Règlement 630 - Brûlage

Val-Morin, Quebec

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1 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN RÈGLEMENT NUMÉRO 630 CONCERNANT LE BRÛLAGE ATTENDU QU'en vertu des articles 62 et suivants de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité peut adopter des règlements en matière de sécurité publique; ATTENDU QUE les municipalités suivantes sont parties à une entente prévoyant la constitution d'une régie ayant pour objet, l'organisation, l'opération et l'administration de la sécurité du public à savoir : la Municipalité de Sainte-Lucie- des-Laurentides, la Municipalité de Lantier, la Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, la Municipalité de Val-David et la Municipalité de Val-Morin; ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. 2000 S-3.4), la municipalité a des obligations imposées ou des pouvoirs accordés qui ont pour objet la protection contre les incendies de toute nature, des personnes et des biens, exception faite des ressources forestières protégées en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); ATTENDU QUE chacune des municipalités membres possède un règlement commun concernant le brûlage ou relatif aux feux extérieurs à l'ensemble du territoire de la Régie; ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont tous reçu une copie du projet de règlement pour leur étude et en recommandent l'adoption; ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné, soit à la séance de ce conseil tenue le 10 juillet 2018; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller et résolu 2 Que le conseil adopte le règlement numéro 630 concernant le brûlage, et il est par le présent règlement statué et décrété comme suit : ARTICLE 1 - TITRE Le présent règlement portera le titre général de « Règlement concernant le brûlage ». ARTICLE 2 - PRÉEMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long ici reproduit. SECTION 1- PRÉLIMINAIRE ARTICLE 3 - VALIDITÉ Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble. Si une partie, une section, une sous- section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. ARTICLE 4 - CHAMP D'APPLICATION Ce règlement s'applique sur tout le territoire de la Municipalité de Val-Morin et s'applique à toute aire libre ou partie d'aire libre. Ce règlement abroge et remplace le règlement numéro 323 concernant le brûlage de la Municipalité de Val-Morin. L'abrogation d'un règlement ou d'une partie de règlement n'affecte pas les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, nonobstant l'abrogation. L'exercice des pouvoirs attribués en ce qui a trait à l'application et l'administration des dispositions relatives à la sécurité incendie contenue notamment à l'actuel règlement 630, et à ses amendements de même qu'aux codes applicables en telle matière incluant la délivrance de constats d'infraction et la représentation devant la cour municipale, est délégué aux personnes travaillant à la Régie, à celles travaillant au Service de l'urbanisme de la Ville ainsi qu'à toute autre personne désignée par résolution du conseil municipal. SECTION 2 - GÉNÉRALITÉS ARTICLE 5 - DEMANDE DE PERMIS La demande d'un permis de brûlage peut être obtenue au bureau municipal durant les heures d'ouverture de la Municipalité de Val-Morin. 3 La demande d'un permis de brûlage peut être obtenue au bureau de la Régie incendie des Monts durant les heures d'ouverture. La demande de permis doit se faire en remplissant le formulaire prévu à cet effet. ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉ La Régie et la Municipalité de Val-Morin se dégagent de toute responsabilité relativement à tout dommage direct et indirect pouvant survenir à la suite de l'allumage d'un feu, et ce, malgré l'émission d'un permis de brûlage. L'émission d'un permis n'a pas pour effet de libérer le titulaire de ses obligations et de ses responsabilités en cas de dommages résultant du feu. Quiconque allume un feu autorisé par le présent règlement n'est pas libéré de ses responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou des dommages résulteraient du feu ainsi allumé. L'émission du permis de brûlage par la Régie ou la Municipalité de Val-Morin n'a pas pour effet de libérer le titulaire de ses obligations et responsabilités relativement au respect des règles de bon voisinage, de toute législation et de tout règlement applicable sur son territoire, dont notamment la Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements municipaux sur les nuisances. ARTICLE 7 - INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : a) Quel que soit le temps de verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances ; b) Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; c) Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire ; d) L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin ; e) L'émission d'un permis, la vérification de plans ou du site ou une inspection ne peuvent s'interpréter comme ayant pour effet de libérer une personne de son obligation de respecter des engagements pris et, généralement, de se conformer aux exigences du présent règlement et de toute autre réglementation applicable. ARTICLE 8 - INCOMPATIBILITÉ Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 4 SECTION 3 - DÉFINITIONS ARTICLE 9 - TERMES DÉFINIS « Autorité compétente » : le directeur de la Régie ou son représentant ou et celles travaillant au Service de l'urbanisme (directeur ou inspecteur) de la Municipalité de Val-Morin ainsi que toute autre personne dûment nommée par résolution du conseil municipal et ses représentants autorisés, les personnes chargées de l'application de règlement, sauf en ce qui a trait à l'acceptabilité des solutions de rechange prévues dans ce règlement, auquel cas seul le directeur de la Régie constitue l'autorité compétente. « Aire de la cour » : la superficie d'un terrain où se trouve un bâtiment principal. « Aire libre » : la superficie non construite d'un terrain. « Bande riveraine » : bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La profondeur de la rive à protéger se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. Une illustration descriptive d'une bande riveraine est fournie à titre informatif à l'annexe « I ». « Brûlage industriel » : réalisé dans le cadre d'activités commerciales ou industrielles et visant à détruire toute matière ligneuse abattue et coupée lors d'un déboisement à des fins industrielles ou lucratives. « Directeur » : directeur de la Régie incendie des Monts; « Évènement spécial » : tout évènement extérieur ponctuel tel : une exposition, une fermeture de rue, une fête champêtre avec ou sans installations, une foire commerciale avec ou sans installations, ou toute autre activité de ce genre. « Établissement industriel à risques très élevés » : établissement industriel contenant des matières très combustibles, inflammables ou explosives en quantité suffisante pour constituer un risque particulier d'incendie. « Feu d'artifice » : spectacle pyrotechnique, fait de pièces lumineuses explosant en plein air. « Feu de camp » : tout feu en plein air à caractère privé fait à des fins sociales, dans le but notamment d'égayer un pique-nique ou une fête champêtre, ou pour éloigner les moustiques. « Feu de déboisement » : feu à des fins utilitaires, servant au nettoyage d'un terrain et/ou de déboisement pour une future construction et/ou rénovation, afin de détruire du foin sec, de la paille, des herbes, des broussailles, des branchages, des arbres, des arbustes ou des plantes, des troncs d'arbres, des abattis ou tout autre bois naturel. « Feu d'évènement » : feu effectué par un organisme public ou sans but lucratif dans le cadre d'un évènement spécial, tel le feu de la Fête nationale, dans le cadre d'un festival ou d'un évènement public. 5 « Feu en plein air » : tout feu dans les foyers extérieurs ainsi que les feux à ciel ouvert, y compris les feux de déboisement, les feux de camp, les feux d'évènements. « Gril et barbecue » : appareils destinés uniquement à la cuisson des aliments et qui sont opérés au charbon ou au gaz. « Immeuble » : les fonds de terre, les bâtiments, les constructions et les ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent, et tout ce qui en fait partie intégrante. « Lanterne volante » : un ballon à air chaud, aussi connu sous le nom de lanterne chinoise ou lanterne céleste, qui est conçu de papier ou de plastic relié à un brûleur en papier de cire ou avec une chandelle. L'air chaud créé par le brûleur fait élever la lanterne dans les airs. « Municipalité » : Municipalité de Val-Morin. « Occupant » : toute personne physique ou morale qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire. « Permis » : une autorisation délivrée par l'autorité compétente ou toute autre personne dont le mandat consiste à exercer un contrôle sur la réalisation de certains travaux ou activités; comprends, de façon non limitative, les certificats d'autorisation, les permis pour les activités de brûlage et les feux d'artifice émis par l'autorité compétente. « Propriétaire » : la personne, physique ou morale, qui correspond à un des paragraphes suivants : a) La personne qui détient le droit de propriété, de copropriété ou de superficie sur un immeuble; b) La personne qui possède un immeuble de façon paisible, continue, publique et non équivoque, tel que prévu à l'article 922 du Code civil du Québec; c) La personne qui possède un immeuble à titre d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou d'usager, ou, dans le cas où il s'agit d'une terre du domaine public, la personne qui l'occupe en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation, d'un billet de location ou d'un bail de location. « Régie » : la Régie incendie des Monts. « Terrain de camping » : site visant le tourisme récréatif estival, reconnu par la municipalité, offrant des emplacements de camping ou des unités de prêt-à-camper. « SOPFEU » : Société de protection des forêts contre le feu. « Territoire » : tout le territoire de la municipalité de Val-Morin. 6 SECTION 4 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 10 - AUTORISATION Toutes les autorisations données en vertu de ce règlement par l'autorité compétente doivent l'être par écrit. ARTICLE 11 - ATTRIBUTION Aux fins de ce règlement, l'autorité compétente : a) A autorité pour décider de toute question découlant de la prévention des incendies ; b) Recommande ou ordonne aux occupants, propriétaires ou représentants, pour des raisons de sécurité publique, la révocation ou la suspension de tout permis ainsi que l'extinction de tout feu, lorsque ce dernier ne respecte pas les normes de ce règlement. ARTICLE 12 - POUVOIRS D'INSPECTION L'autorité compétente a le droit : a) De pénétrer, à toute heure, sur et dans toute cour pour inspecter l'occupation des lieux, les installations, les opérations ou toute autre activité, afin de s'assurer que les exigences de ce règlement sont respectées ; b) De prendre des photographies de ces lieux ; c) D'obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable ; d) D'exiger tout renseignement et toute explication relative à l'application du présent règlement ainsi que la production de tout document s'y rapportant ; Toute personne doit permettre à l'autorité compétente d'exercer les pouvoirs prévus au présent règlement et à tout autre règlement qu'elle a la responsabilité d'appliquer. Nul ne peut nuire ou tenter d'empêcher, s'opposer, refuser l'entrée au terrain, refuser de transmettre des informations ou transmettre de fausses informations, retarder volontairement de quelque manière que ce soit toute inspection ou la réalisation de l'une des obligations prévues au présent règlement. ARTICLE 13 - MISE EN GARDE Les normes prévues à ce règlement sont destinées à la sécurité des personnes et des biens. Comme il est impossible pour la Régie ou la Municipalité de vérifier partout et en même temps si ce règlement est respecté, il incombe aux citoyens de s'assurer eux-mêmes de la complète conformité de leurs biens en regard de ce règlement. À ce titre, la Régie, la Municipalité et ses préposés ne peuvent être poursuivis dans le cadre de son application. 7 ARTICLE 14 - RESPONSABILITÉ Le propriétaire d'immeuble, ou son mandataire autorisé, est responsable de l'application des normes de ce règlement, sauf celles qui sont sous la responsabilité de l'occupant. L'occupant d'immeuble, ou son mandataire autorisé, ainsi que toute personne qui s'y trouve, doit respecter les normes de ce règlement relatives aux activités ou aux usages intérieurs ou extérieurs qui s'y exercent sous leur autorité. ARTICLE 15 - CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS Toute personne peut obtenir un permis de brûlage en vertu du présent règlement si elle affirme avoir lu et compris les conditions énoncées du présent règlement et s'est conformée ou s'engage à se conformer aux conditions suivantes : a) Le responsable qui n'est pas le propriétaire ou l'occupant des lieux où s'effectue le brûlage doit fournir l'autorisation écrite du propriétaire ou de l'occupant au moment de la demande de brûlage et être âgé de 18 ans et plus ; b) Le requérant qui n'est pas le responsable du brûlage doit soumettre une procuration signée du responsable l'autorisant à signer en son nom la demande de permis au moment de la demande ; c) Le responsable doit conserver son permis sur les lieux du brûlage pour être en mesure de le présenter à l'autorité compétente, s'il en est requis. d) Le permis de brûlage est délivré et valide pour une période n'excédant pas trente (30) jours suivant la date de son émission. e) Suite à une inspection des lieux de l'autorité compétente, les propriétaires de terrains de camping reconnus pourront faire la demande d'un seul permis à l'année. ARTICLE 16 - CONDITIONS CLIMATIQUES Quiconque désire allumer un feu doit, avant de le faire, s'assurer qu'il lui est permis de le faire. Il est interdit d'allumer un feu à ciel ouvert ou de le maintenir allumé lorsque les conditions climatiques ou les circonstances peuvent faciliter sa propagation. Il est interdit de faire un feu à l'extérieur, les moments où la vitesse du vent et des rafales excède 20 KM/heure. Il est interdit de faire un feu à l'extérieur lorsqu'une interdiction de feu à ciel ouvert, émise par le directeur de la Régie ou la SOPFEU (www.sopfeu.qc.ca), est en vigueur. Si l'indice d'inflammabilité émis par la SOPFEU est à : « BAS » ou « MODÉRÉ », « ÉLEVÉ », les permis sont valides et le brûlage est permis; « TRÈS ÉLEVÉ » ou « EXTRÊME », les permis de brûlage sont suspendus et il est interdit d'allumer quelque feu que ce soit. 8 SECTION 5 FEU EN PLEIN AIR ARTICLE 17 - DISTANCE À RESPECTER Il est entendu qu'aucun feu ne peut être allumé à l'intérieur des limites de la bande riveraine et à moins de quinze mètres (15 m) des limites de la bande riveraine. Une distance minimum de deux cents mètres (200 m) doit être maintenue entre le feu et tout établissement industriel à risques très élevés. En aucun cas, le feu en plein air ne peut être installé sous un arbre ou un fil électrique. Un seul feu extérieur est autorisé par bâtiment principal résidentiel. ARTICLE 18 - SURVEILLANCE DU FEU Le responsable doit demeurer sur les lieux tant et aussi longtemps que le feu n'est pas complètement éteint. Le responsable doit avoir, en tout temps, des moyens d'extinction compatibles avec la dimension du feu, tels que boyau d'arrosage armé, pelle, extincteurs et machinerie lourde pour les gros travaux de déboisement. ARTICLE 19 - MATIÈRES COMBUSTIBLES Il est interdit et nul ne peut employer des déchets ou d'autres matières résiduelles pour servir de matériaux combustibles, sauf des résidus de bois, du bois naturel, des branches, du charbon, des briquettes et tout autre produit conçu et reconnu spécifiquement à des fins de produit de chauffage. Il est interdit et nul ne peut se servir d'essence ou autre activant pour allumer ou activer un feu. ARTICLE 20 - NUISANCE Un feu en plein air ne doit pas nuire au voisinage par le dégagement de fumée, de débris volatiles ou suie sans quoi il doit être éteint sans délai. Est autorisé, tout agent de la paix, tout officier désigné par la municipalité ainsi que le directeur de la Régie et son personnel autorisé, à faire éteindre immédiatement tout feu ou d'effectuer l'extinction, s'ils jugent que la fumée des tisons, des braises ou des étincelles incommodent le voisinage, affectent la visibilité sur une voie publique ou si une plainte a été logée à la Municipalité ou à la Régie. ARTICLE 21 - FOYER, GRIL ET BARBECUE Sauf pour les foyers, les grils ou les barbecues, les feux en plein air sont interdits à moins d'avoir déposé une demande de permis pour un feu à ciel ouvert et de respecter, en tout 9 temps, l'ensemble des conditions et exigences prévues par ce règlement pour assurer la sécurité des personnes et des biens; Il est permis d'utiliser sans permis de brûlage les foyers extérieurs spécialement conçus à cet effet, munis d'une cheminée incluant un pare-étincelles ainsi qu'un chapeau de cheminée aux conditions suivantes. Des exemples de foyers conformes et non conformes sont fournis à titre informatif à l'annexe « II » : a) Le foyer doit être fait d'un contenant en matière inflammable, telle que métal, brique ou pierre ; b) Avoir un âtre d'un volume d'au plus un mètre cube (1 m³) et reposé sur une surface incombustible. Le sable, la terre, la pierre ou tout autre matériau similaire étant reconnu à cet effet ; c) La cheminée ne doit pas dépasser deux (2) mètres de hauteur, doit être équipée avec un chapeau comportant un pare-étincelles conforme pour une cheminée et doit être montée sur la partie supérieure de l'âtre ; d) Le foyer doit être installé dans la cour arrière ou dans la cour latérale en respectant une distance minimale de trois (3) mètres des limites de propriété et de tout bâtiment. Une illustration descriptive des normes applicables à l'installation d'un foyer extérieur est fournie à titre informatif à l'annexe « III ». ; ARTICLE 22 - FEU DE CAMP En plus de se conformer et de respecter chacune des conditions énumérées au présent règlement, la personne qui désire faire un feu de camp et qui aura obtenu le permis de brûlage devra respecter les distances et/ou dimensions et spécifications suivantes : a) Maintenir une distance minimale de dix mètres (10 m) entre tout bâtiment et l'entassement à brûler ; b) Maintenir une distance minimale de cinq mètres (5 m) entre la limite de propriété, tout espace boisé et l'entassement à brûler ; c) Les matières destinées au brûlage doivent être empilées en tas d'un diamètre maximal d'un mètre (1 m), la hauteur de chaque tas ne doit pas excéder un mètre (1 m) ; ARTICLE 23 - FEU DE DÉBOISEMENT En plus de se conformer et de respecter chacune des conditions énumérées au présent règlement, la personne qui désire faire un feu de déboisement et qui aura obtenu le permis de brûlage devra respecter les distances et/ou dimensions et spécifications suivantes : a) Maintenir une distance minimale de quinze mètres (15 m) entre tout bâtiment, zone boisée ou limite de propriété et l'entassement à brûler ; 10 b) Les matières destinées au brûlage doivent être empilées en tas d'un diamètre maximal de trois mètres (3 m) ; la hauteur de chaque tas ne doit pas excéder trois mètres (3 m); c) Le responsable doit s'assurer d'avoir éteint tout feu relatif au déboisement au plus tard à 20h. ARTICLE 24 - FEU D'ÉVÈNEMENT En plus de se conformer et de respecter chacune des conditions énumérées au présent règlement, la personne qui désire faire un feu d'évènement devra respecter les spécifications suivantes : Un permis doit être délivré par la Régie pour tout feu effectué par un organisme public ou sans but lucratif dans le cadre d'un évènement spécial, tel le feu de la Fête nationale, dans le cadre d'un festival ou d'un évènement public. La demande de permis devra contenir les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et l'occupation du requérant et de toute personne responsable sur le site; b) La date, l'heure et le lieu de l'utilisation prévue, ainsi qu'une description du site du feu; c) Le plan de sécurité prévu pour le déroulement des activités. ARTICLE 25 - BRÛLAGE INDUSTRIEL En plus de se conformer et respecter chacune des conditions énumérées au présent règlement, la personne qui désire faire un feu industriel doit répondre aux exigences suivantes : a) Détenir et avoir en tout temps sur sa personne, un permis pour brûlage industriel émis par la SOPFEU; b) Le responsable doit s'assurer d'avoir éteint tout feu relatif au brûlage industriel au plus tard à 20h. ARTICLE 26 - FOYER ET APPAREIL DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR AU GAZ Les foyers et appareils de chauffage extérieur au gaz doivent être installés et utilisés en conformité avec les directives du manufacturier. Il est interdit d'utiliser un foyer ou un appareil de chauffage extérieur au gaz à l'intérieur d'un bâtiment, d'une tente, d'un chapiteau, d'un abri pour terrasse ayant plus de deux côtés fermés, ou de tout autre type de construction ou d'ouvrage similaire, à moins qu'il soit expressément certifié pour ce type d'utilisation. 11 ARTICLE 27 - LANTERNE VOLANTE L'utilisation de lanternes volantes est strictement interdite sur tout le territoire desservi par la Régie. SECTION 6 - FEUX D'ARTIFICE ARTICLE 28 - FEUX D'ARTIFICE DOMESTIQUES Sous réserve de l'article 29 - Grands feux d'artifice, l'utilisation des feux d'artifice de toute classe est strictement interdite sur tout le territoire de la Municipalité. ARTICLE 29 - GRANDS FEUX D'ARTIFICE Cet article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe F.2, ainsi qu'aux pièces pyrotechniques de la classe F.3 servant à produire un effet théâtral, soit dans le cas de production de films, de pièces de théâtre ou d'émissions de télévision, soit dans des mises en scène devant des spectateurs prévues au Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211). Il est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans l'émission préalable d'un permis obtenu à la suite d'une demande d'autorisation adressée par écrit à la Régie, au moins quinze (15) jours avant l'utilisation prévue, par la personne détenant un certificat d'artificier valide; La demande d'autorisation doit indiquer : a) Le nom, l'adresse et l'occupation du requérant; b) Le numéro de permis et de certificat d'artificier du requérant et la date d'expiration de ce permis; c) Une description de l'expertise de l'artificier surveillant; d) La date, l'heure et le lieu de l'utilisation prévue ainsi qu'une description du site du feu d'artifice; e) Lorsqu'il est nécessaire d'entreposer temporairement les pièces pyrotechniques, une description du site et de la méthode prévue pour cet entreposage. Cette demande d'autorisation doit être accompagnée : a) D'un plan à l'échelle des installations sur le site incluant l'emplacement du périmètre de sécurité prévu; b) D'une copie du feuillet de commande des pièces pyrotechniques; c) D'une preuve indiquant que l'artificier surveillant détient, pour lui-même et ses mandataires autorisés, une police d'assurance responsabilité d'au moins 2 000 000 $ pour dommages causés à autrui par suite de cette utilisation. Le requérant du permis doit, sur demande de l'autorité compétente, procéder à un tir d'essai avant le feu d'artifice. 12 L'artificier surveillant doit être présent sur le site du déploiement pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site et assumer la direction de ces opérations. La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage. SECTION 7 - INFRACTIONS ET PEINES ARTICLE 30 - PÉNALITÉS Toute personne qui contrevient ou qui permet que l'on contrevienne à l'une des dispositions énoncées au présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende plus les frais. À défaut du paiement de l'amende et des frais, les dispositions prévues au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1) s'appliquent. Les personnes travaillant à la Régie et celles travaillant au Service de l'urbanisme de la Municipalité, ainsi que toute autre personne dûment nommée par résolution du conseil municipal sont les personnes chargées de l'application du présent règlement. Le conseil les autorise à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. Pour une première infraction, l'amende minimale est de cent dollars (100.00 $) si le contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars (300.00 $) pour une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de deux cents dollars (200.00 $) si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de six cents dollars (600.00 $) pour une personne morale. L'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000.00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000.00 $) pour une personne morale. Pour une récidive, l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000.00 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille (4 000.00 $) pour une personne morale. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de les payer dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 13 ARTICLE 31 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ À LA SESSION DU 14 AOÛT 2018. _______________________________ ____________________________ Benoit Perreault, maire Pierre Delage, directeur général et secrétaire-trésorier Avis de motion : 10 juillet 2018 Adoption du règlement : 14 août 2018 Avis de publication et entrée en vigueur : 16 août 2018 14 Annexe I Bande riveraine 15 Annexe II Foyers extérieurs conformes Hauteur maximale de la cheminée : 2m Chapeau de cheminée Construit de matériaux incombustibles Surface incombustib (terre, sable, pierre... L'âtre doit avoir un volume maximal de : 1m³ 16 Rue C A A A A A C C C C A A A C C C C Cour arrière Cour latérale Limite de propriété Limite de propriété A A A 3m minimum 3m minimum 3m minimum 3m minimum Localisation autorisée Localisation interdite Distance minimale de dégagement A A B Annexe II Norme applicable à l'installation d'un foyer extérieur