This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot ead66504eed1 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
V
RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT NO740
RÈGLEMENT | 14 FÉVRIER 2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................................ 1
1.1.
Dispositions déclaratoires .......................................................................................................................... 1
1.2.
Territoire assujetti ...................................................................................................................................... 1
1.3.
Validité ....................................................................................................................................................... 1
1.4.
Domaine d'application ............................................................................................................................... 1
1.5.
Dimensions et mesures .............................................................................................................................. 1
1.6.
Prescription d'autres règlements ............................................................................................................... 2
1.7.
Abrogation ................................................................................................................................................. 2
1.8.
Documents annexes ................................................................................................................................... 2
1.9.
Interprétation du texte .............................................................................................................................. 2
1.10.
Tableau, plan, graphique, symbole, annexe et grille des usages et normes .............................................. 2
1.11.
Interprétation en cas de contradiction ...................................................................................................... 2
1.12.
Règle d'interprétation du plan de zonage et de la grille des usages et normes ........................................ 3
1.13.
Règle d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique ................................ 3
1.14.
Terminologie .............................................................................................................................................. 3
1.15.
Documents de renvoi ................................................................................................................................. 3
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................... 4
2.1.
Officiers responsables ................................................................................................................................ 4
2.2.
Fonctions et pouvoirs de l'officier responsable .......................................................................................... 4
2.3.
Contraventions à ce règlement .................................................................................................................. 5
2.4.
Pénalités..................................................................................................................................................... 5
2.5.
Recours cumulatifs et alternatifs ............................................................................................................... 5
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................................... 6
3.1.
Division du territoire en zones.................................................................................................................... 6
3.2.
Identification des zones ............................................................................................................................. 6
3.3.
Interprétations du plan de zonage quant aux limites de zones ................................................................. 6
3.4.
Grilles des usages et normes ...................................................................................................................... 7
3.4.1
Numéro de zone ..................................................................................................................................................... 7
3.4.2
Lecture de la grille des usages et normes ............................................................................................................... 7
CHAPITRE 4. CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................................... 12
4.1.
Principe d'application .............................................................................................................................. 12
4.2.
Le groupe d'usage « Habitation » ............................................................................................................ 12
4.3.
Le groupe d'usage « Commerce » ............................................................................................................ 14
4.4.
Le groupe d'usage « Industrie » ............................................................................................................... 20
4.5.
Le groupe d'usage « Communautaire » ................................................................................................... 23
4.6.
Le groupe d'usage « Utilités publiques » ................................................................................................. 25
4.7.
Le groupe d'usage « Production »............................................................................................................ 27
4.8.
Le groupe d'usage « Conservation » ........................................................................................................ 28
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ........................... 29
SECTION 5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES BÂTIMENTS ET LES USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ................................. 29
5.1.
Dispositions applicables au bâtiment principal et à l'usage principal ..................................................... 29
5.2.
Dispositions applicables aux bâtiments et usages complémentaires ...................................................... 29
5.3.
Nécessité d'un usage principal ................................................................................................................. 29
5.4.
Bâtiments et usages temporaires ............................................................................................................ 29
5.5.
Abri pour un chantier de construction ..................................................................................................... 30
5.6.
Vente temporaire ..................................................................................................................................... 30
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
ii
TABLE DES MATIÈRES
5.7.
Aménagements temporaires pour l'accessibilité universelle ................................................................... 30
SECTION 5.2
DISPOSITIONS SUR LES MARGES ET LES COURS ................................................................................................ 32
5.8.
Dispositions générales applicables aux marges ....................................................................................... 32
5.9.
Marge avant secondaire minimale pour un terrain d'angle .................................................................... 32
5.10.
Triangle de visibilité aux carrefours ......................................................................................................... 32
5.11.
Marge arrière minimum d'un terrain dérogatoire ................................................................................... 32
5.12.
Marge latérale minimum d'un terrain dérogatoire ................................................................................. 33
5.13.
Constructions prohibées dans les marges ................................................................................................ 33
5.14.
Terrain adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension .................................................. 33
5.15.
Terrain adjacent à un terrain non constructible ...................................................................................... 33
SECTION 5.3
DISPOSITIONS SUR LE STATIONNEMENT ......................................................................................................... 34
5.16.
Nécessité d'un espace de stationnement ................................................................................................. 34
5.17.
Cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite ..................................................... 34
5.18.
Emplacement d'une aire de stationnement ............................................................................................. 34
5.19.
Localisation des aires de stationnement hors rue .................................................................................... 35
5.20.
Aménagement et entretien d'un espace de stationnement .................................................................... 35
5.21.
Nombre minimal de cases de stationnement requis ................................................................................ 37
5.22.
Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation .................................................. 40
5.23.
Dimension des cases de stationnement pour petites voitures ................................................................. 42
5.24.
Délai d'aménagement des aires de stationnement hors rue ................................................................... 42
SECTION 5.4
DISPOSITIONS SUR LES ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................................................................... 43
5.25.
Nombre d'accès à la propriété ................................................................................................................. 43
5.26.
Distance minimum d'une intersection ..................................................................................................... 43
5.27.
Distance minimum de la limite latérale de terrain .................................................................................. 43
5.28.
Distance minimum entre les accès à la propriété sur un même terrain ................................................... 43
5.29.
Pente des allées d'accès à la propriété .................................................................................................... 43
5.30.
Largeur des allées d'accès à la propriété ................................................................................................. 43
5.31.
L'accès en demi-cercle ............................................................................................................................. 44
SECTION 5.5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ........................................................................................................ 45
5.32.
Affichage autorisé sans certificat d'autorisation ..................................................................................... 45
5.33.
Affichage autorisé nécessitant un certificat d'autorisation ..................................................................... 46
5.34.
Les enseignes prohibées ........................................................................................................................... 46
5.35.
Localisation prohibée ............................................................................................................................... 47
5.36.
Nombre d'enseignes permanentes .......................................................................................................... 47
5.37.
Dispositions relatives aux enseignes temporaires annonçant un projet domiciliaire .............................. 47
5.38.
Dispositions relatives aux enseignes permanentes annonçant un projet domiciliaire............................. 48
5.39.
Dispositions relatives aux enseignes détachées ....................................................................................... 49
5.40.
Dispositions relatives aux enseignes de façade ou projetantes ............................................................... 51
5.41.
Entretien et enlèvement ........................................................................................................................... 51
5.42.
Affichage lors de la cession d'un usage ................................................................................................... 52
SECTION 5.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................. 52
5.43.
Maintien du couvert végétal .................................................................................................................... 52
5.44.
Délai pour l'aménagement d'un terrain .................................................................................................. 52
5.45.
Pente minimale d'un terrain .................................................................................................................... 52
5.46.
Mur de soutènement ............................................................................................................................... 52
SECTION 5.7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................... 53
5.47.
Application ............................................................................................................................................... 53
5.48.
Nécessité du maintien d'espaces naturels ............................................................................................... 53
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
iii
TABLE DES MATIÈRES
5.49.
Normes régissant la plantation d'arbres ................................................................................................. 54
5.50.
Espèces végétales autorisées pour fins de plantation.............................................................................. 55
5.51.
Normes régissant l'abattage d'arbres ..................................................................................................... 55
5.52.
Remplacement des arbres abattus .......................................................................................................... 56
5.53.
Terrain de fortes pentes ........................................................................................................................... 57
5.54.
Chemins forestiers et aires de tronçonnage et d'empilement ................................................................. 57
5.55.
Circulation lourde sur le parterre de coupe .............................................................................................. 58
5.56.
Déchets sur le parterre de coupe ............................................................................................................. 58
5.57.
Coupe en bordure des plans d'eau ........................................................................................................... 58
5.58.
Sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés .......................................................................... 58
5.59.
Activités d'abattage d'arbres sur les terres du domaine de l'état ........................................................... 58
5.60.
Écosystème forestier exceptionnel (EFE) .................................................................................................. 59
SECTION 5.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, MURETS ET HAIES .............................................................................. 59
5.61.
Implantation ............................................................................................................................................ 59
5.62.
Hauteur .................................................................................................................................................... 59
5.63.
Calcul de la hauteur dans le cas d'un terrain en pente ............................................................................ 60
5.64.
Calcul de la hauteur dans le cas d'une rue en pente ................................................................................ 60
5.65.
Matériaux autorisés ................................................................................................................................. 60
5.66.
Obligation de clôturer .............................................................................................................................. 61
5.67.
Entretien .................................................................................................................................................. 61
SECTION 5.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS ET AUX PLATES-FORMES FLOTTANTES ........................................................... 61
5.68.
Dispositions relatives aux quais et aux plates-formes flottantes ............................................................. 61
SECTION 5.10
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT.......................................................... 63
5.69.
Matériaux de revêtement extérieur prohibés .......................................................................................... 63
5.70.
Harmonisation des matériaux ................................................................................................................. 64
5.71.
Entretien des matériaux de revêtement .................................................................................................. 64
5.72.
Entretien, propreté et sécurité ................................................................................................................. 64
SECTION 5.11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE .............................................................................................. 65
5.73.
Forme de bâtiment prohibée ................................................................................................................... 65
5.74.
Niveau du plancher du rez-de-chaussée, de la cave et du sous-sol .......................................................... 65
5.75.
Hauteur des bâtiments non réglementaires ............................................................................................ 65
5.76.
Solarium et cuisine extérieure (« Florida room ») .................................................................................... 65
SECTION 5.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS MÉCANIQUES ET AUX ANTENNES ....................................................... 66
5.77.
Appareil de mécanique, réservoir, gaine de ventilation........................................................................... 66
5.78.
Dispositions relatives aux antennes paraboliques ................................................................................... 66
5.79.
Dispositions relatives aux antennes ......................................................................................................... 66
5.80.
Antenne installée sur un mur, une façade ou une paroi .......................................................................... 67
5.81.
Antenne installée sur un toit .................................................................................................................... 67
SECTION 5.13
NORMES RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS EXTÉRIEURS PRIVÉS ................................................................ 68
5.82.
Nombre maximum ................................................................................................................................... 68
5.83.
Occupation ............................................................................................................................................... 68
5.84.
Implantation ............................................................................................................................................ 68
5.85.
Sécurité .................................................................................................................................................... 69
5.86.
Matériel de sauvetage ............................................................................................................................. 69
5.87.
Contrôle de l'accès ................................................................................................................................... 70
5.88.
Normes concernant les clôtures qui font partie d'une enceinte autour d'une piscine ............................. 71
5.89.
Filtration et stérilisation ........................................................................................................................... 72
SECTION 5.14
NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ................................................................... 72
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
iv
TABLE DES MATIÈRES
5.90.
Gestion des eaux de ruissellement ........................................................................................................... 72
5.91.
Mesures de mitigation pour contrer l'érosion ......................................................................................... 72
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » ............................................. 74
SECTION 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 74
6.1.
Dispositions générales ............................................................................................................................. 74
SECTION 6.2
USAGES ADDITIONNELS ET COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................... 74
6.2.
Usage additionnel .................................................................................................................................... 74
6.3.
Usages complémentaires limités de bureau ............................................................................................ 74
6.4.
Usages complémentaires de services aux usages résidentiels ................................................................. 76
6.5.
Usages complémentaires artisanaux sur les emplacements résidentiels ................................................ 77
6.6.
Normes applicables à un gîte (« bed and breakfast ») ............................................................................ 79
6.7.
Logement accessoire ................................................................................................................................ 79
6.8.
Normes applicables à une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes, d'une
résidence d'accueil et d'une famille d'accueil ....................................................................................................... 80
6.9.
Normes applicables à un service de garde en milieu familial .................................................................. 81
6.10.
Normes applicables aux fermettes .......................................................................................................... 82
6.11.
Normes applicables à un usage de type « production horticole » ........................................................... 83
6.12.
Normes applicables aux usages d'habitation trifamiliale et multifamiliale de la zone R1-7 ................... 84
SECTION 6.3
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................................................... 85
6.13.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un
bâtiment situé sur un terrain d'angle ................................................................................................................... 85
6.14.
Localisation dans les marges et les cours ................................................................................................ 85
6.15.
Normes relatives aux bâtiments accessoires excluant les serres privées ................................................. 95
6.16.
Normes relatives aux serres privées ......................................................................................................... 97
6.17.
Gestion des eaux de toiture ..................................................................................................................... 97
6.18.
Garage ou remise sur un terrain à proximité ........................................................................................... 98
6.19.
Utilisation d'un bâtiment accessoire ........................................................................................................ 98
6.20.
Dispositions relatives aux gazebos........................................................................................................... 98
6.21.
Normes relatives aux poteaux de cordes à linge ..................................................................................... 98
6.22.
Dispositions relatives à l'entreposage du bois de chauffage ................................................................... 98
6.23.
Dispositions relatives aux sculptures, mâts, treillis et objets d'architecture du paysage ........................ 99
6.24.
Dispositions relatives aux abris de bacs pour les matières recyclables et les ordures ménagères .......... 99
6.24.1
Dispositions d'exception .................................................................................................................................. 99
6.25.
Dispositions relatives au remisage saisonnier de véhicules récréatifs ................................................... 100
6.26.
Dispositions relatives au remisage saisonnier d'embarcations de plaisance ......................................... 100
6.27.
Dispositions relatives aux pompes à chaleur (thermopompes) ............................................................. 101
6.28.
Dispositions relatives aux génératrices .................................................................................................. 101
6.29.
Dispositions particulières aux éoliennes ................................................................................................ 101
6.29.1
Protection des habitations ............................................................................................................................. 101
6.29.2
Protection du bassin visuel stratégique ......................................................................................................... 101
6.29.3
Implantation et hauteur des éoliennes .......................................................................................................... 101
6.29.4
Forme et couleur des éoliennes ..................................................................................................................... 102
6.29.5
Affichage et éclairage ..................................................................................................................................... 102
6.29.6
Dispositions relatives à l'entretien ................................................................................................................. 102
6.29.7
Enfouissements des fils .................................................................................................................................. 102
6.29.8
Démantèlement des éoliennes ...................................................................................................................... 102
6.30.
Dispositions relatives aux capteurs solaires ........................................................................................... 102
6.31.
Normes applicables aux poulaillers........................................................................................................ 103
6.31.1
Entretien, hygiène et nuisances ..................................................................................................................... 104
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
v
TABLE DES MATIÈRES
6.31.2
Vente des produits et affichage ..................................................................................................................... 104
6.31.3
Maladie et abattage des poules ..................................................................................................................... 104
6.31.4
Cessation de l'usage ....................................................................................................................................... 104
6.32.
Dispositions relatives aux jardins d'eau ................................................................................................. 104
6.33.
Dispositions particulières aux terrains de sport et équipements de jeux extérieurs .............................. 105
SECTION 6.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX STATIONNEMENTS RÉSIDENTIELS ..................................................................... 106
6.34.
Préséance d'application ......................................................................................................................... 106
6.35.
Localisation des aires de stationnement ................................................................................................ 106
6.36.
Utilisation interdite ................................................................................................................................ 106
SECTION 6.5
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .................................................................................................. 107
6.37.
Vente de garage ..................................................................................................................................... 107
6.38.
Dispositions relatives aux abris d'autos temporaires ............................................................................ 107
SECTION 6.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS D'HABITATION ................................................................... 109
6.39.
Généralités ............................................................................................................................................. 109
6.40.
Usages autorisés .................................................................................................................................... 109
6.41.
Conditions d'implantation ..................................................................................................................... 109
6.42.
Superficie et dimensions du terrain ....................................................................................................... 109
6.43.
Réduction de la densité brute autour des lacs et cours d'eau................................................................ 110
6.44.
Superficie du bâtiment ........................................................................................................................... 110
6.45.
Dimensions du bâtiment ........................................................................................................................ 110
6.46.
Règles particulières ................................................................................................................................ 110
6.47.
Marge de recul ....................................................................................................................................... 110
6.48.
Marges d'isolement ............................................................................................................................... 110
6.49.
Aire d'agrément requise ........................................................................................................................ 111
6.50.
Espace laissé à l'état naturel ................................................................................................................. 111
6.51.
Aménagement des espaces libres .......................................................................................................... 111
6.52.
Aménagement des espaces de stationnement ...................................................................................... 112
6.53.
Allées d'accès véhiculaires ..................................................................................................................... 112
6.54.
Distance entre une allée véhiculaire et un cours d'eau .......................................................................... 113
6.55.
Sentiers piétonniers et pistes cyclables .................................................................................................. 114
6.56.
Bâtiment communautaire ...................................................................................................................... 114
6.57.
Bâtiment accessoire ............................................................................................................................... 114
6.58.
Aire de stationnement ........................................................................................................................... 115
6.59.
Aire d'agrément ..................................................................................................................................... 115
6.60.
Dépôt pour déchets ................................................................................................................................ 115
6.61.
Effets de l'approbation d'un plan de projet intégré ............................................................................... 116
6.62.
Distribution électrique, téléphonique ou par câble ................................................................................ 116
6.63.
Dispositions particulières dans le cas de projet intégré résidentiel situé hors périmètre urbain ........... 116
SECTION 6.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES ......................................................... 117
6.7.1 Dispositions générales ............................................................................................................................... 117
6.7.2 Dispositions applicables au terrain (du projet intégré) .............................................................................. 118
6.7.3 Espaces naturels, conservation des espaces boisés ................................................................................... 118
6.7.4 Nombre de bâtiments autorisés ................................................................................................................. 118
6.7.5 Coefficient d'occupation ............................................................................................................................ 118
6.7.6 Aires de stationnement .............................................................................................................................. 118
6.7.7 Allée de circulation véhiculaire privée ........................................................................................................ 118
6.7.8 Distance d'isolement entre 2 bâtiments et les limites du projet intégré .................................................... 119
6.7.9 Eau potable et installation sanitaire .......................................................................................................... 119
6.7.10 Piscine, spa et sauna ................................................................................................................................ 119
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
vi
TABLE DES MATIÈRES
6.7.11 Quai .......................................................................................................................................................... 119
6.7.12 Revêtement extérieur ............................................................................................................................... 119
6.7.13 Construction installée sur pilotis .............................................................................................................. 120
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ........................................... 121
SECTION 7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 121
7.1.
Dispositions générales ........................................................................................................................... 121
SECTION 7.2
LOCALISATION DANS LES MARGES ET LES COURS ............................................................................................ 121
7.2.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un
bâtiment situé sur un terrain d'angle ................................................................................................................. 121
7.3.
Usages, bâtiments, constructions accessoires autorisées dans les marges et les cours ........................ 121
SECTION 7.3
USAGES, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ..................................................................................... 127
7.4.
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires .............................................................................. 127
7.5.
Clôtures, murets et haies ....................................................................................................................... 127
7.6.
Dispositions relatives aux conteneurs à déchets .................................................................................... 127
7.7.
Dispositions relatives aux pavillons temporaires ................................................................................... 128
7.8.
Dispositions relatives aux capteurs d'énergétiques ............................................................................... 128
7.9.
Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers .................................................... 128
7.10.
Dispositions relatives aux héliports, hélisurfaces et plate-forme hélicoptère ........................................ 129
SECTION 7.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ..................................................... 129
7.11.
Dispositions applicables aux commerces pétroliers (C7) ....................................................................... 129
7.12.
Dispositions relatives aux lave-autos ..................................................................................................... 130
7.13.
Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, gaz naturel et propane .................................. 131
7.14.
Dispositions relatives aux îlots pour aspirateurs et utilitaires de même nature .................................... 131
7.15.
Dispositions applicables aux commerces de réparation automobiles (C5 et C6) ................................... 131
7.16.
Dispositions applicables aux commerces de vente au détail ou de location d'automobiles ou de camions
neufs ou usagés................................................................................................................................................... 132
7.17.
Dispositions applicables aux centres commerciaux ............................................................................... 133
7.18.
Dispositions spéciales applicables aux commerces érotiques ................................................................ 133
7.19.
Dispositions applicables aux terrains de camping ................................................................................. 134
SECTION 7.5
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT .............................................................................................. 135
7.20.
Dispositions générales ........................................................................................................................... 135
7.21.
Localisation des aires de stationnement hors rue .................................................................................. 135
7.22.
Espace de chargement et de déchargement .......................................................................................... 135
SECTION 7.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................. 136
7.23.
Dispositions relatives à l'étalage extérieur ............................................................................................ 136
7.24.
Entreposage extérieur ............................................................................................................................ 136
SECTION 7.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS À USAGE MIXTE .............................................................................. 138
7.25.
Dispositions générales ........................................................................................................................... 138
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » .............................................. 139
SECTION 8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 139
8.1.
Dispositions générales ........................................................................................................................... 139
SECTION 8.2
LOCALISATION DANS LES COURS ET LES MARGES ............................................................................................ 139
8.2.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un
bâtiment situé sur un terrain d'angle ................................................................................................................. 139
8.3.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et cours ..... 139
SECTION 8.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...... 144
8.4.
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires .............................................................................. 144
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
vii
TABLE DES MATIÈRES
8.5.
Dispositions relatives aux entrepôts ou ateliers industriels ................................................................... 144
8.6.
Dispositions relatives aux conteneurs à déchets .................................................................................... 144
8.7.
Dispositions relatives aux capteurs d'énergétiques ............................................................................... 145
8.8.
Boîte de camions .................................................................................................................................... 145
8.9.
Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers .................................................... 145
8.10.
Entreposage extérieur ............................................................................................................................ 146
8.11.
Clôtures, murets et haies ....................................................................................................................... 147
SECTION 8.4
STATIONNEMENT ET ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................. 147
8.12.
Dispositions générales ........................................................................................................................... 147
8.13.
Localisation des aires de stationnement hors rue .................................................................................. 147
8.14.
Espaces de chargement et de déchargement ........................................................................................ 147
SECTION 8.5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ................................................................... 149
8.15.
Généralités ............................................................................................................................................. 149
8.16.
Dimensions d'une zone tampon ............................................................................................................. 149
8.17.
Dispositions diverses .............................................................................................................................. 150
SECTION 8.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'EXTRACTION ........................................................................................ 151
8.18.
Dispositions générales ........................................................................................................................... 151
CHAPITRE 9. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » ................................ 152
SECTION 9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 152
9.1.
Dispositions générales ........................................................................................................................... 152
9.2. ...................................................................................................................................................................... 152
SECTION 9.2
LOCALISATION DANS LES COURS ET LES MARGES ............................................................................................ 152
9.3.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour avant pour un
bâtiment situé sur un terrain d'angle ................................................................................................................. 152
9.4.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et cours ..... 152
SECTION 9.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...... 158
9.5.
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires .............................................................................. 158
9.6.
Dispositions relatives aux remises, aux gazebos et aux serres .............................................................. 158
9.7.
Dispositions relatives aux pavillons temporaires ................................................................................... 158
9.8.
Dispositions relatives aux conteneurs à déchets .................................................................................... 159
9.9.
Dispositions relatives aux capteurs énergétiques .................................................................................. 159
9.10.
Dispositions relatives à l'étalage extérieur ............................................................................................ 159
9.11.
Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers .................................................... 160
9.12.
Clôtures, murets et haies ....................................................................................................................... 161
9.13.
Espaces de chargement et de déchargement ........................................................................................ 161
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » ............................................... 162
SECTION 10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... 162
10.1.
Dispositions générales ........................................................................................................................... 162
SECTION 10.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES .............................................................................................. 163
10.2.
Dispositions particulières relatives aux chenils ...................................................................................... 163
10.3.
Dispositions relatives aux chenils privés ................................................................................................ 163
SECTION 10.3
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................................ 164
10.4.
Dispositions générales ........................................................................................................................... 164
10.5.
Les antennes .......................................................................................................................................... 164
10.6.
Coupe de bois ......................................................................................................................................... 164
SECTION 10.4
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ............................................. 165
10.7.
Dispositions générales ........................................................................................................................... 165
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
viii
TABLE DES MATIÈRES
10.8.
Dispositions relatives à la vente saisonnière de produits agricoles ....................................................... 165
SECTION 10.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES À RESPECTER POUR ATTÉNUER LES ODEURS INHÉRENTES À L'AGRICULTURE EN
ZONE AGRICOLE
165
10.9.
Domaine d'application ........................................................................................................................... 165
10.10.
Informations sur les exploitations agricoles relatives à l'application des distances séparatrices ..... 166
10.11.
Terminologie spécifiquement applicable aux dispositions sur l'atténuation des odeurs liées aux
usages/activités agricoles ................................................................................................................................... 166
10.12.
Application des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage en zone agricole ................... 168
10.13.
Dispositions particulières pour un ouvrage d'entreposage des déjections animales ........................ 169
10.14.
Droit de développement à certaines exploitations agricoles ............................................................. 169
10.15.
Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droit acquis ..... 171
10.16.
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole .......................................................... 171
10.17.
Dispositions particulières sur l'application des distances séparatrices ............................................. 172
10.18.
Application des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .............................................................................................. 179
10.19.
Application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................... 179
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES ........................................ 180
SECTION 11.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... 180
11.1.
Application concurrente des règlements provinciaux ............................................................................ 180
11.2.
Normes de distance entre une rue, un lac et un cours d'eau ................................................................. 180
SECTION 11.2
INTERVENTIONS SUR LE LITTORAL ........................................................................................................... 181
11.3.
Normes sur les constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ........... 181
SECTION 11.3
INTERVENTIONS SUR LES RIVES .............................................................................................................. 182
11.4.
Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives .............................................................. 182
11.5.
Rénovation ou reconstruction d'un bâtiment principal sur une rive ...................................................... 182
11.6.
Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur une rive ......................................................... 183
11.7.
Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive ................................................................ 183
11.8.
Revégétalisation dans les 5 premiers mètres de la rive ......................................................................... 185
11.9.
Espèces autorisées pour la revégétalisation en rive .............................................................................. 186
11.10.
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive ............................................................ 195
11.11.
Autres ouvrages et travaux autorisés sur une rive ............................................................................ 195
11.12.
Dispositions particulières applicables à proximité des lacs et des cours d'eau ................................. 197
11.13.
Implantation des bâtiments .............................................................................................................. 197
11.14.
Implantation des systèmes de traitement des eaux usées ................................................................ 197
11.15.
Accès .................................................................................................................................................. 198
11.16.
Allée véhiculaire................................................................................................................................. 198
SECTION 11.4
NORMES SUR LA PROTECTION DES ZONES INONDABLES .............................................................................. 198
11.17.
Identification et interprétation des limites des zones inondables ..................................................... 198
11.18.
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone inondable de fort courant .................... 200
11.19.
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone inondable de faible courant ................. 202
SECTION 11.5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES LIEUX HUMIDES .................................................................. 203
11.20.
Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai dans un milieu humide .......................... 203
SECTION 11.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET ACTIVITÉS CONTRAIGNANTS ........................................................... 203
11.21.
Dispositions relatives aux marges de recul le long de l'autoroute 15 ............................................... 203
11.22.
Dispositions relatives aux implantations situées à proximité d'usages à caractère industriel et
d'utilité publique ................................................................................................................................................. 204
SECTION 11.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORRIDORS TOURISTIQUES ........................................................................... 205
11.23.
Dispositions relatives aux corridors touristiques ............................................................................... 205
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
ix
TABLE DES MATIÈRES
11.24.
Entreposage extérieur ....................................................................................................................... 205
11.25.
Aménagement extérieur .................................................................................................................... 205
SECTION 11.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNE .......................................................... 206
11.26.
Implantations résidentielles en montagne ........................................................................................ 206
11.27.
Construction ...................................................................................................................................... 206
11.28.
Drainage ............................................................................................................................................ 206
11.29.
Abattage d'arbres .............................................................................................................................. 206
11.30.
Réseau routier ................................................................................................................................... 207
SECTION 11.9
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ......................................................... 207
11.31.
Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable ......................................................... 207
SECTION 11.10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ...................................................................................... 207
11.32.
Conditions d'autorisation .................................................................................................................. 207
11.33.
Conditions d'implantation ................................................................................................................. 207
11.34.
Annexe aux maisons mobiles ............................................................................................................. 207
11.35.
Approbation du propriétaire du terrain ............................................................................................. 207
11.36.
Plate-forme ........................................................................................................................................ 208
11.37.
Ceinture de vide technique ................................................................................................................ 208
11.38.
Matériaux de finis extérieurs ............................................................................................................. 208
11.39.
Réservoirs .......................................................................................................................................... 208
11.40.
Bâtiments accessoires ....................................................................................................................... 208
11.41.
Dispositions relatives aux roulottes ................................................................................................... 208
SECTION 11.11
DISPOSITIONS RELATIVES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ................................................. 209
11.42.
Dispositions applicables aux antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique .................. 209
11.43.
Dispositions applicables aux bâtis d'antennes ou à une antenne ..................................................... 209
SECTION 11.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN ................................................... 209
11.44.
Application ......................................................................................................................................... 209
11.45.
Dispositions applicables dans les zones à risque de glissement de terrain ....................................... 210
11.46.
Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions ................................ 210
SECTION 11.13
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE C1-4 .............................................................................. 218
11.47.
Application ......................................................................................................................................... 218
11.48.
Usages du groupe « commerce » ...................................................................................................... 218
11.49.
Triangle de visibilité ........................................................................................................................... 218
11.50.
Stationnement ................................................................................................................................... 219
11.50.1
Réduction en matière de cases de stationnement......................................................................................... 219
11.50.2
Espace de stationnement commun ............................................................................................................... 219
11.50.3
Localisation de l'espace de stationnement .................................................................................................... 219
11.50.4
Aménagement de l'espace de stationnement ............................................................................................... 219
11.51.
Dispositions relatives à l'affichage .................................................................................................... 219
11.51.1
Nombre d'enseignes ...................................................................................................................................... 219
11.51.2
Implantation des enseignes détachées .......................................................................................................... 220
11.51.3
Enseignes directionnelles détachées ............................................................................................................. 220
11.51.4
Centre commercial ......................................................................................................................................... 220
SECTION 11.14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME ............................................................................ 221
11.52.
Zones où les Résidences de tourisme sont autorisées ....................................................................... 221
SECTION 11.15
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPRISE DU PARC LINÉAIRE ............................................................................ 221
11.53.
Dispositions relatives aux ouvrages et constructions effectués à l'intérieur des zones P1-2 à P1-6 qui
délimitent l'emprise du parc régional linéaire le P'tit train du nord ................................................................... 221
11.54.
Dispositions spéciales applicables aux zones P1-2 à P1-6 ................................................................. 222
SECTION 11.16
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE R1-6 .............................................................................. 222
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
x
TABLE DES MATIÈRES
11.55.
Normes applicables à un usage de production horticole ................................................................... 222
SECTION 11.17
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE C2-2 .............................................................................. 223
11.56.
Normes applicables à l'usage spécifiquement permis d'un logement relié à une entreprise de
déneigement et d'entretien paysager qui s'exerce sur un même terrain à l'intérieur de la zone C2-2 ............... 223
SECTION 11.18
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX ZONES R1 ................................................................................ 224
11.57.
Dispositions spécifiques aux cabanes à sucre artisanales ................................................................. 224
11.58.
Dispositions concernant un aéroport................................................................................................. 224
SECTION 11.19
DISPOSITIONS CONCERNANT LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT .............................. 225
11.59.
Dispositions concernant l'implantation d'une nouvelle résidence à proximité des bassins d'aération
d'une usine d'épuration d'eaux usées ................................................................................................................. 225
11.60.
Dispositions concernant la zone R3-7 et le non-prolongement du réseau d'aqueduc municipal ...... 225
SECTION 11.20
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE C2-8 .............................................................................. 225
11.61.
Dispositions spéciales applicables aux projets intégrés ..................................................................... 225
11.62.
Usages principaux autorisés .............................................................................................................. 225
11.63.
Usages complémentaires permis ....................................................................................................... 225
11.64.
Nombre maximum de bâtiments permis ........................................................................................... 226
11.65.
Implantation des bâtiments .............................................................................................................. 226
11.66.
Dimensions des bâtiments ................................................................................................................. 226
11.67.
Architecture des bâtiments ............................................................................................................... 226
11.68.
Superficie et dimensions du terrain ................................................................................................... 226
11.69.
Allée d'accès véhiculaire .................................................................................................................... 227
11.70.
Cases et aire de stationnement ......................................................................................................... 227
11.71.
Aire d'agrément et sentiers piétonniers ou cyclables ........................................................................ 227
11.72.
Bâtiment accessoire .......................................................................................................................... 227
11.73.
Piscines, spa et bains-tourbillon ........................................................................................................ 227
11.74.
Dépôt pour ordures et matières recyclables ...................................................................................... 227
11.75.
Distribution électrique, téléphonique ou par câble ........................................................................... 228
SECTION 11.21
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE C2-1 .............................................................................. 228
11.76.
Normes applicables à l'usage spécifiquement permis d'entreprise de vente et d'installation
d'appareils au propane et au gaz naturel associé à un usage résidentiel existant à l'intérieur de la zone C2-1 228
SECTION 11.22
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS ....................................... 229
11.22.1 Dispositions générales .......................................................................................................................................... 229
11.22.2 Nombre de bâtiments .......................................................................................................................................... 229
11.22.3 Superficie d'un lot en projet intégré .................................................................................................................... 229
11.22.4 Distance par rapport aux rues et allées de circulation ......................................................................................... 229
11.22.5 Distance par rapport aux limites de terrain .......................................................................................................... 229
11.22.6 Distance entre les bâtiments ................................................................................................................................ 229
11.22.7 Bâtiment accessoire ............................................................................................................................................. 230
11.22.8 Stationnement - nombre et aménagement.......................................................................................................... 230
11.22.9 Entrée charretière ................................................................................................................................................ 230
11.22.10 Aménagement paysager ..................................................................................................................................... 230
11.22.11 Équipement ........................................................................................................................................................ 230
11.22.12 Éclairage ............................................................................................................................................................. 230
11.22.13 Borne d'incendie ................................................................................................................................................ 230
SECTION 11.23
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS DE REGROUPEMENT DE CHALETS EN LOCATION ..................... 231
11.23.1 Superficie minimale d'un lot en projet intégré..................................................................................................... 231
11.23.2 Plan d'aménagement détaillé ............................................................................................................................... 231
11.23.3 Occupation court séjour ....................................................................................................................................... 231
11.23.4 Structure ............................................................................................................................................................... 231
11.23.5 Nombre de chalets (unité).................................................................................................................................... 231
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
xi
TABLE DES MATIÈRES
11.23.6 Superficie minimale d'un chalet ........................................................................................................................... 232
11.23.7 Bâtiment communautaire ou d'accueil ................................................................................................................ 232
11.23.8 Densité brute d'un projet intégré ......................................................................................................................... 232
11.23.9 Hauteur d'un chalet .............................................................................................................................................. 232
11.23.10 Distances applicables ......................................................................................................................................... 232
11.23.11 Fondation ........................................................................................................................................................... 232
11.23.12 Gestion des matières résiduelles ........................................................................................................................ 232
11.23.13 Zone tampon ...................................................................................................................................................... 232
11.23.14 Aménagement paysager ..................................................................................................................................... 233
11.23.15 Aire d'agrément commune ................................................................................................................................ 233
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS ............................................................................. 233
SECTION 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 233
12.1.
Domaine d'application ........................................................................................................................... 233
12.2.
Règle d'interprétation déterminant les dispositions applicables aux usages dérogatoires protégés par
droits acquis ........................................................................................................................................................ 233
12.3.
Dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis ................................................................... 233
SECTION 12.2 USAGES DÉROGATOIRES ............................................................................................................................. 233
12.4.
Cessation d'un usage dérogatoire.......................................................................................................... 233
12.5.
Retour à un usage dérogatoire .............................................................................................................. 234
12.6.
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................................................ 234
12.7.
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ................................................................ 234
12.8.
Déplacement d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire .................................................................... 234
SECTION 12.3 CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ............................................................................................. 234
12.9.
Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ............. 234
12.10.
Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire ....................................................................................... 235
12.11.
Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont la superficie minimale de plancher est
dérogatoire ......................................................................................................................................................... 235
12.12.
Dispositions relatives à la réparation, à la modification, à l'entretien ou à l'agrandissement d'un
bâtiment dont l'implantation est dérogatoire .................................................................................................... 235
12.13.
Dispositions relatives à la réparation, à la modification, à l'entretien, au changement d'usage et à
l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire (quant aux matériaux ou autres éléments de construction) ....... 236
12.14.
Agrandissement, réparation, rénovation ou modification d'un bâtiment dont le système
d'évacuation et de traitement des eaux usées est dérogatoire .......................................................................... 236
12.15.
Déplacement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire ..................................................... 236
SECTION 12.4 DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE .............................................................................................................. 236
12.16.
Disposition relative à l'application de droits acquis en zone agricole, à partir du 21 juin 2002 ........ 236
SECTION 12.5 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ......................................................................................................................... 237
12.17.
Perte de droits acquis ........................................................................................................................ 237
12.18.
Remplacement d'une enseigne dérogatoire ...................................................................................... 237
12.19.
Modification et agrandissement d'une enseigne dérogatoire ........................................................... 237
12.20.
Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire ......................................................................... 237
12.21.
Destruction d'une enseigne dérogatoire ........................................................................................... 237
SECTION 12.6 TERRAINS DÉROGATOIRES .......................................................................................................................... 237
12.22.
Utilisation dérogatoire d'un terrain ................................................................................................... 237
CHAPITRE 13. DISPOSITIONS PORTANT SUR LA PROTECTION DU CIEL ÉTOILÉ .......................................................... 238
13.1.
Application ............................................................................................................................................. 238
13.2.
Dispositions relatives à l'éclairage ......................................................................................................... 238
CHAPITRE 14. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ........................................................................................... 239
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
xii
TABLE DES MATIÈRES
14.1.
Remplacement de règlement ................................................................................................................. 239
14.2.
Effet de remplacement .......................................................................................................................... 239
14.3.
Entrée en vigueur ................................................................................................................................... 239
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
1
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1.
Dispositions déclaratoires
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Val-Morin ».
1.2.
Territoire assujetti
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité de Val-
Morin.
1.3.
Validité
Le Conseil adopte, en vertu de toute loi applicable, ce règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa. Ainsi, si un chapitre, un article, un paragraphe, un
alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre
disposition de ce règlement demeure en vigueur.
1.4.
Domaine d'application
Un lot ou partie de lot, un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment,
une construction ou partie de construction doivent être construite ou occupée
conformément aux dispositions de ce règlement. Le présent règlement vise toute personne
morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.5.
Dimensions et mesures
Toutes les dimensions et mesures employées dans ce règlement sont exprimées en unité
du Système international (SI) (système métrique).
Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée
du système anglais en donnée du système métrique doit être faite selon la table de
conversion suivante :
Tableau 1. Table de conversion des dimensions et mesures
1 acre
43 560 pieds carrés
0,405 hectare
1 are
100 mètres carrés
0,024 71 acre
1 hectare
10 000 mètres carrés
2,471 05 acres
1 kilomètre
1 000 mètres
0,621 37 mille
1 kilomètre carré
100 hectares
0,386 1 mille carré
1 mètre
3,280 84 pieds
39,370 1 pouces
1 mille
5 280 pieds
1,609 34 kilomètres
1 mille carré
640 acres
2,589 99 kilomètres carrés
1 pied
12 pouces
0,304 80 mètre
1 mégapascal (MPa)
145,03 livres/pouce carré
-
1 pied carré
0,092 9 mètre carré
-
1 arpent carré
3 418,90 mètres carrés
-
1 arpent
191.835 pieds
0,405 hectare
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
2
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.6.
Prescription d'autres règlements
Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou un bâtiment ou
qui érige une construction doit respecter les dispositions législatives et réglementaires
fédérales, provinciales et municipales, et doit voir à ce que la construction soit occupée,
utilisée ou érigée en conformité avec ces dispositions.
1.7.
Abrogation
Sont abrogés, à toutes fins que de droits, toutes les dispositions du règlement de zonage
de la municipalité de Val-Morin numéro 360 et ses amendements.
1.8.
Documents annexes
Les documents suivants font partie intégrante de ce règlement à toutes fins que de droit :
a) Le plan de zonage disponible en annexe «A»;
b) Les grilles des usages et normes disponibles en annexe «B»;
1.9.
Interprétation du texte
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue
pour être en vigueur à toute époque et dans toute circonstance;
b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire;
d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est
absolue; mais, s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou
non;
e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
1.10.
Tableau, plan, graphique, symbole, annexe et grille des usages et normes
À moins d'indications contraires, font partie intégrante de ce règlement, tout tableau, tout
plan, tout graphique, tout symbole, toute annexe, toute grille des usages et normes et toute
autre forme d'expression, autre que le texte proprement dit, qui y sont contenus ou auxquels
il réfère.
1.11.
Interprétation en cas de contradiction
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
f) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
g) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, à l'exception de
la grille des usages et normes, le texte prévaut;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
3
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
h) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du
tableau prévalent;
i) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et normes, la grille prévaut;
j) en cas de contradiction entre la grille des usages et normes et le plan de zonage, la
grille prévaut.
1.12.
Règle d'interprétation du plan de zonage et de la grille des usages et normes
Pour les fins de compréhension de toutes les expressions utilisées au plan de zonage et à
la grille des usages et normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au Chapitre
3 de ce règlement.
1.13.
Règle d'interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans ce
règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition
générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque
de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou
avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
À moins d'une spécification expresse à ce contraire, en cas de conflit entre les dispositions
du présent règlement et celles contenues dans les codes et règlement auxquels le présent
règlement réfère, les dispositions du présent règlement ont préséance.
1.14.
Terminologie
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à l'annexe A
du règlement sur les Permis et certificats en vigueur.
Si un mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens
communément attribué à ce mot, terme ou expression dans un dictionnaire courant, tel que
le Petit Robert.
1.15.
Documents de renvoi
Lorsque des renseignements techniques détaillés concernant les matériaux, l'équipement
et les méthodes de calcul sont nécessaires afin d'assurer la conformité aux exigences du
présent règlement et que le texte renvoie à un document de référence, un tel document fait
partie intégrante à toutes fins que de droit du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
4
CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1.
Officiers responsables
L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne désignée
sous le titre d'officier responsable. Sa nomination et son traitement sont fixés par résolution
du Conseil.
Le Conseil peut également nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d'aider ou de remplacer
au besoin l'officier responsable.
2.2.
Fonctions et pouvoirs de l'officier responsable
Le responsable du service de l'urbanisme et l'inspecteur en bâtiment et en environnement
exercent les fonctions et les pouvoirs qui leur sont confiés par ce règlement.
a) Il peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière ou mobilière
ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou constructions pour constater si ce
règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés;
b) il peut transmettre par courrier recommandé ou signifié par télégramme ou par une
remise en main propre, à un propriétaire, un locataire, un occupant ou un mandataire,
un avis lui prescrivant de rectifier toute situation constituant une infraction à ce
règlement;
c) il peut mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute personne de
suspendre des travaux dangereux ou l'exercice d'un usage contrevenant à ce
règlement;
d) il émet tout permis ou certificat prévu au règlement de construction;
e) il peut recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent
la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment
ou d'une construction incompatible avec ce règlement ou avec le règlement de
construction;
f) il peut recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse
une contravention à ce règlement et au règlement de construction;
g) il est mandaté et spécifiquement autorisé à intenter une poursuite pénale au nom de la
municipalité pour une contravention à ce règlement et au règlement de construction.
S
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
5
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.3.
Contraventions à ce règlement
Commet une infraction toute personne qui, en contravention d'une ou plusieurs des
dispositions de ce règlement :
a) occupe ou utilise une partie de lot, un terrain ou une construction;
b) autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain ou d'une
construction;
c) érige ou permets l'érection d'une construction;
d) refuse de laisser l'officier responsable visiter et examiner, à toute heure raisonnable,
une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupante pour
constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés;
e) ne se conforme pas à une demande émise par l'officier responsable.
2.4.
Pénalités
Toute personne physique qui commet une infraction est passible d'une amende, avec ou
sans frais, d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus mille deux cents dollars (1 200
$) et, en cas de récidive, d'une amende de mille deux cents dollars (1 200 $) à deux mille
quatre cents dollars (2 400 $).
Toute personne morale qui commet une infraction est passible d'une amende d'au moins
mille deux cents dollars (1 200 $) et d'au plus deux mille quatre cents dollars (2 400 $) et,
en cas de récidive, d'une amende de deux mille quatre cents dollars (2 400 $) à quatre mille
huit cents dollars (4 800$).
2.5.
Recours cumulatifs et alternatifs
La délivrance d'un constat d'infraction n'empêche pas la municipalité d'intenter un ou des
recours prévus à d'autres règlements applicables.
La municipalité peut, afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer
cumulativement ou alternativement avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
6
CHAPITRE 3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1.
Division du territoire en zones
Le territoire de la municipalité est divisé en zones.
Ces zones sont montrées au plan de zonage joint à ce règlement comme Annexe «A» pour
en faire partie intégrante.
Chacune des zones du plan de zonage sert d'unité de votation au sens de l'article 113 de
la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
3.2.
Identification des zones
Chacune des zones montrées au plan de zonage, et dont les groupes d'usages et
prescriptions sont décrits à la grille des usages et normes jointe comme Annexe «B » au
présent règlement, est identifiée à ce plan par une ou deux lettres d'appellation et un chiffre
indiquant l'affectation principale de la zone, selon le tableau suivant :
Tableau 2. Table des appellations de zones
Lettre(s) d'appellation
Affectation principale
A
Agricole
R
Résidentielle
Re
Récréation
C
Commerciale
P
Publique
I
Industrielle
CO
Conservation
Chacune des zones est en outre désignée par un chiffre suivant la (les) lettre(s)
d'appellation; ce chiffre identifie spécifiquement la zone.
3.3.
Interprétations du plan de zonage quant aux limites de zones
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une des
lignes suivantes :
a) l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou
proposée;
b) la limite de l'emprise d'un service public;
c) la limite de l'emprise d'une voie ferrée;
d) une ligne de lot, de terre et de terrain et leur prolongement;
e) une limite de la municipalité;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
7
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
f) une ligne de littoral;
g) l'axe des cours d'eau et des plans d'eau;
h) le pied ou la crête d'un talus;
i) les limites d'endiguement.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-
dessus, une mesure est indiquée au plan de zonage ou doit être prise à l'échelle sur le
plan, à partir de la ligne d'une voie de circulation ou de l'axe d'une voie de circulation
réservée, existante ou proposée.
En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale
de terrain spécifiée à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain.
Aucune limite de zone ne doit être interprétée comme une contrainte ou un empêchement
de pratiquer un usage et une activité agricole dans une zone agricole, telle que définie au
décret numéro 1127-90 conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).
3.4.
Grilles des usages et normes
En plus de toute autre disposition de ce règlement, sont applicables dans chacune des
zones concernées les dispositions contenues à la grille des usages et normes jointe à ce
règlement comme Annexe « B » pour en faire partie intégrante.
3.4.1 Numéro de zone
La grille des spécifications comporte un item « Zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie
au moyen d'une série de lettre(s) et de chiffre(s) la zone concernée.
3.4.2 Lecture de la grille des usages et normes
La grille des usages et normes regroupe par thème les ensembles de normes spécifiques
applicables à chacune des zones :
a) Zone
Identifie au moyen d'une série de lettre(s) et de chiffre(s) la zone concernée.
b) Services
Indique si les réseaux d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire sont présents dans la zone
concernée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
8
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
c) Usages et constructions autorisés
i. Usages
Indique la ou les catégorie(s) d'usages qui y sont autorisées, en référence à la
classification des usages du Chapitre 4 du règlement de zonage.
Un point (-) vis-à-vis une ou plusieurs de ces catégories d'usages indique que des
usages de cette ou de ces catégories d'usages sont permis dans une zone, sous
réserve d'un usage spécifiquement autorisé ou exclu, de l'implantation du
bâtiment, des caractéristiques du bâtiment et de la densité de leur implantation par
terrain.
Seuls sont autorisés pour une zone les usages de la ou des catégorie(s) d'usages
ainsi indiqués à la grille des usages et normes, sous réserve d'un usage autorisé
à l'item « Usages spécifiquement permis ou exclus ».
-
Usages spécifiquement permis ou exclus
Spécifie le seul ou les seuls usages permis, à l'exclusion de tout autre usage
compris dans la même catégorie d'usages pour une zone ou à l'inverse,
précise quel(s) usage(s) d'une catégorie d'usage sont prohibés, alors que
les autres usages de ce même groupe d'usages sont autorisés.
ii. Logements
Indique le nombre de logements minimum et maximum autorisés à l'intérieur d'un
seul et même bâtiment pour la catégorie d'usage de la colonne correspondante.
iii. Structure
Un point (-) placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases « isolé », « jumelé » ou «
contigüe » indique que ce type d'implantation de bâtiment est autorisée pour
l'usage de la colonne correspondante.
iv. Bâtiment
Identifie au moyen de normes chiffrées les suivantes :
-
Hauteur minimum
Indique la hauteur minimale en étages d'un bâtiment, autorisée pour cet
usage.
Les sous-sols et les mezzanines ne sont pas comptabilisés dans le nombre
d'étages, pour autant qu'ils respectent la définition contenue à la
terminologie annexée au règlement sur les permis et certificats.
-
Hauteur maximale
Indique la hauteur en étages maximale d'un bâtiment, autorisée pour cet
usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
9
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les sous-sols et les mezzanines ne sont pas comptabilisés dans le nombre
d'étages, pour autant qu'ils respectent la définition contenue à la
terminologie annexée au règlement sur les permis et certificats.
-
Largeur minimale
Indique la largeur minimale, en mètres, d'un bâtiment occupé ou destiné à
l'être par un usage permis.
-
Profondeur minimale
Un chiffre à l'item « Profondeur minimale (m) » indique la profondeur
minimale, en mètres, d'un bâtiment occupé ou destiné à l'être par un usage
permis.
-
Superficie d'implantation au sol minimale
Indique la superficie brute minimale de plancher requise du rez-de-chaussée
d'un bâtiment pour un usage, en excluant le(s) garage(s) attenant(s).
Un nombre à l'item « Superficie d'implantation au sol minimale (m2) », dans
la colonne d'une catégorie d'usage autorisée, indique la superficie de
plancher minimale du rez-de-chaussée, en mètres carrés, d'un bâtiment
principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
d) Terrain
Prescris les normes référant au règlement de lotissement en vigueur en ce qui concerne
les dimensions des terrains.
i. Superficie minimum
Un nombre à l'item « Superficie minimum (m²) », dans la colonne d'une catégorie
d'usages autorisée, indique la superficie minimale, en mètres carrés, d'un terrain
occupé ou destiné à l'être par cet usage.
ii. Largeur minimum
Un nombre à l'item « Largeur minimum (m) », dans la colonne d'une catégorie
d'usages autorisée, indique la largeur minimale, en mètres, d'un terrain occupé
ou destiné à l'être par cet usage.
iii. Profondeur minimum
Un nombre à l'item « Profondeur de terrain minimum (m) », dans la colonne d'une
catégorie d'usages autorisée, indique la profondeur minimale, en mètres, d'un
terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage.
iv. Superficie minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau
Un nombre à l'item « Superficie minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau
(m²) », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la superficie
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
10
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
minimale, en mètres carrés, d'un terrain riverain à un lac ou un cours d'eau et
occupé ou destiné à l'être par cet usage.
v. Largeur minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau
Un nombre à l'item « Largeur minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau (m)
», dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la largeur
minimale, en mètres, d'un terrain riverain à un lac ou un cours d'eau et occupé
ou destiné à l'être par cet usage.
vi. Profondeur minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau
Un nombre à l'item « Profondeur minimum en bordure d'un lac ou cours d'eau
(m) », dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée, indique la profondeur
moyenne minimale, en mètres, d'un terrain riverain à un lac ou un cours d'eau et
occupé ou destiné à l'être par cet usage.
e) Implantation
Indique la structure de bâtiment autorisée pour un usage dans une zone.
Un point (-) dans la colonne d'une catégorie d'usages autorisée indique la structure de
bâtiment principal, c'est-à-dire si le bâtiment peut être isolé, jumelé ou en rangée.
i. Marge
Indique les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage donné.
-
Avant minimum
Un nombre à l'item «Avant minimum », dans la colonne d'une catégorie
d'usages autorisée, indique la marge de recul avant minimale, en mètres,
applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par un usage
ou à un bâtiment complémentaire.
-
Latérale minimum
Un nombre à l'item « Latérale minimum », dans la colonne d'une catégorie
d'usages autorisée, indique la marge latérale minimale, en mètres,
applicable d'un côté d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par un
usage.
-
Total des deux latérales minimum
Un nombre à l'item « Latérales totales minimales (m) », dans la colonne
d'une catégorie d'usages autorisée, indique les marges latérales totales, en
mètres, applicables soit au mur extérieur dans les cas des structures
jumelées, soit aux bâtiments d'extrémité dans le cas des structures en
rangée, soit à la somme des deux marges pour un bâtiment isolé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
11
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
-
Arrière minimum
Un nombre à l'item « Arrière minimum », dans la colonne d'une catégorie
d'usages autorisée, indique la marge arrière minimale, en mètres, applicable
à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par un usage.
ii. Espaces naturels
Indique le pourcentage de la superficie d'un terrain qui doit être préservé à l'état
naturel selon les dispositions du présent règlement.
iii. Rapport espace bâti/terrain
Indique le rapport maximal autorisé entre la superficie totale au sol d'un bâtiment
principal ainsi que des bâtiments et constructions accessoires et la superficie
totale du terrain qu'il occupe.
Aussi appelé coefficient d'emprise au sol (CES).
iv. Rapport espace plancher/terrain
Indique le rapport maximal autorisé entre la superficie totale des aires de
plancher d'un bâtiment principal ainsi que des bâtiments et constructions
accessoires et la superficie totale du terrain qu'il occupe.
Aussi appelé coefficient d'occupation du sol (COS).
v. Nombre de logements/hectare
Indique le rapport entre le nombre maximal de logements et la superficie de
terrain en hectares, dans le cas exclusif des projets d'opération d'ensembles
(projets intégrés).
f) Dispositions spéciales
Identifie certaines prescriptions particulières applicables à chaque zone et pouvant
référer autant au règlement de zonage (Chapitre 4 et autres chapitres) qu'au règlement
de lotissement ou qu'au règlement de construction.
g) Amendements
Identifie les modifications réglementaires adoptées pour la zone depuis l'entrée en
vigueur du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
12
CHAPITRE 4.
CLASSIFICATION DES USAGES
4.1.
Principe d'application
Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol
portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'esthétique, la protection du milieu et le type
d'activité.
Tout type d'usage qui n'est pas spécifiquement autorisé est de ce fait interdit.
Un (1) seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf lorsque spécifiquement autorisé.
Un (1) seul usage principal est autorisé par terrain ou lot, sauf lorsque spécifiquement
autorisé.
4.2.
Le groupe d'usage « Habitation »
Une habitation désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à
l'usage et à l'occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une unité d'habitation
est composée d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, situé, équipé et construit de façon
à former une entité distincte ou un logement pourvu des commodités d'hygiène, de
chauffage et de cuisson.
On distingue sept (7) catégories d'usages liées à l'habitation et dont le volume et la densité
d'occupation peuvent varier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
13
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
Tableau 3. Usages du groupe « Habitation »
Habitation (H)
H1
Unifamiliale
Bâtiment érigé sur un terrain, destiné à abriter un (1) seul logement,
à l'exception des maisons mobiles ;
H2
Bifamiliale et trifamiliale
Bâtiment comprenant 2 ou 3 unités d'habitation situées au sous-sol,
au rez-de-chaussée ou à l'étage, dont au moins 2 unités sont
superposées, et où chaque unité possède une entrée distincte
donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
ou plusieurs vestibule(s) commun(s). Le bâtiment est érigé sur un
terrain distinct. ;
H3
Multifamiliale
Bâtiment comprenant 4 unités d'habitation ou plus, érigé sur un
terrain distinct ;
H4
Habitation en commun
Édifice comportant des logements ou unités de chambres et des
pièces communes comme les cuisines, les salles communautaires,
etc. Cette catégorie regroupe notamment les résidences étudiantes,
les résidences pour personnes âgées, les résidences pour
travailleurs saisonniers ou permanents;
H5
Projet intégré d'habitation
Regroupement de bâtiments résidentiels érigés sur un même
terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé comportant des
occupations du sol communautaires sous la forme de copropriété
ou de servitude perpétuelle tels les allées véhiculaires, les
stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts;
H6
Parc de maisons mobiles
ou modulaires
Regroupement de maisons mobiles ou modulaires sur un même
terrain comportant des occupations du sol communautaires tels les
allées véhiculaires, les espaces récréatifs et les espaces verts ;
H7
Fermette
Cette catégorie d'usages regroupe les ensembles composés d'une
habitation unifamiliale isolée et d'au moins un bâtiment accessoire
servant à l'entreposage de machinerie et produits agricoles et/ou à
l'élevage non commercial d'animaux sauf les suidés (porcs,
sangliers, etc.) et les animaux à fourrure tels que vison, renard.
L'usage de fermette peut comprendre une table champêtre ou la
vente de produits de l'exploitation à titre d'usage accessoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
14
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
4.3.
Le groupe d'usage « Commerce »
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte tenu
des affectations déterminées au plan d'urbanisme, des usages complémentaires, des
nuisances et des conditions particulières d'implantation.
Les établissements ne figurant pas dans ces catégories seront classifiés par similitude aux
commerces et services énumérés pour chaque catégorie d'usages.
Tableau 4. Usages du groupe « Commerce »
Commerce (C)
C1
Commerce de détail
Établissement commercial où l'on vend ou traite directement avec
le consommateur et n'exige généralement aucun espace d'étalage
et d'entreposage extérieur.
Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements
commerciaux suivants :
a)
Produits alimentaires : épicerie, boucherie, pâtisserie,
confiserie, boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et
légumes. À moins d'indication contraire, la fabrication sur
place de produits alimentaires est autorisée pourvu que la
superficie de l'espace de production ne dépasse pas le double
de la superficie d'aire de vente.
b)
Marchandise générale : dépanneur, tabagie, magasin de
chaussures et de vêtements, comptoir de vente, pharmacie,
variétés. À moins d'indication contraire, la superficie totale de
plancher pour l'usage d'un dépanneur ne peut excéder
300 m2.
c)
Marchandise et produits reliés à la santé : pharmacie,
lunetterie sans service professionnel, vente d'équipements
orthopédiques, de prothèses auditives ; produits spécialisés :
bijouterie, fleuriste, librairie, boutique de sport, de meubles,
quincaillerie sans cour à matériaux, boutique d'articles de cuir,
animalerie ;
d)
Galerie d'art, vente d'antiquités ; magasin à rayons ;
e)
Vente d'objets érotiques.
C2
Services personnels et
professionnels
Établissement commercial où l'on traite directement avec le
consommateur et n'exige généralement aucun espace
d'entreposage.
Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements
commerciaux suivants :
a)
service personnel : comptoir de nettoyeur, buanderie,
cordonnerie, garderie, studio de photographie, service
funéraire, agence de voyages, courtage en immeuble ;
b)
école d'art et de musique, de danse, de conduite, école de
métiers, école de coiffure et d'esthétisme ;
c)
service d'esthétique : salon de coiffure, salon de bronzage,
salon de beauté et de manucure;
d)
autres services personnels et aux entreprises :
reprographie, photocopie et production de bleus, publicité,
affichage, réponse téléphonique, location d'équipement ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
15
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
e)
service financier et d'affaires : banque, trust, caisse
populaire, courtage ;
f)
service professionnel relié à la santé : clinique médicale et
dentaire, de massothérapie, de chiropractie, de
physiothérapie, d'ergothérapie, d'optométrie, de radiologie,
psychologie;
g)
autres services professionnels : étude et bureau de droit,
de notariat, d'arpentage, d'ingénierie, d'architecture et
d'urbanisme, institution de formation spécialisée ;
h)
clinique vétérinaire et salon de toilettage, sans pension ;
i)
bureau administratif d'un organisme, d'une association, d'un
parti politique, etc. ;
j)
services publics et parapublics : bureau gouvernemental
ou paragouvernemental pouvant exiger un stationnement
pour flotte de véhicules, dont les services postaux.
C3
Commerce de services en
communication
Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements
commerciaux suivants :
a)
service de transport public : taxis;
b)
centrales téléphoniques ;
c)
studios de radiodiffusion ;
d)
studios de télévision ;
e)
service de courrier.
C4
Atelier artisanal
Établissement de fabrication artisanale ou de vente au détail
d'objets fabriqués sur place seulement, notamment les articles
d'artisan reliés à la sculpture, l'ébénisterie, la céramique, le tissage,
la peinture et la couture.
C5
Commerce artériel léger
Établissement commercial (vente, location, service) relatif à la
construction, l'aménagement et la réparation de tout objet ou
véhicule ne requérant généralement pas d'espace d'entreposage
extérieur sauf pour l'entreposage d'automobiles et les centres de
jardin.
Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les
établissements commerciaux suivants :
a)
vente et location d'automobiles, de camionnettes et de
véhicules légers domestiques, neufs ou usagés, en état de
fonctionner ;
b)
location d'outils et équipements similaires ;
c)
centre de jardin sans pépinière ;
d)
quincaillerie ;
e)
atelier d'installation et garage de réparation de véhicules et
machinerie ;
f)
atelier d'installation d'accessoires pour véhicules ;
g)
atelier de débosselage et de peinture ;
h)
magasin de vente d'articles pour les véhicules et d'articles
pour la piscine ;
i)
services techniques reliés aux bâtiments : plomberie,
menuiserie, électricité, maçonnerie, peinture et réparation
d'appareils et petits moteurs divers ;
j)
imprimerie, atelier de rembourrage ;
k)
vente de piscines.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
16
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
C6
Commerce artériel lourd
Établissement commercial (vente, location, service) relatif à la
construction, l'aménagement et à la réparation de tout objet ou
véhicule pouvant consommer de très grands espaces ; ces usages
nécessitent souvent des espaces d'entreposage extérieur.
Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les
établissements suivants :
a) pépinière, centre de jardin avec pépinière;
b) vente et location de véhicules roulants, de bateaux, de maisons
mobiles, de maisons préfabriquées, de roulottes, de caravanes
motorisées, de camions, de machinerie et d'avions ;
c) mini-entrepôt ;
d) atelier spécialisé : ferblanterie, ébénisterie;
e) vente de matériaux de construction, cour à bois ;
f)
grossiste ;
g) atelier d'usinage, de soudure, de mécanique, d'électricité ou de
menuiserie;
h) vente de diverses marchandises d'occasion telles que gros
appareils ménagers, meubles, articles de jardin ;
i)
vente au détail de contenants de gaz sous pression ;
j)
atelier d'installation et garage de réparation de véhicules et
machinerie.
C7
Commerce pétrolier
Établissement commercial de vente au détail d'essence et de
service relié aux véhicules automobiles.
Cette catégorie d'usage regroupe :
a) les stations-service et leurs usages additionnels tels que
dépanneur, guichet automatique, boulangerie, les débits
d'essence, les lave-autos, les centres de diagnostic
automobile ;
C8
Commerce de
divertissement
Établissement commercial privé ou public spécialisé dans le
divertissement social.
Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements
commerciaux suivants :
a)
bar, bistro, micro-brasserie, salle de réception, salle de billard;
b)
cabaret, discothèque avec ou sans service de vente ou de
consommation de boissons alcoolisées;
c)
établissement présentant des spectacles à caractère
érotique ;
d)
salon de massage;
e)
salon de thé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
17
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
C9
Commerce de récréation
intérieure
Établissement commercial privé ou public spécialisé dans la
récréation, le divertissement et les activités culturelles, sportives,
sociales ou liés à la santé.
Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements
commerciaux suivants :
a) amusement : salle de jeux, jeux électroniques et
d'amusement, salon de pari;
b) culturel : cinéma, cinéma maison, théâtre, salle de spectacle,
auditorium, amphithéâtre, salle d'exposition, musée, galerie
d'art, centre de congrès ;
c) sportif : conditionnement physique, gymnase, tennis, squash,
piscine, aréna, piste pour patins à roulettes, salle de quilles,
curling, espace intérieur de karting ;
d) santé : centre de santé (incluant saunas, spas et bains
thérapeutiques ou turcs).
C10
Commerce de récréation
extérieure intensive
Établissement commercial privé ou public comprenant un ou des
bâtiments et un espace extérieur aménagé pour la pratique
d'activités récréatives sportives ou de loisirs extérieurs motorisés
ou non ne consommant pas de très grands espaces.
Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les
établissements suivants :
a)
école de voile ;
b)
terrain de tennis ;
c)
piscine ;
d)
champ ou piste pour modèles réduits motorisés ;
e)
marina accueillant des embarcations motorisées ou non et
incluant une station de lavage de bateaux ;
f)
ciné-parc ;
g)
champ de tir ;
h)
location d'embarcations nautiques motorisées ou non ;
i)
camp de vacances sans hébergement ;
j)
base d'hydravions ;
k)
location de bicyclettes ;
l)
piste et école d'aviation ;
m) piste de course ;
n)
parc d'attractions ;
o)
centre de plein air ;
p)
camp de vacances ;
q)
centre équestre.
C11
Commerce de récréation
extérieure extensive
Établissement commercial privé ou public comprenant un ou des
bâtiments et un espace extérieur aménagé pour la pratique
d'activités récréatives, sportives ou de loisirs extérieurs,
consommant de très grands espaces.
Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les
établissements suivants :
a)
terrain de golf et ses usages associés (y compris un
clubhouse) ;
b)
champ de pratique de golf ;
c)
mini-golf ;
d)
centre de ski alpin ou de randonnée ;
e)
glissade sur neige ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
18
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
f)
terrain de camping ;
g)
refuges écologiques;
h)
plage ;
i)
aire de pique-nique ;
j)
pourvoirie.
C12
Commerce de restauration
Établissement commercial où l'on sert de la nourriture sur place.
Cette catégorie regroupe de façon non limitative les établissements
commerciaux suivants :
a)
restaurant saisonnier : comprend les établissements
opérant de façon saisonnière qui n'offrent généralement pas
d'espace pour consommer les repas à l'intérieur et qui
peuvent comprendre le service à l'auto, un comptoir de
service extérieur et un espace pour consommer à l'extérieur.
Comprends notamment les bars laitiers et les casse-croûte ;
b)
restaurant : comprends les établissements avec ou sans
service aux tables, où les repas sont servis à l'intérieur pour
consommation sur place ou pour emporter et qui peuvent
comprendre une terrasse et un bar comme usage
additionnels, mais non le service à l'auto.
Les bistros et les cafés font partie de cette catégorie ;
c)
restaurant routier : comprend les établissements qui n'offrent
généralement pas de service aux tables, mais comprennent
un espace pour consommer à l'intérieur et qui peuvent
comprendre le service à l'auto, un comptoir de service de
repas pour emporter et un espace pour consommer à
l'extérieur.
C13
Commerce d'hébergement
Établissement commercial offrant un service d'hébergement, à la
journée ou au séjour, et parfois les services de restauration et de
divertissement aux visiteurs.
Cette catégorie comprend de façon non limitative les
établissements commerciaux suivants :
a)
hébergement léger : comprends les gîtes touristiques ou
agrotouristiques qui offrent en location un maximum de 5
chambres à coucher situées à même le domicile de
l'exploitant. Le petit déjeuner peut être servi sur les lieux ;
b)
hébergement moyen : comprends tous les établissements
d'hébergement de moins de 40 chambres, ainsi que les
regroupements de chalets en location.
Comprends les auberges, les bureaux de location pour les
regroupements de chalets en location, les maisons de
pension et les maisons de santé ;
c)
hébergement d'envergure : comprends tous les commerces
d'hébergement ayant 40 chambres et plus.
Comprends les hôtels, les complexes hôteliers et les
copropriétés hôtelières (condo-hôtels);
d)
hébergement routier : comprends exclusivement les motels ;
e)
Résidences de tourisme
C14
Centre commercial
Comprends le regroupement de commerces dans un même
bâtiment ou un même complexe pour lesquels certaines
infrastructures sont mises en commun.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
19
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
C15
Projet intégré commercial
Regroupement de bâtiments érigés sur un même terrain, suivant un
plan d'aménagement détaillé comportant des occupations du sol
communautaires tels les allées véhiculaires, les stationnements et
les espaces verts.
C16
Vente d'articles de
seconde main et marchés
extérieurs
Comprends de façon non limitative les établissements commerciaux
suivants :
a)
établissement de prêt sur gage (regrattier);
b)
vente de petits articles d'occasion, produits usagés (ex.
friperie);
c)
marché aux puces.
d)
marché public.
C17
Buanderie commerciale
Établissement commercial relatif au nettoyage de literie et de
vêtements, où on traite principalement avec des entreprises et qui
nécessitent généralement des espaces d'entreposage intérieur.
C18
Terrain de stationnement
privé
Cette catégorie regroupe tous les terrains de stationnement privés.
Ceux-ci doivent respecter toutes les dispositions applicables au
stationnement du présent règlement.
C19
Projet intégré
récréotouristique
Ensemble immobilier destiné à une clientèle de passage et
permettant de mettre en valeur les activités récréotouristiques (golf,
ski, etc.) suivant un plan d'aménagement détaillé comportant des
occupations du sol mises en commun.
Un projet intégré récréotouristique peut ainsi comporter, sur un
même terrain, plusieurs bâtiments principaux abritant des usages
complémentaires aux activités récréotouristiques, notamment :
a)
l'hébergement;
b)
les commerces liés à l'activité principale;
c)
les logements pour le personnel;
d)
les résidences de tourisme.
Le projet intégré récréotouristique s'articule autour d'espaces
récréatifs qui peuvent être de propriété commune ou non.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
20
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
4.4.
Le groupe d'usage « Industrie »
À l'égard de l'occupation des terrains, de l'édification et de l'occupation des bâtiments, les
manufactures, les ateliers, les usines, les chantiers et les entrepôts sont divisés en
plusieurs groupes déterminés ci-après, suivant la nature des opérations effectuées ou des
matières entreposées.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux usages industriels énumérés.
Tableau 5. Usages du groupe « Industrie »
Industrie (i)
I1
Entreprise de technologie
Établissement de recherche, de développement scientifique ou
technologique, de fabrication de produits technologiques, incluant
les sièges sociaux et régionaux de ces entreprises.
Toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment
fermé et ne présentent aucune nuisance pour le voisinage.
Ces établissements comprennent également des activités de
recherche scientifique et de développement expérimental,
notamment dans les champs d'activités suivants :
e) aérospatiale ;
f)
télécommunication ;
g) biotechnologie ;
h) pharmacologie ;
i)
informatique ;
j)
électronique ;
k) microélectronique et opto-électronique ;
l)
robotique ;
m) optique ;
n) laser ;
o) multimédia ;
p) laboratoire d'analyse autre que médical.
À moins d'indications contraires, les services professionnels tels le
génie, peuvent être permis à titre d'usage additionnel sans toutefois
occuper plus de 50% de la superficie de plancher de
l'établissement.
I2
Entreprise de transport, de
camionnage et de
distribution
Établissement dont les activités comportent l'utilisation de véhicules
ou d'une flotte de véhicules.
Les opérations sont exercées principalement à l'intérieur, mais
parfois à l'extérieur, et nécessitent des espaces extérieurs
d'entreposage.
Cette catégorie comprend également les espaces et les
constructions qui sont utilisés à des fins de dépôts, d'entreposage
et de préparation de matériaux. Cette catégorie d'usage regroupe
de façon non limitative les établissements suivants :
a) service de livraison ;
b) transport commercial ;
c) distribution de produits ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
21
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
d) entrepôts ;
e) fourrière.
Ces activités peuvent être accompagnées des activités de
réception, de manutention, d'empaquetage, d'expédition et
d'administration à titre d'usages additionnels.
I3
Entreprise de la
construction
Regroupe les entrepreneurs en construction dont l'activité principale
est notamment : la construction, la démolition, l'installation,
l'entretien, la rénovation, la restauration ou la réparation de
constructions, de bâtiments, de routes, de terrains ou d'ouvrage
d'art.
I4
Entreprise manufacturière
et atelier de fabrication
Établissement dont l'activité principale est, notamment :
a)
la fabrication de produits semi-finis ou finis en métal, en verre,
en bois, en tissu ou en cuir ;
b)
la fabrication de produits finis en plastique ou en papier ;
c)
la teinture du textile ;
d)
atelier d'usinage ;
e)
atelier de soudure ;
f)
atelier de mécanique ;
g)
atelier d'électricité ;
h)
atelier de menuiserie
i)
imprimerie et édition.
Toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment
fermé et ne présentent aucune nuisance pour le voisinage.
I5
Entreprise de traitement
des matières premières
Établissement industriel générant des nuisances tels la circulation
lourde, du bruit, de la fumée, de la poussière.
Cette catégorie regroupe de façon non limitative :
a)
les industries de transformation du bois, des pâtes et papiers ;
b)
les industries de transformation de matériaux lourds ;
c)
les abattoirs ;
d)
les industries de production du cuir ;
e)
l'industrie des aliments et des boissons ;
f)
les industries de transformation de la pierre telles les usines
de ciment, de béton ou d'asphalte.
I6
Entreprise des produits
pétroliers et chimiques
Établissement industriel dont les opérations sont exercées
principalement à l'intérieur, mais parfois à l'extérieur et qui
nécessite des espaces extérieurs d'entreposage. Ces activités
génèrent des nuisances tels la circulation lourde, du bruit, de la
fumée, de la poussière. Font notamment partie de cette catégorie
les usages suivants :
a)
vente en gros du pétrole dans les stations ;
b)
vente au détail de combustible, de mazout ou de gaz sous
pression ;
c)
entreposage de produits chimiques et pétroliers ;
d)
fabrication, préparation et transformation de produits
chimiques.
I7
Industrie générant
certaines nuisances
Établissement industriel dont les opérations, y compris
l'entreposage, sont exercées exclusivement à l'intérieur en raison
des nuisances olfactives, sonores et lumineuses engendrées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
22
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
-
Le terrain où a lieu l'activité doit être situé à 60 mètres ou plus
de tout terrain où l'habitation est permise;
-
Aucune lumière ne doit être perceptible à plus de 30 mètres
des limites du terrain;
-
Aucune odeur ne doit être perceptible à plus de 30 mètres des
limites du terrain;
-
Aucun bruit excessif ne doit être perceptible à plus de 30
mètres des limites du terrain
Font notamment partie de cette catégorie les usages suivants :
a) La production, la transformation et l'entreposage de cannabis.
La vente au détail de cannabis y étant interdite.
I8
Projet intégré industriel
Regroupement de bâtiments érigés sur un même terrain, suivant un
plan d'aménagement détaillé comportant des occupations du sol
communautaires tels les allées véhiculaires, les stationnements et
les espaces verts.
Les catégories d'industries autorisées sont celles spécifiées à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
23
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
4.5.
Le groupe d'usage « Communautaire »
Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics,
parapublics et privés, affectés à des fins d'ordre civil, culturel, hospitalier, sportif, récréatif
ou administratif.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux usages communautaires énumérés.
Tableau 6. Usages du groupe « Communautaire »
Communautaire (P)
P1
Communautaire récréatif
Sont de cette catégorie, les activités récréatives, sportives de loisirs
et les espaces verts générant principalement de l'activité à
l'extérieur.
Sauf avis contraire à la grille des usages et normes d'une zone
concernée, les usages de cette catégorie sont autorisés sur
l'ensemble du territoire.
Cette catégorie regroupe notamment :
a) les parcs ;
b) terrains de jeux ;
c) espaces verts ;
d) plages publiques ;
e) jardin communautaire ;
f)
piste de randonnée pédestre ;
g) piste de vélo de montagne ;
h) piste de ski de fond ;
i)
piste de motoneige ;
j)
piste de V.T.T.
P2
Communautaire de
voisinage
Sont de cette catégorie les activités publiques offrant les services à
la population dans le domaine de l'éducation, de l'administration
publique, des loisirs, des sports, de la santé et/ou des activités
culturelles de nature communautaire.
Cette catégorie regroupe notamment :
a) les écoles primaires ;
b) les services de garde de tout genre ;
c) les maisons de retraite ;
d) les maisons de chambres ;
e) les centres d'accueil ;
f)
les CLSC ;
g) les bâtiments communautaires ;
h) les bâtiments de culte ;
i)
les bâtiments reliés aux activités civique, sociale et
fraternelle ;
j)
les presbytères ;
k) les cimetières.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
24
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
P3
Communautaire
d'envergure
Cette catégorie regroupe notamment les établissements
communautaires des domaines suivants :
a) santé : hôpital, centre d'hébergement dispensant des soins à
la personne ;
b) éducation : institution d'enseignement de niveau secondaire,
collégial ou universitaire ;
c) loisirs et culture : musée, bibliothèque, centre
communautaire, aquarium, jardin botanique, zoo ;
d) civique : hôtel de ville, bureau d'information touristique,
services de police et incendie, cour municipale ;
e) administratif : bureau d'un service public;
f)
sportif : les établissements permis à la catégorie (p4).
P4
Communautaire sportif
Cette catégorie regroupe les établissements communautaires tels
que les arénas et les complexes sportifs.
P5
Infrastructure de transport
Cette catégorie regroupe toutes les infrastructures reliées au
transport, notamment :
a) aéroport,
b) héliport,
c) terminus d'autobus,
d) gare,
e) aiguillage et cour de triage,
f)
équipements d'entretien et hangars,
g) garage municipal.
P6
Terrain de stationnement
public
Cette catégorie regroupe tous les terrains de stationnement publics.
Ceux-ci doivent respecter toutes les dispositions applicables aux
stationnements du présent règlement. Sauf indication contraire à la
grille des usages et normes, les stationnements publics sont
autorisés sur l'ensemble des terrains appartenant à la Municipalité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
25
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
4.6.
Le groupe d'usage « Utilités publiques »
Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de propriété publique,
parapublique et privée, non accessibles au public et offrant un service public d'ordre
technique.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux usages d'utilité publique énumérés.
Tableau 7. Usages du groupe « Utilités publiques »
Utilités publiques (U)
U1
Utilité publique légère
Cette catégorie regroupe les bâtiments d'une superficie maximale
de 38 m² destinés aux services téléphonique, hydro-électrique,
aqueduc et égout, gaz naturel, fibre optique, incluant les cabines
téléphoniques, les boîtes postales communautaires, de même que
les réseaux de transport et de distribution.
Sauf indication contraire à la grille des usages et normes, ces
usages sont autorisés sur l'ensemble du territoire.
U2
Télécommunication
Cette catégorie comprend les antennes de transmission des
télécommunications, leur structure et bâtiment annexe.
Les nouvelles antennes de télécommunications ne sont autorisées
que si elles sont installées à même une tour, un bâtiment, une
construction ou autre structure existante.
L'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication est
soumise au respect de certaines conditions et est assujettie au
règlement sur les usages conditonnels.
U3
Protection civile
Cette catégorie regroupe les établissements de détention et
institutions correctionnelles ainsi que les bases et réserves
militaires.
U4
Traitement et production
d'eau potable
Cette catégorie regroupe les établissements reliés au traitement et
à la production d'eau potable, et comprend notamment :
a) usine de traitement ;
b) poste de pompage ;
c) puits, source et réservoir ;
d) station de contrôle de la pression d'eau ;
e) lieu de production d'eau embouteillée.
U5
Élimination et traitement
des déchets
Cette catégorie regroupe les espaces et les constructions d'utilité
publique relatifs à l'élimination et au traitement des déchets et qui
présentent certaines nuisances, notamment :
a) site d'enfouissement sanitaire ;
b) incinérateur ;
c) usine de tri, de récupération et de recyclage de déchets ;
d) lieu de dépôt et de transbordement de matériaux secs ;
e) station de compostage ;
f)
usine de traitement des eaux usées ;
g) station de traitement des eaux ou des boues de fosses
septiques ;
h) centre de traitement des déchets biomédicaux ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
26
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
i)
dépôt de neiges usées ;
j)
écocentre.
U6
Production d'énergie
Cette catégorie regroupe les espaces et les constructions d'utilité
publique reliés à la production et au transport d'énergie telle que
centrale génératrice d'énergie électrique, poste de distribution
d'électricité et parcs d'éoliennes commerciales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
27
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
4.7.
Le groupe d'usage « Production »
Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des constructions voués à
des activités se déroulant généralement en milieu rural.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux usages de production énumérés.
Tableau 8. Usages du groupe « Production»
Production(A)
A1
Agriculture et pisciculture
Usage associé à la culture et à l'élevage.
Cette catégorie regroupe les activités suivantes :
a) agriculture artisanale : grande culture, culture maraîchère,
serre, pâturage, basse-cour, ferme laitière artisanale ;
La vente de produits de la ferme et les tables champêtres sont
autorisés à titre d'usages accessoires à l'usage agriculture
artisanale.
b) agriculture industrielle ;
c) pisciculture : élevage de poissons, activité de pêche.
L'habitation unifamiliale peut être un usage additionnel à
l'agriculture et à la pisciculture.
A2
Élevage et vente
d'animaux domestiques
Cette catégorie regroupe les usages suivants :
a) chenil,
b) clinique vétérinaire avec pension intérieure ou extérieure de
chiens,
c) centre de dressage,
d) cimetière pour petits animaux,
e) refuge pour animaux,
f)
centre de zoothérapie,
g) pension pour chevaux et cours d'équitation.
L'habitation unifamiliale peut être un usage additionnel à l'élevage
et la vente d'animaux domestiques
A3
Foresterie et sylviculture
Cette catégorie regroupe les usages suivants :
a) coupe forestière,
b) vente de bois de chauffage,
c) plantations d'arbres destinés à la récolte forestière,
d) l'acériculture, y compris les commerces de restauration
saisonniers (à l'exception des salles de réception) intégrés à
l'emplacement où se situe l'usage de production.
A4
Extraction
Cette catégorie regroupe les usages suivants :
a) carrière,
b) sablière,
c) gravière,
d) extraction du minerai
À titre complémentaire aux usages ci-haut listés, les constructions
et activités permettant la transformation du matériel extrait sur le
même site font partie de cette catégorie d'usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
28
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES
4.8.
Le groupe d'usage « Conservation »
Les usages de conservation comprennent généralement des espaces naturels voués à le
demeurer et où certaines activités complémentaires peuvent s'exercer : aménagements de
mise en valeur, randonnée, interprétation de la nature, etc.
Sauf indication contraire à la grille des usages et normes, ces usages sont autorisés sur
l'ensemble du territoire.
Tableau 9. Usages du groupe « Conservation»
Conservation (Co)
Co1
Conservation intégrale
L'usage « conservation intégrale » a comme objectif de préserver
les milieux naturels de l'intervention humaine.
À ce titre, seuls sont permis :
a) les espaces écologiquement sensibles;
b) les espaces verts.
Co2
Conservation récréative
Cette catégorie regroupe les parcs, espaces verts ou espaces
naturels destinés à des usages et activités reliées à la conservation
des espèces fauniques et floristiques.
Il est aussi permis d'y intervenir pour des aménagements de mise
en valeur, des activités d'interprétation de la nature, récréatives et
de loisirs publics, semi-publiques ou communautaires.
Les aménagements ne doivent nécessiter aucun travail de remblai
et/ou déblai.
À ce titre, seuls sont permis :
a) les sentiers récréatifs non motorisés;
b) les espaces libres;
c) les espaces verts;
d) les parcs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
29
CHAPITRE 5.
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section 5.1
Dispositions générales sur les bâtiments et les usages principaux et
accessoires
5.1.
Dispositions applicables au bâtiment principal et à l'usage principal
Sauf indication contraire à la grille des usages et normes, il ne doit y avoir qu'un seul usage
principal par terrain, sauf dans les cas suivants :
a) deux usages principaux sur un même terrain sont autorisés dans le cadre d'une
exploitation agricole.
Malgré la disposition précédente, trois (3) usages principaux sont autorisés dans le
cadre d'un centre équestre spécialisé, lorsqu'autorisés pour une zone à la grille des
usages et normes.
b) Deux usages principaux dans un même bâtiment sont autorisés, soit un usage du
groupe d'usage «Habitation» et un usage des catégories d'usage C1, C2, C4 ou C12,
dans une zone où sont permis ces usages en plus de l'habitation, et en respectant les
dispositions de la section 7.7 du présent règlement.
c) Deux bâtiments principaux ou plus sont autorisés sur un même terrain s'ils font partie
d'un projet d'opération d'ensemble (projet intégré) respectant les dispositions de
l'article 6.40 du présent règlement.
5.2.
Dispositions applicables aux bâtiments et usages complémentaires
À moins d'indications contraires au présent règlement, l'autorisation d'un usage principal
dans une zone implique que tout bâtiment accessoire, toute construction accessoire ou tout
usage complémentaire est également permis, à la condition qu'il soit sur le même terrain
que l'usage principal.
Un bâtiment accessoire, une construction accessoire ou un usage complémentaire ne peut
devenir un bâtiment ou un usage principal qu'en conformité avec les règlements
d'urbanisme.
5.3.
Nécessité d'un usage principal
À moins d'indications contraires au présent règlement, il doit y avoir un usage principal d'un
terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis un bâtiment accessoire, une construction
accessoire ou un usage complémentaire.
5.4.
Bâtiments et usages temporaires
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain ou un permis de construction doit avoir été
délivré pour la construction d'un bâtiment principal pour se prévaloir du droit à un usage ou
bâtiment temporaire.
Un usage ou bâtiment temporaire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
30
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les usages et les bâtiments temporaires suivants sont permis dans toutes les zones :
a) Les abris pour chantier de construction sont autorisés dans toutes les zones à titre
d'usage ou de bâtiment temporaire.
5.5.
Abri pour un chantier de construction
Un abri, roulotte ou maison mobile est autorisé sur un chantier de construction, pour une
période maximale d'un (1) an. Il (elle) doit être enlevé(e) au plus tard trente (30) jours après
la fin des travaux. Il (elle) doit être implanté(e) à un minimum d'un mètre (1 m) de toute ligne
de lot.
5.6.
Vente temporaire
La vente temporaire de sapins de Noël, de fruits et légumes, de fleurs, de produits de
l'érable et dérivés de l'érable, etc., à l'extérieur d'un bâtiment est permise, moyennant
l'émission d'un certificat d'autorisation, à la condition de respecter les normes suivantes :
a) Sauf pour la vente de sapins de Noël et de produits de l'érable ou dérivés de l'érable,
la vente temporaire doit être complémentaire à l'usage principal exercé sur les lieux;
b) Un stationnement hors rue pouvant recevoir un minimum de cinq (5) véhicules pour la
clientèle spécifique à la vente doit être prévu. L'aire de stationnement ne doit pas
entraver la circulation automobile;
c) Les comptoirs-panneaux, kiosques et tous les autres éléments doivent être amovibles
et être situés à une hauteur maximale de 0,76 mètre du sol et doivent être implantés à
une distance minimale de un (1) mètre de toute ligne de terrain;
d) L'éclairage ne doit pas nuire à la circulation des véhicules;
e) L'usage ne peut être exercé qu'une seule fois par année et pour les périodes
suivantes :
i.
La vente de sapin de Noël est autorisée pour la période s'étendant du 15 novembre
d'une année au 1er janvier de l'année suivante;
ii. La vente de produits de l'érable et produits dérivés de l'érable est autorisée pour
une période de trois (3) mois, soit du 1er mars au 31 mai d'une année;
iii. La vente de tout autre produit est autorisée pour une période de six (6) mois, soit
du 1er mai au 31 octobre d'une année.
f) En dehors de la période autorisée pour pratiquer l'usage, les comptoirs-panneaux,
kiosques et tout autre élément doivent être démantelés dans les sept (7) jours suivant
la fin de cette période.
5.7.
Aménagements temporaires pour l'accessibilité universelle
Nonobstant les dispositions prévues par le présent règlement, il est autorisé de construire
au bâtiment principal et/ou complémentaire des aménagements pour personnes ayant un
handicap reconnu par un médecin ou par toute autre autorité compétente pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
31
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
a) Les travaux de construction doivent être faits pour répondre aux besoins spécifiques
de la personne handicapée.
b) Le propriétaire de l'immeuble doit signifier par écrit son consentement à respecter
toutes les conditions d'émission du permis.
c) Le cas échéant, si le propriétaire vend son immeuble, il a l'obligation d'informer le ou
les nouveaux propriétaires des conditions rattachées aux aménagements temporaires
pour personnes handicapées ayant fait l'objet d'un permis émis en vertu de cet article.
d) Les matériaux utilisés pour construire ces aménagements temporaires doivent être
conformes au présent règlement et s'harmoniser avec le bâtiment principal et/ou
complémentaire.
e) Dans la mesure du possible, les travaux doivent respecter les marges de recul ou
toutes autres dispositions prévues au présent règlement. Dans le cas contraire, le
propriétaire de l'immeuble qui prend un permis en vertu de cet article, s'engage, à la
délivrance dudit permis, à prendre un permis pour enlever ou démolir les
aménagements non conformes qui ont été construits en vertu de cet article dans les
45 jours suivant le départ définitif de la personne handicapée.
f) Un délai de 6 mois est alloué au propriétaire de l'immeuble pour réaliser les travaux
pour rendre l'immeuble conforme à toutes les dispositions du présent règlement.
g) À défaut de respecter le paragraphe précédent, la Municipalité est autorisée à réaliser
les travaux aux frais du propriétaire après avoir signifié par écrit son intention.
h) À la fin des travaux, le coût desdits travaux sera imputé au compte de taxes de l'année
suivante à moins que le propriétaire ait acquitté le coût des travaux avant l'envoi du
compte de taxes municipales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
32
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section 5.2
Dispositions sur les marges et les cours
5.8.
Dispositions générales applicables aux marges
Les dimensions des marges sont prescrites pour chaque zone à la grille des usages et
normes.
Toutefois, les dispositions qui concernent les cas spéciaux de ce chapitre prévalent sur la
grille des usages, des normes et des dimensions de terrain.
5.9.
Marge avant secondaire minimale pour un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, une marge avant secondaire correspondant à la marge
avant minimale prescrite doit être respectée.
5.10.
Triangle de visibilité aux carrefours
Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante:
a) un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 10 mètres, mesuré à partir du
point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point
d'intersection de leur prolongement;
b) un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 10 mètres, mesuré à partir du
point d'intersection défini à l'alinéa précédent;
c) une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis
aux alinéas précédents.
Tout obstacle de plus de 1 mètre de hauteur, mesuré à partir du niveau de la couronne de
rue, est prohibé à l'intérieur de ce triangle de visibilité.
Figure 1. Triangle de visibilité
5.11.
Marge arrière minimum d'un terrain dérogatoire
La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la profondeur minimale édictée au
règlement de lotissement en vigueur pourra être implantée en diminuant la marge arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
33
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
La réduction maximale permise dans ce cas représente la différence entre la profondeur
prescrite à la grille des usages et normes et la profondeur du terrain.
Toutefois, la réduction de la marge arrière ne devra jamais être inférieure à 50 % de la
marge arrière minimale prévue à l'intérieur de la zone concernée.
5.12.
Marge latérale minimum d'un terrain dérogatoire
La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la largeur minimale édictée au
règlement de lotissement pourra être implantée en diminuant les marges latérales.
La réduction maximale de chaque marge latérale permise dans ce cas représente la moitié
de la différence entre la largeur prescrite à la grille des usages et normes et la largeur du
terrain.
5.13.
Constructions prohibées dans les marges
À moins qu'il n'en soit autrement spécifié dans ce règlement, aucune construction n'est
autorisée en deçà des marges prescrites.
5.14.
Terrain adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension
Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension, la
distance minimale entre le bâtiment principal sur ce terrain et la ligne de l'emprise de la
servitude est de 15 mètres.
5.15.
Terrain adjacent à un terrain non constructible
L'implantation d'une construction neuve ou l'agrandissement d'un bâtiment principal par
rapport à une ligne de lot peut être situé à trois (3) mètres minimums de ladite ligne de lot
dans le cas où le terrain adjacent à cette ligne n'est pas constructible.
Toute autre disposition plus sévère exigée en vertu du présent règlement reste applicable.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
34
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section 5.3
Dispositions sur le stationnement
5.16.
Nécessité d'un espace de stationnement
À moins d'indications contraires au présent règlement, tout usage doit être desservi par un
espace de stationnement hors rue, conforme aux dispositions de ce règlement.
Cette exigence possède un caractère obligatoire continu et prévaut tant et aussi longtemps
que l'usage auquel elle se rattache demeure en existence et requiert des cases de
stationnement.
5.17.
Cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
Dans tout terrain de stationnement desservant un commerce ou un édifice public, des cases
de stationnement doivent être aménagées et réservées pour les personnes à mobilité
réduite selon les normes minimales suivantes :
Tableau 10. Calcul du nombre de cases pour les personnes à mobilité réduite
Nombre total de cases
Nombre minimum de cases réservées aux personnes à mobilité réduite
1 -- 19
1
20 -- 99
2
100 -- 199
3
200 -- 299
4
300 -- 399
5
400 -- 499
6
Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près possible de l'entrée du
bâtiment et l'enseigne adéquate sur poteau, identifiant que l'usage de ces cases de
stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite est obligatoire.
Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite doit être
inclus dans le calcul du nombre total de cases de stationnement nécessaires.
Lorsque l'usage principal de l'immeuble est associé à un théâtre, celles-ci peuvent être
localisées dans l'emprise de la rue directement en face de l'édifice, à condition qu'une
entente soit conclue avec la municipalité à cet effet.
5.18.
Emplacement d'une aire de stationnement
Toute aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.
Lorsqu'il est impossible d'aménager l'aire de stationnement sur le terrain de l'usage
desservi, celle-ci peut être implantée sur un autre terrain, à la condition que la distance
entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal ne soit jamais supérieure à 75 mètres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
35
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Dans un tel cas, une servitude doit être greffée au terrain utilisé à des fins de stationnement,
afin de garantir la pérennité de l'aire de stationnement pour toute la durée de l'usage auquel
elle est rattachée.
5.19.
Localisation des aires de stationnement hors rue
Le stationnement n'est pas autorisé sur un espace gazonné ou tout autre endroit non
aménagé à cette fin.
Une aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que
1,5 mètre de l'emprise d'une rue sans trottoir ou du trottoir et qu'un mètre 1 mètre des lignes
de terrain autres que la ligne avant.
5.20.
Aménagement et entretien d'un espace de stationnement
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions du
tableau suivant :
Tableau 11. Éléments de conception d'une aire de stationnement en fonction du nombre de cases
Éléments de conception
Nombre de cases
1 à 4
5 à 10
11 à 30
31 et +
a) Une aire de stationnement
hors rue doit être aménagée
pour permettre l'accès et la
sortie des véhicules en marche
avant.
b) Une aire de stationnement
hors rue doit être en tout temps
accessible et ne pas nécessiter
le déplacement d'un véhicule
pour y avoir accès.
c) Les allées d'accès et de
circulation ne peuvent être
utilisées comme aire de
stationnement hors rue.
d) Une aire de stationnement
hors rue et les allées d'accès
doivent être entourées d'une
bordure de béton, d'asphalte ou
de bois traité d'un enduit
hydrofuge d'une hauteur
minimum de cent cinquante
millimètres (150 mm). Cette
bordure doit être solidement
fixée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
36
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
e) Les eaux de surface d'un
stationnement hors rue doivent
être convenablement drainées.
Pour les aires de dix (10) cases
ou plus, le système de drainage
devra comprendre au moins un
(1) puisard. Les eaux de
ruissellement devront être
traitées en priorité et en
majorité par bio rétention (noue
végétalisée, etc.) Un plan
approuvé par un ingénieur est
nécessaire.
f) L'aire de stationnement hors
rue et les allées d'accès doivent
être complètement aménagées
dans l'année suivant la fin de la
construction du bâtiment qu'il
dessert.
g) Les cases de stationnement
doivent être lignées
uniquement lorsque ledit
stationnement est asphalté.
h) Une aire de stationnement
doit être entourée par un écran
(talus de terre gazonné et/ou
clôture et/ou haie) dont la
largeur minimum doit être de
0,6 mètre et dont la hauteur
peut varier entre 1 mètre et 1,2
mètre, sauf lorsque implanté
dans la marge avant où la
hauteur obligatoire est de 1
mètre. Cet écran doit avoir une
opacité d'au moins 80 %.
i) Des bornes de recharge pour
véhicules électriques doivent
être aménagées dès la 11e
case, puis à raison de 1 borne
pour chaque 30 cases par la
suite.
j) Des supports à vélos doivent
être aménagés.
k) Le stationnement doit
comprendre un îlot de verdure
d'une superficie minimale de 10
m² pour chaque 10 cases.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
37
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
l) L'aire de stationnement doit
être ombragée grâce à une
canopée des arbres recouvrant
les surfaces pavées sur au
moins 30 % de leur superficie.
Lorsque le symbole « » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de
cases de stationnement prévu, la disposition s'applique alors que s'il n'y apparaît
pas, la norme ne s'y applique pas.
(Amend.Régl. #760)
5.21.
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement,
toute fraction de case supérieure à une demie doit être considérée comme une case
additionnelle.
Lorsqu'il y a présence d'un garage privé, attaché ou non à une habitation, il est considéré
comme abritant une case de stationnement comprise dans le calcul du nombre minimum
de cases de stationnement requis.
Selon l'usage, le nombre minimal de cases de stationnement s'établit de la façon suivante :
Tableau 12. Nombre de cases requises selon l'usage
Usage
Nombre de cases
Habitation
H1 / H6 / H7
2 cases par logement
H2 / H3
1,5 case par logement
H4
1,5 case par logement
+ 1 case pour chaque 5 logements pour les habitations de 7 logements ou
plus.
Résidence pour personnes âgées :
1 case par 3 chambres ou logements
+ 1 case par 20 m2 de superficie de plancher utilisés à des fins de salle
communautaire, de salle à manger, de clinique médicale, de bureau, et
autres usages de même nature (Amend.régl. #760)
+ 1 case par 3 employés
Industrie
Un minimum de 2 cases par établissement industriel est exigé et peut être
déduit des ratios suivants :
-
1 case pour chaque 30 m2 de superficie brute de plancher utilisé pour
des fins de bureaux;
-
1 case pour chaque 50 m2 de superficie brute de plancher utilisé pour
des fins industrielles ;
-
1 case pour chaque 300 m2 de superficie brute de plancher utilisé
pour des fins d'entreposage.
Ratios spécifiques à certains usages
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
38
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Aréna, cinéma, théâtre, église, édifice de culte, place
d'assemblée, salle d'expositions, salle de cours
privés
1 case par 4 places assises
ou
1 case par 2 m2 de superficie réservée aux
spectateurs s'il n'y a pas de siège fixe
Banque, institution financière, société prêteuse
1 case par 30 m2
Bibliothèque, musée
Buanderie
Bureaux de professionnels, centres professionnels
1 case par 20 m2
Centre de loisirs, centre communautaire
Centre commercial, galerie de boutiques
1 case par 20 m2 pour les1ers 2000 m2
+ 1 case par 25 m2 pour la superficie
excédante 2000 m2
Centre hospitalier
2 cases par lit
+ 20 cases pour le service d'urgences
+ 1 case par 35 m2 pour les services
administratifs
Centre sportif, centre récréatif (intérieur et extérieur)
2 cases par court (tennis, racquetball, squash)
+1 case par 20 m2 pour les espaces utilisés à
des fins d'entraînement ou de traitement.
Les autres espaces doivent être calculés selon
l'usage
Centre de ski alpin
25 cases par hectare de pistes de ski
Clinique médicale, cabinet de consultation
1 case par 15 m2
Club de golf
3 cases par trou
+ les cases requises pour les aires de services
Commerce de divertissement érotique
60 cases minimum
Crémerie
10 cases minimum
Établissement d'enseignement au niveau de la
maternelle et au niveau de l'élémentaire
1,5 case par classe ou laboratoire
Établissement d'enseignement postsecondaire ou
universitaire
6 cases par classe ou laboratoire
+ 1 case par 5 places assises
ou
1 case par 10 m2 s'il n'y a pas de siège fixe
pour les places d'assemblées
Établissement d'enseignement secondaire,
6 cases par classe ou laboratoire
Établissement d'hébergement
1 case par chambre
Les autres espaces doivent être desservis
selon l'usage
Établissement de soins personnels (coiffure,
esthétique, etc.)
1 case par 10 m2
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
39
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Établissement de vente de meubles, d'appareil
ménager ou de machineries lourdes
1 case par 65 m2
Établissement de vente en gros, entrepôt,
1 case par 75 m2
Établissement de vente ou de location de véhicules
automobiles
1 case par 65 m2
(excluant l'espace réservé à l'étalage et à
l'entreposage des véhicules)
+ 3 cases par baie de service pour l'atelier de
réparation et d'entretien
Établissement dispensant des services funéraires et
crématoires
1 case par 10 m2 d'aire de plancher accessible
au public
Garderie, centre de la petite enfance
1 case par 20 m2
Jeux d'eau
1 case par 100 m2 de superficie de terrain
Maison de convalescence, sanatorium, centre
d'accueil, maison de détention, centre de
réadaptation
1 case par 3 chambres
Maison des jeunes
1 case par 30 m2
Marina
1 case par 3 emplacements d'embarcation
Poste de distribution, poste de livraison, poste de
relais
1 case par 25 m2 pour les bureaux
+ 1 case par 100 m2 pour entrepôt, atelier ou
autres
Poste d'essence libre-service et de ravitaillement
1 case par 20 m2
Restaurant, bar, brasserie, boîte de nuit,
discothèque, autres établissements pour boire et
manger
1 case par 10 m2
Salle de billard
1 case par 20 m2
Salle de curling
6 cases par glace
+ les cases requises pour les aires de services
Salle de quilles
2 cases par allée
Services municipaux et gouvernementaux
1 case par 20 m2
Station-service, garage de réparation
3 cases par baie de service
+ 1 case par 20 m2 pour l'espace qui n'est pas
réservé à la réparation
Terrain de golf miniature
1,5 case par trou
Usine de filtration, usine de traitement des eaux
usées,
1 case par 25 m2 pour les bureaux
+ 1 case par 100 m2 pour entrepôt, atelier ou
autres
Autres usages non mentionnés ailleurs
1 case par 20 m2
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
40
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Dans le cas d'une construction existante, d'un changement d'usage ou d'un
agrandissement de 20% et moins, un nombre suffisant de cases doit être fourni pour
répondre aux besoins de la clientèle.
5.22.
Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation
Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau suivant, selon le
cas :
Tableau 13. Dimensions des allées d'accès et des cases de stationnement
Angle des cases par
rapport au sens de la
circulation
Largeur minimum de
l'allée de circulation
Largeur minimum
de la case
Longueur
minimum
de la case
Sens
unique
Double
sens
0°
3,1 m
7 m
2,6 m
6,7 m
30°
3,3 m
7 m
2,6 m
4,6 m
45°
4 m
6 m
2,6 m
5,5 m
60°
5,5 m
6 m
2,6 m
5,8 m
90°
6,1 m
7 m
2,6 m
5,8 m
Normes pour les cases destinées aux personnes à mobilité réduite
90°
7 m
7 m
3,84 m
5,8 m
De plus, une allée de circulation ne peut jamais être d'une largeur supérieure à 9 mètres.
Des schémas indiquant les normes du tableau ci-dessous vous sont présentés à la
Figure 2. Dimensions des allées d'accès et des cases de stationnement ci-dessous.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
41
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Figure 2. Dimensions des allées d'accès et des cases de stationnement
0 DEGRÉ
2,6m
2,6m
3m
6,7m
2,6m
2,6m
7,0m
6,7m
3,84m
5,8m
5,8m
7m
3,48m
5,8m
5,8m
7m
90 DEGRÉ
30 DEGRÉ
3,3m
2,6m
4,6m
7,0m
2,6m
4,6m
4m
2,6m
5,5m
6m
2,6m
5,5m
45 DEGRÉ
60 DEGRÉ
5,5m
5,8m
2,6m
6m
5,8m
2,6m
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
42
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
5.23.
Dimension des cases de stationnement pour petites voitures
Lorsqu'un terrain de stationnement comprend plus de vingt (20) cases, il est permis de
prévoir jusqu'à vingt pour cent (20 %) du nombre total des cases de stationnement pour les
petites voitures. Les dimensions minimales à respecter dans ce cas sont les suivantes:
Tableau 14. Dimensions des cases de stationnement pour petites voitures
Largeur minimale de la case
2,3 m
Profondeur minimale de la case
4,6 m
5.24.
Délai d'aménagement des aires de stationnement hors rue
Les aménagements des aires de stationnement doivent être complétés dans un délai
inférieur à douze (12) mois suivant la date d'émission du permis de construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
43
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section 5.4
Dispositions sur les entrées charretières
5.25.
Nombre d'accès à la propriété
Un seul accès est autorisé par propriété sur une même rue.
Toutefois, un second accès peut être aménagé lorsque la largeur du terrain le long de la
rue excède 25 mètres.
Pour un terrain ou un lot transversal, il ne peut y avoir un accès donnant simultanément sur
chacune des rues.
5.26.
Distance minimum d'une intersection
Aucun accès n'est permis à moins de 10 mètres de l'intersection de deux voies publiques.
5.27.
Distance minimum de la limite latérale de terrain
L'accès à la propriété doit être localisé à 1 mètre ou plus de la limite latérale de terrain.
Toutefois si, pour des raisons de contraintes topographiques, il s'avère impossible
d'aménager un accès sécuritaire sur la propriété, il est possible d'aménager l'accès au
terrain sur une propriété adjacente, pourvu que la permanence de cet accès soit garantie
au moyen d'une servitude enregistrée au bureau de la publicité et des droits.
5.28.
Distance minimum entre les accès à la propriété sur un même terrain
Chaque accès à la propriété, sur un même terrain, doit être séparé de l'autre par un îlot
d'au plus 6 mètres de profondeur et d'au moins 3 mètres de largeur le long de la rue.
5.29.
Pente des allées d'accès à la propriété
Les allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 15 % à l'extérieur de
l'emprise d'une rue publique ou privée. À l'intérieur de l'emprise, les allées d'accès ne
doivent pas avoir une pente supérieure à 0,5%. Cette disposition ne s'applique pas aux
« allées véhiculaires » situées à l'intérieur d'un projet d'opération d'ensemble.
5.30.
Largeur des allées d'accès à la propriété
Pour les usages du groupe d'usage « Habitation », l'allée d'accès permettant à la fois
l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et une largeur
maximum de 6 mètres. La largeur maximale de déboisement autorisée sur toute la longueur
de l'allée d'accès est de 9 mètres.
Pour tous les autres usages, l'allée d'accès permettant à la fois l'entrée et la sortie des
véhicules doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et une largeur maximum de 9 mètres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
44
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
5.31.
L'accès en demi-cercle
L'accès en demi-cercle pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est autorisé si les
conditions suivantes sont respectées :
a) la largeur de l'allée d'accès ne doit pas excéder trois (3) mètres;
b) les deux (2) accès doivent être distants d'au moins six (6) mètres l'un de l'autre;
c) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins un (1) mètre de la ligne avant
du terrain;
d) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne doivent
pas empiéter dans le triangle de visibilité.
Figure 3. Allée d'accès en demi-cercle
résidence
ligne avant
3 m
largeur maximale
6 m
distance minimale
entre les deux accès
RUE
ne pas être dans le
triangle de visibilité
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
45
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section 5.5
Dispositions relatives à l'affichage
5.32.
Affichage autorisé sans certificat d'autorisation
Les enseignes énumérées ci-après sont permises dans toutes les zones sans certificat
d'autorisation :
a) Les affiches, les enseignes émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou
scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une
élection ou à une consultation populaire liée à ces autorités;
b) Les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives, d'interprétation d'un lieu
patrimonial, pourvu qu'elles ne soient pas rattachées à un usage commercial ou activité
philanthropique;
c) Les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même l'enveloppement extérieur
d'une construction, d'un bâtiment et conservant la même texture et couleur que les
surfaces exposées;
d) Les affiches ou enseignes à caractère temporaire se rapportant à un événement social,
communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou tout autre événement public
temporaire;
e) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme gouvernemental, politique, institutionnel,
éducationnel ou religieux;
f) Les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires identifiant une construction, un
ouvrage projeté ou un chantier de construction, pourvu qu'elles soient installées sur le
même terrain;
g) Les affiches ou enseignes temporaires non lumineuses annonçant la mise en location
de logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m 2 chacune,
qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location
et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la location.
h) Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain annonçant la mise en location ou
en vente d'un terrain ou d'un immeuble où elles sont posées :
i.
Superficie maximale : 0,75 mètre carré;
ii. Nombre maximum : un (1) par terrain, deux (2) pour un terrain en coin;
iii. Durée : doivent être enlevées au plus tard une (1) semaine après la vente du
terrain ou de l'immeuble concerné;
iv. Distance d'une ligne de lot : trois (3) mètres.
i) Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment
et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées.
j) Les enseignes d'identification non lumineuses, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1
m² chacune et qu'elles ne fassent pas saillie de plus de 100 mm sur le mur sur lequel
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
46
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
elles sont appliquées et pourvu qu'il n'y ait qu'une seule enseigne d'identification par
bâtiment ou par usage principal.
k) Les affiches annonçant les activités et produits des exploitations agricoles ou la vente
de produits provenant d'un usage de vente temporaire autorisée, pourvu qu'elles soient
à une distance minimum de 1 m de toute ligne de terrain.
5.33.
Affichage autorisé nécessitant un certificat d'autorisation
L'affichage suivant est autorisé, moyennant un certificat d'autorisation:
a) Lorsqu'il annonce un établissement, le nom du propriétaire, la raison sociale et la
nature de l'activité qui s'y fait ou de celle du produit qui s'y fabrique ou qui se vend, à
la condition toutefois qu'il respecte les normes de la réglementation.
b) Lorsqu'il s'agit d'une affiche annonçant un établissement situé le long d'une route
provinciale, ces affiches doivent respecter les règlements du ministère des Transports
du Québec quant à la marge de recul, à la superficie et à la hauteur.
c) Si cette enseigne est placée à 23 mètres d'un chemin dont l'assiette appartient à la
municipalité, les normes d'affichage permises au présent règlement doivent être
respectées ainsi que les normes du ministère des Transports du Québec.
d) Tout autre type d'enseigne non mentionné à l'article 5.32.
5.34.
Les enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones:
a) Les enseignes à éclat.
b) Les enseignes utilisant des gyrophares ou des dispositifs de même nature.
c) Les enseignes de couleur ou de forme telle qu'on peut les confondre avec les signaux
de circulation.
d) Les enseignes peintes ou placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année
courante.
e) Les enseignes mobiles, portatives posées sur roues, traîneaux, etc.
f) Les enseignes publicitaires à l'exception des enseignes publicitaires communes
érigées par la municipalité.
g) Les enseignes peintes sur une partie permanente d'une construction, tels murs de
bâtiment, toit, marquise ou clôture.
h) Les enseignes portatives genre « sandwich », sauf pour la promotion de produits
agricoles et de produits étalés à l'extérieur des bâtiments, à condition d'être enlevés
en dehors des heures d'ouverture.
i) Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliées au
sol de quelque façon que ce soit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
47
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
j) Toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou
animale.
k) Toute installation de banderole, de fanion et/ou toute autre enseigne ou affiche posée
à l'intérieur, à l'extérieur ou autour des véhicules à vendre.
l) Tout panneau-réclame.
5.35.
Localisation prohibée
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
a) Sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone,
câblodistribution, éclairage, signalisation routière).
b) Sur un escalier, sur un garde-fou d'une galerie, sur une clôture, sur un bâtiment
accessoire et sur les poteaux non spécifiquement installés à cette fin.
c) Devant une porte ou une fenêtre.
d) Sur un toit ou sur une construction hors toit tel cabanon d'accès, cheminée.
e) Dans le triangle de visibilité d'une intersection, tel que défini à l'article 5.10 du présent
règlement.
f) Dans une cour arrière ne donnant pas sur une voie de circulation publique ou privée.
g) Sur un terrain autre que celui auquel l'enseigne se rattache.
h) Au-dessus ou sur la propriété publique, sauf si elle émane de l'autorité publique.
i) Sur un lot vacant, sauf pour un projet résidentiel ou un terrain à vendre.
5.36.
Nombre d'enseignes permanentes
Le nombre d'enseignes autorisé par bâtiment est de deux (2), sauf pour les terrains qui sont
bordés par deux ou plusieurs voies publiques. Le nombre d'enseignes doit être partagé
entre une enseigne détachée et une enseigne de façade ou une enseigne projetante. Ces
enseignes doivent respecter la superficie maximum par terrain, autorisée au présent
chapitre.
Pour les terrains qui sont bordés par deux ou plusieurs voies publiques, une troisième
enseigne est autorisée. Cette enseigne supplémentaire doit être posée sur le mur de façade
donnant sur la deuxième voie publique.
5.37.
Dispositions relatives aux enseignes temporaires annonçant un projet domiciliaire
Les enseignes temporaires annonçant un projet domiciliaire sont de 4 types et sont
autorisées moyennant un certificat d'autorisation aux conditions suivantes :
a) Enseignes d'identification de l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou les sous-
entrepreneurs d'une construction.
i.
Cette enseigne doit être érigée sur le terrain où est érigée la construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
48
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
ii. La superficie de cette enseigne ne peut excéder 1 mètre carré et sa hauteur ne
peut être supérieure à 1 mètre.
iii. Cette enseigne doit être située à une distance minimale correspondant à 50% de
la marge avant prescrite à la grille des usages et normes.
iv. Cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion.
v. Cette enseigne doit être enlevée au plus tard 2 semaines après la fin des travaux.
b) Enseigne d'identification de projets domiciliaires
i.
Pour tout projet de développement domiciliaire, 1 seule enseigne temporaire peut
être érigée sur poteaux, sur le site du projet.
ii. Cette enseigne n'est autorisée que lorsque le plan projet de lotissement est
approuvé et que la construction de la première résidence est prévue dans les six
(6) mois suivant l'approbation du plan projet.
iii. La superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 6 mètres carrés et sa hauteur
ne peut être supérieure à 6 mètres.
iv. Cette enseigne doit être située à au moins 3 mètres de toute emprise de rue et à
au moins 3 mètres de toute propriété contiguë.
v. Cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion.
vi. Cette enseigne peut être installée dans les 6 mois du début des travaux de
construction d'un premier bâtiment résidentiel sur le site du projet.
vii. Si la construction n'est pas entreprise dans les 6 mois de son installation, cette
enseigne devra être enlevée du site et pourra être réinstallée uniquement suite au
début des travaux de construction du premier bâtiment résidentiel.
viii. Cette enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant l'érection de la dernière
construction.
c) Enseigne d'identification de maisons modèles
i.
Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne
d'identification par maison modèle tant que le projet est actif.
ii. La superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 0,5 mètre carré et sa hauteur
ne doit pas être supérieure à 1,5 mètre.
iii. Cette enseigne doit être située à au moins 3 mètres de toute emprise de rue.
iv. Cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion;
5.38.
Dispositions relatives aux enseignes permanentes annonçant un projet domiciliaire
Les enseignes permanentes annonçant un projet domiciliaire comprenant un minimum de
15 terrains également, une habitation résidentielle multifamiliale comptant plus de 6
logements sont autorisées moyennant un certificat d'autorisation, aux conditions édictées
au Tableau 15 ci-dessous :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
49
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Tableau 15. Normes pour les enseignes permanentes annonçant un projet domiciliaire
Nombre
Une seule enseigne est autorisée.
Structure de
l'enseigne
Le nom du projet et le nom de toute entreprise doivent être en relief ou sculpté.
Superficie
La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 3,5 mètres carrés.
Hauteur
La hauteur de l'enseigne ne doit pas excéder 4 mètres.
Localisation
L'enseigne doit donner sur une rue et être implantée en dehors de l'emprise de la
rue ou être apposée à plat sur la façade de l'édifice.
Message
Seuls le nom de l'immeuble ainsi que le type de logement doivent apparaître sur
l'enseigne.
De plus, une enseigne amovible d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré peut
être installée afin d'indiquer s'il y a vacance de location.
Éclairage
L'enseigne ne peut être illuminée que par réflexion.
Clôture
Une clôture décorative, telle une entrée de type « portail » est autorisée et n'entre
pas dans le calcul de la superficie de l'enseigne.
Matériaux autorisés
-
Le bois sculpté;
-
le bois et un autre matériau, à condition qu'il vise à conférer un cachet
additionnel;
-
le verre sablé;
-
le fer forgé;
-
la résine de synthèse;
-
le cuivre;
-
la styromousse haute densité;
-
le bronze;
-
le zinc;
-
le laiton;
-
le marbre;
5.39.
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Une enseigne détachée doit reposer sur une structure comportant un poteau, un socle, un
muret ou une base continue composée de maçonnerie, ancrée ou lestée dans une base de
béton, afin de ne pas constituer un danger ni une nuisance publique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
50
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Pour les enseignes reposant sur un poteau, les dispositions Tableau 16 ci-dessous
s'appliquent :
Tableau 16. Normes pour les enseignes détachées
Nombre
Une seule enseigne détachée est autorisée par bâtiment.
Toutefois, dans le cas usages domestiques, des établissements offrant la location
de chambre avec service de petit déjeuner, des tables champêtres et des centres
de la petite enfance situés dans une zone à dominance résidentielle ou agricole,
les enseignes détachées sont interdites.
Implantation
Aucune enseigne détachée ne doit être installée à moins de 2 m de la limite de
l'emprise publique.
Toutefois, si l'enseigne a plus de 2 m², cette dernière doit être implantée à la
distance en mètres linéaires de la limite d'emprise publique correspondant à la
superficie de l'enseigne.
(ex. : une enseigne 3 m² doit être installé à 3 m de la limite d'emprise publique)
Toute enseigne détachée doit être localisée à au moins 2 m de tout bâtiment.
Aucune enseigne détachée ne doit être installée dans le triangle de visibilité défini
à l'article 5.10 du présent règlement.
Superficie
La superficie maximale de toute enseigne détachée est de 1,8 m², sauf en bordure
de la route 117 et de l'autoroute 15 où elle peut atteindre 10 m².
Hauteur
La hauteur maximale de toute enseigne sur poteau est fixée à 5 mètres sauf en
bordure de la route 117 où elle peut atteindre 7 mètres.
Pour les enseignes sur socles, sur muret ou base continue, la hauteur maximale
est de 3 mètres.
Éclairage
Sauf en bordure de la route 117, les enseignes ne peuvent être éclairées que par
réflexion. Le dispositif d'éclairage doit être orienté vers le bas afin de limiter la
pollution lumineuse et de protéger le ciel étoilé.
En bordure de la route 117, les enseignes peuvent également être éclairées de
l'intérieur au moyen de néons. La source d'éclairage de toute enseigne éclairée
par réflexion doit être entièrement dirigée vers l'enseigne de façon à ne pas éblouir
les utilisateurs de la voie de circulation.
Matériaux
Sauf en bordure de la route 117, toute enseigne doit être fabriquée de bois teint,
peint ou verni ou de matériaux imitant le bois teint, peint ou verni.
En bordure de la route 117, les enseignes en plastique translucide et les
enseignes néon sont également autorisées.
Toute enseigne doit être conçue de façon à s'assurer qu'elle résiste aux charges
dues au vent, à la neige et à la glace.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
51
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
5.40.
Dispositions relatives aux enseignes de façade ou projetantes
Pour les enseignes installées en façade de bâtiment ou projetantes, les dispositions du
Tableau 17 ci-dessous s'appliquent :
Tableau 17. Normes pour les enseignes de façade ou projetantes
Implantation
La projection de toute enseigne de façade ou projetante doit être située à une
distance minimale de 1 m de la limite de l'emprise publique.
Superficie
La superficie maximale de toute enseigne de façade ou projetante est de 1,8 m²,
sauf dans le cas des établissements offrant la location de chambre avec service de
petit déjeuner, les tables champêtres et les centres de la petite enfance où la
superficie de l'enseigne est limitée à 1 m².
Nonobstant ce qui précède, en bordure de la route 117 et de l'autoroute 15, la
superficie maximum d'une enseigne de façade ou projetante peut atteindre 10 m².
Hauteur
Toute enseigne de façade ou projetante ne peut excéder la hauteur du bâtiment
sur lequel elle est apposée, sans dépasser 7 mètres de hauteur.
Éclairage
Sauf en bordure de la route 117, les enseignes ne peuvent être éclairées que par
réflexion. Le dispositif d'éclairage doit être orienté vers le bas afin de limiter la
pollution lumineuse et de protéger le ciel étoilé.
En bordure de la route 117, les enseignes peuvent également être éclairées de
l'intérieur au moyen de néons. La source d'éclairage de toute enseigne éclairée
par réflexion doit être entièrement dirigée vers l'enseigne de façon à ne pas éblouir
les utilisateurs de la voie de circulation.
Matériaux
Sauf en bordure de la route 117, toute enseigne doit être fabriquée de bois teint,
peint ou verni ou de matériaux imitant le bois teint, peint ou verni.
En bordure de la route 117, les enseignes en plastique translucide et les
enseignes néon sont également autorisées.
Toute enseigne doit être conçue de façon à s'assurer qu'elle résiste aux charges
dues au vent, à la neige et à la glace.
5.41.
Entretien et enlèvement
a) Toute enseigne et son support doivent être entretenus et réparés par leur propriétaire.
b) Toute enseigne qui n'est pas installée assez solidement pour résister au vent ou aux
intempéries ou qui menace de s'écrouler sous son propre poids doit être solidifiée par
son propriétaire.
c) Toute enseigne faisant saillie sur la voie publique et dont le système d'éclairage ne
fonctionne plus par suite de défectuosités doit être réparée par son propriétaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
52
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
d) Toute enseigne endommagée, déchirée ou autrement détériorée, doit être réparée ou
enlevée.
5.42.
Affichage lors de la cession d'un usage
Une enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la cessation de l'usage
concerné. Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée
dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin.
Section 5.6
Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
5.43.
Maintien du couvert végétal
À l'exclusion des terrains vacants, toute partie du terrain n'étant pas occupée par une
construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation,
un patio, un boisé ou une plantation, doit être nivelée et recouverte d'une strate herbacée
et arbustive par ensemencement ou par la pose de tourbe ou de plantes couvre-sol. Il est
interdit de planter des espèces exotiques envahissantes.
5.44.
Délai pour l'aménagement d'un terrain
L'aménagement du terrain décrit aux articles de ce chapitre doit être exécuté dans un délai
inférieur à vingt-quatre (24) mois suivant la date de l'émission du permis de construction
lorsque c'est le cas. Lorsque le terrain à aménager n'a pas fait l'objet d'un permis de
construction, dans toute autre circonstance sauf si le terrain en question est dans son état
naturel, celui-ci doit être aménagé dans les trente (30) jours suivant l'avis du fonctionnaire
désigné.
5.45.
Pente minimale d'un terrain
La pente minimale de tout terrain aménagé doit être d'au moins 1 %.
5.46.
Mur de soutènement
Tout nouveau mur de soutènement ou toute extension d'un mur de soutènement
existant doit respecter les dispositions suivantes :
a) Le mur de soutènement doit être construit à l'intérieur des limites d'un
terrain;
b) Un mur de soutènement ne doit pas être construit à l'intérieur de l'emprise
d'une voie de circulation;
c) La hauteur maximale du mur de soutènement est de 1,5 mètre. Dans le cas
où le mur de soutènement a une hauteur de plus de 1.5 mètre, celui-ci doit
être approuvé et validé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec;
d) Un mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,5 mètre doit être
aménagé en paliers et cette largeur de palier ne doit jamais être inférieure à
1 mètre. L'aménagement doit être conçu, approuvé et validé par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
53
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
e) La portion entre les paliers doit faire l'objet d'un aménagement paysager
végétalisé.
(Amend.Régl. #760)
Section 5.7
Dispositions relatives à la plantation et à l'abattage d'arbres
5.47.
Application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout le territoire de la Municipalité à
l'exception des zones I1-1, I1-2, C2-1 à C2-3 et C2-6 à C2-9.
5.48.
Nécessité du maintien d'espaces naturels
Lorsqu'un pourcentage d'espace naturel est indiqué à la grille des usages et normes, une
superficie de terrain correspondante doit être préservée à l'état naturel et tout déboisement
ou enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente est prohibé sur cette
superficie.
Le rapport exprimé en pourcentage entre la superficie d'un espace laissé à l'état naturel et
la superficie totale d'un terrain se calcule sur l'ensemble du terrain, qu'il soit situé ou non
dans la même zone. Dans tous les cas, le déboisement ou l'enlèvement des strates
herbacée, arbustive ou arborescente doit se limiter aux ouvrages autorisés à l'intérieur de
la superficie excédentaire au pourcentage requis.
Tout déboisement ou enlèvement des strates herbacées, arbustive ou arborescente, d'un
terrain vacant est prohibé, à moins que n'ait été émis un permis ou un certificat pour des
ouvrages autorisés en vertu du présent règlement. Dans ce dernier cas, le déboisement ou
l'enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente se limite aux ouvrages
autorisés.
Malgré l'alinéa précédent, le déboisement ou l'enlèvement des strates, herbacée, arbustive
ou arborescente, d'un terrain vacant peut être autorisé dans le cas exclusif d'information
requise pour compléter une demande de permis ou de certificat comme indiqué au
règlement sur les permis et certificats (notamment, le test de sol requis pour déterminer le
type d'installation septique).
Le remblai d'un terrain vacant n'est possible qu'à l'extérieur de la superficie de terrain
devant être préservée à l'état naturel selon la grille des usages et normes.
Tout abattage d'arbre qui aurait pour effet de réduire le pourcentage d'espaces naturels
prescrit à la grille doit respecter les conditions prévues à la section 5.7 sur l'abattage
d'arbres contenue au présent règlement.
Les ouvrages suivants peuvent toutefois être autorisés malgré que le terrain sur lequel ils
sont réalisés ne respecte pas le pourcentage d'espaces naturels :
a) une coupe d'assainissement ainsi que toute coupe de récupération, lorsqu'un
peuplement forestier est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents
naturels nocifs, sont autorisées sur l'ensemble de la superficie affectée à l'exclusion de
la rive;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
54
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
b) une coupe à des fins fauniques;
c) l'abattage d'arbre ou une coupe forestière située dans une pépinière reconnue en vertu
d'une loi
d) l'implantation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout dans une rue publique existante faite
par une municipalité en exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la
qualité de l'Environnement (chapitre Q-2);
e) l'implantation, l'exploitation et la maintenance d'une ligne de transport d'énergie, de
gaz, de télécommunications ou de câblodistribution, d'équipements de sécurité
publique;
f) toute construction, tout ouvrage et tous travaux à des fins municipales ou du
gouvernement et ses mandataires de l'État;
g) la construction ou la modification d'une installation septique ou d'un ouvrage de
prélèvement d'eau lorsqu'ils desservent une construction existante à la date de l'entrée
en vigueur du règlement.
5.49.
Normes régissant la plantation d'arbres
La plantation des arbres suivants est interdite à moins de 15 mètres de toute ligne de lot,
aqueduc ou égout :
a) Peuplier à feuilles deltoïdes ou peuplier du Canada (populus deltoïdes)
b) Peuplier de Lombardie (populus nigra)
c) Peuplier faux-tremble (populus tremuloïdes)
d) Peuplier blanc (populus alba)
e) Peuplier à grandes dents (populus grandidentata)
f) Érable argenté (acer saccharinum)
g) Érable à Giguère (acer negundo)
h) Saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra)
i) Saule pleureur (salix alba tristis)
j) Toutes espèces de saules arborescents
k) Orme d'Amérique (ulmus americana)
l) Frêne (fraxinus) toutes les essences de frênes
La plantation d'arbres autour des bornes-fontaines incluant les bornes-fontaines
« sèches » doit s'effectuer à au moins 2,5 mètres de celles-ci.
En tout temps, un espace d'au moins 2,5 mètres doit être laissé libre entre les bornes-
fontaines et toutes espèces d'arbres ou arbustes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
55
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
5.50.
Espèces végétales autorisées pour fins de plantation
Seuls les végétaux identifiés aux tableaux 32 à Tableau 37 sont autorisés pour les travaux
de revégétalisation sur l'ensemble du territoire.
D'autres espèces pourront être autorisées sur la recommandation d'un professionnel
compétent en la matière, à condition qu'il soit démontré qu'il s'agit d'une espèce végétale
non envahissante.
5.51.
Normes régissant l'abattage d'arbres
En plus du respect des dispositions sur le maintien des espaces naturels prévues à l'article
5.48, tout abattage d'arbres est interdit, sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est
rencontrée:
a) l'abattage d'arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de trente pour cent
(30%) des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre à la souche, répartis
uniformément et incluant les chemins forestiers et les aires d'empilement, et ce, par
période de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la coupe. La coupe doit
faire l'objet d'une prescription sylvicole et d'un martelage, tous deux réalisés par un
ingénieur forestier engagé par le propriétaire du terrain. Le martelage doit être
effectué à 0,3 mètre et à 1,7 mètre de la souche;
b) pour une coupe qui doit faire l'objet d'une prescription sylvicole et d'un martelage
effectués par un ingénieur forestier, l'abattage doit être effectué exclusivement entre
le 1er décembre d'une année et le 31 mars de l'année suivante.
c) Sur les sommets de montagne identifiés au plan de zonage disponible à l'annexe
A, les dispositions de la section 11.8 du présent règlement s'appliquent.
d) La superficie pouvant être déboisée d'un seul tenant varie en fonction de la pente
moyenne du terrain à déboiser :
i.
Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser se situe entre 0 % et 5%, la
superficie maximale pouvant faire l'objet d'un déboisement est fixée à
1 000 m2.
ii. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 5 % ou plus et de
moins de 10 %, la superficie maximale pouvant faire l'objet d'un déboisement
est fixée à 700 m2.
iii. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 10 % ou plus et de
moins de 20 %, la superficie maximale pouvant faire l'objet d'un déboisement
est fixée à 350 m2.
iv. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 20 % ou plus et de
moins de 26 %, la superficie maximale pouvant faire l'objet d'un déboisement
est fixée à 150 m2.
v. Lorsque la pente moyenne du terrain à déboiser est de 26 % ou plus, seules
les coupes d'assainissement, d'éclaircie ou de jardinage sont autorisées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
56
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
e) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l'abattage d'arbres ou le
déboisement destiné à l'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain vacant,
ou à l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment principal sur un terrain déjà
construit, qu'il soit partiellement desservi ou non desservi par les réseaux d'aqueduc
ou d'égout, est autorisé aux conditions suivantes :
i.
Sur les terrains dont la superficie est inférieure à 2000 mètres carrés, un
maximum de 50% de la superficie du terrain peut être déboisé;
ii. Sur les terrains dont la superficie se situe entre 2000 et 4000 mètres carrés, un
maximum de 40% de la superficie du terrain peut être déboisé.
iii. Sur les terrains dont la superficie est supérieure à 4000 mètres carrés, un
maximum de 30% de la superficie du terrain peut être déboisé, jusqu'à
concurrence de 2000 m2.
f) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l'abattage d'arbres ou le
déboisement est autorisé sur toute la superficie de terrain destinée à des
aménagements récréatifs extensifs, des voies de circulation ou de travaux d'utilité
publique ou municipale.
g) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l'abattage d'arbres ou le
déboisement est autorisé dans le cas d'arbres morts ou endommagés par le feu, les
insectes, le vent (chablis), les champignons ou autres agents naturels nocifs ou pour
le défrichement à des fins agricoles.
i.
De plus, lorsqu'un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou
autres agents naturels nocifs, la coupe totale d'arbres, la coupe de conversion
ou de récupération peut être autorisée sur l'ensemble de la superficie affecté.
La coupe doit faire l'objet d'une prescription sylvicole et d'un martelage effectué
à 0,3 m de la base de l'arbre par un ingénieur forestier.
h) Malgré la disposition du paragraphe a) du présent article, l'abattage d'arbres ou le
déboisement est aussi autorisé dans les cas suivants :
i.
l'arbre représente un danger pour la santé et la sécurité des personnes;
ii. l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
iii. l'arbre cause des dommages à la propriété publique et privée;
iv. l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics;
v. l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'aménagement d'une voie d'accès
d'une largeur maximale de 5 mètres, pour effectuer un test de sol, en vue d'une
future construction.
5.52.
Remplacement des arbres abattus
Sauf pour des fins de construction, tout abattage d'arbres nécessite la plantation d'un
nouvel arbre de même espèce pour chaque arbre coupé, à condition qu'il s'agisse d'une
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
57
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
espèce indigène (bouleau, érable, épinette, etc.). L'abattage d'un arbre d'une espèce
exotique doit également être remplacé par un arbre d'une espèce indigène.
Lorsque l'arbre à abattre est situé dans la rive, l'arbre à planter doit également se situer
dans la rive et respecter les dispositions applicables à cet effet.
5.53.
Terrain de fortes pentes
Les dispositions suivantes s'appliquent aux sections de terrain aux pentes de 30% et plus :
a) Aucune coupe forestière, chemin ou sentier de débardage, aire de virée, aire de
tronçonnage et d'empilement ne sont autorisés;
b) Aucune utilisation de machinerie n'est autorisée;
c) Seule la coupe d'assainissement est autorisée, sans utilisation de machinerie.
5.54.
Chemins forestiers et aires de tronçonnage et d'empilement
L'abattage d'arbres est permis aux fins de construction des chemins et sentiers de
débardage et aux fins d'aménagement des aires de tronçonnage et d'empilement et des
aires de virement, aux conditions suivantes :
a) Le chemin principal de débardage doit avoir une largeur maximale de quatre (4) mètres
plus un (1) mètre de chaque côté réservé à l'aménagement de fossés. Les sentiers de
débardage doivent avoir une largeur maximale de trois (3) mètres plus 0,3 mètre pour
l'aménagement de fossés. L'aire de tronçonnage et d'empilement doit avoir une
superficie maximale de huit cents (800) mètres carrés. L'aire d'empilement ne doit pas
être visible d'un chemin public;
b) Dans la lisière boisée à conserver le long d'une emprise de rue, une distance minimale
de deux cent cinquante (250) mètres doit être respectée entre chaque chemin de
débardage;
c) Une distance minimale de vingt (20) mètres doit être respectée entre chaque sentier de
débardage;
d) Lorsqu'une section de chemin de débardage est sur un terrain dont la pente se dirige
vers un plan d'eau (cours d'eau, lacs) ou un milieu humide ou vers une rue, les travaux
doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou
des ornières vers des zones de végétation ou en creusant des bassins de sédimentation
temporaires. Le tout doit être aménagé à l'extérieur des rives;
e) L'ensemble du réseau composé des chemins de débardage, des aires de virée, des
aires d'empilement et de tronçonnage ne peut excéder 10% de la superficie forestière.
f) Aucune aire de tronçonnage et d'empilement ni des résidus de coupe ne doivent être
visibles d'une rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
58
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
5.55.
Circulation lourde sur le parterre de coupe
Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le parterre de coupe entre le 15
mars et le 31 mai de la même année. Il est également interdit de circuler avec de la
machinerie lourde sur le parterre de coupe du 1er novembre au 30 novembre.
5.56.
Déchets sur le parterre de coupe
Sur le parterre de coupe, il est interdit de déverser des produits chimiques ou d'autres
polluants ou d'y laisser des débris, à l'exception des déchets de coupe. Toutefois, les
fossés, rigoles et autres dispositifs de drainage doivent être exempts de déchets de coupe
en tout temps.
5.57.
Coupe en bordure des plans d'eau
Il est interdit d'abattre un arbre de manière à le laisser tomber dans un plan d'eau.
Quiconque laisse ainsi tomber un arbre est tenu de nettoyer immédiatement le plan d'eau
de tous les débris qui en résultent.
Il est interdit de circuler dans le littoral d'un plan d'eau (cours d'eau, lacs) ou d'un milieu
humide avec de la machinerie. Pour la traverse d'un cours d'eau, l'installation d'un ponceau
est obligatoire. La traverse d'un cours d'eau doit être construite perpendiculairement au
cours d'eau et être localisée en son point le plus étroit.
Aucune traverse ne doit entraver l'écoulement ou la qualité de l'eau. Des mesures de
contrôle de l'érosion doivent être prises afin que les sédiments ne se retrouvent pas dans
l'eau. Les traverses temporaires doivent être remises à l'état naturel dans un délai de trente
(30) jours suivant l'expiration du permis. Les traverses permanentes doivent être stabilisées
avec de la végétation riveraine.
Il est interdit de laver de la machinerie ou de déverser des produits chimiques ou d'autres
polluants en bordure de plans d'eau de même que dans les lacs et les cours d'eau.
5.58.
Sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés
La machinerie doit circuler à l'extérieur des sentiers récréatifs non motorisés reconnus et
désignés au plan d'urbanisme en vigueur. La traverse d'un sentier doit se faire de façon
perpendiculaire et l'ouverture déboisée sur une largeur maximale de quatre (4) mètres. Il
doit y avoir une distance minimale de cinq cents (500) mètres entre chaque ouverture. Les
sentiers perturbés devront être remis dans leur état d'origine après la fin des opérations
forestières.
Les sentiers doivent être laissés libres en tout temps.
5.59.
Activités d'abattage d'arbres sur les terres du domaine de l'état
Les coupes sur les terres du domaine de l'état sont régies par le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) en vertu du Règlement sur l'aménagement
durable des forêts (RADF).
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
59
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
5.60.
Écosystème forestier exceptionnel (EFE)
Dans le cas où une forêt est classée comme un écosystème forestier exceptionnel (EFE)
en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), tout
projet de mise en valeur qui nécessite des travaux d'aménagement forestier doit être
approuvé par le ministre.
Section 5.8
Dispositions relatives aux clôtures, murets et haies
5.61.
Implantation
Un espace libre de 2 mètres doit être laissé libre en tout temps entre l'emprise d'une rue et
toute clôture, mur ou haie.
5.62.
Hauteur
Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture, d'un muret ou d'une haie est de 0,9
mètre mesurée à partir du sol.
Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale d'une clôture est de 2 mètres. La
hauteur maximale pour un muret est de 1,5 mètre. Aucune hauteur maximale n'est imposée
pour une haie, mais elle doit être régulièrement entretenue.
Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle et adossé à un autre bâtiment
implanté sur un terrain d'angle, il est possible d'augmenter la hauteur des clôtures et haies
dans la marge de recul de la cour avant secondaire jusqu'à 2 mètres, à partir du mur de
fondation arrière et de son prolongement, jusqu'à la ligne arrière du lot, sauf pour un muret
dont la hauteur maximale permise est toujours de 0,9 mètre, tel qu'illustré à la Figure 4 ci-
dessous :
Figure 4. Hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie
RUE
Marge de recul
RUE
2 m
2 m
2 m
RUE
Clôture,
Mûret ou
Haie
0,9 m
0,9 m
Marge de recul
Hauteur permise 2 m
dans la marge de recul
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
60
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
5.63.
Calcul de la hauteur dans le cas d'un terrain en pente
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la haie, de la clôture ou du muret se mesure
à la verticale à partir du niveau moyen du sol à la base.
Cependant, dans le cas d'un terrain en palier ou en escalier, la hauteur réglementaire est
mesurée au point milieu de chacune des sections du palier ou de l'escalier et la hauteur
maximum permise au point de jonction est fixée à 2 mètres, tel qu'illustré à la
Figure 5 ci-dessous :
Figure 5. Calcul de la hauteur d'un muret, d'une clôture ou d'une haie sur un terrain en pente
Hauteur (prescrite par le règlement)
mesurée perpendiculairement
à la projection horizontale
Projection
horizontale
Centre du palier
Hauteur
maximale
point de
jonction
2,0m
5.64.
Calcul de la hauteur dans le cas d'une rue en pente
Dans le cas d'une rue en pente, la hauteur de la haie, de la clôture ou du muret se mesure
à la verticale, à partir du niveau le plus élevé de la couronne de la rue adjacente au terrain,
et ce, en suivant la pente du pavé.
5.65.
Matériaux autorisés
Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction de clôtures :
a) le bois traité, peint ou verni;
b) Le PVC;
c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de lattes de vinyle;
d) le métal prépeint ou l'acier émaillé;
e) le fer forgé;
f) la perche;
g) les panneaux de verre trempé;
h) le composite.
(Amend.Régl.760)
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
61
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
5.66.
Obligation de clôturer
Un terrain où sont entreposés de la machinerie, des matériaux de construction,
du bois, de la pierre ou tout autre type de matériaux doit être entouré d'une
clôture décorative et non ajourée, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre. Cette
clôture doit suivre l'alignement de la construction.
(Amend.Régl.760)
5.67.
Entretien
a) Sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec des
matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries.
b) Une clôture de métal doit être exempte de rouille. Les clôtures en maille de chaînes
doivent comporter un caractère ornemental.
c) Dans la cour avant, une clôture à maille de chaîne doit être masquée par une haie d'une
hauteur équivalente à la clôture ou encore par des panneaux opaques en bois ou d'un
matériau imitant le bois.
d) Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception propre à
éviter toute blessure.
e) Un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement.
f) Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
g) Une clôture, un muret ou une haie doit être maintenu en bon état, doit demeurer
sécuritaire et ne doit pas empiéter sur le domaine public.
h) Sauf dans le cas d'une clôture utilisée à des fins agricoles, il doit y avoir un montant
horizontal sur toute clôture.
Section 5.9
Dispositions relatives aux quais et aux plates-formes flottantes
5.68.
Dispositions relatives aux quais et aux plates-formes flottantes
L'installation d'un quai est permise aux conditions suivantes.
a) Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain riverain au quai;
b) Le quai ne peut constituer la construction principale d'un terrain, sauf dans le cas où le
propriétaire dudit terrain est une association ou une coopérative de propriétaires
représentant la majorité des résidents de leurs secteurs respectifs à l'intérieur des
zones R1-1, R1-6 et R2-5;
c) un seul quai est autorisé par terrain riverain à un lac ou à un cours d'eau;
d) le quai doit appartenir au propriétaire du terrain où il se trouve, sauf dans le cas où le
propriétaire du quai a obtenu l'autorisation de la MRC des Laurentides pour en installer
un à l'intérieur des limites de l'emprise du Parc linéaire le P'tit Train du Nord, en bordure
du lac Raymond et de la rivière du Nord;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
62
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
e) le quai ne peut servir à la location d'espaces de stationnement ou de remisage
d'embarcations;
f) le quai doit être aménagé selon les dispositions du présent règlement relatives aux
ouvrages autorisés sur la rive et le littoral;
g) pour les quais dont la superficie empiète de plus de vingt (20) mètres carrés sur le
domaine hydrique public, un permis d'occupation du ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs (MELCCFP)
est requis.
h) Dans le cas où le quai sert à des fins autres que privées, c'est-à-dire pour un chalet ou
une résidence, celui-ci nécessite au préalable, un certificat d'autorisation du ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de la Faune et
des Parcs (MELCCFP) et ce, même si le quai a une superficie inférieure à vingt (20)
mètres carrés.
i) La superficie maximale autorisée pour un quai est de vingt (20) mètres carrés lorsque
celui-ci n'est pas lié à l'obligation d'obtenir un permis d'occupation du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de la Faune et des
Parcs (MELCCFP).
j) Un quai peut être aménagé sur un terrain vacant riverain à condition que ledit terrain
soit rattaché à un autre terrain construit appartenant au(x) même(s) propriétaire(s) et
que lesdits terrains sont séparés par une voie publique ou privée.
k) L'installation d'une plate-forme flottante est permise aux conditions suivantes :
i.
Dans le cas où le propriétaire concerné n'a pas de quai, une seule plate-forme est
autorisée par terrain construit et riverain à un lac ou à un cours d'eau ;
ii. La plate-forme doit appartenir au propriétaire d'un terrain riverain au lac ou au
cours d'eau où elle se trouve, elle doit de plus être installée à une distance
maximale de trente (30) mètres de la rive.
l) La distance minimale entre la ligne de terrain et le quai ou une plate-forme flottante
(incluant la passerelle) est nulle. Toutefois, le quai ne doit pas dépasser le
prolongement imaginaire des lignes d'un terrain (voir figure 6).
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
63
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Figure 6. Emplacement d'un quai selon le prolongement imaginaire des lignes d'un terrain
Section 5.10
Matériaux de revêtement extérieur et entretien d'un bâtiment
5.69.
Matériaux de revêtement extérieur prohibés
Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur, tout matériau énuméré ci-après:
a) le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel, en
paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d) la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée, tout panneau d'acier et d'aluminium
non anodisé, non prépeint, non précuit à l'usine;
e) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;
f) tout bloc de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau de finition;
g) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood),
contreplaqué (ply wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau
d'apparence non finie ou non architecturale, sauf pour un bâtiment agricole;
h) tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur;
i) l'écorce de bois et le bois naturel non traité sauf pour une cabane à sucre;
j) le polyuréthanne et le polyéthylène;
k) la fibre de verre;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
64
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
l) tout autre matériau non conçu par le fabricant pour être utilisé comme revêtement
extérieur;
m) tout matériau usagé;
n) les dessins, murales, peintures et tableaux.
o) Tout type de toile, qu'elle soit opaque ou translucide, fixée à une structure en bois ou
en métal, à l'exception des abris d'auto saisonniers conformes aux dispositions du
présent règlement et des pavillons à jardin utilisés à des fins résidentielles ainsi que
pour les commerces de restauration et d'hébergement tels qu'auberge, motel.
p) Malgré les dispositions du présent article, la tôle usagée peinte et entretenue
régulièrement et la tôle galvanisée sont permises comme matériaux de revêtement
pour les fermes et les bâtiments agricoles accessoires.
5.70.
Harmonisation des matériaux
La forme, la couleur et les matériaux des bâtiments doivent s'harmoniser à son milieu
environnant.
Tous les matériaux de construction d'une nouvelle construction doivent être de type
champêtre.
Tout matériau servant à barricader une ouverture d'un bâtiment principal de façon
saisonnière doit être de même nature et de la même couleur que ceux utilisés pour le
revêtement extérieur du bâtiment principal.
5.71.
Entretien des matériaux de revêtement
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui
conserver sa qualité originale.
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par
de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par ce
règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état
naturel ni aux bâtiments agricoles.
5.72.
Entretien, propreté et sécurité
Tous les édifices, constructions, locaux et terrains doivent être tenus en bon état.
Les édifices, constructions et locaux inoccupés doivent être clos en tout temps. L'accès aux
escaliers extérieurs des bâtiments inoccupés doit être bloqué.
Les terrains inoccupés sur lesquels il existe une excavation, un étang, une piscine ou une
fosse recouverte ou non doivent être entourés d'une clôture de 1,8 mètre en maille de
chaîne galvanisée, en PVC, en bois traité ou verni ou en métal prépeint. L'espace libre entre
le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,1 mètre et distance entre les
mailles ou les planches ne doivent pas dépasser 0,05 mètre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
65
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section 5.11
Dispositions relatives à l'architecture
5.73.
Forme de bâtiment prohibée
Tout bâtiment sauf pour un bâtiment agricole ayant la forme générale d'un demi-cylindre
couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe
transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, est prohibé.
Tout bâtiment ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de poêle, de
réservoir, de cône de crème glacée, de tout produit à vendre ou autre objet similaire ou
produit de consommation est prohibé.
L'emploi de wagon de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de remorque ou autres
véhicules de même nature à toutes fins est prohibé, sauf pour servir d'attraction dans les
parcs, terrains de jeux et centres d'amusements.
Toutefois, les boîtes de camions et les conteneurs sont permis pour servir d'entreposage
frigorifique ou autre, à des fins agricoles et industrielles seulement. Lorsque rattachées à
une activité agricole, les boîtes de camions sont considérées comme des bâtiments
accessoires. Lorsque rattachées à une activité industrielle, les boîtes de camions sont
considérées comme des bâtiments temporaires. Dans tous les cas, elles doivent respecter
toutes autres normes du présent règlement applicables en l'espèce.
5.74.
Niveau du plancher du rez-de-chaussée, de la cave et du sous-sol
En aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de rez-de-
chaussée, de cave et de sous-sol ne doit être excavé de façon à changer la nature
des étages comme précisés dans ces définitions.
5.75.
Hauteur des bâtiments non réglementaires
La réglementation prévue pour la hauteur des bâtiments dans chaque zone du plan de
zonage ne s'applique pas aux édifices de culte, aux cheminées, aux structures érigées sur
le toit d'un édifice et occupant moins de dix pour cent (10 %) de la superficie du toit, aux
antennes de radio et de télévision, aux silos et aux structures complémentaires à l'activité
agricole ou industrielle (tour de réfrigération, convoyeur, etc.).
5.76.
Solarium et cuisine extérieure (« Florida room »)
Les solariums de type « Florida Room » sont permis en respectant les conditions suivantes :
a) Le solarium ne devra comporter aucun mur de fondation et ne pourra servir à une
fin d'habitation. Il peut toutefois abriter une cuisine extérieure.
b) Au moins soixante-quinze pour cent (75 %) des murs devront être vitrés ou ouverts.
c) Un décroché, d'une profondeur maximum de trois mètres (3 m) calculée à partir du
mur du bâtiment principal auquel est adossé le solarium, est permis.
d) Un mur extérieur et une porte extérieure devront séparer le solarium de l'habitation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
66
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section 5.12
Dispositions relatives aux appareils mécaniques et aux antennes
5.77.
Appareil de mécanique, réservoir, gaine de ventilation
Aucun appareil de mécanique, entrée électrique, réservoir, gaine de ventilation ne doit être
apparent de l'extérieur, sauf lorsqu'il est installé à l'arrière ou sur le côté latéral du bâtiment
principal ne donnant pas sur une rue.
5.78.
Dispositions relatives aux antennes paraboliques
Les normes suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques servant à des fins
privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de services
publics :
a) Une seule antenne parabolique est autorisée par logement à titre d'équipement
accessoire à tous les groupes d'usages résidentiels.
b) Les antennes paraboliques installées au sol sont autorisées dans les cours et les
marges arrière.
c) Les antennes paraboliques rattachées au bâtiment principal peuvent être localisées sur
la moitié arrière du toit du bâtiment, sur le mur arrière ou sur la moitié arrière du mur
latéral.
d) Toute partie d'une antenne parabolique installée au sol doit être située à au moins 3
mètres de toute ligne de propriété.
e) Le diamètre d'une antenne parabolique ne doit pas excéder 2,2 mètres si elle est
installée au sol et 0,6 mètre si elle est rattachée au bâtiment principal.
f) La hauteur d'une antenne parabolique installée au sol, incluant la base sur laquelle elle
repose, ne doit pas excéder 3 mètres.
g) La projection d'une antenne parabolique rattachée au bâtiment ne doit pas excéder 1
mètre.
5.79.
Dispositions relatives aux antennes
Les normes ci-dessous s'appliquent aux antennes autres que paraboliques servant à
des fins privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de
services publics.
a) Une antenne installée au sol ne doit jamais être installée dans la marge de recul et ne
peut être visible de la rue.
b) Une antenne installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure 10 mètres
mesurés à partir du sol.
c) Une antenne installée sur un bâtiment ne doit pas avoir une hauteur supérieure à
5 mètres, mesurée depuis la base de l'antenne.
d) La hauteur d'une antenne ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
67
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
e) Un maximum de trois (3) antennes est permis par bâtiment pour un usage du groupe
d'usage « Commerce » et un maximum d'une (1) antenne est permis par bâtiment
principal pour un usage d'un groupe d'usage autre que le groupe d'usage
« Commerce ».
f) Une antenne doit être fabriquée de matériaux approuvés par l'Association Canadienne
de Normalisation (CSA).
5.80.
Antenne installée sur un mur, une façade ou une paroi
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes
suivantes :
a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur le mur où
elle est installée;
b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du mur où elle
est installée;
c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être
apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée.
5.81.
Antenne installée sur un toit
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes :
a) une antenne installée sur un toit doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la
cour arrière ou dans le tiers central de la toiture dans le cas d'un toit plat.
b) Une antenne installée sur un toit ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit
du bâtiment principal ni être située à moins de 3 mètres du bord de toute partie du toit;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
68
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section 5.13
Normes relatives aux piscines et aux spas extérieurs privés
5.82.
Nombre maximum
Une seule piscine est autorisée par terrain.
Une seule pataugeoire est autorisée par terrain.
Un seul spa ou bain-tourbillon est autorisé par terrain.
5.83.
Occupation
Une piscine ne peut occuper plus du tiers (1/3) de la superficie totale du terrain sur lequel
elle ou il est implanté.
5.84.
Implantation
La distance entre une piscine et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que trois
mètres (3 m).
Une piscine, un spa ou un bain-tourbillon ne peut empiéter sur une servitude de canalisation
souterraine.
Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'un bâtiment s'il est certifié par
un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble
adjacent et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge
additionnelle causée par l'immeuble adjacent.
La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique
aérien de moyenne tension doit être de 6,7 mètres.
S'il s'agit d'un réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est de 4,6 mètres.
En aucun cas, une piscine ne peut être localisée directement en dessous d'un réseau
électrique aérien.
Figure 7. Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien
Branchement
Moyenne tension
4,6 m
6,7 m
4,6 m
6,7 m
4,6 m
Basse tension en torsade
4,6 m
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
69
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Il est permis d'implanter une piscine sur un lot de coin dans la cour avant secondaire en
respectant une marge de 6,9 mètres. Cette marge est augmentée à 7,5 m lorsqu'un patio
pour piscine est construit.
Un spa ou un bain-tourbillon doit :
a) être situé dans la cour latérale ou arrière ;
i.
Pour un usage commercial, être situé en cour arrière seulement
b) dans le cas d'un terrain d'angle, il peut être situé dans la cour latérale secondaire
pour cette partie du terrain situé entre le prolongement du mur arrière du bâtiment
principal et la ligne arrière du lot et pourvu qu'il respecte la marge de recul prescrite
pour la zone;
c) être située à au moins 3 mètres de toute ligne latérale ou arrière de lot ;
d) respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne ;
5.85.
Sécurité
Un trottoir ou un patio installé en bordure d'une piscine doit être aménagé de façon à ne
pas y permettre l'escalade et sa surface doit être antidérapante. Son accès doit être
empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce
tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de
la piscine atteint 2 mètres et plus.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.
L'échelle donnant accès à une piscine hors terre doit être relevée ou enlevée ou l'accès à
cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.
Dans le cas d'un spa ou d'un bain-tourbillon, un couvercle rigide muni d'un mécanisme de
verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa ou bain-tourbillon
doit être maintenu sur ce dernier lorsqu'il n'est pas utilisé.
La hauteur au-dessus du sol de tout spa ou bain-tourbillon et leurs installations accessoires
ne doit pas excéder 1,2 mètre.
5.86.
Matériel de sauvetage
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de
sauvetage suivant :
a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au
moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine;
b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la
largeur ou au diamètre de la piscine;
c) une trousse de premiers soins.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
70
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
5.87.
Contrôle de l'accès
a) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
b) Sous réserve du paragraphe e), toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès.
c) Une enceinte doit :
i.
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
ii. être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
iii. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
d) Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte.
e) Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
f) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au
paragraphe c) et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur
de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement.
g) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point
par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m
ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue
de l'une ou l'autre des façons suivantes :
i.
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
ii. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d);
iii. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d).
h) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.
i) Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
j) Malgré le premier paragraphe du présent alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de
la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
71
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
i.
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c)
et d).;
ii. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a
les caractéristiques prévues aux points c)ii. et c)iii. du paragraphe c).
iii. Dans une remise.
k) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
l) Les dispositions du présent article s'appliquent à toute installation existante, soit à une
piscine creusée ou hors terre.
m) La réinstallation, sur le même terrain, d'une nouvelle piscine a pour effet de rendre le
présent règlement applicable à l'installation comprenant cette piscine.
5.88.
Normes concernant les clôtures qui font partie d'une enceinte autour d'une piscine
a)
La hauteur maximale autorisée est fixée à 1,8 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent;
b)
Toute clôture doit être située à une distance minimale de 1 mètre de la
piscine;
c)
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture entourant une piscine :
i. le bois traité, peint ou verni;
ii. le P.V.C.;
iii. le métal prépeint et l'acier émaillé;
iv. le verre trempé;
vi. Le composite.
d)
Tout autre matériau est prohibé, dont notamment le fil de fer, la broche
à poules, les panneaux de fibre de verre ou tout matériau conçu à des
fins autres que l'érection d'une clôture, tels les pneus, cubes de béton
et toiles de toutes sortes, qu'elles visent à recouvrir ou non une clôture
déjà existante;
e)
La conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elle
limite le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les
clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne
sont pas espacées entre elles de plus de 0,1 mètre.
(Amend.Régl. #760)
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
72
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
5.89.
Filtration et stérilisation
Un système de filtration doit être installé sur toute piscine. Lorsque ce système est situé à
moins de trois (3) mètres d'une ligne de terrain, il doit être installé dans un abri ou un
bâtiment fermé.
Le système de filtration doit de plus être installé de telle façon à ce qu'il ne puisse pas être
escaladé pour avoir accès à la piscine. Le système de filtration d'une piscine hors terre doit
être situé à au moins 1 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé sous une promenade
adjacente à la piscine ou à moins que la piscine soit entourée d'une clôture conforme au
présent article.
Section 5.14
Normes relatives au contrôle des eaux de ruissellement
5.90.
Gestion des eaux de ruissellement
a) Il est interdit d'acheminer les eaux de surface d'un terrain privé vers la rue et les fossés
municipaux.
Les eaux de ruissellement du terrain, y compris les eaux provenant d'un toit, doivent
être gérées sur le site par l'intermédiaire d'ouvrages tels jardins de pluie, des fossés
végétalisés, des bandes filtrantes, des puits absorbants, des bassins de sédimentation
ou de rétention, des marais filtrants ou par d'autres aménagements de même nature.
b) Les eaux provenant d'un toit peuvent aussi être récupérées par un récupérateur d'eau
de pluie visant la réutilisation de l'eau à des fins domestiques autres que pour la
consommation.
Ces aménagements doivent être réalisés à l'extérieur de la rive.
c) Une végétalisation des fossés à l'aide de semences de graminées doit être réalisée
lorsque les fossés ne sont pas empierrés.
d) Lorsque l'eau de ruissellement d'un fossé s'écoule directement vers un lac ou un cours
d'eau, un marais filtrant avec ou sans bassin de sédimentation, un jardin de pluie ou
un puits absorbant doit être aménagé en amont du lac ou du cours d'eau, à l'extérieur
de la rive.
L'écoulement est considéré comme étant direct lorsqu'aucun milieu humide absorbant
n'est présent entre la source de ruissellement et le plan d'eau.
e) Lorsque l'eau de ruissellement se dirige directement vers un milieu humide, un bassin
de sédimentation doit être construit en amont du milieu humide, à l'extérieur de la rive.
5.91.
Mesures de mitigation pour contrer l'érosion
a) Tout ouvrage doit être construit ou aménagé de façon à ne pas causer de l'érosion ni
à transporter de sédiments par l'eau de ruissellement.
b) Des mesures de mitigation temporaires, telles couvrir les bancs d'emprunt provisoire
(amoncellement de terre ou de sable) avec une membrane géotextile, installer des
barrières à sédiments ou des barrages en ballots de foin, aménager des bassins de
sédimentation, appliquer des paillis temporaires sur les sols remaniés, sont exigées
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
73
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
pour toute la durée de la période de travaux impliquant le remaniement ou le
nivellement du sol ou impliquant la mise à nu du sol.
c) Les mesures de mitigation temporaires doivent être mises en place à la fin de chaque
journée de travail impliquant la mise à nu du sol.
d) Les mesures de mitigation temporaires doivent faire place à des mesures permanentes
à la fin des travaux afin de répondre aux exigences du présent article.
e) Pour toutes les surfaces mises à nu, des conditions favorables à la revégétalisation
doivent être mises en place de manière permanente suite à la fin des travaux :
i.
en l'absence de substrat, prévoir l'épandage de terre végétale;
ii. ensemencer la surface en utilisant un mélange de semences adéquat et une
technique appropriée de manière à assurer le résultat escompté (ensemencement
hydraulique, utilisation de paillis de foin, etc.);
iii. planter des arbres et/ou des arbustes en quantité suffisante, dans les secteurs à
forte pente, de manière à assurer la stabilisation du sol.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
74
CHAPITRE 6.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE
« HABITATION »
Section 6.1
Dispositions générales
6.1.
Dispositions générales
Les dispositions spécifiques aux zones, selon leur affectation principale, s'ajoutent aux
dispositions applicables dans toutes les zones.
Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones,
les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour tout usage du groupe Habitation implanté
ou non dans une zone dont l'affectation principale est résidentielle.
Section 6.2
Usages additionnels et complémentaires
6.2.
Usage additionnel
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à tout usage du groupe
d'usages « HABITATION » dans toutes les zones où cet usage est permis.
a) Usages complémentaires aux usages résidentiels (articles 6.3 à 6.5)
b) la location de chambres avec service d'un petit déjeuner (article 6.6)
c) un logement accessoire (article 6.7)
d) une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes, une famille
d'accueil ou une résidence d'accueil (article 6.8);
e) une garderie en milieu familial (article 6.9);
6.3.
Usages complémentaires limités de bureau
Un usage complémentaire limité de bureau est exercé principalement par l'occupant du
logement à titre de travailleur autonome ou de travailleur à domicile. Les dispositions
suivantes ne s'appliquent pas à un employé d'une entreprise qui pratique le télétravail.
Cet usage ne comporte pas, par définition, de consultation sur place avec des clients. Les
cabinets de consultation de professionnels ou techniciens ne sont pas considérés comme
usage complémentaire de bureau.
Dans toutes les zones, les bureaux comme usage complémentaire à l'habitation sont
autorisés aux conditions suivantes :
a) L'usage complémentaire bureau doit être exercé à l'intérieur du logement et moins
de 30 % de la superficie de plancher d'un logement peut servir à cet usage;
b) L'usage complémentaire de bureau peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire sans toutefois occuper plus de 20 mètres carrés;
c) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux enseignes, une
plaque d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré apposée à plat sur un mur du
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
75
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n'excède pas 3 mètres est autorisée; telle
enseigne ne peut être illuminée que par réflexion;
d) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur;
e) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis;
f) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place;
g) L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur;
h) Aucune case de stationnement n'est requise par l'usage complémentaire bureau;
i) L'usage ne comporte pas l'utilisation de camion;
j) Plus d'une personne peut exercer sa profession ou son métier à l'intérieur d'un
même usage complémentaire bureau pourvu que la superficie de plancher
maximale prévue aux paragraphes a) et b) ci-dessus ne soit pas dépassée et que
cela ne donne pas lieu à un affichage autre que celui autorisé au paragraphe c) ci-
dessus;
k) Nonobstant les dispositions précédentes, si deux occupants ou plus du logement
exercent indépendamment leur profession ou leur métier dans le cadre de l'usage
complémentaire de bureau, cet usage peut comporter un espace à l'intérieur du
logement conformément aux dispositions du paragraphe a) et b) ci-dessus et un
espace à l'intérieur d'un bâtiment accessoire conformément aux dispositions du
paragraphe b) ci-dessus, chacun de ces espaces devant principalement servir à
des occupants différents;
l) Aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur.
m) À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de bureau, les activités ou
occupations d'affaires suivantes et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes
et critères établis :
i.
Les professionnels (avocat, notaire, traducteur, comptable...);
ii. Les agents d'affaires (courtiers d'assurances, agents d'immeubles...);
iii. Les bureaux privés d'entrepreneurs;
iv. Les métiers d'arts ou d'artisanat;
v. Les graphistes, designers, décorateurs;
vi. Les services de secrétariat, de comptabilité, de programmation et
d'informatique.
n) L'usage complémentaire de camionneur artisan n'est pas permis dans une
résidence;
o) Un certificat d'occupation devra être émis par la Municipalité avant de débuter un
usage complémentaire à un usage résidentiel.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
76
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
6.4.
Usages complémentaires de services aux usages résidentiels
Un usage complémentaire de service est exercé principalement par l'occupant du
logement. Cet usage consiste en l'exercice d'activités ou d'occupations commerciales qui
peuvent comprendre, par définition, la venue de clients sur les lieux sans toutefois que
l'habitation ou le logement perde son caractère résidentiel.
Dans toutes les zones localisées uniquement à l'intérieur du périmètre urbain, les usages
complémentaires de service sont permis aux conditions suivantes :
a) Un seul usage complémentaire de service est permis par unité de logement à la
condition que le logement possède une entrée distincte de celle de tout autre logement
et qu'elle donne directement sur l'extérieur;
b) Moins de 30 % de la superficie de plancher d'un logement peut servir à cet usage;
c) L'usage complémentaire de service peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire sans toutefois occuper plus de 20 mètres carrés;
d) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place
sauf les produits reliés à l'activité exercée;
e) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis;
f) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux enseignes, une
plaque d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré apposée à plat sur un mur du
bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n'excède pas 3 mètres est permise; telle
enseigne ne peut être illuminée que par réflexion;
g) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment;
h) Aucun entreposage extérieur n'est permis;
i) L'usage complémentaire de service ne comporte pas l'utilisation d'un camion dont la
masse nette telle que précisée au certificat d'immatriculation délivré par la Société de
l'assurance automobile du Québec est supérieure à 2500 kilogrammes;
j) Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage
complémentaire de service. Toutefois, une case de stationnement supplémentaire est
exigée si des clients sont reçus sur les lieux;
k) Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou
du bâtiment accessoire n'est visible de l'extérieur;
l) Un usage complémentaire bureau peut être exercé dans un logement en plus d'un
usage complémentaire de service pourvu que la superficie maximale prévue au
paragraphe b) ci-dessus ne soit pas dépassée et que la superficie totale de l'affichage
n'excède pas 0,5 mètre carré.
m) À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de service, les activités ou
occupations commerciales suivantes et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes
et des critères établis :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
77
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
i.
Les professionnels (avocats, notaires, dentistes);
ii. Les agents d'affaires (courtiers d'assurances, agents d'immeubles)
iii. Les bureaux privés d'entrepreneurs;
iv. Les graphistes, designers, décorateurs;
v. Les métiers d'arts ou d'artisanat;
vi. Les services personnels sur place (coiffeuses, barbiers, couturières,
tailleurs...);
vii. Les cours privés (art, musique, cuisine, rattrapage scolaire);
viii. Tonte et toilettage des animaux.
n) L'usage complémentaire de camionneur artisan n'est pas permis dans une résidence;
o) Un certificat d'occupation devra être émis par la Municipalité avant de débuter un usage
complémentaire de service à un usage résidentiel.
6.5.
Usages complémentaires artisanaux sur les emplacements résidentiels
Un usage complémentaire artisanal est une activité ou une occupation commerciale
exercée principalement par l'occupant du logement et nécessitant une plus grande
superficie de plancher qu'un usage commercial de service.
Dans les zones où l'affectation de sol au plan d'urbanisme est commerciale ou résidentielle
à condition que la clientèle n'y ait pas accès, les usages complémentaires artisanaux sont
permis aux conditions suivantes :
a) L'usage complémentaire artisanal ne peut être complémentaire qu'à l'habitation
unifamiliale isolée et il ne peut occuper plus de 30 % de la superficie de plancher de
l'habitation. Aucun usage complémentaire artisanal n'est autorisé à l'intérieur d'un projet
intégré d'habitation;
b) Si l'usage complémentaire artisanal est exercé à l'extérieur d'un bâtiment principal, il ne
peut être exercé que dans un seul bâtiment accessoire et la superficie utilisée ne peut
être supérieure à 40 mètres carrés;
c) Aucun produit n'est offert ou vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée;
d) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis;
e) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux enseignes, une plaque
d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré apposée à plat sur un mur du bâtiment ou
sur un poteau dont la hauteur n'excède pas 3 mètres est permise; telle enseigne ne peut
être illuminée que par réflexion;
f) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
78
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
g) Un usage complémentaire bureau peut être exercé dans un logement en plus d'un usage
complémentaire artisanal pourvu que la superficie maximale prévue au paragraphe b)
ci-dessus ne soit pas dépassée et que la superficie totale de l'affichage n'excède pas
0,5 mètre carré;
h) L'usage complémentaire artisanal ne comporte pas l'utilisation d'un camion dont la
masse nette telle que précisée au certificat d'immatriculation délivré par la Société de
l'assurance automobile du Québec est supérieure à 3500 kilogrammes, sauf pour les
équipements de déneigement durant la saison hivernale, ne dépassant pas 5500
kilogrammes;
i) Aucune
case
de
stationnement
supplémentaire
n'est
exigée pour
l'usage
complémentaire artisanal, toutefois, une case de stationnement supplémentaire est
exigée si des clients sont reçus sur place;
j) Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou
du bâtiment accessoire n'est visible de l'extérieur;
k) À titre indicatif, font partie des usages complémentaires artisanaux, les activités ou
occupations commerciales suivantes et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes
et des critères établis :
i. Les services commerciaux artisanaux :
- Atelier de plomberie
- Atelier de plâtrier
- Entrepreneur général en construction
- Entrepreneur artisan
- Atelier d'électricien
- Atelier de réparation de petits appareils domestiques
ii. Les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art :
- Sculpteur
- Peintre
- Céramiste
- Tisserand
- Ébéniste
- Artisans exerçant un métier d'art
iii. Fabrication sur place :
- Boulangerie
- Pâtisserie
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
79
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
- Traiteur
l) Un certificat d'occupation devra être émis par la Municipalité avant de débuter un usage
complémentaire artisanal à un usage résidentiel.
6.6.
Normes applicables à un gîte (« bed and breakfast »)
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un usage de gîte ou « bed and breakfast »
est autorisé comme usage complémentaire à l'usage principal résidentiel.
Exceptionnellement, ledit usage complémentaire est autorisé pour les immeubles
résidentiels localisés dans la zone P4-3 ayant front sur la 7e Avenue.
Les critères suivants doivent être respectés afin de pratiquer ce type d'usage :
a) l'usage est pratiqué à l'intérieur de l'habitation;
b) le propriétaire habite les lieux;
c) l'enseigne doit respecter les dispositions de l'article 5.7 du présent règlement, relatif à
l'affichage;
d) un maximum de cinq (5) chambres peut servir à des fins d'hébergement des clients;
e) un (1) espace de stationnement par chambre en location doit être prévu en plus des
espaces requis aux fins de l'habitation;
f) aucun autre usage commercial ne peut être jumelé à la location de chambre;
g) aucune chambre n'est permise dans le sous-sol;
h) la résidence et les chambres louées doivent être conformes aux directives et normes
du ministère du Tourisme du Québec.
6.7.
Logement accessoire
L'aménagement d'un logement accessoire est permis sur l'ensemble du territoire aux
conditions suivantes :
a) un seul logement accessoire peut être aménagé dans une habitation;
b) un logement accessoire n'est permis que dans une habitation unifamiliale isolée;
c) la superficie d'occupation maximale d'un logement accessoire ne peut être supérieure
à 90 mètres carrés;
d) une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour desservir ce logement
accessoire;
e) qu'il n'y ait pas plus de deux chambres à coucher ;
f) la superficie de plancher du logement accessoire ne peut excéder 40 % de la superficie
totale de plancher du bâtiment;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
80
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
g) l'aménagement du logement accessoire ne doit pas entraîner de modification dans
l'apparence extérieure du bâtiment, notamment à l'égard de son architecture
d'habitation unifamiliale isolée;
h) le logement accessoire peut comporter une entrée distincte de l'extérieur. Cette entrée
ne peut être située sur la façade principale du bâtiment, sauf s'il s'agit d'une porte
d'entrée secondaire existante;
i) une porte d'issue entre le logement accessoire et le logement principal est autorisée;
j) le logement accessoire doit posséder un numéro d'immeuble (adresse civique) distinct;
k) les usages, services ou activités suivants sont prohibés à l'intérieur d'un logement
accessoire :
i.
un usage complémentaire de services, artisanal ou rural;
ii. un gîte touristique;
iii. un service de garde en milieu familial;
iv. une résidence d'accueil ou une famille d'accueil;
v. la location en court séjour (résidence de tourisme);
vi. la location de chambres.
6.8.
Normes applicables à une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées
autonomes, d'une résidence d'accueil et d'une famille d'accueil
Une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes, une résidence
d'accueil et une famille d'accueil doivent respecter les conditions suivantes :
a) Les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées autonomes sont
autorisées seulement pour les habitations unifamiliales isolées dans les zones qui sont
localisées à l'intérieur du périmètre urbain. Les familles d'accueil et les résidences
d'accueil sont permises dans les zones où les habitations unifamiliales isolées sont
autorisées, qu'elles soient à l'intérieur ou non du périmètre urbain.
b) Un maximum de neuf (9) chambres peut être aménagé dans une même résidence;
c) toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence privée d'hébergement pour
personnes âgées autonomes, d'une famille d'accueil ou d'une résidence d'accueil et
située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-
chaussée par l'intérieur;
d) chacune des chambres doit :
i.
comprendre un lit avec matelas et un oreiller recouvert de housse ;
ii. avoir une literie ainsi qu'une serviette et une débarbouillette ;
iii. avoir une commode et un fauteuil;
iv. avoir une lampe qui fonctionne ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
81
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
v. être gardée propre et sécuritaire ;
vi. avoir un espace de rangement pour les effets personnels du pensionnaire;
vii. être pourvue d'une serrure verrouillable de l'intérieur pour la porte de chambre ;
viii. être chauffée et maintenue à une température minimale de 20 degrés Celsius ;
ix. être pourvue d'installation de cuisson.
e) En aucun cas, une chambre d'une résidence privée d'hébergement pour personnes
âgées autonomes, d'une famille d'accueil ou d'une résidence d'accueil ne peut être
convertie en logement;
f) la salle de bain doit être gardée propre et être munie de papier hygiénique et de savon.
Dans le cas de résidence pour personnes âgées, la salle de bain doit être munie
d'équipements adaptés tels que barre de soutien, tapis antidérapant, siège de bain,
douche téléphone.
g) Une pièce servant de salle à manger doit être équipée à cette fin et être mise à la
disposition des résidents;
h) une pièce servant de salle de séjour doit être aménagée et être mise à la disposition
des résidents. La salle à manger ne peut tenir lieu de salle de séjour;
i) une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 30 mètres carrés doit être
aménagée et mise à la disposition des résidents. Elle doit être facilement accessible;
j) aucune transformation apparente du bâtiment en façade principale ne doit être
effectuée.
k) La résidence doit respecter les dispositions du règlement numéro 337 relatif aux
résidences d'hébergement privées de 9 chambres et moins, normes relatives à la
sécurité et à la dignité des résidants.
6.9.
Normes applicables à un service de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial doit respecter les conditions suivantes :
a) Les services de garde en milieu familial sont autorisés seulement pour les habitations
unifamiliales isolées et jumelées ;
b) la superficie minimale par enfant à l'intérieur de tout service de garde en milieu familial
ne doit pas être inférieure à 4 mètres carrés pour un enfant de 18 mois et moins, et à
2,75 mètres carrés pour un enfant de plus de 18 mois;
c) toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située
au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par
l'intérieur;
d) toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée.
Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un
terrain tel qu'édicté à la section 5.6 ayant trait à l'aménagement de terrain;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
82
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
e) l'enseigne doit respecter les dispositions du présent règlement concernant l'affichage.
6.10.
Normes applicables aux fermettes
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un usage de type « fermette » est autorisé
comme usage complémentaire à l'usage principal résidentiel. Les critères suivants doivent
être respectés afin de pratiquer de type d'usage :
a) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2.
b) Les animaux domestiques à l'exception des suidés (porcs, sangliers, etc. ainsi que les
animaux à fourrure, tels que les visons, les renards, etc. sont autorisés.
c) Un maximum de quatre (4) unités animales comme indiqué au Tableau 25 du présent
règlement doit être respecté.
d) Pour un terrain ayant comme superficie entre 10 000 et 20 000 mètres carrés, un
maximum de trois (3) bâtiments accessoires ayant une superficie totale de 250 mètres
carrés est autorisé. La superficie maximale pour un (1) bâtiment est de 100 mètres
carrés.
e) Le nombre de bâtiments accessoires autorisés par terrain de plus de 20 000 mètres
carrés est également fixé à trois (3), la superficie maximale autorisée par bâtiment
accessoire est de 250 mètres carrés.
f) Pour un terrain ayant une superficie de plus de 20 000 mètres carrés, il est également
permis d'ériger comme bâtiment accessoire un manège pour chevaux, manège dont la
superficie ne doit pas excéder 670 mètres carrés. Ces bâtiments accessoires ne
peuvent être utilisés qu'à l'hébergement des animaux autorisés et à leurs accessoires.
g) Les bâtiments accessoires doivent être situés dans la cour arrière, à une distance
minimale de :
i.
10 mètres du bâtiment principal;
ii. 30 mètres d'un puits de consommation;
iii. 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau;
iv. 10 mètres d'une limite latérale ou arrière d'un terrain;
v. 20 mètres d'une emprise d'une voie publique ou privée;
vi. 3 mètres d'un autre bâtiment accessoire.
h) Le revêtement extérieur des bâtiments accessoires doit respecter les dispositions de
la 0du présent règlement.
i) Les fumiers doivent être situés à un minimum de 15 mètres d'un lac ou d'un cours
d'eau et 30 mètres d'un puits de consommation. Ils doivent de plus être enlevés au
moins deux fois par année.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
83
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
j) Tout rejet de fumier ou de déjection animale dans un lac, un cours d'eau ou un milieu
humide est interdit.
k) Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit.
l) La reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite.
m) Le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations requises auprès du ministère de
l'Environnement du Québec.
6.11.
Normes applicables à un usage de type « production horticole »
À la grille des usages et normes de la zone R1-6, est autorisée comme usage
complémentaire à l'usage principal résidentiel la production horticole. Les critères suivants
doivent être respectés afin de pratiquer ce type d'usage :
a) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2.
b) L'usage doit s'exercer sur le même terrain où est localisé le bâtiment principal.
c) Un maximum de quatre (4) serres ayant une superficie totale de 625 mètres carrés est
autorisé. La superficie maximale pour une (1) serre est de 155 mètres carrés. Ces serres
ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la production horticole de plantes vivaces et
aquatiques de collection. En aucun temps, lesdites serres ne peuvent être utilisées
comme espace de remisage.
d) Les serres doivent être situées dans la cour latérale ou arrière, à une distance minimale
de :
i.
15 mètres du bâtiment principal;
ii. 30 mètres d'un puits de consommation;
iii. 15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau;
iv. 10 mètres d'une limite de terrain;
v. 3 mètres d'un autre bâtiment accessoire.
e) Les serres doivent être recouvertes de verre ou de matériaux translucides.
f) La structure des serres doit être composée de matériaux spécifiquement conçus à cette
fin.
g) La hauteur maximum d'une serre est fixée à six (6) mètres.
h) Aucune vente au détail n'est autorisée sur le site.
i) Aucune circulation ou opération susceptible de générer une nuisance quelconque dans
le voisinage ne doit être créée par ce type d'usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
84
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
6.12.
Normes applicables aux usages d'habitation trifamiliale et multifamiliale de la zone R1-7
À la grille des usages et normes de la zone R1-7, les usages d'habitation trifamiliale et
multifamiliale sont spécifiquement autorisés à l'intérieur d'un bâtiment existant sous
certaines conditions.
Les critères suivants doivent être respectés afin de pratiquer l'un ou l'autre de ces usages :
a) Le bâtiment où est projeté l'un ou l'autre de ces usages était existant au 2 avril 1984.
b) La superficie minimale exigée d'un terrain par bâtiment existant est la même que
pour un nouveau bâtiment et celle-ci doit être majorée de 2 000 mètres carrés pour
chaque unité au-delà de trois (3) logements.
c) Un maximum de six (6) logements peut être autorisé dans un tel bâtiment.
d) Le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations requises auprès du ministère
de l'Environnement du Québec, s'il y a lieu.
e) Les plans doivent être signés et scellés par un architecte et un ingénieur en structure
qui sont membres en règle de leur Ordre professionnel respectif.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
85
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Section 6.3
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
6.13.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour
avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage, un bâtiment, une construction et un équipement
accessoires autorisés dans une cour et une marge avant secondaire doivent respecter les
dispositions des cours et marges avant.
Seule une remise peut être implantée sur un lot d'angle dans la cour avant secondaire en
respectant une distance à partir de l'emprise de la rue qui équivaut à une fois et demie la
marge prescrite à la grille des usages et normes de la zone concernée pour la cour avant.
6.14.
Localisation dans les marges et les cours
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges et les cours sont ceux identifiés au Tableau 18 de la page suivante; lorsque le mot
« oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour et une marge, l'usage, le bâtiment,
la construction ou l'équipement y est autorisé, pourvu que les normes énumérées audit
tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées et
qu'une construction principale soit présente sur le terrain destiné à accueillir le bâtiment
accessoire.
Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le bâtiment, la
construction ou l'équipement identifié y est strictement prohibé.
La présence d'un tiret « - » vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui
s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole indique que le cas ne s'applique
pas.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
86
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Tableau 18. Localisation des accessoires à l'habitation dans les marges et les cours pour les usages « habitation »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour
handicapés, arbre [sauf les peupliers, les saules et les
trembles], aménagement paysager [incluant un écran
protecteur]
oui
oui
oui
2. Clôture, muret et haie
oui
Oui
oui
a. Distance minimale d'une ligne de rue (m)
2
-
-
3. Installation servant à la sécurité et à l'éclairage
oui
oui
oui
a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
2
1
1
4. Allée et accès menant à un espace de stationnement
oui
oui
oui
5. Espace de stationnement
oui
oui
oui
6. Perron, balcon, galerie, porche, portique, tambour ouvert
faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a) Empiètement maximum dans la marge (m)
(Amend.Régl. #760)
2
2
2
7. Distance minimum d'une ligne de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
4
2
5
8. Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a) Empiètement maximum dans la marge (m)
(Amend.Régl. #760)
2
2
2
9. Distance minimum d'une ligne de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
2
2
2
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
87
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
10. Empiétement maximum dans la marge (m)
2
2
2,5
11. Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
2
2
-
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
88
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
12. Plate-forme (patio)
oui
oui
oui
a. Empiétement maximum dans la marge (m)
2
2
2
b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
2
1
5
13. Escalier emmuré
oui
oui
oui
a. Empiétement maximum dans la marge (m)
2
2
2
b. Distance minimum de toute ligne de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
2
1
2
14. Escalier extérieur
oui
oui
oui
a. Empiétement maximum dans la marge (m)
2
2
2
b. Distance minimum de toute ligne de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
2
1
2
c. Largeur maximum (m)
(Amend.Régl. #760)
-
-
-
15. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a. Empiètement maximum dans la marge (m)
(Amend.Régl. #760)
1
1
1
b. Empiétement maximum dans la marge (m)
(Amend.Régl. #760)
1
1
0,6
c. Distance minimum d'une ligne de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
2
1
1,5
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
89
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
16. Cheminée faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a. Empiétement maximum dans la marge (m)
(Amend.Régl. #760)
1
1
1
17. Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
18. Construction souterraine et non apparente
oui
oui
oui
a. Distance minimum entre la construction et le niveau
du sol (m)
0,6
0,6
0,6
b. Distance minimum de la ligne de rue (m)
2
2
2
c. Distance minimum des lignes de terrain (m)
1
1
1
d. Distance minimum d'un bâtiment (m)
2
2
2
19. Garage privé permanent
oui
oui
oui
(distance minimum d'un autre bâtiment : 3 mètres) (amend.règl.#760)
a. Distance minimum des lignes de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
Respect de
la marge
indiquée à
la grille
des
usages et
des
normes
3
3
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
90
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
20. Abris d'autos permanents
oui
oui
oui
❖ (Distance minimum d'un autre bâtiment : 3 mètres)
(Amend.Régl. #760)
a. Distance minimum des lignes de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
Respect
de la
marge
indiquée
à la grille
des
usages et
des
normes
3
3
21. Abri d'auto et abri piétonnier saisonniers
oui
oui
oui
a. Distance minimum des lignes de terrains (m)
0,6
0,6
0,6
b. Distance minimum de la ligne de rue (m)
2
2
2
22. Remise servant à l'entreposage d'équipement
domestique
(Amend.Régl. #760)
non
oui
oui
❖ (Distance minimum d'un autre bâtiment : 3 mètres)
(Amend.Régl. #760)
a. Distance minimum des lignes de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
1
1
23. Serre domestique
non
oui
oui
❖ (Distance minimum d'un autre bâtiment : 3 mètres)
(Amend.Régl. #760)
a. Distance minimum des lignes de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
-
1,5
1,5
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
91
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
24. Terrains de sport et équipements de jeux extérieurs
(voir article 6.33)
non
oui
oui
a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
-
3
3
25. Potager
non
oui
oui
26. Piscine extérieure et accessoires rattachés à celle-ci
non
oui
oui
a. Distance minimum entre la paroi d'une piscine et
une ligne de terrain (m)
-
3
3
b. Distance minimum entre un patio surélevé construit
pour une piscine hors terre et une ligne de terrain
(m)
-
2
2
c. Distance minimale entre un système de filtration ou
une thermopompe et une ligne de terrain
-
3
3
27. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de
télécommunications, de télévision et de téléphone, tels
piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de
réduction, sauf les antennes paraboliques
oui
oui
oui
a. Hauteur maximum (m)
1,5
1,5
1,5
b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
1
1
1
28. Foyer, four
non
oui
oui
a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
-
3
3
b. Distance minimale de tout bâtiment (m)
-
3
3
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
92
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
29. Corde de bois de chauffage
non
oui
oui
a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
-
1
1
30. Appareil de climatisation, thermopompe
non
oui
oui
a. Distance minimum des lignes de terrain (m)
-
3
3
b. Distance minimum d'un bâtiment (m)
-
2
2
31. Antennes paraboliques
non
oui
oui
a. Distance minimum de l'emprise de rue (m)
-
6
6
b. Distance minimum d'une limite de terrain (m)
-
3
3
32. Entreposage saisonnier extérieur d'équipement de
récréation tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-
roulotte, habitation motorisée, véhicule tout terrain, ainsi
que tracteur pour l'entretien de la pelouse
non
oui
oui
a. Distance de toute ligne de terrain (m)
-
3
3
b. Distance minimum d'un bâtiment (m)
-
3
3
c. Hauteur d'entreposage maximum (m)
-
3
3
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
93
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
33. Entreposage saisonnier extérieur d'embarcations de
plaisance
non
non
oui
a. Distance de toute ligne de terrain (m)
-
-
3
b. Hauteur d'entreposage maximum (m)
-
-
3
34. Autre entreposage extérieur lorsque permis au présent
chapitre
non
oui
oui
35. Corde à linge et poteau servant à la suspendre
non
non
oui
36. Réservoir de mazout, bonbonne et réservoir de gaz et
génératrice
(Amend.Régl. #760)
non
oui
oui
a. Distance minimum des lignes de terrain (m)
(Amend.Régl. #760)
3
3
37. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication
rattachée au bâtiment, sauf parabolique
non
oui
oui
b. Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
-
3
3
38. Puits avec couvercle et installations septiques
oui
oui
oui
39. Mâts et autres objets d'architecture paysager
oui
oui
oui
c. Distance minimum des lignes de terrain (m)
1
1
1
40. Capteur énergétique
oui
oui
oui
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
94
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
41. Conteneur à déchets pour les habitations multifamiliales et
parcs de maisons mobiles seulement
non
non
oui
d. Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
-
-
3
42. Poulailler et parquet (voir article 6.31)
non
oui
oui
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
95
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
6.15.
Normes relatives aux bâtiments accessoires excluant les serres privées
Les bâtiments accessoires, à l'exception des serres privées, doivent respecter les normes
du Tableau 19 ci-dessous :
Tableau 19. Nombre maximal et superficie maximale de bâtiments accessoires pour les usages habitations
Bâtiment accessoire
Habitations unifamiliales et
bifamiliales
Habitations trifamiliales ou
multifamiliales
Nb. Max.
Superficie max.
Nb. Max.
Superficie max.
Terrain de 5000 m2 et moins
Garage privé isolé
1
70 m2
(max. 75% de la
superficie du bâtiment
principal)
-
-
Remise attenante au
bâtiment principal
1
20 m2
-
-
Remise isolée
1
20 m2
1
5 m2 par unité de
logement
Abri isolé à bois
1
15 m2
-
-
Garage intégré
-
-
3
90 m2 au total
Abri d'auto isolé ou
attaché
1
60 m2
1
60 m2
Abri temporaire
1
35 m2
1
35 m2 seulement pour
les triplex
Gazebo
1
20 m2
1
20 m2
Terrain
de
5001 m2
à 10 000
Remise attenante au
bâtiment principal
1
30 m2
-
-
Remise isolée
1
30 m2
1
5 m2/ unité de
logement
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
96
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Bâtiment accessoire
Habitations unifamiliales et
bifamiliales
Habitations trifamiliales ou
multifamiliales
Nb. Max.
Superficie max.
Nb. Max.
Superficie max.
Terrain de 5001 m2 à 10 000 m2
Garage intégré
-
-
3
90 m2 au total
Abri d'auto isolé ou
attaché
1
60 m2
1
60 m2
Abri temporaire
1
35 m2
1
35 m2 seulement
pour les triplex
Gazebo
1
20 m2
1
20 m2
Bâtiments
accessoires
supplémentaires
1 ou 2
1er bâtiment
supplémentaire : max.
100 m2
2e bâtiment
supplémentaire : max.
70 m2
total combiné :
max.170 m2
-
-
3
70 m2 pour chaque
bâtiment, calculé
individuellement
-
-
Terrain de plus de 10 000 m2
Remise attenante au
bâtiment principal
1
30 m2
-
-
Remise isolée
1
30 m2
1
5 mètres carrés par
unité de logement
Abri d'auto isolé ou
attaché
1
60 m2
1
60 m2
Abri temporaire
1
35 m2
1
35 m2 seulement
pour les triplex
Gazebo
1
20 m2
1
20 m2
Bâtiments
accessoires
supplémentaires
1 ou 2
1er bâtiment
supplémentaire : max.
150 m2
2e bâtiment
supplémentaire : max.
150 m2
Total combiné :
max. 300 m2
3
70 m2 pour chaque
bâtiment, calculé
individuellement
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
97
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Hauteur
Un bâtiment accessoire ne doit pas dépasser le bâtiment principal en hauteur ni être plus haut que
6 m.
Largeur
Dans le cas d'un bâtiment attenant, max. 50 % de la largeur de la façade principale du bâtiment
principal auquel il est attaché
Implantation
Respect des marges indiquées à la grille des usages et normes (Amend.Régl. #760)
Matériaux
Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire, à l'exclusion d'une serre privée,
y compris les matériaux de la toiture doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal ou
s'harmoniser avec ceux-ci.
À cet effet, les cabanons préfabriqués en plastique sont interdits sur l'ensemble du territoire.
6.16.
Normes relatives aux serres privées
Les serres privées sont autorisées à titre de bâtiment accessoire à l'habitation aux
conditions suivantes :
a) Une seule serre privée peut être érigée sur un terrain.
b) La hauteur d'une serre privée ne doit pas excéder 2,5 mètres.
c) Une serre privée annexée au bâtiment principal doit respecter les marges établies par
l'implantation du bâtiment principal.
d) Dans les zones R1, une serre privée peut être implantée dans la cour avant, pour
autant qu'elle ne soit pas visible depuis la rue, et ce, en toute saison.
e) Une serre privée ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon, aux fins de
remiser des objets.
f) Une serre privée doit être recouverte de verre ou de matériaux translucides.
g) La structure doit être composée de matériaux spécifiquement conçus à cette fin et doit
être permanente. L'utilisation d'un abri d'auto saisonnier n'est pas autorisée à titre de
serre domestique.
h) Dans le cas d'un terrain de 3 000 mètres carrés et moins, la superficie maximale d'une
serre privée est fixée à 15 mètres carrés.
i) Dans le cas d'un terrain de plus de 3 000 mètres carrés, la superficie maximale d'une
serre privée est fixée à 30 mètres carrés.
Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe a), une deuxième serre est
autorisée sur les terrains de plus de 3 000 mètres carrés, à condition que la superficie
combinée des deux serres ne dépasse pas 30 mètres carrés.
6.17.
Gestion des eaux de toiture
L'égouttement de la toiture d'un bâtiment accessoire doit se faire sur le terrain où il est
implanté.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
98
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
6.18.
Garage ou remise sur un terrain à proximité
Un garage privé d'une superficie maximale de 70 mètres carrés ou une remise d'au plus
30 mètres carrés peuvent être implantés sur un autre terrain situé à moins de 60 mètres du
terrain où est construit le bâtiment principal. Il doit s'agir du ou des mêmes propriétaires
pour chacun des terrains concernés.
6.19.
Utilisation d'un bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire ne doit pas servir de résidence saisonnière ou permanente.
6.20.
Dispositions relatives aux gazebos
Un kiosque ou un gazebo est autorisé à titre de bâtiment accessoire aux conditions
suivantes :
a) La hauteur maximale d'un gazebo est fixée à 3,5 mètres.
b) Un gazebo attaché doit respecter les marges établies par l'implantation du bâtiment
principal.
c) Un gazebo isolé doit respecter une distance minimale de 3 mètres d'une ligne latérale
et arrière de terrain.
d) La distance minimale entre un gazebo isolé ou attaché et un autre bâtiment accessoire
est fixée à 3 mètres.
e) L'égouttement de la toiture d'un gazebo doit se faire sur le terrain où il est implanté.
f) Les matériaux de revêtement extérieur d'un gazebo y compris les matériaux de la
toiture doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal ou s'harmoniser avec
ceux-ci.
6.21.
Normes relatives aux poteaux de cordes à linge
Les poteaux pour corde à linge sont autorisés et sujets aux conditions suivantes :
a) Ils devront être en bois ou en métal et d'un diamètre n'excédant pas 30 cm.
b) Ils ne devront pas s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du sol.
6.22.
Dispositions relatives à l'entreposage du bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage pour des fins domestiques est autorisé aux
conditions suivantes :
a) Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de
l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois;
b) Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
99
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
6.23.
Dispositions relatives aux sculptures, mâts, treillis et objets d'architecture du paysage
Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculée à partir
du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 5 mètres la hauteur du bâtiment
principal.
Une sculpture doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres, calculée à partir du niveau
du sol adjacent.
6.24.
Dispositions relatives aux abris de bacs pour les matières recyclables et les ordures
ménagères
Sauf indication contraire dans le présent article, un seul abri pour les bacs est autorisé par
terrain à l'intérieur des zones R1-1, R1-2, R1-3, R1-4, R1-6, R1-7, R1-14 et R1-15 pour les
habitations unifamiliales dont le bâtiment principal est localisé à plus de 20 mètres de la
voie publique ou privée.
Un abri pour les bacs doit :
a) être situé dans la cour avant;
b) être situé à au moins 1 mètre de toute ligne latérale de lot ;
c) respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne ;
d) être situé à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique ;
e) être situé à au moins 3 mètres de l'emprise d'une voie publique ou privée et 1 mètre
d'une rue privée non entretenue par la Municipalité;
f) être implanté de façon à ce que le côté où il est accessible soit orienté parallèlement
à l'entrée charretière de la propriété.
g) Avoir une superficie au sol ne dépassant pas 2,6 mètres carrés.
h) Être d'une hauteur maximale de 2,4 mètres.
i) Les matériaux de revêtement extérieur d'un abri à bacs, y compris les matériaux de
la toiture, doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal ou s'harmoniser
avec ceux-ci.
j) Aucune fondation permanente en béton n'est autorisée pour ce type d'abri.
k) Un abri à bacs ne doit pas servir à aucune autre fin que d'y entreposer les bacs de
recyclage, de compost et de matières résiduelles.
6.24.1 Dispositions d'exception
Un abri pour bacs desservant au plus 5 habitations unifamiliales, dont celles-ci sont
localisées sur une voie privée et ce, peu importe la zone, pourra être érigé près de
l'intersection de la voie publique où elles sont desservies aux conditions suivantes :
a) La superficie de l'abri ne pourra excéder 2,6 mètres carrés par habitation
desservie.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
100
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Cette superficie exclut la superficie requise pour circuler à l'intérieur de l'abri.
b) Toutes les autres normes de la présente section s'appliquent à l'exception de la
hauteur prescrite au paragraphe h) de l'article 6.24.
c) Tout abri à bacs installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle
de visibilité pour lequel les normes sont édictées à l'article 5.10.
6.25.
Dispositions relatives au remisage saisonnier de véhicules récréatifs
Le stationnement ou le remisage de remorques dont les dimensions sont inférieures à 2
mètres de largeur par 3 mètres de profondeur, de roulottes de camping, de tentes-roulottes,
de maisons motorisées, de véhicules tout terrain, de motoneiges ou de motomarines est
autorisé sur un terrain résidentiel aux conditions suivantes :
a) le remisage ne peut constituer l'usage principal d'un terrain;
b) les véhicules remisés doivent appartenir au propriétaire du terrain;
c) les véhicules remisés doivent être en état de fonctionner;
d) un maximum d'une (1) roulotte, tente-roulotte ou maison motorisée et de deux (2)
véhicules tout terrain, motoneige, motomarine ou remorque peuvent être remisés
sur un même terrain résidentiel;
e) une roulotte ne peut être habitée;
f) tout véhicule remisé doit avoir une hauteur maximale de trois mètres (3 m), une
longueur maximale de neuf mètres (9 m). Cette disposition ne s'applique pas à
l'extérieur du périmètre urbain.
g) le remisage doit être situé dans la cour arrière en respectant les marges applicables
aux bâtiments accessoires;
h) tout équipement de transport commercial est prohibé.
6.26.
Dispositions relatives au remisage saisonnier d'embarcations de plaisance
Le remisage d'embarcations de plaisance est autorisé aux conditions suivantes :
a) un maximum de trois (3) embarcations de plaisance peut être remisé sur le terrain
b) le remisage ne peut constituer l'usage principal d'un terrain;
c) l'embarcation remisée doit appartenir au propriétaire du terrain;
d) l'embarcation remisée doit être en état de fonctionner;
e) le remisage doit être situé dans la cour arrière;
f) l'embarcation doit être localisée à au moins 3 mètres de toute ligne de lot et de tout
bâtiment;
g) dans le cas d'un terrain riverain à un lac ou un cours d'eau, le remisage doit être
localisé à l'extérieur de la rive.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
101
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
6.27.
Dispositions relatives aux pompes à chaleur (thermopompes)
Une pompe à chaleur ne doit pas être visible de la rue. Elle doit être entourée, en tout ou
en partie, d'une clôture, d'une haie ou d'un écran végétal dense à 100 % et permanent,
conformes aux dispositions du présent règlement, si elle ne peut être cachée de la rue par
le bâtiment principal qu'elle dessert. En tout temps, l'écran doit s'intégrer au milieu
environnant et au bâtiment principal existant. Il doit être composé de matériaux autorisés
par le présent règlement.
En aucun temps, l'intensité du bruit produit par le fonctionnement d'une thermopompe aux
limites du terrain ne doit excéder cinquante décibels (50 DBA).
6.28.
Dispositions relatives aux génératrices
Une génératrice, qu'elle soit installée de manière permanente ou temporaire, ne peut être
utilisée qu'en situation d'urgence, soit lorsque le réseau public d'électricité n'est pas en
mesure de dispenser le service. Toute génératrice installée de manière permanente doit
être ceinturée d'un écran visuel et acoustique. Cet écran doit se confondre aux éléments
architecturaux du bâtiment principal et à l'aménagement paysager du terrain.
6.29.
Dispositions particulières aux éoliennes
Les éoliennes ou parcs d'éoliennes de nature commerciale sont prohibés sur l'ensemble
du territoire. Les dispositions du présent article et de ses sous-articles s'appliquent aux
éoliennes domestiques.
6.29.1 Protection des habitations
L'implantation de toute éolienne est prohibée à l'intérieur d'un rayon de cinq cents (500)
mètres de toute habitation, autre que celle du propriétaire occupant du terrain.
6.29.2 Protection du bassin visuel stratégique
Aucune éolienne ne peut être implantée à l'intérieur du bassin visuel du corridor
touristique.
6.29.3 Implantation et hauteur des éoliennes
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son
autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol
(espace aérien);
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours
située à une distance supérieure à trois (3) mètres d'une ligne de lot;
Malgré le paragraphe précédent, une éolienne peut être implantée sur un terrain voisin
ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une servitude réelle à cette fin;
La hauteur maximale de toute éolienne ne peut excéder dix (10) mètres entre le faîte de
la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
102
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
6.29.4 Forme et couleur des éoliennes
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur blanche ou
presque blanche ou gris pâle.
6.29.5 Affichage et éclairage
Aucun affichage n'est autorisé sur les éoliennes.
Aucun éclairage n'est autorisé sur les éoliennes ou en direction de celles-ci.
6.29.6 Dispositions relatives à l'entretien
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres
marques d'oxydation ou d'usures ne soient pas apparentes.
6.29.7 Enfouissements des fils
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois,
le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une
contrainte, tels un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre
type de contraintes physiques;
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les rues. Lors
du démantèlement des éoliennes, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés
du sol.
6.29.8 Démantèlement des éoliennes
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne, les dispositions suivantes devront être prises
par le propriétaire de ces équipements :
a) Les installations devront être démantelées dans un délai maximal de douze (12)
mois;
b) Le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était
avant l'implantation de l'éolienne ou de l'infrastructure, notamment par des mesures
d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre
son apparence naturelle. De plus, le site sur lequel des arbres ont été abattus doit
être reboisé, soit un minimum d'un (1) arbre par vingt-cinq (25) mètres carrés.
6.30.
Dispositions relatives aux capteurs solaires
a) Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le
sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments;
b) Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, ils doivent être apposés sur le versant de la toiture
et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, sauf lorsqu'ils occupent une superficie inférieure
à 10% de la superficie du toit;
c) Lorsqu'ils sont implantés sur le sol, les capteurs solaires sont considérés au même titre
qu'un bâtiment accessoire et doivent respecter les normes d'implantation de ceux-ci;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
103
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
d) Les tuyaux et les conduits doivent être installés à plat sur la toiture sans excéder le
faîte. Les tuyaux et les conduits sont interdits en façade de tout bâtiment. L'installation
de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite.
6.31.
Normes applicables aux poulaillers
Les poulaillers et les parquets extérieurs sont autorisés dans les zones permettant un usage
d'habitation unifamiliale isolée à titre de bâtiment accessoire
Le poulailler et le parquet extérieur doivent respecter les normes suivantes :
a) Pour implanter un poulailler, un bâtiment principal doit être érigé sur le terrain.
b) Un seul poulailler et un seul parquet sont permis par terrain.
c) Le nombre maximum de poules autorisées par propriété est de six (6) poules. Le coq
est interdit.
d) Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un enclos comprenant
un poulailler et un parquet grillagé aménagé de manière à ce qu'elles ne puissent en
sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage.
e) L'aménagement du poulailler et de son parquet extérieur doit permettre aux poules de
trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur en hiver.
f) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie
convenable.
g) La construction d'un poulailler nécessite un permis de construction, en vertu du
règlement sur les permis et certificats en vigueur.
h) Un poulailler ne doit pas être comptabilisé dans le nombre total de bâtiments
accessoires autorisés en vertu des dispositions de l'article 6.15 du présent règlement.
i) La superficie maximale du poulailler est fixée à 5 mètres carrés et la superficie
maximale du parquet extérieur, attenant au poulailler, est fixée à 10 mètres carrés.
j) La hauteur maximale au faîte du toit du poulailler est limitée à 2,5 mètres.
k) Les mêmes marges latérales et/ou arrière exigées applicables au bâtiment principal
indiquées à la grille de spécifications de la zone où l'immeuble se retrouve ;
l) le poulailler doit être implanté à 30 mètres ou plus d'un puits ou d'une source servant
à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc ou d'un puits d'eau potable utilisé à des fins
domestiques;
m) le poulailler doit être implant à 15 mètres ou plus d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu
humide, ils ne peuvent également pas être implantés à l'intérieur des limites des zones
inondables de fort courant et de faible courant à moins que le propriétaire s'assure que
le poulailler et le parquet extérieur soient installés au-dessus des cotes d'élévation des
zones inondables de fort courant et de faible courant et ce, sans qu'aucun travail de
remblai/déblai ne soit réalisé;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
104
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
n) le poulailler doit être implant à 10 mètres ou plus des bâtiments principaux des
propriétés adjacentes.
6.31.1 Entretien, hygiène et nuisances
a) Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de
propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement,
éliminés ou compostés de manière appropriée afin d'éviter toute pollution de
l'environnement.
b) Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur ne peuvent se
déverser sur la propriété voisine.
c) Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le
parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d'autres animaux.
d) L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des
rongeurs.
e) Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du
terrain où elle s'exerce.
6.31.2 Vente des produits et affichage
La vente d'œufs, de viande, de fumier ou autre produit dérivé de cette activité est
prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence
d'un élevage domestique n'est autorisée.
6.31.3 Maladie et abattage des poules
Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit
se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit
consommée ou non par le propriétaire.
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures.
Lorsque l'élevage des poules cesse, il est interdit de laisser errer les poules dans les
rues et les domaines publics. Si le propriétaire désire faire abattre ses poules, il doit en
disposer comme prévu au premier paragraphe ci-dessus ou les conduire dans une ferme
en milieu agricole.
6.31.4 Cessation de l'usage
Dans le cas où la garde de poules cesse, le poulailler et le parquet extérieur ne peuvent
être transformés pour un autre usage et doivent être démantelés.
6.32.
Dispositions relatives aux jardins d'eau
Tout jardin d'eau doit être pourvu d'une unité de filtration opérationnelle afin de maintenir le
jardin d'eau en bon état de propreté. L'utilisation d'un système d'eau continue est prohibée;
Si le jardin d'eau est localisé à moins de deux (2) mètres d'une ligne de lot et qu'il présente
une profondeur supérieure à soixante (60) centimètres, il doit obligatoirement être entouré
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
105
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
d'une clôture dont la hauteur est supérieure à 1,25 mètre, mais inférieure à deux (2) mètres.
Une haie n'est pas considérée comme une clôture;
Cette clôture doit être située à au moins un (1) mètre des parois du jardin d'eau;
Cette clôture doit être pourvue d'une barrière aménagée pour permettre l'accès au jardin
d'eau et à l'espace compris à l'intérieur de la clôture. Cette barrière doit être munie d'un
dispositif de sécurité (ferme porte et loquet automatique) situé du côté intérieur de la clôture
et qui est fermé à clé ou cadenassée en tout temps. Le dispositif de sécurité doit être situé
à au moins un (1) mètre du sol.
6.33.
Dispositions particulières aux terrains de sport et équipements de jeux extérieurs
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains de sport et aux équipements de jeux
extérieurs :
a) le nombre de terrains de sport (court de tennis, etc.) est limité à un (1) par terrain. Le
nombre d'équipements de jeux n'est pas limité;
b) la distance minimale entre un terrain de sport et un bâtiment principal est fixée à 10
mètres;
c) la distance minimale entre un terrain de sport et un bâtiment accessoire est fixée à 2
mètres;
d) Exceptionnellement, une balançoire et/ou tous autres jeux extérieurs peuvent être
implantés dans la cour avant à condition d'être localisés à au moins 30 mètres de
l'emprise d'une rue publique ou privée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
106
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Section 6.4
Dispositions spécifiques aux stationnements résidentiels
6.34.
Préséance d'application
Malgré toutes les dispositions générales incompatibles, les dispositions spécifiques
suivantes s'appliquent en ce qui concerne le stationnement hors rue pour les usages
résidentiels.
6.35.
Localisation des aires de stationnement
Pour les usages résidentiels, l'aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée
dans la partie de la cour avant située en front du mur avant du bâtiment principal. Ce mur
avant ne comprend pas les annexes.
Un empiétement dans la partie de la cour avant du bâtiment principal est autorisé vis-à-vis
l'entrée d'un garage intérieur.
Un empiétement de 2 mètres est autorisé dans cet espace, la largeur de l'aire de
stationnement ne devant pas excéder 6,5 mètres.
Le présent article s'applique uniquement pour les usages résidentiels à l'intérieur du
périmètre urbain qui sont implantés sur un terrain d'une superficie inférieure à10 000 mètres
carrés.
6.36.
Utilisation interdite
Il est en tout temps interdit de stationner des camions d'utilité commerciale de plus d'une
(1) tonne métrique de charge utile, les remorques, les autobus, les machineries lourdes, les
dépanneuses, tout véhicule plus haut que 3 m et les roulottes dont la longueur excède neuf
mètres (9 m) dans l'aire de stationnement d'un terrain résidentiel.
Cette interdiction s'applique pour tout terrain utilisé à des fins résidentielles, et ce, peu
importe les autres usages pouvant être permis dans la zone concernée, à l'exception des
dispositions prévues à l'article 6.5 pour des terrains utilisés à des fins résidentielles
localisées dans les zones où l'affectation de sol au plan d'urbanisme est commerciale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
107
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Section 6.5
Usages et constructions temporaires
6.37.
Vente de garage
Les ventes de garage sont permises, à la condition de respecter les normes suivantes :
a) les ventes de garage sont permises deux (2) fois par année, du samedi au lundi lors
de la fin de semaine de la « fête des Patriotes » en mai et en septembre lors la fin de
semaine de la « fête du Travail » uniquement, pour un même terrain occupé par une
habitation;
b) la vente de garage doit avoir lieu dans une période comprise entre huit heures (8 h) et
vingt heures (20 h);
c) l'activité ne doit empiéter aucunement sur la propriété publique et aucune marchandise
ne peut être exposée dans la rue. L'activité et la marchandise exposée ne doivent pas
causer d'obstruction visuelle pour les automobilistes;
d) le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
e) la vente ne concerne que les biens usagés appartenant exclusivement au propriétaire;
f) un maximum de trois (3) enseignes temporaires attachées ou détachées du bâtiment
est autorisé, pourvu que ces enseignes soient installées sur le terrain où la vente doit
avoir lieu;
g) les enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt quatre (4) jours avant le début
de la vente de garage et doivent être enlevées au plus tard deux (2) jours suivant la fin
de la vente de garage.
6.38.
Dispositions relatives aux abris d'autos temporaires
Les abris d'autos temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière seulement
pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales aux conditions suivantes :
a) Un abri d'autos temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son
allée d'accès.
b) Tout abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
c) L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une année
et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri
d'autos temporaire doit être enlevé.
d) Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la
charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lesquels
doivent recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non
tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
e) Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le
recouvre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
108
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
f) Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du
triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à l'article 5.10 du présent
chapitre.
g) Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés.
h) Un abri d'autos temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules
automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins
d'entreposage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
109
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Section 6.6
Dispositions applicables aux projets intégrés d'habitation
6.39.
Généralités
Nonobstant toute autre disposition générale, dans les zones où l'usage H5 (projet intégré
d'habitation) est autorisé à la grille des usages et normes, il est permis d'implanter plus d'un
bâtiment principal à des fins résidentielles sur un même terrain, si lesdits bâtiments
principaux font partie d'un projet d'opération d'ensemble résidentiel (projet intégré).
La construction de bâtiments regroupés en projet d'ensemble comportant, sur un même
terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces récréatifs et de
stationnement est spécifiquement autorisée dans la zone R2-13 conformément aux
dispositions de la présente section et de toute autre disposition applicable.
6.40.
Usages autorisés
L'usage du groupe « Habitation » autorisé par la grille des usages et normes dans la zone
d'application est le seul permis pour les projets intégrés d'habitation.
Toutefois, dans la zone R2-13, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement aux grilles des
spécifications, tous les usages autorisés à la grille des spécifications et pour lesquels un
projet d'ensemble est autorisé selon la grille peuvent faire partie d'un projet intégré du
groupe d'usages spécifiquement permis.
Également dans la zone R1-12, les usages spécifiquement autorisés doivent être
compatibles, complémentaires et accessoires avec l'activité intensive associée au centre
de ski alpin, notamment les activités commerciales de type garderie, soin de santé et spa,
de centre de conditionnement physique, de commerces de location d'équipement, de
restauration et d'hébergement.
6.41.
Conditions d'implantation
Tout projet intégré doit être composé d'au moins quatre (4) bâtiments principaux.
6.42.
Superficie et dimensions du terrain
Le terrain du projet d'ensemble doit respecter les normes relatives aux dimensions et à la
superficie de terrain minimales prévues au règlement de lotissement et celles contenues
aux grilles des spécifications concernées. La superficie minimale de terrain s'applique pour
l'ensemble du terrain sur lequel sont érigés des bâtiments en projet d'ensemble et non pour
chaque unité d'habitation, tout en respectant les normes concernant le coefficient
d'occupation du sol maximal et les normes relatives à la densité qui s'appliquent aussi pour
l'ensemble du projet.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un projet d'opération d'ensemble résidentiel
partiellement desservi, autorisé uniquement à l'extérieur d'un secteur riverain, la superficie
minimale du terrain doit être égale ou supérieure au produit de la multiplication entre le
nombre de bâtiments principaux projetés et la superficie minimale édictée à la grille des
usages et normes de la zone visée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
110
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
6.43.
Réduction de la densité brute autour des lacs et cours d'eau
À l'intérieur d'une bande de 60 mètres mesurée à partir de la limite du littoral d'un lac ou
d'un cours d'eau, la densité brute maximale est fixée à 2,5 logements à l'hectare. À
l'extérieur de cette bande de 60 m, la densité maximale est de 4,0 logements à l'hectare
brut lorsqu'un (1) seul service (aqueduc ou égout sanitaire) est présent, ou de cinq (5)
logements à l'hectare brut avec la présence des deux (2) services (aqueduc et égout
sanitaire).
6.44.
Superficie du bâtiment
La superficie minimale du bâtiment s'applique à chaque bâtiment du projet d'ensemble,
conformément à la grille des spécifications applicable.
6.45.
Dimensions du bâtiment
Les hauteurs en étages minimales et maximales et les largeurs minimales et maximales du
bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment, conformément à la grille des spécifications
applicable.
6.46.
Règles particulières
Les dispositions suivantes de la réglementation d'urbanisme ne s'appliquent pas :
a) l'obligation d'un seul usage principal par terrain;
b) l'obligation pour une construction résidentielle d'être adjacente à une voie publique;
c) l'obligation d'une seule piscine par terrain.
6.47.
Marge de recul
La marge de recul minimum est fixée à 6 mètres de la voie publique.
Dans le cas des zones R2-13 et R1-16, les marges minimales prescrites à la grille des
usages et normes doivent être appliquées sur l'ensemble du projet d'ensemble et non pas
pour chaque bâtiment.
6.48.
Marges d'isolement
Les marges d'isolement minimales applicables aux bâtiments sont indiquées au tableau
suivant :
Tableau 20. Marges d'isolement applicables aux bâtiments d'un projet intégré d'habitation
Marge d'isolement minimum par
rapport à un(e)
Mur avec ouverture
Mur sans ouverture
a) Allée de circulation
4 mètres
3 mètres
b) Uni, bi et trifamilial
5 mètres
3 mètres
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
111
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
c) Multifamilial :
i.
4-8 logements
ii. 9-16 logements
iii. 17-32 logements
iv. 33 logements et plus
6 mètres
8 mètres
10 mètres
12 mètres
2 mètres
4 mètres
6 mètres
8 mètres
d) Parc ou terrain de jeux
10 mètres
10 mètres
e) Espace vert
3 mètres
1,5 mètre
f) Équipement public
10 mètres
4,5 mètres
g) Sentier piétonnier, piste
cyclable
5 mètres
3 mètres
h) Zone industrielle ou bâtiment
industriel
20 mètres
20 mètres
i) Zone commerciale ou bâtiment
commercial
15 mètres
10 mètres
6.49.
Aire d'agrément requise
La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à 10 % de la superficie totale de la
propriété. Celle-ci peut être partagée en plusieurs endroits sur le site, pourvu que chacune
d'elles forme au moins 20 % du total requis.
Nonobstant le paragraphe précédent, pour la zone R1-12, la superficie minimale de l'aire
d'agrément est fixée à 10 % de la superficie totale de la propriété. Celle-ci peut être
partagée sur plusieurs aires d'agrément, pourvu que chacune d'entre elles forme au moins
20 % du total requis.
6.50.
Espace laissé à l'état naturel
Les espaces naturels prescrits à la grille des usages et normes pour la zone concernée
s'appliquent sur la superficie totale du projet de développement.
Pour un projet intégré, le pourcentage d'espaces naturels à être maintenus et entretenus
sur l'ensemble du site est fixé à 70 %. Ce seuil peut toutefois être abaissé à 50 % à l'intérieur
du périmètre urbain.
Les projets intégrés dont le plan a déjà été approuvé par résolution du Conseil municipal
préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas assujettis à ce seuil
minimal.
6.51.
Aménagement des espaces libres
Les espaces libres doivent être laissés à l'état naturel ou aménagés selon les dispositions
du Chapitre 5 du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
112
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
6.52.
Aménagement des espaces de stationnement
Les espaces de stationnement doivent être aménagés en conformité avec les dispositions
applicables contenues au présent règlement.
6.53.
Allées d'accès véhiculaires
Un projet d'opération d'ensemble résidentiel doit être desservi par des allées d'accès
véhiculaires privées devant répondre aux normes suivantes :
a) La largeur minimale des allées véhiculaires est de 6 mètres sans jamais excéder 7
mètres.
b) Les allées d'accès véhiculaires sans issue doivent se terminer par un cercle de virage
dont le rayon minimal est de 10 mètres.
c) Pour toutes les allées d'accès véhiculaires, il doit y avoir, à tous les 150 mètres de long,
une surlargeur permettant la croisée de deux véhicules.
d) La pente de toutes les allées véhiculaires doit être adaptée au terrain :
i.
Dans tous les cas, elle ne doit pas être intérieure à 0,5 % ni supérieure à 12 %,
sauf pour une longueur maximale de 150 mètres où elle pourra atteindre 15 %.
ii. Une distance d'au moins 150 mètres doit être respectée entre chaque section de
l'allée dont la pente excède 12 %.
iii. La pente est mesurée sur des intervalles de 30 mètres.
iv. Une combinaison de pentes et de courbes accentuées doit être évitée.
v. La pente d'une allée véhiculaire dans un rayon de 30 mètres d'une intersection ne
doit pas dépasser 3 % dans les 15 premiers mètres à partir de la limite de l'emprise
qui l'intercède et 8 % pour les 15 mètres suivants.
La Figure 8 ci-dessous illustre les normes des points i. à 0. ci-dessus :
Figure 8. Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
113
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
e) Dans les rayons de virage des culs-de-sac, la pente ne doit pas être supérieure à 5 %.
f) L'allée véhiculaire principale à l'intérieur d'un projet intégré doit permettre à son
extrémité les manœuvres de virage des véhicules d'urgence.
g) Aucune allée d'accès véhiculaire ne peut être construite sur un terrain dont les pentes
moyennes transversales sont supérieures à 25 % mesurées sur 120 mètres.
h) Tous les raccords entre des pentes, des courbes ou des intersections doivent assurer
un champ de vision d'au moins 60 mètres.
i) Sauf l'assiette de 6 mètres minimum autorisée pour une allée d'accès véhiculaire, les
normes de construction de celle-ci au niveau du type de matériaux à utiliser ainsi que
les épaisseurs minimales requises, doivent respecter les exigences du règlement de
construction de rue en vigueur au moment de la construction. U
j) Un drainage adéquat devra être planifié de part et d'autre d'une allée d'accès
véhiculaire, le tout de façon à éviter tout problème d'érosion et en minimisant l'abattage
d'arbres.
k) Un permis de construction devra préalablement être délivré par le fonctionnaire
désigné avant le début des travaux de construction des allées d'accès véhiculaires, à
cet effet, toutes les exigences du règlement de construction de rue en vigueur au
moment de la construction.
6.54.
Distance entre une allée véhiculaire et un cours d'eau
L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire, y compris les stationnements
extérieurs, doit respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de la limite du
littoral.
Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être autorisée à une distance
inférieure à celle prescrite à l'alinéa précédent dans les cas suivants :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
114
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
-
lorsqu'il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire à une rue ou route existante et elle-même
située à moins de 30 m de la limite du littoral;
-
lorsqu'il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante et elle-même située à moins
de 30 m de la limite du littoral, à la condition que son prolongement s'éloigne de la limite
du littoral pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur n'excédant pas 75 m.
6.55.
Sentiers piétonniers et pistes cyclables
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires
d'agrément, aux aires récréatives, aux aires de stationnement et aux rues ou routes et pour
permettre de se relier aux réseaux récréatifs, piétonniers et cyclables existants, le cas
échéant.
La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste cyclable peut être
comptabilisée dans le calcul de l'aire d'agrément requise.
Une emprise minimale de 5 mètres doit être planifiée pour chacun des sentiers de
randonnée à être maintenus dans la zone R2-13.
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres de cette emprise. Aucun
abattage d'arbres n'est permis à l'intérieur d'une bande de 4 mètres de part et d'autre de
l'emprise de 5 mètres, à moins que l'arbre à abattre soit mort ou malade.
6.56.
Bâtiment communautaire
Un (1) seul bâtiment communautaire est autorisé à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation,
à condition qu'il comporte un minimum de dix (10) habitations. Il doit de plus respecter les
conditions suivantes :
1° Superficie totale maximale du bâtiment : 200 mètres carrés.
Dans le cas où le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale
autorisée est fixée à 325 mètres carrés;
2° Hauteur maximale autorisée : 2 étages;
3° Le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes aires
d'isolement qu'un bâtiment principal;
4° L'architecture et les matériaux de revêtement extérieur de ce bâtiment doivent
s'harmoniser au bâtiment principal;
5° L'aménagement d'un logement ou d'une chambre à coucher est interdit dans un
bâtiment communautaire.
6.57.
Bâtiment accessoire
Un bâtiment principal peut avoir ses bâtiments accessoires tels qu'autorisés au présent
règlement. Ils doivent, en plus, répondre aux dispositions suivantes :
1° Ils doivent respecter les marges minimales prescrites à la grille des spécifications;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
115
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
2° Ils doivent respecter les mêmes aires d'isolement que celles établies pour le
bâtiment principal;
3° Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux
des bâtiments principaux.
Les bâtiments d'utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre et sont exclus du
pourcentage maximal de constructions accessoires prescrit sur un terrain.
6.58.
Aire de stationnement
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet d'ensemble est assujettie
au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement.
Malgré les dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement, les aires
de stationnement sont autorisées sur l'ensemble du terrain, mais doivent être situées à
l'extérieur des marges applicables.
Pour un bâtiment communautaire, une case de stationnement pour chaque 40 mètres
carrés de plancher doit être prévue.
6.59.
Aire d'agrément
Tout projet d'ensemble doit comprendre une aire d'agrément d'une superficie minimale
fixée à 5 % de la superficie du terrain formant le projet.
L'aménagement de l'aire d'agrément doit être composé de gazon ou doit constituer l'espace
naturel à préserver, le cas échéant.
Tout projet d'ensemble situé dans une zone qui n'est pas incluse à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation doit intégrer des espaces communs ou publics destinés notamment à des
aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrain de
golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons.
L'aire d'agrément peut être distribuée à différents endroits sur le terrain formant le projet
intégré.
L'aire d'agrément peut être prévue dans une phase ultérieure de développement d'un projet
intégré pourvu que cet espace soit cadastré en même temps que la phase de
développement du projet intégré dans laquelle est reportée l'aire d'agrément.
La superficie de l'aire d'agrément qui excède la superficie minimale requise peut être
créditée à une phase ultérieure.
6.60.
Dépôt pour déchets
Tout projet d'ensemble doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures et les matières
recyclables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions
effectuant la cueillette.
La surface doit être composée d'une dalle de béton. Dans le cas d'un conteneur à déchets
ou de matières recyclables, celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos ou être
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
116
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
partiellement dissimulé par une haie arbustive, par une clôture opaque non ajourée ou par
un muret.
6.61.
Effets de l'approbation d'un plan de projet intégré
L'approbation du plan de projet intégré par le responsable du Service d'urbanisme ne peut
constituer pour la Municipalité une obligation d'approuver les plans d'une subdivision ou
redivision de terrain, ni d'accepter la cession des rues proposées paraissant au plan, ni de
décréter l'ouverture de ces rues, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et
d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles.
Dans ce sens, cette approbation ne peut non plus constituer, pour la Municipalité, une
obligation de délivrer des permis de construction.
6.62.
Distribution électrique, téléphonique ou par câble
Toute entrée électrique privée doit être souterraine entre le bâtiment et le réseau de
distribution électrique, téléphonique ou de câble de télévision.
Tout transformateur et tout autre équipement similaire installé au niveau du sol doit être
incorporé dans des structures dont les matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments
principaux.
Tout compteur électrique est prohibé sur la façade principale d'un bâtiment donnant sur
une allée véhiculaire.
6.63.
Dispositions particulières dans le cas de projet intégré résidentiel situé hors périmètre
urbain
La superficie d'un terrain voué à accueillir un projet intégré résidentiel ne peut être inférieure
à 10 000 m².
Le terrain destiné à une construction d'une résidence principale ou de plusieurs bâtiments
doit être desservi par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire.
De plus, le terrain doit respecter les critères de densité suivants :
a) La densité de l'ensemble du projet ou du secteur de planification ne doit pas excéder
4 logements à l'hectare brut dans le cas de projet ou du secteur de planification
partiellement desservi et de 5 logements à l'hectare brut dans le cas projet ou du
secteur de planification comportant la présence de deux services (aqueduc et égout
sanitaire).
b) Nonobstant le paragraphe précédent, la densité ne peut excéder 2,5 logements à
l'hectare brut dans les zones situées à l'intérieur d'une bande de 60 mètres d'un lac
ou cours d'eau protégé, calculé à partir de la limite du littoral.
c) Les espaces communs, publics destinés à des fins de parcs, espaces verts ou
sentiers récréatifs doivent faire partie intégrante de l'ensemble du secteur de
planification.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
117
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
d) Les espaces communs ou publics définis au paragraphe c) peuvent être inclus dans
le calcul de la densité à l'hectare brut.
e) Les espaces communs ou publics définis au paragraphe c) doivent être exclus de
tout lotissement à des fins de construction d'un bâtiment.
Section 6.7
Dispositions applicables aux projets intégrés récréotouristiques
Lorsqu'autorisés à la grille des usages et normes, les projets intégrés
récréotouristiques doivent être conformes aux usages autorisés à ladite grille et
conformes aux dispositions du présent article. En cas de contradiction, celles-ci ont
préséance sur toute autre disposition du présent règlement de zonage et sur tout
autre règlement applicable.
6.7.1 Dispositions générales
Un projet intégré récréotouristique est un regroupement sur un même terrain ou
plusieurs terrains contigus, composé d'un ou plusieurs lots, de deux ou plusieurs
bâtiments, partageant des utilités communes, telles que des stationnements, des
voies de circulation privées, des constructions communautaires et des
aménagements récréatifs. Et de façon plus spécifique :
a) Le projet intégré récréotouristique doit être spécialisé dans la récréation et le
divertissement de nature culturelle, sportive ou sociale;
b) Les bâtiments insolites doivent être conformes au présent règlement et aux
lois et règlements en vigueur, notamment la Loi sur la qualité de
l'environnement (c. Q-2) en ce qui a trait à l'approvisionnement en eau et à
l'évacuation des eaux usées;
c) Tout projet intégré récréotouristique doit comporter un minimum de trois (3)
bâtiments principaux. Lorsque le projet est réalisé par phase, le nombre
minimal de bâtiments principaux s'applique pour chaque phase;
d) Tout projet intégré récréotouristique doit posséder un minimum d'un (1)
bâtiment commun destiné à l'accueil des utilisateurs;
e) Tout projet intégré récréotouristique doit comprendre au minimum un (1) lieu
de rassemblement collectif intérieur ou extérieur;
f)
Les projets intégrés récréotouristiques ne sont pas assujettis aux
dispositions suivantes du règlement de zonage :
- L'obligation de n'avoir qu'un seul usage principal par terrain;
- L'obligation de n'avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain;
- Les marges prescrites pour les bâtiments;
- La profondeur minimale d'implantation du bâtiment;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
118
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
- La largeur minimale du mur avant d'un bâtiment.
g) Les projets intégrés récréotouristiques ne sont pas assujettis aux
dispositions du règlement de lotissement.
6.7.2 Dispositions applicables au terrain (du projet intégré)
a)
Superficie minimale de terrain : 10 000 m2;
b)
Frontage minimal sur une rue publique : 50 mètres.
6.7.3 Espaces naturels, conservation des espaces boisés
a) 60% de la superficie totale du terrain (du projet intégré) doit rester à l'état
naturel;
b) Dans le cas où le terrain a fait l'objet d'un déboisement ou comprend des
espaces non-boisés, celui-ci doit faire l'objet d'un programme de reboisement
afin d'atteindre la superficie d'espaces naturels requise d'au moins 60%.
6.7.4 Nombre de bâtiments autorisés
Le nombre maximal de bâtiments principaux pouvant faire partie d'un projet intégré
à vocation récréotouristique est fixé selon les critères suivants :
-
Un (1) seul service : Un (1) bâtiment principal par tranche de 2500 mètres
carrés (m²) de terrain;
-
Aucun service (secteur non riverain) : Un (1) bâtiment principal par tranche de
3000 mètres carrés (m²) de terrain;
-
Aucun service (secteur riverain) : Un (1) bâtiment principal par tranche de 4000
mètres carrés (m²) de terrain;
-
Propre usine d'épuration des eaux usées: Un (1) bâtiment principal par
tranche de 2000 mètres carrés (m²) de terrain.
6.7.5 Coefficient d'occupation
Les bâtiments formant un projet intégré à vocation récréotouristique doivent
respecter les dispositions relatives à la superficie maximale d'occupation du sol
selon la grille des usages et normes où ils sont implantés.
6.7.6 Aires de stationnement
Chaque bâtiment doit être pourvu d'un espace réservé au stationnement à proximité
du bâtiment ou dans un espace commun à une distance minimale de 4 mètres de tout
bâtiment principal ou communautaire.
6.7.7 Allée de circulation véhiculaire privée
a) Lorsque bidirectionnelles, les allées de circulation véhiculaire privées doivent
avoir une largeur minimale de 5 mètres et maximale de 6,5 mètres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
119
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
b) Lorsque unidirectionnelles, les allées de circulation véhiculaire privées
doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres et maximale de 5 mètres;
c) La fin d'une allée de circulation ou d'une aire de stationnement doit être
aménagée à l'aide d'un rayon de virage minimum de 6 mètres;
d) La surface des allées doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée;
e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder
12,5%.
6.7.8 Distance d'isolement entre 2 bâtiments et les limites du projet intégré
a) Les distances entre 2 bâtiments principaux, accessoires ou communautaires,
sont les suivantes :
- 1 étage : 6 mètres;
- 2 étages : 8 mètres.
b) La distance de tous les types de bâtiments par rapport à la limite du projet
intégré récréotouristique est de 8 mètres.
6.7.9 Eau potable et installation sanitaire
Tous les bâtiments principaux et communautaires du projet intégré doivent être
alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire ou faire l'objet d'un
réseau privé, et ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en
cette matière.
6.7.10 Piscine, spa et sauna
a) Un maximum de deux (2) piscines et deux (2) spas sont autorisés pour un
projet intégré récréotouristique;
b) Un maximum de deux (2) saunas sont autorisés pour un projet intégré
récréotouristique;
c) Les piscines, spas et saunas doivent tous être aménagés dans la même aire
commune.
6.7.11 Quai
Un seul quai par plan d'eau est autorisé pour un projet intégré.
6.7.12 Revêtement extérieur
En plus des revêtements extérieurs autorisés au présent règlement, il est permis
d'utiliser, à titre de revêtement extérieur, de la toile expressément conçue à cette fin
pour les bâtiments tels que les yourtes, les wigwams, les tentes dômes et les tipis.
Un maximum d'un seul type de revêtement extérieur peut être utilisé pour le
revêtement extérieur du toit du bâtiment rudimentaire. De plus, ce revêtement de
toiture devra n'avoir qu'une seule couleur qui s'harmonise avec l'environnement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
120
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
6.7.13 Construction installée sur pilotis
Nonobstant les dispositions concernant les constructions sur pilotis présentes au
règlement de construction, les unités d'hébergement construites sur pilotis sont
autorisées pour les projets intégrés à vocation récréotouristique, et ce, aux
conditions suivantes :
-
La hauteur maximale des pilotis est de 3 mètres;
-
La superficie maximale d'un bâtiment construit sur pilotis doit être de 50
mètres carrés;
-
La hauteur permise pour les bâtiments représente la hauteur autorisée
dans la zone, ajoutée à la hauteur maximale des pilotis;
-
Les pilotis doivent être en bois, acier ou recouverts d'un revêtement
autorisé;
-
Le vide sous le bâtiment peut ne pas être recouvert par des matériaux de
revêtement;
-
Les équipements techniques (tuyaux, fils, etc.) ne doivent pas être
apparents.
(Amend.régl. #760)
CHAPITRE 7.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE
« COMMERCE »
Section 7.1
Dispositions générales
7.1.
Dispositions générales
Les dispositions spécifiques aux zones, selon leur affectation principale, s'ajoutent aux
dispositions applicables dans toutes les zones.
Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones,
les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour tout usage du groupe Commerce implanté
ou non dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce ».
Section 7.2
Localisation dans les marges et les cours
7.2.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour
avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage, un bâtiment, une construction et un équipement
accessoires autorisés dans une cour et une marge avant secondaire doivent respecter les
dispositions des cours et marge avant.
7.3.
Usages, bâtiments, constructions accessoires autorisées dans les marges et les cours
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges et les cours sont ceux identifiés au Tableau 21 de la page suivante.
Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour et une marge,
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement y est autorisé, pourvu que les normes
énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient
respectées.
Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le bâtiment, la
construction ou l'équipement identifié y est strictement prohibé.
La présence d'un tiret (-) vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui
s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole indique que le cas ne s'applique
pas.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
122
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
Tableau 21. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés pour le groupe d'usages
« commercial »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés,
arbre (sauf les peupliers, les saules et les trembles),
aménagement paysager (incluant un écran protecteur)
oui
oui
oui
2.
Clôture, muret et haie
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
2
-
-
3.
Installation servant à la sécurité et à l'éclairage
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
1
1
1
4.
Allée et accès menant à un espace de stationnement
oui
oui
oui
5.
Espace de stationnement
oui
oui
oui
6.
Espace de chargement
oui
oui
oui
7.
Installation servant à l'affichage autorisé
oui
oui
non
8.
Perron, balcon, galerie, porche, portique, tambour ouvert faisant
corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
1
1
1
9.
Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a.
Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
1
2
-
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
123
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
10. Escalier emmuré
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
1
2
-
11. Escalier extérieur
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
1
1,5
-
12. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
13. Cheminée faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a.
Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
0,9
0,9
-
b.
Largeur maximum (m)
1
1
-
c.
Empiétement maximum dans la marge (m)
1
1
1
d.
Distance minimum d'une ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
14. Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
124
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
15. Construction souterraine et non apparente
oui
oui
oui
a.
Distance minimum entre la construction et le niveau du
sol (m)
0,6
0,6
0,6
b.
Distance minimum de la ligne de rue (m)
2
-
-
c.
Distance minimum des lignes de terrain (m)
2
2
2
d.
Distance minimum d'un bâtiment (m)
2
2
2
16. Abri pour véhicules routiers saisonniers et abri piétonnier
saisonnier
oui
oui
oui
17. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de
télécommunications, de télévision et de téléphone, tels
piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de
réduction, sauf les antennes paraboliques
oui
oui
oui
a. Hauteur maximum (m)
1,5
1,5
1,5
b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
1
-
-
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
125
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
18. Foyer, four extérieur
non
oui
oui
a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
-
3
3
b. Distance minimale de tout bâtiment (m)
-
3
3
19. Antennes paraboliques
non
oui
oui
a. Distance minimale de l'emprise de rue (m)
-
6
6
b. Distance minimum d'une limite de terrain (m)
-
3
3
20. Entreposage extérieur lorsque permis au présent règlement
non
oui
oui
21. Réservoir de mazout, bonbonne et réservoir de gaz (autre
que barbecue)
non
non
oui
a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
-
-
1,5
22. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication
rattachée au bâtiment, sauf parabolique,
non
oui
oui
a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
-
2
2
23. Puits avec couvercle et installations septiques
oui
oui
oui
24. Entreposage de véhicules automobiles faisant l'objet d'un
service relié à l'automobile
non
oui
oui
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
126
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
25. Remise
non
oui
oui
26. Étalage extérieur
oui
oui
oui
27. Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice
non
non
oui
a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m)
i. s'il n'est pas protégé par un écran sonore
ii. s'il est protégé par un écran sonore
-
-
3
1,5
28. Capteur énergétique
oui
oui
oui
29. Conteneur à déchets
non
oui
oui
a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m)
-
1,5
1,5
b. Distance minimum de tout bâtiment (m)
-
1,5
1,5
30. Piscine et accessoires
non
oui
oui
31. Terrasse
oui
oui
oui
a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m)
0,3
2
2
32. Spa et bain-tourbillon
non
non
oui
33. Distance minimum de toute ligne de terrain (m)
-
-
3
34. Distance minimum de tout bâtiment ou construction (m)
-
-
3
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
127
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
Section 7.3
Usages, bâtiments et équipements accessoires
7.4.
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction accessoire à tous les
groupes d'usages commerciaux aux conditions suivantes :
a) Tout bâtiment accessoire dont la superficie est supérieure à 100 m2 doit être implanté
selon les normes d'implantation applicables à un bâtiment principal.
b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire dont la superficie est égale ou inférieure à
100 m2, son implantation doit respecter les dispositions suivantes :
i.
la marge de recul avant prescrite doit être respectée;
ii. le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de
lot adjacente à un terrain résidentiel;
iii. le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot
adjacente à un terrain commercial ;
iv. le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 1 mètre du bâtiment
principal.
c) La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 6 mètres sans jamais
excéder la hauteur du bâtiment principal.
d) La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 20% de la superficie
totale du terrain sur lequel ils sont érigés, sans jamais excéder la superficie totale du
bâtiment principal ou la superficie de l'établissement commercial lorsqu'il y en a plus
d'un dans un même bâtiment principal.
7.5.
Clôtures, murets et haies
Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle et adossé à un autre bâtiment
implanté sur un terrain d'angle, il est possible d'augmenter la hauteur des clôtures, murets
et haies dans la marge de recul secondaire jusqu'à 3,0 mètres à partir du mur de fondation
arrière et de son prolongement, jusqu'à la ligne arrière du lot.
L'utilisation du fil de fer barbelé est autorisée au sommet des clôtures ayant une hauteur
supérieure à 1,8 mètre. Ce fil doit alors être installé vers l'intérieur du terrain à un angle de
quarante-cinq degrés (45 ) par rapport à la clôture.
7.6.
Dispositions relatives aux conteneurs à déchets
Les conteneurs à déchets sont autorisés à titre d'équipement accessoire à tous les groupes
d'usages commerciaux aux conditions suivantes :
a) Un maximum de 3 conteneurs à déchets est autorisé par terrain.
b) Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne
de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
128
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
c) Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à y
permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel
conteneur.
d) Un conteneur à déchet doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement,
rester propre et être nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou
désagréables.
7.7.
Dispositions relatives aux pavillons temporaires
Les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire temporaire à tous les groupes
d'usages commerciaux, aux conditions suivantes :
a) Un pavillon temporaire doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre d'une
ligne latérale ou arrière de terrain. S'il est isolé, il doit également être à une distance
minimale de 3,0 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction ou
équipement.
b) La superficie maximale d'un pavillon temporaire est de 30 mètres carrés.
c) Un pavillon temporaire peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre,
calculée à partir du niveau du plancher ;
d) Les toits plats sont prohibés pour un pavillon temporaire.
7.8.
Dispositions relatives aux capteurs d'énergétiques
Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire à tous les
groupes d'usages commerciaux aux conditions suivantes :
a) Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou
d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain.
b) Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le
toit d'un bâtiment et un sur le terrain.
c) Un système de capteurs énergétiques doit être situé une distance minimale de 2 mètres
d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement
accessoire.
7.9.
Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers
Les abris d'autos temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière à tous les
groupes d'usages commerciaux aux conditions suivantes :
a) Un abri d'autos temporaire pour un usage commercial doit être installé dans l'espace
de chargement et de déchargement d'une aire de chargement et de déchargement.
b) Un abri d'autos temporaire doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des lignes
de terrain latérales et arrière.
c) Un abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale de 6 mètres.
d) Un abri d'auto temporaire doit respecter une superficie maximale de 35 m2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
129
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
e) L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée entre le 1er octobre d'une année
et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri
d'autos temporaire doit être enlevé.
f) Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal pour la
charpente et les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé
et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente.
g) Un abri d'auto temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre.
h) Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés.
i) Tout abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules
automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins
d'entreposage.
7.10.
Dispositions relatives aux héliports, hélisurfaces et plate-forme hélicoptère
L'aménagement d'un héliport est autorisé exclusivement dans les zones C2-1 et C2-2 à
titre d'usage complémentaire d'un usage commercial doit respecter les exigences
suivantes :
a) Un seul héliport est permis par emplacement;
b) Un héliport ainsi que les équipements complémentaires à celui-ci (réservoir, etc.)
doivent être localisés dans la cour arrière;
c) Un héliport ne peut être localisé sur le toit d'un bâtiment;
d) Le périmètre d'un héliport, incluant les équipements complémentaires à celui-ci, ne doit
pas être situé à moins de 10 mètres de toute ligne de lot;
e) Lorsque l'héliport est aménagé à même une plate-forme fixée au sol, la hauteur
maximale de cette plate-forme, mesurée à partir du sol, ne doit pas excéder 1,5 mètre.
Section 7.4
Dispositions spécifiques applicables à certains usages commerciaux
7.11.
Dispositions applicables aux commerces pétroliers (C7)
Lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes pour la zone concernée, un commerce
pétrolier (C7) doit respecter les dispositions suivantes :
a) Aucune station-service ou poste d'essence ne doit avoir des accès pour véhicules à
moins de 3 mètres de distance de l'intersection de chacune des lignes de terrain.
b) La marge de recul avant minimum des pompes est fixée à 6 mètres.
c) La marge de recul avant minimum des marquises est fixée à 3 mètres.
d) Les marges latérales sont de 8 mètres pour les pompes est de 6 mètres pour les
marquises.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
130
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
e) Toute la superficie carrossable dans la marge de recul doit être recouverte d'asphalte,
de béton ou de pavé.
f) Les superficies non utilisables et non carrossables doivent être aménagées.
g) Sur le ou les côtés donnant sur une voie publique, une bande gazonnée ou aménagée
de 2 mètres de largeur doit être aménagée, en s'étendant sur toute la largeur du lot, en
excluant les accès.
h) De plus, à l'angle d'un terrain borné par deux voies publiques ou privées, un îlot d'une
superficie minimale de 20 m2 doit être prévu. Cet îlot doit être composé de gazon, fleurs
et/ou arbustes d'une hauteur inférieure à 1 mètre.
i) Le bâtiment de la station-service ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture,
ni salle de réunion à l'usage du public.
j) Le bâtiment de la station-service doit avoir des facilités sanitaires distinctes pour homme
et femme, avec indications appropriées.
k) Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs
suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
l) Les réservoirs doivent être enfouis sous terre, à l'extérieur des bâtiments installés et
entretenus conformément aux lois et règlements applicables.
m) Au moins deux bornes de recharge électriques rapides (permettant une recharge à 400
volts) doivent être mises à la disposition de la clientèle.
7.12.
Dispositions relatives aux lave-autos
À moins d'indications contraires à la grille des usages et normes, les «lave-autos» sont
autorisés à titre d'usage additionnel à un commerce pétrolier aux conditions suivantes :
a) Les lave-autos isolés ne sont permis que dans les cours latérales et arrière.
b) Un lave-auto, isolé ou attenant à une station-service, doit être situé à une distance
minimale de :
i.
10 mètres de toute ligne avant;
ii. 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel;
iii. 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou
public;
iv. 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport
au bâtiment principal);
v. 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire.
c) La superficie minimale requise pour un lave-auto isolé ou attenant au bâtiment principal
est fixée à 65 m2.
d) Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un
dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
131
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son
fonctionnement.
e) Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du
lave-auto cause moins de nuisance aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près
de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3,0 mètres et avoir une hauteur
minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes
matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto.
f) Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues
à cet effet à la 0 relative au stationnement du présent chapitre.
i.
De plus, la longueur minimale de la file d'attente est de 30 mètres, sans empiéter
sur la voie de circulation publique ou privée ou sur les espaces de stationnement
requis en vertu de ce règlement.
ii. Cet espace de file d'attente doit être délimité de chaque côté par une bordure de
béton de 0,15 mètre de hauteur.
7.13.
Dispositions relatives aux îlots pour pompes à essence, gaz naturel et propane
Tout îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé
sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non
combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
7.14.
Dispositions relatives aux îlots pour aspirateurs et utilitaires de même nature
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être situé à une distance
minimale de :
a) 3,0 mètres de toute ligne de terrain;
b) 3,0 mètres du bâtiment principal;
c) 2,0 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire.
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique
coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
7.15.
Dispositions applicables aux commerces de réparation automobiles (C5 et C6)
Lorsqu'autorisés à la grille des usages et normes, les différents commerces associés à la
réparation de véhicules prévus aux groupes d'usages C5 et C6 doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) Un maximum de 20% des espaces libres d'un atelier de réparation d'automobile peut
être occupé par un maximum de six (6) véhicules en attente d'être réparés ou qui ne
sont pas en état de fonctionner.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
132
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
b) Cette aire peut être localisée uniquement dans les cours latérales ou arrières. Elle doit
également être entourée d'une clôture non ajourée de 1,8 mètre de hauteur ou d'une
aire d'isolement visuel composée de conifères et protégée par une bordure de béton
d'une hauteur minimale de 0,15 mètre.
c) Les cases de stationnement prescrites par le présent règlement ne peuvent en aucun
temps être utilisées pour le remisage de véhicules en attente d'être réparés ou qui ne
sont pas en état de fonctionner.
d) Par ailleurs, il est strictement interdit d'entreposer des pièces détachées de véhicules
automobiles sur le terrain d'un atelier de réparation d'automobiles.
e) Toute la superficie carrossable dans la marge de recul doit être recouverte d'asphalte,
de béton ou de pavé.
f) Les superficies non recouvertes d'asphalte, de béton ou de pavé doivent être
aménagées. Sur le ou les côtés donnant sur une voie publique, une bande gazonnée
ou aménagée de 2 mètres de largeur doit être aménagée, en s'étendant sur toute la
largeur du lot, en excluant les accès.
g) De plus, à l'angle d'un terrain borné par deux voies publiques ou privées, un îlot d'une
superficie minimale de 20 m2 doit être prévu. Cet îlot doit être composé de gazon, fleurs
et/ou arbustes d'une hauteur inférieure à 1 mètre.
7.16.
Dispositions applicables aux commerces de vente au détail ou de location d'automobiles
ou de camions neufs ou usagés
Lorsqu'autorisés à la grille des usages et normes, les différents commerces associés à la
vente au détail ou à la location de véhicules ou de camions neufs ou usagés prévus aux
groupes d'usages C5 et C6 doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Les automobiles et camions mis en vente ou en location et qui sont en état de
fonctionner peuvent être exposés dans les cours avant, arrière et latérales. Dans la cour
avant, l'aire maximale d'exposition de ces automobiles et camions est de 80 mètres
carrés.
b) Les cases de stationnement prescrites par le présent règlement ne peuvent en aucun
temps être utilisées pour l'entreposage d'automobiles et camions mis en vente ou en
location.
c) Par ailleurs, il est strictement interdit d'entreposer des véhicules en attente d'être réparé
ou qui ne sont pas en état de fonctionner ainsi que des pièces détachées de véhicules
automobiles sur le terrain d'un commerce de vente ou de location d'automobile ou de
camions.
d) Toute la superficie carrossable dans la marge de recul doit être recouverte d'asphalte,
de béton ou de pavé.
e) Les superficies non recouvertes d'asphalte, de béton ou de pavé doivent être
aménagées. Sur le ou les côtés donnant sur une voie publique, une bande gazonnée
ou aménagée de 2 mètres de largeur doit être aménagée, en s'étendant sur toute la
largeur du lot, en excluant les accès.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
133
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
f) De plus, à l'angle d'un terrain borné par deux voies publiques ou privées, un îlot d'une
superficie minimale de 20 m2 doit être prévu. Cet îlot doit être composé de gazon, fleurs
et/ou arbustes d'une hauteur inférieure à 1 mètre.
7.17.
Dispositions applicables aux centres commerciaux
Lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes, un centre commercial tel que défini au
groupe d'usage C14 doit respecter les dispositions suivantes :
a) La distance que doit parcourir un visiteur, de sa case de stationnement à la porte
d'accès la plus rapprochée, ne doit pas excéder 150 mètres.
b) La longueur de la façade du centre commercial ne doit jamais être supérieure à 160
mètres. Dans le cas où le projet requiert davantage de façade, les commerces doivent
être disposés de façon à rompre la linéarité du bâtiment, en utilisant des modèles de
type « U », « L », « T » ou en croix.
c) Un îlot paysager d'un minimum de 20 m² doit être aménagé à l'angle d'un lot bordé par
deux (2) voies publiques. Cet îlot doit être composé de gazon, fleurs et/ou arbustes
d'une hauteur inférieure à 1,0 mètre. L'aménagement de cette aire ne peut comprendre
l'installation d'une enseigne.
d) Un minimum de vingt pour cent (20 %) de l'aire du terrain du centre commercial doit
être aménagé en gazon et plantation. Sur le ou les côtés donnant sur une voie publique,
une bande gazonnée ou aménagée de 3,0 mètres de largeur doit être aménagée, en
s'étendant sur toute la largeur du lot, en excluant les accès.
e) Un aménagement paysager doit être prévu autour de chaque pylône d'éclairage et
ceux-ci sont inclus dans la superficie minimale de l'aire aménagée.
f) Le stationnement faisant front à une allée de circulation doit être isolé de ladite allée
par une bande aménagée d'une largeur minimale de 1,5 mètre.
g) De plus, l'aire aménagée doit comprendre un arbre de 7,5 cm de diamètre, mesuré à
30 cm du sol pour chaque 100 m² de superficie du terrain.
h) Toutes les surfaces aménagées doivent être entourées de bordures d'un minimum de
quinze centimètres (15 cm) de hauteur par rapport au pavage adjacent.
i) Les aménagements paysagers obligatoires selon les dispositions du présent article
doivent être tenus continuellement en bon état et entretenus convenablement.
7.18.
Dispositions spéciales applicables aux commerces érotiques
Lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes, tout commerce de nature érotique doit
respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie minimale d'implantation du bâtiment est de 280 m².
b) Le bâtiment doit être constitué de briques ou de pierres pour un minimum de soixante-
quinze pour cent (75 %) de la superficie des murs extérieurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
134
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
c) Une aire de stationnement d'un minimum de soixante (60) places doit être prévue dans
la cour arrière seulement. Le stationnement est interdit dans la cour avant.
d) Les bandes de terrains autour de l'aire de stationnement, autour du bâtiment principal
et dans la marge avant doivent être aménagées.
e) Les marges minimales à respecter sont fixées à :
i.
10 mètres pour la marge de recul;
ii. 10 mètres pour les marges latérales;
iii. 20 mètres pour la marge arrière.
7.19.
Dispositions applicables aux terrains de camping
Les normes suivantes s'appliquent à tout terrain de camping (tentes et roulottes) aménagé
dans les limites de la municipalité dans les zones où cet usage est autorisé :
a) Les dispositions interprétatives de la Loi sur l'Hôtellerie (1977, L.R.Q. chapitre 3)
s'appliquent à un terrain de camping.
b) Un terrain de camping doit être situé:
i.
sur un terrain sec et bien drainé;
ii. assez loin des eaux stagnantes pour que celles-ci n'incommodent pas les
campeurs et ne soient pas une cause d'insalubrité.
c) Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement
temporaires de tentes, de roulottes, de véhicules motorisés et de tentes-roulottes pour
fins de séjour.
d) De plus, aucune tente, roulotte, tente-roulotte et aucun véhicule motorisé ne peuvent
être habités à l'année.
e) Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un terrain de
camping doit au préalable obtenir un certificat d'autorisation, conformément aux
exigences du règlement en vigueur relatif aux permis et certificats.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
135
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
Section 7.5
Dispositions relatives au stationnement
7.20.
Dispositions générales
Malgré toute disposition générale incompatible, les dispositions spécifiques de la présente
section s'appliquent à tous les usages commerciaux.
7.21.
Localisation des aires de stationnement hors rue
L'aire de stationnement hors rue peut être implantée sur un terrain autre que le terrain sur
lequel est implanté le bâtiment principal auquel elle se rattache, à la condition que la
distance entre ce terrain et le bâtiment principal ne soit jamais supérieure à 75 mètres.
7.22.
Espace de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement sont obligatoires pour tous les bâtiments
commerciaux de plus de 300 m2 de superficie de plancher et doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) Le nombre d'espaces requis est établi comme suit : un espace par bâtiment commercial.
b) Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que les zones de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
c) Dans le cas où l'espace de chargement et de déchargement est situé en façade du
bâtiment, sa disposition devra être faite de façon à permettre le stationnement d'un
véhicule d'une longueur minimale de 16 mètres sans empiéter sur la voie publique.
d) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche
avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
136
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
Section 7.6
Dispositions relatives à l'étalage et à l'entreposage extérieur
7.23.
Dispositions relatives à l'étalage extérieur
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé à titre d'équipement
accessoire à certains usages commerciaux (selon la description de ceux-ci prescrite à la
classification des usages du Chapitre 4 du présent règlement) aux conditions suivantes :
a) L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal, sauf dans le
contexte d'un marché public ou d'un événement à caractère sportif, culturel ou
commercial.
b) La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du
sol adjacent.
c) Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de l'article 5.10 du présent règlement
doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un
terrain d'angle.
d) Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée
d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne
handicapée.
e) L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon
fonctionnement de l'usage principal.
f) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu.
L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les
exigences du présent règlement.
g) Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils ne
sont pas utilisés.
7.24.
Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé dans les zones C2-1 et C2-2, C2-6 et C2-7, à titre
d'usage complémentaire à certains usages commerciaux (selon la description de ceux-ci
prescrite à la classification des usages du Chapitre 4 du présent règlement) aux conditions
suivantes :
a) Le matériel entreposé ne doit pas être visible de la rue;
b) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque sur au moins quatre-vingts
pour cent (80 %) de sa surface et avoir une hauteur minimum de:
i.
1,5 mètre pour l'entreposage associé à un usage de l'un des groupes d'usages
suivants:
- C1 : Commerce de détail
- C5 : Commerce artériel léger
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
137
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
- C7 : Commerce pétrolier
- C8 : Commerce de divertissement.
ii. 2 mètres pour l'entreposage associé à un usage de l'un des groupes d'usages
suivants:
- C5 Commerce artériel léger
- C6 : Commerce artériel lourd
La hauteur de cette clôture ne pourra jamais excéder 3,7 mètres.
c) Toutefois, les commerces de vente de véhicules automobiles peuvent être entourés
d'une clôture en maille de chaînes ajourée à plus de vingt pour cent (20 %);
d) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque à quatre-vingts pour cent
(80 %) et d'une hauteur minimum de 1,2 mètre.
e) L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que dans les bâtiments
accessoires et ceux-ci doivent être conçus spécialement à cet effet et approuvés par le
service de la prévention des incendies de la municipalité ou toute autre autorité
compétente;
f) L'entreposage en vrac à l'extérieur d'un bâtiment de copeaux de bois, de charbon, de
sel, de produits chimiques solides et autres objets similaires est prohibé;
g) L'entreposage extérieur est interdit en deçà de 4,5 mètres de la limite d'un terrain
adjacent situé dans une zone où l'entreposage extérieur n'est pas autorisé;
h) L'entreposage extérieur est interdit en deçà de 3 mètres de la limite d'un terrain adjacent
dont l'usage principal est un usage du groupe d'usage « Habitation »;
i) La hauteur maximum de l'entreposage est de 5,5 mètres ;
j) La superficie occupée par le matériel entreposé doit être d'au maximum quatre-vingts
pour cent (80 %) de l'aire disponible;
k) L'entreposage de véhicules automobiles faisant l'objet d'un service relié à l'automobile,
peut se faire aux conditions suivantes :
l) les véhicules entreposés ne doivent pas être visibles de la rue;
m) les véhicules entreposés doivent être entourés d'une clôture ajourée à un maximum de
vingt pour cent (20 %) ou d'une haie de conifères, d'un minimum de 1,5 mètre de
hauteur;
n) l'entreposage extérieur est interdit en deçà de 3 mètres de la limite d'un terrain
résidentiel;
o) la superficie occupée par les véhicules entreposés doit être d'un maximum de quatre-
vingts pour cent (80 %) de l'aire disponible;
p) les véhicules entreposés doivent être au sol;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
138
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
Section 7.7
Dispositions relatives aux bâtiments à usage mixte
7.25.
Dispositions générales
Dans les zones où sont permis les usages des groupes « Commerce » et « Habitation »,
un bâtiment peut servir à la fois à un maximum de deux (2) usages principaux du groupe
d'usage « Commerce » et à un usage principal du groupe d'usage «Habitation», à condition
de respecter l'ensemble des conditions suivantes:
a) Le ou les usages commerciaux du bâtiment doivent faire partie de l'un ou l'autre des
groupes d'usages suivants :
i.
C1 : Commerce de détail;
ii. C2 : Services personnels et professionnels
- à l'exclusion des services publics et parapublics (j)
iii. C12 : Commerce de restauration
- spécifiquement les restaurants (b)
b) S'il n'y a pas d'usage résidentiel dans le bâtiment principal, le nombre d'usages
commerciaux est également limité à deux.
c) Chaque local et chaque unité de logement sont pourvus d'entrée et de services
distincts;
d) Le nombre maximum d'étages prescrit à la grille des usages et normes pour la zone
concernée permet ce type d'organisation des usages dans le bâtiment.
e) Dans les zones C1-1, C1-2, C1-3 et C1-4, l'usage commercial du bâtiment doit
occuper la superficie totale du rez-de-chaussée.
f) La fonction habitation (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale) est
autorisée à l'étage.
g) Aucun espace commercial, à l'exception de l'entreposage intérieur, n'est autorisé
au sous-sol.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
139
CHAPITRE 8.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE
« INDUSTRIE »
Section 8.1
Dispositions générales
8.1.
Dispositions générales
Les dispositions spécifiques aux zones, selon leur affectation principale, s'ajoutent aux
dispositions applicables dans toutes les zones.
Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones,
les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour tout usage du groupe « Industrie » implanté
ou non dans une zone dont l'affectation principale est « Industrie ».
Section 8.2
Localisation dans les cours et les marges
8.2.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour
avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage, un bâtiment, une construction et un équipement
accessoires autorisés dans une cour et une marge avant secondaire doivent respecter les
dispositions des cours et marge avant.
8.3.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges
et cours
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges et les cours sont ceux identifiés au Tableau 22 de la page suivante.
Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour et une marge,
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement y est autorisé, pourvu que les normes
énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient
respectées.
Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le bâtiment, la
construction ou l'équipement identifié y est strictement prohibé.
La présence d'un tiret (-) vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui
s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole indique que le cas ne s'applique
pas.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
140
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
Tableau 22. Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés pour le groupe d'usages
« industrie »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés,
arbre (sauf les peupliers, les saules et les trembles),
aménagement paysager (incluant un écran protecteur)
oui
oui
oui
2.
Clôture, muret et haie
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
2
-
-
3.
Installation servant à la sécurité et à l'éclairage
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
1
1
1
4.
Allée et accès menant à un espace de stationnement
oui
oui
oui
5.
Espace de stationnement
oui
oui
oui
6.
Espace de chargement
oui
oui
oui
7.
Installation servant à l'affichage autorisé
oui
oui
non
8.
Perron, balcon, galerie, porche, portique, tambour ouvert faisant
corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
2
2
-
9.
Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a.
Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
1
2
-
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
141
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
10. Plate-forme (patio)
oui
oui
oui
a.
Empiétement maximum dans la marge (m)
1
-
-
b.
Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
2
2
2
11. Escalier emmuré
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
1
1
-
12. Escalier extérieur
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
1
1
-
13. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
14. Cheminée faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a.
Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
0,9
0,9
-
b.
Largeur maximum (m)
1
1
-
c.
Empiétement maximum dans la marge (m)
1
1
1
d.
Distance minimum d'une ligne de terrain (m)
1,5
2
1,5
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
142
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
15. Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
16. Construction souterraine et non apparente
oui
oui
oui
a.
Distance minimum entre la construction et le niveau du
sol (m)
0,6
0,6
0,6
b.
Distance minimum de la ligne de rue (m)
3
-
-
c.
Distance minimum des lignes de terrain (m)
3
3
3
d.
Distance minimum d'un bâtiment (m)
3
3
3
17. Abri pour véhicules routiers saisonniers et abri piétonnier
saisonnier
oui
oui
oui
18. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de
télécommunications, de télévision et de téléphone, tels
piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction,
sauf les antennes paraboliques
oui
oui
oui
a. Hauteur maximum (m)
1,5
1,5
1,5
b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
1
-
-
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
143
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
19. Antennes paraboliques
non
oui
oui
a. Distance minimum d'une limite de terrain (m)
-
2
2
20. Entreposage extérieur lorsque permis au présent règlement
non
oui
oui
21. Réservoir de mazout, bonbonne et réservoir de gaz (autre
que barbecue)
non
Cours
seulement
oui
b. Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
-
-
1,5
22. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication
rattachée au bâtiment, sauf parabolique,
non
oui
oui
c. Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
-
2
2
23. Puits avec couvercle et installations septiques
oui
oui
oui
24. Capteur énergétique
oui
oui
oui
25. Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice
non
non
oui
a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m)
i. S'il n'est pas protégé par un écran sonore
ii. S'il est protégé par un écran sonore
-
-
3
1,5
26. Conteneurs à déchets
non
oui
oui
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
144
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
Section 8.3
Dispositions applicables aux bâtiments, constructions,
aménagements et équipements accessoires
8.4.
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction accessoire à tous les
groupes d'usages industriels aux conditions suivantes :
a) Dans tous les cas, la superficie totale de l'espace utilisé par ces bâtiments,
constructions, aménagements et équipements accessoires détachés du bâtiment
principal ne doit jamais excéder quarante pour cent (40 %) de la superficie totale du
terrain sur lequel ils sont implantés.
b) Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non mentionné ailleurs
dans la présente section ne peut avoir plus d'un étage de hauteur.
c) Dans le cas où le bâtiment principal a moins de deux (2) étages, le bâtiment accessoire
devra avoir au maximum la même hauteur que le bâtiment principal.
d) Le dégagement minimum entre un bâtiment, une construction ou un équipement
accessoire non mentionné ailleurs dans la présente section et un autre bâtiment est
de 3 mètres.
e) Le dégagement minimum entre un bâtiment, une construction ou un équipement
accessoire non mentionné ailleurs dans la présente section et une ligne d'un terrain
adjacent dont l'usage principal fait partie du groupe d'usage « Habitation » est de 3
mètres.
f) Le dégagement minimum entre un bâtiment, une construction ou un équipement
accessoire non mentionné ailleurs dans la présente section et une ligne d'un terrain
adjacent dont l'usage principal est autre qu'un usage du groupe d'usage « Habitation
» est de 2 mètres.
8.5.
Dispositions relatives aux entrepôts ou ateliers industriels
Les entrepôts ou ateliers industriels sont autorisés à titre de constructions accessoires à un
usage industriel aux conditions suivantes :
a) Un entrepôt ou atelier industriel doit être isolé par rapport au bâtiment principal.
b) Un entrepôt ou atelier industriel doit être situé à une distance minimale de 6 mètres
du bâtiment principal.
c) L'implantation et les dimensions d'un entrepôt ou d'un atelier industriel doivent
respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et
normes.
8.6.
Dispositions relatives aux conteneurs à déchets
Les conteneurs à déchets sont autorisés à titre d'équipement accessoire à tous les groupes
d'usages industriels aux conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
145
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
e) Un maximum de 3 conteneurs à déchets est autorisé par terrain.
f) Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne
de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire.
g) Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à y
permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel
conteneur.
h) Un conteneur à déchets doit reposer sur une surface de béton.
8.7.
Dispositions relatives aux capteurs d'énergétiques
Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire à tous les
groupes d'usages industriels aux conditions suivantes :
d) Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou
d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain.
e) Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le
toit d'un bâtiment et un sur le terrain.
f) Un système de capteurs énergétiques doit être situé une distance minimale de 2 mètres
d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement
accessoire.
8.8.
Boîte de camions
Une boîte de camion servant de bâtiment temporaire d'entreposage pour un usage
industriel est autorisée aux conditions suivantes :
a) elle est autorisée en cours latérales et arrière seulement;
b) elle doit respecter une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain;
c) un maximum de deux (2) boîtes de camions est autorisé par terrain;
d) elle ne doit pas utiliser un espace réservé pour le stationnement;
e) une boîte de camion frigorifique est autorisée pour une période maximale de 2
semaines sans aucune possibilité de prolongement ou de renouvellement;
f) une boîte de camion non frigorifique est autorisée pour une période maximale de 2
ans sans aucune possibilité de prolongement ou de renouvellement;
g) si elle est installée sur des blocs de ciment ou toute autre structure, l'espace libre entre
le niveau de terrain et la boîte de camion doit être camouflé par un treillis ou tout autre
équipement similaire.
8.9.
Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers
Les abris temporaires pour véhicules routiers sont autorisés à titre de construction
saisonnière à toutes les classes d'usage industriel aux conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
146
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
a) Un abri temporaire pour véhicules routiers pour un usage industriel doit être installé
dans l'espace de chargement et de déchargement d'une aire de chargement et de
déchargement.
b) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être situé à une distance minimale de
1,0 mètre des lignes de terrain latérales et arrière.
c) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une hauteur maximale de 6,0
mètres.
d) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une superficie maximale de
50 mètres carrés.
e) L'installation d'un abri temporaire pour véhicules routiers est autorisée entre le
1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période,
tout élément d'un abri temporaire pour véhicules routiers doit être enlevé.
f) Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la
charpente et les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé
et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente.
g) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de
la toile qui le recouvre.
h) Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés.
i) Tout abri temporaire pour véhicules routiers ne doit servir qu'à des fins de stationnement
de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas
servir à des fins d'entreposage.
8.10.
Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur peut se faire aux endroits et à l'intérieur des zones qui l'autorisent
aux conditions suivantes:
a) le matériel entreposé ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal auquel il se
rattache;
b) le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture décorative et non ajourée d'un
minimum de 1,5 mètre de hauteur et d'un maximum de 3,7 mètres de hauteur;
c) l'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que dans les bâtiments
accessoires et ceux-ci doivent être conçus spécialement à cet effet;
d) l'entreposage en vrac à l'extérieur d'un bâtiment de copeaux de bois, de charbon, de
sel, de produits chimiques solides et autres objets similaires est prohibé;
e) l'entreposage extérieur est interdit en deçà de 4,5 mètres de la limite d'un terrain
adjacent situé dans une zone où l'entreposage extérieur n'est pas autorisé et en deçà
de 3,0 mètres d'un bâtiment ou d'une construction accessoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
147
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
f) Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur doivent être camouflés par une
clôture opaque ou une haie dense à cent pour cent (100 %) et ne doivent pas être
visibles de la route 117 ou de l'autoroute 15.
8.11.
Clôtures, murets et haies
a) Dans la marge de recul, les clôtures, murets et haies ne devront pas dépasser une
hauteur maximale de 1,2 mètre.
b) Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle et adossé à un autre bâtiment
implanté sur un terrain d'angle, il est possible d'augmenter la hauteur des clôtures,
murets et haies dans la marge de recul secondaire jusqu'à 3 m, à partir du mur de
fondation arrière et de son prolongement, jusqu'à la ligne arrière du lot.
c) L'utilisation du fil de fer barbelé est autorisée au sommet des clôtures ayant une
hauteur supérieure à 1,8 mètre. Ce fil doit alors être installé vers l'intérieur du terrain
à un angle de quarante-cinq degrés (45o par rapport à la clôture.
Section 8.4
Stationnement et espaces de chargement et de déchargement
8.12.
Dispositions générales
Malgré toutes les dispositions générales incompatibles, les dispositions spécifiques de la
présente section s'appliquent aux usages industriels.
8.13.
Localisation des aires de stationnement hors rue
L'aire de stationnement hors rue peut être implantée sur un terrain autre que le terrain sur
lequel est implanté le bâtiment principal auquel elle se rattache, à la condition que la
distance entre ce terrain et le bâtiment principal auquel elle se rattache ne soit jamais
supérieure à 75 mètres.
8.14.
Espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement sont obligatoires pour les bâtiments
industriels de plus de 300 mètres carrés de superficie de plancher et doivent dans tous les
cas respecter les dispositions suivantes :
a) Un espace de chargement et de déchargement est requis pour chaque bâtiment
industriel.
b) Aucun espace de chargement et de déchargement supplémentaire ne peut être
aménagé.
c) Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que les zones de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
d) Dans le cas où l'espace de chargement et de déchargement est situé en façade du
bâtiment, sa disposition devra être faite de façon à permettre le stationnement d'un
véhicule d'une longueur minimale de 16 mètres sans empiéter sur la voie publique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
148
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
e) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche
avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie
publique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
149
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
Section 8.5
Dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons
8.15.
Généralités
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un nouvel usage industriel a des
limites communes avec un usage résidentiel ou un corridor touristique prévu à la section
11.7 du présent règlement.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, en bordure
immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage
susmentionné. Cet aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève
le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas
la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section,
celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude ou équipements ou
constructions.
Un exemple schématique de l'aménagement d'une zone tampon est fourni à la Figure 9 de
la page suivante.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon,
et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Toutefois, un bâtiment peut
être érigé dans la zone tampon s'il respecte les conditions suivantes :
a) le mur donnant sur la limite commune à un usage résidentiel ne dispose d'aucune
porte, fenêtre, système de ventilation ou prise d'air;
b) le revêtement du mur donnant sur la limite commune à un usage résidentiel est
composé de maçonnerie ou de stuc.
Un exemple schématique de ce cas de figure est fourni à la Figure 10 de la page suivante.
8.16.
Dimensions d'une zone tampon
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La hauteur minimale d'une telle
clôture est fixée à 1,8 mètre dans les marges latérales et arrière et à 1 mètre dans la marge
avant.
La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 mètres. Le corridor d'une ligne
électrique ne peut être inclus dans le calcul de cette largeur minimale.
Une zone tampon doit comprendre au moins un [1] arbre conforme aux dimensions édictées
aux dispositions de l'article 5.49 relatives à la plantation d'arbres du présent règlement, et
ce pour chaque 10 mètres carrés de la zone.
Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères
dans une proportion minimale de 60%.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
150
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
Figure 9. Aménagement d'une zone tampon
Figure 10. Implantation d'un bâtiment dans la zone tampon
8.17.
Dispositions diverses
La zone tampon doit être laissée libre.
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et
entretenus.
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent
l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage.
Servitude d'égouts
Limite de propriété
ZONE RÉSIDENTIELLE OU
CORRIDOR TOURISTIQUE
ZONE INDUSTRIELLE
Limite de la servitude
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Limite de propriété
ZONE RÉSIDENTIELLE OU
CORRIDOR
TOURISTIQUE
ZONE INDUSTRIELLE
mur aveugle
ZONE TAMPON
ZONE TAMPON
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
151
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
Section 8.6
Dispositions relatives aux sites d'extraction
8.18.
Dispositions générales
Toute nouvelle carrière ou sablière telle que définie au Chapitre 4 du présent règlement ou
tout agrandissement d'une carrière ou sablière existante au-delà des limites d'une aire
d'exploitation déjà autorisée antérieurement par un certificat d'autorisation ou bénéficiant
de droit acquis en vertu du Règlement sur les carrières et sablières [R.R.Q. 1981, c. Q -2,
r.2], n'est autorisée que si les conditions prescrites au tableau suivant sont respectées.
Tableau 23. Normes de localisation d'un site d'extraction
ÉLÉMENTS VISÉS
PAR LES NORMES
DISTANCES MINIMALES À
RESPECTER ENTRE LES
ÉLÉMENTS ET L'AIRE
D'EXPLOITATION
exprimées en mètres [m]
CARRIÈRE
SABLIÈRE
[
puits, source et prise d'eau alimentant un réseau d'aqueduc
1 000 m
1 000 m
[
Périmètre d'urbanisation délimité au plan d'urbanisme ou
territoire zoné résidentiel, commercial ou mixte (résidentiel,
commercial).
600 m
150 m
➢habitation, édifice public de services culturels, éducatifs,
récréatifs ou religieux, établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et services sociaux, établissement
d'hébergement touristique ou commercial
600 m
150 m
➢ réserve écologique
100 m
100 m
➢ ruisseau, rivière, lac, marécage
75 m
75 m
➢ route, rue, voie publique de circulation
70 m
35 m
➢ ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas au
propriétaire de l'exploitation
10 m
---
AUTRES DISPOSITIONS
→ Toute nouvelle carrière ou sablière dont l'aire d'exploitation est située sur un territoire zoné
résidentiel, villégiature, commercial ou mixte (résidentiel et commercial) en vertu d'un règlement
d'urbanisme est interdite.
→ Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière en sablière doivent être situées à au moins 25
mètres d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux ou d'un établissement
d'hébergement touristique ou commercial.
→ Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de
construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers ne sont
pas visées par le présent article. Les excavations effectuées doivent cependant être recouvertes
de végétation dès que l'exploitation temporaire est interrompue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
152
CHAPITRE 9.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE
« COMMUNAUTAIRE »
Section 9.1
Dispositions générales
9.1.
Dispositions générales
Les dispositions spécifiques aux zones, selon leur affectation principale, s'ajoutent aux
dispositions applicables dans toutes les zones.
Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones,
les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour tout usage du groupe d'usages
communautaires implanté ou non dans une zone dont l'affectation principale est
«Publique».
9.2.
Section 9.2
Localisation dans les cours et les marges
9.3.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une cour
avant pour un bâtiment situé sur un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage, un bâtiment, une construction et un équipement
accessoires autorisés dans une cour et une marge avant secondaire doivent respecter les
dispositions des cours et marge avant.
9.4.
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges
et cours
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges et les cours sont ceux identifiés au Tableau 24. Localisation des usages et
bâtiments accessoires pour le groupe d'usages « communautaire » de la page suivante.
Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour et une marge,
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement y est autorisé, pourvu que les normes
énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient
respectées.
Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis d'une telle colonne, l'usage, le bâtiment, la
construction ou l'équipement identifié y est strictement prohibé.
La présence d'un tiret (-) vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui
s'applique à ce cas. L'absence de chiffre, mot ou symbole indique que le cas ne s'applique
pas.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
153
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
Tableau 24. Localisation des usages et bâtiments accessoires pour le groupe d'usages « communautaire »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
1. Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés,
arbre (sauf les peupliers, les saules et les trembles),
aménagement paysager (incluant un écran protecteur)
oui
oui
oui
2.
Clôture, muret et haie
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
2
2
2
3.
Installation servant à la sécurité et à l'éclairage
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
2
2
2
4.
Allée et accès menant à un espace de stationnement
oui
oui
oui
5.
Espace de stationnement
oui
oui
oui
6.
Espace de chargement
non
oui
oui
7.
Installation servant à l'affichage autorisé
oui
oui
non
8.
Perron, balcon, galerie, porche, portique, tambour ouvert faisant
corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
2
2
-
9.
Auvent, marquise, avant-toit faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a.
Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
2
2
-
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
154
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
10. Plate-forme (patio)
oui
oui
oui
a.
Empiétement maximum dans la marge (m)
2
-
-
b.
Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
4
2
2
11. Escalier emmuré
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
4
2
-
12. Escalier extérieur
oui
oui
oui
a.
Distance minimale d'une ligne de rue (m)
4
2
-
13. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
14. Cheminée faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
e.
Saillie maximum par rapport au bâtiment (m)
0,9
0,9
-
f.
Largeur maximum (m)
1
1
-
g.
Empiétement maximum dans la marge (m)
1
1
1
h.
Distance minimum d'une ligne de terrain (m)
5
2
2
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
155
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
15. Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
16. Construction souterraine et non apparente
oui
oui
oui
a.
Distance minimum entre la construction et le niveau du
sol (m)
0,6
0,6
0,6
b.
Distance minimum de la ligne de rue (m)
2
-
-
c.
Distance minimum des lignes de terrain (m)
2
2
2
d.
Distance minimum d'un bâtiment (m)
2
2
2
17. Abri pour véhicules routiers saisonniers et abri piétonnier
saisonnier
oui
oui
oui
18. Accessoires en surface du sol des réseaux d'électricité, de
télécommunications, de télévision et de téléphone, tels
piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction,
sauf les antennes paraboliques
oui
oui
oui
a. Hauteur maximum (m)
1,5
1,5
1,5
b. Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
1
-
-
19. Foyer, four extérieur
non
oui
oui
a. Distance minimale de toute ligne de terrain (m)
3
3
b. Distance minimale de tout bâtiment (m)
3
3
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
156
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
20. Antennes paraboliques
non
oui
oui
a. Distance minimum d'une limite de terrain (m)
-
2
2
21. Entreposage extérieur lorsque permis au présent règlement
non
oui
oui
22. Réservoir de mazout, bonbonne et réservoir de gaz (autre que
barbecue)
non
Cours
seulement
oui
a. Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
-
-
3
23. Antenne de radio ou de télévision ou de télécommunication
rattachée au bâtiment, sauf parabolique,
non
oui
oui
b. Distance minimale d'une ligne de terrain (m)
-
2
2
24. Puits avec couvercle et installations septiques
oui
oui
oui
25. Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice
non
non
oui
a. Distance minimum de toute ligne de terrain (m)
-
-
3
26. Capteur énergétique
oui
oui
oui
27. Conteneurs à déchets
non
oui
oui
28. Pergola
oui
oui
Oui
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
157
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cours et
marge
avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
29. Terrasse extérieure
oui
oui
oui
30. Gazebo
non
oui
oui
31. Tambour et vestibule d'entrée
oui
oui
oui
32. Équipement de jeux
non
oui
oui
33. Étalage extérieur
oui
oui
oui
34. Piscine et accessoires
non
oui
oui
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
158
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
Section 9.3
Dispositions applicables aux bâtiments, constructions,
aménagements et équipements accessoires
9.5.
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires sont autorisés à titre de construction accessoire à tous les
groupes d'usages communautaires aux conditions suivantes :
a) Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non mentionné ailleurs
dans la présente section ne peut avoir plus d'un étage de hauteur.
b) Dans le cas où le bâtiment principal a moins de deux (2) étages, le bâtiment accessoire
devra avoir au maximum la même hauteur que le bâtiment principal.
c) Le dégagement minimum entre un bâtiment, une construction ou un équipement
accessoire et un autre bâtiment est de 3 mètres.
d) Le dégagement minimum entre un bâtiment, une construction ou un équipement
accessoire non mentionné ailleurs dans la présente section et une ligne d'un terrain est
de 3 mètres.
9.6.
Dispositions relatives aux remises, aux gazebos et aux serres
Les remises ainsi que les gazebo sont autorisés à titre de construction accessoire à tous
les groupes d'usages communautaires.
Les serres sont autorisées à titre de construction accessoire pour un usage d'un terrain
public de type « jardin communautaire ».
Une remise, une serre ou un gazebo doit être situé à une distance minimale de :
a) 1 mètre de toute ligne de terrain;
b) 3 mètres du bâtiment principal, s'il y a lieu, et de toute autre construction accessoire
à moins d'y être attenant.
c) La hauteur maximale d'une remise et d'un gazebo est fixée à 6 mètres sans jamais
excéder celle du bâtiment principal s'il y a lieu.
d) La hauteur maximale d'une serre est fixée à 3 mètres.
9.7.
Dispositions relatives aux pavillons temporaires
Les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire temporaire à tous les groupes
d'usages communautaires, aux conditions suivantes :
a) Un pavillon temporaire doit être situé à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne
latérale ou arrière de terrain.
b) S'il est isolé, il doit également être à une distance minimale de 3 mètres du bâtiment
principal et de toute autre construction ou équipement.
c) La superficie maximale d'un pavillon temporaire est de 30 mètres carrés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
159
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
d) Un pavillon temporaire peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre,
calculée à partir du niveau du plancher ;
e) Les toits plats sont prohibés pour un pavillon temporaire.
9.8.
Dispositions relatives aux conteneurs à déchets
Les conteneurs à déchets sont autorisés à titre de construction accessoire temporaire à
tous les groupes d'usages communautaires, aux conditions suivantes :
a) Un maximum de 3 conteneurs à déchets est autorisé par terrain.
b) Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne
de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire.
c) Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à y
permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel
conteneur.
d) Un conteneur à déchet doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement,
propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
9.9.
Dispositions relatives aux capteurs énergétiques
Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre de construction accessoire temporaire à
tous les groupes d'usages communautaires, aux conditions suivantes :
a) Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou
d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain.
b) Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le
toit d'un bâtiment et un sur le terrain.
c) Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de 2,0
mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement
accessoire.
9.10.
Dispositions relatives à l'étalage extérieur
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé à titre d'usage accessoire
temporaire à tous les groupes d'usages communautaires, aux conditions suivantes :
a) L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal.
b) La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,22 mètre, calculée à partir du niveau
du sol adjacent.
c) Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de l'article 5.10 du présent règlement
doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un
terrain d'angle.
d) Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée
d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne
handicapée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
160
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
e) L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon
fonctionnement de l'usage principal.
f) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu.
L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les
exigences du présent règlement.
g) Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils ne
sont pas utilisés.
9.11.
Dispositions relatives aux abris temporaires pour véhicules routiers
Les abris temporaires pour véhicules routiers sont autorisés à titre de construction
accessoire saisonnière à tous les groupes d'usages communautaires, aux conditions
suivantes :
a) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être installé dans l'espace de
chargement et de déchargement d'une aire de chargement et de déchargement.
b) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être situé à une distance minimale de 1
mètre des lignes de terrain latérales et arrière.
c) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une hauteur maximale de 6
mètres.
d) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une superficie maximale de
35 mètres carrés.
e) L'installation d'un abri temporaire pour véhicules routiers est autorisée entre le
1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période,
tout élément d'un abri temporaire pour véhicules routiers doit être enlevé.
f) Les matériaux autorisés pour les abris temporaires pour véhicules routiers sont le métal
pour la charpente et les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de
polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la
charpente.
g) Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de
la toile qui le recouvre.
h) Seuls les abris temporaires pour véhicules routiers de fabrication reconnue et certifiée
sont autorisés.
i) Tout abri temporaire pour véhicules routiers ne doit servir qu'à des fins de stationnement
de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas
servir à des fins d'entreposage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
161
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
9.12.
Clôtures, murets et haies
Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle et adossé à un autre bâtiment
implanté sur un terrain d'angle, il est possible d'augmenter la hauteur des clôtures, murets
et haies dans la marge de recul secondaire jusqu'à 3 m à partir du mur de fondation arrière
et de son prolongement, jusqu'à la ligne arrière du lot.
L'utilisation du fil de fer barbelé est autorisée au sommet des clôtures ayant une hauteur
supérieure à 1,8 mètre. Ce fil doit alors être installé vers l'intérieur du terrain à un angle de
quarante-cinq degrés (45 ) par rapport à la clôture.
9.13.
Espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement sont obligatoires pour tous les usages
publics qui nécessitent la livraison de marchandises. Dans tous les cas, un espace de
chargement et de déchargement doit respecter les conditions suivantes :
a) Le nombre d'espaces est établi à un (1) pour chaque bâtiment où des opérations de
livraison ou de réception sont nécessaires.
b) Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que les zones de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
c) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche
avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
CHAPITRE 10.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE
« AGRICOLE »
Section 10.1
Dispositions générales
10.1.
Dispositions générales
Les usages du groupe d'usages agricoles sont assujettis aux conditions suivantes et ce,
peu importe la zone dans laquelle ils sont exercés :
a) Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse
être implanté un bâtiment agricole.
b) Aucun bâtiment agricole ne doit servir d'habitation.
c) Aucun bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou
principal.
d) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, en aucun
temps il est interdit de relier de quelque façon que ce soit un bâtiment agricole à un
bâtiment accessoire ou principal ou à une habitation.
e) Le nombre de bâtiments agricoles autorisés par terrain n'est pas limité. Le rapport
bâti/terrain de la grille des usages et normes doit toutefois être observé.
f) Les normes d'implantation pour un bâtiment agricole de type établissement de
production animale doivent être conformes aux dispositions relatives en cette matière
découlant du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les
établissements de production animale (L.R.Q., c. Q-2, r-26) et des paramètres pour la
détermination des distances séparatrices relatifs à la gestion des odeurs en milieu
agricole détaillés à la section 10.5 du présent chapitre.
g) Tout autre bâtiment agricole non régi par le ministère de l'Environnement doit respecter
les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages, des normes
et des dimensions de terrain, respecter une distance minimale de 15 mètres d'une ligne
de rue et être situé à une distance minimale de 10 mètres de tout bâtiment principal.
h) Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés à la 0 concernant les
dispositions applicables à toutes les zones.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
163
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
Section 10.2 Dispositions spécifiques à certains usages
10.2.
Dispositions particulières relatives aux chenils
En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage de chiens à des fins
commerciales ou privées doit respecter les lois et règlements des gouvernements
supérieurs applicables.
En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments agricoles,
un bâtiment servant de chenil d'élevage et pensions pour chiens doit respecter les
dispositions suivantes :
a) Tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour les
accueillir;
b) Le bâtiment doit être insonorisé de façon à ce que le niveau de bruit à 25 pieds de
celui-ci ne dépasse pas 55 DBA, et ce, en tout temps;
c) La ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques
appropriés.
d) Les animaux ne peuvent être à l'extérieur que pour une période de deux heures par
jour, soit de 12 h à 14 h;
e) le bâtiment doit se localiser à une distance minimale de:
i.
15 mètres d'un autre bâtiment;
ii. 300 mètres d'une habitation, autre que celle de l'exploitant;
iii. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac;
iv. 30 mètres d'un puits d'alimentation;
v. 30 mètres d'une voie de circulation.
f) Le bâtiment et l'aire extérieure où sont gardés les chiens doivent être distants d'au
moins 30 mètres d'une voie de circulation;
g) le bâtiment où sont gardés les chiens doit être édifié sur un plancher de béton.
10.3.
Dispositions relatives aux chenils privés
En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments agricoles,
un bâtiment servant de chenil d'élevage et pensions pour chiens doit respecter les
dispositions suivantes :
a) tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu les accueillir;
b) le bâtiment doit être insonorisé de façon à ce que le niveau de bruit à 25 pieds de celui-
ci ne dépasse pas 55 DBA, et ce, en tout temps;
c) le bâtiment doit se localiser à une distance minimale de :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
164
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
i.
15 mètres d'un autre bâtiment;
ii. 300 mètres d'une habitation autre que celle de l'exploitant;
iii. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac;
iv. 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau;
d) le bâtiment où sont gardés les chiens doit être distant d'au moins 30 mètres d'une voie
de circulation;
e) le bâtiment où sont gardés les chiens doit être édifié sur un plancher de béton, isolé et
doit être équipé d'une fosse septique à fumier scellée pour une installation extérieure;
f) lorsque les chiens sont à l'extérieur, ils doivent être supervisés par leur maître en tout
temps.
Section 10.3
Les usages complémentaires
10.4.
Dispositions générales
Le dégagement entre un usage complémentaire et une ligne de terrain est fixé à un
maximum de 1 mètre.
10.5.
Les antennes
Toute antenne, quelle que soit sa fonction, est considérée comme un usage
complémentaire dans le présent règlement. Celle-ci doit être fabriquée de matériaux
approuvés par l'Association Canadienne de Normalisation (CSA). Elles ne doivent jamais
se situer dans la marge avant minimale exigée dans la zone. Elles doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) Il ne peut y avoir plus qu'une antenne par bâtiment.
b) L'implantation de l'antenne doit respecter le style architectural du bâtiment de façon à
s'intégrer harmonieusement dans la perspective visuelle. La hauteur maximale de
l'antenne est fixée à une fois et demie (1,5) la hauteur du bâtiment principal si la base
est fixée au sol et une demi-fois (0,5) la hauteur du bâtiment principal si la base est fixée
sur le toit.
10.6.
Coupe de bois
Dans les zones agricoles, toutes les coupes de bois sont permises, pourvu que le requérant
fournisse avec sa demande de certificat d'autorisation un rapport préparé par un agronome
attestant que le sol peut être cultivé.
Toutefois, l'aire de coupe doit conserver une bande tampon d'un minimum de 15 mètres de
largeur, le long d'un cours d'eau ou d'un lac ou d'une voie publique.
À l'intérieur de cette bande tampon, il est permis de couper un maximum de 50 % des tiges
pourvu que l'on conserve un couvert forestier de 50 % sur toute la superficie de la bande.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
165
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
Le long d'une terre agricole en culture, la coupe de bois doit prévoir conserver un brise-vent
assurant la protection du sol.
Section 10.4
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers
10.7.
Dispositions générales
Seules la vente saisonnière de produits agricoles et la construction d'un kiosque destiné à
la vente de ces produits sont autorisées à titre d'usage, de constructions et d'équipements
temporaires ou saisonniers à un usage agricole.
La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain pour se prévaloir du droit à un
usage, une construction ou un équipement temporaire ou saisonnier.
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers doivent s'exercer sur
le terrain agricole qu'ils desservent.
10.8.
Dispositions relatives à la vente saisonnière de produits agricoles
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée pour une période de trente (30)
jours, une (1) fois par année, à titre d'usage temporaire à une exploitation agricole. Seule
la vente de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est autorisée.
La construction d'un kiosque temporaire érigé pour la vente saisonnière de produits
agricoles est autorisée sur le terrain d'où sont issus les produits agricoles vendus.
Ledit kiosque doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres de toute ligne de terrain,
du bâtiment principal, de toute construction accessoire et de tout bâtiment agricole. Il ne
peut en aucun cas excéder 20 mètres carrés.
L'aménagement du kiosque doit être assorti d'un minimum de trois (3) cases de
stationnement. Ces cases de stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées
par une bordure.
À l'issue de la période d'autorisation de la vente saisonnière de produits agricoles, le
kiosque doit être enlevé dans la semaine suivant la fin des activités.
Section 10.5
Dispositions relatives aux distances à respecter pour atténuer les
odeurs inhérentes à l'agriculture en zone agricole
10.9.
Domaine d'application
Les dispositions sur les distances séparatrices destinées exclusivement à atténuer les
odeurs inhérentes à la pratique des activités agricoles doivent être appliquées en zone
agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
pour toute unité d'élevage, sous réserve du droit de développement à certaines
exploitations agricoles tel que prescrit à l'article 10.8.6 du présent règlement.
Les normes de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage, aux lieux
d'entreposage des engrais de ferme et à l'épandage des engrais de ferme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
166
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
10.10.
Informations sur les exploitations agricoles relatives à l'application des distances
séparatrices
Aux fins d'application des normes de distance séparatrice, le responsable du service
d'urbanisme peut demander par écrit à l'exploitant d'une exploitation agricole de lui
transmettre dans le délai qu'elle fixe tout renseignement de nature à lui permettre de
déterminer les paramètres de distance séparatrice applicables à son exploitation.
À défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements à la municipalité dans le délai
fixé par le responsable du service d'urbanisme, celui-ci peut, aux frais de cet exploitant,
recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application d'une norme
de distance séparatrice
L'officier responsable peut, à ces fins, être assisté d'un agronome, d'un médecin vétérinaire,
d'un technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre.
10.11.
Terminologie spécifiquement applicable aux dispositions sur l'atténuation des odeurs
liées aux usages/activités agricoles
Les définitions suivantes doivent être interprétées exclusivement aux fins d'application des
dispositions relatives à l'atténuation des odeurs liées aux usages/activités agricoles en zone
agricole:
a) habitation : un bâtiment faisant partie des groupes « habitation » tel que définis à
l'article 4.2 du présent règlement, d'une superficie d'au moins vingt et un (21) mètres
carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations.
b) bâtiment protégé : Bâtiment principal implanté sur l'immeuble pour lequel la distance
séparatrice par rapport à un usage ou une activité qui s'y retrouve est applicable en
vertu de l'article 10.12 du présent règlement.
c) immeuble protégé : Terrain pour lequel la distance séparatrice par rapport à un usage
ou une activité qui s'y retrouve est applicable en vertu de l'article 10.12 du présent
règlement; lorsque spécifiée, la distance séparatrice applicable à un immeuble protégé
doit être calculée à partir des limites de la propriété sur lequel se retrouve l'usage ou
l'activité visés, cette propriété étant identifiée par un numéro de matricule distinct sur le
plan de la matrice graphique du rôle d'évaluation.
d) immeuble ou bâtiment protégé :
i.
un parc municipal, à l'exception du Parc régional linéaire « Le P'tit Train du Nord »
utilisé comme piste cyclable.
*La distance séparatrice est applicable à l'immeuble du parc municipal.
ii. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture.
* La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé
iii. un théâtre d'été.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
167
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
* La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé
iv. Un service communautaire faisant partie du groupe d'usages communautaires, tel
que défini à l'article 4.5 du présent règlement; comprenant également un temple
religieux, un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi
sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S -4.2).
* La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé
v. un usage de récréation intensive ou extensive impliquant une vaste étendue de
terrain aménagé, tels centre de ski alpin, golf, jardin zoologique, piste de course,
base de plein air ou centre d'interprétation de la nature.
* La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé
vi. une plage publique ou une marina.
* La distance séparatrice est applicable à l'immeuble du service visé.
vii. Un établissement de camping.
* La distance séparatrice est applicable à l'immeuble rattaché à l'établissement
visé
viii. un usage commercial de détail (C1), un usage relié à l'automobile, qu'il fasse partie
du groupe d'usages de commerce artériel léger (C5) ou du groupe d'usages de
commerce artériel lourd (C6) ou un usage commercial de divertissement (C), tel
que défini au Chapitre 4 du présent règlement qui comprend un établissement
d'hébergement, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du
règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique,
d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire, d'un établissement de
restauration et d'un théâtre d'été.
* La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé
ix. un usage commercial à faible nuisance (C-3), un usage de services généraux reliés
à l'automobile (C-5) ou un usage commercial de divertissement (C8), tel que défini
au Chapitre 4 du présent règlement, qui comprend un établissement de restauration
de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
* La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé
x. un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble
* La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage visé
xi. De plus, les usages/activités suivants, connexes à une exploitation agricole et
situés sur la même propriété que celle-ci, ne sont pas considérés comme des
immeubles protégés:
- commerce d'hébergement lié à une exploitation agricole;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
168
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
- commerce de vente au détail lié à une exploitation agricole;
- commerce de restauration lié à une exploitation agricole;
- commerce de type para-industriel lié à une exploitation agricole;
- commerce de type industriel lié à une exploitation agricole.
e) site patrimonial protégé : Site patrimonial reconnu par une instance compétente et
identifié au plan d'urbanisme, et protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels.
f) périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type
urbain dans la municipalité de Val-Morin, déterminée par le plan d'urbanisme à
l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
g) marina :Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements
qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement révisé.
h) camping :Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du
camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause.
i) gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la
sortie du bâtiment.
j) gestion liquide: Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion
sur fumier solide.
k) installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui
s'y trouvent.
l) unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres
de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
10.12.
Application des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage en zone agricole
À l'intérieur d'une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, un permis de construction ou un certificat d'autorisation relatif à
l'application de la réglementation d'urbanisme de la municipalité de Val-Morin ne peut être
émis pour une unité d'élevage, à moins de respecter les normes sur les distances
séparatrices.
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D,
E, F et G présentés ci-après :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
169
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
a) le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B; il est
déterminé à l'aide du Tableau 25;
b) le paramètre B est celui des distances de base déterminé à l'aide du Tableau 26 i;
selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base
correspondante;
c) le paramètre C à l'aide du Tableau 27 indiquant le potentiel de charge d'odeur selon le
groupe ou la catégorie d'animaux concernés;
d) le paramètre D qui correspond au type de fumier tel que déterminé au Tableau 28,
lequel fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de
ferme;
e) le paramètre E réfère au type de projet tel que décrit au Tableau 29; une unité d'élevage
qui répond aux conditions de l'article 10.13 du présent règlement peut bénéficier de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, soit d'accroître son cheptel d'au plus soixante-quinze (75) unités
animales sans toutefois excéder un total de 225 unités animales pour l'unité d'élevage;
f) le paramètre F est le facteur d'atténuation indiqué au Tableau 30. Facteur d'atténuation
(paramètre F) lequel permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée;
g) le paramètre G correspond au facteur d'usage qui est déterminé en fonction du type
d'immeuble ou de bâtiment protégé qui figure ci-dessous :
i.
pour un bâtiment ou un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en
multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0;
ii. pour une habitation, G = 0,5;
iii. pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5.
10.13.
Dispositions particulières pour un ouvrage d'entreposage des déjections animales
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit
être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection peut être autorisée
malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit
pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il
était tenu de ces normes, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement
des activités agricoles de cette unité d'élevage.
10.14.
Droit de développement à certaines exploitations agricoles
Le présent article s'applique à toute exploitation agricole qui, le 21 juin 2002, comprenait
au moins une (1) unité animale, et qui est enregistrée conformément au Règlement sur
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
170
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et
des compensations édictées par le décret numéro 340-97 (1997, G.O. 2, 1600).
C'est l'unité d'élevage qui bénéficie de ce droit de développement et non son propriétaire;
par conséquent, si une personne possède plusieurs unités d'élevage dont chacune
respecte la définition d'unité d'élevage, chacune d'elles peut alors bénéficier du droit au
développement sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'alinéa suivant.
L'accroissement d'une exploitation agricole visée au premier alinéa du présent article est,
sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement,
permis si les conditions suivantes sont respectées :
a) les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un même
exploitant;
b) l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, article en vertu duquel un exploitant agricole
désirant bénéficier de son droit de développement a transmis avant le 21 juin 2002 une
déclaration assermentée à la municipalité où se retrouve l'unité d'élevage ;
c) un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement de l'exploitation
agricole est à moins de cent cinquante (150) mètres de la prochaine installation
d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité
d'élevage;
d) le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, est augmenté d'au plus 75, sans toutefois excéder en aucun cas 225
unités animales;
e) le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités
animales;
f) Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, deux (2)
conditions s'ajoutent à celles prescrites aux paragraphes précédents:
i.
l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide
d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une
rampe, par la méthode d'aspersion basse;
ii. doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers
provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation
et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de
550 mètres d'un périmètre d'urbanisation, tel que délimité au plan d'urbanisme de
la municipalité de Val-Morin;
g) L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage qui bénéficie de ce
droit au développement selon les conditions précédentes n'est toutefois pas assujetti
aux normes suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
171
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
i.
toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs en milieu
agricole contenu dans un règlement municipal ou dans la Directive relative à la
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole élaborée par le ministre de l'Environnement, et incluant toute modification
ultérieure que pourra y apporter le ministre;
ii. toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus
au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme;
iii. toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
h) Malgré les restrictions suivantes, l'accroissement des activités agricoles de cette unité
d'élevage demeure assujetti à l'application des normes d'un règlement d'urbanisme
municipal relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les
lignes de rues et les lignes de terrains.
10.15.
Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droit
acquis
Une installation d'élevage située en zone agricole qui est dérogatoire aux présentes
dispositions et qui est détruite en tout ou en partie par un incendie ou par quelque autre
cause peut être reconstruite de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait
à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, notamment en regard des
distances séparatrices.
Toutefois, dans tous les cas, les marges latérales et avant prévues à la réglementation
d'urbanisme doivent être respectées.
10.16.
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne
doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet
le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte
de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de
distance séparatrice. Cependant, ne peut être refusée l'émission d'un permis de
construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de
son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice,
doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance
séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de
s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans
tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence
construite après le 21 juin 2002 en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
172
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages
agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième
alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance
séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement
de ce bâtiment ou de son agrandissement.
10.17.
Dispositions particulières sur l'application des distances séparatrices
Pour l'application des distances séparatrices énoncées à l'article 10.12 du présent
règlement, les modalités suivantes s'appliquent quant à la méthode de calcul des distances
séparatrices:
a) toute demande relative à l'implantation d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un usage autre
qu'agricole en zone agricole qui est visée par les dispositions de l'article 10.12 du
présent règlement doit être accompagnée d'un plan à l'échelle localisant l'implantation
prévue et la distance la séparant des installations d'élevage, des lieux d'entreposage
ou d'épandage des engrais en zone agricole;
b) la distance séparatrice, lorsqu'elle est applicable à un bâtiment protégé, est calculée à
partir des murs extérieurs qui se retrouvent dans la partie la plus avancée de ce
bâtiment, en excluant les bâtiments complémentaires non utilisés à des fins d'habitation
ou de chambre tels cabanons, abris d'auto, ainsi que les parties annexées tels galeries,
perrons, avant-toits, patios, terrasses et cheminées;
c) la distance séparatrice doit être également prescrite selon les mêmes modalités que
pour l'érection d'un nouveau bâtiment protégé, dans le cas d'un agrandissement dans
une proportion de 50% et plus de la superficie au sol d'un bâtiment protégé existant, à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
d) la distance séparatrice applicable à une installation d'élevage est calculée à partir de
lignes décrivant un périmètre imaginaire à l'intérieur duquel se retrouve l'ensemble des
bâtiments, des aires, des ouvrages faisant partie de cette installation d'élevage, à
l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes
d'accès; ce périmètre imaginaire doit être constitué de lignes reliant entre eux sur la
plus courte distance les bâtiments, les aires et les ouvrages qui sont situés le plus en
périphérie de l'installation d'élevage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
173
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
Tableau 25. Nombre d'unités animales (paramètre A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache ou taure, taureau; cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1 Notes: Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux
de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une (1) unité animale.
Le poids indiqué est celui d'un animal à la fin de la période d'élevage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
174
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
Tableau 26. Distances de base (paramètre B)2
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1 000
755
50
295
380
557
1 050
767
60
312
400
566
1 100
778
70
328
420
575
1 150
789
80
342
440
583
1 200
799
90
355
460
592
1 250
810
100
367
480
600
1 300
820
110
378
500
607
1 350
829
120
388
520
615
1 400
839
130
398
540
622
1 450
848
140
407
560
629
1 500
857
150
416
580
636
1 550
866
160
425
600
643
1 600
875
170
433
620
650
1 650
883
180
441
640
656
1 700
892
190
448
660
663
1 750
900
200
456
680
669
1 800
908
210
463
700
675
1 850
916
220
469
720
681
1 900
923
230
476
740
687
1 950
931
240
482
760
693
2 000
938
250
489
780
698
2 100
953
260
495
800
704
2 200
967
270
501
820
709
2 300
980
280
506
840
715
2 400
994
290
512
860
720
2 500
1 006
2 voir annexe 3 à la fin du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides pour les tableaux sur le calcul détaillé
des équivalences des distances de base (paramètre B) et le nombre d'unités animales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
175
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
Tableau 27. Coefficient d'odeur par animal (paramètre C)3
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules:
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller/gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds:
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
3 Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8: ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème
avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
176
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
Tableau 28. Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide:
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide:
- Bovins de boucherie et laitiers
0,8
- Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
177
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
Tableau 29. Type de projet (paramètre E)4
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
4 Note: À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E = 1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
178
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
Tableau 30. Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,9
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire
les distances lorsque leur efficacité est éprouvée.
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
179
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
10.18.
Application des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Pour tout lieu d'entreposage des engrais de ferme situé à une distance supérieure à cent
cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage, les distances séparatrices sont établies
selon les paramètres applicables à une installation d'élevage, soit en suivant la formule B
x C x D x E x F x G mentionné à l'article 10.12 du présent règlement.
Le calcul du nombre d'unités animales (paramètre A) est déterminé en considérant qu'une
unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes.
L'équivalence déterminée, on peut trouver la valeur du paramètre B correspondante, pour
ensuite appliquer la formule B x C x D x E x F x G.
10.19.
Application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Tout épandage d'engrais de ferme auxquelles doit respecter les distances séparatrices
conformes aux prescriptions indiquées au Tableau 31 ci-dessous.
Tableau 31. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de fermes5
Distance requise de toute maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un
bâtiment ou d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h
75
25
Citerne lisier incorporé en
moins de 24 h
25
---(*)
Aspersion
Par rampe
25
---(*)
Par pendillard
---(*)
---(*)
Incorporation simultanée
---(*)
---(1)
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
---(1)
frais, incorporé en moins de 24 h
---(*)
---(1)
Compost
---(*)
---(1)
5 *L'épandage est permis jusqu'aux limites du champ de l'exploitation agricole. Les distances séparatrices du tableau ci-dessus
ne s'appliquent pas pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux
limites du champ.
CHAPITRE 11.
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINES ZONES
Section 11.1
Dispositions générales
11.1.
Application concurrente des règlements provinciaux
Toute disposition tirée du présent chapitre doit être appliquée de manière conforme aux
règlements provinciaux découlant de la Loi sur la Qualité de l'Environnement pour
lesquelles la Municipalité est chargée de leur application, notamment, le Règlement sur les
activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS) et le Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE), le tout
conformément au principe de préséance prévu à l'article 118.3.3 de la Loi sur la Qualité de
l'environnement.6
11.2.
Normes de distance entre une rue, un lac et un cours d'eau
Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à un lac ou à un cours d'eau tel
que défini dans le présent règlement.
Une rue ne peut être construite que si les conditions énumérées ci-dessous sont
respectées:
1° dans le cas où les services sont inexistants ou qu'un seul service, soit d'aqueduc, soit
d'égout sanitaire est implanté en bordure de la rue projetée, une distance minimale de
60 mètres doit être respectée entre l'emprise de cette rue et la limite du littoral;
2° dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont établis en bordure de
la rue ou de la route projetée, la distance minimale est de 45 mètres entre l'emprise de
cette rue et la limite du littoral.
Malgré ce qui précède, toute nouvelle rue ou route peut être construite à une distance
inférieure aux normes prescrites aux paragraphes 1° et 2° du présent article si la condition
suivante est remplie:
-
lorsqu'il s'agit de raccorder celle-ci sur une distance n'excédant pas 300 mètres à
une route ou rue déjà existante au 2 avril 1984; cependant, cette nouvelle rue ou
route ne doit pas empiéter à l'intérieur d'une bande de protection de 15 mètres, telle
que définie au chapitre 14 du présent règlement.
De plus, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à une rue, à une route
conduisant soit à un débarcadère, soit à un pont ou à un ouvrage permettant la traversée
d'un cours d'eau; cependant, la conception de cette rue ou de cette route doit être réalisée
de manière à ne pas empiéter inutilement dans la bande de 60 ou de 45 mètres, en se
rapprochant le plus possible d'un tracé perpendiculaire par rapport au cours d'eau.
6 Voir la fiche explicative du ministère de l'Environnement en matière de préséance des règlements provinciaux : https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/fiche-explicative-preseance-reglementation-
municipale.pdf?1649090041
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
181
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Section 11.2
Interventions sur le littoral
LAU article 113, 2e alinéa, paragraphe 16
11.3.
Normes sur les constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours
d'eau
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac ou à un cours d'eau
tel que défini dans le présent règlement.
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux,
sauf les constructions, les ouvrages et les travaux suivants qui peuvent être permis, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux zones
inondables contenues au présent règlement ou à tout autre règlement applicable :
1° les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à pied), aux
ponceaux et ponts;
3° les prises d'eau, à condition d'être réalisées avec l'application des mesures de
mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou autres) visant
à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
4° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la
rive, tel qu'identifiés à la section 11.3 du présent règlement, à condition d'être réalisé
avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les lacs et les cours d'eau, comme indiqué au paragraphe
précédent;
5° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
6° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2), de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C -61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi;
7° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants en
date du 29 juin 2000 qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
182
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Section 11.3
Interventions sur les rives
LAU article 113, 2e alinéa, paragraphe 16
11.4.
Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à un lac ou à un cours d'eau
tel que défini au présent règlement.
Cependant, sur les terres du domaine public, les lacs et cours d'eau visés par l'application
du présent article sont ceux définis à la réglementation se rapportant aux normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, comme défini au présent règlement, sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception de ceux qui
sont spécifiquement autorisés en vertu des articles du présent chapitre qui peuvent être
permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables
aux zones inondables contenues au présent règlement ou à tout autre règlement
applicable.
Ces constructions, ouvrages ou travaux autorisés sont toutefois assujettis préalablement à
leur réalisation, à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation
prévu à cet effet, comme prévu par le règlement sur les permis et certificats.
L'empiétement dans la rive et le littoral durant les travaux doit être minimal et le
rétablissement de l'aspect naturel des lieux doit être effectué suite à la réalisation des
constructions, des ouvrages et des travaux.
Le sol porté à nu doit être immédiatement stabilisé par l'ensemencement de plantes
herbacées indigènes et adaptées au milieu.
Lors de tous travaux ou ouvrages dans la rive, la zone des travaux doit être ceinturée d'une
barrière à sédiments. Cette barrière devra demeurer en place tant et aussi longtemps que
le sol ne sera pas entièrement stabilisé par de la végétation herbacée.
À aucun moment durant les travaux il ne doit y avoir des opérations d'excavation, de
dragage, de nivellement, remblai ou toute autre opération de remaniement du sol sur la rive
ou le littoral. Aucune machinerie, y compris une mini-pelle, n'est autorisée à circuler dans
la rive ou le littoral ou à y effectuer des travaux.Rénovation ou reconstruction d'un bâtiment
principal sur une rive
La rénovation, y compris la modification de la pente du toit sans entraîner une augmentation
de la superficie de plancher ou la reconstruction après incendie ou cataclysme naturel d'un
bâtiment principal déjà existant et utilisé à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public peut être autorisée sur la rive d'un
cours d'eau ou d'un lac si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant au 2 avril 1984.
2° Les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive font en sorte qu'il
devient impossible de réaliser la rénovation ou la reconstruction du bâtiment
principal eu égard à l'application des normes d'implantation de la réglementation
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
183
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
d'urbanisme de la municipalité et de la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement.
3° L'endroit où se retrouve le bâtiment principal sur le terrain, ou sa relocalisation
projetée, est situé à l'extérieur d'une zone inondable, ou d'un milieu humide
incluant la bande de protection qui l'entoure.
4° La rénovation, ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la
rive, et aucun ouvrage à réaliser pour ces travaux ne se retrouve à l'intérieur d'une
bande minimale de cinq (5) mètres de la rive calculée à partir de la limite du littoral.
5° Dans le cas où les travaux de rénovation, ou de reconstruction du bâtiment
principal nécessitent la reconstruction ou le remplacement de la fondation, la
nouvelle implantation du bâtiment doit être réalisée à l'extérieur de la rive ou
lorsque cela est impossible, sa nouvelle implantation doit être le plus loin possible
de la limite du littoral;
6° Une bande végétalisée d'une largeur d'au moins 5 mètres, mesurée à partir de la
limite du littoral vers l'intérieur du lot, doit être conservée dans un état naturel ou
restaurée dans le but de rétablir minimalement deux strates de végétation parmi
les strates herbacées, arbustive ou arborescente. Les espèces choisies doivent
respecter les dispositions relatives à la végétation sur une rive prévues à l'article
11.7 du présent règlement.
11.6.
Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur une rive
1° De plus, peuvent également être autorisés les constructions, ouvrages et travaux
suivants : l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des
ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public;
2° les constructions, ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien,
leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
11.7.
Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont autorisés sur
la rive d'un cours d'eau ou d'un lac:
1° les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine de l'État dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application;
2° la coupe d'assainissement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
184
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
3° la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé,
uniquement après l'obtention du permis de la municipalité locale à cet effet;
4° lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à
l'aménagement d'une (1) ou plusieurs ouvertures, dont leur largeur combinée
n'excède pas 5 mètres.
Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la limite du littoral est
inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d'une largeur maximale de 2 mètres
est autorisée;
a.
Toute portion d'une ouverture, d'un sentier ou d'un accès à l'eau qui se
retrouve sur la rive ou le littoral doit être couverte d'un couvre-sol végétal.
Tout matériau imperméable est interdit pour son aménagement.
b.
La topographie de la rive ne doit pas être altérée.
c.
Le sentier menant à l'accès à l'eau doit être aménagé de biais par rapport
au littoral afin d'éviter l'érosion du sol et l'apport de sédiments au cours
d'eau ou au lac.
d.
L'accès à l'eau doit être aménagé perpendiculairement au littoral de
manière à limiter le retrait de végétation aux abords du littoral.
e.
Aucun remblai ou déblai n'est autorisé pour l'aménagement d'une
ouverture, d'un sentier ou d'un accès à l'eau. Seuls les travaux sommaires
de nivellement du sol suite à un abattage d'arbres sont autorisés.
5° Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage et l'émondage
nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre (trouée dans l'écran de végétation
visant à permettre la vue sur le plan d'eau) d'une largeur maximale de 5 mètres;
6° lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % :
a.
le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un sentier
d'une largeur maximale de 1,2 mètre réalisé sans remblai ni déblai. Dans
le but d'éviter l'érosion, ce sentier doit être végétalisé et, autant que
possible, être aménagé de façon sinueuse en fonction de la topographie et
de biais par rapport au rivage. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte,
tuile ou dalle, etc.) est interdite.
Ou
b.
le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un escalier
d'une largeur maximale de 1,2 m construit sur pieux ou sur pilotis de
manière à conserver la végétation herbes et les arbustes existants en
place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate-forme ou terrasse; seuls les
paliers d'une largeur de 1,2 m sont autorisés;
7° aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis d'herbes et
la plantation d'espèces végétales, d'arbres et d'arbustes prévus aux Tableau 32 à
Tableau 37 et les travaux nécessaires à ces fins;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
185
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
8° le dégagement de la végétation et l'entretien de la végétation herbacée dans une
bande de 2 mètres au pourtour immédiat des bâtiments et constructions existants.
Les travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la végétation à
l'intérieur des trois (3) strates de la végétation (herbacée, arbustes et arbres), telle la
tonte de gazon, et le débroussaillage ne sont pas autorisés.
11.8.
Revégétalisation dans les 5 premiers mètres de la rive
Les dispositions relatives à la revégétalisation du présent article ne s'appliquent pas dans les situations
suivantes :
1° aux emplacements utilisés à des fins d'exploitation agricole et situés dans la zone
agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
2° aux emplacements situés dans les zones inondables.
a.
Pour tous propriétaires de tels emplacements, lorsque lesdits emplacements sont
dénaturalisés, ceux-ci ont l'obligation de faire réaliser un plan d'intervention
approuvé et recommandé par un professionnel en botanique ou en biologie, plan
visant à naturaliser adéquatement lesdits emplacements. La naturalisation doit
être réalisée dans un délai maximal de 36 mois de la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
3° Aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu des sous- sections 11.2
et 11.3.
4° Aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre
loi.
5° Aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d'un établissement
commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan
d'eau, ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de
la végétation;
6° dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des
bâtiments et constructions existants sur la rive.
Dans tous les cas, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, lorsque la rive ne possède
plus son couvert végétal naturel ou que celui-ci est dévégétalisé à un niveau supérieur à
ce qui est autorisé par les dispositions de la présente sous-section ou, dans les situations
où les ouvrages altérant la végétation riveraine ont spécifiquement fait l'objet d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) de la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi, des mesures doivent être prises
afin de revégétaliser la bande de terrain adjacente à la limite du littoral sur une profondeur
minimale de 5 mètres avec une combinaison de végétaux représentant les trois (3) strates
(herbes, arbustes et arbres) de type indigène et riverain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
186
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
11.9.
Espèces autorisées pour la revégétalisation en rive
Les Tableau 32 à Tableau 37 du présent article présentent les végétaux autorisés pour la
revégétalisation sur les rives.
D'autres végétaux pourront être autorisés s'il s'agit d'espèces indigènes régionalement et s'ils
sont approuvés et recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie.
L'introduction par migration assistée du pin rouge doit être priorisée et doit représenter au moins
10 % du nombre d'arbres à planter lorsque le milieu d'insertion s'y prête.
Sur toute la superficie du terrain à revégétaliser, d'une profondeur minimale de 5 m adjacente
à la limite du littoral, les plantations et semis doivent être réalisés de la façon suivante :
-
les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à
revégétaliser;
-
les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 1 m
l'un de l'autre, ou d'un arbre;
-
les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 5 m
l'un de l'autre;
Toute mesure de revégétalisation dans les cinq (5) premiers mètres de la rive doit être réalisée
dans les meilleurs délais et toute situation non conforme doit être corrigée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
187
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Tableau 32. Liste des plantes indigènes autorisées (arbres)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBRES
Lumière 1
midité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Acer rubrum
Érable rouge
S, MO
F, H
3
25
O, A
Acer saccharum
Érable à sucre
O
S, F
3
30
O, A
Acer saccharinum *
Érable argentée
S
F, H
4
25
O, T
Betula alleghaniensis *
Bouleau jaune
S, MO
F, H
3
25
O
Fraxinus americana
Frêne d'Amérique
MO, O
S, F
4
25
O
Fraxinus nigra
Frêne noir
S
H
2
15
O, T
Larix laricina
Mélèze laricin
S
F, H
2
25
S, T, O
Picea glauca
Épinette blanche
O, MO
S
2
28
O
Picea mariana
Épinette noire
O, MO
H
1
16
T
Pinus strobus *
Pin blanc
S, MO
S
2
35
R, S
Pinus resinosa *
Pin rouge
S, MO
S
2
35
R, S
Prunus pensylvanica
Cerisier de Pennsylvanie
S
F
3
8
O, A
Prunus serotina
Cerisier tardif
S, MO
F
2
20
O, A
Prunus virginiana
Cerisier de Virginie
S
S, F
2
4.5
O
Quercus rubra *
Chêne rouge
S
S, F
3
25
R, O
Salix nigra
Saule noir
S, MO
H
4
12
O, A
Sorbus americana
Sorbier d'Amérique
S, MO
F, MH
2
10
R, S, A, O, T
Thuya occidentalis
Thuya occidental
S, MO, O
F, H
3
15
O, T
Tilia americana
Tilleul d'Amérique
S, MO, O
S, F
3
20
R, O, A
Tsuga canadensis
Pruche de l'Est
MO, O
F
3
22
R, O
Légende :
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
188
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Tableau 33. Liste des plantes indigènes autorisées (arbustes)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBUSTES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Alnus rugosa
Aulne rugueux
S
H
1
6
O, T
Alnus crispa
Aulne crispé
S
H
1
3
O, T
Amelanchier sanguinea
Amélanchier sanguin
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier stolonifera
Amélanchier stolonifère
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier arborea
Amélanchier arbre
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier laevis
Amélanchier glabre
S, MO
S, F, H
3
13
O
Andromeda glaucophylla
Andromède glauque
S, MO
H
1
1
T
Aronia melanocarpa
Aronia noir
S
F, H
3
2
O, T
Cassandra calyculata
Cassandre caliculé
n.d.
H
2
2
S, T
Cornus alternifolia
Cornouiller à feuilles alternes
MO
F, H
3
6
O
Cornus rugosa
Cornouiller rugueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Cornus stolonifera
Cornouiller stolonifère
S, MO
S, F
1
3
O
Corylus cornuta
Noisetier à long bec
S, O
F, H
3
3
O
Diervilla lonicera
Dièreville chèvrefeuille
S, MO, O
S, F
3
1.2
O
Ilex verticillata
Houx verticillé
S, MO
F, H
3
8
O, A, T
Kalmia angustifolia
Kalmia à feuilles étroites
S
F, H
3
0.75
S, T
Ledum groenlandicum
Lédon du Groenland
S
F, H
2
1.2
S, O, T
Nemopanthus mucronatus Némopanthe mucroné
S
H
1
3
O, T
Myrica gale
Myrique baumier
S
H
2
1.25
T, O
Physocarpus opulifolius
Physocarpe à feuilles d'Obier
S, O
F, H
3
3
T, O
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille du Canada
MO
F, H
3
1.5
O
Lonicera dioica
Chèvrefeuille dioïque
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Prunus nigra
Prunier sauvage
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Rhododendron canadense Rhododendron du Canada
MO, S
S, F, H
2
1
S, T
Rhus typhina
Sumac vinaigrier
S
S
3
6
R, S, O
Ribes lacustre
Gadellier lacustre
S
F, H
2
1.5
O
Ribes americanum
Gadellier américain
S
F, H
2
1
O
Ribes glandulosum
Gadellier glanduleux
S
F, H
2
1
O
Rosa blanda
Rosier inerme
S
S
2
1.5
O, S
Rubus odoratus
Ronce odorante
S, O, MO
S, F, H
2
2
S, O
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
189
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Rubus idaeus
Ronce du mont Ida
S
S
2
1.5
R, S, O, A
Rubus pubescens
Ronce pubescente
S
F, H
2
2
rampante O
Rubus allegheniensis
Ronce alléghanienne
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Salix bebbiana
Saule de Bebb
S
F, H
2
8
S, O, A, T
Salix discolor
Saule discolore
S
F, H
3
6
O, T
Salix lucida
Saule brillant
S
F, H
2
10
O, T
Salix pellita
Saule satiné
S
F, H
3
5
O, T
Salix petiolaris
Saule pétiolé
S
S, F, H
3
5
S, T
Salix serissima
Saule très tardif
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Sambucus canadensis
Sureau du Canada
S, MO, O
F
3
3
O
Sambucus pubens
Sureau pubescent
S, MO, O
F
3
4
O
Spiraea alba
Spirée blanche
S, MO
F, H
3
2
S, O, T
Spiraea latifolia
Spirée à larges feuilles
S, MO
F, H
3
1.5
S, O, T
Spiraea tomentosa
Spirée tomenteuse
S, MO
F, H
3
1.5
S, O, T
Vaccinium myrtilloides
Airelle fausse myrtille
S
F, H
1
0.75
O, T
Vaccinium angustifolium
Airelle à feuilles étroites
S
F, H
1
0.6
O, T
Viburnum cassinoïdes
Viorne cassinoïde
S
F, H
2
4
A, O
Viburnum trilobum
Viorne trilobée
S, MO
F, H
3
3
O, T
Viburnum alnifolium
Viorne à feuilles d'aulne
S, MO
F, H
3
4
O
Légende
1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 - Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 - Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
190
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Tableau 32. Liste des plantes indigènes autorisées (herbes)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
HERBES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Actaea rubra
Actée rouge
O, MO
F
4
0,9
O
Anaphalis margaritacea
Anaphale marguerite
S
S
3
0,5
R, S
Anemone canadensis
Anémone du Canada
S, MO, O
F, H
3
0,6
O
Anemone virginiana
Anémone de Virginie
MO
S, F
3
0,9
R
Angelica atropurpurea
Angélique noire-pourprée
S, MO
F, H
3
2,5
O
Apocynum cannabinum
Apocyn chanvrin
S, MO
F, H
3
1
O, T, R
Aster cordifolius
Aster à feuilles cordées
S
F
3
1
R, O
Aster lateriflorus
Aster latériflore
S, MO
S, F, H
3
1,5
O
Aster novae-angliae
Aster de la Nouvelle-Angleterre
S
S, F
3
1,5
O
Aster novi-belgii
Aster de la Nouvelle-Belgique
S
S, F
3
0,9
O
Aster puniceus
Aster ponceau
S
S, F
3
2,5
O
Aster umbellatus
Aster à ombelles
S
S, F
3
2.5
O
Bidens cernua
Bident penché
S, MO
F, H
2
1
S, O
Caltha palustris
Populage des marais
S, MO, O
H
3
0.6
O, T
Chelone glabra
Galane glabre
S, MO
F, H
3
0.9
O
Clintonia borealis
Clintonie boréale
O, MO
F
1
0,25
O
Cornus canadensis
Cornouiller du Canada
O, MO
S, F
1
0,15
O
Epilobium angustifolium
Épilobe à feuilles étroites
S
S, F
2
2
O
Eupatorium maculatum
Eupatoire maculée
S, MO
F, H
3
1,5
T
Eupatorium perfoliatum
Eupatoire perfoliée
S, MO
F, H
3
1,5
T
Gaultheria procumbens
Gaulthérie couchée
MO, O
S, F
2
0,15
O
Geum canadense
Benoîte du Canada
MO, O
F, H
3
1
O, T
Geum rivale
Benoîte des ruisseaux
S, MO
F, H
3
0,6
T
Heracleum maximum
Berce très grande
S, MO
F, H
3
3
T
Impatiens capensis
Impatiente du Cap
MO
F, H
3
1
T, O
Iris versicolor
Iris versicolore
S, MO
F, H
2
0,65
O, T
Lobelia cardinalis
Lobélie du cardinal
S
F, H
4
1,2
O
Maïanthemum canadense
Maïanthème du Canada
MO, O
F, S
2
0,1
O
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
191
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Mentha canadensis
Menthe du Canada
S, MO
F, H
3
0,6
O
Myosotis laxa
Myosotis laxiflore
MO, S
F, H
3
0,5
O, T
Oenothera biennis
Onagre de Victorin
S
S, F
2
1.25
R
Potentilla palustris
Potentille palustre
S, MO
H
3
0,5
T
Scutelaria epilobiifolia
Scutellaire à feuilles d'épilobe
S, MO
H
3
1
O, T
Scutelaria lateriflora
Scutellaire latériflore
S, MO
H
3
0,8
T, O
Solidago canadensis
Verge d'or du Canada
S
S, F
3
1,5
R, S
Solidago flexicaulis
Verge d'or à tige zizaguante
O, MO
F
3
0,75
O
Solidago squarrosa
Verge d'or sqarreuse
S, MO, O
S, F
3
1,6
O
Solidago uliginosa
Verge d'or des marais
S, MO
F, H
3
2
O, T
Smilacina racemosa
Smilacine à grappes
O, MO
F
2
0,9
O
Thalictrum pubescens
Pigamon pubescent
S, MO
F
3
2
O
Tiarella cordifolia
Tiarelle cordifoliée
O, MO
F
3
0.3
S, O
Trillium erectum
Trille dressé
O, MO
F
3
0.45
O
Verbena hastata
Verveine hastée
S, MO
F, H
4
1,8
O
Viola canadensis
Violette du Canada
MO, O
F
3
0,6
O
Viola cucullata
Violette cucullée
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
Légende
1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
192
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Tableau 33. Liste des plantes indigènes autorisées (herbes-fougères)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
FOUGÈRES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Athyrium filix-femina
Athyrium fougère-femelle
O, MO
F, H
3
0,9
O
Athyrium thelypteroides
Ahtyrium fausse thélyptéride
O
F, H
1,25
O
Dryopteris cristata
Dryoptéride accrêtée
O, MO
F, H
2
0,6
O, T
Dryopteris disjuncta
Dryoptéride disjointe
MO, O
F
3
0.5
O, T
Dryopteris
noveboracensis
Dryoptéride de New-York
MO, O
F
3
0,6
O, T
Thelypteris palustris
Thélyptère des marais
O, MO
H
3
0,8
O
Dryopteris phegopteris
Dryoptéride du hêtre
O, MO
H, F
2
0,3
O, T
Dryopteris spinulosa
Dryoptéride spinuleuse
O, MO, S
S, F, H
1
0,5
O
Onoclea sensibilis
Onoclée sensible
O, MO, S
F, H
2
0,9
O, T
Osmunda cinnamomea
Osmonde cannelle
O, MO, S
F, H
2
2
O
Osmunda claytoniana
Osmonde de Clayton
O, MO, S
F, H
3
1,3
O
Osmunda regalis
Osmonde royale
O, MO, S
F, H
2
1,5
O
Légende
1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
193
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Tableau 34. Liste des plantes indigènes autorisées (herbes -- graminées & cypéracées)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
GRAMINÉES &
CYPÉRACÉES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol 3
Calamagrostis canadensis Calamagrostis du Canada
S
F, H
3
1,5
R, S, A, O
Carex bebbii
Carex de Bebb
S
F, H
3
0,6
n.d.
Carex crinita
Carex crépu
S
H
3
0.6
n.d.
Carex intumescens
Carex gonflé
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Carex lurida
Carex luisant
S
H
3
0.5
O, T
Carex plantaginea
Carex plantain
O, MO
F
4
0,3
O
Carex pseudocyperus
Carex faux-souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Carex stipata
Carex stipité
S
H
3
1,5
O, T
Deschampsia cespitosa
Deschampsie cespiteuse
S
F
3
0,6
Elymus canadensis
Élyme du Canada
S
F
3
1,5
R, S, A, O
Glyceria canadensis
Glycérie du Canada
S, MO
F, H
3
1
O, T
Glyceria grandis
Glycérie géante
S
F, H
3
1,6
O, T
Glyceria striata
Glycérie striée
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Hierochloe odorata
Hiérochloé odorante
S
F
3
0,45
O, T
Juncus alpinus
Jonc alpin
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus brevicaudatus
Jonc brévicaudé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus effusus
Jonc épars
S
H
3
0,65
O, T
Juncus filiformis
Jonc filiforme
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus nodosus
Jonc noueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Leersia oryzoides
Léersie faux-riz
S
F, H
3
1,3
O, T
Panicum depauperatum
Panic appauvri
S
S
n.d.
n.d.
S
Panicum xanthophysum
Panic jaunâtre
S
S
n. d.
n.d.
S
Schizachyrium scoparium
Schizachyrium à balais
S
S, F
4
0,6
n.d.
Scirpus atrocintus
Scirpe à ceinture noire
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
Scirpus atrovirens
Scirpe noirâtre
S
H
3
1,2
O, T
Scirpus cyperinus
Scirpe souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus heterochaetus
Scirpe à soies inégales
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus pedicellatus
Scirpe pédicellé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
194
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Scirpus rubrotinctus
Scirpe à gaines rouges
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus validus
Scirpe vigoureux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Typha angustifolia
Typha à feuilles étroites
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
Typha latifolia
Typha à feuilles larges
S
H
2
2,5
O, T
Légende :
1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
195
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Tableau 37. Liste des plantes indigènes autorisées (plantes grimpantes-muret)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
PLANTES GRIMPANTES
Lumière 1
Humidité 2
Rusticité
Hauteur MAX
(m)
Type
de sol 3
Clematis virginiana
Clématite de Virginie
S, MO
F
3
4
n. p.
Parthenocissus quinquefolia
Parthénocisse à cinq folioles
S, MO, O
F
2
10
n. p.
Smilax herbacea
Smilax herbacé
O, MO
F, H
4
5
n. p.
Vitis riparia
Vigne des rivages
S, O, MO
F, H
2
6
n. p.
Légende :
1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
Note :
Les herbes regroupent : les herbes, les fougères, les graminées et les cypéracées.
Pour des précisons spécifiques contacter des ressources spécialisées (pépiniéristes, horticulteurs, etc.), par exemple pour des plans de
revégétalisation personnalisés, des techniques et des espèces à favoriser et autres.
11.10.
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive
Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée
sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale de trois (3)
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral, soit maintenue à l'état
naturel ou conservée.
De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance
inférieure à trois (3) mètres à partir de la limite du littoral, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure au moins un (1) mètre sur le haut du talus.
À l'intérieur de cette rive, les trois (3) strates de végétation (arbres, arbustes et herbes)
doivent être laissées à l'état naturel ou préservées. Aucune intervention visant le contrôle
de la végétation, incluant la tonte, le débroussaillage et l'abattage d'arbre, n'y est autorisée
autre que les interventions prévues à l'article 11.4 du présent règlement.
11.11.
Autres ouvrages et travaux autorisés sur une rive
Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés sur la rive d'un lac ou
d'un cours d'eau :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
196
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
1° l'installation de clôtures, à condition que l'installation de celle-ci ne vienne
perturber d'aucune manière la végétation existante;
2° l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface (fossés), à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire
soit stabilisé (dans le but d'éviter l'érosion);
3° les stations de pompage à des fins municipales, commerciales, industrielles ou
publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la
rive;
4° l'aménagement nécessaire au rejet des eaux traitées d'une entreprise piscicole
ou aquacole, dans le cas où cet aménagement est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2),
de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi;
5° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à pied),
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès, à condition que
toutes les précautions soient prises lors de leur aménagement pour éviter
l'érosion du lit et des rives du cours d'eau et l'apport de sédiments de de
contaminant.
6° Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions
ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle;
les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la propriété
riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau;
7° les puits individuels, uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur
de la rive;
8° l'implantation de la conduite souterraine d'une prise d'eau autorisée dans le
littoral; la station de pompage et le réservoir d'eau doivent être aménagés à
l'extérieur de la rive, sous réserve du paragraphe 3° du présent article;
9° les ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages ou travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 11.3, à condition d'être réalisés
avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une
barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à
minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
10° les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1)
et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue
existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
197
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
l'environnement (L.R.Q., C. q-2), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute
autre loi peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est
impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin
non adjacents au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être
recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la
végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers
le littoral.
11.12.
Dispositions particulières applicables à proximité des lacs et des cours d'eau
Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à proximité des lacs et des
cours d'eau.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux constructions, ouvrages et travaux à
des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public,
dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-
61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.
11.13.
Implantation des bâtiments
Tout bâtiment principal ou complémentaire, y compris tout agrandissement, doit respecter
une distance minimale de 20 mètres calculée à partir de la limite du littoral.
Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des limites d'un périmètre urbain identifié
au plan de zonage.
11.14.
Implantation des systèmes de traitement des eaux usées
Tout système de traitement des eaux usées, y compris les systèmes traitant exclusivement
les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d'aisances, ou toutes parties d'un tel système
qui est non étanche construit pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes
de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22), respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir
de la limite du littoral, ou lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se
rapprochant le plus de cette distance. Cette distance ne doit jamais être inférieure à quinze
(15) mètres de la limite du littoral.
Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur un lot cadastré,
mais non conforme, tout système de traitement ou toutes parties d'un tel système qui est
non étanche doit respecter une distance minimale de 30 mètres ou, lorsque cela est
techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus de cette distance. Cette
distance ne doit jamais être inférieure à quinze (15) mètres de la limite du littoral.
Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement doit être modifié ou
reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter
une distance minimale de 30 m, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance
se rapprochant le plus de cette distance. Cette distance ne doit jamais être inférieure à
quinze (15) mètres de la limite du littoral.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
198
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui est non
étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de la rive, se retrouver vis-à-vis une
section de rive qui est naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la rétention
naturelle du phosphore par le sol et les végétaux.
Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des limites d'un périmètre urbain identifié
au plan de zonage.
11.15.
Accès
L'aménagement de tout nouvel accès y compris l'espace de stationnement doit respecter
une distance minimale de 20 m calculée à partir de la limite du littoral.
11.16.
Allée véhiculaire
L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire, y compris les stationnements
extérieurs, doit respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de la limite du
littoral.
Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être autorisée à une distance
inférieure à celle prescrite à l'alinéa précédent dans les cas suivants :
-
lorsqu'il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire à une rue ou route existante et elle-
même située à moins de 30 m de la limite du littoral;
-
lorsqu'il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante et elle-même située à
moins de 30 m de la limite du littoral, à la condition que son prolongement s'éloigne
de la limite du littoral pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur n'excédant
pas 75 m.
Section 11.4
Normes sur la protection des zones inondables
LAU article 113, 2e alinéa, paragraphe 16
11.17.
Identification et interprétation des limites des zones inondables
Les dispositions contenues dans cette section du présent règlement s'appliquent
exclusivement aux zones inondables identifiées au plan de zonage.
De plus, sur la cartographie détaillée présentée sur les cartes no. 005-5u-Z.2, 005-6u-Z.2,
005-11u-Z.2, 005-12u-Z.2, 005-14u-Z.2 et 005-15u-Z.2 en annexe C et faisant partie
intégrante du présent règlement, sont indiquées des numéros distincts localisant un site
pour lequel une cote est disponible. La numérotation des sites réfère à un relevé de cotes
apparaissant au Tableau 38 du présent règlement. Ce relevé des cotes porte sur la portion
de la rivière du Nord traversant le territoire de la municipalité de Val-Morin et réfère aux
zones inondables de fort courant et aux zones inondables de faible courant.
Une cote indique une élévation en mètres par rapport au niveau de la mer, en deçà de
laquelle les dispositions réglementaires sur les zones d'inondation s'appliquent.
Quant aux zones ou parties de zones d'inondation où les cotes d'élévation ne sont pas
disponibles, la zone d'inondation correspond approximativement au territoire délimité par la
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
199
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
représentation cartographique et seules les dispositions portant sur les zones inondables
de fort courant s'y appliquent.
Tableau 35. Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation
NUMÉRO DE SITE
COTE D'ÉLÉVATION*
ZONE INONDABLE
DE FORT COURANT
ZONE INONDABLE
DE FAIBLE
COURANT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
307,12
307,28
307,36
307,36
307,36
307,36
307,36
307,36
307,45
307,49
307,55
307,63
307,81
308,01
308,12
308,12
308,30
308,46
308,46
308,62
308,62
308,89
-----1) (1)
-----(1)
307,53
307,53
307,53
307,53
307,53
307,53
-----(1)
-----(1)
-----(1)
307,77
-----(1)
308,20
-----(1)
-----(1)
-----(1)
-----(1)
-----(1)
308,84
308,84
309,13
*Cote d'élévation de la rivière du Nord en mètres par rapport au niveau de la
mer
(1) Données non disponibles
Source: Municipalité de Val-Morin. La zone inondable de la municipalité de Val-Morin;
délimitation altitudinale en vue d'une nouvelle réglementation. Version finale 1992.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
200
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
11.18.
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone inondable de fort courant
À l'intérieur d'une zone inondable de fort courant, aucun bâtiment, aucune construction et aucun
ouvrage n'est autorisé, sauf pour les cas et situations identifiés ci-après, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux rives et au littoral des articles
11.3 et 11.4 du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en la matière :
1° les travaux entrepris ultérieurement au 19 avril 1982 et qui sont destinés à maintenir en
bon état les terrains, à entretenir, à réparer ou à moderniser les constructions et
ouvrages existants situés dans cette zone, à la condition que ces travaux n'augmentent
pas la superficie de la propriété exposée aux inondations et qu'ils soient adéquatement
immunisés; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée
aux inondations pourra être augmentée de vingt-cinq pour cent (25%) pour des raisons
de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions
ou ouvrages situés dans la zone inondable de fort courant;
3° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs construits et non
pourvus de service afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur de la réglementation d'urbanisme applicable à la
zone inondable de fort courant, soit au 19 avril 1982;
4° une installation septique destinée à des constructions ou des ouvrages existants,
l'installation prévue devant être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
5° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable,
ainsi qu'à éviter la submersion;
6° un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf,
réalisables sans entraîner des travaux de déblai ou de remblai en conservant le plus de
végétation possible;
7° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
8° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
201
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
9° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
10° les travaux de drainage des terres;
11° un ouvrage de stabilisation contre l'érosion des berges, réalisé en conformité avec les
dispositions sur les rives; les travaux de stabilisation des rives ne doivent pas avoir pour
effet de surélever le terrain ni d'en changer la pente naturelle, ni de permettre le remblai
situé à l'arrière de l'ouvrage de stabilisation; la zone inondable, tout comme les milieux
humides riverains, fait partie de l'espace de bon fonctionnement des cours d'eau
(espace de liberté). Si les ouvrages de stabilisation et les constructions peuvent être
évités (interdites) de façon à laisser la rivière reprendre son parcours naturel, il s'agirait
d'une mesure d'adaptation et de résilience très efficace.
12° la reconstruction, la rénovation ou le réaménagement lorsqu'une construction ou un
ouvrage a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les constructions
devront être immunisées; (abrogé, règl.#760)
13° l'implantation de constructions ou de bâtiments complémentaires sans fondations
permanentes à être localisée à une distance d'au moins quinze (15) mètres de la limite
du littora; dans le cas d'un bâtiment complémentaire, sa superficie ne doit pas excéder
trente (30) mètres carrés; tout bâtiment complémentaire ou toute construction
complémentaire ne doit pas être attaché à un bâtiment principal ou être assimilable à
une annexe faisant corps avec celui-ci, ni entraîner des travaux de déblai ou de remblai
en zone d'inondation.
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone inondable de fort courant, selon
la procédure de dérogation.
Malgré les dispositions de l'article précédent, les autres ouvrages, constructions ou
bâtiments énumérés ci-dessous peuvent être réalisés dans zone inondable de fort courant,
si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables
aux rives et au littoral des articles 11.3 et 11.4 du présent règlement, et s'ils font l'objet
d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1° tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement
et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante y compris les
voies ferrées;
2° les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d'eau;
3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol telle que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
202
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
6° les stations d'épuration des eaux;
7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires
déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote d'élévation de la zone inondable de faible
courant, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9° toute intervention visant :
a. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires;
b. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de bâtiment et un usage de la même catégorie d'usage;
10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives ou d'activités agricoles ou
forestières avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans
ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis
à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
11.19.
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone inondable de faible courant
À l'intérieur d'une zone inondable de faible courant, aucun bâtiment, aucune construction
et aucun ouvrage n'est autorisé sauf pour les cas et situations identifiés ci-après:
1° tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont immunisés
conformément aux dispositions de l'article suivant du présent règlement;
2° seuls les travaux de remblai qui sont spécifiquement requis pour l'immunisation des
constructions, bâtiments et ouvrages autorisés dans la zone inondable de faible courant.
3° Tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont exceptionnellement
autorisés dans une zone inondable de fort courant en vertu des articles précédents du
présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
203
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Section 11.5
Dispositions relatives à la protection des lieux humides
LAU article 113, 2e alinéa, paragraphe 16
11.20.
Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai dans un milieu humide
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie
intégrante du littoral. Les dispositions de la section 11.2 concernant le littoral du présent
chapitre s'appliquent aux milieux humides tandis que les dispositions de la section 11.3 du
présent chapitre s'appliquent sur la rive bordant un milieu humide.
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, qu'on appelle aussi un milieu
humide boisé (fermé), doit comprendre une bande de protection de 10 mètres de
profondeur, calculée à partir de la limite du littoral.
Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c.9-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai,
de dragage ou d'extraction dans un milieu humide boisé (fermé) incluant sa bande de
protection, doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le
certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu des exigences du présent règlement.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.9-2), seul l'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont ou d'une passerelle,
à réaliser sans remblai, à des fins récréatives, de lieu d'observation de la nature ou d'accès
privé peut être autorisé en vertu de l'application des exigences du présent règlement.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou ouvrages
suivants sont autorisés;
-
l'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et plus de
diamètre à hauteur de poitrine par période de dix (10) ans, à la condition qu'aucune
machinerie n'y circule;
-
la coupe d'arbres requis pour permettre l'accès à un pont, à une passerelle, ou un
accès à l'eau.
Section 11.6
Dispositions relatives aux usages et activités contraignants
LAU article 113, 2e alinéa, paragraphe 16.1
11.21.
Dispositions relatives aux marges de recul le long de l'autoroute 15
La marge de recul à respecter entre tout nouveau bâtiment principal destiné à l'habitation
ou à des services publics ou privés d'éducation, de culture ou d'un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et services sociaux, y compris une école, un hôpital, une
bibliothèque publique, un lieu de culte, ou un centre d'accueil, et la limite extérieure de
l'emprise de l'autoroute 15 est de 150 mètres.
Exceptionnellement, la norme sur les marges de recul identifiée au paragraphe précédent
peut être réduite si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
204
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
1°
pour tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul
qui est desservi par une rue, une autre route existante à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement.
2°
Pour tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
et sur lequel le bâtiment projeté ne pourrait respecter également les autres normes
d'implantation du présent règlement; dans ce cas, la distance d'implantation du
bâtiment principal par rapport à l'emprise de la route doit être celle qui se rapproche
le plus de la marge prescrite prévue au présent article;
3°
des aménagements sont prévus afin d'assurer une meilleure protection du milieu
récepteur par rapport à la source du bruit de la circulation, ces aménagements
pouvant être constitués par exemple de buttes, de végétation ou d'écrans antibruit.
Dans ce cas, le promoteur du projet doit accompagner sa demande de permis de
construction d'un rapport préparé par un ingénieur spécialisé en acoustique attestant que
le niveau de bruit à la limite du bâtiment principal n'excédera jamais 55dBA. Le rapport de
l'ingénieur devra inclure une estimation des débits de circulation dans cette section de
l'autoroute 15 en 2010, en tenant compte des prévisions de croissance des débits du
ministère des Transports du Québec.
11.22.
Dispositions relatives aux implantations situées à proximité d'usages à caractère
industriel et d'utilité publique
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et services sociaux et d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial
doit être localisée à une distance minimale de 60 mètres, par rapport:
1° à l'aire d'exploitation actuelle et projetée d'une sablière ou carrière, d'un site de
dépôt en tranchée, d'un établissement de traitement de récupération de déchets ou
de boues, d'un site minier en exploitation, d'un site aéroportuaire, d'un poste de
distribution d'énergie électrique ou de tout autre usage de nature contraignante, soit
une industrie de transformation de matières premières, une industrie de fabrication
de produits chimiques, une bétonnière, une scierie, une usine de pâtes et papiers,
une industrie artisanale, une entreprise de construction, une entreprise
d'entreposage ou un garage de réparation de véhicules lourds.
2° À la limite des zones I1-1 et I1-2 telles qu'identifiées au plan de zonage faisant partie
intégrante du présent règlement.
Malgré ce qui précède, la norme de distance est de 30 mètres lorsque l'une ou l'autre des
conditions suivantes est remplie:
1° l'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits au premier
alinéa du présent article, se retrouve sur un terrain contigu à une rue ou route
existante déjà aménagée en date du 25 juillet 2005;
2° des espaces tampons et écrans visuels sont prescrits pour la zone industrielle ou
commerciale lourde adjacente à l'usage mentionné au premier paragraphe.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
205
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
De plus, toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services
culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux et, d'un établissement d'hébergement touristique ou
commercial doit être localisée à une distance minimale de 100 mètres d'une tour, bâtiment,
construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou
plusieurs antennes de télécommunication.
Malgré ce qui précède, la norme de distance est de 50 mètres lorsque l'une ou l'autre des
conditions suivantes est remplie :
1° l'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits au premier
alinéa du présent article, se retrouve sur un terrain contigu à une rue ou route
existante déjà aménagée en date du 25 juillet 2005.
Section 11.7
Dispositions relatives aux corridors touristiques
11.23.
Dispositions relatives aux corridors touristiques
Les dispositions contenues dans la présente section visent spécifiquement toutes les
nouvelles implantations d'usages, de bâtiments et d'activités d'entreposage extérieur liées
à une fonction commerciale et industrielle, implantations qui se retrouvent sur des terrains
contigus à la route 117, à l'autoroute 15 et au Parc régional linéaire « Le P'tit Train du
Nord ».
Est réputé faire partie d'un corridor touristique tout terrain inclus à l'intérieur d'une bande de
soixante (60) mètres, calculée à partir de la limite de l'emprise extérieure du Parc régional
linéaire « Le P'tit Train du Nord », de la route 117 et de l'autoroute 15, que ce terrain soit
contigu ou non contigu à ces derniers.
11.24.
Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur de marchandises, de machinerie ou de dépôts à caractère
industriel est interdit dans toute cour avant donnant sur le corridor touristique.
L'utilisation d'écrans visuels ou de zones tampons conformes à la section 8.5 du présent
règlement doit entourer les cours latérales ou arrières lorsque celles-ci donnent sur une rue
ou sur le parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord.
11.25.
Aménagement extérieur
Les normes suivantes doivent être respectées:
1° une proportion d'au moins vingt pour cent (20%) de la cour avant (avec bâtiment
principal) ou d'un espace de terrain d'une profondeur minimale de 15 mètres
adjacent à l'une desdites routes, doit être constituée d'espaces verts, tels
aménagements paysagers, aire d'engazonnement, boisé ou allée piétonnière;
2° une bande continue d'une profondeur minimale de 2,5 mètres doit être constituée
d'aménagements paysagers dans la cour avant ou sur un espace de terrain adjacent
aux dits corridors, excluant les accès véhiculaires ou les enseignes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
206
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
3° Pour les terrains adjacents au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord, une zone
tampon d'une profondeur de 10 mètres doit être aménagée et entretenue. Le
corridor d'une ligne électrique ne peut être inclus dans le calcul de cette largeur
minimale. La zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre pour chaque 10
mètres carrés de la zone. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent
être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%.
4° Toute nouvelle construction principale ou accessoire et/ou ouvrage principal ou
accessoire, incluant tous travaux d'agrandissement prévu sur un terrain contigu au
parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord doit être implanté à plus de 30 mètres
de la ligne centrale de ce dernier.
Nonobstant le paragraphe précédent, une propriété vouée à une fin complémentaire
ou connexe à l'activité de randonnée du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord,
n'est pas visé par cette exigence.
5° Pour les terrains existants ou déjà construits en date du 25 juillet 2005, il est possible
d'implanter ou d'agrandir un bâtiment principal ou accessoire à une distance
inférieure à trente (30) mètres de la ligne centrale, à condition que cette distance se
rapproche le plus possible des trente 30 mètres prescrits.
Section 11.8
Dispositions relatives aux sommets et versants de montagne
11.26.
Implantations résidentielles en montagne
Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement aux sommets et aux versants
(excluant les contrebas) de montagne.
11.27.
Construction
Sur les sommets identifiés au plan de zonage faisant partie intégrante du présent
règlement, le faîte de toit le plus élevé de toute construction ne doit pas excéder le niveau
du sol le plus élevé dudit sommet. Sur les versants, les implantations des constructions
doivent épouser le plus possible la topographie naturelle et minimiser les déblais/remblais.
11.28.
Drainage
Les patrons naturels de drainage doivent être conservés le plus possible. Les constructions
doivent éviter de favoriser des problèmes d'écoulement des eaux de surface et d'érosion.
11.29.
Abattage d'arbres
Tout abattage d'arbres est interdit sur un sommet, sauf à des fins récréatives (pistes,
sentiers, etc.). Dans ce cas, la superficie de déboisement maximale est limitée à une bande
de 4,0 mètres de largeur. Les sentiers doivent de plus être implantés de façon sinueuse en
longeant la pente minimisant ainsi l'impact visuel. Sur les versants, les dispositions de la
section 5.7 relative à l'abattage d'arbres s'appliquent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
207
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
11.30.
Réseau routier
Les routes et chemins carrossables sont interdits sur les sommets. Sur les versants, les
déblais/remblais doivent être évités en orientant les rues parallèlement ou diagonalement
par rapport aux courbes de niveau.
De plus, les talus nécessaires à la construction de route doivent être ramenés vers la pente
naturelle de terrain.
Section 11.9
Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable
11.31.
Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable
Toute construction, tout bâtiment, ouvrage ou autres travaux ou interventions quelconques
sont prohibés à l'intérieur d'un périmètre désigné par un rayon de trente (30) mètres
s'appliquant autour d'une prise d'eau potable publique ou collective existante ou future.
Section 11.10 Dispositions relatives aux maisons mobiles
11.32.
Conditions d'autorisation
L'implantation des maisons mobiles n'est autorisée qu'à l'intérieur de zones spécifiquement
prévues à cette fin aux grilles des spécifications.
11.33.
Conditions d'implantation
Le permis de construction n'est délivré que si l'unité est raccordée aux réseaux municipaux
d'aqueduc et d'égout ou, s'il y a lieu, à une source commune d'approvisionnement en eau
potable et à une fosse septique commune; ces installations doivent avoir reçu l'approbation
du ministère de l'Environnement du Québec.
11.34.
Annexe aux maisons mobiles
La construction d'une seule annexe par maison mobile est permise. L'annexe d'une maison
mobile doit avoir une hauteur maximale de 1 étage et la partie la plus longue de l'annexe
doit être installée de façon parallèle à la maison mobile. En aucun cas, la superficie de
l'annexe de la maison mobile et des bâtiments accessoires, isolés ou non, ne peut excéder
75% de la superficie de la maison mobile.
11.35.
Approbation du propriétaire du terrain
Toute demande de permis de construction pour un agrandissement ou l'ajout d'une annexe
à une maison mobile doit être accompagnée d'une lettre du propriétaire du terrain
approuvant l'implantation projetée.
11.35.1 Normes d'implantation
L'implantation des maisons mobiles doit respecter les normes suivantes :
a) Superficie de plancher minimum : 55 mètres carrés
b) Distance minimale entre deux maisons mobiles : 6 mètres »
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
208
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
(Amend.régl. #760)
11.36.
Plate-forme
Une plate-forme stable doit être aménagée sous toute la surface d'une maison mobile.
Cette plate-forme doit être conçue de façon à supporter la charge maximale de la maison
mobile afin d'éviter que ne se produise tout affaissement et/ou toute autre forme de
mouvement du sol, et ce, en toute saison.
Cette base doit être constituée d'une infrastructure suffisante en pierre ou sable compactée
ou d'une fondation en béton coulé ou sur pieux de béton.
11.37.
Ceinture de vide technique
Toute maison mobile ou maison modulaire doit avoir une ceinture de vide technique ayant
un panneau amovible d'une largeur minimale de 91 cm et d'une hauteur minimale de 61
cm.
Les revêtements extérieurs pour la ceinture de vide technique doivent être de même nature
que le revêtement extérieur de la maison mobile ou de la maison modulaire.
Cet article ne s'applique pas lorsque la maison mobile est installée sur une fondation en
béton coulé.
11.38.
Matériaux de finis extérieurs
Les matériaux de finis extérieurs utilisés dans la construction de tous vestibules, portiques
et annexes doivent être équivalents ou similaires à ceux de la maison mobile elle-même, et
la ou les couleurs de l'ensemble de tous les bâtiments sur un emplacement doit (vent) être
identique(s) à la ou aux couleurs du bâtiment principal.
11.39.
Réservoirs
Les réservoirs de toutes sortes doivent être de type standard et être situés dans la marge
arrière. Les réservoirs doivent s'harmoniser avec la maison mobile. Toutefois, tout
réservoir à l'huile doit être approuvé par les « Fire Underwriters ».
11.40.
Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires permanents sont interdits sur les emplacements des maisons
mobiles.
11.41.
Dispositions relatives aux roulottes
Les roulottes ne sont autorisées que sur des terrains de camping.
L'installation d'une roulotte est cependant autorisée comme bâtiment temporaire lors de la
construction d'un bâtiment principal, aux conditions suivantes :
1° la roulotte doit être située sur le terrain où est projeté le bâtiment principal et ne peut
avoir une superficie de plancher supérieure à 30 mètres carrés;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
209
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
2° la délivrance du certificat d'autorisation pour le bâtiment temporaire n'est émise
qu'après l'édification des fondations du bâtiment principal ;
3° la roulotte ne peut être utilisée pour une période excédant 180 jours ;
4° la roulotte doit être raccordée à une installation septique conforme à la
réglementation provinciale en vigueur dans le cas que son équipement autonome
ne suffise pas.
Section 11.11 Dispositions relatives pour les équipements de télécommunication
11.42.
Dispositions applicables aux antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique
Les antennes de télécommunication ne sont autorisées que si elles sont installées à même
une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure existante. Une nouvelle tour de
télécommunication de plus de 20 mètres de hauteur peut être érigée s'il est démontré qu'il
n'y a pas déjà de tour, bâtiment, construction ou autre structure existante pouvant accueillir
l'antenne et desservir le territoire tout en respectant les exigences décrites dans tout autre
règlement municipal applicable en la matière.
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en temps
contre l'oxydation
Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte.
La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée
à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée.
11.43.
Dispositions applicables aux bâtis d'antennes ou à une antenne
Lorsqu'un bâti d'antenne ou une antenne est devenu hors service, un délai de 6 mois
maximum est accordé pour procéder au démantèlement de ces équipements. Ce délai est
effectif à partir de la date de mise hors service permanente du bâti d'antenne ou d'une
antenne.
Section 11.12 Dispositions relatives aux zones à risque de glissement de terrain
11.44.
Application
Les dispositions du présent article s'appliquent aux talus tels que définis à l'index
terminologique contenu à l'annexe A du Règlement sur les permis et certificats.
Une zone à risque de glissement de terrain est comprise à l'intérieur d'une bande de terrain
située de part et d'autre de la ligne de crête d'un talus. La bande de terrain associée à une
zone à risque de glissement de terrain se compose de trois (3) parties distinctes, soit :
-
une bande de protection au sommet du talus;
-
le talus;
-
une bande de protection à la base du talus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
210
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
La profondeur de la zone à risque de glissement de terrain est déterminée en fonction des
types de sols (prédominance sableuse) et en fonction des interventions projetées, le tout,
tel qu'indiqué au Tableau 36.
11.45.
Dispositions applicables dans les zones à risque de glissement de terrain
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout talus constitué de matériaux meubles
d'une hauteur minimale de 5 mètres et dont l'inclinaison moyenne est supérieure à 27º,
avec un cours d'eau à la base, c'est-à-dire compris dans la bande de protection à la base
du talus.
Les interventions visées par le Tableau 36 sont interdites dans les talus et les bandes de
protection au sommet et à la base du talus, selon les largeurs précisées à ce tableau.
Ces interventions peuvent toutefois être permises conditionnellement à ce qu'une expertise
géotechnique, répondant aux exigences établies dans le Tableau 37 « Expertise
géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions dans les zones à risque
de glissement de terrain », soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de
certificat.
11.46.
Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions
Les interventions interdites ou régies au Tableau 36 peuvent être autorisées par l'appui
d'une expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être réalisée sans risque
dans la zone à risque de glissement de terrain, et ce, selon les exigences prévues au
Tableau 37 du présent règlement.
Cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date
de la demande de permis ou de certificat. Ce délai permet de s'assurer que le propriétaire
du terrain n'a pas modifié les conditions qui prévalaient lors de l'étude.
Toutefois, ce délai est ramené à un (1) an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé
à l'intérieur des limites d'une zone de contrainte, et que l'expertise fait des
recommandations de travaux afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude en raison de l'évolution possible de la géométrie du talus.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux
recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de
certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise.
Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en
géotechnique si possible, afin de s'assurer que les conditions, qui avaient cours lors de sa
réalisation, n'ont pas changé ou que les conclusions et recommandations sont toujours
pertinentes en fonction des nouveaux règlements.
Tableau 36. Construction, bâtiments ou ouvrages régis dans les zones à risque de glissement de terrain
Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont
l'inclinaison est supérieure à 27° (50 %) avec un cours
d'eau à la base
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20 m;
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un bâtiment agricole)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE1 (garage, remise, cabanon, etc.) OU
D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À
L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, tonnelle,
etc.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE (garage, remise, cabanon, etc.) OU
D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À
L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, tonnelle,
etc.)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU
TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est d'une demi-fois la hauteur du
talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de
10 m;
à la base d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
à la base d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU
BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M
ET QUI S'APPROCHE DU TALUS7 (sauf d'un
bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m;
à la base d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m.
1
Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 m² ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus, ni
aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis
2
Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui
s'éloignent du talus sont permis.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
212
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont l'inclinaison
est supérieure à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf
d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA
LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION
DU BÂTIMENT EST SUPÉRIEURE À 1 M8 (sauf
d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
à la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du
talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire,
silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE
AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire
ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU
D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage
d'entreposage de déjections animales, etc.)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire
ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU
D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage
d'entreposage de déjections animales, etc.)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire
ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU
D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage
d'entreposage de déjections animales, etc.)
Interdit dans le talus, et :
au sommet et à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5 m.
Interdit dans le talus, et :
au sommet et à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5 m.
(amend. règl.#563)
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE9 (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU
D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE10 (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN
ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 20 m;
à la base du talus dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 5 m.
(amend. règl.#563)
TRAVAUX DE REMBLAI11 (permanent ou
temporaire)
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU
PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
3 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure
à 1 m sont permis.
4
L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par les présentes dispositions. Cependant, si ces interventions
nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation
doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (: les
conduites en exemple surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis aux
présentes dispositions même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e
alinéa, 2e paragraphe).
5 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par les présentes dispositions. Les travaux d'entretien
et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e para. de la LAU.
6 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède
pas 30 cm.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
213
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont l'inclinaison
est supérieure à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf
d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
PUBLIC12 (entreposage, lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage
agricole, etc.)
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION13
(permanent ou temporaire)
PISCINE CREUSÉE
Interdit dans le talus, et :
à la base du talus dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 m.
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC
(terrain de camping, de caravanage, etc.)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 20 m;
à la base d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m.
ABATTAGE D'ARBRES14 (sauf coupes
d'assainissement et de contrôle de la végétation)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
MESURES DE PROTECTION (contrepoids en
enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de
protection, merlon de protection, merlon de déviation,
etc.)
Interdit dans le talus, et :
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 20 m;
à la base d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m.
7 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation doivent être appliquées.
8 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² sont permises dans le talus et
la bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)
9 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du
talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
214
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
Tableau 37. Expertise géotechnique requise pour certaines interventions dans une zone à risque de glissement de terrain
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN, TOUS LES
CAS - SAUF DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST
SUPÉRIEURE À 200 (36 %) : VOIR FAMILLE 1A
FAMILLE 1
INTERVENTION
-
CONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA
SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU
TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU
TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION
DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA
LARGEUR
MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION
EST SUPÉRIEURE À 1 M (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
RECONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole)
-
RELOCALISATION
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole)
-
CONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel ou agricole)
-
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel ou agricole)
-
USAGE
SANS
BÂTIMENT
OUVERT
AU
PUBLIC (terrain de camping, de caravanage, etc.)
-
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE115
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE
(mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.)
OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
-
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur
de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU
D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
-
RACCORDEMENT
D'UN
BÂTIMENT
EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE
BUT
-
Évaluer les conditions actuelles de stabilité du
site;
-
Vérifier la présence de signes d'instabilité
imminente (tels que fissure, fissure avec
déplacement vertical et bourrelet) de
mouvements de terrain sur le site;
-
Évaluer les effets des interventions projetées sur
la stabilité du site;
-
Proposer des mesures de protection (famille 3), le
cas échéant.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
1° dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe
d'instabilité précurseur de glissement de terrain
menaçant le bâtiment principal existant n'a été
observé sur le site;
2° l'intervention envisagée n'est pas menacée par un
glissement de terrain;
3° l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
4° l'intervention envisagée ne constituera pas un
facteur aggravant, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
5° les précautions à prendre et, le cas échéant, les
mesures de protection2 requises pour maintenir en
tout temps la stabilité du site et la sécurité de la
zone d'étude.
1
Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise
géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation,
rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports
(MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre
normatif.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
215
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
INTERVENTION PROJETÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS DONT
L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)
FAMILLE 1A (AMEND. RÈGL.#563)
INTERVENTION
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
DONT LA LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU
BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI
S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR
L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN
PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST
SUPÉRIEURE À 1 M (sauf d'un bâtiment agricole)
-
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf
d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel
ou agricole)
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de
camping, de caravanage, etc.)
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU
D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU
D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
BUT
-
Vérifier la présence de signes d'instabilité
imminente (tels que fissure, fissure avec
déplacement vertical et bourrelet) de
mouvements de terrain sur le site;
-
Évaluer si l'intervention est protégée contre
d'éventuels débris de mouvements de terrain;
-
Évaluer les effets des interventions projetées
sur la stabilité du site;
-
Proposer des mesures de protection (famille 3),
le cas échéant.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun
signe d'instabilité précurseur de glissement de
terrain menaçant le bâtiment principal existant
n'a été observé sur le site;
-
l'intervention envisagée est protégée contre
d'éventuels débris en raison de la configuration
naturelle des lieux ou que l'agrandissement est
protégé par le bâtiment principal ou que
l'intervention envisagée sera protégée contre
d'éventuels débris par des mesures de
protection;
-
l'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site et
les terrains adjacents;
-
l'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas échéant, les
mesures de protection2 requises afin de
maintenir en tout temps la sécurité pour
l'intervention envisagée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
216
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN-TOUS
LES CAS
FAMILLE 2
INTERVENTION
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(garage, remise, cabanon, etc.) OU D'UNE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE
RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, etc.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE (garage, remise, cabanon, etc.) OU
D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À
L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, etc.)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN
OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage
de déjections animales, etc.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN
OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage
de déjections animales, etc.)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN
OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage
de déjections animales, etc.)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN
OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage
de déjections animales, etc.)
TRAVAUX DE REMBLAI (permanent ou temporaire)
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
(permanent ou temporaire)
PISCINE CREUSÉE
USAGE COMMERCIAL,
INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS
BÂTIMENT NON OUVERT AU
PUBLIC (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de
rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie de
réseau de drainage agricole, etc.)
ABATTAGE D'ARBRES (sauf coupes
d'assainissement et de contrôle de la
végétation)
BUT
Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
l'intervention envisagée n'agira pas
comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
l'intervention envisagée et son
utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection2
requises pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
217
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE
GLISSEMENT DE TERRAIN - TOUS LES CAS
FAMILLE 3
MESURE DE PROTECTION (contrepoids en
enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur
de protection, merlon de protection, merlon de
déviation, etc.)
BUT
-
Évaluer les effets des mesures de
protection sur la sécurité du site.
CONCLUSION
Dans le cas de travaux de stabilisation
(contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.)
l'expertise doit confirmer que :
-
la méthode de stabilisation choisie est
appropriée au site;
-
la stabilité de la pente a été améliorée
selon les règles de l'art
Dans le cas de mesures de protection
passives (mur de protection, merlon de
protection, merlon de déviation, etc.),
l'expertise doit confirmer que :
-
les travaux effectués protègent la future
intervention.
Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer
que :
-
l'intervention ne subira pas de dommages
à la suite d'un glissement de terrain;
-
l'intervention envisagée n'agira pas
comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention envisagée et l'utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
les méthodes de travail et la période
d'exécution;
-
les précautions à prendre pour maintenir
en tout temps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude après la
réalisation des mesures de protection.
Section 11.13 Dispositions spéciales applicables à la zone C1-4
11.47.
Application
Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement à la zone C1-4 et ont
préséance sur les autres dispositions du règlement en cas d'incompatibilité.
11.48.
Usages du groupe « commerce »
Malgré les dispositions du chapitre 4 applicable aux classes C1, C2 et C3 et relatives à la
superficie maximale du bâtiment principal, aucune superficie maximale n'est fixée pour le
bâtiment principal pour l'exercice des usages autorisés à la grille des usages et normes de
la zone C1-4.
Toutefois, il n'est pas autorisé que les usages suivants, pris individuellement ou combinés
s'il y a plus deux usages visés ou plus dans le même bâtiment, mais excluant les autres
usages non mentionnés, totalisent une superficie de plancher de plus de cinq cents mètres
carrés (500 m2) dans un même bâtiment principal :
1° services d'administration publique à rayonnement régional se rapportant à
l'administration gouvernementale desservant la MRC des Laurentides ou la région
des Laurentides à l'exception d'un usage d'administration relevant de la
Municipalité;
2° services administratifs et édifices à bureaux privés ou publics à l'exception des
services et édifices relevant de la Municipalité.
Les usages suivants, si autorisés par le biais de l'article 4.3 et à la grille des usages et
normes, ne sont pas autorisés sauf pour les exceptions prévues:
1° équipements d'éducation à rayonnement régional pour l'enseignement collégial et
universitaire;
2° équipements de santé, bien-être et sécurité de desserte régionale ou extrarégionale
tels un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de
protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre d'hébergement et de soins de
longue durée et un centre de réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur
les services de santé et de services sociaux ainsi qu'un poste de Sûreté du Québec.
Ne sont pas visés les établissements relevant de la Municipalité ou les équipements
d'hébergement communautaire relevant de la Municipalité ou d'organismes privés;
3° équipements culturels majeurs de desserte régionale ou extrarégionale telles les
salles de spectacles de plus de 250 sièges à l'exception des équipements rattachés
à la ressource (historique, naturelle et similaire) lorsque requis.
11.49.
Triangle de visibilité
Le segment de la ligne de rue requis doit être d'une longueur minimale de six (6) mètres,
mesuré à partir du point d'intersection défini à l'article 5.10.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
219
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
11.50.
Stationnement
Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à la zone en matière de stationnement.
11.50.1 Réduction en matière de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un ou les usages exercés sur
un terrain dans la zone C1-4 en vertu des dispositions de la section 5.5 peuvent être réduits
de cinquante pour cent (50%).
11.50.2 Espace de stationnement commun
Un espace de stationnement commun pour deux (2) ou plusieurs terrains est autorisé
pourvu qu'il soit garanti par servitude notariée au niveau des possibilités de stationnement
ou circulation dans l'espace de stationnement commun.
Pour un espace de stationnement commun, il est autorisé que :
1° ne soit pas prévu de bande gazonnée, aménagée ou plantée en bordure des lignes
séparatrices et communes des terrains, non plus que l'aire de stationnement soit
située à une distance minimale de la ligne séparatrice et commune aux terrains
bénéficiant de l'espace de stationnement commun;
2° les accès, les allées de circulation ou les cases de stationnement servent aux
différents usages et/ou bâtiments bénéficiant de l'espace de stationnement
commun.
11.50.3 Localisation de l'espace de stationnement
L'espace de stationnement, excluant les accès, doit obligatoirement être situé dans les
cours latérales ou arrière. Il n'est pas autorisé dans la cour avant.
11.50.4 Aménagement de l'espace de stationnement
Nonobstant les dispositions des autres règlements applicables, les dispositions de l'article
5.20 ne s'appliquent pas à la zone.
11.51.
Dispositions relatives à l'affichage
Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à l'affichage.
11.51.1 Nombre d'enseignes
Le nombre d'enseignes autorisé est établi de la façon suivante :
1° une (1) enseigne rattachée au bâtiment par établissement;
2° une (1) enseigne détachée par terrain.
Dans le cas d'un terrain bordé par deux voies publiques, est également autorisé :
1° une (1) enseigne supplémentaire rattachée au bâtiment pour l'établissement
occupant le local à l'intersection pourvu que l'enseigne soit installée sur un mur
distinct de l'autre enseigne autorisée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
220
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
2° une (1) enseigne détachée supplémentaire pourvu que l'enseigne soit localisée
dans une cour autre que l'autre enseigne autorisée.
11.51.2 Implantation des enseignes détachées
Aucune enseigne détachée ne doit être installée à une distance moindre de zéro virgule
soixante et quinze mètres (0,75 m) de :
-
toute voie publique;
-
toute ligne de terrain;
-
tout bâtiment.
11.51.3 Enseignes directionnelles détachées
Un maximum de deux (2) enseignes directionnelles détachées par terrain est autorisé pour
orienter la clientèle pour le stationnement, la circulation ou un service tel que le service à
l'auto, et ce, aux conditions suivantes :
1° l'enseigne doit avoir une superficie maximale de zéro virgule vingt-cinq mètre carré
(0,25 m2);
2° la hauteur de l'enseigne ne doit pas excéder un virgule cinq mètre (1,5 m);
3° l'enseigne doit être implantée à une distance minimale de zéro virgule soixante et
quinze mètres (0,75 m) de toute voie publique;
4° l'enseigne doit être constituée du ou des mêmes matériaux que les autres
enseignes sur le terrain ou le bâtiment.
Une enseigne directionnelle peut comprendre le logo ou le nom de l'établissement, mais
doit comprendre d'autre information relative à son utilité.
11.51.4 Centre commercial
Dans le cas d'un centre commercial, les dispositions suivantes relatives à l'aménagement
paysager doivent être respectées :
1° Un minimum de huit pour cent (8%) d'un terrain doit faire l'objet d'un aménagement
paysager;
2° Au moins quarante pour cent (40%) d'une cour avant doit faire l'objet d'un
aménagement paysager;
3° Au moins un (1) arbre par deux cents mètres carrés (200 m2) de superficie de terrain
doit être conservé ou planté.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
221
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
Section 11.14 Dispositions relatives aux résidences de tourisme
11.52.
Zones où les Résidences de tourisme sont autorisées
Dans toutes les zones où le groupe d'usage « habitation » est autorisé, la location à court
terme d'une résidence de tourisme tel que défini au Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (LRQ, chapitre E-14.2, r. 1) est interdite.
Les habitations situées dans les zones C2-4 et C2-5 sont exemptées de l'application du
présent article, l'usage « Résidence de tourisme » y étant spécifiquement autorisé aux
grilles des usages et normes concernées.
Section 11.15 Dispositions relatives à l'emprise du parc linéaire
11.53.
Dispositions relatives aux ouvrages et constructions effectués à l'intérieur des zones P1-2
à P1-6 qui délimitent l'emprise du parc régional linéaire le P'tit train du nord
À l'exception des ouvrages requis à l'égard des opérations et des usages autorisés à
l'article 11.54 du présent règlement, aucun ouvrage, construction, aménagement autre que
les suivants ne peuvent être réalisés dans l'emprise du parc régional linéaire Le P'tit Train
du Nord tel que délimitée au plan de zonage par les zones P1-2 à P1-6 :
1° la rénovation ou l'agrandissement des constructions existantes et les nouvelles
constructions sont permis uniquement à l'intérieur des zones P1-5 et P1-6;
2° les infrastructures d'utilités publiques (ex. : conduite de gaz, conduites d'aqueduc et
d'égout, lignes électriques) de même que certaines infrastructures privées telle une
conduite souterraine de drainage ou sanitaire ne pouvant raisonnablement être
implantées à l'extérieur de l'emprise suite à une démonstration d'ordre technique;
3° usages utilitaires ou de services connexes à la vocation de parc (ex. : bloc sanitaire,
point d'eau, guérite);
4° un quai;
5° pour une propriété contiguë au parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord sur
laquelle est planifié un projet de développement résidentiel, commercial ou
communautaire, un seul accès récréatif non motorisé donnant sur le parc linéaire,
et d'une largeur maximale de 5 mètres.
Les ouvrages, constructions et aménagements décrits dans le présent article doivent faire
l'objet de permissions ou autres autorisations requises du ministère des Transports, de la
MRC et de la Municipalité, selon le cas.
Tout aménagement de nouveau croisement véhiculaire à niveau est interdit à l'intérieur de
l'emprise du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord à moins d'un (1) kilomètre d'un
croisement véhiculaire à niveau existant, sauf celui qui est prévu au plan d'urbanisme de la
Municipalité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
222
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
11.54.
Dispositions spéciales applicables aux zones P1-2 à P1-6
Les usages principaux autorisés à l'intérieur de l'emprise du parc régional linéaire Le P'tit
Train du Nord délimité par les zones P1-2 à P1-4 sur le territoire de la Municipalité sont la
randonnée à bicyclette, la randonnée pédestre, la marche et le ski de randonnée.
Les conduites souterraines privées de même que certaines infrastructures d'utilités
publiques tels réseaux de gaz, d'aqueduc et d'égout, d'électricité ou de télécommunication
et certains usages utilitaires ou de services connexes à la vocation de parc peuvent
également être autorisées.
À l'intérieur des zones P1-5 et P1-6, les usages et/ou activités suivants sont également
autorisés :
1° commerce de vente au détail tels une boutique de vente et de réparation de vélos
ou un dépanneur;
2° commerce routier et touristique tels une crèmerie, un café-resto, un chalet refuge;
3° services communautaires tels un bureau d'information touristique, un bâtiment
communautaire offrant activités ou services en lien avec la vocation
récréotouristique du parc régional, un marché public, une petite salle d'exposition,
un musée.
Ces nouvelles occupations de l'emprise décrites dans le présent article doivent faire l'objet
de permissions d'occupation et autres autorisations requises du ministère des Transports,
de la MRC et de la Municipalité, selon le cas.
Cependant, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux sections de
l'emprise du parc linéaire utilisées principalement pour la circulation automobile, à titre de
chemin public ou de rue.
Section 11.16 Dispositions spéciales applicables à la zone R1-6
11.55.
Normes applicables à un usage de production horticole
À la grille des spécifications de la zone R1-6, est autorisé comme usage spécifiquement
permis l'usage de production horticole à titre d'usage complémentaire à l'habitation
unifamiliale.
Les conditions suivantes doivent être respectés afin de pratiquer ce type d'usage :
1° Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2.
2° L'usage doit s'exercer sur le même terrain où est localisé le bâtiment principal, soit
la résidence.
3° La superficie totale maximale des serres ne doit pas excéder 2200 mètres carrés.
4° La superficie maximale pour une (1) serre est de 300 mètres carrés. Ces serres ne
peuvent être utilisées à d'autres fins que la production horticole de plantes vivaces
de collection, de fruits et de légumes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
223
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
5° En aucun temps, lesdites serres ne peuvent être utilisées comme espace de
remisage.
6° La(les) serre(s) doit(vent) être située(s) dans la cour latérale ou arrière, à une
distance minimale de :
a.
15 mètres du bâtiment principal;
b.
30 mètres d'un puits de consommation;
c.
15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau;
d.
10 mètres d'une limite de terrain;
e.
3 mètres d'un autre bâtiment accessoire.
7° La superficie totale maximale des bâtiments accessoires reliée à cet usage ne doit
pas excéder 550 mètres carrés.
8° La(les) serre(s) doit (vent) être recouverte(s) de verre ou de matériaux translucides.
9° La structure des serres doit être composée de matériaux spécifiquement conçus à
cette fin.
10° La hauteur maximum d'une serre est fixée à six (6) mètres.
11° Aucune vente au détail n'est autorisée sur le site.
12° Aucune circulation ou opération susceptible de générer une nuisance quelconque
dans le voisinage ne doit être créée par ce type d'usage.
Section 11.17 Dispositions spéciales applicables à la zone C2-2
11.56.
Normes applicables à l'usage spécifiquement permis d'un logement relié à une entreprise
de déneigement et d'entretien paysager qui s'exerce sur un même terrain à l'intérieur de la
zone C2-2
À la grille de spécifications de la zone C2-2, nonobstant l'exigence de l'usage
spécifiquement permis d'un logement à l'étage d'un commerce seulement, à l'intérieur de
la zone C2-2, un usage résidentiel et un usage d'entreprise de déneigement et d'entretien
paysager peuvent s'exercer sur un même terrain et les deux usages peuvent s'exercer dans
deux bâtiments différents.
Le bâtiment relié à l'usage de l'entreprise de déneigement et d'entretien paysager est
considéré comme un bâtiment accessoire et ce dernier doit respecter toutes les dispositions
applicables à un tel bâtiment, prévues à la section 6.3 du présent règlement.
Les critères suivants doivent être respectés afin d'exercer l'usage d'entreprise de
déneigement et d'entretien paysager à l'intérieur de la zone C2-2 :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
224
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
1° Le nombre maximum de véhicules reliés à cet usage est de six (6).
2° Un garage servant à cet usage peut exceptionnellement avoir une superficie
maximale de 125 mètres carrés.
Section 11.18 Dispositions spéciales applicables aux zones R1
11.57.
Dispositions spécifiques aux cabanes à sucre artisanales
À l'intérieur des zones R1, il est permis de construire une cabane à sucre artisanale sur un
terrain ayant une superficie minimale de 20 000 mètres carrés, et ce, même s'il n'y a pas
de bâtiment principal. Les conditions suivantes doivent cependant être respectées:
1° une seule cabane est autorisée par terrain;
2° une cabane à sucre doit être localisée à au moins 30 mètres de toutes limites de la
propriété;
3° la superficie maximale autorisée est de 75 mètres carrés;
4° pour être considéré comme cabane à sucre artisanale, le bâtiment doit
obligatoirement avoir à l'intérieur les accessoires requis afin de faire bouillir l'eau
d'érable;
5° aucune activité commerciale ne peut être exercée sur le site d'une cabane à sucre
artisanale;
6° aucune cave ou sous-sol ne peut être aménagé sous une cabane à sucre, elle doit
être construite sur des piliers de béton, d'acier, de bois ou sur une dalle de béton,
en partie ou en totalité sans vide sanitaire;
7° les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs extérieurs sont
la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre;
8° les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées doivent être
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux
règlements édictés sous son empire;
9° la construction d'une cabane à sucre artisanale nécessite un permis de construction,
en vertu du règlement sur les permis et certificats en vigueur. Une cabane à sucre
artisanale n'est pas considérée comme un bâtiment accessoire et ne doit pas être
comptabilisée comme tel en vertu des dispositions de l'article 6.15 du présent
règlement.
11.58.
Dispositions concernant un aéroport
Seul l'aéroport déjà existant est autorisé dans la zone R1-9. Un seul bâtiment accessoire
relié directement à l'usage peut être érigé sur la propriété, la superficie maximale de ce
bâtiment étant fixée à 1 200 mètres carrés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
225
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
Section 11.19 Dispositions concernant les infrastructures municipales d'aqueduc et
d'égout
11.59.
Dispositions concernant l'implantation d'une nouvelle résidence à proximité des bassins
d'aération d'une usine d'épuration d'eaux usées
Aucune résidence ne peut être implantée à moins de 150 mètres d'un bassin d'aération
d'une usine d'épuration d'eaux usées, à moins qu'une étude réalisée par un ingénieur
spécialisé confirme que l'implantation projetée de la résidence à une distance inférieure à
150 mètres n'affectera pas la qualité de vie des futurs occupants.
11.60.
Dispositions concernant la zone R3-7 et le non-prolongement du réseau d'aqueduc
municipal
Dans la zone R3-7, lorsque le réseau municipal n'est pas présent en bordure de la rue, un
ou plusieurs logements peuvent être desservis par un réseau d'aqueduc privé en raison de
la localisation actuelle du réseau d'aqueduc municipal pour lequel le prolongement de ce
dernier entraînerait des coûts excessifs dus à la topographie et à la nature du sol (roc) du
secteur concerné.
Section 11.20 Dispositions spéciales applicables à la zone C2-8
11.61.
Dispositions spéciales applicables aux projets intégrés
La construction de bâtiments regroupés en projet d'opération d'ensemble est autorisée
dans la zone C2-8, conformément aux dispositions du présent article et de toutes autres
dispositions applicables.
Les dispositions de la présente section s'appliquent spécifiquement à la zone C2-8 et ont
préséance sur les autres dispositions du règlement en cas d'incompatibilité.
11.62.
Usages principaux autorisés
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des spécifications du présent règlement,
tous les usages prévus à celle-ci sont autorisés.
11.63.
Usages complémentaires permis
Les usages complémentaires autorisés pour un hôtel sont les suivants :
1° Espace de congrès;
2° Salles de spectacle ou de réunion de moins de 50 sièges;
3° Espace de conditionnement physique;
4° Piscine, sauna, spa, bains-tourbillon;
5° Garderie;
6° Bureaux administratifs;
7° Salle d'amusement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
226
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
8° Infirmerie;
9° Salon de massage à des fins thérapeutique et de bronzage;
10° Boutique de vêtement;
11° Dépanneur;
12° Service bancaire (guichet, bureau de change);
13° Salle d'exposition;
14° Boutique de sport (vente, location, entretien);
15° Restaurant et bar, autre que la salle à manger principale;
16° Boutiques de souvenirs;
17° Cafétéria.
11.64.
Nombre maximum de bâtiments permis
Un maximum de cinq (5) bâtiments principaux est permis sur un même terrain.
11.65.
Implantation des bâtiments
Les marges prévues à la grille des usages et normes doivent être appliquées à l'ensemble
du projet d'opération d'ensemble.
L'application des cours avant, latérales et arrière doit être effectuée à chaque bâtiment.
Une aire d'isolement minimale de 1 m est applicable entre les bâtiments, entre les bâtiments
et l'allée d'accès véhiculaire ainsi qu'entre les bâtiments et les cases de stationnement.
11.66.
Dimensions des bâtiments
La superficie minimale ainsi que les dimensions des bâtiments s'appliquent à chaque
bâtiment du projet d'opération d'ensemble, conformément à la grille des spécifications.
11.67.
Architecture des bâtiments
Jusqu'à 25 % de la surface des murs visibles d'une voie de circulation excluant ses
ouvertures doit être recouvert de maçonnerie et que le résiduel soit en déclin de bois ou
matériaux similaires (agrégat, acier architectural) sur un minimum de 35 %.
Un maximum de trois (3) matériaux de revêtement extérieur est autorisé.
11.68.
Superficie et dimensions du terrain
La superficie et les dimensions du terrain doivent respecter les normes minimales du
règlement de lotissement ainsi que les normes minimales prévues à la grille des
spécifications de la zone visée par le projet.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
227
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
11.69.
Allée d'accès véhiculaire
Toute allée d'accès principale ou secondaire ne doit pas avoir une largeur supérieure à 7
mètres.
L'allée d'accès véhiculaire doit permettre une accessibilité aux véhicules d'urgence.
11.70.
Cases et aire de stationnement
Toute aire de stationnement aménagée est assujettie au respect des dispositions relatives
au stationnement du présent règlement.
Les aires de stationnement peuvent être mises en commun.
Dans le cadre du présent projet, le nombre de cases de stationnement minimales est fixé
comme suit à une (1) case par unité d'hébergement.
11.71.
Aire d'agrément et sentiers piétonniers ou cyclables
Une superficie minimale de 5% de la superficie totale du projet devra être utilisée comme
aire d'agrément. Cette aire doit se composer d'aménagement paysager gazonné ou
conservé à l'état naturel.
Des sentiers piétonniers peuvent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires
communes, aux aires récréatives, aux aires de stationnement et aux rues ou routes, aux
arrêts d'autobus, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatifs, piétonniers et
cyclables existants, le cas échéant.
Les espaces libres collectifs entre les bâtiments principaux doivent être laissés à l'état
naturel lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un aménagement particulier.
11.72.
Bâtiment accessoire
Un complexe hôtelier peut inclure des bâtiments accessoires tels qu'autorisés au présent
règlement. Ceux-ci doivent, en plus, respecter les marges minimales prescrites à la grille
des spécifications.
11.73.
Piscines, spa et bains-tourbillon
Un complexe hôtelier peut inclure des piscines, spa et bain-tourbillon mis en commun.
Ceux-ci doivent respecter les dispositions prévues au présent règlement.
Un maximum de quatre (4) équipements est permis pour l'ensemble du projet.
11.74.
Dépôt pour ordures et matières recyclables
Tout projet intégré doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures et les matières
recyclables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions
effectuant la cueillette.
La surface doit être composée d'une dalle de béton. Dans le cas d'un conteneur à déchets
ou de matières recyclables, celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos ou être
partiellement dissimulé par une haie arbustive, par une clôture opaque ou par un muret.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
228
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
11.75.
Distribution électrique, téléphonique ou par câble
Toute entrée électrique privée doit être souterraine entre le bâtiment et le réseau de
distribution électrique, téléphonique ou de câble de télévision.
Tout transformateur et tout autre équipement similaire installés au niveau du sol doivent
être incorporés dans des structures dont les matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments
principaux.
Tout compteur électrique est prohibé sur la façade principale d'un bâtiment donnant sur
une allée véhiculaire.
Section 11.21 Dispositions spéciales applicables à la zone C2-1
11.76.
Normes applicables à l'usage spécifiquement permis d'entreprise de vente et d'installation
d'appareils au propane et au gaz naturel associé à un usage résidentiel existant à
l'intérieur de la zone C2-1
À l'intérieur de la zone C2-1, un usage résidentiel et un usage d'entreprise de vente et
d'installation d'appareils au propane et au gaz naturel peuvent s'exercer sur un même
terrain et les deux usages peuvent s'exercer dans deux bâtiments différents.
Le bâtiment relié à l'usage d'entreprise de vente et d'installation d'appareils au propane et
au gaz naturel est considéré comme un bâtiment accessoire et ce dernier doit respecter
toutes les dispositions règlementaires applicables à un tel bâtiment de la section 6.3 du
présent règlement.
Les critères suivants doivent être respectés afin d'exercer l'usage d'entreprise de vente et
d'installation d'appareils au propane et au gaz naturel à l'intérieur de la zone C2-1 :
1° Aucune vente de combustible liquide n'est autorisée sur la propriété ou l'usage est
exercé;
2° Un garage servant à cet usage peut exceptionnellement avoir une superficie
maximale de 70 mètres carrés, et ce, peu importe la superficie du bâtiment principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
229
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
Section 11.22 Dispositions applicables aux projets intégrés commerciaux ou
industriels
Dans les zones I1-1, I1-2 et dans toute autre zone lorsqu'autorisés à la grille des
usages et normes, les projets intégrés commerciaux ou industriels doivent être
conformes aux usages autorisés à ladite grille et conformes aux dispositions du
présent article. En cas de contradiction, celles-ci ont préséance sur toute autre
disposition du présent règlement de zonage.
11.22.1 Dispositions générales
Un projet intégré autre que résidentiel, soit commercial ou industriel, est un
regroupement de bâtiments érigés sur un même terrain, suivant un plan
d'aménagement détaillé comportant des occupations du sol communes tels les
allées véhiculaires, les stationnements et les espaces verts.
11.22.2 Nombre de bâtiments
Un projet intégré commercial ou industriel est constitué d'au moins deux bâtiments
principaux regroupés sur un même terrain; lesquels abritent des usages
commerciaux ou industriels et partagent des aires communes, notamment les voies
de circulation, les espaces de stationnement, les espaces verts, etc.
11.22.3 Superficie d'un lot en projet intégré
Le terrain sur lequel est implanté un projet intégré commercial ou industriel doit être
formé d'un seul lot et respecter les dimensions minimales suivantes :
- Superficie minimale 5 000 m2;
- Largeur minimale 50 m;
- Profondeur minimale 60 m;
11.22.4 Distance par rapport aux rues et allées de circulation
Tout bâtiment doit être construit à une distance minimale de 6 mètres de toute rue
ou allée de circulation conduisant à un autre bâtiment (à l'exception des allées de
circulation d'un service au volant).
11.22.5 Distance par rapport aux limites de terrain
La distance minimale de tout bâtiment principal ou accessoire à une ligne latérale ou
arrière du terrain contenant le projet intégré commercial ou industriel est de 7,5
mètres.
11.22.6 Distance entre les bâtiments
La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet intégré commercial
ou industriel est de 7,5 mètres. Dans le cas de bâtiments en structure jumelée ou
contigüe, cette distance s'applique au côté qui n'est pas mitoyen.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
230
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
11.22.7 Bâtiment accessoire
Un seul bâtiment accessoire par bâtiment principal est autorisé par projet intégré
commercial ou industriel.
11.22.8 Stationnement - nombre et aménagement
Le nombre de cases de stationnement et leur aménagement doit être conforme au
présent règlement de zonage. Nonobstant ce qui précède, toutes les aires de
stationnement doivent être entourées d'une bande de verdure paysagée d'une
largeur minimale de 2 mètres.
11.22.9 Entrée charretière
Le nombre maximal d'entrées charretières est de deux sur chacune des rues bordant
le projet intégré si le frontage du terrain est égal à 150 mètres. Une troisième entrée
charretière est permise si le frontage du terrain excède 150 mètres. La largeur des
entrées charretières doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
11.22.10 Aménagement paysager
La plantation d'au moins un arbre d'un diamètre minimal de 50 millimètres est exigée
pour chaque 7,5 mètres de bande de verdure le long des limites de propriété ou des
allées de circulation. La plantation d'arbustes est exigée pour chaque espace vert
d'une superficie de plus de 15 mètres carrés aménagé à l'intérieur de l'aire de
stationnement ou à tout endroit du projet intégré commercial ou industriel.
11.22.11 Équipement
Les circuits de distribution électrique primaires et secondaires des fournisseurs
d'électricité, les circuits de distribution téléphonique et les circuits de
câblodistribution doivent être souterrains entre la boîte d'entrée du bâtiment et le
réseau public. Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au
niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux
s'apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et dissimulés par
des aménagements paysagers. Les équipements destinés à la disposition des
ordures doivent être dissimulés dans un espace ceinturé minimalement d'une clôture
ou d'une haie dense afin de l'isoler visuellement.
11.22.12 Éclairage
Un programme d'éclairage doit être prévu afin d'éclairer les rues, allées de
circulation et aires de stationnement à l'intérieur du projet intégré. L'implantation des
structures d'éclairage doit prévoir une distance maximale de 30 mètres entre deux
équipements.
11.22.13 Borne d'incendie
Le projet intégré doit être conforme à toutes les exigences du plan de sécurité
incendie et doit prévoir minimalement une borne d'incendie installée à l'intérieur du
projet intégré commercial ou industriel.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
231
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
Section 11.23 Dispositions applicables aux projets intégrés de regroupement de
chalets en location
Lorsqu'autorisés à la grille des usages et normes, les projets intégrés de
regroupement de chalets en location doivent être conformes aux usages autorisés à
ladite grille et conformes aux dispositions du présent article. En cas de contradiction,
celles-ci ont préséance sur toute autre disposition du présent règlement de zonage.
11.23.1 Superficie minimale d'un lot en projet intégré
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la superficie minimale d'un
projet intégré de regroupement de chalets en location, sur un seul lot, est de 15 000
mètres carrés.
11.23.2 Plan d'aménagement détaillé
Un projet intégré de regroupement de chalets en location doit faire l'objet d'un plan
d'aménagement détaillé comportant minimalement la localisation, les dimensions et
les détails architecturaux des bâtiments, les espaces libres, les allées véhiculaires,
les espaces de stationnement, l'aménagement paysager, les installations sanitaires
et d'approvisionnement en eau potable. Ce plan d'aménagement détaillé doit être
soumis préalablement à toute demande de permis et ce, conformément au présent
règlement et à tout autre règlement applicable.
11.23.3 Occupation court séjour
Tous les chalets du projet intégré de regroupement de chalets en location doivent
être utilisés et occupés exclusivement à des fins de commerce d'hébergement pour
des séjours ne devant pas excéder 31 jours. Aucun chalet ne peut être utilisé ou
occupé à des fins d'habitation, même de manière intermittente ou ponctuelle, que ce
soit à titre de résidence principale ou secondaire, permanente ou temporaire.
11.23.4 Structure
Les chalets sont autorisés en structure isolée (1 seul logement/unité).
11.23.5 Nombre de chalets (unité)
Chaque projet et regroupement de chalets comporte un minimum de 3 chalets et un
maximum de 10 chalets. Lorsqu'un projet de regroupement de chalets en location
est réalisé par phase, le nombre minimal de chalets s'applique pour chaque phase.
Les 3 premiers chalets érigés sur le terrain doivent être construits simultanément.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
232
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
11.23.6 Superficie minimale d'un chalet
La superficie minimale d'implantation au sol d'un chalet est de 50 mètres carrés.
11.23.7 Bâtiment communautaire ou d'accueil
Un seul bâtiment communautaire et d'accueil est autorisé dans un projet intégré. Il
est toutefois possible d'avoir un (1) bâtiment communautaire et un (1) bâtiment
d'accueil séparé. La superficie d'implantation d'un tel bâtiment ne doit pas excéder
70 mètres carrés.
11.23.8 Densité brute d'un projet intégré
La densité brute du projet ne peut excéder 7 chalets par hectare.
11.23.9 Hauteur d'un chalet
Un chalet doit comporter un maximum de 2 étages, sans excéder 7 mètres.
11.23.10 Distances applicables
Les distances applicables sont minimalement les suivantes :
- Entre les chalets : 10 mètres;
- Entre un chalet et autre type bâtiment : 10 mètres;
- Entre les chalets, les bâtiments et une limite du lot commun : 10 mètres.
11.23.11 Fondation
En plus des fondations autorisées en vertu du Règlement de construction en vigueur,
les chalets peuvent être construits sur pilotis de béton, d'acier ou de bois conçus à
cet effet, ou sur pieux.
11.23.12 Gestion des matières résiduelles
Un enclos commun doit être aménagé pour l'entreposage des matières résiduelles
(déchets, recyclage et compostage) et doit faire l'objet d'un aménagement paysager
afin de dissimuler l'enclos.
11.23.13 Zone tampon
Une zone tampon d'une largeur minimale de 6 mètres doit être aménagée le long de
toute ligne de terrain qui est adjacente à un usage résidentiel. La zone tampon doit
être aménagée conformément aux dispositions relatives aux zones tampons du
présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
233
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
11.23.14 Aménagement paysager
Toutes les allées de circulation véhiculaire et aires de stationnement doivent être
isolées des autres espaces par l'aménagement d'un espace paysager d'une largeur
minimale de 4 mètres.
11.23.15 Aire d'agrément commune
Le projet intégré de regroupement de chalets en location doit comporter au moins
15% de la superficie totale en aire d'agrément commune. L'aire d'agrément commune
doit être regroupée au même endroit et ce, sans avoir de dimensions inférieures à 6
mètres.
(amend.règl.#760)
CHAPITRE 12.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
Section 12.1 Dispositions générales
12.1.
Domaine d'application
Des droits sont reconnus à l'exercice de certains usages et à l'existence de certaines
constructions et enseignes selon les dispositions du présent chapitre.
12.2.
Règle d'interprétation déterminant les dispositions applicables aux usages dérogatoires
protégés par droits acquis
Lorsqu'un usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, les dispositions relatives aux
constructions accessoires, aux équipements accessoires, aux usages, constructions et
équipements temporaires ou saisonniers, aux usages domestiques, au stationnement hors
rue, à l'aménagement des terrains, à l'affichage, à l'entreposage extérieur et aux espaces
de chargement ou de déchargement applicables à cet usage doivent être celles établies à
cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont
relève cette classe d'usage.
12.3.
Dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage, à une construction ou à une
enseigne dérogatoire ne peut être reconnu que dans le cas où cet usage, cette construction
ou cette enseigne était conforme à la réglementation en vigueur au moment du début de
l'occupation de l'usage ou de l'érection de la construction ou de l'enseigne et que toutes les
autorisations requises en vertu de la réglementation en vigueur avaient été obtenues
préalablement à cette occupation ou cette érection.
Section 12.2 Usages dérogatoires
12.4.
Cessation d'un usage dérogatoire
L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet usage a
été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze mois
consécutifs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
234
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
12.5.
Retour à un usage dérogatoire
Si un bâtiment ou une partie de bâtiment ou un terrain a été affecté par la suite à un usage
conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, il ne peut être utilisé à nouveau de
manière dérogatoire au présent règlement, ayant perdu ses droits acquis.
12.6.
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire différent de celui existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
12.7.
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis est autorisée jusqu'à un
maximum de 50% de la superficie d'occupation de l'usage à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
Cette extension ne peut se faire que sur la même superficie de terrain qui était occupée par
l'usage ou par la construction au moment où cet usage est devenu dérogatoire. Cette
extension doit se faire conformément aux dispositions du présent règlement, mis à part les
dispositions qui sont la source de la dérogation de l'usage.
L'extension d'un usage complémentaire rattaché à un usage dérogatoire protégé par droits
acquis est interdite.
12.8.
Déplacement d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire
Un bâtiment dont l'usage est dérogatoire ne peut être déplacé d'un lot à un autre, à moins
de respecter les usages permis dans la zone où il est implanté.
Section 12.3 Constructions et bâtiments dérogatoires
12.9.
Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
L'agrandissement ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisé sur le
même terrain, à la condition de ne pas augmenter la dérogation au présent règlement et de
respecter toutes autres exigences du présent règlement et du règlement de construction en
vigueur.
Dans le cas d'une situation dérogatoire relative à une norme relative à un lac ou à cours
d'eau (article Erreur ! Source du renvoi introuvable.), seul un agrandissement s'éloignant
dans l'alignement des murs perpendiculaires au littoral est permis.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
235
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
12.10.
Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire
Lorsqu'une construction dérogatoire est détruite ou est devenue dangereuse ou a perdu au
moins 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation, sans tenir compte des fondations, par
suite d'un incendie ou de quelque autre cause involontaire, elle peut être reconstruite ou
restaurée sur les mêmes fondations même si leur implantation est dérogatoire. Elle peut
également être reconstruite même si elle n'est pas adjacente à une rue publique ou privée.
Tous les autres éléments de la construction doivent cependant être conformes aux
dispositions du présent règlement et de tout autre règlement applicable en l'espèce.
12.11.
Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dont la superficie minimale de
plancher est dérogatoire
Tout bâtiment dérogatoire quant à la superficie minimale de plancher qui est devenu
dangereux ou a perdu au moins 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation, sans tenir
compte des fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause involontaire, peut
être reconstruit sur ses fondations ou être augmentée de manière à tendre vers la
conformité, sans toutefois avoir à respecter le minimum requis à la grille des usages, des
normes et des dimensions de terrain.
12.12.
Dispositions relatives à la réparation, à la modification, à l'entretien ou à l'agrandissement
d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire
Tout bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut être réparé, modifié, entretenu ou
agrandi pourvu que la réparation, la modification, l'entretien ou l'agrandissement respecte
toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement
applicable en l'espèce.
Malgré ce qui est décrit plus haut, lorsqu'il s'agit de l'addition d'un ou plusieurs étages sur
un bâtiment existant respectant le nombre d'étages maximal autorisé dans la zone,
l'agrandissement peut respecter l'implantation du premier étage, et ce même si les marges
sont non conformes au règlement.
LAC OU COURS D'EAU
LAC OU COURS D'EAU
Bâtiment
existant
Bâtiment
existant
20 m
20 m
Agrandissement
non-autorisé
Agrandissement
autorisé
LAC OU COURS D'EAU
Bâtiment
existant
20 m
Agrandissement
autorisé
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
236
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
12.13.
Dispositions relatives à la réparation, à la modification, à l'entretien, au changement
d'usage et à l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire (quant aux matériaux ou autres
éléments de construction)
Toute réparation, modification, entretien ou agrandissement inférieur à 50% de la superficie
originale d'un bâtiment dérogatoire doit être réalisé à partir des matériaux de revêtement
d'origine ou de tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement ou de
tout autre règlement applicable.
Toutefois, tout agrandissement supérieur à 50% de la superficie originale d'une
construction dérogatoire doit être recouvert de matériaux conformes aux dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement en vigueur.
12.14.
Agrandissement, réparation, rénovation ou modification d'un bâtiment dont le système
d'évacuation et de traitement des eaux usées est dérogatoire
Tout bâtiment dont le système d'évacuation et de traitement des eaux usées n'est pas
conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) ne peut être agrandi, réparé, rénové ou modifié de façon
à en augmenter la valeur de l'immeuble de plus de 25% sur la base de la valeur de
l'immeuble inscrite au rôle d'évaluation à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
12.15.
Déplacement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire
Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé sur un même lot, à la
condition que la nouvelle implantation respecte le règlement ou, si c'est impossible, qu'elle
se rapproche le plus possible des normes prescrites et qu'elle constitue une amélioration
par rapport à l'ancienne implantation.
Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé sur un autre lot à la
condition que la nouvelle implantation respecte toutes les dispositions de la réglementation
d'urbanisme de la municipalité.
Section 12.4 Droits acquis en zone agricole
12.16.
Disposition relative à l'application de droits acquis en zone agricole, à partir du 21 juin
2002
La présente disposition s'applique exclusivement aux usages pouvant bénéficier de droits
acquis situés dans une zone agricole, désignée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
À compter du 21 juin 2002, toute nouvelle utilisation principale ou toute modification d'une
utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre qu'agricole portant sur la
superficie d'un terrain qui bénéficiait d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, ne peut être autorisée selon une
réglementation d'urbanisme, sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de la
commission de protection du territoire agricole.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (Règlement no740)
237
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ACQUIS
Section 12.5 Enseignes dérogatoires
12.17.
Perte de droits acquis
Une enseigne dérogatoire perd ses droits acquis :
1° lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur
du présent règlement, de manière à la rendre conforme;
2° lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou
interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze (12) mois
consécutifs.
3° lorsqu'il y a un changement d'usage.
12.18.
Remplacement d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée qu'en conformité au présent règlement.
12.19.
Modification et agrandissement d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie que conformément au présent
règlement de zonage.
12.20.
Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire
Il est permis de réparer et d'entretenir une enseigne dérogatoire sans toutefois augmenter
la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement.
12.21.
Destruction d'une enseigne dérogatoire
Toute enseigne dérogatoire déplacée, enlevée, détruite ou endommagée à plus de
cinquante pour cent (50 %) de sa valeur marchande de remplacement, perd ses droits
acquis et ne peut être installée, replacée ou remplacée qu'en conformité au présent
règlement.
Section 12.6 Terrains dérogatoires
12.22.
Utilisation dérogatoire d'un terrain
L'utilisation dérogatoire d'un terrain non construit peut être améliorée à condition que cette
amélioration n'implique aucune extension de terrain et qu'elle soit conforme au présent
règlement et aux autres règlements municipaux.
CHAPITRE 13.
DISPOSITIONS PORTANT SUR LA PROTECTION DU CIEL ÉTOILÉ
13.1.
Application
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble du territoire pour la gestion de
l'éclairage du réseau routier, des allées véhiculaires, des aires de stationnement, des aires
d'entreposage et d'étalage extérieures, des bâtiments, des terrains de sports privés, et des
enseignes ou tout autre usage nécessitant un éclairage soutenu.
13.2.
Dispositions relatives à l'éclairage
Les équipements d'éclairage assujettis à l'article 13.1 doit suivre les dispositions suivantes :
1° toute source lumineuse à base de néon ou de mercure est interdite;
2° l'éclairage doit être dirigé vers le sol, soit à un angle maximal de 45 degrés, tant
pour l'éclairage d'une aire extérieure que pour l'éclairage extérieur d'un bâtiment;
3° tout projecteur doit être muni d'un paralume (écran) assurant la coupure parfaite
d'un faisceau lumineux à l'extérieur du terrain;
4° la hauteur de toute source lumineuse est limitée à 6 m, sauf pour l'éclairage des
rues publiques dont la hauteur maximale est fixée à 9 m. Cette disposition ne
s'applique pas aux routes provinciales.
CHAPITRE 14.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
14.1.
Remplacement de règlement
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement 360 et les règlements
le modifiant.
14.2.
Effet de remplacement
Le remplacement réglementaire n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des
règlements remplacés. Ces dernières se continuent jusqu'à jugement et exécution.
14.3.
Entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Premier projet : 10 janvier 2023
Avis de motion : 9 février 2023
Adoption : 14 février 2023
Certificat de conformité : 16 juin 2023
Entrée en vigueur : 16 juin 2023
Modifications apportées
No de règlement
Nature de la modification
Article