Règlement concernant l'assainissement des eaux no 1804
Vaudreuil-Dorion, Quebec
· adopted 2021-09-07
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VILLE DE VAUDREUIL-DORION
COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1804
RÈGLEMENT CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT DES EAUX, LE REJET DES
EAUX USÉES DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT DE LA VILLE DE VAUDREUIL-
DORION, LA CONCLUSION D'ENTENTES EN VERTU DU RÈGLEMENT NO
2008-47 DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL, SES
AMENDEMENTS ET LA TARIFICATION LIÉE À CES ENTENTES
Numéro de
règlement
Date d'adoption au Conseil
Date d'entrée en vigueur
1804
7 septembre 2021
1er août 2022
1804-01
21 mars 2022
1er août 2022
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les
copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la
Ville ont valeur légale.
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VAUDREUL-DORION
RÈGLEMENT No 1804
RÈGLEMENT CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT DES EAUX, LE REJET DES EAUX
USÉES DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT DE LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION, LA
CONCLUSION D'ENTENTES EN VERTU DU RÈGLEMENT NO 2008-47 DE LA
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL, SES AMENDEMENTS ET LA
TARIFICATION LIÉE À CES ENTENTES
ATTENDU
que la Ville de Vaudreuil-Dorion fait partie du territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) en vertu de l'article 2 et de l'annexe 1 de
la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (RLRQ, chapitre
C-37.01);
ATTENDU
que la CMM a adopté le règlement no 2008-47 sur l'assainissement des
eaux;
ATTENDU
que le premier alinéa de l'article 19 du règlement no 2008-47 sur
l'assainissement des eaux de la CMM prévoit que « Le présent règlement
annule et remplace les dispositions des règlements de toutes les
municipalités, dont le territoire est compris dans celui de la Communauté,
portant sur l'assainissement des eaux. »;
ATTENDU
que le paragraphe a) du premier alinéa de l'article 17 du règlement no
2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM prévoit que : « La
Communauté délègue l'application du présent règlement aux municipalités
dont le nom apparaît à l'Annexe 2. Chaque municipalité délégataire met en
œuvre le règlement sur son territoire. »;
ATTENDU
que le quatrième alinéa de l'article 159.18 de la Loi sur la communauté
métropolitaine de Montréal autorise cette délégation;
ATTENDU
que la Ville de Vaudreuil-Dorion est une municipalité délégataire au sens du
règlement no 2008-47 de la CMM;
ATTENDU
que le paragraphe b) du premier alinéa de l'article 17 du règlement no
2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM prévoit que : « La
Communauté délègue aux municipalités dont le nom apparaît à l'Annexe 2
les pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 4º, 5º et 6º du premier
alinéa de l'article 159.7, à l'article 184.1 et à l'article 224.1 de la Loi sur la
Communauté métropolitaine de Montréal. »;
ATTENDU
que le paragraphe c) du premier alinéa de l'article 17 du règlement no
2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM prévoit que : « La
Communauté délègue également aux municipalités dont le nom apparaît à
l'Annexe 2 les pouvoirs prévus aux articles 159.9 à 159.13 et 159.15 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal. »;
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ATTENDU
que l'article 159.13 de la Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal
prévoit que les pouvoirs conférés par les articles 159.9 à 159.12 peuvent,
par règlement, être délégués à un directeur de service;
ATTENDU
que la protection de l'environnement, et plus particulièrement celle des eaux,
requiert que des décisions puissent être prises rapidement;
ATTENDU
qu'il convient, en conséquence, que soient délégués au directeur du Service
des eaux les pouvoirs prévus aux articles 159.9 à 159.12 de la Loi sur la
communauté métropolitaine de Montréal;
ATTENDU
les articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
chapitre C-47.1);
ATTENDU
l'article 244.1, le paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 244.2 et les
articles 244.5 et 244.6 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre
F-2.1);
ATTENDU
l'article 8 du règlement no 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM;
ATTENDU
qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du
6 avril 2021 par le conseiller Monsieur Paul Dumoulin et qu'un projet de
règlement a été déposé à cette même séance;
CHAPITRE I : INTERPRÉTATION
PRÉAMBULE ET ANNEXES
1.
Le préambule et les annexes font partie intégrante du règlement.
R. 1804, a. 1
2.
Les modifications apportées au règlement no 2008-47 sur l'assainissement des eaux de
la CMM, ci-après nommé « règlement no 2008-47 », après l'entrée en vigueur du présent
règlement en font également partie intégrante sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement
pour décréter l'application de chaque modification ainsi apportée. Une telle modification est
incorporée au présent règlement à la date que le conseil municipal de la Ville détermine par
résolution après qu'il ait été donné un avis public de l'adoption de cette résolution.
R. 1804, a. 2
DÉFINITIONS, SYMBOLES ET SIGLES
3.
Dans le présent règlement et aux annexes 1 et 2, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par :
« caractérisation » :
échantillonnage et analyse selon les règles de l'art de
l'effluent rejeté à l'égout;
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« concentration maximale
instantanée » :
la concentration maximale mesurée dans un échantillon
unique qui a été prélevé à n'importe quel moment;
« contaminant » :
un contaminant au sens de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
« DCO » :
demande chimique en oxygène;
« directeur » :
le directeur du Service des eaux ou le directeur général de
la Ville
« eaux usées » :
eaux usées au sens du règlement no 2008-47;
« effluent » :
l'ensemble des eaux évacuées;
« entente » :
toute entente conclue conformément à l'article 53 de ce
règlement;
« établissement » :
tout immeuble comportant ou non des constructions et toute
construction, quelle qu'elle soit;
« exploitant » :
l'exploitant d'un établissement ou ses représentants
autorisés;
« établissement commercial » :
bâtiment, installation ou équipement utilisé principalement à
la réalisation d'une activité commerciale de vente, de service
ou d'échange de bien;
« établissement industriel » :
établissement industriel au sens du règlement no 2008-47;
« établissement institutionnel » :
bâtiment installation ou équipement utilisé principalement
pour des fins éducatives ou pour dispenser des soins de
santés ou d'hébergements tel les écoles, hôpitaux et centre
d'hébergement de courte ou longue durée qu'il soit exploité
à des fins lucratives et non lucratives;
« inspecteur » :
tout inspecteur ou inspectrice du Service des eaux
spécifiquement nommé et désigné par résolution du conseil
de la Ville pour appliquer le présent règlement et
autorisé(e)en vertu de l'article 147 du Code de procédure
pénale du Québec à délivrer tout constat d'infraction, de
facto représentant autorisé du directeur du service des eaux;
« j » :
jour;
« MES » :
matières en suspension;
« Ministère de l'Environnement » : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques ou toute autre désignation
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subséquente désignant le ministère notamment chargé de
l'environnement;
« ouvrage d'assainissement » :
ouvrage d'assainissement au sens du règlement no 2008-47;
« personne » :
personne au sens du règlement no 2008-47;
« prétraitement » :
équipement de type séparateur d'amalgame, piège à
matière grasse, séparateur eau/huile, décanteur, dessableur
et tous autres équipements de traitement d'eau avant le
rejet;
« propriétaire » :
le propriétaire d'un établissement ou ses représentants
autorisés;
« terrain » :
Fonds de terre d'un seul tenant constitué d'un lot ou de
plusieurs lots ou d'une ou de plusieurs parties de lots.
R. 1804, a. 3
CHAPITRE II : ADMINISTRATION
OBJET
4.
Ce règlement a pour objet de régir les effluents dans tous les réseaux d'égout exploités
par la Ville ou par une personne détenant une autorisation délivrée conformément à l'article 22
de la Loi sur la qualité de l'environnement et qui se trouvent sur le territoire de la Ville.
R. 1804, a. 4
APPLICATION DU RÈGLEMENT
5.
L'application du présent règlement est confiée au directeur et à l'inspecteur qu'il dirige.
R. 1804, a. 5
PROTOCOLE D'INTERVENTION
6.
Sous réserve de la possibilité d'exiger le respect immédiat de toutes les dispositions du
présent règlement et d'engager sans préavis ni délai toute procédure pénale ou civile appropriée
pour ce faire, le directeur, s'il constate à quelque rapport d'inspection que les installations d'une
personne ne respectent pas les dispositions du présent règlement, peut requérir de cette
personne de s'y conformer en transmettant un avis écrit à cet effet et en y indiquant les mesures
correctives à prendre et en lui ordonnant de les mettre en œuvre dans un délai déterminé.
Le cas échéant la personne concernée doit se conformer au règlement dans le délai imparti,
calculé à compter de la réception de l'avis.
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Le directeur et l'inspecteur, pour veiller à l'application du présent règlement, jouissent de tous les
pouvoirs délégués et prévus à l'article 159.15 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de
Montréal.
R. 1815, a. 6
CHAPITRE III : REJETS
TRANSPORT DES EFFLUENTS
7.
Il est interdit, directement ou non, de rejeter des effluents régis par ce règlement dans une
partie d'un réseau d'égout visé par l'article 4, autre que celle qui dessert spécifiquement
l'établissement d'où ils proviennent.
Sauf dans le cas où cela est autorisé dans le cadre d'une entente intermunicipale, les effluents
provenant d'un établissement qui n'est pas situé sur le territoire de la Ville ne peuvent être rejetés,
directement ou non, dans une partie d'un réseau d'égout visé par ce règlement.
R. 1804, a. 7
SYSTÈME D'ÉVACUATION DES EAUX
8.
Toute personne propriétaire ou exploitant d'un établissement qui déverse des eaux usées
ou d'autres matières dans un ouvrage d'assainissement ou dans un cours d'eau doit fournir à la
Ville un plan détaillé du système qui permet l'évacuation des eaux usées.
Ce plan doit montrer, entre autres, les éléments suivants, à savoir :
1) tuyauteries d'évacuation des eaux usées, incluant les eaux sanitaires et les eaux usées
provenant de procédé de fabrication, des zones de travail et de production;
2) tuyauterie de captage et d'évacuation des eaux pluviales;
3) schéma d'écoulement et localisation des équipements de prétraitement requis ou
installés;
4) localisation du (des) point(s) de contrôle;
5) pour tout établissement occupant une superficie de terrain de plus de 1 hectare (1 hectare
= 10 000 m²); fournir un plan de localisation des bâtiments et des ouvrages
d'assainissement.
R. 1804, a. 8
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PERMIS DE DÉVERSEMENT
9.
Tout établissement industriel dont le propriétaire ou l'exploitant qui, à la date de l'entrée
en vigueur de ce règlement, déverse des eaux usées susceptibles de contenir un contaminant
inorganique du tableau de l'Annexe 1 du Règlement no 2008-47 sur l'assainissement des eaux
de la CMM, ou déverse un volume d'eau supérieur à 10 000 m³ par année doit obtenir un permis
de déversement dans les six mois suivants la date d'entrée en vigueur de ce règlement et remplir
les formulaires qui lui sont soumis à cette fin.
R. 1804, a. 9
10.
Une demande de permis de déversement doit être faite par écrit, être adressée à la Ville
et inclure les renseignements suivants :
1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur et, dans le cas où le
demandeur est une corporation ou une association coopérative, une résolution du conseil
d'administration autorisant la présentation de la demande;
2) la désignation cadastrale officielle du ou des lots où est situé l'ouvrage ou l'activité;
3) dans le cas où le demandeur n'est pas propriétaire du lot, une copie du document qui
accorde au demandeur un droit sur ce lot;
4) le nombre d'employés et les périodes d'exploitation;
5) la liste et la quantité des matières premières utilisées, des produits fabriqués ou des
services rendus;
6) la présentation et la description d'un diagramme des procédés;
7) l'évaluation de la quantité d'eau utilisée aux diverses étapes des procédés;
8) la nature, la quantité et le mode de gestion des déchets solides et liquides incluant les
eaux déversées;
9) les caractéristiques qualitatives des eaux déversées et une évaluation de la quantité des
eaux déversées;
10) un plan de localisation des bâtiments et des ouvrages, et un plan du système de plomberie
et des stations de traitement montrant la dimension et le niveau de tous les services d'eau
et d'égout et leurs accessoires.
R. 1804, a. 10
11.
La délivrance d'un permis de déversement ne dispense pas le détenteur de respecter les
exigences de la loi, le Règlement no 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM, de ce
règlement et des autres règlements applicables.
R. 1804, a. 11
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12.
Le titulaire d'un permis de déversement ne peut modifier ses activités ou procédés
autorisés de sorte que la quantité des eaux rejetées soit supérieure ou que leur qualité soit
inférieure à celle indiquée dans la demande de permis à moins d'obtenir un permis modifié en
déposant une nouvelle demande de permis de déversement.
R. 1804, a. 12
13.
Un permis de déversement est en vigueur jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou révoqué
conformément à ce règlement.
R. 1804, a. 13
14.
Un permis de déversement peut être suspendu ou révoqué si le titulaire rejette des eaux
usées qui présentent un danger imminent pour la santé, la sécurité et le bien-être du public, de
l'environnement ou du réseau d'égout.
R. 1804, a. 14
15.
Un permis de déversement peut être suspendu ou révoqué, après avis de 5 jours, si le
titulaire enfreint les normes de ce règlement, les conditions imposées ou les exigences
applicables des gouvernements ou s'il a été obtenu ou maintenu en vigueur à la suite de
renseignements ou de documents inexacts fournis par ou pour le titulaire du permis.
R. 1804, a. 15
PRÉTRAITEMENT DES EAUX
CABINET DENTAIRE ET SÉPARATEUR D'AMALGAME
16.
Tout propriétaire ou exploitant d'un cabinet dentaire doit fournir toutes les informations
requises pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, remplir les formulaires qui lui
sont soumis à cette fin.
R. 1804, a. 16
17.
Lors de l'installation ou du remplacement d'un séparateur d'amalgame, tout propriétaire
ou exploitant du cabinet dentaire doit fournir au responsable de l'application du règlement les
renseignements suivants : la marque, le numéro du modèle et la date à laquelle est installé ou
remplacé cet équipement accompagné du certificat d'attestation de conformité à la norme ISO
11143.
R. 1804, a. 17
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18.
L'exploitant ou le propriétaire d'un cabinet dentaire doit tenir un registre d'entretien de tout
séparateur d'amalgame. Ce registre est fourni par la Ville. Le registre et les factures d'entretien
doivent être conservés pour une période minimale de 2 ans et présentés sur demande au
responsable de l'application du règlement.
R. 1804, a. 18
19.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit assurer l'accessibilité au
séparateur d'amalgame pour permettre les vérifications et l'entretien.
R. 1804, a. 19
20.
Tout propriétaire ou exploitant d'un cabinet dentaire est responsable de l'élimination des
résidus captés par un séparateur d'amalgame, laquelle doit être faite conformément aux lois et
règlements en vigueur.
R. 1804, a. 20
RESTAURANT OU AUTRE ENTREPRISE DE PRÉPARATION D'ALIMENTS
21.
Tout propriétaire ou exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la
préparation d'aliments doit fournir toutes les informations requises pour l'application du présent
règlement et, le cas échéant, remplir les formulaires qui lui sont soumis à cette fin.
R. 1804, a. 21
22.
Lors de l'installation ou du remplacement d'un piège à matière grasse, le propriétaire ou
l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation d'aliment doit fournir au
responsable de l'application du règlement les renseignements suivants : la marque, le numéro du
modèle, la capacité totale en liquide, la capacité totale en matière grasse et la date d'installation
ou du remplacement de cet équipement accompagnés d'un certificat d'attestation de conformité
dûment rempli. Si l'équipement n'est pas fourni par un fabricant, il doit soumettre au responsable
de l'application du règlement un rapport préparé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, ou un membre de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, précisant les
capacités effectives de rétention des sédiments de l'équipement fourni.
R. 1804, a. 22
23.
Le piège à matière grasse doit être conçu et entretenu en fonction de l'utilisation de pointe
maximum des lieux. L'analyse, l'entretien et la performance doivent satisfaire aux plus récentes
exigences du Code de construction du Québec - Chapitre III - Plomberie, du Code national de la
plomberie - Canada ainsi qu'à la norme nationale CAN/CSA B-481 de l'Association canadienne
de normalisation.
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Les modifications apportées à ces normes font partie intégrante du présent règlement comme si
elles avaient été adoptées par la Ville. Elles entreront en vigueur à la date fixée par la Ville aux
termes d'une résolution dont l'adoption fait l'objet d'un avis public conformément à la loi.
R. 1804, a. 23
24.
Le propriétaire ou l'exploitant doit tenir, sur le formulaire modèle fourni par la Ville, un
registre d'entretien des 24 derniers mois de cet équipement. Le registre et les factures d'entretien
doivent être conservés pour une période minimale de deux ans et être présentés sur demande
au responsable de l'application du règlement.
R. 1804, a. 24
25.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement qui possède un piège à matière grasse
doit en assurer l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien.
R. 1804, a. 25
26.
Abrogé.
R. 1804, a. 26, R. 1804-01, a. 1
27.
Il est interdit d'utiliser tout agent chimique, enzyme, bactérie, solvant, eau chaude ou tout
autre produit de même nature de manière à diminuer l'efficacité du traitement ou à liquéfier ou
purger la matière que doit retenir l'intercepteur.
R. 1815, a. 27
28.
Tout propriétaire ou exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la
préparation d'aliments est responsable de l'élimination des résidus captés par un piège à matière
grasse, laquelle doit être faite conformément aux lois et règlements en vigueur.
R. 1804, a. 28
29.
Le directeur ou l'inspecteur peut demander au propriétaire ou à l'exploitant de procéder à
l'installation d'un piège à matière grasse lorsque les effluents de l'établissement sont susceptibles
de contenir des matières grasses.
R. 1804, a. 29
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ENTREPRISE EFFECTUANT L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU LE LAVAGE DES
VÉHICULES MOTEURS OU DE PIÈCES
30.
Tout propriétaire ou exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le
lavage des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques doit fournir toutes les informations
requises pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, remplir les formulaires qui lui
sont soumis à cette fin.
R. 1804, a. 30
31.
Lors de l'installation ou du remplacement d'un séparateur eau/huile, le propriétaire ou
l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage des véhicules
moteurs ou de pièces mécaniques doit fournir au responsable de l'application du règlement les
renseignements suivants : la marque, le numéro de modèle, la capacité totale en liquide, la
capacité totale de rétention d'huile et la date d'installation du séparateur. Si l'équipement n'est
pas fourni par un fabricant, il doit soumettre au responsable de l'application du règlement un
rapport préparé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, ou un membre de l'Ordre
des technologues professionnels du Québec, précisant les capacités effectives de rétention des
huiles de l'équipement installé.
R. 1804, a. 31
32.
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le
lavage des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques doit installer, exploiter et entretenir
adéquatement le séparateur eau/huile.
R. 1804, a. 32
33.
Le séparateur eau/huile doit être conçu et installé en fonction de l'utilisation de pointe
maximum des lieux. Il doit être maintenu en bon état de fonctionnement et entretenu
conformément aux recommandations du fabricant. Le séparateur eau/
huile doit être conforme
aux exigences du Code de construction du Québec - Chapitre III - Plomberie ainsi qu'au Code
national de la plomberie- Canada en vigueur.
Les modifications apportées à ces normes font partie intégrante du présent règlement comme si
elles avaient été adoptées par la Ville. Elles entreront en vigueur à la date fixée par la Ville aux
termes d'une résolution dont l'adoption fait l'objet d'un avis public conformément à la loi.
R. 1804, a. 33
34.
Le propriétaire ou l'exploitant doit tenir un registre d'entretien des 24 derniers mois de cet
équipement, ce registre est fourni par la Ville. Le registre et les factures d'entretien doivent être
conservés pour une période minimale de deux ans et présentés sur demande au responsable de
l'application du règlement.
R. 1804, a. 34
Codification administrative - Règlement no 1804
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35.
Il est interdit d'utiliser tout agent chimique, enzyme, bactérie, solvant, eau chaude ou tout
autre produit de même nature de manière à diminuer l'efficacité de traitement d'un séparateur
eau-huile.
R. 1804, a. 35
36.
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation et le
lavage des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques est responsable de l'élimination des
huiles et des sédiments captés, laquelle doit être faite conformément aux lois et règlements en
vigueur.
R. 1804, a. 36
PERSONNE SUSCEPTIBLE DE REJETER DES EAUX USÉES CONTENANT DES
SÉDIMENTS
37.
Tout propriétaire ou exploitant d'une entreprise dont les eaux usées sont susceptibles de
contenir des sédiments doit fournir toutes les informations requises pour l'application du présent
règlement et, le cas échéant, remplir les formulaires qui lui sont soumis à cet effet.
R. 1804, a. 37
38.
Lors de l'installation ou du remplacement d'un équipement servant à retenir les sédiments,
le propriétaire ou l'exploitant doit fournir au responsable de l'application du règlement les
renseignements suivants : la marque, le numéro de modèle, la capacité totale en liquide, la
capacité totale en rétention de sédiment, la date d'installation et tout autre renseignement relatif
à cet équipement utile à l'application de la règlementation. Si l'équipement n'est pas fourni par un
fabricant, il devra soumettre au responsable de l'application du règlement un rapport préparé par
un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, ou un membre de l'Ordre des technologues
professionnels du Québec précisant les capacités effectives de rétention des sédiments de
l'équipement installé.
R. 1804, a. 38
39.
Un équipement servant à retenir les sédiments doit être maintenu en bon état de
fonctionnement et être entretenu conformément aux recommandations du fabricant. À cet égard,
le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux usées sont susceptibles de contenir
des sédiments doit tenir un registre indiquant les mesures de niveau mensuelles de sédiments
accumulées dans ledit équipement, ce registre est fourni par la Ville. Il doit également procéder
aux vérifications nécessaires afin de s'assurer que le rendement de celui-ci est conforme aux
normes prescrites. Le registre et les factures d'entretien doivent être conservés pour une période
minimale de deux ans et présentés sur demande au responsable de l'application du règlement.
R. 1804, a. 39
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40.
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux usées sont susceptibles de
contenir des sédiments est responsable de l'élimination des sédiments captés laquelle doit être
faite conformément aux lois et règlements en vigueur.
R. 1804, a. 40
41.
À la demande du directeur ou d'un inspecteur, le propriétaire ou l'exploitant doit
transmettre tous les documents attestant la performance et l'entretien des équipements de
prétraitement des eaux.
R. 1804, a. 41
AUTRES ÉQUIPEMENTS DE PRÉTRAITEMENT
42.
Le propriétaire ou l'exploitant doit utiliser, entretenir et toujours maintenir en bon état de
fonctionnement tous les équipements de prétraitement.
R. 1804, a. 42
43.
Il doit tenir un registre indiquant la date, la quantité, le transporteur, le lieu de disposition
des matières captées par le prétraitement des eaux usées et évacuées du site. Le propriétaire ou
l'exploitant d'une entreprise est responsable de l'élimination des matières captées, laquelle doit
être faite conformément aux lois et règlements en vigueur.
R. 1804, a. 43
44.
Un rapport d'entretien des douze derniers mois et un calendrier d'entretien prévu des
douze mois qui suivent doivent être présentés sur demande au responsable de l'application du
règlement.
R. 1804, a. 44
45.
Lors de la vidange des matières captées et le nettoyage des équipements de
prétraitement, le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise assujettie aux dispositions qui
précèdent doit recourir aux services d'une entreprise détenant une licence de la Régie du
bâtiment du Québec.
R. 1804, a. 45
RESPECT DES NORMES RELATIVES AU PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES
46.
Les normes et exigences édictées par les articles 16 à 45 s'appliquent à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent règlement à tout établissement nécessitant l'installation ou
le remplacement d'équipements de prétraitement des eaux usées.
R. 1804, a. 46
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47.
Lors de l'installation, la réparation, la modification, l'entretien et le nettoyage des
équipements de prétraitement, le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise assujettie aux
dispositions qui précèdent doit recourir aux services d'une entreprise détenant une licence de la
Régie du bâtiment du Québec ou une accréditation auprès de la Société de gestion des huiles
usées, sauf ceux visés à l'article 16.
R. 1804, a. 47
RÉGULARISATION DU DÉBIT
48.
Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à la
performance des ouvrages d'assainissement tant en débit qu'en charge doivent être régularisés
sur une période de 24 heures, et ce, avec l'autorisation préalable du directeur.
R. 1804, a. 48
49.
Les coûts d'installation, de réparation, de remplacement et d'entretien visant à régulariser
le débit sont à l'entière charge du propriétaire ou de l'exploitant qui déverse des eaux usées dans
un ouvrage d'assainissement.
R. 1804, a. 49
OBSTRUCTION ET DÉTÉRIORATION DES ÉGOUTS
50.
Abrogé.
R. 1804, a. 50, R. 1804-01, a. 1
51.
Il est interdit à quiconque d'endommager ou d'obstruer de quelque façon que ce soit un
élément d'un ouvrage d'assainissement ou de nuire de quelque façon à l'écoulement des eaux
d'un tel ouvrage.
R. 1804, a. 51
52.
Il est également interdit à quiconque de manipuler un élément d'un ouvrage
d'assainissement à moins d'être préalablement autorisé par le directeur.
R. 1804, a. 52
Codification administrative - Règlement no 1804
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CHAPITRE IV : ENTENTE DE DÉROGATION
OBJET DE L'ENTENTE
53.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement dont les effluents contiennent un ou
plusieurs des contaminants énumérés à l'article 54 dans des concentrations excédant les normes
de l'annexe 1 du règlement no 2008-47, quel que soit le volume rejeté par an, peut demander à
la Ville de conclure une entente (Annexe 1 du présent règlement). La Ville n'est pas tenue de
conclure une telle entente.
R. 1804, a. 53
54.
Conformément au règlement no 2008-47, une entente ne peut être conclue qu'à l'égard
des contaminants énumérés ci-dessous :
- Azote total Kjeldahl (NTK);
- Azote ammoniacal (NH4);
- DCO;
- MES;
- Phosphore total (Ptot).
R. 1804, a. 54
DURÉE DE L'ENTENTE
55.
À moins qu'une autre durée n'y soit spécifiquement prévue, la durée d'une entente est de
3 ans à compter de la date de sa signature ou, lorsque les parties ne signent pas en même temps,
à compter de la date de la dernière signature.
R. 1804, a. 55
56.
À moins qu'une entente ne le spécifie autrement, celle-ci se renouvelle automatiquement
à tous les 3 ans, à moins que l'une des parties ne fasse parvenir à l'autre partie, au moins 6 mois
avant la date d'expiration de cette entente ou de l'un de ses renouvellements, un avis écrit de sa
décision de ne pas prolonger sa durée.
R. 1804, a. 56
RÉSILIATION DE L'ENTENTE
57.
La Ville peut en tout temps, par un avis transmis au propriétaire ou à l'exploitant, résilier
une entente pour les raisons suivantes :
1) en cas de modification législative, règlementaire ou touchant des directives et/ou autres
politiques gouvernementales en matière de protection de l'environnement qui seraient de
nature à avoir une incidence sur les obligations de la Ville en vertu de cette entente, en
cas de modifications des normes de l'effluent de la station d'épuration pour les paramètres
Codification administrative - Règlement no 1804
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visés par cette entente ou lorsque la Ville ne réussit plus à respecter les exigences qui lui
sont imposées pour la station d'épuration.
Le propriétaire ou l'exploitant doit alors présenter à la Ville, dans les 6 mois suivant la
résiliation, un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer le respect de la
règlementation accompagné d'un échéancier de réalisation. La Ville peut lui accorder un
délai, pouvant aller jusqu'à 18 mois à compter de l'expiration du délai de 6 mois suivants
la résiliation, si requis et lorsque possible, pour rendre les effluents de l'établissement
conformes aux normes applicables à la suite de la résiliation de cette entente.
2) si elle a été conclue à la suite de la transmission de renseignements inexacts.
Le propriétaire ou l'exploitant doit alors rendre les effluents de l'établissement conformes
aux normes applicables dès la résiliation, à défaut de quoi il s'expose aux pénalités
prévues au règlement no 2008-47. La Ville peut également entreprendre tout autre recours
approprié pour le contraindre à respecter la règlementation applicable.
3) pour toute autre raison jugée suffisante par la Ville.
Le propriétaire ou l'exploitant doit alors présenter à la Ville, dans les 12 mois suivant la
résiliation, un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer le respect de la
règlementation accompagné d'un échéancier de réalisation. La Ville peut lui accorder un
délai, pouvant aller jusqu'à 24 mois à compter de l'expiration du délai de 12 mois suivant
la résiliation, si requis et lorsque possible, pour rendre les effluents de l'établissement
conformes aux normes applicables à la suite de la résiliation de cette entente.
R. 1804, a. 57
58.
La Ville peut en tout temps résilier une entente à l'expiration d'un délai de 30 jours indiqué
dans un avis écrit transmis au propriétaire ou à l'exploitant, en cas de défaut de sa part de se
conformer aux obligations prévues dans cette entente. Lorsqu'il reçoit un tel avis, le propriétaire
ou l'exploitant doit aviser la Ville par écrit que le défaut a été corrigé, le tout avant l'expiration du
délai de 30 jours.
Constitue, notamment, un défaut du propriétaire ou de l'exploitant aux fins de ce paragraphe :
1) le retard dans tout paiement dû en vertu d'une entente;
2) le fait de ne pas procéder à l'échantillonnage et aux analyses selon les paramètres, les
méthodes ou les fréquences prescrites au règlement no 2008-47 et aux articles 65 à 68
du présent règlement;
3) le fait de ne transmettre les résultats d'échantillonnage dans les délais prescrits au
règlement no 2008-47 et aux articles 65 à 70 du présent règlement;
4) le fait de ne pas utiliser les services d'un laboratoire accrédité par le ministère de
l'Environnement;
5) le fait de ne pas collaborer avec les représentants de la Ville ou ne pas leur donner libre
accès aux installations aux fins d'inspection, de contrôle ou d'échantillonnage;
Codification administrative - Règlement no 1804
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6) le fait de ne pas entretenir adéquatement les équipements de contrôle, de mesure et de
prétraitement;
7) le fait de procéder à l'échantillonnage pendant une période non représentative de l'activité
industrielle;
8) toute autre action ou omission ne respectant pas le règlement no 2008-47 ou le présent
règlement. Dans les cas non spécifiés aux paragraphes 1 à 8 de l'article 58, le délai de
30 jours, mentionné au premier alinéa de l'article 58 est de 90 jours.
Le propriétaire ou l'exploitant doit rendre les effluents de l'établissement conformes aux normes
applicables dès la résiliation, à défaut de quoi il s'expose aux pénalités prévues au règlement no
2008-47. La Ville peut également entreprendre tout autre recours approprié pour le contraindre à
respecter la règlementation applicable.
Lorsqu'il prévoit, pour une raison exceptionnelle et hors de son contrôle, que le délai de 30 jours
ne sera pas suffisant pour procéder à la correction du défaut mentionné dans l'avis de la Ville, le
propriétaire ou l'exploitant doit faire parvenir à la Ville, avant l'expiration de ce délai de 30 jours,
un avis écrit précisant les raisons détaillées pour lesquelles le délai de 30 jours ne pourra être
respecté. Dans ce cas précis, le propriétaire ou l'exploitant doit présenter un échéancier détaillé
raisonnable pour corriger le défaut et demander à la Ville un délai supplémentaire pour procéder
à cette correction, le tout pour autorisation par la Ville. La Ville peut refuser de donner son
autorisation.
R. 1804, a. 58
59.
Le propriétaire ou l'exploitant peut en tout temps résilier une entente à l'expiration d'un
délai de 30 jours par un avis écrit adressé à la Ville.
Le propriétaire ou l'exploitant doit rendre les effluents de l'établissement conformes aux normes
applicables dès la résiliation, à défaut de quoi il s'expose aux pénalités prévues au règlement no
2008-47. La Ville peut également entreprendre tout autre recours approprié pour le contraindre à
respecter la règlementation applicable.
R. 1804, a. 59
60.
En cas de résiliation d'une entente, la tarification prévue au chapitre IX continue de
s'appliquer, tant que les effluents de l'établissement ne sont pas conformes aux normes prévues
au présent règlement ainsi qu'au règlement 2008-47.
R. 1804, a. 60
Codification administrative - Règlement no 1804
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CHAPITRE V : EXIGENCES ET CARACTÉRISATION
FRAIS DE MISE EN ŒUVRE DE L'ENTENTE
61.
Pour l'ouverture et l'analyse d'un dossier en vue de conclure une entente et pour sa mise
en œuvre, le propriétaire ou l'exploitant doit déposer à la Ville une demande écrite.
Un tarif de 1 500 $ est fixé pour l'étude de la demande. Ce montant n'est pas remboursable dès
que le directeur ou l'inspecteur entreprennent son étude.
R. 1804, a. 61
ANALYSE ET ÉCARTS ADMISSIBLES
62.
Le directeur ou un inspecteur peut demander qu'un duplicata d'un échantillon lui soit remis
lors d'une caractérisation pour faire effectuer ses propres analyses.
R. 1804, a. 62
63.
Si les résultats d'analyses des échantillons de l'établissement et de la Ville diffèrent de
plus de 20 %, la Ville peut demander que le propriétaire ou l'exploitant prélève, à ses frais, un
autre échantillon.
R. 1804, a. 63
64.
Si la caractérisation donne des résultats supérieurs à 2 écarts-types par rapport à la
moyenne des échantillons des trois dernières années pour la même phase de production
correspondante le cas échéant, le propriétaire ou l'exploitant peut reprendre la caractérisation à
ses frais, et ce, dans la période de caractérisation visée aux articles 65 à 68 de ce règlement. Si
le propriétaire ou l'exploitant ne le fait pas dans un délai de 15 jours après avoir reçu les résultats
d'analyse, la caractérisation est considérée valable et les valeurs sont acceptées telles quelles.
R. 1804, a. 64
FRÉQUENCE
65.
Le directeur ou un inspecteur peut exiger une caractérisation, aux frais du propriétaire ou
de l'exploitant, pour les établissements ayant un débit d'effluent rejeté aux égouts inférieur ou
égale à 10 000 m³/an, susceptibles de rejeter des contaminants inorganiques ou d'autres
contaminants régis par le règlement no 2008-47.
S'il y a présence de contaminants inorganiques ou d'autres contaminants dépassant les normes
prévues au règlement no 2008-47, la fréquence minimale de caractérisation est d'une fois par an
par la suite. Le propriétaire ou l'exploitant est alors tenu d'échantillonner à ses frais, selon les
règles de l'art, et de rendre les effluents de l'établissement conformes aux normes prévues au
règlement no 2008-47.
R. 1804, a. 65
Codification administrative - Règlement no 1804
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66.
Pour les établissements ayant un débit d'effluent rejeté aux égouts de 10 000 m³/an et
plus, la caractérisation doit se faire, sauf indications particulières, à la fréquence établie à l'article
10 du Règlement no 2008-47 intitulé « Analyses de suivi des eaux usées ».
R. 1804, a. 66
67.
La période de caractérisation doit respecter le tableau 1.
Tableau 1 : Période de caractérisation selon la fréquence de caractérisation
Fréquenc
e
1er
caractéri-
sation
2e
caractéri-
sation
3e
caractéri-
sation
4e
caractéri-
sation
5e
caractéri-
sation
6e
caractéri-
sation
1 fois par
12 mois
Entre le 1er
janvier et le
31 décembre
1 fois par
6 mois
Entre le 1er
janvier et le
30 juin
Entre le 1er
juillet et le
31 le
décembre
1 fois par
4 mois
Entre le 1er
janvier et le
30 avril
Entre le 1er
mai et le 31
août
Entre le 1er
septembre
et le 31
décembre
1 fois par
3 mois
Entre le 1er
janvier et le
31 mars
Entre le 1er
avril et le 30
juin
Entre le 1er
juillet et le
30
septembre
Entre le 1er
octobre et le
31
décembre
1 fois par
2 mois
Entre le 1er
janvier et le
28 février
Entre le 1er
mars et le
30 avril
Entre le 1er
mai et le 30
juin
Entre le 1er
juillet et le
31 août
Entre le 1er
septembre
et le 31
octobre
Entre le 1er
novembre
et le 31
décembre
R. 1804, a. 67
68.
Malgré l'article 67, le propriétaire ou l'exploitant d'un nouvel établissement doit transmettre
un premier rapport de caractérisation à la Ville dans les 6 mois qui suivent le début de
l'exploitation de l'établissement.
R. 1804, a. 68
RAPPPORT DE CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES
69.
En plus des exigences prévues au règlement no 2008-47, le propriétaire ou l'exploitant
doit respecter les périodes de caractérisation prévue au tableau 1 du présent règlement et
transmettre à la Ville, dans un délai maximal de 60 jours suivant la date du prélèvement, un
rapport de caractérisation conforme au présent règlement et au règlement no 2008-47 contenant
les informations suivantes :
1) les types et les niveaux de production de l'établissement;
Codification administrative - Règlement no 1804
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2) les volumes d'eau d'alimentation et les volumes d'eaux usées mesurés pour la période de
prélèvement, à moins d'avis contraire.
R. 1804, a. 69
70.
Pour transmettre son rapport, le propriétaire ou l'exploitant doit obligatoirement utiliser le
formulaire PDF dynamique intitulé « Rapport de caractérisation Article 9 - Caractérisation des
eaux usées », fourni par la Ville et le faire parvenir à l'adresse courriel :
[email protected].
R. 1804, a. 70
PLAN DES MESURES CORRECTIVES AVEC SON ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
71.
Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel dont le rapport de
caractérisation est accompagné d'un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer
la correction de la situation et de son échéancier de réalisation doit respecter ce qui est indiqué
à ce plan ainsi que l'échéancier de réalisation soumis à la Ville. Toutes modifications à ce plan
ou cet échéancier doit être approuvé au préalable par la Ville.
R. 1804, a. 71
EXIGENCES LIÉES À LA CARACTÉRISATION
72.
Le propriétaire ou l'exploitant doit utiliser, entretenir et toujours maintenir en bon état de
fonctionnement tous les équipements, installations ou systèmes de prétraitement ou de mesure
requis par ce règlement ou par une entente s'il y a lieu.
R. 1804, a. 72
73.
Le propriétaire ou l'exploitant doit identifier tous les points de contrôles ayant permis de
réaliser la caractérisation.
R. 1804, a. 73
74.
Le propriétaire ou l'exploitant doit identifier tous les types de production effectués sur une
base annuelle.
R. 1804, a. 74
75.
Le propriétaire ou l'exploitant doit établir un programme de caractérisation représentatif
des types de production identifiés.
R. 1804, a. 75
Codification administrative - Règlement no 1804
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MESURE DU DÉBIT D'EAU REJETÉE AU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE
76.
Pour tout établissement ayant un débit d'effluents inférieur à 100 000 m³/an devant
produire au moins un rapport de caractérisation par an :
1) le propriétaire ou l'exploitant doit fournir dans son rapport de caractérisation une valeur
estimée ou mesurée du débit d'effluents rejetés à l'égout sanitaire;
2) dans l'éventualité où un compteur d'eau n'enregistre pas ou enregistre incorrectement le
volume d'eau consommé de l'aqueduc municipal ou de toute autre source
d'approvisionnement, le volume d'eau consommé est estimé selon le volume d'une
période antérieure correspondante;
3) dans l'éventualité où il n'y a pas de débitmètre enregistrant le volume de l'effluent ou bien
que celui-ci n'enregistre pas ou enregistre incorrectement le volume de l'effluent, ce
volume est déterminé par l'une des méthodes suivantes, selon celle qui est la plus
représentative, et ces calculs sont présentés à la Ville par le propriétaire ou l'exploitant :
a) le volume d'effluents rejetés dans les ouvrages d'assainissement durant une
période antérieure correspondante; ou
b) la consommation d'eau de l'aqueduc municipal mesurée au moyen du compteur
d'eau de l'établissement. Le volume d'effluent peut être établi à l'aide du relevé
annuel du compteur d'eau de l'aqueduc municipal, en ajoutant ou retranchant l'eau
usée produite ou utilisée par l'établissement.
R. 1804, a. 76
77.
Pour tout établissement ayant un débit d'effluent de 100 000 m³/an et plus ou sur demande
du directeur :
1) le propriétaire ou l'exploitant doit procéder à l'installation d'un équipement permettant la
mesure en continu du débit d'effluents à l'égout sanitaire accepté par écrit par le directeur;
2) le propriétaire ou l'exploitant doit fournir au directeur les renseignements suivants : la
marque, le numéro de modèle, la précision de l'équipement, l'emplacement de
l'installation accompagné d'un plan de son emplacement, la date d'installation et tout autre
renseignement relatif à cet équipement utile à l'application de la règlementation;
3) les lectures du débitmètre doivent être conservées dans un registre et transmises à la
Ville avec chaque caractérisation. Les données à transmettre sont le débit journalier (m³/j)
et le débit maximal et minimal instantanés journaliers (L/s), et ce, pour tous les jours de
calendrier. Ces données doivent être transmises dans un chiffrier électronique.
R. 1804, a. 77
78.
Un équipement de mesure est obligatoire à l'intérieur du regard lorsque la quantité d'eau
consommée à partir du réseau d'aqueduc diffère de celle des rejets, que ce soit dû au mode de
traitement ou d'approvisionnement.
R. 1804, a. 78
Codification administrative - Règlement no 1804
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CHAPITRE VI : AUTORISATION DE REJET TEMPORAIRE
INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION POUR
REJET
TEMPORAIRE
DANS
LES
RÉSEAUX
D'ÉGOUTS
(OU
OUVRAGES
D'ASSAINISSEMENT)
79.
Toute personne qui effectue un rejet temporaire d'effluents dans un réseau d'égout doit
obtenir une autorisation préalable écrite du directeur ou de l'inspecteur en fournissant toutes les
informations requises pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, en remplissant
les formulaires qui lui sont soumis à cette fin.
R. 1804, a. 79
80.
Le requérant doit soumettre avec sa demande d'autorisation :
1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant et, dans le cas où il s'agit d'une
personne morale, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation de
la demande;
2) la référence géographique du point de rejet prévu (coordonnées GPS, numéro de lot,
adresse, rue);
3) les périodes d'exploitation (durée/fréquence/échéancier);
4) la nature des travaux réalisés;
5) la nature des effluents, leur quantité et leur mode de gestion (équipement de traitement
prévu, capacité des pompes, en continu ou séquentiel);
6) les caractéristiques qualitatives des effluents et l'évaluation de la quantité d'eau déversée.
R. 1804, a. 80
RESPECT DU RÈGLEMENT
81.
La demande d'autorisation ou la délivrance de l'autorisation ne dispense pas le requérant
de respecter en tout temps ce règlement et une telle autorisation ne peut servir en aucun cas de
défense à une poursuite en vertu de ce règlement.
R. 1804, a. 81
Codification administrative - Règlement no 1804
Page 23 de 39
CHAPITRE VII : DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
82.
Une personne entreposant ou faisant la manutention ou le transport d'une substance ou
d'un liquide susceptible de causer un rejet d'effluents non conforme à ce règlement doit mettre
en place un système ou moyen de protection pour prévenir le déversement accidentel de telle
substance ou liquide dans les réseaux d'égouts ou dans un cours d'eau ou susceptible de s'y
rendre.
R. 1804, a. 82
CHAPITRE VIII : REGARD D'ÉCHANTILLONNAGE ET ENQUÊTE
INSTALLATION PERMETTANT LA MESURE ET LE CONTRÔLE DES EAUX USÉES
83.
Toute personne exploitant un établissement, industriel ou institutionnel qui déverse des
effluents dans un réseau d'égout doit installer ou aménager, à ses frais, un regard d'un diamètre
d'au moins 1 200 mm permettant l'échantillonnage, la mesure et l'enregistrement de la qualité et
du débit des eaux des effluents, suivant les normes NQ 2622-420 et NQ 1809-300 du Bureau de
Normalisation du Québec.
R. 1804, a. 83
84.
Toute personne exploitant un établissement commercial devant être muni d'un système
de prétraitement avant de déverser des effluents dans un réseau d'égout doit installer ou
aménager, à ses frais, un regard d'un diamètre d'au moins 1 200 mm permettant
l'échantillonnage, la mesure et l'enregistrement de la qualité et du débit des eaux des effluents,
suivant les normes NQ 2622-420 et NQ 1809-300 du Bureau de Normalisation du Québec.
R. 1804, a. 84
85.
Les regards prévus aux articles 83 et 84 doivent être installés ou aménagés conformément
au règlement en vigueur sur les branchements à l'égout et à la conduite d'eau ainsi qu'au
règlement en vigueur relatif à la gestion des eaux pluviales.
R. 1804, a. 85
86.
Le regard doit être situé à un endroit accessible et sécuritaire sur la propriété privée, près
ou à la ligne d'emprise de rue de l'établissement. Des regards multiples doivent être prévus
lorsque l'agencement des circuits de drainage existants ne permet pas la canalisation de tous les
rejets vers un seul point de déversement.
R. 1804, a. 86
Codification administrative - Règlement no 1804
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87.
Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement commercial ou industriel, doit prévoir
un point d'échantillonnage sur son rejet avant qu'il soit mélangé avec les autres rejets. Il doit
également déterminer une façon de calculer ou de mesurer son débit rejeté.
R. 1804, a. 87
88.
Les coûts d'installation, de réparation, de remplacement et d'entretien sont à l'entière
charge du propriétaire ou de l'exploitant qui déverse des eaux usées dans un ouvrage
d'assainissement.
R. 1804, a. 88
89.
Sur une base temporaire, pour fin d'expertise, le responsable de l'application de règlement
peut exiger l'installation d'un grillage ou d'un équivalent à l'intérieur d'un regard ou d'une conduite
afin de vérifier la qualité et la nature des matières déversées.
R. 1804, a. 89
90.
Le regard doit demeurer en bon état et libre d'accès en tout temps.
R. 1804, a. 90
INSPECTION ET/OU ENQUÊTE
91.
Le directeur ou l'inspecteur a le droit, sur présentation d'une pièce d'identification, d'entrer
en tout lieu et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire pour observer, inspecter, prendre
des renseignements et faire des prélèvements ou installer des équipements de mesure,
d'échantillonnage ou d'analyse afin de vérifier si les dispositions de ce règlement sont respectées.
R. 1804, a. 91
92.
Aux fins de vérification du respect d'une entente prévue au Chapitre IV de ce règlement
et, s'il y a lieu, de l'application du règlement 2008-47 ou du présent règlement, la Ville peut exercer
tous ses pouvoirs d'inspection et de vérification conformément aux articles 17 du règlement no
2008-47 et 159.15 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal. Plus
particulièrement, mais sans s'y restreindre, le directeur ou un inspecteur peut examiner tout
appareil, machine, ouvrage ou installation et exiger la production de registres et documents
relatifs aux matières visées par le règlement no 2008-47, au présent règlement ou à une entente
s'il y a lieu.
R. 1804, a. 92
93.
Le directeur ou un inspecteur peut également exiger du propriétaire ou de l'exploitant qu'il
fournisse des informations relativement aux procédés et aux rejets d'effluents de son
établissement.
R. 1804, a. 93
Codification administrative - Règlement no 1804
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94.
Le directeur ou un inspecteur peut demander en tout temps à ce qu'un échantillon leur
soit remis pour faire effectuer ses propres analyses en conformité avec les modalités prévues
aux articles 62 à 64 du présent règlement.
R. 1804, a. 94
95.
Le directeur ou un inspecteur peut procéder en tout temps à la caractérisation des
effluents d'un établissement. Dans un tel cas, les résultats obtenus pourront être utilisés avec les
résultats de l'établissement pour établir la tarification pour la période visée conformément aux
modalités prévues au chapitre IX de ce règlement.
R. 1804, a. 95
MAINTIEN DES ÉQUIPEMENTS ET ENTRAVE
96.
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, briser, endommager, détruire, altérer ou
modifier les dispositifs ou équipements installés à quelque endroit que ce soit pour la mesure,
l'échantillonnage, l'enregistrement ou l'analyse d'effluents ou de toute manière déversée ou
entraver ou tenter d'entraver l'inspection réalisée par le directeur ou un inspecteur dans l'exercice
ses pouvoirs qui leur sont conférés par le présent règlement.
R. 1804, a. 96
CHAPITRE IX : TARIFICATION
CALCUL
97.
La Ville impose une tarification annuelle pour :
1) sous réserve de l'article 99, tout rejet de contaminant visé par le règlement no 2008-47
pour lequel une dérogation aux normes qui y sont prévues est permise en vertu d'une
entente conclue conformément au règlement 2008-47 et au Chapitre IV du présent
règlement;
2) sous réserve de l'article 99, tout rejet de contaminant visé par le règlement no 2008-47
pour lequel une dérogation aux normes qui y sont prévues peut être permise, lorsqu'un
établissement n'est pas soumis à une entente alors qu'il y serait tenu conformément au
règlement no 2008-47 et au Chapitre IV du présent règlement;
3) sous réserve des articles 99 et 102, tout rejet d'effluents.
R. 1804, a. 97
Codification administrative - Règlement no 1804
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98.
Le paiement de la tarification annuelle n'a pas pour effet de remplacer une entente
lorsqu'une telle entente est requise en vertu du règlement no 2008-47. Le propriétaire ou
l'exploitant qui fait défaut de conclure une entente ou de se conformer aux normes prévues au
règlement no 2008-47 s'expose aux pénalités prévues au règlement no 2008-47 et la Ville peut
également entreprendre tout autre recours approprié pour le contraindre à respecter la
règlementation applicable.
R. 1804, a. 98
99.
Sous réserve de l'article 103, la tarification annuelle est établie en fonction des taux
suivants :
Tableau 2. Grille tarifaire pour rejet de contaminants (Tarif charge)
Types de contaminant
Quantité
Taux ($/kg)
DCO
Charge supérieure à 27.4
kg/j
0,234
MES
Charge supérieure à 13.7
kg/j
0,451
Ptot
Charge supérieure à 0.5 kg/j
4,8
NTK
Charge supérieure à 1.9 kg/j
0
NH4
Charge supérieure à 1.2 kg/j
0
Tableau 3. Grille tarifaire pour rejet d'effluents (Tarif débit)
Quantité
Taux($/m³)
Effluents
Débit supérieur à 10 000
m³/an
0,38
*En cas de dilution, la charge supérieure est ajustée selon le calcul suivant : (1-(Volume de dilution)/Volume total).
R. 1804, a. 99
100.
La tarification annuelle est le plus élevé des montants suivants :
1) montant établi en vertu des calculs prévus à l'Annexe 2;
2) trois cents dollars (300,00 $).
R. 1804, a. 100
101.
Des frais de gestion de 15 % sont ajoutés à la tarification annuelle.
R. 1804, a. 101
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102.
Dans le cas où le résultat du calcul d'une charge pour un contaminant est négatif, cette
charge est ramenée à zéro dans le calcul du Tarif charge. Il n'y a aucun crédit dans les cas où les
résultats d'analyse sont inférieurs aux quantités sans tarif.
Dans le cas où un facteur de dilution est applicable, un facteur de correction des normes
maximales prévues au tableau de l'Annexe 1 du règlement no 2008-47 seront réduites en
proportion de la dilution créée par les eaux non contaminées diluant les eaux usées en amont du
point de contrôle et calculées selon la formule Fc = (1-(VD/VTot)). Pour les eaux usées au point de
contrôle qui n'ont pas de dilution en amont, le facteur de correction aura la valeur « 1 » alors que
celles avec dilution en amont du point de contrôle auront un facteur de correction inférieur à l'unité
et seront appliqués au calcul des normes avant tarification.
R. 1804, a. 102
103.
Malgré les articles 97 et 99, il n'y a aucun tarif pour le débit d'effluents si l'établissement
respecte les normes du règlement no 2008-47.
R. 1804, a. 103
104.
Lorsqu'applicables, les taxes sont ajoutées à la tarification annuelle.
R. 1804, a. 104
FACTURATION
105.
La tarification annuelle est payable en deux versements égaux pour lesquels les factures
sont émises au nom du propriétaire ou de l'exploitant les 15 février et 15 mai. Ces factures doivent
être acquittées dans les 30 jours de leur émission. Les montants non acquittés à l'expiration de
ce délai portent intérêts, et pénalités aux taux établis par la Ville pour les taxes municipales et les
autres créances exigibles.
R. 1804, a. 105
106.
Dans le cas d'une tarification annuelle déterminée après le 15 février, la tarification est
payable en deux versements égaux pour lesquels les factures sont émises au nom du propriétaire
ou de l'exploitant selon les modalités suivantes : la première facture est émise à la suite de la
détermination de la tarification annuelle et la seconde facture est émise 90 jours après l'émission
de la première facture. Ces factures doivent être acquittées dans les 30 jours de leur émission.
Les montants non acquittés à l'expiration de ce délai portent intérêts et pénalités aux taux établis
par la Ville pour les taxes municipales et les autres créances exigibles.
R. 1804, a. 106
107.
Lorsqu'un établissement cesse ses activités de façon permanente ou que son propriétaire
ou son exploitant rend les effluents de l'établissement conformes aux normes applicables, le
propriétaire ou l'exploitant peut demander à la Ville un crédit pour le nombre de jours non écoulés
de l'année courante ou un remboursement du montant facturé qu'il a déjà acquitté, lequel sera
effectué au prorata du nombre de jours non écoulés de l'année courante.
R. 1804, a. 107
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108.
Le crédit ou le remboursement prévu à l'article 107 est calculé à compter de la date à
laquelle il est démontré au directeur que les effluents respectent les normes du règlement no
2008-47.
R. 1804, a. 108
CHAPITRE X : DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT - APPLICATION DES PÉNALITÉS DU RÈGLEMENT NO
2008-47
109.
Tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux articles 7, 23, 27, 33, 35, 57 (par. 2),
58, 59, 65 à 69, 71, 72 à 77, 79, 80, 82 à 87, 90 à 96 ou 98 du présent règlement commet une
infraction et est passible des pénalités prévues à l'article 15 du règlement no 2008-47.
R. 1804, a. 109
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT OU À L'ENTENTE
110.
Tout propriétaire ou exploitant qui est une personne physique et qui contrevient à une
disposition du présent règlement autre que celles mentionnées à l'article 109 commet une
infraction et est passible d'une amende :
1) d'un minimum de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) et ne doit pas excéder MILLE
DOLLARS (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou d'un minimum de
MILLE DOLLARS (1 000 $) et ne doit pas excéder DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) s'il
est une personne morale (société ou compagnie), et ce, pour une première infraction;
2) en cas de récidive, le montant fixe ou maximal ne peut excéder DEUX MILLE DOLLARS
(2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou de QUATRE MILLE DOLLARS
(4 000 $) s'il est une personne morale;
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée et la
pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
R. 1804, a. 110
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APPLICATION ET DÉLIVRANCE DU CONSTAT D'INFRACTION
111.
En vertu du Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, chapitre 25.1), le Directeur, le
directeur du service du génie et de l'environnement et le directeur du Service de l'aménagement
du territoire ainsi que tous les fonctionnaires ou officiers sous la supervision de ceux-ci sont
autorisés à délivrer des constats d'infraction, pour et au nom de la Ville de Vaudreuil-Dorion, pour
toute infraction à ce règlement.
Le conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat d'infraction
relatif ce règlement.
R. 1804, a. 111
DOMMAGES AUX OUVRAGES ET NUISANCES
112.
Le propriétaire ou l'exploitant est responsable, le cas échéant des faits et gestes de ses
employés ou mandataire et cette responsabilité demeure malgré la cessation de ses rejets, la
cession ou l'aliénation de ses opérations à un tiers.
Lorsqu'un rejet d'effluent ou d'une autre substance interdite par le règlement no 2008-47 cause
une obstruction ou endommage les installations ou le réseau d'égout de la Ville, il constitue de
ce fait une nuisance et le coût du nettoyage ou de la réparation de cet ouvrage est à la charge
du propriétaire et de l'exploitant responsable de cette obstruction et des dommages résultant de
cette nuisance.
R. 1815, a. 112
CHAPITRE XI : DÉLÉGATION
113.
La Ville délègue au directeur du Service des eaux les pouvoirs prévus aux articles 159.9
à 159.12 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal.
R. 1815, a. 113
114.
Toute décision prise par le directeur dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par
les articles 159.9 à 159.12 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal a préséance
sur une disposition moins contraignante contenue au présent règlement ou au règlement 2008-47
de la CMM.
R. 1815, a. 114
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Annexe 1
Entente
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE VAUDREUIL-DORION
ENTENTE
ENTRE :
VILLE DE VAUDREUIL-DORION, personne morale de droit public
légalement constituée (S.Q. 1965, c.89), ayant son siège au 2555, rue
Dutrisac, à Vaudreuil-Dorion, J7V 7E6, représentée aux présentes par
________________ dûment autorisé par résolution du Conseil municipal
_________ en date du ______________, dont copie certifiée conforme
est annexée aux présentes;
Ci-après appelée la « Ville »
ET :
___________________________,
personne
morale
légalement
constituée, ayant son siège au _____________________________ et
une place d'affaires au ________________, Vaudreuil-Dorion, Québec,
_______________ représentée aux présentes par _________________
dûment autorisé par résolution;
Ci-après appelée l' « exploitant de l'établissement »
ATTENDU QUE le Règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté
métropolitaine de Montréal (ci-après : le « règlement 2008-47 ») est applicable sur le territoire de
la Ville;
ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Montréal a délégué à la Ville l'application du
règlement 2008-47 sur le territoire de la Ville;
ATTENDU QUE le règlement 2008-47 prohibe le déversement dans un ouvrage
d'assainissement de certains contaminants dans des concentrations ou des quantités
supérieures aux normes maximales prévues au règlement 2008-47, mais permet, à son article 8,
qu'une entente de dérogation soit conclue entre la Ville et le responsable d'un tel déversement;
ATTENDU QUE le règlement no 1804 de la Ville de Vaudreuil-Dorion (ci-après : « règlement 1804
», ci-joint en Annexe 2 complète le règlement 2008-47 et en précise certaines modalités
d'application;
ATTENDU QUE l'Exploitant de l'établissement déverse, dans les ouvrages d'assainissement de
la Ville, des eaux usées contenant un ou plusieurs contaminants excédant les normes prévues
au règlement 2008-47 tel qu'identifiés au paragraphe 3.2 de cette entente;
ATTENDU QUE les parties veulent convenir d'une entente en vertu du règlement 2008-47 et du
règlement 1804, pour prévoir les conditions de déversement des eaux usées dans les ouvrages
d'assainissement de la Ville;
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À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1.-
PRÉAMBULE ET ANNEXES
Le préambule et les annexes font partie intégrante de cette entente et lient les parties au
même titre que les articles ci-dessous.
2.-
DÉFINITIONS
Les définitions de l'article 1 du règlement 2008-47 et de l'article 3 du règlement no 1804
s'appliquent à cette entente.
3.-
OBJET DE L'ENTENTE
3.1.- La Ville permet à l'Exploitant de l'établissement le déversement, dans ses ouvrages
d'assainissement, d'eaux usées dont la concentration de contaminants dépasse les
normes prévues au règlement 2008-47, le tout, aux conditions
prévues à cette
entente et aux annexes.
3.2.- La dérogation mentionnée à l'article précédent ne vise, en fonction de la capacité
de traitement des ouvrages de la Ville, que les contaminants suivants :
➢
Azote total Kjeldahl (NTK)
➢
Azote ammoniacal (NH4+ et NH3)
➢
Demande chimique en oxygène (DCO)
➢
Matières en suspension (MES)
➢
Phosphore total (Ptot)
4. ENGAGEMENTS DE L'EXPLOITANT DE L'ÉTABLISSEMENT
L'Exploitant de l'établissement s'engage à :
4.1.- se conformer en tout point aux différentes normes des règlements nos 2008-47 et
1804, sous réserve de l'article 3 de cette entente;
4.2.- payer à la Ville toutes les sommes prévues au règlement no 1804, ainsi que la
tarification annuelle déterminée en vertu des articles 97 à 104 et de l'annexe 2 du
règlement no 1804;
4.3.- ce qu'il y ait toujours sur les lieux de production durant les heures normales
d'affaires, une personne responsable en mesure de répondre aux demandes de la
Ville;
4.4.- informer la Ville dans un délai de 10 jours ouvrables de toute modification aux
activités et/ou aux procédés de l'Exploitant de l'établissement entrainant un impact
significatif sur les rejets d'un ou de plusieurs des cinq contaminants gérés par cette
entente;
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4.5.- informer la Ville dans les plus brefs délais de toute anomalie aux activités et/ou
procédés de l'Exploitant de l'établissement et/ou au rejets d'eaux déversés dans les
ouvrages d'assainissement qui ont un impact significatif sur le ou les contaminants
identifiés au paragraphe 3.2 de cette entente;
4.6.- respecter les charges journalières et annuelles spécifiées dans cette entente, le cas
échéant;
4.7.- informer dans les meilleurs délais la Ville de tout résultat excédant les charges
spécifiées dans cette entente, et, le cas échéant, à expliquer les causes de la
situation, à préciser les correctifs à apporter et à soumettre à
la
Ville
un
échéancier des travaux requis pour corriger la situation;
4.8.- se conformer à toute autre condition prévue à cette entente.
5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1.- Les parties reconnaissent que cette entente représente l'entièreté des ententes
conclues entre les parties et qu'aucune autre déclaration, entente, garantie ou
condition reliée à l'objet de cette entente, verbale ou écrite, expresse ou tacite ne lie
les parties à l'exception de ce qui est contenu spécifiquement dans cette entente et
les annexes.
5.2.- Cette entente peut être signée en plusieurs exemplaires, et une fois signés, chacun
d'eaux sera considéré comme un original et, ensemble, ils constitueront une seule
et même entente.
5.3.- Les parties reconnaissent avoir lu cette entente et avoir compris la portée des
obligations qui en découlent.
5.4.- L'Exploitant de l'établissement s'engage à informer tout acquéreur subséquent de
l'Exploitant de l'établissement des obligations prévues à cette entente.
5.5.- De même, l'Exploitant de l'établissement s'engage à ce que tout acquéreur
subséquent confirme à la Ville dans les 60 jours de l'acquisition de l'Exploitant de
l'établissement qu'il a été informé de cette entente et qu'il s'engage par écrit à la
respecter de la même façon et au même titre que le signataire.
Il est entendu qu'une fusion, un changement de nom ou une réorganisation
corporative interne de l'exploitant de l'établissement ne constitue pas une vente à
un acquéreur subséquent et que l'Exploitant de l'établissement n'est donc pas tenu
d'aviser la Ville conformément aux
présentes dans ces circonstances.
5.6.- Le district judiciaire de Beauharnois est désigné comme étant le district où devront
être introduites toutes les procédures se rapportant ou découlant des faits rapportés
à cette entente.
5.7.- Cette entente lie et est applicable en faveur des représentants, ayants cause et
successeurs respectifs des parties et leurs cessionnaires autorisés.
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5.8.- Tout avis, communication ou correspondance entre les parties est transmis à
l'adresse des parties telles que données ci-après :
L'Exploitant de l'établissement
(à déterminer)
Ou
Courriel :
La Ville :
Ville de Vaudreuil-Dorion
Service des eaux
Effluents industriels
ou
Courriel : [email protected]
Tout avis, communication ou correspondance sera présumé avoir été reçu le jour
de sa livraison pour les transmissions par la poste ou le jour de son envoi par
courriel dans la mesure où cet avis, communication ou correspondance est reçu
pendant les heures normales d'affaires, sinon il sera présumé reçu le jour ouvrable
suivant. La Ville et l'exploitant de l'établissement peuvent changer d'adresse
postale ou électronique de temps à autre sur remise d'un avis écrit à l'autre partie,
conformément à ce qui précède.
5.9.-
Cette entente ne peut être modifiée que par un écrit signé par les deux parties,
sous réserve des coordonnées de transmission des avis qui peuvent être
modifiées par simple avis d'une des parties tel que prévu au paragraphe 5.8.
EN FOI DE QUOI' LES PARTIES ONT SIGNÉ :
LA VILLE
VAUDREUIL-DORION, ce ____jour de _________20______
_______________________________________________
MAIRE, ou MAIRE SUPPLÉANT
_______________________________________________
DIRECTEUR DU SERVICE DES EAUX
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L'EXPLOITANT DE
L'ÉTABLISSEMENT __________, ce ____jour de _____________20____
_______________________________________________
PAR :
*annexer les résolutions
Annexe 1 :
Règlement no 2008-47 de la Communauté métropolitaine de Montréal
Annexe 2 :
Règlement no 1804 concernant l'assainissement des eaux, le rejet des eaux usées
dans les réseaux d'égout de la Ville de Vaudreuil-Dorion, la conclusion d'ententes
en vertu du règlement no 2008-47 de la Communauté métropolitaine de Montréal,
ses amendements et la tarification liée à ces ententes
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Annexe 2
Calcul de la tarification
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Article 1-
Les définitions apparaissant à l'annexe 2 ont préséance sur les définitions du
règlement no 1804.
Article 2-
Aux fins des articles 97 à 104 du règlement no 1804, la tarification annuelle est
calculée à partir de la formule suivante :
Tarification annuelle = (Tarif charge + Tarif Débit)
Article 3-
Le Tarif charge se calcul de la manière suivante :
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒= [((𝐷𝐶𝑂−(27.4 𝐾𝑔∗𝐹𝑐)
𝑗
⁄ ) × 0.234$
𝐾𝑔
⁄
) + ((𝑀𝐸𝑆−(13.7 𝐾𝑔∗𝐹𝑐)
𝑗
⁄ ) × 0.451$
𝐾𝑔
⁄
) + ((𝑃𝑇𝑜𝑡−(0.5 𝐾𝑔∗𝐹𝑐)
𝑗
⁄ ) × 4.80$
𝐾𝑔
⁄
)] × 365 𝑗
Pour la détermination du tarif liée à chacun des contaminants apparaissant à la formule
précédente, les formules suivantes s'appliquent :
➢
Calcul facteur de correction Fc : Normes maximales prévues au tableau de l'Annexe 1 du
règlement 2008-47 devant être réduites en proportion de la dilution créée par les eaux non
contaminées diluant les eaux usées en amont du point de contrôle.
Fc = (1-(VD/VTot)
➢
Calcul de la DCO
𝐷𝐶𝑂= [(𝐷𝐶𝑂1 × 𝐽1) + (𝐷𝐶𝑂2 × 𝐽2) + ⋯+ (𝐷𝐶𝑂𝑛× 𝐽𝑛)]
365 𝐽
Aux fins de calcul, les définitions suivantes s'appliquent :
« DCO » :
la charge moyenne annuelle pour la DCO en Kg/j sur 365
jours pondérée par le nombre de jours d'opération;
« DCO1, DCO2, ...., DCOn» :
la charge de production journalière pour la DCO en Kg/j pour
chaque type de production de l'établissement, le cas
échéant;
« J1, J2, ..., Jn» :
nombre de jours d'opération pour chaque type de production
de l'établissement, le cas échéant;
« n » :
nombre
maximum
de
types
de
production
de
l'établissement.
Codification administrative - Règlement no 1804
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Le calcul pour chaque type de production (DCO1, DCO2, ..., DCOn), s'effectue, le cas
échéant, de la manière suivante :
-
Charge de production journalière 1
𝐷𝐶𝑂1 =
( 𝐷𝐶𝑂𝑚𝑜𝑦×1 000 𝐿
𝑚3
⁄
×𝑄𝑚𝑜𝑦)
1×106𝑚𝑔
𝐾𝑔
⁄
-
Charge de production journalière 2 :
𝐷𝐶𝑂2 =
( 𝐷𝐶𝑂𝑚𝑜𝑦×1 000 𝐿
𝑚3
⁄
×𝑄𝑚𝑜𝑦)
1×106𝑚𝑔
𝐾𝑔
⁄
- ....
-
Charge de production journalière n :
𝐷𝐶𝑂𝑛=
( 𝐷𝐶𝑂𝑚𝑜𝑦×1 000 𝐿
𝑚3
⁄
×𝑄𝑚𝑜𝑦)
1×106𝑚𝑔
𝐾𝑔
⁄
Aux fins de calcul, les définitions suivantes s'appliquent :
« DCOmoy » :
concentration moyenne en mg/L en DCO de tous les échantillons pris sur
une période maximale de 3 ans. Ces trois ans étant les trois dernières
années. Si le nombre total d'échantillons est inférieur à 6, l'établissement
peut compléter la moyenne avec les résultats des années antérieures;
« Qmoy » :
débit moyen journalier en m³/j pour ce type de production.
➢
Calcul MES et Ptot :
Les calculs pour les MES et le Ptot sont effectués de la même manière que pour la DCO, en
faisant les adaptations nécessaires.
Aux fins de calcul, les définitions suivantes s'appliquent :
« MES » :
la charge moyenne annuelle pour les MES en kg/j sur 365
jours pondérée par le nombre de jours d'opérations;
« MES1, MES2, ..., MESn » : la charge de production journalière pour les MES en kg/j pour
chaque type de production de l'établissement, le cas échéant;
« MESmoy » :
concentration moyenne en mg/L en MES de tous les
échantillons pris sur une période maximale de 3 ans. Ces trois
ans étant les trois dernières années. Si le nombre total
d'échantillon est inférieur à 6, l'établissement peut compléter
la moyenne avec les résultats des années antérieures;
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« Ptot » :
la charge moyenne annuelle pour le Ptot en kg/j sur 365 jours
pondérée par le nombre de jours d'opérations;
« Ptot, Ptot, ..., Ptotn » :
la charge de production journalière pour le Ptot en kg/j pour
chaque type de production de l'établissement, le cas échéant;
« Ptot moy » :
concentration moyenne en mg/L en Ptot de tous les
échantillons pris sur une période maximale de 3 ans. Ces trois
ans étant les trois dernières années. Si le nombre total
d'échantillon est inférieur à 6, l'établissement peut compléter
la moyenne avec les résultats des d'années antérieures;
«VD » :
volume d'eaux non contaminées en m³/j en amont du point de
contrôle;
«VTot » :
volume d'eaux total en m³/j déversé au point de contrôle.
Article 4-
Le Tarif débit se calcul de la manière suivante :
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝐷é𝑏𝑖𝑡= [(𝑄𝑖−10 000 𝑚3
𝑎𝑛
⁄
) × 0.38$
𝑚3
⁄
]
Aux fins de calcul, la définition suivante s'applique :
« Qi » :
total du débit d'effluents généré annuellement par
l'établissement en m³/an.