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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS
RÈGLEMENT NUMÉRO 388-22-01
VISANT :
LE CONTRÔLE DES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS
CONSIDÉRANT QU'
il est dans l'intérêt public de réglementer la garde et le
contrôle des chiens et autres animaux dans les limites de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil désire décréter que certaines situations ou faits
constituent une nuisance et désire les prohiber;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion a été déposé à la séance du 22 août 2022 ;
CONSIDÉRANT QUE
le projet de règlement a été déposé et que des copies ont été
mises à la disposition du publique lors de la séance du 22
août 2022 ;
CONSIDÉRANT QUE
le règlement a été présenté et expliqué par le maire et la
secrétaire-trésorière conformément à l'article 445 du Code
municipal du Québec;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par ________, conseiller, appuyé _________,
conseiller, et résolu à l'unanimité des membres présents que
le règlement soit adopté.
Article 1 : PRÉAMBULE
Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la population des
animaux sur le territoire de la municipalité de Val-des-Lacs. Il prescrit également des
normes relatives à la santé, à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique relative
à la garde des animaux. Il précise en outre les modalités d'application en lien avec le
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002 R.1).
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
Article 2 : DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient :
Animal
Désigne un chien, chat domestique et lapin domestique.
Animal non stérilisé Désigne un animal pouvant procréer.
Animal stérilisé
Désigne un animal rendu stérile au moyen d'une hystérectomie ou
d'une castration.
Animal errant
Qualificatif d'un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas
accompagné ou sous le contrôle de son gardien et qui n'est pas
sur le terrain sur lequel est situé le logement occupé par son
gardien.
Animal présumé abandonné
Qualificatif d'un animal, qui bien qu'il soit en liberté ou non, est
en apparence sans gardien, ou qui a été laissé seul dans des locaux
que son gardien a quitté de façon définitive, ou dont le gardien est
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hospitalisé, ou incarcéré, ou sans être sous la garde de quiconque,
ou dans une situation compromettant sa santé ou sa sécurité.
Animal sauvage
Désigne un animal qui vit habituellement dans les bois, dans les
déserts ou dans les forêts.
Chat communautaire Désigne un chat non domestiqué vivant à l'extérieur, stérilisé et
ayant habituellement le bout de l'oreille gauche entaillé, ou qui
sera stérilisé dans le cadre du programme de Capture-
Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM).
Chien-guide ou Chien d'assistance
Désigne un chien entraîné pour assister une personne et qui fait
l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été entraîné à cette
fin par un organisme professionnel reconnu.
Gardien
Désigne le propriétaire d'un animal domestique, et est également
réputé comme son gardien une personne qui agit comme si elle en
était le propriétaire, ou une personne qui fait la demande de
licence tel que prévu au présent règlement, est aussi réputé
comme son gardien le propriétaire, l'occupant ou le locataire de
l'unité d'occupation où l'animal vit, ainsi que celui qui nourrit ou
donne refuge à un animal domestique ou à un chat
communautaire.
Inspecteur
Désigne l'employé ou la personne dûment mandatée du service
animalier, ou le cas échéant, le fonctionnaire ou l'employé
désigné par la municipalité en vue de l'application du présent
règlement.
Licence municipale Désigne la licence annuelle apposée sur le collier de l'animal.
Unité d'occupation
Désigne un bâtiment ou une construction, contenant une ou
plusieurs pièces, et utilisées principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles
Municipalité
Désigne la municipalité de Val-des-Lacs.
Endroit public
Désigne les rues, trottoirs, voies piétonnes et cyclables, pistes et
sentiers, parcs, les espaces publics, gazonnés ou non, aménagés
pour la pratique de sports et pour le loisir où le public a accès à
des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire.
Refuge
Désigne le local physique où sont gardés les animaux pris en
charge par le service animalier titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal (RLRQ,
c. B-3.1).
Programme CSRM Programme implanté sur le territoire, en collaboration avec la
municipalité, et qui a pour but de limiter la prolifération des chats
non domestiqués, qui prévoit la Capture, la Stérilisation, le Retour
et le Maintien (CSRM), lequel programme prévoit l'obligation
pour les citoyens de fournir eau, nourriture et abris pour la colonie
des chats communautaires.
Service animalier
Désigne la ou les personnes physiques ou morales, ou les
organismes opérant un refuge, un service animalier, une fourrière
ou un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la
protection des animaux et titulaire d'un permis visé à l'article 19
de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-
3.1) que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargé
d'appliquer la totalité ou parties du présent règlement.
Article 3 : APPLICATION
Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité mandate le Service
animalier afin de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions du présent règlement.
Les officiers municipaux suivants, le directeur général, le directeur de l'urbanisme et
l'inspecteur en urbanisme et en environnement sont désignés individuellement, en vue de
l'application du présent règlement, notamment quant au Chapitre 4.
Le conseil municipal autorise aussi le greffe de la municipalité à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour
toute contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
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conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-
38.002 R.1).
Article 4 : POUVOIRS D'INSPECTION
L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment, ou une
construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de s'assurer du
respect du règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux les personnes
désignées. Il est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou de
fausses déclarations.
L'inspecteur doit s'identifier et exhiber le permis attestant sa qualité.
CHAPITRE 2 : NORMES RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX
Article 5 : NOMBRE D'ANIMAUX
5.1 Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité d'occupation et
ses dépendances plus de cinq (5) animaux.
Cette limite ne trouve pas application :
1°
Lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une
période n'excédant pas trois mois de la naissance ;
2°
À un établissement vétérinaire ou un chenil ayant les permis d'opération
requis;
3°
Aux chats communautaires ;
4°
À un refuge titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1);
5°
Lorsque le gardien a obtenu un permis spécial valide émis en vertu de
l'article 6 du présent règlement.
5.2 Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité d'occupation et
ses dépendances plus d'un chat domestique ou plus d'un lapin domestique, qui soit non-
stérilisé.
Cette disposition ne trouve pas application dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1°
L'animal est âgé de moins de 6 mois ou de 10 ans et plus ;
2°
La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de
l'animal ;
3°
Le chat est enregistré auprès de l'Association Féline Canadienne ;
4°
L'élevage détient la certification d'éleveur d'Anima-Québec ;
5°
Le gardien a reçu une autorisation écrite du service animalier.
5.3 Constitue une infraction et est prohibé le fait de ne pas obtempérer à une demande de
stérilisation d'un chien, d'un chat ou d'un lapin domestique, laquelle peut être exigée
dans les circonstances suivantes ;
1°
Lorsque la santé et/ou le bien-être et/ou la sécurité de l'animal est
compromise;
2°
Lorsque l'animal et/ou une situation telle que la fuite, l'errance,
l'insalubrité, ou autre, cause des nuisances à répétition;
3°
Lorsqu'une situation particulière le justifie.
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5.4 Constitue une infraction et est prohibé le fait de vendre, par les animaleries, des chats
ou des chiens qui ne sont pas stériles. La stérilisation peut être effectuée après la vente,
mais doit être incluse dans le prix de vente de l'animal.
Article 6 : PERMIS SPÉCIAL POUR LA GARDE DE PLUS DE CINQ (5)
ANIMAUX DOMESTIQUES
Conformément à l'article 5.1 (5o). Le service animalier pourra accorder un permis spécial
pour garder plus de cinq (5) animaux, lorsque les conditions qui suivent sont rencontrées:
6.1 Le gardien doit présenter une demande de permis et fournir les informations
suivantes:
1°
Nom, adresse et numéro de téléphone du gardien ;
2°
Le nombre et la description de chaque animal visé par la demande de
permis spécial en plus de la description des cinq (5) animaux autorisés ;
3°
La confirmation que les animaux habitent l'unité d'occupation ou des
dépendances qui répondent aux besoins physiologiques des animaux.
4°
Le gardien devra fournir une preuve de stérilisation qui atteste que tous les
animaux visés par la demande, au-delà du nombre de cinq (5) animaux
autorisés, sont stériles.
6.2 L'inspecteur pourrait demander le dossier vétérinaire de chaque animal, le registre de
reproduction et des naissances ou tout autre document requis.
6.3 Le permis spécial pourra être refusé ou le nombre total d'animaux limité, si le service
animalier constate que le gardien des animaux ne dispose pas des ressources nécessaires
afin de garantir le respect de l'article 7 du présent règlement et d'être conforme aux lois
et règlements en vigueur.
6.4 Le gardien ne doit pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent
règlement au cours des douze (12) derniers mois sans s'être conformé aux dispositions
demandées.
6.5 Ce permis peut être révoqué en tout temps si le gardien ne respecte plus l'une ou
l'autre des obligations du présent règlement. L'inspecteur peut lui demander de se
conformer aux dispositions des présentes dans les cinq (5) jours de la réception d'un avis
écrit en ce sens. À défaut de s'y conformer, l'inspecteur pourra exiger que le gardien se
départisse de tout animal excédentaire.
6.6 L'émission de ce permis ne relève d'aucune façon le gardien de toutes les autres
obligations énoncées au présent règlement, notamment en ce qui concerne l'obtention de
la licence, ou de toute autre disposition à un règlement de la municipalité.
Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE ET AU BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX
Constitue une infraction et est prohibé le fait de :
7.1 Ne pas fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et
appropriés à son espèce et à son âge ;
7.2 Ne pas tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal ;
7.3 Faire preuve de cruauté envers les animaux, les maltraiter, les molester, les harceler
ou les provoquer ;
7.4 Utiliser ou permettre que soient utilisés des pièges ou poisons à l'extérieur d'un
bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception de la cage-trappe ;
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7.5 Abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Le gardien désirant se
départir de son animal doit le placer de façon responsable ou le céder au service animalier
si des espaces sont disponibles, le tout sujet aux frais applicables ;
7.6 Ne pas prendre tous les moyens nécessaires et appropriés pour faire soigner un
animal. Le gardien a l'obligation de le faire soigner ou de le faire euthanasier s'il sait cet
animal blessé, malade ou atteint d'une maladie contagieuse ;
7.7 Ne pas tenir ou retenir tout chien, lorsqu'à l'extérieur de l'unité d'occupation de son
gardien ou de ses dépendances, au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l'empêchant de sortir de ce terrain ou d'être sous le contrôle constant de son gardien ;
7.8 Ne pas tenir, dans un endroit public, un chien au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 mètres ;
7.9 Ne pas porter, lors des sorties en laisse, pour un chien de 20 kilogrammes et plus, un
licou ou un harnais attaché à sa laisse. Cette disposition ne trouve pas application dans
une aire d'exercice canin ;
7.10 Garder un chien attaché à l'extérieur pour une période excédant trois (3) heures ou
lorsque le gardien est absent pour une période prolongée ;
7.11 Ne pas permettre qu'un chien gardé à l'extérieur ait accès à de l'eau, à un sol bien
drainé, libre d'objets encombrants ou dangereux et un abri lui permettant de se protéger
contre la chaleur, le froid et les intempéries ;
7.12 Transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'une camionnette ;
7.13 Confiner un animal dans un espace clos sans une ventilation adéquate ;
7.14 Laisser un animal dans un véhicule automobile sans le placer à l'abri du soleil, de la
chaleur ou des intempéries;
7.15 Utiliser des colliers électriques ou des colliers étrangleurs avec pointes.
Article 8 : LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHIEN
8.1 Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être le gardien d'un chien vivant à
l'intérieur des limites de la municipalité sans avoir obtenu une licence auprès de la SPCA
Laurentides-Labelle selon les critères qui suivent.
La licence est obligatoire pour tous les chiens ayant plus de 3 mois d'âge.
1°
Le gardien d'un chien doit, avant le 1er mars de chaque année, obtenir une
licence de chien. Après cette date, des frais de retard sont applicables. En
cas de décès, vente, ou de perte de ce chien, le gardien doit en aviser le
service animalier;
2°
La licence est payable annuellement et est valide du 1er janvier au 31
décembre. Cette licence est incessible et non remboursable ;
3°
La licence est gratuite si elle est demandée par une personne ayant un
handicap pour son chien-guide ou son chien d'assistance ;
4°
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement, son
gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les
trente (30) jours.
5°
Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, le type
et le sexe du chien, sa couleur, de même que toutes les indications utiles
pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, et si son
poids est de 20 kilogrammes et plus. S'il y a lieu, les décisions rendues à
l'égard du chien, ou de son gardien, rendues par une autre municipalité en
vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
6
place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002)
doivent aussi être déclarées;
6°
Le gardien du chien doit informer le service animalier de toutes
modifications aux renseignements fournis en application du présent article;
7°
L'obligation d'obtenir une licence s'applique également aux chiens ne
vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, mais
qui y sont amenés, à moins que ce chien ne soit déjà muni d'une licence
émise par une autre municipalité, laquelle licence doit être valide et non
expirée. Dans ce cas, la licence ne sera obligatoire que si le chien est gardé
dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours
consécutifs;
8°
S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à
jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce,
ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la
stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien ;
9°
Le service animalier remet au gardien une licence indiquant l'année de la
licence et le numéro d'enregistrement de ce chien, sujet au paiement du
prix établit par le règlement de tarification de la municipalité. Pour avoir
droit à une tarification spécifique, le requérant doit prouver, à la
satisfaction du service animalier, qu'il en rencontre les exigences;
10°
Le chien doit porter cette licence en tout temps afin d'être identifiable;
11°
Le service animalier tient un registre où sont inscrits le nom, le prénom,
l'adresse et le numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro
d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même
que tous les renseignements relatifs à ce chien;
12°
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à
qui elle a été remis peut en obtenir une autre, sujet au paiement du prix
établit, le cas échéant.
8.2 L'obligation d'obtenir une licence ne s'applique pas à une animalerie, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un
établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui
exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge
ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
Article 9 : LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHAT
9.1 Constitue une infraction et est prohibé pour le gardien d'un chat domestique allant à
l'extérieur et vivant dans les limites de la municipalité, le fait de ne pas porter de licence
conformément aux dispositions du présent règlement.
La licence est obligatoire pour tous les chats allant à l'extérieur ayant plus de 3 mois
d'âge.
1°
Si le chat domestique est stérilisé, le gardien peut se procurer une licence à
vie. Le requérant doit établir que le chat pour lequel l'identification est
demandée a été castré ou stérilisé;
2°
Si le chat domestique va à l'extérieur et n'est pas stérilisé, une licence
annuelle est requise;
3°
Tout chat errant, sans identification, peut être capturé et/ou stérilisé par le
service animalier;
4°
Quand un chat devient sujet à l'application du présent règlement, son
gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les
trente (30) jours ;
5°
Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, le type
et le sexe du chat, sa couleur, de même que toutes les indications utiles
pour établir l'identité du chat, incluant des traits particuliers;
6°
Le gardien du chat doit informer le service animalier de toutes
modifications aux renseignements fournis en application du présent article;
7°
Le chat doit porter cette licence en tout temps afin d'être identifiable ;
7
8°
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chat à qui
elle a été remis peut en obtenir une autre, sujet au paiement du prix établit,
le cas échéant.
Article 10 : SÉCURITÉ ET TRANQUILITÉ PUBLIQUE
Constitue une infraction et est prohibé :
10.1 Le fait, pour le gardien d'un chien, de le laisser aboyer ou hurler de façon excessive
ou démesurée, de troubler la paix et d'être une source d'ennui pour le voisinage ;
10.2 Le fait, pour le gardien d'un chien, de laisser son chien manger ou répandre les
matières résiduelles ou ordures ménagères ;
10.3 Le fait, pour un chien de se trouver sur une propriété appartenant à une personne
autre que son gardien, sans que sa présence n'ait été autorisée expressément ;
10.4 Le fait pour le gardien d'un chien de se trouver dans un endroit public sans contrôler
ou maîtriser son chien ;
10.5 Le fait, pour un gardien de laisser son chien errer dans un endroit public ou sur une
propriété privée autre que la sienne ;
10.6 Le fait, pour un gardien, de ne pas prendre les moyens appropriés pour nettoyer
immédiatement la propriété privée, incluant la sienne, ou publique salie par les matières
fécales de son chien ;
10.7 Le fait d'entraver ou d'empêcher l'inspecteur, les agents de la paix de la Sûreté du
Québec ou toute autorité compétente de faire son devoir ou de refuser de se conformer
aux ordonnances de ce dernier ;
10.8 Le fait d'appeler ou de faire déplacer sans cause raisonnable, l'inspecteur ;
10.9 Le fait d'amener l'inspecteur à débuter ou poursuivre une enquête :
1°
Soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée infraction
commise par une autre personne ;
2°
Soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte
d'une infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de lui les
soupçons ;
3°
Soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a pas
été.
Article 11 : CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL ERRANT OU
PRÉSUMÉ ABANDONNÉ
11.1 Le service animalier peut capturer ou prendre en charge et mettre en refuge un
animal errant ou présumé abandonné qu'il porte ou non une identification.
11.2 Tout animal non réclamé, ne portant pas à son collier la licence requise par le
règlement, est mis en refuge et gardé pendant une période maximale de trois (3) jours
ouvrables.
11.3 Tout animal portant à son collier la licence requise par le présent règlement ou une
identification permettant d'identifier son gardien, ou si l'animal est présumé abandonné,
est mis en refuge et gardé pendant une période maximale de cinq (5) jours ouvrables.
Durant cette période, le service animalier entreprendra les démarches raisonnables afin de
contacter le gardien.
8
11.4 À l'expiration des délais prescrits par le présent règlement, tout animal mis en
refuge qui n'est pas réclamé par son gardien, ou pour lequel tous les frais encourus n'ont
pas été payés au terme du délai, sera cédé au service animalier désigné qui en deviendra
le gardien légal.
11.5 Le propriétaire qui réclame son animal doit payer les frais d'intervention, de capture,
de garde, de soins, de celui-ci et le cas échéant les honoraires et les traitements du
vétérinaire.
11.6 De plus, si aucune licence n'a été émise pour l'animal durant l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession
de son animal, obtenir la licence requise.
11.7 Malgré toute autre disposition du présent règlement, la municipalité autorise le
service animalier à euthanasier, prodiguer et dispenser les soins nécessaires à tout animal
errant ou présumé abandonné.
11.8 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le service animalier peut
abattre, euthanasier ou prendre les moyens nécessaires pour capturer et mettre en refuge
un chien errant jugé dangereux ou compromettant la sécurité publique, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent
règlement.
Article 12 : ANIMAUX SAUVAGES
Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder un animal sauvage en captivité.
Cette disposition ne trouve pas application si le gardien détient un permis ou une
autorisation émise par une autorité compétente et que cette détention est conforme aux
lois et règlements spécifiques en la matière.
CHAPITRE
3
:
NORMES
RELATIVES
AU
SIGNALEMENT
ET
L'ENCADREMENT DU CHIEN À RISQUE
Article 13 : NORMES TEMPORAIRES APPLICABLES AU CHIEN À RISQUE
13.1 Toute personne, incluant un médecin, un vétérinaire, une municipalité ou un service
de police doit signaler sans délai au service animalier le fait qu'un chien dont il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en
lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
1°
Le nom et les coordonnées du gardien du chien ;
2o
Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du
chien;
3°
Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de
l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure
qui a été infligée.
13.2 Suite à un signalement, le service animalier peut, lorsque des circonstances le
justifient, ordonner au gardien d'un chien de se conformer, pour une période allant
jusqu'à 90 jours, à une ou plusieurs normes de garde obligatoires ou à toute autre mesure
qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Les normes de garde et autres mesures doivent être proportionnelles au risque que
constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
13.3 Durant cette période de 90 jours, le service animalier évaluera les circonstances de
l'événement ainsi que le niveau de risque que peut représenter le chien. Le service
animalier émettra des recommandations à la municipalité.
13.4 Ces normes de garde resteront en vigueur jusqu'à la survenance de l'une ou l'autre
des situations suivantes :
9
1°
Le service animalier informe par écrit le gardien que les normes et mesures
sont retirées ou modifiées ;
2°
La municipalité établit des normes, mesures ou ordonnances selon les
chapitres 4 et 5 du présent règlement;
3°
La période de 90 jours est terminée et la municipalité n'a pas établi de
normes.
13.5 Constitue une infraction et est prohibée le fait pour le gardien du chien, de ne pas se
conformer à une ou plusieurs normes de gardes obligatoires ou à toutes autres mesures
qui vise à réduire le risque que peut constituer le chien.
13.6 Constitue aussi une infraction et est prohibée le fait pour le gardien du chien
d'entraver l'enquête en cours, de tromper ou de faire de fausses déclarations à
l'inspecteur responsable du dossier.
CHAPITRE 4 : POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ
Article 14 : RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ (CRITÈRES D'ÉVALUATION DU
CHIEN À RISQUE)
14.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité peut exiger que son propriétaire ou
gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état
et sa dangerosité soient évalués.
14.2 Lorsque la municipalité désire soumettre un chien à l'examen-évaluation d'un
médecin vétérinaire en vertu de 14.1, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
La municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la
date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour
l'examen-évaluation ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
2°
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les
meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue
le chien pour la santé ou la sécurité publique.
3°
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre
à l'égard du chien ou de son gardien.
14.3 La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au gardien
d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1°
Soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou à toute autre mesure qui
vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique ;
2°
Soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin
que son état et sa dangerosité soient évalués ;
3°
Faire euthanasier le chien ;
4°
Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour
la santé ou la sécurité publique.
14.4 La municipalité doit, dans le cadre de son évaluation du chien à risque, informer le
gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et
lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire
des documents pour compléter son dossier.
14.5 Toute décision de la municipalité, suite à l'analyse du dossier, est transmise par écrit
au gardien du chien. La décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou
renseignement que la municipalité a pris en considération.
10
14.6 L'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour
s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur demande de la
municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est
présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Article
15 :
CRITÈRES
DE
DÉCLARATION
DU
POTENTIEL
DE
DANGEROSITÉ ET APPLICATION
15.1 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et
évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
15.2 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la
municipalité.
15.3 Les pouvoirs de la municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux et de
rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens
dont le gardien a sa résidence principale sur son territoire.
15.4 Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale
s'applique par la suite sur l'ensemble du territoire du Québec.
ARTICLE
16 :
CONDITIONS
DE
GARDE
DU
CHIEN
DÉCLARÉ
POTENTIELLEMENT DANGEREUX PAR LA MUNICIPALITÉ.
Lorsqu'une municipalité a déclaré un chien potentiellement dangereux, les conditions de
garde suivantes doivent être respectées :
16.1 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication
pour le chien, établie par un médecin vétérinaire.
16.2 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un
enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée
de 18 ans et plus.
16.3 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif
qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la
clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à
un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence
d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
16.4 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en
tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 mètres.
16.5 La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne
et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien.
Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, ce chien doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-
panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
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CHAPITRE 5 : POUVOIRS D'INSPECTION ET DE SAISIE
ARTICLE 17 : INSPECTION
17.1 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un
inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou
dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1°
Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection ;
2°
Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
3°
Procéder à l'examen de ce chien ;
4°
Prendre des photographies ou des enregistrements ;
5°
Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement ;
6°
Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son
nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
17.2 Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une
maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le
chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de
l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur
la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique,
cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux
dispositions des présentes. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure
prévue au Code de procédure pénale (C. C-25.1) compte tenu des adaptations
nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat
a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa du
présent article.
17.3 L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 18 : SAISIE
18.1 Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
1°
Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément aux
dispositions de l'article 14.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ;
2°
Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son
gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis
transmis en vertu de l'article 14.2 (1o) ;
3°
Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu
des articles 16.5 ou 14.3 lorsque le délai prévu à l'article 14.6 pour s'y
conformer est expiré.
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18.2 L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en
confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans
un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
18.3 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien. Sauf
si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu de l'article 16.5 ou de
l'article 14.3 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces
dispositions, il est remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1°
Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est
d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique,
ou dès que l'ordonnance a été exécutée ;
2°
Lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que
le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration
de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux.
18.4 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien ou
de la municipalité le cas échéant, incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la
saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition du chien.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHATS
COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 19 : NORMES RELATIVES AUX CHATS COMMUNAUTAIRES
19.1 Afin de permettre l'atteinte des objectifs de stérilisation des chats communautaires et
de réduction de la surpopulation et des nuisances reliées, le service animalier peut
demander au gardien, ou à tout citoyen du secteur, de collaborer à la capture des chats
communautaires à l'aide de cage-trappe.
19.2 Pour les chats communautaires vivant à l'extérieur, le citoyen qui les nourrit ou leur
fournit un abri est réputé être le gardien du, ou des chats. Le gardien doit en assurer la
stérilisation par le programme Capture-Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM), si
disponible, ou à ses frais, selon le cas.
19.3 Les règles de fonctionnement pour le programme CSRM édictées par le service
animalier doivent être respectées. Si les circonstances le justifient, le service animalier
peut soumettre le gardien à des conditions de garde telles que des dispositions pour le
bien-être et la sécurité de l'animal, l'obligation de stériliser le chat communautaire aux
frais du gardien ou de faire tout ce qui est jugé nécessaire, pouvant aller jusqu'à limiter le
nombre de chats ou l'interdiction d'en garder.
19.4 Les faits et gestes pouvant nuire à l'atteinte des objectifs du programme sont
prohibés et constituent une infraction au présent règlement.
19.5 Le gardien ou citoyen qui fait stériliser le chat doit demander l'entaille de l'oreille
gauche afin que le chat puisse être identifié comme ayant été stérilisé, ou présenter à la
demande du service animalier une preuve de stérilisation.
19.6 Le service animalier peut décider d'euthanasier tout chat communautaire malade,
blessé, qui compromet la santé ou la sécurité publique ou si une situation particulière le
justifie.
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19.7 Le service animalier peut décider de relocaliser tout chat communautaire, de le
mettre en adoption ou prendre toute décision pour assurer son bien-être et la sécurité du
public.
19.8 Le service animalier ou la municipalité pourra charger tous les frais encourus pour la
stérilisation, la relocalisation ou autres au gardien des chats communautaires.
CHAPITRE 7 : TARIFICATION ET PÉNALITÉS
Article 20 : TARIFICATION
Tous les frais, honoraires et tarifs applicables au présent règlement sont décrétés à
l'annexe intitulée « TARIFICATION » du présent règlement.
Article 21 PÉNALITÉS
21.1 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 14.2 (1o) ou ne se conforme pas à
une ordonnance rendue en vertu des articles 16.5 ou 14.3 est passible d'une amende de 1
000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les
autres cas.
21.2 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 8.1 (4o), article
8.1 (6o), article 8.1 (9o) ou article 8.1(10o) est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.
21.3 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles
10.4, 7.8, 7.9 et 10.3 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
21.4 Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux 21.2 et 21.3 sont portés
au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
21.5 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles
16.1, 16.2, 16.3, 16,4 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
21.6 Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement
d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
21.7 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu
du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
21.8 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la
présente section sont portés au double.
Pour toutes les autres dispositions du présent règlement :
21.9 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction. Quiconque commet une première infraction peut être passible d'une amende
d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus cinq cents dollars (500 $) pour une personne
physique et d'au moins cinq cents dollars (500 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour
une personne morale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
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Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une
période de deux (2) ans de la première infraction peut être passible d'une amende et d'au
moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne
physique et d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus mille cinq cents dollars
(1 500$) pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
CHAPITRE 8 : ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 388 et ses amendements, de même
que tout règlement précédent relié au contrôle animalier.
En cas de disparité entre ce règlement et le règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (RLRQ, c. P-38.002), c'est le règlement d'application de la loi (chapitre P-
38.002 r.1) qui a préséance.
CHAPITRE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement sera en vigueur lors de la publication de l'avis de mise en vigueur
conformément à la loi.
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Paul Kushner
Caroline Champoux
Maire
Directrice générale - greffière
Avis de motion :
22 août 2022
Dépôt et présentation :
22 août 2022
Adoption :
19 septembre 2022
Mise en vigueur :
17 octobre 2022