Règlement relatif aux installations septiques no 1735

Vaudreuil-Dorion, Quebec · adopted 2017-03-06

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Codification administrative - Règlement no 1735 Page 1 de 5 VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1735 (RÈGLEMENT RELATIF AUX INSTALLATIONS SEPTIQUES) Numéro de règlement Date d'adoption au Conseil Date d'entrée en vigueur 1735 6 mars 2017 11 mars 2017 La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la Ville ont valeur légale. Codification administrative - Règlement no 1735 Page 2 de 5 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VAUDREUIL-DORION RÈGLEMENT NO 1735 RÈGLEMENT RELATIF AUX INSTALLATIONS SEPTIQUES ATTENDU que l'article 3.2 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) prévoit que le propriétaire ou l'utilisateur d'un système de traitement des eaux usées est tenu de veiller à son entretien; ATTENDU que l'article 88 de ce règlement prévoit qu'il est du devoir de toute municipalité d'exécuter et de faire exécuter ce règlement; ATTENDU que l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) prévoit que toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer et entretenir tout système de traitement des eaux usées ou le rendre conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ; ATTENDU que l'article 96 de cette loi prévoit que toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de cette loi est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble; ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 20 février 2017 par le conseiller Monsieur Gabriel Parent; ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement qui a pour objectif d'encadrer la vidange des installations septiques de résidences isolées sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion. R. 1735, a. 1 ARTICLE 2 Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient : « autorité compétente » : La Ville de Vaudreuil-Dorion. Le personnel relevant du directeur du Service du développement et de l'aménagement du territoire est responsable de l'application du présent règlement, de même que toute personne mandatée par la Ville à cet effet; « eaux ménagères » : les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances; Codification administrative - Règlement no 1735 Page 3 de 5 « eaux usées » : les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères; « fosse de rétention » : un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange; « fosse septique » : un système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères; « installation septique » : dispositif d'évacuation et de traitement des eaux usées autonome. Il traite et évacue de façon naturelle les eaux usées d'une résidence isolée; « propriétaire » : toute personne ou sociétaire dont le nom figure au rôle d'évaluation de la Ville de Vaudreuil-Dorion à titre de propriétaire d'une résidence isolée; « règlement provincial » : Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées (R.R.Q. c. Q-2, r.22); « résidence isolée » : une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c. Q-2); est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres; « vidange » : opération mécanique consistant à retirer complètement d'une fosse septique les boues. R. 1735, a. 2 ARTICLE 3 Une fosse septique utilisée moins de 180 jours par année doit être vidangée au moins une fois tous les quatre (4) ans. Cette période de quatre (4) ans débute à compter de la dernière vidange ou, dans le cas d'une nouvelle résidence isolée, à compter de la date de la première occupation des lieux. Une fosse septique utilisée à longueur d'année doit être vidangée au moins une fois tous les deux (2) ans. Cette période de deux (2) ans débute à compter de la dernière vidange ou, dans le cas d'une nouvelle résidence isolée, à compter de la date de la première occupation des lieux. Une fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le débordement des eaux de cabinets d'aisance qui y sont déposées. R. 1735, a. 3 ARTICLE 4 Les frais de vidange d'une fosse septique ou de rétention sont à la charge du propriétaire. R. 1735, a. 4 Codification administrative - Règlement no 1735 Page 4 de 5 ARTICLE 5 Tout propriétaire d'une résidence isolée doit transmettre, ou s'assurer que soit transmises, les preuves de vidange d'une fosse septique ou de rétention, à l'autorité compétente, avant le 31 octobre de l'année d'échéance de la période qui lui est applicable. La copie de la facture émise par l'entrepreneur qui a effectué la vidange, ou une attestation de sa part constitue une preuve suffisante pourvu qu'elle contienne le nom du propriétaire, l'adresse de la résidence isolée, la date de la vidange et le nom de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux. R. 1735, a. 5 ARTICLE 6 L'autorité compétente est autorisée à visiter et examiner, entre 7 h 00 et 19 h 00, toute propriété immobilière où est située une résidence isolée pour constater le bon fonctionnement de tout système d'évacuation et de traitement des eaux usées. R. 1735, a. 6 ARTICLE 7 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une résidence isolée doit laisser pénétrer l'autorité compétente sur la propriété. R. 1735, a. 7 ARTICLE 8 Dans le cas où le propriétaire ne procède pas à la vidange de sa fosse septique ou de rétention dans les délais requis, l'autorité compétente peut mandater les professionnels et entrepreneurs compétents pour effectuer lesdits travaux, à compter du 1er novembre de l'année d'échéance de la période qui lui est applicable. Les frais ainsi engagés par la municipalité sont assimilables à une taxe foncière tel que prévu dans la Loi. R. 1735, a. 8 ARTICLE 9 Avant qu'une vidange puisse être effectuée par l'autorité compétente ou son mandataire, l'autorité compétente doit transmettre un préavis écrit à l'adresse civique de la résidence isolée ; ce préavis peut être posté ou déposé dans la boîte à lettres, accroché après celle-ci ou après la poignée de porte, être collé sur la porte ou dans son cadre, ou apposé à tout autre endroit facilement visible pour une personne franchissant cette porte. Le préavis doit être donné au moins 48 heures avant la vidange le cas échéant. R. 1735, a. 9 ARTICLE 10 Codification administrative - Règlement no 1735 Page 5 de 5 Le conseil autorise de façon générale l'autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. R. 1735, a. 10 ARTICLE 11 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais de la poursuite: a) Pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 500 $ s'il s'agit d'une personne physique. b) Pour une première infraction, d'une amende de 600 $ à 1 200 $ s'il s'agit d'une personne morale. En cas de récidive, le montant des amendes indiqué à ce présent article est porté au double. Nonobstant ce qui précède, quiconque contrevient à l'article 3 du présent règlement commet une infraction et est passible, conformément à l'article 88 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) en plus des frais de la poursuite : a) Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 100 000 $ s'il s'agit d'une personne physique. b) Pour une première infraction, d'une amende de 3 000 $ à 600 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement à ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. Le fait pour la Ville, d'émettre un constat d'infraction en vertu du présent règlement, n'empêche pas cette dernière d'intenter un ou des recours prévus à d'autres règlements municipaux. R. 1735, a. 11 ARTICLE 12 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. R. 1735, a. 12