Règlement 2025-396 - Circulation et stationnement (abrogeant le 2014-207)
Val-des-Sources, Quebec
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Règlement 2025-396
Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement
relatif à la circulation et au stationnement
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-396
RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2014-207
ET ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT RELATIF
À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
ATTENDU que le territoire de la Ville de Val-des-Sources est déjà régi par un règlement
concernant la circulation et le stationnement, mais qu'il y a lieu de l'uniformiser avec
l'ensemble des municipalités de la MRC des Sources, et ce, afin de le rendre plus
conforme et plus facile d'application;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la
conseillère Isabelle Forcier lors de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025;
EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit:
RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-396
RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2014-207
ET ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT RELATIF
À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1 - TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Val-des-Sources.
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
Toute personne mandatée pour émettre les autorisations requises par le présent règlement
doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. À défaut d'être
conforme, le permis, le certificat ou la licence est nul et sans effet.
ARTICLE 3 - APPLICATION
À moins de dispositions contraires dans le présent règlement, l'administration du
présent règlement est confiée à tout membre de la Sureté du Québec ainsi qu'aux
officiers désignés par le Conseil municipal pour l'application du règlement.
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ARTICLE 4 - INFRACTION CONTINUE
Pour l'application du présent règlement, toute infraction continue à une disposition
prévue à l'intérieur dudit règlement constitue, jour par jour, une infraction distincte.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 5 - INTERPRÉTATION
Les titres du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le
texte et les titres, le texte prévaut.
ARTICLE 6 - DÉFINITIONS DE CERTAINS MOTS-CLÉS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application
que leur attribue le présent article.
1.
L'expression « officier désigné » signifie un membre de la Sureté du Québec et/ou
toute personne désignée par le Conseil pour l'application du règlement.
2.
Le mot « municipalité » employé dans le présent règlement désigne la Ville de Val-
des-Sources.
3.
L'expression « cour avant » à la même signification que celle mentionnée au
Règlement de zonage de la municipalité.
4.
Le mot « parc » signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y
établir un parc, un îlot de verdure, une plage, une zone écologique ou un sentier
multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non.
5.
Le mot « personne » signifie et comprend tout individu, société ou corporation.
6.
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage,
trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, cimetière, estrade,
stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public
a accès.
7.
L'expression « sentier multifonctionnel » désigne une surface de terrain située sur le
territoire de la municipalité, qui n'est pas adjacente à une chaussée, possédée ou
qui appartient à un organisme public municipal, qui est aménagée pour l'exercice
d'une ou plusieurs activités, notamment la bicyclette, le tricycle, la marche, la course
à pied, le ski de fond, la raquette, ou toute autre activité similaire.
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8.
Le mot « terrain » désigne tout morceau de terrain apparaissant ou non au cadastre.
9.
L'expression « véhicule récréatif » désigne un véhicule motorisé ou tractable,
normalement circulant sur la voie publique, dont l'intérieur est aménagé pour servir
d'habitation mobile à des fins de loisirs tels que notamment les camping-car, tente-
roulotte, roulotte, caravane.
10.
L'expression « véhicule tout terrain » désigne un véhicule capable de circuler sur
n'importe quel type de terrain, généralement non autorisé sur la voie publique tel
que notamment, les trois roues, quatre roues, quad, VTT et motoneige.
11.
L'expression « voie cyclable » désigne une voie aménagée en fonction de la
circulation exclusive des cyclistes ou d'une circulation partagée avec d'autres
modes de déplacement.
CHAPITRE 3 -APPLICATION
ARTICLE 7 - POUVOIR D'URGENCE
Un membre de la Sureté du Québec ou un officier désigné, lorsque survient une urgence
ou que se présentent des circonstances exceptionnelles, peut prendre toute mesure qui
s'impose en matière de circulation et de stationnement, y compris le remorquage des
véhicules nonobstant les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 8 - DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION ET POUVOIR DE REMORQUAGE POUR
EXÉCUTION DE TRAVAUX DE VOIRIE
Un officier désigné peut détourner la circulation dans toutes les rues de la municipalité
pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement de la neige, et pour toute
autre raison de nécessité et d'urgence. À ces fins, cette personne a l'autorité et les
pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de
détour et enlever o faire enlever et déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit
aux travaux de la municipalité et remorquer ou faire remorquer ce véhicule ailleurs,
notamment à un garage ou à une fourrière, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il
ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de
remisage.
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ARTICLE 9 - POUVOIRS SPÉCIAUX DES POMPIERS
Les membres du service de protection incendie, sur les lieux d'un incendie ou sinistre et à
proximité, sont autorisés à diriger la circulation.
ARTICLE 10 - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Un officier désigné est autorisé à limiter, à prohiber et à faire détourner la circulation des
véhicules ainsi que leur stationnement lors de la tenue d'événement spéciaux,
préalablement autorisée par le Conseil qui entraînent l'occupation totale ou partielle d'un
chemin public, et il est autorisé à installer les panneaux de signalisation appropriés.
ARTICLE 11 - REFUS D'OBÉISSANCE ET D'ASSISTANCE
Commet une infraction, toute personne refusant d'obéir ou d'obtempérer à un ordre d'un
agent de la Sureté du Québec ou d'un officier désigné.
CHAPITRE 4 - STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT GÊNANT LA CIRCULATION
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin public de
manière à entraver l'accès à une propriété ou à gêner la circulation en général.
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin privé de
manière à entraver l'accès à une propriété ou à gêner la circulation en général, si une
entente a été conclue entre la municipalité et le propriétaire du chemin privé,
conformément à l'article 79, alinéa 2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
chap. C-27.2).
ARTICLE 13 - STATIONNEMENT EN DOUBLE
Il est interdit de stationner en double dans les rues de la municipalité.
ARTICLE 14 - STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS
Il est interdit de stationner dans les rues de la municipalité, des véhicules routiers afin d'y
procéder à leur réparation, sauf s'il s'agit d'une panne temporaire et légère.
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ARTICLE 15 - STATIONNEMENT INTERDIT
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier :
1. En dépassant les lignes qui délimitent les aires de stationnement prévues à cet effet.
2. Dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue.
3. Dans une voie de circulation ou un espace de stationnement réservé au Service de
protection des incendies.
4. Aux endroits où le dépassement est prohibé.
5. En face d'une entrée privée.
6. En face d'une entrée ou d'une sortie d'une salle de cinéma, d'une salle de réunions
publiques, d'un édifice commercial ou d'un centre commercial.
7. Dans un parc, à moins d'une indication expresse ou contraire.
8. Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou sur
tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation.
9. À un endroit interdit par la signalisation.
10. Dans les rues ou places publiques de la municipalité pour une durée dépassant vingt-
quatre (24) heures, sauf si le présent règlement prévoit autrement.
11. Dans les rues de la municipalité, où l'on retrouve une ligne jaune tracée sur la bordure
d'un trottoir ou de l'accotement de ladite rue.
12. Dans les rues de la municipalité où une piste cyclable longe un trottoir ou l'accotement
d'une rue.
13. Sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés de deux
chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation
se fait dans un sens seulement.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre
peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une
personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y
monter ou d'en descendre.
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ARTICLE 16 - STATIONNEMENT À ANGLE
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit stationner son
véhicule à l'intérieur de l'aire de stationnement délimitée par des lignes tracées au sol, à
moins d'indications contraires.
ARTICLE 17 - STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue ou dans un terrain de stationnement
public dans le but de le vendre ou de l'échanger.
ARTICLE 18 - STATIONNEMENT DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Il est interdit de stationner pour une durée de plus de vingt-quatre (24) heures, un véhicule
récréatif ou un véhicule motorisé habitable dans les rues et places publiques de la
municipalité.
Il est interdit d'utiliser des roulottes ou autres véhicules comme établissement commercial.
Une autorisation spéciale à l'effet contraire pour un ou des sites désignés peut être
accordée par un officier désigné lors d'événements spéciaux.
ARTICLE 19 - STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS : ZONE RÉSIDENTIELLE
Il est défendu en tout temps de stationner sur la chaussée un véhicule lourd dans une rue
dont les constructions sont à majorité résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un
travail.
Pour l'application du présent article, un véhicule lourd signifie tout véhicule lourd au sens
de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
(RLRQ, chapitre P-30.3)
ARTICLE 20 - STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS : LIMITE DE TEMPS HORS DES ZONES
RÉSIDENTIELLES
Il est défendu à tout conducteur de véhicules lourds de stationner dans une rue dont les
constructions ne sont pas à majorité résidentielle, pendant une période de plus de soixante
(60) minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
Pour l'application du présent article, un véhicule lourd signifie tout véhicule lourd au sens
de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
(RLRQ, chapitre P-30.3).
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ARTICLE 21 - TRAVAUX DE VOIRIE, ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Sauf dans les endroits prévus à cette fin, il est défendu à tout conducteur de stationner un
véhicule :
1. À un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige et où des signaux de
circulation à cet effet ont été posés.
2. À un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale et où des
signaux de circulation à cet effet ont été posés.
ARTICLE 22 - STATIONNEMENT DE NUIT ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 31 MARS
Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues ou stationnements de la municipalité
pendant la période du quinze (15) novembre au trente et un (31) mars inclusivement, de
23 h à 7 h.
Malgré l'alinéa précédent, l'interdiction de stationnement de nuit entre le 15 novembre et
le 31 mars s'applique uniquement entre 3 h et 7 h dans les zones commerciales, telles que
définies dans le plan de zonage de la municipalité et dans les stationnements municipaux.
ARTICLE 23 - LEVÉE D'INTERDICTION DE STATIONNER LA NUIT
Malgré l'article précédent, certaines nuits peuvent faire l'objet d'une levée d'interdiction
de stationner.
L'interdiction de stationner un véhicule de nuit stipulée à l'article précédent est levée
lorsqu'un avis est publié à cet effet sur la page d'accueil du site internet de la municipalité
à l'adresse suivante : www.valdessources.ca .
Un avis est nécessaire pour chaque nuit où une levée d'interdiction est autorisée. Cet avis
est publié au plus tard à 16 h, la journée qui précède la nuit faisant l'objet de la levée
d'interdiction.
Un tel avis peut être publié uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
1. Aucune accumulation de neige au sol de plus de 5 cm n'est prévue pour la nuit selon
les bulletins météorologiques produits pour la municipalité.
2. Aucune opération de déneigement, de déglaçage, d'élargissement des rues ou ayant
trait à l'entretien hivernal des chemins publics n'est en cours ou n'est prévue pour la nuit
par le Service de l'entretien de la voirie.
La levée d'interdiction de stationner de nuit prévue au présent article n'a pas effet de
permettre le stationnement à un endroit où la signalisation l'interdit.
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ARTILCE 24 - STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON
Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule de commerce et un
véhicule de livraison, de stationner dans une zone réservée à un véhicule de commerce
ou à un véhicule de livraison.
ARTICLE 25 - STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE
Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule autre que les autobus, les taxis et les
motocyclettes de stationner dans une zone réservée à ces véhicules. Cependant, il est
permis d'y arrêter le temps nécessaire pour faire monter ou descendre un ou des
passagers.
ARTICLE 26 - STATIONNEMENT DE TAXIS ET D'AUTOBUS
Il est défendu de stationner un autobus ou un taxi ailleurs que dans leur zone respective.
Cependant, il est permis d'y arrêter le temps nécessaire pour faire monter ou descendre
un ou des passagers.
ARTICLE 27 - STATIONNEMENT DE MOTOCYCLETTE
Il est interdit de stationner au plus de deux (2) motocyclettes dans un espace de
stationnement.
ARTICLE 28 - TERRAIN DE STATIONNEMENT MUNICIPAL
Il est défendu de stationner tout véhicule dans un parc de stationnement municipal pour
une période supérieure à vingt-quatre (24) heures.
ARTICLE 29 - ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES DANS UN STATIONNEMENT MUNICIPAL
À moins d'une autorisation écrite de l'officier désigné, il est défendu de stationner ou
d'entreposer dans un stationnement, de la machinerie, des matériaux ou des objets non
contenus dans un véhicule. Tout membre de la Sureté du Québec ou tout officier désigné
peut enlever ou faire enlever, aux frais de son propriétaire, tous ces objets abandonnés
dans un stationnement.
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ARTICLE 30 - USAGE DE TERRAINS DE STATIONNEMENT
Toute personne utilisant un terrain de stationnement municipal offert au public doit se
conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont
installées, notamment quant à la durée permise de stationnement; la réglementation
générale concernant le stationnement s'applique sur ces terrains, sauf indication
contraire.
ARTICLE 31 - VÉHICULE RÉCRÉATIF STATIONNÉ SUR UNE PROPRIÉTÉ
Il est interdit pendant plus de cinq (5) jours consécutifs ou remisé une maison motorisée,
une roulotte ou un bateau à l'intérieur de la cour avant d'une propriété privée ou
commerciale, sauf pour les commerces en semblable matière.
CHAPITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION APPLICABLES AU CONDUCTEUR
ARTICLE 32 - LIGNE FRAÎCHEMENT PEINTE
Il est défendu de circuler sur une ou plusieurs lignes fraîchement peintes sur la chaussée
lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres dispositions avisent
de ces travaux.
ARTICLE 33 - BANDE MÉDIANE
Face à une bande médiane, un espace de verdure ou tout autre espace servant de
division entre deux ou plusieurs voies de circulation, le conducteur d'un véhicule doit tourner
à droite, sauf aux espaces prévus à cette fin.
ARTICLE 34 - CHAUSSÉE COUVERTE D'EAU
Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue o de neige fondante, le conducteur d'un
véhicule doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser les piétons.
ARTICLE 35 - DÉRAPAGE CONTRÔLÉ
Il est interdit à toute personne d'effectuer des dérapages contrôlés dans les stationnements
à l'usage du public.
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CHAPITRE 6 - RÈGLES DE CIRCULATION APPLICABLES AUX VÉHICULES D'URGENCE ET AUTRES
VÉHICULES
ARTICLE 36 - INTERDICTION DE SUIVRE
Il est défendu de suivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une urgence.
ARTICLE 37 - ARRÊT INTERDIT
Il est défendu de conduire ou d'arrêter son véhicule entre les intersections de rues dans
lesquelles sont immobilisés les véhicules servant à combattre les incendies.
ARTICLE 38 - BOYAU
Il est défendu au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui a
été étendu sur une rue ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie,
sauf s'il y a consentement d'un membre du Service de sécurité incendie.
ARTICLE 39 - MOTONEIGES ET VÉHICULES TOUT TERRAIN
À moins que la signalisation le permette, l'usage des motoneiges et des véhicules tout
terrain est défendu dans les rues de la municipalité.
ARTICLE 40 - EXCEPTION
Malgré ce qui précède, il est permis, si une signalisation l'autorise de :
1. Traverser le chemin ou la rue à angle droit pour rejoindre une station-service ou un autre
lieu ouvert au public pour y faire une halte.
2. Circuler sur les sentiers d'un club d'utilisateurs de véhicules hors route où la circulation
est permise. Toutefois, le Club peut, au moyen de signalisation conforme aux normes
réglementaires et installée à ses frais, soit interdire, soit la restreindre à certains types de
véhicules, à certaines catégories de personnes ou à certaines périodes de temps.
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CHAPITRE 7 - USAGE DES SENTIERS MULTIFONCTIONNELS ET DES VOIES CYCLABLES
ARTICLE 41 - USAGES INTERDITS
Il est défendu de circuler sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable avec une
planche à roulettes, un véhicule tout terrain, une motocyclette, une mobylette, une
motoneige ou un véhicule routier, sauf aux endroits où la signalisation le permet ou à moins
d'avoir obtenu une autorisation de l'autorité compétente.
Le présent article ne s'applique pas aux véhicules d'urgence, aux membres de la Sureté
du Québec et aux personnes désignées par la municipalité pour faire appliquer les
dispositions de la présente section.
ARTICLE 42 - CHEVAL
À l'intérieur du périmètre urbain, il est défendu de circuler à cheval ou avec un cheval en
sentier multifonctionnel, sur une voie cyclable ou dans un parc.
Tout cheval circulant sur une voie publique ou se trouvant sur une place publique devra
être muni d'un sac pour collecter les excréments de l'animal. Si des excréments se
retrouvent malgré tout sur la voie ou sur une propriété publique, le cavalier de l'animal doit
ramasser immédiatement, les excréments et en disposer de façon adéquate.
ARTICLE 43 - ACCÈS
Il est défendu à toute personne d'accéder ou de sortir d'un sentier multifonctionnel ou
d'une voie cyclable hors route ailleurs qu'aux endroits spécifiquement prévus à cette fin.
ARTICLE 44 - VITESSE
Il est défendu de circuler sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable à une vitesse
excédant tente (36) kilomètres/heure.
ARTICLE 45 - GROUPE DE CYCLISTES
Les conducteurs de bicyclette qui circulent en groupe de deux (2) ou plus doivent le faire
à la file.
ARTICLE 46 - SIGNALISATION
L'utilisation d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable doit se conformer à toute
signalisation installée par la municipalité.
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ARTICLE 47 - CIRCULATION
Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite du sentier. Il doit signaler
sa présence lorsqu'il effectue un dépassement.
ARTICLE 48 - AIDE EN CAS d'ACCIDENT
Toute personne impliquée dans un accident sur un sentier multifonctionnel ou une voie
cyclable doit rester sur les lieux et fournir l'aide nécessaire à la personne ayant subi un
dommage.
ARTICLE 49 - CONDUITE DANGEREUSE
Le conducteur doit conduire sa bicyclette de façon à ne pas mettre en péril la sécurité
des utilisateurs du sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable.
ARTILCE 50 - HALTE
Il est défendu à toute personne d'utiliser les haltes aménagées sur les sentiers
multifonctionnels à d'autres fins que pour un arrêt temporaire lors de l'utilisation du sentier.
ARTICLE 51 - CAMPING
Il est défendu de faire du camping sur un sentier multifonctionnel, une voie cyclable ou
dans une halte, sauf aux endroits où la signalisation le permet.
ARTICLE 52 - FLORE
Il est défendu à toute personne de cueillir ou de détruire un ou des éléments de la flore sur
ou à proximité d'un sentier multifonctionnel ou d'un parc.
ARTICLE 53 - FAUNE
Il est défendu à toute personne de déranger de quelque façon que ce soit les animaux
dans leur habitat naturel à proximité d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable
ou d'un parc.
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PIÉTONS
ATICLE 54 - TROTTOIR
Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser.
En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la
chaussée, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
Au sens du présent article, est considéré comme un piéton toute personne qui utilise une
chaise motorisée ou non, un triporteur motorisé ou non ou un quadriporteur motorisé ou
non pour sa locomotion.
ARTICLE 55 - ABSENCE DE TROTTOIR
Lorsqu'aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la
chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s'assurant qu'il peut
le faire sans danger.
Au sens du présent article, est considéré comme un piéton toute personne qui utilise une
chaise motorisée ou non, un triporteur motorisé ou non ou un quadriporteur motorisé ou
non pour sa locomotion.
CHAPITRE 9 -OBSTRUCTION À LA CIRCULATION
ARTICLE 56 - CONTRÔLE DES ANIMAUX
Dans les zones où la conduite d'un animal est permise ou lors d'un événement spécial, il
est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue ou un trottoir sans avoir les
moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler; il est également défendu de le conduire
ou de le diriger à un train rapide.
ARTICLE 57 - LAVAGE DE VÉHICULE
Il est défendu de laver un véhicule dans une rue ou sur un trottoir.
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ARTICLE 58 - OBSTACLE À LA CIRCULATION SUR UN CHEMIN PUBLIC
Il est défendu d'entraver au moyen d'un obstacle la circulation sur un chemin public.
Un membre de la Sûreté du Québec est autorisé à enlever ou à faire enlever cet
obstacle aux frais du propriétaire.
ARTICLE 59 - INTERDICTION DE CIRCULER SUR UNE PLACE PUBLIQUE
Il est défendu de circuler sur une place publique avec des skis, une voiturette ou des
patins à glace, sauf aux endroits autorisés.
ARTICLE 60 - INTERDICTION DE S'ACCROCHER À UN VÉHICULE
Il est défendu à toute personne a pied, à patins à roulettes, à patins à roues alignées ou
montant une bicyclette, une motocyclette, ou un appareil de locomotion du même
genre, de s'accrocher, ou d'accrocher son appareil de locomotion ou véhicule à un
animal, ou à un autre véhicule quelconque en mouvement sur une rue ou autre voie
publique.
CHAPITRE 10 - NORMES ET INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT PRÈS DE CERTAINS
BÂTIMENTS
ARTICLE 61 - STATIONNEMENT INTERDIT
Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence ou un véhicule de
fonction de l'autorité compétente, est prohibé dans les voies prioritaires visées par l'article
identifié à cet effet.
ARTICLE 62 - REMORQUAGE
Les règles relatives au remorquage est au remisage des véhicules nuisant aux travaux de
la voirie à l'article 8 s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement en vertu de l'article
précédent.
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CHAPITRE 11 - INFRACTIONS
ARTICLE 63 - CONSTAT D'INFRACTION
Tout officier désigné et tout membre de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer un
constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement qu'ils ont charge de faire
appliquer.
ARTICLE 64 - INFRACTION
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
ARTICLE 65 - PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ
Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom apparaît dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'Article du Code de la Sécurité
routière peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise
avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans
son consentement, en la possession d'un tiers.
ARTICLE 66 - INFRACTION - ENTRAVE
Quiconque contrevient à l'Article 11, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 200 $ et d'au plus 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou
d'une amende minimale de 400 $ et d'au plus 2 000 $ s'il est une personne morale.
Dans le cas de récidive, le montant minimal de l'amende est de 400 $ et le montant
maximal est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende
minimale de 800 $ et d'au plus 4 000 $ s'il est une personne morale.
ARTICLE 67 - INFRACTIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
Quiconque contrevient aux dispositions prévues spécifiquement aux articles 12 à 31,
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 150 $ et d'au plus 1 000
$ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 300 $ et
d'au plus 2 000 $ s'il est une personne morale.
Dans le cas de récidive, le montant minimal de l'amende est de 300 $ et le montant
maximal est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende
de 600 $ et d'au plus 4 000 $ s'il est une personne morale.
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ARTICLE 68 - INFRACTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions prévues spécifiquement aux articles 32 à 59, 61 et
62 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 250 $ et d'au plus
1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de
500 $ et d'au plus 2 000 $ s'il est une personne morale.
Dans le cas d'une récidive, le montant minimal de l'amende est de 500 $ et le montant
maximal est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende
minimale de 1 000 $ et d'au plus 4 000 $ s'il est une personne morale.
ARTICLE 69 - INFRACTION
Quiconque contrevient à l'article 60 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 500 $ et d'au plus 1 000 $.
Dans le cas d'une récidive, le montant minimal de l'amende est de 1 000 $ et le montant
maximal est de 2 000 $
CHAPITRE 12 - ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 70 - ABROGATION DU RÈGLEMENT 2014-207
Le règlement 2014-207 - Règlement relatif à la circulation et au stationnement et tous ses
amendements sont abrogés à toute fin que de droits par le présent règlement.
ARTICLE 71 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
Adopté
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Hugues GRIMARD, Georges-André Gagné,
Maire
Directeur général et Greffier
/al
Règlement 2025-396
Règlement abrogeant le règlement 2014-207 et adoption du nouveau règlement
relatif à la circulation et au stationnement
Page 17
AVIS DE MOTION :
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS 2025
PUBLICATION
SITE INTERNET DE LA VILLE DE VAL-DES-SOURCES
LE 5 MARS 2025
ENTRÉ EN VIGUEUR :
LE 5 MARS 2025