Règlement relatif à la gestion des eaux pluviales no 1744

Vaudreuil-Dorion, Quebec · adopted 2017-12-11

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Codification administrative - Règlement no 1744 Page 1 de 17 COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1744 RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Numéro de règlement Date d'adoption au Conseil Date d'entrée en vigueur 1744 11 décembre 2017 16 décembre 2017 1744-01 7 mai 2018 9 mai 2018 1744-02 21 février 2022 22 février 2022 1744-03 3 juin 2024 4 juin 2024 1744-04 19 mai 2026 20 mai 2026 La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la Ville ont valeur légale. Codification administrative - Règlement no 1744 Page 2 de 17 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VAUDREUIL-DORION RÈGLEMENT NO 1744 RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ATTENDU que la Ville de Vaudreuil-Dorion est régie par la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et par la Loi sur les compétences municipales; ATTENDU que le Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion juge approprié de se prévaloir des dispositions de la Loi sur les compétences municipales; ATTENDU que le Conseil municipal désire prévoir des normes concernant la gestion des eaux pluviales des propriétés privées; ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble des contribuables que le présent règlement soit adopté; CHAPITRE 1 − DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 Titre du règlement Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement concernant la gestion des eaux pluviales ». R. 1744, a. 1 ARTICLE 2 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion. R. 1744, a. 2 ARTICLE 3 Règle générale impérative La délivrance d'un permis d'une nouvelle construction ou d'un agrandissement est conditionnelle au respect des dispositions du présent règlement. R. 1744, a. 3 ARTICLE 4 Abrogé. R. 1744, a. 4, R. 1744-02, a. 1, R. 1744-03, a. 1 Codification administrative - Règlement no 1744 Page 3 de 17 ARTICLE 5 Validité Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, titre par titre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un titre, un article, un alinéa ou un paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. R. 1744, a. 5 ARTICLE 6 Documents de référence et exigences supplémentaires Les exigences contenues dans les documents de référence suivants font partie intégrante du présent règlement et s'appliquent : a) Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (RLRQ c Q-2, r. 9.01), 2026; b) Bureau de normalisation du Québec. Travaux de construction - Conduites d'eau potable et d'égout - Clauses techniques générales, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2023 (BNQ 1809-300/2023); c) Ville de Vaudreuil-Dorion. Cahier des charges générales techniques (CCGT); d) Communauté métropolitaine de Montréal. Règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux; e) Ville de Vaudreuil-Dorion. Article 13 du Règlement de zonage en vigueur; f) Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Fiche d'information - Gestion des eaux pluviales - Compléments d'information sur la conception d'un système de gestion des eaux pluviales, 2024; g) Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Chapitre 2 - Conception des ouvrages d'art - Ouvrages routiers - Normes - Tome III - Ouvrages d'art, 2026. Tous les amendements apportés aux documents de référence précités ainsi qu'à tout autre document ou complément nécessaire à l'application du présent règlement en font partie intégrante comme s'ils avaient été adoptés par la Ville. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la Ville aux termes d'une résolution dont l'adoption fait l'objet d'un avis public. R. 1744, a. 6, R. 1744-04, a. 1 CHAPITRE 2 − DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 7 Incompatibilité entre une disposition générale et une disposition spécifique En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. À moins de déclaration contraire, lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement est incompatible avec tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. R. 1744, a. 7 Codification administrative - Règlement no 1744 Page 4 de 17 ARTICLE 8 Dimensions et mesures À moins de déclaration contraire, toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques. R. 1744, a. 8 ARTICLE 9 Terminologie Aux fins du présent règlement et de toute entente qui en découle, les expressions et mots suivants ont le sens qui leur est donné comme suit : a) PGO : Pratiques de gestion optimale des eaux de ruissellement qui permettent de minimiser les impacts potentiels de l'urbanisation du territoire et l'imperméabilisation du sol produisant une augmentation du ruissellement et de la quantité des polluants rejetés vers les milieux récepteurs; b) Surface imperméable : Est considéré comme étant une surface imperméable, un toit d'un bâtiment autre qu'un toit vert ou une surface pavée par un enrobé bitumineux, du béton, du pavé préfabriqué ou tout autre matériau constituant une barrière complète contre l'infiltration; c) Majoration pour les changements climatiques (MCC) : Facteur appliqué aux données d'intensité-durée-fréquence (IDF) des précipitations afin de tenir compte des effets des changements climatiques. La valeur de la MCC est établie conformément aux règles de l'art reconnues en ingénierie et aux documents de référence ministériels en vigueur. Elle doit respecter au minimum les exigences du Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité et peut être supérieure lorsque les documents de référence reconnus indiquent, selon l'état actuel des connaissances scientifiques, qu'une majoration plus élevée est requise pour assurer un niveau de service conforme durant la vie utile des ouvrages; d) Immeuble : Lot ou ensemble de lots constituant un terrain et dont font partie les bâtiments, mais aussi leurs accessoires tels que les tuyaux d'amenée d'eau enfouis dans le sol. R. 1744, a. 9, R. 1744-03, a. 2, R. 1744-04, a. 2 CHAPITRE 3 − DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 10 Objet Le présent règlement porte sur le drainage des eaux de ruissellement et les aménagements favorisant leur infiltration dans un esprit de continuité et en respect de la capacité des installations naturelles ou artificielles déjà en place. R. 1744, a. 10 Codification administrative - Règlement no 1744 Page 5 de 17 ARTICLE 11 Champ d'application Le présent règlement présente les critères minimaux qui doivent être respectés en matière de gestion des eaux pluviales pour tous les immeubles du territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Ces critères doivent être respectés sur l'ensemble de la superficie de l'immeuble pour : a) toute construction d'un bâtiment; b) tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment de plus de 25 % en superficie de plancher; c) tout ajout ou modification d'une surface imperméable de plus de 30 % de la surface imperméable d'origine de l'immeuble. Est considéré comme étant une surface imperméable une surface pavée par un enrobé bitumineux, du béton, du pavé préfabriqué ou tout autre matériau constituant une barrière complète contre l'infiltration; d) Abrogé. e) tout agrandissement d'un bâtiment ou ajout d'une surface imperméable qui, cumulé à des interventions antérieures, dépasse les limites fixées en b) et c). R. 1744, a. 11, R. 1744-01, a. 1, R. 1744-03, a. 3 CHAPITRE 4 − EXIGENCES GÉNÉRALES ARTICLE 12 Exigences générales Pour tous les immeubles sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, les exigences suivantes doivent être respectées : a) Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment, qui sont évacuées au moyen de gouttières et d'un tuyau de descente, doivent être déversées en surface et à au moins 1,5 mètre du bâtiment, dans les limites de la propriété et en aucun cas dans l'emprise de la rue, en évitant l'infiltration vers le drain de fondation de ce bâtiment. Les toits plats ne sont pas assujettis à cette exigence, cependant ils devront être munis d'un dispositif de contrôle afin de limiter les débits; b) Ces eaux pluviales ne peuvent pas être déversées sur des surfaces imperméables : béton bitumineux, béton de ciment, pavé uni et autres types de surfaces imperméables; c) Il est interdit de brancher les gouttières au drain de fondation; d) Les eaux pluviales se déversant sur des surfaces extérieures en contrebas du terrain avoisinant, telles qu'une allée d'accès en dépression, une entrée extérieure, un quai de déchargement, doivent être drainées par gravité, vers l'égout pluvial ou à la fosse de retenue et le raccordement avec cette dernière doit s'effectuer de la même façon que pour le drain de fondation; Codification administrative - Règlement no 1744 Page 6 de 17 e) Les eaux pluviales dont le niveau de contaminant est inférieur à celui prévu au règlement numéro 2008-47 doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain, dans un cours d'eau ou, lorsqu'aucune des solutions précédentes n'est possible, vers l'égout pluvial ou unitaire, après approbation de cette dernière par l'autorité compétente; f) Le propriétaire doit aménager des systèmes ou des aménagements en vue de permettre une infiltration optimale dans le sol des eaux de ruissellement par l'utilisation de fossés végétatifs, de surfaces perméables ou autres moyens jugés acceptables par l'autorité compétente g) Le propriétaire doit conserver le système de gestion des eaux pluviales de son immeuble en bon état de manière, à ce qu'il puisse maintenir sa performance hydraulique en tout temps. R. 1744, a. 12, R. 1744-03, a. 4 CHAPITRE 5 − GESTION QUANTITATIVE DES EAUX ARTICLE 13 Exclusion Sont exclus de l'application de ce chapitre, les rues municipales existantes, les lots municipaux accueillant les infrastructures municipales existantes de filtration et d'épuration des eaux et les immeubles dont les surfaces imperméables sont inférieures à : a) 750 mètres carrés, pour les immeubles résidentiels; b) 1 250 mètres carrés, pour les immeubles commerciaux, communautaires; c) 750 mètres carrés, pour les immeubles commerciaux de type C4, tel que défini au Règlement de zonage en vigueur; d) 750 mètres carrés, pour les immeubles industriels; e) 1 000 mètres carrés, pour les stationnements sans bâtiment. R. 1744, a. 13, R. 1744-04, a. 3 ARTICLE 14 Récurrence de contrôle Les volumes à retenir temporairement sur un terrain sont ceux établis en considérant les débits maximaux permis pour chaque sous-bassin et un événement pluvieux de récurrence minimale de 1/25 ou 1/50 ans, en fonction du coefficient de ruissellement pondéré (Cr). La période de récurrence est calculée selon la formule suivante : T = (1/P) x 100, « T » étant la probabilité exprimée en pourcentage et « P » étant la période de récurrence. Le coefficient de ruissellement pondéré est calculé selon la formule suivante : Codification administrative - Règlement no 1744 Page 7 de 17 Cr(p) : Coefficient de ruissellement pondéré; Aj : Superficie du sous-bassin homogène j (m2); Crj : Coefficient de ruissellement relatif au sous-bassin j; F : Facteurs de correction des coefficients de ruissellement pour des événements rares (pour le présent règlement F=1); M : Nombre de sous-bassins homogènes compris dans le site d'étude. Si Cr(p) <= 0,55 alors la récurrence est égale à 1 sur 25 ans Si Cr(p) > 0,55 alors la récurrence est égale à 1 sur 50 ans R. 1744, a. 14 ARTICLE 15 Aspect de conception des ouvrages de rétention Les équations de régression fournies doivent être utilisées, notamment pour évaluer avec la méthode rationnelle, les volumes qui seront à retenir sur le terrain. Débit de relâche : Le débit de relâche maximal autorisé est de 25 l/sec/ha sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la zone du bassin versant de la rivière Quinchien identifiée à l'annexe A du présent règlement où le débit de relâche maximal est de 5.8 l/sec/ha. Dans le cas où un immeuble n'est pas situé dans la zone identifiée à l'annexe A du présent règlement, mais que son branchement se fait sur une conduite du réseau d'égout pluvial dont l'exutoire est à la rivière Quinchien, le débit de relâche maximal applicable est le même que celui de la zone du bassin versant de la rivière Quinchien. Récurrence : 25 ou 50 ans (selon le Cr, voir article 5.3) Méthode de calculs : Méthode rationnelle Q = CIA Q : Débit en mètres cubes par seconde; C : Coefficient de ruissellement selon le tableau ci-dessous; I : Intensité de pluie en mm/heure obtenue à partir des équations précisées ci-dessous; A : Superficie (en hectare). Équation de régression par courbe IDF : 𝒊= 𝑨 (𝒕+ 𝑩)𝑪𝒙𝑴𝑪𝑪 Pluviométrie Récurrence 1 : 25 ans Récurrence 1 : 50 ans Coefficients A 1 935.32 2 780.92 B 9.62 13.68 C 0.905 0.954 Facteur de décharge : 0.9 Le volume de conception doit être augmenté de 10 % Type de surface coefficient de ruissellement : Voir Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales. R. 1744, a. 15, R. 1744-04, a. 4 Codification administrative - Règlement no 1744 Page 8 de 17 ARTICLE 16 Ouvrages de rétention et mécanismes de contrôle Les types d'ouvrages de rétention principaux pouvant être utilisés pour retenir temporairement les eaux pluviales sur un terrain sont : a) Rétention sur les toits; b) Rétention dans un bassin de surface; c) Rétention dans des conduites surdimensionnées; d) Rétention dans les aires de chargement et déchargement; e) Rétention dans un bassin souterrain; f) Rétention dans les aires de stationnement; g) Biorétention et infiltration. Dans le cas d'un bassin de rétention souterrain, la conception de ce type d'ouvrage doit tenir compte, entre autres, de la nature du sol et de la hauteur de la nappe phréatique. La nappe phréatique en période de nappe haute doit être à 1 mètre plus bas que le niveau du bassin de rétention pour que la rétention par bassin avec infiltration soit acceptée, sinon le bassin doit être étanche. R. 1744, a. 16 ARTICLE 17 Niveaux d'eau maximaux Les bassins de rétention doivent être conçus de façon à ce que les eaux de ruissellement retenues n'atteignent pas l'élévation suivante : a) Surface pavée : - Résidentiel, commercial et institutionnel : au plus 150 millimètres au-dessus des puisards (point bas); - Industriel : au plus 200 millimètres au-dessus des puisards (point bas); b) Sur les toits : au plus 150 millimètres; c) Aires de chargement et déchargement : au plus 400 millimètres. R. 1744, a. 17, R. 1744-02, a. 2, R. 1744-04, a. 5 ARTICLE 18 Mécanisme de contrôle Tout autre mécanisme de contrôle doit faire l'objet d'une autorisation écrite de l'autorité compétente. Pour les débits de rejet inférieur à 20 L/s et un système gravitaire, le mécanisme de contrôle doit être un régulateur à vortex, à moins que des conditions particulières justifient un autre type de contrôle et d'obtenir l'autorisation écrite de l'autorité compétente. Lorsque le mécanisme de contrôle est installé dans un regard, celui-ci doit avoir un diamètre d'au moins 900 millimètres. Codification administrative - Règlement no 1744 Page 9 de 17 L'espace libre entre le régulateur et le fond du regard doit être d'au moins 300 millimètres et respecter les recommandations du fabricant. Le régulateur à vortex doit être solidement installé et fixé à l'intérieur du regard en utilisant des cornières, boulons, câbles en acier inoxydable ou des supports résistants aux divers agents de corrosion. Le régulateur de type plaque orifice peut seulement être utilisé avec une autorisation écrite de l'autorité compétente pour des débits de relâche supérieurs à 20 L/s. La vanne murale doit être installée vis-à-vis le tuyau de sortie et fixée à l'aide de boulons en acier inoxydable au mur intérieur d'un puisard ou d'un regard. Les dimensions pour ce type de dispositif ne doivent pas être inférieures à une surface équivalente d'écoulement de 0,03 mètre carré; si le débit de rejet limite implique une ouverture inférieure à cette dimension, on doit avoir recours à un régulateur à vortex. Un regard doit, dans tous les cas, être installé sur la propriété privée pour chacun des raccordements au réseau municipal, où l'on retrouvera un dispositif permettant de contrôler le débit total de rejet pour la surface contributive. R. 1744, a. 18 ARTICLE 19 Conception du bassin ouvert Les pentes pour des talus dans les bassins de rétention en surface doivent être inférieures à 40 % (2.5H :1V). Les pentes latérales au fond du bassin ne doivent pas être inférieures à 0,5 %, de façon à assurer un drainage adéquat du fond. Par ailleurs, la pente longitudinale du fossé central permettant de drainer le bassin ne doit pas être inférieure à 0,3 %. Les bassins doivent être couverts de végétation ou de pierres afin d'empêcher l'érosion. Les bassins de rétention souterrains en pierre nette avec drain perforé et membrane géotextile peuvent être utilisés. En l'absence d'une analyse préparée par un laboratoire spécialisé, le pourcentage de vide de la pierre nette assumé pour le calcul est de 40 %. On doit prévoir à l'entrée de ce type de bassin un dispositif permettant de minimiser l'entrée de sédiments à l'intérieur du bassin proprement dit et on doit également évaluer l'impact de la nappe phréatique sur la conception et le fonctionnement du bassin. La conception des bassins en surface ou souterrains doit s'établir à partir d'une analyse hydraulique tenant compte des conditions dans le milieu récepteur. Si le bassin de rétention se vide dans le réseau municipal, on doit assumer comme hauteur de départ de la ligne piézométrique le niveau de la couronne de la conduite réceptrice, auquel on ajoute 300 millimètres. Si le milieu récepteur est un fossé, le niveau à considérer doit être convenu avec la Ville. R. 1744, a. 19 ARTICLE 20 Pentes minimales et maximales des conduites d'égout pluvial La pente minimale des conduites d'égout est celle permettant d'obtenir une vitesse minimale de 0,6 m/s lorsque coulant pleine. La pente ne doit en aucun cas être inférieure à 0,15 % et elle doit s'établir à un minimum de 0,4 % pour les débuts de ligne (partie amont). R. 1744, a. 20 Codification administrative - Règlement no 1744 Page 10 de 17 ARTICLE 21 Fossés La pente minimale des fossés engazonnés doit être de 0,2 %. La conception doit faire en sorte d'éviter la formation de secteur. R. 1744, a. 21 ARTICLE 22 Aire de stationnement La pente minimale à respecter pour l'aménagement des aires de stationnement est de 0,8 %. R. 1744, a. 22 ARTICLE 23 Conception La conception des ouvrages de rétention et de drainage doit être effectuée par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Les plans de détails préparés en conséquence doivent porter la signature et le sceau de l'ingénieur. R. 1744, a. 23 ARTICLE 24 Préparation des plans Les plans des ouvrages de rétention doivent indiquer les détails et renseignements suivants et soumis en format PDF/A : a) Les bâtiments existants et proposés, en délimitant les surfaces imperméables, les surfaces recouvertes de végétation et en indiquant leurs superficies respectives; b) La topographie existante du lot avant l'aménagement (avec niveaux indiqués) et la topographie des lots voisins, s'il y a un écoulement d'eau provenant de, ou s'écoulant vers ces lots; c) Les lignes de terrain; d) Les conduites d'égout pluvial et sanitaire existantes et proposées, avec le type de tuyau, les diamètres, les pentes et les élévations des radiers; e) Les regards et les puisards existants et proposés, en indiquant les diamètres, les radiers, l'élévation du fond et l'élévation du dessus une fois les travaux d'aménagement terminés; f) L'aménagement des bassins en surface proposés, avec toutes les dimensions et élévations; g) Un tableau indiquant le débit des drains de toit des bâtiments proposés et la localisation sur le plan des points de rejet de chacun des exutoires pour les drains de toit ainsi que le modèle du dispositif de régulation du débit; h) Un tableau résumé des volumes de rétention requis et l'emplacement de stockage; i) Les surfaces du périmètre mouillé; j) Les dimensions, les élévations et les pentes de chacune des surfaces pavées et gazonnées proposées, avec des flèches montrant pour chaque secteur les directions d'écoulement; k) La hauteur d'eau maximale qui sera retenue dans chacun des ouvrages de rétention; l) Les caractéristiques des pompes à être utilisées pour les ouvrages de rétention; m) Le type, la capacité et les caractéristiques hydrauliques des dispositifs de contrôle proposés; n) L'élévation du rez-de-chaussée et du sous-sol des bâtiments proposés; Codification administrative - Règlement no 1744 Page 11 de 17 o) L'emplacement, les diamètres, les élévations et le type de conduites principales d'aqueduc et d'égout de la ville dans la rue face au bâtiment et qui serviront pour le raccordement des branchements pour le ou les bâtiments; p) Le nom de la rue, ainsi que le niveau du pavage au centre de la chaussée; q) Tout autre renseignement ou détail nécessaire à la vérification et à l'étude des ouvrages de rétention, de contrôle, de sécurité et d'aménagement proposés; r) Toutes les élévations indiquées aux plans doivent être des élévations géodésiques; s) Toutes les mesures doivent être exprimées en unités du système international. R. 1744, a. 24, R. 1744-04, a. 6 ARTICLE 25 Calculs détaillés La demande d'approbation doit inclure les calculs détaillés utilisés pour l'établissement des caractéristiques des ouvrages de rétention. Ces calculs doivent être intégrés dans une note technique approuvée et signée par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ainsi qu'aux plans. Une (1) copie de plans de détails, d'aménagement et d'implantation des ouvrages de rétention doit être soumise pour vérification et approbation par la Ville. Ces plans doivent être soumis en même temps que la demande pour l'obtention d'un permis de construction ou autre permis. R. 1744, a. 25, R. 1744-04, a. 7 ARTICLE 26 Plans finaux et attestation de conformité Dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la fin de l'exécution des travaux de drainage et des ouvrages de rétention, une (1) copie des plans des travaux tels que relevés doit être remise à l'autorité compétente, accompagnée d'une attestation de conformité signée par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, confirmant que les travaux sont conformes aux plans soumis. R. 1744, a. 26 CHAPITRE 6 − GESTION QUALITATIVE DES EAUX ARTICLE 27 Exclusion Sont exclus de l'application de ce chapitre les propriétés dont la superficie de terrain est inférieure à : a) 2 000 mètres carrés, pour les propriétés résidentielles; b) 750 mètres carrés, pour les propriétés commerciales; c) 750 mètres carrés, pour les propriétés industrielles; d) 1 000 mètres carrés pour les stationnements sans bâtiments; e) 2 000 mètres carrés pour les propriétés institutionnelles. Codification administrative - Règlement no 1744 Page 12 de 17 Sont exclus de l'application de ce chapitre : a) Les rues municipales existantes; b) Les immeubles exclus à l'article 13. Ne sont pas exclus de ce chapitre les immeubles ayant pour usage l'entreposage, la vente ou la manipulation de produits pétroliers, les stations-service, garage de réparation générale et lave-autos. R. 1744, a. 27, R. 1744-01, a. 2, R. 1744-04, a. 8 ARTICLE 28 Exigences Pour les immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, en plus des exigences générales, les exigences du présent article doivent être respectées : a) Pour des débits de rejet inférieurs à 80 l/s, la totalité du débit de rejet ou régulé est considérée pour le traitement. Pour les débits supérieurs à 80 l/s, utiliser les équations du manuel(1) aux articles 2.25 à 2.28; b) Les eaux de ruissellement doivent respecter les PGO reconnues et subir un traitement avant leurs rejets aux réseaux publics afin d'atteindre les critères établis au Règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux en matière de rejets à l'égout pluvial; c) Les propriétaires doivent présenter et faire approuver par l'autorité compétente un plan d'entretien et de suivi de leurs PGO; d) L'enlèvement des matières en suspension (MES) exigé est de 60 % au minimum pour le résidentiel, le commercial et l'institutionnel, et doit respecter le Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité; e) L'enlèvement des MES exigé est de 80 % au minimum pour le secteur industriel et les usages commerciaux de la classe C4, tel que défini au Règlement de zonage en vigueur, et doit respecter le Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité; f) Pour les immeubles commerciaux, industriels et institutionnels, un séparateur hydrodynamique est requis pour toute surface de plus de 2 000 mètres carrés. R. 1744, a. 28, R. 1744-04, a. 9 Codification administrative - Règlement no 1744 Page 13 de 17 ARTICLE 28.1 Plan directeur de la gestion des eaux pluviales pour des travaux liés à un usage institutionnel ou communautaire réalisés par phases Malgré les dispositions du présent règlement, pour un immeuble utilisé à des fins communautaires ou institutionnelles, lorsque la situation des lieux rend impraticable la construction du système de gestion des eaux pluviales sur l'ensemble d'un immeuble existant, compte tenu des travaux projetés, le fonctionnaire désigné autorise, selon le cas, l'exécution des travaux de mise aux normes de gestion pluviale par phases, pourvu que chacune des phases du projet respecte les dispositions du présent règlement et qu'un plan directeur de la gestion des eaux pluviales démontrant la conformité du système pour l'ensemble de l'immeuble soit soumis. Les exigences suivantes doivent aussi être respectées : a) les phases du projet doivent être situées sur le même immeuble; b) le plan directeur doit être soumis conformément à l'article 28.2; c) l'ensemble des travaux de gestion pluviale prévus au plan directeur doivent être terminés dans les cinq ans suivant la date d'approbation du plan directeur par l'autorité compétente. R. 1744-03, a. 5 ARTICLE 28.2 Plan directeur de la gestion des eaux pluviales pour un usage institutionnel ou communautaire réalisé par phases Le plan directeur doit présenter l'ensemble des moyens permettant de satisfaire les exigences du présent règlement. Il doit inclure : a) la définition de l'objectif hydraulique visé; b) la définition des techniques de gestion des eaux pluviales choisies; c) un plan définissant les zones d'intervention; d) un plan préliminaire décrivant les travaux; e) un échéancier des travaux; f) une analyse de l'impact hydraulique sur le réseau; g) une lettre d'engagement signée par le propriétaire à accomplir dans les cinq ans de l'approbation du plan directeur tout ce qui est prévu dans celui-ci. R. 1744-03, a. 5 CHAPITRE 7 − TRAVAUX NON CONFORMES ARTICLE 29 Travaux non conformes Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, le propriétaire ou l'occupant doit exécuter à ses frais les changements nécessaires à l'intérieur des délais prescrits par l'autorité compétente. R. 1744, a. 29 Codification administrative - Règlement no 1744 Page 14 de 17 CHAPITRE 8 − DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 30 Amendes Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars (300 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $), s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. Quiconque commet toute infraction subséquente est passible d'une amende d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende d'au moins mille deux cents dollars (1 200 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. R. 1744, a. 30 ARTICLE 31 Recours judiciaires La délivrance d'un avis d'infraction par l'autorité compétente ne limite en aucune manière le pouvoir du Conseil d'exercer, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, tout autre recours de nature civile ou pénale. R. 1744, a. 31 ARTICLE 31.1 Application du présent règlement Le Conseil municipal de la Ville autorise de façon générale toutes les personnes occupant un des postes apparaissant à la liste en annexe B du présent règlement à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement, incluant l'exercice de tout pouvoir d'inspection ou de visite qui y est prévu. R. 1744-03, a. 6 ARTICLE 31.2 Pouvoirs du fonctionnaire désigné Un responsable désigné a notamment les pouvoirs suivants : a) émettre ou refuser d'émettre toute autorisation requise par le présent règlement, selon que les exigences de celui-ci sont satisfaites ou non; b) requérir du propriétaire ou de l'occupant tout document ou plan nécessaire à l'analyse d'une demande d'autorisation prévue au présent règlement; c) visiter et examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble pour lui permettre de constater que les dispositions du présent règlement sont respectées; d) émettre un constat d'infraction. Ainsi, en cas d'infraction, il avise par écrit le contrevenant, de la nature de l'infraction commise et des sanctions possibles et il peut ordonner l'arrêt des travaux; Codification administrative - Règlement no 1744 Page 15 de 17 e) exiger une attestation spécifiant que les travaux sont effectués en conformité avec les lois et règlements des autorités provinciales et fédérales compétentes; f) révoquer toute autorisation si une condition de celle-ci ou toute disposition de ce règlement n'est pas respectée. R. 1744-03, a. 6 ARTICLE 31.3 Entrave au travail d'un fonctionnaire désigné Constitue une infraction le fait de porter entrave de quelque manière que ce soit, notamment par une fausse déclaration ou des gestes, à un fonctionnaire désigné dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement. R. 1744-03, a. 6 ARTICLE 32 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. R. 1744, a. 32 Codification administrative - Règlement no 1744 Page 16 de 17 ANNEXE A Zone du bassin versant de la rivière Quinchien R. 1744, R. 1744-02, a. 3, R. 1744-04, a. 10 LÉGENDE 01 01 BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE QUINCHIEN Codification administrative - Règlement no 1744 Page 17 de 17 ANNEXE B LISTE DES POSTES - FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS Direction générale Directeur général Directeur général adjoint Services du génie et de l'environnement Directeur Chef de division Génie Chef de division Environnement Technicien en génie civil R. 1744-03, a. 7