Règlement 740 - Zonage

Val-Morin, Quebec · adopted 2023-02-14

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V RÈGLEMENT DE ZONAGE RÈGLEMENT NO740 RÈGLEMENT | 14 FÉVRIER 2023 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................................ 1 1.1. Dispositions déclaratoires .......................................................................................................................... 1 1.2. Territoire assujetti ...................................................................................................................................... 1 1.3. Validité ....................................................................................................................................................... 1 1.4. Domaine d'application ............................................................................................................................... 1 1.5. Dimensions et mesures .............................................................................................................................. 1 1.6. Prescription d'autres règlements ............................................................................................................... 2 1.7. Abrogation ................................................................................................................................................. 2 1.8. Documents annexes ................................................................................................................................... 2 1.9. Interprétation du texte .............................................................................................................................. 2 1.10. Tableau, plan, graphique, symbole, annexe et grille des usages et normes .............................................. 2 1.11. Interprétation en cas de contradiction ...................................................................................................... 2 1.12. Règle d'interprétation du plan de zonage et de la grille des usages et normes ........................................ 3 1.13. Règle d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique ................................ 3 1.14. Terminologie .............................................................................................................................................. 3 1.15. Documents de renvoi ................................................................................................................................. 3 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................... 4 2.1. Officiers responsables ................................................................................................................................ 4 2.2. Fonctions et pouvoirs de l'officier responsable .......................................................................................... 4 2.3. Contraventions à ce règlement .................................................................................................................. 5 2.4. Pénalités..................................................................................................................................................... 5 2.5. Recours cumulatifs et alternatifs ............................................................................................................... 5 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................................... 6 3.1. Division du territoire en zones.................................................................................................................... 6 3.2. Identification des zones ............................................................................................................................. 6 3.3. Interprétations du plan de zonage quant aux limites de zones ................................................................. 6 3.4. Grilles des usages et normes ...................................................................................................................... 7 3.4.1 Numéro de zone ..................................................................................................................................................... 7 3.4.2 Lecture de la grille des usages et normes ............................................................................................................... 7 CHAPITRE 4. CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................................... 12 4.1. Principe d'application .............................................................................................................................. 12 4.2. Le groupe d'usage « Habitation » ............................................................................................................ 12 4.3. Le groupe d'usage « Commerce » ............................................................................................................ 14 4.4. Le groupe d'usage « Industrie » ............................................................................................................... 20 4.5. Le groupe d'usage « Communautaire » ................................................................................................... 23 4.6. Le groupe d'usage « Utilités publiques » ................................................................................................. 25 4.7. Le groupe d'usage « Production »............................................................................................................ 27 4.8. Le groupe d'usage « Conservation » ........................................................................................................ 28 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ........................... 29 SECTION 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES BÂTIMENTS ET LES USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ................................. 29 5.1. Dispositions applicables au bâtiment principal et à l'usage principal ..................................................... 29 5.2. Dispositions applicables aux bâtiments et usages complémentaires ...................................................... 29 5.3. Nécessité d'un usage principal ................................................................................................................. 29 5.4. Bâtiments et usages temporaires ............................................................................................................ 29 5.5. Abri pour un chantier de construction ..................................................................................................... 30 5.6. Vente temporaire ..................................................................................................................................... 30 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) ii TABLE DES MATIÈRES 5.7. Aménagements temporaires pour l'accessibilité universelle ................................................................... 30 SECTION 5.2 DISPOSITIONS SUR LES MARGES ET LES COURS ................................................................................................ 32 5.8. Dispositions générales applicables aux marges ....................................................................................... 32 5.9. Marge avant secondaire minimale pour un terrain d'angle .................................................................... 32 5.10. Triangle de visibilité aux carrefours ......................................................................................................... 32 5.11. Marge arrière minimum d'un terrain dérogatoire ................................................................................... 32 5.12. Marge latérale minimum d'un terrain dérogatoire ................................................................................. 33 5.13. Constructions prohibées dans les marges ................................................................................................ 33 5.14. Terrain adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension .................................................. 33 5.15. Terrain adjacent à un terrain non constructible ...................................................................................... 33 SECTION 5.3 DISPOSITIONS SUR LE STATIONNEMENT ......................................................................................................... 34 5.16. Nécessité d'un espace de stationnement ................................................................................................. 34 5.17. Cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite ..................................................... 34 5.18. Emplacement d'une aire de stationnement ............................................................................................. 34 5.19. Localisation des aires de stationnement hors rue .................................................................................... 35 5.20. Aménagement et entretien d'un espace de stationnement .................................................................... 35 5.21. Nombre minimal de cases de stationnement requis ................................................................................ 37 5.22. Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation .................................................. 40 5.23. Dimension des cases de stationnement pour petites voitures ................................................................. 42 5.24. Délai d'aménagement des aires de stationnement hors rue ................................................................... 42 SECTION 5.4 DISPOSITIONS SUR LES ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................................................................... 43 5.25. Nombre d'accès à la propriété ................................................................................................................. 43 5.26. Distance minimum d'une intersection ..................................................................................................... 43 5.27. Distance minimum de la limite latérale de terrain .................................................................................. 43 5.28. Distance minimum entre les accès à la propriété sur un même terrain ................................................... 43 5.29. Pente des allées d'accès à la propriété .................................................................................................... 43 5.30. Largeur des allées d'accès à la propriété ................................................................................................. 43 5.31. L'accès en demi-cercle ............................................................................................................................. 44 SECTION 5.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ........................................................................................................ 45 5.32. Affichage autorisé sans certificat d'autorisation ..................................................................................... 45 5.33. Affichage autorisé nécessitant un certificat d'autorisation ..................................................................... 46 5.34. Les enseignes prohibées ........................................................................................................................... 46 5.35. Localisation prohibée ............................................................................................................................... 47 5.36. Nombre d'enseignes permanentes .......................................................................................................... 47 5.37. Dispositions relatives aux enseignes temporaires annonçant un projet domiciliaire .............................. 47 5.38. Dispositions relatives aux enseignes permanentes annonçant un projet domiciliaire............................. 48 5.39. Dispositions relatives aux enseignes détachées ....................................................................................... 49 5.40. Dispositions relatives aux enseignes de façade ou projetantes ............................................................... 51 5.41. Entretien et enlèvement ........................................................................................................................... 51 5.42. Affichage lors de la cession d'un usage ................................................................................................... 52 SECTION 5.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................. 52 5.43. Maintien du couvert végétal .................................................................................................................... 52 5.44. Délai pour l'aménagement d'un terrain .................................................................................................. 52 5.45. Pente minimale d'un terrain .................................................................................................................... 52 5.46. Mur de soutènement ............................................................................................................................... 52 SECTION 5.7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................... 53 5.47. Application ............................................................................................................................................... 53 5.48. Nécessité du maintien d'espaces naturels ............................................................................................... 53 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) iii TABLE DES MATIÈRES 5.49. Normes régissant la plantation d'arbres ................................................................................................. 54 5.50. Espèces végétales autorisées pour fins de plantation.............................................................................. 55 5.51. Normes régissant l'abattage d'arbres ..................................................................................................... 55 5.52. Remplacement des arbres abattus .......................................................................................................... 56 5.53. Terrain de fortes pentes ........................................................................................................................... 57 5.54. Chemins forestiers et aires de tronçonnage et d'empilement ................................................................. 57 5.55. Circulation lourde sur le parterre de coupe .............................................................................................. 58 5.56. Déchets sur le parterre de coupe ............................................................................................................. 58 5.57. Coupe en bordure des plans d'eau ........................................................................................................... 58 5.58. Sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés .......................................................................... 58 5.59. Activités d'abattage d'arbres sur les terres du domaine de l'état ........................................................... 58 5.60. Écosystème forestier exceptionnel (EFE) .................................................................................................. 59 SECTION 5.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, MURETS ET HAIES .............................................................................. 59 5.61. Implantation ............................................................................................................................................ 59 5.62. Hauteur .................................................................................................................................................... 59 5.63. Calcul de la hauteur dans le cas d'un terrain en pente ............................................................................ 60 5.64. Calcul de la hauteur dans le cas d'une rue en pente ................................................................................ 60 5.65. Matériaux autorisés ................................................................................................................................. 60 5.66. Obligation de clôturer .............................................................................................................................. 61 5.67. Entretien .................................................................................................................................................. 61 SECTION 5.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS ET AUX PLATES-FORMES FLOTTANTES ........................................................... 61 5.68. Dispositions relatives aux quais et aux plates-formes flottantes ............................................................. 61 SECTION 5.10 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT.......................................................... 63 5.69. Matériaux de revêtement extérieur prohibés .......................................................................................... 63 5.70. Harmonisation des matériaux ................................................................................................................. 64 5.71. Entretien des matériaux de revêtement .................................................................................................. 64 5.72. Entretien, propreté et sécurité ................................................................................................................. 64 SECTION 5.11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE .............................................................................................. 65 5.73. Forme de bâtiment prohibée ................................................................................................................... 65 5.74. Niveau du plancher du rez-de-chaussée, de la cave et du sous-sol .......................................................... 65 5.75. Hauteur des bâtiments non réglementaires ............................................................................................ 65 5.76. Solarium et cuisine extérieure (« Florida room ») .................................................................................... 65 SECTION 5.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS MÉCANIQUES ET AUX ANTENNES ....................................................... 66 5.77. Appareil de mécanique, réservoir, gaine de ventilation........................................................................... 66 5.78. Dispositions relatives aux antennes paraboliques ................................................................................... 66 5.79. Dispositions relatives aux antennes ......................................................................................................... 66 5.80. Antenne installée sur un mur, une façade ou une paroi .......................................................................... 67 5.81. Antenne installée sur un toit .................................................................................................................... 67 SECTION 5.13 NORMES RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS EXTÉRIEURS PRIVÉS ................................................................ 68 5.82. Nombre maximum ................................................................................................................................... 68 5.83. Occupation ............................................................................................................................................... 68 5.84. Implantation ............................................................................................................................................ 68 5.85. Sécurité .................................................................................................................................................... 69 5.86. Matériel de sauvetage ............................................................................................................................. 69 5.87. Contrôle de l'accès ................................................................................................................................... 70 5.88. Normes concernant les clôtures qui font partie d'une enceinte autour d'une piscine ............................. 71 5.89. Filtration et stérilisation ........................................................................................................................... 72 SECTION 5.14 NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ................................................................... 72 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) iv TABLE DES MATIÈRES 5.90. Gestion des eaux de ruissellement ........................................................................................................... 72 5.91. Mesures de mitigation pour contrer l'érosion ......................................................................................... 72 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » ............................................. 74 SECTION 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 74 6.1. Dispositions générales ............................................................................................................................. 74 SECTION 6.2 USAGES ADDITIONNELS ET COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................... 74 6.2. Usage additionnel .................................................................................................................................... 74 6.3. Usages complémentaires limités de bureau ............................................................................................ 74 6.4. Usages complémentaires de services aux usages résidentiels ................................................................. 76 6.5. Usages complémentaires artisanaux sur les emplacements résidentiels ................................................ 77 6.6. Normes applicables à un gîte (« bed and breakfast ») ............................................................................ 79 6.7. Logement accessoire ................................................................................................................................ 79 6.8. Normes applicables à une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes, d'une résidence d'accueil et d'une famille d'accueil ....................................................................................................... 80 6.9. Normes applicables à un service de garde en milieu familial .................................................................. 81 6.10. Normes applicables aux fermettes .......................................................................................................... 82 6.11. Normes applicables à un usage de type « production horticole » ........................................................... 83 6.12. Normes applicables aux usages d'habitation trifamiliale et multifamiliale de la zone R1-7 ................... 84 SECTION 6.3 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................................................... 85 6.13. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle ................................................................................................................... 85 6.14. Localisation dans les marges et les cours ................................................................................................ 85 6.15. Normes relatives aux bâtiments accessoires excluant les serres privées ................................................. 95 6.16. Normes relatives aux serres privées ......................................................................................................... 97 6.17. Gestion des eaux de toiture ..................................................................................................................... 97 6.18. Garage ou remise sur un terrain à proximité ........................................................................................... 98 6.19. Utilisation d'un bâtiment accessoire ........................................................................................................ 98 6.20. Dispositions relatives aux gazebos........................................................................................................... 98 6.21. Normes relatives aux poteaux de cordes à linge ..................................................................................... 98 6.22. Dispositions relatives à l'entreposage du bois de chauffage ................................................................... 98 6.23. Dispositions relatives aux sculptures, mâts, treillis et objets d'architecture du paysage ........................ 99 6.24. Dispositions relatives aux abris de bacs pour les matières recyclables et les ordures ménagères .......... 99 6.24.1 Dispositions d'exception .................................................................................................................................. 99 6.25. Dispositions relatives au remisage saisonnier de véhicules récréatifs ................................................... 100 6.26. Dispositions relatives au remisage saisonnier d'embarcations de plaisance ......................................... 100 6.27. Dispositions relatives aux pompes à chaleur (thermopompes) ............................................................. 101 6.28. Dispositions relatives aux génératrices .................................................................................................. 101 6.29. Dispositions particulières aux éoliennes ................................................................................................ 101 6.29.1 Protection des habitations ............................................................................................................................. 101 6.29.2 Protection du bassin visuel stratégique ......................................................................................................... 101 6.29.3 Implantation et hauteur des éoliennes .......................................................................................................... 101 6.29.4 Forme et couleur des éoliennes ..................................................................................................................... 102 6.29.5 Affichage et éclairage ..................................................................................................................................... 102 6.29.6 Dispositions relatives à l'entretien ................................................................................................................. 102 6.29.7 Enfouissements des fils .................................................................................................................................. 102 6.29.8 Démantèlement des éoliennes ...................................................................................................................... 102 6.30. Dispositions relatives aux capteurs solaires ........................................................................................... 102 6.31. Normes applicables aux poulaillers........................................................................................................ 103 6.31.1 Entretien, hygiène et nuisances ..................................................................................................................... 104 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) v TABLE DES MATIÈRES 6.31.2 Vente des produits et affichage ..................................................................................................................... 104 6.31.3 Maladie et abattage des poules ..................................................................................................................... 104 6.31.4 Cessation de l'usage ....................................................................................................................................... 104 6.32. Dispositions relatives aux jardins d'eau ................................................................................................. 104 6.33. Dispositions particulières aux terrains de sport et équipements de jeux extérieurs .............................. 105 SECTION 6.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX STATIONNEMENTS RÉSIDENTIELS ..................................................................... 106 6.34. Préséance d'application ......................................................................................................................... 106 6.35. Localisation des aires de stationnement ................................................................................................ 106 6.36. Utilisation interdite ................................................................................................................................ 106 SECTION 6.5 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .................................................................................................. 107 6.37. Vente de garage ..................................................................................................................................... 107 6.38. Dispositions relatives aux abris d'autos temporaires ............................................................................ 107 SECTION 6.6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS D'HABITATION ................................................................... 109 6.39. Généralités ............................................................................................................................................. 109 6.40. Usages autorisés .................................................................................................................................... 109 6.41. Conditions d'implantation ..................................................................................................................... 109 6.42. Superficie et dimensions du terrain ....................................................................................................... 109 6.43. Réduction de la densité brute autour des lacs et cours d'eau................................................................ 110 6.44. Superficie du bâtiment ........................................................................................................................... 110 6.45. Dimensions du bâtiment ........................................................................................................................ 110 6.46. Règles particulières ................................................................................................................................ 110 6.47. Marge de recul ....................................................................................................................................... 110 6.48. Marges d'isolement ............................................................................................................................... 110 6.49. Aire d'agrément requise ........................................................................................................................ 111 6.50. Espace laissé à l'état naturel ................................................................................................................. 111 6.51. Aménagement des espaces libres .......................................................................................................... 111 6.52. Aménagement des espaces de stationnement ...................................................................................... 112 6.53. Allées d'accès véhiculaires ..................................................................................................................... 112 6.54. Distance entre une allée véhiculaire et un cours d'eau .......................................................................... 113 6.55. Sentiers piétonniers et pistes cyclables .................................................................................................. 114 6.56. Bâtiment communautaire ...................................................................................................................... 114 6.57. Bâtiment accessoire ............................................................................................................................... 114 6.58. Aire de stationnement ........................................................................................................................... 115 6.59. Aire d'agrément ..................................................................................................................................... 115 6.60. Dépôt pour déchets ................................................................................................................................ 115 6.61. Effets de l'approbation d'un plan de projet intégré ............................................................................... 116 6.62. Distribution électrique, téléphonique ou par câble ................................................................................ 116 6.63. Dispositions particulières dans le cas de projet intégré résidentiel situé hors périmètre urbain ........... 116 SECTION 6.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES ......................................................... 117 6.7.1 Dispositions générales ............................................................................................................................... 117 6.7.2 Dispositions applicables au terrain (du projet intégré) .............................................................................. 118 6.7.3 Espaces naturels, conservation des espaces boisés ................................................................................... 118 6.7.4 Nombre de bâtiments autorisés ................................................................................................................. 118 6.7.5 Coefficient d'occupation ............................................................................................................................ 118 6.7.6 Aires de stationnement .............................................................................................................................. 118 6.7.7 Allée de circulation véhiculaire privée ........................................................................................................ 118 6.7.8 Distance d'isolement entre 2 bâtiments et les limites du projet intégré .................................................... 119 6.7.9 Eau potable et installation sanitaire .......................................................................................................... 119 6.7.10 Piscine, spa et sauna ................................................................................................................................ 119 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) vi TABLE DES MATIÈRES 6.7.11 Quai .......................................................................................................................................................... 119 6.7.12 Revêtement extérieur ............................................................................................................................... 119 6.7.13 Construction installée sur pilotis .............................................................................................................. 120 CHAPITRE 7. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ........................................... 121 SECTION 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 121 7.1. Dispositions générales ........................................................................................................................... 121 SECTION 7.2 LOCALISATION DANS LES MARGES ET LES COURS ............................................................................................ 121 7.2. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle ................................................................................................................. 121 7.3. Usages, bâtiments, constructions accessoires autorisées dans les marges et les cours ........................ 121 SECTION 7.3 USAGES, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ..................................................................................... 127 7.4. Dispositions applicables aux bâtiments accessoires .............................................................................. 127 7.5. Clôtures, murets et haies ....................................................................................................................... 127 7.6. Dispositions relatives aux conteneurs à déchets .................................................................................... 127 7.7. Dispositions relatives aux pavillons temporaires ................................................................................... 128 7.8. Dispositions relatives aux capteurs d'énergétiques ............................................................................... 128 7.9. Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers .................................................... 128 7.10. Dispositions relatives aux héliports, hélisurfaces et plate-forme hélicoptère ........................................ 129 SECTION 7.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ..................................................... 129 7.11. Dispositions applicables aux commerces pétroliers (C7) ....................................................................... 129 7.12. Dispositions relatives aux lave-autos ..................................................................................................... 130 7.13. Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, gaz naturel et propane .................................. 131 7.14. Dispositions relatives aux îlots pour aspirateurs et utilitaires de même nature .................................... 131 7.15. Dispositions applicables aux commerces de réparation automobiles (C5 et C6) ................................... 131 7.16. Dispositions applicables aux commerces de vente au détail ou de location d'automobiles ou de camions neufs ou usagés................................................................................................................................................... 132 7.17. Dispositions applicables aux centres commerciaux ............................................................................... 133 7.18. Dispositions spéciales applicables aux commerces érotiques ................................................................ 133 7.19. Dispositions applicables aux terrains de camping ................................................................................. 134 SECTION 7.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT .............................................................................................. 135 7.20. Dispositions générales ........................................................................................................................... 135 7.21. Localisation des aires de stationnement hors rue .................................................................................. 135 7.22. Espace de chargement et de déchargement .......................................................................................... 135 SECTION 7.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................. 136 7.23. Dispositions relatives à l'étalage extérieur ............................................................................................ 136 7.24. Entreposage extérieur ............................................................................................................................ 136 SECTION 7.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS À USAGE MIXTE .............................................................................. 138 7.25. Dispositions générales ........................................................................................................................... 138 CHAPITRE 8. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » .............................................. 139 SECTION 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 139 8.1. Dispositions générales ........................................................................................................................... 139 SECTION 8.2 LOCALISATION DANS LES COURS ET LES MARGES ............................................................................................ 139 8.2. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle ................................................................................................................. 139 8.3. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et cours ..... 139 SECTION 8.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...... 144 8.4. Dispositions applicables aux bâtiments accessoires .............................................................................. 144 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) vii TABLE DES MATIÈRES 8.5. Dispositions relatives aux entrepôts ou ateliers industriels ................................................................... 144 8.6. Dispositions relatives aux conteneurs à déchets .................................................................................... 144 8.7. Dispositions relatives aux capteurs d'énergétiques ............................................................................... 145 8.8. Boîte de camions .................................................................................................................................... 145 8.9. Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers .................................................... 145 8.10. Entreposage extérieur ............................................................................................................................ 146 8.11. Clôtures, murets et haies ....................................................................................................................... 147 SECTION 8.4 STATIONNEMENT ET ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................. 147 8.12. Dispositions générales ........................................................................................................................... 147 8.13. Localisation des aires de stationnement hors rue .................................................................................. 147 8.14. Espaces de chargement et de déchargement ........................................................................................ 147 SECTION 8.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ................................................................... 149 8.15. Généralités ............................................................................................................................................. 149 8.16. Dimensions d'une zone tampon ............................................................................................................. 149 8.17. Dispositions diverses .............................................................................................................................. 150 SECTION 8.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'EXTRACTION ........................................................................................ 151 8.18. Dispositions générales ........................................................................................................................... 151 CHAPITRE 9. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » ................................ 152 SECTION 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 152 9.1. Dispositions générales ........................................................................................................................... 152 9.2. ...................................................................................................................................................................... 152 SECTION 9.2 LOCALISATION DANS LES COURS ET LES MARGES ............................................................................................ 152 9.3. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle ................................................................................................................. 152 9.4. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et cours ..... 152 SECTION 9.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...... 158 9.5. Dispositions applicables aux bâtiments accessoires .............................................................................. 158 9.6. Dispositions relatives aux remises, aux gazebos et aux serres .............................................................. 158 9.7. Dispositions relatives aux pavillons temporaires ................................................................................... 158 9.8. Dispositions relatives aux conteneurs à déchets .................................................................................... 159 9.9. Dispositions relatives aux capteurs énergétiques .................................................................................. 159 9.10. Dispositions relatives à l'étalage extérieur ............................................................................................ 159 9.11. Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers .................................................... 160 9.12. Clôtures, murets et haies ....................................................................................................................... 161 9.13. Espaces de chargement et de déchargement ........................................................................................ 161 CHAPITRE 10. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » ............................................... 162 SECTION 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... 162 10.1. Dispositions générales ........................................................................................................................... 162 SECTION 10.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES .............................................................................................. 163 10.2. Dispositions particulières relatives aux chenils ...................................................................................... 163 10.3. Dispositions relatives aux chenils privés ................................................................................................ 163 SECTION 10.3 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................................ 164 10.4. Dispositions générales ........................................................................................................................... 164 10.5. Les antennes .......................................................................................................................................... 164 10.6. Coupe de bois ......................................................................................................................................... 164 SECTION 10.4 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ............................................. 165 10.7. Dispositions générales ........................................................................................................................... 165 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) viii TABLE DES MATIÈRES 10.8. Dispositions relatives à la vente saisonnière de produits agricoles ....................................................... 165 SECTION 10.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES À RESPECTER POUR ATTÉNUER LES ODEURS INHÉRENTES À L'AGRICULTURE EN ZONE AGRICOLE 165 10.9. Domaine d'application ........................................................................................................................... 165 10.10. Informations sur les exploitations agricoles relatives à l'application des distances séparatrices ..... 166 10.11. Terminologie spécifiquement applicable aux dispositions sur l'atténuation des odeurs liées aux usages/activités agricoles ................................................................................................................................... 166 10.12. Application des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage en zone agricole ................... 168 10.13. Dispositions particulières pour un ouvrage d'entreposage des déjections animales ........................ 169 10.14. Droit de développement à certaines exploitations agricoles ............................................................. 169 10.15. Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droit acquis ..... 171 10.16. Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole .......................................................... 171 10.17. Dispositions particulières sur l'application des distances séparatrices ............................................. 172 10.18. Application des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .............................................................................................. 179 10.19. Application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................... 179 CHAPITRE 11. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES ........................................ 180 SECTION 11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... 180 11.1. Application concurrente des règlements provinciaux ............................................................................ 180 11.2. Normes de distance entre une rue, un lac et un cours d'eau ................................................................. 180 SECTION 11.2 INTERVENTIONS SUR LE LITTORAL ........................................................................................................... 181 11.3. Normes sur les constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ........... 181 SECTION 11.3 INTERVENTIONS SUR LES RIVES .............................................................................................................. 182 11.4. Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives .............................................................. 182 11.5. Rénovation ou reconstruction d'un bâtiment principal sur une rive ...................................................... 182 11.6. Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur une rive ......................................................... 183 11.7. Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive ................................................................ 183 11.8. Revégétalisation dans les 5 premiers mètres de la rive ......................................................................... 185 11.9. Espèces autorisées pour la revégétalisation en rive .............................................................................. 186 11.10. Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive ............................................................ 195 11.11. Autres ouvrages et travaux autorisés sur une rive ............................................................................ 195 11.12. Dispositions particulières applicables à proximité des lacs et des cours d'eau ................................. 197 11.13. Implantation des bâtiments .............................................................................................................. 197 11.14. Implantation des systèmes de traitement des eaux usées ................................................................ 197 11.15. Accès .................................................................................................................................................. 198 11.16. Allée véhiculaire................................................................................................................................. 198 SECTION 11.4 NORMES SUR LA PROTECTION DES ZONES INONDABLES .............................................................................. 198 11.17. Identification et interprétation des limites des zones inondables ..................................................... 198 11.18. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone inondable de fort courant .................... 200 11.19. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone inondable de faible courant ................. 202 SECTION 11.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES LIEUX HUMIDES .................................................................. 203 11.20. Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai dans un milieu humide .......................... 203 SECTION 11.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET ACTIVITÉS CONTRAIGNANTS ........................................................... 203 11.21. Dispositions relatives aux marges de recul le long de l'autoroute 15 ............................................... 203 11.22. Dispositions relatives aux implantations situées à proximité d'usages à caractère industriel et d'utilité publique ................................................................................................................................................. 204 SECTION 11.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORRIDORS TOURISTIQUES ........................................................................... 205 11.23. Dispositions relatives aux corridors touristiques ............................................................................... 205 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) ix TABLE DES MATIÈRES 11.24. Entreposage extérieur ....................................................................................................................... 205 11.25. Aménagement extérieur .................................................................................................................... 205 SECTION 11.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNE .......................................................... 206 11.26. Implantations résidentielles en montagne ........................................................................................ 206 11.27. Construction ...................................................................................................................................... 206 11.28. Drainage ............................................................................................................................................ 206 11.29. Abattage d'arbres .............................................................................................................................. 206 11.30. Réseau routier ................................................................................................................................... 207 SECTION 11.9 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ......................................................... 207 11.31. Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable ......................................................... 207 SECTION 11.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ...................................................................................... 207 11.32. Conditions d'autorisation .................................................................................................................. 207 11.33. Conditions d'implantation ................................................................................................................. 207 11.34. Annexe aux maisons mobiles ............................................................................................................. 207 11.35. Approbation du propriétaire du terrain ............................................................................................. 207 11.36. Plate-forme ........................................................................................................................................ 208 11.37. Ceinture de vide technique ................................................................................................................ 208 11.38. Matériaux de finis extérieurs ............................................................................................................. 208 11.39. Réservoirs .......................................................................................................................................... 208 11.40. Bâtiments accessoires ....................................................................................................................... 208 11.41. Dispositions relatives aux roulottes ................................................................................................... 208 SECTION 11.11 DISPOSITIONS RELATIVES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ................................................. 209 11.42. Dispositions applicables aux antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique .................. 209 11.43. Dispositions applicables aux bâtis d'antennes ou à une antenne ..................................................... 209 SECTION 11.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN ................................................... 209 11.44. Application ......................................................................................................................................... 209 11.45. Dispositions applicables dans les zones à risque de glissement de terrain ....................................... 210 11.46. Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions ................................ 210 SECTION 11.13 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE C1-4 .............................................................................. 218 11.47. Application ......................................................................................................................................... 218 11.48. Usages du groupe « commerce » ...................................................................................................... 218 11.49. Triangle de visibilité ........................................................................................................................... 218 11.50. Stationnement ................................................................................................................................... 219 11.50.1 Réduction en matière de cases de stationnement......................................................................................... 219 11.50.2 Espace de stationnement commun ............................................................................................................... 219 11.50.3 Localisation de l'espace de stationnement .................................................................................................... 219 11.50.4 Aménagement de l'espace de stationnement ............................................................................................... 219 11.51. Dispositions relatives à l'affichage .................................................................................................... 219 11.51.1 Nombre d'enseignes ...................................................................................................................................... 219 11.51.2 Implantation des enseignes détachées .......................................................................................................... 220 11.51.3 Enseignes directionnelles détachées ............................................................................................................. 220 11.51.4 Centre commercial ......................................................................................................................................... 220 SECTION 11.14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME ............................................................................ 221 11.52. Zones où les Résidences de tourisme sont autorisées ....................................................................... 221 SECTION 11.15 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPRISE DU PARC LINÉAIRE ............................................................................ 221 11.53. Dispositions relatives aux ouvrages et constructions effectués à l'intérieur des zones P1-2 à P1-6 qui délimitent l'emprise du parc régional linéaire le P'tit train du nord ................................................................... 221 11.54. Dispositions spéciales applicables aux zones P1-2 à P1-6 ................................................................. 222 SECTION 11.16 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE R1-6 .............................................................................. 222 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) x TABLE DES MATIÈRES 11.55. Normes applicables à un usage de production horticole ................................................................... 222 SECTION 11.17 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE C2-2 .............................................................................. 223 11.56. Normes applicables à l'usage spécifiquement permis d'un logement relié à une entreprise de déneigement et d'entretien paysager qui s'exerce sur un même terrain à l'intérieur de la zone C2-2 ............... 223 SECTION 11.18 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX ZONES R1 ................................................................................ 224 11.57. Dispositions spécifiques aux cabanes à sucre artisanales ................................................................. 224 11.58. Dispositions concernant un aéroport................................................................................................. 224 SECTION 11.19 DISPOSITIONS CONCERNANT LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT .............................. 225 11.59. Dispositions concernant l'implantation d'une nouvelle résidence à proximité des bassins d'aération d'une usine d'épuration d'eaux usées ................................................................................................................. 225 11.60. Dispositions concernant la zone R3-7 et le non-prolongement du réseau d'aqueduc municipal ...... 225 SECTION 11.20 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE C2-8 .............................................................................. 225 11.61. Dispositions spéciales applicables aux projets intégrés ..................................................................... 225 11.62. Usages principaux autorisés .............................................................................................................. 225 11.63. Usages complémentaires permis ....................................................................................................... 225 11.64. Nombre maximum de bâtiments permis ........................................................................................... 226 11.65. Implantation des bâtiments .............................................................................................................. 226 11.66. Dimensions des bâtiments ................................................................................................................. 226 11.67. Architecture des bâtiments ............................................................................................................... 226 11.68. Superficie et dimensions du terrain ................................................................................................... 226 11.69. Allée d'accès véhiculaire .................................................................................................................... 227 11.70. Cases et aire de stationnement ......................................................................................................... 227 11.71. Aire d'agrément et sentiers piétonniers ou cyclables ........................................................................ 227 11.72. Bâtiment accessoire .......................................................................................................................... 227 11.73. Piscines, spa et bains-tourbillon ........................................................................................................ 227 11.74. Dépôt pour ordures et matières recyclables ...................................................................................... 227 11.75. Distribution électrique, téléphonique ou par câble ........................................................................... 228 SECTION 11.21 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE C2-1 .............................................................................. 228 11.76. Normes applicables à l'usage spécifiquement permis d'entreprise de vente et d'installation d'appareils au propane et au gaz naturel associé à un usage résidentiel existant à l'intérieur de la zone C2-1 228 SECTION 11.22 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS ....................................... 229 11.22.1 Dispositions générales .......................................................................................................................................... 229 11.22.2 Nombre de bâtiments .......................................................................................................................................... 229 11.22.3 Superficie d'un lot en projet intégré .................................................................................................................... 229 11.22.4 Distance par rapport aux rues et allées de circulation ......................................................................................... 229 11.22.5 Distance par rapport aux limites de terrain .......................................................................................................... 229 11.22.6 Distance entre les bâtiments ................................................................................................................................ 229 11.22.7 Bâtiment accessoire ............................................................................................................................................. 230 11.22.8 Stationnement - nombre et aménagement.......................................................................................................... 230 11.22.9 Entrée charretière ................................................................................................................................................ 230 11.22.10 Aménagement paysager ..................................................................................................................................... 230 11.22.11 Équipement ........................................................................................................................................................ 230 11.22.12 Éclairage ............................................................................................................................................................. 230 11.22.13 Borne d'incendie ................................................................................................................................................ 230 SECTION 11.23 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS DE REGROUPEMENT DE CHALETS EN LOCATION ..................... 231 11.23.1 Superficie minimale d'un lot en projet intégré..................................................................................................... 231 11.23.2 Plan d'aménagement détaillé ............................................................................................................................... 231 11.23.3 Occupation court séjour ....................................................................................................................................... 231 11.23.4 Structure ............................................................................................................................................................... 231 11.23.5 Nombre de chalets (unité).................................................................................................................................... 231 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) xi TABLE DES MATIÈRES 11.23.6 Superficie minimale d'un chalet ........................................................................................................................... 232 11.23.7 Bâtiment communautaire ou d'accueil ................................................................................................................ 232 11.23.8 Densité brute d'un projet intégré ......................................................................................................................... 232 11.23.9 Hauteur d'un chalet .............................................................................................................................................. 232 11.23.10 Distances applicables ......................................................................................................................................... 232 11.23.11 Fondation ........................................................................................................................................................... 232 11.23.12 Gestion des matières résiduelles ........................................................................................................................ 232 11.23.13 Zone tampon ...................................................................................................................................................... 232 11.23.14 Aménagement paysager ..................................................................................................................................... 233 11.23.15 Aire d'agrément commune ................................................................................................................................ 233 CHAPITRE 12. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS ............................................................................. 233 SECTION 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 233 12.1. Domaine d'application ........................................................................................................................... 233 12.2. Règle d'interprétation déterminant les dispositions applicables aux usages dérogatoires protégés par droits acquis ........................................................................................................................................................ 233 12.3. Dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis ................................................................... 233 SECTION 12.2 USAGES DÉROGATOIRES ............................................................................................................................. 233 12.4. Cessation d'un usage dérogatoire.......................................................................................................... 233 12.5. Retour à un usage dérogatoire .............................................................................................................. 234 12.6. Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................................................ 234 12.7. Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ................................................................ 234 12.8. Déplacement d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire .................................................................... 234 SECTION 12.3 CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ............................................................................................. 234 12.9. Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ............. 234 12.10. Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire ....................................................................................... 235 12.11. Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire ......................................................................................................................................................... 235 12.12. Dispositions relatives à la réparation, à la modification, à l'entretien ou à l'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire .................................................................................................... 235 12.13. Dispositions relatives à la réparation, à la modification, à l'entretien, au changement d'usage et à l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire (quant aux matériaux ou autres éléments de construction) ....... 236 12.14. Agrandissement, réparation, rénovation ou modification d'un bâtiment dont le système d'évacuation et de traitement des eaux usées est dérogatoire .......................................................................... 236 12.15. Déplacement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire ..................................................... 236 SECTION 12.4 DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE .............................................................................................................. 236 12.16. Disposition relative à l'application de droits acquis en zone agricole, à partir du 21 juin 2002 ........ 236 SECTION 12.5 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ......................................................................................................................... 237 12.17. Perte de droits acquis ........................................................................................................................ 237 12.18. Remplacement d'une enseigne dérogatoire ...................................................................................... 237 12.19. Modification et agrandissement d'une enseigne dérogatoire ........................................................... 237 12.20. Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire ......................................................................... 237 12.21. Destruction d'une enseigne dérogatoire ........................................................................................... 237 SECTION 12.6 TERRAINS DÉROGATOIRES .......................................................................................................................... 237 12.22. Utilisation dérogatoire d'un terrain ................................................................................................... 237 CHAPITRE 13. DISPOSITIONS PORTANT SUR LA PROTECTION DU CIEL ÉTOILÉ .......................................................... 238 13.1. Application ............................................................................................................................................. 238 13.2. Dispositions relatives à l'éclairage ......................................................................................................... 238 CHAPITRE 14. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ........................................................................................... 239 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) xii TABLE DES MATIÈRES 14.1. Remplacement de règlement ................................................................................................................. 239 14.2. Effet de remplacement .......................................................................................................................... 239 14.3. Entrée en vigueur ................................................................................................................................... 239 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 1 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1. Dispositions déclaratoires Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Val-Morin ». 1.2. Territoire assujetti Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité de Val- Morin. 1.3. Validité Le Conseil adopte, en vertu de toute loi applicable, ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa. Ainsi, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 1.4. Domaine d'application Un lot ou partie de lot, un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction doivent être construite ou occupée conformément aux dispositions de ce règlement. Le présent règlement vise toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 1.5. Dimensions et mesures Toutes les dimensions et mesures employées dans ce règlement sont exprimées en unité du Système international (SI) (système métrique). Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée du système anglais en donnée du système métrique doit être faite selon la table de conversion suivante : Tableau 1. Table de conversion des dimensions et mesures 1 acre 43 560 pieds carrés 0,405 hectare 1 are 100 mètres carrés 0,024 71 acre 1 hectare 10 000 mètres carrés 2,471 05 acres 1 kilomètre 1 000 mètres 0,621 37 mille 1 kilomètre carré 100 hectares 0,386 1 mille carré 1 mètre 3,280 84 pieds 39,370 1 pouces 1 mille 5 280 pieds 1,609 34 kilomètres 1 mille carré 640 acres 2,589 99 kilomètres carrés 1 pied 12 pouces 0,304 80 mètre 1 mégapascal (MPa) 145,03 livres/pouce carré - 1 pied carré 0,092 9 mètre carré - 1 arpent carré 3 418,90 mètres carrés - 1 arpent 191.835 pieds 0,405 hectare RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 2 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.6. Prescription d'autres règlements Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou un bâtiment ou qui érige une construction doit respecter les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et municipales, et doit voir à ce que la construction soit occupée, utilisée ou érigée en conformité avec ces dispositions. 1.7. Abrogation Sont abrogés, à toutes fins que de droits, toutes les dispositions du règlement de zonage de la municipalité de Val-Morin numéro 360 et ses amendements. 1.8. Documents annexes Les documents suivants font partie intégrante de ce règlement à toutes fins que de droit : a) Le plan de zonage disponible en annexe «A»; b) Les grilles des usages et normes disponibles en annexe «B»; 1.9. Interprétation du texte Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toute époque et dans toute circonstance; b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais, s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 1.10. Tableau, plan, graphique, symbole, annexe et grille des usages et normes À moins d'indications contraires, font partie intégrante de ce règlement, tout tableau, tout plan, tout graphique, tout symbole, toute annexe, toute grille des usages et normes et toute autre forme d'expression, autre que le texte proprement dit, qui y sont contenus ou auxquels il réfère. 1.11. Interprétation en cas de contradiction Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent : f) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; g) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, à l'exception de la grille des usages et normes, le texte prévaut; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 3 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES h) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; i) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et normes, la grille prévaut; j) en cas de contradiction entre la grille des usages et normes et le plan de zonage, la grille prévaut. 1.12. Règle d'interprétation du plan de zonage et de la grille des usages et normes Pour les fins de compréhension de toutes les expressions utilisées au plan de zonage et à la grille des usages et normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au Chapitre 3 de ce règlement. 1.13. Règle d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. À moins d'une spécification expresse à ce contraire, en cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles contenues dans les codes et règlement auxquels le présent règlement réfère, les dispositions du présent règlement ont préséance. 1.14. Terminologie Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à l'annexe A du règlement sur les Permis et certificats en vigueur. Si un mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot, terme ou expression dans un dictionnaire courant, tel que le Petit Robert. 1.15. Documents de renvoi Lorsque des renseignements techniques détaillés concernant les matériaux, l'équipement et les méthodes de calcul sont nécessaires afin d'assurer la conformité aux exigences du présent règlement et que le texte renvoie à un document de référence, un tel document fait partie intégrante à toutes fins que de droit du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 4 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2.1. Officiers responsables L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne désignée sous le titre d'officier responsable. Sa nomination et son traitement sont fixés par résolution du Conseil. Le Conseil peut également nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d'aider ou de remplacer au besoin l'officier responsable. 2.2. Fonctions et pouvoirs de l'officier responsable Le responsable du service de l'urbanisme et l'inspecteur en bâtiment et en environnement exercent les fonctions et les pouvoirs qui leur sont confiés par ce règlement. a) Il peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou constructions pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés; b) il peut transmettre par courrier recommandé ou signifié par télégramme ou par une remise en main propre, à un propriétaire, un locataire, un occupant ou un mandataire, un avis lui prescrivant de rectifier toute situation constituant une infraction à ce règlement; c) il peut mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute personne de suspendre des travaux dangereux ou l'exercice d'un usage contrevenant à ce règlement; d) il émet tout permis ou certificat prévu au règlement de construction; e) il peut recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction incompatible avec ce règlement ou avec le règlement de construction; f) il peut recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce règlement et au règlement de construction; g) il est mandaté et spécifiquement autorisé à intenter une poursuite pénale au nom de la municipalité pour une contravention à ce règlement et au règlement de construction. S RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 5 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2.3. Contraventions à ce règlement Commet une infraction toute personne qui, en contravention d'une ou plusieurs des dispositions de ce règlement : a) occupe ou utilise une partie de lot, un terrain ou une construction; b) autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain ou d'une construction; c) érige ou permets l'érection d'une construction; d) refuse de laisser l'officier responsable visiter et examiner, à toute heure raisonnable, une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupante pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés; e) ne se conforme pas à une demande émise par l'officier responsable. 2.4. Pénalités Toute personne physique qui commet une infraction est passible d'une amende, avec ou sans frais, d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus mille deux cents dollars (1 200 $) et, en cas de récidive, d'une amende de mille deux cents dollars (1 200 $) à deux mille quatre cents dollars (2 400 $). Toute personne morale qui commet une infraction est passible d'une amende d'au moins mille deux cents dollars (1 200 $) et d'au plus deux mille quatre cents dollars (2 400 $) et, en cas de récidive, d'une amende de deux mille quatre cents dollars (2 400 $) à quatre mille huit cents dollars (4 800$). 2.5. Recours cumulatifs et alternatifs La délivrance d'un constat d'infraction n'empêche pas la municipalité d'intenter un ou des recours prévus à d'autres règlements applicables. La municipalité peut, afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 6 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.1. Division du territoire en zones Le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont montrées au plan de zonage joint à ce règlement comme Annexe «A» pour en faire partie intégrante. Chacune des zones du plan de zonage sert d'unité de votation au sens de l'article 113 de la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). 3.2. Identification des zones Chacune des zones montrées au plan de zonage, et dont les groupes d'usages et prescriptions sont décrits à la grille des usages et normes jointe comme Annexe «B » au présent règlement, est identifiée à ce plan par une ou deux lettres d'appellation et un chiffre indiquant l'affectation principale de la zone, selon le tableau suivant : Tableau 2. Table des appellations de zones Lettre(s) d'appellation Affectation principale A Agricole R Résidentielle Re Récréation C Commerciale P Publique I Industrielle CO Conservation Chacune des zones est en outre désignée par un chiffre suivant la (les) lettre(s) d'appellation; ce chiffre identifie spécifiquement la zone. 3.3. Interprétations du plan de zonage quant aux limites de zones Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une des lignes suivantes : a) l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou proposée; b) la limite de l'emprise d'un service public; c) la limite de l'emprise d'une voie ferrée; d) une ligne de lot, de terre et de terrain et leur prolongement; e) une limite de la municipalité; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 7 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES f) une ligne de littoral; g) l'axe des cours d'eau et des plans d'eau; h) le pied ou la crête d'un talus; i) les limites d'endiguement. Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci- dessus, une mesure est indiquée au plan de zonage ou doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne d'une voie de circulation ou de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. Aucune limite de zone ne doit être interprétée comme une contrainte ou un empêchement de pratiquer un usage et une activité agricole dans une zone agricole, telle que définie au décret numéro 1127-90 conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). 3.4. Grilles des usages et normes En plus de toute autre disposition de ce règlement, sont applicables dans chacune des zones concernées les dispositions contenues à la grille des usages et normes jointe à ce règlement comme Annexe « B » pour en faire partie intégrante. 3.4.1 Numéro de zone La grille des spécifications comporte un item « Zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie au moyen d'une série de lettre(s) et de chiffre(s) la zone concernée. 3.4.2 Lecture de la grille des usages et normes La grille des usages et normes regroupe par thème les ensembles de normes spécifiques applicables à chacune des zones : a) Zone Identifie au moyen d'une série de lettre(s) et de chiffre(s) la zone concernée. b) Services Indique si les réseaux d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire sont présents dans la zone concernée. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 8 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES c) Usages et constructions autorisés i. Usages Indique la ou les catégorie(s) d'usages qui y sont autorisées, en référence à la classification des usages du Chapitre 4 du règlement de zonage. Un point (-) vis-à-vis une ou plusieurs de ces catégories d'usages indique que des usages de cette ou de ces catégories d'usages sont permis dans une zone, sous réserve d'un usage spécifiquement autorisé ou exclu, de l'implantation du bâtiment, des caractéristiques du bâtiment et de la densité de leur implantation par terrain. Seuls sont autorisés pour une zone les usages de la ou des catégorie(s) d'usages ainsi indiqués à la grille des usages et normes, sous réserve d'un usage autorisé à l'item « Usages spécifiquement permis ou exclus ». - Usages spécifiquement permis ou exclus Spécifie le seul ou les seuls usages permis, à l'exclusion de tout autre usage compris dans la même catégorie d'usages pour une zone ou à l'inverse, précise quel(s) usage(s) d'une catégorie d'usage sont prohibés, alors que les autres usages de ce même groupe d'usages sont autorisés. ii. Logements Indique le nombre de logements minimum et maximum autorisés à l'intérieur d'un seul et même bâtiment pour la catégorie d'usage de la colonne correspondante. iii. Structure Un point (-) placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases « isolé », « jumelé » ou « contigüe » indique que ce type d'implantation de bâtiment est autorisée pour l'usage de la colonne correspondante. iv. Bâtiment Identifie au moyen de normes chiffrées les suivantes : - Hauteur minimum Indique la hauteur minimale en étages d'un bâtiment, autorisée pour cet usage. Les sous-sols et les mezzanines ne sont pas comptabilisés dans le nombre d'étages, pour autant qu'ils respectent la définition contenue à la terminologie annexée au règlement sur les permis et certificats. - Hauteur maximale Indique la hauteur en étages maximale d'un bâtiment, autorisée pour cet usage. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 9 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les sous-sols et les mezzanines ne sont pas comptabilisés dans le nombre d'étages, pour autant qu'ils respectent la définition contenue à la terminologie annexée au règlement sur les permis et certificats. - Largeur minimale Indique la largeur minimale, en mètres, d'un bâtiment occupé ou destiné à l'être par un usage permis. - Profondeur minimale Un chiffre à l'item « Profondeur minimale (m) » indique la profondeur minimale, en mètres, d'un bâtiment occupé ou destiné à l'être par un usage permis. - Superficie d'implantation au sol minimale Indique la superficie brute minimale de plancher requise du rez-de-chaussée d'un bâtiment pour un usage, en excluant le(s) garage(s) attenant(s). Un nombre à l'item « Superficie d'implantation au sol minimale (m2) », dans la colonne d'une catégorie d'usage autorisée, indique la superficie de plancher minimale du rez-de-chaussée, en mètres carrés, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. d) Terrain Prescris les normes référant au règlement de lotissement en vigueur en ce qui concerne les dimensions des terrains. i. Superficie minimum Un nombre à l'item « Superficie minimum (m²) », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la superficie minimale, en mètres carrés, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. ii. Largeur minimum Un nombre à l'item « Largeur minimum (m) », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la largeur minimale, en mètres, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. iii. Profondeur minimum Un nombre à l'item « Profondeur de terrain minimum (m) », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la profondeur minimale, en mètres, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. iv. Superficie minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau Un nombre à l'item « Superficie minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau (m²) », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la superficie RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 10 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES minimale, en mètres carrés, d'un terrain riverain à un lac ou un cours d'eau et occupé ou destiné à l'être par cet usage. v. Largeur minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau Un nombre à l'item « Largeur minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau (m) », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la largeur minimale, en mètres, d'un terrain riverain à un lac ou un cours d'eau et occupé ou destiné à l'être par cet usage. vi. Profondeur minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau Un nombre à l'item « Profondeur minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau (m) », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la profondeur moyenne minimale, en mètres, d'un terrain riverain à un lac ou un cours d'eau et occupé ou destiné à l'être par cet usage. e) Implantation Indique la structure de bâtiment autorisée pour un usage dans une zone. Un point (-) dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée indique la structure de bâtiment principal, c'est-à-dire si le bâtiment peut être isolé, jumelé ou en rangée. i. Marge Indique les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage donné. - Avant minimum Un nombre à l'item «Avant minimum », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la marge de recul avant minimale, en mètres, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par un usage ou à un bâtiment complémentaire. - Latérale minimum Un nombre à l'item « Latérale minimum », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la marge latérale minimale, en mètres, applicable d'un côté d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par un usage. - Total des deux latérales minimum Un nombre à l'item « Latérales totales minimales (m) », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique les marges latérales totales, en mètres, applicables soit au mur extérieur dans les cas des structures jumelées, soit aux bâtiments d'extrémité dans le cas des structures en rangée, soit à la somme des deux marges pour un bâtiment isolé. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 11 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Arrière minimum Un nombre à l'item « Arrière minimum », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la marge arrière minimale, en mètres, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par un usage. ii. Espaces naturels Indique le pourcentage de la superficie d'un terrain qui doit être préservé à l'état naturel selon les dispositions du présent règlement. iii. Rapport espace bâti/terrain Indique le rapport maximal autorisé entre la superficie totale au sol d'un bâtiment principal ainsi que des bâtiments et constructions accessoires et la superficie totale du terrain qu'il occupe. Aussi appelé coefficient d'emprise au sol (CES). iv. Rapport espace plancher/terrain Indique le rapport maximal autorisé entre la superficie totale des aires de plancher d'un bâtiment principal ainsi que des bâtiments et constructions accessoires et la superficie totale du terrain qu'il occupe. Aussi appelé coefficient d'occupation du sol (COS). v. Nombre de logements/hectare Indique le rapport entre le nombre maximal de logements et la superficie de terrain en hectares, dans le cas exclusif des projets d'opération d'ensembles (projets intégrés). f) Dispositions spéciales Identifie certaines prescriptions particulières applicables à chaque zone et pouvant référer autant au règlement de zonage (Chapitre 4 et autres chapitres) qu'au règlement de lotissement ou qu'au règlement de construction. g) Amendements Identifie les modifications réglementaires adoptées pour la zone depuis l'entrée en vigueur du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 12 CHAPITRE 4. CLASSIFICATION DES USAGES 4.1. Principe d'application Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'esthétique, la protection du milieu et le type d'activité. Tout type d'usage qui n'est pas spécifiquement autorisé est de ce fait interdit. Un (1) seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf lorsque spécifiquement autorisé. Un (1) seul usage principal est autorisé par terrain ou lot, sauf lorsque spécifiquement autorisé. 4.2. Le groupe d'usage « Habitation » Une habitation désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à l'occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une unité d'habitation est composée d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, situé, équipé et construit de façon à former une entité distincte ou un logement pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson. On distingue sept (7) catégories d'usages liées à l'habitation et dont le volume et la densité d'occupation peuvent varier. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 13 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES Tableau 3. Usages du groupe « Habitation » Habitation (H) H1 Unifamiliale Bâtiment érigé sur un terrain, destiné à abriter un (1) seul logement, à l'exception des maisons mobiles ; H2 Bifamiliale et trifamiliale Bâtiment comprenant 2 ou 3 unités d'habitation situées au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage, dont au moins 2 unités sont superposées, et où chaque unité possède une entrée distincte donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s). Le bâtiment est érigé sur un terrain distinct. ; H3 Multifamiliale Bâtiment comprenant 4 unités d'habitation ou plus, érigé sur un terrain distinct ; H4 Habitation en commun Édifice comportant des logements ou unités de chambres et des pièces communes comme les cuisines, les salles communautaires, etc. Cette catégorie regroupe notamment les résidences étudiantes, les résidences pour personnes âgées, les résidences pour travailleurs saisonniers ou permanents; H5 Projet intégré d'habitation Regroupement de bâtiments résidentiels érigés sur un même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé comportant des occupations du sol communautaires sous la forme de copropriété ou de servitude perpétuelle tels les allées véhiculaires, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts; H6 Parc de maisons mobiles ou modulaires Regroupement de maisons mobiles ou modulaires sur un même terrain comportant des occupations du sol communautaires tels les allées véhiculaires, les espaces récréatifs et les espaces verts ; H7 Fermette Cette catégorie d'usages regroupe les ensembles composés d'une habitation unifamiliale isolée et d'au moins un bâtiment accessoire servant à l'entreposage de machinerie et produits agricoles et/ou à l'élevage non commercial d'animaux sauf les suidés (porcs, sangliers, etc.) et les animaux à fourrure tels que vison, renard. L'usage de fermette peut comprendre une table champêtre ou la vente de produits de l'exploitation à titre d'usage accessoire. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 14 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES 4.3. Le groupe d'usage « Commerce » Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte tenu des affectations déterminées au plan d'urbanisme, des usages complémentaires, des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Les établissements ne figurant pas dans ces catégories seront classifiés par similitude aux commerces et services énumérés pour chaque catégorie d'usages. Tableau 4. Usages du groupe « Commerce » Commerce (C) C1 Commerce de détail Établissement commercial où l'on vend ou traite directement avec le consommateur et n'exige généralement aucun espace d'étalage et d'entreposage extérieur. Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) Produits alimentaires : épicerie, boucherie, pâtisserie, confiserie, boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et légumes. À moins d'indication contraire, la fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas le double de la superficie d'aire de vente. b) Marchandise générale : dépanneur, tabagie, magasin de chaussures et de vêtements, comptoir de vente, pharmacie, variétés. À moins d'indication contraire, la superficie totale de plancher pour l'usage d'un dépanneur ne peut excéder 300 m2. c) Marchandise et produits reliés à la santé : pharmacie, lunetterie sans service professionnel, vente d'équipements orthopédiques, de prothèses auditives ; produits spécialisés : bijouterie, fleuriste, librairie, boutique de sport, de meubles, quincaillerie sans cour à matériaux, boutique d'articles de cuir, animalerie ; d) Galerie d'art, vente d'antiquités ; magasin à rayons ; e) Vente d'objets érotiques. C2 Services personnels et professionnels Établissement commercial où l'on traite directement avec le consommateur et n'exige généralement aucun espace d'entreposage. Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) service personnel : comptoir de nettoyeur, buanderie, cordonnerie, garderie, studio de photographie, service funéraire, agence de voyages, courtage en immeuble ; b) école d'art et de musique, de danse, de conduite, école de métiers, école de coiffure et d'esthétisme ; c) service d'esthétique : salon de coiffure, salon de bronzage, salon de beauté et de manucure; d) autres services personnels et aux entreprises : reprographie, photocopie et production de bleus, publicité, affichage, réponse téléphonique, location d'équipement ; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 15 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES e) service financier et d'affaires : banque, trust, caisse populaire, courtage ; f) service professionnel relié à la santé : clinique médicale et dentaire, de massothérapie, de chiropractie, de physiothérapie, d'ergothérapie, d'optométrie, de radiologie, psychologie; g) autres services professionnels : étude et bureau de droit, de notariat, d'arpentage, d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme, institution de formation spécialisée ; h) clinique vétérinaire et salon de toilettage, sans pension ; i) bureau administratif d'un organisme, d'une association, d'un parti politique, etc. ; j) services publics et parapublics : bureau gouvernemental ou paragouvernemental pouvant exiger un stationnement pour flotte de véhicules, dont les services postaux. C3 Commerce de services en communication Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) service de transport public : taxis; b) centrales téléphoniques ; c) studios de radiodiffusion ; d) studios de télévision ; e) service de courrier. C4 Atelier artisanal Établissement de fabrication artisanale ou de vente au détail d'objets fabriqués sur place seulement, notamment les articles d'artisan reliés à la sculpture, l'ébénisterie, la céramique, le tissage, la peinture et la couture. C5 Commerce artériel léger Établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule ne requérant généralement pas d'espace d'entreposage extérieur sauf pour l'entreposage d'automobiles et les centres de jardin. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) vente et location d'automobiles, de camionnettes et de véhicules légers domestiques, neufs ou usagés, en état de fonctionner ; b) location d'outils et équipements similaires ; c) centre de jardin sans pépinière ; d) quincaillerie ; e) atelier d'installation et garage de réparation de véhicules et machinerie ; f) atelier d'installation d'accessoires pour véhicules ; g) atelier de débosselage et de peinture ; h) magasin de vente d'articles pour les véhicules et d'articles pour la piscine ; i) services techniques reliés aux bâtiments : plomberie, menuiserie, électricité, maçonnerie, peinture et réparation d'appareils et petits moteurs divers ; j) imprimerie, atelier de rembourrage ; k) vente de piscines. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 16 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES C6 Commerce artériel lourd Établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction, l'aménagement et à la réparation de tout objet ou véhicule pouvant consommer de très grands espaces ; ces usages nécessitent souvent des espaces d'entreposage extérieur. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements suivants : a) pépinière, centre de jardin avec pépinière; b) vente et location de véhicules roulants, de bateaux, de maisons mobiles, de maisons préfabriquées, de roulottes, de caravanes motorisées, de camions, de machinerie et d'avions ; c) mini-entrepôt ; d) atelier spécialisé : ferblanterie, ébénisterie; e) vente de matériaux de construction, cour à bois ; f) grossiste ; g) atelier d'usinage, de soudure, de mécanique, d'électricité ou de menuiserie; h) vente de diverses marchandises d'occasion telles que gros appareils ménagers, meubles, articles de jardin ; i) vente au détail de contenants de gaz sous pression ; j) atelier d'installation et garage de réparation de véhicules et machinerie. C7 Commerce pétrolier Établissement commercial de vente au détail d'essence et de service relié aux véhicules automobiles. Cette catégorie d'usage regroupe : a) les stations-service et leurs usages additionnels tels que dépanneur, guichet automatique, boulangerie, les débits d'essence, les lave-autos, les centres de diagnostic automobile ; C8 Commerce de divertissement Établissement commercial privé ou public spécialisé dans le divertissement social. Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) bar, bistro, micro-brasserie, salle de réception, salle de billard; b) cabaret, discothèque avec ou sans service de vente ou de consommation de boissons alcoolisées; c) établissement présentant des spectacles à caractère érotique ; d) salon de massage; e) salon de thé. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 17 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES C9 Commerce de récréation intérieure Établissement commercial privé ou public spécialisé dans la récréation, le divertissement et les activités culturelles, sportives, sociales ou liés à la santé. Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) amusement : salle de jeux, jeux électroniques et d'amusement, salon de pari; b) culturel : cinéma, cinéma maison, théâtre, salle de spectacle, auditorium, amphithéâtre, salle d'exposition, musée, galerie d'art, centre de congrès ; c) sportif : conditionnement physique, gymnase, tennis, squash, piscine, aréna, piste pour patins à roulettes, salle de quilles, curling, espace intérieur de karting ; d) santé : centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs). C10 Commerce de récréation extérieure intensive Établissement commercial privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un espace extérieur aménagé pour la pratique d'activités récréatives sportives ou de loisirs extérieurs motorisés ou non ne consommant pas de très grands espaces. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements suivants : a) école de voile ; b) terrain de tennis ; c) piscine ; d) champ ou piste pour modèles réduits motorisés ; e) marina accueillant des embarcations motorisées ou non et incluant une station de lavage de bateaux ; f) ciné-parc ; g) champ de tir ; h) location d'embarcations nautiques motorisées ou non ; i) camp de vacances sans hébergement ; j) base d'hydravions ; k) location de bicyclettes ; l) piste et école d'aviation ; m) piste de course ; n) parc d'attractions ; o) centre de plein air ; p) camp de vacances ; q) centre équestre. C11 Commerce de récréation extérieure extensive Établissement commercial privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un espace extérieur aménagé pour la pratique d'activités récréatives, sportives ou de loisirs extérieurs, consommant de très grands espaces. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements suivants : a) terrain de golf et ses usages associés (y compris un clubhouse) ; b) champ de pratique de golf ; c) mini-golf ; d) centre de ski alpin ou de randonnée ; e) glissade sur neige ; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 18 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES f) terrain de camping ; g) refuges écologiques; h) plage ; i) aire de pique-nique ; j) pourvoirie. C12 Commerce de restauration Établissement commercial où l'on sert de la nourriture sur place. Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) restaurant saisonnier : comprend les établissements opérant de façon saisonnière qui n'offrent généralement pas d'espace pour consommer les repas à l'intérieur et qui peuvent comprendre le service à l'auto, un comptoir de service extérieur et un espace pour consommer à l'extérieur. Comprends notamment les bars laitiers et les casse-croûte ; b) restaurant : comprends les établissements avec ou sans service aux tables, où les repas sont servis à l'intérieur pour consommation sur place ou pour emporter et qui peuvent comprendre une terrasse et un bar comme usage additionnels, mais non le service à l'auto. Les bistros et les cafés font partie de cette catégorie ; c) restaurant routier : comprend les établissements qui n'offrent généralement pas de service aux tables, mais comprennent un espace pour consommer à l'intérieur et qui peuvent comprendre le service à l'auto, un comptoir de service de repas pour emporter et un espace pour consommer à l'extérieur. C13 Commerce d'hébergement Établissement commercial offrant un service d'hébergement, à la journée ou au séjour, et parfois les services de restauration et de divertissement aux visiteurs. Cette catégorie comprend de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) hébergement léger : comprends les gîtes touristiques ou agrotouristiques qui offrent en location un maximum de 5 chambres à coucher situées à même le domicile de l'exploitant. Le petit déjeuner peut être servi sur les lieux ; b) hébergement moyen : comprends tous les établissements d'hébergement de moins de 40 chambres, ainsi que les regroupements de chalets en location. Comprends les auberges, les bureaux de location pour les regroupements de chalets en location, les maisons de pension et les maisons de santé ; c) hébergement d'envergure : comprends tous les commerces d'hébergement ayant 40 chambres et plus. Comprends les hôtels, les complexes hôteliers et les copropriétés hôtelières (condo-hôtels); d) hébergement routier : comprends exclusivement les motels ; e) Résidences de tourisme C14 Centre commercial Comprends le regroupement de commerces dans un même bâtiment ou un même complexe pour lesquels certaines infrastructures sont mises en commun. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 19 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES C15 Projet intégré commercial Regroupement de bâtiments érigés sur un même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé comportant des occupations du sol communautaires tels les allées véhiculaires, les stationnements et les espaces verts. C16 Vente d'articles de seconde main et marchés extérieurs Comprends de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) établissement de prêt sur gage (regrattier); b) vente de petits articles d'occasion, produits usagés (ex. friperie); c) marché aux puces. d) marché public. C17 Buanderie commerciale Établissement commercial relatif au nettoyage de literie et de vêtements, où on traite principalement avec des entreprises et qui nécessitent généralement des espaces d'entreposage intérieur. C18 Terrain de stationnement privé Cette catégorie regroupe tous les terrains de stationnement privés. Ceux-ci doivent respecter toutes les dispositions applicables au stationnement du présent règlement. C19 Projet intégré récréotouristique Ensemble immobilier destiné à une clientèle de passage et permettant de mettre en valeur les activités récréotouristiques (golf, ski, etc.) suivant un plan d'aménagement détaillé comportant des occupations du sol mises en commun. Un projet intégré récréotouristique peut ainsi comporter, sur un même terrain, plusieurs bâtiments principaux abritant des usages complémentaires aux activités récréotouristiques, notamment : a) l'hébergement; b) les commerces liés à l'activité principale; c) les logements pour le personnel; d) les résidences de tourisme. Le projet intégré récréotouristique s'articule autour d'espaces récréatifs qui peuvent être de propriété commune ou non. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 20 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES 4.4. Le groupe d'usage « Industrie » À l'égard de l'occupation des terrains, de l'édification et de l'occupation des bâtiments, les manufactures, les ateliers, les usines, les chantiers et les entrepôts sont divisés en plusieurs groupes déterminés ci-après, suivant la nature des opérations effectuées ou des matières entreposées. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages industriels énumérés. Tableau 5. Usages du groupe « Industrie » Industrie (i) I1 Entreprise de technologie Établissement de recherche, de développement scientifique ou technologique, de fabrication de produits technologiques, incluant les sièges sociaux et régionaux de ces entreprises. Toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et ne présentent aucune nuisance pour le voisinage. Ces établissements comprennent également des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, notamment dans les champs d'activités suivants : e) aérospatiale ; f) télécommunication ; g) biotechnologie ; h) pharmacologie ; i) informatique ; j) électronique ; k) microélectronique et opto-électronique ; l) robotique ; m) optique ; n) laser ; o) multimédia ; p) laboratoire d'analyse autre que médical. À moins d'indications contraires, les services professionnels tels le génie, peuvent être permis à titre d'usage additionnel sans toutefois occuper plus de 50% de la superficie de plancher de l'établissement. I2 Entreprise de transport, de camionnage et de distribution Établissement dont les activités comportent l'utilisation de véhicules ou d'une flotte de véhicules. Les opérations sont exercées principalement à l'intérieur, mais parfois à l'extérieur, et nécessitent des espaces extérieurs d'entreposage. Cette catégorie comprend également les espaces et les constructions qui sont utilisés à des fins de dépôts, d'entreposage et de préparation de matériaux. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements suivants : a) service de livraison ; b) transport commercial ; c) distribution de produits ; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 21 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES d) entrepôts ; e) fourrière. Ces activités peuvent être accompagnées des activités de réception, de manutention, d'empaquetage, d'expédition et d'administration à titre d'usages additionnels. I3 Entreprise de la construction Regroupe les entrepreneurs en construction dont l'activité principale est notamment : la construction, la démolition, l'installation, l'entretien, la rénovation, la restauration ou la réparation de constructions, de bâtiments, de routes, de terrains ou d'ouvrage d'art. I4 Entreprise manufacturière et atelier de fabrication Établissement dont l'activité principale est, notamment : a) la fabrication de produits semi-finis ou finis en métal, en verre, en bois, en tissu ou en cuir ; b) la fabrication de produits finis en plastique ou en papier ; c) la teinture du textile ; d) atelier d'usinage ; e) atelier de soudure ; f) atelier de mécanique ; g) atelier d'électricité ; h) atelier de menuiserie i) imprimerie et édition. Toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et ne présentent aucune nuisance pour le voisinage. I5 Entreprise de traitement des matières premières Établissement industriel générant des nuisances tels la circulation lourde, du bruit, de la fumée, de la poussière. Cette catégorie regroupe de façon non limitative : a) les industries de transformation du bois, des pâtes et papiers ; b) les industries de transformation de matériaux lourds ; c) les abattoirs ; d) les industries de production du cuir ; e) l'industrie des aliments et des boissons ; f) les industries de transformation de la pierre telles les usines de ciment, de béton ou d'asphalte. I6 Entreprise des produits pétroliers et chimiques Établissement industriel dont les opérations sont exercées principalement à l'intérieur, mais parfois à l'extérieur et qui nécessite des espaces extérieurs d'entreposage. Ces activités génèrent des nuisances tels la circulation lourde, du bruit, de la fumée, de la poussière. Font notamment partie de cette catégorie les usages suivants : a) vente en gros du pétrole dans les stations ; b) vente au détail de combustible, de mazout ou de gaz sous pression ; c) entreposage de produits chimiques et pétroliers ; d) fabrication, préparation et transformation de produits chimiques. I7 Industrie générant certaines nuisances Établissement industriel dont les opérations, y compris l'entreposage, sont exercées exclusivement à l'intérieur en raison des nuisances olfactives, sonores et lumineuses engendrées. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 22 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES - Le terrain où a lieu l'activité doit être situé à 60 mètres ou plus de tout terrain où l'habitation est permise; - Aucune lumière ne doit être perceptible à plus de 30 mètres des limites du terrain; - Aucune odeur ne doit être perceptible à plus de 30 mètres des limites du terrain; - Aucun bruit excessif ne doit être perceptible à plus de 30 mètres des limites du terrain Font notamment partie de cette catégorie les usages suivants : a) La production, la transformation et l'entreposage de cannabis. La vente au détail de cannabis y étant interdite. I8 Projet intégré industriel Regroupement de bâtiments érigés sur un même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé comportant des occupations du sol communautaires tels les allées véhiculaires, les stationnements et les espaces verts. Les catégories d'industries autorisées sont celles spécifiées à la grille des usages et des normes pour la zone concernée. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 23 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES 4.5. Le groupe d'usage « Communautaire » Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics, parapublics et privés, affectés à des fins d'ordre civil, culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages communautaires énumérés. Tableau 6. Usages du groupe « Communautaire » Communautaire (P) P1 Communautaire récréatif Sont de cette catégorie, les activités récréatives, sportives de loisirs et les espaces verts générant principalement de l'activité à l'extérieur. Sauf avis contraire à la grille des usages et normes d'une zone concernée, les usages de cette catégorie sont autorisés sur l'ensemble du territoire. Cette catégorie regroupe notamment : a) les parcs ; b) terrains de jeux ; c) espaces verts ; d) plages publiques ; e) jardin communautaire ; f) piste de randonnée pédestre ; g) piste de vélo de montagne ; h) piste de ski de fond ; i) piste de motoneige ; j) piste de V.T.T. P2 Communautaire de voisinage Sont de cette catégorie les activités publiques offrant les services à la population dans le domaine de l'éducation, de l'administration publique, des loisirs, des sports, de la santé et/ou des activités culturelles de nature communautaire. Cette catégorie regroupe notamment : a) les écoles primaires ; b) les services de garde de tout genre ; c) les maisons de retraite ; d) les maisons de chambres ; e) les centres d'accueil ; f) les CLSC ; g) les bâtiments communautaires ; h) les bâtiments de culte ; i) les bâtiments reliés aux activités civique, sociale et fraternelle ; j) les presbytères ; k) les cimetières. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 24 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES P3 Communautaire d'envergure Cette catégorie regroupe notamment les établissements communautaires des domaines suivants : a) santé : hôpital, centre d'hébergement dispensant des soins à la personne ; b) éducation : institution d'enseignement de niveau secondaire, collégial ou universitaire ; c) loisirs et culture : musée, bibliothèque, centre communautaire, aquarium, jardin botanique, zoo ; d) civique : hôtel de ville, bureau d'information touristique, services de police et incendie, cour municipale ; e) administratif : bureau d'un service public; f) sportif : les établissements permis à la catégorie (p4). P4 Communautaire sportif Cette catégorie regroupe les établissements communautaires tels que les arénas et les complexes sportifs. P5 Infrastructure de transport Cette catégorie regroupe toutes les infrastructures reliées au transport, notamment : a) aéroport, b) héliport, c) terminus d'autobus, d) gare, e) aiguillage et cour de triage, f) équipements d'entretien et hangars, g) garage municipal. P6 Terrain de stationnement public Cette catégorie regroupe tous les terrains de stationnement publics. Ceux-ci doivent respecter toutes les dispositions applicables aux stationnements du présent règlement. Sauf indication contraire à la grille des usages et normes, les stationnements publics sont autorisés sur l'ensemble des terrains appartenant à la Municipalité. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 25 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES 4.6. Le groupe d'usage « Utilités publiques » Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de propriété publique, parapublique et privée, non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés. Tableau 7. Usages du groupe « Utilités publiques » Utilités publiques (U) U1 Utilité publique légère Cette catégorie regroupe les bâtiments d'une superficie maximale de 38 m² destinés aux services téléphonique, hydro-électrique, aqueduc et égout, gaz naturel, fibre optique, incluant les cabines téléphoniques, les boîtes postales communautaires, de même que les réseaux de transport et de distribution. Sauf indication contraire à la grille des usages et normes, ces usages sont autorisés sur l'ensemble du territoire. U2 Télécommunication Cette catégorie comprend les antennes de transmission des télécommunications, leur structure et bâtiment annexe. Les nouvelles antennes de télécommunications ne sont autorisées que si elles sont installées à même une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure existante. L'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication est soumise au respect de certaines conditions et est assujettie au règlement sur les usages conditonnels. U3 Protection civile Cette catégorie regroupe les établissements de détention et institutions correctionnelles ainsi que les bases et réserves militaires. U4 Traitement et production d'eau potable Cette catégorie regroupe les établissements reliés au traitement et à la production d'eau potable, et comprend notamment : a) usine de traitement ; b) poste de pompage ; c) puits, source et réservoir ; d) station de contrôle de la pression d'eau ; e) lieu de production d'eau embouteillée. U5 Élimination et traitement des déchets Cette catégorie regroupe les espaces et les constructions d'utilité publique relatifs à l'élimination et au traitement des déchets et qui présentent certaines nuisances, notamment : a) site d'enfouissement sanitaire ; b) incinérateur ; c) usine de tri, de récupération et de recyclage de déchets ; d) lieu de dépôt et de transbordement de matériaux secs ; e) station de compostage ; f) usine de traitement des eaux usées ; g) station de traitement des eaux ou des boues de fosses septiques ; h) centre de traitement des déchets biomédicaux ; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 26 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES i) dépôt de neiges usées ; j) écocentre. U6 Production d'énergie Cette catégorie regroupe les espaces et les constructions d'utilité publique reliés à la production et au transport d'énergie telle que centrale génératrice d'énergie électrique, poste de distribution d'électricité et parcs d'éoliennes commerciales. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 27 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES 4.7. Le groupe d'usage « Production » Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des constructions voués à des activités se déroulant généralement en milieu rural. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages de production énumérés. Tableau 8. Usages du groupe « Production» Production(A) A1 Agriculture et pisciculture Usage associé à la culture et à l'élevage. Cette catégorie regroupe les activités suivantes : a) agriculture artisanale : grande culture, culture maraîchère, serre, pâturage, basse-cour, ferme laitière artisanale ; La vente de produits de la ferme et les tables champêtres sont autorisés à titre d'usages accessoires à l'usage agriculture artisanale. b) agriculture industrielle ; c) pisciculture : élevage de poissons, activité de pêche. L'habitation unifamiliale peut être un usage additionnel à l'agriculture et à la pisciculture. A2 Élevage et vente d'animaux domestiques Cette catégorie regroupe les usages suivants : a) chenil, b) clinique vétérinaire avec pension intérieure ou extérieure de chiens, c) centre de dressage, d) cimetière pour petits animaux, e) refuge pour animaux, f) centre de zoothérapie, g) pension pour chevaux et cours d'équitation. L'habitation unifamiliale peut être un usage additionnel à l'élevage et la vente d'animaux domestiques A3 Foresterie et sylviculture Cette catégorie regroupe les usages suivants : a) coupe forestière, b) vente de bois de chauffage, c) plantations d'arbres destinés à la récolte forestière, d) l'acériculture, y compris les commerces de restauration saisonniers (à l'exception des salles de réception) intégrés à l'emplacement où se situe l'usage de production. A4 Extraction Cette catégorie regroupe les usages suivants : a) carrière, b) sablière, c) gravière, d) extraction du minerai À titre complémentaire aux usages ci-haut listés, les constructions et activités permettant la transformation du matériel extrait sur le même site font partie de cette catégorie d'usage. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 28 CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES 4.8. Le groupe d'usage « Conservation » Les usages de conservation comprennent généralement des espaces naturels voués à le demeurer et où certaines activités complémentaires peuvent s'exercer : aménagements de mise en valeur, randonnée, interprétation de la nature, etc. Sauf indication contraire à la grille des usages et normes, ces usages sont autorisés sur l'ensemble du territoire. Tableau 9. Usages du groupe « Conservation» Conservation (Co) Co1 Conservation intégrale L'usage « conservation intégrale » a comme objectif de préserver les milieux naturels de l'intervention humaine. À ce titre, seuls sont permis : a) les espaces écologiquement sensibles; b) les espaces verts. Co2 Conservation récréative Cette catégorie regroupe les parcs, espaces verts ou espaces naturels destinés à des usages et activités reliées à la conservation des espèces fauniques et floristiques. Il est aussi permis d'y intervenir pour des aménagements de mise en valeur, des activités d'interprétation de la nature, récréatives et de loisirs publics, semi-publiques ou communautaires. Les aménagements ne doivent nécessiter aucun travail de remblai et/ou déblai. À ce titre, seuls sont permis : a) les sentiers récréatifs non motorisés; b) les espaces libres; c) les espaces verts; d) les parcs. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 29 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Section 5.1 Dispositions générales sur les bâtiments et les usages principaux et accessoires 5.1. Dispositions applicables au bâtiment principal et à l'usage principal Sauf indication contraire à la grille des usages et normes, il ne doit y avoir qu'un seul usage principal par terrain, sauf dans les cas suivants : a) deux usages principaux sur un même terrain sont autorisés dans le cadre d'une exploitation agricole. Malgré la disposition précédente, trois (3) usages principaux sont autorisés dans le cadre d'un centre équestre spécialisé, lorsqu'autorisés pour une zone à la grille des usages et normes. b) Deux usages principaux dans un même bâtiment sont autorisés, soit un usage du groupe d'usage «Habitation» et un usage des catégories d'usage C1, C2, C4 ou C12, dans une zone où sont permis ces usages en plus de l'habitation, et en respectant les dispositions de la section 7.7 du présent règlement. c) Deux bâtiments principaux ou plus sont autorisés sur un même terrain s'ils font partie d'un projet d'opération d'ensemble (projet intégré) respectant les dispositions de l'article 6.40 du présent règlement. 5.2. Dispositions applicables aux bâtiments et usages complémentaires À moins d'indications contraires au présent règlement, l'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment accessoire, toute construction accessoire ou tout usage complémentaire est également permis, à la condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal. Un bâtiment accessoire, une construction accessoire ou un usage complémentaire ne peut devenir un bâtiment ou un usage principal qu'en conformité avec les règlements d'urbanisme. 5.3. Nécessité d'un usage principal À moins d'indications contraires au présent règlement, il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis un bâtiment accessoire, une construction accessoire ou un usage complémentaire. 5.4. Bâtiments et usages temporaires Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain ou un permis de construction doit avoir été délivré pour la construction d'un bâtiment principal pour se prévaloir du droit à un usage ou bâtiment temporaire. Un usage ou bâtiment temporaire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 30 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les usages et les bâtiments temporaires suivants sont permis dans toutes les zones : a) Les abris pour chantier de construction sont autorisés dans toutes les zones à titre d'usage ou de bâtiment temporaire. 5.5. Abri pour un chantier de construction Un abri, roulotte ou maison mobile est autorisé sur un chantier de construction, pour une période maximale d'un (1) an. Il (elle) doit être enlevé(e) au plus tard trente (30) jours après la fin des travaux. Il (elle) doit être implanté(e) à un minimum d'un mètre (1 m) de toute ligne de lot. 5.6. Vente temporaire La vente temporaire de sapins de Noël, de fruits et légumes, de fleurs, de produits de l'érable et dérivés de l'érable, etc., à l'extérieur d'un bâtiment est permise, moyennant l'émission d'un certificat d'autorisation, à la condition de respecter les normes suivantes : a) Sauf pour la vente de sapins de Noël et de produits de l'érable ou dérivés de l'érable, la vente temporaire doit être complémentaire à l'usage principal exercé sur les lieux; b) Un stationnement hors rue pouvant recevoir un minimum de cinq (5) véhicules pour la clientèle spécifique à la vente doit être prévu. L'aire de stationnement ne doit pas entraver la circulation automobile; c) Les comptoirs-panneaux, kiosques et tous les autres éléments doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 0,76 mètre du sol et doivent être implantés à une distance minimale de un (1) mètre de toute ligne de terrain; d) L'éclairage ne doit pas nuire à la circulation des véhicules; e) L'usage ne peut être exercé qu'une seule fois par année et pour les périodes suivantes : i. La vente de sapin de Noël est autorisée pour la période s'étendant du 15 novembre d'une année au 1er janvier de l'année suivante; ii. La vente de produits de l'érable et produits dérivés de l'érable est autorisée pour une période de trois (3) mois, soit du 1er mars au 31 mai d'une année; iii. La vente de tout autre produit est autorisée pour une période de six (6) mois, soit du 1er mai au 31 octobre d'une année. f) En dehors de la période autorisée pour pratiquer l'usage, les comptoirs-panneaux, kiosques et tout autre élément doivent être démantelés dans les sept (7) jours suivant la fin de cette période. 5.7. Aménagements temporaires pour l'accessibilité universelle Nonobstant les dispositions prévues par le présent règlement, il est autorisé de construire au bâtiment principal et/ou complémentaire des aménagements pour personnes ayant un handicap reconnu par un médecin ou par toute autre autorité compétente pourvu que les conditions suivantes soient respectées : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 31 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE a) Les travaux de construction doivent être faits pour répondre aux besoins spécifiques de la personne handicapée. b) Le propriétaire de l'immeuble doit signifier par écrit son consentement à respecter toutes les conditions d'émission du permis. c) Le cas échéant, si le propriétaire vend son immeuble, il a l'obligation d'informer le ou les nouveaux propriétaires des conditions rattachées aux aménagements temporaires pour personnes handicapées ayant fait l'objet d'un permis émis en vertu de cet article. d) Les matériaux utilisés pour construire ces aménagements temporaires doivent être conformes au présent règlement et s'harmoniser avec le bâtiment principal et/ou complémentaire. e) Dans la mesure du possible, les travaux doivent respecter les marges de recul ou toutes autres dispositions prévues au présent règlement. Dans le cas contraire, le propriétaire de l'immeuble qui prend un permis en vertu de cet article, s'engage, à la délivrance dudit permis, à prendre un permis pour enlever ou démolir les aménagements non conformes qui ont été construits en vertu de cet article dans les 45 jours suivant le départ définitif de la personne handicapée. f) Un délai de 6 mois est alloué au propriétaire de l'immeuble pour réaliser les travaux pour rendre l'immeuble conforme à toutes les dispositions du présent règlement. g) À défaut de respecter le paragraphe précédent, la Municipalité est autorisée à réaliser les travaux aux frais du propriétaire après avoir signifié par écrit son intention. h) À la fin des travaux, le coût desdits travaux sera imputé au compte de taxes de l'année suivante à moins que le propriétaire ait acquitté le coût des travaux avant l'envoi du compte de taxes municipales. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 32 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Section 5.2 Dispositions sur les marges et les cours 5.8. Dispositions générales applicables aux marges Les dimensions des marges sont prescrites pour chaque zone à la grille des usages et normes. Toutefois, les dispositions qui concernent les cas spéciaux de ce chapitre prévalent sur la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. 5.9. Marge avant secondaire minimale pour un terrain d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, une marge avant secondaire correspondant à la marge avant minimale prescrite doit être respectée. 5.10. Triangle de visibilité aux carrefours Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante: a) un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 10 mètres, mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement; b) un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 10 mètres, mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent; c) une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents. Tout obstacle de plus de 1 mètre de hauteur, mesuré à partir du niveau de la couronne de rue, est prohibé à l'intérieur de ce triangle de visibilité. Figure 1. Triangle de visibilité 5.11. Marge arrière minimum d'un terrain dérogatoire La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la profondeur minimale édictée au règlement de lotissement en vigueur pourra être implantée en diminuant la marge arrière. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 33 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE La réduction maximale permise dans ce cas représente la différence entre la profondeur prescrite à la grille des usages et normes et la profondeur du terrain. Toutefois, la réduction de la marge arrière ne devra jamais être inférieure à 50 % de la marge arrière minimale prévue à l'intérieur de la zone concernée. 5.12. Marge latérale minimum d'un terrain dérogatoire La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la largeur minimale édictée au règlement de lotissement pourra être implantée en diminuant les marges latérales. La réduction maximale de chaque marge latérale permise dans ce cas représente la moitié de la différence entre la largeur prescrite à la grille des usages et normes et la largeur du terrain. 5.13. Constructions prohibées dans les marges À moins qu'il n'en soit autrement spécifié dans ce règlement, aucune construction n'est autorisée en deçà des marges prescrites. 5.14. Terrain adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension, la distance minimale entre le bâtiment principal sur ce terrain et la ligne de l'emprise de la servitude est de 15 mètres. 5.15. Terrain adjacent à un terrain non constructible L'implantation d'une construction neuve ou l'agrandissement d'un bâtiment principal par rapport à une ligne de lot peut être situé à trois (3) mètres minimums de ladite ligne de lot dans le cas où le terrain adjacent à cette ligne n'est pas constructible. Toute autre disposition plus sévère exigée en vertu du présent règlement reste applicable. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 34 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Section 5.3 Dispositions sur le stationnement 5.16. Nécessité d'un espace de stationnement À moins d'indications contraires au présent règlement, tout usage doit être desservi par un espace de stationnement hors rue, conforme aux dispositions de ce règlement. Cette exigence possède un caractère obligatoire continu et prévaut tant et aussi longtemps que l'usage auquel elle se rattache demeure en existence et requiert des cases de stationnement. 5.17. Cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite Dans tout terrain de stationnement desservant un commerce ou un édifice public, des cases de stationnement doivent être aménagées et réservées pour les personnes à mobilité réduite selon les normes minimales suivantes : Tableau 10. Calcul du nombre de cases pour les personnes à mobilité réduite Nombre total de cases Nombre minimum de cases réservées aux personnes à mobilité réduite 1 -- 19 1 20 -- 99 2 100 -- 199 3 200 -- 299 4 300 -- 399 5 400 -- 499 6 Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près possible de l'entrée du bâtiment et l'enseigne adéquate sur poteau, identifiant que l'usage de ces cases de stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite est obligatoire. Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite doit être inclus dans le calcul du nombre total de cases de stationnement nécessaires. Lorsque l'usage principal de l'immeuble est associé à un théâtre, celles-ci peuvent être localisées dans l'emprise de la rue directement en face de l'édifice, à condition qu'une entente soit conclue avec la municipalité à cet effet. 5.18. Emplacement d'une aire de stationnement Toute aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi. Lorsqu'il est impossible d'aménager l'aire de stationnement sur le terrain de l'usage desservi, celle-ci peut être implantée sur un autre terrain, à la condition que la distance entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal ne soit jamais supérieure à 75 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 35 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Dans un tel cas, une servitude doit être greffée au terrain utilisé à des fins de stationnement, afin de garantir la pérennité de l'aire de stationnement pour toute la durée de l'usage auquel elle est rattachée. 5.19. Localisation des aires de stationnement hors rue Le stationnement n'est pas autorisé sur un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin. Une aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que 1,5 mètre de l'emprise d'une rue sans trottoir ou du trottoir et qu'un mètre 1 mètre des lignes de terrain autres que la ligne avant. 5.20. Aménagement et entretien d'un espace de stationnement Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions du tableau suivant : Tableau 11. Éléments de conception d'une aire de stationnement en fonction du nombre de cases Éléments de conception Nombre de cases 1 à 4 5 à 10 11 à 30 31 et + a) Une aire de stationnement hors rue doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant. b) Une aire de stationnement hors rue doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès. c) Les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement hors rue. d) Une aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois traité d'un enduit hydrofuge d'une hauteur minimum de cent cinquante millimètres (150 mm). Cette bordure doit être solidement fixée. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 36 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE e) Les eaux de surface d'un stationnement hors rue doivent être convenablement drainées. Pour les aires de dix (10) cases ou plus, le système de drainage devra comprendre au moins un (1) puisard. Les eaux de ruissellement devront être traitées en priorité et en majorité par bio rétention (noue végétalisée, etc.) Un plan approuvé par un ingénieur est nécessaire. f) L'aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être complètement aménagées dans l'année suivant la fin de la construction du bâtiment qu'il dessert. g) Les cases de stationnement doivent être lignées uniquement lorsque ledit stationnement est asphalté. h) Une aire de stationnement doit être entourée par un écran (talus de terre gazonné et/ou clôture et/ou haie) dont la largeur minimum doit être de 0,6 mètre et dont la hauteur peut varier entre 1 mètre et 1,2 mètre, sauf lorsque implanté dans la marge avant où la hauteur obligatoire est de 1 mètre. Cet écran doit avoir une opacité d'au moins 80 %. i) Des bornes de recharge pour véhicules électriques doivent être aménagées dès la 11e case, puis à raison de 1 borne pour chaque 30 cases par la suite. j) Des supports à vélos doivent être aménagés. k) Le stationnement doit comprendre un îlot de verdure d'une superficie minimale de 10 m² pour chaque 10 cases. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 37 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE l) L'aire de stationnement doit être ombragée grâce à une canopée des arbres recouvrant les surfaces pavées sur au moins 30 % de leur superficie. Lorsque le symbole « » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de cases de stationnement prévu, la disposition s'applique alors que s'il n'y apparaît pas, la norme ne s'y applique pas. (Amend.Régl. #760) 5.21. Nombre minimal de cases de stationnement requis Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction de case supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle. Lorsqu'il y a présence d'un garage privé, attaché ou non à une habitation, il est considéré comme abritant une case de stationnement comprise dans le calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis. Selon l'usage, le nombre minimal de cases de stationnement s'établit de la façon suivante : Tableau 12. Nombre de cases requises selon l'usage Usage Nombre de cases Habitation H1 / H6 / H7 2 cases par logement H2 / H3 1,5 case par logement H4 1,5 case par logement + 1 case pour chaque 5 logements pour les habitations de 7 logements ou plus. Résidence pour personnes âgées : 1 case par 3 chambres ou logements + 1 case par 20 m2 de superficie de plancher utilisés à des fins de salle communautaire, de salle à manger, de clinique médicale, de bureau, et autres usages de même nature (Amend.régl. #760) + 1 case par 3 employés Industrie Un minimum de 2 cases par établissement industriel est exigé et peut être déduit des ratios suivants : - 1 case pour chaque 30 m2 de superficie brute de plancher utilisé pour des fins de bureaux; - 1 case pour chaque 50 m2 de superficie brute de plancher utilisé pour des fins industrielles ; - 1 case pour chaque 300 m2 de superficie brute de plancher utilisé pour des fins d'entreposage. Ratios spécifiques à certains usages RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 38 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Aréna, cinéma, théâtre, église, édifice de culte, place d'assemblée, salle d'expositions, salle de cours privés 1 case par 4 places assises ou 1 case par 2 m2 de superficie réservée aux spectateurs s'il n'y a pas de siège fixe Banque, institution financière, société prêteuse 1 case par 30 m2 Bibliothèque, musée Buanderie Bureaux de professionnels, centres professionnels 1 case par 20 m2 Centre de loisirs, centre communautaire Centre commercial, galerie de boutiques 1 case par 20 m2 pour les1ers 2000 m2 + 1 case par 25 m2 pour la superficie excédante 2000 m2 Centre hospitalier 2 cases par lit + 20 cases pour le service d'urgences + 1 case par 35 m2 pour les services administratifs Centre sportif, centre récréatif (intérieur et extérieur) 2 cases par court (tennis, racquetball, squash) +1 case par 20 m2 pour les espaces utilisés à des fins d'entraînement ou de traitement. Les autres espaces doivent être calculés selon l'usage Centre de ski alpin 25 cases par hectare de pistes de ski Clinique médicale, cabinet de consultation 1 case par 15 m2 Club de golf 3 cases par trou + les cases requises pour les aires de services Commerce de divertissement érotique 60 cases minimum Crémerie 10 cases minimum Établissement d'enseignement au niveau de la maternelle et au niveau de l'élémentaire 1,5 case par classe ou laboratoire Établissement d'enseignement postsecondaire ou universitaire 6 cases par classe ou laboratoire + 1 case par 5 places assises ou 1 case par 10 m2 s'il n'y a pas de siège fixe pour les places d'assemblées Établissement d'enseignement secondaire, 6 cases par classe ou laboratoire Établissement d'hébergement 1 case par chambre Les autres espaces doivent être desservis selon l'usage Établissement de soins personnels (coiffure, esthétique, etc.) 1 case par 10 m2 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 39 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Établissement de vente de meubles, d'appareil ménager ou de machineries lourdes 1 case par 65 m2 Établissement de vente en gros, entrepôt, 1 case par 75 m2 Établissement de vente ou de location de véhicules automobiles 1 case par 65 m2 (excluant l'espace réservé à l'étalage et à l'entreposage des véhicules) + 3 cases par baie de service pour l'atelier de réparation et d'entretien Établissement dispensant des services funéraires et crématoires 1 case par 10 m2 d'aire de plancher accessible au public Garderie, centre de la petite enfance 1 case par 20 m2 Jeux d'eau 1 case par 100 m2 de superficie de terrain Maison de convalescence, sanatorium, centre d'accueil, maison de détention, centre de réadaptation 1 case par 3 chambres Maison des jeunes 1 case par 30 m2 Marina 1 case par 3 emplacements d'embarcation Poste de distribution, poste de livraison, poste de relais 1 case par 25 m2 pour les bureaux + 1 case par 100 m2 pour entrepôt, atelier ou autres Poste d'essence libre-service et de ravitaillement 1 case par 20 m2 Restaurant, bar, brasserie, boîte de nuit, discothèque, autres établissements pour boire et manger 1 case par 10 m2 Salle de billard 1 case par 20 m2 Salle de curling 6 cases par glace + les cases requises pour les aires de services Salle de quilles 2 cases par allée Services municipaux et gouvernementaux 1 case par 20 m2 Station-service, garage de réparation 3 cases par baie de service + 1 case par 20 m2 pour l'espace qui n'est pas réservé à la réparation Terrain de golf miniature 1,5 case par trou Usine de filtration, usine de traitement des eaux usées, 1 case par 25 m2 pour les bureaux + 1 case par 100 m2 pour entrepôt, atelier ou autres Autres usages non mentionnés ailleurs 1 case par 20 m2 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 40 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Dans le cas d'une construction existante, d'un changement d'usage ou d'un agrandissement de 20% et moins, un nombre suffisant de cases doit être fourni pour répondre aux besoins de la clientèle. 5.22. Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau suivant, selon le cas : Tableau 13. Dimensions des allées d'accès et des cases de stationnement Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur minimum de l'allée de circulation Largeur minimum de la case Longueur minimum de la case Sens unique Double sens 0° 3,1 m 7 m 2,6 m 6,7 m 30° 3,3 m 7 m 2,6 m 4,6 m 45° 4 m 6 m 2,6 m 5,5 m 60° 5,5 m 6 m 2,6 m 5,8 m 90° 6,1 m 7 m 2,6 m 5,8 m Normes pour les cases destinées aux personnes à mobilité réduite 90° 7 m 7 m 3,84 m 5,8 m De plus, une allée de circulation ne peut jamais être d'une largeur supérieure à 9 mètres. Des schémas indiquant les normes du tableau ci-dessous vous sont présentés à la Figure 2. Dimensions des allées d'accès et des cases de stationnement ci-dessous. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 41 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Figure 2. Dimensions des allées d'accès et des cases de stationnement 0 DEGRÉ 2,6m 2,6m 3m 6,7m 2,6m 2,6m 7,0m 6,7m 3,84m 5,8m 5,8m 7m 3,48m 5,8m 5,8m 7m 90 DEGRÉ 30 DEGRÉ 3,3m 2,6m 4,6m 7,0m 2,6m 4,6m 4m 2,6m 5,5m 6m 2,6m 5,5m 45 DEGRÉ 60 DEGRÉ 5,5m 5,8m 2,6m 6m 5,8m 2,6m RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 42 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 5.23. Dimension des cases de stationnement pour petites voitures Lorsqu'un terrain de stationnement comprend plus de vingt (20) cases, il est permis de prévoir jusqu'à vingt pour cent (20 %) du nombre total des cases de stationnement pour les petites voitures. Les dimensions minimales à respecter dans ce cas sont les suivantes: Tableau 14. Dimensions des cases de stationnement pour petites voitures Largeur minimale de la case 2,3 m Profondeur minimale de la case 4,6 m 5.24. Délai d'aménagement des aires de stationnement hors rue Les aménagements des aires de stationnement doivent être complétés dans un délai inférieur à douze (12) mois suivant la date d'émission du permis de construction. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 43 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Section 5.4 Dispositions sur les entrées charretières 5.25. Nombre d'accès à la propriété Un seul accès est autorisé par propriété sur une même rue. Toutefois, un second accès peut être aménagé lorsque la largeur du terrain le long de la rue excède 25 mètres. Pour un terrain ou un lot transversal, il ne peut y avoir un accès donnant simultanément sur chacune des rues. 5.26. Distance minimum d'une intersection Aucun accès n'est permis à moins de 10 mètres de l'intersection de deux voies publiques. 5.27. Distance minimum de la limite latérale de terrain L'accès à la propriété doit être localisé à 1 mètre ou plus de la limite latérale de terrain. Toutefois si, pour des raisons de contraintes topographiques, il s'avère impossible d'aménager un accès sécuritaire sur la propriété, il est possible d'aménager l'accès au terrain sur une propriété adjacente, pourvu que la permanence de cet accès soit garantie au moyen d'une servitude enregistrée au bureau de la publicité et des droits. 5.28. Distance minimum entre les accès à la propriété sur un même terrain Chaque accès à la propriété, sur un même terrain, doit être séparé de l'autre par un îlot d'au plus 6 mètres de profondeur et d'au moins 3 mètres de largeur le long de la rue. 5.29. Pente des allées d'accès à la propriété Les allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 15 % à l'extérieur de l'emprise d'une rue publique ou privée. À l'intérieur de l'emprise, les allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 0,5%. Cette disposition ne s'applique pas aux « allées véhiculaires » situées à l'intérieur d'un projet d'opération d'ensemble. 5.30. Largeur des allées d'accès à la propriété Pour les usages du groupe d'usage « Habitation », l'allée d'accès permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et une largeur maximum de 6 mètres. La largeur maximale de déboisement autorisée sur toute la longueur de l'allée d'accès est de 9 mètres. Pour tous les autres usages, l'allée d'accès permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et une largeur maximum de 9 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 44 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 5.31. L'accès en demi-cercle L'accès en demi-cercle pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : a) la largeur de l'allée d'accès ne doit pas excéder trois (3) mètres; b) les deux (2) accès doivent être distants d'au moins six (6) mètres l'un de l'autre; c) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins un (1) mètre de la ligne avant du terrain; d) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne doivent pas empiéter dans le triangle de visibilité. Figure 3. Allée d'accès en demi-cercle résidence ligne avant 3 m largeur maximale 6 m distance minimale entre les deux accès RUE ne pas être dans le triangle de visibilité RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 45 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Section 5.5 Dispositions relatives à l'affichage 5.32. Affichage autorisé sans certificat d'autorisation Les enseignes énumérées ci-après sont permises dans toutes les zones sans certificat d'autorisation : a) Les affiches, les enseignes émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une élection ou à une consultation populaire liée à ces autorités; b) Les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives, d'interprétation d'un lieu patrimonial, pourvu qu'elles ne soient pas rattachées à un usage commercial ou activité philanthropique; c) Les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même l'enveloppement extérieur d'une construction, d'un bâtiment et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées; d) Les affiches ou enseignes à caractère temporaire se rapportant à un événement social, communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou tout autre événement public temporaire; e) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme gouvernemental, politique, institutionnel, éducationnel ou religieux; f) Les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires identifiant une construction, un ouvrage projeté ou un chantier de construction, pourvu qu'elles soient installées sur le même terrain; g) Les affiches ou enseignes temporaires non lumineuses annonçant la mise en location de logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m 2 chacune, qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la location. h) Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain annonçant la mise en location ou en vente d'un terrain ou d'un immeuble où elles sont posées : i. Superficie maximale : 0,75 mètre carré; ii. Nombre maximum : un (1) par terrain, deux (2) pour un terrain en coin; iii. Durée : doivent être enlevées au plus tard une (1) semaine après la vente du terrain ou de l'immeuble concerné; iv. Distance d'une ligne de lot : trois (3) mètres. i) Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées. j) Les enseignes d'identification non lumineuses, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m² chacune et qu'elles ne fassent pas saillie de plus de 100 mm sur le mur sur lequel RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 46 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE elles sont appliquées et pourvu qu'il n'y ait qu'une seule enseigne d'identification par bâtiment ou par usage principal. k) Les affiches annonçant les activités et produits des exploitations agricoles ou la vente de produits provenant d'un usage de vente temporaire autorisée, pourvu qu'elles soient à une distance minimum de 1 m de toute ligne de terrain. 5.33. Affichage autorisé nécessitant un certificat d'autorisation L'affichage suivant est autorisé, moyennant un certificat d'autorisation: a) Lorsqu'il annonce un établissement, le nom du propriétaire, la raison sociale et la nature de l'activité qui s'y fait ou de celle du produit qui s'y fabrique ou qui se vend, à la condition toutefois qu'il respecte les normes de la réglementation. b) Lorsqu'il s'agit d'une affiche annonçant un établissement situé le long d'une route provinciale, ces affiches doivent respecter les règlements du ministère des Transports du Québec quant à la marge de recul, à la superficie et à la hauteur. c) Si cette enseigne est placée à 23 mètres d'un chemin dont l'assiette appartient à la municipalité, les normes d'affichage permises au présent règlement doivent être respectées ainsi que les normes du ministère des Transports du Québec. d) Tout autre type d'enseigne non mentionné à l'article 5.32. 5.34. Les enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones: a) Les enseignes à éclat. b) Les enseignes utilisant des gyrophares ou des dispositifs de même nature. c) Les enseignes de couleur ou de forme telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation. d) Les enseignes peintes ou placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante. e) Les enseignes mobiles, portatives posées sur roues, traîneaux, etc. f) Les enseignes publicitaires à l'exception des enseignes publicitaires communes érigées par la municipalité. g) Les enseignes peintes sur une partie permanente d'une construction, tels murs de bâtiment, toit, marquise ou clôture. h) Les enseignes portatives genre « sandwich », sauf pour la promotion de produits agricoles et de produits étalés à l'extérieur des bâtiments, à condition d'être enlevés en dehors des heures d'ouverture. i) Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliées au sol de quelque façon que ce soit. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 47 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE j) Toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou animale. k) Toute installation de banderole, de fanion et/ou toute autre enseigne ou affiche posée à l'intérieur, à l'extérieur ou autour des véhicules à vendre. l) Tout panneau-réclame. 5.35. Localisation prohibée L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants : a) Sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone, câblodistribution, éclairage, signalisation routière). b) Sur un escalier, sur un garde-fou d'une galerie, sur une clôture, sur un bâtiment accessoire et sur les poteaux non spécifiquement installés à cette fin. c) Devant une porte ou une fenêtre. d) Sur un toit ou sur une construction hors toit tel cabanon d'accès, cheminée. e) Dans le triangle de visibilité d'une intersection, tel que défini à l'article 5.10 du présent règlement. f) Dans une cour arrière ne donnant pas sur une voie de circulation publique ou privée. g) Sur un terrain autre que celui auquel l'enseigne se rattache. h) Au-dessus ou sur la propriété publique, sauf si elle émane de l'autorité publique. i) Sur un lot vacant, sauf pour un projet résidentiel ou un terrain à vendre. 5.36. Nombre d'enseignes permanentes Le nombre d'enseignes autorisé par bâtiment est de deux (2), sauf pour les terrains qui sont bordés par deux ou plusieurs voies publiques. Le nombre d'enseignes doit être partagé entre une enseigne détachée et une enseigne de façade ou une enseigne projetante. Ces enseignes doivent respecter la superficie maximum par terrain, autorisée au présent chapitre. Pour les terrains qui sont bordés par deux ou plusieurs voies publiques, une troisième enseigne est autorisée. Cette enseigne supplémentaire doit être posée sur le mur de façade donnant sur la deuxième voie publique. 5.37. Dispositions relatives aux enseignes temporaires annonçant un projet domiciliaire Les enseignes temporaires annonçant un projet domiciliaire sont de 4 types et sont autorisées moyennant un certificat d'autorisation aux conditions suivantes : a) Enseignes d'identification de l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou les sous- entrepreneurs d'une construction. i. Cette enseigne doit être érigée sur le terrain où est érigée la construction. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 48 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ii. La superficie de cette enseigne ne peut excéder 1 mètre carré et sa hauteur ne peut être supérieure à 1 mètre. iii. Cette enseigne doit être située à une distance minimale correspondant à 50% de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes. iv. Cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion. v. Cette enseigne doit être enlevée au plus tard 2 semaines après la fin des travaux. b) Enseigne d'identification de projets domiciliaires i. Pour tout projet de développement domiciliaire, 1 seule enseigne temporaire peut être érigée sur poteaux, sur le site du projet. ii. Cette enseigne n'est autorisée que lorsque le plan projet de lotissement est approuvé et que la construction de la première résidence est prévue dans les six (6) mois suivant l'approbation du plan projet. iii. La superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 6 mètres carrés et sa hauteur ne peut être supérieure à 6 mètres. iv. Cette enseigne doit être située à au moins 3 mètres de toute emprise de rue et à au moins 3 mètres de toute propriété contiguë. v. Cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion. vi. Cette enseigne peut être installée dans les 6 mois du début des travaux de construction d'un premier bâtiment résidentiel sur le site du projet. vii. Si la construction n'est pas entreprise dans les 6 mois de son installation, cette enseigne devra être enlevée du site et pourra être réinstallée uniquement suite au début des travaux de construction du premier bâtiment résidentiel. viii. Cette enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant l'érection de la dernière construction. c) Enseigne d'identification de maisons modèles i. Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne d'identification par maison modèle tant que le projet est actif. ii. La superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 0,5 mètre carré et sa hauteur ne doit pas être supérieure à 1,5 mètre. iii. Cette enseigne doit être située à au moins 3 mètres de toute emprise de rue. iv. Cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion; 5.38. Dispositions relatives aux enseignes permanentes annonçant un projet domiciliaire Les enseignes permanentes annonçant un projet domiciliaire comprenant un minimum de 15 terrains également, une habitation résidentielle multifamiliale comptant plus de 6 logements sont autorisées moyennant un certificat d'autorisation, aux conditions édictées au Tableau 15 ci-dessous : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 49 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Tableau 15. Normes pour les enseignes permanentes annonçant un projet domiciliaire Nombre Une seule enseigne est autorisée. Structure de l'enseigne Le nom du projet et le nom de toute entreprise doivent être en relief ou sculpté. Superficie La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 3,5 mètres carrés. Hauteur La hauteur de l'enseigne ne doit pas excéder 4 mètres. Localisation L'enseigne doit donner sur une rue et être implantée en dehors de l'emprise de la rue ou être apposée à plat sur la façade de l'édifice. Message Seuls le nom de l'immeuble ainsi que le type de logement doivent apparaître sur l'enseigne. De plus, une enseigne amovible d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré peut être installée afin d'indiquer s'il y a vacance de location. Éclairage L'enseigne ne peut être illuminée que par réflexion. Clôture Une clôture décorative, telle une entrée de type « portail » est autorisée et n'entre pas dans le calcul de la superficie de l'enseigne. Matériaux autorisés - Le bois sculpté; - le bois et un autre matériau, à condition qu'il vise à conférer un cachet additionnel; - le verre sablé; - le fer forgé; - la résine de synthèse; - le cuivre; - la styromousse haute densité; - le bronze; - le zinc; - le laiton; - le marbre; 5.39. Dispositions relatives aux enseignes détachées Une enseigne détachée doit reposer sur une structure comportant un poteau, un socle, un muret ou une base continue composée de maçonnerie, ancrée ou lestée dans une base de béton, afin de ne pas constituer un danger ni une nuisance publique. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 50 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Pour les enseignes reposant sur un poteau, les dispositions Tableau 16 ci-dessous s'appliquent : Tableau 16. Normes pour les enseignes détachées Nombre Une seule enseigne détachée est autorisée par bâtiment. Toutefois, dans le cas usages domestiques, des établissements offrant la location de chambre avec service de petit déjeuner, des tables champêtres et des centres de la petite enfance situés dans une zone à dominance résidentielle ou agricole, les enseignes détachées sont interdites. Implantation Aucune enseigne détachée ne doit être installée à moins de 2 m de la limite de l'emprise publique. Toutefois, si l'enseigne a plus de 2 m², cette dernière doit être implantée à la distance en mètres linéaires de la limite d'emprise publique correspondant à la superficie de l'enseigne. (ex. : une enseigne 3 m² doit être installé à 3 m de la limite d'emprise publique) Toute enseigne détachée doit être localisée à au moins 2 m de tout bâtiment. Aucune enseigne détachée ne doit être installée dans le triangle de visibilité défini à l'article 5.10 du présent règlement. Superficie La superficie maximale de toute enseigne détachée est de 1,8 m², sauf en bordure de la route 117 et de l'autoroute 15 où elle peut atteindre 10 m². Hauteur La hauteur maximale de toute enseigne sur poteau est fixée à 5 mètres sauf en bordure de la route 117 où elle peut atteindre 7 mètres. Pour les enseignes sur socles, sur muret ou base continue, la hauteur maximale est de 3 mètres. Éclairage Sauf en bordure de la route 117, les enseignes ne peuvent être éclairées que par réflexion. Le dispositif d'éclairage doit être orienté vers le bas afin de limiter la pollution lumineuse et de protéger le ciel étoilé. En bordure de la route 117, les enseignes peuvent également être éclairées de l'intérieur au moyen de néons. La source d'éclairage de toute enseigne éclairée par réflexion doit être entièrement dirigée vers l'enseigne de façon à ne pas éblouir les utilisateurs de la voie de circulation. Matériaux Sauf en bordure de la route 117, toute enseigne doit être fabriquée de bois teint, peint ou verni ou de matériaux imitant le bois teint, peint ou verni. En bordure de la route 117, les enseignes en plastique translucide et les enseignes néon sont également autorisées. Toute enseigne doit être conçue de façon à s'assurer qu'elle résiste aux charges dues au vent, à la neige et à la glace. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 51 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 5.40. Dispositions relatives aux enseignes de façade ou projetantes Pour les enseignes installées en façade de bâtiment ou projetantes, les dispositions du Tableau 17 ci-dessous s'appliquent : Tableau 17. Normes pour les enseignes de façade ou projetantes Implantation La projection de toute enseigne de façade ou projetante doit être située à une distance minimale de 1 m de la limite de l'emprise publique. Superficie La superficie maximale de toute enseigne de façade ou projetante est de 1,8 m², sauf dans le cas des établissements offrant la location de chambre avec service de petit déjeuner, les tables champêtres et les centres de la petite enfance où la superficie de l'enseigne est limitée à 1 m². Nonobstant ce qui précède, en bordure de la route 117 et de l'autoroute 15, la superficie maximum d'une enseigne de façade ou projetante peut atteindre 10 m². Hauteur Toute enseigne de façade ou projetante ne peut excéder la hauteur du bâtiment sur lequel elle est apposée, sans dépasser 7 mètres de hauteur. Éclairage Sauf en bordure de la route 117, les enseignes ne peuvent être éclairées que par réflexion. Le dispositif d'éclairage doit être orienté vers le bas afin de limiter la pollution lumineuse et de protéger le ciel étoilé. En bordure de la route 117, les enseignes peuvent également être éclairées de l'intérieur au moyen de néons. La source d'éclairage de toute enseigne éclairée par réflexion doit être entièrement dirigée vers l'enseigne de façon à ne pas éblouir les utilisateurs de la voie de circulation. Matériaux Sauf en bordure de la route 117, toute enseigne doit être fabriquée de bois teint, peint ou verni ou de matériaux imitant le bois teint, peint ou verni. En bordure de la route 117, les enseignes en plastique translucide et les enseignes néon sont également autorisées. Toute enseigne doit être conçue de façon à s'assurer qu'elle résiste aux charges dues au vent, à la neige et à la glace. 5.41. Entretien et enlèvement a) Toute enseigne et son support doivent être entretenus et réparés par leur propriétaire. b) Toute enseigne qui n'est pas installée assez solidement pour résister au vent ou aux intempéries ou qui menace de s'écrouler sous son propre poids doit être solidifiée par son propriétaire. c) Toute enseigne faisant saillie sur la voie publique et dont le système d'éclairage ne fonctionne plus par suite de défectuosités doit être réparée par son propriétaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 52 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE d) Toute enseigne endommagée, déchirée ou autrement détériorée, doit être réparée ou enlevée. 5.42. Affichage lors de la cession d'un usage Une enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la cessation de l'usage concerné. Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin. Section 5.6 Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 5.43. Maintien du couvert végétal À l'exclusion des terrains vacants, toute partie du terrain n'étant pas occupée par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un patio, un boisé ou une plantation, doit être nivelée et recouverte d'une strate herbacée et arbustive par ensemencement ou par la pose de tourbe ou de plantes couvre-sol. Il est interdit de planter des espèces exotiques envahissantes. 5.44. Délai pour l'aménagement d'un terrain L'aménagement du terrain décrit aux articles de ce chapitre doit être exécuté dans un délai inférieur à vingt-quatre (24) mois suivant la date de l'émission du permis de construction lorsque c'est le cas. Lorsque le terrain à aménager n'a pas fait l'objet d'un permis de construction, dans toute autre circonstance sauf si le terrain en question est dans son état naturel, celui-ci doit être aménagé dans les trente (30) jours suivant l'avis du fonctionnaire désigné. 5.45. Pente minimale d'un terrain La pente minimale de tout terrain aménagé doit être d'au moins 1 %. 5.46. Mur de soutènement Tout nouveau mur de soutènement ou toute extension d'un mur de soutènement existant doit respecter les dispositions suivantes : a) Le mur de soutènement doit être construit à l'intérieur des limites d'un terrain; b) Un mur de soutènement ne doit pas être construit à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation; c) La hauteur maximale du mur de soutènement est de 1,5 mètre. Dans le cas où le mur de soutènement a une hauteur de plus de 1.5 mètre, celui-ci doit être approuvé et validé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; d) Un mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,5 mètre doit être aménagé en paliers et cette largeur de palier ne doit jamais être inférieure à 1 mètre. L'aménagement doit être conçu, approuvé et validé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 53 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE e) La portion entre les paliers doit faire l'objet d'un aménagement paysager végétalisé. (Amend.Régl. #760) Section 5.7 Dispositions relatives à la plantation et à l'abattage d'arbres 5.47. Application Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout le territoire de la Municipalité à l'exception des zones I1-1, I1-2, C2-1 à C2-3 et C2-6 à C2-9. 5.48. Nécessité du maintien d'espaces naturels Lorsqu'un pourcentage d'espace naturel est indiqué à la grille des usages et normes, une superficie de terrain correspondante doit être préservée à l'état naturel et tout déboisement ou enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente est prohibé sur cette superficie. Le rapport exprimé en pourcentage entre la superficie d'un espace laissé à l'état naturel et la superficie totale d'un terrain se calcule sur l'ensemble du terrain, qu'il soit situé ou non dans la même zone. Dans tous les cas, le déboisement ou l'enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente doit se limiter aux ouvrages autorisés à l'intérieur de la superficie excédentaire au pourcentage requis. Tout déboisement ou enlèvement des strates herbacées, arbustive ou arborescente, d'un terrain vacant est prohibé, à moins que n'ait été émis un permis ou un certificat pour des ouvrages autorisés en vertu du présent règlement. Dans ce dernier cas, le déboisement ou l'enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente se limite aux ouvrages autorisés. Malgré l'alinéa précédent, le déboisement ou l'enlèvement des strates, herbacée, arbustive ou arborescente, d'un terrain vacant peut être autorisé dans le cas exclusif d'information requise pour compléter une demande de permis ou de certificat comme indiqué au règlement sur les permis et certificats (notamment, le test de sol requis pour déterminer le type d'installation septique). Le remblai d'un terrain vacant n'est possible qu'à l'extérieur de la superficie de terrain devant être préservée à l'état naturel selon la grille des usages et normes. Tout abattage d'arbre qui aurait pour effet de réduire le pourcentage d'espaces naturels prescrit à la grille doit respecter les conditions prévues à la section 5.7 sur l'abattage d'arbres contenue au présent règlement. Les ouvrages suivants peuvent toutefois être autorisés malgré que le terrain sur lequel ils sont réalisés ne respecte pas le pourcentage d'espaces naturels : a) une coupe d'assainissement ainsi que toute coupe de récupération, lorsqu'un peuplement forestier est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, sont autorisées sur l'ensemble de la superficie affectée à l'exclusion de la rive; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 54 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE b) une coupe à des fins fauniques; c) l'abattage d'arbre ou une coupe forestière située dans une pépinière reconnue en vertu d'une loi d) l'implantation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement (chapitre Q-2); e) l'implantation, l'exploitation et la maintenance d'une ligne de transport d'énergie, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution, d'équipements de sécurité publique; f) toute construction, tout ouvrage et tous travaux à des fins municipales ou du gouvernement et ses mandataires de l'État; g) la construction ou la modification d'une installation septique ou d'un ouvrage de prélèvement d'eau lorsqu'ils desservent une construction existante à la date de l'entrée en vigueur du règlement. 5.49. Normes régissant la plantation d'arbres La plantation des arbres suivants est interdite à moins de 15 mètres de toute ligne de lot, aqueduc ou égout : a) Peuplier à feuilles deltoïdes ou peuplier du Canada (populus deltoïdes) b) Peuplier de Lombardie (populus nigra) c) Peuplier faux-tremble (populus tremuloïdes) d) Peuplier blanc (populus alba) e) Peuplier à grandes dents (populus grandidentata) f) Érable argenté (acer saccharinum) g) Érable à Giguère (acer negundo) h) Saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra) i) Saule pleureur (salix alba tristis) j) Toutes espèces de saules arborescents k) Orme d'Amérique (ulmus americana) l) Frêne (fraxinus) toutes les essences de frênes La plantation d'arbres autour des bornes-fontaines incluant les bornes-fontaines « sèches » doit s'effectuer à au moins 2,5 mètres de celles-ci. En tout temps, un espace d'au moins 2,5 mètres doit être laissé libre entre les bornes- fontaines et toutes espèces d'arbres ou arbustes. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 55 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 5.50. Espèces végétales autorisées pour fins de plantation Seuls les végétaux identifiés aux tableaux 32 à Tableau 37 sont autorisés pour les travaux de revégétalisation sur l'ensemble du territoire. D'autres espèces pourront être autorisées sur la recommandation d'un professionnel compétent en la matière, à condition qu'il soit démontré qu'il s'agit d'une espèce végétale non envahissante. 5.51. Normes régissant l'abattage d'arbres En plus du respect des dispositions sur le maintien des espaces naturels prévues à l'article 5.48, tout abattage d'arbres est interdit, sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée: a) l'abattage d'arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de trente pour cent (30%) des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre à la souche, répartis uniformément et incluant les chemins forestiers et les aires d'empilement, et ce, par période de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la coupe. La coupe doit faire l'objet d'une prescription sylvicole et d'un martelage, tous deux réalisés par un ingénieur forestier engagé par le propriétaire du terrain. Le martelage doit être effectué à 0,3 mètre et à 1,7 mètre de la souche; b) pour une coupe qui doit faire l'objet d'une prescription sylvicole et d'un martelage effectués par un ingénieur forestier, l'abattage doit être effectué exclusivement entre le 1er décembre d'une année et le 31 mars de l'année suivante. c) Sur les sommets de montagne identifiés au plan de zonage disponible à l'annexe A, les dispositions de la section 11.8 du présent règlement s'appliquent. d) La superficie pouvant être déboisée d'un seul tenant varie en fonction de la pente moyenne du terrain à déboiser : i. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser se situe entre 0 % et 5%, la superficie maximale pouvant faire l'objet d'un déboisement est fixée à 1 000 m2. ii. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 5 % ou plus et de moins de 10 %, la superficie maximale pouvant faire l'objet d'un déboisement est fixée à 700 m2. iii. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 10 % ou plus et de moins de 20 %, la superficie maximale pouvant faire l'objet d'un déboisement est fixée à 350 m2. iv. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 20 % ou plus et de moins de 26 %, la superficie maximale pouvant faire l'objet d'un déboisement est fixée à 150 m2. v. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 26 % ou plus, seules les coupes d'assainissement, d'éclaircie ou de jardinage sont autorisées. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 56 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE e) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l'abattage d'arbres ou le déboisement destiné à l'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain vacant, ou à l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment principal sur un terrain déjà construit, qu'il soit partiellement desservi ou non desservi par les réseaux d'aqueduc ou d'égout, est autorisé aux conditions suivantes : i. Sur les terrains dont la superficie est inférieure à 2000 mètres carrés, un maximum de 50% de la superficie du terrain peut être déboisé; ii. Sur les terrains dont la superficie se situe entre 2000 et 4000 mètres carrés, un maximum de 40% de la superficie du terrain peut être déboisé. iii. Sur les terrains dont la superficie est supérieure à 4000 mètres carrés, un maximum de 30% de la superficie du terrain peut être déboisé, jusqu'à concurrence de 2000 m2. f) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l'abattage d'arbres ou le déboisement est autorisé sur toute la superficie de terrain destinée à des aménagements récréatifs extensifs, des voies de circulation ou de travaux d'utilité publique ou municipale. g) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l'abattage d'arbres ou le déboisement est autorisé dans le cas d'arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, le vent (chablis), les champignons ou autres agents naturels nocifs ou pour le défrichement à des fins agricoles. i. De plus, lorsqu'un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, la coupe totale d'arbres, la coupe de conversion ou de récupération peut être autorisée sur l'ensemble de la superficie affecté. La coupe doit faire l'objet d'une prescription sylvicole et d'un martelage effectué à 0,3 m de la base de l'arbre par un ingénieur forestier. h) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l'abattage d'arbres ou le déboisement est aussi autorisé dans les cas suivants : i. l'arbre représente un danger pour la santé et la sécurité des personnes; ii. l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; iii. l'arbre cause des dommages à la propriété publique et privée; iv. l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; v. l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'aménagement d'une voie d'accès d'une largeur maximale de 5 mètres, pour effectuer un test de sol, en vue d'une future construction. 5.52. Remplacement des arbres abattus Sauf pour des fins de construction, tout abattage d'arbres nécessite la plantation d'un nouvel arbre de même espèce pour chaque arbre coupé, à condition qu'il s'agisse d'une RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 57 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE espèce indigène (bouleau, érable, épinette, etc.). L'abattage d'un arbre d'une espèce exotique doit également être remplacé par un arbre d'une espèce indigène. Lorsque l'arbre à abattre est situé dans la rive, l'arbre à planter doit également se situer dans la rive et respecter les dispositions applicables à cet effet. 5.53. Terrain de fortes pentes Les dispositions suivantes s'appliquent aux sections de terrain aux pentes de 30% et plus : a) Aucune coupe forestière, chemin ou sentier de débardage, aire de virée, aire de tronçonnage et d'empilement ne sont autorisés; b) Aucune utilisation de machinerie n'est autorisée; c) Seule la coupe d'assainissement est autorisée, sans utilisation de machinerie. 5.54. Chemins forestiers et aires de tronçonnage et d'empilement L'abattage d'arbres est permis aux fins de construction des chemins et sentiers de débardage et aux fins d'aménagement des aires de tronçonnage et d'empilement et des aires de virement, aux conditions suivantes : a) Le chemin principal de débardage doit avoir une largeur maximale de quatre (4) mètres plus un (1) mètre de chaque côté réservé à l'aménagement de fossés. Les sentiers de débardage doivent avoir une largeur maximale de trois (3) mètres plus 0,3 mètre pour l'aménagement de fossés. L'aire de tronçonnage et d'empilement doit avoir une superficie maximale de huit cents (800) mètres carrés. L'aire d'empilement ne doit pas être visible d'un chemin public; b) Dans la lisière boisée à conserver le long d'une emprise de rue, une distance minimale de deux cent cinquante (250) mètres doit être respectée entre chaque chemin de débardage; c) Une distance minimale de vingt (20) mètres doit être respectée entre chaque sentier de débardage; d) Lorsqu'une section de chemin de débardage est sur un terrain dont la pente se dirige vers un plan d'eau (cours d'eau, lacs) ou un milieu humide ou vers une rue, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant des bassins de sédimentation temporaires. Le tout doit être aménagé à l'extérieur des rives; e) L'ensemble du réseau composé des chemins de débardage, des aires de virée, des aires d'empilement et de tronçonnage ne peut excéder 10% de la superficie forestière. f) Aucune aire de tronçonnage et d'empilement ni des résidus de coupe ne doivent être visibles d'une rue. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 58 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 5.55. Circulation lourde sur le parterre de coupe Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le parterre de coupe entre le 15 mars et le 31 mai de la même année. Il est également interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le parterre de coupe du 1er novembre au 30 novembre. 5.56. Déchets sur le parterre de coupe Sur le parterre de coupe, il est interdit de déverser des produits chimiques ou d'autres polluants ou d'y laisser des débris, à l'exception des déchets de coupe. Toutefois, les fossés, rigoles et autres dispositifs de drainage doivent être exempts de déchets de coupe en tout temps. 5.57. Coupe en bordure des plans d'eau Il est interdit d'abattre un arbre de manière à le laisser tomber dans un plan d'eau. Quiconque laisse ainsi tomber un arbre est tenu de nettoyer immédiatement le plan d'eau de tous les débris qui en résultent. Il est interdit de circuler dans le littoral d'un plan d'eau (cours d'eau, lacs) ou d'un milieu humide avec de la machinerie. Pour la traverse d'un cours d'eau, l'installation d'un ponceau est obligatoire. La traverse d'un cours d'eau doit être construite perpendiculairement au cours d'eau et être localisée en son point le plus étroit. Aucune traverse ne doit entraver l'écoulement ou la qualité de l'eau. Des mesures de contrôle de l'érosion doivent être prises afin que les sédiments ne se retrouvent pas dans l'eau. Les traverses temporaires doivent être remises à l'état naturel dans un délai de trente (30) jours suivant l'expiration du permis. Les traverses permanentes doivent être stabilisées avec de la végétation riveraine. Il est interdit de laver de la machinerie ou de déverser des produits chimiques ou d'autres polluants en bordure de plans d'eau de même que dans les lacs et les cours d'eau. 5.58. Sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés La machinerie doit circuler à l'extérieur des sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés au plan d'urbanisme en vigueur. La traverse d'un sentier doit se faire de façon perpendiculaire et l'ouverture déboisée sur une largeur maximale de quatre (4) mètres. Il doit y avoir une distance minimale de cinq cents (500) mètres entre chaque ouverture. Les sentiers perturbés devront être remis dans leur état d'origine après la fin des opérations forestières. Les sentiers doivent être laissés libres en tout temps. 5.59. Activités d'abattage d'arbres sur les terres du domaine de l'état Les coupes sur les terres du domaine de l'état sont régies par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) en vertu du Règlement sur l'aménagement durable des forêts (RADF). RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 59 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 5.60. Écosystème forestier exceptionnel (EFE) Dans le cas où une forêt est classée comme un écosystème forestier exceptionnel (EFE) en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), tout projet de mise en valeur qui nécessite des travaux d'aménagement forestier doit être approuvé par le ministre. Section 5.8 Dispositions relatives aux clôtures, murets et haies 5.61. Implantation Un espace libre de 2 mètres doit être laissé libre en tout temps entre l'emprise d'une rue et toute clôture, mur ou haie. 5.62. Hauteur Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture, d'un muret ou d'une haie est de 0,9 mètre mesurée à partir du sol. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale d'une clôture est de 2 mètres. La hauteur maximale pour un muret est de 1,5 mètre. Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, mais elle doit être régulièrement entretenue. Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle et adossé à un autre bâtiment implanté sur un terrain d'angle, il est possible d'augmenter la hauteur des clôtures et haies dans la marge de recul de la cour avant secondaire jusqu'à 2 mètres, à partir du mur de fondation arrière et de son prolongement, jusqu'à la ligne arrière du lot, sauf pour un muret dont la hauteur maximale permise est toujours de 0,9 mètre, tel qu'illustré à la Figure 4 ci- dessous : Figure 4. Hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie RUE Marge de recul RUE 2 m 2 m 2 m RUE Clôture, Mûret ou Haie 0,9 m 0,9 m Marge de recul Hauteur permise 2 m dans la marge de recul RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 60 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 5.63. Calcul de la hauteur dans le cas d'un terrain en pente Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la haie, de la clôture ou du muret se mesure à la verticale à partir du niveau moyen du sol à la base. Cependant, dans le cas d'un terrain en palier ou en escalier, la hauteur réglementaire est mesurée au point milieu de chacune des sections du palier ou de l'escalier et la hauteur maximum permise au point de jonction est fixée à 2 mètres, tel qu'illustré à la Figure 5 ci-dessous : Figure 5. Calcul de la hauteur d'un muret, d'une clôture ou d'une haie sur un terrain en pente Hauteur (prescrite par le règlement) mesurée perpendiculairement à la projection horizontale Projection horizontale Centre du palier Hauteur maximale point de jonction 2,0m 5.64. Calcul de la hauteur dans le cas d'une rue en pente Dans le cas d'une rue en pente, la hauteur de la haie, de la clôture ou du muret se mesure à la verticale, à partir du niveau le plus élevé de la couronne de la rue adjacente au terrain, et ce, en suivant la pente du pavé. 5.65. Matériaux autorisés Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction de clôtures : a) le bois traité, peint ou verni; b) Le PVC; c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de lattes de vinyle; d) le métal prépeint ou l'acier émaillé; e) le fer forgé; f) la perche; g) les panneaux de verre trempé; h) le composite. (Amend.Régl.760) RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 61 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 5.66. Obligation de clôturer Un terrain où sont entreposés de la machinerie, des matériaux de construction, du bois, de la pierre ou tout autre type de matériaux doit être entouré d'une clôture décorative et non ajourée, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre. Cette clôture doit suivre l'alignement de la construction. (Amend.Régl.760) 5.67. Entretien a) Sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec des matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. b) Une clôture de métal doit être exempte de rouille. Les clôtures en maille de chaînes doivent comporter un caractère ornemental. c) Dans la cour avant, une clôture à maille de chaîne doit être masquée par une haie d'une hauteur équivalente à la clôture ou encore par des panneaux opaques en bois ou d'un matériau imitant le bois. d) Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception propre à éviter toute blessure. e) Un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement. f) Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux. g) Une clôture, un muret ou une haie doit être maintenu en bon état, doit demeurer sécuritaire et ne doit pas empiéter sur le domaine public. h) Sauf dans le cas d'une clôture utilisée à des fins agricoles, il doit y avoir un montant horizontal sur toute clôture. Section 5.9 Dispositions relatives aux quais et aux plates-formes flottantes 5.68. Dispositions relatives aux quais et aux plates-formes flottantes L'installation d'un quai est permise aux conditions suivantes. a) Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain riverain au quai; b) Le quai ne peut constituer la construction principale d'un terrain, sauf dans le cas où le propriétaire dudit terrain est une association ou une coopérative de propriétaires représentant la majorité des résidents de leurs secteurs respectifs à l'intérieur des zones R1-1, R1-6 et R2-5; c) un seul quai est autorisé par terrain riverain à un lac ou à un cours d'eau; d) le quai doit appartenir au propriétaire du terrain où il se trouve, sauf dans le cas où le propriétaire du quai a obtenu l'autorisation de la MRC des Laurentides pour en installer un à l'intérieur des limites de l'emprise du Parc linéaire le P'tit Train du Nord, en bordure du lac Raymond et de la rivière du Nord; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 62 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE e) le quai ne peut servir à la location d'espaces de stationnement ou de remisage d'embarcations; f) le quai doit être aménagé selon les dispositions du présent règlement relatives aux ouvrages autorisés sur la rive et le littoral; g) pour les quais dont la superficie empiète de plus de vingt (20) mètres carrés sur le domaine hydrique public, un permis d'occupation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs (MELCCFP) est requis. h) Dans le cas où le quai sert à des fins autres que privées, c'est-à-dire pour un chalet ou une résidence, celui-ci nécessite au préalable, un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et ce, même si le quai a une superficie inférieure à vingt (20) mètres carrés. i) La superficie maximale autorisée pour un quai est de vingt (20) mètres carrés lorsque celui-ci n'est pas lié à l'obligation d'obtenir un permis d'occupation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs (MELCCFP). j) Un quai peut être aménagé sur un terrain vacant riverain à condition que ledit terrain soit rattaché à un autre terrain construit appartenant au(x) même(s) propriétaire(s) et que lesdits terrains sont séparés par une voie publique ou privée. k) L'installation d'une plate-forme flottante est permise aux conditions suivantes : i. Dans le cas où le propriétaire concerné n'a pas de quai, une seule plate-forme est autorisée par terrain construit et riverain à un lac ou à un cours d'eau ; ii. La plate-forme doit appartenir au propriétaire d'un terrain riverain au lac ou au cours d'eau où elle se trouve, elle doit de plus être installée à une distance maximale de trente (30) mètres de la rive. l) La distance minimale entre la ligne de terrain et le quai ou une plate-forme flottante (incluant la passerelle) est nulle. Toutefois, le quai ne doit pas dépasser le prolongement imaginaire des lignes d'un terrain (voir figure 6). RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 63 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Figure 6. Emplacement d'un quai selon le prolongement imaginaire des lignes d'un terrain Section 5.10 Matériaux de revêtement extérieur et entretien d'un bâtiment 5.69. Matériaux de revêtement extérieur prohibés Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur, tout matériau énuméré ci-après: a) le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; d) la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée, tout panneau d'acier et d'aluminium non anodisé, non prépeint, non précuit à l'usine; e) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique; f) tout bloc de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau de finition; g) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood), contreplaqué (ply wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale, sauf pour un bâtiment agricole; h) tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur; i) l'écorce de bois et le bois naturel non traité sauf pour une cabane à sucre; j) le polyuréthanne et le polyéthylène; k) la fibre de verre; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 64 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE l) tout autre matériau non conçu par le fabricant pour être utilisé comme revêtement extérieur; m) tout matériau usagé; n) les dessins, murales, peintures et tableaux. o) Tout type de toile, qu'elle soit opaque ou translucide, fixée à une structure en bois ou en métal, à l'exception des abris d'auto saisonniers conformes aux dispositions du présent règlement et des pavillons à jardin utilisés à des fins résidentielles ainsi que pour les commerces de restauration et d'hébergement tels qu'auberge, motel. p) Malgré les dispositions du présent article, la tôle usagée peinte et entretenue régulièrement et la tôle galvanisée sont permises comme matériaux de revêtement pour les fermes et les bâtiments agricoles accessoires. 5.70. Harmonisation des matériaux La forme, la couleur et les matériaux des bâtiments doivent s'harmoniser à son milieu environnant. Tous les matériaux de construction d'une nouvelle construction doivent être de type champêtre. Tout matériau servant à barricader une ouverture d'un bâtiment principal de façon saisonnière doit être de même nature et de la même couleur que ceux utilisés pour le revêtement extérieur du bâtiment principal. 5.71. Entretien des matériaux de revêtement Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale. Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par ce règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel ni aux bâtiments agricoles. 5.72. Entretien, propreté et sécurité Tous les édifices, constructions, locaux et terrains doivent être tenus en bon état. Les édifices, constructions et locaux inoccupés doivent être clos en tout temps. L'accès aux escaliers extérieurs des bâtiments inoccupés doit être bloqué. Les terrains inoccupés sur lesquels il existe une excavation, un étang, une piscine ou une fosse recouverte ou non doivent être entourés d'une clôture de 1,8 mètre en maille de chaîne galvanisée, en PVC, en bois traité ou verni ou en métal prépeint. L'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,1 mètre et distance entre les mailles ou les planches ne doivent pas dépasser 0,05 mètre. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 65 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Section 5.11 Dispositions relatives à l'architecture 5.73. Forme de bâtiment prohibée Tout bâtiment sauf pour un bâtiment agricole ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, est prohibé. Tout bâtiment ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de poêle, de réservoir, de cône de crème glacée, de tout produit à vendre ou autre objet similaire ou produit de consommation est prohibé. L'emploi de wagon de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de remorque ou autres véhicules de même nature à toutes fins est prohibé, sauf pour servir d'attraction dans les parcs, terrains de jeux et centres d'amusements. Toutefois, les boîtes de camions et les conteneurs sont permis pour servir d'entreposage frigorifique ou autre, à des fins agricoles et industrielles seulement. Lorsque rattachées à une activité agricole, les boîtes de camions sont considérées comme des bâtiments accessoires. Lorsque rattachées à une activité industrielle, les boîtes de camions sont considérées comme des bâtiments temporaires. Dans tous les cas, elles doivent respecter toutes autres normes du présent règlement applicables en l'espèce. 5.74. Niveau du plancher du rez-de-chaussée, de la cave et du sous-sol En aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de rez-de- chaussée, de cave et de sous-sol ne doit être excavé de façon à changer la nature des étages comme précisés dans ces définitions. 5.75. Hauteur des bâtiments non réglementaires La réglementation prévue pour la hauteur des bâtiments dans chaque zone du plan de zonage ne s'applique pas aux édifices de culte, aux cheminées, aux structures érigées sur le toit d'un édifice et occupant moins de dix pour cent (10 %) de la superficie du toit, aux antennes de radio et de télévision, aux silos et aux structures complémentaires à l'activité agricole ou industrielle (tour de réfrigération, convoyeur, etc.). 5.76. Solarium et cuisine extérieure (« Florida room ») Les solariums de type « Florida Room » sont permis en respectant les conditions suivantes : a) Le solarium ne devra comporter aucun mur de fondation et ne pourra servir à une fin d'habitation. Il peut toutefois abriter une cuisine extérieure. b) Au moins soixante-quinze pour cent (75 %) des murs devront être vitrés ou ouverts. c) Un décroché, d'une profondeur maximum de trois mètres (3 m) calculée à partir du mur du bâtiment principal auquel est adossé le solarium, est permis. d) Un mur extérieur et une porte extérieure devront séparer le solarium de l'habitation. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 66 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Section 5.12 Dispositions relatives aux appareils mécaniques et aux antennes 5.77. Appareil de mécanique, réservoir, gaine de ventilation Aucun appareil de mécanique, entrée électrique, réservoir, gaine de ventilation ne doit être apparent de l'extérieur, sauf lorsqu'il est installé à l'arrière ou sur le côté latéral du bâtiment principal ne donnant pas sur une rue. 5.78. Dispositions relatives aux antennes paraboliques Les normes suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques servant à des fins privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de services publics : a) Une seule antenne parabolique est autorisée par logement à titre d'équipement accessoire à tous les groupes d'usages résidentiels. b) Les antennes paraboliques installées au sol sont autorisées dans les cours et les marges arrière. c) Les antennes paraboliques rattachées au bâtiment principal peuvent être localisées sur la moitié arrière du toit du bâtiment, sur le mur arrière ou sur la moitié arrière du mur latéral. d) Toute partie d'une antenne parabolique installée au sol doit être située à au moins 3 mètres de toute ligne de propriété. e) Le diamètre d'une antenne parabolique ne doit pas excéder 2,2 mètres si elle est installée au sol et 0,6 mètre si elle est rattachée au bâtiment principal. f) La hauteur d'une antenne parabolique installée au sol, incluant la base sur laquelle elle repose, ne doit pas excéder 3 mètres. g) La projection d'une antenne parabolique rattachée au bâtiment ne doit pas excéder 1 mètre. 5.79. Dispositions relatives aux antennes Les normes ci-dessous s'appliquent aux antennes autres que paraboliques servant à des fins privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de services publics. a) Une antenne installée au sol ne doit jamais être installée dans la marge de recul et ne peut être visible de la rue. b) Une antenne installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure 10 mètres mesurés à partir du sol. c) Une antenne installée sur un bâtiment ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 5 mètres, mesurée depuis la base de l'antenne. d) La hauteur d'une antenne ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 67 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE e) Un maximum de trois (3) antennes est permis par bâtiment pour un usage du groupe d'usage « Commerce » et un maximum d'une (1) antenne est permis par bâtiment principal pour un usage d'un groupe d'usage autre que le groupe d'usage « Commerce ». f) Une antenne doit être fabriquée de matériaux approuvés par l'Association Canadienne de Normalisation (CSA). 5.80. Antenne installée sur un mur, une façade ou une paroi L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur le mur où elle est installée; b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du mur où elle est installée; c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. 5.81. Antenne installée sur un toit L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes : a) une antenne installée sur un toit doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière ou dans le tiers central de la toiture dans le cas d'un toit plat. b) Une antenne installée sur un toit ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal ni être située à moins de 3 mètres du bord de toute partie du toit; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 68 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Section 5.13 Normes relatives aux piscines et aux spas extérieurs privés 5.82. Nombre maximum Une seule piscine est autorisée par terrain. Une seule pataugeoire est autorisée par terrain. Un seul spa ou bain-tourbillon est autorisé par terrain. 5.83. Occupation Une piscine ne peut occuper plus du tiers (1/3) de la superficie totale du terrain sur lequel elle ou il est implanté. 5.84. Implantation La distance entre une piscine et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que trois mètres (3 m). Une piscine, un spa ou un bain-tourbillon ne peut empiéter sur une servitude de canalisation souterraine. Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'un bâtiment s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble adjacent et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble adjacent. La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne tension doit être de 6,7 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est de 4,6 mètres. En aucun cas, une piscine ne peut être localisée directement en dessous d'un réseau électrique aérien. Figure 7. Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien Branchement Moyenne tension 4,6 m 6,7 m 4,6 m 6,7 m 4,6 m Basse tension en torsade 4,6 m RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 69 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Il est permis d'implanter une piscine sur un lot de coin dans la cour avant secondaire en respectant une marge de 6,9 mètres. Cette marge est augmentée à 7,5 m lorsqu'un patio pour piscine est construit. Un spa ou un bain-tourbillon doit : a) être situé dans la cour latérale ou arrière ; i. Pour un usage commercial, être situé en cour arrière seulement b) dans le cas d'un terrain d'angle, il peut être situé dans la cour latérale secondaire pour cette partie du terrain situé entre le prolongement du mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière du lot et pourvu qu'il respecte la marge de recul prescrite pour la zone; c) être située à au moins 3 mètres de toute ligne latérale ou arrière de lot ; d) respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne ; 5.85. Sécurité Un trottoir ou un patio installé en bordure d'une piscine doit être aménagé de façon à ne pas y permettre l'escalade et sa surface doit être antidérapante. Son accès doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2 mètres et plus. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. L'échelle donnant accès à une piscine hors terre doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. Dans le cas d'un spa ou d'un bain-tourbillon, un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa ou bain-tourbillon doit être maintenu sur ce dernier lorsqu'il n'est pas utilisé. La hauteur au-dessus du sol de tout spa ou bain-tourbillon et leurs installations accessoires ne doit pas excéder 1,2 mètre. 5.86. Matériel de sauvetage Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; c) une trousse de premiers soins. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 70 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 5.87. Contrôle de l'accès a) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. b) Sous réserve du paragraphe e), toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. c) Une enceinte doit : i. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; ii. être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; iii. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. d) Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. e) Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. f) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe c) et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. g) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : i. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; ii. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d); iii. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d). h) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. i) Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. j) Malgré le premier paragraphe du présent alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 71 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE i. à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d).; ii. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux points c)ii. et c)iii. du paragraphe c). iii. Dans une remise. k) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. l) Les dispositions du présent article s'appliquent à toute installation existante, soit à une piscine creusée ou hors terre. m) La réinstallation, sur le même terrain, d'une nouvelle piscine a pour effet de rendre le présent règlement applicable à l'installation comprenant cette piscine. 5.88. Normes concernant les clôtures qui font partie d'une enceinte autour d'une piscine a) La hauteur maximale autorisée est fixée à 1,8 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent; b) Toute clôture doit être située à une distance minimale de 1 mètre de la piscine; c) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture entourant une piscine : i. le bois traité, peint ou verni; ii. le P.V.C.; iii. le métal prépeint et l'acier émaillé; iv. le verre trempé; vi. Le composite. d) Tout autre matériau est prohibé, dont notamment le fil de fer, la broche à poules, les panneaux de fibre de verre ou tout matériau conçu à des fins autres que l'érection d'une clôture, tels les pneus, cubes de béton et toiles de toutes sortes, qu'elles visent à recouvrir ou non une clôture déjà existante; e) La conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elle limite le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,1 mètre. (Amend.Régl. #760) RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 72 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 5.89. Filtration et stérilisation Un système de filtration doit être installé sur toute piscine. Lorsque ce système est situé à moins de trois (3) mètres d'une ligne de terrain, il doit être installé dans un abri ou un bâtiment fermé. Le système de filtration doit de plus être installé de telle façon à ce qu'il ne puisse pas être escaladé pour avoir accès à la piscine. Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins 1 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé sous une promenade adjacente à la piscine ou à moins que la piscine soit entourée d'une clôture conforme au présent article. Section 5.14 Normes relatives au contrôle des eaux de ruissellement 5.90. Gestion des eaux de ruissellement a) Il est interdit d'acheminer les eaux de surface d'un terrain privé vers la rue et les fossés municipaux. Les eaux de ruissellement du terrain, y compris les eaux provenant d'un toit, doivent être gérées sur le site par l'intermédiaire d'ouvrages tels jardins de pluie, des fossés végétalisés, des bandes filtrantes, des puits absorbants, des bassins de sédimentation ou de rétention, des marais filtrants ou par d'autres aménagements de même nature. b) Les eaux provenant d'un toit peuvent aussi être récupérées par un récupérateur d'eau de pluie visant la réutilisation de l'eau à des fins domestiques autres que pour la consommation. Ces aménagements doivent être réalisés à l'extérieur de la rive. c) Une végétalisation des fossés à l'aide de semences de graminées doit être réalisée lorsque les fossés ne sont pas empierrés. d) Lorsque l'eau de ruissellement d'un fossé s'écoule directement vers un lac ou un cours d'eau, un marais filtrant avec ou sans bassin de sédimentation, un jardin de pluie ou un puits absorbant doit être aménagé en amont du lac ou du cours d'eau, à l'extérieur de la rive. L'écoulement est considéré comme étant direct lorsqu'aucun milieu humide absorbant n'est présent entre la source de ruissellement et le plan d'eau. e) Lorsque l'eau de ruissellement se dirige directement vers un milieu humide, un bassin de sédimentation doit être construit en amont du milieu humide, à l'extérieur de la rive. 5.91. Mesures de mitigation pour contrer l'érosion a) Tout ouvrage doit être construit ou aménagé de façon à ne pas causer de l'érosion ni à transporter de sédiments par l'eau de ruissellement. b) Des mesures de mitigation temporaires, telles couvrir les bancs d'emprunt provisoire (amoncellement de terre ou de sable) avec une membrane géotextile, installer des barrières à sédiments ou des barrages en ballots de foin, aménager des bassins de sédimentation, appliquer des paillis temporaires sur les sols remaniés, sont exigées RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 73 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE pour toute la durée de la période de travaux impliquant le remaniement ou le nivellement du sol ou impliquant la mise à nu du sol. c) Les mesures de mitigation temporaires doivent être mises en place à la fin de chaque journée de travail impliquant la mise à nu du sol. d) Les mesures de mitigation temporaires doivent faire place à des mesures permanentes à la fin des travaux afin de répondre aux exigences du présent article. e) Pour toutes les surfaces mises à nu, des conditions favorables à la revégétalisation doivent être mises en place de manière permanente suite à la fin des travaux : i. en l'absence de substrat, prévoir l'épandage de terre végétale; ii. ensemencer la surface en utilisant un mélange de semences adéquat et une technique appropriée de manière à assurer le résultat escompté (ensemencement hydraulique, utilisation de paillis de foin, etc.); iii. planter des arbres et/ou des arbustes en quantité suffisante, dans les secteurs à forte pente, de manière à assurer la stabilisation du sol. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 74 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Section 6.1 Dispositions générales 6.1. Dispositions générales Les dispositions spécifiques aux zones, selon leur affectation principale, s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones, les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour tout usage du groupe Habitation implanté ou non dans une zone dont l'affectation principale est résidentielle. Section 6.2 Usages additionnels et complémentaires 6.2. Usage additionnel Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à tout usage du groupe d'usages « HABITATION » dans toutes les zones où cet usage est permis. a) Usages complémentaires aux usages résidentiels (articles 6.3 à 6.5) b) la location de chambres avec service d'un petit déjeuner (article 6.6) c) un logement accessoire (article 6.7) d) une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes, une famille d'accueil ou une résidence d'accueil (article 6.8); e) une garderie en milieu familial (article 6.9); 6.3. Usages complémentaires limités de bureau Un usage complémentaire limité de bureau est exercé principalement par l'occupant du logement à titre de travailleur autonome ou de travailleur à domicile. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à un employé d'une entreprise qui pratique le télétravail. Cet usage ne comporte pas, par définition, de consultation sur place avec des clients. Les cabinets de consultation de professionnels ou techniciens ne sont pas considérés comme usage complémentaire de bureau. Dans toutes les zones, les bureaux comme usage complémentaire à l'habitation sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'usage complémentaire bureau doit être exercé à l'intérieur du logement et moins de 30 % de la superficie de plancher d'un logement peut servir à cet usage; b) L'usage complémentaire de bureau peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire sans toutefois occuper plus de 20 mètres carrés; c) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux enseignes, une plaque d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré apposée à plat sur un mur du RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 75 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n'excède pas 3 mètres est autorisée; telle enseigne ne peut être illuminée que par réflexion; d) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; e) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis; f) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place; g) L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur; h) Aucune case de stationnement n'est requise par l'usage complémentaire bureau; i) L'usage ne comporte pas l'utilisation de camion; j) Plus d'une personne peut exercer sa profession ou son métier à l'intérieur d'un même usage complémentaire bureau pourvu que la superficie de plancher maximale prévue aux paragraphes a) et b) ci-dessus ne soit pas dépassée et que cela ne donne pas lieu à un affichage autre que celui autorisé au paragraphe c) ci- dessus; k) Nonobstant les dispositions précédentes, si deux occupants ou plus du logement exercent indépendamment leur profession ou leur métier dans le cadre de l'usage complémentaire de bureau, cet usage peut comporter un espace à l'intérieur du logement conformément aux dispositions du paragraphe a) et b) ci-dessus et un espace à l'intérieur d'un bâtiment accessoire conformément aux dispositions du paragraphe b) ci-dessus, chacun de ces espaces devant principalement servir à des occupants différents; l) Aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur. m) À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de bureau, les activités ou occupations d'affaires suivantes et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis : i. Les professionnels (avocat, notaire, traducteur, comptable...); ii. Les agents d'affaires (courtiers d'assurances, agents d'immeubles...); iii. Les bureaux privés d'entrepreneurs; iv. Les métiers d'arts ou d'artisanat; v. Les graphistes, designers, décorateurs; vi. Les services de secrétariat, de comptabilité, de programmation et d'informatique. n) L'usage complémentaire de camionneur artisan n'est pas permis dans une résidence; o) Un certificat d'occupation devra être émis par la Municipalité avant de débuter un usage complémentaire à un usage résidentiel. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 76 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 6.4. Usages complémentaires de services aux usages résidentiels Un usage complémentaire de service est exercé principalement par l'occupant du logement. Cet usage consiste en l'exercice d'activités ou d'occupations commerciales qui peuvent comprendre, par définition, la venue de clients sur les lieux sans toutefois que l'habitation ou le logement perde son caractère résidentiel. Dans toutes les zones localisées uniquement à l'intérieur du périmètre urbain, les usages complémentaires de service sont permis aux conditions suivantes : a) Un seul usage complémentaire de service est permis par unité de logement à la condition que le logement possède une entrée distincte de celle de tout autre logement et qu'elle donne directement sur l'extérieur; b) Moins de 30 % de la superficie de plancher d'un logement peut servir à cet usage; c) L'usage complémentaire de service peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire sans toutefois occuper plus de 20 mètres carrés; d) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée; e) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis; f) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux enseignes, une plaque d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré apposée à plat sur un mur du bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n'excède pas 3 mètres est permise; telle enseigne ne peut être illuminée que par réflexion; g) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment; h) Aucun entreposage extérieur n'est permis; i) L'usage complémentaire de service ne comporte pas l'utilisation d'un camion dont la masse nette telle que précisée au certificat d'immatriculation délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec est supérieure à 2500 kilogrammes; j) Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage complémentaire de service. Toutefois, une case de stationnement supplémentaire est exigée si des clients sont reçus sur les lieux; k) Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou du bâtiment accessoire n'est visible de l'extérieur; l) Un usage complémentaire bureau peut être exercé dans un logement en plus d'un usage complémentaire de service pourvu que la superficie maximale prévue au paragraphe b) ci-dessus ne soit pas dépassée et que la superficie totale de l'affichage n'excède pas 0,5 mètre carré. m) À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de service, les activités ou occupations commerciales suivantes et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et des critères établis : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 77 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » i. Les professionnels (avocats, notaires, dentistes); ii. Les agents d'affaires (courtiers d'assurances, agents d'immeubles) iii. Les bureaux privés d'entrepreneurs; iv. Les graphistes, designers, décorateurs; v. Les métiers d'arts ou d'artisanat; vi. Les services personnels sur place (coiffeuses, barbiers, couturières, tailleurs...); vii. Les cours privés (art, musique, cuisine, rattrapage scolaire); viii. Tonte et toilettage des animaux. n) L'usage complémentaire de camionneur artisan n'est pas permis dans une résidence; o) Un certificat d'occupation devra être émis par la Municipalité avant de débuter un usage complémentaire de service à un usage résidentiel. 6.5. Usages complémentaires artisanaux sur les emplacements résidentiels Un usage complémentaire artisanal est une activité ou une occupation commerciale exercée principalement par l'occupant du logement et nécessitant une plus grande superficie de plancher qu'un usage commercial de service. Dans les zones où l'affectation de sol au plan d'urbanisme est commerciale ou résidentielle à condition que la clientèle n'y ait pas accès, les usages complémentaires artisanaux sont permis aux conditions suivantes : a) L'usage complémentaire artisanal ne peut être complémentaire qu'à l'habitation unifamiliale isolée et il ne peut occuper plus de 30 % de la superficie de plancher de l'habitation. Aucun usage complémentaire artisanal n'est autorisé à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation; b) Si l'usage complémentaire artisanal est exercé à l'extérieur d'un bâtiment principal, il ne peut être exercé que dans un seul bâtiment accessoire et la superficie utilisée ne peut être supérieure à 40 mètres carrés; c) Aucun produit n'est offert ou vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée; d) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis; e) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux enseignes, une plaque d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré apposée à plat sur un mur du bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n'excède pas 3 mètres est permise; telle enseigne ne peut être illuminée que par réflexion; f) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 78 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » g) Un usage complémentaire bureau peut être exercé dans un logement en plus d'un usage complémentaire artisanal pourvu que la superficie maximale prévue au paragraphe b) ci-dessus ne soit pas dépassée et que la superficie totale de l'affichage n'excède pas 0,5 mètre carré; h) L'usage complémentaire artisanal ne comporte pas l'utilisation d'un camion dont la masse nette telle que précisée au certificat d'immatriculation délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec est supérieure à 3500 kilogrammes, sauf pour les équipements de déneigement durant la saison hivernale, ne dépassant pas 5500 kilogrammes; i) Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage complémentaire artisanal, toutefois, une case de stationnement supplémentaire est exigée si des clients sont reçus sur place; j) Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou du bâtiment accessoire n'est visible de l'extérieur; k) À titre indicatif, font partie des usages complémentaires artisanaux, les activités ou occupations commerciales suivantes et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et des critères établis : i. Les services commerciaux artisanaux : - Atelier de plomberie - Atelier de plâtrier - Entrepreneur général en construction - Entrepreneur artisan - Atelier d'électricien - Atelier de réparation de petits appareils domestiques ii. Les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art : - Sculpteur - Peintre - Céramiste - Tisserand - Ébéniste - Artisans exerçant un métier d'art iii. Fabrication sur place : - Boulangerie - Pâtisserie RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 79 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » - Traiteur l) Un certificat d'occupation devra être émis par la Municipalité avant de débuter un usage complémentaire artisanal à un usage résidentiel. 6.6. Normes applicables à un gîte (« bed and breakfast ») Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un usage de gîte ou « bed and breakfast » est autorisé comme usage complémentaire à l'usage principal résidentiel. Exceptionnellement, ledit usage complémentaire est autorisé pour les immeubles résidentiels localisés dans la zone P4-3 ayant front sur la 7e Avenue. Les critères suivants doivent être respectés afin de pratiquer ce type d'usage : a) l'usage est pratiqué à l'intérieur de l'habitation; b) le propriétaire habite les lieux; c) l'enseigne doit respecter les dispositions de l'article 5.7 du présent règlement, relatif à l'affichage; d) un maximum de cinq (5) chambres peut servir à des fins d'hébergement des clients; e) un (1) espace de stationnement par chambre en location doit être prévu en plus des espaces requis aux fins de l'habitation; f) aucun autre usage commercial ne peut être jumelé à la location de chambre; g) aucune chambre n'est permise dans le sous-sol; h) la résidence et les chambres louées doivent être conformes aux directives et normes du ministère du Tourisme du Québec. 6.7. Logement accessoire L'aménagement d'un logement accessoire est permis sur l'ensemble du territoire aux conditions suivantes : a) un seul logement accessoire peut être aménagé dans une habitation; b) un logement accessoire n'est permis que dans une habitation unifamiliale isolée; c) la superficie d'occupation maximale d'un logement accessoire ne peut être supérieure à 90 mètres carrés; d) une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour desservir ce logement accessoire; e) qu'il n'y ait pas plus de deux chambres à coucher ; f) la superficie de plancher du logement accessoire ne peut excéder 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 80 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » g) l'aménagement du logement accessoire ne doit pas entraîner de modification dans l'apparence extérieure du bâtiment, notamment à l'égard de son architecture d'habitation unifamiliale isolée; h) le logement accessoire peut comporter une entrée distincte de l'extérieur. Cette entrée ne peut être située sur la façade principale du bâtiment, sauf s'il s'agit d'une porte d'entrée secondaire existante; i) une porte d'issue entre le logement accessoire et le logement principal est autorisée; j) le logement accessoire doit posséder un numéro d'immeuble (adresse civique) distinct; k) les usages, services ou activités suivants sont prohibés à l'intérieur d'un logement accessoire : i. un usage complémentaire de services, artisanal ou rural; ii. un gîte touristique; iii. un service de garde en milieu familial; iv. une résidence d'accueil ou une famille d'accueil; v. la location en court séjour (résidence de tourisme); vi. la location de chambres. 6.8. Normes applicables à une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes, d'une résidence d'accueil et d'une famille d'accueil Une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes, une résidence d'accueil et une famille d'accueil doivent respecter les conditions suivantes : a) Les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées autonomes sont autorisées seulement pour les habitations unifamiliales isolées dans les zones qui sont localisées à l'intérieur du périmètre urbain. Les familles d'accueil et les résidences d'accueil sont permises dans les zones où les habitations unifamiliales isolées sont autorisées, qu'elles soient à l'intérieur ou non du périmètre urbain. b) Un maximum de neuf (9) chambres peut être aménagé dans une même résidence; c) toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes, d'une famille d'accueil ou d'une résidence d'accueil et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de- chaussée par l'intérieur; d) chacune des chambres doit : i. comprendre un lit avec matelas et un oreiller recouvert de housse ; ii. avoir une literie ainsi qu'une serviette et une débarbouillette ; iii. avoir une commode et un fauteuil; iv. avoir une lampe qui fonctionne ; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 81 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » v. être gardée propre et sécuritaire ; vi. avoir un espace de rangement pour les effets personnels du pensionnaire; vii. être pourvue d'une serrure verrouillable de l'intérieur pour la porte de chambre ; viii. être chauffée et maintenue à une température minimale de 20 degrés Celsius ; ix. être pourvue d'installation de cuisson. e) En aucun cas, une chambre d'une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes, d'une famille d'accueil ou d'une résidence d'accueil ne peut être convertie en logement; f) la salle de bain doit être gardée propre et être munie de papier hygiénique et de savon. Dans le cas de résidence pour personnes âgées, la salle de bain doit être munie d'équipements adaptés tels que barre de soutien, tapis antidérapant, siège de bain, douche téléphone. g) Une pièce servant de salle à manger doit être équipée à cette fin et être mise à la disposition des résidents; h) une pièce servant de salle de séjour doit être aménagée et être mise à la disposition des résidents. La salle à manger ne peut tenir lieu de salle de séjour; i) une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 30 mètres carrés doit être aménagée et mise à la disposition des résidents. Elle doit être facilement accessible; j) aucune transformation apparente du bâtiment en façade principale ne doit être effectuée. k) La résidence doit respecter les dispositions du règlement numéro 337 relatif aux résidences d'hébergement privées de 9 chambres et moins, normes relatives à la sécurité et à la dignité des résidants. 6.9. Normes applicables à un service de garde en milieu familial Un service de garde en milieu familial doit respecter les conditions suivantes : a) Les services de garde en milieu familial sont autorisés seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées ; b) la superficie minimale par enfant à l'intérieur de tout service de garde en milieu familial ne doit pas être inférieure à 4 mètres carrés pour un enfant de 18 mois et moins, et à 2,75 mètres carrés pour un enfant de plus de 18 mois; c) toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur; d) toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté à la section 5.6 ayant trait à l'aménagement de terrain; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 82 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » e) l'enseigne doit respecter les dispositions du présent règlement concernant l'affichage. 6.10. Normes applicables aux fermettes Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un usage de type « fermette » est autorisé comme usage complémentaire à l'usage principal résidentiel. Les critères suivants doivent être respectés afin de pratiquer de type d'usage : a) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2. b) Les animaux domestiques à l'exception des suidés (porcs, sangliers, etc. ainsi que les animaux à fourrure, tels que les visons, les renards, etc. sont autorisés. c) Un maximum de quatre (4) unités animales comme indiqué au Tableau 25 du présent règlement doit être respecté. d) Pour un terrain ayant comme superficie entre 10 000 et 20 000 mètres carrés, un maximum de trois (3) bâtiments accessoires ayant une superficie totale de 250 mètres carrés est autorisé. La superficie maximale pour un (1) bâtiment est de 100 mètres carrés. e) Le nombre de bâtiments accessoires autorisés par terrain de plus de 20 000 mètres carrés est également fixé à trois (3), la superficie maximale autorisée par bâtiment accessoire est de 250 mètres carrés. f) Pour un terrain ayant une superficie de plus de 20 000 mètres carrés, il est également permis d'ériger comme bâtiment accessoire un manège pour chevaux, manège dont la superficie ne doit pas excéder 670 mètres carrés. Ces bâtiments accessoires ne peuvent être utilisés qu'à l'hébergement des animaux autorisés et à leurs accessoires. g) Les bâtiments accessoires doivent être situés dans la cour arrière, à une distance minimale de : i. 10 mètres du bâtiment principal; ii. 30 mètres d'un puits de consommation; iii. 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau; iv. 10 mètres d'une limite latérale ou arrière d'un terrain; v. 20 mètres d'une emprise d'une voie publique ou privée; vi. 3 mètres d'un autre bâtiment accessoire. h) Le revêtement extérieur des bâtiments accessoires doit respecter les dispositions de la 0du présent règlement. i) Les fumiers doivent être situés à un minimum de 15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau et 30 mètres d'un puits de consommation. Ils doivent de plus être enlevés au moins deux fois par année. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 83 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » j) Tout rejet de fumier ou de déjection animale dans un lac, un cours d'eau ou un milieu humide est interdit. k) Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit. l) La reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite. m) Le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations requises auprès du ministère de l'Environnement du Québec. 6.11. Normes applicables à un usage de type « production horticole » À la grille des usages et normes de la zone R1-6, est autorisée comme usage complémentaire à l'usage principal résidentiel la production horticole. Les critères suivants doivent être respectés afin de pratiquer ce type d'usage : a) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2. b) L'usage doit s'exercer sur le même terrain où est localisé le bâtiment principal. c) Un maximum de quatre (4) serres ayant une superficie totale de 625 mètres carrés est autorisé. La superficie maximale pour une (1) serre est de 155 mètres carrés. Ces serres ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la production horticole de plantes vivaces et aquatiques de collection. En aucun temps, lesdites serres ne peuvent être utilisées comme espace de remisage. d) Les serres doivent être situées dans la cour latérale ou arrière, à une distance minimale de : i. 15 mètres du bâtiment principal; ii. 30 mètres d'un puits de consommation; iii. 15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau; iv. 10 mètres d'une limite de terrain; v. 3 mètres d'un autre bâtiment accessoire. e) Les serres doivent être recouvertes de verre ou de matériaux translucides. f) La structure des serres doit être composée de matériaux spécifiquement conçus à cette fin. g) La hauteur maximum d'une serre est fixée à six (6) mètres. h) Aucune vente au détail n'est autorisée sur le site. i) Aucune circulation ou opération susceptible de générer une nuisance quelconque dans le voisinage ne doit être créée par ce type d'usage. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 84 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 6.12. Normes applicables aux usages d'habitation trifamiliale et multifamiliale de la zone R1-7 À la grille des usages et normes de la zone R1-7, les usages d'habitation trifamiliale et multifamiliale sont spécifiquement autorisés à l'intérieur d'un bâtiment existant sous certaines conditions. Les critères suivants doivent être respectés afin de pratiquer l'un ou l'autre de ces usages : a) Le bâtiment où est projeté l'un ou l'autre de ces usages était existant au 2 avril 1984. b) La superficie minimale exigée d'un terrain par bâtiment existant est la même que pour un nouveau bâtiment et celle-ci doit être majorée de 2 000 mètres carrés pour chaque unité au-delà de trois (3) logements. c) Un maximum de six (6) logements peut être autorisé dans un tel bâtiment. d) Le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations requises auprès du ministère de l'Environnement du Québec, s'il y a lieu. e) Les plans doivent être signés et scellés par un architecte et un ingénieur en structure qui sont membres en règle de leur Ordre professionnel respectif. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 85 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Section 6.3 Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires 6.13. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage, un bâtiment, une construction et un équipement accessoires autorisés dans une cour et une marge avant secondaire doivent respecter les dispositions des cours et marges avant. Seule une remise peut être implantée sur un lot d'angle dans la cour avant secondaire en respectant une distance à partir de l'emprise de la rue qui équivaut à une fois et demie la marge prescrite à la grille des usages et normes de la zone concernée pour la cour avant. 6.14. Localisation dans les marges et les cours Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au Tableau 18 de la page suivante; lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour et une marge, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement y est autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées et qu'une construction principale soit présente sur le terrain destiné à accueillir le bâtiment accessoire. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement identifié y est strictement prohibé. La présence d'un tiret « - » vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole indique que le cas ne s'applique pas. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 86 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Tableau 18. Localisation des accessoires à l'habitation dans les marges et les cours pour les usages « habitation » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre [sauf les peupliers, les saules et les trembles], aménagement paysager [incluant un écran protecteur] oui oui oui 2. Clôture, muret et haie oui Oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 2 - - 3. Installation servant à la sécurité et à l'éclairage oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 2 1 1 4. Allée et accès menant à un espace de stationnement oui oui oui 5. Espace de stationnement oui oui oui 6. Perron, balcon, galerie, porche, portique, tambour ouvert faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a) Empiètement maximum dans la marge (m) (Amend.Régl. #760) 2 2 2 7. Distance minimum d'une ligne de terrain (m) (Amend.Régl. #760) 4 2 5 8. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a) Empiètement maximum dans la marge (m) (Amend.Régl. #760) 2 2 2 9. Distance minimum d'une ligne de terrain (m) (Amend.Régl. #760) 2 2 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 87 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 10. Empiétement maximum dans la marge (m) 2 2 2,5 11. Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) 2 2 - RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 88 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 12. Plate-forme (patio) oui oui oui a. Empiétement maximum dans la marge (m) 2 2 2 b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) (Amend.Régl. #760) 2 1 5 13. Escalier emmuré oui oui oui a. Empiétement maximum dans la marge (m) 2 2 2 b. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) (Amend.Régl. #760) 2 1 2 14. Escalier extérieur oui oui oui a. Empiétement maximum dans la marge (m) 2 2 2 b. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) (Amend.Régl. #760) 2 1 2 c. Largeur maximum (m) (Amend.Régl. #760) - - - 15. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Empiètement maximum dans la marge (m) (Amend.Régl. #760) 1 1 1 b. Empiétement maximum dans la marge (m) (Amend.Régl. #760) 1 1 0,6 c. Distance minimum d'une ligne de terrain (m) (Amend.Régl. #760) 2 1 1,5 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 89 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 16. Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Empiétement maximum dans la marge (m) (Amend.Régl. #760) 1 1 1 17. Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 18. Construction souterraine et non apparente oui oui oui a. Distance minimum entre la construction et le niveau du sol (m) 0,6 0,6 0,6 b. Distance minimum de la ligne de rue (m) 2 2 2 c. Distance minimum des lignes de terrain (m) 1 1 1 d. Distance minimum d'un bâtiment (m) 2 2 2 19. Garage privé permanent oui oui oui (distance minimum d'un autre bâtiment : 3 mètres) (amend.règl.#760) a. Distance minimum des lignes de terrain (m) (Amend.Régl. #760) Respect de la marge indiquée à la grille des usages et des normes 3 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 90 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 20. Abris d'autos permanents oui oui oui ❖ (Distance minimum d'un autre bâtiment : 3 mètres) (Amend.Régl. #760) a. Distance minimum des lignes de terrain (m) (Amend.Régl. #760) Respect de la marge indiquée à la grille des usages et des normes 3 3 21. Abri d'auto et abri piétonnier saisonniers oui oui oui a. Distance minimum des lignes de terrains (m) 0,6 0,6 0,6 b. Distance minimum de la ligne de rue (m) 2 2 2 22. Remise servant à l'entreposage d'équipement domestique (Amend.Régl. #760) non oui oui ❖ (Distance minimum d'un autre bâtiment : 3 mètres) (Amend.Régl. #760) a. Distance minimum des lignes de terrain (m) (Amend.Régl. #760) 1 1 23. Serre domestique non oui oui ❖ (Distance minimum d'un autre bâtiment : 3 mètres) (Amend.Régl. #760) a. Distance minimum des lignes de terrain (m) (Amend.Régl. #760) - 1,5 1,5 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 91 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 24. Terrains de sport et équipements de jeux extérieurs (voir article 6.33) non oui oui a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) - 3 3 25. Potager non oui oui 26. Piscine extérieure et accessoires rattachés à celle-ci non oui oui a. Distance minimum entre la paroi d'une piscine et une ligne de terrain (m) - 3 3 b. Distance minimum entre un patio surélevé construit pour une piscine hors terre et une ligne de terrain (m) - 2 2 c. Distance minimale entre un système de filtration ou une thermopompe et une ligne de terrain - 3 3 27. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de télécommunications, de télévision et de téléphone, tels piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, sauf les antennes paraboliques oui oui oui a. Hauteur maximum (m) 1,5 1,5 1,5 b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 1 1 1 28. Foyer, four non oui oui a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) - 3 3 b. Distance minimale de tout bâtiment (m) - 3 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 92 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 29. Corde de bois de chauffage non oui oui a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) - 1 1 30. Appareil de climatisation, thermopompe non oui oui a. Distance minimum des lignes de terrain (m) - 3 3 b. Distance minimum d'un bâtiment (m) - 2 2 31. Antennes paraboliques non oui oui a. Distance minimum de l'emprise de rue (m) - 6 6 b. Distance minimum d'une limite de terrain (m) - 3 3 32. Entreposage saisonnier extérieur d'équipement de récréation tel que motoneige, remorque, roulotte, tente- roulotte, habitation motorisée, véhicule tout terrain, ainsi que tracteur pour l'entretien de la pelouse non oui oui a. Distance de toute ligne de terrain (m) - 3 3 b. Distance minimum d'un bâtiment (m) - 3 3 c. Hauteur d'entreposage maximum (m) - 3 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 93 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 33. Entreposage saisonnier extérieur d'embarcations de plaisance non non oui a. Distance de toute ligne de terrain (m) - - 3 b. Hauteur d'entreposage maximum (m) - - 3 34. Autre entreposage extérieur lorsque permis au présent chapitre non oui oui 35. Corde à linge et poteau servant à la suspendre non non oui 36. Réservoir de mazout, bonbonne et réservoir de gaz et génératrice (Amend.Régl. #760) non oui oui a. Distance minimum des lignes de terrain (m) (Amend.Régl. #760) 3 3 37. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication rattachée au bâtiment, sauf parabolique non oui oui b. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) - 3 3 38. Puits avec couvercle et installations septiques oui oui oui 39. Mâts et autres objets d'architecture paysager oui oui oui c. Distance minimum des lignes de terrain (m) 1 1 1 40. Capteur énergétique oui oui oui RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 94 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 41. Conteneur à déchets pour les habitations multifamiliales et parcs de maisons mobiles seulement non non oui d. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) - - 3 42. Poulailler et parquet (voir article 6.31) non oui oui RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 95 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 6.15. Normes relatives aux bâtiments accessoires excluant les serres privées Les bâtiments accessoires, à l'exception des serres privées, doivent respecter les normes du Tableau 19 ci-dessous : Tableau 19. Nombre maximal et superficie maximale de bâtiments accessoires pour les usages habitations Bâtiment accessoire Habitations unifamiliales et bifamiliales Habitations trifamiliales ou multifamiliales Nb. Max. Superficie max. Nb. Max. Superficie max. Terrain de 5000 m2 et moins Garage privé isolé 1 70 m2 (max. 75% de la superficie du bâtiment principal) - - Remise attenante au bâtiment principal 1 20 m2 - - Remise isolée 1 20 m2 1 5 m2 par unité de logement Abri isolé à bois 1 15 m2 - - Garage intégré - - 3 90 m2 au total Abri d'auto isolé ou attaché 1 60 m2 1 60 m2 Abri temporaire 1 35 m2 1 35 m2 seulement pour les triplex Gazebo 1 20 m2 1 20 m2 Terrain de 5001 m2 à 10 000 Remise attenante au bâtiment principal 1 30 m2 - - Remise isolée 1 30 m2 1 5 m2/ unité de logement RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 96 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Bâtiment accessoire Habitations unifamiliales et bifamiliales Habitations trifamiliales ou multifamiliales Nb. Max. Superficie max. Nb. Max. Superficie max. Terrain de 5001 m2 à 10 000 m2 Garage intégré - - 3 90 m2 au total Abri d'auto isolé ou attaché 1 60 m2 1 60 m2 Abri temporaire 1 35 m2 1 35 m2 seulement pour les triplex Gazebo 1 20 m2 1 20 m2 Bâtiments accessoires supplémentaires 1 ou 2 1er bâtiment supplémentaire : max. 100 m2 2e bâtiment supplémentaire : max. 70 m2 total combiné : max.170 m2 - - 3 70 m2 pour chaque bâtiment, calculé individuellement - - Terrain de plus de 10 000 m2 Remise attenante au bâtiment principal 1 30 m2 - - Remise isolée 1 30 m2 1 5 mètres carrés par unité de logement Abri d'auto isolé ou attaché 1 60 m2 1 60 m2 Abri temporaire 1 35 m2 1 35 m2 seulement pour les triplex Gazebo 1 20 m2 1 20 m2 Bâtiments accessoires supplémentaires 1 ou 2 1er bâtiment supplémentaire : max. 150 m2 2e bâtiment supplémentaire : max. 150 m2 Total combiné : max. 300 m2 3 70 m2 pour chaque bâtiment, calculé individuellement RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 97 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Hauteur Un bâtiment accessoire ne doit pas dépasser le bâtiment principal en hauteur ni être plus haut que 6 m. Largeur Dans le cas d'un bâtiment attenant, max. 50 % de la largeur de la façade principale du bâtiment principal auquel il est attaché Implantation Respect des marges indiquées à la grille des usages et normes (Amend.Régl. #760) Matériaux Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire, à l'exclusion d'une serre privée, y compris les matériaux de la toiture doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal ou s'harmoniser avec ceux-ci. À cet effet, les cabanons préfabriqués en plastique sont interdits sur l'ensemble du territoire. 6.16. Normes relatives aux serres privées Les serres privées sont autorisées à titre de bâtiment accessoire à l'habitation aux conditions suivantes : a) Une seule serre privée peut être érigée sur un terrain. b) La hauteur d'une serre privée ne doit pas excéder 2,5 mètres. c) Une serre privée annexée au bâtiment principal doit respecter les marges établies par l'implantation du bâtiment principal. d) Dans les zones R1, une serre privée peut être implantée dans la cour avant, pour autant qu'elle ne soit pas visible depuis la rue, et ce, en toute saison. e) Une serre privée ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon, aux fins de remiser des objets. f) Une serre privée doit être recouverte de verre ou de matériaux translucides. g) La structure doit être composée de matériaux spécifiquement conçus à cette fin et doit être permanente. L'utilisation d'un abri d'auto saisonnier n'est pas autorisée à titre de serre domestique. h) Dans le cas d'un terrain de 3 000 mètres carrés et moins, la superficie maximale d'une serre privée est fixée à 15 mètres carrés. i) Dans le cas d'un terrain de plus de 3 000 mètres carrés, la superficie maximale d'une serre privée est fixée à 30 mètres carrés. Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe a), une deuxième serre est autorisée sur les terrains de plus de 3 000 mètres carrés, à condition que la superficie combinée des deux serres ne dépasse pas 30 mètres carrés. 6.17. Gestion des eaux de toiture L'égouttement de la toiture d'un bâtiment accessoire doit se faire sur le terrain où il est implanté. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 98 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 6.18. Garage ou remise sur un terrain à proximité Un garage privé d'une superficie maximale de 70 mètres carrés ou une remise d'au plus 30 mètres carrés peuvent être implantés sur un autre terrain situé à moins de 60 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal. Il doit s'agir du ou des mêmes propriétaires pour chacun des terrains concernés. 6.19. Utilisation d'un bâtiment accessoire Un bâtiment accessoire ne doit pas servir de résidence saisonnière ou permanente. 6.20. Dispositions relatives aux gazebos Un kiosque ou un gazebo est autorisé à titre de bâtiment accessoire aux conditions suivantes : a) La hauteur maximale d'un gazebo est fixée à 3,5 mètres. b) Un gazebo attaché doit respecter les marges établies par l'implantation du bâtiment principal. c) Un gazebo isolé doit respecter une distance minimale de 3 mètres d'une ligne latérale et arrière de terrain. d) La distance minimale entre un gazebo isolé ou attaché et un autre bâtiment accessoire est fixée à 3 mètres. e) L'égouttement de la toiture d'un gazebo doit se faire sur le terrain où il est implanté. f) Les matériaux de revêtement extérieur d'un gazebo y compris les matériaux de la toiture doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal ou s'harmoniser avec ceux-ci. 6.21. Normes relatives aux poteaux de cordes à linge Les poteaux pour corde à linge sont autorisés et sujets aux conditions suivantes : a) Ils devront être en bois ou en métal et d'un diamètre n'excédant pas 30 cm. b) Ils ne devront pas s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du sol. 6.22. Dispositions relatives à l'entreposage du bois de chauffage L'entreposage extérieur de bois de chauffage pour des fins domestiques est autorisé aux conditions suivantes : a) Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois; b) Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 99 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 6.23. Dispositions relatives aux sculptures, mâts, treillis et objets d'architecture du paysage Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 5 mètres la hauteur du bâtiment principal. Une sculpture doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 6.24. Dispositions relatives aux abris de bacs pour les matières recyclables et les ordures ménagères Sauf indication contraire dans le présent article, un seul abri pour les bacs est autorisé par terrain à l'intérieur des zones R1-1, R1-2, R1-3, R1-4, R1-6, R1-7, R1-14 et R1-15 pour les habitations unifamiliales dont le bâtiment principal est localisé à plus de 20 mètres de la voie publique ou privée. Un abri pour les bacs doit : a) être situé dans la cour avant; b) être situé à au moins 1 mètre de toute ligne latérale de lot ; c) respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne ; d) être situé à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique ; e) être situé à au moins 3 mètres de l'emprise d'une voie publique ou privée et 1 mètre d'une rue privée non entretenue par la Municipalité; f) être implanté de façon à ce que le côté où il est accessible soit orienté parallèlement à l'entrée charretière de la propriété. g) Avoir une superficie au sol ne dépassant pas 2,6 mètres carrés. h) Être d'une hauteur maximale de 2,4 mètres. i) Les matériaux de revêtement extérieur d'un abri à bacs, y compris les matériaux de la toiture, doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal ou s'harmoniser avec ceux-ci. j) Aucune fondation permanente en béton n'est autorisée pour ce type d'abri. k) Un abri à bacs ne doit pas servir à aucune autre fin que d'y entreposer les bacs de recyclage, de compost et de matières résiduelles. 6.24.1 Dispositions d'exception Un abri pour bacs desservant au plus 5 habitations unifamiliales, dont celles-ci sont localisées sur une voie privée et ce, peu importe la zone, pourra être érigé près de l'intersection de la voie publique où elles sont desservies aux conditions suivantes : a) La superficie de l'abri ne pourra excéder 2,6 mètres carrés par habitation desservie. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 100 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Cette superficie exclut la superficie requise pour circuler à l'intérieur de l'abri. b) Toutes les autres normes de la présente section s'appliquent à l'exception de la hauteur prescrite au paragraphe h) de l'article 6.24. c) Tout abri à bacs installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel les normes sont édictées à l'article 5.10. 6.25. Dispositions relatives au remisage saisonnier de véhicules récréatifs Le stationnement ou le remisage de remorques dont les dimensions sont inférieures à 2 mètres de largeur par 3 mètres de profondeur, de roulottes de camping, de tentes-roulottes, de maisons motorisées, de véhicules tout terrain, de motoneiges ou de motomarines est autorisé sur un terrain résidentiel aux conditions suivantes : a) le remisage ne peut constituer l'usage principal d'un terrain; b) les véhicules remisés doivent appartenir au propriétaire du terrain; c) les véhicules remisés doivent être en état de fonctionner; d) un maximum d'une (1) roulotte, tente-roulotte ou maison motorisée et de deux (2) véhicules tout terrain, motoneige, motomarine ou remorque peuvent être remisés sur un même terrain résidentiel; e) une roulotte ne peut être habitée; f) tout véhicule remisé doit avoir une hauteur maximale de trois mètres (3 m), une longueur maximale de neuf mètres (9 m). Cette disposition ne s'applique pas à l'extérieur du périmètre urbain. g) le remisage doit être situé dans la cour arrière en respectant les marges applicables aux bâtiments accessoires; h) tout équipement de transport commercial est prohibé. 6.26. Dispositions relatives au remisage saisonnier d'embarcations de plaisance Le remisage d'embarcations de plaisance est autorisé aux conditions suivantes : a) un maximum de trois (3) embarcations de plaisance peut être remisé sur le terrain b) le remisage ne peut constituer l'usage principal d'un terrain; c) l'embarcation remisée doit appartenir au propriétaire du terrain; d) l'embarcation remisée doit être en état de fonctionner; e) le remisage doit être situé dans la cour arrière; f) l'embarcation doit être localisée à au moins 3 mètres de toute ligne de lot et de tout bâtiment; g) dans le cas d'un terrain riverain à un lac ou un cours d'eau, le remisage doit être localisé à l'extérieur de la rive. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 101 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 6.27. Dispositions relatives aux pompes à chaleur (thermopompes) Une pompe à chaleur ne doit pas être visible de la rue. Elle doit être entourée, en tout ou en partie, d'une clôture, d'une haie ou d'un écran végétal dense à 100 % et permanent, conformes aux dispositions du présent règlement, si elle ne peut être cachée de la rue par le bâtiment principal qu'elle dessert. En tout temps, l'écran doit s'intégrer au milieu environnant et au bâtiment principal existant. Il doit être composé de matériaux autorisés par le présent règlement. En aucun temps, l'intensité du bruit produit par le fonctionnement d'une thermopompe aux limites du terrain ne doit excéder cinquante décibels (50 DBA). 6.28. Dispositions relatives aux génératrices Une génératrice, qu'elle soit installée de manière permanente ou temporaire, ne peut être utilisée qu'en situation d'urgence, soit lorsque le réseau public d'électricité n'est pas en mesure de dispenser le service. Toute génératrice installée de manière permanente doit être ceinturée d'un écran visuel et acoustique. Cet écran doit se confondre aux éléments architecturaux du bâtiment principal et à l'aménagement paysager du terrain. 6.29. Dispositions particulières aux éoliennes Les éoliennes ou parcs d'éoliennes de nature commerciale sont prohibés sur l'ensemble du territoire. Les dispositions du présent article et de ses sous-articles s'appliquent aux éoliennes domestiques. 6.29.1 Protection des habitations L'implantation de toute éolienne est prohibée à l'intérieur d'un rayon de cinq cents (500) mètres de toute habitation, autre que celle du propriétaire occupant du terrain. 6.29.2 Protection du bassin visuel stratégique Aucune éolienne ne peut être implantée à l'intérieur du bassin visuel du corridor touristique. 6.29.3 Implantation et hauteur des éoliennes L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien); Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à trois (3) mètres d'une ligne de lot; Malgré le paragraphe précédent, une éolienne peut être implantée sur un terrain voisin ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une servitude réelle à cette fin; La hauteur maximale de toute éolienne ne peut excéder dix (10) mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 102 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 6.29.4 Forme et couleur des éoliennes Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur blanche ou presque blanche ou gris pâle. 6.29.5 Affichage et éclairage Aucun affichage n'est autorisé sur les éoliennes. Aucun éclairage n'est autorisé sur les éoliennes ou en direction de celles-ci. 6.29.6 Dispositions relatives à l'entretien Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usures ne soient pas apparentes. 6.29.7 Enfouissements des fils L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte, tels un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques; L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les rues. Lors du démantèlement des éoliennes, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol. 6.29.8 Démantèlement des éoliennes Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements : a) Les installations devront être démantelées dans un délai maximal de douze (12) mois; b) Le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne ou de l'infrastructure, notamment par des mesures d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. De plus, le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé, soit un minimum d'un (1) arbre par vingt-cinq (25) mètres carrés. 6.30. Dispositions relatives aux capteurs solaires a) Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments; b) Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, ils doivent être apposés sur le versant de la toiture et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, sauf lorsqu'ils occupent une superficie inférieure à 10% de la superficie du toit; c) Lorsqu'ils sont implantés sur le sol, les capteurs solaires sont considérés au même titre qu'un bâtiment accessoire et doivent respecter les normes d'implantation de ceux-ci; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 103 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » d) Les tuyaux et les conduits doivent être installés à plat sur la toiture sans excéder le faîte. Les tuyaux et les conduits sont interdits en façade de tout bâtiment. L'installation de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite. 6.31. Normes applicables aux poulaillers Les poulaillers et les parquets extérieurs sont autorisés dans les zones permettant un usage d'habitation unifamiliale isolée à titre de bâtiment accessoire Le poulailler et le parquet extérieur doivent respecter les normes suivantes : a) Pour implanter un poulailler, un bâtiment principal doit être érigé sur le terrain. b) Un seul poulailler et un seul parquet sont permis par terrain. c) Le nombre maximum de poules autorisées par propriété est de six (6) poules. Le coq est interdit. d) Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un enclos comprenant un poulailler et un parquet grillagé aménagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage. e) L'aménagement du poulailler et de son parquet extérieur doit permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur en hiver. f) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable. g) La construction d'un poulailler nécessite un permis de construction, en vertu du règlement sur les permis et certificats en vigueur. h) Un poulailler ne doit pas être comptabilisé dans le nombre total de bâtiments accessoires autorisés en vertu des dispositions de l'article 6.15 du présent règlement. i) La superficie maximale du poulailler est fixée à 5 mètres carrés et la superficie maximale du parquet extérieur, attenant au poulailler, est fixée à 10 mètres carrés. j) La hauteur maximale au faîte du toit du poulailler est limitée à 2,5 mètres. k) Les mêmes marges latérales et/ou arrière exigées applicables au bâtiment principal indiquées à la grille de spécifications de la zone où l'immeuble se retrouve ; l) le poulailler doit être implanté à 30 mètres ou plus d'un puits ou d'une source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc ou d'un puits d'eau potable utilisé à des fins domestiques; m) le poulailler doit être implant à 15 mètres ou plus d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide, ils ne peuvent également pas être implantés à l'intérieur des limites des zones inondables de fort courant et de faible courant à moins que le propriétaire s'assure que le poulailler et le parquet extérieur soient installés au-dessus des cotes d'élévation des zones inondables de fort courant et de faible courant et ce, sans qu'aucun travail de remblai/déblai ne soit réalisé; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 104 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » n) le poulailler doit être implant à 10 mètres ou plus des bâtiments principaux des propriétés adjacentes. 6.31.1 Entretien, hygiène et nuisances a) Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière appropriée afin d'éviter toute pollution de l'environnement. b) Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. c) Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d'autres animaux. d) L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs. e) Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. 6.31.2 Vente des produits et affichage La vente d'œufs, de viande, de fumier ou autre produit dérivé de cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence d'un élevage domestique n'est autorisée. 6.31.3 Maladie et abattage des poules Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures. Lorsque l'élevage des poules cesse, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues et les domaines publics. Si le propriétaire désire faire abattre ses poules, il doit en disposer comme prévu au premier paragraphe ci-dessus ou les conduire dans une ferme en milieu agricole. 6.31.4 Cessation de l'usage Dans le cas où la garde de poules cesse, le poulailler et le parquet extérieur ne peuvent être transformés pour un autre usage et doivent être démantelés. 6.32. Dispositions relatives aux jardins d'eau Tout jardin d'eau doit être pourvu d'une unité de filtration opérationnelle afin de maintenir le jardin d'eau en bon état de propreté. L'utilisation d'un système d'eau continue est prohibée; Si le jardin d'eau est localisé à moins de deux (2) mètres d'une ligne de lot et qu'il présente une profondeur supérieure à soixante (60) centimètres, il doit obligatoirement être entouré RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 105 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » d'une clôture dont la hauteur est supérieure à 1,25 mètre, mais inférieure à deux (2) mètres. Une haie n'est pas considérée comme une clôture; Cette clôture doit être située à au moins un (1) mètre des parois du jardin d'eau; Cette clôture doit être pourvue d'une barrière aménagée pour permettre l'accès au jardin d'eau et à l'espace compris à l'intérieur de la clôture. Cette barrière doit être munie d'un dispositif de sécurité (ferme porte et loquet automatique) situé du côté intérieur de la clôture et qui est fermé à clé ou cadenassée en tout temps. Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins un (1) mètre du sol. 6.33. Dispositions particulières aux terrains de sport et équipements de jeux extérieurs Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains de sport et aux équipements de jeux extérieurs : a) le nombre de terrains de sport (court de tennis, etc.) est limité à un (1) par terrain. Le nombre d'équipements de jeux n'est pas limité; b) la distance minimale entre un terrain de sport et un bâtiment principal est fixée à 10 mètres; c) la distance minimale entre un terrain de sport et un bâtiment accessoire est fixée à 2 mètres; d) Exceptionnellement, une balançoire et/ou tous autres jeux extérieurs peuvent être implantés dans la cour avant à condition d'être localisés à au moins 30 mètres de l'emprise d'une rue publique ou privée. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 106 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Section 6.4 Dispositions spécifiques aux stationnements résidentiels 6.34. Préséance d'application Malgré toutes les dispositions générales incompatibles, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent en ce qui concerne le stationnement hors rue pour les usages résidentiels. 6.35. Localisation des aires de stationnement Pour les usages résidentiels, l'aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée dans la partie de la cour avant située en front du mur avant du bâtiment principal. Ce mur avant ne comprend pas les annexes. Un empiétement dans la partie de la cour avant du bâtiment principal est autorisé vis-à-vis l'entrée d'un garage intérieur. Un empiétement de 2 mètres est autorisé dans cet espace, la largeur de l'aire de stationnement ne devant pas excéder 6,5 mètres. Le présent article s'applique uniquement pour les usages résidentiels à l'intérieur du périmètre urbain qui sont implantés sur un terrain d'une superficie inférieure à10 000 mètres carrés. 6.36. Utilisation interdite Il est en tout temps interdit de stationner des camions d'utilité commerciale de plus d'une (1) tonne métrique de charge utile, les remorques, les autobus, les machineries lourdes, les dépanneuses, tout véhicule plus haut que 3 m et les roulottes dont la longueur excède neuf mètres (9 m) dans l'aire de stationnement d'un terrain résidentiel. Cette interdiction s'applique pour tout terrain utilisé à des fins résidentielles, et ce, peu importe les autres usages pouvant être permis dans la zone concernée, à l'exception des dispositions prévues à l'article 6.5 pour des terrains utilisés à des fins résidentielles localisées dans les zones où l'affectation de sol au plan d'urbanisme est commerciale. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 107 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Section 6.5 Usages et constructions temporaires 6.37. Vente de garage Les ventes de garage sont permises, à la condition de respecter les normes suivantes : a) les ventes de garage sont permises deux (2) fois par année, du samedi au lundi lors de la fin de semaine de la « fête des Patriotes » en mai et en septembre lors la fin de semaine de la « fête du Travail » uniquement, pour un même terrain occupé par une habitation; b) la vente de garage doit avoir lieu dans une période comprise entre huit heures (8 h) et vingt heures (20 h); c) l'activité ne doit empiéter aucunement sur la propriété publique et aucune marchandise ne peut être exposée dans la rue. L'activité et la marchandise exposée ne doivent pas causer d'obstruction visuelle pour les automobilistes; d) le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée; e) la vente ne concerne que les biens usagés appartenant exclusivement au propriétaire; f) un maximum de trois (3) enseignes temporaires attachées ou détachées du bâtiment est autorisé, pourvu que ces enseignes soient installées sur le terrain où la vente doit avoir lieu; g) les enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente de garage et doivent être enlevées au plus tard deux (2) jours suivant la fin de la vente de garage. 6.38. Dispositions relatives aux abris d'autos temporaires Les abris d'autos temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales aux conditions suivantes : a) Un abri d'autos temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès. b) Tout abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. c) L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé. d) Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lesquels doivent recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. e) Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 108 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » f) Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à l'article 5.10 du présent chapitre. g) Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. h) Un abri d'autos temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 109 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Section 6.6 Dispositions applicables aux projets intégrés d'habitation 6.39. Généralités Nonobstant toute autre disposition générale, dans les zones où l'usage H5 (projet intégré d'habitation) est autorisé à la grille des usages et normes, il est permis d'implanter plus d'un bâtiment principal à des fins résidentielles sur un même terrain, si lesdits bâtiments principaux font partie d'un projet d'opération d'ensemble résidentiel (projet intégré). La construction de bâtiments regroupés en projet d'ensemble comportant, sur un même terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces récréatifs et de stationnement est spécifiquement autorisée dans la zone R2-13 conformément aux dispositions de la présente section et de toute autre disposition applicable. 6.40. Usages autorisés L'usage du groupe « Habitation » autorisé par la grille des usages et normes dans la zone d'application est le seul permis pour les projets intégrés d'habitation. Toutefois, dans la zone R2-13, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement aux grilles des spécifications, tous les usages autorisés à la grille des spécifications et pour lesquels un projet d'ensemble est autorisé selon la grille peuvent faire partie d'un projet intégré du groupe d'usages spécifiquement permis. Également dans la zone R1-12, les usages spécifiquement autorisés doivent être compatibles, complémentaires et accessoires avec l'activité intensive associée au centre de ski alpin, notamment les activités commerciales de type garderie, soin de santé et spa, de centre de conditionnement physique, de commerces de location d'équipement, de restauration et d'hébergement. 6.41. Conditions d'implantation Tout projet intégré doit être composé d'au moins quatre (4) bâtiments principaux. 6.42. Superficie et dimensions du terrain Le terrain du projet d'ensemble doit respecter les normes relatives aux dimensions et à la superficie de terrain minimales prévues au règlement de lotissement et celles contenues aux grilles des spécifications concernées. La superficie minimale de terrain s'applique pour l'ensemble du terrain sur lequel sont érigés des bâtiments en projet d'ensemble et non pour chaque unité d'habitation, tout en respectant les normes concernant le coefficient d'occupation du sol maximal et les normes relatives à la densité qui s'appliquent aussi pour l'ensemble du projet. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un projet d'opération d'ensemble résidentiel partiellement desservi, autorisé uniquement à l'extérieur d'un secteur riverain, la superficie minimale du terrain doit être égale ou supérieure au produit de la multiplication entre le nombre de bâtiments principaux projetés et la superficie minimale édictée à la grille des usages et normes de la zone visée. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 110 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 6.43. Réduction de la densité brute autour des lacs et cours d'eau À l'intérieur d'une bande de 60 mètres mesurée à partir de la limite du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, la densité brute maximale est fixée à 2,5 logements à l'hectare. À l'extérieur de cette bande de 60 m, la densité maximale est de 4,0 logements à l'hectare brut lorsqu'un (1) seul service (aqueduc ou égout sanitaire) est présent, ou de cinq (5) logements à l'hectare brut avec la présence des deux (2) services (aqueduc et égout sanitaire). 6.44. Superficie du bâtiment La superficie minimale du bâtiment s'applique à chaque bâtiment du projet d'ensemble, conformément à la grille des spécifications applicable. 6.45. Dimensions du bâtiment Les hauteurs en étages minimales et maximales et les largeurs minimales et maximales du bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment, conformément à la grille des spécifications applicable. 6.46. Règles particulières Les dispositions suivantes de la réglementation d'urbanisme ne s'appliquent pas : a) l'obligation d'un seul usage principal par terrain; b) l'obligation pour une construction résidentielle d'être adjacente à une voie publique; c) l'obligation d'une seule piscine par terrain. 6.47. Marge de recul La marge de recul minimum est fixée à 6 mètres de la voie publique. Dans le cas des zones R2-13 et R1-16, les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes doivent être appliquées sur l'ensemble du projet d'ensemble et non pas pour chaque bâtiment. 6.48. Marges d'isolement Les marges d'isolement minimales applicables aux bâtiments sont indiquées au tableau suivant : Tableau 20. Marges d'isolement applicables aux bâtiments d'un projet intégré d'habitation Marge d'isolement minimum par rapport à un(e) Mur avec ouverture Mur sans ouverture a) Allée de circulation 4 mètres 3 mètres b) Uni, bi et trifamilial 5 mètres 3 mètres RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 111 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » c) Multifamilial : i. 4-8 logements ii. 9-16 logements iii. 17-32 logements iv. 33 logements et plus 6 mètres 8 mètres 10 mètres 12 mètres 2 mètres 4 mètres 6 mètres 8 mètres d) Parc ou terrain de jeux 10 mètres 10 mètres e) Espace vert 3 mètres 1,5 mètre f) Équipement public 10 mètres 4,5 mètres g) Sentier piétonnier, piste cyclable 5 mètres 3 mètres h) Zone industrielle ou bâtiment industriel 20 mètres 20 mètres i) Zone commerciale ou bâtiment commercial 15 mètres 10 mètres 6.49. Aire d'agrément requise La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à 10 % de la superficie totale de la propriété. Celle-ci peut être partagée en plusieurs endroits sur le site, pourvu que chacune d'elles forme au moins 20 % du total requis. Nonobstant le paragraphe précédent, pour la zone R1-12, la superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à 10 % de la superficie totale de la propriété. Celle-ci peut être partagée sur plusieurs aires d'agrément, pourvu que chacune d'entre elles forme au moins 20 % du total requis. 6.50. Espace laissé à l'état naturel Les espaces naturels prescrits à la grille des usages et normes pour la zone concernée s'appliquent sur la superficie totale du projet de développement. Pour un projet intégré, le pourcentage d'espaces naturels à être maintenus et entretenus sur l'ensemble du site est fixé à 70 %. Ce seuil peut toutefois être abaissé à 50 % à l'intérieur du périmètre urbain. Les projets intégrés dont le plan a déjà été approuvé par résolution du Conseil municipal préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas assujettis à ce seuil minimal. 6.51. Aménagement des espaces libres Les espaces libres doivent être laissés à l'état naturel ou aménagés selon les dispositions du Chapitre 5 du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 112 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 6.52. Aménagement des espaces de stationnement Les espaces de stationnement doivent être aménagés en conformité avec les dispositions applicables contenues au présent règlement. 6.53. Allées d'accès véhiculaires Un projet d'opération d'ensemble résidentiel doit être desservi par des allées d'accès véhiculaires privées devant répondre aux normes suivantes : a) La largeur minimale des allées véhiculaires est de 6 mètres sans jamais excéder 7 mètres. b) Les allées d'accès véhiculaires sans issue doivent se terminer par un cercle de virage dont le rayon minimal est de 10 mètres. c) Pour toutes les allées d'accès véhiculaires, il doit y avoir, à tous les 150 mètres de long, une surlargeur permettant la croisée de deux véhicules. d) La pente de toutes les allées véhiculaires doit être adaptée au terrain : i. Dans tous les cas, elle ne doit pas être intérieure à 0,5 % ni supérieure à 12 %, sauf pour une longueur maximale de 150 mètres où elle pourra atteindre 15 %. ii. Une distance d'au moins 150 mètres doit être respectée entre chaque section de l'allée dont la pente excède 12 %. iii. La pente est mesurée sur des intervalles de 30 mètres. iv. Une combinaison de pentes et de courbes accentuées doit être évitée. v. La pente d'une allée véhiculaire dans un rayon de 30 mètres d'une intersection ne doit pas dépasser 3 % dans les 15 premiers mètres à partir de la limite de l'emprise qui l'intercède et 8 % pour les 15 mètres suivants. La Figure 8 ci-dessous illustre les normes des points i. à 0. ci-dessus : Figure 8. Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 113 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » e) Dans les rayons de virage des culs-de-sac, la pente ne doit pas être supérieure à 5 %. f) L'allée véhiculaire principale à l'intérieur d'un projet intégré doit permettre à son extrémité les manœuvres de virage des véhicules d'urgence. g) Aucune allée d'accès véhiculaire ne peut être construite sur un terrain dont les pentes moyennes transversales sont supérieures à 25 % mesurées sur 120 mètres. h) Tous les raccords entre des pentes, des courbes ou des intersections doivent assurer un champ de vision d'au moins 60 mètres. i) Sauf l'assiette de 6 mètres minimum autorisée pour une allée d'accès véhiculaire, les normes de construction de celle-ci au niveau du type de matériaux à utiliser ainsi que les épaisseurs minimales requises, doivent respecter les exigences du règlement de construction de rue en vigueur au moment de la construction. U j) Un drainage adéquat devra être planifié de part et d'autre d'une allée d'accès véhiculaire, le tout de façon à éviter tout problème d'érosion et en minimisant l'abattage d'arbres. k) Un permis de construction devra préalablement être délivré par le fonctionnaire désigné avant le début des travaux de construction des allées d'accès véhiculaires, à cet effet, toutes les exigences du règlement de construction de rue en vigueur au moment de la construction. 6.54. Distance entre une allée véhiculaire et un cours d'eau L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire, y compris les stationnements extérieurs, doit respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de la limite du littoral. Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être autorisée à une distance inférieure à celle prescrite à l'alinéa précédent dans les cas suivants : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 114 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » - lorsqu'il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire à une rue ou route existante et elle-même située à moins de 30 m de la limite du littoral; - lorsqu'il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante et elle-même située à moins de 30 m de la limite du littoral, à la condition que son prolongement s'éloigne de la limite du littoral pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur n'excédant pas 75 m. 6.55. Sentiers piétonniers et pistes cyclables Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux aires de stationnement et aux rues ou routes et pour permettre de se relier aux réseaux récréatifs, piétonniers et cyclables existants, le cas échéant. La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste cyclable peut être comptabilisée dans le calcul de l'aire d'agrément requise. Une emprise minimale de 5 mètres doit être planifiée pour chacun des sentiers de randonnée à être maintenus dans la zone R2-13. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres de cette emprise. Aucun abattage d'arbres n'est permis à l'intérieur d'une bande de 4 mètres de part et d'autre de l'emprise de 5 mètres, à moins que l'arbre à abattre soit mort ou malade. 6.56. Bâtiment communautaire Un (1) seul bâtiment communautaire est autorisé à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation, à condition qu'il comporte un minimum de dix (10) habitations. Il doit de plus respecter les conditions suivantes : 1° Superficie totale maximale du bâtiment : 200 mètres carrés. Dans le cas où le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée est fixée à 325 mètres carrés; 2° Hauteur maximale autorisée : 2 étages; 3° Le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes aires d'isolement qu'un bâtiment principal; 4° L'architecture et les matériaux de revêtement extérieur de ce bâtiment doivent s'harmoniser au bâtiment principal; 5° L'aménagement d'un logement ou d'une chambre à coucher est interdit dans un bâtiment communautaire. 6.57. Bâtiment accessoire Un bâtiment principal peut avoir ses bâtiments accessoires tels qu'autorisés au présent règlement. Ils doivent, en plus, répondre aux dispositions suivantes : 1° Ils doivent respecter les marges minimales prescrites à la grille des spécifications; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 115 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 2° Ils doivent respecter les mêmes aires d'isolement que celles établies pour le bâtiment principal; 3° Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux. Les bâtiments d'utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre et sont exclus du pourcentage maximal de constructions accessoires prescrit sur un terrain. 6.58. Aire de stationnement Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet d'ensemble est assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement. Malgré les dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement, les aires de stationnement sont autorisées sur l'ensemble du terrain, mais doivent être situées à l'extérieur des marges applicables. Pour un bâtiment communautaire, une case de stationnement pour chaque 40 mètres carrés de plancher doit être prévue. 6.59. Aire d'agrément Tout projet d'ensemble doit comprendre une aire d'agrément d'une superficie minimale fixée à 5 % de la superficie du terrain formant le projet. L'aménagement de l'aire d'agrément doit être composé de gazon ou doit constituer l'espace naturel à préserver, le cas échéant. Tout projet d'ensemble situé dans une zone qui n'est pas incluse à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit intégrer des espaces communs ou publics destinés notamment à des aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrain de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons. L'aire d'agrément peut être distribuée à différents endroits sur le terrain formant le projet intégré. L'aire d'agrément peut être prévue dans une phase ultérieure de développement d'un projet intégré pourvu que cet espace soit cadastré en même temps que la phase de développement du projet intégré dans laquelle est reportée l'aire d'agrément. La superficie de l'aire d'agrément qui excède la superficie minimale requise peut être créditée à une phase ultérieure. 6.60. Dépôt pour déchets Tout projet d'ensemble doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures et les matières recyclables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette. La surface doit être composée d'une dalle de béton. Dans le cas d'un conteneur à déchets ou de matières recyclables, celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos ou être RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 116 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » partiellement dissimulé par une haie arbustive, par une clôture opaque non ajourée ou par un muret. 6.61. Effets de l'approbation d'un plan de projet intégré L'approbation du plan de projet intégré par le responsable du Service d'urbanisme ne peut constituer pour la Municipalité une obligation d'approuver les plans d'une subdivision ou redivision de terrain, ni d'accepter la cession des rues proposées paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces rues, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles. Dans ce sens, cette approbation ne peut non plus constituer, pour la Municipalité, une obligation de délivrer des permis de construction. 6.62. Distribution électrique, téléphonique ou par câble Toute entrée électrique privée doit être souterraine entre le bâtiment et le réseau de distribution électrique, téléphonique ou de câble de télévision. Tout transformateur et tout autre équipement similaire installé au niveau du sol doit être incorporé dans des structures dont les matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments principaux. Tout compteur électrique est prohibé sur la façade principale d'un bâtiment donnant sur une allée véhiculaire. 6.63. Dispositions particulières dans le cas de projet intégré résidentiel situé hors périmètre urbain La superficie d'un terrain voué à accueillir un projet intégré résidentiel ne peut être inférieure à 10 000 m². Le terrain destiné à une construction d'une résidence principale ou de plusieurs bâtiments doit être desservi par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire. De plus, le terrain doit respecter les critères de densité suivants : a) La densité de l'ensemble du projet ou du secteur de planification ne doit pas excéder 4 logements à l'hectare brut dans le cas de projet ou du secteur de planification partiellement desservi et de 5 logements à l'hectare brut dans le cas projet ou du secteur de planification comportant la présence de deux services (aqueduc et égout sanitaire). b) Nonobstant le paragraphe précédent, la densité ne peut excéder 2,5 logements à l'hectare brut dans les zones situées à l'intérieur d'une bande de 60 mètres d'un lac ou cours d'eau protégé, calculé à partir de la limite du littoral. c) Les espaces communs, publics destinés à des fins de parcs, espaces verts ou sentiers récréatifs doivent faire partie intégrante de l'ensemble du secteur de planification. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 117 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » d) Les espaces communs ou publics définis au paragraphe c) peuvent être inclus dans le calcul de la densité à l'hectare brut. e) Les espaces communs ou publics définis au paragraphe c) doivent être exclus de tout lotissement à des fins de construction d'un bâtiment. Section 6.7 Dispositions applicables aux projets intégrés récréotouristiques Lorsqu'autorisés à la grille des usages et normes, les projets intégrés récréotouristiques doivent être conformes aux usages autorisés à ladite grille et conformes aux dispositions du présent article. En cas de contradiction, celles-ci ont préséance sur toute autre disposition du présent règlement de zonage et sur tout autre règlement applicable. 6.7.1 Dispositions générales Un projet intégré récréotouristique est un regroupement sur un même terrain ou plusieurs terrains contigus, composé d'un ou plusieurs lots, de deux ou plusieurs bâtiments, partageant des utilités communes, telles que des stationnements, des voies de circulation privées, des constructions communautaires et des aménagements récréatifs. Et de façon plus spécifique : a) Le projet intégré récréotouristique doit être spécialisé dans la récréation et le divertissement de nature culturelle, sportive ou sociale; b) Les bâtiments insolites doivent être conformes au présent règlement et aux lois et règlements en vigueur, notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2) en ce qui a trait à l'approvisionnement en eau et à l'évacuation des eaux usées; c) Tout projet intégré récréotouristique doit comporter un minimum de trois (3) bâtiments principaux. Lorsque le projet est réalisé par phase, le nombre minimal de bâtiments principaux s'applique pour chaque phase; d) Tout projet intégré récréotouristique doit posséder un minimum d'un (1) bâtiment commun destiné à l'accueil des utilisateurs; e) Tout projet intégré récréotouristique doit comprendre au minimum un (1) lieu de rassemblement collectif intérieur ou extérieur; f) Les projets intégrés récréotouristiques ne sont pas assujettis aux dispositions suivantes du règlement de zonage : - L'obligation de n'avoir qu'un seul usage principal par terrain; - L'obligation de n'avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain; - Les marges prescrites pour les bâtiments; - La profondeur minimale d'implantation du bâtiment; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 118 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » - La largeur minimale du mur avant d'un bâtiment. g) Les projets intégrés récréotouristiques ne sont pas assujettis aux dispositions du règlement de lotissement. 6.7.2 Dispositions applicables au terrain (du projet intégré) a) Superficie minimale de terrain : 10 000 m2; b) Frontage minimal sur une rue publique : 50 mètres. 6.7.3 Espaces naturels, conservation des espaces boisés a) 60% de la superficie totale du terrain (du projet intégré) doit rester à l'état naturel; b) Dans le cas où le terrain a fait l'objet d'un déboisement ou comprend des espaces non-boisés, celui-ci doit faire l'objet d'un programme de reboisement afin d'atteindre la superficie d'espaces naturels requise d'au moins 60%. 6.7.4 Nombre de bâtiments autorisés Le nombre maximal de bâtiments principaux pouvant faire partie d'un projet intégré à vocation récréotouristique est fixé selon les critères suivants : - Un (1) seul service : Un (1) bâtiment principal par tranche de 2500 mètres carrés (m²) de terrain; - Aucun service (secteur non riverain) : Un (1) bâtiment principal par tranche de 3000 mètres carrés (m²) de terrain; - Aucun service (secteur riverain) : Un (1) bâtiment principal par tranche de 4000 mètres carrés (m²) de terrain; - Propre usine d'épuration des eaux usées: Un (1) bâtiment principal par tranche de 2000 mètres carrés (m²) de terrain. 6.7.5 Coefficient d'occupation Les bâtiments formant un projet intégré à vocation récréotouristique doivent respecter les dispositions relatives à la superficie maximale d'occupation du sol selon la grille des usages et normes où ils sont implantés. 6.7.6 Aires de stationnement Chaque bâtiment doit être pourvu d'un espace réservé au stationnement à proximité du bâtiment ou dans un espace commun à une distance minimale de 4 mètres de tout bâtiment principal ou communautaire. 6.7.7 Allée de circulation véhiculaire privée a) Lorsque bidirectionnelles, les allées de circulation véhiculaire privées doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres et maximale de 6,5 mètres; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 119 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » b) Lorsque unidirectionnelles, les allées de circulation véhiculaire privées doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres et maximale de 5 mètres; c) La fin d'une allée de circulation ou d'une aire de stationnement doit être aménagée à l'aide d'un rayon de virage minimum de 6 mètres; d) La surface des allées doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée; e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 12,5%. 6.7.8 Distance d'isolement entre 2 bâtiments et les limites du projet intégré a) Les distances entre 2 bâtiments principaux, accessoires ou communautaires, sont les suivantes : - 1 étage : 6 mètres; - 2 étages : 8 mètres. b) La distance de tous les types de bâtiments par rapport à la limite du projet intégré récréotouristique est de 8 mètres. 6.7.9 Eau potable et installation sanitaire Tous les bâtiments principaux et communautaires du projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire ou faire l'objet d'un réseau privé, et ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière. 6.7.10 Piscine, spa et sauna a) Un maximum de deux (2) piscines et deux (2) spas sont autorisés pour un projet intégré récréotouristique; b) Un maximum de deux (2) saunas sont autorisés pour un projet intégré récréotouristique; c) Les piscines, spas et saunas doivent tous être aménagés dans la même aire commune. 6.7.11 Quai Un seul quai par plan d'eau est autorisé pour un projet intégré. 6.7.12 Revêtement extérieur En plus des revêtements extérieurs autorisés au présent règlement, il est permis d'utiliser, à titre de revêtement extérieur, de la toile expressément conçue à cette fin pour les bâtiments tels que les yourtes, les wigwams, les tentes dômes et les tipis. Un maximum d'un seul type de revêtement extérieur peut être utilisé pour le revêtement extérieur du toit du bâtiment rudimentaire. De plus, ce revêtement de toiture devra n'avoir qu'une seule couleur qui s'harmonise avec l'environnement. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 120 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 6.7.13 Construction installée sur pilotis Nonobstant les dispositions concernant les constructions sur pilotis présentes au règlement de construction, les unités d'hébergement construites sur pilotis sont autorisées pour les projets intégrés à vocation récréotouristique, et ce, aux conditions suivantes : - La hauteur maximale des pilotis est de 3 mètres; - La superficie maximale d'un bâtiment construit sur pilotis doit être de 50 mètres carrés; - La hauteur permise pour les bâtiments représente la hauteur autorisée dans la zone, ajoutée à la hauteur maximale des pilotis; - Les pilotis doivent être en bois, acier ou recouverts d'un revêtement autorisé; - Le vide sous le bâtiment peut ne pas être recouvert par des matériaux de revêtement; - Les équipements techniques (tuyaux, fils, etc.) ne doivent pas être apparents. (Amend.régl. #760) CHAPITRE 7. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Section 7.1 Dispositions générales 7.1. Dispositions générales Les dispositions spécifiques aux zones, selon leur affectation principale, s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones, les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour tout usage du groupe Commerce implanté ou non dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce ». Section 7.2 Localisation dans les marges et les cours 7.2. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage, un bâtiment, une construction et un équipement accessoires autorisés dans une cour et une marge avant secondaire doivent respecter les dispositions des cours et marge avant. 7.3. Usages, bâtiments, constructions accessoires autorisées dans les marges et les cours Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au Tableau 21 de la page suivante. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour et une marge, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement y est autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement identifié y est strictement prohibé. La présence d'un tiret (-) vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole indique que le cas ne s'applique pas. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 122 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Tableau 21. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés pour le groupe d'usages « commercial » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre (sauf les peupliers, les saules et les trembles), aménagement paysager (incluant un écran protecteur) oui oui oui 2. Clôture, muret et haie oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 2 - - 3. Installation servant à la sécurité et à l'éclairage oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 4. Allée et accès menant à un espace de stationnement oui oui oui 5. Espace de stationnement oui oui oui 6. Espace de chargement oui oui oui 7. Installation servant à l'affichage autorisé oui oui non 8. Perron, balcon, galerie, porche, portique, tambour ouvert faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1 1 1 9. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) 1 2 - RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 123 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 10. Escalier emmuré oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1 2 - 11. Escalier extérieur oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1 1,5 - 12. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 13. Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) 0,9 0,9 - b. Largeur maximum (m) 1 1 - c. Empiétement maximum dans la marge (m) 1 1 1 d. Distance minimum d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 14. Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment oui oui oui RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 124 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 15. Construction souterraine et non apparente oui oui oui a. Distance minimum entre la construction et le niveau du sol (m) 0,6 0,6 0,6 b. Distance minimum de la ligne de rue (m) 2 - - c. Distance minimum des lignes de terrain (m) 2 2 2 d. Distance minimum d'un bâtiment (m) 2 2 2 16. Abri pour véhicules routiers saisonniers et abri piétonnier saisonnier oui oui oui 17. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de télécommunications, de télévision et de téléphone, tels piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, sauf les antennes paraboliques oui oui oui a. Hauteur maximum (m) 1,5 1,5 1,5 b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 1 - - RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 125 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 18. Foyer, four extérieur non oui oui a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) - 3 3 b. Distance minimale de tout bâtiment (m) - 3 3 19. Antennes paraboliques non oui oui a. Distance minimale de l'emprise de rue (m) - 6 6 b. Distance minimum d'une limite de terrain (m) - 3 3 20. Entreposage extérieur lorsque permis au présent règlement non oui oui 21. Réservoir de mazout, bonbonne et réservoir de gaz (autre que barbecue) non non oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) - - 1,5 22. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication rattachée au bâtiment, sauf parabolique, non oui oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) - 2 2 23. Puits avec couvercle et installations septiques oui oui oui 24. Entreposage de véhicules automobiles faisant l'objet d'un service relié à l'automobile non oui oui RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 126 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 25. Remise non oui oui 26. Étalage extérieur oui oui oui 27. Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice non non oui a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) i. s'il n'est pas protégé par un écran sonore ii. s'il est protégé par un écran sonore - - 3 1,5 28. Capteur énergétique oui oui oui 29. Conteneur à déchets non oui oui a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) - 1,5 1,5 b. Distance minimum de tout bâtiment (m) - 1,5 1,5 30. Piscine et accessoires non oui oui 31. Terrasse oui oui oui a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) 0,3 2 2 32. Spa et bain-tourbillon non non oui 33. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) - - 3 34. Distance minimum de tout bâtiment ou construction (m) - - 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 127 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Section 7.3 Usages, bâtiments et équipements accessoires 7.4. Dispositions applicables aux bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction accessoire à tous les groupes d'usages commerciaux aux conditions suivantes : a) Tout bâtiment accessoire dont la superficie est supérieure à 100 m2 doit être implanté selon les normes d'implantation applicables à un bâtiment principal. b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire dont la superficie est égale ou inférieure à 100 m2, son implantation doit respecter les dispositions suivantes : i. la marge de recul avant prescrite doit être respectée; ii. le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de lot adjacente à un terrain résidentiel; iii. le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot adjacente à un terrain commercial ; iv. le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 1 mètre du bâtiment principal. c) La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 6 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. d) La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 20% de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont érigés, sans jamais excéder la superficie totale du bâtiment principal ou la superficie de l'établissement commercial lorsqu'il y en a plus d'un dans un même bâtiment principal. 7.5. Clôtures, murets et haies Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle et adossé à un autre bâtiment implanté sur un terrain d'angle, il est possible d'augmenter la hauteur des clôtures, murets et haies dans la marge de recul secondaire jusqu'à 3,0 mètres à partir du mur de fondation arrière et de son prolongement, jusqu'à la ligne arrière du lot. L'utilisation du fil de fer barbelé est autorisée au sommet des clôtures ayant une hauteur supérieure à 1,8 mètre. Ce fil doit alors être installé vers l'intérieur du terrain à un angle de quarante-cinq degrés (45 ) par rapport à la clôture. 7.6. Dispositions relatives aux conteneurs à déchets Les conteneurs à déchets sont autorisés à titre d'équipement accessoire à tous les groupes d'usages commerciaux aux conditions suivantes : a) Un maximum de 3 conteneurs à déchets est autorisé par terrain. b) Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 128 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » c) Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. d) Un conteneur à déchet doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, rester propre et être nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. 7.7. Dispositions relatives aux pavillons temporaires Les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire temporaire à tous les groupes d'usages commerciaux, aux conditions suivantes : a) Un pavillon temporaire doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain. S'il est isolé, il doit également être à une distance minimale de 3,0 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction ou équipement. b) La superficie maximale d'un pavillon temporaire est de 30 mètres carrés. c) Un pavillon temporaire peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du niveau du plancher ; d) Les toits plats sont prohibés pour un pavillon temporaire. 7.8. Dispositions relatives aux capteurs d'énergétiques Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire à tous les groupes d'usages commerciaux aux conditions suivantes : a) Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain. b) Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain. c) Un système de capteurs énergétiques doit être situé une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire. 7.9. Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers Les abris d'autos temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière à tous les groupes d'usages commerciaux aux conditions suivantes : a) Un abri d'autos temporaire pour un usage commercial doit être installé dans l'espace de chargement et de déchargement d'une aire de chargement et de déchargement. b) Un abri d'autos temporaire doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain latérales et arrière. c) Un abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale de 6 mètres. d) Un abri d'auto temporaire doit respecter une superficie maximale de 35 m2. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 129 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » e) L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé. f) Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal pour la charpente et les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. g) Un abri d'auto temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. h) Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. i) Tout abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. 7.10. Dispositions relatives aux héliports, hélisurfaces et plate-forme hélicoptère L'aménagement d'un héliport est autorisé exclusivement dans les zones C2-1 et C2-2 à titre d'usage complémentaire d'un usage commercial doit respecter les exigences suivantes : a) Un seul héliport est permis par emplacement; b) Un héliport ainsi que les équipements complémentaires à celui-ci (réservoir, etc.) doivent être localisés dans la cour arrière; c) Un héliport ne peut être localisé sur le toit d'un bâtiment; d) Le périmètre d'un héliport, incluant les équipements complémentaires à celui-ci, ne doit pas être situé à moins de 10 mètres de toute ligne de lot; e) Lorsque l'héliport est aménagé à même une plate-forme fixée au sol, la hauteur maximale de cette plate-forme, mesurée à partir du sol, ne doit pas excéder 1,5 mètre. Section 7.4 Dispositions spécifiques applicables à certains usages commerciaux 7.11. Dispositions applicables aux commerces pétroliers (C7) Lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes pour la zone concernée, un commerce pétrolier (C7) doit respecter les dispositions suivantes : a) Aucune station-service ou poste d'essence ne doit avoir des accès pour véhicules à moins de 3 mètres de distance de l'intersection de chacune des lignes de terrain. b) La marge de recul avant minimum des pompes est fixée à 6 mètres. c) La marge de recul avant minimum des marquises est fixée à 3 mètres. d) Les marges latérales sont de 8 mètres pour les pompes est de 6 mètres pour les marquises. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 130 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » e) Toute la superficie carrossable dans la marge de recul doit être recouverte d'asphalte, de béton ou de pavé. f) Les superficies non utilisables et non carrossables doivent être aménagées. g) Sur le ou les côtés donnant sur une voie publique, une bande gazonnée ou aménagée de 2 mètres de largeur doit être aménagée, en s'étendant sur toute la largeur du lot, en excluant les accès. h) De plus, à l'angle d'un terrain borné par deux voies publiques ou privées, un îlot d'une superficie minimale de 20 m2 doit être prévu. Cet îlot doit être composé de gazon, fleurs et/ou arbustes d'une hauteur inférieure à 1 mètre. i) Le bâtiment de la station-service ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public. j) Le bâtiment de la station-service doit avoir des facilités sanitaires distinctes pour homme et femme, avec indications appropriées. k) Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. l) Les réservoirs doivent être enfouis sous terre, à l'extérieur des bâtiments installés et entretenus conformément aux lois et règlements applicables. m) Au moins deux bornes de recharge électriques rapides (permettant une recharge à 400 volts) doivent être mises à la disposition de la clientèle. 7.12. Dispositions relatives aux lave-autos À moins d'indications contraires à la grille des usages et normes, les «lave-autos» sont autorisés à titre d'usage additionnel à un commerce pétrolier aux conditions suivantes : a) Les lave-autos isolés ne sont permis que dans les cours latérales et arrière. b) Un lave-auto, isolé ou attenant à une station-service, doit être situé à une distance minimale de : i. 10 mètres de toute ligne avant; ii. 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel; iii. 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou public; iv. 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport au bâtiment principal); v. 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire. c) La superficie minimale requise pour un lave-auto isolé ou attenant au bâtiment principal est fixée à 65 m2. d) Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 131 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. e) Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-auto cause moins de nuisance aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3,0 mètres et avoir une hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto. f) Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à la 0 relative au stationnement du présent chapitre. i. De plus, la longueur minimale de la file d'attente est de 30 mètres, sans empiéter sur la voie de circulation publique ou privée ou sur les espaces de stationnement requis en vertu de ce règlement. ii. Cet espace de file d'attente doit être délimité de chaque côté par une bordure de béton de 0,15 mètre de hauteur. 7.13. Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, gaz naturel et propane Tout îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. 7.14. Dispositions relatives aux îlots pour aspirateurs et utilitaires de même nature Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être situé à une distance minimale de : a) 3,0 mètres de toute ligne de terrain; b) 3,0 mètres du bâtiment principal; c) 2,0 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire. Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. 7.15. Dispositions applicables aux commerces de réparation automobiles (C5 et C6) Lorsqu'autorisés à la grille des usages et normes, les différents commerces associés à la réparation de véhicules prévus aux groupes d'usages C5 et C6 doivent respecter les dispositions suivantes : a) Un maximum de 20% des espaces libres d'un atelier de réparation d'automobile peut être occupé par un maximum de six (6) véhicules en attente d'être réparés ou qui ne sont pas en état de fonctionner. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 132 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » b) Cette aire peut être localisée uniquement dans les cours latérales ou arrières. Elle doit également être entourée d'une clôture non ajourée de 1,8 mètre de hauteur ou d'une aire d'isolement visuel composée de conifères et protégée par une bordure de béton d'une hauteur minimale de 0,15 mètre. c) Les cases de stationnement prescrites par le présent règlement ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le remisage de véhicules en attente d'être réparés ou qui ne sont pas en état de fonctionner. d) Par ailleurs, il est strictement interdit d'entreposer des pièces détachées de véhicules automobiles sur le terrain d'un atelier de réparation d'automobiles. e) Toute la superficie carrossable dans la marge de recul doit être recouverte d'asphalte, de béton ou de pavé. f) Les superficies non recouvertes d'asphalte, de béton ou de pavé doivent être aménagées. Sur le ou les côtés donnant sur une voie publique, une bande gazonnée ou aménagée de 2 mètres de largeur doit être aménagée, en s'étendant sur toute la largeur du lot, en excluant les accès. g) De plus, à l'angle d'un terrain borné par deux voies publiques ou privées, un îlot d'une superficie minimale de 20 m2 doit être prévu. Cet îlot doit être composé de gazon, fleurs et/ou arbustes d'une hauteur inférieure à 1 mètre. 7.16. Dispositions applicables aux commerces de vente au détail ou de location d'automobiles ou de camions neufs ou usagés Lorsqu'autorisés à la grille des usages et normes, les différents commerces associés à la vente au détail ou à la location de véhicules ou de camions neufs ou usagés prévus aux groupes d'usages C5 et C6 doivent respecter les dispositions suivantes : a) Les automobiles et camions mis en vente ou en location et qui sont en état de fonctionner peuvent être exposés dans les cours avant, arrière et latérales. Dans la cour avant, l'aire maximale d'exposition de ces automobiles et camions est de 80 mètres carrés. b) Les cases de stationnement prescrites par le présent règlement ne peuvent en aucun temps être utilisées pour l'entreposage d'automobiles et camions mis en vente ou en location. c) Par ailleurs, il est strictement interdit d'entreposer des véhicules en attente d'être réparé ou qui ne sont pas en état de fonctionner ainsi que des pièces détachées de véhicules automobiles sur le terrain d'un commerce de vente ou de location d'automobile ou de camions. d) Toute la superficie carrossable dans la marge de recul doit être recouverte d'asphalte, de béton ou de pavé. e) Les superficies non recouvertes d'asphalte, de béton ou de pavé doivent être aménagées. Sur le ou les côtés donnant sur une voie publique, une bande gazonnée ou aménagée de 2 mètres de largeur doit être aménagée, en s'étendant sur toute la largeur du lot, en excluant les accès. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 133 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » f) De plus, à l'angle d'un terrain borné par deux voies publiques ou privées, un îlot d'une superficie minimale de 20 m2 doit être prévu. Cet îlot doit être composé de gazon, fleurs et/ou arbustes d'une hauteur inférieure à 1 mètre. 7.17. Dispositions applicables aux centres commerciaux Lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes, un centre commercial tel que défini au groupe d'usage C14 doit respecter les dispositions suivantes : a) La distance que doit parcourir un visiteur, de sa case de stationnement à la porte d'accès la plus rapprochée, ne doit pas excéder 150 mètres. b) La longueur de la façade du centre commercial ne doit jamais être supérieure à 160 mètres. Dans le cas où le projet requiert davantage de façade, les commerces doivent être disposés de façon à rompre la linéarité du bâtiment, en utilisant des modèles de type « U », « L », « T » ou en croix. c) Un îlot paysager d'un minimum de 20 m² doit être aménagé à l'angle d'un lot bordé par deux (2) voies publiques. Cet îlot doit être composé de gazon, fleurs et/ou arbustes d'une hauteur inférieure à 1,0 mètre. L'aménagement de cette aire ne peut comprendre l'installation d'une enseigne. d) Un minimum de vingt pour cent (20 %) de l'aire du terrain du centre commercial doit être aménagé en gazon et plantation. Sur le ou les côtés donnant sur une voie publique, une bande gazonnée ou aménagée de 3,0 mètres de largeur doit être aménagée, en s'étendant sur toute la largeur du lot, en excluant les accès. e) Un aménagement paysager doit être prévu autour de chaque pylône d'éclairage et ceux-ci sont inclus dans la superficie minimale de l'aire aménagée. f) Le stationnement faisant front à une allée de circulation doit être isolé de ladite allée par une bande aménagée d'une largeur minimale de 1,5 mètre. g) De plus, l'aire aménagée doit comprendre un arbre de 7,5 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol pour chaque 100 m² de superficie du terrain. h) Toutes les surfaces aménagées doivent être entourées de bordures d'un minimum de quinze centimètres (15 cm) de hauteur par rapport au pavage adjacent. i) Les aménagements paysagers obligatoires selon les dispositions du présent article doivent être tenus continuellement en bon état et entretenus convenablement. 7.18. Dispositions spéciales applicables aux commerces érotiques Lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes, tout commerce de nature érotique doit respecter les dispositions suivantes : a) La superficie minimale d'implantation du bâtiment est de 280 m². b) Le bâtiment doit être constitué de briques ou de pierres pour un minimum de soixante- quinze pour cent (75 %) de la superficie des murs extérieurs. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 134 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » c) Une aire de stationnement d'un minimum de soixante (60) places doit être prévue dans la cour arrière seulement. Le stationnement est interdit dans la cour avant. d) Les bandes de terrains autour de l'aire de stationnement, autour du bâtiment principal et dans la marge avant doivent être aménagées. e) Les marges minimales à respecter sont fixées à : i. 10 mètres pour la marge de recul; ii. 10 mètres pour les marges latérales; iii. 20 mètres pour la marge arrière. 7.19. Dispositions applicables aux terrains de camping Les normes suivantes s'appliquent à tout terrain de camping (tentes et roulottes) aménagé dans les limites de la municipalité dans les zones où cet usage est autorisé : a) Les dispositions interprétatives de la Loi sur l'Hôtellerie (1977, L.R.Q. chapitre 3) s'appliquent à un terrain de camping. b) Un terrain de camping doit être situé: i. sur un terrain sec et bien drainé; ii. assez loin des eaux stagnantes pour que celles-ci n'incommodent pas les campeurs et ne soient pas une cause d'insalubrité. c) Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement temporaires de tentes, de roulottes, de véhicules motorisés et de tentes-roulottes pour fins de séjour. d) De plus, aucune tente, roulotte, tente-roulotte et aucun véhicule motorisé ne peuvent être habités à l'année. e) Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un terrain de camping doit au préalable obtenir un certificat d'autorisation, conformément aux exigences du règlement en vigueur relatif aux permis et certificats. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 135 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Section 7.5 Dispositions relatives au stationnement 7.20. Dispositions générales Malgré toute disposition générale incompatible, les dispositions spécifiques de la présente section s'appliquent à tous les usages commerciaux. 7.21. Localisation des aires de stationnement hors rue L'aire de stationnement hors rue peut être implantée sur un terrain autre que le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal auquel elle se rattache, à la condition que la distance entre ce terrain et le bâtiment principal ne soit jamais supérieure à 75 mètres. 7.22. Espace de chargement et de déchargement Les espaces de chargement et de déchargement sont obligatoires pour tous les bâtiments commerciaux de plus de 300 m2 de superficie de plancher et doivent respecter les dispositions suivantes : a) Le nombre d'espaces requis est établi comme suit : un espace par bâtiment commercial. b) Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que les zones de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. c) Dans le cas où l'espace de chargement et de déchargement est situé en façade du bâtiment, sa disposition devra être faite de façon à permettre le stationnement d'un véhicule d'une longueur minimale de 16 mètres sans empiéter sur la voie publique. d) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 136 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Section 7.6 Dispositions relatives à l'étalage et à l'entreposage extérieur 7.23. Dispositions relatives à l'étalage extérieur L'étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé à titre d'équipement accessoire à certains usages commerciaux (selon la description de ceux-ci prescrite à la classification des usages du Chapitre 4 du présent règlement) aux conditions suivantes : a) L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal, sauf dans le contexte d'un marché public ou d'un événement à caractère sportif, culturel ou commercial. b) La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. c) Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de l'article 5.10 du présent règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle. d) Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. e) L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal. f) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. g) Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 7.24. Entreposage extérieur L'entreposage extérieur est autorisé dans les zones C2-1 et C2-2, C2-6 et C2-7, à titre d'usage complémentaire à certains usages commerciaux (selon la description de ceux-ci prescrite à la classification des usages du Chapitre 4 du présent règlement) aux conditions suivantes : a) Le matériel entreposé ne doit pas être visible de la rue; b) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque sur au moins quatre-vingts pour cent (80 %) de sa surface et avoir une hauteur minimum de: i. 1,5 mètre pour l'entreposage associé à un usage de l'un des groupes d'usages suivants: - C1 : Commerce de détail - C5 : Commerce artériel léger RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 137 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » - C7 : Commerce pétrolier - C8 : Commerce de divertissement. ii. 2 mètres pour l'entreposage associé à un usage de l'un des groupes d'usages suivants: - C5 Commerce artériel léger - C6 : Commerce artériel lourd La hauteur de cette clôture ne pourra jamais excéder 3,7 mètres. c) Toutefois, les commerces de vente de véhicules automobiles peuvent être entourés d'une clôture en maille de chaînes ajourée à plus de vingt pour cent (20 %); d) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque à quatre-vingts pour cent (80 %) et d'une hauteur minimum de 1,2 mètre. e) L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que dans les bâtiments accessoires et ceux-ci doivent être conçus spécialement à cet effet et approuvés par le service de la prévention des incendies de la municipalité ou toute autre autorité compétente; f) L'entreposage en vrac à l'extérieur d'un bâtiment de copeaux de bois, de charbon, de sel, de produits chimiques solides et autres objets similaires est prohibé; g) L'entreposage extérieur est interdit en deçà de 4,5 mètres de la limite d'un terrain adjacent situé dans une zone où l'entreposage extérieur n'est pas autorisé; h) L'entreposage extérieur est interdit en deçà de 3 mètres de la limite d'un terrain adjacent dont l'usage principal est un usage du groupe d'usage « Habitation »; i) La hauteur maximum de l'entreposage est de 5,5 mètres ; j) La superficie occupée par le matériel entreposé doit être d'au maximum quatre-vingts pour cent (80 %) de l'aire disponible; k) L'entreposage de véhicules automobiles faisant l'objet d'un service relié à l'automobile, peut se faire aux conditions suivantes : l) les véhicules entreposés ne doivent pas être visibles de la rue; m) les véhicules entreposés doivent être entourés d'une clôture ajourée à un maximum de vingt pour cent (20 %) ou d'une haie de conifères, d'un minimum de 1,5 mètre de hauteur; n) l'entreposage extérieur est interdit en deçà de 3 mètres de la limite d'un terrain résidentiel; o) la superficie occupée par les véhicules entreposés doit être d'un maximum de quatre- vingts pour cent (80 %) de l'aire disponible; p) les véhicules entreposés doivent être au sol; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 138 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Section 7.7 Dispositions relatives aux bâtiments à usage mixte 7.25. Dispositions générales Dans les zones où sont permis les usages des groupes « Commerce » et « Habitation », un bâtiment peut servir à la fois à un maximum de deux (2) usages principaux du groupe d'usage « Commerce » et à un usage principal du groupe d'usage «Habitation», à condition de respecter l'ensemble des conditions suivantes: a) Le ou les usages commerciaux du bâtiment doivent faire partie de l'un ou l'autre des groupes d'usages suivants : i. C1 : Commerce de détail; ii. C2 : Services personnels et professionnels - à l'exclusion des services publics et parapublics (j) iii. C12 : Commerce de restauration - spécifiquement les restaurants (b) b) S'il n'y a pas d'usage résidentiel dans le bâtiment principal, le nombre d'usages commerciaux est également limité à deux. c) Chaque local et chaque unité de logement sont pourvus d'entrée et de services distincts; d) Le nombre maximum d'étages prescrit à la grille des usages et normes pour la zone concernée permet ce type d'organisation des usages dans le bâtiment. e) Dans les zones C1-1, C1-2, C1-3 et C1-4, l'usage commercial du bâtiment doit occuper la superficie totale du rez-de-chaussée. f) La fonction habitation (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale) est autorisée à l'étage. g) Aucun espace commercial, à l'exception de l'entreposage intérieur, n'est autorisé au sous-sol. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 139 CHAPITRE 8. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » Section 8.1 Dispositions générales 8.1. Dispositions générales Les dispositions spécifiques aux zones, selon leur affectation principale, s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones, les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour tout usage du groupe « Industrie » implanté ou non dans une zone dont l'affectation principale est « Industrie ». Section 8.2 Localisation dans les cours et les marges 8.2. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage, un bâtiment, une construction et un équipement accessoires autorisés dans une cour et une marge avant secondaire doivent respecter les dispositions des cours et marge avant. 8.3. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et cours Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au Tableau 22 de la page suivante. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour et une marge, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement y est autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement identifié y est strictement prohibé. La présence d'un tiret (-) vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole indique que le cas ne s'applique pas. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 140 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » Tableau 22. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés pour le groupe d'usages « industrie » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre (sauf les peupliers, les saules et les trembles), aménagement paysager (incluant un écran protecteur) oui oui oui 2. Clôture, muret et haie oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 2 - - 3. Installation servant à la sécurité et à l'éclairage oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 4. Allée et accès menant à un espace de stationnement oui oui oui 5. Espace de stationnement oui oui oui 6. Espace de chargement oui oui oui 7. Installation servant à l'affichage autorisé oui oui non 8. Perron, balcon, galerie, porche, portique, tambour ouvert faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 2 2 - 9. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) 1 2 - RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 141 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 10. Plate-forme (patio) oui oui oui a. Empiétement maximum dans la marge (m) 1 - - b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 2 2 2 11. Escalier emmuré oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1 1 - 12. Escalier extérieur oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1 1 - 13. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 14. Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) 0,9 0,9 - b. Largeur maximum (m) 1 1 - c. Empiétement maximum dans la marge (m) 1 1 1 d. Distance minimum d'une ligne de terrain (m) 1,5 2 1,5 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 142 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 15. Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 16. Construction souterraine et non apparente oui oui oui a. Distance minimum entre la construction et le niveau du sol (m) 0,6 0,6 0,6 b. Distance minimum de la ligne de rue (m) 3 - - c. Distance minimum des lignes de terrain (m) 3 3 3 d. Distance minimum d'un bâtiment (m) 3 3 3 17. Abri pour véhicules routiers saisonniers et abri piétonnier saisonnier oui oui oui 18. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de télécommunications, de télévision et de téléphone, tels piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, sauf les antennes paraboliques oui oui oui a. Hauteur maximum (m) 1,5 1,5 1,5 b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 1 - - RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 143 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 19. Antennes paraboliques non oui oui a. Distance minimum d'une limite de terrain (m) - 2 2 20. Entreposage extérieur lorsque permis au présent règlement non oui oui 21. Réservoir de mazout, bonbonne et réservoir de gaz (autre que barbecue) non Cours seulement oui b. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) - - 1,5 22. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication rattachée au bâtiment, sauf parabolique, non oui oui c. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) - 2 2 23. Puits avec couvercle et installations septiques oui oui oui 24. Capteur énergétique oui oui oui 25. Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice non non oui a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) i. S'il n'est pas protégé par un écran sonore ii. S'il est protégé par un écran sonore - - 3 1,5 26. Conteneurs à déchets non oui oui RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 144 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » Section 8.3 Dispositions applicables aux bâtiments, constructions, aménagements et équipements accessoires 8.4. Dispositions applicables aux bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction accessoire à tous les groupes d'usages industriels aux conditions suivantes : a) Dans tous les cas, la superficie totale de l'espace utilisé par ces bâtiments, constructions, aménagements et équipements accessoires détachés du bâtiment principal ne doit jamais excéder quarante pour cent (40 %) de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont implantés. b) Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non mentionné ailleurs dans la présente section ne peut avoir plus d'un étage de hauteur. c) Dans le cas où le bâtiment principal a moins de deux (2) étages, le bâtiment accessoire devra avoir au maximum la même hauteur que le bâtiment principal. d) Le dégagement minimum entre un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non mentionné ailleurs dans la présente section et un autre bâtiment est de 3 mètres. e) Le dégagement minimum entre un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non mentionné ailleurs dans la présente section et une ligne d'un terrain adjacent dont l'usage principal fait partie du groupe d'usage « Habitation » est de 3 mètres. f) Le dégagement minimum entre un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non mentionné ailleurs dans la présente section et une ligne d'un terrain adjacent dont l'usage principal est autre qu'un usage du groupe d'usage « Habitation » est de 2 mètres. 8.5. Dispositions relatives aux entrepôts ou ateliers industriels Les entrepôts ou ateliers industriels sont autorisés à titre de constructions accessoires à un usage industriel aux conditions suivantes : a) Un entrepôt ou atelier industriel doit être isolé par rapport au bâtiment principal. b) Un entrepôt ou atelier industriel doit être situé à une distance minimale de 6 mètres du bâtiment principal. c) L'implantation et les dimensions d'un entrepôt ou d'un atelier industriel doivent respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et normes. 8.6. Dispositions relatives aux conteneurs à déchets Les conteneurs à déchets sont autorisés à titre d'équipement accessoire à tous les groupes d'usages industriels aux conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 145 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » e) Un maximum de 3 conteneurs à déchets est autorisé par terrain. f) Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. g) Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. h) Un conteneur à déchets doit reposer sur une surface de béton. 8.7. Dispositions relatives aux capteurs d'énergétiques Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire à tous les groupes d'usages industriels aux conditions suivantes : d) Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain. e) Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain. f) Un système de capteurs énergétiques doit être situé une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire. 8.8. Boîte de camions Une boîte de camion servant de bâtiment temporaire d'entreposage pour un usage industriel est autorisée aux conditions suivantes : a) elle est autorisée en cours latérales et arrière seulement; b) elle doit respecter une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain; c) un maximum de deux (2) boîtes de camions est autorisé par terrain; d) elle ne doit pas utiliser un espace réservé pour le stationnement; e) une boîte de camion frigorifique est autorisée pour une période maximale de 2 semaines sans aucune possibilité de prolongement ou de renouvellement; f) une boîte de camion non frigorifique est autorisée pour une période maximale de 2 ans sans aucune possibilité de prolongement ou de renouvellement; g) si elle est installée sur des blocs de ciment ou toute autre structure, l'espace libre entre le niveau de terrain et la boîte de camion doit être camouflé par un treillis ou tout autre équipement similaire. 8.9. Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers Les abris temporaires pour véhicules routiers sont autorisés à titre de construction saisonnière à toutes les classes d'usage industriel aux conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 146 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » a) Un abri temporaire pour véhicules routiers pour un usage industriel doit être installé dans l'espace de chargement et de déchargement d'une aire de chargement et de déchargement. b) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre des lignes de terrain latérales et arrière. c) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une hauteur maximale de 6,0 mètres. d) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une superficie maximale de 50 mètres carrés. e) L'installation d'un abri temporaire pour véhicules routiers est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri temporaire pour véhicules routiers doit être enlevé. f) Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la charpente et les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. g) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. h) Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. i) Tout abri temporaire pour véhicules routiers ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. 8.10. Entreposage extérieur L'entreposage extérieur peut se faire aux endroits et à l'intérieur des zones qui l'autorisent aux conditions suivantes: a) le matériel entreposé ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal auquel il se rattache; b) le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture décorative et non ajourée d'un minimum de 1,5 mètre de hauteur et d'un maximum de 3,7 mètres de hauteur; c) l'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que dans les bâtiments accessoires et ceux-ci doivent être conçus spécialement à cet effet; d) l'entreposage en vrac à l'extérieur d'un bâtiment de copeaux de bois, de charbon, de sel, de produits chimiques solides et autres objets similaires est prohibé; e) l'entreposage extérieur est interdit en deçà de 4,5 mètres de la limite d'un terrain adjacent situé dans une zone où l'entreposage extérieur n'est pas autorisé et en deçà de 3,0 mètres d'un bâtiment ou d'une construction accessoire. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 147 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » f) Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur doivent être camouflés par une clôture opaque ou une haie dense à cent pour cent (100 %) et ne doivent pas être visibles de la route 117 ou de l'autoroute 15. 8.11. Clôtures, murets et haies a) Dans la marge de recul, les clôtures, murets et haies ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 1,2 mètre. b) Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle et adossé à un autre bâtiment implanté sur un terrain d'angle, il est possible d'augmenter la hauteur des clôtures, murets et haies dans la marge de recul secondaire jusqu'à 3 m, à partir du mur de fondation arrière et de son prolongement, jusqu'à la ligne arrière du lot. c) L'utilisation du fil de fer barbelé est autorisée au sommet des clôtures ayant une hauteur supérieure à 1,8 mètre. Ce fil doit alors être installé vers l'intérieur du terrain à un angle de quarante-cinq degrés (45o par rapport à la clôture. Section 8.4 Stationnement et espaces de chargement et de déchargement 8.12. Dispositions générales Malgré toutes les dispositions générales incompatibles, les dispositions spécifiques de la présente section s'appliquent aux usages industriels. 8.13. Localisation des aires de stationnement hors rue L'aire de stationnement hors rue peut être implantée sur un terrain autre que le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal auquel elle se rattache, à la condition que la distance entre ce terrain et le bâtiment principal auquel elle se rattache ne soit jamais supérieure à 75 mètres. 8.14. Espaces de chargement et de déchargement Les espaces de chargement et de déchargement sont obligatoires pour les bâtiments industriels de plus de 300 mètres carrés de superficie de plancher et doivent dans tous les cas respecter les dispositions suivantes : a) Un espace de chargement et de déchargement est requis pour chaque bâtiment industriel. b) Aucun espace de chargement et de déchargement supplémentaire ne peut être aménagé. c) Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que les zones de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. d) Dans le cas où l'espace de chargement et de déchargement est situé en façade du bâtiment, sa disposition devra être faite de façon à permettre le stationnement d'un véhicule d'une longueur minimale de 16 mètres sans empiéter sur la voie publique. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 148 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » e) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 149 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » Section 8.5 Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons 8.15. Généralités L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un nouvel usage industriel a des limites communes avec un usage résidentiel ou un corridor touristique prévu à la section 11.7 du présent règlement. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. Cet aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude ou équipements ou constructions. Un exemple schématique de l'aménagement d'une zone tampon est fourni à la Figure 9 de la page suivante. Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Toutefois, un bâtiment peut être érigé dans la zone tampon s'il respecte les conditions suivantes : a) le mur donnant sur la limite commune à un usage résidentiel ne dispose d'aucune porte, fenêtre, système de ventilation ou prise d'air; b) le revêtement du mur donnant sur la limite commune à un usage résidentiel est composé de maçonnerie ou de stuc. Un exemple schématique de ce cas de figure est fourni à la Figure 10 de la page suivante. 8.16. Dimensions d'une zone tampon Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,8 mètre dans les marges latérales et arrière et à 1 mètre dans la marge avant. La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 mètres. Le corridor d'une ligne électrique ne peut être inclus dans le calcul de cette largeur minimale. Une zone tampon doit comprendre au moins un [1] arbre conforme aux dimensions édictées aux dispositions de l'article 5.49 relatives à la plantation d'arbres du présent règlement, et ce pour chaque 10 mètres carrés de la zone. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 150 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » Figure 9. Aménagement d'une zone tampon Figure 10. Implantation d'un bâtiment dans la zone tampon 8.17. Dispositions diverses La zone tampon doit être laissée libre. Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. Servitude d'égouts Limite de propriété ZONE RÉSIDENTIELLE OU CORRIDOR TOURISTIQUE ZONE INDUSTRIELLE Limite de la servitude Construction accessoire ZONE TAMPON Limite de propriété ZONE RÉSIDENTIELLE OU CORRIDOR TOURISTIQUE ZONE INDUSTRIELLE mur aveugle ZONE TAMPON ZONE TAMPON RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 151 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » Section 8.6 Dispositions relatives aux sites d'extraction 8.18. Dispositions générales Toute nouvelle carrière ou sablière telle que définie au Chapitre 4 du présent règlement ou tout agrandissement d'une carrière ou sablière existante au-delà des limites d'une aire d'exploitation déjà autorisée antérieurement par un certificat d'autorisation ou bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement sur les carrières et sablières [R.R.Q. 1981, c. Q -2, r.2], n'est autorisée que si les conditions prescrites au tableau suivant sont respectées. Tableau 23. Normes de localisation d'un site d'extraction ÉLÉMENTS VISÉS PAR LES NORMES DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE LES ÉLÉMENTS ET L'AIRE D'EXPLOITATION exprimées en mètres [m] CARRIÈRE SABLIÈRE [ puits, source et prise d'eau alimentant un réseau d'aqueduc 1 000 m 1 000 m [ Périmètre d'urbanisation délimité au plan d'urbanisme ou territoire zoné résidentiel, commercial ou mixte (résidentiel, commercial). 600 m 150 m ➢habitation, édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, établissement d'hébergement touristique ou commercial 600 m 150 m ➢ réserve écologique 100 m 100 m ➢ ruisseau, rivière, lac, marécage 75 m 75 m ➢ route, rue, voie publique de circulation 70 m 35 m ➢ ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas au propriétaire de l'exploitation 10 m --- AUTRES DISPOSITIONS → Toute nouvelle carrière ou sablière dont l'aire d'exploitation est située sur un territoire zoné résidentiel, villégiature, commercial ou mixte (résidentiel et commercial) en vertu d'un règlement d'urbanisme est interdite. → Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière en sablière doivent être situées à au moins 25 mètres d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux ou d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial. → Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers ne sont pas visées par le présent article. Les excavations effectuées doivent cependant être recouvertes de végétation dès que l'exploitation temporaire est interrompue. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 152 CHAPITRE 9. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » Section 9.1 Dispositions générales 9.1. Dispositions générales Les dispositions spécifiques aux zones, selon leur affectation principale, s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones, les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour tout usage du groupe d'usages communautaires implanté ou non dans une zone dont l'affectation principale est «Publique». 9.2. Section 9.2 Localisation dans les cours et les marges 9.3. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage, un bâtiment, une construction et un équipement accessoires autorisés dans une cour et une marge avant secondaire doivent respecter les dispositions des cours et marge avant. 9.4. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et cours Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au Tableau 24. Localisation des usages et bâtiments accessoires pour le groupe d'usages « communautaire » de la page suivante. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour et une marge, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement y est autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement identifié y est strictement prohibé. La présence d'un tiret (-) vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole indique que le cas ne s'applique pas. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 153 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » Tableau 24. Localisation des usages et bâtiments accessoires pour le groupe d'usages « communautaire » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre (sauf les peupliers, les saules et les trembles), aménagement paysager (incluant un écran protecteur) oui oui oui 2. Clôture, muret et haie oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 2 2 2 3. Installation servant à la sécurité et à l'éclairage oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 2 2 2 4. Allée et accès menant à un espace de stationnement oui oui oui 5. Espace de stationnement oui oui oui 6. Espace de chargement non oui oui 7. Installation servant à l'affichage autorisé oui oui non 8. Perron, balcon, galerie, porche, portique, tambour ouvert faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 2 2 - 9. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a. Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) 2 2 - RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 154 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 10. Plate-forme (patio) oui oui oui a. Empiétement maximum dans la marge (m) 2 - - b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 4 2 2 11. Escalier emmuré oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 4 2 - 12. Escalier extérieur oui oui oui a. Distance minimale d'une ligne de rue (m) 4 2 - 13. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 14. Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui e. Saillie maximum par rapport au bâtiment (m) 0,9 0,9 - f. Largeur maximum (m) 1 1 - g. Empiétement maximum dans la marge (m) 1 1 1 h. Distance minimum d'une ligne de terrain (m) 5 2 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 155 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 15. Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 16. Construction souterraine et non apparente oui oui oui a. Distance minimum entre la construction et le niveau du sol (m) 0,6 0,6 0,6 b. Distance minimum de la ligne de rue (m) 2 - - c. Distance minimum des lignes de terrain (m) 2 2 2 d. Distance minimum d'un bâtiment (m) 2 2 2 17. Abri pour véhicules routiers saisonniers et abri piétonnier saisonnier oui oui oui 18. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de télécommunications, de télévision et de téléphone, tels piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, sauf les antennes paraboliques oui oui oui a. Hauteur maximum (m) 1,5 1,5 1,5 b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 1 - - 19. Foyer, four extérieur non oui oui a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 3 3 b. Distance minimale de tout bâtiment (m) 3 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 156 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 20. Antennes paraboliques non oui oui a. Distance minimum d'une limite de terrain (m) - 2 2 21. Entreposage extérieur lorsque permis au présent règlement non oui oui 22. Réservoir de mazout, bonbonne et réservoir de gaz (autre que barbecue) non Cours seulement oui a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) - - 3 23. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication rattachée au bâtiment, sauf parabolique, non oui oui b. Distance minimale d'une ligne de terrain (m) - 2 2 24. Puits avec couvercle et installations septiques oui oui oui 25. Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice non non oui a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) - - 3 26. Capteur énergétique oui oui oui 27. Conteneurs à déchets non oui oui 28. Pergola oui oui Oui RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 157 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cours et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 29. Terrasse extérieure oui oui oui 30. Gazebo non oui oui 31. Tambour et vestibule d'entrée oui oui oui 32. Équipement de jeux non oui oui 33. Étalage extérieur oui oui oui 34. Piscine et accessoires non oui oui RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 158 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » Section 9.3 Dispositions applicables aux bâtiments, constructions, aménagements et équipements accessoires 9.5. Dispositions applicables aux bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction accessoire à tous les groupes d'usages communautaires aux conditions suivantes : a) Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non mentionné ailleurs dans la présente section ne peut avoir plus d'un étage de hauteur. b) Dans le cas où le bâtiment principal a moins de deux (2) étages, le bâtiment accessoire devra avoir au maximum la même hauteur que le bâtiment principal. c) Le dégagement minimum entre un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire et un autre bâtiment est de 3 mètres. d) Le dégagement minimum entre un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non mentionné ailleurs dans la présente section et une ligne d'un terrain est de 3 mètres. 9.6. Dispositions relatives aux remises, aux gazebos et aux serres Les remises ainsi que les gazebo sont autorisés à titre de construction accessoire à tous les groupes d'usages communautaires. Les serres sont autorisées à titre de construction accessoire pour un usage d'un terrain public de type « jardin communautaire ». Une remise, une serre ou un gazebo doit être situé à une distance minimale de : a) 1 mètre de toute ligne de terrain; b) 3 mètres du bâtiment principal, s'il y a lieu, et de toute autre construction accessoire à moins d'y être attenant. c) La hauteur maximale d'une remise et d'un gazebo est fixée à 6 mètres sans jamais excéder celle du bâtiment principal s'il y a lieu. d) La hauteur maximale d'une serre est fixée à 3 mètres. 9.7. Dispositions relatives aux pavillons temporaires Les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire temporaire à tous les groupes d'usages communautaires, aux conditions suivantes : a) Un pavillon temporaire doit être situé à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain. b) S'il est isolé, il doit également être à une distance minimale de 3 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction ou équipement. c) La superficie maximale d'un pavillon temporaire est de 30 mètres carrés. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 159 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » d) Un pavillon temporaire peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du niveau du plancher ; e) Les toits plats sont prohibés pour un pavillon temporaire. 9.8. Dispositions relatives aux conteneurs à déchets Les conteneurs à déchets sont autorisés à titre de construction accessoire temporaire à tous les groupes d'usages communautaires, aux conditions suivantes : a) Un maximum de 3 conteneurs à déchets est autorisé par terrain. b) Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. c) Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. d) Un conteneur à déchet doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. 9.9. Dispositions relatives aux capteurs énergétiques Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre de construction accessoire temporaire à tous les groupes d'usages communautaires, aux conditions suivantes : a) Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain. b) Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain. c) Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de 2,0 mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire. 9.10. Dispositions relatives à l'étalage extérieur L'étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé à titre d'usage accessoire temporaire à tous les groupes d'usages communautaires, aux conditions suivantes : a) L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal. b) La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,22 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. c) Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de l'article 5.10 du présent règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle. d) Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 160 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » e) L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal. f) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. g) Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 9.11. Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers Les abris temporaires pour véhicules routiers sont autorisés à titre de construction accessoire saisonnière à tous les groupes d'usages communautaires, aux conditions suivantes : a) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être installé dans l'espace de chargement et de déchargement d'une aire de chargement et de déchargement. b) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain latérales et arrière. c) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une hauteur maximale de 6 mètres. d) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une superficie maximale de 35 mètres carrés. e) L'installation d'un abri temporaire pour véhicules routiers est autorisée entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri temporaire pour véhicules routiers doit être enlevé. f) Les matériaux autorisés pour les abris temporaires pour véhicules routiers sont le métal pour la charpente et les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. g) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. h) Seuls les abris temporaires pour véhicules routiers de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. i) Tout abri temporaire pour véhicules routiers ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 161 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » 9.12. Clôtures, murets et haies Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle et adossé à un autre bâtiment implanté sur un terrain d'angle, il est possible d'augmenter la hauteur des clôtures, murets et haies dans la marge de recul secondaire jusqu'à 3 m à partir du mur de fondation arrière et de son prolongement, jusqu'à la ligne arrière du lot. L'utilisation du fil de fer barbelé est autorisée au sommet des clôtures ayant une hauteur supérieure à 1,8 mètre. Ce fil doit alors être installé vers l'intérieur du terrain à un angle de quarante-cinq degrés (45 ) par rapport à la clôture. 9.13. Espaces de chargement et de déchargement Les espaces de chargement et de déchargement sont obligatoires pour tous les usages publics qui nécessitent la livraison de marchandises. Dans tous les cas, un espace de chargement et de déchargement doit respecter les conditions suivantes : a) Le nombre d'espaces est établi à un (1) pour chaque bâtiment où des opérations de livraison ou de réception sont nécessaires. b) Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que les zones de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. c) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. CHAPITRE 10. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » Section 10.1 Dispositions générales 10.1. Dispositions générales Les usages du groupe d'usages agricoles sont assujettis aux conditions suivantes et ce, peu importe la zone dans laquelle ils sont exercés : a) Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. b) Aucun bâtiment agricole ne doit servir d'habitation. c) Aucun bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou principal. d) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il est interdit de relier de quelque façon que ce soit un bâtiment agricole à un bâtiment accessoire ou principal ou à une habitation. e) Le nombre de bâtiments agricoles autorisés par terrain n'est pas limité. Le rapport bâti/terrain de la grille des usages et normes doit toutefois être observé. f) Les normes d'implantation pour un bâtiment agricole de type établissement de production animale doivent être conformes aux dispositions relatives en cette matière découlant du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (L.R.Q., c. Q-2, r-26) et des paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatifs à la gestion des odeurs en milieu agricole détaillés à la section 10.5 du présent chapitre. g) Tout autre bâtiment agricole non régi par le ministère de l'Environnement doit respecter les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, respecter une distance minimale de 15 mètres d'une ligne de rue et être situé à une distance minimale de 10 mètres de tout bâtiment principal. h) Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés à la 0 concernant les dispositions applicables à toutes les zones. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 163 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » Section 10.2 Dispositions spécifiques à certains usages 10.2. Dispositions particulières relatives aux chenils En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage de chiens à des fins commerciales ou privées doit respecter les lois et règlements des gouvernements supérieurs applicables. En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments agricoles, un bâtiment servant de chenil d'élevage et pensions pour chiens doit respecter les dispositions suivantes : a) Tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour les accueillir; b) Le bâtiment doit être insonorisé de façon à ce que le niveau de bruit à 25 pieds de celui-ci ne dépasse pas 55 DBA, et ce, en tout temps; c) La ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés. d) Les animaux ne peuvent être à l'extérieur que pour une période de deux heures par jour, soit de 12 h à 14 h; e) le bâtiment doit se localiser à une distance minimale de: i. 15 mètres d'un autre bâtiment; ii. 300 mètres d'une habitation, autre que celle de l'exploitant; iii. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; iv. 30 mètres d'un puits d'alimentation; v. 30 mètres d'une voie de circulation. f) Le bâtiment et l'aire extérieure où sont gardés les chiens doivent être distants d'au moins 30 mètres d'une voie de circulation; g) le bâtiment où sont gardés les chiens doit être édifié sur un plancher de béton. 10.3. Dispositions relatives aux chenils privés En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments agricoles, un bâtiment servant de chenil d'élevage et pensions pour chiens doit respecter les dispositions suivantes : a) tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu les accueillir; b) le bâtiment doit être insonorisé de façon à ce que le niveau de bruit à 25 pieds de celui- ci ne dépasse pas 55 DBA, et ce, en tout temps; c) le bâtiment doit se localiser à une distance minimale de : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 164 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » i. 15 mètres d'un autre bâtiment; ii. 300 mètres d'une habitation autre que celle de l'exploitant; iii. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; iv. 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau; d) le bâtiment où sont gardés les chiens doit être distant d'au moins 30 mètres d'une voie de circulation; e) le bâtiment où sont gardés les chiens doit être édifié sur un plancher de béton, isolé et doit être équipé d'une fosse septique à fumier scellée pour une installation extérieure; f) lorsque les chiens sont à l'extérieur, ils doivent être supervisés par leur maître en tout temps. Section 10.3 Les usages complémentaires 10.4. Dispositions générales Le dégagement entre un usage complémentaire et une ligne de terrain est fixé à un maximum de 1 mètre. 10.5. Les antennes Toute antenne, quelle que soit sa fonction, est considérée comme un usage complémentaire dans le présent règlement. Celle-ci doit être fabriquée de matériaux approuvés par l'Association Canadienne de Normalisation (CSA). Elles ne doivent jamais se situer dans la marge avant minimale exigée dans la zone. Elles doivent respecter les dispositions suivantes : a) Il ne peut y avoir plus qu'une antenne par bâtiment. b) L'implantation de l'antenne doit respecter le style architectural du bâtiment de façon à s'intégrer harmonieusement dans la perspective visuelle. La hauteur maximale de l'antenne est fixée à une fois et demie (1,5) la hauteur du bâtiment principal si la base est fixée au sol et une demi-fois (0,5) la hauteur du bâtiment principal si la base est fixée sur le toit. 10.6. Coupe de bois Dans les zones agricoles, toutes les coupes de bois sont permises, pourvu que le requérant fournisse avec sa demande de certificat d'autorisation un rapport préparé par un agronome attestant que le sol peut être cultivé. Toutefois, l'aire de coupe doit conserver une bande tampon d'un minimum de 15 mètres de largeur, le long d'un cours d'eau ou d'un lac ou d'une voie publique. À l'intérieur de cette bande tampon, il est permis de couper un maximum de 50 % des tiges pourvu que l'on conserve un couvert forestier de 50 % sur toute la superficie de la bande. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 165 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » Le long d'une terre agricole en culture, la coupe de bois doit prévoir conserver un brise-vent assurant la protection du sol. Section 10.4 Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers 10.7. Dispositions générales Seules la vente saisonnière de produits agricoles et la construction d'un kiosque destiné à la vente de ces produits sont autorisées à titre d'usage, de constructions et d'équipements temporaires ou saisonniers à un usage agricole. La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain pour se prévaloir du droit à un usage, une construction ou un équipement temporaire ou saisonnier. Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers doivent s'exercer sur le terrain agricole qu'ils desservent. 10.8. Dispositions relatives à la vente saisonnière de produits agricoles La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée pour une période de trente (30) jours, une (1) fois par année, à titre d'usage temporaire à une exploitation agricole. Seule la vente de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est autorisée. La construction d'un kiosque temporaire érigé pour la vente saisonnière de produits agricoles est autorisée sur le terrain d'où sont issus les produits agricoles vendus. Ledit kiosque doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres de toute ligne de terrain, du bâtiment principal, de toute construction accessoire et de tout bâtiment agricole. Il ne peut en aucun cas excéder 20 mètres carrés. L'aménagement du kiosque doit être assorti d'un minimum de trois (3) cases de stationnement. Ces cases de stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure. À l'issue de la période d'autorisation de la vente saisonnière de produits agricoles, le kiosque doit être enlevé dans la semaine suivant la fin des activités. Section 10.5 Dispositions relatives aux distances à respecter pour atténuer les odeurs inhérentes à l'agriculture en zone agricole 10.9. Domaine d'application Les dispositions sur les distances séparatrices destinées exclusivement à atténuer les odeurs inhérentes à la pratique des activités agricoles doivent être appliquées en zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour toute unité d'élevage, sous réserve du droit de développement à certaines exploitations agricoles tel que prescrit à l'article 10.8.6 du présent règlement. Les normes de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage, aux lieux d'entreposage des engrais de ferme et à l'épandage des engrais de ferme. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 166 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » 10.10. Informations sur les exploitations agricoles relatives à l'application des distances séparatrices Aux fins d'application des normes de distance séparatrice, le responsable du service d'urbanisme peut demander par écrit à l'exploitant d'une exploitation agricole de lui transmettre dans le délai qu'elle fixe tout renseignement de nature à lui permettre de déterminer les paramètres de distance séparatrice applicables à son exploitation. À défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements à la municipalité dans le délai fixé par le responsable du service d'urbanisme, celui-ci peut, aux frais de cet exploitant, recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application d'une norme de distance séparatrice L'officier responsable peut, à ces fins, être assisté d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre. 10.11. Terminologie spécifiquement applicable aux dispositions sur l'atténuation des odeurs liées aux usages/activités agricoles Les définitions suivantes doivent être interprétées exclusivement aux fins d'application des dispositions relatives à l'atténuation des odeurs liées aux usages/activités agricoles en zone agricole: a) habitation : un bâtiment faisant partie des groupes « habitation » tel que définis à l'article 4.2 du présent règlement, d'une superficie d'au moins vingt et un (21) mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. b) bâtiment protégé : Bâtiment principal implanté sur l'immeuble pour lequel la distance séparatrice par rapport à un usage ou une activité qui s'y retrouve est applicable en vertu de l'article 10.12 du présent règlement. c) immeuble protégé : Terrain pour lequel la distance séparatrice par rapport à un usage ou une activité qui s'y retrouve est applicable en vertu de l'article 10.12 du présent règlement; lorsque spécifiée, la distance séparatrice applicable à un immeuble protégé doit être calculée à partir des limites de la propriété sur lequel se retrouve l'usage ou l'activité visés, cette propriété étant identifiée par un numéro de matricule distinct sur le plan de la matrice graphique du rôle d'évaluation. d) immeuble ou bâtiment protégé : i. un parc municipal, à l'exception du Parc régional linéaire « Le P'tit Train du Nord » utilisé comme piste cyclable. *La distance séparatrice est applicable à l'immeuble du parc municipal. ii. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture. * La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé iii. un théâtre d'été. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 167 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » * La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé iv. Un service communautaire faisant partie du groupe d'usages communautaires, tel que défini à l'article 4.5 du présent règlement; comprenant également un temple religieux, un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S -4.2). * La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé v. un usage de récréation intensive ou extensive impliquant une vaste étendue de terrain aménagé, tels centre de ski alpin, golf, jardin zoologique, piste de course, base de plein air ou centre d'interprétation de la nature. * La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé vi. une plage publique ou une marina. * La distance séparatrice est applicable à l'immeuble du service visé. vii. Un établissement de camping. * La distance séparatrice est applicable à l'immeuble rattaché à l'établissement visé viii. un usage commercial de détail (C1), un usage relié à l'automobile, qu'il fasse partie du groupe d'usages de commerce artériel léger (C5) ou du groupe d'usages de commerce artériel lourd (C6) ou un usage commercial de divertissement (C), tel que défini au Chapitre 4 du présent règlement qui comprend un établissement d'hébergement, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire, d'un établissement de restauration et d'un théâtre d'été. * La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé ix. un usage commercial à faible nuisance (C-3), un usage de services généraux reliés à l'automobile (C-5) ou un usage commercial de divertissement (C8), tel que défini au Chapitre 4 du présent règlement, qui comprend un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. * La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé x. un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble * La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé xi. De plus, les usages/activités suivants, connexes à une exploitation agricole et situés sur la même propriété que celle-ci, ne sont pas considérés comme des immeubles protégés: - commerce d'hébergement lié à une exploitation agricole; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 168 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » - commerce de vente au détail lié à une exploitation agricole; - commerce de restauration lié à une exploitation agricole; - commerce de type para-industriel lié à une exploitation agricole; - commerce de type industriel lié à une exploitation agricole. e) site patrimonial protégé : Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au plan d'urbanisme, et protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels. f) périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité de Val-Morin, déterminée par le plan d'urbanisme à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. g) marina :Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement révisé. h) camping :Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. i) gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. j) gestion liquide: Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. k) installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. l) unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 10.12. Application des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage en zone agricole À l'intérieur d'une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un permis de construction ou un certificat d'autorisation relatif à l'application de la réglementation d'urbanisme de la municipalité de Val-Morin ne peut être émis pour une unité d'élevage, à moins de respecter les normes sur les distances séparatrices. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 169 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » a) le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B; il est déterminé à l'aide du Tableau 25; b) le paramètre B est celui des distances de base déterminé à l'aide du Tableau 26 i; selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base correspondante; c) le paramètre C à l'aide du Tableau 27 indiquant le potentiel de charge d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés; d) le paramètre D qui correspond au type de fumier tel que déterminé au Tableau 28, lequel fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme; e) le paramètre E réfère au type de projet tel que décrit au Tableau 29; une unité d'élevage qui répond aux conditions de l'article 10.13 du présent règlement peut bénéficier de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, soit d'accroître son cheptel d'au plus soixante-quinze (75) unités animales sans toutefois excéder un total de 225 unités animales pour l'unité d'élevage; f) le paramètre F est le facteur d'atténuation indiqué au Tableau 30. Facteur d'atténuation (paramètre F) lequel permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; g) le paramètre G correspond au facteur d'usage qui est déterminé en fonction du type d'immeuble ou de bâtiment protégé qui figure ci-dessous : i. pour un bâtiment ou un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0; ii. pour une habitation, G = 0,5; iii. pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5. 10.13. Dispositions particulières pour un ouvrage d'entreposage des déjections animales Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection peut être autorisée malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu de ces normes, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. 10.14. Droit de développement à certaines exploitations agricoles Le présent article s'applique à toute exploitation agricole qui, le 21 juin 2002, comprenait au moins une (1) unité animale, et qui est enregistrée conformément au Règlement sur RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 170 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations édictées par le décret numéro 340-97 (1997, G.O. 2, 1600). C'est l'unité d'élevage qui bénéficie de ce droit de développement et non son propriétaire; par conséquent, si une personne possède plusieurs unités d'élevage dont chacune respecte la définition d'unité d'élevage, chacune d'elles peut alors bénéficier du droit au développement sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'alinéa suivant. L'accroissement d'une exploitation agricole visée au premier alinéa du présent article est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : a) les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un même exploitant; b) l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, article en vertu duquel un exploitant agricole désirant bénéficier de son droit de développement a transmis avant le 21 juin 2002 une déclaration assermentée à la municipalité où se retrouve l'unité d'élevage ; c) un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement de l'exploitation agricole est à moins de cent cinquante (150) mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; d) le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, est augmenté d'au plus 75, sans toutefois excéder en aucun cas 225 unités animales; e) le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; f) Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, deux (2) conditions s'ajoutent à celles prescrites aux paragraphes précédents: i. l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion basse; ii. doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation, tel que délimité au plan d'urbanisme de la municipalité de Val-Morin; g) L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage qui bénéficie de ce droit au développement selon les conditions précédentes n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 171 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » i. toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs en milieu agricole contenu dans un règlement municipal ou dans la Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole élaborée par le ministre de l'Environnement, et incluant toute modification ultérieure que pourra y apporter le ministre; ii. toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; iii. toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; h) Malgré les restrictions suivantes, l'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage demeure assujetti à l'application des normes d'un règlement d'urbanisme municipal relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. 10.15. Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droit acquis Une installation d'élevage située en zone agricole qui est dérogatoire aux présentes dispositions et qui est détruite en tout ou en partie par un incendie ou par quelque autre cause peut être reconstruite de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, notamment en regard des distances séparatrices. Toutefois, dans tous les cas, les marges latérales et avant prévues à la réglementation d'urbanisme doivent être respectées. 10.16. Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Cependant, ne peut être refusée l'émission d'un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite après le 21 juin 2002 en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 172 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. 10.17. Dispositions particulières sur l'application des distances séparatrices Pour l'application des distances séparatrices énoncées à l'article 10.12 du présent règlement, les modalités suivantes s'appliquent quant à la méthode de calcul des distances séparatrices: a) toute demande relative à l'implantation d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un usage autre qu'agricole en zone agricole qui est visée par les dispositions de l'article 10.12 du présent règlement doit être accompagnée d'un plan à l'échelle localisant l'implantation prévue et la distance la séparant des installations d'élevage, des lieux d'entreposage ou d'épandage des engrais en zone agricole; b) la distance séparatrice, lorsqu'elle est applicable à un bâtiment protégé, est calculée à partir des murs extérieurs qui se retrouvent dans la partie la plus avancée de ce bâtiment, en excluant les bâtiments complémentaires non utilisés à des fins d'habitation ou de chambre tels cabanons, abris d'auto, ainsi que les parties annexées tels galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses et cheminées; c) la distance séparatrice doit être également prescrite selon les mêmes modalités que pour l'érection d'un nouveau bâtiment protégé, dans le cas d'un agrandissement dans une proportion de 50% et plus de la superficie au sol d'un bâtiment protégé existant, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; d) la distance séparatrice applicable à une installation d'élevage est calculée à partir de lignes décrivant un périmètre imaginaire à l'intérieur duquel se retrouve l'ensemble des bâtiments, des aires, des ouvrages faisant partie de cette installation d'élevage, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès; ce périmètre imaginaire doit être constitué de lignes reliant entre eux sur la plus courte distance les bâtiments, les aires et les ouvrages qui sont situés le plus en périphérie de l'installation d'élevage. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 173 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » Tableau 25. Nombre d'unités animales (paramètre A)1 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau; cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 1 Notes: Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une (1) unité animale. Le poids indiqué est celui d'un animal à la fin de la période d'élevage. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 174 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » Tableau 26. Distances de base (paramètre B)2 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1 000 755 50 295 380 557 1 050 767 60 312 400 566 1 100 778 70 328 420 575 1 150 789 80 342 440 583 1 200 799 90 355 460 592 1 250 810 100 367 480 600 1 300 820 110 378 500 607 1 350 829 120 388 520 615 1 400 839 130 398 540 622 1 450 848 140 407 560 629 1 500 857 150 416 580 636 1 550 866 160 425 600 643 1 600 875 170 433 620 650 1 650 883 180 441 640 656 1 700 892 190 448 660 663 1 750 900 200 456 680 669 1 800 908 210 463 700 675 1 850 916 220 469 720 681 1 900 923 230 476 740 687 1 950 931 240 482 760 693 2 000 938 250 489 780 698 2 100 953 260 495 800 704 2 200 967 270 501 820 709 2 300 980 280 506 840 715 2 400 994 290 512 860 720 2 500 1 006 2 voir annexe 3 à la fin du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides pour les tableaux sur le calcul détaillé des équivalences des distances de base (paramètre B) et le nombre d'unités animales. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 175 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » Tableau 27. Coefficient d'odeur par animal (paramètre C)3 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie: - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons: - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules: - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller/gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds: - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 3 Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8: ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 176 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » Tableau 28. Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide: - Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide: - Bovins de boucherie et laitiers 0,8 - Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 177 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » Tableau 29. Type de projet (paramètre E)4 [nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau projet 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 4 Note: À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 178 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » Tableau 30. Facteur d'atténuation (paramètre F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - absente 1,0 - rigide permanente 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,9 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée. Facteur à déterminer lors de l'accréditation RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 179 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » 10.18. Application des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Pour tout lieu d'entreposage des engrais de ferme situé à une distance supérieure à cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage, les distances séparatrices sont établies selon les paramètres applicables à une installation d'élevage, soit en suivant la formule B x C x D x E x F x G mentionné à l'article 10.12 du présent règlement. Le calcul du nombre d'unités animales (paramètre A) est déterminé en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes. L'équivalence déterminée, on peut trouver la valeur du paramètre B correspondante, pour ensuite appliquer la formule B x C x D x E x F x G. 10.19. Application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Tout épandage d'engrais de ferme auxquelles doit respecter les distances séparatrices conformes aux prescriptions indiquées au Tableau 31 ci-dessous. Tableau 31. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de fermes5 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un bâtiment ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps LISIER Aéroaspersion (citerne) Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 ---(*) Aspersion Par rampe 25 ---(*) Par pendillard ---(*) ---(*) Incorporation simultanée ---(*) ---(1) FUMIER frais, laissé en surface plus de 24 h 75 ---(1) frais, incorporé en moins de 24 h ---(*) ---(1) Compost ---(*) ---(1) 5 *L'épandage est permis jusqu'aux limites du champ de l'exploitation agricole. Les distances séparatrices du tableau ci-dessus ne s'appliquent pas pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. CHAPITRE 11. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Section 11.1 Dispositions générales 11.1. Application concurrente des règlements provinciaux Toute disposition tirée du présent chapitre doit être appliquée de manière conforme aux règlements provinciaux découlant de la Loi sur la Qualité de l'Environnement pour lesquelles la Municipalité est chargée de leur application, notamment, le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS) et le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE), le tout conformément au principe de préséance prévu à l'article 118.3.3 de la Loi sur la Qualité de l'environnement.6 11.2. Normes de distance entre une rue, un lac et un cours d'eau Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à un lac ou à un cours d'eau tel que défini dans le présent règlement. Une rue ne peut être construite que si les conditions énumérées ci-dessous sont respectées: 1° dans le cas où les services sont inexistants ou qu'un seul service, soit d'aqueduc, soit d'égout sanitaire est implanté en bordure de la rue projetée, une distance minimale de 60 mètres doit être respectée entre l'emprise de cette rue et la limite du littoral; 2° dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont établis en bordure de la rue ou de la route projetée, la distance minimale est de 45 mètres entre l'emprise de cette rue et la limite du littoral. Malgré ce qui précède, toute nouvelle rue ou route peut être construite à une distance inférieure aux normes prescrites aux paragraphes 1° et 2° du présent article si la condition suivante est remplie: - lorsqu'il s'agit de raccorder celle-ci sur une distance n'excédant pas 300 mètres à une route ou rue déjà existante au 2 avril 1984; cependant, cette nouvelle rue ou route ne doit pas empiéter à l'intérieur d'une bande de protection de 15 mètres, telle que définie au chapitre 14 du présent règlement. De plus, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à une rue, à une route conduisant soit à un débarcadère, soit à un pont ou à un ouvrage permettant la traversée d'un cours d'eau; cependant, la conception de cette rue ou de cette route doit être réalisée de manière à ne pas empiéter inutilement dans la bande de 60 ou de 45 mètres, en se rapprochant le plus possible d'un tracé perpendiculaire par rapport au cours d'eau. 6 Voir la fiche explicative du ministère de l'Environnement en matière de préséance des règlements provinciaux : https://cdn- contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/fiche-explicative-preseance-reglementation- municipale.pdf?1649090041 RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 181 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Section 11.2 Interventions sur le littoral LAU article 113, 2e alinéa, paragraphe 16 11.3. Normes sur les constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac ou à un cours d'eau tel que défini dans le présent règlement. Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sauf les constructions, les ouvrages et les travaux suivants qui peuvent être permis, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux zones inondables contenues au présent règlement ou à tout autre règlement applicable : 1° les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à pied), aux ponceaux et ponts; 3° les prises d'eau, à condition d'être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou autres) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; 4° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive, tel qu'identifiés à la section 11.3 du présent règlement, à condition d'être réalisé avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau, comme indiqué au paragraphe précédent; 5° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 6° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C -61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi; 7° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants en date du 29 juin 2000 qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 182 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Section 11.3 Interventions sur les rives LAU article 113, 2e alinéa, paragraphe 16 11.4. Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac ou à un cours d'eau tel que défini au présent règlement. Cependant, sur les terres du domaine public, les lacs et cours d'eau visés par l'application du présent article sont ceux définis à la réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, comme défini au présent règlement, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés en vertu des articles du présent chapitre qui peuvent être permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux zones inondables contenues au présent règlement ou à tout autre règlement applicable. Ces constructions, ouvrages ou travaux autorisés sont toutefois assujettis préalablement à leur réalisation, à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation prévu à cet effet, comme prévu par le règlement sur les permis et certificats. L'empiétement dans la rive et le littoral durant les travaux doit être minimal et le rétablissement de l'aspect naturel des lieux doit être effectué suite à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux. Le sol porté à nu doit être immédiatement stabilisé par l'ensemencement de plantes herbacées indigènes et adaptées au milieu. Lors de tous travaux ou ouvrages dans la rive, la zone des travaux doit être ceinturée d'une barrière à sédiments. Cette barrière devra demeurer en place tant et aussi longtemps que le sol ne sera pas entièrement stabilisé par de la végétation herbacée. À aucun moment durant les travaux il ne doit y avoir des opérations d'excavation, de dragage, de nivellement, remblai ou toute autre opération de remaniement du sol sur la rive ou le littoral. Aucune machinerie, y compris une mini-pelle, n'est autorisée à circuler dans la rive ou le littoral ou à y effectuer des travaux.Rénovation ou reconstruction d'un bâtiment principal sur une rive La rénovation, y compris la modification de la pente du toit sans entraîner une augmentation de la superficie de plancher ou la reconstruction après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment principal déjà existant et utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public peut être autorisée sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant au 2 avril 1984. 2° Les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la rénovation ou la reconstruction du bâtiment principal eu égard à l'application des normes d'implantation de la réglementation RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 183 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES d'urbanisme de la municipalité et de la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 3° L'endroit où se retrouve le bâtiment principal sur le terrain, ou sa relocalisation projetée, est situé à l'extérieur d'une zone inondable, ou d'un milieu humide incluant la bande de protection qui l'entoure. 4° La rénovation, ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la rive, et aucun ouvrage à réaliser pour ces travaux ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive calculée à partir de la limite du littoral. 5° Dans le cas où les travaux de rénovation, ou de reconstruction du bâtiment principal nécessitent la reconstruction ou le remplacement de la fondation, la nouvelle implantation du bâtiment doit être réalisée à l'extérieur de la rive ou lorsque cela est impossible, sa nouvelle implantation doit être le plus loin possible de la limite du littoral; 6° Une bande végétalisée d'une largeur d'au moins 5 mètres, mesurée à partir de la limite du littoral vers l'intérieur du lot, doit être conservée dans un état naturel ou restaurée dans le but de rétablir minimalement deux strates de végétation parmi les strates herbacées, arbustive ou arborescente. Les espèces choisies doivent respecter les dispositions relatives à la végétation sur une rive prévues à l'article 11.7 du présent règlement. 11.6. Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur une rive 1° De plus, peuvent également être autorisés les constructions, ouvrages et travaux suivants : l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2° les constructions, ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. 11.7. Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac: 1° les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine de l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application; 2° la coupe d'assainissement; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 184 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 3° la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, uniquement après l'obtention du permis de la municipalité locale à cet effet; 4° lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une (1) ou plusieurs ouvertures, dont leur largeur combinée n'excède pas 5 mètres. Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la limite du littoral est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d'une largeur maximale de 2 mètres est autorisée; a. Toute portion d'une ouverture, d'un sentier ou d'un accès à l'eau qui se retrouve sur la rive ou le littoral doit être couverte d'un couvre-sol végétal. Tout matériau imperméable est interdit pour son aménagement. b. La topographie de la rive ne doit pas être altérée. c. Le sentier menant à l'accès à l'eau doit être aménagé de biais par rapport au littoral afin d'éviter l'érosion du sol et l'apport de sédiments au cours d'eau ou au lac. d. L'accès à l'eau doit être aménagé perpendiculairement au littoral de manière à limiter le retrait de végétation aux abords du littoral. e. Aucun remblai ou déblai n'est autorisé pour l'aménagement d'une ouverture, d'un sentier ou d'un accès à l'eau. Seuls les travaux sommaires de nivellement du sol suite à un abattage d'arbres sont autorisés. 5° Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre (trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur le plan d'eau) d'une largeur maximale de 5 mètres; 6° lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % : a. le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,2 mètre réalisé sans remblai ni déblai. Dans le but d'éviter l'érosion, ce sentier doit être végétalisé et, autant que possible, être aménagé de façon sinueuse en fonction de la topographie et de biais par rapport au rivage. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite. Ou b. le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale de 1,2 m construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation herbes et les arbustes existants en place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate-forme ou terrasse; seuls les paliers d'une largeur de 1,2 m sont autorisés; 7° aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis d'herbes et la plantation d'espèces végétales, d'arbres et d'arbustes prévus aux Tableau 32 à Tableau 37 et les travaux nécessaires à ces fins; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 185 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 8° le dégagement de la végétation et l'entretien de la végétation herbacée dans une bande de 2 mètres au pourtour immédiat des bâtiments et constructions existants. Les travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la végétation à l'intérieur des trois (3) strates de la végétation (herbacée, arbustes et arbres), telle la tonte de gazon, et le débroussaillage ne sont pas autorisés. 11.8. Revégétalisation dans les 5 premiers mètres de la rive Les dispositions relatives à la revégétalisation du présent article ne s'appliquent pas dans les situations suivantes : 1° aux emplacements utilisés à des fins d'exploitation agricole et situés dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 2° aux emplacements situés dans les zones inondables. a. Pour tous propriétaires de tels emplacements, lorsque lesdits emplacements sont dénaturalisés, ceux-ci ont l'obligation de faire réaliser un plan d'intervention approuvé et recommandé par un professionnel en botanique ou en biologie, plan visant à naturaliser adéquatement lesdits emplacements. La naturalisation doit être réalisée dans un délai maximal de 36 mois de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3° Aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu des sous- sections 11.2 et 11.3. 4° Aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi. 5° Aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d'un établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau, ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation; 6° dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive. Dans tous les cas, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel ou que celui-ci est dévégétalisé à un niveau supérieur à ce qui est autorisé par les dispositions de la présente sous-section ou, dans les situations où les ouvrages altérant la végétation riveraine ont spécifiquement fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi, des mesures doivent être prises afin de revégétaliser la bande de terrain adjacente à la limite du littoral sur une profondeur minimale de 5 mètres avec une combinaison de végétaux représentant les trois (3) strates (herbes, arbustes et arbres) de type indigène et riverain. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 186 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 11.9. Espèces autorisées pour la revégétalisation en rive Les Tableau 32 à Tableau 37 du présent article présentent les végétaux autorisés pour la revégétalisation sur les rives. D'autres végétaux pourront être autorisés s'il s'agit d'espèces indigènes régionalement et s'ils sont approuvés et recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie. L'introduction par migration assistée du pin rouge doit être priorisée et doit représenter au moins 10 % du nombre d'arbres à planter lorsque le milieu d'insertion s'y prête. Sur toute la superficie du terrain à revégétaliser, d'une profondeur minimale de 5 m adjacente à la limite du littoral, les plantations et semis doivent être réalisés de la façon suivante : - les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à revégétaliser; - les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 1 m l'un de l'autre, ou d'un arbre; - les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 5 m l'un de l'autre; Toute mesure de revégétalisation dans les cinq (5) premiers mètres de la rive doit être réalisée dans les meilleurs délais et toute situation non conforme doit être corrigée. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 187 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Tableau 32. Liste des plantes indigènes autorisées (arbres) Noms latins Noms français Classification indicatrice ARBRES Lumière 1 midité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Acer rubrum Érable rouge S, MO F, H 3 25 O, A Acer saccharum Érable à sucre O S, F 3 30 O, A Acer saccharinum * Érable argentée S F, H 4 25 O, T Betula alleghaniensis * Bouleau jaune S, MO F, H 3 25 O Fraxinus americana Frêne d'Amérique MO, O S, F 4 25 O Fraxinus nigra Frêne noir S H 2 15 O, T Larix laricina Mélèze laricin S F, H 2 25 S, T, O Picea glauca Épinette blanche O, MO S 2 28 O Picea mariana Épinette noire O, MO H 1 16 T Pinus strobus * Pin blanc S, MO S 2 35 R, S Pinus resinosa * Pin rouge S, MO S 2 35 R, S Prunus pensylvanica Cerisier de Pennsylvanie S F 3 8 O, A Prunus serotina Cerisier tardif S, MO F 2 20 O, A Prunus virginiana Cerisier de Virginie S S, F 2 4.5 O Quercus rubra * Chêne rouge S S, F 3 25 R, O Salix nigra Saule noir S, MO H 4 12 O, A Sorbus americana Sorbier d'Amérique S, MO F, MH 2 10 R, S, A, O, T Thuya occidentalis Thuya occidental S, MO, O F, H 3 15 O, T Tilia americana Tilleul d'Amérique S, MO, O S, F 3 20 R, O, A Tsuga canadensis Pruche de l'Est MO, O F 3 22 R, O Légende : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux * Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 188 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Tableau 33. Liste des plantes indigènes autorisées (arbustes) Noms latins Noms français Classification indicatrice ARBUSTES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Alnus rugosa Aulne rugueux S H 1 6 O, T Alnus crispa Aulne crispé S H 1 3 O, T Amelanchier sanguinea Amélanchier sanguin S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier stolonifera Amélanchier stolonifère S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier arborea Amélanchier arbre S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier laevis Amélanchier glabre S, MO S, F, H 3 13 O Andromeda glaucophylla Andromède glauque S, MO H 1 1 T Aronia melanocarpa Aronia noir S F, H 3 2 O, T Cassandra calyculata Cassandre caliculé n.d. H 2 2 S, T Cornus alternifolia Cornouiller à feuilles alternes MO F, H 3 6 O Cornus rugosa Cornouiller rugueux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère S, MO S, F 1 3 O Corylus cornuta Noisetier à long bec S, O F, H 3 3 O Diervilla lonicera Dièreville chèvrefeuille S, MO, O S, F 3 1.2 O Ilex verticillata Houx verticillé S, MO F, H 3 8 O, A, T Kalmia angustifolia Kalmia à feuilles étroites S F, H 3 0.75 S, T Ledum groenlandicum Lédon du Groenland S F, H 2 1.2 S, O, T Nemopanthus mucronatus Némopanthe mucroné S H 1 3 O, T Myrica gale Myrique baumier S H 2 1.25 T, O Physocarpus opulifolius Physocarpe à feuilles d'Obier S, O F, H 3 3 T, O Lonicera canadensis Chèvrefeuille du Canada MO F, H 3 1.5 O Lonicera dioica Chèvrefeuille dioïque n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Prunus nigra Prunier sauvage n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Rhododendron canadense Rhododendron du Canada MO, S S, F, H 2 1 S, T Rhus typhina Sumac vinaigrier S S 3 6 R, S, O Ribes lacustre Gadellier lacustre S F, H 2 1.5 O Ribes americanum Gadellier américain S F, H 2 1 O Ribes glandulosum Gadellier glanduleux S F, H 2 1 O Rosa blanda Rosier inerme S S 2 1.5 O, S Rubus odoratus Ronce odorante S, O, MO S, F, H 2 2 S, O RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 189 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Rubus idaeus Ronce du mont Ida S S 2 1.5 R, S, O, A Rubus pubescens Ronce pubescente S F, H 2 2 rampante O Rubus allegheniensis Ronce alléghanienne n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Salix bebbiana Saule de Bebb S F, H 2 8 S, O, A, T Salix discolor Saule discolore S F, H 3 6 O, T Salix lucida Saule brillant S F, H 2 10 O, T Salix pellita Saule satiné S F, H 3 5 O, T Salix petiolaris Saule pétiolé S S, F, H 3 5 S, T Salix serissima Saule très tardif n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Sambucus canadensis Sureau du Canada S, MO, O F 3 3 O Sambucus pubens Sureau pubescent S, MO, O F 3 4 O Spiraea alba Spirée blanche S, MO F, H 3 2 S, O, T Spiraea latifolia Spirée à larges feuilles S, MO F, H 3 1.5 S, O, T Spiraea tomentosa Spirée tomenteuse S, MO F, H 3 1.5 S, O, T Vaccinium myrtilloides Airelle fausse myrtille S F, H 1 0.75 O, T Vaccinium angustifolium Airelle à feuilles étroites S F, H 1 0.6 O, T Viburnum cassinoïdes Viorne cassinoïde S F, H 2 4 A, O Viburnum trilobum Viorne trilobée S, MO F, H 3 3 O, T Viburnum alnifolium Viorne à feuilles d'aulne S, MO F, H 3 4 O Légende 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 190 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Tableau 32. Liste des plantes indigènes autorisées (herbes) Noms latins Noms français Classification indicatrice HERBES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Actaea rubra Actée rouge O, MO F 4 0,9 O Anaphalis margaritacea Anaphale marguerite S S 3 0,5 R, S Anemone canadensis Anémone du Canada S, MO, O F, H 3 0,6 O Anemone virginiana Anémone de Virginie MO S, F 3 0,9 R Angelica atropurpurea Angélique noire-pourprée S, MO F, H 3 2,5 O Apocynum cannabinum Apocyn chanvrin S, MO F, H 3 1 O, T, R Aster cordifolius Aster à feuilles cordées S F 3 1 R, O Aster lateriflorus Aster latériflore S, MO S, F, H 3 1,5 O Aster novae-angliae Aster de la Nouvelle-Angleterre S S, F 3 1,5 O Aster novi-belgii Aster de la Nouvelle-Belgique S S, F 3 0,9 O Aster puniceus Aster ponceau S S, F 3 2,5 O Aster umbellatus Aster à ombelles S S, F 3 2.5 O Bidens cernua Bident penché S, MO F, H 2 1 S, O Caltha palustris Populage des marais S, MO, O H 3 0.6 O, T Chelone glabra Galane glabre S, MO F, H 3 0.9 O Clintonia borealis Clintonie boréale O, MO F 1 0,25 O Cornus canadensis Cornouiller du Canada O, MO S, F 1 0,15 O Epilobium angustifolium Épilobe à feuilles étroites S S, F 2 2 O Eupatorium maculatum Eupatoire maculée S, MO F, H 3 1,5 T Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée S, MO F, H 3 1,5 T Gaultheria procumbens Gaulthérie couchée MO, O S, F 2 0,15 O Geum canadense Benoîte du Canada MO, O F, H 3 1 O, T Geum rivale Benoîte des ruisseaux S, MO F, H 3 0,6 T Heracleum maximum Berce très grande S, MO F, H 3 3 T Impatiens capensis Impatiente du Cap MO F, H 3 1 T, O Iris versicolor Iris versicolore S, MO F, H 2 0,65 O, T Lobelia cardinalis Lobélie du cardinal S F, H 4 1,2 O Maïanthemum canadense Maïanthème du Canada MO, O F, S 2 0,1 O RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 191 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Mentha canadensis Menthe du Canada S, MO F, H 3 0,6 O Myosotis laxa Myosotis laxiflore MO, S F, H 3 0,5 O, T Oenothera biennis Onagre de Victorin S S, F 2 1.25 R Potentilla palustris Potentille palustre S, MO H 3 0,5 T Scutelaria epilobiifolia Scutellaire à feuilles d'épilobe S, MO H 3 1 O, T Scutelaria lateriflora Scutellaire latériflore S, MO H 3 0,8 T, O Solidago canadensis Verge d'or du Canada S S, F 3 1,5 R, S Solidago flexicaulis Verge d'or à tige zizaguante O, MO F 3 0,75 O Solidago squarrosa Verge d'or sqarreuse S, MO, O S, F 3 1,6 O Solidago uliginosa Verge d'or des marais S, MO F, H 3 2 O, T Smilacina racemosa Smilacine à grappes O, MO F 2 0,9 O Thalictrum pubescens Pigamon pubescent S, MO F 3 2 O Tiarella cordifolia Tiarelle cordifoliée O, MO F 3 0.3 S, O Trillium erectum Trille dressé O, MO F 3 0.45 O Verbena hastata Verveine hastée S, MO F, H 4 1,8 O Viola canadensis Violette du Canada MO, O F 3 0,6 O Viola cucullata Violette cucullée n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Légende 1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 192 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Tableau 33. Liste des plantes indigènes autorisées (herbes-fougères) Noms latins Noms français Classification indicatrice FOUGÈRES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Athyrium filix-femina Athyrium fougère-femelle O, MO F, H 3 0,9 O Athyrium thelypteroides Ahtyrium fausse thélyptéride O F, H 1,25 O Dryopteris cristata Dryoptéride accrêtée O, MO F, H 2 0,6 O, T Dryopteris disjuncta Dryoptéride disjointe MO, O F 3 0.5 O, T Dryopteris noveboracensis Dryoptéride de New-York MO, O F 3 0,6 O, T Thelypteris palustris Thélyptère des marais O, MO H 3 0,8 O Dryopteris phegopteris Dryoptéride du hêtre O, MO H, F 2 0,3 O, T Dryopteris spinulosa Dryoptéride spinuleuse O, MO, S S, F, H 1 0,5 O Onoclea sensibilis Onoclée sensible O, MO, S F, H 2 0,9 O, T Osmunda cinnamomea Osmonde cannelle O, MO, S F, H 2 2 O Osmunda claytoniana Osmonde de Clayton O, MO, S F, H 3 1,3 O Osmunda regalis Osmonde royale O, MO, S F, H 2 1,5 O Légende 1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 193 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Tableau 34. Liste des plantes indigènes autorisées (herbes -- graminées & cypéracées) Noms latins Noms français Classification indicatrice GRAMINÉES & CYPÉRACÉES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Calamagrostis canadensis Calamagrostis du Canada S F, H 3 1,5 R, S, A, O Carex bebbii Carex de Bebb S F, H 3 0,6 n.d. Carex crinita Carex crépu S H 3 0.6 n.d. Carex intumescens Carex gonflé S, MO, O F, H 3 1 O, T Carex lurida Carex luisant S H 3 0.5 O, T Carex plantaginea Carex plantain O, MO F 4 0,3 O Carex pseudocyperus Carex faux-souchet n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Carex stipata Carex stipité S H 3 1,5 O, T Deschampsia cespitosa Deschampsie cespiteuse S F 3 0,6 Elymus canadensis Élyme du Canada S F 3 1,5 R, S, A, O Glyceria canadensis Glycérie du Canada S, MO F, H 3 1 O, T Glyceria grandis Glycérie géante S F, H 3 1,6 O, T Glyceria striata Glycérie striée S, MO, O F, H 3 1 O, T Hierochloe odorata Hiérochloé odorante S F 3 0,45 O, T Juncus alpinus Jonc alpin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus brevicaudatus Jonc brévicaudé n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus effusus Jonc épars S H 3 0,65 O, T Juncus filiformis Jonc filiforme n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus nodosus Jonc noueux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Leersia oryzoides Léersie faux-riz S F, H 3 1,3 O, T Panicum depauperatum Panic appauvri S S n.d. n.d. S Panicum xanthophysum Panic jaunâtre S S n. d. n.d. S Schizachyrium scoparium Schizachyrium à balais S S, F 4 0,6 n.d. Scirpus atrocintus Scirpe à ceinture noire n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Scirpus atrovirens Scirpe noirâtre S H 3 1,2 O, T Scirpus cyperinus Scirpe souchet n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus heterochaetus Scirpe à soies inégales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus pedicellatus Scirpe pédicellé n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 194 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Scirpus rubrotinctus Scirpe à gaines rouges n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus validus Scirpe vigoureux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Typha angustifolia Typha à feuilles étroites n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Typha latifolia Typha à feuilles larges S H 2 2,5 O, T Légende : 1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 195 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Tableau 37. Liste des plantes indigènes autorisées (plantes grimpantes-muret) Noms latins Noms français Classification indicatrice PLANTES GRIMPANTES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Clematis virginiana Clématite de Virginie S, MO F 3 4 n. p. Parthenocissus quinquefolia Parthénocisse à cinq folioles S, MO, O F 2 10 n. p. Smilax herbacea Smilax herbacé O, MO F, H 4 5 n. p. Vitis riparia Vigne des rivages S, O, MO F, H 2 6 n. p. Légende : 1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux Note : Les herbes regroupent : les herbes, les fougères, les graminées et les cypéracées. Pour des précisons spécifiques contacter des ressources spécialisées (pépiniéristes, horticulteurs, etc.), par exemple pour des plans de revégétalisation personnalisés, des techniques et des espèces à favoriser et autres. 11.10. Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral, soit maintenue à l'état naturel ou conservée. De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la limite du littoral, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure au moins un (1) mètre sur le haut du talus. À l'intérieur de cette rive, les trois (3) strates de végétation (arbres, arbustes et herbes) doivent être laissées à l'état naturel ou préservées. Aucune intervention visant le contrôle de la végétation, incluant la tonte, le débroussaillage et l'abattage d'arbre, n'y est autorisée autre que les interventions prévues à l'article 11.4 du présent règlement. 11.11. Autres ouvrages et travaux autorisés sur une rive Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 196 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 1° l'installation de clôtures, à condition que l'installation de celle-ci ne vienne perturber d'aucune manière la végétation existante; 2° l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface (fossés), à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé (dans le but d'éviter l'érosion); 3° les stations de pompage à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive; 4° l'aménagement nécessaire au rejet des eaux traitées d'une entreprise piscicole ou aquacole, dans le cas où cet aménagement est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi; 5° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à pied), aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès, à condition que toutes les précautions soient prises lors de leur aménagement pour éviter l'érosion du lit et des rives du cours d'eau et l'apport de sédiments de de contaminant. 6° Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle; les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la propriété riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau; 7° les puits individuels, uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive; 8° l'implantation de la conduite souterraine d'une prise d'eau autorisée dans le littoral; la station de pompage et le réservoir d'eau doivent être aménagés à l'extérieur de la rive, sous réserve du paragraphe 3° du présent article; 9° les ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages ou travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 11.3, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; 10° les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 197 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES l'environnement (L.R.Q., C. q-2), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacents au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral. 11.12. Dispositions particulières applicables à proximité des lacs et des cours d'eau Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à proximité des lacs et des cours d'eau. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C- 61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi. 11.13. Implantation des bâtiments Tout bâtiment principal ou complémentaire, y compris tout agrandissement, doit respecter une distance minimale de 20 mètres calculée à partir de la limite du littoral. Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des limites d'un périmètre urbain identifié au plan de zonage. 11.14. Implantation des systèmes de traitement des eaux usées Tout système de traitement des eaux usées, y compris les systèmes traitant exclusivement les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d'aisances, ou toutes parties d'un tel système qui est non étanche construit pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de la limite du littoral, ou lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus de cette distance. Cette distance ne doit jamais être inférieure à quinze (15) mètres de la limite du littoral. Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur un lot cadastré, mais non conforme, tout système de traitement ou toutes parties d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 mètres ou, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus de cette distance. Cette distance ne doit jamais être inférieure à quinze (15) mètres de la limite du littoral. Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement doit être modifié ou reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 m, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus de cette distance. Cette distance ne doit jamais être inférieure à quinze (15) mètres de la limite du littoral. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 198 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui est non étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de la rive, se retrouver vis-à-vis une section de rive qui est naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la rétention naturelle du phosphore par le sol et les végétaux. Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des limites d'un périmètre urbain identifié au plan de zonage. 11.15. Accès L'aménagement de tout nouvel accès y compris l'espace de stationnement doit respecter une distance minimale de 20 m calculée à partir de la limite du littoral. 11.16. Allée véhiculaire L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire, y compris les stationnements extérieurs, doit respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de la limite du littoral. Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être autorisée à une distance inférieure à celle prescrite à l'alinéa précédent dans les cas suivants : - lorsqu'il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire à une rue ou route existante et elle- même située à moins de 30 m de la limite du littoral; - lorsqu'il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante et elle-même située à moins de 30 m de la limite du littoral, à la condition que son prolongement s'éloigne de la limite du littoral pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur n'excédant pas 75 m. Section 11.4 Normes sur la protection des zones inondables LAU article 113, 2e alinéa, paragraphe 16 11.17. Identification et interprétation des limites des zones inondables Les dispositions contenues dans cette section du présent règlement s'appliquent exclusivement aux zones inondables identifiées au plan de zonage. De plus, sur la cartographie détaillée présentée sur les cartes no. 005-5u-Z.2, 005-6u-Z.2, 005-11u-Z.2, 005-12u-Z.2, 005-14u-Z.2 et 005-15u-Z.2 en annexe C et faisant partie intégrante du présent règlement, sont indiquées des numéros distincts localisant un site pour lequel une cote est disponible. La numérotation des sites réfère à un relevé de cotes apparaissant au Tableau 38 du présent règlement. Ce relevé des cotes porte sur la portion de la rivière du Nord traversant le territoire de la municipalité de Val-Morin et réfère aux zones inondables de fort courant et aux zones inondables de faible courant. Une cote indique une élévation en mètres par rapport au niveau de la mer, en deçà de laquelle les dispositions réglementaires sur les zones d'inondation s'appliquent. Quant aux zones ou parties de zones d'inondation où les cotes d'élévation ne sont pas disponibles, la zone d'inondation correspond approximativement au territoire délimité par la RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 199 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES représentation cartographique et seules les dispositions portant sur les zones inondables de fort courant s'y appliquent. Tableau 35. Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation NUMÉRO DE SITE COTE D'ÉLÉVATION* ZONE INONDABLE DE FORT COURANT ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 307,12 307,28 307,36 307,36 307,36 307,36 307,36 307,36 307,45 307,49 307,55 307,63 307,81 308,01 308,12 308,12 308,30 308,46 308,46 308,62 308,62 308,89 -----1) (1) -----(1) 307,53 307,53 307,53 307,53 307,53 307,53 -----(1) -----(1) -----(1) 307,77 -----(1) 308,20 -----(1) -----(1) -----(1) -----(1) -----(1) 308,84 308,84 309,13 *Cote d'élévation de la rivière du Nord en mètres par rapport au niveau de la mer (1) Données non disponibles Source: Municipalité de Val-Morin. La zone inondable de la municipalité de Val-Morin; délimitation altitudinale en vue d'une nouvelle réglementation. Version finale 1992. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 200 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 11.18. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone inondable de fort courant À l'intérieur d'une zone inondable de fort courant, aucun bâtiment, aucune construction et aucun ouvrage n'est autorisé, sauf pour les cas et situations identifiés ci-après, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux rives et au littoral des articles 11.3 et 11.4 du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en la matière : 1° les travaux entrepris ultérieurement au 19 avril 1982 et qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer ou à moderniser les constructions et ouvrages existants situés dans cette zone, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations et qu'ils soient adéquatement immunisés; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de vingt-cinq pour cent (25%) pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de fort courant; 3° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs construits et non pourvus de service afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone inondable de fort courant, soit au 19 avril 1982; 4° une installation septique destinée à des constructions ou des ouvrages existants, l'installation prévue devant être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 5° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion; 6° un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisables sans entraîner des travaux de déblai ou de remblai en conservant le plus de végétation possible; 7° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 8° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 201 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 9° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 10° les travaux de drainage des terres; 11° un ouvrage de stabilisation contre l'érosion des berges, réalisé en conformité avec les dispositions sur les rives; les travaux de stabilisation des rives ne doivent pas avoir pour effet de surélever le terrain ni d'en changer la pente naturelle, ni de permettre le remblai situé à l'arrière de l'ouvrage de stabilisation; la zone inondable, tout comme les milieux humides riverains, fait partie de l'espace de bon fonctionnement des cours d'eau (espace de liberté). Si les ouvrages de stabilisation et les constructions peuvent être évités (interdites) de façon à laisser la rivière reprendre son parcours naturel, il s'agirait d'une mesure d'adaptation et de résilience très efficace. 12° la reconstruction, la rénovation ou le réaménagement lorsqu'une construction ou un ouvrage a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les constructions devront être immunisées; (abrogé, règl.#760) 13° l'implantation de constructions ou de bâtiments complémentaires sans fondations permanentes à être localisée à une distance d'au moins quinze (15) mètres de la limite du littora; dans le cas d'un bâtiment complémentaire, sa superficie ne doit pas excéder trente (30) mètres carrés; tout bâtiment complémentaire ou toute construction complémentaire ne doit pas être attaché à un bâtiment principal ou être assimilable à une annexe faisant corps avec celui-ci, ni entraîner des travaux de déblai ou de remblai en zone d'inondation. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone inondable de fort courant, selon la procédure de dérogation. Malgré les dispositions de l'article précédent, les autres ouvrages, constructions ou bâtiments énumérés ci-dessous peuvent être réalisés dans zone inondable de fort courant, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables aux rives et au littoral des articles 11.3 et 11.4 du présent règlement, et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1° tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante y compris les voies ferrées; 2° les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d'eau; 3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol telle que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 202 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6° les stations d'épuration des eaux; 7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote d'élévation de la zone inondable de faible courant, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9° toute intervention visant : a. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; b. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de bâtiment et un usage de la même catégorie d'usage; 10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives ou d'activités agricoles ou forestières avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 11.19. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone inondable de faible courant À l'intérieur d'une zone inondable de faible courant, aucun bâtiment, aucune construction et aucun ouvrage n'est autorisé sauf pour les cas et situations identifiés ci-après: 1° tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont immunisés conformément aux dispositions de l'article suivant du présent règlement; 2° seuls les travaux de remblai qui sont spécifiquement requis pour l'immunisation des constructions, bâtiments et ouvrages autorisés dans la zone inondable de faible courant. 3° Tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont exceptionnellement autorisés dans une zone inondable de fort courant en vertu des articles précédents du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 203 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Section 11.5 Dispositions relatives à la protection des lieux humides LAU article 113, 2e alinéa, paragraphe 16 11.20. Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai dans un milieu humide Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions de la section 11.2 concernant le littoral du présent chapitre s'appliquent aux milieux humides tandis que les dispositions de la section 11.3 du présent chapitre s'appliquent sur la rive bordant un milieu humide. Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, qu'on appelle aussi un milieu humide boisé (fermé), doit comprendre une bande de protection de 10 mètres de profondeur, calculée à partir de la limite du littoral. Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.9-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide boisé (fermé) incluant sa bande de protection, doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu des exigences du présent règlement. Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.9-2), seul l'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont ou d'une passerelle, à réaliser sans remblai, à des fins récréatives, de lieu d'observation de la nature ou d'accès privé peut être autorisé en vertu de l'application des exigences du présent règlement. Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou ouvrages suivants sont autorisés; - l'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et plus de diamètre à hauteur de poitrine par période de dix (10) ans, à la condition qu'aucune machinerie n'y circule; - la coupe d'arbres requis pour permettre l'accès à un pont, à une passerelle, ou un accès à l'eau. Section 11.6 Dispositions relatives aux usages et activités contraignants LAU article 113, 2e alinéa, paragraphe 16.1 11.21. Dispositions relatives aux marges de recul le long de l'autoroute 15 La marge de recul à respecter entre tout nouveau bâtiment principal destiné à l'habitation ou à des services publics ou privés d'éducation, de culture ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, y compris une école, un hôpital, une bibliothèque publique, un lieu de culte, ou un centre d'accueil, et la limite extérieure de l'emprise de l'autoroute 15 est de 150 mètres. Exceptionnellement, la norme sur les marges de recul identifiée au paragraphe précédent peut être réduite si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie: RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 204 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 1° pour tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul qui est desservi par une rue, une autre route existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2° Pour tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur lequel le bâtiment projeté ne pourrait respecter également les autres normes d'implantation du présent règlement; dans ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à l'emprise de la route doit être celle qui se rapproche le plus de la marge prescrite prévue au présent article; 3° des aménagements sont prévus afin d'assurer une meilleure protection du milieu récepteur par rapport à la source du bruit de la circulation, ces aménagements pouvant être constitués par exemple de buttes, de végétation ou d'écrans antibruit. Dans ce cas, le promoteur du projet doit accompagner sa demande de permis de construction d'un rapport préparé par un ingénieur spécialisé en acoustique attestant que le niveau de bruit à la limite du bâtiment principal n'excédera jamais 55dBA. Le rapport de l'ingénieur devra inclure une estimation des débits de circulation dans cette section de l'autoroute 15 en 2010, en tenant compte des prévisions de croissance des débits du ministère des Transports du Québec. 11.22. Dispositions relatives aux implantations situées à proximité d'usages à caractère industriel et d'utilité publique Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une distance minimale de 60 mètres, par rapport: 1° à l'aire d'exploitation actuelle et projetée d'une sablière ou carrière, d'un site de dépôt en tranchée, d'un établissement de traitement de récupération de déchets ou de boues, d'un site minier en exploitation, d'un site aéroportuaire, d'un poste de distribution d'énergie électrique ou de tout autre usage de nature contraignante, soit une industrie de transformation de matières premières, une industrie de fabrication de produits chimiques, une bétonnière, une scierie, une usine de pâtes et papiers, une industrie artisanale, une entreprise de construction, une entreprise d'entreposage ou un garage de réparation de véhicules lourds. 2° À la limite des zones I1-1 et I1-2 telles qu'identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. Malgré ce qui précède, la norme de distance est de 30 mètres lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie: 1° l'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits au premier alinéa du présent article, se retrouve sur un terrain contigu à une rue ou route existante déjà aménagée en date du 25 juillet 2005; 2° des espaces tampons et écrans visuels sont prescrits pour la zone industrielle ou commerciale lourde adjacente à l'usage mentionné au premier paragraphe. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 205 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES De plus, toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une distance minimale de 100 mètres d'une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication. Malgré ce qui précède, la norme de distance est de 50 mètres lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : 1° l'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits au premier alinéa du présent article, se retrouve sur un terrain contigu à une rue ou route existante déjà aménagée en date du 25 juillet 2005. Section 11.7 Dispositions relatives aux corridors touristiques 11.23. Dispositions relatives aux corridors touristiques Les dispositions contenues dans la présente section visent spécifiquement toutes les nouvelles implantations d'usages, de bâtiments et d'activités d'entreposage extérieur liées à une fonction commerciale et industrielle, implantations qui se retrouvent sur des terrains contigus à la route 117, à l'autoroute 15 et au Parc régional linéaire « Le P'tit Train du Nord ». Est réputé faire partie d'un corridor touristique tout terrain inclus à l'intérieur d'une bande de soixante (60) mètres, calculée à partir de la limite de l'emprise extérieure du Parc régional linéaire « Le P'tit Train du Nord », de la route 117 et de l'autoroute 15, que ce terrain soit contigu ou non contigu à ces derniers. 11.24. Entreposage extérieur L'entreposage extérieur de marchandises, de machinerie ou de dépôts à caractère industriel est interdit dans toute cour avant donnant sur le corridor touristique. L'utilisation d'écrans visuels ou de zones tampons conformes à la section 8.5 du présent règlement doit entourer les cours latérales ou arrières lorsque celles-ci donnent sur une rue ou sur le parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord. 11.25. Aménagement extérieur Les normes suivantes doivent être respectées: 1° une proportion d'au moins vingt pour cent (20%) de la cour avant (avec bâtiment principal) ou d'un espace de terrain d'une profondeur minimale de 15 mètres adjacent à l'une desdites routes, doit être constituée d'espaces verts, tels aménagements paysagers, aire d'engazonnement, boisé ou allée piétonnière; 2° une bande continue d'une profondeur minimale de 2,5 mètres doit être constituée d'aménagements paysagers dans la cour avant ou sur un espace de terrain adjacent aux dits corridors, excluant les accès véhiculaires ou les enseignes. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 206 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 3° Pour les terrains adjacents au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord, une zone tampon d'une profondeur de 10 mètres doit être aménagée et entretenue. Le corridor d'une ligne électrique ne peut être inclus dans le calcul de cette largeur minimale. La zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre pour chaque 10 mètres carrés de la zone. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%. 4° Toute nouvelle construction principale ou accessoire et/ou ouvrage principal ou accessoire, incluant tous travaux d'agrandissement prévu sur un terrain contigu au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord doit être implanté à plus de 30 mètres de la ligne centrale de ce dernier. Nonobstant le paragraphe précédent, une propriété vouée à une fin complémentaire ou connexe à l'activité de randonnée du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord, n'est pas visé par cette exigence. 5° Pour les terrains existants ou déjà construits en date du 25 juillet 2005, il est possible d'implanter ou d'agrandir un bâtiment principal ou accessoire à une distance inférieure à trente (30) mètres de la ligne centrale, à condition que cette distance se rapproche le plus possible des trente 30 mètres prescrits. Section 11.8 Dispositions relatives aux sommets et versants de montagne 11.26. Implantations résidentielles en montagne Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement aux sommets et aux versants (excluant les contrebas) de montagne. 11.27. Construction Sur les sommets identifiés au plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement, le faîte de toit le plus élevé de toute construction ne doit pas excéder le niveau du sol le plus élevé dudit sommet. Sur les versants, les implantations des constructions doivent épouser le plus possible la topographie naturelle et minimiser les déblais/remblais. 11.28. Drainage Les patrons naturels de drainage doivent être conservés le plus possible. Les constructions doivent éviter de favoriser des problèmes d'écoulement des eaux de surface et d'érosion. 11.29. Abattage d'arbres Tout abattage d'arbres est interdit sur un sommet, sauf à des fins récréatives (pistes, sentiers, etc.). Dans ce cas, la superficie de déboisement maximale est limitée à une bande de 4,0 mètres de largeur. Les sentiers doivent de plus être implantés de façon sinueuse en longeant la pente minimisant ainsi l'impact visuel. Sur les versants, les dispositions de la section 5.7 relative à l'abattage d'arbres s'appliquent. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 207 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 11.30. Réseau routier Les routes et chemins carrossables sont interdits sur les sommets. Sur les versants, les déblais/remblais doivent être évités en orientant les rues parallèlement ou diagonalement par rapport aux courbes de niveau. De plus, les talus nécessaires à la construction de route doivent être ramenés vers la pente naturelle de terrain. Section 11.9 Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable 11.31. Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable Toute construction, tout bâtiment, ouvrage ou autres travaux ou interventions quelconques sont prohibés à l'intérieur d'un périmètre désigné par un rayon de trente (30) mètres s'appliquant autour d'une prise d'eau potable publique ou collective existante ou future. Section 11.10 Dispositions relatives aux maisons mobiles 11.32. Conditions d'autorisation L'implantation des maisons mobiles n'est autorisée qu'à l'intérieur de zones spécifiquement prévues à cette fin aux grilles des spécifications. 11.33. Conditions d'implantation Le permis de construction n'est délivré que si l'unité est raccordée aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout ou, s'il y a lieu, à une source commune d'approvisionnement en eau potable et à une fosse septique commune; ces installations doivent avoir reçu l'approbation du ministère de l'Environnement du Québec. 11.34. Annexe aux maisons mobiles La construction d'une seule annexe par maison mobile est permise. L'annexe d'une maison mobile doit avoir une hauteur maximale de 1 étage et la partie la plus longue de l'annexe doit être installée de façon parallèle à la maison mobile. En aucun cas, la superficie de l'annexe de la maison mobile et des bâtiments accessoires, isolés ou non, ne peut excéder 75% de la superficie de la maison mobile. 11.35. Approbation du propriétaire du terrain Toute demande de permis de construction pour un agrandissement ou l'ajout d'une annexe à une maison mobile doit être accompagnée d'une lettre du propriétaire du terrain approuvant l'implantation projetée. 11.35.1 Normes d'implantation L'implantation des maisons mobiles doit respecter les normes suivantes : a) Superficie de plancher minimum : 55 mètres carrés b) Distance minimale entre deux maisons mobiles : 6 mètres » RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 208 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES (Amend.régl. #760) 11.36. Plate-forme Une plate-forme stable doit être aménagée sous toute la surface d'une maison mobile. Cette plate-forme doit être conçue de façon à supporter la charge maximale de la maison mobile afin d'éviter que ne se produise tout affaissement et/ou toute autre forme de mouvement du sol, et ce, en toute saison. Cette base doit être constituée d'une infrastructure suffisante en pierre ou sable compactée ou d'une fondation en béton coulé ou sur pieux de béton. 11.37. Ceinture de vide technique Toute maison mobile ou maison modulaire doit avoir une ceinture de vide technique ayant un panneau amovible d'une largeur minimale de 91 cm et d'une hauteur minimale de 61 cm. Les revêtements extérieurs pour la ceinture de vide technique doivent être de même nature que le revêtement extérieur de la maison mobile ou de la maison modulaire. Cet article ne s'applique pas lorsque la maison mobile est installée sur une fondation en béton coulé. 11.38. Matériaux de finis extérieurs Les matériaux de finis extérieurs utilisés dans la construction de tous vestibules, portiques et annexes doivent être équivalents ou similaires à ceux de la maison mobile elle-même, et la ou les couleurs de l'ensemble de tous les bâtiments sur un emplacement doit (vent) être identique(s) à la ou aux couleurs du bâtiment principal. 11.39. Réservoirs Les réservoirs de toutes sortes doivent être de type standard et être situés dans la marge arrière. Les réservoirs doivent s'harmoniser avec la maison mobile. Toutefois, tout réservoir à l'huile doit être approuvé par les « Fire Underwriters ». 11.40. Bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires permanents sont interdits sur les emplacements des maisons mobiles. 11.41. Dispositions relatives aux roulottes Les roulottes ne sont autorisées que sur des terrains de camping. L'installation d'une roulotte est cependant autorisée comme bâtiment temporaire lors de la construction d'un bâtiment principal, aux conditions suivantes : 1° la roulotte doit être située sur le terrain où est projeté le bâtiment principal et ne peut avoir une superficie de plancher supérieure à 30 mètres carrés; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 209 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 2° la délivrance du certificat d'autorisation pour le bâtiment temporaire n'est émise qu'après l'édification des fondations du bâtiment principal ; 3° la roulotte ne peut être utilisée pour une période excédant 180 jours ; 4° la roulotte doit être raccordée à une installation septique conforme à la réglementation provinciale en vigueur dans le cas que son équipement autonome ne suffise pas. Section 11.11 Dispositions relatives pour les équipements de télécommunication 11.42. Dispositions applicables aux antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique Les antennes de télécommunication ne sont autorisées que si elles sont installées à même une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure existante. Une nouvelle tour de télécommunication de plus de 20 mètres de hauteur peut être érigée s'il est démontré qu'il n'y a pas déjà de tour, bâtiment, construction ou autre structure existante pouvant accueillir l'antenne et desservir le territoire tout en respectant les exigences décrites dans tout autre règlement municipal applicable en la matière. Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en temps contre l'oxydation Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte. La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. 11.43. Dispositions applicables aux bâtis d'antennes ou à une antenne Lorsqu'un bâti d'antenne ou une antenne est devenu hors service, un délai de 6 mois maximum est accordé pour procéder au démantèlement de ces équipements. Ce délai est effectif à partir de la date de mise hors service permanente du bâti d'antenne ou d'une antenne. Section 11.12 Dispositions relatives aux zones à risque de glissement de terrain 11.44. Application Les dispositions du présent article s'appliquent aux talus tels que définis à l'index terminologique contenu à l'annexe A du Règlement sur les permis et certificats. Une zone à risque de glissement de terrain est comprise à l'intérieur d'une bande de terrain située de part et d'autre de la ligne de crête d'un talus. La bande de terrain associée à une zone à risque de glissement de terrain se compose de trois (3) parties distinctes, soit : - une bande de protection au sommet du talus; - le talus; - une bande de protection à la base du talus. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 210 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES La profondeur de la zone à risque de glissement de terrain est déterminée en fonction des types de sols (prédominance sableuse) et en fonction des interventions projetées, le tout, tel qu'indiqué au Tableau 36. 11.45. Dispositions applicables dans les zones à risque de glissement de terrain Les dispositions du présent article s'appliquent à tout talus constitué de matériaux meubles d'une hauteur minimale de 5 mètres et dont l'inclinaison moyenne est supérieure à 27º, avec un cours d'eau à la base, c'est-à-dire compris dans la bande de protection à la base du talus. Les interventions visées par le Tableau 36 sont interdites dans les talus et les bandes de protection au sommet et à la base du talus, selon les largeurs précisées à ce tableau. Ces interventions peuvent toutefois être permises conditionnellement à ce qu'une expertise géotechnique, répondant aux exigences établies dans le Tableau 37 « Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions dans les zones à risque de glissement de terrain », soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. 11.46. Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions Les interventions interdites ou régies au Tableau 36 peuvent être autorisées par l'appui d'une expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être réalisée sans risque dans la zone à risque de glissement de terrain, et ce, selon les exigences prévues au Tableau 37 du présent règlement. Cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai permet de s'assurer que le propriétaire du terrain n'a pas modifié les conditions qui prévalaient lors de l'étude. Toutefois, ce délai est ramené à un (1) an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone de contrainte, et que l'expertise fait des recommandations de travaux afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude en raison de l'évolution possible de la géométrie du talus. Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise. Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en géotechnique si possible, afin de s'assurer que les conditions, qui avaient cours lors de sa réalisation, n'ont pas changé ou que les conclusions et recommandations sont toujours pertinentes en fonction des nouveaux règlements. Tableau 36. Construction, bâtiments ou ouvrages régis dans les zones à risque de glissement de terrain Type d'intervention projetée Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont l'inclinaison est supérieure à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un bâtiment agricole) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE1 (garage, remise, cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, tonnelle, etc.) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (garage, remise, cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, tonnelle, etc.) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est d'une demi-fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m; à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS7 (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m; à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. 1 Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 m² ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus, ni aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis 2 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 212 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Type d'intervention projetée Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont l'inclinaison est supérieure à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST SUPÉRIEURE À 1 M8 (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) Interdit dans le talus, et : au sommet et à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. Interdit dans le talus, et : au sommet et à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. (amend. règl.#563) IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE9 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE10 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; à la base du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 m. (amend. règl.#563) TRAVAUX DE REMBLAI11 (permanent ou temporaire) USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU Interdit dans le talus, et : au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. 3 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 1 m sont permis. 4 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par les présentes dispositions. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (: les conduites en exemple surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis aux présentes dispositions même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). 5 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par les présentes dispositions. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e para. de la LAU. 6 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 213 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Type d'intervention projetée Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont l'inclinaison est supérieure à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. PUBLIC12 (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION13 (permanent ou temporaire) PISCINE CREUSÉE Interdit dans le talus, et : à la base du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping, de caravanage, etc.) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. ABATTAGE D'ARBRES14 (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. MESURES DE PROTECTION (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Interdit dans le talus, et : au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. 7 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation doivent être appliquées. 8 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes) 9 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 214 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES Tableau 37. Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à risque de glissement de terrain INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN, TOUS LES CAS - SAUF DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36 %) : VOIR FAMILLE 1A FAMILLE 1 INTERVENTION - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST SUPÉRIEURE À 1 M (sauf d'un bâtiment agricole) - RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping, de caravanage, etc.) - IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE115 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) - RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) - RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE BUT - Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; - Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tels que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de mouvements de terrain sur le site; - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; - Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant. CONCLUSION L'expertise doit confirmer que : 1° dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; 2° l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain; 3° l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; 4° l'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. RECOMMANDATION L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : 5° les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection2 requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 1 Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 215 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES INTERVENTION PROJETÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %) FAMILLE 1A (AMEND. RÈGL.#563) INTERVENTION - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf d'un bâtiment agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST SUPÉRIEURE À 1 M (sauf d'un bâtiment agricole) - RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) - AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping, de caravanage, etc.) IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.) RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE BUT - Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tels que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de mouvements de terrain sur le site; - Évaluer si l'intervention est protégée contre d'éventuels débris de mouvements de terrain; - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; - Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant. CONCLUSION L'expertise doit confirmer que : - dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; - l'intervention envisagée est protégée contre d'éventuels débris en raison de la configuration naturelle des lieux ou que l'agrandissement est protégé par le bâtiment principal ou que l'intervention envisagée sera protégée contre d'éventuels débris par des mesures de protection; - l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. RECOMMANDATION L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection2 requises afin de maintenir en tout temps la sécurité pour l'intervention envisagée. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 216 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN-TOUS LES CAS FAMILLE 2 INTERVENTION CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (garage, remise, cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, etc.) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (garage, remise, cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, etc.) CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) TRAVAUX DE REMBLAI (permanent ou temporaire) TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION (permanent ou temporaire) PISCINE CREUSÉE USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) ABATTAGE D'ARBRES (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) BUT Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. CONCLUSION L'expertise doit confirmer que : l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; l'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. RECOMMANDATION L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection2 requises pour maintenir la stabilité actuelle du site. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 217 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN - TOUS LES CAS FAMILLE 3 MESURE DE PROTECTION (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) BUT - Évaluer les effets des mesures de protection sur la sécurité du site. CONCLUSION Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.) l'expertise doit confirmer que : - la méthode de stabilisation choisie est appropriée au site; - la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art Dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.), l'expertise doit confirmer que : - les travaux effectués protègent la future intervention. Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que : - l'intervention ne subira pas de dommages à la suite d'un glissement de terrain; - l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. RECOMMANDATION L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les méthodes de travail et la période d'exécution; - les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des mesures de protection. Section 11.13 Dispositions spéciales applicables à la zone C1-4 11.47. Application Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement à la zone C1-4 et ont préséance sur les autres dispositions du règlement en cas d'incompatibilité. 11.48. Usages du groupe « commerce » Malgré les dispositions du chapitre 4 applicable aux classes C1, C2 et C3 et relatives à la superficie maximale du bâtiment principal, aucune superficie maximale n'est fixée pour le bâtiment principal pour l'exercice des usages autorisés à la grille des usages et normes de la zone C1-4. Toutefois, il n'est pas autorisé que les usages suivants, pris individuellement ou combinés s'il y a plus deux usages visés ou plus dans le même bâtiment, mais excluant les autres usages non mentionnés, totalisent une superficie de plancher de plus de cinq cents mètres carrés (500 m2) dans un même bâtiment principal : 1° services d'administration publique à rayonnement régional se rapportant à l'administration gouvernementale desservant la MRC des Laurentides ou la région des Laurentides à l'exception d'un usage d'administration relevant de la Municipalité; 2° services administratifs et édifices à bureaux privés ou publics à l'exception des services et édifices relevant de la Municipalité. Les usages suivants, si autorisés par le biais de l'article 4.3 et à la grille des usages et normes, ne sont pas autorisés sauf pour les exceptions prévues: 1° équipements d'éducation à rayonnement régional pour l'enseignement collégial et universitaire; 2° équipements de santé, bien-être et sécurité de desserte régionale ou extrarégionale tels un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre d'hébergement et de soins de longue durée et un centre de réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur les services de santé et de services sociaux ainsi qu'un poste de Sûreté du Québec. Ne sont pas visés les établissements relevant de la Municipalité ou les équipements d'hébergement communautaire relevant de la Municipalité ou d'organismes privés; 3° équipements culturels majeurs de desserte régionale ou extrarégionale telles les salles de spectacles de plus de 250 sièges à l'exception des équipements rattachés à la ressource (historique, naturelle et similaire) lorsque requis. 11.49. Triangle de visibilité Le segment de la ligne de rue requis doit être d'une longueur minimale de six (6) mètres, mesuré à partir du point d'intersection défini à l'article 5.10. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 219 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 11.50. Stationnement Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à la zone en matière de stationnement. 11.50.1 Réduction en matière de cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un ou les usages exercés sur un terrain dans la zone C1-4 en vertu des dispositions de la section 5.5 peuvent être réduits de cinquante pour cent (50%). 11.50.2 Espace de stationnement commun Un espace de stationnement commun pour deux (2) ou plusieurs terrains est autorisé pourvu qu'il soit garanti par servitude notariée au niveau des possibilités de stationnement ou circulation dans l'espace de stationnement commun. Pour un espace de stationnement commun, il est autorisé que : 1° ne soit pas prévu de bande gazonnée, aménagée ou plantée en bordure des lignes séparatrices et communes des terrains, non plus que l'aire de stationnement soit située à une distance minimale de la ligne séparatrice et commune aux terrains bénéficiant de l'espace de stationnement commun; 2° les accès, les allées de circulation ou les cases de stationnement servent aux différents usages et/ou bâtiments bénéficiant de l'espace de stationnement commun. 11.50.3 Localisation de l'espace de stationnement L'espace de stationnement, excluant les accès, doit obligatoirement être situé dans les cours latérales ou arrière. Il n'est pas autorisé dans la cour avant. 11.50.4 Aménagement de l'espace de stationnement Nonobstant les dispositions des autres règlements applicables, les dispositions de l'article 5.20 ne s'appliquent pas à la zone. 11.51. Dispositions relatives à l'affichage Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à l'affichage. 11.51.1 Nombre d'enseignes Le nombre d'enseignes autorisé est établi de la façon suivante : 1° une (1) enseigne rattachée au bâtiment par établissement; 2° une (1) enseigne détachée par terrain. Dans le cas d'un terrain bordé par deux voies publiques, est également autorisé : 1° une (1) enseigne supplémentaire rattachée au bâtiment pour l'établissement occupant le local à l'intersection pourvu que l'enseigne soit installée sur un mur distinct de l'autre enseigne autorisée; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 220 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 2° une (1) enseigne détachée supplémentaire pourvu que l'enseigne soit localisée dans une cour autre que l'autre enseigne autorisée. 11.51.2 Implantation des enseignes détachées Aucune enseigne détachée ne doit être installée à une distance moindre de zéro virgule soixante et quinze mètres (0,75 m) de : - toute voie publique; - toute ligne de terrain; - tout bâtiment. 11.51.3 Enseignes directionnelles détachées Un maximum de deux (2) enseignes directionnelles détachées par terrain est autorisé pour orienter la clientèle pour le stationnement, la circulation ou un service tel que le service à l'auto, et ce, aux conditions suivantes : 1° l'enseigne doit avoir une superficie maximale de zéro virgule vingt-cinq mètre carré (0,25 m2); 2° la hauteur de l'enseigne ne doit pas excéder un virgule cinq mètre (1,5 m); 3° l'enseigne doit être implantée à une distance minimale de zéro virgule soixante et quinze mètres (0,75 m) de toute voie publique; 4° l'enseigne doit être constituée du ou des mêmes matériaux que les autres enseignes sur le terrain ou le bâtiment. Une enseigne directionnelle peut comprendre le logo ou le nom de l'établissement, mais doit comprendre d'autre information relative à son utilité. 11.51.4 Centre commercial Dans le cas d'un centre commercial, les dispositions suivantes relatives à l'aménagement paysager doivent être respectées : 1° Un minimum de huit pour cent (8%) d'un terrain doit faire l'objet d'un aménagement paysager; 2° Au moins quarante pour cent (40%) d'une cour avant doit faire l'objet d'un aménagement paysager; 3° Au moins un (1) arbre par deux cents mètres carrés (200 m2) de superficie de terrain doit être conservé ou planté. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 221 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS Section 11.14 Dispositions relatives aux résidences de tourisme 11.52. Zones où les Résidences de tourisme sont autorisées Dans toutes les zones où le groupe d'usage « habitation » est autorisé, la location à court terme d'une résidence de tourisme tel que défini au Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (LRQ, chapitre E-14.2, r. 1) est interdite. Les habitations situées dans les zones C2-4 et C2-5 sont exemptées de l'application du présent article, l'usage « Résidence de tourisme » y étant spécifiquement autorisé aux grilles des usages et normes concernées. Section 11.15 Dispositions relatives à l'emprise du parc linéaire 11.53. Dispositions relatives aux ouvrages et constructions effectués à l'intérieur des zones P1-2 à P1-6 qui délimitent l'emprise du parc régional linéaire le P'tit train du nord À l'exception des ouvrages requis à l'égard des opérations et des usages autorisés à l'article 11.54 du présent règlement, aucun ouvrage, construction, aménagement autre que les suivants ne peuvent être réalisés dans l'emprise du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord tel que délimitée au plan de zonage par les zones P1-2 à P1-6 : 1° la rénovation ou l'agrandissement des constructions existantes et les nouvelles constructions sont permis uniquement à l'intérieur des zones P1-5 et P1-6; 2° les infrastructures d'utilités publiques (ex. : conduite de gaz, conduites d'aqueduc et d'égout, lignes électriques) de même que certaines infrastructures privées telle une conduite souterraine de drainage ou sanitaire ne pouvant raisonnablement être implantées à l'extérieur de l'emprise suite à une démonstration d'ordre technique; 3° usages utilitaires ou de services connexes à la vocation de parc (ex. : bloc sanitaire, point d'eau, guérite); 4° un quai; 5° pour une propriété contiguë au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord sur laquelle est planifié un projet de développement résidentiel, commercial ou communautaire, un seul accès récréatif non motorisé donnant sur le parc linéaire, et d'une largeur maximale de 5 mètres. Les ouvrages, constructions et aménagements décrits dans le présent article doivent faire l'objet de permissions ou autres autorisations requises du ministère des Transports, de la MRC et de la Municipalité, selon le cas. Tout aménagement de nouveau croisement véhiculaire à niveau est interdit à l'intérieur de l'emprise du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord à moins d'un (1) kilomètre d'un croisement véhiculaire à niveau existant, sauf celui qui est prévu au plan d'urbanisme de la Municipalité. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 222 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 11.54. Dispositions spéciales applicables aux zones P1-2 à P1-6 Les usages principaux autorisés à l'intérieur de l'emprise du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord délimité par les zones P1-2 à P1-4 sur le territoire de la Municipalité sont la randonnée à bicyclette, la randonnée pédestre, la marche et le ski de randonnée. Les conduites souterraines privées de même que certaines infrastructures d'utilités publiques tels réseaux de gaz, d'aqueduc et d'égout, d'électricité ou de télécommunication et certains usages utilitaires ou de services connexes à la vocation de parc peuvent également être autorisées. À l'intérieur des zones P1-5 et P1-6, les usages et/ou activités suivants sont également autorisés : 1° commerce de vente au détail tels une boutique de vente et de réparation de vélos ou un dépanneur; 2° commerce routier et touristique tels une crèmerie, un café-resto, un chalet refuge; 3° services communautaires tels un bureau d'information touristique, un bâtiment communautaire offrant activités ou services en lien avec la vocation récréotouristique du parc régional, un marché public, une petite salle d'exposition, un musée. Ces nouvelles occupations de l'emprise décrites dans le présent article doivent faire l'objet de permissions d'occupation et autres autorisations requises du ministère des Transports, de la MRC et de la Municipalité, selon le cas. Cependant, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux sections de l'emprise du parc linéaire utilisées principalement pour la circulation automobile, à titre de chemin public ou de rue. Section 11.16 Dispositions spéciales applicables à la zone R1-6 11.55. Normes applicables à un usage de production horticole À la grille des spécifications de la zone R1-6, est autorisé comme usage spécifiquement permis l'usage de production horticole à titre d'usage complémentaire à l'habitation unifamiliale. Les conditions suivantes doivent être respectés afin de pratiquer ce type d'usage : 1° Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2. 2° L'usage doit s'exercer sur le même terrain où est localisé le bâtiment principal, soit la résidence. 3° La superficie totale maximale des serres ne doit pas excéder 2200 mètres carrés. 4° La superficie maximale pour une (1) serre est de 300 mètres carrés. Ces serres ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la production horticole de plantes vivaces de collection, de fruits et de légumes. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 223 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 5° En aucun temps, lesdites serres ne peuvent être utilisées comme espace de remisage. 6° La(les) serre(s) doit(vent) être située(s) dans la cour latérale ou arrière, à une distance minimale de : a. 15 mètres du bâtiment principal; b. 30 mètres d'un puits de consommation; c. 15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau; d. 10 mètres d'une limite de terrain; e. 3 mètres d'un autre bâtiment accessoire. 7° La superficie totale maximale des bâtiments accessoires reliée à cet usage ne doit pas excéder 550 mètres carrés. 8° La(les) serre(s) doit (vent) être recouverte(s) de verre ou de matériaux translucides. 9° La structure des serres doit être composée de matériaux spécifiquement conçus à cette fin. 10° La hauteur maximum d'une serre est fixée à six (6) mètres. 11° Aucune vente au détail n'est autorisée sur le site. 12° Aucune circulation ou opération susceptible de générer une nuisance quelconque dans le voisinage ne doit être créée par ce type d'usage. Section 11.17 Dispositions spéciales applicables à la zone C2-2 11.56. Normes applicables à l'usage spécifiquement permis d'un logement relié à une entreprise de déneigement et d'entretien paysager qui s'exerce sur un même terrain à l'intérieur de la zone C2-2 À la grille de spécifications de la zone C2-2, nonobstant l'exigence de l'usage spécifiquement permis d'un logement à l'étage d'un commerce seulement, à l'intérieur de la zone C2-2, un usage résidentiel et un usage d'entreprise de déneigement et d'entretien paysager peuvent s'exercer sur un même terrain et les deux usages peuvent s'exercer dans deux bâtiments différents. Le bâtiment relié à l'usage de l'entreprise de déneigement et d'entretien paysager est considéré comme un bâtiment accessoire et ce dernier doit respecter toutes les dispositions applicables à un tel bâtiment, prévues à la section 6.3 du présent règlement. Les critères suivants doivent être respectés afin d'exercer l'usage d'entreprise de déneigement et d'entretien paysager à l'intérieur de la zone C2-2 : RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 224 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 1° Le nombre maximum de véhicules reliés à cet usage est de six (6). 2° Un garage servant à cet usage peut exceptionnellement avoir une superficie maximale de 125 mètres carrés. Section 11.18 Dispositions spéciales applicables aux zones R1 11.57. Dispositions spécifiques aux cabanes à sucre artisanales À l'intérieur des zones R1, il est permis de construire une cabane à sucre artisanale sur un terrain ayant une superficie minimale de 20 000 mètres carrés, et ce, même s'il n'y a pas de bâtiment principal. Les conditions suivantes doivent cependant être respectées: 1° une seule cabane est autorisée par terrain; 2° une cabane à sucre doit être localisée à au moins 30 mètres de toutes limites de la propriété; 3° la superficie maximale autorisée est de 75 mètres carrés; 4° pour être considéré comme cabane à sucre artisanale, le bâtiment doit obligatoirement avoir à l'intérieur les accessoires requis afin de faire bouillir l'eau d'érable; 5° aucune activité commerciale ne peut être exercée sur le site d'une cabane à sucre artisanale; 6° aucune cave ou sous-sol ne peut être aménagé sous une cabane à sucre, elle doit être construite sur des piliers de béton, d'acier, de bois ou sur une dalle de béton, en partie ou en totalité sans vide sanitaire; 7° les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs extérieurs sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre; 8° les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire; 9° la construction d'une cabane à sucre artisanale nécessite un permis de construction, en vertu du règlement sur les permis et certificats en vigueur. Une cabane à sucre artisanale n'est pas considérée comme un bâtiment accessoire et ne doit pas être comptabilisée comme tel en vertu des dispositions de l'article 6.15 du présent règlement. 11.58. Dispositions concernant un aéroport Seul l'aéroport déjà existant est autorisé dans la zone R1-9. Un seul bâtiment accessoire relié directement à l'usage peut être érigé sur la propriété, la superficie maximale de ce bâtiment étant fixée à 1 200 mètres carrés. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 225 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS Section 11.19 Dispositions concernant les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout 11.59. Dispositions concernant l'implantation d'une nouvelle résidence à proximité des bassins d'aération d'une usine d'épuration d'eaux usées Aucune résidence ne peut être implantée à moins de 150 mètres d'un bassin d'aération d'une usine d'épuration d'eaux usées, à moins qu'une étude réalisée par un ingénieur spécialisé confirme que l'implantation projetée de la résidence à une distance inférieure à 150 mètres n'affectera pas la qualité de vie des futurs occupants. 11.60. Dispositions concernant la zone R3-7 et le non-prolongement du réseau d'aqueduc municipal Dans la zone R3-7, lorsque le réseau municipal n'est pas présent en bordure de la rue, un ou plusieurs logements peuvent être desservis par un réseau d'aqueduc privé en raison de la localisation actuelle du réseau d'aqueduc municipal pour lequel le prolongement de ce dernier entraînerait des coûts excessifs dus à la topographie et à la nature du sol (roc) du secteur concerné. Section 11.20 Dispositions spéciales applicables à la zone C2-8 11.61. Dispositions spéciales applicables aux projets intégrés La construction de bâtiments regroupés en projet d'opération d'ensemble est autorisée dans la zone C2-8, conformément aux dispositions du présent article et de toutes autres dispositions applicables. Les dispositions de la présente section s'appliquent spécifiquement à la zone C2-8 et ont préséance sur les autres dispositions du règlement en cas d'incompatibilité. 11.62. Usages principaux autorisés À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des spécifications du présent règlement, tous les usages prévus à celle-ci sont autorisés. 11.63. Usages complémentaires permis Les usages complémentaires autorisés pour un hôtel sont les suivants : 1° Espace de congrès; 2° Salles de spectacle ou de réunion de moins de 50 sièges; 3° Espace de conditionnement physique; 4° Piscine, sauna, spa, bains-tourbillon; 5° Garderie; 6° Bureaux administratifs; 7° Salle d'amusement; RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 226 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 8° Infirmerie; 9° Salon de massage à des fins thérapeutique et de bronzage; 10° Boutique de vêtement; 11° Dépanneur; 12° Service bancaire (guichet, bureau de change); 13° Salle d'exposition; 14° Boutique de sport (vente, location, entretien); 15° Restaurant et bar, autre que la salle à manger principale; 16° Boutiques de souvenirs; 17° Cafétéria. 11.64. Nombre maximum de bâtiments permis Un maximum de cinq (5) bâtiments principaux est permis sur un même terrain. 11.65. Implantation des bâtiments Les marges prévues à la grille des usages et normes doivent être appliquées à l'ensemble du projet d'opération d'ensemble. L'application des cours avant, latérales et arrière doit être effectuée à chaque bâtiment. Une aire d'isolement minimale de 1 m est applicable entre les bâtiments, entre les bâtiments et l'allée d'accès véhiculaire ainsi qu'entre les bâtiments et les cases de stationnement. 11.66. Dimensions des bâtiments La superficie minimale ainsi que les dimensions des bâtiments s'appliquent à chaque bâtiment du projet d'opération d'ensemble, conformément à la grille des spécifications. 11.67. Architecture des bâtiments Jusqu'à 25 % de la surface des murs visibles d'une voie de circulation excluant ses ouvertures doit être recouvert de maçonnerie et que le résiduel soit en déclin de bois ou matériaux similaires (agrégat, acier architectural) sur un minimum de 35 %. Un maximum de trois (3) matériaux de revêtement extérieur est autorisé. 11.68. Superficie et dimensions du terrain La superficie et les dimensions du terrain doivent respecter les normes minimales du règlement de lotissement ainsi que les normes minimales prévues à la grille des spécifications de la zone visée par le projet. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 227 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 11.69. Allée d'accès véhiculaire Toute allée d'accès principale ou secondaire ne doit pas avoir une largeur supérieure à 7 mètres. L'allée d'accès véhiculaire doit permettre une accessibilité aux véhicules d'urgence. 11.70. Cases et aire de stationnement Toute aire de stationnement aménagée est assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement du présent règlement. Les aires de stationnement peuvent être mises en commun. Dans le cadre du présent projet, le nombre de cases de stationnement minimales est fixé comme suit à une (1) case par unité d'hébergement. 11.71. Aire d'agrément et sentiers piétonniers ou cyclables Une superficie minimale de 5% de la superficie totale du projet devra être utilisée comme aire d'agrément. Cette aire doit se composer d'aménagement paysager gazonné ou conservé à l'état naturel. Des sentiers piétonniers peuvent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires communes, aux aires récréatives, aux aires de stationnement et aux rues ou routes, aux arrêts d'autobus, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatifs, piétonniers et cyclables existants, le cas échéant. Les espaces libres collectifs entre les bâtiments principaux doivent être laissés à l'état naturel lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un aménagement particulier. 11.72. Bâtiment accessoire Un complexe hôtelier peut inclure des bâtiments accessoires tels qu'autorisés au présent règlement. Ceux-ci doivent, en plus, respecter les marges minimales prescrites à la grille des spécifications. 11.73. Piscines, spa et bains-tourbillon Un complexe hôtelier peut inclure des piscines, spa et bain-tourbillon mis en commun. Ceux-ci doivent respecter les dispositions prévues au présent règlement. Un maximum de quatre (4) équipements est permis pour l'ensemble du projet. 11.74. Dépôt pour ordures et matières recyclables Tout projet intégré doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures et les matières recyclables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette. La surface doit être composée d'une dalle de béton. Dans le cas d'un conteneur à déchets ou de matières recyclables, celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos ou être partiellement dissimulé par une haie arbustive, par une clôture opaque ou par un muret. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 228 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 11.75. Distribution électrique, téléphonique ou par câble Toute entrée électrique privée doit être souterraine entre le bâtiment et le réseau de distribution électrique, téléphonique ou de câble de télévision. Tout transformateur et tout autre équipement similaire installés au niveau du sol doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments principaux. Tout compteur électrique est prohibé sur la façade principale d'un bâtiment donnant sur une allée véhiculaire. Section 11.21 Dispositions spéciales applicables à la zone C2-1 11.76. Normes applicables à l'usage spécifiquement permis d'entreprise de vente et d'installation d'appareils au propane et au gaz naturel associé à un usage résidentiel existant à l'intérieur de la zone C2-1 À l'intérieur de la zone C2-1, un usage résidentiel et un usage d'entreprise de vente et d'installation d'appareils au propane et au gaz naturel peuvent s'exercer sur un même terrain et les deux usages peuvent s'exercer dans deux bâtiments différents. Le bâtiment relié à l'usage d'entreprise de vente et d'installation d'appareils au propane et au gaz naturel est considéré comme un bâtiment accessoire et ce dernier doit respecter toutes les dispositions règlementaires applicables à un tel bâtiment de la section 6.3 du présent règlement. Les critères suivants doivent être respectés afin d'exercer l'usage d'entreprise de vente et d'installation d'appareils au propane et au gaz naturel à l'intérieur de la zone C2-1 : 1° Aucune vente de combustible liquide n'est autorisée sur la propriété ou l'usage est exercé; 2° Un garage servant à cet usage peut exceptionnellement avoir une superficie maximale de 70 mètres carrés, et ce, peu importe la superficie du bâtiment principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 229 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS Section 11.22 Dispositions applicables aux projets intégrés commerciaux ou industriels Dans les zones I1-1, I1-2 et dans toute autre zone lorsqu'autorisés à la grille des usages et normes, les projets intégrés commerciaux ou industriels doivent être conformes aux usages autorisés à ladite grille et conformes aux dispositions du présent article. En cas de contradiction, celles-ci ont préséance sur toute autre disposition du présent règlement de zonage. 11.22.1 Dispositions générales Un projet intégré autre que résidentiel, soit commercial ou industriel, est un regroupement de bâtiments érigés sur un même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé comportant des occupations du sol communes tels les allées véhiculaires, les stationnements et les espaces verts. 11.22.2 Nombre de bâtiments Un projet intégré commercial ou industriel est constitué d'au moins deux bâtiments principaux regroupés sur un même terrain; lesquels abritent des usages commerciaux ou industriels et partagent des aires communes, notamment les voies de circulation, les espaces de stationnement, les espaces verts, etc. 11.22.3 Superficie d'un lot en projet intégré Le terrain sur lequel est implanté un projet intégré commercial ou industriel doit être formé d'un seul lot et respecter les dimensions minimales suivantes : - Superficie minimale 5 000 m2; - Largeur minimale 50 m; - Profondeur minimale 60 m; 11.22.4 Distance par rapport aux rues et allées de circulation Tout bâtiment doit être construit à une distance minimale de 6 mètres de toute rue ou allée de circulation conduisant à un autre bâtiment (à l'exception des allées de circulation d'un service au volant). 11.22.5 Distance par rapport aux limites de terrain La distance minimale de tout bâtiment principal ou accessoire à une ligne latérale ou arrière du terrain contenant le projet intégré commercial ou industriel est de 7,5 mètres. 11.22.6 Distance entre les bâtiments La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet intégré commercial ou industriel est de 7,5 mètres. Dans le cas de bâtiments en structure jumelée ou contigüe, cette distance s'applique au côté qui n'est pas mitoyen. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 230 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 11.22.7 Bâtiment accessoire Un seul bâtiment accessoire par bâtiment principal est autorisé par projet intégré commercial ou industriel. 11.22.8 Stationnement - nombre et aménagement Le nombre de cases de stationnement et leur aménagement doit être conforme au présent règlement de zonage. Nonobstant ce qui précède, toutes les aires de stationnement doivent être entourées d'une bande de verdure paysagée d'une largeur minimale de 2 mètres. 11.22.9 Entrée charretière Le nombre maximal d'entrées charretières est de deux sur chacune des rues bordant le projet intégré si le frontage du terrain est égal à 150 mètres. Une troisième entrée charretière est permise si le frontage du terrain excède 150 mètres. La largeur des entrées charretières doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 11.22.10 Aménagement paysager La plantation d'au moins un arbre d'un diamètre minimal de 50 millimètres est exigée pour chaque 7,5 mètres de bande de verdure le long des limites de propriété ou des allées de circulation. La plantation d'arbustes est exigée pour chaque espace vert d'une superficie de plus de 15 mètres carrés aménagé à l'intérieur de l'aire de stationnement ou à tout endroit du projet intégré commercial ou industriel. 11.22.11 Équipement Les circuits de distribution électrique primaires et secondaires des fournisseurs d'électricité, les circuits de distribution téléphonique et les circuits de câblodistribution doivent être souterrains entre la boîte d'entrée du bâtiment et le réseau public. Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et dissimulés par des aménagements paysagers. Les équipements destinés à la disposition des ordures doivent être dissimulés dans un espace ceinturé minimalement d'une clôture ou d'une haie dense afin de l'isoler visuellement. 11.22.12 Éclairage Un programme d'éclairage doit être prévu afin d'éclairer les rues, allées de circulation et aires de stationnement à l'intérieur du projet intégré. L'implantation des structures d'éclairage doit prévoir une distance maximale de 30 mètres entre deux équipements. 11.22.13 Borne d'incendie Le projet intégré doit être conforme à toutes les exigences du plan de sécurité incendie et doit prévoir minimalement une borne d'incendie installée à l'intérieur du projet intégré commercial ou industriel. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 231 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS Section 11.23 Dispositions applicables aux projets intégrés de regroupement de chalets en location Lorsqu'autorisés à la grille des usages et normes, les projets intégrés de regroupement de chalets en location doivent être conformes aux usages autorisés à ladite grille et conformes aux dispositions du présent article. En cas de contradiction, celles-ci ont préséance sur toute autre disposition du présent règlement de zonage. 11.23.1 Superficie minimale d'un lot en projet intégré Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la superficie minimale d'un projet intégré de regroupement de chalets en location, sur un seul lot, est de 15 000 mètres carrés. 11.23.2 Plan d'aménagement détaillé Un projet intégré de regroupement de chalets en location doit faire l'objet d'un plan d'aménagement détaillé comportant minimalement la localisation, les dimensions et les détails architecturaux des bâtiments, les espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement, l'aménagement paysager, les installations sanitaires et d'approvisionnement en eau potable. Ce plan d'aménagement détaillé doit être soumis préalablement à toute demande de permis et ce, conformément au présent règlement et à tout autre règlement applicable. 11.23.3 Occupation court séjour Tous les chalets du projet intégré de regroupement de chalets en location doivent être utilisés et occupés exclusivement à des fins de commerce d'hébergement pour des séjours ne devant pas excéder 31 jours. Aucun chalet ne peut être utilisé ou occupé à des fins d'habitation, même de manière intermittente ou ponctuelle, que ce soit à titre de résidence principale ou secondaire, permanente ou temporaire. 11.23.4 Structure Les chalets sont autorisés en structure isolée (1 seul logement/unité). 11.23.5 Nombre de chalets (unité) Chaque projet et regroupement de chalets comporte un minimum de 3 chalets et un maximum de 10 chalets. Lorsqu'un projet de regroupement de chalets en location est réalisé par phase, le nombre minimal de chalets s'applique pour chaque phase. Les 3 premiers chalets érigés sur le terrain doivent être construits simultanément. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 232 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 11.23.6 Superficie minimale d'un chalet La superficie minimale d'implantation au sol d'un chalet est de 50 mètres carrés. 11.23.7 Bâtiment communautaire ou d'accueil Un seul bâtiment communautaire et d'accueil est autorisé dans un projet intégré. Il est toutefois possible d'avoir un (1) bâtiment communautaire et un (1) bâtiment d'accueil séparé. La superficie d'implantation d'un tel bâtiment ne doit pas excéder 70 mètres carrés. 11.23.8 Densité brute d'un projet intégré La densité brute du projet ne peut excéder 7 chalets par hectare. 11.23.9 Hauteur d'un chalet Un chalet doit comporter un maximum de 2 étages, sans excéder 7 mètres. 11.23.10 Distances applicables Les distances applicables sont minimalement les suivantes : - Entre les chalets : 10 mètres; - Entre un chalet et autre type bâtiment : 10 mètres; - Entre les chalets, les bâtiments et une limite du lot commun : 10 mètres. 11.23.11 Fondation En plus des fondations autorisées en vertu du Règlement de construction en vigueur, les chalets peuvent être construits sur pilotis de béton, d'acier ou de bois conçus à cet effet, ou sur pieux. 11.23.12 Gestion des matières résiduelles Un enclos commun doit être aménagé pour l'entreposage des matières résiduelles (déchets, recyclage et compostage) et doit faire l'objet d'un aménagement paysager afin de dissimuler l'enclos. 11.23.13 Zone tampon Une zone tampon d'une largeur minimale de 6 mètres doit être aménagée le long de toute ligne de terrain qui est adjacente à un usage résidentiel. La zone tampon doit être aménagée conformément aux dispositions relatives aux zones tampons du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 233 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 11.23.14 Aménagement paysager Toutes les allées de circulation véhiculaire et aires de stationnement doivent être isolées des autres espaces par l'aménagement d'un espace paysager d'une largeur minimale de 4 mètres. 11.23.15 Aire d'agrément commune Le projet intégré de regroupement de chalets en location doit comporter au moins 15% de la superficie totale en aire d'agrément commune. L'aire d'agrément commune doit être regroupée au même endroit et ce, sans avoir de dimensions inférieures à 6 mètres. (amend.règl.#760) CHAPITRE 12. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS Section 12.1 Dispositions générales 12.1. Domaine d'application Des droits sont reconnus à l'exercice de certains usages et à l'existence de certaines constructions et enseignes selon les dispositions du présent chapitre. 12.2. Règle d'interprétation déterminant les dispositions applicables aux usages dérogatoires protégés par droits acquis Lorsqu'un usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, les dispositions relatives aux constructions accessoires, aux équipements accessoires, aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers, aux usages domestiques, au stationnement hors rue, à l'aménagement des terrains, à l'affichage, à l'entreposage extérieur et aux espaces de chargement ou de déchargement applicables à cet usage doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usage. 12.3. Dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage, à une construction ou à une enseigne dérogatoire ne peut être reconnu que dans le cas où cet usage, cette construction ou cette enseigne était conforme à la réglementation en vigueur au moment du début de l'occupation de l'usage ou de l'érection de la construction ou de l'enseigne et que toutes les autorisations requises en vertu de la réglementation en vigueur avaient été obtenues préalablement à cette occupation ou cette érection. Section 12.2 Usages dérogatoires 12.4. Cessation d'un usage dérogatoire L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze mois consécutifs. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 234 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 12.5. Retour à un usage dérogatoire Si un bâtiment ou une partie de bâtiment ou un terrain a été affecté par la suite à un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, il ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire au présent règlement, ayant perdu ses droits acquis. 12.6. Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire différent de celui existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. 12.7. Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis est autorisée jusqu'à un maximum de 50% de la superficie d'occupation de l'usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cette extension ne peut se faire que sur la même superficie de terrain qui était occupée par l'usage ou par la construction au moment où cet usage est devenu dérogatoire. Cette extension doit se faire conformément aux dispositions du présent règlement, mis à part les dispositions qui sont la source de la dérogation de l'usage. L'extension d'un usage complémentaire rattaché à un usage dérogatoire protégé par droits acquis est interdite. 12.8. Déplacement d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire Un bâtiment dont l'usage est dérogatoire ne peut être déplacé d'un lot à un autre, à moins de respecter les usages permis dans la zone où il est implanté. Section 12.3 Constructions et bâtiments dérogatoires 12.9. Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis L'agrandissement ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisé sur le même terrain, à la condition de ne pas augmenter la dérogation au présent règlement et de respecter toutes autres exigences du présent règlement et du règlement de construction en vigueur. Dans le cas d'une situation dérogatoire relative à une norme relative à un lac ou à cours d'eau (article Erreur ! Source du renvoi introuvable.), seul un agrandissement s'éloignant dans l'alignement des murs perpendiculaires au littoral est permis. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 235 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 12.10. Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire Lorsqu'une construction dérogatoire est détruite ou est devenue dangereuse ou a perdu au moins 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation, sans tenir compte des fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause involontaire, elle peut être reconstruite ou restaurée sur les mêmes fondations même si leur implantation est dérogatoire. Elle peut également être reconstruite même si elle n'est pas adjacente à une rue publique ou privée. Tous les autres éléments de la construction doivent cependant être conformes aux dispositions du présent règlement et de tout autre règlement applicable en l'espèce. 12.11. Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire Tout bâtiment dérogatoire quant à la superficie minimale de plancher qui est devenu dangereux ou a perdu au moins 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation, sans tenir compte des fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause involontaire, peut être reconstruit sur ses fondations ou être augmentée de manière à tendre vers la conformité, sans toutefois avoir à respecter le minimum requis à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. 12.12. Dispositions relatives à la réparation, à la modification, à l'entretien ou à l'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire Tout bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut être réparé, modifié, entretenu ou agrandi pourvu que la réparation, la modification, l'entretien ou l'agrandissement respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Malgré ce qui est décrit plus haut, lorsqu'il s'agit de l'addition d'un ou plusieurs étages sur un bâtiment existant respectant le nombre d'étages maximal autorisé dans la zone, l'agrandissement peut respecter l'implantation du premier étage, et ce même si les marges sont non conformes au règlement. LAC OU COURS D'EAU LAC OU COURS D'EAU Bâtiment existant Bâtiment existant 20 m 20 m Agrandissement non-autorisé Agrandissement autorisé LAC OU COURS D'EAU Bâtiment existant 20 m Agrandissement autorisé RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 236 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS 12.13. Dispositions relatives à la réparation, à la modification, à l'entretien, au changement d'usage et à l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire (quant aux matériaux ou autres éléments de construction) Toute réparation, modification, entretien ou agrandissement inférieur à 50% de la superficie originale d'un bâtiment dérogatoire doit être réalisé à partir des matériaux de revêtement d'origine ou de tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. Toutefois, tout agrandissement supérieur à 50% de la superficie originale d'une construction dérogatoire doit être recouvert de matériaux conformes aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement en vigueur. 12.14. Agrandissement, réparation, rénovation ou modification d'un bâtiment dont le système d'évacuation et de traitement des eaux usées est dérogatoire Tout bâtiment dont le système d'évacuation et de traitement des eaux usées n'est pas conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) ne peut être agrandi, réparé, rénové ou modifié de façon à en augmenter la valeur de l'immeuble de plus de 25% sur la base de la valeur de l'immeuble inscrite au rôle d'évaluation à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 12.15. Déplacement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé sur un même lot, à la condition que la nouvelle implantation respecte le règlement ou, si c'est impossible, qu'elle se rapproche le plus possible des normes prescrites et qu'elle constitue une amélioration par rapport à l'ancienne implantation. Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé sur un autre lot à la condition que la nouvelle implantation respecte toutes les dispositions de la réglementation d'urbanisme de la municipalité. Section 12.4 Droits acquis en zone agricole 12.16. Disposition relative à l'application de droits acquis en zone agricole, à partir du 21 juin 2002 La présente disposition s'applique exclusivement aux usages pouvant bénéficier de droits acquis situés dans une zone agricole, désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). À compter du 21 juin 2002, toute nouvelle utilisation principale ou toute modification d'une utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre qu'agricole portant sur la superficie d'un terrain qui bénéficiait d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ne peut être autorisée selon une réglementation d'urbanisme, sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de la commission de protection du territoire agricole. RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740) 237 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS Section 12.5 Enseignes dérogatoires 12.17. Perte de droits acquis Une enseigne dérogatoire perd ses droits acquis : 1° lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme; 2° lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze (12) mois consécutifs. 3° lorsqu'il y a un changement d'usage. 12.18. Remplacement d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée qu'en conformité au présent règlement. 12.19. Modification et agrandissement d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie que conformément au présent règlement de zonage. 12.20. Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire Il est permis de réparer et d'entretenir une enseigne dérogatoire sans toutefois augmenter la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement. 12.21. Destruction d'une enseigne dérogatoire Toute enseigne dérogatoire déplacée, enlevée, détruite ou endommagée à plus de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur marchande de remplacement, perd ses droits acquis et ne peut être installée, replacée ou remplacée qu'en conformité au présent règlement. Section 12.6 Terrains dérogatoires 12.22. Utilisation dérogatoire d'un terrain L'utilisation dérogatoire d'un terrain non construit peut être améliorée à condition que cette amélioration n'implique aucune extension de terrain et qu'elle soit conforme au présent règlement et aux autres règlements municipaux. CHAPITRE 13. DISPOSITIONS PORTANT SUR LA PROTECTION DU CIEL ÉTOILÉ 13.1. Application Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble du territoire pour la gestion de l'éclairage du réseau routier, des allées véhiculaires, des aires de stationnement, des aires d'entreposage et d'étalage extérieures, des bâtiments, des terrains de sports privés, et des enseignes ou tout autre usage nécessitant un éclairage soutenu. 13.2. Dispositions relatives à l'éclairage Les équipements d'éclairage assujettis à l'article 13.1 doit suivre les dispositions suivantes : 1° toute source lumineuse à base de néon ou de mercure est interdite; 2° l'éclairage doit être dirigé vers le sol, soit à un angle maximal de 45 degrés, tant pour l'éclairage d'une aire extérieure que pour l'éclairage extérieur d'un bâtiment; 3° tout projecteur doit être muni d'un paralume (écran) assurant la coupure parfaite d'un faisceau lumineux à l'extérieur du terrain; 4° la hauteur de toute source lumineuse est limitée à 6 m, sauf pour l'éclairage des rues publiques dont la hauteur maximale est fixée à 9 m. Cette disposition ne s'applique pas aux routes provinciales. CHAPITRE 14. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 14.1. Remplacement de règlement Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement 360 et les règlements le modifiant. 14.2. Effet de remplacement Le remplacement réglementaire n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements remplacés. Ces dernières se continuent jusqu'à jugement et exécution. 14.3. Entrée en vigueur Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Premier projet : 10 janvier 2023 Avis de motion : 9 février 2023 Adoption : 14 février 2023 Certificat de conformité : 16 juin 2023 Entrée en vigueur : 16 juin 2023 Modifications apportées No de règlement Nature de la modification Article