Règlement relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet no 1607
Vaudreuil-Dorion, Quebec
· adopted 2011-05-16
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VILLE DE VAUDREUIL-DORION
COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1607
RÈGLEMENT RELATIF À L'USAGE DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT
TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET SUR
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION
Numéro de
règlement
Date d'adoption au Conseil
Date d'entrée en vigueur
1607
16 mai 2011
21 mai 2011
1607-01
6 février 2012
11 février 2012
1607-02
21 janvier 2013
26 janvier 2013
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les
copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la
Ville ont valeur légale.
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VAUDREUL-DORION
RÈGLEMENT NO 1607
RÈGLEMENT RELATIF À L'USAGE DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE
DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET SUR LE TERRITOIRE DE
LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION
CONSIDÉRANT
les pouvoirs attribués à la Ville en matière d'environnement, de salubrité et
de nuisances par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c.
C-47.1);
CONSIDÉRANT
que la Ville est responsable de l'application du Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.
22; ci-après le « Règlement »);
CONSIDÉRANT
que la Ville doit également prendre les moyens qui s'imposent pour faire
cesser les nuisances et les causes d'insalubrité conformément à l'article 3
du Règlement et à la Loi sur les compétences municipales;
CONSIDÉRANT
que le traitement des effluents des résidences isolées et autres bâtiments
revêt une grande importance en matière de santé publique et de qualité de
l'environnement;
CONSIDÉRANT
qu'un traitement inadéquat des effluents des résidences isolées et autres
bâtiments est susceptible d'avoir une incidence délétère sur la qualité de
l'écosystème des lacs et cours d'eau sis sur le territoire de la Ville;
ATTENDU
qu'en matière de nuisances et de causes d'insalubrité, les droits acquis
n'existent pas;
ATTENDU
que, pareillement, il n'existe pas de droits acquis à la pollution de
l'environnement;
CONSIDÉRANT
l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que
« toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble,
entretenir tout système privé de traitement des eaux usées »;
CONSIDÉRANT
l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « toute
municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou
appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de ses
compétences » et qu'à ces fins, « les employés de la Ville ou les personnes
qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute
heure raisonnable »;
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CONSIDÉRANT
qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 87.14.1 du Règlement, la
Ville doit prendre charge de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire
avec
désinfection
ou
un
système
de
traitement
tertiaire
avec
déphosphatation et désinfection lorsque le moyen de désinfection est le
rayonnement ultraviolet lorsqu'elle permet l'installation de tels systèmes sur
son territoire;
ATTENDU
également, qu'il y a lieu de prendre charge de l'entretien de tels systèmes
de traitement des eaux usées même pour les systèmes installés avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 1
INCLUSION DU PRÉAMBULE
Le PRÉAMBULE fait partie intégrante du présent règlement.
R. 1607, a. 1
ARTICLE 2
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de régir l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
Le présent règlement s'applique à tout système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet installé ou à être installé sur le territoire de la Ville.
R. 1607, a. 2
ARTICLE 3
PERMIS OBLIGATOIRE
3.1
Délivrance d'un permis
Toute personne qui installe un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet doit obtenir préalablement un permis de la Ville conformément à l'article 4 du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Tout permis délivré par la Ville doit porter la signature du propriétaire ou de son mandataire.
3.2
Frais
Les frais d'émission d'un permis pour un système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet incluent, outre les frais administratifs usuels, le coût des entretiens
requis pour l'année civile en cours suivant l'installation dudit système.
R. 1607, a. 3
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ARTICLE 4
INSTALLATION ET UTILISATION
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être installé
par un entrepreneur qualifié et utilisé conformément au guide et recommandations du fabricant.
R. 1607, a. 4
ARTICLE 5
ENTRETIEN
D'UN
SYSTÈME
DE
TRAITEMENT
TERTIAIRE
DE
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
5.1
Entretien par la Ville
La Ville prend charge de l'entretien de tout système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet installé et utilisé sur son territoire, même avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
À cet effet, elle mandate la personne désignée pour effectuer un tel entretien à la date que la
Ville indique sur un avis envoyé à tout propriétaire ou occupant d'un terrain où se trouve un tel
système de traitement des eaux usées. Cet avis est transmis au moins quarante-huit (48)
heures avant la date de visite au propriétaire ou à l'occupant concerné.
5.2
Fréquence et nature des entretiens
Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être
entretenu, de façon minimale, selon la fréquence suivante :
a) Une (1) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être effectuées :
-
inspection et nettoyage, au besoin, du préfiltre;
-
nettoyage du filtre de la pompe à air;
-
vérification du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et de l'alarme
sonore;
b) Deux (2) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être effectuées :
-
nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayons ultraviolets;
-
prise d'un échantillon de l'effluent du système afin d'établir la concentration
en coliformes fécaux; cet échantillon doit être prélevé conformément à l'article
87.31 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
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5.3
Procédure d'entretien
Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l'avis qui lui a été transmis, prendre les
mesures nécessaires afin de permettre à la personne désignée d'entretenir son système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l'emplacement des ouvertures de son
installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction.
5.4
Obligations incombant à l'occupant
Le cas échéant, le propriétaire avise l'occupant du bâtiment afin que ce dernier permette
l'entretien de l'installation septique.
L'occupant est alors tenu aux mêmes obligations que le propriétaire.
5.5
Impossibilité de procéder à l'entretien
Si l'entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet n'a
pas pu être effectué pendant la période fixée selon l'avis transmis au propriétaire conformément
à l'article 5.1, parce que le propriétaire ne s'est pas conformé à la procédure établie selon
l'article 5.3 ou pour toute autre raison ne dépendant pas de la volonté de la Ville ou de la
personne désignée, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période pendant
laquelle il sera procédé à l'entretien de son système.
Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par cette visite additionnelle selon le
tarif établi conformément à l'article 8 du présent règlement.
R. 1607, a. 5, R. 1607-01, a. 1, R. 1607-02, a. 1
ARTICLE 6
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'UNE INSTALLATION SEPTIQUE
COMPRENANT
UN
SYSTÈME
DE
TRAITEMENT
TERTIAIRE
DE
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
6.1
Application du règlement provincial
Nonobstant l'article 5.1 du présent règlement, le propriétaire demeure assujetti au respect des
dispositions pertinentes du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, précité, quant à l'usage de son installation septique.
6.2
Performance et utilisation du système
Le propriétaire d'un système de traitement de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet demeure responsable des performances du système installé sur sa
propriété. Il est ainsi tenu en tout temps d'utiliser son système conformément aux prescriptions
du guide du fabricant.
6.3
Système de contrôle
Le propriétaire d'un système de traitement de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet doit s'assurer que le système de contrôle dont est muni son système,
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qui permet de détecter un mauvais fonctionnement des composantes électriques du système,
est constamment en fonction.
Le propriétaire doit aviser la Ville, dans les meilleurs délais, d'une panne du système de
contrôle ou de la survenance de toute alarme déclenchée par le système de contrôle. La Ville
mandate alors la personne désignée pour effectuer le suivi nécessaire afin de corriger la
situation.
Les frais de cette visite supplémentaire, incluant le cas échéant les pièces et matériaux, sont
facturés en sus conformément à l'article 8.4 du présent règlement.
6.4
Entretien supplémentaire
Nonobstant l'article 5.1, tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet doit être entretenu au besoin, en fonction de l'intensité de son utilisation.
Le propriétaire qui constate qu'il y a lieu de procéder à un entretien supplémentaire de son
système doit communiquer dans les meilleurs délais avec la Ville afin que soit procédé à un tel
entretien par la personne désignée.
Les frais de cette visite supplémentaire, incluant le cas échéant les pièces et matériaux, sont
facturés en sus conformément à l'article 8.4 du présent règlement.
6.5
Remplacement de pièces
Toute pièce d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
dont la durée de vie est atteinte doit être remplacée.
Le propriétaire qui constate qu'il y a lieu de procéder au remplacement d'une pièce de son
système doit communiquer dans les meilleurs délais avec la Ville afin que ladite pièce soit
remplacée par la personne désignée.
Les frais de cette visite supplémentaire, incluant le cas échéant les pièces et matériaux, sont
facturés en sus conformément à l'article 8.4 du présent règlement.
6.6
Défectuosité
Le propriétaire d'un système de traitement de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet doit aviser la Ville, dans les meilleurs délais, de toute défectuosité
constatée à propos du fonctionnement de son système. La Ville mandate alors la personne
désignée pour effectuer le suivi nécessaire afin de réparer la défectuosité.
Les frais de cette visite supplémentaire, incluant le cas échéant les pièces et matériaux, sont
facturés en sus conformément à l'article 8.4 du présent règlement.
6.7
Vidange de la fosse septique
Le propriétaire d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
demeure responsable de la vidange de sa fosse septique, laquelle doit être effectuée selon la
fréquence et conformément aux prescriptions prévues au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées.
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6.8
Obligations incombant à l'occupant
Le cas échéant, l'occupant d'un bâtiment desservi par un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet est tenu aux mêmes obligations que le propriétaire à
l'égard de l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un tel système.
R. 1607, a. 6
ARTICLE 7
OBLIGATIONS DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE
7.1
Rapport d'entretien
Pour chaque entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet ou à l'occasion de toute visite supplémentaire en application des articles 6.3, 6.4, 6.5
ou 6.6 du présent règlement, la personne désignée, son représentant ou un tiers qualifié
complète un rapport d'entretien.
Sont notamment indiqué sur ce rapport :
le nom du propriétaire ou de l'occupant;
l'adresse civique de l'immeuble où l'entretien a été effectué;
la date de l'entretien;
une description des travaux réalisés;
le cas échéant, une description des travaux qui devront être complétés; et
l'état général de l'installation septique tel qu'observé au moment de l'entretien.
Ce rapport doit être signé par l'opérateur qui a effectué l'entretien du système et transmis au
service d'urbanisme de la Ville dans les trente (30) jours suivant lesdits travaux. La personne
désignée doit toutefois informer ledit service, dans un délai de soixante-douze (72) heures, du
défaut d'un propriétaire ou d'un occupant de brancher la lampe du système désinfection par
rayonnement ultraviolet ou du défaut de remplacer une lampe défectueuse.
Le cas échéant, la personne désignée indique sur le rapport que le propriétaire ou l'occupant a
refusé qu'il soit procédé à l'entretien requis.
7.2
Rapport d'analyse des échantillons d'effluents
Tout rapport d'analyse d'un échantillon de l'effluent d'un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé conformément au paragraphe b) de l'article
5.2 du présent règlement, doit être conservé pour une période de cinq (5) ans par la personne
désignée.
Une copie de tout tel rapport doit être déposée aux bureaux de la Ville ou lui être transmise
officiellement. La Ville accuse réception de cette copie.
R. 1607, a. 7
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ARTICLE 8
FRAIS D'ENTRETIEN
8.1
Frais de base
Les frais pour l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet, tel que prévu à l'article 5.2, sont établis annuellement selon le règlement de taxation
en vigueur.
8.2
Inclusion au compte de taxe
La Ville inscrit sur le compte de taxe de tout propriétaire d'un bâtiment qui bénéficiera, dans
l'année courante, du service municipal d'entretien d'un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet, le tarif prévu à l'article 8.1.
8.3
Frais imposés pour visite additionnelle
Toute visite additionnelle requise en application de l'article 5.5 du présent règlement est
facturée par la Ville directement au propriétaire.
Les frais pour une visite additionnelle sont facturés selon les dépenses réelles encourues lors
de la visite.
8.4
Frais facturés pour visite supplémentaire et autres frais
Les frais pour toute visite supplémentaire en application des articles 6.3, 6.4, 6.5 ou 6.6 du
présent règlement, de même que le coût des pièces et autres matériaux, sont facturés en sus
des frais de base, directement au propriétaire selon les dépenses réelles encourues.
R. 1607, a. 8
ARTICLE 9
INTERDICTIONS
Nul ne peut, à l'égard d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet :
a) modifier la configuration du système;
b) ne pas brancher, débrancher ou ne pas remplacer lorsque requis la lampe d'un
système de désinfection par rayonnement ultraviolet;
c) planter des arbres à moins de 3 m de l'emplacement du système;
d) placer des objets de plus de 200 kg tels qu'amoncellements de terre, de cailloux ou
de neige à moins de 3 m de l'emplacement du système;
e) circuler avec un véhicule ou stationner un véhicule à moins de 3 m de l'emplacement
du système;
f)
déverser les produits suivants dans un appareil sanitaire se trouvant dans un
bâtiment desservi par un système de traitement tertiaire de désinfection par
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rayonnement ultraviolet ou directement dans une installation septique comprenant un
tel système :
i.
peintures (latex, acrylique ou alkyde), plâtre et solvants;
ii.
produits caustiques pour déboucher les tuyaux (Liquid-PlumrMD,
DranoMD ou autres);
iii.
produits pétroliers, cires et résines, huiles et graisses (domestiques
ou industrielles);
iv.
eau de lavage à contre-courant « backwash » d'un adoucisseur d'eau
ou d'autres systèmes de traitement de l'eau potable;
v.
quantités importantes de produits d'entretien ménager ou de
javellisant;
vi.
quantités importantes de produits antibactériens (savons à main, à
vaisselle);
vii.
nettoyants automatiques pour cuvettes ou douches;
viii.
pesticides;
ix.
additifs pour fosse septique;
x.
tout objet non biodégradable (mégots de cigarettes, serviettes
hygiéniques, tampons, condoms ou autres).
R. 1607, a. 9
ARTICLE 10
INSPECTION, SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
L'officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h 00 et 20 h 00 tous les jours
de la semaine, tout immeuble pour s'assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire
ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l'immeuble ainsi qu'à tout
bâtiment s'y trouvant, et répondre à toute question relative à l'application du présent règlement.
L'officier responsable peut examiner toute installation septique et, à cette fin, demander qu'elle
soit ouverte par le propriétaire ou l'occupant.
L'officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la
personne désignée à qui la Ville confie l'entretien d'un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet.
R. 1607, a. 10
ARTICLE 11
DISPOSITIONS PÉNALES
11.1 Délivrance des constats d'infraction
L'officier responsable de l'application du présent règlement est autorisé à délivrer, au nom de la
Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
11.2 Infraction particulière
Constitue une infraction pour le propriétaire d'un système de traitement tertiaire de désinfection
par rayonnement ultraviolet ou l'occupant d'un immeuble desservi par un tel système, le fait de
ne pas permettre l'entretien du système au moment de la première ou de la deuxième visite, tel
que le prévoit l'article 5 ou de refuser l'accès à l'immeuble et à l'installation septique.
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11.3 Infraction et amende
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) pour une première infraction. L'amende
maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une
personne physique et de deux mille (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de huit cents dollars (800 $) et l'amende maximale est
de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille
dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
La Ville se réserve le droit d'exercer toute autre forme de recours prévu par la loi.
R. 1607, a. 11
ARTICLE 12
INTERPRÉTATION
12.1 Indépendance des articles les uns par rapport aux autres
Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres et la nullité de l'un
ou de certains d'entre eux ne sauraient entraîner la nullité de la totalité du règlement. Chacun
des articles non invalidés continue de produire ses effets.
12.2 Définitions
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :
Eaux ménagères :
Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celle
d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances.
Eaux usées :
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux
ménagères.
Entretien :
Tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet en état d'utilisation et de fonctionnement optimal,
conformément au guide d'entretien du fabricant.
Installation septique :
Tout système de traitement des eaux usées.
Ville :
Ville de Vaudreuil-Dorion.
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Occupant :
Toute personne physique, notamment le propriétaire, le locataire,
l'usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou
saisonnière un bâtiment desservi par une installation septique
assujettie au présent règlement.
Officier responsable :
L'officier responsable de l'application du présent règlement est
l'inspecteur en bâtiment et environnement de la Ville ou toute autre
personne désignée par résolution du conseil.
Personne :
Une personne physique ou morale.
Personne désignée :
Le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié
mandaté par la Ville pour effectuer l'entretien d'un système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
Propriétaire :
Toute personne physique ou morale identifiée comme propriétaire
d'un immeuble au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la
Ville et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment desservi par une
installation septique assujettie au présent règlement.
Résidence isolée :
Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6)
chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un
système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l'environnement ; est assimilé à une résidence isolée tout
autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le
débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres.
Système de traitement
tertiaire de désinfection
par rayonnement
ultraviolet :
Un système de traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolée.
R. 1607, a. 12