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Municipalité de Val-des-Monts
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro 939-24
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ................................................................................................. 1
SECTION 1.
DISPOSITION DÉCLARATOIRE .................................................................................. 1
1.
Titre du règlement ........................................................................................................................ 1
2.
Remplacement .............................................................................................................................. 1
3.
Territoire visé ................................................................................................................................ 1
4.
Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ............................................................. 1
5.
Validité .......................................................................................................................................... 1
6.
Renvoi ........................................................................................................................................... 1
7.
Personne touchée ........................................................................................................................ 2
8.
Document en annexe ................................................................................................................... 2
SECTION 2.
DISPOSITION INTERPRÉTATIVE ............................................................................... 2
9.
Structure du règlement ................................................................................................................. 2
10.
Interprétation du texte ................................................................................................................... 3
11.
Interprétation en cas de contradiction .......................................................................................... 3
12.
Règle d'interprétation du plan de zonage et de la grille des spécifications ................................. 3
13.
Règle d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique ................... 3
14.
Unité de mesure ........................................................................................................................... 4
15.
Terminologie ................................................................................................................................. 4
SECTION 3.
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ................................................................................ 4
16.
Administration du règlement ......................................................................................................... 4
17.
Application du règlement .............................................................................................................. 4
18.
Pouvoir et devoir de l'autorité compétente ................................................................................... 4
19.
Obligations et responsabilités du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de
l'exécutant ..................................................................................................................................... 4
SECTION 4.
DISPOSITION INTERPRÉTATIVE QUANT AU DÉCOUPAGE DES ZONES............. 4
20.
Division du territoire en zones ...................................................................................................... 4
21.
Identification des zones ................................................................................................................ 5
22.
Délimitation des zones ................................................................................................................. 5
SECTION 5.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE
DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................ 6
23.
Portée générale de la grille des spécifications ............................................................................. 6
24.
Lot compris dans plus d'une zone ................................................................................................ 6
25.
Division de la grille des spécifications .......................................................................................... 6
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26.
Règle d'interprétation de la grille des spécifications .................................................................... 6
SECTION 6.
SANCTION, RECOURS ET POURSUITE .................................................................... 8
27.
Recours ........................................................................................................................................ 8
28.
Sanction générale ......................................................................................................................... 8
29.
Sanction à l'abattage des arbres .................................................................................................. 8
30.
Recours de droit civil .................................................................................................................... 9
CHAPITRE 2.
CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................... 11
SECTION 1.
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................... 11
31.
Hiérarchisation de la classification ............................................................................................. 11
32.
Regroupement des usages ........................................................................................................ 11
SECTION 2.
GROUPE HABITATION .............................................................................................. 11
33.
Habitation unifamiliale (H1) ........................................................................................................ 11
34.
Habitation multifamiliale de basse densité (H2) ......................................................................... 11
35.
Habitation multifamiliale de forte densité (H3) ........................................................................... 12
36.
Habitation collective (H4)............................................................................................................ 12
37.
Habitation mobile (H5) ................................................................................................................ 12
38.
Habitation minimaison (H6) ........................................................................................................ 12
SECTION 3.
GROUPE COMMERCE ET SERVICE ........................................................................ 12
39.
Commerce de détail (C1) ........................................................................................................... 12
40.
Service personnel, professionnel, d'affaire et financier (C2) ..................................................... 13
41.
Service de restauration, d'hébergement et de débit de boisson (C3) ....................................... 13
42.
Commerce et service à caractère érotique (C4) ........................................................................ 14
43.
Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5) ........................................................... 14
44.
Service pétrolier (C6) .................................................................................................................. 15
SECTION 4.
GROUPE INDUSTRIE ................................................................................................. 15
45.
Technologie, recherche et développement (I1) ......................................................................... 15
46.
Service d'entreposage, de construction, de transport, de camionnage et de vente en gros (I2) .... 16
47.
Industrie légère (I3) .................................................................................................................... 16
48.
Industrie lourde (I4) .................................................................................................................... 16
49.
Industrie d'extraction (I5) ............................................................................................................ 17
SECTION 5.
GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL .................................................................. 17
50.
Lieu de culte et d'éducation (P1) ................................................................................................ 17
51.
Établissement de santé et de services sociaux (P2) ................................................................. 17
52.
Équipement culturel et service public (P3) ................................................................................. 17
53.
Traitement des matières résiduelles (P4) .................................................................................. 18
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SECTION 6.
GROUPE RÉCRÉATIF ................................................................................................ 18
54.
Activité de la nature (R1) ............................................................................................................ 18
55.
Activité récréative et touristique intensive (R2) .......................................................................... 18
56.
Activité récréative sportive (R3) ................................................................................................. 19
SECTION 7.
GROUPE AGRICOLE ................................................................................................. 19
57.
Culture (A1) ................................................................................................................................ 19
58.
Élevage et garde d'animaux (A2) ............................................................................................... 19
SECTION 8.
GROUPE FORESTIER ................................................................................................ 20
59.
Forestier (F1) .............................................................................................................................. 20
SECTION 9.
USAGES AUTORISÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE ............................................... 20
60.
Usages autorisés sur tout le territoire ........................................................................................ 20
CHAPITRE 3.
TERMINOLOGIE .................................................................................................... 22
61.
Terminologie ............................................................................................................................... 22
CHAPITRE 4.
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES ........................................ 54
SECTION 1.
MARGE ........................................................................................................................ 54
62.
Application des marges .............................................................................................................. 54
63.
Marge d'un lot d'angle ou transversal ........................................................................................ 54
64.
Marge d'un lot d'angle transversal ............................................................................................. 54
65.
Marge avant entre deux bâtiments ne respectant pas la marge avant ...................................... 54
66.
Cas d'exception à la marge avant .............................................................................................. 54
67.
Marge en bordure des routes 366 et 307 ................................................................................... 55
68.
Marge des sections routières générant des nuisances sonores à l'occupation du sol ............. 55
69.
Exception aux marges des sections routières générant des nuisances sonores à
l'occupation du sol ...................................................................................................................... 56
SECTION 2.
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL .......................................................................... 57
70.
Généralité ................................................................................................................................... 57
71.
Nombre de bâtiments principaux ................................................................................................ 57
72.
Dimension du bâtiment principal ................................................................................................ 57
73.
Bâtiment à usage mixte .............................................................................................................. 57
74.
Usage prohibé sur un lot vacant ................................................................................................. 58
SECTION 3.
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .............................................................................. 58
75.
Forme de bâtiment prohibée ...................................................................................................... 58
76.
Matériau de revêtement extérieur prohibé ................................................................................. 58
77.
Entretien d'un matériel de parement .......................................................................................... 59
78.
Mur de fondation ......................................................................................................................... 59
79.
Matériau autorisé pour une toiture ............................................................................................. 59
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SECTION 4.
AMÉNAGEMENT D'UN LOT ...................................................................................... 60
SOUS-SECTION 4.1.
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................... 60
80.
Triangle de visibilité .................................................................................................................... 60
SOUS-SECTION 4.2.
CLÔTURE, MURET ET HAIE....................................................................... 60
81.
Type de clôture ........................................................................................................................... 60
82.
Distance des équipements d'utilité publique .............................................................................. 60
83.
Hauteur ....................................................................................................................................... 60
84.
Matériau prohibé ......................................................................................................................... 61
SOUS-SECTION 4.3.
NIVELLEMENT ET REMANIEMENT ........................................................... 61
85.
Travaux de nivellement et de remaniement du sol .................................................................... 61
86.
Talus ........................................................................................................................................... 61
87.
Mur de soutènement ................................................................................................................... 62
SOUS-SECTION 4.4.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À CERTAINES ZONES OU CERTAINS
USAGES ....................................................................................................... 63
88.
Groupe Industrie ......................................................................................................................... 63
89.
Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5) ........................................................... 63
SECTION 5.
PROJET INTÉGRÉ ..................................................................................................... 63
90.
Généralité ................................................................................................................................... 63
91.
Règle particulière relative à un projet intégré............................................................................. 64
92.
Norme d'implantation .................................................................................................................. 64
93.
Aire d'agrément .......................................................................................................................... 64
CHAPITRE 5.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES
TEMPORAIRES ...................................................................................................... 66
SECTION 1.
GÉNÉRALITÉ .............................................................................................................. 66
94.
Généralité ................................................................................................................................... 66
SECTION 2.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE RELIÉE AU PROJET IMMOBILIER .................... 66
95.
Bâtiment temporaire de chantier ................................................................................................ 66
96.
Bureau de vente ou de location immobilière .............................................................................. 67
97.
Véhicule récréatif ou roulotte lors de la construction d'une habitation « Unifamiliale (H1) » .... 67
SECTION 3.
KIOSQUE .................................................................................................................... 68
98.
Vente de garage ......................................................................................................................... 68
99.
Arbre de noël .............................................................................................................................. 68
100. Foire, cirque et carnaval ............................................................................................................. 68
SECTION 4.
CONTENEUR .............................................................................................................. 68
101. Matériau de construction et conteneur à déchets ...................................................................... 68
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102. Conteneur temporaire ................................................................................................................. 68
SECTION 5.
ABRI TEMPORAIRE ET SAISONNIER ...................................................................... 69
103. Abri temporaire d'hiver ............................................................................................................... 69
104. Abri temporaire d'écolier ............................................................................................................. 70
CHAPITRE 6.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS
ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................................. 72
SECTION 1.
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
AUTORISÉ DANS LES MARGES .............................................................................. 72
105. Généralité ................................................................................................................................... 72
106. Construction, bâtiment et équipement complémentaire............................................................. 72
SECTION 2.
CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE
HABITATION ............................................................................................................... 74
107. Généralité ................................................................................................................................... 74
108. Garage isolé, abri d'auto isolé, atelier isolé, remise et gloriette ................................................ 75
109. Serre domestique ....................................................................................................................... 76
110. Abri de type temporaire érigé à l'année ..................................................................................... 76
111. Abri pour animaux ou étable ...................................................................................................... 77
SOUS-SECTION 2.1.
PISCINE ET BAIN À REMOUS .................................................................... 78
112. Localisation ................................................................................................................................. 78
113. Contrôle de l'accès ..................................................................................................................... 78
114. Enceinte ...................................................................................................................................... 78
115. Porte dans l'enceinte .................................................................................................................. 79
116. Piscine hors terre et démontable ................................................................................................ 79
117. Appareil lié à son fonctionnement .............................................................................................. 79
118. Entretien ..................................................................................................................................... 80
119. Plongeoir ..................................................................................................................................... 80
120. Bain à remous ............................................................................................................................. 80
SECTION 3.
ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION ........................... 80
121. Antenne parabolique et autre équipement de télécommunication ............................................ 80
122. Éolienne domestique .................................................................................................................. 80
123. Panneau solaire .......................................................................................................................... 81
SECTION 4.
CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE AUTRE
QU'HABITATION ........................................................................................................ 81
124. Remise d'ordures ménagères .................................................................................................... 81
125. Construction et bâtiment complémentaire du groupe Commerce et service ............................. 82
126. Construction et bâtiment complémentaire des groupes Industrie et Forestier .......................... 82
127. Construction et bâtiment complémentaire des groupes Public et institutionnel et Récréatif ..... 82
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128. Construction et bâtiment complémentaire aux usages du groupe Agricole .............................. 83
SECTION 5.
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION ........................................................................... 83
129. Aménagement d'une tour de télécommunication ....................................................................... 83
CHAPITRE 7.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .................. 85
SECTION 1.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION ...................................... 85
130. Généralité ................................................................................................................................... 85
131. Usage complémentaire prohibé ................................................................................................. 86
132. Villa-dortoir et dortoir .................................................................................................................. 86
133. Logement accessoire (intergénérationnel) ................................................................................. 87
134. Établissement de résidence principale ....................................................................................... 88
135. Résidence de tourisme ............................................................................................................... 88
136. Service de garde en milieu familial ............................................................................................. 89
137. Véhicule lourd de plus de 4 500 kg ............................................................................................ 90
138. Atelier d'artiste et d'artisan ......................................................................................................... 90
139. Garde d'animaux à des fins personnelles .................................................................................. 90
140. Exception à la garde d'animaux à des fins personnelles ........................................................... 91
141. Condition d'exercice à la garde d'animaux à des fins personnelles .......................................... 91
142. Garde et élevage de poules pondeuses dans les périmètres d'urbanisation ............................ 92
SECTION 2.
REMISAGE EXTÉRIEUR DU GROUPE HABITATION ............................................. 93
143. Remisage d'équipements récréatifs ou de véhicules saisonniers ............................................. 93
SECTION 3.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DES GROUPES AUTRES QU'HABITATION ........... 93
144. Usage complémentaire du groupe Commerce et service .......................................................... 93
145. Usage complémentaire du groupe Industrie .............................................................................. 94
146. Usage complémentaire de l'Industrie d'extraction (I5) ............................................................... 94
147. Usage complémentaire du groupe Public et institutionnel ......................................................... 94
148. Usage complémentaire du groupe Récréatif .............................................................................. 94
149. Usage complémentaire du groupe Agricole ............................................................................... 95
150. Usage complémentaire du groupe Forestier .............................................................................. 95
SECTION 4.
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR DES GROUPES AUTRES
QU'HABITATION ........................................................................................................ 96
SOUS-SECTION 4.1.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................... 96
151. Généralité ................................................................................................................................... 96
152. Entreposage extérieur d'un Service pétrolier (C6) ..................................................................... 96
153. Disposition spécifique à l'entreposage extérieur temporaire de véhicule accidenté ................. 96
154. Entreposage extérieur pour des groupes Public et institutionnel et Récréatif ........................... 97
155. Entreposage extérieur du groupe Industrie ................................................................................ 97
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SOUS-SECTION 4.2.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................................................................... 97
156. Généralité ................................................................................................................................... 97
CHAPITRE 8.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .................................................. 100
SECTION 1.
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................................ 100
157. Domaine d'application .............................................................................................................. 100
158. Certificat d'autorisation ............................................................................................................. 100
159. Emplacement d'une enseigne .................................................................................................. 100
160. Enseigne prohibée .................................................................................................................... 100
161. Installation prohibée d'une enseigne ........................................................................................ 101
162. Construction et support d'une enseigne ................................................................................... 102
163. Entretien d'une enseigne .......................................................................................................... 102
164. Éclairage d'une enseigne ......................................................................................................... 102
165. Calcul de la hauteur d'une enseigne ........................................................................................ 103
166. Calcul de la superficie des enseignes ...................................................................................... 103
167. Matériau prohibé pour une enseigne ....................................................................................... 103
168. Enseigne installée sans certificat d'autorisation ...................................................................... 103
SECTION 2.
ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................ 103
169. Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation ..................................................................... 103
SECTION 3.
ENSEIGNE AUTORISÉE AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................ 106
170. Certificat d'autorisation requis .................................................................................................. 107
171. Enseigne autonome .................................................................................................................. 107
172. Dispositions au groupe Habitation............................................................................................ 108
173. Disposition au groupe autre qu'habitation ................................................................................ 108
174. Service à l'auto ......................................................................................................................... 109
SECTION 4.
AUTRE TYPE D'AFFICHAGE .................................................................................. 109
175. Panneau-réclame ..................................................................................................................... 109
176. Babillard électronique ............................................................................................................... 109
CHAPITRE 9.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ........................................................ 111
SECTION 1.
OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE STATIONNEMENT ................... 111
177. Généralité ................................................................................................................................. 111
178. Stationnement hors rue ............................................................................................................ 111
179. Norme de localisation des espaces de stationnement............................................................. 111
180. Mise en commun des espaces de stationnement .................................................................... 112
181. Nombre minimal de cases de stationnement requis ................................................................ 112
182. Exemption pour une terrasse commerciale .............................................................................. 114
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183. Case de stationnement pour personne à mobilité réduite ....................................................... 114
SECTION 2.
DISPOSITION À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT ..... 115
SOUS-SECTION 2.1.
CASE DE STATIONNEMENT .................................................................... 115
184. Dimension minimale des cases de stationnement ................................................................... 115
185. Dimension minimale des cases de stationnements pour personnes à mobilité réduite .......... 115
SOUS-SECTION 2.2.
ENTRÉES CHARRETIÈRES...................................................................... 116
186. Nombre et largeur des entrées charretières ............................................................................ 116
187. Norme spécifique à une voie donnant accès à une zone d'extraction .................................... 116
188. Localisation des entrées charretières ...................................................................................... 116
189. Distance minimale entre les entrées charretières .................................................................... 117
190. Entrée charretière des usages reliés aux véhicules et service de réparation ......................... 117
191. Corridor routier problématique ................................................................................................. 117
SOUS-SECTION 2.3.
REVÊTEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT .......................... 118
192. Revêtement des espaces de stationnement ............................................................................ 118
SOUS-SECTION 2.4.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT ...................... 118
193. Aménagement des espaces de stationnement ........................................................................ 118
SOUS-SECTION 2.5.
BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE ................................................... 119
194. Généralité ................................................................................................................................. 119
195. Nombre de bornes de recharge électrique ............................................................................... 119
196. Localisation des cases de stationnement et des bornes de recharge électrique .................... 119
SOUS-SECTION 2.6.
ÎLOT VÉGÉTALISÉ .................................................................................... 120
197. Aménagement d'un îlot végétalisé ........................................................................................... 120
SECTION 3.
ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ............................................. 121
198. Généralité ................................................................................................................................. 121
199. Localisation des quais et des aires de manœuvre ................................................................... 121
200. Nombre de quais de chargement et déchargement ................................................................. 121
201. Dimension des espaces de chargement et déchargement ...................................................... 122
202. Revêtement des espaces de chargement et déchargement ................................................... 122
CHAPITRE 10.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX
CONTRAINTES .................................................................................................... 124
SECTION 1.
DISPOSITION DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ET DES
ZONES INONDABLES .............................................................................................. 124
203. Autorisation aux interventions sur les rives et le littoral ........................................................... 124
204. Remblai et déblai des milieux humides et hydriques ............................................................... 124
205. Rive ........................................................................................................................................... 125
206. Littoral ....................................................................................................................................... 125
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207. Milieu humide ............................................................................................................................ 125
208. Dispositions spécifiques applicables aux rives ........................................................................ 126
209. Dispositions spécifiques applicables aux aménagements riverains ........................................ 127
210. Dispositions spécifiques applicables au littoral ........................................................................ 127
211. Disposition spécifique d'un quai ............................................................................................... 127
212. Disposition spécifique d'un abri à bateau ................................................................................. 129
213. Toute zone inondable ............................................................................................................... 130
214. Zone inondable de grand courant ............................................................................................ 131
215. Zone inondable de faible courant ............................................................................................. 132
216. Dépôt de neige ......................................................................................................................... 132
SECTION 2.
DISPOSITION À UNE ZONE DE CONTRAINTES ................................................... 133
SOUS-SECTION 2.1.
CONTRAINTES NATURELLES ................................................................. 133
217. Dispositions spécifiques à la protection du grand héron ......................................................... 133
218. Faune ongulée .......................................................................................................................... 133
SOUS-SECTION 2.2.
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................................ 134
219. Carrière, sablière et lieu d'extraction ........................................................................................ 134
220. Lieu de disposition des matières résiduelles ............................................................................ 135
SECTION 3.
DISPOSITION À UN RAYON DE PROTECTION ..................................................... 136
221. Lieu d'élimination des déchets dangereux ............................................................................... 136
222. Dispositions à une aire de prise d'eau potable ........................................................................ 136
223. Poste électrique ........................................................................................................................ 137
SECTION 4.
ZONE POTENTIELLEMENT EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES DÉPÔTS MEUBLES .............................................................................. 138
224. Contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain ................................................................................................................................... 138
SECTION 5.
ÎLE .............................................................................................................................. 152
225. Disposition spécifique à une île ................................................................................................ 152
CHAPITRE 11.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DES ARBRES ...................................................................................................... 154
SECTION 1.
DOMAINE D'APPLICATION ..................................................................................... 154
226. Généralité ................................................................................................................................. 154
SECTION 2.
ARBRE ET VÉGÉTATION ........................................................................................ 154
227. Délai de plantation .................................................................................................................... 154
228. Arbre à planter ou à conserver ................................................................................................. 154
229. Plantation prohibée ................................................................................................................... 155
230. Espèces envahissantes ............................................................................................................ 155
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231. Mesure de protection des arbres lors de travaux ..................................................................... 155
SECTION 3.
ABATTAGE D'ARBRES ........................................................................................... 156
232. Abattage d'arbres autorisé ....................................................................................................... 156
233. Remplacement d'arbres ........................................................................................................... 157
234. Abattage en amont d'une demande de permis de construction .............................................. 157
235. Bois à usage personnel ............................................................................................................ 157
236. Sapin de Noël ........................................................................................................................... 157
SECTION 4.
ABATTAGE D'ARBRES (SYLVICULTURE) ............................................................ 157
237. Peuplement naturel à dominance d'arbres de la catégorie 1 .................................................. 157
238. Peuplement naturel à dominance d'arbres de la catégorie 2 .................................................. 158
239. Peuplement d'arbres ................................................................................................................ 158
240. Milieu humide et hydrique......................................................................................................... 158
241. Zone Habitation ........................................................................................................................ 159
242. Sentier de débardage ............................................................................................................... 159
243. Aire d'empilement ..................................................................................................................... 159
244. Nettoyage d'aire de coupe et d'aire d'empilement ................................................................... 159
SECTION 5.
MESURE D'EXCEPTION .......................................................................................... 159
245. Peuplement dégradé ................................................................................................................ 159
246. Autre traitement sylvicole ......................................................................................................... 160
247. Exploitation agricole ................................................................................................................. 160
CHAPITRE 12.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES
ZONES .................................................................................................................. 162
SECTION 1.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À CERTAINES ZONES ............................................. 162
248. Disposition spécifique à la zone 100C ..................................................................................... 162
SECTION 2.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UN USAGE ............................................................. 162
SOUS-SECTION 2.1.
TERRAIN DE CAMPING ............................................................................ 162
249. Disposition spécifique à un terrain de camping ....................................................................... 162
SOUS-SECTION 2.2.
COMMERCE ET SERVICE RELIÉ AUX VÉHICULES À MOTEUR
(C5) ............................................................................................................. 163
250. Disposition spécifique à la classe d'usages « Commerce et service relié aux véhicules à
moteur (C5) » ............................................................................................................................ 163
SOUS-SECTION 2.3.
MAISON MOBILE ....................................................................................... 163
251. Généralité ................................................................................................................................. 163
252. Norme d'implantation ................................................................................................................ 163
253. Norme architecturale et d'aménagement ................................................................................. 164
254. Construction Complémentaire .................................................................................................. 164
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SOUS-SECTION 2.4.
ABRI SOMMAIRE ....................................................................................... 164
255. Abri sommaire ........................................................................................................................... 164
SOUS-SECTION 2.5.
PROJET D'ENVERGURE .......................................................................... 165
256. Généralité ................................................................................................................................. 165
257. Usage........................................................................................................................................ 165
258. Norme architecturale et d'aménagement ................................................................................. 165
SOUS-SECTION 2.6.
INSERTION D'UN USAGE GÉNÉRATEUR DE NUISANCES
POTENTIELLES À L'INTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION ..................................................................................... 166
259. Généralité ................................................................................................................................. 166
260. Norme d'aménagement ............................................................................................................ 166
CHAPITRE 13.
Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des
odeurs en zone agricole ..................................................................................... 169
SECTION 1.
DISTANCE SÉPARATRICE DE LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE ................................................................................................................ 169
261. Généralité ................................................................................................................................. 169
262. Application des distances séparatrices des unités d'élevage .................................................. 169
263. Distance séparatrice à un lieu d'entreposage des engrais de ferme situé à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage .......................................................................................... 170
264. Distance séparatrice à l'épandage des engrais de ferme ........................................................ 170
265. Mesure restrictive à un usage d'habitation dissocié de l'usage agricole dans certains
secteurs agricoles ..................................................................................................................... 171
266. Distance séparatrice à unE installation d'élevage - Paramètres ............................................. 172
267. Principe de réciprocité .............................................................................................................. 178
SECTION 2.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ............................... 179
268. Zonage de productions agricoles ............................................................................................. 179
269. Distance séparatrice entre les unités d'élevage à forte charge d'odeur .................................. 179
270. Mesure d'exception .................................................................................................................. 179
SECTION 3.
DISTANCE SÉPARATRICE HORS DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE .... 179
271. Bâtiment agricole situé hors de la zone agricole ..................................................................... 179
CHAPITRE 14.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ........................................ 182
SECTION 1.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................. 182
272. Généralités ............................................................................................................................... 182
SECTION 2.
DROITS ACQUIS D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ...................... 182
273. Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
des droits acquis ....................................................................................................................... 182
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SECTION 3.
DROITS ACQUIS À UN USAGE .............................................................................. 183
274. Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire ................................................... 183
275. Réparation et entretien d'un usage dérogatoire ....................................................................... 183
276. Remplacement ou modification de l'usage dérogatoire ........................................................... 183
277. Extension de l'usage dérogatoire ............................................................................................. 183
278. Droits acquis d'un usage complémentaire du groupe Habitation ............................................ 184
279. Implantation d'un usage ou d'une construction sur un lot dérogatoire .................................... 184
SECTION 4.
DROITS ACQUIS À UNE CONSTRUCTION ............................................................ 184
280. Réparation et entretien d'une construction dérogatoire ........................................................... 184
281. Remplacement ou modification d'une construction dérogatoire .............................................. 184
282. Agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire, d'une construction ou d'un bâtiment
complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis............................................................ 184
283. Reconstruction et réfection d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis ..... 185
284. Reconstruction d'une construction, autre qu'un bâtiment principal, dérogatoire et protégé
par droits acquis ....................................................................................................................... 185
285. Déplacement d'une construction dérogatoire .......................................................................... 185
SECTION 5.
DROITS ACQUIS À UNE ENSEIGNE ET À UNE STRUCTURE D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRE ........................................................................................................ 185
286. Perte de droit acquis de l'enseigne dérogatoire ....................................................................... 185
287. Agrandissement ou remplacement d'une enseigne dérogatoire ............................................. 186
288. Réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ..................... 186
CHAPITRE 15.
DISPOSITIONS FINALES .................................................................................... 188
289. Entrée en vigueur ..................................................................................................................... 188
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Chapitre 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
1
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Règlement de zonage numéro 939-24
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1. DISPOSITION DÉCLARATOIRE
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Municipalité de Val-des-Monts numéro
939-24 ».
2.
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits, le Règlement de zonage numéro
436-99, et tous ses amendements. Un tel remplacement n'affecte cependant pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, et ce, jusqu'à jugement
final et exécutoire.
3.
TERRITOIRE VISÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Val-des-Monts.
4.
LOIS ET RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral, provincial, municipal, incluant ceux de la
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais qui peuvent s'appliquer.
L'approbation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage par une autorité
gouvernementale compétente ne dispense pas une personne ou un immeuble de l'observation
des dispositions du présent règlement.
5.
VALIDITÉ
Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section
par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière que si un chapitre, une
section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe est invalidé par un tribunal,
les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
6.
RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-
à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet
du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
2
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Règlement de zonage numéro 939-24
7.
PERSONNE TOUCHÉE
Le présent règlement s'impose aux personnes physiques comme aux personnes morales de
droit public ou privé.
8.
DOCUMENT EN ANNEXE
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement :
1° Le « plan de zonage » de l'annexe A;
2° Les « grilles des spécifications » de l'annexe B;
3° Le « plan des contraintes anthropiques et naturelles » de l'annexe C.
SECTION 2. DISPOSITION INTERPRÉTATIVE
9.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé
en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une
section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au
début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à
l'infini pour l'ensemble du règlement. Le texte placé directement sous l'article constitue l'alinéa.
Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé
en paragraphes. Un paragraphe est identifié par un chiffre suivi du symbole «°». Un paragraphe
peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies d'une
parenthèse fermée et le sous-paragraphe peut aussi être divisé en sous-texte du sous-
paragraphe identifié par des chiffres romains suivis d'un point.
CHAPITRE 1
TITRE DU CHAPITRE
SECTION 1
TITRE DE LA SECTION
SOUS-SECTION 1.1
TITRE DE LA SOUS-SECTION
1.
TITRE DE L'ARTICLE
Texte de l'alinéa
1°
Texte du paragraphe
a)
Texte du sous-paragraphe
i.
Sous texte du sous-paragraphe
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
3
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
10.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
1° Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue
pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
2° Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce
chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
3° Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire;
4° Les mots « personne » et « quiconque » désignent toute personne morale ou physique;
5° Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose « sera » faite ou « doit être » faite, l'obligation
de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut être » faite,
il est facultatif de l'accomplir ou non;
6° L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin;
7° Le mot « Municipalité » désigne la Municipalité de Val-des-Monts.
11.
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes
s'appliquent :
1° En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2° En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des
spécifications, le texte prévaut;
3° En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du
tableau prévalent;
4° En cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut;
5° En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille
prévaut.
12.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS
Pour les fins de compréhension d'une expression utilisée au plan de zonage et à la grille des
spécifications, il faut référer aux règles d'interprétation décrites à la section 5 du présent
chapitre.
13.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le
présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition
générale.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
4
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une quelconque
de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
14.
UNITÉ DE MESURE
Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans ce règlement sont exprimées
en unité du système international métrique.
15.
TERMINOLOGIE
Voir le chapitre 3 du présent règlement.
SECTION 3. DISPOSITION ADMINISTRATIVE
16.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au directeur du service de l'environnement
et de l'urbanisme et de ses représentants, qui constitue l'autorité compétente.
Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « autorité compétente » équivaut à
l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné ».
17.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent de l'autorité
compétente.
18.
POUVOIR ET DEVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les pouvoirs et devoirs de l'autorité compétente sont définis au Règlement relatif aux permis
et certificats 942-24.
19.
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU
REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT
Les obligations et responsabilités du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant
des travaux sont celles qui lui sont attribuées au Règlement relatif aux permis et certificats 942-
24.
SECTION 4. DISPOSITION INTERPRÉTATIVE QUANT AU DÉCOUPAGE DES
ZONES
20.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la municipalité est divisé en zones sur le plan de zonage de l'annexe A du
présent règlement.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
5
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Chacune des zones montrées au plan de zonage sert d'unité de votation au sens de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
21.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une ou des lettres
d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone pour les fins de compréhension
seulement, selon le tableau suivant :
Affectation principale
Lettre d'appellation
Habitation
H
Rurale
RU
Rurale de consolidation
RC
Rurale de réserve
RR
Commerce et service
C
Industrie
I
Public et institutionnel
P
Récréatif
R
Agricole dynamique
AD
Agricole viable
AV
Forestier
F
Chacune des zones est en outre désignée par une ou des lettres d'appellation suivant une
série de chiffres; ces chiffres identifient spécifiquement la zone. La première série constitue un
ordre numérique; la seconde série réfère à l'affectation principale.
Exemple :
201H
22.
DÉLIMITATION DES ZONES
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une ligne
suivante :
1° L'axe ou le prolongement de l'axe d'une rue existante, réservée ou proposée;
2° L'axe d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;
3° L'axe de l'emprise d'un service public;
4° L'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
5° Une ligne de lot, ou son prolongement;
6° Une limite de la municipalité.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée
ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne d'une rue ou de
l'alignement d'une rue existante ou proposée.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
6
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Toute zone ayant pour limite une rue proposée ou réservée, comme indiqué au plan
d'urbanisme, a toujours pour limite cette même rue même si la localisation de cette rue est
changée lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale.
SECTION 5. RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
23.
PORTÉE GÉNÉRALE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
En plus de toute autre disposition du présent règlement, l'annexe B comporte une grille des
spécifications applicables à chacune des zones. Cette grille contient des dispositions
particulières applicables à chaque zone.
24.
LOT COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un lot est compris dans plus d'une zone au plan de zonage, les normes les plus
restrictives de la grille des spécifications s'appliquent aux items suivants :
1° Lot;
2° Marge;
3° Bâtiment;
4° Disposition particulière.
25.
DIVISION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille des spécifications est divisée en six sections. Les quatre premières sections sont,
elles-mêmes, divisées en sous-sections, items et cases.
26.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Le contenu de la grille des spécifications doit être interprété de la manière suivante :
1° Numéro de zone et usage de prédominance
Chaque grille des spécifications comporte un code alphanumérique distinct, référant à une
zone au plan de zonage de l'annexe A et dont la signification est établie à la section 4 du
présent chapitre.
2° Usages autorisés - A
La section « Classe des usages autorisés » de la grille des spécifications détermine les
classes d'usages qui sont autorisées dans la zone. Chaque groupe ou classe d'usage
indiqué fait référence à la classification définie au chapitre 2. Le contenu des cases de
cette section doit être interprété de la manière suivante :
a) Un symbole inscrit dans une case vis-à-vis un item correspondant à une classe
d'usages signifie que tous les usages de cette classe sont permis dans la zone, et ce,
sous réserve des usages spécifiquement exclus ou spécifiquement permis et des
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
7
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
dispositions particulières. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe d'usages ainsi
indiquée est interdit dans la zone.
3° Usages exclus et permis - B
La section « Usages spécifiquement exclus / permis » de la grille des spécifications
détermine les usages spécifiquement exclus et spécifiquement permis. Le contenu des
cases de cette section doit être interprété de la manière suivante :
a) Usages spécifiquement exclus / permis
Un symbole dans une case vis-à-vis la sous-section « Usages spécifiquement exclus /
permis » a pour effet de restreindre la liste des usages permis dans une ou plusieurs
classes d'usages autorisés dans la zone. Les codes alphanumériques des usages comme
ils sont définis au chapitre 2.
4° Normes prescrites (bâtiment principal) - C
La section « Normes prescrites (bâtiment principal) » indique les normes spécifiques
s'appliquant aux bâtiments principaux. Ces normes sont prescrites dans les cases
correspondantes, soit par un symbole ou un chiffre, et elles s'appliquent uniquement aux
bâtiments principaux occupés ou destinés à être occupés par un usage autorisé, dans une
même colonne de la section « Usages autorisés ».
Le contenu des cases de cette section doit être interprété de la manière suivante :
a) Mode d'implantation
La sous-section « Mode d'implantation » prescrit les normes d'implantation d'un bâtiment
principal dans la zone. Un symbole inscrit dans une case vis-à-vis la ligne correspondant
à un type de structure mentionné à un item de cette sous-section indique que celui-ci est
autorisé pour le bâtiment principal, alors que l'absence de symbole indique que le type de
structure correspondant est prohibé. Ici, l'expression « isolée » correspond à un bâtiment
détaché, l'expression « jumelée » correspond à deux bâtiments séparés par un mur
mitoyen, alors que l'expression « contiguë » correspond à trois (3) bâtiments et plus en
rangée et tous séparés par un mur mitoyen.
b) Marge
La sous-section « Marge » indique les distances minimales, en mètres, que doit respecter
un bâtiment principal par rapport aux lignes de lot. La marge prescrite est mesurée au mur
extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du bâtiment, à la
paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au mur
de fondation ou au mur extérieur d'un bâtiment de structure jumelée ou contigüe lorsque
cette marge est égale à 0. Le tout, conformément à ce qui suit :
i.
Un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « Avant (m) min. », indique la marge
avant minimale, en mètre, applicable à un bâtiment principal;
ii. Un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « Latérale (m) min. », indique la
marge latérale minimale, en mètre, applicable d'un côté ou de l'autre d'un bâtiment
principal;
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
8
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iii. Un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « Arrière (m) min. », indique la
marge arrière minimale, en mètre, applicable d'un côté d'un bâtiment principal.
c) Bâtiment
La sous-section « Bâtiment » indique la hauteur (étage) que doit respecter le bâtiment
principal, le tout, selon les principes suivants :
i.
Un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis les items « Hauteur (étage) max. »,
indique le nombre maximal d'étage(s) que doit comporter le bâtiment principal,
excluant le sous-sol.
5° Dispositions particulières
La grille des spécifications comporte une section « Dispositions particulières » permettant
de prescrire des normes particulières s'appliquant à la zone. Elle indique des dispositions
particulières applicables à chaque zone et pouvant référer autant au règlement de zonage
qu'à d'autres règlements spécifiquement identifiés.
6° Notes
La grille des spécifications comporte une section « Notes », permettant d'indiquer à l'aide
d'une référence à un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement
ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer.
7° Amendements
La grille des spécifications comporte une section « Amendements », permettant à l'égard
de chaque zone, d'indiquer le numéro du règlement d'amendement qui a apporté des
modifications dans la zone affectée.
SECTION 6. SANCTION, RECOURS ET POURSUITE
27.
RECOURS
Les recours qui lui sont attribués sont ceux au Règlement relatif aux permis et certificats 942-
24.
28.
SANCTION GÉNÉRALE
Les sanctions générales sont celles qui lui sont attribuées au Règlement relatif aux permis et
certificats 942-24.
29.
SANCTION À L'ABATTAGE DES ARBRES
Les sanctions à l'abattage des arbres sont celles qui lui sont attribuées au Règlement relatif
aux permis et certificats 942-24.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
9
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30.
RECOURS DE DROIT CIVIL
Les recours de droit civil sont ceux qui lui sont attribués au Règlement relatif aux permis et
certificats 942-24.
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Chapitre 2
CLASSIFICATION DES USAGES
CLASSIFICATION DES USAGES
11
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CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1.
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
31.
HIÉRARCHISATION DE LA CLASSIFICATION
La classification des usages proposée dans le présent règlement est structurée en une
hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier échelon. Les groupes se subdivisent par
la suite en « classes d'usages », lesquels identifient de façon plus précise la nature ou le type
d'usage associé au groupe et devant correspondre aux conditions énumérées pour en faire
partie.
Sous réserve des conditions énumérées pour une classe d'usages donnée, lorsqu'un usage
ne correspond pas à toutes les conditions énumérées, il doit être associé à la classe d'usage
s'y apparentant le plus.
32.
REGROUPEMENT DES USAGES
Pour les fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en sept groupes, soit :
1° Groupe « Habitation »;
2° Groupe « Commerce et service »;
3° Groupe « Industrie »;
4° Groupe « Public et institutionnel »;
5° Groupe « Récréatif »;
6° Groupe « Agricole »;
7° Groupe « Forestier ».
Ces groupes sont également scindés en classes d'usages afin de faciliter la gestion des
usages autorisés par zone. Les classes d'usages sont identifiées de la manière suivante :
1° Par la lettre faisant référence au groupe d'usages visé;
2° Un ou deux chiffres référant à la classe d'usage.
SECTION 2. GROUPE HABITATION
33.
HABITATION UNIFAMILIALE (H1)
La classe d'usage « H1 » comprend les habitations d'un (1) logement par bâtiment.
34.
HABITATION MULTIFAMILIALE DE BASSE DENSITÉ (H2)
La classe d'usage « H2 » comprend les habitations de deux (2), de trois (3) ou de quatre (4)
logements par bâtiment.
CLASSIFICATION DES USAGES
12
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35.
HABITATION MULTIFAMILIALE DE FORTE DENSITÉ (H3)
La classe d'usage « H3 » comprend les habitations de cinq (5) logements et plus par bâtiment.
36.
HABITATION COLLECTIVE (H4)
La classe d'usage « H4 » comprend :
1° Les habitations multifamiliales regroupant des logements destinés à l'hébergement de
personnes retraitées ou personnes âgées autonomes où des espaces communs peuvent
être mis à leur disposition;
2° Les résidences pour personnes âgées, les maisons de chambres, de pension, de
convalescence et de répit. Ces établissements sont dotés de chambres en location, d'une
cuisine collective et où des espaces communs sont mis à la disposition des résidents;
3° Les résidences pour personnes en perte d'autonomie comprennent de façon non limitative
les résidences supervisées pour personnes âgées ou autres nécessitant des ressources
intermédiaires.
37.
HABITATION MOBILE (H5)
La classe d'usage « H5 » comprend les maisons mobiles.
38.
HABITATION MINIMAISON (H6)
La classe d'usage « H6 » comprend les minimaisons.
SECTION 3. GROUPE COMMERCE ET SERVICE
39.
COMMERCE DE DÉTAIL (C1)
La classe d'usages « Commerce de détail (C1) » comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les commerces de détail répondent à des besoins locaux pour lesquels le consommateur
se rend fréquemment, voire quotidiennement, et à des besoins régionaux;
2° Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation, mais les commerces peuvent
représenter des nuisances modérées pour le voisinage en raison de l'achalandage
généré, de l'esthétique, du gabarit des bâtiments ou autre et des quais de chargement;
3° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment;
4° Malgré le paragraphe 3°, l'étalage et l'entreposage extérieur sont autorisés sur le lot qui
dessert l'usage, sans être supérieur à 25 % de la superficie du local, et s'effectue lors des
heures d'opération;
5° L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière,
ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du bâtiment.
CLASSIFICATION DES USAGES
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40.
SERVICE PERSONNEL, PROFESSIONNEL, D'AFFAIRE ET FINANCIER (C2)
La classe d'usages « Service personnel, professionnel, d'affaire et financier (C2) » comprend
seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les services personnels offrant notamment des services de bien-être, d'esthétique,
d'entraînement physique et de cours privés intérieurs;
2° Les services professionnels, d'affaires et financiers visant la vente d'un service;
3° Les associations communautaires et à but non lucratif tel un cercle des chevaliers de
Colomb, le cercle des fermières et les groupes d'entraide non rattachés à un culte;
4° Les services gouvernementaux et d'administration publique concernent un usage qui a
trait à la fourniture d'un service public, à la sécurité de la population ou la protection civile
(tel un service de police ou de pompier);
5° Les services de divertissement privé concernent un usage qui a trait à la présentation de
films, documentaires, spectacles, expositions ou la pratique d'activités de loisirs intérieurs
(quilles, billard, fléchettes, arcade, etc.);
6° Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment;
7° L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière,
ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du bâtiment;
8° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé.
41.
SERVICE DE RESTAURATION, D'HÉBERGEMENT ET DE DÉBIT DE BOISSON (C3)
La classe d'usages « Service de restauration, d'hébergement et de débit de boisson (C3) »
comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les services d'hébergement visent un usage qui s'effectue à l'intérieur du bâtiment et qui
peut impliquer des activités tard le soir ou la nuit;
2° Un établissement d'hébergement ne peut pas offrir plus de 20 chambres regroupées à
l'intérieur d'un ou plusieurs bâtiments sur un même lot;
3° Les services de restauration peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit;
4° Les services de restauration, d'hébergement et de débit de boisson peuvent présenter des
nuisances au niveau de l'achalandage et de la circulation automobile de façon ponctuelle;
5° Les services de débit de boisson s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment et aux conditions
suivantes :
a) Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit;
b) L'usage peut générer des nuisances au niveau de l'achalandage, de la circulation et
sonores;
c) Les activités et la fréquentation de l'usage engendrent des effets négatifs à l'égard
des activités avoisinantes.
6° L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière,
ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du lot;
CLASSIFICATION DES USAGES
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Règlement de zonage numéro 939-24
7° Il ne s'agit pas d'un établissement à caractère érotique;
8° À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, un établissement de restauration, avec ou sans
service d'alcool, est permis uniquement lorsque complémentaire à un commerce
d'hébergement sur un lot ayant une façade sur les routes 307 ou 366, le chemin du Pont
et le chemin des Rapides;
9° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé.
42.
COMMERCE ET SERVICE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (C4)
La classe d'usages « Commerce et service à caractère érotique (C4) » comprend seulement
les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un service qui utilise l'érotisme ou dont la
caractéristique est de vendre des objets, produits ou services à caractère sexuel;
2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé et aux
conditions suivantes :
a) Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit;
b) L'usage peut générer des nuisances au niveau de l'achalandage, de la circulation et
sonores;
c) Les activités et la fréquentation de l'usage engendrent des effets négatifs à l'égard
des activités avoisinantes.
3° Aucun entreposage ou étalage à l'extérieur n'est autorisé.
43.
COMMERCE ET SERVICE RELIÉ AUX VÉHICULES À MOTEUR (C5)
La classe d'usages « Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5) » comprend
seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les commerces reliés aux véhicules à moteur regroupent les établissements dont l'activité
principale vise la vente ou la location au détail d'automobile, de bateau, de motocyclette,
de véhicule récréatif, etc.;
2° Les opérations des commerces s'effectuent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un bâtiment.
Lorsque situées à l'extérieur du bâtiment, les opérations (excluant l'entreposage extérieur
des véhicules) ne peuvent être supérieures à 25 % de la superficie du local;
3° Les services reliés aux véhicules regroupent les établissements dont l'activité principale
vise un service aux véhicules à moteur comprenant l'entretien au fonctionnement des
véhicules à moteur;
4° Les services reliés aux véhicules regroupent aussi les services spécialisés ou généraux
en réparation de véhicules automobiles, camions et équipements à moteurs ainsi que des
commerces de gros pour pièces et équipements pour véhicules;
5° Les opérations des services s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à portes et fenêtres
fermées;
CLASSIFICATION DES USAGES
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6° L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière,
ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du lot;
7° Les usages reliés aux véhicules à moteur peuvent causer des nuisances immédiates au
niveau de l'achalandage et des horaires.
44.
SERVICE PÉTROLIER (C6)
La classe d'usages « Services pétroliers (C6) » comprend seulement les usages qui répondent
aux caractéristiques suivantes :
1° Les services de vente d'essence (en libre-service ou non), d'huiles et de graisses
lubrifiantes;
2° Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception de la distribution de
carburant ou d'un usage complémentaire expressément autorisé par le présent règlement;
3° L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière,
ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du lot;
4° Les usages reliés aux services pétroliers peuvent causer des nuisances immédiates au
niveau de l'achalandage et des horaires;
5° L'entreposage et l'étalage à l'extérieur sont autorisés aux conditions de la Section 4 du
chapitre 7.
SECTION 4. GROUPE INDUSTRIE
45.
TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (I1)
La classe d'usages « Technologie, recherche et développement (I1) » comprend seulement
les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte aux établissements comportant des activités de recherche, de
développement, de mise au point et de production d'un produit ou d'une technologie
industrielle, scientifique ou pharmaceutique;
2° L'industrie n'est pas une source de nuisance particulière et n'a aucune incidence
environnementale;
3° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source
d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par la fumée, la poussière, l'odeur,
la chaleur, le gaz, l'éclat de lumière, la vibration, le bruit;
4° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf celles destinées au
chargement de marchandises;
5° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé.
CLASSIFICATION DES USAGES
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46.
SERVICE D'ENTREPOSAGE, DE CONSTRUCTION, DE TRANSPORT, DE CAMIONNAGE
ET DE VENTE EN GROS (I2)
La classe d'usages « Service d'entreposage, de construction, de transport, de camionnage et
de vente en gros (I2) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques
suivantes :
1° Les services d'entreposage, de transport, de camionnage et de vente en gros qui visent
la vente d'un bien ou d'un produit;
2° Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur, les
manœuvres de véhicules et le stationnement de la flotte de véhicules extérieur;
3° L'étalage est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.2 du chapitre 7;
4° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7;
5° Les opérations peuvent générer des nuisances en lien avec la circulation automobile, de
camions ou de chargement;
6° Le transport de la marchandise peut requérir l'usage de véhicules lourds.
47.
INDUSTRIE LÉGÈRE (I3)
La classe d'usages « Industrie légère (I3) » comprend seulement les usages qui répondent
aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à la fabrication, à la transformation et à l'assemblage de produits finis
et semi-finis. Cette classe regroupe les industries manufacturières;
2° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7;
3° L'industrie peut représenter une source de nuisance dans son environnement en raison
de la circulation de véhicules lourds;
4° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source
d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par la fumée, la poussière, l'odeur,
la chaleur, le gaz, l'éclat de lumière, la vibration, le bruit;
5° Toutes les opérations, sauf le chargement de marchandises, s'effectuent à l'intérieur d'un
bâtiment.
48.
INDUSTRIE LOURDE (I4)
La classe d'usages « Industrie lourde (I4) » comprend seulement les usages qui répondent
aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à de l'industrie lourde comportant une grande incidence
environnementale;
2° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7;
3° L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités extérieures,
de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds;
CLASSIFICATION DES USAGES
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Règlement de zonage numéro 939-24
4° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage peuvent être une source
d'inconvénients au-delà des limites du lot, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les
odeurs ou la poussière;
5° Toutes les opérations, sauf le chargement de marchandises et l'entreposage extérieur,
s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment.
49.
INDUSTRIE D'EXTRACTION (I5)
La classe d'usages « Industrie d'extraction (I5) » comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à l'extraction minière, aux carrières, sablières et gravières. Les
activités consistent en l'extraction du minerai, au concassage et au tamisage. L'activité
principale s'effectue sur le lot à l'extérieur de bâtiments;
2° L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités extérieures,
de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds;
3° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage sont une source
d'inconvénients au-delà des limites du lot, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les
odeurs ou la poussière.
SECTION 5. GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
50.
LIEU DE CULTE ET D'ÉDUCATION (P1)
La classe d'usages « Lieu de culte et d'éducation (P1) » comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage de lieux de culte et d'éducation vise les usages relatifs au culte et à l'éducation;
2° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé.
51.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (P2)
La classe d'usages « Établissement de santé et de services sociaux (P2) » comprend
seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage d'établissements de santé et services sociaux concerne les usages relatifs à la
santé et au bien-être;
2° Lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur
nature, à ceux rendus par le secteur public;
3° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé.
52.
ÉQUIPEMENT CULTUREL ET SERVICE PUBLIC (P3)
La classe d'usages « Établissement culturel et service public (P3) » comprend seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
CLASSIFICATION DES USAGES
18
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Règlement de zonage numéro 939-24
1° L'usage d'équipement culturel relié aux affaires publiques concerne les usages relatifs au
bien-être et au développement physique, intellectuel, artistique ou spirituel de la
population;
2° Les usages de services publics, tels que le garage et les ateliers municipaux, le
stationnement public et l'usine de traitement des eaux affectent les lots et les constructions
servant à l'exercice des services publics utilisés à des fins publiques;
3° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé.
53.
TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (P4)
La classe d'usages « Traitement des matières résiduelles (P4) » comprend seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage se rapporte à la récupération, aux lieux d'élimination, de traitement, de
compostage, d'incinération, d'entreposage extérieur et de tri de déchets solides. L'activité
principale peut s'effectuer sur le lot à l'extérieur de bâtiments;
2° L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités extérieures,
de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds;
3° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage sont une source
d'inconvénients au-delà des limites du lot, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les
odeurs ou la poussière.
SECTION 6. GROUPE RÉCRÉATIF
54.
ACTIVITÉ DE LA NATURE (R1)
La classe d'usages « Activité de la nature (R1) » comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les activités récréatives extensives requérant une utilisation du sol de faible intensité;
2° Nécessite que des équipements de support mineurs et n'impliquant aucune modification
significative du milieu naturel, tels que les sentiers pédestres, sentiers de ski de randonnée
ou de raquette, escalades, pistes cyclables, sentiers de motoneige et de quad, les
belvédères et les sites de pique-nique et les centres d'interprétation de la nature;
3° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7.
55.
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE ET TOURISTIQUE INTENSIVE (R2)
La classe d'usages « Activité récréative et touristique intensive (R2) » comprend seulement
les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les activités récréatives requérant une utilisation du sol de moyenne ou de forte intensité;
2° Nécessite que des équipements de support majeur impliquant certaines modifications sur
le milieu naturel, tels qu'un centre de ski alpin, un parcours de golf, une marina, une piste
de course, un centre d'hébertisme et un camping;
CLASSIFICATION DES USAGES
19
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Règlement de zonage numéro 939-24
3° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7.
56.
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE SPORTIVE (R3)
La classe d'usages « Activité récréative sportive (R3) » comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les activités récréatives requérant une utilisation du sol de faible ou de moyenne intensité;
2° Pratiqué en nature ou en installation supervisée et concerne généralement des activités
reliées à l'observation et/ou la chasse et pêche d'animaux destinés à une consommation
personnelle;
a) Peut comprendre l'aménagement d'habitations rudimentaires ou comprendre des
unités d'hébergement et de restauration destinés uniquement à la clientèle sportive
(ex. : pourvoirie).
3° Peut aussi concerner la pratique d'activités sportives supervisées en milieu naturel ou à
la ferme et requérant des installations adaptées tels qu'une écurie, des sentiers et décors
pour des activités de simulation d'attaques et de combats (centre de tir, paintball, etc.);
4° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7.
SECTION 7. GROUPE AGRICOLE
57.
CULTURE (A1)
La classe d'usages « Culture (A1) » comprend seulement les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1° Les activités agricoles de la culture.
58.
ÉLEVAGE ET GARDE D'ANIMAUX (A2)
La classe d'usages « Élevage et garde d'animaux (A2) » comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° L'usage a trait aux activités liées à la production animale et de produits dérivés ainsi qu'à
la garde et au dressage d'animaux de compagnie à des fins commerciales;
2° L'usage peut impliquer la vente au détail d'animaux ou de produits dérivés;
3° La garde et l'hébergement commercial d'animaux ainsi que des services reliés au bien-
être des animaux (vétérinaire, formation (équitation)) et les centres équestres sont
également autorisés.
CLASSIFICATION DES USAGES
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SECTION 8. GROUPE FORESTIER
59.
FORESTIER (F1)
La classe d'usages « Forestier (F1) » comprend seulement les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1° Les activités reliées à la récolte de la matière ligneuse à des fins commerciales;
2° Les activités reliées à l'exploitation forestière;
3° Cette classe comprend les usages apparentés à l'exploitation forestière et services
connexes;
4° Cette classe comprend également les pourvoiries et les clubs de chasse et pêche.
SECTION 9. USAGES AUTORISÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE
60.
USAGES AUTORISÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE
Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire :
1° Abribus;
2° Aqueduc (infrastructure);
3° Boîte postale ou site de distribution de courrier;
4° Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure);
5° Électricité (infrastructure);
6° Gare de chemins de fer;
7° Gaz naturel (infrastructure);
8° Jardin communautaire;
9° Lieu de conservation, site historique ou archéologique;
10° Parc, espace vert, lot de sports, lot de jeux;
11° Réserve naturelle;
12° Réseau de câblodistributeurs;
13° Réseau de télécommunication;
14° Stationnement incitatif ou autre aménagement pour le transport en commun;
15° Voie de circulation (incluant une piste cyclable, de randonnée pédestre);
16° Voie navigable, écluse, accès à un cours d'eau ou rampe pour la mise à l'eau de bateaux.
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Chapitre 3
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
CHAPITRE 3. TERMINOLOGIE
61.
TERMINOLOGIE
À moins d'une indication contraire ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribuent les définitions qui
suivent :
A
Abri d'auto
Espace recouvert par un toit destiné à abriter un véhicule de promenade, le périmètre extérieur
pouvant être fermé dans une proportion maximale de 40 %.
Lorsqu'un côté de l'abri est attaché au bâtiment principal, le mur n'est pas compté dans le
calcul des 40 %. Lorsqu'une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux
fins du présent règlement.
Abri à bateaux
Ouvrage à aire ouverte pouvant comporter un toit, autre qu'un hangar ou un garage à bateaux,
qui sert à remiser temporairement une embarcation ou un bateau pendant la saison
d'utilisation. Les abris doivent être flottants ou sur pilotis, comme illustré sur l'image ci-
dessous1 :
Abri temporaire
Construction préfabriquée, démontable, conçue par une entreprise spécialisée, recouverte
d'une toile en tissu ou en matériel plastique, utilisé pour protéger des biens contre les
intempéries et/ou les éléments de la nature.
Abri sommaire
Habitation rudimentaire dépourvue d'électricité. Elle ne doit pas être alimentée en eau par une
tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité. Elle est d'une superficie maximale de
20 mètres carrés. Elle ne comprend qu'un seul étage et n'a pas de fondation permanente.
1 Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
(MELCCFP), Direction de l'aménagement et du milieu hydrique.
TERMINOLOGIE
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Accès public
Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau du domaine privé ou du domaine
public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et
aménagé de façon à permettre l'usage ou l'utilisation d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins
récréatives et de détente.
Affectation du sol
Principaux types de fonctions auxquelles on destine le sol.
Âge de maturité
L'âge de maturité des résineux est de 70 ans, sauf dans le cas du Sapin baumier et du Pin gris
dont l'âge de maturité est de 50 ans. Les peupliers et les bouleaux atteignent leur âge de
maturité à 50 ans.
Agrandissement
Toute opération ayant pour effet d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un
bâtiment ou la superficie de lot occupée par un usage.
Aire d'agrément
Désigne un espace extérieur utilisé à des fins d'activités récréatives, de détente et de loisirs,
pouvant être aménagé ou laissé à l'état naturel, et servant à l'usage de l'ensemble des
occupants et visiteurs du projet intégré. Les espaces de stationnement, les allées de circulation
et les accès au lot sont exclus de l'aire d'agrément. L'aire d'agrément peut notamment
comprendre : un potager, un bâtiment complémentaire commun, un module de jeux, un sentier
multifonctionnel, une piscine, un lot sportif, une aire de repos, un patio, etc.
Aire d'exploitation
La surface du sol d'où on extrait les produits minéraux, où sont localisés les procédés de
concassage et de tamisage et où on charge et dépose les produits minéraux extraits et les sols
de découverte.
Allée d'accès
Allée de circulation véhiculaire située sur la propriété, débutant à la suite de l'entrée charretière
et conduisant aux cases de stationnement.
Amélioration
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou lot en vue d'en améliorer l'utilité,
l'apparence ou la valeur.
Arbre
Végétal dont la tige ligneuse se ramifie à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol. Aux
fins du présent règlement, est considérée comme un arbre toute espèce végétale ligneuse
ayant un diamètre égal ou supérieur à 10 centimètres au DHP.
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Arbre à faible déploiement
Arbre de petit gabarit ou arbrisseau dont la hauteur à maturité ne dépasse généralement pas
sept (7) mètres.
Arbre à grand déploiement
Arbre de grand gabarit dont la hauteur à maturité peut atteindre plus de 15 mètres et dont la
canopée peut atteindre un diamètre de cinq (5) à 13 mètres, voire même plus.
Arbre à moyen déploiement
Arbre de moyen gabarit dont la hauteur à maturité varie généralement entre huit (8) et
15 mètres et dont la canopée à maturité peut atteindre trois (3) à huit (8) mètres de diamètre.
Arbre de catégorie 1
Espèce végétale ligneuse identifiée par les essences suivantes :
Résineux : Épinette blanche, épinette noire, épinette rouge, pin blanc, pruche du Canada et
thuya occidental.
Feuillus : Bouleau jaune, caryer cordiforme, cerisier tardif, chêne à gros fruits, chêne rouge,
érable argenté, érable à sucre, érable rouge, frêne blanc, frêne noir, hêtre à grandes feuilles,
noyer cendré, orme d'Amérique, ostryer de Virginie et tilleul d'Amérique.
Arbre de catégorie 2
Espèce végétale ligneuse identifiée par les essences suivantes :
Résineux : Mélèze laricin, pin gris, pin rouge et le sapin baumier.
Feuillus : Bouleau blanc, bouleau gris, peuplier à feuilles deltoïdes, peuplier à grandes dents,
peuplier baumier et peuplier faux-tremble.
Architecte
Professionnel qui conçoit les plans d'un bâtiment ou d'un édifice. La personne habilitée à
exercer la profession d'architecte au Québec étant membre de l'Ordre des architectes du
Québec.
Arpenteur-géomètre
Membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Artère principale
Route qui lie les routes collectrices aux routes régionales. Le DJMA (débit journalier moyen
annuel) se situe entre 1 000 et 2 000. Route utilisée par tous les types de véhicules.
Auberge
Voir définition Établissement d'hébergement touristique.
TERMINOLOGIE
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Autorité compétente
Le directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et ses représentants mandatés
par le Municipalité, par voie de résolution, afin d'appliquer ses règlements en matière
d'urbanisme et de protection de l'environnement.
Auvent
Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger les êtres et les
choses des intempéries ou du soleil.
Avertisseur de fumée
Dispositif composé d'un détecteur de fumée et d'un signal sonore ou lumineux, conçu pour
donner l'alarme dès la détection des produits de combustion à l'intérieur d'une pièce, d'un
groupe de pièces ou d'un logement.
B
Balcon
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-
corps, pouvant être protégée par une toiture et sans issue au sol.
Bassin Versant
Représente l'ensemble d'un territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents. Son contour
est délimité par la ligne de partage des eaux qui passent par les différents sommets et qui
déterminent la direction de l'écoulement des eaux de surface. En aval, sa limite est définie par
son exutoire.
Le bassin versant est un écosystème qui inclut autant les eaux de surface et souterrains que
les milieux humides. Il constitue donc la meilleure entité pour une gestion globale et intégrée
de l'eau, car c'est à l'intérieur des limites du bassin versant que les utilisations du territoire
(urbaines, agricoles, etc.) et les activités humaines (zone d'habitation, exploitation forestière,
etc.) influencent la qualité des eaux de l'amont vers l'aval.
Bâtiment
Construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée par des poteaux ou
par des murs construits d'un ou de plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel elle
peut être occupée. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant
devenir mitoyens, des fondations jusqu'au toit sur un profondeur d'au moins six (6) mètres,
chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment distinct.
Bâtiment à toit plat
Bâtiment dont la pente de la toiture est inférieure à 25 %.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment détaché situé sur le même lot que le bâtiment ou l'usage principal et destiné à
améliorer son utilité, sa commodité et son agrément. Sont notamment considérés comme des
bâtiments complémentaires : les garages, les ateliers, les remises, les villas-dortoirs, les
dortoirs, etc.
TERMINOLOGIE
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Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Bâtiment principal
Bâtiment servant à l'usage principal autorisé par le présent règlement sur le lot.
Bâtiment temporaire
Bâtiment installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée.
Bâtiment usiné
Inclut tout bâtiment entièrement fabriqué en usine, qu'il soit livré en entier ou en modules et
sur lequel est apposé le sceau ou l'étiquette attestant qu'il a été construit dans une usine
certifiée selon la norme CAN/CSA-A277.
C
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir
des véhicules de camping, chalets et cabines, yourtes, tentes, etc., à l'exception du camping
à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Carrière
Voir « Extraction ».
Case (de stationnement)
Espace requis pour le stationnement d'un véhicule moteur, les allées d'accès n'étant pas
comprises.
Cave
Voir « Sous-sol ».
Centre commercial ou centre d'achat
Agglomération d'établissements commerciaux et de services, comptant au moins six (6)
établissements regroupés en un ou plusieurs bâtiments situés sur un seul lot, conçus,
construits et administrés comme une unité; l'ensemble comprend également un espace de
stationnement qui lui est propre.
Centre communautaire
Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments et (ou) de services servant à des réunions
ou à des activités à caractère culturel, social ou récréatif et à des services de nature médico-
sociale.
Centre d'accueil
Voir « Habitation collective ».
Centre de santé
Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale tel que médecine,
radiologie, optométrie, art dentaire et autres professions de la santé incluant la vente de
lunettes, prothèses dentaires et autres reliées aux soins médicaux, de même que la pharmacie.
TERMINOLOGIE
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Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Centre professionnel
Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation et de services professionnels.
Changement d'usage
Le fait de remplacer l'usage d'un lot, d'un bâtiment ou une partie de ceux-ci par un autre usage,
même si cet usage est compris dans le même groupe ou classe d'usages.
Le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un lot, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci
qui étaient jusque-là vacants.
Le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un lot, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci.
Chaussée
Surface portante d'une route utilisée pour la circulation des véhicules.
Chemin
Rue.
Chemin de débardage
Voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement forestier avant ou pendant
l'exécution de coupes forestières et servant ensuite à transporter le bois depuis la souche
jusqu'aux aires d'empilement.
Clôture
Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de fils ou de grillages métalliques, de
planches, de pierres dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
Coefficient d'emprise au sol (CES)
Le coefficient d'emprise au sol indique la superficie totale du lot qui peut être occupée par un
ou des bâtiments. Il est établi par le rapport entre le total de la superficie d'implantation au sol
d'un ou des bâtiments et la superficie de la propriété. Ce rapport est inscrit en pourcentage à
la grille des spécifications.
Conteneur maritime
Caisson métallique de dimensions normalisées utilisé pour la manutention, le stockage ou le
transport de matières ou d'objets dont elle permet de simplifier l'emballage. En conformité avec
les dispositions du présent règlement, un conteneur maritime peut être transformé puis utilisé
en bâtiment complémentaire servant à l'entreposage.
Commerce agricole
Usage connexe à l'agriculture, tel que serre commerciale, entreposage, traitement ou
transformation primaire des produits agricoles, cabane à sucre et vente de machinerie agricole.
Commerce ponctuel
Stations-service. Magasins de détail d'alimentation et de marchandises générales dont le
rayon de desserte est strictement local.
TERMINOLOGIE
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Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Complexe hôtelier
Établissement de plus de 40 chambres pouvant comporter plusieurs bâtiments offrant des
activités et services intégrés.
Construction
Assemblage ordonné de matériaux simples ou complexes, déposés ou reliés au sol ou fixés à
tout objet relié au sol.
Construction complémentaire
Construction détachée située sur le même lot que le bâtiment ou l'usage principal et destinée
à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal.
Corde de bois
Une corde de bois correspond à un empilement de bois représentant 3,456 mètres cubes.
Coupe à blanc
La coupe à blanc se définit comme étant la coupe, d'un seul tenant, de la totalité des arbres
d'un peuplement forestier qui ont atteint un diamètre au DHP égal ou supérieur à
10 centimètres.
La coupe à blanc, lorsqu'autorisée par l'autorité compétente, est réalisée en prenant toutes les
précautions requises pour protéger la régénération préétablie et pour minimiser la perturbation
des sols. Dans tous les cas, la coupe à blanc est interdite sur les pentes dont la déclivité est
supérieure à 30 % ainsi que les sommets de collines.
La coupe à blanc peut prendre deux formes différentes
1. Coupe par bande
Coupe à blanc réalisée par bande (lisières) d'une largeur maximale de 25 mètres. Dans tous
les cas, l'ensemble des bandes ne peut excéder le tiers (1/3) de la superficie boisée d'une
même propriété.
2. Coupe par trouées
Coupe à blanc réalisée par petites trouées, chacune présentant une forme asymétrique. Dans
tous les cas, la superficie maximale permise par trouée est de 1000 mètres carrés et
l'ensemble des trouées ne peut excéder le tiers (1/3) de la superficie boisée d'une même
propriété.
Coupe d'assainissement
Consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou
morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe partielle
Coupe qui consiste à prélever de manière uniforme une partie des arbres d'un peuplement
forestier. Dans tous les cas, l'intensité du prélèvement ne doit pas dépasser 40 % de la surface
terrière du peuplement forestier et doit comprendre les superficies déboisées pour les chemins
de débardage.
TERMINOLOGIE
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Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Coupe sanitaire
Coupe d'arbres morts, malades ou sérieusement endommagés.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent y compris un
lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l'exception du fossé de ligne et du fossé de
chemin.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de fortes pluviosités comme
pendant les périodes de faibles pluviosités ou de sécheresse.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau asséché une partie de l'année.
Cul-de-sac
Rue sans issue.
D
Déblai
Opération de terrassement consistant à enlever la terre pour niveler.
Densité brute
Nombre de logements par hectare de lot pour un projet, une zone ou un secteur de zone. Cette
unité s'exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le nombre total d'unités de
logement par la superficie totale du lot exprimée en hectares, y compris la superficie dévolue
à la voirie et aux espaces publics ou autres.
Densité nette
Nombre de logements par hectare de lot uniquement dévolu à l'habitation pour un projet, une
zone ou un secteur de zone. Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare et se
calcule en divisant le nombre total de logements par le nombre d'hectares de lot affecté
exclusivement à l'habitation, c'est-à-dire à l'exception de la superficie dévolue à la voirie, aux
espaces publics ou autres.
Dortoir
Il s'agit d'un bâtiment complémentaire ou d'une pièce située dans un bâtiment complémentaire
à une habitation « Unifamiliale (H1) » isolée. Le dortoir est destiné à abriter un individu ou un
groupe d'individus, lesquels peuvent seulement y dormir.
Droit acquis
Droit reconnu à un usage, un lot ou à une construction existante avant l'entrée en vigueur d'une
loi ou d'un règlement qui, à partir de sa date d'entrée en vigueur interdit ou régit différemment
ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone donnée.
TERMINOLOGIE
30
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
DHP
Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) mesuré à un mètre trente (1,30 m) au-dessus du plus
haut niveau du sol.
Droit de passage
Accès à une propriété enclavée établi selon le Code civil du Québec.
E
Éclairage lumineux
L'éclairage intégré concerne les enseignes qui sont elles-mêmes une source de lumière.
Éclairage rétro-éclairé
L'éclairage d'une enseigne illuminée de l'intérieur par une source lumineuse placée à l'arrière
de l'enseigne et que les faisceaux lumineux sont dirigés vers l'extérieur à travers la paroi
opaque de l'enseigne.
Éclairage par réflexion
L'éclairage par réflexion consiste à disposer une source lumineuse extérieure à l'enseigne,
orientée directement de façon à éclairer que celle-ci.
Emprise (d'une rue)
Espace occupé par les voies de circulation et les services d'utilité publique.
Enseigne, affichage et affiche
1° Une inscription (comprenant lettres, mots ou chiffres).
2° Un emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce).
3° Un drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion).
4° Un dispositif d'avertissement lumineux, destiné à attirer l'attention.
5° Toute autre figure aux caractéristiques similaires ou tout autres façons qui est utilisée pour
avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer
l'attention et qui est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne à éclats
Enseigne lumineuse dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas
maintenues constantes et stationnaires. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre
un service public indiquant l'heure, la température, un message tournant ou changeant.
Enseigne collective
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs
établissements situés dans un centre commercial ou dans un centre d'affaires.
Enseigne autonome (sur poteau ou muret / socle)
Un mode d'affichage fixé dans le sol, distinct d'un bâtiment.
TERMINOLOGIE
31
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Enseigne d'identification
Enseigne indiquant seulement le nom ou, le cas échéant, la raison sociale et l'adresse de
l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y
est exercé, sans qu'il soit mention d'un produit.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
Enseigne portative
Enseigne qui n'est pas construite de façon permanente à une place sur un lot ou encore qui
n'est pas attachée à un établissement ou à une structure. Cette enseigne peut être transportée
d'un endroit à un autre; ce type d'enseigne inclut les enseignes communément appelées
« panneau-sandwich » ou de type « chevalet ».
Enseigne sur bâtiment (à plat, en saillie, sur auvent ou marquise)
Un mode d'affichage fixé sur le bâtiment.
Entrée charretière
Dénivellation d'un trottoir ou d'une bordure de rue en vue de faciliter la circulation de véhicules
entre la voie publique et la propriété privée.
Entreposage
Activité qui consiste au dépôt de véhicules, de marchandises, de matériaux et d'objets à
l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment.
Éolienne domestique
Construction servant à la production d'énergie électrique à des fins non lucratives à partir de
la ressource « vent ». Une éolienne domestique vise à alimenter majoritairement en électricité
les activités du lot sur lequel elle est située.
Espace de stationnement
Ensemble de cases de stationnement, y compris les allées d'accès.
Espace libre
Toutes parties du lot ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou
construits.
Étable
Bâtiment destiné à loger des bestiaux.
Établissement
Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou publique,
dont les activités ont lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, et ce, conformément aux
dispositions du règlement en vigueur.
TERMINOLOGIE
32
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Établissement de résidence principale
Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la
résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe
de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
Établissement d'hébergement touristique
Établissements, autres que des établissements de résidence principale et des établissements
d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement au moyen d'un ou de
plusieurs types d'unités d'hébergement.
Comprends toute entreprise exploitée à l'année ou de façon saisonnière, qui offre en location
à des touristes au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours.
Les différentes classifications sont :
1. Établissement hôtelier : comprends les établissements qui offrent de l'hébergement dans
des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que
des services hôteliers tels une réception et un service quotidien d'entretien ménager.
L'établissement peut se retrouver dans un immeuble ou dans plusieurs immeubles
adjacents sur un même terrain;
2. Résidence de tourisme : comprends les établissements, autres que des établissements de
résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets
meublés, incluant un service d'autocuisine;
3. Centre de vacances : comprends les établissements qui offrent, moyennant un prix
forfaitaire, l'hébergement, la restauration ou la possibilité de cuisiner soi-même, l'animation
et des équipements de loisir;
4. Gîte : comprends les résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement
par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq (5)
chambres qui reçoivent un maximum de quinze personnes et le prix de location comprend
le petit-déjeuner servi sur place;
5. Auberge de jeunesse : comprends les établissements qui offrent de l'hébergement dans
des chambres ou des dortoirs et qui comportent des services de restauration ou les
équipements nécessaires à la préparation de repas et des services de surveillance à temps
plein;
6. Établissement d'enseignement : comprends les établissements d'enseignement qui
mettent à la disposition des visiteurs les chambres habituellement destinées aux étudiants
résidents;
7. Établissement de camping : comprends les établissements qui offrent au public,
moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou
des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
TERMINOLOGIE
33
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Établissement dont au moins 30 % des unités d'hébergement consistent en des lits offerts dans
un ou plusieurs dortoirs ou dont l'hébergement est principalement offert dans le cadre
d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
Étage
Espace à l'intérieur d'un bâtiment délimité par la face supérieure d'un plancher et la face
inférieure du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par la face
inférieure du plafond. Dans le cas d'un abri à bateau, la face supérieure d'un plancher est
remplacée par la face supérieure de l'assise.
Étalage
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment.
Étang
Étendue d'eau reposant dans une cuvette, dont la profondeur n'excède généralement pas deux
(2) mètres au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes
aquatiques submergées et flottantes.
Extraction
Endroit d'où on extrait à ciel ouvert à des fins commerciales ou industrielles, pour satisfaire à
des obligations contractuelles ou encore pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des mines d'amiante et de métaux, des produits minéraux consolidés ou meubles,
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q 2).
Sont incluses aussi toutes les opérations de transformation ou de manutention qui peuvent
être reliées à l'extraction, que ce soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la
fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton.
F
Façade de lot
Une mesure entre les lignes latérales d'un lot ou d'un lot longeant la ligne d'emprise d'une rue;
cette mesure peut être brisée. Dans le cas d'un lot riverain, la façade signifie la mesure
continue longeant la ligne des hautes eaux; cette mesure ne peut pas être brisée.
Façade principale
La partie d'un bâtiment qui fait généralement face à la rue dans le cas d'un lot intérieur ou celle
qui contient à la fois l'entrée principale et fait face à la rue dans le cas d'un lot d'angle. La
façade principale peut être face à un cours d'eau lorsqu'il s'agit d'un lot riverain.
Fonctionnaire désigné
Voir « Autorité compétente ».
Fondation
Ensemble des éléments de fondation qui transmettent les charges d'un bâtiment à la roche ou
au sol sur lequel il s'appuie.
TERMINOLOGIE
34
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Forme asymétrique
S'applique à la forme des parterres de coupe à blanc. Les limites de la coupe doivent être de
forme irrégulière. Dans la mesure du possible, il faut éviter les limites parfaitement verticales
ou horizontales, le tracé de la coupe sera idéalement courbe avec de légères ondulations
d'apparence naturelle qui chercheront à s'harmoniser avec les formes du paysage.
Fossé
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le
paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
Foyer extérieur
Construction faite de matériaux incombustibles avec un espace d'aire adéquat à sa base et
une cheminée.
G
Galerie
Plate-forme à l'extérieur d'un bâtiment, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment,
entourée ou non d'une balustrade ou d'un garde-corps avec issue au sol.
Garage
Bâtiment complémentaire ou espace isolé attenant ou incorporé au bâtiment principal servant
au stationnement de véhicules à moteur.
Garage à bateaux
Bâtiment isolé servant à remiser une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation.
Garage isolé
Bâtiment isolé du bâtiment principal servant au stationnement ou à l'entreposage des véhicules
à moteur.
Garage attenant
Bâtiment attaché au bâtiment principal servant au stationnement ou à l'entreposage des
véhicules à moteur.
Garage incorporé
Espace intégré structurellement au bâtiment principal et qui est surmonté en totalité par
l'espace habitable d'un logement. Il sert au stationnement ou à l'entreposage des véhicules à
moteur.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales, dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
TERMINOLOGIE
35
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Gloriette
Petite construction servant de lieu de détente installée dans une « cour » ou un jardin, qui
permet de rester dehors pendant la belle saison, tout en étant à l'abri du soleil, de la pluie et
des insectes. La gloriette est parfois dénommée gazebo, pavillon ou pièce de verdure.
Grange
Bâtiment où on emmagasine les céréales en gerbes, la paille, le foin et la machinerie agricole.
Gravière
Voir « Extraction ».
Grenier
Voir « Sous-sol » et « Étage ». Espace de rangement d'un bâtiment compris entre le plafond
de l'étage supérieur et la structure qui forme le toit du bâtiment. Espace non habitable.
H
Habitation
Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
Habitation collective
Maison de chambres et pensions où il y a au moins deux (2) chambres et plus en location.
Dans ce type d'habitation, les repas sont préparés dans une cuisine collective.
À titre d'exemples et de façon non limitative, ce terme comprend :
Habitation pour groupe organisé, résidence et maison d'étudiants, maison de retraite, foyer
pour personnes âgées, maison de convalescence, maison de pension, maison d'institution
religieuse.
Habitation isolée
Habitation non adjacente ni reliée à une autre habitation ou n'en faisant pas partie.
Habitation jumelée
Habitation reliée à une autre habitation par un mur mitoyen ou commun.
Habitation en rangée
Habitation dont les deux (2) murs latéraux sont communs en tout ou en partie à des habitations
adjacentes; les habitations de chacune des extrémités sont aussi considérées comme des
habitations unifamiliales en rangée; l'ensemble formant une unité de trois (3), quatre (4),
cinq (5) ou six (6) logements selon la zone.
Hauteur d'un bâtiment (en étages)
Voir « Étage ». Nombre de planchers compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le
plafond de l'étage le plus élevé. En d'autres termes, la cave ou un sous-sol n'est pas inclus
dans le nombre d'étages d'un bâtiment.
TERMINOLOGIE
36
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Distance verticale entre le plancher du rez-de-chaussée et le point le plus élevé du bâtiment.
Dans le cas d'un lot en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du sol.
Hors rue
Situé hors des lignes d'emprise d'une rue publique.
Hôtel
Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, en considération d'une
rémunération, les voyageurs trouvent habituellement à manger et à se loger.
I
Ilot
Groupe de lots bornés en tout par des rues. Se dit aussi de tout espace entouré de voies de
circulation (ex.: îlot de pompe à essence).
Immeuble
Le terme « immeuble » est utilisé dans la présente règlementation dans son sens usuel qui
désigne un bâtiment.
Immeuble protégé
1. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture.
2. Un parc municipal.
3. Une plage publique ou une marina.
4. Le lot d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
5. Un établissement de camping.
6. Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature.
7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf.
8. Un temple religieux.
9. Un théâtre d'été.
10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique
(Chapitre H-1.01, r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou
meublé rudimentaire.
11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause.
TERMINOLOGIE
37
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application
de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages
qui pourraient être causés par une inondation.
Implantation
Le fait d'ajouter, de déplacer, de construire, d'installer ou d'agrandir une construction, un
bâtiment ou tout aménagement.
Ingénieur:
Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation d'élevage à forte charge d'odeur
Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des catégories d'animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou
supérieur à 1,0 (selon le paramètre C en annexe du présent chapitre) y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées et (ou) des eaux ménagères
et comprenant généralement une conduite d'amenée, une fosse septique et un élément
épurateur.
L
Lac
Étendue d'eau douce à l'intérieur des terres.
Lave auto
Établissement disposant d'un appareillage, mécanique ou non, pour effectuer le lavage des
automobiles.
Ligne de lot
Ligne servant à déterminer ou à délimiter un lot.
Ligne arrière
Ligne de démarcation entre deux lots qui n'est ni une ligne avant, ni une ligne latérale; cette
ligne peut être une ligne brisée ou un point dans le cas d'un lot ou lot triangulaire. Dans le cas
d'un lot d'angle, une ligne arrière peut être considérée comme une ligne latérale en fonction de
l'implantation du bâtiment.
TERMINOLOGIE
38
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Ligne avant
Ligne de démarcation entre un lot et l'emprise d'une rue; cette ligne peut être brisée et
correspond à la ligne de rue.
Ligne latérale
Ligne séparant un lot d'un autre lot ou lot adjacent en reliant les lignes arrière et avant dudit
lot. Dans le cas d'un lot d'angle, une ligne latérale peut être considérée comme une ligne arrière
en fonction de l'implantation du bâtiment.
Ligne d'emprise
Ligne séparatrice entre un lot et l'emprise d'une rue coïncidant avec la ligne avant.
Ligne des hautes eaux
Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues de la
définition du terme limite du littoral (détermination).
Limite du littoral (détermination)
La limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes :
1° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence;
2° Dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans l'un des territoires
visés au paragraphe 3, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage;
3° Dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 2, par la méthode
botanique experte ou biophysique, lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les
marques physiques qui sont présentes;
4° Dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des
inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans.
Le premier alinéa n'a pas pour effet de modifier la délimitation du littoral du fleuve Saint-Laurent
situé sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré applicable
en vertu de la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur
le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (L.Q. 1999, c. 84).
Littoral
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers
le centre du plan d'eau.
Logement
Lieu, abri où un individu ou un groupe d'individus peut vivre, dormir, se nourrir, cuisiner et
bénéficier de services sanitaires privés et dont l'accès ne passe pas par un autre logement.
TERMINOLOGIE
39
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Lot
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre du Québec ou
sur un plan cadastral fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil.
Lot de coin ou lot d'angle
Lot situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquels, à leur point de rencontre, forment
un angle ne dépassant pas 135° degrés.
Lot intérieur
Lot adjacent à une rue, possédant une ligne arrière de lot ainsi que deux lignes latérales. Ces
lignes arrière et latérales délimitent le lot avec les lots adjacents.
Lot riverain
Est réputé lot riverain, tout lot ou partie de lot situé dans la bande de protection définie par le
terme « rive ».
Lot transversal
Tout autre lot qu'un lot d'angle adjacent à au moins sur deux (2) rues, mais n'ayant pas de
ligne arrière.
Lot d'angle transversal
Lot sis à un double carrefour de rues; un lot d'angle transversal n'a pas de ligne arrière de lot
et ne possède qu'une seule ligne latérale de lot.
Lot récepteur
Partie de lot destinée à recevoir les eaux usées et où on installe l'élément épurateur.
Lotissement
Voir « Opération cadastrale ».
TERMINOLOGIE
40
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Figure 1.
Type de lot
LÉGENDE
Lot intérieur
Lot d'angle
Lot d'angle transversal
Lot formant un îlot
Lot transversal
M
Maison d'habitation (en zone agricole)
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison de chambre
Voir « Habitation collective ».
Maison de pension
Voir « Habitation collective ».
Maison mobile
Habitation fabriquée en usine comprenant un seul module et transportable, conçue pour être
déplacée sur ses propres roues ou sur un fardier jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être
installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.
Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics et de
l'occuper à longueur d'année.
TERMINOLOGIE
41
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Toute maison mobile doit avoir une largeur variante, entre trois mètres cinquante (3,5 m) et
six mètres cinquante (6,5 m) et une profondeur (longueur) variant entre 11 et 21,5 mètres.
Toute construction de ce type, de dimension inférieure ou supérieure n'est pas considérée
comme maison mobile.
Marais
Surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation
herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des
arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie.
Marécage
Surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé
en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive
ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie.
Marge
Distance minimale à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une
construction ou entre un usage et, une ligne avant, une ligne arrière, une ligne latérale ou une
ligne des hautes eaux.
La marge constitue également une aire correspondant à la totalité des distances à respecter
entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une construction ou entre un usage et une
ligne de lot.
Marge avant
Distance minimale à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une
construction ou entre un usage et une ligne avant.
À moins d'indications particulières au présent règlement, lorsqu'on fait référence à la marge
avant, cette disposition se trouve à la grille des spécifications de l'annexe B.
Marge arrière
Distance minimale à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une
construction ou entre un usage et une ligne arrière.
À moins d'indications particulières au présent règlement, lorsqu'on fait référence à la marge
arrière, cette disposition se trouve à la grille des spécifications de l'annexe B.
Marge latérale
Distance minimale à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une
construction ou entre un usage et une ligne latérale.
À moins d'indications particulières au présent règlement, lorsqu'on fait référence à la marge
latérale, cette disposition se trouve à la grille des spécifications de l'annexe B.
Marge riveraine
Distance minimale à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une
construction ou entre un usage et la ligne des hautes eaux.
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
À moins d'indications particulières au présent règlement, lorsqu'on fait référence à la marge
riveraine, cette disposition se trouve à la grille des spécifications de l'annexe B.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et ses aménagements.
Une marina peut offrir également un service d'approvisionnement en carburant ainsi que tous
les services reliés à un commerce et à l'entretien des embarcations de plaisance. À titre
complémentaire, une marina peut offrir, à l'intérieur d'un pavillon d'accueil permanent, des
services d'hébergement, de restauration et de bar.
Marquise
Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des poteaux.
Milieu humide
Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement,
caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des
espèces hygrophiles, tels un étang, un marais, un marécage ou une tourbière.
Milieu hydrique
Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement,
caractérisé notamment par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle
peut occuper un lit et dont l'état peut être stagnant ou en mouvement, tel un lac ou un cours
d'eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables.
Milieu humide isolé
Milieu humide qui n'est pas relié à un cours d'eau ou à un lac.
Minimaison
Habitation unifamiliale permanente dont la superficie habitable est inférieure à 60
mètres carrés. Elle doit être conçue pour inclure toutes les fonctions d'une habitation
traditionnelle, telles qu'un espace de vie, une cuisine, une salle de bain et une chambre à
coucher, et ce, dans un espace réduit. Elle est aussi assujettie aux mêmes normes de
construction que les autres habitations permanentes.
Modification
Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout changement
dans son usage.
Motel
Établissement d'hébergement comprenant des locaux de séjour, réunis ou non sous un même
toit, à l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité
distincte ayant une entrée particulière donnant directement sur l'extérieur et est jumelé à un
espace de stationnement qui lui est propre.
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Mur
Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir
une charge provenant des planchers et (ou) du toit.
Mur commun
Mur séparant deux logements dans un bâtiment. Ce mur doit être érigé de la hauteur des
logements qu'il sépare jusqu'au toit et être d'une profondeur d'au moins six (6) mètres. Les
pièces contigües doivent être des pièces habitables.
Mur de fondation
Mur porteur situé sous le premier plancher au-dessus du sol et dont une partie de l'une ou des
deux faces est en contact avec le sol.
Mur de soutènement
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.
Mur latéral
Mur de bâtiment le plus rapproché d'une ligne latérale du lot et parallèle ou sensiblement
parallèle à cette ligne.
Mur mitoyen
Mur appartenant en commun à deux bâtiments contigus érigés sur la ligne de séparation des
deux lots. Ce mur doit être érigé des fondations jusqu'au toit et être d'une profondeur d'au
moins six (6) mètres.
O
Occupation au sol
Surface totale de la projection horizontale au sol de toute partie d'un bâtiment ou d'une
construction située au-dessus de la surface du sol, excluant les corniches et les avant-toits.
Dans le cas d'une construction en porte-à-faux, la projection prend en considération les murs
extérieurs.
Opération cadastrale
Division, subdivision, nouvelle subdivision, annulation, correction, ajout ou remplacement, fait
en vertu de la Loi sur le cadastre et du Code civil du Québec (chapitre C-1).
Ouvrage de captage
Installation érigée en vue de capter de l'eau souterraine, par ex. : un puits tubulaire, un puits
de surface, une pointe filtrante, un captage de source, des drains horizontaux ou un puits
rayonnant.
Ouvrage de franchissement
Aménagement pour éviter de longs détours et assurer des itinéraires continus aux cyclistes,
tels que : escalier équipé de plans inclinés, passerelle, tunnel, etc.
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Ouvrage
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment complémentaire, de piscine, de mur de
soutènement ainsi que des travaux de remblai ou déblai.
Ouvrage public
Infrastructure de caractère public telle que digue, pont, route, fossé, canal, infrastructures
souterraines et aériennes, etc.
P
Patio
Construction à ciel ouvert et dont l'aménagement est fait sur le sol.
Panneau-réclame
Enseigne placée sur une structure fixée au sol et annonçant une entreprise, une profession,
un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui
où elle est placée.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Percée visuelle (fenêtre verte)
Ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et
arbustes.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité
déterminée par le schéma d'aménagement, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui
serait comprise dans une zone agricole.
Perron
Construction extérieure contigüe au bâtiment donnant accès au plancher du rez-de-chaussée
et/ou au plancher du sous-sol ou de la cave.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres présentant des caractéristiques similaires que l'on regroupe en unité
homogène d'aménagement forestier ayant une composition floristique, une structure, une
classe d'âge ainsi que des conditions de site qui lui sont propres.
Pour les fins d'application de la présente règlementation d'urbanisme, une érablière est un
peuplement forestier identifié Er, ErFi, ErFt, ErBb, ErBj, Eo ou ErR(f) à la carte écoforestière
du ministère des Ressources naturelles à l'échelle 1 : 20 000.
Pièce habitable
Pièce destinée à l'usage des personnes leur permettant d'y dormir, manger ou vivre,
comprenant notamment la cuisine, salle de bain, salle à manger, dînette, vivoir, boudoir, salle
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
familiale, bureau, salle de jeu, chambre, salon, etc., en excluant tout garage ou rangement non
accessible par le logement principal.
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus.
Un bain à remous ou une cuve thermale, lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres, ne
sont pas considérés comme une piscine.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Plan de localisation (certificat de localisation)
Plan (certificat) préparé par un arpenteur-géomètre indiquant la localisation exacte d'un ou de
plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des lots et des rues adjacentes.
Plan d'implantation (certificat d'implantation)
Plan (certificat) préparé par un arpenteur-géomètre indiquant la localisation projetée d'un ou
de plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des lots et des rues adjacentes.
Plan de lotissement
Plan qui illustre une opération cadastrale relative à une division, une subdivision, une nouvelle
subdivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement selon les dispositions
de la règlementation d'urbanisme.
Plan de zonage
Plan montrant la division du territoire en zones pour les fins de la règlementation des usages.
Plantation
Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de
plants en récipients pour occuper rapidement un site dans le but de produire éventuellement
de la matière ligneuse.
Porche
Construction en saillie couverte et fermée abritant la porte d'entrée d'un bâtiment.
Poste d'essence
Voir « Station-service ».
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Premier étage
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus deux (2) mètres au-dessus du niveau
moyen du sol.
Professionnel
Personne qui par la Loi constitutive de sa profession est autorisée et habilitée à concevoir et
préparer des plans et des devis.
Profondeur
Ligne droite qui est la plus grande distance entre le point milieu de la ligne avant du lot et le
point milieu de la ou des lignes arrière. Dans le cas de lots triangulaires, le point milieu de la
ligne arrière se confond avec le sommet arrière du triangle.
Projet intégré
Regroupement sur un même lot de bâtiments principaux destinés à un usage, soit habitation,
commercial ou de villégiature (uniquement commercial et communautaire), utilisant des
infrastructures et équipements communs (stationnement, éclairage, espaces verts, etc.).
Propriétaire
Toute personne qui possède un immeuble à quelque titre que ce soit, y compris usufruit, grevé
de substitution, emphytéote ou qui occupe une terre de la Couronne en vertu d'une promesse
de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location.
R
RCES
Règlement sur le captage des eaux souterraines (décret 696-2002) ainsi que ses
amendements.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter de la terre pour en faire une levée ou pour
combler une cavité.
Rénovation
Opération par laquelle une construction, un bâtiment ou une partie de celui-ci voit sa condition
améliorée par l'utilisation de matériaux neufs en remplacement de matériaux endommagés ou
désuets.
De telles modifications doivent donner lieu à la conservation d'un minimum de 50 % des
composantes du bâtiment avant le début des travaux, valeur qui devra être déterminée par un
professionnel s'il en est jugé ainsi par l'autorité compétente. Dans le cas contraire, les
modifications s'assimileront à des travaux de démolition et de reconstruction.
Réparation
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une
construction, à l'exception de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au bon
maintien d'un bâtiment.
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Résidence
Maison, habitation.
Restaurant
Lieu public dans les limites duquel on sert des repas moyennant rémunération.
Rive
Partie d'un territoire qui borde un lac, un cours d'eau ou un milieu humide et dont la largeur se
mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. Elle est d'une
largeur de 15 mètres.
Roulotte ou tente-roulotte
Véhicule utilisé à des fins récréatives pouvant être remorqué par un véhicule automobile.
Route
Terme générique désignant une voie de circulation terrestre destinée au trafic des véhicules
pour assurer les communications entre les agglomérations.
Route collectrice
Route qui lie les routes locales et privées aux artères principales. Le DJMA (débit journalier
moyen annuel) se situe entre 500 et 1 000. Route utilisée principalement par des véhicules
automobiles, petits et moyens camions, poids lourds occasionnels (moins de 10 %) et
véhicules de ferme.
Route municipale
Route de transit intramunicipale ayant fait l'objet d'un transfert de droit de passage privé à la
Municipalité et de la prise en charge de l'entretien par celle-ci.
Route privée et locale
Toutes routes à caractère privé ou local donnant accès à des lots privés. Le DJMA (débit
journalier moyen annuel) est inférieur à 500. Route utilisée principalement par des véhicules
automobiles, petits et moyens camions, poids lourds occasionnels (moins de 10 %) et
véhicules de ferme.
Route provinciale
Route de transit interrégionale dont l'accès peut être limité aux intersections à niveau
(numérotée de 100 à 199).
Route pour zone d'exploitation
Route qui mène à des zones d'exploitation forestière ou minière et à des chantiers
hydroélectriques. Route utilisée principalement par des véhicules poids lourds (plus de 10 %).
Route régionale
Signifie une autoroute, une route numérotée ou toute autre route sous la responsabilité du
ministère des Transports du Québec et de la Mobilité durable. Les expressions « réseau de
routes nationales » et « réseau supérieur » sont également employées.
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Rue
Type de voie destinée à la circulation de véhicules motorisés.
Rue privée
Toute rue n'ayant pas été cédée à un gouvernement municipal ou provincial, mais permettant
l'accès aux propriétés qui en dépendent.
Rue publique
Toute rue publique donnant accès aux lots qui est soit la propriété du gouvernement fédéral
ou provincial, soit la propriété de la Municipalité.
S
Sablière
Voir « Extraction ».
Saillie
Partie d'un bâtiment que dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.
Sentier pour piétons
Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons.
Solarium
Pièce couverte et fermée, vitrée ou non, disposée ou non en saillie à l'extérieur d'un bâtiment.
Un solarium est considéré comme un agrandissement.
Sous-sol
Un ou plusieurs étages d'un bâtiment situé au-dessous du premier étage. Ne dois pas être
compté dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment et ne dois pas être incluse
dans le calcul de superficie de plancher.
Stationnement hors rue
Lot non couvert, autre qu'une rue ou une allée, utilisé pour le stationnement des automobiles.
Station-service
Tout établissement de vente d'essence pour véhicules automobiles offrant ou non un service
de réparation mécanique.
Subdivision
Opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot en tout ou en partie suivant les
dispositions du Code civil du Québec (chapitre CCQ-1991) et de la Loi du cadastre (chapitre
C-1).
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Superficie bâtissable
Résidu de la surface totale d'un lot, une fois soustrait les espaces de non-construction exigés
en vertu du présent règlement.
Superficie d'implantation au sol d'un bâtiment
Superficie délimitée par la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, y compris les
solariums, vérandas, balcons avec toit ainsi que toutes constructions annexes avec toit, mais
excluant les auvents et marquises. La superficie ne comprend pas les « cours » intérieures.
Superficie d'un lot ou lot
Mesure de la surface d'un lot ou lot compris à l'intérieur de ses lignes de lot.
Superficie de plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi extérieure des murs
extérieurs excluant les espaces suivants :
1° Un sous-sol et une cave;
2° Un mail dans le cas d'un centre commercial;
3° Les cages d'ascenseur;
4° Les aires d'entreposage extérieures dans le cas d'un usage commercial;
5° Les balcons, terrasses, galeries, patios et porches;
6° Les garages intérieurs;
7° Les escaliers extérieurs;
8° Les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de plomberie,
etc.
Surface terrière
Somme des surfaces de la section transversale au DHP de l'ensemble des arbres sur un
hectare, exprimée en mètre carré à l'hectare (m2/ha).
Surface terrière résiduelle
Surface terrière de l'ensemble des arbres sur pieds après coupe.
T
Table champêtre
Établissement de restauration en zone agricole où les plats sont à base de produits de la ferme.
Une table champêtre peut être située dans une résidence rattachée à une exploitation agricole
ou dans un bâtiment complémentaire conçu à cette fin.
Talus
Surface de lot en pente, créé par des travaux de terrassement ou résultant de l'équilibre naturel
d'une zone déclive.
Technologue
Membre de l'Ordre des technologues professionnels du Québec.
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Travaux municipaux
Tout travail relié à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égout incluant des travaux de
voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives d'un cours d'eau ou d'un lac, à
l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal relativement aux mêmes
fins.
Tourbière
Milieu humide qui ne borde pas nécessairement un plan d'eau, mais où des mares peuvent
exister, où l'eau circule mal et où, durant la grande partie de la saison de croissance végétative,
la nappe phréatique se maintient près de la surface du sol. Cet état de saturation amène une
accumulation de matières organiques qui est à l'origine d'un dépôt de tourbe. L'épaisseur du
sol est composée d'une couche de matériaux organiques d'au moins 30 centimètres. Il existe
des tourbières ombrotrophes (bog) ou minérotrophes (fen). Lorsque la couche supérieure du
sol est composée d'une couche de matériaux organiques bien décomposés (mésique ou
humide), il doit y avoir une épaisseur minimale de 40 centimètres de ce matériau pour que le
milieu soit considéré comme tourbière.
Tourbière ombrotrophe (bog)
Une tourbière ombrotrophe se caractérise par un apport en éléments minéraux et en eau,
provenant des précipitations (neige, pluie) et du vent. L'eau est acide, très pauvre en éléments
minéraux, car isolée des eaux minérotrophes souterraines. Ce type de tourbière est dominé
par la présence de sphaignes (éricacées) et d'arbres (mélèze et épinette noire) et comporte
parfois des mares.
Tourbière minérotrophe (fen)
Une tourbière minérotrophe se caractérise par un apport principal en éléments minéraux et en
eau, provenant de la nappe phréatique, laquelle s'écoule très lentement. L'eau y est
relativement acide et riche en éléments minéraux. On note la présence de mousses brunes
(de la famille des Amblystegiaceae), en particulier, et d'herbacées (de la famille des
cypéracées notamment).
U
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage,
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un lot ou une de leurs parties est utilisée ou
occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner la construction elle-même.
Usage principal
La fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un
local, un lot ou une de leurs parties et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné
à être utilisé ou occupé. Dans le cas d'un usage double, l'usage principal est soumis aux
TERMINOLOGIE
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Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
provisions règlementaires les plus restrictives des usages effectués, et ce, à moins de
dispositions spécifiques à cet égard.
Usage complémentaire
Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément
de l'usage principal.
Usage dérogatoire
Tout usage non conforme au présent règlement.
Usage temporaire
Usage autorisé pour une période limitée et préétablie.
Utilisation du sol
Action ayant pour effet d'effectuer un usage sur un lot ou une partie de lot.
V
Véranda
Galerie disposée en saillie ou non à l'extérieur d'un bâtiment, fermée complètement ou
partiellement avec des murs, qui n'est isolée, ni chauffée, ni climatisée. Une véranda ne peut
pas être utilisée comme pièce habitable.
Villa-dortoir
Il s'agit d'un logement de petite dimension, lequel est complémentaire à une habitation
« Unifamiliale (H1) » isolée et qui est détaché ou attaché au bâtiment principal.
Villégiature commerciale
Désigne toute entreprise commerciale située dans un lieu de villégiature et qui offre des
services d'hébergement sur une base saisonnière ou annuelle. Ce type de villégiature peut
comprendre des usages complémentaires à la fonction principale : services de restauration,
bars, location de bateaux, logements destinés à l'exploitant et à sa main-d'œuvre, etc.
Villégiature communautaire
La villégiature communautaire désigne tout lieu de villégiature exploité dans le but d'offrir, au
public ou à une catégorie de personnes, des services d'hébergement gratuits ou à un prix
déterminé en ne considérant que les frais d'exploitation et d'entretien.
Voie collectrice
Rue qui relie les chemins locaux entre eux et qui les raccordent aux artères municipales.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment
une route, rue ou ruelle, un chemin et tout endroit affecté à la circulation des piétons ainsi que
les pistes cyclables.
TERMINOLOGIE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Z
Zone
Identifiée au pan de zonage du présent règlement, la zone constitue une portion de territoire
de la Municipalité définie en fonction d'usages et de constructions présentant une certaine
compatibilité.
Zone agricole
En matière de zonage, le terme est réservé exclusivement aux aires sous la juridiction de la
Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Désigne le territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), à l'exception des propriétés bénéficiant
d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette loi et des terres sur
lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans
intervention préalable.
Zone inondable
Espace qui a une probabilité d'être occupé par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau en période
de crue dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi
sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2) ou lorsque cette délimitation n'a pas été faite,
telles qu'identifiées par l'un des moyens prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement
concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois
de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2).
Zone inondable de faible courant
Espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de
grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le
territoire inondé.
Zone inondable de grand courant
Espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de
20 ans; est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les
zones de grand courant de celles de faible courant ainsi qu'une zone d'inondation par embâcle
sans que ne soient distinguées les zones avec mouvement de celles sans mouvement de
glace.
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Règlement de zonage numéro 939-24
Chapitre 4
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
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Règlement de zonage numéro 939-24
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
SECTION 1.
MARGE
62.
APPLICATION DES MARGES
À moins de faire l'objet d'une disposition particulière stipulée expressément au présent
règlement, tout bâtiment principal doit être situé à l'intérieur de la superficie bâtissable d'un lot,
et ce, en respectant les marges avant, latérales et arrière prescrites aux grilles des
spécifications ainsi que les marges riveraines applicables.
63.
MARGE D'UN LOT D'ANGLE OU TRANSVERSAL
Pour un lot d'angle et un lot transversal, la marge avant doit être observée sur chaque ligne de
lot adjacent à une rue construite ou ayant fait l'objet d'une opération cadastrale acceptée qui
comporte une rue non construite.
64.
MARGE D'UN LOT D'ANGLE TRANSVERSAL
Sur un lot d'angle transversal, la dimension minimale de la marge avant prescrite à la grille des
spécifications doit être observée sur deux des côtés du lot borné par une rue.
65.
MARGE AVANT ENTRE DEUX BÂTIMENTS NE RESPECTANT PAS LA MARGE AVANT
Les normes suivantes doivent être appliquées pour établir la marge avant :
1° Dans le cas d'un nouveau bâtiment situé entre deux (2) bâtiments principaux existants ne
respectant pas la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications, la marge
avant minimale d'un nouveau bâtiment principal est établie en effectuant la moyenne des
marges avant des bâtiments existants;
2° Dans le cas d'un nouveau bâtiment adjacent à un bâtiment principal existant ne respectant
pas la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications, la marge avant est
égale à la moyenne entre la marge avant du bâtiment existant et la marge prescrite à la
grille des spécifications;
3° Il n'a pas lieu de respecter les paragraphes précédents lorsque l'implantation du nouveau
bâtiment est située à plus de 150 mètres d'un bâtiment existant.
66.
CAS D'EXCEPTION À LA MARGE AVANT
Il n'y a pas de marge avant minimale à respecter dans le cas d'un lot desservi par une ruelle
ou un droit de passage qui remplit les conditions suivantes :
1° La ruelle ou le droit de passage ne doit pas desservir plus de trois (3) lots, et ces trois (3)
lots ne peuvent pas être subdivisés conformément au Règlement de lotissement 940-24;
2° La ruelle ou le droit de passage ne peut être prolongé.
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
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Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
67.
MARGE EN BORDURE DES ROUTES 366 ET 307
Nonobstant toutes autres dispositions du règlement, le présent article s'applique aux lots en
bordure des routes 366 et 307. Tout nouveau bâtiment principal doit être construit à une
distance minimale de 25 mètres de l'emprise de la route. Cette marge ne s'applique pas à
l'agrandissement d'un bâtiment principal existant, à condition que cet agrandissement
n'excède pas 50% de la superficie de plancher du bâtiment existant.
Toutefois, la distance minimale la plus contraignante entre celle prescrite par le présent article
et celles définies à l'article suivant s'applique lorsqu'il s'agit d'un usage d'habitation,
institutionnel ou récréatif s'exerçant en bordure d'une section routière problématique en raison
des nuisances sonores.
Les bâtiments complémentaires permettant la vente de produits de la ferme ainsi que les serres
doivent être situés à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la route.
Le constructeur d'un projet d'ensemble peut aménager, à ses frais, un talus, un mur ou une
clôture entre les habitations et la rue de façon à dissimuler l'habitation pour réduire les
inconvénients dus au bruit.
68.
MARGE DES SECTIONS ROUTIÈRES GÉNÉRANT DES NUISANCES SONORES À
L'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions suivantes s'appliquent aux projets d'implantation de tout nouveau bâtiment
principal pour les usages principaux des groupes « Habitation », « Public et institutionnel » ou
« Récréatif » en bordure des sections routières générant des nuisances sonores pour
l'occupation du sol à proximité. Les usages précités sont interdits à l'intérieur de l'isophone
55 dBA Leq, 24 h. Les distances minimales apparaissant au tableau suivant doivent être
calculées à partir du centre de la route. Le niveau 55 dBA Leq, 24 h, s'applique seulement à
l'extérieur. Ces marges ne s'appliquent pas à l'agrandissement d'un bâtiment principal existant,
à condition que cet agrandissement n'excède pas 50% de la superficie de plancher du bâtiment
existant.
Tableau 1.
Corridors routiers générant des nuisances sonores
Routes
Section routière et vitesse affichée
km/h
Distance
minimale (m)
307
Chemin des Cavernes jusqu'à l'intersection de la route 366 vers Eldeweiss
90
103
307
Intersection de la route 366 et de la route 307 jusqu'au chemin du Busard
90
90
307
Chemin du Busard jusqu'à l'intersection de la Route 366 vers Perkins
80
83
307
Intersection de la route 366 vers Perkins jusqu'au chemin Peabody
80
81
307
Chemin Peabody jusqu'au chemin Évangeliste-Lachaîne
60
67
366
Chemin du 6e Rang jusqu'à 100 mètres à l'ouest du chemin Mitchell
90
137
366
100 m à l'ouest du chemin Mitchell jusqu'à 100 mètres du chemin Saint-
Pierre
80
127
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
56
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Routes
Section routière et vitesse affichée
km/h
Distance
minimale (m)
366
100 mètres à l'ouest du chemin Saint-Pierre jusqu'à 50 mètres à l'est de la
rue des Pins
70
116
366
Chemin Eugène-Gravelle jusqu'à 50 mètres à l'est du chemin Demi-Lune
90
99
366
Chemin Demi-Lune jusqu'à la rue des Pinsons
70
83
69.
EXCEPTION AUX MARGES DES SECTIONS ROUTIÈRES GÉNÉRANT DES NUISANCES
SONORES À L'OCCUPATION DU SOL
Les distances minimales indiquées au tableau 1 de l'article précédent peuvent être diminuées
aux conditions suivantes :
1° Lors de la mise en place de mesures d'atténuation de bruit (butte, mur, boisé, etc.)
attestées par un professionnel en la matière démontrant que le niveau sonore de 55 dBA
leq (24 h) ou moins est maintenu et permet de diminuer la distance d'éloignement exigée;
2° Lors d'une analyse réalisée par un professionnel en la matière démontrant que les
caractéristiques du site permettent de diminuer la distance d'éloignement requise tout en
maintenant un niveau sonore de 55 dBA leq (24 h) ou moins. Lorsqu'une étude acoustique
est requise pour respecter le seuil de 55 dBA leq (24 h), celle-ci doit respecter les
conditions suivantes
a) Être signée par un professionnel compétent en acoustique;
b) Comprendre une projection de la circulation sur un horizon de 10 ans (données
fournies par le MTQ);
c) Comprendre une description de la méthodologie employée pour mesurer le climat
sonore actuel du ou des usages sensibles visés basée sur le « Guide de réalisation
de l'inventaire du climat sonore » (annexe 1 du devis de services professionnels de
réalisation d'une étude d'impact sonore du MTQ);
d) Comprendre une description générale des caractéristiques du modèle prévisionnel
utilisé pour déterminer le climat sonore;
e) Comprendre la délimitation actuelle de l'isophone à 55 dBA Leq (24 h) en tenant
compte du débit journalier moyen estival (DJME) et de la vitesse affichée (le niveau
sonore doit être mesuré sur le lot à une hauteur d'un mètre cinquante (1,5 m) du
niveau du sol);
f)
Comprendre la délimitation projetée de l'isophone 55 dBA Leq (24 h) en tenant
compte des mesures d'atténuation proposées, le cas échéant;
g) Comprendre une description détaillée des mesures d'atténuation nécessaires afin de
réduire le bruit ambiant extérieur (la conception des mesures d'atténuation doit
respecter le chapitre 7 « Écrans antibruit du Tome IV - Abords de la route de la
collection Normes - Ouvrages routiers du MTQ »); les mesures d'atténuation
pourront être modulées de différentes manières, notamment par atténuation de la
propagation (ex. : mur antibruit), l'autoprotection des bâtiments exposés
(ex. : insonorisation et orientation des pièces sensibles et des balcons) ou toute autre
technique éprouvée (le document « Combattre le bruit de la circulation routière -
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
57
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techniques d'aménagement et interventions municipales » offre de l'information sur
les mesures d'atténuation pouvant être appliquées);
3° À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, lorsque la vitesse permise est de 50 km/h et
moins, la marge minimale peut être réduite à cinq (5) mètres.
SECTION 2. BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
70.
GÉNÉRALITÉ
Un bâtiment principal sur un lot est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou
équipement complémentaire ou temporaire puisse être autorisé, à l'exception des usages du
groupe « Agricole », certaines activités d'extraction, des parcs et espaces verts, quai, escalier
ou sentier menant à un plan d'eau, et tous les services publics et des abris sommaires.
71.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un (1) seul bâtiment principal du groupe « Habitation », « Commerce et service »,
« Industrie », « Public et institutionnel » ou « Récréatif » peut être érigé sur un lot.
Nonobstant le premier alinéa, à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, il est autorisé d'ériger
plus d'un bâtiment principal par lot du groupe « Habitation » dans le cas d'un projet intégré.
72.
DIMENSION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
La superficie de plancher minimale d'une habitation est de 60 mètres carrés pour un bâtiment
d'un étage et de 100 mètres carrés pour un bâtiment de deux étages, et la largeur minimale
de la façade principale est de six (6) mètres. En aucun cas la superficie de plancher du rez-
de-chaussée ne doit être inférieure à 50 mètres carrés.
La superficie de plancher minimale pour une habitation de type « minimaison » peut être
inférieure à 60 mètres carrés.
Sauf exception à la grille des spécifications, la superficie de plancher minimale de tout autre
bâtiment abritant un usage principal est fixée à 60 mètres carrés.
Les bâtiments de type usiné destinés à des fins d'habitations qui ne se conforment pas à ces
dimensions minimales devront s'installer dans les parcs destinés à recevoir les maisons
mobiles.
73.
BÂTIMENT À USAGE MIXTE
Un même bâtiment peut être occupé par un usage du groupe « Habitation » et un usage du
groupe « Commerce et services », à l'exception des classes d'usages « Commerce et service
à caractère érotique (C4) » et « Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5) ».
Toutefois, une suite occupée par un usage du groupe « Commerce et services » ne peut être
aménagée au-dessus d'un logement.
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
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Un bâtiment à usage mixte doit respecter les normes de la grille des spécifications relatives au
bâtiment principal et au lot, lesquelles prévues pour un usage du groupe « Commerce et
services ».
74.
USAGE PROHIBÉ SUR UN LOT VACANT
Il est interdit de stationner ou d'entreposer des conteneurs, roulottes, tentes-roulottes ou autres
types de véhicules récréatifs, camions, autobus, voitures ou autres véhicules sur un lot vacant.
SECTION 3. ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
75.
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Est prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité :
1° Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les
murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne
continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, à l'exception des bâtiments à la culture et
l'usage agricole et des serres;
2° Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être humain,
d'animal, de fruits, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire;
3° L'emploi comme bâtiment d'une tente ou d'une structure gonflable;
4° L'emploi comme bâtiment principal de wagon, de chemin de fer, de tramway, de
conteneur, de roulotte, d'autobus ou autre véhicule de même nature;
5° Tout bâtiment intégré en partie ou en totalité dans le sol, remblayé au-delà de ses
fondations, ayant la forme d'une hutte;
6° Tout bâtiment principal juché dans les airs ou dans les arbres.
76.
MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ
L'emploi des matériaux suivants est prohibé pour le revêtement extérieur :
1° Le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre,
la brique ou autres matériaux naturels;
2° Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
4° Le bloc de béton non architectural ou non recouvert d'un matériau de finition;
5° La tôle non architecturale, non finie et non émaillée;
6° Les panneaux de contreplaqué et d'aggloméré;
7° La mousse d'uréthane ou tout autre matériau isolant;
8° Les bardeaux d'asphalte, à l'exception du toit;
9° Les bardeaux d'amiante;
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
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10° Les toiles de coton, de plastique, de vinyle, de polythène ou de quel qu'autre matière que
la fibre de verre ondulé.
77.
ENTRETIEN D'UN MATÉRIEL DE PAREMENT
Les matériaux de parement ou de finition extérieure doivent être entretenus de façon à
préserver leur aspect d'origine.
78.
MUR DE FONDATION
Tout le mur de fondation doit être recouvert d'un crépi.
79.
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UNE TOITURE
Les seuls matériaux autorisés pour le revêtement d'une toiture sont les suivants :
1° Bardeau d'asphalte;
2° Cèdre ignifugé;
3° Toiture multicouche;
4° Gravier avec asphalte;
5° Tôle à toiture pré-émaillée;
6° Membrane;
7° Tuile d'argile;
8° Membrane élastomère;
9° Tuile de toiture en béton.
Malgré l'alinéa 1°, pour tout toit dont la pente est inférieure 2 :12 ou à 16,7 %, à l'exception
d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les
matériaux de revêtement suivants sont autorisés :
1° Un toit vert;
2° Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un
enduit réfléchissant ou d'un ballast (granulat) de couleur blanche;
3° Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel;
4° Une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3.
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
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SECTION 4. AMÉNAGEMENT D'UN LOT
SOUS-SECTION 4.1.
GÉNÉRALITÉ
80.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Pour les lots situés à l'intersection de deux rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle
de plus de 75 centimètres de hauteur mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté.
Malgré le paragraphe précédent, une structure supportée par un seul poteau ou non rattachée
au sol peut empiéter dans le triangle de visibilité pourvu qu'elle soit à au moins deux mètres
soixante-dix (2,7 m) du niveau du sol.
Ce triangle de visibilité doit avoir un minimum de huit (8) mètres de côté au croisement des
rues calculé à partir de leur point d'intersection.
Tout espace de stationnement est interdit dans ce triangle de visibilité.
Cette mesure ne s'applique pas dans le cas où l'on constate, après inspection, qu'une haie
localisée dans le triangle de visibilité et dont la hauteur excède 75 centimètres ne constitue
pas un obstacle pouvant nuire à la sécurité de la circulation à l'intersection.
SOUS-SECTION 4.2.
CLÔTURE, MURET ET HAIE
81.
TYPE DE CLÔTURE
Le muret (ajouré ou non) peut servir de clôture dans la mesure où il respecte la hauteur exigée,
lorsque le règlement indique qu'un lot ou une construction doit être clôturé, sauf lorsqu'une
clôture est requise pour les piscines et les spas.
82.
DISTANCE DES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les clôtures et les haies doivent être construites à une distance minimale d'un mètre cinquante
(1,5 m) de tout équipement d'utilité publique.
83.
HAUTEUR
La hauteur des clôtures et des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol où ils
sont construits, érigés ou plantés.
La hauteur maximale autorisée des clôtures et des murets doit correspondre au tableau
suivant :
Tableau 2.
Hauteur maximale autorisée pour les clôtures et murets
Types
Hauteur maximale
Marge avant
Marge latérale
Marge arrière
Clôture
1,5 m
2,5 m
2,5 m
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
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Types
Hauteur maximale
Marge avant
Marge latérale
Marge arrière
Muret
1,5 m
2,5 m
2,5 m
84.
MATÉRIAU PROHIBÉ
Les matériaux prohibés pour les clôtures, les murets et les murs de soutènement sont :
1° La broche à poulet, sauf pour les usages agricoles;
2° Les broches et fils barbelés, sauf pour les usages des groupes « Industrie » et
« Agricole »;
3° Les panneaux de particules ou d'aggloméré exposés ou de contreplaqué;
4° La tôle, le panneau en tôle ou en acier ou tous matériaux similaires;
5° La toile, le tissu, les textiles ou tout autre matériau similaire;
6° Tous matériaux souples faits de matériaux plastiques, carton, papier et autres, n'offrant
pas une rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion;
7° Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
SOUS-SECTION 4.3.
NIVELLEMENT ET REMANIEMENT
85.
TRAVAUX DE NIVELLEMENT ET DE REMANIEMENT DU SOL
Tout nivellement et remaniement des sols aux fins d'aménagements paysagers doivent être
faits de façon à préserver les caractéristiques naturelles (pente, dénivellation, bois, etc.) par
rapport à la rue, aux emplacements contigus et au sol naturel.
Cependant, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires
libres requiert des travaux de remblai et de déblai, les normes relatives aux talus et mur de
soutènement de la présente sous-section s'appliquent.
86.
TALUS
Tout lot ayant fait l'objet de travaux de terrassement, dans le cadre d'un permis de construction
ou d'une modification du niveau d'un lot, doit faire l'objet de stabilisation et être végétalisé ou
paysagé dans les 12 mois suivant la fin des travaux ou, en l'absence d'un tel délai dû à
l'absence de permis ou certificat, dans les six (6) mois suivants le début des travaux de
terrassement. Cette stabilisation doit respecter les conditions suivantes :
1° Tout talus doit avoir une pente maximale dans un rapport vertical (V) et horizontal (H) de
1V : 3H (33 %). Toutefois, une pente plus abrupte est acceptée dans les cas suivants :
a) Lorsque le talus a une hauteur de moins de trois (3) mètres, la pente maximale peut
être de 1V : 2H (50 %);
b) Lorsque le talus a une hauteur de deux (2) mètres et moins, la pente maximale peut
être de 1V : 1H (100 %).
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
62
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2° Tout talus peut excéder les normes prescrites au paragraphe 1. Dans ce cas et dans
l'éventualité où l'ouvrage réalisé excède une hauteur totale d'un mètre cinquante (1,5 m),
l'ouvrage doit être conçu par un ingénieur et les plans et devis doivent être signés et
scellés par cet ingénieur. Dans l'éventualité où l'ouvrage dépasse une hauteur de cinq (5)
mètres, les travaux doivent faire l'objet d'une surveillance et l'ingénieur doit émettre un
certificat attestant la conformité aux plans et devis;
3° Lorsque la distance entre deux (2) talus est égale ou supérieure à trois (3) fois la hauteur
du talus inférieur, mesurée à la base du talus, les talus sont considérés comme distincts
l'un de l'autre;
4° Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas pour l'aménagement d'un talus requis
comme mesure d'atténuation du bruit;
5° L'emploi de pneus, de blocs de béton non architecturaux, de cylindres de béton, de
matériaux de rebuts, de pièces de bois huilées ou non équarries ou d'autres matériaux
non spécifiquement conçus pour l'aménagement d'un talus est prohibé;
6° Spécifiquement lorsque situé dans la marge avant, sur une profondeur de 60 centimètres
de l'emprise d'une rue, le niveau du lot doit être égal ou inférieur au niveau du trottoir ou
d'une bordure de ciment ou de l'asphalte.
87.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Les murs de soutènement sont autorisés selon les conditions suivantes :
1° Tout mur de soutènement doit avoir une hauteur inférieure à un mètre vingt (1,2 m) de
hauteur, calculé à partir du niveau du sol adjacent, le long de l'emprise d'une rue et dans
les trois (3) premiers mètres à partir de ladite emprise. Pour le reste du lot, un mur de
soutènement peut avoir une hauteur supérieure à un mètre vingt (1,2 m);
2° Tout mur de soutènement ayant une hauteur égale ou supérieure à un mètre cinquante
(1,5 m) doit être pourvu à son sommet d'une clôture d'une hauteur minimale d'un mètre
sept centimètres (1,07 cm) sous réserve des dispositions applicables sur la rive. Cette
clôture doit être aménagée de façon qu'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre
ne puisse passer à travers la clôture ou en dessous de celle-ci;
3° Tout mur de soutènement doit être entretenu de manière à maintenir son intégrité. Ainsi,
si des parties de mur de soutènement sont brisées ou en mauvais état, elles doivent être
réparées, remplacées, ou l'ensemble du mur de soutènement doit être enlevé;
4° L'emploi de pneus, de blocs de béton non architecturaux, de cylindres de béton, de
matériaux de rebuts, de pièces de bois huilées ou non équarries ou d'autres matériaux
non spécifiquement conçus pour l'aménagement d'un mur de soutènement est prohibé.
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
63
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SOUS-SECTION 4.4.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À CERTAINES ZONES OU CERTAINS
USAGES
88.
GROUPE INDUSTRIE
Pour tout usage du groupe « Industrie », l'aménagement d'une bande tampon est requis
lorsque cet usage est adjacent à une propriété dont l'usage ou le zonage est autre qu'un usage
du groupe « Industrie ».
La bande tampon doit être conforme aux dispositions suivantes :
1° Être constituée de conifères ou d'une haie dense d'arbustes à feuillage persistant plantés
sur toute la longueur assujettie, à l'exception des accès au terrain;
2° Être gazonnée ou autrement paysagée de manière à ne pas laisser le sol à nu;
3° Les arbres ou les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres au
moment de la plantation. Les conifères doivent être espacés d'au moins de trois (3) mètres
centre à centre. Le taux de survie des arbres et arbustes doit être de 70 %, et ce, en
incluant dans le calcul les arbres et arbustes endommagés ou affaiblis;
4° Avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres, mesurée à partir de la limite de la propriété;
5° Doit comporter une clôture opaque d'une hauteur minimale de deux mètres cinquante
(2,5 m) et d'au plus trois mètres cinquante (3,5 m), située à sept mètres cinquante (7,5 m)
à partir de la limite de propriété;
6° La bande tampon doit être complètement aménagée avant le début des activités de
l'entreprise. Si les activités débutent entre le 1er novembre et le 15 avril de l'année
suivante, un délai jusqu'au 1er juin est accordé pour l'aménagement de cette bande
tampon. Dans tous les cas, le délai ne doit jamais dépasser 18 mois qui suivent la date de
délivrance du permis de construction;
Dans le cas où la bande tampon est occupée par un boisé existant et dense, les dispositions
du présent article ne s'appliquent pas.
89.
COMMERCE ET SERVICE RELIÉ AUX VÉHICULES À MOTEUR (C5)
À l'exception des espaces utilisés pour le stationnement, les aires de manœuvre, les espaces
de chargement, les voies piétonnières et entrées charretières, toute aire libre doit être
gazonnée et paysagée.
SECTION 5. PROJET INTÉGRÉ
90.
GÉNÉRALITÉ
Les projets intégrés sont autorisés uniquement à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, sauf
pour les projets intégrés de villégiature commerciale et de villégiature communautaire.
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un projet intégré doit se faire conformément aux
conditions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement applicable.
DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
64
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Règlement de zonage numéro 939-24
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du
présent règlement, les conditions de la présente section ont préséance.
91.
RÈGLE PARTICULIÈRE RELATIVE À UN PROJET INTÉGRÉ
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions spécifiques suivantes de la règlementation
d'urbanisme s'appliquent :
1° Le taux d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments principaux ne peut excéder
30 % de la superficie du lot;
2° L'implantation d'un minimum de deux (2) bâtiments principaux par lot.
92.
NORME D'IMPLANTATION
Nonobstant les marges de la grille des spécifications, les marges et distances de dégagement
du présent article ont préséance.
1° Marge
La marge minimale entre un bâtiment principal et une rue est fixée à sept mètres cinquante
(7,5 m).
2° Dégagement minimal
Le dégagement minimal applicable à un bâtiment principal est fixé au tableau suivant :
Tableau 3.
Dégagement minimal
Dégagement minimal entre une
habitation et :
Lorsque le mur adjacent de
l'habitation comporte une
ouverture
Lorsque le mur adjacent de
l'habitation est aveugle
Un autre bâtiment principal
5 m
3 m
Une rue, une allée d'accès ou un
espace de stationnement
5 m
3 m
Une ligne de lot (autre que la marge)
8 m
6 m
La limite d'une zone commerciale
15 m
10 m
93.
AIRE D'AGRÉMENT
1° La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à 25 % de la superficie d'implantation
au sol de tous les bâtiments principaux formant le projet intégré. Elle peut être distribuée
dans plusieurs polygones à condition que la plus petite dimension du polygone soit au
moins égale à 1 % de la superficie minimale exigée;
2° L'aménagement de l'aire d'agrément doit être composé de gazon. Toutefois, un maximum
de 50 % de la superficie de l'aire d'agrément peut être recouvert d'un revêtement de type
perméable stable.
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Chapitre 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES
66
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Règlement de zonage numéro 939-24
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
AUX USAGES TEMPORAIRES
SECTION 1.
GÉNÉRALITÉ
94.
GÉNÉRALITÉ
Les constructions et les usages temporaires doivent respecter les conditions suivantes :
1° Les constructions et les usages temporaires sont autorisés sur l'ensemble du territoire de
la Municipalité;
2° Les constructions et les usages temporaires sont autorisés pour une durée limitée et
doivent conserver leur caractère temporaire ou saisonnier;
3° Les constructions et les usages temporaires ne peuvent servir de pièce d'habitation de
façon continue ou discontinue;
4° À l'expiration du délai fixé ou de la période autorisée par le présent règlement ou tout autre
règlement d'urbanisme en vigueur, ces constructions ou ces usages deviennent
dérogatoires et doivent cesser ou être retirés, selon le cas;
5° Les constructions et les usages temporaires doivent être propres, bien entretenus et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
6° Les constructions et les usages temporaires doivent être situés sur le même lot que le
bâtiment principal qu'ils desservent.
SECTION 2. CONSTRUCTION TEMPORAIRE RELIÉE AU PROJET IMMOBILIER
95.
BÂTIMENT TEMPORAIRE DE CHANTIER
Un bâtiment préfabriqué et une roulotte de chantier peuvent être utilisés à des fins de bureau
temporaire ou de local pour les ouvriers pendant la durée des travaux de construction d'un
bâtiment principal aux conditions suivantes :
1° Le bâtiment n'est autorisé qu'un an (365 jours) à compter de la date d'émission du permis
de construction;
2° Le bâtiment est localisé dans l'aire constructible sans être situé en façade du bâtiment
principal en cours de construction;
3° Un (1) seul bâtiment par lot;
4° Le bâtiment doit être assorti de l'installation d'une toilette chimique, lorsqu'il n'y a pas
d'installation septique fonctionnelle sur le lot;
5° Le bâtiment doit être retiré au plus tard 15 jours suivant la date où le bâtiment en
construction est prêt à être occupé ou à la date d'expiration du permis ou certificat, le cas
le plus restrictif s'applique.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES
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96.
BUREAU DE VENTE OU DE LOCATION IMMOBILIÈRE
Un bâtiment préfabriqué, une roulotte ou une maison modèle peuvent être utilisés afin de
promouvoir la vente ou la location immobilière aux conditions suivantes :
1° Le bâtiment est localisé dans l'aire constructible;
2° Le bâtiment doit être retiré de la propriété dans les 15 jours qui suivent la vente de tous
les immeubles qui y sont offerts en vente;
3° Le bâtiment doit être assorti de l'installation d'une toilette sèche, lorsqu'il n'y a pas
d'installation septique fonctionnelle sur le lot;
4° Les maisons modèles utilisées à titre de bureau de vente ou de location sont autorisées
uniquement pour un projet immobilier situé sur le même emplacement.
97.
VÉHICULE RÉCRÉATIF OU ROULOTTE LORS DE LA CONSTRUCTION D'UNE
HABITATION « UNIFAMILIALE (H1) »
Un véhicule récréatif ou une roulotte peut être utilisé à des fins d'habitation lors de travaux de
préparation en prévision de la construction d'une habitation « Unifamiliale (H1) » et lors de la
construction d'une habitation « Unifamiliale (H1) », ou pendant la période de réparation ou de
reconstruction d'une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un autre sinistre
similaire, aux conditions suivantes :
1° Le véhicule récréatif ou la roulotte est autorisé uniquement durant la période des travaux
pour une durée maximale de deux (2) ans suivant la date d'émission du permis de
construction du bâtiment principal ou de certificat d'autorisation pour la réparation du
bâtiment principal;
2° Il est localisé dans l'aire constructible sans être situé en façade du bâtiment principal en
cours de construction. L'implantation d'un véhicule récréatif ou la roulotte ne doit pas
donner lieu à la construction ou à l'aménagement d'installations permanentes sur le terrain
telle que : agrandissement, galerie, pavage, remise, plateforme, etc.;
3° Une (1) seule roulotte ou un seul véhicule récréatif est autorisé par lot. Il doit être laissé
sur ses propres roues, être immatriculé et être prêt à être déplacé en tout temps. Il ne peut
servir à des fins d'habitation permanente;
4° Il doit être muni d'un système pour récupérer les eaux usées (eaux grises et noires). À
défaut de disposer d'un tel système, il doit être raccordé à des services sanitaires distincts
conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et muni d'alimentation en eau potable
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-
2, r. 35.2);
5° Il doit être retiré à la fin des travaux.
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SECTION 3. KIOSQUE
98.
VENTE DE GARAGE
Une vente de garage est autorisée dans la marge avant d'un usage du groupe « Habitation »
aux conditions suivantes :
1° L'activité peut se produire deux (2) fois par année;
2° L'étalage doit se faire sur le même lot que l'habitation fournissant la marchandise;
3° Une vente de garage ne peut durer plus de trois (3) jours consécutifs. À la fin de cette
période, l'étalage doit être enlevé;
4° Celle-ci doit se conformer à tout règlement et à toute loi touchant la sécurité publique.
99.
ARBRE DE NOËL
La vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions suivantes :
1° L'activité est autorisée dans les zones où la classe d'usage « Vente au détail (C1) » est
autorisée;
2° La période s'étend inclusivement du 20 novembre d'une année au 6 janvier de l'année
suivante. À la fin de cette période, le lot utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé;
3° Un bâtiment temporaire est autorisé durant la période mentionnée au paragraphe 2°.
100.
FOIRE, CIRQUE ET CARNAVAL
Les foires, cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation commerciale sont
autorisés pour une période n'excédant pas 10 jours.
SECTION 4. CONTENEUR
101.
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION ET CONTENEUR À DÉCHETS
Sur un chantier de construction, l'entreposage extérieur de matériaux de construction ainsi que
la présence d'un conteneur pour les déchets de construction sont autorisés aux conditions
suivantes :
1° Le nombre est limité à un (1) conteneur par propriété;
2° À la fin des travaux, ils doivent être retirés;
3° Ils doivent être localisés à au moins un (1) mètre de toute ligne de lot;
4° Le conteneur doit être propre, en bon état et n'avoir ni rouille ni graffiti.
102.
CONTENEUR TEMPORAIRE
Un conteneur temporaire pour l'entreposage de biens personnels est autorisé aux conditions
suivantes :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES
69
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1° Un (1) seul conteneur temporaire est autorisé par lot;
2° Il est autorisé pour une période maximale de 90 jours consécutifs par année;
3° Il est autorisé pour une période maximale d'un an, avec possibilité de renouveler pour
90 jours, lorsque le conteneur sert à entreposer des biens à la suite d'un sinistre;
4° Aucune publicité, autre que l'identification du locateur, n'est autorisée sur le conteneur;
5° L'implantation du conteneur doit respecter une distance minimale de deux (2) mètres
d'une ligne avant et des lignes latérales;
6° Le conteneur doit être propre, en bon état et n'avoir ni rouille ni graffiti.
SECTION 5. ABRI TEMPORAIRE ET SAISONNIER
103.
ABRI TEMPORAIRE D'HIVER
L'abri temporaire d'hiver est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'abri temporaire peut être installé entre le 15 octobre d'une année civile et le 15 avril de
l'année civile suivante;
2° Hors de cette période, l'abri temporaire (structure et toile) doit être complètement démonté
et remisé;
3° Un maximum de deux (2) abris temporaires est autorisé par lot;
4° La superficie maximale autorisée pour un abri temporaire est de 40 mètres carrés;
5° L'abri temporaire pour la période hivernale doit être installé aux conditions suivantes :
a) À une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne avant;
b) À une distance minimale d'un mètre cinquante centimètres (1,5 m) d'une ligne latérale
et d'une ligne arrière;
c) À une distance minimale d'un mètre vingt centimètres (1,2 m) d'un bâtiment. Elle n'est
pas obligatoire entre deux abris temporaires installés l'un à la suite de l'autre (bout à
bout) ou lorsque l'abri est adjacent à une porte de garage.
6° Les matériaux autorisés pour l'abri temporaire sont le métal tubulaire démontable pour la
charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lesquels doivent
recouvrir entièrement la charpente, être de couleur uniforme, sans tache et sans
perforation. Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés;
7° Aucun autre matériau ne doit être ajouté entre la structure et le recouvrement de toile, ce
qui pourrait causer un poids excessif et endommager l'abri. De plus, aucune autre toile ne
doit être ajoutée à l'abri temporaire préfabriqué à l'exception d'une nouvelle toile conçue
pour remplacer la toile endommagée;
8° Tout dommage causé à l'abri d'hiver temporaire doit être réparé dans les 30 jours qui
suivent l'évènement causant le dommage.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES
70
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Règlement de zonage numéro 939-24
104.
ABRI TEMPORAIRE D'ÉCOLIER
Un bâtiment servant d'abri temporaire pour les usagers d'autobus scolaires est autorisé aux
conditions suivantes :
1° Il est autorisé à l'année;
2° Les matériaux de revêtement doivent être conformes;
3° Il est situé à au moins un (1) mètre de l'emprise d'une rue et à l'extérieur du triangle de
visibilité;
4° Sa superficie n'excède pas quatre (4) mètres carrés;
Il doit avoir une hauteur maximale de trois (3) mètres lorsque le lot est situé à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation.
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Règlement de zonage numéro 939-24
Chapitre 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS,
AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1.
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
AUTORISÉ DANS LES MARGES
105.
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, aux bâtiments et aux
équipements complémentaires qui ne sont pas visés dans une autre section du présent
chapitre.
106.
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
Les constructions, bâtiments et équipements complémentaires visés au tableau du présent
article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille des spécifications, sous réserve
des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ils sont autorisés dans les
marges correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparait dans la case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à
partir de la marge prescrite à la grille des spécifications vers la ligne de lot. Sinon, les marges
prescrites à la grille des usages et normes s'appliquent.
Lorsqu'il est fait mention d'une saillie du bâtiment, elle se mesure à partir du bâtiment.
En aucun temps une construction, un bâtiment, un équipement complémentaire ne doit être à
moins d'un (1) mètre de toute ligne de lot.
Tableau 4.
Construction, bâtiment et équipement complémentaire
Construction, bâtiment et équipement
complémentaire
Marge avant
Marge latérale
Marge arrière
Élément architectural du bâtiment principal
1° Auvent, marquise faisant corps avec le bâtiment,
élément décoratif rattaché à la façade
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal dans la marge
2 m
2 m
2 m
2° Avant-toit et fenêtres en baie
Oui
Oui
Oui
a) Saillie maximale du bâtiment
0,6 m
0,6 m
0,6 m
3° Cheminée d'au plus 2,4 mètres de largeur faisant
corps avec le bâtiment
Oui
Oui
Oui
a) Saillie maximale du bâtiment
0,6 m
0,6 m
0,6 m
4° Escalier ouvert conduisant au rez-de-chaussée et
au sous-sol
Oui
Oui
Oui
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
73
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Construction, bâtiment et équipement
complémentaire
Marge avant
Marge latérale
Marge arrière
5° Perron, patio et galerie
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal dans la marge
2 m
2 m
2 m
6° Tambour, porche ou vestibule d'entrée (structure
permanente)
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal dans la marge
2 m
2 m
2 m
b) Superficie maximale empiétant dans les
marges
3 m2
3 m2
-
7° Terrasse extérieure attenante au bâtiment principal
et balcon
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal dans la marge
2 m
2 m
2 m
8° Véranda et solarium
Non
Oui
Oui
a) Ligne de lot
-
-
1,5 m
9° Garage attenant ou incorporé
Oui
Oui
Oui
Bâtiment complémentaire
1° Remise
Oui
Oui
Oui
2° Garage isolé
Oui
Oui
Oui
3° Atelier isolé
Oui
Oui
Oui
4° Conteneur maritime transformé
Oui
Oui
Oui
5° Serre domestique
Oui
Oui
Oui
6° Grange, abris pour animaux et étable
Oui
Oui
Oui
Construction complémentaire
1° Abri d'auto isolé
Oui
Oui
Oui
2° Abri à bateaux
Non
Non
Oui
3° Abri de type temporaire érigé à l'année
Oui
Oui
Oui
4° Gloriette
Oui
Oui
Oui
5° Terrasse extérieure détachée du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
6° Piscine
Oui
Oui
Oui
7° Clôture
Oui
Oui
Oui
8° Remise d'ordures ménagères
Non
Non
Oui
Équipement complémentaire
1° Foyer, four, barbecue extérieur à caractère
permanent (non déplaçable)
Non
Non
Oui
2° Thermopompe permanente dissimulée de la rue
Non
Oui
Oui
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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Construction, bâtiment et équipement
complémentaire
Marge avant
Marge latérale
Marge arrière
3° Climatiseur mural (installé dans une fenêtre)
Oui
Oui
Oui
4° Thermopompe sur balcon (maximum de 40 cm
(largeur) x 75 cm (longueur) x 100 cm (hauteur)
Oui
Oui
Oui
a) Distance minimale de toute fenêtre ou balcon
d'un logement voisin
2 m
2 m
2 m
5° Réservoir d'huile ou de gaz
Non
Non
Oui
a) Distance minimale de toute ligne de lot
-
2 m
2 m
6° Génératrice et autres équipements similaires
Non
Non
Oui
7° Antenne parabolique et autre équipement de
télécommunication
Non
Oui
Oui
8° Éolienne domestique
Non
Oui
Oui
9° Panneau solaire
Non
Oui
Oui
10° Bain à remous
Oui
Oui
Oui
Aménagement de lot et stationnement
1° Trottoir, rocaille, lampadaire, allée, plantation et
autre aménagement paysager
Oui
Oui
Oui
2° Rampe d'accès pour handicapés
Oui
Oui
Oui
3° Corde de bois de chauffage
Non
Oui
Oui
4° Sculpture et objet d'art
Oui
Oui
Oui
5° Entreposage extérieur en zone agricole
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement dans la marge
-
-
-
b) Ligne de lot
2 m
2 m
2 m
SECTION 2. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE
HABITATION
107.
GÉNÉRALITÉ
1° Avant de pouvoir implanter un bâtiment ou une construction complémentaire, il doit
d'abord y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le lot;
2° Un bâtiment ou une construction complémentaire doit être situé sur le même lot que le
bâtiment principal qu'il dessert;
3° Il est possible de transformer et d'utiliser un conteneur maritime en bâtiment
complémentaire s'il est entièrement recouvert d'un revêtement extérieur conforme
s'apparentant aux revêtements du bâtiment principal, et ce, sur son entièreté, de sorte
qu'aucune partie du conteneur maritime ne soit apparente de l'extérieur à la fin des
travaux. Un (1) seul conteneur maritime est autorisé par lot;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
75
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4° La distance minimale entre tout bâtiment ou construction est d'un (1) mètre;
5° La distance minimale entre le bâtiment principal et une construction et un bâtiment
complémentaire est de trois (3) mètres;
6° Le nombre de constructions et de bâtiments complémentaires est limité à cinq (5) par lot.
Toutefois, le nombre de garages est limité à trois (3);
7° Tout usage d'habitation est prohibé, sauf si spécifiquement autorisé;
8° Les constructions et les bâtiments complémentaires sont autorisés dans les marges avant,
latérales et arrière et doivent être conformes aux conditions suivantes :
a) La marge avant est de 10 mètres. Toutefois, pour les lots adjacents aux routes 307 et
366 la marge avant est de 25 mètres;
b) À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, les marges latérales et arrière sont d'un
mètre cinquante (1,5 m);
c) Hors des périmètres d'urbanisation, les marges latérales et arrière à respecter sont
les mêmes que celles imposées pour le bâtiment principal spécifié aux grilles des
spécifications de l'annexe B du présent règlement;
d) Pour les lots dérogatoires, les marges latérales et arrière sont de 75 centimètres.
9° En plus des dispositions du paragraphe précédent, pour être situés en marge avant les
constructions et bâtiments complémentaires doivent respecter les conditions suivantes :
a) Ils ne sont pas situés en façade du bâtiment principal;
b) Ils n'obstruent pas la façade principale du bâtiment principal sur un angle de 135°
calculé sur la façade avant à partir d'un mur latéral;
c) L'orientation est la même ou perpendiculaire à celle du bâtiment principal ou aligné à
la ligne de l'angle de 135°;
d) Aucune porte n'est située face à une rue.
10° Les marges riveraines applicables.
108.
GARAGE ISOLÉ, ABRI D'AUTO ISOLÉ, ATELIER ISOLÉ, REMISE ET GLORIETTE
Les garages isolés, abris d'autos isolés, ateliers isolés, remises et gloriettes desservant le
groupe « Habitation » sont autorisés à titre de constructions et de bâtiments complémentaires
aux conditions suivantes :
1° La superficie d'implantation au sol maximale est de 150 mètres carrés par bâtiment
complémentaire;
2° Nonobstant le paragraphe 1°, lorsque le lot possède une superficie supérieure à
3700 mètres carrés, la superficie d'implantation maximale au sol du bâtiment
complémentaire est de 300 mètres carrés;
3° Nonobstant toutes dispositions contraires, un bâtiment complémentaire de plus de
150 mètres carrés doit être situé à au moins trois (3) mètres des lignes de lot latérales et
arrière et ne peut être localisé entre la façade principale du bâtiment principal et la ligne
avant du lot;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
76
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4° La hauteur maximale permise du bâtiment complémentaire ne doit pas excéder huit
mètres trente (8,3 m) entre le plancher et le faîte du toit. Un bâtiment de moins de
10 mètres carrés ne doit pas excéder une hauteur maximale de quatre mètres cinquante
(4,5 m);
5° Dans le cas d'un garage isolé et d'un atelier isolé, il est autorisé d'y aménager une petite
salle d'eau avec une toilette et un lavabo. Les eaux usées doivent être acheminées à un
système de traitement des eaux usées conformément à la règlementation en vigueur;
6° Sous réserve des dispositions applicables à un dortoir, une chambre à coucher peut être
aménagée dans un garage ou un atelier desservant une habitation « Unifamiliale (H1) »
et doit être conforme au Règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22);
7° Un abri, une serre domestique, une annexe fermée dédiée au remisage sont autorisés à
même un garage ou à l'atelier, toutefois la superficie de ces derniers est comprise dans la
superficie d'implantation au sol maximal prévu pour un garage ou un atelier.
109.
SERRE DOMESTIQUE
Une serre domestique isolée est autorisée à titre de bâtiment complémentaire à une habitation
aux conditions suivantes :
1° La production d'une serre doit servir à des besoins domestiques. Une serre domestique
ne peut en aucun temps servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit
ne peut y être étalé ou vendu;
2° Une seule serre domestique est autorisée par lot;
3° Une serre domestique doit être d'une hauteur maximale de quatre (4) mètres, mesurée du
niveau moyen du sol au faîte du toit, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment
principal;
4° Malgré toutes dispositions contraires, la superficie maximale d'une serre domestique est
fixée à 10 % de la superficie du lot où elle est située;
5° La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée de plastique ou de verre
conçu spécifiquement à cet effet;
6° Un abri temporaire ne doit en aucun temps servir de serre domestique.
110.
ABRI DE TYPE TEMPORAIRE ÉRIGÉ À L'ANNÉE
Un abri temporaire érigé à l'année est autorisé à titre de construction complémentaire aux
conditions suivantes :
1° L'abri doit être installé :
a) À une distance minimale de 30 mètres d'une ligne avant;
b) À une distance minimale de 15 mètres d'une ligne avant lorsque situé à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation;
c) À une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne latérale et d'une ligne arrière;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
77
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d) À une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux.
2° Les matériaux autorisés pour l'abri sont le métal tubulaire démontable pour la charpente
et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lesquels doivent recouvrir
entièrement la charpente, être de couleur uniforme, sans tache et sans perforation. Seuls
les abris de fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés;
3° Aucun autre matériau ne doit être ajouté entre la structure et le recouvrement de toile afin
de ne pas causer un poids excessif et endommager l'abri. De plus, aucune autre toile ne
doit être ajoutée à l'abri temporaire préfabriqué, à l'exception d'une nouvelle toile conçue
pour remplacer la toile endommagée;
4° Tout dommage causé à l'abri temporaire doit être réparé dans les 30 jours qui suivent
l'évènement ayant causé le dommage.
111.
ABRI POUR ANIMAUX OU ÉTABLE
À l'extérieur de la zone agricole, les bâtiments servant d'abri pour animaux ou d'étable à des
fins personnelles ainsi que l'entreposage de la nourriture ou de la machinerie reliée à la garde
ou à l'élevage des animaux sont autorisés aux conditions suivantes :
1° La superficie de plancher de l'ensemble des bâtiments servant à la garde ou à l'élevage
des animaux ne doit pas excéder 250 mètres carrés;
2° La hauteur de tout bâtiment ne doit pas excéder 10 mètres;
3° L'abri ou étable ainsi que tout bâtiment d'entreposage ne peut être situé à moins de 15
mètres des limites du lot;
4° L'abri pour chiens (4 chiens et plus) ne peut être situé à moins de 300 mètres d'une
habitation voisine;
5° Le fumier doit être placé dans un abri composé d'un minimum de trois (3) murs, en plus
d'un toit. Le côté ouvert ne doit pas faire face à la rue si l'abri est situé à moins de
30 mètres de la ligne avant. L'abri doit avoir un plancher imperméable et être aménagé
uniquement en marge arrière à une distance minimum de trois (3) mètres des lignes de
propriétés ainsi qu'à une distance minimum de 30 mètres de tout puits d'alimentation en
eau potable, de cours d'eau et de toute résidence existante;
6° La vidange du fumier est obligatoire aux fréquences suivantes :
a) Entre le 15 et le 30 avril d'une année;
b) Entre le 15 et le 30 juin d'une année;
c) Entre le 15 et le 30 octobre d'une année.
Après une vidange du fumier, l'intérieur de l'abri du fumier devra être proprement nettoyé et la
démonstration doit être faite sur demande de l'autorité compétente que le fumier qui s'y trouvait
a été disposé dans un endroit propice.
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SOUS-SECTION 2.1.
PISCINE ET BAIN À REMOUS
112.
LOCALISATION
Une piscine et un bain à remous doivent être localisés aux conditions suivantes, et de façon à
ce que leurs parois extérieures se trouvent à au moins :
1° 10 mètres d'une ligne avant;
2° Trois (3) mètres d'une ligne latérale;
3° Trois (3) mètres d'une ligne arrière;
4° 15 mètres d'une ligne des hautes eaux;
5° Toute structure ou équipement fixe, susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la
paroi ou l'enceinte, doit être à un minimum d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à
moins de trois (3) mètres du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage
d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre;
6° Trois (3) mètres d'un bâtiment autre que le bâtiment complémentaire relié à la piscine et
d'un bain à remous;
7° Nonobstant le paragraphe 5°, un bain à remous peut être adossé aux bâtiments principaux
ou complémentaires;
8° Une piscine et un bain à remous ne doivent pas être situés sous un fil d'alimentation
électrique.
113.
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Sous réserve de l'article 116, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès.
114.
ENCEINTE
Une enceinte doit correspondre aux conditions suivantes :
1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
2° Les mailles d'une enceinte formée par une clôture à mailles de chaîne doivent avoir une
largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles,
leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent permettre le
passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre;
3° Être d'une hauteur d'au moins un mètre vingt (1,2 m);
4° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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5° Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une
fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de trois (3) mètres par rapport au sol du
côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet
pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre;
6° Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
115.
PORTE DANS L'ENCEINTE
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 114
et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé, soit du côté
intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte,
à une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) par rapport au sol.
116.
PISCINE HORS TERRE ET DÉMONTABLE
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre vingt (1,2 m) en tout
point par rapport au sol ou une piscine démontable, dont la hauteur de la paroi est un mètre
quarante (1,4 m) ou plus, n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 114 et 115;
3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues
aux articles 114 et 115.
117.
APPAREIL LIÉ À SON FONCTIONNEMENT
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, il peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte,
lorsqu'il est installé :
1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 114 et 115;
2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 114;
3° Dans une remise.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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118.
ENTRETIEN
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
119.
PLONGEOIR
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-
100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir
les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir »
en vigueur au moment de l'installation. »
120.
BAIN À REMOUS
Un bain à remous dont la capacité n'excède pas 2 000 litres doit être muni d'un couvercle doté
d'un dispositif de verrouillage.
SECTION 3.
ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION
121.
ANTENNE PARABOLIQUE ET AUTRE ÉQUIPEMENT DE TÉLÉCOMMUNICATION
L'antenne parabolique et autre équipement de télécommunication sont autorisés à titre
d'équipement complémentaire sur une structure ou un bâti d'antenne ou sur un bâtiment aux
conditions suivantes :
1° L'antenne parabolique et tout autre équipement de télécommunication sont autorisés dans
les marges latérales et arrière, sur une structure ou un bâti d'antenne, sur un bâtiment ou
au sol;
2° Le nombre est limité à deux (2) antennes paraboliques par logement;
3° Une antenne parabolique sur une structure ou un bâti d'antenne doit être située à une
distance au moins égale à sa hauteur par rapport au bâtiment principal. Cette distance ne
doit pas être inférieure à un mètre cinquante (1,5 m);
4° Une antenne parabolique doit être située à au moins un (1) mètre des lignes de lot;
5° Le diamètre maximal de la soucoupe de l'antenne parabolique est fixé à un mètre vingt
(1,2 m);
6° Une antenne parabolique ne doit pas être visible de la rue, à l'exception d'une antenne
sur une structure ou un bâti d'antenne.
122.
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Une éolienne domestique est autorisée à titre d'équipement complémentaire aux conditions
suivantes :
1° Autorisée partout sur le territoire, à l'exception des périmètres d'urbanisation, sur un lot
d'une superficie minimale de 3 700 mètres carrés;
2° Une (1) seule éolienne est permise par lot;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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3° Située à une distance de 20 mètres des lignes latérales et arrières du lot;
4° En cas d'empiètement de toute ligne de propriété ou au-dessus de l'espace aérien, une
servitude réelle en vigueur et publiée au bureau de la publicité des droits est nécessaire
pour toute la durée de vie de l'éolienne;
5° Une éolienne domestique doit avoir les caractéristiques suivantes :
a) Aucune éolienne domestique ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le
corridor de navigation aérienne et interférer avec la propagation des ondes des tours
de communication ou contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou
provinciale en la matière;
b) Être de forme longiligne et tubulaire;
c) Être adéquatement entretenue de façon que la rouille ou d'autres marques d'oxydation
ou d'usure ne soient pas apparentes.
123.
PANNEAU SOLAIRE
Un panneau solaire est autorisé à titre d'équipement complémentaire aux conditions
suivantes :
1° L'installation au sol dans les marges latérales et arrière :
a) La hauteur maximale de trois (3) mètres;
b) Les panneaux solaires ne peuvent représenter plus de 15 % de la superficie du lot non
construite.
2° Installation sur un toit plat :
a) À deux mètres cinquante (2,5 m) de la façade principale;
b) La hauteur maximale de deux (2) mètres.
3° L'installation sur un toit en pente :
a) Dois être installé à plat.
4° L'installation au mur latéral ou arrière :
a) En saillie du bâtiment de 15 centimètres ou moins;
b) Sur un mur latéral, installé dans le dernier tiers du mur.
SECTION 4. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE
AUTRE QU'HABITATION
124.
REMISE D'ORDURES MÉNAGÈRES
La remise d'ordures ménagères des groupes « Commerce et service », « Industrie » « Public
et institutionnel » et « Récréatif » est autorisée à titre de construction complémentaire aux
conditions suivantes :
1° La remise est destinée exclusivement à l'entreposage d'ordures ménagères et/ou des
matières recyclables;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
82
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Règlement de zonage numéro 939-24
2° Le revêtement d'une remise doit être un matériau de revêtement autorisé.
125.
CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE COMMERCE ET
SERVICE
Les terrasses extérieures, les clôtures, les entrepôts et les remises attenantes du groupe
« Commerce et service » sont autorisés à titre de constructions et de bâtiments
complémentaires aux conditions suivantes :
1° Le nombre de constructions et de bâtiments complémentaires est limité à cinq (5) par lot;
2° La superficie d'implantation au sol des constructions complémentaires ne doit pas excéder
150 mètres carrés;
3° Les terrasses doivent respecter la superficie d'implantation maximale en fonction de la
capacité du système septique autorisé;
4° La hauteur d'une construction complémentaire ne doit pas excéder sept mètres cinquante
(7,5 m), sauf dans le cas d'un toit plat où la hauteur maximale est fixée à quatre mètres
cinquante (4,5 m). La hauteur d'une construction complémentaire annexée au bâtiment
principal ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal;
5° Les marges applicables à un bâtiment principal s'appliquent à une construction
complémentaire, tels qu'un entrepôt et une remise;
6° La clôture doit être conforme au chapitre 4 de la section 4 de la Sous-section 4.2;
7° Malgré toutes dispositions contraires, une terrasse attenante à un bâtiment principal doit
être à au moins trois (3) mètres des limites de propriété. Cette distance peut être réduite
à un mètre cinquante (1,5 m) dans les périmètres d'urbanisation lorsque l'usage adjacent
n'est pas d'habitation.
126.
CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DES GROUPES INDUSTRIE ET
FORESTIER
Les constructions et bâtiments complémentaires aux usages des groupes « Industrie » et
« Forestier » sont autorisés aux conditions suivantes :
1° Le nombre de constructions et de bâtiments complémentaires est limité à cinq (5) par lot;
2°
Les marges applicables aux bâtiments principaux s'appliquent aux constructions
complémentaires;
3° Malgré toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des clôtures est de trois
(3) mètres et les dispositions spécifiques pour les clôtures de sécurité du Règlement de
construction 941-24 s'appliquent.
127.
CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DES GROUPES PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL ET RÉCRÉATIF
Les constructions et bâtiments complémentaires des groupes « Public et institutionnel » et
« Récréatif » sont autorisés aux conditions suivantes :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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Règlement de zonage numéro 939-24
1° Le nombre de constructions et de bâtiments complémentaires est limité à cinq (5) par lot;
2°
Les marges applicables aux bâtiments principaux s'appliquent aux constructions
complémentaires;
3° Malgré toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des clôtures est fixée à trois
(3) mètres et les dispositions spécifiques pour les clôtures de sécurité du Règlement de
construction 941-24 s'appliquent.
128.
CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE
AGRICOLE
Les granges, remises, serres et autres bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole sont
autorisés à titre de constructions et bâtiments complémentaires aux conditions suivantes :
1° Le nombre de constructions et de bâtiments complémentaires n'est pas limité;
2°
Les marges applicables aux bâtiments principaux s'appliquent aux constructions
complémentaires;
3° Malgré toute disposition contraire, la hauteur maximale des clôtures est fixée à trois
(3) mètres et les dispositions spécifiques pour les clôtures de sécurité du Règlement de
construction 941-24 s'appliquent.
SECTION 5. TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION
129.
AMÉNAGEMENT D'UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION
Les tours de télécommunication sont autorisées à titre de construction principale à la condition
suivante :
1° La tour de télécommunication ne doit pas excéder plus de 20 mètres de hauteur, mesurée
entre le niveau naturel du sol et sa partie la plus élevée;
2° La tour de télécommunication est prohibée à l'intérieur des zones Récréatif identifiées au
« Plan de zonage » de l'annexe A du présent règlement.
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Règlement de zonage numéro 939-24
Chapitre 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
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Règlement de zonage numéro 939-24
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION
130.
GÉNÉRALITÉ
Les usages complémentaires aux usages du groupe « Habitation », à l'exception de la classe
d'usage « Habitation collective (H4) », sont assujettis aux conditions suivantes :
1° Apparence :
a) L'exercice de l'usage complémentaire ne doit pas entraîner de modification à
l'architecture du bâtiment principal, de ses bâtiments complémentaires et des
aménagements extérieurs;
b) L'usage complémentaire ne doit pas donner lieu à aucun entreposage ou étalage
extérieur, à l'exception du stationnement de véhicules lourds lorsque ceux-ci sont
requis pour l'exercice de l'usage et qui respectent l'article 137;
c) Aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est permise;
d) L'exercice d'un usage complémentaire à l'habitation ne doit pas entraîner le
stationnement de véhicule à l'extérieur des limites de la propriété visée.
2° Exercice de l'usage :
a) Un usage complémentaire doit être exercé dans le bâtiment principal et/ou les
bâtiments complémentaires, sauf indication contraire;
b) À moins d'être spécifiquement indiqué, le nombre d'usages complémentaires à
l'habitation n'est pas limité;
c) La superficie totale occupée par l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas
excéder 25 % de la superficie d'un logement lorsque ceux-ci s'exercent à l'intérieur du
bâtiment principal;
d) La superficie totale occupée par l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas
excéder 100 mètres carrés s'ils sont exercés dans un ou des bâtiments
complémentaires;
e) L'usage complémentaire doit être exercé par au moins un des occupants de la
propriété visée. L'occupant peut s'adjoindre les services d'une autre personne;
f)
Des cases de stationnement supplémentaire doivent être prévues afin d'éviter un
débordement sur la rue ou un lot voisin;
g) Trois (3) véhicules incluant les remorques servant à l'ensemble des usages
complémentaires peuvent être stationnés sur la propriété. Cette restriction ne
s'applique pas aux véhicules des clients, le cas échéant;
h) Les produits vendus sur place devront être accessoires à l'usage commercial et
devront être entreposés à l'intérieur du bâtiment principal résidentiel ou
complémentaire;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
86
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Règlement de zonage numéro 939-24
i)
Les opérations ne causent pas de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne
des facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain.
131.
USAGE COMPLÉMENTAIRE PROHIBÉ
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés comme un usage complémentaire du
groupe « Habitation » :
1° Les restaurants et les bars;
2° Les activités d'hébergement autres que celles spécifiquement permises par d'autres
dispositions réglementaires;
3° Les activités de réparation de véhicules lourds;
4° Les stations-services;
5° Les services avec spectacles à caractère érotique tel que décrit au présent règlement;
6° Les activités de nature publique, telles que décrites au présent règlement;
7° Les activités d'entreposage extérieur;
8° Le stationnement de véhicules liés à un service de pompage ou de vidange d'installation
septique, de cueillette d'ordure, de livraison de produit inflammable ou toxique;
9° Les activités d'extraction;
10° Les activités industrielles.
132.
VILLA-DORTOIR ET DORTOIR
La villa-dortoir et le dortoir sont autorisés à titre de d'usage complémentaire aux conditions
suivantes :
1° Une villa-dortoir est assujettie aux conditions suivantes :
a) Une (1) seule villa-dortoir est autorisée par propriété;
b) Elle doit être localisée à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation;
c) La superficie de plancher de ce logement complémentaire ne doit pas excéder
60 mètres carrés ou 75% de la superficie de plancher du bâtiment principal, la plus
restrictive des deux s'applique;
d) Elle doit être en marges latérales ou arrière;
e) Elle doit partager l'espace de stationnement du bâtiment principal;
f)
Elle doit être munie des services sanitaires distincts conformément au Règlement sur
l'évacuation
et
le
traitement
des
eaux
usées
des
résidences
isolées
(chapitre Q-2, r. 22) et munie d'alimentation en eau potable conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
g) Les normes d'implantation doivent respecter celles s'appliquant au bâtiment principal;
h) Elle peut être détachée ou attachée du bâtiment principal;
i)
Elle doit être conforme au Code national du bâtiment.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
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Règlement de zonage numéro 939-24
2° Un dortoir est assujetti aux conditions suivantes :
a) Un (1) seul dortoir est autorisé par propriété;
b) Elle est localisée à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation;
c) La superficie de plancher du dortoir ne doit pas excéder 20 mètres carrés;
d) Une cuisine ou une cuisinette est prohibée à l'intérieur d'un dortoir;
e) Il peut être doté d'une salle de bain. Dans ce cas particulier, le dortoir doit être muni
des services sanitaires distincts conformément au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et muni
d'alimentation en eau potable conformément au Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
f)
Les normes d'implantation doivent respecter celles s'appliquant aux bâtiments
complémentaires aux usages d'une habitation « Unifamiliale (H1) »;
g) Il peut être aménagé dans un bâtiment destiné à cette fin ou à l'intérieur d'un bâtiment
complémentaire;
h) Il doit être conforme au Code national du bâtiment.
133.
LOGEMENT ACCESSOIRE (INTERGÉNÉRATIONNEL)
L'aménagement d'un logement accessoire est autorisé à titre d'usage complémentaire aux
conditions suivantes :
1° Seule une habitation « Unifamiliale (H1) » isolée peut accueillir un logement accessoire;
2° Un (1) seul logement accessoire est autorisé;
3° Le logement accessoire doit être aménagé dans le bâtiment principal;
4° La personne qui exploite le logement accessoire doit avoir son domicile principal dans le
bâtiment dans lequel cet usage est exercé;
5° L'aire de plancher totale de tous les étages d'un logement accessoire ne doit pas dépasser
la moins élevée des valeurs suivantes soit :
a) 80 % de l'aire de plancher totale de tous les étages de l'autre logement, à l'exclusion
de l'aire de plancher du garage et des aires communes desservant les deux
logements;
b) 80 mètres carrés.
6° Le logement accessoire doit obligatoirement communiquer par l'intérieur avec le logement
principal par un escalier, une porte ou une combinaison de ces éléments;
7° L'aménagement du logement accessoire ne doit pas entraîner de modification dans
l'apparence du bâtiment, notamment à l'égard de son architecture d'habitation
« Unifamiliale (H1) » isolée;
8° Nonobstant le paragraphe précédent, un seul accès direct au logement accessoire est
autorisé, et cet accès doit être localisé sur un mur latéral ou arrière;
9° La séparation des logements et des aires communes, le cas échéant, doit être conforme
au code de construction en vigueur;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
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Règlement de zonage numéro 939-24
10° Une case de stationnement supplémentaire est exigée pour desservir le logement
accessoire et l'allée d'accès au stationnement doit être commune à celle du logement
principal;
11° Aucune clôture supplémentaire ne doit être aménagée afin de délimiter un espace
extérieur autre que celle normalement érigée pour une habitation « Unifamiliale (H1) »,
car l'utilisation des cours et aménagements extérieurs doit être commune aux occupants
du logement principal et du logement accessoire;
12° Une seule installation septique et un seul ouvrage de captage d'eau doivent desservir le
logement principal et le logement accessoire conformément au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22);
13° Le logement accessoire doit partager le même numéro civique que le logement principal.
134.
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
L'opération d'un établissement de résidence principale est autorisée comme usage
complémentaire du groupe « Habitation » et doit respecter les conditions suivantes :
1° L'habitation est définie comme une résidence principale au sens du Règlement sur
l'hébergement touristique (chapitre H-1.01, r. 1);
2° L'usage est exercé à l'intérieur du bâtiment principal d'habitation « Unifamiliale (H1) »
isolée;
3° Tout logement complémentaire est considéré comme faisant partie intégrante de la
résidence et ne peut pas être loué séparément à des fins d'établissement d'hébergement
de résidence principale;
4° À l'exception du panonceau exigé en vertu du Règlement sur l'hébergement touristique
(chapitre H-1.01, r. 1), toute forme d'affichage est interdite.
135.
RÉSIDENCE DE TOURISME
L'opération d'une résidence de tourisme doit respecter les conditions suivantes :
1° Le lot sur lequel est proposée la résidence de tourisme doit avoir une superficie minimale
de 5 000 mètres carrés;
2° La résidence de tourisme est aménagée soit dans un bâtiment « Unifamilial (H1) » isolé
et/ou dans sa villa-dortoir;
3° La résidence de tourisme est prohibée dans le périmètre d'urbanisation de Perkins;
4° Tout logement accessoire est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence
et ne peut pas être loué séparément à des fins d'établissement de résidence de tourisme;
5° Les installations septiques sont fonctionnelles et aptes à répondre à l'usage demandé;
6° L'apparence du bâtiment ne peut pas être modifiée de façon à lui faire perdre son
caractère de type unifamilial isolé;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
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Règlement de zonage numéro 939-24
7° Aucun véhicule ou bateau ne peut servir à y loger des personnes dans le cadre de l'usage
de résidence de tourisme;
8° Aucune autre forme d'activité commerciale ne peut être offerte;
9° Aucun regroupement organisé ne peut être effectué de manière à dépasser le nombre de
personnes permises prévues, au présent article, à l'intérieur du bâtiment ou sur le lot où
se trouve la résidence de tourisme;
10° Chaque résidence de tourisme doit offrir à ses occupants des commodités de disposition
des déchets adéquates selon la capacité d'accueil. Dans le cas de bacs amovibles, les
contenants à déchets doivent être rangés à proximité du bâtiment et être munis de
dispositifs empêchant les animaux de les ouvrir. Un bac de déchets amovible ne doit pas
être laissé en bordure de la voie publique en dehors des jours de collecte;
11° Tout feu extérieur doit être dans un seul foyer extérieur qui peut être situé uniquement
dans les marges latérales ou arrière à une distance d'au moins quatre (4) mètres d'une
ligne de lot et doit être muni d'un pare-étincelle;
12° Un terrain de sports et un spa peuvent être aménagés à une distance d'au moins
trois (3) mètres des lignes de lot;
13° Un maximum de 10 personnes et de cinq (5) chambres à coucher est permis dans une
résidence de tourisme;
14° Un maximum de 0,75 place de stationnement par chambre à coucher est autorisé par
résidence de tourisme et doit respecter les normes du présent règlement en matière de
stationnement;
15° À l'exception du panonceau exigé en vertu du Règlement sur l'hébergement touristique
(chapitre H-1.01, r. 1), toute forme d'affichage est interdite;
16° Lorsque la résidence de tourisme possède un quai ou un accès à un plan d'eau, seules
les embarcations fournies par le propriétaire peuvent être mises à l'eau.
136.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Le service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance (chapitre S-4.1.1) est autorisé à titre d'usage complémentaire aux conditions
suivantes :
1° Seule une habitation « Unifamiliale (H1) » isolée peut accueillir le service de garde en
milieu familial;
2° La superficie minimale par enfant à l'intérieur de tout service de garde en milieu familial
ne doit pas être inférieure à quatre (4) mètres carrés pour un enfant de 18 mois et moins
et à deux mètres (2,75) carrés pour un enfant de plus de 18 mois;
3° La superficie maximale occupée par tout service de garde en milieu familial ne doit pas
excéder 40 mètres carrés;
4° Le lot doit obligatoirement être clôturé ou la portion du lot utilisée comme aire de jeux pour
les enfants;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
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Règlement de zonage numéro 939-24
5° Le service de garde en milieu familial doit être desservi par un minimum de deux (2) cases
de stationnement supplémentaire.
137.
VÉHICULE LOURD DE PLUS DE 4 500 KG
Le véhicule lourd de plus de 4 500 kg, tels qu'une remorque servant au transport de
machinerie, une rétrocaveuse, une pelle excavatrice ou autre véhicule similaire est autorisé à
titre d'usage complémentaire et doit respecter, en plus des généralités, les conditions
suivantes :
1° Le lot doit avoir une superficie minimale de 7 400 mètres carrés;
2° Le véhicule lourd de plus de 4 500 kg appartient au propriétaire du lot;
3° Le nombre est limité à deux (2) par lot;
4° L'espace réservé au stationnement des véhicules lourds liés à l'usage complémentaire ne
doit pas être visible de la rue ni des habitations voisines. Toutefois, s'il était visible, il doit
obligatoirement être entouré d'une clôture opaque d'au moins un mètre cinquante (1,5 m)
de haut et d'au plus deux mètres cinquante (2,5 m) de haut;
5° L'espace de stationnement doit se situer à au moins cinq (5) mètres des limites de la
propriété.
138.
ATELIER D'ARTISTE ET D'ARTISAN
L'atelier d'artiste est autorisé à titre d'usage complémentaire du groupe « Habitation » aux
conditions suivantes :
1° L'atelier d'artiste et d'artisan doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou d'un
bâtiment complémentaire;
2° L'atelier d'artiste et d'artisan ne peut occuper une superficie de plancher excédant 30 %
de la superficie totale du bâtiment principal ou jusqu'à 40 mètres carrés. Dans le cas du
bâtiment complémentaire, l'usage peut occuper 100 % du bâtiment jusqu'à concurrence
de 80 mètres carrés;
3° L'étalage et l'entreposage extérieurs liés aux activités sont prohibés;
4° Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites;
5° Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment où les activités sont
pratiquées. Aucune fumée, poussière ou autre ne doit s'y dégager;
6° Lorsqu'un atelier d'artistes ou d'artisans est exercé, un maximum d'un (1) autre usage
complémentaire à domicile peut être exercé sur le même lot. Usage complémentaire de
garde d'animaux
139.
GARDE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES
La garde ou l'élevage d'animaux à des fins personnelles est autorisé en tant qu'usage
complémentaire à l'habitation sur tous les lots hors de la zone agricole, à l'exception des
périmètres d'urbanisation et des zones de consolidation rurale.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
91
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Règlement de zonage numéro 939-24
Nonobstant le premier alinéa, les animaux suivants font exception à cette règle de la garde :
1° De coqs;
2° De porcs et de truies;
3° D'animaux à fourrures, tels que le renard et le vison, et ce, sans en limiter la portée.
140.
EXCEPTION À LA GARDE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES
Nonobstant l'article précédent, les poules pondeuses sont permises à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation.
141.
CONDITION D'EXERCICE À LA GARDE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES
La garde et l'élevage d'animaux peuvent s'effectuer qu'en respectant les conditions suivantes :
1° La garde ou l'élevage d'un (1) ou de deux (2) animaux de type bêtes à cornes (bœuf,
vache, chèvre, etc.), cheval, alpaga ou mouton peut s'effectuer sur un lot dont la superficie
est supérieure à 12 141 mètres carrés (3 acres). Pour tout animal supplémentaire, le lot
doit posséder 4 047 mètres carrés de superficie supplémentaire par animal;
2° La garde ou l'élevage de quatre (4) chiens ou plus ne peut s'effectuer sur un lot dont la
superficie est inférieure à 20 235 mètres carrés (5 acres);
3° L'aire réservée à des fins de pâturage ou d'exercice pour les animaux ne peut être
localisée à moins de 15 mètres d'un cours d'eau;
4° L'aire réservée à des fins de pâturage ou d'exercice pour les animaux ne peut être
localisée à moins de 30 mètres d'un prélèvement d'eau souterraine et à moins de
30 mètres d'un prélèvement d'eau souterraine d'une propriété voisine;
5° L'aire réservée à la garde ou à l'élevage des chiens ne peut être localisée à moins de
300 mètres de toute habitation, sauf celle du propriétaire ou du gardien;
6° Nul ne peut garder ou élever des animaux sans prévoir un abri ou une étable;
7° La présence de fumier n'est permise que sur un lot possédant l'équivalent de
12 000 mètres carrés (1,2 hectare) d'aire de culture ou de pâturage par unité animale. Au
sens du présent article, le terme unité animale est établi à l'aide du tableau intitulé
« Nombre d'unités animales (PARAMÈTRE A) » du chapitre 13 du présent règlement.
Lorsqu'il n'est pas possible de respecter cette densité d'occupation animale, le propriétaire
doit prévoir une entente d'épandage de fumier;
8° Toute accumulation de fumier doit être conservée dans un bâtiment composé d'une dalle
de béton et d'un toit. Tout abri à fumier doit être localisé à au moins 50 mètres d'un cours
d'eau, à au moins 30 mètres d'un puits et des limites du lot.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à la garde ou l'élevage d'animaux domestiques
soit trois (3) chats, trois (3) chiens ou moins ou tout autre animal domestiqué par l'homme et
reconnu comme tel.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
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Règlement de zonage numéro 939-24
142.
GARDE ET ÉLEVAGE DE POULES PONDEUSES DANS LES PÉRIMÈTRES
D'URBANISATION
Quiconque désire garder ou élever des poules pondeuses dans un des périmètres
d'urbanisation, doit respecter les conditions d'exercice de l'article précédent. De plus, les
conditions suivantes s'appliquent, à savoir :
1° La garde et l'élevage de poules pondeuses sont autorisés sur des lots ayant minimalement
450 mètres carrés et sur lesquels une habitation est érigée;
2° La garde de coq est interdite;
3° Dans tous les cas, un abri destiné pour les poules pondeuses est requis et doit respecter
les conditions suivantes :
a) L'abri doit être situé dans une marge arrière clôturée ou délimitée par un ou des
éléments ou obstacles, telle une rivière, empêchant les poules d'errer sur les
propriétés voisines ou sur la voie publique;
b) L'abri pour poules doit être aménagé de façon à assurer aux poules un espace à
l'ombre en période chaude et un endroit sec et isolé en période froide;
c) L'abri pour poules doit être localisé à une distance minimale de deux (2) mètres des
limites du lot et d'un (1) mètre de l'habitation et ses bâtiments complémentaires;
d) L'abri doit respecter une marge de 15 mètres de la ligne des hautes eaux;
e) L'abri doit comprendre un parquet grillagé de broches construit de manière que les
poules ne puissent en sortir librement;
f)
La superficie minimale de l'abri pour poules est de 37 centimètres carrés par poule
pondeuse et la superficie minimale par parquet extérieur est de 92 centimètres carrés
par poule pondeuse;
g) L'abri pour poules ne doit pas excéder une implantation de 10 mètres carrés;
h) La superficie du parquet extérieur ne doit pas excéder 10 mètres carrés;
i)
La hauteur maximale de la toiture de l'abri pour poules est limitée à deux mètres
cinquante (2,5 m);
j)
Un abri pour poules doit être aménagé avec des matériaux autorisés.
4° La vente d'œufs, de viande, de fumier ou d'autres produits dérivés de cette activité est
prohibée;
5° Lorsque l'usage de garde et d'élevage de poules pondeuses cesse, le propriétaire doit
démanteler l'abri pour poules et son parquet extérieur et s'assurer de disposer, de façon
sécuritaire, des matériaux dans les 30 jours de la fin de la garde des poules pondeuses;
6° Après la tombée du jour, les poules pondeuses doivent être gardées à l'intérieur de l'abri.
Les odeurs liées aux poules ou au compost ne doivent pas être perceptibles au-delà des
limites de propriété. Les poules pondeuses doivent demeurer sous surveillance ou
gardées à l'intérieur de l'abri et du parquet. Aucune poule errante n'est autorisée à
l'extérieur de l'aménagement prévu.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
93
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SECTION 2. REMISAGE EXTÉRIEUR DU GROUPE HABITATION
143.
REMISAGE D'ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS OU DE VÉHICULES SAISONNIERS
Un véhicule de camping, un bateau, une motoneige, un quad et une remorque domestique
peuvent être entreposés sur un lot sur lequel est érigé un usage du groupe « Habitation » aux
conditions suivantes :
1° L'entreposage extérieur est autorisé en marge arrière ou latérale, à au moins un (1) mètre
des lignes de lot. L'entreposage extérieur dans la rive ou une aire de préservation de
végétaux est prohibé;
2° Malgré le paragraphe précédent, une remorque domestique est autorisée dans toutes les
marges;
3° Un véhicule de camping ne peut pas être utilisé de façon continue ou discontinue comme
habitation;
4° Les équipements récréatifs ou de véhicules saisonniers sont la propriété d'une personne
domiciliée à l'adresse.
SECTION 3. USAGE COMPLÉMENTAIRE DES GROUPES AUTRES
QU'HABITATION
144.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE COMMERCE ET SERVICE
Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du
groupe « Commerce et service » et nécessaire à l'exercice de celui-ci :
1° Les comptoirs postaux;
2° Le service de buanderie;
3° L'entreposage extérieur;
4° Les fourrières pour véhicules à titre d'usage complémentaire aux usages de la classe
« Commerce et service reliés aux véhicules à moteur (C5) »;
5° L'entretien de véhicules, les lave-autos, la vente au détail de gaz sous pression
(pré embouteillé) et les dépanneurs à titre d'usage complémentaire aux usages de la
classe « Service pétrolier (C6) »;
6° Un logement, sauf dans le cas d'usages du groupe « Commerce et service reliés aux
véhicules à moteur (C5) ». Le logement doit être muni de tous les équipements sanitaires
requis par la règlementation en vigueur applicable;
7° La réparation de véhicules dans le cas d'un commerce de vente au détail de véhicules
moteurs.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
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145.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE INDUSTRIE
Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du
groupe « Industrie » et nécessaire à l'exercice de celui-ci :
1° L'administration;
2° La réception, l'entreposage extérieur et l'expédition de matières premières et de produits
et finis;
3° Le stationnement de flottes de véhicules commerciaux;
4° L'entretien, vérification et réparation de produits manufacturés et (ou) distribués par
l'établissement, incluant la vente de pièces de rechange;
5° Le comptoir de vente de marchandises fabriquées ou assemblées sur place;
6° La cafétéria;
7° La garderie.
146.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DE L'INDUSTRIE D'EXTRACTION (I5)
Sont autorisés comme usages complémentaires à la classe d'usage « Industrie d'extraction
(I5) » et nécessaires à l'exercice de celui-ci :
1° L'usine d'asphalte et de ciment;
2° L'administration;
3° La réception, l'entreposage extérieur et l'expédition de matières premières et de produits
finis;
4° Le stationnement de flottes de véhicules.
147.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du
groupe « Public et institutionnel » et nécessaire à l'exercice de celui-ci :
1° Le stationnement de flottes de véhicules liés aux activités de l'institution;
2° La cafétéria;
3° La garderie.
148.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE RÉCRÉATIF
Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du
groupe « Récréatif » et nécessaire à l'exercice de celui-ci :
1° L'utilisation d'une partie de bâtiment aux fins d'y aménager un seul logement, lequel est
destiné exclusivement à l'opérant de l'entreprise ou de ses employés;
2° La vente au détail et la location de produits reliés à l'usage principal et destinés aux clients
de l'entreprise.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
95
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Règlement de zonage numéro 939-24
149.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE AGRICOLE
Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du
groupe « Agricole » et nécessaire à l'exercice de celui-ci :
1° L'entreposage intérieur à des fins agricoles;
2° Les pépinières, gazonnières et érablières privées ou commerciales, les séchoirs à grains,
mais jamais à moins de 100 mètres d'une zone d'habitation localisée dans le territoire non
soumis à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
3° La vente au détail de produits de la ferme, vente au détail des objets faits à partir de ces
produits aux conditions suivantes :
a) La vente s'effectue sur le lot d'une ferme et les produits vendus proviennent de cette
ferme;
b) Les produits vendus doivent avoir été transformés sur place, les produits alimentaires
régionaux, du terroir ou autres similaires;
c) Le kiosque de vente est opéré par le producteur agricole;
d) La distance minimale entre le kiosque et toute ligne de propriété est d'un (1) mètre;
e) La superficie de plancher maximale d'un kiosque est de 30 mètres carrés;
f)
Un espace de stationnement hors route doit être aménagé.
4° Le service d'abattoir et coupe de viande aux conditions suivantes :
a) L'activité doit être de nature saisonnière et davantage une activité d'appoint aux
usages agricoles existants;
b) Le service doit avoir un caractère artisanal;
c) Le requérant doit fournir à la Municipalité les autorisations du ministère provincial
concerné et requis pour cet usage.
5° Les tables champêtres aux conditions suivantes :
a) La table champêtre doit être exploitée par le propriétaire ou le locataire résidant de
l'exploitation agricole;
b) La table champêtre peut être localisée dans un bâtiment principal ou complémentaire
de ferme ou sur une terrasse adjacente à un bâtiment principal ou complémentaire de
ferme;
c) Le nombre de places assises est limité à 50 places assises.
150.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE FORESTIER
Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du
groupe « Forestier » et nécessaire à l'exercice de celui-ci :
1° L'administration;
2° La réception, l'entreposage extérieur et l'expédition de matières premières et de produits
finis;
3° Le stationnement de flottes de véhicules;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
96
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Règlement de zonage numéro 939-24
4° L'hébergement et la restauration pourvu qu'ils fassent partie d'un complexe d'exploitation
intégré;
5° La scierie temporaire.
SECTION 4. ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR DES GROUPES AUTRES
QU'HABITATION
SOUS-SECTION 4.1.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
151.
GÉNÉRALITÉ
L'entreposage extérieur est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal du lot
aux conditions suivantes :
1° L'entreposage extérieur doit respecter les conditions du chapitre 2;
2° L'entreposage extérieur n'est pas autorisé à l'intérieur de la marge avant;
3° Tout espace d'entreposage extérieur doit prévoir un écran visuel sous la forme d'une
clôture opaque et d'une haie constituée de conifères ou d'arbustes à feuillage dense
persistant plantés le long de ladite clôture et placés du côté opposé par rapport à l'aire
d'entreposage. La hauteur minimale de l'écran est de deux (2) mètres, sans toutefois
excéder trois (3) mètres;
4° L'entreposage extérieur ne doit pas excéder la hauteur de la clôture obligatoire, à
l'exception de véhicules ou parties de véhicule;
5° La superficie utilisée pour l'entreposage extérieur doit être exclue du calcul pour
déterminer le nombre de cases de stationnement ou le nombre de quais de chargement;
6° Entre la ligne avant et l'aire d'entreposage extérieur, une bande de verdure gazonnée d'au
moins trois (3) mètres doit être aménagée.
152.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'UN SERVICE PÉTROLIER (C6)
En plus des dispositions générales de la présente section, les conditions suivantes s'appliquent
pour l'entreposage extérieur pour la classe d'usages de « Services pétroliers (C6) » :
1° L'entreposage extérieur ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale des marges
latérales et arrière;
2° L'entreposage extérieur doit être localisé à au moins un (1) mètre de toute ligne de lot. S'il
est adjacent à un lot situé dans une zone du groupe « Habitation », la distance minimale
est de deux (2) mètres.
153.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE DE
VÉHICULE ACCIDENTÉ
L'entreposage extérieur temporaire de véhicules accidentés, endommagés ou en attente de
réparations d'une entreprise de la classe d'usages « Commerce et service relié aux véhicules
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
97
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Règlement de zonage numéro 939-24
à moteur (C5) » est autorisé uniquement sur le lot d'une entreprise offrant le service de
remorquage ou sur le lot d'un atelier de carrosserie aux conditions suivantes :
1° L'entreposage extérieur ne doit pas excéder 75 % de la superficie totale des marges
latérales et arrière ni excéder une superficie maximale de 700 mètres carrés;
2° L'entreposage extérieur doit être localisé à au moins un (1) mètre de toute ligne de lot. S'il
est adjacent à un lot situé dans une zone du groupe « Habitation », la distance minimale
est de deux (2) mètres;
3° L'entreposage extérieur ne doit pas excéder 90 jours pour chaque véhicule entreposé, à
l'exception d'une fourrière de la société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
154.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR DES GROUPES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ET
RÉCRÉATIF
En plus des dispositions générales de la présente section, les conditions suivantes s'appliquent
pour l'entreposage extérieur complémentaire pour les usages des groupes « Public et
institutionnel » et « Récréatif » :
1° L'entreposage extérieur ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale des marges
latérales et arrière;
2° L'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges minimales applicables au
bâtiment principal.
155.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU GROUPE INDUSTRIE
En plus des dispositions générales de la présente section, les conditions suivantes s'appliquent
pour l'entreposage extérieur pour les usages du groupe « Industrie » :
1° L'entreposage extérieur ne doit pas occuper plus de 75 % de la superficie totale des
marges latérales et arrière;
2° L'entreposage extérieur doit être à au moins deux (2) mètres de toute ligne de lot.
Toutefois, s'il est adjacent à un lot situé dans une zone du groupe « Habitation », la
distance minimale est de trois (3) mètres;
3° L'entreposage extérieur peut être effectué dans un conteneur ou un hangar mobile
préfabriqué.
SOUS-SECTION 4.2.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
156.
GÉNÉRALITÉ
L'étalage extérieur de produits est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal
aux conditions suivantes :
1° L'étalage coïncide avec les heures d'ouverture de l'usage principal;
2° L'étalage se fait sur le lot de l'usage desservi et que l'espace requit en termes de
stationnement et d'aire de chargement soit respecté;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
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Règlement de zonage numéro 939-24
3° La superficie d'étalage ne représente pas plus de 50 % pour cent de la superficie occupée
par l'usage principal.
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Règlement de zonage numéro 939-24
Chapitre 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1.
GÉNÉRALITÉ
157.
DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'indications contraires au présent règlement, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones et à toutes les enseignes.
Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes :
1° Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code
de la sécurité routière;
2° Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou
indiquer ses services;
3° Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire;
4° Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale;
5° Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment fermé situé à plus d'un (1) mètre d'une
vitrine, à l'exception d'une enseigne sur vitrine;
6° Une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif sur le transport collectif installée sur
un abribus ou une station de transport collectif, ou à proximité d'un arrêt de transport
collectif ou d'une telle station;
7° Une enseigne indiquant les statistiques d'une activité sportive installée dans un stade
sportif extérieur ou à proximité d'un terrain sportif extérieur;
8° Une enseigne installée à l'intérieur d'une remorque ou d'un véhicule automobile, ou sur
une remorque ou un véhicule immatriculé, sauf sur une remorque ou un véhicule
immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou pour les fins d'installation d'une
enseigne.
158.
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Un certificat d'autorisation est requis pour toute enseigne identifiée aux Section 3 et Section 4
du présent chapitre.
159.
EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le produit auquel
l'affichage réfère, à l'exception d'un panneau-réclame.
160.
ENSEIGNE PROHIBÉE
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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1° Une enseigne qui peut être confondue ou est susceptible de créer de la confusion avec
un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation,
ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé;
2° Une enseigne mobile, à l'exception d'une enseigne temporaire de type « sandwich » ou
de type « chevalet » conforme à la Section 2 du présent Chapitre;
3° Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'une forme humaine ou d'une
forme animale;
4° Une enseigne gonflable;
5° Une enseigne apposée ou peinte sur une remorque ou un véhicule non immatriculé, ou
sur une remorque ou un véhicule immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou
pour les fins d'installation d'une enseigne;
6° Une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d'un bâtiment ou d'une porte de
bâtiment;
7° Une enseigne pivotante;
8° Une enseigne rotative, à l'exception d'une enseigne identifiant l'usage « salon de
coiffure »;
9° Une enseigne projetée à l'aide d'un projecteur;
10° Une enseigne dont l'une de ses composantes est non conforme à l'article 164;
11° Une enseigne constituée d'une pellicule papier, de carton ou de plastique, incluant les
produits dérivés de même nature.
161.
INSTALLATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1° Sur ou au-dessus d'une emprise d'une rue;
2° Sur un mur extérieur d'un bâtiment en masquant, en tout ou en partie, une balustrade, un
balustre, une lucarne, une tourelle, une corniche, un pilastre, une galerie, un perron, un
porche, un balcon ou une loggia;
3° Sur un escalier ou installée de façon à obstruer, en tout ou en partie, un escalier, une
porte, une fenêtre ou toute autre issue;
4° Sur le toit ou l'avant-toit d'un bâtiment;
5° Sur une construction hors toit;
6° Sur une clôture, à l'exception de mesures de sécurité d'un chantier de construction;
7° Sur un muret non érigé exclusivement à cette fin ou sur un mur de soutènement;
8° Sur un arbre;
9° Sur une antenne;
10° Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin;
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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11° À moins d'un mètre cinquante (1,5 m) d'une borne d'incendie.
162.
CONSTRUCTION ET SUPPORT D'UNE ENSEIGNE
La construction d'une enseigne et de son support doit être conforme aux conditions suivantes :
1° L'enseigne et son support doivent être fixés solidement de manière à résister aux
intempéries et aux forces et poussées exercées par le vent, la charge de neige, le gel, le
dégel ou tout autre force naturelle, ainsi que pour assurer sa stabilité; à l'exception d'une
enseigne temporaire et de son support conforme à la Section 2 du présent chapitre;
2° Aucun câble ou hauban ne peut être utilisé pour fixer une enseigne;
3° Aucun fil conducteur relié à l'enseigne ne doit être apparent.
163.
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
L'entretien d'une enseigne ou de son support doit être conforme aux conditions suivantes :
1° L'enseigne ou son support doit être maintenu en état de fonctionnement, exempt de rouille
et entretenu de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou
d'écroulement;
2° Lorsque cette enseigne ou son support est :
a) Brisé, détérioré, écaillé, fendillé, vandalisé ou décoloré, il doit être réparé dans les
30 jours suivant la constatation des dommages;
b) Dans un état de détérioration qui fait en sorte qu'il ne peut pas être réparé ou consolidé
de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement,
un périmètre de sécurité doit immédiatement être établi autour de l'enseigne ou son
support et celle-ci doit être retirée le plus rapidement possible.
164.
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne peut être éclairée par réflexion ou lumineuse aux conditions suivantes :
1° Les faisceaux lumineux ne doivent pas déborder de la surface de l'enseigne;
2° L'alimentation électrique n'est pas apparente;
3° Les types d'éclairage suivants sont autorisés :
a) L'enseigne éclairée par réflexion orientée directement de façon à éclairer que celle-ci;
b) L'enseigne lumineuse de l'interne à condition d'avoir des matériaux qui sont semi-
opaques et qui dissimulent la source lumineuse installée à l'intérieur et la rendent non
éblouissante;
c) L'enseigne rétro éclairée dont la source lumineuse est placée à l'arrière de l'enseigne
à condition que le faisceau lumineux soit dirigé vers l'extérieur à travers la paroi
opaque de l'enseigne.
4° Une enseigne numérique composée d'un écran qui affiche un message permanent, mais
qui pourrait changer au fil de la journée ou de la semaine, ne doit pas être situé en face et
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
103
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Règlement de zonage numéro 939-24
adjacente à un usage du groupe « Habitation » et à un usage de la classe « Lieu de culte
et d'éducation (P1) ».
165.
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne
(incluant son support et boîtier) et le niveau du sol le plus élevé adjacent à son point d'ancrage.
Le mécanisme d'éclairage n'est pas comptabilisé dans la hauteur d'une enseigne.
166.
CALCUL DE LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES
La superficie d'une enseigne correspond à la surface délimitée par une ligne continue, réelle
ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne en incluant toutes ses
composantes, y compris toute surface servant de support ou d'arrière-plan au message de
l'enseigne. Dans le cas d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées,
la superficie correspond à celle de la plus grande des deux faces.
167.
MATÉRIAU PROHIBÉ POUR UNE ENSEIGNE
Les matériaux suivants sont notamment prohibés pour la confection d'une enseigne :
1° Les matériaux non protégés contre la corrosion;
2° Les panneaux de gypse;
3° Les panneaux de contre-plaqué, les panneaux d'aggloméré et les panneaux de particules
de moins d'un centimètre et vingt-sept (1,27 cm) d'épaisseur;
4° Le polyéthylène;
5° Le carton mousse;
6° Le papier ou le carton, sauf pour une enseigne de nature temporaire.
168.
ENSEIGNE INSTALLÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Toutes enseignes dérogatoires au présent règlement qui ont été installées sans certificat
d'autorisation sur la propriété publique doivent être retirées sans quoi la Municipalité se réserve
le droit de les retirer sans autre avis ou délai, et ce, aux frais du propriétaire.
SECTION 2. ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
169.
ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Tableau 5.
Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation
TYPE D'ENSEIGNE
DIPOSITION APPLICABLE
Menu d'un restaurant
Une enseigne indiquant le menu d'un restaurant aux conditions suivantes :
1° Une seule enseigne maximale est autorisée par place d'affaires;
2° L'enseigne est apposée, collée ou suspendue derrière une porte, une fenêtre ou une
vitrine, ou affichée sur un tableau apposé sur le mur du bâtiment;
3° La superficie est d'au plus 0,75 m²;
4° L'enseigne peut être éclairée.
Enseigne directionnelle
Une enseigne directionnelle pour l'orientation ou la sécurité des véhicules ou des piétons
(telle une enseigne indiquant un accès à un établissement, un danger, les cabinets
d'aisances, les entrées de livraison, le stationnement hors rue ou autres raisons similaires)
aux conditions suivantes :
1° Deux (2) enseignes maximales sont autorisées par allée d'accès ou espace de
stationnement;
2° L'enseigne doit uniquement être autonome;
3° L'enseigne peut être située dans toutes les marges du lot auquel elle réfère;
4° L'enseigne doit être située à 1,5 m d'une ligne de lot, du trottoir, de la bordure ou de
l'allée d'accès;
5° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,75 m²;
6° La hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 1,5 m;
7° L'enseigne peut être éclairée.
Tableau 6.
Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation
TYPE D'ENSEIGNE
DIPOSITION APPLICABLE
Portative
Une enseigne portative peut être installée dans le but d'informer ou promouvoir une activité
à but non lucratif parrainée par un organisme public, parapublic, communautaire ou
religieux.
Enseigne temporaire sur vitrine
Une enseigne temporaire sur vitrine aux conditions suivantes :
1° La superficie totale des enseignes sur vitrine, temporaires et permanentes, peut
excéder plus de 5 m² sans jamais excéder 50 % de la fenestration;
2° L'enseigne ne peut être éclairée;
3° L'enseigne peut être installée au plus 30 jours;
4° Elle est prohibée pour un usage du groupe « Habitation ».
Enseigne temporaire annonçant
à une vente à débarras d'un
usage du groupe « Habitation »
Une enseigne temporaire annonçant à une vente à débarras d'un usage du groupe
« Habitation » aux conditions suivantes :
1° Une seule enseigne maximale est autorisée par bâtiment;
2° L'enseigne a une superficie maximale de 1 m²;
3° L'enseigne est autorisée pour une période maximale de 2 jours à raison de 3 fois
maximum pour une même année civile;
4° L'enseigne ne peut être éclairée.
Enseigne temporaire de type
« sandwich » ou « chevalet »
Une enseigne temporaire de type « sandwich » ou « chevalet » aux conditions suivantes :
1° Une seule enseigne maximale est autorisée par local;
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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TYPE D'ENSEIGNE
DIPOSITION APPLICABLE
2° L'enseigne peut uniquement être située dans la marge avant du lot du local à laquelle
elle réfère ou sur un trottoir du domaine public devant ce local en autant qu'une allée
d'une largeur d'au moins de 1,5 m, libre de toute entrave, permette la circulation
piétonnière sur cette portion de trottoir;
3° La superficie de cette enseigne est d'au plus 1 m²;
4° La hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 1,25 m;
5° L'enseigne ne peut être éclairée;
6° L'enseigne doit être retirée en dehors des heures d'ouverture du local.
Enseigne annonçant
« à vendre » ou « à louer » de
tous groupes d'usages et la
vente d'un lot
Une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour tout groupe d'usages aux conditions
suivantes :
1° Une seule enseigne maximale est autorisée par lot;
2° La hauteur de l'enseigne est limitée à 1,5 m et de 6 m lorsqu'il s'agit d'un lot à vendre;
3° La superficie de l'enseigne est limitée à :
a) 1,5 m² pour un usage du groupe « Habitation »;
b) 3 m² pour un usage du groupe autre qu'Habitation;
c) 7m ² lorsqu'il s'agit d'un lot à vendre.
4° L'enseigne doit être apposée sur le bâtiment ou située sur le lot faisant l'objet de la
vente ou de la location et à une distance minimale de 2 m de toute ligne de lot;
5° L'enseigne peut être éclairée;
6° L'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente ou en location et
retirée au plus tard 15 jours suivant la signature du contrat de vente ou de location.
Enseigne annonçant un projet de
construction ou de
développement
Une enseigne annonçant un projet de construction ou de développement aux conditions
suivantes :
1° L'enseigne peut être directionnelle et annoncer uniquement le projet de construction ou
de développement;
2° L'enseigne doit être autonome;
3° Nonobstant le paragraphe 1°, une enseigne peut être posée à plat sur la clôture de
sécurité du chantier de construction ou la toile anti-poussière de ce même chantier;
4° Une seule enseigne est autorisée pour un projet comprenant un seul lot et deux (2)
enseignes sont autorisées pour les projets comprenant deux (2) lots et plus;
5° L'enseigne peut être située sur le lot, ou sur un autre lot avec l'autorisation du
propriétaire de ce lot;
6° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 10 m²;
7° La hauteur des enseignes et de leur support ne peut excéder 4 m;
8° L'enseigne ne peut être éclairée;
9° L'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente des logements, des
chambres, des locaux, des bâtiments ou des lots, selon le cas applicable, du projet et
retirée au plus tard 15 jours suivant la première échéance entre la fin de validité du
permis de construction et lorsque 90 % des logements, des locaux, des bâtiments ou
des lots, selon le cas applicable, sont construits.
Enseigne identifiant des
professionnels ou des
entrepreneurs participant à un
chantier de construction
Une enseigne identifiant notamment les professionnels ou les entrepreneurs participant à un
chantier de construction aux conditions suivantes :
1° Une seule enseigne maximale est autorisée par projet ou par chantier de construction;
2° L'enseigne ne peut être éclairée;
3° La hauteur de l'enseigne est limitée à 3 m;
4° La superficie de l'enseigne est limitée à 3 m²;
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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TYPE D'ENSEIGNE
DIPOSITION APPLICABLE
5° L'enseigne est située sur le lot où est érigée la construction, à une distance minimale
de 1 m de toute ligne de lot;
6° L'enseigne doit être enlevée au plus tard dans les 15 jours suivant la fin du projet ou du
chantier de construction.
Enseigne annonçant un
évènement commercial
(récréatives, carnaval,
exposition, foire, spectacle,
évènement d'un organisme)
Une enseigne annonçant un évènement commercial (notamment récréatives, carnaval,
exposition, foire, spectacle, évènement d'un organisme) aux conditions suivantes :
1° L'enseigne autonome peut être située dans une marge donnant sur une façade;
2° Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre
enseigne similaire;
3° Deux (2) enseignes maximales sont autorisées par local;
4° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 3 m²;
5° La hauteur d'une enseigne autonome et de son support ne peut excéder 3 m;
6° L'enseigne ne peut être éclairée;
7° Les enseignes doivent être installées au plus tôt 30 jours précédant la tenue de
l'évènement et retirées au plus tard 7 jours suivant la fin de cet évènement;
8° Les enseignes peuvent être installées tout au plus deux fois par année pour un même
local.
SECTION 3. ENSEIGNE AUTORISÉE AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION
Enseigne sur auvent
Enseigne sur vitrine
Enseigne posée à plat
Enseigne située à l'intérieur d'un local
Enseigne en saillie
Enseigne posée à plat (sur un boîtier)
Enseigne sur marquise
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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Règlement de zonage numéro 939-24
Enseigne sur poteau
Enseigne sur poteau identifiant un bâtiment
Enseigne directionnelle
Enseigne sur muret ou sur socle
170.
CERTIFICAT D'AUTORISATION REQUIS
Quiconque désire construire, installer, déplacer, modifier, peindre ou remplacer une enseigne
doit préalablement obtenir un certificat d'autorisation à cet effet de la Municipalité,
conformément aux dispositions du présent règlement et au Règlement relatif aux permis et
certificats 942-24. Un certificat d'autorisation distinct est requis par enseigne.
Un certificat d'autorisation n'est toutefois pas requis dans les cas suivants :
1° Pour les types d'enseignes décrites de la Section 2 du présent chapitre;
2° Lorsqu'il s'agit d'entretenir une enseigne.
171.
ENSEIGNE AUTONOME
Une enseigne autonome doit être installée conformément aux dispositions suivantes :
1° La base du support de l'enseigne doit être située à au moins un mètre vingt-cinq (1,25 m)
d'une ligne de lot;
2° Aucune partie d'une enseigne ne peut faire saillie au-dessus de l'emprise d'une rue;
3° La distance minimale requise entre la projection de l'enseigne autonome du bâtiment et :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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a) Tout bâtiment est d'un (1) mètre;
b) D'une ligne avant est de deux (2) mètres;
c) D'une autre enseigne autonome est de 15 mètres;
d) La distance de la ligne latérale est augmentée à trois (3) mètres lorsque l'usage
existant du lot adjacent est un usage du groupe « Habitation »;
e) De la ligne des hautes eaux est de 15 mètres;
f)
D'une entrée charretière, d'une allée d'accès et d'un espace de stationnement est
d'un (1) mètre.
4° La base de l'enseigne doit faire l'objet d'un aménagement paysager recouvert de
végétaux, de couvre-sol ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme
recouvrement de sol.
172.
DISPOSITIONS AU GROUPE HABITATION
Les enseignes du groupe habitation identifiant le nom et l'usage complémentaire sont
autorisées aux conditions suivantes :
1° Les modes d'installations autorisés sont à plat sur le bâtiment et sur poteau;
2° Le nombre maximal est d'une (1) enseigne de chaque mode d'installation par lot;
3° La superficie maximale est de 0,75 mètre carré par enseigne;
4° L'éclairage est autorisé.
173.
DISPOSITION AU GROUPE AUTRE QU'HABITATION
Tableau 7.
Enseigne autorisé nécessitant un certificat d'autorisation du groupe autre
qu'Habitation
Sur bâtiment
Mode d'installation
À plat
En saillie
Sur auvent / marquise
Sur vitrage
Calcul d'une superficie totale
maximale des enseignes par
façade
1 m2 par mètre linéaire de façade du local de la place d'affaires
Non comptabilisé
Éclairage
Autorisé
25 % de la vitrine
Nombre maximal d'enseignes
1 par place d'affaires ayant façade sur rue
n.a.
Autonome
Mode d'installation
Sur poteau
Sur socle / muret
Superficie maximale des
enseignes par façade
10 m2 pour 1 à 4 places d'affaires
12 m2 pour 1 à 5 places d'affaires et plus
Nombre maximal d'enseignes
1
Hauteur maximale d'enseigne
6 m pour 1 à 4 places d'affaires
9 m pour 5 places d'affaires et plus
Largeur maximale
3,66 m
Éclairage
Autorisé
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
109
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174.
SERVICE À L'AUTO
Malgré les dispositions du tableau 16, une enseigne supplémentaire affichant le menu du
service à l'auto d'un service de restaurant est autorisée aux conditions suivantes :
1° Le nombre maximum d'enseignes est de deux (2) par établissement;
2° La superficie maximale de chacune des enseignes est de trois (3) mètres carrés.
SECTION 4. AUTRE TYPE D'AFFICHAGE
175.
PANNEAU-RÉCLAME
Les panneaux-réclame sont autorisés le long des routes 366 et 307 aux conditions suivantes :
1° La superficie maximale de ces panneaux-réclame est de cinq (5) mètres carrés;
2° Aucun panneau-réclame dérogatoire au présent règlement et existant au moment de son
entrée en vigueur ne peut être agrandi ou remplacé.
176.
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
Une enseigne de type babillard électronique est autorisée pour des fins municipales
uniquement.
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Chapitre 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
111
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CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE
STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT
SECTION 1.
OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE STATIONNEMENT
177.
GÉNÉRALITÉ
Le présent chapitre s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou
agrandissement d'un usage existant et à un caractère obligatoire et continu.
Lors d'un changement d'usage ou de l'agrandissement d'un usage existant qui exige un
nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la
nouvelle occupation ou l'agrandissement de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation
et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis
doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement selon les
normes prescrites par le présent règlement.
178.
STATIONNEMENT HORS RUE
Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue
en nombre suffisant, et sur la même propriété, selon les normes prescrites au présent
règlement.
Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à
cette fin.
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une
case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement
d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. Cette obligation ne s'applique pas pour les
habitations de deux (2) logements et moins.
179.
NORME DE LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT
La localisation des espaces de stationnement doit être conforme aux conditions suivantes :
1° Les espaces de stationnement du groupe « Habitation » peuvent être localisés dans toutes
les marges, toutefois un espace de stationnement en marge avant doit être situé à une
distance de 60 centimètres de la ligne avant. Pour tout autre usage autre que du groupe
« Habitation », les espaces de stationnement peuvent être localisés dans toutes les
marges, toutefois un espace de stationnement en marge avant doit être situé à une
distance d'un mètre cinquante (1,5) de la ligne avant;
2° Un espace de stationnement doit être situé à plus d'un (1) mètre de tout mur d'un bâtiment
principal. Cette bande tampon doit être minimalement végétalisée ou recouverte de pavé;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
112
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3° Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue;
4° Les espaces de stationnement doivent être situés sur le même lot que l'usage ou le
bâtiment qu'ils desservent, à l'exception des dispositions de l'article suivant;
5° Nonobstant le paragraphe précédent, les demi-cercles desservant une habitation peuvent
être aménagés dans la marge avant à la condition que la largeur du lot soit d'au moins
22 mètres. Les deux (2) entrées devront alors respecter les dispositions du présent
règlement;
6° Un espace de stationnement peut être aménagé à l'intérieur du bâtiment qu'elle dessert.
180.
MISE EN COMMUN DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Dans le cas des usages ou bâtiments des groupes « Commerce et service », « Industrie » et
« Publics ou institutionnel », les espaces de stationnement peuvent être communs et
aménagés de sorte qu'ils soient partagés entre plusieurs lots, conformes aux conditions
suivantes :
1° Nonobstant toutes dispositions contraires, le nombre de cases de stationnement fourni ne
peut être inférieur à 80 % du total des espaces requis pour chaque usage;
2° Un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur lequel est situé l'usage pour
lequel des cases de stationnement sont requises doit être publié. La servitude doit être
perpétuelle et la Municipalité doit être partie à l'acte de servitude et cet acte ne peut être
révisé, modifié ou annulé sans son intervention.
181.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes
d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné
dans ce tableau, le nombre de cases obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences
du présent article pour un usage comparable.
Lorsqu'il est indiqué, par ex. : une (1) case par 30 mètres carrés, il s'agit de fournir
minimalement une (1) case de stationnement par 30 mètres carrés de superficie de plancher
du bâtiment principal.
Les superficies de plancher à employer pour le calcul du nombre de places requises sont les
superficies mesurées à partir des parements extérieurs des bâtiments. Ne sont pas incluses
les superficies consacrées aux appareils de chauffage, de ventilation et d'incinération centrale
et autres équipements mécaniques de même type. Il faut cependant inclure les superficies
affectées à l'entreposage extérieur.
Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case
supplémentaire.
L'entreposage extérieur de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de
diminuer le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
113
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Tableau 8.
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Groupe « Habitation »
Unifamiliale (H1)
1 case
Multifamiliale de basse densité (H2)
1 case par logement
Multifamiliale de forte densité (H3)
1 case par logement
Collective (H4)
1 case par 2 logements
Mobile (H5)
1 case
Minimaison (H6)
1 case
Groupe « Commerce et service »
Commerce de détail (C1)
1 case par 25 m2 pour un minimum de 3 cases
-
Centre commercial
Superficie de plancher inférieure à 3 000 m2 :
la norme de chaque type de commerce prévu
dans ce centre commercial s'applique, moins
15 %
Superficie de plancher égale ou supérieure à
3 000 m2: 1 case par 30 m2, moins 15 %.
Service personnel, professionnel, d'affaire et financier (C2)
1 case par 40 m2 pour un minimum de 3 cases
Service de restauration, d'hébergement et de débit de boisson (C3)
-
Restaurant
1 case par 4 places assises de capacité
maximale
-
Établissement d'hébergement touristique
1 case par chambre +
1 case par 20 mètres carrés de plancher
réservé à la clientèle
Commerce et service à caractère érotique (C4)
1 case par 25 m2
Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5)
1 case par 40 m2
Service pétrolier (C6)
4 cases
Groupe « Industrie »
Industrie technologique, de recherche et de développement (I1)
1 case par 80 m2
Service d'entreposage, de construction, de transport et de vente en
gros (I2)
1 case par 120 m2
Industrie légère (I3)
1 case par 100 m2
Industrie lourde (I4)
1 case par 100 m2
Industrie d'extraction (I5)
Aucune exigence
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Groupe « Public et institutionnel »
Lieu de culte et d'éducation (P1)
1 case par 50 m2
Établissement de santé et de services sociaux (P2)
1 case par 30 m2
-
Centre hospitalier
-
C.H.S.L.D
1 case par 2 lits et 20 cases pour l'urgence
1 case par deux chambres ou logements
Équipement culturel et service public (P3)
1 case par 30 m2
-
Cinéma et salle de spectacle
-
Centre communautaire
1 case par 5 sièges
1 case par 20 m2
Traitement des matières résiduelles (P4)
-
Groupe « Récréatif »
Activité de la nature (R1)
1 case par 30 m2
-
Plages et lots de pique-nique
1 case par 55 m2 de plage
-
Sentiers de randonnée ou de ski de fond
25 cases par accès aménagé aux sentiers
Activité récréative et touristique intensive (R2)
1 case par 30 m2
-
Lot de golf
4 cases par trou de parcours
Activité récréative sportive (R3)
-
Groupe « Agricole » et groupe « Forestier »
Culture (A1) Élevage (A2) Forestier (F1)
Aucune exigence
-
Activité touristique
1 case par 75 m2
182.
EXEMPTION POUR UNE TERRASSE COMMERCIALE
Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour une terrasse commerciale
rattachée à un commerce de restauration, de divertissement ou d'hébergement à moins que
cette terrasse soit couverte par un toit permanent, qu'elle soit ouverte en période hivernale ou
qu'elle comprenne plus de 25 places assises.
183.
CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Un espace de stationnement doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de
stationnement exigé, un nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux
personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1),
pour tout usage du groupe « Commerce et service » et « Public ou institutionnel » et de la
classe d'usage « Habitation (H4) ».
Chacune de ces cases doit être identifiée par un panneau sur poteau qui indique que le
stationnement est autorisé uniquement pour les personnes à mobilité réduite.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
115
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Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite doit être
calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le règlement
pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé au
tableau suivant.
Tableau 9.
Case de stationnement pour personne à mobilité réduite
Nombre de cases de stationnement exigé
Nombre minimal de cases destinées
aux personnes à mobilité réduite
Entre 5 et 19 cases
1 case
Entre 20 et 99 cases
2 cases
Entre 100 et 199 cases
3 cases
Entre 200 et 299 cases
4 cases
Entre 300 et 399 cases
5 cases
Entre 400 et 499 cases
6 cases
Plus de 500 cases
7 cases
SECTION 2. DISPOSITION À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE
STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 2.1.
CASE DE STATIONNEMENT
184.
DIMENSION MINIMALE DES CASES DE STATIONNEMENT
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être
conformes aux dispositions suivantes :
Tableau 10.
Dimension minimale des cases de stationnement
Angle des cases par
rapport au sens de la
circulation
Largeur de l'allée d'accès (m)
Largeur de la case
minimum (m)
Longueur de la case
maximum (m)
sens unique
double sens
0°
3,5
6
2,5
6
30°
3,5
6
2,5
5,5
45°
4
6
2,5
5,5
60°
5
6
2,5
5,5
90°
6
7
2,5
5,5
185.
DIMENSION MINIMALE DES CASES DE STATIONNEMENTS POUR PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
Nonobstant l'article précédent, une case de stationnement pour les personnes à mobilité
réduite doit être composée de deux cases de stationnement, dont l'une est hachurée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
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SOUS-SECTION 2.2.
ENTRÉES CHARRETIÈRES
186.
NOMBRE ET LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES
Le nombre et la largeur maximale d'entrées charretières autorisées sont fixés selon le tableau
suivant :
Tableau 11.
Nombre et largeur des entrées charretières
Groupe
Largeur de lot
Nombre maximal
d'entrées charretières
par rue
Nombre maximal
d'entrées charretières
total
Largeur
maximale (m)
Habitation
Moins de 25 m
1
2
7,5
Plus de 25 m
2
2
Commerce et service
Moins de 25 m
1
1
10
Plus de 25 m à 50 m
2
2
50 m et plus
3
3
Industrie
Moins de 25 m
1
1
12
Plus de 25 m à 50 m
2
3
50 m et plus
3
3
Public et institutionnel
Moins de 25 m
1
2
10
Plus de 25 m à 50 m
2
3
50 m et plus
3
3
Récréatif
Moins de 25 m
1
2
10
Plus de 25 m à 50 m
2
3
50 m et plus
3
3
Agricole et forestier
Aucune norme
12
La largeur minimum d'une entrée charretière ne doit pas être inférieure à la largeur de l'allée
d'accès à laquelle elle est rattachée.
187.
NORME SPÉCIFIQUE À UNE VOIE DONNANT ACCÈS À UNE ZONE D'EXTRACTION
Toute entrée charretière donnant accès à la rue doit correspondre aux conditions suivantes :
1° La route d'accès doit voir une largeur minimale de 20 mètres;
2° La route d'accès doit être asphaltée ou traitée pour enlever la poussière;
3° Une telle route d'accès doit être prévue de façon à ne pas entraîner de circulation sur des
rues résidentielles.
188.
LOCALISATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRES
Les entrées charretières sont autorisées dans la marge avant. Dans le cas d'un lot d'angle, les
entrées charretières sont également autorisées en façade latérale.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
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Les entrées charretières doivent être situées à plus d'un (1) mètre d'une limite de lot, à
l'exception des lots occupés par des bâtiments implantés en mode jumelé ou contigu lorsque
les espaces de stationnement des deux (2) lots distincts sont situés le long d'une même ligne
de propriété, cette distance peut être réduite à 30 centimètres.
Pour un usage du groupe « Habitation », les entrées charretières doivent être localisées à sept
mètres cinquante (7,5 m) et plus du point d'intersection des lignes d'emprise des rues. Pour
les usages du groupe « Agricole », « Commerce et service », « Industrie », « Public et
institutionnel » et « Récréatif », les entrées charretières doivent être localisées à plus de neuf
(9) mètres d'une intersection.
189.
DISTANCE MINIMALE ENTRE LES ENTRÉES CHARRETIÈRES
La distance minimale entre deux (2) entrées charretières sur un même lot, mesurée le long de
l'emprise d'une rue, est de cinq (5) mètres dans le cas d'un usage du groupe « Habitation » et
de 10 mètres pour un usage autre que du groupe « Habitation ».
Lorsque les voies d'entrée et de sortie sont séparées, celles-ci doivent mesurer au moins trois
mètres cinquante (3,5 m) de largeur et l'entrée doit être séparée de la sortie par au moins six
(6) mètres.
L'entrée charretière d'un commerce ponctuel dans les zones RU identifiées au plan de zonage
de l'annexe A doit être située sur une rue autre que sur le réseau de routes régionales.
190.
ENTRÉE CHARRETIÈRE DES USAGES RELIÉS AUX VÉHICULES ET SERVICE DE
RÉPARATION
Malgré les dispositions du Tableau 11, pour un usage relié aux véhicules et service de
réparation, le nombre d'entrées charretières est fixé à deux (2) pour un lot intérieur et à quatre
(4) pour un lot d'angle.
191.
CORRIDOR ROUTIER PROBLÉMATIQUE
Le présent article s'applique aux lots identifiés au « plan des contraintes anthropiques et
naturelles » de l'annexe C du présent règlement.
1° Les entrées charretières doivent être limitées en largeur, de manière à éviter l'accès sur
l'ensemble de la façade du lot.
2° Une seule entrée charretière est autorisée pour un usage du groupe « Habitation ». Pour
les usages des groupes « Commerce et service » et « Industrie », un maximum de deux
(2) entrées par lot est autorisé. Celles-ci doivent être séparées en tout point par un espace
gazonné.
3° Pour un usage du groupe « Habitation », les bâtiments doivent être situés de manière que
l'accès au lot puisse se faire à partir d'une rue de catégorie inférieure.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
118
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SOUS-SECTION 2.3.
REVÊTEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT
192.
REVÊTEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les espaces de stationnement doivent empêcher tout soulèvement de poussière ainsi que la
formation de boue et être maintenus en bon état. Trois types de revêtements sont autorisés :
1° Les revêtements imperméables tels que l'asphalte, le béton et le pavé imbriqué;
2° Les revêtements perméables stables tels que le béton poreux, les systèmes alvéolaires
en béton ou en plastique, le pavé perméable et autres matériaux du même type;
3° Les revêtements perméables instables tels que la pierre nette et autres matériaux du
même type.
Le tableau suivant précise quel type de revêtement est autorisé sur le territoire, selon
l'emplacement sur le territoire et selon l'usage desservi.
SOUS-SECTION 2.4.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT
193.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Tableau 12.
Aménagement des espaces de stationnement
Dispositions
0 à 5
cases
6 à 20
cases
21 cases
et plus
Aménagement d'une lisière de lot continue, à l'exception des entrées
charretières, d'une largeur de trois (3) mètres entre un lot du groupe
« Habitation » et tout autre groupe d'usages. Cette lisière doit être localisée
sur le lot de l'usage autre que du groupe « Habitation ».
X
X
X
L'espace de stationnement doit être entouré d'une bordure de béton ou
d'asphalte d'une hauteur minimum de 15 centimètres. Cette bordure doit être
continue et solidement fixée.
X
X
L'espace de stationnement aménagé avec une surface perméable doit
comprendre un marquage au sol permanent indiquant les cases de
stationnement.
X
X
L'espace de stationnement doit comprendre une ou plusieurs bornes de
recharge prévues à l'article 195.
X
L'espace de stationnement doit comprendre une ou plusieurs cases de
stationnement pour personne à mobilité réduite, selon les dispositions
prévues à l'article 185.
X
X
X
L'espace de stationnement en commun est autorisé.
X
X
X
Une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas
nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès.
X
X
L'espace de stationnement doit être aménagé pour permettre l'accès et la
sortie des véhicules en marche avant.
X
X
Les espaces de stationnement doivent comprendre des îlots végétalisés
aménagés à même l'espace stationnement, ce qui exclut les aménagements
X
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
119
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Dispositions
0 à 5
cases
6 à 20
cases
21 cases
et plus
paysagers exigés à l'extérieur et en bordure de l'espace de stationnement,
selon les dispositions pour l'aménagement d'un îlot végétalisé prévues à
l'article 197.
SOUS-SECTION 2.5.
BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
194.
GÉNÉRALITÉ
La présente section s'applique à toute nouvelle construction d'un bâtiment principal pour les
usages des groupes « Commerce et service » et « Public et institutionnel » et pour la classe
d'usage « Habitation (H4) » et qui comprend un espace de stationnement comportant 21 cases
de stationnement et plus.
195.
NOMBRE DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Les cases de stationnement desservies par la borne de recharge sont comprises à l'intérieur
du nombre minimal de cases de stationnement exigé. Le nombre de cases de stationnement
comprenant une borne de recharge électrique est fixé au tableau suivant :
Tableau 13.
Nombre de bornes de recharge électriques
Nombre de cases standard minimal requis
Nombre de bornes de recharge électrique minimal
21-50
1
51-100
2
100 et plus
3
196.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE
1° Il est autorisé d'installer une borne de recharge électrique pour un usage du groupe
« Habitation » aux conditions suivantes :
a) Une borne de recharge est autorisée dans toutes les marges;
b) Une borne de recharge peut être située sur un mur d'un bâtiment principal ou
secondaire, ou sur une structure indépendante servant exclusivement au support de
la borne de recharge.
2° Il est autorisé d'installer une borne de recharge pour un usage autre que pour le groupe
« Habitation » aux conditions suivantes :
a) Une borne de recharge est autorisée dans toutes les marges;
b) Une borne de recharge doit être à l'extérieur de la marge minimale avant, à l'exception
d'une station-service où la distance minimale de la limite avant est de six (6) mètres;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
120
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c) Une borne de recharge peut être située sur un mur d'un bâtiment principal ou
secondaire ou sur une structure indépendante servant exclusivement au support de la
borne de recharge.
SOUS-SECTION 2.6.
ÎLOT VÉGÉTALISÉ
197.
AMÉNAGEMENT D'UN ÎLOT VÉGÉTALISÉ
Lors de l'aménagement extérieur d'un nouvel espace de stationnement ou d'une réfection
complète d'un espace de stationnement existant ou de l'agrandissement d'un espace de
stationnement existant, tout espace de stationnement de 21 cases et plus doit comporter un
aménagement paysager.
L'aménagement paysager doit respecter les dispositions suivantes :
1° L'aménagement intègre, dans la mesure du possible, les arbres et la végétation existante;
2° L'aménagement doit se faire sous forme d'îlots végétalisés, répartis le plus uniformément
possible sur tout l'espace de stationnement afin de limiter la création d'îlots de chaleur;
3° Un ratio minimum d'un îlot végétalisé par 21 cases de stationnement projetées est exigé;
4° Un îlot végétalisé doit être aménagé à l'intérieur de l'espace de stationnement :
a) Doit avoir une superficie minimale de 16,5 mètres carrés et une largeur minimale de
trois (3) mètres comportant la plantation d'arbre et d'aménagement paysager;
b) Doit avoir une fosse de plantation conforme aux conditions suivantes :
c) Un fond perméable;
d) Une profondeur d'au moins 90 centimètres sous le niveau du sol, lorsqu'il y a présence
d'une dalle structurante;
e) Un volume de terre d'au moins à 10 mètres carrés pour chaque arbre à moyen et à
grand déploiement.
5° Doit être aménagé avec une fondation permettant d'emmagasiner l'eau et la percolation
de l'eau vers la nappe ou vers des bassins de rétention ou tranchées drainantes
aménagées sur le lot;
6° Doit être localisé en fonction de l'écoulement des eaux de surface de l'espace de
stationnement;
7° Doit être entouré d'une bordure de béton coulée sur place dont la hauteur et la largeur
sont d'au moins 15 centimètres. Les îlots de verdure aménagés pour drainer l'eau de
ruissellement sont exemptés de l'obligation d'être entourés d'une bordure;
8° Les dimensions à la plantation d'un arbre sont minimalement d'un diamètre du tronc de
cinq (5) centimètres mesurés à un mètre trente (1,3 m) au-dessus du niveau du sol
adjacent.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
121
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SECTION 3. ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
198.
GÉNÉRALITÉ
Les exigences quant aux aires de chargement et de déchargement établies dans cette section
ont un caractère obligatoire continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones
où elles sont requises tant et aussi longtemps que les usages qu'elles desservent sont en
opération et requièrent de telles aires. Un espace de chargement et de déchargement
comprend : le quai de chargement et de déchargement et les aires de manœuvre.
L'ajout, la modification ou l'agrandissement d'un usage peuvent être autorisés seulement si les
aires de chargement et de déchargement sont conformes pour ledit usage, conformément aux
dispositions de la présente section.
199.
LOCALISATION DES QUAIS ET DES AIRES DE MANŒUVRE
La localisation des quais et des aires de manœuvre nécessaires aux activités de chargement
et de déchargement doit respecter les conditions suivantes :
1° Doivent être aménagées de façon que toutes les manœuvres de stationnement et les
opérations de chargement et de déchargement se fassent à l'extérieur de la voie publique
de circulation;
2° Doivent être entièrement situées sur le lot de l'usage desservi;
3° Doivent être aménagées dans les marges latérales ou arrière;
4° Dans les zones où l'usage mixte habitation et de commerce est autorisé, les espaces de
chargement doivent être localisés sur le côté du bâtiment et libérer complètement la marge
arrière pour des aires d'agrément à l'usage d'habitation.
200.
NOMBRE DE QUAIS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
Le nombre de quais de chargement et de déchargement requis est établi suivant le tableau ci-
après :
Tableau 14.
Nombre de quais de chargement et déchargement
Type d'usage
Superficie de plancher en m2
Nombre minimal de quais
Établissements de ventes au détail et de service
300 à 1 500
1
1 501 et plus
2
Établissements de ventes en gros, marges
d'entrepreneur, etc.
300 à 4 000
1
4 001 à 8 000
2
8 001 et plus
3
Établissements publics et semi-publics
300 à 2 000
1
2 001 et plus
2
Hôtels et bureaux
300 à 5 000
1
5 001 et +
2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
122
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201.
DIMENSION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
Chaque espace de chargement doit mesurer au moins 14 mètres de longueur, trois mètres
cinquante (3,5) de largeur et quatre mètres cinquante (4,5 m) de dégagement vertical.
202.
REVÊTEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
Les espaces de chargement et de déchargement doivent empêcher tout soulèvement de
poussière ainsi que la formation de boue et être maintenus en bon état. Deux (2) types de
revêtements sont autorisés :
1° Les revêtements imperméables tels que l'asphalte, le béton et le pavé imbriqué;
2° Les revêtements perméables instables tels que la pierre nette et autres matériaux du
même type.
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Règlement de zonage numéro 939-24
Chapitre 10
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
124
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CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET
AUX CONTRAINTES
SECTION 1.
DISPOSITION DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ET
DES ZONES INONDABLES
203.
AUTORISATION AUX INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité,
ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par la
municipalité dans la forme d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, à l'exception des
constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-
18.1) et à ses règlements, qui ne sont pas sujets à une autorisation préalable par la
municipalité. Les autorisations préalables qui seront accordées par la municipalité prendront
en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles
relatives au littoral.
Les dispositions qui suivent s'appliquent pour tous travaux ayant pour effet de modifier la
couverture végétale des rives, des lacs, des cours d'eau et des zones inondables ainsi qu'à
tout projet d'aménagement des rives et du littoral. Elles s'appliquent également pour la
modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives et le littoral ainsi que pour tous
nouveaux ouvrages, toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et des cours
d'eau.
Les aménagements et ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon
à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux de façon à ne pas nuire à l'écoulement
naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion. Ces aménagements et/ou ouvrages doivent être
réalisés sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou
autres travaux de même nature. L'obtention du permis municipal ne relève pas le titulaire de
son obligation d'obtenir tout autre permis ou certificat d'autorisation qui serait exigible en vertu
de toute autre loi ou tout autre règlement du Québec.
204.
REMBLAI ET DÉBLAI DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent comporter du
remblayage ou du déblaiement.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux travaux dont la nature implique
nécessairement des remblais ou des déblais, tels la construction ou l'entretien d'un chemin,
l'enfouissement ou l'ancrage de certains équipements ou la construction d'un bâtiment, pour
lesquels des autorisations ont été émises préalablement.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
125
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205.
RIVE
Dans une rive sont interdits les travaux de construction d'un bâtiment principal ainsi que ceux
de ses bâtiments, de ses ouvrages complémentaires et des accès requis, s'ils ne sont pas
réalisés conformément à l'article 208.
Pour l'application du premier alinéa, le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement.
206.
LITTORAL
La construction dans le littoral d'un bâtiment principal ainsi que ses bâtiments et ouvrages
complémentaires, incluant les accès requis, est interdite.
Pour l'application du présent article, le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement.
207.
MILIEU HUMIDE
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie intégrante
du littoral. Les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral prévues aux
règlements d'urbanisme municipaux s'appliquent à ce type de milieu humide.
Un milieu humide isolé doit comprendre une bande de protection de 15 mètres de profondeur,
calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Dans un milieu humide isolé sont interdits les constructions, les ouvrages et les travaux sauf :
1° L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont ou d'une passerelle, à réaliser sans
remblai, à des fins récréatives, d'un lieu d'observation de la nature ou d'un accès privé;
2° Les constructions et ouvrages d'utilité publique (lignes de transport d'énergie, les réseaux
de télécommunication, etc.) conditionnellement à la réalisation d'une étude d'impact
assortie de mesures d'atténuation, par un professionnel du domaine de l'environnement.
Dans la bande riveraine entourant le milieu humide isolé, l'abattage d'arbres est interdit sauf
pour des fins de coupes sanitaires avec avis d'un professionnel ou pour la réalisation des
ouvrages et travaux autorisés en vertu du présent article et le prélèvement de la matière
ligneuse sur terre publique. L'ouverture, à l'intérieur de ladite bande, ne peut excéder 15 mètres
pour une voie d'accès automobile, 10 mètres pour une construction ou un ouvrage d'utilité
publique et deux (2) mètres pour un sentier. Sur terre publique, la récolte de bois dans ladite
bande riveraine est autorisée conformément aux dispositions des lois et règlements
provinciaux applicables.
Toute intervention dans un milieu humide est assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (chapitre Q-2). Les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux
de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide isolé doivent être
autorisés par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,
de la Faune et des Parcs ou faire l'objet d'une demande d'avis d'assujettissement auprès de
ce dernier.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
126
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208.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX RIVES
Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans la rive :
1° La reconstruction d'un bâtiment résidentiel principal, sauf si les conditions prévues au
paragraphe 1 du premier alinéa ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 340.2 du
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement
(chapitre Q-2, r. 17.1) sont respectées;
2° L'agrandissement d'un bâtiment résidentiel principal, sauf si les conditions prévues au
paragraphe 2 du premier alinéa ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 340.2 du
Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement
(chapitre Q-2, r. 17.1) sont respectées;
3° La construction d'un nouveau bâtiment résidentiel principal;
4° La construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire à un bâtiment résidentiel
principal incluant les accès requis, sauf si les conditions prévues au paragraphe 3 du
premier alinéa ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 340.2 du Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r.
17.1) sont respectées;
5° Dans la bande riveraine de naturalisation de cinq (5) mètres, dont la profondeur est
calculée à partir de la ligne des hautes eaux, tout contrôle de la végétation, y compris la
tonte de gazon et d'herbacées, l'abattage d'arbre, de même que le débroussaillage est
interdit. Lorsque la bande de renaturalisation n'est pas occupée par de la végétation à
l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser. Des exemptions
particulières s'appliquent pour les cas suivants :
a) Pour la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, la bande riveraine de
renaturalisation s'établit à cinq (5) mètres en bordure d'un lac et d'un cours d'eau. S'il
y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3)
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum
d'un (1) mètre sur le haut du talus;
b) Pour les cours d'eau situés à l'intérieur de tout parcours de golf, la bande riveraine de
renaturalisation s'établit à trois (3) mètres. Toutefois, pour les cours d'eau situés à
l'extérieur des limites de celui-ci, la bande riveraine de renaturalisation de cinq (5)
mètres s'applique;
c) Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire protégé par droit acquis
localisé dans la rive, existant le 12 mai 2009, le contrôle de la végétation est autorisé
dans une bande maximale de deux (2) mètres au pourtour immédiat de ces bâtiments
et constructions.
Sont autorisés lorsqu'ils sont réalisés dans la rive :
1° Toutes activités autorisées par le ministère de l'Environnement et de la lutte aux
changements climatiques, à la suite d'un dépôt d'une déclaration de conformité ou
l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions prévues au Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
127
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209.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX AMÉNAGEMENTS RIVERAINS
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation sont autorisés :
1° Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, le retrait du couvert végétal sur une
largeur d'au plus cinq (5) mètres de largeur visant à permettre l'accès au littoral d'un milieu
humide ou hydrique lorsqu'il n'y a pas déjà, sur le lot visé un espace ouvert permettant un
tel accès;
2° Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, le retrait du couvert végétal sur une
largeur d'au plus trois (3) mètres de largeur visant à permettre l'accès au littoral d'un milieu
humide ou hydrique lorsqu'il n'y a pas déjà, sur le lot visé, un espace ouvert permettant
un tel accès. En raison de la pente, la construction d'un escalier sur pilotis est autorisée
dans cet espace d'une largeur d'au plus trois (3) mètres;
3° L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'un percé visuel d'au plus cinq
(5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %. Nonobstant le
cinq (5) mètres de largeur, la percée visuelle doit représenter d'au plus 10 % de la portion
riveraine du lot visé.
210.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU LITTORAL
La construction d'un ponceau d'une ouverture totale d'au plus quatre mètres cinquante (4,5 m)
aux conditions prévues à l'article 327 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction
de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
La construction d'un déflecteur dans le littoral doit être effectuée à un endroit où la largeur de
celui-ci est de quatre mètres cinquante (4,5 m) ou moins. Il en est de même pour la construction
d'un seuil, à moins qu'il soit associé à un ponceau réalisé par le ministre responsable de la Loi
sur la voirie (chapitre V-9) et qu'il vise à permettre la libre circulation du poisson, auquel cas
deux seuils peuvent être installés à l'intérieur d'une distance correspondant à quatre fois
l'ouverture du ponceau. Le seuil doit être muni d'une échancrure et ne peut, une fois installé,
entraîner une différence du niveau d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage supérieur à 20 cm
de la ligne d'eau.
211.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE D'UN QUAI
Les quais sont autorisés aux conditions suivantes et ils doivent respecter les dispositions du
Règlement sur le domaine hydrique de l'État (R-13, r. 1) :
1° Autorisation :
Un certificat d'autorisation est requis pour tout quai. De plus, une autorisation provinciale est
requise pour tout quai dont la superficie excède 20 mètres carrés et lorsqu'il occupe plus de
10 % de la largeur du lit du cours d'eau à cet endroit.
2° Nombre de quais :
Un seul quai peut être situé par lot riverain. Si le lot est bordé par plus d'un cours d'eau ou d'un
plan d'eau, un quai par cours d'eau ou plan d'eau est autorisé.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
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3° Type :
Sont autorisés les quais fabriqués de plates formes flottantes, sur pilotis et sur pieux. Ces quais
doivent laisser la libre circulation de l'eau sous ce dernier. Ils doivent être construits en
aluminium, en acier galvanisé, en matière plastique ou en bois.
4° Localisation du quai :
Le quai doit être situé vis-à-vis l'accès prescrit autorisé dans la rive du lot riverain et rattaché
à la rive. En aucun cas, le quai ne doit empiéter dans le prolongement imaginaire des lignes
du lot riverain auquel il est rattaché. La dimension la plus longue du quai doit être
perpendiculaire à la rive. En aucun cas, la première section d'un quai ne peut être située de
façon parallèle à la rive.
Toutefois, pour certaines situations particulières, les quais pourront empiéter au-delà de
l'espace délimité par le prolongement des lignes de propriété pourvu que la superficie du quai
n'excède pas 10 mètres carrés. À titre d'exemple non limitatif de situations particulières, notons
les propriétés sises sur une péninsule, sur une baie ou lorsqu'il y a présence de contraintes
naturelles empêchant le respect du paragraphe précédent.
5° Longueur maximale :
La longueur d'un quai ne doit pas excéder 12 mètres de la rive. Toutefois la longueur peut être
augmentée, si à cette distance en période d'étiage, la profondeur de l'eau n'atteint pas un
(1) mètre. Dans ce cas, le quai peut être prolongé jusqu'à l'atteinte d'un (1) mètre de
profondeur.
Lorsqu'un quai est ainsi agrandi, il doit être équipé d'appareils servant de repères à sa
localisation pour assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation sur le plan ou cours
d'eau durant l'hiver, autant le jour que la nuit.
En aucun cas, un quai ne peut créer un obstacle à la navigation ou rendre celle-ci dangereuse.
Un quai ne peut empiéter de plus de 10 % de la largeur du littoral d'un cours d'eau de la largeur
du lit du cours d'eau à cet endroit.
6° Largeur maximale d'un quai :
La largeur maximale d'un quai ne peut excéder trois (3) mètres. Les quais équipés d'une
section en forme de T ou de L à leur extrémité, opposée à la rive, sont autorisés à la condition
que le quai respecte la longueur maximale prévue au présent règlement.
7° Dimensions de la section d'un quai en L ou en T :
Les dimensions d'une section à l'extrémité du quai en forme de L ou en T ne peuvent excéder
une longueur de six (6) mètres pour sa partie étant parallèle à la rive et de trois (3) mètres de
largeur. Cette section en forme de L ou de T doit être localisée à une distance minimale de
cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux. Toutefois, dans un habitat du poisson, une
personne ne peut construire ou installer un quai ou un abri à bateau qu'à la condition qu'il soit
flottant ou sur pilotis.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
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8° Matériaux :
Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants tels les matériaux composites,
l'aluminium, le bois non traité, le bois traité (sous pression en usine et dont le processus de
fixation est terminé) avec le cuivre alcalin quaternaire ou le cuivre d'azote ou tout autre
traitement approuvé par Pêche et Océans Canada à l'exception des bois traités au
pentachlorophénol ou à la créosote. Les matériaux suivants sont prohibés :
a) Béton;
b) Asphalte;
c) Pavé uni;
d) Gravier;
e) Sable;
f)
Les ancrages nécessaires ne doivent pas inclure les « sonos tubes ».
9° Entretien :
Le quai doit être entretenu de façon régulière afin de remplacer de toute pièce pourrie ou dont
l'intégrité structurale est substantiellement diminuée.
10° Bâtiment et construction complémentaire :
Aucun bâtiment et construction complémentaire n'est autorisé au-dessus d'un quai.
212.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE D'UN ABRI À BATEAU
Les abris à bateaux sont autorisés aux conditions suivantes et ils doivent respecter les
dispositions du Règlement sur le domaine hydrique de l'État (R-13, r. 1) :
1° Autorisation :
Un certificat d'autorisation est requis pour tous abris à bateaux.
2° Nombre d'abris à bateaux :
Un seul abri à bateau est autorisé par lot qu'il soit permanent ou temporaire.
3° Type :
Sont permis les abris à bateaux fabriqués sur plates formes flottantes, sur pilotis ou sur pieux.
Un abri à bateaux doit être de type ouvert, c'est-à-dire composé d'un toit sur poteaux. L'assise
doit être construite en aluminium, en acier galvanisé, en matière plastique ou en bois. Ces
abris à bateaux doivent laisser la libre circulation de l'eau sous ces derniers.
4° Largeur maximale d'un abri à bateau :
La largeur d'un abri à bateau ne doit pas excéder six (6) mètres.
5° Longueur maximale d'un abri à bateau :
La longueur d'un abri à bateau ne doit pas excéder huit (8) mètres et ne peut excéder plus de
10 % de la largeur du cours d'eau sur lequel il empiète.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
130
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Règlement de zonage numéro 939-24
6° Autres caractéristiques :
La hauteur de l'abri à bateau ne doit pas excéder quatre mètres cinquante (4,5 m), mesurée à
partir du dessus de la plate-forme servant d'assise jusque sous les éléments de la toiture. L'abri
à bateau ne doit comporter qu'un seul étage. La porte d'entrée au bateau doit être orientée du
côté opposé à la rive.
7° Localisation :
L'abri à bateau doit être situé vis-à-vis l'accès prescrit autorisé dans la rive du lot riverain. En
aucun cas, il ne doit empiéter dans le prolongement imaginaire des lignes du lot riverain auquel
il est rattaché.
8° Matériaux :
Tout abri à bateau doit être construit à partir de matériaux non polluants tels les matériaux
composites, l'aluminium, le bois non traité, le bois traité (sous pression en usine et dont le
processus de fixation est terminé) avec le cuivre alcalin quaternaire ou le cuivre d'azote ou
tout autre traitement approuvé par Pêche et Océans Canada à l'exception des bois traités au
pentachlorophénol ou à la créosote.
Il est prohibé dans et au-dessus de la rive :
a) De tailler des pièces de bois en milieu terrestre;
b) D'utiliser des produits toxiques et d'en appliquer;
c) D'utiliser du bois traité usagé ou rebuté.
9° Entretien :
L'abri doit être entretenu de façon régulière afin de remplacer de toute pièce pourrie ou dont
l'intégrité structurale est substantiellement diminuée.
213.
TOUTE ZONE INONDABLE
Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans la zone inondable :
1° Les travaux relatifs à un ouvrage de protection contre les inondations, sauf dans les cas
suivants :
a) Les travaux visent l'entretien d'un ouvrage de protection contre les inondations
existantes;
b) La construction d'un ouvrage de protection contre les inondations est réalisée par un
ministère, une municipalité ou un organisme public, aux conditions suivantes :
i.
Il n'y a pas d'autres moyens d'assurer une protection adéquate des personnes et
des biens;
ii. Elle est justifiée par l'intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes,
d'infrastructures, de bâtiments ou d'ouvrages protégés;
iii. Dans le cas de l'implantation d'un ouvrage de protection contre les inondations,
l'ouvrage doit viser la protection d'un territoire dont au moins 75 % des lots sont
déjà occupés par un bâtiment ou un ouvrage.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
131
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2° Lorsqu'ils concernent un établissement public ou un établissement de sécurité publique :
a) La construction d'un bâtiment principal;
b) Les travaux visant à changer l'utilisation d'un bâtiment pour y accueillir un
établissement de sécurité publique ou un établissement public.
3° Les travaux relatifs à la construction d'un stationnement souterrain.
Les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque
le périmètre d'urbanisation est entièrement situé en zone inondable.
Pour l'application du premier alinéa, le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement.
214.
ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT
Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans une zone inondable de grand courant :
1° L'implantation d'une voie publique, sauf si celle-ci sert à traverser un lac ou un cours d'eau;
2° Les travaux réalisés pour l'implantation, la modification ou l'extension d'une conduite d'un
système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales
et tous les travaux relatifs à l'implantation d'une infrastructure linéaire d'utilité publique,
sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque le système vise à desservir une infrastructure ou un bâtiment :
i.
Construit dans une zone inondable de grand courant avant le 23 juin 2021;
ii. Dont la construction n'est pas interdite en zone inondable de grand courant.
b) Lorsque le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé
à l'extérieur de la zone de grand courant;
c) Lorsque les travaux sont relatifs à une voie publique.
3° L'implantation de tout bâtiment d'habitation et des accès requis, à l'exception :
a) D'un accès à un bâtiment principal existant;
b) D'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire.
4° La reconstruction d'un bâtiment d'habitation principal, sauf :
a) Lorsqu'il a subi des dommages en raison d'une inondation, à la condition que la valeur
de ces dommages représente moins de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant
ses bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que les améliorations d'emplacement,
établi conformément à la partie 3E du Manuel d'évaluation foncière du Québec et
rajusté au 1er juillet de l'année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été
affecté par une inondation;
b) Lorsqu'il a subi des dommages en raison d'un sinistre autre qu'une inondation, à la
condition que le bâtiment ait les mêmes dimensions et qu'il soit au même
emplacement que le bâtiment original, sauf dans les cas où il est déplacé
conformément à l'article 38.5 du Règlement sur les activités dans des milieux
humides, hydriques et sensibles (Q-2, r. 0.1).
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
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Règlement de zonage numéro 939-24
5° L'agrandissement de tout bâtiment d'habitation principal, incluant au-dessus et au-
dessous du sol, à l'exception des travaux qui visent le déplacement de pièces employées
par une personne pour y vivre ou d'installation essentielles au bâtiment.
Ne sont pas visés par le premier alinéa les bâtiments ou ouvrages accessoires érigés de façon
temporaire ou saisonnière.
Pour l'application du paragraphe 5° du premier alinéa, l'agrandissement d'un bâtiment
d'habitation principal qui vise le déplacement de pièces employées par une personne pour y
vivre ou d'installations essentielles au bâtiment doit, en plus des autres conditions applicables
prévues dans le présent chapitre, être réalisé au moins 30 centimètres au-dessus de la cote
de crue de récurrence de 100 ans et ne doit pas entraîner d'empiètement supplémentaire dans
la zone inondable.
215.
ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT
Sont interdits, lorsqu'ils sont réalisés dans une zone inondable de faible courant :
1° La construction d'un bâtiment d'habitation principal sur un lot ayant fait l'objet d'un
remblayage sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ou devenu vacant à la suite
d'une inondation;
2° Les travaux réalisés pour l'établissement, la modification ou l'extension d'une conduite
d'un système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux
pluviales, sauf dans les cas suivants :
a) Le système vise à desservir :
i.
Une infrastructure ou un bâtiment construit avant le 23 juin 2021 dans une zone
de faible courant;
ii. Toute autre infrastructure ou bâtiment dont la construction n'est pas interdite dans
une zone de faible courant et pourvu que les conditions à l'article 38.11 du
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
(Q-2, r. 0.1) sont respectées, le cas échéant;
b) Le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à
l'extérieur de la zone inondable de faible courant;
c) Les travaux sont relatifs à une voie publique.
Pour l'application du premier alinéa :
1° Le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement;
2° Un lot est vacant lorsqu'il s'écoule plus d'une année à compter du démantèlement d'un
bâtiment d'habitation principal qui s'y trouve, sans que ne débutent des travaux de
reconstruction.
216.
DÉPÔT DE NEIGE
Les rives et le littoral des lacs et des cours d'eau ne peuvent être utilisés pour y déposer la
neige et toute autre matière polluante.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
133
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Règlement de zonage numéro 939-24
SECTION 2. DISPOSITION À UNE ZONE DE CONTRAINTES
SOUS-SECTION 2.1.
CONTRAINTES NATURELLES
217.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PROTECTION DU GRAND HÉRON
Dans les secteurs identifiés au « plan des contraintes anthropiques et naturelles » de
l'annexe C du présent règlement indiquant la présence de héronnières et dans les secteurs où
des nids sont observés, les conditions suivantes s'appliquent :
1° Dans un rayon de 200 mètres d'une héronnière, aucune construction n'est autorisée et le
lot doit être conservé le plus près possible de son état naturel. Pendant la période de
nidification (du 1er avril au 1er août), aucune activité forestière n'est permise dans un rayon
de 300 mètres d'une héronnière. Entre le 1er août et le 1er avril de l'année suivante,
l'abattage de la matière ligneuse est limité à un prélèvement partiel ne devant pas
dépasser 50 % des tiges;
2° Dans un rayon de 200 mètres à 500 mètres d'une héronnière, les conditions suivantes
s'appliquent :
a) L'émission de tout permis de construction, autre que pour une habitation
« Unifamiliale (H1) » ou de tout certificat d'autorisation, est sujette à l'obtention
préalable d'un avis favorable du ministère responsable des Forêts, de la Faune et des
Parcs;
b) Les opérations de coupe forestière sont interdites entre le 1er avril et le 1er août.
218.
FAUNE ONGULÉE
Dans les secteurs identifiés au « plan des contraintes anthropiques et naturelles » de
l'annexe C du présent règlement comme habitat du cerf, les conditions suivantes s'appliquent :
1° Pour des fins d'exploitation forestière, un plan de gestion forestière, signé par un ingénieur
forestier, est exigé lorsque l'intervention s'effectue à l'intérieur d'un habitat du cerf. Ce plan
doit prévoir une limitation de la coupe des essences résineuses. Cette limitation doit, de
manière minimale, à maintenir les essences résineuses ayant un diamètre inférieur à :
a) 20 centimètres à la souche dans le cas de sapin baumier et de l'épinette blanche;
b) 30 centimètres à la souche dans le cas du cèdre;
c) 40 centimètres à la souche dans le cas du pin blanc, du pin rouge et de la pruche.
2° La coupe d'essences résineuses peut être permise lors de la réalisation des traitements
sylvicoles suivants :
a) La coupe d'éclaircie pré commerciale : coupe ayant pour but d'espacer les résineux à
environ deux (2) mètres les uns des autres;
b) La coupe d'éclaircie commerciale : coupe ayant pour but d'espacer les résineux à
environ trois (3) mètres les uns des autres;
c) La coupe sanitaire : coupe d'arbres morts, malades ou sérieusement endommagés.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
134
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Règlement de zonage numéro 939-24
SOUS-SECTION 2.2.
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
219.
CARRIÈRE, SABLIÈRE ET LIEU D'EXTRACTION
Les conditions suivantes s'appliquent aux carrières, aux sablières et aux lieux d'extraction :
1° Aire d'exploitation d'une carrière :
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 600 mètres de l'aire
d'exploitation d'une carrière :
a) Habitation;
b) École ou autre établissement d'enseignement;
c) Temple religieux;
d) Lot de camping;
e) Établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre
S-4.2);
f)
Immeuble protégé.
2° Sablière
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres d'une sablière :
a) Habitation;
b) École ou autre établissement d'enseignement;
c) Temple religieux;
d) Lot de camping;
e) Établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre
S-4.2);
f)
Immeuble protégé.
3° Lieu d'extraction
a) Il est interdit toute activité d'extraction de pierre, de sable ou de gravier à moins d'un
(1) mètre au-dessus de la nappe phréatique;
b) Toutes carrières, sablières et gravières devront être entourées par une clôture
sécuritaire d'une hauteur égale à trois (3) mètres, calculée par rapport au lot le plus
élevé adjacent sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité. Lorsque
l'usage d'extraction se situe à l'extérieur d'une zone d'extraction, ladite clôture devra
se situer à au moins trois (3) mètres des limites de propriétés.
Tableau 15.
Distance minimale (en mètres) à respecter entre un usage sensible et les
activités minières
Usages sensibles
Aire d'exploitation d'une
carrière
Sablière
Mine et parc à résidus
miniers
Habitation
600 m
150 m
1000 m
Immeuble protégé1
600 m
150 m
1000 m
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
135
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Règlement de zonage numéro 939-24
Usages sensibles
Aire d'exploitation d'une
carrière
Sablière
Mine et parc à résidus
miniers
Source d'eau potable
communautaire
1000 m
1000 m
1000 m
1 Immeuble protégé au sens de l'article 10.2 du « Document complémentaire » accompagnant le Schéma
d'aménagement et de développement no. 273-19 de la MRC
220.
LIEU DE DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les lieux de dispositions des matières résiduelles doivent être conformes aux conditions
suivantes :
1° Aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique :
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres d'une aire
d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique :
a) Parc municipal;
b) Lot de golf;
c) Base de plein air;
d) Plage publique.
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 200 mètres d'une aire
d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique :
a) Habitation;
b) Institution d'enseignement;
c) Temple religieux;
d) Établissement de transformation de produits alimentaires;
e) Lot de camping;
f)
Restaurant ou établissement hôtelier;
g) Colonie de vacances;
h) Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2).
2° Lieux de disposition des matières résiduelles inactifs :
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 500 mètres des lieux de
disposition des matières résiduelles inactifs :
a) Habitation;
b) Institution d'enseignement;
c) Temple religieux;
d) Établissement de transformation de produits alimentaires;
e) Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
136
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Règlement de zonage numéro 939-24
SECTION 3. DISPOSITION À UN RAYON DE PROTECTION
221.
LIEU D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX
Les usages sensibles suivants doivent respecter un rayon de 150 mètres des lieux
d'élimination des déchets dangereux :
1° Usages d'habitation;
2° Usages récréatifs comportant des activités intensives;
3° Les établissements institutionnels suivants :
a) Un centre local de services communautaires;
b) Un hôpital;
c) Un centre d'hébergement et de soins de longue durée;
d) Un centre de réadaptation;
e) Un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
f)
Un centre de la petite enfance ou une garderie;
g) Un établissement éducatif.
Pour tous les lieux d'élimination des déchets dangereux identifiés au « plan des contraintes
anthropiques et naturelles » de l'annexe C, tout changement d'usage du site doit être précédé
d'une demande d'avis au ministère l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs. La réalisation de l'usage projeté est conditionnelle à un
avis favorable de ce ministère.
De plus, les sites d'élimination des déchets dangereux et les lots contaminés recensés par le
ministère doivent faire l'objet d'une étude de caractérisation des sols pour établir le niveau de
contamination. Tout changement d'usage de ces lots doit par la suite tenir compte du niveau
de contamination.
222.
DISPOSITIONS À UNE AIRE DE PRISE D'EAU POTABLE
Aucun ouvrage, construction, fosse septique et élément épurateur des résidences isolées, ni
aucun fertilisant chimique ou naturel n'est permis dans un rayon de 60 mètres de toute prise
d'eau potable qui alimente un réseau d'aqueduc et dans un rayon de 30 mètres de toute prise
d'eau potable alimentant plus de 20 personnes conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
Dans un rayon de 100 mètres d'une prise d'eau de surface, alimentant un réseau d'aqueduc,
aucune construction, fosse septique et élément épurateur de résidences isolées n'est permis,
sauf les usages requis pour :
1° Une voie d'accès d'au plus de cinq (5) mètres de largeur aménagée pour prévenir
l'érosion;
2° L'assainissement des eaux, à la suite d'un protocole d'entente entre une ou plusieurs
municipalités et le gouvernement du Québec, ses ministères ou ses mandataires;
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
137
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3° La stabilisation des berges par la renaturalisation des rives ou pour l'utilisation d'un perré
placé à l'extérieur du littoral, sans végétation pour une pente maximale de 66 % et avec
la végétation intégrée pour une pente maximale de 50 %;
4° Le nettoyage ou l'aménagement du lit, de la rive ou d'une bande de lot contigu à la rive
d'un plan d'eau, et ce, préalablement autorisé par le ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
5° Les coupes sanitaires et l'élagage;
6° Les travaux d'aménagement forestier effectués conformément au Règlement sur
l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r. 0.01), sauf
dans les 60 premiers mètres de protection où de tels travaux sont interdits.
Tableau 16.
Distance minimale à respecter entre certains usages/constructions et une prise
d'eau communautaire
Usages ou constructions par rapport à une prise d'eau communautaire
Distance (m)
Aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique
1 000
Carrière et sablière dont les substances minérales appartiennent au domaine privé tel que décrit
aux articles 4 et 5 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1)
1 000
Lieu d'entreposage extérieur, bâtiment ou réservoir destinés à l'élimination de déchets solides,
liquides et dangereux
1 000
Lieu d'élimination des neiges usées
300
Cimetière, mausolée et crématorium
80
223.
POSTE ÉLECTRIQUE
Les constructions et usages suivants sont interdits à moins de 100 mètres de tout poste
électrique :
1° Habitation;
2° Institution d'enseignement;
3° Temple religieux;
4° Établissement de transformation de produits alimentaires;
5° Lot de camping;
6° Restaurant ou établissement hôtelier;
7° Colonie de vacances;
8° Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre
S-4.2).
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
138
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SECTION 4. ZONE POTENTIELLEMENT EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
224.
CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles identifiées au « plan des contraintes
anthropiques et naturelles » de l'annexe C du présent règlement.
Le cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain, et ce, dans les dépôts meubles (aires de mouvement de
masse), vise les zones à risque élevé, à risque moyen et à risque faible.
Malgré le principe d'interdiction précisé au cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du
sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, et ce, dans les dépôts
meubles, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production d'une
expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans le tableau intitulé « Cadre
normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de
terrain - Expertise géotechnique » au Règlement relatif aux permis et certificat 942-24. Cette
expertise doit être présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
Les interventions projetées dans les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain dans les dépôts meubles doivent s'effectuer en conformité avec le cadre normatif
suivant.
Tableau 17.
Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de
contrainte relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles -
Cartes du MERN (1976-1986) : Normes applicables à l'usage résidentiel de
faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone
de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences
établies.
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %).
Localisé dans une zone à
risque élevé, A, 1 ou rouge. ou
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14°
(25 %) et inférieure à 20° (36
%) sans cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque moyen, B, 2 ou orange
Zone à risque faible Zone C
Zone 3 Zone jaune
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
139
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avec cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque élevé, A, 1, rouge, à
risque moyen, B, 2 ou orange.
BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale)
BÂTIMENT PRINCIPAL
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 10 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL
Reconstruction, à la suite
d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, ne
nécessitant pas la
réfection des fondations
(même implantation)
Interdit :
-
dans le talus
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
équivalent ou supérieur à
50 % de la superficie au
sol
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 10 mètres
Aucune norme
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
140
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Règlement de zonage numéro 939-24
Déplacement sur le même
lot rapprochant le bâtiment
du talus
Reconstruction, à la suite
d'une cause autre qu'un
glissement de terrain,
nécessitant la réfection
des fondations sur une
nouvelle implantation
rapprochant le bâtiment du
talus
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une (1)
fois la hauteur
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres
BÂTIMENT PRINCIPAL
Déplacement sur le même
lot ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
Reconstruction, à la suite
d'une cause autre qu'un
glissement de terrain,
nécessitant la réfection
des fondations sur la
même implantation ou sur
une nouvelle implantation
ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 10 mètres
-
à la base d'un talus, dans
une bande de protection
de 10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur à
50 % de la superficie au
sol et rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois et demie (1½) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux fois (2) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 5 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres
Aucune norme
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
141
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Règlement de zonage numéro 939-24
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur à
50 % de la superficie au
sol et ne rapprochant pas
le bâtiment du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur
ou égal à 3 mètres mesuré
perpendiculairement à la
fondation existante et
rapprochant le bâtiment du
talus
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
5 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement par l'ajout
d'un 2e
Étage
Interdit
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
5 mètres
Interdit
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 3 mètres
Aucune norme
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
142
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BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement en porte-
à-faux dont la largeur
mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
supérieure ou égale à 1,5
mètre
Interdit
-
dans le talus
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20
mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ET PISCINES
BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même
lot
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres à la base du
talus, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection, dont la largeur
de 5 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
PISCINE HORS TERRE,
RÉSERVOIR DE 2 000
LITRES ET PLUS HORS
TERRE, BAIN À
REMOUS DE 2 000
LITRES ET PLUS HORS
TERRE
Implantation
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 3 mètres
Aucune norme
PISCINE HORS TERRE
SEMI-CREUSÉE, BAIN À
REMOUS DE
Interdit :
-
dans le talus
Interdit :
-
dans le talus
Aucune norme
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143
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2 000 LITRES ET PLUS
SEMI-CREUSÉ
Implantation
Remplacement
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
5 mètres à la base du
talus, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 3 mètres à la base
du talus, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
PISCINE CREUSÉE,
BAIN À REMOUS DE 2
000 LITRES ET PLUS
CREUSÉ, JARDIN
D'EAU, ÉTANG OU
JARDIN DE BAIGNADE
Implantation
Remplacement
Interdit :
-
dans le talus
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
Réseau d'aqueduc ou
d'égout
Raccordement à un
bâtiment existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ
MENANT À UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation
Réfection
MUR DE SOUTÈNEMENT
DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
Implantation
Démantèlement
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20
mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
TRAVAUX DE REMBLAI
(permanents ou
temporaires)
OUVRAGE DE
DRAINAGE OU DE
GESTION DES EAUX
PLUVIALES
(sortie de drain, puits
percolant, jardins de pluie)
Implantation
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
20 mètres
Aucune norme
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
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Agrandissement
TRAVAUX DE DÉBLAI
OU D'EXCAVATION
(permanents ou
temporaires)
Interdit :
-
dans le talus
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
COMPOSANTE D'UN
OUVRAGE DE
TRAITEMENT DES EAUX
USÉES
(élément épurateur, champ
de polissage, filtre à sable
classique, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation)
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10
mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
-
dans le talus
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ
À RECEVOIR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL À
L'INTÉRIEUR D'UNE
ZONE DE CONTRAINTES
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres à la base
d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
Interdit :
-
dans le talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
145
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Règlement de zonage numéro 939-24
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
USAGES
USAGE SENSIBLE
Ajout ou changement dans
un bâtiment existant
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE
PROTECTION CONTRE
LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20
mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres
Ne s'applique pas
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
146
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Règlement de zonage numéro 939-24
jusqu'à concurrence de
60 mètres
TRAVAUX DE
PROTECTION CONTRE
L'ÉROSION
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Ne s'applique pas
1.
N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment complémentaire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun
remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2.
N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, située au même endroit
et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
3.
N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 %
du volume est enfoui.
4.
N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du lot. Un
remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
5.
N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés
(ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6.
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
7.
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
8.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base
d'un talus;
9.
Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Tableau 18.
Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de
contrainte relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles -
Cartes du MERN (1976-1986) : Normes applicables aux autres usages (usages
autres que résidentiels faibles à moyenne densité)
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone
de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences.
INTERVENTION
PROJETÉE
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %).
Localisé dans une zone à
risque élevé, A, 1 ou rouge. ou
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base localisé
Zone à risque faible Zone
C
Zone 3 Zone jaune
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
147
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une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque élevé, A, 1, rouge, à
risque moyen, B, 2 ou orange.
dans une zone à risque
moyen, B, 2 ou orange
BÂTIMENT PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC,
INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.)
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction
Reconstruction
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de 40
mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 10 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
Déplacement sur le même
lot
BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même
lot
Interdit :
-
dans le talus au sommet
du talus, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 10 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres
Aucune norme
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
148
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Règlement de zonage numéro 939-24
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
BÂTIMENT PRINCIPAL
ET BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20
mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de
protections dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
BÂTIMENT PRINCIPAL
ET COMPLÉMENTAIRE,
OUVRAGE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même
lot
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de
20 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
SORTIE DE RÉSEAU DE
DRAINS AGRICOLES
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40
mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20
mètres
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
Interdit :
Interdit :
Aucune norme
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
149
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Règlement de zonage numéro 939-24
ROUTE, RUE, PONT,
AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE
PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE,
RÉSERVOIR, ÉOLIENNE,
TOUR DE
COMMUNICATION,
CHEMIN DE FER, BASSIN
DE RÉTENTION, ETC.
Implantation pour des
raisons autres que de santé
ou de sécurité publique
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de 40
mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
20 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
INFRASTRUCTURE
ROUTE, RUE, PONT,
AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE
PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE,
RÉSERVOIR, ÉOLIENNE,
TOUR DE
COMMUNICATIONS,
CHEMIN DE FER, BASSIN
DE RÉTENTION, ETC.
Implantation pour des
raisons de santé ou de
sécurité publique
Réfection
RÉSEAU D'AQUEDUC OU
D'ÉGOUT
Raccordement à un
bâtiment existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ
MENANT À UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
(SAUF AGRICOLE)
Implantation
Réfection
MUR DE SOUTÈNEMENT
DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
Implantation
Démantèlement
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
20 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de
protections dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
Aucune norme
TRAVAUX DE REMBLAI
(permanents ou
temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE
OU DE GESTION DES
EAUX PLUVIALES (sortie
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
Aucune norme
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
150
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
de drain, puits percolant,
jardin de pluie, bassin de
rétention)
Implantation
Agrandissement
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
Implantation
Agrandissement
talus, jusqu'à
concurrence de 40
mètres
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
20 mètres
TRAVAUX DE DÉBLAI OU
D'EXCAVATION
(permanents ou
temporaires)
PISCINE CREUSÉE, BAIN
À REMOUS DE 2 000
LITRES ET PLUS
CREUSÉ, JARDIN D'EAU,
ÉTANG OU JARDIN DE
BAIGNADE
Interdit :
-
dans le talus
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres
Interdit :
-
dans le talus
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ
À RECEVOIR À
L'INTÉRIEUR D'UNE
ZONE DE CONTRAINTES:
UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (SAUF
AGRICOLE)
UN USAGE SENSIBLE
(USAGE EXTÉRIEUR)
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de 40
mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
Interdit :
-
dans le talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
151
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
USAGE SENSIBLE OU À
DES FINS DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Ajout ou changement dans
un bâtiment existant
USAGE RÉSIDENTIEL
MULTIFAMILIAL
Ajout ou changement
d'usage dans un bâtiment
existant (incluant l'ajout de
logements)
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de 40
mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE
PROTECTION CONTRE
LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de 40
mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres
-
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
(1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
20 mètres
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres
Ne s'applique pas
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES
152
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Règlement de zonage numéro 939-24
TRAVAUX DE
PROTECTION CONTRE
L'ÉROSION
Implantation
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Ne s'applique pas
1.
Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2.
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
3.
La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
4.
L'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec
la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet
2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
5.
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
6.
Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation,
les normes établies à cet effet s'appliquent;
7.
Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
8.
N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du lot. Un
remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
9.
N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés
(ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
10. Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
11. Ne sont pas visés par le cadre normatif :
12. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
13. À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base
d'un talus;
14. Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
SECTION 5. ÎLE
225.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ÎLE
Aucune construction d'un bâtiment principal n'est autorisée sur une île ayant une superficie
inférieure à 8 000 mètres carrés.
Municipalité de Val-des-Monts
Règlement de zonage numéro 939-24
Chapitre 11
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES
ARBRES
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES
154
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Règlement de zonage numéro 939-24
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET
MISE EN VALEUR DES ARBRES
SECTION 1.
DOMAINE D'APPLICATION
226.
GÉNÉRALITÉ
Quiconque désire réaliser des travaux d'abattage d'arbres doit respecter les dispositions du
présent chapitre, lequel n'a pas pour effet de restreindre les dispositions relatives de la Section
1 du chapitre 10. La présente section s'applique strictement à des travaux d'abattage d'arbres
dont le diamètre, mesuré au DHP, est égal ou supérieur à 10 centimètres.
La présente section ne s'applique pas à des travaux d'abattage d'arbres nécessaires à des
services d'utilité publique.
L'abattage d'arbres ne peut s'effectuer, sur toutes les zones du territoire de la Municipalité,
qu'en respectant les dispositions qui suivent.
SECTION 2.
ARBRE ET VÉGÉTATION
227.
DÉLAI DE PLANTATION
Le propriétaire doit respecter cette obligation dans les 12 mois suivant la fin de la construction.
En aucun autre cas, il n'est permis de modifier la couverture végétale d'un lot.
228.
ARBRE À PLANTER OU À CONSERVER
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou de l'agrandissement d'un bâtiment
principal existant, le nombre d'arbres présent sur le lot doit correspondre aux dispositions du
présent article. Toutefois, aucune plantation n'est exigée, si le nombre d'arbres restant présent
sur le lot après la construction, l'agrandissement ou l'abattage est supérieur au minimum
requis.
Pour l'application du présent article, les arbres sont définis comme suit :
1° Un arbre à conserver : une tige de 10 centimètres de diamètre minimum mesurée à un
mètre trente (1,3 m) du sol;
2° Un arbre à planter : une tige de cinq (5) centimètres de diamètre minimum mesurée à un
mètre trente (1,3 m) du sol.
Le nombre minimal d'arbres exigé est établi en fonction de l'usage principal du lot et est indiqué
au tableau du présent article. Le nombre d'arbres exigé doit être respecté en tout temps et ce,
à compter de 24 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Le propriétaire a la
responsabilité de maintenir les arbres en bon état et de les remplacer, au besoin, afin de
satisfaire les exigences minimales de plantation et de conservation d'arbres.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES
155
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Tableau 19.
Nombre d'arbres à planter ou à conserver
Groupe
Nombre d'arbres à conserver ou à planter
Habitation
Nombre minimal par lot
1 arbre par 200 m2
Nombre minimal requis en marge avant
1 arbre pour un lot d'une superficie de
moins de 800 m²
2 arbres pour un lot d'une superficie de
800 m² et plus
Commerce, Industrie,
Public et institutionnel ou
Récréatif
Nombre minimal par lot
1 arbre par 200 m2
Nombre minimal requis marge avant
3
Agricole
Nombre minimal par lot
Aucun
Nombre minimal requis en marge avant
Aucun
229.
PLANTATION PROHIBÉE
Il est prohibé de planter les espèces végétales suivantes à moins de 15 mètres d'un bâtiment
principal, d'une limite de lot de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine
de services publics ou d'une installation sanitaire :
1° Érable argenté (Acer saccharinum);
2° Érable à Giguère (Acer Negundo);
3° Frêne (Fraxinus spp.);
4° Peupliers (Populus spp.);
5° Saules (Salix spp.).
230.
ESPÈCES ENVAHISSANTES
La plantation d'espèces envahissantes est interdite sur l'ensemble du territoire. Notamment,
mais ne se limitant pas aux espèces suivantes :
1° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);
2° Butome à ombelle (Butomus ombellatus);
3° Châtaigne d'eau (Trapa natans);
4° Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranæ);
5° Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum);
6° Roseau commun (Phragmites australis).
231.
MESURE DE PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Pour l'exécution de travaux de construction, d'agrandissement, de transformation, de
rénovation, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment, pour favoriser la survie des arbres
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES
156
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à conserver dont l'abattage n'est pas autorisé, les conditions suivantes doivent être respectées
avant de permettre l'accès à la machinerie lourde :
1° Une allée d'accès pour les opérateurs a été délimitée;
2° Les arbres conservés situés à moins de trois (3) mètres des aires de manœuvre sont
clairement identifiés et protégés comme suit :
a) Par des planches de bois disposées verticalement autour du tronc puis attachées les
unes aux autres d'une hauteur de deux (2) mètres à partir de la base.
Par une couche de copeaux de bois d'une épaisseur minimale de 10 centimètres d'épaisseur
disposée au sol sur un rayon de trois (3) mètres au pourtour des arbres, et ce, dans le but de
limiter la compaction du sol et protéger le système racinaire.
1° Tout arbre destiné à être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction
ou d'excavation doit être traité par un professionnel ou un technologue habilité lorsque
nécessaire pour assurer la survie de l'arbre.
2° Aucun entreposage extérieur de matériaux n'empêche la libre circulation de l'air, de l'eau
ou d'éléments nutritifs à moins de trois (3) mètres d'un tronc d'arbre.
3° Un arbre ne peut en aucun cas servir de support pour quoi que ce soit.
SECTION 3. ABATTAGE D'ARBRES
232.
ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ
Sur l'ensemble du territoire, l'abattage d'arbres est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible;
2° L'arbre doit être abattu en raison d'une situation irréversible causée par la maladie, d'une
déficience structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu'il cause à un bien
ou met en péril la sécurité des personnes;
3° L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce
exotique envahissante;
4° L'arbre doit être coupé afin d'aménager, dans la rive d'un plan d'eau, une ouverture de
trois (3) mètres de largeur donnant accès à celui-ci, lorsque la pente d'une rive est
supérieure à 30 %, et de cinq (5) mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %;
5° L'arbre est situé dans l'aire d'implantation ou à moins de cinq (5) mètres de l'aire
d'implantation d'un bâtiment principal, d'une construction complémentaire et d'un
équipement complémentaire. Les arbres situés sur une ligne mitoyenne ne sont abattus
qu'en dernier recours.
Pour l'application du présent article, est considérée comme un arbre toute tige dont le diamètre
a un minimum de 10 centimètres mesurée à un mètre trente (1,3 m) du sol.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES
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233.
REMPLACEMENT D'ARBRES
Le remplacement d'un arbre, correspondant au calibre du deuxième alinéa de l'article
précédent, est exigé aux situations suivantes :
1° Lorsqu'un arbre est mort, abattu ou dont plus de 50 % de la ramure ne présente plus de
végétation et qui était un arbre dont la plantation ou le maintien est exigé par ce règlement,
ou qu'il était situé dans un îlot végétalisé requis pour l'espace de stationnement;
2° Lorsqu'un arbre est abattu en contrevenant à ce règlement;
3° Un arbre qui doit être remplacé doit l'être par un arbre d'un déploiement à maturité
semblable ou supérieur à l'arbre abattu.
Le remplacement d'un arbre est uniquement requis lorsque le nombre requis n'est pas atteint
selon l'article 228.
234.
ABATTAGE EN AMONT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
L'abattage d'arbres, en amont d'une demande de permis de construction, est autorisé
notamment afin d'aménager un chemin d'accès et afin d'effectuer des tests de sol en prévision
de la construction d'un bâtiment principal et de ses bâtiments et constructions
complémentaires.
L'abattage d'arbres dans l'aire d'implantation d'un bâtiment principal projeté est autorisé sous
réserve du respect des dispositions de l'article 226 (arbre à planter ou à conserver) et de
l'article 229 (mesure de protection des arbres lors de travaux).
235.
BOIS À USAGE PERSONNEL
La coupe de bois à usage personnel est autorisée lorsqu'elle représente 20 cordes de bois et
moins par lot, en partie ou en totalité comprise dans une unité d'évaluation, sur une période de
12 mois. La coupe de bois à usage personnel est autorisée sous réserve des dispositions de
l'article 228 (arbres à planter ou à conserver) et de l'article 231 (mesure de protection des
arbres lors de travaux).
Suivant une autorisation ministérielle, les coupes de bois à usage personnel sur les terres du
domaine de l'état ne sont pas visées par le présent article.
236.
SAPIN DE NOËL
La coupe personnelle de sapin de Noël est autorisée au nombre maximal de trois (3) sapins
par année par lot.
SECTION 4. ABATTAGE D'ARBRES (SYLVICULTURE)
237.
PEUPLEMENT NATUREL À DOMINANCE D'ARBRES DE LA CATÉGORIE 1
Les normes qui suivent s'appliquent aux peuplements naturels, dont la surface terrière des
tiges d'essence faisant partie de la catégorie 1 est égale ou supérieure à 45 % de la surface
terrière totale. Seule la coupe partielle est autorisée aux conditions suivantes :
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1° Le prélèvement maximal est de 40 % de la surface terrière initiale, incluant les chemins
de débardage;
2° Les arbres coupés doivent être uniformément répartis dans le peuplement;
3° Après
la
coupe,
la
surface
terrière
résiduelle
doit
être
au
moins
de
16 mètres carrés / hectares;
4° Sur les pentes dont la déclivité est supérieure à 30 % ainsi que sur les sommets de
collines, il est interdit de prélever plus de 30 % de la surface terrière initiale du peuplement.
238.
PEUPLEMENT NATUREL À DOMINANCE D'ARBRES DE LA CATÉGORIE 2
Les normes qui suivent s'appliquent aux peuplements naturels, dont la surface terrière des
tiges d'essence faisant partie de la catégorie 2 est supérieure à 65 % de la surface terrière
totale. La coupe totale est autorisée aux conditions suivantes :
1° Sur une même propriété, les peuplements forestiers, adjacents à ceux faisant l'objet d'une
coupe totale, doivent avoir une hauteur moyenne d'au moins quatre (4) mètres et les
jeunes tiges (diamètre variant entre deux (2) et 10 centimètres), doivent avoir une densité
d'au moins 1 500 tiges à l'hectare;
2° La protection de la régénération préétablie et des sols est assurée lors des travaux de
récolte et de débardage des bois;
3° La coupe totale respecte les critères de l'une ou l'autre des deux modèles de coupes, soit
par bandes ou par trouées;
4° Une lisière de protection boisée, d'une largeur minimale de 25 mètres, doit être laissée
entre chaque secteur de coupe totale;
5° La coupe totale est interdite sur les pentes dont la déclivité est supérieure à 30 % ainsi
que sur les sommets de collines.
239.
PEUPLEMENT D'ARBRES
Dans les cas de plantations d'arbres résineux (épinettes, pins ou mélèzes) ou de peuplement
hybride, la coupe totale est autorisée aux conditions suivantes :
1° La plantation doit avoir atteint l'âge de maturité;
2° La protection de la régénération préétablie et des sols est assurée lors des travaux de
récolte et de débardage des bois;
3° La remise en production du site est assurée, soit en protégeant la régénération préétablie,
lors de la coupe ou encore en procédant au reboisement au cours de l'année qui suit la
coupe en utilisant des espèces indigènes.
240.
MILIEU HUMIDE ET HYDRIQUE
Aucune modification du couvert végétal n'est permise à moins de 15 mètres d'un milieu humide
et hydrique.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES
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La traversée d'un cours d'eau permanent ou intermittent ne peut s'effectuer qu'à 90° et avec
un ponceau pour le cours d'eau permanent.
Seule une coupe partielle jusqu'à un maximum de 30 % des tiges commerciales du peuplement
est autorisée dans cette lisière boisée. Les arbres coupés doivent être uniformément répartis
dans la lisière.
En outre, il est défendu de circuler avec de la machinerie forestière dans la bande de protection
boisée, sauf pour la construction d'un chemin ou la mise en place d'une infrastructure.
Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils tombent dans l'eau. Si, par accident,
cette situation se produisait, le plan d'eau devrait alors être immédiatement nettoyé de tous les
débris provenant de l'exploitation forestière.
241.
ZONE HABITATION
Aucune aire de coupe totale ne peut être localisée à moins de 50 mètres d'une propriété du
groupe « Habitation » existante.
242.
SENTIER DE DÉBARDAGE
Les sentiers de débardage ne devront pas représenter plus de 15 % de l'aire faisant l'objet de
coupe d'arbres. L'emprise d'une rue publique ne peut servir de sentiers de débusquage.
243.
AIRE D'EMPILEMENT
Aucune aire d'empilement n'est autorisée à moins de 25 mètres de l'emprise d'une rue, sauf
lorsqu'il est impossible de le faire en raison de contraintes naturelles. Également, aucune
coupe totale n'est autorisée à moins de 25 mètres de l'emprise d'une rue.
Toutefois, lorsque l'aire d'empilement est localisée à une distance inférieure à 25 mètres de
l'emprise d'une rue, la largeur maximale est fixée à 100 mètres. Les travaux doivent être, le
cas échéant, approuvés au préalable par l'autorité compétente.
244.
NETTOYAGE D'AIRE DE COUPE ET D'AIRE D'EMPILEMENT
Tous les débris inorganiques provenant des opérations forestières doivent être enlevés des
aires de coupe et d'empilement dans les 30 jours suivant la fin des travaux.
Également, dans le cas d'une aire d'empilement localisée à une distance inférieure à 25 mètres
de l'emprise d'une rue, tous les débris de coupe doivent être enlevés dans les 30 jours suivant
la fin des travaux.
SECTION 5. MESURE D'EXCEPTION
245.
PEUPLEMENT DÉGRADÉ
Dans le cas d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, le verglas, une épidémie
d'insectes ou encore par d'autres pathogènes, il est autorisé d'effectuer des prélèvements qui
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ne rencontrent pas les exigences de la section 1 du présent chapitre, et ce, aux conditions
suivantes :
1° Présentation d'une prescription sylvicole spécifique au peuplement dégradé signée par un
ingénieur forestier décrivant l'intervention souhaitée, et;
2° Remise en production du site en assurant, lors de la coupe, la protection de la régénération
préétablie ou encore en procédant au reboisement au cours de l'année qui suit la coupe.
246.
AUTRE TRAITEMENT SYLVICOLE
Dans le cas où un propriétaire de boisé désire réaliser des travaux d'abattage d'arbres autres
que ceux prescrits par les présentes dispositions, celui-ci doit formuler une requête de
dérogation mineure accompagnée d'une prescription sylvicole spécifique au peuplement visé
et signée par un ingénieur forestier.
247.
EXPLOITATION AGRICOLE
Dans le cas d'une exploitation agricole, il est autorisé d'augmenter l'aire de culture ou de
pâturage en procédant à la coupe totale d'un peuplement.
Dans le cas d'une acériculture, il est autorisé de procéder à l'abattage d'arbres d'essence,
autre que l'érable indépendamment du diamètre, et dans un tel cas, une autorisation
municipale est requise et le plan de gestion forestière produit et signé par un ingénieur forestier
n'est pas obligatoire.
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Chapitre 12
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES
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CHAPITRE 12. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
ET CERTAINES ZONES
SECTION 1.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À CERTAINES ZONES
248.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À LA ZONE 100C
La zone 100C permet seulement comme usage industriel, le service de location d'espaces
d'entreposage extérieur aux conditions suivantes :
1° Les heures d'accès à la propriété sont limitées comme suit :
a) Du lundi au vendredi, entre 9 h et 21 h;
b) Le samedi et dimanche, entre 9 h et 17 h.
2° L'accès à la propriété doit s'effectuer par le chemin Jeanne-d'Arc;
3° L'accès au bâtiment doit s'effectuer par l'arrière du bâtiment et non par la porte avant;
4° L'entreposage extérieur est limité à l'intérieur du bâtiment principal, aucun entreposage
extérieur n'est autorisé;
5° L'entreposage extérieur de produits pétroliers, chimiques, inflammables ou dangereux est
prohibé;
6° L'usage d'habitation peut être jumelé à un service de location d'espaces d'entreposage
extérieur;
7° Un service de location d'espaces d'entreposage extérieur est autorisé sur le lot portant le
numéro 4 357 643 au cadastre du Québec, malgré ses dimensions et superficies
inférieures aux normes prévues au Règlement de lotissement 940-24;
8° L'activité d'entreposage extérieur doit respecter toutes autres dispositions applicables de
la règlementation d'urbanisme.
SECTION 2. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UN USAGE
SOUS-SECTION 2.1.
TERRAIN DE CAMPING
249.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UN TERRAIN DE CAMPING
À l'intérieur des terrains de camping, les ajouts et constructions rattachés aux roulottes sont
permis à condition que la largeur de l'ajout ne dépasse pas l'habitacle de la roulotte, que la
hauteur de l'ajout n'excède pas 50 centimètres de l'habitacle de la roulotte et que la profondeur
de l'ajout n'excède pas trois (3) mètres. En tout temps, la roulotte doit rester mobile et doit
pouvoir être déplacée.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES
163
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SOUS-SECTION 2.2.
COMMERCE ET SERVICE RELIÉ AUX VÉHICULES À MOTEUR
(C5)
250.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À LA CLASSE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE
RELIÉ AUX VÉHICULES À MOTEUR (C5) »
Malgré toute disposition contraire, un commerce relié aux véhicules et service de réparation
doit respecter les conditions suivantes :
1° Pompes : sept mètres cinquante (7,5 m) min. d'une ligne avant;
2° Bâtiment destiné au paiement de l'essence et à la vente de produits rattachés à l'opération
d'un véhicule moteur :
a) Minimum de 15 mètres de la ligne avant;
b) Minimum de 10 mètres d'une ligne latérale;
c) Minimum de 10 mètres d'une ligne arrière.
3° Hauteur du bâtiment : un (1) étage;
4° Toute station-service doit être pourvue de cabinets d'aisances chauffés à l'usage du
public;
5° L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, qui ne doivent pas être
situés en dessous d'un bâtiment. Il est interdit de garder plus de cinq (5) litres d'essence
à l'intérieur d'un bâtiment;
6° Tout bâtiment et construction rattachés à une station-service doit avoir des murs extérieurs
et mitoyens de brique, de pierre, de béton ou autres matériaux incombustibles. La toiture
doit être à l'épreuve du feu;
7° Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise rattachée ou non au bâtiment
principal. Le débord d'une marquise au-dessus des pompes ne doit pas se retrouver à
moins de cinq (5) mètres d'une ligne de lot. Lorsque l'usage situé sur le lot voisin est de
du groupe « Habitation », la distance entre le débord de la marquise et la ligne de lot doit
être de 10 mètres minimums.
SOUS-SECTION 2.3.
MAISON MOBILE
251.
GÉNÉRALITÉ
La présente section s'applique lorsque l'usage maison mobile est autorisé à la grille des
spécifications.
252.
NORME D'IMPLANTATION
Les marges applicables à une maison mobile sont celles indiquées à la grille des spécifications.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES
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253.
NORME ARCHITECTURALE ET D'AMÉNAGEMENT
Lorsqu'autorisées, les conditions suivantes s'appliquent aux maisons mobiles :
1° La maison doit reposer sur une fondation en béton coulé;
2° L'aménagement d'un sous-sol est interdit;
3° Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent
doivent être enlevés dans les 30 jours suivant sa mise en place;
4° La largeur minimale de la maison mobile est fixée à trois mètres cinquante (3,5 m) et la
largeur maximale de la maison mobile, incluant les vestibules, est fixée à six mètres
cinquante (6,5 m) et la hauteur maximale est fixée à un (1) étage;
5° La superficie minimale d'implantation au sol est fixée à la grille des spécifications;
6° L'agrandissement d'une maison mobile est strictement interdit, à l'exception de
l'aménagement d'un vestibule d'entrée (tambour) aux conditions suivantes :
a) La superficie maximale de plancher est fixée à quatre (4) mètres carrés;
b) Les matériaux de revêtement utilisés pour le vestibule d'entrée doivent être les mêmes
que ceux de la maison mobile.
7° Un ancrage d'au moins 55 kilogrammes par mètre linéaire de longueur de la maison
mobile est obligatoire. Cet ancrage doit être approuvé par un professionnel reconnu par
un ordre professionnel;
8° Toute maison mobile doit être pourvue d'une installation de prélèvement des eaux
souterraines et d'une installation d'épuration des eaux usées, conformément aux
dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et aux règlements
édictés sous son empire ou doivent être branchées à un réseau d'égout et un réseau d'eau
potable.
254.
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE
Les dispositions du chapitre 6 du présent règlement s'appliquent aux lots occupés par une
maison mobile.
SOUS-SECTION 2.4.
ABRI SOMMAIRE
255.
ABRI SOMMAIRE
L'habitation de type « abri sommaire » est autorisée dans toutes les zones à titre de
construction principale aux conditions suivantes :
1° Un (1) seul abri sommaire est autorisé par lot;
2° Il est situé à au moins 60 mètres de toute ligne de propriété;
3° Il est situé à au moins 60 mètres de tout cours d'eau;
4° Il est situé à au moins 20 mètres d'un autre abri sommaire;
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES
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5° Le lot où est situé l'abri sommaire doit être d'un minimum de 20 hectares;
6° Aucune fondation permanente n'est autorisée. L'implantation de l'abri sommaire ne doit
pas nécessiter d'excavation et la fondation peut être composée de blocs de béton posés
au sol ou de pièces de bois posés au sol;
7° La superficie maximale de plancher est de 20 mètres carrés;
8° Il ne peut être occupé plus de 180 jours par année;
9° Il doit être doté d'une toilette sèche et puits absorbant conforme aux normes applicables;
10° Un lot sans construction et rattaché à un abri sommaire peut pourvu d'un quai, d'un
escalier ou d'un sentier d'accès à un plan d'eau;
11° Il peut être doté d'un système d'alimentation d'eau sous pression, sauf dans le cas d'un
abri sommaire pourvu d'une installation septique conforme aux normes du Règlement
provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre
Q-2, r. 22);
12° Nonobstant ce qui précède, les marges d'implantation d'une ligne de propriété et d'un
cours d'eau pourront être réduites à 20 mètres, si l'abri sommaire est pourvu d'une
installation septique conforme aux normes du Règlement provincial sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22).
SOUS-SECTION 2.5.
PROJET D'ENVERGURE
256.
GÉNÉRALITÉ
Tout projet situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation comportant plus de
quatre (4) bâtiments sur un même lot ou totalisant plus de 2 500 mètres carrés de superficie
de plancher.
257.
USAGE
Un projet d'envergure peut correspondre aux usages suivants :
1° Services d'hébergement de la classe d'usages « Service de restauration, d'hébergement
et de débit de boisson (C3) »;
2° Usages de la classe d'usages « Activité de la nature (R1) »;
3° Usages de la classe d'usages « Activité récréative et touristique intensive (R2) ».
258.
NORME ARCHITECTURALE ET D'AMÉNAGEMENT
1° Les bâtiments à l'intérieur d'un projet d'envergure partagent un gabarit et un style
architectural similaire;
2° Un seul des bâtiments doit avoir les dimensions minimales prescrites;
3° 50 % du lot doit être sous une couverture végétale majoritairement composée d'arbres et
arbustes;
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES
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4° Le projet minimise les remblais et déblais;
5° Chacun des bâtiments doit être desservi par un réseau d'égout municipal ou par une
installation septique de capacité suffisante conforme à la règlementation applicable;
6° Comme stipulé au Règlement relatif aux permis et certificats 942-24, l'analyse d'une
demande de permis peut nécessiter que le requérant fournisse des documents
additionnels tels que :
a) Étude de circulation;
b) Étude d'écoulement des eaux;
c) Rapport par un ingénieur forestier;
d) Caractérisation environnementale et biologique;
e) Tout autre document jugé pertinent par l'autorité compétente.
SOUS-SECTION 2.6.
INSERTION D'UN USAGE GÉNÉRATEUR DE NUISANCES
POTENTIELLES À L'INTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
259.
GÉNÉRALITÉ
Tout projet autre qu'habitation situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation correspondant à
l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
1° L'usage projeté est un établissement d'hébergement de plus de cinq (5) unités;
2° Le lot est contigu à un lot d'habitation;
3° L'usage projeté nécessite l'aménagement de plus de 10 cases de stationnement;
4° L'usage projeté est susceptible de générer au moins l'une des nuisances suivantes :
a) Bruit excédent 55 décibels au-delà des limites de la propriété;
b) Les aménagements proposent des sources lumineuses pouvant gêner les
propriétaires des lots voisins;
c) L'usage est susceptible de générer de la poussière ou de la fumée.
5° L'usage se déroule totalement ou en partie à l'extérieur.
260.
NORME D'AMÉNAGEMENT
Ces dispositions s'appliquent pour les propriétés d'une même zone :
1° Une bande tampon végétale d'une profondeur minimale de cinq (5) mètres et comprenant
au moins 50 % d'arbres conifères doit être aménagée le long d'un lot sur lequel se trouve
l'usage d'habitation. La profondeur de la bande tampon peut être réduite à trois (3) mètres
si une clôture opaque est proposée ou est existante;
2° Un espace de stationnement de plus de 10 cases de stationnement doit être aménagé à
un minimum de 10 mètres de la limite d'un lot sur lequel se trouve l'usage d'habitation;
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES
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3° Une entrée charretière destinée à la clientèle d'un commerce doit être aménagée à un
minimum de 10 mètres de la limite d'un lot sur lequel se trouve l'usage d'habitation;
4° Les enseignes et systèmes d'éclairage situés à plus de trois (3) mètres de hauteur doivent
être munis d'un dispositif assurant leur extinction après 21 h;
5° Une aire d'entreposage extérieur des déchets, une guérite, une aire de livraison, une
terrasse ouverte au public et une piscine ouverte au public doivent être aménagées à un
minimum de 10 mètres de la limite d'un lot sur lequel se trouve l'usage d'habitation.
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Chapitre 13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ET À LA GESTION
DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE
Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole
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CHAPITRE 13. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES
SÉPARATRICES ET À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
SECTION 1.
DISTANCE SÉPARATRICE DE LA GESTION DES ODEURS EN
MILIEU AGRICOLE
261.
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles
n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les
normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer les distances séparatrices aptes à
favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
262.
APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES DES UNITÉS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E,
F et G selon la formule suivante :
B x C x D x E x F x G = Distance séparatrice
La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon
suivante :
Paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau 3.
Paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau
figurant à l'annexe B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
Paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité
du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (chapitre P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle
pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu de l'annexe E, et ce, jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F. Il permet d'intégrer
l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole
170
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Paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré.
L'annexe G précise la valeur de ce facteur.
263.
DISTANCE SÉPARATRICE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
SITUÉ À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage
de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de 1 000 mètres cubes, correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante, à l'aide du
tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être
appliquée.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité
de voisinage considérée.
Tableau 20.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité d'entreposage2
(m3)
Distance séparatrice (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Notes :
1.
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2.
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A.
264.
DISTANCE SÉPARATRICE À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme, de même que l'équipement utilisé, sont déterminants quant
aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le
tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des
Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole
171
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Règlement de zonage numéro 939-24
autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance
(canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles
(chapitre Q-2, r. 26).
Tableau 21.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation,
ou d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en moins
de 24 heures
25
X2
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard1
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
Notes :
1.
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas des parties de périmètres d'urbanisation non occupées. Dans ce cas,
l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
2.
La présence d'un X dans cette case signifie qu'il est permis d'épandre jusqu'à la limite du champ.
265.
MESURE RESTRICTIVE À UN USAGE D'HABITATION DISSOCIÉ DE L'USAGE
AGRICOLE DANS CERTAINS SECTEURS AGRICOLES
Dans les secteurs agricoles viables et les secteurs agricoles déstructurés, aucun usage
d'habitation ne peut s'exercer à plus de 100 mètres de profondeur de la limite avant du lot,
celle-ci est calculée à partir de l'emprise de la rue attenante, sauf lorsque la résidence doit
respecter les distances minimales applicables en bordure d'une route générant des nuisances
sonores. Par ailleurs, dans le cas où le sol propice à l'agriculture se trouve à proximité de la
rue, l'usage d'habitation peut s'exercer sur un autre emplacement localisé sur le même lot dans
la mesure où le choix de l'emplacement en question a fait l'objet d'une validation par un
agronome.
Dans les secteurs agricoles viables, une personne possédant un ensemble foncier vacant d'un
seul tenant, et d'au moins 20 hectares, peut construire une résidence (maximum) sur sa
propriété. Toutefois, la superficie utilisée à cette fin ne doit pas excéder un demi-hectare.
Tout projet d'habitation en territoire agricole doit, préalablement à sa réalisation, avoir fait l'objet
d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ),
à moins qu'une telle autorisation soit non requise par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole
172
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Les dispositions du présent article sont non applicables à l'endroit d'un lot ayant fait l'objet
d'une autorisation résidentielle de la part de la CPTAQ avant l'entrée en vigueur des
règlements de concordance municipaux (article 59 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme).
266.
DISTANCE SÉPARATRICE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE - PARAMÈTRES
1° Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2° Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
animale.
3° Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
Tableau 22.
Nombre d'unités animales (PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant à
une unité animale
Vaches, taureaux et chevaux
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg
25
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kg chacun
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacun
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacun
50
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
100
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole
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Tableau 23.
Nombre d'unités animales (PARAMÈTRE B)1
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole
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Tableau 24.
Charge d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (PARAMÈTRE C)1
Groupe ou catégorie d'animaux
PARAMÈTRE C
Bovins de boucherie
-
Dans un bâtiment fermé
-
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
Dans un bâtiment fermé
-
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
Poules pondeuses en cage
-
Poules pour la reproduction
-
Poules à griller ou gros poulets
-
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
Veaux de lait
-
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Note :
1.
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens; le problème avec
ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Tableau 25.
Type d'engrais de fumier (PARAMÈTRE D)
Groupe ou catégorie d'animaux
PARAMÈTRE D
Gestion solide
-
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
-
Bovins laitiers et de boucherie
-
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
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Tableau 26.
Type de projet (PARAMÈTRE E)
Le présent tableau s'applique à un nouveau projet ou à l'augmentation du nombre d'unités
animales d'une installation d'élevage existante.
Augmentation1
jusqu'à ... (u.a.)
PARAMÈTRE E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou
nouveau projet
0,85
Note :
1.
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E = 1.
Tableau 27.
Facteur d'atténuation (PARAMÈTRE F) F = F1 x F2 x F3
Technologie
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage extérieur
-
Absente
-
Rigide permanente
-
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
-
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
F2
1,0
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Technologie
PARAMÈTRE F
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,9
0,8
Autres technologies
-
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à déterminer lors de
l'accréditation
Tableau 28.
Facteur d'usage (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
PARAMÈTRE G
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Tableau 29.
Norme de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble
d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble
protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été
Élevage de suidés (engraissement)
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises1
Nombre total2 d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé
exposé ou à partir du
périmètre d'urbanisation
Distance de toute
maison d'habitation
exposée3
Nouvelle installation
d'élevage ou ensemble
d'installations d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
Remplacement du type
d'élevage
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
Accroissement
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
Notes :
1.
Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce
tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2.
Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage,
y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever 2 ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales,
sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément
pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on
applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
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Élevage de suidés (engraissement)
3.
Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été sud-
ouest, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la
station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de tout immeuble
protégé exposé ou à partir du
périmètre d'urbanisation
Distance de toute
maison d'habitation
exposée3
Nouvelle installation
d'élevage ou ensemble
d'installations d'élevage
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
≥376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Remplacement du type
d'élevage
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Notes :
1.
Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce
tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2.
Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage,
y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever 2 ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales,
sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément
pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on
applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3.
Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été sud-
ouest, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la
station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole
178
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Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de tout immeuble
protégé exposé ou à partir du
périmètre d'urbanisation
Distance de toute
maison d'habitation
exposée3
Nouvelle installation
d'élevage ou ensemble
d'installations d'élevage
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
> 480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement du type
d'élevage
480
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
480
0,1 à 40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
Notes :
1.
Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce
tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2.
Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage,
y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever 2 ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales,
sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément
pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on
applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3.
Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été sud-
ouest, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la
station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
267.
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
Les distances séparatrices à respecter valent dans les deux sens. S'il y a un usage agricole
voisin et préexistant au moment où on désire établir un usage non agricole en zone blanche
contigüe à la zone verte, la distance à respecter est la même que si on avait été en situation
inverse, c'est-à-dire celle qu'il aurait été nécessaire de préserver si l'usage non agricole voisin
avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole en question.
Afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de production
animale, il convient de fixer en zone verte un seuil de 367 mètres (valeur du paramètre B pour
100 unités animales) qui serait la distance à l'intérieur de laquelle un immeuble protégé ne
pourrait pas s'implanter. Les ajustements seraient à faire pour une habitation (184 mètres), un
périmètre d'urbanisation (550 mètres) et une rue publique (37 mètres).
Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole
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SECTION 2. INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
268.
ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES
Toute nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est proscrite à l'intérieur d'un rayon
de 1 000 mètres des limites d'un périmètre d'urbanisation et d'un usage du groupe
« Récréatif ».
Une installation d'élevage à forte charge d'odeur, comprise à l'intérieur du rayon susmentionné,
peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition qu'il n'en résulte aucune
augmentation de la charge d'odeur.
Toutefois, la construction doit respecter les distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage prescrites au présent chapitre.
269.
DISTANCE SÉPARATRICE ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR
Toute unité d'élevage à forte charge d'odeur doit respecter une distance séparatrice minimale
de 1 000 mètres de toute autre unité d'élevage à forte charge d'odeur.
Toutefois, cette distance peut être réduite à 500 mètres lorsque les mesures d'atténuation
suivantes sont observées :
1° Le recouvrement de la structure d'entreposage des déjections animales;
2° L'aménagement d'un écran brise-odeurs ceinturant l'installation d'élevage et respectant
les conditions suivantes :
a) La plantation de trois (3) rangées d'arbres, dont deux (2) rangées d'arbres à feuilles
persistantes, avec un espacement entre les rangées de trois (3) mètres;
b) Deux seules trouées de sept (7) mètres de largeur dans l'écran brise-odeurs sont
autorisées afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage;
c) La hauteur minimale des arbres doit être d'un mètre quatre-vingt (1,8 m).
L'écran brise-odeurs peut être aménagé à même un boisé existant à la condition que celui-ci
ait une profondeur minimale de 10 mètres.
270.
MESURE D'EXCEPTION
Les installations d'élevage à forte charge d'odeur comportant cinq (5) unités animales et moins
sont exclues de l'application des dispositions prévues à la présente section.
SECTION 3. DISTANCE SÉPARATRICE HORS DE LA ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
271.
BÂTIMENT AGRICOLE SITUÉ HORS DE LA ZONE AGRICOLE
Tous les bâtiments agricoles de type hangar, bâtiment agricole (sans animal), garage pour
machineries agricoles sont autorisés aux conditions suivantes :
Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole
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1° Marge avant minimale de 15 mètres;
2° Marges latérales et arrière minimales de sept mètres soixante (7,6 m).
Les bâtiments abritant les animaux décrits au tableau ci-après doivent respecter les distances
suivantes :
Tableau 30.
Distance à respecter pour un bâtiment agricole situé hors de la zone agricole
Type de
construction
Distance minimale d'une
habitation
Marge avant
minimale (m)
Marges
latérales
minimales (m)
Distance minimale
entre un puits, un
cours d'eau (m)
Propriétaire (m)
Voisine (m)
Écurie
Étable
45
150
45
45
30
Chenil
15
300
60
45
45
Lapinière
45
90
45
45
45
Porcherie
60
300
300
150
75
Pigeonnier
Poulailler
45
150
60
60
75
Renardière
Chinchillas
Élevage de visons
Animaux à fourrure
60
300
300
150
75
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Chapitre 14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
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CHAPITRE 14. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
272.
GÉNÉRALITÉS
Un usage dérogatoire est un usage d'un lot, d'une partie de lot, d'une construction ou d'une
partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement.
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage
a débuté, il était conforme aux dispositions de la règlementation alors en vigueur.
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme
à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée
comme une construction dérogatoire au sens du présent règlement.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire.
De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de
construction numéro 941-24 n'a pas pour effet de rendre cette construction non conforme au
sens du présent règlement.
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de
construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la règlementation relative au
zonage alors en vigueur et qu'elle a été construite conformément à ces dispositions.
Certaines dispositions provinciales ont toutefois préséance, particulièrement en ce qui a trait à
aux nuisances et à l'environnement.
SECTION 2. DROITS ACQUIS D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
273.
RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire, protégé par des droits acquis, serait
détruit à la suite d'un incendie ou par quelconque autre cause, la Municipalité devra s'assurer
que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment
soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation
antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants.
Entre autres, les marges latérales et avant, prévues à la grille des spécifications de l'annexe B
du présent règlement devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes
exigées du présent règlement, une dérogation mineure aux dispositions du présent règlement
pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des
constructions complémentaires.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
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SECTION 3. DROITS ACQUIS À UN USAGE
274.
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu pendant une période d'une durée de 12 mois consécutifs ou si l'équipement
ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés
ou remis en place pendant une même période.
275.
RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Il est autorisé d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
276.
REMPLACEMENT OU MODIFICATION DE L'USAGE DÉROGATOIRE
Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un
usage conforme au présent règlement.
277.
EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE
À l'exception d'un usage d'extraction, un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être
étendu à la condition que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du règlement de
zonage en vigueur, autres que celles identifiant les usages autorisés. La superficie de
l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la superficie
au sol occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance.
Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits peuvent être effectuées à la
condition que les superficies cumulées de ces extensions ne dépassent pas la superficie totale
prescrite à l'alinéa précédent.
Les superficies cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis
ont pris naissance en vertu du présent règlement ou d'un règlement antérieur. L'extension de
l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer uniquement par l'agrandissement
de la construction existante ou par l'agrandissement de l'occupation à l'intérieur de la
construction existante. Dans tous les cas, l'extension doit être réalisée dans un local adjacent
au local où est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis. L'extension de l'usage
dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu sur le même terrain où les droits acquis ont
pris naissance, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à
laquelle les droits acquis ont pris naissance.
Malgré ce qui précède, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est
prohibée dans les cas suivants :
1° Lorsque l'extension est réalisée dans une partie de bâtiment occupée par un usage
conforme;
2° Pour un usage d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur d'un véhicule dérogatoire
et protégé par droits acquis, que cet usage soit principal, accessoire ou additionnel;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
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3° Pour un usage principal, incluant ses usages accessoires, additionnels ou dépendants,
situé dans une zone dont l'affectation principale est « Habitation (Ha) » et qui fait partie du
groupe, des catégories d'usages, des sous-catégories d'usages ou des codes d'usages
suivants :
a) Le groupe « Industriel (I) »;
b) Les classes d'usages « Commerces et service à caractère érotique (C4) »,
« Commerces et service relié aux véhicules à moteur (C5) » « Service pétrolier (C6) »;
c) Les usages à grand impact des classes d'usages « Équipement culturel et service
public (P3) », « Traitement des matières résiduelles (P4) », « Activité récréative et
touristique intensive (R2) ».
278.
DROITS ACQUIS D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION
Un droit acquis est reconnu à un usage complémentaire qui existait avant l'entrée en vigueur
du présent règlement et qui respectait les normes applicables.
279.
IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT
DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être situé sur un lot dérogatoire au sens du Règlement de
lotissement 940-24 et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction
soit conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que celles concernant les
dimensions et la superficie minimale d'un lot.
SECTION 4. DROITS ACQUIS À UNE CONSTRUCTION
280.
RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
La réparation et l'entretien courant ayant pour but de maintenir ou d'entretenir une construction
dérogatoire protégée par droits acquis sont permis. Les travaux devront néanmoins respecter
les dispositions applicables du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives
et du littoral, le cas échéant.
281.
REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire qui aurait été remplacée ou modifiée par une construction
conforme ne peut être utilisée à nouveau de manière dérogatoire.
282.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE, D'UNE
CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS
Un bâtiment principal, une construction ou un bâtiment complémentaire dérogatoire protégé
par droits acquis peut être agrandi aux conditions suivantes :
1° L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme;
2° L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
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3° L'agrandissement ne peut excéder 50 % de la superficie de plancher existante avant cet
agrandissement;
4° L'agrandissement doit s'effectuer en une seule étape;
5° Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement
(superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la
construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux
normes d'implantation de la construction.
283.
RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis
détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur portée au rôle
d'évaluation normalisé, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être effectuée
en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction
ou réfection.
Nonobstant le premier alinéa, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal
dérogatoire protégé par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la
moitié (50 %) de sa valeur peut se faire avec la même implantation dérogatoire si les travaux
débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date du sinistre.
Cet article ne s'applique pas à une construction dérogatoire située dans la zone inondable de
grand courant (0-20 ans) qui a été détruite par une inondation. Il ne s'applique pas non plus à
un bâtiment ne respectant pas les dispositions applicables du régime transitoire de gestion des
zones inondables, des rives et du littoral.
284.
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL,
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment complémentaire dérogatoire protégé par droits
acquis, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur, et
ce, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ne peut être reconstruite ou faire l'objet
d'une réfection qu'en conformité avec le présent règlement.
285.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être déplacée, à la condition qu'il n'y ait aucune aggravation
de son caractère dérogatoire et que le déplacement soit effectué sur le même lot.
SECTION 5. DROITS ACQUIS À UNE ENSEIGNE ET À UNE STRUCTURE
D'ENSEIGNE DÉROGATOIRE
286.
PERTE DE DROIT ACQUIS DE L'ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire à l'entrée en vigueur du présent règlement peut être conservée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
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Le droit acquis de l'enseigne est perdu dans les cas suivants :
1° S'il y a cessation ou abandon durant trois (3) mois consécutifs de l'usage auquel
l'enseigne réfère, toute enseigne subséquente à l'endroit du même établissement devra
être conforme au présent règlement;
2° Lorsque le bâtiment sur lequel l'enseigne est fixée est démoli.
Toutes enseignes dérogatoires au présent règlement qui ont été installées sans permis devront
être retirées sans quoi la Municipalité se réserve le droit de les retirer.
287.
AGRANDISSEMENT OU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Il est défendu de remplacer une enseigne dérogatoire par une autre enseigne dérogatoire ou
de la réinstaller ailleurs sur la même propriété ou sur un autre emplacement. L'expression
« remplacer une enseigne par une autre » ne comprend pas les changements d'affiche sur un
panneau-réclame.
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément
au présent règlement. Elle peut toutefois être entretenue et maintenue en bon état. Toutefois,
dans le cas d'une enseigne collective, il serait permis de changer un panneau annonçant un
établissement d'affaires par un autre de même nature.
288.
RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
Sauf dans le cas où son maintien ne serait pas autorisé, il est autorisé de réparer et d'entretenir
une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.
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Chapitre 15
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE 15. DISPOSITIONS FINALES
289.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par
la Loi.
Salima Hachachena
Jules Dagenais
Directrice générale et
Maire
Greffière-trésorière
ANNEXES
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ANNEXES
ANNEXE A : Plan de zonage
ANNEXE B : Grilles des spécifications
ANNEXE C : Plan des contraintes anthropiques et naturelles