This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot b45e851c0e24 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Dernière mise à jour le 13 janvier 2026
ATTENTION
Le présent document est une version administrative du règlement concerné; seul l'original
signé par le Maire et la Greffière à force légale. Pour obtenir une copie certifiée conforme,
veuillez vous présenter au Service des Affaires corporatives et du Greffe.
RÈGLEMENT 529 :
Règlement concernant les nuisances
CONSIDÉRANT QUE conformément aux pouvoirs conférés par la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19), le conseil peut adopter un règlement pour définir ce qui constitue une
nuisance et pour la supprimer et imposer des amendes aux personnes qui créent ou
laissent subsister des nuisances;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné le 1er mai 1995;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal adopte le règlement portant numéro 529 et
statue et décrète par ce règlement comme suit:
Article 1
Application du règlement
L'inspecteur municipal, les membres du service de la Sécurité publique et
toute autre personne désignée par résolution par le Conseil municipal sont
chargés de l'application du présent règlement. Ils assurent la surveillance
requise, émettent, s'il y a lieu, les constats d'infraction lors de contraventions
au règlement et intentent les poursuites pénales pour et au nom de la Ville.
Article 2
Territoire affecté
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de
Varennes.
Article 3
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par:
Appareil sonore :
Tout instrument ou appareil propre à produire,
reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou
amplifier les sons;
Bâtiment :
Toute construction ayant un toit supporté par des
colonnes ou des murs et utilisée ou destinée à
être utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes,
des
animaux
ou
des
objets
quelconques;
Bruit :
Un son ou un assemblage de sons, harmonieux
ou non, perceptibles par l'ouïe;
Cendres ou escarbilles : Résidu pulvérulent de la combustion de certaines
matières;
Clôture :
Une construction, non portante, séparatrice entre
des aires ou des propriétés, pleine, ajourée, à
claire-voie,
en
treillis
ou
alvéolée,
mais
suffisamment serrée pour obstruer la circulation
des personnes ou des animaux;
Conseil :
Le conseil municipal de la Ville de Varennes;
Fondation :
Ensemble des éléments porteurs d'un bâtiment
tels que semelle, radier, solage ou pieux qui
servent à transmettre les charges du bâtiment au
sol ou au roc d'appui;
Fumée :
Produit gazeux plus ou moins dense qui se
dégage de corps en combustion ou porté à haute
température;
Dernière mise à jour le 13 janvier 2026
Matière malpropre
Ou matière nuisible :
Les
chiffons;
vieux
matériaux,
débris
de
matériaux ou d'autres objets, appareils hors
d'usage, ferraille, broussaille, animaux morts,
papiers ou ballots, et autres matières malsaines,
dangereuses, nauséabondes ou non conformes
à l'hygiène publique;
Place publique :
Signifie tous les parcs de la Ville, les places
publiques, les terrains de jeux, les jardins
publics, les terrains de golf de même que les
bains, piscines, gymnases et autres immeubles
qui s'y trouvent et tout lieu autre qu'une voie
publique, propriété de la Ville ou occupé par elle
et où le public a accès;
Terrain :
Emplacement constitué d'un ou plusieurs lots ou
parties de lots contigus;
Véhicule automobile :
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2);
Ville :
La Ville de Varennes;
Voie publique :
Toute voie de communication ou tout espace
réservé ou désigné comme tel par la Ville ou par
toute autre autorité publique, pour l'usage du
public en général ou comme moyen d'accès pour
les propriétaires et les occupants des lots qui y
sont contigus.
Article 4
Bruit
4.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter ou de permettre que
soient exécutés des travaux d'excavation, de construction, de reconstruction,
de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, d'une structure,
d'un véhicule automobile ou de tout autre véhicule, d'utiliser des tondeuses,
scies mécaniques ou autres appareils semblables faisant du bruit et qui sont
de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être du voisinage, entre
21 heures et 7 heures.
4.2
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de permettre que
soient utilisés, entre 23 heures et 7 heures, un téléviseur, une radio, un
phonographe, un instrument de musique, un haut-parleur ou tout autre
appareil sonore de manière à troubler la paix, le confort ou le bien-être du
voisinage.
4.3
Constitue une nuisance et est prohibé:
a) le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés, partout dans la Ville,
en tout temps, des cloches, des carillons, sifflets ou autre instrument
résonnant de manière à troubler la paix, le confort ou le bien-être du
voisinage;
b) le fait de produire ou de permettre que soit produit un bruit de nature à
troubler la paix, le confort et le bien-être du voisinage. Ne constitue
cependant pas une nuisance à ce chapitre les activités industrielles et
commerciales légalement exercées au sens des lois et règlements
fédéraux, provinciaux et municipaux. (Règlement 529-6)
Article 5
Propreté des terrains
5.1
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à
toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser
subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, les cas échéant, sur un
lot vacant ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits
publics, y incluant les fossés et cours d'eau, sauf aux endroits légalement
Dernière mise à jour le 13 janvier 2026
ou règlementairement autorisés ou avec l'autorisation expresse de la
municipalité, les nuisances suivantes :
a) véhicule automobile fabriqué depuis plus de 7 ans non immatriculé
pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement;
b) véhicule automobile accidenté ou en état apparent de réparation;
c)
ferrailles, pneus, pièces ou carcasse d'automobile;
d) déchets, immondices, rebuts et détritus;
e) substances nauséabondes de tout type;
f)
papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
g) branches, broussailles ou mauvaises herbes;
h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
i)
herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia
trifida) ou herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya);
j)
cendres et poussières;
k)
eaux sales;
l)
débris de construction ou démolition;
m) amoncellements et éparpillements de bois;
n) amoncellements de terre ou de pierre;
o) débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de
démolition ou autres;
p) matières fécales;
q) fumier, sauf pour l'exploitation agricole et conformément aux lois et
règlements et vigueur;
r)
carcasses d'animaux morts;
s)
ABROGÉ (Règlement 762)
t)
matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine; (Règlement 529-3)
u) arbres morts. (Règlement 529-10)
5.2
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de
l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou
autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux
dispositions du présent règlement. (Règlement 529-3)
5.3
Dès qu'il se trouve une matière malpropre ou nuisible dans une cour ou sur
un terrain privé, le propriétaire, l'occupant, l'usufruitier, le locataire,
l'administrateur à titre de gérant, syndic, fiduciaire ou autre de cette cour ou
de ce terrain ou l'agent de l'un ou de plusieurs d'entre eux, doit l'enlever.
L'officier désigné par le Conseil municipal peut, par avis, ordonner à
quiconque qui a jeté ou déposé une matière malpropre ou nuisible dans une
cour ou sur un terrain privé ou à une personne visée au paragraphe
précédent d'enlever cette matière dans un délai d'au plus 24 heures et de la
détruire ou d'aller la déposer en un lieu et de la manière indiquée dans l'avis.
Lorsqu'une personne ne se conforme pas à l'ordre de l'officier désigné par le
Conseil municipal donné en vertu du paragraphe précédent ou lorsque
l'officier désigné par le Conseil municipal n'a pu trouver le propriétaire ou son
représentant, la Ville peut, aux frais de l'une ou l'autre de ces personnes,
Dernière mise à jour le 13 janvier 2026
selon le cas, enlever et détruire les matières malpropres ou nuisibles.
Les frais de la surveillance de ces travaux et les frais d'enlèvement et de
destruction constituent une charge privilégiée sur l'immeuble sur lequel ont
été effectués les frais au même titre et selon le même rang qu'une taxe
municipale sur cet immeuble.
5.4
Le propriétaire, l'occupant d'un immeuble ou d'un logement doit entretenir
le domaine public adjacent à sa propriété, à l'établissement ou au logement
qu'il occupe, et ce, en cours avant, cours avant secondaire ou cours
latérales au sens du règlement de zonage en vigueur, jusqu'à la rue, de
façon à :
1º ce que celui-ci soit en tout temps libre de toutes obstructions;
2º ce que celui-ci soit en tout temps libre de toute matière malpropre ou
nuisible, tel que décrit à l'article 5.1;
3º ce que l'herbe qui y pousse, le cas échéant, ne dépasse 20 cm, sauf
dans le cas des plantes herbacées d'ornement semées ou plantées;
4 º ce que le gazon soit renouvelé dès qu'il est flétri ou mort et que les
haies ou arbustes soient enlevés ou remplacés s'ils meurent.
Le paragraphe 1º du premier alinéa ne s'applique pas aux obstructions
résultant du dépôt de matières résiduelles ou d'objets volumineux en vue
de leur collecte, si ce dépôt est effectué conformément aux règlements en
vigueur. (Règlement 529-7)
Article 6
Remblayage
Constitue une nuisance et est prohibé le remblayage d'un terrain avec des
ordures ménagères, des déchets quelconques, du bois, des arbres ou des
branches d'arbres, du béton bitumineux ou des matériaux de construction.
Article 7
Neige
7.1
Constitue une nuisance et est prohibé:
a) le fait de déposer ou de permettre que soit déposé de la neige, de la
glace ou tout autre objet sur une voie publique ou sur une place publique.
b) le fait, pour le propriétaire d'un bâtiment, de laisser s'accumuler de la
neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou
vers toute voie publique ou toute place publique.
c) le fait pour le propriétaire d'un terrain situé à une intersection de voies
publiques, de laisser s'accumuler ou d'accumuler de la neige de telle
sorte que la visibilité des automobilistes soit réduite.
d) le fait pour le propriétaire d'un terrain, de déposer ou de permettre que
soit déposé de la neige, de la glace ou tout autre objet provenant d'une
aire de service, d'un stationnement ou d'une allée, ailleurs que sur la
propriété d'où provient cette neige. (Règlement 529-13)
Article 8
Puits et excavations à ciel ouvert
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'un terrain, bâti ou non, d'y laisser une excavation, une fosse,
un trou, une fondation ou un puits à ciel ouvert.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit, sans délai, poser une clôture
rigide d'au moins 1,5 mètre de hauteur autour de tel excavation, fosse, trou,
fondation ou puits à ciel ouvert ou, à défaut, combler et niveler le lot ou le
terrain où existe une excavation, une fosse, un trou, une fondation ou un puits
à ciel ouvert.
Article 9
ABROGÉ (Règlement 762)
Dernière mise à jour le 13 janvier 2026
Article 10
Sécurité publique
Constitue une nuisance et est prohibé:
a) l'emmagasinage ou l'usage de poudre, poix sèche, résine, ou
nitroglycérine, sauf dans un endroit autorisé aux termes du règlement de
zonage de la Ville;
b) le tir avec une arme à feu (Règlement 529-1 et 529-2) :
i)
Sur les terrains appartenant à la Ville de Varennes;
ii)
À moins de 300 mètres de tout bâtiment principal résidentiel,
commercial, industriel ou institutionnel dans le cas d'un fusil;
iii) À moins de 1 000 mètres de tout bâtiment principal résidentiel,
commercial, industriel ou institutionnel dans le cas d'une carabine;
(Règlement 529-9)
e) le fait de pratiquer le golf en zone résidentielle. (Règlement 529-8)
Article 11
Propreté du domaine public
Constitue une nuisance et est prohibé:
a) jeter, déposer ou de permettre que soient jetés ou déposés des cendres,
du papier, des journaux, des circulaires, des rebuts, des déchets, de la
boue, de la terre, du sable, des pierres, du gravier, des briques, du
ciment, des matériaux de démolition ou toute autre matière semblable,
des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines
ou nuisibles, sur les voies publiques ou places publiques et dans un
cours d'eau, un lac, un fossé ou un égout municipal;
b) jeter, déposer, déverser ou de permettre que soient jetés, déposés ou
déversés des eaux sales, des produits pétroliers ou chimiques ou
quelque autre produit fétide, inflammable ou dangereux sur une voie
publique ou une place publique, dans un cours d'eau, un lac, un fossé ou
un égout municipal;
c)
entreposer des matériaux de construction ou des objets quelconques sur
la voie publique ou sur une place publique, sauf dans le cas où ces
matériaux ou objets sont entreposés aux fins de travaux exécutés sur la
voie publique ou place publique.
Article 12
Dommages à la propriété publique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'obstruer ou d'empêcher
l'écoulement normal des eaux versant dans un fossé, un puisard, un égout ou
un cours d'eau.
Article 13
Lumières
Constitue une nuisance et est prohibé:
a) l'utilisation d'une lumière ou d'un projecteur produisant une couleur ou
une intensité d'éclat de nature à troubler la paix, le confort ou le bien-être
du voisinage;
b) l'installation et l'utilisation d'une lumière clignotante ou d'un mécanisme
de nature à laisser croire faussement à une urgence ou à un danger.
Article 14
Obstruction des trottoirs
14.1
Il est défendu de placer, ou laisser placer, d'exposer en vente ou comme
échantillon ou montre, des effets ou marchandises quelconques sur les
trottoirs de la Ville.
14.2
Il est défendu de faire l'usage de la surface du trottoir ou de la rue pour y
tracer des inscriptions ou dessins à la peinture, à la craie ou par d'autres
moyens.
Dernière mise à jour le 13 janvier 2026
14.3
Toute personne qui recevra ou livrera des effets, articles ou marchandises
dans les limites du territoire de la Ville, ne pourra les placer ou laisser placer
ou demeurer sur le trottoir, sans laisser sur ledit trottoir où ces marchandises
ou effets sont reçus et livrés, un espace suffisant pour la libre circulation des
piétons et toute personne recevant ou délivrant des marchandises ou effets
ne les laissera demeurer sur le trottoir durant plus d'une heure.
14.4
Aucun propriétaire ou occupant d'un magasin, maison bâtiment ou terrain
dans la Ville ne permettra qu'un camion, une camionnette, un véhicule
automobile ou une espèce quelconque de véhicule de transport soit placé,
poussé ou acculé sur le trottoir en face de tel magasin, maison, bâtiment ou
terrain pour charger ou décharger des boîtes, caisses à claire-voie, barils ou
colis pesant moins de quarante-cinq kilogrammes (45kg) chacun, ni ne
permettra qu'un tel véhicule y soit placé, poussé ou acculé pour charger ou
décharger les boîtes, caisses à claire-voie, barils ou colis pesant plus de
quarante cinq kilogrammes (45kg) chacun et y stationne plus longtemps qu'il
ne sera nécessaire pour le charger ou décharger.
14.5
Aucun propriétaire ou occupant d'un magasin, maison bâtiment ou terrain
dans la Ville ou le propriétaire ou conducteur d'un camion, une camionnette,
un véhicule automobile ou une espèce quelconque de véhicule de transport
n'interrompra la circulation sans travailler continuellement et diligemment au
chargement ou déchargement de tel véhicule.
14.6
Il est du devoir de l'occupant et du propriétaire de toute bâtisse quelconque
ou emplacement ayant front sur une rue ou place publique de la Ville de tenir
le trottoir en face de ladite bâtisse ou emplacement ou l'avoisinant dans un
état de propreté convenable à compter du premier jour de mai jusqu'au
premier jour de décembre de chaque année.
Article 15
Places publiques
15.1
Sauf permission écrite du conseil municipal, les heures d'ouverture et de
fermeture des parcs sont fixées respectivement à 7 heures et 23 heures.
15.2
Il est interdit de se trouver dans un parc lorsqu'il est fermé. Toute personne
contrevenant à cette règle commet une nuisance et trouble la paix et l'ordre
publics. (Règlement 529-4)
15.3
La Ville peut lorsqu'elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité
publique:
a) interdire l'accès aux parcs;
b) fermer, au moyen de barrières, panonceaux indicatifs, une route, un
sentier ou une piste cyclable dans un parc;
c)
déterminer les endroits où il est permis de se livrer à un jeu ou pratiquer
un sport.
Commet une nuisance qui constitue une infraction quiconque ne se conforme
pas aux mesures prises par la Ville en vertu du présent article.
15.4
Il est défendu à toute personne visitant ou fréquentant les parcs:
a) d'y pousser des cris, d'y proférer des blasphèmes des injures ou des
paroles de menaces ou indécentes, ou de poser des gestes ou d'adopter
une attitude indécente ou obscène;
b) d'y endommager tout monument, mur, clôture, abris, siège, pelouse,
arbre, arbuste, fleur, plante, gazon ou toute autre propriété de la Ville;
c)
de s'y promener en véhicule automobile ou en véhicule routier;
f)
de s'y promener à cheval ou à bicyclette sur le gazon ou la pelouse ou
d'y entrer ou d'en sortir ailleurs qu'aux endroits établis et désignés à ces
fins;
Dernière mise à jour le 13 janvier 2026
e) de s'y tenir debout sur les bancs, de s'y coucher ou d'y occuper plus
d'une place assise;
f)
d'y escalader des murs, immeubles, arbres et clôtures;
g) d'y vendre ou d'y offrir en vente quoi que ce soit, si ce n'est que dans le
cas des restaurants autorisés;
h) de stationner hors des endroits réservés à cette fin une bicyclette, un
véhicule automobile ou un véhicule routier.
15.5
L'interdiction de circuler au moyen de véhicules automobiles ou routiers
indiqués au sous-paragraphe c) de l'article 15.4 de même que l'interdiction de
stationnement prévue au sous-paragraphe h) de l'article 15.4 ne s'appliquent
pas aux véhicules de la Ville ou des entrepreneurs exécutant des travaux et
des activités pour la Ville.
15.6
Il est défendu d'endommager ou détruire les arbres, bosquets, réverbères,
clôtures et grilles sur la propriété de la Ville.
15.7
Il est interdit à toute personne et constitue une nuisance le fait de procéder à
l'érection de tentes dans les parcs, espaces et places publiques de la Ville
sous réserve d'une autorisation expresse des services municipaux dans le
cadre d'activités autorisées par la Ville. (Règlement 529-5)
Article 16
Entrave à la circulation et aux piétons dans les rues et places publiques
de la ville
16.1
ABROGÉ (Règlement 661)
16.2
ABROGÉ (Règlement 661)
16.3
Toute personne qui sera trouvée gisant ou flânant ivre dans les rues, places
publiques, champs, cours ou autres endroits dans la Ville sera passible de la
pénalité prévue au présent règlement.
16.3.1 Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans une place
publique ou sur une voie publique. (Règlement 529-12)
16.4
ABROGÉ (Règlement 661)
16.5
Toute personne qui erre ou flâne la nuit dans les rues, champs, cours ou
autres endroits dans la Ville et qui ne peut rendre un compte satisfaisant
d'elle-même ou refuse de la faire est passible de la pénalité édictée au
présent règlement.
16.6
Il est défendu à toute personne lorsqu'elle est en possession d'un fusil à vent,
d'un pistolet à vent, d'un lance-pierres, d'un arc ou d'un autre instrument de
ce genre, de jouer, de rôder ou de flâner sur les rues, allées, trottoirs, ou
places publiques dans la Ville.
16.7
Est coupable d'une infraction qui constitue une nuisance et trouble la paix et
la sécurité publique, toute personne qui, ayant reçu l'ordre de cesser de faire,
d'un agent de la paix ou du représentant de la Ville, continue ou répète un
acte en violation d'une disposition d'un règlement ou d'une loi, sur la voie
publique, dans toute partie du domaine public de la Ville ou dans tout endroit
où le public a accès.
16.8
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exhiber, de distribuer, de
vendre, d'offrir ou d'exposer en vente des articles ou marchandises
quelconques, des billets, livres ou autres imprimés sur le domaine public, à
moins d'autorisation expresse de la Ville ou qu'un règlement ne l'autorise.
(Règlement 529-6)
Malgré le premier alinéa, il est permis à un marchand de fleurs d'exposer en
vente des fleurs naturelles le long du mur de façade de son établissement,
pourvu que cette exposition ne nuise aucunement à la libre circulation des
piétons et respecte les dispositions du règlement de zonage en vigueur et
amendements de la Ville de Varennes.
Dernière mise à jour le 13 janvier 2026
16.9 Il est défendu à toute personne d'accoster les passants dans les rues ou
places publiques de la Ville pour les inviter à entrer dans les magasins ou
autres établissements d'affaires, les photographier avec ou sans leur
consentement, leur donner des coupons ou certificats indiquant qu'ils peuvent
réclamer ou obtenir ailleurs, avec ou sans considération, des photographies
ou marchandises ou solliciter de toutes autres manières la clientèle de ces
passants ou de toutes autres personnes, soit à la porte d'un magasin ou
autres établissements similaires soit sur les trottoirs, soit dans tout autre
endroit public de la Ville.
16.10 Un agent de la paix peut, sans mandat, saisir toutes choses utilisées sur le
domaine public en contravention au présent règlement.
Article 17
Dispositions générales
Constitue une nuisance et est prohibé:
a) à l'exclusion des cantines ambulantes d'ateliers ou de chantiers, le fait de
laisser faire ou de faire stationner dans les rues publiques de la Ville un
véhicule qui colporte et fait la vente de patates frites, hot-dogs, crème
glacée, liqueurs douces, tabac et de toute autre marchandise;
b) à l'exception des bannières, placards et annonces visant à mousser la
réputation d'un candidat à une élection fédérale, provinciale ou
municipale l'exhibition, le transport ou la distribution de toute bannière,
placard, annonce quelconque dans ou sur les rues, allées, trottoirs et
places publiques de la Ville;
c)
l'usage de tout immeuble ou partie d'immeuble pour emmagasiner,
amasser, manufacturer du papier ou du métal, des guenilles, textiles à
l'état de déchets ou de rebut sauf si cet usage est autorisé par disposition
réglementaire de la Ville.
Article 18
Exception pour événement public
Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 7.1 a), 9 d), 13, 14.1, 14.2, et 16.8 ne s'appliquent
pas:
a) à un dispositif d'alerte utilisé en cas de nécessité;
b) lors d'une activité communautaire ou publique reconnue par le conseil
municipal ayant lieu sur la voie publique ou dans une place publique;
c)
lors de travaux de déblaiement de la neige.
Article 19
Infractions et peines
19.1
Tout contrevenant aux dispositions des articles 4, 7, 9, 13, 14, 15, 16 et 17
est passible dans le cas:
a) d'une première infraction d'une amende minimum de cents dollars
(100 $) et maximum de trois cents dollars (300 $);
b) d'une récidive, d'une amende minimum de deux cents dollars (200 $) et
maximum de six cents dollars (600 $).
19.2
Tout contrevenant aux dispositions des articles 6, 8, 10, 11 et 12 est passible
dans le cas (Règlement 529-8) :
a) d'une première infraction d'une amende minimum de trois cents dollars
(300 $) et maximum de six cents dollars (600 $);
b) d'une récidive, d'une amende minimum de six cents dollars (600 $)
et maximum de mille dollars (1 000 $).
19.2.1 Tout contrevenant aux dispositions de l'article 5 du présent règlement est
passible dans le cas :
Dernière mise à jour le 13 janvier 2026
a) d'une première infraction d'une amende minimum de trois cents dollars
(300 $) et maximum de six cents dollars (600 $);
b) d'une récidive, d'une amende minimum de six cents dollars (600 $) et
maximum de mille dollars (1 000 $);
c)
dans le cas où les matières sont déposées de façon sauvage en
bordure de la voie publique ou dans les fossés, les amendes
mentionnées sont triplées. (Règlement 529-8)
19.3
Si l'infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est
continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
19.4
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais,
ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées,
dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à
défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai qu'elles soient
enlevées par la Ville aux frais de cette ou ces personnes.
Article 20
Recours de droit civil
Malgré les recours par action pénale, la Ville peut exercer devant les
tribunaux de juridiction civile tous les recours nécessaires pour faire respecter
les dispositions du présent règlement.
Article 21
Remplacement
Le présent règlement remplace le règlement numéro 273 et ses
amendements.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Signé)
Jean Robert, maire
(Signé)
Yves G. Vincent, OMA, greffier
Avis de motion:
01-05-1995
Adoption du règlement:
05-06-1995
Entrée en vigueur du règlement:
10-06-1995