This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 59544581b3eb · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 1 de 13
COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1510
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS ET LES CHATS
Numéro de
règlement
Date d'adoption au Conseil
Date d'entrée en vigueur
1510
1er octobre 2007
10 octobre 2007
1510-01
1er février 2016
6 février 2016
1510-02
3 octobre 2016
8 octobre 2016
1510-03
À déterminer
À déterminer
1510-04
3 juillet 2018
6 juillet 2018
1771
19 mai 2020
20 mai 2020
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les
copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la
Ville ont valeur légale.
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 2 de 13
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
RÈGLEMENT NO 1510
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS ET LES CHATS
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et les mots suivants
signifient :
1.1
animal :
chien, chat;
1.2
chat :
un chat, une chatte, un chaton;
1.3
chat errant :
tout chat sans propriétaire ou gardien ou momentanément hors du
contrôle ou de la garde de son gardien et qui n'est pas sur le
terrain de son propriétaire;
1.4
chien :
un chien, une chienne ou un chiot;
1.5
chien d'attaque :
un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur
ordre, un intrus;
1.6
chien guide :
un chien entraîné pour guider un handicapé visuel;
1.7
chien de protection : un chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui
va attaquer lorsque son gardien est attaqué;
1.8
contrôleur :
outre les agents de la paix, la ou les personnes physiques ou
morales, sociétés ou organismes que le Conseil de la municipalité
a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent
règlement;
1.9
dépendance :
un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur
lequel est situé l'unité d'occupation ou qui y est contigu;
1.10 fourrière :
un endroit servant à la garde et à la disposition des animaux
notamment aux fins de l'application du présent règlement;
1.11 expert :
un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal;
1.12 gardien :
est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui
donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui
agit comme si elle en était le maître ou une personne qui fait la
demande de licence tel que prévu au présent règlement;
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 3 de 13
1.13 licence :
plaque d'identité de l'animal;
1.14 municipalité :
indique la Ville de Vaudreuil-Dorion;
1.15 place publique :
tout lieu autre qu'une voie publique, propriété de la municipalité ou
occupée par elle et où le public a accès;
1.16 quiconque :
inclut toute personne morale ou physique;
1.17 unité d'occupation : une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielle, commerciale ou industrielle.
R. 1510, a. 1, R. 1771
ARTICLE 2
ENTENTE
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant
telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des licences d'animaux, à fournir une
fourrière et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
Toute personne ou organisme qui se voit confier, l'autorisation de percevoir le coût des licences
et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement, est appelé aux fins des présentes le
contrôleur.
R. 1510, a. 2
ARTICLE 3
POUVOIRS DES VISITES
Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement.
Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.
R. 1510, a. 3
ARTICLE 4
LICENCE
4.1
Dans les limites de la municipalité, nul ne doit garder un chien ou un chat, à moins
d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent
règlement.
4.2
Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien ou un chat vivant
habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins d'être muni :
a) de la licence prévue au présent règlement.
OU
b) de la licence valide émise par la municipalité où le chien ou le chat vit habituellement
si le chien ou le chat est amené dans la municipalité pour une période ne dépassant pas
soixante (60) jours.
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 4 de 13
4.3
Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien ou du
chat, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien ou du chat,
incluant des traits particuliers, le cas échéant.
Lorsqu'une demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère ou
le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande
au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
4.4
Cette licence est permanente et non transférable et valide pour la durée de vie de
l'animal, son prix est de QUINZE dollars (15 $).
La licence est gratuite pour un chien-guide ou un chien d'assistance lorsqu'elle est
demandée par un gardien qui présente une preuve de son handicap.
4.5
Une personne qui devient gardien d'un chien ou d'un chat doit obtenir dans les huit (8)
jours suivants, la licence requise par le présent règlement.
4.6
Contre paiement du prix, la licence est émise et un médaillon officiel indiquant le numéro
d'immatriculation est remis au gardien. Ce médaillon doit être porté en tout temps par le
chien ou le chat.
4.7
En cas de perte, le médaillon doit être remplacé par le gardien et dans un tel cas, le prix
du médaillon est de CINQ dollars (5 $).
4.8
Le gardien d'un chien ou d'un chat trouvé dans la municipalité sans être muni du
médaillon prévu au présent règlement ou du médaillon mentionné au sous-
paragraphe b) de l'article 4.2 du présent règlement, contrevient au présent règlement et
est passible de la pénalité y prévue.
R. 1510, a. 4, R 1510-01, a. 1, R. 1771
ARTICLE 5
REGISTRE MUNICIPAL
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien ou du chat pour lequel une
licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien ou ce chat.
R. 1510, a. 5, R. 1771, a. 37 à 40
ARTICLE 6
LE NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS
Il est interdit de garder plus de DEUX (2) chiens et de DEUX (2) chats âgés de plus de HUIT (8)
SEMAINES dans une unité d'occupation et ses dépendances.
R. 1510, a. 6, R. 1771
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 5 de 13
ARTICLE 7
CHIEN OU CHAT TENU EN LAISSE
Tout chien doit être conduit au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 2 mètres.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien :
1° se trouve dans l'unité d'occupation du gardien;
2° est gardé sur le terrain où est située l'unité d'occupation du gardien au moyen d'un
dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé;
3° se trouve sur le terrain où est située l'unité d'occupation du gardien, lequel est clôturé
de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci;
4° se trouve dans une aire d'exercice pour chiens aménagée à cette fin dans tout endroit
désigné par l'arrondissement.
R. 1510, a. 7, R. 1510-01, a. 2, R. 1771
ARTICLE 8
ANIMAUX EN RUT
8.1
Chatte en rut :
une chatte en rut doit être confinée à l'intérieur d'un bâtiment;
8.2
Chienne en rut :
une chienne en rut doit être tenue en laisse ou confinée à l'intérieur
d'un bâtiment.
R. 1510, a. 8, R. 1771
ARTICLE 9
CHIEN OU CHAT ERRANT
Il est défendu de laisser en tout temps un chien ou un chat errer dans une rue, ruelle ou place
publique.
R. 1510, a. 9, R. 1771
ARTICLE 10
CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN OU D'UN CHAT ERRANT
10.1
Le contrôleur peut s'emparer et garder en fourrière un chien ou un chat trouvé errant ou
jugé dangereux ou constituant une nuisance;
10.2
Après un délai de QUATRE (4) jours (96 heures) à compter de sa détention, un chien ou
un chat enlevé dans les circonstances décrites à l'article 10.1, peut être euthanasié,
vendu pour adoption ou confié à un organisme voué à la protection des animaux;
10.3
Lorsque le chien ou le chat porte à son collier la licence requise par le présent règlement
ou lorsque le propriétaire du chien ou du chat est connu, le délai de QUATRE (4) jours
(96 heures) prévu au paragraphe 10.2 est remplacé par un délai de CINQ (5) jours
(120 heures) à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier
recommandé ou courrier certifié au gardien enregistré du chien ou du chat ou au gardien
connu, à l'effet qu'il le détient et qu'il sera disposé après CINQ (5) jours de l'envoi de
l'avis si on n'en recouvre pas la possession;
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 6 de 13
10.4
Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat à moins qu'il n'en
soit disposé, en payant à la municipalité ou au contrôleur, sur paiement des frais de
garde et de pension, des frais de capture et des frais de soins vétérinaires le cas
échéant, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction
au présent règlement, s'il y a lieu;
10.5
Si aucune licence n'a été émise pour ce chien ou ce chat conformément au présent
règlement, le gardien doit également pour reprendre possession de son animal, obtenir
la licence requise, le tout, sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu;
10.6
Le contrôleur peut disposer d'un chien ou d'un chat qui meurt en fourrière ou qui est
détruit en vertu du présent règlement;
10.7
Le contrôleur qui, en vertu du présent règlement, détruit un chien ou un chat ne peut
être tenu responsable du fait d'une telle destruction;
10.8
Ni la municipalité ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des dommages
ou blessures causés à un chien ou un chat à la suite de sa capture et de sa mise en
fourrière.
R. 1510, a. 10, R. 1771
ARTICLE 11
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
11.1
Un gardien sachant que son chien ou son chat est blessé ou atteint d'une maladie
contagieuse commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens
pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie;
11.2
Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un chien ou un chat blessé ou
maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire ou à la
Société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux (S.P.C.A.) jusqu'à son
rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit
disponible. Les frais sont à la charge du gardien. En application du présent article,
l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un
certificat de santé à la fin de la période d'observation ou ordonne l'euthanasie de
l'animal si cela constitue une mesure humanitaire;
11.3
Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un chien ou un chat soupçonné
de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un
médecin vétérinaire ou à la Société pour la prévention contre la cruauté envers les
animaux (S.P.C.A.). Si le chien ou le chat est atteint de maladie contagieuse, il doit
être isolé jusqu'à guérison complète. Si la maladie n'est pas attestée, le chien ou le
chat est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
R. 1510, a. 11, R. 1771
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 7 de 13
ARTICLE 12.1
CHIENS DANGEREUX
12.1.1
Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement, est
réputé dangereux tout chien qui :
1) a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure
ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple,
une fracture, une lésion interne ou autre;
2) se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien
ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un
autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en
grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute
autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne.
12.1.2
Le contrôleur peut saisir et mettre à la fourrière un chien dangereux afin de le
soumettre à l'examen d'un expert désigné par la municipalité qui doit évaluer son état
de santé, estimer sa dangerosité et faire ses recommandations, sur les mesures à
prendre concernant l'animal, à la personne responsable de l'application du présent
règlement.
12.1.3
Le contrôleur doit informer le gardien de l'animal, lorsque ce dernier est connu, de la
date, de l'heure et du lieu où il procédera à l'examen de l'animal. Le gardien dispose
alors d'un délai de 24 heures pour faire connaître à l'expert son intention de retenir les
services d'un autre expert afin qu'il procède conjointement, avec l'expert désigné de la
municipalité, à l'examen de l'animal;
Suite à l'examen, un seul rapport, préparé par l'expert désigné par la municipalité et
signé par les deux experts, contenant les recommandations unanimes, est remis au
contrôleur.
Lorsque les experts ne s'entendent pas, ils désignent conjointement un troisième
expert qui procède à un nouvel examen de l'animal et fait ses recommandations au
contrôleur. Lorsque les experts ne s'entendent pas sur le choix d'un expert ou lorsque
l'expert désigné par le gardien de l'animal refuse ou néglige d'en désigner un dans un
délai de 24 heures, après avoir été mis en demeure de le faire, le troisième expert est
désigné par un juge de la Cour municipale sur requête de la municipalité.
12.1.4
Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, le contrôleur peut
ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1) si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du
comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et
qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du
terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à
guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la
sécurité des personnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute autre mesure
jugée nécessaire telle que le musellement de l'animal;
2) si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très gravement blessé,
éliminer l'animal par euthanasie;
3) si l'animal a attaqué ou a mordu une personne ou un autre animal lui causant une
blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou
multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, éliminer l'animal après le délai
prescrit à l'article 11.1.8 du présent règlement;
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 8 de 13
4) exiger de son gardien que l'animal soit gardé conformément aux dispositions de
l'article 11.2.1 comme s'il s'agissait d'un chien d'attaque ou de protection;
5) exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve à
l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son
propriétaire;
6) exiger de son gardien que l'animal soit stérilisé;
7) exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la rage ou toute autre
maladie contagieuse;
8) exiger l'identification permanente de l'animal;
9) exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le
risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures
prescrites, l'animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminé par
euthanasie.
12.1.5
Tout gardien d'un animal pour lequel il a été ordonné l'application d'une mesure prévue
à l'article 12.1.4 qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction et
est passible de l'amende minimale prévue à l'article 16.
12.1.6
Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires, de même que ceux
d'une expertise prescrite par le présent article, de tout animal amené à la fourrière en
application du présent article, sont à la charge du gardien de l'animal.
12.1.7
Le gardien d'un animal domestique amené à la fourrière en application du présent
article, après que l'animal ait été examiné par un expert, sauf si cet expert considère
que l'animal doit être éliminé par euthanasie, peut sous réserve de toute mesure
prescrite par une autorité gouvernementale en application d'un règlement ou d'une
ordonnance adopté en vertu de la Loi sur les maladies et la protection des animaux
(L.R.C., chapitre A-11), reprendre possession de son animal sur paiement des frais
mentionnés au présent article, lorsque son gardien s'est engagé à respecter les
mesures prescrites.
12.1.8
Nonobstant ce qui précède, dans le but de se conformer aux recommandations du
Bureau de la santé des animaux de l'Agence canadienne d'inspection des animaux,
lorsqu'un chien ou un chat a mordu un être humain, il doit être mis à l'écart, sous
surveillance, pour une période de dix (10) jours par le contrôleur.
R. 1510, a. 12.1, R. 1771
ARTICLE 12.2
CHIENS D'ATTAQUE OU DE PROTECTION
12.2.1
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain, tout chien d'attaque ou de protection doit être gardé, selon le cas :
1) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2) dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une
superficie minimale de 4 mètres carrés par chien et d'une hauteur minimale de
2 mètres, finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins
60 centimètres et enfouie d'au moins 30 centimètres dans le sol. Cette clôture doit
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 9 de 13
être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles suffisamment
serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au travers. Le fond de
l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien
de creuser;
3) tenu au moyen d'un câble en acier afin de maintenir l'animal à au moins deux
(2) mètres de la limite intérieure de la propriété. Cette laisse et son attache doivent
être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour
permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal;
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé
conformément aux prescriptions du paragraphe (2) du 1er alinéa, l'enclos doit être
dégagé de toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les
dimensions prescrites pour l'enclos soient respectées.
12.2.2
Tout gardien de chien d'attaque ou de protection qui ne garde pas son animal
conformément aux prescriptions de l'article 12.2.1 commet une infraction et est
passible de l'amende minimale prévue à l'article 16.
R. 1510, a. 12.2, R. 1771
ARTICLE 13
RESPONSABILITÉ DU CITOYEN
13.1
Toute personne qui renverse ou écrase un chien ou un chat doit s'arrêter et prendre
les mesures qui s'imposent pour venir en aide à l'animal blessé. Si le propriétaire du
chien ou du chat ne peut être identifié et retracé, cette personne doit en informer le
contrôleur, un agent de la paix ou demander l'aide de la Société canadienne de
protection des animaux.
13.2
Nul n'a le droit d'étendre du poison, ni d'installer quelque piège que ce soit, sur sa
propriété ou ailleurs, pour se débarrasser des chiens ou des chats errants.
13.3
Tout chien ou chat errant capturé par un citoyen doit être remis au contrôleur ou à la
Société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux (S.P.C.A.).
R. 1510, a. 13, R. 1771
ARTICLE 14
LES NUISANCES CAUSÉES PAR UN ANIMAL
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont à ce titre
prohibés :
14.1
Le fait pour un chien ou un chat d'aboyer, de hurler ou d'émettre un autre son de façon
à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes;
14.2
Le fait pour un chien ou un chat de blesser, de tenter de blesser une personne ou un
animal ou d'endommager, de salir ou de souiller la propriété publique ou privée;
14.3
La présence d'un chien ou d'un chat sans gardien hors des limites de la propriété de
celui-ci;
14.4
La présence d'un chien ou d'un chat, non tenu en laisse par son gardien, hors de la
propriété de celui-ci;
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 10 de 13
14.5
La présence d'un chien ou d'un chat sans gardien, sur la propriété de celui-ci, alors
que la propriété du gardien n'est pas suffisamment clôturée pour contenir ce chien ou
ce chat;
14.6
La présence d'un chien ou d'un chat dans un parc, un terrain de jeux ou une place
publique de la municipalité ou dans un bâtiment de la municipalité, sauf; pour un chien
entraîné pour guider un handicapé visuel ou pour un chien entraîné pour la protection
et appartenant à une société ou un organisme que le Conseil municipal a chargé
d'appliquer le présent règlement;
Par contre, la présence d'un chien ou d'un chat tenu en laisse par son gardien, dans
les passages piétonniers et les pistes cyclables est permise;
14.6.1
Malgré l'article 14.6, la présence d'un chien ou d'un chat tenu en laisse est permise :
1) dans le parc Paul-Gérin-Lajoie; sauf dans les aires prévues pour la pratique du
volley-ball et de la planche à roulettes;
2) dans le parc de la Maison Valois; sauf dans la partie sud délimitée par le chemin
d'accès, le stationnement, le sentier et son prolongement en direction sud-est
jusqu'au lot contigu, le tout tel que montré au croquis reproduit à l'annexe A;
3) dans le parc de l'île Bray;
4) sur l'île Bray;
5) dans le parc Vivaldi, sur le chemin de contour, tel qu'illustré à l'annexe A;
6) dans le parc du Bicentenaire, dans la zone sud d'espace vert située derrière l'usine
d'épuration, tel qu'illustré à l'annexe A;
7) dans le parc des Narcisses, le long de la voie ferrée uniquement, tel qu'illustré à
l'annexe A;
8) dans le parc Émard;
9) dans le parc Esther-Blondin;
10) sur la piste cyclable de la promenade Besner;
11) dans le parc Félix-Leclerc.
La présence d'un chien ou d'un chat tenu en laisse est également permise pour
traverser :
1) le parc de Sainte-Trinité, tel qu'illustré à l'annexe A;
2) le parc Briand, par l'allée sud, tel qu'illustré à l'annexe A;
3) le parc Favreau, tel qu'illustré à l'annexe A;
4) le parc Jetté, tel qu'illustré à l'annexe A;
5) le parc de la Seigneurie, tel qu'illustré à l'annexe A.
14.7
La présence d'un chien ou d'un chat sur un terrain privé sans le consentement de
l'occupant du terrain;
14.8.1
L'omission par le gardien d'un chien ou d'un chat qui se trouve sur la propriété
publique, d'être muni, en tout temps, des instruments appropriés lui permettant
d'enlever et de disposer des défécations du chien ou du chat dont il a la garde d'une
manière hygiénique;
14.8.2
L'omission par le gardien d'un chien ou d'un chat de prendre les moyens nécessaires
pour enlever immédiatement et de façon adéquate les défécations du chien ou du chat
dont il a la garde;
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 11 de 13
14.9
Le refus par le gardien d'un chien ou d'un chat de laisser pénétrer le contrôleur à son
domicile pour constater l'observation du règlement;
14.10
L'introduction ou la garde d'un chien ou d'un chat, exception faite du chien d'une
personne aveugle, dans un restaurant ou dans un autre endroit où l'on sert au public
des repas ou des consommations, ainsi que dans un établissement où l'on vend des
produits alimentaires;
14.11
Les articles 14.6, 14.7, 14.8.1 et 14.8.2 ne s'appliquent pas aux chiens dressés pour
aider les aveugles lorsqu'ils accompagnent leur maître.
R. 1510, a. 14, R 1510-02, a. 1, R. 1510-04, a. 1, R. 1771
ARTICLE 15
DÉLIVRANCE DU CONSTAT D'INFRACTION
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur, les agents de la paix, l'inspecteur municipal,
l'inspecteur en nuisances ou la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou
organismes que le Conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou
partie du présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur,
tout agent de la paix, l'inspecteur municipal et l'inspecteur en nuisances à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin.
R. 1510, a. 15, R. 1771
ARTICLE 16
PÉNALITÉS
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions
du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au
présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, d'une amende
minimale de cent dollars (100 $) et maximale de mille dollars (1 000 $) pour une personne
physique dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de deux cents
dollars (200 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour toute personne morale dans le
cas d'une première infraction; s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de deux cents
dollars (200 $) et l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) pour une personne
physique, et l'amende minimale est de quatre cents dollars (400 $) et l'amende maximale est de
quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les
droits et pouvoirs du Conseil de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la Loi met
à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement.
R. 1510, a. 16, R. 1771
ARTICLE 17
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Toute licence de chien émise au courant de l'année 2007 est considérée aux fins du présent
règlement comme une licence permanente.
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 12 de 13
Toute licence de chat émise au courant de l'année 2006 est considérée aux fins du présent
règlement comme une licence permanente.
R. 1510, a. 17, R. 1771
ARTICLE 18
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 1464 et ses amendements de la
Ville de Vaudreuil-Dorion.
R. 1510, a. 18
Codification administrative - Règlement no 1510
Page 13 de 13
ANNEXE A
Plans - Chiens et chats tenu en laisse permis dans
certains parcs municipaux
Annexe A - Règlement no 1510
Annexe A - Règlement no 1510
Annexe A - Règlement no 1510
Annexe A - Règlement no 1510
Annexe A - Règlement no 1510
Annexe A - Règlement no 1510
Annexe A - Règlement no 1510
Annexe A - Règlement no 1510
Annexe A - Règlement no 1510