Règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments no 1787
Vaudreuil-Dorion, Quebec
· adopted 2019-07-02
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET
À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS N° 1787
Avis de motion
:
Le 17 juin 2019
Adoption du règlement
:
Le 2 juillet 2019
Entrée en vigueur
:
Le 3 juillet 2019
Seul un exemplaire certifié conforme du présent document par le greffier a valeur légale.
Table des matières
Règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments numéro 1787
03-07-2019 - ii
TABLE DES MATIÈRES
SECTION I
PORTÉE DU RÈGLEMENT .................................................... 1
ARTICLE 1
TERMINOLOGIE .................................................................... 1
ARTICLE 2
DÉFINITIONS PARTICULIÈRES ............................................ 1
ARTICLE 3
PORTÉE DU RÈGLEMENT .................................................... 2
ARTICLE 4
IMMEUBLES VISÉS ............................................................... 2
SECTION II
ADMINISTRATION ................................................................. 3
ARTICLE 5
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT ....... 3
ARTICLE 5.1
OFFICIER DÉSIGNÉ .............................................................. 3
ARTICLE 6
OBLIGATION INCOMBANT À TOUT PROPRIÉTAIRE ........... 3
ARTICLE 7
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'OFFICIER DÉSIGNÉ........ 3
SECTION III
ENTRETIEN ........................................................................... 5
ARTICLE 9
ÉTAT GÉNÉRAL D'UN BÂTIMENT ......................................... 5
ARTICLE 10
PARTIES CONSTITUANTES D'UN BÂTIMENT ...................... 5
ARTICLE 11
INFILTRATION D'EAU ET INCENDIE ..................................... 5
ARTICLE 12
INFILTRATION D'AIR ............................................................. 5
ARTICLE 13
ÉTANCHÉITÉ DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE ET SES
COMPOSANTES .................................................................... 5
ARTICLE 14
INTRUSION D'ANIMAUX NUISIBLES..................................... 6
ARTICLE 15
ÉTAT DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE ................................ 6
ARTICLE 16
PLANCHERS MURS ET PLAFONDS ..................................... 6
ARTICLE 17
REVÊTEMENT ....................................................................... 6
ARTICLE 18
REVÊTEMENT EN BRIQUES ................................................. 6
ARTICLE 19
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ...................................... 6
ARTICLE 20
DANGER POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES............... 6
ARTICLE 21
PUITS D'AÉRATION ET D'ÉCLAIRAGE ................................. 7
ARTICLE 22
VIDE SANITAIRE ET CAVE .................................................... 7
SECTION IV
ÉQUIPEMENTS DE BASE D'UNE HABITATION .................. 8
ARTICLE 23
ÉQUIPEMENT DE BASE D'UNE HABITATION ....................... 8
ARTICLE 24
ALIMENTATION EAU FROIDE ET CHAUDE .......................... 8
ARTICLE 25
RACCORDEMENT D'UN APPAREIL SANITAIRE .................. 8
ARTICLE 26
INSTALLATION DE CHAUFFAGE .......................................... 8
ARTICLE 27
TEMPÉRATURE DANS UN LOGEMENT ................................ 8
ARTICLE 28
FENÊTRE ............................................................................... 8
Table des matières
Règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments numéro 1787
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SECTION V
ÉQUIPEMENTS DE BASE POUR UN BÂTIMENT OU
UNE PARTIE D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE
PRINCIPAL EST INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU
INSTITUTIONNEL .................................................................. 9
ARTICLE 29
BÂTIMENTS ASSUJETTIS ..................................................... 9
ARTICLE 30
RACCORDEMENT D'UN APPAREIL SANITAIRE .................. 9
ARTICLE 31
DESSERTE EN ÉLECTRICITÉ ............................................... 9
ARTICLE 32
INSTALLATION DE CHAUFFAGE .......................................... 9
SECTION VI
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS ...................... 10
ARTICLE 33
NON-CONFORMITÉ D'UN BÂTIMENT ................................. 10
ARTICLE 34
DÉLIVRANCE DU CONSTAT D'INFRACTION ...................... 10
ARTICLE 35
INFRACTION CONTINUE ..................................................... 10
ARTICLE 36
AMENDES ............................................................................ 10
Mise à jour
Règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments numéro 1787
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MISE À JOUR
Instruction pour insertion
Avant de procéder à l'insertion, veuillez vous assurer que la
circulaire précédente a été incluse au début de votre règlement
Pages à enlever
Pages à insérer
Mise à jour
Mise à jour
Règlement no 1787
Règlement no 1787
MISE À JOUR LE :
Mise à jour
Règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments numéro 1787
03-07-2019 - v
MISE À JOUR
Règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments numéro 1787
Année
Numéro du règlement
Entrée en vigueur
2025
1787-01
2025-11-12
MISE À JOUR LE : 12 novembre 2025
Règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments numéro 1787
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SECTION I PORTÉE DU RÈGLEMENT
1787-01 (2025-11-12)
ARTICLE 1
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent ou à moins de déclaration contraire expresse,
tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au
Règlement de zonage et au Règlement de construction en vigueur. Si un
mot ou une expression n'y est pas spécifiquement mentionné, ce dernier
conserve sa signification habituelle.
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ARTICLE 2
DÉFINITIONS PARTICULIÈRES
Pour l'interprétation du présent règlement, malgré l'article 1, les définitions
suivantes ont préséance sur celles contenues dans le Règlement de zonage
et le Règlement de construction.
« Bâtiment » : Construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter
ou l o g e r des personnes, des animaux, des biens ou des choses. À
moins d'indication contraire, l'emploi du mot bâtiment comprend l'une de
ses parties. Pour l'interprétation du présent règlement, le terme bâtiment
comprend un bâtiment principal, un bâtiment accessoire ainsi qu'une
construction accessoire;
« Bâtiment principal » : Bâtiment occupé par un ou, lorsqu'autorisés, par
plusieurs usages principaux. Il peut aussi être occupé par un ou plusieurs
usages complémentaires;
« Bâtiment accessoire » : Bâtiment détaché du bâtiment principal où ne
peut s'exercer un usage principal. Comprend de manière non limitative :
garage, remise, pavillon ou cabane à jardin, gloriette, gazebo et sauna.
Pour l'application du présent règlement, un bâtiment accessoire attenant
ou intégré au bâtiment principal est considéré comme partie prenante de
ce bâtiment principal;
« Charges vives et mortes » : Masse totale correspondant à l'addition
du poids des constructions, des équipements et des personnes selon la
capacité estimée d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci, soutenue par
une structure ou un élément donné;
« Construction accessoire » : Construction attachée ou détachée du
bâtiment principal, érigée sur le même terrain que ce dernier et contribuant
à en améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément. Comprend de manière
Règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments numéro 1787
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non limitative : escalier, porche, perron, balcon, coursive, galerie, terrasse et
abri d'hiver;
« Habitation » : Bâtiment ou portion de bâtiment abritant ou destiné à abriter
des personnes et comprenant un ou plusieurs logements ou chambres en
location;
« Logement » : Pièce ou groupe de pièces complémentaires servant ou
destinées à servir de domicile à un ménage, qui comprend obligatoirement
un salon ou aire de séjour, une salle à manger ou un coin-repas, une
cuisine ou un coin-cuisine, une chambre ou un coin repos et qui est équipé
d'une installation sanitaire ainsi que d'appareils et installations pour
préparer et consommer des repas;
ARTICLE 3
PORTÉE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique aux personnes physiques et morales de
droit public ou privé, dont le bâtiment est reconnu non conforme au
présent règlement.
ARTICLE 4
IMMEUBLES VISÉS
Le présent règlement s'applique à tout bâtiment ou partie d'un bâtiment
contenu sur le territoire de la Ville.
Règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments numéro 1787
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SECTION II ADMINISTRATION
1787-01 (2025-11-12)
ARTICLE 5
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'officier
désigné conformément aux dispositions du Règlement sur les permis et
certificats et la régie interne.
1787-01 (2025-11-12)
ARTICLE 5.1 OFFICIER DÉSIGNÉ
Le directeur du Service de l'aménagement du territoire, le directeur du
Service des travaux publics et le directeur du Service de sécurité incendie
de la Ville ainsi que tout employé municipal, employé d'une firme et autre
personne physique nommés à ce titre par le conseil municipal constituent
l'officier désigné.
ARTICLE 6
OBLIGATION INCOMBANT À TOUT PROPRIÉTAIRE
Tout propriétaire, tout occupant ou tout locataire d'un bâtiment doit permettre
à l'officier désigné de visiter ce bâtiment et de circuler sur toute partie du
terrain occupé par ce bâtiment aux fins visées à l'article 7.
1787-01 (2025-11-12)
ARTICLE 7
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'OFFICIER DÉSIGNÉ
Aux fins de l'application du présent règlement, les fonctions et pouvoirs de
l'officier désigné sont les suivants :
1° visiter et examiner, à toute heure raisonnable, dans l'exercice de ses
fonctions, tant l'intérieur que l'extérieur des bâtiments, afin de s'assurer
du respect du présent règlement;
2° exiger de tout propriétaire d'un bâtiment qu'il rectifie toute situation
constituant une infraction au présent règlement;
3° faire ou faire faire des essais, des analyses ou des vérifications et
prendre des photographies ou faire des relevés, afin de vérifier la
conformité du présent règlement;
4° faire ou faire exécuter, aux frais du propriétaire, toute obligation
contenue dans le présent règlement sur tout bâtiment;
5° exiger de tout propriétaire d'un bâtiment qu'il effectue ou fasse effectuer
un essai, une analyse ou une vérification de la qualité d'un matériau, d'un
équipement ou d'une installation et qu'il fournisse une attestation de
conformité de la sécurité et du bon fonctionnement émise par une
personne qualifiée à l'égard de cet essai, de cette analyse ou de cette
vérification.
Règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments numéro 1787
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ARTICLE 8
ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'OFFICIER DÉSIGNÉ
Constitue une infraction le fait de porter entrave de quelque manière que
ce soit, notamment par une fausse déclaration ou par des gestes, à un
officier dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement.
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SECTION III ENTRETIEN
ARTICLE 9
ÉTAT GÉNÉRAL D'UN BÂTIMENT
Le bâtiment doit être maintenu en bon état ou réparé afin qu'il ne soit pas
laissé dans un état apparent d'abandon ou de délabrement.
Les panneaux servant au placardage doivent être sans graffitis, peints ou
teints de la couleur des matériaux de revêtement du bâtiment. En tout
temps, les matériaux utilisés pour le placardage doivent être entretenus et
en bon état.
ARTICLE 10 PARTIES CONSTITUANTES D'UN BÂTIMENT
Les parties constituantes d'un bâtiment, telles les fondations, la charpente,
les planchers, les murs, les portes, les fenêtres, la toiture, et le
revêtement extérieur, doivent être maintenues en bon état et doivent pouvoir
remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues. Elles doivent être
traitées, réparées ou remplacées de façon à pouvoir remplir cette même
fonction. Les parties constituantes doivent être en mesure de supporter les
charges vives ou mortes.
ARTICLE 11 INFILTRATION D'EAU ET INCENDIE
Tout élément de la structure, de l'isolation ou des finis affectés par une
infiltration d'eau ou par un incendie doit être nettoyé, asséché
complètement ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer la présence
d'odeur, de moisissure ou de champignons et leur prolifération. Les
matériaux affectés par le feu qui ne respectent plus leur qualité première
doivent être remplacés dans un délai maximal de 6 mois.
ARTICLE 12 INFILTRATION D'AIR
Pour tout bâtiment, l'espace compris entre le cadre d'une porte donnant sur
l'extérieur ou d'une fenêtre et le mur doit être scellé. Également, l'espace
compris entre la base d'une porte donnant sur l'extérieur et le seuil doit être
muni d'un coupe-froid.
ARTICLE 13 ÉTANCHÉITÉ
DE
L'ENVELOPPE
EXTÉRIEURE
ET
SES
COMPOSANTES
L'enveloppe extérieure d'un bâtiment, tels une toiture, un mur extérieur ou
un mur de fondation, ainsi que ses composantes qui consistent notamment
en des portes, des fenêtres, des cadres et des lanterneaux doivent être
étanches.
Règlement relatif à l'occupation et
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ARTICLE 14 INTRUSION D'ANIMAUX NUISIBLES
L'enveloppe extérieure d'un bâtiment doit être entretenue afin d'empêcher
l'intrusion de vermine, de rongeurs, de volatiles ou d'autres animaux
nuisibles.
ARTICLE 15 ÉTAT DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE
L'enveloppe extérieure doit demeurer en bon état, être exempte de trous
ou de fissures et elle ne doit pas être dépourvue de son recouvrement. Au
besoin, elle doit être protégée par l'application de peinture, de vernis ou par
un enduit adapté aux matériaux à protéger.
ARTICLE 16 PLANCHERS MURS ET PLAFONDS
Les planchers, les murs et plafonds doivent être maintenus en bon état et
être exempts de trous ou de fissures, de manière à ne pas causer d'accident.
ARTICLE 17 REVÊTEMENT
Un revêtement qui s'effrite ou menace de se détacher doit être réparé ou
remplacé.
ARTICLE 18 REVÊTEMENT EN BRIQUES
Dans le cas d'un revêtement extérieur en briques, les joints de mortier
doivent bien maintenir la brique en place et le mur ne doit pas présenter de
fissures ni risquer de s'écrouler.
ARTICLE 19 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Une construction accessoire doit être maintenue en bon état et être
exempte de trous ou de fissures, de manière à ne pas causer d'accident.
Le métal sensible à la rouille ou le bois ne doit pas être laissé sans protection
contre les intempéries.
ARTICLE 20 DANGER POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
Dans le cas où un bâtiment ou tout autre élément de structure présente un
danger pour la sécurité des personnes, l'accès doit être empêché sans
délai suivant la signification d'un avis à cet effet. Les travaux nécessaires
à la remise en état doivent débuter et être complétés dans un délai
raisonnable eu égard aux circonstances.
Est notamment considéré comme présentant un danger pour la sécurité
des personnes, la présence de plancher et de garde-corps mal fixés ou
n'ayant pas la résistance requise pour assurer leur fonction.
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ARTICLE 21 PUITS D'AÉRATION ET D'ÉCLAIRAGE
Un puits d'aération ou d'éclairage doit être maintenu en bon état et être
propre et libre de toute obstruction. Les parties mobiles des ouvertures du
puits doivent être étanches et en bon état de fonctionnement.
ARTICLE 22 VIDE SANITAIRE ET CAVE
Le sol d'un vide sanitaire ou d'une cave doit être sec et aménagé de
manière à prévenir ou à éliminer l'infiltration d'eau.
Règlement relatif à l'occupation et
à l'entretien des bâtiments numéro 1787
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SECTION IV ÉQUIPEMENTS DE BASE D'UNE HABITATION
ARTICLE 23 ÉQUIPEMENT DE BASE D'UNE HABITATION
Une habitation doit être pourvue d'un système d'alimentation en eau
potable, d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées,
d'installation de chauffage et d'un système électrique d'éclairage qui doivent
être maintenus, pour l'ensemble de leurs composantes, continuellement en
bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils
sont destinés.
ARTICLE 24 ALIMENTATION EAU FROIDE ET CHAUDE
Dans toute habitation, un évier de cuisine, un lavabo et une baignoire ou
une douche doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude en
quantité suffisante. L'eau chaude doit être dispensée à une température
minimale de 45 degrés Celsius.
ARTICLE 25 RACCORDEMENT D'UN APPAREIL SANITAIRE
L'appareil sanitaire d'une habitation doit être raccordé directement au réseau
de plomberie d'évacuation des eaux usées et être en état de fonctionnement.
ARTICLE 26 INSTALLATION DE CHAUFFAGE
Une habitation doit être munie d'une installation permanente de chauffage
en bon état de fonctionnement permettant de desservir chacune des pièces
et des espaces du bâtiment.
ARTICLE 27 TEMPÉRATURE DANS UN LOGEMENT
L'installation de chauffage d'une habitation doit permettre à l'occupant
d'obtenir une température d'au moins 20 degrés Celsius dans toutes les
pièces d'un logement. La température est mesurée au centre de la pièce à
un mètre du sol.
ARTICLE 28 FENÊTRE
Les fenêtres d'une habitation doivent être pourvues, du 31 octobre au
30 avril, de contre-fenêtres à moins qu'elles ne soient munies d'un double
vitrage. Durant les autres mois de l'année, des moustiquaires doivent être
installées à la grandeur des parties mobiles des fenêtres.
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SECTION V ÉQUIPEMENTS DE BASE POUR UN BÂTIMENT OU UNE PARTIE
D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE PRINCIPAL EST INDUSTRIEL,
COMMERCIAL OU INSTITUTIONNEL
ARTICLE 29 BÂTIMENTS ASSUJETTIS
La présente section s'applique à tous bâtiments, à l'exception des
habitations et des établissements industriels qui ne sont pas occupés de
façon quotidienne ou permanente, tels que les centres téléphoniques
automatiques, les stations de pompage ainsi les sous-stations électriques.
ARTICLE 30 RACCORDEMENT D'UN APPAREIL SANITAIRE
Un bâtiment principal doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau
potable, d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées,
d'installation de chauffage et d'un système électrique d'éclairage qui doivent
être maintenus, pour l'ensemble de leurs composantes, continuellement en
bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils
sont destinés.
ARTICLE 31 DESSERTE EN ÉLECTRICITÉ
Un bâtiment principal doit être desservi en tout temps en électricité, et ce,
dans toutes les pièces dudit bâtiment principal.
ARTICLE 32 INSTALLATION DE CHAUFFAGE
Un bâtiment principal doit être muni d'une installation permanente de
chauffage en bon état de fonctionnement.
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SECTION VI INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
ARTICLE 33 NON-CONFORMITÉ D'UN BÂTIMENT
Lorsque l'officier désigné constate, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment, une non-conformité à l'une des dispositions du règlement, il
peut faire parvenir au propriétaire de ce bâtiment un avis écrit lui enjoignant,
dans le délai qu'il détermine, de corriger cette non-conformité.
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ARTICLE 34 DÉLIVRANCE DU CONSTAT D'INFRACTION
L'officier désigné est autorisé à délivrer un constat d'infraction relatif à toute
infraction au présent règlement.
ARTICLE 35 INFRACTION CONTINUE
Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction
distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant
lequel dure cette infraction.
ARTICLE 36 AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure
l'infraction :
1° pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars
(200 $) à mille dollars (1 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique
et de quatre cents dollars (400 $) à deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il
s'agit d'une personne morale;
2° en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $) à deux
mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit
cents dollars (800 $) à quatre mille dollars (4 000 $) lorsqu'il s'agit d'une
personne morale.