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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT RM-VAR-302 RELATIF AUX ANIMAUX
N° DE RÈGLEMENT
DATE D'ADOPTION
ENTRÉE EN VIGUEUR
RM-VAR-302-1
8 avril 2024
9 avril 2024
RM-VAR-302-2
9 mars 2026
10 mars 2026
Le lecteur est avisé que le présent document est une codification administrative
du règlement RM-VAR-302. Il intègre les modifications apportées par le ou les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus et n'a aucune valeur légale.
Seules les copies du règlement revêtues du sceau de la Ville et signées par le
greffier ont une valeur légale. Toute erreur ou omission dans cette version ne
pourra être opposable à la Ville.
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MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO RM-VAR-302
RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX
ATTENDU les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, chapitre C-47.1);
ATTENDU les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19);
ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002);
ATTENDU le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec, édictant le
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens;
ATTENDU la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1);
ATTENDU que les villes et municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecoeur,
Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères sont désireuses d'adopter un
règlement harmonisé visant l'établissement de normes unifiées relativement à la
possession et à la garde d'animaux sur leurs territoires;
ATTENDU que lesdites villes et municipalités sont désireuses de prendre en
considération leurs réalités respectives;
ATTENDU qu'avis de motion a été donnée et projet du présent règlement a été
déposé lors de la séance générale du 4 mai 2020;
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Table des matières
SECTION I ............................................................................................................ 4
SECTION II ........................................................................................................... 5
SECTION III .......................................................................................................... 6
SECTION IV ......................................................................................................... 8
SECTION V ........................................................................................................ 11
SECTION VI ....................................................................................................... 12
SECTION VII ...................................................................................................... 14
SECTION VIII...................................................................................................... 16
SECTION IX ....................................................................................................... 17
SECTION X ........................................................................................................ 20
ANNEXE A ......................................................................................................... 21
ANNEXE B ......................................................................................................... 22
ANNEXE C ......................................................................................................... 23
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SECTION I
DISPOSITIONS DIVERSES
1.
Le présent règlement a pour objet l'établissement de normes relatives à la
possession et à la garde d'animaux sur le territoire de la Ville de Varennes.
2.
Aux fins d'application, le présent règlement porte le numéro RM-VAR-302.
3.
Malgré l'article 1, le présent règlement ne s'applique pas à :
a)
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance, à
l'exception des articles 41 à 43 et 45 à 53 du présent règlement;
b)
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c)
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5).
Toutefois, l'article 30 du présent règlement s'applique;
d)
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de
la faune.
4.
Le présent règlement abroge Règlement numéro 480 relatif aux animaux, à
l'exception expresse de ses sections 3.1, 10 et 12, et remplace son nom par
« Règlement 480 relatif au parc canin ».
5.
La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux Roussillon*
est chargée de l'application du présent règlement ainsi que les agents de la paix
et toute autre personne désignée par résolution du conseil de la Ville afin de faire
respecter le présent règlement et le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (décret 1162-2019). Ils peuvent agir à titre d'inspecteur et
émettre des constats d'infraction en vertu desdits règlements.
* La section soulignée de l'article 5 est non applicable pour municipalité de
Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante :
« Fondation Caramel ».
(Règlement RM-VAR-302-1)
6.
La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux Roussillon*,
la Ville de Varennes et toute autre personne désignée par résolution du conseil de
la Ville de Varennes sont exclusivement responsables de l'exercice des pouvoirs
prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (décret 1162-2019).
* La section soulignée de l'article 6 est non applicable pour la municipalité de
Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante :
« Fondation Caramel ».
(Règlement RM-VAR-302-1)
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SECTION II
DÉFINITIONS
7.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
a)
« animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas
accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien;
b)
« animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur
une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de
reproduction ou d'alimentation, dont notamment les chevaux, les
bovins, les caprins, les ovins, les porcs, les lapins, les volailles;
c)
« aire d'exercice canin » : un terrain clôturé désigné par des panneaux
apposés par la Ville;
d)
« autorité compétente » : les organismes et personnes chargés de
l'application du présent règlement, suivant les articles 5 et 6 du présent
règlement;
e)
« chenil » ou « chatterie » : endroit où l'on abrite ou loge des chiens ou
des chats pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension;
f)
« chien à risque » : un chien ayant tenté de mordre, ayant mordu, ayant
attaqué ou ayant démontré des comportements agressifs sans avoir été
déclaré potentiellement dangereux à la suite de l'examen d'un médecin
vétérinaire (niveau de dangerosité évalué de un (1), deux (2), trois (3)
ou quatre (4));
g)
« chien d'assistance » : un chien utilisé notamment par une personne
non voyante, autiste, épileptique ou sourde et qui fait l'objet d'un
certificat d'un organisme professionnel de dressage de chiens-guides
et d'assistance attestant qu'il a été dressé à cette fin ou qu'il est en
formation à une telle fin. Un animal thérapeutique ou un animal de
soutien affectif n'est pas considéré comme un chien d'assistance, et ce,
même s'il est qualifié comme tel par un médecin;
(Règlement RM-VAR-302-2)
h)
« chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après examen du
médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement
d'application (niveau de dangerosité évalué de huit (8), neuf (9) ou dix
(10));
i)
« chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement
dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux
dispositions du Règlement d'application (niveau de dangerosité évalué
de cinq (5), six (6) ou sept (7));
j)
« endroit public » : désigne notamment les voies publiques, les chemins
privés où le public est autorisé à circuler, les aires communes, un parc,
une aire de jeux, un terrain sportif, une piscine publique, une cour
d'école, un espace vert, un jardin public et les lieux où se tiennent des
événements publics;
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k)
« gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde
d'un animal. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de
quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci
est réputé être le gardien;
l)
« refuge » : un établissement possédant un permis valide d'exploitant
d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
en conformité avec les règlements applicables;
m)
« Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019);
n)
« unité d'occupation » : un terrain, un immeuble ou une unité privée et
ses dépendances, dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire
ou occupant;
o)
« Ville » : la Ville de Varennes
SECTION III
DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
8.
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 26 à 32 du Règlement
d'application.
9.
L'autorité compétente a le pouvoir d'émettre tout avis de non-conformité et
tout constat d'infraction en vertu de l'application du présent règlement et du
Règlement d'application.
10. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement,
l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au
présent règlement est ou a été commise peut, sous réserve de l'article 27 du
Règlement d'application, dans l'exercice de ses fonctions :
a)
pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire l'inspection;
b)
exiger du gardien d'un animal qu'il s'identifie à l'aide d'une pièce
d'identité avec photographie;
c)
capturer un animal;
d)
saisir un animal;
e)
faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
f)
procéder à l'examen de l'animal;
g)
procéder à l'évaluation de l'animal;
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h)
prendre des photographies ou des enregistrements;
i)
exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à
l'application du présent règlement;
j)
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal dont la
présence n'est pas permise en vertu du présent règlement se trouve
dans une unité d'occupation, elle peut exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant
doit obtempérer sur-le-champ;
k)
faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin
vétérinaire;
l)
faire euthanasier ou euthanasier tout animal dangereux, interdit, errant,
hautement contagieux, dont la capture représente un danger pour la
sécurité des personnes, mourant ou gravement blessé, après examen
d'un médecin vétérinaire;
m)
ordonner au propriétaire d'un animal de prendre toute mesure à son
égard conformément aux dispositions du présent règlement ou du
Règlement d'application afin de réduire les risques que constitue
l'animal pour la santé et la sécurité publique et assurer une cohabitation
humain-animal harmonieuse;
n)
saisir un animal lorsque le gardien ne respecte pas les ordonnances
édictées par l'autorité compétente, les conditions de garde édictées par
l'autorité compétente ou les décisions rendues par l'autorité
compétente relativement à la garde et au contrôle de son animal à la
suite d'une saisie de l'animal par les corps policiers en vertu du présent
règlement ou du Règlement d'application;
o)
sur avis d'un vétérinaire, procéder sans délai à l'euthanasie d'un animal
errant atteint d'une maladie incurable ou ayant subi des blessures ou
lésions trop importantes pour être soignées;
p)
procéder à l'enregistrement des animaux et à la remise de médailles
suivant l'annexe A.
11. L'autorité compétente peut procéder à une enquête pour trouver le
propriétaire d'un animal errant. Elle en assure le soin et la garde pendant ce temps.
S'il y a lieu, elle dispose de l'animal à son gré.
L'animal errant dont la propriété n'est pas réclamée dans les cinq (5) jours de sa
capture devient la propriété de l'autorité compétente. Elle peut alors en disposer à
son gré.
12. Il est interdit à toute personne :
a)
d'injurier ou de menacer l'autorité compétente;
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b)
de refuser ou de négliger de se conformer à une demande, une
condition, une ordonnance ou une décision de l'autorité compétente qui
est formulée en vertu du présent règlement ou du Règlement
d'application;
c)
d'incommoder ou d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des
fonctions de l'autorité compétente, le fait de la tromper par réticence ou
fausse déclaration ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un
document qu'elle a le droit d'obtenir en vertu du présent règlement ou
du Règlement d'application;
d)
de fournir un renseignement ou un document, faux ou trompeur ou un
renseignement ou un document que la personne aurait dû savoir faux
ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un animal;
e)
de refuser de fournir un renseignement ou un document à l'autorité
compétente.
SECTION IV
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
13. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de
garder en captivité à quelque fin que ce soit un animal ne faisant pas partie d'une
des espèces suivantes :
a)
le chien;
b)
le chat, stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition s'il
n'est pas maintenu exclusivement à l'intérieur de la résidence*;
* La section soulignée du paragraphe b) de l'article 13 est non applicable pour
la municipalité de Calixa-Lavallée.
c)
le lapin stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition;
* Le paragraphe c) de l'article 13 est non applicable pour la municipalité de
Calixa-Lavallée.
d)
le furet;
e)
le petit rongeur domestique qui atteint moins de 1,5 kg à l'âge adulte;
f)
le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus;
g)
les oiseaux nés en captivité, à l'exception du canard, de l'oie, des
oiseaux de proie, du canaroie, du cygne, du kamichi et autre
ansériforme, de la poule*, de la pintade, de la dinde, du faisan, du tétra
et autre gallinacé, de l'autruche, du nandou, du kiwi, de l'émeu, du
casoar, des oiseaux ratites et autre struthioniforme;
* La section soulignée du paragraphe g) de l'article 13 est non applicable pour
les municipalités de Calixa-Lavallée et Verchères et les villes de Contrecoeur
et Saint-Amable.
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h)
les reptiles nés en captivité, à l'exception des reptiles et serpents
venimeux, toxiques, d'une longueur de plus de deux (2) mètres,
crocodiliens, tortues marines et serpents de la famille du python et du
boa;
i)
les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre
C-61.1).
14. Malgré l'article 13, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits
suivants, un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du présent
règlement :
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou
d'enseignement;
c)
un refuge;
d)
une ferme ou une propriété en milieu rural exerçant un usage
conformément aux règlements applicables, mais seulement en ce qui
concerne les animaux autorisés pour ce type d'usage.
15. Il est interdit de garder dans une unité d'occupation :
a)
plus de trois (3) chats, excepté sur une ferme exerçant cet usage
conformément aux règlements applicables;
b)
plus de deux (2) chiens;
c)
plus de six (6) animaux, toutes espèces confondues, à l'exception des
poissons, dont un maximum de trois (3) chats et deux (2) chiens, sauf
sur une ferme ou une propriété en milieu agricole exerçant cet usage
conformément aux règlements applicables.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal figurant à l'article 13 du présent
règlement met bas, les bébés peuvent être gardés pour une période
n'excédant pas trois (3) mois.
16. L'article 15 ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants :
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou
d'enseignement;
c)
un refuge;
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d)
un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet usage
conformément aux règlements applicables.
17. Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les animaux
dans des espaces clôturés maintenus en bonne condition et construits de façon à
contenir les animaux.
Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un abri convenable
aux animaux en cas d'intempéries.
18. L'article 17 ne s'applique pas lorsque les animaux font l'objet d'une
exposition, d'une démonstration, d'un concours ou d'une foire en démonstration
au public.
19. Constitue une nuisance et est interdit le fait :
a)
que des odeurs soient causées par la garde d'un ou plusieurs animaux
de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, sauf pour
une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements
applicables;
b)
pour le gardien d'un animal de laisser s'accumuler des matières fécales
sur une propriété privée, dont la sienne;
c)
pour le gardien, d'omettre de nettoyer immédiatement par tous les
moyens appropriés les matières fécales d'un chien ou d'un chat et d'en
disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, dans les endroits
publics ou sur une propriété privée autre que la sienne;
d)
pour le gardien d'un animal de garder, posséder, vendre, mettre en
vente, donner ou offrir un animal déclaré dangereux ou ayant la rage
e)
pour un animal de miauler, d'aboyer, de chanter, de caqueter, de gémir
ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
f)
pour un animal, d'être errant;
g)
pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer,
de déchirer les sacs ou de renverser les contenants;
h)
pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
i)
pour un animal de boire à une fontaine ou à un abreuvoir public non
destiné aux animaux;
j)
pour un animal de tenter de mordre, de mordre, de blesser ou d'attaquer
une personne ou un animal;
k)
pour un chien de se trouver dans un endroit public interdit;
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l)
pour un chat de se trouver sur une propriété appartenant à une autre
personne que son gardien, à moins que la présence du chat ait été
autorisée expressément;
m)
de nourrir sur le territoire de la Ville des animaux sauvages et/ou
errants. Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'une unité d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen d'une
mangeoire à oiseaux à l'épreuve des écureuils et autres animaux
sauvages sur son unité d'occupation;
n)
d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal ou de
simuler un tel ordre.
20.
Nul ne peut volontairement mettre fin à la vie d'un chat ou d'un chien, sauf
un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la Loi.
21.
Nul ne peut disposer d'un chat ou d'un chien mort autrement qu'en le
remettant à un refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit
légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
22.
Nul ne peut se départir d'un chat ou d'un chien autrement qu'en le confiant
à un nouveau propriétaire, à un refuge ou à un établissement vétérinaire.
SECTION V
MALADIE
23.
L'autorité compétente peut prévoir, pour une période spécifique, les
mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la propagation d'une maladie
contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine
et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre des
mesures.
24.
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète, tout
animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains
(zoonoses), sur certificat d'un médecin vétérinaire.
25.
Un gardien qui soupçonne que son animal est atteint d'une maladie
contagieuse pour les humains (zoonoses) doit immédiatement en informer
l'autorité compétente et prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner
ou l'euthanasier.
26.
Le gardien de l'animal visé par les articles 23 ou 24 peut reprendre
possession de son animal dans les cinq (5) jours suivant l'avis de l'autorité
compétente en payant les frais applicables suivant l'article 55 du présent
règlement sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut
alors en disposer.
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27.
Il est défendu et prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la garde de
tout animal qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est atteint d'une maladie
infectieuse transmissible à l'homme.
SECTION VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS
28. Fait partie intégrante du présent règlement comme s'il y était ici tout au long
reproduit, le Règlement d'application joint à l'annexe B.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ces deux règlements, le
Règlement d'application a préséance sur le présent règlement.
29. Une personne ne peut promener plus de deux (2) chiens à la fois sans être
détenteur d'un permis de promeneur octroyé par l'autorité compétente et l'avoir en
sa possession*.
* La section soulignée de l'article 29 est non applicable pour les municipalités de
Calixa-Lavallée et Verchères ainsi que la ville de Varennes.
** L'article 29 est non applicable pour la ville de Sainte-Julie.
30. Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une
personne qui se présente sur un terrain la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux ou dressé pour la protection ou pour l'attaque, et ce,
conformément à l'annexe C.
31. La présence de chiens est autorisée dans les endroits publics, sauf si une
signalisation en interdit leur présence.
32. Malgré l'article 31, la présence de chiens est interdite dans les lieux où se
déroule un événement public, à moins que la Ville n'en ait expressément autorisé
la présence.
La Ville peut aussi interdire ou autoriser expressément la présence de chien en
utilisant une signalisation à cet effet.
* L'article 32 est non applicable pour la ville de Sainte-Julie.
33. Les aires d'exercice canin aménagés par la Ville sont assujetties au
règlement en vigueur applicable.
34. Le gardien d'un chien qui a mordu, attaqué ou causé la mort d'un animal ou
d'une personne doit déclarer l'événement à l'autorité compétente et aux policiers
immédiatement.
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35. Le gardien d'un chien considéré à risque par l'autorité compétente doit
respecter les conditions formulées par l'autorité compétente pour assurer la santé
et la sécurité publique.
36. Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité
compétente doit respecter toutes les conditions suivantes :
a)
le chien doit être en tout temps muselé au moyen d'une muselière-
panier et porter un harnais à attache ventrale lorsqu'il se trouve à
l'extérieur du domicile du propriétaire;
b)
le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la
rage. Il doit être micropucé et stérilisé;
c)
le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens
déclarés potentiellement dangereux et de couleur rouge fournie par
l'autorité compétente afin d'être facilement identifiable;
d)
le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une thérapie
comportementale conformément à la recommandation et aux
exigences de l'autorité compétente;
e)
le chien doit être micropucé et stérilisé;
f)
le chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne capable
de le maîtriser;
g)
l'endroit où est gardé le chien doit être bien identifié à l'aide de l'affiche
prévue à l'annexe C fournie par l'autorité compétente;
h)
le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale
de un mètre et vingt-cinq centimètres (1,25 mètre) à laquelle est attaché
un harnais avec attache ventrale, et ce, en tout temps lorsqu'il est dans
un endroit public;
i)
le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir
des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. La clôture doit être d'une hauteur minimale
de deux (2) mètres et elle doit être suffisamment robuste et serrée pour
empêcher quiconque d'y introduire une main ou un pied;
j)
le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété appartenant
à une autre personne sans autorisation préalable et expresse de cette
dernière;
k)
le chien ne doit en aucun cas se trouver en présence d'un enfant de dix
(10) ans ou moins, sauf s'il est sous la supervision constante et directe
d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus;
l)
le chien ne doit en aucun cas avoir accès aux parcs municipaux,
terrains de jeux, aire d'exercice canin et événements publics;
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m)
le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un autre
chien déclaré potentiellement dangereux.
37. Lorsqu'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente
commet de nouveau un fait portant atteinte à la santé et sécurité publique, attaque,
mort ou inflige des blessures à un animal ou une personne, l'autorité compétente
peut le saisir sans délai et ordonner son euthanasie.
Lorsque l'autorité compétente ordonne l'euthanasie suivant le premier alinéa du
présent article, le gardien doit alors faire euthanasier le chien dans les quarante-
huit (48) heures suivant l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente et
fournir l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité
compétente dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal.
38. Un chien déclaré dangereux par l'autorité compétente doit être euthanasié
dans les quinze (15) jours suivant l'ordonnance émise par l'autorité compétente.
L'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie suivant le premier
alinéa du présent article doit être transmise à l'autorité compétente par le
propriétaire du chien dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de
l'animal.
39. Nul ne peut se départir d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux
autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente ou à un établissement
vétérinaire.
40. Toute personne qui se départie d'un chien potentiellement dangereux ou
dangereux en le confiant à un établissement vétérinaire doit transmettre
immédiatement à l'autorité compétente un certificat ou une preuve émanant de
l'établissement vétérinaire.
SECTION VII
ENREGISTREMENT
41. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A doit faire une demande
d'enregistrement dans un délai de trente (30) jours suivant son acquisition, son
déménagement sur le territoire de la Ville de Varennes ou le jour où l'animal atteint
l'âge de trois (3) mois, suivant le délai le plus long. Il doit aussi payer les frais
afférents suivant l'article 54 du présent règlement à l'exception des chiens
d'assistance.
(Règlement RM-VAR-302-2)
Ce délai est de six (6) mois pour les chenils et chatteries.
42. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A doit renouveler annuellement
son enregistrement et payer les frais afférents suivant l'article 51 du présent
règlement, et ce, avant son échéance.
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43. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A, doit aviser la Ville de tout
changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la vente
de son animal dans les quinze (15) jours suivant l'un de ces événements sans quoi
il est réputé être toujours propriétaire de l'animal enregistré en vertu de la section
VII du présent règlement.
44. Les articles 41 à 43 ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre des cas suivants :
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou
d'enseignement;
c)
un refuge;
d)
une animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences
réglementaires applicables;
e)
un animal amené sur le territoire de la Ville pour une période maximale
de trente (30) jours qui est dûment enregistré dans la municipalité où se
trouve la résidence principale de son propriétaire;
45. Une médaille comportant un numéro d'enregistrement est délivrée à tout
propriétaire qui présente une demande conforme au présent règlement et qui paie
le montant prévu au règlement de tarification en vigueur.
46. Un enregistrement est valide pour une période d'un an à compter de sa date
d'enregistrement*.
* La mention soulignée de l'article 46 est non applicable pour la municipalité de
Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante : « à
compter du 1er avril jusqu'au 30 mars de chaque année ».
47. L'enregistrement est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre,
d'un animal à l'autre, ou d'une municipalité à l'autre.
48. Le demandeur de l'enregistrement d'un animal doit être propriétaire de
l'animal et âgé de dix-huit (18) ans ou plus.
49. Toute demande d'enregistrement doit indiquer les nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou, le cas échéant, le nom de la
compagnie, ainsi que la race, le sexe, le poids, la couleur, l'année de naissance,
le nom et les signes distinctifs de l'animal, sa provenance, son numéro de
micropuce le cas échéant, son état vaccinal et le fait qu'il soit stérilisé ou non.
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Pour un chien d'assistance, un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette
fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance doit être
fourni lors de l'enregistrement
(Règlement RM-VAR-302-2)
50. Une demande d'enregistrement concernant un chien doit aussi indiquer, le
cas échéant :
a)
le fait que celui-ci est ou sera dressé pour la protection ou l'attaque;
b)
toute information requise en vertu du Règlement d'application.
51. Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une pièce
d'identité valide avec photo et d'une preuve de résidence du propriétaire de
l'animal.
52. L'autorité compétente doit refuser d'enregistrer un chien ou un chat lorsque
le gardien de l'animal, dans les cinq (5) ans précédant la date de la demande ou
du renouvellement, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur le bien-être
et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1) ou n'a pas respecté les conditions
édictées, l'ordonnance émise et les décisions rendues par l'autorité compétente
relativement à la garde et au contrôle d'un animal.
53. Le gardien d'un animal visé par l'annexe A doit lui faire porter la médaille
remise par la Ville afin d'être identifiable en tout temps.
SECTION VIII
FRAIS ANNUELS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES TARIFS
54. Les frais et tarifs en vertu de l'application du présent règlement sont ceux
prévus aux règlements de tarification en vigueur*.
* La section soulignée de l'article 54 est non applicable pour la municipalité de
Calixa-Lavallée, elle est remplacée par la suivante :
a)
Pour l'enregistrement d'un chien non stérilisé 25 $;
b)
Pour l'enregistrement d'un chien stérilisé 20 $;
c)
En cas de retard de renouvellement d'enregistrement à la suite d'un avis
d'infraction 5 $ de plus;
d)
Pour le remplacement d'une médaille 5 $.
55. Toute dépense encourue par la Ville ou par l'autorité compétente en
application de quelconque disposition du présent règlement et qui n'est pas
couverte par une tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal, au
coût réel de la dépense engendrée, majorée d'un frais administratif de dix pour
cent (10 %).
56.
Le gardien de l'animal saisi en vertu d'une disposition du présent règlement
ou du Règlement d'application doit en reprendre possession dans les cinq (5) jours
de la réception d'un avis de l'autorité compétente à cet effet et payer les frais
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applicables en vertu de l'article 55 du présent règlement, sans quoi l'animal devient
la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer.
SECTION IX
INFRACTIONS ET PEINES
57. Quiconque contrevient à l'article 12 du présent règlement commet une
infraction.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien
avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b) ou c) de l'article 12 du présent
règlement est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien
avec l'un ou l'autre des paragraphes d) ou e) de l'article 12 du présent règlement
est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique,
et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
58. Quiconque contrevient à l'article 13 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
59. Quiconque contrevient à l'article 15 du présent règlement commet une
infraction.
Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Le gardien de tout autre animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa
du présent article est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas.
60. Quiconque contrevient à l'article 17 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas
61. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont le fait de l'animal dont
il est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes a), b), c), e), f),
g), h), i), k), l) ou m) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et
est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas.
62. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont l'animal dont il est le
gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes d) ou j) de l'article 19 du
présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $
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à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres
cas.
63. Quiconque dont le fait constitue une nuisance, suivant le paragraphe n) de
l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une
amende de 500 $ à 1 500 $.
64. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 20 à 22 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
65. Quiconque contrevient aux mesures prises en vertu de l'article 23 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à
1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 3 000 $, dans les
autres cas.
66. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 25 ou 27 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
67. Le gardien des chiens qui contrevient à l'article 29 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
* L'article 67 est non applicable pour la ville de Sainte-Julie.
68. Quiconque contrevient à l'article 30 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
69. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 31 ou 32
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de
250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les
autres cas.
70. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 34 à 36 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
71. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 37 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
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72. Quiconque contrevient à l'article 38 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
73. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 39 ou 40 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
74. Constitue une infraction le fait, pour le propriétaire de l'animal, de contrevenir
à l'un ou l'autre des articles 41 à 43 du présent règlement.
Le propriétaire d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du
présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Le propriétaire d'un chat qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du
présent article, est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas.
75. Constitue une infraction le fait pour le gardien d'un animal de contrevenir à
l'article 53 du présent règlement.
Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Le gardien d'un chat qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas.
76. Les infractions prévues aux articles 58 à 60 du présent règlement sont des
infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les
amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour
chaque jour que durent lesdites infractions.
77. Les infractions prévues aux articles 61 et 62 du présent règlement en lien
avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b), d) et m) de l'article 19 du présent
règlement sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des
infractions distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces infractions
peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions.
78. En cas de récidive, les amendes prévues au présent règlement sont
doublées.
79. Toute infraction au présent règlement ou à une disposition du Règlement
d'application constitue une infraction de responsabilité absolue et est punissable
des amendes prévues auxdits règlements, selon le cas applicable.
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80. Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute infraction
prévue au présent règlement ou au Règlement d'application commise par le
gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ledit gardien
était, sans son consentement, en possession de l'animal en question.
SECTION X
ENTRÉE EN VIGUEUR
81. Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
(Signé)
Martin Damphousse, maire
(Signé)
Me Marc Giard, OMA, greffier
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 04-05-2020
Adoption par le conseil municipal : 17-08-2020
Avis public d'entrée en vigueur du règlement : 18-08-2020
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ANNEXE A
Les animaux suivants doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement :
a) Les chiens;
b) Les chats;
* Le paragraphe b) de l'annexe A est non applicable pour les villes de Varennes,
Sainte-Julie et Saint-Amable et pour la municipalité de Calixa-Lavallée.
Le formulaire d'enregistrement est disponible à la Société pour la prévention de la
cruauté envers les animaux Roussillon.
(Règlement RM-VAR-302-2)
Pour la municipalité de Calixa-Lavallée, le formulaire d'enregistrement est
disponible à la Fondation Caramel.
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ANNEXE B
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Décret 1162-2019.
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ANNEXE C