Règlement no 1863 - Règlement sur les nuisances (RMH 450)
Vaudreuil-Dorion, Quebec
· adopted 2026-02-16
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COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1863
RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES - RMH 450
Numéro de
règlement
Date d'adoption au conseil
Date d'entrée en vigueur
1863
16 février 2026
1er mars 2026
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les
copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la
Ville ont valeur légale.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
RÈGLEMENT NO 1863
RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES - RMH 450
ATTENDU
que pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC de
Vaudreuil−Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces derniers sont
harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur, à la partie I - Dispositions
générales, sont identiques pour les 23 municipalités membres de la MRCVS;
Titre du règlement
1.
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances - RMH 450 ».
R. 1863, a. 1
Définitions
2.
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
Bien public : tout bien appartenant à la municipalité, notamment, mais non limitativement, tuyau
d'égout, tuyau d'aqueduc, drain, fossé, regard et bouche d'égout, borne incendie, regard
d'aqueduc, pompe et station de pompage, équipements de signalisation et d'éclairage, pont,
ponceau, arbre, arbuste, fleur et bulbe;
Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non;
Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article;
Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les établissements
commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres
communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les voies
publiques, les parcs, les stationnements à l'usage du public, les transports en commun ou tout
autre établissement du genre où des services sont offerts au public;
Gardien : toute personne qui est propriétaire de l'animal ou qui en a la garde ou qui le nourrit;
Officier : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une firme, autorisés par
résolution du conseil municipal, et tous les membres de la Sûreté du Québec, chargés de
l'application du ou d'une partie du présent règlement;
Voie publique : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou
cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout usage ou
installation, y compris un fossé utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
R. 1863, a. 2
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Dommages
3.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de causer des dommages
aux biens publics de quelque manière que ce soit.
R. 1863, a. 3
Empiètement
4.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu
l'autorisation de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de
bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui permettant de
franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble.
R. 1863, a. 4
Arme
5.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme ou d'une fausse
arme, notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine à chargement par la bouche,
d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'une arme à paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un
appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins de 300 mètres de toute maison,
bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine utilisée avec des
cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé dans
un endroit public ou privé et dans les voies publiques.
Le présent article ne s'applique pas pour les commerces légitimement constitués qui sont
autorisés à utiliser ces armes sur leur propriété.
R. 1863, a. 5
Lumière
6.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du
terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou d'incommoder une ou
plusieurs personnes du voisinage.
R. 1863, a. 6
Déchet, rebut et débris
7.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que
soient déposés ou jetés sur tout immeuble, dans un cours d'eau ou dans un lac tout déchet, rebut
ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des branches, des
billots, des matériaux de construction, d'excavation et de remblais, des résidus de démolition, de
la ferraille, des pneus, du mobilier usagé, du papier, des serviettes ou autres tissus, du plastique,
de la vitre ou des substances nauséabondes.
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Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient
déposés ou jetés, du gravier, du sable, des matières résiduelles ou des matières nuisibles sur les
voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public, notamment en y
déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets
domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des matières
résiduelles ou tout autre objet ou substance.
À défaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer l'endroit public concerné dans un délai
de 24 heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient
débiteur envers la municipalité du coût de nettoyage effectué par elle.
R. 1863, a. 7
Odeurs
8.
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre ou de permettre que soient émises
des odeurs nauséabondes susceptibles d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
R. 1863, a. 8
Véhicule routier ou récréatif
9.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer sur un immeuble un
ou plusieurs véhicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou plusieurs véhicules récréatifs hors
d'état de fonction.
R. 1863, a. 9
Arbre
10.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
1º laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau ou
un feu de signalisation routière situé en bordure d'une voie publique, de manière à nuire ou à
obstruer la visibilité de ce panneau ou feu de signalisation;
2º laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une voie publique de telle
sorte que cela nuise ou obstrue à la libre circulation;
3º maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il
constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant dans un endroit public.
R. 1863, a. 10
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Huile
11.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que
soient déposés ou jetés des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans
un contenant étanche et prévu à cette fin, fabriqué de métal ou de matière plastique.
R. 1863, a. 11
Neige
12.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que
soient déposés ou jetés sur les endroits publics, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un
ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace.
R. 1863, a. 12
Neige accumulée
13.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace
ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public.
R. 1863, a. 13
Exposition d'objet érotique et contenu haineux
14.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient exposés
dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet érotique ou représentation de nature
érotique.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient exposés dans
ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet ou représentation ayant un contenu haineux.
R. 1863, a. 14
BRUIT
Bruit - Général
15.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou causer du bruit
ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une
ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la
municipalité.
R. 1863, a. 15
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Bruit - Travail
16.
Constitue une nuisance et est prohibé lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice
de son industrie, commerce, métier ou occupation, de faire ou causer du bruit ou permettre qu'il
soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
R. 1863, a. 16
Bruit - Voix
17.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre
son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou plusieurs
personnes du voisinage.
R. 1863, a. 17
Bruit - Appareil sonore et bruit
18.
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h de faire ou de permettre qu'il soit
fait usage notamment, mais non limitativement d'une cloche, d'une sirène, d'un carillon, d'un
système de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre instrument causant du bruit de
manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la
municipalité.
R. 1863, a. 18
Bruit - Travaux
19.
Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de permettre ou de
tolérer qu'il soit fait entre, 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de 17 h à 9 h le samedi, le dimanche
et les jours fériés, du bruit de manière à troubler la paix et le bien-être d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage en exécutant, notamment, des travaux de construction, de démolition ou
de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant, notamment une
tondeuse, une scie à chaîne.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles lors de la pratique des activités
agricoles, ni aux activités de déneigement ou aux activités d'entretien de terrains de golf.
R. 1863, a. 19
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ANIMAUX
Animaux
20.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sous sa garde tout animal qui trouble
la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment par un chant
intermittent, un aboiement, un grognement, un hurlement ou un cri strident.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir des animaux sauvages à l'exception
d'oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux installée sur une propriété privée.
R. 1863, a. 20
Animaux en liberté
21.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors des limites
du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Tout animal doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 m et être accompagné
d'une personne raisonnable qui en a le contrôle lorsqu'il quitte ces limites.
R. 1863, a. 21
Endroit privé
22.
Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal sur un endroit privé sans
le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
R. 1863, a. 22
Excréments
23.
Le gardien d'un animal doit immédiatement enlever les excréments produits sur un endroit
public ou un endroit privé par un animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière
hygiénique.
R. 1863, a. 23
Dommages
24.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'un animal de le laisser causer
des dommages aux biens publics.
R. 1863, a. 24
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Abandon d'animal
25.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le territoire de la
municipalité.
R. 1863, a. 25
Morsure
26.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un animal tente de mordre ou d'attaquer,
qu'il morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un autre animal.
R. 1863, a. 26
FEUX
Émission provenant d'une cheminée
27.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou d'occasionner l'émission
d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre
source qui se répandent sur la propriété d'autrui.
R. 1863, a. 27
Fumée nuisible
28.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer, de faire allumer ou de permettre que
soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou les cendres se répandent sur
la propriété d'autrui.
R. 1863, a. 28
POUVOIR D'INSPECTION
Inspection
29.
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner, conformément aux heures prévues par la
loi qui régit la municipalité, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou
l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du
conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à
l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité
d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré
par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés,
bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité.
R. 1863, a. 29
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30.
Abrogé.
R. 1863, a. 30
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
Amendes
31.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus
des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1o pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
2o en cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique
et de 800 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
R. 1863, a. 31
PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES
Eau stagnante
32.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un terrain :
1o d'y laisser de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée;
2o d'y laisser l'eau d'une piscine sans traitement ou stagnante entre le 15 mai et le 30 septembre
d'une même année.
R. 1863, a. 32
Déchets ou débris sur un terrain privé
33.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou permettre que soient déposés
sur tout terrain privé des déchets, hors de récipients destinés à les recevoir.
Codification administrative - Règlement no 1863
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Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou permettre que soit laissé sur tout terrain
privé des débris résultant de tout sinistre ou de la démolition volontaire ou accidentelle d'une
construction.
R. 1863, a. 33
Produits inflammables ou chimiques
34.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout immeuble des substances
inflammables ou chimiques laissant émaner des odeurs irritantes ou couler des liquides.
R. 1863, a. 34
Déversements de produits inflammables ou chimiques
35.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser fuir ou écouler ou déverser des
produits inflammables tels que les produits ou les résidus de produits pétroliers ou chimiques, de
l'huile, de la graisse, de l'acide, de la peinture ou toute autre substance de ce genre dans un
réseau d'égout municipal ou privé, sur une rue publique ou dans un endroit public.
R. 1863, a. 35
Émanations de poussières et particules solides
36.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se livrer à des activités ayant pour effet de
produire des émanations de poussière ou particules de matières solides dans les airs lorsque
celles-ci excèdent la limite d'une propriété.
R. 1863, a. 36
Appareils à combustion solide
37.
Constitue une nuisance et sont prohibés l'utilisation d'appareils à combustion solide ainsi
que les feux extérieurs lors d'un épisode de smog touchant la région de Vaudreuil-Soulanges-
Huntingdon, décrété par Info-Smog d'Environnement Canada.
Pour l'application du présent article, l'expression « appareils à combustion solide » comprend les
poêles, les foyers préfabriqués ou conventionnels conçus pour brûler des bûches de bois ou
d'autres matériaux solides tels que des bûches écologiques, des granules ou du charbon.
Le présent article ne s'applique pas en cas de panne électrique d'une durée de plus de trois
heures consécutives.
R. 1863, a. 37
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BÂTIMENTS DANGEREUX
Protection de bâtiments inoccupés
38.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas barricader adéquatement toutes les
issues ou les restes d'un bâtiment devenu inhabitable ou qui ne peut être occupé par suite
d'incendie ou pour toute autre raison.
R. 1863, a. 38
ENTRETIEN DES TERRAINS
Amoncellement de terre, glaise, pierre, souche
39.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser subsister un amoncellement ou une
accumulation de terre, glaise, pierres, souches, arbres, arbustes ou d'un mélange de ceux-ci.
R. 1863, a. 39
Excavation, puits ou fossé inutile à ciel ouvert
40.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, sur un terrain bâti ou non, une
excavation, une fosse, un trou, une fondation, un puits à ciel ouvert ou partiellement ouvert.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit, sans délai, poser une clôture rigide d'au moins
1,5 mètre de hauteur autour de telle excavation, fosse, trou, fondation, puits à ciel ouvert ou
partiellement ouvert ou, à défaut, combler et niveler l'emplacement où existe une excavation, une
fosse, un trou, une fondation, un puits à ciel ouvert ou partiellement ouvert.
R. 1863, a. 40
Entreposage d'effets mobiliers ou autres
41.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'accumuler ou d'entasser sur tout terrain, des
effets mobiliers pour des fins commerciales ou d'entreposage, sauf dans le cas où un certificat
d'occupation le permet.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner ou déposer à l'extérieur d'un immeuble
tout objet muni d'une porte avec fermeture automatique qui ne s'ouvre que de l'extérieur, sans
enlever cette porte ou cette fermeture.
R. 1863, a. 41
Herbes
42.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain
développé d'y laisser pousser de l'herbe ou des broussailles de plus de 30 cm de hauteur.
Codification administrative - Règlement no 1863
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Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un terrain vacant contigu à un
terrain développé ou à une voie de circulation, et dans les zones tampons non boisées, d'y laisser
pousser de l'herbe ou des broussailles de plus de 30 cm de hauteur sur une bande en périphérie
de propriété de 2 m.
Le présent article ne s'applique pas aux exploitations agricoles, aux espaces municipaux
entretenus selon le plan de gestion écologique des espaces verts, aux bandes de protection
riveraine, aux boisés et autres milieux reconnus et protégés par une loi provinciale ou fédérale
ou un règlement municipal ainsi qu'aux projets d'îlots de biodiversités résidentiels respectant les
conditions suivantes :
1° Respecter une bande de propreté de 2 m avec les voies publiques, pistes cyclables et
entrée privée.
2° Respecter une bande de propreté de 2 m avec tout bâtiment.
3° Respecter une bande de propreté de 2 m avec les lignes de propriété latérales et arrières,
à l'exception des plates-bandes.
4° Respecter une bande de propreté de 3 m avec tout appareil à combustion (foyer extérieur
conventionnel ou au gaz, appareil de cuisson extérieur au charbon de bois, au gaz ou au
propane, etc.).
5° Les îlots de biodiversité ne doivent pas obstruer la signalisation routière ainsi que le
numéro d'immeuble attribué au bâtiment.
6° Pour les terrains à angles, la végétation située dans le triangle de visibilité doit être
inférieure à 0,9 m.
R. 1863, a. 42
Interdiction d'intervention sur le domaine public
43.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'intervenir, sans autorisation de l'autorité
compétente, dans une zone de conservation, un projet de contrôle écologique de la végétation
ou une zone tampon appartenant à la Ville, sauf en ce qui concerne les accès ou l'emprise de la
voie publique limitrophe au terrain privé recouverte de végétation herbacée qui doit être
entretenue par le propriétaire ou l'occupant du terrain.
R. 1863, a. 43
Herbe à poux
44.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain,
d'y laisser pousser de l'herbe à poux. L'herbe à poux doit être arrachée ou coupée avant le 15
juin de l'année en cours ou dans les 7 jours suivants la réception d'un avis émis par la Ville,
nonobstant toute date.
R. 1863, a. 44
Codification administrative - Règlement no 1863
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Fauchage
45.
Dans le cas où le propriétaire ou l'occupant fait défaut de procéder à la tonte de l'herbe ou
au fauchage de son terrain suivant les dispositions des articles 42 et 43 du présent règlement
dans le délai fixé à l'avis, la Ville peut procéder au fauchage du terrain aux frais du propriétaire.
Ces frais constituent une créance privilégiée et prioritaire en faveur de la Ville, recouvrable
comme une taxe municipale.
R. 1863, a. 45
Responsabilité du propriétaire
46.
Lorsque le locataire ou l'occupant d'un immeuble commet une infraction se rapportant à
l'utilisation de cet immeuble, le propriétaire dudit immeuble est présumé avoir lui-même commis
cette infraction et un constat d'infraction peut alors lui être émis en ce sens, sous réserve par lui
d'établir qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires
pour en prévenir la perpétration.
R. 1863, a. 46
BRUIT
Travaux
47.
L'article 19 ne s'applique pas à un chantier de construction visant un usage de la classe
d'usage (P2) situé à plus de 500 m d'une zone résidentielle prévue au Règlement de zonage.
R. 1863, a. 47
VOIES ET PLACES PUBLIQUES
Obstruction au libre usage de places publiques
48.
Sous réserve des dispositions contenues au Règlement relatif aux rues actives, constitue
une nuisance et est prohibé le fait d'obstruer le libre usage de tous trottoirs, allées, rues, voies
piétonnières ou cyclables ou places publiques.
R. 1863, a. 48
Codification administrative - Règlement no 1863
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Neige déposée sur les terrains
49.
Afin de pourvoir à l'entretien d'hiver des rues, trottoirs et places publiques, la Ville, ou
l'entrepreneur dont les services ont été retenus par la Ville, est autorisé à déposer, épandre ou
souffler la neige sur les terrains privés, quand la Ville ou son entrepreneur le juge à propos, pourvu
qu'un pointeur marche à reculons devant la souffleuse à neige en dirigeant le conducteur et
pourvu que la neige ne soit pas déposée, épandue ou soufflée directement sur les arbres,
arbustes ou autres plantations.
R. 1863, a. 49
Neige et glace en provenance d'une propriété privée
50.
Afin une nuisance et est prohibé le fait de mettre de la neige ou de la glace provenant d'une
propriété privée sur une voie publique ou dans tout autre endroit public.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de mettre de la neige ou de la glace provenant d'une
propriété privée à moins de 1 m d'une borne-fontaine ou d'une bouche d'incendie.
Pour l'application du présent article, l'expression « propriété privée » :
- doit s'entendre comme étant toute propriété n'appartenant pas à la Ville;
- comprends tous les espaces de l'emprise d'une voie publique situés entre, d'une part, soit le
trottoir, la bordure ou la chaussée et, d'autre part, la ligne de propriété.
R. 1863, a. 50
DIVERS COMMERCES ET ACTIVITÉS
Vente d'articles dans un endroit public
51.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de vendre des biens ou des services, incluant
de la nourriture, dans un endroit public.
La présente disposition ne s'applique pas :
- lors d'événements spéciaux organisés ou autorisés par la Ville;
- à une personne ou entreprise détenant un contrat ou une concession avec la Ville à de telles
fins;
- aux producteurs agricoles de la ville qui vendent les produits de leur ferme.
Nonobstant ce qui précède, la Ville peut autoriser l'exploitation de restaurants ambulants dans
ses parcs et places publiques, sous certaines conditions, notamment quant au lieu et à la période
d'exploitation, au paiement des droits et tarifs exigibles et au maintien, pendant toute la durée de
l'autorisation, d'une assurance responsabilité civile conforme aux exigences qu'elle fixe.
R. 1863, a. 51
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Aumône
52.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de demander l'aumône ou la faire demander
par un enfant aux personnes passant sur les rues, ruelles ou places publiques et de quêter ou
demander la charité de porte en porte, sans y être dûment autorisée par le conseil municipal.
R. 1863, a. 52
ANIMAUX
Garde des animaux de ferme ou exotiques
53.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de posséder ou d'avoir la garde, en dehors de
la zone agricole désignée au règlement de zonage en vigueur, d'un ou des animaux de ferme, de
basse-cour , de pigeons et de tout autre animal sauvage ou exotique nuisant au bien-être et au
repos des résidents, soit par un chant intermittent, un aboiement, un hurlement, un cri strident ou
des odeurs nauséabondes.
R. 1863, a. 53
Poules domestiques
54.
Afin ce qui précède, la garde de poules domestiques est autorisée en zone résidentielle
unifamiliale conformément aux dispositions de la réglementation d'urbanisme, sous réserve des
conditions suivantes :
1° Les poules domestiques ne peuvent pas se promener librement sur le terrain, elles doivent
être confinées dans le poulailler ou dans l'enceinte de l'enclos grillagé extérieur et doivent
demeurer à l'intérieur du poulailler entre 22 h et 6 h.
2° La nourriture et les abreuvoirs des poules doivent être placés dans le poulailler et protégés
afin qu'aucun autre animal ne puisse y avoir accès et de manière que les précipitations ne
puissent les atteindre.
3° Le poulailler domestique et l'enclos adjacent doivent être entretenus et demeurer propres en
tout temps.
4° Les excréments de poules domestiques ne peuvent être brûlés et doivent être disposés dans
le bac de collecte des matières organiques.
5° Les odeurs ne doivent pas être perceptibles à l'extérieur du poulailler domestique.
6° Les eaux de nettoyage du poulailler et de l'enclos ne peuvent se déverser sur les propriétés
voisines.
7° Toute maladie de poule doit être déclarée à un vétérinaire. L'abattage ou l'euthanasie doit
se faire dans un lieu autorisé ou par un vétérinaire.
8° Les propriétaires disposent de 24 h pour se débarrasser d'une poule lors de son décès et ne
peuvent en disposer dans la collecte de déchets.
Codification administrative - Règlement no 1863
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La Ville peut, sur demande des autorités compétentes, exiger la destruction du poulailler et de
l'enclos selon les modalités prescrites par ces dernières.
R. 1863, a. 54
Dispositifs pour éloigner les oiseaux
55.
L'utilisation d'un dispositif à explosion pour éloigner les oiseaux des récoltes est permise
entre 7 h et 21 h, aux conditions suivantes :
1° Un permis doit être préalablement délivré par la Ville. Ce permis est valide pour une période
de 1 mois et renouvelable pour toute autre période de 1 mois si les conditions du présent
règlement sont remplies.
2° Le dispositif doit être installé sur une terre en culture et dans une zone agricole.
3° Le dispositif doit être installé à une distance minimale de 500 m de toute résidence.
4° L'installation d'un seul dispositif est permise pour toute étendue de terre en culture de 5 acres
et moins. L'installation d'un dispositif supplémentaire est permise pour toute superficie de
plus de 5 acres. L'installation d'un autre dispositif supplémentaire est permise pur chaque
tranche supplémentaire de 5 acres.
5° Chaque explosion de chaque dispositif doit être espacée d'une période minimale de
20 minutes pendant les heures permises de fonctionnement du dispositif.
R. 1863, a. 55
Mangeoires à oiseaux sur le territoire du périmètre d'urbanisation
56.
Sur le territoire délimité par la limite du périmètre d'urbanisation, comme montré aux plans
adoptés par le Règlement de zonage, le nombre de mangeoires à oiseaux est limité à 2 par
logement ou établissement. Les mangeoires sont permises uniquement en cour arrière et doivent
être situées à un minimum de 2 m de toute ligne de lot.
Les mangeoires de type plateau ou toute autre mangeoire ouverte où la nourriture est simplement
étendue sur une planche ou sur le sol sont spécifiquement interdites.
R. 1863, a. 56
Abeilles
57.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de posséder des abeilles sans enregistrement
valide auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
R. 1863, a. 57
Codification administrative - Règlement no 1863
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LIEU D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DANS UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Définitions
58.
Aux fins des articles 59 à 62, les expressions et mots suivants signifient :
Établissement de résidence principale (ERP) : établissement où est offert, au moyen d'une
seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui
l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun
repas servi sur place;
Résidence principale : la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en
y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle
indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement;
Touriste : une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au
moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou
pour effectuer un travail rémunéré.
R. 1863, a. 58
Nuisances
59.
Le propriétaire d'une résidence principale qui est utilisée alternativement comme lieu
d'habitation pour celui-ci et comme ERP ou les deux à la fois doit respecter les dispositions du
présent règlement au même titre que tout touriste qui y est hébergé et toute personne qui y est
reçue. Le propriétaire ainsi que le touriste et la personne reçue par ce dernier peuvent être tenus
simultanément responsables de toute nuisance occasionnée à partir des lieux loués, soit pour
l'avoir commise ou pour ne pas en avoir empêché la commission.
R. 1863, a. 59
Stationnement dans un endroit non prévu à cette fin
60.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de stationner ou permettre que soit stationné,
sur le site d'un ERP, le véhicule d'un touriste ou d'une personne reçue par ce dernier dans un
espace non prévu à cette fin.
R. 1863, a. 60
Déchets et détritus
61.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur le site d'un ERP des déchets et
détritus hors de récipients destinés pour les recevoir ou en excès de la capacité de ceux-ci de
telle manière que le couvercle ne puisse se fermer complètement.
R. 1863, a. 61
Codification administrative - Règlement no 1863
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Usage d'un véhicule de camping
62.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un touriste ou une personne reçue par ce
dernier de faire usage d'un véhicule de camping, d'une tente, d'une tente-roulotte ou d'un autre
équipement similaire sur le site d'un ERP.
R. 1863, a. 62
AUTRES NUISANCES
Voies ferrées et passages à niveau
63.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de se trouver ou de circuler en véhicule moteur,
en vélo, à pied sur la voie ferrée ou sur son emprise.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'escalader, de grimper, de faire un point d'intrusion
ou d'endommager de quelque façon que ce soit une clôture érigée en bordure d'une voie ferrée.
R. 1863, a. 63
Visibilité des câbles, chaînes ou barrières servant de clôture
64.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de limiter ou d'interdire l'accès à une propriété
privée ou à un chemin privé par un câble ou une barrière sans que ceux-ci soient visibles et
pourvus de panneaux identifiant clairement la mention « DANGER ».
R. 1863, a. 64
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS
Interprétation
65.
Le présent chapitre ne doit pas être interprété comme limitant l'application de toute autre
disposition réglementaire non incompatible.
R. 1863, a. 65
Amendes
66.
Quiconque contrevient à l'article 35 du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1o pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et de 1 000 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
2o en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et de 2 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Codification administrative - Règlement no 1863
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Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
R. 1863, a. 66
Remplacement
67.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les nuisances - RMH 450 no 1781 adopté
le 2 juillet 2019.
R. 1863, a. 67
Entrée en vigueur
68. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2026.
R. 1863, a. 68