Règlement no 1863 - Règlement sur les nuisances (RMH 450)

Vaudreuil-Dorion, Quebec · adopted 2026-02-16

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Codification administrative - Règlement no 1863 Page 1 de 19 COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1863 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES - RMH 450 Numéro de règlement Date d'adoption au conseil Date d'entrée en vigueur 1863 16 février 2026 1er mars 2026 La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la Ville ont valeur légale. Codification administrative - Règlement no 1863 Page 2 de 19 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES VILLE DE VAUDREUIL-DORION RÈGLEMENT NO 1863 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES - RMH 450 ATTENDU que pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC de Vaudreuil−Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces derniers sont harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur, à la partie I - Dispositions générales, sont identiques pour les 23 municipalités membres de la MRCVS; Titre du règlement 1. Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances - RMH 450 ». R. 1863, a. 1 Définitions 2. Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : Bien public : tout bien appartenant à la municipalité, notamment, mais non limitativement, tuyau d'égout, tuyau d'aqueduc, drain, fossé, regard et bouche d'égout, borne incendie, regard d'aqueduc, pompe et station de pompage, équipements de signalisation et d'éclairage, pont, ponceau, arbre, arbuste, fleur et bulbe; Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non; Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article; Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les établissements commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les voies publiques, les parcs, les stationnements à l'usage du public, les transports en commun ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public; Gardien : toute personne qui est propriétaire de l'animal ou qui en a la garde ou qui le nourrit; Officier : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une firme, autorisés par résolution du conseil municipal, et tous les membres de la Sûreté du Québec, chargés de l'application du ou d'une partie du présent règlement; Voie publique : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. R. 1863, a. 2 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 3 de 19 Dommages 3. Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de causer des dommages aux biens publics de quelque manière que ce soit. R. 1863, a. 3 Empiètement 4. Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble. R. 1863, a. 4 Arme 5. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme ou d'une fausse arme, notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine à chargement par la bouche, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'une arme à paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine utilisée avec des cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques. Le présent article ne s'applique pas pour les commerces légitimement constitués qui sont autorisés à utiliser ces armes sur leur propriété. R. 1863, a. 5 Lumière 6. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. R. 1863, a. 6 Déchet, rebut et débris 7. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient déposés ou jetés sur tout immeuble, dans un cours d'eau ou dans un lac tout déchet, rebut ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction, d'excavation et de remblais, des résidus de démolition, de la ferraille, des pneus, du mobilier usagé, du papier, des serviettes ou autres tissus, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes. Codification administrative - Règlement no 1863 Page 4 de 19 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient déposés ou jetés, du gravier, du sable, des matières résiduelles ou des matières nuisibles sur les voies publiques. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des matières résiduelles ou tout autre objet ou substance. À défaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer l'endroit public concerné dans un délai de 24 heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de nettoyage effectué par elle. R. 1863, a. 7 Odeurs 8. Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs nauséabondes susceptibles d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. R. 1863, a. 8 Véhicule routier ou récréatif 9. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer sur un immeuble un ou plusieurs véhicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou plusieurs véhicules récréatifs hors d'état de fonction. R. 1863, a. 9 Arbre 10. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : 1º laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau ou un feu de signalisation routière situé en bordure d'une voie publique, de manière à nuire ou à obstruer la visibilité de ce panneau ou feu de signalisation; 2º laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une voie publique de telle sorte que cela nuise ou obstrue à la libre circulation; 3º maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant dans un endroit public. R. 1863, a. 10 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 5 de 19 Huile 11. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient déposés ou jetés des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche et prévu à cette fin, fabriqué de métal ou de matière plastique. R. 1863, a. 11 Neige 12. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient déposés ou jetés sur les endroits publics, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace. R. 1863, a. 12 Neige accumulée 13. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public. R. 1863, a. 13 Exposition d'objet érotique et contenu haineux 14. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet érotique ou représentation de nature érotique. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet ou représentation ayant un contenu haineux. R. 1863, a. 14 BRUIT Bruit - Général 15. Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la municipalité. R. 1863, a. 15 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 6 de 19 Bruit - Travail 16. Constitue une nuisance et est prohibé lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation, de faire ou causer du bruit ou permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. R. 1863, a. 16 Bruit - Voix 17. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage. R. 1863, a. 17 Bruit - Appareil sonore et bruit 18. Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h de faire ou de permettre qu'il soit fait usage notamment, mais non limitativement d'une cloche, d'une sirène, d'un carillon, d'un système de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre instrument causant du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la municipalité. R. 1863, a. 18 Bruit - Travaux 19. Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de permettre ou de tolérer qu'il soit fait entre, 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de 17 h à 9 h le samedi, le dimanche et les jours fériés, du bruit de manière à troubler la paix et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en exécutant, notamment, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant, notamment une tondeuse, une scie à chaîne. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles lors de la pratique des activités agricoles, ni aux activités de déneigement ou aux activités d'entretien de terrains de golf. R. 1863, a. 19 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 7 de 19 ANIMAUX Animaux 20. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sous sa garde tout animal qui trouble la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment par un chant intermittent, un aboiement, un grognement, un hurlement ou un cri strident. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir des animaux sauvages à l'exception d'oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux installée sur une propriété privée. R. 1863, a. 20 Animaux en liberté 21. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Tout animal doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 m et être accompagné d'une personne raisonnable qui en a le contrôle lorsqu'il quitte ces limites. R. 1863, a. 21 Endroit privé 22. Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal sur un endroit privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. R. 1863, a. 22 Excréments 23. Le gardien d'un animal doit immédiatement enlever les excréments produits sur un endroit public ou un endroit privé par un animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique. R. 1863, a. 23 Dommages 24. Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'un animal de le laisser causer des dommages aux biens publics. R. 1863, a. 24 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 8 de 19 Abandon d'animal 25. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le territoire de la municipalité. R. 1863, a. 25 Morsure 26. Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un animal tente de mordre ou d'attaquer, qu'il morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal. R. 1863, a. 26 FEUX Émission provenant d'une cheminée 27. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source qui se répandent sur la propriété d'autrui. R. 1863, a. 27 Fumée nuisible 28. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou les cendres se répandent sur la propriété d'autrui. R. 1863, a. 28 POUVOIR D'INSPECTION Inspection 29. Tout officier est autorisé à visiter et à examiner, conformément aux heures prévues par la loi qui régit la municipalité, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité. R. 1863, a. 29 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 9 de 19 30. Abrogé. R. 1863, a. 30 DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE Amendes 31. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction : 1o pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 2o en cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 800 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. R. 1863, a. 31 PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES Eau stagnante 32. Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain : 1o d'y laisser de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée; 2o d'y laisser l'eau d'une piscine sans traitement ou stagnante entre le 15 mai et le 30 septembre d'une même année. R. 1863, a. 32 Déchets ou débris sur un terrain privé 33. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou permettre que soient déposés sur tout terrain privé des déchets, hors de récipients destinés à les recevoir. Codification administrative - Règlement no 1863 Page 10 de 19 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou permettre que soit laissé sur tout terrain privé des débris résultant de tout sinistre ou de la démolition volontaire ou accidentelle d'une construction. R. 1863, a. 33 Produits inflammables ou chimiques 34. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout immeuble des substances inflammables ou chimiques laissant émaner des odeurs irritantes ou couler des liquides. R. 1863, a. 34 Déversements de produits inflammables ou chimiques 35. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser fuir ou écouler ou déverser des produits inflammables tels que les produits ou les résidus de produits pétroliers ou chimiques, de l'huile, de la graisse, de l'acide, de la peinture ou toute autre substance de ce genre dans un réseau d'égout municipal ou privé, sur une rue publique ou dans un endroit public. R. 1863, a. 35 Émanations de poussières et particules solides 36. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se livrer à des activités ayant pour effet de produire des émanations de poussière ou particules de matières solides dans les airs lorsque celles-ci excèdent la limite d'une propriété. R. 1863, a. 36 Appareils à combustion solide 37. Constitue une nuisance et sont prohibés l'utilisation d'appareils à combustion solide ainsi que les feux extérieurs lors d'un épisode de smog touchant la région de Vaudreuil-Soulanges- Huntingdon, décrété par Info-Smog d'Environnement Canada. Pour l'application du présent article, l'expression « appareils à combustion solide » comprend les poêles, les foyers préfabriqués ou conventionnels conçus pour brûler des bûches de bois ou d'autres matériaux solides tels que des bûches écologiques, des granules ou du charbon. Le présent article ne s'applique pas en cas de panne électrique d'une durée de plus de trois heures consécutives. R. 1863, a. 37 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 11 de 19 BÂTIMENTS DANGEREUX Protection de bâtiments inoccupés 38. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas barricader adéquatement toutes les issues ou les restes d'un bâtiment devenu inhabitable ou qui ne peut être occupé par suite d'incendie ou pour toute autre raison. R. 1863, a. 38 ENTRETIEN DES TERRAINS Amoncellement de terre, glaise, pierre, souche 39. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser subsister un amoncellement ou une accumulation de terre, glaise, pierres, souches, arbres, arbustes ou d'un mélange de ceux-ci. R. 1863, a. 39 Excavation, puits ou fossé inutile à ciel ouvert 40. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, sur un terrain bâti ou non, une excavation, une fosse, un trou, une fondation, un puits à ciel ouvert ou partiellement ouvert. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit, sans délai, poser une clôture rigide d'au moins 1,5 mètre de hauteur autour de telle excavation, fosse, trou, fondation, puits à ciel ouvert ou partiellement ouvert ou, à défaut, combler et niveler l'emplacement où existe une excavation, une fosse, un trou, une fondation, un puits à ciel ouvert ou partiellement ouvert. R. 1863, a. 40 Entreposage d'effets mobiliers ou autres 41. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'accumuler ou d'entasser sur tout terrain, des effets mobiliers pour des fins commerciales ou d'entreposage, sauf dans le cas où un certificat d'occupation le permet. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner ou déposer à l'extérieur d'un immeuble tout objet muni d'une porte avec fermeture automatique qui ne s'ouvre que de l'extérieur, sans enlever cette porte ou cette fermeture. R. 1863, a. 41 Herbes 42. Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain développé d'y laisser pousser de l'herbe ou des broussailles de plus de 30 cm de hauteur. Codification administrative - Règlement no 1863 Page 12 de 19 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un terrain vacant contigu à un terrain développé ou à une voie de circulation, et dans les zones tampons non boisées, d'y laisser pousser de l'herbe ou des broussailles de plus de 30 cm de hauteur sur une bande en périphérie de propriété de 2 m. Le présent article ne s'applique pas aux exploitations agricoles, aux espaces municipaux entretenus selon le plan de gestion écologique des espaces verts, aux bandes de protection riveraine, aux boisés et autres milieux reconnus et protégés par une loi provinciale ou fédérale ou un règlement municipal ainsi qu'aux projets d'îlots de biodiversités résidentiels respectant les conditions suivantes : 1° Respecter une bande de propreté de 2 m avec les voies publiques, pistes cyclables et entrée privée. 2° Respecter une bande de propreté de 2 m avec tout bâtiment. 3° Respecter une bande de propreté de 2 m avec les lignes de propriété latérales et arrières, à l'exception des plates-bandes. 4° Respecter une bande de propreté de 3 m avec tout appareil à combustion (foyer extérieur conventionnel ou au gaz, appareil de cuisson extérieur au charbon de bois, au gaz ou au propane, etc.). 5° Les îlots de biodiversité ne doivent pas obstruer la signalisation routière ainsi que le numéro d'immeuble attribué au bâtiment. 6° Pour les terrains à angles, la végétation située dans le triangle de visibilité doit être inférieure à 0,9 m. R. 1863, a. 42 Interdiction d'intervention sur le domaine public 43. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'intervenir, sans autorisation de l'autorité compétente, dans une zone de conservation, un projet de contrôle écologique de la végétation ou une zone tampon appartenant à la Ville, sauf en ce qui concerne les accès ou l'emprise de la voie publique limitrophe au terrain privé recouverte de végétation herbacée qui doit être entretenue par le propriétaire ou l'occupant du terrain. R. 1863, a. 43 Herbe à poux 44. Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, d'y laisser pousser de l'herbe à poux. L'herbe à poux doit être arrachée ou coupée avant le 15 juin de l'année en cours ou dans les 7 jours suivants la réception d'un avis émis par la Ville, nonobstant toute date. R. 1863, a. 44 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 13 de 19 Fauchage 45. Dans le cas où le propriétaire ou l'occupant fait défaut de procéder à la tonte de l'herbe ou au fauchage de son terrain suivant les dispositions des articles 42 et 43 du présent règlement dans le délai fixé à l'avis, la Ville peut procéder au fauchage du terrain aux frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance privilégiée et prioritaire en faveur de la Ville, recouvrable comme une taxe municipale. R. 1863, a. 45 Responsabilité du propriétaire 46. Lorsque le locataire ou l'occupant d'un immeuble commet une infraction se rapportant à l'utilisation de cet immeuble, le propriétaire dudit immeuble est présumé avoir lui-même commis cette infraction et un constat d'infraction peut alors lui être émis en ce sens, sous réserve par lui d'établir qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. R. 1863, a. 46 BRUIT Travaux 47. L'article 19 ne s'applique pas à un chantier de construction visant un usage de la classe d'usage (P2) situé à plus de 500 m d'une zone résidentielle prévue au Règlement de zonage. R. 1863, a. 47 VOIES ET PLACES PUBLIQUES Obstruction au libre usage de places publiques 48. Sous réserve des dispositions contenues au Règlement relatif aux rues actives, constitue une nuisance et est prohibé le fait d'obstruer le libre usage de tous trottoirs, allées, rues, voies piétonnières ou cyclables ou places publiques. R. 1863, a. 48 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 14 de 19 Neige déposée sur les terrains 49. Afin de pourvoir à l'entretien d'hiver des rues, trottoirs et places publiques, la Ville, ou l'entrepreneur dont les services ont été retenus par la Ville, est autorisé à déposer, épandre ou souffler la neige sur les terrains privés, quand la Ville ou son entrepreneur le juge à propos, pourvu qu'un pointeur marche à reculons devant la souffleuse à neige en dirigeant le conducteur et pourvu que la neige ne soit pas déposée, épandue ou soufflée directement sur les arbres, arbustes ou autres plantations. R. 1863, a. 49 Neige et glace en provenance d'une propriété privée 50. Afin une nuisance et est prohibé le fait de mettre de la neige ou de la glace provenant d'une propriété privée sur une voie publique ou dans tout autre endroit public. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de mettre de la neige ou de la glace provenant d'une propriété privée à moins de 1 m d'une borne-fontaine ou d'une bouche d'incendie. Pour l'application du présent article, l'expression « propriété privée » : - doit s'entendre comme étant toute propriété n'appartenant pas à la Ville; - comprends tous les espaces de l'emprise d'une voie publique situés entre, d'une part, soit le trottoir, la bordure ou la chaussée et, d'autre part, la ligne de propriété. R. 1863, a. 50 DIVERS COMMERCES ET ACTIVITÉS Vente d'articles dans un endroit public 51. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de vendre des biens ou des services, incluant de la nourriture, dans un endroit public. La présente disposition ne s'applique pas : - lors d'événements spéciaux organisés ou autorisés par la Ville; - à une personne ou entreprise détenant un contrat ou une concession avec la Ville à de telles fins; - aux producteurs agricoles de la ville qui vendent les produits de leur ferme. Nonobstant ce qui précède, la Ville peut autoriser l'exploitation de restaurants ambulants dans ses parcs et places publiques, sous certaines conditions, notamment quant au lieu et à la période d'exploitation, au paiement des droits et tarifs exigibles et au maintien, pendant toute la durée de l'autorisation, d'une assurance responsabilité civile conforme aux exigences qu'elle fixe. R. 1863, a. 51 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 15 de 19 Aumône 52. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de demander l'aumône ou la faire demander par un enfant aux personnes passant sur les rues, ruelles ou places publiques et de quêter ou demander la charité de porte en porte, sans y être dûment autorisée par le conseil municipal. R. 1863, a. 52 ANIMAUX Garde des animaux de ferme ou exotiques 53. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de posséder ou d'avoir la garde, en dehors de la zone agricole désignée au règlement de zonage en vigueur, d'un ou des animaux de ferme, de basse-cour , de pigeons et de tout autre animal sauvage ou exotique nuisant au bien-être et au repos des résidents, soit par un chant intermittent, un aboiement, un hurlement, un cri strident ou des odeurs nauséabondes. R. 1863, a. 53 Poules domestiques 54. Afin ce qui précède, la garde de poules domestiques est autorisée en zone résidentielle unifamiliale conformément aux dispositions de la réglementation d'urbanisme, sous réserve des conditions suivantes : 1° Les poules domestiques ne peuvent pas se promener librement sur le terrain, elles doivent être confinées dans le poulailler ou dans l'enceinte de l'enclos grillagé extérieur et doivent demeurer à l'intérieur du poulailler entre 22 h et 6 h. 2° La nourriture et les abreuvoirs des poules doivent être placés dans le poulailler et protégés afin qu'aucun autre animal ne puisse y avoir accès et de manière que les précipitations ne puissent les atteindre. 3° Le poulailler domestique et l'enclos adjacent doivent être entretenus et demeurer propres en tout temps. 4° Les excréments de poules domestiques ne peuvent être brûlés et doivent être disposés dans le bac de collecte des matières organiques. 5° Les odeurs ne doivent pas être perceptibles à l'extérieur du poulailler domestique. 6° Les eaux de nettoyage du poulailler et de l'enclos ne peuvent se déverser sur les propriétés voisines. 7° Toute maladie de poule doit être déclarée à un vétérinaire. L'abattage ou l'euthanasie doit se faire dans un lieu autorisé ou par un vétérinaire. 8° Les propriétaires disposent de 24 h pour se débarrasser d'une poule lors de son décès et ne peuvent en disposer dans la collecte de déchets. Codification administrative - Règlement no 1863 Page 16 de 19 La Ville peut, sur demande des autorités compétentes, exiger la destruction du poulailler et de l'enclos selon les modalités prescrites par ces dernières. R. 1863, a. 54 Dispositifs pour éloigner les oiseaux 55. L'utilisation d'un dispositif à explosion pour éloigner les oiseaux des récoltes est permise entre 7 h et 21 h, aux conditions suivantes : 1° Un permis doit être préalablement délivré par la Ville. Ce permis est valide pour une période de 1 mois et renouvelable pour toute autre période de 1 mois si les conditions du présent règlement sont remplies. 2° Le dispositif doit être installé sur une terre en culture et dans une zone agricole. 3° Le dispositif doit être installé à une distance minimale de 500 m de toute résidence. 4° L'installation d'un seul dispositif est permise pour toute étendue de terre en culture de 5 acres et moins. L'installation d'un dispositif supplémentaire est permise pour toute superficie de plus de 5 acres. L'installation d'un autre dispositif supplémentaire est permise pur chaque tranche supplémentaire de 5 acres. 5° Chaque explosion de chaque dispositif doit être espacée d'une période minimale de 20 minutes pendant les heures permises de fonctionnement du dispositif. R. 1863, a. 55 Mangeoires à oiseaux sur le territoire du périmètre d'urbanisation 56. Sur le territoire délimité par la limite du périmètre d'urbanisation, comme montré aux plans adoptés par le Règlement de zonage, le nombre de mangeoires à oiseaux est limité à 2 par logement ou établissement. Les mangeoires sont permises uniquement en cour arrière et doivent être situées à un minimum de 2 m de toute ligne de lot. Les mangeoires de type plateau ou toute autre mangeoire ouverte où la nourriture est simplement étendue sur une planche ou sur le sol sont spécifiquement interdites. R. 1863, a. 56 Abeilles 57. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de posséder des abeilles sans enregistrement valide auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. R. 1863, a. 57 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 17 de 19 LIEU D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DANS UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE Définitions 58. Aux fins des articles 59 à 62, les expressions et mots suivants signifient : Établissement de résidence principale (ERP) : établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place; Résidence principale : la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement; Touriste : une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré. R. 1863, a. 58 Nuisances 59. Le propriétaire d'une résidence principale qui est utilisée alternativement comme lieu d'habitation pour celui-ci et comme ERP ou les deux à la fois doit respecter les dispositions du présent règlement au même titre que tout touriste qui y est hébergé et toute personne qui y est reçue. Le propriétaire ainsi que le touriste et la personne reçue par ce dernier peuvent être tenus simultanément responsables de toute nuisance occasionnée à partir des lieux loués, soit pour l'avoir commise ou pour ne pas en avoir empêché la commission. R. 1863, a. 59 Stationnement dans un endroit non prévu à cette fin 60. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de stationner ou permettre que soit stationné, sur le site d'un ERP, le véhicule d'un touriste ou d'une personne reçue par ce dernier dans un espace non prévu à cette fin. R. 1863, a. 60 Déchets et détritus 61. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur le site d'un ERP des déchets et détritus hors de récipients destinés pour les recevoir ou en excès de la capacité de ceux-ci de telle manière que le couvercle ne puisse se fermer complètement. R. 1863, a. 61 Codification administrative - Règlement no 1863 Page 18 de 19 Usage d'un véhicule de camping 62. Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un touriste ou une personne reçue par ce dernier de faire usage d'un véhicule de camping, d'une tente, d'une tente-roulotte ou d'un autre équipement similaire sur le site d'un ERP. R. 1863, a. 62 AUTRES NUISANCES Voies ferrées et passages à niveau 63. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se trouver ou de circuler en véhicule moteur, en vélo, à pied sur la voie ferrée ou sur son emprise. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'escalader, de grimper, de faire un point d'intrusion ou d'endommager de quelque façon que ce soit une clôture érigée en bordure d'une voie ferrée. R. 1863, a. 63 Visibilité des câbles, chaînes ou barrières servant de clôture 64. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de limiter ou d'interdire l'accès à une propriété privée ou à un chemin privé par un câble ou une barrière sans que ceux-ci soient visibles et pourvus de panneaux identifiant clairement la mention « DANGER ». R. 1863, a. 64 ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS Interprétation 65. Le présent chapitre ne doit pas être interprété comme limitant l'application de toute autre disposition réglementaire non incompatible. R. 1863, a. 65 Amendes 66. Quiconque contrevient à l'article 35 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction : 1o pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 2o en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Codification administrative - Règlement no 1863 Page 19 de 19 Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. R. 1863, a. 66 Remplacement 67. Le présent règlement remplace le Règlement sur les nuisances - RMH 450 no 1781 adopté le 2 juillet 2019. R. 1863, a. 67 Entrée en vigueur 68. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2026. R. 1863, a. 68