Règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 no 1570

Vaudreuil-Dorion, Quebec · adopted 2009-08-03

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 18c524088742 · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Codification administrative - Règlement no 1570 Page 1 de 3 VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1570 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D'URGENCE 9-1-1 Numéro de règlement Date d'adoption au Conseil Date d'entrée en vigueur 1570 3 août 2009 11 novembre 2009 1570-01 21 mars 2016 Abrogé 1570-02 18 avril 2016 30 juillet 2016 1570-03 6 novembre 2023 1er janvier 2024 La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la Ville ont valeur légale. Codification administrative - Règlement no 1570 Page 2 de 3 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VAUDREUIL-DORION RÈGLEMENT NO 1570 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D'URGENCE 9-1-1 CONSIDÉRANT l'obligation de la Ville d'adopter, en vertu des articles 244.68 à 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale un règlement de taxation visant le financement des centres d'urgence 9-1-1; ARTICLE 1 Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1o « client » : une personne qui souscrit un service téléphonique dans un but autre que d'en effectuer de nouveau la fourniture à titre de fournisseur de services de télécommunication ; 2o « service téléphonique » : un service de télécommunication qui remplit les deux conditions suivantes : a) il permet de composer le 9-1-1 pour joindre directement ou indirectement un centre d'urgence 9-1-1 offrant des services au Québec ; b) il est fourni, sur le territoire de la municipalité locale, par un fournisseur de services de télécommunication. Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication réserve un de ses services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, quant à ce service, un client visé au paragraphe 1o du premier alinéa. Pour l'application du sous-paragraphe b) du paragraphe 2o du premier alinéa, le service de télécommunication est réputé fourni sur le territoire de la municipalité locale lorsque le numéro de téléphone attribué au client pour l'utilisation du service comporte un indicatif régional du Québec. R. 1570, a. 1 ARTICLE 2 À compter du 1er janvier 2024 est imposé sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,52 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d'un service multiligne autre qu'un service Centrex, par ligne d'accès de départ. R. 1570, a. 2, R. 1570-02, a. 1, R.1570-03, a. 1 Codification administrative - Règlement no 1570 Page 3 de 3 ARTICLE 2.1 Le montant de la taxe est indexé, au 1er janvier de chaque année à compter de 2025, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac, les articles pour fumeurs et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé. Ce montant, ainsi indexé, est diminué au cent le plus près s'il comprend une fraction de cent inférieure à 0,005 $; il est augmenté au cent le plus près s'il comprend une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005 $. Le résultat de cette indexation correspond au montant publié par le ministre des Affaires municipales dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec, conformément à l'article 2.1 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (RLRQ, c. F-2.1, r. 14). R.1570-03, a. 1 ARTICLE 3 Le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours duquel il reçoit, à un moment quelconque, un service téléphonique. R. 1570, a. 3