Règlement relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants no 1562 (RMH 220)
Vaudreuil-Dorion, Quebec
· adopted 2009-09-21
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Codification administrative - Règlement no 1562
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COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1562
RÈGLEMENT RELATIF AUX COLPORTEURS ET AUX COMMERÇANTS
ITINÉRANTS - RMH 220
Numéro de
règlement
Date d'adoption au Conseil
Date d'entrée en vigueur
1562
21 septembre 2009
30 septembre 2009
1562-01
21 septembre 2015
26 septembre 2015
1562-02
7 avril 2026
14 avril 2026
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les
copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la
Ville ont valeur légale.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
RÈGLEMENT NO 1562
RÈGLEMENT RELATIF AUX COLPORTEURS ET
AUX COMMERÇANTS ITINÉRANTS - RMH 220
ATTENDU
que le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les
colporteurs et les commerçants itinérants et leurs activités sur son territoire;
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre du règlement
1.
Le présent règlement s'intitule « Règlement relatif aux colporteurs et aux commerçants
itinérants - RMH 220 ».
R. 1562, a. 1
Définitions
2.
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions
et mots suivants signifient :
1. Colporteur : toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets ou
marchandises avec l'intention de solliciter ou les vendre en circulant de porte en porte,
dans les rues ou dans les endroits publics;
2. Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les magasins, les lieux
de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les
édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les parcs ou tout autre
établissement du genre où des services sont offerts au public;
3. Officier : toute personne physique désignée par le conseil municipal et tous les membres
de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement;
4. Organisme reconnu : organisme reconnu par résolution du conseil municipal;
5. Commerçant itinérant : un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs
qu'à sa place d'affaires :
- sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat ou;
- conclut un contrat avec un consommateur.
R. 1562, a. 2
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Autorisation
3.
Le conseil municipal autorise, par résolution, tout officier à délivrer, au nom de la municipalité,
un constat pour toute infraction aux dispositions du présent règlement.
R. 1562, a. 3
Permis
4.
Nul ne peut colporter ou faire du commerce itinérant dans les limites de la municipalité à
moins d'avoir préalablement obtenu, auprès de la municipalité, un permis de colporteur ou de
commerçant itinérant.
R. 1562, a. 4
Transfert
5.
Le permis de colporteur ou de commerçant itinérant n'est pas transférable.
R. 1562, a. 5
Heures de colportage ou de commerce itinérant
6.
La personne qui détient un permis de colporteur ou de commerçant itinérant délivré par la
municipalité peut uniquement colporter ou faire du commerce itinérant entre 10 h et 19 h.
R. 1562, a. 6
Examen
7.
En tout temps, un colporteur ou un commerçant itinérant doit avoir en sa possession son
permis. Il doit l'exhiber à tout officier qui lui en fait la demande.
R. 1562, a. 7
Non reconnaissance ou approbation de la municipalité
8.
Une personne détenant un permis de colporteur, de commerçant itinérant ou pour effectuer
de la sollicitation ne peut prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite, ses activités,
ses produits ou ses opérations soient ainsi reconnus ou approuvés par la municipalité.
R. 1562, a. 8
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Amendes
9.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus
des frais :
1o
pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus
mille dollars (1 000 $), lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents
dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne
morale;
2o
en cas de récidive, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux
mille dollars (2 000 $), lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins quatre cents
dollars (400 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $), lorsqu'il s'agit d'une personne
morale.
R. 1562, a. 9
PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES
Colportage, commerce itinérant et sollicitation
10.
Nul ne peut colporter, faire du commerce itinérant ou faire de la sollicitation sur le territoire
de la municipalité.
Malgré ce qui précède, les activités de colportage et de sollicitation sont autorisées sans permis,
entre 10 h et 19 h, dans les cas suivants :
a) une personne qui fait de la sollicitation à des fins religieuses ou politiques;
b) une personne étudiante ou mineure et résidente de la municipalité, qui fait du colportage
afin de financer une activité scolaire, parascolaire, sportive, culturelle ou de loisir encadrée
ou organisée par le lieu d'enseignement qu'elle fréquente ou l'organisme dont elle est
membre;
c) un organisme reconnu, autorisé par résolution du conseil, qui sollicite des contributions.
R. 1562, a. 10, R.1562-01, R. 1562-02, a. 1
11.
Abrogé.
R. 1562, a. 11, R.1562-01, a. 2, R. 1562-02, a. 2
12.
Abrogé.
R. 1562, a. 12, R. 1562-02, a. 2
13.
Abrogé.
R. 1562, a. 13, R. 1562-02, a. 2
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14.
Abrogé.
R. 1562, a. 14, R. 1562-02, a. 2
15.
Abrogé.
R. 1562, a. 15, R. 1562-02, a. 2
16.
Abrogé.
R. 1562, a. 16, R. 1562-02, a. 2
Remplacement
17.
Le présent règlement remplace le règlement no 1401 « Règlement sur les colporteurs -
RMH 220 » adopté le 21 juin 2004.
Le remplacement de l'ancien règlement n'affectera pas les causes pendantes, les procédures
intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
R. 1562, a. 17