée maximale de 150 jours consécutifs. Pour les autres usages, l'enseigne temporaire ou mobile est permise par le même usage que pour 4 périodes de 30 jours consécutifs, espacées d'une période de non-utilisation d'au moins 30 jours. 12.15 Enseigne publicitaire Les enseignes publicitaires sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 139 CHAPITRE 13 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 13.1 Dispositions générales Tout entreposage extérieur doit être conforme aux dispositions de ce chapitre. Pour que soit autorisé de l'entreposage extérieur, il faut que cet usage soit spécifiquement autorisé aux grilles des spécifications ou que l'entreposage soit permis comme usage complémentaire à un usage autorisé. 13.2 Entreposage extérieur permis pour les usages résidentiels Pour les usages résidentiels, l'entreposage extérieur de certains produits, véhicules et objets est autorisé aux conditions suivantes : 1) Il est permis d'entreposer des véhicules de promenade et récréatifs, pourvu qu'ils soient en état de fonctionner et immatriculés pour l'année en cours, et situés à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant. 2) Il est permis d'entreposer une embarcation de plaisance. Toutefois, l'entreposage d'une embarcation de plaisance de plus de 7 mètres de longueur n'est permis qu'entre le 1er septembre d'une année et le 1er juin de l'année suivante. 3) L'entreposage du bois de chauffage pour utilisation privée dans les cours arrière et latérales seulement. La hauteur maximale permise est de 1,2 mètre, sauf s'il est entreposé dans un abri d'auto ou un abri d'hiver. Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et en aucun cas il ne peut être laissé en vrac sur le terrain. 13.3 Entreposage extérieur permis pour les usages commerciaux et de service Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe commerce et service sont les suivantes : 1) L'entreposage extérieur n'est permis que comme usage complémentaire. 2) À l'exception des véhicules en état de marche destinés à la vente ou la location, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière. 3) L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1,5 mètre des limites de propriété. L'entreposage de véhicules à des fins de vente ou de location doit être situé à une distance minimale de 6 mètres de l'emprise de la rue. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 140 4) Dans les limites du périmètre d'urbanisation, la hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder 2 mètres, alors qu'à l'extérieur du périmètre d'urbanisation cette hauteur ne peut excéder 3 mètres. 5) À l'exception de l'entreposage de véhicules destinés à la vente ou à la location, l'aire de l'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque. La hauteur de la clôture doit être d'au moins 50 centimètres de plus que la hauteur de l'entreposage sans excéder 2,5 mètres. 6) Les conteneurs, les boîtes à déchets et les ordures doivent être entreposés, de telle sorte qu'ils ne soient pas visibles d'une rue publique ou privée. 13.4 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe institutionnel et public Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe institutionnel et public sont les suivantes : 1) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière. 2) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 1 mètre des limites des propriétés. 3) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 5 mètres, sauf pour le sel, les abrasifs et les autres matériaux d'entretien des infrastructures municipales. 4) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1 mètre sans excéder 2,5 mètres. 13.5 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe récréation et loisirs Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe récréation et loisirs sont les suivantes : 1) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière. Dans le cas d'un terrain sans bâtiment, l'aire d'entreposage ne peut se situer dans la marge avant. 2) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 1 mètre des limites des propriétés. 3) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3 mètres. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 141 4) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1 mètre sans excéder 2,5 mètres. 13.6 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe industriel Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe industriel sont les suivantes : 1) L'entreposage n'est permis que comme usage complémentaire à un bâtiment d'usage industriel. 2) À l'exception des usages industriels reliés à la ressource forestière, l'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière. 3) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale des limites des propriétés équivalente à la hauteur de l'entreposage, sans être inférieure à 1,5 mètre. 4) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 5 mètres. 5) À l'exception des usages industriels reliés à la ressource forestière, l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur équivalente à la hauteur de l'entreposage, sans excéder 3 mètres ni être moindre que 2 mètres. 13.7 Entreposage extérieur permis pour les usages du groupe transport et communication Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe transport et communication sont les suivantes : 1) L'entreposage extérieur n'est permis que dans les cours latérales et arrière. Dans le cas d'un terrain sans bâtiment, l'aire d'entreposage ne peut se situer dans la marge avant. 2) L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre des limites des propriétés. 3) La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3 mètres. 4) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1 mètre sans excéder 2,5 mètres. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 142 13.8 Entreposage extérieur permis pour les usages agricoles Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe agricole sont les suivantes : 1) L'entreposage de matériaux, de machinerie reliée directement à l'exploitation agricole et des produits de la ferme est autorisé dans toutes les cours à plus de 15 mètres d'une voie de circulation. 2) Tout autre type d'entreposage extérieur est interdit. 13.9 Entreposage extérieur permis pour les usages forestiers Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe forêt sont les suivantes : 1) L'entreposage de bois et de machinerie reliés directement à l'exploitation forestière est autorisé dans toutes les cours à plus de 15 mètres d'une voie de circulation publique. 2) Tout autre type d'entreposage extérieur est interdit. 13.10 Entreposage extérieur permis pour les usages extraction Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe extraction sont les suivantes : 1) L'entreposage de granulat et de machinerie reliés directement à l'exploitation de la gravière ou de la sablière est autorisé dans toutes les cours à plus de 15 mètres d'une voie de circulation publique. 2) L'entreposage de la terre arable nécessaire à la restauration de la carrière ou de la sablière. 3) L'entreposage de résidus de béton, de brique et d'asphalte, sous réserve d'une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 4) Tout autre type d'entreposage extérieur est interdit. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 143 CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DES COURS D'EAU ET DES LACS 14.1 Champ d'application Le présent chapitre s'applique à tous les lacs et à tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, à l'exclusion des fossés. 14.2 Mesures relatives aux rives Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : 1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public. 2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publics ou pour des fins d'accès public, incluant leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 3) Dans la rive d'un cours d'eau ou d'un lac, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, est permis aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il est démontré que la construction ou l'agrandissement du bâtiment est irréalisable ailleurs sur le terrain. b) Le lotissement a été réalisé avant le 26 octobre 1983. c) Le lot n'est pas situé dans une zone à risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au plan de zonage. d) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise ou cabanon est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : Règlement de zonage________________________________________________________________________ 144 a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire en raison de l'imposition de restrictions et interdictions applicables à la rive. b) Le lotissement a été réalisé avant le 26 octobre 1983. c) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c.A-18.1) et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement, à la condition qu'aucune débusqueuse, aucun bélier mécanique ou aucun autre équipement similaire ne soit employé et qu'aucun arbre ou débris de coupe ne soit laissé sur le littoral; c) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; d) Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % :  la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture donnant accès au plan d'eau, et dont leur largeur combinée n'excède pas 5 mètres de largeur. Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d'une largeur maximale de 2 mètres est autorisée. Tout accès ainsi aménagé doit être recouvert d'un couvre-sol végétal. e) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % :  l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d'une largeur maximale de 5 mètres. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 30 % de la largeur du terrain faisant front sur le plan d'eau;  le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,5 mètre, réalisé sans remblai ni déblai. Dans le but d'éviter l'érosion, ce sentier doit être végétalisé et, autant que possible, être Règlement de zonage________________________________________________________________________ 145 aménagé de façon sinueuse en fonction de la topographie. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite.  le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale de 1,5 m construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation herbacée et les arbustes existants en place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate-forme ou terrasse; seuls les paliers d'une largeur de 1,5 m peuvent être autorisés; f) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins. g) L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon et le débroussaillage, mais excluant l'épandage d'engrais, dans une bande de 5 mètres au pourtour immédiat des bâtiments et constructions existants ou légalement érigés dans la rive. 6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres sans labours dont la profondeur est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a une crête sur le talus qui se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la profondeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus. 7) Les ouvrages et travaux suivants à la condition qu'ils soient réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau : a) L'installation de clôtures, à la condition de conserver la végétation existante. b) L'installation de clôtures sécuritaires sur des propriétés municipales ou publiques, à une distance minimale de 30 centimètres mesurée à partir de la ligne des Règlement de zonage________________________________________________________________________ 146 hautes eaux. c) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé. d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. e) Les équipements nécessaires à l'aquaculture. f) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). g) Les puits individuels. h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers. Les travaux doivent s'effectuer, lorsque cela est possible, du côté de l'emprise qui n'est pas située vers le cours d'eau ou le lac. i) Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au présent règlement. j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c.A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et l'état naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique dans l'ordre de priorité suivant : les perrés avec végétation, sinon les perrés sans végétation, sinon les gabions, sinon les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains. l) Il est interdit d'œuvrer à l'aide de machinerie lourde et de construire de nouveaux chemins à l'intérieur de la rive mesurant 15 mètres de largeur. 8) Les travaux de création, de nettoyage, d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau, à être réalisés par la MRC, selon les pouvoirs et des devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). Règlement de zonage________________________________________________________________________ 147 À l'exception des interventions autorisées au présent règlement, toute intervention visant le contrôle de la végétation à l'intérieur des trois (3) strates de la végétation (herbacée, arbustes et arbres), tel la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, est interdite dans la rive de tout lac et cours d'eau à l'exception d'un périmètre d'un 5 mètres au pourtour immédiat des bâtiments et constructions existants ou légalement érigés dans la rive. Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est requis de la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents indigènes adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale, la renaturalisation de toute la rive s'impose. Ces travaux, de même que le choix des espèces végétales, devront suivre des techniques reconnues. 14.3 Mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : 1) Les quais et abris à bateaux aux conditions suivantes : a) Un seul quai et un seul abri à bateau sont autorisés par terrain. b) Le quai ou l'abri à bateau doit être construit sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes. c) La superficie maximale d'un quai et la superficie maximale d'un abri à bateau sont de 20 mètres carrés chacun. d) La longueur maximale d'un quai est de 15 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette longueur comprend toute partie du quai de forme irrégulière (en « T » ou en « L »). e) La largeur maximale d'un quai ou d'un abri à bateau est de 2,5 mètres. f) L'abri à bateau doit être adjacent à un quai pour permettre l'embarquement. g) L'abri à bateau doit permettre la libre circulation de l'eau. 2) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts. 3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 148 4) Les prises d'eau, à la condition qu'elles soient réalisées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (LRQ c. Q-2, r.35.2). 5) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 6) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à la condition qu'ils soient réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau. 7) Les travaux de création, de nettoyage, d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau, à être réalisés par la MRC, selon les pouvoirs et des devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). 8) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. 9) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 14.4 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable Dans une zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées aux plans de zonage sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables pour les rives et le littoral : 1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et les ouvrages existants à la condition que ces travaux n'augmentent pas la surface au sol des ouvrages et constructions exposés aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 149 Tous les travaux d'une valeur de plus de 30 % de celle d'un bâtiment entraînent l'immunisation de l'ensemble de ce dernier. Tous les travaux sur la structure d'un ouvrage autre qu'un bâtiment entraînent l'immunisation de l'ensemble de celui-ci. 2) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation prévues au présent règlement s'appliquent aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans. 3) Les installations souterraines de services d'utilité publique telle que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone de grand courant. 4) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits et non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 5) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 6) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion. 7) Un ouvrage à aire ouverte utilisée à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. 8) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les parties reconstruites doivent être immunisées conformément au présent règlement. 9) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q- 2). 10) Les travaux de drainage des terres. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 150 11) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c.A-18.1) et à ses règlements. 12) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 14.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans une zone de grand courant Malgré les dispositions de l'article 14.4 du présent règlement, les travaux suivants peuvent être autorisés, s'ils ont fait l'objet d'une dérogation accordée par la MRC et si leur réalisation est compatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées. 2) Les voies de circulation traversant des cours d'eau et leurs accès. 3) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation. 4) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine. 5) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol. 6) Les stations d'épuration des eaux usées. 7) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public. 8) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites. 9) Toute intervention visant : a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 151 b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricole, industrielle, commerciale ou publique. c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le même usage. 10) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture. 11) L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf. 12) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 13) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 14.6 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : 1) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; 2) Tous les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés 14.7 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Lorsqu'ils sont exigés par le présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux permis dans la plaine inondable doivent être réalisés en respectant les mesures d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ou par la cote identifiant la limite de la plaine inondable auquel il sera ajouté 30 centimètres, selon le cas. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 152 2) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans ou par la cote identifiant la limite de la plaine inondable auquel il sera ajouté 30 centimètres, selon le cas. 3) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, ou sous la cote identifiant la limite de la plaine inondable auquel il sera ajouté 30 centimètres, selon le cas, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation. b) La stabilité des structures. c) L'armature nécessaire. d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration. e) La résistance du béton à la compression et à la tension. 4) Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue. 5) Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport = 1 vertical : 3 horizontal). 14.8 Mesures relatives aux milieux humides ouverts Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau (aussi appelé milieu humide ouvert), celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les mesures du présent règlement relatives aux rives s'appliquent aux rives bordant ce milieu humide. Dans le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux plaines inondables: 1) L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu d'observation de la nature et d'un accès privé, à réaliser sans remblai; 2) Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; Règlement de zonage________________________________________________________________________ 153 3) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les milieux humides; 4) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi. 14.9 Mesures relatives aux milieux humides fermés Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, communément appelé un milieu humide fermé ou isolé, et dont la superficie est d'au moins deux mille (2 000) mètres carrés, doit comprendre une bande de protection de dix (10) mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seuls les travaux ou ouvrages suivants sont autorisés : 1) Les constructions, les ouvrages et les travaux, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, et de toute autre loi; 2) La coupe d'assainissement des arbres, réalisée sans remblai ni déblai, et à la condition qu'aucune machinerie n'y circule; 3) L'entretien de chemins forestiers existants. Puisque toute intervention dans le littoral d'un milieu humide fermé (excluant sa bande de protection) est assujettie à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, les travaux doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu de la réglementation locale. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 154 CHAPITRE 15 : SECTEURS DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET NATURELLES 15.1 Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans tout territoire décrit ci-dessous, nonobstant toute disposition contraire du présent règlement. 15.2 Ancien dépotoir Aucun changement d'usage et aucune construction de bâtiment ne sont autorisés sur le terrain d'un lieu désaffecté d'élimination des matières résiduelles (Lot 1 & 2, Rang 1, Villeneuve) tel que montré au plan de zonage. Tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin et base de plein air sont interdits dans un rayon minimal de 150 mètres autour des limites de lot de ces sites. Toute habitation, établissement de soins de santé, institution d'enseignement, centre de la petite enfance, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, terrain de camping, colonie de vacances, restaurant ou établissement hôtelier sont interdits dans un rayon minimal de 200 mètres autour des limites de lot de ces sites. 15.3 Normes d'implantation à proximité d'un poste de transformation d'électricité Tout nouveau bâtiment principal d'usage résidentiel, récréatif ou institutionnel devra être localisé à une distance minimale de 200 mètres d'un poste de transformation d'énergie. Pour les bâtiments qui ne sont pas à vocation résidentielle, institutionnelle, commerciale ou récréative, la distance pourra être réduite, sur présentation d'un avis favorable d'Hydro- Québec concernant les nuisances potentielles. 15.4 Normes d'implantation à proximité des ouvrages d'assainissement des eaux usées Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, tout commerce de détail ou activité récréative doivent être localisés à une distance minimale de : 1) 150 mètres d'un étang aéré. 2) 300 mètres d'un étang non aéré. 15.5 Usages autorisés sur un terrain contaminé Tout exploitant d'une activité commerciale ou industrielle contaminante doit remettre à la municipalité, lors de la cessation de son activité, une copie de l'étude de caractérisation conforme aux exigences de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ Règlement de zonage________________________________________________________________________ 155 c. Q-2) incluant l'attestation par un expert, produite à la suite de sa fermeture. Dans le cas où un terrain est visé par une demande de permis de construction ou de lotissement et est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en vertu de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ c. Q-2), le demandeur doit déposer à l'appui de sa demande une copie des attestation d'expert, rapport de caractérisation et plan de réhabilitation prévus à la LQE. Le permis ne pourra être délivré par la municipalité que si l'attestation établit que le projet visé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation approuvé par le ministre. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 156 CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 16.1 Dispositions générales L'obligation d'aménager une zone tampon et un écran visuel ne concerne que les usages industriels et transport des personnes et des marchandises. L'aménagement d'une zone tampon et d'un écran visuel est obligatoire lorsque les limites de terrain de ces usages sont contiguës à une zone où les usages résidentiels, de récréation et loisirs, institutionnels et publics ou restaurant et hébergement sont autorisés. 16.2 Critères d'aménagement La zone tampon doit être située sur le même terrain où l'usage est exercé. Elle doit être laissée libre de toute construction, bâtiment, stationnement et de tout entreposage extérieur. Seuls l'écran visuel et l'aménagement paysager sont autorisés. La zone tampon doit être constituée d'une bande de terrain gazonnée d'une largeur minimale de 8 mètres tout le long de la limite commune et sur laquelle devra être érigée un écran constitué soit d'une clôture, d'une haie offrant une opacité de 75 % ou d'un mur, tous d'une hauteur minimale de 2 mètres. Dans le cas où la limite commune de terrain serait une ligne latérale de lot, la zone tampon devra être réalisée entre la limite arrière du terrain de l'usage industriel et la limite de la marge de recul avant de l'usage industriel. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 157 16.3 Écran visuel La largeur d'une zone tampon peut être réduite de moitié si un écran visuel composé d'une clôture opaque ou d'une haie continue de conifères d'une hauteur minimale de 2 mètres est érigé à la limite de la zone tampon. L'écran visuel peut être érigé d'un côté ou de l'autre de la zone tampon. S'il est érigé sur la limite du terrain, des arbres devront être plantés sur l'autre côté de la zone tampon à des intervalles de 4 à 5 mètres afin de bien délimiter la zone tampon. Les espaces libres de plantation devront être gazonnés et entretenus. L'écran visuel peut être aménagé à même un boisé existant, à la condition que ce dernier comporte au moins 60 % de conifères et qu'il ait une profondeur d'au moins 8 mètres. 16.4 Délai d'aménagement L'aménagement d'une zone tampon et d'un écran visuel doit être terminé dans les 2 ans qui suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal. 16.5 Zone tampon dans le cas d'usages utilisant ou stockant des produits contrôlés Dans le cas d'un usage utilisant ou stockant des produits contrôlés visés à l'annexe 1, la largeur de la zone tampon doit être déterminée en fonction d'une analyse de risque soumise et permettant de déterminer ses caractéristiques optimales afin de garantir la sécurité publique, sans être moindre que 20 mètres. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 158 CHAPITRE 17 : NORMES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES SUR LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 17.1 LES DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE UN USAGE AGRICOLE ET UN USAGE NON AGRICOLE 17.1.1 Champ d'application Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage, pour tout projet d'agrandissement supérieur à 75 unités animales d'une unité d'élevage ou tout projet d'agrandissement qui aurait pour effet de porter l'unité d'élevage à au-delà de 225 unités animales. Nonobstant ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique à tout projet de transformation ou de diversification ayant pour effet d'augmenter le coefficient d'odeur (paramètre C) de l'unité d'élevage. L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-vis des établissements de production animale, en calculant selon le nombre établi au certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en question, sans jamais considérer moins de 225 unités animales. 17.1.2 Exception Nonobstant l'article 17.1.1 du présent règlement, le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas dans le cas des usages suivants : 1) Les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits ou transformés sur place. 2) Les activités agrotouristiques. 3) Les usages industriels. 4) Les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles protégés. 5) Les piscicultures qu'il y a ou non de la pêche commerciale. 6) Les ranchs. 7) Les pistes cyclables, les sentiers de randonnées pédestres, les sentiers de VTT (quad) et les sentiers de motoneiges. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 159 17.1.3 Calcul des distances séparatrices Les calculs de distances séparatrices sont obtenus d'une part en considérant le paramètre « A » et, d'autre part, en multipliant entre eux les paramètres « B », « C », « D », « E », « F » et « G » présentés ci-après. La distance entre une unité d'élevage et un élément visé par le champ d'application avoisinant pourra être calculée en établissant un arc imaginaire entre les limites les plus avancées du territoire visé par le champ d'application et les bâtiments visés. Dans le cas d'établissements de production animale pratiquant la mixité d'élevage, le calcul des distances séparatrices doit s'effectuer de façon cumulative, c'est-à-dire que les paramètres A à G doivent être calculés entre eux pour chacune des catégories d'animaux. La distance séparatrice totale résulte de la somme du calcul de distance séparatrice pour chacune des catégories d'animaux. 17.1.4 Paramètres Les paramètres « A » à « G » dont il faut tenir compte pour le calcul des distances séparatrices applicables sont : 1) Le paramètre « A » correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre « B ». On l'établit à l'aide du tableau de l'article 17.1.5 du présent règlement. 2) Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans les tableaux de l'article 17.1.6 du présent règlement, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre « A ». 3) Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'article 17.1.7 du présent règlement montre le potentiel d'odeur, selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. 4) Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau de l'article 17.1.8 du présent règlement fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. 5) Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit à l'accroissement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau de l'article 17.1.9 du présent règlement, jusqu'à un maximum de 225 unités animales. 6) Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau de Règlement de zonage________________________________________________________________________ 160 l'article 17.1.10 du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. 7) Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est en fonction du champ d'application auquel les paramètres sur les distances séparatrices s'appliquent. Le tableau de l'article 17.1.11 du présent règlement indique la valeur de ce facteur. 17.1.5 Paramètre A : nombre d'unités animales Aux fins de la détermination du paramètre « A » sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre prévu. Au nombre d'unité animale de base, on doit ajouter un nombre additionnel afin de prendre en considération le produit de la gestation et la présence d'animaux géniteurs. Avant d'établir le nombre d'unités animales, le fonctionnaire désigné doit s'informer auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour obtenir les ratios que l'on doit additionner selon le type de production et le nombre de bêtes à la production. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau suivant, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Paramètre A Type d'animal Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vaches ou taures, taureaux, chevaux 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les petits 100 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 161 Renards femelles excluant les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les petits 40 Autres types d'animaux : poids équivalent à 500 kg 1 17.1.6 Paramètre B : distance de base Les tableaux suivants indiquent, selon le nombre d'unités animales déterminées par l'article 17.1.5 du présent règlement, la distance de base à utiliser dans le calcul des distances séparatrices. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 162 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 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300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 163 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 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939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 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2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 167 17.1.7 Paramètre C : coefficient d'odeur Le tableau suivant indique le coefficient d'odeur selon la catégorie d'animaux, à utiliser dans le calcul des distances séparatrices. Pour les espèces animales autres que celles indiquées au tableau, on considère le paramètre C à 0,8. Ce paramètre ne s'applique pas aux chenils : Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie Dans un bâtiment fermé Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons Dans un bâtiment fermé Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules Poules pondeuses en cage Poules pour la reproduction Poules à griller ou gros poulets Poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds Veaux de lait Veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 17.1.8 Paramètre D : type de fumier Le tableau suivant indique la valeur du paramètre D à utiliser dans le calcul des distances séparatrices, selon le type de gestion du fumier et selon la catégorie d'animaux. Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux Porcs, renards, visons 0,6 0,8 0,9 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 168 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes ou catégories d'animaux Porcs, renards, visons 0,8 1,0 1,1 17.1.9 Paramètre E : type de projet Le tableau suivant indique la valeur du paramètre E à utiliser dans le calcul des distances séparatrices, selon le type de projet. Le nombre d'unités animales à considérer correspond au nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, la valeur du paramètre E est de 1. Dans le cas où le calcul est effectué pour déterminer la distance devant séparer un immeuble protégé ou une résidence d'un bâtiment d'élevage, la valeur du paramètre E à utiliser est de 1. Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,0 136-140 0,67 Nouveau projet 1,0 141-145 0,68 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 169 17.1.10 Paramètre F : facteur d'atténuation Le tableau suivant indique la valeur du paramètre F à utiliser dans le calcul des distances séparatrices, selon la technologie utilisée pour atténuer les odeurs provenant du lieu d'entreposage des engrais de ferme ou du bâtiment d'élevage. La valeur à utiliser est obtenue en multipliant les valeurs des facteurs F1, F2 et F3. Technologie Paramètre F Toiture sur le lieu d'entreposage Absente Rigide permanente Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation du bâtiment d'élevage Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances séparatrices lorsque leur efficacité est éprouvée. F3 Facteur à déterminer lors de la certification. 17.1.11 Paramètre G : facteur d'usage Le tableau suivant indique la valeur du paramètre G à utiliser dans le calcul des distances séparatrices, selon le facteur d'usage et selon le type de production animale. Usage considéré Facteur Maison d'habitation 0.5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation 1.5 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 170 17.1.12 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à une distance supérieure à 150 mètres d'une installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en utilisant les paramètres B à G des articles 17.1.6 à 17.1.11 inclusivement du présent règlement. Pour déterminer le nombre d'unités animales à considérer, on considère qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes (ex. : un réservoir d'entreposage de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales). 17.1.13 Dispositions relatives aux activités d'épandage Les activités d'épandage doivent respecter les dispositions suivantes : Type Mode d'épandage Distance en mètres requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé 1,2 du 15 juin au 15 août Autre temps L I S I E R Aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion par rampe 25 X par pendillard X X incorporation simultanée X X FUMIER frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X frais, incorporé en moins 24 heures X X compost X X 1 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées du périmètre d'urbanisation. 2 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 171 17.1.14 Dispositions relatives aux activités d'épandage L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les amendements organiques et les biosolides, qui proviennent de l'extérieur de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration municipales et les usines de transformation du bois n'est permis que pour fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité d'un plan agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q. c. Q-2, r. 26) en fonction de chaque parcelle à fertiliser. L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques d'usine d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de transformation du bois doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation. A cette fin, un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) ou de plan agroenvironnemental de valorisation doit être fourni 17.1.15 Protection des périmètres d'urbanisation Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur sont néanmoins prohibées à moins de 200 mètres d'un périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit de consolider une installation existante, à la condition que soit délimité l'espace sur lequel s'exercera cet usage, à la condition qu'elle respecte les distances séparatrices prescrites. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 172 SECTION 17.2 : NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE 17.2.1 Protection des périmètres d'urbanisation et des immeubles protégés Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites au tableau suivant si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est alors de 1000 mètres. Nonobstant ce qui précède, si l'établissement est situé à proximité d'une zone à dominance de villégiature, la distance minimale à respecter est alors de 300 mètres qu'il soit ou non dans l'axe des vents dominants. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 173 Tableau 17.2.1 - Paramètre « H » Vents dominants d'été Les élevages de renards, de visons et de veaux de lait sont considérés comme des suidés (maternité). 1 Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 174 17.2.2 Reconstruction, modifications ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 17.2.1, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 17.2.8. 17.2.3 Protection d'une maison d'habitation Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites au tableau 17.2.1 si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est établie conformément à l'article 17.2.8 de la présente sous-section. 17.2.4 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 17.2.1, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 17.2.8 17.2.5 Protection des prises d'eau potable Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur et l'épandage des fumiers qui leur sont associés (liquide et solide) sont interdits à l'intérieur des périmètres de protection prévus au chapitre 21 du présent règlement. 17.2.6 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 17.2.5, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 10.14.6.11. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 175 17.2.7 Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les bâtiments d'élevage Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction du type d'élevage, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au tableau 17.2.7. Il est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les superficies maximales prescrites à ce tableau. Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au tableau 17.2.7 avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les dispositions prescrites à ce tableau. Tableau 17.2.7 Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur 1 Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les prescriptions de l'article 10.14.6.14 et que les fumiers entreposés sont recouverts d'une toiture ou d'un dispositif pour contenir les odeurs. 17.2.8 Distances séparatrices relatives à la gestion des installations d'élevage à forte charge d'odeur La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur et un usage non agricole existant ou entre un nouvel usage non agricole et Règlement de zonage________________________________________________________________________ 176 une installation d'élevage à forte charge d'odeur existante est établie par le produit des paramètres B X C X D X E X F X G extraits des tableaux de calcul du présent chapitre. 17.2.9 Haie brise-odeur Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 17.2.7 et ce, afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-odeur devra être aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été. La haie brise-odeur devra être aménagée suivant les dispositions suivantes : 1) la longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de 30 à 60 mètres la longueur de l'espace à protéger des vents dominants; 2) la haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de 40 % et une porosité hivernale de 50 %; 3) la haie brise-odeur peut être composée d'une à trois rangées d'arbres; 4) les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires lors de la plantation; 5) la hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à 30 mètres de la haie brise- odeur jusqu'à huit fois la hauteur de la haie brise-odeur; 6) la haie brise-odeur doit être située à un minimum de 10 mètres de l'emprise d'un chemin public; 7) deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises afin d'y permettre un accès d'une largeur de 8 mètres maximum chacune; 8) la totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la mise en production de l'établissement; 9) la haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter. Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 17.2.7, le requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome démontrant le respect des dispositions du présent article. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 177 17.2.10 Dispositions relatives aux vents dominants En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été, les dispositions du tableau 17.2.1 s'appliquent. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 178 CHAPITRE 18 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING 18.1 Champ d'application L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les dispositions de la présente section. 18.2 Évacuation et traitement des eaux usées Le site où est projeté un nouveau terrain de camping ou l'agrandissement d'un terrain de camping existant doit être aménagé de manière à être conforme aux normes prescrites par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), le cas échéant, ou avoir fait l'objet d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Dans le cas où les emplacements d'un site de camping ne sont pas desservis par un réseau d'égout et d'installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) ou qu'il n'a pas fait l'objet d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, le véhicule de camping doit être muni de toutes les commodités sanitaires, et ce, de façon autonome, et de façon à ce qu'aucun rejet d'eaux usées ne soit effectué dans l'environnement. Un terrain de camping dont les emplacements ne sont pas desservis par un réseau d'égout et d'installations septiques peut être pourvu d'un bâtiment sanitaire offrant les services de douches, toilettes et lavabos. Dans ce cas, ledit bâtiment doit respecter les normes prescrites par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). 18.3 Zones Les terrains de camping et les agrandissements de terrains de camping ne sont permis que dans les zones « CAM ». 18.4 USAGES AUTORISÉS SUR LES EMPLACEMENTS DE CAMPING 18.4.1 Usage autorisé Les emplacements de camping doivent être utilisés uniquement pour l'installation de véhicule de camping, l'utilisation d'une tente et du véhicule de l'occupant. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 179 18.4.2 Usage prohibé Tout appareil ménager, tels réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc. doivent être remisés de manière à ce qu'il ne soit pas visible sur l'emplacement de camping, à moins qu'ils soient intégrés dans un mobilier du genre « cuisine extérieur ». Les habitations pliables (ex : de type habitaflex, etc.) sont prohibées sur les terrains de camping. Les poêles à bois intérieur sont prohibés. 18.4.3 Modification des véhicules de camping Il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux du véhicule de camping par des parties fixes ou rigides. 18.4.4 Nombre de véhicules de camping par emplacement Un seul véhicule de camping est autorisé par emplacement de camping. 18.4.5 Installation du véhicule de camping et utilisation des espaces vacants L'installation du véhicule de camping doit être effectuée à plus de 6 mètres de l'allée ou de la rue et à au moins 1 mètre des limites de l'emplacement. Lorsque les limites de l'emplacement ne sont pas indiquées, il doit y avoir une distance d'au moins 2 mètres entre 2 véhicules de camping ou entre un véhicule de camping et un bâtiment accessoire. Dans l'espace de la marge avant, aucune construction n'est permise. Ne sont permis que les aménagements paysagers tels que plantation, arbres ou arbustes. 18.4.6 Dimension des véhicules de camping La longueur maximale des véhicules de camping ne doit pas être supérieure à 11,9 mètres, le timon non compris, en excluant les parties rétractables du véhicule de camping. La largeur maximale des véhicules de camping ne doit pas être supérieure à 4,25 mètres, en incluant les parties rétractables du véhicule de camping. La superficie maximale d'un véhicule de camping est de 50 m². Règlement de zonage________________________________________________________________________ 180 18.5 CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX VÉHICULES DE CAMPING 18.5.1 Nécessité de l'usage principal Un bâtiment accessoire est autorisé à condition qu'il accompagne l'installation d'un véhicule de camping, qu'il soit situé sur le même emplacement, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue un prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers, soit le camping. En aucun temps, le bâtiment accessoire ne doit être utilisé temporairement ou de façon permanente à des fins d'habitation, commerciales ou autres fins principales. 18.5.2 Construction complémentaire à un véhicule de camping Les constructions accessoires à un véhicule de camping sont celles qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions de camping. Sous réserve de dispositions particulières, aucune construction accessoire à un véhicule de camping ne peut être utilisée à des fins d'habitation, commerciales, industrielles ou forestières. De manière exhaustive, les bâtiments et constructions suivants sont complémentaires à un véhicule de camping : 1) Une galerie, c'est-à-dire une plate-forme ouverte disposée au sol non fermée, attenante au véhicule de camping pouvant être protégée par une toiture appuyée sur des poteaux. 2) Une remise servant au remisage d'outils, d'articles de jardinage et d'équipements divers pour l'entretien et l'utilisation de l'emplacement de camping. 3) Une véranda ou abri moustiquaire c'est-à-dire une pièce ou un espace vitré à plus de 60 % attenant à un véhicule de camping, à la manière d'un appentis. Une véranda ne peut être utilisée comme pièce habitable. 4) Un spa (bain à remous) est permis uniquement dans la cour arrière. Les piscines ne sont pas permises sur les emplacements de camping. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 181 18.5.3 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une galerie ou une terrasse Il est autorisé d'ajouter une galerie ou une terrasse sur un emplacement de camping où est installé un véhicule de camping aux conditions suivantes : 1) La galerie ou la terrasse ne doit pas excéder une hauteur de 80 cm du niveau moyen du sol adjacent au véhicule de camping. 2) La superficie de la galerie ou de la terrasse ne doit pas excéder celle du véhicule de camping. 3) La galerie ou la terrasse peut empiéter dans la marge avant d'un maximum de 2 mètres. 18.5.4 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une remise Une remise est autorisée sur un emplacement de camping, occupé à l'année, où est installé un véhicule de camping, aux conditions suivantes : 1) Une seule remise peut être érigée sur un emplacement de camping. 2) La superficie de la remise ne doit pas excéder 15,6 m². 3) La hauteur de la remise ne doit pas excéder celle du véhicule de camping. 4) Aucune isolation thermique et aucune fondation permanente ne sont autorisées. 5) La remise doit être déposée sur le sol ou sur des semelles amovibles. 6) La remise doit être localisée à plus de 1 mètre des limites de l'emplacement. De plus, elle doit être localisée dans la cour arrière. 7) Les revêtements extérieurs autorisés de la remise sont : le déclin de vinyle, d'aluminium, d'acier peint en usine ou en bois peint en usine. 8) La couleur des revêtements extérieurs doit être sobre. Les couleurs vives (ex. : rouge, orange, etc.) ne sont pas permises. La couleur choisie doit donner préséance au couvert forestier dans la perception des observateurs. 9) La remise doit être fabriquée de façon à pouvoir être démontée ou déplacée facilement et rapidement dans un délai de 48 heures. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 182 18.5.5 Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une véranda ou un abri moustiquaire Il est autorisé dans les campings d'ajouter une véranda ou un abri moustiquaire sur un emplacement de camping où est installé un véhicule de camping aux conditions suivantes : 1) Une seule véranda ou un abri moustiquaire peut être érigé sur un emplacement. 2) La véranda ou l'abri moustiquaire doit respecter la marge avant de 2 mètres. 3) La largeur maximale de la véranda ou de l'abri moustiquaire est de 3,6 mètres. Sa longueur maximale correspond au 2/3 de la longueur du véhicule de camping. 4) La hauteur de la véranda ou de l'abri moustiquaire peut excéder au maximum de 30 centimètres la hauteur du véhicule de camping. 5) Aucune fondation permanente n'est autorisée. 6) La véranda ou l'abri moustiquaire doit être déposé sur le sol ou sur des semelles amovibles. 7) La véranda ou l'abri moustiquaire doit être localisé en front de l'entrée principale du véhicule de camping sans y être fixé définitivement. 8) Les revêtements extérieurs autorisés de la remise sont : le déclin de vinyle, d'aluminium, d'acier peint en usine ou en bois peint en usine. 9) La véranda ou l'abri moustiquaire doit être fabriqué de façon à pouvoir être démonté ou déplacé facilement et rapidement dans un délai de 48 heures. 10) Les murs de la véranda ou de l'abri moustiquaire doivent être ouverts dans une proportion de 60 % minimum avec les matériaux permis suivants : moustiquaires, plexiglas ou verre. 11) À l'intérieur de la véranda ou de l'abri moustiquaire, seul un système de chauffage au propane avec évent est autorisé. 12) L'avant-toit de la véranda ou de l'abri moustiquaire ne doivent pas excéder les murs de plus de 30 centimètres. 13) L'isolation thermique (laine isolante ou isolant rigide) est autorisée. 14) Le revêtement du toit doit être d'un revêtement d'aluminium ou d'acier peint en usine. Le bardeau d'asphalte est permis lorsque le revêtement de la toiture du Règlement de zonage________________________________________________________________________ 183 véhicule de camping est déjà en bardeau d'asphalte. La couleur du revêtement du toit doit être sobre. Les couleurs vives (ex. : rouge, orange, etc.) ne sont pas permises. La couleur choisie doit donner préséance au couvert forestier dans la perception des observateurs. 18.5.6 Normes particulières lorsque la construction est une éolienne ou un panneau solaire L'installation d'une éolienne est permise sur le sol. Elle doit être localisée à une distance d'au moins 30 mètres d'un véhicule de camping autre que celui qu'il dessert. Les panneaux solaires ne sont permis que sur la toiture du véhicule de camping, sur la toiture d'une véranda ou d'un abri moustiquaire ou sur la toiture d'une remise. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 184 CHAPITRE 19 : COUPE DES ARBRES 19.1 Champ d'application Le présent chapitre s'applique à la coupe des arbres sur l'ensemble du territoire de la municipalité, à l'exception des forêts du domaine de l'État qui sont régies par le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q. c. A-18.1, r.7). 19.2 Coupe des arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun arbre (dont la tige mesurée à 1,3 au-dessus du sol a un diamètre de 10 centimètres et plus), ne doit être coupé ou abattu sauf si : 1) l'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes de dépérissement irréversibles; 2) L'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut contaminer un autre arbre; 3) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens; 4) L'arbre est directement situé au pied d'un immeuble (privé ou public) et ses oscillations risquent d'endommager sa fondation; 5) L'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un bâtiment, l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, la réalisation de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux et autorisés par la municipalité; 6) Il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, le sumac vinaigrier, l'érable de Pennsylvanie ou l'érable de Norvège. De plus, l'arbre abattu devra être remplacé, dans un délai de 6 mois, par 2 arbres (dont un feuillu) ayant au moins 2 cm de diamètre à hauteur de poitrine, à moins que le demandeur ne fasse la preuve d'un espace insuffisant selon les distances séparatrices minimales prévues au présent règlement. Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient normal, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat, ou la libération de pollen. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 185 En cas de désaccord, le propriétaire pourra, à ses frais, faire appel à un expert pour établir les motifs justifiant l'abattage de l'arbre visé. Un certificat d'autorisation doit être émis par le fonctionnaire désigné lorsque les conditions du présent article sont respectées. 19.3 Conservation des boisés existants Il est permis d'abattre les arbres nécessaires à la construction d'un bâtiment, à l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, à l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, ou à la réalisation de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux, qu'au moins 60 % de la superficie du terrain demeure boisée et que les travaux projetés aient fait l'objet d'un certificat d'autorisation. 19.4 Protection des arbres lors des travaux de construction Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines, le tronc et les branches des arbres qu'il doit conserver, et ce, pour toute la durée des travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. Pour protéger efficacement ces arbres en évitant la compaction des racines et les blessures au tronc, il est nécessaire qu'aucune machinerie ne circule et qu'aucun empilement de matériel (gravier, terre, etc.) ne soit placé sur la surface circulaire de terrain se trouvant sous le feuillage de l'arbre. 19.5 Propriété publique Aucun arbre ou arbuste situé sur la propriété publique ne peut être coupé sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite du fonctionnaire désigné. 19.6 Coupe forestière à des fins agricoles Dans le cas où un déboisement est effectué dans le but explicite de rendre disponibles des terres pour la production agricole, les normes du présent chapitre ne s'appliquent pas. Dans ce cas précis toutefois, la superficie maximale de coupe est de 10 hectares et le requérant devra déposer une lettre dans laquelle il s'engage à utiliser les terres visées par les travaux de coupe à des fins agricoles, au plus tard trois ans après l'abattage. La lettre d'engagement devra être accompagnée d'un plan agronomique si la superficie visée excède un hectare. 19.7 Ravage de cerfs de Virginie À l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie tel qu'illustré au plan de zonage, l'abattage des arbres doit répondre aux conditions suivantes, à moins qu'une étude réalisée par un biologiste ou un ingénieur forestier ne démontre que la coupe n'affectera pas le ravage : Règlement de zonage________________________________________________________________________ 186 1) Toute coupe à blanc doit être effectuée par trouées d'une superficie inférieure à 2 hectares, de forme allongée et asymétrique avec protection de la régénération et des sols. 2) Les trouées ne peuvent pas être créées à l'intérieur de peuplements à dominance de résineux, sauf lorsque ces peuplements sont affectés par un chablis ou une épidémie sévère (prescription d'un ingénieur forestier à l'appui). 3) La superficie de l'ensemble des trouées ne doit pas excéder, sur une même propriété foncière, le tiers de la superficie boisée. 4) La coupe des essences résineuses doit être limitée aux arbres dépérissants, sauf s'il s'agit d'une coupe d'éclaircie destinée à espacer les arbres qui composeront le peuplement forestier d'avenir. 5) Les travaux forestiers doivent être effectués au cours de la période du 1er décembre au 31 mars. 6) Les débris de coupe doivent être laissés sur place. 7) Sous réserve des dispositions précédentes, les interventions forestières autorisées dans les ravages de cerfs de Virginie doivent respecter les règles et principes établis par toute autre instance gouvernementale concernée. 19.8 Les superficies et les méthodes de coupe 19.8.1 Coupe à blanc À moins qu'une prescription sylvicole scellée par un ingénieur forestier n'indique qu'une coupe à blanc est nécessaire dans le cas d'une plantation ou d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes, une coupe à blanc ne peut être autorisée que dans les peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 2 : Règlement de zonage________________________________________________________________________ 187 Une coupe à blanc ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont satisfaites : 1) Le peuplement forestier a atteint l'âge de maturité ; 2) La coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol; 3) Avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les peuplements forestiers adjacents doivent préalablement avoir atteint une hauteur moyenne de 4 mètres; 4) Toute surface coupée à blanc doit être de forme asymétrique; 5) Sur les pentes de plus de 30 % de déclivité et sur les sommets, la coupe à blanc est interdite. Seule la coupe partielle d'un prélèvement maximum de 30 % de la surface terrière initiale du peuplement est permise. La coupe partielle avec trouées, dont la superficie de chaque trouée est inférieure à 1 000 m2, peut être autorisée à la condition que l'ensemble des trouées n'excède pas le tiers de la superficie totale du peuplement ainsi récolté. 6) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie de chacune des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder les maximums suivants : a) 0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 0 à 60 mètres de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; b) 1 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 60 à 500 mètres de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; c) 2 hectares, si les arbres sont situés à une distance 500 à 3000 mètres de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; d) 5 hectares, si les arbres sont situés à une distance supérieure à 3 000 mètres de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois. 7) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie totale de l'ensemble des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder le tiers de la superficie boisée de la propriété foncière; 8) Si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une même propriété foncière, une superficie boisée, d'une hauteur moyenne de 4 mètres, équivalente à Règlement de zonage________________________________________________________________________ 188 la superficie de la plus grande coupe devra séparer les secteurs de coupe. La coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont conservées entre les secteurs coupés à blanc; 9) Si le peuplement de coupe bénéficie d'une régénération préétablie, la coupe avec protection de la régénération des sols (CPRS) est obligatoire. 10) Dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements forestiers ayant atteints l'âge de maturité peuvent faire l'objet d'une coupe à blanc, soit 50 ans dans le cas de l'épinette blanche, de l'épinette rouge, de l'épinette de Norvège, de 60 ans dans le cas du pin gris et du mélèze laricin, de 70 ans dans le cas de l'épinette noire et du pin rouge et de 30 ans dans le cas du peuplier hybride. Avant le stade de maturité, les plantations sylvicoles ne peuvent être récoltées que partiellement (40 % du volume sur pied, uniformément réparti). Les superficies des plantations matures récoltées à blanc devront être bien régénérées et présenter une densité minimale de 2000 gaules ou semis à l'hectare, uniformément répartis, d'arbres de valeur commerciale (essences de catégorie 1 ou 2). Si les critères minimums ne sont toujours pas observés après un délai de 24 mois, le propriétaire devra alors procéder au reboisement du site à ses frais. 11) Une lisière boisée mesurant au moins 20 m de large doit être conservée intacte en bordure des lacs, des cours d'eau, des tourbières ouvertes et des milieux humides. 12) Si, dans les 24 mois suivant une coupe totale, la régénération est moindre que 2 000 semis et gaulis d'essences commerciales à l'hectare, le reboisement d'un minimum de 2 000 tiges d'essence commerciale à l'hectare est obligatoire. 19.8.2 Coupe partielle La coupe partielle est le traitement obligatoire à l'intérieur des peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 1 : Règlement de zonage________________________________________________________________________ 189 La coupe partielle ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont satisfaites : 1) Les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement; 2) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement maximal n'excèdera pas 40 % de la surface terrière initiale, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans; 3) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière résiduelle, après la coupe, ne doit jamais être inférieure à 16 mètres carrés par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être réduite à 14m2/ha. 19.8.3 Allées, chemins, aires de travail et débris Toutes les aires de travail doivent faire l'objet des prescriptions minimales suivantes : 1) Toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une trajectoire qui, sur au moins 20 mètres, est parallèle à la principale voie de circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la voie de circulation; 2) Un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie publique. Ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 190 centimètres; 3) Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que les eaux des fossés sont détournées à l'extérieur de l'emprise vers une zone de végétation située à une distance d'au moins 20 mètres du cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. 4) Aucun chemin forestier ne doit excéder une largeur de 15 mètres et sa construction doit respecter le drainage naturel du sol et comprendre, au besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement normal de l'eau. 5) L'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent toujours être réalisés sur le parterre de coupe, sauf s'il s'agit d'une production de biomasse; 6) Le retrait est obligatoire de tous arbres, ou parties d'arbres qui tombent dans un plan d'eau durant les travaux de récolte forestière; 7) Tous les arbres menaçants doivent être rabattus au sol sur toute leur longueur; 8) À moins de 15 mètres d'une voie de circulation, les débris de coupe doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 mètre et aucun andain ne doit être créé; 9) La récolte d'arbres, les aires de façonnage, de tronçonnage, d'empilement, les travaux de drainage forestier, la construction d'un chemin forestier et la circulation d'un véhicule forestier sont interdits à moins de 60 mètres d'une prise d'eau municipale ou d'un lac ou d'un cours d'eau comportant une prise d'eau municipale, ainsi qu'à moins de 20 mètres de toute ligne des hautes eaux et de tout milieu humide; 10) Les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de 60 mètres d'une voie de circulation; 11) Les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder 30 mètres de largeur et une distance d'au moins 60 mètres doit les séparer les unes des autres; 12) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une superficie maximale de 0,5 hectare; 13) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le nombre de 3 aires par 40 ha de superficie de propriété; 14) Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de coupe dans un délai maximal de 30 jours suivant l'expiration du permis. Si le permis expire en hiver, le nettoyage peut être repoussé jusqu'au 30 juin; Règlement de zonage________________________________________________________________________ 191 15) La surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production dans un délai de 2 ans après l'expiration du permis; 16) Il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des arbres abattus. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 192 CHAPITRE 20 : TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 20.1 Dispositions générales Toutes les normes et exigences du présent chapitre s'appliquent aux parties de terrain incluses dans un territoire d'intérêt écologique tel que montré aux plans de zonage. 20.2 Préservation du milieu naturel Pour chaque terrain destiné à l'implantation d'un bâtiment ou à l'exercice d'un usage autorisé aux grilles de spécifications, une proportion d'au moins 70 % calculée sur la superficie totale dudit terrain doit être conservée à son état naturel. Les dispositions spécifiques au déboisement du présent règlement s'appliquent également aux travaux d'abatage d'arbres. 20.3 Ravage de cerfs de Virginie Il est interdit d'installer une clôture sur plus de 30 % du périmètre d'un terrain situé, en tout ou en partie, à l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 193 CHAPITRE 21 : PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE 21.1 Périmètre de protection immédiate Toute construction ou tout ouvrage doivent être localisés à une distance minimale de 30 mètres d'une prise d'eau potable (qu'il s'agisse d'un puits ou d'un point de captage d'eau de surface) alimentant un système de distribution. Ce périmètre doit être sécurisé là où il est possible de le faire. 21.2 Exploitation forestière L'exploitation forestière autour d'un site d'approvisionnement en eau alimentant plus de 20 personnes est interdite à moins de 60 mètres de la prise d'eau potable. 21.3 Périmètre de protection additionnelle À l'intérieur d'un périmètre de 100 mètres d'une prise d'eau potable souterraine alimentant un système de distribution ou à l'intérieur d'une aire de protection bactériologique (200 jours) réputée vulnérable tel qu'établi par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec ou par un géologue membre de l'ordre des géologues du Québec, sont interdits : 1) Toute activité générant ou laissant des contaminants persistants ou mobiles; 2) Toute installation d'élevage d'animaux; 3) Tout entreposage ou épandage d'engrais chimiques ou minéraux, de déjections animales, de compost de ferme, de matières putrescibles ou fertilisantes, et de pesticides; Les mêmes restrictions s'appliquent aux activités réalisées : 1) À l'intérieur d'une aire de 300 mètres autour de tout point de captage situé dans un lac et alimentant plus de 20 personnes; 2) À l'intérieur d'une aire de 500 mètres en amont et 50 mètres en aval de tout point de captage situé dans un cours d'eau et alimentant plus de 20 personnes; 21.4 Élimination des déchets et matières résiduelles Toute activité reliée à l'élimination des déchets ou de matières résiduelles est prohibée à moins de 1000 mètres d'une prise d'eau potable (qu'il s'agisse d'un puits ou d'un point de captage d'eau de surface) alimentant un système de distribution, ou destinée à la production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.5). Règlement de zonage________________________________________________________________________ 194 CHAPITRE 22 : CARRIÈRES ET SABLIÈRES 22.1 Dispositions générales L'implantation d'une carrière ou d'une sablière n'est autorisée que dans les zones spécifiées à la grille des spécifications. L'exploitation doit être autorisée par l'émission d'un certificat d'autorisation. 22.2 Normes d'implantation Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, tout nouveau commerce, temple religieux, terrain de camping ou établissement de santé et services sociaux doivent être situés à une distance minimale de : 1) 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière. 2) 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière. 3) 25 mètres des voies d'accès privées d'une carrière ou d'une sablière. Toute nouvelle voie de circulation publique doit être située à une distance minimale de : 1) 70 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière. 2) 35 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière. Les normes du présent article sont réciproques, c'est-à-dire qu'une nouvelle carrière, une nouvelle sablière ou l'agrandissement d'une carrière ou d'une sablière doivent respecter les distances indiquées ci-dessus. 22.3 Restauration Toute carrière ou toute sablière dont l'exploitation est terminée doit être restaurée complètement dans un délai maximal de 24 mois de la fermeture définitive. La restauration doit être conforme aux normes prescrites au Règlement sur les carrières et les sablières (Q-2, r.7). Règlement de zonage________________________________________________________________________ 195 CHAPITRE 23 : IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES ET ROULOTTES SECTION 23.1 : ROULOTTES 23.1.1 Normes relatives aux roulottes Les roulottes ne sont autorisées que sur des terrains de camping. Aucun véhicule de camping ou tente ne peuvent être entreposé ou utilisé sur un terrain vacant en dehors des terrains de camping autorisés. Toutefois, l'utilisation d'un véhicule de camping est permise durant la construction d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : 1) L'installation d'un véhicule de camping n'est permise que durant l'érection d'un bâtiment principal. Le véhicule de camping ne peut être installé avant l'émission du permis de construction du bâtiment principal et il doit être enlevé dans les 30 jours de l'échéance de ce permis de construction. 2) Le véhicule de camping doit respecter les marges avant, arrière et latérales prescrites à la grille des spécifications pour la zone concernée. 3) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements érigés sous son empire. Nonobstant le premier alinéa, un véhicule de camping peut également être utilisé durant un court séjour sur un terrain vacant aux conditions suivantes : 1) Le séjour doit être d'une durée maximale de 15 jours, soit consécutifs, soit en 2 séjours totalisant au plus 15 jours. 2) Le véhicule de camping devra être équipé d'installation septique autonome. Aucun rejet d'eaux usées ou ménagères ne sera toléré. 3) Un certificat d'autorisation doit être délivré par la municipalité avant l'installation du véhicule de camping. SECTION 23.2 : MAISONS MOBILES 23.2.1 Dispositions générales sur les maisons mobiles Toutes les normes et exigences de ce chapitre s'appliquent au terrain destiné à l'installation d'une maison mobile. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 196 L'implantation d'une maison mobile n'est autorisée que dans les zones prévues à cette fin et désignées à la grille des spécifications. Le terrain sur lequel est prévue l'installation d'une maison mobile doit être conforme au règlement de lotissement. À l'extérieur d'un parc de maison mobile, une seule maison mobile est autorisée par terrain. 23.2.2 Plate-forme et ancrage Les maisons mobiles doivent être implantées avec des appuis et des points d'ancrage fixés au sol. Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile. Des ancrages encastrés dans du béton moulé sur place doivent être prévus à tous les angles de la plate-forme. Les ancrages et les moyens de raccordement entre ceux-ci et les châssis de la maison mobile doivent pouvoir résister à une tension de 2 200 kg. 23.2.3 Dispositif de transport Tout dispositif d'accrochage amovible et autre équipement de roulement apparent doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La jupe de vide sanitaire doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau amovible d'au moins 0,6 mètre de haut par au moins 0,91 mètre de large doit être conservé dans la jupe de vide sanitaire pour permettre l'accès aux raccordements aux services publics. La jupe de vide sanitaire doit être construite de matériaux identiques à la maison mobile ou de contre-plaqué peint. 23.2.4 Réservoirs et bonbonnes Les réservoirs et bonbonnes servant à la fourniture d'énergie pour la maison mobile doivent être situés sous terre ou être installés dans la cour arrière. Ils doivent de plus être entourés, enclos ou enfermés dans une annexe. Dans le cas d'enclos ajouré ou à persienne, le pourcentage de vide ne devra pas excéder 25 % et tout revêtement de bois devra être peint. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 197 23.2.5 Bâtiment accessoire À l'intérieur d'un parc de maisons mobiles, une seule remise est permise par terrain. La superficie maximale est de 20 m² et sa hauteur ne peut excéder celle de la maison mobile. L'implantation du bâtiment accessoire doit respecter les normes suivantes : 1) Être implanté à une distance minimale de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire et à au moins 1,2 mètre d'une maison mobile. 2) Être implanté à une distance minimale de 1 mètre des lignes arrière et latérales pour les remises n'ayant aucune ouverture en direction d'une de ces lignes, ou 1,5 mètre lorsqu'il y a une ouverture donnant directement sur ces lignes. 3) Les remises ne sont permises que dans les cours arrière et latérales. 4) L'implantation ne doit pas excéder le mur avant du bâtiment principal et la marge avant doit être respectée. 5) Le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal. 23.2.6 Annexe Une seule annexe contiguë à la maison mobile est permise. La superficie maximale de l'annexe ne doit pas être supérieure à 25 % de la superficie totale de la maison mobile et sa hauteur une fois installée ne doit pas excéder cette dernière. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 198 CHAPITRE 24 : NORMES RELATIVES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION 24.1 Disposition générale L'installation d'une tour de télécommunication est permise dans toutes les zones situées à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation. 24.2 Localisation Les tours de télécommunications devront être situées à au moins : 1) 3000 mètres de la route 309; 2) 3000 mètres de la ligne des hautes eaux du Réservoir l'Escalier. 24.3 Simulation visuelle Dans les cas exceptionnels justifiés par des contraintes technologiques, la distance prescrite précédemment peut être réduite si le requérant démontre par une simulation visuelle qu'aucune partie d'une tour de télécommunication ou de l'aire déboisée aux fins de sa construction n'est visible à partir de la route 309 et de la ligne des hautes eaux du Réservoir l'Escalier. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 199 CHAPITRE 25 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES 25.1 Usages autorisés Une éolienne commerciale est un équipement d'utilité publique dont l'usage principal est la production d'énergie. Le présent chapitre ne vise que les éoliennes commerciales. 25.2 Implantation des éoliennes à l'intérieur et à proximité des cours d'eau L'implantation d'une éolienne est prohibée dans les lacs, les cours d'eau et à l'intérieur de la rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie au présent règlement. 25.3 Normes de distance entre les habitations et les éoliennes Aucune éolienne sans groupe électrogène ni aucune résidence ne peuvent être implantées à moins d'une distance l'une de l'autre équivalente à 3 fois la hauteur maximale de l'éolienne. Aucune éolienne jumelée à groupe électrogène ni aucune résidence ne peut être implanté à moins d'une distance l'une de l'autre équivalente à 6 fois la hauteur maximale de l'éolienne. 25.4 Implantation d'éoliennes à proximité des sites d'observation d'un paysage sensible L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'une distance de : 1) 3000 mètres de la route 309; 2) 3000 mètres de la ligne des hautes eaux du Réservoir l'Escalier. 25.5 Marges d'implantation d'éoliennes Une éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de terrain. Malgré le premier alinéa, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires concernés. 25.6 Hauteur et apparence des éoliennes Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation aérienne ou contrevenir à un règlement ou à une loi de juridiction fédérale ou Règlement de zonage________________________________________________________________________ 200 provinciale. Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être blanches et de forme longiligne et tubulaire ou encore être d'une couleur neutre qui s'apparente au paysage où elle sera implantée. 25.7 Chemin d'accès Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire de nouveaux chemins. La distance minimale entre le chemin d'accès et la limite du terrain est de 1,5 mètre. Dans le cas d'un chemin d'accès mitoyen aménagé sur la limite de deux terrains, la disposition du deuxième alinéa est levée. Dans ce cas, une autorisation écrite du propriétaire voisin est obligatoire. 25.8 Emprise d'un chemin d'accès temporaire La largeur de l'emprise d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne lors des travaux d'implantation ou de démantèlement d'éoliennes ne peut excéder 12 mètres. Cependant, lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédant pas 2H : 1V. Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un tracé de chemin ayant des courbes prononcées, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage, les talus et la surface de roulement supplémentaire déterminée. Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10 mètres. Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une pente n'excédant pas 2 H : 1 V, la revégétalisation de ceux-ci est obligatoire au plus tard dans les 60 jours de la fin de la construction du chemin d'accès à l'aide d'ensemencement ou d'engazonnement hydraulique. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 201 25.9 Emprise d'un chemin d'accès permanent En dehors des périodes d'érection ou de réparation de l'éolienne, la largeur maximale d'une emprise d'un chemin d'accès permanent est de 10 mètres. Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise doit être réduite à 7,5 mètres. 25.10 Raccordement aux éoliennes L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc. L'implantation souterraine des fils électriques ne s'applique pas au réseau de fils implanté dans l'emprise des chemins publics pourvu que celui-ci soit autorisé par les autorités concernées. 25.11 Postes de raccordement des éoliennes L'implantation d'un poste de raccordement des éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une distance de 100 mètres en pourtour d'un bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle ou d'un bâtiment d'élevage d'un producteur agricole enregistré conformément à la loi. Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnel ou un nouveau bâtiment d'élevage d'un producteur agricole enregistré conformément à la loi doivent être localisés à une distance minimale de 100 mètres d'un poste de raccordement des éoliennes. Une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer tout poste de raccordement. En lieu et place d'une clôture décrite au troisième alinéa, un assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères. 25.12 Démantèlement d'une éolienne Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale ou d'expérimentation ou d'un parc éolien, les dispositions suivantes s'appliquent dans un délai de 24 mois suivants le démantèlement : 1) L'ensemble du réseau aérien ou souterrain de fils électriques doit être retiré. 2) L'ensemble des constructions et bâtiments hors-sol doit être retiré. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 202 3) Le site doit être remis dans son état naturel par de l'ensemencement et la plantation d'espèces végétales similaires à celles avoisinant le site. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 203 CHAPITRE 26 : TALUS À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 26.1 Disposition générale Le présent chapitre s'applique pour tout terrain présentant un talus de dépôts meubles non cartographié. Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol du présent chapitre s'appliquent pour toute zone déterminée par un relevé d'arpentage et correspondant à la définition d'un talus du présent règlement. 26.2 Expertise géotechnique Nonobstant les interdictions d'interventions suivantes, celles-ci peuvent être réalisées sans égard aux restrictions imposées, conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies au règlement sur les permis et certificats et à la délivrance préalable d'un permis municipal. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 204 Type d'intervention projetée Localisation de l'intervention ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) OU Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base ZONE À RISQUE MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdit dans le talus Interdit dans le talus CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) À LA SUITE D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) À LA SUITE D'UN SINISTRE AUTRE QU'UN GLISSEMENT DE TERRAIN AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) Interdit : à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Règlement de zonage________________________________________________________________________ 205 Type d'intervention projetée Localisation de l'intervention ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) OU Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base ZONE À RISQUE MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdit dans le talus Interdit dans le talus RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL, D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU D'UN BÂTIMENT AGRICOLE Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur 10 mètres. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 206 Type d'intervention projetée Localisation de l'intervention ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) OU Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base ZONE À RISQUE MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdit dans le talus Interdit dans le talus AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS1 (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale 5 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur 5 mètres. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale 10 mètres; Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale 5 mètres; AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST SUPÉRIEUR À 1 MÈTRE2 (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) Interdit : à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; Aucune norme 1 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis. 2 Les agrandissements en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 207 Type d'intervention projetée Localisation de l'intervention ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) OU Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base ZONE À RISQUE MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdit dans le talus Interdit dans le talus CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL 3 (GARAGE, REMISE, CABANON, ENTREPÔT, ETC.) Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; à la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; à la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, TONNELLE, ETC.) Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. CONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT, RECONSTRUCTION, RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (PRINCIPAL, ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. 3 Les garages, les remises, les cabanons, les entrepôts d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 208 Type d'intervention projetée Localisation de l'intervention ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) OU Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base ZONE À RISQUE MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdit dans le talus Interdit dans le talus IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE 4 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE5 5 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP D'ÉVACUATION Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. 4 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). 5 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e para. de la LAU. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 209 Type d'intervention projetée Localisation de l'intervention ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) OU Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base ZONE À RISQUE MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdit dans le talus Interdit dans le talus TRAVAUX DE REMBLAI 6 (PERMANENT OU TEMPORAIRE) USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC 7 (ENTREPOSAGE, LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION D'EAU, LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC.) Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 8(PERMANENT OU TEMPORAIRE) PISCINE CREUSÉE Interdit : à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. 6 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. 7 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. 8 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)]. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 210 Type d'intervention projetée Localisation de l'intervention ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) OU Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base ZONE À RISQUE MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdit dans le talus Interdit dans le talus IMPLANTATION ET AGRANDISSEMENT D'USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, etc.) LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, etc.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES 9 (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement) Interdit : au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Aucune norme 9 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 211 Type d'intervention projetée Localisation de l'intervention ZONE À RISQUE ÉLEVÉ OU MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) OU Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base ZONE À RISQUE MOYEN Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdit dans le talus Interdit dans le talus MESURE DE PROTECTION (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur, est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 212 CHAPITRE 27 : LES USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 27.1 Perte de droits acquis par abandon Tout usage dérogatoire d'un terrain ou d'un bâtiment qui a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période continue de 12 mois perd ses droits acquis. 27.2 Perte de droits acquis par destruction ou démolition Toute destruction ou démolition d'une construction dérogatoire fait perdre les droits acquis sur celle-ci. Toutefois, lorsque la destruction de certaines constructions est la conséquence d'un incendie ou de tout autre sinistre naturel, le remplacement de la construction est autorisé selon les dispositions prévues à l'article 9.1 du règlement de construction. 27.3 Déplacement d'une construction Un bâtiment dérogatoire et protégé par des droits acquis peut être déplacé sur le même terrain à condition que la nouvelle implantation permette de réduire la différence entre l'implantation du bâtiment et les marges avant, arrière ou latérales applicables à la zone concernée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux normes d'implantation de la zone concernée. 27.4 Remplacement d'un usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire Un usage, une construction ou une enseigne dérogatoire ne peuvent être remplacés par un autre usage, construction ou enseigne dérogatoire. Lorsqu'un usage dérogatoire est remplacé par un autre usage conforme, le retour à l'usage dérogatoire d'origine est interdit sans égard du délai écoulé depuis sa cessation. 27.5 Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal dérogatoire L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal dérogatoire est autorisé si elle respecte les normes d'implantation ou qu'elle ne dépasse pas le niveau d'empiètement des marges avant, arrière ou latérales applicables et qu'elle est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 213 27.6 Agrandissement ou modification d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal dont l'usage est dérogatoire est autorisé sur le même terrain jusqu'à concurrence de 100 % de la superficie au sol du bâtiment existant le 25 avril 1990. 27.7 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal L'agrandissement ou la modification d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal est autorisé à la condition qu'elle ne dépasse pas la superficie maximale autorisée pour ce type d'usage et qu'il soit conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme. 27.8 Agrandissement ou modification d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur d'un bâtiment L'agrandissement ou la modification d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur d'un bâtiment est interdit. 27.9 Agrandissement ou modification d'un bâtiment accessoire dérogatoire L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment accessoire dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire est interdit. 27.10 Enseignes dérogatoires Les enseignes dérogatoires doivent être modifiées pour devenir conformes au présent règlement dans un délai de 2 ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. 27.11 Installation d'élevage dérogatoire Est considérée comme dérogatoire, toute installation d'élevage qui ne respecte pas l'une des dispositions prévues au chapitre 17 du présent règlement ou dont l'usage est dérogatoire. 27.12 Reconstruction à la suite d'un sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis Si un bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits acquis, est détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, le nouveau bâtiment devra être construit en conformité avec les règlements en vigueur. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 214 CHAPITRE 28 : SANCTIONS ET RECOURS 28.1 Infraction au règlement Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction. 28.2 Requête en cessation Lorsqu'une utilisation du sol ou une construction est non conforme au Règlement de zonage, la Cour supérieure peut, sur requête, ordonner que cesse l'utilisation du sol ou la construction, ordonner l'exécution de certains travaux pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme aux lois et aux règlements d'urbanisme. La Cour peut aussi ordonner la remise en état du terrain ou la démolition de la construction. 28.3 Travaux aux frais du propriétaire Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le délai imparti, autoriser la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du bâtiment. 28.4 Coûts Les coûts des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise en état d'un terrain, encourus par la municipalité constituent contre la propriété des frais assimilés à la taxe foncière et recouvrables de la même manière. 28.5 Constatation de l'infraction Lorsqu'il y a contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, un avis d'infraction est adressé et signifié au contrevenant. Dans le cas où le contrevenant refuse d'obtempérer dans les délais prévus à l'avis d'infraction, le conseil municipal peut exercer l'un des recours prévus par le règlement. Toutefois, dans certaines situations où le dépôt d'un avis d'infraction préalable est jugé inutile, le fonctionnaire désigné peut délivrer un constat d'infraction sur le champ. 28.6 Recours pénal Le fonctionnaire désigné ou le directeur général de la municipalité sont autorisés à délivrer, au nom de la municipalité, un constat d'infraction pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. 28.7 Amende Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour une première infraction, de 700 $ à Règlement de zonage________________________________________________________________________ 215 1500 $ pour une seconde infraction et de 1500 $ pour toute infraction subséquente, le tout avec frais. Lorsque l'infraction continue, elle constitue jour par jour, une offense séparée et la pénalité indiquée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Le tout sous toute réserve qu'aux autres recours qui peuvent être exercés contre lui. 28.8 Application du code de procédure Les poursuites entreprises, en vertu du présent règlement, sont intentées et jugées, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q. c.C-25.1); les jugements rendus sont exécutés conformément aux dispositions du code. 28.9 Autres recours En plus des recours prévus au Règlement de zonage, le conseil municipal peut exercer tout autre recours nécessaire à l'application du présent règlement. Règlement de zonage________________________________________________________________________ 216 ANNEXE 1 - LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES ET TOXIQUES ASSUJETTIES Règlement de zonage________________________________________________________________________ 217 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 218 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 219 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 220 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 221 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 222 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 223 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 224 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 225 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 226 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 227 Règlement de zonage________________________________________________________________________ 228