Règlement 2025-396 - Circulation et stationnement (abrogeant le 2014-207)

Val-des-Sources, Quebec

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Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 1 RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-396 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2014-207 ET ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT ATTENDU que le territoire de la Ville de Val-des-Sources est déjà régi par un règlement concernant la circulation et le stationnement, mais qu'il y a lieu de l'uniformiser avec l'ensemble des municipalités de la MRC des Sources, et ce, afin de le rendre plus conforme et plus facile d'application; ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Isabelle Forcier lors de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025; EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit: RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-396 RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2014-207 ET ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 - TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Val-des-Sources. ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ Toute personne mandatée pour émettre les autorisations requises par le présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. À défaut d'être conforme, le permis, le certificat ou la licence est nul et sans effet. ARTICLE 3 - APPLICATION À moins de dispositions contraires dans le présent règlement, l'administration du présent règlement est confiée à tout membre de la Sureté du Québec ainsi qu'aux officiers désignés par le Conseil municipal pour l'application du règlement. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 2 ARTICLE 4 - INFRACTION CONTINUE Pour l'application du présent règlement, toute infraction continue à une disposition prévue à l'intérieur dudit règlement constitue, jour par jour, une infraction distincte. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 5 - INTERPRÉTATION Les titres du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. ARTICLE 6 - DÉFINITIONS DE CERTAINS MOTS-CLÉS À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article. 1. L'expression « officier désigné » signifie un membre de la Sureté du Québec et/ou toute personne désignée par le Conseil pour l'application du règlement. 2. Le mot « municipalité » employé dans le présent règlement désigne la Ville de Val- des-Sources. 3. L'expression « cour avant » à la même signification que celle mentionnée au Règlement de zonage de la municipalité. 4. Le mot « parc » signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y établir un parc, un îlot de verdure, une plage, une zone écologique ou un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non. 5. Le mot « personne » signifie et comprend tout individu, société ou corporation. 6. L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, cimetière, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. 7. L'expression « sentier multifonctionnel » désigne une surface de terrain située sur le territoire de la municipalité, qui n'est pas adjacente à une chaussée, possédée ou qui appartient à un organisme public municipal, qui est aménagée pour l'exercice d'une ou plusieurs activités, notamment la bicyclette, le tricycle, la marche, la course à pied, le ski de fond, la raquette, ou toute autre activité similaire. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 3 8. Le mot « terrain » désigne tout morceau de terrain apparaissant ou non au cadastre. 9. L'expression « véhicule récréatif » désigne un véhicule motorisé ou tractable, normalement circulant sur la voie publique, dont l'intérieur est aménagé pour servir d'habitation mobile à des fins de loisirs tels que notamment les camping-car, tente- roulotte, roulotte, caravane. 10. L'expression « véhicule tout terrain » désigne un véhicule capable de circuler sur n'importe quel type de terrain, généralement non autorisé sur la voie publique tel que notamment, les trois roues, quatre roues, quad, VTT et motoneige. 11. L'expression « voie cyclable » désigne une voie aménagée en fonction de la circulation exclusive des cyclistes ou d'une circulation partagée avec d'autres modes de déplacement. CHAPITRE 3 -APPLICATION ARTICLE 7 - POUVOIR D'URGENCE Un membre de la Sureté du Québec ou un officier désigné, lorsque survient une urgence ou que se présentent des circonstances exceptionnelles, peut prendre toute mesure qui s'impose en matière de circulation et de stationnement, y compris le remorquage des véhicules nonobstant les dispositions du présent règlement. ARTICLE 8 - DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION ET POUVOIR DE REMORQUAGE POUR EXÉCUTION DE TRAVAUX DE VOIRIE Un officier désigné peut détourner la circulation dans toutes les rues de la municipalité pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité et d'urgence. À ces fins, cette personne a l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour et enlever o faire enlever et déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la municipalité et remorquer ou faire remorquer ce véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une fourrière, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 4 ARTICLE 9 - POUVOIRS SPÉCIAUX DES POMPIERS Les membres du service de protection incendie, sur les lieux d'un incendie ou sinistre et à proximité, sont autorisés à diriger la circulation. ARTICLE 10 - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX Un officier désigné est autorisé à limiter, à prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur stationnement lors de la tenue d'événement spéciaux, préalablement autorisée par le Conseil qui entraînent l'occupation totale ou partielle d'un chemin public, et il est autorisé à installer les panneaux de signalisation appropriés. ARTICLE 11 - REFUS D'OBÉISSANCE ET D'ASSISTANCE Commet une infraction, toute personne refusant d'obéir ou d'obtempérer à un ordre d'un agent de la Sureté du Québec ou d'un officier désigné. CHAPITRE 4 - STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION ARTICLE 12 - STATIONNEMENT GÊNANT LA CIRCULATION Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin public de manière à entraver l'accès à une propriété ou à gêner la circulation en général. Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin privé de manière à entraver l'accès à une propriété ou à gêner la circulation en général, si une entente a été conclue entre la municipalité et le propriétaire du chemin privé, conformément à l'article 79, alinéa 2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chap. C-27.2). ARTICLE 13 - STATIONNEMENT EN DOUBLE Il est interdit de stationner en double dans les rues de la municipalité. ARTICLE 14 - STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS Il est interdit de stationner dans les rues de la municipalité, des véhicules routiers afin d'y procéder à leur réparation, sauf s'il s'agit d'une panne temporaire et légère. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 5 ARTICLE 15 - STATIONNEMENT INTERDIT Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier : 1. En dépassant les lignes qui délimitent les aires de stationnement prévues à cet effet. 2. Dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue. 3. Dans une voie de circulation ou un espace de stationnement réservé au Service de protection des incendies. 4. Aux endroits où le dépassement est prohibé. 5. En face d'une entrée privée. 6. En face d'une entrée ou d'une sortie d'une salle de cinéma, d'une salle de réunions publiques, d'un édifice commercial ou d'un centre commercial. 7. Dans un parc, à moins d'une indication expresse ou contraire. 8. Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation. 9. À un endroit interdit par la signalisation. 10. Dans les rues ou places publiques de la municipalité pour une durée dépassant vingt- quatre (24) heures, sauf si le présent règlement prévoit autrement. 11. Dans les rues de la municipalité, où l'on retrouve une ligne jaune tracée sur la bordure d'un trottoir ou de l'accotement de ladite rue. 12. Dans les rues de la municipalité où une piste cyclable longe un trottoir ou l'accotement d'une rue. 13. Sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés de deux chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation se fait dans un sens seulement. Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 6 ARTICLE 16 - STATIONNEMENT À ANGLE Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit stationner son véhicule à l'intérieur de l'aire de stationnement délimitée par des lignes tracées au sol, à moins d'indications contraires. ARTICLE 17 - STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue ou dans un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou de l'échanger. ARTICLE 18 - STATIONNEMENT DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS Il est interdit de stationner pour une durée de plus de vingt-quatre (24) heures, un véhicule récréatif ou un véhicule motorisé habitable dans les rues et places publiques de la municipalité. Il est interdit d'utiliser des roulottes ou autres véhicules comme établissement commercial. Une autorisation spéciale à l'effet contraire pour un ou des sites désignés peut être accordée par un officier désigné lors d'événements spéciaux. ARTICLE 19 - STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS : ZONE RÉSIDENTIELLE Il est défendu en tout temps de stationner sur la chaussée un véhicule lourd dans une rue dont les constructions sont à majorité résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Pour l'application du présent article, un véhicule lourd signifie tout véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (RLRQ, chapitre P-30.3) ARTICLE 20 - STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS : LIMITE DE TEMPS HORS DES ZONES RÉSIDENTIELLES Il est défendu à tout conducteur de véhicules lourds de stationner dans une rue dont les constructions ne sont pas à majorité résidentielle, pendant une période de plus de soixante (60) minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Pour l'application du présent article, un véhicule lourd signifie tout véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (RLRQ, chapitre P-30.3). Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 7 ARTICLE 21 - TRAVAUX DE VOIRIE, ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Sauf dans les endroits prévus à cette fin, il est défendu à tout conducteur de stationner un véhicule : 1. À un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige et où des signaux de circulation à cet effet ont été posés. 2. À un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale et où des signaux de circulation à cet effet ont été posés. ARTICLE 22 - STATIONNEMENT DE NUIT ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 31 MARS Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues ou stationnements de la municipalité pendant la période du quinze (15) novembre au trente et un (31) mars inclusivement, de 23 h à 7 h. Malgré l'alinéa précédent, l'interdiction de stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars s'applique uniquement entre 3 h et 7 h dans les zones commerciales, telles que définies dans le plan de zonage de la municipalité et dans les stationnements municipaux. ARTICLE 23 - LEVÉE D'INTERDICTION DE STATIONNER LA NUIT Malgré l'article précédent, certaines nuits peuvent faire l'objet d'une levée d'interdiction de stationner. L'interdiction de stationner un véhicule de nuit stipulée à l'article précédent est levée lorsqu'un avis est publié à cet effet sur la page d'accueil du site internet de la municipalité à l'adresse suivante : www.valdessources.ca . Un avis est nécessaire pour chaque nuit où une levée d'interdiction est autorisée. Cet avis est publié au plus tard à 16 h, la journée qui précède la nuit faisant l'objet de la levée d'interdiction. Un tel avis peut être publié uniquement si les conditions suivantes sont réunies : 1. Aucune accumulation de neige au sol de plus de 5 cm n'est prévue pour la nuit selon les bulletins météorologiques produits pour la municipalité. 2. Aucune opération de déneigement, de déglaçage, d'élargissement des rues ou ayant trait à l'entretien hivernal des chemins publics n'est en cours ou n'est prévue pour la nuit par le Service de l'entretien de la voirie. La levée d'interdiction de stationner de nuit prévue au présent article n'a pas effet de permettre le stationnement à un endroit où la signalisation l'interdit. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 8 ARTILCE 24 - STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule de commerce et un véhicule de livraison, de stationner dans une zone réservée à un véhicule de commerce ou à un véhicule de livraison. ARTICLE 25 - STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule autre que les autobus, les taxis et les motocyclettes de stationner dans une zone réservée à ces véhicules. Cependant, il est permis d'y arrêter le temps nécessaire pour faire monter ou descendre un ou des passagers. ARTICLE 26 - STATIONNEMENT DE TAXIS ET D'AUTOBUS Il est défendu de stationner un autobus ou un taxi ailleurs que dans leur zone respective. Cependant, il est permis d'y arrêter le temps nécessaire pour faire monter ou descendre un ou des passagers. ARTICLE 27 - STATIONNEMENT DE MOTOCYCLETTE Il est interdit de stationner au plus de deux (2) motocyclettes dans un espace de stationnement. ARTICLE 28 - TERRAIN DE STATIONNEMENT MUNICIPAL Il est défendu de stationner tout véhicule dans un parc de stationnement municipal pour une période supérieure à vingt-quatre (24) heures. ARTICLE 29 - ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES DANS UN STATIONNEMENT MUNICIPAL À moins d'une autorisation écrite de l'officier désigné, il est défendu de stationner ou d'entreposer dans un stationnement, de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule. Tout membre de la Sureté du Québec ou tout officier désigné peut enlever ou faire enlever, aux frais de son propriétaire, tous ces objets abandonnés dans un stationnement. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 9 ARTICLE 30 - USAGE DE TERRAINS DE STATIONNEMENT Toute personne utilisant un terrain de stationnement municipal offert au public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont installées, notamment quant à la durée permise de stationnement; la réglementation générale concernant le stationnement s'applique sur ces terrains, sauf indication contraire. ARTICLE 31 - VÉHICULE RÉCRÉATIF STATIONNÉ SUR UNE PROPRIÉTÉ Il est interdit pendant plus de cinq (5) jours consécutifs ou remisé une maison motorisée, une roulotte ou un bateau à l'intérieur de la cour avant d'une propriété privée ou commerciale, sauf pour les commerces en semblable matière. CHAPITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION APPLICABLES AU CONDUCTEUR ARTICLE 32 - LIGNE FRAÎCHEMENT PEINTE Il est défendu de circuler sur une ou plusieurs lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres dispositions avisent de ces travaux. ARTICLE 33 - BANDE MÉDIANE Face à une bande médiane, un espace de verdure ou tout autre espace servant de division entre deux ou plusieurs voies de circulation, le conducteur d'un véhicule doit tourner à droite, sauf aux espaces prévus à cette fin. ARTICLE 34 - CHAUSSÉE COUVERTE D'EAU Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue o de neige fondante, le conducteur d'un véhicule doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser les piétons. ARTICLE 35 - DÉRAPAGE CONTRÔLÉ Il est interdit à toute personne d'effectuer des dérapages contrôlés dans les stationnements à l'usage du public. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 10 CHAPITRE 6 - RÈGLES DE CIRCULATION APPLICABLES AUX VÉHICULES D'URGENCE ET AUTRES VÉHICULES ARTICLE 36 - INTERDICTION DE SUIVRE Il est défendu de suivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une urgence. ARTICLE 37 - ARRÊT INTERDIT Il est défendu de conduire ou d'arrêter son véhicule entre les intersections de rues dans lesquelles sont immobilisés les véhicules servant à combattre les incendies. ARTICLE 38 - BOYAU Il est défendu au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui a été étendu sur une rue ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s'il y a consentement d'un membre du Service de sécurité incendie. ARTICLE 39 - MOTONEIGES ET VÉHICULES TOUT TERRAIN À moins que la signalisation le permette, l'usage des motoneiges et des véhicules tout terrain est défendu dans les rues de la municipalité. ARTICLE 40 - EXCEPTION Malgré ce qui précède, il est permis, si une signalisation l'autorise de : 1. Traverser le chemin ou la rue à angle droit pour rejoindre une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte. 2. Circuler sur les sentiers d'un club d'utilisateurs de véhicules hors route où la circulation est permise. Toutefois, le Club peut, au moyen de signalisation conforme aux normes réglementaires et installée à ses frais, soit interdire, soit la restreindre à certains types de véhicules, à certaines catégories de personnes ou à certaines périodes de temps. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 11 CHAPITRE 7 - USAGE DES SENTIERS MULTIFONCTIONNELS ET DES VOIES CYCLABLES ARTICLE 41 - USAGES INTERDITS Il est défendu de circuler sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable avec une planche à roulettes, un véhicule tout terrain, une motocyclette, une mobylette, une motoneige ou un véhicule routier, sauf aux endroits où la signalisation le permet ou à moins d'avoir obtenu une autorisation de l'autorité compétente. Le présent article ne s'applique pas aux véhicules d'urgence, aux membres de la Sureté du Québec et aux personnes désignées par la municipalité pour faire appliquer les dispositions de la présente section. ARTICLE 42 - CHEVAL À l'intérieur du périmètre urbain, il est défendu de circuler à cheval ou avec un cheval en sentier multifonctionnel, sur une voie cyclable ou dans un parc. Tout cheval circulant sur une voie publique ou se trouvant sur une place publique devra être muni d'un sac pour collecter les excréments de l'animal. Si des excréments se retrouvent malgré tout sur la voie ou sur une propriété publique, le cavalier de l'animal doit ramasser immédiatement, les excréments et en disposer de façon adéquate. ARTICLE 43 - ACCÈS Il est défendu à toute personne d'accéder ou de sortir d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable hors route ailleurs qu'aux endroits spécifiquement prévus à cette fin. ARTICLE 44 - VITESSE Il est défendu de circuler sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable à une vitesse excédant tente (36) kilomètres/heure. ARTICLE 45 - GROUPE DE CYCLISTES Les conducteurs de bicyclette qui circulent en groupe de deux (2) ou plus doivent le faire à la file. ARTICLE 46 - SIGNALISATION L'utilisation d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable doit se conformer à toute signalisation installée par la municipalité. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 12 ARTICLE 47 - CIRCULATION Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite du sentier. Il doit signaler sa présence lorsqu'il effectue un dépassement. ARTICLE 48 - AIDE EN CAS d'ACCIDENT Toute personne impliquée dans un accident sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable doit rester sur les lieux et fournir l'aide nécessaire à la personne ayant subi un dommage. ARTICLE 49 - CONDUITE DANGEREUSE Le conducteur doit conduire sa bicyclette de façon à ne pas mettre en péril la sécurité des utilisateurs du sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable. ARTILCE 50 - HALTE Il est défendu à toute personne d'utiliser les haltes aménagées sur les sentiers multifonctionnels à d'autres fins que pour un arrêt temporaire lors de l'utilisation du sentier. ARTICLE 51 - CAMPING Il est défendu de faire du camping sur un sentier multifonctionnel, une voie cyclable ou dans une halte, sauf aux endroits où la signalisation le permet. ARTICLE 52 - FLORE Il est défendu à toute personne de cueillir ou de détruire un ou des éléments de la flore sur ou à proximité d'un sentier multifonctionnel ou d'un parc. ARTICLE 53 - FAUNE Il est défendu à toute personne de déranger de quelque façon que ce soit les animaux dans leur habitat naturel à proximité d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable ou d'un parc. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 13 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PIÉTONS ATICLE 54 - TROTTOIR Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser. En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger. Au sens du présent article, est considéré comme un piéton toute personne qui utilise une chaise motorisée ou non, un triporteur motorisé ou non ou un quadriporteur motorisé ou non pour sa locomotion. ARTICLE 55 - ABSENCE DE TROTTOIR Lorsqu'aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger. Au sens du présent article, est considéré comme un piéton toute personne qui utilise une chaise motorisée ou non, un triporteur motorisé ou non ou un quadriporteur motorisé ou non pour sa locomotion. CHAPITRE 9 -OBSTRUCTION À LA CIRCULATION ARTICLE 56 - CONTRÔLE DES ANIMAUX Dans les zones où la conduite d'un animal est permise ou lors d'un événement spécial, il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue ou un trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler; il est également défendu de le conduire ou de le diriger à un train rapide. ARTICLE 57 - LAVAGE DE VÉHICULE Il est défendu de laver un véhicule dans une rue ou sur un trottoir. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 14 ARTICLE 58 - OBSTACLE À LA CIRCULATION SUR UN CHEMIN PUBLIC Il est défendu d'entraver au moyen d'un obstacle la circulation sur un chemin public. Un membre de la Sûreté du Québec est autorisé à enlever ou à faire enlever cet obstacle aux frais du propriétaire. ARTICLE 59 - INTERDICTION DE CIRCULER SUR UNE PLACE PUBLIQUE Il est défendu de circuler sur une place publique avec des skis, une voiturette ou des patins à glace, sauf aux endroits autorisés. ARTICLE 60 - INTERDICTION DE S'ACCROCHER À UN VÉHICULE Il est défendu à toute personne a pied, à patins à roulettes, à patins à roues alignées ou montant une bicyclette, une motocyclette, ou un appareil de locomotion du même genre, de s'accrocher, ou d'accrocher son appareil de locomotion ou véhicule à un animal, ou à un autre véhicule quelconque en mouvement sur une rue ou autre voie publique. CHAPITRE 10 - NORMES ET INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT PRÈS DE CERTAINS BÂTIMENTS ARTICLE 61 - STATIONNEMENT INTERDIT Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence ou un véhicule de fonction de l'autorité compétente, est prohibé dans les voies prioritaires visées par l'article identifié à cet effet. ARTICLE 62 - REMORQUAGE Les règles relatives au remorquage est au remisage des véhicules nuisant aux travaux de la voirie à l'article 8 s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement en vertu de l'article précédent. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 15 CHAPITRE 11 - INFRACTIONS ARTICLE 63 - CONSTAT D'INFRACTION Tout officier désigné et tout membre de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement qu'ils ont charge de faire appliquer. ARTICLE 64 - INFRACTION Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. ARTICLE 65 - PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom apparaît dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'Article du Code de la Sécurité routière peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers. ARTICLE 66 - INFRACTION - ENTRAVE Quiconque contrevient à l'Article 11, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ et d'au plus 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 400 $ et d'au plus 2 000 $ s'il est une personne morale. Dans le cas de récidive, le montant minimal de l'amende est de 400 $ et le montant maximal est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 800 $ et d'au plus 4 000 $ s'il est une personne morale. ARTICLE 67 - INFRACTIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT Quiconque contrevient aux dispositions prévues spécifiquement aux articles 12 à 31, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 150 $ et d'au plus 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 300 $ et d'au plus 2 000 $ s'il est une personne morale. Dans le cas de récidive, le montant minimal de l'amende est de 300 $ et le montant maximal est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende de 600 $ et d'au plus 4 000 $ s'il est une personne morale. Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 16 ARTICLE 68 - INFRACTIONS Quiconque contrevient aux dispositions prévues spécifiquement aux articles 32 à 59, 61 et 62 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 250 $ et d'au plus 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 500 $ et d'au plus 2 000 $ s'il est une personne morale. Dans le cas d'une récidive, le montant minimal de l'amende est de 500 $ et le montant maximal est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 1 000 $ et d'au plus 4 000 $ s'il est une personne morale. ARTICLE 69 - INFRACTION Quiconque contrevient à l'article 60 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ et d'au plus 1 000 $. Dans le cas d'une récidive, le montant minimal de l'amende est de 1 000 $ et le montant maximal est de 2 000 $ CHAPITRE 12 - ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 70 - ABROGATION DU RÈGLEMENT 2014-207 Le règlement 2014-207 - Règlement relatif à la circulation et au stationnement et tous ses amendements sont abrogés à toute fin que de droits par le présent règlement. ARTICLE 71 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. Adopté ________________________ ___________________________________________ Hugues GRIMARD, Georges-André Gagné, Maire Directeur général et Greffier /al Règlement 2025-396 Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement relatif à la circulation et au stationnement Page 17 AVIS DE MOTION : SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2025 ADOPTION DU RÈGLEMENT : SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS 2025 PUBLICATION SITE INTERNET DE LA VILLE DE VAL-DES-SOURCES LE 5 MARS 2025 ENTRÉ EN VIGUEUR : LE 5 MARS 2025