Règlement relatif à la gestion des eaux pluviales no 1744
Vaudreuil-Dorion, Quebec
· adopted 2017-12-11
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COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1744
RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Numéro de
règlement
Date d'adoption au Conseil
Date d'entrée en vigueur
1744
11 décembre 2017
16 décembre 2017
1744-01
7 mai 2018
9 mai 2018
1744-02
21 février 2022
22 février 2022
1744-03
3 juin 2024
4 juin 2024
1744-04
19 mai 2026
20 mai 2026
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les
copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la
Ville ont valeur légale.
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
RÈGLEMENT NO 1744
RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
ATTENDU
que la Ville de Vaudreuil-Dorion est régie par la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
chapitre C-19) et par la Loi sur les compétences municipales;
ATTENDU
que le Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion juge approprié de se prévaloir des
dispositions de la Loi sur les compétences municipales;
ATTENDU
que le Conseil municipal désire prévoir des normes concernant la gestion des eaux
pluviales des propriétés privées;
ATTENDU
qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble des contribuables que le présent règlement
soit adopté;
CHAPITRE 1 − DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
Titre du règlement
Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement concernant la gestion des eaux
pluviales ».
R. 1744, a. 1
ARTICLE 2
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion.
R. 1744, a. 2
ARTICLE 3
Règle générale impérative
La délivrance d'un permis d'une nouvelle construction ou d'un agrandissement est conditionnelle
au respect des dispositions du présent règlement.
R. 1744, a. 3
ARTICLE 4
Abrogé.
R. 1744, a. 4, R. 1744-02, a. 1, R. 1744-03, a. 1
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ARTICLE 5
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, titre par titre, article
par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un
titre, un article, un alinéa ou un paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer.
R. 1744, a. 5
ARTICLE 6
Documents de référence et exigences supplémentaires
Les exigences contenues dans les documents de référence suivants font partie intégrante du
présent règlement et s'appliquent :
a) Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune
et des Parcs. Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible
à une déclaration de conformité (RLRQ c Q-2, r. 9.01), 2026;
b) Bureau de normalisation du Québec. Travaux de construction - Conduites d'eau potable
et d'égout - Clauses techniques générales, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, 2023 (BNQ 1809-300/2023);
c) Ville de Vaudreuil-Dorion. Cahier des charges générales techniques (CCGT);
d) Communauté
métropolitaine
de
Montréal.
Règlement
numéro
2008-47
sur
l'assainissement des eaux;
e) Ville de Vaudreuil-Dorion. Article 13 du Règlement de zonage en vigueur;
f) Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune
et des Parcs. Fiche d'information - Gestion des eaux pluviales - Compléments
d'information sur la conception d'un système de gestion des eaux pluviales, 2024;
g) Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Chapitre 2 - Conception des ouvrages
d'art - Ouvrages routiers - Normes - Tome III - Ouvrages d'art, 2026.
Tous les amendements apportés aux documents de référence précités ainsi qu'à tout autre
document ou complément nécessaire à l'application du présent règlement en font partie
intégrante comme s'ils avaient été adoptés par la Ville. De telles modifications entrent en vigueur
à la date fixée par la Ville aux termes d'une résolution dont l'adoption fait l'objet d'un avis public.
R. 1744, a. 6, R. 1744-04, a. 1
CHAPITRE 2 − DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 7
Incompatibilité entre une disposition générale et une disposition spécifique
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre le présent
règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
À moins de déclaration contraire, lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent
règlement est incompatible avec tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique.
R. 1744, a. 7
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ARTICLE 8
Dimensions et mesures
À moins de déclaration contraire, toutes les dimensions et mesures employées dans le présent
règlement sont indiquées en mesures métriques.
R. 1744, a. 8
ARTICLE 9
Terminologie
Aux fins du présent règlement et de toute entente qui en découle, les expressions et mots suivants
ont le sens qui leur est donné comme suit :
a) PGO : Pratiques de gestion optimale des eaux de ruissellement qui permettent de
minimiser les impacts potentiels de l'urbanisation du territoire et l'imperméabilisation du
sol produisant une augmentation du ruissellement et de la quantité des polluants rejetés
vers les milieux récepteurs;
b) Surface imperméable : Est considéré comme étant une surface imperméable, un toit d'un
bâtiment autre qu'un toit vert ou une surface pavée par un enrobé bitumineux, du béton,
du pavé préfabriqué ou tout autre matériau constituant une barrière complète contre
l'infiltration;
c) Majoration pour les changements climatiques (MCC) : Facteur appliqué aux données
d'intensité-durée-fréquence (IDF) des précipitations afin de tenir compte des effets des
changements climatiques. La valeur de la MCC est établie conformément aux règles de
l'art reconnues en ingénierie et aux documents de référence ministériels en vigueur. Elle
doit respecter au minimum les exigences du Code de conception d'un système de gestion
des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité et peut être supérieure
lorsque les documents de référence reconnus indiquent, selon l'état actuel des
connaissances scientifiques, qu'une majoration plus élevée est requise pour assurer un
niveau de service conforme durant la vie utile des ouvrages;
d) Immeuble : Lot ou ensemble de lots constituant un terrain et dont font partie les bâtiments,
mais aussi leurs accessoires tels que les tuyaux d'amenée d'eau enfouis dans le sol.
R. 1744, a. 9, R. 1744-03, a. 2, R. 1744-04, a. 2
CHAPITRE 3 − DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 10
Objet
Le présent règlement porte sur le drainage des eaux de ruissellement et les aménagements
favorisant leur infiltration dans un esprit de continuité et en respect de la capacité des installations
naturelles ou artificielles déjà en place.
R. 1744, a. 10
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ARTICLE 11
Champ d'application
Le présent règlement présente les critères minimaux qui doivent être respectés en matière de
gestion des eaux pluviales pour tous les immeubles du territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion.
Ces critères doivent être respectés sur l'ensemble de la superficie de l'immeuble pour :
a) toute construction d'un bâtiment;
b) tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment de plus de 25 % en superficie de
plancher;
c) tout ajout ou modification d'une surface imperméable de plus de 30 % de la surface
imperméable d'origine de l'immeuble. Est considéré comme étant une surface
imperméable une surface pavée par un enrobé bitumineux, du béton, du pavé préfabriqué
ou tout autre matériau constituant une barrière complète contre l'infiltration;
d) Abrogé.
e) tout agrandissement d'un bâtiment ou ajout d'une surface imperméable qui, cumulé à des
interventions antérieures, dépasse les limites fixées en b) et c).
R. 1744, a. 11, R. 1744-01, a. 1, R. 1744-03, a. 3
CHAPITRE 4 − EXIGENCES GÉNÉRALES
ARTICLE 12
Exigences générales
Pour tous les immeubles sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, les exigences suivantes
doivent être respectées :
a) Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment, qui sont évacuées au moyen de
gouttières et d'un tuyau de descente, doivent être déversées en surface et à au moins 1,5
mètre du bâtiment, dans les limites de la propriété et en aucun cas dans l'emprise de la
rue, en évitant l'infiltration vers le drain de fondation de ce bâtiment. Les toits plats ne sont
pas assujettis à cette exigence, cependant ils devront être munis d'un dispositif de
contrôle afin de limiter les débits;
b) Ces eaux pluviales ne peuvent pas être déversées sur des surfaces imperméables : béton
bitumineux, béton de ciment, pavé uni et autres types de surfaces imperméables;
c) Il est interdit de brancher les gouttières au drain de fondation;
d) Les eaux pluviales se déversant sur des surfaces extérieures en contrebas du terrain
avoisinant, telles qu'une allée d'accès en dépression, une entrée extérieure, un quai de
déchargement, doivent être drainées par gravité, vers l'égout pluvial ou à la fosse de
retenue et le raccordement avec cette dernière doit s'effectuer de la même façon que pour
le drain de fondation;
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e) Les eaux pluviales dont le niveau de contaminant est inférieur à celui prévu au règlement
numéro 2008-47 doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain, dans un cours d'eau
ou, lorsqu'aucune des solutions précédentes n'est possible, vers l'égout pluvial ou
unitaire, après approbation de cette dernière par l'autorité compétente;
f) Le propriétaire doit aménager des systèmes ou des aménagements en vue de permettre
une infiltration optimale dans le sol des eaux de ruissellement par l'utilisation de fossés
végétatifs, de surfaces perméables ou autres moyens jugés acceptables par l'autorité
compétente
g) Le propriétaire doit conserver le système de gestion des eaux pluviales de son immeuble
en bon état de manière, à ce qu'il puisse maintenir sa performance hydraulique en tout
temps.
R. 1744, a. 12, R. 1744-03, a. 4
CHAPITRE 5 − GESTION QUANTITATIVE DES EAUX
ARTICLE 13
Exclusion
Sont exclus de l'application de ce chapitre, les rues municipales existantes, les lots municipaux
accueillant les infrastructures municipales existantes de filtration et d'épuration des eaux et les
immeubles dont les surfaces imperméables sont inférieures à :
a) 750 mètres carrés, pour les immeubles résidentiels;
b) 1 250 mètres carrés, pour les immeubles commerciaux, communautaires;
c) 750 mètres carrés, pour les immeubles commerciaux de type C4, tel que défini au
Règlement de zonage en vigueur;
d) 750 mètres carrés, pour les immeubles industriels;
e) 1 000 mètres carrés, pour les stationnements sans bâtiment.
R. 1744, a. 13, R. 1744-04, a. 3
ARTICLE 14
Récurrence de contrôle
Les volumes à retenir temporairement sur un terrain sont ceux établis en considérant les débits
maximaux permis pour chaque sous-bassin et un événement pluvieux de récurrence minimale
de 1/25 ou 1/50 ans, en fonction du coefficient de ruissellement pondéré (Cr). La période de
récurrence est calculée selon la formule suivante : T = (1/P) x 100, « T » étant la probabilité
exprimée en pourcentage et « P » étant la période de récurrence.
Le coefficient de ruissellement pondéré est calculé selon la formule suivante :
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Cr(p) : Coefficient de ruissellement pondéré;
Aj :
Superficie du sous-bassin homogène j (m2);
Crj :
Coefficient de ruissellement relatif au sous-bassin j;
F :
Facteurs de correction des coefficients de ruissellement pour des événements rares (pour
le présent règlement F=1);
M :
Nombre de sous-bassins homogènes compris dans le site d'étude.
Si Cr(p) <= 0,55 alors la récurrence est égale à 1 sur 25 ans
Si Cr(p) > 0,55 alors la récurrence est égale à 1 sur 50 ans
R. 1744, a. 14
ARTICLE 15
Aspect de conception des ouvrages de rétention
Les équations de régression fournies doivent être utilisées, notamment pour évaluer avec la
méthode rationnelle, les volumes qui seront à retenir sur le terrain.
Débit de relâche : Le débit de relâche maximal autorisé est de 25 l/sec/ha sur l'ensemble du
territoire, à l'exception de la zone du bassin versant de la rivière Quinchien identifiée à l'annexe A
du présent règlement où le débit de relâche maximal est de 5.8 l/sec/ha.
Dans le cas où un immeuble n'est pas situé dans la zone identifiée à l'annexe A du présent
règlement, mais que son branchement se fait sur une conduite du réseau d'égout pluvial dont
l'exutoire est à la rivière Quinchien, le débit de relâche maximal applicable est le même que celui
de la zone du bassin versant de la rivière Quinchien.
Récurrence : 25 ou 50 ans (selon le Cr, voir article 5.3)
Méthode de calculs : Méthode rationnelle Q = CIA
Q : Débit en mètres cubes par seconde;
C : Coefficient de ruissellement selon le tableau ci-dessous;
I : Intensité de pluie en mm/heure obtenue à partir des équations précisées ci-dessous;
A : Superficie (en hectare).
Équation de régression par courbe IDF :
𝒊=
𝑨
(𝒕+ 𝑩)𝑪𝒙𝑴𝑪𝑪
Pluviométrie
Récurrence
1 : 25 ans
Récurrence
1 : 50 ans
Coefficients
A
1 935.32
2 780.92
B
9.62
13.68
C
0.905
0.954
Facteur de décharge : 0.9
Le volume de conception doit être augmenté de 10 %
Type de surface coefficient de ruissellement :
Voir Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales.
R. 1744, a. 15, R. 1744-04, a. 4
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ARTICLE 16
Ouvrages de rétention et mécanismes de contrôle
Les types d'ouvrages de rétention principaux pouvant être utilisés pour retenir temporairement
les eaux pluviales sur un terrain sont :
a) Rétention sur les toits;
b) Rétention dans un bassin de surface;
c) Rétention dans des conduites surdimensionnées;
d) Rétention dans les aires de chargement et déchargement;
e) Rétention dans un bassin souterrain;
f) Rétention dans les aires de stationnement;
g) Biorétention et infiltration.
Dans le cas d'un bassin de rétention souterrain, la conception de ce type d'ouvrage doit tenir
compte, entre autres, de la nature du sol et de la hauteur de la nappe phréatique.
La nappe phréatique en période de nappe haute doit être à 1 mètre plus bas que le niveau du
bassin de rétention pour que la rétention par bassin avec infiltration soit acceptée, sinon le bassin
doit être étanche.
R. 1744, a. 16
ARTICLE 17
Niveaux d'eau maximaux
Les bassins de rétention doivent être conçus de façon à ce que les eaux de ruissellement
retenues n'atteignent pas l'élévation suivante :
a) Surface pavée :
-
Résidentiel, commercial et institutionnel : au plus 150 millimètres au-dessus des
puisards (point bas);
-
Industriel : au plus 200 millimètres au-dessus des puisards (point bas);
b) Sur les toits : au plus 150 millimètres;
c) Aires de chargement et déchargement : au plus 400 millimètres.
R. 1744, a. 17, R. 1744-02, a. 2, R. 1744-04, a. 5
ARTICLE 18
Mécanisme de contrôle
Tout autre mécanisme de contrôle doit faire l'objet d'une autorisation écrite de l'autorité
compétente.
Pour les débits de rejet inférieur à 20 L/s et un système gravitaire, le mécanisme de contrôle doit
être un régulateur à vortex, à moins que des conditions particulières justifient un autre type de
contrôle et d'obtenir l'autorisation écrite de l'autorité compétente. Lorsque le mécanisme de
contrôle est installé dans un regard, celui-ci doit avoir un diamètre d'au moins 900 millimètres.
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L'espace libre entre le régulateur et le fond du regard doit être d'au moins 300 millimètres et
respecter les recommandations du fabricant.
Le régulateur à vortex doit être solidement installé et fixé à l'intérieur du regard en utilisant des
cornières, boulons, câbles en acier inoxydable ou des supports résistants aux divers agents de
corrosion.
Le régulateur de type plaque orifice peut seulement être utilisé avec une autorisation écrite de
l'autorité compétente pour des débits de relâche supérieurs à 20 L/s.
La vanne murale doit être installée vis-à-vis le tuyau de sortie et fixée à l'aide de boulons en acier
inoxydable au mur intérieur d'un puisard ou d'un regard. Les dimensions pour ce type de dispositif
ne doivent pas être inférieures à une surface équivalente d'écoulement de 0,03 mètre carré; si le
débit de rejet limite implique une ouverture inférieure à cette dimension, on doit avoir recours à
un régulateur à vortex.
Un regard doit, dans tous les cas, être installé sur la propriété privée pour chacun des
raccordements au réseau municipal, où l'on retrouvera un dispositif permettant de contrôler le
débit total de rejet pour la surface contributive.
R. 1744, a. 18
ARTICLE 19
Conception du bassin ouvert
Les pentes pour des talus dans les bassins de rétention en surface doivent être inférieures à
40 % (2.5H :1V). Les pentes latérales au fond du bassin ne doivent pas être inférieures à 0,5 %,
de façon à assurer un drainage adéquat du fond. Par ailleurs, la pente longitudinale du fossé
central permettant de drainer le bassin ne doit pas être inférieure à 0,3 %. Les bassins doivent
être couverts de végétation ou de pierres afin d'empêcher l'érosion.
Les bassins de rétention souterrains en pierre nette avec drain perforé et membrane géotextile
peuvent être utilisés. En l'absence d'une analyse préparée par un laboratoire spécialisé, le
pourcentage de vide de la pierre nette assumé pour le calcul est de 40 %. On doit prévoir à
l'entrée de ce type de bassin un dispositif permettant de minimiser l'entrée de sédiments à
l'intérieur du bassin proprement dit et on doit également évaluer l'impact de la nappe phréatique
sur la conception et le fonctionnement du bassin.
La conception des bassins en surface ou souterrains doit s'établir à partir d'une analyse
hydraulique tenant compte des conditions dans le milieu récepteur. Si le bassin de rétention se
vide dans le réseau municipal, on doit assumer comme hauteur de départ de la ligne
piézométrique le niveau de la couronne de la conduite réceptrice, auquel on ajoute 300
millimètres. Si le milieu récepteur est un fossé, le niveau à considérer doit être convenu avec la
Ville.
R. 1744, a. 19
ARTICLE 20
Pentes minimales et maximales des conduites d'égout pluvial
La pente minimale des conduites d'égout est celle permettant d'obtenir une vitesse minimale de
0,6 m/s lorsque coulant pleine. La pente ne doit en aucun cas être inférieure à 0,15 % et elle doit
s'établir à un minimum de 0,4 % pour les débuts de ligne (partie amont).
R. 1744, a. 20
Codification administrative - Règlement no 1744
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ARTICLE 21
Fossés
La pente minimale des fossés engazonnés doit être de 0,2 %. La conception doit faire en sorte
d'éviter la formation de secteur.
R. 1744, a. 21
ARTICLE 22
Aire de stationnement
La pente minimale à respecter pour l'aménagement des aires de stationnement est de 0,8 %.
R. 1744, a. 22
ARTICLE 23
Conception
La conception des ouvrages de rétention et de drainage doit être effectuée par un ingénieur,
membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Les plans de détails préparés en
conséquence doivent porter la signature et le sceau de l'ingénieur.
R. 1744, a. 23
ARTICLE 24
Préparation des plans
Les plans des ouvrages de rétention doivent indiquer les détails et renseignements suivants et
soumis en format PDF/A :
a) Les bâtiments existants et proposés, en délimitant les surfaces imperméables, les
surfaces recouvertes de végétation et en indiquant leurs superficies respectives;
b) La topographie existante du lot avant l'aménagement (avec niveaux indiqués) et la
topographie des lots voisins, s'il y a un écoulement d'eau provenant de, ou s'écoulant vers
ces lots;
c) Les lignes de terrain;
d) Les conduites d'égout pluvial et sanitaire existantes et proposées, avec le type de tuyau,
les diamètres, les pentes et les élévations des radiers;
e) Les regards et les puisards existants et proposés, en indiquant les diamètres, les radiers,
l'élévation du fond et l'élévation du dessus une fois les travaux d'aménagement terminés;
f) L'aménagement des bassins en surface proposés, avec toutes les dimensions et
élévations;
g) Un tableau indiquant le débit des drains de toit des bâtiments proposés et la localisation
sur le plan des points de rejet de chacun des exutoires pour les drains de toit ainsi que le
modèle du dispositif de régulation du débit;
h) Un tableau résumé des volumes de rétention requis et l'emplacement de stockage;
i) Les surfaces du périmètre mouillé;
j) Les dimensions, les élévations et les pentes de chacune des surfaces pavées et
gazonnées proposées, avec des flèches montrant pour chaque secteur les directions
d'écoulement;
k) La hauteur d'eau maximale qui sera retenue dans chacun des ouvrages de rétention;
l) Les caractéristiques des pompes à être utilisées pour les ouvrages de rétention;
m) Le type, la capacité et les caractéristiques hydrauliques des dispositifs de contrôle
proposés;
n) L'élévation du rez-de-chaussée et du sous-sol des bâtiments proposés;
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o) L'emplacement, les diamètres, les élévations et le type de conduites principales
d'aqueduc et d'égout de la ville dans la rue face au bâtiment et qui serviront pour le
raccordement des branchements pour le ou les bâtiments;
p) Le nom de la rue, ainsi que le niveau du pavage au centre de la chaussée;
q) Tout autre renseignement ou détail nécessaire à la vérification et à l'étude des ouvrages
de rétention, de contrôle, de sécurité et d'aménagement proposés;
r) Toutes les élévations indiquées aux plans doivent être des élévations géodésiques;
s) Toutes les mesures doivent être exprimées en unités du système international.
R. 1744, a. 24, R. 1744-04, a. 6
ARTICLE 25
Calculs détaillés
La demande d'approbation doit inclure les calculs détaillés utilisés pour l'établissement des
caractéristiques des ouvrages de rétention. Ces calculs doivent être intégrés dans une note
technique approuvée et signée par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du
Québec ainsi qu'aux plans.
Une (1) copie de plans de détails, d'aménagement et d'implantation des ouvrages de rétention
doit être soumise pour vérification et approbation par la Ville. Ces plans doivent être soumis en
même temps que la demande pour l'obtention d'un permis de construction ou autre permis.
R. 1744, a. 25, R. 1744-04, a. 7
ARTICLE 26
Plans finaux et attestation de conformité
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la fin de l'exécution des travaux de drainage et
des ouvrages de rétention, une (1) copie des plans des travaux tels que relevés doit être remise
à l'autorité compétente, accompagnée d'une attestation de conformité signée par un ingénieur,
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, confirmant que les travaux sont
conformes aux plans soumis.
R. 1744, a. 26
CHAPITRE 6 − GESTION QUALITATIVE DES EAUX
ARTICLE 27
Exclusion
Sont exclus de l'application de ce chapitre les propriétés dont la superficie de terrain est inférieure
à :
a) 2 000 mètres carrés, pour les propriétés résidentielles;
b) 750 mètres carrés, pour les propriétés commerciales;
c) 750 mètres carrés, pour les propriétés industrielles;
d) 1 000 mètres carrés pour les stationnements sans bâtiments;
e) 2 000 mètres carrés pour les propriétés institutionnelles.
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Sont exclus de l'application de ce chapitre :
a) Les rues municipales existantes;
b) Les immeubles exclus à l'article 13.
Ne sont pas exclus de ce chapitre les immeubles ayant pour usage l'entreposage, la vente ou
la manipulation de produits pétroliers, les stations-service, garage de réparation générale et
lave-autos.
R. 1744, a. 27, R. 1744-01, a. 2, R. 1744-04, a. 8
ARTICLE 28
Exigences
Pour les immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, en plus des
exigences générales, les exigences du présent article doivent être respectées :
a) Pour des débits de rejet inférieurs à 80 l/s, la totalité du débit de rejet ou régulé est
considérée pour le traitement. Pour les débits supérieurs à 80 l/s, utiliser les équations du
manuel(1) aux articles 2.25 à 2.28;
b) Les eaux de ruissellement doivent respecter les PGO reconnues et subir un traitement
avant leurs rejets aux réseaux publics afin d'atteindre les critères établis au Règlement
numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux en matière de rejets à l'égout pluvial;
c) Les propriétaires doivent présenter et faire approuver par l'autorité compétente un plan
d'entretien et de suivi de leurs PGO;
d) L'enlèvement des matières en suspension (MES) exigé est de 60 % au minimum pour le
résidentiel, le commercial et l'institutionnel, et doit respecter le Code de conception d'un
système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité;
e) L'enlèvement des MES exigé est de 80 % au minimum pour le secteur industriel et les
usages commerciaux de la classe C4, tel que défini au Règlement de zonage en vigueur,
et doit respecter le Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales
admissible à une déclaration de conformité;
f) Pour les immeubles commerciaux, industriels et institutionnels, un séparateur
hydrodynamique est requis pour toute surface de plus de 2 000 mètres carrés.
R. 1744, a. 28, R. 1744-04, a. 9
Codification administrative - Règlement no 1744
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ARTICLE 28.1 Plan directeur de la gestion des eaux pluviales pour des travaux liés à un usage
institutionnel ou communautaire réalisés par phases
Malgré les dispositions du présent règlement, pour un immeuble utilisé à des fins
communautaires ou institutionnelles, lorsque la situation des lieux rend impraticable la
construction du système de gestion des eaux pluviales sur l'ensemble d'un immeuble existant,
compte tenu des travaux projetés, le fonctionnaire désigné autorise, selon le cas, l'exécution des
travaux de mise aux normes de gestion pluviale par phases, pourvu que chacune des phases du
projet respecte les dispositions du présent règlement et qu'un plan directeur de la gestion des
eaux pluviales démontrant la conformité du système pour l'ensemble de l'immeuble soit soumis.
Les exigences suivantes doivent aussi être respectées :
a) les phases du projet doivent être situées sur le même immeuble;
b) le plan directeur doit être soumis conformément à l'article 28.2;
c) l'ensemble des travaux de gestion pluviale prévus au plan directeur doivent être terminés
dans les cinq ans suivant la date d'approbation du plan directeur par l'autorité compétente.
R. 1744-03, a. 5
ARTICLE 28.2 Plan directeur de la gestion des eaux pluviales pour un usage institutionnel ou
communautaire réalisé par phases
Le plan directeur doit présenter l'ensemble des moyens permettant de satisfaire les exigences du
présent
règlement.
Il
doit
inclure
:
a) la définition de l'objectif hydraulique visé;
b) la définition des techniques de gestion des eaux pluviales choisies;
c) un plan définissant les zones d'intervention;
d) un plan préliminaire décrivant les travaux;
e) un échéancier des travaux;
f) une analyse de l'impact hydraulique sur le réseau;
g) une lettre d'engagement signée par le propriétaire à accomplir dans les cinq ans de
l'approbation du plan directeur tout ce qui est prévu dans celui-ci.
R. 1744-03, a. 5
CHAPITRE 7 − TRAVAUX NON CONFORMES
ARTICLE 29
Travaux non conformes
Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, le propriétaire
ou l'occupant doit exécuter à ses frais les changements nécessaires à l'intérieur des délais
prescrits par l'autorité compétente.
R. 1744, a. 29
Codification administrative - Règlement no 1744
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CHAPITRE 8 − DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 30
Amendes
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction.
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cents
dollars (300 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $), s'il s'agit d'une personne physique et d'une
amende d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit
d'une personne morale.
Quiconque commet toute infraction subséquente est passible d'une amende d'au moins six cents
dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne physique et d'une
amende d'au moins mille deux cents dollars (1 200 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $)
s'il s'agit d'une personne morale.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité pour
cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
R. 1744, a. 30
ARTICLE 31
Recours judiciaires
La délivrance d'un avis d'infraction par l'autorité compétente ne limite en aucune manière le
pouvoir du Conseil d'exercer, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
tout autre recours de nature civile ou pénale.
R. 1744, a. 31
ARTICLE 31.1 Application du présent règlement
Le Conseil municipal de la Ville autorise de façon générale toutes les personnes occupant un des
postes apparaissant à la liste en annexe B du présent règlement à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les
constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent
règlement, incluant l'exercice de tout pouvoir d'inspection ou de visite qui y est prévu.
R. 1744-03, a. 6
ARTICLE 31.2 Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Un responsable désigné a notamment les pouvoirs suivants :
a) émettre ou refuser d'émettre toute autorisation requise par le présent règlement, selon
que les exigences de celui-ci sont satisfaites ou non;
b) requérir du propriétaire ou de l'occupant tout document ou plan nécessaire à l'analyse
d'une demande d'autorisation prévue au présent règlement;
c) visiter et examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble pour lui permettre de
constater que les dispositions du présent règlement sont respectées;
d) émettre un constat d'infraction. Ainsi, en cas d'infraction, il avise par écrit le contrevenant,
de la nature de l'infraction commise et des sanctions possibles et il peut ordonner l'arrêt
des travaux;
Codification administrative - Règlement no 1744
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e) exiger une attestation spécifiant que les travaux sont effectués en conformité avec les lois
et règlements des autorités provinciales et fédérales compétentes;
f) révoquer toute autorisation si une condition de celle-ci ou toute disposition de ce
règlement n'est pas respectée.
R. 1744-03, a. 6
ARTICLE 31.3 Entrave au travail d'un fonctionnaire désigné
Constitue une infraction le fait de porter entrave de quelque manière que ce soit, notamment par
une fausse déclaration ou des gestes, à un fonctionnaire désigné dans l'exercice de ses fonctions
en vertu du présent règlement.
R. 1744-03, a. 6
ARTICLE 32
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
R. 1744, a. 32
Codification administrative - Règlement no 1744
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ANNEXE A
Zone du bassin versant de la rivière Quinchien
R. 1744, R. 1744-02, a. 3, R. 1744-04, a. 10
LÉGENDE
01
01
BASSIN VERSANT DE LA
RIVIÈRE QUINCHIEN
Codification administrative - Règlement no 1744
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ANNEXE B
LISTE DES POSTES - FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS
Direction générale
Directeur général
Directeur général adjoint
Services du génie et de l'environnement
Directeur
Chef de division Génie
Chef de division Environnement
Technicien en génie civil
R. 1744-03, a. 7