Règlement relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants no 1562 (RMH 220)

Vaudreuil-Dorion, Quebec · adopted 2009-09-21

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Codification administrative - Règlement no 1562 Page 1 de 5 COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1562 RÈGLEMENT RELATIF AUX COLPORTEURS ET AUX COMMERÇANTS ITINÉRANTS - RMH 220 Numéro de règlement Date d'adoption au Conseil Date d'entrée en vigueur 1562 21 septembre 2009 30 septembre 2009 1562-01 21 septembre 2015 26 septembre 2015 1562-02 7 avril 2026 14 avril 2026 La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la Ville ont valeur légale. Codification administrative - Règlement no 1562 Page 2 de 5 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES VILLE DE VAUDREUIL-DORION RÈGLEMENT NO 1562 RÈGLEMENT RELATIF AUX COLPORTEURS ET AUX COMMERÇANTS ITINÉRANTS - RMH 220 ATTENDU que le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les colporteurs et les commerçants itinérants et leurs activités sur son territoire; PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre du règlement 1. Le présent règlement s'intitule « Règlement relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants - RMH 220 ». R. 1562, a. 1 Définitions 2. Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : 1. Colporteur : toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets ou marchandises avec l'intention de solliciter ou les vendre en circulant de porte en porte, dans les rues ou dans les endroits publics; 2. Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les magasins, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les parcs ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public; 3. Officier : toute personne physique désignée par le conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement; 4. Organisme reconnu : organisme reconnu par résolution du conseil municipal; 5. Commerçant itinérant : un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à sa place d'affaires : - sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat ou; - conclut un contrat avec un consommateur. R. 1562, a. 2 Codification administrative - Règlement no 1562 Page 3 de 5 Autorisation 3. Le conseil municipal autorise, par résolution, tout officier à délivrer, au nom de la municipalité, un constat pour toute infraction aux dispositions du présent règlement. R. 1562, a. 3 Permis 4. Nul ne peut colporter ou faire du commerce itinérant dans les limites de la municipalité à moins d'avoir préalablement obtenu, auprès de la municipalité, un permis de colporteur ou de commerçant itinérant. R. 1562, a. 4 Transfert 5. Le permis de colporteur ou de commerçant itinérant n'est pas transférable. R. 1562, a. 5 Heures de colportage ou de commerce itinérant 6. La personne qui détient un permis de colporteur ou de commerçant itinérant délivré par la municipalité peut uniquement colporter ou faire du commerce itinérant entre 10 h et 19 h. R. 1562, a. 6 Examen 7. En tout temps, un colporteur ou un commerçant itinérant doit avoir en sa possession son permis. Il doit l'exhiber à tout officier qui lui en fait la demande. R. 1562, a. 7 Non reconnaissance ou approbation de la municipalité 8. Une personne détenant un permis de colporteur, de commerçant itinérant ou pour effectuer de la sollicitation ne peut prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite, ses activités, ses produits ou ses opérations soient ainsi reconnus ou approuvés par la municipalité. R. 1562, a. 8 Codification administrative - Règlement no 1562 Page 4 de 5 Amendes 9. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1o pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $), lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 2o en cas de récidive, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $), lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $), lorsqu'il s'agit d'une personne morale. R. 1562, a. 9 PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES Colportage, commerce itinérant et sollicitation 10. Nul ne peut colporter, faire du commerce itinérant ou faire de la sollicitation sur le territoire de la municipalité. Malgré ce qui précède, les activités de colportage et de sollicitation sont autorisées sans permis, entre 10 h et 19 h, dans les cas suivants : a) une personne qui fait de la sollicitation à des fins religieuses ou politiques; b) une personne étudiante ou mineure et résidente de la municipalité, qui fait du colportage afin de financer une activité scolaire, parascolaire, sportive, culturelle ou de loisir encadrée ou organisée par le lieu d'enseignement qu'elle fréquente ou l'organisme dont elle est membre; c) un organisme reconnu, autorisé par résolution du conseil, qui sollicite des contributions. R. 1562, a. 10, R.1562-01, R. 1562-02, a. 1 11. Abrogé. R. 1562, a. 11, R.1562-01, a. 2, R. 1562-02, a. 2 12. Abrogé. R. 1562, a. 12, R. 1562-02, a. 2 13. Abrogé. R. 1562, a. 13, R. 1562-02, a. 2 Codification administrative - Règlement no 1562 Page 5 de 5 14. Abrogé. R. 1562, a. 14, R. 1562-02, a. 2 15. Abrogé. R. 1562, a. 15, R. 1562-02, a. 2 16. Abrogé. R. 1562, a. 16, R. 1562-02, a. 2 Remplacement 17. Le présent règlement remplace le règlement no 1401 « Règlement sur les colporteurs - RMH 220 » adopté le 21 juin 2004. Le remplacement de l'ancien règlement n'affectera pas les causes pendantes, les procédures intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement. R. 1562, a. 17