Règlement de zonage numéro 200 (amendements intégrés)
Valcourt, Quebec
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MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page i
Version administrative
Règlement de zonage
Numéro 200
Amendements intégrés
Règlements
Entrée en vigueur
Date
200-01
19 février 2008
19 juin 2008
200-02
14 janvier 2008
19 juin 2008
200-03
26 juin 2008
07 octobre 2010
200-04
20 novembre 2008
07 octobre 2010
200-05
17 mai 2010
07 octobre 2010
200-06
14 avril 2011
31 décembre 2012
200-07
04 avril 2012
31 décembre 2012
200-08
30 avril 2014
26 avril 2021
200-09
27 août 2014
26 avril 2021
200-10
23 septembre 2015
27 avril 2021
200-11
19 décembre 2018
27 avril 2021
200-12
18 novembre 2020
3 mai 2021
200-13
15 septembre 2021
14 décembre 2021
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page ii
Table des matières
CHAPITRE 1 ................................................................................................................................................................................ 1
SECTION 1
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................................................................................. 1
Titre .......................................................................................................................................................................................... 1
Territoire assujetti .................................................................................................................................................................... 1
Autres lois applicables ............................................................................................................................................................. 1
Abrogation des règlements antérieurs ...................................................................................................................................... 1
Plan de zonage ......................................................................................................................................................................... 1
SECTION 2
2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................................................................................................ 2
Système de mesure ................................................................................................................................................................... 2
Divergence entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ....................................................................... 2
Répartition du territoire municipal en zones ............................................................................................................................ 2
Interprétation des tableaux ....................................................................................................................................................... 2
Définitions ................................................................................................................................................................................ 3
CHAPITRE 2 28
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .............................................................................................................................................................. 28
Application du règlement ....................................................................................................................................................... 28
Pouvoir de la personne en charge de l'application ................................................................................................................. 28
Infraction et pénalité .............................................................................................................................................................. 28
Recours civils ......................................................................................................................................................................... 28
CHAPITRE 3 29
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ...................................................................................................................................... 29
Droits acquis généraux ........................................................................................................................................................... 29
Cessation d'un usage dérogatoire ........................................................................................................................................... 29
Remplacement d'un usage dérogatoire .................................................................................................................................. 29
Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain ........................................................................................................................ 30
Extension de l'usage dérogatoire d'une construction ............................................................................................................. 30
Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire .......................................................................................... 30
Remplacement d'une construction dérogatoire ...................................................................................................................... 30
Bâtiments d'élevage dérogatoire ............................................................................................................................................ 31
CHAPITRE 4 .............................................................................................................................................................................. 32
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ................................................................................ 32
section 1
32
DISPOSITIONS SUR LES COURS .................................................................................................................................................................. 32
Cour avant minimale .............................................................................................................................................................. 32
Cour avant résiduelle.............................................................................................................................................................. 33
Cour latérale ........................................................................................................................................................................... 34
Cour arrière ............................................................................................................................................................................ 35
section 2
37
DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................................................................... 37
Généralités ............................................................................................................................................................................. 37
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page iii
Dimensions du bâtiment principal .......................................................................................................................................... 37
Hauteur du bâtiment principal ................................................................................................................................................ 37
section 3
38
DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS ACCESOIRES .................................................................................................................................. 38
Généralités ............................................................................................................................................................................. 38
Normes d'implantation ........................................................................................................................................................... 38
Dimensions............................................................................................................................................................................. 38
Hauteur ................................................................................................................................................................................... 38
Conteneurs et remorques utilisés comme bâtiment ................................................................................................................ 38
Exceptions .............................................................................................................................................................................. 39
Construction d'une yourte .................................................................................................................................................. 39
SECTION 4
40
DISPOSITIONS SUR LES ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE................................................................................................................. 40
Abris d'hiver pour automobile ............................................................................................................................................... 40
SECTION 5
41
DISPOSITIONS SUR L'ARCHITECTURE ET LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES . 41
Forme des bâtiments .............................................................................................................................................................. 41
forme des toits ........................................................................................................................................................................ 41
Véhicules utilisés comme bâtiment ........................................................................................................................................ 41
Matériaux de revêtement extérieur ......................................................................................................................................... 41
Harmonisation des matériaux ................................................................................................................................................. 42
Délai d'exécution des travaux ................................................................................................................................................ 42
SECTION 6
43
DISPOSITIONS SUR LES CLÔTURES, HAIES, MURS DE SOUTÈNEMENT ................................................................................................ 43
Clôtures .................................................................................................................................................................................. 43
Clôture pour cour de ferraille ................................................................................................................................................. 43
Fil barbelé .............................................................................................................................................................................. 43
Haies ...................................................................................................................................................................................... 43
Murs de soutènement ............................................................................................................................................................. 44
SECTION 7
45
DISPOSITIONS SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT, LES ACCÈS ET LES AIRES DE MANUTENTION ............................................... 45
Généralités ............................................................................................................................................................................. 45
Droits acquis .......................................................................................................................................................................... 45
Nombre minimal de cases de stationnement .......................................................................................................................... 45
Aménagement des aires de stationnement .............................................................................................................................. 46
Accès au terrain et aux aires de stationnement ....................................................................................................................... 47
Aires de manutention ............................................................................................................................................................. 47
Localisation des aires de manutention.................................................................................................................................... 48
Nombre d'unités de manutention ........................................................................................................................................... 48
Dimensions des unités de manutention .................................................................................................................................. 48
Aménagement des aires de manutention ................................................................................................................................ 48
SECTION 8
49
DISPOSITIONS SUR LES PISCINES ET SPAS .............................................................................................................................................. 49
Généralités ............................................................................................................................................................................. 49
Normes d'implantation ........................................................................................................................................................... 49
Obligation de clôturer ............................................................................................................................................................ 49
Trottoir ................................................................................................................................................................................... 49
SECTION 9
50
DISPOSITIONS SUR LES KIOSQUES ............................................................................................................................................................ 50
Généralités ............................................................................................................................................................................. 50
Normes d'implantation ........................................................................................................................................................... 50
SECTION 10 51
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ZONAGE
page iv
DISPOSITIONS SUR L'ENTREPOSAGE ET L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ......................................................................................................... 51
Entreposage intérieur et extérieur pour certains usages ......................................................................................................... 51
Entreposage extérieur de bois de chauffage ........................................................................................................................... 51
Étalage extérieur pour certains usages ................................................................................................................................... 52
SECTION 11 53
DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE ET LES ENSEIGNES ............................................................................................................................ 53
Généralités ............................................................................................................................................................................. 53
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ................................................................................................................. 53
Localisation des enseignes ..................................................................................................................................................... 54
Structure et conception d'une enseigne .................................................................................................................................. 54
Format de l'enseigne .............................................................................................................................................................. 54
Interdictions applicables à l'ensemble du territoire ................................................................................................................ 54
Éclairage des enseignes .......................................................................................................................................................... 55
Entretien et permanence d'une enseigne ................................................................................................................................ 55
Norme d'implantation ............................................................................................................................................................ 56
Norme relative à l'affichage ................................................................................................................................................... 56
SECTION 12 58
DISPOSITIONS SUR LES ANTENNES ........................................................................................................................................................... 58
Antennes traditionnelles ......................................................................................................................................................... 58
Antennes Paraboliques ........................................................................................................................................................... 58
Chemins d'accès pour des antennes commerciales ................................................................................................................ 58
SECTION 13 60
DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, ET ............................................................................................................................ 60
L'AMÉNAGEMENT D'UN PLAN D'EAU.......................................................................................................................................................... 60
Aménagement des espaces libres ........................................................................................................................................... 60
plantation d'arbres prohibée ................................................................................................................................................... 60
Triangle de visibilité .............................................................................................................................................................. 60
Aménagement d'un plan d'eau .............................................................................................................................................. 60
SECTION 14 61
DISPOSITIONS SUR LES MAISONS MOBILES, LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS OU NON ET LES ROULOTTES DE
CHANTIER ............................................................................................................................................................................... 61
Implantation d'une maison mobile ......................................................................................................................................... 61
Implantation d'un véhicule récréatif motorisé ou non et d'une roulotte de chantier .............................................................. 61
SECTION 15 62
DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DE MAISONS MOBILES.......................................................................................... 62
Généralités ............................................................................................................................................................................. 62
Fondation ............................................................................................................................................................................... 62
Bâtiment accessoire ................................................................................................................................................................ 62
Aménagement paysager ......................................................................................................................................................... 62
Installation septique ............................................................................................................................................................... 62
SECTION 16 63
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PROJETS D'ENSEMBLE RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ....................................................................... 63
Généralités ............................................................................................................................................................................. 63
Normes d'implantation ........................................................................................................................................................... 63
Norme de densité ................................................................................................................................................................... 63
SECTION 17 64
DISPOSITIONS SUR LES HABITATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES ...................................................................................................... 64
Généralités ............................................................................................................................................................................. 64
Dimension de L'habitation intergénérationnelle .................................................................................................................... 64
Normes d'implantation pour les habitations intergénérationnelles ........................................................................................ 64
Hauteur ................................................................................................................................................................................... 65
SECTION 18 66
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ZONAGE
page v
DISPOSITIONS SUR LES MAISONS D'ACCUEIL .......................................................................................................................................... 66
Généralités ............................................................................................................................................................................. 66
Nombre de résidents et d'occupants ....................................................................................................................................... 66
Aménagement de l'établissement ........................................................................................................................................... 66
Superficie des chambres ......................................................................................................................................................... 66
Nombre d'issues ..................................................................................................................................................................... 66
Normes d'affichage ................................................................................................................................................................ 67
SECTION 19 68
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE .............................................................................................................................................. 68
Bâtiments à caractère patrimonial existants ........................................................................................................................... 68
Définitions .............................................................................................................................................................................. 68
Façades ................................................................................................................................................................................... 68
Ouvertures .............................................................................................................................................................................. 68
Toit 68
Agrandissement ...................................................................................................................................................................... 68
Déplacement........................................................................................................................................................................... 69
Bâtiment accessoire à un bâtiment principal à caractère patrimonial ..................................................................................... 69
Règle générale ........................................................................................................................................................................ 69
Implantation ........................................................................................................................................................................... 69
Architecture ............................................................................................................................................................................ 69
SECTION 20 70
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES ................................ 70
Puits et prises d'eau communautaires .................................................................................................................................... 70
Dépôts de neiges usées ........................................................................................................................................................... 70
Normes d'implantation en bordure d'une route publique numérotée ..................................................................................... 70
Cour de ferraille ..................................................................................................................................................................... 70
Piste de course ou d'essai de véhicules motorisés .................................................................................................................. 71
Zones industrielles ................................................................................................................................................................. 71
Cimetières .............................................................................................................................................................................. 71
Dépôt de matériaux secs ......................................................................................................................................................... 72
Postes de transformation d'électricité de 49-25 kV ............................................................................................................... 72
Postes de transformation d'électricité de 120 kV ................................................................................................................... 72
Conteneur et boîte de récupération ......................................................................................................................................... 72
Culture, entreposage et transformation de cannabis à des fins médicales et récréatives ........................................................ 74
SECTION 21 75
NORMES RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ....................................................................................................................................... 75
Zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans ......................................................................................................... 75
Zones à risque d'inondation de récurrence ............................................................................................................................. 77
20-100 ans .............................................................................................................................................................................. 77
Certificat d'autorisation ......................................................................................................................................................... 77
Détermination du caractère inondable sur une portion de la rivière Noire concernée par le programme de détermination des
cotes de crues .................................................................................................................................................................. 78
Procédure pour une demande de dérogation à la zone inondable ........................................................................................... 79
section 22
80
normes relatives aux zones d'érosion .......................................................................................................................................................... 80
SECTION 23 81
NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL .......................................................................................................................... 81
Protection des rives ................................................................................................................................................................ 81
Remise à l'état naturel des rives ............................................................................................................................................. 83
Exceptions près des bâtiments................................................................................................................................................ 83
Revégétalisation des rives ...................................................................................................................................................... 84
Exception près des bâtiments ................................................................................................................................................. 84
Protection du littoral ............................................................................................................................................................... 84
Certificat d'autorisation ......................................................................................................................................................... 85
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ZONAGE
page vi
SECTION 24 86
NORMES RELATIVES AUX MARÉCAGES, MARAIS, TOURBIÈRES ET MILIEUX HUMIDES. ..................................................................... 86
Ouvrages permis dans les marécages, marais, tourbières et milieux humides. ...................................................................... 86
SECTION 25 87
NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ...................................................................................................................................... 87
ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT 200-13 ........................................................................................................................................................ 87
Normes générales d'abattage d'arbres ................................................................................................................................... 87
Abattage le long d'un chemin public ET DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ................................................................ 87
ABROGÉ 200-13 .................................................................................................................................................................. 87
Abattage d'arbres sur les pentes fortes ................................................................................................................................... 87
Normes applicables aux zones agricoles, agro-forestières dynamiques et agro-forestières ................................................... 87
Certificat d'autorisation ......................................................................................................................................................... 87
SECTION 26 88
DISPOSITIONS SUR LES TERRAINS DE CAMPING ..................................................................................................................................... 88
Zones autorisées pour les terrains de camping non aménagés ............................................................................................... 88
Zones autorisées pour les terrains de camping aménagés ...................................................................................................... 88
Superficie minimale et densité brute ...................................................................................................................................... 88
Nombre maximal d'emplacements ......................................................................................................................................... 88
Marges de recul ...................................................................................................................................................................... 89
Aménagement et dimension des emplacements ..................................................................................................................... 89
Bâtiments ............................................................................................................................................................................... 90
Bâtiments accessoires destinés aux services communautaires sur les terrains de camping aménagés ................................... 90
Limitation de l'utilisation d'un emplacement ........................................................................................................................ 90
Contenants à ordures .............................................................................................................................................................. 91
Voie de circulation pour véhicule .......................................................................................................................................... 91
SECTION 27 92
DISPOSITIONS SUR LES STATIONS SERVICES ET LES LAVE-AUTOS ..................................................................................................... 92
Stations-services, poste d'essence et lave-autos ..................................................................................................................... 92
Incorporation de lave-autos automatiques et semi-automatiques ........................................................................................... 92
SECTION 28 93
DISPOSITIONS SUR LA DÉMOLITION DE BÂTIMENTS OU AUTRES OUVRAGES DÉSAFFECTÉS .......................................................... 93
Démolition de bâtiment et construction désaffectée .............................................................................................................. 93
SECTION 29 94
NORMES RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES ............................................................................................................................ 94
Distances minimales d'éloignement ....................................................................................................................................... 94
Milieu hydrique ...................................................................................................................................................................... 94
Prises d'eau ............................................................................................................................................................................ 95
terrains voisins ....................................................................................................................................................................... 95
Voies d'accès ......................................................................................................................................................................... 95
Zone tampon .......................................................................................................................................................................... 95
Agrandissement ...................................................................................................................................................................... 96
Heures d'exploitation ............................................................................................................................................................. 96
SECTION 30 97
DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE TERRASSE ....................................................................................................................... 97
Généralités ............................................................................................................................................................................. 97
Normes d'implantation ........................................................................................................................................................... 97
Norme de stationnement ........................................................................................................................................................ 97
Opération ................................................................................................................................................................................ 97
section 31
98
DISPOSITIONS relativeS aux ventes de garage ........................................................................................................................................... 98
Conditions applicables ........................................................................................................................................................... 98
Certificat d'autorisation ......................................................................................................................................................... 98
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ZONAGE
page vii
Exception ............................................................................................................................................................................... 98
SECTION 32 99
DISPOSITIONS SUR LES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES ............................................................................................ 99
Généralités ............................................................................................................................................................................. 99
Implantation des éoliennes domestiques ................................................................................................................................ 99
Implantation des éoliennes commerciales .............................................................................................................................. 99
Apparence des éoliennes domestiques et commerciales ...................................................................................................... 101
Aménagement aérien des éoliennes domestiques et commerciales ...................................................................................... 101
Hors fonctionnement ............................................................................................................................................................ 101
Chemins d'accès .................................................................................................................................................................. 101
Enfouissement des fils.......................................................................................................................................................... 102
Aménagement des postes de raccordement des éoliennes .................................................................................................... 102
SECTION 33 103
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE CAPTEURS SOLAIRES .......................................................................................... 103
Généralités ........................................................................................................................................................................... 103
Normes de constructions ...................................................................................................................................................... 103
Capteurs solaires .................................................................................................................................................................. 103
Conduits ............................................................................................................................................................................... 103
SECTION 34 104
DISPOSITIONS SUR LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
............................................................................................................................................................................................... 104
Généralités ........................................................................................................................................................................... 104
Secteurs permis .................................................................................................................................................................... 104
Implantation des systèmes extérieurs de chauffage .............................................................................................................. 104
Certificat d'autorisation ....................................................................................................................................................... 105
SECTION 35 106
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE POULAILLER DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ..................................... 106
Garde de poules .................................................................................................................................................................... 106
Normes particulières relatives au poulailler urbain .............................................................................................................. 107
CHAPITRE 5 ............................................................................................................................................................................ 108
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ................................................................... 108
SECTION 1
108
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS .................................................................... 108
Zones de protection pour les installations à forte charge d'odeur autour du périmètre d'urbanisation et des aires de
villégiature ..................................................................................................................................................................... 108
Prohibition des nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur ............................................................................ 109
Dispositions relatives à une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire sinistrée ou abandonnée ................ 109
Dispositions relaitves à une installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement ................................ 109
Dispositions relatives au remplacement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire ........................... 110
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ................................................................................................. 110
GRILLE DES DISTANCES SÉPARATRICES EN FONCTION DU NB D'UNITÉS ANIMALES À INCLURE .......................... 109
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage ....................................................................................................................................................................... 113
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ..................................................................................... 114
SECTION 2
115
DISPOSITIONS RELATIVES AUX M.R.F. ..................................................................................................................................................... 115
Généralités ........................................................................................................................................................................... 115
épandage et stockage temporaire à l'intérieur de la zone agricole protégée ........................................................................ 115
Épandage et stockage temporaire à l'extérieur de la zone agricole protégée ....................................................................... 115
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ZONAGE
page viii
Normes sur le stockage temporaire des m.r.f. au sol ............................................................................................................ 115
Distances séparatrices d'épandage ....................................................................................................................................... 116
SECTION 3
117
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE .................................................................. 117
Généralités ........................................................................................................................................................................... 117
SECTION 4
118
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ......................................... 118
Généralités ........................................................................................................................................................................... 118
Construction résidentielle dans les îlots déstructurés de type 1 ........................................................................................... 118
Construction résidentielle dans les ilots déstructurés de type 2 (sans morcellement et vacant) ........................................... 118
Construction résidentielle dans les îlots déstructurés de type 3 (sans morcellement) .......................................................... 119
Dispositions relatives à la construction de résidences sur les unités foncières vacantes de 10 hectares et plus situés dans
l'affectation agro-forestière et récréo-forestière en zone agricole ................................................................................. 119
Marge de recul ..................................................................................................................................................................... 120
Distance séparatrice ............................................................................................................................................................. 120
CHAPITRE 6 ............................................................................................................................................................................ 122
CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................................................................... 122
SECTION 1
122
USAGES PRINCIPAUX ................................................................................................................................................................................. 122
Généralités ........................................................................................................................................................................... 122
Groupe résidentiel ................................................................................................................................................................ 122
Groupe commercial .............................................................................................................................................................. 123
Groupe communautaire ........................................................................................................................................................ 126
Groupe industriel .................................................................................................................................................................. 128
SECTION 2
130
USAGES SECONDAIRES ............................................................................................................................................................................. 130
Généralités ........................................................................................................................................................................... 130
Établissement de services personnels (6.3 d.1) ............................................................................................................... 130
Établissement de services professionnels (6.3 d.2) .............................................................................................................. 130
Établissement de services d'affaires (6.3 d.3) .............................................................................................................. 130
Établissement de services artisanaux (6.3 d.4) .............................................................................................................. 131
Atelier de fabrication et de réparation (6.5 I) ..................................................................................................................... 131
Commerce de vente de produits du terroir (6.3 A.1) ............................................................................................................ 132
CHAPITRE 7 ............................................................................................................................................................................ 133
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE .......................... 133
SECTION 1
133
USAGES PERMIS ......................................................................................................................................................................................... 133
Généralités ........................................................................................................................................................................... 133
Usages spécifiquement prohibés sur tout le territoire .......................................................................................................... 133
Règles d'interprétation de la grilles des usages et des constructions autorisés par zone ...................................................... 133
Grille des usages et des constructions autorisés par zone .................................................................................................... 134
Renvois ................................................................................................................................................................................ 153
SECTION 2
155
normes relatives à l'implantation des bâtiments par zone ........................................................................................................................ 155
Généralités ........................................................................................................................................................................... 155
Règle d'interprétation de la grille des normes relatives à L'implantation des bâtiments par zone ...................................... 155
Dérogation à la marge de recul avant minimale ................................................................................................................... 155
Dérogation à la marge latérale ............................................................................................................................................. 155
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ZONAGE
page ix
Grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zone .................................................................................... 155
ANNEXE 1
160
LISTE DES BÂTIMENTS À CARACTÈRE PATRIMONIAL ........................................................................................................................... 160
ANNEXE 1- LISTE DES BÂTIMENTS À CARACTÈRE PATRIMONIAL .................................................................... 160
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ZONAGE
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
TITRE
1.1
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage »
TERRITOIRE
ASSUJETTI
1.2
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de
Valcourt Canton.
AUTRES LOIS
APPLICABLES
1.3
Aucun article du présent règlement ne soustrait toute personne à l'application
d'un règlement ou d'une Loi.
ABROGATION DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
1.4
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur portant sur le zonage ou
sur des dispositions adoptées en vertu des pouvoirs de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, dont le Règlement numéro 210 et ses
amendements subséquents.
PLAN DE ZONAGE
1.5
Les plans de zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU secteur rural et secteur urbain
respectivement, préparés par le service d'aménagement de la MRC du Val-
Saint-François, en date du mois d'août 2011 et signés par le maire et la
secrétaire-trésorière de la municipalité sont annexés au présent règlement et en
font partie intégrante.
Les plans des contraintes CV-Z-02 et CV-Z-02-PU pour le secteur rural et le
secteur urbain respectivement, préparés par le service d'aménagement de la
MRC du Val-Saint-François, en date du mois d'août 2011 et signés par le maire
et la secrétaire-trésorière de la municipalité sont annexés au présent règlement
et en font partie intégrante.
règlement 200-07
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page 2
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SYSTÈME DE
MESURE
1.6
Toute dimension apparaissant dans le présent règlement est indiquée en unités
métriques du système international (SI). L'équivalent en mesures anglaises est
donné à titre indicatif seulement.
DIVERGENCE
ENTRE LES
RÈGLEMENTS DE
ZONAGE, DE
LOTISSEMENT ET
DE
CONSTRUCTION
1.7
S'il y a incompatibilité entre le règlement de zonage, le règlement de construction et
le règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage prévaut.
S'il y a incompatibilité entre une norme générale et une norme particulière, la
disposition de la norme particulière prévaut.
RÉPARTITION DU
TERRITOIRE
MUNICIPAL EN
ZONES
1.8
Pour les fins d'application du présent règlement, le territoire municipal est divisé en
zones. Pour des fins d'identification et de référence, les zones sont désignées dans
ce règlement et sur le plan de zonage par des lettres et des chiffres. Les lettres
réfèrent à la fonction prédominante de la zone. Le chiffre désigne la situation
géographique de la zone.
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne
médiane des rues, des ruisseaux, des rivières ainsi qu'avec les lignes des terrains
et les limites du territoire de la municipalité.
INTERPRÉTATION
DES TABLEAUX
1.9
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles ou toute autre forme d'expression
autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement, en font partie
intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les
tableaux, diagrammes, graphiques, symboles ou autres formes d'expression, le
texte prévaut.
1.10
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page 3
DÉFINITIONS
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leurs
sens habituels, sauf ceux qui suivent, qui doivent être entendus comme
subséquemment définis, à moins que le contexte ne comporte un sens différent.
Abattage d'arbres
Coupe d'au moins cinq (5) arbres d'essence commerciale de plus de dix (10)
centimètres au D.H.P.
Abattoir
Bâtiment où l'on abat les animaux de boucherie.
Abri d'auto
Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal, composée d'un toit
soutenu par des colonnes, des poteaux ou des murs, ouverte sur deux (2) côtés ou
plus et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules. Associé à l'usage résidentiel.
Abri d'auto d'hiver
Construction temporaire dont la structure est démontable et utilisée pour le
stationnement d'un ou plusieurs véhicules et installée pour la période du 15 octobre
au 15 avril inclusivement de l'année suivante.
Abri forestier
Bâtiment sommaire construit en milieu forestier, qui ne doit pas être pourvu d'eau
courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant
pas 20 mètres carrés.
Âge d'exploitation des arbres feuillus
L'âge d'exploitabilité des arbres feuillus est de quatre-vingt-dix (90) ans, sauf dans
le cas du bouleau blanc, de l'érable rouge et de l'érable argenté, dont la maturité est
considérée atteinte à soixante-dix (70) ans et sauf dans le cas des peupliers et du
bouleau gris dont la maturité est considérée atteinte à l'âge de cinquante (50) ans.
Âge d'exploitation des arbres résineux
L'âge d'exploitation des arbres résineux est de soixante-dix (70) ans, sauf dans le
cas du sapin et du pin gris dont la maturité est considérée atteinte à l'âge de
cinquante (50) ans.
Aire de chargement et de déchargement
Espace sis sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage qu'il dessert, et de
dimensions suffisantes pour le stationnement et les manœuvres d'un véhicule
durant les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise.
Annexe
Rallonge faisant corps avec le bâtiment principal et située sur le même terrain que
ce dernier.
Arbres d'essences commerciales
Règlement 200-13
Règlement 200-12
Règlement 200-09
Règlement 200-08
Règlement 200-07
Règlement 200-02
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1. Essences résineuses :
- Épinette blanche
- Épinette de Norvège
- Épinette noire
- Épinette rouge
- Mélèze
- Pin blanc
- Pin gris
- Pin rouge
- Pruche de l'Est
- Sapin baumier
- Thuya de l'Est (cèdre)
2. Essences feuillues :
- Bouleau blanc
- Bouleau gris (bouleau rouge)
- Bouleau jaune (merisier)
- Caryer
- Cerisier tardif
- Chêne à gros fruits
- Chêne bicolore
- Chêne blanc
- Chêne rouge
- Érable à sucre
- Érable argenté
- Érable noir
- Érable rouge
- Frêne d'Amérique (frêne blanc)
- Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge)
- Frêne noir
- Hêtre américain
- Noyer
- Orme d'Amérique (orme blanc)
- Orme liège (orme de Thomas)
- Orme rouge
- Ostryer de Virginie
- Peuplier à grandes dents
- Peuplier baumier
- Peuplier faux tremble (tremble)
- Peupliers (autres)
- Tilleul d'Amérique.
Arpenteur géomètre
Arpenteur géomètre, membre en règle de l'Ordre des arpenteurs géomètres du
Québec.
Auberge
Établissement d'hébergement qui offre à une clientèle de passage la location de
chambres meublées et des services de restauration.
Bac roulant
Ccontenant de 360 litres ou moins sur roues servant à la collecte des ordures
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page 5
ménagères, des matières recyclables et des matières putrescibles.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un mur extérieur, ordinairement entourée d'un
garde-fou.
Bâtiment
Construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée par des
poteaux ou par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit
l'usage pour lequel elle peut être occupée. Lorsque la construction est divisée par
un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit,
chaque unité ainsi divisée sera considérée comme bâtiment distinct.
Bâtiment accessoire
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et
destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. Est
considéré comme un bâtiment accessoire : un garage privé détaché, un hangar,
une remise, une serre privée mais pas un bâtiment agricole.
Bâtiment agricole
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et
destiné pour un usage agricole
Bâtiment principal
Bâtiment abritant l'usage principal pour le terrain sur lequel il est érigé.
Bois commercial
Arbres d'essences commerciales de plus de dix centimètres (10 cm) de diamètre au
D.H.P.
Boues
Substance organique résultant de l'épuration des eaux obtenue par la voie d'un
traitement biologique ou physico-chimique.
Boues stabilisées
Boues de fosses septiques ou de station d'épuration des eaux usées ayant subi un
traitement de stabilisation conformément au guide de bonnes pratiques de
valorisation agricole des boues de stations d'épuration des eaux usées municipales
ou au guide de bonnes pratiques de valorisation sylvicole des boues de stations
d'épuration des eaux usées municipales.
Cabane à sucre commerciale
Cabane à sucre où les principales activités exercées sont de natures commerciales
et récréatives telles que la restauration de groupe, la vente de produits d'érables,
balade en calèche, traîneau à chien et autres. La production de sirop d'érable
devient une activité accessoire et complémentaire à ces dernières.
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Camping
Voir la définition de terrain de camping.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles
ou pour construire des routes, des digues ou des barrages, à l'exception des mines
d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de
jeux ou un stationnement. (Référence : article 1 du Règlement sur les carrières et
sablières, R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.2)
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur selon les exigences de
dimension et d'agencement prévues aux divers articles du présent règlement.
Cave ou sous-sol
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la
hauteur entre le plancher et le plafond est en dessous du niveau moyen du sol
adjacent pour plus de cinquante pourcent (50%) du périmètre du bâtiment. Une
cave ne doit pas être comptée comme un étage dans la détermination de la hauteur
d'un bâtiment.
Chablis
Arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté.
Chalet ou maison de villégiature
Bâtiment résidentiel servant à des fin de récréation ou de villégiature et utilisé pour
une période maximale de 180 jours par année.
Chemin
Voir la définition de rue.
Chemin de débardage
Chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter des bois jusqu'à
un lieu d'entreposage. Le volume prélevé pour établir ce chemin doit être inférieur à
quinze pourcent (15%) du volume du bois commercial du peuplement faisant l'objet
d'une coupe.
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu d'entreposage
jusqu'au chemin public.
Chenil
Lieu où on loge un minimum de quatre (4) chiens pour des fins de pension ou
d'élevage ou de reproduction ou d'entraînement ou pour toute autre fin
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commerciale. Un lieu utilisé pour la pension de chiens adjacent à un bâtiment de
médecine vétérinaire n'est pas considéré comme un chenil dans le présent
règlement.
Classification C-P-O
Classification donnée aux M.R.F. par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs selon la teneur en contaminants chimiques
(catégories C), en agents pathogènes (catégories P) et selon les caractéristiques
d'odeurs (catégories O).
Conteneur et boîte de récupération
Tout récipient servant à recueillir des matières putrescibles, des ordures, des
matières recyclables ou réutilisables sauf les bacs roulants servant à la cueillette
des ordures et à la collecte sélective.
Construction
Signifie l'assemblage ordonné de matériaux érigés pour une fin quelconque.
Cote de crue
Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné.
Coupe à blanc
L'abattage ou la récolte de plus de soixante-dix pourcent (70%) des tiges de bois
commercial sur une superficie donnée.
Coupe de conversion
Élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume maximal de cent
mètres cubes (100m³) apparent par hectare (11 cordes à l'acre approximativement),
dont la régénération préétablie n'est pas suffisante. Cette opération doit être suivie
d'une préparation de terrain et d'un reboisement en essence commerciale à
l'intérieur d'un délai de deux (2) ans.
Coupe forestière
Coupe d'au moins 5 arbres d'essences commerciale de plus de 10 cm au D.H.P
Coupe sanitaire
Coupe et éloignement des arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou
morts, dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladie.
Cour arrière (voir schéma des cours p. 22)
Espace compris entre la ligne arrière et la ligne formée par la façade arrière du
bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain.
Cour avant (voir schéma des cours p. 22)
Espace compris entre la ligne de rue et la ligne formée par la façade avant du
bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain.
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Cour avant minimale
Espace compris entre la ligne de rue et une ligne correspondant à la marge de recul
avant minimale telle que prescrite au présent règlement. La cour avant minimale
correspond à la cour avant lorsque le bâtiment principal empiète dans la marge de
recul avant minimale.
Cour avant résiduelle
Espace résiduel compris entre la ligne formée par la façade avant du bâtiment
principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain et une ligne
correspondant à la marge de recul avant minimale telle que prescrite au présent
règlement. Il n'y a pas de cour avant résiduelle lorsque le bâtiment principal empiète
dans la marge de recul avant minimale.
Cour de ferraille
Cimetière d'autos ou parc de ferraille, servant au démembrement, pilonnage,
entreposage de carcasses automobiles et/ou recyclage.
Cour latérale (voir schéma des cours p. 22)
Portion résiduelle de terrain une fois soustraits les espaces occupés par la cour
avant, la cour arrière et le bâtiment principal.
Cours d'eau
Tout cours d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à
l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de
drainage.
Cours d'eau cartographié
Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent, à l'exception d'un fossé ou d'un
bassin de rétention, notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la base
de données territoriale du Québec (BDTQ). Sont compris également tous les lacs
excepté ceux inclus dans la définition « Lac » (pour l'application des normes de
l'article 4.151).
Dépanneur
Établissement de vente au détail de desserte locale ou de première nécessité.
D.H.P.
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de
poitrine, soit à un mètre et trois dixièmes de mètre (1,3 m) au-dessus du niveau le
plus élevé du sol.
Distance minimale d'éloignement
Distance mesurée à l'horizontale entre la base de la tour de l'éolienne et la partie la
plus rapprochées de l'élément. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie
à partir des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les galeries, perrons, avant-
toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions
accessoires (pour l'application des normes de l'article 4.151).
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Drainage forestier
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de
sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant
l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration.
Écurie privée
Écurie servant à l'usage personnel de l'occupant du bâtiment principal.
Enseigne
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale
(comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant
devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant fanion,
bannière et banderole) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui :
-
est une construction ou une partie de construction, ou qui y est attachée, ou
qui y est peinte, ou qui y est représentée de quelconque manière que ce
soit sur un bâtiment ou une construction et;
-
est utilisée pour avertir, informée, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention et;
-
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne à plat
Enseigne apposée contre le mur d'un bâtiment ou à une marquise rattachée au
bâtiment
Enseigne commerciale ou d'affaire
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement,
une activité, un divertissement, un projet, ou un lieu commercial, d'affaire ou de
services localisés, exercés, vendus ou offerts sur le terrain où est placée cette
enseigne.
Enseigne de type auvent
Enseigne ayant la forme d'un auvent, fixée au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre
et dont la projection est de plus de 30 centimètres par rapport d'où elle est fixée.
Enseigne éclairée par réflexion
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source
lumineuse à intensité constante placée à distance de celle-ci.
Enseigne en projection
Enseigne rattachée au mur de façon perpendiculaire ou oblique à celui-ci
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source
lumineuse à intensité constante placée à l'intérieur de parois translucides; englobe
les enseignes constituées de tubes fluorescents.
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Enseigne mobile
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une
remorque, du matériel roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de
la déplacer y compris une enseigne directement peinte ou imprimées sur un
véhicule, une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant, et utilisé
dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle,
commerciale ou d'affaire.
Enseigne publicitaire
Enseigne comportant un message qui n'est pas relié au bâtiment ou à la propriété
sur lequel elle est fixée ou située.
Enseigne sandwich
Enseigne en forme de sandwich avec deux faces reliées entre elles avec un
système de penture. Cette enseigne n'est pas fixe et elle s'appuie sur le sol grâce à
ces deux panneaux amovibles.
Enseigne sur poteau
Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente à l'aide d'une structure
verticale indépendante du bâtiment et possédant un dégagement libre entre
l'enseigne et le niveau du sol.
Enseigne sur socle
Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente de type muret de pierre, de
brique, de bois ou autres matériaux et possédant aucun dégagement libre entre
l'enseigne et le niveau du sol. La totalité de l'enseigne doit être située à l'intérieur
des limites du socle.
Enseigne suspendue
Enseigne suspendue à l'aide de crochets sous la galerie ou un balcon, sous un toit
d'une galerie ou d'un balcon, dans la limite du premier étage et parallèle au mur du
bâtiment.
Entreposage extérieur
Accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de
marchandises rangées temporairement sur le terrain.
Entreposage des boues
Activité visant à entreposer des boues en vue de les épandre en milieu agricole ou
forestier.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt.
Éolienne
Construction permettant la production d'énergie à partir du vent
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Éolienne commerciale
Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production
d'énergie à partir du vent, d'une puissance minimale de 0,75 Méga Watt (MW) et
dont l'énergie produite est vendue via le réseau public de distribution et de transport
d'électricité.
Éolienne domestique
Éolienne dont le but premier est d'alimenter en électricité les activités ou les
bâtiments se trouvant sur le terrain sur lequel elle se situe. Elle n'est donc pas
rattachée au réseau public de distribution d'électricité.
Épandage des M.R.F.
Activité de valorisation des matières résiduelles fertilisantes qui consiste à épandre
les M.R.F sur une terre agricole ou en milieu forestier selon le guide sur la
valorisation des matières résiduelles fertilisantes du ministère du Développement
Durable, de l'Environnement et des Parcs.
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou institutionnelle à
même un bâtiment. Lorsqu'il y a deux (2) établissements ou plus dans un même
bâtiment, chaque établissement doit avoir une entrée distincte.
Étage
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre la
surface d'un plancher et celle du plafond (ou le toit). Un étage n'est pas inférieur à
2,4 mètres ni supérieur à 3,6 mètres
Étang
L'étang est une étendue d'eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau
hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède
généralement pas deux mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement
toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes
aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine naturelle ou
artificielle.
Étalage extérieur
Exposition de produits finis à l'extérieur d'un bâtiment pour fins de vente/location, de
façon continue, saisonnière ou temporaire que ce soit sur une période de temps
continuelle ou de manière intermittente.
Façade
Tout mur extérieur d'un bâtiment.
Façade avant
Façade d'un bâtiment faisant face à la rue et pour laquelle un numéro civique a été
légalement émis.
Fenêtre verte
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Trouée créée à travers un écran de végétation à des fins paysagères par émondage
et l'élagage des arbres et arbustes. Il ne peut y avoir plus d'une fenêtre verte par
terrain (pour l'application des normes de l'article 4.107).
Fondation
Partie de la construction permettant d'asseoir solidement un bâtiment et
comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer
qu'un seul terrain.
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol utilisé aux seules fins de drainage et
d'irrigation qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie
du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares.
Fossé de voie publique ou privée
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie
publique ou privée. Par exemple, une voie publique ou privée peut inclure
notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins,
au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés,
de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparatrice, pour moitié ou à
frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne
compte de la situation et de l'usage des lieux.»
Galerie
Balcon ouvert avec issu menant au sol, couvert ou non.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au
remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteur ou de la
machinerie.
Garage privé
Un bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules moteurs destinés à
l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal.
Gardien
Désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal ou qui donne
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refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le
répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde
ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal. Le propriétaire d'un animal est
réputé en être le gardien.
Gazebo
voir définition de gloriette
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du
bâtiment.
Gîte touristique
Établissement exploité par des personnes dans leur résidence ou les dépendances
de celles-ci, qui offre en location au public un maximum de cinq (5) chambres, et le
service de petit déjeuner inclus dans le prix de la location.
Gloriette (gazebo)
Pavillon de jardin fermé généralement en bois, dont les murs sont souvent pourvus
de moustiquaires ou de panneaux transparents (en verre ou en mica par exemple),
qui sert de lieu de détente à l'abri des intempéries et des moustiques.
Habitable
Réfère aux normes du Code national du bâtiment concernant l'éclairage, la
ventilation, la salubrité, la superficie et la hauteur libre des pièces.
Habitation bifamiliale (voir schéma des constructions p. 23)
Bâtiment comprenant deux (2) logements et pourvu d'entrées séparées ou d'un
vestibule commun.
Habitation en rangée (voir schéma des constructions p. 23)
Signifie une habitation dont les deux murs latéraux sont communs à des habitations
adjacentes. Lorsqu'il y a trois habitations ou plus séparées chacune par un mur
mitoyen ou autre mur commun, l'habitation de chacun des bouts est aussi
considérée comme une habitation en rangée aux fins du présent règlement.
Chacune des habitations est construite sur un terrain distinct.
Habitation intergénérationnelle
Habitation intégrée ou attenante à une habitation unifamiliale isolée et autorisée
seulement avec ce type d'habitation. Les occupants sont apparentés. Ces
habitations n'altèrent aucunement la vocation ni l'apparence extérieure de
l'habitation unifamiliale en ce sens que :1) elles n'ont qu'une seule adresse civique;
2) elles ne sont munies que d'un système de chauffage, d'électricité, d'eau et
d'égouts utilisés par tous les membres de l'habitation; 3) elles sont munies d'une
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seule et même entrée principale donnant accès à la totalité de l'habitation. Seules
les commodités nécessaires pour dormir, pour l'hygiène et pour la détente (salon)
sont autorisées.
Habitation isolée (voir schéma des constructions p.23)
Bâtiment pouvant recevoir l'éclairage naturel sur tous ses côtés et n'ayant aucun
mur mitoyen avec une autre habitation.
Habitation jumelée (voir schéma des constructions p.23)
Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment.
Habitation multifamiliale (voir schéma des constructions p.23)
Bâtiment comprenant quatre (4) logements ou plus et pourvu d'entrées séparées ou
d'un vestibule commun.
Habitation trifamiliale (voir schéma des constructions p. 23)
Bâtiment comprenant trois (3) logements et pourvu d'entrées séparées ou d'un
vestibule commun.
Habitation unifamiliale (voir schéma des constructions p. 23)
Bâtiment comprenant un seul logement
Hauteur de bâtiment (en étage)
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le point le plus bas
du toit.
Îlot
Groupe de terrains bornés en tout ou en partie par des rues. Se dit aussi de tout
espace entouré de voies de circulation.
Îlot déstructuré
Zone bénéficiant d'une autorisation pour la construction de résidence accordée par
la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de la décision
du 2 décembre 2009 et portant le numéro de dossier 360623.
Immeuble protégé
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) Un parc municipal;
c) Une plage publique ou une marina;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2);
e) Un établissement de camping;
f)
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) Un temple religieux;
i)
Un théâtre d'été;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou
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d'un meublé rudimentaire;
k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'exception des repas à la ferme, de style « table champêtre »
intégré à une exploitation agricole enregistrée.
Inspecteur en bâtiment
Fonctionnaire désigné par le Conseil pour faire observer les règlements municipaux
d'urbanisme.
Installation à forte charge d'odeur
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, au moins une (1) unité animale
ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à un (1.0) tel qu'identifié au
paramètre C de la norme de l'article 5.6.
Au sens du règlement, on entend par « installation à forte charge d'odeur », le porc,
le veau de lait, le renard et le vison.
Installation à forte charge d'odeur dérogatoire
Une installation dérogatoire protégée par droits acquis, est une installation
d'élevage non conforme, dont l'usage est effectif le 28 septembre 2005, soit le jour
de l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire #2005-02 de la MRC du
Val-Saint-François, qui a fait l'objet d'un permis ou certificat conforme à la
réglementation alors applicable ou, existante avant l'entrée en vigueur de toute
réglementation.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Kiosque
Construction temporaire servant ou destinée à servir à la vente au détail de produits
agricoles (fruits et légumes frais, les produits de l'érable) et comprenant la vente
d'arbres de Noël.
Lac
Tout lac identifié sur le plan de zonage faisant partie intégrante du présent
règlement.
Ligne arrière
Ligne séparant deux lots ou terrains qui n'est pas une ligne avant ou une ligne
latérale.
Ligne avant
Ligne marquant la limite du terrain avec la limite d'une emprise de rue.
Ligne latérale
Ligne séparant un lot ou terrain d'un autre lot ou terrain adjacent en reliant les lignes
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arrière et avant dudit terrain.
Ligne naturelle des hautes eaux
Endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne naturelle des hautes
eaux se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d'eau situé en amont.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes
eaux se situe à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, la ligne des hautes eaux se situe à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne
établie selon les critères botaniques définis précédemment.
Littoral
Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) destiné à servir de résidence à une ou
plusieurs personnes et qui comporte ses propres commodités d'hygiène, de
chauffage, pour la cuisson, pour dormir et possédant une entrée distincte.
Lot ou lot distinct
Fonds de terre identifié par un numéro distinct et délimité par un plan de cadastre
fait et déposé conformément au Code civil du Québec.
Lot de coin
Lot ayant front sur une (1) ou deux (2) rues tel qu'illustré au schéma des cours.
Lot de coin transversal
Lot ayant front sur une (1) ou plusieurs rues tel qu'illustré au schéma des cours.
Lot intérieur
Lot ayant front sur une (1) seule rue tel qu'illustré au schéma des cours.
Lot transversal
Lot délimité par deux (2) lignes avant situées à l'opposé l'une de l'autre tel qu'illustré
au schéma des cours.
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Lotissement
Action de procéder à une opération cadastrale.
Maison d'habitation
Pour l'application des normes sur les distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en zone agricole permanente, une maison d'habitation d'une superficie
d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire
ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour
être occupée à longueur d'année déplacée vers sa destination finale sur son propre
châssis et un dispositif de roues amovibles. Elle est prête à être utilisée à l'année
une fois arrivée à ses fondations. La longueur minimale est de 12 mètres et la
largeur minimale est de 3,5 mètres. Toute construction de ce type, de dimensions
inférieures, est considérée comme une roulotte.
Marais
Les marais sont des habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat
minéral partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de
croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts
sur un lac ou un cours d'eau, mais ils peuvent également être isolés. Il existe des
marais d'eau douce et des marais d'eau salée.
Marché public d'alimentation
Établissement commercial affecté à la vente de produits alimentaires découlant
d'une activité agricole ou artisanale, où les aliments sont vendus directement par les
producteurs.
Marécages
Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou
arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations
saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation
d'eau enrichie de minéraux dissous. Ils sont soit isolés, soit ouverts sur un lac ou un
cours d'eau
Marge de recul
Distance entre la limite du terrain et la partie la plus saillante du bâtiment. Un
escalier menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée, un perron, un balcon, un patio,
une gloriette, une galerie, une corniche, une cheminée ou une fenêtre en baie ne
sont pas considérés comme partie saillante.
Marge de recul arrière
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain.
Marge de recul avant
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain.
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Marge de recul latérale
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le
bordent et identifié au schéma d'aménagement.
Marquise
Toit généralement installé en porte-à-faux sur un mur.
Pour les usages de type débit d'essence, débit d'essence-dépanneur et station-
service (dont les îlots de pompes à essence) : abri ouvert recouvrant l'aire de
service, pouvant être rattaché ou non au bâtiment.
Milieu humide
Les milieux humides constituent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés
pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. Ces sols, minéraux ou organiques, sont influencés par
de mauvaises conditions de drainage alors que la végétation se compose
essentiellement d'espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou
d'espèces tolérant des inondations périodiques. Ces milieux peuvent être
développés
en
respectant
les
autorisations
obtenues
du
Ministère
du
Développement Durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.
Modification
Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout
changement de son usage.
M.R.F.
Abréviation utilisée pour désigner les matières résiduelles fertilisantes telles que
définies dans le guide sur la valorisation des matières résiduelles fertilisantes du
ministère du Développement durable et des Parcs (2008). Cela exclut de manière
non limitative les fumiers, les lisiers, les résidus végétaux naturels domestiques et
les composts domestiques. CR
Mur mitoyen
Mur de séparation servant ou destinée à servir en commun à des bâtiments
contigus, doit être continu et sans ouverture de la fondation jusqu'au toit.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un
ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre
ou du Code civil.
Ouverture
Accès au lac créé par la coupe ou l'absence d'arbre et par l'entretien de la
végétation. Toute ouverture doit être couverte d'un couvre-sol végétal. L'entretien
du gazon n'est toutefois pas permis dans le premier mètre adjacent aux cours
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d'eau.
Ouvrage
Équipement ou infrastructure relatif à l'usage, mais qui ne comprend pas l'abattage
d'arbres.
Panneau-réclame
Enseigne ou panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un
établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un
divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, rendu ou offert ailleurs que
sur le terrain où l'enseigne ou le panneau est placé.
Parc de maisons mobiles
Terrain comportant au moins cinq (5) lots qui sont destinés à recevoir des maisons
mobiles.
Parc
Superficie aménagée tel utilisée ou destinée à l'être pour la promenade, le repos et
le jeu.
Parquet
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des
côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les
empêchant de sortir sur le terrain.
Pente
Angle mesuré sur un plan vertical entre la droite reliant deux (2) points situés à 30
mètres de distance sur la surface d'un lot et l'horizontale.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité
telle que prévue au plan d'urbanisme et représentée sur le plan de zonage.
Peuplement d'arbres matures
Peuplement où la majorité des arbres ont atteint l'âge d'exploitabilité.
Piscine
Définition définit dans le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles,
chapitre S-3.1.02, r.1 du gouvernement du Québec.
Plan de gestion
Document confectionné et signé par un ingénieur forestier comportant la description
et les caractéristiques des peuplements forestiers d'une propriété avec, s'il y a lieu,
les travaux de mise en valeur correspondants.
Plan de l'opération cadastrale
Plan donnant une représentation graphique du ou des lots résultant de l'opération
cadastrale, sur lequel y est indiqué un numéro pour chacun des lots. Ce plan est
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préparé par un arpenteur-géomètre et est destiné à être déposé au Ministère
responsable du registre du cadastre.
Poulailler urbain
Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme usage
complémentaire à l'habitation.
Pourcentage d'occupation du sol
Ratio obtenu par la superficie totale d'un ou des bâtiments sur la superficie du
terrain.
Projet d'ensemble intégré
Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, partageant des
espaces et services en commun et construit suivant un plan d'aménagement
détaillé. Un projet intégré comprend généralement plusieurs bâtiments implantés
sur un même terrain ou est constitué d'un ensemble de propriétés dont l'architecture
est uniforme.
Pourvoirie
Personne physique ou morale qui offre, contre rémunération, de l'hébergement
(Incluant le camping) et des services ou de l'équipement pour la pratique, à des fins
récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage.
Remise à l'état naturel des rives
Reprise de la végétation riveraine de façon naturelle suite à l'arrêt des interventions
de contrôle de végétation (tonte de gazon, débroussaillage et abattage d'arbres)
dans la bande riveraine.
Résidence
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs
logements incluant les chalets de villégiature, mais excluant les abris forestiers, les
camps de chasse et les cabanes à sucre.
Revégétalisation des rives
Travaux visant à planter des espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type
indigène et riverain, s'intégrant au milieu récepteur dans le but d'accélérer la reprise
végétale dans la bande riveraine.
Rez-de-chaussée
Premier plancher d'un bâtiment situé au-dessus d'un niveau moyen du sol (premier
étage).
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a une profondeur de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à trente
pourcent (30%) ou lorsque la pente est de trente pourcent (30%) ou plus et
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présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.
La rive a une profondeur de quinze (15) mètres lorsque la pente est continue et de
trente pourcent (30%) et plus ou lorsque la pente est supérieur à trente pourcent
(30%) et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur.
Roulotte
Véhicule monté sur des roues ou non, conçu de façon telle qu'il puisse être attaché
à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule, utilisé pour un usage saisonnier ou
temporaire de moins de 180 jours, d'une longueur maximale de 12 mètres et d'une
largeur inférieure à 3,5 mètres, et doté de ses propres facilités sanitaires.
Route publique numérotée
Routes numérotées par le Ministère des Transports.
Rue (route, chemin) privée
Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas
la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal.
Rue (route, chemin) privée existante
Rue privée qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, était
cadastrée ou répondait aux trois exigences suivantes :
-
Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres
enregistrés;
-
Desservir au moins deux bâtiments principaux, deux lots distincts ou deux
terrains décrits par tenants et aboutissants ou deux propriétés;
-
Avoir une assiette carrossable d'une largeur minimale de 4 mètres.
Rue (route, chemin) publique
Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, propriété du
gouvernement fédéral, provincial ou municipal.
Sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
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construire des routes, des digues ou des barrages, à l'exception des excavations et
autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Saillie
Partie d'un bâtiment ou d'une construction qui dépasse l'alignement de l'un de ses
murs.
Sentier récréatif
Il s'agit des sentiers cartographiés et reconnus par le schéma d'aménagement de la
MRC et le plan de zonage de la municipalité incluant les pistes cyclables, les
sentiers de motoneige, de quad, équestres, de ski de fond et pédestres.
Site de camping
Voir terrain de camping.
Site de compostage
Terrain utilisé pour la production industrielle ou commerciale de compost, n'incluant
pas la production artisanale de compost par l'usager d'un terrain.
Stabilisation
Traitement par voie biologique ou chimique des boues en empêchant une
fermentation incontrôlée provoquant des dégagements d'odeurs nauséabondes, et
diminuant de façon importante la quantité de micro-organismes pathogènes.
Stockage temporaire de M.R.F.
Stockage de matières résiduelles fertilisantes sur les lieux de valorisation en vue de
leur épandage.
Superficie au sol
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les
porches, les vérandas, les solariums et les puits d'éclairage et d'aération mais
excluant les terrasses, les marches, les corniches, les escaliers extérieurs, les
plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures et les
cheminées.
Table champêtre
Établissement de restauration, intégré à une habitation par les personnes qui y
résident, offrant des produits provenant principalement de l'exploitation agricole et
accessoirement de produits régionaux.
Terrain
Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du
cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 217
4b et 2175 du Code civil du Bas-Canada ou l'article 3043 du Code civil du Québec,
ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants,
ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc
appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire.
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Terrain de camping
Tout terrain de camping aménagé ou non, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Terrain de camping aménagé
Tout terrain, incluant les emplacements de camping, les espaces et bâtiments
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services, où
moyennant paiement, des personnes sont admises à camper à court terme, que ce
soit avec une tente, une tente roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un
autre équipement semblable, ou à la belle étoile.
Terrain de camping non aménagé
Tout terrain, incluant les emplacements de camping, les voies de circulation et le
bâtiment d'accueil, où moyennant paiement, des personnes sont admises à camper
à court terme, que ce soit avec une tente, une tente roulotte, une roulotte, un
véhicule récréatif ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile.
Terrain de jeux
Un espace aménagé à l'extérieur sans toiture et utilisé comme lieu de récréation ou
de sport.
Tôle architecturale
Tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement
usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est
pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement.
Tourbière
Le mot (tourbière) est un terme générique qualifiant tous les types de terrains
recouverts de tourbe. Il s'agit d'un milieu mal drainé où le processus d'accumulation
organique prévaut sur les processus de décomposition et d'humidification, peu
importe la composition botanique des restes végétaux
Tour télécommunication
Construction en hauteur appartenant à des réseaux de télécommunication émettant
des signaux qui favorise à communication sur le territoire.
Traitement des boues
Procédé visant à limiter le volume de boues à manipuler ainsi que les nuisances
reliées au caractère putrescible de celles-ci. Les types de traitement les plus connus
sont l'épaississement, le conditionnement, la déshydratation, la stabilisation, le
séchage et le compostage.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
Usage
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Fin pour laquelle un immeuble ou un bâtiment ou une partie d'entre eux est
employé, occupé ou destiné à être employé ou occupé.
Usage accessoire
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à faciliter ou à
améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal, à la condition
qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage principal
Fin première pour laquelle un immeuble ou un bâtiment est employé ou occupé ou
destiné à être employé ou occupé.
Usage secondaire
Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou à un occupant
d'exercer une activité rémunératrice sous certaines conditions.
Vacant
Terrain non occupé par un bâtiment.
Véhicule récréatif motorisé ou non
Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues, construit de façon telle qu'il
puisse être attaché et tiré par un véhicule moteur, utilisé pour un usage saisonnier
comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir, doté de
s'est propre facilité sanitaire et servant uniquement à des fins récréatives.
Vent dominant
Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin,
juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative
de l'emplacement d'une installation d'élevage.
Véranda
Construction s'apparentant à une galerie, rattachée au bâtiment principal, fermée
par des vitres et/ou des moustiquaires, d'utilisation saisonnière.
Yourte
Bâtiment en toile ou en matériel souple pouvant servir de bâtiment accessoire.
Zone agricole
Zone décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).
Zone de villégiature
Zone identifiée comme telle au plan de zonage de la municipalité.
Zone d'inondation
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Étendue de terre occupée pas un cours d'eau en période de crues. Aux fins de la
présente politique, elle correspond à l'étendue géographique des secteurs
vulnérables aux inondations montrées sur une carte dûment approuvée par les
ministres fédéral et provincial de l'Environnement en vertu de la Convention
Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation
et au développement durable des ressources en eau et comprend trois zones :
a) Zone de grand courant : Elle correspond à une zone pouvant être
inondée par une crue de récurrence de 20 ans
(0-20 ans).
b) Zone de faible courant :
Elle correspond à la partie de la zone inondée au-
delà de la limite de la zone de grand courant (0-
20ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable
(20-100 ans).
À défaut de cartes officielles, la zone d'inondation correspond à un secteur identifié
inondable dans le schéma d'aménagement ou un règlement de contrôle intérimaire
d'une MRC ou un règlement de zonage d'une municipalité.
c) Zone d'embâcle :
Elle
correspond
à
une
zone
inondée
par
embâcle
avec
absence
de
mouvement de glace.
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SCHÉMA DES COURS
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SCHÉMA DES CONSTRUCTIONS
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page 28
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
APPLICATION DU
RÈGLEMENT
2.1
L'inspecteur en bâtiment est chargé d'appliquer le présent règlement.
POUVOIR DE LA
PERSONNE EN
CHARGE DE
L'APPLICATION
2.2
Les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur en bâtiment sont définis au Règlement
sur les permis et certificats de la municipalité du Canton de Valcourt
INFRACTION ET
PÉNALITÉ
2.3
Toute personne qui agit en contravention avec le présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de cent dollars (100.00 $) et
n'excédant pas trois cents dollars (300,00 $).
Si l'infraction est continue, elle constitue, jour pour jour une offense séparée, et
la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que
dure l'infraction.
Pour une infraction à une disposition relative à l'abattage d'arbres :
La personne qui commet une infraction est passible du paiement d'une amende
d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1- dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement,
jusqu'à concurrence de 5 000 $;
2- Dans le cas d'un abattage sur la superficie d'un hectare ou plus, une
amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par
hectare complet déboisé auquel s'ajoute pour chaque fraction d'hectare
déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1.
RÈGLEMENT 200-01
RECOURS CIVILS
2.4
Malgré les articles qui précèdent, la municipalité peut exercer tout autre recours
utile pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
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ZONAGE
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
DROITS ACQUIS
GÉNÉRAUX
3.1
Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, toute
utilisation d'un terrain ou d'une construction, que cette construction soit elle-
même dérogatoire ou non au présent règlement, en contravention avec une ou
plusieurs des dispositions du présent règlement mais qui date d'avant l'entrée en
vigueur de tout règlement de zonage de la municipalité ou qui a déjà fait l'objet
d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent
règlement.
Est également considéré comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis,
l'utilisation d'une construction non-conforme au présent règlement, qui n'est pas
terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement mais pour
laquelle un permis de construction conforme a été émis avant l'entrée en vigueur
du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours en vigueur.
Est considérée comme construction dérogatoire, protégée par droits acquis,
toute construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du
présent règlement mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de
zonage de la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité
d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement.
Est également considérée comme construction dérogatoire, protégée par droits
acquis, une construction non conforme au présent règlement, qui n'est pas
terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement mais pour
laquelle un permis de construction conforme a été émis avant l'entrée en vigueur
du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours en vigueur.
CESSATION D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
3.2
Tout usage dérogatoire protégé par des droits acquis doit cesser si cet usage a
été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de un (1) an
depuis sa cessation, son abandon ou interruption
REMPLACEMENT
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
3.3
Tout usage protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage
conforme au présent règlement.
De plus, un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé
par un usage conforme, ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
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EXTENSION DE
L'USAGE
DÉROGATOIRE
D'UN TERRAIN
3.4
L'usage dérogatoire d'un terrain protégé par des droits acquis peut être étendu
aux conditions suivantes :
A.
l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain telles qu'elles
existaient lorsque cet usage est devenu dérogatoire;
B.
l'espace utilisé par cet usage dérogatoire hors bâtiment peut être agrandi
sans jamais dépasser 50% de l'espace utilisé à la date où cet usage est
devenu dérogatoire;
C.
l'extension doit respecter la réglementation en vigueur pour toutes les
dispositions autres que l'usage;
EXTENSION DE
L'USAGE
DÉROGATOIRE
D'UNE
CONSTRUCTION
3.5
L'usage dérogatoire d'une construction protégé par des droits acquis ne peut
être étendu qu'à l'intérieur de la construction telle qu'elle existait à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
AGRANDISSEMENT
OU MODIFICATION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.6
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie sans
jamais dépasser 50% de la superficie du bâtiment existant à la date où cette
construction est devenue dérogatoire, à condition que l'agrandissement respecte
toutes les normes d'implantation du présent règlement.
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur dont
l'implantation est dérogatoire à condition que cette dérogation ne soit pas
aggravée, sauf lorsque cet agrandissement a pour effet d'empiéter sur une
distance ou dans une zone protégée, comme une bande tampon, une bande de
protection riveraine, une zone à risque d'inondation, une distance séparatrice
requise en vertu des dispositions sur la gestion des odeurs en milieu agricole,
auquel cas l'agrandissement n'est autorisé que dans la seule mesure où il se
conforme aux normes prévues à cet égard.
REMPLACEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.7
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée
que par une construction conforme au présent règlement.
Est considérée comme étant un remplacement lorsque la construction existante
est remplacée par une nouvelle construction ou lorsqu'on procède à une
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ZONAGE
page 31
réfection
entraînant
des
transformations
telles
qu'elles
équivalent
au
remplacement d'une construction par une autre.
BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE
3.8
Un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis détruit à la suite
d'un incendie ou par quelque autre cause peut être reconstruit à la condition que
l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les
règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a
trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. Entre autres,
les marges latérales et avant prévues au règlement de zonage doivent être
respectées.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES
ZONES
SECTION 1
DISPOSITIONS SUR LES COURS
COUR AVANT
MINIMALE
4.1
L'espace situé dans la cour avant minimale doit être laissé libre de tout usage,
construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace, en respectant
toutes les normes applicables du présent règlement :
1. les perrons, les balcons, les galeries, et leur avant-toit, pourvu qu'ils
n'empiètent pas de plus de deux (2) mètres dans la cour avant minimale;
2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à
plus de soixante-quinze (60) centimètres;
3. les auvents et les marquises, pourvu qu'ils n'empiètent pas de plus de deux
(2) mètres dans la cour avant minimale;
4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, donnant accès au premier (1er) étage
ou au sous-sol pourvu qu'ils n'empiètent pas de plus de deux (2) mètres
dans la cour avant minimale;
5. les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
6. les aires de stationnement;
7. les abris d'hiver pour automobile;
8. les accès à un terrain;
9. l'étalage commercial de marchandises;
10. Les pompes à essence et poteaux d'éclairage;
11. les affiches et les enseignes;
12. les aménagements extérieurs et trottoirs;
13. les kiosques;
14. les installations septiques et les puits d'eau;
15. les ventes de garage
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page 33
COUR AVANT
RÉSIDUELLE
4.2
L'espace situé dans la cour avant résiduelle doit être laissé libre de tout usage,
construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant
toutes les normes applicables du présent règlement :
1. les perrons, les balcons, les galeries, les patios, les vérandas, les serres, les
solariums, les gloriettes, et leur avant-toit;
2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment;
3. les auvents et les marquises;
4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, donnant accès au premier (1er) étage
ou au sous-sol;
5. les bâtiments accessoires, ce bâtiment ne devant pas être situé entre la
façade avant du bâtiment principal et l'emprise de la rue;
6. les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
7. les aires de stationnement;
8. les abris d'hiver pour automobile;
9. les accès à un terrain;
10. les pompes à essence et les poteaux d'éclairage;
11. l'étalage commercial de marchandises;
12. les affiches et les enseignes;
13. les antennes paraboliques;
14. les aménagements extérieurs et trottoirs;
15. les kiosques;
16. les installations septiques et les puits d'eau;
17. les ventes de garage.
18. les piscines et les spas.
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page 34
COUR LATÉRALE
4.3
L'espace situé dans la cour latérale doit être laissé libre de tout usage,
construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant les
normes applicables du présent règlement :
1. les perrons, les balcons, les galeries, les patios, les vérandas, les serres, les
solariums, les gloriettes, et leur avant-toit, laissant une distance minimale de
deux (2) mètres de la ligne de terrain;
2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à
plus de soixante-quinze (60) centimètres;
3. les auvents et les marquises, laissant une distance minimale de deux (2)
mètres de la ligne de terrain;
4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de 2
mètres de la ligne de terrain;
5. les bâtiments accessoires;
6. les habitations intergénérationnelles;
7. les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
8. les aires de stationnement;
9. les aires de chargement et de déchargement
10. les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile;
11. les piscines et les spas;
12. les affiches et les enseignes;
13. l'étalage commercial de marchandises;
14. l'entreposage extérieur;
15. les antennes;
16. les aménagements extérieurs et trottoirs;
17. les kiosques;
18. les installations septiques et les puits d'eau;
19. l'entreposage de bois de chauffage;
20. les foyers et cheminées;
21. les jeux pour enfants pour usage familial;
22. les supports pour capteurs solaires, les réservoirs et barils servant à
entreposer l'eau chauffée par énergie solaire.
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page 35
COUR ARRIÈRE
4.4
L'espace situé dans la cour arrière doit être laissé libre de tout usage,
construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant
toutes les normes applicables du présent règlement :
1. les perrons, les balcons, les galeries, les patios, les vérandas, les serres, les
solariums, les gloriettes, et leur avant-toit, laissant une distance minimale de
deux (2) mètres de la ligne de terrain;
2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à
plus de soixante-quinze (60) centimètres;
3. les auvents et les marquises, laissant une distance minimale de deux (2)
mètres de la ligne de terrain;
4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de
deux (2) mètres de la ligne de terrain;
5. les bâtiments accessoires;
6. les habitations intergénérationnelles;
7. les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
8. les aires de stationnement;
9. les aires de chargement et de déchargement;
10. les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile;
11. les piscines et les spas;
12. les affiches et les enseignes;
13. l'étalage commercial de marchandises;
14. l'entreposage extérieur;
15. les antennes;
16. les aménagements extérieurs et trottoirs;
17. les kiosques;
18. les installations septiques et les puits d'eau;
19. les cordes à linge;
20. les foyers et cheminées;
21. les jeux pour enfants pour usage familial;
22. les réservoirs, bonbonnes et citernes, laissant une distance minimale de
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page 36
deux (2) mètres de la ligne de terrain;
23. l'entreposage de bois de chauffage;
24. les pompes thermiques et appareils de climatisation, laissant une distance
minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain;
25. les conteneurs à déchets, laissant une distance minimale de deux (2) mètres
de la ligne de terrain;
26. le remisage de bateaux de plaisance, de véhicules récréatifs motorisés ou
non;
27. Les supports pour capteurs solaires, les réservoirs et barils servant à
entreposer l'eau chauffée par énergie solaire;
28. les fournaises extérieures;
29. les éoliennes domestiques.
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page 37
SECTION 2
DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
GÉNÉRALITÉS
4.5
Un seul bâtiment principal est autorisé par lot ou terrain.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à un bâtiment utilisé à des fins
agricoles.
DIMENSIONS DU
BÂTIMENT
PRINCIPAL
4.6
Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d'utilité publique, les maisons
mobiles et les abris forestiers, doit avoir une superficie minimale d'implantation
au sol de cinquante mètres carrés (50 m²), avec une façade minimale de sept)
mètres (7m) et une profondeur minimale de sept virgule deux mètres (7,2m).
HAUTEUR DU
BÂTIMENT
PRINCIPAL
4.7
Les normes relatives à la hauteur minimale et maximale du bâtiment principal,
fixée à la grille des normes d'implantation des bâtiments par zone, ne
s'appliquent pas à un bâtiment utilisé à des fins d'activités religieuses ou
communautaires, à un bâtiment utilisé à des fins agricoles, un bâtiment utilisé à
des fins industrielles ou à des fins d'utilité publique.
Une construction hors-toit (installations de mécanique de bâtiment, puits
d'ascenseur, édicule d'accès au toit, etc.) n'entre pas dans le calcul de la hauteur
du bâtiment dans la mesure où elle n'occupe pas plus de 25% de la superficie du
toit et que la hauteur totale du bâtiment, incluant la construction hors-toit,
n'excède pas de plus de trois (3) mètres la hauteur maximale indiquée à la grille
des normes d'implantation des bâtiments par zone.
Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne n'entrent pas dans le
calcul de la hauteur du bâtiment.
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page 38
SECTION 3
DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS ACCESOIRES
GÉNÉRALITÉS
4.8
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir
implanter un bâtiment accessoire. Toutefois, il est permis d'édifier un bâtiment
accessoire avant le bâtiment principal si un permis de construction a été délivré
pour ce bâtiment principal et pour la seule période de validité de ce permis.
Pour l'application de la présente section, seuls les bâtiments accessoires
détachés du bâtiment principal sont considérés. Lorsqu'ils sont attachés au
bâtiment principal, les bâtiments accessoires font partie intégrante du bâtiment
principal aux fins d'application de toutes les normes de superficie, de hauteur et
d'implantation.
NORMES
D'IMPLANTATION
4.9
Un bâtiment accessoire doit être distant d'au moins 3 mètres du bâtiment
principal.
Les distances minimales à respecter aux limites du terrain sont indiquées à la
grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zone, faisant partie
intégrante du présent règlement.
DIMENSIONS
4.10
La superficie totale maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit
pas dépasser la superficie des planchers du bâtiment principal (rez-de-chaussée
et
premier
étage
inclusivement).
Toutefois
l'ensemble
des
bâtiments
commerciaux et institutionnels (principaux et accessoires), ne doit pas dépasser
40% de la superficie du terrain d'une même propriété
Règlement 200-07
Règlement 200-10
Règlement 200-12
HAUTEUR
4.11
La hauteur maximale d'un bâtiment est de deux étages ou trois étages pour un
bâtiment principal (7,2 mètres ou 10,8 mètres selon le cas) et d'un étage pour un
bâtiment accessoire (3,6 mètres).
Règlement 200-01
Réglement200-08
Règlement 200-10
CONTENEURS ET
REMORQUES
UTILISÉS COMME
BÂTIMENT
4.12
L'emploi de conteneurs, de remorques ou extension de remorques, sur roues ou
non peuvent servir de bâtiment accessoire seulement dans les marges latérales
et arrière. Ce type de bâtiments devra s'agencer avec les bâtiments existants et
ne créer aucun impact visuel aux propriétés voisines. Dans les zones
industrielles et commerciales où il y a entreposage ces bâtiments devront être
entourés d'une clôture opaque.
Règlement 200-07
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page 39
EXCEPTIONS
4.13
Les normes de la présente section relatives au nombre maximal de
bâtiments accessoires, aux dimensions et à la hauteur ne s'appliquent pas
à un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles.
CONSTRUCTION
D'UNE YOURTE
RÈGLEMENT 200-08
4.14
La construction d'une Yourte est permise dans les zones AG, AFD et AF
identifiées au plan de zonage V-Z-01. Ce type de bâtiment ne devra
aucunement servir d'habitation permanente. Il ne doit pas être pourvu
d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher.
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page 40
SECTION 4
DISPOSITIONS SUR LES ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE
ABRIS D'HIVER POUR
AUTOMOBILE
4.15
Malgré les autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer
un abri d'hiver temporaire ou un garage temporaire pour automobile aux
conditions suivantes :
a) Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante, il est
permis d'installer dans la voie d'accès au stationnement un abri d'auto
temporaire ou un garage temporaire. Hors de cette période, cet abri
d'auto temporaire ou garage temporaire, incluant son ossature, doit être
enlevé.
b) L'abri d'auto temporaire ou le garage temporaire doit être installé à une
distance minimale de 1 mètre de la ligne de rue pour les lots intérieurs
et à 4.5 mètres de la ligne de rue pour les lots de coin.
c) L'abri temporaire ou le garage temporaire doit être implanté à un
minimum de 1,5 mètre de la ligne latérale de lot.
d) Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel plastique et montés
sur une ossature métallique ou de plastique synthétique spécialement
conçue pour ce genre de construction.
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page 41
SECTION 5
DISPOSITIONS SUR L'ARCHITECTURE ET LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
FORME DES
BÂTIMENTS
4.16
Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en tout ou en partie, de façon à
représenter la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un
réservoir ou de tout autre objet, quel qu'il soit.
Les bâtiments à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou non,
préfabriqué ou non, ayant la forme de dôme sont interdits.
Le présent article ne s'applique pas pour les bâtiments accessoires utilisés à des
fins agricoles.
FORME DES TOITS
4.17
Un toit plat est permis pour un bâtiment principal de deux (2) étages et plus.
Un bâtiment accessoire d'un étage peut avoir un toit plat.
Règlement 200-07
VÉHICULES
UTILISÉS COMME
BÂTIMENT
4.18
L'emploi d'autobus, de wagon de chemin de fer ou de tramways, sur roues ou
non, ou autres véhicules désaffectés de même nature ne peuvent en aucun cas
servir de bâtiment principal ou accessoire.
Règlement 200-07
MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
4.19
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés pour les murs ou
le toit de tout bâtiment :
-
le carton-fibre;
-
les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et les contreplaqués;
-
le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre
matériaux;
-
les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face
éclatées ou à rainure éclatées;
-
les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane
Règlement 200-10
Règlement 200-09
Règlement 200-08
Règlement 200-07
Règlement 200-04
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page 42
-
la toile synthétique, le polyéthylène ou toute autre toile en matériel de
plastique, sauf pour les abris d'hiver pour automobile, les yourtes, les serres
et les bâtiments agricoles en forme de dôme;
-
la tôle corrodée ou galvanisée.
Toutefois, la tôle galvanisée est autorisée pour des bâtiments destinés à des
fins agricoles dans les zones AF, AFD et AG identifiées au plan de zonage CV-
Z-01.
HARMONISATION
DES MATÉRIAUX
4.20
Les matériaux de construction du bâtiment accessoire ou du garage doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition
extérieure doivent être de la même classe et qualité que ceux qui sont employés
pour la construction du bâtiment principal.
DÉLAI
D'EXÉCUTION DES
TRAVAUX
4.21
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 18 mois
suivants la date d'émission du permis de construction.
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page 43
SECTION 6
DISPOSITIONS SUR LES CLÔTURES, HAIES, MURS DE SOUTÈNEMENT
CLÔTURES
4.22
Les terrains peuvent être entourés de clôtures construites de bois (sauf les
panneaux de contreplaqué communément appelés «plywood»), de métal (sauf la
tôle métallique), de PVC ou d'autres matériaux similaires.
Les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de 30 centimètres
de l'emprise de la rue.
Les hauteurs maximales des clôtures sont les suivantes :
-
1,2 mètres de hauteur le long de l'emprise de la rue et dans la cour avant
minimale pour un lot intérieur;
-
2,4 mètres pour le reste du terrain;
-
0,75 mètre pour un lot en coin.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas
d'édifices publics, de terrains de jeux, de stationnements publics, d'industries ou
de commerces nécessitant de l'entreposage extérieur ni aux clôtures utilisées à
des fins agricoles. De plus, s'il y a contradiction entre les hauteurs mentionnées
au présent article et un règlement portant sur la sécurité, les normes de sécurité
prévalent.
Tout entreposage extérieur relié à un usage commercial ou industriel doit être
entouré d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres.
CLÔTURE POUR
COUR DE
FERRAILLE
4.23
Toute cour de ferraille doit être entourée d'une clôture non ajourée d'une hauteur
minimale de 2,5 mètres.
Cette clôture doit être installée à moins de dix (10) mètres du périmètre
d'entreposage des carcasses de véhicules automobiles et des rebuts.
Un écran végétal doit être aménagé selon les normes particulières relatives aux
cours de ferraille à l'article 4.94 du présent règlement.
FIL BARBELÉ
4.24
Les clôtures de fils barbelés et de fils électrifiés sont permises uniquement
lorsqu'elles sont installées à des fins agricoles.
HAIES
4.25
Les terrains peuvent être entourés de haies.
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page 44
Les haies doivent être implantées à une distance minimale de 30 centimètres de
l'emprise de la rue.
Les hauteurs maximales des haies sont les suivantes :
-
1,2 mètres de hauteur le long de l'emprise de la rue et dans la cour avant
minimale pour un lot intérieur;
-
2,4 mètres pour le reste du terrain;
-
0,75 mètre pour un lot en coin.
MURS DE
SOUTÈNEMENT
4.26
Les murs de soutènement doivent être construits sur la propriété privée à une
distance minimale de 60 centimètres de l'emprise de la rue et doivent être à
l'intérieur des lignes de lot arrière et latérales.
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page 45
SECTION 7
DISPOSITIONS SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT, LES ACCÈS ET
LES AIRES DE MANUTENTION
GÉNÉRALITÉS
4.27
Aucun permis de construction, d'agrandissement n'est accordé dans les zones à
dominance commerciale et industrielle à moins que ne soient prévues les cases de
stationnement hors rues selon les normes de la présente section.
Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ces normes ne
s'appliquent qu'à l'agrandissement.
Le demandeur doit s'engager lors de la demande du permis à ce que les cases de
stationnement hors rues requises soient suffisantes pour l'usage du terrain et du
bâtiment.
Les exigences de stationnement hors rue ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant que l'usage qu'elles desservent demeure.
DROITS ACQUIS
4.28
Pour un usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui ne
rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent règlement, il est
reconnu un droit acquis au maintien du nombre de cases existantes.
NOMBRE
MINIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT
4.29
Le nombre de cases requises est établi ci-après :
a) Automobiles et machineries lourdes (vente de) : 1 case par 93 m2 de plancher.
b) Bureau, banque et service financier : 1 case par 37 m2 de plancher.
c) Bibliothèque, musée : 1 case par 37 m2 de plancher.
d) Centres commerciaux, supermarchés et magasins à rayons et marchés publics:
5,5 cases par 93 m2 de plancher, excluant mails, espaces occupés par les
équipements mécaniques et autres services communs du même type. Lorsqu'un
centre commercial contient des bureaux, on doit prévoir, en plus, 1 case par 37 m2
de superficie de bureaux.
e) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place : 1 case par 28 m2.
f)
Cinéma, théâtre : 1 case par 5 sièges.
g) Clinique médicale, cabinet de consultation : 1 case par 15 m2 de plancher.
h) Lieux de culte : 1 case par 4 sièges
i)
Équipement récréatif :
Quilles : 3 cases par allée de quilles
Curling : 4 cases par glace de curling
Tennis : 2 cases par court de tennis
j)
Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs : 1 case par 37 m2 de
plancher.
k) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cour
d'entrepreneurs, cour à bois et autres usages similaires : 1 case par 46 m2.
Règlement 200-07
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 46
l)
Habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale : 2 cases par logement.
m) Habitation multifamiliale : 1,5 case par logement.
n) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autre établissement pour boire, manger :
1 case par 4 sièges.
o) Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires : 1,5
case par 4 lits.
p) Salon funéraire : 5 cases par salle, plus 1 case par 9.3 m2 de plancher occupé par
ces salles.
q) Industrie : 1 case par 150 m2 de plancher plus 4 cases réservées aux visiteurs.
r)
Hôtel, motel, auberge : 1 case par chambre.
s) Dépanneur : 1 case par 37 m2.
t)
Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salle d'exposition, stage, gymnase,
centre communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle de danse et autre
endroit similaire) : 1 case par 5 sièges plus 1 case par 37 m2 de plancher pouvant
servir à des rassemblements mais ne contenant pas de sièges fixes.
u) Garderie : 1 case par 50 m2 de plancher.
AMÉNAGEMENT
DES AIRES DE
STATIONNEMENT
4.30
Les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les
dispositions suivantes :
1- Localisation :
a) Le stationnement doit être situé sur le même terrain ou le terrain contigu que
l'usage pour lequel le permis est demandé;
b) En zone résidentielle, le stationnement aménagé dans la cour avant ne peut être
située à moins de 3 mètres de la limite de l'emprise de rue. Cette bande doit être
aménagée ou gazonnée;
c) Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre
des lignes latérales ou arrière.
2- Dimensions
a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
-
Longueur : 5,5 mètres
-
Largeur : 2,6 mètres
b) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une
rangée de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent,
suivant l'angle de stationnement, être comme suit :
3-
Revê
teme
nts
a)
Les
aires
de
stationnement et les allées d'accès doivent être pavées, dallées ou gravelées et
entourées d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimale de 15
centimètres.
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
0
3,7 m
6,4 m
30
3,4 m
8,6 m
45
4,0 m
10 m
60
5,5 m
11,9 m
90
7,3 m
13,1 m
RÈGLEMENT 200-03
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 47
ACCÈS AU
TERRAIN ET AUX
AIRES DE
STATIONNEMENT
4.31
L'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la sortie de véhicules doit avoir
une largeur minimum de 5,5 mètres et une largeur maximum de 7,5 mètres pour les
routes affichant une vitesse plus petite ou égale à 70 kilomètres/heure. Pour les routes
indiquant une vitesse supérieure à 70 kilomètres/heure la largeur sera celle indiquée
dans le document Ouvrages Routiers du ministère des Transports du Québec (Tome 1
à VIII inclusivement) de l'édition la plus récente.
Nonobstant le premier alinéa, une largeur de 12 mètres maximum sera autorisée pour
une allée d'accès double dans les zones industrielles, commerciales, agricoles et
forestières identifiées au plan de zonage CV-Z-01
Une allée d'accès simple ne servant qu'à l'entrée ou à la sortie de véhicules doit avoir
une largeur minimum de 4,5 mètres et un maximum de 6,5 mètres.
L'allée d'accès ne peut être localisée à moins de 12 mètres d'une intersection,
calculée à partir de la rencontre la plus rapprochée des deux emprises ou, de la fin de
la courbe.
Le stationnement doit être aménagé pour permettre l'accès et la sortie en marche
avant
En ce qui concerne les accès à une route numérotée hors du périmètre
d'urbanisation, les normes suivantes s'appliquent :
a) Un accès par 60,96 mètres de façade est permis;
b) Aucun accès ne doit être autorisé à moins de 30 mètres d'une intersection
RÈGLEMENT 200-03
RÈGLEMENT 200-08
RÈGLEMENT 200-12
AIRES DE
MANUTENTION
4.32
Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle, devant servir à
des fins industrielles, commerciales oEn ce qui concerne les accès à une route
numérotée hors du périmètre d'urbanisation, les normes suivantes s'appliquent :
a)
Un accès par 60,96 mètres de façade est permis;
b)
Aucun accès ne doit être autorisé à moins de 30 mètres d'une intersectionu
institutionnelles, doit être pourvue d'un espace de stationnement hors-rue pour le
chargement et le déchargement des véhicules selon les dispositions suivantes.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 48
LOCALISATION
DES AIRES DE
MANUTENTION
4.33
Les aires de manutention doivent être situées en cours latérale ou arrière.
Elles doivent être situées sur le même terrain que la construction ou sur un terrain
contigu appartenant au même propriétaire.
NOMBRE
D'UNITÉS DE
MANUTENTION
4.34
Des unités hors rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou
matériaux, doivent être prévues selon le type de construction mentionné :
Une (1) unité de manutention pour une superficie de plancher de 465 mètres carrés et
plus, mais ne dépassant pas 1 860 mètres carrés;
Deux (2) unités de manutention pour une superficie de plancher de 1860 mètres
carrés et plus, mais ne dépassant pas 4 650 mètres carrés;
Trois (3) unités pour une superficie de plancher de 4 650 mètres carrés et plus, mais
ne dépassant pas 9 300 mètres carrés.
Une (1) unité additionnelle par 3 720 mètres carrés ou fraction de ce nombre pour une
superficie de plancher supérieur à 9 300 mètres carrés.
DIMENSIONS
DES UNITÉS DE
MANUTENTION
4.35
Chaque unité de manutention doit mesurer 3,7 mètres en largeur et 9,2 mètres en
longueur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,3 mètres.
AMÉNAGEMENT
DES AIRES DE
MANUTENTION
4.36
Les aires de manutention doivent être accessible à partie de la rue ou par un passage
privé conduisant à la rue et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres
de largeur.
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ZONAGE
page 49
SECTION 8
DISPOSITIONS SUR LES PISCINES ET SPAS
GÉNÉRALITÉS
4.37
Les normes d'implantation des piscines et des spas sont régies par la présente
section.
NORMES
D'IMPLANTATION
4.38
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent pour l'installation de toute
nouvelle piscine et spas :
a) Toute piscine ou spa doit être localisée à 1,50 mètre ou plus de la ligne de
propriété. Toute piscine doit être localisée à plus de 3 mètres du bâtiment
principal, à l'exception du bâtiment de service;
b) La construction de toute piscine ou spas doit se faire en conformité avec le
code canadien de l'électricité pour ce qui a trait aux distances et mesures à
respecter par rapport aux lignes électriques;
c) Toute piscine munie d'un dôme, toiture ou installation similaire recouvrant la
piscine doit être localisée dans la cour arrière et doit suivre les normes de
bâtiment accessoire;
d) Aucune piscine non couverte ne peut occuper plus de 25% du terrain sur
lequel elle est érigée.
RÈGLEMENT 200-08
OBLIGATION DE
CLÔTURER
4.39
Toute clôture doit être située à une distance minimale de 1 mètre du plan
d'eau.
La distance maximale entre le niveau du sol et une clôture est de 10
centimètres.
RÈGLEMENT 200-13
TROTTOIR
4.40
Tout trottoir construit en bordure d'une piscine devra être muni ou construit d'un
matériau antidérapant.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 50
SECTION 9
DISPOSITIONS SUR LES KIOSQUES
GÉNÉRALITÉS
4.41
Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque les kiosques sont permis à la
grille des usages et des constructions autorisés par zone.
L'exploitant tenant le kiosque doit produire au moins 60% des produits agricoles
vendus.
NORMES
D'IMPLANTATION
4.42
L'implantation d'un kiosque doit respecter les dispositions suivantes :
a) le kiosque est permis uniquement sur un terrain où se situe une exploitation
agricole ou un établissement commercial;
b) le kiosque doit respecter une marge de recul minimale de trois (3) mètres de
l'emprise de toute voie de circulation;
c) le kiosque doit respecter la superficie au sol maximale de dix (10) mètres
carrés et avoir une dimension maximale de 3,7 mètres linéaires en largeur
ou en profondeur.
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ZONAGE
page 51
SECTION 10
DISPOSITIONS SUR L'ENTREPOSAGE ET L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ENTREPOSAGE
INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR POUR
CERTAINS
USAGES
4.43
Pour tout usage commercial et industriel, lorsque permis à la grille des usages et
des constructions autorisés par zone, l'entreposage extérieur doit respecter les
conditions suivantes:
a) l'entreposage est permis uniquement dans les cours latérales et arrières;
b) l'entreposage extérieur doit être clôturé selon les exigences de la section
relatives aux clôtures;
c) la surface au sol de l'aire d'entreposage extérieur doit être pavée ou
recouverte de gravier de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et
toute formation de boue.
d) L'entreposage commercial intérieur et extérieur de produits dangereux est
permis seulement dans les zones industrielles (IND).
règlement 200-07
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR DE
BOIS DE
CHAUFFAGE
4.44
Les normes suivantes concernant l'entreposage de bois de chauffage s'applique
uniquement en zones résidentielles. Le bois de chauffage entreposé sur un
terrain doit être pour l'usage du propriétaire ou du locataire du bâtiment
exclusivement. Le commerce de ce bois ne peut être fait.
a) La hauteur maximale permise pour cet entreposage est de 1,50 mètres;
b) Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et en aucun cas
il ne peut être laissé en vrac sur le terrain;
c) L'entreposage doit être situé dans les cours latérales et arrières tel que régi
dans les dispositions sur les cours;
d) L'entreposage localisé dans la cour latérale ne peut être situé à une distance
moindre que 1,25 mètres de la cour avant du bâtiment principal. Pour les lots
en coin, cette norme s'applique aux deux cours donnant sur la rue;
e) Tout entreposage dans la cour latérale peut être dissimulé de la rue par une
clôture d'une hauteur de 1,25 mètres située à la limite de la cour avant et
dans ce cas, l'entreposage peut être effectué jusqu'à la limite de la cour
avant.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 52
ÉTALAGE
EXTÉRIEUR POUR
CERTAINS
USAGES
4.45
Pour tout usage commercial, lorsque permis à la grille des usages et des
constructions autorisés par zone, l'étalage extérieur doit respecter les conditions
suivantes:
a) l'étalage extérieur n'est permis qu'accessoirement à l'usage principal exercé
sur le terrain ou dans le bâtiment et doit être exercé par l'exploitant de cet
usage principal. La marchandise doit être reliée à la nature de l'usage
principal de l'établissement devant lequel elle est étalée;
b) en aucun cas, il n'est permis de faire l'étalage commercial extérieur dans
l'emprise d'une rue ou d'une place publique.
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ZONAGE
page 53
SECTION 11
DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE ET LES ENSEIGNES
GÉNÉRALITÉS
4.46
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute
affiche, enseigne ou panneau-réclame sont régis par les dispositions de la
présente section.
ENSEIGNES
AUTORISÉES SANS
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.47
À moins d'indications contraires, les affiches, enseignes et panneaux-réclame
suivantes sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la municipalité et ce, sans
certificat d'autorisation :
a) les enseignes émanant des autorités publiques, fédérales, provinciales,
municipales et scolaires, incluant les affiches à des fins électorales ou
référendaires;
b) les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment ailleurs que dans une
fenêtre ou une vitrine;
c) les inscriptions historiques et commémoratives;
d) les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction
du bâtiment;
e) les tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtiment pour
l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un
produit ou d'une entreprise quelconque;
f)
les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au
stationnement des véhicules et les enseignes directionnelles;
g) les enseignes et les affiches en forme de bannière, banderole, ainsi que les
affiches en papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription
publique et ne servant pas à d'autres fins et à la condition qu'elles soient
installées au plus tôt 21 jours avant la tenue de l'événement et qu'elles
soient enlevées au plus tard 10 jours après la date de tenue de l'événement.
De plus, ces enseignes et affiches peuvent être installées dans les places
publiques et voies publiques, à la condition d'avoir obtenu une autorisation
préalable du conseil municipal;
h) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placés sur le terrain des édifices destinées au culte, pourvu qu'ils n'aient pas
plus de 1 mètre carré;
i)
les plaques non lumineuses professionnelles ou autres posées à plat sur les
bâtiments et qui n'indiquent pas autre chose que le nom, l'adresse et la
profession de l'occupant ne mesurant pas plus de 0,2 mètre carré chacune
et ne dépassant pas plus de 10 centimètres du mur;
j)
les affiches et les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4
mètre carré posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de
logements, de chambres, ou de parties de bâtiment ne concernant que les
bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne
dans chaque cas;
RÈGLEMENT 200-12
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 54
k) les affiches ou les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,0
mètre carré et d'une hauteur hors tout de 1,8 mètres carré sur un terrain
vacant, annonçant la mise en location ou en vente du terrain ou immeuble où
elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque
cas;
l)
les affiches et les enseignes placées sur les chantiers de construction
pendant la durée des travaux, pourvu qu'elles ne mesurent pas plus de 5
mètres carré;
m) Les enseignes indiquant une reconnaissance d'un organisme ou entreprise
reconnu pour la qualité de sa production ou de ces méthodes de production
(ex : ISO9000);
n) Les drapeaux ou les emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducationnel. Toutefois un certificat d'autorisation est
exigé pour l'affichage temporaire sous forme de banderole ou similaire. Cet
affichage est d'une durée limitée de 3 mois renouvelable une seule fois et si
c'est une banderole, elle doit avoir une superficie maximale ne dépassant
pas la façade du bâtiment principal.
LOCALISATION
DES ENSEIGNES
4.48
Pour tout genre d'enseignes et d'affiches nécessitant l'émission d'un certificat, la
pose de ces dernières doit être effectuée sur le terrain même où une entreprise,
une profession, un produit, un service, un divertissement, etc. est mené, vendu
ou offert.
Toutefois, il est permis d'installer des enseignes sandwiches sur un autre terrain
où l'entreprise, une profession, un produit, un service, un divertissement, etc. est
mené, vendu ou offert, suite à une résolution du conseil municipal l'autorisant.
RÈGLEMENT 200-08
STRUCTURE ET
CONCEPTION
D'UNE ENSEIGNE
4.49
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente. Chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester
immobile.
FORMAT DE
L'ENSEIGNE
4.50
Une enseigne doit avoir une forme géométrique régulière, en plan ou en volume
notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre
sauf dans le cas du sigle ou identification enregistré d'une entreprise.
Il est interdit d'installer une enseigne en forme humaine, animale ou imitant un
produit ou contenant, qu'elle soit gonflable ou non.
Cette interdiction ne s'applique pas aux bâtiments agricoles utilisés à des fins
agricoles.
INTERDICTIONS
APPLICABLES À
4.51
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 55
L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
a) Il est interdit d'installer une enseigne clignotante ou à éclairage intermittent
ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules de police, des pompiers,
des services ambulanciers ou des signaux de circulation ou utilisant de tels
dispositifs pour attirer l'attention;
b) Il est interdit d'installer ou de peindre un enseigne sur :
-
un toit;
-
une galerie, un balcon ou perron;
-
les garde-corps et les colonnes d'une galerie, d'un balcon ou d'un perron;
-
les arbres;
-
les poteaux et autres structures de support de services publics;
-
les clôtures et les murets;
-
les belvédères;
-
les marquises et les constructions hors toit;
-
les murs de soutènement;
-
un abri de toile fixé au bâtiment;
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments agricoles utilisés à des
fins agricoles.
c) Il est interdit d'installer une enseigne rotative ou autrement mobile;
d) Il est interdit d'installer, de monter, de fabriquer, de peindre ou d'imprimer sur
un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports
portatifs ou autrement amovibles, une enseigne. Cette interdiction ne
s'applique pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne
soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame
pour un produit, un service, une activité et que le véhicule soit immatriculé
pour l'année courante;
e) Il est interdit d'installer une enseigne sur un bâtiment dont une partie ou la
totalité de cette enseigne excède le sommet ou les autres extrémités du mur
sur lequel elle est posée.
ÉCLAIRAGE DES
ENSEIGNES
4.52
Il est permis d'installer des enseignes lumineuses ou éclairées par réflexion
selon la zone concernée telle qu'illustrée au plan de zonage CV-Z-01 faisant
partie intégrante du règlement.
Toutefois, il est aussi interdit toute enseigne ou éclairage par réflexion dont la
source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle
est située.
ENTRETIEN ET
PERMANENCE
D'UNE ENSEIGNE
4.53
Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et
ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Toute enseigne d'un établissement qui cesse ses opérations doit être enlevée
par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné dans le délai
de trois (3) mois après la fermeture de l'établissement. Doivent également être
RÈGLEMENT 200-08
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 56
enlevés, les poteaux ou les attaches retenant toute enseigne enlevée.
Les enseignes sandwiches sont autorisées pour la période que dure l'activité.
Toutefois, cette période ne doit pas dépasser 6 mois.
NORME
D'IMPLANTATION
4.54
Toute enseigne doit être située à 1 mètre de l'emprise de la rue.
NORME RELATIVE
À L'AFFICHAGE
4.55
Les normes relatives d'affichage par zone, telle qu'illustrée au plan de zonage
CV-Z-01 faisant partie intégrante du règlement, concernant le type d'enseignes
permis, le nombre d'enseignes permis, les dimensions, la hauteur et le type
d'éclairage sont prescrites au tableau suivant :
RÈGLEMENT 200-05
RÈGLEMENT 200-07
RÈGLEMENT 200-08
RÈGLEMENT 200-12
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 57
Normes relatives à l'affichage par zone
zones
Enseignes
IND-1 et IND-2
et IA-1
IND-1 et IND-2
type
communautaire
C-1 à C-6
C-1 à C-6
type
communautaire
RC-1 et RC-2
R-1 à R-7, Rd-1
à Rd-7, Rs-1 à
Rs-18
AG-1 à AG-9,
AFD-1 à AFD-6,
AF-1 à AF-5
Enseignes permises
Toutes les
enseignes
Sur poteau
Toutes les
enseignes
Sur poteau
Sur poteau,
projection,
suspendu, à
plat.
Sur poteau,
projection,
suspendu, à
plat.
Toutes les
enseignes
Éclairage permis
lumineuse et
réflexion
lumineuse et
réflexion
lumineuse et
réflexion
lumineuse et
réflexion
réflexion
réflexion
lumineuse et
réflexion
Nb total d'enseignes
2
3 pour la zone
entière
3
3 pour la zone
entière
1
1
2
Nb total d'enseigne
perpendiculaire, sur
poteau ou sur socle
1
1
1
1
1
1
1
Enseigne sandwich
1
1
1
1
1
1
1
Superficie maximale
Sur poteau
m² 9
5
1,5
5
1,5
3
3
3
Projection
m²
3
-
1,5
-
1
1
1,5
Suspendue
m²
3
-
1,5
-
1
1
1,5
à plat
m²
6
6
-
6
3
6
Sur auvent
m²
-
-
Sur socle1
m²
3
-
3
-
3
Enseigne sandwich
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Hauteur maximale2
Sur poteau3 4
(mètre)
6
7,6
6
7,6
3
3
5
Projection3 5
(mètre)
6
-
6
-
6
6
6
Suspendue3
(mètre)
À plat6
(mètre)
Sur auvent7
(mètre)
Sur socle8
(mètre)
2
-
2
-
2
Enseigne sandwich
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1: La superficie de la base de type muret ne peut excéder le double de la superficie de l'enseigne.
2: La hauteur maximale est mesurée à partir du niveau du sol jusqu'au sommet de l'enseigne.
3: Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 1,70 mètres au-dessus du niveau du sol.
4: Les poteaux d'une enseigne ne peuvent excéder de plus de 30 centimètres la hauteur de l'enseigne ni se situer à
plus de 30 centimètres de part et d'autres de l'enseigne.
5: L'enseigne doit débuter à au moins 30 centimètres du mur sur lequel l'enseigne est apposée. L'enseigne doit
faire saillie d'au plus 2,25 mètres.
6: L'enseigne ne doit pas dépasser le toit ni la hauteur, ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise.
7: Toute partie de l'auvent doit être à au moins 2,20 mètres au-dessus d'une surface de circulation.
8: Une enseigne située dans un triangle de visibilité doit avoir une hauteur maximale de 1 mètre.
9 : En bordure d'une route publique numérotée, la norme de la superficie maximale des enseignes sur poteau est de 10 mètres carrés.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 58
SECTION 12
DISPOSITIONS SUR LES ANTENNES
ANTENNES
TRADITIONNELLES
4.56
Lorsque l'implantation d'antennes traditionnelles est permise par le présent
règlement, elle doit respecter les normes suivantes :
1- Cette antenne peut être installée dans la cour arrière ou latérale ou fixée au
bâtiment et à raison d'une seule par terrain;
2- Cette antenne doit respecter une marge de recul minimale de 1,5 mètre de
toute ligne de terrain.
ANTENNES
PARABOLIQUES
4.57
Lorsque l'implantation d'antennes paraboliques est permise par le présent
règlement, elle doit respecter les normes suivantes :
1. Pour les antennes paraboliques ayant un diamètre de moins de 0,75 mètre :
a) Elles peuvent être ancrées ou attachées au mur ou au toit du bâtiment
principal ou accessoire de façon sécuritaire. En aucun cas il n'est
permis de fixer ces antennes aux avants toits, galeries, balcons,
escaliers ou partie de ceux-ci;
b) Elles peuvent également être fixées à un support autre qu'un arbre dans
la cour arrière ou latérale;
c) Lorsque fixée à un support, elle doit respecter une marge de recul
minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
d) Elles ne peuvent être placées devant une ouverture (porte et fenêtre);
e) Elles sont permises à raison d'une seule par logement.
2. Pour les antennes paraboliques ayant un diamètre de plus de 0,75 mètre :
a) Elles peuvent être fixées à un support autre qu'un arbre dans la cour
arrière ou latérale;
b) Elle doit respecter une marge de recul minimale de 1,5 mètres de toute
ligne de terrain;
c) Elles sont permises à raison d'une seule par logement.
Règlement 200-07
CHEMINS D'ACCÈS
POUR DES
ANTENNES
COMMERCIALES
4.58
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire
de nouveaux chemins. L'utilisation des chemins existants doit être justifiée par le
promoteur du projet. Les alternatives pour la localisation des nouveaux chemins
doivent être acceptées par la municipalité de même que par le propriétaire
foncier.
Pour l'aménagement de nouveaux chemins d'accès, les dimensions suivantes
Règlement 200-07
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 59
doivent être respectées :
Chemin d'accès temporaire
L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une antenne
commerciale lors des travaux d'implantation doit avoir une largeur d'emprise d'un
maximum de douze (12) mètres.
Chemin d'accès permanent
L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une antenne
commerciale pour les fins d'entretien doit avoir une largeur d'emprise de dix (10)
mètres. La revégétalisation des emprises excédentaires est obligatoire.
Un chemin d'accès doit être implanté à une distance égale ou supérieure à un
virgule cinq (1,5) mètre d'une ligne de lot à l'exception des chemins d'accès
existants ou mitoyens, Dans le cas contraire, une entente notariée et enregistrée
entre les propriétaires est nécessaire.
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ZONAGE
page 60
SECTION 13
DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, ET
L'AMÉNAGEMENT D'UN PLAN D'EAU
AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
LIBRES
4.59
La surface libre d'un terrain sur laquelle une construction est érigée doit être
boisée, gazonnée et/ou paysager pour ne pas laisser le sol à nu, dans un délai
maximal de dix-huit (18) mois suivant la fin des travaux pour lesquels le permis
de construction a été émis.
PLANTATION
D'ARBRES
PROHIBÉE
4.60
La plantation des arbres énumérés ci-après est défendue sur une lisière de vingt
mètres (20m) de profondeur, parallèle à toute rue ou toute emprise où sont
installés des services d'utilité publique, de neuf mètres (9m) de la limite du lot et
de quinze mètres (15m) du bâtiment principal :
-
Peuplier et saules à haute tiges qui ne sont pas des arbustes;
TRIANGLE DE
VISIBILITÉ
4.61
Sur tout terrain ou lot de coin, on doit conserver un triangle de visibilité exempt
de tout obstacle plus haut que soixante centimètres (60cm) par rapport au niveau
du centre d'intersection des rues. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au
croisement des voies publiques ou privées.
AMÉNAGEMENT
D'UN PLAN D'EAU
4.62
L'aménagement d'un plan d'eau crée par l'excavation, le déblai ou le remblai doit
respecter les dispositions suivantes :
-
L'aménagement
d'un
plan
d'eau
doit
faire
l'objet
d'un
plan
d'aménagement, réalisé avant le début des travaux;
-
Tout plan d'eau doit respecter les lois et règlements applicables,
notamment la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
Il doit être aménagé en respectant les normes d'hygiène et de salubrité;
-
Dans les zones autres que résidentielles, les plans d'eau doivent avoir
une pente inférieure à 8% pour les 3 premiers mètres calculés à partir de
la rive et ce, sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau. Une pente
supérieure est autorisée lorsque le plan d'eau est clôturé conformément
à l'article 4,20 du présent règlement.
-
Tout lac qui est rehaussé ou creusé de façon artificiel doit être situé à
une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne de lot, limite de
propriété, emprise de rue privée ou publique et à un minimum de 20
mètres d'un bâtiment résidentiel principal.
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ZONAGE
page 61
SECTION 14
DISPOSITIONS SUR LES MAISONS MOBILES, LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS
OU NON ET LES ROULOTTES DE CHANTIER
IMPLANTATION
D'UNE MAISON
MOBILE
4.63
Les maisons mobiles sont permises uniquement si elles sont localisées à
l'intérieur d'une zone où elles sont permises à la grille des usages et des
constructions autorisés par zone et à la condition qu'elles soient situées à
l'intérieur d'un parc de maisons mobiles.
Cette exigence ne s'applique pas lorsque la maison mobile est implantée dans
l'exercice des droits et privilèges conformément aux dispositions des articles
31.1, 40, 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles. Toutefois, la maison mobile doit être enlevée dans les douze (12)
mois lorsque son utilisation à cette fin n'est plus effective.
IMPLANTATION
D'UN VÉHICULE
RÉCRÉATIF
MOTORISÉ OU
NON ET D'UNE
ROULOTTE DE
CHANTIER
4.64
Les véhicules récréatifs motorisés ou non sont autorisés uniquement dans les
terrains de camping. Toutefois, un particulier (propriétaire ou locataire) peut
remiser son propre véhicule récréatif motorisé ou non sur son terrain déjà
occupé par un bâtiment principal.
Les roulottes de chantier sont permises pour la période de construction ou de
reconstruction d'un ouvrage. La ou les roulottes devront être enlevées dès la fin
des travaux ou à l'échéance du permis concerné.
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page 62
SECTION 15
DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DE MAISONS MOBILES
GÉNÉRALITÉS
4.65
Seules les maisons mobiles sont autorisées à l'intérieur d'un parc de maisons
mobiles.
En tout temps, il ne peut y avoir qu'une seule maison mobile par terrain.
FONDATION
4.66
Chaque maison mobile construite à l'intérieur d'un parc de maisons mobiles doit
être assise sur une fondation permanente. Les roues, dispositifs d'accrochage et
autre équipement de roulement doivent être enlevés.
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
4.67
Chaque maison mobile peut être pourvue d'un bâtiment accessoire n'excédant
pas une superficie au sol de vingt-trois (23) mètres carrés. Le bâtiment
accessoire doit être situé en cour arrière ou latérale.
AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
4.68
Le terrain sur lequel est implantée une maison mobile doit être garni de gazon,
d'arbres et d'arbustes afin de bien s'intégrer à l'environnement et au milieu bâti.
INSTALLATION
SEPTIQUE
4.69
Chaque maison mobile doit être raccordée aux services d'aqueduc et d'égout
public ou bien par un système autonome d'épuration des eaux usées conforme
au règlement applicable.
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SECTION 16
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PROJETS D'ENSEMBLE RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
GÉNÉRALITÉS
4.70
La construction d'un projet d'ensemble résidentiel intégré est permise
dans les zones R-1 à R-7.
Nonobstant les dispositions du règlement sur les conditions d'émission
d'un permis de construction, il est permis de créer des lots n'ayant
aucune façade sur rue dans un plan de projet d'ensemble résidentiel
intégré.
NORMES D'IMPLANTATION
4.71
Tout bâtiment doit être à au moins 7,5 mètres de l'emprise de rue, privée
ou publique
La marge latérale et arrière minimale entre les bâtiments doit être à au
moins 4,5 mètres.
Toutes les autres normes concernant la densité, la protection des zones
inondables, les cours d'eau, etc s'appliquent tel que défini au présent
règlement.
NORME DE DENSITÉ
4.72
La densité minimale pour les projets d'ensemble résidentiels intégrés est
en fonction de l'article 5.12 du règlement de lotissement en vigueur.
Toutefois, sont considéré comme desservi ou partiellement desservi
selon le cas, dix (10) résidences et plus qui ont le même système
d'épuration des eaux usées et/ou un système commun d'alimentation en
eau potable.
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page 64
SECTION 17
DISPOSITIONS SUR
LES HABITATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
GÉNÉRALITÉS
4.73
Les habitations intergénérationnelles sont permises uniquement comme
usage accessoire à l'habitation unifamiliale isolée.
Lorsque les habitations intergénérationnelles sont autorisées à la grille
des usages et constructions autorisés par zone, ils doivent respecter les
normes de la présente section.
Les habitations intergénérationnelles doivent posséder qu'un seul
compteur d'électricité et un seul numéro civique.
Les habitations intergénérationnelles doivent posséder une aire
commune entre les deux logements (cuisine, salle de bain, salon, salle
de lavage, vivoir).
Pour
les
secteurs
sans
service
d'égout
sanitaire,
l'habitation
intergénérationnelle
doit
respecter
les
dispositions
relatives
au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22).
Règlement 200-07
DIMENSION DE
L'HABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
4.74
L'habitation intergénérationnelle doit être intégrée ou attenante à
l'habitation unifamiliale isolée.
L'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de la
maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme de la
toiture, de la nature et de la couleur des revêtements extérieurs et des
ouvertures.
Les normes relatives au pourcentage maximal d'occupation au sol du
bâtiment principal, à la grille des normes d'implantation des bâtiments
par zone, fixent la superficie maximale que peut occuper l'habitation
intergénérationnelle. Toutefois, la superficie maximale d'implantation au
sol d'un pavillon intergénérationnel est de 55 mètres carrés ou 60% de
l'implantation au sol du bâtiment résidentiel, excluant le garage.
Règlement 200-07
NORMES D'IMPLANTATION
POUR LES HABITATIONS
INTERGÉNÉRATIONNELLES
4.75
L'habitation intergénérationnelle doit être située dans la cour latérale ou
arrière du terrain en respectant les marges de recul applicables.
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page 65
HAUTEUR
4.76
La hauteur de l'habitation intergénérationnelle ne peut excéder la hauteur
du bâtiment principal.
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page 66
SECTION 18
DISPOSITIONS SUR LES MAISONS D'ACCUEIL
GÉNÉRALITÉS
4.77
Un établissement de type « maison d'accueil » doit être aménagé à
l'intérieur d'une habitation de type unifamilial isolé.
Lorsque ledit établissement est indiqué en tant qu'usage spécifiquement
permis à la grille des usages et constructions autorisés par zone, il doit
respecter les normes de la présente section.
NOMBRE DE RÉSIDENTS
ET D'OCCUPANTS
4.78
Un maximum de deux (2) personnes peuvent œuvrer à l'encadrement
des résidents et à leur prodiguer les soins appropriés et au moins l'une
d'elles doit être l'occupante de l'usage principal;
Un maximum de dix (10) personnes bénéficiant de l'encadrement offert,
autres que les occupants du logement principal, peuvent être accueillies
à l'intérieur d'un tel établissement.
Un maximum de deux (2) personnes peuvent occuper la même chambre.
AMÉNAGEMENT DE
L'ÉTABLISSEMENT
4.79
Toutes les chambres offertes en location font partie intégrante du
logement principal et aucune d'entre elles ne constitue une unité de
logement indépendante du logement principal;
Aucune commodité de cuisson n'est installée à l'intérieur d'une chambre.
SUPERFICIE DES
CHAMBRES
4.80
La superficie minimale de plancher de chacune des chambres offertes en
location est de sept (7) mètres carrés si occupée par un (1) résident ou
dix (10) mètres carrés si occupée par deux (2) résidents.
NOMBRE D'ISSUES
4.81
Un minimum de deux (2) issues doivent être aménagées;
Chaque chambre doit donner directement sur un corridor ou une pièce
autre qu'une chambre donnant directement accès à une des issues. Sans
restreindre la généralité de ce qui précède, l'accès à une issue ne doit
pas traverser une chambre, une salle de bain ou un local technique.
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page 67
NORMES D'AFFICHAGE
4.82
L'affichage doit être réalisé conformément aux dispositions de la section
11 du présent règlement.
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page 68
SECTION 19
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE
BÂTIMENTS À
CARACTÈRE
PATRIMONIAL
EXISTANTS
4.83
Un bâtiment à caractère patrimonial existant doit respecter les normes
prescrites aux articles suivants
DÉFINITIONS
4.84
Un bâtiment principal à caractère patrimonial correspond à un bâtiment identifié
comme tel à l'annexe 1 du présent règlement
FAÇADES
4.85
Il est prohibé de modifier les matériaux et les caractéristiques architecturales
des façades d'un bâtiment à caractère patrimonial.
OUVERTURES
4.86
Il est prohibé de modifier la forme, le nombre, l'emplacement et les dimensions
des ouvertures sur toutes les façades de tout bâtiment à caractère patrimonial à
moins de retourner à la forme, au nombre ou à l'emplacement des ouvertures
d'origine de ce bâtiment.
Pour des raisons de salubrité, une ouverture par édifice peut être faite en autant
que celle-ci concorde dans sa forme et dans ses proportions aux ouvertures
déjà existantes.
En aucun cas, cette ouverture ne peut être pratiquée sur la façade principale.
TOIT
4.87
Il est prohibé de modifier la forme, la pente et les caractéristiques
architecturales du toit d'un bâtiment à caractère patrimonial à moins de
retourner à la forme, à la pente ou aux caractéristiques architecturales d'origine
du toit de ce bâtiment.
AGRANDISSEMENT
4.88
Tout agrandissement d'un bâtiment principal à caractère patrimonial ne peut se
faire que dans les cours latérales et arrières selon les conditions suivantes :
-
L'agrandissement sur la façade arrière doit être fait dans le
prolongement des murs latéraux ou en-deçà de ceux-ci. La longueur
permise ne doit pas excéder la moitié de celle des murs latéraux;
-
La longueur permise ne doit pas excéder le tiers de celle des murs de
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façade et arrière;
-
La pente des versants de la toiture de l'agrandissement doit être
identique à la partie existante. Aucun toit plat n'est permis;
-
La grandeur et l'ordonnance des ouvertures, la couleur et la qualité du
revêtement extérieur devront être identiques ou de qualité supérieure à
ceux existants au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
-
Un seul agrandissement par bâtiment est autorisé.
-
DÉPLACEMENT
4.89
Tout déplacement est interdit sauf s'il est nécessaire pour des raisons de
sécurité (ex : affaissement de terrain) qui peuvent mettre en péril l'existence ou
la qualité architecturale du bâtiment.
BÂTIMENT
ACCESSOIRE À UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL À
CARACTÈRE
PATRIMONIAL
4.90
Un bâtiment accessoire à un bâtiment principal à caractère patrimonial doit
respecter les normes prescrites aux articles suivants :
RÈGLE GÉNÉRALE
4.91
Tout bâtiment accessoire à un bâtiment principal à caractère patrimonial doit se
conformer aux dispositions de la section 3 du chapitre 4 du présent règlement
sous réserve des dispositions suivantes.
IMPLANTATION
4.92
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté que dans la cour arrière. Dans le
cas d'un bâtiment attenant au bâtiment principal, seuls sont autorisés les
bâtiments adossés au mur arrière du bâtiment.
ARCHITECTURE
4.93
Tout nouveau bâtiment accessoire à un bâtiment à caractère patrimonial devra
s'harmoniser avec le bâtiment principal.
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SECTION 20
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES
ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
PUITS ET PRISES
D'EAU
COMMUNAUTAIRES
4.94
Dans un rayon de 30 mètres autour des puits et des prises d'eau
communautaires, sont interdites toute nouvelle construction, toute route et
toute source de contamination. Cette zone de protection doit être pourvue
d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre pour empêcher
l'accès aux animaux ainsi qu'aux personnes non autorisées.
DÉPÔTS DE
NEIGES USÉES
4.95
Dans un rayon de 30 mètres de tout cours d'eau, lac ou étang, tout dépôt de
neiges usées est prohibé.
NORMES
D'IMPLANTATION
EN BORDURE
D'UNE ROUTE
PUBLIQUE
NUMÉROTÉE
4.96
Pour un terrain adjacent aux routes 243 et 222 et situé en dehors du périmètre
d'urbanisation, tout bâtiment doit respecter une marge de recul avant
minimale de 22.9 mètres à l'emprise de la route.
Malgré ce qui précède, si la distance d'alignement des bâtiments existants
avant l'entrée en vigueur du présent règlement est moindre que cette distance
minimale, les nouveaux bâtiments à être construits sur les lots adjacents
doivent être placés de telle façon que leur distance d'alignement ou marge de
recul minimale soit celle égale du bâtiment existant plus 1,5 mètres (5 pieds)
pour chaque 18,3 mètres (60 pieds) de distance à partir du lot déjà construit.
Si un bâtiment est construit entre des bâtiments déjà existants sur une rue, la
marge de recul minimale ou marge de recul est établie sur la ligne qui unit les
coins de bâtiments déjà construits.
Aucun permis de construction ne pourra être délivré pour un terrain dont
l'accès donne sur une route publique numérotée à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation et de l'affectation industrielle, sans l'obtention préalable d'une
autorisation du ministère des Transports de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports.
RÈGLEMENT 200-12
COUR DE
FERRAILLE
4.97
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
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page 71
Lorsque permis à la grille des usages et des constructions autorisés par zone,
l'implantation d'une cour de ferraille doit être située à une distance minimale
de 1 000 mètres de tout périmètre d'urbanisation tel qu'identifié au plan de
zonage.
De plus, le propriétaire de cour de ferraille doit ériger un écran végétal d'une
hauteur minimale de 2 mètres dans une bande de 10 mètres en bordure de
toute propriété voisine.
Le lieu d'entreposage de la cour de ferraille doit se retrouver à au moins trois
cents (300) mètres de tout lac
Le lieu d'entreposage doit également se trouver à au moins cent (100) mètres
de toute rivière, étang, ruisseau, marécage, source ou puits et de toute plaine
d'inondation.
Le lieu d'entreposage doit être à au moins cent-cinquante (150) mètre de tout
chemin public.
La cour de ferraille doit également être entourée d'une clôture selon les
normes particulières relatives aux clôtures pour cour de ferraille à l'article 4.21
du présent règlement.
PISTE DE COURSE
OU D'ESSAI DE
VÉHICULES
MOTORISÉS
4.98
Lorsque permis à la grille des usages et des constructions autorisés par zone,
l'implantation d'une piste de course ou d'essai de véhicules motorisés doit
être localisée à une distance minimale de 1000 mètres de tout périmètre
d'urbanisation.
L'intensité du bruit mesuré aux limites du terrain de la piste de course ou
d'essai de véhicules motorisés ne doit pas être supérieure à l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain.
ZONES
INDUSTRIELLES
4.99
Lorsque l'usage industriel est autorisé à la grille des usages et constructions
autorisées par zone, les normes de la présente section s'appliquent.
Une marge de recul de 30 mètres est exigée par rapport à une autre zone à la
grille des usages et constructions autorisées par zone, un écran végétal
constitué d'arbustes et de résineux d'une hauteur minimale de 2 mètres et
d'une largeur minimale de 10 mètres doit être implantée ou conservée.
Toutefois, lorsque la zone industrielle est adjacente à une zone agricole, agro-
forestière dynamique ou agro-forestière, ces normes ne s'appliquent pas.
Règlement 200-07
CIMETIÈRES
4.100
Aucune construction n'est permise dans un rayon de 10 mètres entourant les
limites de tout cimetière.
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ZONAGE
page 72
DÉPÔT DE
MATÉRIAUX SECS
4.101
Lorsque l'usage « dépôt de matériaux secs » est autorisé dans la grille des
usages et constructions autorisées par zones ainsi qu'aux plans de zonage
Cv-Z-01 et CV-Z-02, les normes de la présente section s'applique.
Dans une bande de 100 mètres située à l'extérieur des limites délimitant une
affectation dépôt de matériaux secs, toute construction est interdite et toute
activité autre qu'agricole et forestière est prohibée.
Toutefois, tous les bâtiments existants, situés dans cette bande bénéficient
d'un droit acquis et tout agrandissement de ces bâtiments est permis en
conformité avec la réglementation existante sur les droits acquis.
POSTES DE
TRANSFORMATION
D'ÉLECTRICITÉ DE
49-25 KV
4.102
Dans une bande de 30 mètres mesurées à partir de la clôture de protection
des postes de transformation d'électricité de 49-25 kV, la construction de
résidence est prohibée.
Toutefois, la municipalité pourra lever cette interdiction si des mesures
particulières d'atténuation du bruit, pour atteindre un niveau de bruit égal ou
inférieur à 40 dBa la nuit et à 45 dBa le jour à la ligne la plus rapprochée de la
construction résidentielle projetée.
Dans l'éventualité où le poste de transformation d'électricité de 49-25 kV
serait remplacé par un poste de transformation d'électricité de 120 kV le
présent paragraphe s'appliquerait :
POSTES DE
TRANSFORMATION
D'ÉLECTRICITÉ DE
120 KV
4.103
Dans une bande de 50 mètres mesurée à la clôture de protection d'un poste
de transformation d'électricité de 120 kV, la construction de résidence est
prohibée.
Toutefois, la municipalité pourra lever cette interdiction si des mesures
particulières d'atténuation du bruit, pour atteindre un niveau de bruit égal ou
inférieur à 40 dBa la nuit et à 45 dBa le jour à la ligne la plus reprochée de la
construction résidentielle projetée, sont présentées lors de la demande de
permis.
CONTENEUR ET
BOÎTE DE
RÉCUPÉRATION
4.104
L'installation d'un conteneur ou d'une boîte de récupération sur un terrain est
autorisée aux conditions suivantes :
a) L'installation d'un conteneur ou d'une boîte de récupération est
RÈGLEMENT 200-08
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 73
autorisée sur un terrain occupé par un bâtiment commercial,
industriel, institutionnel ou agricole;
b) Le conteneur ou la boîte de récupération doit être adossé à l'un des
murs du bâtiment principal autre qu'un mur de façade, ou être
installé dans une cour latérale ou arrière;
c) Le conteneur ou la boîte de récupération doit être en métal ou en
plastique, bien entretenu être exempt de rouille ou de saleté et
aucun dépôt ou autre objet n'est permis ailleurs qu'à l'intérieur;
d) L'endroit où est prévu l'installation du conteneur ou de la boîte de
récupération ne doit pas empiéter sur un espace de stationnement,
sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et d'une allée de
circulation non nécessaire au respect de toute disposition du
règlement de zonage concernant le nombre minimum de cases de
stationnement requis;
e) Le conteneur ou la boîte de récupération ne doit pas gêner l'accès
des piétons à la porte d'accès de tout bâtiment;
f)
Le propriétaire ne peut autoriser un exploitant à placer un conteneur
ou une boîte de récupération à un endroit sur sa propriété où elle
bloquerait la vue des automobilistes ou des piétons;
g) Le propriétaire ne peut autoriser un exploitant à placer un conteneur
ou une boîte de récupération à un endroit de sa propriété qui est à
trois mètres ou moins d'une entrée ou d'une sortie d'une propriété;
h) Le propriétaire ne peut autoriser un exploitant à placer un conteneur
ou une boîte de récupération à moins de trois mètres de toute limite
de propriété;
i)
L'exploitant ne peut placer un conteneur ou une boîte de
récupération sur une propriété privée sans le consentement du
propriétaire;
j)
L'exploitant ne peut placer un conteneur ou une boîte de
récupération sur une propriété zonée seulement résidentielle;
k) Malgré ce qui précède un propriétaire pourra placer un conteneur ou
une boîte de récupération sur son terrain pour la durée des travaux
de construction ou de rénovation.
BOÎTE DE RÉCUPÉRATION DE DONS
a) L'installation d'une boîte de récupération de dons est autorisée sur
un terrain occupé par un bâtiment commercial, industriel ou
institutionnel d'une superficie de plancher minimale de deux mille
mètres carrés (2 000 mètres carrés). Cette superficie peut être
réduite à cinq cent mètres carrés (500 mètres carrés) si l'organisme
de bienfaisance a son siège social dans la région de Valcourt ;
b) Sur une même propriété, une seule boîte de récupération de dons
(vêtements ou autres) est autorisée, toutefois cette restriction ne
s'applique pas pour les boîtes de dons gérées par des organismes
locaux dûment accrédités;
c) Les dimensions maximales pour une boîte de dons sont d'un mètre
cinquante (1,50 m) de largeur, un mètre cinquante (1,50 m) de
profondeur et de deux (2) mètres de hauteur;
d) Seul un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du
Revenu du Canada (ARC) est autorisé à installer une boîte de dons ;
e) Le nom, le numéro de téléphone et le numéro d'enregistrement à
l'ARC de l'organisme responsable doivent être indiqués sur la boîte
de dons et maintenus à jour en tout temps;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 74
CULTURE,
ENTREPOSAGE ET
TRANSFORMATION DE
CANNABIS À DES FINS
MÉDICALES ET
RÉCRÉATIVES
4.104.1
La culture et l'entreposage de cannabis à des fins médicales et récréatives
ne peuvent être effectués qu'à l'intérieur d'une serre ou d'un bâtiment
agricole.
Les serres ou les bâtiments agricoles devant servir à la culture ou
l'entreposage du cannabis à des fins médicales ou récréatives doivent
respecter les conditions suivantes :
Aucun établissement de ce type ne peut être exploité à moins de 300
mètres de tout bâtiment principal autre que celui de l'exploitant;
Aucun établissement de ce type ne peut être exploité à moins de 600
mètres du périmètre d'urbanisation
Les usines de transformation de cannabis à des fins médicales ou
récréatives doivent respecter les conditions suivantes :
Toute usine de transformation de cannabis devra être située dans les zones
industrielles (IND-1 et IND-2).
Toute usine de transformation de cannabis devra être située à 30 mètres de
tout bâtiment principal, autre que celui de l'exploitant.
Tout lieu devant servir à la culture, à l'entreposage ou à la transformation du
cannabis à des fins médicales et récréatives doit être entouré d'une clôture
de métal ou de mailles de fer d'une hauteur de trois (3) mètres.
RÈGLEMENT 200-12
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 75
SECTION 21
NORMES RELATIVES AUX ZONES INONDABLES
ZONES À RISQUE
D'INONDATION DE
RÉCURRENCE
0-20 ANS
4.105
Dans une zone d'inondation de grand courant (récurrence de 20 ans) ou une
zone d'embâcle telle qu'identifiée au plan de zonage numéro CV-Z-02, sont en
principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
sous réserve des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2.
1. Construction, ouvrage et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones,
les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral établies aux articles 4.105 et 4.106. :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions ou les
ouvrages existants situés dans la zone de grand courant, à la condition
que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique,
la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous
les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci prévue
au règlement de constructions en vigueur;
b) Les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes
sous leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic
maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses
et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le
niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour les constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construit mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations;
e) Une installation septique destinée à des constructions ou des ouvrages
existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 76
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter
les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par
des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la
submersion;
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront
être immunisées conformément au règlement de construction en
vigueur;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
j)
Les travaux de drainage des terres;
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai
2- Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
dérogation accordée par le Ministère du développement durable, de
l'environnement et des parcs du Québec. Les constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation sont :
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
a) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
b) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et
égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
c) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
d) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus
du niveau du sol;
e) Les stations d'épurations des eaux usées;
f)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que les
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 77
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
g) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavés par
des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement
de conduites;
h) Toute intervention visant :
-
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et
aux activités maritimes, ou portuaires;
-
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
-
L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;
i)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
j)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou
de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
k) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui
n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
l)
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement.
ZONES À RISQUE
D'INONDATION DE
RÉCURRENCE
20-100 ANS
4.106
Dans une zone d'inondation de faible courant (récurrence de 20-100 ans) telle
qu'identifiée au plan de zonage numéro CV-Z-02, sont interdits:
a)
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés selon les
normes prévues au règlement de construction en vigueur.
b)
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.107
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ZONAGE
page 78
Toute construction, tout ouvrage et tous travaux dans les zones à risque
d'inondation doit faire l'objet de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation
par l'inspecteur en bâtiment.
DÉTERMINATION
DU CARACTÈRE
INONDABLE SUR
UNE PORTION DE
LA RIVIÈRE NOIRE
CONCERNÉE PAR
LE PROGRAMME
DE
DÉTERMINATION
DES COTES DE
CRUES
4.108
Concernant les plaines inondables délimitées au plan de zonage CV-Z-02
correspondant aux tronçons concernés par l'étude de détermination des cotes de
crues, à défaut d'utiliser les limites cartographiques illustrées ou en absence de
celles-ci pour déterminer le caractère inondable d'un terrain, l'élévation précise
d'un terrain est requise pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant
(récurrence 20 ans) ou de faible courant (récurrence 100 ans). Le cas échéant,
les cotes de crues identifiées ci-dessous devront être utilisées
Pour un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue de récurrence
100 ans : aucune mesure réglementaire applicable ne serait opposable à un
projet de construction, à un ouvrage ou à des travaux proposés;
Pour un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue de récurrence
100 ans, mais supérieur à la cote de crue de récurrence 20 ans : les mesures
réglementaires prescrites pour une zone de faible courant (récurrence 100 ans)
telle qu'indiquée à l'article 4.102 devront s'appliquer à un projet de construction,
à un ouvrage ou à des travaux proposés;
Pour un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue de récurrence
20 ans: les mesures réglementaires prescrites pour une zone de grand courant
(récurrence 20 ans) telle qu'indiquée à l'article 4.101 devront s'appliquer à un
projet de construction, à un ouvrage ou à des travaux proposés;
L'élévation du terrain doit être prise sur un terrain à l'état naturel. S'il y a
présence de remblai sur le terrain, le niveau du remblai ne peut être utilisé par le
propriétaire à moins que ce dernier démontre que le remblai a été effectué avant
la première date d'interdiction de remblai dans une zone inondable établie par la
réglementation municipale.
L'élévation d'un terrain et/ou la détermination du caractère inondable d'un terrain
doit accompagner toute demande de permis pour les constructions et ouvrages
situés dans une zone à risque d'inondation apparaissant au plan de zonage CV-
Z-02.
Pour déterminer le caractère inondable d'un terrain situé à l'intérieur d'une aire
délimitée à la carte CV-Z-02 en utilisant l'élévation d'un terrain, il faut se référer
aux cotes de crues inscrites au tableau suivant :
Règlement 200-02
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 79
Note : La localisation des sites est indiquée sur la carte CV-Z-02. Pour déterminer
la cote sur le terrain, il faut localiser l'endroit recherché sur la carte et trouver la
cote correspondante dans le tableau.
Site
2 ans (m)
20 ans (m)
100 ans (m)
1
195.80
196.81
197.07
2
195.66
196.65
196.90
3
195.64
196.62
196.87
4
195.30
196.19
196.42
5
194.84
195.82
196.08
Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de
100 ans; Rivière Noire, Municipalité de Valcourt, PDCC 05-005
Pour être conforme aux orientations gouvernementales en matière de
sécurité publique et de protection de l'environnement, une dérogation à
l'interdiction de construire dans une zone à risque d'inondation devra faire
l'objet d'une demande de modification au document complémentaire du
schéma d'aménagement révisé de la MRC du Val-Saint-François.
La demande devra respecter les cinq (5) objectifs suivants :
-
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens tant
privés que publics
-
Assurer l'écoulement naturel des eaux;
-
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage;
-
Protéger la flore typique des milieux humides, les espèces
menacées ou vulnérables, la faune, et garantir qu'ils n'encourent pas de
dommages;
-
Confirmer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
PROCÉDURE
POUR UNE
DEMANDE DE
DÉROGATION À LA
ZONE INONDABLE
RÈGLEMENT 200-08
4.109
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 80
SECTION 22
NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION
OUVRAGES ET
USAGES PERMIS
DANS UNE ZONE
D'ÉROSION
4.110
Dans une zone d'érosion telle qu'identifiée au plan de zonage CV-Z-02, est
interdit toute nouvelle utilisation du sol ou toute nouvelle construction.
Nonobstant ce qui précède, la construction d'une résidence unifamiliale est
permise aux conditions suivantes :
-
le terrain sur lequel est prévu la résidence unifamiliale ne forme pas un
ou plusieurs lots distinct sur le plans officiels du cadastre;
-
la pente, mesurée sur une distance minimale de douze (12 m) mètres,
est inférieure à quinze (15%) pourcent à l'emplacement prévu pour la
construction;
-
la superficie maximale de déboisement pour l'emplacement de la
construction est de deux-cent-vingt-cinq (225 m²) mètres carrées.
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 81
SECTION 23
NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
PROTECTION DES
RIVES
4.111
Dans la rive des lacs et cours d'eau sont interdits toutes les constructions tous
les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables tel que prescrit dans les
règlements municipaux.
1. les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une (1) ou deux (2) ouvertures
donnant accès au plan d'eau et dont leur largeur combinée n'excède pas
cinq (5) mètres, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent
(30%);
Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des
hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d'une largeur
maximale de trois (3) mètres est autorisée.
b) l'élagage et l'émondage d'arbres pour l'aménagement d'une fenêtre verte
d'une largeur maximale de ce 5 mètres, lorsque la pente de la rive est égale
ou supérieure à trente pour cent (30%) ainsi qu'un sentier d'une largeur
maximale d'un (1) mètre ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
c) la coupe sanitaire;
d) la coupe visant à prélever uniformément au plus vingt pour cent (20%) des
tiges de bois commerciales, incluant les chemins de débardage, par période
de dix (10) ans en bordure des cours d'eau intermittents cartographiés et
ceux non cartographiés seulement;
e) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou ouvrage autorisé;
f) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable. Les
techniques utilisées pour les travaux de revégétalisation, de même que le
choix des essences végétales devront être celles du guide Rive et nature,
guide de renaturalisation, de l'édition la plus récente du Rappel ou tout
autre ouvrage de référence équivalent;
g) les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur les terrains
utilisés à des fins agricoles lorsque la pente de la rive est inférieure à trente
pour cent (30%) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
égale ou supérieure à trente pour cent (30%.
2. la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la
largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un
talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3)
règlement 200-07
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 82
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut
du talus.
3. les ouvrages et travaux suivants :
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants;
b) l'agrandissement d'une construction localisée en totalité ou en partie dans
la rive, à la condition que le degré de dérogation ne soit pas augmenté par
cette modification et à la condition de ne pas agrandir en hauteur;
c) l'addition d'un espace ouvert à l'extérieur d'une construction tel qu'un
perron, un balcon, un escalier ou autres du même genre, à la condition
qu'ils soient localisés à au moins cinq (5) mètres de la ligne des hautes
eaux et qu'ils reposent sur un terrain sans excavation ni remblayage, d'une
largeur maximale de 5 mètres en frontage dans la fenêtre sur le lac;
d) l'installation de clôtures ou de haies;
e) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
f) l'aménagement de traverses des cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
g) lorsque la pente, la nature du sol et des conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou
finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle selon l'ordre prioritaire suivant :
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les
rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement
par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives des lacs et
cours d'eau;
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la
stabilisation par des plantes pionnières et des plantes typiques des
rives, des lacs et cours d'eau, les rives décapées ou dégradées
peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés
avec végétation, des perrés ou des murs de soutènement (gabions,
mur de bois, mur de béton). Le perré avec végétation doit respecter une
pente 1 :2, alors que le perré seul doit respecter une pente de 1 :1.5;
-
Le choix de la protection doit se faire en considérant d'abord l'ouvrage
le moins artificiel qui permet de rétablir le caractère naturel de la rive et
en fonction de l'espace disponible. Le degré d'artificialisation croît de
l'utilisation du perré avec végétation à celui du mur de soutènement;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers en bordure des cours d'eau à
l'exception des lacs;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 4.112;
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 83
j) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès publics y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi.
REMISE À L'ÉTAT
NATUREL DES
RIVES
4.112
Toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le
débroussaillage et l'abattage d'arbres est interdite sur l'ensemble de la rive de
tout lac et cours d'eau.
Nonobstant ce qui précède, cette norme s'applique uniquement aux cours
d'eau et lacs cartographiés soit ceux contenus aux fichiers numériques de la
base de données territoriales du Québec (BDTQ) et identifiés sur le plan de
zonage des règlements d'urbanisme de la municipalité. Cette norme ne
s'applique pas aux cours d'eau et lacs situés en zone agricole permanente
décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles à l'exception des lots ou partie de lots utilisés à des fins autres que
l'agriculture au sens de cette même loi.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux emplacements
aménagés pour des fins de plage publique, plage d'un établissement
commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à
un plan d'eau ou pour des fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent
un dégagement de la végétation. Ne s'applique pas également aux terrains de
golf.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'empêcher la
réalisation des interventions sur la rive et le littoral prévues aux articles 4.107
et 4.112 du présent règlement.
Nonobstant l'article 4.108 du présent règlement, l'entretien de la végétation, y
compris la tonte de gazon, peut être autorisé sur une bande contiguë à un
bâtiment ou une construction existante le 24 juillet 2008, soit la date d'entrée
en vigueur du règlement de contrôle intérimaire #2008-01 de la MRC du Val-
Saint-François. Dans le cas d'un bâtiment principal, la largeur de cette bande
est déterminée par le tableau suivant:
Cour avant
Cour arrière
Cour latérale
Bâtiment principal
5 m
3 m
2 m
La largeur de la bande d'exception contiguë aux bâtiments accessoires, aux
espaces ouverts à l'extérieur d'une construction tels que perrons, balcons ou
escaliers ou aux constructions ou ouvrages tels que piscines, jeux pour enfants
et foyers est d'un (1) mètre.
Cette bande d'exception ne peut toutefois pas empiéter dans la bande de
protection minimale de cinq (5) mètres de tout lac ou cours d'eau.
règlement 200-07
EXCEPTIONS PRÈS
DES BÂTIMENTS
règlement 200-07
4.113
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 84
La revégétalisation de l'ensemble de la rive devra être réalisée dans un délai
de vingt-quatre (24) mois de l'entrée en vigueur du règlement de contrôle
intérimaire #2008-01 de la MRC soit le 24 juillet 2008 si la végétation n'a pas
repris de façon naturelle. Les techniques utilisées pour les travaux de
revégétalisation, de même que le choix des essences végétales devront être
celles du guide Rive et nature, guide de renaturalisation, édition la plus récente
du Rappel ou tout autre ouvrage de référence équivalent.
Nonobstant ce qui précède, cette norme s'applique uniquement aux cours
d'eau et lacs cartographiés notamment ceux contenus aux fichiers numériques
de la base de données territoriale du Québec (BDTQ) et identifiés sur les plans
de zonage des règlements d'urbanisme municipaux. Cette norme ne s'applique
pas aux cours d'eau et lacs situés en zone agricole permanente décrétée en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à
l'exception des lots ou partie de lots utilisés à des fins autres que l'agriculture
au sens de cette même loi.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux emplacements
aménagés pour des fins de plage publique, plage d'un établissement
commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à
un plan d'eau ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un
dégagement de la végétation. Ne s'applique pas également aux terrains de
golf.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'empêcher la
réalisation des interventions sur la rive et le littoral prévues aux articles 4.107
et 4.112 du présent règlement.
Nonobstant l'article 4.110 du présent règlement, la revégétalisation complète
peut être dispensée sur une bande contiguë à un bâtiment ou une construction
existante le 24 juillet 2008, soit la date d'entrée en vigueur du règlement de
contrôle intérimaire #2008-01 de la MRC du Val-Saint-François. À l'intérieur de
cette bande, les arbres ne seront pas exigés et seules les espèces arbustives
et herbacées seront obligatoires. Dans le cas d'un bâtiment principal, la largeur
de cette bande est déterminée par le tableau suivant:
Cour avant
Cour arrière
Cour latérale
Bâtiment principal
5 m
3 m
2 m
La largeur de la bande d'exception contiguë aux bâtiments accessoires aux
espaces ouverts à l'extérieur d'une construction tels que perrons, balcons ou
escaliers ou aux constructions ou ouvrages tels que piscines, jeux pour enfants
et foyers est d'un (1) mètre.
REVÉGÉTALISATION
DES RIVES
RÈGLEMENT 200-07
EXCEPTION PRÈS
DES BÂTIMENTS
règlement 200-07
4.114
4.115
PROTECTION DU
LITTORAL
4.116
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 85
Dans le littoral des lacs et cours d'eau, sont interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables tel que prescrit dans les
règlements municipaux.
1. les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
2. l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants;
3. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
4. les prises d'eau;
5. l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour le prélèvement d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
6. l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
7. les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les
municipalités et les MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs
qui leurs sont conférés par la Loi sur les compétences municipales;
8. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès publics y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) ou de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi.
règlement 200-07
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.117
Toute construction, tout ouvrage et tous travaux sur la rive ou sur le littoral doit
faire l'objet de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur
en bâtiment.
RÈGLEMENT 200-07
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 86
SECTION 24
NORMES RELATIVES AUX MARÉCAGES, MARAIS, TOURBIÈRES ET MILIEUX HUMIDES.
RÉGLEMENT200-10
OUVRAGES
PERMIS DANS LES
MARÉCAGES,
MARAIS,
TOURBIÈRES ET
MILIEUX HUMIDES.
4.118
Dans une zone de marécage, marais, tourbière et milieu humide telle
qu'identifiée aux plans de zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU, l'excavation du sol,
le déplacement d'humus et les travaux de déblai ou de remblai sont prohibés.
Malgré ce qui précède, les aménagements sur pilotis visant l'observation de la
nature par le public en général sont permis.
REGLEMENT 200-10
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 87
SECTION 25
NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT 200-13
NORMES
GÉNÉRALES
D'ABATTAGE
D'ARBRES
4.119
ABROGÉ 200-13
ABATTAGE LE
LONG D'UN
CHEMIN PUBLIC ET
DANS LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS
4.120
ABROGÉ 200-13
RÈGLEMENT 200-07
ABATTAGE
D'ARBRES SUR
LES PENTES
FORTES
4.121
ABROGÉ 200-13
NORMES
APPLICABLES AUX
ZONES
AGRICOLES,
AGRO-
FORESTIÈRES
DYNAMIQUES ET
AGRO-
FORESTIÈRES
ABROGÉ200-13
RÈGLEMENT 200-07
4.122
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.123
ABROGÉ 200-13
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 88
SECTION 26
DISPOSITIONS SUR LES TERRAINS DE CAMPING
ZONES
AUTORISÉES POUR
LES TERRAINS DE
CAMPING NON
AMÉNAGÉS
4.124
Les terrains de camping non aménagés sont autorisés uniquement dans les
zones spécifiquement mentionnées dans la grille des constructions et usages
permis du chapitre 7 du présent règlement.
ZONES
AUTORISÉES POUR
LES TERRAINS DE
CAMPING
AMÉNAGÉS
4.125
Les terrains de camping aménagés sont autorisés uniquement dans les zones
où l'usage « Activité de récréation intensive » de la grille des constructions et
usages permis du chapitre 7 du présent règlement est permis.
SUPERFICIE
MINIMALE ET
DENSITÉ BRUTE
4.126
La superficie minimale totale d'un terrain de camping est de 8 000 mètres carrés.
Les densités brutes selon le type d'emplacement sont les suivantes :
TYPE D'EMPLACEMENT DE
CAMPING
DENSITÉ BRUTE
(NOMBRE MAXIMAL D'EMPLACEMENTS À
L'HECTARE (HA))
NON AMÉNAGÉ
12
1 EMPLACEMENT PAR 833.33 M2
AMÉNAGÉ
30
1 EMPLACEMENT PAR 333.33 M2
NOMBRE MAXIMAL
D'EMPLACEMENTS
4.127
Le nombre maximal selon le type d'emplacements est le suivant :
TYPE D'EMPLACEMENT DE
CAMPING
NOMBRE MAXIMAL D'EMPLACEMENTS AU TOTAL
NON AMÉNAGÉ
36
AMÉNAGÉ
N/A
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 89
MARGES DE
RECUL
4.128
Une marge de recul minimale de 10 mètres de toute limite de propriété, de 30
mètres de l'emprise de toute route du réseau supérieur et de 20 mètres de
l'emprise de toute autre rue ou chemin public ou privé, à l'exception de
l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping, doivent être
respectées, de sorte qu'aucun emplacement ne peut être situé à l'intérieur de
ces marges de recul.
De plus, un écran végétal d'au moins 10 mètres doit être aménagé le long des
lignes latérales et arrières du terrain.
AMÉNAGEMENT ET
DIMENSION DES
EMPLACEMENTS
4.129
L'aménagement et les dimensions des emplacements de camping doivent
respecter les normes suivantes:
1. La superficie minimale de chaque emplacement selon les aires doit
respecter les normes du tableau suivant ;
AIRE
EMPLACEMENT NON
AMÉNAGÉ ACCESSIBLE
À PIED
EMPLACEMENT AMÉNAGÉ OU NON AMÉNAGÉ
ACCESSIBLE EN VÉHICULE
TENTE ET VÉHICULE RÉCRÉATIF DE
MOINS DE 12 M DE LONGUEUR
VÉHICULES DE
PLUS DE 12 M DE
LONGUEUR
AIRE POUR LA TENTE
9 M2
25 M2
NON APPLICABLE
AIRE DE PIQUE-NIQUE
33 M2
33 M2
58 M2
AIRE D'ACCÈS ET DE
STATIONNEMENT
NON APPLICABLE
111 M2
124 M2
TOTAL
42M2
169 M2
182 M2
2. Les distances entre les types d'emplacements doivent respecter les normes
du tableau suivant ;
TYPE D'EMPLACEMENT DE
CAMPING
DISTANCE MAXIMALE ENTRE LE BÂTIMENT
SANITAIRE ET L'EMPLACEMENT LE PLUS LOIN
DISTANCE MINIMALE ENTRE
LES EMPLACEMENTS
NON AMÉNAGÉ
200 M
25 M
AMÉNAGÉ
230 M
10 M
LES DISTANCES SONT MESURÉES À PARTIR DES LIMITES DES EMPLACEMENTS.
DANS LE CAS DE 2 EMPLACEMENTS DE TYPE DIFFÉRENT LA DISTANCE ENTRE EUX À APPLIQUER EST LA PLUS GRANDE.
3. La largeur minimale de chaque emplacement est de 10 mètres;
4. En milieu boisé, chaque emplacement doit être entouré d'une bande boisée
latérale et arrière minimale de 2 mètres. Aucun déboisement ou ouvrage
n'est permis dans cette bande;
5. En milieu boisé, le déboisement sur la superficie totale du terrain ne doit pas
excéder 60% des tiges de plus de 10 cm de diamètre à 1 mètre du sol;
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 90
6. En milieu déboisé, un minimum de 3 arbres doit être planté sur chaque
emplacement et un minimum de 3 arbres par 300 mètres carrés doit être
planté sur les espaces communautaires;
7. Chaque emplacement, autre que ceux d'un terrain de camping non
aménagé, doit être desservi par une voie d'accès carrossable d'une largeur
minimale de 3 mètres;
8. Les emplacements doivent être bien drainés, secs et assez loin des eaux
stagnantes pour que celles-ci ne soient pas une cause d'insalubrité.
BÂTIMENTS
4.130
Un seul bâtiment principal par terrain de camping aménagé est autorisé.
Seul un bâtiment d'accueil d'une superficie maximale de 30 mètres carrés pour
un terrain de camping non aménagé est autorisé.
L'érection d'un bâtiment principal ou d'accueil et de tout autre bâtiment
accessoire doit respecter les normes du présent règlement et les normes du
règlement de construction.
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
DESTINÉS AUX
SERVICES
COMMUNAUTAIRES
SUR LES
TERRAINS DE
CAMPING
AMÉNAGÉS
4.131
Pour les terrains de camping aménagés, seuls les bâtiments accessoires
destinés aux services communautaires du terrain de camping sont autorisés.
Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit ne devra être autorisé
sur les emplacements de camping destinés à accueillir une tente, un véhicule
récréatif motorisé ou non ou un autre équipement semblable.
Les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires doivent
respecter les dispositions suivantes :
1. Un bâtiment accessoire destiné aux services communautaires pour chaque
10 emplacements, est autorisé;
2. La superficie maximale autorisée est de 30 mètres carrés;
3. La hauteur maximale autorisée est de 3.5 mètres.
LIMITATION DE
L'UTILISATION
D'UN
EMPLACEMENT
4.132
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 91
Un emplacement de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et
l'occupation par une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre
équipement semblable pour fin de séjour.
Sur une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre équipement
semblable :
1. Il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications de
manière à en réduire sa mobilité ou encore de manière à en affecter sa
conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers;
2. Il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres
matériaux par des parties fixes ou rigides;
3. Aucun toit rigide ne doit être installé au-dessus.
CONTENANTS À
ORDURES
4.133
Le nombre suivant de contenants à ordures doit être disponible :
1. Un contenant de petite capacité pour les ordures par quatre emplacements
ou, un conteneur de grande capacité pour les ordures par vingt
emplacements;
2. Un contenant pour les ordures pour chaque 300 mètres carrés d'espace
communautaire doit être disponible.
VOIE DE
CIRCULATION
POUR VÉHICULE
4.134
Les voies de circulations doivent respecter les dispositions suivantes :
1. La pente ne peut être supérieure à 10%;
2. La largeur carrossable est de 3 mètres minimum pour une voie à sens
unique;
3. La largeur carrossable est de 7 mètres minimum pour une voie à double
sens.
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 92
SECTION 27
DISPOSITIONS SUR LES STATIONS SERVICES ET LES LAVE-AUTOS
STATIONS-
SERVICES, POSTE
D'ESSENCE ET
LAVE-AUTOS
4.135
Les stations-service et les postes d'essence sont soumis aux dispositions
suivantes :
− La marge de recul du bâtiment principal est de 12 mètres;
− Les marges latérales minimales sont de 4,5 mètres;
− La cour arrière doit avoir une profondeur minimale de 4,5 mètres;
− Malgré les dispositions sur les cours avant minimales et résiduelles, il est
permis l'installation des pompes et poteaux d'éclairage dans la cour avant;
− Un espace d'au moins 6 mètres entre les pompes et la ligne de rue doit être
présent;
− Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou
indépendant et d'une hauteur libre minimale de 4 mètres. L'empiètement du
toit doit s'arrêter à une distance d'au moins 3 mètres de l'emprise de la rue;
− La superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte, de pavé ou de
béton;
INCORPORATION
DE LAVE-AUTOS
AUTOMATIQUES
ET SEMI-
AUTOMATIQUES
4.136
Chacune des unités lave-autos dont dispose une station-service doit être
précédée d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins 3
automobiles en file d'attente à raison de 1 case de 3 mètres par 7 mètres par
automobile.
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ZONAGE
page 93
SECTION 28
DISPOSITIONS SUR LA DÉMOLITION DE BÂTIMENTS OU AUTRES OUVRAGES
DÉSAFFECTÉS
DÉMOLITION DE
BÂTIMENT ET
CONSTRUCTION
DÉSAFFECTÉE
4.137
Le terrain où un bâtiment a été démoli doit être libéré de tout débris dans les
soixante (60) jours suivant la démolition.
Tous les puits, excavations, fosses, piscines creusées qui ne sont plus utilisés ou
sont désaffectés doivent être comblés et le terrain doit être nivelé dans les
soixante (60) jours suivant la démolition ou la désaffectation.
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ZONAGE
page 94
SECTION 29
NORMES RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
DISTANCES
MINIMALES
D'ÉLOIGNEMENT
4.138
La localisation de l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière et d'une nouvelle
sablière doit respecter les distances minimales d'éloignement suivantes, selon le
milieu visé :
Territoire, zone, bâtiment, infrastructure
Carrière
(mètres)
Sablière
(mètres)
Zone résidentielle ( R )
600
150
Zone commerciale/résidentielle ( CR )
600
150
Habitation*
600
150
École ou autre institution d'enseignement
600
150
Temple religieux
600
150
Terrain de camping
600
150
Établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
(LRQ, c.S-5)
600
150
Voie publique
70
35
* sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitan
de la carrière ou de la sablière
Nonobstant ce qui précède, une nouvelle carrière ou sablière peut néanmoins être
établie à une distance inférieure aux normes prescrites si l'exploitant soumet à
l'appui de sa demande une évaluation du niveau de bruit qui sera émis dans
l'environnement par l'exploitation de la nouvelle carrière ou de la nouvelle sablière
et si le bruit évalué aux limites de toute zone résidentielle, commerciale et à toute
construction ou immeuble visé n'excède pas 40 dBA entre 18h et 6h et 45 dBA
entre 6h et 18h. Ceci ne s'applique pas pour une voie publique.
Dans le cas ou l'autorité gouvernementale compétente a accordé un certificat
d'autorisation pour une carrière ou sablière suite à une demande appuyée d'une
évaluation de bruit conformément au présent article, l'exploitant de la carrière ou
sablière doit, tout au cours de l'exploitation de celle-ci, respecter les normes de
bruit établies.
MILIEU HYDRIQUE
4.139
L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une
distance minimale de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage
ou batture.
L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière dans un ruisseau, une rivière, un
fleuve, une mer, un lac, un marécage ou une batture est interdite.
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page 95
Le présent article ne s'applique toutefois pas dans le cas d'une nouvelle sablière si
l'exploitant soumet une étude d'impact sur l'environnement à l'appui de sa
demande et si l'exploitant de la sablière n'entraîne pas l'érosion du sol et ne porte
pas atteinte aux lieux de nidification ou de rassemblement des oiseaux migrateurs
ni aux frayères des poissons.
PRISES D'EAU
4.140
Toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale d'un
kilomètre de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un
réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne
qui détient le permis prévu à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, à moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à
l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle carrière ou sablière ne
soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau
d'aqueduc.
TERRAINS
VOISINS
4.141
L'aire d'exploitation d'une carrière ne peut se rapprocher à moins de 10 mètres de
la ligne de propriété de tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot
où se trouve la carrière.
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un exploitant de poursuivre
l'utilisation d'une aire d'exploitation en deçà de cette distance si celle-ci s'y trouve
déjà le 17 août 1977. Dans ce cas, il ne lui est cependant pas possible de se
rapprocher davantage du terrain voisin.
VOIES D'ACCÈS
4.142
Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées
à une distance minimale de 25 mètres de toute construction ou immeuble visée à
4.129, sauf les zones résidentielles, commerciale/résidentielle et les voies
publiques.
ZONE TAMPON
4.143
Lorsque le terrain où se trouve une nouvelle carrière est recouvert d'arbres,
l'exploitant doit conserver intacte une lisière d'arbres de 50 mètres de largeur entre
l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique. Le présent article s'applique
à toute nouvelle sablière, sauf que la norme est de 35 mètres de largeur dans ce
cas.
Dans le cas d'une nouvelle carrière, l'exploitant doit planter des arbres sur une
largeur de 35 mètres entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique, à
raison de 1 200 arbres/hectare, si cette bande de terrain n'est pas boisée
conformément à cette norme de densité et si l'aire d'exploitation est située à moins
de 100 mètres d'une voie publique. Ces arbres doivent être capables d'atteindre 6
mètres de hauteur. L'utilisation de terre végétale, d'engrais ou de toutes autres
mesures est nécessaire pour assurer la croissance constante des arbres.
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page 96
AGRANDISSEMENT
4.144
Une carrière ou une sablière ne peut s'agrandir sur un lot qui appartenait, le 17 août
1977, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière
ou sablière est située, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l'aire
d'exploitation en deçà des normes de distance prévues aux articles 4.129 à 4.131
ou si cette carrière ou sablière est située dans une zone résidentielle ou
commerciale/résidentielle, à moins que le propriétaire du lot où l'agrandissement
doit se produire ne soit, le 17 août 1977, une personne liée au propriétaire du fonds
de terre où se trouve déjà la carrière ou la sablière au sens de l'article 4 de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité.
HEURES
D'EXPLOITATION
4.145
Il est interdit de dynamiter entre 19h et 7h dans une carrière située à moins de 600
mètres d'une construction ou d'un immeuble visé à l'article 4.129, même dans le
cas d'une carrière déjà en exploitation le 17 août 1977.
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ZONAGE
page 97
SECTION 30
DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE TERRASSE
GÉNÉRALITÉS
4.146
Les terrasses sont permises à titre d'usage accessoires uniquement avec les
usages commerciaux de type restauration, divertissement avec consommation
de boissons alcoolisées ainsi qu'avec les usages de type récréation.
NORMES
D'IMPLANTATION
4.147
Elles sont autorisées en cours avant, latérales et arrières. Elles doivent être
situées à 3 mètres des limites de propriété et à 3 mètres de l'emprise d'une voie
publique;
Elles doivent être délimitées par des aménagements paysagers, une clôture, une
main courante ou une rampe;
Elles doivent être situées à un minimum de 30 centimètres sans excéder 80
centimètres du niveau moyen du sol. L'espace formé entre le niveau moyen du
sol et la terrasse devra être fermé par un treillis;
Une terrasse doit être localisée à une distance minimale de 15 mètres d'une
zone résidentielle.
NORME DE
STATIONNEMENT
4.148
L'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre
de cases de stationnement requises à l'établissement ou au bâtiment, en vertu
du présent règlement.
OPÉRATION
4.149
Une terrasse peut être en opération entre 9:00 et 23:00 heures. Après 23:00
heures, aucun repas ni aucune consommation ne peut être servi à l'extérieur de
l'établissement.
Celle-ci peut être en opération du 1 mai au 1 novembre inclusivement de la
même année. En dehors de cette période, le mobilier doit être entreposé et non
visible de la voie publique.
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page 98
SECTION 31
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE
CONDITIONS
APPLICABLES
4.150
Une vente de garage est permise aux conditions suivantes :
a) La vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage
résidentiel;
b) La vente doit être effectuée par l'occupant d'un logement
situé sur le terrain où se déroule la vente;
c) La durée de la vente est limitée à 48 heures;
d) Il est permis d'effectuer au plus 2 ventes de garages par
logement par année.
e) Les ventes de garage communautaires sont permises dans
un lieu public.
règlement 200-07
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.151
Les personnes intéressées à effectuer une vente de garage devront se munir
d'un certificat d'autorisation
EXCEPTION
4.152
Nonobstant l'article 4.151, les ventes de garage seront permises, sans permis,
sur le territoire de la municipalité du Canton de Valcourt suite à une résolution du
conseil, et ce, uniquement pendant une fin de semaine pendant l'année
RÈGLEMENT 200-12
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ZONAGE
page 99
SECTION 32
DISPOSITIONS SUR LES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES
GÉNÉRALITÉS
4.153
La présente section permet de régir l'implantation des éoliennes domestiques
et commerciale sur le territoire de la municipalité.
IMPLANTATION
DES ÉOLIENNES
DOMESTIQUES
4.154
L'implantation d'une éolienne domestique est permise dans les zones
spécifiquement mentionnées dans la grille des constructions et usages permis
aux conditions suivantes :
-
Une seule éolienne domestique est permise par terrain;
-
L'implantation est permise en cours arrière seulement, à 20 mètres
des lignes latérales et arrières du terrain;
-
En cas d'empiétement de toute ligne de propriété, une servitude réelle,
en vigueur et publiée au bureau de la publicité des droits est
nécessaire pour toute la durée de vie de l'éolienne.
L'éolienne domestique doit être située à une distance telle d'une habitation
voisine (habitation située hors du terrain sur lequel est situé l'éolienne) que le
fonctionnement crée un bruit, pouvant être mesuré immédiatement à
l'extérieur des murs de cette habitation, d'un niveau d'intensité acoustique ou
sonore inférieur ou égale à 35dba, excluant les autres bruits ambiants, à
moins toutefois que le propriétaire de l'éolienne n'ait fait publier au bureau de
la publicité des droits une servitude réelle, en vigueur toute la durée de vie de
l'éolienne et permettant expressément cette situation. La responsabilité du
respect de cette norme, tout au long de la durée de vie de l'éolienne, incombe
au propriétaire de l'éolienne.
IMPLANTATION
DES ÉOLIENNES
COMMERCIALES
4.155
L'implantation d'une éolienne commerciale est permise dans la zone
spécifiquement mentionnée dans la grille des constructions et usages permis
du chapitre 7 du présent règlement.
TOUTE ÉOLIENNE COMMERCIALE EST PROHIBÉE À L'INTÉRIEUR D'UN RAYON DE
SEPT CENT CINQUANTE (750) MÈTRES AUTOUR DES AIRES SUIVANTES:
-
L'AFFECTATION «PÉRIMÈTRE D'URBANISATION»;
-
L'AFFECTATION «INDUSTRIELLE»;
-
L'AFFECTATION «ZONE DE VILLÉGIATURE».
LE TOUT TEL QUE DÉFINI AU PLAN DES ZONES DE CONTRAINTES.
L'agrandissement ou la modification des limites territoriales de l'une des aires
règlement 200-07
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ZONAGE
page 100
énumérées ci-dessus doit tenir compte de la présence d'éoliennes
commerciales sur le territoire afin de respecter la présente disposition.
L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter les distances
minimales d'éloignement requises par rapport aux éléments suivants:
ÉLÉMENTS
DISTANCES
MINIMALES
D'ÉLOIGNEMENT
ÉLÉMENTS
DISTANCES
MINIMALES
D'ÉLOIGNEMENT
Cours
d'eau
cartographié
100 mètres
Sentiers
récréatifs
(sentiers
de
motoneige et de
quad)
200 mètres
Lac
1 kilomètre
Site récréatif et
touristique
750 mètres
Milieu humide
100 mètres
Route publique
200 mètres
Sentiers
récréatifs
(pistes
cyclables,
sentiers
équestres et
pédestres
500 mètres
Route publique
numérotée
300 mètres
La modification du tracé ou l'ajout de nouvelles routes ou sentiers récréatifs
doit tenir compte de la présence d'éoliennes commerciales sur le territoire
afin de respecter la présente disposition.
Une éolienne commerciale peut exceptionnellement être implantée à une
distance inférieure à celles mentionnées aux alinéas précédents si la
municipalité dispose d'un règlement à nature discrétionnaire tel qu'un
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ou
sur les usages conditionnels applicable aux éoliennes commerciales et que le
projet éolien a rencontré l'ensemble des exigences de l'un de ces règlements
et qu'il est acceptable pour le milieu.
Toute éolienne commerciale doit être située à cinq cents (500) mètres d'une
résidence existante ou future. Une éolienne commerciale jumelée à un groupe
d'électrogène diésel doit être située à sept cent cinquante (750) mètres d'une
résidence existante et future.
Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité
des pales soit toujours située à une distance égale ou supérieure à un virgule
cinq (1,5) mètre d'une ligne de terrain d'une propriété voisine.
Malgré l'alinéa précédent, une éolienne commerciale peut être implantée en
partie sur une propriété voisine et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien
s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires.
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page 101
APPARENCE DES
ÉOLIENNES
DOMESTIQUES ET
COMMERCIALES
4.156
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire.
Toute éolienne doit être conservée propre, sans graffitis et sans rouille.
règlement 200-07
AMÉNAGEMENT
AÉRIEN DES
ÉOLIENNES
DOMESTIQUES ET
COMMERCIALES
4.157
Une éolienne domestique doit être reliée par des fils uniquement de manière
souterraine et non visible.
HORS
FONCTIONNEMENT
4.158
Les éoliennes doivent être entretenues de façon permanente et doivent être
opérationnelles en tout temps. Toute éolienne non fonctionnelle pour des
raisons de disfonctionnement mécanique durant plus de 1 an doit être
démantelée ou changée dans un délai maximum de six (6) mois.
Suite à l'arrêt définitif de l'exploitation des éoliennes domestiques,
commerciales ou du parc éolien, tous les équipements et les installations
devront être démantelés et évacués hors des sites dans un délai de deux (2)
ans. Ceci vise les tours, les nacelles, les pales, lignes électriques enfouies et
aériennes, les postes de raccordement électrique, les socles de béton ainsi
que toutes autres installations temporaires ou permanentes reliées à
l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien.
Le site d'implantation des éoliennes doit être remis à l'état original avant son
exploitation. Les socles de béton doivent être arasés sur une profondeur de
deux (2) mètres avant leur recouvrement par des sols propices à la
croissance des végétaux. L'ensemble des surfaces doit être ensemencé,
remis en culture ou reboisé selon le cas. De plus, le site devra être exempt de
toute contamination, une étude prouvant que le sol est exempt de toute
contamination devra être faite et présentée à la municipalité. En cas de
contamination, le site d'exploitation devra être décontaminé.
règlement 200-07
CHEMINS D'ACCÈS
règlement 200-07
4.159
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de
construire de nouveaux chemins. L'utilisation des chemins existants doit être
justifiée par le promoteur du projet. Les alternatives pour la localisation des
nouveaux chemins doivent être acceptées par la municipalité de même que
par le propriétaire foncier.
Pour l'aménagement de nouveaux chemins d'accès, les dimensions
suivantes doivent être respectées :
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ZONAGE
page 102
Chemin d'accès temporaire
L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne
commerciale lors des travaux d'implantation doit avoir une largeur d'emprise
d'un maximum de douze (12) mètres.
Chemin d'accès permanent
L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éolienne
commerciale pour les fins d'entretien doit avoir une largeur d'emprise de dix
(10) mètres. La revégétalisation des emprises excédentaires est obligatoire.
Un chemin d'accès doit être implanté à une distance égale ou supérieure à
un virgule cinq (1,5) mètre d'une ligne de lot à l'exception des chemins
d'accès existants ou mitoyens, Dans le cas contraire, une entente notariée et
enregistrée entre les propriétaires est nécessaire.
ENFOUISSEMENT
DES FILS
4.160
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être
souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que
le réseau de fils doit traverser une contrainte tel un lac, un cours d'eau, un
secteur marécageux ou une couche de roc.
L'implantation souterraine ne s'applique pas aux fils électriques longeant les
voies publiques de circulation et destinée à raccorder les éoliennes
commerciales au réseau électrique d'hydro-Québec.
En milieu forestier, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes
commerciales doit se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès
permanent aménagée pour des fins de l'entretien d'éoliennes de façon à
limiter le déboisement.
Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale ou d'un parc éolien, les
fils électriques doivent obligatoirement être retirés du sol.
Une clôture ayant une opacité supérieure à quatre-vingts pourcent (80%) doit
entourer un poste de raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette
haie doit être composée dans une proportion d'au moins quatre-vingts
pourcent (80%) de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au
moins trois (3) mètres. L'espacement des arbres est d'un (1) mètre pour les
cèdres et de deux (2) mètres pour les autres conifères.
Les postes de raccordement doivent être situés à cinquante (50) mètres
d'une résidence existante et future.
règlement 200-07
AMÉNAGEMENT DES
POSTES DE
RACCORDEMENT
DES ÉOLIENNES
règlement 200-07
4.161
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 103
SECTION 33
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE CAPTEURS SOLAIRES
GÉNÉRALITÉS
4.162
Les capteurs solaires et les dispositifs reliés à l'entreposage et l'absorption de
l'énergie sont permis à condition de respecter les normes suivantes.
NORMES DE
CONSTRUCTIONS
4.163
Les capteurs solaires se doivent de respecter toutes les normes du règlement de
construction. Toutes modifications au bâtiment dans le but de l'adapter au
chauffage à l'énergie solaire doit être vérifié par un ingénieur membre de l'ordre
professionnel des ingénieurs.
CAPTEURS
SOLAIRES
4.164
Les capteurs solaires peuvent être implantés soit sur les toits (avant ou arrière),
des bâtiments principaux ou accessoires, sur les façades des bâtiments ou sur le
sol, en cour arrière et latérale seulement, sur des dispositifs prévus à cet effet.
Lorsque situé sur le toit du bâtiment, les capteurs doivent respectés la hauteur
permise dans la zone. De plus, ils doivent s'intégrer harmonieusement au reste
du bâtiment. Les capteurs situés sur le toit ou la façade ne doivent pas dépasser
les largeurs et hauteur du bâtiment et être parallèle à celui-ci.
De plus, en cour arrière et latérale, les capteurs sont régis selon les mêmes
normes d'implantation qu'un bâtiment accessoire.
RÉSERVOIRS
4.165
Les réservoirs ou barils utilisés pour entreposer l'eau réchauffée par énergie
solaire doivent être situés en cour arrière ou latérale, soit le long d'un bâtiment
ou intégré à celui-ci et ne doivent pas être visibles de la voie publique. De plus,
le tout doit être certifié conforme selon le Code de plomberie provincial.
CONDUITS
4.166
Les tuyaux connectés aux capteurs solaires doivent s'intégrer aux bâtiments de
manière harmonieuse.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 104
SECTION 34
DISPOSITIONS SUR LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
GÉNÉRALITÉS
4.167
La présente section permet de régir l'implantation des systèmes extérieurs de
chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou accessoire sur le territoire de
la municipalité.
SECTEURS PERMIS
4.168
L'implantation d'un système extérieur de chauffage est interdite dans toutes les
zones du périmètre d'urbanisation.
IMPLANTATION
DES SYSTÈMES
EXTÉRIEURS DE
CHAUFFAGE
4.169
Dans les zones permises, l'implantation d'un système extérieur de chauffage est
permise aux conditions suivantes :
-
Un seul système extérieur de chauffage est permis par terrain. Toutefois,
pour un usage industriel ou agricole, deux systèmes extérieurs de
chauffage sont permis;
-
L'implantation est permise en cour arrière ou en cour latérale selon la
direction des vents dominants, de façon à éviter la fumée vers le bâtiment
du propriétaire et/ou les bâtiments voisins;
-
Le système extérieur de chauffage doit être à (15) quinze mètres des
lignes de lots et à (15) mètres de la résidence du propriétaire du terrain
mais à (30) trente mètres des résidences des propriétés voisines;
-
Un système extérieur de chauffage doit être situé à 12 mètres de tout
bâtiment principal autre qu'une résidence et à (3) mètres d'un bâtiment
accessoire;
-
Le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du
bois de chauffage. Les déchets, les animaux morts, les résidus de
plastique, papier goudronné, pneu, solvant ou autres déchets et/ou
produits de même nature ne peuvent servir en aucun cas à alimenter le
système extérieur de chauffage;
-
Le bois servant à la combustion doit être empilé de façon ordonnée sur le
terrain;
-
L'extrémité de la cheminée doit avoir un dégagement minimal d'au moins
3,05 mètres par rapport au-dessus de la fournaise. Ladite cheminée doit
aussi avoir un pare-étincelles installé dessus;
-
La canalisation entre le système extérieur de chauffage et le bâtiment doit
se faire de façon souterraine;
-
Seul un système extérieur de chauffage homologué BNQ est permis.
-
Le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être
maintenus en bon état tout au long de la durée de vie du système.
RÈGLEMENT 200-08
RÈGLEMENT 200-10
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 105
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.170
L'installation d'un système extérieur de chauffage à combustion doit faire l'objet
de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 106
SECTION 35
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE POULAILLER DANS LE PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
RÈGLEMENT 200-13
GARDE DE
POULES
4.171
La garde de poules est autorisée comme usage complémentaire à une habitation
unifamiliale isolée ou à une habitation unifamiliale jumelée :
A)
Type d'oiseau prohibé
La garde de coq est prohibée.
B)
Nombre
Un nombre de 4 poules est autorisé par terrain.
C)
Provenance des poules
Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié.
D)
Poulailler urbain
Quiconque garde des poules est tenu de construire et de maintenir en bon état
un poulailler urbain et un parquet conforme à l'article 4.172.
Il est strictement interdit de laisser des poules en liberté sur le terrain.
Les poules doivent obligatoirement être gardées à l'intérieur du poulailler entre
22 heures et 7 heures.
En aucun cas les poules ne peuvent se retrouver à l'intérieur d'une habitation.
E)
Activités commerciales
Toute activité commerciale relative à la garde de poules est prohibée. De façon
non limitative, il est interdit de vendre :
-
œufs;
-
viandes;
-
fumier;
-
poules;
-
poussins;
-
autres substances provenant des poules.
F)
Disposition
L'abattage des poules doit obligatoirement être effectué dans un abattoir agréé
ou euthanasiées par un vétérinaire.
En cas de décès d'une poule, cette dernière doit être retirée de la propriété par
une entreprise accréditée.
Le gardien de poules doit déclarer à l'autorité compétente la présence de
RÈGLEMENT 200-13
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 107
maladies à déclaration obligatoire (MAPAQ).
NORMES
PARTICULIÈRES
RELATIVES AU
POULAILLER
URBAIN
4.172
A) Nombre
Un seul poulailler est autorisé par terrain ayant une superficie minimum de 929
mètres carrés (10 000 pieds carrés).
B) Superficie
La superficie maximale du poulailler urbain et du parquet extérieur est fixée à :
- 3 mètres carrés pour le poulailler et 10 mètres carrés pour le parquet.
C) Hauteur
La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2.5 mètres.
D) Implantation
Un poulailler urbain est autorisé en cour arrière uniquement.
Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance
minimale de 2 mètres des lignes de terrain et de 30 mètres d'un puits.
Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance
minimale de 3 mètres d'une habitation et 6 mètres d'un bâtiment principal situé
sur la propriété voisine.
Un poulailler urbain peut être aménagé à l'intérieur d'une remise détachée du
bâtiment principal lorsque bien ventilée et éclairée à la condition que le parquet
extérieur soit accessible directement et qu'il se situe dans la cour arrière.
Tout parquet extérieur attenant à un poulailler doit être muni d'un toit grillagé.
E) Isolation
Un poulailler urbain doit être isolé contre le froid et pourvu d'une lampe
chauffante grillagée.
F) Entretien
Le poulailler et le parquet doivent obligatoirement être nettoyés quotidiennement
en respectant les exigences suivantes :
- Les excréments doivent être retirés tous les jours;
- l'eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien;
- les déchets doivent être déposés soit dans le bac de matières résiduelles dans
un sac hydrofuge ou dans le bac à compost dans un sac en papier brun;
- aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain du
gardien.
G) Alimentation
La nourriture et l'eau doivent obligatoirement être placées à l'intérieur du
poulailler ou du parquet. En période hivernale, le gardien doit s'assurer que l'eau
demeure fraîche en tout temps.
RÈGLEMENT 200-13
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 108
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
SECTION 1
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
ZONES DE
PROTECTION POUR
LES
INSTALLATIONS À
FORTE CHARGE
D'ODEUR AUTOUR
DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
ET DES AIRES DE
VILLÉGIATURE
5.1
Le présent article vise à assurer une cohabitation plus harmonieuse entre les
usages agricoles à forte charge d'odeur et non agricoles sur le territoire de la
municipalité.
a) Une zone de protection est établie autour des périmètres d'urbanisation
en fonction des vents dominants. Les roses des vents de Bonsecours,
Bromptonville et Richmond (source : ministère du Développement
Durable, de l'Environnement et des Parcs. Service de l'information sur
le milieu atmosphérique) déterminent pour les installations à forte
charge d'odeur, ces zones de protection pour l'ensemble du territoire
telles qu'illustrées sur les plans des contraintes numéros CV-Z-02 et
CV-Z-02-PU d'août 2011 de la municipalité du Canton de Valcourt.
b) Pour l'application du chapitre précédent, sont prohibées les installations
d'élevage à forte charge d'odeur dans la zone de protection définie pour
le périmètre d'urbanisation telle qu'illustrée sur la carte à contrainte de
la manière suivante :
-
Une bande d'environ deux (2) kilomètres de protection à l'ouest,
sud-ouest du périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants
telle qu'illustrée sur la carte des contraintes;
-
Une bande d'environ un (1) kilomètre de protection à l'est d'un
périmètre d'urbanisation non exposé aux vents dominants telle
qu'illustrée sur la carte des contraintes.
c) Sont prohibées les installations d'élevage à forte charge d'odeur dans la
zone de protection définie pour les aires de villégiature telle qu'illustrée
sur la carte des contraintes de la manière suivante;
-
Une bande d'environ un (1) kilomètre de protection pour les aires
de villégiature telle qu'illustrée sur la carte des contraintes.
règlement 200-07
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 109
Pour l'application des chapitres a),b) et c), une installation à forte charge
d'odeur comprend les nouvelles installations d'élevage, le changement de
type de production existant pour une production à forte charge d'odeur, de
même que l'ajout d'un type de production animale à forte charge d'odeur à
une installation d'élevage existante.
-
Dans le cas de l'agrandissement d'un élevage existant et
l'augmentation du nombre d'unités animales à forte charge d'odeur
d'un élevage existant et pour toute autre entreprise agricole en zone
agricole permanente et dont le coefficient d'odeur est inférieur à 1,
l'article 5.6 s'applique.
L'implantation de nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
est prohibée à l'extérieur de la zone agricole permanente établie au sens de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1) identifiée sur la carte des contraintes.
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire a été
abandonnée à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause ou dont les
opérations ont cessé ou ont été interrompues pendant une période continue
d'au moins dix-huit (18) mois. Il n'est plus possible d'exercer l'usage de
l'installation d'élevage sans se conformer aux dispositions applicables.
Un permis relatif à l'agrandissement d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur, dérogatoire, sera accordé par le fonctionnaire désigné, dans
la mesure où seront respectées les conditions suivantes :
-
L'agrandissement projeté respecte les dispositions applicables dans
le présent règlement ainsi qu'aux dispositions des articles 5.6, 5.7,
5.8 suivants.
PROHIBITION DES
NOUVELLES
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE
D'ODEUR
règlement 200-07
DISPOSITIONS
RELATIVES À UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE
D'ODEUR
DÉROGATOIRE
SINISTRÉE OU
ABANDONNÉE
règlement 200-07
DISPOSITIONS
RELAITVES À UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE VISÉE
PAR UN PROJET
D'AGRANDISSEMENT
règlement 200-07
5.2
5.3
5.4
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ZONAGE
page 110
-
L'agrandissement projeté est réalisé conformément au droit
d'accroissement des activités agricoles conféré par les dispositions
des articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
L'installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire protégée par
droit acquis peut être remplacée par une autre installation d'élevage à forte
charge d'odeur dans le seul cas, où la résultante de la nouvelle installation
d'élevage est inférieure ou égale à la charge d'odeur générée par
l'installation existante.
DISPOSITIONS
RELATIVES AU
REMPLACEMENT
D'UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE
D'ODEUR
DÉROGATOIRE
règlement 200-07
5.5
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
5.6
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage
des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculé
en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits,
patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Pour tous les autres sites, les distances séparatrices minimales à respecter
sont calculées selon la formule suivante:
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation
d'élevage
Sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la
formule:
A: Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert
à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau
du paragraphe a) du présent article.
B: Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau figurant au paragraphe b) du présent
article la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A.
C: Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau du
paragraphe c) du présent article présente le potentiel d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
D: Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau du
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page 111
paragraphe d) du présent article fournit la valeur de ce paramètre
au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
E: Le paramètre E renvoie au type de projet.
F: Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure
au paragraphe f) du présent article.
G: Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Le paragraphe g) du présent
article précise la valeur de ce facteur.
a) Nombre d'unités animales (paramètre A)
1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une
unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en
fonction du nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le
poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du
poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
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page 112
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes (kg)
2
Veau de moins de 225 kg
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kg
50
Dindes de 8,5 à 10 kg
75
Dindes de 5 à 5,5 kg
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1500
Faisans
300
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ZONAGE
page 109
Grille des distances séparatrices en fonction du nb d'unités animales à inclure
c) Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Bovins laitiers
0.7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
Chèvres
0.7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Lapins
0.8
Moutons
0.7
Porcs
1.0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller/gros poulets
- poulettes
0.8
0.8
0.7
0.7
Renards
1.1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grains
1.0
0.8
Visons
1.1
1. Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8. Ce
facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage
étant davantage le bruit que les odeurs.
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page 110
d) Type de fumier (paramètre D)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0.6
0.8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0.8
1.0
e) Type de projet (paramètre E)2
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation
jusqu'à ... (u.a)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
1.00
2. À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet
conduisant à un total de
226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le
paramètre E=1,00
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page 111
f) Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique
F1
1.0
0.7
0.9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
F2
1.0
0.9
0.8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée
F3
facteur à déterminer
lors de l'accréditation
g) Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1.0
Maison d'habitation
0.5
Périmètre d'urbanisation
1.5
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ZONAGE
page 112
h) Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble
protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de
dindes dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises3
Nombre
total
d'unités
animales4
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés5
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises3
Nombre
total
d'unités
animales4
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés5
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises3
Nombre
total
d'unités
animales4
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés5
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installation
d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
≥ 601
900
1125
1350
2,25/u.a.
600
750
900
1,5/u.a.
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
≥ 376
450
675
900
1125
1350
3,6/u.a.
300
450
600
750
900
2,4/u.a.
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
> 480
450
675
900
1125
3/u.a.
300
450
600
750
2/u.a.
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
480
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1125
300
450
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
480
0,1 à 40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1125
200
300
450
600
750
3 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considérée comme un nouvel établissement de production animale.
4 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux
dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le
nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage
majoritaire en nombre d'unités animales.
5 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant
d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage
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page 113
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À
PLUS DE 150
MÈTRES D'UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
5.7
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d'une
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles
sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A dans
le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales.
Une fois établie cette équivalence, la distance de base correspondante est
déterminée à l'aide du tableau de l'article 5.1 sur les distances de base
(paramètre B). La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
est alors appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Capacité2
d'entreposage
(m3)
Distances séparatrices relatives aux lieux
d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre d'urbanisation ou
zone de villégiature en zone
non agricole
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
148
184
208
228
245
259
272
283
294
304
295
367
416
456
489
517
543
566
588
607
443
550
624
684
734
776
815
849
882
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données de paramètre A.
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page 114
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES À
L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE
FERME
5.8
Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais
de ferme sont indiquées au tableau suivant.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais
de ferme1
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autres temps
L
I
s
i
e
r
aéroaspersion
citerne lisier laissée
en surface plus de 24 h
75
25
citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
25
X1
aspersion
par rampe
25
X1
par pendillard
X1
X1
incorporation simultanée
X1
X1
F
u
m
i
e
r
frais. laissé en surface plus de 24 h
75
X1
frais. Incorporé en moins de 24 h
X1
X1
compost désodorisé
X1
X1
1 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champs
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités. Dans ce cas, l'épandage est permis
jusqu'aux limites du champs.
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page 115
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX M.R.F.
GÉNÉRALITÉS
5.9
L'épandage de M.R.F.est permis uniquement dans les zones agricoles, agro-
forestières dynamiques et agro-forestières telles qu'identifiées au plan de
zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU.
règlement 200-07
5.10
L'épandage et le stockage temporaire de matières résiduelles fertilisantes
(M.R.F.) sont permis à l'intérieur de la zone agricole protégée en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).
ÉPANDAGE ET
STOCKAGE
TEMPORAIRE À
L'INTÉRIEUR DE LA
ZONE AGRICOLE
PROTÉGÉE
règlement 200-07
ÉPANDAGE ET
STOCKAGE
TEMPORAIRE À
L'EXTÉRIEUR DE LA
ZONE AGRICOLE
PROTÉGÉE
5.11
L'épandage et le stockage temporaire de M.R.F. peuvent être permis à l'extérieur
de la zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) pourvu que les distances séparatrices
suivantes soient respectées :
M.R.F. Catégorie O2
M.R.F. Catégorie O3
Périmètre d'urbanisation
et immeuble protégé
100m
500m
Habitation
75m
500m
Route et piste cyclable
25m
50m
Note : En ce qui concerne l'épandage, lorsque les M.R.F. sont incorporées au sol à
l'intérieur d'un délai de 5 minutes avec un outil aratoire adéquat, les distances sont
diminuées de moitié.
règlement 200-07
NORMES SUR LE
STOCKAGE
TEMPORAIRE DES
M.R.F. AU SOL
5.12
Tout stockage temporaire de M.R.F. au sol doit être à plus de 150 mètres des
cours d'eau. Les amas ne peuvent pas se situer plus de deux (2) ans subséquents
au même endroit.
règlement 200-07
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ZONAGE
page 116
L'épandage des M.R.F. doit respecter les distances minimales d'éloignement
suivantes, selon le produit épandu :
Cours d'eau (1)
M.R.F. catégorie P1
3m
M.R.F. catégorie P2
15m
DISTANCES
SÉPARATRICES
D'ÉPANDAGE
règlement 200-07
5.13
(1) S'il y a un talus, cette largeur doit inclure au moins un (1) mètre au haut du talus.
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ZONAGE
page 117
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
Dans la zone agricole, aucun permis de construction pour une résidence ne
peut être émis sauf :
1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant
la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu
des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1);
2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant
la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101
et 103 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1) ainsi que la
reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de
conformité de l'article 100.1 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1) et
reconnue par la Commission;
3. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du
Québec à la suite d'une demande produite à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec avant la date de décision
(360623) rendue le 2 décembre 2009;
4. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec à la suite d'une demande produite
pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée
par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101,
103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-
41.1), mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
5. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec à la suite d'une demande produite
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et
industriels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA (L.R.Q.,
chapitre P-41.1);
6. pour les dispositions prévues aux articles 5.15 et 5.16 du présent
règlement.
GÉNÉRALITÉS
règlement 200-07
5.14
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 118
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE
RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
La construction résidentielle est permise dans les îlots déstructurés de type 1, 2
et 3 selon les conditions spécifiées aux articles 5.15.1, 5.15.2 et 5.15.3.
Les îlots déstructurés de type 1, 2 et 3 sont identifiés et cartographiés au plan
de zonage.
La reconnaissance d'un îlot déstructuré de type 1, 2, 3 n'ajoutera pas de
nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par
rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot.»
À l'intérieur des limites des îlots déstructurés de type 1 tels qu'apparaissant sur
le plan de zonage, l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins
résidentielles est autorisés dans le respect des normes prévues aux règlements
d'urbanisme municipaux. Une seule résidence est permise par lot distinct.
Lorsqu'un terrain situé dans l'îlot se trouve en partie ou en totalité à 100 mètres
ou moins d'un cours d'eau ou à 300 mètres ou moins d'un lac ou d'un
marécage, la profondeur du nouvel emplacement résidentiel à être aliéné
pourrait atteindre 75 mètres, si la propriété actuelle dans l'îlot, et ayant front sur
le chemin, compte une telle profondeur.
Lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels, un
accès en front de chemin public, d'une largeur d'au moins 8 mètres, ne peut
être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres
en culture.
À l'intérieur des limites de l'îlot déstructuré de type 2 tels qu'apparaissant sur le
plan de zonage, l'utilisation à des fins résidentielles est autorisée sur une
superficie maximale de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres carrés en bordure
d'un plan d'eau pour la construction d'une nouvelle résidence par unité foncière
vacante en date du 26 novembre 2008. Une seule résidence est permise par lot
distinct.
GÉNÉRALITÉS
règlement 200-07
CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE
DANS LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS
DE TYPE 1
règlement 200-07
CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE
DANS LES ILOTS
DÉSTRUCTURÉS
DE TYPE 2 (SANS
MORCELLEMENT
ET VACANT)
règlement 200-07
5.15
5.15.1
5.15.2
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 119
À l'intérieur des limites des îlots déstructurés de type 3 tels qu'apparaissant sur
le plan de zonage, l'utilisation à des fins résidentielles est autorisée sur une
superficie maximale de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres carrés en bordure
d'un plan d'eau pour la construction d'une nouvelle résidence par unité foncière
existante en date du 26 novembre 2008. Le morcellement sera permis
uniquement pour détacher la parcelle de terrain bénéficiant d'un droit acquis.
Une seule résidence est permise par lot distinct.
L'utilisation à des fins résidentielles est autorisée sur une superficie maximale
de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau pour
la construction d'une seule résidence, par unité foncière de 10 hectares et plus,
vacante en date du 26 novembre 2008, située dans l'affectation agro-forestière
ou récréo-forestière en zone agricole et dans le respect des conditions
spécifiées aux articles 5.16.1 et 5.16.2.
L'expression unité foncière vacante signifie : sans résidence ou chalet et n'inclut
pas un abri sommaire, bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles
ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Le remembrement des propriétés foncières est possible. Pour ce faire, deux ou
plusieurs unités foncières vacantes au 26 novembre 2008, situées à l'intérieur
de l'affectation agro-forestière ou récréo-forestière en zone agricole, peuvent
être remembrées de telle sorte à atteindre la superficie minimale prévue de 10
hectares. Suite au remembrement, l'utilisation à des fins résidentielles est
autorisée sur une superficie maximale de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres
carrés en bordure d'un plan d'eau pour la construction d'une seule résidence et
ce, aux mêmes conditions que celles prévues aux articles 5.16.1 et 5.16.2.
Lorsque la résidence à construire ne peut être implantée à proximité de la route
et qu'un chemin d'accès est nécessaire pour se rendre à la résidence, ce
dernier pourra s'additionner à la superficie de 2 787 mètres carrés, ou 3 716
mètres carrés en bordure d'un plan d'eau. Le chemin d'accès devra être d'une
largeur minimale de 5 mètres. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des
fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la
superficie du chemin d'accès.
Lorsqu'une unité foncière vacante au 26 novembre 2008 se retrouve en partie
dans l'affectation agro-forestière ou récréo-forestière en zone agricole (l'autre
partie se trouvant dans l'affectation agricole ou agro-forestière dynamique), c'est
CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE
DANS LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS
DE TYPE 3 (SANS
MORCELLEMENT)
règlement 200-07
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA
CONSTRUCTION
DE RÉSIDENCES
SUR LES UNITÉS
FONCIÈRES
VACANTES DE 10
HECTARES ET
PLUS SITUÉS
DANS
L'AFFECTATION
AGRO-
FORESTIÈRE ET
RÉCRÉO-
FORESTIÈRE EN
ZONE AGRICOLE
règlement 200-07
5.15.3
5.16
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 120
la superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale requise
de 10 hectares. Toutefois, la résidence doit être implantée à l'intérieur de
l'affectation agro-forestière ou récréo-forestière en zone agricole.
De plus, un permis de construction pour une résidence pourra être émis pour
donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec à la suite d'une demande produite pour permettre la
construction d'une résidence sur une unité foncière de 10 hectares et plus,
devenue vacante après le 26 novembre 2008, située dans l'affectation agro-
forestière ou récréo-forestière, et où des activités agricoles substantielles sont
déjà mises en place sur la propriété. L'intérêt de poursuivre la production
agricole doit être durable par la combinaison de l'investissement fait et les
revenus agricoles réalisés et escomptés, soit la notion de viabilité. La demande
d'autorisation à la CPTAQ devra avoir reçu l'appui de la MRC et de l'UPA.
Une marge de recul latérale de 30 mètres doit être respectée entre une
résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle. Une marge de
recul latérale de 75 mètres doit aussi être respectée entre une résidence et un
champ en culture, situé sur la propriété voisine ou bien de la partie de champ
qui n'est pas déjà grevée pour l'épandage de fumiers, par un puits, une
résidence existante, un cours d'eau.
L'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle résidence autorisée
sera interdit à moins de 300 mètres d'un champ cultivé sur une propriété
voisine au sens du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.6).
La distance de 300 mètres ne s'applique qu'à la partie qui n'est pas grevée par
un puits existant au moment de la demande de permis de construction ou par
une autre contrainte prévue au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2
r.26) et au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.6).
L'implantation d'une résidence autorisée doit respecter une distance séparatrice
réciproque vis-à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché, ou
celui faisant office de point de référence, en basant les calculs selon les
paramètres du tableau suivant ou pour le nombre du certificat d'autorisation de
l'établissement de production animale en question, si supérieur.
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine
(engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du
gouvernement pour 225
unités animales
150
Suite à l'implantation de la nouvelle résidence, un établissement d'élevage
existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le
MARGE DE RECUL
règlement 200-07
DISTANCE
SÉPARATRICE
règlement 200-07
5.16.1
5.16.2
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ZONAGE
page 121
nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle.
Donc, en date de l'émission du permis de construction, ladite résidence ne
comptera pas comme point de référence pour ledit établissement de production
animale de référence (notion de transparence).
Toutefois, tout agrandissement ou modification du type d'élevage de
l'établissement de production animale de référence existant à l'époque de
l'implantation de ladite résidence est toujours assujetti de l'observance des
autres lois et règlements et, le cas échéant, de l'obtention des certificats
d'autorisation nécessaires des ministères responsables.
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ZONAGE
page 122
CHAPITRE 6
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
USAGES PRINCIPAUX
GÉNÉRALITÉS
6.1
Pour les fins du présent règlement, une classification des usages par groupes,
sous-groupes, classes d'usage et usages spécifiques a été déterminée. Cette
énumération est basée sur la compatibilité entre divers usages quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des
dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour
la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé
publique.
La classification des usages n'est pas limitative aux usages identifiés dans un
groupe d'usage, un sous-groupe d'usage ou une classe d'usage. Tout usage
similaire à un usage spécifique identifié peut y être associé.
GROUPE
RÉSIDENTIEL
6.2
Pour les fins du présent règlement, les différents types d'habitations
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit:
A) Résidentiel de faible densité
1. Habitation unifamiliale isolée.
B) Résidentiel de moyenne densité
1. Habitation unifamiliale jumelée;
2. Habitation bifamiliale isolée.
C) Résidentiel de haute densité
1. Habitation unifamiliale en rangée;
2. Habitation bifamiliale jumelée;
3. Habitation bifamiliale en rangée;
4. Habitation trifamiliale isolée;
5. Habitation trifamiliale jumelée;
6. Habitation trifamiliale en rangée;
7. Habitation multifamiliale.
D) Chalet ou maison de villégiature
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ZONAGE
page 123
E) Maison mobile
GROUPE
COMMERCIAL
6.3
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit:
Règlement 200-01
RÈGLEMENT 200-12
A) Commerce de détail
1. Commerce de vente de produits de l'alimentation tel :
-
boucherie;
-
boulangerie;
-
commerce de vente de boissons alcoolisées;
-
commerce de vente de produits du terroir;
-
dépanneur;
-
fruiterie;
-
pâtisserie;
-
marché d'alimentation;
-
marché de fruits et légumes intérieur;
-
marché de produits laitiers;
-
fromagerie.
2. Commerce de vente de produits de consommation tel :
-
animalerie;
-
bijouterie;
-
boutique d'art et d'artisanat;
-
boutique de chaussures;
-
boutique de décoration;
-
boutique d'équipement et d'accessoires de sport;
-
boutique d'équipement et d'accessoires extérieur;
-
boutique de vêtement;
-
centre de jardinage;
-
fleuriste;
-
librairie;
-
magasin à rayon;
-
magasin d'antiquité;
-
magasin de meubles et d'appareils ménagers;
-
matériel et accessoires électriques et/ou électroniques;
-
papeterie;
-
pharmacie;
-
quincaillerie;
-
tabagie.
B) Commerce de gros
1. Entrepôts intérieurs.
2. Vente en gros de quincaillerie
C) Commerce contraignant
1. Commerce de vente ou de location lié aux véhicules motorisés
(automobiles, motocyclettes, motoneiges, bateaux, véhicules récréatifs
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 124
et véhicules de ferme) tel :
-
établissement de vente ou de location de véhicules neufs;
-
établissement de vente ou de location de véhicules usagés;
-
établissement de vente de pièces et accessoires pour véhicules;
-
Atelier de peinture automobile.
2. Commerce lié aux véhicules automobiles tel :
-
lave-auto, manuel ou automatique;
-
poste d'essence;
-
station-service;
-
garage de réparation et carrossier.
-
Service de remplacement de pare-brise;
3. Cour de matériaux de construction, d'outillage ou de bois;
4. Cour de ferraille;
5. Piste de course de véhicules motorisés;
6. Réservoir de combustible;
7. Dépôts extérieurs
-
Excluant l'entreposage en vrac de bois, de charbon, de sel, de
produits chimiques solides;
8. Commerce lié au transport de marchandises;
9. Entreprise d'excavation.
D) Établissement de services
1. Établissement de services personnels tel :
-
buanderie et nettoyage à sec;
-
centre de santé, tel les centres de ressourcement (centre de taïchi,
de yoga);
-
garderie en milieu familial;
-
cordonnerie;
-
atelier de couture;
-
salon de coiffure;
-
salon de beauté;
-
salon d'esthétisme;
-
studio de photographie.
2. Établissement de services professionnels tel :
-
agence de voyage;
-
bureau de professionnel (architecte, arpenteur-géomètre, avocat,
comptable, dentiste, évaluateur, ingénieur, notaire, psychologue,
sexologue, travailleur social, urbaniste, agent immobilier);
-
clinique de massothérapie;
-
clinique de physiothérapie;
-
clinique d'ostéopathie;
-
clinique de podiatre;
-
clinique médicale ;
-
clinique vétérinaire pour animaux domestiques;
-
bureau de courtier;
-
bureau d'assurances;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 125
-
décoration d'intérieur
-
bureau d'entrepreneur;
-
bureau de promoteur;
-
clinique d'opticiens;
-
service de rembourrage de meubles,
3. Établissement de services financiers tel :
-
activité bancaire (caisse, banque;
-
activité de courtage;
-
assurances;
-
fiducies
-
service de crédit;
-
autres institutions financières.
4. Établissement de services artisanaux tel :
-
Studio d'artiste pour leçons, expositions et/ou créations (peinture,
sculpture, tissage, artisanat, céramique, poterie, verre soufflé,
vitraux, miroiterie, etc.);
-
Ébénisterie artisanale (meubles, enseignes, etc.)
5. Établissement de services funéraires;
-
Salon mortuaire;
-
Crématorium.
6. Autres services tels :
-
location d'appareils audio-visuels;
-
location d'équipements de bureau;
-
location de vidéo
E) Établissement de récréation
1. Activité de récréation extensive telle :
-
base de plein air sans aménagements permanents;
-
pourvoirie;
-
plage publique;
-
terrain de camping non aménagé;
-
sentiers de randonnées pédestre, équestre, cycliste, de ski de fond
et de véhicule motorisé;
-
centre d'équitation, écurie privée et pension pour chevaux;
-
centre et sentier d'interprétation de la nature.
2. Activité de récréation intensive telle :
-
activité sportive intérieure;
-
base de plein air avec aménagements permanents;
-
centre récréatif et sportif;
-
cinéma;
-
marina;
-
terrain de camping aménagé;
-
terrain de golf;
-
théâtre.
F) Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons
alcoolisées
1. Établissement de restauration tel:
-
brasserie;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 126
-
restaurant;
-
salle à dîner;
-
salle de réception;
-
café-terasse
2. Établissement de restauration rapide tel:
-
cantine;
-
casse-croûte;
-
comptoir laitier;
-
service de commandes pour emporter.
3. Établissement de divertissement avec permis d'alcool tel :
-
Bar;
-
bar-spectacle;
-
boîte à chanson;
-
discothèque;
-
resto-bar;
-
salle de billard;
-
taverne.
4. Établissement de restauration champêtre tel :
-
cabane à sucre commerciale (complémentaire et intégrée à une exploitation
acéricole);
-
table champêtre.
5. Établissement à caractère érotique.
G) Établissement d'hébergement touristique
1. Établissement hôtelier limitatif tel :
-
auberge (offrant un maximum de huit (8) chambres pour l'hébergement et des
services de restauration);
-
gîte touristique;
-
hébergement lié à la ferme.
2. Établissement hôtelier non limitatif tel :
-
auberge;
-
hôtel;
-
motel.
3. Résidence de tourisme tel :
-
Maison meublée, incluant un service d'auto-cuisine,
-
Chalet meublé, incluant un service d'auto-cuisine
GROUPE
COMMUNAUTAIRE
6.4
Pour les fins du présent règlement, les différents usages communautaires
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit:
A) Institutionnel
1. Établissement d'enseignement tel :
-
collège public;
-
école primaire publique;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 127
-
école secondaire publique.
2. Établissement lié à la santé et aux services sociaux tel :
-
centre d'accueil;
-
centre de soins de longue durée (CHSLD);
-
centre local de services communautaires (CLSC);
-
hôpital;
-
immeuble d'habitation à loyer modique;
-
résidence de personnes âgées;
-
résidence pour personnes autonomes.
3. Établissement lié à la sécurité publique tel :
-
caserne de pompier;
-
poste de police.
4. Établissement lié à l'administration publique tel :
-
hôtel de ville;
-
bureau administratif;
-
garage municipal;
-
bureau de poste.
5. Parc, espace vert et terrain de jeux.
B) Activité éducative ou culturelle
1. Établissement lié à l'éducation tel :
-
bibliothèque;
-
école ou collège privé;
-
garderie publique (CPE).
2. Établissement lié aux activités culturelles tel :
-
centre d'interprétation;
-
galerie d'art;
-
musée;
-
salle d'exposition;
-
salle de spectacle;
-
théâtre.
C) Activité religieuse ou communautaire telle :
- Centre communautaire;
- Cimetière;
- Église;
- Lieu de culte;
- Presbytère;
- Résidence à vocation religieuse.
D) Équipement ou infrastructure d'utilité publique tel :
- Réseaux de transports;
- Réseaux de télécommunication;
- Réseaux d'électricité;
- Réseaux de cablo-distribution;
- Réseaux d'aqueduc;
- Réseaux d'égout;
- Gazoduc;
- Usine de traitement des eaux usées et bassin d'épuration;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 128
- Usine de filtration et bassin de rétention et de sédimentation;
GROUPE
INDUSTRIEL
6.5
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit:
Règlement 200-11
A) Industriel I
Établissement industriel léger dont l'activité première est la transformation,
la production, la fabrication ou la préparation de marchandise et qui satisfait
aux exigences suivantes :
- ne cause ni bruit, fumée, poussière, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière,
chaleur ou vibration pouvant représenter quelque inconvénient que ce soit
pour le voisinage;
- ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
- ne requiert aucun entreposage extérieur;
- toutes les opérations sont faites à l'intérieur de l'édifice qui doit être
complètement fermé.
B) Industriel II
Établissement industriel léger dont l'activité première est la transformation,
la production, la fabrication ou la préparation de marchandise et qui satisfait
aux exigences suivantes :
- ne cause ni bruit, fumée, poussière, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière,
chaleur ou vibration pouvant représenter quelque inconvénient que ce soit
pour le voisinage;
- ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
- l'entreposage extérieur d'équipement, de machinerie et de produits fini ou
semi-finis est permis;
- l'entreposage en vrac de ferraille ou de rebuts de métal est permis si
entouré d'une clôture tel que prescrit à la section sur les clôtures;
- l'entreposage en vrac de copeaux de bois, de charbon, de sel, de produits
chimiques solides, est prohibé.
C) Industriel III
Établissement industriel lourd dont l'activité première est la transformation,
la production, la fabrication ou la préparation de marchandise.
- l'entreposage extérieur de toute sorte est permis.
D) Centre de recherche ou laboratoire
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 129
E) Abattoir
F) Industrie de première transformation agro-alimentaire
Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant
en partie de l'exploitation agricole à la condition qu'elle soit complémentaire
et intégrée à une exploitation agricole.
G) Industrie de première transformation de produits forestiers
Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant
en partie de l'exploitation forestière tel que le sciage et le rabotage en atelier
ou en usine, que cette activité soit reliée ou non à une exploitation agricole
ou forestière.
H) Extraction tel :
- Gravière, sablière, carrière sauf pour le lot 1 823 458 où seulement le
concassage de résidus de ciment et d'asphalte sera permis.
- Activité de première et deuxième transformation des matières premières
extraites sur place.
I)
Atelier de fabrication et de réparation tel :
- Réparation d'appareils électriques;
- Ébénisterie;
- Ferblanterie;
- Menuiserie;
- Atelier de soudure;
- Atelier d'électricien;
- Atelier de plomberie;
- Atelier de menues réparations.
GROUPE AGRICOLE
ET FORESTIER
RÈGLEMENT 200-11
6.6
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles et forestiers
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit:
A) Exploitation agricole
1. Agriculture de type I tel :
-
culture céréalière;
-
horticulture;
-
pépinière;
-
vignoble;
-
verger;
-
serre.
2. Agriculture de type II tel :
-
élevage de bovin;
-
ferme laitière;
-
élevage de chevaux;
-
apiculture;
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 130
-
pisciculture;
-
autre type d'élevage non visé par l'agriculture de type III
3. Agriculture de type III tel :
-
élevage porcin;
-
poulailler;
-
canardière;
-
élevage d'animaux à fourrure.
4. Chenils.
B) Exploitation forestière
1. Érablière;
2. Sylviculture.
C) Matières résiduelles
1. Lieu d'enfouissement sanitaire;
2. Dépôt de matériaux secs sauf pour le lot 1 823 458 où seulement le
dépôt de résidus de ciment et d'asphalte sera permis.
3. Site de compostage;
4. Entreposage et traitement de boues stabilisées;
5. Centre de recyclage.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 200
ZONAGE
page 130
SECTION 2
USAGES SECONDAIRES
GÉNÉRALITÉS
6.7
Lorsque permis à la grille des usages et constructions autorisés par zone
comme usage secondaire, les classes d'usages ou les usages spécifiques sont
soumis aux exigences prévues selon les articles suivants.
ÉTABLISSEMENT
DE SERVICES
PERSONNELS
(6.3 D.1)
6.8
Les établissements de services personnels (6.3 D.1) permis comme usage
secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidentes
du logement;
4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
ÉTABLISSEMENT
DE SERVICES
PROFESSIONNELS
(6.3 D.2)
6.9
Les établissements de services professionnels (6.3 D.2) permis comme usage
secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidentes
du logement;
4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
ÉTABLISSEMENT
6.10
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ZONAGE
page 131
DE SERVICES
D'AFFAIRES
(6.3 D.3)
Les établissements de services d'affaires (6.3 D.3) permis comme usage
secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidentes
du logement;
4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
ÉTABLISSEMENT
DE SERVICES
ARTISANAUX
(6.3 D.4)
6.11
Les établissements de services artisanaux (6.3 D.4) permis comme usage
secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidentes
du logement;
4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
ATELIER DE
FABRICATION ET
DE RÉPARATION
(6.5 I)
6.12
Les ateliers de fabrication et de réparation (6.5 I) permis comme usage
secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1.
il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2.
l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3.
il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas
résidentes du logement;
4.
ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que
ce soit pour le voisinage immédiat;
5.
aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis;
6.
l'usage peut être effectué dans un bâtiment accessoire existant à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement et complémentaire à la
résidence.
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page 132
COMMERCE DE
VENTE DE
PRODUITS DU
TERROIR (6.3 A.1)
6.13
Les commerces de vente de produits du terroir (groupe 6.3 A.1) permis comme
usage secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1- il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2- l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3- il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidentes
du logement;
4- ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat, aucun entreposage de matière
dangereuse ou explosive n'est permis.
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page 133
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS ET AUX
NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
SECTION 1
USAGES PERMIS
GÉNÉRALITÉS
7.1
Dans toutes les zones, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment
principal sauf pour les zones agricoles, industrielles et publiques comme indiqué
au présent règlement.
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage accessoire.
En aucun cas, il ne peut y avoir usage accessoire sans qu'il y ait usage
principal.
USAGES
SPÉCIFIQUEMENT
PROHIBÉS SUR
TOUT LE
TERRITOIRE
7.2
Les usages suivants sont interdits dans toutes les zones de la municipalité :
- les lieux d'enfouissement sanitaires;
- les sites de compostage;
- les sites d'entreposage et de traitement des boues stabilisées;
- l'usage industriel III.
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DE LA GRILLES DES
USAGES ET DES
CONSTRUCTIONS
AUTORISÉS PAR
ZONE
7.3
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent pour l'interprétation de la grille
des usages et des constructions autorisés par zone faisant partie de l'article
7.4 :
a) Lecture de la grille
La grille est divisée en groupe, sous-groupe et classe d'usage qui fait
Règlement 200-01
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page 134
référence au chapitre 6 du présent règlement concernant la classification
des usages.
b) Usages permis
Les sous-groupes ou classes d'usages autorisés dans une zone sont
identifiés par un « X » dans la colonne correspondante à la zone et vis-à-vis
le sous-groupe ou la classe d'usage de la grille des usages et des
constructions autorisés par zone.
c) Usages et constructions spécifiquement autorisés
Lorsqu'un « X » est placé vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé pour
une zone quelconque, seul cet usage spécifique est autorisé dans cette
zone et non les autres usages spécifiques du sous-groupe ou de la classe
d'usage duquel il fait partie.
d) Usages et constructions spécifiquement prohibés
Lorsqu'un «--» est placé vis-à-vis un usage spécifiquement prohibé pour
une zone quelconque, seul cet usage spécifique est prohibé dans cette
zone et non les autres usages spécifiques du sous-groupe ou de la classe
d'usage duquel il fait partie.
e) Renvois
Un numéro inscrit en exposant dans la grille des usages et des
constructions autorisés par zone renvoi au numéro inscrit au bas de la grille
des usages et des constructions autorisés par zones.
GRILLE DES
USAGES ET DES
CONSTRUCTIONS
AUTORISÉS PAR
ZONE
7.4
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone sont indiqués aux
grilles des usages et constructions autorisés par zone faisant partie intégrante
du présent règlement.
règlement 200-07
RÈGLEMENT 200-05
RÈGLEMENT 200-04
RÈGLEMENT 200-03
RÈGLEMENT 200-01
RÈGLEMENT 200-10
RÈGLEMENT 200-11
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page 153
RENVOIS
7.5
1
En zone agricole, la construction d'une résidence est permise :
-
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant
la construction ou la reconstruction d'une résidence en vertu des
articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;
-
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant
la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et
103 de la LPTAA ainsi que la reconstruction d'une résidence
bénéficiant de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la
LPTAA et reconnue par la Commission;
-
Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec
à la suite d'une demande produite avant le 2 décembre 2009 soit la
date de décision rendue à la demande à portée collective de la MRC;
-
Pour donner suite aux demandes d'autorisation toujours recevables à
la CPTAQ pour des fins résidentielles, à savoir :
a) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée
par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles
101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA, mais à
l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux,
institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la
LPTAA.
2
Permis uniquement en zone non agricole en vertu de la LPTAA ou bien
dans les îlots déstructurés de type 1 ou 3 selon le cas.
a) En zone agricole, la construction d'une résidence est permise
dans un îlot déstructuré de type 1 à l'intérieur duquel le
morcellement des unités foncières est permis selon les normes
prévues aux règlements d'urbanisme municipaux.
b) En zone agricole, la construction d'une résidence est permise
dans un îlot déstructuré de type 3 à l'intérieur duquel la
construction d'une nouvelle résidence est permise par unité
foncière vacante en date du 26 novembre 2008. Le
morcellement des unités foncières est interdit sauf pour la
parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis (art. 101, 103 et
105 de la LPTAA).
3
En zone agricole, la construction d'une résidence est permise :
-
sur une unité foncière de 10 hectares et plus vacante au 26 novembre
2008, et située dans l'affectation agro-forestière et récréo-forestière;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour la construction d'une résidence sur
une unité foncière de 10 hectares et plus, devenue vacante après le 26
novembre 2008 et située dans l'affectation agro-forestière et récréo-
forestière.
règlement 200-07
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page 154
4
Avant 2011, seules les constructions en bordure de route existante lors de
l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement pourront être permises.
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page 155
SECTION 2
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR ZONE
GÉNÉRALITÉS
7.6
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de
bâtiments doit respecter les normes d'implantation prescrites pour la zone, le
tout tel qu'identifié à la grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments
par zone.
RÈGLE
D'INTERPRÉTATION
DE LA GRILLE DES
NORMES
RELATIVES À
L'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
PAR ZONE
7.7
Les notes en exposant dans la grille des normes relatives à l'implantation des
bâtiments par zone réfèrent à la section Notes au bas de la grille.
DÉROGATION À LA
MARGE DE RECUL
AVANT MINIMALE
7.8
Sous réserve de l'article 4.93, sur un terrain situé entre deux terrains occupés
par des bâtiments, lorsque ces bâtiments sont situés à une distance moindre
que la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone, la marge de recul
avant minimale du bâtiment principal sur le terrain à construire est le point
milieu du terrain passant par la ligne qui unit les coins avant des bâtiments
principaux existants sur les lots adjacents.
DÉROGATION À LA
MARGE LATÉRALE
7.9
Pour un bâtiment jumelé ou en rangée, la marge de recul latérale applicable
correspondant au mur mitoyen est de 0 m.
GRILLE DES
NORMES
RELATIVES À
L'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
PAR ZONE
7.10
Les normes d'implantation sont indiquées aux grilles des normes d'implantation
des bâtiments par zone faisant partie intégrante du présent règlement.
règlement 200-07
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page 160
ANNEXE 1
LISTE DES BÂTIMENTS À CARACTÈRE PATRIMONIAL
Adresse
Fonction actuelle
1039, route 243
ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE DE VALCOURT