Règlement relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs no 1692

Vaudreuil-Dorion, Quebec · adopted 2014-09-02

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Codification administrative - Règlement no 1692 Page 1 de 8 VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1692 RÈGLEMENT RELATIF AU DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT PRIVÉES PAR DES ENTREPRENEURS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE Numéro de règlement Date d'adoption au Conseil Date d'entrée en vigueur 1692 2 septembre 2014 6 septembre 2014 1692-01 6 octobre 2014 11 octobre 2014 1692-02 6 juillet 2015 11 juillet 2015 1692-03 2 octobre 2017 7 octobre 2017 1692-04 7 octobre 2019 8 octobre 2019 1692-05 18 novembre 2019 19 novembre 2019 1692-06 17 février 2020 18 février 2020 1692-07 5 octobre 2020 6 octobre 2020 1692-08 20 février 2023 21 février 2023 La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la Ville ont valeur légale. Codification administrative - Règlement no 1692 Page 2 de 8 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VAUDREUL-DORION RÈGLEMENT NO 1692 RÈGLEMENT RELATIF AU DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT PRIVÉES PAR DES ENTREPRENEURS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE CONSIDÉRANT que la Ville de Vaudreuil-Dorion doit voir au déneigement des voies et des places publiques sur son territoire; CONSIDÉRANT les articles 10 et 59 et de la Loi sur les compétences municipales; CONSIDÉRANT que des entrepreneurs en déneigement effectuent le dépôt et soufflent de la neige et de la glace sur les voies publiques et au pourtour des bornes d'incendie; CONSIDÉRANT que de telles pratiques génèrent des problématiques particulières de sécurité et des coûts additionnels de déneigement pour la Ville de Vaudreuil-Dorion. ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. R. 1692, a. 1 ARTICLE 2 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: Aire de manœuvre : Partie de l'aire de stationnement adjacente aux cases de stationnement et qui permet à un véhicule automobile d'accéder ou de sortir d'une case de stationnement; Aire de stationnement : Aménagement composé de l'entrée charretière, de l'allée d'accès, de l'aire de manœuvre et des cases de stationnement et qui est destiné à la circulation et au stationnement de véhicules automobiles; Allée d'accès : Partie de l'aire de stationnement qui n'est pas l'entrée charretière, une case de stationnement et une aire de manœuvre; Autorité compétente : Le directeur du Service des travaux publics et le directeur du service de l'aménagement du territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, ses employés ou représentants autorisés nommés par le conseil municipal; Codification administrative - Règlement no 1692 Page 3 de 8 Cases de stationnement : Espace unitaire, aménagé dans une aire de stationnement et qui permet le stationnement d'un véhicule de promenade; Déneigement : Toute opération visant le déneigement, le déblaiement, l'enlèvement, le soufflage ou le transport de la neige et de la glace; Endroit public : Lieu à caractère public où le public a accès, dont les établissements commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les parcs, les stationnements à l'usage du public ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public; Entrepreneur : Toute personne morale ou physique, propriétaire ou locataire d'un ou de véhicule(s) ou d'équipement(s), effectuant des opérations de déneigement d'aires de stationnement incluant ses employés, préposés, mandataires, opérateurs, représentants et sous-traitants; Entrée charretière : Partie de l'aire de stationnement située dans l'emprise de rue et qui permet aux véhicules automobiles d'accéder au terrain; Période de référence : Période de deux ans débutant le 1er juillet et se terminant le 30 avril précédant le début d'une saison hivernale; Place publique : Tout lieu ou emplacement dont l'entretien est à la charge de la Ville de Vaudreuil-Dorion; Propriétaire : Personne qui est propriétaire, locataire ou occupante d'un immeuble; Véhicule : Véhicule motorisé et immatriculé pouvant circuler sur un chemin public. Ville : La Ville de Vaudreuil-Dorion; Voie publique : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une place publique ou une aire publique de stationnement. R. 1692, a. 2, R. 1692-06, a. 1, R. 1692-07, a. 1, R. 1692-08, a. 1 ARTICLE 3 APPLICATION 3.1 Le directeur du Service des travaux publics et le directeur du Service de l'aménagement du territoire de la Ville ainsi que tous les fonctionnaires ou officiers sous la supervision de ceux-ci sont chargés de l'application du présent règlement. 3.2 Le Conseil municipal de la Ville autorise, de façon générale, tout membre du personnel de la Ville sous l'autorité du directeur du Service des travaux publics et le directeur du Service de l'aménagement du territoire de la Ville à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et, en conséquence, à délivrer les constats d'infraction utiles à ces fins. Codification administrative - Règlement no 1692 Page 4 de 8 3.3 Le Conseil municipal peut également autoriser, par résolution, toute autre personne à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3.1 et 3.2. 3.4 Toute personne responsable de l'application du présent règlement est autorisée à visiter et à examiner toute propriété pour constater que le règlement y est respecté. R. 1692, a. 3, R. 1692-07, a. 1 ARTICLE 4 OBLIGATION DE DÉTENIR UN PERMIS 4.1 Nul entrepreneur ne peut effectuer le déneigement d'une aire de stationnement privée à l'aide de véhicule(s) sur le territoire de la Ville sans détenir un permis émis à cet effet par l'autorité compétente conformément au présent règlement. 4.2 Nul entrepreneur ne peut obtenir un permis si des sommes sont dues à la Ville en application du présent règlement. R. 1692, a. 4, R. 1692-08, a. 2 ARTICLE 5 PERMIS DE DÉNEIGEMENT 5.1 Le permis de déneigement est émis pour la période débutant le 1er juillet de chaque année et se terminant le 30 avril de l'année suivante. 5.2 Pour obtenir un permis de l'autorité compétente, un entrepreneur doit satisfaire aux exigences suivantes : a) Remplir tous les formulaires requis; b) Défrayer les coûts annuels du permis tel que prévus au règlement de tarification; c) Déposer une somme de cinq cents dollars (500 $) comme dépôt de garantie, lequel sera remis à l'entrepreneur sur demande, après le 15 avril de chaque saison ou lorsqu'il aura cessé ses activités sur le territoire de la Ville; d) Fournir une preuve d'assurance responsabilité civile et générale accordant une couverture d'au moins un million de dollars (1 000 000 $), couvrant tout dommage, blessure ou perte pouvant survenir dans le cadre des opérations de déneigement; e) (Abrogé); f) Fournir une copie du certificat d'immatriculation de son entreprise; g) (Abrogé). 5.3 (Abrogé) Codification administrative - Règlement no 1692 Page 5 de 8 5.4 L'entrepreneur s'engage à communiquer par écrit ou voie électronique, et dans les formes prescrites par l'autorité compétente, la liste de ses clients sur le territoire de la Ville avant le 15 janvier de chaque saison pour laquelle le permis est délivré. À défaut, l'entrepreneur s'expose aux dispositions prévues aux articles 7, 10.2, 10.3 et 10.4 du présent règlement. R. 1692, a. 5, R. 1692-02, a. 1 et 2, R. 1692-03, a. 1, R. 1692-04, a. 1 ARTICLE 6 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 6.1 L'entrepreneur devra déléguer au moins une (1) personne de son entreprise à une séance d'information lorsqu'il est convoqué par la Ville. 6.2 L'entrepreneur doit transmettre à la Ville, dans un délai de deux jours ouvrables toute modification à la liste prévue à l'article 5.4. R. 1692, a. 6, R. 1692-01, a. 2, R. 1692-02, a. 3, R. 1692-05, a. 1 ARTICLE 7 RÉVOCATION DU PERMIS 7.1 L'autorité compétente peut révoquer le permis de déneigement après l'envoi d'un avis écrit à l'entrepreneur, si : a) L'entrepreneur ne se conforme pas aux prescriptions du présent règlement; b) L'entrepreneur n'avise pas la Ville des dommages causés à la propriété publique ou n'effectue pas les réparations de ces dommages. R. 1692, a. 7, R. 1692-08, a. 3 ARTICLE 8 MÉTHODES DE DÉNEIGEMENT A) Dispositions communes à tous les usages 8.1 Il est interdit à l'entrepreneur de laisser sur la voie publique toute neige ou glace après l'avoir soufflée, poussée, trainée ou autrement transportée. 8.2 Il est interdit à l'entrepreneur souffler, pousser, trainer ou autrement transporter toute neige ou glace dans un rayon de deux mètres (2 m) de toute borne-fontaine. 8.3 Sauf s'il la fait transporter dans un site autorisé, l'entrepreneur, doit souffler ou pousser la neige et la glace de l'aire de stationnement sur la propriété privée qu'il dessert ou sur la partie de l'emprise entre la ligne de terrain et la voie publique. 8.3.1 Nonobstant les dispositions de l'article 8.3, il est interdit à l'entrepreneur de souffler ou pousser toute neige ou glace sur l'emprise municipale si une telle action entrainer des dommages à tout bien, aménagement ou plantation sur le domaine public. L'entrepreneur demeure responsable des coûts de remplacement de tout bien endommagé par ses opérations, indépendamment de toutes autres poursuites pénales prévues au présent règlement. Codification administrative - Règlement no 1692 Page 6 de 8 8.4 Il est interdit à l'entrepreneur de souffler, pousser, traîner ou autrement transporter de la neige ou de la glace sur les terrains d'angle de façon à créer une accumulation d'une hauteur totale de plus d'un mètre dans un triangle dont les deux côtés longeant les voies de circulation, ou les voies d'accès à un endroit public, ont une longueur de six (6) mètres. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes de ces voies ou de leur prolongement. 8.4.1 Il est interdit à l'entrepreneur de souffler, pousser, traîner ou autrement transporter de la neige ou de la glace de façon à former, en bordure des voies publiques, des amoncellements dont la pente entraîne tout supplément de neige ou de glace sur lesdites voies publiques. 8.5 Il est interdit à l'entrepreneur de souffler pousser, traîner ou autrement transporter la neige et la glace dans les cours d'eau et leurs rives, les fossés ni d ' obstruer les grilles de puisards, les couvercles de regards ou les couvercles de vannes d'eau potable. 8.6 Il est interdit à un entrepreneur de déneiger un chemin public, un terre-plein, un trottoir ou une piste cyclable que la Ville choisit de ne pas déneiger. Il peut cependant déneiger une entrée charretière. 8.7 L'autorité compétente peut ordonner à l'entrepreneur d'enlever la neige et la glace se trouvant sur la voie publique ou la place publique en contravention à l'article 8 dans un délai qu'il détermine, lequel ne peut excéder quarante-huit (48) heures. En cas de défaut de se conformer à cet ordre ou en présence d'un danger imminent, la Ville peut enlever la neige et la glace, aux frais de l'entrepreneur. Ces frais sont facturés à l'entrepreneur et déduits du dépôt de garantie s'ils ne sont pas payés au 30 avril. Le cas échéant, la Ville conserve tous ses recours pour le recouvrement des frais dont le montant excéderait le montant de la garantie. 8.7.1 Si l'entrepreneur installe des clôtures à neige ou des poteaux indicateurs de déneigement, il doit s'assurer qu'aucun n'est installé dans un rayon de 1 mètre d'une borne-fontaine ou à moins de 1,5 mètre de la voie publique. 8.7.2 Les clôtures à neige et les poteaux indicateurs de déneigement sont permis sur les terrains privés du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. B) Disposition relative aux usages résidentiel unifamilial, bifamilial et trifamilial (isolé, jumelé et contiguë) 8.8 Il est interdit de procéder aux opérations de déneigement des immeubles affectés d'un usage résidentiel unifamilial, bifamilial et trifamilial avec une camionnette équipée d'une lame, frontale ou arrière. C) Dispositions relatives aux usages résidentiel multifamilial, commercial, industriel, agricole et institutionnel 8.9 Il est interdit d'utiliser pour l'accumulation de la neige sur un terrain des cases de stationnement lorsque cette utilisation a pour effet de réduire le nombre de cases utilisables en deçà de ce que prévoit la réglementation d'urbanisme en vigueur. Codification administrative - Règlement no 1692 Page 7 de 8 8.10 (Abrogé) 8.11 (Abrogé) R. 1692, a. 8, R. 1692-01, a. 1, R. 1692-02, a. 4, R. 1692-06, a. 2, R. 1692-07, a. 2 et 3, R. 1692-08, a. 4 à 7 ARTICLE 9 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE 9.1 Le propriétaire doit s'assurer que l'entrepreneur retenu pour effectuer le déneigement de son aire de stationnement soit muni d'un permis délivré par l'autorité compétente. R. 1692, a. 9 ARTICLE 10 INFRACTIONS 10.1 Quiconque contrevient à l'article 9 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de vingt-cinq dollars (25 $) sans excéder cent dollars (100 $). 10.2 Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) sans excéder mille dollars (1 000 $), si le contrevenant est une personne physique ou à une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) sans excéder deux mille dollars (2 000 $), si le contrevenant est une personne morale. 10.3 Pour une récidive, à une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) sans excéder deux mille dollars (2 000 $), si le contrevenant est une personne physique ou à une amende minimale de huit cents dollars (800 $) sans excéder quatre mille dollars (4 000 $), si le contrevenant est une personne morale. 10.4 Toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement, constitue, jour par jour, une infraction séparée. R. 1692, a. 10 ARTICLE 11 DISPOSITIONS DIVERSES 11.1 Aucune disposition du présent règlement n'a pour effet de restreindre l'application de l'article 52 du Règlement sur les nuisances no 1781. 11.2 L'autorité compétente, après l'en avoir avisé, utilise aux fins suivantes le dépôt de garantie de l'entrepreneur : a) Remboursement des frais d'enlèvement de la neige disposée en contravention au présent règlement par l'entrepreneur; Codification administrative - Règlement no 1692 Page 8 de 8 b) Remboursement des dommages causés aux biens municipaux par un entrepreneur à l'occasion de ses activités de déneigement. R. 1692, a. 11, R. 1692-05, a. 2