Règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 no 1570
Vaudreuil-Dorion, Quebec
· adopted 2009-08-03
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Codification administrative - Règlement no 1570
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VILLE DE VAUDREUIL-DORION
COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1570
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE AUX FINS DU
FINANCEMENT DES CENTRES D'URGENCE 9-1-1
Numéro de
règlement
Date d'adoption au Conseil
Date d'entrée en vigueur
1570
3 août 2009
11 novembre 2009
1570-01
21 mars 2016
Abrogé
1570-02
18 avril 2016
30 juillet 2016
1570-03
6 novembre 2023
1er janvier 2024
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les
copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la
Ville ont valeur légale.
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
RÈGLEMENT NO 1570
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE AUX FINS DU
FINANCEMENT DES CENTRES D'URGENCE 9-1-1
CONSIDÉRANT l'obligation de la Ville d'adopter, en vertu des articles 244.68 à 244.74 de la
Loi sur la fiscalité municipale un règlement de taxation visant le financement
des centres d'urgence 9-1-1;
ARTICLE 1
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
1o
« client » : une personne qui souscrit un service téléphonique dans un but autre que d'en
effectuer de nouveau la fourniture à titre de fournisseur de services de
télécommunication ;
2o
« service téléphonique » : un service de télécommunication qui remplit les deux conditions
suivantes :
a)
il permet de composer le 9-1-1 pour joindre directement ou indirectement un centre
d'urgence 9-1-1 offrant des services au Québec ;
b)
il est fourni, sur le territoire de la municipalité locale, par un fournisseur de services
de télécommunication.
Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication réserve un de ses services
téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, quant à ce service, un client visé au
paragraphe 1o du premier alinéa.
Pour l'application du sous-paragraphe b) du paragraphe 2o du premier alinéa, le service
de télécommunication est réputé fourni sur le territoire de la municipalité locale lorsque le
numéro de téléphone attribué au client pour l'utilisation du service comporte un indicatif
régional du Québec.
R. 1570, a. 1
ARTICLE 2
À compter du 1er janvier 2024 est imposé sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe
dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,52 $ par mois par numéro de
téléphone ou, dans le cas d'un service multiligne autre qu'un service Centrex, par ligne d'accès
de départ.
R. 1570, a. 2, R. 1570-02, a. 1, R.1570-03, a. 1
Codification administrative - Règlement no 1570
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ARTICLE 2.1
Le montant de la taxe est indexé, au 1er janvier de chaque année à compter de 2025, selon le
taux correspondant à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des
prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac, les articles pour
fumeurs et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l'année
qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé.
Ce montant, ainsi indexé, est diminué au cent le plus près s'il comprend une fraction de cent
inférieure à 0,005 $; il est augmenté au cent le plus près s'il comprend une fraction de cent égale
ou supérieure à 0,005 $.
Le résultat de cette indexation correspond au montant publié par le ministre des Affaires
municipales dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec, conformément à l'article 2.1 du
Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (RLRQ, c. F-2.1, r. 14).
R.1570-03, a. 1
ARTICLE 3
Le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours duquel il reçoit, à un moment quelconque,
un service téléphonique.
R. 1570, a. 3