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Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
Refonte administrative du 21 mars 2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
Règlement de zonage
Règlement no. 367-02
Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
Table des matières
CHAPITRE I................................................................................................................ 12
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .............................. 12
1
Application .......................................................................................................... 12
2
Remplacement des règlements antérieurs ........................................................... 12
3
Entrée en vigueur ................................................................................................ 12
4
Territoire touché par ce règlement ...................................................................... 12
5
Personnes assujetties à ce règlement ................................................................... 13
6
Modification à ce règlement ................................................................................ 13
7
Invalidité partielle de ce règlement ..................................................................... 13
8
Le règlement et les lois ........................................................................................ 13
9
Du texte et des mots ............................................................................................ 14
10
Du zonage ............................................................................................................ 14
11
Des usages ........................................................................................................... 14
12
Des normes d'implantation .................................................................................. 15
13
L'expression graphique ........................................................................................ 15
14
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières 15
15
Terminologie ....................................................................................................... 16
16
Unité de mesure ................................................................................................... 41
CHAPITRE II .............................................................................................................. 42
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ..................................................................... 42
17
Application .......................................................................................................... 42
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18
Constructions et terrains affectés ........................................................................ 42
19
Permis et certificats ............................................................................................. 42
20
Demande de certificat ou permis ......................................................................... 42
21
Administration du règlement ............................................................................... 43
22
Sanctions ............................................................................................................. 45
CHAPITRE III ............................................................................................................. 46
DROITS ACQUIS ....................................................................................................... 46
23
Application .......................................................................................................... 46
24
Droit acquis aux usages dérogatoires .................................................................. 46
24.1 Modification de l'usage dérogatoire .................................................................... 47
24.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire .............................................................. 47
25
Droit acquis aux constructions dérogatoires ....................................................... 47
25.1 Reconstruction d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire ................................. 48
25.2 Les perrons, balcons, galeries, etc. ...................................................................... 48
25.3 Fondation ............................................................................................................. 49
26
Bâtiment accessoire sans bâtiment principal ....................................................... 49
27
Abrogé ................................................................................................................. 49
28
Abrogé ................................................................................................................. 49
29
Reconstruction d'une installation d'élevage ....................................................... 50
30
Destruction d'une construction ............................................................................ 50
CHAPITRE IV ............................................................................................................. 51
DISTRIBUTION DES ZONES ET DES USAGES .................................................... 51
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31
Application .......................................................................................................... 51
32
Le découpage du territoire en zones .................................................................... 51
33
La ventilation des usages résidentiels ................................................................. 52
34
La ventilation des usages commerciaux .............................................................. 52
35
La ventilation des usages manufacturiers et de transformation ........................... 56
36
La ventilation des usages agricoles ..................................................................... 58
37
La ventilation des usages publics ........................................................................ 59
CHAPITRE V .............................................................................................................. 61
DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE ............................................................ 61
SECTION I .................................................................................................................. 61
DISPOSITIONS GÉNÉRALES QUANT À L'USAGE DES TERRAINS ET À
L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES ................................... 61
38
Application .......................................................................................................... 61
39
Usage des terrains................................................................................................ 61
40
Implantation des constructions et des usages ...................................................... 61
SECTION II ................................................................................................................. 62
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL .................................... 62
41
Application .......................................................................................................... 62
42
Usages permis dans les marges de recul ............................................................. 62
43
Exceptions à la règle générale ............................................................................. 62
44
Marges avant des terrains d'angle ........................................................................ 64
45
Marges latérales des bâtiments jumelés ou contigus ........................................... 64
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SECTION III................................................................................................................ 65
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'APPARENCE DES
CONSTRUCTIONS .................................................................................................... 65
46
Application .......................................................................................................... 65
47
Architecture ......................................................................................................... 65
48
Matériaux de revêtement extérieur ...................................................................... 65
49
Bâtiment détérioré ............................................................................................... 67
50
Fondations, excavation ou puits de surface non utilisé ....................................... 68
51
Aménagement des terrains .................................................................................. 68
SECTION IV ............................................................................................................... 69
DISPOSITIONS QUANT À LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ................... 69
52
Application .......................................................................................................... 69
53
Calcul de la hauteur d'un bâtiment ...................................................................... 69
54
Dépassement de hauteur autorisé ........................................................................ 69
55
Disposition quant au nombre d'étages d'un bâtiment jumelé ou contigu ............ 69
SECTION V ................................................................................................................. 70
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ........................................................................................................... 70
56
Application .......................................................................................................... 70
57
Usage accessoire ................................................................................................. 70
58
Implantation des usages accessoires universels .................................................. 72
59
Normes d'implantation des usages et constructions accessoires spécifiques à
certains usages ............................................................................................................. 73
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60
Norme d'implantation des usages et constructions attenants au bâtiment principal
...............................................................................................73
60.1 Normes relatives au abri d'auto ........................................................................... 73
60.2 Balcon, galerie et porche..................................................................74
61
Usage complémentaire ........................................................................................ 74
61.1 Location en court séjour ...................................................................................... 75
61.2 Cabane à sucre familiale ..................................................................................... 75
62
Implantation d'un usage complémentaire ........................................................... 76
63
Implantation des ateliers d'artisanat .................................................................... 78
64
Entreposage et remisage extérieur prohibé ......................................................... 79
SECTION VI ............................................................................................................... 80
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS ACCESSOIRES ............................... 80
65
Application .......................................................................................................... 80
66
Les antennes ........................................................................................................ 80
67
Les piscines ......................................................................................................... 80
68
Les chenils ........................................................................................................... 83
69
Les écuries domestiques ...................................................................................... 83
70
Élevage des animaux de ferme ............................................................................ 83
71
Serre commerciale ............................................................................................... 85
72
L'étalage extérieur ............................................................................................... 86
73
L'entreposage des carcasses de véhicules automobiles ....................................... 86
74
L'occupation des terrasses ................................................................................... 87
75
Pavillon-Jardin .................................................................................................... 88
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6
76
Construction temporaire ...................................................................................... 88
76.1 Normes relatives aux kiosques, tonnelles ou « gazebos » ................................... 90
SECTION VII .............................................................................................................. 91
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, MURETS ET HAIES ................ 91
77
Application .......................................................................................................... 91
78
Clôtures, murets et haies ..................................................................................... 91
79
Implantation des clôtures, murets et haies........................................................... 91
80
Triangle de visibilité............................................................................................ 92
SECTION VIII ............................................................................................................. 93
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT .......................................... 93
81
Application .......................................................................................................... 93
82
Dispositions concernant le stationnement ........................................................... 93
83
Aménagement des stationnements ...................................................................... 95
84
Entrées charretières ............................................................................................. 95
85
Aires de chargement ............................................................................................ 96
SECTION IX ............................................................................................................... 97
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE ..................................................... 97
86
Application .......................................................................................................... 97
87
Dispositions générales concernant l'affichage .................................................... 98
88
Implantation de l'affichage ................................................................................. 98
89
Dispositions spécifiques quant au nombre et à la superficie des affiches ........... 99
90
Dispositions spécifiques quant à la hauteur des affiches................................... 100
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91
Calcul de la superficie d'une affiche ................................................................. 100
92
Entretien de l'affichage ...................................................................................... 101
CHAPITRE VI ........................................................................................................... 102
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OCCUPATION DE CERTAINS
USAGES........................................................................................105
SECTION I ................................................................................................................ 102
DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE PRINCIPAL ...................................... 102
93
Application ........................................................................................................ 102
94
Occupation des bâtiments commerciaux ........................................................... 102
95
Occupation des débits de pétrole ....................................................................... 103
96
Occupation des établissements industriels ........................................................ 103
97
Occupation des parcs de camionnage ................................................................ 104
98
Occupation des cours de ferraille ...................................................................... 105
99
Agrandissement des cours de ferraille............................................................... 106
100 Occupation des garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles .... 106
101 Occupation des pistes de courses ...................................................................... 107
102 Occupation à des fins de camping ..................................................................... 107
103 Occupation des centres d'équitation et postes de randonnées animales ............ 108
104 Normes relatives aux activités de chasse et pêche ............................................ 109
105 Normes relatives aux implantations situées à proximité d'usages de nature
contraignante .............................................................................................................. 110
SECTION II ............................................................................................................... 112
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8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS FORESTIÈRES ET
L'EXTRACTION DE SUBSTANCES MINÉRALES SUR LES TERRES DU
DOMAINE PRIVÉ .................................................................................................... 112
106 Application ........................................................................................................ 112
107 Disposition concernant l'exploitation forestière et l'abattage d'arbres ............. 112
107.1 Abattage d'arbres sur un terrain vacant à construire. ....................................... 115
108 Dispositions concernant l'extraction de substances minérales .......................... 116
SECTION III.............................................................................................................. 118
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS FORESTIÈRES ET
L'EXTRACTION DE SUBSTANCES MINÉRALES SUR LES TERRES DU
DOMAINE PUBLIC ................................................................................................. 118
109 Application ........................................................................................................ 118
110 Dispositions concernant l'exploitation forestière, minière et l'extraction de
substances minérales .................................................................................................. 118
SECTION IV ............................................................................................................. 119
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES DANS UNE ZONE
AGRICOLE SOUS CONTRÔLE DE LA LPTAAQ ................................................ 119
111 Application ........................................................................................................ 119
112 Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive ............................ 119
113 Principes d'application des dispositions relatives à l'atténuation des odeurs liées
aux activités agricoles ................................................................................................ 119
114 Définitions relatives aux dispositions sur l'atténuation des odeurs liées aux
usages et activités agricoles ....................................................................................... 120
115 Application des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage en zone
agricole....................................................................................................................... 124
116 Dispositions particulières pour un ouvrage d'entreposage des déjections
animales.........................................................................................126
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117 Droit de développement à certaines exploitations agricoles ............................. 126
118 Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole ............................ 128
119 Dispositions particulières sur l'application des distances séparatrices .............. 129
120 Application des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................. 138
121 Application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
139
122 Dispositions spécifiques à certains usages commerciaux et industriels en zone
agricole....................................................................................................................... 140
CHAPITRE VII ......................................................................................................... 141
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ......................................... 141
SECTION I ................................................................................................................ 141
DE CERTAINS TYPES D'IMPLANTATION .......................................................... 141
123 Application ........................................................................................................ 141
124 Maisons mobiles ................................................................................................ 141
125 Entreposage extérieur autorisé .......................................................................... 142
126 Stationnement de nuit ........................................................................................ 142
127 Dispositions relatives aux implantations résidentielles en montagne dans le
bassin visuel touristique ............................................................................................. 143
128 Dispositions relatives aux implantations résidentielles en zone agricole .......... 143
129 Dispositions relatives aux implantations résidentielles dans certaines zones .. 143
130 Dispositions spécifiques à certains usages touristiques..................................... 144
131 Dispositions spécifiques à certains usages commerciaux ................................. 144
131.1
Projet intégré d'habitation ........................................................................ 145
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10
131.2
Regroupement de chalets en location ....................................................... 147
131.3
Centre de thérapie ..................................................................................... 148
131.4
Animalerie ................................................................................................ 149
131.5
Cabane à sucre .......................................................................................... 150
131.6 Projet intégré récréotouristique ................................................................ 151
131.7 Campings commerciaux ........................................................................... 154
131.8
Antennes et tours de télécommunication .................................................. 156
131.9
Hôtel et auberge ........................................................................................ 156
131.10
Restaurant ................................................................................................. 157
CHAPITRE VIII ........................................................................................................ 158
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES MILIEUX
HUMIDES......................................................................................158
132 Application ............................................................................................... 158
133 Construction, ouvrages et travaux sur la rive ........................................... 158
133.2
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive .................. 172
133.3
Disposition particulières applicables à proximité des lacs et des cours
d'eau.............................................................................................173
134 Travaux de protection de la rive ............................................................... 175
134.1 Mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments .................................. 175
135 Les interventions sur le littoral et les milieux humides ..................... 181
136 Application ............................................................................................... 181
137 Constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral ..................................... 181
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11
138 Constructions, ouvrages, travaux de remblai ou de déblai dans un milieu
humide..........................................................................................183
CHAPITRE X ............................................................................................................ 184
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS TYPES D'INFRASTRUCTURES .. 184
SECTION I ................................................................................................................ 184
LES PUITS COMMUNAUTAIRES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE ................................................................................................................. 184
139 Application ........................................................................................................ 184
140 Normes de localisation ...................................................................................... 184
141 Entrée en vigueur .............................................................................................. 185
ANNEXE I ...................................................................................... 187
GRILLE DES USAGES ET NORMES PAR ZONE ......................... 187
USAGE AUTORISES ..................................................................... 187
NORMES D'IMPLANTATION ......................................................... 187
ANNEXE II ......................................................................................... 1
PLANS DE ZONAGE ......................................................................... 1
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS
RÈGLEMENT DE ZONAGE,
RÈGLEMENT NUMÉRO 367-02
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
Application
Le présent règlement établit les règles présidant à l'utilisation des im-
meubles et à leur aménagement.
(RXXX
367-02)]
2
Remplacement des règlements antérieurs
Le présent règlement remplace à toute fin que de droit toutes les dispo-
sitions réglementaires relatives au zonage de cette municipalité.
(RXXX
367-02)]
3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le plan de numéro 01-AM-
120-02 préparé par LE GROUPE D'INTERVENTION EN AFFAIRES
MUNICIPALES Enr. en date du 15 décembre 2002, et les plans numé-
ros 01-AM-120-01, 01-AM-120-03 et 01-AM-120-04 aussi préparés par
LE GROUPE D'INTERVENTION EN AFFAIRES MUNICIPALES Enr. en
date du 16 septembre 2002 font intégralement partie de ce règlement.
(RXXX
367-02)]
4
Territoire touché par ce règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Munici-
palité de Val-des-Lacs.
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Règlement no. 367-02
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13
Le présent règlement s'applique également aux immeubles sur les
terres du domaine public en faisant les adaptations nécessaires, no-
tamment aux terres sur lesquelles des personnes acquièrent des droits
fonciers.
(RXXX
367-02)]
5
Personnes assujetties à ce règlement
Le présent règlement assujettit toute personne de droit public ou privé,
de même que toute personne morale ou physique.
(RXXX
367-02)]
6
Modification à ce règlement
Le présent règlement, de même que les plans de zonage en faisant
partie, ne peuvent être modifiés, amendés ou abrogés, en tout ou en
partie, que conformément aux dispositions prévues à cet effet à la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.
(RXXX
367-02)]
7
Invalidité partielle de ce règlement
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement chapitre par
chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par para-
graphe, de sorte que si une quelconque des ses parties devait être dé-
clarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement
continueraient de s'appliquer.
(RXXX
367-02)]
8
Le règlement et les lois
Aucun article de ce règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire
quelque personne que ce soit de l'application d'une loi du Canada, de la
Province de Québec et des règlements qui en découlent, non plus que
de tout règlement adopté par la MRC Les Laurentides.
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
14
(RXXX
367-02)]
9
Du texte et des mots
Dans le présent règlement, les règles de lecture suivantes s'appliquent:
1
l'emploi d'un verbe au temps présent inclut le futur;
2
Avec l'emploi des verbes devoir ou être, l'obligation est
absolue;
3˚
Avec l'emploi du verbe pouvoir, le sens facultatif est con-
servé;
4˚
Le singulier inclut le pluriel, et vice versa, à moins que le
contexte n'indique clairement qu'il ne peut en être autre-
ment;
5˚
Le masculin inclut le féminin.
(RXXX
367-02)]
10
Du zonage
Les règles d'interprétation du plan de zonage sont indiquées à l'article
32.
(RXXX
367-02)]
11
Des usages
Chaque zone du plan de zonage permet des usages qui peuvent varier
d'une zone à l'autre.
Dans une zone, seuls sont autorisés les usages spécifiquement pointés à
la Grille des spécifications intitulée Usages et normes, par zone, pour
cette zone, ou les usages spécifiquement identifiés par des articles de
renvoi.
Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
15
L'autorisation d'un usage spécifique exclut celui d'un usage plus géné-
rique pouvant le comprendre.
L'autorisation d'un usage inclut celui des usages accessoires ou com-
plémentaires autorisés par le règlement.
(R.367-05-02, 22 février 2006)]
12
Des normes d'implantation
Chaque zone du plan de zonage détermine des normes d'implantation
des usages qui peuvent varier d'une zone à l'autre.
Dans une zone, l'implantation des constructions et des usages est dé-
terminée par les normes, distances, rapports et autres indications conte-
nues au règlement et aux Grilles des spécifications intitulées Usage et
normes, par zone, pour la zone concernée. En plus, certains usages
peuvent être régis par des articles particuliers qui peuvent être, ou non,
indiqués aux grilles comme articles de renvoi.
(R.367-05-02, 22 février 2006)]
13
L'expression graphique
Les tableaux, diagrammes, graphiques, plans, formules mathématiques
et toute forme d'expression font partie intégrante du règlement.
(RXXX
367-02)]
14
Incompatibilité entre les dispositions générales et les disposi-
tions particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les disposi-
tions particulières pour une zone, les dispositions particulières s'appli-
quent prioritairement.
En cas d'incompatibilité entre le texte et les tableaux ou le graphisme, le
texte prévaut.
(RXXX
367-02)]
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Règlement no. 367-02
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16
15
Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le texte ne force un sens
différent, les mots et les expressions ont le sens et la signification qui
leur est donné par un dictionnaire usuel. Cependant, les termes sui-
vants se voient attribuer la signification ci-contre.
Abri d'auto : Construction couverte, permanente et employée pour le
rangement ou le stationnement d'un ou plusieurs véhicules et dont au
moins 40% du périmètre est ouvert et non obstrué. Lorsqu'un côté de
l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent, la superficie de ce mur
n'est pas comprise dans le calcul d'ouverture des murs.
Abri d'auto temporaire : Abri érigé durant les mois d'hiver et constitué
de matériaux légers et amovibles.
Abri pour embarcation : Une construction érigée en tout ou en partie
sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau laquelle est destinée au remi-
sage d'une embarcation elle-même utilisée sur le lac ou cours d'eau où
l'abri est construit.
Accès : Aménagement qui permet aux véhicules d'avoir accès à une
route ou une voie de circulation à partir d'un terrain situé en bordure de
l'emprise de celle-ci. Un accès peut être également désigné comme en-
trée charretière.
Affiche : Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation pictu-
rale (dessin, gravure, photo, illustration ou image), tout emblème (de-
vise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, fa-
nion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable
qui répond aux conditions suivantes:
1
Est une construction, ou partie de construction, ou y est
attachée, ou peinte ou y est autrement représentée soit
sur un bâtiment ou sur un support indépendant;
2
Est utilisée pour avertir, annoncer, informer, faire de la ré-
clame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention;
3
Est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'exté-
rieur d'un édifice.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Affiche (hauteur d'une) : La hauteur d'une affiche comprend toute la
structure de l'affiche et son support, et se mesure depuis le sol nivelé
adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de ladite af-
fiche.
Agglomération : Un groupe d'au moins 5 habitations rencontrant les
paramètres suivants, à savoir :
1˚
dont aucune n'est habitée par un producteur agricole;
2˚
qui sont situées à l'intérieur d'un diamètre de 150 mètres;
3˚
qui sont placées n'importe où au Québec, ailleurs que
dans une zone agricole
Aire de débardage : Espace destiné à l'ébranchement des arbres.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Aire de tronçonnage : Espace destiné au tronçonnage et au débitage
des arbres abattus.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Aire d'empilement : Espace destiné à l'empilement et à l'entreposage
temporaire des arbres abattus;
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Agrandissement : Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage
principal sur un terrain, la superficie de plancher ou le volume d'un bâ-
timent ou d'une construction.
Allée véhiculaire : Voie de circulation pour les véhicules desservant
plusieurs bâtiments situés à l'intérieur d'un projet d'opération d'en-
semble et permettant d'avoir accès à une rue publique ou privé. L'allée
véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique.
(R.367-08-01, 17 juillet 2008)]
Animalerie : Magasin se spécialisant dans la vente de petits animaux
et des articles les concernant. On peut y tenir un service de toilettage
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et de garde pour petits animaux (moins de 25 livres). On attend par
garde; surveillance temporaire inférieure à trente-et-un (31) jours.
(R.367-06-2, 27 septembre 2006)]
Annexe : Élément faisant corps avec le bâtiment principal.
Antenne de télécommunication : Installation, appareil ou tout autre
élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la
réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes
électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou op-
tique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommuni-
cation, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute
structure ou tout bâtiment afférent à une antenne.
(R.367-12-06, 18 janvier 2013)]
Approbation : Document agréé par le Fonctionnaire désigné.
Artisan : Une personne qui exerce seule et pour son compte personnel
un art ou un métier d'artisanat. Un artisan peut se classer dans l'une
des trois catégories suivantes :
1. Les services commerciaux et manufacturiers légers :
a)
atelier de menuiserie;
b)
atelier de plomberie;
c)
atelier de plâtrier;
d)
entrepreneur général en construction;
e)
entrepreneur artisan;
f)
atelier d'électricien;
g)
atelier de rembourrage;
h)
production et vente de bois de chauffage.
2. Les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art :
A) bijoutier, bourrelier, brodeur/brodeuse, calligraphe, cartonnier,
céramiste, chapelier, chausseur, cirier-sculpteur, ciseleur, coute-
lier, couturier/couturière, créateur textile, décorateur, dentellier,
designer de mobilier d'art, designer mode, designer textile, di-
nandier, ébéniste, émailleur, encadreur, feutrier, ferronnier d'art,
fileur, fourreur, gainier (moulage du cuir), gantier, graveur, horlo-
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
19
ger, imprimeur textile, joaillier, joaillier-horloger, lissier, luthier,
marbreur, marionnettiste, maroquinier, marqueteur, matelassier,
menuisier, métallier, modeleur, modiste, mosaïste, papetier d'art,
peintre, perruquier, porcelainier, potier/potière, Potier d'étain, re-
lieur, relieur d'art, rembourreur, sculpteur, sellier, souffleur de
verre, tambourineur, tisserand, tourneur sur bois, tricoteur, van-
nier, verrier, vitrier.
3. Fabrication sur place :
a)
boulangerie;
b)
pâtisserie;
c)
traiteur;
d)
herboriste.
(R.367-06-4, 31 août 2006)]
Atelier d'artisanat : Lieu où l'on fabrique des petits objets de manière
artisanale, incluant l'enseignement des techniques de fabrication.
Balcon : Plate-forme en saillie qui communique avec les appartements
par une ou plusieurs ouvertures.
Bâtiment : Toute construction pourvue d'un toit, appuyée par des murs
ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou
des choses.
Bâtiment accessoire : Construction détachée de la construction princi-
pale et qui permet l'occupation des usages accessoires à la construc-
tion principale définis au présent règlement.
Bâtiment principal : Bâtiment où est exercé l'usage principal.
Bâtiment temporaire : Construction permettant l'occupation ou l'utilisa-
tion temporaire d'un usage selon les dispositions du présent règlement.
Cabane à sucre : Bâtiment où l'on fabrique le sirop et le sucre d'érable.
(R.367-07-02, 17 janvier 2008)]
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Cabane à sucre familiale : Bâtiment où l'on fabrique le sirop et le sucre
d'érable à petite échelle. Le propriétaire ou le requérant ne pourra pas
avoir plus de mille cinq cents (1500) entailles.
(R.367-07-02, 17 janvier 2008)]
Carrière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances mi-
nérales consolidées à vocation de pierre à construire, à des fins com-
merciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles
ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des
mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux ef-
fectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construc-
tion ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la
moitié ou plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est en
dessous du niveau moyen du sol adjacent.
Certificat de localisation : Document préparé et signé par un arpen-
teur-géomètre contenant un rapport et un plan, préparé conformément
à la Loi sur les arpenteurs géomètres.
Chalet en location : Bâtiment utilisé comme résidence secondaire fai-
sant l'objet d'un commerce d'hébergement pour les visiteurs.
(R.367-05-02, 22 février 2006)]
Chambre : Partie d'un bâtiment destinée au sommeil principalement,
mais pouvant être occupée par un ménage à titre d'unité locative dans
un logement.
Chemin de desserte : Rue ou chemin local auxiliaire situé à côté d'une
route principale ou d'un raccordement de route principale et desservant
les propriétés adjacentes.
Chemin de tolérance : Terrain ou passage occupé comme rue par
simple tolérance du propriétaire ou de l'occupant, clôturé de chaque cô-
té ou autrement séparé du reste du terrain et habituellement pas fermé
à ses extrémités.
Commerce de gros : Établissement où est effectuée la vente d'articles
en grande quantité à d'autres commerces, institutions ou industries.
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Conseil: Le Conseil de la municipalité.
Construction : Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri,
d'appui, de soutien ou de support.
Construction dérogatoire : construction devenue non conforme par
suite de l'entrée en vigueur d'un règlement de zonage ou de construc-
tion en raison de son type de construction, des méthodes de construc-
tion employées, des matériaux qui la composent ou de son implantation
au sol.
Coupe à blanc : Enlèvement de la totalité des arbres commerciali-
sables d'un peuplement.
Coupe à blanc par bande : La récolte de la totalité d'un peuplement
par bande d'une largeur n'excédant pas soixante (60) mètres en per-
mettant la régénération des tiges jusqu'à une hauteur de un (1) mètre
avant la coupe d'une bande contiguë.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Coupe à blanc par trouée : La récolte de la totalité d'un peuplement
sur une superficie de moins de trente (30) hectares. Le périmètre de
cette trouée est généralement de forme irrégulière et parallèle aux
courbes de niveau;
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Coupe à blanc totale : La récolte de la totalité des arbres commerciali-
sables d'un peuplement
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Coupe d'assainissement : La coupe des sujets déficients, tarés, dépé-
rissant, endommagés ou morts, effectuée dans le but d'éviter la propa-
gation d'insectes ou de maladies. Ces arbres doivent être utilisés, dé-
truits ou éloignés du site où ils ont été abattus.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Coupe Progressive : Une coupe qui consiste en des coupes succes-
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sives effectuées périodiquement dans un peuplement régulier arrivé à
maturité afin d'obtenir une régénération naturelle à l'abri des semenciers,
puis à nouveau, un peuplement régulier.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Cour : Espace à ciel ouvert entre la ligne de terrain et le bâtiment ou le
prolongement imaginaire de son mur, s'étendant sur toute la longueur
du terrain. La cour peut être avant, latérale ou arrière.
Cour de ferraille : Tout établissement destiné ou transformé en vue de
faire d'une manière non limitative, l'entreposage de carcasses de véhi-
cules automobiles, de pièces métalliques, de ferraille ou d'autres détri-
tus; la récupération de tels objets en vue d'en faire la revente; le traite-
ment de tels objets en vue d'en récupérer les matières premières et
d'en effectuer la revente ou d'en disposer autrement.
Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit
régulier ou intermittent, y compris celles qui ont été créés ou modifiés
par une intervention humaine, à l'exception d'un fossé de voie publique
ou privée, d'un fossé mitoyen et d'un fossé de drainage.
En milieu forestier public, les cours d'eau visés par l'application des
dispositions du présent règlement de zonage sont ceux définis par la
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi
sur les forêts.
(R.367-06-07, 17 avril 2008)]
Cours d'eau à débit régulier : Cours d'eau qui coule en toute saison
pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de
faible pluviosité ou de sécheresse. Le plan 01-AM-120.04 illustre cer-
tains cours d'eau à débit régulier.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Cours d'eau à débit intermittent : Cours d'eau ou partie de cours
d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont
le lit est complètement à sec à certaines périodes.
(R.367-06-07, 17 avril 2008)]
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
23
Demi-étage : Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plan-
cher, mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est égale ou
supérieure à 2.3 mètres, est supérieure à 40% mais inférieure à 65% de
la superficie totale de ce plancher.
Déblai : Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit
pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de
remblaiement.
Densité résidentielle (à l'hectare brut) : Rapport entre un nombre
d'unités de logements que l'on peut implanter par superficie d'un (1)
hectare de terrain, en incluant dans le calcul les superficies affectées à
des fins de rues, de parcs ou d'équipements communautaires ou pu-
blics, non utilisées sur un terrain ou dans un secteur pour de l'habita-
tion. Pour une même surface, une densité à l'hectare brut est généra-
lement exprimée par un nombre moins élevé que celui représentant une
densité nette.
Densité résidentielle (à l'hectare net) : Rapport entre un nombre
d'unités de logements que l'on peut implanter par superficie d'un hec-
tare de terrain, en excluant dans le calcul les superficies affectées à des
fins de rues, de parcs et autres espaces non utilisés pour de l'habita-
tion.
Dépendances : Voir bâtiment accessoire.
Détaché : Relatif aux bâtiments détachés pouvant recevoir la lumière
naturelle sur toutes leurs faces. Voir Isolé.
Droits acquis : Droit reconnu à un usage, une construction ou terrain
dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règle-
ment qui dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de
construction, de bâtiment ou de lotissement.
École de dressage pour chevaux : Établissement où l'on enseigne les
différentes techniques reliées à l'art de dresser un cheval et de dresser
les chevaux.
(R.367-04-5, 26 août 2004)]
École d'équitation : Établissement où l'on enseigne les différentes tech-
niques reliées à l'art de monter à cheval.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
24
(R.367-04-5, 26 août 2004)]
Écurie domestique : Écurie reliée à un usage résidentiel utilisée à des
fins strictement personnelles et non commerciales.
Emprise : Espace destiné aux services d'utilités publiques et aux rues.
Établissement commercial : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé
pour l'étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail.
(R.367-16-03, 19 août 2016)]
Établissement d'affaires : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour
la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels ou
personnels.
(R.367-16-03, 19 août 2016)]
Établissement industriel : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour
l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou
le stockage de produits, de matières ou de matériaux, à l'exclusion des
établissements industriels à risques moyens ou très élevés, tels que dé-
finis dans un règlement pris en application de la Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1).
(R.367-16-03, 19 août 2016)]
Étage : Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et
la surface du plafond immédiatement au-dessus, ou du toit s'il n'y a pas
de plafond.
Fonctionnaire désigné : La personne chargée par le Conseil de l'ap-
plication du présent règlement. Ce fonctionnaire est aussi l'autorité
compétente chargée de l'application des normes contenues à certains
recueils faisant partie de ce règlement.
Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol,
servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
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Fossé de drainage : Dépression en long creusée dans le sol utilisée
aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une
intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est infé-
rieure à 1 kilomètre carré (100 hectares).
(R.367-06-07, 17 avril 2008)]
Fossé de voie publique ou privée : Dépression en long creusée dans
le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À
titre d'exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment
toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
(R.367-06-07, 17 avril 2008)]
Fossé mitoyen : Dépression en long creusée dans le sol, servant de
ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil du
Québec.
(R.367-06-07, 17 avril 2008)]
Frontage : Mesure d'un terrain le long de sa partie faisant face à la rue.
La ligne de frontage peut être brisée ou courbe, mais l'angle ne peut
pas être inférieur à 130 degrés. Dans le cas des terrains d'angle la me-
sure ne doit comprendre qu'un seul des côtés faisant face à la rue et
être effectuée à partir de la limite du terrain jusqu'au point de conver-
gence des lignes de rues ou leur prolongement.
Galerie : Lieu de passage couvert, beaucoup plus long que large, amé-
nagé à l'extérieur d'un bâtiment.
Habitation : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent
dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des
soins médicaux ou sans y être détenues.
(R.367-16-03, 19 août 2016)]
Îlot : Un ou plusieurs terrains bornés par des rues, lacs, voies ferrées
ou d'autres limites similaires.
Ingénieur : Ingénieur membre de l'Ordre professionnelle des ingénieurs
du Québec.
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(R.367-04-7, 26 août 2004)]
Inspecteur des bâtiments : La personne chargée par le Conseil de
l'application du présent règlement. Aux fins de ce règlement, l'inspec-
teur en bâtiment est appelé le Fonctionnaire désigné.
Isolé : Relatif aux bâtiments pouvant recevoir l'éclairage naturel sur
toutes leurs faces.
Jumelé : Relatif aux bâtiments ayant un mur mitoyen et pouvant rece-
voir l'éclairage naturel sur leurs autres faces.
Lac : Toute étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou
d'une source souterraine.
La longueur et la largeur d'un bâtiment : Mesurées en utilisant les
dimensions extérieures maximales de la fondation, en tenant compte
des murs extérieurs et des parties saillantes telles que les auvents ou
les balcons qui reposent sur ladite fondation. La longueur sera détermi-
née par la mesure horizontale de l'axe longitudinal de la fondation, tan-
dis que la largeur sera évaluée par la mesure horizontale de l'axe
transversal de la fondation. Les mesures seront prises du point le plus
en saillie du mur extérieur le plus éloigné dans chaque direction respec-
tive, en suivant les contours de la fondation.
(R.463-24-01, 18 octobre 2024)]
Largeur d'une rue : Largeur mesurée entre les lignes d'emprise de la
rue.
Ligne de rue : Ligne qui sépare la rue des terrains qui la bornent.
Ligne naturelle des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la
ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter
le littoral et la rive des lacs et cours d'eau ; cette ligne des hautes eaux
se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire, selon le cas :
1˚
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ;
2˚
Ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les
plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
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3˚
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées,
les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et
les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéris-
tiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau :
4˚
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la
ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau situé en amont ;
5˚
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, la ligne des hautes eaux correspond au haut de
l'ouvrage.
6˚
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à
partir des critères précédents et si l'information est dispo-
nible, celles-ci est définie à la limite des inondations de
récurrence de deux (2) ans. Cette limite est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment.
Littoral : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à
partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Tout mi-
lieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante du
littoral de ce lac ou ce cours d'eau. Pour être considéré comme littoral
d'un cours d'eau à des fins d'application réglementaire, le lit d'un cours
d'eau doit permettre l'écoulement des eaux dans un canal identifiable.
(R.367-08-01, 17 juillet 2008)]
Logement : Unité d'habitation employée par une ou plusieurs per-
sonnes vivant en ménage, dotée des éléments nécessaires à la prépa-
ration des repas, au sommeil et à la résidence en général.
Lot : Lot originaire au cadastre de la municipalité ou subdivision d'un tel
lot effectuée conformément à la Loi sur le cadastre.
Lot dérogatoire : Lot devenu non conforme par suite de l'entrée en vi-
gueur d'un règlement de lotissement en raison de sa superficie, de ses
dimensions ou de sa configuration.
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Maison de chambre : Bâtiment résidentiel ou partie résidentielle d'un
bâtiment, autre qu'un hôtel, occupé par un ménage principal chargé du
bon ordre des lieux et où plus de deux chambres sont louées ou desti-
nées à l'être, à des ménages qui doivent partager l'utilisation d'une salle
de bain commune et, selon le cas, des installations pour préparer les
repas.
Maison mobile : Bâtiment usiné rattaché à un châssis, conçu pour être
déplacé par un véhicule motorisé jusqu'au terrain qui lui est destiné
pour y être installé de façon permanente sur des roues, des verrous,
des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente ; ce bâtiment
est conçu de manière à être occupé comme logement sur une base
permanente et être desservi par des services publics ou communau-
taires.
Manufacture : Établissement où s'opère la fabrication, la transformation
ou la manipulation de produits divers.
Marge : Ligne établie par ce règlement, à une certaine distance des
lignes séparatives des terrains.
Marquise : Auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un per-
ron, pour protéger de la pluie.
Ménage : Personne ou groupe de personnes occupant un logement ou
une chambre.
Mesure de compensation : Moyen utilisé au site de l'exploitation ou
ailleurs dans son environnement visant à compenser pour un impact
négatif.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Mesure de mitigation : Moyen utilisé au site de l'exploitation et visant à
en diminuer l'impact négatif.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Milieu humide : Un milieu humide est un lieu inondé ou saturé d'eau
pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer la
nature du sol et la composition de la végétation. Les végétaux qui s'y
installent sont des plantes hydrophiles (ayant une préférence pour les
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lieux humides) ou des plantes tolérant des inondations périodiques. Les
inondations peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d'un
plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un drainage
insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau
permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières re-
présentent les principaux milieux humides ; ils se distinguent entre eux
principalement par le type de végétation qu'on y trouve.
Les milieux humides se définissent comme suit :
1˚
Étang : étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la
profondeur n'excède généralement pas deux (2) mètres
au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se com-
pose surtout de plantes aquatiques submergées et flot-
tantes;
2˚
Marais : dans un marrais, le substrat est saturé ou recou-
vert d'eau durant la plus grande partie de la saison de
croissance de la végétation. Le marais est caractérisé
par une végétation herbacée émergente. Les marais
s'observent surtout à l'intérieur du système marégra-
phique et du système riverain ;
3˚
Marécage : les marécages sont dominés par une végéta-
tion ligneuse, arborescente ou arbustive croissant sur un
sol minéral ou organique soumis à des inondations sai-
sonnières ou caractérisé par une nappe phréatique éle-
vée et une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous
;
4˚
Tourbière : emplacement caractérisé par la prédomi-
nance au sol de mousses ou de sphaignes, les tourbières
se développement lorsque les conditions du milieu (prin-
cipalement le drainage) sont plus favorables à l'accumula-
tion qu'à la décomposition de la matière organique ; Il en
résulte un dépôt que l'on appelle tourbe. Comparative-
ment aux autres milieux humides attenants à des plans
d'eau, les tourbières sont des systèmes plutôt fermés.
Le plan 01-AM-120.04 illustre certains milieux humides.
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Milieu humide fermé : Se dit d'un milieu humide tel que défini par le pré-
sent règlement. Il est considéré fermé lorsqu'il n'est pas adjacent à un lac
ou à un cour d'eau tel que défini par le présent règlement.
(R.367-06-07, 17 avril 2008)]
Milieu humide ouvert : Se dit d'un milieu humide tel que défini par le
présent règlement. Il est considéré ouvert lorsqu'il est adjacent à un lac
ou à un cour d'eau tel que défini par le présent règlement.
(R.367-06-07, 17 avril 2008)]
Milieu naturel : Superficie de terrain occupée par une couverture fores-
tière comprenant les arbres, les arbustes et les herbes.
(R.367-06-01, 13 juillet 2006)]
Municipalité : La municipalité de Val-des-Lacs.
Mur mitoyen : Mur de séparation érigé sur la ligne séparative des ter-
rains et servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés
ou contigus.
Nuit : Période de la journée comprise entre trente (30) minutes avant le
coucher du soleil et trente (30) minutes après le lever du soleil.
Occupation : Voir usage.
Opération cadastrale : Une immatriculation d'un fonds de terre, d'un
immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une numérotation des
lots, une annulation, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots,
fait conformément aux dispositions du Code civil.
Ouvrage : Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute ex-
cavation ou transformation du sol y compris le déboisement ainsi que
les travaux de remblai et de déblai.
Panneau-réclame : Affiche attirant l'attention sur une entreprise, une
profession, un produit, un service ou divertissement, exploité, pratiqué,
vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est implantée. Une
affiche communautaire n'est pas considérée comme un panneau-
réclame au sens des règles d'application.
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Pavillon-Jardin : Logement accessoire localisé sur le même terrain
que le logement principal destiné à abriter du personnel, des parents ou
des invités.
Pente : Rapport entre la projection verticale et la projection horizontale
d'une inclinaison.
Perron : Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de
plein-pied avec l'entrée d'une construction.
Peuplement équienne : Boisé constitué d'arbres du même âge.
Pièce habitable : Pièce d'une habitation destinée à servir de chambre à
coucher, de cuisine, de salle à manger, de boudoir ou d'atelier.
Piscine : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, desti-
né à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus, à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur ca-
pacité n'excède pas 2 000 litres.
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en
partie, sous la surface du sol.
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
Piscine hors terre : une piscine à paroi rigide installée de façon per-
manente sur la surface du sol.
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
Piscine démontable : une piscine à paroi souple, gonflable ou non,
prévue pour être installée de façon temporaire.
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
Plaine inondable : Partie de terrain qui couvre la zone de grands cou-
rants ou l'étendue du lit des lacs et cours d'eau au moment des crues.
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
32
Plan de lotissement : Plan illustrant une subdivision de terrains en lots
à bâtir, rues ou autres subdivisions et préparé par un arpenteur-
géomètre.
Porche : Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'une cons-
truction.
Profondeur minimale d'un terrain : La profondeur d'un terrain se cal-
cule de façon générale selon la distance la plus grande en ligne droite
entre le milieu de la ligne avant d'un terrain et le milieu de la ligne ar-
rière de ce même terrain.
(R.463-24-01, 18 octobre 2024)]
Projet intégré d'habitation : Un projet de construction d'un ensemble
de bâtiments principaux devant être érigés en début de projet sur un
terrain contigu à une rue conforme au règlement municipal de lotisse-
ment qui y est applicable, pouvant être réalisé par phase, ayant en
commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, des-
servi par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire, et dont la planifi-
cation, la promotion et la gestion sont d'initiative unique.
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
Projet intégré récréotouristique : Projet de construction d'ensemble
destiné à une clientèle de passage et permettant de mettre en valeur la
ressource naturelle en permettant aux utilisateurs d'avoir un contact di-
rect avec le milieu naturel. Ce projet de construction peut comporter,
sur un même terrain, plusieurs bâtiments complémentaires aux activités
récréotouristiques comme l'hébergement, les commerces reliés à la ré-
création extérieure, les logements pour le personnel et les résidences
de touristes et pouvant avoir une utilisation commune de certains es-
paces récréatifs.
(R.367-08-02, 19 septembre 2008)]
Propriétaire : Toute personne, société, municipalité ou leur agent re-
présentant qui gère ou administre la propriété ou qui en détient la pos-
session par quelque titre que ce soit.
Réparation : renouvellement ou consolidation d'une partie défectueuse
ou détériorée d'un bâtiment ou d'une construction.
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
33
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
Revégétalisation ( renaturalisation ) des rives : Techniques visant à
implanter des espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type indi-
gène et riverain, s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la re-
prise végétale.
(R.367-08-01, 17 juillet 2008)]
Rez-de-chaussée : Étage situé immédiatement au-dessus du niveau
du sol, de la cave, du vide-sanitaire ou du sous-sol.
Rive, cours d'eau : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et
cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne
des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizonta-
lement :
a) La rive a un minimum de dix (10) mètres :
i.
Lorsque la pente est inférieure à 30%;
ii.
Ou, lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un
talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.
b) La rive a un minimum de quinze (15) mètres :
i.
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ;
ii.
Ou, lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un
talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur.
(R.367-21-01, 29 juin 2021)]
Roulotte : Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale
de deux mètres et soixante-dix centimètres (2,70), fabriquée en usine
ou en atelier et transportable. Une roulotte est conçue pour s'autodé-
placer ou être déplacée sur ses propres roues par un véhicule automo-
bile ou récréatif et destinée à abriter des personnes lors d'un court sé-
jour en un lieu à des fins récréatives ou de détente tel camping et cara-
vaning; sont considérées comme une roulotte les autocaravanes et les
tentes-roulottes.
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34
Rue privée : Chemin constitué d'une voie de circulation automobile et
véhiculaire permettant l'accès public aux propriétés adjacentes, mais
dont l'assiette n'a pas été cédée à une municipalité.
Rue publique : Chemin constitué d'une voie de circulation automobile
et véhiculaire permettant l'accès public aux propriétés adjacentes pos-
sédé par municipalité, une MRC, le gouvernement provincial ou le gou-
vernement fédéral.
Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances mi-
nérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un
dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en
vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y
agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
Secteur riverain : Un secteur riverain est une bande de terre qui borde
les lacs et cours d'eau à débit régulier qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux.
L'étendue du secteur riverain se détermine tel que suivant, à savoir :
1˚
Un secteur riverain a une profondeur de trois cents (300)
mètres lorsqu'il borde un lac ;
2˚
Un secteur riverain a une profondeur de cent (100)
mètres lorsqu'il borde un cours d'eau.
(R.367-21-01, 29 juin 2021)]
Sentier : Voie de terre permettant le passage d'un lieu à un autre à pied
ou par l'utilisation d'un véhicule autre qu'un véhicule de promenade.
Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont
la moitié ou plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est en
dessous du niveau moyen du sol adjacent.
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
Stationnement hors-rue : Espace de stationnement aménagé à l'exté-
rieur des limites d'emprise de la voie de circulation.
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35
Subdivision : La division d'une parcelle de terre en deux ou plusieurs
lots.
Superficie au sol d'un bâtiment : Superficie de la projection au sol du
bâtiment, mesurée du côté extérieur des murs, y compris les porches,
vérandas, puits d'éclairage, puits d'aération, galeries, plates-formes de
chargement à ciel ouvert, mais non les terrasses, marches, avant-toits,
escaliers de sauvetage, escaliers et rampes extérieurs, balcons et per-
rons.
Superficie brute totale des planchers : la superficie totale de tous les
étages au-dessus du niveau du sol, calculée entre les faces externes
des murs extérieurs.
(R.367-16-03, 19 août 2016)]
Surface terrière : Dans le cas d'un arbre : superficie de la section
transversale de la tige, à hauteur de poitrine. Dans le cas d'un peuple-
ment : somme des surfaces terrières des arbres dont est constitué le
peuplement. S'exprime en mètres carrés à l'hectare.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Talus (zones de risque de mouvement de terrain) : Terrain en pente
d'une hauteur minimale de 5 m, contenant au moins un segment de
pente d'une hauteur minimale de 5 m et dont l'inclinaison moyenne est
de 27° (50%) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés
par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14° (25%)
sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éven-
tuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (till) ou sableux pré-
sents en totalité ou en partie dans le talus. (Voir image suivante).
TALUS ET BANDES DE PROTECTION DANS LES SOLS À PRÉDO-
MINANCE SABLEUSE
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36
Source : Ministère de la sécurité publique, Gouvernement du Qué-
bec
Une zone à risque de mouvement de terrain est comprise à l'intérieur
d'une bande de terrain située de part et d'autre de la ligne de crête d'un
talus. La bande de terrain associable à une zone à risque de mouve-
ment de terrain se compose de trois (3) parties distinctes, soit:
1.
une bande de protection au sommet du talus:
2.
le talus :
3.
une bande de protection à la base du talus.
La profondeur de la zone à risque de mouvement de terrain est déter-
minée en fonction des types de sols (prédominance sableuse) et en
fonction des interventions projetées, le tout, tel qu'indiqué dans les ta-
bleaux M-1 et M-2 du règlement sur les permis et certificats numéro
370-02.
(R.367-15-03, 10 novembre 2015)]
Taux maximal d'implantation au sol : Pourcentage maximum du ter-
rain pouvant être couvert par des constructions, étant le rapport des su-
perficies au sol de toutes les constructions sur la superficie du terrain.
Terrain : Générique désignant soit une pièce de terre décrite par te-
nants et aboutissants; Un lot ou un ensemble de lots cadastrés; Un en-
semble de lot cadastré et de pièce de terre décrite par tenants et abou-
tissants, formant un même immeuble.
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37
Terrain riverain : Terrain dont au moins une des limites touche la rive
d'un cours d'eau à débit régulier ou d'un lac.
(R.367-21-01, 29 juin 2021)]
Terrain ou lot desservi : Terrain ou lot où sont disponibles les services
d'aqueduc et d'égout et où ces services sont établis et opérés confor-
mément aux dispositions du Règlement sur les entreprises d'aqueduc et
d'égout, Q-2,r.7, de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec
ou lorsque le règlement municipal décrétant leur installation est en vi-
gueur.
Terrain ou lot partiellement desservi : Terrain ou lot où est disponible
l'un des deux services d'aqueduc et d'égout et où ce service est établi
et opéré conformément aux dispositions du Règlement sur les entre-
prises d'aqueduc et d'égout, Q-2,r.7, de la Loi sur la qualité de l'envi-
ronnement du Québec ou lorsque le règlement municipal décrétant son
installation est en vigueur.
Tour de télécommunication : Structure ou support servant à héberger
ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout type d'appareil, de
capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission
ou la réception d'information soit par système électromagnétique no-
tamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre
procédé technique semblable.
(R.367-12-06, 18 janvier 2013)]
Travaux d'entretien ou de réparation : Travaux visant à corriger des
déficiences mineures en recourant à des matériaux, des produits ou
des composantes de remplacement s'apparentant aux matériaux, aux
produits ou aux composantes en place; ces travaux n'entraînent donc
pas de modifications sensibles de l'apparence du bâtiment.
Ces travaux englobent, de façon non limitative :
-
Le remplacement des matériaux de couverture par un matériau
de même nature;
-
La réparation d'un parement extérieur par le renouvellement de
parties endommagées;
-
Le remplacement de portes et châssis;
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38
-
Le remplacement d'un garde-corps, la réparation d'un perron,
d'une galerie, d'un balcon ou d'un escalier en conservant la con-
figuration et
les dimensions originelles et les mêmes maté-
riaux;
-
La reprise d'un enduit de fondation;
-
Le remplacement d'appareils d'éclairage;
-
Le remplacement de finis intérieurs (murs, plafonds, planchers).
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
Travaux de rénovation mineure : Travaux visant à améliorer la fonc-
tionnalité d'un bâtiment sans en modifier la structure, sans en augmen-
ter la superficie de plancher habitable ou utilisable, sans accroître le ni-
veau de service sanitaire.
Ces travaux englobent, de façon non limitative :
-
Le remplacement d'éléments de mobilier fixe (armoires et comp-
toirs de cuisine, etc.);
-
Le remplacement d'une salle de bain;
-
L'amélioration de l'isolation thermique sur la face intérieure de
l'enveloppe;
-
Les réaménagements intérieurs par abattage et déplacement de
cloisons non portantes;
-
Le remplacement des parements extérieurs si l'apparence exté-
rieure du bâtiment n'est pas modifiée;
-
La reconstruction d'un perron, d'une galerie, d'un balcon ou d'un
escalier en conservant la configuration et les dimensions origi-
nelles et les mêmes matériaux.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Travaux de rénovation majeure : Travaux visant à améliorer la fonc-
tionnalité ou l'apparence générale d'un bâtiment en en modifiant la
structure, en construisant ou en reconstruisant une fondation, en aug-
mentant la superficie de plancher habitable ou utilisable, en accroissant
le niveau de service sanitaire, en modifiant la configuration ou la super-
ficie des ouvertures, en condamnant ou en perçant des ouvertures, en
transformant la configuration d'une toiture ou en perçant des lucarnes,
en remplaçant les parements extérieurs si l'apparence extérieure du bâ-
timent est modifiée, en construisant ou en reconstruisant en les modi-
fiant, des saillies (perron, galerie, balcon, marquise, etc.)
Ces travaux englobent, de façon non limitative :
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
39
-
Le déplacement ou la modification de cloisons ou d'éléments de
structure;
-
La construction d'une nouvelle fondation, le rehaussement d'une
fondation existante ou le surcreusage d'une cave ou d'un vide sa-
nitaire sous le niveau d'assise d'une fondation;
-
L'aménagement d'espaces intérieurs inutilisés (cave non finie,
grenier) ou utilisable accessoirement (véranda, etc.);
-
L'ajout d'appareils sanitaires (w.c., évier, bain, douche, bain tour-
billon, etc.) à l'extérieur de la (des) salle(s) de toilette existante(s);
-
La construction ou l'installation de foyers ou de cheminées;
-
L'agrandissement ou la fermeture de portes et fenêtres, l'ajout de
nouvelles portes, fenêtres, portes-fenêtres, puits de lumière, fe-
nêtres de toiture;
-
La transformation d'une toiture;
-
La construction ou la reconstruction, en les modifiant, de perrons,
galeries, balcons, marquises, rampes d'accès;
-
L'ajout de fenêtres en baie ou en saillie et l'installation de serres
n'excédant pas le mur extérieur de plus de 1,5 m ou d'une super-
ficie inférieure à 4,5m2;
-
Le remplacement des parements extérieurs si l'apparence exté-
rieure du bâtiment est modifiée;
-
La subdivision d'un espace intérieur afin d'obtenir une superficie
autonome additionnelle ou de loger un usage domestique acces-
soire;
-
La finition d'un sous-sol à des fins résidentielles.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
Unité d'habitation : Voir logement.
Usage : Fin à laquelle un lieu est occupé, utilisé ou destiné à l'être.
Usage conditionnel : Usage pour lequel le conseil municipal peut,
compte tenu des compétences de la municipalité, imposer toute(s) con-
dition(s) qui doit être remplie relativement à l'implantation ou à l'exercice
de celui-ci.
(R.367-12-06, 18 janvier 2013)]
Usage dérogatoire : Occupation d'un lieu d'une manière devenue en
contravention à la réglementation pour la zone d'application par suite de
l'entrée en vigueur d'un règlement de zonage.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
40
Usage principal : Usage le plus important effectué d'un lieu, soit en
terme d'activité générée, soit en terme de superficie utilisée, soit en
terme d'évaluation immobilière.
Véranda : Galerie vitrée ou grillagée servant uniquement de séjour et
nullement aménagée ou utilisée comme pièce habitable, néanmoins
elle est considérée comme en agrandissement.
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
Voie Collectrice : Sont considérées voies collectrices les suivantes et
leur prolongement, à savoir:
1˚
Le chemin Val-des-Lacs;
2˚
Le Chemin Charron;
3˚
Le chemin du Lac-Quenouilles
4˚
Le chemin du Lac-de-l'Orignal
5˚
Toute rue donnant accès aux parcs fédéraux, provinciaux
et aux équipements récréo-touristiques ou publics ma-
jeurs;
6˚
Toutes les routes numérotées;
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
Voie de circulation : Tout endroit ou structure affectée à la circulation
des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ruelle, un trot-
toir, un sentier de piéton, une piste cyclable, une piste de motoneige, un
sentier de randonnée, une place publique ou une aire de stationnement.
Zone agricole : Une zone décrétée en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P.41.1)
Zones de risque de mouvement de terrain : Voir terminologie de Ta-
lus.
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
41
(R.367-13-01, 19 juillet 2013)]
16
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont indiquées en
Système International (métrique), ou tout autre système spécifiquement
indiqué. L'unité de référence est le mètre.
(RXXX
367-02)]
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
42
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
17
Application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et à
tous les immeubles. Elles visent à préciser certaines modalités admi-
nistratives mises en place par ce règlement.
(RXXX
367-02)]
18
Constructions et terrains affectés
Tout bâtiment, partie de bâtiment et toute construction, ainsi que tout
lot, partie de lot ou terrain, ne peut être édifié, construit, utilisé, modifié
ou subir quelque modification de son occupation qu'en conformité aux
dispositions de ce règlement.
(RXXX
367-02)]
19
Permis et certificats
Toute personne qui, en tout ou en partie, entend faire un nouvel usage
d'un immeuble, en changer la destination, ou effectuer des travaux de
construction, de réparation, de rénovation ou quelque opération régie
par le présent règlement doit préalablement obtenir du Fonctionnaire
désigné le permis ou le certificat requis par les règlements municipaux.
(RXXX
367-02)]
20
Demande de certificat ou permis
Toute demande de certificat ou permis doit être faite conformément au
Règlement concernant l'émission des permis et certificats requis en ver-
tu des règlements de zonage, lotissement et construction, de même
qu'au Règlement concernant l'émission des permis de construction.
(RXXX
367-02)]
Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
43
21
Administration du règlement
Un fonctionnaire municipal, ou toute autre personne que le Conseil dé-
signe à cette fin, exerce les fonctions de Fonctionnaire désigné à l'ap-
plication du règlement avec tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la
loi.
Le Fonctionnaire désigné est aussi l'autorité compétente chargée de
l'application des recueils de normes pouvant être inclus au présent rè-
glement.
Le Conseil peut nommer un ou des Fonctionnaires désignés adjoints
chargés d'aider le Fonctionnaire désigné ou de le remplacer lorsqu'il est
dans l'impossibilité d'agir.
Dans l'exercice de ses attributions, il a le droit de visiter et d'examiner
toutes propriétés mobilières ou immobilières, ainsi que l'intérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconque, entre 7:00 heures et 19:00
heures pour vérifier si le règlement y est exécuté.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés
de recevoir le Fonctionnaire désigné et de répondre aux questions qu'il
leur posera relativement à l'administration de ce règlement.
Le Fonctionnaire désigné doit :
1˚
Sur requête, émettre les permis et certificats requis en
vertu des règlements si les conditions, l'occupation et
toutes les autres conditions du projet rencontrent les exi-
gences des règlements de la municipalité ;
2˚
S'assurer que tous les documents prescrits par les règle-
ments de la municipalité sont joints à la demande ;
3˚
S'assurer que les tarifs et autres contributions exigibles
pour la délivrance du permis ou du certificat ont été payés
;
4˚
Faire rapport mensuellement au Conseil municipal.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
44
Le Fonctionnaire désigné peut
1˚
Exiger, aux frais de toute personne titulaire ou requérante
d'un permis ou d'un certificat, s'il juge que ces informa-
tions sont nécessaires pour démontrer ou assurer de la
bonne compréhension de la demande, ou de la solidité, la
sécurité ou la salubrité des lieux ou de la conformité de
l'implantation de tout usage, construction ou structure,
qu'elle fasse procéder par un membre d'un Ordre profes-
sionnel, un technologue ou par un laboratoire compétent
en la matière à :
a)
La préparation de tout plan, devis, dessin d'exé-
cution et tout autre document ;
b)
La réalisation de tests de matériaux, de sols ou
autres ;
c)
La prise de mesures déterminant le niveau de la
rue, des terrains, des eaux ou autres ;
2˚
Exiger que copie des documents dûment identifiés et si-
gnés par la personne retenue lui soit transmise pour ana-
lyse et être ensuite versée au dossier de propriété.
3˚
Exiger, aux frais de toute personne exploitant d'une ex-
ploitation agricole de lui transmettre tout renseignement
dans le délai qu'il fixe et à défaut par l'exploitant de
transmettre ces renseignements à la municipalité dans le
délai fixé, recueillir tout renseignement ou constater tout
fait nécessaire à l'application d'une norme de distance
séparatrice. À ces fins, être assisté d'un agronome, d'un
médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou
d'un arpenteur-géomètre.
4˚
Interdire toute utilisation d'un lieu qui n'est pas compatible
ou conforme avec les dispositions des règlements, in-
cluant l'utilisation d'un lieu d'une manière insalubre ou
non sécuritaire ;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
45
5˚
Interdire tout ouvrage et toute occupation fait en contra-
vention des règlements ;
6˚
Suspendre tout permis ou certificat d'autorisation jusqu'à
la production, à sa satisfaction, des documents complé-
mentaires nécessaires décrits ci-haut ;
7˚
Émettre des avis d'infraction aux contrevenants des rè-
glements qu'il a la charge d'appliquer ;
8˚
Instituer les procédures judiciaires à caractère pénal pour
et au nom de la municipalité à l'encontre de tout contre-
venant aux dispositions du présent règlement.
(RXXX
367-02)]
22
Sanctions
Les dispositions de l'article 18 du règlement sur les permis et certificats
s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
(RXXX
367-02)]
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46
CHAPITRE III
DROITS ACQUIS
23
Application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les
zones et à tous les immeubles. Les usages qui ont débuté légalement,
les constructions et les enseignes qui ont été construites et aménagées
légalement, mais qui sont dérogatoires à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, bénéficient de droit acquis aux conditions stipulées
aux articles suivants du présent chapitre. Ces modalités sont complétées
par certaines autres prévues au règlement de lotissement, lesquelles vi-
sent essentiellement l'identification cadastrale des terrains non con-
formes.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
24
Droit acquis aux usages dérogatoires
Un usage dérogatoire en exercice au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement peut continuer d'opérer.
Un tel usage non actualisé mais ayant fait l'objet d'une demande de
permis ou de certificat d'autorisation complète déposée avant l'avis de
motion relatif au présent règlement ou d'un amendement, est également
protégé si le permis ou le certificat d'autorisation est émis et si cet
usage est actualisé avant l'expiration de ce permis ou de ce certificat
d'autorisation.
Si un usage dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain conforme ou dé-
rogatoire, protégé par droit acquis, a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pour une période de vingt-quatre (24) mois consécutifs, on
ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux
usages permis par le présent règlement de zonage et ses amende-
ments.
Nonobstant le paragraphe précédant, si des activités de camping déro-
gatoires ou l'entreposage de véhicule récréatif protégées par droit ac-
quis sur un terrain ont été abandonnées, ont cessées ou ont été inter-
rompues pour une période de six ( 6 ) mois consécutifs, on ne pourra
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
47
de nouveau faire l'usage des lieux sans se conformer aux usages per-
mis par le présent règlement de zonage et ses amendements.
Un usage est réputé abandonné lorsque cessent toutes formes
d'activités normalement attribuées à l'opération de l'usage.
Un immeuble logeant un usage dérogatoire ayant été converti à un
usage conforme ne peut à nouveau être converti pour recevoir un
usage dérogatoire.
(R.367-15-02, 14 décembre 2015)]
24.1 Modification de l'usage dérogatoire
Un usage dérogatoire ne peut pas être rendu plus dérogatoire.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
24.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment peut être étendu en
superficie jusqu'à 50% de la surface qu'il occupait au moment de l'en-
trée en vigueur du règlement.
À l'exception des terrains de stationnement, l'usage dérogatoire qui
n'est pas localisé dans un bâtiment ne peut pas être étendu en superfi-
cie.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
25
Droit acquis aux constructions dérogatoires
Une construction dérogatoire peut continuer d'être occupée, sauf si elle
représente un danger ou si elle est détruite.
Une construction dérogatoire non actualisée mais ayant fait l'objet d'une
demande de permis ou de certificat d'autorisation complète déposée
avant l'avis de motion relatif au présent règlement, au règlement de
construction ou d'un amendement à ces règlements, est également pro-
tégée si le permis ou le certificat d'autorisation est émis et si cette cons-
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48
truction est actualisée avant l'expiration de ce permis ou de ce certificat
d'autorisation.
Toute reconstruction, réfection et tout agrandissement d'une construc-
tion dérogatoire doit-être effectuée en conformité aux dispositions du
règlement.
Cependant, la démolition pour des fins de reconstruction immédiate
d'un bâtiment dérogatoire dont l'usage est conforme est autorisée aux
conditions suivantes :
1- Le permis de démolition et le permis de construction doivent être
délivrés le même jour;
2- Le caractère dérogatoire du bâtiment et de ses annexes ne doit
s'aggraver (localisation, dimension, etc.);
3- La reconstruction doit débuter dans le mois suivant la démolition;
4- Aucuns travaux ne sont autorisés dans la rive ou en milieu hu-
mide, à l'exception des cas où les conditions de l'article 135 du pré-
sent règlement sont respectées ;
5- L'installation sanitaire doit être conforme au règlement sur le trai-
tement des eaux usées des résidences isolées (Q2.r.8.) et ne doit
pas se composer uniquement d'une fosse de rétention à vidange to-
tale.
(R.463-24-01, 18 octobre 2024)]
25.1 Reconstruction d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire
Un bâtiment dont l'usage est dérogatoire peut être reconstruit pour ser-
vir aux même fins qu'avant sa destruction. La disposition du troisième
alinéa de l'article 24 s'applique dans ce cas quant à l'usage.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
25.2 Les perrons, balcons, galeries, etc.
Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons,
des galeries, des vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents
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49
et des marquises dérogatoires protégées par droit acquis, ils ne peu-
vent être transformés en véranda ou en pièces habitables ou devenir
une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les marges mi-
nimales requises au présent règlement et s'ils empiètent dans la bande
de protection riveraine.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
25.3 Fondation
La fondation d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut-être
reconstruite selon le règlement de construction de la municipalité en vi-
gueur. Cependant, on ne peut rendre l'implantation plus dérogatoire
que la situation existante.
De plus, lorsque la fondation se situe en tout ou en partie sur la rive ou
le littoral, l'article 135 du présent règlement prévaut.
Un certificat de localisation devra être fourni, au plus tard, six (6)
semaines après l'érection de la fondation.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
26
Bâtiment accessoire sans bâtiment principal
Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement maintenus sur
un emplacement sans qu'il y ait de bâtiment ou d'usage principal pour une
période maximale de deux (2) ans après que le bâtiment principal a été
détruit par le feu ou par toute autre cause.
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
27
Abrogé
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
28
Abrogé
(R.367-04-3, 26 août 2004)]
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50
29
Reconstruction d'une installation d'élevage
Sans réduire la généralité des articles précédents, un permis visant la
reconstruction d'une installation d'élevage située en zone agricole ou
l'implantation d'un bâtiment de remplacement ne peut être refusé pour
le seul motif que les normes de distances séparatrices prévues à ce rè-
glement ne sont pas respectées si l'implantation de la nouvelle cons-
truction tend à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la co-
habitation harmonieuse avec les usages avoisinants.
(RXXX
367-02)]
30
Destruction d'une construction
Une construction est considérée détruite lorsqu'elle a perdu au moins
50% de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelqu'autre cause,
même fortuite.
(RXXX
367-02)]
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51
CHAPITRE IV
DISTRIBUTION DES ZONES ET DES USAGES
31
Application
Les
dispositions
du
présent
chapitre
déterminent
les
règles
d'interprétation des limites de zones et établissent les groupes d'usages
pouvant y être autorisés ou prohibés.
(RXXX
367-02)]
32
Le découpage du territoire en zones
Aux fins d'application du règlement, le territoire de la Municipalité a été
découpé en zones régissant les usages autorisés et les normes
d'implantation des constructions et usages. Ces zones servent aussi
d'unités de votation lors des modifications au règlement. Ce découpage
apparaît au plan de zonage.
Les limites des zones sont indiquées sur le plan par des lignes de tirets.
Aux limites de la municipalité, les lignes délimitant le territoire municipal
tiennent lieu de lignes de tirets.
La localisation des lignes de tirets est déterminée sur les plans d'après
l'une des règles suivantes, à savoir:
Les limites des zones coïncident avec les lignes ou les axes suivants :
1˚
Le centre d'une voie publique ou privée, d'une voie de
chemin de fer et d'un cours d'eau ;
2˚
La ligne d'un lot originaire, d'un lotissement, d'un terrain,
et son prolongement ;
3˚
Les limites sont fixées par des cotes mesurées depuis les
limites précitées ;
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52
Dans les autres cas, lorsque les plans ne permettent pas de localiser la
ligne de tirets, cette ligne doit être mesurée à l'échelle depuis les limites
précitées.
(RXXX
367-02)]
33
La ventilation des usages résidentiels
Aux fins d'application du règlement, les usages résidentiels ont été
scindés en diverses classes, à savoir :
Classe 1
sont de cette catégorie, à l'exclusion de tous les autres, les bâtiments
ne comptant qu'un seul logement.
Classe 2
sont de cette catégorie, à l'exclusion de tous les autres, les bâtiments
comptant de deux à trois logements.
Classe 3
sont de cette catégorie, à l'exclusion de tous les autres, les bâtiments
comptant de trois à six logements.
Classe 4
sont de cette catégorie, à l'exclusion de tous les autres, les maisons
mobiles.
(RXXX
367-02)]
34
La ventilation des usages commerciaux
Les usages commerciaux ont été scindés en diverses classes, à sa-
voir :
Classe 1, les usages récréatifs et culturels, et usages récréo-
touristiques
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53
Aux fins d'application du règlement, les usages récréatifs, culturels et
récréo-touristiques ont été regroupés tel que suivant :
Groupe 1
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION, sont de ce groupe
les Hôtels et motel, Auberge, Auberge de jeunesse, Pension de
familles (hôtels privés), Gîtes du passant, Chambres et pension,
Restaurant, Cabane à sucre, Et autres établissements similaires
Groupe 2
SOCIO-CULTUREL, sont de ce groupe les salles de spec-
tacle, service de théâtre et autres spectacles, Salle de réception,
Salle de concert, Auditorium, Cinéma, Amphithéâtre, Et autres
établissements similaires,
Groupe 3
COMMERCES RELIÉS À LA DIFFUSION DES METIERS
D'ART, sont de ce groupe les Boutique d'artisanat, Galerie d'art,
Et autres établissements similaires
Groupe 4
EXTÉRIEURS INTENSIFS, sont de ce groupe les Mini-
golf, Glissades d'hiver, Glissades d'eau, Terrain de tir (excluant
les armes à feu), Parc d'amusement, Piscine, Ski, Centre de loi-
sir, Jardins zoologique, Et autres établissements similaires,
Groupe 5
EXTÉRIEURS EXTENSIFS, sont de ce groupe les Camp
de vacance, Base de plein air, Golf, Centres équestre, Piscicul-
ture, Pourvoirie, Camping, Location d'équipement de loisir,
Plages publique, Accès publics à l'eau, Centre d'interprétation,
Et autres établissements similaires,
Groupe 6
COMMERCES LIÉS À UN ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE
MAJEUR NÉCESSITANT L'IMPLANTATION DU-DIT ÉQUIPE-
MENT AU PRÉALABLE, sont de ce groupe les Boutique de golf,
Boutique de ski, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION, SO-
CIO-CULTUREL Et autres établissements similaires,
Groupe 7
ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ÉROTIQUE, sont de
ce groupe les bars ou salles de spectacles avec spectacles de
nudité, les clubs échangistes ou autres club sociaux liés à la
pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique, les cinémas
érotiques, Et autres établissements similaires.
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54
Classe 2, les usages de vente et services
Aux fins d'application du règlement, les usages commerciaux ont été
regroupés tel que suivant :
Groupe 1
BIENS LIÉS A L'ALIMENTATION, sont de ce groupe les
Épicerie, Dépanneur, Supermarché d'alimentation, Alimentation
spécialisée (boucherie, pâtisserie,...), Commerce d'accommoda-
tion, Autres magasins d'alimentation,
Groupe 2
BIEN DE CONSOMMATION COURANTE, sont de ce
groupe les Fleuriste, Tabagie, Librairie, Papeterie, Article de
sport, Chaussure, Vêtement, Bijoux, Tissu, Jouet, Journaux et
revue, Et autres établissements similaires,
Groupe 3
SERVICES PERSONNELS, sont de ce groupe les Service
de coiffure, Salon mortuaire, Studio de danse, Service de danse,
Établissement de soins physique, Traitement de beauté, Studio
de santé, Et autres établissements similaires,
Groupe 4
SERVICES AUX BIENS PERSONNELS, sont de ce
groupe les Services de blanchisserie, nettoyage à sec, pres-
sage, Buanderie, Ménage, Couture, Comptoir de vente ou de
service, Studio d'artiste, Studio de photographie, Couture, tail-
leur, Cordonnerie, Entreposage, nettoyage et réparation des
fourrures, Location de vêtement, Magasin de vente de spiri-
tueux, vin, bière, Magasin d'article de sport, Magasin d'appareils
orthopédique, Magasin de musique, Marchand d'animaux, Taxi-
dermiste, Et autres établissements similaires,
Groupe 5
BIEN D'ÉQUIPEMENT, sont de ce groupe les Revendeurs
de meubles et appareils ménager, Quincaillerie, Articles pour la
maison en général, Véhicules récréatifs, Pièces et accessoires
pour véhicules et machinerie, Ventes par correspondance, Ma-
gasins à rayon, Magasin général, Location de machineries et de
matériel, Service d'horticulture, Et autres établissements simi-
laires,
Groupe 6
BIENS LIÉS A L'AUTOMOBILE, sont de ce groupe les
Établissement de vente et location d'automobiles et/ou de ca-
mion, Atelier de réparation et véhicules (garage), Peinture et
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55
débosselage, Détaillants en pneus et accessoire, Poste
d'essence et stations service, Lave-auto,
Classe 3, les usages de services professionnels
Aux fins d'application du règlement, les usages de services ont été re-
groupés tel que suivant :
Groupe 1
SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX, sont de ce groupe
les Maisons de convalescence, Cabinet de médecin, Cabinet de
dentiste, Cabinet de praticien, Service de santé divers, Bureaux
de vétérinaire, Et autres établissements similaires,
Groupe 2
SERVICES PROFESSIONNELS, sont de ce groupe les
Bureaux d'études et services techniques et scientifiques, (com-
prend tous les services professionnels. Ex: bureau d'arpen-
tage, ingénieur, architecte, avocat, gestion, administrateur, ur-
banistes), Bureaux d'affaire, Bureaux de placements et service
de location du personnel, Service d'informatique, Service de sé-
curité, Service de publicité, Et autres établissements similaires,
Groupe 3
FINANCE, ASSURANCES ET AFFAIRES IMMOBILIÈRE,
sont de ce groupe les Banque, caisse et autre établissement de
dépôts (inclus les fédérations), Commerces quasi-bancaires
(société de prêts hypothécaires),, Autre organisme de crédit,
Institutions financière, Assureur, Agences immobilière, Et autres
établissements similaires
Classe 4, les usages semi-industriels
Aux fins d'application du règlement, les usages semi-industriels ont été
regroupés tel que suivant :
Groupe 1
GÉNÉRAL, sont de ce groupe les Services de déména-
gement et entreposage de biens usagé, Entrepôt, Service de
dépollution, Atelier de réparation (appareils électriques. Ex: ai-
guisage, affûtage, entretien de bâtiment, réparation), Atelier de
soudage, Vente de maisons préfabriquées, Et autres établisse-
ments similaires,
Groupe 2
TRANSPORT,
sont
de
ce
groupe
les
Parcs
d'Autocars/autobus, Terminus, Poste de taxi, Garage et atelier
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
56
de voirie privée, Établissement de transport, Dépôt et entrepôts
gouvernementaux,
Groupe 3
ENTREPRENEURS SPECIALISES, sont de ce groupe les
Tannerie (cuir), Imprimerie, édition, Atelier d'usinage, Vente
d'huile à chauffage, Réparation d'embarcation, Entreprise de
construction, Plomberie, chauffage, climatisation, Réfrigération,
Installation et réparation électrique, Plâtrerie, lattage, crépis-
sage, Ferblantier, Cimentage et bétonnage, Excavation et ter-
rassement, Menuiserie et charpenterie, Isolation, Vitre, Et autres
établissements similaires,
Groupe 4
COMMERCE DE GROS, sont de ce groupe les Grossiste,
Entrepôts.
(RXXX
367-02)]
35
La ventilation des usages manufacturiers et de transformation
Les usages manufacturiers et de transformation ont été scindés en di-
verses classes, à savoir :
Classe 1, les usages manufacturiers sans nuisance,
Aux fins d'application du règlement, les usages manufacturiers sans
nuisance sont, d'une manière non limitative, les suivant, savoir:
Groupe 1
INDUSTRIES SANS NUISANCE, Sont de ce groupe les
établissements industriels dont toutes les opérations sont exer-
cées à l'intérieur d'un bâtiment fermé, pour lesquels aucune
marchandise, matériaux ou matériel, n'est laissée à l'extérieur
du ou un bâtiment, qui ne représentent aucun danger d'explo-
sion ou d'incendie et qui ne produisent ni bruit, ni fumée, ni
poussière, ni odeur, ni gaz, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vi-
bration, ni aucune autre incommodité de quelque nature, per-
ceptible aux limites du terrain où ils se trouvent situées.
Classe 2, les usages manufacturiers à nuisances limitées,
Aux fins d'application du règlement, les usages manufacturiers à nui-
sances limitées sont, d'une manière non limitative, les suivant, savoir:
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
57
Groupe 1
INDUSTRIES À NUISANCES LIMITÉES, Sont de ce
groupe les établissements industriels répondant aux conditions
des établissements du groupe Industrie sans nuisance, saufpour
ce qui est du bruit, dont l'intensité peut être égale à l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation, mesuré
en décibel, aux limites du terrain et sauf pour ce qui est de la
fumée, dont l'opacité peut atteindre celle du no 1 de la Ringel-
mann Smoke Chart du United State Bureau of Mine, et celle du
no. 2 pour une période inférieure à trois (3) minutes par demi-
heure.
Classe 3, les usages manufacturiers à nuisances limitées,
Aux fins d'application du règlement, les usages manufacturiers avec
nuisances limitées sont, d'une manière non limitative, les suivant, sa-
voir:
Groupe 1
INDUSTRIES AVEC NUISANCE, Sont de ce groupe, les
établissements industriels répondant aux conditions des établis-
sements du groupe Industrie à nuisance limitée, sauf pour ce qui
est une marchandise, matériaux ou matériel, qui pourront être
laissés à l'extérieur du bâtiment principal.
En ce qui concerne le bruit, la fumée, la poussière, les odeurs,
les éclats de lumière, la chaleur et les vibrations quel que soit le
groupe d'industrie, le fardeau de la preuve incombe au deman-
deur. La Municipalité peut exiger que cette preuve soit faite aus-
si souvent qu'elle le juge à propos. De même, elle peut exiger
que les émissions incommodantes soient enrayées au moyen
de dispositifs approuvés.
Classe 4, les usages d'extraction,
Aux fins d'application du règlement, les usages d'extraction sont, d'une
manière limitative, les suivant, savoir:
Groupe 1
INDUSTRIE EXTRACTIVE, Sont de ce groupe, les indus-
trie d'extraction, de manutention, de raffinage, de transformation
primaire des matériaux naturels extraits du sol ou du sous-sol,
incluant les carrières et les sablières
Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
58
(R.367-02, 26 août 2004)]
36
La ventilation des usages agricoles
Les usages agricoles ont été scindés en diverses classes, à savoir :
Classe 1, les usages agricoles,
Aux fins d'application du règlement, les usages agricoles sont, d'une
manière non limitative, les suivant, savoir:
Groupe 1
AGRICULTURE, sont de ce groupe tous les types d'ex-
ploitation agricole, les établissements destinés à l'emballage, au
traitement et à la manutention des produits de la ferme et les ac-
tivités périphériques, dont : La culture des végétaux selon les
procédés courants en incluant: , l'acériculture, l'apiculture, l'arbo-
riculture, La floriculture, La culture hydroponique, l'horticulture,
La culture maraîchère, La culture en serre, La sylviculture, La vi-
ticulture, Production animale extensive ou intensive selon les
procédés courants, en incluant: la pisciculture, l'apiculture, Bois,
coupe, traitement, séchage du, Camionnage, entrepôt de et parc
de, Carburant, dépôt de, liquide ou gazeux pour vente au gros et
pour distribution, Engrais entreposage, d', Entrepôts frigori-
fiques, Foins et grains, entreposage de, l'emballage de produits
agricoles, l'hébergement à la ferme, les tables champêtres et les
maisons de chambre, Les gîtes du passant, Le séchage, l'ensi-
lement et la vente du grain.
Classe 2, les usages forestiers,
Aux fins d'application du règlement, les usages forestiers sont, d'une
manière limitative, les suivant, savoir:
Groupe 1
FORESTERIE, forment ce groupe, les activités liées à
l'abattage, le sciage et l'exploitation de cabanes à sucre.
(RXXX
367-02)]
Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
59
37
La ventilation des usages publics
Les usages publics ont été scindés en diverses classes, à savoir :
Classe 1, les usages publics communautaires
Aux fins d'application du règlement, les usages publics communautaires
sont, d'une manière non limitative, les suivant, savoir :
Groupe 1
COMMUNAUTAIRE, dont : Maternelle, École élémentaire
- primaire, Jardin d'enfant, Garderie, Bibliothèque, Musée,
Centre communautaire, Organisation culturelle, Organisation de
bienfaisance, Oeuvre de charité, Centre de syndicat et associa-
tion professionnelle, Et autres établissements similaires.
Classe 2, les usages publics d'infrastructures
Aux fins d'application du règlement, les usages publics d'infrastructures
sont, d'une manière non limitative, les suivant, savoir :
Groupe 1
INFRASTRUCTURES, dont : Les établissements de trai-
tement, de transformation et de distribution de l'électricité, sans
espaces administratifs; Les établissements de traitement, de
transformation et de distribution des communications et télé-
communications, sans espaces administratifs; Les services
d'aqueduc et d'égout ainsi que les postes relais, abris de sur-
presseurs ou autres installations du genre nécessaires à leur
fonctionnement.
Classe 3, les usages publics de maintien des équipements
Aux fins d'application du règlement, les usages publics de maintien des
équipements sont, d'une manière non limitative, les suivant, savoir :
Groupe 1
MAINTIEN DES ÉQUIPEMENTS, dont : Garage municipal,
Parc de voirie provinciale, Dépôt de neige et d'abrasifs pour chemins,
Station météo, Balance publique, Services de contrôle de la circulation,
Services de protection publique et de police,
Classe 4, les usages publics de parcs et terrains de jeux
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
60
Aux fins d'application du règlement, les usages publics parcs et terrains
de jeux sont, d'une manière non limitative, les suivant, savoir :
Groupe 1
PARCS ET TERRRAINS DE JEUX, dont : Halte routière,
Kiosque d'informations touristiques ou commerciales, Parc, Site
d'interprétation de la nature, et sentier de randonnée, Terrain de
jeux,
(RXXX
367-02)]
Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
61
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES QUANT À L'USAGE DES TERRAINS
ET À L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES
38
Application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les zones.
Elles visent à établir les règles générales président à l'usage des ter-
rains et à l'implantation des constructions et usages.
(RXXX
367-02)]
39
Usage des terrains
Dans chaque zone, seuls sont autorisés les usages spécifiquement men-
tionnés à la Grille des spécifications intitulée USAGES ET NORMES PAR
ZONE ou tout autre usage spécifiquement identifié au texte du règlement.
La numérotation des groupes d'usages apparaissant aux grilles est défi-
nie au présent chapitre.
Sous réserve des dispositions régissant l'implantation des constructions
et des usages, rien au présent règlement n'interdit d'affecter un im-
meuble à plus d'un usage.
(R.367-05-02, 22 février 2006)]
40
Implantation des constructions et des usages
Lorsque la mixité des usages et permise à la grille des usages et normes
pour un ou plusieurs usages ou groupe d'usages dans une même zone,
un bâtiment peut comprendre des locaux occupés par différents usages
du même groupe ou de tout autre groupe dont la mixité est autorisée
dans le respect des normes applicables à chaque usage.
(R.466-25-01, 25 février 2025)]
Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
62
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL
41
Application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les zones.
Elles visent à préciser l'usage pouvant être fait des marges de recul.
(RXXX
367-02)]
42
Usages permis dans les marges de recul
Règle générale, aucun usage ni construction n'est permis dans les
marges de recul; que cet usage soit souterrain, sur le sol ou aérien.
(RXXX
367-02)]
43
Exceptions à la règle générale
Font exception à la règle générale, les usages et constructions suivants,
à savoir :
1˚
Le stationnement non couvert, jusqu'à 0.60 mètre de la
limite du terrain ;
2˚
Les trottoirs, aménagements paysagers, murets, haies,
clôtures ;
3˚
Les conduites d'aqueduc et d'égout, de même que les
puits et installations septiques;
4˚
Les corniches et avants-toits, pourvu que l'empiétement
sur la marge de recul n'excède pas 0.45 mètre ;
5˚
Les ouvrages de voirie.
Font aussi exception à la règle générale dans les cas où la marge de
recul est supérieure à 2.0 mètres :
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
63
1˚
Les perrons, galeries et avants-toits, pourvu que l'empié-
tement n'excède pas 3 mètres;
2˚
Les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec
le bâtiment pourvu que la largeur ne soit pas supérieure à
2.4 mètres et que l'empiétement ne soit pas supérieur à
0.60 mètre;
3˚
Les marquises d'une largeur maximale de 1.8 mètre
pourvu que l'empiétement n'excède pas 1.2 mètre;
4˚
Les escaliers conduisant au rez-de-chaussée et à l'étage
inférieur, de même que les escaliers conduisant aux
étages supérieurs dans le cas de bâtiments existants,
pourvu que l'empiétement n'excède pas 1.2 mètres.
5˚
l'affichage, selon les dispositions spécifiques s'y appli-
quant.
6˚
l'agrandissement d'une construction, aux conditions sui-
vantes, à savoir :
a)
il s'agit d'une construction dérogatoire protégée
par droit acquis ;
b)
l'agrandissement projeté ne se situe pas dans
l'assiette d'un triangle de visibilité, n'y dans la
bande de protection riveraine ;
c)
l'agrandissement projeté n'a pas pour effet de
rapprocher la construction de la ligne de pro-
priété ;
d)
l'agrandissement projeté n'a pas pour effet de
rapprocher la construction à moins de 5 mètres
de la ligne de propriété en marge de recul avant
;
e)
les autres dispositions du présent règlement
sont respectées ;
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
64
7˚
Les terrasses des établissements de restauration, aux
conditions de l'article 74 du présent règlement.
(R.367-18-04, 17 septembre 2018)]
44
Marges avant des terrains d'angle
Pour les lots et terrains faisant face à plus d'une rue, la marge de recul
avant s'applique sur tous les frontages.
Cette marge de recul doit être mesurée depuis la ligne de rue ou la li-
mite de toute servitude réelle et perpétuelle au même effet.
(RXXX
367-02)]
45
Marges latérales des bâtiments jumelés ou contigus
La marge latérale imposée aux murs non mitoyens des bâtiments jume-
lés ou contigus est le total des marges minimum imposées dans la zone
d'application.
On ne peut construire plus de quatre (4) bâtiments contigus en un seul
ensemble sans prévoir une ruelle d'au moins 6.0 mètres de largeur.
(RXXX
367-02)]
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
65
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'APPA-
RENCE DES CONSTRUCTIONS
46
Application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les zones.
Elles visent à préciser certains aspects architecturaux et d'apparence
des constructions et immeubles.
(RXXX
367-02)]
47
Architecture
La construction de bâtiment en forme de fruit, d'être humain ou d'ani-
mal, de contenant ou de formes s'y apparentant est aussi prohibée.
Il en est de même des bâtiments métalliques de forme mi-ovale ou pa-
rabolique.
(RXXX
367-02)]
48
Matériaux de revêtement extérieur
Tous les bâtiments, principaux ou accessoires, doivent être recouverts d'un re-
vêtement extérieur dont les matériaux sont conformes aux dispositions sui-
vantes :
1°
Matériaux prohibés
L'emploi des matériaux suivants est prohibé pour le revêtement extérieur:
a)
le papier, les cartons-planches, les tôles, les enduits et les pein-
tures imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres
matériaux naturels;
b)
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
c)
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs
pour une même partie d'un bâtiment;
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66
d)
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partielle-
ment;
e)
le bloc de béton non-architectural ou non-recouvert d'un maté-
riau de finition;
f)
la tôle non-architecturale, non-galvanisée, non émaillée et non-
peinte;
g)
les panneaux de contre-plaqué et d'agglomérés;
h)
la mousse d'uréthanne;
i)
le polyéthylène ou autres matériaux similaires;
j)
les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
k)
les joints creusés à plus de deux centimètres (2 cm) avec la
pierre de rivière;
l)
la brique qui n'est pas de couleur naturelle ou qui est recouverte
d'un fini émaillé;
m)
le mortier pour l'assemblage des briques et des pierres entre
elles qui n'est pas de couleur uniforme et qui excède la surface
extérieure de la brique.
2o
Matériaux autorisés pour les nouveaux bâtiments
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent règlement,
seuls sont autorisés comme revêtement extérieur les matériaux suivants:
a)
le bois ou produit du bois de finition extérieure, peint ou traité;
b)
la brique ayant une profondeur minimum de dix virgule seize
centimètres (10,16 cm);
c)
la pierre naturelle;
d)
le stuc sans motif quelconque;
e)
la céramique et le terra-cota;
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67
f)
le verre;
g)
le bloc de béton architectural;
h)
les panneaux d'acier ou d'aluminium anodisé prépeints et pré-
cuits à l'usine;
i)
les planches à clin d'aluminium et d'acier émaillé d'une jauge ca-
libre 24, de vinyle ou d'un matériau équivalent sans excéder
douze virgule sept centimètres (12,7 cm) de largeur;
j)
les bardeaux d'asphalte et de cèdre, les revêtements multi-
couches, les métaux émaillés, le gravier et l'asphalte ainsi que
les tuiles sont permis pour les toitures;
k)
les panneaux de polycarbonate translucides ou fumés sont per-
mis pour les toitures et murs de serre, de solarium et d'abri à
piscine ou à spa, les toitures des balcons, terrasses et galeries.
3o
Murs extérieurs
Un maximum de quatre (4) matériaux est permis pour le revêtement extérieur
d'un bâtiment principal ou accessoire.
4o
Fondation
Toute fondation située au-dessus du niveau du sol doit être de belle apparence
ou être recouverte d'un fini architectural, lequel n'est pas compté au nombre
des types de revêtement autorisé.
(R.367-18-06, 17 septembre 2018)]
49
Bâtiment détérioré
Toute construction ayant subi des dommages suite à un incendie, une
explosion, une collision ou quelque autre cause y compris la vétusté et
la décrépitude, doit être réparée ou démolie.
Les travaux doivent être entrepris dans les six (6) mois suivant le si-
nistre et complétés dans les douze (12) mois suivant le début des tra-
vaux.
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68
Si le bâtiment doit être démoli, la disposition des articles 50 et 51 s'ap-
plique.
En outre, si le bâtiment est dans un état tel qu'il menace la santé et la
sécurité de la population, le propriétaire doit voir à le barricader conve-
nablement et à empêcher l'accès au terrain.
(R.367-12-01, 19 juillet 2013)]
50
Fondations, excavation ou puits de surface non utilisé
Toute fondation d'un bâtiment et toute excavation non utilisée doit être
détruite ou enterrée et le terrain doit être nivelé.
Tout puits de surface non utilisé doit être traité de la même manière.
La disposition de l'article 51 s'applique à ces travaux.
(RXXX
367-02)]
51
Aménagement des terrains
Tous les terrains doivent être conservés boisés, gazonnés ou autre-
ment paysagés et aménagés de manière à éviter la formation de pous-
sière et de boue.
(RXXX
367-02)]
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69
SECTION IV
DISPOSITIONS QUANT À LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
52
Application
Abrogé
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
53
Calcul de la hauteur d'un bâtiment
Abrogé
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
54
Dépassement de hauteur autorisé
Abrogé
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
55
Disposition quant au nombre d'étages d'un bâtiment jumelé ou
contigu
Abrogé
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
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70
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
56
Application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les zones.
Elles visent à préciser la nature des usages et constructions acces-
soires et les normes d'implantation s'appliquant aux usages et construc-
tions accessoires.
(RXXX
367-02)]
57
Usage accessoire
L'autorisation de faire un usage principal implique l'autorisation de faire
un usage accessoire à cet usage. Le droit d'usage accessoire s'éteint
avec la perte du droit d'usage principal.
Sont reconnus comme usages accessoires universels, d'une manière
non limitative, les éléments suivants :
1˚ Les abris d'outil: les remises; les garages particuliers; les serres non
commerciales; les piscines non commerciales et non communautaires;
les antennes; les foyers; les patios, les kiosques non destinés à la
vente; le stationnement extérieur; l'affichage, les équipements méca-
niques du bâtiment; les abris pour embarcation et les quais, les écuries
domestiques, le puits et l'installation septique.
Sont reconnus comme usages accessoires aux établissements récréo-
touristiques, d'une manière non limitative, les usages suivants :
2˚ Les usages accessoires universels; les kiosques de vente ou de lo-
cation de matériel ou d'équipement pour usage immédiat sur le site; les
bâtiments abritant les cabinets d'aisance et les douches, les résidences
à raison d'un seul logement par établissement, la tenue d'évènement
temporaire tel que les foires, les cirques, les festivals et autres évène-
ments comparables.
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71
Sont reconnus comme usages accessoires aux établissements com-
merciaux, d'une manière non limitative, les éléments suivants :
3˚ Les usages accessoires universels; les terrasses; les entrepôts, les
kiosques de perception; les bâtiments de préparation des biens à être
vendus, la tenue d'évènement temporaire tel que les foires, les cirques,
les festivals et autres évènements comparables.
Sont reconnus comme usages accessoires aux établissements manu-
facturiers et autres activités assimilées, d'une manière non limitative, les
usages suivants :
4˚ Les usages accessoires universels; les bâtiments abritant les instal-
lations sanitaires; les entrepôts; l'entreposage extérieur; les bâtiments
abritant les unités de production s'ils sont distincts des bureaux de l'ad-
ministration; la cafétéria à usage exclusif.
Sont reconnus comme usages accessoires aux établissements agri-
coles et forestiers, d'une manière non limitative, les usages suivants:
5˚ Les usages accessoires universels; les granges, silos, séchoir, en-
treposage extérieur, systèmes d'irrigation ou de drainages autres que
souterrains, les remises, les garages, les parcs à bestiaux, les plates-
formes et fosses à fumier, la cafétéria à l'usage exclusive de l'exploita-
tion, etc.
Sont reconnus comme usages accessoires aux établissements publics
et communautaires, d'une manière non limitative, les usages suivants:
6˚ Les usages accessoires universels; les entrepôts, les bâtiments de
services, les abris de pique-nique, les guichets, les guérites de contrôle,
etc.
Les chapiteaux, les marchés intérieurs et extérieurs, les foires, les
cirques utilisés de façon temporaire sont reconnus comme usages ac-
cessoires aux établissements publics et communautaires.
(R. 367-17-03, 20 avril 2018)]
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72
58
Implantation des usages accessoires universels
Aucun usage ou construction accessoire ne peut être implanté en l'ab-
sence d'un usage principal au site même d'implantation.
Sauf disposition spécifique, l'implantation des usages et constructions
accessoires universels devra se faire selon les dispositions suivantes à
savoir:
1˚
Marge de recul avant:
a)
La marge minimum prescrite pour la zone;
2˚
Marge de recul latéral minimum:
a)
1.0 mètre si le mur ne compte aucune ouver-
ture;
b)
2.0 mètres si le mur compte une ouverture;
3˚
Marge de recul arrière minimum.
a)
1,0 mètre si le mur ne compte aucune ouverture
b)
2,0 mètres si le mur compte une ouverture;
4˚
Hauteur maximum de construction accessoire :
a)
La hauteur maximum prescrite pour la zone,
sans que la hauteur mesurée n'excède la hau-
teur du bâtiment principal ;
5˚
Superficie maximum :
a)
10% de la superficie du terrain, jusqu'au taux
maximum d'implantation au sol pour la zone
concerné pour le cumul de tous les accessoires
sur un même terrain ;
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73
Aucun garage ou abri d'outil ne peut être implanté à moins de 2,0
mètres de tout bâtiment.
Aucun garage détaché ne peut excéder 100% de la superficie du bâti-
ment qu'il dessert et on ne peut ériger qu'un seul garage détaché par
bâtiment desservi.
(R. 367-18-05, 17 septembre 2018)]
59
Normes d'implantation des usages et constructions accessoires
spécifiques à certains usages
Les usages et constructions accessoires spécifiques à certains établis-
sements peuvent faire l'objet d'une réglementation subsidiaire. Si tel
n'est pas le cas, leur implantation doit s'établir selon les normes impo-
sées aux bâtiments principaux.
(RXXX
367-02)]
60
Norme d'implantation des usages et constructions attenants au
bâtiment principal
Aux fins d'application du règlement, les usages et constructions acces-
soires attenants au bâtiment principal sont réputés faire corps avec ce-
lui-ci et les normes d'implantation s'y appliquant sont celles du bâtiment
principal.
Les résidences utilisés de façon accessoire, doivent toujours res-
pecter les normes d'implantation du bâtiment principal.
(RXXX
367-02)]
60.1 Normes relatives au abri d'auto
Les abris d'autos doivent respecter les conditions suivantes :
1°
un seul abri d'auto peut être érigé sur un terrain;
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74
2°
la superficie d'un abri d'auto ne doit pas excéder trente-
cinq (35) mètres carrés;
3°
la hauteur ne doit pas excéder trois mètres virgule
soixante-cinq (3,65) sauf dans le cas, où la pente du toit
s'harmonise avec le bâtiment principal, dans ce cas, la
hauteur ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment prin-
cipal;
4°
La marge de recul latérale d'un abri d'auto est de trois (3)
mètres, cette distance étant calculée à partir de la face ex-
térieure des colonnes de l'abri. La marge de recul arrière
est d'un minimum de huit (8) mètres;
5°
aucune porte ne doit fermer l'entrée; toutefois il est pos-
sible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant
du 1 er novembre d'une année au 1 er mai de l'année sui-
vante par des toiles ou des panneaux démontables.
(R.367-02-01,17 octobre 2003)]
60.2 Balcon, galerie et porche
Un balcon, une galerie ou un porche ne peut excéder 50% de l'emprise
au sol du bâtiment.
(R.466-25-01, 25 février 2025)]
61
Usage complémentaire
Les usages complémentaires autorisés dans les résidences sont les
suivants :
1˚
Un bureau de professionnel ou un bureau d'affaires d'un
travailleur autonome, sans vente de marchandise sur
place et sans étalage ;
2˚
Un atelier d'artisan;
3˚
Une garderie d'au plus neuf (9) enfants ;
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75
4˚
Un salon de coiffure, de barbier et de soins personnels;
5˚
La location d'au plus deux chambres;
6˚
L'exploitation d'un gîte du passant d'au plus cinq
chambres;
7˚
Un logement accessoire.
(R. 367-02-01, 17 octobre 2003)]
61.1 Location en court séjour
La location d'une résidence principale ou secondaire pour un court séjour
(une journée et plus) est permise seulement dans les zones C-1, EX-1,
EX-3, EX-7, FC-1, FC-2, FC-4, FC-5, FC-6, FC-7, FC-8, FC-9, MMCP-1,
RE-1, RE-2, RU-1, RU-2, RU-5, RUC-1, RUP-1, RR-10, RR-11, RR-12 il-
lustrées au plan de zonage. Dans les zones où cette activité est permise,
aucun affichage permanent n'est permis sur le terrain ou le bâtiment, à
l'exception d'une identification reliée à la classification des établissements
hôteliers du Québec.
(R.466-25-01, 25 février 2025)]
61.2 Cabane à sucre familiale
L'implantation d'une cabane à sucre familiale est autorisée comme usage
complémentaire à une résidence aux conditions suivantes:
1°
Elle doit être à une distance minimum de quinze (15) mètres de
la résidence principale et à un minimum de trois (3) mètres des
bâtiments accessoires;
2°
Elle doit être à une distance minimum de trente (30) mètres de
toute limite de terrain;
3°
Elle doit être à une distance minimum de vingt (20) mètres d'un
lac et d'un cours d'eau;
4°
Elle doit être à une distance minimum de dix (10) mètres d'un
milieu humide fermé;
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76
5°
La superficie maximale de la cabane à sucre familiale ne peut
être supérieure à cent pour cent (100 %) de la superficie de la
résidence;
6°
Une carte des sentiers et des chemins d'accès devra être four-
nie avec la demande de permis.
(R.367-07-02, 17 janvier 2008)]
62
Implantation d'un usage complémentaire
L'implantation des usages complémentaires est soumise à l'émission
d'un certificat d'autorisation de la part du Fonctionnaire désigné.
Le certificat sera émis si la demande rencontre les dispositions de sta-
tionnement relatives à l'usage en plus des conditions suivantes, à sa-
voir :
1˚
L'usage ne doit pas occuper plus de 25% de la superficie
de planchers du logement occupé sauf pour les garde-
ries;
2˚
L'usage est tenu dans des locaux distincts mais non dé-
tachés du bâtiment principal ;
3˚
Aucune transformation architecturale n'est apportée à
l'extérieur du bâtiment ;
4˚
une seule affiche d'une superficie maximum de 6000 cen-
timètre carrés et éclairée par réflexion est autorisée pour
annoncer l'usage complémentaire. Elle doit se situer à un
minimum d'un mètre de toutes limites de propriété voi-
sines et des limites d'emprises de la rue. L'affiche ne
peut avoir une hauteur totale supérieure à deux mètres et
demi (2.5 m).
(R.367-05-01, 20 janvier 2006)]
Dans le cas de la location de chambres ou de l'exploitation d'un gîte du
passant, les dispositions suivantes s'appliquent, à savoir :
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77
1˚
Les chambres doivent se localiser à l'intérieur de la rési-
dence et être accessibles par l'entrée principale;
2˚
Aucun équipement servant à la cuisson des aliments ne
doit y être autorisé;
3˚
Une case de stationnement supplémentaire doit être
comptée pour chaque chambre mise en location;
4˚
La superficie totale de plancher des chambres mises en
location ne doit pas excéder 50% de la superficie totale
de plancher du bâtiment;
5˚
L'installation septique doit être adéquatement conçue de
manière à permettre de traiter les eaux usées du bâti-
ment;
Dans les zones où il est autorisé, l'aménagement d'un logement accessoire
dans un bâtiment résidentiel unifamilial isolé est permis aux conditions sui-
vantes :
1˚
Un seul logement accessoire est permis et ce logement ne doit
pas comprendre plus d'une chambre à coucher, un seul salon
ou salle de séjour, une seule cuisine et une seule salle de bain;
2˚
La superficie du logement accessoire ne doit pas excéder
soixante-quinze (75%) pour cent de la superficie de plancher
du rez-de-chaussée;
3˚
Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépen-
dante;
4˚
Lorsque le logement est situé au sous-sol, la hauteur du plan-
cher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être
d'au moins 2,25 m et la moitié de cette hauteur minimale doit
être au dessus du niveau moyen du sol adjacent;
5˚
Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le
logement aménagé;
6˚
L'apparence unifamiliale de l'habitation est conservée;
7˚
Toutes les autres prescriptions et normes des présents règle-
ments s'appliquant doivent être respectées.
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78
(R.367-02-01, 17 octobre 2003)]
63
Implantation des ateliers d'artisanat
Un atelier d'artisanat est autorisé aux conditions suivantes :
1) Un atelier d'artisanat peut être implanter dans un bâtiment détacher
du bâtiment principal. La superficie maximal ne peut être supérieur
à cent pour cent (100 %) de la superficie de la résidence. L'atelier
ne peut excéder cent (100) mètres carrés dans les zones C-2, CT-
3, EX-5 et RR-2 à RR-10. L'atelier ne peut excéder cent quarante
(140) mètres carrés dans les zones CD-1, CD-2, CT-1, CT-2, EX-3,
MMCP-1, RR-1, RR-11, RU-1 à RU-5, RU-8, RUC-1 et RUP-1. La
superficie de l'atelier doit être calculé dans la somme des bâtiments
accessoires. Dans les zones AF-1, AF-2, C-1, EX-1, EX-6, EX-7,
FC-1 à FC-9, FM-1, RE-1, RE-2, RUC-1, l'implantation d'un atelier
d'artisanat détaché de la résidence n'est pas autorisé;
2) Il devra être situé à un minimum de deux (2) mètres de tout bâti-
ment et à trois (3) mètres de toutes limites de propriétés voisines;
3) Une affiche conforme au point 4 du deuxième paragraphe de
l'article 62 est autorisé;
4) L'exploitation d'un atelier d'artisanat ne peut impliquer l'utilisation
de procédés industriels ni l'utilisation d'outils électriques requérant
une puissance supérieure à 220 volts, ou l'équivalent en matière de
puissance pneumatique;
5) Toutes les opérations d'un tel atelier, doivent être effectuées à
l'intérieur et l'exploitation du site ne doit générer aucune lumière et
aucun éclat de lumière, aucun bruit, aucune vibration, aucune
odeur et aucune poussière qui soit supérieur à ceux rencontrés sur
un terrain adjacent dans un rayon de cent (100) mètres de l'atelier;
6) L'artisan peut exposer et mettre en vente sa propre production seu-
lement;
7) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé, sauf en cour arrière sur
une superficie maximum de cinquante-cinq (55) mètres carrés et à
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79
condition d'être entouré d'une clôture opaque et d'une haie dense
sur la face extérieure de la clôture;
8) Aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être situé
dans la cour avant;
(R.466-25-01, 25 février 2025)]
64
Entreposage et remisage extérieur prohibé
L'entreposage et le remisage extérieur sont prohibés sauf en ce qui
concerne les éléments suivants, à savoir:
1˚
Les véhicules récréatifs dans les cours latérales et ar-
rières ;
2˚
Les remorques domestiques dans les cours latérales et
arrières ;
3˚
Le bois de chauffage à l'utilité exclusive du bâtiment sur
le terrain dans les cours latérales et arrières.
L'entreposage d'un (1) seul véhicule récréatif tels qu'une roulotte, une
roulotte motorisée ou un autre équipement similaire est permis.
Le véhicule récréatif entreposé tels qu'une roulotte, une roulotte motori-
sée ou un autre équipement similaire ne doit en aucun temps être rac-
cordé à une installation septique, un système d'alimentation en électrici-
té ou à un système d'approvisionnement en eau et ne doit en aucun
temps être utilisé comme pièce ou bâtiment de séjour, pour
l'entreposage ou pour des activités de camping ou une autre activité
similaire autre que ceux prévues à l'article 76 et 102.
De plus, aucune construction attenante au véhicule récréatif n'est auto-
risée.
(R.367-17-03, 20 avril 2018)]
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80
SECTION VI
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS ACCESSOIRES
65
Application
La présente section énonce des dispositions spécifiques s'appliquant à
certains accessoires.
Dans les matières qu'elles régissent, les dispositions contenues aux ar-
ticles de ce chapitre ont préséance sur les dispositions générales du
règlement quelle que soit la zone ou la zone d'application. Dans les
autres matières, les dispositions générales s'appliquent.
(RXXX
367-02)]
66
Les antennes
Les antennes ne peuvent être implantées que sur les bâtiments ou sur
des tours.
Les tours d'antennes et les antennes paraboliques de plus de soixante
(60) centimètres de diamètre ne peuvent être implantées que dans les
cours arrières et latérales, de même que sur les bâtiments, à l'exclusion
des murs de façade.
Aucune structure parabolique de plus de soixante (60) centimètres de
diamètre ne doit dépasser en hauteur le bâtiment principal et elle doit
être dissimulée de la vue depuis la voie de circulation par l'utilisation
d'un aménagement paysager.
(RXXX
367-02)]
67
Les piscines
L'implantation d'une piscine ainsi que les constructions donnant ou em-
pêchant l'accès à une piscine sont assujetties aux conditions suivantes,
à savoir :
1° Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une
échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
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81
2° Sous réserve de l'alinéa 5°, toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès.
3° Une enceinte doit :
a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre ;
b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ;
c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
4° Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéris-
tiques prévues à l'alinéa 3° et être munie d'un dispositif de sécurité pas-
sif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la
porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
5° Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2
mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la
hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée
d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre
des façons suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se re-
ferme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation
par un enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux alinéas
3° et 4°;
c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une en-
ceinte ayant les caractéristiques prévues aux alinéas 3 et 4°.
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82
6° Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de
la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier paragraphe de l'alinéa 6°, peut être situé à moins
d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est instal-
lé :
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux ali-
néas 3° et 4° ;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes b et c
du troisième alinéa ;
c) dans une remise.
7° Toute piscine et tout équipement, construction, système et acces-
soire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité
des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine doivent
être maintenus en bon état de fonctionnement.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis
prévu au premier alinéa doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures tempo-
raires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu
de celles prévues au présent article pourvu que les travaux soient com-
plétés dans un délai raisonnable.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine n'a pas pour effet de
rendre le présent article applicable à l'installation comprenant cette pis-
cine.
Toutefois, lorsqu'une piscine est remplacée, l'installation existante doit
alors être rendue conforme aux dispositions du présent article.
La superficie occupée par la piscine entre dans le calcul du taux maxi-
mal d'implantation au sol.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
83
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
68
Les chenils
L'implantation d'un chenil pour les chiens de traîneau pour un usage
personnel est assujettie aux conditions suivantes :
1°
la superficie du terrain où est exploité le chenil doit être d'un mi-
nimum de 25 000 mètres carrés;
2°
un espace boisé d'une largeur minimale de 15 mètres doit être
conservé ou planté entre les installations, et les limites du ter-
rain;
3°
les dispositions de la section IV du chapitre VI du présent règle-
ment doivent être respectées;
4°
les installations doivent se localiser à une distance minimale de
1 000 mètres de toute agglomération;
5°
en aucun cas les installations ne devront compter plus de 16
chiens, excluant leur progéniture de l'année âgée de moins de 4
mois;
Les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 du premier alinéa s'appli-
quent à tous les éléments relatifs au chenil.
(R.367-08-04, 17 juillet 2009)]
69
Les écuries domestiques
Abrogé
(R.367-12-04, 28 novembre 2013)]
70
Élevage des animaux de ferme
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'élevage des animaux de
ferme à l'extérieur d'une zone agricole, à savoir :
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84
1˚
l'usage est conduit de façon accessoire à un établissement rési-
dentiel ;
2˚
la détermination des dimensions minimales de terrain et le
nombre maximal d'animaux pouvant être gardés sont condition-
nés par le tableau ci-bas :
Groupes
d'animaux
Superficie
mini-
male
de
terrain
selon
chaque
groupe
Nombre maximal
d'animaux de chaque
groupe
Groupe 1
Équidés (che-
val, âne)
10 000 m2
3, plus 3 progénitures
de l'année
Groupe 2
Bovidés (bœuf,
vache)
10 000 m2
3
Groupe 3
Ovinés (mou-
ton)
Caprinés
(chèvre)
10 000 m2
5
Groupe 4
Gallinacés
(poule, dindon)
Anatidés (ca-
nard)
Léporidés (la-
pin)
3 000 m2
10
3˚
la garde d'animaux de plusieurs groupes énumérés dans le ta-
bleau ci-haut au point 2 est autorisée à la condition de ne jamais
dépasser 3 unités animales et le nombre maximal d'animaux par
groupe ;
4˚
les dispositions de la section IV du chapitre VI du présent règle-
ment sont respectées en faisant les adaptations nécessaires ;
5˚
la garde d'animaux de d'autres groupes que ceux énumérés
dans le tableau ci-haut au point 2 est interdite ;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
85
6˚
la garde d'animaux doit s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment et
d'un enclos ;
7˚
un bâtiment comportant au moins 3 murs et un toit doit être
construit ou aménagé pour abriter les animaux ;
8˚
la taille du bâtiment ne doit pas permettre de loger plus
d'animaux que ceux permis dans le tableau ci-haut au point 2 ;
9˚
les enclos doivent être construit de façon à prévenir la fuite des
animaux ;
10˚
un espace boisé d'une largeur minimale de 15 m doit être con-
servé ou planté entre les enclos et les bâtiments et les limites de
propriété latérales et arrière ;
Les marges de recul minimales applicables aux enclos et au bâtiment
servant à abriter les animaux sont les suivantes, à savoir:
1˚
À la rue :
15,0 mètres ;
2˚
latérales et arrière : 15,0 mètres ;
3˚
lac, cours d'eau :
30,0 mètres ;
4˚
puits :
30,0 mètres.
(R.367-17-02, 22 septembre 2017)]
71
Serre commerciale
Les dispositions suivantes s'appliquent aux serres commerciales à
l'extérieur d'une zone agricole, à savoir :
1˚
L'usage est conduit de façon accessoire à un établisse-
ment résidentiel;
2˚
La serre doit se situer en cour latérale exclusivement en
respectant les marges de recul applicables au bâtiment
principal;
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86
3˚
La serre doit être recouverte d'un matériaux ayant la rigi-
dité nécessaire à résister au vent et autres intempéries.
L'utilisation d'un film de polythène est autorisée si son
épaisseur est égale ou supérieure à 0,8 millimètre. Ce
matériau doit être conservé ne bon état, exempt de déchi-
rure et de perforation;
4˚
la serre peut être complétée d'un seul kiosque de vente,
d'une superficie n'excédent pas 15 mètres carrés.
(RXXX
367-02)]
72
L'étalage extérieur
L'étalage extérieur est autorisé pour les commerces de détail aux condi-
tions suivantes :
Les produits mis en étalage sont destinés à être utilisés à l'extérieur et
ne sont pas des pièces détachées de produits destinés à être utilisés à
l'extérieur, sauf en ce qui concerne les matériaux de construction et les
produits de pépinières;
L'étalage extérieur doit respecter les marges latérales ou arrières impo-
sées dans la zone d'application;
Aucun étalage ne doit empiéter sur la voie de circulation ni être cause
d'entrave à la circulation piétonnière ou automobile;
Aucun étalage de nuit n'est autorisé.
(RXXX
367-02)]
73
L'entreposage des carcasses de véhicules automobiles
Les garages, ateliers mécaniques et autres lieux où sont entreposées
des carcasses de véhicules automobiles, en vue d'en effectuer la répa-
ration ou d'y prélever des pièces, peuvent garder un nombre maximum
de trois (3) carcasses, à la condition qu'elles soient dissimulées de la
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
87
vue du public et groupées à moins de vingt-cinq (25) mètres de l'atelier,
sur le même terrain que celui-ci.
(RXXX
367-02)]
74
L'occupation des terrasses
Les établissements de restauration de même que les établissements of-
frant des boissons alcoolisées pour consommation sur place peuvent
aménager une terrasse extérieure temporaire dans les marges de recul.
Cet aménagement est assujetti aux dispositions du présent article, à
savoir :
1˚
La terrasse doit se rattacher physiquement à l'établisse-
ment dont elle fait partie ;
2˚
La construction doit être démontable et les matériaux doi-
vent s'harmoniser avec les matériaux du bâtiment auquel
elle se rattache ;
3˚
Les marges de recul minimum applicables sont les sui-
vantes, à savoir :
a)
à la rue
: 0,45 mètre;
b)
latérale
: 2,0 mètres;
c)
arrière
: 2,0 mètres.
4˚
La construction ne doit pas empiéter sur les espaces de
stationnement de l'établissement;
5˚
L'addition d'espaces de stationnement n'est pas obliga-
toire;
6˚
La terrasse est autorisée du premier jour d'avril au pre-
mier jour de novembre de la même année. Elle doit être
enlevée pour le reste de l'année.
(RXXX
367-02)]
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88
75
Pavillon-Jardin
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation d'un pavillon jar-
din, à savoir :
1˚
L'usage est conduit de façon accessoire à un établisse-
ment résidentiel;
2˚
La superficie du terrain doit être d'un minimum de 6000
mètres carrés ;
3˚
Un seul pavillon jardin d'une superficie excédant pas 37
mètres carrés est autorisé par terrain;
4˚
La localisation du bâtiment doit respecter les autres
normes applicables au bâtiment principal et la distance
séparant les deux bâtiments ne doit pas excéder 10
mètres;
5˚
Les installations septiques doivent être adéquatement
conçues de manière à permettre de traiter les eaux usées
des deux bâtiments;
6˚
Le traitement architectural du pavillon jardin est le même
que celui du logement principal.
(RXXX
367-02)]
76
Construction temporaire
Seules sont autorisés les constructions temporaires suivantes, à savoir
:
1˚
Les abris d'hiver pour automobile pouvant loger un maxi-
mum de deux véhicules de promenade, durant la période
comprise entre le premier jour d'octobre et le dernier jour
d'avril de l'année suivante. Ces abris devront être confec-
tionnés de toile ou de panneaux mobiles translucides. Ils
devront être implantés à un minimum de 3,0 mètres de la
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89
limite avant du terrain et 0,75 m des lignes latérales et ar-
rières.
2˚
Les bâtiments de chantier. Ils devront être enlevés dans
les trente jours suivant la fin des travaux.
3˚
Les locaux d'un promoteur immobilier sur le site même du
développement. Ces locaux devront être enlevés dans
les trente (30) jours suivant la fermeture du projet. Ces
locaux ne peuvent avoir une superficie supérieur à trente-
huit (38) mètres carrés, à l'exception des maisons mo-
dèles. Un local d'un promoteur immobilier doit respecter
les normes d'implantations de la zone. Le permis est re-
nouvelable à tous les trois (3) ans advenant le cas que le
projet ne soit pas complété. Les maisons modèles de-
vront respecter les normes pour une construction neuve;
4˚
Les bâtiments, kiosques et roulottes de foires, de cirques,
de festivals et d'autres évènements comparables servant
à la tenue de l'évènement pour la période de la manifes-
tation. Ils pourront être utilisés que pour la tenue d'un ( 1 )
évènement par année civile. Ils devront être enlevés dans
les 24 heures suivants la fin de la manifestation. Ils de-
vront être implantés à plus de 15 mètres des limites de
propriété;
5˚
Aux conditions édictées par l'article 71, les kiosques de
vente de produits de la ferme Ils devront être enlevés
dans les trente jours suivant la fin de la production agri-
cole mise en vente;
6˚
Les abris sommaires, suivant les normes d'implantation
suivantes, à savoir :
a)
La surface maximum de l'abri ne doit pas excé-
der 30 mètres carrés et être constitué d'un plan-
cher d'un seul niveau;
b)
Aucune fondation permanente ne doit être cons-
truite;
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90
c)
Le site ne doit pas être pourvu en électricité ni
en eau courante et présenter une surface non
inférieure à 15 hectares;
d)
Aucune une voie d'accès et aucun déboisement
ne doit être fait excédant un rayon de 3 mètres
autour de l'abri;
e)
L'abri doit être implanté selon les normes sui-
vantes, à savoir :
I)
à plus de 15 mètres d'un lac et à plus
de 15 mètres d'un cours d'eau pé-
renne ou intermittent et d'un marais;
II)
à plus de 300 mètres d'une ligne de
rue;
III)
à plus de 30 mètres de toute autre li-
mite de terrain.
(R.466-25-01, 25 février 2025)]
76.1 Normes relatives aux kiosques, tonnelles ou « gazebos »
La marge de recul latérale et la marge de recul arrière d'un kiosque, d'une ton-
nelle ou d'un « gazebo » sont de deux mètres (2 m). La hauteur ne peut excé-
der quatre mètres (4 m). La superficie maximale est de dix-huit virgule cin-
quante-huit mètres carrés (18,58m2).
(R. 367-02-01, 17 octobre 2003)]
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91
SECTION VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, MURETS ET HAIES
77
Application
La présente section énonce des dispositions générales s'appliquant aux
clôtures, murets et haies.
(R.367-02-01, 17 octobre 2003)]
78
Clôtures, murets et haies
Les terrains peuvent être entourés de clôtures, de murets ou de haies
vives.
Les clôtures peuvent être construites de bois, de métal, de polymère,
de fibre de verre, de résine de synthèse de brique, de maçonnerie et de
béton.
Les clôtures, murets et haies doivent être entretenus dans un bon état
d'apparence, de propreté et de solidité.
Les clôtures de métal doivent être conservées sans arêtes susceptibles
de blesser ou d'écorcher. L'utilisation du fil de fer barbelé est prohibée.
(RXXX
367-02)]
79
Implantation des clôtures, murets et haies
Les murets, les clôtures et les haies doivent être plantés à au moins 1.0
mètre de la ligne de rue.
Les haies doivent être entretenues de manière à ne pas empiéter sur le
domaine public.
Les hauteurs maximums des clôtures, murets et haies sont les sui-
vantes:
1˚
Lignes arrières et intérieures jusqu'à l'alignement de
construction
: 2.5 mètres;
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92
2˚
Lignes avants
: 1.25 mètre.
(RXXX
367-02)]
80
Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout aménagement sur
tous les terrains d'angles à l'endroit où les rues font intersection.
Deux côtés de ce triangle doivent être constitués par les lignes des rues
faisant intersection.
La longueur de ces côtés ne peut être inférieure à 7.0 mètres, mesurée
à partir du point d'intersection des lignes de rues.
Sur l'assiette de ce triangle, aucune construction, clôture, muret, haie
ou affiche ne peut être érigé à une hauteur supérieure à 1.0 mètre. De
plus, aucun arbre ou arbuste ne peut y croître à une hauteur supérieure
à 1.0 mètre.
(RXXX
367-02)]
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93
SECTION VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
81
Application
La présente section énonce des dispositions générales s'appliquant au
stationnement.
(RXXX
367-02)]
82
Dispositions concernant le stationnement
Tous les usages principaux doivent disposer de stationnement hors rue
sur le terrain même où l'usage est en opération, d'une capacité mini-
mum conforme aux dispositions suivantes, à savoir:
1˚
Stationnement résidentiel :
a)
Bâtiment de moins de trois (3) logements : Une
(1) place par logement;
b)
Bâtiment de trois (3) logements et plus: 1.5
place par logement ;
2˚
Stationnement commercial, industriel, de service public :
a)
Les établissements où le public n'est générale-
ment pas admis : Une (1) place pour chaque
tranche de 50 mètres carrés de superficie de
plancher occupée;
b)
Les établissements où le public est admis: Deux
(2) places en plus d'une place pour chaque
tranche de 50 mètres carrés de superficie de
plancher occupée;
c)
Les établissements de vente au détail: Deux (2)
places plus une place pour chaque 50 mètres
carrés de surface de vente;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
94
d)
Les établissements de restauration et de récréa-
tion: Deux (2) places plus une place pour
chaque tranche de 5 mètres carrés de superficie
de plancher occupée;
e)
Les établissements d'hébergement: Deux (2)
places plus une place pour chaque local d'hé-
bergement loué;
f)
Les établissements d'éducation: Une (1) place
par local d'enseignement plus une place par
tranche de 50 mètres carrés de surface desti-
née à l'administration;
g)
Les centres hospitaliers: Une (1) place pour
chaque groupe de 5 lits plus une place pour
chaque tranche de 50 mètres carrés de surface
destinée à l'administration;
h)
Les services professionnels: Trois (3) places par
local de service;
i)
Activités de loisir et de récréation en extérieur :
vingt (20) places.
Si le nombre de places de stationnement nécessaires pour le bâtiment
projeté comporte une fraction, celle-ci doit compter comme une place
entière.
Aucun permis de construction, certificat d'autorisation ou certificat d'oc-
cupation ne peut être émis à l'endroit d'un usage principal à moins que
ne soit prévu le stationnement requis au présent article pour une nou-
velle occupation, une occupation additionnelle, ou un agrandissement
d'occupation.
Les exigences de stationnement établies aux présents articles ont un
caractère obligatoire continu et prévalent aussi longtemps que l'usage
desservi est en exercice.
(RXXX
367-02)]
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95
83
Aménagement des stationnements
Le stationnement requis pour un usage doit être aménagé sur le terrain
même où l'usage est en exercice.
Une case de stationnement occupe une superficie minimum de 13.75
mètres carrés par une largeur non inférieure à 2.5 mètres.
Les cases de stationnement peuvent être aménagées à angle droit (90
degrés) ou obliquement jusqu'à un angle de 45 degrés.
Les corridors d'accès aux cases des établissements non résidentiels ne
peuvent être inférieurs à 6.0 mètres de largeur.
Aucun stationnement ne peut être aménagé à moins de 0,60 mètre
d'une ligne de terrain ou d'une ligne de rue.
Le stationnement des établissements de commerce, d'industrie ou de
service public peut être aménagé dans les marges avants, arrières ou
latérales. Il doit être pavé ou autrement recouvert de manière à éviter la
formation de poussière et de boue.
Les stationnements peuvent être éclairés.
(RXXX
367-02)]
84
Entrées charretières
Les stationnements des usages commerciaux, manufacturiers, indus-
triels et publics de plus de 10 cases doivent donner accès à la rue via
des entrées charretières.
Ces stationnements doivent disposer d'au moins deux entrées charre-
tières distancées l'une de l'autre d'au moins 10 mètres. Chacune de ces
entrées doit avoir une largeur variant de 6 à 8 mètres, mesurée à l'em-
prise de la rue.
(RXXX
367-02)]
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96
85
Aires de chargement
La livraison ou la réception des marchandises ne doit pas être effectuée
via le stationnement sur la voie de circulation.
Les bâtiments commerciaux, industriels ou de services publics doivent
être dotés d'une aire de chargement ou de déchargement aménagée
sur le côté ou à l'arrière du bâtiment. Exceptionnellement, l'aire de
chargement peut être aménagée en façade si le bâtiment donne sur
une rue à dominance industrielle.
Cette disposition a effet pour tout changement d'usage, addition
d'usage, ou agrandissement d'usage. Cette exigence a aussi un carac-
tère obligatoire continu et prévaut aussi longtemps que l'usage est en
exercice.
(RXXX
367-02)]
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97
SECTION IX
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE
86
Application
La présente section énonce des dispositions générales s'appliquant à
l'affichage, lesquelles sont complétées par d'autres règlements.
Sont néanmoins exclus de l'application de la présente section les tra-
vaux de réparation d'une affiche, ainsi que l'implantation, le remplace-
ment, la correction ou la modification des éléments d'affichage suivants:
1º Une affiche émanant d'une autorité publique visant la signalisation
routière;
2º Une affiche ou enseigne situé à l'intérieur d'un bâtiment;
3º Une affiche située sur un chantier de construction destinée à l'orien-
tation, la circulation, la sécurité des personnes, des organismes ou des
professionnels impliqués dans cette construction;
4º Une affiche annonçant la mise en vente ou en location de l'immeuble
où elle est située d'une superficie maximale de huit mille (8000) centi-
mètres carrés;
5º Une affiche annonçant une propriété privé ou défense de passer
d'une superficie maximale de mille cinq cents (1500) centimètres car-
rés;
6º Une affiche ou enseigne émanant de la municipalité;
7º Une affiche située sur le site des travaux annonçant un entrepreneur
en déneigement d'une superficie maximale de mille cinq cents (1500)
centimètres carrés. Cette affiche peut être implantée seulement durant
la période comprise entre le premier jour d'octobre et le dernier jour
d'avril de l'année suivante.
(R.367-16-02, 19 août 2016)]
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98
87
Dispositions générales concernant l'affichage
L'implantation, l'entretien et la modification de toute affiche, affiche ou
de tout autre moyen publicitaire est assujettie au Règlement sur les
Plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant l'affi-
chage.
(RXXX
367-02)]
88
Implantation de l'affichage
L'affichage n'est autorisé qu'au site de la place d'affaire annoncée.
Malgré ce qui précède, il est possible d'implanter sur un maximum de
trois autres sites que celui où le service est rendu et où s'exerce le
commerce, une enseigne pourvu :
a) qu'elle soit non lumineuse ;
b) que sa superficie d'affichage n'excède pas un (1) m 2 ;
c) qu'une entente écrite permettant l'implantation de l'enseigne soit
signée entre le propriétaire de l'affiche et le propriétaire du site.
Toute affiche et tout élément d'une affiche, incluant les poteaux, socles
et autre élément de construction ou d'éclairage doivent se situer à une
distance minimum de 1,0 mètre de toute emprise de rue et de toute li-
mite de terrain.
Toute affiche est interdite sur les toits, les clôtures, les rampes, les bal-
cons, les escaliers, les arbres et les supports non érigés à cette fin.
Elles ne doivent pas non plus être peintes directement sur les bâti-
ments.
Est aussi interdite toute affiche placée sur un véhicule non immatriculé,
hors d'état de fonctionnement ou stationné à demeure.
Toute affiche non rattachée à un bâtiment doit être située à plus de un
(1,0) mètre d'une limite de terrain.
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Règlement no. 367-02
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99
Aucune affiche ne doit se localiser dans un triangle de visibilité tel que
défini par le présent règlement.
(R.367-16-02, 19 août 2016)]
89
Dispositions spécifiques quant au nombre et à la superficie des
affiches
Pour chaque face de terrain donnant sur la rue ou sur le stationnement
en commun, chaque usage ou bâtiment principal comprenant un seul
établissement peut s'annoncer au moyen d'au plus une affiche auto-
nome (sur poteau ou sur socle) et d'au plus une affiche attachée au bâ-
timent.
La superficie maximum de ces affiches varie selon le type. Les superfi-
cies maximums admissibles pour chaque face de terrain donnant sur la
rue sont les suivantes, à savoir:
Localisation
Superficie
A moins de 70 m de l'em-
prise
5,0 m2
A 70 m et plus de l'em-
prise
7,0 m2
Dans le cas d'un centre commercial, un centre d'affaires ou un site abri-
tant plus d'un établissement, les dispositions s'appliquent en sus de
celles mentionnées ci-haut, à savoir:
1˚
Une seule affiche appliquée par établissement dont la fa-
çade extérieure conne sur la rue ou sur le stationnement
en commun;
2˚
Une seule affiche autonome ou un seul module d'affiche
autonome, est permis sur le terrain;
3˚
La superficie de l'affiche autonome ou du module d'af-
fiches peut être augmentée de un (1,0) mètre carré par
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Règlement no. 367-02
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100
établissement abrité sur le site, sans toutefois excéder
une superficie de quinze (15,0) mètres carrés.
(RXXX
367-02)]
90
Dispositions spécifiques quant à la hauteur des affiches
La hauteur maximum des affiches apposées sur un bâtiment ne doit
pas excéder la hauteur du mur qui la supporte, sans néanmoins excé-
der une hauteur de 7,0 mètres.
La hauteur maximum des affiches autonomes ne doit pas excéder les
élévations prescrites au tableau ci-bas, à savoir:
Localisation
Hauteur
A moins de 70 m de l'em-
prise de la route
5,5 m
A 70 m et plus de l'em-
prise de la route
7,0 m
La hauteur d'une affiche comprend toute la structure de l'affiche et son
support. Elle se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jus-
qu'à l'arête supérieure de la surface de ladite affiche.
(RXXX
367-02)]
91
Calcul de la superficie d'une affiche
La superficie d'une affiche ajourée ou pleine est la surface de la figure
géométrique formée par le périmètre extérieur de l'affiche. En présence
d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif
doit être compté dans la superficie.
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101
Lorsque les deux faces d'une affiche sont identiques, la superficie de
cette affiche est réputée être celle d'une seule des deux faces pourvu
que la distance moyenne entre les deux faces n'excède pas 60 centi-
mètres. Si une telle affiche compte plus de deux faces identiques, l'aire
de chaque face additionnelle s'ajoute au total de superficie comptée.
(RXXX
367-02)]
92
Entretien de l'affichage
Toute affiche et tout élément d'une affiche qui s'avère défectueux, brisé
ou endommagé doit être réparé dans un délai de trente (30) jours sui-
vant le dommage.
Toute affiche dont le sujet n'existe plus doit être complètement enlevée
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant sa disparition.
(RXXX
367-02)]
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102
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OCCUPATION DE CERTAINS
USAGES
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE PRINCIPAL
93
Application
Ce chapitre énonce des dispositions spécifiques s'appliquant à certains
usages.
Dans les matières qu'elles régissent, les dispositions contenues aux ar-
ticles de ce chapitre ont préséance sur les dispositions générales du
règlement quelle que soit la zone ou la zone d'application. Dans les
autres matières, les dispositions générales s'appliquent.
(RXXX
367-02)]
94
Occupation des bâtiments commerciaux
L'occupation des établissements commerciaux ne doit générer aucune
lumière et aucun éclat de lumière, aucun bruit, aucune vibration, au-
cune odeur et aucune poussière qui soit supérieur à ceux rencontrés
sur un terrain adjacent dans un rayon de cent (100) mètres de
l'établissement.
Tous les établissements commerciaux doivent disposer d'installations
septiques conformes sur le site ou être raccordés à un réseau d'égout.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé au-dessous d'un local
commercial.
(RXXX
367-02)]
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103
94.1
Occupation des bâtiments commerciaux à vocation socio-
culturelle
L'implantation de tout nouvel établissement commercial de classes
1 groupe 2 est assujettie à une capacité maximale de 250 sièges.
(R.367-18-09, 1 octobre 2018)]
95
Occupation des débits de pétrole
Tous les établissements commerciaux ou industriels ou agricoles où
sont vendus ou entreposés des produits pétroliers doivent être cons-
truits, aménagés et occupés conformément aux dispositions de la Loi
sur les commerces des produits pétroliers, LRQ Chapitre c-31 et à ses
règlements.
La superficie minimum des bâtiments de services pour les activités ex-
clusives de vente d'essence et de lubrifiant au détail est de dix-huit
mètres carrés (18 m2).
Aucun établissement du genre ne peut s'implanter dans une construc-
tion jumelée ou contiguë à une autre.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établisse-
ment, non plus que sur le site d'un tel établissement.
La surface de service où les véhicules ont accès doit être pavée et l'îlot
des pompes à essence doit en tout temps être recouvert de béton.
La façade sur rue du lot ou du terrain doit être d'un minimum de 30
mètres.
(RXXX
367-02)]
96
Occupation des établissements industriels
L'occupation des bâtiments et sites industriels ne doit générer aucune
lumière et aucun éclat de lumière, aucun bruit, aucune vibration, au-
cune odeur et aucune poussière qui soit supérieur à ceux rencontrés
sur un terrain adjacent dans un rayon de cent (100) mètres de
l'établissement.
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104
Tous les établissements industriels doivent disposer d'installations sep-
tiques conformes sur le site ou être raccordés à un réseau d'égout.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un établissement
industriel, non plus que sur le site d'un tel établissement.
Les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont
les suivantes:
1˚
Avant
: 23.00 mètres;
2˚
Latérale : 10.00 mètres;
3˚
Arrière : 10.00 mètres.
L'aménagement des terrains doit être conforme aux dispositions de l'ar-
ticle 51.
(RXXX
367-02)]
97
Occupation des parcs de camionnage
Les parcs de camionnage de même que les installations de camion-
nage des établissements commerciaux ou industriels, ainsi que le sta-
tionnement de tout établissement faisant utilisation de machinerie
lourde, sont soumis aux dispositions du présent article.
Les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont
les suivantes:
1˚
Avant
: 23.00 mètres;
2˚
Latérale : 10.00 mètres;
3˚
Arrière
: 10.00 mètres.
Les lieux de distribution ou d'entreposage des carburants doivent res-
pecter les dispositions de l'article 95.
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105
L'entreposage extérieur est interdit dans les espaces réservés au sta-
tionnement.
Le site doit être pavé ou autrement aménagé de manière à éviter la
formation de poussière et de boue.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établisse-
ment, non plus que sur le site d'un tel établissement.
(RXXX
367-02)]
98
Occupation des cours de ferraille
Les marges de recul minimales s'appliquant à ces établissements sont
les suivantes, à savoir:
1˚
Avant
: 23.00 mètres;
2˚
Latérale : 10.00 mètres;
3˚
Arrière
: 10.00 mètres.
Ces établissements doivent être ceinturés d'une clôture non ajourée ou
d'une haie dense de conifères ayant une hauteur non inférieure à 2.0
mètres. La présence d'un couvert arborescent naturel et intact supplée
à l'absence de clôture ou de haie
Les matériaux pouvant être utilisés pour la clôture sont le bois, les pan-
neaux de fibre de verre et les panneaux d'amiante.
Les clôtures et les haies doivent être maintenues en bon état.
Ces établissements doivent être munis de plates-formes étanches et de
bassins devant recevoir les huiles et autres fluides provenant des car-
casses et autres détritus.
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106
Les bâtiments destinés au traitement ou au démembrement des
objets entreposés et traités sur le site doivent être localisés selon
les dispositions de l'article 96.
Aucun empilement ne peut être effectué sur une hauteur supérieure à
celle des clôtures.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établisse-
ment, non plus que sur le site d'un tel établissement.
(R.367-02, 26 août 2004)]
99
Agrandissement des cours de ferraille
Les dispositions de l'article 98 s'appliquent à l'agrandissement des
cours de ferraille.
(RXXX
367-02)]
100
Occupation des garages et ateliers de réparation des véhicules
automobiles
Les garages, ateliers mécaniques et stations services ne doivent géné-
rer aucune lumière et aucun éclat de lumière, aucun bruit, aucune vibra-
tion, aucune odeur et aucune poussière qui soit supérieur à ceux ren-
contrés sur un terrain adjacent dans un rayon de cent (100) mètres de
l'établissement.
La façade du terrain d'un tel établissement ne peut pas être inférieure à
trente (30) mètres.
Les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont
les suivantes:
1˚
Avant
: 12.00 mètres;
2˚
Latérale : 5.00 mètres;
3˚
Arrière
: 7.00 mètres
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107
Aucun établissement du genre ne peut s'implanter dans une construc-
tion jumelée ou contiguë à une autre.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établisse-
ment, non plus que sur le site d'un tel établissement.
Aucune réparation de véhicule ne doit être effectuée à l'extérieur du bâ-
timent.
Les lieux de distribution ou d'entreposage des carburants doivent res-
pecter les dispositions de l'article 95.
L'entreposage extérieur de pièces est soumis aux dispositions de l'ar-
ticle 98.
(RXXX
367-02)]
101
Occupation des pistes de courses
Toute implantation d'une piste de course, d'accélération, de go-karts ou
d'activité s'y assimilant doit se localiser à une distance non inférieure à
1000 mètres de toute agglomération.
Les lieux de distribution ou d'entreposage des carburants doivent res-
pecter les dispositions de l'article 95.
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
102
Occupation à des fins de camping
L'occupation à des fins de camping n'est autorisée que sur les terrains
de campings privés ou publics détenant les permis d'exploitation requis.
Dans ces seuls sites est autorisé l'utilisation des équipements de cam-
ping tels que les tentes, tente-roulottes, les roulottes et les roulottes mo-
torisées.
Malgré le paragraphe précédent, l'occupation d'un terrain à des fins de
camping est autorisée durant la période comprise entre le 15 mai et le
15 septembre de chaque année civile selon les conditions suivantes :
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1- Le terrain doit être occupé par une résidence et elle doit être alimen-
tée en eau et équipée d'installation sanitaire.
2- Seul une ( 1 ) tente-roulotte ou une ( 1 ) roulotte ou une ( 1 ) roulotte
motorisée peut être utilisée.
3- Un maximum de trois ( 3 ) tentes peut être utilisé et la superficie de
chaque tente ne doit pas excéder 20 m2.
4- La tente-roulotte, la roulotte ou la roulotte motorisée ne doit pas être
raccordée
à
une
installation
sanitaire
ou
à
un
système
d'approvisionnement en eau.
5- La tente-roulotte, la roulotte ou la roulotte motorisée peut être utilisée
durant un maximum de 16 jours consécutifs ou cumulatifs.
6- Lors que la tente-roulotte, la roulotte ou la roulotte motorisée n'est
pas utilisé, la tente roulotte doit être refermée, la roulotte ou la roulotte
motorisée doit être remisée et l'alimentation en électricité doit être dé-
branchée.
(R.367-17-03, 20 avril 2018)]
103
Occupation des centres d'équitation et postes de randonnées
animales
Les dispositions suivantes s'appliquent à un centre d'équitation, centre
de randonnée animale et autres activités similaires à savoir :
1˚
Le terrain sur lequel est exploité le centre ne peut avoir
une superficie inférieure à 20 hectares;
2˚
Un espace boisé d'une largeur minimale de 15 mètres
doit être conservé ou planté entre l'écurie et les limites de
terrain;
3˚
Les dispositions de la section IV du chapitre VI du présent
règlement sont respectées en faisant les adaptations né-
cessaires;
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109
4˚
L'aménagement du site, incluant la position des sentiers
de randonnées doit être illustrée sur une carte à l'échelle
non supérieure à 1 : 2000;
5˚
Le site doit se localiser à une distance non inférieure à
1000 mètres de toute agglomération.
(RXXX
367-02)]
104
Normes relatives aux activités de chasse et pêche
104.1 Occupation des centres de pèche en étang
Les dispositions suivantes s'appliquent à un centre pèche en étang et
aux autres activités similaires à savoir :
1° le terrain sur lequel est exploité le centre ne peut avoir une superficie
inférieure à 5 hectares;
2° les dispositions de la section IV du chapitre VI du présent règlement
sont respectées en faisant les adaptations nécessaires;
3° l'aménagement du site, incluant la position des sentiers et bassins
doit être illustrée sur une carte à une échelle non supérieure à 1 : 2 000;
4° l'étang doit se localiser conformément aux marges de recul appli-
cables dans la zone en plus de respecter une distance minimum de 35
mètres de toute voie de circulation publique.
(R.367-08-04, 17 juillet 2009)]
104.2 Occupation des camps de chasse ou de pêche
Dans toutes les zones, un abri destiné à la chasse ou à la pêche peut
être implanté sur un terrain vacant, aux conditions suivantes :
1° le terrain doit avoir une superficie minimale de 15 hectares;
2° l'abri doit être implanté à plus de :
a) 20 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide;
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110
b) 300 mètres d'une ligne de rue ;
c) 30 mètres de toute autre limite de propriété;
3° la superficie de l'abri ne doit pas excéder 30 mètres carrés;
4° l'abri doit avoir un seul niveau et avoir une hauteur maximale de 6
mètres à partir du niveau moyen du sol;
5° l'abri ne peut avoir aucune fondation permanente;
6° l'abri ne peut être desservi en électricité ni en eau courante;
7° aucune voie d'accès et aucun déboisement ne doit être fait au delà
d'un rayon de 3 mètres autour de l'abri;
8° l'abri doit être destiné à l'usage personnel du propriétaire du terrain
et non à des fins commerciales;
9° en aucun temps l'abri ne peut être habité de façon permanente.
(R.367-08-04, 17 juillet 2009)]
105
Normes relatives aux implantations situées à proximité d'usages
de nature contraignante
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de ser-
vices culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un
établissement d'hébergement touristique ou commercial doit être locali-
sée à une distance minimale de soixante (60) mètres, par rapport aux
établissements suivants, à savoir:
1˚
L'aire d'exploitation actuelle et projetée d'une sablière ou
carrière,
2˚
Un site de dépôt en tranchée,
3˚
Un établissement de traitement de récupération de dé-
chets ou de boues d'un site minier en exploitation,
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111
4˚
Un site aéroportuaire, d'un poste de distribution d'énergie
électrique
5˚
Tout autre usage de nature contraignante faisant partie
des catégories « commerces » et « industriel », ou de la
catégorie industrie avec nuisance groupe 53 000)
Malgré ce qui précède, cette distance peut être réduite à 30 mètres
lorsque l'implantation est projetée sur un terrain contigu à une rue ou
route existante déjà aménagée à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
(RXXX
367-02)]
105.1 Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de
services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un éta-
blissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial doit
être localisée à une distance minimale de 100 mètres d'une tour, bâti-
ment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur
hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication.
Malgré ce qui précède, la norme de distance est de cinquante (50)
mètres lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
1° l'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages dé-
crits au premier alinéa du présent article, se retrouve sur un ter-
rain contigu à une rue ou route existante déjà aménagée, à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement;
2° l'usage contraignant se retrouve dans une zone industrielle ou
commerciale identifiée par la réglementation d'urbanisme, en ver-
tu de laquelle des dispositions sur des espaces tampons et écrans
visuels y sont prescrites pour ladite zone.
(R.367-12-06, 18 janvier 2013)]
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112
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS FORESTIÈRES ET
L'EXTRACTION DE SUBSTANCES MINÉRALES SUR LES TERRES
DU DOMAINE PRIVÉ
106
Application
La présente section énonce les dispositions relatives aux activités fo-
restières et minières sur les terres du domaine privé.
(RXXX
367-02)]
107
Disposition concernant l'exploitation forestière et l'abattage
d'arbres
La coupe forestière sur les terres du domaine public est régie par le rè-
glement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine pu-
blic.
Toute coupe à blanc est interdit sur l'ensemble du territoire municipal
sauf dans le cas d'une plantation équienne venue à maturité, à moins
d'indication contraire.
Lorsque les usages forestiers sont autorisés à la grille des usages auto-
risés et prohibés par zone, l'abattage doit respecter les dispositions sui-
vantes :
1- L'abattage d'arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de
trente-cinq pour cent (35%) des tiges de quinze (15) centimètres et plus
de diamètres à trente (30) centimètres du sol, répartis uniformément et
incluant les chemins forestiers et les aires d'empilement et ce, par pé-
riode de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la coupe
dans les zones EX-1, EX-3, FC-1, FC-2, FC-4, FC-5, FC-6, FC-7, FC-8,
FC-9, MMCP-1, RE-1, RE-2, RR-10, RR-11, RR-12, RU-1, RU-5, RUC-
1.
2- L'abattage d'arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de
quinze pour cent (15%) des tiges de quinze (15) centimètres et plus de
diamètres à trente (30) centimètres du sol, répartis uniformément et in-
cluant les chemins forestiers et les aires d'empilement et ce, par pé-
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113
riode de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la coupe
dans les zones AF-1, AF-2, C-1, C-2, EX-5, EX-6, FC-3, RR-1, RR-2,
RR-3, RR-4, RR-5, RR-6, RR-7, RR-8, RR-9, RU-2, RU-3, RU-4, RU-6,
RU-7, RU-8, RUP-1.
3- La coupe doit faire l'objet d'une prescription sylvicole et d'un marte-
lage effectués par un ingénieur forestier. Le martelage doit-être effec-
tué à 0,3 mètre et à 1,7 mètre de la souche.
4- Le transport de bois ne peut-être effectué pendant la période de
dégel décrété par le ministère des transports pour la région de Val-des-
Lacs.
5- Sur une profondeur de soixante (60) mètres de part et d'autre d'une
voie de circulation publique, la coupe forestière est permise jusqu'à un
maximum de quinze pour cent (15%) du couvert forestier total. Les
arbres devront être martelés par l'ingénieur. De plus, les arbres abat-
tus ou récoltés ne peuvent y être retirés que par câblage.
6- Aucune aire d'empilement de bois ne devra être située à moins de
soixante-quinze (75) mètres d'un lac et de soixante (60) mètres d'un
cours d'eau. Dans ces deux bandes de protection, seul les arbres sé-
vèrement affectés par le feu, le vent ou d'autres agents naturels nocifs
peuvent être récoltés. Les arbres devront être martelés par l'ingénieur
et si la récolte est supérieur à quinze pour cent (15%), un reboisement
devra être effectué dans les douze mois suivant la récolte. De plus, les
arbres abattus ou récoltés ne peuvent y être retirés que par câblage.
Aucune aire d'empilement de bois ne devra être située à moins de
trente (30) mètres d'un chemin public ou privé.
7- Aucun chemin forestier ne peut être construit à moins de soixante
(60) mètres de tout milieu humide, lac et cours d'eau, à l'exception des
chemins permettant la traverse d'un cours d'eau.
8- Les traverses des cours d'eau doivent être construites perpendicu-
lairement au cours d'eau et être localisées en son point le plus étroit.
Leur largeur ne peut-être supérieur à neuf (9) mètres. Lors de leur ins-
tallation, des mesures doivent-être prise pour réduire l'apport de conta-
minant (terre, sable, etc) et les abords doivent être stabilisé.
9- Aucune machinerie lourde ne peut circuler à l'intérieur d'une bande
de soixante-quinze (75) mètres adjacente à un lac, de soixante (60)
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mètres d'un cours d'eau et dix (10) mètres d'un milieu humide fermé ni
à l'intérieur du lit d'un lac ou d'un cours d'eau à l'exception des tra-
verses.
10- L'abattage des arbres doit se faire de façon à éviter qu'ils ne tom-
bent dans un lac ou un cours d'eau.
11- Tout bois abattu ou renversé lors de la coupe doit être recueilli
jusqu'à un diamètre de 15 centimètres.
12- De plus, lorsqu'un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le
vent ou autres agents naturels nocifs, la coupe totale d'arbres, la coupe
de conversion ou de récupération peut être autorisée sur l'ensemble de
la superficie affectée. La coupe doit faire l'objet d'une prescription syl-
vicole et d'un martelage effectués à 0,3 mètre de la base par un ingé-
nieur forestier.
13- Après toute coupe, si la régénération forestière naturelle détermi-
née par l'ingénieur forestier n'est pas suffisante, le reboisement devrait
être effectué dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du certi-
ficat d'autorisation et devrait être faite avec des essences indigènes.
14- Un rapport d'exécution, signé par un ingénieur forestier du Québec
doit être déposé à la municipalité dans les soixante (60) jours suivant la
fin des travaux de coupe. Ce rapport d'exécution devra stipuler :
a) la ou les parcelles de terrain où la coupe fut effectuée;
b) définir le pourcentage d'arbres récoltés;
c)
les ouvertures créées;
d) le pourcentage de blessures causées par l'intervention de la ma-
chinerie;
e) et si la coupe est conforme à la prescription sylvicole et au présent
article.
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Val-des-Lacs, il est in-
terdit d'abattre un arbre et d'effectuer une coupe à blanc, une coupe
d'assainissement, une coupe de jardinage ou d'éclaircie, sauf dans les
cas suivants :
a) Dommages constatés aux fondations ou à la propriété, aux con-
duites souterraines ou aux trottoirs ou pavages et causés par les ra-
cines ou les risques de chute de branches;
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115
b) Risques pour les lignes d'électricité et d'autres fils aériens évalués
par les autorités compétentes;
c)
Maladies, mort de l'arbre ou présentant des risques pour la sécurité
ou la santé du public;
d) Pour la réalisation d'ouvrages ou de travaux à des fins publiques;
e) Pour assurer un dégagement des panneaux de signalisation en
vertu du Code de la sécurité routière ou dans le cas d'une obstruc-
tion de la rue;
f)
Dans le cas d'une maison solaire passive, la coupe des arbres au
sud du bâtiment sur une profondeur maximale de dix (10) mètres,
mesurée à partir du plan de la façade concerné ;
Lorsqu'applicable, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre
arbre d'au moins cinq (5) centimètres de diamètre sur le même terrain.
Cette disposition ne s'applique pas si le terrain présente une superficie
boisée correspondant à un (1) arbre par vingt-cinq (25) mètres carrés
de superficie de terrain. Le remplacement doit s'effectuer dans les
douze (12) mois suivant l'émission du certificat autorisant l'abattage
d'un arbre.
Il est interdit d'endommager ou d'émonder un arbre de manière à en-
trainer son dépérissement, la maladie de l'arbre ou la mort de l'arbre. Il
est également interdit d'émonder un arbre de façon que 50% du tronc
soit dénudé, mesuré à partir du niveau moyen du sol.
(R.466-25-01, 25 février 2025)]
107.1 Abattage d'arbres sur un terrain vacant à construire.
Pour l'implantation d'un bâtiment principal, de ses usages et construc-
tions accessoires, il est possible de déboiser aux conditions suivantes;
- Un maximum de soixante-cinq pour cent (65%) peut être déboisé
pour un terrain ayant une superficie de moins de deux mille cinq cent
(2500) mètres carrés;
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- Un maximum de cinquante pour cent (50%) peut être déboisé pour
un terrain ayant une superficie entre deux mille cinq cent un (2501)
mètres carrés et trois mille cinq cent (3500) mètres carrés;
- Un maximum de quarante pour cent (40%) peut être déboisé pour un
terrain ayant une superficie entre trois mille cinq cent un (3501)
mètres carrés et quatre milles cinq cent (4500) mètres carrés;
- Un maximum de trente-cinq pour cent (35%) peut être déboisé pour
un terrain ayant une superficie entre quatre mille cinq cent un (4501)
mètres carrés et cinq mille cinq cent (5500) mètres carrés;
- Un maximum de trente pour cent (30%) peut être déboisé pour un
terrain ayant une superficie de plus de cinq mille cinq cent un (5501)
mètres carrés jusqu'à un maximum de deux mille cinq cent (2500)
mètres carrés.
Lorsque la pente moyenne de l'emplacement déboisé est supérieure à
quinze pour cent (15%) et inférieur à vingt-quatre pour cent (24%), on
doit réduire de quatre pour cent (4%) la superficie maximum de déboi-
sement possible. Lorsque la pente moyenne de l'emplacement déboisé
est de vingt-cinq pour cent (25%) et plus, on doit réduire de huit pour
cent (8%) la superficie maximum de déboisement possible.
Malgré les dispositions mentionnées précédemment, l'abattage d'arbres
ou le déboisement est autorisé sur toute la superficie de terrain desti-
née à des aménagements récréatifs extensifs, des voies de circulation
ou de travaux d'utilité publique ou municipale. Cependant, le projet doit
être déposé à la municipalité et les permis et certificats d'autorisation
requis ont été émis.
(R. 367-05-01, 20 janvier 2006)]
108
Dispositions concernant l'extraction de substances minérales
Toute nouvelle carrière ou sablière telle que définie à l'article 15 du pré-
sent règlement, et tout agrandissement d'une carrière ou sablière au-
delà des limites d'une aire d'exploitation déjà autorisée antérieurement
par un certificat d'autorisation ou bénéficiant de droit acquis en vertu du
Règlement sur carrières et sablières (R.R.Q. 1981, c.Q-2,r.2), n'est
autorisée que si les conditions prescrites à ce dernier règlement sont
respectées.
Les voies d'accès à une gravière ou à une sablière doivent se situer à
au moins vingt-cinq mètres (25 m.) De toute construction et être tracées
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117
en forme de coude de façon à éviter que l'emplacement ne soit visible
de la route. De plus, un écran végétal d'au moins soixante mètres (60
m.) Doit être maintenu entre la gravière ou la sablière et les limites de
propriétés contiguës.
Malgré toute disposition contraire contenue au présent règlement, ces
exploitations peuvent effectuer l'entreposage extérieur des matériaux
extraits au site même ;
La hauteur des empilements des matériaux granulaires n'est pas assu-
jettie au troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 125.
Les dispositions du chapitre VIII du présent règlement s'appliquent à
toute activité d'extraction de substances minérales.
(RXXX
367-02)]
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118
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS FORESTIÈRES ET
L'EXTRACTION DE SUBSTANCES MINÉRALES SUR LES TERRES
DU DOMAINE PUBLIC
109
Application
La présente section énonce les dispositions relatives aux activités fo-
restières, minières et d'extraction de substances minérales sur les
terres du domaine public.
(RXXX
367-02)]
110
Dispositions concernant l'exploitation forestière, minière et
l'extraction de substances minérales
Sur les terres du domaine public, les politiques du Guide des modalités
d'intervention en milieu forestier ainsi que les dispositions du Règle-
ment sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public et
les dispositions de la Loi sur les forêts et ses règlements d'application
s'appliquent.
(RXXX
367-02)]
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
119
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES DANS
UNE ZONE AGRICOLE SOUS CONTRÔLE DE LA LPTAAQ
111
Application
Cette section énonce des normes d'implantation spécifiques s'appli-
quant à certaines activités agricoles, lesquelles sont applicables en
zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles du Québec.
Dans les matières qu'elles régissent, les dispositions contenues aux ar-
ticles de ce chapitre ont préséance sur les dispositions générales du
règlement. Dans les autres matières, les dispositions générales s'ap-
pliquent.
112
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive
Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA), la culture du sol à des fins
d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau, à la condition qu'une bande minimale de trois (3) mètres soit
maintenue à l'état naturel ou conservée.
De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à
une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la rive doit être d'au moins un (1) mètre sur le haut
du talus.
À l'intérieur de cette rive, les trois (3) strates de végétation (arbres, ar-
bustes et herbes) doivent être laissées à l'état naturel ou préservées.
Aucune intervention visant le contrôle de la végétation, incluant la tonte,
le débroussaillage et l'abattage d'arbre, n'y est autorisé autre que les in-
terventions prévues à la section I du chapitre VIII du présent règlement.
(R.367-08-03, 22 mai 2009)]
113
Principes d'application des dispositions relatives à l'atténuation
des odeurs liées aux activités agricoles
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
120
Les dispositions sur les distances séparatrices doivent être appliquées
en zone agricole pour toute unité d'élevage. L'application des normes
de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage, aux lieux
d'entreposage des engrais de ferme et à l'épandage des engrais de
ferme.
Pour l'application des dispositions de la présente section, l'expression
"distance séparatrice" ou "norme de distance séparatrice" fait référence
à toute norme qui permet de délimiter l'espace devant être laissé libre
en vue d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux
activités agricoles
La norme de distance séparatrice doit être appliqué à l'égard d'une ex-
ploitation agricole, alors qu'elle n'a qu'une valeur indicative quant à
l'emplacement projeté d'un usage ou un bâtiment autre qu'agricole.
(R. 367-02-01, 17 octobre 2003)]
114
Définitions relatives aux dispositions sur l'atténuation des
odeurs liées aux usages et activités agricoles
Les définitions incluses au présent article n'ont d'application qu'à
l'égard des dispositions relatives à l'atténuation des odeurs liées aux
usages et activités agricoles en zone agricole:
1˚
Habitation: Un bâtiment d'habitation d'une superficie d'au
moins vingt et un (21) mètres carrés, qui n'appartient pas
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est proprié-
taire ou exploitant de ces installations.
2˚
Bâtiment protégé: Bâtiment principal implanté sur l'im-
meuble pour lequel la distance séparatrice par rapport à
un usage ou une activité qui s'y retrouve est applicable.
3˚
Immeuble protégé: Terrain pour lequel la distance sépara-
trice par rapport à un usage ou une activité qui s'y re-
trouve est applicable. Lorsque spécifié, la distance sépa-
ratrice applicable à un immeuble protégé doit être calcu-
lée à partir des limites de la propriété sur lequel se re-
trouve l'usage ou l'activité visé, cette propriété étant iden-
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
121
tifiée par un numéro de matricule distinct au plan de la
matrice graphique du rôle d'évaluation.
4˚
Immeuble ou bâtiment protégé: les éléments suivants, à
savoir :
a)
Un parc municipal, à l'exception du Parc régio-
nal linéaire Le P'tit Train du Nord et le Parc ré-
gional du corridor aérobique, utilisés comme
pistes cyclables.
La distance séparatrice est applicable à l'im-
meuble du parc municipal.
b)
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de cul-
ture.
La distance séparatrice est applicable au bâ-
timent associé à l'usage visé
c)
Un théâtre d'été.
La distance séparatrice est applicable au bâ-
timent associé à l'usage visé
d)
Un service communautaire qui comprend éga-
lement un temple religieux, un établissement
d'enseignement ou un établissement au sens de
la Loi sur la santé et les services sociaux
(L.R.Q., c.S-4.2).
la distance séparatrice est applicable à l'im-
meuble du service visé.
e)
Un usage de récréation intensive ou extensive
impliquant une vaste étendue de terrain aména-
gé, tel centre de ski alpin, golf, jardin zoolo-
gique, piste de course, base de plein air ou
centre d'interprétation de la nature.
la distance séparatrice est applicable au bâ-
timent associé à l'usage visé
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122
f)
Une plage publique ou une marina.
la distance séparatrice est applicable à l'im-
meuble du service visé.
g)
Un établissement de camping.
à l'immeuble rattaché à l'établissement visé la
distance séparatrice est applicable
h)
Un usage commercial de type routier ou touris-
tique qui comprend un établissement d'héber-
gement, un centre de vacances ou une auberge
de jeunesse au sens du règlement sur les éta-
blissements touristiques, à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire, d'un établissement de res-
tauration et d'un théâtre d'été.
la distance séparatrice est applicable au bâti-
ment associé à l'usage visé
i)
Un usage commercial de type routier ou touris-
tique, qui comprend un établissement de restau-
ration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un
permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lors-
qu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'ex-
ploitant des installations d'élevage en cause.
la distance séparatrice est applicable au bâ-
timent associé à l'usage visé
j)
Un bâtiment servant à des fins de dégustation
de vins dans un vignoble
la distance séparatrice est applicable au bâ-
timent associé à l'usage visé
k)
Les usages et activités suivants ne sont pas
considérés comme des immeubles protégés:
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123
I)
Commerce d'hébergement lié à une exploitation
agricole;
II)
Commerce de vente au détail lié à une exploita-
tion agricole;
III)
Commerce de restauration lié à une exploitation
agricole;
IV)
Commerce de type para-industriel lié à une ex-
ploitation agricole;
V)
Commerce de type industriel lié à une exploita-
tion agricole.
5˚
Site patrimonial protégé: Site patrimonial reconnu par une
instance compétente, identifié au schéma d'aménage-
ment révisé, et protégé en vertu de la Loi sur les biens
culturels.
6˚
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité: La limite pré-
vue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans
une municipalité, déterminée par le schéma d'aménage-
ment révisé à l'exception de toute partie de ce périmètre
qui serait comprise dans une zone agricole.
7˚
Marina: Ensemble touristique comprenant le port de plai-
sance et les aménagements qui le bordent et identifié au
schéma d'aménagement révisé.
8˚
Camping: Établissement qui offre au public, moyennant
rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhi-
cules de camping ou des tentes, à l'exception du camping
à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
9˚
Gestion solide: Le mode d'évacuation d'un bâtiment
d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la
sortie du bâtiment.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
124
10˚
Gestion liquide: Tout mode d'évacuation des déjections
animales autre que la gestion sur fumier solide.
11˚
Installation d'élevage: Un bâtiment où des animaux sont
élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gar-
dés, à des fins autres que le pâturage des animaux, y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
12˚
Unité d'élevage: Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y
en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont
un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres
de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'en-
treposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
(RXXX
367-02)]
115
Application des distances séparatrices relatives aux unités
d'élevage en zone agricole
En zone agricole, aucun un permis de construction ou un certificat
d'autorisation relatif à l'application d'une réglementation d'urbanisme
d'une municipalité ne peut être émis pour une unité d'élevage, à moins
que la localisation de l'ouvrage prévu ne respecte les normes sur les
distances séparatrices.
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci après :
1˚
Le paramètre A correspond au nombre maximum
d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production et sert à la détermination du paramètre B; il est
déterminé à l'aide du tableau 10-L;
2˚
Le paramètre B est celui des distances de base détermi-
né à l'aide du tableau 10-M; selon la valeur calculée pour
le paramètre A, on y choisit la distance de base corres-
pondante; on retrouve à l'annexe 3 du schéma révisé un
tableau plus détaillé pour le calcul par unité animale des
distances de base;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
125
3˚
Le paramètre C à l'aide du tableau 10-N indiquant le po-
tentiel de charge d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux concernés;
4˚
Le paramètre D qui correspond au type de fumier tel que
déterminé au tableau 10-O, lequel fournit la valeur de ce
paramètre en regard du mode de gestion des engrais de
ferme;
5˚
Le paramètre E réfère au type de projet tel que décrit au
tableau 10-P; une unité d'élevage qui répond aux condi-
tions de l'article 83.1 du document complémentaire peut
bénéficier de la totalité du droit de développement que lui
confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, soit d'accroître son cheptel d'au plus soixante-
quinze (75) unités animales sans toutefois excéder un to-
tal de 225 unités animales pour l'unité d'élevage;
6˚
Le paramètre F est le facteur d'atténuation indiqué au ta-
bleau 10-Q, lequel permet d'intégrer l'effet d'atténuation
des odeurs résultant de la technologie utilisée;
7˚
Le paramètre G correspond au facteur d'usage qui est
déterminé en fonction du type d'immeuble ou de bâtiment
protégé qui figure ci-dessous :
a)
Pour un bâtiment ou un immeuble protégé, on
obtient la distance séparatrice en multipliant
l'ensemble des paramètres entre eux avec G =
1,0;
b)
Pour une habitation, on obtient la distance sépa-
ratrice en multipliant l'ensemble des paramètres
entre eux avec G = 0,5;
c)
Pour un périmètre d'urbanisation, on obtient la
distance séparatrice en multipliant l'ensemble
des paramètres entre eux avec G = 1,5.
(RXXX
367-02)]
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126
116
Dispositions particulières pour un ouvrage d'entreposage des
déjections animales
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ou-
vrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les in-
convénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut
être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu
des normes de distance séparatrice, l'érection peut être autorisée mal-
gré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet
ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre
qu'agricole dont l'emplacement , s'il était tenu compte de ces normes,
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des ac-
tivités agricoles de cette unité d'élevage.
(RXXX
367-02)]
117
Droit de développement à certaines exploitations agricoles
Le présent article s'applique à toute exploitation agricole qui, le 21 juin
2001, comprenait au moins une (1) unité animale et qui est enregistrée
conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations
agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compen-
sations édicté par le décret numéro 340-97 (1997, G.O. 2, 1600).
Une telle unité d'élevage bénéficie du droit de développement conféré
par la loi sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'alinéa
suivant.
L'accroissement d'une exploitation agricole visée au premier alinéa du
présent article est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable
en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes
sont respectées :
1˚
Les
installations
d'élevage
qui
constituent
l'unité
d'élevage sont utilisées par un même exploitant;
2˚
Le 21 juin 2002, l'unité d'élevage a été dénoncée confor-
mément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du ter-
ritoire et des activités agricoles, au moyen d'une déclara-
tion assermentée à la municipalité où se retrouve l'unité
d'élevage ;
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
127
3˚
Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le
cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjec-
tions
animales
nécessaire
à
l'accroissement
de
l'exploitation agricole est à moins de cent cinquante (150)
mètres de la prochaine installation d'élevage ou du pro-
chain ouvrage d'entreposage des déjections animales de
l'unité d'élevage;
4˚
Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette
unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à
l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, est augmenté d'au plus 75, sans
toutefois excéder en aucun cas 225 unités animales;
5˚
Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des
nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la caté-
gorie ou du groupe des animaux qui compte le plus
d'unités animales;
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs,
deux (2) conditions s'ajoutent à celles prescrites aux paragraphes pré-
cédents:
1˚
L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage
doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topo-
graphie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par
la méthode d'aspersion basse;
2˚
Tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de
cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont
un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un pé-
rimètre d'urbanisation doit être recouvert d'une toiture
L'accroissement des activités agricoles dans une telle unité d'élevage
qui bénéficie de ce droit au développement selon les conditions précé-
dentes n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes :
1˚
Toute norme de distance séparatrice relative à la gestion
des odeurs en milieu agricole contenu dans un règlement
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Règlement no. 367-02
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128
municipal ou dans la Directive relative à la détermination
des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole élaborée par le ministre de
l'Environnement, et incluant toute modification ultérieure
que pourra y apporter le ministre;
2˚
Toute norme sur les usages agricoles découlant de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3 du deu-
xième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme;
3˚
Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus
au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Malgré les restrictions suivantes, l'accroissement des activités agricoles
de cette unité d'élevage demeure assujetti à l'application des normes
d'un règlement d'urbanisme municipal relatives à l'espace qui doit être
laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de
terrains.
(RXXX
367-02)]
118
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin
autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité
d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la
capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de
l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de
normes de distance séparatrice. Cependant l'émission d'un permis de
construction ne peut être refusée pour le seul motif que cette condition
n'est pas respectée.
En application de l'alinéa précédent, lorsqu'un point du périmètre d'un
tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui doit
être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement
de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités
agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'empla-
cement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
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Règlement no. 367-02
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129
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent ar-
ticle est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu des
dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles et toute
norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voi-
sines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
(RXXX
367-02)]
119
Dispositions particulières sur l'application des distances sépa-
ratrices
Les modalités suivantes s'appliquent à la méthode de calcul des dis-
tances séparatrices:
1˚
Toute demande relative à l'implantation d'un bâtiment,
d'un ouvrage ou d'un usage autre qu'agricole doit être ac-
compagnée d'un plan à l'échelle localisant l'implantation
prévue et la distance la séparant des installations d'éle-
vage, des lieux d'entreposage ou d'épandage des engrais
en zone agricole;
2˚
Lorsqu'elle est applicable à un bâtiment protégé, la dis-
tance séparatrice est calculée à partir des murs extérieurs
qui se retrouvent dans la partie la plus avancée de ce bâ-
timent, en excluant les bâtiments complémentaires non
utilisés à des fins d'habitation ou de chambre tel caba-
nons, abris d'auto, ainsi que les parties annexées telles
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses et chemi-
nées;
3˚
Dans le cas d'un agrandissement 50% et plus de la su-
perficie au sol d'un bâtiment protégé existant à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, la distance sé-
paratrice est prescrite selon les mêmes modalités que
pour l'érection d'un nouveau bâtiment protégé;
4˚
La distance séparatrice applicable à une installation
d'élevage est calculée à partir de lignes décrivant un pé-
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130
rimètre imaginaire à l'intérieur duquel se retrouve l'en-
semble des bâtiments, des aires, des ouvrages faisant
partie de cette installation d'élevage, à l'exception de ga-
leries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées
et rampes d'accès; ce périmètre imaginaire doit être cons-
titué de lignes reliant entre eux sur la plus courte distance
les bâtiments, les aires et les ouvrages qui sont situés le
plus en périphérie de l'installation d'élevage;
TABLEAU 10-L
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
Équivalant à une
unité animale
Vache ou taure, taureau; cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
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131
Notes: Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou
un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une
(1) unité animale.
Le poids indiqué est celui d'un animal à la fin de la période d'élevage.
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132
TABLEAU 10-M
DISTANCES DE BASE (paramètre B)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1 000
755
50
295
380
557
1 050
767
60
312
400
566
1 100
778
70
328
420
575
1 150
789
80
342
440
583
1 200
799
90
355
460
592
1 250
810
100
367
480
600
1 300
820
110
378
500
607
1 350
829
120
388
520
615
1 400
839
130
398
540
622
1 450
848
140
407
560
629
1 500
857
150
416
580
636
1 550
866
160
425
600
643
1 600
875
170
433
620
650
1 650
883
180
441
640
656
1 700
892
190
448
660
663
1 750
900
200
456
680
669
1 800
908
210
463
700
675
1 850
916
220
469
720
681
1 900
923
230
476
740
687
1 950
931
240
482
760
693
2 000
938
250
489
780
698
2 100
953
260
495
800
704
2 200
967
270
501
820
709
2 300
980
280
506
840
715
2 400
994
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
133
290
512
860
720
2 500
1 006
* voir annexe 3 à la fin du schéma révisé pour les tableaux sur le calcul détaillé des
équivalences des distances de base (paramètre B) et le nombre d'unités animales
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134
TABLEAU 10-N
COEFFICIENT D'ODEUR PAR ANIMAL (para-
mètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules:
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds:
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8: ce facteur ne s'applique pas aux
chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
TABLEAU 10-O
TYPE DE FUMIER (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide:
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
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135
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide:
- Bovins de boucherie et laitiers
0,8
- Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
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136
TABLEAU 10-P
TYPE DE PROJET (paramètre E)
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités
animales]
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou nou-
veau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
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137
Note:
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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TABLEAU 10-Q
FACTEUR D'ATTÉNUATION (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du
toit
-
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec la-
veurs d'air ou filtres biologiques
0,9
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée.
Facteur à détermi-
ner lors de l'accré-
ditation
(RXXX
367-02)]
120
Application des distances séparatrices relatives aux lieux
d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage
Dans le cas d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme situé à une
distance supérieure à cent cinquante (150) mètres d'une installation
d'élevage, les distances séparatrices sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt
(20) mètres cubes. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque ca-
pacité d'entreposage de 1 000 mètres cubes correspond donc à cin-
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139
quante (50) unités animales. L'équivalence déterminée, on peut trouver
la valeur du paramètre B correspondante, pour ensuite appliquer la
formule selon les paramètres suivants : B x C x D x E x F x G.
(RXXX
367-02)]
121
Application des distances séparatrices relatives à l'épandage
des engrais de ferme
L'application des distances séparatrices relatives à l'épandage des en-
grais de ferme doit être conforme aux prescriptions indiquées au ta-
bleau 10-R.
TABLEAU 10-R
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À
L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME(1)
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation, ou
d'un bâtiment ou d'un im-
meuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre
temps
L
I
S
I
E
R
Aéroaspersion
(citerne)
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24h
75
25
Citerne lisier incorporé en
moins de 24h
25
---(1)
Aspersion
Par rampe
25
---(1)
Par pendillard
---(1)
---(1)
Incorporation simultanée
---(1)
---(1)
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24h
75
---(1)
frais, incorporé en moins de 24h
---(1)
---(1)
Compost
---(1)
---(1)
(1)
L'épandage est permis jusqu'aux limites du champ de l'exploitation agricole.
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140
Les distances séparatrices du tableau ci-dessus ne s'appliquent pas pour les zones inhabi-
tées d'un périmètre d'urbanisation. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du
champ.
(RXXX
367-02)]
122
Dispositions spécifiques à certains usages commerciaux et
industriels en zone agricole
Dans les zones d'application, l'exploitation d'un établissement commer-
cial ou industriel est assujetti2 aux conditions suivantes, à savoir :
1˚
L'établissement doit être intégrée à un établissement
agricole en opération ;
2˚
Le site d'exploitation et l'aire occupée par cette activité
agricole doit présenter une surface un minimum de 1,0
hectare.
(RXXX
367-02)]
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141
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES
SECTION I
DE CERTAINS TYPES D'IMPLANTATION
123
Application
Ce chapitre énonce des normes d'implantation spécifiques s'appliquant
à certaines zones.
Dans les matières qu'elles régissent, les dispositions contenues aux ar-
ticles de ce chapitre ont préséance sur les dispositions générales du
règlement. Dans les autres matières, les dispositions générales s'ap-
pliquent.
(RXXX
367-02)]
124
Maisons mobiles
Dans les zones d'application seulement, l'implantation de maisons mo-
biles est autorisée.
De telles constructions constituent des bâtiments sans distinction aux
constructions conventionnelles et sont régies par les normes générales
ou particulières du règlement, outre leurs dimensions qui devront être
d'une superficie minimum de 40 mètres carrés et d'une profondeur de
plus de 3.5 mètres.
Ces constructions ne requièrent pas d'être assises sur une fondation
continue.
Ces constructions doivent être pourvues d'un dispositif d'ancrage au sol
d'une masse équivalente à 55.0 kilogrammes par mètre linéaire de
plancher. Tout vide sous la construction doit être fermé jusqu'au sol.
(RXXX
367-02)]
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142
125
Entreposage extérieur autorisé
Dans les zones d'application, nonobstant les limites imposées à l'entre-
posage extérieur par les autres articles du règlement, celui-ci est autori-
sé aux conditions suivantes:
L'entreposage est accessoire à un usage principal non résidentiel en
exercice sur le terrain et est effectué de la manière suivante, à savoir :
1˚
Aucune matière contaminante, putrescible, fermentescible
ou polluante n'est entreposée;
2˚
Les objets entreposés sont contenus dans un enclos
ceinturé d'une clôture ajourée d'au plus 10% et d'une
hauteur minimum de 2.5 mètres;
3˚
La localisation de l'enclos doit respecter les marges
avants, latérales et arrières imposées pour la zone, de
même que ne pas se situer plus près de la ligne de rue
que ne l'est la façade du bâtiment principal;
4˚
La hauteur des empilements dans un tel enclos ne doit
pas dépasser la hauteur de la clôture;
5˚
La clôture doit être tenue dans un bon état de propreté et
de solidité.
(RXXX
367-02)]
126
Stationnement de nuit
Dans les zones d'application, le stationnement de nuit dans les marges
avants et latérales, de même que dans les cours avant et latérales est
interdit pour tout véhicule autre qu'un véhicule de promenade au sens
du Code de la sécurité routière du Québec.
(RXXX
367-02)]
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143
127
Dispositions relatives aux implantations résidentielles en mon-
tagne dans le bassin visuel touristique
Dans les zones d'application, tout projet d'aménagement et de cons-
truction est assujetti au règlement sur les Plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif aux sommets de montagne.
(RXXX
367-02)]
128
Dispositions relatives aux implantations résidentielles en zone
agricole
Dans les zone d'application, les résidences autorisées doivent être rat-
tachées à une exploitation agricole,
129
Dispositions relatives aux implantations résidentielles dans
certaines zones
Dans les zones d'application, tout projet de construction est assujetti à
l'une ou l'autre des normes d'implantation suivantes, à savoir :
1˚
Le terrain sur lequel est projeté un bâtiment principal est
adjacent à une rue publique;
2˚
Le terrain sur lequel est projeté un bâtiment principal est
adjacent à une rue privée existante conforme aux exi-
gences du règlement de lotissement, à la date d'entrée en
vigueur d'un règlement de concordance d'une municipali-
té au schéma révisé;
3˚
Le terrain sur lequel est projeté un bâtiment principal est
adjacent à une rue privée projetée qui vise à boucler le
réseau routier sur une distance maximale de trois cents
(300) mètres, à partir d'une rue existante à la date d'en-
trée en vigueur d'un règlement de concordance d'une
municipalité au schéma révisé;
4˚
Le terrain sur lequel est projeté un bâtiment principal est
adjacent à une rue privée projetée qui vise à compléter
un cul-de-sac, sur une distance maximale de trois cents
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144
(300) mètres à partir d'une rue existante à la date d'entrée
en vigueur d'un règlement de concordance d'une munici-
palité au schéma révisé;
5˚
Le terrain sur lequel doit être érigé un bâtiment principal
est adjacent à une rue privée conforme aux exigences du
règlement de lotissement de la municipalité et ce bâtiment
doit se localiser à une distance maximale de cent (100)
mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'une ri-
vière;
6˚
le terrain sur lequel est projeté un bâtiment principal est
en bordure d'une rue privée projetée et possède une su-
perficie d'au moins 0,8 hectare (8 000 m2).
Dans les matières qu'il régit, cet article prime les dispositions du Rè-
glement sur les conditions spécifiques à l'émission des permis de cons-
truction et les dispositions du Règlement de lotissement.
(RXXX
367-02)]
130
Dispositions spécifiques à certains usages touristiques
Dans les zones d'application, l'exploitation d'un établissement
d'hébergement, de restauration ou d'un débit de boisson est assujetti
aux conditions suivantes, à savoir :
1˚
L'établissement doit être intégrée à un établissement dis-
pensant un service de récréation de plein air ou une acti-
vité de mise en valeur du milieu forestier ;
2˚
Le site d'exploitation et l'aire occupée par cette activité
doit présenter une surface un minimum de 1,0 hectare.
(RXXX
367-02)]
131
Dispositions spécifiques à certains usages commerciaux
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145
Dans les zones d'application, l'implantation de tout nouvel établisse-
ment commercial de classes 1, 2 ou 3 est assujettie à une superficie de
plancher maximale fixée à 150 mètres carrés.
Dans ces mêmes zones, les nouveaux établissements commerciaux de
classe4 est assujettie à une superficie de plancher maximale fixée à
200 mètres carrés.
(RXXX
367-02)]
131.1 Projet intégré d'habitation
Dans les zones d'application, la construction d'habitations unifamiliales
regroupés en projet intégré d'habitation comportant, sur un même ter-
rain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains es-
paces récréatifs et de stationnement est autorisée aux conditions sui-
vantes :
1° un plan d'aménagement détaillé, illustrant la localisation des bâti-
ments, leur hauteur, les dimensions, les espaces libres, les allées véhi-
culaires, les facilités de stationnement, doit être soumis préalablement à
toute demande de permis et ce, conformément au présent règlement ;
2° les bâtiments principaux, d'une hauteur maximale de deux (2)
étages, doivent refléter une conception architecturale d'ensemble et
avoir une apparence extérieure qui traduit bien le projet d'ensemble soit
par les matériaux de revêtement extérieur utilisés, les formes ou les
couleurs employées ;
3° malgré les dispositions prévues au règlement de lotissement, la
norme de superficie de terrain visé par un projet intégré d'habitation
s'applique par le respect des critères de densité suivants :
- le nombre de logements à l'hectare brut ne peut excéder 4 lorsqu'un
seul service est présent (aqueduc ou égout sanitaire) et de 5 en pré-
sence des 2 services (égout sanitaire et aqueduc) ;
- malgré les dispositions des sous-paragraphes précédents, la densité
ne doit pas excéder 2,5 logements à l'hectare brut pour tout projet loca-
lisé à l'intérieur d'une bande de 60 mètres, calculée à partir de la ligne
des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau protégé ;
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146
4° des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou
espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de
boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels
sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons, doivent faire
partie intégrante de l'ensemble ou du secteur de planification ;
5° les espaces communs ou publics peuvent être inclus dans le calcul
de la densité résidentielle à l'hectare brut ;
6° les espaces communs ou publics doivent être exclus de tout lotisse-
ment à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel ;
7° tout terrain destiné à la construction d'un bâtiment principal ou de
plusieurs bâtiments principaux doit être desservi par un réseau d'aque-
duc et/ou d'égout sanitaire ;
8° malgré les dispositions prévues au règlement de lotissement et les
normes contenues à la grille des spécifications, les superficies, largeur
et profondeur minimales de terrains s'appliquent pour l'ensemble du
projet intégré ;
9° les normes relatives au coefficient d'occupation du sol s'appliquent
pour l'ensemble du projet ;
10° L'implantation de chaque bâtiment principal, faisant partie d'un pro-
jet intégré d'habitation est calculé de la manière suivante :
- les marges avant, latérales et arrière doivent être de huit (8) mètres et
le total des deux (2) marges latérales de seize (16) mètres. Ces
marges minimales s'appliquent alors pour l'ensemble du projet et non
pas pour chaque unité d'habitation ou lot ;
- la distance minimale séparant deux (2) bâtiments principaux ne doit
pas être moindre que huit (8) mètres ;
11° chaque projet intégré d'habitation ne doit comporter pas plus de
deux (2) accès à la voie publique ou rue. Ces accès véhiculaires doi-
vent respecter les normes suivantes :
- largeur minimum : 6 mètres ;
- distance minimum entre l'accès et le bâtiment : 4 mètres ;
- rayon de virage minimum : 6 mètres ;
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147
12° toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent in-
tégralement ;
13° que le plan d'aménagement détaillé soit soumis, au préalable, au-
près du comité consultatif d'urbanisme et auprès du conseil municipal
pour fins d'approbation.
(R.367-11-01, 19 août 2011)]
131.2 Regroupement de chalets en location
Dans les zones où il est autorisé, l'exploitation ou la construction
d'un regroupement de chalets en location sur un même terrain est
autorisée aux conditions suivantes :
1.
un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation
des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architec-
tural, les espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces
de stationnement, l'aménagement paysager, les services
d'aqueduc et d'égout ou d'approvisionnement en eau et en
traitement des eaux usées doit être soumis préalablement à
toute demande de permis et ce, conformément au présent rè-
glement;
2.
chaque regroupement de chalets en location doit comporter
un minimum de quatre (4) bâtiments (chalets) et un maximum
de six (6) bâtiments (chalets);
3.
les services d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure
du terrain, ou dans le cas de services autonomes, ils sont mis
en commun;
4.
malgré les dispositions prévues au règlement de lotissement,
la norme de superficie de terrain visé par un projet de regrou-
pent de chalet en location s'applique par les respect des cri-
tères de densités suivants :
-
le nombre de logements à l'hectare brut ne peut excéder 2,5 s'il
n'y a aucun service (ni égout sanitaire, ni aqueduc), de (4) lors-
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148
qu'un seul service est présent (aqueduc ou égout sanitaire) et
de 5 en présence des 2 services (égout sanitaire et aqueduc);
-
malgré les dispositions du sous-paragraphe précédent, la densi-
té ne doit pas excéder 2,5 logements à l'hectare brut pour tout
projet localisé à l'intérieur d'une bande de 60 mètres, calculée à
partir de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau
protégé;
5.
malgré les normes de lotissement contenues à la grille des
usages et normes par zone, les superficies, largeur et profon-
deur minimales de terrain s'appliquent à l'ensemble du projet
de regroupement de chalet en location et non pas pour
chaque chalet;
6.
la superficie minimale des chalets est de 44 m 2 et la largeur
minimale est de 6 m. La hauteur maximale des chalets est de
2 étages;
7.
la distance minimale entre deux (2) bâtiments (chalets) est de
9 mètres;
8.
les marges avant et arrière sont celles prescrites à la grille
des usages et normes, par zone. Les marges latérales sont
de 6 mètres. Ces marges minimales s'appliquent à
l'ensemble du projet et non pas à chaque bâtiment;
9.
malgré les dispositions générales prévues, la superficie mini-
male d'espace naturel représentant 50% de la superficie total
du terrain, doit être préservée;
10.
Un seul accès et/ou quai au cours d'eau ou au lac.
11.
toutes les autres dispositions du présent règlement
s'appliquent intégralement.
(R. 367-05-05, 31 août 2006)]
131.3 Centre de thérapie
Dans les zones d'application, l'exploitation ou la construction d'un
centre de thérapie comportant, sur un même terrain, plusieurs bâti-
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149
ments et une utilisation commune de certains espaces et de station-
nement est autorisée aux conditions suivantes:
1.
Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des
bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les
espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationne-
ment, l'aménagement paysager, les services d'aqueduc et d'égout
ou d'approvisionnement en eau et en traitement des eaux usées
doit être soumis préalablement à toute demande de permis et ce,
conformément au présent règlement;
2.
Les marges avant, arrière et latérales sont celles prescrites par la
grille des spécifications. Ces marges minimales s'appliquent à
l'ensemble du centre de thérapie et non pas à chaque bâtiment;
3.
Une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et
entretenue selon les prescriptions de la grille des spécifications;
4.
toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent
intégralement.
(R. 367-06-01, 13 juillet 2006)]
131.4 Animalerie
Dans les zones d'application, la construction et/ou l'exploitation d'une
animalerie est autorisée aux conditions suivantes:
1.
Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation
des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail archi-
tectural, les espaces libres, les allées véhiculaires, les es-
paces de stationnement, l'aménagement paysager, les ser-
vices d'aqueduc et d'égout ou d'approvisionnement en eau
et en traitement des eaux usées doit être soumis préala-
blement à toute demande de permis et ce, conformément
au présent règlement;
2.
Les marges avant, arrière et latérales sont celles prescrites
par la grille des spécifications. Ces marges minimales
s'appliquent à l'ensemble de l'animalerie et non pas à
chaque bâtiment;
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150
3.
L'exploitant doit respecter les normes dictées par le règle-
ment concernant les animaux numéro 388-05. Cependant,
il n'est pas tenu de respecter le nombre maximal de chiens
et chats. De plus, il n'est pas tenu d'obtenir des licences
pour les animaux en vente où dont il a la garde dans le
cadre de son commerce;
4.
La garde d'animaux doit se faire exclusivement à l'intérieure
d'une bâtisse;
5.
Toutes les autres dispositions du présent règlement
s'appliquent intégralement.
Il est autorisé de faire l'élevage de petits chiens comme usage
accessoire à une animalerie aux conditions suivantes :
1.
Les petits chiens ne doivent pas avoir un poids supérieure à
vingt-cinq (25) livres (11.34 kg);
2.
L'élevage doit se faire exclusivement à l'intérieure d'une bâ-
tisse;
3.
L'élevage doit comporter un maximum de vingt-cinq (25)
chiens.
(R.367-06-02, 27 septembre 2006)]
131.5 Cabane à sucre
Dans les zones d'application, la construction et/ou l'exploitation d'une
cabane à sucre ou d'une cabane à sucre familiale est autorisée aux
conditions suivantes:
1°
Elle doit être à une distance minimum de cinquante (50) mètres
de la ligne de rue;
2°
Elle doit être à une distance minimum de trente (30) mètres de
toute limite de terrain;
3°
Elle doit être à une distance minimum de vingt (20) mètres d'un
lac et d'un cours d'eau;
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151
4°
Elle doit être à une distance minimum de dix (10) mètres d'un
milieu humide fermé;
5°
Elle doit avoir une superficie minimum de vingt mètres carrés
(20 m2)
6°
Une carte des sentiers et des chemins d'accès devra être four-
nie avec la demande de permis
Il est possible d'implanter un restaurant relié à la cabane à sucre. Ce-
pendant, ce restaurant pourra être en opération seulement durant la pé-
riode comprise entre le 1er février et le 15 mai de la même année.
Toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité s'appli-
quent pour l'exploitation de la cabane à sucre et comprennent notam-
ment le stationnement, l'affichage, les installations sanitaires et la bande
de protection riveraine entre autre.
(R.367-07-02, 17 janvier 2008)]
131.6 Projet intégré récréotouristique
Dans les zones d'application, la construction de bâtiments complémen-
taires aux activités recréotouristiques comme l'hébergement, les com-
merces reliés à la récréation extérieure ou de plein air de type extensif,
les logements pour le personnel et les résidences de touristes regrou-
pés en projet intégré récréotouristique est autorisée aux conditions sui-
vantes :
1 Un plan d'aménagement détaillé, illustrant la localisation des bâti-
ments, leur hauteur, les dimensions, les espaces libres, les allées véhi-
culaires, les installations sanitaires, le puits, les facilités de stationne-
ment, doit être soumis préalablement à toute demande de permis et ce,
conformément au présent règlement;
2 Un projet intégré récréotouristique doit obligatoirement comprendre
les usages principaux suivants :
-
des usages de types récréatifs «extérieurs extensifs» par exemple :
des sentiers récréatifs non utilisés par des véhicules motorisés et com-
prenant entre autres les types de sentiers suivants : pédestre, raquette,
«sleigh», traîneaux à chiens, ski de fond et pour le bétail;
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152
-
centre d'accueil des visiteurs et de la clientèle.
Il peut également comprendre les usages complémentaires suivants :
- glissades en traineaux ou similaires;
un ou des espaces de restauration disponibles à la clientèle du com-
plexe récréotouristique;
-
des chambres ou unités d'hébergement ou bâtiment en location
pour court séjour repartis dans un (1) ou plusieurs bâtiments sans ja-
mais excéder seize (16) chambres ou unités par bâtiment et sans ja-
mais excéder (48) unités d'hébergement sur l'ensemble du site. Ces
chambres ou unités d'hébergement peuvent être aménagées avec ou
sans service d'auto cuisine ou commodités d'hygiène;
-
un ou des usages complémentaires au complexe tels que bureau
de vente immobilière, salle de monte mais excluant les bureaux admi-
nistratifs reliés au projet intégré récréotouristique, aux conditions sui-
vantes :
.
-
l'usage complémentaire est tenu dans des locaux distincts mais
non détachés du bâtiment principal;
-
la superficie de plancher n'excède pas 10 % de la superficie totale
de plancher du bâtiment principal sans dépasser 100 mètres carrés;
-
aucune transformation architecturale n'est apportée à l'extérieur du
bâtiment principal;
-
une seule affiche d'une superficie maximale de 0,5 m2 est permise
par usage complémentaire. Cette affiche peut être éclairée par ré-
flexion.»
3 Les bâtiments principaux, d'une hauteur maximale de trois (3)
étages, doivent refléter une conception architecturale d'ensemble et
avoir une apparence extérieure qui traduit bien le projet d'ensemble soit
par les matériaux de revêtement extérieur utilisés, les formes ou les
couleurs employées.
4 Malgré les autres dispositions prévues à la réglementation
d'urbanisme le projet doit respecter la densité brute maximale suivante :
-
nombre de logements à l'hectare brut incluant les résidences de
touristes ne doit pas dépasser 1 logement/hectare. Au sens des pré-
sentes, une chambre comprise dans un établissement d'hébergement
touristique ne comprenant pas de service d'auto cuisine, n'est pas con-
sidérée comme logement.
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153
5 Malgré les dispositions prévues au règlement de lotissement et les
normes contenues à la grille des spécifications, la superficie minimale
du terrain pour un usage de projet intégré récréotouristique est fixée à
150 000 mètres carrés. Le terrain servant d'assiette de construction ré-
servée à chaque bâtiment principal est de 8 000 mètres carrés.
6 Chaque bâtiment dispose d'un service d'aqueduc, ou d'un puits et
d'un service d'égout conformément aux règlements provinciaux appli-
cables en matières.
7 Un taux d'implantation au sol maximum de 2 % est fixé.
8 La superficie minimale qui doit être conservée en espace naturel
est fixée à 90 % pour l'ensemble du projet.
9 L'implantation de chaque bâtiment principal faisant partie d'un pro-
jet intégré doit se faire en respectant les normes suivantes :
-
les marges avant, latérales et arrière doivent être de quinze (15)
mètres et le total des deux (2) marges latérales de vingt-cinq (25)
mètres. Ces marges s'appliquent sur l'ensemble du terrain faisant l'objet
du projet;
-
la distance minimale séparant deux (2) bâtiments principaux ne doit
pas être moins de huit (8) mètres pour un usage habitation ou
d'hébergement, et de dix (10) mètres pour usage commercial ou récréa-
tif.
10 Chaque projet intégré doit comporter un maximum de deux (2) ac-
cès à une voie publique ou rue bordant le terrain. Ces accès véhicu-
laires doivent respecter les normes suivantes :
-
largeur minimum : 6 mètres;
-
distance minimum entre l'accès et le bâtiment : 4 mètres;
-
rayon de virage minimum : 6 mètres.
11 Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent in-
tégralement.
12 Le plan d'aménagement détaillé soit soumis, au préalable, auprès
du comité consultatif d'urbanisme et auprès du conseil municipal pour
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154
fins d'approbation.
(R.367-08-02, 19 septembre 2008)]
131.7 Campings commerciaux
Afin d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'ouverture d'un camping com-
mercial, le demandeur doit préalablement présenter à la Municipalité un plan
d'implantation à l'échelle, préparé par un arpenteur géomètre ou par une firme
d'urbanisme, qui devra inclure au minimum les éléments suivants :
1. Les accès au site
2. La présence de cours d'eau intermittents ou à débit régulier
3. La présence de milieux humides
4. Le bâtiment d'accueil et les bâtiments de service
5. L'implantation des sites pour tentes, roulottes et autres véhicules récréatifs
6. Les chemins d'accès, les stationnements, les aires de jeux, etc.
Tout terrain de camping commercial doit obligatoirement être muni d'un bâti-
ment d'accueil et/ou d'un bloc sanitaire pourvu d'une installation septique con-
forme au calcul de débit journalier effectué par un ingénieur membre de son
ordre professionnel, en fonction de l'achalandage prévu.
Tout terrain de camping commercial devra au minimum offrir dix (10) sites pour
tentes, roulottes ou véhicules récréatifs.
Une distance séparatrice de dix (10) mètres au minimum devra être respectée
entre chacun des sites.
Tout terrain de camping commercial doit être alimenté en eau potable, confor-
mément à la Loi sur la qualité de l'environnement.
Sur un terrain de camping commercial, seuls sont autorisés les tentes, les
tentes-roulottes, les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés et les construc-
tions accessoires ou de services sont autorisés sur le site. Aucune roulotte ou
caravane motorisée ne peut être agrandie, transformée ou installée sur une
fondation permanente.
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155
Tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une profondeur
minimale de 10 mètres qui doit ceinturer complètement le camping, à
l'exception des entrées du site. Cette zone tampon ne doit pas servir à un autre
usage qu'à celui d'espace vert.
Les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping. Un foyer
extérieur muni de pare-étincelles est obligatoire par site. Il est interdit de faire
un feu à ciel ouvert directement sur le sol.
Seuls les terrains de camping commerciaux peuvent proposer des options
d'hébergement alternatif, tel que les dômes, cabanes dans les arbres et autres
constructions inusitées. Ces constructions devront néanmoins faire l'objet d'un
permis émis par la municipalité.
Le propriétaire d'un camping commercial doit transmettre les coordonnées de
la personne responsable du commerce qui doit être rejoignable 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, afin de pouvoir lui communiquer toute problématique ou toute
nuisance.
(R.367-23-02, 17 juillet 2023)]
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156
131.8 Antennes et tours de télécommunication
Dans les zones assujetties où sont autorisés la construction et
l'exploitation d'une antenne et tour de télécommunication celle-ci sont
soumises aux conditions suivantes :
1° la mise en place d'une tour de télécommunication de plus de 20
mètres de hauteur à partir du niveau du sol doit faire l'objet dune
approbation selon le règlement sur les usages conditionnels ;
2° l'implantation d.une antenne et d.une tour de télécommunication
doivent être conforme aux normes d'implantation du présent rè-
glement. A moins qu'il ne soit démontré qu'il n'y a pas de struc-
tures existantes pouvant accueillir l'antenne et desservir le terri-
toire visé, toute nouvelle antenne de télécommunication doit être
installée à même une tour, un bâtiment, une construction ou une
structure existante.
(R.367-12-06, 18 janvier 2013)]
131.9 Hôtel et auberge
Dans les zones d'application, la construction et/ou l'exploitation d'un
hôtel, d'un motel, d'une auberge, d'une auberge de jeunesse, d'une
pension de familles (hôtels privés), de chambres et pension ou tous
les autres établissements similaires est autorisée aux conditions sui-
vantes :
1° La superficie du terrain doit être d'un minimum de dix mille
(10 000) mètres carrés ;
2° Le nombre d'unités d'hébergement ou de bâtiment en location ne
doit jamais excéder dix (10) sur l'ensemble du site ;
3° Le nombre de chambres repartis dans un (1) ou plusieurs bâti-
ments, ne doit jamais excéder dix (10) sur l'ensemble du site ;
4° les chambres, les unités d'hébergement ou les bâtiments en loca-
tion doivent être aménagées sans service d'auto cuisine ;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
157
5° chaque chambre, unité d'hébergement ou bâtiment en location
doit héberger un maximum de 4 personnes ;
6° les chambres, les unités d'hébergement ou les bâtiments en loca-
tion doivent être utilisés pour des courts séjours seulement.
(R.367-13-02, 28 novembre 2013)]
131.10 Restaurant
Dans les zones d'application, la construction et/ou l'exploitation d'un
restaurant, d'un casse-croûte, d'un café ou tous les autres établisse-
ments similaires est autorisée aux conditions suivantes :
1° La superficie du terrain doit être d'un minimum de quatre mille (4
000) mètres carrés ;
2° la superficie de plancher de l'usage commercial destinée à la res-
tauration ne doit pas excéder cent (100) mètres carrés ;
3° la vente de boisson alcoolisée doit accompagner le service de res-
tauration ;
4° L'aménagement d'une terrasse d'une superficie maximale de trente
(30) mètres carrés est autorisé en respectant les marges de recul
suivantes :
a)
marge de recul avant : 10 m
b)
marge de recul latérales et arrière : 10 m
(R.367-13-02, 28 novembre 2013)]
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158
CHAPITRE VIII
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES MILIEUX
HUMIDES
SECTION I
Les interventions sur la rive
132
Application
Cette section s'applique à tous les lacs et cours d'eau à débit régulier
ou à débit intermittent.
Les dispositions de cette section n'ont pas d'effet à l'égard des ou-
vrages et travaux suivants, à savoir :
1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ou-
vrages existants au 28 avril 2003 et utilisés à des fins autres que muni-
cipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
2° les constructions, ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assu-
jettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13)
ou toute autre loi.
(R.367-06-07, 17 avril 2008)]
133
Construction, ouvrages et travaux sur la rive
Sur la rive sont interdits toutes constructions, tous les ouvrages ou tous
les travaux. De plus, la tonte de gazon et d'herbacées, de même que le
débroussaillage ne constituent pas des travaux d'entretien, et ne sont
pas autorisés.
Nonobstant le premier alinéa, les constructions, ouvrages et travaux
suivants, sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac :
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159
1°
les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine
de l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à
ses règlements d'application;
2°
la coupe d'assainissement;
3°
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé, uniquement après l'obtention du permis de la
municipalité locale à cet effet;
4°
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe néces-
saire à l'aménagement d'une ou plusieurs ouvertures dont leur
largeur combinée n'excède pas 5 mètres. Tout accès doit être
couvert d'un couvre-sol végétal;
Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la
ligne des hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouver-
ture d'une largeur maximale de 2 mètres est autorisée;
5°
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage et
l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre (trouée
dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur le plan
d'eau) d'une largeur maximale de 5 mètres;
6°
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % :
a) le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement
d'un sentier d'une largeur maximale de 1,2 mètre, réalisé sans
remblai ni déblai. Dans le but d'éviter l'érosion, ce sentier doit être
végétalisé et, autant que possible, être aménagé de façon si-
nueuse en fonction de la topographie. L'imperméabilisation du sol
(béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite.
b) le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement
d'un escalier d'une largeur maximale de 1,2 m construit sur pieux
ou sur pilotis de manière à conserver la végétation herbes et les
arbustes existants en place. Cet escalier ne doit pas inclure de
plate-forme ou terrasse; seuls les paliers d'une largeur de 1,2 m
peuvent être autorisés;
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160
7°
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis d'herbes et la plantation d'espèces végétales, d'arbres et
d'arbustes de type riverain et les travaux nécessaires à ces fins;
8°
le dégagement de la végétation et l'entretien de la végétation her-
bacée dans une bande de 2 mètres au pourtour immédiat des bâ-
timents et constructions existants.
9°
l'installation de clôtures;
10° l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface (fossés), à la condition que le sol situé
sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé (dans le but d'éviter
l'érosion);
11° les stations de pompage à des fins municipales, commerciales,
industrielles ou publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de
les implanter à l'extérieur de la rive;
12° l'aménagement nécessaire au rejet des eaux traitées d'une entre-
prise piscicole ou aquacole, dans le cas où cet aménagement est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi;
13° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué (à pied), aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y
donnant accès;
14° lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation vé-
gétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les
murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végéta-
tion naturelle; les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir
pour effet d'agrandir la propriété riveraine en empiétant sur le lit
d'un lac ou d'un cours d'eau;
15° les puits individuels, uniquement s'il est impossible de les implan-
ter à l'extérieur de la rive;
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161
16° l'implantation de la conduite souterraine d'une prise d'eau autori-
sée dans le littoral; la station de pompage et le réservoir d'eau
doivent être aménagés à l'extérieur de la rive, sous réserve du pa-
ragraphe 11° du présent article;
17° les ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions, ou-
vrages ou travaux autorisés sur le littoral conformément aux ar-
ticles section II du chapitre VIII du présent règlement, à condition
d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation (no-
tamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots
de paille ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les lacs et les cours d'eau.
De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement
d'une route ou rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non as-
sujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi peuvent être
autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible
d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du
chemin non adjacent au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus éri-
gé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de
stabilisation favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon
à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral.
Les travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la
végétation à l'intérieur des trois strates de la végétation (herbacée, ar-
bustes et arbres), tel la tonte de gazon, et le débroussaillage ne sont pas
autorisés sur la rive.
(R.367-08-03, 22 mai 2009)]
133.1 Revégétalisation sur 5 mètres de la rive
Les dispositions relatives à la revégétalisation du présent article ne
s'appliquent pas dans les situations suivantes :
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1° aux emplacements utilisés à des fins d'exploitation agricole et si-
tués dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protec-
tion du territoire et des activités agricoles;
2° aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu des
sections I et II du chapitre VIII du présent règlement;
3° aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi
sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.
4° aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage
d'un établissement commercial ou plage d'un établissement récréa-
tif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau, ou pour fins d'utilités
publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végé-
tation;
5° aux cours d'eau à débit intermittent;
6° dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au
pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive.
Dans tous les cas, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, lors-
que la rive ne possède plus son couvert végétal naturel ou que celui-ci
est dévégétalisé à un niveau supérieur à ce qui est autorisé par les
dispositions de la présente section ou, dans les situations où les ou-
vrages altérant la végétation riveraine ont spécifiquement fait l'objet
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement,
(L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) ou de toute autre loi, des mesures doivent être prises afin de re-
végétaliser la bande de terrain adjacente à la ligne des hautes eaux
sur une profondeur minimale de 5 mètres avec une combinaison de
végétaux représentant les trois (3) strates (herbes, arbustes et arbres)
de type indigène et riverain.
Les tableaux 10-C-1 à 10-C-6 du présent article présentent les végé-
taux autorisés pour la revégétalisation sur les rives. D'autres végétaux
pourront être autorisés s'il s'agit d'espèces indigènes régionalement et
s'ils sont approuvés et recommandés par un professionnel en bota-
nique ou en biologie.
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163
Sur toute la superficie du terrain à revégétaliser, d'une profondeur mi-
nimale de 5 m adjacente à la ligne des hautes eaux, les plantations et
semis doivent être réalisés de la façon suivante :
1° les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute
la superficie à revégétaliser;
2° les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance ap-
proximative de 1 m l'un de l'autre, ou d'un arbre;
3° les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance ap-
proximative de 5 m l'un de l'autre;
La revégétalisation doit être réalisée dans un délai maximal de 36
mois de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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164
TABLEAU 10-C-1 :
LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORI-
SÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(ARBRES)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBRES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type de sol 3
Acer rubrum
Érable rouge
S, MO
F, H
3
25
O, A
Acer saccharum
Érable à sucre
O
S, F
3
30
O, A
Acer saccharinum *
Érable argentée
S
F, H
4
25
O, T
Betula alleghaniensis *
Bouleau jaune
S, MO
F, H
3
25
O
Fraxinus americana
Frêne d'Amérique
MO, O
S, F
4
25
O
Fraxinus nigra
Frêne noir
S
H
2
15
O, T
Larix laricina
Mélèze laricin
S
F, H
2
25
S, T, O
Picea glauca
Épinette blanche
O, MO
S
2
28
O
Picea mariana
Épinette noire
O, MO
H
1
16
T
Pinus strobus *
Pin blanc
S, MO
S
2
35
R, S
Pinus resinosa *
Pin rouge
S, MO
S
2
35
R, S
Prunus pensylvanica
Cerisier de Pennsylvanie
S
F
3
8
O, A
Prunus serotina
Cerisier tardif
S, MO
F
2
20
O, A
Prunus virginiana
Cerisier de Virginie
S
S, F
2
4.5
O
Quercus rubra *
Chêne rouge
S
S, F
3
25
R, O
Salix nigra
Saule noir
S, MO
H
4
12
O, A
Sorbus americana
Sorbier d'Amérique
S, MO
S, F, MH
2
10
R, S, A, O, T
Thuya occidentalis
Thuya occidental
S, MO, O
F, H
3
15
O, T
Tilia americana
Tilleul d'Amérique
S, MO, O
S, F
3
20
R, O, A
Tsuga canadensis
Pruche de l'Est
MO, O
F
3
22
R, O
Légende :
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire impor-
tant
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165
TABLEAU 10-C-2
LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORI-
SÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE (AR-
BUSTES)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBUSTES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type de sol 3
Alnus rugosa
Aulne rugueux
S
H
1
6
O, T
Alnus crispa
Aulne crispé
S
H
1
3
O, T
Amelanchier sanguinea
Amélanchier sanguin
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier stolonifera
Amélanchier stolonifère
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier arborea
Amélanchier arbre
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier laevis
Amélanchier glabre
S, MO
S, F, H
3
13
O
Andromeda glaucophylla Andromède glauque
S, MO
H
1
1
T
Aronia melanocarpa
Aronia noir
S
F, H
3
2
O, T
Cassandra calyculata
Cassandre caliculé
n.d.
H
2
2
S, T
Cornus alternifolia
Cornouiller à feuilles
alternes
MO
F, H
3
6
O
Cornus rugosa
Cornouiller rugueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Cornus stolonifera
Cornouiller stolonifère
S, MO
S, F
1
3
O
Corylus cornuta
Noisetier à long bec
S, O
F, H
3
3
O
Diervilla lonicera
Dièreville chèvrefeuille
S, MO, O
S, F
3
1.2
O
Ilex verticillata
Houx verticillé
S, MO
F, H
3
8
O, A, T
Kalmia angustifolia
Kalmia à feuilles étroites
S
F, H
3
0.75
S, T
Ledum groenlandicum
Lédon du Groenland
S
F, H
2
1.2
S, O, T
Nemopanthus mucrona-
tus
Némopanthe mucroné
S
H
1
3
O, T
Myrica gale
Myrique baumier
S
H
2
1.25
T, O
Physocarpus opulifolius
Physocarpe à feuilles
d'Obier
S, O
F, H
3
3
T, O
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille du Canada
MO
F, H
3
1.5
O
Lonicera dioica
Chèvrefeuille dioïque
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Prunus nigra
Prunier sauvage
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Rhododendron cana-
dense
Rhododendron du Ca-
nada
MO, S
S, F, H
2
1
S, T
Rhus typhina
Sumac vinaigrier
S
S
3
6
R, S, O
Ribes lacustre
Gadellier lacustre
S
F, H
2
1.5
O
Ribes americanum
Gadellier américain
S
F, H
2
1
O
Ribes glandulosum
Gadellier glanduleux
S
F, H
2
1
O
Rosa blanda
Rosier inerme
S
S
2
1.5
O, S
Rubus odoratus
Ronce odorante
S, O, MO
S, F, H
2
2
S, O
Rubus idaeus
Ronce du mont Ida
S
S
2
1.5 2 ram-
pant
R, S, O, A
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166
Rubus pubescens
Ronce pubescente
S
F, H
2
e
O
Rubus allegheniensis
Ronce alléghanienne
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Salix bebbiana
Saule de Bebb
S
F, H
2
8
S, O, A, T
Salix discolor
Saule discolore
S
F, H
3
6
O, T
Salix lucida
Saule brillant
S
F, H
2
10
O, T
Salix pellita
Saule satiné
S
F, H
3
5
O, T
Salix petiolaris
Saule pétiolé
S
S, F, H
3
5
S, T
Salix serissima
Saule très tardif
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Sambucus canadensis
Sureau du Canada
S, MO, O
F
3
3
O
Sambucus pubens
Sureau pubescent
S, MO, O
F
3
4
O
Spiraea alba
Spirée blanche
S, MO
F, H
3
2
S, O, T
Spiraea latifolia
Spirée à larges feuilles
S, MO
F, H
3
1.5
S, O, T
Spiraea tomentosa
Spirée tomenteuse
S, MO
F, H
3
1.5
S, O, T
Vaccinium myrtilloides
Airelle fausse myrtille
S
F, H
1
0.75
O, T
Vaccinium angustifolium Airelle à feuilles étroites
S
F, H
1
0.6
O, T
Viburnum cassinoïdes
Viorne cassinoïde
S
F, H
2
4
A, O
Viburnum trilobum
Viorne trilobée
S, MO
F, H
3
3
O, T
Viburnum alnifolium
Viorne à feuilles d'aulne
S, MO
F, H
3
4
O
Légende
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
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167
TABLEAU 10-C-3 : LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORI-
SÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(HERBES)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
HERBES
Lumière 1 Humidité 2 Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type de sol 3
Actaea rubra
Actée rouge
O, MO
F
4
0.9
O
Anaphalis margaritacea Anaphale marguerite
S
S
3
0.5
R, S
Anemone canadensis
Anémone du Canada
S, MO, O
F, H
3
0.6
O
Anemone virginiana
Anémone de Virginie
MO
S, F
3
0.9
R
Angelica atropurpurea
Angélique noire-pourprée
S, MO
F, H
3
2.5
O
Apocynum cannabinum Apocyn chanvrin
S, MO
F, H
3
1
O, T, R
Aster cordifolius
Aster à feuilles cordées
S
F
3
1
R, O
Aster lateriflorus
Aster latériflore
S, MO
S, F, H
3
1.5
O
Aster novae-angliae
Aster de la Nouvelle- Angle-
terre
S
S, F
3
1.5
O
Aster novi-belgii
Aster de la Nouvelle-Belgique
S
S, F
3
0.9
O
Aster puniceus
Aster ponceau
S
S, F
3
2.5
O
Aster umbellatus
Aster à ombelles
S
S, F
3
2.5
O
Bidens cernua
Bident penché
S, MO
F, H
2
1
S, O
Caltha palustris
Populage des marais
S, MO, O
H
3
0.6
O, T
Chelone glabra
Galane glabre
S, MO
F, H
3
0.9
O
Clintonia borealis
Clintonie boréale
O, MO
F
1
0.25
O
Cornus canadensis
Cornouiller du Canada
O, MO
S, F
1
0.15
O
Epilobium angustifolium Épilobe à feuilles étroites
S
S, F
2
2
O
Eupatorium maculatum Eupatoire maculée
S, MO
F, H
3
1.5
T
Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée
S, MO
F, H
3
1.5
T
Gaultheria procumbens Gaulthérie couchée
MO, O
S, F
2
0.15
O
Geum canadense
Benoîte du Canada
MO, O
F, H
3
1
O, T
Geum rivale
Benoîte des ruisseaux
S, MO
F, H
3
0.6
T
Heracleum maximum
Berce très grande
S, MO
F, H
3
3
T
Impatiens capensis
Impatiente du Cap
MO
F, H
3
1
T, O
Iris versicolor
Iris versicolore
S, MO
F, H
2
0.65
O, T
Lobelia cardinalis
Lobélie du cardinal
S
F, H
4
1.2
O
Maïanthemum cana-
dense
Maïanthème du Canada
MO, O
F, S
2
0.1
O
Mentha canadensis
Menthe du Canada
S, MO
F, H
3
0.6
O
Myosotis laxa
Myosotis laxiflore
MO, S
F, H
3
0.5
O, T
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Oenothera biennis
Onagre de Victorin
S
S, F
2
1.25
R
Potentilla palustris
Potentille palustre
S, MO
H
3
0.5
T
Scutelaria epilobiifolia
Scutellaire à feuilles d'épilobe
S, MO
H
3
1
O, T
Scutelaria lateriflora
Scutellaire latériflore
S, MO
H
3
0.8
T, O
Solidago canadensis
Verge d'or du Canada
S
S, F
3
1.5
R, S
Solidago flexicaulis
Verge d'or à tige zizaguante
O, MO
F
3
0.75
O
Solidago squarrosa
Verge d'or sqarreuse
S, MO, O
S, F
3
1.6
O
Solidago uliginosa
Verge d'or des marais
S, MO
F, H
3
2
O, T
Smilacina racemosa
Smilacine à grappes
O, MO
F
2
0.9
O
Thalictrum pubescens
Pigamon pubescent
S, MO
F
3
2
O
Tiarella cordifolia
Tiarelle cordifoliée
O, MO
F
3
0.3
S, O
Trillium erectum
Trille dressé
O, MO
F
3
0.45
O
Verbena hastata
Verveine hastée
S, MO
F, H
4
1.8
O
Viola canadensis
Violette du Canada
MO, O
F
3
0.6
O
Viola cucullata
Violette cucullée
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Légende
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
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169
TABLEAU 10-C-4 :
LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORI-
SÉES POUR LA RÉVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(HERBES-FOUGÈRES)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
FOUGÈRES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type de sol 3
Athyrium filix-femina
Athyrium fougère-femelle
O, MO
F, H
3
0.9
O
Athyrium thelypteroides
Ahtyrium fausse thélyptéride
O
F, H
1.25
O
Dryopteris cristata
Dryoptéride accrêtée
O, MO
F, H
2
0.6
O, T
Dryopteris disjuncta
Dryoptéride disjointe
MO, O
F
3
0.5
O, T
Dryopteris noveboracensis Dryoptéride de New-York
MO, O
F
3
0.6
O, T
Thelypteris palustris
Thélyptère des marais
O, MO
H
3
0.8
O
Dryopteris phegopteris
Dryoptéride du hêtre
O, MO
H, F
2
0.3
O, T
Dryopteris spinulosa
Dryoptéride spinuleuse
O, MO, S
S, F, H
1
0.5
O
Onoclea sensibilis
Onoclée sensible
O, MO, S
F, H
2
0.9
O, T
Osmunda cinnamomea
Osmonde cannelle
O, MO, S
F, H
2
2
O
Osmunda claytoniana
Osmonde de Clayton
O, MO, S
F, H
3
1.3
O
Osmunda regalis
Osmonde royale
O, MO, S
F, H
2
1.5
O
Légende
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
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170
TABLEAU 10-C-5 : LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORI-
SÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(HERBES-GRAMINÉES & CYPÉRACÉES)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
GRAMINÉES & CYPÉRA-
CÉES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type de sol 3
Calamagrostis
canadensis
Calamagrostis du Canada
S
F, H
3
1.5
R, S, A, O
Carex bebbii
Carex de Bebb
S
F, H
3
0.6
n.d.
Carex crinita
Carex crépu
S
H
3
0.6
n.d.
Carex intumescens
Carex gonflé
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Carex lurida
Carex luisant
S
H
3
0.5
O, T
Carex plantaginea
Carex plantain
O, MO
F
4
0.3
O
Carex pseudocyperus
Carex faux-souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Carex stipata
Carex stipité
S
H
3
1.5
O, T
Deschampsia cespitosa
Deschampsie cespiteuse
S
F
3
0.6
Elymus canadensis
Élyme du Canada
S
F
3
1.5
R, S, A, O
Glyceria canadensis
Glycérie du Canada
S, MO
F, H
3
1
O, T
Glyceria grandis
Glycérie géante
S
F, H
3
1.6
O, T
Glyceria striata
Glycérie striée
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Hierochloe odorata
Hiérochloé odorante
S
F
3
0.45
O, T
Juncus alpinus
Jonc alpin
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus brevicaudatus
Jonc brévicaudé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus effusus
Jonc épars
S
H
3
0.65
O, T
Juncus filiformis
Jonc filiforme
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus nodosus
Jonc noueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Leersia oryzoides
Léersie faux-riz
S
F, H
3
1.3
O, T
Panicum depauperatum
Panic appauvri
S
S
n.d.
n.d.
S
Panicum xanthophysum
Panic jaunâtre
S
S
n.d.
n.d.
S
Schizachyrium scoparium Schizachyrium à balais
S
S, F
4
0.6
n.d.
Scirpus atrocintus
Scirpe à ceinture noire
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus atrovirens
Scirpe noirâtre
S
H
3
1.2
O, T
Scirpus cyperinus
Scirpe souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus heterochaetus
Scirpe à soies inégales
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus pedicellatus
Scirpe pédicellé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus rubrotinctus
Scirpe à gaines rouges
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus validus
Scirpe vigoureux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
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171
Typha angustifolia
Typha à feuilles étroites
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Typha latifolia
Typha à feuilles larges
S
H
2
2.5
O, T
Légende :
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
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172
TABLEAU 10-C-6 :
LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORI-
SÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(PLANTES GRIMPANTES-MURET)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
PLANTES GRIMPANTES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type de sol
3
Clematis virginiana
Clématite de Virginie
S, MO
F
3
4
n. p.
Parthenocissus quinquefolia
Parthénocisse à cinq folioles
S, MO, O
F
2
10
n. p.
Smilax herbacea
Smilax herbacé
O, MO
F, H
4
5
n. p.
Vitis riparia
Vigne des rivages
S, O, MO
F, H
2
6
n. p.
Légende :
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
Notes :
1° Les herbes regroupent : les herbes, les fougères, les graminées et les
cypéracées.
2° Pour des précisions spécifiques, contacter des ressources spécialisées
(pépiniéristes, horticulteurs, etc.), par exemple pour des plans de revé-
gétalisation personnalisés, des techniques, des espèces à favoriser et
autres.
(R.367-08-03, 22 mai 2009)]
133.2 Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive
Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA), la culture du sol à des fins
d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau, à la condition qu'une bande minimale de trois (3) mètres soit
maintenue à l'état naturel ou conservée.
De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à
une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la rive doit être d'au moins un (1) mètre sur le haut
du talus.
Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
Refonte administrative du 21 mars 2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE
173
(R.367-08-07. 17 juillet 2008)]
133.3 Disposition particulières applicables à proximité des lacs et
des cours d'eau
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent uniquement à
proximité des lacs et des cours d'eau à débit régulier. Dans le cas des
cours d'eau à débit intermittent, la distance à respecter est celle impo-
sée par le respect des dispositions applicables à la rive telles qu'indi-
quées à l'article 133 du présent règlement. Les présentes dispositions
ne s'appliquent pas également aux constructions, ouvrages et travaux à
des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conserva-
tion et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.
(R.367-08-03, 22 mai 2009)]
133.3.1 Implantation des bâtiments
Aucune nouvelle construction ou agrandissement n'est autorisé dans
une bande de protection de 20 mètres calculée à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux.
Nonobstant le premier alinéa, un agrandissement ou une construc-
tion attenante à un bâtiment existant peut être autorisé dans cette
bande aux conditions suivantes :
1°
L'agrandissement dans la bande de protection est autorisé à
condition que cette extension s'éloigne de la ligne des hautes
eaux;
2°
Aucun agrandissement n'est permis dans la rive.
(R.463-24-01, 18 octobre 2024)]
133.3.2 Implantation des systèmes de traitement des eaux usées
Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
174
Tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel
système qui est non étanche construit pour desservir un nouveau bâ-
timent doit, en plus des normes de localisation prévues au Règle-
ment sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.8), respecter une distance minimale de 30 m calculée
à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement
des eaux usées doit être modifié ou reconstruit, tout système ou
toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter une
distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement im-
possible, une distance se rapprochant le plus de cette distance, sans
toutefois être inférieur aux normes de localisation prévues au Rè-
glement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des rési-
dences isolées.
Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux
usées qui est non étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur
de la rive, se retrouver vis-à-vis une section de rive qui est naturel-
lement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la rétention natu-
relle du phosphore par le sol et les végétaux.
Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des limites d'un péri-
mètre urbain identifié au chapitre 4 du schéma d'aménagement révi-
sé.
(R.367-15-04, 10 novembre 2015)]
133.3.3 Accès
L'aménagement de tout nouvel accès y compris l'espace de station-
nement doit respecter une distance minimale de 20 mètres calculée
à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
(R.367-08-03, 22 mai 2009)]
133.3.4 Allée véhiculaire
L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire, y compris les
stationnements extérieurs, doit respecter une distance minimale de
30 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Municipalité de VAL-DES-LACS
Règlement no. 367-02
Refonte administrative du 21 mars 2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE
175
Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être
autorisée à une distance inférieure à celle prescrite à l'alinéa précé-
dent dans les cas suivants :
- lorsqu.il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire à une rue ou route
existante et elle-même située à moins de 30 m de la ligne des hautes
eaux;
- lorsqu.il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante et elle-
même située à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux, à la con-
dition que son prolongement s'éloigne de la ligne des hautes eaux
pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur n'excédant pas
75 m.
(R.367-08-03, 22 mai 2009)]
134
Travaux de protection de la rive
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permet-
tent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la
rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation éligibles sont les sui-
vants, à savoir :
1˚
Sur une portion de rive qui n'a jamais fait l'objet de tra-
vaux d'aménagement en vue de contrôler l'érosion ou
d'installation de murs de protection ou de soutènement,
les travaux admissibles sont indiqués au tableau 1.
Tableau no. 1, Rive sans aménagement
Travaux admissibles selon
L'état de la rive
Pente inférieure à 30%
Absence d'érosion
Présence d'érosion
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
176
Plantation de plantes herba-
cées
Plantation de plantes herba-
cées ou d'arbustes combinés
au seul enrochement requis à
maintenir la végétation.
La priorité doit être accordée à
la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation de
végétation naturelle.
Pente supérieure à 30%
Absence d'érosion
Présence d'érosion
Préservation du couvert végé-
tal naturel;
Plantation de plantes herba-
cées ou d'arbustes combinés
au seul enrochement requis à
maintenir la végétation.
La priorité doit être accordée à
la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation de
végétation naturelle.
2˚
Sur une portion de rive qui a fait l'objet de travaux
d'aménagement en vue de contrôler l'érosion ou d'instal-
lation de murs de protection ou de soutènement, les tra-
vaux admissibles sont ceux décrits aux tableaux 1 et 2.
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177
Tableau no. 2, Rive avec aménagement
Travaux admissibles selon
L'état de la rive
Pente inférieure à 30%
Absence d'érosion
Présence d'érosion
Plantation de plantes herba-
cées
Plantation de plantes herba-
cées ou d'arbustes.
Dans le cas d'érosion grave,
l'installation de perrés avec
végétation est autorisée à la
condition que la hauteur du
perré ne dépasse pas la hau-
teur du talus érodé.
La priorité doit être accordée à
la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation de
végétation naturelle.
Toutefois,
lorsqu'un
talus
d'érosion dépasse une hauteur
de 2,5 mètres mesurée vertica-
lement et que l'angle du talus
d'érosion dépasse 500, il est
permis de construire un mur de
gabions ou de soutènement.
Les plans du mur de soutène-
ment doivent être signés par
un ingénieur ou un techno-
logue.
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
178
Pente supérieure à 30%
Absence d'érosion
Présence d'érosion
Plantation de plantes herba-
cées et d'arbustes combinés à
l'installation de perrés avec
végétation.
La priorité doit être accordée à
la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation de
végétation naturelle.
La plantation de plantes her-
bacées ou d'arbustes.
Dans le cas d'érosion grave,
l'installation de perrés avec
végétation est autorisée à la
condition que la hauteur du
perré ne dépasse pas la hau-
teur du talus érodé.
La priorité doit être accordée à
la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation de
végétation naturelle.
Toutefois,
lorsqu'un
talus
d'érosion dépasse une hauteur
de 2,5 mètres mesurée vertica-
lement et que l'angle du talus
d'érosion dépasse 500, il est
permis de construire un mur de
gabions ou de soutènement.
Les plans du mur de soutène-
ment doivent être signés par
un ingénieur ou un techno-
logue.
(RXXX
367-02)]
134.1
Mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments
Les dispositions du présent article s'appliquent lors de travaux de
remaniement des sols (de remblai, déblai, excavation, drainage et
profilage de fossé, etc.) requis pour la construction d'un nouveau bâ-
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179
timent principal ou l'agrandissement de celui-ci, pour des travaux
d'aménagement de terrain incluant un espace de stationnement ou
pour des travaux nécessitant une excavation et dont ces travaux
sont réalisés à moins de trente (30) mètres :
a) De la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac;
b) D'un milieu humide;
c) D'un fossé ou d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial;
d) Du haut d'un talus présentant une pente de 15 % et plus. Des
mesures doivent être mises en place pour le contrôle de l'érosion
avant le début des travaux et maintenues durant toute la durée
des travaux.
Lors de la demande de permis ou de certificat, le requérant doit pré-
ciser les mesures qu'il entend mettre en place et maintenir. Les exi-
gences minimales suivantes s'appliquent :
a) Des barrières à sédiments ancrées dans le sol d'une profondeur
d'au moins trente (30) centimètres et d'une hauteur minimale de
soixante (60) centimètres munis d'une membrane géotextile pour
contrer le transport des sédiments doivent être installées dans l'axe
d'écoulements des eaux;
b) De plus, des barrières doivent minimalement être mises en place
au pourtour des zones de travail dénudées de végétation;
c) Les eaux de ruissellement de surface naturelle doivent être déri-
vées à l'écart de la zone des travaux en aménageant des fossés
temporaires de trente (30) centimètres de profondeur en pourtour de
la zone des travaux;
d) Les eaux de ruissellement souillées doivent être collectées et fil-
trées dans des bassins de sédimentation ou d'infiltration dimension-
nés pour permettre un séjour de l'eau suffisamment long pour inter-
cepter et forcer la sédimentation des particules avant d'être éva-
cuées à l'extérieur du site de construction;
e) Il est interdit d'entreposer les déblais à moins de quinze (15)
mètres des rives d'un lac ou d'un cours d'eau et d'un milieu humide.
Les amoncellements de terre excavée et les sites de déblai doivent
être protégés en les recouvrant d'une toile imperméable stabilisée au
moyen d'ancrages ou de blocs stabilisateurs, d'un tapis végétal ou
d'une couche de paillis ;
f) Les endroits remaniés ou décapés devront être végétalisés dès la
fin des travaux à l'aide de végétation herbacée. L'ensemencement à
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180
la volée, combinée à l'utilisation de paillis, doit être limité aux parties
de terrain dont la pente est inférieure à 25 % ;
g) Le paillis est interdit dans la rive des lacs et des cours d'eau ainsi
que dans la bande de protection de dix (10) mètres d'un milieu hu-
mide ;
h) Les méthodes de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydro-
ensemencement peuvent être utilisées lorsque les pentes des talus
dépassent 25 % ;
i) Les chantiers de construction non terminés avant l'hiver doivent
être stabilisés afin que la période printanière soit moins domma-
geable.
(R.463-24-01, 18 octobre 2024)]
135
Rénovation, reconstruction ou agrandissement d'un bâtiment
principal ou d'une construction située en tout ou en partie en
empiétement sur la rive
Aucune construction et aucune structure empiétant sur la rive ou sur le
littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ne peut y être agrandie, tant à
l'horizontale qu'à la verticale, non plus qu'en aérien, sur le sol ou en
souterrain.
Nonobstant le premier alinéa, la rénovation, y compris la modification de
la pente du toit sans entraîner une augmentation de la superficie du
plancher ou la reconstruction après incendie ou cataclysme naturel d'un
bâtiment principal déjà existant et utilisé à des fins autres que munici-
pales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public peuvent être autorisées sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac si
toutes les conditions suivantes sont remplies:
2° le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant à
la date d'entrée en vigueur (2 avril 1984) du règlement de contrôle inté-
rimaire numéro 16-83 de la MRC des Laurentides;
3° les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive font
en sorte qu'il devient impossible de réaliser la rénovation ou la recons-
truction du bâtiment principal eu égard à l'application des normes
d'implantation de la règlementation d'urbanisme de la municipalité et de
la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
181
4° l'endroit où se retrouve le bâtiment principal sur le terrain, ou sa re-
localisation projetée, est située à l'extérieur d'une zone d'inondation ou
d'un milieu humide incluant sa bande de protection qui l'entoure tel que
protégé en vertu du présent règlement;
5° la rénovation ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas davan-
tage sur la rive, et aucun ouvrage à réaliser pour ces travaux ne se re-
trouve à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive, calcu-
lée à partir de la ligne des hautes eaux;
6° dans le cas où les travaux de rénovation ou de reconstruction du
bâtiment principal nécessitent la reconstruction ou le remplacement de
la fondation, la nouvelle implantation du bâtiment doit être réalisée à
l'extérieur de la rive ou, lorsque cela est impossible, sa nouvelle implan-
tation doit être le plus loin possible de la ligne des hautes eaux;
7° une bande de terrain adjacente à la ligne naturelle des hautes
eaux, d'une profondeur minimale de 5 mètres doit être revégétalisée se-
lon les dispositions de l'article 133.1.
(R.367-08-03, 22 mai 2009)
SECTION II
Les interventions sur le littoral et les milieux humides
136
Application
Cette section s'applique au littoral de tout lac et tout cours d'eau et aux
milieux humides tels que définis au présent règlement.
R. (367-08-01, 17 juillet 2008)
137
Constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral
Aucune construction, ni ouvrage, ni travaux ne sont autorisés sur le lit-
toral.
Nonobstant le premier alinéa, les constructions, ouvrages et travaux
suivants, sont autorisés sur le littoral si leur réalisation n'est pas incom-
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182
patible avec les dispositions de la section I du chapitre VIII du présent
règlement, à savoir :
1°
les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
2°
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué ( à pieds ), aux ponceaux et ponts;
3°
les prises d'eau, à condition d'être réalisées avec l'application
des mesures de mitigation ( notamment par l'installation d'une
barrière de géotextile ou de ballots de paille ou de paillis de
paille vierge) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les
lacs et les cours d'eau;
4°
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des tra-
vaux sur la rive autorisés à la section I du chapitre VIII du pré-
sent règlement à condition d'être réalisés avec l'application des
mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une bar-
rière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille
vierge) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et
les cours d'eau;
5°
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau,
sans déblaiements, effectués par une autorité municipale con-
formément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la
loi;
6°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins munici-
pales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès
public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démoli-
tion, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1),
la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
7°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants au 28 avril 2003, qui ne sont pas utilisés à
des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
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183
La construction d'un quai privé est autorisée aux conditions suivantes :
1° un seul quai par terrain riverain ou en bordure d'une servitude ou
d'un droit de passage même s'il dessert plusieurs propriétés;
2° la longueur maximale d'un quai est de 15 mètres;
3 Un quai peut être enlevé pour la période hivernale et réinstallé au
printemps suivant;
4° la superficie maximale d'un quai est de 20 mètres carrés;
5° le quai doit être installé à plus de 3 mètres des propriétés voisines;
6° le quai en bois doit être continuellement entretenu pour qu'il ne de-
vienne pas une source de nuisance.
Les ouvrages autorisés sur le littoral doivent demeurer à l'intérieur du
prolongement des limites du terrain.
(R. 367-18-03, 17 septembre 2018)]
138
Constructions, ouvrages, travaux de remblai ou de déblai
dans un milieu humide
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-
ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions des sections I et II du
chapitre VIII du présent règlement s'appliquent au milieu humide (litto-
ral) et sur les rives bordant ce milieu humide.
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, qu'on ap-
pelle aussi un milieu humide fermé, doit comprendre une bande de pro-
tection de 10 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux.
Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.9-2), les travaux visant une construction, un
ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction
dans un milieu humide fermé incluant sa bande de protection, doivent
être autorisés par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs avant que la municipalité puisse émettre
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184
le permis ou le certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu de
la réglementation locale.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c.9-2), seul l'aménagement sur pieux ou sur
pilotis d'un pont ou d'une passerelle, à réaliser sans remblai, à des fins
récréatives, de lieu d'observation de la nature ou d'accès privé peut être
autorisé.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les tra-
vaux ou ouvrages suivants sont autorisés :
1° l'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15
cm et plus de diamètre par période de dix (10) ans, à la condition
qu'aucune machinerie n'y circule;
la coupe d'arbres requis pour permettre l'accès au pont, à la passerelle,
ou à l'accès privé.
(R.367-08-03, 22 mai 2009)]
CHAPITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS TYPES D'INFRASTRUC-
TURES
SECTION I
LES PUITS COMMUNAUTAIRES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE
139
Application
Les dispositions de cette section s'appliquent à tous les puits commu-
nautaires d'approvisionnement en eau potable qui relèvent autant d'une
administration publique que privée.
(RXXX
367-02)]
140
Normes de localisation
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
185
Aucune construction, cimetière, installation septique, entreposage de
fumier ou de lisier, stationnement commercial, public ou institutionnel,
lieu de remisage de véhicule ou de machinerie et activités de fabrication
ou de transformation ne peut être installé à moins de trente (30) mètres
de toute prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau de distribution
communautaire.
Ces prises doivent aussi respecter les normes de localisation suivantes:
1˚
D'un lieu d'extraction actif:
1000 mètres
2˚
De tout cours d'eau ou étang: 10 mètres .
(RXXX
367-02)]
141
Entrée en vigueur
Ce règlement remplace tout autre règlement de zonage applicable à la
municipalité de Val-des-Lacs et entrera en vigueur selon la loi.
Signé :
Le maire, René Paquette
Signé :
Le secrétaire-trésorier, Sylvain Michaudville
Copie conforme le 5 mars 2003
Le secrétaire-trésorier, Sylvain Michaudville
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186
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
187
ANNEXE I
GRILLE DES USAGES ET NORMES PAR ZONE
USAGE AUTORISES
Les classes d'usages mentionnées font référence au chapitre IV du
règlement.
Dans chaque zone, seuls sont autorisés, à l'exception de toutes les
autres, les classes d'usages spécifiquement mentionnées pour la zone
d'application. La mention du numéro de groupe d'une classe indique
que ce groupe d'usages est autorisé dans la zone.
Pour chaque zone, un usage spécifique peut aussi être exclu des
usages autorisés si une mention en est faite à la rubrique USAGES
SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
Pour chaque zone, un usage spécifique peut aussi être inclus en plus
des usages autorisés si une mention en est faite à la rubrique
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS.
Finalement, des normes particulières peuvent régir certains usages ou
modes d'occupation par zone.
NORMES D'IMPLANTATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent par zone et sont
spécifiquement identifiés au plan de zonage. Les dimensions qui y fi-
gurent sont en système international, (métrique). L'unité de mesure
employée est le mètre.
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dimensions du bâtiment principal s'appliquent à tout nouveau bâ-
timent principal, à l'exclusion, le cas échéant, des maisons mobiles ou
autres constructions régies par des dispositions spécifiques. Ces di-
mensions concernent la superficie au sol du bâtiment telle qu'établie à
la terminologie, de même que sa façade et sa profondeur. Ces dimen-
sions visent à établir des minima de volume.
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188
TAUX MINIMUM D'IMPLANTATION AU SOL
Le taux minimum d'implantation au sol du bâtiment principal est le
pourcentage minimum du terrain devant être couvert par le bâtiment
principal.
STRUCTURE DU BÂTIMENT
La structure du bâtiment fait référence aux types de constructions sui-
vants:
- Isolé
construit de manière à recevoir de la lumière sur toutes
ses faces
- Jumelé
construit à l'aide d'un mur mitoyen déposé sur la ligne
séparative des terrains
- Contigu
construit à l'aide de deux murs mitoyens déposés sur les
lignes séparative des terrains
La mention XXX signifie que le sujet est autorisé dans la zone.
MARGES DE RECUL
Les marges de recul s'appliquent à toute nouvelle construction ou par-
tie de construction ou d'usage, sous réserve des dispositions spécifi-
quement applicables, notamment pour les constructions et usages ac-
cessoires. La mesure de marge latérale minimum s'applique sur les
deux côtés de la construction.
Un total de marges latérales supérieur au double de la marge latérale
minimum signifie qu'une marge peut être au minimum et la seconde
plus large, ou les deux plus larges que le minimum.
Lorsque aucun maximum n'est spécifié, l'implantation peut être effec-
tuée sans restriction d'éloignement.
Lorsque aucun minimum n'est spécifié, l'implantation peut être effec-
tuée sans restriction de proximité.
TAUX MAXIMUM D'IMPLANTATION AU SOL
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Règlement no. 367-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
189
Le taux maximum d'implantation au sol est le pourcentage maximum
du terrain pouvant être couvert par des constructions, étant le rapport
des superficies au sol de toutes les constructions sur la superficie du
terrain.
NORMES PARTICULIERES
Des normes particulières peuvent régir l'implantation des constructions
et usages. Ces normes peuvent être incluses dans les grilles ou au
texte du règlement. Lorsqu'elles sont incluses aux grilles, le numéro de
l'article apparaît au bas de la colonne.
(R. 367-05-02, 22 février 2006)]
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
ANNEXE II
PLANS DE ZONAGE
Les plans ci-joints constituent les plans de zonage de la municipa-
lité.
Les zones sont délimitées par des lignes de tirets. Les usages
autorisés dans cette zone sont décrits aux grilles des spécifica-
tions intitulées USAGES ET NORMES, PAR ZONE, qui font elles-
mêmes référence au chapitre IV du règlement de zonage.
Les normes d'implantation applicables à cette zone sont décrites
en partie aux grilles des spécifications intitulées USAGES ET
NORMES, PAR ZONE, qui peuvent elles-mêmes faire référence à
d'autres articles des chapitres V et suivants du règlement de zo-
nage. Malgré l'indication donnée à la grille, l'implantation des
usages et constructions est conditionnée par les dispositions gé-
nérales ou spécifiques du règlement de zonage.
(R.367-05-02, 22 février 2006)]