Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ no 1786
Vaudreuil-Dorion, Quebec
· adopted 2019-06-17
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Codification administrative - Règlement no 1786
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VILLE DE VAUDREUIL-DORION
COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1786
RÈGLEMENT RELATIF AUX TAUX DU DROIT DE MUTATION APPLICABLE
AUX TRANSFERTS DONT LA BASE D'IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $
Numéro de
règlement
Date d'adoption au Conseil
Date d'entrée en vigueur
1786
17 juin 2019
18 juin 2019
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les
copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la
Ville ont valeur légale.
Codification administrative - Règlement no 1786
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
RÈGLEMENT NO 1786
RÈGLEMENT RELATIF AU TAUX DU DROIT DE MUTATION APPLICABLE AUX
TRANSFERTS DONT LA BASE D'IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $
ATTENDU
qu'en vertu de l'article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières (RLRQ, chapitre D-15.1), une municipalité peut, par règlement,
fixer un taux supérieur à celui prévu à cet article, et ce, pour toute tranche
de la base d'imposition qui excède 500 000 $, lequel ne peut dépasser 3 %;
ARTICLE 1 Définitions
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
1. Base d'imposition : base d'imposition du droit de mutation au sens du deuxième alinéa de
l'article 2 de la Loi;
2. Loi : Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-15.1);
3. Transfert : transfert tel que défini à l'article 1 de la Loi;
4. Ville : Ville de Vaudreuil-Dorion
R. 1786, a. 1
ARTICLE 2
Établissement du taux du droit de mutation applicable aux transferts dont
la base d'imposition excède 500 000 $
La Ville fixe le taux à 3 % pour toute tranche de la base d'imposition qui excède de 500 000 $.
R. 1786, a. 2
ARTICLE 3 Indexation
La base d'imposition prévue à l'article 2 du présent règlement fait l'objet d'une indexation
annuelle conformément à l'article 2.1 de la Loi.
R. 1786, a. 3