Règlement complémentaire concernant les chiens no 1771
Vaudreuil-Dorion, Quebec
· adopted 2020-05-19
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COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1771
RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE AU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA
LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA
MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS
Numéro de
règlement
Date d'adoption au Conseil
Date d'entrée en vigueur
1771
19 mai 2020
20 mai 2020
1771-01
1er novembre 2021
5 novembre 2021
1771-02
16 janvier 2023
18 janvier 2023
1771-03
1er mai 2023
3 mai 2023
1771-04
20 novembre 2023
21 novembre 2023
1771-05
9 juillet 2024
11 juillet 2024
1771-06
7 octobre 2024
8 octobre 2024
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les
copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la
Ville ont valeur légale.
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
RÈGLEMENT NO 1771
Règlement complémentaire au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
ATTENDU
l'adoption du décret 1162-2019, le 20 novembre 2019, prévoyant l'édiction
par le Gouvernement du Québec du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens;
ATTENDU
que ce règlement s'applique à toutes les municipalités;
ATTENDU
que la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens prévoit qu'une municipalité puisse
adopter d'autres mesures concernant les chiens;
ATTENDU
qu'il y a lieu d'adopter un règlement complémentaire au Règlement
d'application provincial visant à encadrer la garde des chiens sur le territoire
de la Ville;
CHAPITRE I
Article 1
Le présent règlement peut être cité sous le titre « Règlement complémentaire concernant les
chiens » et vise à compléter le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c P-38.002).
R. 1771, a. 1
Article 2
DÉFINITIONS
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et les mots suivants
signifient :
aire de jeu :
terrain délimité et aménagé pour une activité, tels que jeux pour
enfants, jeux d'eau, etc.;
chien errant :
tout chien sans propriétaire ou gardien ou momentanément hors du
contrôle ou de la garde de son gardien et qui n'est pas sur le terrain de
son propriétaire;
chien :
un chien, une chienne ou un chiot;
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chien d'assistance :
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance;
contrôleur :
le directeur du Service de l'aménagement du territoire, tous les
fonctionnaires ou officiers sous la supervision de celui-ci ainsi que les
officiers de la Sûreté du Québec, la ou les personnes physiques ou
morales, sociétés ou organismes que le Conseil de la municipalité a,
par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent
règlement;
dépendance :
un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur
lequel est située l'unité d'occupation ou qui y est contigu;
expert :
un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement canin;
fourrière :
un endroit servant à la garde et à la disposition des animaux
notamment aux fins de l'application du présent règlement;
gardien :
est réputé gardien, le propriétaire d'un chien ou une personne qui
donne refuge à un chien, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit
comme si elle en était le maître ou une personne qui fait la demande
d'enregistrement telle que prévu au présent règlement ainsi qu'au
règlement d'application;
médaille:
plaque d'identité de chien;
Loi :
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c P-38.002);
micropuce :
dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un chien qui
contient un code unique lié à une base de données centrale, servant à
identifier et répertorier les chiens;
municipalité :
Ville de Vaudreuil-Dorion;
quiconque :
inclut toute personne morale ou physique;
Règlement
d'application :
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (décret 1162-2019);
unité d'occupation :
une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielle, commerciale ou industrielle.
R. 1771, a. 2, R. 1771-06, a. 1
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CHAPITRE II
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Article 3
Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement ainsi que du Règlement
d'application de la Loi.
R. 1771, a. 3
Article 4
Le conseil municipal autorise le contrôleur à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement ainsi que du Règlement d'application et,
en conséquence, à délivrer les constats d'infraction utiles à ces fins.
R. 1771, a. 4
Article 5
Le conseil municipal peut également autoriser, par résolution, toute autre personne à exercer les
pouvoirs prévus aux articles 3 et 4.
R. 1771, a. 5
Article 6
Le contrôleur dispose, pour l'application du présent règlement, des pouvoirs prévus à la section
V du Règlement d'application de la Loi.
R. 1771, a. 6
Article 7
Constitue une infraction le fait d'incommoder, d'injurier, de refuser ou de négliger de se conformer
à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement ainsi que le fait d'entraver
l'action du contrôleur ou de lui faire autrement obstacle dans l'exercice de ses fonctions.
R. 1771, a. 7
CHAPITRE III
ENTENTE D'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Article 8
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant
telle personne ou tel organisme à percevoir le tarif d'enregistrement, à fournir une fourrière et à
appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
R. 1771, a. 8, R. 1771-04, a. 1
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CHAPITRE IV
NORMES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'ENCADREMENT DES CHIENS
SECTION I Enregistrement
Article 9
Seule une personne majeure peut faire enregistrer un chien.
R. 1771, a. 9
Article 10
Abrogé.
R. 1771, a. 10, R. 1771-04, a. 2, R. 1771-06, a. 2
Article 11
Abrogé.
R. 1771, a. 11, R. 1771-04, a. 3
Article 12
Le propriétaire ou le gardien d'un chien, au moment de l'enregistrement, en plus de fournir les
renseignements prévus à l'article 17 du Règlement d'application, doit :
1) attester qu'il s'engage à respecter le présent règlement ainsi que le Règlement
d'application de la Loi et;
2) fournir l'attestation du code unique de la micropuce permettant l'identification du chien;
3) fournir au contrôleur, le cas échéant, le numéro d'enregistrement d'un chien provenant
d'une autre municipalité;
4) autoriser le contrôleur à échanger de l'information concernant un chien avec le contrôleur
d'une autre municipalité;
5) autoriser le contrôleur à transmettre ses coordonnées à toute personne ayant subi des
dommages physiques ou matériels découlant des agissements de son chien et, le cas
échéant, tout rapport contenu à son dossier concernant sa dangerosité ainsi que, le cas
échéant, le nom de l'assureur de son propriétaire ou gardien et du numéro de la police.
R. 1771, a. 12, R. 1771-04, a. 4
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Article 13
Malgré l'article 1 de la Loi, et outre les renseignements prévus à l'article 17 du Règlement
d'application et au présent règlement, la personne qui demande à enregistrer un chien
d'assistance doit fournir une copie d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par
un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance.
R. 1771, a. 13, R. 1771-06, a. 3
Article 14
Contre paiement du tarif prévu au règlement de tarification en vigueur, le contrôleur remet une
médaille indiquant le numéro d'enregistrement à la personne en ayant fait la demande.
R. 1771, a. 14
Article 15
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit procéder à la mise à jour des informations le concernant
auprès du contrôleur lors d'un déménagement ou autre changement de coordonnées ou lors d'un
décès ou une cession du chien.
R. 1771, a. 15
SECTION II MÉDAILLE
Article 16
La médaille doit être portée en tout temps par le chien lorsqu'il se trouve hors de l'immeuble de
son gardien. Des médailles de couleur différentes sont remises pour les chiens potentiellement
dangereux et pour les chiens guide ou d'assistance.
Le gardien d'un chien trouvé dans la municipalité sans être muni de la médaille et de la micropuce
prévues au présent règlement, contrevient au présent règlement et est passible de la pénalité y
prévue.
La médaille ne peut être portée que par le chien pour lequel l'enregistrement a été fait. Constitue
une infraction le fait pour son gardien de faire porter à un chien une médaille émise pour autre
chien.
R. 1771, a. 16
SECTION III RÉVOCATION DE L'ENREGISTREMENT
Article 17
Le contrôleur, après avoir donné, par courrier certifié, un avis de dix jours, révoque
l'enregistrement de tout chien dont le gardien ne respecte pas l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement.
R. 1771, a. 17
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SECTION IV REGISTRES MUNICIPAUX ET DOSSIERS
Article 18
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et
adresse courriel du gardien ainsi que le numéro d'enregistrement du chien (médaille et
micropuce).
Il tient également, pour chaque chien, un dossier comportant toutes les informations ou
documents requis en vertu du présent règlement et du Règlement d'application.
R. 1771, a. 18
Article 19
Le dossier d'un chien comprend également un rapport d'événement pour chacune des morsures
ou blessures, connues du contrôleur, qu'il a infligées à une personne ou un chien, qu'elles soient
survenues sur le territoire de la municipalité ou à l'extérieur.
Le contrôleur crée un dossier pour tout chien non enregistré sur le territoire de la municipalité, qui
a mordu ou causé des blessures à une personne ou un chien.
Il tient également un registre séparé où sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les
morsures ou blessures infligées par un chien à une personne ou un autre animal sur le territoire
de la municipalité. Outre la date, le registre indique le numéro d'enregistrement, la race du chien,
le type (morsure ou autres) et la gravité de la blessure (majeure ou mineure). Dans le cas où le
chien n'a pas été enregistré, il indique le numéro de dossier créé à cette fin.
R. 1771, a. 19
CHAPITRE V
IDENTIFICATION PERMANENTE (MICROPUCE)
Article 20
Le gardien d'un chien âgé de plus de trois mois doit faire procéder à son identification permanente
à l'aide d'une micropuce.
L'identification permanente doit être effectuée avec l'une des micropuces contenues dans la plus
récente version de la liste intitulée Reconnaissance des produits à identification par
radiofréquence confectionnée par la Coalition nationale pour les animaux de compagnie.
R. 1771, a. 20, R. 1771-06, a. 4
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CHAPITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
Article 21
Il est interdit de garder plus de deux chiens âgés de plus de huit semaines dans une unité
d'occupation et ses dépendances.
Le présent article ne s'applique pas aux établissements commerciaux détenant un certificat
d'occupation en vigueur et ayant pour objet la vente, l'élevage ou la garde de chiens.
R. 1771, a. 21
Article 22
Malgré l'article 21, si une chienne met bas, les chiots peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois mois à compter de la naissance.
R. 1771, a. 22
Article 23
Sur une propriété privée, tout chien doit être gardé, selon le cas :
1) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2) sur un terrain clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci;
3) sur un terrain, non clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir, au moyen
d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites de celui-ci;
4) sur un terrain sous le contrôle de son gardien, notamment au moyen d'une laisse
conforme au Règlement d'application.
R. 1771, a. 23, R. 1771-06, a. 5
Article 24
Il est défendu de laisser en tout temps un chien errer hors de l'immeuble de son gardien.
R. 1771, a. 24
SECTION II
CAPTURE ET DISPOSITION
Article 25
Le contrôleur peut s'emparer et garder en fourrière un chien trouvé errant ou jugé dangereux ou
constituant une nuisance.
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Après un délai quatre jours, à compter de sa détention, un chien capturé dans les circonstances
décrites au précédent alinéa peut être euthanasié, vendu pour adoption ou confié à un organisme
voué à la protection des animaux.
Lorsque le chien porte à son collier la médaille ou la micropuce requise par le présent règlement
ou lorsque le propriétaire du chien est connu, le délai prévu au précédent alinéa est remplacé par
un délai de dix jours à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier certifié
au gardien enregistré du chien ou au gardien connu, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé
conformément au présent règlement.
R. 1771, a. 25
Article 26
Le gardien peut reprendre possession de son chien à moins qu'il n'en soit déjà disposé, en payant
au contrôleur, les frais de garde et de pension, de capture et des soins vétérinaires le cas échéant.
Si ce chien n'a pas été enregistré conformément au règlement d'application et au présent
règlement, le gardien doit également pour reprendre possession de son chien, faire procéder à
cet enregistrement.
Le paiement des frais et l'enregistrement du chien n'ont pas pour effet de restreindre la délivrance
d'un constat d'infraction, le cas échéant.
R. 1771, a. 26
Article 27
Le contrôleur peut disposer d'un chien mort en fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent
règlement.
Le contrôleur qui, en vertu du présent règlement, procède à l'euthanasie d'un chien ne peut en
être tenu responsable.
Ni la municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des dommages ou
blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
R. 1771, a. 27
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS DANGEREUX
SECTION I
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Article 28
Le contrôleur est désigné comme fonctionnaire responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à
la section III du Règlement d'application concernant la déclaration de chiens potentiellement
dangereux.
R. 1771, a. 28
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Article 29
À partir du moment où il reçoit l'avis prévu à l'article 6 du Règlement d'application, et jusqu'à ce
qu'une décision finale ait été prise concernant un chien, son gardien :
1) ne peut permettre à son chien l'accès aux aires d'exercice canin;
2) ne peut permettre à son chien l'accès aux parcs et terrains de jeux;
3) doit lui faire porter une muselière panier lorsqu'il le promène sur le domaine public;
4) Supprimé.
5) Supprimé.
R. 1771, a. 29, R. 1771-03, a. 1
Article 29.1
En outre des dispositions prévues aux articles 22 à 25 du Règlement d'application, le gardien
d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit :
1) Se procurer une médaille de couleur rouge et obtenir une nouvelle licence auprès du
contrôleur animalier. Cette médaille doit être portée par le chien en tout temps;
2) Se procurer auprès de la municipalité une affiche réglementaire tel qu'illustré à l'annexe
D, indiquant la présence d'un chien potentiellement dangereux et l'afficher bien en vue
aux entrées principales de l'unité d'occupation ou de la cour d'accès à l'unité
d'occupation;
R. 1771, a. 29, R. 1771-03, a. 2, R. 1771-06, a. 6
SECTION II
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Article 30
Le gardien d'un chien potentiellement dangereux doit détenir et maintenir en tout temps une
assurance responsabilité avec une protection minimale de deux millions de dollars. Il doit fournir
une copie de sa police ou une attestation à cette fin au contrôleur dans les 7 jours suivant le
moment où le chien a été déclaré dangereux ou potentiellement dangereux.
Le contrôleur doit transmettre à l'assureur une copie de la déclaration de chien potentiellement
dangereux.
R. 1771, a. 30
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CHAPITRE VIII
RESPONSABILITÉ DU CITOYEN
Article 31
Toute personne qui renverse ou écrase un chien doit s'arrêter et prendre les mesures qui
s'imposent pour lui venir en aide. Si le propriétaire du chien ne peut être identifié et retracé, cette
personne doit en informer le contrôleur ou un agent de la paix.
R. 1771, a. 31
Article 32
Nul n'a le droit d'étendre du poison, ni d'installer quelque piège que ce soit, sur sa propriété ou
ailleurs, pour se débarrasser des chiens errants.
R. 1771, a. 32
Article 33
Tout chien errant capturé par un citoyen doit être remis au contrôleur.
R. 1771, a. 33
CHAPITRE IX
NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
Article 34
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont à ce titre prohibés :
34.1
Le fait pour un chien d'aboyer, de hurler ou d'émettre un autre son de façon à troubler la
paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
34.2
Le fait pour un chien de blesser, de tenter de blesser une personne ou un animal ou
d'endommager, de salir ou de souiller la propriété publique ou privée.
34.3
La présence d'un chien sans gardien hors des limites de la propriété de celui-ci.
34.4
La présence d'un chien, non tenu en laisse par son gardien, hors de la propriété de
celui-ci.
34.5
La présence d'un chien sans gardien, sur la propriété de celui-ci, alors que la propriété du
gardien n'est pas suffisamment clôturée pour contenir ce chien.
34.6
La présence d'un chien dans une aire de jeu, sur un terrain sportif, dans une estrade, dans
un bâtiment de la municipalité ou dans tout autre endroit où la signalisation de la Ville
indique que la présence de chiens est interdite.
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34.7
De plus, la présence d'un chien est également interdite aux endroits suivants :
- dans la partie sud du parc Le 405, sauf dans l'aire où est située la guinguette, tel
qu'illustré à l'annexe I.
34.8
La présence d'un chien sur un terrain privé sans le consentement de l'occupant du terrain.
34.9
L'omission par le gardien d'un chien qui se trouve sur la propriété publique, d'être muni,
en tout temps, des instruments appropriés lui permettant d'enlever et de disposer des
défécations du chien dont il a la garde d'une manière hygiénique.
34.10 L'omission par le gardien d'un chien de prendre les moyens nécessaires pour enlever
immédiatement et de façon adéquate les défécations du chien dont il a la garde.
34.11 La présence d'un chien, exception faite d'un chien d'assistance, dans un endroit public où
l'on sert ou vend au public des produits alimentaires ou des boissons.
34.12 Les articles 34.6 et 34.7 ne s'appliquent pas à un chien d'assistance, lorsqu'il accompagne
son maître, ou un chien entraîné pour la protection ou le contrôle aviaire et appartenant à
une société ou un organisme que le conseil municipal a chargé d'appliquer le présent
règlement.
34.13 Le fait d'amener ou permettre que soit amené sur le territoire de la municipalité un chien
déclaré dangereux ou potentiellement dangereux par une autre municipalité.
R. 1771, a. 34, R. 1771-05, a. 1, R. 1771-06, a. 7
Article 35
Le gardien d'un chien dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement.
R. 1771, a. 35
CHAPITRE X
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 36
Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, quiconque, incluant le gardien d'un chien,
laisse ce chien enfreindre l'une des dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le
gardien d'un chien, contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est
passible :
−
pour toute violation, d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et maximale
de mille dollars (1 000 $) pour une personne physique dans le cas d'une première
infraction, et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et maximale de deux
mille dollars (2 000 $) pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction;
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− s'il s'agit d'une récidive, d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et
maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique, et d'une amende
minimale de huit cents dollars (800 $) et maximale de quatre mille dollars (4 000 $) pour
une personne morale.
Quiconque, incluant le gardien d'un chien, laisse ce chien enfreindre l'une des dispositions
contenues aux articles 29, 30 et 34.13 du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien
d'un chien, contrevient par ailleurs à l'une des dispositions contenues aux articles 29, 30 et 34.13
du présent règlement commet une infraction et est passible :
−
pour toute violation, d'une amende minimale de six cents dollars (600 $) et maximale de
mille dollars (1 000 $) pour une personne physique dans le cas d'une première infraction,
et d'une amende minimale de mille deux cents dollars (1 200 $) et maximale de deux mille
dollars (2 000 $) pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction;
− s'il s'agit d'une récidive, d'une amende minimale de mille deux cents dollars (1 200 $) et
maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique, et d'une amende
minimale de deux mille quatre cents dollars (2 400 $) et maximale de quatre mille dollars
(4 000 $) pour une personne morale.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant
est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
Les amendes prévues au présent article ne s'appliquent pas aux infractions prévues au
Règlement d'application.
R. 1771, a. 36
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CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 37 Dispositions transitoires
Toute personne détentrice d'une licence de chien émise en vertu du Règlement no 1510 au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement doit présenter une nouvelle demande
d'enregistrement au plus tard le 30 juin 2021.
Aucun frais n'est exigible d'un détenteur de licence qui dépose une nouvelle demande
d'enregistrement, pour le même chien, avant le 30 juin 2021.
Sauf si une nouvelle demande d'enregistrement a été déposée au plus tard le 30 juin 2021, toute
licence émise pour un chien en vertu du Règlement no 1510 devient nulle.
R. 1771, a. 37
Article 38 Application d'autres règlements
Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre l'application de tout autre règlement de la
municipalité portant sur les chiens.
R. 1771, a. 38
Article 39 Inopérabilité
Le présent règlement, à la date de son entrée en vigueur, rend inopérantes les dispositions du
Règlement no 1510, incluant ses amendements, dans la mesure où elles concernent les chiens.
Le Règlement no 1510 continue à s'appliquer aux chats.
R. 1771, a. 39
Article 40 Remplacement
Le remplacement des dispositions concernant les chiens dans l'ancien règlement n'affecte pas
les causes pendantes, les procédures intentées et les infractions commises avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
R. 1771, a. 40
Codification administrative - Règlement no 1771
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ANNEXE I
Plans - Endroits spécifiques où la
présence d'un chien est interdite
R. 1771-06, a. 8
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ANNEXE II
Affiche indiquant la présence
d'un chien potentiellement dangereux
R. 1771-03, a. 3, R. 1771-06, a. 8