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RÈGLEMENT ADOPTÉ À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
VALCOURT, LE 3 JUIN 2024 À 19:00 HEURES ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS:
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers
MARIE-CLAIRE TÉTREAULT
siège 1
VICKY BOMBARDIER
siège 2
DANIEL LACROIX
siège 3
DANY BOYER
siège 4
DANY ST-AMANT
siège 5
JULIEN BUSSIÈRES
siège 6
La séance est sous la présidence de
PIERRE TÉTRAULT
MAIRE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 655
ATTENDU QUE la Ville a le pouvoir, en vertu de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
d'adopter, de modifier ou de remplacer un règlement de construction sur l'ensemble du territoire;
ATTENDU QU'il est opportun de remplacer le règlement de construction afin d'améliorer les normes
d'habitabilité et de sécurité des bâtiments non assujettis au Code de construction du Québec (RLRQ, c.
B-1.1, r.2);
ATTENDU QUE le règlement a pour objectif de contrôler la qualité, la durabilité et le caractère sécuritaire
des bâtiments exemptés de l'application du chapitre I (Bâtiment) du Code de construction du Québec;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 mai 2024;
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Section 1 - Dispositions déclaratoires
1. Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de construction » de la Ville de Valcourt
2. Territoire touché par ce règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Ville de Valcourt.
3. Autre loi, règlement ou disposition applicable
Une autorisation émise en vertu du présent règlement ne soustrait en aucun cas le requérant de l'obligation
d'obtenir tout certificat ou permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition applicable.
4. Abrogation des règlements antérieurs
Tout règlement municipal antérieur relatif à la construction, dont le règlement numéro 562, sont abrogés à
toutes fins que de droit et remplacés par le présent règlement.
Également, les articles 21, 25 à 29, 31 et 33 à 35 du Règlement complémentaire au règlement général de
la Ville de Valcourt numéro 474.1 sont abrogés à toutes fins que de droit.
Section 2 - Dispositions interprétatives
5. Système de mesure
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unité métrique du système international
(SI).
6. Validité
Le présent règlement s'applique dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par
section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa. Si un chapitre, une section, un
article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du règlement en vigueur continuent de s'appliquer.
7. Primauté
Les expressions et mots utilisés dans ce règlement ont le sens que leur donne dans l'ordre de primauté
suivant :
1. Le présent règlement;
2. Le règlement de zonage;
3. Le sens usuel.
8. Terminologie : À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« Accès à l'issue » : partie d'un moyen d'évacuation située dans une aire de plancher et permettant
d'accéder à une issue desservant cette aire de plancher;
« Aire » : sur tout étage d'un bâtiment, espace délimité par les murs entourant une pièce ou un ensemble
de pièces;
« Appareil producteur de chaleur » : Comprend, à l'exception des incinérateurs domestiques, tout four,
fourneau, chaudière à vapeur, chaudière à eau chaude, fournaise à air chaud, avec ou sans conduit de
chaleur, poêle et foyer alimentés par un combustible liquide, solide ou gazeux ainsi que tout appareil
électrique;
« Appui de fenêtre » : pièce destinée à supporter la traverse basse du dormant de la fenêtre tout en
évacuant l'eau de la baie à l'extérieur;
« Avertisseur de fumée » : détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès
la détection de fumée dans la pièce ou la suite dans laquelle il est installé;
« Avertisseur de monoxyde de carbone » : Détecteur de monoxyde de carbone avec sonnerie
incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de monoxyde de carbone dans la pièce ou la suite
dans laquelle il est installé;
« Baie de porte » : ouverture faisant partie du gros œuvre, destiné à être fermée par une porte;
« Buanderie » : Pièce ou espace, situés dans une habitation ou un établissement à usage collectif,
aménagés pour y faire la lessive.
« Cheminée » : Gaine essentiellement verticale contenant au moins un conduit de fumée, destinée à
évacuer à l'extérieur les gaz de combustion;
« Cloison » : mur intérieur s'élevant sur toute la hauteur ou une partie de la hauteur d'un étage;
« Comble (ou vide sous toit) » : partie d'un bâtiment limitée par le plafond du dernier étage et le toit, ou
par un mur bas et un toit incliné;
« Contremarche » : partie verticale entre deux marches. Voir Illustration 1 de l'Annexe A du présent
règlement;
« Corridor commun » : corridor qui permet l'accès à l'issue à partir de plus d'une suite;
« Démolition » : Démantèlement, déplacement ou destruction complète ou partielle d'un immeuble;
« Détecteur de fumée » : Dispositif détectant la présence des particules visibles ou invisibles produites
par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal, portant le sceau d'homologation (ou
certification) des Underwrites Laboratories of Canada (ULC);
« Détecteur de monoxyde de carbone » : Appareil sonore (sonnerie, cloche, klaxon, sirène, etc.) d'une
puissance suffisante pour détecter une émanation de monoxyde de carbone;
« Échappée (escalier) » : hauteur de passage, prise verticalement entre le nez de la marche et la partie
inférieure du plancher ou de la volée au-dessus. Voir Illustration 2 de l'Annexe A du présent règlement;
« Établissement commercial » : Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l'étalage ou la vente de
marchandises ou de denrées au détail;
« Établissement d'affaires » : Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la
prestation de services professionnels ou personnels;
« Établissement industriel » : Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la
confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux;
« Étage » : Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus;
« Étage (premier) » : Le premier étage est celui dont le plancher se situe à une hauteur maximale de
1,4 m au-dessus du niveau moyen du sol mesuré sur le périmètre du bâtiment.;
« Fondations » : ensemble des parties inférieures et souterraines d'une construction qui transmettent la
charge du bâtiment ou de la construction au sol;
« Garde-corps » : barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher ou sur les côtés
ouverts d'un escalier, d'un palier, d'un balcon, d'une mezzanine, d'une galerie ou d'un passage piéton
surélevé ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans le vide. Peut comporter ou
non des ouvertures;
« Giron » : distance horizontale de nez de marche à nez de marche. En cas de volée courbe, le giron
théorique est alors la largeur de marche mesurée sur la ligne de foulée (lieu de giron constant). Voir
Illustration 1 de l'Annexe A du présent règlement;
« Habitation » : Bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées
en vue de recevoir des soins ou des traitements, et sans y être détenues;
« Issue » : partie d'un moyen d'évacuation, y compris les portes, qui conduit de l'aire de plancher qu'il
dessert à un bâtiment distinct, à une voie de circulation ou à un endroit extérieur à découvert non exposé
au feu provenant du bâtiment et ayant un accès à une voie de circulation;
« Logement » : Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte
généralement des installations sanitaires ainsi que des installations pour préparer et consommer des repas
et pour dormir.;
« Loi sur le bâtiment » : Loi sur le bâtiment sanctionnée et amendée par le gouvernement du Québec,
RLRQ, c. B-1.1;
« Mezzanine » : niveau entre le plancher et le plafond d'une pièce ou d'un étage quelconque, ou balcon
intérieur;
« Modification » : tout changement, addition, agrandissement, transformation d'une construction ou tout
changement dans son usage ou occupation;
« Moyen d'évacuation » : voie continue d'évacuation permettant aux personnes qui s'y trouvent dans un
endroit quelconque d'un bâtiment ou d'une cour intérieure d'accéder à un bâtiment distinct, à une voie de
circulation ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et donnant accès
à une voie de circulation; comprend les issues et les accès à l'issue;
« Mur coupe-feu » : Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment
ou sépare des bâtiments contigus afin de s'opposer à la propagation du feu, et qui offre le degré de
résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est
exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu.;
« Occupant » : Propriétaire, locataire ou toute personne physique ou morale ayant le droit d'occuper ou
de résider de manière continue ou intermittente dans un bâtiment ou logement;
« Officier municipal » : désigne le conseiller en urbanisme et l'inspecteur municipal, nommés par
résolution du conseil municipal;
« Propriétaire » : Toute personne, société, corporation, représentant qui gère, possède ou administre un
immeuble;
« Reconstruction » : construire de nouveau un bâtiment, une construction, un ouvrage;
« Règlement sur les branchements aux réseaux » : Le Règlement numéro 565 la Ville de Valcourt et
ses amendements ou tout règlement ultérieur adopté en remplacement et portant sur les branchements
aux réseaux.
« Réfection » : remise en état d'un bâtiment, d'une construction ou d'une partie de ceux-ci;
« Réparation » : signifie le remplacement par substitution de certains éléments détériorés d'une
construction par des éléments identiques, de nature et volumétrie similaires ou équivalents, ayant pour
effet la conservation ou l'entretien de ladite construction tout en préservant ses dimensions;
« Saillie » : partie d'un bâtiment dépassant l'alignement de l'un de ses murs (ex. perron, corniche, balcon,
portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-
faux, etc.);
« Séparation coupe-feu » : construction, avec ou sans degré de résistance au feu, destinée à retarder la
propagation du feu. Une séparation coupe-feu exigée en vertu du présent règlement doit être conçue et
construit selon une sélection parmi les descriptions présentées dans les tableaux 9.10.3.1.-A et 9.10.3.1.-
B. (Tableaux des indices d'isolement acoustique et des degrés de résistance au feu) du Code national du
bâtiment Canada 2015 (intégrant les modifications du Québec);
« Seuil de porte » : élément inférieur d'une porte, généralement pour la porte d'entrée d'un bâtiment;
« Sous-sol » : Un ou plusieurs étages d'un bâtiment situé au-dessous du premier étage;
« Suite » : local constitué d'une seule pièce ou groupe de pièces complémentaires et occupé soit par un
locataire, soit par un propriétaire : comprend les logements, les chambres individuelles des motels, hôtels,
maisons de chambres, les dortoirs, les habitations unifamiliales, de même que les magasins et les
établissements d'affaires constitués d'une seule pièce ou groupe de pièces. Voir l'annexe B du présent
règlement pour l'explication détaillée;
« Transformation » : travaux visant à modifier un bâtiment, relié ou non à un changement d'usage;
« Usage » : Utilisation réelle ou prévue d'un bâtiment, ou d'une partie de bâtiment, pour abriter ou recevoir
des personnes, des animaux ou des choses;
« Voie de circulation » : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement;
« Volée (escalier) » : portion d'escalier comprise entre deux paliers et qui comprend les marches et
contremarches.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Section 1 - Domaine d'application
9. Champ d'application du Règlement
Les chapitres, sections et articles suivants du présent règlement s'appliquent à l'ensemble des bâtiments,
constructions et ouvrages situés sur le territoire de la Ville de Valcourt :
a) Chapitre 1;
b) Chapitre 2;
c) Chapitre 7;
d) Chapitre 8;
e) Chapitre 10;
f)
Chapitre 11 (à l'exception de l'article 114);
g) Chapitre 12 :
a. Section 1;
h) Chapitre 13;
i)
Chapitre 14;
j)
Chapitre 15;
k) Chapitre 16;
l)
Chapitre 17;
m) Chapitre 18.
Les chapitres, sections et articles suivants du présent règlement s'appliquent à l'égard des bâtiments
exemptés de l'application du chapitre I du Code de construction du Québec (RLRQ, c. B-1.1, r.2) situés sur
le territoire de la Ville de Valcourt :
a) Chapitre 3;
b) Chapitre 4;
c) Chapitre 5;
d) Chapitre 6;
e) Chapitre 9;
f)
Chapitre 11 :
a. Article 114 uniquement;
g) Chapitre 12 :
a. Section 2;
b. Section 3.
Plus spécifiquement, le présent règlement s'applique aux travaux et interventions suivantes :
a) La construction d'un nouveau bâtiment;
b) Toute modification ou transformation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment;
c) Toute réparation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment;
d) Dans le cas de la démolition partielle d'un bâtiment, aux travaux à exécuter sur la partie non
démolie du bâtiment;
e) Au déplacement d'un bâtiment sur le même terrain ou sur un autre terrain;
f)
Au changement d'usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment.
Les travaux et interventions énumérées comprennent également toutes les activités de planification et de
conception qui y sont associées.
Nonobstant ce qui précède, le Chapitre 7 (Protection contre l'incendie) s'applique à tous bâtiments,
constructions et ouvrages, qu'il y ait des travaux et interventions réalisés ou non. Les dispositions de ce
chapitre ont un caractère continu.
Nonobstant ce qui précède, le Chapitre 16 (Dispositions relatives aux voies de circulation) s'applique aux
travaux et interventions visant la construction de nouvelles voies de circulation.
Les normes prévues au présent règlement n'affectent pas les constructions bénéficiant de droit(s) acquis,
sauf si ces normes sont relatives à la sécurité, auquel cas aucun droit acquis ne peut être évoqué.
10. Bâtiments ou ouvrages non assujettis
Le présent règlement ne s'applique pas :
a) Aux poteaux et pylônes de services publics, aux antennes de télévision, de radio ou d'autres
moyens de télécommunication, à l'exception des charges exercées par ceux qui sont situés sur un
bâtiment ou y sont fixés;
b) Aux barrages et constructions hydroélectriques ou de régularisation de débit d'eau ou de gaz;
c) Aux équipements mécaniques ou autres équipements non mentionnés spécifiquement dans les
présentes exigences;
d) Aux abris forestiers tels que définis dans le Règlement de zonage en vigueur;
e) Aux bâtiments accessoires ou agricole dont l'aire au sol est égale ou inférieure à 20 mètres carrés.
11. Bâtiment déplacé
Aucun bâtiment ne peut être déplacé d'un terrain à un autre à l'intérieur du territoire de la Ville de Valcourt,
ou être déplacé depuis une autre municipalité vers un terrain situé sur le territoire de la Ville de Valcourt, à
moins qu'il ne soit conforme aux prescriptions du présent règlement et à celles de tout autre règlement
municipal en vigueur.
Section 2 - Application du règlement
12. Application du règlement
L'officier municipal est chargé d'appliquer le présent règlement. Des adjoints ainsi que des représentants,
ayant les mêmes pouvoirs et devoirs, peuvent par ailleurs lui être associés par résolution du conseil
municipal.
13. Pouvoir de la personne responsable de l'application
L'officier municipal, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h et 19 h,
toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments, ou
édifices quelconques pour constater s'ils sont conformes à la règlementation municipale.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un
bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer l'officier municipal aux fins d'inspection et
de répondre à ses questions.
Section 3 - Contravention et sanctions
14. Respect des règlements
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections
effectuées par l'officier municipal ne libèrent aucunement le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le
requérant de l'obligation de devoir se conformer aux exigences du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable.
15. Contravention au présent règlement
Lorsqu'il constate une contravention aux dispositions du présent règlement, l'officier municipal doit aviser
par écrit le propriétaire, en lui donnant ses instructions en regard de la contravention.
Si le propriétaire n'a pas donné suite à l'avis écrit dans le délai imparti, l'officier municipal peut formuler une
dénonciation à la cour municipale. Il peut également ordonner la suspension des travaux ou de l'usage en
contravention au présent règlement.
16. Infraction et pénalité
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction.
Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende minimale de 250,00 $ et
maximale de 1 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, il est passible d'une
amende minimale de 1000,00 $ et maximale de 2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction.
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale de 500,00 $ et
maximale de 2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, il est passible d'une
amende minimale de 2000,00 $ et maximale de 4 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction.
Nonobstant ce qui précède, le montant des amendes minimales est doublé pour toute personne qui agit en
contravention à l'une ou l'autre des dispositions du Chapitre 7 du présent règlement (Protection contre
l'incendie).
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.
17. Autres recours
En plus des mesures prévues aux alinéas qui précèdent, la Ville peut exercer tout autre recours utile pour
faire respecter les dispositions du présent règlement.
18. Fausse déclaration, documents erronés ou omission de produire des documents
Quiconque fait une fausse déclaration, produit des documents erronés ou omet de produire des documents
à l'égard de l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible
des pénalités qui y sont prévues.
CHAPITRE 3 - CONCEPTION DES AIRES ET DES ESPACES
Section 1 - Dispositions générales
19. Dimensionnement
À moins d'indications contraires dans le présent chapitre, les dimensions des aires et des espaces doivent
être mesurées entre les faces des murs et entre celles du plancher et du plafond, après la pose des
revêtements de finition.
Section 2 - Hauteur sous les plafonds
20. Pièces ou espaces
Selon le type de pièce, les normes suivantes s'appliquent pour un bâtiment principal dont l'usage est
l'habitation :
Tableau 3.1 - Hauteur sous les plafonds
Pièce ou espace
Hauteur
minimale
sous
plafond
(m)
Hauteur de
passage
minimale
(m)
Aire minimale au-dessus de
laquelle la hauteur minimale
sous plafond doit être respectée
Salle de séjour
2,1
Aire de l'espace ou 10 m2 selon la
moins élevée des deux valeurs
Salle à manger ou
coin repas
2,1
Aire de l'espace ou 5,2 m2 selon la
moins élevée des deux valeurs
Cuisine ou coin
cuisine
2,1
Aire de l'espace ou 3,2 m2 selon la
moins élevée des deux valeurs
Chambre des
maîtres
2,1
Aire de l'espace ou 4,9 m2 selon la
moins élevée des deux valeurs
Autres chambres
où l'on dort
2,1
Aire de l'espace ou 3,5 m2 selon la
moins élevée des deux valeurs
Sous-sol non
aménagé (incluant
buanderie)
2,0
Hauteur de passage sous les
poutres et dans les aires de
circulation
Salle de bain,
toilettes ou coin
buanderie au-
dessus du niveau
moyen du sol
2,1
Aire de l'espace ou 2,2 m2 selon la
moins élevée des deux valeurs
Corridor, vestibule
ou entrée
principale
2,1
Aire de l'espace
Autres pièces et
espaces aménagés
2,3
Aire de l'espace ou 2,2 m2 selon la
moins élevée des deux valeurs
21. Mezzanine
La hauteur sous le plafond au-dessus et au-dessous d'une mezzanine doit être d'au moins 2,1 m.
CHAPITRE 4 - PORTES
Section 1 - Dimensions des baies de portes
22. Portes des logements
Les baies de portes dans un logement doivent être conçues pour recevoir des portes battantes ou des
portes pliantes dont les dimensions sont les suivantes :
Tableau 4.1 - Dimensions des baies de portes
Emplacement
Largeur min.
(mm)
Hauteur min.
(mm)
-
Logement (Entrée exigée)
-
Entrée ou vestibule
810
1980
-
Escalier menant à un niveau où il y a un espace
aménagé
-
Toutes les portes d'au moins un accès au sous-
sol (ou à la cave) à partir de l'extérieur
-
Salle de service
810
1980
-
Penderie dans laquelle on peut pénétrer
610
1980
-
Salles de bains, toilettes, salle de douche
610
1980
-
Pièces donnant sur un corridor de 710 mm de
largeur
610
1980
-
Pièces non mentionnées ci-dessus, balcons
extérieurs
760
1980
23. Portes d'entrée
La façade principale des bâtiments principaux résidentiels doit avoir minimalement une porte d'entrée
(autre qu'une porte de garage) conforme au présent chapitre.
24. Portes des toilettes communes
Les portes des toilettes communes doivent avoir une largeur d'au moins 810 mm et une hauteur d'au moins
2030 mm.
25. Portes des salles de bain
Si un corridor d'au moins 860 mm dessert une ou plusieurs salles de bains, au moins une de ces salles
doit avoir une porte d'une largeur minimale de 760 mm.
Section 2 - Hauteur sous les seuils de porte
26. Hauteur des seuils de porte au-dessus des planchers ou du sol
Toute porte d'une habitation, si le plancher fini d'un côté de la porte est à plus de 600 mm au-dessus d'un
plancher, d'une autre surface ou du sol de l'autre côté de la porte, doit être protégée par un garde-corps,
conformément au chapitre 6 du présent règlement, ou par un mécanisme capable de limiter le déplacement
de la porte coulissante ou battante de manière à réduire l'ouverture libre à au plus 100 mm.
Voir Illustration 1 à l'Annexe A du présent règlement.
CHAPITRE 5 - FENÊTRES
Section 1 - Dispositions générales
27. Domaine d'application
Les fenêtres doivent être conformes aux exigences de la présente section.
28. Surface vitrée minimale
Sous réserve des articles 29 et 30, la surface vitrée minimale des fenêtres d'une habitation ou des pièces
aménagées pour y dormir doit être conforme aux normes suivantes :
Tableau 5.1 - Surface vitrée minimale
Emplacement
Surface vitrée dégagée
Sans éclairage
électrique
Avec éclairage
électrique
-
Buanderie, salle de jeu en
sous-sol, sous-sol non
aménagé
4 % de la surface
desservie
Fenêtre non obligatoire
-
Chambres et autres pièces
aménagées non mentionnées
5 % de la surface
desservie
5 % de la surface
desservie
-
Cuisine, coin cuisine
10 % de la surface
desservie
Fenêtre non obligatoire
-
Salle de séjour, salle à
manger
10 % de la surface
desservie
10 % de la surface
desservie
-
Toilettes
0,37 m2
Fenêtre non obligatoire
29. Pourcentage de fenêtres en façade
La façade principale des bâtiments principaux résidentiels doit avoir des fenêtres dont la surface totale
vitrée représente au moins 10 % de la superficie totale de cette façade.
Toute façade, située face à l'emprise d'une rue, des bâtiments accessoires de type garage doit avoir des
fenêtres dont la superficie totale vitrée représente au moins 5 % de la superficie totale de cette façade,
sauf si cette façade comporte une porte de garage.
La surface vitrée dégagée d'une porte ou d'un lanterneau correspond à la surface équivalente d'une
fenêtre.
30. Fenêtres de chambres
Sauf si une porte d'une chambre donne directement sur l'extérieur ou si la suite est protégée par gicleur,
chaque chambre doit avoir au moins une fenêtre extérieure ouvrant de l'intérieur sans outils ni
connaissances spéciales.
De plus, cette fenêtre doit offrir une ouverture dégagée d'une surface d'au moins 0,35 m2, sans qu'aucune
dimension ne soit inférieure à 380 mm.
31. Puits de lumière
Si une fenêtre exigée à l'article 30 ouvre sur un puits de lumière, il faut prévoir un dégagement d'au moins
760 mm à l'avant de la fenêtre. De plus, si le châssis de cette fenêtre pivote vers le puits de lumière, il ne
doit pas réduire le dégagement minimal de manière à nuire à l'évacuation en cas d'urgence.
Voir Illustration 2 à l'Annexe A du présent règlement.
32. Contre fenêtre ou double vitrage et moustiquaire
Les fenêtres séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'extérieur doivent être munies
d'une contre-fenêtre ou d'un double vitrage.
Des moustiquaires doivent être installées à la grandeur de la partie ouvrante d'une fenêtre du 1er mai au
30 octobre de chaque année.
Section 2 - Protection des fenêtres
33. Panneaux transparents
Sous réserve de l'article 34, un panneau transparent susceptible d'être confondu avec un moyen
d'évacuation doit être protégé par une barrière ou une barre.
34. Cloisons coulissantes en verre
Il n'est pas obligatoire que les cloisons coulissantes en verre qui séparent un corridor commun d'un usage
contigu et qui sont ouvertes pendant les heures normales de travail soient conformes à l'article 33.
Toutefois, elles doivent être marquées de façon appropriée pour signaler leur présence et leur position.
35. Fenêtre dans les escaliers d'issue
Une fenêtre dans un escalier d'issue, dont l'appui se trouve à moins de 1070 mm de hauteur par rapport
au plancher du palier, doit :
a) Être protégée par un garde-corps, conformément au chapitre 6 du présent règlement;
b) Être fixe et conçue pour résister aux charges latérales spécifiées pour les garde-corps de balcons.
36. Fenêtre au-dessus du deuxième étage
Les fenêtres des aires communes dont l'appui se trouve à moins de 1000 mm du plancher et qui sont
situées au-dessus du deuxième étage des habitations doivent :
a) Être protégée par un garde-corps, conformément au chapitre 6 du présent règlement;
b) Être fixe et conçue pour résister aux charges latérales spécifiées pour les garde-corps de balcons.
37. Hauteur des appuis de fenêtre au-dessus des planchers ou du sol
Toute fenêtre ouvrante d'une habitation, si l'appui de la fenêtre est situé à moins de 900 mm au-dessus du
plancher fini et que le plancher fini d'un côté de la fenêtre est à plus de 1800 mm au-dessus d'un plancher,
d'une autre surface ou du sol de l'autre côté de la fenêtre, doit être protégée par un garde-corps,
conformément au chapitre 6 du présent règlement, ou par un mécanisme capable de réduire l'ouverture
libre à au plus 100 mm mesurés verticalement ou horizontalement lorsque l'autre dimension est supérieure
à 380 mm.
Voir Illustration 3 à l'Annexe A du présent règlement.
CHAPITRE 6 - ESCALIERS, RAMPES, MAINS COURANTES ET GARDE-CORPS
Section 1 - Dispositions générales
38. Giron et hauteur des contremarches
Le giron des marches et la hauteur des contremarches doivent être constants dans une même volée.
Voir Illustrations 4 et 5 à l'Annexe A du présent règlement.
Section 2 - Dimensions des escaliers
39. Hauteur de contremarche, giron et profondeur de marche
Sous réserve de la Section 4 du présent chapitre, la hauteur des marches et le giron d'un escalier doivent
être conformes aux normes suivantes :
Tableau 6.1 - Hauteur de contremarche et giron d'un escalier
Type
d'escalier
Hauteur de
contremarche (mm)
Giron (mm)
Max.
Min.
Max.
Min.
Service (1)
n/a
125
355
n/a
Privé (2)
200
125
355
210
Commun (3)
200
125
355
230
(1)
Escaliers de service desservant les espaces utilisés uniquement comme locaux
techniques.
(2)
Les escaliers privés comprennent les escaliers intérieurs desservant des logements
et les escaliers extérieurs ne desservant qu'un seul logement.
(3)
Les escaliers communs comprennent tous les escaliers non définis comme des
escaliers de service ou des escaliers privés.
Voir Illustration 4 à l'Annexe A du présent règlement.
40. Nez de marche
Les nez de marches arrondis ou biseautés ne doivent pas avoir une dimension horizontale de plus de
25 mm.
41. Largeur
Un escalier d'issue ou un escalier utilisé par le public doit avoir une largeur d'au moins 900 mm entre les
faces des murs ou entre les garde-corps.
Également, entre deux niveaux successifs d'un logement, il doit y avoir au moins un escalier d'une largeur
libre minimale de 860 mm
42. Échappée
À partir du bord du nez de la marche, l'échappée doit être d'au moins 1,95 m pour les escaliers situés dans
un logement et d'au moins 2,05 m pour les autres escaliers.
Voir Illustration 5 à l'Annexe A du présent règlement.
Section 3 - Paliers
43. Dimensions
Les paliers doivent être au moins aussi larges et aussi longs que l'escalier ou la rampe où ils se trouvent.
44. Paliers exigés
a) Sous réserve du paragraphe c), un palier doit être prévu en bas et en haut de chaque volée d'un
escalier intérieur et à tout endroit où une porte donne sur l'escalier;
b) Si une porte ouvre sur un escalier, son débattement ne doit pas déborder le palier;
c) Si une porte est située en haut de l'escalier intérieur d'un logement et si elle ouvre du côté opposé
à l'escalier, il n'est pas obligatoire d'avoir un palier en haut de l'escalier;
d) Un palier doit être prévu en haut de tout escalier extérieur. Toutefois, s'il s'agit d'un escalier
extérieur d'entrée secondaire d'un bâtiment ne contenant qu'un seul logement, le palier n'est pas
obligatoire si l'escalier n'a pas plus de trois contremarches.
Section 4 - Escaliers tournants et marches rayonnantes
45. Escaliers tournants (hélicoïdal)
Un escalier tournant doit être conforme aux exigences suivantes :
a) Avoir un giron minimal de 150 mm dans sa partie la plus étroite;
b) Avoir un giron minimal moyen de 200 mm;
c) Avoir des contremarches conformes au tableau de l'article 39;
d) La rotation de l'escalier entre deux étages s'effectue dans le même sens.
Voir Illustration 6 à l'Annexe A du présent règlement.
46. Marches rayonnantes
Un logement peut avoir des marches rayonnantes qui convergent vers un point central aux conditions
suivantes :
a) Chaque marche forme un angle de 30° ou 45°;
b) Que ces marches ne permettent pas de tourner à plus de 90°.
Une seule série de marches rayonnantes est autorisée entre deux niveaux de plancher.
Voir Illustration 7 à l'Annexe A du présent règlement.
Section 5 - Rampes
47. Pente maximale
La pente maximale d'une rampe intérieure pour piéton est :
a) De 1 :10 pour une habitation;
b) De 1 :6 pour un établissement commercial ou un établissement industriel;
c) De 1 :8 pour les autres usages.
La pente maximale de toute rampe extérieure pour piétons est de 1 :10.
48. Paliers
Lorsqu'une porte ou un escalier débouche dans l'axe d'une rampe, il doit y avoir un palier d'une longueur
d'au moins 900 mm sur toute la largeur de la rampe.
Section 6 - Mains courantes
49. Mains courantes exigées
Une main courante doit être installée :
a) Sur au moins un côté d'un escalier d'une largeur inférieure à 1100 mm;
b) Sur les deux côtés d'un escalier d'une largeur d'au moins 1100 mm;
c) Sur les deux côtés d'un escalier tournant servant d'issue.
Nonobstant ce qui précède, une main courante n'est pas exigée pour un escalier d'un logement qui a au
plus deux contremarches ni pour un escalier extérieur qui a au plus trois contremarches et ne dessert qu'un
seul logement.
50. Mains courantes continues
a) Sous réserve du paragraphe b), au moins une main courante doit être continue sur toute la
longueur de l'escalier, y compris les paliers, sauf si elle est interrompue par :
i.
Des baies de portes;
Ou
ii.
Des balustres
b) Pour les escaliers ne desservant qu'un seul logement, au moins une main courante doit être
continue sur toute la longueur de l'escalier, sauf si elle est interrompue :
i.
Par des baies de portes;
ii.
Par des balustres;
51. Extrémités des mains courantes
À l'extrémité des escaliers desservant plus d'un logement, les escaliers et les rampes doivent avoir au
moins une main courante qui se prolonge d'au moins 300 mm horizontalement en haut et en bas.
52. Hauteur
a) La hauteur des mains courantes des escaliers et des rampes doit être mesurée verticalement à
partir :
i.
Du bord extérieur du nez de la marche;
Ou
ii.
De la rampe, du palier ou du plancher au-dessous de la main courante.
b) Sous réserve des paragraphes c) et d), les mains courantes des escaliers et des rampes doivent
avoir une hauteur comprise entre 800 mm et 965 mm.
c) Si des garde-corps sont exigés, les mains courantes des paliers doivent avoir une hauteur d'au
plus 1070 mm;
d) Il est permis d'installer une main courante non conforme aux paragraphes b) et c), à condition
qu'elle soit installée en plus des mains courantes exigées.
53. Conception ergonomique
Un espace libre d'au moins 50 mm doit toujours être prévu entre une main courante et la surface à laquelle
elle est adossée.
54. Empiètement sur la largeur exigée
Les mains courantes et les éléments sous les mains courantes, y compris les supports de main courante
et les limons, ne doivent pas empiéter de plus de 100 mm sur la largeur exigée pour l'escalier.
Section 7 - Garde-corps
55. Garde-corps exigés
Toute surface accessible à d'autres fins que l'entretien, notamment les paliers extérieurs, les porches, les
balcons, les mezzanines, les galeries et les passages piétons surélevés, doit être protégée par un garde-
corps de tous les côtés qui n'est pas protégé par un mur si :
a) La dénivellation dépasse 600 mm entre la surface de circulation et la surface adjacente, ou;
b) La surface en deçà de 1,2 m de la surface de circulation a une pente supérieure à 1 :2.
Nonobstant ce qui précède, les garde-corps ne sont pas exigés :
a) Aux plates-formes de chargement;
b) Aux fosses des garages de réparation;
c) Aux surfaces accessibles à des fins d'entretien uniquement;
Si un escalier intérieur a plus de deux contremarches ou si une rampe intérieure a une dénivellation de plus
de 400 mm, les côtés de l'escalier ou de la rampe ainsi que ceux du palier ou du niveau de plancher autour
de l'escalier ou de la rampe doivent être protégés par un garde-corps, sauf s'ils sont protégés par un mur.
56. Hauteur
a) Tous les garde-corps à l'intérieur d'un logement doivent avoir une hauteur d'au moins 900 mm;
b) Les garde-corps extérieurs desservant au plus un logement doivent avoir une hauteur minimale de
900 mm si l'aire piétonnière protégée par le garde-corps est située à au moins 600 mm et à au plus
1800 mm au-dessus du sol fini;
c) Les garde-corps desservant le balcon ou la galerie d'un seul logement d'une habitation unifamiliale
doivent avoir une hauteur de 1000 mm si la dénivellation entre le sol et le plancher est de plus de
1800 mm;
d) Les garde-corps des volées d'escaliers, sauf dans les escaliers d'issue exigés, doivent avoir une
hauteur d'au moins 900 mm;
La hauteur des garde-corps des volées d'escaliers doit être mesurée verticalement du dessus du garde-
corps jusqu'au bord extérieur du nez de la marche desservie par le garde-corps.
57. Ouvertures
a) Sous réserve du paragraphe b), les parties ajourées d'un garde-corps, exigées à l'article 55 ne
doivent permettre le passage d'un objet sphérique de 100 mm de diamètre;
b) Les parties ajourées d'un garde-corps exigé à l'article 55 et installé dans un établissement industriel
ne doivent pas permettre le passage d'un objet sphérique de 200 mm de diamètre.
58. Conception empêchant l'escalade
Un garde-corps d'une habitation qui est exigé en vertu de l'article 55 ne doit avoir, sur une hauteur de 100
à 900 mm par rapport au plancher ou à la surface de circulation piétonnière, ni élément de fixation, ni saillie,
ni partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
CHAPITRE 7 - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Section 1 - Prévention des incendies
59. Conteneurs à déchets ou rebuts permanents
Afin d'éviter un risque de propagation en cas d'incendie, un conteneur à matières organiques et
putrescibles, à matières recyclables ou à matières résiduelles doit être laissé à une distance de tout
bâtiment :
a) Plus de 1 mètre d'un mur incombustible;
b) Plus de 3 mètres d'un mur combustible sans ouverture (fenêtre, porte, prise d'air, etc.);
c) Plus de 3 mètres de toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, prise d'air, etc.).
En aucun cas, il ne peut être placé sous une ligne électrique, un balcon, un escalier, une toiture ou une
corniche en surplomb.
Lorsqu'un conteneur est placé à l'intérieur d'un enclos, les murs intérieurs de ce dernier situés à moins de
2 mètres d'un bâtiment doivent être incombustibles.
Le présent article ne vise pas les bacs roulants de 360 litres ou moins pour fins de récupération, de
compostage ou d'ordures ménagères.
60. Bornes d'incendie et bornes sèches
Un espace libre d'un rayon d'au moins 1,5 mètre doit être maintenu autour des bornes d'incendie pour ne
pas nuire à leur utilisation.
De plus, il est interdit à quiconque d'ériger une construction ou de réaliser un aménagement nuisant à
l'utilisation ou la visibilité d'une borne-fontaine.
Section 2 - Accessibilité des bâtiments
61. Accès au sous-sol
a) À l'exception des sous-sols desservant un seul logement, les sous-sols qui ne sont pas protégés
par gicleurs et dont une dimension (largeur et/ou longueur) est supérieure à 25 m doivent avoir
directement accès à l'extérieur sur au moins :
b) Une rue, une porte, une fenêtre ou toute autre ouverture ayant une hauteur d'au moins 1 100 mm,
une largeur d'au moins 550 mm et une hauteur de seuil d'au plus 900 mm par rapport au plancher
peuvent servir d'accès à l'extérieur exigé au paragraphe a);
c) Les escaliers intérieurs accessibles de l'extérieur peuvent également servir d'accès à l'extérieur
exigé au paragraphe a).
62. Accès pour le matériel de lutte contre l'incendie
Tout bâtiment doit avoir un accès aménagé donnant sur une rue, une voie privée ou une cour permettant
l'accès au matériel de lutte contre l'incendie. L'aménagement de la voie privée ou d'une cour servant
d'accès au sens du présent article doit respecter les conditions suivantes :
a) Une largeur minimale de 6 m;
b) Un rayon de courbure d'au moins 12 m;
c) Une hauteur libre minimale de 5 m;
d) Être carrossable, asphaltée et conçue de manière à résister aux charges dues à la circulation du
matériel de lutte contre l'incendie;
e) Se terminer par un cercle de virage permettant aux équipements de faire demi-tour pour tout accès
en impasse de plus de 90 m de longueur;
f)
Permettre aux véhicules d'incendie d'avoir accès aux raccords-pompiers et à toutes autres
installations de protection contre l'incendie.
63. Extincteur portatif
Des extincteurs portatifs doivent être prévus et installés dans tous les bâtiments, sauf à l'intérieur des
logements, conformément aux règlements provinciaux ou municipaux pertinents ou, en leur absence, à
l'édition du Code national de prévention des incendies appliqué par la Régie intermunicipale de protection
contre l'incendie de Valcourt.
64. Protection contre le gel
L'équipement qui fait partie d'une installation de sécurité incendie, qui risque d'être endommagée par le
gel et qui se trouve dans un endroit non chauffé, doit être protégé du gel.
Section 3 - Avertisseur de fumée
65. Avertisseur de fumée exigé
Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531 « Avertisseurs de fumée » doivent être
installés :
a) Dans chaque logement;
b) Dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement;
c) Dans une suite servant à un usage de bureau intégré à l'habitation ou de service intégré à
l'habitation;
d) Ainsi que dans les espaces secondaires et aires communes ne faisant pas partie de logement dans
des maisons comportant un logement accessoire.
66. Emplacement et nombre
Les logements doivent comporter un nombre suffisant d'avertisseurs de fumée de sorte :
a) Qu'il y ait au moins un avertisseur de fumée par étage, y compris le sous-sol et les greniers
chauffés placés près des escaliers de façon à intercepter la fumée qui monte; et
b) Qu'à tout étage d'un logement comportant des pièces où l'on dort, un avertisseur de fumée soit
installé :
i.
Dans chaque pièce où l'on dort; et
ii.
À un emplacement entre les pièces où l'on dort et le reste de l'étage, et si les pièces où
l'on dort sont desservies par un corridor, l'avertisseur de fumée doit être situé dans le
corridor.
Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou près du plafond conformément aux directives
d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil.
Lorsque la superficie d'un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être
installé pour chaque unité de 130 mètres carrés ou partie d'unité excédant chaque tranche de 130 mètres
carrés.
67. Bâtiment à usages mixtes
Tout bâtiment ayant un usage résidentiel combiné à un autre usage doit être muni d'au moins un (1)
avertisseur de fumée conforme par étage, installé dans la portion non résidentielle du bâtiment.
68. Location de chambres
Dans un logement où des chambres sont louées, un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune
des chambres offertes en location.
69. Installation et maintien
Les avertisseurs de fumée doivent respecter, en tout temps, les spécifications suivantes :
a) Tout avertisseur de fumée doit comporter une sonnerie incorporée conçue pour donner l'alarme
dès la détection de fumée dans la pièce ou le lieu dans lequel il est installé;
b) Tout avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement doit comporter,
en tout temps, une mention apposée sur le détecteur à l'effet que l'avertisseur est conforme à la
norme CAN/UCL-S531;
c) Nul ne peut peindre, altérer ou modifier de quelque façon que ce soit un avertisseur de fumée, ni
enlever son couvercle ou une de ses pièces;
d) Une distance minimale d'un mètre (1 m) doit être laissée entre un avertisseur de fumée et une
bouche d'air afin d'éviter que l'air fasse dévier la fumée et l'empêche ainsi d'atteindre l'avertisseur
de fumée. Pour les fins de la présente, une bouche d'air comprend aussi un appareil utilisé comme
échangeur d'air.
70. Nouveaux bâtiments
Dans les nouveaux bâtiments, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un
circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre
les surintensités et l'avertisseur de fumée.
Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée peuvent être
alimentés par une pile.
Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l'intérieur
d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous
automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché.
Section 4 - Avertisseurs de monoxyde de carbone
71. Obligation
Des avertisseurs de monoxyde de carbone, conformes à la norme CAN/CSA-6.19 « Residential Carbon
Monoxyde Alarming Devices », doivent être installés selon les directives du manufacturier de l'appareil et
à chaque étage, y compris le sous-sol d'un bâtiment ou logement où l'on retrouve l'une ou l'autre des
situations suivantes :
a) Tout bâtiment et/ou logement desservi par un appareil à combustible;
b) Tout bâtiment et/ou logement contigu à un garage utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de
remisage d'un véhicule moteur;
c) Tout bâtiment et/ou logement contigu à un atelier utilisé pour la réparation d'outils
d) Tout bâtiment et/ou logement contigu à une activité manufacturière artisanale, tel que défini au
Règlement de zonage.
Également, un avertisseur de monoxyde de carbone doit en tout temps comporter une mention, apposée
sur le détecteur, à l'effet qu'il est conforme à la norme CAN/CSA-6.19 « Residential Carbon Monoxyde
Alarming Devices ». Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le détecteur doit être conçu pour
mesurer, sur une base continue, la concentration de monoxyde de carbone dans l'air ambiant et émettre
ou transmettre une alarme avant que le monoxyde de carbone ne présente un risque pour la santé.
Section 5 - Éclairage des issues
72. Éclairage de secours
Le présent article s'applique à l'éclairage de toutes les issues, sauf celles desservant un seul logement
ou une habitation comportant un logement complémentaire.
Il faut prévoir un éclairage de secours dans :
a) Les issues;
b) Les principales voies d'accès à l'issue d'une aire de plancher sans cloisons;
c) Les corridors utilisés par le public; et
d) Les corridors communs
L'éclairage de secours exigé doit être alimenté par une source d'énergie indépendante de l'installation
électrique du bâtiment, conçu de façon à se déclencher automatiquement et à demeurer en service pendant
au moins 30 minutes en cas d'interruption du système d'éclairage électrique dans la zone concernée.
Les dispositifs d'éclairage de secours autonomes doivent être conformes à la norme CSA C22.2 N°141 «
Emergency Lighting Equipment ».
Section 6 - Appareil producteur de chaleur
73. Appareil producteur de chaleur
Tout appareil producteur de chaleur à combustible solide, liquide ou gazeux, doit être d'un modèle approuvé
par un organisme d'homologation reconnu par le Conseil canadien des normes.
Aucune chaufferie ne doit servir à d'autres fins que de contenir l'appareil producteur de chaleur, ses
accessoires et le combustible.
Tout appareil producteur de chaleur, y compris ses accessoires, ne doit pas être situé à moins d'un (1)
mètre d'un panneau alarme incendie, d'un panneau de distribution électrique et d'une canalisation incendie.
74. Interdiction
Aucun appareil producteur de chaleur à combustible solide, liquide ou gazeux ne peut être installé :
a) Dans une pièce ou un local dont la plus petite dimension horizontale est inférieure à 3 mètres et
dont la hauteur est inférieure à 2 mètres;
b) Dans un espace servant à l'entreposage de matières inflammables ou combustibles excluant le
bois de chauffage;
c) Dans tout bâtiment dont les dimensions ne permettent pas l'installation d'un tel appareil de
chauffage;
Aucun appareil producteur de chaleur à combustible solide, liquide ou gazeux, y compris ses accessoires,
ne doit être installé sous un escalier ou à moins de 1 mètre d'une issue.
75. Protection des planchers et murs
Tout appareil producteur de chaleur qui n'est pas approuvé par un laboratoire d'épreuves reconnu comme
pouvant reposer sur un plancher combustible, à l'exception des appareils de cuisson dans les résidences
privées, doit être distancé à au moins 100 mm du plancher, lequel doit être protégé par un revêtement
incombustible et cette protection doit se prolonger sur une distance d'au moins 1,2 mètre, derrière et de
chaque côté du poêle.
De plus, un dégagement minimum de 1,5 mètre doit être respecté entre le dessus du poêle et toute matière
combustible.
76. Système de chauffage à air chaud avec conduits
Tout conduit et tout registre à air chaud doivent être de matériaux incombustibles.
Tout conduit à air chaud, lorsqu'il passe à travers ou à l'intérieur d'un mur, cloison ou plancher combustible,
doit être recouvert d'un isolant incombustible.
Lorsqu'un conduit à air chaud est exposé et qu'il n'est pas recouvert d'un isolant thermique ou son
équivalent, il doit être maintenu à une distance d'au moins 25 mm de tout matériau combustible sur une
longueur d'au minimum 1,8 mètre de la source de chaleur.
Tout conduit d'air traversant un plancher ou un mur anti-feu (plâtre, brique, etc.), c'est-à-dire résistant au
feu pour une période d'au moins deux heures et demie (2½ ou 2,5), doit être muni d'un volet anti-feu
approuvé par l'organisme ULC.
Chaque conduit d'air traversant un des murs d'un puits de ventilation doit être muni d'un volet anti-feu.
77. Tuyau à fumée
Aucun tuyau à fumée ne doit traverser un mur, cloison, plafond ou plancher combustible, à moins qu'il ne
soit isolé par au moins 100 mm de maçonnerie ou par un double collet en métal de la même épaisseur que
le mur, cloison, plafond ou plancher. Dans ce dernier cas, le collet doit avoir un espace d'air ventilé d'au
moins 50 mm entre les deux enveloppes métalliques.
78. Cheminées et foyers
Une porte de nettoyage en métal doit être installée à la base de toute cheminée, être facile d'accès et
maintenu en bon état.
Toute cheminée doit être libérée de son coffrage combustible.
Lorsqu'un foyer est désaffecté, son âtre doit être fermé de façon définitive avec des matériaux
incombustibles.
CHAPITRE 8 - RACCORDEMENT DES CONSTRUCTIONS
Section 1 - Réseau d'aqueduc
79. Raccordement - Réseau d'aqueduc
Toute construction raccordée au réseau d'aqueduc municipal doit avoir une vanne d'arrêt sur son tuyau
principal avant de faire toute distribution intérieure. Cette vanne doit être installée immédiatement à
l'intérieur de la construction et doit avoir un diamètre égal au tuyau principal.
De plus, dans les cas de bâtiments comportant deux logements et plus, et s'il y a lieu, de bâtiments
commerciaux et industriels, une vanne d'arrêt doit être installée sur chaque ligne de distribution alimentant
chacune des suites. Ces vannes, ainsi que la vanne d'arrêt principale, doivent être disposées dans un
endroit facilement accessible, immédiatement à l'intérieur du mur de fondation.
80. Gicleur
Toute nouvelle construction qui requiert l'installation d'un système de gicleurs, pour la protection incendie,
doit posséder une entrée d'eau distincte pour ce système et une autre pour l'usage spécifiquement autorisé.
L'emplacement des dispositifs de contrôle et d'alimentation d'un système de gicleurs ainsi que le chemin
pour s'y rendre doivent être clairement indiqués au moyen d'affiches avec pictogramme conforme à la
norme NFPA 170.
81. Compteur d'eau
Lorsqu'exigé en vertu du Règlement sur les branchements aux réseaux en vigueur, le propriétaire doit
fournir, à ses frais, l'emplacement et la tuyauterie pour recevoir le compteur d'eau de façon à permettre
l'installation, le remplacement, l'entretien et la lecture d'un tel compteur selon les dispositions du règlement
susmentionné.
82. Dispositif anti-refoulement
Pour les immeubles non résidentiels, un dispositif anti-refoulement doit être installé afin de protéger le
réseau d'by en eau potable contre les dangers de contamination et les raccordements croisés.
Cette disposition a pour but d'éviter toute contamination du réseau d'aqueduc municipal ou tout retour
d'eau viciée par une autre entrée d'eau de l'immeuble ou à tout point d'eau de l'extérieur de l'immeuble.
L'installation ou le remplacement d'un dispositif anti-refoulement doivent être conformes aux dispositions
du Règlement sur les branchements aux réseaux en vigueur.
Section 2 - Réseau d'égout
83. Raccordement - Réseau d'égout
Tout branchement sur un terrain privé raccordant un bâtiment au réseau d'égout public doit être conforme
aux dispositions du Règlement sur les branchements aux réseaux en vigueur.
84. Raccordement des postes d'essence et garages de mécanique
Aucun poste d'essence, garage de mécanique automobile ou autre établissement commercial du même
groupe ne peut être raccordé aux réseaux d'égout public sans qu'il ne soit installé sur le terrain dudit
établissement, un appareil ou système permettant de séparer les corps gras et les sédiments de l'eau avant
qu'elle ne s'écoule dans le réseau d'égout.
Cet appareil ou système devra être reconnu et approuvé par l'Association canadienne de normalisation
(ACNOR). L'installation doit être conforme au Règlement sur les branchements aux réseaux en vigueur.
Les fosses de réparation ou de graissage ne peuvent être raccordées aux réseaux d'égout.
85. Raccordement des établissements de restauration
Aucun établissement de restauration ou autre établissement du même groupe ne pourra être raccordé aux
réseaux d'égout public sans qu'il ne soit installé à l'intérieur du bâtiment, un appareil ou système permettant
de séparer les corps gras et l'huile de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans le réseau d'égout.
Cet appareil ou système devra être reconnu et approuvé par l'Association canadienne de normalisation
(ACNOR). L'installation doit être conforme au Règlement sur les branchements aux réseaux en vigueur.
Section 3 - Clapet anti-retour
86. Obligation
Quelle que soit l'année de construction, le propriétaire de toute construction desservie par le réseau d'égout
sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets antiretours requis pour éviter tout
refoulement, conformément aux dispositions du Règlement numéro relatif à l'obligation d'installer des
protections contre les dégâts d'eau en vigueur sur le territoire de la Ville.
Section 4 - Amortisseurs
87. Coup de bélier et amortisseur
Toute construction desservie par le réseau d'aqueduc de la Ville doit être protégée par un nombre
d'amortisseurs suffisant pour protéger cette construction et son contenu contre un coup de bélier provenant
du réseau d'aqueduc, conformément aux dispositions du Règlement relatif à l'obligation d'installer des
protections contre les dégâts d'eau en vigueur sur le territoire de la Ville.
Section 5 - Propriétés non desservies
88. Élimination des eaux usées
Pour un terrain non desservi par un réseau d'égout sanitaire, les eaux usées d'un bâtiment doivent être
déversées dans une installation d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées conforme à la
Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements découlant de cette loi, notamment le Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
89. Ouvrage de captage des eaux souterraines
Pour un terrain non desservi par un réseau d'aqueduc, l'installation d'approvisionnement en eau potable
d'un bâtiment doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements découlant de
cette loi, notamment le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
CHAPITRE 9 - FONDATIONS
Section 1 - Murs de soutènement
90. Exigences
Les murs prévus pour retenir la terre ou le roc adjacent doivent être construits avec une résistance et une
stabilité suffisante pour pouvoir supporter une pression hydrostatique égale à leur hauteur ou à une charge
vive. Les murs de soutènement en maçonnerie doivent être suffisamment protégés par un chaperon.
Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis quand les murs de soutènement ont une hauteur
supérieure à 2,0 mètres.
Un plan indiquant la topographie du sol existant, du sol modifié ainsi qu'une section du mur, approuvé par
un ingénieur s'il y a lieu, doit être soumis avec la demande de certificat d'autorisation.
Section 2 - Exigences
91. Exigences préalables
Avant de procéder à l'excavation et à la construction des fondations d'un nouveau bâtiment ou de
l'agrandissement d'un bâtiment existant, le requérant du permis doit s'assurer que des repères installés par
un arpenteur-géomètre soient en place pour définir les limites du terrain. Cette exigence ne s'applique pas
à un bâtiment accessoire d'une superficie de moins de 75 m² ni à une construction pour fins agricoles sur
une terre en culture.
De plus, avant de procéder à l'excavation et à la construction des fondations, le niveau du raccordement
d'égout doit être déterminé afin de connaître l'élévation à laquelle la construction du plancher de la cave
ou du sous-sol doit être prévue.
Il faut enlever la couche superficielle du sol et la végétation à tous les endroits non excavés sous un
bâtiment. Le fond de toute excavation doit être exempt de matière organique.
92. Fondations
Un bâtiment principal et les garages rattachés à l'habitation, à l'exception des maisons mobiles et des abris
forestiers, doivent comporter un mur de fondation ou une dalle flottante permanente et continue sur tout
son périmètre. Depuis l'assise jusqu'au niveau fini du sol, le mur de fondations ou la dalle flottante doit être
construit de béton coulé en place. Au-dessus du niveau fini du sol, un mur de fondation réalisé en blocs
de béton doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé.
Les murs de fondation extérieurs doivent dépasser d'au moins 150 mm le niveau du sol fini.
Lorsqu'il y a un sous-sol prévu au bâtiment, la face extérieure des murs de fondation se trouvant au-
dessous du niveau du sol doit être protégée contre l'humidité.
Malgré l'alinéa précédent, il est permis d'utiliser des pieux en béton (sonotube) ou des pieux métalliques
qui sont vissés dans le sol comme fondations pour une superficie au sol de bâtiment d'au plus 20 m2 d'un
seul tenant. Cette partie du bâtiment ne peut être située qu'en cour latérale ou arrière.
Un solarium est considéré comme partie intégrante du bâtiment principal et les dispositions du présent
article s'appliquent à une telle construction.
93. Niveaux par rapport à la voie publique
Tout élément mentionné ci-après d'un bâtiment principal doit respecter les niveaux suivants par rapport au
niveau du centre de toute voie publique adjacente au terrain où la construction est projetée :
Tableau 9.1 - Niveaux des ouvrages
Ouvrages
Niveaux
Toute ouverture en façade avant (portes,
fenêtres, etc.)
Hauteur minimale de 380 mm au-dessus du
centre de la voie publique
Tout seuil d'entrée de garage non située au
niveau du sous-sol
Hauteur minimale de 300 mm au-dessus du
centre de la voie publique
Dalle du sous-sol
Hauteur minimale de 600 mm au-dessus de
la conduite d'égout la plus élevée
94. Margelle
Malgré ce qui est énoncé à l'article 92, il est possible d'aménager une ouverture sous le niveau minimal
prescrit à cet article, dans la mesure où l'ouverture est pourvue d'une margelle.
La construction d'une margelle doit respecter un dégagement de 0.76 m du sol pour l'ouverture de la fenêtre
(voir Annexe A, illustration 2).
95. Constructions sur pieux
Il est permis d'utiliser des pieux en béton (sonotube) ou des pieux métalliques qui sont vissés dans le sol
comme fondations pour une superficie au sol du bâtiment d'au plus 20 m2 d'un seul tenant. Cette partie de
bâtiment peut être située qu'en cour latérale ou arrière.
L'espace situé sous une partie de ce bâtiment sur pieux doit être fermé afin d'être non visible. Le matériau
de parement extérieur servant à la fermeture dudit espace et son aspect architectural doivent respecter le
Règlement de zonage en vigueur et le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) lorsque les travaux y sont assujettis.
96. Vide sanitaire
Un vide sanitaire doit être ventilé au moyen d'ouvertures, d'une superficie minimale de 1/500 de la
superficie à ventiler, disposées de manière à assurer le renouvellement de l'air et pourvues d'un grillage à
mailles métalliques de dimension appropriée pour empêcher le passage des insectes et des rongeurs. Ces
ouvertures doivent être fermées du 30 octobre au 30 avril.
Le sol d'un vide sanitaire ou d'une cave doit être sec.
Section 3 - Drainage
97. Obligation
Tout bâtiment comportant un sous-sol ou un vide sanitaire situé sous le niveau de l'un ou l'autre des terrains
environnants doit être muni d'un drain de fondation (drain français). Ce drain doit ceinturer complètement
le bâtiment. Il doit être posé à l'extérieur des fondations, et ce, tel que prescrit par l'article 100.
La pierre concassée devant servir de coupure capillaire contre la surface extérieure d'un mur de fondation
doit se prolonger jusqu'au niveau de la semelle afin de faciliter l'écoulement des eaux souterraines jusqu'au
système de drainage de la fondation.
98. Diamètre minimal des drains
Tout tuyau ou drain utilisé pour le drainage des fondations doit avoir un diamètre d'au moins 100 mm.
99. Cheminée d'accès au drain
Lors de travaux de pose de nouveaux drains de fondation ou le remplacement de drains existants, un
nombre suffisant de cheminées verticales d'accès et de nettoyage doivent être aménagées afin de
permettre le nettoyage des drains de fondation au besoin.
Ces cheminées d'accès doivent être fabriquées de tuyaux rigides non perforés en polychlorure de vinyle
(PVC) d'un diamètre minimal de 100 mm. Les tuyaux verticaux sont raccordés au tuyau de drain avec des
raccords en « Y » standards et des coudes de 45 degrés avec embouts mâles.
Les cheminées d'accès doivent être munies de bouchons d'accès dévissables.
100. Modalités de pose - Drains
Les tuyaux de drainage d'une dalle structurale de type radier ou du sol d'un vide sanitaire doivent être
posés sur un sol non remanié ou bien compacté de sorte que leur partie supérieure se trouve en dessous
de la sous-face de la dalle ou ne dépasse pas au-dessus du sol ou du vide sanitaire.
De plus, les côtés et le dessus des tuyaux de drainage ou des drains utilisés pour le drainage doivent être
recouverts d'au moins 150 mm de pierre concassée ou d'un autre matériau granulaire propre et grossier
contenant au plus 10% de granulats pouvant traverser un tamis de 4 mm.
101. Nivellement
Le nivellement des matériaux de remblais au pourtour des fondations doit être effectué de façon à
empêcher, après tassement, l'eau de s'écouler vers celles-ci.
102. Égouttement d'un drain de fondation
L'eau des drains de fondation doit s'égoutter vers l'égout pluvial ou vers un puits d'infiltration ou encore un
fossé.
Lorsque le terrain n'est pas desservi par l'égout pluvial et que l'état des lieux rend disproportionné le
drainage des eaux de fondation vers un puits d'infiltration ou encore un fossé, l'eau de drainage des
fondations peut être acheminée dans un cours d'eau ou un lac.
Section 4 - Fosse de retenue
103. Obligation
Lorsque le drain de fondation est raccordé à la fosse de retenue équipée d'une pompe d'assèchement, afin
que les eaux puissent être déversées par un tuyau de rejet, ces éléments doivent être installés à l'intérieur
du bâtiment, au niveau du plancher le plus bas et être conformes aux dispositions du Règlement sur les
branchements aux réseaux en vigueur.
104. Capacité
La fosse de retenue et la pompe d'assèchement doivent avoir une capacité suffisante pour les usages
effectués ou projetés de l'immeuble.
CHAPITRE 10 - TOITURE
Section 1 - Exigences
105. Application
La présente section s'applique à tout nouveau bâtiment et ainsi qu'à toute modification ou transformation
d'un bâtiment existant.
106. Ferme de toit
Les fermes de toit d'un bâtiment (sauf les bâtiments agricoles et les bâtiments accessoires d'une superficie
de 85 mètres carrés et moins après travaux) doivent être conçues et installées suivant des plans de
conception et d'installation signés et scellés par un ingénieur ou être préfabriquées en usine.
107. Trappe d'accès
Sauf pour les bâtiments agricoles et les bâtiments accessoires, une trappe d'accès doit être installée pour
donner accès à chaque comble ou vide sous toit qui a les dimensions suivantes :
a) Une surface d'au moins 3 m2;
b) Une largeur d'au moins 1 m.
108. Dimensions de l'ouverture
La trappe exigée à l'article 107 doit mesurer au moins 550 mm x 900 mm. Toutefois, ces dimensions
peuvent être réduites à 500 x 700 mm si la trappe ne dessert qu'un seul logement.
L'ouverture donnant accès à un comble ou vide sous toit doit être munie d'une porte ou d'un couvercle.
Section 2 - Drainage
109. Toits plats
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les eaux pluviales que reçoit un bâtiment
principal à toit plat doivent être évacuées par un ou plusieurs avaloirs du toit raccordé au réseau d'égout
pluvial et aux dispositifs de rétention lorsque requis en vertu d'un règlement provincial, régional (MRC du
Val-Saint-François) et municipal, le cas échéant.
110. Gouttières
Tout bâtiment principal ayant un toit en pente doit être pourvu de gouttières pour recueillir les eaux
provenant de la toiture.
111. Descentes
Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières ou d'un
tuyau de descente pluviale doivent être évacuées selon les exigences prévues au Règlement sur les
branchements aux réseaux en vigueur sur le territoire de la Ville de Valcourt.
112. Margelles
Tout toit en pente surplombant une ou plusieurs margelles à l'extérieur des fenêtres du sous-sol d'un
bâtiment doit être muni d'une gouttière qui l'empêche de s'égoutter à l'intérieur de ces margelles.
113. Garde-neige
Tout édifice ayant un toit en pente pouvant causer des chutes de neige et de glace vers une voie de
circulation ou un stationnement, de nature publique ou privée, doit être pourvu de garde-neiges solidement
attachés au mur ou à la toiture de manière à empêcher la neige ou la glace de tomber.
CHAPITRE 11 - LOGEMENT
Section 1 - Exigences
114. Appareils sanitaires
Tout logement doit être desservi par l'eau courante.
Tout logement doit être pourvu minimalement d'un évier ou d'un lavabo, d'une baignoire ou d'une douche
et d'une toilette.
115. Espace pour la préparation des repas
Chaque logement doit comprendre un évier en bon état de fonctionnement dans un espace dédié à la
préparation des repas. Cet espace doit être suffisamment grand pour permettre l'installation et l'utilisation
d'un appareil de cuisson et d'un réfrigérateur.
L'espace situé au-dessus de celui occupé ou destiné à l'être par l'équipement de cuisson doit comprendre
une hotte raccordée à un conduit d'évacuation d'air donnant sur l'extérieur ou dans l'impossibilité d'être
raccordée à un conduit donnant sur l'extérieur, à une hotte de recirculation d'air. De plus, il doit être possible
de raccorder l'appareil de cuisson à une source d'alimentation électrique de 220 volts ou à une source
d'alimentation en gaz naturel.
116. Buanderie
Tout logement doit avoir une buanderie ou un espace réservé à la buanderie.
Toutefois, il est possible d'avoir des installations de buanderie communes à plusieurs logements, à la
condition que ces installations soient regroupées à un endroit facilement accessible à tous les occupants.
Le plancher d'une buanderie doit être protégé contre l'humidité, recouvert d'un fini ou un revêtement
étanche et maintenu en bon état pour empêcher les infiltrations d'eau dans les cloisons adjacentes.
117. Eau chaude
Tout logement comportant un réseau d'alimentation en eau doit être pourvu d'une alimentation en eau
chaude.
118. Alimentation
Dans un bâtiment, l'eau chaude peut être distribuée à partir d'un chauffe-eau central ou d'un chauffe-eau
individuel pour chaque logement.
119. Autres normes minimales de desserte
Tout logement doit être pourvu d'équipements ou de moyens de chauffage, d'éclairage, d'électricité et de
systèmes de plomberie qui doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement et
pouvant être utilisé aux fins auxquelles ils sont destinés.
120. Accès à un logement
Un logement doit être accessible directement à partir de l'extérieur ou d'un vestibule ou d'un corridor
commun, sans avoir à traverser un autre logement, une autre suite ou même un garage pour s'y rendre.
121. Séparation coupe-feu
Dans une habitation, les suites doivent être isolées des suites ou pièces contiguës par une séparation
coupe-feu d'au moins 45 minutes.
Un logement d'au moins 2 étages, sous-sol inclus, doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation
coupe-feu d'au moins 1 heure.
Nonobstant ce qui précède, il n'est pas obligatoire d'avoir une séparation coupe-feu entre une suite utilisée
à des fins de bureau intégré à l'habitation ou de service intégré à l'habitation et le reste d'une habitation
unifamiliale isolée.
Section 2 - Drainage
122. Avaloir de sol
À moins qu'il soit impossible de mettre en place un réseau sanitaire d'évacuation par gravité pour acheminer
l'eau vers un égout, un fossé ou un puits d'infiltration, un avaloir de sol dans le sous-sol d'un logement doit
être installé.
Un avaloir de sol doit être installé dans un local de réception des ordures, un local d'incinérateur ou une
salle de chaudière desservant plusieurs logements.
123. Branchement d'égout
La canalisation d'eaux usées d'un appareil sanitaire doit être raccordée à l'égout sanitaire ou à une
installation d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements découlant de cette loi, notamment le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées.
Section 3 - Ventilation
124. Salle de bain ou de toilette
Chaque logement doit être muni d'un ventilateur extracteur d'odeurs pour chaque salle de bain et chaque
salle de toilette.
En aucun cas une fenêtre ne peut être considérée comme un ventilateur et ne saurait dispenser la pièce
d'être pourvue de cet équipement.
125. Cuisine
Chaque logement doit être muni d'un ventilateur extracteur d'odeurs pour la cuisine.
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
Section 1 - Dispositions relatives aux résidences pour personnes âgées
126. Exigences de construction
Toute nouvelle résidence privée ou toute modification d'une résidence privée existante de personnes âgées
doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :
a) Chaque corridor de la résidence située à proximité des chambres doit être muni d'un avertisseur
de fumée de type électrique. Chaque étage doit être muni d'un avertisseur de type électrique.
Dans l'éventualité où la chambre du responsable n'est pas au même niveau que les chambres des
résidents, les avertisseurs de fumée doivent être interreliés entre eux jusqu'à l'avertisseur situé à
proximité de la chambre du responsable;
b) Les résidences alimentées au gaz naturel ou au gaz propane doivent être équipées de dispositifs
de détection et d'avertisseur de la présence de ces gaz;
c) Les voies d'accès se rendant aux issues doivent être éclairées jour et nuit;
d) Les corridors doivent être munis d'une main courante de chaque côté. La main courante ne doit
pas empiéter sur le corridor de plus de 100 mm mesuré à partir du mur. Elle doit être installée à
une hauteur variant entre 800 et 965 mm;
e) Toute résidence accessible aux fauteuils roulants doit être munie d'une rampe d'accès conforme
au chapitre 6 du présent règlement;
f)
Les chambres accessibles aux résidants utilisant un fauteuil roulant doivent être situées au même
niveau de plancher que celui où accède la rampe.
g) L'accès à toute résidence qui n'est pas munie d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant ne peut
être supérieur à une hauteur équivalente à cinq marches séparant le niveau du sol et le niveau de
plancher du rez-de-chaussée;
h) Un espace communautaire dont la superficie correspond à au moins 2 m2 par résident est requis;
i)
La superficie de l'espace communautaire mentionnée au paragraphe précédent doit être d'au
moins 16 m2. Dans l'éventualité où plus d'une salle communautaire est requise pour l'obtention du
ratio 2 m2/résident, la superficie de chaque salle communautaire ne peut être inférieure à 10 m2.
Pour les fins du calcul, la superficie pour la préparation des repas est exclue;
j)
Chaque porte de la résidence permettant l'accès aux chambres, aux issues, aux salles de bains,
aux toilettes et aux portes extérieures de la résidence doit être munie de poignée de type « bec de
canne ».
Cette exigence n'est pas applicable lorsqu'une porte est munie d'une barre panique;
k) Une salle de bain complète comprenant un lavabo, une baignoire et une cuvette de toilettes doit
être disponible pour les résidents sur chacun des étages;
l)
Les toilettes, bains et douches doivent être munis de barres d'appui installées conformément aux
dispositions de l'article 127 du présent règlement;
m) Les portes donnant accès aux salles de bains et toilettes doivent être munies de systèmes
permettant que ces dernières puissent être déverrouillées de l'extérieur;
n) Les salles de bains et toilettes doivent être munies d'un système d'appel permettant de demander
de l'aide en cas de besoin;
o) Le bâtiment doit être muni d'un système d'éclairage d'urgence autonome et installé aux principales
voies d'accès et aux issues;
p) Toute résidence doit être munie d'une cuisine et d'une salle à manger pouvant accueillir au moins
60 % des résidents;
q) Une buanderie commune doit être aménagée pour l'ensemble des occupants de l'immeuble;
r)
Une aire de détente extérieure doit être aménagée et mise à la disposition des résidents et être
facilement accessible.
127. Barres d'appui
Les barres d'appui exigées à l'article 126 doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) Dans le cas d'une toilette :
i.
Fixée horizontalement à la paroi latérale la plus près de la toilette et se prolongeant d'au
moins 450 mm de part et d'autre de la projection du devant de la toilette sur cette paroi;
ii.
Fixée au mur arrière de manière à couvrir toute la longueur de la toilette lorsque celle-ci
n'a pas de réservoir;
iii.
Fixée entre 840 mm et 920 mm au-dessus du plancher;
iv.
Avoir un diamètre compris entre 30 et 40 mm;
v.
Offrir un dégagement entre 35 et 45 mm par rapport à la paroi où elle est fixée;
vi.
Pouvoir résister à une charge d'au moins 130 kg appliquée verticalement ou
horizontalement.
b) Dans le cas d'une douche ou d'une baignoire:
i.
D'une longueur minimale de 900 mm;
ii.
Fixée à environ 850 mm au-dessus du plancher;
iii.
Avoir un diamètre compris entre 30 et 40 mm;
iv.
Offrir un dégagement entre 35 et 45 mm par rapport à la paroi où elle est fixée;
v.
Pouvoir résister à une charge d'au moins 130 kg appliquée verticalement ou
horizontalement.
128. Normes applicables pour chaque chambre
Toute nouvelle chambre ou toute modification d'une chambre existante et ce, à l'égard d'une résidence
visée à l'article 126, doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :
a) La superficie minimale d'une chambre doit être d'au moins 8,5 m2 pour un occupant et de 15 m2
pour deux occupants, et ce, en excluant les superficies nécessaires aux garde-robes et autres
espaces de rangement;
b) Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre ouvrable permettant l'entrée de la lumière du jour
et dont la surface correspond minimalement à 10 % de la superficie de la chambre;
c) Chaque chambre doit comprendre une penderie d'une dimension minimale de 0,6 m par 1,2 m.
La penderie n'est pas comptabilisée dans la superficie minimale de la chambre;
d) Aucune chambre ne peut donner directement sur un espace communautaire, une cuisine ou une
salle à manger;
e) Chaque chambre doit être munie d'un lavabo;
f)
Chaque chambre doit être munie d'un avertisseur de fumée de type électrique;
g) Les revêtements de sol de type « tapis » sont interdits;
h) Lorsqu'une chambre est aménagée au sous-sol d'une résidence, le sous-sol doit posséder une
issue donnant directement à l'extérieur; laquelle doit être située sur le même niveau de plancher.
Section 2 - Dispositions concernant les maisons mobiles
129. Enlèvement du dispositif d'accrochage et de roulement
Les roues, dispositifs d'accrochage et autres équipements de roulement doivent être enlevés dans un délai
maximal de trente jours après la mise en place de la maison mobile.
130. Jupe de vide sanitaire
Toute maison mobile ne reposant pas sur une fondation de béton doit être pourvue d'un vide sanitaire
fermé depuis la partie inférieure de la maison mobile jusqu'au sol.
Un panneau amovible d'au moins 900 mm de largeur par 600 mm de hauteur doit être installé pour
permettre l'accès aux raccordements des services d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux
usées.
Ces travaux doivent être complétés dans un délai maximal de soixante jours suivant l'installation de la
maison mobile.
131. Fondations
Toute maison mobile doit être installée sur une fondation constituée d'une dalle de béton ou des piliers
Aucune maison mobile ne peut être installée de façon permanente sur une fondation.
Dans le cas d'une installation sur des piliers, ces derniers doivent être ordonnés et placés sous les points
d'appui spécifiquement conçus par le fabricant. Ces piliers doivent être enlevés au départ du bâtiment.
132. Plate-forme
Une plate-forme à niveau étant aménagée sur un lot de maison mobile doit être conçue de façon à supporter
également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison, et ce, sans qu'il se produise
d'affaissement ni toute autre forme de mouvement.
Section 3 - Bâtiments jumelés, en rangée et contigus
133. Exigences
Les bâtiments jumelés, en rangée et contigus, doivent être construits simultanément.
134. Mur mitoyen
Dans une habitation, lorsque les logements sont jumelés ou en rangée, la séparation entre 2 logements
adjacents doit être construite comme un mur coupe-feu d'au moins 1 h.
Ce mur doit offrir une protection continue du dessus de la semelle des fondations jusqu'à la sous-face du
platelage de bois.
CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Section 1 - Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans
la zone inondable
135. Exigences de construction
Les constructions, les ouvrages et les travaux permis dans une zone inondable devront être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue
de récurrence de 100 ans;
b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans;
c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans,
une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
i.
L'imperméabilisation;
ii.
La stabilité des structures;
iii.
L'armature nécessaire;
iv.
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
v.
La résistance du béton à la compression et à la tension.
e) Le remblayage du terrain devrait se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou
de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son
pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Section 2 - Dispositions relatives à la fortification des bâtiments
136. Exigences de construction
Il est interdit d'utiliser, dans un bâtiment ou une construction, un type de matériau ou un mode d'assemblage
de matériaux qui a pour effet de rendre un mur, un plancher, une cloison ou un toit résistant aux projectiles
d'armes à feu, aux explosions, aux impacts de véhicules automobiles et/ou autres types d'assauts.
L'application du présent alinéa n'a pas pour effet de prohiber le béton comme matériaux pour la
construction des murs et des planchers, dans la mesure où il est utilisé conformément aux normes
applicables.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont notamment prohibés pour tout bâtiment :
a) L'installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre pare-balles dans les fenêtres et les portes;
b) L'installation de volets de protection pare-balles ou tout autre matériau offrant une résistance aux
explosifs ou aux chocs à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
c) L'installation de portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l'impact de projectiles
d'armes à feu à l'exception de celles donnant directement accès à un coffre-fort ou un coffret de
sécurité;
d) L'installation d'une tour d'observation non touristique ou de murs intérieurs ou extérieurs en béton
armé ou non et/ou en acier blindés et/ou spécialement renforcés pour résister à l'impact de
projectiles d'armes à feu;
e) L'installation de grillage ou de barreaux de métal, que ce soit à l'allée d'accès (entrée de cour), aux
portes ou aux fenêtres, à l'exception de celles du sous-sol ou de la cave.
Une guérite, un portail, une porte cochère et/ou toute autre installation visant à contrôler ou à empêcher
l'accès des véhicules automobiles à un terrain sont prohibés lorsque lesdites constructions font partie d'un
ensemble d'éléments visant la fortification d'un bâtiment ou d'un terrain.
Nonobstant ce qui précède, une institution bancaire, un établissement de détention ou une entreprise
industrielle, commerciale ou publique qui manipule ou entrepose des produits, des appareils ou des
matériaux nécessitant un haut niveau de sécurité et de surveillance, n'est pas assujetti aux dispositions du
présent article.
137. Démantèlement
Tout bâtiment ou construction déjà érigée qui ne respecte pas les dispositions de l'article 136 doit être
reconstruit ou modifié de manière à le rendre conforme, dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur
du présent règlement.
Section 3 - Dispositions relatives aux garages résidentiels
138. Plancher
Le plancher d'un garage attenant à un logement doit s'égoutter vers un puisard ou une fosse de retenue
servant d'avaloir de sol.
Une entrée de garage sous le niveau de la rue doit être aménagée de façon à ne pas capter les eaux
pluviales de la rue.
139. Séparation
Sous réserve des paragraphes a) et b), un garage de stationnement doit être isolé des autres usages par
une séparation coupe-feu d'au moins 1,5 h :
a) Si un garage de stationnement peut contenir au plus 5 véhicules, il doit être isolé des parties de
bâtiment ayant un autre usage par une séparation coupe-feu d'au moins 1 h;
b) Lorsqu'un garage de stationnement dessert uniquement le logement auquel il est incorporé ou
contigu, la séparation coupe-feu exigée au paragraphe a) entre le garage et le logement n'est pas
obligatoire.
Dans tous les cas, le mur mitoyen d'un garage attenant à un logement doit être muni d'un système
d'étanchéité à l'air empêchant l'infiltration des gaz à l'intérieur du logement.
140. Porte
Si une porte de service est installée dans un mur mitoyen d'un garage attaché à une résidence, celle-ci doit
être munie d'un dispositif de fermeture automatique ainsi que d'une garniture rendant la porte étanche aux
gaz. Cette porte ne doit avoir aucune ouverture.
De plus, la porte qui sépare un logement d'un garage attenant ne doit pas donner sur une pièce où l'on
dort.
141. Pièces habitables sous un garage
La construction et/ou l'aménagement de pièces habitables sous un garage sont interdits.
142. Alimentation et évacuation des eaux
Le drain de plancher d'un garage attenant à un logement doit s'égoutter vers un puisard ou une fosse de
retenue servant d'avaloir de sol et devant être relié au réseau d'évacuation des eaux sanitaires du bâtiment
principal.
Lorsque le bâtiment principal n'est pas desservi par le réseau d'égout sanitaire ou pour un garage privé
détaché dont une fosse de retenue est installée, l'eau provenant de cette fosse de retenue doit être dirigée
vers un puits d'infiltration ou un fossé.
Toutefois, lorsqu'un garage privé détaché est équipé d'appareils sanitaires et que le bâtiment n'est pas
raccordé au réseau d'égout sanitaire, les eaux usées de ces appareils doivent être déversées dans une
installation d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements découlant de cette loi, notamment le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées.
Section 4 - Cheminées
143. Exigences
Tout conduit de cheminée faisant saillie à un mur extérieur d'une construction, sauf pour les bâtiments
agricoles, doit être recouvert par un revêtement de pierre, de brique, de stuc, de clin de bois ou d'aluminium
ou tout autre matériau incombustible pour autant que le matériau de revêtement extérieur soit autorisé par
le règlement de zonage en vigueur.
De plus, le conduit de fumée d'une cheminée doit se prolonger :
a) D'au moins 900 mm au-dessus du plus haut point de jonction entre le toit et la cheminée, et;
b) D'au moins 600 mm au-dessus de la structure ou de la surface de toit la plus élevée se trouvant
dans un rayon de 3 mètres de la cheminée.
Section 5 - Salles de bain ou de toilette
144. Exigences
Le plancher d'une salle de bain et d'une salle de toilette ainsi que les murs autour de la douche ou de la
baignoire doivent être protégés contre l'humidité, recouverts d'un fini ou d'un revêtement étanche et
maintenus en bon état pour empêcher les infiltrations d'eau dans les cloisons adjacentes.
Dans un établissement d'affaires ou commercial, un minimum d'une salle de bain accessible au public
comprenant une toilette et un lavabo doit être aménagé, avec une indication à cette fin sur la porte. Le
nombre de salles de bain à aménager doit tenir compte du nombre de personnes prévues dans le bâtiment.
De plus, les toilettes doivent être à faible débit (maximum de six (6) litres par chasse d'eau). Lors du
remplacement d'une toilette existante, la nouvelle toilette doit également être à faible débit.
Section 6 - Dispositions relatives à l'isolation des bâtiments principaux
145. Exigences
Sauf en ce qui concerne les bâtiments agricoles, tous les murs, les plafonds et les planchers des bâtiments
principaux qui séparent des espaces chauffés d'espaces non chauffés, de l'air extérieur ou du sol, doivent
être suffisamment isolés pour assurer le confort des occupants.
Les murs, plafonds et planchers isolés doivent comporter un pare-vapeur de façon à empêcher que la
vapeur d'eau contenue dans l'air intérieur ne migre dans les vides des murs et des planchers ou dans les
combles ou vides sous toit.
CHAPITRE 14 - CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Section 1 - Dispositions générales
146. Installation d'un chantier
Un permis de construction et un certificat d'autorisation pour la construction d'un chemin public ou privé
donnent droit au constructeur d'installer et de maintenir sur le site, durant l'exécution des travaux, les grues,
les monte-charges, bureaux, hangars, ateliers, roulottes de chantier, conteneurs à déchets, abat-poussière
et tous les autres outillages et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Ces appareils et ouvrages
doivent être enlevés au plus tard dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux.
Lorsque des travaux sont exécutés à moins de 2 m de la limite d'une voie publique, ou lorsque l'officier
municipal le juge à propos, les chantiers doivent être entourés d'une clôture d'au moins 1,8 m de hauteur
et toutes les mesures doivent être prises pour assurer la protection du public.
147. Utilisation de la voie publique
Une autorisation écrite de l'officier municipal est obligatoire pour l'utilisation d'une partie de la voie publique.
La demande doit être déposée sur le formulaire fourni à cet effet. Le cas échéant, les conditions suivantes
doivent être respectées :
a) L'utilisation de la voie publique peut être autorisée uniquement pour y placer des appareils, déposer
des matériaux de construction ou pour procéder à l'excavation d'une tranchée nécessaire à la
réalisation des travaux de construction;
b) L'utilisation de la voie publique doit se limiter à une largeur maximale équivalente au tiers (1/3) de
la largeur de la voie carrossable;
c) Le paragraphe précédent ne s'applique pas pour les travaux nécessitant l'excavation d'une
tranchée dans l'emprise de la voie publique;
d) Les trottoirs, rues ou autres propriétés publiques qui ont été endommagés doivent être remis en
état de manière à ne présenter aucun danger, à la satisfaction de la Ville.
Dans tous les cas, l'utilisation d'une partie d'une voie publique peut être refusée lorsque cette occupation
risque de mettre la sécurité du public en danger ou risque de limiter l'utilisation adéquate des immeubles
propriété de la Ville.
148. Sécurité du chantier ou de l'excavation
Toute excavation exécutée sur la propriété publique ayant une profondeur de 0,6 m ou plus doit être
entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,8 m de hauteur.
Section 2 - Responsabilités de l'entrepreneur
149. Responsabilité
Tout entrepreneur doit s'assurer du respect de toutes les exigences du présent règlement relativement à
la sécurité durant la construction.
L'entrepreneur doit aviser l'officier municipal de toutes modifications importantes aux plans et devis de
façon à vérifier si les modifications apportées sont conformes aux dispositions du présent règlement.
150. Services publics
Tout entrepreneur est responsable, dans le cas où des travaux souterrains soient exécutés sur la propriété
publique ou privée, de faire localiser les infrastructures souterraines avant le début des travaux.
CHAPITRE 15 - CONSTRUCTIONS DANGEREUSES
Section 1 - Constructions inoccupées, dangereuses, inachevées ou inutilisées
151. Sécurité
Dans un délai de soixante jours à partir de la constatation de la situation, toute construction inoccupée,
dangereuse, inachevée, inutilisée ou ayant perdu 50 % ou plus de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation
doit être démolie, à moins qu'un permis de construction toujours valide ne vise cette construction.
Même en présence d'un tel permis, et jusqu'à sa démolition, cette construction doit être fermée et
barricadée de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens.
152. Excavation ou fondation
Toute excavation de plus de 2,0 m de profondeur et dont les parois ont une pente égale ou supérieure à
1:1 et toute fondation non utilisée d'une construction inachevée, démolie ou déplacée doit être entourée
d'une clôture de 2,0 m de hauteur de façon à assurer la sécurité des lieux.
Des fondations qui demeurent inutilisées pendant plus de 12 mois consécutifs doivent être comblées. Le
remblai doit couvrir tout le volume intérieur des fondations jusqu'au niveau correspondant au niveau du sol
à l'extérieur des fondations. Les portions d'excavation situées autour du périmètre extérieur des fondations
doivent aussi être remblayées jusqu'au niveau du sol environnant.
Dans un délai maximal de soixante (60) jours suivant la fin des travaux, la date de démolition ou la date de
déplacement, le propriétaire doit :
a) Signifier son intention par écrit à l'officier municipal concernant les interventions qui seront
entreprises sur l'immeuble ET avoir repris les travaux visant à compléter la construction, OU
b) Avoir démoli les fondations et remblayer l'excavation pour ramener le terrain à son état naturel.
Section 2 - Bâtiments incendiés
153. Bâtiment incendié
Toute construction incendiée doit être démolie ou restaurée au plus tard dans les 6 mois suivants le sinistre
et le terrain doit être entièrement nettoyé dans les 60 jours suivant l'incendie.
Toute construction incendiée, qui représente un risque pour la sécurité des personnes, doit être
complètement fermée et barricadée sans délai jusqu'à ce que la démolition ou la restauration du bâtiment
soit complétée.
Section 3 - Reconstruction d'un bâtiment
154. Reconstruction d'un bâtiment
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelque autre cause que ce
soit doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction
ou réfection.
Nonobstant le paragraphe précédent, le bâtiment peut être reconstruit sur ses fondations originales, peu
importe la perte de valeur, si les fondations sont intactes et qu'une attestation signée par un ingénieur
confirme leur intégrité structurale et leur capacité à supporter les charges du nouveau bâtiment. Le
nouveau bâtiment doit respecter toutes les exigences du règlement de construction à l'exception de celles
portant sur la fondation. Il doit aussi respecter toutes les normes du règlement de zonage à l'exception de
celles concernant l'implantation au sol des fondations.
Section 4 - Démolition d'un bâtiment
155. Démolition d'un bâtiment
Les conditions suivantes doivent être respectées avant de procéder à la démolition de tout bâtiment :
a) Le site doit être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 m;
b) Les services d'utilités publiques doivent être débranchés et protégés à la ligne de propriété;
c) Un conteneur pour la récupération des débris de démolition doit être présent sur la propriété.
156. Mesures à prendre
Une fois les travaux de démolition commencés, ces travaux doivent être poursuivis sans interruption jusqu'à
la terminaison complète. Toutefois, si les travaux venaient à être interrompus, toutes les mesures doivent
être prises pour assurer la sécurité du public conformément à la section I du présent chapitre.
Les débris et les matériaux sujets à dégager de la poussière doivent être arrosés régulièrement durant leur
manutention et leur entreposage de façon à éviter toute propagation de poussière.
Il est interdit de brûler sur les lieux de démolition ou tout autre lieu les débris ou décombres résultant des
travaux.
Au plus tard 60 jours après la fin des travaux de démolition d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, le
terrain concerné doit être nettoyé de tous rebuts et matériaux qui doivent être transportés hors du site et
disposés dans un endroit autorisé à cette fin.
157. Avis
Si, dans les quarante-huit heures de sa signification, un propriétaire ne se conforme pas à un avis donné
par l'officier municipal relativement aux dispositions des articles du présent chapitre, la Ville peut
entreprendre les démarches en vue d'obtenir un ordre de la cour, conformément aux articles 227 et 231 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin d'exécuter les travaux de protection requis aux frais du
propriétaire, et ce, sans pour autant que la Ville renonce à ses possibilités de recours prévus au présent
règlement.
CHAPITRE 16 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION
Section 1 - Dispositions générales
158. Exigences générales
Le terrain destiné à la construction d'une voie de circulation doit, au préalable, être débarrassé de tout
matériel putrescible (bois, souches, branches, etc.), de même que de toute roche de forte taille susceptible
de remonter à la surface par les effets répétés du gel.
159. Aménagement des voies de circulation
La construction de toute nouvelle voie de circulation publique ou privée devra être exécutée conformément
aux dispositions du présent chapitre.
160. Aménagements de mobilité active
Lorsqu'une infrastructure de mobilité active (trottoir, bande cyclable ou piste cyclable) est construite à
l'initiative d'un entrepreneur ou à la demande du conseil municipal, l'aménagement de cette infrastructure
devra être exécuté conformément aux dispositions du présent chapitre.
À chaque intersection de rue et aux endroits indiqués par la Ville, des rampes ou bateaux pavés permettant
l'accès à un trottoir, une piste cyclable ou un sentier multifonctionnel doivent être aménagés selon les
indications de l'ingénieur mandaté par la Ville.
161. Certificat d'autorisation
La construction de toute nouvelle voie de circulation, publique ou privée, nécessite au préalable l'obtention
d'un certificat d'autorisation auprès de l'officier municipal selon les exigences prévues au Règlement de
permis et certificats en vigueur.
Section 2 - Normes de construction
162. Largeur de la surface de roulement
La surface de roulement de toute nouvelle voie de circulation doit être conforme aux normes suivantes :
a) Pour une rue locale en secteur rural, la largeur minimale est de 6 m de chaussée carrossable plus
50 cm d'accotement de part et d'autre si le remblai est inférieur à 3 mètres de hauteur. Si le remblai
est supérieur à 3 mètres de hauteur, la largeur minimale d'accotement est de 1,0 m de part et
d'autre;
b) Pour une rue collectrice ou intermunicipale en secteur rural, la largeur minimale est de 7 m de
chaussée carrossable plus 1 m d'accotement de part et d'autre si le remblai est inférieur à 3 mètres
de hauteur. Si le remblai est supérieur à 3 mètres de hauteur, la largeur minimale d'accotement
est de 1,5 m de part et d'autre;
c) Pour une rue locale en secteur urbain, la largeur minimale est de 9 m de chaussée carrossable,
mesurée entre les faces intérieures des bordures de béton;
d) Pour une rue collectrice ou une artère en secteur urbain, la largeur minimale est de 11 m de
chaussée carrossable, mesurée entre les faces intérieures des bordures de béton;
e) Pour une bande cyclable désignée par une signalisation, la largeur minimale de la surface de
roulement est de 1,5 m par direction;
f)
Pour une piste cyclable ou un sentier multifonctionnel, la largeur minimale de la surface de
roulement est de 3,0 m;
g) Pour un sentier piétonnier, la largeur minimale de la voie de circulation est de 1,5 mètre.
Dans tous les cas, les plans doivent être préparés, signés et scellés par un ingénieur membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec
163. Pente et dévers
La pente de toute voie de circulation doit être adaptée au terrain, sans être inférieure à un zéro point cinq
pourcent (0,5 %)
La pente de toute voie de circulation ne peut pas être supérieure aux valeurs suivantes :
a) 8 % sur une distance horizontale supérieure à 500 m;
b) 12 % sur une distance horizontale supérieure à 300 m;
c) 15 % sur une distance horizontale supérieure à 100 m;
d) 18 % sur une distance horizontale supérieure à 50 m.
En ligne droite, le dévers minimal (profil transversal) d'une voie publique est de 2,5 %, à moins d'indications
contraires de l'ingénieur mandaté par la Ville.
164. Cul-de-sac
En secteur rural, la surface de roulement dans un cul-de-sac doit avoir un diamètre minimal de 20 m (sans
bordure de béton). Une largeur additionnelle de 5 m doit être aménagée en gravier.
En secteur urbain, la surface de roulement dans un cul-de-sac doit avoir un diamètre minimal de 30 m (le
diamètre exclut la bordure de béton).
165. Emplacement des luminaires d'éclairage urbain
Lorsqu'un système d'éclairage urbain est exigé par la Ville, les luminaires seront installés sur la ligne
mitoyenne de propriété, du côté de l'aménagement de mobilité active (trottoir, bande cyclable, piste cyclable
ou sentier multifonctionnel). De façon générale, la distance entre les luminaires doit varier entre 30 mètres
et 60 mètres, ou à tous les 2 poteaux du réseau électrique lorsqu'il est implanté en façade de lot.
Lors de chaque prolongement d'une voie de circulation, des luminaires conventionnels de type DEL doivent
être installés aux cercles de virage, près des boîtes postales et minimalement à tous les deux poteaux du
parc de poteaux électriques d'Hydro-Québec. Ceci à moins que soit prévue dans le projet l'installation d'un
éclairage décoratif.
Les luminaires doivent être d'un modèle qui oriente l'éclairage vers le sol, sans éclairer au-delà de l'horizon.
166. Surface de roulement
À moins d'avis contraire de la Ville, le revêtement bitumineux des rues locales, collectrices et artères
principales doit être posées en deux (2) couches avec une période de gel-dégel entre l'application des deux
couches.
Les mélanges d'enrobé bitumineux seront distincts pour la couche de base et la couche d'usure selon un
mélange d'un type et d'un taux d'épandage spécifiés par l'ingénieur mandaté par la Ville.
167. Bordures ou fossés
La voie de circulation carrossable doit posséder deux bordures de béton (en secteur urbain) ou deux fossés
(en secteur rural). Un ou deux trottoirs peuvent remplacer les bordures de béton exigées par le présent
article.
Règle générale, les fossés doivent avoir une largeur minimale de 100 cm à la base et le fond doit être situé
à 60 cm plus bas que le gravier ou la pierre concassée formant la ligne d'infrastructure. Les versants des
fossés doivent avoir une pente de 50 % (rapport 2 horizontal : 1 vertical).
Par exception, la pente minimale horizontale des fossés pourra être réduite à 1/1 (100%). Dans tous les
cas, la demande du requérant doit être accompagnée de plans signés et scellés par un ingénieur membre
de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
168. Ponceaux
En secteur rural, tout accès à un terrain doit comporter un ponceau d'un diamètre minimal de 45 cm, d'une
largeur minimale de 6 m et d'une largeur maximale de 12 m carrossable. La Ville peut exiger des ponceaux
d'un diamètre supérieur suivant les recommandations du contremaître des Travaux publics ou de
l'ingénieur mandaté par la Ville. L'installation et l'entretien du ponceau sont aux frais du propriétaire.
169. Entrée charretière
En secteur rural, une entrée charretière doit être pourvu d'un ponceau ou d'une canalisation d'un diamètre
suffisant, déterminé par le contremaître des Travaux publics ou l'ingénieur mandaté par la Ville, et ne doit
causer, en aucun moment, un obstacle au libre écoulement des eaux.
170. Fossé de chemin
En secteur rural, un nouveau chemin doit être bordé, de chaque côté, d'un fossé de 30 cm de largeur à la
base et dont le fond est à 60 cm en moyenne plus bas que la plate-forme du chemin.
Section 3 - Exigences en matière d'environnement
171. Chemins et réseaux en zone d'inondation
Un nouveau chemin construit dans une zone à risque d'inondation doit être construit conformément à la Loi
sur la qualité de l'Environnement et aux règlements provinciaux qui en découlent, notamment et non
limitativement le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)
et le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE).
Un réseau d'égout construit dans une zone à risque d'inondation doit être conçu de façon à éviter le
refoulement des eaux.
172. Protection de l'environnement
Lors de travaux de construction de rue, les mesures nécessaires de protection de l'environnement doivent
être mises en place par l'entrepreneur dès le début des travaux. Les mesures de protection de
l'environnement comprennent, notamment, et non limitativement, les éléments suivants :
a) Préserver toute végétation existante sur le site des travaux, tels qu'arbres, buissons, pelouses qui,
de l'avis de l'ingénieur ou de la Ville, ne gênent pas les travaux, sous peine d'être contraint à
effectuer des travaux de réaménagement (tels que plantations d'arbres, ensemencement, etc.);
b) S'abstenir d'utiliser des pesticides, herbicides et insecticides à moins d'avoir obtenu l'autorisation
de l'officier municipal. Dans tous les cas, les produits utilisés doivent être à caractère
biodégradable;
c) Prendre les dispositions et construire les installations nécessaires pour éviter que le matériel ou
matériau puisse polluer les cours d'eau ou constituer des substances ou matières nuisibles à la vie
de la flore et de la faune;
d) Utiliser les méthodes industrielles de contrôle reconnues pour éviter ou enrayer la production de
poussière et de fumée ainsi que toute pollution atmosphérique sur le chantier.
173. Mesures de mitigation temporaires (Contrôle de l'érosion)
Lors de travaux de construction de rue, des mesures de mitigation temporaires doivent être mises en place
par l'entrepreneur dès le début des travaux. Les mesures de mitigation pouvant être utilisées pour prévenir
l'érosion et l'apport de sédiments dans les zones sensibles (ex. cours d'eau, marais, etc.) incluent :
a) Les bermes;
b) Les bassins de sédimentation;
c) Les enrochements temporaires;
d) L'utilisation de membranes géotextiles;
e) Les ballots de foin.
174. Gestion des matières résiduelles
Lorsque le camion de collecte ne peut pas circuler sur le chantier, il est de la responsabilité de
l'entrepreneur de ramasser et d'assurer du traitement responsable des matières résiduelles des citoyens
et des commerçants pour chacune des journées où il y a une opération de collecte.
L'entrepreneur doit déplacer au besoin tous les bacs roulants à ordures ménagères, à matières recyclables
et à matières compostables à un endroit accessible au camion de collecte le jour de la collecte. Après la
collecte, il est de la responsabilité de l'entrepreneur de replacer les bacs roulants vidés à l'endroit où ils ont
été pris. Il est de plus recommandé d'identifier les contenants par les numéros civiques.
L'entrepreneur doit déplacer pour la période des travaux, avec l'autorisation de l'officier municipal, les
conteneurs à ordures ménagères, à matières recyclables et à matières compostables à un endroit
accessible au camion de collecte le jour de la collecte. Une fois la période des travaux terminée et le retour
à la circulation régulière, il est de la responsabilité de l'entrepreneur de replacer les contenants vidés à
l'endroit où ils ont été pris. Il est de plus recommandé d'identifier les conteneurs par les numéros civiques.
CHAPITRE 17 - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Section 1 - Exigences particulières
175. Ventilation
Un logement construit à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement doit être doté d'une
installation de ventilation comprenant un ventilateur récupérateur de chaleur ayant une efficacité de
récupération sensible de la chaleur certifiée par le Home Ventilating Institute (HVI) ou par un autre
organisme accrédité par le Conseil canadien des normes selon la norme CAN/CSA-C439, « Méthodes
d'essai pour l'évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de
chaleur/énergie »
176. Continuité de l'isolation
Les composants intérieurs qui croisent les composants de l'enveloppe du bâtiment et les principaux
éléments d'ossature qui pénètrent partiellement l'enveloppe du bâtiment ne doivent pas interrompre la
continuité de l'isolation. Les joints entre les composants de l'enveloppe du bâtiment, comme les joints de
dilatation ou de construction, ou les joints entre les murs et les portes ou le fenêtrage, doivent être isolés
de façon à assurer la continuité à l'endroit de ces joints.
177. Piscine chauffée
Les chauffe-piscines doivent être munis d'un dispositif facilement accessible et clairement identifié
permettant :
a) d'arrêter le chauffe-piscine sans régler le thermostat; et
b) s'il y a lieu, de remettre le chauffe-piscine en marche sans rallumer manuellement la veilleuse.
À l'exception des pompes de piscines qui doivent fonctionner 24 h sur 24, conformément aux normes de
santé publique, les pompes de piscines et les chauffe-piscines doivent être munis de minuteries ou d'autres
commandes qui peuvent être réglées de façon à arrêter automatiquement les pompes et les chauffe-
piscines quand leur fonctionnement n'est pas nécessaire.
Les piscines extérieures chauffées et les cuves à remous doivent être munies de bâches capables de
recouvrir au moins 90 % de la surface de l'eau.
CHAPITRE 18 - DISPOSITIONS FINALES
178. Le présent règlement remplace le règlement de construction numéro 652 et ses amendements.
179. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Pierre Tétrault, maire
Me Julie Waite, greffière
Certificat
Avis de motion : 6 mai 2024
Adoption du projet de règlement : 6 mai 2024
Assemblée publique de consultation : 27 mai 2024
Adoption du règlement : 3 juin 2024
Approbation par la MRC : 12 août 2024
Avis d'entrée en vigueur : 23 août 2024
___________________________
__________________________
Pierre Tétrault, maire
Me Julie Waite, greffière
ANNEXE A
Illustration 1 Protection des portes
Référence de l'illustration : Guide illustré de l'utilisateur - CNB 2015 : Maisons et petits bâtiments (Partie 9 de la
division B) Volume 2, page 78, Figure 9.8.-16
Illustration 2 Fenêtre procurant un moyen d'évacuation ouvrant sur un puits de lumière
Référence de l'illustration : Code national du bâtiment - Canada 2015 (intégrant les modifications du Québec)
Volume 2, page 9-522, Figure A-9.9.10.1.
Illustration 3 Protection des fenêtres ouvrantes
Référence de l'illustration (avec modifications): Guide illustré de l'utilisateur - CNB 2015 : Maisons et petits
bâtiments (Partie 9 de la division B) Volume 2, page 79, Figure 9.8.-17
Illustration 4 Hauteur de marche, giron et profondeur de marche
Référence de l'illustration : Code national du bâtiment - Canada 2015 (intégrant les modifications du Québec)
Volume 2, page 9-510, Figure A-9.8.4.-B
Illustration 5 Échappée
900 mm
Référence de l'illustration : Code national du bâtiment - Canada 2015 (intégrant les modifications du Québec)
Volume 1, page 3-272, Figure A-3.4.3.4.
Échappée
Illustration 6 Escalier hélicoïdal
Référence de l'illustration (modifications apportées) : Code national du bâtiment - Canada 2015 (intégrant les
modifications du Québec) Volume 2, page 9-512, Figure A-9.8.4.7.
Illustration 7 Marches rayonnantes
Référence de l'illustration : Code national du bâtiment - Canada 2015 (intégrant les modifications du Québec)
Volume 2, page 9-511, Figure A-9.8.4.6.
Illustration 8 Mains courantes
Au moins 860 mm
Au moins 860 mm
Au plus 200 mm
Référence de l'illustration : Code national du bâtiment - Canada 2015 (intégrant les modifications du Québec)
Volume 2, page 9-514, Figure A-9.8.7.4.
ANNEXE B
Explications détaillées du terme « Suite »
Le terme « suite » désigne un local occupé soit par un locataire, soit par un propriétaire. Dans les immeubles
d'appartements en copropriété, chaque logement est considéré comme une suite. Pour que les pièces d'une suite
soient considérées comme complémentaires, elles doivent être relativement rapprochées les unes des autres et
directement accessibles par une porte commune ou indirectement par un corridor, un vestibule ou un autre accès
semblable.
Le terme « suite » ne s'applique pas aux locaux techniques, aux buanderies communes et aux salles de loisirs
communes qui ne sont pas réservées à l'usage d'un seul locataire ou propriétaire. De même, le terme « suite » ne
s'applique habituellement pas aux locaux de bâtiments comme les écoles et les hôpitaux puisque ces locaux ne
sont pas sous la responsabilité de locataires ou de propriétaires distincts. Une chambre dans une maison de repos
pourrait être considérée comme une suite si elle était louée à un seul locataire. Par contre, une chambre d'hôpital
ne peut être considérée comme réservée à l'usage d'un seul locataire étant donné qu'il ne peut pas disposer des
lieux à sa guise, même s'il doit payer à l'hôpital un tarif journalier pour en utiliser les installations y compris la
chambre.
ANNEXE C
Tableaux des indices d'isolement acoustique et des degrés de résistance au feu
(Reproduction des Tableaux 9.10.3.1.-A et 9.10.3.1.-B du Code national du bâtiment Canada
2015 (intégrant les modifications du Québec) pour faire partie intégrante du Règlement.
Corresponds aux pages 9-371 à 9-459 de la Division B du CNB).