Règlement 762 - Feux à ciel ouvert

Varennes, Quebec

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Dernière mise à jour 02 juillet 2021 ATTENTION Le présent document est une version administrative du règlement concerné; seul l'original signé par le Maire et le Greffier à force légale. Pour obtenir une copie certifiée conforme, veuillez vous présenter aux Services juridiques RÈGLEMENT 762 Règlement sur les feux en plein air (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES 1.1 Dispositions déclaratoires 1.1.1 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé : « règlement sur les feux en plein air ». 1.1.2 Règlements remplacés ou amendés Le présent règlement abroge le règlement 231-1 concernant l'installation et le maintien des systèmes d'alarme et remplaçant le règlement numéro 231, le règlement 369 concernant les voies prioritaires réservées aux véhicules d'urgences sur certains emplacements publics, le règlement 477 concernant l'usage et l'entretien du réseau d'alimentation en eau pour la protection incendie et le règlement 669 concernant les feux en plein air. Il abroge de plus l'alinéa s) de l'article 5 et l'article 9 du règlement 529 concernant les nuisances et pour prohiber le tir à la carabine, l'article 7 du règlement 534 relatif à la circulation, le stationnement et la sécurité publique et l'alinéa 3 de l'article 5 du règlement de construction 709. 1.1.3 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique sur le territoire de la Ville de Varennes. 1.1.4 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur dans les délais prévus par la loi. Dernière mise à jour 02 juillet 2021 1.2 Règles d'interprétation 1.2.1 Généralités Les règles et interprétations suivantes s'appliquent au présent règlement : a) Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, la disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer; b) Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; c) Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire; d) Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut » être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; e) L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 1.2.2 Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 1.3 ABROGÉ (Règlement 824 prévention incendie) 1.4 Dispositions administratives 1.4.1 Pouvoirs de l'autorité compétente 1) L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à l'autorité compétente et elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la conformité. 2) Le conseil peut également nommer un ou des adjoints chargés d'aider et de remplacer au besoin le directeur du service de Sécurité incendie. 3) L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment : a) Elle peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si ce règlement est respecté; b) Elle peut inspecter tous les travaux ou installations en cours; c) Elle peut prendre des photographies des lieux; d) Elle peut inspecter tous les systèmes de protection-incendie requis pour l'occupation d'un bâtiment et en effectuer les essais s'il y a lieu; e) Elle peut exiger la présentation de rapports concernant l'essai de tout système de protection incendie requis pour l'occupation du bâtiment; Dernière mise à jour 02 juillet 2021 f) Elle peut exiger en tout temps tout document requis en vertu d'une exigence du présent règlement; g) Elle peut entrer en tout temps sur un terrain pour effectuer la vérification du fonctionnement d'une borne d'incendie ainsi que le déblaiement de la neige avec l'équipement approprié au travail à effectuer; h) Elle émet les permis et certificats prévus à ce règlement; i) Elle peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de quelque personne en danger; j) Elle peut ordonner de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommande au conseil toute mesure d'urgence; k) Elle recommande au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction en contravention avec ce règlement; l) Elle peut ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire; m) Lorsqu'elle a raison de croire qu'il existe dans l'état ou l'utilisation d'un immeuble un danger grave en fonction de la prévention des incendies, elle peut exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner ce danger ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ou sur cet immeuble et en empêcher l'accès aussi longtemps que ce danger subsistera; n) Elle est mandatée et spécifiquement autorisée à intenter une poursuite pénale au nom de la municipalité pour une contravention à ce règlement; o) Elle peut, lorsqu'un système de protection ou d'autoprotection contre l'incendie est défectueux, faire appel à une personne qualifiée pour effectuer les réparations nécessaires, au frais du propriétaire, afin d'assurer la protection pour laquelle ce système est conçu si le propriétaire ou l'occupant omet de prendre immédiatement les dispositions pour corriger la situation; p) Elle peut pénétrer aux frais du propriétaire, dans un bâtiment protégé par un système d'alarme incendie pour vérifier une situation d'urgence afin de porter secours, pour interrompre ou faire interrompre le signal sonore d'un système d'alarme incendie actionné, et ce, même en l'absence de l'existence d'un incendie. 1.4.2 Devoirs et obligations du propriétaire, locataire ou occupant 1) Commet une infraction toute personne qui occupe, utilise ou autorise l'utilisation ou l'occupation d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment, d'un terrain, d'un équipement ou de toute autre chose prévue à la réglementation, en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement : a) Occupe, utilise ou autorise l'occupation d'un immeuble alors qu'elle a reçu l'ordre d'évacuer les lieux; b) Ne se conforme pas à une demande émise par l'autorité compétente; c) N'obtient pas un permis ou certificat qui est requis par la réglementation ou ne se conforme pas aux exigences de la section 1.6 du présent règlement; Dernière mise à jour 02 juillet 2021 d) N'exécute par les travaux conformément aux plans et devis examinés au moment de l'émission d'un permis ou certificats; e) Refuse de laisser l'autorité compétente visiter et examiner un immeuble dont elle est responsable pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés; f) Fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés exigés en vertu de ce règlement; g) Incommode, menace, intimide ou injure l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions; h) N'avise pas l'autorité compétente, au moins 48 heures à l'avance, avant la pose des murs de finition et des murs entourant l'installation d'une cheminée ou d'un foyer; i) Ne se conforme pas au dégagement requis des moyens d'évacuation; j) Crée ou laisse subsister une nuisance prévue à la réglementation; k) N'affiche pas bien en vue, dans l'aire de plancher, le certificat de capacité requis par la réglementation; l) Ne respecte pas ou ne fait pas respecter le nombre maximal de personnes admissibles dans l'aire de plancher, tel que requis par la réglementation. 2) Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 1.4.3 Pénalités et recours 1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement est passible d'une amende et/ou des frais. Cette amende ne doit pas être moindre de 100 $ ni excéder 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $, s'il est une personne morale. Pour une récidive, cette amende ne pourra excéder 2 000 $, si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $, s'il est une personne morale. 2) Quiconque contrevient à l'article 5.4.3 du présent règlement est passible d'une amende et/ou des frais. Cette amende ne doit pas être moindre de 200 $ ni excéder 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $, s'il est une personne morale. Pour une récidive, cette amende ne pourra être moindre de 400 $ ni excéder 2 000 $, si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $, s'il est une personne morale. 3) Quiconque contrevient à l'article 4.3.3 ou 4.3.4 du présent règlement est passible d'une amende et des frais. Cette amende ne doit pas être moindre de 1 000 $ ni excéder 5 000 $. Pour une récidive, cette amende ne pourra être moindre de 2 000 $ ni excéder 10 000 $. 4) Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 5) Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue jour par jour une infraction distincte et séparée. Dernière mise à jour 02 juillet 2021 6) La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 1.5 ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 1.6 ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES TERRAINS, VOIES DE CIRCULATION ET ESPACES PUBLICS 2.1 ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 2.2 Feu en plein air, feu à ciel ouvert ou brûlage 2.2.1 Interdiction 1) Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, à ciel ouvert ou de procéder à un brûlage sans avoir demandé et obtenu préalablement de l'autorité compétente, un permis émis en conformité avec les règlements municipaux en vigueur. 2) Il est interdit d'utiliser un foyer extérieur ou gril, et aucun permis ne peut être émis pour leur utilisation, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tel que décrit au règlement de zonage en vigueur. Toutefois, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, il est permis d'utiliser un foyer extérieur ou un gril conforme à l'article 2.2.2. et aucun permis n'est requis pour son utilisation. 3) Nonobstant les paragraphes 1) et 2), aucun permis n'est requis pour l'utilisation d'un poêle à briquettes, charbon de bois et barbecue à gaz et tout autre équipement fonctionnant à l'aide d'un combustible liquide ou gazeux. 4) Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée, étincelles, escarbilles ou les odeurs d'un foyer extérieur, gril, feu en plein air, à ciel ouvert ou de brûlage, de façon à troubler l'utilisation normale de sa propriété et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou causer un problème à la circulation des automobiles sur la voie publique. (Règlement 762-1) 2.2.2 Foyers extérieurs et grils 1) Lorsqu'autorisé par l'article 2.2.1., un foyer extérieur ou un gril doit être construit de matériaux incombustibles, reposer sur une base solide incombustible et être muni d'un tuyau d'évacuation comportant un pare- étincelles à son sommet. 2) Le pare-étincelles exigé au paragraphe 1) doit comporter des mailles dont l'ouverture maximale ne doit pas excéder un diamètre de 10 millimètres dans sa partie la plus grande. Dernière mise à jour 02 juillet 2021 3) Les foyers extérieurs ou les grils doivent être distants d'au moins 3 mètres de : a) toute ligne de propriété; b) tout bâtiment; c) tout réservoir de liquide ou gaz inflammables; d) toute végétation ou matériaux combustibles. (Règlement 762-1) 3. ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 4. ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 5. ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 6. ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 7. ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 8. ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 9. ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) 10. ABROGÉ (Règlement 824 sur la prévention des incendies) Martin Damphousse, maire Me Marc Giard, OMA., greffier Avis de motion : 09-05-2011 Adoption : 12-09-2011 Avis public entrée en vigueur : 12-09-2011 Dernière mise à jour 02 juillet 2021