Règlement no 356-22-01 - Stationnement et circulation
Val-des-Lacs, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS
RÈGLEMENT NUMÉRO 356-22-01
RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu'il est opportun et dans l'intérêt public de légiférer en
matière de stationnement et de circulation afin d'augmenter la sécurité routière;
CONSIDÉRANT QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les
rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en
vertu des articles 79 et suivants de cette loi;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a fait l'objet d'un
dépôt à la séance du 22 août 2022, copie du projet de règlement étant également mis à la disposition
du public lors de cette séance ;
CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de règlementer le
stationnement et la circulation sur le territoire de la municipalité de Val-des-Lacs ;
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1. DÉFINITIONS ET PORTÉE
1.1. Préambule et annexes
Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante; toutes
normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si elles y avaient
été édictées.
1.2. Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et
expressions suivants signifient :
« Bicyclette » :
s'entend d'une bicyclette à propulsion humaine ou à propulsion électrique,
d'un tricycle et d'une trottinette à propulsion humaine.
« Chemin public » :
s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un
gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont
aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
« Conducteur » :
s'entend de du conducteur d'une bicyclette ou d'un véhicule.
« Endroit public » :
s'entend de tout bâtiment et terrain municipal et de toute autre aire à
caractère public. S'entend également de tout véhicule affecté au transport
public de personnes.
« Officier » :
s'entend de toute personne physique désignée par le conseil, de tout
employé d'une personne morale ou d'une agence de sécurité sous contrat
avec la municipalité ou de tout membre de la Sûreté du Québec chargé de
l'application de tout ou partie du présent règlement.
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« Opération
d'entretien » :
s'entend de l'enlèvement et du déplacement de la neige sur un chemin
public, un trottoir ou toute autre aire à caractère public, le déglaçage et
l'épandage de tout type d'abrasif. S'entend également de toute réparation,
réfection ou entretien, ainsi que toute autre opération visant à rendre ou à
maintenir les conditions de la circulation sécuritaires.
« Parc » :
s'entend de tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous
sa juridiction. S'entend également de tout espace vert ou terrain de jeux où
le public y a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou
pour toute autre fin.
« Propriétaire » :
s'entend du propriétaire d'un véhicule routier, dont le nom est inscrit au
registre de la Société d'assurance automobile du Québec, incluant toute
personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre
assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir
propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme
propriétaire à charge de rendre. S'entend également de toute personne qui
prend en location un véhicule.
« Véhicule » :
s'entend d'un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le
transport d'une personne ou d'un bien.
« Véhicule
d'urgence » :
s'entend d'un véhicule routier utilisé comme véhicule de police au sens de
la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1), comme ambulance au sens de la Loi sur
les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, c. S-6.2) ou comme véhicule
routier de service incendie.
« Voie cyclable » :
s'entend d'une voie de circulation située sur la chaussée d'un chemin public
réservée à l'usage exclusif des bicyclettes.
1.3. Application
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière et, à
certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules ainsi
que des dispositions particulières applicables aux piétons, aux bicyclettes et autres utilisateurs des
chemins publics et voies cyclables.
En outre de tout chemin public, certaines des règles relatives à l'immobilisation des véhicules et au
stationnement s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est
autorisé à y circuler.
1.4. Responsabilité
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du
Québec tenu en vertu du Code de la sécurité routière peut être déclaré coupable de toute infraction
au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction,
ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions
prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière.
1.5. Exceptions d'application
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas :
1° à un véhicule d'urgence ou à un véhicule d'utilité publique identifié au nom de la
municipalité lorsque le conducteur accomplit un devoir qui lui incombe ou répond à un
appel d'urgence;
2° dans le cadre d'un évènement autorisé ou organisé par la municipalité.
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2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ENCADRANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION
2.1. Accélération rapide
Nul ne peut effectuer une accélération rapide avec son véhicule, de sorte à faire du bruit lors de son
utilisation, produisant un crissement de pneus.
2.2. Arrêt du moteur
Nul ne peut laisser fonctionner le moteur de son véhicule lorsqu'il est stationné pour une période
excédant trois minutes, sauf en cas de nécessité.
Le présent article ne s'applique pas à un camion muni de compresseurs réfrigérants, dont le moteur
doit demeurer en état de marche pour faire fonctionner ses équipements.
2.3. Boyau d'incendie
Nul ne peut circuler sur un boyau d'incendie non protégé et posé sur un chemin public ou sur une
entrée privée lors d'une opération visant à éteindre un incendie, sauf avec l'autorisation d'une
personne assignée à la circulation.
2.4. Cheval ou véhicule à traction hippomobile
La circulation à cheval ou en véhicule à traction hippomobile est permise selon les termes prévus au
Règlement relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à traction hippomobile adopté par la
municipalité.
2.5. Distance de stationnement
Non-applicable
2.6. Éclaboussure
Nul ne peut circuler en véhicule de façon à éclabousser quiconque lorsqu'il y a de l'eau, de la boue
ou de la neige fondante sur un chemin public.
2.7. Espace de stationnement unitaire
Nul ne peut stationner un véhicule de façon à occuper plus d'un espace à l'intérieur des cases
peintes à cet effet et ainsi, à empiéter sur l'espace voisin, sauf si le véhicule tire une remorque ou
tout autre accessoire roulant.
2.8. Hayon ouvert
Nul ne peut circuler en véhicule sur un chemin public alors que le hayon de celui-ci est ouvert, sauf
s'il transporte du matériel attaché dont la longueur dépasse le véhicule.
Le matériel doit être retenu solidement de manière qu'il ne puisse pas se déplacer ou se détacher
du véhicule. Lorsque l'extrémité du matériel excède de plus d'un mètre l'arrière du véhicule, un
drapeau rouge ou un panneau réfléchissant doit y être attaché.
2.9. Immobilisation gênante
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule de manière à rendre une signalisation inefficace,
à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien d'un chemin public, ou à entraver l'accès
à une propriété.
2.10.
Arrêt interdit
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public à un endroit où se trouve
immobilisé un véhicule d'urgence, dont les feux clignotants sont activés.
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2.11.
Interdiction d'effacer une marque sur un pneu
Nul ne peut effacer toute marque faite par un officier sur le pneu d'un véhicule, lorsque celle-ci a
été faite dans le but de contrôler la durée de stationnement du véhicule.
2.12.
Lavage d'un véhicule
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public afin de le laver.
2.13.
Ligne fraîchement peinte
Nul ne peut immobiliser, stationner ou circuler sur une ligne fraîchement peinte sur un chemin
public ou dans un endroit public, lorsqu'une signalisation est présente à cet effet.
2.14.
Obstruction à la circulation
Nul ne peut placer un objet ou un bien, ou autrement gêner ou entraver la circulation sans avoir
obtenu une autorisation de la municipalité.
2.15.
Réparation d'un véhicule
Nul ne peut procéder à une réparation majeure ou à l'entretien d'un véhicule sur un chemin public,
sauf en cas de nécessité ou de dépannage d'urgence.
2.16.
Sens de stationnement
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans le sens inverse de la circulation.
2.17.
Trace de pneu
Nul ne peut laisser une trace de pneu sur un chemin public lors de l'utilisation d'un véhicule.
2.18.
Trottoir
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un trottoir.
2.19.
Vente d'un véhicule
Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public, dans un endroit public ou dans un parc
dans le but de le vendre ou de le louer.
2.20.
Vitesse du moteur au neutre
Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule en faisant tourner le moteur à une vitesse
supérieure à la normale lorsque l'embrayage est au neutre.
3. RESTRICTIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer
et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions.
3.1. Stationnement interdit en tout temps
Nul ne peut stationner un véhicule, en tout temps, sur un chemin public identifié à l'annexe 3.1 du
présent règlement.
3.2. Stationnement interdit à certaines périodes
Non-applicable
3.3. Stationnement interdit à certaines périodes dans un endroit public attenant à une propriété
municipale
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Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public attenant à une propriété municipale en
dehors des heures permises, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité.
Dans les cas où le stationnement est permis, il doit s'exercer dans les espaces dûment aménagés à
cette fin et identifiés comme tels à l'annexe 3.3 du présent règlement.
3.4. Stationnement interdit à certaines périodes dans une aire de stationnement municipale
Nul ne peut stationner un véhicule dans une aire de stationnement municipale en dehors des heures
permises, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité.
Dans les cas où le stationnement est permis, il doit s'exercer dans les espaces dûment aménagés à
cette fin et identifiés comme tels à l'annexe 3.4 du présent règlement.
3.5. Stationnement de nuit interdit
Non-applicable
3.6. Stationnement interdit lors d'une opération d'entretien
Non-applicable
3.7. Stationnement interdit à proximité d'une borne
Nul ne peut stationner un véhicule à moins de trois mètres d'une borne-fontaine ou d'une borne
sèche.
3.8. Stationnement interdit à une borne de recharge d'un véhicule hybride ou électrique
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule à une borne de recharge destinée à un véhicule
hybride ou électrique sans y être branchée, au-delà de la période requise de rechargement ou sans
détenir un tel véhicule.
3.9. Stationnement limité à 48 heures
Non-applicable
4. STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer
et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions.
4.1. Interdiction de circuler à bicyclette ou autre dans un parc
Non-applicable
4.2. Interdiction de circuler en véhicule dans un parc
Nul ne peut, dans un parc, circuler en véhicule sur les trottoirs, les promenades en bois ou autres,
sauf aux endroits identifiés à l'annexe 4.2 du présent règlement.
4.3. Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule dans un parc
Nul ne peut, dans un parc, immobiliser ou stationner un véhicule, sauf aux endroits identifiés à
l'annexe 4.3 du présent règlement.
5. STATIONNEMENT ET CIRCULATION SUR LES VOIES CYCLABLES
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer
et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions.
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5.1. Interdiction de circuler en véhicule sur une voie cyclable
Non-applicable
5.2. Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule sur une voie cyclable
Non-applicable
6. OCTROI DE DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER À CERTAINES PERSONNES OU À CERTAINS
GROUPES
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer
et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions.
6.1. Stationnement réservé aux personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé à
l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.1 du
présent règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement
prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière; la vignette devant être suspendue au
rétroviseur intérieur du véhicule de manière qu'elle soit visible de l'extérieur.
6.2. Stationnement réservé aux taxis et aux véhicules affectés au transport public des personnes
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans un poste d'attente réservé aux taxis, dans
une zone réservée exclusivement aux véhicules affectés au transport public des personnes ou dans
une zone de débarcadère, situés à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.2 du présent règlement.
6.3. Stationnement réservé à certains groupes
Non-applicable
7. SIGNALISATIONS
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer
et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions.
7.1. Application générale
Tout conducteur doit se conformer à la signalisation installée conformément au présent règlement
ou décrétée par résolution.
7.2. Signalisation spécifique pour une opération d'entretien
L'officier assigné à une opération d'entretien peut, au moyen d'une signalisation appropriée,
interdire, restreindre ou autrement régir la circulation aux fins des travaux d'entretien qu'il effectue;
nul ne peut contrevenir à une telle signalisation.
À ces fins, l'officier détient les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée,
prévoir tout trajet de détour, faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable tout
véhicule immobilisé ou stationné en contravention des présentes, tout en respectant les normes du
Règlement sur la signalisation routière (RLRQ, c. C-24.2, r. 41) découlant du Code de la sécurité
routière.
7.3. Signalisation spécifique pour un évènement spécial
Lors d'un évènement spécial, d'une épreuve ou d'une compétition sportive, l'officier peut, au
moyen d'une signalisation appropriée, interdire ou restreindre la circulation sur les chemins publics,
pendant une période qu'il spécifie; nul ne peut contrevenir à une telle signalisation.
7
À ces fins, l'officier détient les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée,
prévoir tout trajet de détour, faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable tout
véhicule immobilisé ou stationné en contravention des présentes, tout en respectant les normes du
Règlement sur la signalisation routière découlant du Code de la sécurité routière.
7.4. Altération ou obstruction de la signalisation
Nul ne peut altérer ou obstruer toute signalisation installée aux fins du présent règlement.
Nul ne peut masquer volontairement un panneau de signalisation ou maintenir sur un immeuble
toute végétation dont les branches ou feuilles masquent, en tout ou en partie, la visibilité de la
signalisation.
7.5. Arrêt obligatoire
L'obligation d'effectuer un arrêt est imposée à tout conducteur aux endroits identifiés à
l'annexe 7.5 du présent règlement.
7.6. Circulation à sens unique
Non-applicable
7.7. Circulation interdite ou restreinte
Non-applicable
7.8. Demi-tour interdit
Non-applicable
7.9. Feu de circulation et signal lumineux
Non-applicable
7.10.
Limite de vitesse
Tout conducteur doit se conformer aux limites de vitesse prescrites sur les chemins publics.
Une limite de vitesse différente à celle prévue au Code de la sécurité routière est imposée à tout
conducteur sur les chemins publics identifiés à l'annexe 7.10 du présent règlement; la limite de
vitesse applicable sur chaque chemin public y est également indiquée.
7.11.
Manœuvre obligatoire ou interdite
Non-applicable
7.12.
Passage pour piéton ou bicyclette
L'aménagement d'un passage pour piéton ou bicyclette est établi aux endroits identifiés à
l'annexe 7.12 du présent règlement.
7.13.
Céder le passage
Non-applicable
7.14.
Virage à droite à un feu rouge
Non-applicable
7.15.
Voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes
Non-applicable
8
8. DISPOSITIONS PÉNALES
8.1. Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée.
8.2. Amende
Toute personne physique ou morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction.
8.3. Autorisation
Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et l'autorise, en conséquence, à émettre les
constats d'infraction utiles à cette fin.
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité peut exercer, de
façon cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans
limitation.
8.4. Pouvoirs consentis à l'officier
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'officier est autorisé à faire
déplacer et à remiser au plus proche endroit convenable tout véhicule immobilisé ou stationné en
contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, aux frais de son propriétaire.
9. DISPOSITIONS FINALES
9.1. Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 356 et ses amendements.
Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui ont pu être adoptées par la
municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter
qui s'y rattache.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte par les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que toute infraction pour laquelle
des procédures n'auraient encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits
règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
9
9.2. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
_____________________________ _______________________________
Paul Kushner
Caroline Champoux
Maire
Directrice générale - greffière
Avis de motion:
22 août 2022
Dépôt et présentation :
22 août 2022
Adoption du règlement:
20 mars 2023
Affichage
de
l'avis
de
publication:
20 mars 2023
10
ANNEXE 3.1
Stationnement interdit en tout temps
Tous les chemins publics
11
ANNEXE 3.2
Stationnement interdit à certaines périodes
Non-applicable
12
ANNEXE 3.3
Stationnement interdit à certaines périodes dans un endroit public attenant à une propriété
municipale
-
348 ch. Val-des-Lacs (pavillon Bélair)
-
349 ch. Val-des-Lacs (Hôtel de ville)
-
350 ch. Val-des-Lacs (centre culturel et communautaire)
-
20 ch. Charron (Terrain de tennis et jardins communautaire)
-
Terrain adjacent à l'hôtel de ville là où il y une installation de Bell Canada
-
Patinoire
-
Parc du Lac Gagnon
-
Cimetière sur le ch. Val-des-Lacs (permis entre 8h et 18h)
-
Terrain dit de soccer en arrière de l'hôtel de ville
13
ANNEXE 3.4
Stationnement interdit à certaines périodes dans une aire de stationnement municipale
-
L'intercentre
14
ANNEXE 4.1
Interdiction de circuler à bicyclette ou autre dans un parc
Non-applicable
15
ANNEXE 4.2
Interdiction de circuler en véhicule dans un parc
Non-applicable
16
ANNEXE 4.3
Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule dans un parc
Non-applicable
17
ANNEXE 6.1
Stationnement réservé aux personnes handicapées
-
Hôtel de ville
-
Centre culturel et communautaire (entrée par l'édicule du pavillon Bélair)
18
ANNEXE 6.2
Stationnement réservé aux taxis et aux véhicules affectés au transport public de personnes
-
Stationnement incitatif près de la patinoire
19
ANNEXE 6.3
Stationnement réservé à certains groupes
Non-applicable
20
ANNEXE 7.5
Arrêt obligatoire
Là où l'affichage l'indique.
21
ANNEXE 7.6
Circulation à sens unique
Non-applicable
22
ANNEXE 7.7
Circulation interdite ou restreinte
Non-applicable
23
ANNEXE 7.8
Demi-tour interdit
Non-applicable
24
ANNEXE 7.9
Feu de circulation et signal lumineux
Non-applicable
25
ANNEXE 7.10
Limite de vitesse
Circuits 1
Nb. KM
Nom du chemin ou du tronçon de chemin
Vitesse
affichée
Lac de l'Orignal entre Val-des-Lacs et Nadeau
50
Val-des-Lacs entre Lac de l'orignal et Pont Paquette
50
1.68
Montée de la Chapelle
50
1.6
Lajeunesse / intersection Mtée de la Chapelle
50
.15
Dusseault
30
1
Lac Maxime
30
.56
Gagnon
30
.85
Hudon
50
2.5
Lac Joseph
30
.4
Lepoul
30
.16
Lapointe
30
.4
Ernest
30
.26
Charron (haut
30
Circuit 2
6.5
Lac de l'Orignal
50
.6
Nadeau
40
1.15
Lac-à-le ils
30
1
Hibou
40
.3
Colibri
30
1
Faucon entre Lac à l'Orignal et Dion
50
Faucon entre Dion et St-Donat de Montcalm
30
.17
Dion
30
.4
Godon
30
.37
Bélair
30
.39
Colline
30
2.3
Michaudville
50
2.5
Lac-du-Rocher entre Michaudville et Léveillé
40
Lac-du-Rocher Entre Léveillé et rond point
30
.37
L'éveillé
30
1
Petit -lac Orignal
40
.42
Arthur
30
Circuit 3
2.85
Charron
50
.58
Sarrasin
40
7.96
Lac-Quenouille de Charron à Lajeunesse
50
Lajeunesse entre Quenouilles et Mtée Chapelle
50
26
Nb KM
Nom du chemin ou du tronçon de chemin
Vitesse
affichée
1.73
Rivets
50
Quenouille de Lajeunesse à Vendette
50
.6
Vendette
30
Val-des-Lacs
50
1.5
Val-Monts
40
.7
Corbeil
40
Quenouille de Vendette à Lac-Supérieur
50
.3
Paiement
30
1
Laurin entre Quenouille et Plage
50
Laurin en bordure du lac Quenouille
30
.38
Sucrerie
30
.24
Viau
30
.3
Côte-croche
30
.25
Huchery
30
27
ANNEXE 7.11
Manœuvre obligatoire ou interdite
Non-applicable
28
ANNEXE 7.12
Passage pour piéton ou bicyclette
-
Face à l'hôtel de ville
29
ANNEXE 7.13
Céder le passage
Non-applicable
30
ANNEXE 7.14
Virage à droite à un feu rouge
Non-applicable
31
ANNEXE 7.15
Voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes
Non-applicable