Règlement 2025-395 - Règlement sur les nuisances (abrogeant le 2014-209)

Val-des-Sources, Quebec

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Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 1 RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-395 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2014-209 ET ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES ATTENDU que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité, de nuisances et de sécurité; ATTENDU que le territoire de la Ville de Val-des-Sources est déjà régi par un règlement relatif aux nuisances, mais qu'il y a lieu de l'uniformiser avec l'ensemble des municipalités de la MRC des Sources, et ce, afin de le rendre plus conforme et plus facile d'application; ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Caroline Payer lors de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025; EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit: RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-395 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2014-209 ET ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 - DÉFINITION À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte, de la disposition, les expressions, les termes et les mots suivants ont dans le présent titre le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1. Le mot « Conseil » désigne le Conseil municipal de la Ville de Val-des-Sources. 2. L'expression « Espèce exotique envahissante (EEE) » désigne un végétal, un animal ou un micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) introduit hors de son aire de répartition naturelle, qui colonise de nouveaux sites ou de nouvelles régions à un rythme rapide et qui peut se former des populations dominantes. Son établissement et sa propagation peuvent constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. 3. Le mot « Immeuble » désigne tout terrain et tout bâtiment principal ou accessoire. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 2 4. L'expression « Matière malpropre ou nuisible » désigne tout genre de résidus solides, liquides ou gazeux provenant d'activités résidentielles, industrielles, commerciales ou agricoles, ainsi que toutes autres matières malsaines, dangereuses ou non conformes à l'hygiène publique ou qui ont subi une altération par l'emploi qui en a été fait, qui sont inutilisables ou de très mauvaise qualité et ordinairement bonne à être jetées aux ordures. De façon non limitative, il peut s'agir des matières suivantes : - Déchets, détritus, ordures ménagères ou domestiques; - Lubrifiants et produits pétroliers; - Débris de démolition ou de toutes autres natures; - Copeaux, sciures, bois mort ou pourri; - Cendres; - Chiffons; - Vieux matériaux; - Meubles laissés à l'abandon; - Vitres cassées; - Appareils hors d'usage; - Ferrailles, plastiques ou pneus; - Carcasses de véhicules; - Papiers de toutes sortes; - Eaux sales ou stagnantes; - Substances nauséabondes. 5. Le mot « Municipalité » employé dans le présent règlement désigne la Ville de Val- des-Sources. 6. Le mot « Nuisance » désigne tout acte ou omission identifiée au présent règlement ayant un caractère nuisible, produisant des inconvénients ou portant atteinte à la santé publique, à la propriété publique ou au bien-être de la communauté. 7. Le mot « Occupant » désigne toute personne qui occupe un logement, un immeuble ou un terrain en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti, ainsi que le propriétaire s'il est sur place. 8. L'expression « Officier désigné » désigne toute personne désignée par le Conseil pour l'application du règlement. 9. Le mot « Personne » désigne une personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société ou tout groupement ou association quelconque d'individus. Comprends également le gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation s'impose. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 3 10. L'expression « Place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, par, boisé, promenade, terrain de jeux, cimetière, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. 11. L'expression « Place publique municipale » désigne toute place publique, telle que définie au présent article, qui est la propriété de la municipalité. 12. Le mot « Terrain » désigne tout morceau de terrain apparaissant ou non au cadastre. 13. Le mot « Véhicule » désigne tout véhicule au sens du Code de la Sécurité routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2). 14. L'expression « Voie publique » désigne toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 2 - TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité. ARTICLE 3 - VALIDITÉ TOTALE OU PARTIELLE Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devrait être un jour déclaré nul ou inapplicable, les autres dispositions du présent règlement continueraient à s'appliquer autant que faire se peut. ARTICLE 4 - ATTRIBUTION DES OFFICIERS MUNICIPAUX Les officiers désignés signifient les avis de non-conformité et délivrent ou révoquent les permis, autorisations et certificats découlant de l'application du présent règlement. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 4 ARTICLE 5 - ACCÈS AUX BÂTIMENTS PAR LES OFFICIERS MUNICIPAUX Le Conseil municipal autorise ses officiers à visiter, à examiner et à pénétrer, entre 7 h et 19 h, sauf s'il y a urgence, dans tout immeuble et bâtiment pour s'assurer que les dispositions du présent règlement et des autres règlements municipaux s'appliquant en l'espèce sont observées. Ces officiers sont également autorisés à entrer dans tout bâtiment lorsqu'il y a lieu de croire que le bâtiment est dans un état dangereux ou défectueux par suite d'incendie, d'accident, d'insalubrité ou de toute autre cause. ARTICLE 6 - GÊNE AU TRAVAIL D'UN POLICIER OU D'UN OFFICIER DÉSIGNÉ Il est défendu à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un officier désigné ou un policier, de l'alerter sans cause ou raison valable, d'entraver ou de nuire de quelque façon que ce soit à l'exercice de ses fonctions. Il est défendu à toute personne de provoquer, d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de molester un inspecteur municipal dans l'exercice de ses fonctions, que ce soit en personne, par téléphone, par écrit ou par tout autre moyen de communication. Constitue également une infraction au présent article des propos tenus sur Internet ou sur les réseaux sociaux. ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice est tenu de laisser pénétrer tout officier désigné aux fins d'inspection. CHAPITRE 3 - LES AFFICHES ARTICLE 8 - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE MUNICIPALE Il est défendu de poser ou de coller ou de laisser coller des affiches ou des panneaux réclames sur une place publique municipale. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 5 ARTICLE 9 - POTEAUX Il est défendu de poser ou de coller oud de laisser poser ou coller des affiches ou panneaux réclames sur les poteaux situés dans les rues et places publiques de la municipalité. ARTICLE 10 - EXCEPTIONS Nonobstant ce qui apparaît aux deux articles précédents, il est permis de procéder à l'installation d'affiches ou de panneaux réclames de la nature suivante : 1. Affiches et/ou panneaux réclames émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale ou scolaire. 2. Affiches et/ou panneaux réclames placés à l'intérieur des bâtiments. 3. Affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale et scolaire. 4. Affiches et/ou panneaux réclames exigés par une loi ou un règlement. La personne qui a procédé à la pose desdites affiches, en conformité avec ce qui précède, doit procéder à leur enlèvement une fois la durée de l'autorisation écoulée ou suite à la demande d'un officier de la municipalité. ARTICLE 11 - REBUTS D'AFFICHAGE Il est défendu de jeter sur les places et /ou voies publiques municipales du matériel utilisé pour de l'affichage et d'y laisser du papier ou tout autre rebut provenant d'un affichage. ARTICLE 12 - RESSEMBLANCE AVEC LES SIGNAUX DE CIRCULATION Il est défendu de poser ou mettre en évidence tout affichage ou tout signal ressemblant aux affiches et signaux officiels de la circulation. Quelconque enseigne, affiche, signal, lumière ou système de lumières illégalement installé peut être d'office enlevé par un membre de la Sûreté du Québec ou un officier désigné. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 6 ARTICLE 13 - OBSTRUCTIONS Exception faite de la municipalité, il est défendu à toute personne de placer, garder ou maintenir sur sa propriété ou sur celle qu'elle occupe, des auvents, marquises, bannières, annonces, enseignes, panneaux ou autres obstructions, ainsi que des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles marquent, obstruent ou diminuent la visibilité d'un signal de circulation ou de toutes autres enseignes placées en bordure du trottoir. ARTICLE 14 - VANDALISME Il est défendu d'abîmer, effacer, briser, obstruer, peinture, masquer ou déplacer tout signal de circulation, lampadaire, ainsi que toute affiche légalement placée dans une rue, une ruelle, un parc ou une place publique municipale. Il est également défendu d'intervenir dans le fonctionnement des lampadaires, soit en les éteignant, soit en les cassant ou en les endommageant. ARTICLE 15 - BANNIÈRES OU BANDEROLES Il est défendu de déployer ou suspendre dans les places et voies publiques municipales des bannières, banderoles, autres affiches ou enseignes, à moins d'avoir obtenu une autorisation écrite de l'autorité compétente. CHAPITRE 4 -NUISANCES DANS LES PLACES PUBLIQUES ARTICLE - 16 CONTENANTS EN VERRE Il est interdit à toute personne, dans les places publiques municipales, d'avoir en sa possession ou d'utiliser, pour boire ou pour préparer un mélange de boisson, un contenant en verre. ARTICLE 17 - NEIGE, GLACE, GRAVIER, ETC. Il est défendu à toute personne de déposer, jeter ou permettre que soit déposé ou jeté de la neige, de la glace, des feuilles mortes, du gravier ou du sable ou autres matières nuisibles sur les voies, dans les plans d'eau, les cours d'eau et les places publiques municipales. Aux fins de l'application du présent article, un entrepreneur est responsable de ses employés, préposés, sous-traitants ou mandataires. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 7 ARTICLE 18 - DÉVERSEMENT DANS LES ÉGOUTS Il est défendu à toute personne de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale, des produits chimiques ainsi que de l'essence. ARTICLE 19 - ORDURES, DÉCHETS Le fait de jeter des ordures, déchets, eaux usées ou animaux morts dans un endroit autre que ceux spécialement prévus à cette fin constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 20 - VÉHICULE LAISSANT ÉCHAPPER DIVERSES MATIÈRES Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée de l'essence, de l'huile, des débris, des déchets, de la boue, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de même nature, ainsi que toute matière ou obstruction nuisible. Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de se faire dans un délai de douze (12) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais lui seront réclamés. Malgré l'alinéa précédent, en cas d'urgence susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, la municipalité est autorisée à effectuer sans délai le nettoyage de la chaussée concernée et à réclamer les frais au conducteur ou propriétaire du véhicule. Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, un entrepreneur est responsable de ses employés, préposés et sous-traitants. ARTICLE 21 - TRANSPORT DE MATIÈRES NAUSÉABONDES Toute personne transportant des matières nauséabondes ou susceptibles de se répandre doit recouvrir la boîte de son véhicule d'une bâche. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 8 ARTICLE 22 - ENLÈVEMENT DE DÉCHETS AVEC CAMION Il est défendu à toute personne d'utiliser aux fins d'un service d'enlèvement de déchets un camion dont la benne n'est pas étanche ou qui laisse échapper des déchets solides ou liquides sur le sol. Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de se faire dans un délai de douze (12) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais lui seront réclamés. Malgré l'alinéa précédent, en cas d'urgence susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, la municipalité est autorisée à effectuer sans délai le nettoyage de la chaussée concernée et à réclamer les frais au conducteur ou propriétaire du véhicule. Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, un entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants. CHAPITRE 5 - NUISANCES PARTICULIÈRES DANS LES PARCS ARTICLE 23 - OUVERTURE DES PARCS Il est interdit à quiconque de se trouver à l'intérieur d'un parc municipal entre 24 h et 6 h à l'exception des gardiens ou préposés desdits parcs dans le cadre de l'exécution de leur fonction. ARTICLE 24 - PROLONGATION DES HEURES Nonobstant l'article qui précède, le Conseil pourra autoriser la prolongation des heures d'ouverture des parcs lors d'occasions spéciales. ARTICLE 25 - UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS Il est défendu à toute personne de nuire à l'utilisation des équipements, des jeux ou du mobilier urbain installés dans les places publiques municipales, en les déplaçant, en empêchant leur utilisation par les autres usagers ou en nuisant de toute autre façon à l'utilisation desdits équipements, jeux ou du mobilier urbain. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 9 ARTICLE 26 - VANDALISME Il est défendu à toute personne de grimper dans les arbres, ainsi que de couper ou endommager une branche, mur, clôture, abri, kiosque, siège, panneau de signalisation ou autres objets dans les places publiques municipales et sur toute propriété municipale. ARTICLE 27 - CIRCULATION À moins d'avoir obtenu une autorisation écrite du Conseil municipal, il est interdit de circuler à bicyclette, en motocyclette, en véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur à l'intérieur des parcs municipaux sauf dans les endroits indiqués à cette fin. Cet article ne s'applique pas aux employés de la municipalité ou aux policiers dans l'exercice de leur fonction. ATTICLE 28 - ANIMAUX Il est interdit de nourrir les oiseaux ou les animaux dans les places publiques. ARTICLE 29 - ÉTANGS/FONTAINES Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs ou des fontaines dans les places publiques ou de s'y baigner. ARTICLE 30 - BAIGNADE Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques. Lorsque la signalisation l'interdit, il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les lacs, rivières ou points d'eau de la municipalité. ARTICLE 31 - ANIMAL DANS UNE PLACE PUBLIQUE Tout gardien d'un animal qui utilise une place publique doit : 1. Conserver en tout temps son animal en laisse, sauf dans un parc canin ou un espace réservé à cette fin. 2. S'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et disposer des déchets ou autres débris dans les endroits prévus à cette fin. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 10 3. Enlever les matières fécales produites par son animal immédiatement en utilisant un sac et en disposer de manière hygiénique. 4. S'assurer que son animal ne cause pas de dommages en creusant des trous. Dans le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le terrain en rebouchant les trous. 5. Le gardien qui ne respecte pas cet article commet une infraction. ARTICLE 32 - REBUTS DANS RÉCEPTACLES Il est interdit de laisser des papiers, sacs, paniers, bouteilles, cannettes ou tout autre rebut ailleurs que dans les réceptacles prévus à cette fin. CHAPITRE 6 - NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ ARTICLE 33 - PROPRETÉ Il est défendu à toute personne de laisser, jeter, déposer, enfouir ou amonceler sur ou dans un terrain privé des nuisances ci-après mentionnées, à moins qu'il ne s'agisse d'un usage ou d'une utilisation du lot qui est conforme à la réglementation d'urbanisme de la municipalité où que ce soit à des fins de cueillette conformément au règlement concernant l'enlèvement, la cueillette et la disposition des matières non recyclables ou recyclables. 1. Toute matière malpropre ou nuisible. 2. De la terre, de la pierre, du sable, du gravier, de la glaise ou toute autre matière semblable de nature végétale ou animale 3. Toute chose susceptible de constituer un risque d'incendie ou un risque d'accident pour le public en général. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 11 ARTICLE 34 - EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ET À LEUR ENTRETIEN Toutes les parties constituantes d'un bâtiment principal et /ou accessoire doivent offrir une solidité suffisante pour résister aux efforts auxquels elles sont soumises et être réparées ou remplacées, au besoin, de façon à prévenir toute cause de danger ou d'accident. Les murs extérieurs, ainsi que toutes les parties constituantes des toitures, doivent être maintenus en bon état ou réparés ou remplacés, au besoin, de manière à prévenir toute infiltration d'air ou d'eau et leur conserver un aspect de propreté. Ils doivent également être libres de trous, fissures ou autres défectuosités susceptibles de provoquer des accidents. Les balcons ne peuvent servir à l'entreposage de matériaux, meuble d'usage intérieur ou autres objets. Aux fins de l'application du présent article, chaque situation décrite constitue une infraction. ARTICLE 35 - EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS DANGEREUX OU INSALUBRES Tout bâtiment qui constitue, en raison de son état, de son insalubrité ou pour toute autre cause un danger pour la sécurité ou la santé de ses occupants, ou du public en général, est impropre à l'habitation. Sans restreindre la portée du paragraphe qui précède, tout bâtiment qui présente l'une des caractéristiques suivantes est jugé impropre à l'habitation, soit : 1. Tout bâtiment qui n'offre pas une solidité suffisante pour résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues à la pression du vent et qui constituent de ce fait, ou par cause de défauts de construction, un danger pour la sécurité de ses occupants ou du public en général. 2. Tout bâtiment dépourvu de moyens de chauffage et d'électricité, d'une source d'approvisionnement en eau potable ou d'un équipement sanitaire propre à assurer le confort et protéger la santé de ses occupants. 3. Tout bâtiment dans un tel état de malpropreté ou de détérioration qu'il constitue un danger constant pour la santé et la sécurité de ses occupants. 4. Tout bâtiment qui est laissé dans un état apparent d'abandon. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 12 Tout bâtiment déclaré impropre à l'habitation ou aux fins pour lesquelles il est destiné est considéré comme étant non conforme aux dispositions du présent règlement et ne peut être occupé. Un tel bâtiment doit être modifié ou réparé, selon le cas, pour se conformer aux exigences des règlements en vigueur ou être démoli. ARTICLE 36 - NUISANCES SUR UN LOT CONSTRUIT, VACANT OU EN PARTIE CONSTRUIT Il est interdit au propriétaire, au locataire et à l'occupant d'un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, les cas échéants, à l'intérieur d'un bâtiment, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, incluant les fossés, les cours d'eau et les égouts, sauf aux endroits autorisés et avec l'autorisation expresse de la municipalité, qu'elle soit visible ou non pour le public, une des nuisances suivantes : 1. Toute matière malpropre ou nuisible. 2. Véhicule routier hors d'état de fonctionner, fabriqué depuis plus de sept (7) ans ou non immatriculé pour l'année en cours. 3. Véhicule routier en état apparent de réparation depuis plus de dix (10) jours. 4. Branches, broussailles ou mauvaises herbes. 5. Ordures ménagères. 6. Amoncellement de terre ou de pierre. 7. Matériaux nuisibles à la santé humaine. Le fait de corder ou de placer du bois ou autre matière sur l'emprise d'une rue, d'un chemin et dans les fossés constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 37 - EAU STAGNANTE Il est interdit pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser s'accumuler dans un bassin ou un autre récipient tel qu'une mare, un jouet d'enfant, une pataugeoire, un bassin d'oiseaux, une piscine ou autre, une eau stagnante ou corrompue permettant aux insectes et aux amphibiens de s'y reproduire de manière à causer un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou de créer un risque pour la santé et la sécurité. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 13 ARTICLE 38 - DÉVERSEMENT D'EFFLUENTS Il est interdit de déverser sur une place publique ou privée située sur le territoire de la municipalité : 1. Des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huile, de graisse ou de goudron d'origine minérale. 2. De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des solvants ou autres matières explosives ou inflammables. ARTICLE 39 - HERBES HAUTES Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'un lot vacant ou construit de ne pas entretenir son terrain ou de laisser pousser de l'herbe à une hauteur de vingt-cinq (25) centimètres ou plus. ARTICLE 40 - ESPÈCES ALTERNATIVES À LA PELOUSE Ne dois pas être comme un défaut d'entretien, le fait de laisser pousser des espèces alternatives à la pelouse traditionnelle, dans la mesure où une autorisation a été délivrée par l'autorité compétente conformément au Règlement de zonage de la municipalité. ARTICLE 41 - MAUVAISES HERBES Le fait de laisser pousser sur un lot vacant ou construit de mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérées comme mauvaises herbes les plantes suivantes : 1. Herbe à poux (Ambrosia SPP). 2. Herbe à puce (Rhusradicans). 3. Berce de Caucase (Haracleum mantegazzianum). ARTICLE 42 - ARBRES ET ARBUSTES NUISIBLES Constitue une nuisance le fait par un propriétaire de maintenir ou de permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre ou un arbuste dans un état tel qu'il constitue un danger pour les personnes circulant sur le terrain, sur la voie publique ou sur les terrains voisins. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 14 Tout propriétaire devra couper, émonder et/ou ébrancher tout arbre ou arbuste gênant ou obstruant la circulation ou susceptible de porter atteinte à la sécurité publique à l'intérieur des limites de la municipalité. ARTICLE 43 - ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Tout propriétaire doit informer la municipalité sans délai s'il possède ou constate la présence d'espèces exotiques envahissantes telles que : - Argile du frêne - Alliaire officinale - Berce du Caucase - Châtaigne d'eau - Dompte-venin de Russie - Dompte-venin noir - Érable de Norvège - Fulgore tacheté - Longicorne asiatique - Hydrocharide grenouillette - Impatiente glanduleuse - Myriophylles à épis - Nepruns - Potamot crépu - Renouée de Bohème - Renouée du Japon - Renouée de Sakhaline - Roseau commun - Stratiote faux-aloès - Tenthrèse en zigzag de l'orme ARTICLE 44 - CONTRÔLE ET RÉDUCTION Tout propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour contrôler, réduire la présence et limiter la dispersion et la propagation des espèces exotiques envahissantes mentionnées à l'article 43. ARTICLE 45 - CIRCULATION ET PROPAGATION Le fait de circuler dans une colonie de plantes envahissantes sans prendre les mesures raisonnables afin d'éviter leur propagation constitue une nuisance au sens du présent chapitre. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 15 ARTICLE 46 - INTERDICTION D'ACCÈS AUX PLANS D'EAU Tout officier peut, interdire l'accès aux plans d'eau par l'accès public à toute embarcation dont la présence d'espèces exotiques envahissantes est visible sur la coque ou les équipements reliés à l'embarcation. ARTICLE 47 - VENTE, DON, PLANTATION ET CULTURE Il est interdit pour quiconque de vendre, donner, planter ou de permettre que soit planté ou de posséder ou de cultiver les espèces exotiques envahissantes suivantes : - Alliaire officinale - Berce commune - Berce de Caucase - Châtaigne d'eau - Dompte-venin de Russie - Dompte-venin noir - Érable de Norvège - Hydrocharide grenouillette - Impatiente glanduleuse - Myriophylles à épis - Nerpruns - Potamot crépu - Renouée de Bohème - Renouée du Japon - Renouée de Sakhaline - Roseau commun - Stratiote faux-aloès ARTICLE 48 - TRAVAUX DE REMBLAI Constitue une nuisance le fait par un propriétaire d'effectuer, de faire effectuer ou de permettre que soient effectuée des travaux de remblai sur son terrain sans respecter les conditions suivantes : 1. Exécuter les travaux de remblai conformément aux lois et règlements en vigueur relativement à ce type de travail. 2. Exécuter les travaux de remblai en utilisant uniquement de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, du béton, de la brique ou du roc d'une granulométrie de 60 cm de diamètre et moins. 3. Niveler le site immédiatement après les travaux de remblai ou au moins une fois par semaine. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 16 4. Maintenir le site propre et libre de déchets, d'ordures ménagères ou de rebuts. Il est défendu d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de remblai sans respecter les conditions énumérées au présent article. ARTICLE 49 - INSECTES ET RONGEURS Constitue une nuisance la présence à l'intérieur d'un immeuble d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou des occupants de l'immeuble ou d'une ou des personnes du voisinage. De plus, toute condition de nature à provoquer la présence d'insectes, de vermines ou de rongeurs doit être éliminée de tout bâtiment principal ou accessoire. Le propriétaire, locataire ou occupant, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer ces nuisances. ARTICLE 50 - ÉGOUTTEMENT DES TOITS Le drainage des toits ainsi que des cours et des courettes pavées n'est pas obligatoire à condition qu'ils s'égouttent au moins à six cent dix (610) millimètres (2 pi) de toute limite du lot et qu'ils ne causent pas de dommages ou de nuisances provenant de son établissement. ARTICLE 51 - ÉMANATIONS D'ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un établissement commercial ou industriel produisant de la fumée, de la vapeur, des gaz, de la poussière ou des odeurs doit les contrôler d'une manière à éviter toute nuisance provenant de son établissement. ARTICLE 52 - ÉMISSION D'ÉTINCELLES OU DE FUMÉE Il est défendu pour toute personne de produire ou de tolérer toute émission d'étincelles ou de fumée dense provenant d'une cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou d'une autre source, de nature à constituer un danger et/ou à troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. ARTICLE 53 - ÉMANATIONS D'ODEURS Il est défendu à toute personne propriétaire ou locataire de permettre qu'émane de la propriété une ou des odeurs de manière à nuire au bien-être ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 17 ARTICLE 54 - LOT VACANT ET MATIÈRES INFLAMMABLES Tout terrain ou lot vacant doit être tenu libre de toutes matières ou substances inflammables, combustibles ou explosives et de tous rebuts pouvant constituer un danger d'incendie. ARTICLE 55 - DÉCHETS ET REBUTS COMBUSTIBLES Tous déchets ou rebuts combustibles provenant d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble construit, e voie de construction ou de réparation doivent être enlevés tous les jours ou déposés dans des récipients incombustibles. CHAPITRE 7 - NUISANCES CAUSÉES PAR LE DÉNEIGEMENT ARTICLE 56 - INTERDICTION RELATIVE AUX PLACES PUBLIQUES MUNICIPALES Il est défendu à toute personne de souffler, de pousser, de déposer ou de permettre que soit soufflée, poussée ou déposée la neige sur les bornes incendies ainsi que sur une place publique municipale ou sur la voie publique ou dans les plans et cours d'eau. CHAPITRE 8 - BRUITS ARTICLE 57 - BRUITS ENTRE 23 H et 9 H Entre 23 h et 9 h, il est défendu à toute personne de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'une radio ou d'un instrument propre à reproduire des sons ou de causer tout bruit de façon à nuire au bien-être ou au repos d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux d'utilité publique ou des travaux de construction et de rénovation entre 7 h et 9 h, du lundi au samedi, ni aux exploitations agricoles. Nonobstant ce qui apparaît au paragraphe précédent, il sera permis durant la période du 1er novembre au 1er avril de faire le déblaiement de neige au moyen d'équipement approprié, et ce, à compter de 5 h. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 18 ARTICLE 58 - FAUSSE ALARME D'INTRUSION Lorsqu'un membre de la Sureté du Québec est appelé à intervenir inutilement ou sans cause pour un bâtiment plus d'une (1) fois au cours d'une période de douze (12) mois en raison d'un système d'alarme d'intrusion qui a donné l'alarme inutilement ou sans cause ou encore par suite d'une défectuosité, le propriétaire du bâtiment est passible des sanctions prévues au présent règlement. Dès que survient la seconde alarme sans cause et les alarmes consécutives au cours de la période de douze (12) mois précédents la première fausse alarme, l'autorité compétente émet une amende de deux cents dollars (200 $). Pour une récidive, l'amende minimale est de cinq cents dollars (500 $). ARTICLE 59 - BRUIT NUISANT AU BIEN-ÊTRE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'un citoyen ou d'un passant, ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Commet une infraction, outre la personne qui est directement responsable du bruit, qui le provoque ou incite en produire, le propriétaire d'un immeuble qui permet que celui- ci soit utilisé par une ou plusieurs personnes qui sont à l'origine du bruit de la nature de celui décrit au paragraphe précédent ou qui ne prend pas les mesures nécessaires pour en empêcher l'utilisation. ARTICLE 60 - BRUIT AVEC UN VÉHICULE Il est défendu au conducteur d'un véhicule à moteur de faire du bruit lors de l'utilisation de son véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. ARTICLE 61 - FERRAILLE ET TRANSPORT BRUYANT Les conducteurs de véhicules chargés de ferraille ou autres articles bruyants doivent prendre les moyens nécessaires pour assourdir ce bruit de sorte qu'il ne soit pas entendu d'une ou des personnes près desquelles ils circulent. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 19 ARTICLE 62 - INSTRUMENT DE MUSIQUE Sauf pour un amuseur public qui a obtenu un permis à cet effet, il est défendu à toute personne de jouer d'un instrument de musique dans les espaces publics municipaux. La présente restriction ne s'applique pas lors d'événements spéciaux autorisés par le Conseil. ARTICLE 63 - ŒUVRES MUSICALES, SPECTACLES Sauf pour des événements spéciaux autorisés par le Conseil, là ou sont présentées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre, permettre que soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de quinze (15) mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située. ARTICLE 64 - HAUT-PARLEUR Il est défendu à toute personne d'installer un haut-parleur ou autre instrument producteur de sons à l'extérieur d'un édifice de façon à ce que les sons reproduits soient projetés vers l'extérieur, à moins d'avoir obtenu l'autorisation du Conseil pour des événements spéciaux. ARTICLE 65 - SOLLICITATION PAR HAUT-PARLEUR Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre qu'il soit fait sur la propriété dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, un bruit susceptible d'être entendu sur une place publique dans le but d'annoncer ses marchandises ou de solliciter la clientèle, à moins d'avoir obtenu un permis à cet effet. ARTICLE 66 - EXCEPTIONS Nonobstant ce qui apparaît aux articles précédents, une autorisation d'annoncer au moyen de système mobile de haut-parleurs pourra être émise par le Conseil municipal ou à défaut, l'officier désigné : 1. Lors d'événements sportifs ou récréatifs à caractère local ou régional organisés par des organismes à but non lucratif de la municipalité. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 20 2. Pour les besoins de la municipalité en cas d'urgence ou pour des motifs d'intérêt public. 3. Dans le but de venir en aide aux mouvements culturels, artistiques et sportifs de la municipalité ainsi que promouvoir le commerce local par une saine compétition. 4. Les heures permises pour annoncer sont les suivantes : - Lundi au vendredi de 16 h à 19 h. - Samedi et dimanche de 13h à 15 h. La municipalité peut faire annoncer en dehors des heures permises pour des motifs d'intérêt public, s'il y a urgence ou pour des événements particuliers. ARTICLE 67 - ATTROUPEMENTS Il est défendu à toute personne de faire un bruit susceptible d'occasionner un attroupement et de troubler la paix dans les endroits publics et les places publiques municipales de la municipalité. CHAPITRE 9 - ALARMES ARTICLE 68 - SERVICE 9-1-1 ET SERVICE D'URGENCE Il est interdit à toute personne sans justification légitime de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service de protection des incendies ou de la Sureté du Québec. Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition automatique des numéros précités par un système de recomposition automatique ou tout autre système. ARTICLE 69 - APPEL INUTILE Un appel est inutile lorsque, à l'arrivée des policiers ou des pompiers sur les lieux protégés, il se révèle que le système d'alarme s'est déclenché en raison d'une défectuosité du système, une erreur humaine ou sans justification. Commets une infraction, tout propriétaire ou occupant des lieux protégés par un système d'alarme, lorsque la police ou les pompiers sont appelés inutilement sur les lieux protégés par un système d'alarme. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 21 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 70 - CONSTAT D'INFRACTION Tout membre de la Sureté du Québec, tout officier désigné et tout officier désigné du service de l'inspection ou du service de protection incendie de la municipalité sont autorisés à délivrer un constat d'infraction et à entreprendre des poursuites pénales pour toute infraction au présent règlement qu'ils ont la charge de faire appliquer. Tout avocat employé de la municipalité est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement pour laquelle la municipalité agit à titre de poursuivant. ARTICLE 71 - AMENDES Quiconque contrevient à quelque article du présent règlement, à l'exception de l'article 58 et des articles contenus au chapitre 6, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour récidive, l'amende minimale est de quatre cents dollars (400 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou de huit cents dollars (800 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) sir le contrevenant est une personne morale. ARTICLE 72 - AMENDES CONCERNANT LE CHAPITRE 6 -NUISANCE À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cent cinquante dollars (250 $) et d'au plus mille cinq cents dollars (1 500 $) sir le contrevenant est une personne physique et de trois mille dollars (3 000 $) s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de cinq cents dollars (500 $) et le montant maximal est de trois mille dollars (3 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou de mille cinq cents dollars (1 500 $) et d'au plus six mille dollars (6 000 $) s'il est une personne morale. Règlement 2025-395 Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement relatif aux nuisances Page 22 ARTICLE 73 - ABROGATION DU RÈGLEMENT 2014-209 Le règlement 2014-209 - Règlement relatif aux nuisances et tous ses amendements sont abrogés à toute fin que de droits par le présent règlement. ARTICLE 74 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, et ce, conformément à la Loi. Adopté ________________________ ___________________________________________ Hugues GRIMARD, Georges-André Gagné, Maire Directeur général et Greffier /al AVIS DE MOTION : SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2025 ADOPTION DU RÈGLEMENT : SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS 2025 PUBLICATION SITE INTERNET DE LA VILLE DE VAL-DES-SOURCES LE 5 MARS 2025 ENTRÉ EN VIGUEUR : LE 5 MARS 2025