Règlement 2025-395 - Règlement sur les nuisances (abrogeant le 2014-209)
Val-des-Sources, Quebec
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Règlement 2025-395
Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement
relatif aux nuisances
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-395
RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2014-209
ET ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES
ATTENDU que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de
salubrité, de nuisances et de sécurité;
ATTENDU que le territoire de la Ville de Val-des-Sources est déjà régi par un règlement
relatif aux nuisances, mais qu'il y a lieu de l'uniformiser avec l'ensemble des municipalités
de la MRC des Sources, et ce, afin de le rendre plus conforme et plus facile d'application;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la
conseillère Caroline Payer lors de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025;
EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit:
RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-395
RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2014-209
ET ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1 - DÉFINITION
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte, de la disposition,
les expressions, les termes et les mots suivants ont dans le présent titre le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
1. Le mot « Conseil » désigne le Conseil municipal de la Ville de Val-des-Sources.
2. L'expression « Espèce exotique envahissante (EEE) » désigne un végétal, un animal
ou un micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) introduit hors de son aire de
répartition naturelle, qui colonise de nouveaux sites ou de nouvelles régions à un
rythme rapide et qui peut se former des populations dominantes. Son établissement
et sa propagation peuvent constituer une menace pour l'environnement,
l'économie ou la société.
3. Le mot « Immeuble » désigne tout terrain et tout bâtiment principal ou accessoire.
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4. L'expression « Matière malpropre ou nuisible » désigne tout genre de résidus solides,
liquides ou gazeux provenant d'activités résidentielles, industrielles, commerciales ou
agricoles, ainsi que toutes autres matières malsaines, dangereuses ou non conformes
à l'hygiène publique ou qui ont subi une altération par l'emploi qui en a été fait, qui
sont inutilisables ou de très mauvaise qualité et ordinairement bonne à être jetées
aux ordures.
De façon non limitative, il peut s'agir des matières suivantes :
-
Déchets, détritus, ordures ménagères ou domestiques;
-
Lubrifiants et produits pétroliers;
-
Débris de démolition ou de toutes autres natures;
-
Copeaux, sciures, bois mort ou pourri;
-
Cendres;
-
Chiffons;
-
Vieux matériaux;
-
Meubles laissés à l'abandon;
-
Vitres cassées;
-
Appareils hors d'usage;
-
Ferrailles, plastiques ou pneus;
-
Carcasses de véhicules;
-
Papiers de toutes sortes;
-
Eaux sales ou stagnantes;
-
Substances nauséabondes.
5. Le mot « Municipalité » employé dans le présent règlement désigne la Ville de Val-
des-Sources.
6. Le mot « Nuisance » désigne tout acte ou omission identifiée au présent règlement
ayant un caractère nuisible, produisant des inconvénients ou portant atteinte à la
santé publique, à la propriété publique ou au bien-être de la communauté.
7. Le mot « Occupant » désigne toute personne qui occupe un logement, un immeuble
ou un terrain en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti,
ainsi que le propriétaire s'il est sur place.
8. L'expression « Officier désigné » désigne toute personne désignée par le Conseil pour
l'application du règlement.
9. Le mot « Personne » désigne une personne physique ou morale, y compris une
compagnie, un syndicat, une société ou tout groupement ou association
quelconque d'individus. Comprends également le gardien, le locataire ou
l'occupant lorsque la situation s'impose.
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10. L'expression « Place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage,
trottoir, escalier, jardin, par, boisé, promenade, terrain de jeux, cimetière, sentier
multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès.
11. L'expression « Place publique municipale » désigne toute place publique, telle que
définie au présent article, qui est la propriété de la municipalité.
12. Le mot « Terrain » désigne tout morceau de terrain apparaissant ou non au cadastre.
13. Le mot « Véhicule » désigne tout véhicule au sens du Code de la Sécurité routière du
Québec (RLRQ, c. C-24.2).
14. L'expression « Voie publique » désigne toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont,
voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé
ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement,
fonctionnement ou gestion.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 2 - TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité.
ARTICLE 3 - VALIDITÉ TOTALE OU PARTIELLE
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un
article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devrait être un jour
déclaré nul ou inapplicable, les autres dispositions du présent règlement continueraient
à s'appliquer autant que faire se peut.
ARTICLE 4 - ATTRIBUTION DES OFFICIERS MUNICIPAUX
Les officiers désignés signifient les avis de non-conformité et délivrent ou révoquent les
permis, autorisations et certificats découlant de l'application du présent règlement.
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ARTICLE 5 - ACCÈS AUX BÂTIMENTS PAR LES OFFICIERS MUNICIPAUX
Le Conseil municipal autorise ses officiers à visiter, à examiner et à pénétrer, entre 7 h et
19 h, sauf s'il y a urgence, dans tout immeuble et bâtiment pour s'assurer que les
dispositions du présent règlement et des autres règlements municipaux s'appliquant en
l'espèce sont observées. Ces officiers sont également autorisés à entrer dans tout
bâtiment lorsqu'il y a lieu de croire que le bâtiment est dans un état dangereux ou
défectueux par suite d'incendie, d'accident, d'insalubrité ou de toute autre cause.
ARTICLE 6 - GÊNE AU TRAVAIL D'UN POLICIER OU D'UN OFFICIER DÉSIGNÉ
Il est défendu à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un officier désigné ou
un policier, de l'alerter sans cause ou raison valable, d'entraver ou de nuire de quelque
façon que ce soit à l'exercice de ses fonctions.
Il est défendu à toute personne de provoquer, d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de
molester un inspecteur municipal dans l'exercice de ses fonctions, que ce soit en
personne, par téléphone, par écrit ou par tout autre moyen de communication.
Constitue également une infraction au présent article des propos tenus sur Internet ou
sur les réseaux sociaux.
ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa
propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers
et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une
maison, d'un bâtiment ou d'un édifice est tenu de laisser pénétrer tout officier désigné
aux fins d'inspection.
CHAPITRE 3 - LES AFFICHES
ARTICLE 8 - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE MUNICIPALE
Il est défendu de poser ou de coller ou de laisser coller des affiches ou des panneaux
réclames sur une place publique municipale.
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ARTICLE 9 - POTEAUX
Il est défendu de poser ou de coller oud de laisser poser ou coller des affiches ou
panneaux réclames sur les poteaux situés dans les rues et places publiques de la
municipalité.
ARTICLE 10 - EXCEPTIONS
Nonobstant ce qui apparaît aux deux articles précédents, il est permis de procéder à
l'installation d'affiches ou de panneaux réclames de la nature suivante :
1. Affiches et/ou panneaux réclames émanant de l'autorité publique, municipale,
provinciale, fédérale ou scolaire.
2. Affiches et/ou panneaux réclames placés à l'intérieur des bâtiments.
3. Affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection
fédérale, provinciale, municipale et scolaire.
4. Affiches et/ou panneaux réclames exigés par une loi ou un règlement.
La personne qui a procédé à la pose desdites affiches, en conformité avec ce qui
précède, doit procéder à leur enlèvement une fois la durée de l'autorisation écoulée ou
suite à la demande d'un officier de la municipalité.
ARTICLE 11 - REBUTS D'AFFICHAGE
Il est défendu de jeter sur les places et /ou voies publiques municipales du matériel utilisé
pour de l'affichage et d'y laisser du papier ou tout autre rebut provenant d'un affichage.
ARTICLE 12 - RESSEMBLANCE AVEC LES SIGNAUX DE CIRCULATION
Il est défendu de poser ou mettre en évidence tout affichage ou tout signal ressemblant
aux affiches et signaux officiels de la circulation.
Quelconque enseigne, affiche, signal, lumière ou système de lumières illégalement
installé peut être d'office enlevé par un membre de la Sûreté du Québec ou un officier
désigné.
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ARTICLE 13 - OBSTRUCTIONS
Exception faite de la municipalité, il est défendu à toute personne de placer, garder ou
maintenir sur sa propriété ou sur celle qu'elle occupe, des auvents, marquises, bannières,
annonces, enseignes, panneaux ou autres obstructions, ainsi que des arbustes ou des
arbres dont les branches ou les feuilles marquent, obstruent ou diminuent la visibilité d'un
signal de circulation ou de toutes autres enseignes placées en bordure du trottoir.
ARTICLE 14 - VANDALISME
Il est défendu d'abîmer, effacer, briser, obstruer, peinture, masquer ou déplacer tout
signal de circulation, lampadaire, ainsi que toute affiche légalement placée dans une
rue, une ruelle, un parc ou une place publique municipale.
Il est également défendu d'intervenir dans le fonctionnement des lampadaires, soit en
les éteignant, soit en les cassant ou en les endommageant.
ARTICLE 15 - BANNIÈRES OU BANDEROLES
Il est défendu de déployer ou suspendre dans les places et voies publiques municipales
des bannières, banderoles, autres affiches ou enseignes, à moins d'avoir obtenu une
autorisation écrite de l'autorité compétente.
CHAPITRE 4 -NUISANCES DANS LES PLACES PUBLIQUES
ARTICLE - 16 CONTENANTS EN VERRE
Il est interdit à toute personne, dans les places publiques municipales, d'avoir en sa
possession ou d'utiliser, pour boire ou pour préparer un mélange de boisson, un
contenant en verre.
ARTICLE 17 - NEIGE, GLACE, GRAVIER, ETC.
Il est défendu à toute personne de déposer, jeter ou permettre que soit déposé ou jeté
de la neige, de la glace, des feuilles mortes, du gravier ou du sable ou autres matières
nuisibles sur les voies, dans les plans d'eau, les cours d'eau et les places publiques
municipales.
Aux fins de l'application du présent article, un entrepreneur est responsable de ses
employés, préposés, sous-traitants ou mandataires.
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ARTICLE 18 - DÉVERSEMENT DANS LES ÉGOUTS
Il est défendu à toute personne de déverser, de permettre que soient déversés ou de
laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des
déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale, des produits chimiques ainsi que
de l'essence.
ARTICLE 19 - ORDURES, DÉCHETS
Le fait de jeter des ordures, déchets, eaux usées ou animaux morts dans un endroit autre
que ceux spécialement prévus à cette fin constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 20 - VÉHICULE LAISSANT ÉCHAPPER DIVERSES MATIÈRES
Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée de
l'essence, de l'huile, des débris, des déchets, de la boue, de la terre, des pierres, du
gravier ou des matériaux de même nature, ainsi que toute matière ou obstruction
nuisible.
Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer ou faire
nettoyer la chaussée concernée et à défaut de se faire dans un délai de douze (12)
heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais lui seront
réclamés.
Malgré l'alinéa précédent, en cas d'urgence susceptible de mettre en cause la sécurité
des personnes ou des biens, la municipalité est autorisée à effectuer sans délai le
nettoyage de la chaussée concernée et à réclamer les frais au conducteur ou
propriétaire du véhicule.
Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, un entrepreneur est
responsable de ses employés, préposés et sous-traitants.
ARTICLE 21 - TRANSPORT DE MATIÈRES NAUSÉABONDES
Toute personne transportant des matières nauséabondes ou susceptibles de se répandre
doit recouvrir la boîte de son véhicule d'une bâche.
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ARTICLE 22 - ENLÈVEMENT DE DÉCHETS AVEC CAMION
Il est défendu à toute personne d'utiliser aux fins d'un service d'enlèvement de déchets
un camion dont la benne n'est pas étanche ou qui laisse échapper des déchets solides
ou liquides sur le sol.
Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer ou faire
nettoyer la chaussée concernée et à défaut de se faire dans un délai de douze (12)
heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais lui seront
réclamés.
Malgré l'alinéa précédent, en cas d'urgence susceptible de mettre en cause la sécurité
des personnes ou des biens, la municipalité est autorisée à effectuer sans délai le
nettoyage de la chaussée concernée et à réclamer les frais au conducteur ou
propriétaire du véhicule.
Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, un entrepreneur est
responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants.
CHAPITRE 5 - NUISANCES PARTICULIÈRES DANS LES PARCS
ARTICLE 23 - OUVERTURE DES PARCS
Il est interdit à quiconque de se trouver à l'intérieur d'un parc municipal entre 24 h et 6 h
à l'exception des gardiens ou préposés desdits parcs dans le cadre de l'exécution de
leur fonction.
ARTICLE 24 - PROLONGATION DES HEURES
Nonobstant l'article qui précède, le Conseil pourra autoriser la prolongation des heures
d'ouverture des parcs lors d'occasions spéciales.
ARTICLE 25 - UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
Il est défendu à toute personne de nuire à l'utilisation des équipements, des jeux ou du
mobilier urbain installés dans les places publiques municipales, en les déplaçant, en
empêchant leur utilisation par les autres usagers ou en nuisant de toute autre façon à
l'utilisation desdits équipements, jeux ou du mobilier urbain.
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ARTICLE 26 - VANDALISME
Il est défendu à toute personne de grimper dans les arbres, ainsi que de couper ou
endommager une branche, mur, clôture, abri, kiosque, siège, panneau de signalisation
ou autres objets dans les places publiques municipales et sur toute propriété municipale.
ARTICLE 27 - CIRCULATION
À moins d'avoir obtenu une autorisation écrite du Conseil municipal, il est interdit de
circuler à bicyclette, en motocyclette, en véhicule tout-terrain ou autre véhicule à
moteur à l'intérieur des parcs municipaux sauf dans les endroits indiqués à cette fin.
Cet article ne s'applique pas aux employés de la municipalité ou aux policiers dans
l'exercice de leur fonction.
ATTICLE 28 - ANIMAUX
Il est interdit de nourrir les oiseaux ou les animaux dans les places publiques.
ARTICLE 29 - ÉTANGS/FONTAINES
Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs ou des
fontaines dans les places publiques ou de s'y baigner.
ARTICLE 30 - BAIGNADE
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques.
Lorsque la signalisation l'interdit, il est défendu à toute personne de baigner un animal
dans les lacs, rivières ou points d'eau de la municipalité.
ARTICLE 31 - ANIMAL DANS UNE PLACE PUBLIQUE
Tout gardien d'un animal qui utilise une place publique doit :
1. Conserver en tout temps son animal en laisse, sauf dans un parc canin ou un
espace réservé à cette fin.
2. S'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et disposer des déchets
ou autres débris dans les endroits prévus à cette fin.
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3. Enlever les matières fécales produites par son animal immédiatement en utilisant
un sac et en disposer de manière hygiénique.
4. S'assurer que son animal ne cause pas de dommages en creusant des trous. Dans
le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le
terrain en rebouchant les trous.
5. Le gardien qui ne respecte pas cet article commet une infraction.
ARTICLE 32 - REBUTS DANS RÉCEPTACLES
Il est interdit de laisser des papiers, sacs, paniers, bouteilles, cannettes ou tout autre rebut
ailleurs que dans les réceptacles prévus à cette fin.
CHAPITRE 6 - NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ
ARTICLE 33 - PROPRETÉ
Il est défendu à toute personne de laisser, jeter, déposer, enfouir ou amonceler sur ou
dans un terrain privé des nuisances ci-après mentionnées, à moins qu'il ne s'agisse d'un
usage ou d'une utilisation du lot qui est conforme à la réglementation d'urbanisme de
la municipalité où que ce soit à des fins de cueillette conformément au règlement
concernant l'enlèvement, la cueillette et la disposition des matières non recyclables ou
recyclables.
1. Toute matière malpropre ou nuisible.
2. De la terre, de la pierre, du sable, du gravier, de la glaise ou toute autre matière
semblable de nature végétale ou animale
3. Toute chose susceptible de constituer un risque d'incendie ou un risque d'accident
pour le public en général.
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ARTICLE 34 - EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ET À LEUR
ENTRETIEN
Toutes les parties constituantes d'un bâtiment principal et /ou accessoire doivent offrir
une solidité suffisante pour résister aux efforts auxquels elles sont soumises et être réparées
ou remplacées, au besoin, de façon à prévenir toute cause de danger ou d'accident.
Les murs extérieurs, ainsi que toutes les parties constituantes des toitures, doivent être
maintenus en bon état ou réparés ou remplacés, au besoin, de manière à prévenir toute
infiltration d'air ou d'eau et leur conserver un aspect de propreté.
Ils doivent également être libres de trous, fissures ou autres défectuosités susceptibles de
provoquer des accidents.
Les balcons ne peuvent servir à l'entreposage de matériaux, meuble d'usage intérieur
ou autres objets.
Aux fins de l'application du présent article, chaque situation décrite constitue une
infraction.
ARTICLE 35 - EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS DANGEREUX OU INSALUBRES
Tout bâtiment qui constitue, en raison de son état, de son insalubrité ou pour toute autre
cause un danger pour la sécurité ou la santé de ses occupants, ou du public en général,
est impropre à l'habitation.
Sans restreindre la portée du paragraphe qui précède, tout bâtiment qui présente l'une
des caractéristiques suivantes est jugé impropre à l'habitation, soit :
1. Tout bâtiment qui n'offre pas une solidité suffisante pour résister aux efforts combinés
des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues à la pression du vent
et qui constituent de ce fait, ou par cause de défauts de construction, un danger pour
la sécurité de ses occupants ou du public en général.
2. Tout bâtiment dépourvu de moyens de chauffage et d'électricité, d'une source
d'approvisionnement en eau potable ou d'un équipement sanitaire propre à assurer
le confort et protéger la santé de ses occupants.
3. Tout bâtiment dans un tel état de malpropreté ou de détérioration qu'il constitue un
danger constant pour la santé et la sécurité de ses occupants.
4. Tout bâtiment qui est laissé dans un état apparent d'abandon.
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Tout bâtiment déclaré impropre à l'habitation ou aux fins pour lesquelles il est destiné est
considéré comme étant non conforme aux dispositions du présent règlement et ne peut
être occupé. Un tel bâtiment doit être modifié ou réparé, selon le cas, pour se conformer
aux exigences des règlements en vigueur ou être démoli.
ARTICLE 36 - NUISANCES SUR UN LOT CONSTRUIT, VACANT OU EN PARTIE CONSTRUIT
Il est interdit au propriétaire, au locataire et à l'occupant d'un endroit privé ou à toute
personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser
s'accumuler ou laisser prospérer, les cas échéants, à l'intérieur d'un bâtiment, sur un lot
vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits
publics, incluant les fossés, les cours d'eau et les égouts, sauf aux endroits autorisés et
avec l'autorisation expresse de la municipalité, qu'elle soit visible ou non pour le public,
une des nuisances suivantes :
1. Toute matière malpropre ou nuisible.
2. Véhicule routier hors d'état de fonctionner, fabriqué depuis plus de sept (7) ans ou
non immatriculé pour l'année en cours.
3. Véhicule routier en état apparent de réparation depuis plus de dix (10) jours.
4. Branches, broussailles ou mauvaises herbes.
5. Ordures ménagères.
6. Amoncellement de terre ou de pierre.
7. Matériaux nuisibles à la santé humaine.
Le fait de corder ou de placer du bois ou autre matière sur l'emprise d'une rue, d'un
chemin et dans les fossés constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 37 - EAU STAGNANTE
Il est interdit pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser
s'accumuler dans un bassin ou un autre récipient tel qu'une mare, un jouet d'enfant,
une pataugeoire, un bassin d'oiseaux, une piscine ou autre, une eau stagnante ou
corrompue permettant aux insectes et aux amphibiens de s'y reproduire de manière à
causer un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou de créer un risque pour la santé
et la sécurité.
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ARTICLE 38 - DÉVERSEMENT D'EFFLUENTS
Il est interdit de déverser sur une place publique ou privée située sur le territoire de la
municipalité :
1. Des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huile, de graisse ou de goudron d'origine
minérale.
2. De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des solvants ou
autres matières explosives ou inflammables.
ARTICLE 39 - HERBES HAUTES
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'un lot vacant ou construit de ne pas
entretenir son terrain ou de laisser pousser de l'herbe à une hauteur de vingt-cinq (25)
centimètres ou plus.
ARTICLE 40 - ESPÈCES ALTERNATIVES À LA PELOUSE
Ne dois pas être comme un défaut d'entretien, le fait de laisser pousser des espèces
alternatives à la pelouse traditionnelle, dans la mesure où une autorisation a été délivrée
par l'autorité compétente conformément au Règlement de zonage de la municipalité.
ARTICLE 41 - MAUVAISES HERBES
Le fait de laisser pousser sur un lot vacant ou construit de mauvaises herbes constitue une
nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme mauvaises herbes les plantes suivantes :
1.
Herbe à poux (Ambrosia SPP).
2.
Herbe à puce (Rhusradicans).
3.
Berce de Caucase (Haracleum mantegazzianum).
ARTICLE 42 - ARBRES ET ARBUSTES NUISIBLES
Constitue une nuisance le fait par un propriétaire de maintenir ou de permettre que soit
maintenu sur sa propriété un arbre ou un arbuste dans un état tel qu'il constitue un
danger pour les personnes circulant sur le terrain, sur la voie publique ou sur les terrains
voisins.
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Tout propriétaire devra couper, émonder et/ou ébrancher tout arbre ou arbuste gênant
ou obstruant la circulation ou susceptible de porter atteinte à la sécurité publique à
l'intérieur des limites de la municipalité.
ARTICLE 43 - ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Tout propriétaire doit informer la municipalité sans délai s'il possède ou constate la
présence d'espèces exotiques envahissantes telles que :
-
Argile du frêne
-
Alliaire officinale
-
Berce du Caucase
-
Châtaigne d'eau
-
Dompte-venin de Russie
-
Dompte-venin noir
-
Érable de Norvège
-
Fulgore tacheté
-
Longicorne asiatique
-
Hydrocharide grenouillette
-
Impatiente glanduleuse
-
Myriophylles à épis
-
Nepruns
-
Potamot crépu
-
Renouée de Bohème
-
Renouée du Japon
-
Renouée de Sakhaline
-
Roseau commun
-
Stratiote faux-aloès
-
Tenthrèse en zigzag de l'orme
ARTICLE 44 - CONTRÔLE ET RÉDUCTION
Tout propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour contrôler, réduire la présence
et limiter la dispersion et la propagation des espèces exotiques envahissantes
mentionnées à l'article 43.
ARTICLE 45 - CIRCULATION ET PROPAGATION
Le fait de circuler dans une colonie de plantes envahissantes sans prendre les mesures
raisonnables afin d'éviter leur propagation constitue une nuisance au sens du présent
chapitre.
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ARTICLE 46 - INTERDICTION D'ACCÈS AUX PLANS D'EAU
Tout officier peut, interdire l'accès aux plans d'eau par l'accès public à toute
embarcation dont la présence d'espèces exotiques envahissantes est visible sur la
coque ou les équipements reliés à l'embarcation.
ARTICLE 47 - VENTE, DON, PLANTATION ET CULTURE
Il est interdit pour quiconque de vendre, donner, planter ou de permettre que soit planté
ou de posséder ou de cultiver les espèces exotiques envahissantes suivantes :
-
Alliaire officinale
-
Berce commune
-
Berce de Caucase
-
Châtaigne d'eau
-
Dompte-venin de Russie
-
Dompte-venin noir
-
Érable de Norvège
-
Hydrocharide grenouillette
-
Impatiente glanduleuse
-
Myriophylles à épis
-
Nerpruns
-
Potamot crépu
-
Renouée de Bohème
-
Renouée du Japon
-
Renouée de Sakhaline
-
Roseau commun
-
Stratiote faux-aloès
ARTICLE 48 - TRAVAUX DE REMBLAI
Constitue une nuisance le fait par un propriétaire d'effectuer, de faire effectuer ou de
permettre que soient effectuée des travaux de remblai sur son terrain sans respecter les
conditions suivantes :
1. Exécuter les travaux de remblai conformément aux lois et règlements en vigueur
relativement à ce type de travail.
2. Exécuter les travaux de remblai en utilisant uniquement de la terre, du sable, du
gravier, de la pierre, du béton, de la brique ou du roc d'une granulométrie de 60 cm
de diamètre et moins.
3. Niveler le site immédiatement après les travaux de remblai ou au moins une fois par
semaine.
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4. Maintenir le site propre et libre de déchets, d'ordures ménagères ou de rebuts.
Il est défendu d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de remblai sans respecter les
conditions énumérées au présent article.
ARTICLE 49 - INSECTES ET RONGEURS
Constitue une nuisance la présence à l'intérieur d'un immeuble d'insectes ou de
rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou des occupants de l'immeuble ou d'une ou des
personnes du voisinage.
De plus, toute condition de nature à provoquer la présence d'insectes, de vermines ou
de rongeurs doit être éliminée de tout bâtiment principal ou accessoire.
Le propriétaire, locataire ou occupant, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
supprimer ces nuisances.
ARTICLE 50 - ÉGOUTTEMENT DES TOITS
Le drainage des toits ainsi que des cours et des courettes pavées n'est pas obligatoire à
condition qu'ils s'égouttent au moins à six cent dix (610) millimètres (2 pi) de toute limite
du lot et qu'ils ne causent pas de dommages ou de nuisances provenant de son
établissement.
ARTICLE 51 - ÉMANATIONS D'ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un établissement commercial ou industriel
produisant de la fumée, de la vapeur, des gaz, de la poussière ou des odeurs doit les
contrôler d'une manière à éviter toute nuisance provenant de son établissement.
ARTICLE 52 - ÉMISSION D'ÉTINCELLES OU DE FUMÉE
Il est défendu pour toute personne de produire ou de tolérer toute émission d'étincelles
ou de fumée dense provenant d'une cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou d'une autre
source, de nature à constituer un danger et/ou à troubler la paix, le bien-être, le confort
ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 53 - ÉMANATIONS D'ODEURS
Il est défendu à toute personne propriétaire ou locataire de permettre qu'émane de la
propriété une ou des odeurs de manière à nuire au bien-être ou au confort d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
Règlement 2025-395
Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement
relatif aux nuisances
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ARTICLE 54 - LOT VACANT ET MATIÈRES INFLAMMABLES
Tout terrain ou lot vacant doit être tenu libre de toutes matières ou substances
inflammables, combustibles ou explosives et de tous rebuts pouvant constituer un danger
d'incendie.
ARTICLE 55 - DÉCHETS ET REBUTS COMBUSTIBLES
Tous déchets ou rebuts combustibles provenant d'un immeuble ou d'une partie
d'immeuble construit, e voie de construction ou de réparation doivent être enlevés tous
les jours ou déposés dans des récipients incombustibles.
CHAPITRE 7 - NUISANCES CAUSÉES PAR LE DÉNEIGEMENT
ARTICLE 56 - INTERDICTION RELATIVE AUX PLACES PUBLIQUES MUNICIPALES
Il est défendu à toute personne de souffler, de pousser, de déposer ou de permettre que
soit soufflée, poussée ou déposée la neige sur les bornes incendies ainsi que sur une
place publique municipale ou sur la voie publique ou dans les plans et cours d'eau.
CHAPITRE 8 - BRUITS
ARTICLE 57 - BRUITS ENTRE 23 H et 9 H
Entre 23 h et 9 h, il est défendu à toute personne de faire usage ou de permettre qu'il
soit fait usage d'une radio ou d'un instrument propre à reproduire des sons ou de causer
tout bruit de façon à nuire au bien-être ou au repos d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux
d'utilité publique ou des travaux de construction et de rénovation entre 7 h et 9 h, du
lundi au samedi, ni aux exploitations agricoles.
Nonobstant ce qui apparaît au paragraphe précédent, il sera permis durant la période
du 1er novembre au 1er avril de faire le déblaiement de neige au moyen d'équipement
approprié, et ce, à compter de 5 h.
Règlement 2025-395
Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement
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ARTICLE 58 - FAUSSE ALARME D'INTRUSION
Lorsqu'un membre de la Sureté du Québec est appelé à intervenir inutilement ou sans
cause pour un bâtiment plus d'une (1) fois au cours d'une période de douze (12) mois
en raison d'un système d'alarme d'intrusion qui a donné l'alarme inutilement ou sans
cause ou encore par suite d'une défectuosité, le propriétaire du bâtiment est passible
des sanctions prévues au présent règlement.
Dès que survient la seconde alarme sans cause et les alarmes consécutives au cours de
la période de douze (12) mois précédents la première fausse alarme, l'autorité
compétente émet une amende de deux cents dollars (200 $). Pour une récidive,
l'amende minimale est de cinq cents dollars (500 $).
ARTICLE 59 - BRUIT NUISANT AU BIEN-ÊTRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire
de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être d'un citoyen ou d'un passant, ou qui est de nature à
empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Commet une infraction, outre la personne qui est directement responsable du bruit, qui
le provoque ou incite en produire, le propriétaire d'un immeuble qui permet que celui-
ci soit utilisé par une ou plusieurs personnes qui sont à l'origine du bruit de la nature de
celui décrit au paragraphe précédent ou qui ne prend pas les mesures nécessaires pour
en empêcher l'utilisation.
ARTICLE 60 - BRUIT AVEC UN VÉHICULE
Il est défendu au conducteur d'un véhicule à moteur de faire du bruit lors de l'utilisation
de son véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la
chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application
brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à
celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre.
ARTICLE 61 - FERRAILLE ET TRANSPORT BRUYANT
Les conducteurs de véhicules chargés de ferraille ou autres articles bruyants doivent
prendre les moyens nécessaires pour assourdir ce bruit de sorte qu'il ne soit pas entendu
d'une ou des personnes près desquelles ils circulent.
Règlement 2025-395
Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement
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ARTICLE 62 - INSTRUMENT DE MUSIQUE
Sauf pour un amuseur public qui a obtenu un permis à cet effet, il est défendu à toute
personne de jouer d'un instrument de musique dans les espaces publics municipaux.
La présente restriction ne s'applique pas lors d'événements spéciaux autorisés par le
Conseil.
ARTICLE 63 - ŒUVRES MUSICALES, SPECTACLES
Sauf pour des événements spéciaux autorisés par le Conseil, là ou sont présentées à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales
préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant
d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre, permettre que
soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il
soit entendu à une distance de quinze (15) mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel
l'activité génératrice du son est située.
ARTICLE 64 - HAUT-PARLEUR
Il est défendu à toute personne d'installer un haut-parleur ou autre instrument producteur
de sons à l'extérieur d'un édifice de façon à ce que les sons reproduits soient projetés
vers l'extérieur, à moins d'avoir obtenu l'autorisation du Conseil pour des événements
spéciaux.
ARTICLE 65 - SOLLICITATION PAR HAUT-PARLEUR
Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre qu'il soit fait sur la propriété
dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, un bruit susceptible d'être entendu
sur une place publique dans le but d'annoncer ses marchandises ou de solliciter la
clientèle, à moins d'avoir obtenu un permis à cet effet.
ARTICLE 66 - EXCEPTIONS
Nonobstant ce qui apparaît aux articles précédents, une autorisation d'annoncer au
moyen de système mobile de haut-parleurs pourra être émise par le Conseil municipal
ou à défaut, l'officier désigné :
1. Lors d'événements sportifs ou récréatifs à caractère local ou régional organisés par
des organismes à but non lucratif de la municipalité.
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2. Pour les besoins de la municipalité en cas d'urgence ou pour des motifs d'intérêt
public.
3. Dans le but de venir en aide aux mouvements culturels, artistiques et sportifs de la
municipalité ainsi que promouvoir le commerce local par une saine compétition.
4. Les heures permises pour annoncer sont les suivantes :
-
Lundi au vendredi de 16 h à 19 h.
-
Samedi et dimanche de 13h à 15 h.
La municipalité peut faire annoncer en dehors des heures permises pour des motifs
d'intérêt public, s'il y a urgence ou pour des événements particuliers.
ARTICLE 67 - ATTROUPEMENTS
Il est défendu à toute personne de faire un bruit susceptible d'occasionner un
attroupement et de troubler la paix dans les endroits publics et les places publiques
municipales de la municipalité.
CHAPITRE 9 - ALARMES
ARTICLE 68 - SERVICE 9-1-1 ET SERVICE D'URGENCE
Il est interdit à toute personne sans justification légitime de composer le numéro de la
ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service de protection des incendies
ou de la Sureté du Québec. Ne constitue pas une justification légitime la composition
ou la recomposition automatique des numéros précités par un système de recomposition
automatique ou tout autre système.
ARTICLE 69 - APPEL INUTILE
Un appel est inutile lorsque, à l'arrivée des policiers ou des pompiers sur les lieux protégés,
il se révèle que le système d'alarme s'est déclenché en raison d'une défectuosité du
système, une erreur humaine ou sans justification.
Commets une infraction, tout propriétaire ou occupant des lieux protégés par un
système d'alarme, lorsque la police ou les pompiers sont appelés inutilement sur les lieux
protégés par un système d'alarme.
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CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 70 - CONSTAT D'INFRACTION
Tout membre de la Sureté du Québec, tout officier désigné et tout officier désigné du
service de l'inspection ou du service de protection incendie de la municipalité sont
autorisés à délivrer un constat d'infraction et à entreprendre des poursuites pénales pour
toute infraction au présent règlement qu'ils ont la charge de faire appliquer.
Tout avocat employé de la municipalité est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent règlement pour laquelle la municipalité agit à titre de
poursuivant.
ARTICLE 71 - AMENDES
Quiconque contrevient à quelque article du présent règlement, à l'exception de l'article
58 et des articles contenus au chapitre 6, commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de quatre cents
dollars (400 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne
morale.
Pour récidive, l'amende minimale est de quatre cents dollars (400 $) et d'au plus deux
mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou de huit cents dollars
(800 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) sir le contrevenant est une personne
morale.
ARTICLE 72 - AMENDES CONCERNANT LE CHAPITRE 6 -NUISANCE À LA PERSONNE ET À LA
PROPRIÉTÉ
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et
est passible d'une amende minimale de deux cent cinquante dollars (250 $) et d'au plus
mille cinq cents dollars (1 500 $) sir le contrevenant est une personne physique et de trois
mille dollars (3 000 $) s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de cinq cents dollars (500 $) et le montant
maximal est de trois mille dollars (3 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou
de mille cinq cents dollars (1 500 $) et d'au plus six mille dollars (6 000 $) s'il est une
personne morale.
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Règlement abrogeant le règlement 2014-209et adoption du nouveau règlement
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ARTICLE 73 - ABROGATION DU RÈGLEMENT 2014-209
Le règlement 2014-209 - Règlement relatif aux nuisances et tous ses amendements sont
abrogés à toute fin que de droits par le présent règlement.
ARTICLE 74 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, et ce, conformément à la
Loi.
Adopté
________________________
___________________________________________
Hugues GRIMARD, Georges-André Gagné,
Maire
Directeur général et Greffier
/al
AVIS DE MOTION :
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS 2025
PUBLICATION
SITE INTERNET DE LA VILLE DE VAL-DES-SOURCES
LE 5 MARS 2025
ENTRÉ EN VIGUEUR :
LE 5 MARS 2025