Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ no 1786

Vaudreuil-Dorion, Quebec · adopted 2019-06-17

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Codification administrative - Règlement no 1786 Page 1 de 2 VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1786 RÈGLEMENT RELATIF AUX TAUX DU DROIT DE MUTATION APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE D'IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $ Numéro de règlement Date d'adoption au Conseil Date d'entrée en vigueur 1786 17 juin 2019 18 juin 2019 La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la Ville ont valeur légale. Codification administrative - Règlement no 1786 Page 2 de 2 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VAUDREUIL-DORION RÈGLEMENT NO 1786 RÈGLEMENT RELATIF AU TAUX DU DROIT DE MUTATION APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE D'IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $ ATTENDU qu'en vertu de l'article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-15.1), une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu à cet article, et ce, pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $, lequel ne peut dépasser 3 %; ARTICLE 1 Définitions Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 1. Base d'imposition : base d'imposition du droit de mutation au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi; 2. Loi : Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-15.1); 3. Transfert : transfert tel que défini à l'article 1 de la Loi; 4. Ville : Ville de Vaudreuil-Dorion R. 1786, a. 1 ARTICLE 2 Établissement du taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ La Ville fixe le taux à 3 % pour toute tranche de la base d'imposition qui excède de 500 000 $. R. 1786, a. 2 ARTICLE 3 Indexation La base d'imposition prévue à l'article 2 du présent règlement fait l'objet d'une indexation annuelle conformément à l'article 2.1 de la Loi. R. 1786, a. 3