Règlement 939-24 - Règlement de zonage

Val-des-Monts, Quebec

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Municipalité de Val-des-Monts RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro 939-24 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ................................................................................................. 1 SECTION 1. DISPOSITION DÉCLARATOIRE .................................................................................. 1 1. Titre du règlement ........................................................................................................................ 1 2. Remplacement .............................................................................................................................. 1 3. Territoire visé ................................................................................................................................ 1 4. Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ............................................................. 1 5. Validité .......................................................................................................................................... 1 6. Renvoi ........................................................................................................................................... 1 7. Personne touchée ........................................................................................................................ 2 8. Document en annexe ................................................................................................................... 2 SECTION 2. DISPOSITION INTERPRÉTATIVE ............................................................................... 2 9. Structure du règlement ................................................................................................................. 2 10. Interprétation du texte ................................................................................................................... 3 11. Interprétation en cas de contradiction .......................................................................................... 3 12. Règle d'interprétation du plan de zonage et de la grille des spécifications ................................. 3 13. Règle d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique ................... 3 14. Unité de mesure ........................................................................................................................... 4 15. Terminologie ................................................................................................................................. 4 SECTION 3. DISPOSITION ADMINISTRATIVE ................................................................................ 4 16. Administration du règlement ......................................................................................................... 4 17. Application du règlement .............................................................................................................. 4 18. Pouvoir et devoir de l'autorité compétente ................................................................................... 4 19. Obligations et responsabilités du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant ..................................................................................................................................... 4 SECTION 4. DISPOSITION INTERPRÉTATIVE QUANT AU DÉCOUPAGE DES ZONES............. 4 20. Division du territoire en zones ...................................................................................................... 4 21. Identification des zones ................................................................................................................ 5 22. Délimitation des zones ................................................................................................................. 5 SECTION 5. RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................ 6 23. Portée générale de la grille des spécifications ............................................................................. 6 24. Lot compris dans plus d'une zone ................................................................................................ 6 25. Division de la grille des spécifications .......................................................................................... 6 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 26. Règle d'interprétation de la grille des spécifications .................................................................... 6 SECTION 6. SANCTION, RECOURS ET POURSUITE .................................................................... 8 27. Recours ........................................................................................................................................ 8 28. Sanction générale ......................................................................................................................... 8 29. Sanction à l'abattage des arbres .................................................................................................. 8 30. Recours de droit civil .................................................................................................................... 9 CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................... 11 SECTION 1. MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................... 11 31. Hiérarchisation de la classification ............................................................................................. 11 32. Regroupement des usages ........................................................................................................ 11 SECTION 2. GROUPE HABITATION .............................................................................................. 11 33. Habitation unifamiliale (H1) ........................................................................................................ 11 34. Habitation multifamiliale de basse densité (H2) ......................................................................... 11 35. Habitation multifamiliale de forte densité (H3) ........................................................................... 12 36. Habitation collective (H4)............................................................................................................ 12 37. Habitation mobile (H5) ................................................................................................................ 12 38. Habitation minimaison (H6) ........................................................................................................ 12 SECTION 3. GROUPE COMMERCE ET SERVICE ........................................................................ 12 39. Commerce de détail (C1) ........................................................................................................... 12 40. Service personnel, professionnel, d'affaire et financier (C2) ..................................................... 13 41. Service de restauration, d'hébergement et de débit de boisson (C3) ....................................... 13 42. Commerce et service à caractère érotique (C4) ........................................................................ 14 43. Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5) ........................................................... 14 44. Service pétrolier (C6) .................................................................................................................. 15 SECTION 4. GROUPE INDUSTRIE ................................................................................................. 15 45. Technologie, recherche et développement (I1) ......................................................................... 15 46. Service d'entreposage, de construction, de transport, de camionnage et de vente en gros (I2) .... 16 47. Industrie légère (I3) .................................................................................................................... 16 48. Industrie lourde (I4) .................................................................................................................... 16 49. Industrie d'extraction (I5) ............................................................................................................ 17 SECTION 5. GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL .................................................................. 17 50. Lieu de culte et d'éducation (P1) ................................................................................................ 17 51. Établissement de santé et de services sociaux (P2) ................................................................. 17 52. Équipement culturel et service public (P3) ................................................................................. 17 53. Traitement des matières résiduelles (P4) .................................................................................. 18 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 6. GROUPE RÉCRÉATIF ................................................................................................ 18 54. Activité de la nature (R1) ............................................................................................................ 18 55. Activité récréative et touristique intensive (R2) .......................................................................... 18 56. Activité récréative sportive (R3) ................................................................................................. 19 SECTION 7. GROUPE AGRICOLE ................................................................................................. 19 57. Culture (A1) ................................................................................................................................ 19 58. Élevage et garde d'animaux (A2) ............................................................................................... 19 SECTION 8. GROUPE FORESTIER ................................................................................................ 20 59. Forestier (F1) .............................................................................................................................. 20 SECTION 9. USAGES AUTORISÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE ............................................... 20 60. Usages autorisés sur tout le territoire ........................................................................................ 20 CHAPITRE 3. TERMINOLOGIE .................................................................................................... 22 61. Terminologie ............................................................................................................................... 22 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES ........................................ 54 SECTION 1. MARGE ........................................................................................................................ 54 62. Application des marges .............................................................................................................. 54 63. Marge d'un lot d'angle ou transversal ........................................................................................ 54 64. Marge d'un lot d'angle transversal ............................................................................................. 54 65. Marge avant entre deux bâtiments ne respectant pas la marge avant ...................................... 54 66. Cas d'exception à la marge avant .............................................................................................. 54 67. Marge en bordure des routes 366 et 307 ................................................................................... 55 68. Marge des sections routières générant des nuisances sonores à l'occupation du sol ............. 55 69. Exception aux marges des sections routières générant des nuisances sonores à l'occupation du sol ...................................................................................................................... 56 SECTION 2. BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL .......................................................................... 57 70. Généralité ................................................................................................................................... 57 71. Nombre de bâtiments principaux ................................................................................................ 57 72. Dimension du bâtiment principal ................................................................................................ 57 73. Bâtiment à usage mixte .............................................................................................................. 57 74. Usage prohibé sur un lot vacant ................................................................................................. 58 SECTION 3. ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .............................................................................. 58 75. Forme de bâtiment prohibée ...................................................................................................... 58 76. Matériau de revêtement extérieur prohibé ................................................................................. 58 77. Entretien d'un matériel de parement .......................................................................................... 59 78. Mur de fondation ......................................................................................................................... 59 79. Matériau autorisé pour une toiture ............................................................................................. 59 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 4. AMÉNAGEMENT D'UN LOT ...................................................................................... 60 SOUS-SECTION 4.1. GÉNÉRALITÉ ............................................................................................... 60 80. Triangle de visibilité .................................................................................................................... 60 SOUS-SECTION 4.2. CLÔTURE, MURET ET HAIE....................................................................... 60 81. Type de clôture ........................................................................................................................... 60 82. Distance des équipements d'utilité publique .............................................................................. 60 83. Hauteur ....................................................................................................................................... 60 84. Matériau prohibé ......................................................................................................................... 61 SOUS-SECTION 4.3. NIVELLEMENT ET REMANIEMENT ........................................................... 61 85. Travaux de nivellement et de remaniement du sol .................................................................... 61 86. Talus ........................................................................................................................................... 61 87. Mur de soutènement ................................................................................................................... 62 SOUS-SECTION 4.4. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À CERTAINES ZONES OU CERTAINS USAGES ....................................................................................................... 63 88. Groupe Industrie ......................................................................................................................... 63 89. Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5) ........................................................... 63 SECTION 5. PROJET INTÉGRÉ ..................................................................................................... 63 90. Généralité ................................................................................................................................... 63 91. Règle particulière relative à un projet intégré............................................................................. 64 92. Norme d'implantation .................................................................................................................. 64 93. Aire d'agrément .......................................................................................................................... 64 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES ...................................................................................................... 66 SECTION 1. GÉNÉRALITÉ .............................................................................................................. 66 94. Généralité ................................................................................................................................... 66 SECTION 2. CONSTRUCTION TEMPORAIRE RELIÉE AU PROJET IMMOBILIER .................... 66 95. Bâtiment temporaire de chantier ................................................................................................ 66 96. Bureau de vente ou de location immobilière .............................................................................. 67 97. Véhicule récréatif ou roulotte lors de la construction d'une habitation « Unifamiliale (H1) » .... 67 SECTION 3. KIOSQUE .................................................................................................................... 68 98. Vente de garage ......................................................................................................................... 68 99. Arbre de noël .............................................................................................................................. 68 100. Foire, cirque et carnaval ............................................................................................................. 68 SECTION 4. CONTENEUR .............................................................................................................. 68 101. Matériau de construction et conteneur à déchets ...................................................................... 68 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 102. Conteneur temporaire ................................................................................................................. 68 SECTION 5. ABRI TEMPORAIRE ET SAISONNIER ...................................................................... 69 103. Abri temporaire d'hiver ............................................................................................................... 69 104. Abri temporaire d'écolier ............................................................................................................. 70 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................................. 72 SECTION 1. CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ DANS LES MARGES .............................................................................. 72 105. Généralité ................................................................................................................................... 72 106. Construction, bâtiment et équipement complémentaire............................................................. 72 SECTION 2. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION ............................................................................................................... 74 107. Généralité ................................................................................................................................... 74 108. Garage isolé, abri d'auto isolé, atelier isolé, remise et gloriette ................................................ 75 109. Serre domestique ....................................................................................................................... 76 110. Abri de type temporaire érigé à l'année ..................................................................................... 76 111. Abri pour animaux ou étable ...................................................................................................... 77 SOUS-SECTION 2.1. PISCINE ET BAIN À REMOUS .................................................................... 78 112. Localisation ................................................................................................................................. 78 113. Contrôle de l'accès ..................................................................................................................... 78 114. Enceinte ...................................................................................................................................... 78 115. Porte dans l'enceinte .................................................................................................................. 79 116. Piscine hors terre et démontable ................................................................................................ 79 117. Appareil lié à son fonctionnement .............................................................................................. 79 118. Entretien ..................................................................................................................................... 80 119. Plongeoir ..................................................................................................................................... 80 120. Bain à remous ............................................................................................................................. 80 SECTION 3. ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION ........................... 80 121. Antenne parabolique et autre équipement de télécommunication ............................................ 80 122. Éolienne domestique .................................................................................................................. 80 123. Panneau solaire .......................................................................................................................... 81 SECTION 4. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE AUTRE QU'HABITATION ........................................................................................................ 81 124. Remise d'ordures ménagères .................................................................................................... 81 125. Construction et bâtiment complémentaire du groupe Commerce et service ............................. 82 126. Construction et bâtiment complémentaire des groupes Industrie et Forestier .......................... 82 127. Construction et bâtiment complémentaire des groupes Public et institutionnel et Récréatif ..... 82 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 128. Construction et bâtiment complémentaire aux usages du groupe Agricole .............................. 83 SECTION 5. TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION ........................................................................... 83 129. Aménagement d'une tour de télécommunication ....................................................................... 83 CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .................. 85 SECTION 1. USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION ...................................... 85 130. Généralité ................................................................................................................................... 85 131. Usage complémentaire prohibé ................................................................................................. 86 132. Villa-dortoir et dortoir .................................................................................................................. 86 133. Logement accessoire (intergénérationnel) ................................................................................. 87 134. Établissement de résidence principale ....................................................................................... 88 135. Résidence de tourisme ............................................................................................................... 88 136. Service de garde en milieu familial ............................................................................................. 89 137. Véhicule lourd de plus de 4 500 kg ............................................................................................ 90 138. Atelier d'artiste et d'artisan ......................................................................................................... 90 139. Garde d'animaux à des fins personnelles .................................................................................. 90 140. Exception à la garde d'animaux à des fins personnelles ........................................................... 91 141. Condition d'exercice à la garde d'animaux à des fins personnelles .......................................... 91 142. Garde et élevage de poules pondeuses dans les périmètres d'urbanisation ............................ 92 SECTION 2. REMISAGE EXTÉRIEUR DU GROUPE HABITATION ............................................. 93 143. Remisage d'équipements récréatifs ou de véhicules saisonniers ............................................. 93 SECTION 3. USAGE COMPLÉMENTAIRE DES GROUPES AUTRES QU'HABITATION ........... 93 144. Usage complémentaire du groupe Commerce et service .......................................................... 93 145. Usage complémentaire du groupe Industrie .............................................................................. 94 146. Usage complémentaire de l'Industrie d'extraction (I5) ............................................................... 94 147. Usage complémentaire du groupe Public et institutionnel ......................................................... 94 148. Usage complémentaire du groupe Récréatif .............................................................................. 94 149. Usage complémentaire du groupe Agricole ............................................................................... 95 150. Usage complémentaire du groupe Forestier .............................................................................. 95 SECTION 4. ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR DES GROUPES AUTRES QU'HABITATION ........................................................................................................ 96 SOUS-SECTION 4.1. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................... 96 151. Généralité ................................................................................................................................... 96 152. Entreposage extérieur d'un Service pétrolier (C6) ..................................................................... 96 153. Disposition spécifique à l'entreposage extérieur temporaire de véhicule accidenté ................. 96 154. Entreposage extérieur pour des groupes Public et institutionnel et Récréatif ........................... 97 155. Entreposage extérieur du groupe Industrie ................................................................................ 97 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SOUS-SECTION 4.2. ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................................................................... 97 156. Généralité ................................................................................................................................... 97 CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .................................................. 100 SECTION 1. GÉNÉRALITÉ ............................................................................................................ 100 157. Domaine d'application .............................................................................................................. 100 158. Certificat d'autorisation ............................................................................................................. 100 159. Emplacement d'une enseigne .................................................................................................. 100 160. Enseigne prohibée .................................................................................................................... 100 161. Installation prohibée d'une enseigne ........................................................................................ 101 162. Construction et support d'une enseigne ................................................................................... 102 163. Entretien d'une enseigne .......................................................................................................... 102 164. Éclairage d'une enseigne ......................................................................................................... 102 165. Calcul de la hauteur d'une enseigne ........................................................................................ 103 166. Calcul de la superficie des enseignes ...................................................................................... 103 167. Matériau prohibé pour une enseigne ....................................................................................... 103 168. Enseigne installée sans certificat d'autorisation ...................................................................... 103 SECTION 2. ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................ 103 169. Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation ..................................................................... 103 SECTION 3. ENSEIGNE AUTORISÉE AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................ 106 170. Certificat d'autorisation requis .................................................................................................. 107 171. Enseigne autonome .................................................................................................................. 107 172. Dispositions au groupe Habitation............................................................................................ 108 173. Disposition au groupe autre qu'habitation ................................................................................ 108 174. Service à l'auto ......................................................................................................................... 109 SECTION 4. AUTRE TYPE D'AFFICHAGE .................................................................................. 109 175. Panneau-réclame ..................................................................................................................... 109 176. Babillard électronique ............................................................................................................... 109 CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ........................................................ 111 SECTION 1. OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE STATIONNEMENT ................... 111 177. Généralité ................................................................................................................................. 111 178. Stationnement hors rue ............................................................................................................ 111 179. Norme de localisation des espaces de stationnement............................................................. 111 180. Mise en commun des espaces de stationnement .................................................................... 112 181. Nombre minimal de cases de stationnement requis ................................................................ 112 182. Exemption pour une terrasse commerciale .............................................................................. 114 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 183. Case de stationnement pour personne à mobilité réduite ....................................................... 114 SECTION 2. DISPOSITION À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT ..... 115 SOUS-SECTION 2.1. CASE DE STATIONNEMENT .................................................................... 115 184. Dimension minimale des cases de stationnement ................................................................... 115 185. Dimension minimale des cases de stationnements pour personnes à mobilité réduite .......... 115 SOUS-SECTION 2.2. ENTRÉES CHARRETIÈRES...................................................................... 116 186. Nombre et largeur des entrées charretières ............................................................................ 116 187. Norme spécifique à une voie donnant accès à une zone d'extraction .................................... 116 188. Localisation des entrées charretières ...................................................................................... 116 189. Distance minimale entre les entrées charretières .................................................................... 117 190. Entrée charretière des usages reliés aux véhicules et service de réparation ......................... 117 191. Corridor routier problématique ................................................................................................. 117 SOUS-SECTION 2.3. REVÊTEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT .......................... 118 192. Revêtement des espaces de stationnement ............................................................................ 118 SOUS-SECTION 2.4. AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT ...................... 118 193. Aménagement des espaces de stationnement ........................................................................ 118 SOUS-SECTION 2.5. BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE ................................................... 119 194. Généralité ................................................................................................................................. 119 195. Nombre de bornes de recharge électrique ............................................................................... 119 196. Localisation des cases de stationnement et des bornes de recharge électrique .................... 119 SOUS-SECTION 2.6. ÎLOT VÉGÉTALISÉ .................................................................................... 120 197. Aménagement d'un îlot végétalisé ........................................................................................... 120 SECTION 3. ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ............................................. 121 198. Généralité ................................................................................................................................. 121 199. Localisation des quais et des aires de manœuvre ................................................................... 121 200. Nombre de quais de chargement et déchargement ................................................................. 121 201. Dimension des espaces de chargement et déchargement ...................................................... 122 202. Revêtement des espaces de chargement et déchargement ................................................... 122 CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES .................................................................................................... 124 SECTION 1. DISPOSITION DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ET DES ZONES INONDABLES .............................................................................................. 124 203. Autorisation aux interventions sur les rives et le littoral ........................................................... 124 204. Remblai et déblai des milieux humides et hydriques ............................................................... 124 205. Rive ........................................................................................................................................... 125 206. Littoral ....................................................................................................................................... 125 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 207. Milieu humide ............................................................................................................................ 125 208. Dispositions spécifiques applicables aux rives ........................................................................ 126 209. Dispositions spécifiques applicables aux aménagements riverains ........................................ 127 210. Dispositions spécifiques applicables au littoral ........................................................................ 127 211. Disposition spécifique d'un quai ............................................................................................... 127 212. Disposition spécifique d'un abri à bateau ................................................................................. 129 213. Toute zone inondable ............................................................................................................... 130 214. Zone inondable de grand courant ............................................................................................ 131 215. Zone inondable de faible courant ............................................................................................. 132 216. Dépôt de neige ......................................................................................................................... 132 SECTION 2. DISPOSITION À UNE ZONE DE CONTRAINTES ................................................... 133 SOUS-SECTION 2.1. CONTRAINTES NATURELLES ................................................................. 133 217. Dispositions spécifiques à la protection du grand héron ......................................................... 133 218. Faune ongulée .......................................................................................................................... 133 SOUS-SECTION 2.2. CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................................ 134 219. Carrière, sablière et lieu d'extraction ........................................................................................ 134 220. Lieu de disposition des matières résiduelles ............................................................................ 135 SECTION 3. DISPOSITION À UN RAYON DE PROTECTION ..................................................... 136 221. Lieu d'élimination des déchets dangereux ............................................................................... 136 222. Dispositions à une aire de prise d'eau potable ........................................................................ 136 223. Poste électrique ........................................................................................................................ 137 SECTION 4. ZONE POTENTIELLEMENT EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES .............................................................................. 138 224. Contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ................................................................................................................................... 138 SECTION 5. ÎLE .............................................................................................................................. 152 225. Disposition spécifique à une île ................................................................................................ 152 CHAPITRE 11. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES ...................................................................................................... 154 SECTION 1. DOMAINE D'APPLICATION ..................................................................................... 154 226. Généralité ................................................................................................................................. 154 SECTION 2. ARBRE ET VÉGÉTATION ........................................................................................ 154 227. Délai de plantation .................................................................................................................... 154 228. Arbre à planter ou à conserver ................................................................................................. 154 229. Plantation prohibée ................................................................................................................... 155 230. Espèces envahissantes ............................................................................................................ 155 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 231. Mesure de protection des arbres lors de travaux ..................................................................... 155 SECTION 3. ABATTAGE D'ARBRES ........................................................................................... 156 232. Abattage d'arbres autorisé ....................................................................................................... 156 233. Remplacement d'arbres ........................................................................................................... 157 234. Abattage en amont d'une demande de permis de construction .............................................. 157 235. Bois à usage personnel ............................................................................................................ 157 236. Sapin de Noël ........................................................................................................................... 157 SECTION 4. ABATTAGE D'ARBRES (SYLVICULTURE) ............................................................ 157 237. Peuplement naturel à dominance d'arbres de la catégorie 1 .................................................. 157 238. Peuplement naturel à dominance d'arbres de la catégorie 2 .................................................. 158 239. Peuplement d'arbres ................................................................................................................ 158 240. Milieu humide et hydrique......................................................................................................... 158 241. Zone Habitation ........................................................................................................................ 159 242. Sentier de débardage ............................................................................................................... 159 243. Aire d'empilement ..................................................................................................................... 159 244. Nettoyage d'aire de coupe et d'aire d'empilement ................................................................... 159 SECTION 5. MESURE D'EXCEPTION .......................................................................................... 159 245. Peuplement dégradé ................................................................................................................ 159 246. Autre traitement sylvicole ......................................................................................................... 160 247. Exploitation agricole ................................................................................................................. 160 CHAPITRE 12. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES .................................................................................................................. 162 SECTION 1. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À CERTAINES ZONES ............................................. 162 248. Disposition spécifique à la zone 100C ..................................................................................... 162 SECTION 2. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UN USAGE ............................................................. 162 SOUS-SECTION 2.1. TERRAIN DE CAMPING ............................................................................ 162 249. Disposition spécifique à un terrain de camping ....................................................................... 162 SOUS-SECTION 2.2. COMMERCE ET SERVICE RELIÉ AUX VÉHICULES À MOTEUR (C5) ............................................................................................................. 163 250. Disposition spécifique à la classe d'usages « Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5) » ............................................................................................................................ 163 SOUS-SECTION 2.3. MAISON MOBILE ....................................................................................... 163 251. Généralité ................................................................................................................................. 163 252. Norme d'implantation ................................................................................................................ 163 253. Norme architecturale et d'aménagement ................................................................................. 164 254. Construction Complémentaire .................................................................................................. 164 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SOUS-SECTION 2.4. ABRI SOMMAIRE ....................................................................................... 164 255. Abri sommaire ........................................................................................................................... 164 SOUS-SECTION 2.5. PROJET D'ENVERGURE .......................................................................... 165 256. Généralité ................................................................................................................................. 165 257. Usage........................................................................................................................................ 165 258. Norme architecturale et d'aménagement ................................................................................. 165 SOUS-SECTION 2.6. INSERTION D'UN USAGE GÉNÉRATEUR DE NUISANCES POTENTIELLES À L'INTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ..................................................................................... 166 259. Généralité ................................................................................................................................. 166 260. Norme d'aménagement ............................................................................................................ 166 CHAPITRE 13. Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole ..................................................................................... 169 SECTION 1. DISTANCE SÉPARATRICE DE LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ................................................................................................................ 169 261. Généralité ................................................................................................................................. 169 262. Application des distances séparatrices des unités d'élevage .................................................. 169 263. Distance séparatrice à un lieu d'entreposage des engrais de ferme situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .......................................................................................... 170 264. Distance séparatrice à l'épandage des engrais de ferme ........................................................ 170 265. Mesure restrictive à un usage d'habitation dissocié de l'usage agricole dans certains secteurs agricoles ..................................................................................................................... 171 266. Distance séparatrice à unE installation d'élevage - Paramètres ............................................. 172 267. Principe de réciprocité .............................................................................................................. 178 SECTION 2. INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ............................... 179 268. Zonage de productions agricoles ............................................................................................. 179 269. Distance séparatrice entre les unités d'élevage à forte charge d'odeur .................................. 179 270. Mesure d'exception .................................................................................................................. 179 SECTION 3. DISTANCE SÉPARATRICE HORS DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE .... 179 271. Bâtiment agricole situé hors de la zone agricole ..................................................................... 179 CHAPITRE 14. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ........................................ 182 SECTION 1. RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................. 182 272. Généralités ............................................................................................................................... 182 SECTION 2. DROITS ACQUIS D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ...................... 182 273. Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis ....................................................................................................................... 182 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 3. DROITS ACQUIS À UN USAGE .............................................................................. 183 274. Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire ................................................... 183 275. Réparation et entretien d'un usage dérogatoire ....................................................................... 183 276. Remplacement ou modification de l'usage dérogatoire ........................................................... 183 277. Extension de l'usage dérogatoire ............................................................................................. 183 278. Droits acquis d'un usage complémentaire du groupe Habitation ............................................ 184 279. Implantation d'un usage ou d'une construction sur un lot dérogatoire .................................... 184 SECTION 4. DROITS ACQUIS À UNE CONSTRUCTION ............................................................ 184 280. Réparation et entretien d'une construction dérogatoire ........................................................... 184 281. Remplacement ou modification d'une construction dérogatoire .............................................. 184 282. Agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire, d'une construction ou d'un bâtiment complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis............................................................ 184 283. Reconstruction et réfection d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis ..... 185 284. Reconstruction d'une construction, autre qu'un bâtiment principal, dérogatoire et protégé par droits acquis ....................................................................................................................... 185 285. Déplacement d'une construction dérogatoire .......................................................................... 185 SECTION 5. DROITS ACQUIS À UNE ENSEIGNE ET À UNE STRUCTURE D'ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................................................................ 185 286. Perte de droit acquis de l'enseigne dérogatoire ....................................................................... 185 287. Agrandissement ou remplacement d'une enseigne dérogatoire ............................................. 186 288. Réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ..................... 186 CHAPITRE 15. DISPOSITIONS FINALES .................................................................................... 188 289. Entrée en vigueur ..................................................................................................................... 188 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 1 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1. DISPOSITION DÉCLARATOIRE 1. TITRE DU RÈGLEMENT Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Municipalité de Val-des-Monts numéro 939-24 ». 2. REMPLACEMENT Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits, le Règlement de zonage numéro 436-99, et tous ses amendements. Un tel remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, et ce, jusqu'à jugement final et exécutoire. 3. TERRITOIRE VISÉ Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 4. LOIS ET RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral, provincial, municipal, incluant ceux de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais qui peuvent s'appliquer. L'approbation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage par une autorité gouvernementale compétente ne dispense pas une personne ou un immeuble de l'observation des dispositions du présent règlement. 5. VALIDITÉ Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe est invalidé par un tribunal, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 6. RENVOI Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est- à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 2 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 7. PERSONNE TOUCHÉE Le présent règlement s'impose aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou privé. 8. DOCUMENT EN ANNEXE Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement : 1° Le « plan de zonage » de l'annexe A; 2° Les « grilles des spécifications » de l'annexe B; 3° Le « plan des contraintes anthropiques et naturelles » de l'annexe C. SECTION 2. DISPOSITION INTERPRÉTATIVE 9. STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Le texte placé directement sous l'article constitue l'alinéa. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est identifié par un chiffre suivi du symbole «°». Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée et le sous-paragraphe peut aussi être divisé en sous-texte du sous- paragraphe identifié par des chiffres romains suivis d'un point. CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE SECTION 1 TITRE DE LA SECTION SOUS-SECTION 1.1 TITRE DE LA SOUS-SECTION 1. TITRE DE L'ARTICLE Texte de l'alinéa 1° Texte du paragraphe a) Texte du sous-paragraphe i. Sous texte du sous-paragraphe DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 3 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 10. INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : 1° Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; 2° Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 3° Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; 4° Les mots « personne » et « quiconque » désignent toute personne morale ou physique; 5° Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose « sera » faite ou « doit être » faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut être » faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; 6° L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 7° Le mot « Municipalité » désigne la Municipalité de Val-des-Monts. 11. INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes s'appliquent : 1° En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2° En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut; 3° En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; 4° En cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut; 5° En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut. 12. RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Pour les fins de compréhension d'une expression utilisée au plan de zonage et à la grille des spécifications, il faut référer aux règles d'interprétation décrites à la section 5 du présent chapitre. 13. RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 4 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 14. UNITÉ DE MESURE Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans ce règlement sont exprimées en unité du système international métrique. 15. TERMINOLOGIE Voir le chapitre 3 du présent règlement. SECTION 3. DISPOSITION ADMINISTRATIVE 16. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée au directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et de ses représentants, qui constitue l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « autorité compétente » équivaut à l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné ». 17. APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent de l'autorité compétente. 18. POUVOIR ET DEVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Les pouvoirs et devoirs de l'autorité compétente sont définis au Règlement relatif aux permis et certificats 942-24. 19. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT Les obligations et responsabilités du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant des travaux sont celles qui lui sont attribuées au Règlement relatif aux permis et certificats 942- 24. SECTION 4. DISPOSITION INTERPRÉTATIVE QUANT AU DÉCOUPAGE DES ZONES 20. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la municipalité est divisé en zones sur le plan de zonage de l'annexe A du présent règlement. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 5 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chacune des zones montrées au plan de zonage sert d'unité de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). 21. IDENTIFICATION DES ZONES Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une ou des lettres d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone pour les fins de compréhension seulement, selon le tableau suivant : Affectation principale Lettre d'appellation Habitation H Rurale RU Rurale de consolidation RC Rurale de réserve RR Commerce et service C Industrie I Public et institutionnel P Récréatif R Agricole dynamique AD Agricole viable AV Forestier F Chacune des zones est en outre désignée par une ou des lettres d'appellation suivant une série de chiffres; ces chiffres identifient spécifiquement la zone. La première série constitue un ordre numérique; la seconde série réfère à l'affectation principale. Exemple : 201H 22. DÉLIMITATION DES ZONES Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une ligne suivante : 1° L'axe ou le prolongement de l'axe d'une rue existante, réservée ou proposée; 2° L'axe d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau; 3° L'axe de l'emprise d'un service public; 4° L'axe de l'emprise d'une voie ferrée; 5° Une ligne de lot, ou son prolongement; 6° Une limite de la municipalité. Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne d'une rue ou de l'alignement d'une rue existante ou proposée. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 6 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Toute zone ayant pour limite une rue proposée ou réservée, comme indiqué au plan d'urbanisme, a toujours pour limite cette même rue même si la localisation de cette rue est changée lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. SECTION 5. RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 23. PORTÉE GÉNÉRALE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS En plus de toute autre disposition du présent règlement, l'annexe B comporte une grille des spécifications applicables à chacune des zones. Cette grille contient des dispositions particulières applicables à chaque zone. 24. LOT COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un lot est compris dans plus d'une zone au plan de zonage, les normes les plus restrictives de la grille des spécifications s'appliquent aux items suivants : 1° Lot; 2° Marge; 3° Bâtiment; 4° Disposition particulière. 25. DIVISION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS La grille des spécifications est divisée en six sections. Les quatre premières sections sont, elles-mêmes, divisées en sous-sections, items et cases. 26. RÈGLE D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Le contenu de la grille des spécifications doit être interprété de la manière suivante : 1° Numéro de zone et usage de prédominance Chaque grille des spécifications comporte un code alphanumérique distinct, référant à une zone au plan de zonage de l'annexe A et dont la signification est établie à la section 4 du présent chapitre. 2° Usages autorisés - A La section « Classe des usages autorisés » de la grille des spécifications détermine les classes d'usages qui sont autorisées dans la zone. Chaque groupe ou classe d'usage indiqué fait référence à la classification définie au chapitre 2. Le contenu des cases de cette section doit être interprété de la manière suivante : a) Un symbole inscrit dans une case vis-à-vis un item correspondant à une classe d'usages signifie que tous les usages de cette classe sont permis dans la zone, et ce, sous réserve des usages spécifiquement exclus ou spécifiquement permis et des DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 7 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 dispositions particulières. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone. 3° Usages exclus et permis - B La section « Usages spécifiquement exclus / permis » de la grille des spécifications détermine les usages spécifiquement exclus et spécifiquement permis. Le contenu des cases de cette section doit être interprété de la manière suivante : a) Usages spécifiquement exclus / permis Un symbole dans une case vis-à-vis la sous-section « Usages spécifiquement exclus / permis » a pour effet de restreindre la liste des usages permis dans une ou plusieurs classes d'usages autorisés dans la zone. Les codes alphanumériques des usages comme ils sont définis au chapitre 2. 4° Normes prescrites (bâtiment principal) - C La section « Normes prescrites (bâtiment principal) » indique les normes spécifiques s'appliquant aux bâtiments principaux. Ces normes sont prescrites dans les cases correspondantes, soit par un symbole ou un chiffre, et elles s'appliquent uniquement aux bâtiments principaux occupés ou destinés à être occupés par un usage autorisé, dans une même colonne de la section « Usages autorisés ». Le contenu des cases de cette section doit être interprété de la manière suivante : a) Mode d'implantation La sous-section « Mode d'implantation » prescrit les normes d'implantation d'un bâtiment principal dans la zone. Un symbole inscrit dans une case vis-à-vis la ligne correspondant à un type de structure mentionné à un item de cette sous-section indique que celui-ci est autorisé pour le bâtiment principal, alors que l'absence de symbole indique que le type de structure correspondant est prohibé. Ici, l'expression « isolée » correspond à un bâtiment détaché, l'expression « jumelée » correspond à deux bâtiments séparés par un mur mitoyen, alors que l'expression « contiguë » correspond à trois (3) bâtiments et plus en rangée et tous séparés par un mur mitoyen. b) Marge La sous-section « Marge » indique les distances minimales, en mètres, que doit respecter un bâtiment principal par rapport aux lignes de lot. La marge prescrite est mesurée au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du bâtiment, à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au mur de fondation ou au mur extérieur d'un bâtiment de structure jumelée ou contigüe lorsque cette marge est égale à 0. Le tout, conformément à ce qui suit : i. Un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « Avant (m) min. », indique la marge avant minimale, en mètre, applicable à un bâtiment principal; ii. Un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « Latérale (m) min. », indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable d'un côté ou de l'autre d'un bâtiment principal; DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 8 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 iii. Un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « Arrière (m) min. », indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable d'un côté d'un bâtiment principal. c) Bâtiment La sous-section « Bâtiment » indique la hauteur (étage) que doit respecter le bâtiment principal, le tout, selon les principes suivants : i. Un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis les items « Hauteur (étage) max. », indique le nombre maximal d'étage(s) que doit comporter le bâtiment principal, excluant le sous-sol. 5° Dispositions particulières La grille des spécifications comporte une section « Dispositions particulières » permettant de prescrire des normes particulières s'appliquant à la zone. Elle indique des dispositions particulières applicables à chaque zone et pouvant référer autant au règlement de zonage qu'à d'autres règlements spécifiquement identifiés. 6° Notes La grille des spécifications comporte une section « Notes », permettant d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer. 7° Amendements La grille des spécifications comporte une section « Amendements », permettant à l'égard de chaque zone, d'indiquer le numéro du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. SECTION 6. SANCTION, RECOURS ET POURSUITE 27. RECOURS Les recours qui lui sont attribués sont ceux au Règlement relatif aux permis et certificats 942- 24. 28. SANCTION GÉNÉRALE Les sanctions générales sont celles qui lui sont attribuées au Règlement relatif aux permis et certificats 942-24. 29. SANCTION À L'ABATTAGE DES ARBRES Les sanctions à l'abattage des arbres sont celles qui lui sont attribuées au Règlement relatif aux permis et certificats 942-24. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 9 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 30. RECOURS DE DROIT CIVIL Les recours de droit civil sont ceux qui lui sont attribués au Règlement relatif aux permis et certificats 942-24. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 2 CLASSIFICATION DES USAGES CLASSIFICATION DES USAGES 11 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1. MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 31. HIÉRARCHISATION DE LA CLASSIFICATION La classification des usages proposée dans le présent règlement est structurée en une hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier échelon. Les groupes se subdivisent par la suite en « classes d'usages », lesquels identifient de façon plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe et devant correspondre aux conditions énumérées pour en faire partie. Sous réserve des conditions énumérées pour une classe d'usages donnée, lorsqu'un usage ne correspond pas à toutes les conditions énumérées, il doit être associé à la classe d'usage s'y apparentant le plus. 32. REGROUPEMENT DES USAGES Pour les fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en sept groupes, soit : 1° Groupe « Habitation »; 2° Groupe « Commerce et service »; 3° Groupe « Industrie »; 4° Groupe « Public et institutionnel »; 5° Groupe « Récréatif »; 6° Groupe « Agricole »; 7° Groupe « Forestier ». Ces groupes sont également scindés en classes d'usages afin de faciliter la gestion des usages autorisés par zone. Les classes d'usages sont identifiées de la manière suivante : 1° Par la lettre faisant référence au groupe d'usages visé; 2° Un ou deux chiffres référant à la classe d'usage. SECTION 2. GROUPE HABITATION 33. HABITATION UNIFAMILIALE (H1) La classe d'usage « H1 » comprend les habitations d'un (1) logement par bâtiment. 34. HABITATION MULTIFAMILIALE DE BASSE DENSITÉ (H2) La classe d'usage « H2 » comprend les habitations de deux (2), de trois (3) ou de quatre (4) logements par bâtiment. CLASSIFICATION DES USAGES 12 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 35. HABITATION MULTIFAMILIALE DE FORTE DENSITÉ (H3) La classe d'usage « H3 » comprend les habitations de cinq (5) logements et plus par bâtiment. 36. HABITATION COLLECTIVE (H4) La classe d'usage « H4 » comprend : 1° Les habitations multifamiliales regroupant des logements destinés à l'hébergement de personnes retraitées ou personnes âgées autonomes où des espaces communs peuvent être mis à leur disposition; 2° Les résidences pour personnes âgées, les maisons de chambres, de pension, de convalescence et de répit. Ces établissements sont dotés de chambres en location, d'une cuisine collective et où des espaces communs sont mis à la disposition des résidents; 3° Les résidences pour personnes en perte d'autonomie comprennent de façon non limitative les résidences supervisées pour personnes âgées ou autres nécessitant des ressources intermédiaires. 37. HABITATION MOBILE (H5) La classe d'usage « H5 » comprend les maisons mobiles. 38. HABITATION MINIMAISON (H6) La classe d'usage « H6 » comprend les minimaisons. SECTION 3. GROUPE COMMERCE ET SERVICE 39. COMMERCE DE DÉTAIL (C1) La classe d'usages « Commerce de détail (C1) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les commerces de détail répondent à des besoins locaux pour lesquels le consommateur se rend fréquemment, voire quotidiennement, et à des besoins régionaux; 2° Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation, mais les commerces peuvent représenter des nuisances modérées pour le voisinage en raison de l'achalandage généré, de l'esthétique, du gabarit des bâtiments ou autre et des quais de chargement; 3° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment; 4° Malgré le paragraphe 3°, l'étalage et l'entreposage extérieur sont autorisés sur le lot qui dessert l'usage, sans être supérieur à 25 % de la superficie du local, et s'effectue lors des heures d'opération; 5° L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du bâtiment. CLASSIFICATION DES USAGES 13 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 40. SERVICE PERSONNEL, PROFESSIONNEL, D'AFFAIRE ET FINANCIER (C2) La classe d'usages « Service personnel, professionnel, d'affaire et financier (C2) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les services personnels offrant notamment des services de bien-être, d'esthétique, d'entraînement physique et de cours privés intérieurs; 2° Les services professionnels, d'affaires et financiers visant la vente d'un service; 3° Les associations communautaires et à but non lucratif tel un cercle des chevaliers de Colomb, le cercle des fermières et les groupes d'entraide non rattachés à un culte; 4° Les services gouvernementaux et d'administration publique concernent un usage qui a trait à la fourniture d'un service public, à la sécurité de la population ou la protection civile (tel un service de police ou de pompier); 5° Les services de divertissement privé concernent un usage qui a trait à la présentation de films, documentaires, spectacles, expositions ou la pratique d'activités de loisirs intérieurs (quilles, billard, fléchettes, arcade, etc.); 6° Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment; 7° L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du bâtiment; 8° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé. 41. SERVICE DE RESTAURATION, D'HÉBERGEMENT ET DE DÉBIT DE BOISSON (C3) La classe d'usages « Service de restauration, d'hébergement et de débit de boisson (C3) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les services d'hébergement visent un usage qui s'effectue à l'intérieur du bâtiment et qui peut impliquer des activités tard le soir ou la nuit; 2° Un établissement d'hébergement ne peut pas offrir plus de 20 chambres regroupées à l'intérieur d'un ou plusieurs bâtiments sur un même lot; 3° Les services de restauration peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit; 4° Les services de restauration, d'hébergement et de débit de boisson peuvent présenter des nuisances au niveau de l'achalandage et de la circulation automobile de façon ponctuelle; 5° Les services de débit de boisson s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment et aux conditions suivantes : a) Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit; b) L'usage peut générer des nuisances au niveau de l'achalandage, de la circulation et sonores; c) Les activités et la fréquentation de l'usage engendrent des effets négatifs à l'égard des activités avoisinantes. 6° L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du lot; CLASSIFICATION DES USAGES 14 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 7° Il ne s'agit pas d'un établissement à caractère érotique; 8° À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, un établissement de restauration, avec ou sans service d'alcool, est permis uniquement lorsque complémentaire à un commerce d'hébergement sur un lot ayant une façade sur les routes 307 ou 366, le chemin du Pont et le chemin des Rapides; 9° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé. 42. COMMERCE ET SERVICE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (C4) La classe d'usages « Commerce et service à caractère érotique (C4) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un service qui utilise l'érotisme ou dont la caractéristique est de vendre des objets, produits ou services à caractère sexuel; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé et aux conditions suivantes : a) Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit; b) L'usage peut générer des nuisances au niveau de l'achalandage, de la circulation et sonores; c) Les activités et la fréquentation de l'usage engendrent des effets négatifs à l'égard des activités avoisinantes. 3° Aucun entreposage ou étalage à l'extérieur n'est autorisé. 43. COMMERCE ET SERVICE RELIÉ AUX VÉHICULES À MOTEUR (C5) La classe d'usages « Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les commerces reliés aux véhicules à moteur regroupent les établissements dont l'activité principale vise la vente ou la location au détail d'automobile, de bateau, de motocyclette, de véhicule récréatif, etc.; 2° Les opérations des commerces s'effectuent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un bâtiment. Lorsque situées à l'extérieur du bâtiment, les opérations (excluant l'entreposage extérieur des véhicules) ne peuvent être supérieures à 25 % de la superficie du local; 3° Les services reliés aux véhicules regroupent les établissements dont l'activité principale vise un service aux véhicules à moteur comprenant l'entretien au fonctionnement des véhicules à moteur; 4° Les services reliés aux véhicules regroupent aussi les services spécialisés ou généraux en réparation de véhicules automobiles, camions et équipements à moteurs ainsi que des commerces de gros pour pièces et équipements pour véhicules; 5° Les opérations des services s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à portes et fenêtres fermées; CLASSIFICATION DES USAGES 15 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 6° L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du lot; 7° Les usages reliés aux véhicules à moteur peuvent causer des nuisances immédiates au niveau de l'achalandage et des horaires. 44. SERVICE PÉTROLIER (C6) La classe d'usages « Services pétroliers (C6) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les services de vente d'essence (en libre-service ou non), d'huiles et de graisses lubrifiantes; 2° Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception de la distribution de carburant ou d'un usage complémentaire expressément autorisé par le présent règlement; 3° L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du lot; 4° Les usages reliés aux services pétroliers peuvent causer des nuisances immédiates au niveau de l'achalandage et des horaires; 5° L'entreposage et l'étalage à l'extérieur sont autorisés aux conditions de la Section 4 du chapitre 7. SECTION 4. GROUPE INDUSTRIE 45. TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (I1) La classe d'usages « Technologie, recherche et développement (I1) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte aux établissements comportant des activités de recherche, de développement, de mise au point et de production d'un produit ou d'une technologie industrielle, scientifique ou pharmaceutique; 2° L'industrie n'est pas une source de nuisance particulière et n'a aucune incidence environnementale; 3° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par la fumée, la poussière, l'odeur, la chaleur, le gaz, l'éclat de lumière, la vibration, le bruit; 4° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf celles destinées au chargement de marchandises; 5° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé. CLASSIFICATION DES USAGES 16 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 46. SERVICE D'ENTREPOSAGE, DE CONSTRUCTION, DE TRANSPORT, DE CAMIONNAGE ET DE VENTE EN GROS (I2) La classe d'usages « Service d'entreposage, de construction, de transport, de camionnage et de vente en gros (I2) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les services d'entreposage, de transport, de camionnage et de vente en gros qui visent la vente d'un bien ou d'un produit; 2° Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur, les manœuvres de véhicules et le stationnement de la flotte de véhicules extérieur; 3° L'étalage est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.2 du chapitre 7; 4° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7; 5° Les opérations peuvent générer des nuisances en lien avec la circulation automobile, de camions ou de chargement; 6° Le transport de la marchandise peut requérir l'usage de véhicules lourds. 47. INDUSTRIE LÉGÈRE (I3) La classe d'usages « Industrie légère (I3) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la fabrication, à la transformation et à l'assemblage de produits finis et semi-finis. Cette classe regroupe les industries manufacturières; 2° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7; 3° L'industrie peut représenter une source de nuisance dans son environnement en raison de la circulation de véhicules lourds; 4° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par la fumée, la poussière, l'odeur, la chaleur, le gaz, l'éclat de lumière, la vibration, le bruit; 5° Toutes les opérations, sauf le chargement de marchandises, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment. 48. INDUSTRIE LOURDE (I4) La classe d'usages « Industrie lourde (I4) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à de l'industrie lourde comportant une grande incidence environnementale; 2° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7; 3° L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités extérieures, de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds; CLASSIFICATION DES USAGES 17 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 4° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage peuvent être une source d'inconvénients au-delà des limites du lot, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 5° Toutes les opérations, sauf le chargement de marchandises et l'entreposage extérieur, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment. 49. INDUSTRIE D'EXTRACTION (I5) La classe d'usages « Industrie d'extraction (I5) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à l'extraction minière, aux carrières, sablières et gravières. Les activités consistent en l'extraction du minerai, au concassage et au tamisage. L'activité principale s'effectue sur le lot à l'extérieur de bâtiments; 2° L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités extérieures, de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds; 3° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage sont une source d'inconvénients au-delà des limites du lot, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière. SECTION 5. GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL 50. LIEU DE CULTE ET D'ÉDUCATION (P1) La classe d'usages « Lieu de culte et d'éducation (P1) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage de lieux de culte et d'éducation vise les usages relatifs au culte et à l'éducation; 2° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé. 51. ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (P2) La classe d'usages « Établissement de santé et de services sociaux (P2) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage d'établissements de santé et services sociaux concerne les usages relatifs à la santé et au bien-être; 2° Lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur nature, à ceux rendus par le secteur public; 3° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé. 52. ÉQUIPEMENT CULTUREL ET SERVICE PUBLIC (P3) La classe d'usages « Établissement culturel et service public (P3) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : CLASSIFICATION DES USAGES 18 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 1° L'usage d'équipement culturel relié aux affaires publiques concerne les usages relatifs au bien-être et au développement physique, intellectuel, artistique ou spirituel de la population; 2° Les usages de services publics, tels que le garage et les ateliers municipaux, le stationnement public et l'usine de traitement des eaux affectent les lots et les constructions servant à l'exercice des services publics utilisés à des fins publiques; 3° Aucun entreposage et étalage à l'extérieur n'est autorisé. 53. TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (P4) La classe d'usages « Traitement des matières résiduelles (P4) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage se rapporte à la récupération, aux lieux d'élimination, de traitement, de compostage, d'incinération, d'entreposage extérieur et de tri de déchets solides. L'activité principale peut s'effectuer sur le lot à l'extérieur de bâtiments; 2° L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités extérieures, de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds; 3° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage sont une source d'inconvénients au-delà des limites du lot, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière. SECTION 6. GROUPE RÉCRÉATIF 54. ACTIVITÉ DE LA NATURE (R1) La classe d'usages « Activité de la nature (R1) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les activités récréatives extensives requérant une utilisation du sol de faible intensité; 2° Nécessite que des équipements de support mineurs et n'impliquant aucune modification significative du milieu naturel, tels que les sentiers pédestres, sentiers de ski de randonnée ou de raquette, escalades, pistes cyclables, sentiers de motoneige et de quad, les belvédères et les sites de pique-nique et les centres d'interprétation de la nature; 3° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7. 55. ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE ET TOURISTIQUE INTENSIVE (R2) La classe d'usages « Activité récréative et touristique intensive (R2) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les activités récréatives requérant une utilisation du sol de moyenne ou de forte intensité; 2° Nécessite que des équipements de support majeur impliquant certaines modifications sur le milieu naturel, tels qu'un centre de ski alpin, un parcours de golf, une marina, une piste de course, un centre d'hébertisme et un camping; CLASSIFICATION DES USAGES 19 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 3° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7. 56. ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE SPORTIVE (R3) La classe d'usages « Activité récréative sportive (R3) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les activités récréatives requérant une utilisation du sol de faible ou de moyenne intensité; 2° Pratiqué en nature ou en installation supervisée et concerne généralement des activités reliées à l'observation et/ou la chasse et pêche d'animaux destinés à une consommation personnelle; a) Peut comprendre l'aménagement d'habitations rudimentaires ou comprendre des unités d'hébergement et de restauration destinés uniquement à la clientèle sportive (ex. : pourvoirie). 3° Peut aussi concerner la pratique d'activités sportives supervisées en milieu naturel ou à la ferme et requérant des installations adaptées tels qu'une écurie, des sentiers et décors pour des activités de simulation d'attaques et de combats (centre de tir, paintball, etc.); 4° L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions de la Sous-section 4.1 du chapitre 7. SECTION 7. GROUPE AGRICOLE 57. CULTURE (A1) La classe d'usages « Culture (A1) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les activités agricoles de la culture. 58. ÉLEVAGE ET GARDE D'ANIMAUX (A2) La classe d'usages « Élevage et garde d'animaux (A2) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° L'usage a trait aux activités liées à la production animale et de produits dérivés ainsi qu'à la garde et au dressage d'animaux de compagnie à des fins commerciales; 2° L'usage peut impliquer la vente au détail d'animaux ou de produits dérivés; 3° La garde et l'hébergement commercial d'animaux ainsi que des services reliés au bien- être des animaux (vétérinaire, formation (équitation)) et les centres équestres sont également autorisés. CLASSIFICATION DES USAGES 20 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 8. GROUPE FORESTIER 59. FORESTIER (F1) La classe d'usages « Forestier (F1) » comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Les activités reliées à la récolte de la matière ligneuse à des fins commerciales; 2° Les activités reliées à l'exploitation forestière; 3° Cette classe comprend les usages apparentés à l'exploitation forestière et services connexes; 4° Cette classe comprend également les pourvoiries et les clubs de chasse et pêche. SECTION 9. USAGES AUTORISÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE 60. USAGES AUTORISÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire : 1° Abribus; 2° Aqueduc (infrastructure); 3° Boîte postale ou site de distribution de courrier; 4° Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure); 5° Électricité (infrastructure); 6° Gare de chemins de fer; 7° Gaz naturel (infrastructure); 8° Jardin communautaire; 9° Lieu de conservation, site historique ou archéologique; 10° Parc, espace vert, lot de sports, lot de jeux; 11° Réserve naturelle; 12° Réseau de câblodistributeurs; 13° Réseau de télécommunication; 14° Stationnement incitatif ou autre aménagement pour le transport en commun; 15° Voie de circulation (incluant une piste cyclable, de randonnée pédestre); 16° Voie navigable, écluse, accès à un cours d'eau ou rampe pour la mise à l'eau de bateaux. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 3 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 22 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 3. TERMINOLOGIE 61. TERMINOLOGIE À moins d'une indication contraire ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribuent les définitions qui suivent : A Abri d'auto Espace recouvert par un toit destiné à abriter un véhicule de promenade, le périmètre extérieur pouvant être fermé dans une proportion maximale de 40 %. Lorsqu'un côté de l'abri est attaché au bâtiment principal, le mur n'est pas compté dans le calcul des 40 %. Lorsqu'une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement. Abri à bateaux Ouvrage à aire ouverte pouvant comporter un toit, autre qu'un hangar ou un garage à bateaux, qui sert à remiser temporairement une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation. Les abris doivent être flottants ou sur pilotis, comme illustré sur l'image ci- dessous1 : Abri temporaire Construction préfabriquée, démontable, conçue par une entreprise spécialisée, recouverte d'une toile en tissu ou en matériel plastique, utilisé pour protéger des biens contre les intempéries et/ou les éléments de la nature. Abri sommaire Habitation rudimentaire dépourvue d'électricité. Elle ne doit pas être alimentée en eau par une tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité. Elle est d'une superficie maximale de 20 mètres carrés. Elle ne comprend qu'un seul étage et n'a pas de fondation permanente. 1 Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Direction de l'aménagement et du milieu hydrique. TERMINOLOGIE 23 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Accès public Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage ou l'utilisation d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente. Affectation du sol Principaux types de fonctions auxquelles on destine le sol. Âge de maturité L'âge de maturité des résineux est de 70 ans, sauf dans le cas du Sapin baumier et du Pin gris dont l'âge de maturité est de 50 ans. Les peupliers et les bouleaux atteignent leur âge de maturité à 50 ans. Agrandissement Toute opération ayant pour effet d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou la superficie de lot occupée par un usage. Aire d'agrément Désigne un espace extérieur utilisé à des fins d'activités récréatives, de détente et de loisirs, pouvant être aménagé ou laissé à l'état naturel, et servant à l'usage de l'ensemble des occupants et visiteurs du projet intégré. Les espaces de stationnement, les allées de circulation et les accès au lot sont exclus de l'aire d'agrément. L'aire d'agrément peut notamment comprendre : un potager, un bâtiment complémentaire commun, un module de jeux, un sentier multifonctionnel, une piscine, un lot sportif, une aire de repos, un patio, etc. Aire d'exploitation La surface du sol d'où on extrait les produits minéraux, où sont localisés les procédés de concassage et de tamisage et où on charge et dépose les produits minéraux extraits et les sols de découverte. Allée d'accès Allée de circulation véhiculaire située sur la propriété, débutant à la suite de l'entrée charretière et conduisant aux cases de stationnement. Amélioration Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou lot en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur. Arbre Végétal dont la tige ligneuse se ramifie à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol. Aux fins du présent règlement, est considérée comme un arbre toute espèce végétale ligneuse ayant un diamètre égal ou supérieur à 10 centimètres au DHP. TERMINOLOGIE 24 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Arbre à faible déploiement Arbre de petit gabarit ou arbrisseau dont la hauteur à maturité ne dépasse généralement pas sept (7) mètres. Arbre à grand déploiement Arbre de grand gabarit dont la hauteur à maturité peut atteindre plus de 15 mètres et dont la canopée peut atteindre un diamètre de cinq (5) à 13 mètres, voire même plus. Arbre à moyen déploiement Arbre de moyen gabarit dont la hauteur à maturité varie généralement entre huit (8) et 15 mètres et dont la canopée à maturité peut atteindre trois (3) à huit (8) mètres de diamètre. Arbre de catégorie 1 Espèce végétale ligneuse identifiée par les essences suivantes : Résineux : Épinette blanche, épinette noire, épinette rouge, pin blanc, pruche du Canada et thuya occidental. Feuillus : Bouleau jaune, caryer cordiforme, cerisier tardif, chêne à gros fruits, chêne rouge, érable argenté, érable à sucre, érable rouge, frêne blanc, frêne noir, hêtre à grandes feuilles, noyer cendré, orme d'Amérique, ostryer de Virginie et tilleul d'Amérique. Arbre de catégorie 2 Espèce végétale ligneuse identifiée par les essences suivantes : Résineux : Mélèze laricin, pin gris, pin rouge et le sapin baumier. Feuillus : Bouleau blanc, bouleau gris, peuplier à feuilles deltoïdes, peuplier à grandes dents, peuplier baumier et peuplier faux-tremble. Architecte Professionnel qui conçoit les plans d'un bâtiment ou d'un édifice. La personne habilitée à exercer la profession d'architecte au Québec étant membre de l'Ordre des architectes du Québec. Arpenteur-géomètre Membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Artère principale Route qui lie les routes collectrices aux routes régionales. Le DJMA (débit journalier moyen annuel) se situe entre 1 000 et 2 000. Route utilisée par tous les types de véhicules. Auberge Voir définition Établissement d'hébergement touristique. TERMINOLOGIE 25 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Autorité compétente Le directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et ses représentants mandatés par le Municipalité, par voie de résolution, afin d'appliquer ses règlements en matière d'urbanisme et de protection de l'environnement. Auvent Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger les êtres et les choses des intempéries ou du soleil. Avertisseur de fumée Dispositif composé d'un détecteur de fumée et d'un signal sonore ou lumineux, conçu pour donner l'alarme dès la détection des produits de combustion à l'intérieur d'une pièce, d'un groupe de pièces ou d'un logement. B Balcon Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde- corps, pouvant être protégée par une toiture et sans issue au sol. Bassin Versant Représente l'ensemble d'un territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents. Son contour est délimité par la ligne de partage des eaux qui passent par les différents sommets et qui déterminent la direction de l'écoulement des eaux de surface. En aval, sa limite est définie par son exutoire. Le bassin versant est un écosystème qui inclut autant les eaux de surface et souterrains que les milieux humides. Il constitue donc la meilleure entité pour une gestion globale et intégrée de l'eau, car c'est à l'intérieur des limites du bassin versant que les utilisations du territoire (urbaines, agricoles, etc.) et les activités humaines (zone d'habitation, exploitation forestière, etc.) influencent la qualité des eaux de l'amont vers l'aval. Bâtiment Construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée par des poteaux ou par des murs construits d'un ou de plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel elle peut être occupée. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, des fondations jusqu'au toit sur un profondeur d'au moins six (6) mètres, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment distinct. Bâtiment à toit plat Bâtiment dont la pente de la toiture est inférieure à 25 %. Bâtiment complémentaire Bâtiment détaché situé sur le même lot que le bâtiment ou l'usage principal et destiné à améliorer son utilité, sa commodité et son agrément. Sont notamment considérés comme des bâtiments complémentaires : les garages, les ateliers, les remises, les villas-dortoirs, les dortoirs, etc. TERMINOLOGIE 26 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Bâtiment principal Bâtiment servant à l'usage principal autorisé par le présent règlement sur le lot. Bâtiment temporaire Bâtiment installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. Bâtiment usiné Inclut tout bâtiment entièrement fabriqué en usine, qu'il soit livré en entier ou en modules et sur lequel est apposé le sceau ou l'étiquette attestant qu'il a été construit dans une usine certifiée selon la norme CAN/CSA-A277. C Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping, chalets et cabines, yourtes, tentes, etc., à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Carrière Voir « Extraction ». Case (de stationnement) Espace requis pour le stationnement d'un véhicule moteur, les allées d'accès n'étant pas comprises. Cave Voir « Sous-sol ». Centre commercial ou centre d'achat Agglomération d'établissements commerciaux et de services, comptant au moins six (6) établissements regroupés en un ou plusieurs bâtiments situés sur un seul lot, conçus, construits et administrés comme une unité; l'ensemble comprend également un espace de stationnement qui lui est propre. Centre communautaire Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments et (ou) de services servant à des réunions ou à des activités à caractère culturel, social ou récréatif et à des services de nature médico- sociale. Centre d'accueil Voir « Habitation collective ». Centre de santé Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale tel que médecine, radiologie, optométrie, art dentaire et autres professions de la santé incluant la vente de lunettes, prothèses dentaires et autres reliées aux soins médicaux, de même que la pharmacie. TERMINOLOGIE 27 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Centre professionnel Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation et de services professionnels. Changement d'usage Le fait de remplacer l'usage d'un lot, d'un bâtiment ou une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans le même groupe ou classe d'usages. Le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un lot, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci qui étaient jusque-là vacants. Le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un lot, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci. Chaussée Surface portante d'une route utilisée pour la circulation des véhicules. Chemin Rue. Chemin de débardage Voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement forestier avant ou pendant l'exécution de coupes forestières et servant ensuite à transporter le bois depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement. Clôture Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de fils ou de grillages métalliques, de planches, de pierres dans le but de délimiter ou de fermer un espace. Coefficient d'emprise au sol (CES) Le coefficient d'emprise au sol indique la superficie totale du lot qui peut être occupée par un ou des bâtiments. Il est établi par le rapport entre le total de la superficie d'implantation au sol d'un ou des bâtiments et la superficie de la propriété. Ce rapport est inscrit en pourcentage à la grille des spécifications. Conteneur maritime Caisson métallique de dimensions normalisées utilisé pour la manutention, le stockage ou le transport de matières ou d'objets dont elle permet de simplifier l'emballage. En conformité avec les dispositions du présent règlement, un conteneur maritime peut être transformé puis utilisé en bâtiment complémentaire servant à l'entreposage. Commerce agricole Usage connexe à l'agriculture, tel que serre commerciale, entreposage, traitement ou transformation primaire des produits agricoles, cabane à sucre et vente de machinerie agricole. Commerce ponctuel Stations-service. Magasins de détail d'alimentation et de marchandises générales dont le rayon de desserte est strictement local. TERMINOLOGIE 28 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Complexe hôtelier Établissement de plus de 40 chambres pouvant comporter plusieurs bâtiments offrant des activités et services intégrés. Construction Assemblage ordonné de matériaux simples ou complexes, déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol. Construction complémentaire Construction détachée située sur le même lot que le bâtiment ou l'usage principal et destinée à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal. Corde de bois Une corde de bois correspond à un empilement de bois représentant 3,456 mètres cubes. Coupe à blanc La coupe à blanc se définit comme étant la coupe, d'un seul tenant, de la totalité des arbres d'un peuplement forestier qui ont atteint un diamètre au DHP égal ou supérieur à 10 centimètres. La coupe à blanc, lorsqu'autorisée par l'autorité compétente, est réalisée en prenant toutes les précautions requises pour protéger la régénération préétablie et pour minimiser la perturbation des sols. Dans tous les cas, la coupe à blanc est interdite sur les pentes dont la déclivité est supérieure à 30 % ainsi que les sommets de collines. La coupe à blanc peut prendre deux formes différentes 1. Coupe par bande Coupe à blanc réalisée par bande (lisières) d'une largeur maximale de 25 mètres. Dans tous les cas, l'ensemble des bandes ne peut excéder le tiers (1/3) de la superficie boisée d'une même propriété. 2. Coupe par trouées Coupe à blanc réalisée par petites trouées, chacune présentant une forme asymétrique. Dans tous les cas, la superficie maximale permise par trouée est de 1000 mètres carrés et l'ensemble des trouées ne peut excéder le tiers (1/3) de la superficie boisée d'une même propriété. Coupe d'assainissement Consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe partielle Coupe qui consiste à prélever de manière uniforme une partie des arbres d'un peuplement forestier. Dans tous les cas, l'intensité du prélèvement ne doit pas dépasser 40 % de la surface terrière du peuplement forestier et doit comprendre les superficies déboisées pour les chemins de débardage. TERMINOLOGIE 29 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Coupe sanitaire Coupe d'arbres morts, malades ou sérieusement endommagés. Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l'exception du fossé de ligne et du fossé de chemin. Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de fortes pluviosités comme pendant les périodes de faibles pluviosités ou de sécheresse. Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau asséché une partie de l'année. Cul-de-sac Rue sans issue. D Déblai Opération de terrassement consistant à enlever la terre pour niveler. Densité brute Nombre de logements par hectare de lot pour un projet, une zone ou un secteur de zone. Cette unité s'exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le nombre total d'unités de logement par la superficie totale du lot exprimée en hectares, y compris la superficie dévolue à la voirie et aux espaces publics ou autres. Densité nette Nombre de logements par hectare de lot uniquement dévolu à l'habitation pour un projet, une zone ou un secteur de zone. Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le nombre total de logements par le nombre d'hectares de lot affecté exclusivement à l'habitation, c'est-à-dire à l'exception de la superficie dévolue à la voirie, aux espaces publics ou autres. Dortoir Il s'agit d'un bâtiment complémentaire ou d'une pièce située dans un bâtiment complémentaire à une habitation « Unifamiliale (H1) » isolée. Le dortoir est destiné à abriter un individu ou un groupe d'individus, lesquels peuvent seulement y dormir. Droit acquis Droit reconnu à un usage, un lot ou à une construction existante avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, à partir de sa date d'entrée en vigueur interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone donnée. TERMINOLOGIE 30 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 DHP Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) mesuré à un mètre trente (1,30 m) au-dessus du plus haut niveau du sol. Droit de passage Accès à une propriété enclavée établi selon le Code civil du Québec. E Éclairage lumineux L'éclairage intégré concerne les enseignes qui sont elles-mêmes une source de lumière. Éclairage rétro-éclairé L'éclairage d'une enseigne illuminée de l'intérieur par une source lumineuse placée à l'arrière de l'enseigne et que les faisceaux lumineux sont dirigés vers l'extérieur à travers la paroi opaque de l'enseigne. Éclairage par réflexion L'éclairage par réflexion consiste à disposer une source lumineuse extérieure à l'enseigne, orientée directement de façon à éclairer que celle-ci. Emprise (d'une rue) Espace occupé par les voies de circulation et les services d'utilité publique. Enseigne, affichage et affiche 1° Une inscription (comprenant lettres, mots ou chiffres). 2° Un emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce). 3° Un drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion). 4° Un dispositif d'avertissement lumineux, destiné à attirer l'attention. 5° Toute autre figure aux caractéristiques similaires ou tout autres façons qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention et qui est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne à éclats Enseigne lumineuse dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température, un message tournant ou changeant. Enseigne collective Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs établissements situés dans un centre commercial ou dans un centre d'affaires. Enseigne autonome (sur poteau ou muret / socle) Un mode d'affichage fixé dans le sol, distinct d'un bâtiment. TERMINOLOGIE 31 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Enseigne d'identification Enseigne indiquant seulement le nom ou, le cas échéant, la raison sociale et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y est exercé, sans qu'il soit mention d'un produit. Enseigne directionnelle Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne portative Enseigne qui n'est pas construite de façon permanente à une place sur un lot ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une structure. Cette enseigne peut être transportée d'un endroit à un autre; ce type d'enseigne inclut les enseignes communément appelées « panneau-sandwich » ou de type « chevalet ». Enseigne sur bâtiment (à plat, en saillie, sur auvent ou marquise) Un mode d'affichage fixé sur le bâtiment. Entrée charretière Dénivellation d'un trottoir ou d'une bordure de rue en vue de faciliter la circulation de véhicules entre la voie publique et la propriété privée. Entreposage Activité qui consiste au dépôt de véhicules, de marchandises, de matériaux et d'objets à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. Éolienne domestique Construction servant à la production d'énergie électrique à des fins non lucratives à partir de la ressource « vent ». Une éolienne domestique vise à alimenter majoritairement en électricité les activités du lot sur lequel elle est située. Espace de stationnement Ensemble de cases de stationnement, y compris les allées d'accès. Espace libre Toutes parties du lot ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou construits. Étable Bâtiment destiné à loger des bestiaux. Établissement Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou publique, dont les activités ont lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, et ce, conformément aux dispositions du règlement en vigueur. TERMINOLOGIE 32 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Établissement de résidence principale Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Établissement d'hébergement touristique Établissements, autres que des établissements de résidence principale et des établissements d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités d'hébergement. Comprends toute entreprise exploitée à l'année ou de façon saisonnière, qui offre en location à des touristes au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours. Les différentes classifications sont : 1. Établissement hôtelier : comprends les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une réception et un service quotidien d'entretien ménager. L'établissement peut se retrouver dans un immeuble ou dans plusieurs immeubles adjacents sur un même terrain; 2. Résidence de tourisme : comprends les établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine; 3. Centre de vacances : comprends les établissements qui offrent, moyennant un prix forfaitaire, l'hébergement, la restauration ou la possibilité de cuisiner soi-même, l'animation et des équipements de loisir; 4. Gîte : comprends les résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq (5) chambres qui reçoivent un maximum de quinze personnes et le prix de location comprend le petit-déjeuner servi sur place; 5. Auberge de jeunesse : comprends les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs et qui comportent des services de restauration ou les équipements nécessaires à la préparation de repas et des services de surveillance à temps plein; 6. Établissement d'enseignement : comprends les établissements d'enseignement qui mettent à la disposition des visiteurs les chambres habituellement destinées aux étudiants résidents; 7. Établissement de camping : comprends les établissements qui offrent au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. TERMINOLOGIE 33 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Établissement d'hébergement touristique jeunesse Établissement dont au moins 30 % des unités d'hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs ou dont l'hébergement est principalement offert dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées. Étage Espace à l'intérieur d'un bâtiment délimité par la face supérieure d'un plancher et la face inférieure du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par la face inférieure du plafond. Dans le cas d'un abri à bateau, la face supérieure d'un plancher est remplacée par la face supérieure de l'assise. Étalage Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment. Étang Étendue d'eau reposant dans une cuvette, dont la profondeur n'excède généralement pas deux (2) mètres au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. Extraction Endroit d'où on extrait à ciel ouvert à des fins commerciales ou industrielles, pour satisfaire à des obligations contractuelles ou encore pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux, des produits minéraux consolidés ou meubles, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q 2). Sont incluses aussi toutes les opérations de transformation ou de manutention qui peuvent être reliées à l'extraction, que ce soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton. F Façade de lot Une mesure entre les lignes latérales d'un lot ou d'un lot longeant la ligne d'emprise d'une rue; cette mesure peut être brisée. Dans le cas d'un lot riverain, la façade signifie la mesure continue longeant la ligne des hautes eaux; cette mesure ne peut pas être brisée. Façade principale La partie d'un bâtiment qui fait généralement face à la rue dans le cas d'un lot intérieur ou celle qui contient à la fois l'entrée principale et fait face à la rue dans le cas d'un lot d'angle. La façade principale peut être face à un cours d'eau lorsqu'il s'agit d'un lot riverain. Fonctionnaire désigné Voir « Autorité compétente ». Fondation Ensemble des éléments de fondation qui transmettent les charges d'un bâtiment à la roche ou au sol sur lequel il s'appuie. TERMINOLOGIE 34 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Forme asymétrique S'applique à la forme des parterres de coupe à blanc. Les limites de la coupe doivent être de forme irrégulière. Dans la mesure du possible, il faut éviter les limites parfaitement verticales ou horizontales, le tracé de la coupe sera idéalement courbe avec de légères ondulations d'apparence naturelle qui chercheront à s'harmoniser avec les formes du paysage. Fossé Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Foyer extérieur Construction faite de matériaux incombustibles avec un espace d'aire adéquat à sa base et une cheminée. G Galerie Plate-forme à l'extérieur d'un bâtiment, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée ou non d'une balustrade ou d'un garde-corps avec issue au sol. Garage Bâtiment complémentaire ou espace isolé attenant ou incorporé au bâtiment principal servant au stationnement de véhicules à moteur. Garage à bateaux Bâtiment isolé servant à remiser une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation. Garage isolé Bâtiment isolé du bâtiment principal servant au stationnement ou à l'entreposage des véhicules à moteur. Garage attenant Bâtiment attaché au bâtiment principal servant au stationnement ou à l'entreposage des véhicules à moteur. Garage incorporé Espace intégré structurellement au bâtiment principal et qui est surmonté en totalité par l'espace habitable d'un logement. Il sert au stationnement ou à l'entreposage des véhicules à moteur. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. TERMINOLOGIE 35 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Gloriette Petite construction servant de lieu de détente installée dans une « cour » ou un jardin, qui permet de rester dehors pendant la belle saison, tout en étant à l'abri du soleil, de la pluie et des insectes. La gloriette est parfois dénommée gazebo, pavillon ou pièce de verdure. Grange Bâtiment où on emmagasine les céréales en gerbes, la paille, le foin et la machinerie agricole. Gravière Voir « Extraction ». Grenier Voir « Sous-sol » et « Étage ». Espace de rangement d'un bâtiment compris entre le plafond de l'étage supérieur et la structure qui forme le toit du bâtiment. Espace non habitable. H Habitation Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements. Habitation collective Maison de chambres et pensions où il y a au moins deux (2) chambres et plus en location. Dans ce type d'habitation, les repas sont préparés dans une cuisine collective. À titre d'exemples et de façon non limitative, ce terme comprend : Habitation pour groupe organisé, résidence et maison d'étudiants, maison de retraite, foyer pour personnes âgées, maison de convalescence, maison de pension, maison d'institution religieuse. Habitation isolée Habitation non adjacente ni reliée à une autre habitation ou n'en faisant pas partie. Habitation jumelée Habitation reliée à une autre habitation par un mur mitoyen ou commun. Habitation en rangée Habitation dont les deux (2) murs latéraux sont communs en tout ou en partie à des habitations adjacentes; les habitations de chacune des extrémités sont aussi considérées comme des habitations unifamiliales en rangée; l'ensemble formant une unité de trois (3), quatre (4), cinq (5) ou six (6) logements selon la zone. Hauteur d'un bâtiment (en étages) Voir « Étage ». Nombre de planchers compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le plafond de l'étage le plus élevé. En d'autres termes, la cave ou un sous-sol n'est pas inclus dans le nombre d'étages d'un bâtiment. TERMINOLOGIE 36 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Distance verticale entre le plancher du rez-de-chaussée et le point le plus élevé du bâtiment. Dans le cas d'un lot en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du sol. Hors rue Situé hors des lignes d'emprise d'une rue publique. Hôtel Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, en considération d'une rémunération, les voyageurs trouvent habituellement à manger et à se loger. I Ilot Groupe de lots bornés en tout par des rues. Se dit aussi de tout espace entouré de voies de circulation (ex.: îlot de pompe à essence). Immeuble Le terme « immeuble » est utilisé dans la présente règlementation dans son sens usuel qui désigne un bâtiment. Immeuble protégé 1. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture. 2. Un parc municipal. 3. Une plage publique ou une marina. 4. Le lot d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). 5. Un établissement de camping. 6. Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature. 7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf. 8. Un temple religieux. 9. Un théâtre d'été. 10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (Chapitre H-1.01, r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou meublé rudimentaire. 11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause. TERMINOLOGIE 37 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Implantation Le fait d'ajouter, de déplacer, de construire, d'installer ou d'agrandir une construction, un bâtiment ou tout aménagement. Ingénieur: Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation d'élevage à forte charge d'odeur Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des catégories d'animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1,0 (selon le paramètre C en annexe du présent chapitre) y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation septique Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées et (ou) des eaux ménagères et comprenant généralement une conduite d'amenée, une fosse septique et un élément épurateur. L Lac Étendue d'eau douce à l'intérieur des terres. Lave auto Établissement disposant d'un appareillage, mécanique ou non, pour effectuer le lavage des automobiles. Ligne de lot Ligne servant à déterminer ou à délimiter un lot. Ligne arrière Ligne de démarcation entre deux lots qui n'est ni une ligne avant, ni une ligne latérale; cette ligne peut être une ligne brisée ou un point dans le cas d'un lot ou lot triangulaire. Dans le cas d'un lot d'angle, une ligne arrière peut être considérée comme une ligne latérale en fonction de l'implantation du bâtiment. TERMINOLOGIE 38 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Ligne avant Ligne de démarcation entre un lot et l'emprise d'une rue; cette ligne peut être brisée et correspond à la ligne de rue. Ligne latérale Ligne séparant un lot d'un autre lot ou lot adjacent en reliant les lignes arrière et avant dudit lot. Dans le cas d'un lot d'angle, une ligne latérale peut être considérée comme une ligne arrière en fonction de l'implantation du bâtiment. Ligne d'emprise Ligne séparatrice entre un lot et l'emprise d'une rue coïncidant avec la ligne avant. Ligne des hautes eaux Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues de la définition du terme limite du littoral (détermination). Limite du littoral (détermination) La limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes : 1° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence; 2° Dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans l'un des territoires visés au paragraphe 3, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage; 3° Dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 2, par la méthode botanique experte ou biophysique, lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes; 4° Dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans. Le premier alinéa n'a pas pour effet de modifier la délimitation du littoral du fleuve Saint-Laurent situé sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré applicable en vertu de la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (L.Q. 1999, c. 84). Littoral Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau. Logement Lieu, abri où un individu ou un groupe d'individus peut vivre, dormir, se nourrir, cuisiner et bénéficier de services sanitaires privés et dont l'accès ne passe pas par un autre logement. TERMINOLOGIE 39 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Lot Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre du Québec ou sur un plan cadastral fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil. Lot de coin ou lot d'angle Lot situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquels, à leur point de rencontre, forment un angle ne dépassant pas 135° degrés. Lot intérieur Lot adjacent à une rue, possédant une ligne arrière de lot ainsi que deux lignes latérales. Ces lignes arrière et latérales délimitent le lot avec les lots adjacents. Lot riverain Est réputé lot riverain, tout lot ou partie de lot situé dans la bande de protection définie par le terme « rive ». Lot transversal Tout autre lot qu'un lot d'angle adjacent à au moins sur deux (2) rues, mais n'ayant pas de ligne arrière. Lot d'angle transversal Lot sis à un double carrefour de rues; un lot d'angle transversal n'a pas de ligne arrière de lot et ne possède qu'une seule ligne latérale de lot. Lot récepteur Partie de lot destinée à recevoir les eaux usées et où on installe l'élément épurateur. Lotissement Voir « Opération cadastrale ». TERMINOLOGIE 40 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Figure 1. Type de lot LÉGENDE Lot intérieur Lot d'angle Lot d'angle transversal Lot formant un îlot Lot transversal M Maison d'habitation (en zone agricole) Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison de chambre Voir « Habitation collective ». Maison de pension Voir « Habitation collective ». Maison mobile Habitation fabriquée en usine comprenant un seul module et transportable, conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un fardier jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics et de l'occuper à longueur d'année. TERMINOLOGIE 41 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Toute maison mobile doit avoir une largeur variante, entre trois mètres cinquante (3,5 m) et six mètres cinquante (6,5 m) et une profondeur (longueur) variant entre 11 et 21,5 mètres. Toute construction de ce type, de dimension inférieure ou supérieure n'est pas considérée comme maison mobile. Marais Surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie. Marécage Surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie. Marge Distance minimale à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une construction ou entre un usage et, une ligne avant, une ligne arrière, une ligne latérale ou une ligne des hautes eaux. La marge constitue également une aire correspondant à la totalité des distances à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une construction ou entre un usage et une ligne de lot. Marge avant Distance minimale à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une construction ou entre un usage et une ligne avant. À moins d'indications particulières au présent règlement, lorsqu'on fait référence à la marge avant, cette disposition se trouve à la grille des spécifications de l'annexe B. Marge arrière Distance minimale à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une construction ou entre un usage et une ligne arrière. À moins d'indications particulières au présent règlement, lorsqu'on fait référence à la marge arrière, cette disposition se trouve à la grille des spécifications de l'annexe B. Marge latérale Distance minimale à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une construction ou entre un usage et une ligne latérale. À moins d'indications particulières au présent règlement, lorsqu'on fait référence à la marge latérale, cette disposition se trouve à la grille des spécifications de l'annexe B. Marge riveraine Distance minimale à respecter entre l'extérieur des murs d'un bâtiment ou entre une construction ou entre un usage et la ligne des hautes eaux. TERMINOLOGIE 42 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 À moins d'indications particulières au présent règlement, lorsqu'on fait référence à la marge riveraine, cette disposition se trouve à la grille des spécifications de l'annexe B. Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et ses aménagements. Une marina peut offrir également un service d'approvisionnement en carburant ainsi que tous les services reliés à un commerce et à l'entretien des embarcations de plaisance. À titre complémentaire, une marina peut offrir, à l'intérieur d'un pavillon d'accueil permanent, des services d'hébergement, de restauration et de bar. Marquise Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des poteaux. Milieu humide Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tels un étang, un marais, un marécage ou une tourbière. Milieu hydrique Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, caractérisé notamment par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l'état peut être stagnant ou en mouvement, tel un lac ou un cours d'eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables. Milieu humide isolé Milieu humide qui n'est pas relié à un cours d'eau ou à un lac. Minimaison Habitation unifamiliale permanente dont la superficie habitable est inférieure à 60 mètres carrés. Elle doit être conçue pour inclure toutes les fonctions d'une habitation traditionnelle, telles qu'un espace de vie, une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher, et ce, dans un espace réduit. Elle est aussi assujettie aux mêmes normes de construction que les autres habitations permanentes. Modification Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout changement dans son usage. Motel Établissement d'hébergement comprenant des locaux de séjour, réunis ou non sous un même toit, à l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité distincte ayant une entrée particulière donnant directement sur l'extérieur et est jumelé à un espace de stationnement qui lui est propre. TERMINOLOGIE 43 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Mur Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant des planchers et (ou) du toit. Mur commun Mur séparant deux logements dans un bâtiment. Ce mur doit être érigé de la hauteur des logements qu'il sépare jusqu'au toit et être d'une profondeur d'au moins six (6) mètres. Les pièces contigües doivent être des pièces habitables. Mur de fondation Mur porteur situé sous le premier plancher au-dessus du sol et dont une partie de l'une ou des deux faces est en contact avec le sol. Mur de soutènement Mur construit pour appuyer ou retenir un talus. Mur latéral Mur de bâtiment le plus rapproché d'une ligne latérale du lot et parallèle ou sensiblement parallèle à cette ligne. Mur mitoyen Mur appartenant en commun à deux bâtiments contigus érigés sur la ligne de séparation des deux lots. Ce mur doit être érigé des fondations jusqu'au toit et être d'une profondeur d'au moins six (6) mètres. O Occupation au sol Surface totale de la projection horizontale au sol de toute partie d'un bâtiment ou d'une construction située au-dessus de la surface du sol, excluant les corniches et les avant-toits. Dans le cas d'une construction en porte-à-faux, la projection prend en considération les murs extérieurs. Opération cadastrale Division, subdivision, nouvelle subdivision, annulation, correction, ajout ou remplacement, fait en vertu de la Loi sur le cadastre et du Code civil du Québec (chapitre C-1). Ouvrage de captage Installation érigée en vue de capter de l'eau souterraine, par ex. : un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de source, des drains horizontaux ou un puits rayonnant. Ouvrage de franchissement Aménagement pour éviter de longs détours et assurer des itinéraires continus aux cyclistes, tels que : escalier équipé de plans inclinés, passerelle, tunnel, etc. TERMINOLOGIE 44 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Ouvrage Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment complémentaire, de piscine, de mur de soutènement ainsi que des travaux de remblai ou déblai. Ouvrage public Infrastructure de caractère public telle que digue, pont, route, fossé, canal, infrastructures souterraines et aériennes, etc. P Patio Construction à ciel ouvert et dont l'aménagement est fait sur le sol. Panneau-réclame Enseigne placée sur une structure fixée au sol et annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où elle est placée. Pente Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Percée visuelle (fenêtre verte) Ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes. Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le schéma d'aménagement, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. Perron Construction extérieure contigüe au bâtiment donnant accès au plancher du rez-de-chaussée et/ou au plancher du sous-sol ou de la cave. Peuplement forestier Ensemble d'arbres présentant des caractéristiques similaires que l'on regroupe en unité homogène d'aménagement forestier ayant une composition floristique, une structure, une classe d'âge ainsi que des conditions de site qui lui sont propres. Pour les fins d'application de la présente règlementation d'urbanisme, une érablière est un peuplement forestier identifié Er, ErFi, ErFt, ErBb, ErBj, Eo ou ErR(f) à la carte écoforestière du ministère des Ressources naturelles à l'échelle 1 : 20 000. Pièce habitable Pièce destinée à l'usage des personnes leur permettant d'y dormir, manger ou vivre, comprenant notamment la cuisine, salle de bain, salle à manger, dînette, vivoir, boudoir, salle TERMINOLOGIE 45 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 familiale, bureau, salle de jeu, chambre, salon, etc., en excluant tout garage ou rangement non accessible par le logement principal. Piscine Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus. Un bain à remous ou une cuve thermale, lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres, ne sont pas considérés comme une piscine. Piscine creusée ou semi-creusée Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine hors terre Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Plan de localisation (certificat de localisation) Plan (certificat) préparé par un arpenteur-géomètre indiquant la localisation exacte d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des lots et des rues adjacentes. Plan d'implantation (certificat d'implantation) Plan (certificat) préparé par un arpenteur-géomètre indiquant la localisation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des lots et des rues adjacentes. Plan de lotissement Plan qui illustre une opération cadastrale relative à une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement selon les dispositions de la règlementation d'urbanisme. Plan de zonage Plan montrant la division du territoire en zones pour les fins de la règlementation des usages. Plantation Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement un site dans le but de produire éventuellement de la matière ligneuse. Porche Construction en saillie couverte et fermée abritant la porte d'entrée d'un bâtiment. Poste d'essence Voir « Station-service ». TERMINOLOGIE 46 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Premier étage Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus deux (2) mètres au-dessus du niveau moyen du sol. Professionnel Personne qui par la Loi constitutive de sa profession est autorisée et habilitée à concevoir et préparer des plans et des devis. Profondeur Ligne droite qui est la plus grande distance entre le point milieu de la ligne avant du lot et le point milieu de la ou des lignes arrière. Dans le cas de lots triangulaires, le point milieu de la ligne arrière se confond avec le sommet arrière du triangle. Projet intégré Regroupement sur un même lot de bâtiments principaux destinés à un usage, soit habitation, commercial ou de villégiature (uniquement commercial et communautaire), utilisant des infrastructures et équipements communs (stationnement, éclairage, espaces verts, etc.). Propriétaire Toute personne qui possède un immeuble à quelque titre que ce soit, y compris usufruit, grevé de substitution, emphytéote ou qui occupe une terre de la Couronne en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location. R RCES Règlement sur le captage des eaux souterraines (décret 696-2002) ainsi que ses amendements. Remblai Opération de terrassement consistant à rapporter de la terre pour en faire une levée ou pour combler une cavité. Rénovation Opération par laquelle une construction, un bâtiment ou une partie de celui-ci voit sa condition améliorée par l'utilisation de matériaux neufs en remplacement de matériaux endommagés ou désuets. De telles modifications doivent donner lieu à la conservation d'un minimum de 50 % des composantes du bâtiment avant le début des travaux, valeur qui devra être déterminée par un professionnel s'il en est jugé ainsi par l'autorité compétente. Dans le cas contraire, les modifications s'assimileront à des travaux de démolition et de reconstruction. Réparation Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exception de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment. TERMINOLOGIE 47 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Résidence Maison, habitation. Restaurant Lieu public dans les limites duquel on sert des repas moyennant rémunération. Rive Partie d'un territoire qui borde un lac, un cours d'eau ou un milieu humide et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. Elle est d'une largeur de 15 mètres. Roulotte ou tente-roulotte Véhicule utilisé à des fins récréatives pouvant être remorqué par un véhicule automobile. Route Terme générique désignant une voie de circulation terrestre destinée au trafic des véhicules pour assurer les communications entre les agglomérations. Route collectrice Route qui lie les routes locales et privées aux artères principales. Le DJMA (débit journalier moyen annuel) se situe entre 500 et 1 000. Route utilisée principalement par des véhicules automobiles, petits et moyens camions, poids lourds occasionnels (moins de 10 %) et véhicules de ferme. Route municipale Route de transit intramunicipale ayant fait l'objet d'un transfert de droit de passage privé à la Municipalité et de la prise en charge de l'entretien par celle-ci. Route privée et locale Toutes routes à caractère privé ou local donnant accès à des lots privés. Le DJMA (débit journalier moyen annuel) est inférieur à 500. Route utilisée principalement par des véhicules automobiles, petits et moyens camions, poids lourds occasionnels (moins de 10 %) et véhicules de ferme. Route provinciale Route de transit interrégionale dont l'accès peut être limité aux intersections à niveau (numérotée de 100 à 199). Route pour zone d'exploitation Route qui mène à des zones d'exploitation forestière ou minière et à des chantiers hydroélectriques. Route utilisée principalement par des véhicules poids lourds (plus de 10 %). Route régionale Signifie une autoroute, une route numérotée ou toute autre route sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec et de la Mobilité durable. Les expressions « réseau de routes nationales » et « réseau supérieur » sont également employées. TERMINOLOGIE 48 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Rue Type de voie destinée à la circulation de véhicules motorisés. Rue privée Toute rue n'ayant pas été cédée à un gouvernement municipal ou provincial, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. Rue publique Toute rue publique donnant accès aux lots qui est soit la propriété du gouvernement fédéral ou provincial, soit la propriété de la Municipalité. S Sablière Voir « Extraction ». Saillie Partie d'un bâtiment que dépasse l'alignement de l'un de ses murs. Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement de la MRC des Collines-de-l'Outaouais. Sentier pour piétons Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons. Solarium Pièce couverte et fermée, vitrée ou non, disposée ou non en saillie à l'extérieur d'un bâtiment. Un solarium est considéré comme un agrandissement. Sous-sol Un ou plusieurs étages d'un bâtiment situé au-dessous du premier étage. Ne dois pas être compté dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment et ne dois pas être incluse dans le calcul de superficie de plancher. Stationnement hors rue Lot non couvert, autre qu'une rue ou une allée, utilisé pour le stationnement des automobiles. Station-service Tout établissement de vente d'essence pour véhicules automobiles offrant ou non un service de réparation mécanique. Subdivision Opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot en tout ou en partie suivant les dispositions du Code civil du Québec (chapitre CCQ-1991) et de la Loi du cadastre (chapitre C-1). TERMINOLOGIE 49 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Superficie bâtissable Résidu de la surface totale d'un lot, une fois soustrait les espaces de non-construction exigés en vertu du présent règlement. Superficie d'implantation au sol d'un bâtiment Superficie délimitée par la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, y compris les solariums, vérandas, balcons avec toit ainsi que toutes constructions annexes avec toit, mais excluant les auvents et marquises. La superficie ne comprend pas les « cours » intérieures. Superficie d'un lot ou lot Mesure de la surface d'un lot ou lot compris à l'intérieur de ses lignes de lot. Superficie de plancher Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs excluant les espaces suivants : 1° Un sous-sol et une cave; 2° Un mail dans le cas d'un centre commercial; 3° Les cages d'ascenseur; 4° Les aires d'entreposage extérieures dans le cas d'un usage commercial; 5° Les balcons, terrasses, galeries, patios et porches; 6° Les garages intérieurs; 7° Les escaliers extérieurs; 8° Les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de plomberie, etc. Surface terrière Somme des surfaces de la section transversale au DHP de l'ensemble des arbres sur un hectare, exprimée en mètre carré à l'hectare (m2/ha). Surface terrière résiduelle Surface terrière de l'ensemble des arbres sur pieds après coupe. T Table champêtre Établissement de restauration en zone agricole où les plats sont à base de produits de la ferme. Une table champêtre peut être située dans une résidence rattachée à une exploitation agricole ou dans un bâtiment complémentaire conçu à cette fin. Talus Surface de lot en pente, créé par des travaux de terrassement ou résultant de l'équilibre naturel d'une zone déclive. Technologue Membre de l'Ordre des technologues professionnels du Québec. TERMINOLOGIE 50 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Travaux municipaux Tout travail relié à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égout incluant des travaux de voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives d'un cours d'eau ou d'un lac, à l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal relativement aux mêmes fins. Tourbière Milieu humide qui ne borde pas nécessairement un plan d'eau, mais où des mares peuvent exister, où l'eau circule mal et où, durant la grande partie de la saison de croissance végétative, la nappe phréatique se maintient près de la surface du sol. Cet état de saturation amène une accumulation de matières organiques qui est à l'origine d'un dépôt de tourbe. L'épaisseur du sol est composée d'une couche de matériaux organiques d'au moins 30 centimètres. Il existe des tourbières ombrotrophes (bog) ou minérotrophes (fen). Lorsque la couche supérieure du sol est composée d'une couche de matériaux organiques bien décomposés (mésique ou humide), il doit y avoir une épaisseur minimale de 40 centimètres de ce matériau pour que le milieu soit considéré comme tourbière. Tourbière ombrotrophe (bog) Une tourbière ombrotrophe se caractérise par un apport en éléments minéraux et en eau, provenant des précipitations (neige, pluie) et du vent. L'eau est acide, très pauvre en éléments minéraux, car isolée des eaux minérotrophes souterraines. Ce type de tourbière est dominé par la présence de sphaignes (éricacées) et d'arbres (mélèze et épinette noire) et comporte parfois des mares. Tourbière minérotrophe (fen) Une tourbière minérotrophe se caractérise par un apport principal en éléments minéraux et en eau, provenant de la nappe phréatique, laquelle s'écoule très lentement. L'eau y est relativement acide et riche en éléments minéraux. On note la présence de mousses brunes (de la famille des Amblystegiaceae), en particulier, et d'herbacées (de la famille des cypéracées notamment). U Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage, dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Usage La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un lot ou une de leurs parties est utilisée ou occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner la construction elle-même. Usage principal La fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un lot ou une de leurs parties et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. Dans le cas d'un usage double, l'usage principal est soumis aux TERMINOLOGIE 51 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 provisions règlementaires les plus restrictives des usages effectués, et ce, à moins de dispositions spécifiques à cet égard. Usage complémentaire Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. Usage dérogatoire Tout usage non conforme au présent règlement. Usage temporaire Usage autorisé pour une période limitée et préétablie. Utilisation du sol Action ayant pour effet d'effectuer un usage sur un lot ou une partie de lot. V Véranda Galerie disposée en saillie ou non à l'extérieur d'un bâtiment, fermée complètement ou partiellement avec des murs, qui n'est isolée, ni chauffée, ni climatisée. Une véranda ne peut pas être utilisée comme pièce habitable. Villa-dortoir Il s'agit d'un logement de petite dimension, lequel est complémentaire à une habitation « Unifamiliale (H1) » isolée et qui est détaché ou attaché au bâtiment principal. Villégiature commerciale Désigne toute entreprise commerciale située dans un lieu de villégiature et qui offre des services d'hébergement sur une base saisonnière ou annuelle. Ce type de villégiature peut comprendre des usages complémentaires à la fonction principale : services de restauration, bars, location de bateaux, logements destinés à l'exploitant et à sa main-d'œuvre, etc. Villégiature communautaire La villégiature communautaire désigne tout lieu de villégiature exploité dans le but d'offrir, au public ou à une catégorie de personnes, des services d'hébergement gratuits ou à un prix déterminé en ne considérant que les frais d'exploitation et d'entretien. Voie collectrice Rue qui relie les chemins locaux entre eux et qui les raccordent aux artères municipales. Voie de circulation Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route, rue ou ruelle, un chemin et tout endroit affecté à la circulation des piétons ainsi que les pistes cyclables. TERMINOLOGIE 52 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Z Zone Identifiée au pan de zonage du présent règlement, la zone constitue une portion de territoire de la Municipalité définie en fonction d'usages et de constructions présentant une certaine compatibilité. Zone agricole En matière de zonage, le terme est réservé exclusivement aux aires sous la juridiction de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles (chapitre P-41.1). Désigne le territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), à l'exception des propriétés bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable. Zone inondable Espace qui a une probabilité d'être occupé par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2) ou lorsque cette délimitation n'a pas été faite, telles qu'identifiées par l'un des moyens prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2). Zone inondable de faible courant Espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le territoire inondé. Zone inondable de grand courant Espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans; est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant ainsi qu'une zone d'inondation par embâcle sans que ne soient distinguées les zones avec mouvement de celles sans mouvement de glace. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 4 DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 54 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES SECTION 1. MARGE 62. APPLICATION DES MARGES À moins de faire l'objet d'une disposition particulière stipulée expressément au présent règlement, tout bâtiment principal doit être situé à l'intérieur de la superficie bâtissable d'un lot, et ce, en respectant les marges avant, latérales et arrière prescrites aux grilles des spécifications ainsi que les marges riveraines applicables. 63. MARGE D'UN LOT D'ANGLE OU TRANSVERSAL Pour un lot d'angle et un lot transversal, la marge avant doit être observée sur chaque ligne de lot adjacent à une rue construite ou ayant fait l'objet d'une opération cadastrale acceptée qui comporte une rue non construite. 64. MARGE D'UN LOT D'ANGLE TRANSVERSAL Sur un lot d'angle transversal, la dimension minimale de la marge avant prescrite à la grille des spécifications doit être observée sur deux des côtés du lot borné par une rue. 65. MARGE AVANT ENTRE DEUX BÂTIMENTS NE RESPECTANT PAS LA MARGE AVANT Les normes suivantes doivent être appliquées pour établir la marge avant : 1° Dans le cas d'un nouveau bâtiment situé entre deux (2) bâtiments principaux existants ne respectant pas la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications, la marge avant minimale d'un nouveau bâtiment principal est établie en effectuant la moyenne des marges avant des bâtiments existants; 2° Dans le cas d'un nouveau bâtiment adjacent à un bâtiment principal existant ne respectant pas la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications, la marge avant est égale à la moyenne entre la marge avant du bâtiment existant et la marge prescrite à la grille des spécifications; 3° Il n'a pas lieu de respecter les paragraphes précédents lorsque l'implantation du nouveau bâtiment est située à plus de 150 mètres d'un bâtiment existant. 66. CAS D'EXCEPTION À LA MARGE AVANT Il n'y a pas de marge avant minimale à respecter dans le cas d'un lot desservi par une ruelle ou un droit de passage qui remplit les conditions suivantes : 1° La ruelle ou le droit de passage ne doit pas desservir plus de trois (3) lots, et ces trois (3) lots ne peuvent pas être subdivisés conformément au Règlement de lotissement 940-24; 2° La ruelle ou le droit de passage ne peut être prolongé. DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 55 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 67. MARGE EN BORDURE DES ROUTES 366 ET 307 Nonobstant toutes autres dispositions du règlement, le présent article s'applique aux lots en bordure des routes 366 et 307. Tout nouveau bâtiment principal doit être construit à une distance minimale de 25 mètres de l'emprise de la route. Cette marge ne s'applique pas à l'agrandissement d'un bâtiment principal existant, à condition que cet agrandissement n'excède pas 50% de la superficie de plancher du bâtiment existant. Toutefois, la distance minimale la plus contraignante entre celle prescrite par le présent article et celles définies à l'article suivant s'applique lorsqu'il s'agit d'un usage d'habitation, institutionnel ou récréatif s'exerçant en bordure d'une section routière problématique en raison des nuisances sonores. Les bâtiments complémentaires permettant la vente de produits de la ferme ainsi que les serres doivent être situés à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la route. Le constructeur d'un projet d'ensemble peut aménager, à ses frais, un talus, un mur ou une clôture entre les habitations et la rue de façon à dissimuler l'habitation pour réduire les inconvénients dus au bruit. 68. MARGE DES SECTIONS ROUTIÈRES GÉNÉRANT DES NUISANCES SONORES À L'OCCUPATION DU SOL Les dispositions suivantes s'appliquent aux projets d'implantation de tout nouveau bâtiment principal pour les usages principaux des groupes « Habitation », « Public et institutionnel » ou « Récréatif » en bordure des sections routières générant des nuisances sonores pour l'occupation du sol à proximité. Les usages précités sont interdits à l'intérieur de l'isophone 55 dBA Leq, 24 h. Les distances minimales apparaissant au tableau suivant doivent être calculées à partir du centre de la route. Le niveau 55 dBA Leq, 24 h, s'applique seulement à l'extérieur. Ces marges ne s'appliquent pas à l'agrandissement d'un bâtiment principal existant, à condition que cet agrandissement n'excède pas 50% de la superficie de plancher du bâtiment existant. Tableau 1. Corridors routiers générant des nuisances sonores Routes Section routière et vitesse affichée km/h Distance minimale (m) 307 Chemin des Cavernes jusqu'à l'intersection de la route 366 vers Eldeweiss 90 103 307 Intersection de la route 366 et de la route 307 jusqu'au chemin du Busard 90 90 307 Chemin du Busard jusqu'à l'intersection de la Route 366 vers Perkins 80 83 307 Intersection de la route 366 vers Perkins jusqu'au chemin Peabody 80 81 307 Chemin Peabody jusqu'au chemin Évangeliste-Lachaîne 60 67 366 Chemin du 6e Rang jusqu'à 100 mètres à l'ouest du chemin Mitchell 90 137 366 100 m à l'ouest du chemin Mitchell jusqu'à 100 mètres du chemin Saint- Pierre 80 127 DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 56 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Routes Section routière et vitesse affichée km/h Distance minimale (m) 366 100 mètres à l'ouest du chemin Saint-Pierre jusqu'à 50 mètres à l'est de la rue des Pins 70 116 366 Chemin Eugène-Gravelle jusqu'à 50 mètres à l'est du chemin Demi-Lune 90 99 366 Chemin Demi-Lune jusqu'à la rue des Pinsons 70 83 69. EXCEPTION AUX MARGES DES SECTIONS ROUTIÈRES GÉNÉRANT DES NUISANCES SONORES À L'OCCUPATION DU SOL Les distances minimales indiquées au tableau 1 de l'article précédent peuvent être diminuées aux conditions suivantes : 1° Lors de la mise en place de mesures d'atténuation de bruit (butte, mur, boisé, etc.) attestées par un professionnel en la matière démontrant que le niveau sonore de 55 dBA leq (24 h) ou moins est maintenu et permet de diminuer la distance d'éloignement exigée; 2° Lors d'une analyse réalisée par un professionnel en la matière démontrant que les caractéristiques du site permettent de diminuer la distance d'éloignement requise tout en maintenant un niveau sonore de 55 dBA leq (24 h) ou moins. Lorsqu'une étude acoustique est requise pour respecter le seuil de 55 dBA leq (24 h), celle-ci doit respecter les conditions suivantes a) Être signée par un professionnel compétent en acoustique; b) Comprendre une projection de la circulation sur un horizon de 10 ans (données fournies par le MTQ); c) Comprendre une description de la méthodologie employée pour mesurer le climat sonore actuel du ou des usages sensibles visés basée sur le « Guide de réalisation de l'inventaire du climat sonore » (annexe 1 du devis de services professionnels de réalisation d'une étude d'impact sonore du MTQ); d) Comprendre une description générale des caractéristiques du modèle prévisionnel utilisé pour déterminer le climat sonore; e) Comprendre la délimitation actuelle de l'isophone à 55 dBA Leq (24 h) en tenant compte du débit journalier moyen estival (DJME) et de la vitesse affichée (le niveau sonore doit être mesuré sur le lot à une hauteur d'un mètre cinquante (1,5 m) du niveau du sol); f) Comprendre la délimitation projetée de l'isophone 55 dBA Leq (24 h) en tenant compte des mesures d'atténuation proposées, le cas échéant; g) Comprendre une description détaillée des mesures d'atténuation nécessaires afin de réduire le bruit ambiant extérieur (la conception des mesures d'atténuation doit respecter le chapitre 7 « Écrans antibruit du Tome IV - Abords de la route de la collection Normes - Ouvrages routiers du MTQ »); les mesures d'atténuation pourront être modulées de différentes manières, notamment par atténuation de la propagation (ex. : mur antibruit), l'autoprotection des bâtiments exposés (ex. : insonorisation et orientation des pièces sensibles et des balcons) ou toute autre technique éprouvée (le document « Combattre le bruit de la circulation routière - DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 57 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 techniques d'aménagement et interventions municipales » offre de l'information sur les mesures d'atténuation pouvant être appliquées); 3° À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, lorsque la vitesse permise est de 50 km/h et moins, la marge minimale peut être réduite à cinq (5) mètres. SECTION 2. BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL 70. GÉNÉRALITÉ Un bâtiment principal sur un lot est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement complémentaire ou temporaire puisse être autorisé, à l'exception des usages du groupe « Agricole », certaines activités d'extraction, des parcs et espaces verts, quai, escalier ou sentier menant à un plan d'eau, et tous les services publics et des abris sommaires. 71. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX Un (1) seul bâtiment principal du groupe « Habitation », « Commerce et service », « Industrie », « Public et institutionnel » ou « Récréatif » peut être érigé sur un lot. Nonobstant le premier alinéa, à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, il est autorisé d'ériger plus d'un bâtiment principal par lot du groupe « Habitation » dans le cas d'un projet intégré. 72. DIMENSION DU BÂTIMENT PRINCIPAL La superficie de plancher minimale d'une habitation est de 60 mètres carrés pour un bâtiment d'un étage et de 100 mètres carrés pour un bâtiment de deux étages, et la largeur minimale de la façade principale est de six (6) mètres. En aucun cas la superficie de plancher du rez- de-chaussée ne doit être inférieure à 50 mètres carrés. La superficie de plancher minimale pour une habitation de type « minimaison » peut être inférieure à 60 mètres carrés. Sauf exception à la grille des spécifications, la superficie de plancher minimale de tout autre bâtiment abritant un usage principal est fixée à 60 mètres carrés. Les bâtiments de type usiné destinés à des fins d'habitations qui ne se conforment pas à ces dimensions minimales devront s'installer dans les parcs destinés à recevoir les maisons mobiles. 73. BÂTIMENT À USAGE MIXTE Un même bâtiment peut être occupé par un usage du groupe « Habitation » et un usage du groupe « Commerce et services », à l'exception des classes d'usages « Commerce et service à caractère érotique (C4) » et « Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5) ». Toutefois, une suite occupée par un usage du groupe « Commerce et services » ne peut être aménagée au-dessus d'un logement. DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 58 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Un bâtiment à usage mixte doit respecter les normes de la grille des spécifications relatives au bâtiment principal et au lot, lesquelles prévues pour un usage du groupe « Commerce et services ». 74. USAGE PROHIBÉ SUR UN LOT VACANT Il est interdit de stationner ou d'entreposer des conteneurs, roulottes, tentes-roulottes ou autres types de véhicules récréatifs, camions, autobus, voitures ou autres véhicules sur un lot vacant. SECTION 3. ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 75. FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Est prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité : 1° Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, à l'exception des bâtiments à la culture et l'usage agricole et des serres; 2° Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruits, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire; 3° L'emploi comme bâtiment d'une tente ou d'une structure gonflable; 4° L'emploi comme bâtiment principal de wagon, de chemin de fer, de tramway, de conteneur, de roulotte, d'autobus ou autre véhicule de même nature; 5° Tout bâtiment intégré en partie ou en totalité dans le sol, remblayé au-delà de ses fondations, ayant la forme d'une hutte; 6° Tout bâtiment principal juché dans les airs ou dans les arbres. 76. MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ L'emploi des matériaux suivants est prohibé pour le revêtement extérieur : 1° Le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels; 2° Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 3° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 4° Le bloc de béton non architectural ou non recouvert d'un matériau de finition; 5° La tôle non architecturale, non finie et non émaillée; 6° Les panneaux de contreplaqué et d'aggloméré; 7° La mousse d'uréthane ou tout autre matériau isolant; 8° Les bardeaux d'asphalte, à l'exception du toit; 9° Les bardeaux d'amiante; DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 59 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 10° Les toiles de coton, de plastique, de vinyle, de polythène ou de quel qu'autre matière que la fibre de verre ondulé. 77. ENTRETIEN D'UN MATÉRIEL DE PAREMENT Les matériaux de parement ou de finition extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. 78. MUR DE FONDATION Tout le mur de fondation doit être recouvert d'un crépi. 79. MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UNE TOITURE Les seuls matériaux autorisés pour le revêtement d'une toiture sont les suivants : 1° Bardeau d'asphalte; 2° Cèdre ignifugé; 3° Toiture multicouche; 4° Gravier avec asphalte; 5° Tôle à toiture pré-émaillée; 6° Membrane; 7° Tuile d'argile; 8° Membrane élastomère; 9° Tuile de toiture en béton. Malgré l'alinéa 1°, pour tout toit dont la pente est inférieure 2 :12 ou à 16,7 %, à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés : 1° Un toit vert; 2° Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast (granulat) de couleur blanche; 3° Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4° Une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3. DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 60 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 4. AMÉNAGEMENT D'UN LOT SOUS-SECTION 4.1. GÉNÉRALITÉ 80. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Pour les lots situés à l'intersection de deux rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle de plus de 75 centimètres de hauteur mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté. Malgré le paragraphe précédent, une structure supportée par un seul poteau ou non rattachée au sol peut empiéter dans le triangle de visibilité pourvu qu'elle soit à au moins deux mètres soixante-dix (2,7 m) du niveau du sol. Ce triangle de visibilité doit avoir un minimum de huit (8) mètres de côté au croisement des rues calculé à partir de leur point d'intersection. Tout espace de stationnement est interdit dans ce triangle de visibilité. Cette mesure ne s'applique pas dans le cas où l'on constate, après inspection, qu'une haie localisée dans le triangle de visibilité et dont la hauteur excède 75 centimètres ne constitue pas un obstacle pouvant nuire à la sécurité de la circulation à l'intersection. SOUS-SECTION 4.2. CLÔTURE, MURET ET HAIE 81. TYPE DE CLÔTURE Le muret (ajouré ou non) peut servir de clôture dans la mesure où il respecte la hauteur exigée, lorsque le règlement indique qu'un lot ou une construction doit être clôturé, sauf lorsqu'une clôture est requise pour les piscines et les spas. 82. DISTANCE DES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Les clôtures et les haies doivent être construites à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) de tout équipement d'utilité publique. 83. HAUTEUR La hauteur des clôtures et des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol où ils sont construits, érigés ou plantés. La hauteur maximale autorisée des clôtures et des murets doit correspondre au tableau suivant : Tableau 2. Hauteur maximale autorisée pour les clôtures et murets Types Hauteur maximale Marge avant Marge latérale Marge arrière Clôture 1,5 m 2,5 m 2,5 m DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 61 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Types Hauteur maximale Marge avant Marge latérale Marge arrière Muret 1,5 m 2,5 m 2,5 m 84. MATÉRIAU PROHIBÉ Les matériaux prohibés pour les clôtures, les murets et les murs de soutènement sont : 1° La broche à poulet, sauf pour les usages agricoles; 2° Les broches et fils barbelés, sauf pour les usages des groupes « Industrie » et « Agricole »; 3° Les panneaux de particules ou d'aggloméré exposés ou de contreplaqué; 4° La tôle, le panneau en tôle ou en acier ou tous matériaux similaires; 5° La toile, le tissu, les textiles ou tout autre matériau similaire; 6° Tous matériaux souples faits de matériaux plastiques, carton, papier et autres, n'offrant pas une rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion; 7° Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures. SOUS-SECTION 4.3. NIVELLEMENT ET REMANIEMENT 85. TRAVAUX DE NIVELLEMENT ET DE REMANIEMENT DU SOL Tout nivellement et remaniement des sols aux fins d'aménagements paysagers doivent être faits de façon à préserver les caractéristiques naturelles (pente, dénivellation, bois, etc.) par rapport à la rue, aux emplacements contigus et au sol naturel. Cependant, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai, les normes relatives aux talus et mur de soutènement de la présente sous-section s'appliquent. 86. TALUS Tout lot ayant fait l'objet de travaux de terrassement, dans le cadre d'un permis de construction ou d'une modification du niveau d'un lot, doit faire l'objet de stabilisation et être végétalisé ou paysagé dans les 12 mois suivant la fin des travaux ou, en l'absence d'un tel délai dû à l'absence de permis ou certificat, dans les six (6) mois suivants le début des travaux de terrassement. Cette stabilisation doit respecter les conditions suivantes : 1° Tout talus doit avoir une pente maximale dans un rapport vertical (V) et horizontal (H) de 1V : 3H (33 %). Toutefois, une pente plus abrupte est acceptée dans les cas suivants : a) Lorsque le talus a une hauteur de moins de trois (3) mètres, la pente maximale peut être de 1V : 2H (50 %); b) Lorsque le talus a une hauteur de deux (2) mètres et moins, la pente maximale peut être de 1V : 1H (100 %). DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 62 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 2° Tout talus peut excéder les normes prescrites au paragraphe 1. Dans ce cas et dans l'éventualité où l'ouvrage réalisé excède une hauteur totale d'un mètre cinquante (1,5 m), l'ouvrage doit être conçu par un ingénieur et les plans et devis doivent être signés et scellés par cet ingénieur. Dans l'éventualité où l'ouvrage dépasse une hauteur de cinq (5) mètres, les travaux doivent faire l'objet d'une surveillance et l'ingénieur doit émettre un certificat attestant la conformité aux plans et devis; 3° Lorsque la distance entre deux (2) talus est égale ou supérieure à trois (3) fois la hauteur du talus inférieur, mesurée à la base du talus, les talus sont considérés comme distincts l'un de l'autre; 4° Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas pour l'aménagement d'un talus requis comme mesure d'atténuation du bruit; 5° L'emploi de pneus, de blocs de béton non architecturaux, de cylindres de béton, de matériaux de rebuts, de pièces de bois huilées ou non équarries ou d'autres matériaux non spécifiquement conçus pour l'aménagement d'un talus est prohibé; 6° Spécifiquement lorsque situé dans la marge avant, sur une profondeur de 60 centimètres de l'emprise d'une rue, le niveau du lot doit être égal ou inférieur au niveau du trottoir ou d'une bordure de ciment ou de l'asphalte. 87. MUR DE SOUTÈNEMENT Les murs de soutènement sont autorisés selon les conditions suivantes : 1° Tout mur de soutènement doit avoir une hauteur inférieure à un mètre vingt (1,2 m) de hauteur, calculé à partir du niveau du sol adjacent, le long de l'emprise d'une rue et dans les trois (3) premiers mètres à partir de ladite emprise. Pour le reste du lot, un mur de soutènement peut avoir une hauteur supérieure à un mètre vingt (1,2 m); 2° Tout mur de soutènement ayant une hauteur égale ou supérieure à un mètre cinquante (1,5 m) doit être pourvu à son sommet d'une clôture d'une hauteur minimale d'un mètre sept centimètres (1,07 cm) sous réserve des dispositions applicables sur la rive. Cette clôture doit être aménagée de façon qu'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ne puisse passer à travers la clôture ou en dessous de celle-ci; 3° Tout mur de soutènement doit être entretenu de manière à maintenir son intégrité. Ainsi, si des parties de mur de soutènement sont brisées ou en mauvais état, elles doivent être réparées, remplacées, ou l'ensemble du mur de soutènement doit être enlevé; 4° L'emploi de pneus, de blocs de béton non architecturaux, de cylindres de béton, de matériaux de rebuts, de pièces de bois huilées ou non équarries ou d'autres matériaux non spécifiquement conçus pour l'aménagement d'un mur de soutènement est prohibé. DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 63 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SOUS-SECTION 4.4. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À CERTAINES ZONES OU CERTAINS USAGES 88. GROUPE INDUSTRIE Pour tout usage du groupe « Industrie », l'aménagement d'une bande tampon est requis lorsque cet usage est adjacent à une propriété dont l'usage ou le zonage est autre qu'un usage du groupe « Industrie ». La bande tampon doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Être constituée de conifères ou d'une haie dense d'arbustes à feuillage persistant plantés sur toute la longueur assujettie, à l'exception des accès au terrain; 2° Être gazonnée ou autrement paysagée de manière à ne pas laisser le sol à nu; 3° Les arbres ou les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres au moment de la plantation. Les conifères doivent être espacés d'au moins de trois (3) mètres centre à centre. Le taux de survie des arbres et arbustes doit être de 70 %, et ce, en incluant dans le calcul les arbres et arbustes endommagés ou affaiblis; 4° Avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres, mesurée à partir de la limite de la propriété; 5° Doit comporter une clôture opaque d'une hauteur minimale de deux mètres cinquante (2,5 m) et d'au plus trois mètres cinquante (3,5 m), située à sept mètres cinquante (7,5 m) à partir de la limite de propriété; 6° La bande tampon doit être complètement aménagée avant le début des activités de l'entreprise. Si les activités débutent entre le 1er novembre et le 15 avril de l'année suivante, un délai jusqu'au 1er juin est accordé pour l'aménagement de cette bande tampon. Dans tous les cas, le délai ne doit jamais dépasser 18 mois qui suivent la date de délivrance du permis de construction; Dans le cas où la bande tampon est occupée par un boisé existant et dense, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas. 89. COMMERCE ET SERVICE RELIÉ AUX VÉHICULES À MOTEUR (C5) À l'exception des espaces utilisés pour le stationnement, les aires de manœuvre, les espaces de chargement, les voies piétonnières et entrées charretières, toute aire libre doit être gazonnée et paysagée. SECTION 5. PROJET INTÉGRÉ 90. GÉNÉRALITÉ Les projets intégrés sont autorisés uniquement à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, sauf pour les projets intégrés de villégiature commerciale et de villégiature communautaire. Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un projet intégré doit se faire conformément aux conditions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement applicable. DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 64 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement, les conditions de la présente section ont préséance. 91. RÈGLE PARTICULIÈRE RELATIVE À UN PROJET INTÉGRÉ Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions spécifiques suivantes de la règlementation d'urbanisme s'appliquent : 1° Le taux d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments principaux ne peut excéder 30 % de la superficie du lot; 2° L'implantation d'un minimum de deux (2) bâtiments principaux par lot. 92. NORME D'IMPLANTATION Nonobstant les marges de la grille des spécifications, les marges et distances de dégagement du présent article ont préséance. 1° Marge La marge minimale entre un bâtiment principal et une rue est fixée à sept mètres cinquante (7,5 m). 2° Dégagement minimal Le dégagement minimal applicable à un bâtiment principal est fixé au tableau suivant : Tableau 3. Dégagement minimal Dégagement minimal entre une habitation et : Lorsque le mur adjacent de l'habitation comporte une ouverture Lorsque le mur adjacent de l'habitation est aveugle Un autre bâtiment principal 5 m 3 m Une rue, une allée d'accès ou un espace de stationnement 5 m 3 m Une ligne de lot (autre que la marge) 8 m 6 m La limite d'une zone commerciale 15 m 10 m 93. AIRE D'AGRÉMENT 1° La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à 25 % de la superficie d'implantation au sol de tous les bâtiments principaux formant le projet intégré. Elle peut être distribuée dans plusieurs polygones à condition que la plus petite dimension du polygone soit au moins égale à 1 % de la superficie minimale exigée; 2° L'aménagement de l'aire d'agrément doit être composé de gazon. Toutefois, un maximum de 50 % de la superficie de l'aire d'agrément peut être recouvert d'un revêtement de type perméable stable. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES 66 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES SECTION 1. GÉNÉRALITÉ 94. GÉNÉRALITÉ Les constructions et les usages temporaires doivent respecter les conditions suivantes : 1° Les constructions et les usages temporaires sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Municipalité; 2° Les constructions et les usages temporaires sont autorisés pour une durée limitée et doivent conserver leur caractère temporaire ou saisonnier; 3° Les constructions et les usages temporaires ne peuvent servir de pièce d'habitation de façon continue ou discontinue; 4° À l'expiration du délai fixé ou de la période autorisée par le présent règlement ou tout autre règlement d'urbanisme en vigueur, ces constructions ou ces usages deviennent dérogatoires et doivent cesser ou être retirés, selon le cas; 5° Les constructions et les usages temporaires doivent être propres, bien entretenus et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 6° Les constructions et les usages temporaires doivent être situés sur le même lot que le bâtiment principal qu'ils desservent. SECTION 2. CONSTRUCTION TEMPORAIRE RELIÉE AU PROJET IMMOBILIER 95. BÂTIMENT TEMPORAIRE DE CHANTIER Un bâtiment préfabriqué et une roulotte de chantier peuvent être utilisés à des fins de bureau temporaire ou de local pour les ouvriers pendant la durée des travaux de construction d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : 1° Le bâtiment n'est autorisé qu'un an (365 jours) à compter de la date d'émission du permis de construction; 2° Le bâtiment est localisé dans l'aire constructible sans être situé en façade du bâtiment principal en cours de construction; 3° Un (1) seul bâtiment par lot; 4° Le bâtiment doit être assorti de l'installation d'une toilette chimique, lorsqu'il n'y a pas d'installation septique fonctionnelle sur le lot; 5° Le bâtiment doit être retiré au plus tard 15 jours suivant la date où le bâtiment en construction est prêt à être occupé ou à la date d'expiration du permis ou certificat, le cas le plus restrictif s'applique. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES 67 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 96. BUREAU DE VENTE OU DE LOCATION IMMOBILIÈRE Un bâtiment préfabriqué, une roulotte ou une maison modèle peuvent être utilisés afin de promouvoir la vente ou la location immobilière aux conditions suivantes : 1° Le bâtiment est localisé dans l'aire constructible; 2° Le bâtiment doit être retiré de la propriété dans les 15 jours qui suivent la vente de tous les immeubles qui y sont offerts en vente; 3° Le bâtiment doit être assorti de l'installation d'une toilette sèche, lorsqu'il n'y a pas d'installation septique fonctionnelle sur le lot; 4° Les maisons modèles utilisées à titre de bureau de vente ou de location sont autorisées uniquement pour un projet immobilier situé sur le même emplacement. 97. VÉHICULE RÉCRÉATIF OU ROULOTTE LORS DE LA CONSTRUCTION D'UNE HABITATION « UNIFAMILIALE (H1) » Un véhicule récréatif ou une roulotte peut être utilisé à des fins d'habitation lors de travaux de préparation en prévision de la construction d'une habitation « Unifamiliale (H1) » et lors de la construction d'une habitation « Unifamiliale (H1) », ou pendant la période de réparation ou de reconstruction d'une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un autre sinistre similaire, aux conditions suivantes : 1° Le véhicule récréatif ou la roulotte est autorisé uniquement durant la période des travaux pour une durée maximale de deux (2) ans suivant la date d'émission du permis de construction du bâtiment principal ou de certificat d'autorisation pour la réparation du bâtiment principal; 2° Il est localisé dans l'aire constructible sans être situé en façade du bâtiment principal en cours de construction. L'implantation d'un véhicule récréatif ou la roulotte ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement d'installations permanentes sur le terrain telle que : agrandissement, galerie, pavage, remise, plateforme, etc.; 3° Une (1) seule roulotte ou un seul véhicule récréatif est autorisé par lot. Il doit être laissé sur ses propres roues, être immatriculé et être prêt à être déplacé en tout temps. Il ne peut servir à des fins d'habitation permanente; 4° Il doit être muni d'un système pour récupérer les eaux usées (eaux grises et noires). À défaut de disposer d'un tel système, il doit être raccordé à des services sanitaires distincts conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et muni d'alimentation en eau potable conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q- 2, r. 35.2); 5° Il doit être retiré à la fin des travaux. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES 68 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 3. KIOSQUE 98. VENTE DE GARAGE Une vente de garage est autorisée dans la marge avant d'un usage du groupe « Habitation » aux conditions suivantes : 1° L'activité peut se produire deux (2) fois par année; 2° L'étalage doit se faire sur le même lot que l'habitation fournissant la marchandise; 3° Une vente de garage ne peut durer plus de trois (3) jours consécutifs. À la fin de cette période, l'étalage doit être enlevé; 4° Celle-ci doit se conformer à tout règlement et à toute loi touchant la sécurité publique. 99. ARBRE DE NOËL La vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions suivantes : 1° L'activité est autorisée dans les zones où la classe d'usage « Vente au détail (C1) » est autorisée; 2° La période s'étend inclusivement du 20 novembre d'une année au 6 janvier de l'année suivante. À la fin de cette période, le lot utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé; 3° Un bâtiment temporaire est autorisé durant la période mentionnée au paragraphe 2°. 100. FOIRE, CIRQUE ET CARNAVAL Les foires, cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation commerciale sont autorisés pour une période n'excédant pas 10 jours. SECTION 4. CONTENEUR 101. MATÉRIAU DE CONSTRUCTION ET CONTENEUR À DÉCHETS Sur un chantier de construction, l'entreposage extérieur de matériaux de construction ainsi que la présence d'un conteneur pour les déchets de construction sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Le nombre est limité à un (1) conteneur par propriété; 2° À la fin des travaux, ils doivent être retirés; 3° Ils doivent être localisés à au moins un (1) mètre de toute ligne de lot; 4° Le conteneur doit être propre, en bon état et n'avoir ni rouille ni graffiti. 102. CONTENEUR TEMPORAIRE Un conteneur temporaire pour l'entreposage de biens personnels est autorisé aux conditions suivantes : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES 69 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 1° Un (1) seul conteneur temporaire est autorisé par lot; 2° Il est autorisé pour une période maximale de 90 jours consécutifs par année; 3° Il est autorisé pour une période maximale d'un an, avec possibilité de renouveler pour 90 jours, lorsque le conteneur sert à entreposer des biens à la suite d'un sinistre; 4° Aucune publicité, autre que l'identification du locateur, n'est autorisée sur le conteneur; 5° L'implantation du conteneur doit respecter une distance minimale de deux (2) mètres d'une ligne avant et des lignes latérales; 6° Le conteneur doit être propre, en bon état et n'avoir ni rouille ni graffiti. SECTION 5. ABRI TEMPORAIRE ET SAISONNIER 103. ABRI TEMPORAIRE D'HIVER L'abri temporaire d'hiver est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'abri temporaire peut être installé entre le 15 octobre d'une année civile et le 15 avril de l'année civile suivante; 2° Hors de cette période, l'abri temporaire (structure et toile) doit être complètement démonté et remisé; 3° Un maximum de deux (2) abris temporaires est autorisé par lot; 4° La superficie maximale autorisée pour un abri temporaire est de 40 mètres carrés; 5° L'abri temporaire pour la période hivernale doit être installé aux conditions suivantes : a) À une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne avant; b) À une distance minimale d'un mètre cinquante centimètres (1,5 m) d'une ligne latérale et d'une ligne arrière; c) À une distance minimale d'un mètre vingt centimètres (1,2 m) d'un bâtiment. Elle n'est pas obligatoire entre deux abris temporaires installés l'un à la suite de l'autre (bout à bout) ou lorsque l'abri est adjacent à une porte de garage. 6° Les matériaux autorisés pour l'abri temporaire sont le métal tubulaire démontable pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lesquels doivent recouvrir entièrement la charpente, être de couleur uniforme, sans tache et sans perforation. Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés; 7° Aucun autre matériau ne doit être ajouté entre la structure et le recouvrement de toile, ce qui pourrait causer un poids excessif et endommager l'abri. De plus, aucune autre toile ne doit être ajoutée à l'abri temporaire préfabriqué à l'exception d'une nouvelle toile conçue pour remplacer la toile endommagée; 8° Tout dommage causé à l'abri d'hiver temporaire doit être réparé dans les 30 jours qui suivent l'évènement causant le dommage. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES 70 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 104. ABRI TEMPORAIRE D'ÉCOLIER Un bâtiment servant d'abri temporaire pour les usagers d'autobus scolaires est autorisé aux conditions suivantes : 1° Il est autorisé à l'année; 2° Les matériaux de revêtement doivent être conformes; 3° Il est situé à au moins un (1) mètre de l'emprise d'une rue et à l'extérieur du triangle de visibilité; 4° Sa superficie n'excède pas quatre (4) mètres carrés; Il doit avoir une hauteur maximale de trois (3) mètres lorsque le lot est situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 72 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES SECTION 1. CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ DANS LES MARGES 105. GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, aux bâtiments et aux équipements complémentaires qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre. 106. CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE Les constructions, bâtiments et équipements complémentaires visés au tableau du présent article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille des spécifications, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ils sont autorisés dans les marges correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparait dans la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des spécifications vers la ligne de lot. Sinon, les marges prescrites à la grille des usages et normes s'appliquent. Lorsqu'il est fait mention d'une saillie du bâtiment, elle se mesure à partir du bâtiment. En aucun temps une construction, un bâtiment, un équipement complémentaire ne doit être à moins d'un (1) mètre de toute ligne de lot. Tableau 4. Construction, bâtiment et équipement complémentaire Construction, bâtiment et équipement complémentaire Marge avant Marge latérale Marge arrière Élément architectural du bâtiment principal 1° Auvent, marquise faisant corps avec le bâtiment, élément décoratif rattaché à la façade Oui Oui Oui a) Empiètement maximal dans la marge 2 m 2 m 2 m 2° Avant-toit et fenêtres en baie Oui Oui Oui a) Saillie maximale du bâtiment 0,6 m 0,6 m 0,6 m 3° Cheminée d'au plus 2,4 mètres de largeur faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui a) Saillie maximale du bâtiment 0,6 m 0,6 m 0,6 m 4° Escalier ouvert conduisant au rez-de-chaussée et au sous-sol Oui Oui Oui DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 73 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Construction, bâtiment et équipement complémentaire Marge avant Marge latérale Marge arrière 5° Perron, patio et galerie Oui Oui Oui a) Empiètement maximal dans la marge 2 m 2 m 2 m 6° Tambour, porche ou vestibule d'entrée (structure permanente) Oui Oui Oui a) Empiètement maximal dans la marge 2 m 2 m 2 m b) Superficie maximale empiétant dans les marges 3 m2 3 m2 - 7° Terrasse extérieure attenante au bâtiment principal et balcon Oui Oui Oui a) Empiètement maximal dans la marge 2 m 2 m 2 m 8° Véranda et solarium Non Oui Oui a) Ligne de lot - - 1,5 m 9° Garage attenant ou incorporé Oui Oui Oui Bâtiment complémentaire 1° Remise Oui Oui Oui 2° Garage isolé Oui Oui Oui 3° Atelier isolé Oui Oui Oui 4° Conteneur maritime transformé Oui Oui Oui 5° Serre domestique Oui Oui Oui 6° Grange, abris pour animaux et étable Oui Oui Oui Construction complémentaire 1° Abri d'auto isolé Oui Oui Oui 2° Abri à bateaux Non Non Oui 3° Abri de type temporaire érigé à l'année Oui Oui Oui 4° Gloriette Oui Oui Oui 5° Terrasse extérieure détachée du bâtiment principal Oui Oui Oui 6° Piscine Oui Oui Oui 7° Clôture Oui Oui Oui 8° Remise d'ordures ménagères Non Non Oui Équipement complémentaire 1° Foyer, four, barbecue extérieur à caractère permanent (non déplaçable) Non Non Oui 2° Thermopompe permanente dissimulée de la rue Non Oui Oui DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 74 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Construction, bâtiment et équipement complémentaire Marge avant Marge latérale Marge arrière 3° Climatiseur mural (installé dans une fenêtre) Oui Oui Oui 4° Thermopompe sur balcon (maximum de 40 cm (largeur) x 75 cm (longueur) x 100 cm (hauteur) Oui Oui Oui a) Distance minimale de toute fenêtre ou balcon d'un logement voisin 2 m 2 m 2 m 5° Réservoir d'huile ou de gaz Non Non Oui a) Distance minimale de toute ligne de lot - 2 m 2 m 6° Génératrice et autres équipements similaires Non Non Oui 7° Antenne parabolique et autre équipement de télécommunication Non Oui Oui 8° Éolienne domestique Non Oui Oui 9° Panneau solaire Non Oui Oui 10° Bain à remous Oui Oui Oui Aménagement de lot et stationnement 1° Trottoir, rocaille, lampadaire, allée, plantation et autre aménagement paysager Oui Oui Oui 2° Rampe d'accès pour handicapés Oui Oui Oui 3° Corde de bois de chauffage Non Oui Oui 4° Sculpture et objet d'art Oui Oui Oui 5° Entreposage extérieur en zone agricole Oui Oui Oui a) Empiètement dans la marge - - - b) Ligne de lot 2 m 2 m 2 m SECTION 2. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION 107. GÉNÉRALITÉ 1° Avant de pouvoir implanter un bâtiment ou une construction complémentaire, il doit d'abord y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le lot; 2° Un bâtiment ou une construction complémentaire doit être situé sur le même lot que le bâtiment principal qu'il dessert; 3° Il est possible de transformer et d'utiliser un conteneur maritime en bâtiment complémentaire s'il est entièrement recouvert d'un revêtement extérieur conforme s'apparentant aux revêtements du bâtiment principal, et ce, sur son entièreté, de sorte qu'aucune partie du conteneur maritime ne soit apparente de l'extérieur à la fin des travaux. Un (1) seul conteneur maritime est autorisé par lot; DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 75 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 4° La distance minimale entre tout bâtiment ou construction est d'un (1) mètre; 5° La distance minimale entre le bâtiment principal et une construction et un bâtiment complémentaire est de trois (3) mètres; 6° Le nombre de constructions et de bâtiments complémentaires est limité à cinq (5) par lot. Toutefois, le nombre de garages est limité à trois (3); 7° Tout usage d'habitation est prohibé, sauf si spécifiquement autorisé; 8° Les constructions et les bâtiments complémentaires sont autorisés dans les marges avant, latérales et arrière et doivent être conformes aux conditions suivantes : a) La marge avant est de 10 mètres. Toutefois, pour les lots adjacents aux routes 307 et 366 la marge avant est de 25 mètres; b) À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, les marges latérales et arrière sont d'un mètre cinquante (1,5 m); c) Hors des périmètres d'urbanisation, les marges latérales et arrière à respecter sont les mêmes que celles imposées pour le bâtiment principal spécifié aux grilles des spécifications de l'annexe B du présent règlement; d) Pour les lots dérogatoires, les marges latérales et arrière sont de 75 centimètres. 9° En plus des dispositions du paragraphe précédent, pour être situés en marge avant les constructions et bâtiments complémentaires doivent respecter les conditions suivantes : a) Ils ne sont pas situés en façade du bâtiment principal; b) Ils n'obstruent pas la façade principale du bâtiment principal sur un angle de 135° calculé sur la façade avant à partir d'un mur latéral; c) L'orientation est la même ou perpendiculaire à celle du bâtiment principal ou aligné à la ligne de l'angle de 135°; d) Aucune porte n'est située face à une rue. 10° Les marges riveraines applicables. 108. GARAGE ISOLÉ, ABRI D'AUTO ISOLÉ, ATELIER ISOLÉ, REMISE ET GLORIETTE Les garages isolés, abris d'autos isolés, ateliers isolés, remises et gloriettes desservant le groupe « Habitation » sont autorisés à titre de constructions et de bâtiments complémentaires aux conditions suivantes : 1° La superficie d'implantation au sol maximale est de 150 mètres carrés par bâtiment complémentaire; 2° Nonobstant le paragraphe 1°, lorsque le lot possède une superficie supérieure à 3700 mètres carrés, la superficie d'implantation maximale au sol du bâtiment complémentaire est de 300 mètres carrés; 3° Nonobstant toutes dispositions contraires, un bâtiment complémentaire de plus de 150 mètres carrés doit être situé à au moins trois (3) mètres des lignes de lot latérales et arrière et ne peut être localisé entre la façade principale du bâtiment principal et la ligne avant du lot; DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 76 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 4° La hauteur maximale permise du bâtiment complémentaire ne doit pas excéder huit mètres trente (8,3 m) entre le plancher et le faîte du toit. Un bâtiment de moins de 10 mètres carrés ne doit pas excéder une hauteur maximale de quatre mètres cinquante (4,5 m); 5° Dans le cas d'un garage isolé et d'un atelier isolé, il est autorisé d'y aménager une petite salle d'eau avec une toilette et un lavabo. Les eaux usées doivent être acheminées à un système de traitement des eaux usées conformément à la règlementation en vigueur; 6° Sous réserve des dispositions applicables à un dortoir, une chambre à coucher peut être aménagée dans un garage ou un atelier desservant une habitation « Unifamiliale (H1) » et doit être conforme au Règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22); 7° Un abri, une serre domestique, une annexe fermée dédiée au remisage sont autorisés à même un garage ou à l'atelier, toutefois la superficie de ces derniers est comprise dans la superficie d'implantation au sol maximal prévu pour un garage ou un atelier. 109. SERRE DOMESTIQUE Une serre domestique isolée est autorisée à titre de bâtiment complémentaire à une habitation aux conditions suivantes : 1° La production d'une serre doit servir à des besoins domestiques. Une serre domestique ne peut en aucun temps servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu; 2° Une seule serre domestique est autorisée par lot; 3° Une serre domestique doit être d'une hauteur maximale de quatre (4) mètres, mesurée du niveau moyen du sol au faîte du toit, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal; 4° Malgré toutes dispositions contraires, la superficie maximale d'une serre domestique est fixée à 10 % de la superficie du lot où elle est située; 5° La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée de plastique ou de verre conçu spécifiquement à cet effet; 6° Un abri temporaire ne doit en aucun temps servir de serre domestique. 110. ABRI DE TYPE TEMPORAIRE ÉRIGÉ À L'ANNÉE Un abri temporaire érigé à l'année est autorisé à titre de construction complémentaire aux conditions suivantes : 1° L'abri doit être installé : a) À une distance minimale de 30 mètres d'une ligne avant; b) À une distance minimale de 15 mètres d'une ligne avant lorsque situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation; c) À une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne latérale et d'une ligne arrière; DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 77 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 d) À une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux. 2° Les matériaux autorisés pour l'abri sont le métal tubulaire démontable pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lesquels doivent recouvrir entièrement la charpente, être de couleur uniforme, sans tache et sans perforation. Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés; 3° Aucun autre matériau ne doit être ajouté entre la structure et le recouvrement de toile afin de ne pas causer un poids excessif et endommager l'abri. De plus, aucune autre toile ne doit être ajoutée à l'abri temporaire préfabriqué, à l'exception d'une nouvelle toile conçue pour remplacer la toile endommagée; 4° Tout dommage causé à l'abri temporaire doit être réparé dans les 30 jours qui suivent l'évènement ayant causé le dommage. 111. ABRI POUR ANIMAUX OU ÉTABLE À l'extérieur de la zone agricole, les bâtiments servant d'abri pour animaux ou d'étable à des fins personnelles ainsi que l'entreposage de la nourriture ou de la machinerie reliée à la garde ou à l'élevage des animaux sont autorisés aux conditions suivantes : 1° La superficie de plancher de l'ensemble des bâtiments servant à la garde ou à l'élevage des animaux ne doit pas excéder 250 mètres carrés; 2° La hauteur de tout bâtiment ne doit pas excéder 10 mètres; 3° L'abri ou étable ainsi que tout bâtiment d'entreposage ne peut être situé à moins de 15 mètres des limites du lot; 4° L'abri pour chiens (4 chiens et plus) ne peut être situé à moins de 300 mètres d'une habitation voisine; 5° Le fumier doit être placé dans un abri composé d'un minimum de trois (3) murs, en plus d'un toit. Le côté ouvert ne doit pas faire face à la rue si l'abri est situé à moins de 30 mètres de la ligne avant. L'abri doit avoir un plancher imperméable et être aménagé uniquement en marge arrière à une distance minimum de trois (3) mètres des lignes de propriétés ainsi qu'à une distance minimum de 30 mètres de tout puits d'alimentation en eau potable, de cours d'eau et de toute résidence existante; 6° La vidange du fumier est obligatoire aux fréquences suivantes : a) Entre le 15 et le 30 avril d'une année; b) Entre le 15 et le 30 juin d'une année; c) Entre le 15 et le 30 octobre d'une année. Après une vidange du fumier, l'intérieur de l'abri du fumier devra être proprement nettoyé et la démonstration doit être faite sur demande de l'autorité compétente que le fumier qui s'y trouvait a été disposé dans un endroit propice. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 78 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SOUS-SECTION 2.1. PISCINE ET BAIN À REMOUS 112. LOCALISATION Une piscine et un bain à remous doivent être localisés aux conditions suivantes, et de façon à ce que leurs parois extérieures se trouvent à au moins : 1° 10 mètres d'une ligne avant; 2° Trois (3) mètres d'une ligne latérale; 3° Trois (3) mètres d'une ligne arrière; 4° 15 mètres d'une ligne des hautes eaux; 5° Toute structure ou équipement fixe, susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte, doit être à un minimum d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de trois (3) mètres du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre; 6° Trois (3) mètres d'un bâtiment autre que le bâtiment complémentaire relié à la piscine et d'un bain à remous; 7° Nonobstant le paragraphe 5°, un bain à remous peut être adossé aux bâtiments principaux ou complémentaires; 8° Une piscine et un bain à remous ne doivent pas être situés sous un fil d'alimentation électrique. 113. CONTRÔLE DE L'ACCÈS Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Sous réserve de l'article 116, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 114. ENCEINTE Une enceinte doit correspondre aux conditions suivantes : 1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 2° Les mailles d'une enceinte formée par une clôture à mailles de chaîne doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre; 3° Être d'une hauteur d'au moins un mètre vingt (1,2 m); 4° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 79 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 5° Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de trois (3) mètres par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre; 6° Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 115. PORTE DANS L'ENCEINTE Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 114 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé, soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte, à une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) par rapport au sol. 116. PISCINE HORS TERRE ET DÉMONTABLE Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre vingt (1,2 m) en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable, dont la hauteur de la paroi est un mètre quarante (1,4 m) ou plus, n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 114 et 115; 3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 114 et 115. 117. APPAREIL LIÉ À SON FONCTIONNEMENT Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, il peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte, lorsqu'il est installé : 1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 114 et 115; 2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 114; 3° Dans une remise. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 80 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 118. ENTRETIEN Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 119. PLONGEOIR Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461- 100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. » 120. BAIN À REMOUS Un bain à remous dont la capacité n'excède pas 2 000 litres doit être muni d'un couvercle doté d'un dispositif de verrouillage. SECTION 3. ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION 121. ANTENNE PARABOLIQUE ET AUTRE ÉQUIPEMENT DE TÉLÉCOMMUNICATION L'antenne parabolique et autre équipement de télécommunication sont autorisés à titre d'équipement complémentaire sur une structure ou un bâti d'antenne ou sur un bâtiment aux conditions suivantes : 1° L'antenne parabolique et tout autre équipement de télécommunication sont autorisés dans les marges latérales et arrière, sur une structure ou un bâti d'antenne, sur un bâtiment ou au sol; 2° Le nombre est limité à deux (2) antennes paraboliques par logement; 3° Une antenne parabolique sur une structure ou un bâti d'antenne doit être située à une distance au moins égale à sa hauteur par rapport au bâtiment principal. Cette distance ne doit pas être inférieure à un mètre cinquante (1,5 m); 4° Une antenne parabolique doit être située à au moins un (1) mètre des lignes de lot; 5° Le diamètre maximal de la soucoupe de l'antenne parabolique est fixé à un mètre vingt (1,2 m); 6° Une antenne parabolique ne doit pas être visible de la rue, à l'exception d'une antenne sur une structure ou un bâti d'antenne. 122. ÉOLIENNE DOMESTIQUE Une éolienne domestique est autorisée à titre d'équipement complémentaire aux conditions suivantes : 1° Autorisée partout sur le territoire, à l'exception des périmètres d'urbanisation, sur un lot d'une superficie minimale de 3 700 mètres carrés; 2° Une (1) seule éolienne est permise par lot; DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 81 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 3° Située à une distance de 20 mètres des lignes latérales et arrières du lot; 4° En cas d'empiètement de toute ligne de propriété ou au-dessus de l'espace aérien, une servitude réelle en vigueur et publiée au bureau de la publicité des droits est nécessaire pour toute la durée de vie de l'éolienne; 5° Une éolienne domestique doit avoir les caractéristiques suivantes : a) Aucune éolienne domestique ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation aérienne et interférer avec la propagation des ondes des tours de communication ou contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale en la matière; b) Être de forme longiligne et tubulaire; c) Être adéquatement entretenue de façon que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes. 123. PANNEAU SOLAIRE Un panneau solaire est autorisé à titre d'équipement complémentaire aux conditions suivantes : 1° L'installation au sol dans les marges latérales et arrière : a) La hauteur maximale de trois (3) mètres; b) Les panneaux solaires ne peuvent représenter plus de 15 % de la superficie du lot non construite. 2° Installation sur un toit plat : a) À deux mètres cinquante (2,5 m) de la façade principale; b) La hauteur maximale de deux (2) mètres. 3° L'installation sur un toit en pente : a) Dois être installé à plat. 4° L'installation au mur latéral ou arrière : a) En saillie du bâtiment de 15 centimètres ou moins; b) Sur un mur latéral, installé dans le dernier tiers du mur. SECTION 4. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE AUTRE QU'HABITATION 124. REMISE D'ORDURES MÉNAGÈRES La remise d'ordures ménagères des groupes « Commerce et service », « Industrie » « Public et institutionnel » et « Récréatif » est autorisée à titre de construction complémentaire aux conditions suivantes : 1° La remise est destinée exclusivement à l'entreposage d'ordures ménagères et/ou des matières recyclables; DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 82 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 2° Le revêtement d'une remise doit être un matériau de revêtement autorisé. 125. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE COMMERCE ET SERVICE Les terrasses extérieures, les clôtures, les entrepôts et les remises attenantes du groupe « Commerce et service » sont autorisés à titre de constructions et de bâtiments complémentaires aux conditions suivantes : 1° Le nombre de constructions et de bâtiments complémentaires est limité à cinq (5) par lot; 2° La superficie d'implantation au sol des constructions complémentaires ne doit pas excéder 150 mètres carrés; 3° Les terrasses doivent respecter la superficie d'implantation maximale en fonction de la capacité du système septique autorisé; 4° La hauteur d'une construction complémentaire ne doit pas excéder sept mètres cinquante (7,5 m), sauf dans le cas d'un toit plat où la hauteur maximale est fixée à quatre mètres cinquante (4,5 m). La hauteur d'une construction complémentaire annexée au bâtiment principal ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal; 5° Les marges applicables à un bâtiment principal s'appliquent à une construction complémentaire, tels qu'un entrepôt et une remise; 6° La clôture doit être conforme au chapitre 4 de la section 4 de la Sous-section 4.2; 7° Malgré toutes dispositions contraires, une terrasse attenante à un bâtiment principal doit être à au moins trois (3) mètres des limites de propriété. Cette distance peut être réduite à un mètre cinquante (1,5 m) dans les périmètres d'urbanisation lorsque l'usage adjacent n'est pas d'habitation. 126. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DES GROUPES INDUSTRIE ET FORESTIER Les constructions et bâtiments complémentaires aux usages des groupes « Industrie » et « Forestier » sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Le nombre de constructions et de bâtiments complémentaires est limité à cinq (5) par lot; 2° Les marges applicables aux bâtiments principaux s'appliquent aux constructions complémentaires; 3° Malgré toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des clôtures est de trois (3) mètres et les dispositions spécifiques pour les clôtures de sécurité du Règlement de construction 941-24 s'appliquent. 127. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DES GROUPES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ET RÉCRÉATIF Les constructions et bâtiments complémentaires des groupes « Public et institutionnel » et « Récréatif » sont autorisés aux conditions suivantes : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUX BÂTIMENTS ET AUX ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 83 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 1° Le nombre de constructions et de bâtiments complémentaires est limité à cinq (5) par lot; 2° Les marges applicables aux bâtiments principaux s'appliquent aux constructions complémentaires; 3° Malgré toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des clôtures est fixée à trois (3) mètres et les dispositions spécifiques pour les clôtures de sécurité du Règlement de construction 941-24 s'appliquent. 128. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE AGRICOLE Les granges, remises, serres et autres bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisés à titre de constructions et bâtiments complémentaires aux conditions suivantes : 1° Le nombre de constructions et de bâtiments complémentaires n'est pas limité; 2° Les marges applicables aux bâtiments principaux s'appliquent aux constructions complémentaires; 3° Malgré toute disposition contraire, la hauteur maximale des clôtures est fixée à trois (3) mètres et les dispositions spécifiques pour les clôtures de sécurité du Règlement de construction 941-24 s'appliquent. SECTION 5. TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION 129. AMÉNAGEMENT D'UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION Les tours de télécommunication sont autorisées à titre de construction principale à la condition suivante : 1° La tour de télécommunication ne doit pas excéder plus de 20 mètres de hauteur, mesurée entre le niveau naturel du sol et sa partie la plus élevée; 2° La tour de télécommunication est prohibée à l'intérieur des zones Récréatif identifiées au « Plan de zonage » de l'annexe A du présent règlement. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 85 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES SECTION 1. USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION 130. GÉNÉRALITÉ Les usages complémentaires aux usages du groupe « Habitation », à l'exception de la classe d'usage « Habitation collective (H4) », sont assujettis aux conditions suivantes : 1° Apparence : a) L'exercice de l'usage complémentaire ne doit pas entraîner de modification à l'architecture du bâtiment principal, de ses bâtiments complémentaires et des aménagements extérieurs; b) L'usage complémentaire ne doit pas donner lieu à aucun entreposage ou étalage extérieur, à l'exception du stationnement de véhicules lourds lorsque ceux-ci sont requis pour l'exercice de l'usage et qui respectent l'article 137; c) Aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est permise; d) L'exercice d'un usage complémentaire à l'habitation ne doit pas entraîner le stationnement de véhicule à l'extérieur des limites de la propriété visée. 2° Exercice de l'usage : a) Un usage complémentaire doit être exercé dans le bâtiment principal et/ou les bâtiments complémentaires, sauf indication contraire; b) À moins d'être spécifiquement indiqué, le nombre d'usages complémentaires à l'habitation n'est pas limité; c) La superficie totale occupée par l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder 25 % de la superficie d'un logement lorsque ceux-ci s'exercent à l'intérieur du bâtiment principal; d) La superficie totale occupée par l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder 100 mètres carrés s'ils sont exercés dans un ou des bâtiments complémentaires; e) L'usage complémentaire doit être exercé par au moins un des occupants de la propriété visée. L'occupant peut s'adjoindre les services d'une autre personne; f) Des cases de stationnement supplémentaire doivent être prévues afin d'éviter un débordement sur la rue ou un lot voisin; g) Trois (3) véhicules incluant les remorques servant à l'ensemble des usages complémentaires peuvent être stationnés sur la propriété. Cette restriction ne s'applique pas aux véhicules des clients, le cas échéant; h) Les produits vendus sur place devront être accessoires à l'usage commercial et devront être entreposés à l'intérieur du bâtiment principal résidentiel ou complémentaire; DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 86 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 i) Les opérations ne causent pas de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain. 131. USAGE COMPLÉMENTAIRE PROHIBÉ Les usages suivants sont spécifiquement prohibés comme un usage complémentaire du groupe « Habitation » : 1° Les restaurants et les bars; 2° Les activités d'hébergement autres que celles spécifiquement permises par d'autres dispositions réglementaires; 3° Les activités de réparation de véhicules lourds; 4° Les stations-services; 5° Les services avec spectacles à caractère érotique tel que décrit au présent règlement; 6° Les activités de nature publique, telles que décrites au présent règlement; 7° Les activités d'entreposage extérieur; 8° Le stationnement de véhicules liés à un service de pompage ou de vidange d'installation septique, de cueillette d'ordure, de livraison de produit inflammable ou toxique; 9° Les activités d'extraction; 10° Les activités industrielles. 132. VILLA-DORTOIR ET DORTOIR La villa-dortoir et le dortoir sont autorisés à titre de d'usage complémentaire aux conditions suivantes : 1° Une villa-dortoir est assujettie aux conditions suivantes : a) Une (1) seule villa-dortoir est autorisée par propriété; b) Elle doit être localisée à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation; c) La superficie de plancher de ce logement complémentaire ne doit pas excéder 60 mètres carrés ou 75% de la superficie de plancher du bâtiment principal, la plus restrictive des deux s'applique; d) Elle doit être en marges latérales ou arrière; e) Elle doit partager l'espace de stationnement du bâtiment principal; f) Elle doit être munie des services sanitaires distincts conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et munie d'alimentation en eau potable conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); g) Les normes d'implantation doivent respecter celles s'appliquant au bâtiment principal; h) Elle peut être détachée ou attachée du bâtiment principal; i) Elle doit être conforme au Code national du bâtiment. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 87 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 2° Un dortoir est assujetti aux conditions suivantes : a) Un (1) seul dortoir est autorisé par propriété; b) Elle est localisée à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation; c) La superficie de plancher du dortoir ne doit pas excéder 20 mètres carrés; d) Une cuisine ou une cuisinette est prohibée à l'intérieur d'un dortoir; e) Il peut être doté d'une salle de bain. Dans ce cas particulier, le dortoir doit être muni des services sanitaires distincts conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et muni d'alimentation en eau potable conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); f) Les normes d'implantation doivent respecter celles s'appliquant aux bâtiments complémentaires aux usages d'une habitation « Unifamiliale (H1) »; g) Il peut être aménagé dans un bâtiment destiné à cette fin ou à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire; h) Il doit être conforme au Code national du bâtiment. 133. LOGEMENT ACCESSOIRE (INTERGÉNÉRATIONNEL) L'aménagement d'un logement accessoire est autorisé à titre d'usage complémentaire aux conditions suivantes : 1° Seule une habitation « Unifamiliale (H1) » isolée peut accueillir un logement accessoire; 2° Un (1) seul logement accessoire est autorisé; 3° Le logement accessoire doit être aménagé dans le bâtiment principal; 4° La personne qui exploite le logement accessoire doit avoir son domicile principal dans le bâtiment dans lequel cet usage est exercé; 5° L'aire de plancher totale de tous les étages d'un logement accessoire ne doit pas dépasser la moins élevée des valeurs suivantes soit : a) 80 % de l'aire de plancher totale de tous les étages de l'autre logement, à l'exclusion de l'aire de plancher du garage et des aires communes desservant les deux logements; b) 80 mètres carrés. 6° Le logement accessoire doit obligatoirement communiquer par l'intérieur avec le logement principal par un escalier, une porte ou une combinaison de ces éléments; 7° L'aménagement du logement accessoire ne doit pas entraîner de modification dans l'apparence du bâtiment, notamment à l'égard de son architecture d'habitation « Unifamiliale (H1) » isolée; 8° Nonobstant le paragraphe précédent, un seul accès direct au logement accessoire est autorisé, et cet accès doit être localisé sur un mur latéral ou arrière; 9° La séparation des logements et des aires communes, le cas échéant, doit être conforme au code de construction en vigueur; DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 88 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 10° Une case de stationnement supplémentaire est exigée pour desservir le logement accessoire et l'allée d'accès au stationnement doit être commune à celle du logement principal; 11° Aucune clôture supplémentaire ne doit être aménagée afin de délimiter un espace extérieur autre que celle normalement érigée pour une habitation « Unifamiliale (H1) », car l'utilisation des cours et aménagements extérieurs doit être commune aux occupants du logement principal et du logement accessoire; 12° Une seule installation septique et un seul ouvrage de captage d'eau doivent desservir le logement principal et le logement accessoire conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22); 13° Le logement accessoire doit partager le même numéro civique que le logement principal. 134. ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE L'opération d'un établissement de résidence principale est autorisée comme usage complémentaire du groupe « Habitation » et doit respecter les conditions suivantes : 1° L'habitation est définie comme une résidence principale au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (chapitre H-1.01, r. 1); 2° L'usage est exercé à l'intérieur du bâtiment principal d'habitation « Unifamiliale (H1) » isolée; 3° Tout logement complémentaire est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence et ne peut pas être loué séparément à des fins d'établissement d'hébergement de résidence principale; 4° À l'exception du panonceau exigé en vertu du Règlement sur l'hébergement touristique (chapitre H-1.01, r. 1), toute forme d'affichage est interdite. 135. RÉSIDENCE DE TOURISME L'opération d'une résidence de tourisme doit respecter les conditions suivantes : 1° Le lot sur lequel est proposée la résidence de tourisme doit avoir une superficie minimale de 5 000 mètres carrés; 2° La résidence de tourisme est aménagée soit dans un bâtiment « Unifamilial (H1) » isolé et/ou dans sa villa-dortoir; 3° La résidence de tourisme est prohibée dans le périmètre d'urbanisation de Perkins; 4° Tout logement accessoire est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence et ne peut pas être loué séparément à des fins d'établissement de résidence de tourisme; 5° Les installations septiques sont fonctionnelles et aptes à répondre à l'usage demandé; 6° L'apparence du bâtiment ne peut pas être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de type unifamilial isolé; DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 89 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 7° Aucun véhicule ou bateau ne peut servir à y loger des personnes dans le cadre de l'usage de résidence de tourisme; 8° Aucune autre forme d'activité commerciale ne peut être offerte; 9° Aucun regroupement organisé ne peut être effectué de manière à dépasser le nombre de personnes permises prévues, au présent article, à l'intérieur du bâtiment ou sur le lot où se trouve la résidence de tourisme; 10° Chaque résidence de tourisme doit offrir à ses occupants des commodités de disposition des déchets adéquates selon la capacité d'accueil. Dans le cas de bacs amovibles, les contenants à déchets doivent être rangés à proximité du bâtiment et être munis de dispositifs empêchant les animaux de les ouvrir. Un bac de déchets amovible ne doit pas être laissé en bordure de la voie publique en dehors des jours de collecte; 11° Tout feu extérieur doit être dans un seul foyer extérieur qui peut être situé uniquement dans les marges latérales ou arrière à une distance d'au moins quatre (4) mètres d'une ligne de lot et doit être muni d'un pare-étincelle; 12° Un terrain de sports et un spa peuvent être aménagés à une distance d'au moins trois (3) mètres des lignes de lot; 13° Un maximum de 10 personnes et de cinq (5) chambres à coucher est permis dans une résidence de tourisme; 14° Un maximum de 0,75 place de stationnement par chambre à coucher est autorisé par résidence de tourisme et doit respecter les normes du présent règlement en matière de stationnement; 15° À l'exception du panonceau exigé en vertu du Règlement sur l'hébergement touristique (chapitre H-1.01, r. 1), toute forme d'affichage est interdite; 16° Lorsque la résidence de tourisme possède un quai ou un accès à un plan d'eau, seules les embarcations fournies par le propriétaire peuvent être mises à l'eau. 136. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Le service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1) est autorisé à titre d'usage complémentaire aux conditions suivantes : 1° Seule une habitation « Unifamiliale (H1) » isolée peut accueillir le service de garde en milieu familial; 2° La superficie minimale par enfant à l'intérieur de tout service de garde en milieu familial ne doit pas être inférieure à quatre (4) mètres carrés pour un enfant de 18 mois et moins et à deux mètres (2,75) carrés pour un enfant de plus de 18 mois; 3° La superficie maximale occupée par tout service de garde en milieu familial ne doit pas excéder 40 mètres carrés; 4° Le lot doit obligatoirement être clôturé ou la portion du lot utilisée comme aire de jeux pour les enfants; DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 90 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 5° Le service de garde en milieu familial doit être desservi par un minimum de deux (2) cases de stationnement supplémentaire. 137. VÉHICULE LOURD DE PLUS DE 4 500 KG Le véhicule lourd de plus de 4 500 kg, tels qu'une remorque servant au transport de machinerie, une rétrocaveuse, une pelle excavatrice ou autre véhicule similaire est autorisé à titre d'usage complémentaire et doit respecter, en plus des généralités, les conditions suivantes : 1° Le lot doit avoir une superficie minimale de 7 400 mètres carrés; 2° Le véhicule lourd de plus de 4 500 kg appartient au propriétaire du lot; 3° Le nombre est limité à deux (2) par lot; 4° L'espace réservé au stationnement des véhicules lourds liés à l'usage complémentaire ne doit pas être visible de la rue ni des habitations voisines. Toutefois, s'il était visible, il doit obligatoirement être entouré d'une clôture opaque d'au moins un mètre cinquante (1,5 m) de haut et d'au plus deux mètres cinquante (2,5 m) de haut; 5° L'espace de stationnement doit se situer à au moins cinq (5) mètres des limites de la propriété. 138. ATELIER D'ARTISTE ET D'ARTISAN L'atelier d'artiste est autorisé à titre d'usage complémentaire du groupe « Habitation » aux conditions suivantes : 1° L'atelier d'artiste et d'artisan doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou d'un bâtiment complémentaire; 2° L'atelier d'artiste et d'artisan ne peut occuper une superficie de plancher excédant 30 % de la superficie totale du bâtiment principal ou jusqu'à 40 mètres carrés. Dans le cas du bâtiment complémentaire, l'usage peut occuper 100 % du bâtiment jusqu'à concurrence de 80 mètres carrés; 3° L'étalage et l'entreposage extérieurs liés aux activités sont prohibés; 4° Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites; 5° Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment où les activités sont pratiquées. Aucune fumée, poussière ou autre ne doit s'y dégager; 6° Lorsqu'un atelier d'artistes ou d'artisans est exercé, un maximum d'un (1) autre usage complémentaire à domicile peut être exercé sur le même lot. Usage complémentaire de garde d'animaux 139. GARDE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES La garde ou l'élevage d'animaux à des fins personnelles est autorisé en tant qu'usage complémentaire à l'habitation sur tous les lots hors de la zone agricole, à l'exception des périmètres d'urbanisation et des zones de consolidation rurale. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 91 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Nonobstant le premier alinéa, les animaux suivants font exception à cette règle de la garde : 1° De coqs; 2° De porcs et de truies; 3° D'animaux à fourrures, tels que le renard et le vison, et ce, sans en limiter la portée. 140. EXCEPTION À LA GARDE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES Nonobstant l'article précédent, les poules pondeuses sont permises à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. 141. CONDITION D'EXERCICE À LA GARDE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES La garde et l'élevage d'animaux peuvent s'effectuer qu'en respectant les conditions suivantes : 1° La garde ou l'élevage d'un (1) ou de deux (2) animaux de type bêtes à cornes (bœuf, vache, chèvre, etc.), cheval, alpaga ou mouton peut s'effectuer sur un lot dont la superficie est supérieure à 12 141 mètres carrés (3 acres). Pour tout animal supplémentaire, le lot doit posséder 4 047 mètres carrés de superficie supplémentaire par animal; 2° La garde ou l'élevage de quatre (4) chiens ou plus ne peut s'effectuer sur un lot dont la superficie est inférieure à 20 235 mètres carrés (5 acres); 3° L'aire réservée à des fins de pâturage ou d'exercice pour les animaux ne peut être localisée à moins de 15 mètres d'un cours d'eau; 4° L'aire réservée à des fins de pâturage ou d'exercice pour les animaux ne peut être localisée à moins de 30 mètres d'un prélèvement d'eau souterraine et à moins de 30 mètres d'un prélèvement d'eau souterraine d'une propriété voisine; 5° L'aire réservée à la garde ou à l'élevage des chiens ne peut être localisée à moins de 300 mètres de toute habitation, sauf celle du propriétaire ou du gardien; 6° Nul ne peut garder ou élever des animaux sans prévoir un abri ou une étable; 7° La présence de fumier n'est permise que sur un lot possédant l'équivalent de 12 000 mètres carrés (1,2 hectare) d'aire de culture ou de pâturage par unité animale. Au sens du présent article, le terme unité animale est établi à l'aide du tableau intitulé « Nombre d'unités animales (PARAMÈTRE A) » du chapitre 13 du présent règlement. Lorsqu'il n'est pas possible de respecter cette densité d'occupation animale, le propriétaire doit prévoir une entente d'épandage de fumier; 8° Toute accumulation de fumier doit être conservée dans un bâtiment composé d'une dalle de béton et d'un toit. Tout abri à fumier doit être localisé à au moins 50 mètres d'un cours d'eau, à au moins 30 mètres d'un puits et des limites du lot. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à la garde ou l'élevage d'animaux domestiques soit trois (3) chats, trois (3) chiens ou moins ou tout autre animal domestiqué par l'homme et reconnu comme tel. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 92 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 142. GARDE ET ÉLEVAGE DE POULES PONDEUSES DANS LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION Quiconque désire garder ou élever des poules pondeuses dans un des périmètres d'urbanisation, doit respecter les conditions d'exercice de l'article précédent. De plus, les conditions suivantes s'appliquent, à savoir : 1° La garde et l'élevage de poules pondeuses sont autorisés sur des lots ayant minimalement 450 mètres carrés et sur lesquels une habitation est érigée; 2° La garde de coq est interdite; 3° Dans tous les cas, un abri destiné pour les poules pondeuses est requis et doit respecter les conditions suivantes : a) L'abri doit être situé dans une marge arrière clôturée ou délimitée par un ou des éléments ou obstacles, telle une rivière, empêchant les poules d'errer sur les propriétés voisines ou sur la voie publique; b) L'abri pour poules doit être aménagé de façon à assurer aux poules un espace à l'ombre en période chaude et un endroit sec et isolé en période froide; c) L'abri pour poules doit être localisé à une distance minimale de deux (2) mètres des limites du lot et d'un (1) mètre de l'habitation et ses bâtiments complémentaires; d) L'abri doit respecter une marge de 15 mètres de la ligne des hautes eaux; e) L'abri doit comprendre un parquet grillagé de broches construit de manière que les poules ne puissent en sortir librement; f) La superficie minimale de l'abri pour poules est de 37 centimètres carrés par poule pondeuse et la superficie minimale par parquet extérieur est de 92 centimètres carrés par poule pondeuse; g) L'abri pour poules ne doit pas excéder une implantation de 10 mètres carrés; h) La superficie du parquet extérieur ne doit pas excéder 10 mètres carrés; i) La hauteur maximale de la toiture de l'abri pour poules est limitée à deux mètres cinquante (2,5 m); j) Un abri pour poules doit être aménagé avec des matériaux autorisés. 4° La vente d'œufs, de viande, de fumier ou d'autres produits dérivés de cette activité est prohibée; 5° Lorsque l'usage de garde et d'élevage de poules pondeuses cesse, le propriétaire doit démanteler l'abri pour poules et son parquet extérieur et s'assurer de disposer, de façon sécuritaire, des matériaux dans les 30 jours de la fin de la garde des poules pondeuses; 6° Après la tombée du jour, les poules pondeuses doivent être gardées à l'intérieur de l'abri. Les odeurs liées aux poules ou au compost ne doivent pas être perceptibles au-delà des limites de propriété. Les poules pondeuses doivent demeurer sous surveillance ou gardées à l'intérieur de l'abri et du parquet. Aucune poule errante n'est autorisée à l'extérieur de l'aménagement prévu. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 93 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 2. REMISAGE EXTÉRIEUR DU GROUPE HABITATION 143. REMISAGE D'ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS OU DE VÉHICULES SAISONNIERS Un véhicule de camping, un bateau, une motoneige, un quad et une remorque domestique peuvent être entreposés sur un lot sur lequel est érigé un usage du groupe « Habitation » aux conditions suivantes : 1° L'entreposage extérieur est autorisé en marge arrière ou latérale, à au moins un (1) mètre des lignes de lot. L'entreposage extérieur dans la rive ou une aire de préservation de végétaux est prohibé; 2° Malgré le paragraphe précédent, une remorque domestique est autorisée dans toutes les marges; 3° Un véhicule de camping ne peut pas être utilisé de façon continue ou discontinue comme habitation; 4° Les équipements récréatifs ou de véhicules saisonniers sont la propriété d'une personne domiciliée à l'adresse. SECTION 3. USAGE COMPLÉMENTAIRE DES GROUPES AUTRES QU'HABITATION 144. USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE COMMERCE ET SERVICE Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du groupe « Commerce et service » et nécessaire à l'exercice de celui-ci : 1° Les comptoirs postaux; 2° Le service de buanderie; 3° L'entreposage extérieur; 4° Les fourrières pour véhicules à titre d'usage complémentaire aux usages de la classe « Commerce et service reliés aux véhicules à moteur (C5) »; 5° L'entretien de véhicules, les lave-autos, la vente au détail de gaz sous pression (pré embouteillé) et les dépanneurs à titre d'usage complémentaire aux usages de la classe « Service pétrolier (C6) »; 6° Un logement, sauf dans le cas d'usages du groupe « Commerce et service reliés aux véhicules à moteur (C5) ». Le logement doit être muni de tous les équipements sanitaires requis par la règlementation en vigueur applicable; 7° La réparation de véhicules dans le cas d'un commerce de vente au détail de véhicules moteurs. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 94 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 145. USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE INDUSTRIE Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du groupe « Industrie » et nécessaire à l'exercice de celui-ci : 1° L'administration; 2° La réception, l'entreposage extérieur et l'expédition de matières premières et de produits et finis; 3° Le stationnement de flottes de véhicules commerciaux; 4° L'entretien, vérification et réparation de produits manufacturés et (ou) distribués par l'établissement, incluant la vente de pièces de rechange; 5° Le comptoir de vente de marchandises fabriquées ou assemblées sur place; 6° La cafétéria; 7° La garderie. 146. USAGE COMPLÉMENTAIRE DE L'INDUSTRIE D'EXTRACTION (I5) Sont autorisés comme usages complémentaires à la classe d'usage « Industrie d'extraction (I5) » et nécessaires à l'exercice de celui-ci : 1° L'usine d'asphalte et de ciment; 2° L'administration; 3° La réception, l'entreposage extérieur et l'expédition de matières premières et de produits finis; 4° Le stationnement de flottes de véhicules. 147. USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du groupe « Public et institutionnel » et nécessaire à l'exercice de celui-ci : 1° Le stationnement de flottes de véhicules liés aux activités de l'institution; 2° La cafétéria; 3° La garderie. 148. USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE RÉCRÉATIF Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du groupe « Récréatif » et nécessaire à l'exercice de celui-ci : 1° L'utilisation d'une partie de bâtiment aux fins d'y aménager un seul logement, lequel est destiné exclusivement à l'opérant de l'entreprise ou de ses employés; 2° La vente au détail et la location de produits reliés à l'usage principal et destinés aux clients de l'entreprise. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 95 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 149. USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE AGRICOLE Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du groupe « Agricole » et nécessaire à l'exercice de celui-ci : 1° L'entreposage intérieur à des fins agricoles; 2° Les pépinières, gazonnières et érablières privées ou commerciales, les séchoirs à grains, mais jamais à moins de 100 mètres d'une zone d'habitation localisée dans le territoire non soumis à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); 3° La vente au détail de produits de la ferme, vente au détail des objets faits à partir de ces produits aux conditions suivantes : a) La vente s'effectue sur le lot d'une ferme et les produits vendus proviennent de cette ferme; b) Les produits vendus doivent avoir été transformés sur place, les produits alimentaires régionaux, du terroir ou autres similaires; c) Le kiosque de vente est opéré par le producteur agricole; d) La distance minimale entre le kiosque et toute ligne de propriété est d'un (1) mètre; e) La superficie de plancher maximale d'un kiosque est de 30 mètres carrés; f) Un espace de stationnement hors route doit être aménagé. 4° Le service d'abattoir et coupe de viande aux conditions suivantes : a) L'activité doit être de nature saisonnière et davantage une activité d'appoint aux usages agricoles existants; b) Le service doit avoir un caractère artisanal; c) Le requérant doit fournir à la Municipalité les autorisations du ministère provincial concerné et requis pour cet usage. 5° Les tables champêtres aux conditions suivantes : a) La table champêtre doit être exploitée par le propriétaire ou le locataire résidant de l'exploitation agricole; b) La table champêtre peut être localisée dans un bâtiment principal ou complémentaire de ferme ou sur une terrasse adjacente à un bâtiment principal ou complémentaire de ferme; c) Le nombre de places assises est limité à 50 places assises. 150. USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE FORESTIER Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage principal du groupe « Forestier » et nécessaire à l'exercice de celui-ci : 1° L'administration; 2° La réception, l'entreposage extérieur et l'expédition de matières premières et de produits finis; 3° Le stationnement de flottes de véhicules; DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 96 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 4° L'hébergement et la restauration pourvu qu'ils fassent partie d'un complexe d'exploitation intégré; 5° La scierie temporaire. SECTION 4. ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR DES GROUPES AUTRES QU'HABITATION SOUS-SECTION 4.1. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 151. GÉNÉRALITÉ L'entreposage extérieur est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal du lot aux conditions suivantes : 1° L'entreposage extérieur doit respecter les conditions du chapitre 2; 2° L'entreposage extérieur n'est pas autorisé à l'intérieur de la marge avant; 3° Tout espace d'entreposage extérieur doit prévoir un écran visuel sous la forme d'une clôture opaque et d'une haie constituée de conifères ou d'arbustes à feuillage dense persistant plantés le long de ladite clôture et placés du côté opposé par rapport à l'aire d'entreposage. La hauteur minimale de l'écran est de deux (2) mètres, sans toutefois excéder trois (3) mètres; 4° L'entreposage extérieur ne doit pas excéder la hauteur de la clôture obligatoire, à l'exception de véhicules ou parties de véhicule; 5° La superficie utilisée pour l'entreposage extérieur doit être exclue du calcul pour déterminer le nombre de cases de stationnement ou le nombre de quais de chargement; 6° Entre la ligne avant et l'aire d'entreposage extérieur, une bande de verdure gazonnée d'au moins trois (3) mètres doit être aménagée. 152. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'UN SERVICE PÉTROLIER (C6) En plus des dispositions générales de la présente section, les conditions suivantes s'appliquent pour l'entreposage extérieur pour la classe d'usages de « Services pétroliers (C6) » : 1° L'entreposage extérieur ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale des marges latérales et arrière; 2° L'entreposage extérieur doit être localisé à au moins un (1) mètre de toute ligne de lot. S'il est adjacent à un lot situé dans une zone du groupe « Habitation », la distance minimale est de deux (2) mètres. 153. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE DE VÉHICULE ACCIDENTÉ L'entreposage extérieur temporaire de véhicules accidentés, endommagés ou en attente de réparations d'une entreprise de la classe d'usages « Commerce et service relié aux véhicules DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 97 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 à moteur (C5) » est autorisé uniquement sur le lot d'une entreprise offrant le service de remorquage ou sur le lot d'un atelier de carrosserie aux conditions suivantes : 1° L'entreposage extérieur ne doit pas excéder 75 % de la superficie totale des marges latérales et arrière ni excéder une superficie maximale de 700 mètres carrés; 2° L'entreposage extérieur doit être localisé à au moins un (1) mètre de toute ligne de lot. S'il est adjacent à un lot situé dans une zone du groupe « Habitation », la distance minimale est de deux (2) mètres; 3° L'entreposage extérieur ne doit pas excéder 90 jours pour chaque véhicule entreposé, à l'exception d'une fourrière de la société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). 154. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR DES GROUPES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ET RÉCRÉATIF En plus des dispositions générales de la présente section, les conditions suivantes s'appliquent pour l'entreposage extérieur complémentaire pour les usages des groupes « Public et institutionnel » et « Récréatif » : 1° L'entreposage extérieur ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale des marges latérales et arrière; 2° L'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges minimales applicables au bâtiment principal. 155. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU GROUPE INDUSTRIE En plus des dispositions générales de la présente section, les conditions suivantes s'appliquent pour l'entreposage extérieur pour les usages du groupe « Industrie » : 1° L'entreposage extérieur ne doit pas occuper plus de 75 % de la superficie totale des marges latérales et arrière; 2° L'entreposage extérieur doit être à au moins deux (2) mètres de toute ligne de lot. Toutefois, s'il est adjacent à un lot situé dans une zone du groupe « Habitation », la distance minimale est de trois (3) mètres; 3° L'entreposage extérieur peut être effectué dans un conteneur ou un hangar mobile préfabriqué. SOUS-SECTION 4.2. ÉTALAGE EXTÉRIEUR 156. GÉNÉRALITÉ L'étalage extérieur de produits est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal aux conditions suivantes : 1° L'étalage coïncide avec les heures d'ouverture de l'usage principal; 2° L'étalage se fait sur le lot de l'usage desservi et que l'espace requit en termes de stationnement et d'aire de chargement soit respecté; DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 98 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 3° La superficie d'étalage ne représente pas plus de 50 % pour cent de la superficie occupée par l'usage principal. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 100 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1. GÉNÉRALITÉ 157. DOMAINE D'APPLICATION À moins d'indications contraires au présent règlement, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et à toutes les enseignes. Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes : 1° Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la sécurité routière; 2° Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses services; 3° Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire; 4° Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale; 5° Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment fermé situé à plus d'un (1) mètre d'une vitrine, à l'exception d'une enseigne sur vitrine; 6° Une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif sur le transport collectif installée sur un abribus ou une station de transport collectif, ou à proximité d'un arrêt de transport collectif ou d'une telle station; 7° Une enseigne indiquant les statistiques d'une activité sportive installée dans un stade sportif extérieur ou à proximité d'un terrain sportif extérieur; 8° Une enseigne installée à l'intérieur d'une remorque ou d'un véhicule automobile, ou sur une remorque ou un véhicule immatriculé, sauf sur une remorque ou un véhicule immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou pour les fins d'installation d'une enseigne. 158. CERTIFICAT D'AUTORISATION Un certificat d'autorisation est requis pour toute enseigne identifiée aux Section 3 et Section 4 du présent chapitre. 159. EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le produit auquel l'affichage réfère, à l'exception d'un panneau-réclame. 160. ENSEIGNE PROHIBÉE Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 101 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 1° Une enseigne qui peut être confondue ou est susceptible de créer de la confusion avec un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation, ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé; 2° Une enseigne mobile, à l'exception d'une enseigne temporaire de type « sandwich » ou de type « chevalet » conforme à la Section 2 du présent Chapitre; 3° Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'une forme humaine ou d'une forme animale; 4° Une enseigne gonflable; 5° Une enseigne apposée ou peinte sur une remorque ou un véhicule non immatriculé, ou sur une remorque ou un véhicule immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou pour les fins d'installation d'une enseigne; 6° Une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d'un bâtiment ou d'une porte de bâtiment; 7° Une enseigne pivotante; 8° Une enseigne rotative, à l'exception d'une enseigne identifiant l'usage « salon de coiffure »; 9° Une enseigne projetée à l'aide d'un projecteur; 10° Une enseigne dont l'une de ses composantes est non conforme à l'article 164; 11° Une enseigne constituée d'une pellicule papier, de carton ou de plastique, incluant les produits dérivés de même nature. 161. INSTALLATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants : 1° Sur ou au-dessus d'une emprise d'une rue; 2° Sur un mur extérieur d'un bâtiment en masquant, en tout ou en partie, une balustrade, un balustre, une lucarne, une tourelle, une corniche, un pilastre, une galerie, un perron, un porche, un balcon ou une loggia; 3° Sur un escalier ou installée de façon à obstruer, en tout ou en partie, un escalier, une porte, une fenêtre ou toute autre issue; 4° Sur le toit ou l'avant-toit d'un bâtiment; 5° Sur une construction hors toit; 6° Sur une clôture, à l'exception de mesures de sécurité d'un chantier de construction; 7° Sur un muret non érigé exclusivement à cette fin ou sur un mur de soutènement; 8° Sur un arbre; 9° Sur une antenne; 10° Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin; DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 102 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 11° À moins d'un mètre cinquante (1,5 m) d'une borne d'incendie. 162. CONSTRUCTION ET SUPPORT D'UNE ENSEIGNE La construction d'une enseigne et de son support doit être conforme aux conditions suivantes : 1° L'enseigne et son support doivent être fixés solidement de manière à résister aux intempéries et aux forces et poussées exercées par le vent, la charge de neige, le gel, le dégel ou tout autre force naturelle, ainsi que pour assurer sa stabilité; à l'exception d'une enseigne temporaire et de son support conforme à la Section 2 du présent chapitre; 2° Aucun câble ou hauban ne peut être utilisé pour fixer une enseigne; 3° Aucun fil conducteur relié à l'enseigne ne doit être apparent. 163. ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE L'entretien d'une enseigne ou de son support doit être conforme aux conditions suivantes : 1° L'enseigne ou son support doit être maintenu en état de fonctionnement, exempt de rouille et entretenu de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement; 2° Lorsque cette enseigne ou son support est : a) Brisé, détérioré, écaillé, fendillé, vandalisé ou décoloré, il doit être réparé dans les 30 jours suivant la constatation des dommages; b) Dans un état de détérioration qui fait en sorte qu'il ne peut pas être réparé ou consolidé de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement, un périmètre de sécurité doit immédiatement être établi autour de l'enseigne ou son support et celle-ci doit être retirée le plus rapidement possible. 164. ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE Une enseigne peut être éclairée par réflexion ou lumineuse aux conditions suivantes : 1° Les faisceaux lumineux ne doivent pas déborder de la surface de l'enseigne; 2° L'alimentation électrique n'est pas apparente; 3° Les types d'éclairage suivants sont autorisés : a) L'enseigne éclairée par réflexion orientée directement de façon à éclairer que celle-ci; b) L'enseigne lumineuse de l'interne à condition d'avoir des matériaux qui sont semi- opaques et qui dissimulent la source lumineuse installée à l'intérieur et la rendent non éblouissante; c) L'enseigne rétro éclairée dont la source lumineuse est placée à l'arrière de l'enseigne à condition que le faisceau lumineux soit dirigé vers l'extérieur à travers la paroi opaque de l'enseigne. 4° Une enseigne numérique composée d'un écran qui affiche un message permanent, mais qui pourrait changer au fil de la journée ou de la semaine, ne doit pas être situé en face et DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 103 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 adjacente à un usage du groupe « Habitation » et à un usage de la classe « Lieu de culte et d'éducation (P1) ». 165. CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne (incluant son support et boîtier) et le niveau du sol le plus élevé adjacent à son point d'ancrage. Le mécanisme d'éclairage n'est pas comptabilisé dans la hauteur d'une enseigne. 166. CALCUL DE LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES La superficie d'une enseigne correspond à la surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne en incluant toutes ses composantes, y compris toute surface servant de support ou d'arrière-plan au message de l'enseigne. Dans le cas d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées, la superficie correspond à celle de la plus grande des deux faces. 167. MATÉRIAU PROHIBÉ POUR UNE ENSEIGNE Les matériaux suivants sont notamment prohibés pour la confection d'une enseigne : 1° Les matériaux non protégés contre la corrosion; 2° Les panneaux de gypse; 3° Les panneaux de contre-plaqué, les panneaux d'aggloméré et les panneaux de particules de moins d'un centimètre et vingt-sept (1,27 cm) d'épaisseur; 4° Le polyéthylène; 5° Le carton mousse; 6° Le papier ou le carton, sauf pour une enseigne de nature temporaire. 168. ENSEIGNE INSTALLÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Toutes enseignes dérogatoires au présent règlement qui ont été installées sans certificat d'autorisation sur la propriété publique doivent être retirées sans quoi la Municipalité se réserve le droit de les retirer sans autre avis ou délai, et ce, aux frais du propriétaire. SECTION 2. ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION 169. ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 104 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Tableau 5. Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation TYPE D'ENSEIGNE DIPOSITION APPLICABLE Menu d'un restaurant Une enseigne indiquant le menu d'un restaurant aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne maximale est autorisée par place d'affaires; 2° L'enseigne est apposée, collée ou suspendue derrière une porte, une fenêtre ou une vitrine, ou affichée sur un tableau apposé sur le mur du bâtiment; 3° La superficie est d'au plus 0,75 m²; 4° L'enseigne peut être éclairée. Enseigne directionnelle Une enseigne directionnelle pour l'orientation ou la sécurité des véhicules ou des piétons (telle une enseigne indiquant un accès à un établissement, un danger, les cabinets d'aisances, les entrées de livraison, le stationnement hors rue ou autres raisons similaires) aux conditions suivantes : 1° Deux (2) enseignes maximales sont autorisées par allée d'accès ou espace de stationnement; 2° L'enseigne doit uniquement être autonome; 3° L'enseigne peut être située dans toutes les marges du lot auquel elle réfère; 4° L'enseigne doit être située à 1,5 m d'une ligne de lot, du trottoir, de la bordure ou de l'allée d'accès; 5° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,75 m²; 6° La hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 1,5 m; 7° L'enseigne peut être éclairée. Tableau 6. Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation TYPE D'ENSEIGNE DIPOSITION APPLICABLE Portative Une enseigne portative peut être installée dans le but d'informer ou promouvoir une activité à but non lucratif parrainée par un organisme public, parapublic, communautaire ou religieux. Enseigne temporaire sur vitrine Une enseigne temporaire sur vitrine aux conditions suivantes : 1° La superficie totale des enseignes sur vitrine, temporaires et permanentes, peut excéder plus de 5 m² sans jamais excéder 50 % de la fenestration; 2° L'enseigne ne peut être éclairée; 3° L'enseigne peut être installée au plus 30 jours; 4° Elle est prohibée pour un usage du groupe « Habitation ». Enseigne temporaire annonçant à une vente à débarras d'un usage du groupe « Habitation » Une enseigne temporaire annonçant à une vente à débarras d'un usage du groupe « Habitation » aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne maximale est autorisée par bâtiment; 2° L'enseigne a une superficie maximale de 1 m²; 3° L'enseigne est autorisée pour une période maximale de 2 jours à raison de 3 fois maximum pour une même année civile; 4° L'enseigne ne peut être éclairée. Enseigne temporaire de type « sandwich » ou « chevalet » Une enseigne temporaire de type « sandwich » ou « chevalet » aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne maximale est autorisée par local; DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 105 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 TYPE D'ENSEIGNE DIPOSITION APPLICABLE 2° L'enseigne peut uniquement être située dans la marge avant du lot du local à laquelle elle réfère ou sur un trottoir du domaine public devant ce local en autant qu'une allée d'une largeur d'au moins de 1,5 m, libre de toute entrave, permette la circulation piétonnière sur cette portion de trottoir; 3° La superficie de cette enseigne est d'au plus 1 m²; 4° La hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 1,25 m; 5° L'enseigne ne peut être éclairée; 6° L'enseigne doit être retirée en dehors des heures d'ouverture du local. Enseigne annonçant « à vendre » ou « à louer » de tous groupes d'usages et la vente d'un lot Une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour tout groupe d'usages aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne maximale est autorisée par lot; 2° La hauteur de l'enseigne est limitée à 1,5 m et de 6 m lorsqu'il s'agit d'un lot à vendre; 3° La superficie de l'enseigne est limitée à : a) 1,5 m² pour un usage du groupe « Habitation »; b) 3 m² pour un usage du groupe autre qu'Habitation; c) 7m ² lorsqu'il s'agit d'un lot à vendre. 4° L'enseigne doit être apposée sur le bâtiment ou située sur le lot faisant l'objet de la vente ou de la location et à une distance minimale de 2 m de toute ligne de lot; 5° L'enseigne peut être éclairée; 6° L'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente ou en location et retirée au plus tard 15 jours suivant la signature du contrat de vente ou de location. Enseigne annonçant un projet de construction ou de développement Une enseigne annonçant un projet de construction ou de développement aux conditions suivantes : 1° L'enseigne peut être directionnelle et annoncer uniquement le projet de construction ou de développement; 2° L'enseigne doit être autonome; 3° Nonobstant le paragraphe 1°, une enseigne peut être posée à plat sur la clôture de sécurité du chantier de construction ou la toile anti-poussière de ce même chantier; 4° Une seule enseigne est autorisée pour un projet comprenant un seul lot et deux (2) enseignes sont autorisées pour les projets comprenant deux (2) lots et plus; 5° L'enseigne peut être située sur le lot, ou sur un autre lot avec l'autorisation du propriétaire de ce lot; 6° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 10 m²; 7° La hauteur des enseignes et de leur support ne peut excéder 4 m; 8° L'enseigne ne peut être éclairée; 9° L'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente des logements, des chambres, des locaux, des bâtiments ou des lots, selon le cas applicable, du projet et retirée au plus tard 15 jours suivant la première échéance entre la fin de validité du permis de construction et lorsque 90 % des logements, des locaux, des bâtiments ou des lots, selon le cas applicable, sont construits. Enseigne identifiant des professionnels ou des entrepreneurs participant à un chantier de construction Une enseigne identifiant notamment les professionnels ou les entrepreneurs participant à un chantier de construction aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne maximale est autorisée par projet ou par chantier de construction; 2° L'enseigne ne peut être éclairée; 3° La hauteur de l'enseigne est limitée à 3 m; 4° La superficie de l'enseigne est limitée à 3 m²; DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 106 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 TYPE D'ENSEIGNE DIPOSITION APPLICABLE 5° L'enseigne est située sur le lot où est érigée la construction, à une distance minimale de 1 m de toute ligne de lot; 6° L'enseigne doit être enlevée au plus tard dans les 15 jours suivant la fin du projet ou du chantier de construction. Enseigne annonçant un évènement commercial (récréatives, carnaval, exposition, foire, spectacle, évènement d'un organisme) Une enseigne annonçant un évènement commercial (notamment récréatives, carnaval, exposition, foire, spectacle, évènement d'un organisme) aux conditions suivantes : 1° L'enseigne autonome peut être située dans une marge donnant sur une façade; 2° Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne similaire; 3° Deux (2) enseignes maximales sont autorisées par local; 4° La superficie de chaque enseigne est d'au plus 3 m²; 5° La hauteur d'une enseigne autonome et de son support ne peut excéder 3 m; 6° L'enseigne ne peut être éclairée; 7° Les enseignes doivent être installées au plus tôt 30 jours précédant la tenue de l'évènement et retirées au plus tard 7 jours suivant la fin de cet évènement; 8° Les enseignes peuvent être installées tout au plus deux fois par année pour un même local. SECTION 3. ENSEIGNE AUTORISÉE AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION Enseigne sur auvent Enseigne sur vitrine Enseigne posée à plat Enseigne située à l'intérieur d'un local Enseigne en saillie Enseigne posée à plat (sur un boîtier) Enseigne sur marquise DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 107 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Enseigne sur poteau Enseigne sur poteau identifiant un bâtiment Enseigne directionnelle Enseigne sur muret ou sur socle 170. CERTIFICAT D'AUTORISATION REQUIS Quiconque désire construire, installer, déplacer, modifier, peindre ou remplacer une enseigne doit préalablement obtenir un certificat d'autorisation à cet effet de la Municipalité, conformément aux dispositions du présent règlement et au Règlement relatif aux permis et certificats 942-24. Un certificat d'autorisation distinct est requis par enseigne. Un certificat d'autorisation n'est toutefois pas requis dans les cas suivants : 1° Pour les types d'enseignes décrites de la Section 2 du présent chapitre; 2° Lorsqu'il s'agit d'entretenir une enseigne. 171. ENSEIGNE AUTONOME Une enseigne autonome doit être installée conformément aux dispositions suivantes : 1° La base du support de l'enseigne doit être située à au moins un mètre vingt-cinq (1,25 m) d'une ligne de lot; 2° Aucune partie d'une enseigne ne peut faire saillie au-dessus de l'emprise d'une rue; 3° La distance minimale requise entre la projection de l'enseigne autonome du bâtiment et : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 108 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 a) Tout bâtiment est d'un (1) mètre; b) D'une ligne avant est de deux (2) mètres; c) D'une autre enseigne autonome est de 15 mètres; d) La distance de la ligne latérale est augmentée à trois (3) mètres lorsque l'usage existant du lot adjacent est un usage du groupe « Habitation »; e) De la ligne des hautes eaux est de 15 mètres; f) D'une entrée charretière, d'une allée d'accès et d'un espace de stationnement est d'un (1) mètre. 4° La base de l'enseigne doit faire l'objet d'un aménagement paysager recouvert de végétaux, de couvre-sol ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement de sol. 172. DISPOSITIONS AU GROUPE HABITATION Les enseignes du groupe habitation identifiant le nom et l'usage complémentaire sont autorisées aux conditions suivantes : 1° Les modes d'installations autorisés sont à plat sur le bâtiment et sur poteau; 2° Le nombre maximal est d'une (1) enseigne de chaque mode d'installation par lot; 3° La superficie maximale est de 0,75 mètre carré par enseigne; 4° L'éclairage est autorisé. 173. DISPOSITION AU GROUPE AUTRE QU'HABITATION Tableau 7. Enseigne autorisé nécessitant un certificat d'autorisation du groupe autre qu'Habitation Sur bâtiment Mode d'installation À plat En saillie Sur auvent / marquise Sur vitrage Calcul d'une superficie totale maximale des enseignes par façade 1 m2 par mètre linéaire de façade du local de la place d'affaires Non comptabilisé Éclairage Autorisé 25 % de la vitrine Nombre maximal d'enseignes 1 par place d'affaires ayant façade sur rue n.a. Autonome Mode d'installation Sur poteau Sur socle / muret Superficie maximale des enseignes par façade 10 m2 pour 1 à 4 places d'affaires 12 m2 pour 1 à 5 places d'affaires et plus Nombre maximal d'enseignes 1 Hauteur maximale d'enseigne 6 m pour 1 à 4 places d'affaires 9 m pour 5 places d'affaires et plus Largeur maximale 3,66 m Éclairage Autorisé DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 109 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 174. SERVICE À L'AUTO Malgré les dispositions du tableau 16, une enseigne supplémentaire affichant le menu du service à l'auto d'un service de restaurant est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le nombre maximum d'enseignes est de deux (2) par établissement; 2° La superficie maximale de chacune des enseignes est de trois (3) mètres carrés. SECTION 4. AUTRE TYPE D'AFFICHAGE 175. PANNEAU-RÉCLAME Les panneaux-réclame sont autorisés le long des routes 366 et 307 aux conditions suivantes : 1° La superficie maximale de ces panneaux-réclame est de cinq (5) mètres carrés; 2° Aucun panneau-réclame dérogatoire au présent règlement et existant au moment de son entrée en vigueur ne peut être agrandi ou remplacé. 176. BABILLARD ÉLECTRONIQUE Une enseigne de type babillard électronique est autorisée pour des fins municipales uniquement. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 111 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT SECTION 1. OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE STATIONNEMENT 177. GÉNÉRALITÉ Le présent chapitre s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou agrandissement d'un usage existant et à un caractère obligatoire et continu. Lors d'un changement d'usage ou de l'agrandissement d'un usage existant qui exige un nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou l'agrandissement de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement selon les normes prescrites par le présent règlement. 178. STATIONNEMENT HORS RUE Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, et sur la même propriété, selon les normes prescrites au présent règlement. Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin. Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. Cette obligation ne s'applique pas pour les habitations de deux (2) logements et moins. 179. NORME DE LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT La localisation des espaces de stationnement doit être conforme aux conditions suivantes : 1° Les espaces de stationnement du groupe « Habitation » peuvent être localisés dans toutes les marges, toutefois un espace de stationnement en marge avant doit être situé à une distance de 60 centimètres de la ligne avant. Pour tout autre usage autre que du groupe « Habitation », les espaces de stationnement peuvent être localisés dans toutes les marges, toutefois un espace de stationnement en marge avant doit être situé à une distance d'un mètre cinquante (1,5) de la ligne avant; 2° Un espace de stationnement doit être situé à plus d'un (1) mètre de tout mur d'un bâtiment principal. Cette bande tampon doit être minimalement végétalisée ou recouverte de pavé; DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 112 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 3° Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue; 4° Les espaces de stationnement doivent être situés sur le même lot que l'usage ou le bâtiment qu'ils desservent, à l'exception des dispositions de l'article suivant; 5° Nonobstant le paragraphe précédent, les demi-cercles desservant une habitation peuvent être aménagés dans la marge avant à la condition que la largeur du lot soit d'au moins 22 mètres. Les deux (2) entrées devront alors respecter les dispositions du présent règlement; 6° Un espace de stationnement peut être aménagé à l'intérieur du bâtiment qu'elle dessert. 180. MISE EN COMMUN DES ESPACES DE STATIONNEMENT Dans le cas des usages ou bâtiments des groupes « Commerce et service », « Industrie » et « Publics ou institutionnel », les espaces de stationnement peuvent être communs et aménagés de sorte qu'ils soient partagés entre plusieurs lots, conformes aux conditions suivantes : 1° Nonobstant toutes dispositions contraires, le nombre de cases de stationnement fourni ne peut être inférieur à 80 % du total des espaces requis pour chaque usage; 2° Un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises doit être publié. La servitude doit être perpétuelle et la Municipalité doit être partie à l'acte de servitude et cet acte ne peut être révisé, modifié ou annulé sans son intervention. 181. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre de cases obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Lorsqu'il est indiqué, par ex. : une (1) case par 30 mètres carrés, il s'agit de fournir minimalement une (1) case de stationnement par 30 mètres carrés de superficie de plancher du bâtiment principal. Les superficies de plancher à employer pour le calcul du nombre de places requises sont les superficies mesurées à partir des parements extérieurs des bâtiments. Ne sont pas incluses les superficies consacrées aux appareils de chauffage, de ventilation et d'incinération centrale et autres équipements mécaniques de même type. Il faut cependant inclure les superficies affectées à l'entreposage extérieur. Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case supplémentaire. L'entreposage extérieur de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 113 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Tableau 8. Nombre minimal de cases de stationnement requis Groupe « Habitation » Unifamiliale (H1) 1 case Multifamiliale de basse densité (H2) 1 case par logement Multifamiliale de forte densité (H3) 1 case par logement Collective (H4) 1 case par 2 logements Mobile (H5) 1 case Minimaison (H6) 1 case Groupe « Commerce et service » Commerce de détail (C1) 1 case par 25 m2 pour un minimum de 3 cases - Centre commercial Superficie de plancher inférieure à 3 000 m2 : la norme de chaque type de commerce prévu dans ce centre commercial s'applique, moins 15 % Superficie de plancher égale ou supérieure à 3 000 m2: 1 case par 30 m2, moins 15 %. Service personnel, professionnel, d'affaire et financier (C2) 1 case par 40 m2 pour un minimum de 3 cases Service de restauration, d'hébergement et de débit de boisson (C3) - Restaurant 1 case par 4 places assises de capacité maximale - Établissement d'hébergement touristique 1 case par chambre + 1 case par 20 mètres carrés de plancher réservé à la clientèle Commerce et service à caractère érotique (C4) 1 case par 25 m2 Commerce et service relié aux véhicules à moteur (C5) 1 case par 40 m2 Service pétrolier (C6) 4 cases Groupe « Industrie » Industrie technologique, de recherche et de développement (I1) 1 case par 80 m2 Service d'entreposage, de construction, de transport et de vente en gros (I2) 1 case par 120 m2 Industrie légère (I3) 1 case par 100 m2 Industrie lourde (I4) 1 case par 100 m2 Industrie d'extraction (I5) Aucune exigence DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 114 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Groupe « Public et institutionnel » Lieu de culte et d'éducation (P1) 1 case par 50 m2 Établissement de santé et de services sociaux (P2) 1 case par 30 m2 - Centre hospitalier - C.H.S.L.D 1 case par 2 lits et 20 cases pour l'urgence 1 case par deux chambres ou logements Équipement culturel et service public (P3) 1 case par 30 m2 - Cinéma et salle de spectacle - Centre communautaire 1 case par 5 sièges 1 case par 20 m2 Traitement des matières résiduelles (P4) - Groupe « Récréatif » Activité de la nature (R1) 1 case par 30 m2 - Plages et lots de pique-nique 1 case par 55 m2 de plage - Sentiers de randonnée ou de ski de fond 25 cases par accès aménagé aux sentiers Activité récréative et touristique intensive (R2) 1 case par 30 m2 - Lot de golf 4 cases par trou de parcours Activité récréative sportive (R3) - Groupe « Agricole » et groupe « Forestier » Culture (A1) Élevage (A2) Forestier (F1) Aucune exigence - Activité touristique 1 case par 75 m2 182. EXEMPTION POUR UNE TERRASSE COMMERCIALE Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour une terrasse commerciale rattachée à un commerce de restauration, de divertissement ou d'hébergement à moins que cette terrasse soit couverte par un toit permanent, qu'elle soit ouverte en période hivernale ou qu'elle comprenne plus de 25 places assises. 183. CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE Un espace de stationnement doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement exigé, un nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), pour tout usage du groupe « Commerce et service » et « Public ou institutionnel » et de la classe d'usage « Habitation (H4) ». Chacune de ces cases doit être identifiée par un panneau sur poteau qui indique que le stationnement est autorisé uniquement pour les personnes à mobilité réduite. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 115 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé au tableau suivant. Tableau 9. Case de stationnement pour personne à mobilité réduite Nombre de cases de stationnement exigé Nombre minimal de cases destinées aux personnes à mobilité réduite Entre 5 et 19 cases 1 case Entre 20 et 99 cases 2 cases Entre 100 et 199 cases 3 cases Entre 200 et 299 cases 4 cases Entre 300 et 399 cases 5 cases Entre 400 et 499 cases 6 cases Plus de 500 cases 7 cases SECTION 2. DISPOSITION À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT SOUS-SECTION 2.1. CASE DE STATIONNEMENT 184. DIMENSION MINIMALE DES CASES DE STATIONNEMENT Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dispositions suivantes : Tableau 10. Dimension minimale des cases de stationnement Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur de l'allée d'accès (m) Largeur de la case minimum (m) Longueur de la case maximum (m) sens unique double sens 0° 3,5 6 2,5 6 30° 3,5 6 2,5 5,5 45° 4 6 2,5 5,5 60° 5 6 2,5 5,5 90° 6 7 2,5 5,5 185. DIMENSION MINIMALE DES CASES DE STATIONNEMENTS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Nonobstant l'article précédent, une case de stationnement pour les personnes à mobilité réduite doit être composée de deux cases de stationnement, dont l'une est hachurée. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 116 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SOUS-SECTION 2.2. ENTRÉES CHARRETIÈRES 186. NOMBRE ET LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES Le nombre et la largeur maximale d'entrées charretières autorisées sont fixés selon le tableau suivant : Tableau 11. Nombre et largeur des entrées charretières Groupe Largeur de lot Nombre maximal d'entrées charretières par rue Nombre maximal d'entrées charretières total Largeur maximale (m) Habitation Moins de 25 m 1 2 7,5 Plus de 25 m 2 2 Commerce et service Moins de 25 m 1 1 10 Plus de 25 m à 50 m 2 2 50 m et plus 3 3 Industrie Moins de 25 m 1 1 12 Plus de 25 m à 50 m 2 3 50 m et plus 3 3 Public et institutionnel Moins de 25 m 1 2 10 Plus de 25 m à 50 m 2 3 50 m et plus 3 3 Récréatif Moins de 25 m 1 2 10 Plus de 25 m à 50 m 2 3 50 m et plus 3 3 Agricole et forestier Aucune norme 12 La largeur minimum d'une entrée charretière ne doit pas être inférieure à la largeur de l'allée d'accès à laquelle elle est rattachée. 187. NORME SPÉCIFIQUE À UNE VOIE DONNANT ACCÈS À UNE ZONE D'EXTRACTION Toute entrée charretière donnant accès à la rue doit correspondre aux conditions suivantes : 1° La route d'accès doit voir une largeur minimale de 20 mètres; 2° La route d'accès doit être asphaltée ou traitée pour enlever la poussière; 3° Une telle route d'accès doit être prévue de façon à ne pas entraîner de circulation sur des rues résidentielles. 188. LOCALISATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRES Les entrées charretières sont autorisées dans la marge avant. Dans le cas d'un lot d'angle, les entrées charretières sont également autorisées en façade latérale. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 117 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Les entrées charretières doivent être situées à plus d'un (1) mètre d'une limite de lot, à l'exception des lots occupés par des bâtiments implantés en mode jumelé ou contigu lorsque les espaces de stationnement des deux (2) lots distincts sont situés le long d'une même ligne de propriété, cette distance peut être réduite à 30 centimètres. Pour un usage du groupe « Habitation », les entrées charretières doivent être localisées à sept mètres cinquante (7,5 m) et plus du point d'intersection des lignes d'emprise des rues. Pour les usages du groupe « Agricole », « Commerce et service », « Industrie », « Public et institutionnel » et « Récréatif », les entrées charretières doivent être localisées à plus de neuf (9) mètres d'une intersection. 189. DISTANCE MINIMALE ENTRE LES ENTRÉES CHARRETIÈRES La distance minimale entre deux (2) entrées charretières sur un même lot, mesurée le long de l'emprise d'une rue, est de cinq (5) mètres dans le cas d'un usage du groupe « Habitation » et de 10 mètres pour un usage autre que du groupe « Habitation ». Lorsque les voies d'entrée et de sortie sont séparées, celles-ci doivent mesurer au moins trois mètres cinquante (3,5 m) de largeur et l'entrée doit être séparée de la sortie par au moins six (6) mètres. L'entrée charretière d'un commerce ponctuel dans les zones RU identifiées au plan de zonage de l'annexe A doit être située sur une rue autre que sur le réseau de routes régionales. 190. ENTRÉE CHARRETIÈRE DES USAGES RELIÉS AUX VÉHICULES ET SERVICE DE RÉPARATION Malgré les dispositions du Tableau 11, pour un usage relié aux véhicules et service de réparation, le nombre d'entrées charretières est fixé à deux (2) pour un lot intérieur et à quatre (4) pour un lot d'angle. 191. CORRIDOR ROUTIER PROBLÉMATIQUE Le présent article s'applique aux lots identifiés au « plan des contraintes anthropiques et naturelles » de l'annexe C du présent règlement. 1° Les entrées charretières doivent être limitées en largeur, de manière à éviter l'accès sur l'ensemble de la façade du lot. 2° Une seule entrée charretière est autorisée pour un usage du groupe « Habitation ». Pour les usages des groupes « Commerce et service » et « Industrie », un maximum de deux (2) entrées par lot est autorisé. Celles-ci doivent être séparées en tout point par un espace gazonné. 3° Pour un usage du groupe « Habitation », les bâtiments doivent être situés de manière que l'accès au lot puisse se faire à partir d'une rue de catégorie inférieure. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 118 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SOUS-SECTION 2.3. REVÊTEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT 192. REVÊTEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT Les espaces de stationnement doivent empêcher tout soulèvement de poussière ainsi que la formation de boue et être maintenus en bon état. Trois types de revêtements sont autorisés : 1° Les revêtements imperméables tels que l'asphalte, le béton et le pavé imbriqué; 2° Les revêtements perméables stables tels que le béton poreux, les systèmes alvéolaires en béton ou en plastique, le pavé perméable et autres matériaux du même type; 3° Les revêtements perméables instables tels que la pierre nette et autres matériaux du même type. Le tableau suivant précise quel type de revêtement est autorisé sur le territoire, selon l'emplacement sur le territoire et selon l'usage desservi. SOUS-SECTION 2.4. AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT 193. AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT Tableau 12. Aménagement des espaces de stationnement Dispositions 0 à 5 cases 6 à 20 cases 21 cases et plus Aménagement d'une lisière de lot continue, à l'exception des entrées charretières, d'une largeur de trois (3) mètres entre un lot du groupe « Habitation » et tout autre groupe d'usages. Cette lisière doit être localisée sur le lot de l'usage autre que du groupe « Habitation ». X X X L'espace de stationnement doit être entouré d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimum de 15 centimètres. Cette bordure doit être continue et solidement fixée. X X L'espace de stationnement aménagé avec une surface perméable doit comprendre un marquage au sol permanent indiquant les cases de stationnement. X X L'espace de stationnement doit comprendre une ou plusieurs bornes de recharge prévues à l'article 195. X L'espace de stationnement doit comprendre une ou plusieurs cases de stationnement pour personne à mobilité réduite, selon les dispositions prévues à l'article 185. X X X L'espace de stationnement en commun est autorisé. X X X Une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès. X X L'espace de stationnement doit être aménagé pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant. X X Les espaces de stationnement doivent comprendre des îlots végétalisés aménagés à même l'espace stationnement, ce qui exclut les aménagements X DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 119 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Dispositions 0 à 5 cases 6 à 20 cases 21 cases et plus paysagers exigés à l'extérieur et en bordure de l'espace de stationnement, selon les dispositions pour l'aménagement d'un îlot végétalisé prévues à l'article 197. SOUS-SECTION 2.5. BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 194. GÉNÉRALITÉ La présente section s'applique à toute nouvelle construction d'un bâtiment principal pour les usages des groupes « Commerce et service » et « Public et institutionnel » et pour la classe d'usage « Habitation (H4) » et qui comprend un espace de stationnement comportant 21 cases de stationnement et plus. 195. NOMBRE DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE Les cases de stationnement desservies par la borne de recharge sont comprises à l'intérieur du nombre minimal de cases de stationnement exigé. Le nombre de cases de stationnement comprenant une borne de recharge électrique est fixé au tableau suivant : Tableau 13. Nombre de bornes de recharge électriques Nombre de cases standard minimal requis Nombre de bornes de recharge électrique minimal 21-50 1 51-100 2 100 et plus 3 196. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 1° Il est autorisé d'installer une borne de recharge électrique pour un usage du groupe « Habitation » aux conditions suivantes : a) Une borne de recharge est autorisée dans toutes les marges; b) Une borne de recharge peut être située sur un mur d'un bâtiment principal ou secondaire, ou sur une structure indépendante servant exclusivement au support de la borne de recharge. 2° Il est autorisé d'installer une borne de recharge pour un usage autre que pour le groupe « Habitation » aux conditions suivantes : a) Une borne de recharge est autorisée dans toutes les marges; b) Une borne de recharge doit être à l'extérieur de la marge minimale avant, à l'exception d'une station-service où la distance minimale de la limite avant est de six (6) mètres; DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 120 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 c) Une borne de recharge peut être située sur un mur d'un bâtiment principal ou secondaire ou sur une structure indépendante servant exclusivement au support de la borne de recharge. SOUS-SECTION 2.6. ÎLOT VÉGÉTALISÉ 197. AMÉNAGEMENT D'UN ÎLOT VÉGÉTALISÉ Lors de l'aménagement extérieur d'un nouvel espace de stationnement ou d'une réfection complète d'un espace de stationnement existant ou de l'agrandissement d'un espace de stationnement existant, tout espace de stationnement de 21 cases et plus doit comporter un aménagement paysager. L'aménagement paysager doit respecter les dispositions suivantes : 1° L'aménagement intègre, dans la mesure du possible, les arbres et la végétation existante; 2° L'aménagement doit se faire sous forme d'îlots végétalisés, répartis le plus uniformément possible sur tout l'espace de stationnement afin de limiter la création d'îlots de chaleur; 3° Un ratio minimum d'un îlot végétalisé par 21 cases de stationnement projetées est exigé; 4° Un îlot végétalisé doit être aménagé à l'intérieur de l'espace de stationnement : a) Doit avoir une superficie minimale de 16,5 mètres carrés et une largeur minimale de trois (3) mètres comportant la plantation d'arbre et d'aménagement paysager; b) Doit avoir une fosse de plantation conforme aux conditions suivantes : c) Un fond perméable; d) Une profondeur d'au moins 90 centimètres sous le niveau du sol, lorsqu'il y a présence d'une dalle structurante; e) Un volume de terre d'au moins à 10 mètres carrés pour chaque arbre à moyen et à grand déploiement. 5° Doit être aménagé avec une fondation permettant d'emmagasiner l'eau et la percolation de l'eau vers la nappe ou vers des bassins de rétention ou tranchées drainantes aménagées sur le lot; 6° Doit être localisé en fonction de l'écoulement des eaux de surface de l'espace de stationnement; 7° Doit être entouré d'une bordure de béton coulée sur place dont la hauteur et la largeur sont d'au moins 15 centimètres. Les îlots de verdure aménagés pour drainer l'eau de ruissellement sont exemptés de l'obligation d'être entourés d'une bordure; 8° Les dimensions à la plantation d'un arbre sont minimalement d'un diamètre du tronc de cinq (5) centimètres mesurés à un mètre trente (1,3 m) au-dessus du niveau du sol adjacent. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 121 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 3. ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 198. GÉNÉRALITÉ Les exigences quant aux aires de chargement et de déchargement établies dans cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones où elles sont requises tant et aussi longtemps que les usages qu'elles desservent sont en opération et requièrent de telles aires. Un espace de chargement et de déchargement comprend : le quai de chargement et de déchargement et les aires de manœuvre. L'ajout, la modification ou l'agrandissement d'un usage peuvent être autorisés seulement si les aires de chargement et de déchargement sont conformes pour ledit usage, conformément aux dispositions de la présente section. 199. LOCALISATION DES QUAIS ET DES AIRES DE MANŒUVRE La localisation des quais et des aires de manœuvre nécessaires aux activités de chargement et de déchargement doit respecter les conditions suivantes : 1° Doivent être aménagées de façon que toutes les manœuvres de stationnement et les opérations de chargement et de déchargement se fassent à l'extérieur de la voie publique de circulation; 2° Doivent être entièrement situées sur le lot de l'usage desservi; 3° Doivent être aménagées dans les marges latérales ou arrière; 4° Dans les zones où l'usage mixte habitation et de commerce est autorisé, les espaces de chargement doivent être localisés sur le côté du bâtiment et libérer complètement la marge arrière pour des aires d'agrément à l'usage d'habitation. 200. NOMBRE DE QUAIS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT Le nombre de quais de chargement et de déchargement requis est établi suivant le tableau ci- après : Tableau 14. Nombre de quais de chargement et déchargement Type d'usage Superficie de plancher en m2 Nombre minimal de quais Établissements de ventes au détail et de service 300 à 1 500 1 1 501 et plus 2 Établissements de ventes en gros, marges d'entrepreneur, etc. 300 à 4 000 1 4 001 à 8 000 2 8 001 et plus 3 Établissements publics et semi-publics 300 à 2 000 1 2 001 et plus 2 Hôtels et bureaux 300 à 5 000 1 5 001 et + 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 122 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 201. DIMENSION DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT Chaque espace de chargement doit mesurer au moins 14 mètres de longueur, trois mètres cinquante (3,5) de largeur et quatre mètres cinquante (4,5 m) de dégagement vertical. 202. REVÊTEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT Les espaces de chargement et de déchargement doivent empêcher tout soulèvement de poussière ainsi que la formation de boue et être maintenus en bon état. Deux (2) types de revêtements sont autorisés : 1° Les revêtements imperméables tels que l'asphalte, le béton et le pavé imbriqué; 2° Les revêtements perméables instables tels que la pierre nette et autres matériaux du même type. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 124 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES SECTION 1. DISPOSITION DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ET DES ZONES INONDABLES 203. AUTORISATION AUX INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par la municipalité dans la forme d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A- 18.1) et à ses règlements, qui ne sont pas sujets à une autorisation préalable par la municipalité. Les autorisations préalables qui seront accordées par la municipalité prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les dispositions qui suivent s'appliquent pour tous travaux ayant pour effet de modifier la couverture végétale des rives, des lacs, des cours d'eau et des zones inondables ainsi qu'à tout projet d'aménagement des rives et du littoral. Elles s'appliquent également pour la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives et le littoral ainsi que pour tous nouveaux ouvrages, toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau. Les aménagements et ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion. Ces aménagements et/ou ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même nature. L'obtention du permis municipal ne relève pas le titulaire de son obligation d'obtenir tout autre permis ou certificat d'autorisation qui serait exigible en vertu de toute autre loi ou tout autre règlement du Québec. 204. REMBLAI ET DÉBLAI DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent comporter du remblayage ou du déblaiement. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux travaux dont la nature implique nécessairement des remblais ou des déblais, tels la construction ou l'entretien d'un chemin, l'enfouissement ou l'ancrage de certains équipements ou la construction d'un bâtiment, pour lesquels des autorisations ont été émises préalablement. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 125 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 205. RIVE Dans une rive sont interdits les travaux de construction d'un bâtiment principal ainsi que ceux de ses bâtiments, de ses ouvrages complémentaires et des accès requis, s'ils ne sont pas réalisés conformément à l'article 208. Pour l'application du premier alinéa, le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement. 206. LITTORAL La construction dans le littoral d'un bâtiment principal ainsi que ses bâtiments et ouvrages complémentaires, incluant les accès requis, est interdite. Pour l'application du présent article, le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement. 207. MILIEU HUMIDE Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral prévues aux règlements d'urbanisme municipaux s'appliquent à ce type de milieu humide. Un milieu humide isolé doit comprendre une bande de protection de 15 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Dans un milieu humide isolé sont interdits les constructions, les ouvrages et les travaux sauf : 1° L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont ou d'une passerelle, à réaliser sans remblai, à des fins récréatives, d'un lieu d'observation de la nature ou d'un accès privé; 2° Les constructions et ouvrages d'utilité publique (lignes de transport d'énergie, les réseaux de télécommunication, etc.) conditionnellement à la réalisation d'une étude d'impact assortie de mesures d'atténuation, par un professionnel du domaine de l'environnement. Dans la bande riveraine entourant le milieu humide isolé, l'abattage d'arbres est interdit sauf pour des fins de coupes sanitaires avec avis d'un professionnel ou pour la réalisation des ouvrages et travaux autorisés en vertu du présent article et le prélèvement de la matière ligneuse sur terre publique. L'ouverture, à l'intérieur de ladite bande, ne peut excéder 15 mètres pour une voie d'accès automobile, 10 mètres pour une construction ou un ouvrage d'utilité publique et deux (2) mètres pour un sentier. Sur terre publique, la récolte de bois dans ladite bande riveraine est autorisée conformément aux dispositions des lois et règlements provinciaux applicables. Toute intervention dans un milieu humide est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2). Les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide isolé doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ou faire l'objet d'une demande d'avis d'assujettissement auprès de ce dernier. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 126 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 208. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX RIVES Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans la rive : 1° La reconstruction d'un bâtiment résidentiel principal, sauf si les conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 340.2 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) sont respectées; 2° L'agrandissement d'un bâtiment résidentiel principal, sauf si les conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 340.2 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) sont respectées; 3° La construction d'un nouveau bâtiment résidentiel principal; 4° La construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire à un bâtiment résidentiel principal incluant les accès requis, sauf si les conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 340.2 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) sont respectées; 5° Dans la bande riveraine de naturalisation de cinq (5) mètres, dont la profondeur est calculée à partir de la ligne des hautes eaux, tout contrôle de la végétation, y compris la tonte de gazon et d'herbacées, l'abattage d'arbre, de même que le débroussaillage est interdit. Lorsque la bande de renaturalisation n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser. Des exemptions particulières s'appliquent pour les cas suivants : a) Pour la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, la bande riveraine de renaturalisation s'établit à cinq (5) mètres en bordure d'un lac et d'un cours d'eau. S'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus; b) Pour les cours d'eau situés à l'intérieur de tout parcours de golf, la bande riveraine de renaturalisation s'établit à trois (3) mètres. Toutefois, pour les cours d'eau situés à l'extérieur des limites de celui-ci, la bande riveraine de renaturalisation de cinq (5) mètres s'applique; c) Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire protégé par droit acquis localisé dans la rive, existant le 12 mai 2009, le contrôle de la végétation est autorisé dans une bande maximale de deux (2) mètres au pourtour immédiat de ces bâtiments et constructions. Sont autorisés lorsqu'ils sont réalisés dans la rive : 1° Toutes activités autorisées par le ministère de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques, à la suite d'un dépôt d'une déclaration de conformité ou l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions prévues au Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 127 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 209. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX AMÉNAGEMENTS RIVERAINS Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation sont autorisés : 1° Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, le retrait du couvert végétal sur une largeur d'au plus cinq (5) mètres de largeur visant à permettre l'accès au littoral d'un milieu humide ou hydrique lorsqu'il n'y a pas déjà, sur le lot visé un espace ouvert permettant un tel accès; 2° Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, le retrait du couvert végétal sur une largeur d'au plus trois (3) mètres de largeur visant à permettre l'accès au littoral d'un milieu humide ou hydrique lorsqu'il n'y a pas déjà, sur le lot visé, un espace ouvert permettant un tel accès. En raison de la pente, la construction d'un escalier sur pilotis est autorisée dans cet espace d'une largeur d'au plus trois (3) mètres; 3° L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'un percé visuel d'au plus cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %. Nonobstant le cinq (5) mètres de largeur, la percée visuelle doit représenter d'au plus 10 % de la portion riveraine du lot visé. 210. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU LITTORAL La construction d'un ponceau d'une ouverture totale d'au plus quatre mètres cinquante (4,5 m) aux conditions prévues à l'article 327 du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1). La construction d'un déflecteur dans le littoral doit être effectuée à un endroit où la largeur de celui-ci est de quatre mètres cinquante (4,5 m) ou moins. Il en est de même pour la construction d'un seuil, à moins qu'il soit associé à un ponceau réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qu'il vise à permettre la libre circulation du poisson, auquel cas deux seuils peuvent être installés à l'intérieur d'une distance correspondant à quatre fois l'ouverture du ponceau. Le seuil doit être muni d'une échancrure et ne peut, une fois installé, entraîner une différence du niveau d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage supérieur à 20 cm de la ligne d'eau. 211. DISPOSITION SPÉCIFIQUE D'UN QUAI Les quais sont autorisés aux conditions suivantes et ils doivent respecter les dispositions du Règlement sur le domaine hydrique de l'État (R-13, r. 1) : 1° Autorisation : Un certificat d'autorisation est requis pour tout quai. De plus, une autorisation provinciale est requise pour tout quai dont la superficie excède 20 mètres carrés et lorsqu'il occupe plus de 10 % de la largeur du lit du cours d'eau à cet endroit. 2° Nombre de quais : Un seul quai peut être situé par lot riverain. Si le lot est bordé par plus d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, un quai par cours d'eau ou plan d'eau est autorisé. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 128 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 3° Type : Sont autorisés les quais fabriqués de plates formes flottantes, sur pilotis et sur pieux. Ces quais doivent laisser la libre circulation de l'eau sous ce dernier. Ils doivent être construits en aluminium, en acier galvanisé, en matière plastique ou en bois. 4° Localisation du quai : Le quai doit être situé vis-à-vis l'accès prescrit autorisé dans la rive du lot riverain et rattaché à la rive. En aucun cas, le quai ne doit empiéter dans le prolongement imaginaire des lignes du lot riverain auquel il est rattaché. La dimension la plus longue du quai doit être perpendiculaire à la rive. En aucun cas, la première section d'un quai ne peut être située de façon parallèle à la rive. Toutefois, pour certaines situations particulières, les quais pourront empiéter au-delà de l'espace délimité par le prolongement des lignes de propriété pourvu que la superficie du quai n'excède pas 10 mètres carrés. À titre d'exemple non limitatif de situations particulières, notons les propriétés sises sur une péninsule, sur une baie ou lorsqu'il y a présence de contraintes naturelles empêchant le respect du paragraphe précédent. 5° Longueur maximale : La longueur d'un quai ne doit pas excéder 12 mètres de la rive. Toutefois la longueur peut être augmentée, si à cette distance en période d'étiage, la profondeur de l'eau n'atteint pas un (1) mètre. Dans ce cas, le quai peut être prolongé jusqu'à l'atteinte d'un (1) mètre de profondeur. Lorsqu'un quai est ainsi agrandi, il doit être équipé d'appareils servant de repères à sa localisation pour assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation sur le plan ou cours d'eau durant l'hiver, autant le jour que la nuit. En aucun cas, un quai ne peut créer un obstacle à la navigation ou rendre celle-ci dangereuse. Un quai ne peut empiéter de plus de 10 % de la largeur du littoral d'un cours d'eau de la largeur du lit du cours d'eau à cet endroit. 6° Largeur maximale d'un quai : La largeur maximale d'un quai ne peut excéder trois (3) mètres. Les quais équipés d'une section en forme de T ou de L à leur extrémité, opposée à la rive, sont autorisés à la condition que le quai respecte la longueur maximale prévue au présent règlement. 7° Dimensions de la section d'un quai en L ou en T : Les dimensions d'une section à l'extrémité du quai en forme de L ou en T ne peuvent excéder une longueur de six (6) mètres pour sa partie étant parallèle à la rive et de trois (3) mètres de largeur. Cette section en forme de L ou de T doit être localisée à une distance minimale de cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux. Toutefois, dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire ou installer un quai ou un abri à bateau qu'à la condition qu'il soit flottant ou sur pilotis. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 129 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 8° Matériaux : Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants tels les matériaux composites, l'aluminium, le bois non traité, le bois traité (sous pression en usine et dont le processus de fixation est terminé) avec le cuivre alcalin quaternaire ou le cuivre d'azote ou tout autre traitement approuvé par Pêche et Océans Canada à l'exception des bois traités au pentachlorophénol ou à la créosote. Les matériaux suivants sont prohibés : a) Béton; b) Asphalte; c) Pavé uni; d) Gravier; e) Sable; f) Les ancrages nécessaires ne doivent pas inclure les « sonos tubes ». 9° Entretien : Le quai doit être entretenu de façon régulière afin de remplacer de toute pièce pourrie ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée. 10° Bâtiment et construction complémentaire : Aucun bâtiment et construction complémentaire n'est autorisé au-dessus d'un quai. 212. DISPOSITION SPÉCIFIQUE D'UN ABRI À BATEAU Les abris à bateaux sont autorisés aux conditions suivantes et ils doivent respecter les dispositions du Règlement sur le domaine hydrique de l'État (R-13, r. 1) : 1° Autorisation : Un certificat d'autorisation est requis pour tous abris à bateaux. 2° Nombre d'abris à bateaux : Un seul abri à bateau est autorisé par lot qu'il soit permanent ou temporaire. 3° Type : Sont permis les abris à bateaux fabriqués sur plates formes flottantes, sur pilotis ou sur pieux. Un abri à bateaux doit être de type ouvert, c'est-à-dire composé d'un toit sur poteaux. L'assise doit être construite en aluminium, en acier galvanisé, en matière plastique ou en bois. Ces abris à bateaux doivent laisser la libre circulation de l'eau sous ces derniers. 4° Largeur maximale d'un abri à bateau : La largeur d'un abri à bateau ne doit pas excéder six (6) mètres. 5° Longueur maximale d'un abri à bateau : La longueur d'un abri à bateau ne doit pas excéder huit (8) mètres et ne peut excéder plus de 10 % de la largeur du cours d'eau sur lequel il empiète. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 130 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 6° Autres caractéristiques : La hauteur de l'abri à bateau ne doit pas excéder quatre mètres cinquante (4,5 m), mesurée à partir du dessus de la plate-forme servant d'assise jusque sous les éléments de la toiture. L'abri à bateau ne doit comporter qu'un seul étage. La porte d'entrée au bateau doit être orientée du côté opposé à la rive. 7° Localisation : L'abri à bateau doit être situé vis-à-vis l'accès prescrit autorisé dans la rive du lot riverain. En aucun cas, il ne doit empiéter dans le prolongement imaginaire des lignes du lot riverain auquel il est rattaché. 8° Matériaux : Tout abri à bateau doit être construit à partir de matériaux non polluants tels les matériaux composites, l'aluminium, le bois non traité, le bois traité (sous pression en usine et dont le processus de fixation est terminé) avec le cuivre alcalin quaternaire ou le cuivre d'azote ou tout autre traitement approuvé par Pêche et Océans Canada à l'exception des bois traités au pentachlorophénol ou à la créosote. Il est prohibé dans et au-dessus de la rive : a) De tailler des pièces de bois en milieu terrestre; b) D'utiliser des produits toxiques et d'en appliquer; c) D'utiliser du bois traité usagé ou rebuté. 9° Entretien : L'abri doit être entretenu de façon régulière afin de remplacer de toute pièce pourrie ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée. 213. TOUTE ZONE INONDABLE Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans la zone inondable : 1° Les travaux relatifs à un ouvrage de protection contre les inondations, sauf dans les cas suivants : a) Les travaux visent l'entretien d'un ouvrage de protection contre les inondations existantes; b) La construction d'un ouvrage de protection contre les inondations est réalisée par un ministère, une municipalité ou un organisme public, aux conditions suivantes : i. Il n'y a pas d'autres moyens d'assurer une protection adéquate des personnes et des biens; ii. Elle est justifiée par l'intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes, d'infrastructures, de bâtiments ou d'ouvrages protégés; iii. Dans le cas de l'implantation d'un ouvrage de protection contre les inondations, l'ouvrage doit viser la protection d'un territoire dont au moins 75 % des lots sont déjà occupés par un bâtiment ou un ouvrage. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 131 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 2° Lorsqu'ils concernent un établissement public ou un établissement de sécurité publique : a) La construction d'un bâtiment principal; b) Les travaux visant à changer l'utilisation d'un bâtiment pour y accueillir un établissement de sécurité publique ou un établissement public. 3° Les travaux relatifs à la construction d'un stationnement souterrain. Les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le périmètre d'urbanisation est entièrement situé en zone inondable. Pour l'application du premier alinéa, le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement. 214. ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT Sont interdits lorsqu'ils sont réalisés dans une zone inondable de grand courant : 1° L'implantation d'une voie publique, sauf si celle-ci sert à traverser un lac ou un cours d'eau; 2° Les travaux réalisés pour l'implantation, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales et tous les travaux relatifs à l'implantation d'une infrastructure linéaire d'utilité publique, sauf dans les cas suivants : a) Lorsque le système vise à desservir une infrastructure ou un bâtiment : i. Construit dans une zone inondable de grand courant avant le 23 juin 2021; ii. Dont la construction n'est pas interdite en zone inondable de grand courant. b) Lorsque le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l'extérieur de la zone de grand courant; c) Lorsque les travaux sont relatifs à une voie publique. 3° L'implantation de tout bâtiment d'habitation et des accès requis, à l'exception : a) D'un accès à un bâtiment principal existant; b) D'un bâtiment ou d'un ouvrage accessoire. 4° La reconstruction d'un bâtiment d'habitation principal, sauf : a) Lorsqu'il a subi des dommages en raison d'une inondation, à la condition que la valeur de ces dommages représente moins de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que les améliorations d'emplacement, établi conformément à la partie 3E du Manuel d'évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l'année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation; b) Lorsqu'il a subi des dommages en raison d'un sinistre autre qu'une inondation, à la condition que le bâtiment ait les mêmes dimensions et qu'il soit au même emplacement que le bâtiment original, sauf dans les cas où il est déplacé conformément à l'article 38.5 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (Q-2, r. 0.1). DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 132 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 5° L'agrandissement de tout bâtiment d'habitation principal, incluant au-dessus et au- dessous du sol, à l'exception des travaux qui visent le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d'installation essentielles au bâtiment. Ne sont pas visés par le premier alinéa les bâtiments ou ouvrages accessoires érigés de façon temporaire ou saisonnière. Pour l'application du paragraphe 5° du premier alinéa, l'agrandissement d'un bâtiment d'habitation principal qui vise le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d'installations essentielles au bâtiment doit, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, être réalisé au moins 30 centimètres au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne doit pas entraîner d'empiètement supplémentaire dans la zone inondable. 215. ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT Sont interdits, lorsqu'ils sont réalisés dans une zone inondable de faible courant : 1° La construction d'un bâtiment d'habitation principal sur un lot ayant fait l'objet d'un remblayage sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ou devenu vacant à la suite d'une inondation; 2° Les travaux réalisés pour l'établissement, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système d'aqueduc, d'un système d'égout ou d'un système de gestion des eaux pluviales, sauf dans les cas suivants : a) Le système vise à desservir : i. Une infrastructure ou un bâtiment construit avant le 23 juin 2021 dans une zone de faible courant; ii. Toute autre infrastructure ou bâtiment dont la construction n'est pas interdite dans une zone de faible courant et pourvu que les conditions à l'article 38.11 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (Q-2, r. 0.1) sont respectées, le cas échéant; b) Le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l'extérieur de la zone inondable de faible courant; c) Les travaux sont relatifs à une voie publique. Pour l'application du premier alinéa : 1° Le terme « construction » n'inclut pas le démantèlement; 2° Un lot est vacant lorsqu'il s'écoule plus d'une année à compter du démantèlement d'un bâtiment d'habitation principal qui s'y trouve, sans que ne débutent des travaux de reconstruction. 216. DÉPÔT DE NEIGE Les rives et le littoral des lacs et des cours d'eau ne peuvent être utilisés pour y déposer la neige et toute autre matière polluante. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 133 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 2. DISPOSITION À UNE ZONE DE CONTRAINTES SOUS-SECTION 2.1. CONTRAINTES NATURELLES 217. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PROTECTION DU GRAND HÉRON Dans les secteurs identifiés au « plan des contraintes anthropiques et naturelles » de l'annexe C du présent règlement indiquant la présence de héronnières et dans les secteurs où des nids sont observés, les conditions suivantes s'appliquent : 1° Dans un rayon de 200 mètres d'une héronnière, aucune construction n'est autorisée et le lot doit être conservé le plus près possible de son état naturel. Pendant la période de nidification (du 1er avril au 1er août), aucune activité forestière n'est permise dans un rayon de 300 mètres d'une héronnière. Entre le 1er août et le 1er avril de l'année suivante, l'abattage de la matière ligneuse est limité à un prélèvement partiel ne devant pas dépasser 50 % des tiges; 2° Dans un rayon de 200 mètres à 500 mètres d'une héronnière, les conditions suivantes s'appliquent : a) L'émission de tout permis de construction, autre que pour une habitation « Unifamiliale (H1) » ou de tout certificat d'autorisation, est sujette à l'obtention préalable d'un avis favorable du ministère responsable des Forêts, de la Faune et des Parcs; b) Les opérations de coupe forestière sont interdites entre le 1er avril et le 1er août. 218. FAUNE ONGULÉE Dans les secteurs identifiés au « plan des contraintes anthropiques et naturelles » de l'annexe C du présent règlement comme habitat du cerf, les conditions suivantes s'appliquent : 1° Pour des fins d'exploitation forestière, un plan de gestion forestière, signé par un ingénieur forestier, est exigé lorsque l'intervention s'effectue à l'intérieur d'un habitat du cerf. Ce plan doit prévoir une limitation de la coupe des essences résineuses. Cette limitation doit, de manière minimale, à maintenir les essences résineuses ayant un diamètre inférieur à : a) 20 centimètres à la souche dans le cas de sapin baumier et de l'épinette blanche; b) 30 centimètres à la souche dans le cas du cèdre; c) 40 centimètres à la souche dans le cas du pin blanc, du pin rouge et de la pruche. 2° La coupe d'essences résineuses peut être permise lors de la réalisation des traitements sylvicoles suivants : a) La coupe d'éclaircie pré commerciale : coupe ayant pour but d'espacer les résineux à environ deux (2) mètres les uns des autres; b) La coupe d'éclaircie commerciale : coupe ayant pour but d'espacer les résineux à environ trois (3) mètres les uns des autres; c) La coupe sanitaire : coupe d'arbres morts, malades ou sérieusement endommagés. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 134 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SOUS-SECTION 2.2. CONTRAINTES ANTHROPIQUES 219. CARRIÈRE, SABLIÈRE ET LIEU D'EXTRACTION Les conditions suivantes s'appliquent aux carrières, aux sablières et aux lieux d'extraction : 1° Aire d'exploitation d'une carrière : Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière : a) Habitation; b) École ou autre établissement d'enseignement; c) Temple religieux; d) Lot de camping; e) Établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); f) Immeuble protégé. 2° Sablière Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres d'une sablière : a) Habitation; b) École ou autre établissement d'enseignement; c) Temple religieux; d) Lot de camping; e) Établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); f) Immeuble protégé. 3° Lieu d'extraction a) Il est interdit toute activité d'extraction de pierre, de sable ou de gravier à moins d'un (1) mètre au-dessus de la nappe phréatique; b) Toutes carrières, sablières et gravières devront être entourées par une clôture sécuritaire d'une hauteur égale à trois (3) mètres, calculée par rapport au lot le plus élevé adjacent sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité. Lorsque l'usage d'extraction se situe à l'extérieur d'une zone d'extraction, ladite clôture devra se situer à au moins trois (3) mètres des limites de propriétés. Tableau 15. Distance minimale (en mètres) à respecter entre un usage sensible et les activités minières Usages sensibles Aire d'exploitation d'une carrière Sablière Mine et parc à résidus miniers Habitation 600 m 150 m 1000 m Immeuble protégé1 600 m 150 m 1000 m DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 135 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Usages sensibles Aire d'exploitation d'une carrière Sablière Mine et parc à résidus miniers Source d'eau potable communautaire 1000 m 1000 m 1000 m 1 Immeuble protégé au sens de l'article 10.2 du « Document complémentaire » accompagnant le Schéma d'aménagement et de développement no. 273-19 de la MRC 220. LIEU DE DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Les lieux de dispositions des matières résiduelles doivent être conformes aux conditions suivantes : 1° Aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique : Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique : a) Parc municipal; b) Lot de golf; c) Base de plein air; d) Plage publique. Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 200 mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique : a) Habitation; b) Institution d'enseignement; c) Temple religieux; d) Établissement de transformation de produits alimentaires; e) Lot de camping; f) Restaurant ou établissement hôtelier; g) Colonie de vacances; h) Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). 2° Lieux de disposition des matières résiduelles inactifs : Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 500 mètres des lieux de disposition des matières résiduelles inactifs : a) Habitation; b) Institution d'enseignement; c) Temple religieux; d) Établissement de transformation de produits alimentaires; e) Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 136 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 3. DISPOSITION À UN RAYON DE PROTECTION 221. LIEU D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX Les usages sensibles suivants doivent respecter un rayon de 150 mètres des lieux d'élimination des déchets dangereux : 1° Usages d'habitation; 2° Usages récréatifs comportant des activités intensives; 3° Les établissements institutionnels suivants : a) Un centre local de services communautaires; b) Un hôpital; c) Un centre d'hébergement et de soins de longue durée; d) Un centre de réadaptation; e) Un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; f) Un centre de la petite enfance ou une garderie; g) Un établissement éducatif. Pour tous les lieux d'élimination des déchets dangereux identifiés au « plan des contraintes anthropiques et naturelles » de l'annexe C, tout changement d'usage du site doit être précédé d'une demande d'avis au ministère l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. La réalisation de l'usage projeté est conditionnelle à un avis favorable de ce ministère. De plus, les sites d'élimination des déchets dangereux et les lots contaminés recensés par le ministère doivent faire l'objet d'une étude de caractérisation des sols pour établir le niveau de contamination. Tout changement d'usage de ces lots doit par la suite tenir compte du niveau de contamination. 222. DISPOSITIONS À UNE AIRE DE PRISE D'EAU POTABLE Aucun ouvrage, construction, fosse septique et élément épurateur des résidences isolées, ni aucun fertilisant chimique ou naturel n'est permis dans un rayon de 60 mètres de toute prise d'eau potable qui alimente un réseau d'aqueduc et dans un rayon de 30 mètres de toute prise d'eau potable alimentant plus de 20 personnes conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). Dans un rayon de 100 mètres d'une prise d'eau de surface, alimentant un réseau d'aqueduc, aucune construction, fosse septique et élément épurateur de résidences isolées n'est permis, sauf les usages requis pour : 1° Une voie d'accès d'au plus de cinq (5) mètres de largeur aménagée pour prévenir l'érosion; 2° L'assainissement des eaux, à la suite d'un protocole d'entente entre une ou plusieurs municipalités et le gouvernement du Québec, ses ministères ou ses mandataires; DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 137 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 3° La stabilisation des berges par la renaturalisation des rives ou pour l'utilisation d'un perré placé à l'extérieur du littoral, sans végétation pour une pente maximale de 66 % et avec la végétation intégrée pour une pente maximale de 50 %; 4° Le nettoyage ou l'aménagement du lit, de la rive ou d'une bande de lot contigu à la rive d'un plan d'eau, et ce, préalablement autorisé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs; 5° Les coupes sanitaires et l'élagage; 6° Les travaux d'aménagement forestier effectués conformément au Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r. 0.01), sauf dans les 60 premiers mètres de protection où de tels travaux sont interdits. Tableau 16. Distance minimale à respecter entre certains usages/constructions et une prise d'eau communautaire Usages ou constructions par rapport à une prise d'eau communautaire Distance (m) Aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique 1 000 Carrière et sablière dont les substances minérales appartiennent au domaine privé tel que décrit aux articles 4 et 5 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) 1 000 Lieu d'entreposage extérieur, bâtiment ou réservoir destinés à l'élimination de déchets solides, liquides et dangereux 1 000 Lieu d'élimination des neiges usées 300 Cimetière, mausolée et crématorium 80 223. POSTE ÉLECTRIQUE Les constructions et usages suivants sont interdits à moins de 100 mètres de tout poste électrique : 1° Habitation; 2° Institution d'enseignement; 3° Temple religieux; 4° Établissement de transformation de produits alimentaires; 5° Lot de camping; 6° Restaurant ou établissement hôtelier; 7° Colonie de vacances; 8° Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 138 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 4. ZONE POTENTIELLEMENT EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 224. CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles identifiées au « plan des contraintes anthropiques et naturelles » de l'annexe C du présent règlement. Le cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, et ce, dans les dépôts meubles (aires de mouvement de masse), vise les zones à risque élevé, à risque moyen et à risque faible. Malgré le principe d'interdiction précisé au cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, et ce, dans les dépôts meubles, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans le tableau intitulé « Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain - Expertise géotechnique » au Règlement relatif aux permis et certificat 942-24. Cette expertise doit être présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. Les interventions projetées dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles doivent s'effectuer en conformité avec le cadre normatif suivant. Tableau 17. Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contrainte relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Cartes du MERN (1976-1986) : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies. INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1 ou rouge. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen, B, 2 ou orange Zone à risque faible Zone C Zone 3 Zone jaune DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 139 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque élevé, A, 1, rouge, à risque moyen, B, 2 ou orange. BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) BÂTIMENT PRINCIPAL Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BÂTIMENT PRINCIPAL Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit : - dans le talus - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 140 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres BÂTIMENT PRINCIPAL Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 141 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres BÂTIMENT PRINCIPAL Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL Agrandissement par l'ajout d'un 2e Étage Interdit - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 142 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 BÂTIMENT PRINCIPAL Agrandissement en porte- à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ET PISCINES BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE Construction Reconstruction Agrandissement Déplacement sur le même lot Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur de 5 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme PISCINE HORS TERRE, RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET PLUS HORS TERRE, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS HORS TERRE Implantation Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE Interdit : - dans le talus Interdit : - dans le talus Aucune norme DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 143 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 2 000 LITRES ET PLUS SEMI-CREUSÉ Implantation Remplacement - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE Implantation Remplacement Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE Réseau d'aqueduc ou d'égout Raccordement à un bâtiment existant CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL Implantation Réfection MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE Implantation Démantèlement Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme TRAVAUX DE REMBLAI (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie) Implantation Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 144 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Agrandissement TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION (permanents ou temporaires) Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) Implantation Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 145 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres USAGES USAGE SENSIBLE Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN Implantation Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Ne s'applique pas DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 146 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 jusqu'à concurrence de 60 mètres TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION Implantation Réfection Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas 1. N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment complémentaire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2. N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, située au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3. N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4. N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du lot. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. 5. N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6. Ne sont pas visés par le cadre normatif : 7. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; 8. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; 9. Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1). Tableau 18. Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contrainte relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Cartes du MERN (1976-1986) : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faibles à moyenne densité) Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences. INTERVENTION PROJETÉE Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1 ou rouge. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé Zone à risque faible Zone C Zone 3 Zone jaune DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 147 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque élevé, A, 1, rouge, à risque moyen, B, 2 ou orange. dans une zone à risque moyen, B, 2 ou orange BÂTIMENT PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.) BÂTIMENT PRINCIPAL Construction Reconstruction Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BÂTIMENT PRINCIPAL Agrandissement Déplacement sur le même lot BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE Construction Reconstruction Agrandissement Déplacement sur le même lot Interdit : - dans le talus au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 148 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE BÂTIMENT PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE, OUVRAGE Construction Reconstruction Agrandissement Déplacement sur le même lot Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES Implantation Réfection Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE Interdit : Interdit : Aucune norme DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 149 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATION, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres INFRASTRUCTURE ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique Réfection RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT Raccordement à un bâtiment existant CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) Implantation Réfection MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE Implantation Démantèlement Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme TRAVAUX DE REMBLAI (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la Aucune norme DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 150 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention) Implantation Agrandissement ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Implantation Agrandissement talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION (permanents ou temporaires) PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES: UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) UN USAGE SENSIBLE (USAGE EXTÉRIEUR) Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 151 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Ajout ou changement dans un bâtiment existant USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN Implantation Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Ne s'applique pas DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES 152 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION Implantation Réfection Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas 1. Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 2. Ne sont pas visés par le cadre normatif : 3. La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; 4. L'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 5. Ne sont pas visés par le cadre normatif : 6. Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent; 7. Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 8. N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du lot. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. 9. N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 10. Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 11. Ne sont pas visés par le cadre normatif : 12. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; 13. À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; 14. Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1). SECTION 5. ÎLE 225. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ÎLE Aucune construction d'un bâtiment principal n'est autorisée sur une île ayant une superficie inférieure à 8 000 mètres carrés. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 11 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES 154 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 11. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES SECTION 1. DOMAINE D'APPLICATION 226. GÉNÉRALITÉ Quiconque désire réaliser des travaux d'abattage d'arbres doit respecter les dispositions du présent chapitre, lequel n'a pas pour effet de restreindre les dispositions relatives de la Section 1 du chapitre 10. La présente section s'applique strictement à des travaux d'abattage d'arbres dont le diamètre, mesuré au DHP, est égal ou supérieur à 10 centimètres. La présente section ne s'applique pas à des travaux d'abattage d'arbres nécessaires à des services d'utilité publique. L'abattage d'arbres ne peut s'effectuer, sur toutes les zones du territoire de la Municipalité, qu'en respectant les dispositions qui suivent. SECTION 2. ARBRE ET VÉGÉTATION 227. DÉLAI DE PLANTATION Le propriétaire doit respecter cette obligation dans les 12 mois suivant la fin de la construction. En aucun autre cas, il n'est permis de modifier la couverture végétale d'un lot. 228. ARBRE À PLANTER OU À CONSERVER Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou de l'agrandissement d'un bâtiment principal existant, le nombre d'arbres présent sur le lot doit correspondre aux dispositions du présent article. Toutefois, aucune plantation n'est exigée, si le nombre d'arbres restant présent sur le lot après la construction, l'agrandissement ou l'abattage est supérieur au minimum requis. Pour l'application du présent article, les arbres sont définis comme suit : 1° Un arbre à conserver : une tige de 10 centimètres de diamètre minimum mesurée à un mètre trente (1,3 m) du sol; 2° Un arbre à planter : une tige de cinq (5) centimètres de diamètre minimum mesurée à un mètre trente (1,3 m) du sol. Le nombre minimal d'arbres exigé est établi en fonction de l'usage principal du lot et est indiqué au tableau du présent article. Le nombre d'arbres exigé doit être respecté en tout temps et ce, à compter de 24 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Le propriétaire a la responsabilité de maintenir les arbres en bon état et de les remplacer, au besoin, afin de satisfaire les exigences minimales de plantation et de conservation d'arbres. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES 155 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Tableau 19. Nombre d'arbres à planter ou à conserver Groupe Nombre d'arbres à conserver ou à planter Habitation Nombre minimal par lot 1 arbre par 200 m2 Nombre minimal requis en marge avant 1 arbre pour un lot d'une superficie de moins de 800 m² 2 arbres pour un lot d'une superficie de 800 m² et plus Commerce, Industrie, Public et institutionnel ou Récréatif Nombre minimal par lot 1 arbre par 200 m2 Nombre minimal requis marge avant 3 Agricole Nombre minimal par lot Aucun Nombre minimal requis en marge avant Aucun 229. PLANTATION PROHIBÉE Il est prohibé de planter les espèces végétales suivantes à moins de 15 mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de lot de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire : 1° Érable argenté (Acer saccharinum); 2° Érable à Giguère (Acer Negundo); 3° Frêne (Fraxinus spp.); 4° Peupliers (Populus spp.); 5° Saules (Salix spp.). 230. ESPÈCES ENVAHISSANTES La plantation d'espèces envahissantes est interdite sur l'ensemble du territoire. Notamment, mais ne se limitant pas aux espèces suivantes : 1° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum); 2° Butome à ombelle (Butomus ombellatus); 3° Châtaigne d'eau (Trapa natans); 4° Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranæ); 5° Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum); 6° Roseau commun (Phragmites australis). 231. MESURE DE PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX Pour l'exécution de travaux de construction, d'agrandissement, de transformation, de rénovation, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment, pour favoriser la survie des arbres DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES 156 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 à conserver dont l'abattage n'est pas autorisé, les conditions suivantes doivent être respectées avant de permettre l'accès à la machinerie lourde : 1° Une allée d'accès pour les opérateurs a été délimitée; 2° Les arbres conservés situés à moins de trois (3) mètres des aires de manœuvre sont clairement identifiés et protégés comme suit : a) Par des planches de bois disposées verticalement autour du tronc puis attachées les unes aux autres d'une hauteur de deux (2) mètres à partir de la base. Par une couche de copeaux de bois d'une épaisseur minimale de 10 centimètres d'épaisseur disposée au sol sur un rayon de trois (3) mètres au pourtour des arbres, et ce, dans le but de limiter la compaction du sol et protéger le système racinaire. 1° Tout arbre destiné à être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction ou d'excavation doit être traité par un professionnel ou un technologue habilité lorsque nécessaire pour assurer la survie de l'arbre. 2° Aucun entreposage extérieur de matériaux n'empêche la libre circulation de l'air, de l'eau ou d'éléments nutritifs à moins de trois (3) mètres d'un tronc d'arbre. 3° Un arbre ne peut en aucun cas servir de support pour quoi que ce soit. SECTION 3. ABATTAGE D'ARBRES 232. ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ Sur l'ensemble du territoire, l'abattage d'arbres est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible; 2° L'arbre doit être abattu en raison d'une situation irréversible causée par la maladie, d'une déficience structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu'il cause à un bien ou met en péril la sécurité des personnes; 3° L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce exotique envahissante; 4° L'arbre doit être coupé afin d'aménager, dans la rive d'un plan d'eau, une ouverture de trois (3) mètres de largeur donnant accès à celui-ci, lorsque la pente d'une rive est supérieure à 30 %, et de cinq (5) mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %; 5° L'arbre est situé dans l'aire d'implantation ou à moins de cinq (5) mètres de l'aire d'implantation d'un bâtiment principal, d'une construction complémentaire et d'un équipement complémentaire. Les arbres situés sur une ligne mitoyenne ne sont abattus qu'en dernier recours. Pour l'application du présent article, est considérée comme un arbre toute tige dont le diamètre a un minimum de 10 centimètres mesurée à un mètre trente (1,3 m) du sol. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES 157 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 233. REMPLACEMENT D'ARBRES Le remplacement d'un arbre, correspondant au calibre du deuxième alinéa de l'article précédent, est exigé aux situations suivantes : 1° Lorsqu'un arbre est mort, abattu ou dont plus de 50 % de la ramure ne présente plus de végétation et qui était un arbre dont la plantation ou le maintien est exigé par ce règlement, ou qu'il était situé dans un îlot végétalisé requis pour l'espace de stationnement; 2° Lorsqu'un arbre est abattu en contrevenant à ce règlement; 3° Un arbre qui doit être remplacé doit l'être par un arbre d'un déploiement à maturité semblable ou supérieur à l'arbre abattu. Le remplacement d'un arbre est uniquement requis lorsque le nombre requis n'est pas atteint selon l'article 228. 234. ABATTAGE EN AMONT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION L'abattage d'arbres, en amont d'une demande de permis de construction, est autorisé notamment afin d'aménager un chemin d'accès et afin d'effectuer des tests de sol en prévision de la construction d'un bâtiment principal et de ses bâtiments et constructions complémentaires. L'abattage d'arbres dans l'aire d'implantation d'un bâtiment principal projeté est autorisé sous réserve du respect des dispositions de l'article 226 (arbre à planter ou à conserver) et de l'article 229 (mesure de protection des arbres lors de travaux). 235. BOIS À USAGE PERSONNEL La coupe de bois à usage personnel est autorisée lorsqu'elle représente 20 cordes de bois et moins par lot, en partie ou en totalité comprise dans une unité d'évaluation, sur une période de 12 mois. La coupe de bois à usage personnel est autorisée sous réserve des dispositions de l'article 228 (arbres à planter ou à conserver) et de l'article 231 (mesure de protection des arbres lors de travaux). Suivant une autorisation ministérielle, les coupes de bois à usage personnel sur les terres du domaine de l'état ne sont pas visées par le présent article. 236. SAPIN DE NOËL La coupe personnelle de sapin de Noël est autorisée au nombre maximal de trois (3) sapins par année par lot. SECTION 4. ABATTAGE D'ARBRES (SYLVICULTURE) 237. PEUPLEMENT NATUREL À DOMINANCE D'ARBRES DE LA CATÉGORIE 1 Les normes qui suivent s'appliquent aux peuplements naturels, dont la surface terrière des tiges d'essence faisant partie de la catégorie 1 est égale ou supérieure à 45 % de la surface terrière totale. Seule la coupe partielle est autorisée aux conditions suivantes : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES 158 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 1° Le prélèvement maximal est de 40 % de la surface terrière initiale, incluant les chemins de débardage; 2° Les arbres coupés doivent être uniformément répartis dans le peuplement; 3° Après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être au moins de 16 mètres carrés / hectares; 4° Sur les pentes dont la déclivité est supérieure à 30 % ainsi que sur les sommets de collines, il est interdit de prélever plus de 30 % de la surface terrière initiale du peuplement. 238. PEUPLEMENT NATUREL À DOMINANCE D'ARBRES DE LA CATÉGORIE 2 Les normes qui suivent s'appliquent aux peuplements naturels, dont la surface terrière des tiges d'essence faisant partie de la catégorie 2 est supérieure à 65 % de la surface terrière totale. La coupe totale est autorisée aux conditions suivantes : 1° Sur une même propriété, les peuplements forestiers, adjacents à ceux faisant l'objet d'une coupe totale, doivent avoir une hauteur moyenne d'au moins quatre (4) mètres et les jeunes tiges (diamètre variant entre deux (2) et 10 centimètres), doivent avoir une densité d'au moins 1 500 tiges à l'hectare; 2° La protection de la régénération préétablie et des sols est assurée lors des travaux de récolte et de débardage des bois; 3° La coupe totale respecte les critères de l'une ou l'autre des deux modèles de coupes, soit par bandes ou par trouées; 4° Une lisière de protection boisée, d'une largeur minimale de 25 mètres, doit être laissée entre chaque secteur de coupe totale; 5° La coupe totale est interdite sur les pentes dont la déclivité est supérieure à 30 % ainsi que sur les sommets de collines. 239. PEUPLEMENT D'ARBRES Dans les cas de plantations d'arbres résineux (épinettes, pins ou mélèzes) ou de peuplement hybride, la coupe totale est autorisée aux conditions suivantes : 1° La plantation doit avoir atteint l'âge de maturité; 2° La protection de la régénération préétablie et des sols est assurée lors des travaux de récolte et de débardage des bois; 3° La remise en production du site est assurée, soit en protégeant la régénération préétablie, lors de la coupe ou encore en procédant au reboisement au cours de l'année qui suit la coupe en utilisant des espèces indigènes. 240. MILIEU HUMIDE ET HYDRIQUE Aucune modification du couvert végétal n'est permise à moins de 15 mètres d'un milieu humide et hydrique. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES 159 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 La traversée d'un cours d'eau permanent ou intermittent ne peut s'effectuer qu'à 90° et avec un ponceau pour le cours d'eau permanent. Seule une coupe partielle jusqu'à un maximum de 30 % des tiges commerciales du peuplement est autorisée dans cette lisière boisée. Les arbres coupés doivent être uniformément répartis dans la lisière. En outre, il est défendu de circuler avec de la machinerie forestière dans la bande de protection boisée, sauf pour la construction d'un chemin ou la mise en place d'une infrastructure. Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils tombent dans l'eau. Si, par accident, cette situation se produisait, le plan d'eau devrait alors être immédiatement nettoyé de tous les débris provenant de l'exploitation forestière. 241. ZONE HABITATION Aucune aire de coupe totale ne peut être localisée à moins de 50 mètres d'une propriété du groupe « Habitation » existante. 242. SENTIER DE DÉBARDAGE Les sentiers de débardage ne devront pas représenter plus de 15 % de l'aire faisant l'objet de coupe d'arbres. L'emprise d'une rue publique ne peut servir de sentiers de débusquage. 243. AIRE D'EMPILEMENT Aucune aire d'empilement n'est autorisée à moins de 25 mètres de l'emprise d'une rue, sauf lorsqu'il est impossible de le faire en raison de contraintes naturelles. Également, aucune coupe totale n'est autorisée à moins de 25 mètres de l'emprise d'une rue. Toutefois, lorsque l'aire d'empilement est localisée à une distance inférieure à 25 mètres de l'emprise d'une rue, la largeur maximale est fixée à 100 mètres. Les travaux doivent être, le cas échéant, approuvés au préalable par l'autorité compétente. 244. NETTOYAGE D'AIRE DE COUPE ET D'AIRE D'EMPILEMENT Tous les débris inorganiques provenant des opérations forestières doivent être enlevés des aires de coupe et d'empilement dans les 30 jours suivant la fin des travaux. Également, dans le cas d'une aire d'empilement localisée à une distance inférieure à 25 mètres de l'emprise d'une rue, tous les débris de coupe doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux. SECTION 5. MESURE D'EXCEPTION 245. PEUPLEMENT DÉGRADÉ Dans le cas d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, le verglas, une épidémie d'insectes ou encore par d'autres pathogènes, il est autorisé d'effectuer des prélèvements qui DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ARBRES 160 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 ne rencontrent pas les exigences de la section 1 du présent chapitre, et ce, aux conditions suivantes : 1° Présentation d'une prescription sylvicole spécifique au peuplement dégradé signée par un ingénieur forestier décrivant l'intervention souhaitée, et; 2° Remise en production du site en assurant, lors de la coupe, la protection de la régénération préétablie ou encore en procédant au reboisement au cours de l'année qui suit la coupe. 246. AUTRE TRAITEMENT SYLVICOLE Dans le cas où un propriétaire de boisé désire réaliser des travaux d'abattage d'arbres autres que ceux prescrits par les présentes dispositions, celui-ci doit formuler une requête de dérogation mineure accompagnée d'une prescription sylvicole spécifique au peuplement visé et signée par un ingénieur forestier. 247. EXPLOITATION AGRICOLE Dans le cas d'une exploitation agricole, il est autorisé d'augmenter l'aire de culture ou de pâturage en procédant à la coupe totale d'un peuplement. Dans le cas d'une acériculture, il est autorisé de procéder à l'abattage d'arbres d'essence, autre que l'érable indépendamment du diamètre, et dans un tel cas, une autorisation municipale est requise et le plan de gestion forestière produit et signé par un ingénieur forestier n'est pas obligatoire. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 12 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES 162 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 12. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES SECTION 1. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À CERTAINES ZONES 248. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À LA ZONE 100C La zone 100C permet seulement comme usage industriel, le service de location d'espaces d'entreposage extérieur aux conditions suivantes : 1° Les heures d'accès à la propriété sont limitées comme suit : a) Du lundi au vendredi, entre 9 h et 21 h; b) Le samedi et dimanche, entre 9 h et 17 h. 2° L'accès à la propriété doit s'effectuer par le chemin Jeanne-d'Arc; 3° L'accès au bâtiment doit s'effectuer par l'arrière du bâtiment et non par la porte avant; 4° L'entreposage extérieur est limité à l'intérieur du bâtiment principal, aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 5° L'entreposage extérieur de produits pétroliers, chimiques, inflammables ou dangereux est prohibé; 6° L'usage d'habitation peut être jumelé à un service de location d'espaces d'entreposage extérieur; 7° Un service de location d'espaces d'entreposage extérieur est autorisé sur le lot portant le numéro 4 357 643 au cadastre du Québec, malgré ses dimensions et superficies inférieures aux normes prévues au Règlement de lotissement 940-24; 8° L'activité d'entreposage extérieur doit respecter toutes autres dispositions applicables de la règlementation d'urbanisme. SECTION 2. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UN USAGE SOUS-SECTION 2.1. TERRAIN DE CAMPING 249. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UN TERRAIN DE CAMPING À l'intérieur des terrains de camping, les ajouts et constructions rattachés aux roulottes sont permis à condition que la largeur de l'ajout ne dépasse pas l'habitacle de la roulotte, que la hauteur de l'ajout n'excède pas 50 centimètres de l'habitacle de la roulotte et que la profondeur de l'ajout n'excède pas trois (3) mètres. En tout temps, la roulotte doit rester mobile et doit pouvoir être déplacée. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES 163 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SOUS-SECTION 2.2. COMMERCE ET SERVICE RELIÉ AUX VÉHICULES À MOTEUR (C5) 250. DISPOSITION SPÉCIFIQUE À LA CLASSE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE RELIÉ AUX VÉHICULES À MOTEUR (C5) » Malgré toute disposition contraire, un commerce relié aux véhicules et service de réparation doit respecter les conditions suivantes : 1° Pompes : sept mètres cinquante (7,5 m) min. d'une ligne avant; 2° Bâtiment destiné au paiement de l'essence et à la vente de produits rattachés à l'opération d'un véhicule moteur : a) Minimum de 15 mètres de la ligne avant; b) Minimum de 10 mètres d'une ligne latérale; c) Minimum de 10 mètres d'une ligne arrière. 3° Hauteur du bâtiment : un (1) étage; 4° Toute station-service doit être pourvue de cabinets d'aisances chauffés à l'usage du public; 5° L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, qui ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment. Il est interdit de garder plus de cinq (5) litres d'essence à l'intérieur d'un bâtiment; 6° Tout bâtiment et construction rattachés à une station-service doit avoir des murs extérieurs et mitoyens de brique, de pierre, de béton ou autres matériaux incombustibles. La toiture doit être à l'épreuve du feu; 7° Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise rattachée ou non au bâtiment principal. Le débord d'une marquise au-dessus des pompes ne doit pas se retrouver à moins de cinq (5) mètres d'une ligne de lot. Lorsque l'usage situé sur le lot voisin est de du groupe « Habitation », la distance entre le débord de la marquise et la ligne de lot doit être de 10 mètres minimums. SOUS-SECTION 2.3. MAISON MOBILE 251. GÉNÉRALITÉ La présente section s'applique lorsque l'usage maison mobile est autorisé à la grille des spécifications. 252. NORME D'IMPLANTATION Les marges applicables à une maison mobile sont celles indiquées à la grille des spécifications. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES 164 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 253. NORME ARCHITECTURALE ET D'AMÉNAGEMENT Lorsqu'autorisées, les conditions suivantes s'appliquent aux maisons mobiles : 1° La maison doit reposer sur une fondation en béton coulé; 2° L'aménagement d'un sous-sol est interdit; 3° Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent doivent être enlevés dans les 30 jours suivant sa mise en place; 4° La largeur minimale de la maison mobile est fixée à trois mètres cinquante (3,5 m) et la largeur maximale de la maison mobile, incluant les vestibules, est fixée à six mètres cinquante (6,5 m) et la hauteur maximale est fixée à un (1) étage; 5° La superficie minimale d'implantation au sol est fixée à la grille des spécifications; 6° L'agrandissement d'une maison mobile est strictement interdit, à l'exception de l'aménagement d'un vestibule d'entrée (tambour) aux conditions suivantes : a) La superficie maximale de plancher est fixée à quatre (4) mètres carrés; b) Les matériaux de revêtement utilisés pour le vestibule d'entrée doivent être les mêmes que ceux de la maison mobile. 7° Un ancrage d'au moins 55 kilogrammes par mètre linéaire de longueur de la maison mobile est obligatoire. Cet ancrage doit être approuvé par un professionnel reconnu par un ordre professionnel; 8° Toute maison mobile doit être pourvue d'une installation de prélèvement des eaux souterraines et d'une installation d'épuration des eaux usées, conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou doivent être branchées à un réseau d'égout et un réseau d'eau potable. 254. CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE Les dispositions du chapitre 6 du présent règlement s'appliquent aux lots occupés par une maison mobile. SOUS-SECTION 2.4. ABRI SOMMAIRE 255. ABRI SOMMAIRE L'habitation de type « abri sommaire » est autorisée dans toutes les zones à titre de construction principale aux conditions suivantes : 1° Un (1) seul abri sommaire est autorisé par lot; 2° Il est situé à au moins 60 mètres de toute ligne de propriété; 3° Il est situé à au moins 60 mètres de tout cours d'eau; 4° Il est situé à au moins 20 mètres d'un autre abri sommaire; DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES 165 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 5° Le lot où est situé l'abri sommaire doit être d'un minimum de 20 hectares; 6° Aucune fondation permanente n'est autorisée. L'implantation de l'abri sommaire ne doit pas nécessiter d'excavation et la fondation peut être composée de blocs de béton posés au sol ou de pièces de bois posés au sol; 7° La superficie maximale de plancher est de 20 mètres carrés; 8° Il ne peut être occupé plus de 180 jours par année; 9° Il doit être doté d'une toilette sèche et puits absorbant conforme aux normes applicables; 10° Un lot sans construction et rattaché à un abri sommaire peut pourvu d'un quai, d'un escalier ou d'un sentier d'accès à un plan d'eau; 11° Il peut être doté d'un système d'alimentation d'eau sous pression, sauf dans le cas d'un abri sommaire pourvu d'une installation septique conforme aux normes du Règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22); 12° Nonobstant ce qui précède, les marges d'implantation d'une ligne de propriété et d'un cours d'eau pourront être réduites à 20 mètres, si l'abri sommaire est pourvu d'une installation septique conforme aux normes du Règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22). SOUS-SECTION 2.5. PROJET D'ENVERGURE 256. GÉNÉRALITÉ Tout projet situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation comportant plus de quatre (4) bâtiments sur un même lot ou totalisant plus de 2 500 mètres carrés de superficie de plancher. 257. USAGE Un projet d'envergure peut correspondre aux usages suivants : 1° Services d'hébergement de la classe d'usages « Service de restauration, d'hébergement et de débit de boisson (C3) »; 2° Usages de la classe d'usages « Activité de la nature (R1) »; 3° Usages de la classe d'usages « Activité récréative et touristique intensive (R2) ». 258. NORME ARCHITECTURALE ET D'AMÉNAGEMENT 1° Les bâtiments à l'intérieur d'un projet d'envergure partagent un gabarit et un style architectural similaire; 2° Un seul des bâtiments doit avoir les dimensions minimales prescrites; 3° 50 % du lot doit être sous une couverture végétale majoritairement composée d'arbres et arbustes; DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES 166 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 4° Le projet minimise les remblais et déblais; 5° Chacun des bâtiments doit être desservi par un réseau d'égout municipal ou par une installation septique de capacité suffisante conforme à la règlementation applicable; 6° Comme stipulé au Règlement relatif aux permis et certificats 942-24, l'analyse d'une demande de permis peut nécessiter que le requérant fournisse des documents additionnels tels que : a) Étude de circulation; b) Étude d'écoulement des eaux; c) Rapport par un ingénieur forestier; d) Caractérisation environnementale et biologique; e) Tout autre document jugé pertinent par l'autorité compétente. SOUS-SECTION 2.6. INSERTION D'UN USAGE GÉNÉRATEUR DE NUISANCES POTENTIELLES À L'INTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 259. GÉNÉRALITÉ Tout projet autre qu'habitation situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation correspondant à l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° L'usage projeté est un établissement d'hébergement de plus de cinq (5) unités; 2° Le lot est contigu à un lot d'habitation; 3° L'usage projeté nécessite l'aménagement de plus de 10 cases de stationnement; 4° L'usage projeté est susceptible de générer au moins l'une des nuisances suivantes : a) Bruit excédent 55 décibels au-delà des limites de la propriété; b) Les aménagements proposent des sources lumineuses pouvant gêner les propriétaires des lots voisins; c) L'usage est susceptible de générer de la poussière ou de la fumée. 5° L'usage se déroule totalement ou en partie à l'extérieur. 260. NORME D'AMÉNAGEMENT Ces dispositions s'appliquent pour les propriétés d'une même zone : 1° Une bande tampon végétale d'une profondeur minimale de cinq (5) mètres et comprenant au moins 50 % d'arbres conifères doit être aménagée le long d'un lot sur lequel se trouve l'usage d'habitation. La profondeur de la bande tampon peut être réduite à trois (3) mètres si une clôture opaque est proposée ou est existante; 2° Un espace de stationnement de plus de 10 cases de stationnement doit être aménagé à un minimum de 10 mètres de la limite d'un lot sur lequel se trouve l'usage d'habitation; DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES 167 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 3° Une entrée charretière destinée à la clientèle d'un commerce doit être aménagée à un minimum de 10 mètres de la limite d'un lot sur lequel se trouve l'usage d'habitation; 4° Les enseignes et systèmes d'éclairage situés à plus de trois (3) mètres de hauteur doivent être munis d'un dispositif assurant leur extinction après 21 h; 5° Une aire d'entreposage extérieur des déchets, une guérite, une aire de livraison, une terrasse ouverte au public et une piscine ouverte au public doivent être aménagées à un minimum de 10 mètres de la limite d'un lot sur lequel se trouve l'usage d'habitation. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ET À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 169 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 13. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ET À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE SECTION 1. DISTANCE SÉPARATRICE DE LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 261. GÉNÉRALITÉ Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer les distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. 262. APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES DES UNITÉS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule suivante : B x C x D x E x F x G = Distance séparatrice La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante : Paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau 3. Paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'annexe E, et ce, jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 170 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. L'annexe G précise la valeur de ce facteur. 263. DISTANCE SÉPARATRICE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes, correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante, à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Tableau 20. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage2 (m3) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Notes : 1. Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 264. DISTANCE SÉPARATRICE À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme, de même que l'équipement utilisé, sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 171 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26). Tableau 21. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X2 Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard1 X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost X X Notes : 1. Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas des parties de périmètres d'urbanisation non occupées. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. 2. La présence d'un X dans cette case signifie qu'il est permis d'épandre jusqu'à la limite du champ. 265. MESURE RESTRICTIVE À UN USAGE D'HABITATION DISSOCIÉ DE L'USAGE AGRICOLE DANS CERTAINS SECTEURS AGRICOLES Dans les secteurs agricoles viables et les secteurs agricoles déstructurés, aucun usage d'habitation ne peut s'exercer à plus de 100 mètres de profondeur de la limite avant du lot, celle-ci est calculée à partir de l'emprise de la rue attenante, sauf lorsque la résidence doit respecter les distances minimales applicables en bordure d'une route générant des nuisances sonores. Par ailleurs, dans le cas où le sol propice à l'agriculture se trouve à proximité de la rue, l'usage d'habitation peut s'exercer sur un autre emplacement localisé sur le même lot dans la mesure où le choix de l'emplacement en question a fait l'objet d'une validation par un agronome. Dans les secteurs agricoles viables, une personne possédant un ensemble foncier vacant d'un seul tenant, et d'au moins 20 hectares, peut construire une résidence (maximum) sur sa propriété. Toutefois, la superficie utilisée à cette fin ne doit pas excéder un demi-hectare. Tout projet d'habitation en territoire agricole doit, préalablement à sa réalisation, avoir fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), à moins qu'une telle autorisation soit non requise par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 172 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Les dispositions du présent article sont non applicables à l'endroit d'un lot ayant fait l'objet d'une autorisation résidentielle de la part de la CPTAQ avant l'entrée en vigueur des règlements de concordance municipaux (article 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). 266. DISTANCE SÉPARATRICE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE - PARAMÈTRES 1° Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. 2° Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 3° Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Tableau 22. Nombre d'unités animales (PARAMÈTRE A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vaches, taureaux et chevaux 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg 25 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kg chacun 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacun 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacun 50 Visons femelles (excluant les mâles et les petits) 100 Renards femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 173 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Tableau 23. Nombre d'unités animales (PARAMÈTRE B)1 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1000 755 50 295 380 557 1050 767 60 312 400 566 1100 778 70 328 420 575 1150 789 80 342 440 583 1200 799 90 355 460 592 1250 810 100 367 480 600 1300 820 110 378 500 607 1350 829 120 388 520 615 1400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1500 857 150 416 580 636 1550 866 160 425 600 643 1600 875 170 433 620 650 1650 883 180 441 640 656 1700 892 190 448 660 663 1750 900 200 456 680 669 1800 908 210 463 700 675 1850 916 220 469 720 681 1900 923 230 476 740 687 1950 931 240 482 760 693 2000 938 250 489 780 698 2100 953 260 495 800 704 2200 967 270 501 820 709 2300 980 280 506 840 715 2400 994 290 512 860 720 2500 1006 Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 174 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Tableau 24. Charge d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (PARAMÈTRE C)1 Groupe ou catégorie d'animaux PARAMÈTRE C Bovins de boucherie - Dans un bâtiment fermé - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - Dans un bâtiment fermé - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - Poules pondeuses en cage - Poules pour la reproduction - Poules à griller ou gros poulets - Poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - Veaux de lait - Veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Note : 1. Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens; le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Tableau 25. Type d'engrais de fumier (PARAMÈTRE D) Groupe ou catégorie d'animaux PARAMÈTRE D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie - Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 175 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Tableau 26. Type de projet (PARAMÈTRE E) Le présent tableau s'applique à un nouveau projet ou à l'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante. Augmentation1 jusqu'à ... (u.a.) PARAMÈTRE E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) PARAMÈTRE E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 0,85 Note : 1. À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Tableau 27. Facteur d'atténuation (PARAMÈTRE F) F = F1 x F2 x F3 Technologie PARAMÈTRE F Toiture sur lieu d'entreposage extérieur - Absente - Rigide permanente - Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air F2 1,0 Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 176 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Technologie PARAMÈTRE F - Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,9 0,8 Autres technologies - Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation Tableau 28. Facteur d'usage (PARAMÈTRE G) Usage considéré PARAMÈTRE G Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 Tableau 29. Norme de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été Élevage de suidés (engraissement) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé ou à partir du périmètre d'urbanisation Distance de toute maison d'habitation exposée3 Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201-400 401-600 ≥ 601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51-100 101-200 450 675 900 300 450 600 Accroissement 200 1 à 40 41-100 101-200 225 450 675 150 300 450 Notes : 1. Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2. Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever 2 ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 177 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Élevage de suidés (engraissement) 3. Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été sud- ouest, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Élevage de suidés (maternité) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé ou à partir du périmètre d'urbanisation Distance de toute maison d'habitation exposée3 Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,25 à 50 51-75 76-125 126-250 251-375 ≥376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua Remplacement du type d'élevage 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Accroissement 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Notes : 1. Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2. Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever 2 ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3. Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été sud- ouest, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 178 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé ou à partir du périmètre d'urbanisation Distance de toute maison d'habitation exposée3 Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 > 480 450 675 900 1 125 3/ua 300 450 600 750 2/ua Remplacement du type d'élevage 480 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 Accroissement 480 0,1 à 40 41-80 81-160 161-320 321-480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 Notes : 1. Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2. Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever 2 ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3. Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été sud- ouest, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. 267. PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ Les distances séparatrices à respecter valent dans les deux sens. S'il y a un usage agricole voisin et préexistant au moment où on désire établir un usage non agricole en zone blanche contigüe à la zone verte, la distance à respecter est la même que si on avait été en situation inverse, c'est-à-dire celle qu'il aurait été nécessaire de préserver si l'usage non agricole voisin avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole en question. Afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de production animale, il convient de fixer en zone verte un seuil de 367 mètres (valeur du paramètre B pour 100 unités animales) qui serait la distance à l'intérieur de laquelle un immeuble protégé ne pourrait pas s'implanter. Les ajustements seraient à faire pour une habitation (184 mètres), un périmètre d'urbanisation (550 mètres) et une rue publique (37 mètres). Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 179 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 2. INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR 268. ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES Toute nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est proscrite à l'intérieur d'un rayon de 1 000 mètres des limites d'un périmètre d'urbanisation et d'un usage du groupe « Récréatif ». Une installation d'élevage à forte charge d'odeur, comprise à l'intérieur du rayon susmentionné, peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition qu'il n'en résulte aucune augmentation de la charge d'odeur. Toutefois, la construction doit respecter les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage prescrites au présent chapitre. 269. DISTANCE SÉPARATRICE ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Toute unité d'élevage à forte charge d'odeur doit respecter une distance séparatrice minimale de 1 000 mètres de toute autre unité d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette distance peut être réduite à 500 mètres lorsque les mesures d'atténuation suivantes sont observées : 1° Le recouvrement de la structure d'entreposage des déjections animales; 2° L'aménagement d'un écran brise-odeurs ceinturant l'installation d'élevage et respectant les conditions suivantes : a) La plantation de trois (3) rangées d'arbres, dont deux (2) rangées d'arbres à feuilles persistantes, avec un espacement entre les rangées de trois (3) mètres; b) Deux seules trouées de sept (7) mètres de largeur dans l'écran brise-odeurs sont autorisées afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage; c) La hauteur minimale des arbres doit être d'un mètre quatre-vingt (1,8 m). L'écran brise-odeurs peut être aménagé à même un boisé existant à la condition que celui-ci ait une profondeur minimale de 10 mètres. 270. MESURE D'EXCEPTION Les installations d'élevage à forte charge d'odeur comportant cinq (5) unités animales et moins sont exclues de l'application des dispositions prévues à la présente section. SECTION 3. DISTANCE SÉPARATRICE HORS DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE 271. BÂTIMENT AGRICOLE SITUÉ HORS DE LA ZONE AGRICOLE Tous les bâtiments agricoles de type hangar, bâtiment agricole (sans animal), garage pour machineries agricoles sont autorisés aux conditions suivantes : Dispositions relatives aux distances séparatrices et à la gestion des odeurs en zone agricole 180 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 1° Marge avant minimale de 15 mètres; 2° Marges latérales et arrière minimales de sept mètres soixante (7,6 m). Les bâtiments abritant les animaux décrits au tableau ci-après doivent respecter les distances suivantes : Tableau 30. Distance à respecter pour un bâtiment agricole situé hors de la zone agricole Type de construction Distance minimale d'une habitation Marge avant minimale (m) Marges latérales minimales (m) Distance minimale entre un puits, un cours d'eau (m) Propriétaire (m) Voisine (m) Écurie Étable 45 150 45 45 30 Chenil 15 300 60 45 45 Lapinière 45 90 45 45 45 Porcherie 60 300 300 150 75 Pigeonnier Poulailler 45 150 60 60 75 Renardière Chinchillas Élevage de visons Animaux à fourrure 60 300 300 150 75 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 182 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 14. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION 1. RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS 272. GÉNÉRALITÉS Un usage dérogatoire est un usage d'un lot, d'une partie de lot, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la règlementation alors en vigueur. Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens du présent règlement. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction numéro 941-24 n'a pas pour effet de rendre cette construction non conforme au sens du présent règlement. Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la règlementation relative au zonage alors en vigueur et qu'elle a été construite conformément à ces dispositions. Certaines dispositions provinciales ont toutefois préséance, particulièrement en ce qui a trait à aux nuisances et à l'environnement. SECTION 2. DROITS ACQUIS D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE 273. RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire, protégé par des droits acquis, serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelconque autre cause, la Municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. Entre autres, les marges latérales et avant, prévues à la grille des spécifications de l'annexe B du présent règlement devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées du présent règlement, une dérogation mineure aux dispositions du présent règlement pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions complémentaires. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 183 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 SECTION 3. DROITS ACQUIS À UN USAGE 274. ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'une durée de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une même période. 275. RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UN USAGE DÉROGATOIRE Il est autorisé d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. 276. REMPLACEMENT OU MODIFICATION DE L'USAGE DÉROGATOIRE Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage conforme au présent règlement. 277. EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE À l'exception d'un usage d'extraction, un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du règlement de zonage en vigueur, autres que celles identifiant les usages autorisés. La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la superficie au sol occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits peuvent être effectuées à la condition que les superficies cumulées de ces extensions ne dépassent pas la superficie totale prescrite à l'alinéa précédent. Les superficies cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance en vertu du présent règlement ou d'un règlement antérieur. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer uniquement par l'agrandissement de la construction existante ou par l'agrandissement de l'occupation à l'intérieur de la construction existante. Dans tous les cas, l'extension doit être réalisée dans un local adjacent au local où est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu sur le même terrain où les droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. Malgré ce qui précède, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est prohibée dans les cas suivants : 1° Lorsque l'extension est réalisée dans une partie de bâtiment occupée par un usage conforme; 2° Pour un usage d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur d'un véhicule dérogatoire et protégé par droits acquis, que cet usage soit principal, accessoire ou additionnel; DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 184 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 3° Pour un usage principal, incluant ses usages accessoires, additionnels ou dépendants, situé dans une zone dont l'affectation principale est « Habitation (Ha) » et qui fait partie du groupe, des catégories d'usages, des sous-catégories d'usages ou des codes d'usages suivants : a) Le groupe « Industriel (I) »; b) Les classes d'usages « Commerces et service à caractère érotique (C4) », « Commerces et service relié aux véhicules à moteur (C5) » « Service pétrolier (C6) »; c) Les usages à grand impact des classes d'usages « Équipement culturel et service public (P3) », « Traitement des matières résiduelles (P4) », « Activité récréative et touristique intensive (R2) ». 278. DROITS ACQUIS D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE HABITATION Un droit acquis est reconnu à un usage complémentaire qui existait avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui respectait les normes applicables. 279. IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Un usage ou une construction peut être situé sur un lot dérogatoire au sens du Règlement de lotissement 940-24 et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que celles concernant les dimensions et la superficie minimale d'un lot. SECTION 4. DROITS ACQUIS À UNE CONSTRUCTION 280. RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE La réparation et l'entretien courant ayant pour but de maintenir ou d'entretenir une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont permis. Les travaux devront néanmoins respecter les dispositions applicables du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral, le cas échéant. 281. REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire qui aurait été remplacée ou modifiée par une construction conforme ne peut être utilisée à nouveau de manière dérogatoire. 282. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE, D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Un bâtiment principal, une construction ou un bâtiment complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi aux conditions suivantes : 1° L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme; 2° L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation; DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 185 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 3° L'agrandissement ne peut excéder 50 % de la superficie de plancher existante avant cet agrandissement; 4° L'agrandissement doit s'effectuer en une seule étape; 5° Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction. 283. RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Nonobstant le premier alinéa, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur peut se faire avec la même implantation dérogatoire si les travaux débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date du sinistre. Cet article ne s'applique pas à une construction dérogatoire située dans la zone inondable de grand courant (0-20 ans) qui a été détruite par une inondation. Il ne s'applique pas non plus à un bâtiment ne respectant pas les dispositions applicables du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. 284. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL, DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur, et ce, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ne peut être reconstruite ou faire l'objet d'une réfection qu'en conformité avec le présent règlement. 285. DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être déplacée, à la condition qu'il n'y ait aucune aggravation de son caractère dérogatoire et que le déplacement soit effectué sur le même lot. SECTION 5. DROITS ACQUIS À UNE ENSEIGNE ET À UNE STRUCTURE D'ENSEIGNE DÉROGATOIRE 286. PERTE DE DROIT ACQUIS DE L'ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire à l'entrée en vigueur du présent règlement peut être conservée. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 186 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Le droit acquis de l'enseigne est perdu dans les cas suivants : 1° S'il y a cessation ou abandon durant trois (3) mois consécutifs de l'usage auquel l'enseigne réfère, toute enseigne subséquente à l'endroit du même établissement devra être conforme au présent règlement; 2° Lorsque le bâtiment sur lequel l'enseigne est fixée est démoli. Toutes enseignes dérogatoires au présent règlement qui ont été installées sans permis devront être retirées sans quoi la Municipalité se réserve le droit de les retirer. 287. AGRANDISSEMENT OU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Il est défendu de remplacer une enseigne dérogatoire par une autre enseigne dérogatoire ou de la réinstaller ailleurs sur la même propriété ou sur un autre emplacement. L'expression « remplacer une enseigne par une autre » ne comprend pas les changements d'affiche sur un panneau-réclame. Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément au présent règlement. Elle peut toutefois être entretenue et maintenue en bon état. Toutefois, dans le cas d'une enseigne collective, il serait permis de changer un panneau annonçant un établissement d'affaires par un autre de même nature. 288. RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sauf dans le cas où son maintien ne serait pas autorisé, il est autorisé de réparer et d'entretenir une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis. Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 Chapitre 15 DISPOSITIONS FINALES DISPOSITIONS FINALES 188 Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 CHAPITRE 15. DISPOSITIONS FINALES 289. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la Loi. Salima Hachachena Jules Dagenais Directrice générale et Maire Greffière-trésorière ANNEXES Municipalité de Val-des-Monts Règlement de zonage numéro 939-24 ANNEXES ANNEXE A : Plan de zonage ANNEXE B : Grilles des spécifications ANNEXE C : Plan des contraintes anthropiques et naturelles