Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre no 1862 (RMH 460)
Vaudreuil-Dorion, Quebec
· adopted 2025-09-15
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COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1862
RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE -
RMH 460
Numéro de
règlement
Date d'adoption au Conseil
Date d'entrée en vigueur
1862
15 septembre 2025
30 septembre 2025
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les
copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la
Ville ont valeur légale.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
RÈGLEMENT NO 1862
RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE - RMH 460
ATTENDU que le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant la sécurité,
la paix et l'ordre;
ATTENDU que le conseil municipal juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité des
endroits publics de son territoire;
ATTENDU que pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC de
Vaudreuil−Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces derniers sont
harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur, à la partie I - Dispositions
générales, sont identiques pour les 23 municipalités membres de la MRCVS;
ATTENDU qu'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents RMH actuellement
en vigueur;
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre du règlement
1.
Le présent règlement s'intitule « Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre -
RMH 460 ».
R. 1862, art. 1
Définitions
2.
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
Activité spéciale : activité reconnue comme telle par le conseil municipal;
Voie publique : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou
cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout usage ou
installation, y compris un fossé utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion;
Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article;
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Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les établissements commerciaux,
les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les
édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les voies publiques, les parcs,
les stationnements à l'usage du public, les transports en commun ou tout autre établissement du
genre où des services sont offerts au public.
Officier : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une firme, autorisés par
résolution du conseil municipal, et tous les membres de la Sûreté du Québec, chargés de
l'application du ou d'une partie du présent règlement.
Stationnement rattaché à un endroit public : terrain possédé, acheté ou géré par la
municipalité qui est rattaché à un endroit public pour le stationnement de véhicule routier;
Assemblée, défilé ou autre attroupement : ces mots désignent tout groupe de plus de trois
personnes pour les fins de l'application de ce règlement.
R. 1862, art. 2
Autorisation
3.
Le conseil municipal autorise tout officier à délivrer, au nom de la municipalité, un constat
pour toute infraction aux dispositions du présent règlement.
R. 1862, art. 3
Général
4.
Nul ne peut troubler, incommoder ou gêner de quelque manière que ce soit la paix des
résidents sur leur propriété ou celle des gens qui circulent ou se trouvent dans un endroit public.
Toute personne doit se conformer à une signalisation installée dans un endroit public par l'autorité
compétente ou aux conditions de tout permis délivré par l'autorité compétente.
En tout temps, le titulaire d'un permis doit l'avoir en sa possession et l'exhiber à tout officier qui
lui en fait la demande.
R. 1862, art. 4
Feu, feu d'artifice et pétard
5.
Nul ne peut allumer de feu dans un endroit public non aménagé à cette fin à moins d'avoir
préalablement obtenu un permis de la municipalité.
Nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage de feu d'artifice dans un endroit privé ou dans
un endroit public non aménagé à cette fin, à moins d'avoir préalablement obtenu un permis de la
municipalité.
Nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétard dans un endroit public.
R. 1862, art. 5
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Présence dans un endroit public
6.
Nul ne peut dormir, se loger, mendier, errer ou flâner dans un endroit public, sans motif
raisonnable.
R. 1862, art. 6
Séance du Conseil et assemblée publique
7.
Nul ne peut proférer des injures durant une séance du conseil municipal, du conseil régional
ou tout autre assemblée publique, ni troubler, incommoder ou gêner de quelque manière que ce
soit la tenue de celle-ci.
R. 1862, art. 7
Assemblée religieuse
8.
Nul ne peut troubler, incommoder ou gêner de quelque manière que ce soit la tenue d'une
réunion ou assemblée religieuse.
R. 1862, art. 8
École
9.
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école du lundi au
vendredi, les jours de classe, entre 7 h et 17 h et tous les jours entre 23 h et 7 h.
R. 1862, art. 9
Tumulte
10.
Nul ne peut troubler la paix ou l'ordre dans un endroit public, notamment lors d'assemblée,
de défilé ou autre attroupement.
R. 1862, art. 10
Arme
11.
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession, sans motif
raisonnable, une arme, une arme à feu, une arbalète, un arc, une flèche, une fronde, un tire-pois,
un lance-pierres, une imitation d'arme, un pistolet de départ, un fusil à plomb ou un fusil à air
comprimé (incluant ceux de type airsoft ou paintball).
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession, sans motif raisonnable,
une arme blanche, un couteau, une machette ou un bâton.
L'autodéfense ne constitue pas un motif raisonnable.
R. 1862, art. 11
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Violence
12.
Nul ne peut se battre, se tirailler ou utiliser autrement la violence dans un endroit public.
R. 1862, art. 12
Projectile
13.
Nul ne peut, dans un endroit public et sans motif raisonnable, lancer de pierre, de boule de
neige, de bouteille ou tout autre projectile susceptible de causer des blessures ou d'endommager,
de quelque manière que ce soit, un bien privé ou public, meuble ou immeuble.
R. 1862, art. 13
Véhicule miniature
14.
Nul ne peut faire usage de véhicule miniature de tout genre, téléguidé ou non, dans un
endroit public, si, de quelque manière que ce soit, cet usage trouble la paix et la tranquillité, ou
constitue une menace pour la sécurité, du voisinage ou toute personne qui fréquentent cet endroit
public.
R. 1862, art. 14
Boisson alcoolisée
15.
Dans un endroit public, nul ne peut consommer de boisson alcoolisée ou avoir en sa
possession un contenant d'une telle boisson dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf à l'occasion
d'une activité spéciale pour laquelle la municipalité a prêté ou loué l'endroit public ou à l'occasion
d'un événement pour lequel un permis de vente ou de service d'alcool est délivré par l'autorité
compétente ou aux conditions de tout permis délivré par l'autorité compétente.
R. 1862, art. 15
Ivresse
16.
Nul ne peut se trouver ivre dans un endroit public.
R. 1862, art. 16
Drogue ou autre substance
17.
Nul ne peut consommer une drogue ou toute autre substance dans un endroit public.
Nul ne peut se trouver sous l'effet d'une drogue ou toute autre substance dans un endroit public
de manière à troubler la paix.
R. 1862, art. 17
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Indécence et autres inconduites
18.
Nul ne peut uriner, déféquer, cracher, être nu ou être vêtu de façon indécente dans un
endroit public, dans un véhicule de police ou dans une cellule, sauf aux endroits aménagés à ces
fins.
R. 1862, art. 18
Périmètre de sécurité
19.
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité
compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrière, etc.) à moins d'y être
expressément autorisé.
R. 1862, art. 19
Parc ou stationnement rattaché
20.
Nul ne peut visiter ou fréquenter les parcs de la municipalité ou leurs stationnements
rattachés entre 23 h et 7 h, sans autorisation de la municipalité.
L'officier peut, lorsqu'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité publique, interdire l'accès
aux parcs ou à leurs stationnements rattachés.
R. 1862, art. 20
Se trouver dans un endroit privé
21.
Nul ne peut se trouver dans un endroit privé sans y être autorisé par le propriétaire ou par
la personne ayant la surveillance ou la responsabilité sans motif raisonnable.
R. 1862, art. 21
Graffitis
21.1. Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer des biens dans un endroit public
sans l'autorisation du propriétaire.
R. 1862, art. 21.1
Quitter un endroit public
22.
Nul ne peut refuser de quitter un endroit public lorsqu'il en est sommé par le propriétaire, la
personne ayant la surveillance ou la responsabilité ou par un officier dans l'exercice de ses
fonctions.
R. 1862, art. 22
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Injure
23.
Nul ne peut injurier, blasphémer ou insulter verbalement, par écrit, par un geste ou par un
symbole un officier, un employé municipal ou un élu municipal dans l'exercice de ses fonctions.
R. 1862, art. 23
Entrave
23.1. Nul ne peut porter entrave à un officier ou un employé municipal dans l'exercice de ses
fonctions, de quelque manière que ce soit, notamment en le harcelant, en le menaçant, en le
trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des
renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en
détruisant un document ou un bien concerné par une inspection, ou en rendant son travail plus
difficile.
Nul ne peut loger des appels répétés ou inutiles aux services d'urgence, au 9-1-1 ou aux services
municipaux ou provoquer la venue de ces services sans motif raisonnable.
R. 1862, art. 23.1
Baignade
24.
Nul ne peut se baigner dans un endroit public à moins que la baignade soit spécifiquement
permise.
R. 1862, art. 24
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
Amende
25.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais :
1o pour une première infraction, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ pour une
personne physique et d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ pour une personne
morale;
2o en cas de récidive, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ pour une personne
physique et d'une amende d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ pour une personne morale;
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
R. 1862, art. 25
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PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES
Aménagements sportifs
26.
Nul ne peut se trouver à l'intérieur de l'enceinte d'une piscine, d'un court de tennis, de
quelqu'autre installation ou aménagement sportif, alors que ceux-ci sont fermés au public,
nonobstant les heures d'ouverture et de fermeture des parcs.
R. 1862, art. 26
Circulation dans les parcs
27.
Nul ne peut circuler en motocyclette, cyclomoteur, véhicule tout terrain motorisé, véhicule
automobile, motoneige ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des chemins
publics, dans un parc ailleurs qu'aux endroits spécifiquement affectés à la circulation de tels
véhicules.
R. 1862, art. 27
Camping, feux dans les parcs
28.
Nul ne peut grimper, allumer des feux, faire du camping dans aucune partie des parcs,
terrains de jeux, places publiques ou terrains publics.
R. 1862, art. 28
Conflit d'horaire
29.
En cas de conflit d'horaire pour l'utilisation d'une partie d'un parc ou d'un espace vert, une
activité organisée ou autorisée par la Ville a préséance sur toute activité organisée par des tiers.
Un officier peut expulser toute personne qui refuse de libérer un espace requis pour une activité
organisée ou autorisée par la Ville.
R. 1862, art. 29
Exclusivité d'utilisation
30.
À moins de détenir une autorisation de la Ville, nul ne peut occuper ou prétendre occuper
de façon exclusive un espace dans un parc, un espace vert, un trottoir ou une voie piétonnière
ou cyclable aux fins d'y pratiquer un sport ou une activité de groupe.
R. 1862, art. 30
Stationnement dans un parc
31.
À moins de détenir une autorisation de la Ville, nul ne peut stationner un véhicule dans un
parc ou un espace vert, sauf aux endroits identifiés à cette fin.
R. 1862, art. 31
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Consommation de boissons alcoolisées aux parcs Le 405 et de la Maison Valois
32.
Nonobstant l'article 15 et sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du présent
règlement, la consommation de boissons alcoolisées est permise, accompagnée d'un repas, aux
parcs Le 405 et de la Maison Valois, en tout temps, du 24 juin au 1er septembre, ainsi que les
samedis, dimanches et jours fériés en dehors de cette période, sauf à l'occasion d'un événement
pour lequel un permis de vente ou de service d'alcool est délivré par l'autorité compétente ou aux
conditions de tout permis délivré par l'autorité compétente.
R. 1862, art. 32
Interdiction de fumer dans les parcs municipaux
33.
Nul ne peut fumer dans un parc municipal.
Au sens du présent article, l'action de fumer vise également l'usage d'une cigarette électronique
(vapoteuse) et de tout autre dispositif de même nature.
R. 1862, art. 33
Lieu d'hébergement touristique dans une résidence principale
34.
Aux fins des articles 34.1 à 34.3, les termes énumérés ci-dessous ont les significations
suivantes :
Lieu d'hébergement touristique dans une résidence principale (ERP) : Établissement où est
offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement en location à court terme dans une
résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la
fois et n'incluant aucun repas servi sur place;
Résidence principale : Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y
centralisant ses activités familiales et sociales. Une personne physique ne peut avoir qu'une seule
résidence principale et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des
ministères et organismes du gouvernement;
Touriste : Une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au
moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou
pour effectuer un travail rémunéré;
Voisinage : Ensemble des habitations situées proches l'une de l'autre et localisées dans un
rayon de 100 mètres.
R. 1862, art. 34
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Obligation du propriétaire
34.1. Le propriétaire d'un ERP est responsable de faire respecter le présent règlement par ses
locataires sans quoi il est passible des amendes prévues au présent règlement, en plus de
l'amende octroyée au touriste.
En tout temps lorsque la résidence principale est en location, une personne responsable doit être
en mesure d'exercer un rôle de surveillance et d'intervenir rapidement. Cette personne doit
pouvoir être jointe par la municipalité en cas de besoin.
La résidence principale qui sert d'ERP doit placer bien à vue des utilisateurs, à l'intérieur de la
résidence, un panonceau indiquant clairement les extraits applicables du présent règlement et du
Règlement sur les nuisances - RMH 450.
R. 1862, art. 34.1
Feu, feu d'artifice et pétard
34.2. Un touriste en location dans un ERP ne peut faire de feu d'artifice, et ce même si le
propriétaire de la résidence principale a obtenu le permis requis de la municipalité l'autorisant à
faire l'usage de feu d'artifice.
R. 1862, art. 34.2
Tumulte
34.3. Un touriste en location dans un ERP ne peut troubler la paix ou l'ordre dans le voisinage de
l'ERP.
R. 1862, art. 34.3
Remplacement
35.
Le présent règlement remplace le Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans
les endroits publics (RMH 460) no 1759 adopté le 6 septembre 2018.
Le remplacement de l'ancien règlement n'affectera pas les causes pendantes, les procédures
intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
R. 1862, art. 35
Entrée en vigueur
36. Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2025.
R. 1862, art. 36