Règlement 2024-365 - Règlement relatif aux animaux
Val-des-Sources, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 79335d01b306 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Règlement numéro 2024-365
Page 1
Règlement relatif aux animaux
RÈGLEMENT 2024-365
RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX
ATTENDU que le règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(RLRQ, chapitre P-38.002) est en vigueur depuis le 3 mars 2020;
ATTENDU que le décret numéro 1162-2019 du gouvernement provincial accorde
de nouveaux pouvoirs aux administrations municipales;
ATTENDU que le conseil municipal juge opportun d'adopter un règlement
harmonisé concernant les animaux;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné à cet effet par le conseiller Pierre
Benoit et dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 15
janvier 2024;
PAR CONSÉQUENT, il est décrété et statué par le présent règlement ce qui suit, à
savoir :
RÈGLEMENT 2024-000
RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX
TITRE 1 - DISPOSITION PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Règlement numéro 2024-365
Page 2
Règlement relatif aux animaux
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent règlement a pour but de prévoir les règles concernant la garde, le
contrôle et la protection des animaux sur le territoire de la Ville de Val-des-Sources.
Il précise en outre les modalités d'application du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002).
ARTICLE 2 - CHAMP D'APLLICATION
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne et aux
animaux se trouvant sur le territoire de la Ville de Val-des-Sources.
ARTICLE 3 - EXCEPTIONS
3.1 Malgré la portée générale du présent règlement, les exceptions suivantes
s'appliquent :
a) Aux animaux de ferme présents sur une exploitation agricole;
b) Aux animaux sauvages
c) Aux chiens-guides;
d) À l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, d'enseignement
ou de recherche scientifique;
e) Aux chiens utilisés par la Sureté du Québec ou par tout autre corps de
police dans le cadre des fonctions du chien;
f) À un chien utilisé dans le cadre d'activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5);
g) À un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de
la faune.
3.2 Les dispositions de l'Article 10 quant au nombre d'animaux autorisé et le
chapitre 1 du titre III quant à l'enregistrement et médaille ne s'appliquent
pas à une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche,
à un centre de services animaliers, à un refuge animal et à toute personne
ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
3.3 Les dispositions des articles 10 et 19 ne s'appliquent pas aux exploitations
agricoles.
Règlement numéro 2024-365
Page 3
Règlement relatif aux animaux
CHAPITRE 2 - INTERPRÉTATION
ARTICLE 4 - VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe,
alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un
sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire
se peut. Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 5 - TITRES
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les
titres, le texte prévaut.
ARTICLE 6 - DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les mots ou les expressions qui suivent ont le sens et la signification
qui leur sont attribués dans le présent article.
1° Aire d'exercice : Espace clôturé à l'intérieur duquel un propriétaire ou un
gardien de chien n'a pas à tenir en laisse le chien et dont la localisation est
approuvée par le conseil municipal.
2° Aire de jeux : Partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des
équipements destinés à l'amusement des enfants tels que balançoire, glissoire,
trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire.
3° Animal de compagnie : Animal dont l'espèce est domestiquée, qui vit auprès
de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont aucun permis de garde n'est requis
en vertu du Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1),
notamment :
a. un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
b. un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un
lapin nain;
c. un reptile;
d. un oiseau exotique;
Règlement numéro 2024-365
Page 4
Règlement relatif aux animaux
e. un mini-cochon, cochon miniature ou microcochon, ci-après nommé «
mini-cochon », de 13 à 17 pouces de hauteur et pesant un maximum de 70
livres;
4° Animal de ferme : Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole aux fins de production alimentaire, de reproduction ou de loisir. De
façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les bêtes à
cornes (boeuf, vache, chèvre), le cheval, le mouton, le porc, les volailles (poule
et coq) et les lapins. Toute reproduction miniature de ces animaux est également
considérée comme étant un animal de ferme. Aux fins de cette définition, n'est
pas considéré comme un animal de ferme un chat ou un chien.
5° Animal errant : Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qu'il n'est pas sur le
terrain de son gardien.
6° Animal exotique : Animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être
humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé au Canada. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux exotiques les tigres, les lions, les
léopards, les panthères, les singes, les tarentules, les serpents et les autres reptiles
et araignées venimeux ou carnivores.
7° Animal sauvage : Animal dont le genre, l'espèce ou la sous-espèce se
reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs au Canada et qui provient
d'une lignée non apprivoisée par l'être humain ou qui se distingue difficilement
d'une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu'il soit né ou gardé
en captivité ou non. Comprends notamment les animaux indiqués à la liste de la
faune vertébrée du Québec.
8° Animalerie : Établissement de commerce où se trouvent des animaux
domestiques ou autres espèces animales en vue de la vente.
9° Autorité compétente : Désigne le personnel de la Société protectrice des
animaux d'Arthabaska (SPAA).
10° Chatterie : Un établissement où l'on abrite cinq chats ou plus, non stérilisés,
pour la reproduction, la pension ou le loisir.
11° Chenil : Établissement où l'on abrite trois chiens ou plus, non stérilisés, pour la
reproduction, le dressage, la pension ou le loisir.
Règlement numéro 2024-365
Page 5
Règlement relatif aux animaux
12° Chien de garde : Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et
qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus. Nonobstant ce qui précède, un chien
faisant partie de l'escouade cynophile ne sera jamais considéré comme un chien
de garde.
13° Chien-guide ou d'assistance : Désigne un chien qui doit avoir été dressé pour
aider une personne en situation de handicap (visuel, auditif, physique, cognitif ou
lié au trouble du spectre de l'autisme), ou ayant un problème de santé (diabète,
allergie ou épilepsie) afin de l'aider dans son quotidien et de conserver ou de
retrouver une plus grande autonomie.
14° Chien potentiellement dangereux : Signifie un chien qui a mordu ou attaqué
une personne ou un animal de compagnie et lui a infligé une blessure.
Est également un « chien potentiellement dangereux » un chien qui constitue un
risque pour la santé ou la sécurité du public.
15° Comité : Désigne le comité nommé par la Ville afin de rendre les décisions
concernant les chiens potentiellement dangereux. Ce comité est nommé par
résolution.
16° Enclos : Désigne un espace grillagé dans lequel un animal peut être mis en
liberté, dont le maillage est suffisamment serré pour empêcher quiconque d'y
introduire sa main ou son pied, qui comprend quatre murs et une porte munie
d'un cadenas. Un terrain clôturé n'est pas considéré comme un enclos au sens
du présent règlement.
17° Euthanasie : Désigne un procédé utilisé en dernier recours par un médecin
vétérinaire selon les méthodes recommandées par le ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et qui permet de
provoquer une mort rapide qui cause le moins de douleurs et de détresse
possible.
18° Expert de la ville : Désigne un médecin vétérinaire ou éducateur canin,
mandaté par la Ville, ayant une expertise en comportement canin.
19° Exploitation agricole : Immeuble où est effectué la production des produits
agricoles destinés à la vente.
20° Frais de garde : Désigne les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la
prise en charge d'un animal abandonné ou errant, d'un chien potentiellement
dangereux, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, la
stérilisation, la vaccination contre la rage, l'évaluation comportementale, les
médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition
de l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application du présent règlement.
Règlement numéro 2024-365
Page 6
Règlement relatif aux animaux
21° Fourrière : Désigne le refuge de la Société protectrice des animaux
d'Arthabaska.
22° Gardien : Désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un
animal domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal
domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside
une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal domestique.
23° Lieu public : Désigne toute place, chemin, rue, ruelle, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public
ou autres endroits à l'exclusion des pistes et des bandes cyclables.
24° Museler : Désigne le fait de mettre une muselière panier à un animal, soit un
dispositif d'attache ou de contention d'une force suffisante entourant le museau
de l'animal pour l'empêcher de mordre, sans gêner sa respiration ou lui causer
de la douleur ou des blessures.
25° Règlement provincial : Désigne le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002, r.1).
26° Stériliser : Désigne le fait de faire subir à un animal une intervention
chirurgicale afin de lui enlever ses organes reproducteurs ou toute autre méthode
qui respecte les données de la science et les règles de l'art, ayant pour but
d'empêcher définitivement la reproduction de l'animal.
27° SPAA : Désigne l'organisme « Société protectrice des animaux d'Arthabaska
» ayant conclu une entente avec la Ville de Victoriaville pour percevoir le coût
des licences d'animaux et appliquer le présent règlement.
28° Ville : Désigne la Ville de Val-des-Sources.
Règlement numéro 2024-365
Page 7
Règlement relatif aux animaux
TITRE II
GARDE D'ANIMAUX
CHAPITRE I -DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7 - ANIMAUX AUTORISÉS
7.1 Il est permis de garder sur le territoire de la Ville, à quelque fin que ce soit, dans
une unité d'occupation, ses bâtiments accessoires ou sur le terrain sur lequel
est située une unité d'occupation, un animal qui fait partie d'une des espèces
suivantes :
a.
le chien;
b.
le chat;
c.
les poissons d'aquarium;
d.
les animaux nés en captivité des espèces suivantes : petits rongeurs de
compagnie, cochons d'Inde, lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, degus,
gerboises;
e.
les oiseaux suivants : perruches, inséparables, pinsons, canaris, tourterelles,
colombes, perroquets, roselins et autres oiseaux de cage connus;
f.
les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis conformément au
règlement adopté en vertu de l'article 73 de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
g.
tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au
règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 42 de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
7.2 Il est également permis de garder dans une zone où le Règlement de zonage
le permet les animaux agricoles tels bovins, équidés, volailles, lapins, poules,
porcs et autres animaux normalement gardés sur des fermes.
ARTICLE 8 - GARDE SPÉCIALE
8.1 Il est permis de garder sur le territoire de la Ville un animal qui ne fait pas partie
d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1 du présent règlement dans l'un
ou l'autre des endroits suivants :
Règlement numéro 2024-365
Page 8
Règlement relatif aux animaux
a.
à la fourrière;
b.
dans une institution affiliée à un établissement public d'enseignement ou à
un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche,
d'étude ou d'enseignement;
c.
un zoo;
d.
dans un refuge;
e.
dans un établissement vétérinaire;
f.
dans une animalerie;
g.
dans un lieu d'exposition ou un endroit spécifiquement autorisé par la Ville,
le tout en conformité avec la réglementation d'urbanisme.
ARTICLE 9 - ANIMAUX INTERDITS
9.1 Constituent une nuisance et sont interdits en tout temps sur le territoire de la
Ville :
a.
garder ou avoir en sa possession un animal autre qu'un animal domestique,
sous réserve des articles 7.2 et 8.1;
b.
un chien déclaré dangereux à la suite du processus d'enquête et
d'évaluation médicale et comportementale prévu à l'article 24.3 du présent
règlement;
c.
un chien entrainé à attaquer, sur commande ou par un signal un être
humain ou tout autre animal.
ARTICLE 10 - NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ
10.1 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation, ses bâtiments
accessoires ou sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation,
pour une période excédant vingt-quatre (24) heures, plus de quatre (4)
animaux, dont un maximum de deux (2) chiens ou de quatre (4) chats.
Malgré le premier alinéa :
a. la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une
période n'excédant pas cinq (5) mois. Ainsi, le gardien doit en disposer
avant le délai prévu;
b. le nombre de poissons pouvant être gardé est illimité;
Règlement numéro 2024-365
Page 9
Règlement relatif aux animaux
c. le nombre d'oiseaux pouvant être gardé est limité à huit (8);
d. le nombre de petits mammifères pouvant être gardé est limité à six (6);
e. le nombre de cochons miniatures pouvant être gardé est limité à un (1);
f. la limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique pas sur
une exploitation agricole située dans la zone agricole.
Le présent article ne s'applique pas dans le cadre d'un lieu d'élevage autorisé
en vertu du présent règlement.
10.2 Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu au
premier alinéa de l'article 10.1 s'il obtient de l'autorité compétente une
autorisation écrite à cet effet. Pour l'obtenir, il doit :
1° lui en faire la demande en remplissant et signant un formulaire prévu à cet
effet;
2° lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une autorisation
est demandée sont stérilisés;
3° lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il est en
mesure de répondre adéquatement aux besoins de chaque animal
supplémentaire;
4° ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement dans
les 12 mois précédant sa demande.
10.3 En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation accordée
en vertu de l'article 10.2 si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des
exigences énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa.
10.4 Nonobstant le premier alinéa de l'article 10.1 et le premier alinéa de
l'article10.2, l'autorité compétente peut limiter à deux (2) le nombre
d'animaux de compagnie qui peuvent être gardés dans un immeuble si elle
constate que leur présence le rend insalubre, y cause des odeurs
désagréables ou trouble la tranquillité des voisins.
Règlement numéro 2024-365
Page 10
Règlement relatif aux animaux
10.5 Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux
paragraphes 2°, 3° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 10.2, l'autorité
compétente peut lui demander de régler la situation problématique et
d'apporter tous les correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception
d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal excédentaire.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU GARDIEN D'UN ANIMAL
ARTICLE 11 - OBLIGATION DES SOINS
11.1 Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit veiller à son bien-être et à sa
sécurité. La santé et le bien-être d'un animal incluent notamment que
l'animal :
a. ait accès à une quantité d'eau et de nourriture suffisante et de qualité
convenable pour subvenir à ses besoins;
b. soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé
et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas
susceptible d'affecter son bien- être ou sa sécurité;
c. ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d. obtienne la protection nécessaire contre la chaleur, le froid excessif ou
toutes autres intempéries;
e. soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
f. reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant;
g. ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa
santé.
Le bien-être ou la sécurité d'un animal est compromis lorsqu'il ne reçoit pas les
soins propres à ses impératifs biologiques.
Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés notamment à son espèce, à
son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique,
à son état de santé, au fait qu'il soit gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son
degré d'adaptation au froid ou à la chaleur.
Règlement numéro 2024-365
Page 11
Règlement relatif aux animaux
Pour l'application du paragraphe 1 du deuxième alinéa, l'eau fournie doit être
potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié, propre et
installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux d'autres
animaux. La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable
répondant aux impératifs biologiques de l'animal.
11.2. Sauf lorsqu'il est autrement prévu de façon plus spécifique dans la
réglementation provinciale ou municipale en vigueur, tout gardien d'un
animal demeurant normalement à l'extérieur sans supervision pendant des
heures prolongées doit s'assurer que l'animal se trouve dans une enceinte
ou un abri extérieur qui respecte les normes suivantes :
a.
une superficie d'au moins deux fois la longueur de l'animal dans toutes les
directions;
b.
construit des matériaux isolants;
c.
contient un abri qui offre la protection nécessaire contre la chaleur ou le
froid excessifs, ainsi que contre les intempéries;
d.
construit d'une façon appropriée au poids de l'animal et au type de
pelage;
e.
offre suffisamment d'espace pour laisser à l'animal la capacité de se
tourner librement et de se coucher dans une position normale;
f.
offre une zone de repos ventilé, sèche, propre et confortable dans un
endroit construit pour protéger l'animal des rayons directs du soleil, du vent,
de la neige ou de la pluie en tout temps. La niche n'est pas considérée
comme une zone de repos.
11.3 Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit en
détresse.
Pour l'application du présent article, un animal est en détresse dans les cas
suivants:
a. il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des
lésions graves, si ce traitement n'est pas immédiatement modifié;
b. il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aigües;
Règlement numéro 2024-365
Page 12
Règlement relatif aux animaux
c. il est exposé à des exigences ou à des conditions qui lui causent une
anxiété ou une souffrance excessive;
d. un chien dont les jappements sont soutenus sur une période excessive;
e. un animal mourant ou gravement blessé.
11.4 Nul ne peut, par son acte ou son omission, abandonner un animal mourant,
gravement blessé ou hautement contagieux sans prendre tous les moyens
pour faire soigner l'animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
11.5 Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de
permettre l'embarquement ou le transport de l'animal, qui notamment en
raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue,
souffrirait indûment durant le transport.
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout
autre endroit approprié à proximité afin que l'animal visé au premier alinéa
reçoive rapidement les soins requis, une personne peut procéder à
l'embarquement et au transport de l'animal à la condition que ceux-ci
soient exécutés sans causer de souffrance inutile à l'animal.
11.6 Nul ne peut, dans un lieu public, laisser ou transporter un animal dans la boite
ouverte d'une camionnette, sauf si l'animal se trouve dans une cage
solidement arrimée dont il ne peut s'échapper.
11.7 Il est interdit, par son acte ou son omission, de laisser un animal sans
surveillance dans un véhicule routier pendant plus de dix (10) minutes dans
les cas suivants :
a. lorsque la température extérieure pour le territoire de la Ville, selon
Environnement Canada, est inférieure à -15° Celsius;
b. lorsque la température extérieure pour le territoire de la Ville, selon
Environnement Canada, est supérieure à 20° Celsius.
11.8 Toute personne qui transporte un animal dans un véhicule routier doit
s'assurer que celui-ci ne puisse quitter ce véhicule ou attaquer une
personne qui se tient près de ce véhicule.
Règlement numéro 2024-365
Page 13
Règlement relatif aux animaux
ARTICLE 12 - STÉRILISATION
12.1 La stérilisation est obligatoire sur le territoire de la Ville dans les cas suivants :
a. pour un chien déclaré potentiellement dangereux;
b. dans le cas d'un chat âgé de six (6) mois et plus;
c. dans le cas d'un chien âgé de dix-huit (18) mois et plus;
d. dans tous les cas lorsque les chats, les chiens et les lapins sont vendus
dans une animalerie.
12.2 Dans tous les cas, la stérilisation n'est pas obligatoire si :
a. un médecin vétérinaire le déconseille pour des raisons de santé;
b. l'animal est âgé de plus de dix (10) ans;
c. un chien ou un chat reproducteur qui se trouve dans un lieu d'élevage
autorisé;
Cet article ne s'applique pas aux chats gardés sur une exploitation agricole
située dans la zone agricole.
CHAPITRE III
ABANDON, ERRANCE, CESSION ET DÉCÈS
ARTICLE 13 - ANIMAL ABANDONNÉ
13.1 Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
13.2 Un animal de compagnie est réputé abandonné dans les cas suivants :
a. bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire et
aucune personne ne semble en avoir la garde;
Règlement numéro 2024-365
Page 14
Règlement relatif aux animaux
b. il est trouvé seul dans une unité d'occupation faisant l'objet d'un bail
après l'expiration ou la résiliation de celui-ci;
c. il est trouvé seul dans une unité d'occupation que le propriétaire a
vendue ou quittée de façon définitive;
d. conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la personne
qui en a la garde et une autre personne, il a été confié aux soins de cette
dernière et n'a pas été récupéré plus de cinq (5) jours après le moment
convenu.
13.3 Une personne qui trouve un animal abandonné doit le signaler
immédiatement à l'autorité compétente.
13.4 L'autorité compétente peut prendre en charge tout animal abandonné et
lui dispenser les soins qu'elle estime nécessaires.
L'autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables pour retrouver
le propriétaire de l'animal et pour l'informer des actions qu'elle a prises à
l'égard de l'animal.
13.5 Dans les cinq (5) jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné,
l'autorité compétente remet l'animal à son propriétaire si ce dernier est
connu et s'il a payé les frais de garde. L'autorité compétente ne peut agir
ainsi que si elle est convaincue que le propriétaire s'acquittera de ses
obligations de soins conformément au présent règlement et à la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
Dans le cas contraire, elle avise le propriétaire de sa décision de vendre, de
donner ou de faire euthanasier l'animal dans un délai de cinq (5) jours de la
réception de l'avis, à moins que le propriétaire ne se prévale de son droit de
contestation prévu à l'article 13.6 du présent règlement.
La propriété de l'animal vendu ou donné est transférée à la personne à qui
il a été vendu ou donné.
Si un animal est micropucé, le propriétaire légal de l'animal sera celui de
l'enregistrement de la micropuce.
13.6 Le propriétaire ayant reçu un avis de l'autorité compétente peut demander
la révision de cette disposition, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception
de l'avis.
Règlement numéro 2024-365
Page 15
Règlement relatif aux animaux
ARTICLE 14 - ANIMAL ERRANT
14.1 Il est interdit pour le gardien d'un animal de compagnie de tolérer que son
animal soit errant.
14.2 Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est pas accompagné d'une
personne capable de le maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son
gardien.
Malgré le premier alinéa, n'est pas considéré comme errant :
1° le chien qui se trouve dans un air d'exercice pour animaux;
2° le chat remplissant les exigences de l'article 12 concernant la stérilisation
et portant une médaille permettant d'identifier et de communiquer avec
son gardien.
14.3 L'autorité compétente avise immédiatement, verbalement ou par écrit, le
gardien d'un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé au centre de
services animaliers.
14.4 Un animal errant, dont le gardien est connu, peut être mis en adoption,
transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller
jusqu'à l'euthanasie après un délai de cinq (5) jours suivant la réception de
l'avis donné au gardien lui demandant de récupérer son animal.
Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de cinq
(5) jours est calculé à compter de l'arrivée de l'animal à la fourrière.
14.5 Le gardien d'un animal gardé au centre de services animaliers, à l'exception
d'un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne, d'un chien potentiellement dangereux ou d'un
animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1
du présent règlement, peut en reprendre la garde, à moins que le centre de
services animaliers ne s'en soit départi conformément à l'article 14.4 du
présent règlement, en remplissant les exigences cumulatives suivantes :
a. établir qu'il est le propriétaire de l'animal en démontrant qu'il a procédé à
l'enregistrement obligatoire, en présentant une facture d'un établissement
vétérinaire ou d'une animalerie ou en présentant toute autre preuve
pertinente. Après avoir fait la preuve de la propriété de l'animal, si le
gardien a fait défaut de démontrer qu'il a dûment enregistré l'animal, il
doit l'enregistrer avant d'en reprendre la garde;
Règlement numéro 2024-365
Page 16
Règlement relatif aux animaux
b. payer les frais de garde à l'autorité compétente.
Préalablement à la remise de l'animal au gardien, l'autorité compétente
peut exiger une preuve de stérilisation de l'animal lorsqu'elle est requise en
vertu du présent règlement. À défaut de présenter une telle preuve,
l'autorité compétente peut faire stériliser l'animal aux frais du gardien ou
exiger que l'animal fasse l'objet d'une stérilisation avant de remettre
l'animal à son propriétaire.
14.6 L'autorité compétente a le droit de mettre en place un projet de capture
stérilise-relâche-maintien pour les colonies de chats considérés errants.
ARTICLE 15 - CESSION DE L'ANIMAL
15.1 Un gardien qui décide de se départir de son animal de compagnie doit le
céder à l'autorité compétente, à une animalerie, à un nouveau gardien, à
un refuge ou à un établissement vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a
commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne
ou d'un animal de compagnie, d'un chien potentiellement dangereux ou
d'un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article
7.1 autrement qu'en le cédant à l'autorité compétente.
ARTICLE 16 - DÉCÈS DE L'ANIMAL
16.1 Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal de compagnie, à l'exception d'un
médecin vétérinaire ou de toute personne dûment autorisée par la loi ou
par le présent règlement.
16.2 Lorsqu'un animal de compagnie décède, le gardien doit, dans les vingt-
quatre (24) heures du décès, remettre l'animal à un établissement
vétérinaire, au centre de services animaliers ou à tout autre endroit
légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
Règlement numéro 2024-365
Page 17
Règlement relatif aux animaux
CHAPITRE IV
SANTÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
ARTICLE 17 - SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX
17.1 Nul ne peut utiliser, à l'exception des cages à capture vivante, tout dispositif
de piégeage ou de trappage pour la capture des animaux sauvages dans
les parcs et les espaces verts municipaux et à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation au sens des règlements d'urbanisme. Le présent paragraphe
ne s'applique pas à l'autorité compétente.
17.2 Le gardien d'un animal de compagnie doit être muni, en tout temps, des
instruments qui lui permettent d'enlever et de disposer des selles de l'animal
d'une manière hygiénique lorsque l'animal se trouve ailleurs que sur le terrain
sur lequel est situé le logement qu'il occupe.
17.3 Le gardien d'un animal de compagnie doit enlever et nettoyer, par tous les
moyens appropriés, tout lieu public ou privé, autre que le terrain dont il est
le propriétaire ou l'occupant, sali par les matières fécales. Il doit en disposer
de manière hygiénique.
17.4 Le gardien d'un animal de compagnie dont les faits et gestes sont
susceptibles de constituer une nuisance contrevient au présent règlement.
Constitue une nuisance et est interdit :
a. le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux de compagnie errants
sur les propriétés privées ou publiques lorsque ces actes sont susceptibles
de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé du public ou d'un individu,
de générer des odeurs ou du bruit qui troublent la paix d'une ou de
plusieurs personnes ou de porter atteinte à la propriété ou à la salubrité
d'un terrain ou d'une unité d'occupation;
b. le fait pour un animal de ferme de se trouver dans un lieu public;
Règlement numéro 2024-365
Page 18
Règlement relatif aux animaux
c. le fait pour le gardien d'un animal de le garder attaché sans supervision
dans un endroit public ou de lui permettre de se coucher de façon à gêner
le passage des gens ou à les effrayer;
d. le fait pour un animal de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin situé
dans un endroit public ou se baigner, sauf lorsque cela est spécifiquement
autorisé;
e. le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
f. le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer,
déchirer les sacs ou renverser les contenants;
g. le fait pour un animal d'aboyer, miauler, gémir ou émettre des sons de
façon à effrayer ou à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
h. le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité
d'occupation de garder des animaux dont la présence engendre des
odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages
à la propriété;
i. le fait par un gardien de négliger, de nettoyer de façon régulière les
excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;
j. le fait de dresser un animal pour le combat avec un autre animal ainsi que
d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement
d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y participer.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS CONCERNANT
L'ÉLEVAGE ET LES POULES URBAINES
ARTICLE 18 - LIEUX D'ÉLEVAGE
18.1 Aucune personne ne peut exploiter un chenil ou une chatterie sans avoir
obtenu au préalable un permis requis à cet effet de la part de l'autorité
compétente.
Le permis couvre une période de 12 mois et débute à la date de délivrance
du permis par l'autorité compétente.
Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable.
Règlement numéro 2024-365
Page 19
Règlement relatif aux animaux
18.2 Pour l'émission d'un permis, le propriétaire du chenil ou de la chatterie doit
se conformer aux conditions suivantes :
a. être établi conformément et dans le respect des dispositions de la
réglementation d'urbanisme en vigueur applicable aux chenils et aux
chatteries;
b. défrayer le coût d'un permis d'opération émis par l'autorité compétente
et tout autre coût applicable en vertu de l'article 30 du présent règlement;
c. tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du
Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ,
chapitre P-42, r. 10.1);
d. ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction à un règlement
municipal ou une loi provinciale ou fédérale relativement à une infraction
à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1) ou
une disposition prévue à l'Annexe 1 du présent règlement.
18.3 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit tenir son établissement de
façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les
odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être
de toute personne.
18.4 Tout chenil ou chatterie doit être tenu(e) dans des conditions de salubrité
minimale.
Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de garde de
l'animal consistent en une accumulation de matières fécales, une odeur,
une infestation par les insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en
danger la santé de l'animal ou de toute personne, ou qui perturbent ou sont
susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de toute
personne dans ou aux environs de toute résidence, bureau, hôpital ou
établissement commercial.
18.5 Constitue une infraction et est passible des peines prévues au présent
règlement le fait de négliger, de nettoyer et désinfecter quotidiennement
le chenil ou la chatterie, y compris l'enlèvement des matières fécales ainsi
que l'arrosage et le nettoyage des endroits souillés par l'urine.
18.6 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit s'assurer qu'on puisse le
rejoindre lui ou son représentant dûment autorisé et ce, en tout temps, afin
de répondre aux urgences se rapportant à son chenil ou sa chatterie.
Règlement numéro 2024-365
Page 20
Règlement relatif aux animaux
18.7 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie ou leurs mandataires ou
représentants doit se conformer aux dispositions du règlement.
18.8 La Ville ou l'autorité compétente peut s'adresser aux tribunaux pour
demander la révocation du permis de chenil ou de chatterie lorsque le
titulaire refuse ou néglige de se conformer au règlement.
18.9 Le nombre maximal de chiens adultes autorisé dans un chenil est de dix (10).
L'autorité compétente se réserve le droit d'émettre une dérogation à un
chenil qui souhaite avoir un nombre supérieur de chiens adultes, le tout en
respectant le nombre maximum de vingt-cinq (25). Cette dérogation est
conditionnelle au respect des règlements en vigueur, au respect de la
communauté et au bien-être des animaux en question. L'autorité
compétente peut retirer en tout temps une dérogation émise à un chenil
advenant le cas d'une plainte ou d'une raison suffisante jugée par l'autorité
compétente.
18.10 Le nombre maximal de chats adultes autorisé dans une chatterie est de dix
(10). L'autorité compétente se réserve le droit d'émettre une dérogation à
un chenil qui souhaite avoir un nombre supérieur de chats adultes, le tout
en respectant le nombre maximum de quinze (15). Cette dérogation est
conditionnelle au respect des règlements en vigueur, au respect de la
communauté et au bien-être des animaux en question. L'autorité
compétente peut retirer en tout temps une dérogation émise à un chenil
advenant le cas d'une plainte ou d'une raison suffisante jugée par
l'autorité compétente.
18.11 Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les moins
de cinq (5) mois suivants la mise basse, disposer des chiots ou des chatons
pour se conformer au présent règlement.
ARTICLE 19 - POULES URBAINES
19.1 La Ville peut accepter ou non les poules urbaines sur son territoire.
19.2 Dans le cas où les poules urbaines sont permises, la Ville doit le mentionner
dans l'entente écrite et signée à l'annexe A entre la Ville et l'autorité
compétente. Si la Ville autorise les poules urbaines, les articles 19.3 à 19.8
inclusivement ci-dessous seront en vigueur sur le territoire de la Ville.
Règlement numéro 2024-365
Page 21
Règlement relatif aux animaux
Si la Ville refuse les poules urbaines sur son territoire, les articles 19.3 à 19.8
inclusivement ci-dessous seront considérés comme nuls et non avenus sur le
territoire de la Ville.
19.3 Lorsque spécifiquement autorisée au Règlement de zonage, la garde de
poules est permise.
19.4 La garde de poules en milieu urbain est autorisée aux conditions suivantes :
a. un minimum de deux (2) pour un maximum de trois (3) poules est autorisé;
b. le coq est interdit;
c. les poules doivent être vaccinées et provenir d'un couvoir certifié, d'une
meunerie ou d'une coopérative d'élevage;
d. les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler
ou du parquet avec toit grillagé et de façon obligatoire à l'intérieur du
poulailler entre 23 h et 7 h;
e. un permis de construction pour un bâtiment accessoire est requis pour la
construction ou l'installation du poulailler et du parquet;
f. un permis de garde de poules est requis pour la garde des poules, soit un
permis au coût de 25 $ à la suite de l'obtention d'un permis prévu au
paragraphe précédent.
19.5 Les permis délivrés pour la garde de poules sont révoqués si le gardien est
reconnu coupable de deux (2) infractions en lien avec la garde des poules.
19.6 Le poulailler et le parquet doivent être maintenus dans un bon état de
propreté de la manière suivante :
a. la dimension de la cage doit faire deux (2) fois la superficie de l'animal qui
y est logé;
b. les cages doivent être disposées de manière à ne pas contaminer les
cages juxtaposées et superposées;
c. les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement et être
déposés dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à ordures;
d. les eaux de nettoyage du poulailler et du parquet ne doivent pas se
déverser sur les propriétés voisines;
e. les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés à l'intérieur du
poulailler ou du parquet, à l'épreuve des autres animaux.
Règlement numéro 2024-365
Page 22
Règlement relatif aux animaux
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible de l'extérieur des
limites du terrain où elle s'exerce.
19.7 La déclaration des maladies et l'abattage des poules doivent être effectués
aux conditions suivantes :
a. il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain où s'exerce la
garde;
b. l'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un
vétérinaire;
c. toute maladie doit être déclarée à un vétérinaire;
d. une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-
quatre (24) heures suivant son décès et être apportée à l'autorité
compétente.
19.8 Les faits, les circonstances, les gestes et les actes ci-après énoncés
constituent des infractions au présent règlement :
a. le fait, pour une poule en milieu urbain, d'être à l'extérieur du
poulailler ou du parquet;
b. le fait, pour une poule en milieu urbain, de causer des dommages à
la propriété publique ou privée;
c. le fait, pour une poule en milieu urbain, de nuire à la qualité de vie
d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive ou par
l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées;
d. le fait, pour un gardien d'une poule en milieu urbain, de laisser sa
poule salir par des matières fécales sa propriété, la propriété
publique ou privée;
e. le fait, pour un gardien d'une poule en milieu urbain, de ne pas
prendre les moyens appropriés pour nettoyer immédiatement la
propriété publique ou privée, incluant la sienne, salie par les matières
fécales de sa poule;
f. le fait, pour un gardien ou un propriétaire, de laisser une poule à
l'intérieur d'une habitation.
Règlement numéro 2024-365
Page 23
Règlement relatif aux animaux
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS
CHAPITRE I - ENREGISTREMENT ET MÉDAILLE
ARTICLE 20 - ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
20.1 Nul ne peut garder un chien et un chat à l'intérieur des limites de la
municipalité à moins de l'avoir enregistré au préalable auprès de l'autorité
compétente conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au gardien du chien
et du chat âgé de moins de six (6) mois.
20.2 L'enregistrement par le gardien ou le propriétaire doit être complété, selon
le cas, dans les quinze (15) jours suivants :
1° la date où il a commencé à le garder ou;
2° la date de son déménagement dans la municipalité.
20.3 Le propriétaire ou le gardien du chien et du chat doit fournir, pour
l'enregistrement de ce dernier, les documents et les renseignements
suivants :
1. Le formulaire prévu à cette fin dûment complété et comportant les
renseignements suivants :
a.
ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
b.
la race ou le type de chien et de chat;
c.
le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom de l'animal, les signes
distinctifs ainsi que la provenance du chien et du chat;
d.
le poids;
e.
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
f.
un certificat vétérinaire attestant que l'animal, le cas échéant :
Règlement numéro 2024-365
Page 24
Règlement relatif aux animaux
1° est stérile ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que
la stérilisation est contre-indiquée pour l'animal;
2° est vacciné contre la rage et ce statut est maintenu à jour;
3° est vacciné contre certaines maladies et que le statut vaccinal est
à jour à cet égard;
4° a reçu, dans les douze mois précédant la date de la demande,
un traitement contre les parasites internes qui peuvent contaminer
une personne;
5° est muni d'une micropuce et indiquant le numéro de la
micropuce.
g.
s'il y a lieu, le nom de la municipalité où l'animal a déjà été enregistré
ainsi que toute décision à l'égard du chien et du chat ou à son égard
rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement provincial
ou en vertu d'un règlement municipal concernant les animaux.
2. Une déclaration écrite à l'effet :
a. que le propriétaire ou le gardien du chien n'a pas été déclaré coupable
au
cours
des
quatre
(4)
années
précédant
sa
demande
d'enregistrement d'une infraction en vertu :
1° du présent règlement ou d'un règlement équivalent concernant
les chiens d'une autre municipalité locale;
2° du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002,
r.1);
3° d'une loi provinciale ou fédérale relativement à une infraction à
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-
3.1) ou une disposition prévue à l'Annexe 1;
b. que son chien n'est pas entrainé à attaquer, sur commande ou par un
signal, un être humain ou un animal de compagnie;
c. qu'il n'a pas eu sous sa garde un chien déclaré dangereux au cours des
quatre (4) années précédant sa demande d'enregistrement.
Règlement numéro 2024-365
Page 25
Règlement relatif aux animaux
20.4 Lorsqu'une demande d'enregistrement pour un chien et un chat est faite
par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le
répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un
écrit produit avec cette demande.
20.5 L'enregistrement d'un chien et d'un chat dans la Ville subsiste tant que
l'animal et le propriétaire ou le gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien et d'un chat doit informer l'autorité
compétente de toute modification aux renseignements fournis à l'article
20.3 du présent règlement.
20.6 Lors de l'enregistrement, une médaille est remise au gardien de l'animal.
En cas de perte de la médaille, le propriétaire ou le gardien doit s'en
procurer une nouvelle au coût prévu par le tarif du présent règlement.
20.7 L'enregistrement en vertu du présent règlement est annuel pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le gardien d'un chien et d'un chat doit, avant le 15 février de chaque
année, voir au renouvellement de l'enregistrement de son animal et en
payer le tarif.
Le prix pour l'enregistrement est établi au présent règlement et il s'applique
pour chaque animal.
20.8 L'enregistrement ou les droits qu'il confère ne peuvent être cédés à une
autre personne que son détenteur.
20.9 Un animal gardé habituellement dans une autre municipalité peut être
amené sur le territoire de la Ville, pour une période maximale de trente (30)
jours, s'il porte la médaille de cette municipalité.
L'animal doit porter une médaille permettant d'identifier le gardien et de le
joindre.
20.10 Le gardien de l'animal doit s'assurer que ce dernier porte en tout temps :
a. la médaille de la Ville; ou
Règlement numéro 2024-365
Page 26
Règlement relatif aux animaux
b. la médaille d'une autre municipalité conformément à l'article 20.9 du
présent règlement.
L'implantation de micropuces pour l'identification des animaux est
recommandée, mais n'enlève en rien l'obligation du port de médaille tel
que prévu au présent article.
Lorsque le gardien de l'animal fait micropucer son animal, l'autorité
compétente donnera une année de licence gratuite à l'animal micropucé
pour encourager ce comportement.
20.11 Il est interdit :
a.
de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille émise par l'autorité
compétente de façon à empêcher l'identification d'un animal ;
b.
de faire porter la médaille remise pour un animal par un autre animal que
celui pour lequel la médaille a été délivrée.
20.12 Le gardien d'un animal doit aviser l'autorité compétente, au plus tard à la
réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la
disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le
gardien.
20.13 Un registre de tous les enregistrements pour les chiens et les chats est
conservé par l'autorité compétente.
CHAPITRE II - ENCADREMENT DES CHIENS
ARTICLE 21 - GARDE ET CONTRÔLE
21.1 Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son
animal.
21.2 Tout chien doit être constamment tenu au moyen d'une laisse.
Dans un lieu public, la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85
mètre.
Règlement numéro 2024-365
Page 27
Règlement relatif aux animaux
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve :
a. dans une unité d'occupation ou ses bâtiments accessoires;
b. sur le terrain du gardien ou sur le terrain d'autrui, avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant, si l'une des exigences suivantes est
remplie :
i.
lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
ii.
s'il est retenu au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant
de sortir des limites du terrain;
c. à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens;
d. dans le cadre d'un évènement, d'une compétition ou d'une activité
canine autorisée par le conseil municipal.
21.3 Un chien de vingt (20) kilos et plus doit, en outre de la laisse, porter en tout
temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
21.4 Constitue une infraction :
a.
le fait pour un chien, de causer la mort d'une personne;
b.
le fait pour un chien, de causer la mort d'un animal de compagnie;
c.
le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre,
ou de tenter de mordre une personne;
d.
le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre,
ou de tenter de mordre un animal de compagnie;
e.
le fait d'entrainer un chien à attaquer, sur commande ou par un
signal, un être humain ou un animal de compagnie;
f.
le fait pour un chien de se trouver sur le terrain d'autrui sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 22 - AIRE D'EXERCICE
22.1 Nul ne peut se trouver dans les aires d'exercice pour chiens avec un animal
autre qu'un chien.
Règlement numéro 2024-365
Page 28
Règlement relatif aux animaux
22.2 Il est interdit, pour un gardien, de se trouver avec plus de deux (2) chiens
dans une aire d'exercice pour chiens.
22.3 Il est interdit à tout enfant de moins de quatorze (14) ans de se trouver dans
une aire d'exercice pour chiens sans être accompagné et supervisé par un
adulte présent au sein de l'aire d'exercice.
22.4 Il est interdit de se trouver dans une aire d'exercice à l'extérieur des heures
d'ouverture.
Les aires d'exercice pour chiens sont ouvertes et accessibles tous les jours
de 8 h à 21 h.
22.5 Tout gardien d'un chien qui utilise l'aire d'exercice pour chiens doit :
a. s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et jeter les
déchets ou les autres débris dans les endroits prévus à cet effet;
b. enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement
en utilisant un sac et les éliminer de manière hygiénique;
c. s'assurer que son animal ne cause pas de dommages ni ne creuse
des trous dans l'aire d'exercice pour chiens. Dans le cas où l'animal
a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le terrain en
rebouchant les trous ou en réparant tout autre dégât causé par son
animal;
d. s'assurer que la porte donnant accès à l'aire d'exercice est toujours
fermée, sauf lorsqu'il fait entrer ou sortir son chien;
e.
s'abstenir d'y amener des jouets pour chiens;
f.
s'abstenir d'y amener la nourriture, de la boisson ou d'y consommer
de la drogue.
22.6 Le gardien doit demeurer en tout temps à l'intérieur de l'aire d'exercice pour
chiens et surveiller son animal.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une laisse
lui permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin.
Règlement numéro 2024-365
Page 29
Règlement relatif aux animaux
Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'aire
d'exercice et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est
fermée.
22.7 Constitue une infraction le fait pour toute personne de refuser de quitter une
aire d'exercice pour chiens lorsqu'elle est sommée de le faire par une
personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la
paix dans l'exercice de ses fonctions.
22.8 Il est interdit d'amener dans une aire d'exercice pour chiens :
a. un chien qui présente des symptômes de maladie ou une femelle qui est
en chaleur;
b. un chien démontrant des signes d'agressivité;
c. un chien qui fait l'objet d'une enquête ou déclaré potentiellement
dangereux, sauf si les conditions de l'ordonnance prévue à l'article 24.6
du présent règlement le permettent.
22.9 La Ville ne peut être tenue responsable des accidents, des morsures, des
blessures ou des autres dommages qui peuvent résulter de la fréquentation
d'une aire d'exercice pour chiens.
ARTICLE 23 - LIEUX INTERDITS
Il est interdit d'amener un chien :
a. sur l'aire de jeux d'un plateau sportif;
b. dans les parcs et parcs-écoles, à l'intérieur des aires de jeux pour
enfant;
c. sur une place publique, ou à proximité, lors d'événements spéciaux
tels que vente trottoir sur la rue ou tout autre événement semblable,
là où il y a attroupement de gens;
d. dans un endroit où la signalisation de la Ville indique que la présence
de chiens est interdite.
Règlement numéro 2024-365
Page 30
Règlement relatif aux animaux
CHAPITRE III
PROCESSUS D'ENQUÊTE ET POUVOIR DÉCISIONNEL DE LA VILLE
ARTICLE 24 - CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
24.1 Lorsque l'autorité compétente est avisée de la présence d'un chien ou d'un
évènement impliquant un chien susceptible d'être visé par le présent
règlement ou le Règlement provincial, elle doit mener une enquête.
24.2 Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente doit :
a.
informer le gardien du chien de son intention d'enquêter ainsi que
des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
b.
donner l'occasion au gardien de présenter ses observations et, s'il y
a lieu, de produire des documents pertinents;
c.
informer la Ville de l'enquête.
24.3 Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente peut notamment :
a.
exercer les pouvoirs prévus à l'article 26.1 du présent règlement;
b.
autoriser le gardien à garder le chien à son domicile, le temps de
l'enquête;
c.
transmettre au gardien un avis écrit qui contient les exigences qui lui
sont imposées le temps de l'enquête.
Ces exigences peuvent notamment comporter l'obligation pour le
propriétaire ou le gardien du chien de :
a)
prouver l'obtention d'une licence ou à défaut, obtenir tels certificat
ou enregistrement;
b)
soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire
à l'autorité compétente, dans un délai d'au plus quarante-huit (48)
heures de réception de l'avis. Les frais de l'évaluation médicale et
comportementale sont à la charge du propriétaire du chien;
Règlement numéro 2024-365
Page 31
Règlement relatif aux animaux
c)
soumettre le chien à un examen après réception d'un avis contenant
la date, l'heure et le lieu de l'examen et indiquant les frais
applicables.
Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause de son
comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que le propriétaire ou
le gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire à l'autorité
compétente attestant de la guérison complète ou du fait que le chien ne
constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres
animaux.
Si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant, gravement
blessé ou hautement contagieux, soumettre immédiatement l'animal à
l'euthanasie.
24.4 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente et à
la Ville dans les meilleurs délais et ce dernier doit contenir son avis quant au
risque que constitue le chien pour la santé et la sécurité du public.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre
à l'égard du chien concerné.
Ce rapport est transmis par la Ville au gardien du chien.
24.5 La décision de déclarer un chien potentiellement dangereux est rendue à
l'unanimité par le comité formé par la Ville dans le cadre du présent
règlement.
Dans le cadre de son analyse, le comité doit prendre en considération :
a. les circonstances de l'attaque;
b. la nature des blessures infligées à l'autre animal ou à une personne
physique;
c. les lieux où l'attaque a été perpétrée;
d. l'évaluation faite par l'expert de la Ville et tout autre expert sur
l'état et la dangerosité du chien, le cas échéant;
e. les déclarations de la victime et des témoins;
f. les représentations du propriétaire du chien;
Règlement numéro 2024-365
Page 32
Règlement relatif aux animaux
g. le risque que le chien représente pour la santé ou la sécurité
publique.
24.6 Lorsque les circonstances le justifient, le comité peut ordonner au propriétaire
ou au gardien du chien, avant de prendre une décision quant à la
dangerosité du chien, de se conformer à une ou à plusieurs des mesures
suivantes :
a. soumettre le chien à une ou à plusieurs des mesures prévues aux
articles 24.10 et 24.11;
b. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien
ou le propriétaire ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
24.7 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le comité qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant
examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
24.8 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique
et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement
dangereux par le comité.
24.9 Le comité doit ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a
mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une
blessure grave de faire euthanasier ce chien. Il doit également faire
euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou le gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit, en tout temps,
être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
Règlement numéro 2024-365
Page 33
Règlement relatif aux animaux
24.10 Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux en vertu du présent
règlement, le comité transmet au gardien un avis écrit qui contient les
exigences imposées.
Ces exigences doivent être imposées de façon suivante :
a)
conserver en tout temps un statut vaccinal à jour contre la rage, à
moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire;
b)
maintenir le chien sous la supervision constante d'une personne
âgée de dix-huit (18) ans et plus lorsque le chien est gardé en
présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins;
c)
maintenir la garde du chien au moyen d'un dispositif qui l'empêche
de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la
clôture ne permet pas de l'y contenir;
d)
se procurer une affiche annonçant la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux, et apposer celle-ci à un endroit visible
de la voie publique;
e)
faire porter en tout temps la muselière-panier à son chien dans un
lieu public et une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre.
24.11 Dans le cadre de l'avis prévu à l'article 24.10, la Ville se réserve le droit
d'imposer
les
exigences
supplémentaires
notamment
et
non
limitativement:
a)
confirmer l'enregistrement du chien au moyen d'une licence ou à
défaut, obtenir un tel enregistrement;
b)
fournir une preuve de stérilisation, à moins d'une contre-indication
établie par un médecin vétérinaire. À défaut, le chien doit faire
l'objet d'une stérilisation aux frais du gardien dans un délai de dix (10)
jours de calendrier à compter de la réception de l'avis et le gardien
doit fournir une preuve à cet effet;
c)
faire micropucer le chien, à moins d'une contre-indication établie
par un médecin vétérinaire;
d)
payer au centre de services animaliers les frais de garde;
e)
si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause
de son comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que le
gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire attestant de
la guérison complète ou du fait que le chien ne constitue plus un
risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux;
Règlement numéro 2024-365
Page 34
Règlement relatif aux animaux
f)
exiger de son gardien qu'il suive et réussisse avec son chien un cours
d'obéissance dispensé par une personne dûment qualifiée en la
matière;
g)
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
h)
soumettre le chien à des tests de comportement, périodiquement,
et transmettre les résultats des tests à l'autorité compétente;
i)
isoler le chien pour une période déterminée par un médecin
vétérinaire, lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter qu'il
contamine les animaux sains;
j)
maintenir le chien à une distance supérieure de deux (2) mètres d'un
enfant âgé de moins de seize (16) ans, sauf pour les enfants qui
résident dans la même unité d'occupation, le cas échéant;
k)
si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant,
gravement
blessé
ou
hautement
contagieux,
soumettre
immédiatement l'animal à l'euthanasie;
l)
transférer la propriété du chien à l'autorité compétente, le cas
échéant.
24.12 Lorsque des exigences sont imposées au gardien d'un chien dans un avis
écrit transmis par le comité en vertu du présent chapitre, elles demeurent
imposées au chien malgré un changement de gardien.
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser la
Ville par écrit au moins quarante-huit (48) heures au préalable avant de
modifier son lieu de résidence de manière permanente.
Ces exigences peuvent être modifiées par l'envoi d'un nouvel avis écrit.
Elles commencent à s'appliquer dès la réception de l'avis.
La réception de l'avis écrit est réputée faite à la date indiquée sur l'avis de
réception ou de livraison, soit dans le cadre de notification par courrier
prioritaire ou de signification par huissier.
24.13 Toute décision du comité doit être motivée et faire référence à tout
document ou renseignement que le comité a pris en considération et être
transmise par écrit au propriétaire ou au gardien du chien.
Règlement numéro 2024-365
Page 35
Règlement relatif aux animaux
La décision est notifiée ou signifiée au propriétaire ou au gardien du chien
et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de
ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit, sur demande de la
Ville, démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est
présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure
de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de
son défaut.
24.14 Malgré toute disposition à l'effet contraire du présent règlement, le gardien
d'un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut garder d'autres
animaux que son chien dans son unité d'occupation, ses bâtiments
accessoires ou sur son terrain à moins d'une mention spécifique à cet effet
dans le rapport du médecin vétérinaire.
24.15 Dans le cas où le gardien d'un chien potentiellement dangereux décide
de soumettre son chien à l'euthanasie, il doit informer par écrit l'autorité
compétente.
24.16 Tous les frais de garde qui découlent de l'application du présent chapitre
sont à la charge du gardien.
TITRE IV
APPLICATION DU RÈGLEMENT
CHAPITRE 1
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'ADMINISTRATION
ARTICLE 25 - AUTORITÉ COMPÉTENTE
25.1 L'autorité compétente est responsable de l'application du présent
règlement et du Règlement provincial.
25.2 En outre, le conseil municipal déclare que les avocats à l'emploi de la Ville
ou mandatés par le Service juridique peuvent, au nom de la Ville, appliquer
le présent règlement et prendre toute procédure pénale ou civile utile pour
en assurer le respect.
Règlement numéro 2024-365
Page 36
Règlement relatif aux animaux
Le conseil municipal peut également, par résolution, désigner tout autre
officier ou mandataire pour voir à l'application de l'une ou de plusieurs
dispositions du présent règlement qui est ou sont alors réputés être l'autorité
compétente aux fins de l'application de ces dispositions.
ARTICLE 26 - POUVOIRS ET DROITS
26.1 L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du
présent règlement et du Règlement provincial notamment:
a)
exiger du gardien tout renseignement ou tout document pertinent à
l'application de ces règlements dont notamment vérifier les
informations fournies par le gardien d'un animal dans le cadre d'une
demande d'enregistrement, de permis spécial ou de certificat et
examiner une médaille;
b)
capturer, saisir et garder au centre de services animaliers;
c)
faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et fournir les soins
nécessaires à tout animal gardé à la fourrière;
d)
ordonner qu'un animal gardé à la fourrière soit cédé à un nouveau
gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis
à l'euthanasie en dernier recours;
e)
soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien
dangereux;
f)
faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose). À
défaut de telle guérison, l'autorité compétente soumet l'animal à
l'euthanasie ou ordonne son euthanasie;
g)
entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la
sécurité ou le bien-être est compromis. L'autorité compétente peut
le capturer ou le saisir et le garder au centre de services animaliers
afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il fasse l'objet de toute
autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie;
h)
soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé;
i)
abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas
possible de lui prodiguer les soins nécessaires ou de l'euthanasier en
temps utile;
Règlement numéro 2024-365
Page 37
Règlement relatif aux animaux
j)
exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents dans
le lieu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal s'y
trouve;
k)
imposer des exigences au gardien d'un chien à risque ou d'un chien
potentiellement dangereux selon les modalités prévues à l'article
24.3;
l)
délivrer des constats d'infraction pour toute contravention au
présent règlement et au Règlement provincial.
Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par l'autorité
compétente.
ARTICLE 27 - INSPECTION
27.1 Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité compétente qui a
des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou
dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
a)
pénétrer, visiter et examiner, entre huit (8) heures et vingt (20) heures,
toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à
l'extérieur, pour en faire l'inspection;
b)
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
c) procéder à l'examen de l'animal;
d) prendre des photographies ou des enregistrements;
e)
exiger de quiconque la communication, la reproduction ou
l'établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou
autre document afin de pouvoir l'examiner;
f) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
a)
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse
un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs
de celle-ci.
Règlement numéro 2024-365
Page 38
Règlement relatif aux animaux
27.2 L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare son nom,
adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l'appui.
27.3 L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal
se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit
obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente peut pénétrer dans une maison d'habitation
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
27.4 L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection ainsi
que toute personne qui s'y trouve lui prête assistance dans l'exercice de ses
fonctions.
27.5 L'autorité compétente, après enquête, peut mettre à la fourrière tout animal
qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement.
Elle doit, dans le cas d'un chien ou d'un chat portant la médaille et se
trouvant à la fourrière, informer sans délai le propriétaire de l'animal que ce
dernier s'y trouve.
ARTICLE 28 - CAPTURE
28.1 Pour la capture d'un animal, l'autorité compétente est autorisée à utiliser un
tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire.
28.2 Tout animal capturé et non réclamé est conservé à la fourrière pendant une
période minimale de soixante-douze (72) heures à moins que sa condition
physique justifie l'euthanasie.
28.3 Si l'animal porte à son collier la médaille requise en vertu du présent
règlement ou toute autre indication permettant d'identifier son gardien, un
délai de cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de
réception de l'avis donné au propriétaire de l'animal à l'effet que l'autorité
compétente le détient et qu'il en sera disposé après les cinq (5) jours suivant
la réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la possession. L'autorité
compétente utilisera les moyens raisonnables afin de contacter le
propriétaire.
Règlement numéro 2024-365
Page 39
Règlement relatif aux animaux
À moins que l'autorité compétente en ait disposé au terme du délai prévu
ci-haut, le gardien peut reprendre possession de son animal après :
a)
s'être dûment identifié;
b)
avoir payé directement à la personne détenant l'animal et avec
laquelle la Ville a conclu une entente pour l'application du présent
règlement tous les frais d'intervention, de capture et de pension
prévus à ladite entente;
c)
avoir signé un document attestant de la récupération de son
animal.
28.4 Si aucune médaille n'a été émise pour cet animal conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son
animal, obtenir cette médaille, sans préjudice aux droits de la Ville d'intenter
toute poursuite pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
28.5 En cas d'absence d'une médaille et dans le cas d'une seconde mise à la
fourrière du même animal, le gardien doit de plus, pour reprendre possession
de son animal, établir, à la satisfaction de l'autorité compétente, les mesures
qu'il entend mettre en place en lien avec la garde et le contrôle de l'animal.
28.6 Tout animal qui n'est pas réclamé par son gardien ou pour qui les frais
d'intervention, de capture et de pension n'ont pas été payés au terme du
délai de cinq (5) jours prévus à l'article 28.3 peut être cédé pour adoption
ou soumis à l'euthanasie par l'autorité compétente.
28.7 Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peut être tenue responsable des
dommages ou des blessures causés à un animal à la suite de sa capture et
de sa mise en centre de services animaliers.
ARTICLE 29 - GARDE ET SAISIE
29.1 L'autorité compétente peut capturer, saisir et garder, le tout conformément
au Code de procédure pénale, à la fourrière les animaux suivants :
a)
un animal errant ou abandonné;
b)
un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie;
Règlement numéro 2024-365
Page 40
Règlement relatif aux animaux
c)
un chien à risque, potentiellement dangereux ou un chien
dangereux;
d)
un animal qui constitue une nuisance;
e)
un animal dont le bien-être ou la sécurité est compromis;
f)
un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux
permises en vertu de l'article 7.1 du présent règlement.
29.2 L'autorité compétente a la garde de l'animal qu'elle a saisi. Elle peut détenir
l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement
vétérinaire, dans un refuge ou dans un lieu tenu par une personne ou un
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
29.3 La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou à son gardien.
Sauf s'il s'agit d'un chien et que ce dernier a été saisi pour exécuter une
ordonnance rendue en vertu des articles 24.6 ou 24.10 du présent règlement,
il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
a.
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque l'expert de la Ville
est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la
sécurité publique ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
b.
lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la
date de la saisie sans que le chien n'ait pas été déclaré
potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si
l'autorité compétente est avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le
chien potentiellement dangereux.
29.4 Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou du gardien du chien, incluant notamment les soins
vétérinaires,
les
traitements,
les
interventions
chirurgicales
et
les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
Règlement numéro 2024-365
Page 41
Règlement relatif aux animaux
CHAPITRE 2 - TARIFS
ARTICLE 30 - TARIFS
30.1 Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs suivants sont
décrétés :
a)
licence pour un chien : 30$
b)
licence pour un chat : 15$
c)
Les frais exigibles relatifs aux frais de garde, aux frais de réclamation,
aux frais d'abandon et aux frais d'euthanasie en vertu du présent
règlement sont déterminés par de l'autorité compétente.
30.2 Les frais d'un médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du
gardien.
30.3 Les frais pour un test de comportement canin sont au coût réel de
l'évaluation médicale facturée à l'autorité compétente.
30.4 Un permis d'opération annuel d'un chenil ou d'une chatterie est de 250 $.
Ce montant est exigible avant le début des opérations ou, pour les lieux
d'élevage existant, dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Ce permis est conditionnel au respect de la règlementation en vigueur et ce
permis peut être retiré en tout temps par l'autorité compétente.
30.5 Les frais de remplacement du médaillon prévu à l'article 20.6 sont de 5 $.
30.6 Le coût défrayé pour l'enregistrement est non remboursable, même en cas
d'annulation.
Règlement numéro 2024-365
Page 42
Règlement relatif aux animaux
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 31 - SANCTIONS
31.1 Quiconque contrevient ou permet une contravention à une disposition du
présent règlement commet une infraction. Cette infraction rend le
contrevenant passible d'une amende d'au moins deux-cent-cinquante
dollars (250 $) et d'au plus sept-cent-cinquante dollars (750 $) et les frais.
31.2 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 9.1 (b)
et 9.1 (c) du présent règlement et est passible d'une amende d'au moins
mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et les
frais.
31.3 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 11.1,
11.2, 11.3, 11.5 et 17.4 (j) du présent règlement et est passible des amendes
suivantes :
a)
une amende d'au moins deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et
d'au plus soixante-deux mille-cinq-cents dollars (62 500 $) s'il s'agit
d'une personne physique;
b)
une amende d'au moins cinq-mille dollars (5 000 $) et d'au plus cent-
vingt-cinq-mille dollars (125 000 $) dans les autres cas.
31.4 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 11.4,
11.6, 11.7, 11.8, 12.1, 13.1, 15.1 et 17.1 du présent règlement et est passible
d'une amende d'au moins cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus mille-cinq-
cents dollars (1 500 $) et les frais;
31.5 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 16.1,
18.1, 18.4, 18.5, 18.9, 18.10, 21.4 (a) (b) (c) (d) (e) ainsi que l'article 22.8 (c)
du présent règlement et est passible d'une amende d'au moins mille dollars
(1 000 $) et d'au plus deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et les frais.
Règlement numéro 2024-365
Page 43
Règlement relatif aux animaux
31.6 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 21.1,
21.2, 21.3, 21.4 (f), 22.2, 22.7, 22.8 (a) (b) et 23 du présent règlement et est
passible des amendes suivantes :
a)
une amende d'au moins cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus mille-
cinq-cents dollars (1 500 $) et les frais; s'il s'agit d'une personne
physique;
b)
une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus trois-mille
dollars (3 000 $) dans les autres cas.
31.7 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 24.9,
24.10 et 24.14 du présent règlement et est passible des amendes suivantes :
a)
une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux-mille-
cinq-cents dollars (2 500 $) s'il s'agit d'une personne physique;
b)
une amende d'au moins deux-mille dollars (2 000 $) et d'au plus cinq-
mille dollars (5 000 $) dans les autres cas.
31.8 Commet une infraction toute personne qui entrave de quelque façon que
ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application
du présent règlement et du règlement provincial, entre autres par la
tromperie, par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un
renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est
passible d'une amende d'au moins de cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus
mille-cinq-cents dollars (1 500 $).
31.9 Les montants minimal et maximal des amendes prévues pour les articles 20.1
et 21.1 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.
31.10 Les montants minimal et maximal des amendes prévues dans le présent
chapitre sont portés au double pour une première récidive et au triple pour
toute récidive additionnelle.
31.11 Quiconque contrevient au chapitre II du titre II du présent règlement est
passible des peines prévues dans la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal, chapitre B-3.1.
31.12 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende
prévue au présent titre pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
Règlement numéro 2024-365
Page 44
Règlement relatif aux animaux
Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de procédure pénale
débute à la date de la connaissance de la perpétration de l'infraction
par l'autorité compétente.
Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Ville conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
31.13 Si une personne est reconnue coupable d'une infraction à une disposition
à l'un des articles 11.1, 11.3 et 17.4(j), un juge peut, à la demande du
poursuivant, prononcer une ordonnance qui interdit à cette personne :
1.
d'être propriétaire ou d'avoir la garde d'animaux;
2.
d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en
avoir la garde pour une période qu'il considère appropriée;
L'interdiction peut notamment s'appliquer à perpétuité dans le cas d'une
personne physique ou d'une personne morale contrôlée par elle.
Au moment de prononcer l'ordonnance, le juge confisque les animaux
détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités
de disposition de ces animaux.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
32. Le présent règlement remplace tous les règlements antérieurs sur les animaux
et la garde d'animaux.
33. Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ADOPTÉE
_________________________
___________________________________________
Hugues GRIMARD, Georges-André Gagné,
Maire
Directeur général et Greffier suppléant
Règlement numéro 2024-365
Page 45
Règlement relatif aux animaux
/al
AVIS DE MOTION :
LE 15 JANVIER 2024
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :
LE 15 JANVIER 2024
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
LE 5 FÉVRIER 2024
PUBLICATION
SITE INTERNET DE LA VILLE DE VAL-DES-SOURCES
LE 6 MARS 2024
ENTRÉ EN VIGUEUR :
LE 6 MARS 2024
Règlement numéro 2024-365
Page 46
Règlement relatif aux animaux
ANNEXE 1
INFRACTIONS CRIMINELLES EN LIEN
AVEC UN ANIMAL Articles du
Code criminel (L.R.C. (1985),
chapitre C-46)
Description sommaire de l'infraction
445
Tuer ou blesser des animaux
445.01
Tuer ou blesser certains animaux,
notamment un animal d'assistance
445.1
Faire souffrir inutilement un animal
446 (1) a)
Causer blessure ou lésion à des animaux ou
oiseaux alors qu'ils sont conduits ou
transportés
446 (1) b)
Abandonner en détresse ou volontairement
négliger ou omettre de fournir les aliments,
eau, abri et soins convenables et suffisants à
un animal ou oiseau domestique ou d'un
animal ou oiseau sauvage en captivité
447
Construire, faire, entretenir ou garder pour
les combats de coqs ou permettre qu'une
telle construction soit faite
447.1 (2)
Violation de l'ordonnance rendue par le
tribunal interdisant d'être propriétaire,
d'avoir la garde ou le contrôle d'un animal
ou d'habiter un lieu où se trouve un animal