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Règlement de zonage n° 1872
Ville de Vaudreuil-Dorion
Province de Québec
Ville de Vaudreuil-Dorion
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Règlement de zonage n° 1872
i
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Vaudreuil-Dorion. Seul
le règlement original et les règlements modificateurs ont force de loi. Aucune garantie n'est offerte quant à
l'exactitude ou à la fiabilité du texte. Certaines erreurs typographiques ont été volontairement corrigées
pour la commodité du lecteur tandis que d'autres demeurent présentes afin de préserver le sens du texte
tel qu'adopté.
Avis de motion :
22 septembre 2025
Adoption du règlement :
1er octobre 2025
Entrée en vigueur :
12 novembre 2025
Dernière mise à jour :
13 mai 2026
Règlement
Date
d'adoption
Date
d'entrée en
vigueur
Éléments ajoutés/modifiés
1872
01/10/2025
12/11/2025
- Adoption du règlement
1872-01
07/04/2026
13/05/2026
- Modification de la méthodologie pour la prise de mesure d'un arbre et des
normes applicables à la dimension des arbres à plantation obligatoire;
- Ajustement de normes applicables pour les vérandas;
- Ajustement de certaines normes applicables dans les marges;
- Ajustement de la référence à l'article des matériaux prohibés;
- Réduction de la hauteur maximale des bâtiments accessoires;
- Ajustement de normes applicables pour les bâtiments jumelés ou contigus;
- Ajustement de normes applicables pour les piscines afin d'assurer la
concordance avec le règlement provincial;
- Autoriser les bureaux de location ou de vente immobilière pour l'usage
résidentiel;
- Modification des normes applicables pour un bâtiment temporaire destiné à
la vente ou la location immobilière;
- Ajustement des normes applicables aux aires de stationnement H1 et H2;
- Ajustement des normes pour le nombre de cases de stationnements
requises;
- Ajustement du nombre de bornes de recharge requise pour une aire de
stationnement de plus de 100 cases;
- Retirer la référence à un bâtiment de service;
- Ajout de normes spécifiques pour les activités religieuses;
- Retirer les références à une ancienne liste de matériaux autorisés;
- Uniformisation de la terminologie;
- Permettre l'utilisation du coroplast pour les enseignes temporaires;
- Autoriser les enseignes temporaires seulement sur le terrain où se trouve
l'usage;
- Autoriser les enseignes directionnelles au-dessus des portes;
-
- Autoriser les enseignes pour tout projet de développement;
- Ajustement des dispositions applicables pour les enseignes sur bâtiment et
détaché;
- Retirer l'application de cet article au secteur du Vieux-Vaudreuil;
- Modification des numéros des zones visées par les dispositions applicables
pour les enseignes sur muret de la rue Saint-Michel;
- Uniformisation des termes utilisés pour le service au volant;
- Ajuster certains éléments aux grilles des zones HMF-305, MXU- 306, RM2-
401, RM2-402, RM2-403, IMX-705, HMF-721 et HMF-728.
Province de Québec
Ville de Vaudreuil-Dorion
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Règlement de zonage n° 1872
ii
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
iii
Table des matières
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives .................... 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................................................ 1
1.1
Titre du règlement ................................................................................................................. 1
1.2
Territoire assujetti .................................................................................................................. 1
1.3
Champ d'application ............................................................................................................. 1
1.4
Validité ................................................................................................................................. 1
1.5
Lois et règlements ................................................................................................................. 1
1.6
Document annexé ................................................................................................................. 1
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................... 2
1.7
Structure du règlement .......................................................................................................... 2
1.8
Dimensions et mesures ......................................................................................................... 2
1.9
Renvois................................................................................................................................. 3
1.10
Préséance d'une disposition .................................................................................................. 3
1.11
Interprétation du texte ........................................................................................................... 3
1.12
Interprétation du plan de zonage et de la grille des usages et normes ....................................... 4
1.13
Terminologie ......................................................................................................................... 4
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................ 39
1.14
Officier désigné .................................................................................................................... 39
1.15
Fonctions et pouvoirs de l'officier désigné ............................................................................. 39
Chapitre 2
Plan de zonage ........................................................................................ 40
2.1
Division du territoire en zone ................................................................................................. 40
2.2
Identification des zones ........................................................................................................ 40
2.3
Interprétation des limites de zones ........................................................................................ 41
Chapitre 3
Grilles des usages et normes ................................................................... 43
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................... 43
3.1
Dispositions générales ......................................................................................................... 43
3.2
Structure et contenu d'une grille des usages et normes .......................................................... 43
3.3
Appellation de zone .............................................................................................................. 43
3.4
Usages permis ..................................................................................................................... 43
3.5
Usages spécifiquement permis ............................................................................................. 44
3.6
Usages spécifiquement exclus .............................................................................................. 44
3.7
Application spécifique .......................................................................................................... 44
SECTION 2
TERRAIN .......................................................................................................................... 45
3.8
Superficie minimale ............................................................................................................. 45
3.9
Profondeur minimale ............................................................................................................ 45
3.10
Frontage minimal ................................................................................................................. 45
SECTION 3
BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................................... 46
3.11
Structure ............................................................................................................................. 46
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
iv
3.12
Dimensions ......................................................................................................................... 46
3.13
Marges ................................................................................................................................ 47
3.14
Densités .............................................................................................................................. 48
3.15
Autres .................................................................................................................................. 48
Chapitre 4
Classification des usages ........................................................................ 50
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................... 50
4.1
Regroupement des usages par groupe, classe et sous-classe d'usages ................................... 50
4.2
Structure de la classification des usages ............................................................................... 51
SECTION 2
GROUPE HABITATION (H)...................................................................................................... 52
4.3
Généralités .......................................................................................................................... 52
4.4
Habitation unifamiliale (H1) .................................................................................................. 52
4.5
Habitation bifamiliale ou trifamiliale (H2) ............................................................................... 52
4.6
Habitation multifamiliale (H3) ............................................................................................... 52
4.7
Habitation maison mobile (H4) .............................................................................................. 52
4.8
Habitation mixte (H5)............................................................................................................ 52
4.9
Habitation collective (H6) ..................................................................................................... 53
SECTION 3
GROUPE COMMERCE (C) ...................................................................................................... 54
4.10
Généralités .......................................................................................................................... 54
4.11
Commerce de quartier (C1) .................................................................................................. 54
4.12
Commerce urbain (C2) ......................................................................................................... 54
4.13
Commerce artériel (C3) ........................................................................................................ 55
4.14
Commerce de transport (C4)................................................................................................. 55
4.15
Commerce de récréation (C5) ............................................................................................... 55
SECTION 4
GROUPE INDUSTRIE (I) ......................................................................................................... 57
4.16
Généralités .......................................................................................................................... 57
4.17
Industrie de prestige (I1) ....................................................................................................... 57
4.18
Industrie mixte (I2)................................................................................................................ 57
4.19
Para-industrielle (I3) ............................................................................................................. 58
SECTION 5
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) .............................................................................................. 59
4.20
Généralités .......................................................................................................................... 59
4.21
Espaces publics (P1) ............................................................................................................ 59
4.22
Institutionnelle et administrative (P2) .................................................................................... 59
4.23
Utilité publique (P3) .............................................................................................................. 59
SECTION 6
GROUPE AGRICOLE (A) ........................................................................................................ 60
4.24
Généralités .......................................................................................................................... 60
4.25
Culture et élevage (A1) .......................................................................................................... 60
4.26
Îlot déstructuré (A2) .............................................................................................................. 61
4.27
Agricole récréative (A3) ......................................................................................................... 63
4.28
Agricole publique (A4) .......................................................................................................... 63
4.29
Agricole municipale (A5) ....................................................................................................... 63
Chapitre 5
Dispositions applicables à toutes les zones ............................................. 65
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
v
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................... 65
5.1
Champ d'application ............................................................................................................ 65
SECTION 2
CESSION DE TERRAINS POUR FINS DE PARCS OU DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES NATURELS .............. 65
5.2
Champ d'application ............................................................................................................ 65
5.3
Condition d'émission du permis de construction.................................................................... 65
5.4
Site ...................................................................................................................................... 66
5.5
La valeur .............................................................................................................................. 67
5.6
Utilisation de la somme versée ou du terrain cédé .................................................................. 67
SECTION 3
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ................................................... 69
5.7
Généralités .......................................................................................................................... 69
SECTION 4
USAGES ET CONSTRUCTIONS PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES .................................................... 70
5.8
Généralités .......................................................................................................................... 70
SECTION 5
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS CERTAINES ZONES .................................................... 71
5.9
Généralités .......................................................................................................................... 71
5.10
Garderie .............................................................................................................................. 71
5.11
Équipement d'intérêt métropolitain ....................................................................................... 71
5.12
Service de garde pour chiens et chats .................................................................................... 71
SECTION 6
USAGES ET CONSTRUCTIONS PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ......................... 72
5.13
Généralités .......................................................................................................................... 72
5.14
Usine de fabrication d'asphalte et de ciment .......................................................................... 72
5.15
Éolienne domestique ............................................................................................................ 73
5.16
Fils conducteurs à l'arrière des lots ....................................................................................... 73
SECTION 7
LIMITATION DE CERTAINS USAGES EN RAISON DE CONTRAINTE ......................................................... 74
5.17
Isophones et bruit routier ...................................................................................................... 74
SECTION 8
MARGES ET COURS ............................................................................................................. 76
Sous-section 1 Généralités .......................................................................................................................... 76
5.18
Champ d'application ............................................................................................................ 76
5.19
Triangle de visibilité .............................................................................................................. 76
Sous-section 2 Marge avant ......................................................................................................................... 77
5.20
Généralités .......................................................................................................................... 77
5.21
Règle d'exception pour la marge avant secondaire pour une habitation unifamiliale isolée ....... 77
5.22
Règle d'exception pour un bâtiment projeté adjacent à un bâtiment principal existant situé au-
delà de la marge avant minimale prescrite ............................................................................. 77
5.23
Règle d'exception pour un bâtiment projeté adjacent à un bâtiment principal existant empiétant
dans la marge avant minimale prescrite ................................................................................. 79
Sous-section 3 Terrain adjacent à une voie ferrée .......................................................................................... 80
5.24
Distance minimale d'un terrain adjacent à une voie ferrée ...................................................... 80
SECTION 9
CONTRAINTES NATURELLES ................................................................................................... 82
Sous-section 1 Rive et littoral ....................................................................................................................... 82
5.25
Le champ d'application ........................................................................................................ 82
5.26
Les constructions, ouvrages et travaux sur la rive ................................................................... 82
5.27
Les constructions, ouvrages et travaux sur le littoral ............................................................... 85
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
vi
Sous-section 2 Plaine inondable .................................................................................................................. 87
5.28
Champ d'application ............................................................................................................ 87
5.29
Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans la zone de grand courant d'une
plaine inondable .................................................................................................................. 88
5.30
Les mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable................................. 89
5.31
Les mesures d'immunisation ................................................................................................ 90
5.32
Les dérogations approuvées dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ................. 91
Sous-section 3 Particularité dans les zones à vocation principale agricole (A) ................................................. 92
5.33
Constructions et aménagements à proximité des cours d'eau et des lacs en zone agricole ....... 92
Sous-section 4 Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ................................................... 93
5.34
Champ d'application ............................................................................................................ 93
5.35
Construction, ouvrages et travaux permis .............................................................................. 93
SECTION 10
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................................................................. 110
5.36
Protection des eaux souterraines ........................................................................................ 110
5.37
Distance entre un usage sensible et une source de contrainte existante ou future .................. 110
5.38
Entreprise impliquée dans la manutention de produits chimiques ou explosifs ...................... 110
5.39
Équipements et réseaux majeurs de transport d'électricité ................................................... 111
5.40
Territoire incompatible à l'activité minière ............................................................................ 111
5.41
Usage camionnage à valeur ajoutée .................................................................................... 113
5.42
Entreposage et remisage en zone riveraine ........................................................................... 113
5.43
Conditions liées aux usages GMRD ..................................................................................... 113
5.44
Restrictions dans un milieu humide ..................................................................................... 114
5.45
Terrain contaminé .............................................................................................................. 114
5.46
Service de récupération de contenant consigné ................................................................... 114
Chapitre 6
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H) . 115
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 115
6.1
Champ d'application .......................................................................................................... 115
6.2
Dispositions applicables à un usage ne faisant pas partie du groupe Habitation (H) ............... 115
6.3
Bâtiment et usage principal ................................................................................................ 115
6.4
Nombre de bâtiment principal ............................................................................................ 115
6.5
Bâtiment mixte ................................................................................................................... 115
SECTION 2
SEUILS MINIMAUX ET MAXIMAUX DE DENSITÉ ............................................................................ 116
6.6
Champ d'application .......................................................................................................... 116
6.7
Mesures d'exclusion aux seuils minimaux de densité............................................................ 116
6.8
Seuils maximaux de densité à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ................................... 116
SECTION 3
ARCHITECTURE ET APPARENCE DES BÂTIMENTS ......................................................................... 118
Sous-section 1 Dispositions générales ....................................................................................................... 118
6.9
Forme, structure et entretien des bâtiments ........................................................................ 118
6.10
Bâtiment métallique ........................................................................................................... 118
6.11
Bâtiment jumelé et contigu ................................................................................................. 118
6.12
Saillie d'un bâtiment ........................................................................................................... 119
Sous-section 2 Matériaux de revêtement extérieur ...................................................................................... 122
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
vii
6.13
Matériaux de revêtement extérieur prohibés......................................................................... 122
6.14
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une toiture ............................................... 122
6.15
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une cheminée .......................................... 123
6.16
Matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire ................................................ 123
Sous-section 3 Apparence extérieure d'un bâtiment .................................................................................... 124
6.17
Recouvrement d'un mur de fondation .................................................................................. 124
6.18
Niveau de plancher ............................................................................................................ 124
6.19
Garage au sous-sol ............................................................................................................. 124
6.20
Garage intégré ou attenant .................................................................................................. 125
6.21
Entrée électrique ................................................................................................................ 125
SECTION 4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT OU USAGE ACCESSOIRE ................................................. 126
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 126
6.22
Nécessité du principal avant l'accessoire ............................................................................ 126
6.23
Utilisation à des fins d'habitation ........................................................................................ 126
6.24
Bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés .......................................... 126
6.25
Superficie totale des bâtiments ou constructions accessoires .............................................. 126
6.26
Conditions relatives à un bâtiment accessoire pour une maison mobile ................................ 126
6.27
Conditions relatives à un bâtiment, construction ou équipement accessoire ......................... 127
Sous-section 2 Piscine et bain à remous ..................................................................................................... 153
6.28
Implantation et conditions d'une piscine ou d'un bain à remous............................................ 153
6.29
Équipement ....................................................................................................................... 156
6.30
Enceinte ............................................................................................................................ 156
6.31
Plongeoir ........................................................................................................................... 157
6.32
Accès à l'enceinte .............................................................................................................. 157
6.33
Contrôle de l'accès ............................................................................................................ 157
SECTION 5
USAGE COMPLÉMENTAIRE ................................................................................................... 158
6.34
Logement accessoire ......................................................................................................... 158
6.35
Location de chambres dans une habitation.......................................................................... 158
6.36
Garderie dans une habitation unifamiliale ............................................................................ 159
6.37
Gîte touristique .................................................................................................................. 159
6.38
Bureau de professionnels et autre commerce de service ...................................................... 160
SECTION 6
BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT OU USAGE TEMPORAIRE ................................................. 161
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 161
6.39
Champ d'application .......................................................................................................... 161
6.40
Nécessité du principal avant le temporaire .......................................................................... 161
6.41
Utilisation à des fins d'habitation ........................................................................................ 161
Sous-section 2 Bâtiment, construction, équipement ou usage temporaire autorisé ....................................... 161
6.42
Autorisation ....................................................................................................................... 161
SECTION 7
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE .................................................................................. 168
6.43
Entreposage extérieur autorisé ............................................................................................ 168
6.44
Bois de chauffage ............................................................................................................... 168
6.45
Matériel roulant et équipement saisonnier ........................................................................... 168
6.46
Véhicule commercial .......................................................................................................... 168
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
viii
6.47
Véhicule d'urgence ............................................................................................................. 169
6.48
Autobus ............................................................................................................................. 169
6.49
Véhicule récréatif de loisirs motorisé ou tractable, d'un bateau de plaisance sur une remorque,
d'une roulotte ou d'une tente-roulotte ................................................................................. 169
6.50
Remorque de transport et autre que pour le transport de bateau de plaisance ....................... 170
SECTION 8
STATIONNEMENT ET ACCÈS .................................................................................................. 171
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 171
6.51
Champ d'application .......................................................................................................... 171
Sous-section 2 Aire de stationnement ........................................................................................................ 171
6.52
Nécessité d'une aire de stationnement ................................................................................ 171
6.53
Abrogé ............................................................................................................................... 171
6.54
Aire de stationnement commune ........................................................................................ 171
6.55
Normes spécifiques pour une habitation de la classe d'usage H1 et H2 ................................. 171
6.56
Localisation spécifique pour les habitations multifamiliales ................................................. 174
6.57
Dimensions d'une aire de stationnement ............................................................................. 174
6.58
Dimensions d'une aire de stationnement pour voiture de petit gabarit ................................... 176
6.59
Aménagement et entretien d'une aire de stationnement ....................................................... 176
6.60
Aménagement paysager d'une aire de stationnement de 15 cases et plus ............................. 177
6.61
Stationnement étagé .......................................................................................................... 177
Sous-section 3 Nombre de cases de stationnement .................................................................................... 179
6.62
Règles générales ................................................................................................................ 179
6.63
Calcul du nombre de cases de stationnement ..................................................................... 179
6.64
Nombre minimal de cases de stationnement requis ............................................................. 179
6.65
Réduction de ratio pour case dédiée à l'autopartage............................................................. 180
6.66
Borne de recharge pour tout stationnement de plus de cinq cases ........................................ 180
Sous-section 4 Aménagement et équipements pour vélos ........................................................................... 181
6.67
Nombre minimal et aménagement des supports à vélo ........................................................ 181
6.68
Aménagement des corridors de sécurité .............................................................................. 181
Sous-section 5 Aire de stationnement pour personnes handicapées physiquement ...................................... 182
6.69
Dimensions et aménagement d'une case de stationnement pour personne handicapée ........ 182
6.70
Nombre minimal de cases de stationnement requis ............................................................. 183
6.71
Localisation d'une case de stationnement ........................................................................... 183
Sous-section 6 Accès véhiculaire ............................................................................................................... 184
6.72
Règles générales ................................................................................................................ 184
6.73
Localisation d'un accès véhiculaire ..................................................................................... 184
6.74
Nombre d'accès véhiculaires .............................................................................................. 184
6.75
Largeur d'un accès véhiculaire ............................................................................................ 184
6.76
Pente des accès ................................................................................................................. 185
SECTION 9
ESPACE POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT ................................................................ 186
6.77
Nécessité d'un espace pour le chargement et le déchargement ............................................ 186
6.78
Localisation d'un espace pour le chargement et le déchargement ......................................... 186
6.79
Dimensions d'un espace pour le chargement et le déchargement ......................................... 186
SECTION 10
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET TERRASSEMENT ........................................................................... 187
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
ix
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 187
6.80
Règles générales ................................................................................................................ 187
6.81
Aménagement des surfaces extérieures .............................................................................. 187
6.82
Aménagement de la cour avant ........................................................................................... 187
6.83
Aménagement de l'emprise de la voie publique .................................................................... 187
6.84
Nivellement d'un terrain...................................................................................................... 187
6.85
Égouttement des eaux ........................................................................................................ 188
6.86
Hauteur d'un poteau de bois, métal ou autre ........................................................................ 188
Sous-section 2 Espaces verts requis........................................................................................................... 189
6.87
Champ d'application .......................................................................................................... 189
6.88
Superficie minimale d'espaces verts pour un usage Habitation de la classe d'habitation H1, H2
et H4 ................................................................................................................................. 189
6.89
Superficie minimale d'espaces verts pour les usages Habitations multifamiliales (H3 ou H5 et
H6) .................................................................................................................................... 189
6.90
Calcul du rapport minimal d'espace vert .............................................................................. 189
SECTION 11
ARBRES ......................................................................................................................... 190
6.91
Délai de plantation ............................................................................................................. 190
6.92
Nombre d'arbres minimal requis par terrain ......................................................................... 190
6.93
Dimensions minimales des arbres lors de la plantation ........................................................ 190
6.94
Dégagement requis d'un arbre lors de la plantation .............................................................. 191
6.95
Fosse de plantation ............................................................................................................ 191
6.96
Diversité des espèces d'arbres ............................................................................................ 191
6.97
Restrictions applicables à certaines espèces d'arbres .......................................................... 192
6.98
Remplacement obligatoire d'un arbre .................................................................................. 193
6.99
Protection des arbres ......................................................................................................... 193
6.100
Entretien des arbres ........................................................................................................... 194
6.101
Abattage des arbres............................................................................................................ 194
6.102
Arbres dangereux ............................................................................................................... 195
6.103
Dessouchage et déracinement des arbres en rive et littoral ................................................... 196
6.104
Mesure de compensation ................................................................................................... 196
SECTION 12
CLÔTURE, MUR DE SOUTÈNEMENT ET HAIE ............................................................................... 197
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 197
6.105
Règles générales ................................................................................................................ 197
Sous-section 2 Localisation ....................................................................................................................... 197
6.106
Règles générales ................................................................................................................ 197
6.107
Distance de la ligne d'emprise de la voie de circulation ......................................................... 197
6.108
Distance d'une borne-fontaine ............................................................................................ 197
Sous-section 3 Hauteur ............................................................................................................................. 198
6.109
Calcul de la hauteur ........................................................................................................... 198
6.110
Hauteur d'une clôture ......................................................................................................... 198
6.111
Hauteur d'une clôture pour un mur de soutènement ............................................................ 200
6.112
Hauteur de clôture pour un terrain de tennis ........................................................................ 200
6.113
Hauteur d'un mur de soutènement ...................................................................................... 201
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
x
6.114
Hauteur d'une haie ............................................................................................................. 202
Sous-section 4 Matériaux autorisés pour une clôture ................................................................................... 205
6.115
Matériaux autorisés pour une clôture .................................................................................. 205
6.116
Matériaux prohibés pour une clôture ................................................................................... 205
6.117
Matériaux autorisés pour un mur de soutènement ................................................................ 206
SECTION 13
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .................................................................................... 207
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 207
6.118
Site réservé ........................................................................................................................ 207
Sous-section 2 Conteneur semi-enfoui à matières résiduelles ..................................................................... 208
6.119
Généralités ........................................................................................................................ 208
6.120
Localisation ....................................................................................................................... 208
6.121
Revêtement ....................................................................................................................... 209
6.122
Aménagement et écran végétal ........................................................................................... 209
Sous-section 3 Conteneur intérieur ou extérieur à matières résiduelles autre que semi-enfoui ....................... 210
6.123
Nombre d'emplacements pour conteneur autorisé .............................................................. 210
6.124
Localisation d'un conteneur intérieur .................................................................................. 210
6.125
Localisation d'un conteneur extérieur autre que semi-enfoui ................................................ 210
6.126
Aire de manœuvres ............................................................................................................ 210
6.127
Enclos pour conteneurs ...................................................................................................... 210
6.128
Chute à matières résiduelles intérieures .............................................................................. 211
6.129
Chambre à matières résiduelles réfrigérée ........................................................................... 211
Chapitre 7
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C),
Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A) ...................................... 212
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 212
7.1
Champ d'application .......................................................................................................... 212
7.2
Dispositions applicables aux usages non conformes à la vocation de la zone ........................ 212
7.3
Bâtiment et usage principal ................................................................................................ 212
7.4
Nombre de bâtiment principal ............................................................................................ 212
7.5
Nombre d'usage principal ................................................................................................... 212
SECTION 2
ARCHITECTURE ET APPARENCE DES BÂTIMENTS ......................................................................... 213
Sous-section 1 Dispositions générales ....................................................................................................... 213
7.6
Forme, structure et entretien des bâtiments ........................................................................ 213
7.7
Bâtiment métallique ........................................................................................................... 213
7.8
Bâtiment jumelé et contigu ................................................................................................. 213
7.9
Saillie d'un bâtiment ........................................................................................................... 213
Sous-section 2 Matériaux de revêtement extérieur ...................................................................................... 215
7.10
Matériaux de revêtement extérieur prohibés......................................................................... 215
7.11
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une toiture ............................................... 216
7.12
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une cheminée .......................................... 216
7.13
Matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire ................................................ 217
Sous-section 3 Apparence extérieure d'un bâtiment .................................................................................... 218
7.14
Recouvrement d'un mur de fondation .................................................................................. 218
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
xi
7.15
Porte de service, porte de garage, ouverture véhiculaire, espace de chargement en façade ..... 218
7.16
Niveau de plancher ............................................................................................................ 218
7.17
Entrée électrique ................................................................................................................ 218
7.18
Fils conducteurs pour un centre commercial ....................................................................... 218
7.19
Œuvre murale .................................................................................................................... 218
SECTION 3
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ................................................. 219
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 219
7.20
Nécessité du principal avant l'accessoire ............................................................................ 219
7.21
Utilisation à des fins d'habitation ........................................................................................ 219
Sous-section 2 Bâtiment, construction ou équipement accessoire ............................................................... 220
7.22
Bâtiments accessoires autorisés ......................................................................................... 220
7.23
Superficie d'implantation au sol maximale .......................................................................... 221
7.24
Implantation et localisation d'une construction ou d'un équipement accessoire .................... 221
Sous-section 3 Piscine et bain à remous ..................................................................................................... 239
7.25
Implantation et conditions d'une piscine ou d'un bain à remous............................................ 239
7.26
Équipement ....................................................................................................................... 242
7.27
Enceinte ............................................................................................................................ 242
7.28
Plongeoir ........................................................................................................................... 243
7.29
Accès à l'enceinte .............................................................................................................. 243
7.30
Contrôle de l'accès ............................................................................................................ 243
Sous-section 4 Usage accessoire ............................................................................................................... 245
7.31
Usages accessoires autorisés ............................................................................................. 245
SECTION 4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT OU USAGE TEMPORAIRE ................................................. 247
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 247
7.32
Champ d'application .......................................................................................................... 247
7.33
Nécessité du principal avant le temporaire .......................................................................... 247
7.34
Utilisation à des fins d'habitation ........................................................................................ 247
Sous-section 2 Bâtiment, construction, équipement ou usage temporaire autorisé ....................................... 248
7.35
Autorisation générale.......................................................................................................... 248
7.36
Autorisation spécifique ....................................................................................................... 251
7.37
Terrasse extérieure ............................................................................................................. 251
7.38
Étalage et vente extérieurs temporaires ............................................................................... 252
7.39
Bâtiments, constructions et usages temporaires servant à un usage Communautaire ............ 254
7.40
Bâtiments temporaires utilisés pour fins d'institutions scolaires ........................................... 254
7.41
Kiosque de vente de produits agricoles ................................................................................ 254
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................... 255
7.42
Limitation de l'entreposage extérieur ................................................................................... 255
7.43
Véhicule commercial .......................................................................................................... 255
7.44
Matériel roulant et équipement saisonnier ........................................................................... 255
7.45
Dispositions relatives à l'entreposage des terrains adjacents au boulevard de la Cité des Jeunes
ainsi qu'un terrain bordant le réseau supérieur ..................................................................... 256
SECTION 6
STATIONNEMENT ET ACCÈS .................................................................................................. 257
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 257
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
xii
7.46
Champ d'application .......................................................................................................... 257
7.47
Règles générales ................................................................................................................ 257
Sous-section 2 Aire de stationnement ........................................................................................................ 257
7.48
Nécessité d'une aire de stationnement ................................................................................ 257
7.49
Localisation d'une aire de stationnement ............................................................................ 257
7.50
Aire de stationnement commune ........................................................................................ 258
7.51
Dimensions d'une aire de stationnement ............................................................................. 258
7.52
Dimensions d'une aire de stationnement pour voiture de petit gabarit ................................... 260
7.53
Aménagement et entretien d'une aire de stationnement ....................................................... 260
7.54
Aménagement paysager d'une aire de stationnement de 15 cases et plus ............................. 261
7.55
Stationnement étagé .......................................................................................................... 261
Sous-section 3 Nombre de cases de stationnement .................................................................................... 262
7.56
Règles générales ................................................................................................................ 262
7.57
Calcul du nombre de cases de stationnement ..................................................................... 262
7.58
Nombre minimal de cases de stationnement requis ............................................................. 263
7.59
Réduction de ratio pour case dédiée à l'autopartage............................................................. 265
7.60
Borne de recharge pour tout stationnement de plus de cinq cases ........................................ 265
Sous-section 4 Aménagement et équipements pour vélos ........................................................................... 266
7.61
Nombre minimal et aménagement des supports à vélo ........................................................ 266
7.62
Aménagement des corridors de sécurité .............................................................................. 266
Sous-section 5 Aire de stationnement pour personnes handicapées physiquement ...................................... 268
7.63
Dimensions et aménagement d'une case de stationnement pour personne handicapée ........ 268
7.64
Nombre minimal de cases de stationnement requis ............................................................. 269
7.65
Localisation d'une case de stationnement ........................................................................... 269
Sous-section 6 Accès véhiculaire ............................................................................................................... 270
7.66
Règles générales ................................................................................................................ 270
7.67
Localisation d'un accès véhiculaire ..................................................................................... 270
7.68
Distance entre deux accès véhiculaires ............................................................................... 270
7.69
Nombre d'accès véhiculaires .............................................................................................. 270
7.70
Largeur d'un accès véhiculaire ............................................................................................ 271
7.71
Pente des accès ................................................................................................................. 271
7.72
Signalisation d'un accès véhiculaire simple ......................................................................... 271
SECTION 7
ESPACE POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT ................................................................ 272
7.73
Nécessité d'un espace pour le chargement et le déchargement ............................................ 272
7.74
Localisation d'un espace pour le chargement et le déchargement ......................................... 272
7.75
Nombre minimal d'espaces requis pour le chargement et le déchargement ........................... 272
7.76
Dimensions d'un espace pour le chargement et le déchargement ......................................... 273
7.77
Aménagement spécifique d'un espace pour le chargement et le déchargement dans une zone à
vocation principale Commerce (C) ou Industrie (I) ................................................................ 273
SECTION 8
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET TERRASSEMENT ........................................................................... 274
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 274
7.78
Règles générales ................................................................................................................ 274
7.79
Aménagement des surfaces extérieures .............................................................................. 274
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
xiii
7.80
Aménagement de la cour avant ........................................................................................... 274
7.81
Aménagement de l'emprise de la voie publique .................................................................... 274
7.82
Nivellement d'un terrain...................................................................................................... 274
7.83
Égouttement des eaux ........................................................................................................ 275
7.84
Hauteur d'un poteau de bois, métal ou autre ........................................................................ 275
Sous-section 2 Espaces verts requis........................................................................................................... 276
7.85
Champ d'application .......................................................................................................... 276
7.86
Superficie minimale d'espace vert ....................................................................................... 276
7.87
Calcul du rapport minimal d'espace vert .............................................................................. 276
7.88
Bande de verdure requise ................................................................................................... 276
Sous-section 3 Écran tampon .................................................................................................................... 278
7.89
Écran tampon pour une aire de stationnement contiguë à un terrain résidentiel ..................... 278
7.90
Zone tampon ..................................................................................................................... 278
SECTION 9
ARBRES ......................................................................................................................... 280
7.91
Délai de plantation ............................................................................................................. 280
7.92
Nombre d'arbres minimal requis par terrain ......................................................................... 280
7.93
Dimensions minimales des arbres lors de la plantation ........................................................ 280
7.94
Dégagement requis d'un arbre lors de la plantation .............................................................. 280
7.95
Fosse de plantation ............................................................................................................ 281
7.96
Diversité des espèces d'arbres ............................................................................................ 281
7.97
Restrictions applicables à certaines espèces d'arbres .......................................................... 281
7.98
Remplacement obligatoire d'un arbre .................................................................................. 282
7.99
Protection des arbres ......................................................................................................... 282
7.100
Entretien des arbres ........................................................................................................... 284
7.101
Abattage des arbres............................................................................................................ 284
7.102
Arbres dangereux ............................................................................................................... 285
7.103
Dessouchage et déracinement des arbres en rive et littoral ................................................... 285
7.104
Mesure de compensation ................................................................................................... 286
SECTION 10
CLÔTURE, MUR DE SOUTÈNEMENT ET HAIE ............................................................................... 287
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 287
7.105
Règles générales ................................................................................................................ 287
Sous-section 2 Localisation ....................................................................................................................... 287
7.106
Règles générales ................................................................................................................ 287
7.107
Distance de la ligne d'emprise de la voie de circulation ......................................................... 287
7.108
Dispositions particulières pour une clôture dans une zone à vocation Commerce (C) et Industrie
(I) ...................................................................................................................................... 287
7.109
Distance d'une borne-fontaine ............................................................................................ 287
Sous-section 3 Hauteur ............................................................................................................................. 288
7.110
Calcul de la hauteur ........................................................................................................... 288
7.111
Hauteur de la clôture .......................................................................................................... 288
7.112
Entreposage extérieur ......................................................................................................... 291
7.113
Hauteur d'un mur de soutènement ...................................................................................... 292
7.114
Hauteur d'une haie ............................................................................................................. 293
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
xiv
Sous-section 4 Matériaux autorisés ............................................................................................................ 297
7.115
Matériaux autorisés pour une clôture .................................................................................. 297
7.116
Matériaux prohibés pour une clôture ................................................................................... 297
7.117
Matériaux autorisés pour un mur de soutènement ................................................................ 298
7.118
Aménagement d'un mur de soutènement ............................................................................ 298
7.119
Localisation d'un mur de soutènement ................................................................................ 298
SECTION 11
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .................................................................................... 300
Sous-section 1 Généralités ........................................................................................................................ 300
7.120
Site réservé ........................................................................................................................ 300
Sous-section 2 Conteneur semi-enfoui à matières résiduelles ..................................................................... 300
7.121
Généralités ........................................................................................................................ 300
7.122
Localisation ....................................................................................................................... 300
7.123
Revêtement ....................................................................................................................... 301
7.124
Aménagement et écran végétal ........................................................................................... 301
Sous-section 3 Conteneur intérieur ou extérieur à matières résiduelles autre que semi-enfoui ....................... 302
7.125
Nombre d'emplacements pour conteneur autorisé .............................................................. 302
7.126
Localisation d'un conteneur intérieur .................................................................................. 302
7.127
Localisation d'un conteneur extérieur autre que semi-enfoui ................................................ 302
7.128
Aire de manœuvre .............................................................................................................. 302
7.129
Enclos pour conteneurs ...................................................................................................... 302
7.130
Chambre à matières résiduelles réfrigérées ......................................................................... 303
SECTION 12
STATION-SERVICE ............................................................................................................. 304
7.131
Généralités ........................................................................................................................ 304
7.132
Usages, constructions et équipements prohibés .................................................................. 304
7.133
Usages, constructions et équipements autorisés ................................................................. 304
7.134
Utilisation des espaces libres .............................................................................................. 304
7.135
Dimensions du terrain ........................................................................................................ 305
7.136
Normes d'implantation ....................................................................................................... 305
7.137
Accès au terrain ................................................................................................................. 306
7.138
Aire de stationnement ........................................................................................................ 306
7.139
Aménagement paysager ..................................................................................................... 306
7.140
Clôture et haie ................................................................................................................... 307
7.141
Normes de construction ..................................................................................................... 307
SECTION 13
RESTAURANT AVEC SERVICE AU VOLANT .................................................................................. 309
7.142
Service au volant avec du C3 .............................................................................................. 309
SECTION 14
SALLE DE BILLARD ............................................................................................................ 309
7.143
Salle de billard ................................................................................................................... 309
SECTION 15
COMMERCE DE CANNABIS .................................................................................................. 309
7.144
Point de vente et distribution du cannabis ............................................................................ 309
SECTION 16
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES À VOCATION AGRICOLE ................................... 310
Sous-section 1 Bâtiment existant non agricole ou non requis pour l'agriculture et situé dans une zone à vocation
principale agricole (A) ......................................................................................................... 310
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
xv
7.145
Conformité ........................................................................................................................ 310
7.146
Conditions relatives à l'extension, à la modification ou au remplacement d'un usage
commercial, industriel ou institutionnel .............................................................................. 310
7.147
Conditions relatives à un bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture, désaffecté,
abandonné ou vacant ......................................................................................................... 312
7.148
Ajout d'un usage accessoire à l'habitation en zone agricole .................................................. 312
7.149
Logement intergénérationnel en zone agricole ..................................................................... 313
Sous-section 2 Bâtiment d'habitation pour employés agricoles .................................................................... 314
7.150
Autorisation et localisation d'un bâtiment d'habitation pour employés agricoles .................... 314
7.151
Résidence autorisée en zone agricole permanente ............................................................... 314
Sous-section 3 Gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles .......................................................... 316
7.152
Marges applicables aux bâtiments ou parquets destinés à l'élevage ainsi qu'aux lieux
d'entreposage des fumiers .................................................................................................. 316
7.153
Activités agricoles prohibées à proximité du périmètre d'urbanisation ................................... 316
7.154
Déjections animales provenant d'activités agricoles ............................................................ 316
7.155
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de
150 m d'une installation d'élevage ....................................................................................... 325
7.156
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ...................................... 326
7.157
Localisation d'un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice exposé aux vents dominants d'été
......................................................................................................................................... 327
Sous-section 4 Zonage des productions ..................................................................................................... 330
7.158
Zonage des productions à forte charge d'odeur .................................................................... 330
7.159
Restriction des usages porcins à proximité des tables champêtres ....................................... 330
Sous-section 5 Chenil, ferme d'élevage de chiens et pension pour chiens .................................................... 331
7.160
Chenil................................................................................................................................ 331
Sous-section 6 Usage et construction dérogatoire en zone agricole .............................................................. 331
7.161
Extension d'une construction, d'un usage et d'une utilisation du sol agricole et dérogatoire .... 331
7.162
Remplacement d'une construction agricole dérogatoire ....................................................... 331
7.163
Reconstruction d'une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis ............... 331
Sous-section 7 Usage public en zone agricole ............................................................................................. 332
7.164
Conditions particulières pour certain usage public en zone agricole ...................................... 332
7.165
Plantation d'arbres en zone agricole .................................................................................... 332
7.166
Activité religieuse ............................................................................................................... 332
Chapitre 8
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones ......................... 334
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 334
8.1
Champ d'application .......................................................................................................... 334
SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ..................................................... 334
Sous-section 1 Dispositions spécifiques relatives aux usages ...................................................................... 334
8.2
Façade principale bâtiment industriel ................................................................................. 334
8.3
Usage unifamilial existant ................................................................................................... 334
8.4
Concessionnaires d'automobiles ........................................................................................ 334
8.5
Industrie ou commerce artisanal ......................................................................................... 335
8.6
Pourvoirie .......................................................................................................................... 336
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
xvi
8.7
Site d'entreposage de déchets dangereux ............................................................................ 336
8.8
Service personnel situé au-dessus d'un logement ................................................................ 336
8.9
Bâtiment temporaire à un usage récréatif............................................................................. 336
8.10
Usage accessoire à l'usage hébergement de type hôtel ........................................................ 337
8.11
Habitation mixte ................................................................................................................. 337
8.12
Vente de gaz propane comme usage accessoire .................................................................. 338
8.13
Entreposage extérieur prohibé dans certaines cours............................................................. 338
8.14
Entreposage extérieur prohibé sur le terrain ......................................................................... 338
8.15
Usages conditionnels ......................................................................................................... 338
8.16
Usages services des administrations locales et centres récréatifs ......................................... 339
8.17
Superficie minimale de plancher du bâtiment principal ........................................................ 339
Sous-section 2 Dispositions spécifiques relatives aux marges de recul ......................................................... 340
8.18
Marge avant pour une construction adjacente à des bâtiments existants ............................... 340
8.19
Marge avant spécifique ....................................................................................................... 340
8.20
Marge avant spécifique ....................................................................................................... 340
8.21
Marge avant spécifique ....................................................................................................... 340
8.22
Marge avant spécifique PPU Harwood ................................................................................. 340
8.23
Marge avant spécifique ....................................................................................................... 340
8.24
Marge avant secondaire spécifique ..................................................................................... 341
8.25
Marges latérales applicables dans le Vieux-Vaudreuil ........................................................... 341
8.26
Marges latérales applicables ............................................................................................... 341
8.27
Marges latérales applicables ............................................................................................... 341
8.28
Marges latérales applicables pour les habitations unifamiliales isolées comprenant un garage et
distance entre deux habitations .......................................................................................... 341
8.29
Marges latérales et arrière d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée ............................ 341
8.30
Marges latérales applicables pour une habitation unifamiliale isolée ..................................... 342
8.31
Total des marges latérales minimales d'une habitation unifamiliale isolée ............................. 342
8.32
Marge arrière applicable dans le Vieux-Vaudreuil .................................................................. 342
8.33
Distance minimale d'un terrain adjacent à l'emprise d'une voie ferrée ................................... 342
Sous-section 3 Dispositions spécifiques relatives à l'architecture des bâtiments .......................................... 343
8.34
Exigences relatives à l'architecture d'une habitation dans les zones ...................................... 343
8.35
Exigences relatives aux habitations ..................................................................................... 343
8.36
Exigences relatives aux habitations ..................................................................................... 344
8.37
Exigences relatives aux habitations ..................................................................................... 344
8.38
Dimensions du bâtiment principal ....................................................................................... 344
8.39
Nombre d'unités consécutives d'habitations de 1 étage ....................................................... 345
8.40
Nombre d'unités consécutives d'habitations contiguës ........................................................ 345
8.41
Habitations unifamiliales contiguës reliées par une porte cochère ........................................ 345
8.42
Habitations unifamiliales contiguës reliées par une porte cochère ........................................ 345
8.43
Habitations unifamiliales jumelées reliées par un élément architectural................................ 345
8.44
Habitations unifamiliales contiguës .................................................................................... 345
8.45
Regroupement des unités d'habitations unifamiliales isolées ............................................... 346
8.46
Habitations multifamiliales horizontales de 6 à 10 unités ...................................................... 347
8.47
Habitations multifamiliales horizontales de 8 à 10 unités ...................................................... 348
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
xvii
8.48
Habitations multifamiliales de 3 étages ............................................................................... 349
8.49
Habitations multifamiliales existantes ................................................................................. 350
8.50
Matériaux de revêtement extérieur ...................................................................................... 350
8.51
Matériaux de revêtement extérieur ...................................................................................... 351
8.52
Matériaux de revêtement extérieur ...................................................................................... 351
8.53
Matériaux de revêtement extérieur ...................................................................................... 351
8.54
Matériaux de revêtement extérieur ...................................................................................... 351
8.55
Matériaux de revêtement extérieur ...................................................................................... 351
8.56
Matériaux de revêtement extérieur et porte de service en façade ........................................... 352
8.57
Matériaux de revêtement extérieur pour la façade principale et le premier étage des autres murs
......................................................................................................................................... 352
8.58
Matériaux de revêtement extérieur pour la façade principale ................................................. 352
8.59
Matériaux de revêtement extérieur pour la façade principale ................................................. 352
8.60
Matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment principal .............................................. 352
8.61
Matériaux de revêtement extérieur secteur André-Chartrand ................................................ 353
8.62
Semelle de la fondation ...................................................................................................... 353
8.63
Garage obligatoire .............................................................................................................. 353
8.64
Garage attenant ou intégré obligatoire ................................................................................. 353
8.65
Garages en sous-sol ........................................................................................................... 353
8.66
Garage en sous-sol pour les habitations multifamiliales de 3 étages et plus ........................... 353
8.67
Garage en sous-sol pour les habitations multifamiliales de 3 étages et plus ........................... 354
8.68
Garages en sous-sol pour les habitations multifamiliales ...................................................... 354
8.69
Portes de garage ou espaces de chargement et de déchargement sur la façade principale d'un
bâtiment ............................................................................................................................ 354
8.70
Silos et réservoir d'entreposage ........................................................................................... 354
8.71
Espace de chargement et de déchargement ........................................................................ 355
8.72
Bâtiment mixte ................................................................................................................... 355
8.73
Usage mixte ....................................................................................................................... 355
Sous-section 4 Dispositions spécifiques relatives aux stationnements hors rue, à l'aménagement des terrains et
aux arbres .......................................................................................................................... 356
8.74
Localisation des accès aux aires de stationnement .............................................................. 356
8.75
Stationnement, bâtiments accessoires et plantation d'arbres ............................................... 356
8.76
Stationnement ................................................................................................................... 356
8.77
Nombre de cases de stationnement et espaces verts pour une habitation multifamiliale ........ 358
8.78
Nombre de cases de stationnement et matériaux de revêtement extérieur ............................ 358
8.79
Abattage d'arbres ............................................................................................................... 358
8.80
Abattage d'arbres à l'intérieur d'un bois ou d'un corridor forestier métropolitain .................... 358
8.81
Terrain d'angle .................................................................................................................... 359
8.82
Verdissement ..................................................................................................................... 360
8.83
Protection d'un site naturel ................................................................................................. 361
8.84
Lots 2 802 223 à 2 802 231 et 2 802 468 à 2 802 472 - rue du Milicien ..................................... 361
Sous-section 5 Dispositions spécifiques relatives aux zones tampons et écrans végétaux ............................. 362
8.85
Zone tampon spécifique ..................................................................................................... 362
8.86
Zone tampon spécifique le long de la rue Henry-Ford ........................................................... 362
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
xviii
8.87
Bande de transition le long du chemin Dumberry ................................................................. 362
8.88
Espace libre de toute construction en bordure d'une zone tampon route 342 ......................... 363
8.89
Écran végétal ..................................................................................................................... 363
8.90
Écran antibruit ................................................................................................................... 363
8.91
Clôture sur le haut du talus ................................................................................................. 364
Sous-section 6 Dispositions spécifiques relatives aux utilités publiques, à la gestion des eaux usées et à
l'alimentation en eau potable .............................................................................................. 365
8.92
Fils conducteurs dans les conduits souterrains .................................................................... 365
Sous-section 7 Autres dispositions spécifiques ........................................................................................... 365
8.93
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ...................................................... 365
8.94
Noyau de conservation paysagère fluviale ........................................................................... 365
8.95
Projet intégré...................................................................................................................... 366
8.96
Usage commercial dans H5 ................................................................................................ 367
8.97
Usage commercial ............................................................................................................. 367
SECTION 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES URBANISÉES LOCALISÉES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN .......................................................................................................................... 368
8.98
Abattage d'arbre dans les zones de villégiature .................................................................... 368
SECTION 4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS .................................... 368
8.99
Îlot déstructuré de la Maison Félix-Leclerc ........................................................................... 368
8.100
Usages spécifiquement permis zone AID-1002 (îlot déstructuré no 11) .................................. 368
SECTION 5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS SECTEURS .................................................. 369
8.101
Aire de conservation ........................................................................................................... 369
8.102
Aire de protection des bâtiments classés ............................................................................. 369
8.103
Accès routier au boulevard de la Cité-des-Jeunes ................................................................ 369
8.104
Futur corridor de la voie de contournement ......................................................................... 369
8.105
Talus aménagé le long de la voie de contournement projetée A-20 ........................................ 370
8.106
Piste cyclable ..................................................................................................................... 370
8.107
Piste cyclable ..................................................................................................................... 370
8.108
Largeur des terrains sur la ligne extérieure d'une courbe ....................................................... 370
8.109
Extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment ou l'agrandissement d'un bâtiment abritant
un usage dérogatoire .......................................................................................................... 370
8.110
Contenants de dons caritatifs ............................................................................................. 370
8.111
Usages permis ................................................................................................................... 371
8.112
Dimensions des terrains ..................................................................................................... 371
8.113
Valeur ajoutée pour usage de camionnage ........................................................................... 371
8.114
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) applicable .............................................................. 372
8.115
Zone soumise au Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) ..................................................... 372
8.116
Hauteurs de bâtiment ayant front sur le boulevard Harwood ................................................. 374
8.117
Hauteurs de bâtiment ......................................................................................................... 374
SECTION 6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CENTRES DE JARDINAGE ET ATELIERS D'ENTRETIEN AUTOMOBILE
COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE ......................................................................................... 375
8.118
Atelier d'entretien automobile et centre de jardinage ............................................................ 375
8.119
Centre de jardinage ............................................................................................................ 375
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
xix
SECTION 7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU QUARTIER DE LA GARE .............................................. 376
8.120
Obligation d'approbation d'une étude d'implantation ........................................................... 376
8.121
Limite de superficie de plancher pour certains établissements ............................................. 376
8.122
Implantation et aménagement des terrains .......................................................................... 376
8.123
Transition des hauteurs ...................................................................................................... 377
8.124
Transition des hauteurs rue Toe-Blake.................................................................................. 377
8.125
Stationnement à proximité de la Gare .................................................................................. 377
8.126
Stationnement ailleurs qu'à proximité de la Gare .................................................................. 379
8.127
Normes de stationnement applicables ................................................................................ 380
SECTION 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU SECTEUR ADJACENT OU SOUMIS AU PPU DU RAVIN-BOISÉ .. 382
8.128
Zone adjacente au PPU Ravin Boisé ..................................................................................... 382
8.129
Zone située dans le PPU Ravin Boisé ................................................................................... 382
SECTION 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ÉCOPARC ............................................................. 385
8.130
Zone comprise dans l'aire mixte de type 2 (écoparc) ............................................................. 385
8.131
Enseigne détachée autorisée dans la zone MXU-737 ............................................................ 386
8.132
Abattage d'arbre en zone de conservation ............................................................................ 387
Chapitre 9
Gestion des droits acquis ...................................................................... 388
SECTION 1
USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................................ 388
9.1
Nature d'un usage dérogatoire ............................................................................................ 388
9.2
Remplacement d'un usage dérogatoire ................................................................................ 388
9.3
Extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment ou agrandissement ................................ 388
9.4
Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain ................................................................... 389
9.5
Remplacement d'un usage dérogatoire en usage conforme .................................................. 389
9.6
Abandon, cessation et interruption d'un usage dérogatoire ................................................... 389
SECTION 2
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE............................................................................................. 390
9.7
Nature d'une construction dérogatoire ................................................................................ 390
9.8
Remplacement d'une construction dérogatoire.................................................................... 390
9.9
Extension ou modification d'une construction dérogatoire .................................................... 390
SECTION 3
TERRAIN DÉROGATOIRE ...................................................................................................... 392
9.10
Nature d'un terrain dérogatoire ............................................................................................ 392
9.11
Intervention autorisée sur un terrain dérogatoire .................................................................. 392
SECTION 4
ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................................................................................................... 393
9.12
Nature d'une enseigne dérogatoire ...................................................................................... 393
9.13
Modification d'une enseigne dérogatoire.............................................................................. 393
9.14
Nouvel usage ou reconstruction .......................................................................................... 393
9.15
Enlèvement d'une enseigne dérogatoire .............................................................................. 393
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SECTEUR PPU HARWOOD - DE LOTBINIÈRE .................................. 394
9.16
Dispositions particulières permettant l'ajout d'un usage de la classe d'usages C1 ou C2 dans le
secteur PPU Harwood - De Lotbinière ................................................................................. 394
Chapitre 10
Dispositions relatives à l'affichage ........................................................ 395
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 395
Ville de Vaudreuil-Dorion
Table des matières
Règlement de zonage n° 1872
xx
10.1
Champ d'application .......................................................................................................... 395
10.2
Localisation ....................................................................................................................... 395
10.3
Éclairage et entretien des enseignes .................................................................................... 395
10.4
Matériaux prohibés ............................................................................................................. 395
10.5
Calcul de la superficie d'une enseigne ................................................................................. 396
10.6
Enlèvement des enseignes.................................................................................................. 398
10.7
Modification d'une enseigne dérogatoire.............................................................................. 398
10.8
Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation .................................................................. 399
10.9
Mode de fixation ou d'installation prohibé ............................................................................ 404
10.10
Types d'enseigne prohibés .................................................................................................. 404
SECTION 2
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT .................................................................................................... 407
10.11
Champ d'application .......................................................................................................... 407
10.12
Mode de fixation ou d'installation autorisé ........................................................................... 407
10.13
Localisation d'une enseigne fixée au mur ............................................................................. 407
10.14
Enseigne projetante ............................................................................................................ 408
10.15
Enseigne apposée à plat ..................................................................................................... 408
10.16
Enseigne sur vitrine ou sur vitrage ........................................................................................ 408
10.17
Babillard et panneau d'affichage ......................................................................................... 409
10.18
Enseigne sur auvent ........................................................................................................... 409
SECTION 3
ENSEIGNE DÉTACHÉE......................................................................................................... 410
10.19
Champ d'application .......................................................................................................... 410
10.20
Aménagement paysager requis ........................................................................................... 410
10.21
Enseigne sur muret ............................................................................................................. 410
10.22
Enseigne collective............................................................................................................. 410
SECTION 4
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE HABITATION (H) ............................................... 411
10.23
Champ d'application .......................................................................................................... 411
10.24
Enseigne autorisée ............................................................................................................. 411
10.25
Enseigne d'identification d'ensemble immobilier multifamilial .............................................. 412
SECTION 5
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'HABITATION ................................... 413
10.26
Champ d'application .......................................................................................................... 413
10.27
Enseigne autorisée ............................................................................................................. 413
10.28
Enseigne prohibée .............................................................................................................. 413
10.29
Enseigne sur bâtiment ........................................................................................................ 413
10.30
Enseigne détachée ............................................................................................................. 415
10.31
Enseigne dans certaines zones du PPU Harwood - De Lotbinière .......................................... 416
10.32
Enseignes sur muret dans la zone HMF-234 ......................................................................... 417
SECTION 6
ENSEIGNE PARTICULIÈRE .................................................................................................... 418
10.33
Champ d'application .......................................................................................................... 418
10.34
Enseigne d'un service au volant ........................................................................................... 418
10.35
Station-service ................................................................................................................... 418
10.36
Panneau-réclame ............................................................................................................... 418
10.37
Vitrines tridimensionnelles ................................................................................................. 419
Ville de Vaudreuil-Dorion
Liste des tableaux
Règlement de zonage n° 1872
xxi
SECTION 7
ENSEIGNE TEMPORAIRE NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................................... 420
10.38
Enseigne directionnelle temporaire annonçant un projet de développement résidentiel ......... 420
10.39
Banderole temporaire ......................................................................................................... 421
10.40
Affichage le long du réseau supérieur .................................................................................. 421
Chapitre 11
Procédures et sanctions ....................................................................... 423
11.1
Généralités ........................................................................................................................ 423
Chapitre 12
Dispositions finales .............................................................................. 424
12.1
Remplacement .................................................................................................................. 424
Tableau 4.2
Grille des classifications des usages ..................................................... 425
Annexe I
Plan de zonage ...................................................................................... 433
Annexe II
Grilles des usages et normes ................................................................. 439
Annexe III
Plan d'accès routier au boulevard de la Cité-des-Jeunes ........................ 719
Annexe IV
Seuil de densité minimum ..................................................................... 721
Liste des tableaux
Tableau 2.1 : Vocation principale selon la lettre d'appellation .............................................................................. 40
Tableau 4.1 : Regroupement des usages ............................................................................................................. 50
Tableau 5.1 : Position des isophones situés aux abords du réseau routier ............................................................. 74
Tableau 5.2 : Normes applicables selon le type d'intervention projetée ................................................................ 94
Tableau 5.3 : Normes applicables selon le type d'intervention projetée ............................................................... 103
Tableau 5.4 : Distance minimale de l'aire d'exploitation minière .......................................................................... 113
Tableau 6.1 : Seuils minimaux de densité brute .................................................................................................. 116
Tableau 6.2 : Seuils maximaux de densité nette ................................................................................................. 117
Tableau 6.3 : Empiètement autorisé dans les cours ............................................................................................ 119
Tableau 6.4 : Abri d'auto attenant ...................................................................................................................... 128
Tableau 6.5 : Abri détaché ................................................................................................................................ 129
Tableau 6.6 : Cabane à jardin et pavillon jardin .................................................................................................. 130
Tableau 6.7 : Pergolas, gloriette, gazebo ............................................................................................................ 131
Tableau 6.8 : Construction pour enfant .............................................................................................................. 132
Tableau 6.9 : Garage attenant ou intégré ............................................................................................................ 133
Tableau 6.10 : Garage privé détaché .................................................................................................................. 134
Tableau 6.11 : Poulailler domestique ................................................................................................................. 135
Tableau 6.12 : Serre domestique détachée ........................................................................................................ 137
Tableau 6.13 : Véranda ..................................................................................................................................... 138
Tableau 6.14 : Antenne de télévision ................................................................................................................. 139
Ville de Vaudreuil-Dorion
Liste des tableaux
Règlement de zonage n° 1872
xxii
Tableau 6.15 : Appareil mécanique ................................................................................................................... 140
Tableau 6.16 : Auvent ....................................................................................................................................... 141
Tableau 6.17 : Balcon, perron et patio (excluant les escaliers) ............................................................................. 142
Tableau 6.18 : Capteur solaire .......................................................................................................................... 144
Tableau 6.19 : Corde à linge et autres dispositifs servant à sécher le linge ........................................................... 145
Tableau 6.20 : Débarcadère .............................................................................................................................. 146
Tableau 6.21 : Rampe d'accès pour personnes handicapées .............................................................................. 147
Tableau 6.22 : Éolienne domestique .................................................................................................................. 148
Tableau 6.23 : Escalier extérieur ........................................................................................................................ 149
Tableau 6.24 : Équipement récréatif complémentaire ........................................................................................ 150
Tableau 6.25 : Réservoir extérieur...................................................................................................................... 151
Tableau 6.26 : Terrasse sur un toit ..................................................................................................................... 152
Tableau 6.27 : Piscine ....................................................................................................................................... 153
Tableau 6.28 : Bain à remous (spa) .................................................................................................................... 155
Tableau 6.29 : Abri d'auto temporaire ................................................................................................................ 163
Tableau 6.30 : Bâtiment temporaire pour un chantier de construction ................................................................. 164
Tableau 6.31 : Bâtiment temporaire pour la vente et la location immobilière ........................................................ 165
Tableau 6.32 : Bâtiment temporaire pour une manifestation ............................................................................... 165
Tableau 6.33 : Tambour ou vestibule temporaire ................................................................................................ 167
Tableau 6.34 : Clôture à neige et poteaux de déneigement .................................................................................. 167
Tableau 6.35 : Stationnement pour H1 et H2 ...................................................................................................... 172
Tableau 6.37 : Dimensions d'une aire de stationnement ..................................................................................... 174
Tableau 6.38 : Dimensions d'une aire de stationnement pour véhicules de petit gabarit ....................................... 176
Tableau 6.39 : Nombre minimal de cases de stationnement requis ..................................................................... 179
Tableau 6.40 : Aménagement des corridors de sécurité ...................................................................................... 181
Tableau 6.41 : Nombre minimal de cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par des personnes
handicapées physiquement ........................................................................................................ 183
Tableau 6.42 : Largeur d'un accès véhiculaire .................................................................................................... 185
Tableau 6.43 : Implantation et localisation d'un conteneur semi-enfoui .............................................................. 208
Tableau 7.1 : Empiètement autorisé dans les cours ............................................................................................ 214
Tableau 7.2 : Abri à vélo .................................................................................................................................... 222
Tableau 7.3 : Conteneur de transport de marchandises ...................................................................................... 223
Tableau 7.4 : Remise ........................................................................................................................................ 224
Tableau 7.5 : Autre bâtiment accessoire ............................................................................................................ 225
Tableau 7.6 : Appareil mécanique ..................................................................................................................... 226
Tableau 7.7 : Auvent ......................................................................................................................................... 227
Tableau 7.8 : Balcon, perron et patio (excluant les escaliers) .............................................................................. 228
Tableau 7.9 : Capteur solaire ............................................................................................................................ 230
Tableau 7.10 : Dalle de béton ............................................................................................................................ 231
Tableau 7.11 : Débarcadère .............................................................................................................................. 232
Tableau 7.12 : Éolienne domestique .................................................................................................................. 233
Tableau 7.13 : Escalier extérieur ........................................................................................................................ 234
Tableau 7.14 : Équipement récréatif complémentaire ........................................................................................ 235
Tableau 7.15 : Pergola ...................................................................................................................................... 236
Ville de Vaudreuil-Dorion
Liste des figures
Règlement de zonage n° 1872
xxiii
Tableau 7.16 : Rampe d'accès pour personnes handicapées .............................................................................. 237
Tableau 7.17 : Réservoir extérieur...................................................................................................................... 238
Tableau 7.18 : Piscine ....................................................................................................................................... 239
Tableau 7.19 : Bain à remous (spa) .................................................................................................................... 241
Tableau 7.20 : Abri d'auto temporaire ................................................................................................................ 248
Tableau 7.21 : Bâtiment temporaire pour un chantier de construction ................................................................. 249
Tableau 7.22 : Bâtiment temporaire pour la vente immobilière ............................................................................ 249
Tableau 7.23 : Bâtiment temporaire pour une manifestation ............................................................................... 250
Tableau 7.24 : Vestibule temporaire .................................................................................................................. 250
Tableau 7.25 : Clôture à neige et poteaux de déneigement .................................................................................. 251
Tableau 7.26 : Dimensions d'une aire de stationnement ..................................................................................... 258
Tableau 7.27 : Nombre minimal de cases de stationnement requis ..................................................................... 263
Tableau 7.29 : Aménagement des corridors de sécurité ...................................................................................... 266
Tableau 7.30 : Nombre minimal de cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par des personnes
handicapées physiquement ........................................................................................................ 269
Tableau 7.31 : Largeur d'un accès véhiculaire .................................................................................................... 271
Tableau 7.32 : Nombre minimal d'espaces pour le chargement et le déchargement requis ................................... 272
Tableau 7.33 : Implantation et localisation d'un conteneur semi-enfoui .............................................................. 300
Tableau 7.34 : Activités agricoles prohibées à proximité du périmètre d'urbanisation ........................................... 316
Tableau 7.35 : Nombre d'unités animales (paramètre A) ..................................................................................... 317
Tableau 7.36 : Distances séparatrices (paramètre B) .......................................................................................... 319
Tableau 7.37 : Charge d'odeur par animal (paramètre C)..................................................................................... 323
Tableau 7.38 : Type de fumier (paramètre D) ...................................................................................................... 323
Tableau 7.39 : Type de projet (paramètre E) ........................................................................................................ 324
Tableau 7.40 : Facteur d'atténuation (paramètre F = F1 x F2 x F3) ........................................................................ 325
Tableau 7.41 : Facteur d'usage (paramètre G) .................................................................................................... 325
Tableau 7.42 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 m d'une
installation d'élevage .................................................................................................................. 326
Tableau 7.43 : Distances séparatrices relatives à l'épandage .............................................................................. 326
Tableau 7.44 : Localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage par rapport à
une habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants
d'été .......................................................................................................................................... 327
Tableau 8.1 : Tableau des dimensions des aires de stationnement de petit gabarit ............................................... 358
Tableau 10.1 : Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ...................................................................... 399
Tableau 10.2 : Enseignes prohibées................................................................................................................... 404
Tableau 10.3 : Dispositions applicables aux enseignes sur bâtiment ................................................................... 413
Liste des figures
Figure 1.1 : Structure du règlement ...................................................................................................................... 2
Figure 1.2 : Cours .............................................................................................................................................. 12
Figure 1.3 : Types d'habitation ........................................................................................................................... 18
Figure 1.4 : Marges ............................................................................................................................................ 25
Figure 1.5 : Types de terrains .............................................................................................................................. 35
Ville de Vaudreuil-Dorion
Liste des figures
Règlement de zonage n° 1872
xxiv
Figure 4.1 : Structure de la classification des usages ........................................................................................... 51
Figure 5.1 : Triangle de visibilité .......................................................................................................................... 76
Figure 5.2 : Marge avant minimale supérieure ..................................................................................................... 78
Figure 5.3 : Marge avant minimale réduite ........................................................................................................... 80
Figure 5.4 : Territoire incompatible à l'activité minière ........................................................................................ 112
Figure 6.1 : Dimensions d'une aire de stationnement ......................................................................................... 175
Figure 6.2 : Panneaux de signalisation des espaces de stationnement pour personne handicapée........................ 182
Figure 6.3 : Hauteur maximale autorisée pour une clôture (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain transversal) .. 199
Figure 6.4 : Hauteur maximale autorisée pour une clôture (terrain intérieur, terrain d'angle transversal et terrain
transversal) ................................................................................................................................ 200
Figure 6.5 : Hauteur maximale autorisée pour un muret (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain transversal) ...... 201
Figure 6.6 : Hauteur maximale autorisée pour un muret (terrain intérieur, terrain d'angle transversal et terrain
transversal) ................................................................................................................................ 202
Figure 6.7 : Hauteur maximale autorisée pour une haie (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain transversal) ...... 203
Figure 6.8 : Hauteur maximale autorisée pour une haie (terrain intérieur, terrain d'angle transversal et terrain
transversal) ................................................................................................................................ 204
Figure 7.1 : Dimensions d'une aire de stationnement ......................................................................................... 259
Figure 7.2 : Panneaux de signalisation des espaces de stationnement pour personne handicapée........................ 268
Figure 7.3 : Hauteur maximale autorisée pour une clôture (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain transversal) .. 290
Figure 7.4 : Hauteur maximale autorisée pour une clôture (terrain intérieur, terrain d'angle transversal et terrain
transversal) ................................................................................................................................ 291
Figure 7.5 : Hauteur maximale autorisée pour un muret (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain transversal) ...... 292
Figure 7.6 : Hauteur maximale autorisée pour un muret (terrain intérieur, terrain d'angle transversal et terrain
transversal) ................................................................................................................................ 293
Figure 7.7 : Hauteur maximale autorisée pour une haie (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain transversal) ...... 295
Figure 7.8 : Hauteur maximale autorisée pour une haie (terrain intérieur, terrain d'angle transversal et terrain
transversal) ................................................................................................................................ 296
Figure 7.9 : Zonage des productions et le contingentement des élevages porcins................................................. 330
Figure 8.1 : Identification des percées visuelles en direction de la rivière des Outaouais ....................................... 366
Figure 9.1 : Agrandissement d'une construction dérogatoire ............................................................................... 391
Figure 9.2 : Territoire d'application .................................................................................................................... 394
Figure 10.1 : Calcul de la superficie de l'enseigne .............................................................................................. 397
Figure 10.2 : Alignement des enseignes installées au dernier étage ..................................................................... 408
Figure 10.3 : Identification de la surface vitrée d'une fenêtre ............................................................................... 409
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 1
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage » et est identifié par le numéro 1872.
1.2
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion.
1.3
Champ d'application
Tout terrain, bâtiment, construction, équipement, ouvrage ou aménagement ou une partie de ceux-
ci doit être érigé, occupé, implanté, agrandi, transformé ou modifié conformément aux dispositions
du présent règlement.
1.4
Validité
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe
par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe. Si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement est
déclaré nul, le reste du règlement continue à s'appliquer.
1.5
Lois et règlements
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.6
Document annexé
Le plan de zonage (feuillets 1 et 2) et les grilles des usages et normes pour chacune des zones se
trouvent en annexe du présent règlement et en font partie intégrante.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 1
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
2
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.7
Structure du règlement
Un système de numérotation uniforme est utilisé pour l'ensemble du présent règlement.
Le présent règlement est divisé en chapitres identifiés par des chiffres. Un chapitre peut être divisé
en sections identifiées par des chiffres commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section
peut être divisée en sous-sections identifiées par des chiffres commençant à 1 au début de chaque
section.
L'unité fondamentale de la structure du présent règlement est l'article identifié par un numéro
correspondant au chapitre suivi d'un point et de chiffres de 1 à l'infini pour l'ensemble du chapitre.
Un article peut être divisé en alinéas, en paragraphes, en sous-paragraphes de niveau 1 et en sous-
paragraphes de niveau 2.
Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Un alinéa peut être divisé en
paragraphes identifiés par des chiffres commençant à 1, suivis du symbole degré. Un paragraphe
peut être divisé en sous-paragraphes de niveau 1 identifiés par des lettres minuscules, suivies d'une
parenthèse fermante. Un sous-paragraphe de niveau 1 peut être divisé en sous-paragraphes de
niveau 2 identifiés par des chiffres romains minuscules, suivis d'un point.
L'exemple suivant illustre la structure générale du règlement :
Figure 1.1 : Structure du règlement
1.8
Dimensions et mesures
Toute dimension et mesure employées dans ce règlement sont exprimées selon le Système
International (SI).
Afin d'alléger le texte, les numéros sont écrits en chiffres arabes (ex : 250) et les unités de mesure
sont écrites selon leur symbole (ex : mètre est écrit « m » et « mètre carré » est écrit « m² »).
Chapitre 1
Titre du chapitre
SECTION 1
TITRE DE LA SECTION
SOUS-SECTION 1
TITRE DE LA SOUS-SECTION
1.1
Titre de l'article
Premier alinéa
1°
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe de niveau 1
i. Sous-paragraphe de niveau 2
- Tiret
- Point
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Chapitre 1
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
3
1.9
Renvois
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement s'appliquent également
à toute modification que pourrait subir cet autre règlement postérieurement à l'entrée en vigueur
du présent règlement.
Tout renvoi à un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe, un
sous-paragraphe de niveau 1 ou un sous-paragraphe de niveau 2 est un renvoi au présent règlement
à moins qu'il n'en soit stipulé autrement
1.10
Préséance d'une disposition
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes
s'appliquent :
1°
En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2°
En cas de contradiction entre le texte et toute forme d'expression autre que les textes, le texte
prévaut. Toutefois, dans les grilles des usages et normes, la superficie de plancher minimum
indiquée pour les classes d'usages Commerce de quartier (C1), Commerce urbain (C2),
Commerce artériel (C3) et Commerce de transport (C4) peut être supérieure à la superficie
de plancher minimum la moins restrictive exigée aux classes d'usages commerciales
autorisées dans la même colonne;
3°
En cas de contradiction entre une donnée d'un tableau et celle d'un graphique, d'une figure,
d'un plan ou d'un croquis, la donnée du tableau prévaut;
4°
En cas de contradiction entre une grille des usages et normes et le texte du présent règlement,
la grille prévaut;
5°
En cas de contradiction entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale;
6°
En cas de contradiction entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le
présent règlement ou en cas de contradiction entre une disposition restrictive ou prohibitive
contenue dans le présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la
disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire;
7°
Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et les prescriptions
de tout document de référence, les dispositions du présent règlement prévalent.
1.11
Interprétation du texte
De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :
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Chapitre 1
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
4
1°
Exception faite des mots définis au présent chapitre ou à moins de déclaration contraire
expresse, tous les mots utilisés au présent règlement conserveront leur signification
habituelle;
2°
Les titres contenus dans cette réglementation d'urbanisme en font partie intégrante à toutes
fins que de droit. En cas de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut;
3°
L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
4°
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie n'indique qu'il ne
peut en être ainsi;
5°
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire;
6°
Avec l'emploi du mot « DOIT », l'obligation est absolue, le mot « PEUT » conserve un sens
facultatif;
7°
Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique;
8°
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin;
9°
Les tableaux, croquis, graphiques, grilles des usages et normes et toute forme d'expression
autre que les textes proprement dits, contenus au présent règlement en font partie intégrante
à toutes fins que de droit;
10°
Lorsque des renseignements techniques détaillés concernant les matériaux, l'équipement et
les méthodes de calcul de charpente sont nécessaires afin de s'assurer de leur conformité
aux exigences prescrites au présent règlement, et que le texte renvoie à un document de
référence, un tel document fait partie intégrante du présent règlement. Dans le cas de
divergences entre les dispositions du présent règlement et les prescriptions de tout
document de référence, les prescriptions du présent règlement prévalent.
1.12
Interprétation du plan de zonage et de la grille des usages et normes
Pour les fins de compréhension des plans de zonage et de la grille des usages et normes, il faut se
référer aux règles d'interprétation décrites aux chapitres Chapitre 2 et Chapitre 3 du Règlement de
zonage en vigueur.
1.13
Terminologie
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les expressions, termes et mots suivants ont le sens ou l'application qui leur est ci-après
attribué.
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Chapitre 1
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
5
Abri d'auto : Construction adjacente à au moins un mur ou une partie d'un mur du bâtiment
principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers. L'abri d'auto est destiné à abriter une ou plusieurs
automobile(s).
Abri d'auto temporaire : Structure recouverte de matériaux légers, érigée seulement durant les
mois d'hiver. L'abri d'auto temporaire est destiné à abriter une ou plusieurs automobile(s).
Acériculture : Exploitation d'une érablière afin de produire du sirop d'érable. L'érablière correspond
à un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable, exploité entre les mois de
janvier et d'avril inclusivement d'une même année. Est présumé propice à la production de sirop
d'érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur
les cartes d'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). La
production du sirop d'érable et des produits transformés s'effectue à l'intérieur d'un bâtiment
(cabane à sucre).
Accès véhiculaire : Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton
ou un fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la rue.
Activité industrielle à risques élevés : Activités industrielles comportant une quantité suffisante
de matières dangereuses très combustibles, inflammables ou explosives pour constituer un danger
particulier.
Activité minière : Correspond aux différentes activités de recherche, d'exploration (claim) et
d'exploitation (bail, concession) minière ayant lieu sur un site minier.
Affiche : Voir « Enseigne ».
Affleurements rocheux : Partie de terrain d'une superficie de 10 m² et plus, visible à la surface, qui
n'est pas recouverte par un sol (terre) ou de la végétation.
Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un
bâtiment.
Agriculture : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou
de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction
ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins
d'habitation.
Agrotourisme : Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu dans une exploitation
agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des touristes et permet de découvrir le
milieu agricole, l'agriculture et sa production.
Aire d'alimentation extérieure : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou
de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant
uniquement de l'extérieur de cette aire.
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Chapitre 1
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
6
Aire de construction : Surface artificialisée d'un terrain ou qui le sera, en ajoutant une bande
tampon minimale de 2 m autour d'une construction principale et de 1 m autour d'une construction
accessoire ou temporaire. Pour un usage du groupe Habitation (H), les surfaces artificialisées
suivantes sont exclues du calcul de l'aire de construction :
1°
La superficie correspondant à la partie de l'allée d'accès ou de l'espace de stationnement
localisé à l'intérieur de la marge avant minimale prescrite par la réglementation d'urbanisme :
la superficie à exclure correspond à une largeur maximale de 5 m multipliée par la profondeur
de la marge avant minimale prescrite;
2°
La superficie correspondant à l'élément épurateur, le champ de polissage ou le champ
d'évacuation requis en vertu du Règlement sur l'évaluation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) ou de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2), en ajoutant une bande tampon maximale de 2 m à leur périmètre. Une
superficie supplémentaire correspondant à la longueur des conduites, à partir du système de
traitement jusqu'au rejet, sur une largeur maximale de 1 m peut être exclue du calcul;
3°
La superficie correspondant à l'aire de protection immédiate de 3 m pour une installation de
prélèvement d'eau et un système de géothermie requis en vertu du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r.35.2). Une superficie supplémentaire
correspondant à la longueur des conduites requises, sur une largeur maximale de 1 m, peut
être exclue du calcul.
Aire d'entreposage : Voir « Entreposage extérieur ».
Aire de stationnement : Ensemble des espaces servant à la circulation et au stationnement des
véhicules automobiles, incluant au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée
d'accès, depuis les limites du terrain jusqu'à ladite case de stationnement.
Aire d'exploitation minière : Correspond à la surface du sol d'où l'on extrait de la matière, y
compris la localisation des équipements, des aires de chargement, de déchargement et de dépôt
des matériaux produits ainsi que les aires sur lesquelles sont entreposés les résidus. L'aire
d'exploitation minière peut correspondre également à la surface autorisée pour l'exploration et
l'exploitation minière par un droit minier délivré par le MRNF ou une autorisation du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
(MELCCFP). En cas de contradiction entre les deux, la surface la plus grande prévaut.
Aire TOD : Réfère, de façon générale, à un espace à l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimité
par un cercle imaginaire formé par un rayon de 1 km calculé à partir du point central d'une gare de
train de banlieue. Dans certains cas, leur délimitation peut varier en fonction du contexte. La
planification à l'intérieur d'une aire TOD est soumise à des critères particuliers d'aménagement,
visant l'optimisation de l'utilisation des transports collectifs et actifs par l'entremise d'un
programme particulier d'urbanisme (PPU). Elles incluent également l'ensemble des territoires
couverts par le PPU du quartier de la Gare et le PPU du secteur Harwood - De Lotbinière.
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Chapitre 1
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Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
7
Allée d'accès : Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de
stationnement.
Aménagement paysager : Action de disposer les éléments d'un terrain en y plaçant des végétaux
de façon à obtenir un ensemble harmonieux.
Arbre : Végétal ligneux comportant un ou des troncs ayant un D.H.P. d'au moins 5 cm ou un D.H.S
d'au moins 10 cm. Lorsqu'il s'agit d'un multi-tronc, chaque tronc respectant le D.H.S est considéré
comme un arbre.
Arbre à faible déploiement : Arbre ayant à maturité une canopée pouvant varier de 2 à 5 m et moins
de diamètre.
Arbre à moyen déploiement : Arbre ayant à maturité une canopée pouvant varier de 5 à 10 m de
diamètre.
Arbre à grand déploiement : Arbre ayant à maturité une canopée de 10 m et plus de diamètre.
Arbuste : Végétal ligneux dont le diamètre est inférieur à 5 cm à une hauteur de 1,4 m du sol.
Artère : Voie de circulation distribuant, à des vitesses et des débits plutôt élevés, la circulation entre
les autoroutes et les voies collectrices. L'artère qui, bien souvent, traverse le territoire municipal et
accède à ceux des municipalités adjacentes permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine
et ainsi d'accéder à toutes les fonctions urbaines.
Auvent : Structure tubulaire recouverte de toile ou d'un autre matériau souple non rigide et destiné
à protéger les ouvertures d'un bâtiment ou les perrons, les balcons, les patios ainsi que le mobilier
de jardin et leurs utilisateurs des intempéries.
Babillard : Boîtier avec vitrine apposé à plat au mur du bâtiment ou déposé sur pied semblable à
un lutrin.
Babillard électronique : Enseigne dont le message varie selon la programmation pour annoncer un
solde, un produit vedette ou un événement de courte durée, vendu ou offert sur le même terrain que
le babillard électronique est placé.
Bain à remous (spa et cuve thermale) : Baignoire équipée d'un système d'injection d'air pulsé et
d'eau sous pression procurant un effet massant et relaxant à son utilisateur d'une capacité de
moins de 2 000 litres.
Balcon : Plate-forme, en surplomb sur les murs extérieurs d'un bâtiment, ne donnant pas accès,
par l'extérieur du bâtiment, au rez-de-chaussée, mais pouvant donner accès à un étage supérieur
au rez-de-chaussée. Cette plate-forme est généralement entourée de garde-corps et peut être
protégée par une toiture.
Balustrade : Main courante avec ses appuis.
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Règlement de zonage n° 1872
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
8
Bande tampon : Espace, minimal ou maximal, prescrit au présent règlement autour d'une
construction ou d'un ouvrage. Cette bande est calculée horizontalement à partir de la partie
extérieure de la construction au niveau du sol ou aux limites de l'ouvrage.
Bâtiment : Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire : Bâtiment détaché d'un bâtiment principal ou constituant une partie du
bâtiment principal dont l'usage est généralement relié à l'usage d'un bâtiment principal et qui
contribue à en améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément. Le bâtiment accessoire est situé sur
le même terrain que le bâtiment principal.
Bâtiment contigu (en rangée) : Bâtiment réuni à au moins deux autres et dont les murs latéraux
sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité.
Bâtiment isolé : Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé : Bâtiment réuni à un autre et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent
en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité.
Bâtiment principal : Bâtiment dans lequel s'exercent l'utilisation principale ou les utilisations
principales du terrain sur lequel ledit bâtiment est érigé.
Bâtiment résidentiel : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et
comprenant un ou plusieurs logement(s).
Bâtiment temporaire : Bâtiment à caractère passager érigé pour une fin spéciale et pour une
période de temps limitée.
Bois et corridors forestiers métropolitains : Bois et corridors forestiers identifiés au Plan
métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) comme ayant une valeur écologique intéressante à l'échelle métropolitaine.
Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement
composé de bruit émis par plusieurs sources proches et éloignées d'un lieu.
Bruit particulier : Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et
associée aux activités exercées dans un lieu.
Bruit résiduel : Bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit
particulier est supprimé du bruit ambiant.
Cabane à jardin : Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à
l'entretien du terrain et l'usage général.
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Chapitre 1
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9
Camping : Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en site pour camper
constitué d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping
récréatifs motorisés ou non, incluant des services. Dans le cadre de l'application des dispositions
relatives à la gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles, le camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause est exclu.
Canopée : Superficie projetée verticalement au sol par le houppier d'un ou de plusieurs arbres à
maturité.
Capteur solaire : Dispositif destiné à récupérer une partie du rayonnement solaire pour le convertir
en énergie solaire utilisable par l'homme. Le terme « capteur solaire » comprend deux types
d'installations :
1°
Le capteur solaire thermique, qui convertit la lumière en chaleur;
2°
Le capteur solaire photovoltaïque, qui convertit la lumière en électricité.
Carrière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à partir
d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
Case de stationnement : Espace réservé au stationnement d'une automobile selon les exigences
de dimensions et d'agencement prévues au présent règlement.
Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou le premier étage, partiellement ou
totalement sous terre, et dont au moins la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est
en dessous du niveau du sol.
Cave à vin : Voir « Construction souterraine ».
Centre commercial : Regroupement d'établissements à vocation de commerce de détail et de
service conçu comme un ensemble, caractérisé par l'unité architecturale du bâtiment, la présence
d'un mail intérieur donnant accès à chaque établissement, d'une aire de stationnement commune
et dont la planification est d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être
multiples.
Centre de transfert : Lieu d'entreposage temporaire de résidus et de déchets en attente d'un
traitement pour être remis en circulation ou en attente d'être éliminés.
Centre de valorisation de la matière organique : Centre de valorisation des matières organiques
par, entre autres, des procédés biologiques tels que le compostage, la décomposition et la
biométhanisation de celles-ci.
Centre équestre : Lieu où l'on monte et dresse des chevaux.
Chambre froide : Voir « Construction souterraine ».
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Chapitre 1
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10
Cimetière : Lieu où l'on inhume les morts. Lorsqu'un cimetière est situé sur le même terrain ou sur
un terrain adjacent à un lieu de culte, il est considéré comme usage complémentaire à ce lieu de
culte.
Cimetière d'automobiles ou de ferraille ou de rebut : Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des
véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de service à leur usage normal.
Clôture : Construction autre qu'un mur, un muret ou une haie, implantée dans le but de délimiter
ou de fermer un espace.
Commerce à grande surface : Établissement commercial de vente ayant une superficie de
plancher supérieure à 4 000 m².
Conseil : Désigne le conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion.
Construction : Signifie tout ce qui est édifié, érigé ou construit, dont l'utilisation exige un
emplacement sur ou sous le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le
sol.
Construction ou équipement accessoire : Signifie tout ce qui est édifié, érigé ou construit dont
l'utilisation exige un emplacement sur ou sous le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un
emplacement sur le sol et dont l'usage est généralement relié à l'usage d'un bâtiment principal ou
un usage principal et qui contribue à en améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément. La
construction ou l'équipement accessoire est situé sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage
principal.
Construction souterraine : Construction entièrement située sous le niveau du sol et recouverte.
Contenant (ou conteneur) à ordure : Contenant desservant, dans le cas de l'habitation, plus d'un
logement à la fois ou desservant des commerces, industries, institutions, édifices
communautaires.
Contenant de dons caritatifs : Usage accessoire de type cloche ou boîte à vêtements ou
contenant dans lequel les donateurs peuvent déposer des vêtements et autres articles usagés à
des fins de récupération et de réemploi au profit d'organismes de bienfaisance enregistrés auprès
de l'Agence du revenu du Canada.
Coq : Oiseau mâle de basse-cour de la famille des gallinacés, incluant les poussins de sexe
masculin.
Cordon de bois : Unité de mesure de bois de chauffage correspondant à un volume de 3,6 m³, soit
1,2 m de haut par 2,4 de long et 0,4 de large.
Correction : Opération cadastrale qui consiste à corriger une erreur de dimension, d'angle ou de
bornant dans la subdivision concernée.
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Corridor riverain : Espace compris dans les premiers 100 m à partir de la ligne des hautes eaux du
fleuve Saint-Laurent et la rivière des Outaouais et dans les premiers 300 m à partir de la ligne des
hautes eaux d'un lac.
Coupe à blanc : Coupe de plus de 75 % des arbres d'un terrain.
Coupe de jardinage : Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits
groupes dans un peuplement inéquien pour en récolter la production et l'amener à une structure
jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance. La coupe
est répartie uniformément sur le sol boisé. Le prélèvement de la surface terrière des arbres ne
dépasse pas 30 % sur une période de 25 ans.
Coupe de nettoiement et de dégagement : Elle consiste à éliminer les tiges d'essences
indésirables pour favoriser une essence désirable.
Coupe d'assainissement : Abattage et récolte d'arbres morts, vulnérables ou endommagés par les
insectes ou les maladies infectieuses dans le but d'éviter la propagation de parasites ou d'agents
pathogènes et d'améliorer l'état de santé des arbres.
Coupe sélective : Méthode de coupe partielle qui permet la récolte des essences les plus
importantes ou des arbres de taille et de qualité précises. Cette coupe est utilisée afin d'augmenter
la croissance des arbres, d'éviter les maladies et de produire une meilleure qualité de peuplement.
Le terme coupe sélective inclut la coupe d'éclaircie, la coupe d'amélioration, la coupe de
nettoiement, la coupe de dégagement, la coupe d'assainissement, la coupe de jardinage et toute
autre coupe d'arbres de valeur commerciale.
Cour arrière : Espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du
terrain et les fondations du mur arrière du bâtiment principal ainsi que les prolongements réels ou
imaginaires des fondations du mur arrière du bâtiment principal, sous réserve des dispositions
suivantes :
1°
Sur un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière
du terrain, la ligne latérale du terrain qui est non adjacente à la rue, les prolongements réels
ou imaginaires des fondations du mur arrière d'un bâtiment principal et le prolongement réel
ou imaginaire des fondations du mur latéral adjacent et parallèle à la rue où n'est pas située
la façade principale du bâtiment.
Cour avant : Espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) et les fondations du
mur avant du bâtiment principal et ses prolongements, cet espace s'étendant d'une ligne latérale
de terrain à l'autre. Sur un terrain d'angle et sur un terrain transversal, la cour avant s'étend sur tous
les côtés du terrain bornés par une rue.
Cour avant secondaire : Cour située sur un terrain d'angle. Cette cour correspond à la cour avant
située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal, entre la
ligne arrière du terrain jusqu'au point le plus avancé de la façade principale du bâtiment principal.
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Cour latérale : Espace à ciel ouvert situé entre les fondations du mur latéral du bâtiment principal
et la ligne latérale du terrain, entre la cour avant et la cour arrière.
Figure 1.2 : Cours
Cours d'eau : Toute masse d'eau s'écoulant dans un lit à débit régulier ou intermittent, y compris
un lit créé ou modifié par une intervention humaine ainsi que le fleuve Saint-Laurent, à l'exception
d'un fossé.
Débarcadère : Construction reliée à un bâtiment, formée d'un toit appuyé sur des piliers,
aménagée pour l'embarquement et le débarquement des voyageurs et leurs bagages.
Déboisement : Opération globale visant à abattre un ensemble d'arbres.
Déblai : Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de rabaisser le niveau d'une
partie ou de l'ensemble du terrain.
Déchet : Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels non réemployé,
considéré comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de production ou d'utilisation
humaine; le terme déchet inclut les déchets domestiques, les déchets dangereux et toutes autres
matières dont la description correspond à la présente définition.
Déchet dangereux : Tout déchet dont la description correspond à la définition de l'expression
« Déchet dangereux » comprise dans le Règlement sur les déchets dangereux (RLRQ, c. Q-2, r.12.1).
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Demi-étage : L'étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la
hauteur du plafond est d'au moins 2,25 m n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la
superficie du rez-de-chaussée.
Densité brute : Rapport entre le nombre total de logements divisé par l'ensemble de la superficie
du site destiné à recevoir les constructions, incluant les rues, les parcs et les espaces verts. Les
milieux humides protégés où la construction est interdite ainsi que les aires protégées sont exclues
du calcul de densité brute.
Densité nette : Rapport entre le nombre total de logements divisé par la superficie du terrain
destiné à recevoir la construction, excluant les rues, les parcs et les espaces verts.
Dépendance : Voir « Bâtiment accessoire ».
Descente de sous-sol : Escalier de béton, non couvert, menant au niveau du sous-sol ou d'une
cave d'un bâtiment et dont les fondations font corps avec le bâtiment. Les descentes en sous-sol
ne sont pas considérées comme des constructions souterraines.
D.H.P. : Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à la hauteur de poitrine,
soit à une hauteur de 1,3 m au-dessus du sol, mesurée sur son écorce.
D.H.S. : Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de souche, soit
à une hauteur de 30 cm au-dessus du sol, mesurée sur son écorce. Si l'arbre est déjà abattu, c'est
le diamètre de la souche.
Écocentre : Site servant à accueillir, de façon transitoire et sélective, principalement des matières
pour la valorisation (débris de construction, rénovation et démolition, pneus, encombrants, résidus
domestiques dangereux, etc.). Les matières proviennent d'apport volontaire et sont destinées à des
fins de mise en valeur.
Élimination de matières résiduelles : Opération telle que définie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Enclos grillagé extérieur adjacent au poulailler : Enceinte fermée dans laquelle une ou plusieurs
poules peuvent être mises en liberté conçue de façon qu'une poule ne puisse en sortir.
Enclos pour conteneur : Espace de terrain entouré d'une clôture et muni d'une porte qui sert à
dissimuler les conteneurs extérieurs ou tout autre type de contenants autorisés pour la collecte des
matières résiduelles.
Enseigne : Tout écrit (lettre, mot, chiffre), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo,
illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau
(bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond aux
conditions suivantes :
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1°
Est une construction ou une partie d'une construction ou qui y est attachée ou qui y est peinte
ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction;
2°
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou autres
motifs semblables;
3°
Est visible de l'extérieur;
4°
Est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Enseigne (hauteur) : La hauteur de l'enseigne est la distance verticale entre le point le plus bas et
le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure servant de support à l'enseigne.
Enseigne (hauteur par rapport au niveau du sol) : La hauteur d'une enseigne par rapport au niveau
du sol est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure servant
de support, et le niveau du sol immédiatement sous l'enseigne.
Enseigne clignotante : Enseigne lumineuse, fixe ou rotative sur laquelle l'intensité de la lumière
artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes.
Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée de façon implicite ou explicite.
Enseigne illuminée par réflexion : Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source
de lumière artificielle, reliée ou non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci.
Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit
par transparence ou par translucidité, soit par réflexion.
Enseigne portative : Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre
dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre. Une enseigne de type
sandwich est une enseigne portative.
Enseigne projetante : Enseigne qui, de quelques façons que ce soit, est fixée à un mur d'un
bâtiment et qui forme un angle de 90° avec ce mur.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame) : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement mené, vendu ou offert sur un autre terrain
que celui où elle est placée.
Enseigne sur auvent ou marquise : Enseigne qui est fixée au(x) face(s) d'un auvent ou d'une
marquise.
Enseigne sur poteau : Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylône(s), soutien(s),
poteau(x) fixé(s) au sol. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement.
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Enseigne sur muret : Enseigne qui est soutenue par un ouvrage de brique, de béton architectural
ou par un ensemble de poteaux et de pylônes recouvert par des panneaux d'acier et d'aluminium
prépeints et précuits à l'usine formant un muret. Cette enseigne est indépendante du mur de
l'établissement.
Enseigne temporaire : Enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou
vente d'immeubles ou autres événements spéciaux à base temporaire, tels que chantiers, projets
de construction, activités spéciales, commémorations, prix spéciaux, festivités et autres.
Entrée charretière : Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton
ou un fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la rue.
Entrée distincte : Entrée qui permet un accès direct à l'extérieur et qui est indépendante de toute
autre entrée.
Entreposage extérieur : Espace aménagé extérieur, destiné à l'entreposage temporaire de
marchandises, matières premières, matériaux, véhicules commerciaux, véhicules outil ou
remorques commerciales. Aux fins de compréhension de cette définition, le stationnement de
véhicules commerciaux, véhicules outil ou remorques commerciales est considéré comme de
l'entreposage extérieur.
Éolienne commerciale : Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à des fins
commerciales à partir de la ressource « vent ».
Éolienne domestique : Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à des fins privées à
partir de la ressource « vent » dont la limite de la puissance est fixée à 50.
Équipement accessoire : Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus
fonctionnel.
Équipement d'intérêt métropolitain : Installations d'intérêt métropolitain du PMAD : les centres
hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les
centres hospitaliers affiliés à des universités, les établissements d'éducation de niveau
universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant
les écoles spécialisées, et les conservatoires, les équipements sportifs d'excellence comprenant
une capacité de 500 sièges et plus et accueillant des compétitions nationales et internationales,
les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité
de 650 sièges et plus, les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m² et plus
excluant les salles de spectacles, les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par
année, les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires
commerciales comptant 5 000 m² et plus.
Espèce exotique envahissante : Végétal, animal ou micro-organisme (virus, bactérie ou
champignon) qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Son établissement ou sa
propagation peut constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société.
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Établissement : Lieu qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou autre. Il se
retrouve dans un bâtiment ou dans une partie de bâtiment.
Établissement de production animale : Bâtiment ou cour d'exercice destiné à l'élevage de
bovidés, d'équidés, de gallinacés, d'anatidés, de suidés, de léporidés ou d'animaux à fourrure.
Établissement d'hébergement touristique : Établissement tel que défini au Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r. 1).
Étage : Partie d'un bâtiment autre qu'une cave, un sous-sol, un vide sanitaire ou un grenier se
trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le
plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. Lorsque la hauteur d'un bâtiment est exprimée en
étages, elle signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du premier étage et comprend celui-
ci.
Étalage : Exposition sur la propriété privée de produits de consommation à l'extérieur d'un bâtiment
durant une période limitée correspondant aux heures d'opération. L'usage est une extension de
l'usage principal existant et non un nouvel usage.
État naturel : Maintien d'espèces herbacées, arbustives et arborescentes présentes sur le terrain
et les surfaces n'ayant pas été artificialisées. Le gazon n'est pas considéré comme une espèce
herbacée.
Extension d'un usage : Signifie l'agrandissement spatial d'un usage.
Extension d'une construction : Signifie l'agrandissement spatial d'une construction.
Façade principale du bâtiment : Signifie le mur extérieur d'un bâtiment en front d'une rue. Dans le
cas d'un terrain d'angle ou d'un projet intégré, signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le
principal accès audit bâtiment.
Fenêtre en baie : Fenêtre en saillie du bâtiment, mais qui ne constitue pas un prolongement du
plancher de l'étage où elle se trouve et qui n'est pas incluse dans la surface de plancher.
Fondation : Partie d'une construction, constituant l'appui de la superstructure en transmettant les
charges de celle-ci au sol. L'expression comprend habituellement : empattement, murs de
fondation, piliers et pieux.
Fossé : Fossé mitoyen, de voies publiques ou privées ou de drainage visé par le paragraphe 4° de
l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales.
Frontage de lot ou d'un terrain : Mesure de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal.
Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux
lignes de rue ou leur prolongement du côté de la façade principale du bâtiment.
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Gabion : Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de
carrière ou de champs sont déposées.
Galerie : Perron recouvert d'un toit.
Garage attenant : Garage adjacent au bâtiment principal, c'est-à-dire dont au moins un mur ou une
partie d'un mur touche à un mur du bâtiment principal. Ce garage comprend aucun espace
habitable (autre qu'un garage) situé au-dessus, à l'arrière ou à l'avant du garage.
Garage en sous-sol ou en souterrain : Garage dont l'accès est sous le niveau de la rue en front.
Garage intégré : Garage qui fait partie intégrante du bâtiment principal, c'est-à-dire qui est adjacent
à au moins un mur ou une partie d'un mur du bâtiment principal et dont des espaces habitables
(autre qu'un garage) sont situés au-dessus, à l'arrière ou à l'avant du garage.
Garage privé : Tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel un ou plusieurs véhicule(s)-
moteur(s) peut (peuvent) être remisé(s), gardé(s) et ayant une porte permettant l'accès à une ou des
automobile(s).
Gare de triage ou activité de triage ferroviaire : Ensemble de voies non principales utilisées
notamment pour la réception des trains entrants ainsi que pour la formation des trains sortants et
des transferts.
Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique : Établissement tel que défini au Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (RLRQ, c. H-1.01, r. 1).
Gravière (sablière) : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages.
Habitation : Signifie un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'occupation
domiciliaire d'une ou de plusieurs personne(s), mais ne comprend pas une maison de pension, une
maison de chambre ou un hôtel particulier. Les différents types d'habitations sont illustrés à la
figure suivante.
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Figure 1.3 : Types d'habitation
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Habitation bifamiliale contiguë (en rangée) : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au
moins trois habitations bifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou
en partie, à l'exception des murs extérieurs des unités d'extrémité.
Habitation bifamiliale isolée : Bâtiment comprenant deux logements, situés l'un au-dessus de
l'autre, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants de tous les côtés.
Les logements ont une entrée individuelle directe ou une entrée individuelle accessible par un
vestibule commun lorsqu'il existe une autre issue de secours pour chaque logement.
Habitation bifamiliale jumelée : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux habitations
bifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen.
Habitation intergénérationnelle : Habitation unifamiliale isolée comprenant un logement
supplémentaire occupé par aux plus deux personnes, lesquelles ont un lien de parenté ou
d'alliance, y compris un conjoint de fait ou une personne à charge et que l'une d'entre elles ait un
lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal.
Habitation multifamiliale contiguë (en rangée) : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement
d'au moins trois habitations multifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en
tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des unités d'extrémité.
Habitation multifamiliale isolée : Bâtiment de deux étages ou plus, comprenant plus de trois
logements, dont au moins deux logements sont au-dessus des deux autres. Bâti sur un seul terrain,
le bâtiment est situé sur le terrain de façon que tous les côtés de l'immeuble soient dégagés des
bâtiments principaux avoisinants. Les logements ont une entrée individuelle directe ou une entrée
individuelle accessible par un vestibule commun lorsqu'il existe une autre issue de secours pour
chaque logement.
Habitation multifamiliale jumelée : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux
habitations multifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen.
Habitation trifamiliale contiguë (en rangée) : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au
moins trois habitations trifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou
en partie, à l'exception des murs extérieurs des unités d'extrémité.
Habitation trifamiliale isolée : Bâtiment érigé sur un seul terrain, composé de trois logements dont
deux doivent être soit au-dessus ou soit au-dessous de l'autre, et situé sur le terrain de façon que
tous les côtés de l'habitation soient dégagés des bâtiments principaux avoisinants. Les logements
ont une entrée individuelle directe ou une entrée individuelle accessible par un vestibule commun
lorsqu'il existe une autre issue de secours pour chaque logement.
Habitation trifamiliale jumelée : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux habitations
trifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen.
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Habitation unifamiliale contiguë (en rangée) : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au
moins trois habitations, dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à
l'exception des murs extérieurs des unités d'extrémité.
Habitation unifamiliale isolée : Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment
et destiné à abriter un seul logement.
Habitation unifamiliale jumelée : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux
habitations unifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen.
Haie : Écran fait d'arbres, d'arbustes, d'épines ou de branchages et servant à limiter ou à protéger
un espace.
Hauteur d'un bâtiment : Distance verticale mesurée à partir du plus bas des niveaux moyens du
sol mesuré le long de chaque mur extérieur donnant sur une rue jusqu'au plus haut point des solives
du toit dans le cas de toit plat ou le point moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en
pente, à tympan à mansarde ou en croupe, sous réserve des dispositions suivantes :
1°
Le plancher d'une mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la surface totale
de ce plancher ne dépasse pas 40 % de la surface sans cloison de la pièce ou de l'étage où il
est situé et à la condition que l'espace situé sur la mezzanine ne soit pas fermé;
2°
Une terrasse sur un toit n'est pas calculée dans la hauteur d'un bâtiment, à la condition
qu'elle soit dépourvue de mur;
3°
Les constructions suivantes ne comptent pas dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment,
pourvu que leur surface d'implantation soit inférieure à 10 % de l'espace bâti total et qu'elles
ne soient pas occupées : les clochers d'église ou temple, cheminées, réservoirs élevés, silos,
élévateurs à grains, tours d'observation, tours radiophoniques, électriques ou de télévision et
accès à une terrasse sur un toit.
Hôtel : Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, moyennant paiements,
les voyageurs trouvent habituellement à se loger et à manger.
Îlot : Un ou plusieurs terrains bornés en tout ou en partie par des emprises de rues, de voies ferrées
ou de ligne de transport d'énergie électrique, par un lac ou cours d'eau ou par toutes autres
barrières physiques (voir Figure 1.5).
Immeuble protégé : Dans le cadre de l'application des distances séparatrices, les immeubles
protégés, à l'exception des bâtiments non agricoles ou non requis pour l'agriculture visés au présent
règlement qui ne sont pas considérés comme des immeubles protégés, sont les suivants :
1°
Le terrain du centre récréatif La Pinède;
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2°
Un parc municipal et régional, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un
sentier;
3°
Une plage publique ou une marina;
4°
Le terrain d'un établissement d'enseignement;
5°
Le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(RLRQ, c. S-4.2);
6°
Un centre de la petite enfance;
7°
Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
8°
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
9°
Le chalet d'un club de golf;
10°
Un temple religieux;
11°
Un théâtre d'été;
12°
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques
(RLRQ, c.H-1.01), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'un
établissement de résidence principale ou d'un meublé rudimentaire;
13°
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
14°
Un site patrimonial protégé.
Immunisation : Application de différentes mesures relatives à la plaine inondable visant à apporter
la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation
aux constructions, aux ouvrages ou aux aménagements.
Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie
d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant,
tout ouvrage d'entreposage de déjection animale.
Installation septique : Ouvrage d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des
eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères.
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Intervention : Toute forme d'activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage ou
des travaux.
LAeq,T : Niveau d'exposition au bruit établi sur une durée de 1 heure, exprimé en dBA, constitué de la
moyenne d'exposition cumulée de tous les événements sonores survenus au cours d'une période
donnée. La période de jour s'étend de 7 h à 19 h et celle de nuit de 19 h à 7 h.
Lden : Niveau d'exposition au bruit établi sur une durée de 24 heures, exprimé en dBA, constitué des
niveaux équivalents de jour (Ld), de soir (Le) et de nuit (Ln) et dont les niveaux de soir et de nuit sont
respectivement pondérés de +5 et +10 dBA afin de considérer la sensibilité accrue pendant ces
périodes. La période de jour s'étend de 7 h à 19 h, celle de soir de 19 h à 23 h et celle de nuit de 23 h
à 7 h.
Largeur de lot ou de terrain : Voir « Frontage de lot ou de terrain ».
Largeur du bâtiment : Distance entre les murs latéraux du bâtiment. La largeur minimale du
bâtiment correspond à une ligne continue ou brisée. Dans le cas d'une ligne brisée, celle-ci peut
comporter plus d'un décroché.
Lave-auto : Établissement avec ou sans appareil mécanique dans lequel est effectué le lavage des
automobiles ou des véhicules commerciaux.
Lieu d'enfouissement : Lieu tel que défini à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q 2).
Ligne avant de terrain : Ligne de séparation entre un terrain et l'emprise d'une rue. Cette ligne peut
être brisée (voir Figure 1.2 et Figure 1.4).
Ligne arrière de terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ni une ligne
latérale. Dans le cas d'un terrain d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la
façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée (voir Figure 1.2 et Figure 1.4).
Ligne de terrain : Ligne de division entre un (ou des) terrain(s) voisin(s). Lorsqu'un terrain est situé
en bordure d'un espace sans désignation cadastrale, un tel espace est considéré comme un terrain
pour la seule fin d'identification du premier terrain (voir Figure 1.2 et Figure 1.4).
Ligne de rue : Limites de l'emprise de la voie publique.
Ligne latérale de terrain : Ligne séparatrice de deux terrains. Cette ligne peut être brisée. Dans le
cas de terrains intérieurs, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à une
ligne de rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement
perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment (voir Figure 1.2 et Figure 1.4).
Ligne des hautes eaux : Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux
se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
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1°
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des
marais et des marécages ouverts sur ces plans d'eau;
2°
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
3°
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
4°
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-
ci peut être localisée comme suit, si l'information est disponible à la limite des inondations
de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis au paragraphe 1°.
Littoral : Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau.
Logement : Unité d'habitations d'une ou plusieurs pièce(s) comportant des commodités d'hygiène,
de cuisson et de repos et servant de résidence à une ou plusieurs personne(s). N'inclut pas motel,
même ceux incluant les commodités susdites, hôtel et maison de chambres. Les unités de
logement « studio » (bachelor) sont considérées comme un logement au sens du présent
règlement.
Logement abordable : Inclut plusieurs formes de logement produites par le secteur privé, par le
secteur public ou par le secteur communautaire, sans égard au mode d'occupation. Il désigne les
logements dont le prix des loyers ne devrait pas excéder 95 % du loyer médian du marché.
Logement social : Regroupe les logements subventionnés sous forme d'habitations à loyer
modique (HLM) et comprend le parc de logements communautaires détenus par l'Office régional
d'habitation de Vaudreuil-Soulanges (ORH-VS), par les coopératives et par les organismes à but non
lucratif (OBNL). On désigne souvent ce secteur comme le logement social et communautaire.
Lot : Immeuble identifié, numéroté et délimité sur un plan de cadastre officiel déposé et publié au
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles conformément aux dispositions de la Loi sur le
cadastre (L.R.Q., c. C 1) et du Code civil du Québec.
Lot d'angle : Voir « Terrain d'angle ».
Lot d'angle transversal : Voir « Terrain d'angle transversal ».
Lot intérieur : Voir « Terrain intérieur ».
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Chapitre 1
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24
Lot transversal : Voir « Terrain transversal ».
Lotissement : Opération cadastrale qui consiste à subdiviser ou fusionner un lot.
Magasin ou boutique : Tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou marchandises
sont vendus ou offerts directement en vente au public.
Maison d'habitation : Dans le cadre de l'application des distances séparatrices, maison
d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² n'appartenant pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Maison mobile : Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues
ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9 m et
sa largeur maximale est de 5 m.
Marché aux puces : Ensemble composé d'un minimum de deux commerces de détail ou points de
vente au détail de produits neufs et d'occasion qui opèrent à l'extérieur ou, lorsqu'ils opèrent à
l'intérieur, qui n'occupent pas des locaux séparés complètement les uns des autres par des murs
pleins permanents érigés jusqu'au plafond du bâtiment et séparés des corridors par des murs
pleins, vitrines ou portes verrouillables érigés jusqu'au plafond du bâtiment.
Marché public : Ensemble composé d'un minimum de deux commerces de détail offrant des
produits alimentaires et des fleurs.
Marge arrière : Distance minimale entre une ligne arrière de terrain et les fondations du mur arrière
d'un bâtiment.
Marge avant : Distance minimale entre la ligne avant de terrain, que la rue soit existante, réservée
ou proposée, et les fondations du mur avant du bâtiment. Pour les terrains autres qu'intérieurs, la
marge avant prescrite à la grille des usages et des normes doit être observée sur tous les côtés du
terrain borné par une rue.
Marge avant secondaire : Sur un terrain d'angle, correspond à la marge avant située du côté de la
cour avant secondaire.
Marge latérale : Distance minimale entre la ligne latérale de terrain et les fondations du mur latéral
du bâtiment.
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25
Figure 1.4 : Marges
Marina : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements le bordant.
Marquise : Construction, reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé sur des piliers et
destinée à protéger des intempéries.
Matière dangereuse : Matière telle que définie à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.
Q-2).
Matière résiduelle : Matière telle que définie à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-
2).
Mezzanine : Niveau entre le plancher et le plafond d'une pièce ou d'un étage quelconque, ou un
balcon intérieur. L'aire cumulée des mezzanines non superposées ne dépasse pas 40 % de l'aire
sans cloison de la pièce dans laquelle elles sont situées. Pour le calcul de la hauteur du bâtiment,
la définition de mezzanine est celle du Code de construction en vigueur.
Modification d'une construction : Modification de ce qui existe déjà (ex. : changer la localisation
de la porte extérieure, modifier les divisions intérieures, ajouter des fenêtres, etc.). N'est pas
considéré comme une modification, un changement de construction, c'est-à-dire le remplacement
d'une construction par une autre. La modification comprend la réparation, la rénovation et
l'amélioration de la construction.
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26
Modification d'une enseigne : Changement mineur apporté à une enseigne existante incluant
l'entretien de celle-ci.
Mm/s RMS : Critères établissant les limites acceptables de vibrations transmises par le sol
exprimés en termes de vitesse moyenne quadratique (RMS) en millimètre par seconde (mm/s).
Mur arrière : Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci.
Mur avant : Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du
terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
Mur de fondation : Mur porteur, appuyé sur l'empattement, sous le rez-de-chaussée ou le premier
étage et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
Mur de soutènement : Mur enterré sur une de ses faces et servant à contenir la poussée des sols.
Ce type d'ouvrage est généralement utilisé pour l'aménagement paysager, le terrassement et les
descentes de garage.
Mur écran : Cloison ou mur séparant deux perrons, patios ou balcons, dont le revêtement extérieur
s'apparente à celui du bâtiment principal. Un mur écran doit avoir une saillie d'au moins 1,5 m du
bâtiment principal par une hauteur minimale de 2 m.
Mur latéral : Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.
Mur végétalisé : Superficie végétalisée d'un mur extérieur, conçue conformément à la
réglementation applicable et pouvant être constituée de :
1°
Plantes grimpantes;
2°
Modules alvéolés permettant la plantation sur le mur;
3°
Tout type de support pouvant être fixé ou intégré et permettant la plantation et la prolifération
de plantes.
Muret : Petite muraille utilisée à des fins de clôture ou d'ornementation paysagère.
Niveau de la rue : Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le
cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des
rues.
Niveau moyen du sol : Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesurés le long de chaque
mur extérieur du bâtiment qui doit donner sur une rue. Tous les niveaux moyens définitifs du sol qui
se trouvent le long des murs extérieurs qui donnent sur une rue doivent être comptabilisés en
fonction du fait que le plus bas d'entre eux déterminera le niveau moyen du sol applicable pour ce
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bâtiment. Pour les clôtures, haies et murets, cette élévation est déterminée par la moyenne des
niveaux du sol dans un rayon de 2 m de l'endroit où ils sont construits, plantés ou érigés.
Niveau sonore: Niveau de pression acoustique d'un son ou d'un bruit se mesurant en décibel (dB).
Plus l'amplitude est grande, plus le son est fort.
Nouvelle construction : Toute nouvelle construction incluant les abris pour embarcations, mais
excluant les rénovations intérieures et extérieures, les agrandissements ne dépassant pas 20 % de
la superficie d'implantation du bâtiment existant, les bâtiments accessoires de moins de soixante
mètres carrés (60 m²), les clôtures, les piscines extérieures et les installations septiques.
Oeuvre murale : Représentation peinte ou apposée directement sur un mur, qui n'est pas une
enseigne. Une telle représentation, peinte ou apposée directement sur le sol, est considérée
comme une œuvre murale aux fins du présent règlement.
Opération cadastrale : Modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code
civil du Québec.
Oriflamme : Bannière de papier, de tissu ou de matériau de plastique, fixée au sol sur un support à
la verticale et destinée à y inscrire un message publicitaire.
Ouvrage : Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment secondaire, de piscine, de mur de
soutènement, de travaux ou d'installation septique.
Ouvrage de captage des eaux souterraines : Installation érigée en vue de capter les eaux
souterraines selon le Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection (RLRQ, c. Q 2,
r. 35.2).
Panneau d'affichage : Structure permanente recevant une affiche, un placard publicitaire fixé sur
poteau ou muret ou intégré au boîtier de ladite enseigne.
Parcelle en culture : Portion de terrain d'un seul tenant, constituée d'une même culture et
nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou
une partie de lot. Une érablière et un champ de pâturage ne sont pas considérés comme des
parcelles en culture.
Passage pour piétons (piétonnier) : Voir « Sentier de piétons ».
Patio : Plate-forme installée au niveau du sol ou surélevée à un niveau qui la rend accessible par un
maximum de deux marches et contre-marches.
Pavillon de jardin ou gloriette : Construction de jardin pourvue d'un toit appuyé sur des piliers,
destinée à protéger le mobilier de jardin ainsi que ses utilisateurs des intempéries et de
l'ensoleillement. Cette construction peut être fermée.
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Pépinière : Lieu où l'on fait pousser de jeunes végétaux, en pleine terre ou en serre, destinés à être
repiqués ou à servir de porte-greffes. Cet usage comprend la vente de végétaux et de certains
produits connexes au jardinage.
Pergola : Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues
par des colonnes, et qui peut servir de support à des plantes grimpantes.
Perré : Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de
pierres des champs ou de pierres de carrière.
Personne : Toute personne physique ou morale.
Pièce habitable : Local destiné à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, la superficie
et le volume minimaux prévus aux règlements mis en vigueur par l'autorité fédérale, provinciale ou
municipale ou compétente.
Piscine : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les
bains publics (RLRQ, c. B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque
leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire.
Piscine hors terre : Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piste cyclable : Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise propre ou non.
Plaine inondable : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond
à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par les cotes de crue
de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux établis par le gouvernement du Québec. La plaine
inondable comprend deux zones :
1°
La zone de grand courant : cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant
être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans;
2°
La zone de faible courant : cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà
de la limite de la zone de grand courant, pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence
de 100 ans.
Plan d'aménagement forestier : Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité
ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'un terrain et de planifier
les interventions forestières à réaliser pour optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier. Ce plan
doit comprendre au minimum la description des peuplements composant la propriété forestière,
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un plan schématique du boisé, la localisation des arbres à couper sur le plan à l'échelle, les
dimensions des arbres à couper, les essences des arbres à couper, les stratégies d'aménagement
visant l'utilisation optimale des ressources présentes sur la propriété et un plan d'action établi en
fonction des objectifs des propriétaires.
Porche : Avant corps d'un édifice (fermé des quatre côtés) qui couvre une porte ouvrant sur
l'extérieur. Cette construction doit être considérée comme faisant partie du corps principal du
bâtiment (i.e. avec fondation continue) quant à l'alignement de construction.
Porte-à-faux : Partie d'une construction qui surplombe la partie qui est en dessous et qui constitue
un prolongement du plancher de l'étage où elle se trouve.
Poste d'essence : Tout immeuble, terrain ou bâtiment utilisé pour la vente au détail de produits
destinés au ravitaillement des véhicules moteurs. Le terme poste d'essence inclut les gaz-bars, les
libres services et les stations-service.
Poste de transbordement : Lieu où l'on achemine des matières résiduelles ou dangereuses dans
le but de les transférer du véhicule qui en a fait la collecte à un véhicule devant les acheminer vers
un lieu de traitement ou d'élimination.
Poulailler : Bâtiment fermé où l'on élève des poules et qui peut être ouvert sur un enclos grillagé
extérieur adjacent.
Poule : Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés, incluant les poussins de sexe
féminin.
Premier étage : Étage qui n'est pas un sous-sol ou une cave et dont le dessus du plancher se trouve
à une hauteur déterminée au-dessus du niveau moyen du sol. Le rez-de-chaussée constitue le
premier étage au sens du présent règlement.
Prescription sylvicole : Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité contenant
des prescriptions sylvicoles relatives aux traitements sylvicoles à réaliser sur un peuplement
d'arbres.
Produits forestiers non ligneux : Biens d'origine biologique, autre que le bois, provenant des forêts,
d'autres terrains boisés ou d'arbres hors forêt et ayant une valeur économique.
Profondeur du bâtiment : Distance entre le mur arrière du bâtiment et le mur avant du bâtiment.
La profondeur minimale du bâtiment correspond à une ligne continue ou brisée. Dans le cas d'une
ligne brisée, celle-ci peut comporter plus d'un décroché.
Profondeur de terrain : Moyenne des dimensions des lignes latérales. Dans le cas d'un terrain
d'angle, moyenne des dimensions de la ligne latérale et de la ligne avant de la marge avant fixe.
Cette ligne est calculée à partir du point d'intersection du prolongement imaginaire des lignes
donnant sur chacune des voies publiques.
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Chapitre 1
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Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
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Projet de redéveloppement : Tout projet de construction relatif à un bâtiment ou tout
remplacement d'une utilisation du sol antérieure sur un site qui nécessite un permis de
construction. Cette utilisation du sol antérieure peut exister au moment où est proposé le projet de
redéveloppement ou avoir antérieurement existé de façon continue ou discontinue ou avoir été
remplacée une ou plusieurs fois par des utilisations du sol identiques ou différentes. De plus, un
projet de redéveloppement vise également la mise en valeur de quelques terrains non construits,
autres que résidentiels d'un à deux logements, à l'intérieur d'un milieu bâti.
Projet intégré : Regroupement de bâtiments principaux sur un même terrain d'une propriété unique
ou en copropriété. Les constructions sont implantées selon un concept d'aménagement intégré
adapté au contexte d'insertion urbain ou rural (développement en grappe, de type growing greener,
etc.) et en fonction de l'usage principal (résidentiel, commercial, etc.). Le projet bénéficie
d'espaces, d'équipements ou de services mis en commun, tels les stationnements.
Rapport espace bâti-terrain (CES) : Indique la proportion totale de superficie au sol pouvant être
construite par rapport à la superficie du terrain sur lequel le bâtiment est implanté. Dans le cas d'un
projet intégré, ce rapport est la somme de toutes les superficies construites.
Rapport plancher-terrain (COS) : Superficie du plancher d'un bâtiment divisée par la superficie du
terrain sur lequel il est érigé. Dans le cas d'un projet intégré, ce rapport est la somme de tous les
planchers de tous les bâtiments.
Remise : Bâtiment accessoire servant à l'entreposage des objets et des instruments.
Remplacement d'un usage : Signifie qu'on enlève un usage pour le remplacer par un nouvel usage.
Remplacement d'une construction : Signifie qu'on enlève une construction pour la remplacer par
une nouvelle construction. Le terme remplacement inclut la destruction volontaire ou accidentelle
de la construction ou lorsque l'on procède à une réfection apportant de profondes transformations
au bâtiment équivalent à remplacer une construction par une autre.
Renaturalisation : Action de remettre à l'état naturel une superficie artificialisée en plantant et en
ensemençant de végétaux indigènes une strate herbacée, une strate arbustive et une strate
arborescente.
Réservoir extérieur : Réservoir ou bonbonne de carburant, de produits pétroliers et de liquides
inflammables.
Résidu : Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels destiné à être
réemployé ou considéré comme étant recyclable.
Résidu ultime : Résidu ou déchet résultant du tri, du conditionnement et de la valorisation des
matières résiduelles et qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et
économiques disponibles pour en extraire la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou
dangereux.
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31
Ressourcerie : Centre de récupération, réparation, réutilisation, recyclage et compostage de
surplus domestiques donnés par les gens du milieu et qui favorise la réinsertion de matières
secondaires dans les circuits de consommation et de production locaux, par des activités
d'éducation, de traitement et de revente des produits. Une ressourcerie est généralement opérée
par une entreprise en économie sociale.
Restaurant avec service au volant : Établissement pourvu d'aménagements spéciaux conçu et
utilisé pour servir habituellement des repas à l'extérieur sur le terrain attenant au bâtiment et qui
permet l'accès des automobiles auxquelles le service est parfois fait directement.
Revêtement perméable : Revêtement permettant à l'eau de percoler dans le sol de par sa nature
ou son installation. Du paillis, du pavé alvéolé ou une surface pavée dont l'installation et
l'assemblage permet la percolation de l'eau, constitue un revêtement perméable au sens du
présent règlement.
Rez-de-chaussée : Voir « Premier étage ».
Risque : Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en
résulter sur les éléments vulnérables d'un milieu donné (source : ministère de la Sécurité publique
(MSP), Gestion des risques en sécurité civile, 2008).
Rive : (Voir chapitre 5 du présent règlement)
Roulotte : Remorque, semi-remorque utilisée ou destinée à être utilisée comme bureau de chantier
ou abri temporaire aux voyageurs et qui n'est pas devenue un immeuble. Sa longueur maximale est
fixée à 9 m.
Roulotte de chantier : Remorque, semi-remorque destinée à être utilisée ou utilisée comme
bureau de chantier et qui n'est pas devenue un immeuble. Sa longueur maximale est fixée à 11 m.
Roulotte de plaisance : Remorque, semi-remorque ou motorisé (ex. : Winnebago) destiné à être
utilisé ou utilisé comme abri temporaire aux voyageurs et qui n'est pas devenu un immeuble. Sa
longueur maximale est fixée à 11 m.
Rue existante : Voie de circulation permettant la circulation des véhicules automobiles.
Sablière : Voir « Gravière ».
Saillie : Toute partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur.
Salle de réunions : Bâtiment ou partie de celui-ci, autre qu'une pièce habitable ou servant aux
affaires ou au travail, dans lequel des personnes se réunissent pour fins civiques, politiques,
éducationnelles, religieuses, sociables ou récréatives.
Secteur de fortes pentes : Secteur présentant des pentes de 25 % et plus, calculé sur une distance
de 5 m.
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Sentier de piétons : Voie de circulation destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux
lots adjacents, à une rue ou à un terrain d'usage public.
Serre domestique : Bâtiment accessoire à l'habitation, majoritairement fermé par des murs
permettant d'obtenir des conditions d'ensoleillement et d'environnement et les végétaux,
meilleures que les conditions naturelles.
Services publics : Réseaux d'utilité publique, tels que : électricité, gaz, câblo-vision, téléphone,
aqueduc, égout, ainsi que leurs équipements accessoires.
Site minier : Site d'exploitation minière, site d'exploration minière avancée, carrière, sablière et
tourbière. Un site d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail
minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en activité est celui
pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur. Les carrières, sablières et tourbières,
qu'elles soient situées en terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites
d'exploitation minière.
Site patrimonial protégé : Site patrimonial classé, reconnu ou cité par le gouvernement fédéral ou
provincial ou municipal.
Socle : Base servant à fixer et à supporter une enseigne. Il doit être constitué en bois, en béton, en
métal, en plexiglas ou matériaux équivalents. Le socle doit au maximum être ajouré à 40 %.
Solarium : Espace clos, fermé par des parois translucides, communicant à un bâtiment principal,
pouvant comprendre des portes patio, permettant d'obtenir des conditions d'ensoleillement et
d'environnement pour les individus et les végétaux meilleures que les conditions naturelles. Un
solarium fait partie intégrante du bâtiment principal et est conçu pour être utilisé à l'année.
Source fixe (bruit) : Source de bruit normalement stationnaire. Les industries, les équipements
publics notamment dépôts à neige, aires de sports extérieurs, certains commerces notamment
restaurants, terrasses, bars, ou certaines activités récréatives notamment pistes de course, sites
de spectacles musicaux, champs de tir peuvent constituer des sources fixes de bruit.
Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le premier étage et dont la moitié ou plus de la hauteur
entre le plancher fini et le plafond fini est au-dessus du niveau du sol. Un vide sanitaire qui comporte
un usage est considéré comme un sous-sol.
Stationnement : Voir « Aire de stationnement ».
Subdivision : Opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot en tout ou en partie selon
les dispositions de l'article 3043 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991).
Superficie artificialisée (surface artificialisée) : Espace du terrain ayant été modifié par une
intervention et qui n'est plus à l'état naturel. De façon non limitative, est considéré comme une
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surface artificialisée les constructions, les ouvrages et les travaux de remblai ou déblai, de
nivellement, d'aménagement paysager, de gazonnement, etc.
Superficie d'implantation au sol : Superficie extérieure maximale de la projection, horizontale
d'un bâtiment sur le sol, y compris les serres, les porches, mais non compris les terrasses,
marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers extérieurs, rampes extérieures et les plates-
formes de chargement à ciel ouvert. La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage sauf
les cours intérieures.
Superficie de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, incluant les
escaliers, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs
mitoyens. La superficie de plancher inclut la surface de serres et de porches, les puits d'aération et
d'éclairage, les garages intégrés et les garages attenants hors sol. La superficie de plancher ne
correspond pas à l'aire de plancher pour l'application du Code de construction.
Superficie locative brute : Superficie totale de tous les planchers dans le cas d'un établissement
industriel et commercial, à l'exclusion des espaces communs, tels que mail central, escaliers et
toilettes.
Table champêtre : Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits
de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison
de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet.
Talus à pente forte : Pour l'application des dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol
dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, correspond à un talus d'une
hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %).
Talus à pente modérée : Pour l'application des dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du
sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, correspond à un talus
d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %).
Tambour : Structure temporaire, constituée de matériaux légers, érigée seulement durant les mois
d'hiver et installée devant un accès ou entrée d'un bâtiment pour empêcher le vent ou le froid d'y
pénétrer.
Tenant : Dans le cadre d'une opération d'abattage d'arbres, peuplement forestier situé sur une
même propriété foncière, dont tous les sites de coupe sont séparés par moins de 100 m.
Terrain (lot) : Fonds de terre d'un seul tenant constitué d'un lot ou de plusieurs lots appartenant à
un même propriétaire et constituent un ensemble continu ou d'une ou de plusieurs parties de lots.
Terrain construit : Terrain où un bâtiment principal est érigé.
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Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection de deux rues ou un terrain dont une des lignes de rues
forme un angle ou une courbe. Dans le cas d'une ligne de rue brisée, l'angle ne doit pas mesurer
plus de 125°. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les deux tangentes à la
ligne de rue, les points de tangence étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de
terrain.
Terrain d'angle transversal : Terrain situé à un double carrefour de rues et ayant plus d'une ligne
avant.
Terrain de camping : Voir « Camping ».
Terrain de jeux : Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants
et/ou les adultes, et les bâtiments et équipements nécessaires au jeu et au repos.
Terrain desservi : Terrain situé en bordure d'une rue où est installé un réseau d'aqueduc et d'égout
ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux
services est en vigueur ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le
promoteur et la Ville a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc et d'égout comprenant au
moins deux abonnés. Le terrain doit pouvoir recevoir les services existants de façon à alimenter un
bâtiment.
Terrain intercalaire : Terrain vacant situé dans un secteur construit, dont les dimensions
(profondeur et étendue en front) ainsi que la superficie sont similaires aux terrains adjacents.
Terrain intérieur : Terrain autre qu'un terrain d'angle ou de coin.
Terrain non construit : Terrain vacant ou terrain où un bâtiment principal peut être érigé
conformément au présent règlement.
Terrain non desservi : Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont
pas prévus ou installés.
Terrain partiellement desservi : Terrain situé en bordure d'une rue où est installé un réseau
d'aqueduc ou d'égout ou terrain situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation
d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une
entente entre le promoteur et la Ville a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc ou d'égout
comprenant au moins deux abonnés.
Terrain riverain (lot riverain) : Terrain situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante
ou prévue. En l'absence d'une voie de circulation à proximité du cours d'eau, correspond à un terrain
situé à l'intérieur d'une bande de 75 m d'un cours d'eau ou à 45 m si le terrain est desservi (aqueduc
et égout).
Terrain transversal : Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues.
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Figure 1.5 : Types de terrains
Terrassement : Signifie l'aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de
gazon soit par semis ou par tourbe.
Terrasse extérieure : Plate-forme extérieure, surélevée ou non, reliée à un restaurant ou à un bar,
généralement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, et utilisée de façon saisonnière.
Cette plate-forme peut être entourée ou protégée contre les intempéries par une toile ou un
acrylique souple soutenu par une structure démontable et temporaire.
Tête-de-pipe : Voie de circulation en forme de boucle formant un genre de « P » et ayant un seul
accès.
Toit plat : Toit dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale
(2:12) ou à 16,7 %.
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Toit végétalisé : Superficie végétalisée d'un toit qui est conçue pour permettre la croissance de la
végétation, incluant la culture potagère en bacs ou en sacs.
Toit végétalisé extensif : Toit végétalisé composé d'un substrat de croissance de 15 cm ou moins
sur un toit plat ou à faible pente.
Toit végétalisé intensif : Toit végétalisé composé d'un substrat de croissance variant de 15 cm et
30 cm sur un toit plat ou à faible pente.
Traitement : Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect dangereux lié à une
matière ou un déchet dangereux.
Transformation : Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour
effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Transit-Oriented Development (TOD) : Développement immobilier de moyenne à haute densité
structuré autour d'une station de transport en commun à haute capacité, comme une gare de train
ou un arrêt d'autobus (axes de rabattement ou service rapide par autobus). Situé à distance de
marche d'un point d'accès important du réseau de transport collectif, le TOD offre des opportunités
de logement, d'emploi et de commerce et n'exclut pas l'automobile.
Trottoir : Espace aménagé pour la circulation des piétons.
Unité : Pièce ou espace d'un usage autorisé. Dans le cas d'une habitation, l'unité correspond au
logement; dans le cas d'un établissement d'hébergement, l'unité correspond à une chambre dont
la superficie maximale est de 25 m².
Unité animale : L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une
installation d'élevage au cours d'un cycle annuel de production.
Unité d'élevage : Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage : Fins pour lesquelles un terrain, un bâtiment, une construction, un bâtiment accessoire, une
structure ou une partie de ceux-ci sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
Usage complémentaire : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction ou un terrain ou une
partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal. Cet usage est en
complémentarité avec l'usage principal, c'est-à-dire qu'il est un prolongement logique de l'usage
principal.
Usage mixte : Bâtiment comprenant divers usages, dont minimalement un usage résidentiel.
Usage principal : Fin première pour laquelle un terrain, un bâtiment, une construction ou une partie
de ceux-ci peut être utilisé ou occupé.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 1
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
37
Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour une période limitée.
Usine de produits chimiques : Établissement industriel dans lequel des liquides inflammables ou
combustibles sont produits par des réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques.
Utilisation de matières dangereuses : Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le
procédé de fabrication d'un produit industriel.
Valeur ajoutée : Dans le cadre de l'exercice d'un usage commercial de transport ou de
transbordement, chacune des activités suivantes est considérée comme ajoutant de la valeur par
la création d'emplois (seconde transformation ou conditionnement) aux biens intermédiaires ou
finis transportés ou transbordés :
1°
Fabrication de produits et de pièces de filière du secteur transport logistique;
2°
Assemblage des pièces;
3°
Co-fabrication (co-manufacturing);
4°
Mise à l'essai (de pièces, d'équipements et de nouvelles technologies de la filière du secteur
transport logistique).
Valeur limite : Seuil au-delà duquel le niveau sonore et de vibration a un impact marqué sur le bien-
être de la population ou peut engendrer des effets sur la santé.
Valorisation de matières résiduelles : Opération telle que définie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Véhicule commercial : Véhicule dont la masse nette est supérieure à 4 500 kg, un minibus de
24 passagers ou moins, un autobus transportant plus de 24 passagers, une remorqueuse, un
véhicule possédant de l'équipement de type lourd tel : une souffleuse, une pelle, une nacelle, une
boîte de camion dont la hauteur hors tout excède 2,5 m, une plate-forme, une boîte à bascule, tout
mécanisme pour remorquer un véhicule.
Véhicule outil : Véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué
pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux
fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes
mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes,
de marchandises ou d'un équipement.
Véranda : Galerie ou balcon fermé, adossé à un mur du bâtiment principal et fermé sur les trois
autres côtés par une fenestration, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment. Une
véranda n'est pas une pièce habitable, n'est pas conçue pour être utilisée pendant la saison d'hiver,
n'est pas isolée, ni chauffée. Les murs extérieurs de la véranda doivent être composés d'un
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 1
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
38
minimum de 50 % d'ouvertures (fenêtres, portes-fenêtres, moustiquaires, etc.) et le mur extérieur
du bâtiment principal doit être maintenu en place.
Ville : Ville de Vaudreuil-Dorion.
Vitrine tridimensionnelle : Volume détaché de tout bâtiment et comportant des parois vitrées
destiné à l'étalage et à la présentation de produits offerts en vente dans un établissement
commercial localisé sur le même terrain.
Voie collectrice : Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies
locales.
Voie de circulation : Tout endroit ou structure affectée à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, une rue ou une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable,
une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de
stationnement. Ceux-ci sont publics lorsqu'ils appartiennent à une corporation municipale ou au
gouvernement ou privés lorsqu'ils appartiennent à une personne ou un groupe de personnes.
Voie ferrée principale : Voies ferrées du Canadien National (CN) et du Canadien Pacifique et
Kansas City Southern (CPKC).
Voie ferrée secondaire : Voie ferrée de EXO.
Voie locale : Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie
locale ne dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination, et donc n'est pas destinée
aux grands débits de circulation de transit.
Zone : Étendue de terrain, délimitée par le règlement de zonage, où la construction, le lotissement
et l'usage des terrains et bâtiments pouvant avoir des particularités y sont réglementés.
Zone de contraintes sonores : Secteur où le niveau sonore crée une nuisance pour la santé et le
bien-être publics. Il s'agit, notamment pour les nuisances sonores associées au transport, d'un
secteur où le niveau sonore extérieur dépasse 55 dBA Lden au rez-de-chaussée et où le niveau
sonore intérieur dépasse 40 dBA Ld (7 h à 19 h) et 35 dBA Ln (19 h à 7 h). Pour le bruit de sources fixes,
il s'agit des secteurs où le niveau de bruit ambiant dépasse, pour tout intervalle de 1 heure, le plus
élevé des niveaux sonores entre le bruit résiduel (LAeq, 1 h le plus bas de la période de jour (7 h à
19 h) et de la période de nuit (19 h à 7 h) et 45 dBA LAeq (7 h à 19 h) et 40 dBA LAeq (19 h à 7 h).
Zone tampon : Zone de transition entre deux usages identifiés au Plan et au Règlement de zonage.
[1872-01, art. 1, 2 (13/05/2026)]
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 1
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
39
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.14
Officier désigné
L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'officier désigné conformément
aux dispositions du Règlement sur les permis et certificats et la régie interne.
1.15
Fonctions et pouvoirs de l'officier désigné
Les fonctions et les pouvoirs de l'officier désigné sont ceux définis au Règlement sur les permis et
certificats et la régie interne.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 2
Règlement de zonage n° 1872
Plan de zonage
40
Chapitre 2
Plan de zonage
2.1
Division du territoire en zone
Le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion est divisé en zones, tel qu'illustré au plan de zonage joint
à l'Annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante.
2.2
Identification des zones
Chaque zone est identifiée par une lettre d'appellation et par une série de chiffres placée après la
lettre d'appellation. La lettre d'appellation correspond à la vocation principale de la zone, telle que
présentée au tableau suivant :
Tableau 2.1 : Vocation principale selon la lettre d'appellation
LETTRE D'APPELLATION
VOCATION PRINCIPALE
AGR
AID
APB
ARE
AMU
RM1
RM2
RES
CPR
CLO
CRE
CS1
CS2
EVR
HFA
HMF
IPR
IMX
INS
INF
MXU
REC
VIL
Agricole
Agricole îlot déstructuré
Agricole publique
Agricole récréative
Agricole municipale
Aire mixte de type 1
Aire mixte de type 2
Aire résidentielle
Commerciale proximité
Commerciale locale
Commerciale régionale
Conservation de type 1
Conservation de type 2
Espace vert et récréation
Habitation de faible densité
Habitation de moyenne et forte densité
Industrie de prestige
Industrie mixte
Institutionnelle et communautaire
Infrastructure
Mixte urbain
Récréative
Villégiature
La première série de chiffres réfère à la classe d'usages la moins restrictive autorisée dans la zone
et la seconde série de chiffres identifie spécifiquement le numéro de la zone.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 2
Règlement de zonage n° 1872
Plan de zonage
41
2.3
Interprétation des limites de zones
La délimitation des zones sur le plan de zonage est faite à l'aide de tracés identifiés dans la légende
du plan et dont la localisation est déterminée par les règles suivantes :
1°
Une zone est délimitée par les lignes suivantes, selon le cas :
a)
La ligne médiane des emprises ou du prolongement des emprises des voies de
circulation et des voies de chemin de fer existantes ou projetées;
b)
La ligne médiane des cours d'eau, à l'exception du lac des Deux-Montagnes et de la
baie de Vaudreuil;
c)
La ligne médiane des emprises d'installations de transport d'énergie ou de
transmission des communications;
d)
Les lignes de lotissement ou leur prolongement;
e)
Les limites de la ville;
2°
Lorsque les limites de zones ne concordent pas avec les lignes mentionnées au paragraphe
1° du présent article et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances
doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan. Dans ce cas, il doit être pris pour acquis que
la limite d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine;
3°
En aucun cas cependant la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur
minimale d'un terrain, comme prévu dans les dispositions particulières applicables à la zone
concernée; tout ajustement dans les limites des zones devant être fait en conséquence;
4°
Toutes les zones ayant pour limites des rues projetées, comme indiqué au plan, ont toujours
pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée légèrement lors
de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale;
5°
Le plan de zonage indique l'aire de protection des bâtiments classés comme « Immeubles
patrimoniaux incluant les monuments historiques cités avant le 19 octobre 2012 » en vertu de
la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. La délimitation des aires de protection n'est
donnée qu'à titre indicatif : en cas de contradiction entre le plan de zonage de la Ville et les
documents officiels du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC),
ces derniers prévaudront;
6°
Lorsqu'un terrain ou un lot chevauche deux zones différentes où les usages et normes de
chacune sont différents, les usages et normes prévus dans la portion du terrain ou du lot
associé à la zone s'appliquent, comme s'il s'agit de deux terrains ou lots distincts;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 2
Règlement de zonage n° 1872
Plan de zonage
42
7°
Lorsque le terrain chevauche la ville de Vaudreuil-Dorion et une autre ville voisine, les usages
et normes prévus dans la portion qui se retrouve dans la Ville s'appliquent à l'ensemble du
terrain lorsque le bâtiment principal est localisé du côté de la Ville.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 3
Règlement de zonage n° 1872
Grilles des usages et normes
43
Chapitre 3
Grilles des usages et normes
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
3.1
Dispositions générales
En plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions contraires, sont
applicables à chacune des zones concernées les dispositions contenues dans la « Grille des
usages et normes » jointes au présent règlement à l'Annexe II, pour en faire partie intégrante. Une
grille des usages et normes permet de spécifier, pour chaque zone, des normes en matière,
notamment, d'usage, de terrain, de densité, de bâtiment et d'implantation.
3.2
Structure et contenu d'une grille des usages et normes
Le présent chapitre établit les règles applicables à l'interprétation de la grille des usages et normes
en y expliquant chacun des items.
3.3
Appellation de zone
L'appellation de zone correspond à l'identification de la zone concernée par les normes, en
référence aux zones identifiées sur le plan de zonage. Chaque colonne identifie un numéro de zone.
À noter qu'une même zone peut se retrouver dans plusieurs colonnes, puisque les normes
associées aux usages permis y étant autorisés peuvent différer.
3.4
Usages permis
Les usages indiqués à la « Grille des usages et normes » sont définis au Chapitre 4 du présent
règlement. Un point vis-à-vis un (ou des) usage(s), indique que ces usages sont autorisés dans cette
zone sous réserve des usages spécifiquement permis ou exclus.
À moins de dispositions spécifiques, seuls sont autorisés les usages énumérés dans cette grille, en
fonction des classes d'usages suivantes :
1°
Habitation (H);
2°
Commerce (C);
3°
Industrie (I);
4°
Communautaire (P);
5°
Agricole (A).
Chacune des classes d'usages peut être divisée en sous-classe qui précise les usages autorisés
dans ladite sous-classe. Un tableau nommé « Grille des classifications des usages » fait partie
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 3
Règlement de zonage n° 1872
Grilles des usages et normes
44
intégrante du présent règlement. Il indique par classe d'usages et sous-classes les codes
numériques des usages autorisés.
À titre d'exemple, la grande classe d'usages dont le code numérique est « 2-3 : Industries » prévoit
les usages 20 : Industrie d'aliments et de boissons qui sont autorisés, à moins de dispositions
contraires, dans la sous-classe d'usages I3 : Para-Industriel.
3.5
Usages spécifiquement permis
L'autorisation d'un (ou des) usage(s) spécifique(s) d'une même classe d'usage exclut tous les autres
usages de cette classe. À cette fin, à titre d'exemple en note de bas de grille, l'expression suivante
sera utilisée « Parmi la classe Commerce artériel (C3), seuls les usages suivants sont
autorisés : ... ».
Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit s'appliquer ou à la note
stipulée dans le bas de la grille.
3.6
Usages spécifiquement exclus
Un ou des usages spécifiques peuvent être expressément exclus, même si la classe d'usages à
laquelle ils appartiennent est autorisée dans la zone. À cette fin, à titre d'exemple en note de bas de
grille, l'expression suivante sera utilisée « Parmi la classe Commerce artériel (C3), les usages
suivants sont prohibés : ... ».
Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit s'appliquer ou à la note
stipulée dans le bas de la grille.
3.7
Application spécifique
Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci
est alors spécifiée à la grille des usages et normes sous la rubrique « Dispositions particulières,
application spécifique ». Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit
s'appliquer ou à la note stipulée en bas de la grille.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 3
Règlement de zonage n° 1872
Grilles des usages et normes
45
SECTION 2
TERRAIN
3.8
Superficie minimale
La superficie minimale d'un terrain est exprimée en mètre carré (m²). Lorsque la grille indique deux
chiffres (ex. : 425 / 375), le premier chiffre est applicable au bâtiment principal d'un seul étage et le
deuxième chiffre est applicable au bâtiment principal de deux étages.
Dans le cas de bâtiments contigus, la superficie minimale prescrite à la grille s'applique aux unités
qui ne sont pas situées aux extrémités. Dans le cas des unités d'extrémités, la superficie minimale
du terrain doit respecter la superficie totale établie par : la largeur minimale du bâtiment, la marge
latérale minimale et la profondeur minimale du terrain, comme prescrites à la grille.
3.9
Profondeur minimale
La profondeur minimale d'un terrain est exprimée en mètre (m).
3.10
Frontage minimal
Le frontage minimal d'un terrain est exprimée en mètre (m). Lorsque la grille indique deux chiffres
(ex. : 14,5 / 12,75), le premier chiffre est applicable au bâtiment principal d'un seul étage et le
deuxième chiffre est applicable au bâtiment principal de deux étages.
Dans le cas de bâtiments contigus, le frontage minimal prescrit à la grille s'applique aux unités qui
ne sont pas situées aux extrémités. Dans le cas des unités d'extrémité, le frontage minimal du
terrain correspond au total de la largeur minimale du bâtiment et de la marge latérale minimale
prescrites à la grille.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 3
Règlement de zonage n° 1872
Grilles des usages et normes
46
SECTION 3
BÂTIMENT PRINCIPAL
3.11
Structure
Le type de structure des bâtiments principaux est prescrit à la grille et est établi selon les types
suivants :
1°
Isolée;
2°
Jumelée;
3°
Contiguë.
Un symbole inscrit dans une case vis-à-vis la ligne correspondant à un type de structure indique
que celui-ci est autorisé pour le bâtiment principal, alors que l'absence de symbole indique que le
type de structure correspondant est prohibé.
3.12
Dimensions
La grille des usages et normes indique les dimensions qu'un bâtiment principal doit respecter, selon
ce qui suit :
1°
La hauteur minimale est exprimée en étage et, dans certains cas, également en mètre. Dans
ces cas, les hauteurs sont exprimées de la façon suivante : 1/4.0. La hauteur minimale d'un
étage est de 2,25 m. Une mezzanine n'est pas considérée comme un étage selon sa définition
au présent règlement. Une surhauteur dépassant 40 % de la superficie de plancher de l'étage
en dessous est considéré comme l'ajout d'un étage;
2°
La hauteur maximale est exprimée en étage et, dans certains cas, également en mètre. Dans
ces cas, les hauteurs sont exprimées de la façon suivante : 1/4.0. La hauteur maximale d'un
étage est de 4 m pour l'usage Habitation et de 4,50 m pour tous les autres usages;
3°
La superficie de plancher minimale est exprimée en mètre carré (m²). Dans le cas où plus
d'une classe d'usage est autorisée dans une même colonne, la superficie de plancher
minimale indiquée à la grille s'applique à tous les usages autorisés;
4°
La largeur minimale est exprimée en mètre (m). Lorsque la grille indique deux chiffres (ex. :
12/9,5), le premier chiffre s'applique à un bâtiment d'un étage ou d'un étage et demi et le
deuxième chiffre s'applique à un bâtiment de deux étages;
5°
La profondeur minimale est exprimée en mètre (m). L'absence de valeur indique qu'aucune
dimension minimale ou maximale, selon le cas, ne s'applique. Dans le cas de bâtiments
jumelés ou contigus, les paragraphes 3°, 4° et 5° du présent article s'appliquent pour une
seule unité.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 3
Règlement de zonage n° 1872
Grilles des usages et normes
47
3.13
Marges
La grille des usages et normes indique les marges qu'un bâtiment principal doit respecter, selon ce
qui suit :
1°
La marge avant minimale correspond à un chiffre inscrit dans cette ligne, indique la marge
avant minimale applicable, en mètre;
2°
La marge avant maximale correspond à un chiffre inscrit dans cette ligne, indique la marge
avant maximale applicable, en mètre. L'absence de valeur indique qu'aucune marge
maximale ne s'applique;
3°
La marge latérale minimale correspond à un chiffre inscrit dans cette ligne, indique la marge
latérale minimale applicable, en mètre. Sous réserve d'une disposition mentionnée dans un
article d'application spécifique, dans le cas d'une habitation, la marge latérale minimale
inscrite s'applique à tous les types d'habitations suivants :
a)
habitation ne comprenant aucun garage;
b)
habitation ne comprenant aucun abri d'auto;
c)
habitation comprenant un garage attenant ou intégré, dans le cas d'un bâtiment jumelé
ou contigu, la marge latérale minimale indiquée à la grille des usages et normes ne
s'applique que du côté attaché du bâtiment. Sous réserve de dispositions spécifiques,
la marge latérale peut être réduite lorsque l'habitation comporte un garage attenant;
4°
Quand dans la même colonne de la grille les bâtiments jumelés ou contigus sont également
autorisés avec l'isolé, la marge latérale minimale inscrite à la grille ne s'applique que pour le
bâtiment isolé. Dans les cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale qui s'applique
du côté attaché du bâtiment est de « 0 », et ce, même si elle n'apparaît pas à la grille des
usages et normes. Pour le côté détaché du bâtiment principal, la marge applicable est celle
indiquée à la grille;
5°
Dans le cas d'un projet intégré, la marge latérale minimale prescrite à la grille s'applique pour
tout type de bâtiment principal, qu'il soit isolé, jumelé ou contigu;
6°
Le total minimal des deux marges latérales correspond à un chiffre inscrit dans cette ligne,
indique le total minimal des deux marges latérales applicable, en mètre. Dans le cas d'une
habitation, le total minimal des deux marges latérales inscrites s'applique à tous les types
d'habitations suivants, sauf lorsque mentionné autrement dans un article d'application
spécifique;
7°
Dans le cas d'un bâtiment jumelé, le total minimal des deux marges latérales s'applique du
côté détaché du bâtiment;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 3
Règlement de zonage n° 1872
Grilles des usages et normes
48
8°
Dans le cas d'un bâtiment contigu, le total minimal des deux marges latérales ne s'applique
que du côté détaché des unités des deux extrémités;
9°
Dans le cas d'un projet intégré, le total minimal des deux marges latérales s'applique pour
tout type de bâtiment principal, qu'il soit isolé, jumelé ou contigu;
10°
La marge arrière minimale correspond à un chiffre inscrit dans cette ligne, indique la marge
arrière minimale applicable, en mètre. Dans le cas d'un projet intégré, la marge arrière
minimale correspond à l'espace situé entre la face arrière d'un bâtiment principal et la ligne
de terrain du projet intégré.
3.14
Densités
La grille des usages et normes comporte des normes de densités qu'un bâtiment principal doit
respecter, selon ce qui suit :
1°
Dans la ligne « Logement(s) par bâtiment maximal » le chiffre correspond au nombre maximal
de logements autorisés dans un bâtiment principal. Dans le cas d'habitations unifamiliales,
ce nombre exclut les logements autorisés dans les sous-sols. Dans le cas d'habitations
bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, ce nombre inclut les logements dans les sous-
sols. L'absence de valeur indique qu'aucun nombre de logements maximal ne s'applique;
2°
Dans la ligne « Densité nette maximale » le chiffre correspond au nombre maximal de
logements autorisés à l'hectare (log/ha). L'absence de valeur indique qu'aucune densité
nette maximale ne s'applique;
3°
Dans la ligne « Rapport espace bâti/terrain maximal » le chiffre inscrit correspond au rapport
entre l'espace bâti et le terrain maximal. Dans le cas de bâtiments contigus, ce rapport ne
s'applique qu'aux unités des deux extrémités. L'absence de valeur indique qu'aucun rapport
espace bâti/terrain maximal ne s'applique. Dans le cas, où le rapport est exprimé de la façon
suivante : - /.60., le premier chiffre correspond à un rapport minimal et le deuxième chiffre au
rapport maximal;
4°
Dans la ligne « Rapport plancher/terrain maximal » le chiffre inscrit correspond au rapport
maximal entre la superficie totale de plancher du bâtiment principal et la superficie du
terrain. Dans le cas de bâtiments contigus, ce rapport ne s'applique qu'aux unités des deux
extrémités. L'absence de valeur indique qu'aucun rapport plancher/terrain maximal ne
s'applique. Dans le cas, où le rapport est exprimé de la façon suivante : 1.0/4.5., le premier
chiffre correspond à un rapport minimal et le deuxième chiffre au rapport maximal.
3.15
Autres
La grille des usages et normes comporte des normes de densités qu'un bâtiment principal doit
respecter, selon ce qui suit :
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 3
Règlement de zonage n° 1872
Grilles des usages et normes
49
1°
La section « Amendements » n'a aucune valeur légale, elle est là à titre indicatif;
2°
La section « Note (s) » correspond aux dispositions spécifiques applicables à la zone.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 4
Règlement de zonage n° 1872
Classification des usages
50
Chapitre 4
Classification des usages
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
4.1
Regroupement des usages par groupe, classe et sous-classe d'usages
Pour les fins du présent règlement, les usages sont groupés en classes et en groupes selon leur
nature, la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance, leurs
effets sur la circulation et les services publics, ainsi que d'après le niveau d'inconvénients qu'ils
génèrent, soit pour la sécurité, la salubrité, la qualité de vie, la santé publique, ou pour
l'environnement naturel.
Le regroupement des usages se fait de la façon suivante :
Tableau 4.1 : Regroupement des usages
Groupe d'usage
Classe d'usages
Habitation (H)
unifamiliale (H1)
bi-trifamiliale (H2)
multifamiliale (H3)
maison mobile (H4)
mixte (H5)
collective (H6)
Commerce (C)
de quartier (C1)
urbain (C2)
artériel (C3)
de transport (C4)
de récréation (C5)
Industrie (I)
de prestige (I1)
mixte (I2)
para-industrielle (I3)
Communautaire (P)
espaces publics (P1)
institutionnelle et administrative (P2)
utilités publiques (P3)
Agricole (A)
culture et élevage (A1)
îlot déstructuré (A2)
récréative (A3)
publique (A4)
municipale (A5)
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 4
Règlement de zonage n° 1872
Classification des usages
51
4.2
Structure de la classification des usages
La classification des usages est structurée de façon à codifier les grandes classes d'usages, les
sous-classes d'usages et les usages à l'aide d'un code numérique de la façon suivante :
1°
Le premier chiffre référant à la grande classe;
2°
Le deuxième chiffre correspondant à la sous-classe;
3°
Les usages sont ensuite listés et représentés par les deux derniers chiffres.
La classification des usages comporte également les particularités suivantes :
1°
La liste des usages appartenant à une sous-classe est non limitative. Dans le cas où l'usage
recherché ne se trouve dans aucune grande classe, on doit rechercher le groupe et la sous-
classe d'usages dont les caractéristiques sont similaires. À titre de référence, le code
d'utilisation des biens-fonds (CUBF) répertoriés à l'annexe 2C.1 du Manuel d'évaluation
foncière du Québec (MEFQ) ou le Système de classification des industries de l'Amérique du
Nord (SCIAN) peuvent être utilisés pour catégoriser ou mieux comprendre les activités liées
à l'usage;
2°
Les usages peuvent être reconduits d'un groupe d'usage à l'autre. À cet effet, la grille des
classifications des usages identifie dans quelle(s) classe(s) d'usage se retrouve cet usage.
Le Tableau 4.2 intitulé « Grille des classifications des usages » fait partie intégrante du présent
règlement et indique la nomenclature des usages autorisés et prohibés en fonction des classes
d'usages.
La figure suivante indique la façon dont est structurée la classification des usages :
Figure 4.1 : Structure de la classification des usages
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 4
Règlement de zonage n° 1872
Classification des usages
52
SECTION 2
GROUPE HABITATION (H)
4.3
Généralités
Le groupe Habitation (H) réunit six classes d'usages. Il s'agit des habitations apparentées quant à
leur volume, la densité de la population qu'elles regroupent ainsi que leurs effets sur les services
publics.
4.4
Habitation unifamiliale (H1)
Cette classe d'usages comprend les habitations ne contenant qu'un seul logement et exclut les
maisons mobiles.
4.5
Habitation bifamiliale ou trifamiliale (H2)
Cette classe d'usages comprend les habitations contenant deux ou trois logements.
4.6
Habitation multifamiliale (H3)
Cette classe d'usages comprend les habitations contenant quatre logements et plus et exclut les
résidences pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes avec ou sans services et les
centres d'hébergement pour personnes non autonomes.
4.7
Habitation maison mobile (H4)
Cette classe d'usages comprend les habitations maisons mobiles ou préfabriquées en un seul
module ne contenant qu'un seul logement et qui sont raccordées en permanence au service
d'aqueduc et au service d'égout sanitaire public.
4.8
Habitation mixte (H5)
Cette classe d'usages comprend les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce
et doit répondre aux exigences générales suivantes :
1°
Un ou plusieurs logement(s) situé(s) au même étage ou à un étage supérieur d'un commerce
permis dans la zone;
2°
L'usage habitation mixte n'est permis qu'en relation avec les classes d'usages commerce de
quartier (C1) et commerce urbain (C2);
3°
Les accès aux logements peuvent être séparés des accès aux usages commerces;
4°
Les espaces de stationnement réservés à l'habitation doivent être distincts de ceux réservés
aux usages commerciaux.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 4
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Classification des usages
53
4.9
Habitation collective (H6)
Cette classe d'usages comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées,
décrites de la façon suivante :
1°
Une habitation collective est dite non supervisée si elle comprend des chambres
individuelles ou des logements ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux
occupants du bâtiment. Ces services complémentaires doivent comprendre au moins une
cuisine accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une
laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur place;
2°
Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des
services complémentaires spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un service
d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique
ou un service de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment.
Les accès aux logements doivent être séparés des accès aux commerces s'il y a lieu;
3°
Les usages visés par le groupe Commerce (C) et par le groupe Communautaire (P) sont exclus
de cette classe.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 4
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Classification des usages
54
SECTION 3
GROUPE COMMERCE (C)
4.10
Généralités
Le groupe Commerce (C) réunit cinq classes d'usages apparentées par leur nature, l'occupation
des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments. L'ensemble des classes d'usages du
groupe Commerce (C) doit répondre aux exigences générales suivantes :
1°
L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites
du terrain.
4.11
Commerce de quartier (C1)
Cette classe d'usages regroupe les commerces et services répondant aux besoins immédiats des
consommateurs. Il s'agit de commerces de vente au détail et de services supportant les besoins
commerciaux courants des résidents du quartier. Les activités reliées à ces commerces ne sont pas
incompatibles avec l'habitation. Elle comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages
et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des classifications des usages vis-
à-vis la colonne « Commerce de quartier (C1) ». Toutefois, ces commerces et services doivent
répondre aux exigences suivantes :
1°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de l'étalage lorsqu'il
est autorisé conformément au présent règlement;
2°
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé, à moins de dispositions contraires qui viennent
le permettre;
3°
Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles incidences
sur la circulation ou le stationnement.
4.12
Commerce urbain (C2)
Cette classe d'usages regroupe les commerces et les services dont le rayon de desserte inclut le
quartier, la ville et parfois la région. Les établissements de vente au détail et de services sont
destinés à la fois à une clientèle de quartier et à une clientèle locale. Elle comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - »
à la grille des classifications des usages vis-à-vis la colonne « Commerce urbain (C2) ». Toutefois,
ces établissements de vente au détail et établissements de service doivent répondre aux exigences
suivantes :
1°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de l'étalage et des
terrasses lorsqu'ils sont autorisés conformément au présent règlement;
2°
Aucun entreposage extérieur n'est réalisé, à moins de dispositions contraires qui viennent le
permettre.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 4
Règlement de zonage n° 1872
Classification des usages
55
4.13
Commerce artériel (C3)
Cette classe d'usages regroupe les commerces et services dont le rayon de desserte s'étend au
territoire de la région. Les établissements de vente au détail et de services sont principalement
destinés à une clientèle régionale. Elle comprend, à moins d'indication contraire à la grille des
usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des classifications des
usages vis-à-vis la colonne « Commerce artériel (C3) ». Toutefois, ces établissements de vente au
détail et établissements de service doivent répondre aux exigences suivantes :
1°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de l'étalage, des
terrasses, de l'entreposage extérieur, de stations-service et de restaurants avec service au
volant lorsqu'ils sont autorisés conformément au présent règlement;
2°
Dans le cas où le bâtiment ou l'établissement a plus de 4 000 m², préalablement à l'obtention
d'un permis, le requérant doit présenter une étude d'impacts sur la circulation, le tout tel qu'il
a été spécifié au Règlement des permis et certificats et de régie interne en vigueur.
4.14
Commerce de transport (C4)
Cette classe d'usages regroupe les commerces de gros et de vente au détail, et les services dont
l'activité principale est généralement reliée à la vente, l'entretien de véhicules ou au transport. Ces
établissements sont susceptibles de générer des nuisances liées aux aménagements extérieurs, à
l'entreposage et à la présence de circulation lourde. Elle comprend, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des
classifications des usages vis-à-vis la colonne « Commerce de transport (C4) ». Toutefois, ces
établissements doivent répondre aux exigences spécifiques suivantes :
1°
Aucune réparation de véhicule, remorque ou équipement récréatif n'est autorisée à l'extérieur
du bâtiment;
2°
Une aire de stockage, d'entreposage ou de démonstration extérieure est autorisée selon les
dispositions applicables au présent règlement;
3°
Le bâtiment a une superficie de plancher d'au moins 300 m², à l'exception d'une station-
service dont la superficie locative brute peut être inférieure.
4.15
Commerce de récréation (C5)
Cette classe d'usages regroupe les usages et activités offrant un service de récréation ou de loisir.
Elle comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages où
l'on retrouve un point « - » à la grille des classifications des usages vis-à-vis la colonne « Commerce
de récréation (C5) ».
Un usage récréatif extensif correspond aux activités ne nécessitant généralement pas de bâtiments
importants et qui s'intègrent au milieu naturel ou urbain dans lesquels ils s'inscrivent, tels les parcs
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Classification des usages
56
et terrains de jeux, les sentiers (pédestre, ski de fond, raquette, cyclable, équestre et motorisé),
belvédères et sites d'observation, kiosques et structures d'accueil des visiteurs.
Un usage récréatif intensif correspond aux activités nécessitant généralement une grande
superficie, des bâtiments et des structures d'accueil importants pour les usagers, tels que les
terrains de golf, les centres de ski, les terrains de camping, les terrains de jeux d'envergure avec
structures importantes, les marinas et autres équipements similaires.
Un usage récréatif peut aussi correspondre aux activités récréotouristiques thématiques
permettant la mise en valeur du potentiel récréotouristique. Il s'agit d'activités dont le thème
principal est compatible avec la vocation récréative, sportive ou culturelle du site ou, le cas
échéant, à la valeur écologique du milieu, et dont l'exercice permet la mise en valeur des ressources
en place et contribue au rayonnement du milieu. Il peut s'agir d'activités récréatives, commerciales
ou institutionnelles au bénéfice des usagers et des visiteurs (restaurant, boutique de location,
kiosque de vente d'équipement).
Un usage récréatif extensif, intensif ou récréotouristique thématique peut se retrouver dans les
usages autorisés dans la classe d'usages Communautaire (P).
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Chapitre 4
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Classification des usages
57
SECTION 4
GROUPE INDUSTRIE (I)
4.16
Généralités
Le groupe Industrie (I) réunit trois classes d'usages apparentées par la nature des opérations
effectuées ou des matières entreposées, l'occupation et l'aménagement des terrains, l'apparence
et l'occupation des bâtiments. L'ensemble des classes d'usages du groupe Industrie (I) doit
répondre aux exigences générales suivantes :
1°
Les établissements doivent assurer un contrôle sévère des risques d'explosion ou d'incendie;
2°
Les émissions de gaz, de poussières ou tout autre type d'émanation ne doivent pas excéder
les normes prévues aux Lois et règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux applicables;
3°
Aucune chaleur n'émane d'un procédé industriel et aucune vibration terrestre ne doit être
perceptible hors des limites du terrain;
4°
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, ne doit être visible d'où que ce soit hors
des limites du terrain;
5°
Les bureaux de type « sièges sociaux » ont des espaces connexes utilisés à des fins
industrielles ou de commerces de gros représentant au moins 40 % de la superficie totale de
l'établissement.
4.17
Industrie de prestige (I1)
Cette classe d'usages regroupe les établissements industriels légers et les commerces de gros,
nécessitant généralement une localisation stratégique, une très grande visibilité et un
environnement de qualité. Ces établissements assurent un contrôle sévère des risques
environnementaux pouvant découler de leurs activités. Elle comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des
classifications des usages vis-à-vis la colonne « Industrie de prestige (I1) ». En plus des exigences
générales du groupe Industrie (I), ces établissements doivent répondre aux exigences spécifiques
suivantes :
1°
L'usage doit répondre à la notion de valeur ajoutée;
2°
Toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'édifices complètement fermés, sauf dans le
cas de l'entreposage extérieur autorisé au présent règlement;
3°
Aucune odeur ne doit être perceptible hors des limites du terrain.
4.18
Industrie mixte (I2)
Cette classe d'usages regroupe les établissements industriels, commerciaux et de services,
nécessitant peu de visibilités et susceptibles de générer des nuisances liées aux aménagements
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Classification des usages
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extérieurs, à l'entreposage et à la présence d'une circulation lourde. Elle comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - »
à la grille des classifications des usages vis-à-vis la colonne « Industrie mixte (I2) ».
4.19
Para-industrielle (I3)
Cette classe d'usages regroupe principalement les établissements industriels d'une superficie de
plancher maximale de 1 000 m² et qui peut comporter certaines activités nuisibles qu'il est
préférable de localiser en retrait du périmètre d'urbanisation et des activités de recyclage utilisant
des résidus ne contenant aucune matière dangereuse. Elle comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des
classifications des usages vis-à-vis la colonne « Para-industrielle (I3) ».
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Chapitre 4
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Classification des usages
59
SECTION 5
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
4.20
Généralités
Le groupe Communautaire (P) réunit trois classes d'usages apparentées de par leur nature,
l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments.
4.21
Espaces publics (P1)
Cette classe d'usages regroupe les usages affectant les terrains et les constructions qui sont de
propriété publique, parapublique ou privée et qui impliquent, comme principale activité, la
récréation et le loisir de plein air. Elle comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages
et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des classifications des usages vis-
à-vis la colonne « Espaces publics (P1) ».
4.22
Institutionnelle et administrative (P2)
Cette classe d'usages regroupe les établissements et services publics, semi-publics et privés
utilisés aux fins d'éducation, de culture, de santé, de loisir, de bien-être, de culte et d'administration
publique. Elle comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les
usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des classifications des usages vis-à-vis la colonne
« Institutionnelle et administrative (P2) ».
4.23
Utilité publique (P3)
Cette classe d'usages regroupe les usages affectant les terrains et les constructions qui sont de
propriété publique ou parapublique servant à des fins d'utilités publiques. Elle comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - »
à la grille des classifications des usages vis-à-vis la colonne « Utilité publique (P3) ». Toutefois, ces
établissements et activités doivent répondre aux exigences spécifiques suivantes :
1°
Aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment ;
2°
L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites
du terrain.
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Chapitre 4
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Classification des usages
60
SECTION 6
GROUPE AGRICOLE (A)
4.24
Généralités
Le groupe Agricole (A) réunit cinq classes. Cette classe d'usages regroupe les usages
principalement reliés à l'agriculture et aux exploitations agricoles et à certains équipements et
services à caractère public et récréatif. Des usages commerciaux et de service peuvent être prévus
dans des classes d'usage agricole spécifiques.
4.25
Culture et élevage (A1)
Cette classe d'usages comprend, à moins d'indications contraires au présent règlement, les
exploitations agricoles, les usages et activités reliés à l'agriculture et à certains équipements et
services à caractère public ou récréatif, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA). Elle comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et
des normes, les usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des classifications des usages vis-
à-vis la colonne « Culture et élevage (A1) ». En plus des usages prévus à la grille des classifications
des usages s'ajoutent les dispositions suivantes :
1°
Un usage agricole;
2°
Lorsqu'il est exercé en territoire agricole, protégé en vertu de la LPTAA, l'usage non agricole
fait l'objet d'un droit acquis ou d'une autorisation conformément aux dispositions de cette loi;
3°
Un usage commercial d'agrotourisme de dégustation, de production, de transformation et de
vente de produits pour la mise en valeur des produits et la région rattachés à l'exploitation
agricole peuvent être autorisés sous réserve d'un avis de conformité ou d'une autorisation en
vertu de la LPTAA;
4°
Une Table champêtre ou un gîte touristique rattachés à une exploitation agricole;
5°
Un centre d'élevage ou de reproduction de chevaux;
6°
Un centre de dressage de chevaux, sous réserve d'un avis de conformité ou d'une autorisation
en vertu de la LPTAA;
7°
Un chenil d'élevage ou de reproduction de chiens;
8°
Une station de pompage sous réserve d'un avis de conformité ou d'une autorisation en vertu
de la LPTAA;
9°
Un puits communautaire sous réserve d'un avis de conformité ou d'une autorisation en vertu
de la LPTAA;
10°
Une usine de traitement des eaux usées sous réserve d'un avis de conformité ou d'une
autorisation en vertu de la LPTAA;
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Chapitre 4
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Classification des usages
61
11°
Un usage récréatif extensif, notamment un parc, un terrain de jeux, un sentier pédestre, de ski
de fond, de raquette, cyclable, équestre ou motorisé, un usage d'observation nécessitant ou
non la construction d'un belvédère, sous réserve d'un avis de conformité ou d'une
autorisation en vertu de la LPTAA;
12°
Un usage visant la conservation des milieux naturels, notamment des usages d'observation
et d'interprétation comportant des aménagements légers et adaptés au milieu ainsi que des
aménagements fauniques, sous réserve d'un avis de conformité ou d'une autorisation en
vertu de la LPTAA;
13°
Un usage non agricole à l'intérieur d'un bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture
existant au 25 octobre 2004, sous réserve des dispositions prévues au présent règlement à
cet effet.
Sous réserve de dispositions particulières et des exigences prévues à la LPTAA, cette classe
d'usages comprend les résidences suivantes :
1°
Une résidence autorisée en vertu de l'article 40 de la LPTAA;
2°
Une résidence existante au 25 octobre 2004 et ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de
la LPTAA;
3°
Une résidence ayant fait l'objet d'une autorisation obtenue en date du 25 octobre 2004 en
vertu de la LPTAA et qui n'a pas été exercée à cette date;
4°
Une résidence qui aurait pu être construite dans un lot vacant ayant fait l'objet d'un plan de
lotissement approuvé avant le 25 octobre 2004 et dont la superficie n'excède pas 5 000 m², à
la condition que l'autorisation en vertu de la LPTAA ait été obtenue en date du
25 octobre 2004.
À l'exception des résidences autorisées en vertu de l'article 40 de la LPTAA, la densité nette
d'occupation au sol maximale est fixée à deux logements à l'hectare, et ce, malgré l'autorisation
délivrée en vertu de la LPTAA qui autorise un plus grand nombre de résidences sur un même terrain.
4.26
Îlot déstructuré (A2)
Cette classe d'usages comprend, à moins d'indications contraires au présent règlement, des
usages majoritairement non agricoles. Elle comprend, à moins d'indication contraire à la grille des
usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des classifications des
usages vis-à-vis la colonne « Îlot déstructuré (A2) ». En plus des usages prévus à la grille des
classifications des usages s'ajoutent les dispositions suivantes :
1°
Lorsqu'il est exercé en territoire agricole, protégé en vertu de la LPTAA, l'usage non agricole
fait l'objet d'un droit acquis ou d'une autorisation conformément aux dispositions de cette loi;
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Chapitre 4
Règlement de zonage n° 1872
Classification des usages
62
2°
Zone AID-1002 (Îlot no 11 - Aire commerciale Harwood) :
a)
Un usage habitation unifamiliale ou un usage mixte sur les lots : 1 830 758, 1 830 760,
1 830 786, 1 830 788, 4 436 851, 5 306 036 et 5 306 037;
b)
Un usage commercial : de quartier, production artisanale de produits (ex. : boulangerie,
pâtisserie, etc.), restaurant, services personnels et établissements touristiques.
c)
Un usage agricole.
3°
Zone AID-1006 (Îlot no 12 - Aire résidentielle du chemin de l'Anse/rue Main) :
a)
Un usage habitation unifamiliale.
b)
Un usage agricole.
4°
Zone AID-1011 (Îlot no 13 - Parc de maisons mobiles du chemin Harwood) :
a)
Un usage habitation maison mobile.
b)
Un usage agricole.
5°
Zone AID-911 (Îlot no 21 - Aire résidentielle du Fief Choisy) :
a)
Un usage habitation unifamiliale.
b)
Un usage agricole.
6°
Zone AID-1008 (Îlot no 31 - Aire résidentielle de la Maison Félix-Leclerc) :
a)
Un usage habitation unifamiliale ou bifamiliale;
b)
Un usage communautaire de type centre culturel et artistique.
c)
Un usage agricole.
Sous réserve de dispositions particulières et d'une résidence autorisée dans un îlot déstructuré
prévue à la grille des usages et normes d'une zone donnée, cette classe d'usages comprend les
résidences suivantes :
1°
Une résidence autorisée en vertu de l'article 40 de la LPTAA ;
2°
Une résidence selon les articles 31, 101 et 105 de la LPTAA ;
3°
Une résidence existante au 25 octobre 2004 et ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de
la LPTAA;
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Chapitre 4
Règlement de zonage n° 1872
Classification des usages
63
4°
Une résidence ayant fait l'objet d'une autorisation obtenue en date du 25 octobre 2004 en
vertu de la LPTAA et qui n'a pas été exercée à cette date;
5°
Une résidence qui aurait pu être construite dans un lot vacant ayant fait l'objet d'un plan de
lotissement approuvé avant le 25 octobre 2004 et dont la superficie n'excède pas 5 000 m², à
la condition que l'autorisation en vertu de la LPTAA ait été obtenue en date du
25 octobre 2004.
4.27
Agricole récréative (A3)
Cette classe d'usages regroupe des usages principalement reliés aux activités récréatives et ceux
reliés à l'agriculture et aux exploitations agricoles. Elle comprend, à moins d'indication contraire à
la grille des usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des
classifications des usages vis-à-vis la colonne « Agricole récréative (A3) ».
Toutefois, ces établissements et activités doivent répondre aux exigences spécifiques suivantes :
1°
Lorsqu'il est exercé en territoire agricole, protégé en vertu de la LPTAA, l'usage fait l'objet d'un
droit acquis ou d'une autorisation conformément aux dispositions de cette loi;
2°
Usage agricole sans bâtiment;
3°
Usage récréatif, sous réserve d'un avis de conformité ou d'une autorisation en vertu de la
LPTAA.
4.28
Agricole publique (A4)
Cette classe d'usages regroupe des usages principalement reliés à un centre hospitalier et ceux
reliés à l'agriculture et aux exploitations agricoles. Elle comprend, à moins d'indication contraire à
la grille des usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - » à la grille des
classifications des usages vis-à-vis la colonne « Agricole publique (A4) ».
Toutefois, ces établissements et activités doivent répondre aux exigences spécifiques suivantes :
1°
Lorsqu'il est exercé en territoire agricole, protégé en vertu de LPTAA, l'usage fait l'objet d'un
droit acquis ou d'une autorisation conformément aux dispositions de cette loi.
4.29
Agricole municipale (A5)
Cette classe d'usages regroupe des usages principalement reliés à l'habitation et à l'agriculture
situés à l'extérieur de la zone agricole décrétée en vertu de LPTAA. Elle comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages où l'on retrouve un point « - »
à la grille des classifications des usages vis-à-vis la colonne « Agricole municipale (A5) ».
Toutefois, ces établissements et activités doivent répondre aux exigences spécifiques suivantes :
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 4
Règlement de zonage n° 1872
Classification des usages
64
1°
Usage agricole sans bâtiment;
2°
Usage habitation unifamiliale;
3°
Usage public pour la desserte du secteur;
4°
Usage récréatif;
5°
Usage de conservation des milieux naturels.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
65
Chapitre 5
Dispositions applicables à toutes les zones
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
5.1
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les groupes d'usages dans toutes les
zones, ou à certains usages et certains secteurs, à moins de dispositions spécifiques prescrites au
présent règlement.
SECTION 2
CESSION DE TERRAINS POUR FINS DE PARCS OU DE TERRAINS DE JEUX OU
D'ESPACES NATURELS
5.2
Champ d'application
Les articles relatifs à la cession de terrain pour fins de parcs ou de terrains de jeux ou d'espaces
naturels prévus au présent règlement s'appliquent uniquement aux cas suivants :
1°
Un immeuble faisant l'objet d'un projet de redéveloppement;
2°
La mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à
titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du
fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale;
3°
Des travaux qui permettent que soient exercées sur l'immeuble de nouvelles activités ou que
soient intensifiées les activités existantes.
4°
Malgré l'alinéa précédent, sont exclus de la présente section :
5°
Les constructions à des fins agricoles dans la zone décrétée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA);
6°
Les terrains à l'égard desquels le 10 % en superficie de terrain ou en argent a déjà été versé à
la Ville. Le propriétaire doit céder la différence entre la somme déjà payée et la somme due
au moment de la demande de permis;
7°
L'implantation d'une construction nécessaire à l'occasion de la réalisation d'un projet dont le
promoteur est la Ville, le gouvernement, l'un de ses ministres ou un mandataire de l'État.
5.3
Condition d'émission du permis de construction
Comme condition préalable à l'approbation d'un permis de construction visé à l'article 5.2 du
présent règlement, le propriétaire doit procéder à l'une des opérations suivantes, selon la décision
du Conseil qui décide dans chaque cas laquelle s'applique :
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
66
1°
Soit qu'il s'engage à céder gratuitement à la Ville un terrain ou une servitude qui, de l'avis du
Conseil municipal, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain
de jeux ou au maintien d'un espace naturel;
2°
Soit qu'il verse une somme à la Ville;
3°
Soit qu'à la fois, il prenne un tel engagement et effectue un tel versement.
La superficie du terrain ou de la servitude devant être cédée et la somme versée représentent 10 %
de la superficie de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain visé par le permis de
construction, multiplié par le facteur du rôle établi, conformément à l'article 264 de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). Dans le cas d'un projet de redéveloppement ou la construction
d'un nouveau bâtiment de quatre logements et plus, la valeur du terrain est établie, aux frais du
propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville.
1°
Si la Ville exige à la fois la cession d'un terrain ou d'une servitude et le versement d'une
somme, le montant versé ne doit pas excéder 10 % de la valeur du site.
2°
Malgré l'alinéa précédent, la Ville peut exiger la cession d'un terrain ou d'une servitude dont
la superficie excède 10 % de la superficie du site lorsque le terrain à l'égard duquel est
demandé le permis de construction est situé dans un secteur se trouvant dans un Plan
particulier d'urbanisme de la Ville et constitue, en tout ou en partie, un espace vert à protéger
ou destiné au public.
5.4
Site
1°
Le terrain ou la servitude que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site.
Toutefois, la Ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain ou
une servitude, faisant partie du territoire de la Ville, qui n'est pas compris dans le site.
2°
Pour l'application du présent article :
3°
On entend par « site », selon le cas, l'assiette de l'immeuble dont l'immatriculation à titre de
lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait
qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale ou le terrain compris dans le plan visé au premier
alinéa de cet article;
4°
L'acquisition d'une servitude par la Ville emporte le droit d'en aménager l'assiette,
notamment par la construction d'infrastructures ou d'équipements dont l'utilisation est
inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel;
5°
Aucun terme ne peut être stipulé à l'égard d'une servitude acquise par la Ville.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
67
Une entente sur l'engagement de céder un terrain ou une servitude non comprise dans le site,
conclue entre le propriétaire et la Ville, prime sur toute règle de calcul établie en vertu du présent
règlement et tout maximum de cession prévu à l'article 5.3.
5.5
La valeur
La valeur du terrain ou de la servitude devant être cédée ou du site est considérée à la date de la
réception par la Ville de la demande de permis de construction, selon le cas, et est établie selon les
concepts applicables en matière d'expropriation.
Le calcul de la valeur doit également tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de
tout versement qui a été fait antérieurement à l'égard de tout ou partie du site, ainsi que de tout
engagement à céder un terrain ou une servitude montrée sur le plan et destiné à permettre un accès
public à un lac ou à un cours d'eau. Une partie d'un site qui a déjà été considérée à l'occasion d'une
opération cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est exclue du
calcul de la superficie ou de la valeur. Dans le cas où il y a eu à la fois cession de terrain et versement
d'une somme, l'exclusion est calculée proportionnellement.
L'acquisition d'une servitude par la Ville emporte le droit d'en aménager l'assiette, notamment par
la construction d'infrastructures ou d'équipements dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou
au maintien d'un accès public à l'eau. Aucun terme ne peut être stipulé à l'égard d'une servitude
acquise par la Ville.
Dans l'éventualité où la demande de permis est retirée ou que le permis de construction émis
devient échu, la Ville rembourse le montant payé sans intérêt et déduction faite de toute taxe
exigible et impayée sur l'immeuble, le cas échéant.
5.6
Utilisation de la somme versée ou du terrain cédé
Un terrain ou une servitude cédée ne peut, tant qu'il appartient à la Ville, être utilisé que pour
l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un
espace naturel. Toute somme versée, ainsi que toute somme reçue par la Ville en contrepartie de
la cession d'un terrain ou d'une servitude, fait partie d'un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir ou aménager des terrains ou des servitudes à des
fins de parcs, de terrains de jeux ou d'accès public à l'eau, pour acquérir des terrains ou des
servitudes à des fins d'espaces naturels ou pour acquérir des végétaux et les planter sur les
immeubles dont la Ville est propriétaire ou sur l'assiette d'une servitude dont la Ville est titulaire.
L'aménagement d'un terrain ou de l'assiette d'une servitude comprend la construction sur celui-ci
d'un bâtiment ou d'une autre infrastructure ou d'un autre équipement dont l'utilisation est inhérente
à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux, d'un accès public à l'eau ou d'un espace
naturel.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
68
Malgré les alinéas précédents, la Ville peut, afin de se conformer aux obligations qui lui incombent
en vertu des articles 272.10 et 272.12 de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) :
1°
Céder à un centre de services scolaires tout terrain visé au premier alinéa;
2°
Utiliser les sommes versées dans le fonds spécial pour faire l'acquisition d'un immeuble en
vue de le céder à un centre de services scolaire, ou pour payer le montant dû au centre de
services scolaire qui a acquis un immeuble à sa place.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables à toutes les zones
69
SECTION 3
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
5.7
Généralités
À moins d'être spécifiquement exclus à la grille des usages et normes et sous réserve de
dispositions spécifiques au présent règlement, les usages et constructions suivants sont autorisés
dans toutes les zones, sans qu'il en soit fait mention à la grille des usages et normes :
1°
Abribus;
2°
Mobilier urbain;
3°
Voies de circulation;
4°
Réseaux de télécommunication;
5°
Réseau de câblodistributeurs;
6°
Électricité (infrastructure);
7°
Gaz naturel (infrastructure), à l'exception d'un gazoduc ou oléoduc;
8°
Aqueduc (infrastructure);
9°
Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure);
10°
Boîte postale;
11°
Parc, espace vert ou réserve naturelle;
12°
Lieu de conservation, site historique ou archéologique;
13°
Jardin communautaire;
14°
Voie navigable, accès à un cours d'eau ou rampe pour la mise à l'eau de bateaux;
15°
Borne de recharge pour véhicule électrique;
16°
Lieu d'hébergement touristique dans une résidence principale (ERP).
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Chapitre 5
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Dispositions applicables à toutes les zones
70
SECTION 4
USAGES ET CONSTRUCTIONS PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
5.8
Généralités
À moins d'indication spécifique au présent règlement, les usages et constructions suivants sont
prohibés dans toutes les zones :
1°
Les activités industrielles suivantes :
a)
le traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination de déchets;
b)
une nouvelle carrière;
c)
une nouvelle sablière;
d)
la récupération, l'entreposage et le recyclage des pneus;
2°
Les résidences de tourisme, conformément à la classification de l'organisme
gouvernemental « Tourisme Québec »;
3°
Un nouveau pipeline (gazoduc et oléoduc);
4°
Les éoliennes commerciales.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
71
SECTION 5
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS CERTAINES ZONES
5.9
Généralités
À moins d'être spécifiquement exclus à la grille des usages et normes et sous réserve de
dispositions spécifiques au présent règlement, les usages de la présente section sont autorisés
dans certaines zones, sans qu'il en soit fait mention à la grille des usages et normes.
5.10
Garderie
L'établissement et le maintien d'une garderie, d'un service de garde ou d'un centre de la petite
enfance sont autorisés dans une zone Commerciale, Communautaire et d'Habitation mixte.
5.11
Équipement d'intérêt métropolitain
Un équipement d'intérêt métropolitain est autorisé uniquement sur un terrain situé dans le
périmètre d'urbanisation, à moins de 1 km d'un point d'accès du réseau de transport en commun.
5.12
Service de garde pour chiens et chats
Dans le cas où un service de garde pour chiens et chats est autorisé dans la zone, cet usage doit
répondre aux conditions suivantes :
1°
Aucune pièce servant de lieu de garde pour chiens et chats ne doit être située au rez-de-
chaussée du bâtiment principal;
2°
Aucun enclos extérieur, terrasse, balcon ou galerie ne doit être relié directement à une pièce
servant de lieu de garde pour chiens et chats;
3°
L'étalage extérieur est prohibé.
Cet usage peut également comprendre les usages accessoires et/ou complémentaires suivant :
1°
École de dressage pour chiens et chats;
2°
Service de toilettage et autres services pour animaux de maison à l'exclusion des
crématoriums et cimetière;
3°
Vétérinaire;
4°
Commerce de détail d'animaux de maison.
5°
Ces dispositions ne s'appliquent pas à un chenil ou à un lieu d'élevage et de reproduction de
chats.
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72
SECTION 6
USAGES ET CONSTRUCTIONS PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
5.13
Généralités
Les usages suivants sont prohibés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ainsi que dans les
zones industrielles situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
1°
Les établissements de production animale;
2°
Les usines de fabrication d'asphalte et de ciment;
3°
Les usines de fabrication, y compris les entrepôts d'explosifs et de matières dangereuses
pour la santé et la sécurité publique;
4°
Les usines de produits chimiques;
5°
Les dépôts de liquides inflammables;
6°
Les distilleries, à l'exception des microbrasseries et des distilleries artisanales;
7°
Les élévateurs à grain;
8°
Les entrepôts de matières dangereuses;
9°
Les fabriques de produits nitrocellulosiques;
10°
Les meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail;
11°
Les usines de recyclage de papier;
12°
Les usines de transformation de caoutchouc;
13°
Toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistres ou de
contamination de l'environnement;
14°
Les cimetières d'automobiles et les cours à ferraille;
15°
Les éoliennes domestiques.
5.14
Usine de fabrication d'asphalte et de ciment
Une usine de fabrication d'asphalte et de ciment est autorisée seulement à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation lorsqu'indiquée à la grille des usages et normes dans une zone donnée. Dans un tel
cas, l'usage doit être situé à une distance minimale de 150 m d'un usage résidentiel,
communautaire ou récréatif.
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Chapitre 5
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73
Dans le cas où l'usine de fabrication d'asphalte et de ciment est existante, l'usage Résidentiel,
Communautaire ou Récréatif doit s'implanter à plus de 150 m de cette usine.
5.15
Éolienne domestique
Une éolienne domestique est prohibée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Lorsqu'elle est
située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, elle doit être implantée sur le terrain à une distance
minimale d'une fois sa hauteur par rapport aux lignes de lot. Une seule éolienne domestique est
autorisée par terrain.
5.16
Fils conducteurs à l'arrière des lots
Sous réserve de dispositions spécifiques, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les poteaux
servant aux réseaux de transport d'énergie et de transmission des communications ou de tout
service analogue doivent être situés à l'arrière des lots. En aucun cas, les poteaux et les haubans
requis ne doivent être installés dans la marge avant.
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74
SECTION 7
LIMITATION DE CERTAINS USAGES EN RAISON DE CONTRAINTE
5.17
Isophones et bruit routier
À l'intérieur des isophones identifiés au tableau du présent article, lorsque la vitesse est supérieure
à 50 km/h et lorsque spécifiquement mentionné comme dispositions particulières aux grilles des
usages et normes, les usages sensibles suivants sont prohibés :
1°
Une habitation;
2°
Une institution, notamment un établissement de santé et de services sociaux, un
établissement d'éducation et un service de garde;
3°
Un usage récréatif de type; parc d'embellissement ou d'agrément;
4°
Un terrain de jeux pour tout-petits.
Malgré ce qui précède, les usages mentionnés aux paragraphes du premier alinéa sont autorisés à
l'intérieur des isophones, si des mesures d'atténuation sont prévues de façon à atteindre un niveau
sonore de 55 dBA sur une période de 24 heures ou moins mesuré à l'extérieur du bâtiment. Une
mesure d'atténuation peut être composée d'un écran sonore, d'un talus avec plantations ou par des
techniques de construction permettant d'atteindre le niveau sonore maximal autorisé.
Dans tous les cas, une étude acoustique réalisée par un professionnel compétent en la matière doit
démontrer l'efficacité des mesures proposées pour respecter les valeurs limites.
Tableau 5.1 : Position des isophones situés aux abords du réseau routier
Autoroute
Localisation
DJME
Isophone
(Note 1)a.i.1.a
de
à
A-20
Bretelle venant de l'A-30
Est
Bretelle venant de l'A-30
Ouest
27 000
249 m
A-20
Bretelle venant de l'A-30
Ouest
Route 342 (entrée ouest
de l'ancien Dorion)
23 500
229 m
A-20
Route 342 (entrée ouest
du côté de l'ancien
Dorion)
Rue Ranger
32 000
221 m
A-20
Avenue Saint-Henri (route
340 Ouest)
Sortie boul. Cardinal-
Léger (sortie 35)
48 000
285 m
A-30
A-40 Ouest (éch. 32)
Bretelle A de l'A-40 Est
(éch. 1)
43 000
331 m
A-30
Bretelle A de l'A-40 Est
(éch. 1)
Route 340 (éch. 2)
61 000
409 m
A-30
Route 340 (éch. 2)
A-20
52 000
371 m
A-30
A-20
Route 338
28 000
204 m
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75
Autoroute
Localisation
DJME
Isophone
(Note 1)a.i.1.a
de
à
A-40
Route 201 (éch. 17)
Côte-Saint-Charles (éch.
22)
32 000
276 m
A-40
Côte Saint-Charles (éch.
22)
Chemin Daoust (éch. 26)
39 000
312 m
A-40
Chemin Daoust (éch. 26)
Bretelle E venant de la
route 342 (entrée 28)
44 000
335 m
A-40
Bretelle E venant de la
route 342 (entrée 28)
Bretelle A vers l'A-30 Sud
(sortie 32)
51 000
367 m
A-40
Bretelle A vers l'A-30 Sud
(sortie 32)
A-30 Sud (entrée 32)
41 000
321 m
A-40
A-30 Sud (entrée 32)
Avenue Saint-Charles
(éch. 35)
85 000
500 m
A-40
Avenue Saint-Charles
(éch. 35)
Chemin des Chenaux
(entrée 36)
78 000
474 m
A-40
Chemin des Chenaux
(entrée 36)
Bretelle A vers Sainte-
Anne-de- Bellevue (sortie
41)
93 000
528 m
Route 340
Montée Labossière (vers
la route 340)
Chemin Petite-Rivière
(vers la route 340)
16 200
170 m
Route 342
Montée Saint-Charles
Rue Bellevue
7 000
86 m
Route 342
Rue Bellevue
Chemin Daoust
9 300
102 m
Route 342
Chemin Daoust
Bretelle 1 A-40 Ouest
10 200
108 m
Route 342
Bretelle 1 A-40 Ouest
Bretelle 2 A-40 Ouest
5 700
75 m
Route 342
Bretelle 2 A-40 Ouest
Bretelle A-40 Est
6 800
84 m
a.
La position de l'isophone (mètre) se calcule à partir du centre de la route.
b.
Les tronçons retenus pour l'application des isophones sont ceux ayant un débit
journalier moyen estival (DJME) de 5 000 véhicules et plus et une limite de vitesse
supérieure à 50 km/h (données 2020 du MTQ). La position est établie selon le Guide
d'évaluation des niveaux sonores en bordure des voies de circulation routière préparé
par le MTQ.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables à toutes les zones
76
SECTION 8
MARGES ET COURS
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
5.18
Champ d'application
Les dimensions des marges sont prescrites pour chaque zone dans la grille des usages et normes,
sauf en ce qui concerne les cas spécifiques mentionnés à la présente section.
5.19
Triangle de visibilité
Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être préservé. Le triangle de visibilité doit être
calculé sur la propriété privée et est délimité de la manière suivante :
1°
Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes avant de terrain. Ces côtés doivent avoir
une longueur de 6 m chacun. La longueur de chacun des côtés est mesurée au croisement
des rues, à partir du point d'intersection des deux lignes avant de terrain ou de leur
prolongement;
2°
Le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux
segments déterminés au paragraphe précédent.
Malgré toute autre disposition, à l'intérieur du triangle de visibilité, un stationnement, une haie, un
muret, une clôture ou tout aménagement d'une hauteur de plus de 0,9 m du niveau du centre de la
rue est prohibé. Une plantation ayant un dégagement de 2,75 m de hauteur peut être permise.
Figure 5.1 : Triangle de visibilité
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
77
SOUS-SECTION 2 MARGE AVANT
5.20
Généralités
Sur tous les terrains, y compris les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge avant
prescrite doit être observée sur tous les côtés du terrain borné par une voie de circulation destinée
aux véhicules routiers.
5.21
Règle d'exception pour la marge avant secondaire pour une habitation unifamiliale isolée
Malgré toutes dispositions contraires et toutes normes inscrites à la grille des usages et normes, la
marge avant secondaire peut être réduite jusqu'à un minimum de 3 m, et ce, aux conditions
suivantes :
1°
Qu'aucune mesure d'exception ou double norme selon la rue ne soient prévues pour la zone
à la grille des usages et normes ou ledit terrain d'angle se retrouve;
2°
Que seul l'usage Habitation unifamiliale isolée est autorisé dans la zone. Le groupe d'usage
Communautaire (P) peut également être autorisé dans la zone;
3°
La marge avant secondaire est située sur un terrain d'angle dont la cour arrière du terrain
donne vis-à-vis la cour arrière du terrain contigu.
5.22
Règle d'exception pour un bâtiment projeté adjacent à un bâtiment principal existant situé au-
delà de la marge avant minimale prescrite
Une marge avant minimale supérieure est obligatoire pour un bâtiment projeté adjacent à au moins
un bâtiment principal existant implanté à plus de 3 m au-delà de la marge avant minimale prescrite
à la grille des usages et normes, dans les situations suivantes :
1°
Sur un terrain dont le frontage est inférieur à 45 m;
2°
Sur un terrain adjacent à au moins un terrain, longeant une même rue, dont le frontage est
inférieur à 45 m et dont l'usage actuel ou projeté appartient au groupe Habitation (H) ou
Agricole (A).
La marge avant minimale supérieure est calculée selon les options suivantes :
1°
Lorsqu'un bâtiment principal est existant sur chacun des terrains adjacents au moment où
un permis ou certificat d'autorisation est demandé, la marge avant minimale obligatoire pour
le bâtiment principal projeté est établie par la formule suivante :
2°
𝑅𝐴=
(𝑟1+ 𝑟2)
2
3°
La formule précédente est exprimée en mètre et la signification des termes est établie
comme suit :
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78
a)
𝑅𝐴 : marge avant minimale obligatoire;
b)
𝑟1 et 𝑟2 : marge avant de chaque bâtiment principal existant sur les terrains adjacents
au moment où le permis ou certificat d'autorisation est demandé;
4°
Lorsqu'un seul terrain adjacent possède un bâtiment principal ou qu'un seul des bâtiments
principaux existants sur les terrains adjacents est implanté à plus de 3 m au-delà de la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et normes, la marge avant minimale obligatoire
est établie par la formule suivante :
5°
𝑅𝐵=
(𝑟1+ 𝑅1)
2
6°
La formule précédente est exprimée en mètre et la signification des termes est établie
comme suit :
a)
𝑅𝐵 : marge avant minimale obligatoire;
b)
𝑟1 : marge avant du bâtiment existant sur le terrain adjacent au moment où le permis ou
certificat d'autorisation est demandé;
c)
𝑅1 : marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes pour la zone
concernée.
Figure 5.2 : Marge avant minimale supérieure
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Chapitre 5
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Dispositions applicables à toutes les zones
79
5.23
Règle d'exception pour un bâtiment projeté adjacent à un bâtiment principal existant
empiétant dans la marge avant minimale prescrite
Une marge avant minimale réduite est obligatoire lorsqu'un bâtiment est projeté sur un terrain
adjacent à au moins un terrain, longeant une même rue, sur lequel un bâtiment principal est
existant et empiète sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes.
La marge avant minimale réduite est calculée selon les options suivantes :
1°
Lorsqu'un bâtiment principal est existant sur chacun des terrains adjacents et qu'ils
empiètent sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes au moment
où un permis ou certificat d'autorisation est demandé, la marge avant minimale obligatoire
est établie par la formule suivante :
2°
𝑅𝐴=
(𝑟1+ 𝑟2)
2
+ 𝑅1
2
3°
La formule précédente est exprimée en mètre et la signification des termes est établie
comme suit :
a)
𝑅𝐴 : marge avant minimale obligatoire;
b)
𝑟1 et 𝑟2 : marge avant de chaque bâtiment principal existant sur les terrains adjacents
et empiétant sur la marge avant prescrite à la grille des usages et normes pour la zone
concernée;
c)
𝑅1 : marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes pour la zone
concernée;
4°
Lorsqu'un seul terrain adjacent possède un bâtiment principal ou qu'un seul des bâtiments
principaux existants sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant minimale prescrite
à la grille des usages et normes, la marge avant minimale obligatoire est établie par la formule
suivante :
5°
𝑅𝐵=
(𝑟1+ 𝑅1)
2
6°
La formule précédente est exprimée en mètre et la signification des termes est établie
comme suit :
a)
𝑅𝐵 : marge avant minimale obligatoire;
b)
𝑟1 : marge avant du bâtiment principal existant sur le terrain adjacent et empiétant sur
la marge avant prescrite à la grille des usages et normes pour la zone concernée;
c)
𝑅1 : marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes pour la zone
concernée.
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Dispositions applicables à toutes les zones
80
7°
En aucun cas, la valeur de 𝑅𝐵 ne peut être inférieure à 3 m.
Figure 5.3 : Marge avant minimale réduite
SOUS-SECTION 3 TERRAIN ADJACENT À UNE VOIE FERRÉE
5.24
Distance minimale d'un terrain adjacent à une voie ferrée
Sur un terrain adjacent à l'emprise d'une voie ferrée, les dispositions suivantes doivent être
respectées :
1°
Un bâtiment principal occupé par un usage faisant partie du groupe d'usages Habitation (H),
de la classe d'usages Espaces publics (P1) ou de la classe d'usages Institutionnelle et
administrative (P2) doit respecter une distance minimale de 30 m de la limite de l'emprise
d'une voie ferrée principale et de 15 m d'une voie ferrée secondaire;
2°
Un bâtiment principal occupé par un usage faisant partie du groupe d'usages Habitation (H),
de la classe d'usages Espaces publics (P1) ou de la classe d'usages Institutionnelle et
administrative (P2) doit respecter un niveau sonore extérieur n'excédant pas 55 dBA Lden au
rez-de-chaussée ainsi qu'un niveau sonore intérieur pour tous les étages n'excédant pas
40 dBA Ld et 35 dBA Ln. Les mesures visant les étages supérieurs doivent également prévoir
des moyens pour limiter le niveau sonore dans les espaces de vie extérieurs (balcons);
3°
Un bâtiment principal occupé par un usage faisant partie du groupe d'usages Habitation (H),
de la classe d'usages Espaces publics (P1) ou de la classe d'usages Institutionnelle et
administrative (P2) situé à 75 m et moins d'une emprise ferroviaire doit respecter un niveau
de vibration inférieur à 0,14 mm/s RMS aux fréquences comprises entre 4 et 200 hertz;
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
81
4°
La reconstruction d'un bâtiment ou d'un agrandissement de la superficie équivalent à plus de
50% et plus, des mesures de protection doivent être prévues de façon à respecter un niveau
sonore intérieur n'excédant pas 40 dBA Ld et 35 dBA Ln lorsqu'il n'est pas possible de mettre
en place des mesures d'atténuation agissant sur le climat sonore extérieur. Des mesures
doivent être également prévues pour limiter le niveau sonore dans les espaces de vie
extérieurs notamment les balcons, les cours et les aires de jeux. Dans tous les cas d'une
reconstruction ou d'un agrandissement peu importe la superficie, les distances minimales
prescrites au présent article doivent être respectées;
5°
Un bâtiment principal destiné à un usage autre que ceux visés au paragraphe précédent doit
respecter une distance minimale de 5 m de la limite de l'emprise d'une voie ferrée principale
ou secondaire;
6°
Pour un terrain loti avant le 3 juillet 2015, un bâtiment principal occupé par un usage faisant
partie du groupe d'usages Habitation (H), de la classe d'usages Espaces publics (P1) ou de la
classe d'usages Institutionnelle et administrative (P2) peut avoir une distance minimale
réduite à 15 m de la limite de l'emprise d'une voie ferrée principale;
7°
Dans tous les cas, une étude acoustique et de vibration réalisée par un professionnel
compétent en la matière doit démontrer l'efficacité des mesures proposées pour respecter
les valeurs limites.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
82
SECTION 9
CONTRAINTES NATURELLES
SOUS-SECTION 1 RIVE ET LITTORAL
5.25
Le champ d'application
Pour toutes constructions, ouvrages et travaux étant susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives, de porter le sol à nu ou d'en affecter la stabilité, ou empiétant sur le
littoral, les municipalités doivent exiger un permis ou un certificat d'autorisation.
Pour les fins d'application des articles applicables à une rive cette dernière se détermine de la façon
suivante :
1°
La rive est la partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours d'eau. Sa largeur se mesure
horizontalement. Elle commence à partir de la limite du littoral (zone de contact entre la terre
et l'eau) et s'étend vers l'intérieur des terres.
2°
La rive mesure 10 dans l'une de ces situations :
a)
La pente moyenne est inférieure à 30 %;
b)
La pente est de 30 % ou plus, mais la hauteur du talus est de 5 m ou moins.
3°
La rive mesure 15 m dans l'une de ces situations :
a)
La pente moyenne est de 30 % ou plus sur les premiers 10 m de largeur et elle est
continue;
b)
La hauteur du talus est de plus de 5 m.
5.26
Les constructions, ouvrages et travaux sur la rive
Dans la rive, seuls les ouvrages, les constructions et les travaux suivants sont autorisés si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
1°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
2°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
83
3°
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983;
c)
Le lot n'est pas situé dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain
identifiée au présent règlement;
d)
Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
4°
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction sur la rive;
c)
Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
d)
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage;
5°
Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application;
b)
La coupe d'assainissement;
c)
La récolte d'arbres de 50 % de tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
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Chapitre 5
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Dispositions applicables à toutes les zones
84
e)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur par terrain,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % (la végétation herbacée doit être
conservée afin qu'il n'y ait pas d'érosion des sols);
f)
L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur
de terrain, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement
d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau (la végétation herbacée doit
être conservée au maximum afin qu'il n'y ait pas d'érosion des sols);
g)
Aux fins d'établir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
h)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %;
i)
La coupe visant à limiter la propagation d'une espèce exotique envahissante
uniquement lorsqu'aucune autre technique appropriée à la lutte contre les espèces
visées n'est possible. Si la coupe est nécessaire, la municipalité doit exiger le
rétablissement du couvert végétal;
6°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus;
7°
Les ouvrages et travaux suivants :
a)
L'installation des clôtures;
b)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
f)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
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85
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP) (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
h)
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages
et des travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 5.27;
j)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à la réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
5.27
Les constructions, ouvrages et travaux sur le littoral
Sur le littoral, seuls les ouvrages, les constructions et les travaux suivants sont autorisés si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
1°
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes;
2°
L'aménagement de traverses de cours d'eau aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
3°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au RPEP, à
l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation
destinées à des fins non agricoles;
5°
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
6°
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
7°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R 13) et de toute autre
loi;
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86
8°
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
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87
SOUS-SECTION 2 PLAINE INONDABLE
5.28
Champ d'application
La plaine inondable correspond :
1°
Aux zones inondables déterminées par les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de
100 ans qui sont identifiées à l'Annexe I du présent règlement;
2°
Aux zones de crues 2 ans, 20 ans et 100 ans, à l'Annexe I du présent règlement, les cotes de
crues ont préséance sur ces zones.
Pour tous ouvrages, constructions et travaux étant susceptibles de modifier le régime hydrique, de
nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de la plaine
inondable, un permis ou un certificat doit être exigé.
Un relevé d'arpentage doit être soumis avec la demande de permis ou de certificat. Ce relevé doit
être effectué par un arpenteur-géomètre et inclure minimalement les éléments suivants :
1°
Les limites du terrain;
2°
La localisation et l'élévation des points géodésiques, donc ceux de l'emplacement des
constructions, des ouvrages ou des travaux projetés;
3°
Le tracé des limites des zones inondables de grand et de faible courant de la plaine inondable;
4°
La localisation des bâtiments et des ouvrages existants, incluant les installations septiques
et les installations de prélèvement d'eau (puits);
5°
Les voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel de terrain, sans remblai. Si le terrain a été
remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant
la date de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable.
Lorsqu'il y a présence de remblai dans les zones de grand et de faible courant de la plaine
inondable, avant d'autoriser toute construction sur ce remblai, les municipalités doivent exiger les
documents nécessaires. Différents moyens peuvent être utilisés : expertise de sol (ex. : carottage),
preuve photographique, facteurs de camionnage, certificat d'arpentage, permis de construction,
etc.
Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ. C. A-
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Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
88
18.1) et à ses règlements d'application, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne
sont pas sujettes à une autorisation préalable des municipalités.
5.29
Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans la zone de grand courant d'une
plaine inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant
sont interdits tous travaux, construction et ouvrages.
Malgré le premier alinéa, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés si
leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et
le littoral :
1°
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, réparer,
moderniser ou démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2°
Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès publics ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques qui sont nécessaires aux activités de
trafic maritime, notamment les quais, brise-lames, canaux, écluses et aides fixes à la
navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3°
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique comme les pipelines,
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
4°
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement
interdisant les nouvelles implantations;
5°
Les installations septiques destinées à des constructions ou à des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
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Chapitre 5
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Dispositions applicables à toutes les zones
89
6°
La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement
d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de
surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RPEP) (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
7°
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
8°
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées (mesures
d'immunisation);
9°
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais, dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ. c. Q-2);
10°
Les travaux de drainage des terres;
11°
Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai et dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ. C. A-18.1) et à
ses règlements d'application;
12°
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13°
L'implantation des bâtiments accessoires et des piscines aux conditions suivantes :
a)
la superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder
30 m² sans, cependant, comptabiliser les piscines dans ce maximum;
b)
l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, à l'exception
d'un réglage mineur effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et à l'exception
d'un déblai inhérent à l'implantation d'une piscine creusée. Dans ce dernier cas, les
matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable;
c)
les bâtiments accessoires (garage, remise, cabanon, etc.) doivent être simplement
déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors
d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux.
5.30
Les mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable identifiée à l'Annexe I du présent règlement
sont interdits :
1°
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
90
2°
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 5.31, mais jugées suffisantes dans le cadre
d'une dérogation adoptée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre d'une modification au
Schéma d'aménagement et de développement en vigueur.
5.31
Les mesures d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1°
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2°
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3°
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4°
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a)
l'imperméabilisation;
b)
la stabilité des structures;
c)
l'armature nécessaire;
d)
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
la résistance du béton à la compression et à la tension;
5°
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à
son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans,
cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue
ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour
des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
91
5.32
Les dérogations approuvées dans la zone de grand courant d'une plaine inondable
Les dérogations approuvées dans la zone de grand courant d'une plaine inondable sont les
suivantes :
1°
Un bâtiment industriel est autorisé sur le lot numéro 1 674 888 de la Ville;
2°
La construction d'un chemin d'accès vers le futur centre commercial comprenant
l'installation d'un ponceau au niveau de la branche 4 du ruisseau Dagenais-Besner sur le lot
2 437 662 sur le territoire de la Ville. L'installation de l'ouvrage se détaille ainsi :
a)
ponceau arqué de 6 m de largeur englobant l'ensemble du littoral du cours d'eau;
b)
ponceau d'une longueur de 18 m incluant une voie carrossable de 12 m et un
épaulement de part et d'autre de la chaussée ainsi que des pentes du talus pour
rejoindre le littoral du cours d'eau;
c)
élévation de la route variant de 25,13 m à 25,75 m au-dessus de la cote d'inondation
100 ans fixée à 24,52 m afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes;
d)
remblais composés d'argile provenant du site des travaux et de matériaux granulaires
pour les fondations de chaussée d'une quantité approximative de 750 m³.
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Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
92
SOUS-SECTION 3 PARTICULARITÉ DANS LES ZONES À VOCATION PRINCIPALE AGRICOLE (A)
5.33
Constructions et aménagements à proximité des cours d'eau et des lacs en zone agricole
Dans les zones agricoles, dans le cas de constructions ou d'aménagements prévus à proximité des
lacs et des cours d'eau, les exigences suivantes s'appliquent :
1°
Toute construction et coupe à blanc sont prohibées à l'intérieur de la bande riveraine;
2°
Sur une bande de 3 m, toute construction et tout ouvrage sont prohibés, sauf les ouvrages
reliés à la culture du sol;
3°
Pour tous les cours d'eau verbalisés tels qu'identifiés par les règlements appropriés, tout
ouvrage et toute construction sont prohibés à l'intérieur d'une bande de 4,5 m à partir du
cours d'eau;
4°
Sont cependant exemptés, les ouvrages et constructions énumérés à l'article 5.31 du présent
règlement;
5°
Dans le littoral, sous réserve de l'article 5.27 du présent règlement, seuls les quais et les
débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates-formes
flottantes sont autorisés.
Tout aménagement autorisé doit être conçu de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux
sans avoir recours au remblayage ou au dragage qui sont interdits.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables à toutes les zones
93
SOUS-SECTION 4 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
5.34
Champ d'application
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain, Annexe I du présent règlement.
5.35
Construction, ouvrages et travaux permis
Chacune des interventions visées par le présent article est en principe interdite, sous réserve des
dispositions du Tableau 5.2 et du Tableau 5.3, dans les talus et les bandes de protection identifiée
à l'Annexe I du présent règlement. Malgré ce principe, les interdictions peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies
aux tableaux des familles d'expertises. Un relevé d'arpentage peut préciser la localisation d'un talus
et d'une bande de protection en cas de différence entre leur identification à l'Annexe I du présent
règlement et les mesures relevées sur le terrain.
Dans le cas où un talus n'est pas identifié à l'Annexe I du présent règlement, mais directement
adjacent à un talus ou à une bande de protection cartographiés, un relevé d'arpentage peut
déterminer si le talus correspond à un talus à pente modérée ou forte. Dans un tel cas, les
dispositions du présent article s'appliquent.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
94
Tableau 5.2 : Normes applicables selon le type d'intervention projetée
NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
(UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL ET TRIFAMILIAL)
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes
précisées à ce tableau. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une
expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux articles 3.6, 4.11 ou 5.5 du Règlement sur
les permis et certificats et la régie interne n° 1871, selon le type d'intervention projetée.
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet
doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Bâtiment principal
Construction
Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m à la base du
talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de
10 m.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
95
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Reconstruction sur les mêmes
fondations à la suite d'un
incendie ou de la manifestation
d'un aléa autre qu'un glissement
de terrain ou de quelque autre
cause
Interdit :
dans le talus;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme.
Agrandissement équivalent ou
supérieur à 50 % de la superficie
au sol
Déplacement sur le même lot
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Reconstruction sur de nouvelles
fondations à la suite d'un
incendie ou de la manifestation
d'un aléa autre qu'un glissement
de terrain ou de quelque autre
cause
Interdit :
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables à toutes les zones
96
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus.
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection
des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas
le bâtiment du talus.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m;
à la base d'un talus, dans une
bande de protection de 10 m.
Agrandissement inférieur à 50 %
de la superficie au sol et
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois et
demie la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
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97
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Agrandissement inférieur à 50 %
de la superficie au sol et ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus
Interdit :
dans le talus;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
dans le talus;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Agrandissement inférieur ou égal
à 3 m mesuré
perpendiculairement à la
fondation existante et
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
dans le talus;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Agrandissement par l'ajout d'un
deuxième étage
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 3 m.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
98
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Agrandissement en porte-à-faux
dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
supérieure ou égale à 1,5 m
Interdit :
dans le talus;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m.
Aucune norme.
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Bâtiment accessoire et piscine
Bâtiment accessoire1 :
Construction;
Reconstruction;
Agrandissement;
Déplacement sur le même lot;
Réfection des fondations.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur de 5 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Piscine hors terre2 (incluant bain
à remous de 2000 litres et plus
hors terre) :
Implantation;
Réservoir de 2000 litres et plus
hors terre :
Implantation.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 3 m.
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m² ou moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à
son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre existante.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
99
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Piscine hors terre semi-creusée3
(incluant bain à remous de
2000 litres et plus semi-creusé) :
Implantation;
Remplacement.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 3 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Piscine creusée (incluant bain à
remous de 2 000 litres et plus
creusé, jardin d'eau, étang et
jardin de baignade) :
Implantation;
Remplacement.
Interdit :
dans le talus;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure.
Raccordement d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant.
Chemin d'accès privé menant à
un bâtiment principal :
Implantation;
Réfection;
Mur de soutènement de plus de
1,5 m :
Implantation;
Démantèlement;
Réfection.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume
est enfoui.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
100
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Travaux de remblai4 (permanents
ou temporaires).
Ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales (sortie
de drain, puits percolant, jardins
de pluie, bassin de rétention) :
Implantation;
Agrandissement.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m.
Travaux de déblai ou
d'excavation5 (permanents ou
temporaires)
Interdit :
dans le talus;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Composante d'un ouvrage de
traitement des eaux usées
(élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable
classique, puits d'évacuation,
champ d'évacuation) :
Implantation;
Réfection.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Abattage d'arbres6
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
Interdit dans le talus.
Lotissement
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être
placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² (ex. : les excavations pour prémunir
les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
6 Ne sont pas visées par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un
talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
101
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Lotissement destiné à recevoir
un bâtiment principal à l'intérieur
d'une zone de contraintes.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit dans le talus.
Usage
Usage sensible7.
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme.
7 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit : usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de
personnes ou abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même :
les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
102
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Travaux de protection
Travaux de protection contre les
glissements de terrain :
Implantation;
Réfection.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Travaux de protection contre
l'érosion :
Implantation;
Réfection.
Interdit :
dans le talus;
dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demi-fois la
hauteur du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demi-fois la
hauteur du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance);
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique;
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les
ressources intermédiaires et de type familial;
-
les résidences privées pour aînés;
-
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.));
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
103
Tableau 5.3 : Normes applicables selon le type d'intervention projetée
NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS DE
FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ)
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de
contraintes précisées à ce tableau. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la
production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux articles 3.6, 4.11 ou 5.5
du Règlement sur les permis et certificats et la régie interne no 1871, selon le type d'intervention
projetée.
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet
doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Bâtiment principal et accessoire - usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel
haute densité (4 logements et plus), etc.8
Bâtiment principal :
Construction;
Reconstruction.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
8 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
104
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Bâtiment principal :
Agrandissement;
Déplacement sur le même lot.
Bâtiment accessoire :
Construction;
Reconstruction;
Agrandissement;
Déplacement sur le même lot.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Bâtiment principal et accessoire - usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel
haute densité (4 logements et plus), etc. (sauf agricole)
Bâtiment principal et bâtiment
accessoire :
Réfection des fondations.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
à la base du talus, dans une
bande de protections dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Bâtiment principal et accessoire - usage agricole
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
105
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Bâtiment principal et accessoire,
ouvrage :
Construction;
Reconstruction;
Agrandissement;
Déplacement sur le même lot;
Réfection des fondations.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 20
m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Sortie de réseau de drains
agricoles9 :
Implantation;
Réfection.
Interdit :
dans le talus;
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m.
Interdit :
dans le talus;
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de
20 m.
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure10 (route, rue, pont,
aqueduc, égout, installation de
prélèvement d'eau souterraine,
réservoir, éolienne, tour de
communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.) :
Implantation (pour des raisons
autres que de santé ou de
sécurité publique).
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
9 Ne sont pas visées par le cadre normatif :
-
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la
machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 »
(p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
10 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
une structure ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation (ex. : les conduites en surface du sol, les réseaux
électriques ou de télécommunications);
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Chapitre 5
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INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Infrastructure11 (route, rue, pont,
aqueduc, égout, installation de
prélèvement d'eau souterraine,
réservoir, éolienne, tour de
communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.) :
Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique;
Réfection;
Raccordement d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant.
Chemin d'accès privé menant à
un bâtiment principal (sauf
agricole) :
Implantation;
Réfection.
Mur de soutènement de plus de
1,5 m :
Implantation;
Démantèlement;
Réfection.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
à la base du talus, dans une
bande de protections dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Travaux de remblai12
(permanents ou temporaires).
Ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales (sortie
de drain, puits percolant, jardin
de pluie, bassin de rétention) :
Implantation;
Agrandissement.
Entreposage :
Implantation;
Agrandissement.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m.
11 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
une structure ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation (ex. : les conduites en surface du sol, les réseaux
électriques ou de télécommunications);
12 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être
mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
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Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
107
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Travaux de déblai ou d'excavation
(permanents ou temporaires)13;
Piscine creusée14 (incluant bain à
remous de 2000 litres et plus
creusé, jardin d'eau, étang et
jardin de baignade).
Interdit :
dans le talus;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Abattage d'arbres15.
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
Interdit dans le talus.
Lotissement
Lotissement destiné à recevoir à
l'intérieur d'une zone de
contraintes :
Un bâtiment principal (sauf
agricole);
Un usage sensible intensif
extérieur.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit dans le talus.
Usages
13 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² (ex. : les excavations pour prémunir
les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
14 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
15 Ne sont pas visées par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base
d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
108
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Usage sensible ou à des fins de
sécurité publique16 :
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant.
Usage résidentiel multifamilial :
Ajout de logement(s)
supplémentaire(s) dans un
bâtiment existant.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme.
Travaux de protection
16 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit : usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de
personnes ou abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même :
les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance);
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique;
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les
ressources intermédiaires et de type familial;
-
les résidences privées pour aînés;
-
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.));
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
109
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à
pente modérée avec cours
d'eau à la base
Talus à pente modérée sans
cours d'eau à la base
Travaux de protection contre les
glissements de terrain :
Implantation;
Réfection.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m;
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
dans le talus;
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Travaux de protection contre
l'érosion :
Implantation;
Réfection.
Interdit :
dans le talus;
dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demi-fois la
hauteur du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
dans le talus;
dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demi-fois la
hauteur du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
110
SECTION 10
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
5.36
Protection des eaux souterraines
L'exploitation des sources d'eau souterraine à des fins commerciales est prohibée.
Dans un rayon de protection d'un minimum de 30 m de tout puits public ou privé (puits artésien ou
de surface) desservant plus de 20 personnes, aucune construction ni aucun ouvrage, sauf ceux
reliés à la desserte en eau et à l'entretien du site, n'est autorisé à l'intérieur de ce rayon de
protection.
5.37
Distance entre un usage sensible et une source de contrainte existante ou future
Aux fins du présent article, les usages du groupe Habitation (H), un établissement d'hébergement
de santé et de services sociaux, un établissement d'éducation, un service de garde ou un centre de
la petite enfance et un usage récréatif de type parc d'embellissement, parc d'agrément et terrain de
jeux sont considérés comme un usage sensible.
Aucun nouvel usage sensible ne doit être implanté à moins de 650 m des limites de terrain de l'aire
d'exploitation d'un site d'enfouissement de déchets dangereux, un site de transbordement,
d'entreposage et de récupération de matières résiduelles existant ou projeté. Inversement, aucune
aire d'exploitation accueillant l'un de ces usages ne doit être située à moins de 650 m d'un usage
sensible existant ou projeté.
Aucun nouvel usage sensible ne doit être implanté à moins de 50 m de l'aire d'exploitation d'un site
de dépôt à neige usée. Inversement, aucun site de dépôt à neige usée ne doit être situé à moins de
50 m d'un usage sensible existant ou projeté.
Aucun nouvel usage sensible ne doit être implanté à moins de 300 m de l'aire d'exploitation d'un
site de valorisation de béton et d'asphalte. Inversement, aucun site de valorisation de béton et
d'asphalte ne doit être situé à moins de 300 m d'un usage sensible existant ou projeté.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de réduire une exigence d'un
règlement édicté sous l'empire de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ni de
réduire une distance minimale fixée dans un permis ou un certificat d'autorisation délivré en
application d'un de ces règlements.
5.38
Entreprise impliquée dans la manutention de produits chimiques ou explosifs
Aux fins du présent article, une entreprise potentiellement à risque est une entreprise se retrouvant
sur la liste des entreprises potentiellement à risque tenue par le Service de sécurité incendie ou
susceptible de se retrouver sur cette liste en raison de la nature de ses opérations.
Tout ouvrage projeté lié à l'entreposage et la manutention de produits chimiques ou explosifs d'une
entreprise potentiellement à risque doit être réalisé selon les recommandations d'une expertise
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
111
visant à identifier les travaux permettant d'assurer un faible niveau de risque pour la santé et la
sécurité publiques.
Aucun nouvel ouvrage destiné à recevoir des activités d'entreposage et de manutention de produits
chimiques ou explosifs d'une entreprise potentiellement à risque n'est autorisé si cette entreprise
est un usage dérogatoire. Toutefois, les travaux destinés à améliorer la sécurité d'ouvrages existants
sont autorisés.
5.39
Équipements et réseaux majeurs de transport d'électricité
L'implantation d'équipements et de réseaux majeurs de transport électrique est autorisée
uniquement dans une zone située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, autre qu'une zone RES,
VIL, CS, AID, APB, ARE, AMU, RM1.
Si les réseaux ne peuvent éviter d'empiéter dans les zones visées au premier alinéa du présent
article, le requérant doit démontrer que le projet est situé dans l'axe du moindre impact pour les
milieux de vie existants et les secteurs de développement, pour les composantes paysagères et le
patrimoine arboricole du territoire. L'utilisation des corridors existants est privilégiée.
Malgré le premier alinéa du présent article, l'implantation d'équipements et de réseaux majeurs de
transport électrique est autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation s'il est démontré qu'ils
ne peuvent être réalisés ailleurs sur le territoire, conformément aux alinéas précédents.
Les dispositions suivantes du présent règlement ne sont pas applicables aux travaux réalisés dans
le cadre des activités d'Hydro-Québec pour les équipements et les réseaux majeurs de transport
électrique :
1°
Dispositions relatives au remplacement, à la protection et à l'abattage d'arbres;
2°
Dispositions relatives au nivellement d'un terrain.
Les normes relatives à l'entretien et à l'abattage d'arbres, aux travaux de remblai, déblai, excavation
du sol ou déplacement d'humus nécessaires à la réalisation des travaux d'Hydro-Québec ne
s'appliquent pas pour les équipements et les réseaux majeurs de transport électrique.
5.40
Territoire incompatible à l'activité minière
Dans tout le territoire, il est interdit d'ouvrir une nouvelle sablière, gravière ou carrière.
Dans tout le territoire identifié à l'Annexe I et reproduit en gris sur la Figure 5.4 intitulée « : Territoire
incompatible à l'activité minière », il est interdit d'ouvrir un site minier. Cette interdiction a pour
effet, en vertu de l'article 304.1.1 de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), de soustraire à la
prospection, à la recherche, à l'exploration minière, à compter de la reproduction de ce territoire
sur des cartes conservées au bureau du registraire, toute substance minérale faisant partie du
domaine de l'État se trouvant sur ces territoires.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
112
Figure 5.4 : Territoire incompatible à l'activité minière
Dans le cas où un site minier peut s'implanter, ce dernier doit être situé à une distance minimale de
10 m à l'intérieur des limites de terrain de l'exploitant du site. Une zone tampon doit être aménagée
par l'ajout d'un talus et doit comprendre un écran d'arbres d'une densité minimale de 1 arbre au
3 m².
Un usage du groupe Habitation (H), un établissement d'hébergement de santé et de services
sociaux, un établissement d'éducation, un centre de la petite enfance, une garderie, un service de
garde ou les installations de prélèvement d'eau de catégories 1 et 2 doivent respecter la distance
minimale à partir d'une aire d'exploitation minière établie au tableau suivant. L'habitation de
l'exploitant du site minier, érigé sur le même terrain, n'est pas considérée comme un usage
sensible.
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Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
113
Tableau 5.4 : Distance minimale de l'aire d'exploitation minière
Localisation
Distance minimale de l'aire d'exploitation minière
Carrière
Sablière
Autre site minier
Usage sensible
600 m
150 m
600 m
Installation de prélèvement de
catégorie 1 et 2 c
1 000 m
1 000 m
1 000 m
c.
En vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, R.
35.2).
L'interdiction énoncée à l'alinéa précédent peut être levée conditionnellement à la production
d'une étude, soit :
1°
Pour un usage sensible, une étude réalisée par un professionnel compétent en la matière
démontrant que les nuisances générées par l'activité minière, telles que le bruit, la poussière
ou la vibration, ne portent pas atteinte à la qualité de vie en fonction de la localisation projetée
de l'usage sensible. L'étude doit déterminer la distance minimale à respecter selon les
nuisances et proposer des mesures d'atténuation;
2°
Pour une installation de prélèvement d'eau, une étude hydrogéologique réalisée par un
hydrogéologue est soumise en appui à la demande et démontre que les activités minières ne
sont pas susceptibles de porter atteinte au rendement de l'installation en fonction de la
localisation projetée de l'installation. L'étude doit déterminer la distance minimale à
respecter selon les nuisances et proposer des mesures d'atténuation.
Les distances minimales prescrites au présent article ne s'appliquent pas aux usages et aux
ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. De plus, elles ne s'appliquent
pas pour la reconstruction d'une construction abritant un usage sensible qui est détruite, devenue
dangereuse ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie ou par quelque
autre cause.
5.41
Usage camionnage à valeur ajoutée
Dans toutes les zones où l'usage « camionnage 4612, 4221 ou 4229 » est autorisé, cet usage doit
comporter des activités à valeur ajoutée telle que définie au présent règlement.
5.42
Entreposage et remisage en zone riveraine
Sur un terrain adjacent à une zone riveraine, en bordure des routes longeant un plan d'eau, il est
interdit dans la cour avant d'entreposer, de remiser des cabanes à pêche, des bateaux et des
véhicules récréatifs.
5.43
Conditions liées aux usages GMRD
Lorsqu'un usage de gestion de matière résiduelle et dangereuse (GMRD) de type Écocentre, Centre
de valorisation de la matière organique, Centre de tri de matières recyclables, Lieu d'élimination
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 5
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables à toutes les zones
114
des matières résiduelles ou Lieu d'enfouissement des matières résiduelles est autorisé dans une
zone donnée, cet usage doit être opéré par un organisme public.
5.44
Restrictions dans un milieu humide
Dans un milieu humide de plus de 0,3 ha, les travaux de remblais et déblai, ainsi que l'abattage
d'arbres sont interdits à moins d'avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation
gouvernemental à cet effet.
5.45
Terrain contaminé
Tout projet de changement d'usage, de construction ou de lotissement se trouvant sur un terrain
figurant dans la liste des terrains contaminés disponible sur le site internet de la Ville, doit respecter
les dispositions prévues au Règlement sur les permis et certificats et la régie interne en vigueur, à
cet effet.
5.46
Service de récupération de contenant consigné
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans une zone à vocation commerciale ou industrielle, ou
dans un bâtiment commercial ou industriel existant, l'usage 6931 - Service de récupération de
contenant consigné est autorisé. Toutes les opérations doivent être faites à l'intérieur du bâtiment.
Pour un bâtiment mixte (résidentiel et commercial), l'usage 6931 - Service de récupération de
contenant consigné est autorisé pourvu que toutes les opérations soient faites à l'intérieur d'un
local situé au rez-de-chaussée, et séparé de tout logement.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
115
Chapitre 6
Dispositions applicables aux zones à vocation principale
Habitation (H)
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
6.1
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones à vocation principale Habitation (H) ou
à un usage de la classe d'usage Habitation situé dans une autre zone qu'à vocation principale
Habitation (H).
6.2
Dispositions applicables à un usage ne faisant pas partie du groupe Habitation (H)
Les dispositions applicables à un terrain occupé par un usage principal ne faisant pas partie du
groupe Habitation (H), mais qui est situé à l'intérieur d'une zone à vocation principale Habitation
(H), sont celles prescrites au présent règlement, selon le cas.
6.3
Bâtiment et usage principal
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
6.4
Nombre de bâtiment principal
Un seul bâtiment principal doit être érigé sur un terrain. Malgré ce qui précède, la construction de
plus d'un bâtiment principal sur un terrain est autorisée dans le cas d'un projet intégré,
lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes.
6.5
Bâtiment mixte
Un bâtiment occupé par un usage de la sous-classe « Habitation mixte (H5) » doit respecter les
conditions suivantes :
1°
L'usage Habitation mixte n'est autorisé qu'en relation avec les classes d'usages Commerce
de quartier (C1) et Commerce urbain (C2);
2°
Le logement doit être situé à l'étage ou à un étage supérieur d'un commerce autorisé dans la
zone;
3°
L'accès au logement peut être séparé de l'accès à l'usage commercial;
4°
Les espaces de stationnement extérieurs réservés aux logements doivent être distincts de
ceux réservés à l'usage commercial.
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
116
SECTION 2
SEUILS MINIMAUX ET MAXIMAUX DE DENSITÉ
6.6
Champ d'application
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque qu'indiqué à la grille des usages et normes de la
zone et selon l'Annexe IV du présent règlement, tout projet de construction ou de développement à
prédominance résidentielle doit respecter les seuils minimaux de densité brute du tableau suivant
en fonction de l'année à laquelle le projet est déposé et en fonction de l'aire de densification dans
laquelle il se retrouve, telles qu'identifiées au plan de zonage.
Tableau 6.1 : Seuils minimaux de densité brute
2017-2021
2022-2026
2027-2031
Aire TOD
40 logements à l'hectare
Aire de densification 1
22 log. / ha
24 log. / ha
26 log. / ha
Aire de densification 2
18 log. / ha
20 log. / ha
22 log. / ha
Aire de densification 3
14 log. / ha
16 log. / ha
18 log. / ha
Dans le cas où la densité nette maximale prescrite aux grilles des usages et normes empêche
l'atteinte de la densité brute minimale exigée au tableau précédent, la densité minimale nette de la
grille ne s'applique pas et est remplacée par la densité minimale brute qui prévaut multipliée par
1,25.
6.7
Mesures d'exclusion aux seuils minimaux de densité
Malgré les seuils minimaux de densité exigés au tableau de la présente section, sont exclus des
exigences de densification les cas suivants :
1°
Les terrains intercalaires, à l'intérieur d'un secteur existant présentant une densité plus faible
que celle prescrite;
2°
Un terrain situé à l'intérieur d'un noyau villageois, d'un site ou d'un immeuble patrimonial
faisant l'objet d'une reconnaissance ou le long d'un secteur soumis au Règlement sur les
plans d'intégration ou d'implantation relatif à une lanière patrimoniale ou un chemin de
paysage;
3°
Un secteur soumis à la mise en œuvre du plan de conservation des milieux humides ou
naturels.
6.8
Seuils maximaux de densité à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et à moins d'indication contraire se retrouvant dans le
présent règlement, tout projet de construction ou de développement doit respecter les seuils
maximaux de densité nette du tableau suivant, selon la zone où se retrouve le projet.
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
117
Tableau 6.2 : Seuils maximaux de densité nette
Zones
Densité nette maximale (log/ha)
AGR
2 d
AID
4,7
VIL
2,7
RES
7,1
d.
Cette densité ne s'applique pas dans le cas d'une résidence autorisée en vertu de
l'article 40 de la LPTAA
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
118
SECTION 3
ARCHITECTURE ET APPARENCE DES BÂTIMENTS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.9
Forme, structure et entretien des bâtiments
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de remorques (boîtes de camions
et boîtes de trains), de roulottes, de conteneurs ou de tout autre véhicule de même nature, à
d'autres fins que celle du transport de marchandises ou de personnes, est prohibée.
Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un
légume ou d'un autre objet similaire est prohibé.
Les matériaux de revêtement extérieur doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect
d'origine. Dans la mesure où les ouvertures d'un bâtiment vacant doivent être barricadées pour des
raisons de sécurité, le matériau obstruant les ouvertures doit être maintenu en bon état et peint de
la même couleur que le matériau de revêtement adjacent du reste du bâtiment.
6.10
Bâtiment métallique
Les bâtiments métalliques de forme mi-ovale ou parabolique sont prohibés.
6.11
Bâtiment jumelé et contigu
Le nombre maximal d'unités d'habitation contiguës est de six.
Les unités d'habitations contiguës, sauf les unités d'extrémités, doivent être munies d'un garage
intégré ou d'un passage mitoyen ou d'un corridor mitoyen.
Les unités d'habitation jumelées ou contiguës doivent avoir la même hauteur, le même nombre
d'étages, la même profondeur et la même largeur et être construites des mêmes matériaux.
Malgré ce qui précède, pour une habitation jumelée, l'agrandissement sous forme de solarium est
autorisé aux conditions suivantes :
1°
L'agrandissement doit être en cour arrière;
2°
La superficie maximale, incluant l'agrandissement, est de 25 m²;
3°
La hauteur maximale correspond au niveau du plafond du rez-de-chaussée de l'unité, en
excluant le toit du solarium;
4°
Lorsque l'agrandissement excède le mur arrière de l'unité mitoyenne, une distance minimale
de 1,5 m doit être respectée entre la ligne latérale mitoyenne concernée et toute partie de
l'agrandissement excédant le mur arrière d'une habitation mitoyenne
[1872-01, art. 3 (13/05/2026)]
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
119
6.12
Saillie d'un bâtiment
Les saillies d'un bâtiment principal ou accessoire autorisées dans les cours d'un terrain occupé par
un usage du groupe Habitation (H) sont celles identifiées au tableau du présent article. Lorsque le
mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant la partie du bâtiment faisant saillie, un empiètement
est autorisé pourvu que les normes énumérées audit tableau et toutes autres dispositions du
présent règlement les concernant soient respectées.
Lorsqu'il est fait mention d'une marge dans ce tableau, il s'agit de la marge minimale applicable
prescrite à la grille des usages et normes pour la zone concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans ce tableau, cet empiètement se calcule en
fonction des situations suivantes :
1°
Dans une cour, à partir de la surface extérieure du mur du bâtiment vers la ligne de terrain y
faisant face;
2°
Dans une marge, à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de
terrain y faisant face. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur
de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment
existant.
Tableau 6.3 : Empiètement autorisé dans les cours
Partie du bâtiment
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
1° Cheminée
Oui
Oui
Oui
Oui
- Largeur maximale
2,5 m
- Empiètement maximal dans une marge
1 m
- Distance minimale d'une ligne terrain
0,5 m
2° Construction souterraine de type cave à
vins, chambre froide ou espace de
rangement
Oui
Oui
Oui
Oui
- Disposition particulière
a) Doit être située sous un perron, un patio, un
porche, un portique ou un solarium et doit être
accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment
principal.
3° Construction souterraine apparente
Oui
Oui
Oui
Oui
- Empiètement maximal dans la marge
0,5 m
4° Construction souterraine et non apparente
Oui
Oui
Oui
Oui
- Distance minimale d'une ligne de terrain
avant
2,5 m
- Distance minimale des autres lignes de
terrain
1,5 m
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
120
Partie du bâtiment
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
5° Corniche et avant-toit
Oui
Oui
Oui
Oui
- Empiètement maximal dans une cour
1 m
- Distance minimale d'une ligne avant
0,5 m
- Distance minimale des autres lignes de
terrain pour un bâtiment principal
0,5 m
- Distance minimale des autres lignes de
terrain pour un bâtiment accessoire
0,15 m
6° Descente de sous-sol
Non
Oui
Oui
Oui
- Empiètement maximal dans une cour
1,5 m
Sans limite
- Distance minimale d'une ligne de terrain
1 m
- Dispositions particulières
a) Lorsque située dans la cour avant
secondaire, la descente de sous-sol
doit être située à une distance
minimale de 3 m de la façade du
bâtiment principal;
b) Doit être conforme au Code national
du bâtiment (CNB) en vigueur.
7° Escalier extérieur menant au rez-de-
chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
- Distance minimale d'une ligne de terrain
0,5 m
1 m
8° Escalier extérieur menant à un étage
supérieur au rez-de-chaussée
Non
Non
Existant
seulement
Oui
- Distance minimale d'une ligne de terrain
1 m
9° Escalier extérieur menant à un logement
(rez-de-jardin)
Oui
Oui
Oui
Oui
- Empiètement maximal dans une cour
1,5 m
Sans limite
- Distance minimale d'une ligne de terrain
1 m
10° Matériaux de revêtement extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
- Empiètement maximal dans une cour
0,10 m
11° Fenêtre en baie
Oui
Oui
Oui
Oui
- Empiètement maximal dans une cour
1 m
- Distance minimale d'une ligne de terrain
1,5 m
- Disposition particulière
a) La fenêtre en baie doit occuper un maximum de
50 % de la largeur de la façade du bâtiment
principal.
12° Porte-à-faux et oriel
Oui
Oui
Oui
Oui
- Distance minimale d'une ligne de terrain
Marges minimales du bâtiment principal
13° Portique
Oui
Oui
Oui
Oui
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
121
Partie du bâtiment
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
- Distance minimale d'une ligne avant
Marge avant minimale du
bâtiment principal
- Distance minimale d'une ligne latérale
1,5 m
- Distance minimale d'une ligne arrière
3 m
14° Compteur électrique et entrée de gaz
Non
Oui
Oui
Oui
15° Solarium et porche
Oui
Oui
Oui
Oui
- Distance minimale d'une ligne de terrain
Marges minimales du bâtiment principal
[1872-01, art. 4 (13/05/2026)]
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
122
SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
6.13
Matériaux de revêtement extérieur prohibés
Sont prohibés, comme matériaux de revêtement extérieurs pour un bâtiment, les matériaux
suivants :
1°
Le papier ou carton goudronné ou minéralisé ou les papiers similaires;
2°
Le panneau d'isolant rigide ou autre (styromousse, uréthanne giclé ou autre);
3°
Le polythène et autre matériau semblable;
4°
Le papier ou les panneaux imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux
naturels, en paquet, en rouleau, en carton, en planches ou les papiers similaires;
5°
La peinture imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels;
6°
La tôle naturelle, galvanisée ou non émaillée. Les parements métalliques émaillés sont
toutefois autorisés;
7°
L'enduit de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;
8°
Le bloc de béton sans finition architecturale;
9°
Le contre-plaqué ou le bois aggloméré non peinturé ou non teint en usine pour un bâtiment
principal uniquement;
10°
Le crépi sur isolant rigide;
11°
La brique sans mortier;
12°
Le panneau de composite minéral;
13°
Le vinyle.
6.14
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une toiture
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une toiture sont uniquement les suivants :
1°
Le bardeau d'asphalte et de cèdre;
2°
La toiture multicouche;
3°
Le métal émaillé;
4°
Le gravier;
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Chapitre 6
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123
5°
L'asphalte;
6°
La tuile.
6.15
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une cheminée
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une cheminée ou une conduite de fumée
faisant saillie à un mur extérieur d'une construction sont les suivants :
1°
La pierre;
2°
La brique;
3°
Le stuc;
4°
La planche de bois à déclin ou verticale;
5°
La planche d'aluminium ou d'acier émaillée à déclin ou verticale.
La construction et l'installation d'une conduite de fumée préfabriquée non recouverte
conformément aux matériaux de revêtement mentionnés sont prohibées en cours avant et
latérales. Une conduite de fumée préfabriquée non recouverte est autorisée en cour arrière.
6.16
Matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire
Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire relié ou attenant au bâtiment
principal doivent être de même nature que ceux du bâtiment principal et ils ne doivent pas être dans
la liste des matériaux prohibés à l'article 6.13.
[1872-01, art. 5 (13/05/2026)]
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Chapitre 6
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124
SOUS-SECTION 3 APPARENCE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT
6.17
Recouvrement d'un mur de fondation
Tout mur de fondation excédant 1 m au-dessus du niveau moyen du sol doit être recouvert d'un
matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.
6.18
Niveau de plancher
L'élévation maximale du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 1,85 m par rapport au
niveau de la rue pris en son centre, en face du bâtiment, sauf sur les rues où il n'y a pas de service
d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Malgré la norme de hauteur prévue à l'alinéa précédent, l'élévation du plancher du rez-de-chaussée
d'une habitation multifamiliale de trois étages et plus peut être supérieure à 1,85 m, si l'habitation
multifamiliale est greffée d'un porche d'entrée qui lui est situé à un niveau égal ou moindre de
1,85 m par rapport au niveau moyen de la rue pris en son centre, en face du bâtiment.
6.19
Garage au sous-sol
Pour toute habitation de la classe d'usage H1 et H2, un garage en sous-sol ou en souterrain est
prohibé.
Les garages en sous-sol ou en souterrain sont autorisés pour une habitation de la classe d'usage
H3, H5 et H6, si les conditions suivantes sont respectées :
1°
En aucun temps, le garage ne peut être situé sur le même étage ou au-dessus d'un logement
présent dans le bâtiment;
2°
Comporter sur toute sa longueur, à la ligne d'emprise, une surélévation d'au moins 300 mm
par rapport à la jonction du pavage de la voie publique et du trottoir ou de la jonction du
pavage de la voie publique et de la bordure de rue en l'absence de trottoir. Le tout de façon à
créer une pente ascendante entre ladite ligne de propriété et la rue;
3°
Les côtés latéraux de cette allée d'accès doivent présenter une surélévation d'au moins 100
mm par rapport au niveau de terrain adjacent;
4°
Le terrain situé de part et d'autre de cette allée d'accès doit présenter des pentes de manière
à en éloigner l'eau;
5°
Une rampe ou allée d'accès ne doit pas commencer leur pente en deçà 1,20 m de la ligne
d'emprise de rue;
6°
La porte de garage doit être imperméable;
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7°
La partie extérieure de la descente ou de l'allée d'accès au garage, à partir du replat, ne doit
pas avoir une pente supérieure à 10 % et doit être délimitée par un mur de soutènement qui
ne peut être en blocs de béton et qui inclut une membrane imperméabilisante.
Il est interdit de convertir un garage en sous-sol ou en souterrain en pièce habitable.
6.20
Garage intégré ou attenant
Pour toute habitation jumelée comportant un garage intégré ou attenant, ce dernier ne doit pas être
localisé du côté d'un mur mitoyen de l'habitation.
6.21
Entrée électrique
L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade principale du bâtiment principal,
sauf pour l'alimentation d'un véhicule électrique.
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Chapitre 6
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126
SECTION 4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT OU USAGE ACCESSOIRE
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
6.22
Nécessité du principal avant l'accessoire
Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est prohibé avant que ne soit
construite l'habitation.
6.23
Utilisation à des fins d'habitation
Aucun logement ne peut être aménagé au-dessus ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, à moins
d'une disposition contraire dans un règlement à caractère discrétionnaire.
6.24
Bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
Sous réserve de dispositions spécifiques, les seuls bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés pour un usage du groupe Habitation (H) sont ceux énumérés aux tableaux
suivants.
6.25
Superficie totale des bâtiments ou constructions accessoires
Le total de la superficie d'implantation au sol de tous les bâtiments et constructions accessoires
ne doit pas excéder la plus petite des superficies suivantes :
1°
La superficie d'implantation au sol du bâtiment principal, à l'exception des bâtiments et
constructions accessoires situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et implantés sur
un terrain d'une superficie de 4 350 m² et plus, sans toutefois excéder 150 m²;
2°
10 % de la superficie du terrain.
Les bâtiments accessoires suivants sont exclus du calcul de la superficie d'implantation au sol
totale prescrite à l'alinéa précédent :
1°
Un abri d'auto attenant;
2°
Un garage attenant;
3°
Un garage intégré;
4°
Une remise intégrée à un garage ou à un abri d'auto attenant.
6.26
Conditions relatives à un bâtiment accessoire pour une maison mobile
Un maximum de deux bâtiments accessoires est autorisé pour une maison mobile et les
dispositions suivantes doivent être respectées :
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127
1°
La longueur maximale d'un abri d'auto est équivalente à la longueur de la maison mobile et
la largeur maximale totale de l'abri d'auto et de la maison mobile est de 6,5 m;
2°
Aucune partie d'un bâtiment accessoire ne doit être située devant la façade principale de la
maison mobile;
3°
La superficie d'implantation au sol maximale totale de tous les bâtiments accessoires est de
50 % de la superficie d'implantation au sol de la maison mobile;
4°
La hauteur maximale est de 3 m;
5°
Aucun bâtiment accessoire ne doit servir d'habitation ni de jour ni de nuit;
6°
La superficie maximale d'un tambour ou du vestibule est de 4 m². Il n'est pas nécessaire qu'il
repose sur une fondation enfouie sous terre;
7°
Le toit et les murs extérieurs doivent être revêtus de matériaux similaires à la maison.
6.27
Conditions relatives à un bâtiment, construction ou équipement accessoire
Les dispositions applicables à l'implantation et à la localisation d'un bâtiment accessoire sont
établies dans les tableaux du présent article.
Toutes autres dispositions du présent règlement qui concernent ces bâtiments accessoires doivent
être respectées. En cas de contradiction entre une disposition énoncée ailleurs dans le présent
règlement et une disposition d'un tableau, la disposition du texte a préséance sur la disposition du
tableau.
Lorsqu'il est fait mention d'une marge dans ces tableaux, il s'agit de la marge minimale applicable
prescrite à la grille des usages et normes pour la zone concernée par le bâtiment.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une cour, cet empiètement se calcule à partir de
la surface extérieure du mur du bâtiment vers la ligne de terrain y faisant face.
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128
Tableau 6.4 : Abri d'auto attenant
Abri d'auto attenant
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
Au plus de 60 % de la superficie totale d'implantation au sol de
l'habitation
Hauteur maximale
Hauteur inscrite à la grille, sans dépasser la hauteur du bâtiment
principal
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (2)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Marge avant minimale (3)
Lignes latérales
0,6 m
Ligne arrière
0,6 m
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Dispositions particulières
Les plans verticaux doivent être ouverts sur trois côtés, dont deux dans une proportion d'au moins 50 % de
la superficie, la troisième étant l'accès. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage
aux fins du présent règlement et doit respecter les dispositions applicables au garage. Il est possible de
fermer cet espace selon les prescriptions du présent règlement.
Lorsqu'autorisé dans la cour avant, un empiètement d'un maximum de 1 m est autorisé dans la cour avant.
Notes
(1) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque la cour avant a une profondeur de 30 m et plus;
2° Sur un terrain transversal, dans la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, à
condition que les terrains contigus soient transversaux et que leur bâtiment principal ait leur
façade principale sur la même rue que le terrain visé.
(2) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière donne
l'une vis-à-vis l'autre;
2° Lorsque l'abri d'auto est situé au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et
normes;
3° Lorsque la cour arrière du terrain d'angle a une profondeur de 7 m et moins et que la cour avant
secondaire est plus profonde que la cour arrière.
(3) Du côté de la cour avant secondaire, la distance minimale à respecter avec la ligne avant de terrain
est de 3 m.
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129
Tableau 6.5 : Abri détaché
Abri détaché
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
60 m²
Hauteur maximale
3,7 m
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (2)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Marge avant minimale (1) (2)
Lignes latérales
0,6 m
Ligne arrière
0,6 m
Bâtiment principal
1 m
Autre bâtiment accessoire
1 m
Dispositions particulières
La porte principale doit avoir une hauteur maximale de 2,5 m.
Notes
(1) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque la cour avant a une profondeur de 30 m et plus;
2° Sur un terrain transversal, dans la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, à
condition que les terrains contigus soient transversaux et que leur bâtiment principal ait leur
façade principale sur la même rue que le terrain visé.
(2) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière donne
l'une vis-à-vis l'autre;
2° Lorsque l'abri est situé au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes;
3° Lorsque la cour arrière du terrain d'angle a une profondeur de 7 m et moins et que la cour avant
secondaire est plus profonde que la cour arrière.
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Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
130
Tableau 6.6 : Cabane à jardin et pavillon jardin
Cabane à jardin et pavillon jardin
Nombre maximal par terrain
Cabane à jardin : 1 (1) (2)
Pavillon jardin : 1 (1)
Superficie d'implantation au sol
maximale
25 m² par bâtiment accessoire
Hauteur maximale
1 étage/4 m ou la hauteur du bâtiment principal si cette dernière est
de moins de 4 m
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (3)
Cour avant secondaire
Oui (4)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Marge avant minimale (5)
Lignes latérales
0,6 m
Ligne arrière
0,6 m
Bâtiment principal
1 m
Autre bâtiment accessoire
1 m (6)
Dispositions particulières
Une cabane à jardin doit servir uniquement à des fins privées de jardinage.
Notes
(1) Un maximum de deux bâtiments accessoires de type cabane à jardin ou pavillon de jardin est
autorisé par terrain, à condition que la superficie totale des deux bâtiments accessoires de même
type soit inférieure à 25 m².
(2) Dans le cas d'un projet intégré composé exclusivement d'habitation multifamiliale, le maximum de
cabanes à jardin autorisé est de deux par bâtiment principal, sans toutefois excéder une superficie
d'implantation au sol totale de 25 m² de cabanes à jardin par bâtiment principal.
(3) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque la cour avant a une profondeur de 30 m et plus;
2° Sur un terrain transversal, dans la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, à
condition que les terrains contigus soient transversaux et que leur bâtiment principal ait leur
façade principale sur la même rue que le terrain visé.
(4) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière donne
l'une vis-à-vis l'autre;
2° Lorsque la cabane à jardin ou le pavillon de jardin est situé au-delà de la marge avant prescrite à
la grille des usages et normes;
3° Lorsque la cour arrière du terrain d'angle a une profondeur de 7 m et moins et que la cour avant
secondaire est plus profonde que la cour arrière.
(5) Dans le cas d'un terrain d'angle, du côté de la cour avant secondaire, et d'un terrain transversal, du
côté de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, la distance minimale à respecter
avec la ligne avant de terrain est de 0,6 m.
(6) Distance non applicable avec un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal et entre une
cabane à jardin et un pavillon jardin.
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131
Tableau 6.7 : Pergolas, gloriette, gazebo
Pergolas, gloriette, gazebo
Nombre maximal par terrain
2 (1) (2)
Superficie d'implantation au sol
maximale
10 m² par bâtiment accessoire
Hauteur maximale
1 étage/3 m
Localisation autorisée
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Marge avant minimale (5)
Lignes latérales
0,6 m
Ligne arrière
0,6 m
Bâtiment principal
1 m
Autre bâtiment accessoire
1 m
Dispositions particulières
Une pergola, gloriette ou gazebo doit seulement servir d'aire de détente. En aucun temps, il ne doit servir
pour l'entreposage.
Notes
(1) Un maximum de deux bâtiments accessoires de type pergolas, gloriette, gazebo est autorisé par
terrain, à condition que la superficie totale n'excède pas à 10 m².
(2) Dans le cas d'un projet intégré composé exclusivement d'habitation multifamiliale, le maximum de
type pergolas, gloriette, gazebo autorisé est de deux par bâtiment principal, sans toutefois excéder
une superficie d'implantation au sol totale de 10 m² par bâtiment principal.
(3) Distance non applicable avec un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal et entre une
cabane à jardin et un pavillon jardin.
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132
Tableau 6.8 : Construction pour enfant
Construction pour enfant
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
5 m
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (2)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Marge avant minimale
Lignes latérales
0,6 m
Ligne arrière
0,6 m
Bâtiment principal
1 m
Autre bâtiment accessoire
1 m (3)
Dispositions particulières
Notes
(1) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque la cour avant a une profondeur de 30 m et plus;
2° Sur un terrain transversal, dans la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, à
condition que les terrains contigus soient transversaux et que leur bâtiment principal ait leur
façade principale sur la même rue que le terrain visé.
(2) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière donne
l'une vis-à-vis l'autre;
2° Lorsque la cabane ou la construction pour enfant est située au-delà de la marge avant prescrite à
la grille des usages et normes;
3° Lorsque la cour arrière du terrain d'angle a une profondeur de 7 m et moins et que la cour avant
secondaire est plus profonde que la cour arrière.
(3) Distance non applicable avec un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal.
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133
Tableau 6.9 : Garage attenant ou intégré
Garage attenant ou intégré
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal
Hauteur maximale
Hauteur inscrite à la grille, sans dépasser la hauteur du bâtiment
principal
Localisation autorisée
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Marge avant minimale
Lignes latérales
Garage attenant : 0,6 m (1) (2)
Garage intégré : Marge latérale
minimale
Ligne arrière
Garage attenant : 0,6 m (2)
Garage intégré : Marge arrière
minimale
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Dispositions particulières
La hauteur maximale d'une porte de garage est de 2,5 m.
Le garage ne doit contenir aucune fenêtre et ouverture si situé à moins de 1,5 m d'une ligne de terrain.
Les matériaux de revêtement extérieur doivent respecter les dispositions générales et spécifiques prévues
pour le bâtiment principal.
Notes
(1) Lorsque situé en cour avant, la distance minimale à respecter avec une ligne latérale équivaut à la
marge latérale minimale prescrite à la grille des usages et normes.
(2) Pour être transformé en pièce habitable ou en garage intégré, un garage attenant doit respecter les
marges prescrites à la grille des usages et normes.
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134
Tableau 6.10 : Garage privé détaché
Garage privé détaché
Nombre maximal par terrain
Terrain d'une superficie 2 800 m² et moins : 1
Terrain d'une superficie de plus de 2 800 m² : 2
Superficie d'implantation au sol
maximale
Terrain d'une superficie de 4 350 m² et plus situé à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation : 150 m²
Tout autre terrain : 100 m²
Hauteur maximale
Terrain d'une superficie de moins de 1 400 m² : 4 m ou la hauteur du
bâtiment principal si cette dernière est de moins de 4 m;
Terrain d'une superficie de 1 400 m² et plus : hauteur du bâtiment
principal, à condition que le garage respecte les marges avant,
latérales et arrière prescrites à la grille des usages et normes.
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (2)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Marge avant minimale (3)
Lignes latérales
0,6 m (3) (4)
Ligne arrière
0,6 m
Bâtiment principal
1 m
Autre bâtiment accessoire
1 m (5)
Dispositions particulières
La hauteur maximale d'une porte de garage est de 3,05 m.
Notes
(1) Sur un terrain transversal, autorisé uniquement dans la cour avant opposée à la façade principale du
bâtiment, à condition que les terrains contigus soient transversaux et que leur bâtiment principal ait
leur façade principale sur la même rue que le terrain visé.
(2) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière donne
l'une vis-à-vis l'autre;
2° Lorsque le garage est situé au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes;
3° Lorsque la cour arrière du terrain d'angle a une profondeur de 7 m et moins et que la cour avant
secondaire est plus profonde que la cour arrière.
(3) Dans le cas d'un terrain transversal, du côté de la cour avant opposée à la façade principale du
bâtiment, la distance minimale à respecter avec les lignes avant et latérales de terrain est de 0,6 m.
(4) Lorsque situé dans une cour avant, la distance minimale à respecter avec une ligne latérale de
terrain est équivalente aux marges latérales minimales prescrites à la grille des usages et normes.
(5) Distance non applicable avec un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal.
[1872-01, art. 6 (13/05/2026)]
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135
Tableau 6.11 : Poulailler domestique
Poulailler domestique
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
Minimum : 0,37 m² par poule
Maximum : 10 m²
Hauteur maximale
2 m
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (2)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Marge avant minimale (3) (4)
Lignes latérales
2 m (4)
Ligne arrière
2 m (4)
Bâtiment principal
1 m
Autre bâtiment accessoire
1 m (5)
Dispositions particulières
1° Autorisé uniquement pour la classe d'usages H1 et aux conditions suivantes :
2° La garde de coq est interdite;
3° La garde de poules est limitée à :
- minimum de 3;
4° pour un terrain d'une superficie inférieure à 400 m² : 3 maximum;
5° pour un terrain d'une superficie de 400 m² et plus : 5 maximum;
6° Le poulailler doit prévoir de la ventilation et, le cas échéant, de l'isolation et une source de chaleur
lorsque les poules sont gardées entre le 1er novembre et le 15 avril;
7° Un enclos grillagé extérieur adjacent au poulailler doit être aménagé et doit respecter les dimensions
suivantes :
- superficie minimale : 0,92 m² par poule;
- superficie maximale : 10 m²;
8° Aucune enseigne annonçant la vente ni aucune vente d'œufs, de viande, de fumier ou de tout autre
produit dérivé des poules n'est autorisée.
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136
Poulailler domestique
Notes
(1) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque la cour avant a une profondeur de 30 m et plus;
2° Sur un terrain transversal, dans la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, à
condition que les terrains contigus soient transversaux et que leur bâtiment principal ait leur
façade principale sur la même rue que le terrain visé.
(2) Autorisé uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière donne
l'une vis-à-vis l'autre;
2° Lorsque le poulailler et son enclos extérieur sont situés au-delà de la marge avant prescrite à la
grille des usages et normes;
3° Lorsque la cour arrière du terrain d'angle a une profondeur de 7 m et moins et que la cour avant
secondaire est plus profonde que la cour arrière.
(3) Dans le cas d'un terrain d'angle, du côté de la cour avant secondaire, et d'un terrain transversal, du
côté de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, la distance minimale à respecter
avec la ligne avant de terrain est de 2 m.
(4) La distance doit être respectée par le poulailler et son enclos extérieur.
(5) Distance non applicable avec un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal.
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137
Tableau 6.12 : Serre domestique détachée
Serre domestique détachée
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
5 % de la superficie de la cour arrière, maximum 10 m² si la serre est
construite avec des matériaux rigides et 3,3 m² lorsqu'elle est
construite de matériaux souples.
Hauteur maximale
2,5 m
Localisation autorisée
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour latérale
Non
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
0,6 m
Ligne arrière
0,6 m
Bâtiment principal
1 m
Autre bâtiment accessoire
1 m (1)
Dispositions particulières
Le polycarbonate est autorisé comme revêtement d'une serre.
Notes
(1) Distance non applicable avec un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal.
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138
Tableau 6.13 : Véranda
Véranda
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
Moins de 25 % de la superficie totale du terrain si son plancher est à
moins de 45 cm du sol; (1)
Moins de 10 % de la superficie totale du terrain si son plancher est
surélevé du sol à un maximum de 1,85 m. (1)
Hauteur maximale
1 étage/4 m ou la hauteur du bâtiment principal si cette dernière est
de moins de 4 m
Localisation autorisée
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour latérale
Oui (2)
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
Marge latérale minimale (3)
Ligne arrière
3 m
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
1 m (4)
Dispositions particulières
Une véranda est autorisée uniquement pour une habitation des classes d'usages H1 et H2. Une véranda
doit être fenestrée à plus de 50 % et recouverte de matériau autorisé pour le bâtiment principal.
Notes
(1) Sans excéder 25 m² pour une habitation jumelée ou contiguë.
(2) N'est pas autorisé pour une habitation jumelée ou contiguë.
(3) Pour une habitation dont la cour latérale est inexistante ou inférieure à 1,5 m et que la véranda est
construite de ce côté :
1° Aucune vue sur un terrain voisin n'est autorisée;
2° Une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre la ligne latérale concernée et toute
partie de l'agrandissement excédant le mur arrière d'une habitation mitoyenne ou voisine.
(4) Distance non applicable avec un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal.
[1872-01, art. 7 (13/05/2026)]
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
139
Tableau 6.14 : Antenne de télévision
Antenne de télévision
Nombre maximal par terrain
1 par logement
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
Antenne fixée au sol : 4 m, mesuré à la base du support jusqu'au
point le plus élevé de l'antenne.
Localisation autorisée
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
1,5 m
Ligne arrière
1,5 m
Bâtiment principal
1,5 m
Autre bâtiment accessoire
-
Dispositions particulières
Une antenne parabolique de 0,75 m et moins de diamètre est autorisée uniquement sur le toit ou sur le
mur extérieur autre que la façade principale d'un bâtiment.
L'antenne ne doit pas être fixée ou située sur un balcon ou un garde-corps.
L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées
sur des données approuvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique
courante du génie.
Une antenne doit être érigée de sorte qu'advenant une chute, elle ne puisse venir en contact avec une ligne
électrique ou téléphonique.
Notes
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
140
Tableau 6.15 : Appareil mécanique
Appareil mécanique
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
3 m
Lignes latérales
3 m (2) (3)
Ligne arrière
3 m (2) (3)
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
0,5 m (4)
Cour latérale
0,5 m (4)
Cour arrière
0,5 m (4)
Dispositions particulières
Les dispositions du présent tableau ne s'appliquent pas pour les thermopompes et appareils de
climatisation installés dans les fenêtres, les cheminées, les évents et les ventilateurs d'entre-toit.
Lorsque l'appareil mécanique est localisé sur le toit, il doit être dissimulé par un écran opaque.
Notes
(1) Autorisé uniquement sur les balcons d'une habitation multifamiliale, pourvu qu'il soit dissimulé.
(2) Aucune distance minimale avec une ligne latérale de terrain du côté des murs mitoyens n'est
applicable pour un appareil mécanique implanté en cour arrière d'une habitation unifamiliale
contiguë ou d'une habitation multifamiliale horizontale.
(3) Un appareil mécanique de type climatiseur, thermopompe, chauffe-eau ou filtreur de piscine est
autorisé jusqu'à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain. Un tel
appareil installé à moins de 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain doit respecter les
dispositions suivantes :
1° Un mur écran d'une hauteur minimale de 1,2 m et constitué d'une clôture opaque ou d'une haie
dense doit être érigé devant l'appareil;
2° L'appareil doit générer moins de 50 dB de bruit mesuré à la limite du terrain.
(4) Applicable uniquement pour un appareil de climatisation installé dans un mur.
[1872-01, art. 8 (13/05/2026)]
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141
Tableau 6.16 : Auvent
Auvent
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
Ne doit pas excéder les dimensions du perron, du balcon, du patio,
du patio de béton au sol, de l'escalier extérieur et de la descente de
sous-sol.
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
-
Ligne arrière
-
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
1,5 m (1)
Cour latérale
1,5 m (1)
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Un auvent ne doit pas :
1° Comporter d'affichage;
2° Empiéter au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation publique.
La hauteur minimale entre la partie la plus basse de l'auvent et une surface destinée à la circulation, telle
que trottoir, allée ou terrasse, est de 2,2 m.
Notes
(1) Seulement applicable lorsque l'auvent est situé uniquement au-dessus d'une fenêtre.
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Tableau 6.17 : Balcon, perron et patio (excluant les escaliers)
Balcon, perron et patio (excluant les escaliers)
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui (2)
Cour arrière
Oui (2)
Distance minimale
Ligne avant
0,5 m (3)
Lignes latérales
1,5 m (3) (4)
Ligne arrière
1,5 m (4) (5)
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
3 m (3) (6)
Cour latérale
-
Cour arrière
6 m lorsque couvert (5)
Dispositions particulières
Une dalle de béton peut servir de patio, mais elle ne doit pas occuper plus de 25 % de la cour.
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Chapitre 6
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Balcon, perron et patio (excluant les escaliers)
Notes
(1) Autorisés à la condition de ne pas excéder la limite des murs latéraux, y compris le mur mitoyen pour
une habitation jumelée ou contiguë. Malgré ce qui précède, dans le cas où la marge latérale est
supérieure à 1,5 m, les perrons, les patios et les balcons peuvent dépasser la limite des murs
latéraux, en respectant une distance minimale de 1,5 m de la ligne latérale.
(2) Doit respecter les conditions suivantes :
1° Lorsque la hauteur de plancher est de moins de 0,6 m à partir du niveau du sol, doit occuper
moins de 25 % de la superficie totale du terrain;
2° Lorsque la hauteur de plancher est de 0,6 m et plus à partir du niveau du sol, doit occuper moins
de 10 % de la superficie totale du terrain.
(3) Aucune distance minimale d'une ligne avant ou latérale de terrain et aucun empiètement maximal
dans une cour ne s'appliquent pour un patio de béton ou autres matériaux installés au niveau du sol
ou à une hauteur maximale de 0,25 m du niveau du sol et occupant moins de 25 % de la superficie
totale du terrain.
(4) Pour une habitation dont la cour latérale est inexistante ou inférieure à 1,5 m, la distance minimale
avec une ligne latérale de terrain équivaut au prolongement parallèle du mur latéral du bâtiment
principal, aux conditions suivantes :
1° Lorsque la hauteur de plancher est de 0,6 m et plus à partir du niveau du sol, l'empiètement
maximal dans la cour arrière est de 5 m;
2° Un écran d'une opacité minimale de 85 %, d'une hauteur minimale de 1,5 m et d'une hauteur
maximale de 2,5 m, mesurée à partir du niveau du plancher, doit être installé sur tout le côté
longeant la ligne latérale de terrain concernée.
(5) Aucune distance minimale d'une ligne arrière de terrain et aucun empiètement maximal dans une
cour ne s'appliquent pour un patio de béton ou autres matériaux installés au niveau du sol ou à une
hauteur maximale de 0,25 m du niveau du sol, et doit occuper moins de 50% de la superficie de la
cour arrière.
(6) Aucun empiètement maximal ne s'applique lorsque situé dans une cour avant secondaire d'un
terrain d'angle, dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière donne
l'une vis-à-vis de l'autre;
2° Lorsque la cour arrière du terrain d'angle a une profondeur de 7,5 m et moins et que sa cour
avant secondaire est plus profonde que sa cour arrière.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, le balcon, le perron ou le patio doit respecter les dispositions
suivantes :
1° Doit être situé à une distance minimale de 1,5 m d'une limite de propriété;
2° Doit occuper moins de 25 % de la superficie totale du terrain, lorsque situé au sol;
3° Doit occuper moins de 10 % de la superficie totale du terrain, lorsque surélevé du sol d'une
hauteur maximale de 1,85 m.
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Tableau 6.18 : Capteur solaire
Capteur solaire
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
Installé au sol : 1,5 m
Installé sur un toit plat : 1,5 m
Installé sur le toit en pente d'un bâtiment principal : 0,45 m (1)
Installé sur le toit en pente d'un bâtiment accessoire : 0,6 m (1)
Localisation autorisée
Cour avant
Non (2)
Cour avant secondaire
Non (2)
Cour latérale
Non (2)
Cour arrière
Oui (2)
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
1,5 m (3)
Ligne arrière
1,5 m (3)
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
0,6 m (4)
Dispositions particulières
Le capteur et son support doivent être traités pour avoir une surface antireflet.
Lorsqu'installé sur un mur, le capteur ne doit pas être situé devant une ouverture et aucune de ses parties
ne peut excéder le périmètre du mur.
Lorsqu'installé sur un toit, le capteur ne doit pas excéder le périmètre du toit.
Lorsqu'installés sur un toit en pente, les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés
au capteur et au bâtiment.
Lorsqu'installés sur un toit plat, le capteur et son support doivent être situés à une distance minimale de
2 m du périmètre du toit.
Lorsqu'installés au sol, les fils électriques, les tuyaux et les conduits doivent être enfouis entre les
capteurs, les bâtiments et les équipements.
Notes
(1) Calculée à partir de la surface du versant du toit.
(2) Les capteurs solaires apposés sur les lampadaires, les équipements de signalisation, les abribus et
les panneaux-réclame sont autorisés dans toutes les cours sans hauteur et distance à respecter.
(3) Lorsqu'installé au sol.
(4) Lorsqu'installé sur un mur.
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145
Tableau 6.19 : Corde à linge et autres dispositifs servant à sécher le linge
Corde à linge et autres dispositifs servant à sécher le linge
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Oui (1)
Cour latérale
Non
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
-
Ligne arrière
-
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Le poteau doit être constitué de bois, de métal ou de béton.
La hauteur maximale du poteau est de :
1° 3,50 m pour une habitation unifamiliale;
2° 3 m par étage pour une habitation autre qu'unifamiliale.
Notes
(1) Autorisé aux conditions suivantes :
1° Sur un terrain d'angle contigu à un autre terrain d'angle, lorsque leur cour arrière donne l'une vis-
à-vis de l'autre;
2° Dans la partie de la cour avant secondaire qui est située dans le prolongement de la cour arrière.
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146
Tableau 6.20 : Débarcadère
Débarcadère
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
5 m
Lignes latérales
5 m
Ligne arrière
5 m
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Notes
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147
Tableau 6.21 : Rampe d'accès pour personnes handicapées
Rampe d'accès pour personnes handicapées
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (2)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
0,5 m
Lignes latérales
1 m
Ligne arrière
1 m
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Notes
(1) Autorisée uniquement pour une rampe d'accès située à l'extérieur du sol et donnant accès au rez-de-
chaussée.
(2) Une rampe d'accès située en sous-sol est autorisée en respectant les dispositions suivantes :
1° Doit être située à une distance minimale de 3 m de la façade principale du bâtiment;
2° L'empiètement maximal est de 1,5 m;
3° Doit être située à une distance minimale de 1 m d'une ligne de propriété
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148
Tableau 6.22 : Éolienne domestique
Éolienne domestique
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
16 m (incluant les pales)
Localisation autorisée
Cour avant
-
Cour avant secondaire
-
Cour latérale
-
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Distance équivalente à la
hauteur de l'éolienne
Lignes latérales
Distance équivalente à la
hauteur de l'éolienne
Ligne arrière
Distance équivalente à la
hauteur de l'éolienne
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Autorisée uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et dans une zone à vocation principale
Agricole (A).
Une seule éolienne domestique est autorisée par terrain.
Notes
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149
Tableau 6.23 : Escalier extérieur
Escalier extérieur
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (1) (3)
Cour latérale
Oui (1) (3)
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
0,5 m
Lignes latérales
1 m (2)
Ligne arrière
1 m
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Un escalier extérieur existant et communicant à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée et situé dans
une cour latérale peut, à la suite de travaux de rénovation, être relocalisé dans une des cours latérales.
Notes
(1) Donnant accès au rez-de-chaussée seulement.
(2) Aucune distance minimale n'est applicable pour un escalier qui sert d'accès à un perron ou un patio
mitoyen pour les habitations jumelées ou contiguës.
(3) Une descente de sous-sol, aux conditions de respecter un recul minimal 3 m par rapport à la façade
principale du bâtiment, de ne pas faire saillie de plus 1,5 m et qu'elle respecte une marge minimale
de 1 m de toute ligne de propriété.
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150
Tableau 6.24 : Équipement récréatif complémentaire
Équipement récréatif complémentaire
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui (2)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
-
Ligne arrière
-
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Un équipement récréatif complémentaire comprend notamment les terrains de tennis, les jeux de
pétanque, les jeux de fers à cheval.
Notes
(1) Autorisé uniquement sur un terrain transversal, dans la cour avant opposée à la façade principale, à
condition que les terrains contigus soient transversaux et que leur bâtiment principal ait leur façade
principale sur la même rue que le terrain visé.
(2) Autorisé uniquement pour un terrain de tennis privé accessoire à un usage principal du groupe
Habitation (H), à une distance minimale de 6 m de la ligne avant de terrain. Malgré ce qui précède, la
distance minimale avec la ligne avant de terrain est de 2 m lorsque le terrain d'angle concerné est
contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière donne l'une vis-à-vis de l'autre.
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Chapitre 6
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151
Tableau 6.25 : Réservoir extérieur
Réservoir extérieur
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Oui (1)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
1 m
Lignes latérales
1 m
Ligne arrière
1 m
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Le maximum de réservoir à huile autorisé pour une maison mobile est d'un réservoir. L'usage de bidons,
barils et autres contenants de même espèce comme réservoir d'huile est prohibé. Le réservoir d'huile ou
bonbonne de gaz doit être situé sous terre ou dans une construction complètement fermée.
Notes
(1) Autorisé uniquement pour les classes d'usages H1, H2 et H4. Lorsque situé dans une cour avant
secondaire, le réservoir doit être dissimulé à partir de la rue adjacente par un écran visuel d'une
hauteur minimale de 1,50 m constitué d'une clôture opaque ou d'une haie dense.
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152
Tableau 6.26 : Terrasse sur un toit
Terrasse sur un toit
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
Accessoires d'une terrasse: 2,5 m, à partir de la surface du toit
Localisation autorisée
Cour avant
-
Cour avant secondaire
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
-
Ligne arrière
-
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Une terrasse sur un toit doit respecter les dispositions suivantes :
1° La structure ou partie de structure du bâtiment sur lequel la terrasse sur le toit est projetée doit
faire l'objet d'une étude préparée par un ingénieur démontrant la capacité de la structure à
résister aux charges associées à la terrasse;
2° Les seules constructions fixes autorisées accessoirement à la terrasse sont : un plancher, une
piscine, un garde-corps, un écran, une pergola et un bac de plantation;
3° Les constructions fixes doivent être disposées en retrait de la façade principale, à une distance
minimale équivalente au double de leur hauteur;
4° Une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre les constructions fixes et tout mur
extérieur du bâtiment;
5° L'accès à la terrasse doit se faire par l'intérieur du bâtiment;
6° Le garde-corps doit être à 1 m de la fin du toit.
Notes
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153
SOUS-SECTION 2 PISCINE ET BAIN À REMOUS
6.28
Implantation et conditions d'une piscine ou d'un bain à remous
Une piscine ou un bain à remous doit respecter les dispositions énumérées aux tableaux suivants.
Tableau 6.27 : Piscine
Piscine
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
15 % de la superficie totale du terrain
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (2)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
1,5 m
Lignes latérales
1,5 m
Ligne arrière
1,5 m
Bâtiment principal
1,5 m (3)
Autre bâtiment accessoire
1 m (3)
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Les distances minimales exigées dans le présent tableau se calculent à partir de la bordure extérieure du
mur ou de la paroi de la piscine ou du patio surélevé.
Une piscine creusée ou hors terre et un patio surélevé doivent être situés à l'extérieur d'une servitude
d'utilités publiques, souterraine ou aérienne (ex. : aqueduc, égout, électricité, téléphone, câble, gaz).
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
154
Piscine
Notes
(1) Autorisée uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque la profondeur de la cour avant est de 15 m ou plus, en respectant la marge avant
minimale et les marges latérales minimales prescrites à la grille des usages et normes;
2° Sur un terrain transversal, dans la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, à
condition que les terrains contigus soient transversaux et que leur bâtiment principal ait leur
façade principale sur la même rue que le terrain visé.
(2) Autorisée uniquement dans les cas suivants :
1° Sur un terrain d'angle contigu à un autre terrain d'angle, lorsque leur cour arrière donne l'une vis-
à-vis de l'autre;
2° Sur un terrain d'angle contigu à un autre terrain, même si leur cour arrière ne donne pas l'une vis-
à-vis de l'autre, aux conditions suivantes :
a) aucun élément de la structure de la piscine ne doit avoir une hauteur supérieure à 1,5 m au-
dessus du niveau moyen du sol fini, y compris une glissoire et une clôture installée sur la
piscine, sauf si ces éléments sont situés au-delà de la marge avant minimale prescrite pour
le terrain contigu;
b) toute construction au-dessus du sol et donnant accès à une piscine, incluant un patio, doit
être entièrement située dans la cour arrière. Malgré ce qui précède, ces constructions sont
autorisées dans la cour avant secondaire, à condition de respecter la marge avant minimale
prescrite pour le terrain contigu.
(3) Une piscine creusée doit être située à une distance minimale équivalant à sa profondeur, de tout
bâtiment avec fondation. Malgré ce qui précède, la piscine peut être située à une distance moindre
s'il est certifié, par un ingénieur, que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité du
bâtiment et que les parois de la piscine ont été conçues en prenant en considération la charge
additionnelle causée par le bâtiment.
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155
Tableau 6.28 : Bain à remous (spa)
Bain à remous (spa)
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
1,5 m (2)
Lignes latérales
1,5 m (2)
Ligne arrière
1,5 m (2)
Bâtiment principal
0 m (2)
Autre bâtiment accessoire
0 m (2)
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Lorsqu'installé à l'extérieur d'un bâtiment, le bain à remous doit être protégé par un couvercle rigide muni
d'un dispositif de sécurité empêchant son ouverture.
Lorsque le bain à remous est installé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, la porte de ce bâtiment doit
être munie d'un système de fermeture et de verrouillage automatique.
Un bain à remous doit être situé à l'extérieur d'une servitude d'utilités publiques, souterraine ou aérienne
(ex. : aqueduc, égout, électricité, téléphone, câble, gaz).
Un bain à remous dont la capacité est de plus de 2000 litres doit respecter les mêmes dispositions
qu'une piscine creusée ou semi-creusée.
Un bain à remous dont la capacité excède 2 000 litres et dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m
en tout point, et ce, par rapport au niveau du sol, doit respecter les mêmes dispositions qu'une piscine
hors terre.
Un bain à remous dont la capacité excède 2 000 litres et dont la hauteur de la paroi est inférieure à 1,2 m
en tout point, et ce, par rapport au niveau du sol, doit respecter les mêmes dispositions qu'une piscine
creusée ou semi-creusée.
Notes
(1) Autorisé lorsque le bain à remous est installé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire conforme au
présent règlement.
(2) Lorsque le bain à remous est installé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, les distances minimales
à respecter sont celles applicables au bâtiment accessoire.
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156
6.29
Équipement
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Sous réserve de l'alinéa suivant, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au
sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
1°
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2°
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues au présent règlement;
3°
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au
présent règlement.
6.30
Enceinte
Une enceinte doit :
1°
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2°
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
3°
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une
largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut
être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus
de 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une
hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire,
si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de
diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
157
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le certificat d'autorisation doit prévoir
des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine, notamment par l'installation d'une
enceinte temporaire respectant les normes du présent article. L'enceinte permanente doit être
installée dans les plus brefs délais, ou au plus tard avant la fin de validité du certificat.
[1872-01, art. 9 (13/05/2026)]
6.31
Plongeoir
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461 100
« Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les
blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en
vigueur au moment de l'installation. Si l'accès à la piscine se fait au moyen d'une échelle, celle-ci
doit être munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement.
6.32
Accès à l'enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au présent
règlement.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui
permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit
du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de
l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
6.33
Contrôle de l'accès
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus de 1 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de
façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de l'enceinte de tout
appareil lorsqu'il est installé :
1°
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 6.30 et 6.32;
2°
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 6.302° et 6.303° du premier alinéa de l'article 6.30;
3°
Dans une remise.
Doit également être installé à plus de 1 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte,
tout structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
158
l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si
son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de
diamètre.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon
état de fonctionnement.
SECTION 5
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Malgré qu'il ne soit pas autorisé à la grille des usages et normes, un usage mentionné dans la
présente section est autorisé comme usage complémentaire à un usage du groupe Habitation (H),
à moins d'y être spécifiquement exclu.
6.34
Logement accessoire
Un logement accessoire est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Autorisé uniquement dans une habitation unifamiliale isolée;
2°
La superficie maximale est de 100 m², si la superficie excède la plus petite des normes, soit
80 m² ou 80% de la superficie du logement principal, le logement accessoire doit être
construit selon les normes, du Code de construction faisant partie intégrante du Règlement
de construction en vigueur, applicables pour un logement principal;
3°
Le nombre maximal de chambres à coucher est de deux chambres;
4°
L'apparence architecturale extérieure de la façade principale ne doit pas être modifiée;
5°
L'entrée principale de l'habitation doit donner accès au logement accessoire ou une entrée
spécifique peut être aménagée sur une façade latérale ou arrière du bâtiment;
6°
Une seule adresse civique pour une l'habitation est autorisée;
7°
Aucune case de stationnement n'est exigée pour le logement accessoire;
8°
Le logement accessoire ne peut être maintenu si les conditions d'occupation sont modifiées
de façon non conforme au présent règlement.
6.35
Location de chambres dans une habitation
La location d'au plus deux chambres est autorisée, le tout sujet aux normes suivantes :
1°
Ces chambres doivent être reliées directement au rez-de-chaussée par l'intérieur et être
conformes aux exigences du Supplément du Code national du bâtiment (CNB) en vigueur et
du Code national de prévention des incendies en vigueur;
2°
Les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres;
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
159
3°
La superficie de plancher de cette occupation ne doit jamais être supérieure à 50 m².
6.36
Garderie dans une habitation unifamiliale
L'établissement et le maintien d'un « service de garde en milieu familial » ou d'un « service de garde
en jardin d'enfants » au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-
4.1.1) sont autorisés dans une habitation unifamiliale lorsque le requérant a démontré qu'il se
conforme aux règlements de cette même loi, telle qu'appliquée par le ministère compétent.
6.37
Gîte touristique
Conformément à la classification de l'organisme gouvernemental « Tourisme Québec », un gîte
touristique est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Le gîte est situé dans une habitation unifamiliale isolée;
2°
La superficie minimale du terrain doit être d'au moins 900 m²;
3°
L'habitation ne peut contenir plus de cinq chambres à louer;
4°
Le nombre minimal de cases de stationnement est d'une case pour la résidence et d'une case
par chambre à louer;
5°
Les chambres à louer doivent être situées dans l'habitation du propriétaire-occupant sans
entrée distincte. Aucune chambre à louer ne peut être située dans un sous-sol ou dans une
cave. Elles doivent être situées à l'étage du rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs;
6°
La superficie d'occupation des chambres à louer ne doit jamais être supérieure à 50 % de la
superficie totale de plancher de l'habitation, excluant le sous-sol ou la cave;
7°
Il ne peut y avoir plus d'une personne travaillant dans le gîte et résidant à l'extérieur de
l'habitation;
8°
Malgré les dispositions concernant les enseignes, une enseigne annonçant le gîte d'une
superficie maximale de 0,5 m², éclairée que par réflexion et apposée à plat sur un mur du
bâtiment ou sur poteau est autorisée. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de
2,5 m et elle doit être située à au moins 1 m de toutes les limites de propriété, incluant
l'emprise de rue;
9°
Sont prohibés, la vente d'alcool de même que l'usage de terrasse extérieure à des fins de
consommation de repas par la clientèle;
10°
Aucune surface de cuisson n'est autorisée à l'intérieur des chambres à louer.
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
160
6.38
Bureau de professionnels et autre commerce de service
Un bureau de professionnels, comme défini au Code des professions du Québec, ainsi qu'un
commerce de service, est autorisé dans une habitation de la classe d'usage H1 ou H2, aux
conditions suivantes :
1°
Le bureau ou le commerce de service est situé dans l'habitation de l'occupant, avec ou sans
entrée distincte. Dans le cas d'une habitation de la classe d'usage H2, l'occupant du
commerce doit demeurer au rez-de-chaussée de l'immeuble. En aucun cas, l'espace
commercial ne doit être situé à un niveau supérieur à un étage occupé par un usage
Habitation;
2°
Il ne doit apparaître aucune identification extérieure à l'exception d'une enseigne d'au plus
0,5 m² apposée sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que
ce soit;
3°
Aucune modification à l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur;
4°
Il ne doit y avoir qu'une occupation du genre par logement;
5°
La superficie d'occupation, à l'intérieur du bâtiment principal, ne doit jamais être supérieure
à :
a)
35 m² dans le cas d'une habitation de la classe d'usage H1 isolée;
b)
25 m² dans le cas d'une habitation de la classe d'usage H1 jumelée ou contiguë ou
d'une habitation de la classe d'usage H2 isolée, jumelée ou contiguë;
6°
Il ne doit pas y avoir plus de :
a)
deux personnes résidant ailleurs et travaillant dans le local dans le cas d'une habitation
de la classe d'usage H1 isolée;
b)
aucune personne résidant ailleurs et travaillant dans le local dans le cas d'une
habitation de la classe d'usage H1 jumelée ou contiguë et dans le cas d'une habitation
de la classe d'usage H2 isolée, jumelée ou contiguë;
7°
Il ne doit y avoir aucune vitrine, fenêtre de montre donnant sur l'extérieur;
8°
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place;
9°
Toutes les prescriptions des normes de stationnement doivent être respectées selon les
différents usages. Toutefois, les cases de stationnement exigées pour l'usage Commercial
peuvent être situées en cour avant. Ces cases doivent être aménagées de façon à ne pas
nécessiter de déplacement d'un autre véhicule moteur appartenant à la clientèle pour
accéder ou sortir du stationnement;
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
161
10°
Un maximum de trois clients est autorisé à la fois ou en même temps;
11°
Aucune activité liée ou nécessaire à l'usage commercial autorisé n'est perceptible ou visible
aux limites du terrain (aucun bruit, aucune odeur, aucune émanation, aucun rejet);
12°
Dans le cas où l'occupant du commerce est locataire de l'habitation, une confirmation écrite
du propriétaire autorisant l'opération commerciale à l'intérieur de sa propriété est exigée.
SECTION 6
BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT OU USAGE TEMPORAIRE
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
6.39
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments, constructions, équipements ou
usages temporaires associés à un usage du groupe Habitation (H).
6.40
Nécessité du principal avant le temporaire
Un bâtiment, une construction, un équipement ou un usage temporaire est prohibé avant que ne
soit construit le bâtiment ou la construction principale ou avant que ne soit exercé l'usage principal,
à moins d'être expressément autorisée au présent règlement ou dans tout autre règlement.
6.41
Utilisation à des fins d'habitation
Un bâtiment et une construction temporaires ne peuvent pas être utilisés à des fins d'habitation.
SOUS-SECTION 2 BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT OU USAGE TEMPORAIRE AUTORISÉ
6.42
Autorisation
Sont considérés comme bâtiments, constructions, équipements ou usages temporaires associés
à un usage du groupe Habitation (H), sous réserve des dispositions prévues aux tableaux suivants :
1°
Un abri d'auto temporaire;
2°
Un bâtiment temporaire nécessaire à un chantier de construction;
3°
Un bâtiment temporaire utilisé pour la vente et la location immobilière;
4°
Un bâtiment temporaire nécessaire à une manifestation d'une durée limitée;
5°
Un vestibule;
6°
Une clôture à neige et des poteaux indicateurs de déneigement;
7°
L'entreposage extérieur temporaire autorisé aux articles suivants.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
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[1872-01, art. 10 (13/05/2026)]
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
163
Tableau 6.29 : Abri d'auto temporaire
Abri d'auto temporaire
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
65 m²
Hauteur maximale
3,10 m
Période d'autorisation
La structure d'un abri d'auto temporaire est autorisée du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante.
Le revêtement (toile ou polyéthylène) d'un abri d'auto temporaire est
autorisé du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année
suivante.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Un abri d'auto temporaire doit être constitué d'une structure métallique ou de bois recouverte de toile ou
de polyéthylène.
Notes
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
164
Tableau 6.30 : Bâtiment temporaire pour un chantier de construction
Bâtiment temporaire pour un chantier de construction
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
65 m²
Hauteur maximale
3,10 m
Période d'autorisation
Les bâtiments, cabanes et roulottes de chantier préfabriquées
desservant un immeuble en cours de construction et servant de
bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériau et
d'outillage sont autorisés pour la durée de validité du permis.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Les bâtiments, cabanes et roulottes de chantier préfabriqués desservant un immeuble en cours de
construction doivent être enlevés ou démolis dans les 14 jours après la fin des travaux.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les bâtiments, cabanes et roulottes
de chantier préfabriquées temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les 14 jours de la réception
d'un avis de l'inspecteur des bâtiments.
Notes
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
165
Tableau 6.31 : Bâtiment temporaire pour la vente et la location immobilière
Bâtiment temporaire pour la vente et la location immobilière
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
65 m²
Hauteur maximale
3,10 m
Période d'autorisation
Les bâtiments, cabanes et roulottes préfabriqués utilisés pour la
vente et la location immobilière sont autorisés jusqu'à l'ouverture
au public ou pour une période maximale de 12 mois, incluant sa
construction. (1) (2)
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Le bâtiment temporaire doit être situé sur le même terrain que le chantier de construction.
Les dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur et à l'affichage s'appliquent.
Notes
(1) Aucune autorisation avant l'émission du permis de construction de nouvelle construction ou
d'agrandissement.
(2) Dès que le bâtiment n'est plus considéré comme un chantier de construction, le bureau de vente
temporaire doit être déménagé à l'intérieur de celui-ci et le bâtiment temporaire doit être démoli
dans un délai maximal de 1 mois.
[1872-01, art. 11 (13/05/2026)]
Tableau 6.32 : Bâtiment temporaire pour une manifestation
Bâtiment temporaire pour une manifestation
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
65 m²
Hauteur maximale
3,10 m
Période d'autorisation
Les bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une
durée limitée doivent être enlevés ou démolis dans les 48 heures qui
suivent la fin de la manifestation.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
166
Bâtiment temporaire pour une manifestation
Notes
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
167
Tableau 6.33 : Tambour ou vestibule temporaire
Tambour ou vestibule temporaire
Nombre maximal par terrain
1 par entrée
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Période d'autorisation
Un vestibule temporaire est autorisé du 1er novembre d'une année
au 15 avril de l'année suivante.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Notes
Tableau 6.34 : Clôture à neige et poteaux de déneigement
Clôture à neige et poteaux de déneigement
Nombre maximal par terrain
-
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Période d'autorisation
Les clôtures à neige et les poteaux indicateurs de déneigement sont
autorisés sur les terrains privés du 1er novembre d'une année au 15
avril de l'année suivante.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Notes
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
168
SECTION 7
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE
6.43
Entreposage extérieur autorisé
Seuls les entreposages extérieurs temporaires suivants sont autorisés pour un usage Habitation et
aux conditions mentionnées à la présente section :
1°
Corde de bois de chauffage;
2°
Matériel roulant et équipement saisonnier;
3°
Véhicule d'urgence;
4°
Autobus affecté au transport scolaire.
6.44
Bois de chauffage
L'entreposage extérieur de corde de bois de chauffage est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Doit être situé dans une cour latérale ou arrière;
2°
Doit être destiné pour les seuls besoins de l'usage principal;
3°
Une quantité maximale de 10 cordons est autorisée par terrain.
6.45
Matériel roulant et équipement saisonnier
Le stationnement temporaire d'un véhicule commercial, véhicule-outil pour le déneigement,
véhicule d'urgence, autobus, véhicule récréatif de loisir, motorisé ou tractable, bateau de plaisance
sur une remorque, roulotte, tente-roulotte ou remorque est autorisé selon la saison d'utilisation
uniquement dans le cas d'un terrain occupé par une habitation comportant trois logements et
moins, sous réserve des articles suivants.
6.46
Véhicule commercial
Sauf pour effectuer une livraison ou lors de la réalisation de travaux, le stationnement ou
l'entreposage d'un véhicule commercial ou outil sur un terrain utilisé pour un usage Habitation ou
sur un terrain vacant situé dans une zone à vocation principale Habitation (H), constitue un usage
Commercial de ce terrain et est prohibé.
Malgré le premier alinéa, un seul véhicule-outil pour le déneigement d'un poids n'excédant pas
7 000 kg peut être stationné dans la cour avant, pour un usage Habitation situé dans une zone dont
la vocation principale est Habitation (H), du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année
suivante, aux conditions suivantes :
1°
Il doit être stationné dans une aire de stationnement prévue à cette fin;
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
169
2°
Aucune aire de stationnement additionnelle ne doit être aménagée pour permettre le
stationnement du véhicule-outil pour le déneigement;
3°
Il ne doit pas empiéter dans l'emprise publique.
6.47
Véhicule d'urgence
Un véhicule d'urgence, comme prescrit par le Code de la sécurité routière, peut être stationné en
tout temps pour un usage Habitation situé dans une zone dont la vocation principale est Habitation
(H).
6.48
Autobus
Un autobus affecté au transport scolaire peut être stationné, entre 9 h et 17 h, pour un usage
Habitation situé dans une zone dont la vocation principale est Habitation (H).
6.49
Véhicule récréatif de loisirs motorisé ou tractable, d'un bateau de plaisance sur une remorque,
d'une roulotte ou d'une tente-roulotte
Le stationnement ou remisage d'un véhicule récréatif de loisirs motorisé ou tractable, d'un bateau
de plaisance sur une remorque, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
En cour avant, autorisé du 1er avril au 15 novembre d'une même année et en tout temps en
cour latérale ou arrière;
2°
En cour avant, le stationnement ou remisage doit être fait sur un espace pavé;
3°
Ne doit pas être utilisé à des fins d'habitation permanente ou temporaire;
4°
En aucun temps, il ne peut y avoir plus de deux équipements stationnés temporairement en
même temps sur le terrain, et plus d'un en cour avant;
5°
Doit être en état de fonctionner et posséder une immatriculation lui permettant de circuler
sur la route, en sentier ou sur l'eau pour la saison en cours;
6°
Doit avoir une hauteur maximale de 3 m, mesurée à partir du niveau du sol jusqu'au toit
(excluant tous les équipements mécaniques);
7°
En cour avant, l'équipement saisonnier doit avoir une longueur maximale de 6,8 m, et 13 m
en cour latérale ou arrière;
8°
Toute partie du véhicule récréatif doit être située à une distance minimale de 1 m d'une ligne
de terrain;
9°
Ne doit pas empiéter dans l'emprise de la rue;
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
170
10°
Doit être situé à une distance minimale de 3 m du pavage de la rue;
11°
Ne doit pas être situé dans le triangle de visibilité.
Aux fins de compréhension du présent article, une remorque servant de transport d'un véhicule
récréatif ou bateau de plaisance est comptabilisée, avec le véhicule récréatif ou bateau de
plaisance qu'elle transporte, comme un seul et même véhicule récréatif, si ce véhicule récréatif ou
bateau de plaisance est sur ladite remorque.
6.50
Remorque de transport et autre que pour le transport de bateau de plaisance
Le stationnement d'une remorque de transport et autre que pour le transport de bateau de
plaisance doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Ne doit pas avoir six roues et plus ou plus de deux essieux;
2°
Doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
3°
Doit être en état d'utilisation et posséder une immatriculation lui permettant de circuler sur
la route;
4°
Doit être située à une distance minimale de 3 m du pavage de la rue ou du trottoir;
5°
Doit avoir une hauteur maximale de 3 m et une longueur maximale de 4 m.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
171
SECTION 8
STATIONNEMENT ET ACCÈS
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
6.51
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux aires de stationnement et aux accès
véhiculaires.
Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère obligatoire continu, et
prévalent tant et aussi longtemps que les bâtiments et les usages qu'elles desservent demeurent
en activité.
SOUS-SECTION 2 AIRE DE STATIONNEMENT
6.52
Nécessité d'une aire de stationnement
Tout usage doit être desservi par une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent
règlement. Une aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.
Au moins une case de stationnement doit être assignée à chaque unité d'habitation lorsque la
norme requiert plus d'une case de stationnement par unité d'habitation. Celle-ci ne peut-être
assignée à aucune autre unité d'habitation.
À moins d'indication plus restrictive au présent règlement, un dégagement d'un minimum de 0,6 m
doit être maintenu entre la limite de la chaussée ou du trottoir et un véhicule motorisé stationné.
6.53
Abrogé
[1872-01, art. 12 (13/05/2026)]
6.54
Aire de stationnement commune
L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé en pourvu qu'elles soient dotées
d'une allée d'accès mitoyenne et qu'elles soient aménagées en conformité aux dispositions du
présent règlement.
Lorsqu'il y a aménagement d'espaces communs, la Ville doit être partie aux ententes notariées et
enregistrées qui garantissent la disponibilité du stationnement en conformité avec le règlement.
6.55
Normes spécifiques pour une habitation de la classe d'usage H1 et H2
Malgré toutes dispositions contraires, les normes prévues au tableau suivant s'appliquent
spécifiquement pour un usage Habitation de la classe d'usages H1 et H2.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
172
Tableau 6.35 : Stationnement pour H1 et H2
Stationnement pour H1 et H2
Matériaux de revêtement du sol
Rue asphaltée ou prévue
adjacente à l'aire de
stationnement
Asphalte;
Béton;
Pavé de béton ou pavé de pierre;
Pavé alvéolé
Rue non asphaltée adjacente à
l'aire de stationnement
Gravier;
Pierre concassée;
Asphalte;
Béton;
Pavé de béton ou pavé de pierre;
Pavé alvéolé
Nombre maximal d'entrées
charretières
2 (1)
Localisation autorisée
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
0,6 m
Ligne arrière
0,6 m
Autre entrée charretière sur un
même terrain
6 m
Empiètement maximale en
façade (2) (3)
Aire de stationnement existante : 2,65 m
Agrandissement d'une aire de stationnement existante : Aucun
Nouvelle aire de stationnement : Aucun
Largeur de l'allée d'accès à la rue
(4)
Minimum
4 m
Maximum
50 % de la largeur du terrain,
sans excéder 9 m
Largeur maximale en cour avant
(5)
Intérieur de la marge avant prévu
à la grille
Largeur de l'allée d'accès à la rue
Extérieur de la marge avant prévu
à la grille et à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation
50 % de la largeur totale du
terrain
Extérieur de la marge avant prévu
à la grille et à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation
-
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
173
Stationnement pour H1 et H2
Dispositions particulières
Malgré toutes dispositions contraires, pour une habitation unifamiliale isolée implantée sur un terrain
d'une superficie de 2 800 m² et plus, une aire de stationnement en arc-de-cercle, dit en « demi-lune »,
avec deux accès à la rue, est autorisée en marge avant, à l'avant du bâtiment principal aux conditions
suivantes :
1° L'allée véhiculaire doit avoir une largeur maximale de 4 m;
2° La distance minimale entre deux accès est de 10 m;
3° La profondeur minimale de l'îlot central est de 3 m;
4° La distance minimale entre l'allée et le bâtiment principal est de 1,5 m;
5° Une bande gazonnée d'au moins 1 m de largeur doit être aménagée de chaque côté de l'espace
de stationnement;
6° L'îlot central doit comprendre un aménagement paysager avec arbustes.
Notes
(1) Pour les terrains d'angle, le nombre maximal d'entrée charretière est de 1 par rue.
(2) Ne s'applique pas pour les aires de stationnement en arc-de-cercle.
(3) L'empiètement en façade est autorisé seulement si la largeur minimale ne peut être atteinte, sans
excéder la largeur manquante pour atteindre la largeur minimale.
(4) Pour les fins de calcul, la largeur du terrain correspond à la mesure de la ligne avant. Pour les terrains
d'angle, la largeur du terrain est calculée indépendamment pour chacune des rues.
(5) La largeur maximale en cour avant est mesurée en tout point et ne peut pas être inférieure à la largeur
minimale à la rue.
[1872-01, art. 13 (13/05/2026)]
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
174
6.56
Localisation spécifique pour les habitations multifamiliales
Dans le cas d'un usage Habitation multifamiliale (H3), mixte (H5) ou collective (H6), les cases
exigées doivent être aménagées à l'intérieur, au rez-de-chaussée sous un espace habitable ou dans
un stationnement souterrain. Seules les cases exigées pour les visiteurs ou pour desservir les
commerces peuvent être aménagées à l'extérieur ou dans des structures intérieures, ces dernières
doivent être identifiées par des panneaux de signalisation mentionnant que les cases sont
strictement destinées aux visiteurs ou aux utilisateurs des commerces.
L'aire de stationnement pour visiteurs doit toujours être implantée à au moins 3 m de la ligne
d'emprise de rue. L'allée de circulation peut être située à un minimum de 1,5 m, de toute fenêtre
d'une pièce habitable située à moins de 2 m du niveau du sol.
Les cases doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement
s'effectuent en dehors de la rue.
6.57
Dimensions d'une aire de stationnement
Les dimensions minimales d'une aire de stationnement sont déterminées par le tableau suivant et
illustrées à la Figure 6.1 ci-dessous intitulée « : Dimensions d'une aire de stationnement ».
Tableau 6.36 : Dimensions d'une aire de stationnement
Angle
des cases
(degré)
Largeur de
l'allée d'accès
(mètre)
Largeur
de la case
(mètre)
Longueur
de la case
(mètre)
Largeur modulaire (mètre)
Sens unique
Double sens
Sens unique
Double sens
0
3
6
2,65
6
8,3
11,3
30
3,4
6
2,65
4,6
12,6
15,2
45
3,7
6
2,65
5,5
14,7
17
60
4,9
6
2,65
5,8
16,5
17,6
90
6
6
2,65
5,5
17
17
Lorsqu'une case de stationnement est limitée sur l'un et l'autre côté par un mur, un poteau ou une
colonne, la largeur minimale libre non obstruée de la case doit être de 3 m sur toute sa longueur.
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
175
Figure 6.1 : Dimensions d'une aire de stationnement
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176
6.58
Dimensions d'une aire de stationnement pour voiture de petit gabarit
Malgré le tableau précédent, un espace de stationnement peut comprendre des cases de
stationnement de plus petites dimensions aux conditions suivantes :
1°
La dimension minimale de la case de stationnement est définie selon le tableau suivant :
Tableau 6.37 : Dimensions d'une aire de stationnement pour véhicules de petit gabarit
Angle des cases (degrés)
Largeur de la case (mètres)
Longueur de la case (mètres)
0
2,50
5
30
2,50
4,6
45
2,50
4,8
60
2,50
5,1
90
2,50
5,0
2°
La case de stationnement doit être clairement désignée comme étant réservée aux voitures
de plus petites dimensions;
3°
Chaque unité de stationnement de petite dimension doit être identifiée au moyen d'un
marquage au sol distinctif;
4°
Le nombre de cases de stationnement de plus petites dimensions ne doit pas représenter
plus de 25 % du nombre total de cases de stationnement prévu;
5°
La case de stationnement ne doit pas être limitée ou obstruée sur l'un ou l'autre de ses côtés
par un mur, un poteau ou une colonne.
6.59
Aménagement et entretien d'une aire de stationnement
Toute aire de stationnement doit être bordée par une bande gazonnée ou autrement paysagée d'une
largeur minimale de 0,6 m.
Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement comptant plus de cinq cases doit être bordée
par une bande gazonnée ou autrement paysagée ou pourvue de plantation d'une largeur minimale
de 1 m.
L'aire de stationnement incluant les allées d'accès doit être asphaltée, bétonnée ou recouverte de
pavés dans les 12 mois suivant la dernière des deux situations suivantes : soit que le pavage de la
rue en front est réalisé ou soit après l'émission du permis de construction du bâtiment principal.
Seulement avant la fin de cette période, il est permis de stationner dans une surface gazonnée ou
non aménagée.
Malgré ce qui précède, lorsque la profondeur de la cour avant ou avant secondaire où se trouve
l'allée d'accès est supérieure à 10 m, seuls les premiers 10 m calculés à partir de la ligne avant de
terrain doivent être asphaltés, bétonnés ou recouverts de pavés dans les 12 mois suivants la
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Chapitre 6
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177
dernière des deux situations suivantes : soit que le pavage de la rue en front est réalisé ou soit après
l'émission du permis de construction du bâtiment principal.
Une aire de stationnement de plus de 200 m² doit être entourée d'une bordure continue de béton,
d'asphalte ou de pierres, d'une hauteur minimale de 0,15 m et située à une distance minimale de
0,60 m d'une ligne de terrain. La bordure de béton ou d'asphalte doit être coulée sur place,
solidement fixée et bien entretenue. La bordure exigée au présent alinéa n'est pas obligatoire dans
les situations suivantes :
1°
Le long de la ligne de terrain commune aux terrains partageant une aire de stationnement
commune;
2°
Pour une aire de stationnement desservant un usage des classes d'usage H1, H2 et H4.
Pour une aire de stationnement comprenant cinq cases et plus, chacune des cases doit être
délimitée par une ligne peinte sur le pavage.
Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage
de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases en dessous du nombre requis.
L'éclairage d'un terrain de stationnement doit être dirigé vers le terrain et il ne doit, en aucun cas,
par son intensité ou sa brillance, nuire aux usages voisins.
6.60
Aménagement paysager d'une aire de stationnement de 15 cases et plus
L'aire de stationnement extérieure de plus de 15 cases, lorsqu'autorisée, doit être plantée d'arbres
afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40 % de la surface des cases de
stationnement. La couverture d'ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du
houppier des arbres ayant atteint leur canopée à maturité.
Lorsque l'aire de stationnement est fragmentée et que ces différentes fractions sont reliées par des
voies véhiculaires ou directement accessibles à partir de la voie publique, la superficie ombragée
doit être calculée sur l'ensemble de la surface minéralisée des cases de stationnement. La
plantation doit être effectuée sur l'ensemble de celui-ci.
6.61
Stationnement étagé
Un stationnement étagé peut être construit pour remplacer le nombre de cases de stationnement
intérieur ou extérieur requis. Ce stationnement doit respecter les conditions suivantes :
1°
Le stationnement étagé constituant un bâtiment accessoire à un bâtiment principal peut être
situé en tout ou en partie au sein d'un ou plusieurs étages d'un bâtiment principal, ou être
détaché de ce dernier. Le stationnement étagé est autorisé dans une cour avant secondaire,
latérale ou arrière. Toutefois, aucun empiètement n'est autorisé dans la marge prescrite pour
le bâtiment principal qu'il dessert;
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2°
La partie souterraine de tout stationnement étagé est autorisée sous réserve des
empiètements autorisés pour une construction souterraine apparente ou non apparente;
3°
Lorsque détaché, une bande végétalisée doit entourer le stationnement étagé.
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179
SOUS-SECTION 3 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
6.62
Règles générales
Aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des cases de
stationnement hors rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la demande.
L'usage ne peut débuter avant que les cases de stationnement requises n'aient été aménagées.
6.63
Calcul du nombre de cases de stationnement
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire
en respectant les dispositions suivantes :
1°
Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle;
2°
Si un bâtiment regroupe plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis doit
être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement;
3°
Lors de tout changement d'un usage pour un usage Habitation qui exige un nombre de cases
supérieur à l'ancien, le bâtiment doit être pourvu du nombre additionnel de cases de
stationnement requis par la nouvelle occupation par rapport à l'ancienne;
4°
Dans le cas où des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment,
il doit s'en suivre automatiquement une modification au nombre de cases requis.
6.64
Nombre minimal de cases de stationnement requis
À moins de dispositions spécifiques, le nombre minimal de cases de stationnement requis est
établi en fonction du tableau suivant.
Tableau 6.38 : Nombre minimal de cases de stationnement requis
Usage
Nombre minimal de cases
H1 et H4 : Habitation unifamiliale et maisons
mobiles
2 cases par logement
H2 : Habitation bifamiliale
3 cases
H2 : Habitation trifamiliale
4 cases
H3 : Habitation multifamiliale
1,4 case par logement, dont un minimum de 10 %
pour les visiteurs
H5 : Habitation mixte
1,4 case par logement, dont un minimum de 10 %
pour les visiteurs et le nombre de cases requis pour
l'usage Commercial
H6 : Habitation collective
0,8 case par logement, dont un minimum de 10 %
doit être réservé au personnel et aux visiteurs
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Usage
Nombre minimal de cases
Unité bénéficiant de services de support aux
personnes non autonomes à l'intérieur d'une
habitation de type résidence pour personnes âgées
0,5 case par unité
Location de chambre dans une habitation, autre
que le logement au sous-sol ou le logement
supplémentaire
1 case par chambre
6.65
Réduction de ratio pour case dédiée à l'autopartage
Tout projet de construction qui comporte des cases de stationnement dédiées pour l'autopartage,
le ratio de case peut être réduit de telle sorte qu'une case dédiée pour l'autopartage correspond à
trois cases de stationnement.
6.66
Borne de recharge pour tout stationnement de plus de cinq cases
Tout projet d'agrandissement ou d'aménagement d'une aire de stationnement de plus de cinq cases
de stationnement doit installer des bornes de recharge électrique de niveau 2 ou plus.
Le nombre minimal de bornes de recharge est le suivant :
1°
Pour un espace de stationnement de moins de 15 cases, 10 % du nombre de cases de
stationnement aménagé doit être muni de borne de recharge, pour un nombre minimal d'une
borne;
2°
Pour un espace de stationnement de 15 cases et plus, 10 % des premières 15 cases
aménagées plus 1 % des cases supplémentaires aménagées doit être muni de borne de
recharge.
Les équipements électriques requis pour l'installation de bornes de recharge doivent être installés
dans un stationnement souterrain suivant les mêmes ratios prévus à l'alinéa précédent.
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SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS POUR VÉLOS
6.67
Nombre minimal et aménagement des supports à vélo
Lorsqu'une habitation comprend plus de 20 logements, au moins cinq espaces de stationnement
pour vélo doivent être aménagés à l'extérieur.
Les supports à vélo doivent être visibles de la voie publique et localisés à moins de 5 m de l'entrée
principale, à moins que ceux-ci soient localisés à l'intérieur d'un abri à vélo. Dans ce cas, les
normes concernant les abris à vélo prévues au chapitre 7 du présent règlement s'appliquent.
Les supports à vélo doivent être dotés d'un éclairage permanent assurant la sécurité des usagers et
la protection des vélos.
Un espace de stationnement pour vélo doit être équipé d'un support pour vélo solidement fixé au
sol permettant d'y verrouiller le vélo.
6.68
Aménagement des corridors de sécurité
L'aménagement des corridors de sécurité pour vélos, entre les emprises publiques et/ou les pistes
cyclables et les supports ou abris à vélo, doit être prévu. Ces corridors doivent assurer une
circulation sécuritaire, continue et efficace pour les usagers des infrastructures cyclables comme
prévu au tableau suivant.
Tableau 6.39 : Aménagement des corridors de sécurité
Éléments du corridor
Normes
Largeur minimale
Le corridor de sécurité pour vélos doit avoir une largeur minimale de 1,5 m.
Surface et revêtement
Le corridor doit être aménagé avec un revêtement antidérapant, adapté aux
déplacements à vélo, et exempt de tout obstacle pouvant entraver la
circulation.
Signalisation et
marquage
Des marquages au sol et/ou de panneaux de signalisation doivent être
installés pour indiquer clairement le cheminement réservé aux cyclistes
jusqu'aux supports ou abris à vélo.
Éclairage
Le corridor de sécurité pour vélos doit être suffisamment éclairé pour assurer
la visibilité des cyclistes.
Séparation des autres
usagers
Lorsque le corridor traverse des zones fréquentées par les piétons ou des
véhicules, une séparation physique ou un marquage visuel distinct (panneau
ou marquage au sol) doit être prévu pour éviter les conflits d'usage.
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182
SOUS-SECTION 5 AIRE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT
6.69
Dimensions et aménagement d'une case de stationnement pour personne handicapée
Dans le cas où l'aménagement d'espaces surdimensionnés est requis pour une case pour personne
handicapée, la case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne handicapée
physiquement doit avoir une largeur minimale de 2,4 m et comporter une allée latérale d'une largeur
minimale de 1,5 m, aménagée parallèlement sur toute sa longueur. Cette allée peut être partagée
entre deux cases de stationnement pour personne handicapée.
Le marquage au sol d'un espace de stationnement pour personnes handicapées est requis pour
indiquer que cet espace est réservé. Le symbole de fauteuil roulant de couleur blanche sans fond
doit être utilisé. Lorsque le marquage au sol est réalisé, le symbole allongé doit être utilisé sur un
espace de stationnement, alors que le symbole proportionnel doit être utilisé devant une rampe
d'accès.
Dans le cas d'un stationnement intérieur, il doit y avoir une hauteur libre d'au moins 2,3 m au-
dessus de l'espace prévu pour l'arrêt du véhicule pour personne handicapée et tout au long des
parcours d'accès et de sortie. Dans certains cas particuliers, une largeur minimale de 2,4 m n'est
pas suffisante pour accueillir la plateforme élévatrice d'un véhicule adapté. L'espace doit être
installé le long de l'allée de circulation, tout en prenant en considération la sécurité des utilisatrices
et des utilisateurs lors des déplacements.
L'espace de stationnement réservé doit être situé près des entrées accessibles du ou des bâtiments
voisins du stationnement. Le parcours entre les espaces et les entrées doit être sans obstacle et
aménagé sur des surfaces stables, fermes et antidérapantes. Un parcours sans obstacle doit aussi
éviter aux personnes handicapées d'avoir à passer à l'arrière de véhicules stationnés dans des
espaces adjacents au parcours.
La signalisation des espaces de stationnement doit être faite au moyen du panneau de signalisation
et des modèles prévus aux panneaux P 150-5 consignés dans le manuel de signalisation routière
intitulé « Tome V - Signalisation routière, de la collection Normes-Ouvrages routiers ».
Figure 6.2 : Panneaux de signalisation des espaces de stationnement pour personne handicapée
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183
6.70
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Le nombre minimal de cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par des personnes
handicapées physiquement est établi en fonction du tableau suivant.
Tableau 6.40 : Nombre minimal de cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par des
personnes handicapées physiquement
Usage
Nombre de logements
Nombre minimal de cases
Habitations H3, H5, H6
4 à 20 logements
1 case
21 logements et plus
1 case supplémentaire au nombre
minimal d'espaces réservés par tranche
de 75 logements
Le nombre de cases réservées pour les personnes handicapées n'est pas en surplus du nombre
minimal exigé pour l'usage Habitation.
6.71
Localisation d'une case de stationnement
Une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne handicapée
physiquement doit être localisée sur une surface dure et plane et elle doit être située entièrement
sur le terrain de l'usage desservi.
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184
SOUS-SECTION 6 ACCÈS VÉHICULAIRE
6.72
Règles générales
Sous réserve des dispositions spécifiques pour un usage H1 ou H2, les dispositions prévues aux
articles suivants s'appliquent pour un usage Habitation.
Une aire de stationnement doit communiquer avec la rue directement ou par une ruelle ou un
passage privé.
Une allée d'accès doit permettre d'accéder à chaque case de stationnement et d'en sortir sans être
contraint de déplacer un autre véhicule, à l'exception des aires de stationnement comprenant
moins de cinq cases.
Une allée d'accès ainsi qu'un accès véhiculaire ne peuvent en aucun temps être utilisés pour le
stationnement d'un véhicule automobile.
6.73
Localisation d'un accès véhiculaire
Un accès véhiculaire à une aire de stationnement doit être situé à une distance minimale de 6 m de
l'intersection de deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement. Les accès véhiculaires et
allées d'accès mitoyennes sont autorisés.
Malgré l'alinéa précédent, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la distance minimale entre deux
accès véhiculaires donnant sur la route 342 ou la route 338 est de 30 m.
6.74
Nombre d'accès véhiculaires
Le nombre maximal d'accès véhiculaire donnant sur une même rue est de deux par terrain. Si le
terrain est adjacent à plus d'une rue, le nombre d'accès véhiculaire autorisé est applicable pour
chacune des rues.
Dans le cas d'un accès véhiculaire simple, soit un accès servant seulement soit pour l'entrée, soit
pour la sortie de véhicules, l'accès véhiculaire pour l'entrée et l'accès véhiculaire pour la sortie
comptent pour deux accès véhiculaires à la rue.
6.75
Largeur d'un accès véhiculaire
Un accès véhiculaire doit respecter les dimensions identifiées au tableau suivant, sous réserve de
dispositions spécifiques.
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185
Tableau 6.41 : Largeur d'un accès véhiculaire
Type d'accès véhiculaire
Largeur minimale
Largeur maximale
Accès véhiculaire simple (servant seulement soit pour
l'entrée, soit pour la sortie de véhicules)
3 m (Note 1)
9 m
Accès véhiculaire double (servant à la fois pour l'entrée et la
sortie de véhicules)
5 m
9 m
e.
Pour une habitation multifamiliale, la largeur minimale est de 5 m.
Malgré ce qui précède, un accès véhiculaire d'une largeur maximale de 9 m peut être aménagé
lorsque la largeur de l'accès véhiculaire ne dépasse pas 50 % du frontage du terrain. Un rayon de
raccordement maximal de 3 m est autorisé.
6.76
Pente des accès
Les accès véhiculaires et allées d'accès doivent avoir une pente de 10 % ou moins. Le début de la
pente doit être situé à une distance de plus de 1,2 m de la ligne d'emprise de rue.
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186
SECTION 9
ESPACE POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT
6.77
Nécessité d'un espace pour le chargement et le déchargement
Toute nouvelle habitation collective de 10 logements et plus doit être dotée d'au moins un espace
pour le chargement et le déchargement de véhicules de transport.
6.78
Localisation d'un espace pour le chargement et le déchargement
L'espace pour le chargement et le déchargement et leur accès ainsi que les tabliers de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, dans les cours latérales ou arrière,
sauf lorsque les portes de garage sont autorisées en cour avant. Dans ce cas, cet espace est
également autorisé en cour avant.
6.79
Dimensions d'un espace pour le chargement et le déchargement
Un espace pour le chargement et le déchargement de véhicules doit respecter les dimensions
suivantes :
1°
Largeur minimale de 3,6 m;
2°
Profondeur minimale de 9 m.
Chaque espace doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un
véhicule puisse y accéder.
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187
SECTION 10
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET TERRASSEMENT
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
6.80
Règles générales
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les cours et aires de dégagement.
L'implantation de tout bâtiment doit permettre des aménagements paysagers conformes aux
dispositions de la présente section.
6.81
Aménagement des surfaces extérieures
Dans toutes les cours, la pose d'un gazon synthétique ou artificiel est prohibée, sauf pour un usage
Garderie pour enfants en milieu familial.
Dans un délai de 18 mois suivant l'émission d'un permis de construction ou de démolition, toute
partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un
équipement, un espace de stationnement, un boisé ou un aménagement paysager doit être
recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
6.82
Aménagement de la cour avant
La partie de la cour avant qui n'est pas occupée par une aire de stationnement ou une allée d'accès
doit être gazonnée et plantée d'arbres, d'arbustes ou de fleurs.
6.83
Aménagement de l'emprise de la voie publique
Les premiers 45 cm mesurés à partir de l'arrière du trottoir ou le premier mètre mesuré à partir de
l'arrière de la bordure doivent être laissés au même niveau que ledit trottoir ou bordure et être
exempts de toute haie, arbre, clôture, mur de soutènement ou muret enseigne, talus ou autre
construction.
Il est interdit d'endommager, de couper ou de planter un arbre ou arbuste dans une emprise de voie
publique ou sur une place publique sans l'autorisation au préalable de la Ville.
Sauf en ce qui concerne les accès véhiculaires, l'emprise de la voie publique limitrophe au terrain
privé doit être recouverte de végétation herbacée. Celle-ci doit être entretenue par le propriétaire
ou l'occupant du terrain.
6.84
Nivellement d'un terrain
Lors de la présence de déblai et de remblai, tout nivellement de la pente doit être égal ou inférieur
à 30º en tout point afin de rejoindre les nouveaux espaces non déblayés ou remblayés.
L'alinéa précédent ne s'applique pas pour :
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188
1°
Les murs de soutènement;
2°
Les aménagements dans les bandes riveraines, tels qu'autorisés au présent règlement;
3°
Les zones tampons.
6.85
Égouttement des eaux
Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie ou de
ruissellement, de manière que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux publics ou des
aménagements pour la gestion des eaux de pluie (noues, jardins de pluies, fossés drainants, etc.)
prévus à cet effet.
6.86
Hauteur d'un poteau de bois, métal ou autre
La hauteur maximale d'un poteau de bois, de métal, de béton ou de tout autre type de poteau de
nature semblable est de 2,5 m, mesurée au niveau du sol. Le présent article ne s'applique pas à une
clôture, à un mât et à un poteau installé par une autorité compétente ainsi qu'à un poteau de corde
à linge installé en conformité des dispositions du présent chapitre.
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189
SOUS-SECTION 2 ESPACES VERTS REQUIS
6.87
Champ d'application
Pour les besoins du présent article, les espaces verts excluent les aires de stationnement, les
trottoirs, les allées d'accès, les pavés unis et tout autre aménagement paysager similaire, du calcul
d'espace vert minimal requis.
La superficie qui reste de la cour avant, en excluant l'espace pour le stationnement et l'allée
d'accès, doit être gazonnée et plantée d'arbres, d'arbustes ou de fleurs.
6.88
Superficie minimale d'espaces verts pour un usage Habitation de la classe d'habitation H1, H2
et H4
Pour un usage Habitation des classes d'usage (H1), (H2) et (H4), la superficie minimale d'espaces
verts est de 30 % de la superficie du terrain.
6.89
Superficie minimale d'espaces verts pour les usages Habitations multifamiliales (H3 ou H5 et
H6)
Pour un usage des classes d'usage Habitation (H3), (H5) et (H6), la superficie minimale d'espaces
verts est de 25 %.
6.90
Calcul du rapport minimal d'espace vert
Le rapport en pourcentage de superficie minimale d'espace vert indique la proportion minimale de
terrain dédié à un aménagement paysager. Aux fins du calcul, une piscine ou un spa est considéré
comme un revêtement perméable au sens de la définition d'aménagement paysager. Les milieux
humides et hydriques laissés à l'état naturels sont comptabilisés dans la superficie minimale
d'espace vert à respecter.
L'aménagement paysager correspond à l'espace extérieur végétalisé (plante, couvre-sol, arbuste,
arbre) sur plus de la moitié de sa superficie et pouvant intégrer, sur moins de la moitié de sa
superficie, un revêtement perméable constituant une aire de détente, un passage piétonnier
perméable ou du paillis. Une construction accessoire, lorsqu'autorisée, notamment un patio, une
terrasse, une galerie, un perron, une serre, un pavillon de jardin, une case de stationnement
extérieure, ainsi qu'une allée de circulation, une aire de stationnement pour vélos ou un espace de
cueillette des matières résiduelles ne fait pas partie de l'espace requis pour l'aménagement
paysager au sens du présent règlement.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
190
SECTION 11
ARBRES
6.91
Délai de plantation
Toute nouvelle plantation d'arbres requis en vertu du présent règlement doit être réalisée au plus
tard dans les 18 mois suivant la date d'émission du permis de construction.
6.92
Nombre d'arbres minimal requis par terrain
Sous réserve de dispositions particulières plus restrictives ou à moins que l'emprise de rue en front
du terrain ne comporte déjà le nombre d'arbres minimal requis sur le terrain, une plantation d'arbres
minimale est requise selon les dispositions suivantes :
1°
Un minimum d'un arbre à moyen ou grand déploiement doit être planté dans la cour avant ou
la cour avant secondaire et un arbre supplémentaire de n'importe quel déploiement planté
dans une des autres cours;
2°
Malgré le paragraphe précédent, un arbre à faible déploiement peut être planté au lieu de
l'arbre à moyen ou grand déploiement, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a)
la ligne avant du terrain a une longueur de 7,5 m ou moins;
b)
la cour avant a une profondeur de 4 m ou moins;
3°
Lorsque le terrain a une ligne avant de 20 m et plus, un arbre supplémentaire à moyen ou
grand déploiement doit être planté dans la cour avant et la cour avant secondaire, le cas
échéant. Pour chaque tranche de 10 m de ligne avant supplémentaire, un arbre
supplémentaire à moyen ou grand déploiement doit être planté.
Le calcul de la longueur de la ligne avant de terrain inclut les entrées charretières. Une plantation
exigée par le présent article a un caractère obligatoire continu.
6.93
Dimensions minimales des arbres lors de la plantation
Tout arbre dont la plantation est obligatoire en vertu du présent règlement doit respecter les
dimensions suivantes, lors de la plantation :
1°
Pour un arbre feuillu :
a)
Un D.H.P. de 2,5 cm pour un usage Habitation de la classe d'habitation H1, H2 ou H4;
b)
un D.H.P. de 5 cm pour un usage Habitation de la classe d'habitation H3, H5 ou H6.
2°
Pour un arbre conifère, une hauteur minimale de 1,2 m.
[1872-01, art. 14 (13/05/2026)]
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
191
6.94
Dégagement requis d'un arbre lors de la plantation
Tout arbre doit être planté à une distance minimale de :
1°
2 m d'un bâtiment principal ou de ses tuyaux de drainage;
2°
1 m de l'emprise d'une rue et à l'extérieur d'un triangle de visibilité;
3°
2 m d'une borne d'incendie;
4°
4 m d'un autre arbre;
5°
4 m d'un lampadaire de propriété publique.
6.95
Fosse de plantation
Tout arbre doit être planté dans une fosse de plantation enclavée dans une infrastructure (rue
trottoir, aire de stationnement) selon le volume minimal suivant :
1°
Pour un arbre de faible déploiement, la fosse de plantation doit avoir une profondeur
minimale de 1 m et un volume de terre minimal de 3,20 m³;
2°
Pour un arbre de moyen déploiement, la fosse de plantation doit avoir une profondeur
minimale de 1 m et un volume de terre minimal de 14 m³;
3°
Pour un arbre de grand déploiement, la fosse de plantation doit avoir une profondeur
minimale de 1 m et un volume de terre minimal de 28 m³.
Le sol d'une fosse de plantation doit être minimalement de classe 2 et être exempt de débris de
construction.
Pour la plantation d'arbres en parterre, la fosse de plantation doit être deux fois le diamètre de la
motte racinaire, la fosse doit être minimalement de 1,40 m sur 1,40 m, et la fosse ne doit pas être
plus profonde que la motte pour, mais doit couvrir le réseau racinaire dans son ensemble.
Le volume minimal de la fosse de plantation peut être diminué si la fosse est constituée par un
système de chaussée suspendue modulaire (cellule) qui utilise les volumes de sol pour soutenir la
croissance des arbres et fournir une gestion puissante des eaux pluviales sur site. Ce système en
guise de remplacement de la fosse de plantation doit être approuvé, au préalable, par la Ville.
6.96
Diversité des espèces d'arbres
Une diversité en matière d'espèces d'arbre doit être respectée sur un terrain. Les plantations
doivent répondre aux exigences suivantes :
1°
De 2 à 9 arbres : une espèce peut représenter au plus 50 % du nombre total d'arbres;
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Chapitre 6
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192
2°
10 arbres ou plus : une espèce peut représenter au plus 25 % du nombre total d'arbres;
3°
Un minimum de 50 % des arbres à planter doit être à grand déploiement et un maximum de
25 % doit être à faible déploiement.
Les espèces d'arbres plantées doivent être priorisées en fonction des espèces non présentes sur
les terrains adjacents.
6.97
Restrictions applicables à certaines espèces d'arbres
Les espèces d'arbres suivantes sont prohibées lors de la plantation sur tout le territoire de la Ville:
1°
Toute espèce de frêne (Fraxinus);
2°
Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra);
3°
Saule pleureur (Salix alba tristis);
4°
Peuplier blanc (Populus alba);
5°
Peuplier du Canada (Populus deltoides);
6°
Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica);
7°
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides);
8°
Érable argenté (Acer saccharinum);
9°
Érable à Giguère (Acer negundo);
10°
Orme américain (Ulmus americana).
Malgré le premier alinéa, et à l'exception du frêne qui est prohibé sur tout le territoire, les autres
espèces d'arbres sont autorisées dans une rive ou à une distance de plus de 15 m des éléments
suivants :
1°
Une ligne de terrain;
2°
Une infrastructure souterraine de services publics;
3°
La fondation d'un bâtiment;
4°
Une installation septique;
5°
Une piscine creusée ou hors terre.
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Chapitre 6
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193
6.98
Remplacement obligatoire d'un arbre
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure
ou tout arbre abattu et dont la plantation est obligatoire doit être remplacé par un autre arbre
répondant aux dispositions du présent règlement.
Tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre dans un délai de 6 mois suivant les travaux
d'abattage dudit arbre.
6.99
Protection des arbres
Tout propriétaire ou occupant doit voir à la protection et à la santé des arbres sur sa propriété.
Il est interdit d'endommager, de couper ou de planter un arbre ou arbuste dans une emprise de voie
publique ou sur une place publique sans l'autorisation au préalable de la Ville.
Tout arbre susceptible d'être endommagé à l'occasion de travaux de construction de quelque
nature que ce soit doit faire l'objet d'un périmètre de protection optimale ayant à son centre la base
du tronc de l'arbre. Dans le cas où l'enracinement est asymétrique, un polygone est considéré
comme le périmètre de protection qui représente le déploiement du système racinaire, de la
morphologie du site, de la topographie, du drainage, du type de sol et de la structure du sol. Le
périmètre de protection est calculé à partir du rayon de protection correspondant à 12 fois le
diamètre de l'arbre à la hauteur de 1,40 m du sol. Dans le cas d'un arbre à troncs multiples, le
périmètre est calculé en fonction de la moyenne des troncs à la hauteur de 1,40 m du sol.
Dans le périmètre de protection, les interventions doivent être évitées :
1°
La circulation de machineries, l'excavation, la perturbation et la compaction du sol, le dépôt
de matériaux d'excavation ou de débris de construction;
2°
Le dépôt sur le sol, même temporaire, de tout objet ou de toute matière susceptible de nuire
à l'alimentation en eau et en éléments nutritifs des racines;
3°
Le marquage, la blessure ou l'enlèvement de l'écorce, ainsi que toute action susceptible de
l'endommager;
4°
La fixation ou l'appui de tout objet sur l'arbre;
5°
La fixation ou l'appui de tout objet sur le dispositif servant à soutenir ou à protéger l'arbre;
6°
Le contact sur les parties aériennes et souterraines de l'arbre de substances toxiques ou
nuisibles, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux;
7°
Le contact sur les parties aériennes ou souterraines de l'arbre d'une source de chaleur
quelconque;
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Chapitre 6
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194
8°
La modification du niveau existant du sol ou du drainage susceptible de perturber
l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs de leurs racines;
9°
L'élimination de racines d'ancrage pouvant provoquer la chute d'un arbre.
Dans le cas où ces actions ne peuvent être évitées, des mesures d'atténuation déterminées par un
arboriculteur certifié doivent être appliquées.
De plus, les arbres susceptibles d'être endommagés lors des travaux doivent être protégés à l'aide
de pièces de bois posées à la verticale d'une dimension minimale de 38 mm de profondeur, sur 58
mm de largeur et par 1,8 m de hauteur au pourtour du tronc. Les pièces de bois doivent être
appuyées sur deux bandes de caoutchouc pour protéger le tronc et être fixées par l'extérieur à l'aide
de deux bandes de plastique ou d'acier.
Si une clôture doit être installée pour délimiter le périmètre de protection, celle-ci doit être
autoportante ou fixée au sol aux limites du périmètre.
Le système racinaire de tout arbre dont les racines sont exposées lors des travaux doit être
maintenu humide.
Dans le cas où une excavation mécanique, manuelle, pneumatique ou hydraulique du réseau
racinaire doit être effectuée, les précautions et les mesures déterminées par un arboriculteur
certifié doivent être prises pour assurer la survie de l'arbre.
Dans le cas d'un déblai du niveau du sol de moins de 200 mm, un abaissement graduel doit être
effectué en prenant soin de préserver les racines de plus de 50 mm de diamètre. Dans le cas d'un
déblai de 200 mm et plus, le sol doit être stabilisé par un muret ou un talus aux limites du périmètre
de protection.
Dans le cas d'un remblai de moins de 200 mm autour des arbres, le sol ne doit pas être scarifié,
labouré ou retourné. En aucun temps, les matériaux de recouvrement ne doivent être en contact
avec le tronc, une distance de 1 m doit être respectée entre le remblai et le tronc. Les travaux ne
doivent pas être réalisés lorsque le sol est détrempé. La surface doit demeurer perméable. Dans le
cas d'un remblai de plus de 200 mm, les travaux doivent être approuvés par un arboriculteur certifié.
Le rehaussement de plus de 1,20 m est interdit dans le périmètre de protection de l'arbre.
6.100 Entretien des arbres
Les arbres doivent être maintenus en bon état de conservation. Il est interdit de pousser, de
déverser ou de déposer, par quelque moyen que ce soit, de la neige, de la glace de manière à couvrir
partiellement ou complètement un arbre.
6.101 Abattage des arbres
Il est interdit d'abattre un arbre, à l'exception des interventions suivantes :
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Chapitre 6
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195
1°
Pour permettre la réalisation d'un ouvrage, d'un aménagement ou d'une construction
autorisée en vertu du présent règlement, à la condition d'établir la preuve que l'abattage ne
peut être évité;
2°
Lorsque l'arbre à abattre est mort, montre un dépérissement irréversible ou est atteint d'une
maladie incurable;
3°
Lorsque l'arbre à abattre est dangereux pour la sécurité ou la santé publique;
4°
Lorsque l'arbre à abattre constitue une nuisance majeure qui ne peut être solutionnée ou
cause des dommages sérieux à la propriété publique ou privée;
5°
Lorsque l'abattage est requis pour la croissance et la mise en valeur d'un boisé dont un plan
de coupe sélective a été déposé à la Ville. Dans ce cas, les travaux d'abattage doivent être
réalisés uniquement en dehors de la période de nidification, soit entre le 1er septembre et le
31 mars.
Est considérée comme un abattage d'arbre, tout opération sur un arbre qui vise à couper le tronc,
écimer, étêter, enlever un anneau d'écorce, enlever plus de 20 % de la ramure vivante, sectionner
par arrachage ou coupe de plus de 20 % du système racinaire, recouvrir le système racinaire par un
remblai de 15 cm ou plus, rehausser la couronne dont l'élagage excède le tiers inférieur de la
hauteur totale de l'arbre ou toute autre action ayant un lien causal avec la mort d'un arbre,
notamment le fait d'utiliser un produit toxique afin de tuer un arbre ou la négligence lors de travaux
de construction.
Aux fins du présent article, ne constituent pas une nuisance majeure ou un dommage sérieux les
inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, tels que la chute de ramilles, de feuilles, de
fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux,
l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen.
6.102 Arbres dangereux
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement ou de tout autre règlement, tout arbre
situé sur la propriété privée et dont l'état cause un danger imminent pour la sécurité publique et qui
ne peut être rendu sécuritaire par émondage, élagage ou autrement doit être coupé et enlevé selon
le cas.
L'autorité compétente peut obliger tout propriétaire à élaguer, tailler ou abattre un arbre dangereux
ou s'il nuit à l'utilisation ou à l'entretien de la voie publique ou s'il nuit à la santé des arbres
environnants. En cas de refus de la part du propriétaire d'élaguer, de tailler, de soigner ou d'abattre
son arbre, l'autorité compétente peut procéder à l'élagage, à la taille, ou à l'abattage aux frais du
propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel la Ville a
effectué ces travaux, au même titre et selon le même rang que les créances visées au Code civil du
Québec. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l'immeuble.
Ville de Vaudreuil-Dorion
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196
6.103 Dessouchage et déracinement des arbres en rive et littoral
Lorsqu'un arbre doit être abattu sur une rive ou dans le littoral, la souche et le système racinaire
doivent être maintenus sur place, à moins qu'un projet de stabilisation mécanique des berges
(gabion, enrochement, etc.) conforme à la réglementation soit approuvé par l'émission d'un
certificat d'autorisation. Dans tous les cas, pour chaque arbre abattu sur une rive ou dans le littoral,
un arbre de remplacement doit être planté et maintenu sur ladite rive ou ledit littoral.
Tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre dans un délai de 6 mois suivant les travaux
d'abattage dudit arbre. Les arbres à replanter dans la rive doivent être approuvés au préalable par
la Ville, afin de confirmer l'utilisation des bonnes essences au bon endroit.
6.104 Mesure de compensation
Dans le cas d'une propriété où la plantation d'arbres ne peut pas être réalisée pour des raisons
particulières, une évaluation, par la Ville, de la situation et une confirmation, par la Ville, que la
plantation ne peut être réalisée sont requises. Le propriétaire qui se trouve dans cette situation doit
débourser un montant de compensation qui équivaut à la valeur monétaire de l'arbre de
remplacement. Toute somme reçue par la Ville en contrepartie de l'obligation de plantation fait
partie d'un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour
acquérir des végétaux et les planter sur les immeubles dont la Ville est propriétaire ou sur l'assiette
d'une servitude dont la Ville est titulaire.
Ville de Vaudreuil-Dorion
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Règlement de zonage n° 1872
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197
SECTION 12
CLÔTURE, MUR DE SOUTÈNEMENT ET HAIE
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
6.105 Règles générales
Une clôture, un mur de soutènement ou une haie peut être implanté avant que ne soit construit le
bâtiment principal.
Une clôture ou un mur de soutènement doit être entretenu et maintenu en bon état en tout temps.
La haie doit être coupée afin de conserver la hauteur maximale permise.
SOUS-SECTION 2 LOCALISATION
6.106 Règles générales
Une clôture, un mur de soutènement ou une haie peut être implanté dans toutes les cours.
6.107 Distance de la ligne d'emprise de la voie de circulation
Aucune clôture, mur de soutènement ou haie ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
Lorsque le trottoir ou la bordure de rue est située à une distance de moins de 1 m de la ligne avant
de terrain, la clôture, le mur de soutènement ou la haie doit être implanté à une distance de 1 m ou
plus de cette ligne avant de terrain.
6.108 Distance d'une borne-fontaine
Aucune clôture, mur de soutènement ou haie ne doit être situé à moins de 1 m d'une borne-
fontaine.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
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198
SOUS-SECTION 3 HAUTEUR
6.109 Calcul de la hauteur
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement ou d'une haie est calculée à l'endroit où il est
érigé, et ce, en rapport avec le niveau moyen du sol existant.
6.110 Hauteur d'une clôture
Sous réserve des dispositions spécifiques contenues à la présente sous-section, une clôture doit
respecter les dispositions suivantes :
1°
Lorsque située dans la marge avant, la hauteur maximale est de 1,25 m et 0,9 m dans le
triangle de visibilité;
2°
Lorsque située dans la marge avant secondaire, la hauteur maximale est de 1,5 m;
3°
Lorsque située dans la cour avant, à l'extérieur de la marge avant et de la marge avant
secondaire, dans les cours latérales ou dans la cour arrière, la hauteur maximale est de
1,85 m;
4°
Pour un terrain d'angle ou transversal, la hauteur maximale est de 1,85 m dans la marge avant
secondaire, uniquement dans l'une des situations suivantes :
a)
lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière
donne l'une vis-à-vis de l'autre;
b)
lorsque le terrain d'angle a cour arrière d'une profondeur de 7,5 m et moins et que sa
cour avant secondaire est plus profonde que sa cour arrière.
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Chapitre 6
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199
Figure 6.3 : Hauteur maximale autorisée pour une clôture (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain
transversal)
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Chapitre 6
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200
Figure 6.4 : Hauteur maximale autorisée pour une clôture (terrain intérieur, terrain d'angle transversal
et terrain transversal)
6.111 Hauteur d'une clôture pour un mur de soutènement
Malgré toutes dispositions contraires, lorsqu'une clôture est installée à moins de 1 m d'un mur de
soutènement, les conditions suivantes s'appliquent :
1°
En cour avant, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,20 m;
2°
En cour latérale ou arrière lorsqu'une clôture, la hauteur de la clôture ne doit pas être
supérieure à 2 m.
6.112 Hauteur de clôture pour un terrain de tennis
Sous réserve de toutes autres dispositions, une clôture d'une hauteur maximale de 3,7 m est
autorisée autour d'un terrain de tennis privé, dans toutes les cours, à condition que la clôture soit
ajourée à au moins 75 %. Cette clôture peut être munie d'un filet de type coupe-vent.
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201
6.113 Hauteur d'un mur de soutènement
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est de 1,25 m et 0,9 m dans le triangle de visibilité.
Figure 6.5 : Hauteur maximale autorisée pour un muret (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain
transversal)
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Chapitre 6
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202
Figure 6.6 : Hauteur maximale autorisée pour un muret (terrain intérieur, terrain d'angle transversal et
terrain transversal)
6.114 Hauteur d'une haie
Une haie doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Lorsque située dans la marge avant, la hauteur maximale est de 1,25 m et 0,9 m dans le
triangle de visibilité;
2°
Lorsque située dans la marge avant secondaire, la hauteur maximale est de 1,5 m;
3°
Lorsque située dans la cour avant, à l'extérieur de la marge avant et de la marge avant
secondaire, dans les cours latérales ou dans la cour arrière, la hauteur n'est pas limitée;
4°
Pour un terrain d'angle ou transversal, la hauteur maximale est de 1,85 m dans la marge avant
secondaire, uniquement dans l'une des situations suivantes :
a)
lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière
donne l'une vis-à-vis de l'autre;
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
203
b)
lorsque le terrain d'angle a une cour arrière d'une profondeur de 7,5 m et moins et que
sa cour avant secondaire est plus profonde que sa cour arrière;
5°
Dans le cas d'un terrain transversal, une haie dont la hauteur n'est pas limitée est autorisée
dans la marge avant située du côté opposé à la façade principale du bâtiment, uniquement
si les bâtiments principaux sur chacun des terrains adjacents ont leur façade principale sur
la même rue que le terrain visé.
Figure 6.7 : Hauteur maximale autorisée pour une haie (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain
transversal)
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Chapitre 6
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204
Figure 6.8 : Hauteur maximale autorisée pour une haie (terrain intérieur, terrain d'angle transversal et
terrain transversal)
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Chapitre 6
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205
SOUS-SECTION 4 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE
6.115 Matériaux autorisés pour une clôture
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une clôture :
1°
Le bois plané, peint, verni, teint ou traité sous pression;
2°
Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique confectionnée de perches de bois;
3°
Le métal;
4°
Le PVC;
5°
L'aluminium;
6°
Le béton;
7°
Le composite;
8°
Le verre;
9°
La maçonnerie;
10°
La maille de chaînes.
Malgré l'alinéa précédent, une clôture à mailles de chaîne est prohibée dans la cour avant à moins
qu'elle ne soit recouverte de matières plastiques ou qu'elle ne soit camouflée par une haie d'une
hauteur égale ou supérieure, située du côté visible de la rue.
Une clôture de métal doit être ornementale, de conception et de finition propre à éviter toute
blessure. Une clôture de métal sujette à la rouille doit être peinturée au besoin.
6.116 Matériaux prohibés pour une clôture
Les matériaux suivants sont prohibés pour une clôture :
1°
La broche à poule et grillage;
2°
La tôle non émaillée;
3°
Les panneaux de contre-plaqué ou d'aggloméré;
4°
Les panneaux de matière plastique ou tendant à imiter le plastique (sauf le PVC);
5°
La pose de fil de fer barbelé.
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206
6.117 Matériaux autorisés pour un mur de soutènement
Les matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants :
1°
La brique avec mortier;
2°
Le bloc de béton à motifs architecturaux;
3°
Le béton coulé sur place contenant des agrégats exposés, traité au jet de sable ou recouvert
d'un crépi;
4°
Le bois (poutre équarrie sur quatre faces, les traverses en bois d'un chemin de fer de même
qu'un dérivé du bois tel que le contreplaqué ou de l'aggloméré sont prohibés);
5°
Le gabion architectural fait de brins d'acier de haut diamètre soudés pour former un motif de
carreaux ou de rectangles;
6°
Le bois traité non recouvert de créosote ou de goudron.
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207
SECTION 13
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
6.118 Site réservé
Un conteneur à ordures, un conteneur d'huiles usées et un conteneur pour le recyclage doivent être
situés sur un site réservé à cette fin.
Les installations doivent offrir les moyens pour que les résidents fassent le tri à la source et doivent
assurer que les différentes voies (soit déchets, matières recyclables et matières organiques) soient
également accessibles et faciles à opérer, en plus d'être à proximité les unes des autres (dans la
même salle).
Les installations doivent prévoir des équipements qui facilitent l'entretien des contenants de
collecte (sortie d'eau chaude, boyaux d'arrosage, laveur à pression, drainage).
Les matières acceptées dans les différentes voies de récupération des matières résiduelles doivent
être clairement indiquées dans les salles de récupération et sur les contenants de récupération.
Les informations doivent être à jour et cohérentes avec les listes diffusées par la Ville. Sur les
affiches/pictogrammes, il est nécessaire de respecter les codes couleur associés à chacune des
voies : noir/gris pour les déchets, bleu pour les matières recyclables et brun pour les matières
organiques.
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Chapitre 6
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208
SOUS-SECTION 2 CONTENEUR SEMI-ENFOUI À MATIÈRES RÉSIDUELLES
6.119 Généralités
Un conteneur semi-enfoui à matières résiduelles est autorisé comme construction accessoire pour
tout bâtiment principal ou pour tout usage principal même si ce dernier n'oblige pas l'implantation
d'un bâtiment principal.
Un conteneur semi-enfoui à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de
fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou
désagréables.
6.120 Localisation
Un conteneur semi-enfoui doit respecter les dispositions établies dans le tableau suivant.
Tableau 6.42 : Implantation et localisation d'un conteneur semi-enfoui
Implantation et localisation d'un conteneur semi-enfoui
Localisation autorisée
Cour avant
Oui, dissimulé d'une voie de
circulation
Cour avant secondaire
Oui, dissimulé d'une voie de
circulation
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
D'un autre conteneur semi-
enfoui ou objet fixe
0,6 m
Bâtiment ou balcon
3,5 m
Bordure de la rue
4 m
Fil électrique aérien, arbre,
lampadaires
1 m
Infrastructure de service public
0,6 m
Ligne de terrain
1 m
Limite de la zone inondable ou
d'une rive
1 m
Distance maximale
De la voie pavée où le camion est
stationné pour la cueillette
6 m
Dispositions particulières
Un conteneur semi-enfoui desservant un usage privé ne doit pas être installé sur la propriété publique.
Les conteneurs semi-enfouis desservant un même bâtiment ou un groupe de bâtiments doivent être
regroupés. Chaque regroupement doit comprendre le même nombre de conteneurs semi-enfouis pour
les déchets que pour le recyclage et, lorsqu'obligatoires, pour les résidus alimentaires.
L'accès aux conteneurs par les camions de collecte doit permettre aux camions de faire les levées sans
avoir à reculer dans la rue, dans une entrée charretière, ni dans une case de stationnement. La collecte
ne doit pas être faite à partir d'une voie de circulation.
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
209
6.121 Revêtement
Un conteneur semi-enfoui doit être recouvert, pour sa partie visible, d'un revêtement extérieur
conforme au présent règlement et dont la couleur se retrouve sur le bâtiment principal.
6.122 Aménagement et écran végétal
Le pourtour d'un conteneur semi-enfoui ou d'un regroupement de conteneurs semi-enfouis doit
être pourvu d'un aménagement paysager. L'aménagement entourant les conteneurs doit être
complété dans les 4 semaines suivant l'installation du ou des conteneurs. Si les conditions
météorologiques ne le permettent pas, l'aménagement doit être réalisé à la prochaine saison de
plantation. En aucun cas, le sol entourant un conteneur semi-enfoui ne doit être laissé à nu.
Un écran végétal doit être installé entre un conteneur semi-enfoui et un bâtiment principal lorsqu'il
est situé à une distance de moins de 4 m d'un balcon, d'une fenêtre ou de la porte principale en
cour avant ou latérale. Lorsque l'écran végétal atteint un taux de dépérissement de plus de 50 %, il
doit être remplacé.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
210
SOUS-SECTION 3 CONTENEUR INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES AUTRE QUE SEMI-
ENFOUI
6.123 Nombre d'emplacements pour conteneur autorisé
Lorsqu'un conteneur extérieur à matières résiduelles est autorisé, le nombre maximal
d'emplacements pour conteneur est d'un par terrain. Cet emplacement peut être communautaire
dans le cas de plusieurs bâtiments sur un même terrain.
6.124 Localisation d'un conteneur intérieur
Lorsqu'un conteneur intérieur à matières résiduelles est autorisé, le conteneur doit être localisé
dans une chambre à matières résiduelles. Le conteneur doit demeurer dans cette chambre, sauf
lors de la journée de la collecte.
6.125 Localisation d'un conteneur extérieur autre que semi-enfoui
Lorsqu'un conteneur extérieur à matières résiduelles autre que semi-enfoui est autorisé, le
conteneur doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Le conteneur doit être situé dans un enclos, lorsqu'il est visible d'une voie de circulation;
2°
Le conteneur ne doit pas être situé :
a)
devant la façade principale du bâtiment principal;
b)
dans une entrée charretière;
c)
dans une case de stationnement.
3°
Le conteneur doit être situé à une distance minimale de :
a)
1 m d'une ligne de terrain;
b)
2 m de tout matériau combustible.
6.126 Aire de manœuvres
Un espace libre d'une largeur minimale de 4 m et d'une longueur minimale de 12 m doit être
aménagé devant le conteneur pour les manœuvres du camion.
6.127 Enclos pour conteneurs
L'enclos doit être maintenu en bon état, opaque, fait de métal, de bois traité, ou d'un autre matériau
autorisé comme parement pour un bâtiment principal.
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Chapitre 6
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Habitation (H)
211
L'enclos pour conteneur doit minimalement avoir une dalle de béton, de ciment ou de béton
bitumineux. Il doit avoir quatre côtés, dont l'un d'eux est muni d'une ou plusieurs portes permettant
l'accès au conteneur pour la collecte.
L'enclos doit être d'une hauteur au moins égale à celle du conteneur pour que celui-ci ne soit pas
visible de la rue ni d'un terrain adjacent.
6.128 Chute à matières résiduelles intérieures
Une chute intérieure à matières résiduelles peut être aménagée seulement pour une habitation de
huit logements et plus. Si la chute ne présente pas des voies séparées pour les différentes matières
valorisables, soit les matières recyclables et/ou les matières organiques, elle doit être
accompagnée d'autres contenants à ces fins.
6.129 Chambre à matières résiduelles réfrigérée
Tout nouveau bâtiment d'habitation ou bâtiment d'habitation existant faisant l'objet d'un
agrandissement où sont préparés, consommés, vendus ou entreposés des aliments générant des
résidus alimentaires doit être muni d'un espace réfrigéré ou d'un contenant réfrigéré pour
l'entreposage des résidus.
Seul un bâtiment d'habitation ayant un conteneur semi-enfoui pour la collecte de résidus
alimentaire n'est pas assujetti à l'obligation d'avoir une chambre à matières résiduelles réfrigérées.
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Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
212
Chapitre 7
Dispositions applicables aux zones à vocation principale
Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
7.1
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones à vocation principale Commerce (C),
Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A).
7.2
Dispositions applicables aux usages non conformes à la vocation de la zone
Lorsqu'un terrain est occupé par un usage principal ne faisant pas partie du groupe auquel la zone
est destinée, les normes applicables sont celles correspondant au groupe de l'usage principal en
question. À titre d'exemple, dans le cas d'un usage industriel dans une zone à vocation Commerce
(C), les normes devant être appliquées sont celles des zones à vocation Industrie (I).
7.3
Bâtiment et usage principal
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
7.4
Nombre de bâtiment principal
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Malgré ce qui précède, la construction de
plus d'un bâtiment principal sur un terrain est autorisée dans le cas d'un projet intégré
lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes.
7.5
Nombre d'usage principal
Un bâtiment principal peut compter plus d'un usage principal, pourvu que chaque usage soit
autorisé dans la zone.
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Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
213
SECTION 2
ARCHITECTURE ET APPARENCE DES BÂTIMENTS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.6
Forme, structure et entretien des bâtiments
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de remorques (boîtes de camions
et boîtes de trains), de roulottes, de conteneurs ou de tout autre véhicule de même nature, à
d'autres fins que celle du transport de marchandises ou de personnes, est prohibée.
Malgré l'alinéa précédent, l'utilisation d'un conteneur de transport de marchandises est autorisée
conformément à l'article 7.22 intitulé « Bâtiments accessoires autorisés » du présent règlement.
Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain d'un animal, d'un fruit, d'un
légume ou d'un autre objet similaire est prohibé.
Les matériaux de revêtement extérieur doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect
d'origine. Dans la mesure où les ouvertures d'un bâtiment vacant doivent être barricadées pour des
raisons de sécurité, le matériau obstruant les ouvertures doit être maintenu en bon état et peint de
la même couleur que le matériau de revêtement adjacent du reste du bâtiment.
7.7
Bâtiment métallique
Les bâtiments métalliques de forme mi-ovale ou parabolique sont autorisés pour un usage du
groupe Agricole (A) autorisé au présent règlement et situé dans une zone à dominance principale
Agricole (A).
Dans tout autre cas, les bâtiments métalliques de forme mi-ovale ou parabolique sont prohibés.
7.8
Bâtiment jumelé et contigu
Le nombre maximal de bâtiments contigus est de six bâtiments.
7.9
Saillie d'un bâtiment
Les saillies d'un bâtiment principal ou accessoire autorisées dans les cours d'un terrain occupé par
un usage des groupes Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A) sont celles
identifiées au tableau du présent article. Lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant
la partie du bâtiment faisant saillie, un empiètement est autorisé pourvu que les normes énumérées
audit tableau et toute autre disposition du présent règlement les concernant soient respectées.
Lorsqu'il est fait mention d'une marge dans ce tableau, il s'agit de la marge minimale applicable
prescrite à la grille des usages et normes pour la zone concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans ce tableau, cet empiètement se calcule en
fonction des situations suivantes :
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
214
1°
Dans une cour : à partir de la surface extérieure du mur du bâtiment vers la ligne de terrain y
faisant face;
2°
Dans une marge : à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne
de terrain y faisant face. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment implanté à
l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur
du bâtiment existant.
Tableau 7.1 : Empiètement autorisé dans les cours
Partie du bâtiment
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Cheminée
Oui
Oui
Oui
Oui
1° Largeur maximale
2,5 m
2° Empiètement maximal dans une marge
1 m
3° Distance minimale d'une ligne terrain
0,5 m
Construction souterraine apparente
Oui
Oui
Oui
Oui
1° Empiétement maximal dans la marge
0,5 m
Construction souterraine et non apparente
Oui
Oui
Oui
Oui
1° Distance minimale d'une ligne de terrain
avant
2,5 m
2° Distance minimale des autres lignes de
terrain
1,5 m
Corniche et avant-toit
Oui
Oui
Oui
Oui
1° Empiètement maximal dans une cour
1 m
2° Distance minimale d'une ligne avant
0,5 m
3° Distance minimale d'une ligne latérale
Pour le bâtiment principal : 0,5 m
Pour le bâtiment accessoire : 0,15 m
4° Distance minimale d'une ligne arrière
Pour le bâtiment principal : 0,5 m
Pour le bâtiment accessoire : 0,15 m
Descente de sous-sol
Non
Oui
Oui
Oui
1° Empiètement maximal une cour
-
1,5 m
-
-
2° Distance minimale d'une ligne terrain
1 m
3° Disposition particulière
a) Lorsque située dans la cour avant secondaire, la
descente de sous-sol doit être située à une
distance minimale de 3 m de la façade du bâtiment
principal;
b) Doit être conforme au Code national du bâtiment
(CNB) en vigueur.
Escalier extérieur menant à un étage inférieur
ou supérieur au rez-de-chaussée
Non
Oui
Oui
Oui
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215
Partie du bâtiment
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Escalier extérieur menant à un logement
(rez-de-jardin)
Oui
Oui
N/A
N/A
Matériaux de revêtement extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
1° Empiètement maximal dans une cour
0,10 m
Fenêtre en baie
Oui
Oui
Oui
Oui
1° Empiètement maximal dans une cour
1 m
2° Distance minimale d'une ligne de terrain
1,5 m
3° Disposition particulière
La fenêtre en baie doit occuper un maximum de 50 %
de la largeur de la façade du bâtiment principal.
Porte-à-faux et oriel
Oui
Oui
Oui
Oui
4° Distance minimale d'une ligne terrain
Marges minimales
5° Disposition particulière
a) Hauteur maximale : 1 étage;
Largeur maximale : 1/3 de la largeur du bâtiment
principal.
Portique
Oui
Oui
Oui
Oui
1° Distance minimale d'une ligne avant
Marge avant minimale
2° Distance minimale d'une ligne latérale
1,5 m
3° Distance minimale d'une ligne arrière
3 m
Compteur électrique et entrée de gaz
Non
Oui
Oui
Oui
Solarium
Oui
Oui
Oui
Oui
1° Distance minimale d'une ligne de terrain
Marges minimales
SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
7.10
Matériaux de revêtement extérieur prohibés
Sont prohibés, comme matériaux de revêtement extérieurs, les matériaux suivants :
1°
Le papier ou carton goudronné ou minéralisé ou les papiers similaires;
2°
Un isolant rigide ou autre (styromousse, uréthanne giclé ou autre);
3°
Le polythène et autre matériau semblable, sauf pour un abri d'autos temporaire et un
bâtiment agricole;
4°
Le papier ou les panneaux imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton, en planche ou le papier similaire;
5°
La peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
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216
6°
La tôle naturelle, galvanisée et non émaillée. Les parements métalliques émaillés sont
toutefois autorisés;
7°
Un enduit de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;
8°
Le bloc de béton sans finition architecturale;
9°
Le contre-plaqué ou le bois aggloméré non peinturé et non teint pour les bâtiments principaux
uniquement;
10°
Le crépi sur isolant rigide;
11°
La brique sans mortier;
12°
Le panneau de composite minéral;
13°
Le vinyle.
7.11
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une toiture
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une toiture sont uniquement les matériaux
suivants :
1°
Le bardeau d'asphalte et de cèdre;
2°
La toiture multicouche;
3°
Le métal émaillé
4°
Le gravier;
5°
L'asphalte;
6°
La tuile;
7°
La tôle galvanisée et non émaillée pour un bâtiment de ferme sur une terre en exploitation
agricole;
8°
Le verre et le polycarbonate pour un bâtiment accessoire.
7.12
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une cheminée
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une cheminée ou une conduite de fumée
faisant saillie à un mur extérieur d'une construction sont les suivants :
1°
La pierre;
2°
La brique;
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217
3°
Le stuc;
4°
La planche de bois à déclin ou verticale;
5°
La planche d'aluminium ou d'acier émaillé à déclin ou verticale;
6°
Sauf pour un usage industriel, la construction et l'installation d'une conduite de fumée
préfabriquée non recouverte conformément aux matériaux de revêtement mentionnés
précédemment sont prohibées en cours avant et latérales. Une conduite de fumée
préfabriquée non recouverte est autorisée en cour arrière.
7.13
Matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire
Pour un bâtiment accessoire relié ou attenant au bâtiment principal, les matériaux de revêtement
extérieur doivent être de la même classe et de même nature et la même qualité que ceux employés
pour la construction du bâtiment principal et ils ne doivent pas être dans la liste des matériaux
prohibés à l'article 7.10.
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218
SOUS-SECTION 3 APPARENCE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT
7.14
Recouvrement d'un mur de fondation
Tout mur de fondation excédant 1 m au-dessus du niveau moyen du sol doit être recouvert d'un
matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.
7.15
Porte de service, porte de garage, ouverture véhiculaire, espace de chargement en façade
Une porte de service, une porte de garage, une ouverture véhiculaire ou un espace de chargement
ou déchargement est prohibé sur une façade d'un bâtiment principal donnant sur rue, à moins
d'être spécifiquement autorisé au présent règlement.
Pour un terrain d'angle, une porte de service, une porte de garage, une ouverture véhiculaire ou un
espace de chargement ou déchargement est autorisé en façade avant secondaire à plus de 20 m
de la ligne d'emprise.
7.16
Niveau de plancher
L'élévation maximale du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 1,85 m par rapport au
niveau de la rue pris en son centre, en face du bâtiment, sauf sur les rues où il n'y a pas de service
d'aqueduc et d'égout sanitaire.
7.17
Entrée électrique
L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade principale du bâtiment principal,
sauf pour l'alimentation d'un véhicule électrique.
7.18
Fils conducteurs pour un centre commercial
Les fils conducteurs desservant un centre commercial d'une superficie de plancher de 2 000 m² et
plus doivent être placés dans des conduits souterrains.
7.19
Œuvre murale
Une œuvre murale est autorisée sur un bâtiment dont l'usage fait partie du groupe Commerce (C),
Industrie (I), Communautaire (P).
Une œuvre murale est prohibée sur une façade principale d'un bâtiment dans le cas suivant :
1°
Lorsque le bâtiment abrite un usage du groupe Commerce (C);
2°
Lorsque le bâtiment abrite un usage de la classe d'usage P2.
Une œuvre murale est prohibée dans un site patrimonial ou un lieu historique de même que sur un
immeuble patrimonial et dans son aire de protection au sens de la Loi sur le patrimoine culturel
ainsi que sur un lieu de culte et ses annexes.
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SECTION 3
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
7.20
Nécessité du principal avant l'accessoire
Un usage, un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est prohibé avant que ne
soit construit le bâtiment principal ou avant que ne soit exercé l'usage principal, à moins d'être
expressément autorisé au présent règlement ou dans tout autre règlement.
L'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
Pour un usage du groupe Agricole (A);
2°
Pour un usage de la classe d'usage Communautaire - Espaces publics (P1);
3°
Pour un usage de la classe d'usage Communautaire - Utilités publiques (P3);
4°
Pour l'usage Cimetière du groupe Communautaire (P).
7.21
Utilisation à des fins d'habitation
Aucun logement ne peut être aménagé au-dessus ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire.
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Chapitre 7
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220
SOUS-SECTION 2 BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
7.22
Bâtiments accessoires autorisés
À titre non limitatif, les bâtiments accessoires autorisés pour les groupes d'usages Commerce (C),
Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A) sont les suivants :
1°
Commerce (C) et Industrie (I) :
a)
Un abri à vélo;
b)
Un conteneur métallique de transport à marchandise, sans essieu et sans roue;
c)
Une remise;
d)
Une résidence de gardien;
e)
Un kiosque à journaux;
f)
Un bâtiment nécessaire au fonctionnement de machineries, outils et autres
accessoires requis pour l'opération d'une entreprise commerciale;
g)
Un kiosque en lien avec un terrain de stationnement;
h)
Une construction de petit gabarit pour utilité publique de moins de 30 m².
2°
Communautaire (P) :
a)
Un abri à vélo;
b)
Un logement isolé ou attenant pour le célébrant par rapport à un lieu de culte;
c)
Une résidence de gardien;
d)
Un kiosque en lien avec un terrain de stationnement;
e)
Une remise;
f)
Tout bâtiment ou construction requis pour un usage P1 ou P3;
g)
Une construction de petit gabarit pour utilité publique de moins de 30 m².
3°
Agricole (A) en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (Ch. P-
41.1) (LPTAA) :
a)
Des bâtiments agricoles nécessaires à l'usage agricole;
b)
Une résidence de gardien;
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221
c)
Une remise;
d)
Une construction de petit gabarit pour utilité publique de moins de 30 m².
7.23
Superficie d'implantation au sol maximale
La superficie d'implantation au sol maximale de tous les bâtiments accessoires est de 10 % de la
superficie du terrain.
L'alinéa précédent ne s'applique pas pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles et
pour les bâtiments accessoires à un parc.
7.24
Implantation et localisation d'une construction ou d'un équipement accessoire
Les dispositions applicables à l'implantation et à la localisation d'une construction ou d'un
équipement accessoire sont établies dans les tableaux du présent article.
Toutes autres dispositions du présent règlement qui concernent ces constructions ou équipements
accessoires doivent être respectées. En cas de contradiction entre une disposition énoncée ailleurs
dans le présent règlement et une disposition d'un tableau, la disposition du texte a préséance sur
la disposition du tableau.
Lorsqu'il est fait mention d'une marge dans ces tableaux, il s'agit de la marge minimale applicable
prescrite à la grille des usages et normes pour la zone concernée par la construction ou
l'équipement.
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222
Tableau 7.2 : Abri à vélo
Abri à vélo
Nombre maximal par terrain
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Marge avant minimale
Lignes latérales
Marges latérales minimales
Ligne arrière
Marge arrière minimale
Bâtiment principal
0 m
Autre bâtiment accessoire
2 m
Dispositions particulières
La structure de l'abri à vélo doit être construite de matériaux résistants aux intempéries, soit l'acier
galvanisé, l'aluminium ou le bois traité.
La hauteur libre doit être d'au moins 2 m.
Lorsque l'espace le permet, l'abri à vélo doit être localisé le plus près possible, soit à moins de 20 m, de
l'entrée principale ou de l'entrée des employés.
Notes
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223
Tableau 7.3 : Conteneur de transport de marchandises
Conteneur de transport de marchandises
Nombre maximal par terrain
1
Localisation autorisée
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
Marges latérales minimales (1)
Ligne arrière
Marge arrière minimale (1)
Bâtiment principal
2 m
Autre bâtiment accessoire
2 m
Dispositions particulières
Autorisé à des fins d'entreposage uniquement pour les classes d'usages C4, I2 et I3, aux conditions
suivantes :
1° Doit être peint aux couleurs du bâtiment principal;
2° Doit être situé à l'intérieur d'une aire d'entreposage clôturée, conformément au présent
règlement.
Notes
(1) Pour un conteneur métallique de transport de marchandises d'une superficie de 30 m² ou moins, la
distance minimale à respecter est de 0,9 m.
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224
Tableau 7.4 : Remise
Remise
Nombre maximal par terrain
1
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (1)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
Marges latérales minimales (2)
Ligne arrière
Marge arrière minimale (2)
Bâtiment principal
2 m
Autre bâtiment accessoire
2 m
Distance minimale de la limite d'un terrain du groupe d'usage
Habitation (H) situé dans une zone à vocation principale
Habitation (H)
La marge applicable pour un
bâtiment principal.
Distance minimale d'une zone à vocation principale Habitation
2 m
Dispositions particulières
La remise doit être peinte aux couleurs du bâtiment principal.
Notes
(1) Autorisé uniquement pour un bâtiment accessoire relié à une exploitation agricole.
(2) Pour une remise d'une superficie de 30 m² ou moins, la distance minimale à respecter est de 0,9 m.
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225
Tableau 7.5 : Autre bâtiment accessoire
Autre bâtiment accessoire
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (1)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
Marges latérales minimales
Ligne arrière
Marge arrière minimale
Bâtiment principal
2 m
Autre bâtiment accessoire
2 m
Distance minimale de la limite d'un terrain du groupe d'usage
Habitation (H) situé dans une zone à vocation principale
Habitation (H)
La marge prescrite pour le
bâtiment principal.
Distance minimale d'une zone à vocation principale Habitation
2 m
Dispositions particulières
Notes
(1) Autorisé uniquement pour un bâtiment accessoire relié à une exploitation agricole ni à un bâtiment
accessoire lié à un cimetière.
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226
Tableau 7.6 : Appareil mécanique
Appareil mécanique
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
3 m
Lignes latérales
3 m (1)
Ligne arrière
3 m (1)
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
0,5 m (2)
Cour latérale
0,5 m (2)
Cour arrière
0,5 m (2)
Dispositions particulières
Les dispositions du présent tableau ne s'appliquent pas pour les thermopompes et appareils de
climatisation installés dans les fenêtres, les cheminées, les évents et les ventilateurs d'entre-toit.
Un appareil mécanique est également autorisé sur le toit, à condition d'être dissimulé par un élément
vertical opaque.
Notes
(1) Un appareil mécanique servant au chauffage et/ou à la climatisation est autorisé jusqu'à une
distance minimale de 1,5 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain. Un tel appareil installé à moins
de 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain doit respecter les dispositions suivantes :
1° Un mur-écran d'une hauteur minimale de 1,2 m et constitué d'une clôture opaque ou d'une haie
dense doit être érigé devant l'appareil;
2° L'appareil doit générer moins de 50 dB de bruit mesuré à la limite du terrain.
(2) Applicable uniquement pour un appareil de climatisation installé dans un mur.
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Tableau 7.7 : Auvent
Auvent
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
-
Ligne arrière
-
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
1,5 m (1)
Cour latérale
1,5 m (1)
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Un auvent ne doit pas :
1° Excéder les dimensions du perron, du balcon, du patio, du patio de béton au sol, de l'escalier
extérieur et de la descente de sous-sol;
2° Empiéter au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation publique.
La hauteur minimale entre la partie la plus basse de l'auvent et une surface destinée à la circulation, telle
que trottoir, allée ou terrasse, est de 2,2 m.
Notes
(1) Seulement applicable lorsque l'auvent est situé uniquement au-dessus d'une fenêtre.
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Tableau 7.8 : Balcon, perron et patio (excluant les escaliers)
Balcon, perron et patio (excluant les escaliers)
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui (2)
Cour arrière
Oui (2)
Distance minimale
Ligne avant
0,5 m (3)
Lignes latérales
1,5 m (3)
Ligne arrière
1,5 m (4)
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
3 m (3) (5)
Cour latérale
-
Cour arrière
6 m, lorsque couvert (4)
Dispositions particulières
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Balcon, perron et patio (excluant les escaliers)
Notes
(1) Autorisés à la condition de ne pas aller au-delà de la limite des murs latéraux. Par contre, dans le cas
où la marge latérale est supérieure à 1,5 m, les perrons, les patios et les balcons sont autorisés
jusqu'à un maximum de 1,5 m de la ligne latérale.
(2) Dois respecter les conditions suivantes :
1° Lorsque la hauteur de plancher est de moins de 0,6 m à partir du niveau du sol, doit occuper
moins de 25 % de la superficie totale du terrain;
2° Lorsque la hauteur de plancher est de 0,6 m et plus à partir du niveau du sol, doit occuper moins
de 10 % de la superficie totale du terrain.
(3) Une distance minimale de 0,5 m d'une ligne avant ou latérale de terrain doit être respectée et aucun
empiètement maximal dans une cour ne s'applique pour un patio de béton ou autres matériaux
installés au niveau du sol ou à une hauteur maximale de 0,25 m du niveau du sol et occupant moins
de 25 % de la superficie totale du terrain.
(4) Aucune distance minimale d'une ligne arrière de terrain et aucun empiètement maximal dans une
cour ne s'applique pour un patio de béton ou autres matériaux installés au niveau du sol ou à une
hauteur maximale de 0,25 m du niveau du sol.
(5) Aucun empiètement maximal ne s'applique lorsque situé dans une cour avant secondaire d'un
terrain d'angle, dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière donne
l'une vis-à-vis de l'autre;
2° Lorsque la cour arrière du terrain d'angle a une profondeur de 7,5 m et moins et que sa cour
avant secondaire est plus profonde que sa cour arrière.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, le balcon, le perron ou le patio doit respecter les dispositions
suivantes :
1° Être situé à une distance minimale de 1,5 m d'une limite de propriété;
2° Occuper moins de 25 % de la superficie totale du terrain, lorsque situé au sol;
3° Occuper moins de 10 % de la superficie totale du terrain, lorsque surélevé du sol d'une hauteur
maximale de 1,85 m.
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230
Tableau 7.9 : Capteur solaire
Capteur solaire
Hauteur maximale
Installé au sol : 1,5 m
Installé sur un toit plat : 1,8 m
Installé sur le toit en pente d'un bâtiment principal : 0,45 m (1)
Installé sur le toit en pente d'un bâtiment accessoire : 0,6 m (1)
Localisation autorisée
Cour avant
Non (2)
Cour avant secondaire
Non (2)
Cour latérale
Non (2)
Cour arrière
Oui (2)
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
1,5 m (3)
Ligne arrière
1,5 m (3)
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
0,6 m (4)
Dispositions particulières
Le capteur et son support doivent être traités pour avoir une surface antireflet.
Lorsqu'installé sur un mur, le capteur ne doit pas être situé devant une ouverture et aucune de ses parties
ne peut excéder le périmètre du mur.
Lorsqu'installé sur un toit, le capteur ne doit pas excéder le périmètre du toit.
Lorsqu'installés sur un toit en pente, les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés
au capteur et au bâtiment.
Lorsqu'installés sur un toit plat, le capteur et son support doivent être situés à une distance minimale de
2 m du périmètre du toit.
Lorsqu'installés au sol, les fils électriques, les tuyaux et les conduits doivent être enfouis entre les
capteurs, les bâtiments et les équipements.
Notes
(1) Calculée à partir de la surface du versant du toit.
(2) Les capteurs solaires apposés sur les lampadaires, les équipements de signalisation, les abribus et
les panneaux-réclame sont autorisés dans toutes les cours sans hauteur et distance à respecter.
(3) Lorsqu'installé au sol.
(4) Lorsqu'installé sur un mur
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Tableau 7.10 : Dalle de béton
Dalle de béton
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (1)
Cour latérale
Oui (1)
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
-
Ligne arrière
-
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Notes
(1) La dalle de béton doit occuper une superficie maximale équivalant à 25 % de la superficie totale du
terrain.
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232
Tableau 7.11 : Débarcadère
Débarcadère
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
5 m
Lignes latérales
5 m
Ligne arrière
5 m
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Notes
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Tableau 7.12 : Éolienne domestique
Éolienne domestique
Hauteur maximale
16 m (incluant les pales)
Localisation autorisée
Cour avant
-
Cour avant secondaire
-
Cour latérale
-
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Distance équivalente à la
hauteur de l'éolienne
Lignes latérales
Distance équivalente à la
hauteur de l'éolienne
Ligne arrière
Distance équivalente à la
hauteur de l'éolienne
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Autorisée uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et dans une zone à vocation principale
Agricole (A) ou Utilité publique (P3).
Une seule éolienne domestique est autorisée par terrain.
Notes
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Tableau 7.13 : Escalier extérieur
Escalier extérieur
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (1)
Cour latérale
Oui (1)
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
0,5 m
Lignes latérales
1 m
Ligne arrière
1 m
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Un escalier extérieur existant et communicant à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée et situé dans
une cour latérale peut, à la suite de travaux de rénovation, être relocalisé dans une des cours latérales.
Notes
(1) Donnant accès au rez-de-chaussée seulement.
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Tableau 7.14 : Équipement récréatif complémentaire
Équipement récréatif complémentaire
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Non
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
-
Ligne arrière
-
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Un équipement récréatif complémentaire comprend notamment les terrains de tennis, les jeux de
pétanque, les jeux de fers à cheval et les potagers.
Notes
(1) Dans le cas des zones à vocation Agricole (A), les équipements récréatifs complémentaires sont
autorisés uniquement dans les cas suivants :
1° Sur un terrain transversal, dans la cour avant opposée à la façade principale, à condition que les
terrains contigus soient transversaux et que leur bâtiment principal ait leur façade principale sur
la même rue que le terrain visé;
2° Pour un potager dans une zone à vocation Agricole (A), sur une terre en culture.
Dans tous les autres cas, ils sont autorisés uniquement sur un terrain transversal, dans la cour avant
opposée à la façade principale, à condition que les terrains contigus soient transversaux et que leur
bâtiment principal ait leur façade principale sur la même rue que le terrain visé.
Les dispositions du présent tableau ne s'appliquent pas pour un parc municipal.
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236
Tableau 7.15 : Pergola
Pergola
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
Marge avant minimale
Lignes latérales
1 m
Ligne arrière
1 m
Bâtiment principal
1 m
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Notes
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Tableau 7.16 : Rampe d'accès pour personnes handicapées
Rampe d'accès pour personnes handicapées
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (2)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
0,5 m
Lignes latérales
1 m
Ligne arrière
1 m
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Notes
(1) Autorisée uniquement pour une rampe d'accès située à l'extérieur du sol et donnant accès au rez-de-
chaussée.
(2) Une rampe d'accès située en sous-sol est autorisée en respectant les dispositions suivantes :
1° Doit être située à une distance minimale de 3 m de la façade principale du bâtiment;
2° L'empiètement maximal est de 1,5 m;
3° Doit être située à une distance minimale de 1 m d'une ligne de propriété.
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238
Tableau 7.17 : Réservoir extérieur
Réservoir extérieur
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui (1)
Distance minimale
Ligne avant
-
Lignes latérales
1 m
Ligne arrière
1 m
Bâtiment principal
-
Autre bâtiment accessoire
-
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Notes
(1) Doit être camouflé par des matériaux incombustibles.
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239
SOUS-SECTION 3 PISCINE ET BAIN À REMOUS
7.25
Implantation et conditions d'une piscine ou d'un bain à remous
Une piscine ou un bain à remous desservant un usage autre que l'habitation et qui n'est pas régi par
le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, c. B-1.1, r. 11) doit respecter les
dispositions suivantes :
Tableau 7.18 : Piscine
Piscine
Superficie d'implantation au sol
maximale
15 % de la superficie totale du terrain
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Oui (1)
Cour avant secondaire
Oui (2)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
1,5 m
Lignes latérales
1,5 m
Ligne arrière
1,5 m
Bâtiment principal
1,5 m (3)
Autre bâtiment accessoire
1 m (3)
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Une piscine est autorisée uniquement pour un usage des groupes Commerce (C) ou Communautaire (P).
Les distances minimales exigées dans le présent tableau se calculent à partir de la bordure extérieure du
mur ou de la paroi de la piscine ou du patio surélevé.
Une piscine creusée ou hors terre et un patio surélevé doivent être situés à l'extérieur d'une servitude
d'utilités publiques, souterraine ou aérienne (ex. : aqueduc, égout, électricité, téléphone, câble, gaz).
Une piscine et un patio surélevé sont prohibés à l'intérieur d'une bande de 1,5 m de part et d'autre d'une
ligne de distribution d'électricité aérienne.
Une piscine ainsi que ses installations (échelle, plongeoir, glissoire, patio surélevé, etc.) doivent être
situées à une distance minimale de :
1° 7,5 m d'un fil électrique aérien à moyenne tension;
2° 5 m d'un fil électrique aérien à basse tension, d'un fil de télécommunication et d'un fil de
branchement d'un bâtiment;
3° 0,75 m d'un hauban.
Une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre un câble de branchement souterrain et la paroi
intérieure d'une piscine, calculée horizontalement.
La piscine et ses installations doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
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240
Piscine
Notes
(1) Autorisée uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque la profondeur de la cour avant est de 15 m ou plus, en respectant la marge avant
minimale et les marges latérales minimales prescrites à la grille des usages et normes;
2° Sur un terrain transversal, dans la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment, à
condition que les terrains contigus soient transversaux et que leur bâtiment principal ait leur
façade principale sur la même rue que le terrain visé;
3° Pour une piscine démonstrative ainsi qu'une clôture ornementale non opaque d'une hauteur
minimale de 1,85 m qui protège son accès, en respectant la marge avant minimale prescrite à la
grille des usages et normes. Si une disposition concernant la distance minimale à respecter avec
une ligne avant de terrain est prescrite ailleurs au présent règlement, la disposition la plus sévère
s'applique. Lorsqu'un terrain ne possède aucun espace gazonné dans sa cour avant, une bande
de gazon d'une profondeur minimale de 1 m doit être aménagée le long de la ligne avant de
terrain, entre ladite ligne avant de terrain et l'aire de stationnement.
(2) Autorisée uniquement dans les cas suivants :
1° Sur un terrain d'angle contigu à un autre terrain d'angle, lorsque leur cour arrière donne l'une vis-
à-vis de l'autre;
2° Sur un terrain d'angle contigu à un autre terrain, même si leur cour arrière ne donne pas l'une vis-
à-vis de l'autre, aux conditions suivantes :
a) aucun élément de la structure de la piscine ne doit avoir une hauteur supérieure à 1,5 m au-
dessus du niveau moyen du sol fini, y compris une glissoire et une clôture installée sur la
piscine, sauf si ces éléments sont situés au-delà de la marge avant minimale prescrite pour
le terrain contigu;
b) toute construction au-dessus du sol et donnant accès à une piscine, incluant un patio, doit
être entièrement située dans la cour arrière. Malgré ce qui précède, ces constructions sont
autorisées dans la cour avant secondaire, à condition de respecter la marge avant minimale
prescrite pour le terrain contigu.
(3) Une piscine creusée doit être située à une distance minimale équivalant à sa profondeur, de tout
bâtiment avec fondation. Malgré ce qui précède, la piscine peut être située à une distance moindre
s'il est certifié, par un ingénieur, que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité du
bâtiment et que les parois de la piscine ont été conçues en prenant en considération la charge
additionnelle causée par le bâtiment.
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Tableau 7.19 : Bain à remous (spa)
Bain à remous (spa)
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Localisation autorisée
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Ligne avant
1,5 m (2)
Lignes latérales
1,5 m (2)
Ligne arrière
1,5 m (2)
Bâtiment principal
0 m (2)
Autre bâtiment accessoire
0 m (2)
Empiètement maximal
Cour avant
-
Cour latérale
-
Cour arrière
-
Dispositions particulières
Les bains à remous sont autorisés uniquement pour les usages des groupes Commerce (C) et
Communautaire (P).
Lorsqu'installé à l'extérieur d'un bâtiment, le bain à remous doit être protégé par un couvercle rigide muni
d'un dispositif de sécurité empêchant son ouverture.
Lorsque le bain à remous est installé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, la porte de ce bâtiment doit
être munie d'un système de fermeture et de verrouillage automatique.
Un bain à remous doit être situé à l'extérieur d'une servitude d'utilités publiques, souterraine ou aérienne
(ex. : aqueduc, égout, électricité, téléphone, câble, gaz).
Un bain à remous est prohibé à l'intérieur d'une bande de 1,5 m de part et d'autre d'une ligne de
distribution d'électricité aérienne.
Un bain à remous et ses installations (échelle, glissoire, patio surélevé, etc.) doivent être situés à une
distance minimale de :
1° 7,5 m d'un fil électrique aérien à moyenne tension;
2° 5 m d'un fil électrique aérien à basse tension, d'un fil de télécommunication et d'un fil de
branchement d'un bâtiment;
3° 0,75 m d'un hauban.
Une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre un câble de branchement souterrain et la paroi
intérieure d'un bain à remous, calculée horizontalement.
Un bain à remous dont la capacité est de plus de 2000 litres doit respecter les mêmes dispositions
qu'une piscine creusée ou semi-creusée.
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Bain à remous (spa)
Notes
(1) Autorisé lorsque le bain à remous est installé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire conforme au
présent règlement.
(2) Lorsque le bain à remous est installé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, les distances minimales
à respecter sont celles applicables au bâtiment accessoire.
7.26
Équipement
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Sous réserve de l'alinéa suivant, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au
sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
1°
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2°
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues au présent règlement;
3°
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au
présent règlement.
7.27
Enceinte
Une enceinte doit :
1°
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2°
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
3°
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une
largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut
être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus
de 30 mm de diamètre.
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Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une
hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire,
si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de
diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent pas constituer une enceinte.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le certificat d'autorisation doit prévoir
des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine, notamment par l'installation d'une
enceinte temporaire respectant les normes du présent article. L'enceinte permanente doit être
installée dans les plus brefs délais, ou au plus tard avant la fin de validité du certificat.
[1872-01, art. 15 (13/05/2026)]
7.28
Plongeoir
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461 100
« Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les
blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en
vigueur au moment de l'installation. Si l'accès à la piscine se fait au moyen d'une échelle, celle-ci
doit être munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement.
7.29
Accès à l'enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au présent
règlement.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui
permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit
du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de
l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
7.30
Contrôle de l'accès
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus de 1 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de
façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de l'enceinte tout appareil
lorsqu'il est installé :
1°
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 7.27 et 7.29;
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2°
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 7.272° et 7.273° du premier alinéa de l'article 7.27;
3°
Dans une remise.
Doit également être installé à plus de 1 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte,
toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou
l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si
son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de
diamètre.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon
état de fonctionnement.
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245
SOUS-SECTION 4 USAGE ACCESSOIRE
7.31
Usages accessoires autorisés
Les usages accessoires du présent article sont autorisés pour chaque groupe d'usages spécifié.
Ces usages sont autorisés en complément de l'usage principal exercé sur le terrain.
Groupe Commerce (C) :
1°
La vente d'automobiles usagées, en lien avec un commerce de vente d'automobiles neuves;
2°
Une cafétéria;
3°
Un restaurant;
4°
Une salle de démonstration ou un comptoir de vente, en respectant une superficie de
plancher maximale de 10 % de la superficie totale de l'usage principal, en lien avec un usage
des sous-classes d'usages suivantes :
a)
constructeur, promoteur et entrepreneur général;
b)
commerce de gros de produits pétroliers;
c)
commerce de gros de véhicules automobiles, pièces et accessoires;
d)
commerce de gros de machines, matériel et fournitures;
e)
commerce de vente de matériaux;
5°
La fabrication et l'installation de pièces et accessoires pour véhicules automobiles, en lien
avec un usage Commerce de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles;
6°
La transformation des aliments (boucherie, poissonnerie, conserverie, fromagerie,
boulangerie, confiserie, chocolaterie, etc.) et des boissons (microbrasserie, etc.), à condition
que la superficie totale de plancher du lieu de transformation des aliments ne dépasse pas
200 m² et que l'usage accessoire soit en lien avec l'un des usages principaux suivants :
a)
un magasin d'alimentation;
b)
un commerce de détail de boissons alcooliques;
c)
un service de restauration ou de débits de boisson;
7°
Un espace pour la consommation des produits fabriqués sur place, pourvu que cet espace
n'occupe pas plus de 10 % de l'usage principal;
8°
Une garderie ou un service de garde pour enfants pour un usage commercial;
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Chapitre 7
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246
9°
Un commerce de détail de vêtements et d'équipements spécialisés pour un usage de la
classe Commerce de récréation.
Groupe Industrie (I) :
1°
Une cafétéria;
2°
Une salle de démonstration ou un comptoir de vente, d'une superficie de plancher maximale
de 10 % de la superficie totale de l'usage principal, accessoire à un usage des classes
d'usages suivantes :
a)
classe industrie de prestige (I1);
b)
classe industrie mixte (I2);
c)
classe para-industrielle (I3);
3°
Un espace pour la consommation des produits fabriqués sur place, pourvu que cet espace
n'occupe pas plus de 10 % de l'usage principal.
Groupe Communautaire (P) :
1°
Tout espace destiné à des équipements de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;
2°
Une cafétéria;
3°
Un restaurant;
4°
Un commerce complémentaire à l'usage principal, pourvu qu'il suive le prolongement
logique de l'usage principal;
5°
Une salle de réception et d'événements;
6°
Une garderie ou un service de garde pour enfants pour un usage de la classe Espaces publics
(P1);
7°
Un commerce de détail de vêtements et d'équipements spécialisés pour un usage de la
classe d'usage Espaces publics (P1);
8°
Les usages liés à la préparation des morts pour les obsèques et l'inhumation comme usage
accessoire à un usage communautaire, lieu de culte ou cimetière. Une activité de crémation
ne fait pas partie d'un usage accessoire autorisé.
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247
SECTION 4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT OU USAGE TEMPORAIRE
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
7.32
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments, constructions, équipements et
usages temporaires.
7.33
Nécessité du principal avant le temporaire
Un bâtiment, une construction ou un usage temporaire est prohibé avant que ne soit construit le
bâtiment ou la construction principale ou avant que ne soit exercé l'usage principal, à moins d'être
expressément autorisée au présent règlement ou dans tout autre règlement.
L'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
Pour un usage de la classe d'usage Communautaire - Espaces publics (P1);
2°
Pour un usage de la classe d'usage Communautaire - Utilités publiques (P3);
3°
Pour l'usage cimetière du groupe Communautaire (P).
7.34
Utilisation à des fins d'habitation
Un bâtiment et une construction temporaires ne peuvent pas être utilisés à des fins d'habitation.
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248
SOUS-SECTION 2 BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT OU USAGE TEMPORAIRE AUTORISÉ
7.35
Autorisation générale
Sont considérés comme bâtiments, constructions, équipements ou usages temporaires, quel que
soit le groupe d'usages, les dispositions applicables sont prévues aux tableaux suivants :
1°
Un abri d'auto temporaire;
2°
Un bâtiment temporaire nécessaire à un chantier de construction;
3°
Un bâtiment temporaire utilisé pour la vente immobilière;
4°
Un bâtiment temporaire nécessaire à une manifestation d'une durée limitée;
5°
Un vestibule;
6°
Une clôture à neige et des poteaux indicateurs de déneigement.
Tableau 7.20 : Abri d'auto temporaire
Abri d'auto temporaire
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
65 m²
Hauteur maximale
3,10 m
Période d'autorisation
La structure d'un abri d'auto temporaire est autorisée du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante.
Le revêtement (toile ou polyéthylène) d'un abri d'auto temporaire est
autorisé du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année
suivante.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Un abri d'auto temporaire doit être constitué d'une structure métallique ou de bois recouverte de toile ou
de polyéthylène.
Notes
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249
Tableau 7.21 : Bâtiment temporaire pour un chantier de construction
Bâtiment temporaire pour un chantier de construction
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
65 m²
Hauteur maximale
3,10 m
Période d'autorisation
Les bâtiments, cabanes et roulottes de chantier préfabriquées
desservant un immeuble en cours de construction et servant de
bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériau et
d'outillage sont autorisés pour la durée de validité du permis.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Les bâtiments, cabanes et roulottes de chantier préfabriqués desservant un immeuble en cours de
construction doivent être enlevés ou démolis dans les 14 jours après la fin des travaux.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les bâtiments, cabanes et roulottes
de chantier préfabriquées temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les 14 jours de la réception
d'un avis de l'inspecteur des bâtiments.
Notes
Tableau 7.22 : Bâtiment temporaire pour la vente immobilière
Bâtiment temporaire pour la vente immobilière
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
65 m²
Hauteur maximale
3,10 m
Période d'autorisation
Les bâtiments, cabanes et roulottes préfabriqués utilisés pour la
vente immobilière sont autorisés pour une période maximale de
12 mois.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Un concept d'affichage peut être installé sur la construction.
Notes
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250
Tableau 7.23 : Bâtiment temporaire pour une manifestation
Bâtiment temporaire pour une manifestation
Nombre maximal par terrain
1
Superficie d'implantation au sol
maximale
65 m²
Hauteur maximale
3,10 m
Période d'autorisation
Les bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une
durée limitée doivent être enlevés ou démolis dans les 48 heures qui
suivent la fin de la manifestation.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Notes
Tableau 7.24 : Vestibule temporaire
Vestibule temporaire
Nombre maximal par terrain
1 par entrée
Superficie d'implantation au sol
maximale
-
Hauteur maximale
-
Période d'autorisation
Un vestibule temporaire est autorisé du 1er novembre d'une année
au 15 avril de l'année suivante.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Notes
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Tableau 7.25 : Clôture à neige et poteaux de déneigement
Clôture à neige et poteaux de déneigement
Période d'autorisation
Les clôtures à neige et les poteaux indicateurs de déneigement sont
autorisés sur les terrains privés du 1er novembre d'une année au 15
avril de l'année suivante.
Distance minimale
Trottoir
0,6 m
Pavage de rue
1,5 m
Borne-fontaine
1
Triangle de visibilité
Aucun empiètement
Dispositions particulières
Notes
7.36
Autorisation spécifique
Sont considérés comme bâtiments, constructions ou usages temporaires spécifiques à certains
groupes d'usages :
1°
Groupe Commerce (C) :
a)
L'étalage et la vente extérieure;
b)
La vente promotionnelle;
c)
Les autres bâtiments, constructions et usages temporaires servant à des usages
communautaires, récréatifs et publics;
d)
Une terrasse extérieure;
2°
Groupe Communautaire (P), les autres bâtiments, constructions ou usages temporaires
servant à des usages communautaires, récréatifs et publics;
3°
Groupe Agricole (A), un kiosque de vente de produits agricoles.
7.37
Terrasse extérieure
Une terrasse extérieure est autorisée, à condition de respecter les dispositions suivantes :
1°
Une distance libre de 1 m de toute ligne de propriété doit être respectée;
2°
La plate-forme de la terrasse doit avoir une hauteur maximale de 1 m par rapport au niveau
moyen du sol;
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3°
Si la distance entre le dessus de la plate-forme de la terrasse et le niveau moyen du sol excède
0,60 m, l'espace sous la terrasse doit être entouré d'un écran. Cet écran peut correspondre à
un aménagement paysager constitué d'arbustes, pourvu que tout le périmètre de la terrasse
soit entouré et que la hauteur de l'aménagement paysager soit au moins égale à la hauteur
de la plate-forme de la terrasse;
4°
Une bande paysagère d'une profondeur minimale de 1 m est exigée entre la terrasse et la voie
publique. Cette bande paysagère doit être constituée de pelouse et d'au moins un des
éléments suivants : arbustes, fleurs et plantes;
5°
Une terrasse extérieure de plus de 0,60 m au-dessus du niveau moyen du sol doit être munie
d'un garde-corps conforme au Code national du bâtiment en vigueur;
6°
En aucun temps une surface de béton bitumineux ne peut servir de plate-forme pour la
terrasse extérieure;
7°
La terrasse extérieure est autorisée du 15 avril au 15 octobre inclusivement.
8°
Il ne doit pas y avoir de cuisson ni de préparation d'aliments sur la terrasse;
9°
Les heures d'opération de la terrasse doivent se situer entre 7 h et minuit;
10°
L'utilisation d'appareils audio, vidéo, laser, de haut-parleurs, d'instruments de musique, est
permise sur une terrasse ou dirigée de l'intérieur du bâtiment vers la terrasse aux conditions
suivantes :
a)
L'utilisation est permise seulement du jeudi au samedi de 11 h à 23 h;
b)
Les appareils doivent être orientés dans la direction opposée aux habitations;
c)
Le niveau sonore ne doit pas dépasser 60 dB(A) à limite de la propriété;
d)
L'utilisation de haut-parleurs ne dépassant pas 50 dB(A) à la limite de la propriété est
permise en tout temps.
11°
Aucun lumière ou laser (Aucune lumière ni aucun laser) ne doit envoyer de l'éclairage sur une
voie publique ou vers un bâtiment voisin.
7.38
Étalage et vente extérieurs temporaires
Malgré toutes dispositions à ce règlement, pour les usages du groupe Commerce (C), l'étalage
extérieur de biens et produits finis destinés à la vente au détail et à la vente extérieure sont autorisés
aux conditions suivantes :
1°
L'étalage et la vente sont considérés comme accessoire à l'usage principal;
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2°
L'étalage et la vente sont réservés uniquement aux usages et établissements commerciaux
de vente au détail autorisés en vertu du présent règlement et situés dans une zone à vocation
principale Commerce (C);
3°
L'étalage et la vente doivent être exercés sur le terrain où est implanté le bâtiment principal
tel qu'autorisé par le présent règlement. En aucun temps un terrain vacant ne peut être utilisé
aux fins d'étalage et de vente extérieurs;
4°
L'étalage extérieur est limité aux produits saisonniers, aux fruits et légumes, aux plantes et
aux fleurs;
5°
La superficie maximale de l'étalage extérieur est fixée à 20 % de la superficie de
l'établissement commercial;
6°
La superficie de la tente ne doit pas excéder 50% de la superficie de plancher de
l'établissement;
7°
L'étalage et la vente doivent être directement reliés aux produits de l'établissement
commercial devant lequel ils sont situés;
8°
L'étalage et la vente doivent être réalisés durant les heures normales d'ouverture ou
d'opération de l'établissement commercial. Les objets étalés doivent être enlevés en dehors
des heures d'ouverture ou d'opération de l'établissement commercial;
9°
L'étalage et la vente doivent être situés sur un trottoir directement adjacent à l'établissement
commercial auquel ils réfèrent;
10°
En tout temps, un passage d'une largeur minimale de 1,2 m doit être laissé libre de tout
obstacle pour le passage de la clientèle, sur toute la longueur du trottoir;
11°
L'étalage et la vente ne doivent pas empiéter sur une aire de stationnement ou sur la propriété
publique;
12°
Les produits étalés doivent être placés et rangés en bon ordre sur l'étalage extérieur et ne
doivent pas empêcher l'accès des piétons à une porte d'accès;
13°
Les produits étalés doivent être situés à plus de 1,5 m d'une borne-fontaine;
14°
Tous les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés
doivent être amovibles et démontables et être situés à une hauteur maximale de 1,25 m du
sol, excluant les supports pour les vêtements. De plus, ces équipements doivent être retirés
lorsqu'ils ne sont pas utilisés;
15°
Il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux fins d'étalage, sauf dans
le cadre d'un évènement promotionnel autorisé par le Conseil;
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254
16°
Aucune aire extérieure servant à l'étalage et à la vente ne doit être autorisée sur le sol
gazonné.
7.39
Bâtiments, constructions et usages temporaires servant à un usage Communautaire
Les autres bâtiments, constructions et usages temporaires servant à un usage Communautaire (P)
sont autorisés pour une période n'excédant pas un mois de la date de l'événement.
7.40
Bâtiments temporaires utilisés pour fins d'institutions scolaires
Les bâtiments temporaires utilisés pour fins d'institutions scolaires sont autorisés pour une période
n'excédant pas 14 ans de la date d'émission du permis de construction et aux conditions suivantes :
1°
Le bâtiment temporaire doit être rattaché au bâtiment principal;
2°
Le bâtiment temporaire doit être situé en cour arrière;
3°
Le bâtiment temporaire doit respecter l'aire de construction déterminée par les marges
prescrites à la grille des usages et normes de la zone concernée;
4°
Une clôture opaque ou une haie, d'une hauteur minimale de 1,5 m, doit être implantée sur
tous les côtés du bâtiment temporaire visible d'une rue.
7.41
Kiosque de vente de produits agricoles
Un kiosque de vente de produits agricoles est autorisé du 1er juin au 15 octobre de la même année
et aux conditions suivantes :
1°
Le kiosque doit être situé sur la propriété principale de l'exploitant agricole et doit respecter
les marges applicables à la zone concernée;
2°
La superficie maximale d'un kiosque de vente de produits agricoles situé en bordure d'une
route est de 12 m².
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255
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
7.42
Limitation de l'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur autorisé est celui requis pour l'exercice de l'usage principal. L'entreposage
doit se limiter à des produits finis, de l'équipement ou du matériel de production, excluant :
1°
Les matières en vrac telles que terre, gravier, produits chimiques ou bois de sciage ou de
chauffage;
2°
Les produits ou matériaux de récupération;
3°
Les véhicules, l'outillage ou la machinerie hors d'usage.
Malgré ce qui précède, l'entreposage des matières, produits ou objets énumérés dans les
paragraphes du présent article est autorisé pour les usages dont la fonction est l'entreposage de
telles matières, produits ou objets.
Sous réserve des dispositions concernant l'obligation de clôturer toute aire d'entreposage,
l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours latérales et arrière.
[1872-01, art. 16 (13/05/2026)]
7.43
Véhicule commercial
Sauf pour effectuer une livraison ou lors de la réalisation de travaux, le stationnement ou
l'entreposage d'un véhicule commercial ou outil sur un terrain vacant constitue un usage
commercial de ce terrain et est prohibé.
L'alinéa précédent ne s'applique pas au stationnement ou à l'entreposage d'un véhicule d'urgence,
comme prescrit par le Code de la sécurité routière, en tout temps, et d'un autobus affecté au
transport scolaire entre 9 h et 17 h.
7.44
Matériel roulant et équipement saisonnier
Le remisage de remorques (excluant les boîtes de camion ou de train), de roulottes, de roulottes
motorisées, de bateaux ou autres équipements similaires est autorisé, aux conditions suivantes :
1°
Doit être situé dans une zone à vocation principale Communautaire (P);
2°
Autorisé uniquement dans les cours latérales et arrière;
3°
Ne doit pas être utilisé à des fins d'habitation permanente ou temporaire;
4°
Doit être situé à une distance de 1 m d'une ligne de terrain.
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Chapitre 7
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256
7.45
Dispositions relatives à l'entreposage des terrains adjacents au boulevard de la Cité des
Jeunes ainsi qu'un terrain bordant le réseau supérieur
Lorsqu'un terrain adjacent au boulevard de la Cité-des-Jeunes ou à une emprise du réseau routier
supérieur comprend une aire d'entreposage, un écran tampon doit être aménagé entre cette aire et
le boulevard ou l'emprise du réseau supérieur.
Cet écran, installé le long de la limite de terrain en bordure du boulevard ou l'emprise du réseau
supérieur, doit être constitué d'un mur de maçonnerie, d'une clôture opaque, d'une haie dense ou
d'un talus d'une hauteur minimale de 1,8 m.
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Chapitre 7
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257
SECTION 6
STATIONNEMENT ET ACCÈS
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
7.46
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux aires de stationnement et aux accès
véhiculaires.
7.47
Règles générales
Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère obligatoire continu, et
prévalent tant et aussi longtemps que les bâtiments et les usages qu'elles desservent demeurent
en activité.
Dans les zones à vocation Commerce (C) et Communautaire (P), les parcs de stationnement,
lorsqu'autorisés, peuvent être aménagés même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
SOUS-SECTION 2 AIRE DE STATIONNEMENT
7.48
Nécessité d'une aire de stationnement
Tout usage doit être desservi par une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent
règlement.
7.49
Localisation d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain
situé à moins de 150 m de celui-ci et dans la même zone ou dans une zone autorisant le même
usage. Lorsqu'une aire de stationnement n'est pas située sur le même terrain que l'usage pour
lequel elle est requise, la Ville doit être partie aux ententes notariées et enregistrées qui garantissent
la disponibilité de l'aire de stationnement.
Les cases de stationnement sont autorisées :
1°
Dans les cours latérales;
2°
Dans une cour arrière;
3°
À l'intérieur d'un bâtiment;
4°
Dans la partie de la cour avant située à une distance de plus de 3 m de la ligne d'emprise de
rue. Dans ce cas, cette bande de 3 m doit être pourvue d'aménagements paysagers
constitués d'arbres et d'arbustes et d'au moins un élément parmi les suivants : pelouse,
plantes ou fleurs.
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Chapitre 7
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258
Une distance minimale de 0,6 m doit être respectée entre une allée ou une aire de stationnement
et une ligne de terrain. Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une allée ou d'une aire de
stationnement en commun chevauchant une limite de propriété.
Les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de
stationnement s'effectuent en dehors de la rue.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour un usage agricole.
7.50
Aire de stationnement commune
Le présent article s'applique uniquement aux usages des groupes Commerce (C), Industrie (I) et
Communautaire (P).
L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé pourvu qu'elles soient dotées
d'une allée d'accès mitoyenne et qu'elles soient aménagées en conformité aux dispositions du
présent règlement.
Lorsqu'il y a aménagement d'espaces communs, la Ville doit être partie aux ententes notariées et
enregistrées qui garantissent la disponibilité du stationnement en conformité avec le règlement.
7.51
Dimensions d'une aire de stationnement
Les dimensions minimales d'une aire de stationnement sont déterminées par le tableau suivant et
illustrées à la Figure 7.1 ci-dessous intitulée « : Dimensions d'une aire de stationnement ».
Tableau 7.26 : Dimensions d'une aire de stationnement
Angle
des cases
(degré)
Largeur de
l'allée d'accès
(mètre)
Largeur
de la case
(mètre)
Longueur
de la case
(mètre)
Largeur modulaire (mètre)
Sens unique
Double sens
Sens unique
Double sens
0
3
6
2,65
6
8,3
11,3
30
3,4
6
2,65
4,6
12,6
15,2
45
3,7
6
2,65
5,5
14,7
17
60
4,9
6
2,65
5,8
16,5
17,6
90
6
6
2,65
5,5
17
17
Lorsqu'une case de stationnement est limitée ou obstruée sur un seul de ses côtés par un mur, un
poteau ou une colonne, la largeur libre non obstruée de la case doit être de 2,7 m sur toute sa
longueur.
Lorsqu'une case de stationnement est limitée sur l'un et l'autre côté par un mur, un poteau ou une
colonne, la largeur minimale libre non obstruée de la case doit être de 3 m sur toute sa longueur.
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Chapitre 7
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259
Figure 7.1 : Dimensions d'une aire de stationnement
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260
7.52
Dimensions d'une aire de stationnement pour voiture de petit gabarit
Malgré le tableau précédent, un espace de stationnement peut comprendre des cases de
stationnement de plus petites dimensions aux conditions suivantes :
1°
La dimension minimale de la case de stationnement est de 2,30 m de largeur et de 4,6 m de
longueur;
2°
La case de stationnement doit être clairement désignée comme étant réservée aux voitures
de plus petites dimensions;
3°
Chaque unité de stationnement de petite dimension doit être identifiée au moyen d'un
marquage au sol distinctif;
4°
Le nombre de cases de stationnement de plus petites dimensions ne doit pas représenter
plus de 25 % du nombre total de cases de stationnement prévu.
7.53
Aménagement et entretien d'une aire de stationnement
Le présent article s'applique uniquement aux usages des groupes Commerce (C), Industrie (I) et
Communautaire (P).
L'aire de stationnement incluant les allées d'accès doit être asphaltée, bétonnée ou recouverte de
pavés dans les 12 mois suivants la dernière des deux situations suivantes : le pavage de la rue en
front ou l'émission du permis de construction du bâtiment principal.
Malgré ce qui précède, lorsque la profondeur de la cour avant ou avant secondaire où se trouve
l'allée d'accès est supérieure à 10 m, seuls les premiers 10 m calculés à partir de la ligne avant de
terrain doivent être asphaltés, bétonnés ou recouverts de pavés dans les 12 mois suivants la
dernière des deux situations suivantes : le pavage de la rue en front ou l'émission du permis de
construction du bâtiment principal.
En tout temps, il est interdit d'utiliser une surface non dédiée à cette fin comme espace de
stationnement.
Une aire de stationnement de plus de 200 m² doit être entourée d'une bordure continue de béton,
d'asphalte ou de pierres, d'une hauteur minimale de 0,15 m et située à une distance minimale de
0,60 m d'une ligne de terrain. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. La bordure
exigée au présent alinéa n'est pas obligatoire le long de la ligne de terrain commune aux terrains
partageant une aire de stationnement commune.
Pour une aire de stationnement comprenant cinq cases et plus, chacune des cases doit être
délimitée par une ligne peinte sur le pavage.
Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage
de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases en dessous du nombre requis.
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Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
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261
L'éclairage d'un terrain de stationnement ne doit, en aucun cas, par son intensité ou sa brillance,
nuire aux usages voisins.
L'aménagement des aires de stationnement doit également prendre en compte les corridors de
sécurité pour vélos identifiés à l'article 7.62.
7.54
Aménagement paysager d'une aire de stationnement de 15 cases et plus
Le présent article s'applique uniquement aux usages des groupes Commerce (C), Industrie (I) et
Communautaire (P).
L'aire de stationnement extérieure de plus de 15 cases doit être plantée d'arbres afin que la
canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40 % de la surface des cases de
stationnement. La couverture d'ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du
houppier des arbres ayant atteint leur canopée à maturité.
Lorsque l'aire de stationnement est fragmentée et que ces différentes fractions sont reliées par des
voies véhiculaires ou directement accessibles à partir de la voie publique, la superficie ombragée
doit être calculée sur l'ensemble de la surface minéralisée des cases de stationnement. La
plantation doit être effectuée sur l'ensemble de celui-ci.
7.55
Stationnement étagé
Un stationnement étagé peut être construit pour remplacer le nombre de cases de stationnement
intérieur ou extérieur requis. Ce stationnement doit respecter les conditions suivantes :
1°
Le stationnement étagé constituant un bâtiment accessoire à un bâtiment principal peut être
situé en tout ou en partie au sein d'un ou plusieurs étages d'un bâtiment principal, ou être
détaché de ce dernier. Le stationnement étagé est autorisé dans une cour avant secondaire,
latérale ou arrière. Toutefois, aucun empiètement n'est autorisé dans la marge prescrite pour
le bâtiment principal qu'il dessert;
2°
La partie souterraine de tout stationnement étagé est autorisée sous réserve des
empiètements autorisés pour une construction souterraine apparente ou non apparente;
3°
Lorsque détachée, une bande végétalisée doit entourer le stationnement détaché.
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Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
262
SOUS-SECTION 3 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
7.56
Règles générales
Le présent article s'applique uniquement aux usages des groupes Commerce (C), Industrie (I) et
Communautaire (P).
Aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des cases de
stationnement hors rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la demande.
L'usage ne peut débuter avant que les cases de stationnement requises n'aient été aménagées.
Le Conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement,
toute personne qui en fait la demande, à condition qu'elle paie en contrepartie, une somme de
1 000 $ par case qu'elle doit fournir. Les cases ainsi visées sont celles reliées à un commerce de
type vente et service, quelle que soit la zone dans laquelle elles sont situées. Le produit de ce
paiement ne peut servir qu'à l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au stationnement.
7.57
Calcul du nombre de cases de stationnement
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire
en respectant les dispositions suivantes :
1°
Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle;
2°
Lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est établi en nombre de cases pour
une superficie donnée, cette superficie est la superficie locative brute de l'usage desservi;
3°
Si un bâtiment regroupe plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis doit
être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement. Malgré ce qui
précède, dans le cas où le bâtiment regroupe plus de trois usages différents, le nombre de
cases est calculé avec un ratio moyen d'une case par 35 m² pour l'ensemble des usages du
bâtiment;
4°
Le nombre de cases de stationnement requis pour garer les véhicules de service d'un usage
doit être compté en surplus des normes prescrites par le présent règlement pour cet usage à
raison d'une case par véhicule;
5°
Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre de cases supérieur à l'ancien,
le bâtiment doit être pourvu du nombre additionnel de cases de stationnement requis par la
nouvelle occupation par rapport à l'ancienne;
6°
Dans le cas où des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment,
il doit s'en suivre automatiquement une modification au nombre de cases requis.
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263
7.58
Nombre minimal de cases de stationnement requis
À moins de dispositions spécifiques, le nombre minimal de cases de stationnement requis est
établi en fonction du tableau suivant.
Tableau 7.27 : Nombre minimal de cases de stationnement requis
Usage
Nombre minimal de cases
1° Établissement de vente au détail
- 1 case par 25 m²
2° Clinique médicale, cabinet de consultation ou
autre service de santé
- 1 case par 20 m²
3° Espace à bureaux, bureau de service
professionnel et de service personnel, banque
et institution financière
- 1 case par 35 m²
4° Garderie
- 1 case par 35 m²
5° Commerce de vente de meuble ou d'appareil
ménager
- 1 case par 50 m²
6° Commerce de gros et commerce de vente de
matériaux de construction
- 1 case par 75 m²
7° Commerce de restauration et de
divertissement (ex. : bar, club de nuit)
- 1 case par 10 m²
ou
- 1 case par 25 m² pour les restaurants et
établissements avec service restreint sans
place assise
8° Établissement commercial regroupant trois
commerces ou bureaux et plus
- 1 case par 35 m²
9° Résidence funéraire
- 1 case par 10 m²
10° Établissement d'hébergement
- 1 case par chambre
11° Commerce de vente, de service et de location
de véhicule léger, de piscine, de bateau, de
pièce d'automobile et d'outil
- 1 case par 50 m²
12° Commerce de produit pétrolier
- 3 cases
13° Lave-auto
- Le nombre de voitures pouvant
simultanément être lavées, multiplié par 1,5.
Une voiture est calculée comme mesurant
6 m de longueur.
14° Commerce de vente et de réparation
d'automobile et de machinerie lourde
- 1 case par 80 m²
15° Salles de réunion, de spectacle et de
rassemblement (ex. : salle d'exposition, club
privé, théâtre, cinéma, salle de réception),
situées ou non dans un centre commercial
- 1 case par 5 sièges ou 1 case par 20 m² pour
les espaces sans siège fixe
Pour une salle de rassemblement située
dans une école, la cour d'école peut servir
au calcul des cases exigées
16° Salle de quilles
- 2 cases par allée
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Usage
Nombre minimal de cases
17° Salle de billard
- 2 cases par table de billard
18° Aréna
- 1 case par 4 sièges
ou
- 1 case par 1 m² de superficie réservée aux
spectateurs, s'il n'y a pas de siège fixe
19° Curling
- 10 cases par allée
20° Centre de loisirs
- 1 case par 20 m²
21° Centre de conditionnement physique
- 1 case par 20 m²
22° Tennis
- 2 cases par terrain de tennis
23° Golf
- 3 cases par trou
Si le golf comporte un « club house », les
cases requises pour le golf peuvent être
prises à même les cases requises par le
« club house »
24° Marina
- 1 case par emplacement au quai
25° Bureau et laboratoire
- 1 case par 25 m²
26° Entreposage
- 1 case par 300 m²
27° Centre de traitement et hébergement de
données
- 1 case par 300 m²
28° Production, transformation et tout autre usage
- 1 case par 100 m²
29° Activité religieuse
- 1 case par 6 places de banc fixe
ou
- 1 case par 5 m² pour un local de 100 m² et
moins
- 1 case par 10 m² pour un local de plus de
100 m²
30° Bibliothèque et musée
- 1 case par 25 m²
31° Hôpital, maison de convalescence, sanatorium
et maison de détention
- 1 case par 100 m² pour les premiers
1 500 m²
- plus 1 case par 140 m² pour le reste de la
superficie de plus de 1 500 m²
32° Établissement d'enseignement primaire et
secondaire
- 1 case par 2 employés
- plus 1 case par classe
- plus les cases requises pour les places
d'assemblées
33° Établissement d'enseignement collégial
- 1 case par 2 employés
- plus 5 cases par classe
- plus les cases requises pour les places
d'assemblées
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Usage
Nombre minimal de cases
34° Centre d'hébergement pour personnes non
autonomes
- 0,5 case par résident
35° Usage du groupe Agricole (A)
-
[1872-01, art. 17 (13/05/2026)]
7.59
Réduction de ratio pour case dédiée à l'autopartage
Tout projet de construction qui comporte des cases de stationnement dédiées pour l'autopartage,
le ratio de case peut être réduit de telle sorte qu'une case dédiée pour l'autopartage correspond à
trois cases de stationnement.
7.60
Borne de recharge pour tout stationnement de plus de cinq cases
Tout projet d'agrandissement ou d'aménagement d'une aire de stationnement de plus de cinq cases
de stationnement doit installer des bornes de recharge électrique de niveau 2 ou plus.
Le nombre minimal de bornes de recharge est le suivant :
1°
Pour un espace de stationnement de moins de 100 cases, 10 % du nombre de cases de
stationnement aménagé doit être muni de borne de recharge;
2°
Pour un espace de stationnement de 100 cases et plus, 10 % des premières 100 cases
aménagées, plus 1 % des cases supplémentaires aménagées doivent être munies de borne
de recharge.
[1872-01, art, 18 (13/05/2026)]
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SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS POUR VÉLOS
7.61
Nombre minimal et aménagement des supports à vélo
Le nombre minimal de supports à vélo est le suivant :
1°
Lorsqu'une aire de stationnement comprend entre 15 et 50 cases et qu'elle dessert un usage
des groupes Commerce (C), Industrie (I) et Communautaire (P), au moins cinq espaces de
stationnement pour vélo doivent être aménagés;
2°
Lorsqu'une aire de stationnement comprend plus de 50 cases et qu'elle dessert un usage des
groupes Commerce (C), Industrie (I) et Communautaire (P), au moins cinq espaces de
stationnement pour vélo doivent être aménagés pour chaque décompte de 50 cases;
3°
En plus des espaces de stationnement pour vélo minimal requis, dans le cas d'un
établissement d'enseignement, un espace de stationnement pour vélo par 20 élèves est
requis.
Les supports à vélo doivent être visibles de la voie publique et être localisés à moins de 5 m de
l'entrée principale, à moins que ceux-ci soient localisés à l'intérieur d'un abri à vélo. Dans ce cas,
les normes concernant les abris à vélo s'appliquent.
Les supports à vélo doivent être dotés d'un éclairage permanent assurant la sécurité des usagers et
la protection des vélos.
Un espace de stationnement pour vélo doit être équipé d'un support pour vélo solidement fixé au
sol permettant d'y verrouiller le vélo.
7.62
Aménagement des corridors de sécurité
L'aménagement des corridors de sécurité pour vélos entre les emprises publiques et/ou les pistes
cyclables et les supports ou abris à vélo doit être prévu. Ces corridors doivent assurer une
circulation sécuritaire, continue et efficace pour les usagers des infrastructures cyclables comme
prévu au tableau suivant :
Tableau 7.28 : Aménagement des corridors de sécurité
Éléments du corridor
Normes
Largeur minimale
Le corridor de sécurité pour vélos doit avoir une largeur minimale de 1,5 m.
Surface et revêtement
Le corridor doit être aménagé avec un revêtement antidérapant, adapté aux
déplacements à vélo, et exempt de tout obstacle pouvant entraver la
circulation.
Signalisation et
marquage
Des marquages au sol et/ou de panneaux de signalisation doivent être
installés pour indiquer clairement le cheminement réservé aux cyclistes
jusqu'aux supports ou abris à vélo.
Éclairage
Le corridor de sécurité pour vélos doit être suffisamment éclairé pour assurer
la visibilité des cyclistes.
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Éléments du corridor
Normes
Séparation des autres
usagers
Lorsque le corridor traverse des zones fréquentées par les piétons ou des
véhicules, une séparation physique ou un marquage visuel distinct (panneau
ou marquage au sol) doit être prévu pour éviter les conflits d'usage.
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SOUS-SECTION 5 AIRE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT
7.63
Dimensions et aménagement d'une case de stationnement pour personne handicapée
Dans le cas où l'aménagement d'espaces surdimensionnés est requis pour une case pour personne
handicapée, la case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne handicapée
physiquement doit avoir une largeur minimale de 2,4 m et comporter une allée latérale d'une largeur
minimale de 1,5 m, aménagée parallèlement sur toute sa longueur. Cette allée peut être partagée
entre deux cases de stationnement pour personne handicapée.
Le marquage au sol d'un espace de stationnement pour personnes handicapées est requis pour
indiquer que cet espace est réservé. Le symbole de fauteuil roulant de couleur blanche sans fond
doit être utilisé. Lorsque le marquage au sol est réalisé, le symbole allongé doit être utilisé sur un
espace de stationnement, alors que le symbole proportionnel doit être utilisé devant une rampe
d'accès.
Dans le cas d'un stationnement intérieur, il doit y avoir une hauteur libre d'au moins 2,3 m au-
dessus de l'espace prévu pour l'arrêt du véhicule pour personne handicapée et tout au long des
parcours d'accès et de sortie. Dans certains cas particuliers, une largeur minimale de 2,4 m n'est
pas suffisante pour accueillir la plateforme élévatrice d'un véhicule adapté. L'espace doit être
installé le long de l'allée de circulation, tout en prenant en considération la sécurité des utilisatrices
et des utilisateurs lors des déplacements.
L'espace de stationnement réservé doit être situé près des entrées accessibles du ou des bâtiments
voisins du stationnement. Le parcours entre les espaces et les entrées doit être sans obstacle et
aménagé sur des surfaces stables, fermes et antidérapantes. Un parcours sans obstacle doit aussi
éviter aux personnes handicapées d'avoir à passer à l'arrière de véhicules stationnés dans des
espaces adjacents au parcours.
La signalisation des espaces de stationnement doit être faite au moyen du panneau de signalisation
et des modèles prévus aux panneaux P 150-5 consignés dans le manuel de signalisation routière
intitulé « Tome V - Signalisation routière, de la collection Normes-Ouvrages routiers ».
Figure 7.2 : Panneaux de signalisation des espaces de stationnement pour personne handicapée
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269
7.64
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Le nombre minimal de cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par des personnes
handicapées physiquement est établi en fonction du tableau suivant.
Tableau 7.29 : Nombre minimal de cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par des
personnes handicapées physiquement
Usage
Superficie de plancher (m²)
Nombre minimal de cases
Établissements de vente et
de services
300 à 1 500
1
1 501 à 10 500
3
10 501 et plus
5
Autres types d'établissements du
groupe Commerce (C)
300 à 1 500
1
1 501 à 5 000
2
5 001 à 10 000
4
10 001 et plus
5
Établissements industriels
300 à 10 000
2
10 001 et plus
4
Autres types d'établissement du
groupe Communautaire (P)
300 à 1 500
1
1 501 à 5 000
2
5 001 à 10 000
4
10 001 et plus
5
Usage agricole
s.o
s.o
7.65
Localisation d'une case de stationnement
Une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne handicapée
physiquement doit être localisée sur une surface dure et plane et elle doit être située entièrement
sur le terrain de l'usage desservi, à proximité d'une entrée accessible aux personnes handicapées
physiquement.
Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d'obstacles tels que panneaux, haubans, arbres
et autres qui peuvent présenter un risque pour les utilisateurs.
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270
SOUS-SECTION 6 ACCÈS VÉHICULAIRE
7.66
Règles générales
Une aire de stationnement doit communiquer avec la rue directement ou par une ruelle ou un
passage privé.
Une allée d'accès doit permettre d'accéder à chaque case de stationnement et d'en sortir sans être
contraint de déplacer un autre véhicule, à l'exception des aires de stationnement comprenant
moins de cinq cases.
Une allée d'accès ainsi qu'un accès véhiculaire ne peuvent en aucun temps être utilisés pour le
stationnement d'un véhicule automobile.
7.67
Localisation d'un accès véhiculaire
Un accès véhiculaire doit être situé à une distance minimale de 10 m de l'intersection de deux
lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement.
Les accès véhiculaires et allées d'accès mitoyens sont autorisés dans les zones où les usages
commerciaux sont autorisés.
7.68
Distance entre deux accès véhiculaires
La distance minimale entre deux accès véhiculaires sur un même terrain est fixée à 6 m. Cette
distance est fixée à 10 m entre deux accès pour la portion de l'avenue Saint-Charles qui est une
collectrice et la portion urbaine de l'autoroute 20.
Malgré l'alinéa précédent, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la distance minimale entre deux
accès véhiculaires donnant sur la route 342 ou la route 338 est de 30 m.
7.69
Nombre d'accès véhiculaires
Le nombre maximal d'accès véhiculaires donnant sur une même rue est de deux par terrain.
Malgré l'alinéa précédent, un maximum de trois accès véhiculaires donnant accès à un terrain sur
une même rue est autorisé pour :
1°
Un centre commercial;
2°
Un bâtiment d'une superficie de plancher de plus de 2 000 m².
Si le terrain est adjacent à plus d'une rue, le nombre d'accès véhiculaires autorisé est applicable
pour chacune des rues.
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271
Dans le cas d'un accès véhiculaire simple, soit un accès servant seulement soit pour l'entrée, soit
pour la sortie de véhicules, l'accès véhiculaire pour l'entrée et l'accès véhiculaire pour la sortie
comptent pour deux accès véhiculaires à la rue.
7.70
Largeur d'un accès véhiculaire
Un accès véhiculaire doit respecter les dimensions identifiées au tableau suivant.
Tableau 7.30 : Largeur d'un accès véhiculaire
Type d'accès véhiculaire
Accès véhiculaire simple
(servant seulement soit pour
l'entrée, soit pour la sortie de
véhicules)
Accès véhiculaire double
(servant à la fois pour l'entrée et
la sortie de véhicules)
Largeur minimum
Toute classe ou groupe d'usage
3 m
5 m
Largeur maximum
C1
9 m
9 m
C2 et C5
Communautaire (P)
Agricole (A)
11 m
11 m
C3 et C4
Industrie (I)
15 m
15 m
Dans tous les cas, la largeur maximale autorisée ne doit pas dépasser 50 % du frontage du terrain.
Un rayon de raccordement maximal de 3 m est autorisé.
7.71
Pente des accès
Les accès véhiculaires et allées d'accès doivent avoir une pente de 10 % ou moins. Le début de la
pente doit être situé à une distance de plus de 1,2 m de la ligne d'emprise de rue.
7.72
Signalisation d'un accès véhiculaire simple
Un accès véhiculaire simple doit être pourvu d'une enseigne directionnelle indiquant le sens de la
circulation. Cette enseigne doit être installée à une distance maximale de 3 m de l'accès
véhiculaire.
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272
SECTION 7
ESPACE POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT
7.73
Nécessité d'un espace pour le chargement et le déchargement
Tout nouveau bâtiment destiné à un usage des groupes Commerce (C) ou Industrie (I) doit être doté
d'espace pour le chargement et le déchargement de véhicules de transport.
7.74
Localisation d'un espace pour le chargement et le déchargement
L'espace pour le chargement et le déchargement et leur accès ainsi que les tabliers de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, dans les cours latérales ou arrière,
sauf lorsque les portes de garage sont autorisées en cour avant. Dans ce cas, cet espace est
également autorisé en cour avant.
7.75
Nombre minimal d'espaces requis pour le chargement et le déchargement
Le nombre minimal d'espaces pour le chargement et le déchargement requis est établi par le
tableau suivant.
Tableau 7.31 : Nombre minimal d'espaces pour le chargement et le déchargement requis
Usage
Superficie de plancher (m²)
Nombre minimal d'espaces
Établissements de vente et de
services
300 à 1 500
1
1 501 à 4 500
2
4 501 à 7 500
3
7 501 à 10 500
4
10 501 et plus
5
Hôtel et bureau
350 à 5 000
1
5 001 à 11 000
2
11 001 et plus
3
Autres types d'établissements du
groupe Commerce (C)
300 - 2 000
1
2 001 - 5 000
2
5 001 - 8 000
3
8 001 - 11 000
4
11 001 - et plus
5
Établissements industriels
350 à 4 000
1
4 001 à 8 000
2
8 001 à 12 000
3
12 001 à 16 000
4
16 001 et plus
5
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273
Usage
Superficie de plancher (m²)
Nombre minimal d'espaces
Bâtiment mixte de plus de
4 étages
_
1
(l'aire de chargement et
déchargement peut être mise en
commun pour l'ensemble des
usages commerciaux)
7.76
Dimensions d'un espace pour le chargement et le déchargement
Un espace pour le chargement et le déchargement des véhicules doit respecter les dimensions
suivantes :
1°
Largeur minimale de 3,6 m;
2°
Profondeur minimale de 9 m.
Chaque espace doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un
véhicule puisse y accéder.
7.77
Aménagement spécifique d'un espace pour le chargement et le déchargement dans une zone
à vocation principale Commerce (C) ou Industrie (I)
Dans une zone à vocation principale Commerce (C) ou Industrie (I), toute aire destinée au
stationnement des véhicules de transport et à leurs manœuvres pour fins de chargement et de
déchargement doit être pavée, y compris ses accès. Si cette aire a une superficie de plus de 400 m²,
elle doit être drainée à l'aide de puisards et de conduites raccordées à l'égout pluvial, là où il y en a
un.
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SECTION 8
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET TERRASSEMENT
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
7.78
Règles générales
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les cours et aires de dégagement.
L'implantation de tout bâtiment doit permettre des aménagements paysagers conformes aux
dispositions de la présente section.
7.79
Aménagement des surfaces extérieures
Dans toutes les cours, la pose d'un gazon synthétique ou artificiel est prohibée, sauf pour un usage
Garderie pour enfants, ou pour une aire de jeux d'un usage Communautaire (P).
Dans un délai de 18 mois suivant l'émission d'un permis de construction ou de démolition, toute
partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un
équipement, un espace de stationnement, un boisé ou un aménagement paysager doit être
recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol.
7.80
Aménagement de la cour avant
La partie de la cour avant qui n'est pas occupée par une aire de stationnement ou une allée d'accès
doit être gazonnée et plantée d'arbres, d'arbustes ou de fleurs.
7.81
Aménagement de l'emprise de la voie publique
Les premiers 45 cm mesurés à partir de l'arrière du trottoir ou le premier mètre mesuré à partir de
l'arrière de la bordure doivent être laissés au même niveau que ledit trottoir ou bordure et être
exempts de toute haie, arbre, clôture, mur de soutènement ou muret enseigne, talus ou autre
construction.
Il est interdit d'endommager, de couper ou de planter un arbre ou arbuste dans une emprise de voie
publique ou sur une place publique sans l'autorisation au préalable de la Ville.
Sauf en ce qui concerne les accès véhiculaires, l'emprise de la voie publique limitrophe au terrain
privé doit être recouverte de végétation herbacée. Celle-ci doit être entretenue par le propriétaire
ou l'occupant du terrain.
7.82
Nivellement d'un terrain
Lors de la présence de déblai et de remblai, tout nivellement de la pente doit être égal ou inférieur
à 30º en tout point afin de rejoindre les nouveaux espaces non déblayés ou remblayés.
L'alinéa précédent ne s'applique pas pour :
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275
1°
Les murs de soutènement;
2°
Les aménagements dans les bandes riveraines, tels qu'autorisés au présent règlement;
3°
Les zones tampons.
7.83
Égouttement des eaux
Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie ou de
ruissellement, de manière que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux publics ou
aménagements de gestion des eaux de pluie (noues, jardins de pluies, fossés drainants, etc.) prévus
à cet effet.
7.84
Hauteur d'un poteau de bois, métal ou autre
La hauteur maximale d'un poteau de bois, de métal, de béton ou de tout autre poteau de nature
semblable est de 2,5 m, mesurée au niveau du sol. Le présent article ne s'applique pas à une
clôture, un mât et à un poteau installé par une autorité compétente.
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SOUS-SECTION 2 ESPACES VERTS REQUIS
7.85
Champ d'application
La présente sous-section ne s'applique pas à une zone à vocation Agricole (A).
Pour les besoins du présent article, les espaces verts excluent les aires de stationnement, les
trottoirs, les allées d'accès, les pavés unis et tout autre aménagement paysager similaire, du calcul
d'espace vert minimal requis.
La superficie qui reste de la cour avant, en excluant l'espace pour le stationnement et l'allée
d'accès, doit être gazonnée et plantée d'arbres, d'arbustes ou de fleurs.
7.86
Superficie minimale d'espace vert
La superficie minimale d'espaces verts est de 10 % de la superficie du terrain.
7.87
Calcul du rapport minimal d'espace vert
Le rapport en pourcentage de superficie minimale d'espace vert indique la proportion minimale de
terrain dédié à un aménagement paysager. Aux fins du calcul, une piscine ou un spa est considéré
comme un revêtement perméable au sens de la notion d'aménagement paysager. Les milieux
humides et hydriques laissés à l'état naturel sont comptabilisés dans la superficie minimale
d'espace vert à respecter.
L'aménagement paysager correspond à l'espace extérieur végétalisé (plante, couvre-sol, arbuste,
arbre) sur plus de la moitié de sa superficie et pouvant intégrer, sur moins de la moitié de sa
superficie, un revêtement perméable constituant une aire de détente, un passage piétonnier
perméable ou du paillis. Une construction accessoire lorsqu'autorisée, notamment un patio, une
terrasse, une galerie, un perron, une serre, un pavillon de jardin, une case de stationnement
extérieure, ainsi qu'une allée de circulation, une aire de stationnement pour vélos ou un espace de
cueillette des matières résiduelles ne fait pas partie de l'espace requis pour l'aménagement
paysager au sens du présent règlement.
7.88
Bande de verdure requise
Un terrain occupé par un nouveau bâtiment commercial ou industriel doit avoir une bande d'espace
vert d'au moins 3 m de largeur le long des lignes latérales lorsqu'il n'y a pas de voie véhiculaire
commune avec le terrain voisin et le long de la ligne arrière afin de permettre la plantation d'arbres
de moyen et de grand déploiement. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un
agrandissement d'un bâtiment commercial ou industriel existant.
Lorsque la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est inférieure à 3 m, la largeur
de la bande d'espace vert peut correspondre à la marge minimale prescrite, seulement si aucun
autre espace n'est disponible ailleurs sur le terrain, pour l'implantation du bâtiment.
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Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
277
Malgré le premier alinéa, une bande d'espace vert d'au moins 3 m de largeur le long des lignes
latérales et arrière doit être aménagée dans le cas de l'aménagement ou du réaménagement d'une
voie véhiculaire, d'une allée de circulation ou d'un espace de manœuvre pour un espace de
chargement lors d'un projet d'agrandissement d'un bâtiment commercial ou industriel lorsque la
voie véhiculaire, l'allée de circulation ou l'espace de manœuvre n'est pas commun avec le terrain
voisin.
[1872-01, art. 19, 20 (13/05/2026)]
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
278
SOUS-SECTION 3 ÉCRAN TAMPON
7.89
Écran tampon pour une aire de stationnement contiguë à un terrain résidentiel
Lorsqu'une aire de stationnement d'une superficie de plus de 200 m² est située à une distance de
moins de 5 m d'une ligne de terrain d'un terrain utilisé par un usage résidentiel non dérogatoire, un
écran tampon doit être aménagé.
L'écran tampon doit être aménagé sur le terrain comprenant l'aire de stationnement visé au premier
alinéa, le long de la ligne de terrain commune aux deux terrains, et doit être constitué d'un mur de
maçonnerie, d'une clôture opaque ou d'une haie dense, dont la hauteur est de :
1°
1,5 m minimum en cours latérales et arrière;
2°
1,25 m minimum en cour avant.
L'écran tampon n'est pas requis pour toute partie d'une aire de stationnement située à un niveau
inférieur d'au moins 2 m par rapport au terrain utilisé par l'usage résidentiel.
7.90
Zone tampon
Lorsqu'un terrain où se trouve un usage Commercial (C) ou industriel (I) peut générer des nuisances
(notamment bruit, poussière, odeurs, vibrations) est adjacent à un terrain dont la vocation
principale est résidentielle, institutionnelle ou récréative, une zone tampon doit être aménagée
conformément aux dispositions suivantes :
1°
La zone tampon doit être aménagée sur la propriété résidentielle, institutionnelle ou
récréative dans la portion du terrain adjacente à l'usage commercial ou industriel;
2°
La zone tampon doit avoir une largeur minimale de 30 m;
3°
La zone tampon doit comprendre un écran d'arbres d'une largeur minimale de 15 m et être
composée d'un minimum de 60 % de conifères et plantés en quinconce à un minimum de
1,2 m d'intervalle ou être aménagée par un talus d'une hauteur minimale de 3 m;
Lorsqu'un terrain où se trouve un usage Commercial (C) ou industriel (I) autre que celui mentionné
à l'alinéa précédent est adjacent à un terrain dont la vocation principale est résidentielle,
institutionnelle ou récréative, une zone tampon doit être aménagée conformément aux dispositions
suivantes :
1°
La zone tampon doit être aménagée sur la propriété Commerciale (C) ou Industrielle (I) dans
la portion du terrain adjacente à l'usage résidentiel ou institutionnel;
2°
La zone tampon doit avoir une largeur minimale de 15 m et être constituée d'un talus;
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279
3°
Le talus doit comprendre un replat d'une largeur minimum de 1 m de chaque côté de celui-
ci. Le talus doit être conçu de façon à favoriser la croissance des végétaux qui y sont plantés,
notamment par une préparation adéquate du sol favorisant son irrigation naturelle afin
d'éviter un drainage excessif;
4°
La zone tampon doit présenter un couvert arborescent minimal de 75 % de la superficie de la
zone tampon lorsque les arbres sont à maturité;
5°
Tout conifère, lors de sa plantation, doit avoir une hauteur minimale de 2 m. Tout feuillu, lors
de sa plantation, doit avoir un diamètre minimal de 50 mm, mesuré à 1,3 m du sol;
6°
L'entretien des plantations, d'un périmètre autour de celles-ci afin de permettre leur
croissance et d'une bande de propreté d'une largeur de 2 m au pied du talus est obligatoire.
Ailleurs sur le talus, la tonte des espaces libres de plantation arborescente et arbustive est
facultative. Tout arbre ou arbuste mort ou gravement malade doit cependant être remplacé
conformément au plan approuvé;
7°
L'aménagement de la zone tampon doit être complété au plus tard dans les 12 mois qui
suivent l'émission du permis de construction d'un bâtiment principal qui se trouve sur le
terrain où la zone tampon doit être aménagée. Les travaux doivent être prévus de façon à
procéder à la transplantation des végétaux à la saison appropriée dans cette période de
12 mois inclusivement.
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280
SECTION 9
ARBRES
7.91
Délai de plantation
Tout arbre requis en vertu du présent règlement doit être planté au plus tard dans les 18 mois
suivant la date d'émission du permis de construction du bâtiment principal.
7.92
Nombre d'arbres minimal requis par terrain
Sous réserve de dispositions particulières plus restrictives ou à moins que l'emprise de rue en front
du terrain ne comporte déjà le nombre d'arbres minimal requis sur le terrain, un arbre à moyen ou
grand déploiement par tranche de 10 m de ligne avant de terrain doit être planté dans la cour avant
et la cour avant secondaire, le cas échéant. Le calcul de la longueur de ligne avant de terrain inclut
les entrées charretières.
Lorsqu'une bande de verdure est requise en vertu du présent règlement, cette bande de verdure
doit être aménagée par l'ajout d'un arbre à moyen ou grand déploiement à tous les 10 m.
Une plantation exigée par le présent article a un caractère obligatoire continu. Les arbres
obligatoires doivent être protégés et maintenus en santé.
Le présent article ne s'applique pas aux zones à vocation Agricole (A).
7.93
Dimensions minimales des arbres lors de la plantation
Tout arbre dont la plantation est obligatoire en vertu du présent règlement doit respecter les
dimensions suivantes, lors de la plantation :
1°
Pour un arbre feuillu, un D.H.P. de 5 cm;
2°
Pour un arbre conifère, une hauteur minimale de 2 m.
[1872-01, art. 21 (13/05/2026)]
7.94
Dégagement requis d'un arbre lors de la plantation
Tout arbre doit être planté à une distance minimale de :
1°
2 m d'un bâtiment principal ou de ses tuyaux de drainage;
2°
1 m de l'emprise d'une rue et à l'extérieur d'un triangle de visibilité;
3°
2 m d'une borne d'incendie;
4°
4 m d'un autre arbre à moyen ou grand déploiement;
5°
4 m d'un lampadaire de propriété publique.
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281
7.95
Fosse de plantation
Tout arbre doit être planté dans une fosse de plantation enclavée dans une infrastructure (rue
trottoir, aire de stationnement) selon le volume minimal suivant :
1°
Pour un arbre de faible déploiement, la fosse de plantation doit avoir une profondeur
minimale de 1 m et un volume de terre minimal de 3,20 m³;
2°
Pour un arbre de moyen déploiement, la fosse de plantation doit avoir une profondeur
minimale de 1 m et un volume de terre minimal de 14 m³;
3°
Pour un arbre de grand déploiement, la fosse de plantation doit avoir une profondeur
minimale de 1 m et un volume de terre minimal de 28 m³.
Le sol d'une fosse de plantation doit être minimalement de classe 2 et être exempt de débris de
construction.
Pour la plantation d'arbres en parterre, la fosse de plantation doit être deux fois le diamètre de la
motte racinaire, la fosse doit être minimalement de 1,40 m sur 1,40 m, et la fosse ne doit pas être
plus profonde que la motte pour, mais doit couvrir le réseau racinaire dans son ensemble.
Le volume minimal de la fosse de plantation peut être diminué si la fosse est constituée par un
système de chaussée suspendue modulaire (cellule) qui utilise les volumes de sol pour soutenir la
croissance des arbres et fournir une gestion puissante des eaux pluviales sur site. Ce système en
guise de remplacement de la fosse de plantation doit être approuvé, au préalable, par la Ville.
7.96
Diversité des espèces d'arbres
Une diversité en matière d'espèces d'arbre doit être respectée sur un terrain. Les plantations
doivent répondre aux exigences suivantes :
1°
De 2 à 9 arbres : une espèce peut représenter au plus 50 % du nombre total d'arbres;
2°
10 arbres ou plus : une espèce peut représenter au plus 25 % du nombre total d'arbres;
3°
Un minimum de 50 % des arbres doit être à grand déploiement et un maximum de 25 % doit
être à faible déploiement.
Les espèces d'arbres plantées doivent être priorisées en fonction des espèces non présentes sur
les terrains adjacents.
7.97
Restrictions applicables à certaines espèces d'arbres
Les espèces d'arbres suivantes sont prohibées lors de la plantation sur tout le territoire de la Ville :
1°
Toute espèce de frêne (Fraxinus);
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2°
Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra);
3°
Saule pleureur (Salix alba tristis);
4°
Peuplier blanc (Populus alba);
5°
Peuplier du Canada (Populus deltoides);
6°
Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica);
7°
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides);
8°
Érable argenté (Acer saccharinum);
9°
Érable à Giguère (Acer negundo);
10°
Orme américain (Ulmus americana).
Malgré le premier alinéa, et à l'exception du frêne qui est prohibé sur tout le territoire, les autres
espèces d'arbres sont autorisées dans une rive ou à une distance de plus de 15 m des éléments
suivants :
1°
Une ligne de terrain;
2°
Une infrastructure souterraine de services publics;
3°
La fondation d'un bâtiment;
4°
Une installation septique;
5°
Une piscine creusée ou hors terre.
7.98
Remplacement obligatoire d'un arbre
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure
ou tout arbre abattu et dont la plantation est obligatoire doit être remplacé par un autre arbre
répondant aux dispositions du présent règlement.
Tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre dans un délai de 6 mois suivant les travaux
d'abattage dudit arbre.
Le présent article ne s'applique pas pour un usage Agricole.
7.99
Protection des arbres
Tout propriétaire ou occupant doit voir à la protection et à la santé des arbres sur sa propriété.
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Il est interdit d'endommager, de couper ou de planter un arbre ou arbuste dans une emprise de voie
publique ou sur une place publique sans l'autorisation au préalable de la Ville.
Tout arbre susceptible d'être endommagé à l'occasion de travaux de construction de quelque
nature que ce soit doit faire l'objet d'un périmètre de protection optimale ayant à son centre la base
du tronc de l'arbre. Dans le cas où l'enracinement est asymétrique, un polygone est considéré
comme le périmètre de protection qui représente le déploiement du système racinaire, de la
morphologie du site, de la topographie, du drainage, du type de sol et de la structure du sol. Le
périmètre de protection est calculé à partir du rayon de protection correspondant à 12 fois le
diamètre de l'arbre à la hauteur de 1,40 m du sol. Dans le cas d'un arbre à troncs multiples, le
périmètre est calculé en fonction de la moyenne des troncs à la hauteur de 1,40 m du sol.
Dans le périmètre de protection, les interventions doivent être évitées :
1°
La circulation de machineries, l'excavation, la perturbation et la compaction du sol, le dépôt
de matériaux d'excavation ou de débris de construction;
2°
Le dépôt sur le sol, même temporaire, de tout objet ou de toute matière susceptible de nuire
à l'alimentation en eau et en éléments nutritifs des racines;
3°
Le marquage, la blessure ou l'enlèvement de l'écorce, ainsi que toute action susceptible de
l'endommager;
4°
La fixation ou l'appui de tout objet sur l'arbre;
5°
La fixation ou l'appui de tout objet sur le dispositif servant à soutenir ou à protéger l'arbre;
6°
Le contact sur les parties aériennes et souterraines de l'arbre de substances toxiques ou
nuisibles, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux;
7°
Le contact sur les parties aériennes ou souterraines de l'arbre d'une source de chaleur
quelconque;
8°
La modification du niveau existant du sol ou du drainage susceptible de perturber
l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs de leurs racines;
9°
L'élimination de racines d'ancrage pouvant provoquer la chute d'un arbre.
Dans le cas où ces actions ne peuvent être évitées, des mesures d'atténuation appropriées,
déterminées par un arboriculteur certifié, doivent être appliquées.
De plus, les arbres susceptibles d'être endommagés lors des travaux doivent être protégés à l'aide
de pièces de bois posées à la verticale d'une dimension minimale de 38 mm de profondeur, par 58
mm de largeur et par 1,8 m de hauteur au pourtour du tronc. Les pièces de bois doivent être
appuyées sur deux bandes de caoutchouc pour protéger le tronc et être fixées par l'extérieur à l'aide
de deux bandes de plastique ou d'acier.
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284
Si une clôture doit être installée pour délimiter le périmètre de protection, celle-ci doit être
autoportante ou fixée au sol aux limites du périmètre.
Le système racinaire de tout arbre dont les racines sont exposées lors des travaux doit être
maintenu humide.
Dans le cas où une excavation mécanique, manuelle, pneumatique ou hydraulique du réseau
racinaire doit être effectuée, les précautions et les mesures déterminées par un arboriculteur
certifié doivent être prises pour assurer la survie de l'arbre.
Dans le cas d'un déblai du niveau du sol de moins de 200 mm, un abaissement graduel doit être
effectué en prenant soin de préserver les racines de plus de 50 mm de diamètre. Dans le cas d'un
déblai de 200 mm et plus, le sol doit être stabilisé par un muret ou un talus aux limites du périmètre
de protection.
Dans le cas d'un remblai de moins de 200 mm autour des arbres, le sol ne doit pas être scarifié,
labouré ou retourné. En aucun temps, les matériaux de recouvrement doivent être en contact avec
le tronc, une distance de 1 m doit être respectée entre le remblai et le tronc. Les travaux ne doivent
pas être réalisés lorsque le sol est détrempé. La surface doit demeurer perméable. Dans le cas d'un
remblai de plus de 200 mm, les travaux doivent être approuvés par un arboriculteur certifié. Le
rehaussement de plus de 1,20 m est interdit dans le périmètre de protection de l'arbre.
Le présent article ne s'applique par dans le cas de la remise d'une terre en culture située en zone
agricole.
7.100 Entretien des arbres
Les arbres doivent être maintenus en bon état de conservation. Il est interdit de pousser, de
déverser ou de déposer, par quelque moyen que ce soit, de la neige et de la glace de manière à
couvrir partiellement ou complètement un arbre.
7.101 Abattage des arbres
Il est interdit d'abattre un arbre, à l'exception des interventions suivantes :
1°
Pour permettre la réalisation d'un ouvrage, d'un aménagement ou d'une construction
autorisée en vertu du présent règlement, à la condition d'établir la preuve que l'abattage ne
peut être évité;
2°
Lorsque l'arbre à abattre est mort, montre un dépérissement irréversible ou est atteint d'une
maladie incurable;
3°
Lorsque l'arbre à abattre est dangereux pour la sécurité ou la santé publique;
4°
Lorsque l'arbre à abattre constitue une nuisance majeure qui ne peut être solutionnée ou
cause des dommages sérieux à la propriété publique ou privée;
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285
5°
Lorsque l'abattage est requis pour la croissance et la mise en valeur d'un boisé dont un plan
de coupe sélective a été déposé à la Ville. Dans ce cas, les travaux d'abattage doivent être
réalisés uniquement en dehors de la période de nidification, soit entre le 1er septembre et le
31 mars.
Est considérée comme un abattage d'arbre, tout opération sur un arbre qui vise à couper le tronc,
écimer, étêter, enlever un anneau d'écorce, enlever plus de 20 % de la ramure vivante, sectionner
par arrachage ou coupe de plus de 20 % du système racinaire, recouvrir le système racinaire par un
remblai de 15 cm ou plus, rehausser la couronne dont l'élagage excède le tiers inférieur de la
hauteur totale de l'arbre ou toute autre action ayant un lien causal avec la mort d'un arbre,
notamment le fait d'utiliser un produit toxique afin de tuer un arbre ou la négligence lors de travaux
de construction.
Aux fins du présent article, ne constituent pas une nuisance majeure ou un dommage sérieux les
inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, tels que la chute de ramilles, de feuilles, de
fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux,
l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen.
Le présent article ne s'applique par dans le cadre des activités d'une pépinière, ni dans le cas de la
remise d'une terre en culture située en zone agricole.
7.102 Arbres dangereux
Malgré toutes dispositions à ce contraire du présent règlement ou de tout autre règlement, tout
arbre situé sur la propriété privée et dont l'état cause un danger imminent pour la sécurité publique
et qui ne peut être rendu sécuritaire par émondage, élagage ou autrement doit être coupé et enlevé
selon le cas.
L'autorité compétente peut obliger tout propriétaire à élaguer, tailler ou abattre un arbre dangereux
ou s'il nuit à l'utilisation ou à l'entretien de la voie publique ou s'il nuit à la santé des arbres
environnants. En cas de refus de la part du propriétaire d'élaguer, de tailler, de soigner ou d'abattre
son arbre, l'autorité compétente peut procéder à l'élagage, à la taille ou à l'abattage aux frais du
propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel la Ville a
effectué ces travaux, au même titre et selon le même rang que les créances visées au Code civil du
Québec. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l'immeuble.
7.103 Dessouchage et déracinement des arbres en rive et littoral
Lorsqu'un arbre doit être abattu sur une rive ou dans le littoral, la souche et le système racinaire
doivent être maintenus sur place, à moins qu'un projet de stabilisation mécanique des berges
(gabion, enrochement, etc.) conforme à la réglementation soit approuvé par l'émission d'un
certificat d'autorisation. Dans tous les cas, pour chaque arbre abattu sur une rive ou dans le littoral,
un arbre de remplacement doit être planté et maintenu sur ladite rive ou ledit littoral.
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Tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre dans un délai de 6 mois suivant les travaux
d'abattage dudit arbre. Les arbres à replanter dans la rive doivent être approuvés au préalable par
la Ville, afin de confirmer l'utilisation des bonnes essences au bon endroit.
7.104 Mesure de compensation
Dans le cas d'une propriété où la plantation d'arbres ne peut pas être réalisée pour des raisons
particulières, une évaluation, par la Ville, de la situation et une confirmation, par la Ville, que la
plantation ne peut être réalisée sont requises. Le propriétaire qui se trouve dans cette situation doit
débourser un montant de compensation qui équivaut à la valeur monétaire de l'arbre de
remplacement. Toute somme reçue par la Ville en contrepartie de l'obligation de plantation fait
partie d'un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour
acquérir des végétaux et les planter sur les immeubles dont la Ville est propriétaire ou sur l'assiette
d'une servitude dont la Ville est titulaire.
Ville de Vaudreuil-Dorion
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SECTION 10
CLÔTURE, MUR DE SOUTÈNEMENT ET HAIE
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
7.105 Règles générales
Une clôture, un mur de soutènement ou une haie peut être implanté avant que ne soit construit le
bâtiment principal.
Une clôture ou un mur de soutènement doit être entretenu et maintenu en bon état en tout temps.
La haie doit être coupée afin de conserver la hauteur maximale permise.
SOUS-SECTION 2 LOCALISATION
7.106 Règles générales
Une clôture, un mur de soutènement ou une haie peut être implanté dans toutes les cours.
7.107 Distance de la ligne d'emprise de la voie de circulation
Aucun clôture, mur de soutènement ou haie ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
Lorsque le trottoir ou la bordure de rue est située à une distance de moins de 1 m de la ligne avant
de terrain, la clôture, le mur de soutènement ou la haie doit être implanté à une distance de 1 m ou
plus de cette ligne avant de terrain.
7.108 Dispositions particulières pour une clôture dans une zone à vocation Commerce (C) et
Industrie (I)
Pour un usage situé dans une zone à vocation Commerciale (C) ou Industrielle (I), la clôture située
dans la cour avant ne doit pas être opaque.
7.109 Distance d'une borne-fontaine
Aucune clôture, mur de soutènement ou haie ne peut être situé à moins de 1 m d'une borne-
fontaine.
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288
SOUS-SECTION 3 HAUTEUR
7.110 Calcul de la hauteur
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement ou d'une haie est calculée à l'endroit où elle est
érigée, et ce, en rapport avec le niveau moyen du sol.
7.111 Hauteur de la clôture
Dans les zones à vocation Agricole (A) et sous réserve des dispositions spécifiques contenues à la
présente sous-section, la hauteur maximale d'une clôture est de 1,85 m.
Pour les usages des classes d'usage Commerce (C) et Industrie (I), la hauteur minimale d'une
clôture entourant un terrain est fixée à 2,40 m et la hauteur maximale est de 2,75 m. Cette clôture
doit également respecter les dispositions relatives à l'entreposage extérieur.
Malgré toutes dispositions contraires, dans les cas suivants, une clôture doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
Pour un terrain vacant, la hauteur maximale d'une clôture est de 1,25 m;
2°
Lorsque située dans la marge avant, la hauteur maximale est de 1,25 m;
3°
Lorsque située dans la marge avant secondaire, la hauteur maximale est de 1,5 m;
4°
Lorsque située dans la cour avant, à l'extérieur de la marge avant et de la marge avant
secondaire, dans les cours latérales ou dans la cour arrière, la hauteur maximale est de
1,85 m;
5°
Pour un terrain d'angle ou transversal, une clôture d'une hauteur maximale de 1,85 m est
autorisée dans une marge avant, en respectant les dispositions suivantes :
a)
Lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière
donne l'une vis-à-vis de l'autre;
b)
Lorsque le terrain d'angle a une cour arrière d'une profondeur de 7,5 m et moins et que
sa cour avant secondaire est plus profonde que sa cour arrière;
6°
Pour les zones HMF-234, CLO-235 et CLO-528, la hauteur maximale d'une clôture située dans
une marge avant est limitée à 1 m;
7°
Autour d'une cour d'école et d'un terrain de jeux, une clôture d'une hauteur maximale de
1,85 m est autorisée dans toutes les marges, pourvu que la clôture soit ajourée à au moins
75 % et que la clôture respecte une marge avant de 1 m;
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289
8°
Autour d'un terrain de tennis public ou privé, une clôture d'une hauteur maximale de 3,7 m
est autorisée dans toutes les cours, pourvu que la clôture soit ajourée à au moins 75 %. Cette
clôture peut être munie d'un filet de type coupe-vent;
9°
Lorsqu'un terrain commercial est adjacent à une zone Habitation ou Communautaire, la
clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,85 m, sauf dans la marge avant du terrain, et être
fabriquée de planches de bois traité, de vinyle ou de métal plastifié, anodisé ou recouvert de
porcelaine ou d'enduit d'émail cuit;
10°
Un terrain où sont déposés, pour fins commerciales ou non, des pièces usagées de véhicules
automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de
fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques ou
des matériaux de construction usagés, doit être entouré d'une clôture non ajourée d'une
hauteur minimale de 2,75 m;
11°
Une clôture d'une hauteur minimale de 2 m doit être érigée autour d'une excavation d'une
profondeur de plus de 2 m.
Les figures suivantes sont à titre indicatives et les adaptations nécessaires sont requises lorsque
des dispositions spécifiques sont prévues.
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Chapitre 7
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290
Figure 7.3 : Hauteur maximale autorisée pour une clôture (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain
transversal)
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291
Figure 7.4 : Hauteur maximale autorisée pour une clôture (terrain intérieur, terrain d'angle transversal
et terrain transversal)
7.112 Entreposage extérieur
Tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture conforme au présent
règlement et aux dispositions suivantes :
1°
La clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % et l'espacement entre les deux éléments ne
doit pas être supérieur à 0,05 m;
2°
La clôture doit être telle que l'entreposage ne soit aucunement visible de toute rue. La hauteur
de l'entreposage ne doit donc pas être supérieure à la hauteur de la clôture, sauf dans le cas
de l'entreposage de terre, de sable et de gravier ou autres matières en vrac situés dans les
zones industrielles RM2-401 et RM2-403, à la condition que cet entreposage soit camouflé
par une zone tampon plantée d'arbres.
La disposition du présent article ne s'applique pas dans le cas où la hauteur de la rue excède de
2 m et plus la hauteur du terrain visé par l'entreposage ou que la rue correspond à un viaduc.
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Chapitre 7
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292
7.113 Hauteur d'un mur de soutènement
La hauteur d'un mur de soutènement doit respecter les dispositions suivantes :
1°
La hauteur maximale est de 1,25 m et 0,9 m dans le triangle de visibilité;
2°
Dans les zones HMF-234, CLO-235 et CLO-528, la hauteur maximale d'un mur de
soutènement est de 1 m dans la marge avant;
3°
Pour un terrain vacant, la hauteur maximale d'un mur de soutènement est de 1,2 m.
Les figures suivantes sont à titre indicatives et les adaptations nécessaires sont requises lorsque
des dispositions spécifiques sont prévues.
Figure 7.5 : Hauteur maximale autorisée pour un muret (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain
transversal)
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293
Figure 7.6 : Hauteur maximale autorisée pour un muret (terrain intérieur, terrain d'angle transversal et
terrain transversal)
7.114 Hauteur d'une haie
La hauteur d'une haie doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Lorsque située dans la marge avant, la hauteur maximale est de 1,25 m et 0,9 m dans le
triangle de visibilité;
2°
Lorsque située dans la marge avant secondaire située dans le prolongement de la cour
arrière, la hauteur maximale de 1,5 m;
3°
Lorsque située dans la cour avant, à l'extérieur de la marge avant et de la marge avant
secondaire, dans les cours latérales ou dans la cour arrière, la hauteur n'est pas limitée;
4°
Pour un terrain d'angle ou transversal, la hauteur maximale est de 1,85 m dans la marge avant
secondaire, uniquement dans l'une des situations suivantes :
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294
a)
lorsque le terrain d'angle est contigu à un autre terrain d'angle et que leur cour arrière
donne l'une vis-à-vis de l'autre;
b)
lorsque le terrain d'angle a une cour arrière d'une profondeur de 7,5 m et moins et que
sa cour avant secondaire est plus profonde que sa cour arrière;
5°
Dans le cas d'un terrain transversal, une haie dont la hauteur n'est pas limitée est autorisée
dans la marge avant située du côté opposé à la façade principale du bâtiment, uniquement
si les bâtiments principaux sur chacun des terrains adjacents ont leur façade principale sur
la même rue que le terrain visé;
6°
Dans les zones HMF-234, CLO-235 et CLO-528, la hauteur maximale de la haie dans la marge
avant est de 1 m.
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Figure 7.7 : Hauteur maximale autorisée pour une haie (terrain intérieur, terrain d'angle et terrain
transversal)
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296
Figure 7.8 : Hauteur maximale autorisée pour une haie (terrain intérieur, terrain d'angle transversal et
terrain transversal)
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297
SOUS-SECTION 4 MATÉRIAUX AUTORISÉS
7.115 Matériaux autorisés pour une clôture
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une clôture :
1°
Le bois plané, peint, verni, teint ou traité sous pression;
2°
Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique confectionnée de perches de bois;
3°
Le métal;
4°
Le PVC;
5°
L'aluminium;
6°
Le béton.
Malgré l'alinéa précédent, une clôture à mailles de chaîne est prohibée dans la cour avant à moins
qu'elle ne soit recouverte de matières plastiques ou qu'elle ne soit camouflée par une haie d'une
hauteur égale ou supérieure, située du côté visible de la rue.
En zone Agricole (A), pour un usage agricole, une clôture peut être constituée de broche à poule ou
de tôle.
7.116 Matériaux prohibés pour une clôture
Les matériaux suivants sont prohibés pour une clôture :
1°
La broche à poule à l'exception d'une clôture érigée à des fins agricoles;
2°
La tôle non émaillée, à l'exception d'une clôture érigée à des fins agricoles;
3°
Les panneaux de contre-plaqué ou d'aggloméré;
4°
Les panneaux de matière plastique ou tendant à imiter le plastique (sauf le PVC).
La pose de fil de fer barbelé est prohibée, à l'exception d'une clôture érigée à des fins agricoles, pour
un site d'entreposage situé dans une zone Commerciale de transport (C4), Industrie (I) ou pour des
fins d'utilité publique et aux conditions suivantes :
1°
Le fil de fer barbelé doit être installé au sommet d'une clôture en maille de chaîne d'une
hauteur minimale de 2 m;
2°
Le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain, à un angle minimal de 110º par
rapport à la clôture;
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3°
La clôture sur laquelle le fil de fer barbelé est installé doit être conforme aux normes régissant
les clôtures.
7.117 Matériaux autorisés pour un mur de soutènement
Les matériaux autorisés pour un mur de soutènement sont les suivants :
1°
La pierre;
2°
La brique;
3°
Le béton décoratif;
4°
La maçonnerie;
5°
Le bois traité non recouvert de créosote ou de goudron.
7.118 Aménagement d'un mur de soutènement
Lorsqu'un mur de soutènement a une hauteur de plus de 1,2 m, une clôture ou une haie faisant
office de garde-corps, d'une hauteur minimale de 1 m, doit être aménagée sur la partie supérieure
du terrain le long du mur de soutènement, à l'exception des descentes pour garage en sous-sol.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un mur de soutènement séparant deux propriétés, le terrain
dont le niveau du sol est plus élevé pourra avoir une clôture d'une hauteur maximale de 1,2 m, dans
le cas où le calcul basé sur le niveau moyen du sol autorise une clôture d'une hauteur maximale de
1,2 m.
Lorsque la hauteur du mur de soutènement est égale ou supérieure à 1,5 m, mesurée à partir du
niveau moyen du sol, les plans doivent être préparés par un membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec de façon à certifier la capacité et la solidité du mur de soutènement.
7.119 Localisation d'un mur de soutènement
Les murs de soutènement pour une descente de garage en sous-sol, lorsqu'autorisée, doivent être
situés à une distance minimale de 1 m d'une ligne latérale de terrain.
Pour un terrain d'angle, un mur de soutènement situé dans la marge avant secondaire ne doit pas
empiéter sur l'emprise de la rue et doit être localisé à une distance minimale de 3 m des éléments
suivants :
1°
Une bordure de béton;
2°
Un trottoir;
3°
Une bordure d'asphalte;
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4°
La bande de roulement d'une rue.
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300
SECTION 11
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
7.120 Site réservé
Un conteneur à ordures, un conteneur d'huiles usées et un conteneur pour le recyclage doivent être
situés sur un site réservé à cette fin, clairement indiqué et intégré à l'espace de chargement et de
déchargement des véhicules.
À l'exception d'un usage Communautaire (P), le remisage d'un conteneur à ordure, incluant un
conteneur d'huiles usées et d'un conteneur pour le recyclage doit se faire obligatoirement soit dans
un conteneur métallique, dans un enclos opaque ou dans un bâtiment fait de bois traité ou d'un
autre matériau autorisé comme revêtement pour un bâtiment principal ou bien dans un conteneur
semi-enfoui (par exemple les conteneurs de marque Molok) recouvert de bois traité ou d'un autre
matériau autorisé comme revêtement pour un bâtiment principal. Les ordures et le recyclage
doivent être remisés dans des conteneurs séparés. Un conteneur semi-enfoui doit être conçu de
manière qu'au moins 50 % de sa structure soit installée sous terre.
SOUS-SECTION 2 CONTENEUR SEMI-ENFOUI À MATIÈRES RÉSIDUELLES
7.121 Généralités
Un conteneur semi-enfoui à matières résiduelles (CSE) est autorisé comme construction
accessoire pour un bâtiment principal ou pour un usage principal. L'installation d'un conteneur
semi-enfoui n'oblige pas l'implantation d'un bâtiment principal sur le terrain.
Un conteneur semi-enfoui à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de
fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou
désagréables.
7.122 Localisation
Un conteneur semi-enfoui doit respecter les dispositions établies dans le tableau suivant.
Tableau 7.32 : Implantation et localisation d'un conteneur semi-enfoui
Implantation et localisation d'un conteneur semi-enfoui
Localisation autorisée
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Non (1)
Cour latérale
Oui
Cour arrière
Oui
Distance minimale
Autre conteneur semi-enfoui ou
objet fixe
0,2 m
Bâtiment ou balcon
3,5 m
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Implantation et localisation d'un conteneur semi-enfoui
Bordure de la rue
4 m
Fil électrique aérien, arbre,
lampadaires
1 m
Infrastructure de service public
0,4 m
Ligne de terrain
1 m
Limite de la zone inondable ou
d'une bande riveraine
1 m
Dispositions particulières
Un conteneur semi-enfoui desservant un usage privé ne doit pas être installé sur la propriété publique.
Les conteneurs semi-enfouis desservant un même bâtiment ou un groupe de bâtiments doivent être
regroupés. Chaque regroupement doit comprendre le même nombre de conteneurs semi-enfouis pour
les déchets que pour le recyclage et, lorsqu'obligatoires, pour les résidus alimentaires.
L'accès à un conteneur par un camion de collecte doit permettre au camion de faire les levées sans avoir
à reculer dans la rue, dans une entrée charretière, ni dans une case de stationnement. La collecte ne doit
pas être faite à partir d'une voie de circulation.
Notes
(1) Lorsqu'il est impossible de localiser le conteneur semi-enfoui dans la cour arrière ou latérale, le
conteneur peut être localisé en cour avant et doit être installé de façon à être le moins visible d'une
voie de circulation.
7.123 Revêtement
La partie visible d'un conteneur semi-enfoui doit être recouverte d'un revêtement extérieur
conforme au présent règlement et dont la couleur se retrouve sur le bâtiment principal.
7.124 Aménagement et écran végétal
Le pourtour d'un conteneur semi-enfoui ou d'un regroupement de conteneurs semi-enfouis doit
être pourvu d'un aménagement paysager. L'aménagement entourant les conteneurs doit être
complété dans les 4 semaines suivant l'installation du ou des conteneurs. Si les conditions
météorologiques ne le permettent pas, l'aménagement doit être réalisé à la prochaine saison de
plantation. En aucun cas, le sol entourant un conteneur semi-enfoui ne doit être laissé à nu.
Un écran végétal doit être installé entre un conteneur semi-enfoui et un bâtiment principal, lorsque
le conteneur est situé à une distance de moins de 4 m d'un balcon, d'une fenêtre ou de la porte
principale en cour avant ou latérale. Lorsque l'écran végétal atteint un taux de dépérissement de
plus de 50 %, il doit être remplacé.
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SOUS-SECTION 3 CONTENEUR INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES AUTRE QUE SEMI-
ENFOUI
7.125 Nombre d'emplacements pour conteneur autorisé
Lorsqu'un conteneur à matières résiduelles extérieur est autorisé, le nombre maximal
d'emplacements pour conteneur est de 1 par terrain. Cet emplacement peut être communautaire
dans le cas de plusieurs bâtiments sur un même terrain.
7.126 Localisation d'un conteneur intérieur
Lorsqu'un conteneur intérieur à matières résiduelles est autorisé, le conteneur doit être localisé
dans une chambre à matières résiduelles. Le conteneur doit demeurer dans cette chambre, sauf
lors de la journée de la collecte.
7.127 Localisation d'un conteneur extérieur autre que semi-enfoui
Lorsqu'un conteneur extérieur à matières résiduelles autre que semi-enfoui est autorisé, le
conteneur doit respecter les dispositions suivantes :
1°
À l'exception d'un conteneur situé dans une zone à vocation Agricole (A), le conteneur doit
être situé dans un enclos, lorsqu'il est visible d'une voie de circulation;
2°
Le conteneur ne doit pas être situé :
a)
devant la façade principale du bâtiment principal;
b)
dans une entrée charretière;
c)
dans une case de stationnement;
3°
Le conteneur doit être situé à une distance minimale de :
a)
1 m d'une ligne de terrain;
b)
2 m de tout matériau combustible.
7.128 Aire de manœuvre
Un espace libre d'une largeur minimale de 4 m et d'une longueur minimale de 12 m doit être
aménagé devant le conteneur pour les manœuvres du camion.
7.129 Enclos pour conteneurs
L'enclos doit être maintenu en bon état, opaque, fait de métal, de bois traité, ou d'un autre matériau
autorisé comme parement pour un bâtiment principal.
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L'enclos pour conteneur doit minimalement avoir une dalle de béton, de ciment ou de béton
bitumineux. Il doit avoir quatre côtés, dont l'un d'eux est muni d'une ou plusieurs portes permettant
l'accès au conteneur pour la collecte.
L'enclos doit être d'une hauteur au moins égale à celle du conteneur pour que celui-ci ne soit pas
visible de la rue ni d'un terrain adjacent.
Le présent article de s'applique pas aux terrains situés en zone à vocation Agricole (A).
7.130 Chambre à matières résiduelles réfrigérées
Tout nouvel établissement ou un établissement existant faisant l'objet d'un agrandissement où sont
préparés, consommés, vendus ou entreposés des aliments générant des résidus alimentaires doit
être muni d'un espace réfrigéré ou d'un contenant réfrigéré pour l'entreposage des résidus.
Seul un établissement ayant un conteneur semi-enfoui pour la collecte de résidus alimentaires
n'est pas assujetti à l'obligation d'avoir une chambre à matières résiduelles réfrigérées.
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304
SECTION 12
STATION-SERVICE
7.131 Généralités
Une station-service doit se conformer aux dispositions suivantes.
7.132 Usages, constructions et équipements prohibés
Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est prohibée à l'extérieur du bâtiment,
à l'exception de machine distribuant du carburant ou du lave-glace, de borne de recharge électrique
et de contenant pour la vente de la glace.
7.133 Usages, constructions et équipements autorisés
Lorsqu'autorisés à la grille des usages et normes de la zone visée, les usages suivants sont
autorisés sur le terrain d'une station-service :
1°
Un lave-auto;
2°
Un bureau d'immatriculation de véhicules automobiles;
3°
Un restaurant ou une épicerie d'accommodation, aux conditions suivantes :
a)
cet usage doit être desservi par une entrée distincte;
b)
les marges applicables pour ce type d'usage doivent être respectées;
Seules les constructions accessoires suivantes sont autorisées sur le terrain d'une station-service :
1°
L'îlot de pompes et la structure qui protège les pompes;
2°
Un lave-auto attenant ou détaché;
3°
Un abri pour le pompiste.
7.134 Utilisation des espaces libres
Les espaces libres ne doivent pas servir :
1°
À la vente des véhicules moteurs;
2°
Au stationnement de véhicules moteurs, à l'exception du stationnement des véhicules
moteurs des employés et des véhicules moteurs en instance de réparations mineures des
clients;
3°
Au stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camion, autos taxis, machineries
lourdes destinées à la construction ou au déneigement, à l'exception du stationnement de
ces véhicules moteurs durant la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés;
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4°
À l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement, à l'exception de l'entreposage de
remorques et de véhicules moteurs de location remorquables par une automobile.
Les superficies non utilisables doivent être gazonnées ou pourvues d'aménagements paysagers.
7.135 Dimensions du terrain
Malgré les dimensions prévues à la grille des usages et normes, le terrain d'une station-service doit
respecter les dimensions suivantes :
1°
Superficie minimale : 2 000 m²;
2°
Largeur minimale : 50 m;
3°
Profondeur minimale : 40 m.
Lorsqu'une station-service fait partie intégrante d'un centre commercial, les dimensions
mentionnées aux paragraphes de l'alinéa précédent doivent être respectées et cet espace doit être
délimité par des bordures continues de béton ou d'asphalte.
7.136 Normes d'implantation
Les bâtiments et constructions doivent respecter les normes d'implantation suivantes :
1°
Pour le bâtiment principal :
a)
superficie minimale d'implantation au sol : 125 m²;
b)
marge avant minimale : 15 m;
c)
marges latérales et arrière minimales : 8 m;
d)
marges latérales minimales, lorsqu'une porte d'accès pour automobile est localisée
sur un mur latéral du bâtiment : 15 m du côté du mur avec la porte d'accès;
e)
marge arrière minimale, lorsqu'une porte d'accès pour automobile est localisée sur le
mur arrière du bâtiment : 15 m.
2°
Pour les îlots de pompes :
a)
distance d'une ligne d'emprise de rue : 5 m;
b)
distance d'une ligne latérale ou arrière de terrain : 6 m;
c)
distance du bâtiment principal : 5 m.
3°
Pour les constructions servant à protéger les îlots de pompe ou les marquises :
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a)
distance d'une ligne d'emprise de rue : 2 m;
b)
distance d'une ligne latérale ou arrière de terrain : 3 m.
7.137 Accès au terrain
Les accès au terrain d'une station-service doivent respecter les normes suivantes :
1°
Le nombre maximal d'accès au terrain donnant sur une même rue est de deux;
2°
La distance minimale entre deux accès donnant sur une même rue est de 6 m;
3°
Un accès doit être situé à une distance minimale de 6 m de l'intersection de deux lignes
d'emprise de rue ou de leur prolongement;
4°
La largeur maximale d'un accès est de 9 m;
5°
La distance minimale entre un accès et une ligne latérale ou arrière de terrain est de 3 m.
7.138 Aire de stationnement
L'aire de stationnement d'une station-service doit respecter les normes suivantes :
1°
Toute la superficie carrossable doit être pavée;
2°
Un système de drainage doit être prévu.
7.139 Aménagement paysager
Une bande gazonnée ou comportant un aménagement paysager doit être aménagée le long d'une
ligne de terrain et doit avoir une largeur minimale de :
1°
3 m le long d'une ligne avant de terrain;
2°
1,5 m le long des lignes latérales et arrière de terrain.
La largeur de la bande indiquée aux paragraphes de l'alinéa précédent est calculée à partir de la
ligne de terrain, vers l'intérieur du terrain.
L'aménagement des bandes doit respecter les normes suivantes :
1°
Aucun espace pavé ne peut y être aménagé, à l'exception des entrées charretières;
2°
Les bandes doivent être garnies d'arbustes;
3°
Les bandes doivent être séparées de l'aire de stationnement par une bordure continue de
béton ou d'asphalte d'une hauteur minimale de 0,15 m;
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307
4°
Tous les arbres existants qui ne gênent pas les manœuvres des véhicules doivent être
conservés.
7.140 Clôture et haie
Une clôture ajourée jusqu'à un maximum de 20 % ou une haie dense de conifères doit être érigée
ou plantée tout au long des lignes latérales et arrière de terrain. Cette clôture ou cette haie doit
respecter les normes suivantes :
1°
Hauteur minimale de 1 m;
2°
Hauteur maximale est celle correspondant aux normes applicables aux sections portant sur
les clôtures et les haies du présent chapitre.
Ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après l'émission du permis de
construction ou du certificat d'autorisation.
7.141 Normes de construction
En plus des normes spécifiées au règlement de construction en vigueur, une station-service est
soumise aux dispositions suivantes :
1°
Un bâtiment doit avoir une hauteur de :
a)
maximale d'un étage ou 6 m;
b)
minimale de 3,5 m;
2°
Il doit y avoir un cabinet d'aisances distinct pour chaque sexe, accessible au public, avec
indication à cette fin sur les portes;
3°
Le plancher du rez-de-chaussée doit être construit conformément aux dispositions du
règlement de construction et ne doit pas être en contrebas du niveau du sol environnant;
4°
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre
les dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes
d'une marquise composée seulement de matériaux non combustibles, à l'exception des
matériaux de revêtement du toit;
5°
L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs souterrains qui ne doivent
pas être situés en dessous d'un bâtiment. De plus, les réservoirs doivent être situés à :
a)
une distance minimale de 3 m mesurée horizontalement d'un bâtiment;
b)
une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain;
c)
une distance minimale de 1 m d'un autre réservoir;
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308
d)
une distance équivalente à leur profondeur des fondations d'un bâtiment;
6°
Dans le cas de lave-autos, un mur-écran doit être aménagé du côté de la sortie des véhicules.
Ce mur-écran doit être formé du prolongement du mur du lave-auto situé le plus près de la
ligne latérale ou arrière et doit respecter les normes suivantes :
a)
largeur minimale : 3 m;
b)
hauteur minimale : 2,4 m;
c)
doit être composé des mêmes matériaux de revêtement que ceux utilisés pour le lave-
auto;
7°
Un atelier de réparation de véhicules automobiles est autorisé, lorsqu'autorisé dans la zone
visée, à condition de respecter les dispositions suivantes :
a)
toute activité de graissage doit être effectuée dans un local fermé. La réparation et le
nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faits à
l'intérieur de ce local;
b)
une cave et une fosse de réparation et de graissage sont prohibées;
c)
les fosses de récupération d'huile et graisse ne doivent en aucun cas être raccordées
et se déverser dans les égouts publics. Les drains de plancher doivent être munis d'une
trappe à graisse comme spécifiée au Code de plomberie provincial.
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SECTION 13
RESTAURANT AVEC SERVICE AU VOLANT
7.142 Service au volant avec du C3
Un usage de la classe d'usages C3 peut avoir un service au volant, sous réserve des dispositions
suivantes :
1°
Aucun service au volant ne doit être fait aux automobilistes sur la voie publique ou à
l'extérieur des limites de l'aire de stationnement de l'établissement;
2°
L'aire du service au volant ne doit pas être localisée en cour avant.
Le service au volant est interdit dans les usages C1 et C2. Pour les fins d'application de cet article,
une installation de service au volant est un établissement offrant des produits ou des services, par
l'intermédiaire d'un préposé ou d'un distributeur automatique, à des personnes restant dans leur
véhicule circulant dans des voies d'attente désignées. Une installation de service au volant peut
être combinée à d'autres utilisations, comme une institution financière, un magasin de services
personnalisés, un magasin de vente au détail, un restaurant ou une station-service.
SECTION 14
SALLE DE BILLARD
7.143 Salle de billard
Lorsqu'autorisée, une salle de billard doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Tout bâtiment, partie de bâtiment, local, salle ou établissement doit avoir une superficie de
plancher de plus de 500 m²;
2°
Une salle de billard doit posséder un minimum de 10 tables;
3°
À titre complémentaire, un maximum de 25 % de la superficie de plancher de la salle de
billard doit être utilisé comme restaurant, salle à manger, bar, salle de réception et boutique
d'équipements spécialisés.
SECTION 15
COMMERCE DE CANNABIS
7.144 Point de vente et distribution du cannabis
Lorsqu'autorisé dans une zone, l'usage de vente de cannabis doit être implanté à une distance
minimale de :
1°
250 m d'une garderie, cette distance n'est pas applicable si une autoroute sépare les
2 usages;
2°
250 m des limites de terrain du Centre multisports et du Pôle municipal.
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310
SECTION 16
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES À VOCATION AGRICOLE
SOUS-SECTION 1 BÂTIMENT EXISTANT NON AGRICOLE OU NON REQUIS POUR L'AGRICULTURE ET
SITUÉ DANS UNE ZONE À VOCATION PRINCIPALE AGRICOLE (A)
7.145 Conformité
À l'intérieur d'une zone à vocation principale Agricole (A) décrétée en vertu de la LPTAA, les
bâtiments non agricoles ou non requis pour l'agriculture, y compris leurs usages, existants le
25 octobre 2004 ne peuvent être reconnus conformes que s'ils bénéficient de droit acquis en vertu
de la LPTAA ou s'ils ont obtenu une autorisation conformément à la LPTAA.
7.146 Conditions relatives à l'extension, à la modification ou au remplacement d'un usage
commercial, industriel ou institutionnel
L'extension, la modification ou le remplacement d'un usage commercial, industriel ou institutionnel
visé à l'article précédent est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Dans tous les cas :
a)
L'usage ne génère pas de nuisances susceptibles d'affecter le voisinage et n'est pas
incompatible avec les activités agricoles;
b)
L'usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux installations
d'élevage existantes et futures;
c)
L'usage n'entraîne pas une augmentation supplémentaire de l'achalandage sur le
réseau routier;
d)
L'usage ne contribue pas à épuiser les sources d'eau;
e)
L'usage est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité incendie des
lieux et du voisinage;
f)
L'usage ne nécessite pas d'entreposage extérieur;
g)
La superficie réservée au stationnement extérieur de l'usage représente un maximum
de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal dans lequel il est exercé;
2°
Dans le cas d'une extension :
a)
L'extension doit être réalisée sur le même terrain sur lequel s'exerçait l'usage au
25 octobre 2004;
b)
L'extension doit être réalisée à l'intérieur du bâtiment non agricole et non requis pour
l'agriculture dans lequel l'usage s'exerçait au 25 octobre 2004. Le bâtiment non agricole
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311
et non requis pour l'agriculture peut être agrandi, sous réserve des dispositions de la
LPTAA;
3°
Dans le cas d'une modification ou d'un remplacement :
a)
L'usage doit s'exercer sur le même terrain sur lequel le bâtiment non agricole et non
requis pour l'agriculture est implanté au 25 octobre 2004.
4°
Dans le cas d'un usage commercial de vente de produits agricoles, de vente de semences et
d'engrais, de vente et de réparation de machinerie agricole et un usage industriel de meunerie
rendus dérogatoires et protégés par droits acquis la modification ou le remplacement de
l'usage doit être fait aux conditions suivantes :
a)
L'usage ne génère pas de nuisances susceptibles d'affecter le voisinage et n'est pas
incompatible avec les activités agricoles;
b)
L'usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux installations
d'élevage existantes et futures;
c)
L'usage n'entraîne pas une augmentation supplémentaire de l'achalandage sur le
réseau routier;
d)
L'usage ne contribue pas à épuiser les sources d'eau;
e)
L'usage est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité incendie des
lieux et du voisinage;
f)
L'usage ne nécessite pas d'entreposage extérieur;
g)
La superficie réservée au stationnement extérieur de l'usage représente un maximum
de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal dans lequel il est exercé;
h)
L'extension de l'usage est autorisée sur le même terrain;
i)
Advenant une destruction du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, l'usage peut se
poursuivre si le bâtiment est reconstruit sur le même terrain dans un délai maximal de
24 mois;
j)
L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet d'une
autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA.
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312
7.147 Conditions relatives à un bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture, désaffecté,
abandonné ou vacant
Un bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture qui est désaffecté, abandonné ou vacant
en raison de l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un usage peut de nouveau être utilisé par
cet usage ou un autre usage commercial, industriel ou institutionnel aux conditions suivantes :
1°
Le bâtiment ne peut être réutilisé pour un usage agricole;
2°
L'usage respecte les conditions énoncées de la présente section;
3°
Le bâtiment désaffecté, abandonné ou vacant existant le 25 octobre 2004 doit bénéficier de
droits acquis en vertu de la LPTAA ou d'une autorisation en vertu de la LPTAA pour un usage
autre qu'agricole.
Malgré la définition « d'immeuble protégé » apparaissant dans le présent règlement, les bâtiments
non agricoles ou non requis pour l'agriculture ne sont pas considérés comme des immeubles
protégés pour l'application de cet article.
7.148 Ajout d'un usage accessoire à l'habitation en zone agricole
Lorsqu'un usage Habitation est autorisé en zone agricole décrétée en vertu de la LPTAA, l'ajout d'un
usage accessoire doit respecter les dispositions suivantes :
1°
L'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal sur une superficie
n'excédant pas 40 % de la superficie de plancher de ce bâtiment ou dans un bâtiment
accessoire situé sur le même terrain que le bâtiment principal et n'excédant pas 50 m²;
2°
Un seul usage accessoire est autorisé par habitation;
3°
L'usage doit être exercé par l'occupant de l'habitation;
4°
Un nombre maximum de deux travailleurs est autorisé, en plus de l'occupant de l'habitation;
5°
Le cas échéant, l'usage bénéficie de droit acquis en vertu de la LPTAA, fait l'objet d'une
autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA ou est autorisé par la
LPTAA et ses règlements d'application.
Les usages accessoires autorisés sont les services professionnels, personnels et techniques, les
métiers d'art et activités d'artisanat, les services de préparation de produits alimentaires, les gîtes
et les établissements de résidence principale en vertu du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique, ainsi que les lieux de restauration de 19 sièges et moins exploités par
un producteur sur son exploitation agricole.
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7.149 Logement intergénérationnel en zone agricole
Lorsqu'un usage Habitation est autorisé en zone agricole décrétée en vertu de la LPTAA, l'ajout d'un
logement intergénérationnel doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Un seul logement est autorisé par habitation qui constitue le logement principal;
2°
Le logement doit partager la même adresse civique que le logement principal;
3°
Le logement doit partager le même accès au système d'approvisionnement électrique,
d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation des eaux usées que le logement
principal;
4°
Le logement doit communiquer par l'intérieur avec le logement principal. Il est autorisé
d'avoir une porte du côté latéral ou arrière de l'habitation.
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SOUS-SECTION 2 BÂTIMENT D'HABITATION POUR EMPLOYÉS AGRICOLES
7.150 Autorisation et localisation d'un bâtiment d'habitation pour employés agricoles
Un bâtiment dont l'usage fait partie du groupe d'usages Habitation (H) et servant à loger des
employés d'un établissement agricole est autorisé comme usage accessoire à un usage du groupe
d'usages Agricole (A). Les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
Le bâtiment doit être situé à l'intérieur d'une zone à vocation principale Agricole (A);
2°
Le bâtiment doit avoir obtenu une autorisation en vertu de l'article 40 de la LPTAA;
3°
Les maisons mobiles utilisées comme habitation pour employés agricoles sont autorisées
uniquement à titre d'usage accessoire à un usage principal du groupe d'usages Agricole (A);
4°
Les bâtiments d'habitation pour employés agricoles doivent servir uniquement qu'à loger des
employés agricoles;
5°
Les bâtiments d'habitation pour employés agricoles sont autorisés uniquement en cour
arrière. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain dont aucun bâtiment principal n'est
construit ou lorsque le bâtiment principal est implanté à une distance de plus de 75 m de la
ligne avant de terrain, le bâtiment d'habitation pour employés agricoles est autorisé dans
toute cour et doit être localisé à une distance minimale de 75 m de la ligne avant de terrain;
6°
Un bâtiment d'habitation pour employés agricoles doit respecter les distances minimales
suivantes :
a)
ligne de terrain dont l'usage principal fait partie du groupe Habitation (H) : 75 m;
b)
limite du périmètre d'urbanisation : 200 m;
c)
autre usage du groupe d'usages Habitation (H), autre qu'un bâtiment d'habitation pour
employés agricoles ou l'habitation du propriétaire exploitant : 10 m;
7°
Un bâtiment principal existant du groupe d'usages Habitation (H) peut également être utilisé
pour loger des employés agricoles. Les dispositions du chapitre 6 s'appliquent.
7.151 Résidence autorisée en zone agricole permanente
Lorsqu'un usage résidentiel existant au 25 octobre 2004 et ayant fait l'objet d'une autorisation pour
un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA est autorisé, les conditions suivantes doivent
être respectées :
1°
L'extension de l'usage, ainsi que le bâtiment, doit être conforme aux dispositions de la LPTAA;
2°
La modification de l'usage est interdite;
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315
3°
Le remplacement de l'usage résidentiel par un usage autre qu'un usage autorisé est interdit;
4°
L'ajout d'un autre logement principal est interdit.
Lorsqu'un usage résidentiel fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en
vertu de la LPTAA au 25 octobre 2004, et qui n'est pas exercé à cette date, les conditions suivantes
doivent être respectées :
1°
L'extension de l'usage, ainsi que le bâtiment, doit être conforme aux dispositions de la LPTAA;
2°
Lorsque l'usage résidentiel est réalisé, la modification de cet usage est interdite;
3°
Le remplacement de l'usage résidentiel par un usage autre qu'un usage autorisé est interdit;
4°
L'ajout d'un autre logement principal est interdit.
Dans une zone agricole décrétée en vertu de la LPTAA où la vocation principale est Institutionnelle
et Communautaire ou de Commerce de récréation, l'usage résidentiel n'est pas autorisé.
La densité nette d'occupation au sol maximale est fixée à 2 logements à l'hectare, et ce même si
l'autorisation obtenue en vertu de la LPTAA au 25 octobre 2004 autorise un plus grand nombre de
résidences. La densité ne s'applique pas dans le cas d'une résidence autorisée en vertu de l'article
40 de la LPTAA.
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316
SOUS-SECTION 3 GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
7.152 Marges applicables aux bâtiments ou parquets destinés à l'élevage ainsi qu'aux lieux
d'entreposage des fumiers
Les marges applicables aux bâtiments ou parquets destinés à l'élevage de même que les lieux
d'entreposage des fumiers doivent se conformer aux règlements édictés en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et respecter les marges minimales prescrites à la grille
des usages et normes de la zone concernée.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'agrandissement d'un
usage ou d'un bâtiment nécessaire pour respecter les dispositions relatives au bien-être et à la
sécurité des animaux en vertu de la Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal.
Malgré ce qui est énoncé, un producteur agricole doit respecter toutes autres normes
environnementales en la matière.
7.153 Activités agricoles prohibées à proximité du périmètre d'urbanisation
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, certaines activités agricoles sont
prohibées à proximité du périmètre d'urbanisation, selon le tableau suivant.
Tableau 7.33 : Activités agricoles prohibées à proximité du périmètre d'urbanisation
Activités agricoles prohibées
Rayon d'interdiction autour du
périmètre d'urbanisation
Nouvelle unité d'élevage possédant une charge d'odeur de 1 et
plus (Note 1)
500 m
Nouvelle unité d'élevage possédant une charge d'odeur de 1 et
plus (Note 1) et dont le mode d'évacuation des déjections
animales est sous un mode de gestion liquide
1 km
1,5 km dans la portion du territoire
soumise aux vents dominants d'été
f.
Selon le paramètre C du Tableau 7.36 : Charge d'odeur par animal (paramètre C) de
l'article 7.154 intitulé « Déjections animales provenant d'activités agricoles ».
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'agrandissement d'un
usage ou d'un bâtiment nécessaire pour respecter les dispositions relatives au bien-être et à la
sécurité des animaux en vertu de la Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal.
Malgré ce qui est énoncé, un producteur agricole doit respecter toutes autres normes
environnementales en la matière.
7.154 Déjections animales provenant d'activités agricoles
Les dispositions du présent article s'appliquent pour les constructions, les usages et les ouvrages
situés dans la zone agricole permanente provinciale. Les distances séparatrices applicables à toute
installation d'élevage par rapport aux constructions non agricoles sont obtenues par des formules
qui multiplient sept paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée.
Ces paramètres sont les suivants :
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1°
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du
Tableau 7.34 du présent article;
2°
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le Tableau
7.35 du présent article la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A;
3°
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le Tableau 7.36 du présent article présente ce
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
4°
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 7.37 du présent article fournit la
valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
5°
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la LPTAA, ou pour accroître son cheptel de
plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des
distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du Tableau 7.38 du présent
article jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
6°
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au Tableau 7.39 du présent
article. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée;
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
7°
Tableau 7.40 du présent article précise la valeur de ce facteur.
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou à un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau suivant, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage.
Tableau 7.34 : Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
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Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renardes excluant les mâles et les petits
50
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapines excluant les mâles et les petits
40
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319
Tableau 7.35 : Distances séparatrices (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
0
0
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
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735
969
747
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
320
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Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
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U.A.
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988
2410
995
2460
1001
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
322
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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955
2164
962
2214
969
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464
1002
2015
941
2065
948
2115
955
2165
962
2215
969
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2016
941
2066
948
2116
955
2166
962
2216
969
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2017
941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2018
941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2019
941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2021
941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
970
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
323
Tableau 7.36 : Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons :
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules :
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds :
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales (à l'exception des chiens)
0,8
Tableau 7.37 : Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
- bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
- autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide :
- bovins de boucherie et laitiers
- autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
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Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
324
Tableau 7.38 : Type de projet (paramètre E)
Augmentation jusqu'à
... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à
... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
161 - 165
0,72
11 - 20
0,51
166 - 170
0,73
21 - 30
0,52
171 - 175
0,74
31 - 40
0,53
176 - 180
0,75
41 - 50
0,54
181 - 185
0,76
51 - 60
0,55
186 - 190
0,77
61 - 70
0,56
191 - 195
0,78
71 - 80
0,57
196 - 200
0,79
81 - 90
0,58
201 - 205
0,80
91 - 100
0,59
206 - 210
0,81
101 - 105
0,60
211 - 215
0,82
106 - 110
0,61
216 - 220
0,83
111 - 115
0,62
221 - 225
0,84
116 - 120
0,63
226 et plus ou nouveau
projet
1,00
121 - 125
0,64
126 - 130
0,65
131 - 135
0,66
136 - 140
0,67
141 - 145
0,68
146 - 150
0,69
151 - 155
0,70
156 - 160
0,71
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Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
325
Tableau 7.39 : Facteur d'atténuation (paramètre F = F1 x F2 x F3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- sans toiture
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- Les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque
leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à déterminer lors de l'accréditation
Tableau 7.40 : Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur G
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Zones blanches (hors périmètre d'urbanisation)
affectées à des fins d'Habitation (H) et de
Commerce (C), ou soit les zones RES, VILL et REC
1,5
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'agrandissement d'un
usage ou d'un bâtiment nécessaire pour respecter les dispositions relatives au bien-être et à la
sécurité des animaux en vertu de la Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal.
Malgré ce qui est énoncé, un producteur agricole doit respecter toutes autres normes
environnementales en la matière.
7.155 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de
150 m d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
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Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
326
Tableau 7.41 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de
150 m d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage (m³)
Distances séparatrices (m)
Résidence
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Pour des capacités d'entreposage qui ne figurent pas au tableau précédent, il faut faire les calculs
nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité et les données du paramètre A.
7.156 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les distances séparatrices prévues au tableau du présent article doivent être respectées lors de
l'épandage.
Tableau 7.42 : Distances séparatrices relatives à l'épandage
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute résidence,
du périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé (mètres)
15 juin au 15 août
Autres temps
LISIER
Aéroaspersion
Lisier laissé en surface plus de
24 h
75
25
Lisier incorporé en moins de 24 h
25
(1)
Aspersion
Par rampe
25
(1)
Par pendillard
(1)
(1)
Incorporation simultanée
(1)
(1)
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
(1)
Frais, incorporé en moins de 24 h
(1)
(1)
Compost
(1)
(1)
Notes
(1) Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
327
7.157 Localisation d'un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice exposé aux vents dominants d'été
Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout accroissement du
nombre d'unités animales qui concernent un établissement d'élevage de suidés, de gallinacés,
d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents dominants d'été, les distances
séparatrices applicables sont celles prévues au suivant.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'agrandissement d'un
usage ou d'un bâtiment nécessaire pour respecter les dispositions relatives au bien-être et à la
sécurité des animaux en vertu de la Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal.
Malgré ce qui est énoncé, un producteur agricole doit respecter toutes autres normes
environnementales en la matière.
Tableau 7.43 : Localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage
par rapport à une habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation exposé aux vents
dominants d'été
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises (1)
Nombre total
d'unités animales
(2)
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposé (3)
(mètres)
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée (mètres)
Élevage de suidés (engraissement)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
-
1-200
201-400
401-600
>601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
Remplacement du
type d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
Accroissement
200
1-40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
Élevage de suidés (maternité)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,25-50
51-75
76-125
126-250
251-375
>376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
328
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises (1)
Nombre total
d'unités animales
(2)
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposé (3)
(mètres)
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée (mètres)
Remplacement du
type d'élevage
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,1-80
81-160
161-320
321-480
>480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement du
type d'élevage
480
0,1-80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
480
0,1-40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
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Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
329
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises (1)
Nombre total
d'unités animales
(2)
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposé (3)
(mètres)
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée (mètres)
Notes
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la
limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel
établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble
d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux que l'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation régissant le type d'élevage qui comporte le plus
grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles
qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour
déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités
animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en
nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires
prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à
l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du
temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
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Chapitre 7
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
330
SOUS-SECTION 4 ZONAGE DES PRODUCTIONS
7.158 Zonage des productions à forte charge d'odeur
Le zonage des productions à forte charge d'odeur s'applique à l'ensemble du territoire en zone
agricole permanente, selon le territoire d'application identifié à la Figure 7.9. Dans ce territoire
d'application, les seuls élevages autorisés sont ceux dont le coefficient de charge d'odeur est
inférieur à 1, excluant les poules pondeuses en cage.
Figure 7.9 : Zonage des productions et le contingentement des élevages porcins
Les unités d'élevage porcin destinées à desservir une table champêtre appartenant au propriétaire
ou à l'exploitant de l'unité d'élevage sont autorisées, sauf à moins de 2 km de la zone du canal de
Soulanges identifié à la figure précédente, lorsqu'elles respectent les dispositions suivantes.
7.159 Restriction des usages porcins à proximité des tables champêtres
Dans la bande de protection linéaire longeant la zone du canal de Soulanges identifiée à la figure
précédente, les unités d'élevage porcin ne doivent pas excéder les dispositions suivantes :
1°
Pour chaque table champêtre, un maximum de 25 m² (arrondissement de 20,8 m², i.e. 5 ua x
4,16 m² par ua) de superficie de plancher, incluant les superficies de plancher existantes le
25 mai 2006;
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Chapitre 7
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331
2°
Pour l'ensemble des tables champêtres dans l'ensemble de la zone agricole protégée, un
maximum de 125 m² (5 tables champêtres x 25 m² par table champêtre) de superficie de
plancher.
SOUS-SECTION 5 CHENIL, FERME D'ÉLEVAGE DE CHIENS ET PENSION POUR CHIENS
7.160 Chenil
Malgré les normes prescrites à la grille des usages et normes de la zone concernée, lorsqu'ils sont
situés en zone agricole décrétée en vertu de la LPTAA, les chenils et fermes d'élevage de chiens
doivent répondre aux conditions suivantes :
1°
Le chenil doit être situé à une distance minimale de :
a)
300 m d'une habitation, sauf celle du propriétaire ou de l'exploitant;
b)
60 m d'une rue publique;
2°
L'enclos extérieur doit servir uniquement à titre d'aire d'exercice pour les animaux, être
ceinturé d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m.
SOUS-SECTION 6 USAGE ET CONSTRUCTION DÉROGATOIRE EN ZONE AGRICOLE
7.161 Extension d'une construction, d'un usage et d'une utilisation du sol agricole et dérogatoire
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages agricoles dérogatoires à l'intérieur
d'une construction, le 25 octobre 2004, peut être accrue sans restriction si le producteur agricole
s'est prévalu de son droit de développement avant le 21 juin 2002.
Lorsque l'extension de l'usage agricole dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction
dans laquelle il est exercé, l'agrandissement de la construction peut être réalisé si l'exploitation
agricole s'est prévalue de son droit de développement avant le 21 juin 2002 ou les distances
séparatrices minimales sont respectées.
7.162 Remplacement d'une construction agricole dérogatoire
Une construction agricole dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction agricole
dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire ou une opération ou une combinaison
d'opérations entraînant des transformations, telles qu'elles équivalent au remplacement d'une
construction agricole dérogatoire par une autre.
7.163 Reconstruction d'une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis détruite, devenue dangereuse ou
ayant perdue au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause,
peut être reconstruite au même endroit dans un délai maximal de 24 mois. Au-delà de ce délai, la
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Chapitre 7
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332
reconstruction doit respecter les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs inhérentes
aux activités agricoles prévues au présent règlement.
SOUS-SECTION 7 USAGE PUBLIC EN ZONE AGRICOLE
7.164 Conditions particulières pour certain usage public en zone agricole
Si l'usage public relatif à une station de pompage, un puits communautaire ou à une usine de
traitement des eaux usées n'est pas encore autorisé dans la zone, préalablement à la modification
réglementaire, celle-ci doit soumettre à la MRC un rapport afin de démontrer que l'usage public ne
peut pas être implanté ailleurs que dans la zone agricole et que l'usage est requis pour répondre à
des problématiques de salubrité ou de santé publique dans le secteur concerné.
L'usage public relatif à une station de pompage, un puits communautaire ou à une usine de
traitement des eaux usées est autorisé en zone agricole s'il bénéficie de droits acquis en vertu de la
LPTAA ou a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA.
7.165 Plantation d'arbres en zone agricole
En zone agricole, afin d'améliorer la connectivité des milieux naturels, il est recommandé de
favoriser la plantation d'arbres en continu. Dans le cas d'une plantation d'arbres visant à former une
haie brise-vent ou un corridor boisé, les espèces choisies et leur localisation doivent tenir compte
de la direction des vents dominants, de l'ensoleillement et de caractéristiques de résistance de
chaque espèce. Les arbres doivent constitués un alignement dense et continu. Le feuillage des
espèces doit être persistant.
7.166 Activité religieuse
Malgré toute disposition contraire, dans une zone où un usage « Habitation (H) » est autorisé
conjointement à un usage des classes d'usage « Commerce urbain (C2) », « Commerce artériel
(C3) » ou « Institutionnelle et administrative (P2) », l'activité religieuse peut être implantée, sous
réserve des conditions suivantes :
1°
La superficie de plancher ne doit pas excéder 100 m²;
2°
L'activité religieuse ne doit pas occuper un local situé à un étage supérieur au rez-de-
chaussée d'un bâtiment comprenant un usage « Habitation »;
3°
Si l'activité religieuse est située dans une zone à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, celle-
ci doit faire l'objet d'une approbation d'usage conditionnel, en vertu du Règlement relatif aux
usages conditionnels en vigueur.
Dans une zone de classes d'usage « Commerce urbain (C2) » ou « Commerce artériel (C3) » où les
usages « Habitation (H) » et « Institutionnelle et administrative (P2) » ne sont pas autorisés, l'activité
religieuse peut être implantée, sous réserve des conditions suivantes :
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux zones à vocation principale Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A)
333
1°
La superficie de plancher ne doit pas excéder 1 000 m².
Malgré les articles 7.49 et 7.56, aucune exemption de l'obligation de fournir et de maintenir des
cases de stationnement ne doit être autorisée et les cases doivent être localisées sur le même
terrain que l'usage desservi.
[1872-01, art. 22 (13/05/2026)]
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
334
Chapitre 8
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
8.1
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement lorsque leur référence est
spécifiquement mentionnée à la « Grille des usages et normes », sous la rubrique « Dispositions
particulières, application spécifique », en regard d'une zone donnée. Ces dispositions spécifiques
s'appliquent en surplus de tout autres dispositions de présent règlement.
En cas de contradiction entre les dispositions spécifiques contenues dans le présent chapitre et
toutes autres dispositions du présent règlement portant sur le même objet ou le contenu des grilles
des usages et normes, les dispositions spécifiques prévalent.
Malgré ce qui précède, les dispositions contenues au chapitre 5 du présent règlement si elles sont
plus restrictives prévalent sur les dispositions spécifiques contenues au présent chapitre.
SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES
8.2
Façade principale bâtiment industriel
Pour un lot contigu à la montée Cadieux et à l'avenue Saint-Charles, là où une zone résidentielle est
adjacente, la façade principale d'un bâtiment doit être située du côté de ces voies de circulation.
8.3
Usage unifamilial existant
Dans la zone, lorsqu'un usage unifamilial est existant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, cet usage ainsi que le bâtiment qui l'abrite sont considérés conformes au présent
règlement, même après avoir perdu plus de 50 % de la valeur du bâtiment, et ce, malgré la grille des
usages et normes applicables.
8.4
Concessionnaires d'automobiles
Lorsqu'un concessionnaire d'automobiles est autorisé dans la zone, les dispositions spécifiques
suivantes s'appliquent :
1°
L'atelier de carrosserie et de peinture automobile est prohibé;
2°
Les portes de garage sont autorisées uniquement en cour latérale;
3°
Dans la cour avant, une bande de verdure d'une largeur minimale de 6 m doit être aménagée
à partir de la ligne d'emprise de rue. La superficie minimale d'espaces verts est de 10 % de la
superficie de l'aire de stationnement et de l'aire d'entreposage des véhicules;
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
335
4°
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont : la
pierre, la brique, le verre et le béton architectural. Les revêtements métalliques sont prohibés.
Malgré ce qui précède, le mur arrière du bâtiment principal peut être recouvert d'acrylique ou
d'agrégat;
5°
L'utilisation de porte-voix, haut-parleur ou de quelconques systèmes de son est prohibé à
l'extérieur ou dirigé de l'intérieur de façon à porter le son vers l'extérieur du bâtiment;
6°
L'éclairage extérieur ne doit pas déborder les limites de propriété et les luminaires doivent
être munis d'un dispositif pour réduire de 50 % leur capacité lumineuse, entre 21 h et 7 h;
7°
L'entreposage ou l'étalage extérieur de véhicules automobiles doit être conforme aux
dispositions suivantes :
a)
l'entreposage extérieur de véhicules automobiles usagés est prohibé en cour avant;
b)
l'entreposage extérieur de véhicules automobiles neufs est limité à 25 % de la
superficie totale de la cour avant;
8°
Toutes les cases de stationnement requises pour les véhicules des employés doivent être
aménagées dans les cours latérales et arrière.
8.5
Industrie ou commerce artisanal
Dans la zone, une industrie artisanale ou un commerce artisanal est autorisé à l'intérieur d'une
habitation ou dans un bâtiment accessoire à une habitation, aux conditions suivantes :
1°
Toutes les opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment;
2°
Aucune marchandise n'est entreposée ou étalée à l'extérieur;
3°
Les seules énergies pour faire fonctionner un équipement mécanique doivent être
l'électricité, l'énergie solaire ou éolienne. La puissance de chaque unité de force motrice ne
doit pas dépasser pas 5 chevaux-vapeur;
4°
L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
5°
Les modifications intérieures et extérieures du bâtiment sont autorisées sans toutefois
changer l'architecture du bâtiment principal et, dans le cas d'un nouveau bâtiment, à
condition de respecter l'architecture des bâtiments principaux environnants;
6°
Il ne doit apparaître aucune identification extérieure, à l'exception d'une enseigne d'au plus
de 0,5 m² apposée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque
produit que ce soit;
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
336
7°
Il ne doit y avoir qu'une seule industrie artisanale ou un seul commerce artisanal par terrain;
8°
La superficie d'occupation maximale à l'intérieur de l'habitation est de 50 m²;
9°
Il ne doit y avoir aucune vitrine, fenêtre de montre donnant sur l'extérieur;
10°
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'entreprise n'est vendu ou offert en vente sur place.
8.6
Pourvoirie
Dans la zone, les dispositions applicables à une pourvoirie sont les suivantes :
1°
Le village de pêche blanche doit être situé à plus de 300 m de la rive. L'accès doit provenir
d'une pourvoirie;
2°
L'entreposage de cabanes à pêche, de chaloupes et de bateaux est prohibé hors saison.
8.7
Site d'entreposage de déchets dangereux
Un site d'entreposage de déchets dangereux (S.E.D.D.) est autorisé à titre d'usage accessoire aux
bureaux de type « siège social », sous respect des conditions suivantes :
1°
Le site doit être localisé à une distance minimale de :
a)
650 m d'une habitation;
b)
30 m d'une ligne de terrain;
2°
Le site doit être situé en cours latérales ou arrière et doit respecter les dispositions relatives
à l'entreposage extérieur prévues au présent règlement;
3°
Le site doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux
règlements édictés sous son empire.
8.8
Service personnel situé au-dessus d'un logement
Un salon de coiffure ou un salon de beauté peut être situé directement au-dessus (étage supérieur)
d'un logement compris dans une habitation bi ou trifamiliale (H2) aux conditions suivantes :
1°
Le propriétaire dudit commerce doit être le propriétaire occupant du logement situé
directement sous ledit commerce;
2°
Toutes les autres exigences prévues au présent règlement pour une habitation mixte (H5)
doivent être respectées.
8.9
Bâtiment temporaire à un usage récréatif
Un bâtiment temporaire voué à un usage récréatif (P1 ou P2) est autorisé aux conditions suivantes :
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
337
1°
Le bâtiment peut être de forme mi-ovale ou parabolique;
2°
La période d'installation et d'utilisation est d'un maximum de 6 mois dans une même année;
3°
Le bâtiment doit être solidement fixé au sol;
4°
La hauteur maximale du bâtiment est de 11 m;
5°
Seul un bâtiment avec une armature profilée en aluminium ou une structure gonflable est
autorisé. Les plans du bâtiment doivent être scellés et signés par un membre de l'Ordre des
architectes et un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le revêtement extérieur du
mur et du toit du bâtiment temporaire peut être en toile imperméabilisée ou de tissu
polyéthylène tissé, laminé et dans tous les cas ignifugés.
8.10
Usage accessoire à l'usage hébergement de type hôtel
Les usages suivants sont autorisés comme usage accessoire à un hôtel :
1°
Les appartements-hôtel;
2°
Un centre de santé regroupant un ou les services suivants : bain de vapeur, spa, bain
thérapeutique ou turc et studio de santé aux conditions suivantes :
a)
chaque usage accessoire doit occuper un local distinct;
b)
l'usage accessoire doit être exercé et situé à l'intérieur du bâtiment principal;
c)
en aucun temps l'usage accessoire « centre de santé » doit être situé directement au-
dessus d'une chambre, un studio ou un appartement;
d)
l'entreposage ou l'étalage extérieur est prohibé;
e)
plus d'un usage accessoire est autorisé, pourvu que la superficie de plancher d'un ou
des usages accessoires à l'usage principal soit inférieure à la superficie de plancher
occupée par l'usage principal, sans y inclure la superficie de plancher de l'usage ou des
usages accessoires;
f)
un usage accessoire doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal.
8.11
Habitation mixte
Les seuls usages autorisés pour les bâtiments donnant sur la rue Boileau et sur le tronçon de la rue
Émile-Bouchard sont :
1°
Au rez-de-chaussée : les commerces de vente au détail et de service de la classe d'usages
(C1);
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
338
2°
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un établissement commercial de vente au détail et
de service occupe le rez-de-chaussée, cet usage peut être prolongé aux niveaux inférieurs au
rez-de-chaussée, de même qu'au deuxième étage;
3°
Sur tous les étages, l'occupation d'un même étage par des logements et des usages non
résidentiels est prohibée. De plus, un logement ne doit pas occuper un étage inférieur à un
étage occupé par un usage non résidentiel.
8.12
Vente de gaz propane comme usage accessoire
La vente de gaz propane est autorisée aux conditions suivantes :
1°
L'installation et les opérations sont faites à l'extérieur seulement;
2°
L'installation doit respecter les normes en vigueur de la Régie du bâtiment du Québec et
toutes autres normes attribuables.
8.13
Entreposage extérieur prohibé dans certaines cours
L'entreposage extérieur des véhicules récréatifs incluant ses équipements accessoires est prohibé
en cour avant et en cour avant secondaire. Lorsqu'autorisé dans les cours latérales et arrière,
l'entreposage des véhicules récréatifs doit être dissimulé par une clôture respectant les
dispositions du chapitre 7 relatives à l'entreposage extérieur.
Un aménagement extérieur visant à promouvoir ou mettre en démonstration les produits vendus
est prohibé.
8.14
Entreposage extérieur prohibé sur le terrain
Dans cette zone, l'entreposage extérieur est prohibé sur l'ensemble du terrain.
8.15
Usages conditionnels
Dans les zones RM2-401, RM2-402 et RM2-403, pour les usages des classes d'usage : Commerce
de transport (C4) et Industrie de prestige I1, les interventions suivantes sont soumises à une
évaluation en conformité avec le Règlement sur les usages conditionnels. Dans la zone RM2-403,
pour les usages de la classe d'usages I3 : Para industrielle, les interventions suivantes sont
soumises à une évaluation en conformité avec le Règlement sur les usages conditionnels.
1°
Le projet d'agrandissement ou de modification d'un usage ne peut être implanté de plein
droit, et que l'usage est protégé par droit acquis;
2°
Le remplacement d'un usage par un usage de même nature et de la même classe d'usage ne
peut être implanté de plein droit;
3°
L'ajout d'un nouvel usage ne peut être implanté de plein droit, si la grille des usages et normes
pour la zone donnée l'autorise.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
339
En plus du traitement des interventions précédentes soumises à une évaluation en conformité avec
le Règlement sur les usages conditionnels, les usages autorisés doivent être implantés en tenant
compte des dispositions suivantes :
1°
L'usage doit être exercé à l'intérieur d'une construction;
2°
Aucun nouveau frontage n'est autorisé en front du boulevard de la Cité-des-Jeunes;
3°
L'entreposage extérieur existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut être
agrandi.
8.16
Usages services des administrations locales et centres récréatifs
Dans la zone, les dispositions concernant l'architecture des bâtiments, les constructions,
l'aménagement de terrain et l'affichage prévues au présent règlement ne s'appliquent pas pour les
usages suivants : les services des administrations locales dont le code est 6710 et les centres
récréatifs dont le code est 7424.
Les dispositions relatives aux isophones et aux marges par rapport à une voie ferrée continuent de
s'appliquer.
8.17
Superficie minimale de plancher du bâtiment principal
La superficie minimale de plancher du bâtiment principal est fixée à 200 m² pour les usages ayant
les codes d'usage 5811 ou 5812.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
340
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL
8.18
Marge avant pour une construction adjacente à des bâtiments existants
Dans la zone, la marge avant d'une nouvelle construction adjacente à des bâtiments principaux
existants situés au-delà de la marge avant minimale prescrite ou empiétant dans la marge avant
prescrite est celle prescrite à la grille des usages et normes.
Les marges latérales et arrière d'un bâtiment de plus de trois étages sont celles prescrites à la grille
des usages et normes.
8.19
Marge avant spécifique
Dans la zone, la marge avant minimale et maximale inscrite à la grille des usages et normes doit
être respectée. De plus, la marge avant de tout bâtiment ne doit jamais varier de plus de 2 m par
rapport à la marge avant des bâtiments principaux situés sur les terrains adjacents qui ne
respectent pas la marge avant minimale et maximale inscrite à la grille. Dans ce dernier cas, les
bâtiments principaux situés sur les terrains adjacents qui ne respectent pas la marge avant inscrite
à la grille ne doivent pas servir de référence.
8.20
Marge avant spécifique
Dans la zone, la marge avant minimale est de 5 m, sauf pour le côté ouest de l'avenue Béique, où la
marge avant minimale est de 3 m.
8.21
Marge avant spécifique
Dans la zone, la marge minimale avant secondaire est de 5 m.
8.22
Marge avant spécifique PPU Harwood
Dans la zone, la marge avant minimale est de 4 m, sauf pour :
1°
Les rues Sabourin, Robert, Williams, Allen et la section de l'avenue Saint-Charles située au
sud du boulevard Harwood, où la marge avant minimale est de 3 m;
2°
La section de la rue Saint-Henri située au sud du boulevard Harwood, où la marge avant
minimale est de 1 m;
3°
La section de l'avenue Saint-Charles et de la rue Saint-Henri située au nord du boulevard
Harwood, où la marge avant minimale est de 9 m.
8.23
Marge avant spécifique
Dans cette zone, malgré les règles d'exception pour la marge avant prévues au présent règlement,
la marge avant minimale et maximale inscrite à la grille des usages et normes doit être respectée.
De plus, la marge avant de tout bâtiment ne doit jamais varier de plus de 2 m par rapport à la marge
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
341
de recul des bâtiments principaux situés sur les terrains adjacents qui ne respectent pas la marge
avant minimale et maximale inscrite à la grille. Dans ce dernier cas, les bâtiments principaux situés
sur les terrains adjacents qui ne respectent pas la marge avant inscrite à la grille ne doivent pas
servir de référence.
8.24
Marge avant secondaire spécifique
Dans la zone, la marge avant secondaire minimale est réduite à la plus grande des deux distances
suivantes :
1°
75 % de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes;
2°
4,5 m.
8.25
Marges latérales applicables dans le Vieux-Vaudreuil
Dans la zone, la marge latérale minimale est de 1,25 m uniquement si le mur latéral ne comporte
pas de fenêtre ou d'ouverture. Si ce mur contient une fenêtre ou une ouverture, la marge latérale
minimale doit correspondre à celle prescrite à la grille des usages et normes.
8.26
Marges latérales applicables
Dans la zone, la marge latérale minimale est de 1 m uniquement si le mur latéral ne comporte pas
de fenêtre ou d'ouverture. Cette disposition ne doit pas être considérée comme un empêchement
à construire une fenêtre ou une ouverture si la distance entre ladite fenêtre ou ladite ouverture et la
ligne latérale de lot est d'au moins 1,5 m. Le total des deux marges latérales minimales est de 4 m.
8.27
Marges latérales applicables
Dans la zone, la marge latérale minimale peut être réduite à 1 m uniquement si le mur latéral ne
comporte pas de fenêtre ou d'ouverture. Cette disposition ne doit pas être considérée comme un
empêchement à construire une fenêtre ou une ouverture si la distance entre ladite fenêtre ou ladite
ouverture et la ligne latérale de lot est de plus de 1,5 m.
8.28
Marges latérales applicables pour les habitations unifamiliales isolées comprenant un garage
et distance entre deux habitations
Dans la zone, pour une habitation unifamiliale isolée comprenant un garage attenant ou intégré, les
marges latérales minimales sont de 1 m, à condition que le mur latéral ne contienne pas de fenêtre
ou d'ouverture. Le total des deux marges latérales minimales est de 3 m. Une distance minimale de
3 m est obligatoire entre deux habitations unifamiliales isolées.
8.29
Marges latérales et arrière d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée
Dans la zone, pour une habitation unifamiliale isolée ou jumelée comprenant un garage attenant,
les marges latérales et arrière minimales sont de 0,6 m.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
342
8.30
Marges latérales applicables pour une habitation unifamiliale isolée
Pour les habitations unifamiliales isolées comprenant un garage attenant, la marge latérale
minimale peut être réduite à un 1 m si le mur latéral ne contient ni fenêtre ni ouverture. Le total des
marges latérales peut être réduit à 3 m.
La marge latérale minimale peut être réduite à 1 m si le mur latéral ne comporte ni fenêtre ni
ouverture. Cette disposition ne doit pas être considérée comme un empêchement à construire une
fenêtre ou une ouverture si la distance entre ladite fenêtre ou ladite ouverture et la ligne latérale de
terrain est conforme aux dispositions du Code civil du Québec. Le total des deux marges latérales
minimales est de 3 m.
8.31
Total des marges latérales minimales d'une habitation unifamiliale isolée
Dans la zone, le total des deux marges latérales minimales peut être réduit de 1 m lorsque
l'habitation unifamiliale isolée comprend un garage intégré ou attenant.
8.32
Marge arrière applicable dans le Vieux-Vaudreuil
Dans la zone, la marge arrière minimale est de 4,5 m.
8.33
Distance minimale d'un terrain adjacent à l'emprise d'une voie ferrée
Dans la zone, la distance minimale calculée à partir de l'emprise d'une voie ferrée et un bâtiment
principal occupé par un usage faisant partie de la classe d'usages Habitation multifamiliale (H3),
Habitation mixte (H5) ou Habitation collective (H6) est de 20 m.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
343
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
8.34
Exigences relatives à l'architecture d'une habitation dans les zones
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour la façade principale de l'habitation
sont : la brique, la pierre, le bois teint ou peint ou traité, le verre, le stuc, le marbre, l'ardoise, l'agrégat
et l'aluminium. L'aluminium ne doit pas occuper plus de 25 % de la façade principale du bâtiment.
Les cheminées extérieures préfabriquées sont autorisées à condition d'être recouvertes d'une
structure composée de matériaux de revêtement extérieur conformes au présent règlement.
8.35
Exigences relatives aux habitations
La construction d'une nouvelle habitation ou l'agrandissement d'une habitation doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
La superficie minimale de plancher est de :
a)
165 m² pour une habitation d'un étage;
b)
200 m² pour une habitation de plus d'un étage;
2°
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés sont : la brique, la pierre, le bois teint
ou peint ou traité, le verre, le stuc, le marbre, l'ardoise, l'agrégat et l'aluminium. L'aluminium
ne doit pas occuper plus de 30 % de la façade principale du bâtiment ni plus de 50 % de
chaque mur latéral ou arrière du bâtiment;
3°
La largeur minimale d'une habitation est de 12,19 m et peut comporter un ou plusieurs
décroché(s). La somme totale maximale de la profondeur des décrochés est de 5 m;
4°
Un garage intégré ou attenant est obligatoire. Le niveau du plancher dudit garage doit être égal
ou supérieur à celui de la rue, pris en son centre, face au bâtiment. Les garages en sous-sol
sont prohibés;
5°
Les cheminées extérieures préfabriquées sont autorisées à condition d'être recouvertes
d'une structure composée de matériaux de revêtement extérieur conformes aux dispositions
du présent règlement;
6°
Un droit acquis est reconnu pour les habitations existantes avant le 28 juin 2002. Un
agrandissement d'au plus de 20 % de la projection au sol du bâtiment est autorisé avec les
mêmes types de matériaux de revêtement extérieur que la partie existante. Cet
agrandissement doit être réalisé en une seule fois et en une seule étape. Tout agrandissement
supérieur à 20 % de la superficie au sol du bâtiment principal doit être conforme au présent
règlement.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
344
8.36
Exigences relatives aux habitations
La construction d'une nouvelle habitation doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour l'habitation sont : la brique, la
pierre, le bois teint ou peint ou traité, le verre, le stuc, le marbre, l'ardoise, l'agrégat, et
l'aluminium. Le rez-de-chaussée de la façade principale doit être recouvert à 100 % par l'un
des matériaux suivants : la brique, la pierre, le marbre ou l'ardoise;
2°
Les cheminées extérieures préfabriquées sont autorisées à condition d'être recouvertes
d'une structure composée de matériaux de revêtement extérieur conformes au présent
règlement;
3°
Le niveau de plancher d'un garage doit être supérieur ou égal à celui de la rue, pris en son
centre, face à l'habitation;
4°
Pour les habitations unifamiliales isolées comprenant un garage attenant, la marge latérale
minimale peut être réduite à 1 m si le mur latéral ne contient pas de fenêtre ou d'ouverture.
Le total des marges latérales peut être réduit à 3 m.
8.37
Exigences relatives aux habitations
La construction d'une nouvelle habitation doit respecter les dispositions suivantes :
1°
La superficie de plancher minimale d'une habitation de type « bungalow » est de 100 m²;
2°
Un garage intégré ou attenant est obligatoire;
3°
La superficie de plancher minimale d'une habitation de type « cottage » est de 130 m²;
4°
Aucun plancher de garage ne peut être à une élévation sous le niveau de la rue en son centre,
face à l'habitation;
5°
Le revêtement extérieur de la façade principale doit être composé entièrement de
maçonnerie, sauf les éléments architecturaux en porte-à-faux;
6°
Sur un terrain d'angle, le revêtement extérieur du premier étage du mur donnant sur la rue
latérale doit être composé de maçonnerie. Si le bâtiment compte plus d'un étage, seul le
premier étage est visé par l'obligation de maçonnerie, les autres étages doivent être
composés des matériaux autorisés.
8.38
Dimensions du bâtiment principal
La superficie minimale de plancher du bâtiment principal est fixée à 75 m² pour les usages de type
fabrication ou récupération de béton et d'asphalte. Les silos, cheminées et réservoirs élevés ne sont
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
345
pas considérés dans le calcul de la hauteur du bâtiment principal, même si leur surface
d'implantation occupe plus de 10 % de l'espace bâti total du bâtiment principal.
8.39
Nombre d'unités consécutives d'habitations de 1 étage
Au moins deux unités d'habitations de 1 étage doivent être consécutives et avoir leur façade
principale sur un même alignement de rue. Ne sont pas considérées comme étant consécutives,
deux habitations dont les terrains sont séparés par une rue.
8.40
Nombre d'unités consécutives d'habitations contiguës
Chaque bâtiment contigu ne doit pas compter plus de huit unités contiguës. Ne sont pas
considérées comme étant consécutives, deux habitations dont les terrains sont séparés par une
rue.
8.41
Habitations unifamiliales contiguës reliées par une porte cochère
Les unités d'habitation contiguës, sauf les unités d'extrémité, doivent être munies d'une porte
cochère mitoyenne de 1,5 m de largeur sur toute la profondeur du bâtiment et situées entre le sol
et le dessous du deuxième étage.
8.42
Habitations unifamiliales contiguës reliées par une porte cochère
Les unités d'habitation contiguës, sauf les unités d'extrémité, doivent être munies d'une porte
cochère mitoyenne de 1,3 m de largeur sur toute la profondeur du bâtiment et situées entre le sol
et le dessous du deuxième étage. Ladite porte cochère faisant office de passage mitoyen devant
servir d'accès à la cour arrière en partant de la cour avant.
8.43
Habitations unifamiliales jumelées reliées par un élément architectural
Une habitation unifamiliale jumelée doit être reliée à une autre habitation unifamiliale jumelée par
un élément architectural comprenant un muret et une clôture métallique ornementale. Un
maximum de deux habitations unifamiliales jumelées peut être relié par un élément architectural.
La marge latérale minimale du côté du lien architectural est de 1,2 m. Le lien architectural peut
empiéter dans cette marge minimale.
Les unités des bâtiments jumelés reliées par un élément architectural doivent être construites
simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de
construction pour ces unités doivent être délivrés le même jour.
La totalité de la façade principale doit être recouverte de revêtement de brique ou de pierre, à
l'exception de la partie du deuxième étage située immédiatement au-dessus du garage. Une
habitation unifamiliale jumelée doit comprendre un garage intégré.
8.44
Habitations unifamiliales contiguës
La construction d'un nouveau bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
346
1°
Chaque bâtiment contigu doit compter entre 6 et 10 unités d'habitations contiguës. Les
unités d'habitations contigües n'ont pas à être munies d'un garage intégré, d'un passage
mitoyen ou d'un corridor mitoyen;
2°
Le raccord des réseaux parapublics (électricité, téléphone, câble, etc.) en cour arrière des
unités contigües doit être souterrain ou aérien. Si le raccord est aérien, le raccordement doit
desservir au moins deux unités contiguës;
3°
Pour les bâtiments principaux, toute façade principale ayant front sur l'avenue André-
Chartrand doit compter un minimum de 10 % d'ouverture sous forme de fenêtre et doit être
composée, dans une proportion minimale de 60 %, des matériaux de revêtement extérieur
suivants : maçonnerie, pierre ou verre. Le revêtement extérieur résiduel sur la façade
principale ayant front sur l'avenue André-Chartrand peut être composé de bois peint ou teint
ou de tout matériau similaire à apparence de bois;
4°
L'aménagement d'une clôture en bois traité d'une hauteur de 1,8 m est obligatoire entre les
terrains individuels et doit comprendre un droit de passage pour l'entretien;
5°
Une seule remise d'une superficie maximale de 6 m² et d'une hauteur maximale de 1 étage
ou la hauteur du bâtiment principal si cette dernière est de moins de 4 m;
6°
La plantation d'une rangée d'arbustes est obligatoire et tout arbuste mort ou gravement
malade doit être remplacé conformément au plan approuvé. La localisation de la rangée
d'arbustes requise précédemment est établie de la manière suivante :
a)
le long de la limite de propriété adjacente à l'aire de stationnement en commun située
en cour arrière du projet intégré;
b)
le long de la clôture située en cour avant du projet intégré;
7°
Les aménagements extérieurs communs et individuels (clôtures, arbres, arbustes, patios,
gazonnement du terrain, etc.) doivent être complétés par le requérant du permis de
construction au plus tard dans les 12 mois suivant l'émission du permis.
8.45
Regroupement des unités d'habitations unifamiliales isolées
L'implantation d'habitations unifamiliales isolées doit être regroupée par un minimum de deux
unités consécutives.
Pour les habitations unifamiliales isolées comprenant un garage attenant, la marge latérale
minimale peut être réduite à un 1 m si le mur latéral ne contient pas de fenêtre ou d'ouverture. Le
total des marges latérales peut être réduit à 3 m. La marge latérale minimale peut être réduite à 1 m
si le mur latéral ne comporte pas de fenêtre ou d'ouverture. Cette disposition ne doit pas être
considérée comme un empêchement à construire une fenêtre ou une ouverture si la distance entre
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
347
ladite fenêtre ou ladite ouverture et la ligne latérale de terrain est conforme aux dispositions du
Code civil du Québec. Le total des deux marges latérales minimales est de 3 m.
Lorsqu'une habitation unifamiliale jumelée comprend un garage attenant, le total des marges
latérales peut être réduit à 3 m.
Une distance minimale de 3 m est requise entre toute habitation unifamiliale isolée.
Aucun plancher de garage n'est autorisé sous le niveau de la rue, en son centre.
8.46
Habitations multifamiliales horizontales de 6 à 10 unités
La construction d'une habitation multifamiliale doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Une habitation multifamiliale isolée doit compter au minimum 6 et au maximum 10 unités de
logement réparties horizontalement les unes à côté des autres;
2°
La façade ayant front sur une rue doit compter un minimum de 10 % d'ouverture sous forme
de fenêtres et doit être composée, dans une proportion minimale de 60 %, des matériaux de
revêtement extérieur suivants : maçonnerie, pierre ou verre. Le revêtement extérieur résiduel
sur la façade ayant front sur rue peut être composé de bois peint ou teint ou de tout matériau
similaire à apparence de bois;
3°
L'aménagement d'une clôture en bois traité d'une hauteur de 1,8 m est obligatoire entre les
lots en partie privative et doit comprendre un droit de passage avec accès pour l'entretien. La
hauteur maximale de la clôture en marge avant est de 1,8 m;
4°
Pour chaque lot en partie privative, les dispositions relatives aux marges et cours, aux
bâtiments accessoires aux habitations et aux piscines et bains à remous s'appliquent
individuellement pour chaque unité d'habitation. Pour le résidu du lot en partie commune où
aucun lot en partie privative ne se superpose, les dispositions régulières relatives aux marges
et cours s'appliquent aux habitations multifamiliales;
5°
Pour les habitations multifamiliales disposées perpendiculairement à la voie de circulation,
la façade principale de chaque unité d'habitation privative correspond au mur où se trouve le
principal accès à chacune de ces unités. La définition des cours s'établit de la manière
suivante :
a)
la cour avant des unités d'habitation se situe dans la portion de lot en partie privative
située face à la façade principale qui n'est pas parallèle à la rue. Pour les unités
d'extrémité, la cour avant se situe face à une ligne imaginaire en prolongement de la
façade principale de chaque unité d'habitation privative;
b)
pour les unités d'extrémité contiguës à la rue, la cour avant secondaire se situe dans la
portion de lot en partie privative située entre l'emprise de rue, la façade qui lui fait face
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
348
ainsi que son prolongement, excluant la cour avant de chaque unité d'habitation
privative. Les dispositions sur la localisation des bâtiments accessoires en cour avant
secondaire s'appliquent comme s'il s'agissait de deux terrains d'angle adjacents dont
la cour arrière donne l'une vis-à-vis l'autre et dont les façades principales sont à
l'opposé, malgré le fait que ces unités ne sont pas situées à l'angle de deux rues;
c)
le reste des portions de lot en partie privative non occupé par le bâtiment principal est
considéré comme une cour arrière.
Pour toute habitation multifamiliale horizontale de six unités de logement et plus, l'aire de
stationnement doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Être disposée de façon à ne pas gêner la vue d'un vivoir, d'une entrée ou d'une cour avant;
2°
Être située à une distance minimale de 2 m d'une fenêtre d'une pièce habitable qui est située
à une hauteur de moins de 2 m du niveau du sol. Malgré ce qui précède, l'allée de circulation
peut être située à une distance minimale de 1,5 m d'une fenêtre d'une pièce habitable;
3°
Aucune case pour les personnes handicapées physiquement n'est requise;
4°
La plantation d'une rangée d'arbustes est obligatoire et tout arbuste mort ou gravement
malade doit être remplacé conformément au plan approuvé. La localisation de la rangée
d'arbustes requise précédemment est établie de la manière suivante :
a)
le long de la limite de propriété adjacente à l'aire de stationnement en commun située
en cour arrière;
b)
le long de la clôture située en cour avant;
5°
Les aménagements extérieurs communs et individuels (clôtures, arbres, arbustes, patios,
gazonnement du terrain, etc.) doivent être complétés par le requérant du permis de
construction au plus tard dans les 12 mois suivant l'émission du permis.
8.47
Habitations multifamiliales horizontales de 8 à 10 unités
La construction d'une habitation multifamiliale isolée horizontale doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
Une habitation multifamiliale isolée doit compter au minimum 8 et au maximum 10 unités de
logement réparties horizontalement les unes à côté des autres;
2°
La façade d'un bâtiment principal occupé par une habitation multifamiliale ayant front sur
une rue doit compter un minimum de 10 % d'ouverture sous forme de fenêtres et doit être
composée, dans une proportion minimale de 60 %, des matériaux de revêtement extérieur
suivants : maçonnerie, pierre ou verre. Le revêtement extérieur résiduel sur la façade ayant
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
349
front sur rue doit être composé de bois peint ou teint ou de tout matériau similaire à
apparence de bois;
3°
Seules les clôtures en mailles de chaîne avec lattes, d'une opacité minimale de 70 %, et
conçues dans les teintes de terre sont autorisées. Les clôtures doivent avoir une hauteur de
1,8 m et peuvent être disposées de façon à délimiter les terrains individuels des unités de
logement;
4°
Pour chaque terrain individuel des unités de logement, les dispositions relatives aux marges
et cours, aux bâtiments accessoires aux habitations et aux piscines et bains à remous
s'appliquent individuellement pour chaque unité d'habitation. Pour le résidu du lot en partie
commune où aucune partie privative ne se superpose, les dispositions régulières relatives
aux marges et cours s'appliquent aux habitations multifamiliales;
5°
Toute habitation multifamiliale horizontale de huit unités de logement et plus doit
comprendre un garage intégré par unité de logement. L'aire de stationnement doit respecter
les dispositions suivantes :
a)
être disposée de façon à ne pas gêner la vue d'un vivoir, d'une entrée ou d'une cour
avant;
b)
être située à une distance minimale de 2 m du bâtiment principal. Cette disposition ne
s'applique pas à une case de stationnement contiguë à une entrée de garage;
c)
aucune case pour les personnes handicapées physiquement n'est requise;
d)
dans le cas d'un terrain d'angle, la distance minimale entre une aire de stationnement
et une emprise de voie publique est de 1,2 m;
6°
Les aménagements extérieurs communs et individuels (arbres, gazonnement du terrain, etc.)
doivent être complétés par le requérant du permis de construction au plus tard dans les
12 mois suivant l'émission du permis.
8.48
Habitations multifamiliales de 3 étages
Le garage en sous-sol pour une habitation multifamiliale de 3 étages est autorisé et peut être situé
sur le même étage que des logements présents dans le bâtiment.
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une habitation multifamiliale sont : la
maçonnerie, la pierre, le bardage de fibrociment et le revêtement de bois peint ou teint ou tout autre
matériau similaire à apparence de bois. Une proportion minimale de 50 % des matériaux de
revêtement extérieur d'une façade principale doit être composée de maçonnerie.
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Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
350
8.49
Habitations multifamiliales existantes
Dans la zone, lorsqu'un usage multifamilial est existant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, cet usage ainsi que le bâtiment qui l'abrite sont considérés conformes au présent
règlement, même après avoir perdu plus de 50 % de la valeur du bâtiment, et malgré la grille des
usages et normes applicable.
8.50
Matériaux de revêtement extérieur
La façade principale et les deux murs latéraux du bâtiment principal doivent être constitués d'un
matériau de revêtement en pierre, en brique, en verre, en panneaux de béton préfabriqués (ou
imitation), en blocs de béton cannelés, rainurés, striés ou en une combinaison de ces matériaux et
respecter les conditions suivantes :
1°
Une combinaison comprenant l'un ou des matériaux énumérés à l'alinéa précédent et un
maximum de 25 % de revêtement métallique plastifié, anodisé ou recouvert de porcelaine ou
d'émail cuit ou de stuc uni de couleur blanche, grise, crème ou beige est également autorisée;
2°
Le même matériau ou la même combinaison de matériaux doit être utilisé sur la façade
principale et sur les murs latéraux. Dans le cas d'une combinaison de matériaux, la
proportion de chacun des matériaux peut varier d'un mur à l'autre. La proportion de
revêtement métallique ou de stuc ne doit pas excéder 25 % de la façade principale et 75 %
des murs latéraux;
3°
Le mur arrière peut être traité comme la façade principale ou les murs latéraux ou être
entièrement constitué de revêtement métallique ou de stuc. Malgré ce qui précède, pour un
terrain d'angle, le mur arrière doit être traité comme la façade principale ou les murs latéraux;
4°
La proportion maximale de revêtement métallique ou de stuc est de 75 % pour la façade
principale et de 100 % pour les autres murs;
5°
Toute façade de bâtiment industriel donnant sur une rue doit comporter une superficie
minimale de 10 % de surface vitrée.
Les appareils mécaniques, tels que système de climatisation, antenne, réservoir, bonbonne ou
autre, sont autorisés uniquement sur le toit du bâtiment ou dans la cour arrière et doivent respecter
les dispositions suivantes :
1°
Ils ne doivent pas excéder de plus de 3 m la ligne de toit du bâtiment;
2°
Ils doivent être entièrement dissimulés par un écran bien entretenu et isolés acoustiquement
de toute personne circulant sur une voie de circulation publique en bordure du terrain et d'un
terrain adjacent dont l'usage fait partie du groupe Habitation (H) et qui est situé dans une zone
Habitation.
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
351
8.51
Matériaux de revêtement extérieur
La totalité du rez-de-chaussée de la façade principale doit être composée d'un matériau de
revêtement extérieur en maçonnerie, sauf les fenêtres en baie et les porte-à-faux.
8.52
Matériaux de revêtement extérieur
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont : la
maçonnerie, la pierre, le marbre, le verre et l'ardoise. Malgré ce qui précède, les éléments
architecturaux (porte-à-faux et fenêtre en baie) peuvent être recouverts de bois peint ou teint, de
stuc, d'agrégat ou d'acrylique.
8.53
Matériaux de revêtement extérieur
La totalité du rez-de-chaussée sur la façade principale doit être composée d'un matériau de
revêtement extérieur en maçonnerie. La proportion de revêtement de maçonnerie au rez-de-
chaussée peut être réduite à 65 % de la superficie de la façade principale, dans la mesure où le
bâtiment a deux étages ou plus et qu'une proportion minimale de 55 % de l'ensemble de la façade
principale est recouverte de maçonnerie.
8.54
Matériaux de revêtement extérieur
Dans la zone, l'acier anodisé peut être utilisé comme élément de parement architectural, sous
réserve des conditions suivantes :
1°
La plaque d'aluminium composite sous forme de plaque doit avoir une épaisseur minimale
de 3 mm;
2°
Le centre doit être constitué de résine de polyéthylène ou de mousse dense;
3°
Le parement extérieur (de part et d'autre) en aluminium doit avoir été prépeint en usine d'un
minimum de trois couches de peinture.
[1872-01, art. 23 (13/05/2026)]
8.55
Matériaux de revêtement extérieur
Le matériau de revêtement du mur extérieur en maçonnerie d'un nouveau bâtiment doit être de
teintes naturelles. Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés sont : la brique, la pierre,
le bois, le verre, le marbre, l'ardoise et le béton architectural.
Toute façade adjacente à une rue doit être composée à 80 % de maçonnerie. Tout autre mur doit
être composé à 65 % de maçonnerie.
Un maximum de trois matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé pour le bâtiment
principal.
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352
8.56
Matériaux de revêtement extérieur et porte de service en façade
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés sont : la pierre, la brique, le verre, les
panneaux de béton préfabriqués et le bloc de béton cannelé, rainuré ou strié. Les revêtements
métalliques plastifiés, anodisés ou recouverts de porcelaine ou d'émail cuit en usine sont
également autorisés et ne doivent pas occuper plus 20 % de la superficie totale d'une façade
donnant sur une rue.
Une porte de service destinée à laisser passer des véhicules ou des marchandises en chargement
ou en déchargement, et notamment une porte de garage, est prohibée sur une façade donnant sur
une rue et sur les premiers 7,5 m d'un mur latéral, mesurés depuis la façade donnant sur une rue.
Un bâtiment commercial peut avoir une seule porte de service située sur une façade, en retrait d'au
moins 15 m par rapport à la section principale de ladite façade principale.
8.57
Matériaux de revêtement extérieur pour la façade principale et le premier étage des autres
murs
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal situé sur un
terrain compris entre le boulevard de la Cité-des-Jeunes et la rue Jacques-Plante sont les suivants :
1°
Pour la façade principale et le premier étage des autres murs, la maçonnerie, la pierre, le
marbre, le verre et l'ardoise. Les éléments architecturaux (porte-à-faux et fenêtre en baie)
peuvent être recouverts de bois peint ou teint, de stuc ou d'agrégat;
2°
Pour les autres parties des murs latéraux ou arrière, tous les matériaux mentionnés au
paragraphe précédent, ainsi que le déclin d'aluminium peuvent être utilisés.
8.58
Matériaux de revêtement extérieur pour la façade principale
La totalité de la façade principale doit être composée d'un revêtement de maçonnerie.
8.59
Matériaux de revêtement extérieur pour la façade principale
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour tout mur composant la façade
principale d'un bâtiment principal sont : la maçonnerie, la pierre, le marbre, le verre et l'ardoise.
Malgré ce qui précède, les éléments architecturaux en retrait d'un mur non supporté directement
par la fondation ou en porte-à-faux ainsi que les fenêtres en baie peuvent être recouverts de bois
peint ou teint, d'un revêtement d'acier imitant le bois torréfié ou d'un revêtement de fibre de bois.
8.60
Matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment principal
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal dont l'usage fait
partie de la classe d'usage Commerce artériel (C3) sont : la maçonnerie, la pierre, le marbre, le
verre, l'ardoise et l'acrylique, sans toutefois excéder 25 % de la façade principale et 50 % des autres
murs. Malgré ce qui précède, les éléments architecturaux (porte-à-faux et fenêtre en baie) peuvent
être recouverts de bois peint ou teint, de stuc, d'agrégat ou d'acrylique.
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
353
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal dont l'usage fait
partie de la classe d'usage Habitation multifamiliale (H3), Habitation mixte (H5) ou Habitation
collective (H6) sont : la maçonnerie, la pierre, le marbre, le verre et l'ardoise. Malgré ce qui précède,
les éléments architecturaux (porte-à-faux et fenêtre en baie) peuvent être recouverts de bois peint
ou teint, de stuc, d'agrégat ou d'acrylique.
8.61
Matériaux de revêtement extérieur secteur André-Chartrand
La maçonnerie est obligatoire pour toute façade principale ayant front à l'avenue André-Chartrand,
à l'exception des éléments architecturaux, ainsi que la maçonnerie est obligatoire pour le niveau du
rez-de-chaussée pour tous les autres murs.
8.62
Semelle de la fondation
La semelle de la fondation de tout bâtiment principal doit respecter une élévation minimale de
0,30 m au-dessus de la nappe phréatique, comme établi par un rapport d'experts-conseils et relevé
entre le 1er mars et le 15 mai d'une même année.
8.63
Garage obligatoire
Toute habitation doit être munie d'un garage intégré ou attenant. Le niveau du plancher d'un tel
garage doit être supérieur ou égal à celui de la rue, pris en son centre, face à l'habitation. Les garages
en sous-sol sont prohibés.
8.64
Garage attenant ou intégré obligatoire
Toute habitation unifamiliale isolée d'un étage doit être munie d'un garage intégré ou attenant.
8.65
Garages en sous-sol
Les garages en sous-sol sont autorisés pour les bâtiments de deux étages et plus.
Dans le cas où le garage en sous-sol comporte des cases de stationnement pour des logements, le
nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1,5 case par logement.
8.66
Garage en sous-sol pour les habitations multifamiliales de 3 étages et plus
Les garages en sous-sol sont autorisés pour les habitations multifamiliales de 3 étages et plus aux
conditions suivantes :
1°
Les garages en sous-sol ne doivent pas être situés sur le même plancher ou au-dessus d'un
logement présent dans le bâtiment;
2°
Une porte de garage est prohibée sur la façade principale de l'habitation.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
354
8.67
Garage en sous-sol pour les habitations multifamiliales de 3 étages et plus
Les garages en sous-sol sont autorisés pour les habitations multifamiliales de 3 étages et plus aux
conditions suivantes :
1°
Les garages en sous-sol ne doivent pas être situés sur le même étage ou au-dessus d'un
logement présent dans le bâtiment;
2°
Après les travaux d'aménagement des allées d'accès au garage en sous-sol, le niveau pris à
la ligne de propriété doit être plus élevé d'au moins 10 cm par rapport au haut de la bordure
de béton située en front. Le tout de façon à créer une pente ascendante entre ladite ligne de
propriété et la rue.
8.68
Garages en sous-sol pour les habitations multifamiliales
Les garages en sous-sol sont autorisés pour les habitations multifamiliales de trois étages et moins
et peuvent être situés sur le même étage que des logements présents dans le bâtiment.
8.69
Portes de garage ou espaces de chargement et de déchargement sur la façade principale d'un
bâtiment
Les portes de garage, les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés sur la façade
principale du bâtiment aux conditions suivantes :
1°
Les portes de garage ou les espaces de chargement et de déchargement doivent occuper un
maximum de 25 % de la façade principale (mur avant) donnant sur une rue;
2°
Un décroché d'au moins 17 m est requis entre la façade principale la plus rapprochée de la
voie publique et la partie où se trouve les portes de garage ou les espaces de chargement et
de déchargement;
3°
Une plantation massive de conifères est exigée en bordure de rue, face aux portes de garage
et aux espaces de chargement et de déchargement, de façon à dissimuler les portes lorsque
les arbres sont à maturité;
4°
Pour les terrains d'angle, une seule façade sur rue peut contenir des portes de garage et des
espaces de chargement et de déchargement.
8.70
Silos et réservoir d'entreposage
Pour les établissements industriels où la principale activité est la fabrication de produits par
transformation, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres produits pouvant comporter
des activités de réparation et d'entretien, les silos et les réservoirs d'entreposage sont autorisés
dans la marge arrière et doivent respecter des dispositions suivantes :
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
355
1°
La superficie d'implantation maximale est de 10 % de la superficie d'implantation du
bâtiment principal (ou des bâtiments principaux);
2°
La hauteur maximale est celle autorisée pour le bâtiment principal;
3°
La distance minimale avec une ligne de terrain est de 10 m.
8.71
Espace de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés en cour avant, uniquement si
toutes les manœuvres de stationnement des véhicules sont effectuées hors rue, sur la propriété
privée.
8.72
Bâtiment mixte
Les logements sont interdits au rez-de-chaussée d'un bâtiment ayant front sur une voie de
circulation.
Les parties de bâtiment ayant front sur une voie de circulation doivent être occupé par un usage
commercial occupant au moins 50% de la superficie du rez-de-chaussée, la superficie résiduelle
peut être occupée, uniquement, pour l'aménagement d'espaces communs.
8.73
Usage mixte
Pour un usage Habitation de la classe d'usage H5 ou H6, seules les parties du bâtiment ayant front
sur une voie de circulation doivent avoir un usage commercial au rez-de-chaussée. La superficie du
rez-de-chaussée doit être occupée au moins à 50 % par un usage commercial et la superficie
résiduelle peut être occupée, uniquement, pour l'aménagement d'espaces communs.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
356
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX STATIONNEMENTS HORS RUE, À
L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ET AUX ARBRES
8.74
Localisation des accès aux aires de stationnement
La distance minimale entre deux accès à une aire de stationnement, qu'ils soient sur un même
terrain ou sur des terrains différents, est de :
1°
30 m pour l'avenue Saint-Charles;
2°
40 m pour le boulevard de la Gare.
8.75
Stationnement, bâtiments accessoires et plantation d'arbres
Une aire de stationnement est autorisée uniquement en cour avant. L'aire de stationnement est
autorisée dans la marge avant, entre le prolongement des deux murs latéraux du bâtiment principal,
à condition qu'une haie soit aménagée afin de dissimuler l'aire de stationnement de la voie de
circulation publique.
Un bâtiment accessoire situé en cour arrière peut être mitoyen avec le bâtiment accessoire situé
sur le terrain adjacent, uniquement si leurs bâtiments principaux sont également mitoyens sur la
même ligne latérale de terrain.
Des arbres matures doivent être plantés sur le pourtour du terrain à une distance maximale de 12 m
les uns des autres.
8.76
Stationnement
Pour tout usage du groupe d'usages Habitation (H) de quatre logements et plus, à l'exception des
habitations comprenant des services pour personnes âgées et tout bâtiment résidentiel où la
location de chambres est autorisée, le nombre minimal requis de cases de stationnement est de
1,4 case par logement et de 2 cases maximales par logement.
Dans le cas d'un bâtiment de la classe d'usages Habitation mixte (H5), le nombre minimal de cases
de stationnement requis est de 1 case par logement, et ce, à la condition que le stationnement sur
les rues adjacentes au bâtiment soit autorisé. Une aire de stationnement est autorisée uniquement
dans les cours latérales et arrière.
À partir de 1,6 case de stationnement par logement, les cases doivent être aménagées en sous-sol,
en demi-sous-sol ou sous la terrasse aux conditions suivantes :
1°
Les cases doivent occuper une structure implantée à une distance minimale de 1 m d'une
ligne de terrain ou, dans le cas d'un projet intégré, de toute la ligne délimitant l'emplacement
qu'il occupe;
2°
La structure que les cases occupent ne doit pas excéder le niveau du terrain fini de 1 m;
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
357
3°
Lorsque la structure que les cases occupent excède le niveau du terrain fini et qu'elle n'est
pas surmontée par une construction, elle doit être recouverte de plantations ou
d'aménagements paysagers ou d'une combinaison de ceux-ci.
Un seul accès à une aire de stationnement est autorisé par voie publique. Malgré ce qui précède,
un accès supplémentaire est autorisé dans les cas suivants :
1°
Si l'accès supplémentaire ne sert qu'à l'entrée ou la sortie des véhicules et qu'il est situé à
une distance minimale de 12 m d'un autre accès situé sur le même terrain;
2°
Si l'accès supplémentaire est en commun à plus d'un terrain et qu'il est situé à une distance
minimale de 12 m d'un autre accès.
Pour le stationnement d'un bâtiment du groupe d'usages Commerce (C), lorsqu'une aire de
stationnement et l'entrée charretière sont aménagées en commun entre bâtiments voisins, le
nombre minimal de cases de stationnement requis est réduit de la manière suivante :
1°
Dans le cas de deux bâtiments, le nombre est réduit de 10 % pour chacun des bâtiments;
2°
Dans le cas de trois bâtiments et plus, le nombre est réduit de 15 % pour chacun des
bâtiments.
Pour certains usages du groupe d'usages Commerce (C), le nombre minimal de cases de
stationnement requis est établi comme suit :
1°
Pour un établissement de vente au détail, le ratio est de 1 case par 35 m²;
2°
Pour un espace à bureaux, bureau de services professionnels et de services personnels,
banque et institution financière, le ratio est de 1 case par 45 m²;
3°
Pour un commerce de restauration et de divertissement (ex. : bar, club de nuit), le ratio est de
1 case par 20 m².
Le nombre maximal de cases de stationnement autorisé est de 150 % du nombre minimal de cases
requis. 125 % du nombre minimal de cases requis peut être aménagé à l'extérieur, en cours
latérales ou arrière. Les cases excédentaires doivent être localisées à l'intérieur, en sous-sol ou
demi-sous-sol. Une proportion de 20 % du nombre minimal de cases de stationnement requis doit
être de dimensions réduites afin de s'adapter au gabarit des automobiles dites compactes.
Les dimensions minimales des cases de stationnement pour automobiles de petit gabarit sont
déterminées au tableau suivant :
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
358
Tableau 8.1 : Tableau des dimensions des aires de stationnement de petit gabarit
Angle des cases (degrés)
Largeur de la case (mètres)
Longueur de la case (mètres)
0
2,50
5
30
2,50
4,6
45
2,50
4,8
60
2,50
5,1
90
2,50
5,0
Les cases de stationnement réservées aux automobiles de petit gabarit doivent être identifiées par
un panneau indicateur.
8.77
Nombre de cases de stationnement et espaces verts pour une habitation multifamiliale
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour une habitation multifamiliale est de
1,25 case par logement.
La superficie minimale requise d'espaces verts pour une habitation multifamiliale de six étages et
plus est de 55 % de la superficie du terrain, en excluant la superficie réservée au stationnement.
8.78
Nombre de cases de stationnement et matériaux de revêtement extérieur
Tous les murs extérieurs d'une habitation multifamiliale doivent être composés de maçonnerie sur
un minimum de 60 %.
Une aire de stationnement située en cour avant doit être dissimulée de la voie publique par une
clôture opaque ou un écran de végétation dense. Le nombre minimal de cases de stationnement
requis pour une habitation multifamiliale est de 1,70 case par logement.
8.79
Abattage d'arbres
Seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées. Dans le cas d'une construction
autorisée, le déboisement est limité à un maximum de 40 % de la superficie du lot.
[1872-01, art. 24 (13/05/2026)]
8.80
Abattage d'arbres à l'intérieur d'un bois ou d'un corridor forestier métropolitain
Nul ne peut procéder à l'abattage d'un arbre sur un terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur d'un
bois ou d'un corridor forestier métropolitain, comme identifié au plan de zonage faisant partie
intégrante du présent règlement, à l'exception de l'abattage autorisé dans le but de réaliser une des
interventions suivantes :
1°
Une coupe d'assainissement, sans jamais dépasser un prélèvement de 30 % sur une période
de 15 ans;
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
359
2°
Une coupe de nettoiement et de dégagement, sans jamais dépasser un prélèvement de 30 %
sur une période de 15 ans;
3°
Une coupe de jardinage, sans jamais dépasser un prélèvement de 30 % sur une période de
15 ans;
4°
Une coupe lorsque l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou cause des
dommages à une propriété;
5°
Une coupe pour effectuer un découvert conformément aux dispositions du Code civil du
Québec;
6°
Une coupe pour la réalisation de travaux dans un cours d'eau;
7°
Une coupe pour effectuer une fenêtre et un accès, conformément aux dispositions en rive;
8°
Une coupe visant des espèces exotiques envahissantes;
9°
Une coupe pour l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de drainage à l'intérieur d'une bande
d'une largeur maximale de 5 m d'un côté ou de l'autre du fossé de drainage;
10°
Une coupe pour la récolte de bois de chauffage, reliée aux besoins personnels pour l'exercice
d'un usage résidentiel exercé sur le même terrain, jusqu'à un maximum de 15 cordons par
année lorsque le boisé est d'une superficie supérieure à 1 ha;
11°
Une coupe pour la mise en culture du sol effectuée sur la propriété d'un producteur agricole :
ce dernier peut se prévaloir à une seule occasion du droit de défricher une superficie
maximale de 3 ha sans jamais excéder 10 %, sous réserve de permettre la conservation de la
biodiversité, le maintien du drainage naturel, la protection du couvert forestier, ainsi que les
fonctionnalités écologiques qui y sont associées. De plus, dans le cas de la remise en culture
d'une friche agricole ayant une superficie de 1 ha et plus, seule une friche herbacée peut être
remise en culture. Dans le cas d'une friche arbustive ou arborée, l'étude exigée au Règlement
des permis et certificats doit déterminer la vocation potentielle de la friche. Dans tous les
cas, les coupes à blanc sont interdites;
12°
Une coupe pour l'implantation d'une construction pour fins agricoles effectuée uniquement
dans l'espace nécessaire pour l'implantation de la construction autorisée et dans une bande
de 5 m autour d'une construction principale. La superficie déboisée ne doit pas excéder 20%
de la superficie totale du couvert forestier.
8.81
Terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, la distance minimale entre une aire de stationnement située en
cour avant secondaire et une emprise de voie publique est de 1 m, à condition de respecter les
dispositions suivantes :
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
360
1°
L'espace situé entre l'emprise de voie publique et l'aire de stationnement doit être paysagé
avec de la végétation arbustive;
2°
Le triangle de visibilité doit être respecté.
Une porte de service destinée à laisser passer des véhicules ou des marchandises en chargement
ou en déchargement, dont notamment une porte de garage, est autorisée sur une façade donnant
sur une rue du côté de la cour avant secondaire ou sur les premiers 7,5 m d'un mur latéral, mesuré
depuis une façade donnant sur une rue.
8.82
Verdissement
Une superficie minimale correspondant à 30 % de la superficie totale du terrain doit être gazonnée
ou faire l'objet d'un aménagement paysager. Ce ratio de verdissement exigé peut être compensé
lorsque le toit ou le mur du bâtiment est végétalisé à plus de 50 % de la surface.
Pour un terrain résidentiel avec un bâtiment de plus de six logements ou d'un terrain d'usage mixte
ou commercial, une superficie minimale correspondant à 20 % de la superficie totale du terrain doit
être gazonnée ou faire l'objet d'un aménagement paysager. Ce ratio de verdissement exigé peut être
compensé lorsque le toit ou le mur du bâtiment est végétalisé à plus de 50 % de la surface.
Pour une Habitation de la classe d'usage (H3), (H5) ou (H6), pour un usage Commercial (C) ou pour
un usage Industriel (I), tout projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment et tout projet
d'aménagement, d'agrandissement, de réfection complète ou partielle d'une aire de stationnement
doivent faire l'objet d'une plantation minimale d'arbres à l'intérieur de l'aire de stationnement, selon
le groupe d'usages et les dispositions suivantes :
1°
En cour avant et avant secondaire : un arbre par tranche de 10 m de ligne avant d'un terrain;
2°
Pour une aire de stationnement extérieure de 15 cases et moins : un minimum de 0,15 arbre
par case de stationnement;
3°
Sous réserve des dispositions générales prévues aux chapitres 6 et 7 du présent règlement,
pour une aire de stationnement extérieure de plus de 15 cases : un minimum de 0,2 arbre par
case de stationnement.
Tout arbre doit être de moyen ou grand déploiement, excluant les arbres de type colonnaire. Un
arbre à faible déploiement ou de type colonnaire peut être planté s'il y a présence de ligne aérienne
de transport d'énergie.
Les arbres doivent être plantés dans des îlots de verdure d'une largeur minimale de 3 m et d'une
superficie minimale de 16,5 m².
Dans le cas où le ratio d'arbres exigé ne peut être atteint, chaque arbre non planté peut être
remplacé par une superficie de 25 m² de mur végétalisé ou de toit végétalisé.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
361
Les arbres obligatoires doivent être plantés selon les dispositions prévues au présent règlement.
Tout arbre doit être planté à une distance minimale de 2 m de l'emprise du boulevard Harwood,
sans jamais être présent dans le triangle de visibilité.
8.83
Protection d'un site naturel
En bordure d'un site naturel identifié au plan en Annexe I, toute construction est prohibée dans une
bande de 20 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux ou dans un talus dont la pente excède
30 %. Malgré ce qui précède, les sentiers et les aires d'observation sont autorisés.
8.84
Lots 2 802 223 à 2 802 231 et 2 802 468 à 2 802 472 - rue du Milicien
Les lots 2 802 223 à 2 802 231 et 2 802 468 à 2 802 472, sur la rue du Milicien, doivent s'égoutter en
partie vers le fossé privé, situé en arrière-lot.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
362
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ET ÉCRANS
VÉGÉTAUX
8.85
Zone tampon spécifique
Dans la zone, et sous réserve des dispositions générales, une zone tampon doit être aménagée sur
un terrain en bordure de la limite de tout autre terrain situé dans une zone à vocation principale
Habitation (H), d'un terrain dont l'usage fait partie des classes d'usage Espace public (P1) ou
Institutionnelle et administrative (P2) ou d'un terrain situé dans la ville de Saint-Lazare. Cette zone
doit être constituée d'un talus d'une hauteur minimale de 3 m ou d'un écran d'arbres d'une largeur
minimale de 15 m et être constituée d'au moins 60 % de conifères plantés en quinconce à un
minimum de 1,2 m d'intervalle.
Tout arbre, lors de sa plantation, doit avoir une hauteur minimale de 2 m. Ces arbres doivent être
disposés de telle sorte que, 3 ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à l'exception
des espaces réservés pour les entrées et sorties des véhicules et pour les accès piétonniers. En cas
de contradiction entre la présente disposition et une autre disposition du présent règlement portant
sur le même objet, la disposition la plus sévère prévaut.
8.86
Zone tampon spécifique le long de la rue Henry-Ford
À l'intérieur de la zone, sous réserve des dispositions générales, la zone tampon doit être aménagée
entre l'emprise de la rue Henry-Ford et les limites des propriétés adjacentes.
La zone tampon doit être constituée d'une clôture en tiges de saule d'une hauteur de 2,5 m et d'une
plantation d'arbres.
La plantation d'une rangée d'arbres à moyen déploiement est obligatoire entre l'emprise de la rue
Henry-Ford et la clôture en tiges de saule. Les arbres devront être plantés à une distance maximale
de 7 m l'un de l'autre et sont assujettis au respect des dimensions suivantes à la plantation :
1°
Pour un arbre feuillu, le diamètre minimal de tronc est de 7 cm mesuré à 30 cm au-dessus du
niveau du sol où l'arbre est planté;
2°
Pour un arbre conifère, la hauteur minimale de l'arbre à la plantation est de 2,1 m.
Cette obligation a un caractère continu. L'espace paysager nécessaire pour permettre la plantation
et la croissance des arbres doit être prévu, notamment une distance minimale de 4 m entre deux
arbres à moyen ou grand déploiement.
8.87
Bande de transition le long du chemin Dumberry
Une bande de transition d'une largeur minimale de 3 m doit être aménagée sur toute partie de
terrain comprise directement entre une aire de stationnement et le chemin Dumberry, pour la
section comprise entre la bande de protection riveraine de la branche 1 du cours d'eau Petite-
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
363
Rivière et une distance de 75 m au sud-est de la rue Besner. Cette disposition ne s'applique pas aux
espaces réservés pour les entrées et sorties des véhicules et pour les accès piétonniers.
Cette bande de transition peut être constituée d'un talus d'une hauteur maximale de 1 m, et elle
doit comprendre la construction d'une palissade séchée ou végétale à base de tiges naturelles. La
hauteur minimale de l'ouvrage comprenant le talus et la palissade est de 2,5 m par rapport au
niveau du stationnement. Tout espace libre dans cette bande doit être ensemencé d'herbacés et
d'arbustes. La bande de transition doit être conçue de façon à favoriser la croissance des végétaux
qui y sont plantés, notamment par une préparation adéquate du sol favorisant son irrigation
naturelle afin d'éviter un drainage excessif. Des moyens de paillage biodégradable doivent être
prévus pour couvrir le sol afin d'éviter son érosion lors de la croissance des plantes.
L'aménagement de la bande de transition doit être complété au plus tard dans les 12 mois qui
suivent l'émission du permis de construction d'un bâtiment principal qui se trouve sur le terrain où
la bande de transition doit être aménagée. Les travaux doivent être prévus de façon à procéder à la
construction de l'écran végétal, ainsi qu'à la transplantation des végétaux à la saison appropriée
dans cette période de 12 mois inclusivement. Toute plante morte ou gravement malade doit être
remplacée conformément au plan approuvé.
8.88
Espace libre de toute construction en bordure d'une zone tampon route 342
Aucune construction n'est autorisée en deçà de 12 m à partir de la limite de la zone tampon située
en bordure de la route 342.
8.89
Écran végétal
Un écran végétal d'une largeur minimale de 2 m doit être aménagé. Cet écran doit être constitué
d'une haie de conifères d'une hauteur minimale de 1,2 m. Les conifères doivent être disposés de
telle sorte que, 3 ans après leur plantation, ils forment un écran continu. Cet écran végétal peut être
aménagé à même le boisé existant si celui-ci forme un écran continu. Dans un tel cas, le sous-bois
doit être nettoyé sur toute la superficie de l'écran végétal et l'aménagement d'une haie de conifères
exigée précédemment n'a pas à être respecté. L'aménagement de l'écran végétal doit être terminé
dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis.
8.90
Écran antibruit
Un écran antibruit est obligatoire le long de la ligne arrière d'un terrain. Cet écran doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
Cet écran doit prendre la forme d'un talus d'une hauteur minimale de 4,5 m et d'une largeur
minimale de 20 m et doit comprendre un replat d'une largeur minimale de 1 m au sommet du
talus;
2°
L'écran antibruit doit obligatoirement être constitué de la terre de classes A et B en
provenance du site et encapsulée par une géomembrane, tel que requis par un devis scellé
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
364
par un ingénieur, recouvert d'une couche de terre propre, sur une profondeur minimale de
0,3 m et ensemencé d'herbacés;
3°
La plantation d'arbres et d'arbustes sur le talus est prohibée et tout arbre ou arbuste qui y
pousse doit être retiré;
4°
Une clôture en mailles de chaîne d'une hauteur minimale de 1,5 m doit obligatoirement être
érigée sur la ligne arrière de terrain.
8.91
Clôture sur le haut du talus
En plus des dispositions prévues au chapitre 7 du présent règlement concernant l'aménagement
obligatoire d'une zone tampon, l'aménagement doit inclure :
1°
La construction d'une clôture en bois traité d'une hauteur minimale de 1,5 m sur le sommet
du talus d'une hauteur minimale de 3 m;
2°
La clôture doit comprendre des portes donnant accès à l'autre côté du talus afin d'assurer
son entretien avec la machinerie requise;
3°
Tous les espaces libres de plantation d'arbres doivent être gazonnés et bien entretenus.
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
365
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX UTILITÉS PUBLIQUES, À LA GESTION
DES EAUX USÉES ET À L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
8.92
Fils conducteurs dans les conduits souterrains
Les fils conducteurs aériens, le long de ou à travers les rues, allées et places publiques, sont
prohibés. Ils doivent être placés dans des conduits souterrains.
Les fils conducteurs et d'alimentation sont prohibés entre un poteau privé raccordé au réseau
primaire et un bâtiment ou ses équipements accessoires et ces fils doivent nécessairement être
enfouis. Le poteau privé raccordé au réseau primaire doit être placé le plus près possible de celui
du réseau primaire.
SOUS-SECTION 7 AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
8.93
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Lorsque le symbole « - » est indiqué dans la section « PIIA », à la grille des usages et normes pour
une zone donnée, le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA
s'applique dans l'ensemble de la zone ou seulement à certains immeubles présentant des
caractéristiques déterminées et situés dans cette zone, conformément au Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vigueur).
Lorsqu'un immeuble est visé par ce règlement sur les PIIA, aucun permis de lotissement ou de
construction ou certificat d'autorisation, le concernant et dont la délivrance est assujettie à
l'approbation préalable d'un PIIA ne peut être émis, à moins qu'un PIIA ne soit préparé et soumis au
Comité consultatif d'urbanisme pour recommandation puis approuvé par le conseil municipal,
conformément à ce règlement et à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Pour être étudié par le Comité consultatif d'urbanisme, le PIIA, préparé par le requérant, doit
respecter les normes des règlements de lotissement, de zonage et de construction, et tout autre
règlement qui est applicable.
Malgré ce qui précède, les constructions existantes peuvent continuer leur usage et être agrandies
ou réparées, à l'intérieur des limites de leur terrain, en conformité à toutes dispositions du présent
règlement.
8.94
Noyau de conservation paysagère fluviale
Pour les besoins du présent article, une percée visuelle est un espace triangulaire en direction de
la rivière des Outaouais dont le sommet se situe à l'intersection entre le boulevard Harwood et le
milieu des avenues Saint-Henri, Allen ou William et a une valeur minimale de 30° (voir figure
suivante).
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
366
Figure 8.1 : Identification des percées visuelles en direction de la rivière des Outaouais
Tout nouveau bâtiment principal et/ou secondaire ou tout agrandissement d'un bâtiment existant
ne doit pas être implanté dans l'espace identifié comme percée visuelle, à la figure précédente.
Une construction, une enseigne et une aire de stationnement, d'une hauteur de plus de 1 m, sont
prohibées dans l'espace compris dans les percées visuelles.
8.95
Projet intégré
Un projet intégré est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Sur un même terrain, plusieurs bâtiments avec usage commun de certains espaces doivent
être prévus;
2°
Sur plusieurs terrains, plusieurs bâtiments avec usage commun en copropriété de certains
espaces doivent être prévus;
3°
Les allées véhiculaires et les rues privées sont prohibées à l'intérieur d'un projet intégré;
4°
Entre les aires communes, les allées d'accès doivent avoir une longueur maximale de 150 m;
5°
Dans le cas où il n'y a pas d'aire commune, la longueur de l'allée d'accès doit avoir une
longueur maximale de 300 m;
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
367
6°
La construction et l'entretien des voies de circulation publiques et des infrastructures
(aqueduc et égouts) doivent être conformes aux exigences de la Ville. Lors de travaux, les
services techniques de la Ville doivent avoir libre accès au chantier pour en effectuer
l'inspection;
7°
L'identification des adresses des bâtiments multifamiliaux est obligatoire en bordure des
voies de circulation sur une enseigne ou muret aménagé conformément aux normes et
standards établis par la Ville.
Malgré toutes dispositions contraires, les projets intégrés sont interdits en zone agricole décrétée
par la LPTAA.
8.96
Usage commercial dans H5
Les usages commerciaux compris à l'intérieur des classes d'usages Commerce de quartier (C1) et
Commerce urbain (C2) sont uniquement autorisés s'ils occupent une habitation mixte (H5) et s'ils
sont situés dans les parties du bâtiment ayant front sur une voie de circulation.
Relativement aux cases de stationnement, le paragraphe 8.1251° du premier alinéa de l'article
8.125 ne s'applique pas.
Malgré toute disposition contraire, une aire de stationnement est autorisée dans la cour avant
adjacente à la rue Forbes et trois accès véhiculaires sont autorisés sur cette rue.
8.97
Usage commercial
Dans cette zone, aucun usage commercial ne peut avoir d'accès ou de sortie sur la rue Phaneuf.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
368
SECTION 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES URBANISÉES
LOCALISÉES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
8.98
Abattage d'arbre dans les zones de villégiature
Dans la zone, les dispositions spécifiques suivantes sont applicables :
1°
Le déboisement maximal est fixé à 40 % de la superficie du lot;
2°
Seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées.
SECTION 4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
8.99
Îlot déstructuré de la Maison Félix-Leclerc
Dans la zone, il est obligatoire de répondre aux conditions suivantes :
1°
Une zone tampon d'une largeur minimale de 10 m doit être aménagée sur les terrains
résidentiels contigus au site de la Maison Félix-Leclerc (lot 1 831 576);
2°
La largeur et les caractéristiques de la zone tampon peuvent inclure la présence de talus,
d'arbres et d'arbustes. La conception de cette zone tampon doit assurer que les activités sur
les terrains adjacents ne soient pas visibles depuis le site de la Maison Félix-Leclerc.
Malgré ce qui précède, la largeur de la zone tampon peut être réduite à un minimum de 5 m sur le
côté est de la Maison Félix-Leclerc, en fonction des contraintes d'aménagement spécifiques à cette
section.
8.100 Usages spécifiquement permis zone AID-1002 (îlot déstructuré no 11)
L'usage mixte doit comprendre un seul commerce au rez-de-chaussée et un seul logement à
l'étage.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
369
SECTION 5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS SECTEURS
8.101 Aire de conservation
Seules les coupes d'assainissement des arbres sont autorisées.
8.102 Aire de protection des bâtiments classés
Pour chaque bâtiment classé comme « Monument historique », un périmètre relatif à une aire de
protection est déterminé par le ministère de la Culture et des Communications (MCC). Ce
périmètre ne doit pas dépasser 152 m du monument historique classé. Les immeubles ou parties
d'immeubles situés dans l'aire de protection sont soumis aux mêmes dispositions que le bâtiment
classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. La délimitation de l'aire de protection au plan de
zonage doit être interprétée à titre indicatif, les documents officiels du ministère prévalant en cas
de contradiction.
8.103 Accès routier au boulevard de la Cité-des-Jeunes
Toute nouvelle voie de circulation et toute nouvelle entrée charretière donnant sur le boulevard de
la Cité-des-Jeunes doivent respecter les intentions exprimées sur le « Plan d'accès routier au
boulevard de la Cité-des-Jeunes » présenté en Annexe III. Ainsi, seules les rues projetées identifiées
sur ce plan sont autorisées. Une nouvelle entrée charretière est prohibée sur les sections de ce
boulevard identifiées au plan par l'appellation suivante « Allée d'accès non autorisée ». Le frontage
des terrains doit être conforme aux dispositions applicables au Règlement de lotissement en
vigueur.
8.104 Futur corridor de la voie de contournement
Sur un terrain adjacent à l'emprise de la voie de contournement projetée de l'autoroute 20, telle
qu'illustrée au plan de zonage, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1°
L'espace entre un bâtiment commercial, industriel ou résidentiel et l'emprise de la future voie
de contournement doit être aménagé au moyen d'arbres, d'arbustes et de gazon;
2°
La façade d'un bâtiment faisant face à la future voie de contournement doit être traitée
comme une façade avant;
3°
L'entreposage est prohibé dans la cour avant, la cour avant secondaire et la cour latérale d'un
terrain adjacent à l'emprise de la future voie de contournement;
4°
Une seule enseigne sur pylône ou sur socle est autorisée sur un terrain adjacent à l'emprise
de la future voie de contournement.
5°
Le type d'éclairage ne doit pas prédominer le paysage.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
370
8.105 Talus aménagé le long de la voie de contournement projetée A-20
Un espace de 15 m doit être laissé libre de tout bâtiment, entre l'emprise de la voie de
contournement projetée devant remplacer l'autoroute 20 et la propriété privée. Cet espace doit être
aménagé par un talus avec plantations et un mur anti-bruit, aux frais du propriétaire riverain à la
voie de contournement, de façon à atteindre un niveau sonore de 55 dBA Leg 24 ou moins mesuré
à l'extérieur du bâtiment dans la cour donnant du côté de l'emprise de la voie de contournement
projetée. D'autres mesures d'atténuation peuvent être proposées pour répondre au niveau sonore
exigé et à la dissimulation de la voie de circulation projetée. Si les mesures d'atténuation proposées
sont acceptées, l'espace minimal de 15 m peut être réduit, en fonction du nouvel aménagement
accepté. L'éclairage choisi doit éviter de prédominer le paysage.
8.106 Piste cyclable
L'aménagement d'une piste cyclable est exigé en bordure des voies ferrées. L'emprise de cette piste
cyclable doit avoir une largeur minimale de 10 m.
8.107 Piste cyclable
Dans la zone, une piste cyclable doit être aménagée à l'intérieur d'une emprise minimale de 5 m de
large.
8.108 Largeur des terrains sur la ligne extérieure d'une courbe
La largeur des terrains situés sur une ligne extérieure d'une courbe peut être réduite à 4,5 m.
8.109 Extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment ou l'agrandissement d'un bâtiment
abritant un usage dérogatoire
L'extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment et l'agrandissement d'un bâtiment abritant un
usage dérogatoire sont prohibés à l'intérieur de la zone.
8.110 Contenants de dons caritatifs
Dans la zone, il est autorisé d'installer des contenants de dons caritatifs, sous réserve des
dispositions suivantes :
1°
Un maximum de deux contenants est autorisé par terrain, à condition qu'il s'agisse du même
type de conteneur et du même organisme;
2°
Les contenants doivent être disposés de manière contiguë, constituant ainsi un site
d'implantation de conteneurs;
3°
Un maximum de 20 contenants est autorisé sur l'ensemble du territoire de la Ville;
4°
Une distance minimale de 150 m doit être respectée entre les sites d'implantation de
contenants;
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
371
5°
Les contenants sont autorisés dans toutes les cours en respectant une distance minimale de
1 m d'une ligne avant de terrain et 2 m des lignes latérales et arrière de terrain;
6°
Les contenants ne doivent pas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation ou sur une
case de stationnement requise en fonction du présent règlement;
7°
Le nom, le numéro de téléphone et le numéro d'enregistrement de l'organisme auprès de
l'Agence du revenu du Canada doivent être apposés sur le contenant et demeurer en tout
temps lisibles;
8°
Les contenants à base carrée ou rectangulaire doivent être en métal et ne doivent pas excéder
1,5 m de largeur, 1,5 m de longueur et 2 m de hauteur;
9°
Les contenants à base hexagonale doivent être en métal et ne doivent pas excéder 1,8 m de
profondeur et 2,5 m de hauteur;
10°
Les conteneurs semi-enfouis utilisés comme contenants de dons caritatifs doivent être de
type à chargement par grue, peuvent être en plastique et doivent avoir un diamètre maximal
de 2,2 m;
Les contenants de dons caritatifs doivent être en bon état, sans bosses ni graffitis et installés à
niveau.
8.111 Usages permis
Dans cette zone, malgré les usages autorisés à la grille des usages et normes, les usages du groupe
58 « Hébergement et restauration » ne doivent pas comptabiliser une superficie totale de plus de
50 % de la zone.
8.112 Dimensions des terrains
Afin de déterminer les dimensions applicables pour un lot, lorsqu'il s'agit d'un lot situé à l'intérieur
d'un corridor riverain, il faut référer au Tableau 3.2 : Dimensions des terrains situés à l'intérieur du
corridor riverain, du Règlement de lotissement en vigueur, avec les adaptations requises selon la
localisation dudit lot. Pour les autres lots qui sont à l'extérieur du corridor riverain, il faut référer au
Tableau 3.1 : Dimensions des terrains situés à l'extérieur du corridor riverain, du Règlement de
lotissement en vigueur. Lorsque le lot est en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur d'un corridor
riverain, ce sont les dimensions des terrains situés à l'intérieur du corridor riverain qui s'appliquent.
8.113 Valeur ajoutée pour usage de camionnage
Un usage camionnage autorisé dont le code d'usage est 4612, 4221 ou 4229 doit comporter des
activités de valeur ajoutée.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
372
8.114 Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) applicable
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, le Règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble (PAE) en vigueur s'applique à la zone. Ce règlement prévoit les usages et densités qui
pourront être planifiés et autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble de la zone
visée. L'autorisation de ces usages et densités doit s'effectuer conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) par la modification des règlements d'urbanisme
suivant l'approbation, par le conseil municipal, du plan d'aménagement d'ensemble.
Les usages et constructions existants sont régis aux dispositions relatives du présent règlement.
8.115 Zone soumise au Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Durant la période du zonage différé, soit jusqu'à la date d'entrée en vigueur des règlements
d'urbanisme visant à intégrer le plan d'aménagement d'ensemble approuvé pour la zone, les usages
exercés à l'intérieur de la zone MXU-737 et les constructions existantes au 23 juin 2019 et qui sont
rendus dérogatoires sont régis par la présente section.
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne doit pas être remplacé par un autre usage
dérogatoire, sauf dans les cas suivants :
1°
Un usage dérogatoire faisant partie de la classe d'usages Commerce de quartier (C1) ou
Commerce urbain (C2) peut être remplacé par un autre usage dérogatoire faisant partie de
l'une ou l'autre de ces classes;
2°
Un usage dérogatoire faisant partie de la classe d'usages Commerce artériel (C3) peut être
remplacé par un autre usage dérogatoire faisant partie des classes d'usages Commerce de
quartier (C1) ou Commerce urbain (C2);
3°
Un usage dérogatoire faisant partie de la classe d'usages Commerce de transport (C4) peut
être remplacé par un autre usage dérogatoire faisant partie des classes d'usages Commerce
de quartier (C1) ou Commerce urbain (C2);
4°
Un usage dérogatoire faisant partie de la classe d'usages Communautaire institutionnelle et
administrative (P2) peut être remplacé par un autre usage dérogatoire faisant partie de cette
classe. Dans le cas d'un usage dérogatoire « Enseignement de formation personnelle », cet
usage peut être remplacé par un usage dérogatoire faisant partie des classes d'usages
Commerce de quartier (C1) ou Commerce urbain (C2).
L'extension d'un usage dérogatoire est autorisée aux conditions suivantes :
1°
L'extension de l'usage s'effectue à l'intérieur d'un bâtiment existant au 23 juin 2019 ou, le cas
échéant, à l'intérieur du bâtiment agrandi ou modifié conformément au présent article;
2°
Malgré le paragraphe précédent, si l'usage s'exerce dans un local situé à l'intérieur d'un
bâtiment occupé par plus d'un usage (plus d'un local), l'extension est autorisée à l'intérieur
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
373
de ce local ou dans un autre local situé à l'intérieur du même bâtiment. L'usage dérogatoire
peut également être déplacé à l'intérieur du même bâtiment pourvu que les conditions du
présent article soient atteintes;
3°
L'extension d'un usage résidentiel ne doit pas avoir pour effet d'ajouter un logement principal,
accessoire, supplémentaire ou intergénérationnel;
4°
Dans tous les cas, l'extension de l'usage doit être inférieure à 25 % de la superficie de
plancher occupée par l'usage et l'extension doit être faite en une seule étape. Malgré ce qui
précède, tout usage dérogatoire protégé par droit acquis ayant fait l'objet d'une telle extension
sous l'empire d'un règlement antérieur ne doit, en aucun cas, faire l'objet d'une extension
additionnelle, à moins que la nouvelle portion de l'extension réalisée antérieurement n'ait
atteint la superficie totale de plancher maximale alors autorisée. De plus, toute extension
d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment dérogatoire
ou non, qui requiert l'agrandissement dudit bâtiment est prohibée;
5°
L'extension d'un usage dérogatoire doit s'effectuer sur le même terrain pour lequel il bénéficie
d'un droit acquis;
6°
L'extension d'un usage dérogatoire doit être conforme aux autres exigences de la
réglementation d'urbanisme en vigueur.
Une construction principale dérogatoire et protégée par droit acquis ne doit pas être remplacée par
une autre construction, dérogatoire ou conforme, à moins que l'usage ou les usages projetés soient
conformes aux usages autorisés dans la zone. Une construction principale dérogatoire et protégée
par droit acquis ne doit pas être agrandie ou modifiée. Malgré le premier alinéa, dans le cas où la
construction doit se conformer à une norme de sécurité ou d'incendie (Code de construction du
Québec, etc.), la modification du bâtiment est autorisée, ainsi qu'une augmentation maximale de
25 % de la superficie de plancher existante.
La démolition volontaire d'une construction dérogatoire et protégée par droits acquis est autorisée
durant la période du zonage différé. La reconstruction d'une construction principale doit être
réalisée à la suite de l'entrée en vigueur des règlements d'urbanisme visant à intégrer le plan
d'aménagement d'ensemble approuvé et en conformité avec ces règlements.
Un usage accessoire ou temporaire conforme est autorisé. Dans le cas d'un usage autre que
résidentiel, l'exercice de cet usage accessoire ou temporaire ne doit pas avoir pour effet d'agrandir
ou de modifier la construction principale, ni d'avoir pour effet d'ajouter une construction ou de
modifier ou d'agrandir une construction existante.
L'addition d'une construction accessoire, sa reconstruction, son agrandissement ou sa
modification est prohibé, sauf lorsque celle-ci est érigée sur un terrain dont l'usage principal fait
partie du groupe d'usage Habitation (H).
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
374
Malgré les exigences relatives au nombre minimal de cases de stationnement requis pour l'exercice
d'un usage, lors d'un remplacement ou d'une extension d'un usage autorisé par la présente section,
un espace de stationnement ne doit pas être agrandi si des travaux y sont requis (pavage, etc.). Dans
ce cas, le présent article autorise un nombre de cases de stationnement moindre, le cas échéant,
du nombre minimal requis.
Un espace de 15 m doit être laissé libre entre l'emprise de la voie de contournement projetée devant
remplacer l'autoroute 20 et la propriété privée. Cet espace doit être aménagé par un talus avec
plantations et un mur anti-bruit, aux frais du propriétaire riverain à la voie de contournement, de
façon à atteindre un niveau sonore de 55 dBA Leg 24 ou moins mesuré à l'extérieur du bâtiment
dans la cour donnant du côté de l'emprise de la voie de contournement projetée.
8.116 Hauteurs de bâtiment ayant front sur le boulevard Harwood
Dans cette zone, pour un terrain transversal, la hauteur du bâtiment doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
Malgré la hauteur minimale permise à la grille des usages et normes, la hauteur minimale du
côté du terrain donnant front sur le boulevard Harwood est de trois étages. La hauteur
minimale de trois étages doit être étendue jusqu'à concurrence de 50 % de la profondeur du
terrain;
2°
Malgré la hauteur maximale permise à la grille des usages et normes, il est autorisé d'avoir
une hauteur maximale de huit étages du côté du terrain donnant front sur le boulevard
Harwood. La hauteur de huit étages peut être étendue jusqu'à concurrence de 50 % de la
profondeur du terrain.
8.117 Hauteurs de bâtiment
Dans cette zone, la hauteur maximale est de quatre étages, sauf entre les rues Émond (au nord),
Saint-Joseph (au sud) et la route De Lotbinière (à l'ouest) où la hauteur maximale est de six étages.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
375
SECTION 6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CENTRES DE JARDINAGE ET
ATELIERS D'ENTRETIEN AUTOMOBILE COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE
8.118 Atelier d'entretien automobile et centre de jardinage
Toutes les activités concernant les ateliers d'entretien automobiles doivent être pratiquées à
l'intérieur du bâtiment principal et ne doivent pas être pratiquées à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire ou d'un pavillon. La superficie de plancher maximale autorisée pour l'atelier d'entretien
automobile est de 15 % de la superficie de plancher utilisée pour la vente au détail, incluant les
serres si rattachées au bâtiment principal.
La superficie de plancher maximale d'un centre de jardinage extérieur est de 20 % de la superficie
de plancher utilisée pour la vente au détail, incluant la superficie utilisée pour l'atelier d'entretien
automobile.
Le centre de jardinage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Doit être attenant au bâtiment principal;
2°
Doit être situé à l'intérieur d'un périmètre constitué soit d'un mur écran ou d'une clôture
ornementale d'une hauteur minimale de 2 m et maximale de 2,75 m;
3°
Les végétaux en vente peuvent être visibles des voies de circulation;
4°
Toutes les matières inertes en vente doivent être dissimulées des voies de circulation par un
mur écran ou une clôture ornementale opaque.
Toutes les dispositions relatives au stationnement ainsi que les objectifs et critères du plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) s'appliquent.
8.119 Centre de jardinage
La superficie de plancher maximale d'un centre de jardinage extérieur est de 20 % de la superficie
de plancher utilisée pour la vente au détail, incluant la superficie utilisée pour l'atelier d'entretien
automobile. Le centre de jardinage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Doit être attenant au bâtiment principal;
2°
Doit être situé à l'intérieur d'un périmètre constitué soit d'un mur écran ou d'une clôture
ornementale d'une hauteur minimale de 2 m et maximale de 2,75 m;
3°
Les végétaux en vente peuvent être visibles des voies de circulation;
4°
Toutes les matières inertes en vente doivent être dissimulées des voies de circulation par un
mur écran ou une clôture ornementale opaque.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
376
SECTION 7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU QUARTIER DE LA GARE
8.120 Obligation d'approbation d'une étude d'implantation
Les commerces de grande surface de type « entrepôt » ayant une superficie de plancher de plus de
4 000 m², les institutions scolaires de niveau secondaire et collégial, les centres hospitaliers, les
salles de spectacle, les services de santé et services sociaux et les services gouvernementaux sont
autorisés conditionnellement au dépôt et à l'approbation d'une étude d'implantation.
8.121 Limite de superficie de plancher pour certains établissements
La superficie de plancher maximale pour les établissements commerciaux et de service est de
4 000 m². Cette disposition ne s'applique pas aux bureaux, aux services gouvernementaux et aux
services de santé et services sociaux
8.122 Implantation et aménagement des terrains
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'implantation des bâtiments principaux et à
l'aménagement des terrains qu'ils occupent :
1°
Les bâtiments institutionnels, les bâtiments de services de santé et services sociaux et les
bâtiments de moins de quatre étages occupés exclusivement par des logements doivent
respecter une marge avant maximale de 6 m. Cette disposition ne s'applique pas pour les
bâtiments implantés à l'ouest du boulevard de la Gare;
2°
L'occupation d'un terrain par un projet intégré est autorisée. La partie d'un emplacement
occupée par un projet intégré située en bordure d'une rue doit nécessairement comprendre
un bâtiment principal sur au moins la moitié de son frontage. Les marges avant minimales et
maximales, inscrites à la grille des usages et normes de la zone concernée, s'appliquent aux
bâtiments du projet intégré situés les plus près de la rue. Cette disposition ne s'applique pas
aux parties d'un emplacement pour lesquelles l'extrémité de rangées de bâtiments contigus
a frontage sur rue. La marge avant maximale ne s'applique pas pour un bâtiment d'un projet
intégré qui n'est pas implanté en bordure d'une rue;
3°
L'entrée principale d'un bâtiment doit être reliée à la rue par une allée piétonnière. Cette
disposition ne s'applique pas aux bâtiments d'un projet intégré;
4°
La portion d'un terrain située entre la rue et une ligne imaginaire formée par la partie du plan
de façade d'un bâtiment principal et son prolongement latéral doit être paysagée, gazonnée
et garnie de végétaux, sauf aux accès. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains
occupés par un bâtiment de moins de quatre étages, occupé exclusivement par des
logements, et qui ne font pas partie d'un projet intégré;
5°
Le rapport espace bâti/terrain minimal est de 0,20. Cette disposition ne s'applique pas aux
habitations unifamiliales isolées;
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
377
6°
Au moins 5 % de la superficie d'un terrain ou d'un emplacement occupé exclusivement par
un usage du groupe commerce ou institutionnel ou les deux doit être gazonnée et garnie
d'arbres et d'arbustes;
7°
Au moins 35 % de la superficie d'un terrain ou d'un emplacement occupé en tout ou en partie
par des logements doit être gazonnée et garnie d'arbres et d'arbustes ou être occupée par un
équipement récréatif à l'usage des résidents. Malgré ce qui précède, cette superficie peut
être réduite à 30 % si une surface équivalente à la superficie en déficit au sol fait l'objet d'une
mesure de verdissement compensatoire, telle qu'un toit végétalisé, des dalles ou du pavé
alvéolés végétalisés ou une clôture ou palissade recouverte de végétation.
8.123 Transition des hauteurs
Lorsqu'un bâtiment principal occupe un terrain adjacent à un terrain situé dans une zone où des
bâtiments de moindre hauteur en étage sont autorisés, la différence de hauteur maximale entre le
bâtiment occupant la zone HMF-333 ou HMF-340 et le bâtiment existant sur le terrain adjacent est
de deux étages.
Lorsqu'un bâtiment principal occupe un terrain adjacent à un autre terrain sur lequel une habitation
unifamiliale est existante ou autorisée, toute partie du bâtiment principal doit être située à une
distance minimale de 10 m de la limite de terrain commune. L'espace libre situé dans cette bande
de terrain doit être garni de végétaux et comprendre des arbres ou des conifères situés à une dizaine
de mètres les uns des autres.
8.124 Transition des hauteurs rue Toe-Blake
La hauteur maximale d'un bâtiment principal est de quatre étages sur les premiers 6 m de
profondeur, calculés depuis la ligne de rue, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont
réunies :
1°
Le bâtiment principal est érigé sur un terrain qui serait adjacent à un terrain situé dans la zone
HFA-331, HFA-332 ou HMF-333, s'il n'en était séparé par une rue;
2°
Le bâtiment principal donne directement sur le tronçon de la rue Toe-Blake orienté dans l'axe
nord-sud;
3°
Le bâtiment principal ne donne pas sur le tronçon de la rue Toe-Blake orienté dans l'axe
nord/ouest-sud/est.
8.125 Stationnement à proximité de la Gare
Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement :
1°
Le nombre requis de cases de stationnement pour les logements occupant en totalité ou en
partie un bâtiment de moins de quatre étages est de :
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
378
a)
L'exigence minimale est de 1,3 case par logement et le nombre maximal autorisé est de
1,4 par logement.
2°
Le nombre requis de cases de stationnement pour les logements occupant en totalité ou en
partie un bâtiment de quatre étages et plus est de :
a)
L'exigence minimale est de 1,2 case par logement et le nombre maximal autorisé est de
1,3 par logement, dont un minimum de 10 % doit être réservé pour les visiteurs. Cette
exigence ne s'applique pas aux résidences pour personnes âgées autonomes ou semi-
autonomes pour lesquelles la norme générale du présent règlement s'applique;
b)
si une solution alternative à l'automobile solo est implantée, l'exigence minimale peut
être réduite à 1 case par logement et le nombre maximal autorisé est de 1,3 par
logement. Si le nombre de cases par logement est inférieur à 1,2, un excédentaire de
10 % du nombre total de cases doit être réservé pour les visiteurs. Si le nombre de cases
par logement est supérieur à 1,2, les exigences du sous-paragraphe a) s'appliquent.
Cette exigence ne s'applique pas aux résidences pour personnes âgées autonomes ou
semi-autonomes pour lesquelles la norme générale du présent règlement s'applique;
c)
dans le cas d'un usage Habitation multifamiliale (H3), les cases exigées aux sous-
paragraphes a) et b) doivent être aménagées à l'intérieur, au rez-de-chaussée sous un
espace habitable ou dans un stationnement souterrain. Seules les cases exigées pour
les visiteurs peuvent être aménagées à l'extérieur ou dans des structures intérieures,
ces dernières doivent être identifiées par des panneaux de signalisation mentionnant
que les cases sont strictement destinées aux visiteurs;
d)
dans le cas d'un usage Habitation mixte (H5), les cases exigées aux sous-paragraphes
a) et b) doivent être intérieures à l'exception des cases pour les visiteurs et les usages
commerciaux dont la totalité du nombre minimal exigé peut être en surface, ces
dernières doivent être identifiées par des panneaux de signalisation mentionnant que
les cases sont strictement destinées aux visiteurs ou usagers des commerces;
e)
dans le cas des usages Habitation multifamiliale (H3) et Habitation mixte (H5), il est
obligatoire, lors de la vente ou de la location d'une unité de logement, de fournir une
case de stationnement desservant chaque unité. Cette exigence ne s'applique pas aux
habitations collectives (H6).
3°
Lorsqu'une case de stationnement doit être intérieure :
a)
elle doit occuper une structure implantée à au moins 1 m de toute ligne de lot ou, dans
le cas d'un projet intégré, de toute ligne délimitant l'emplacement qu'il occupe;
b)
la structure qu'elle occupe ne doit pas excéder le niveau du terrain fini de plus d'un 1 m;
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
379
c)
lorsque la structure qu'elle occupe excède le niveau du terrain fini et qu'elle n'est pas
surmontée par une construction, elle doit être recouverte de plantations ou
d'aménagements paysagers ou d'une combinaison de ceux-ci;
d)
une porte de garage donnant accès à un stationnement intérieur comprenant plus
d'une case ne doit pas être située à une distance de moins de 6 m d'un mur donnant
sur une rue;
e)
sauf dans la zone MXU-347, pour les usages non mentionnés aux paragraphes 1° et 2°,
l'exigence minimale relative au nombre de cases de stationnement correspond à la
norme générale du présent règlement plus 10 %;
f)
les stationnements sont autorisés dans toutes les cours s'ils desservent un bâtiment
occupé exclusivement par des usages résidentiels et ayant une hauteur inférieure à
quatre étages;
g)
dans tout autre cas que celui mentionné au paragraphe f), les stationnements sont
autorisés seulement dans les cours latérales et arrière;
h)
un seul accès par rue est autorisé pour une aire de stationnement. Il est cependant
autorisé d'aménager un accès supplémentaire s'il ne sert qu'à l'entrée ou la sortie des
véhicules et qu'il est situé à au moins 12 m d'un autre accès situé sur le même terrain
ou s'il est commun à plus d'un terrain et qu'il est situé à au moins 12 m d'un autre
accès.
8.126 Stationnement ailleurs qu'à proximité de la Gare
Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement :
1°
Le nombre requis de cases de stationnement pour les logements occupant en totalité ou en
partie un bâtiment de moins de quatre étages est de :
a)
l'exigence minimale est de 1,3 case par logement et l'exigence maximale est de 2 cases
par logement;
2°
Le nombre requis de cases de stationnement pour les logements occupant en totalité ou en
partie un bâtiment de quatre étages et plus :
a)
l'exigence minimale est de 1,4 case par logement et l'exigence maximale est de
1,55 case par logement. Au moins 0,5 case de stationnement par logement doit être
intérieure;
3°
Lorsqu'une case de stationnement doit être intérieure :
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
380
a)
la case doit occuper une structure implantée à une distance minimale de 1 m de toute
ligne de terrain ou, dans le cas d'un projet intégré, de toute ligne délimitant
l'emplacement qu'il occupe;
b)
la structure que la case occupe ne doit pas excéder le niveau du terrain fini de plus de
1 m;
c)
lorsque la structure que la case occupe excède le niveau du terrain fini et qu'elle n'est
pas surmontée par une construction, la structure doit être recouverte de plantations ou
d'aménagements paysagers ou d'une combinaison de ceux-ci;
4°
Une porte de garage donnant accès à un stationnement intérieur ne doit pas être à une
distance de moins de 6 m d'un mur donnant sur une rue;
5°
Une aire de stationnement est autorisée dans toutes les cours pour un bâtiment qui répond à
l'ensemble des conditions suivantes :
a)
il doit être occupé exclusivement par des usages du groupe Habitation (H);
b)
la hauteur maximale du bâtiment doit être de quatre étages;
6°
Dans tout autre cas que celui mentionné au paragraphe 5° du présent article, une aire de
stationnement est autorisée uniquement dans les cours latérales et arrière;
7°
Un seul accès par rue est autorisé pour une aire de stationnement. Malgré ce qui précède, un
accès supplémentaire est autorisé dans les cas suivants :
a)
si l'accès supplémentaire ne sert qu'à l'entrée ou la sortie des véhicules et qu'il est
situé à une distance minimale de 12 m d'un autre accès situé sur le même terrain;
b)
si l'accès supplémentaire est commun à plus d'un terrain et qu'il est situé à une
distance minimale de 12 m d'un autre accès.
8.127 Normes de stationnement applicables
Malgré toute disposition contraire, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement :
1°
Pour les logements occupant en totalité ou en partie un bâtiment de moins de quatre étages,
l'exigence minimale est de 1,4 case par logement et le nombre maximum autorisé est de
1,5 case par logement;
2°
Pour les logements occupant en totalité ou en partie un bâtiment de quatre étages et plus,
l'exigence minimale est de 1,2 case par logement, l'exigence maximale est de 1,3 case par
logement et au moins 0,8 case de stationnement par logement doit être intérieure;
3°
Lorsqu'il est exigé qu'une case de stationnement soit intérieure :
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
381
a)
elle doit occuper une structure implantée à au moins de 1 m de toute ligne de lot ou,
dans le cas d'un projet intégré, de toute ligne délimitant l'emplacement qu'il occupe;
b)
la structure qu'elle occupe ne doit pas excéder le niveau du terrain fini de plus de 1 m;
c)
lorsque la structure qu'elle occupe excède le niveau du terrain fini et qu'elle n'est pas
surmontée par une construction, elle doit être recouverte de plantations ou
d'aménagements paysagers ou d'une combinaison de ceux-ci;
4°
Une porte de garage donnant accès à un stationnement intérieur comprenant plus d'une case
ne doit pas être située sur un mur donnant sur une rue ou être à moins de 6 m d'un mur
donnant sur une rue;
5°
Pour les usages non mentionnés aux paragraphes 1° et 2°, l'exigence minimale relative au
nombre de cases de stationnement correspond à la norme générale du présent règlement
divisée par 2,5 et le nombre maximum autorisé est la norme générale du présent règlement
plus 10 %;
6°
Les stationnements sont autorisés dans toutes les cours s'ils desservent un bâtiment occupé
exclusivement par des usages résidentiels et ayant une hauteur inférieure à quatre étages;
7°
Dans tout autre cas que celui mentionné au sixième paragraphe les stationnements sont
autorisés seulement dans les cours latérales et arrière;
8°
Un seul accès par rue est autorisé pour une aire de stationnement. Il est cependant autorisé
d'aménager un accès supplémentaire s'il ne sert qu'à l'entrée ou la sortie des véhicules et
qu'il est situé à au moins 12 m d'un autre accès situé sur le même terrain ou s'il est commun
à plus d'un terrain et qu'il est situé à au moins 12 m d'un autre accès.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
382
SECTION 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU SECTEUR ADJACENT OU SOUMIS
AU PPU DU RAVIN-BOISÉ
8.128 Zone adjacente au PPU Ravin Boisé
Dans cette zone, à l'intérieur des milieux boisés, l'abattage des arbres est prohibé, à l'exception des
travaux suivants :
1°
Une coupe d'assainissement et de jardinage;
2°
Un aménagement des voies de circulation et des sentiers piétons et/ou cyclistes;
3°
L'installation d'usages d'utilités publiques;
4°
La construction des habitations et de leurs bâtiments, constructions et usages accessoires,
à la condition que le déboisement soit limité à un maximum de 40 % de la superficie du terrain
à construire.
Les dispositions spécifiques relatives aux habitations suivantes s'appliquent :
1°
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont les
suivants :
a)
façade principale et premier étage des autres murs : maçonnerie, bois peint ou teint ou
matériaux tentant d'imiter le bois, la pierre, le marbre, le verre, l'ardoise ou l'acrylique.
Malgré ce qui précède, les éléments architecturaux (porte-à-faux et fenêtre en baie)
peuvent être recouverts de stuc ou d'agrégat;
b)
autres parties des murs latéraux ou arrière : clin d'aluminium;
2°
La superficie de plancher minimale d'une habitation est de 125 m²;
3°
Une habitation doit comprendre un garage intégré ou attenant, dont le niveau de plancher doit
être supérieur ou égal à celui de la rue, pris en son centre, face à l'habitation.
[1872-01, art. 25 (13/05/2026)]
8.129 Zone située dans le PPU Ravin Boisé
Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'aménagement d'espaces à l'état naturel :
1°
Une proportion minimale de 60 % de la superficie totale du terrain doit être conservée à l'état
naturel;
2°
L'espace au sol situé au-delà de 3 m du périmètre de toute construction doit faire l'objet d'une
renaturalisation afin d'assurer le maintien de 60 % de la superficie du terrain à l'état naturel;
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
383
3°
À l'intérieur d'une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain, les travaux sont
prohibés et cette dernière doit demeurer à l'état naturel;
4°
Un talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point;
5°
Les travaux de déblai et de remblai à l'extérieur des superficies artificialisées sont prohibés
sur les terrains voués à l'habitation.
Un terrain sur lequel les travaux suivants sont projetés et qui ne comporte pas la superficie
minimale requise de 60 % à l'état naturel doit procéder à des travaux de renaturalisation du terrain.
La renaturalisation d'un terrain s'applique lors de l'émission d'un permis de construction ou d'un
certificat d'autorisation pour :
1°
Un nouveau bâtiment principal;
2°
Un agrandissement d'un bâtiment principal ayant pour conséquence d'augmenter le rapport
espaces bâti/terrain;
3°
Un bâtiment accessoire;
4°
Une piscine.
Les mesures de renaturalisation exigées doivent s'effectuer jusqu'à concurrence du respect du
pourcentage exigé. Les travaux de renaturalisation doivent comporter les trois strates de végétation
caractéristiques de l'état naturel qui prévalaient avant les travaux. Sur toute la superficie à
renaturaliser :
1°
Des plantes herbacées doivent couvrir toute la superficie visée et cela peut se faire par
ensemencement;
2°
Les arbustes doivent être plantés en quinconce, à une distance maximale de 5 m entre
chacun, calculée à la base du tronc;
3°
Les arbres doivent être plantés en quinconce, à une distance maximale de 7 m entre chacun,
calculée à la base du tronc.
Les travaux relatifs à la renaturalisation doivent être complétés au plus tard 18 mois suivant
l'émission du permis de construction ou d'un certificat d'autorisation délivré pour la
« renaturalisation ». Un espace ayant fait l'objet de travaux de renaturalisation, mais dont la reprise
de la végétation ne se fait pas ou dont les plantes mortes n'ont pas été remplacées à la satisfaction
de la Ville 18 mois après la réalisation des travaux, ne peut pas être comptabilisé dans la proportion
minimale d'espace naturel à préserver.
Les dispositions relatives à l'architecture et à l'aménagement extérieur spécifiques suivantes
s'appliquent :
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
384
1°
Les murs extérieurs des bâtiments principaux et accessoires doivent être recouverts d'au
plus des trois matériaux suivants :
a)
la brique, la pierre naturelle et la maçonnerie;
b)
le clin de bois peint ou torréfié;
c)
le clin d'aggloméré de bois prépeint;
d)
le bardeau de cèdre peint ou teint;
e)
le parement de fibrociment;
2°
La construction de garage privé détaché est prohibée;
3°
Les allées d'accès, de circulation et les aires de stationnement doivent être situées à une
distance minimale de 1,5 m de toute ligne latérale de terrain, sauf dans le cas d'une allée de
circulation et d'une entrée charretière commune entre certaines propriétés dans les cas
suivants :
a)
lorsqu'il y a présence d'une contrainte particulière empêchant la réalisation
d'aménagement individuel;
b)
lorsque la mise en commun a pour effet de préserver la canopée existante;
4°
Lorsqu'il y a aménagement d'une allée d'accès, d'une allée de circulation ou d'une entrée
charretière commune, les propriétés visées doivent réaliser et déposer à la Ville l'entente
notariée et enregistrée qui garantit la disponibilité des aménagements pour chacun des
immeubles en conformité avec le règlement;
5°
Un maximum d'une entrée charretière par terrain est autorisé;
6°
Les entrées de service doivent être localisées sous l'entrée charretière afin d'éviter la coupe
inutile d'arbres et favoriser la conservation de l'état naturel;
7°
L'aire de stationnement, incluant l'allée d'accès, doit être recouverte de matériaux qui
empêchent le soulèvement de la poussière et la formation de boue, tels que la pierre
concassée ou autres matériaux similaires;
8°
Une plantation minimale d'un arbre par tranche de 8 m de ligne avant de terrain est obligatoire
en cour avant.
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
385
SECTION 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ÉCOPARC
8.130 Zone comprise dans l'aire mixte de type 2 (écoparc)
Les dispositions du présent article s'appliquent lors de travaux d'aménagement ou de
réaménagement d'un terrain, incluant les aires de stationnement, de chargement et déchargement
et d'entreposage, de travaux de construction, d'agrandissement ou de modification d'une
construction ou d'un usage sur un terrain occupé par un usage du groupe d'usages Industrie (I) ou
de la classe d'usages Commerce de transport (C4).
Tout terrain doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
1°
Une bande paysagère d'une largeur minimale de 3 m doit être aménagée le long de
l'ensemble de ses lignes de terrain, à l'exception de la ligne avant donnant sur une voie
publique et faisant face à la façade principale du bâtiment. Dans le cas d'un terrain d'angle,
une bande paysagère doit être aménagée le long de la ligne avant donnant sur la voie publique
et ne faisant pas face à la façade principale du bâtiment. Cette bande paysagère doit
comprendre un aménagement paysager composé de plantes et d'arbustes, ainsi que la
plantation d'arbres équivalant à un arbre à tous les 10 m linéaires de terrain, dont au moins
60 % des arbres sont des conifères, afin de créer un écran opaque tout au long d'une même
année;
2°
Tout espace libre localisé en cour avant doit être paysagé ou autrement aménagé, de manière
qu'aucune surface ne soit laissée sur sol nu, à l'exception des aires d'entreposage existantes
et des aires de stationnement ou de chargement et de déchargement aménagées
conformément au présent règlement;
3°
La cour avant d'un terrain doit être plantée d'arbres dans une proportion d'un arbre par 10 m
linéaires de ligne avant de terrain, incluant les entrées charretières et les allées d'accès.
Une aire de stationnement est autorisée uniquement dans les cours latérales, arrière ou avant
secondaire du terrain qu'elle dessert. Dans le cas d'un terrain transversal, l'aire de stationnement
peut être située à l'intérieur de la cour avant située à l'opposé de la façade principale du bâtiment.
Toutefois, un maximum de 15 cases pour visiteurs est autorisé en cour avant et l'aire de
stationnement doit être séparée d'une bande paysagère d'une largeur minimale de 2 m d'une voie
de circulation publique.
Une aire de stationnement, de chargement ou de déchargement aménagée sur un terrain occupé
par un usage commercial ou industriel doit être recouverte d'un ou d'une combinaison des
matériaux suivants :
1°
Un pavé alvéolé;
2°
Un pavé perméable;
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
386
3°
Un matériau inerte dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29 (attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel), à l'exception du gravier;
4°
Du béton, des dalles ou du pavé de couleur claire.
Pour chaque tranche de 270 m² de surface occupée par une aire de stationnement, un îlot de
verdure d'une superficie minimale de 16 m² et d'une largeur minimale de 3 m doit être aménagé.
Lorsque le ratio d'îlot de verdure exigé est augmenté par un facteur de 1,5, les surfaces d'une aire
de stationnement peuvent être recouvertes d'asphalte. Lorsque le ratio d'îlot de verdure exigé est
augmenté par un facteur de 2, les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement peuvent
être recouvertes d'asphalte.
La surface d'une aire de chargement et de déchargement se limite à la superficie nécessaire à la
manœuvre des véhicules lourds afin d'accéder à un quai de chargement et de déchargement.
Lorsqu'une allée d'accès desservant une aire de chargement et de déchargement est partagée avec
une aire de stationnement, la superficie de cette allée d'accès est assimilée à la superficie de l'aire
de stationnement.
Une aire d'entreposage est autorisée seulement en cours latérales et arrière aux conditions
suivantes :
1°
L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture qui respecte les dispositions de l'article
7.110 du présent règlement;
2°
La hauteur de l'entreposage ne doit pas être supérieure à la hauteur de la clôture, sauf dans
le cas de l'entreposage de terre, de sable et de gravier ou autres matières en vrac ou de
conteneurs à marchandise de transport, à la condition que cet entreposage soit camouflé par
une zone tampon ou une bande paysagère aménagée conformément au présent règlement
et dont les arbres atteignent, à maturité, la hauteur de l'entreposage;
3°
Les dépôts extérieurs de matériaux secs sont considérés comme étant réalisés sur des aires
d'entreposage;
4°
Un espace naturel boisé qui répond aux exigences du paragraphe 1° du deuxième alinéa peut
être considéré comme une bande paysagère conforme. Une clôture érigée en vertu du
présent article doit être camouflée par une haie de conifères;
5°
Les conteneurs doivent être entreposés sur une aire d'entreposage aménagée conformément
au présent règlement. La hauteur maximale de l'entreposage est de 8 m.
8.131 Enseigne détachée autorisée dans la zone MXU-737
Malgré toute disposition contraire du présent règlement et du Règlement sur les Plans
d'aménagement d'ensemble en vigueur, dans le cas d'un bâtiment situé à plus de 40 m de l'emprise
de la voie de circulation adjacente au terrain, lorsqu'une base de béton est existante et a déjà été
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Chapitre 8
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions spécifiques applicables à certaines zones
387
utilisée pour une enseigne, cette base de béton peut être réutilisée pour l'installation d'une
enseigne détachée. Cette enseigne ne doit pas avoir une superficie de plus de 3 m². La hauteur ne
doit pas excéder 3,8 m incluant la structure. L'enseigne ne doit pas être lumineuse et seul un
éclairage indirect peut être utilisé. Les objectifs et critères prévus au Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur ne s'appliquent pas à cette enseigne.
8.132 Abattage d'arbre en zone de conservation
Dans la zone, seule une coupe d'assainissement est autorisée.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 9
Règlement de zonage n° 1872
Gestion des droits acquis
388
Chapitre 9
Gestion des droits acquis
SECTION 1
USAGE DÉROGATOIRE
9.1
Nature d'un usage dérogatoire
Un usage est dérogatoire s'il répond à l'ensemble des critères suivants :
1°
Lorsqu'il ne se conforme pas à une ou plusieurs disposition(s) du présent règlement;
2°
Qu'il était existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
3°
Qu'il a été légalement autorisé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Tout usage dérogatoire défini à l'alinéa précédent bénéficie de droits acquis.
Un usage dérogatoire comprend toute occupation dérogatoire d'une construction, d'un bâtiment
ou d'un terrain.
Lorsqu'un usage dérogatoire est établi dans une construction dérogatoire, l'usage dérogatoire doit
être traité comme un usage dérogatoire et respecter les dispositions de la présente section.
9.2
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire ne doit pas être remplacé par un autre usage dérogatoire.
Malgré l'alinéa précédent, un usage dérogatoire faisant partie des classes d'usages Commerce de
quartier (C1) ou Commerce urbain (C2) peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de même
classe ou de classe inférieure, pourvu que cette classe appartienne au groupe d'usage Commerce
(C).
9.3
Extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment ou agrandissement
L'extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment doit être inférieure à 50 % de la superficie de
plancher occupée par cet usage. Cette extension est autorisée et peut être faite à même la
construction existante ou par un agrandissement, et ce, à condition que les autres exigences de la
réglementation soient respectées et que cette extension ne soit faite qu'une seule fois.
Malgré l'alinéa précédent, l'agrandissement d'un bâtiment abritant un usage de la classe d'usages
Commerce de transport (C4) ou un usage du Groupe industriel (I) dérogatoire protégé par droit
acquis est prohibé.
L'extension d'un usage dérogatoire de Camionnage dont le code d'usage est 4612, 4221 ou 4229 de
la classe d'usage Commerce de transport (C4) est prohibée sur un terrain.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 9
Règlement de zonage n° 1872
Gestion des droits acquis
389
9.4
Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain
L'extension d'un usage dérogatoire est autorisée exclusivement sur le même terrain que celui pour
lequel il bénéficie d'un droit acquis, excluant toute partie de ce terrain ajouté après la date à laquelle
l'usage est devenu dérogatoire.
Malgré l'alinéa précédent, l'extension d'un usage dérogatoire sur un terrain adjacent est prohibée,
sauf pour un usage Habitation unifamiliale situé en zone agricole assujettie à la Loi sur la protection
du territoire agricole du Québec (LPTAA), dans le but de rendre ce terrain conforme en superficie.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'extension des usages dérogatoires identifiés au Chapitre
5, dans la section « Usages et constructions prohibés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation », est
prohibée.
9.5
Remplacement d'un usage dérogatoire en usage conforme
Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions du présent
règlement ne doit pas être remplacé à nouveau par un usage dérogatoire.
9.6
Abandon, cessation et interruption d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de
6 mois consécutifs, toute utilisation subséquente du même terrain ou de la même construction doit
se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur.
S'il y a abandon de l'usage principal pendant une période de 6 mois consécutifs, l'usage accessoire
ou temporaire ainsi que les bâtiments accessoires ou temporaires et les constructions accessoires
ou temporaires perdent, par le fait même, leur droit acquis.
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Chapitre 9
Règlement de zonage n° 1872
Gestion des droits acquis
390
SECTION 2
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
9.7
Nature d'une construction dérogatoire
Une construction est dérogatoire si elle répond à l'ensemble des dispositions suivantes :
1°
Lorsqu'elle ne se conforme pas à une ou plusieurs disposition(s) (ex. : dimensions, marges,
matériaux, proportion de terrain occupée par cette construction, etc.) des règlements
d'urbanisme applicables;
2°
Qu'elle était existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
3°
Qu'elle a été légalement autorisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si la
construction n'est pas terminée à ce moment, elle doit avoir fait l'objet d'un permis de
construction conforme à la réglementation précédemment en vigueur.
Toute construction dérogatoire définie à l'alinéa précédent bénéficie de droit acquis, au sens de la
réglementation d'urbanisme applicable.
Lorsqu'une construction dérogatoire est occupée par un usage dérogatoire, la construction
dérogatoire doit être traitée comme une construction dérogatoire et respecter les dispositions de la
présente section.
9.8
Remplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire ne doit pas être remplacée par une autre construction dérogatoire.
9.9
Extension ou modification d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droit acquis peut être modifiée ou agrandie, mais en
respectant toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction, sans
augmenter sa dérogation.
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'une construction ne respecte pas les marges prescrites,
l'extension de la construction peut tout de même empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu
que les conditions suivantes soient satisfaites :
1°
L'agrandissement ne doit pas excéder le niveau d'empiètement existant lors de l'entrée en
vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire;
2°
L'agrandissement doit respecter les ratios espace bâti/terrain et plancher/terrain prescrits à
la grille des usages et normes pour la zone concernée;
3°
L'agrandissement vertical est autorisé sous réserve des conditions précédentes et du respect
des normes de hauteur prescrite pour la zone concernée.
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Chapitre 9
Règlement de zonage n° 1872
Gestion des droits acquis
391
Figure 9.1 : Agrandissement d'une construction dérogatoire
Malgré ce qui précède, dans les aires touchées par les dispositions relatives aux « constructions et
aménagements à proximité des cours d'eau et des lacs », aux « zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain » et dans les « zones inondables », comme identifiées au plan de zonage, tout
construction ou ouvrage dérogatoire aux dispositions relatives à ces aires et protégé par droit
acquis peut être modifié ou rénové, à la condition que cette modification ou rénovation n'engendre
aucune augmentation de la superficie d'implantation de la construction ou de l'ouvrage.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 9
Règlement de zonage n° 1872
Gestion des droits acquis
392
SECTION 3
TERRAIN DÉROGATOIRE
9.10
Nature d'un terrain dérogatoire
Un terrain est dérogatoire lorsque sa superficie et ses dimensions (frontage, profondeur) ne sont
pas conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme. Un tel terrain bénéficie de droit
acquis à condition qu'il ait été conforme à une réglementation en vigueur au moment ou après son
enregistrement.
9.11
Intervention autorisée sur un terrain dérogatoire
Sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis, toute nouvelle construction est autorisée
pourvu que la construction et l'usage du terrain respectent toutes les dispositions de la
réglementation d'urbanisme applicable en vigueur.
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Chapitre 9
Règlement de zonage n° 1872
Gestion des droits acquis
393
SECTION 4
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
9.12
Nature d'une enseigne dérogatoire
Toute enseigne dérogatoire existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement
bénéficie d'un droit acquis, à condition d'avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation, s'il
était requis. Dans le cas des enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation, le droit
acquis n'est pas reconnu si l'enseigne n'était pas conforme avec la réglementation au moment de
l'installation de ladite enseigne.
9.13
Modification d'une enseigne dérogatoire
Toute modification d'une enseigne doit être effectuée en conformité avec la réglementation en
vigueur.
9.14
Nouvel usage ou reconstruction
Lorsqu'un certificat d'autorisation est requis pour un nouvel usage ou pour une reconstruction,
ladite enseigne doit être conforme au présent règlement.
9.15
Enlèvement d'une enseigne dérogatoire
Malgré l'article 9.12 du présent règlement, une enseigne autorisée pour annoncer un projet de
construction ou la vente d'unités est considérée dérogatoire s'il n'y a pas eu de permis de
construction pour un nouveau bâtiment principal, sur un terrain vacant situé dans le projet
annoncé, dans les trois ans suivant son installation. Ladite enseigne doit être enlevée dans les trois
mois suivant l'avis d'infraction qui détermine qu'il s'agit d'une enseigne dérogatoire.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 9
Règlement de zonage n° 1872
Gestion des droits acquis
394
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SECTEUR PPU HARWOOD - DE LOTBINIÈRE
9.16
Dispositions particulières permettant l'ajout d'un usage de la classe d'usages C1 ou C2 dans
le secteur PPU Harwood - De Lotbinière
Malgré toutes dispositions contraires, dans le territoire d'application se trouvant de la Figure 9.2 du
présent règlement, lorsqu'un usage de la classe d'usages C1 ou C2 était autorisé avant le
18 août 2017, mais qu'il n'est plus autorisé et que le bâtiment ou le local est vacant depuis plus de
6 mois, l'usage de la classe C1 ou C2 prévu initialement est autorisé, et ce, jusqu'à la levée de
l'interdiction de délivrance d'une autorisation municipale à l'égard d'une intervention qui vise l'ajout
d'un logement découlant du Règlement à caractère provisoire afin d'interdire des interventions
susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égouts sanitaires du secteur
du Programme particulier d'urbanisme (PPU) Harwood - De Lotbinière ainsi que du lot 6 205 917 et
d'une partie du lot 6 408 469 situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation no 1843.
Les conditions liées à l'aménagement du terrain tels la gestion des eaux pluviales, les cases de
stationnement et l'ajout de bandes de verdures ne sont pas applicables s'il n'y a pas de changement
à l'enveloppe extérieure du bâtiment.
L'usage qui est en opération lors de la levée de l'interdiction peut continuer ses activités tant qu'il
n'y a pas abandon ou cessation pour une période de plus de 6 mois.
Figure 9.2 : Territoire d'application
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
395
Chapitre 10
Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
10.1
Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à
toutes les zones.
10.2
Localisation
Une enseigne doit être implantée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, faute de quoi
elle doit être considérée comme un panneau-réclame.
Une enseigne détachée doit être implantée à une distance minimale de :
1°
1 m d'une servitude et d'une voie privée;
2°
15 m du point d'intersection d'une limite d'emprise de rue et d'une limite d'emprise de voie
ferrée.
Lorsqu'une enseigne est située dans le triangle de visibilité et que sa hauteur est supérieure à
0,75 m, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
L'enseigne doit être supportée par un maximum de deux poteaux d'une largeur maximale de
0,30 m chacun et distant de plus de 2 m l'un de l'autre;
2°
Un dégagement de 3,65 m entre le dessus du niveau de la couronne de rue et le début de
l'enseigne est exigé.
10.3
Éclairage et entretien des enseignes
Toute enseigne doit être propre et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les 30 jours qui suivent les
dommages.
Lorsqu'une enseigne est éclairée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de façon à
ne pas éblouir à l'extérieur de la propriété où elle est située ainsi que sur la voie publique.
10.4
Matériaux prohibés
Les matériaux suivants sont prohibés pour la conception et la structure d'une enseigne :
1°
Papier;
2°
Carton;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
396
3°
Panneaux de carton fibre;
4°
Polythène;
5°
Panneaux de particules de bois ou de copeaux de bois agglomérés;
6°
Crézon non plastifié (panneau de contreplaqué);
7°
Profilés métalliques et tôles non peintes;
8°
Bois brut et tout autre matériau primaire ou non transformé;
9°
Panneau de plastique corrugué (Coroplast), sauf pour une enseigne temporaire.
[1872-01, art. 26 (13/05/2026)]
10.5
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne correspond à une surface délimitée par une ligne horizontale continue
ou imaginaire englobant toutes les composantes d'enseigne, y compris tout élément constituant la
structure ou le support d'affichage de l'enseigne, que cette structure ou ce support soit constitué
d'un matériau rigide et opaque ou translucide, d'un matériau souple et opaque ou translucide, d'une
toile, d'un treillis ou de tout autre matériau. Le calcul de superficie ne comprend pas les poteaux,
piliers, potence ou portique situé à une distance de moins de 0,3 m de l'enseigne.
La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la superficie d'une
seule des surfaces dans le cas où deux surfaces apposées sont rigoureusement parallèles. Dans
tous les autres cas, la superficie d'une enseigne est égale à la somme des superficies de chacune
des surfaces.
La superficie d'une enseigne peinte, collée, cousue ou imprimée directement sur un auvent ou une
marquise est égale à la surface délimitée par un trait continu ou par une démarcation nette de
couleur ou de teinte ou, dans le cas où une telle délimitation n'existe pas, par une ligne imaginaire
définissant un rectangle qui englobe toutes les composantes de l'identification ou du message.
La superficie d'une enseigne constituée d'éléments détachés apposés sur une vitre est égale à la
surface délimitée par une ligne imaginaire définissant un rectangle qui englobe toutes les
composantes de l'identification du message.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
397
Figure 10.1 : Calcul de la superficie de l'enseigne
Dans le cas où une
adresse, un logo ou
tout autre élément
se retrouve sur le
cadre de l'enseigne
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
398
10.6
Enlèvement des enseignes
Toute enseigne (incluant son support, son poteau ou son attache) référant à un commerce, un
service, un établissement ou une entreprise qui a cessé ses activités doit être enlevée dans les
30 jours de calendrier suivant la date de cessation des activités, de fermeture de l'établissement ou
de l'abandon des affaires à cet endroit.
10.7
Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne peut être dérogatoire au présent règlement du fait de sa construction (dimensions,
hauteur, implantation, matériaux, éclairage ou tout autre paramètre physique), du fait de son
message ou du fait de son existence.
Une enseigne dérogatoire du fait de sa construction ne peut être modifiée que quant à son message.
Cette enseigne peut être entretenue, c'est-à-dire repeinte et consolidée, ses ampoules peuvent
être remplacées, mais ne peut être rénovée ou restaurée autrement que pour la rendre
intégralement conforme au présent règlement. Aucune de ses composantes physiques, autres que
le panneau sur lequel est peint le message, ne peut être remplacée, même sous prétexte qu'un tel
remplacement rendrait l'enseigne moins dérogatoire.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
399
Une enseigne dérogatoire du fait de son existence ne peut être modifiée ni remplacée, que ce soit
quant à sa construction ou quant à son message.
Le support, le poteau ou l'attache d'un affichage qui a été retiré, qui n'est pas conforme à la
réglementation en vigueur doit être retiré 6 mois après l'enlèvement de l'affichage.
10.8
Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation
Les enseignes identifiées au tableau suivant sont autorisées dans toutes les zones, sans obligation
d'obtenir un certificat d'autorisation, en respectant les dispositions applicables :
Tableau 10.1 : Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Type d'enseigne
Dispositions applicables
1° Les enseignes émanant de l'autorité publique,
soit fédérale, provinciale, municipale ou
scolaire.
a) Elle peut être implantée sur un autre terrain
que l'usage auquel elle réfère.
2° Les enseignes temporaires d'élection, de
consultation populaire, de manifestation
sportive, politique, culturelle, religieuse ou
patriotique.
a) Elles doivent être implantées sur le terrain où
se trouve l'usage auquel elle réfère.
b) Elles ne doivent pas être implantées sur un
arbre, un babillard électronique appartenant à
la Ville ou dans un parc.
c) Elles doivent être enlevées dans les 15 jours
suivant ladite élection, consultation populaire
ou manifestation.
d) Les affiches, les panneaux-réclame ou les
enseignes se rapportant à une élection ou à
une consultation populaire tenue en vertu
d'une loi du Parlement ne sont pas visés par
les sous-paragraphes a) et b) du présent
article.
3° Les drapeaux d'une institution officielle
gouvernementale, éducative, sanitaire,
sécuritaire ou administrative, ils doivent
représenter une autorité légale et avoir une
mission d'intérêt public.
a) Doivent être installés à l'extérieur de l'emprise
de rue.
b) Un maximum de deux drapeaux est autorisé.
c) La superficie maximale est de 2,5 m².
d) La hauteur maximale est de 15 m par rapport
au niveau du sol.
e) Ces drapeaux ne sont pas comptés comme
enseignes.
4° Les enseignes placées à l'intérieur d'un
bâtiment.
-
5° Les inscriptions sur les cénotaphes et les
pierres tombales, à condition d'être situées à
l'intérieur d'un cimetière.
-
6° Les enseignes directionnelles ne comportant
aucune identification commerciale, autre que
l'emblème de l'établissement ou du centre
commercial, et indiquant les entrées et sorties
a) Autant d'enseignes directionnelles que
nécessaire pour la sécurité et la commodité
des usagers peuvent être installées.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
400
Type d'enseigne
Dispositions applicables
pour les véhicules, l'emplacement des aires de
stationnement, les entrées de livraison ou toute
autre information destinée à l'orientation, à la
sécurité ou à la commodité.
b) La superficie maximale est de 0,6 m², sauf à
l'intérieur d'une zone Industrielle (I) où la
superficie maximale est de 1 m².
c) La hauteur maximale d'une enseigne détachée
est de 1,5 m.
d) La distance minimale avec une ligne de terrain
est de 1 m.
7° Les enseignes directionnelles annonçant une
activité culturelle ou éducative, sans but lucratif,
et qui a lieu sur le territoire de la Ville
a) Elles peuvent être implantées sur un autre
terrain que l'usage auquel elles réfèrent.
b) La superficie maximale est de 1 m².
c) Les enseignes doivent être installées en
dehors des voies de circulation.
8° Les enseignes identifiées au paragraphe
précédent sont également autorisées en
bordure des autoroutes 20, 40 ou 30 ou sur une
rue adjacente à l'une de ces autoroutes.
a) Un maximum de deux enseignes sur le
territoire de la Ville est autorisé.
b) La superficie maximale est de 3 m² pour
chacune de ces enseignes.
9° Les panneaux d'affiche indiquant les heures des
offices et des activités religieuses desservant un
édifice destiné au culte, les enseignes posées
sur les édifices municipaux, les édifices
culturels et les établissements d'éducation.
a) Ne doivent pas empiéter sur une voie de
circulation.
b) Ne peuvent être éclairés que par réflexion.
10° Les panneaux d'affichage, les tableaux et
babillards.
a) Un maximum de un est autorisé par
établissement.
b) La superficie maximale est de 1 m².
11° Les enseignes non lumineuses posées à plat sur
les bâtiments, annonçant la mise en location de
logements, de chambres ou de parties de
bâtiment.
a) Les enseignes doivent concerner uniquement
les bâtiments où elles sont posées.
b) Un maximum de une enseigne par unité de
bâtiment est autorisé, par rue.
c) La superficie maximale est de :
- habitation multifamiliale : 2 m²;
- habitation unifamiliale, bifamiliale ou
trifamiliale : 0,5 m²;
- autres types d'usage : superficie maximale
autorisée pour une enseigne permanente,
sans jamais excéder 2 m² de superficie.
12° Les enseignes détachées non lumineuses
posées sur un terrain annonçant la mise en
location ou en vente d'une propriété où elles
sont posées.
a) Un maximum de une enseigne par rue est
autorisé.
b) Habitation : a superficie maximale est de 1 m².
c) Autres types d'usage : superficie maximale
autorisée pour une enseigne permanente,
sans jamais excéder 3 m² de superficie.
d) Les enseignes doivent être situées à une
distance minimale de 1 m d'une emprise de
rue et d'une ligne de terrain d'une propriété
contiguë.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
401
Type d'enseigne
Dispositions applicables
e) Les enseignes doivent être enlevées au plus
tard une semaine après la vente ou la location
de la propriété.
13° Les enseignes d'identification de projets de
développements résidentiels, institutionnels,
commerciaux ou industriels.
a) Un maximum de une enseigne temporaire sur
le bâtiment ou sur poteau ou sur socle est
autorisé.
b) L'enseigne doit être située sur le site du projet
et à une distance minimale de 3 m d'une
emprise de rue et d'une ligne de terrain d'une
propriété contiguë.
c) La superficie maximale est de 10 m², sans
excéder la superficie autorisée pour une
enseigne permanente.
d) La hauteur maximale d'une enseigne détachée
est de 4 m.
e) L'enseigne ne peut être éclairée que par
réflexion.
f)
L'enseigne est autorisée à partir de la date de
l'émission du permis de construction ou du
certificat jusqu'à :
- L'ouverture au public pour un projet
résidentiel;
- 14 jours après l'ouverture de
l'établissement pour un projet
institutionnel, commercial ou industriel.
g) Dans le cas où il y a plus d'un projet sur un
même terrain :
- Tous les projets doivent être regroupés sur
la même enseigne;
- Les projets arrivés à échéance selon le
paragraphe f), doivent être retirés.
14° Les enseignes temporaires pour maisons
modèles.
a) Un maximum de une enseigne d'identification
par maison modèle pour tout projet de
développement.
b) La superficie maximale est de 1 m².
c) La hauteur maximale est de 1,5 m.
d) L'enseigne doit être située à une distance
minimale de 3 m d'une emprise de voie de
circulation publique et des lignes de terrain
d'une propriété contiguë.
e) L'enseigne ne peut être éclairée que par
réflexion.
15° Les enseignes sur les clôtures de chantier et
palissades.
a) L'enseigne doit être faite d'un matériel flexible
et perforé pour laisser passer l'air.
b) L'enseigne doit couvrir une clôture de chantier
où un permis de construction a été délivré.
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Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
402
Type d'enseigne
Dispositions applicables
16° Les enseignes temporaires identifiant les
professionnels (architecte, ingénieur, etc.),
l'entrepreneur ou les sous-traitants d'une
construction.
a) Un maximum de une enseigne par terrain est
autorisé.
b) Tous les intervenants doivent être identifiés
sur la même enseigne.
c) Les enseignes doivent être situées sur le
terrain où est érigée la construction.
d) La superficie maximale est de 10 m².
e) La hauteur maximale est de 4 m.
f)
Les enseignes ne peuvent être éclairées que
par réflexion.
g) Les enseignes ne doivent pas empiéter sur une
voie de circulation.
h) Les enseignes doivent être enlevées au plus
tard deux semaines après la fin des travaux.
17° Les enseignes temporaires annonçant une
campagne de financement ou autre événement
d'organisme.
a) Elles peuvent être implantées sur un autre
terrain que l'usage auquel elle réfère.
b) Les enseignes ne doivent pas empiéter sur une
voie de circulation.
c) Les enseignes ne peuvent être éclairées que
par réflexion.
d) Les enseignes doivent être placées au plus tôt
quatre semaines avant la date de l'événement.
e) Les enseignes doivent être enlevées au plus
tard une semaine après la date de
l'événement.
f)
La superficie maximale est de 6 m².
18° Une bannière de type oriflamme.
a) L'oriflamme ne peut être installée que sur un
terrain où on y retrouve un maximum de trois
établissements commerciaux.
b) L'oriflamme doit être installée au même
endroit que l'usage qu'il dessert.
c) Un maximum de une oriflamme est autorisé
par commerce.
d) L'oriflamme ne doit pas empiéter sur la
propriété publique.
e) La largeur maximale est de 1,2 m.
f)
La hauteur maximale est de 3 m, incluant son
support.
g) Dans le cas où l'oriflamme vise à informer d'un
développement résidentiel, un maximum de
deux oriflammes est autorisé à l'entrée du
développement résidentiel.
19° Une enseigne portative de type « sandwich ».
a) Un maximum de une enseigne par commerce
est autorisé.
b) La superficie maximale est de 0,75 m².
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Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
403
Type d'enseigne
Dispositions applicables
c) L'enseigne ne doit pas empiéter sur la
propriété publique.
20° Les enseignes intégrées à un abribus.
-
21° Une inscription historique ou une plaque
commémorative, une mention de
reconnaissance ou d'excellence, l'inscription
d'un donateur, intégrée à une structure
publique.
a) Elle peut être implantée sur un autre terrain
que l'usage auquel elle réfère.
b) Ne doit pas être associée ou destinée à un
usage commercial.
22° Une inscription, figure et symbole gravés ou
sculptés dans la pierre ou autres matériaux de
construction d'un bâtiment.
a) Ne doit pas être associée ou destinée à un
usage commercial.
23° Une enseigne non lumineuse placée à l'intérieur
d'une surface vitrée d'un bâtiment et visible de
l'extérieur de ce bâtiment, annonçant un
système de protection ou de sécurité (Parents
Secours, système d'alarme, etc.), ou
transmettant un message non commercial
destiné aux visiteurs (pas de colporteur,
animaux interdits, etc.).
-
24° L'enseigne d'identification de l'immeuble par
l'adresse municipale.
-
25° Dans le cas d'un usage agricole, l'enseigne
d'identification de l'exploitation ou du type de
semences.
-
26° Une enseigne temporaire installée sur un
kiosque de produits agricoles.
a) Une seule enseigne est autorisée par kiosque.
b) La superficie maximale est de 1 m²;
c) Autorisée uniquement entre le 1er juin et le 1er
novembre de la même année.
27° Un panneau de signalisation routière et un
panneau d'identification d'un espace de
stationnement (réservé ou disponible).
-
28° Une enseigne cylindrique de type barbier.
a) Une seule enseigne est autorisée par
établissement.
b) La projection maximale de l'enseigne par
rapport au mur est de 0,35 m.
c) La hauteur maximale de l'enseigne est de
0,85 m.
29° Une enseigne placée à la porte d'un cinéma,
d'un théâtre ou d'une salle de spectacles,
servant à annoncer les spectacles ou
représentations.
a) La superficie maximale de chaque enseigne
est de 1,5 m².
b) Chaque enseigne doit être apposée à plat sur
le mur d'un bâtiment ou sur une marquise.
c) La saillie maximale par rapport au mur est de
15 cm.
30° Une enseigne installée sur un îlot de pompes à
essence.
a) La superficie maximale est de 0,2 m².
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
404
[1872-01, art. 27, 28, 29 (13/05/2026]
10.9
Mode de fixation ou d'installation prohibé
L'installation d'une enseigne est prohibée dans les cas suivants :
1°
Au-dessus d'une emprise de rue, à moins d'indication contraire;
2°
De façon à obstruer une porte, une fenêtre ou une rampe d'accès pour personne handicapée;
3°
Sur une construction hors toit ou sur un toit;
4°
Sur une clôture, un escalier, un patio, une galerie, un balcon ou un garde-corps, à l'exception
des enseignes temporaires;
5°
Sur un arbre, un poteau servant ou ayant servi ou imitant ou tendant à imiter un poteau de
réseaux de transport d'énergie ou de transmission des communications ou sur un belvédère.
Malgré ce qui précède, l'installation d'une enseigne de signalisation est autorisée sur un
poteau servant aux réseaux de transport d'énergie ou de transmission des communications.
10.10 Types d'enseigne prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
Tableau 10.2 : Enseignes prohibées
Type d'enseigne
Dispositions applicables
1° Bannière, banderole et affiche non rigide
a) Les enseignes sous forme de bannières ou de
banderoles ainsi que les affiches en papier, en
carton ou autre matériau non rigide sont
prohibées ailleurs que sur des panneaux
d'affichage ou derrière une fenêtre. Les
bannières de type oriflamme ne font pas partie
de cette catégorie.
Type d'enseigne
Dispositions applicables
31° Une enseigne avec un éclairage en filigrane néon
ou avec un éclairage à DEL (diodes
électroluminescentes) informant l'ouverture ou
la fermeture d'un établissement.
a) L'enseigne ne doit pas être clignotante, mobile
ou animée.
b) La superficie maximale est de 0,2 m².
32° Une enseigne identifiant le réalisateur d'un
aménagement paysager ou l'application d'un
traitement de sol.
a) Une seule enseigne est autorisée par terrain.
b) La superficie maximale est de 1 m².
c) Doit être située à une distance minimale de
1 m des lignes de terrain.
d) La hauteur maximale est de 1,5 m.
e) Doit être enlevée 14 jours après la fin des
travaux d'aménagement ou d'entretien.
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Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
405
Type d'enseigne
Dispositions applicables
2° Enseigne mobile
a) Les enseignes mobiles ou installées, montées
ou fabriquées sur un véhicule roulant, une
remorque ou un autre dispositif ou appareil
mobile sont prohibées sur tout le territoire de la
Ville. Cette disposition ne doit cependant pas
être interprétée comme interdisant
l'identification des camions, des automobiles
ou autres véhicules à caractère commercial, à
la condition que le stationnement d'un camion,
d'une remorque ou d'un autre véhicule portant
une identification commerciale ne soit pas
faite dans l'intention manifeste de l'utiliser
comme enseigne.
3° Enseigne rappelant des feux de circulation
a) Une enseigne lumineuse de couleur ou de
forme telle que l'on peut la confondre avec un
feu de circulation est prohibée à moins de 60 m
du point de croisement de deux axes de rue.
4° Enseigne à éclats
a) Les enseignes à éclats de type stroboscope et
notamment les enseignes imitant les
gyrophares sont prohibées.
5° Enseigne clignotante
a) Les enseignes dont l'éclairage est, en tout ou
en partie, clignotant ou intermittent sont
prohibées, et notamment les enseignes dont
l'éclairage est composé de plusieurs ampoules
s'allumant et s'éteignant en succession ou en
alternance de façon à créer une impression de
mouvement ou de va-et-vient.
b) La superficie accordée à l'affichage de l'heure,
la date et la température n'est pas incluse dans
les superficies spécifiées pour chacun des
types d'enseignes autorisées.
6° Enseigne peinte
a) Une enseigne peinte directement sur un
bâtiment, un toit, une mansarde, une corniche,
une muraille, un escalier, un garde-corps, une
clôture, devant une porte, une fenêtre ou
intégrée au matériau de parement est
prohibée. Une fresque murale n'est pas
considérée comme une enseigne peinte.
7° Représentation de personnes
a) Une enseigne allant à l'encontre de l'ordre
public et des bonnes mœurs est prohibée.
8° Enseigne de forme d'objets usuels
a) Une enseigne ayant la forme ou tendant à
imiter la forme d'objets ou d'animaux est
prohibée. Cette disposition ne doit pas être
interprétée comme interdisant les enseignes
sculptées en bas-relief.
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Chapitre 10
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Dispositions relatives à l'affichage
406
Type d'enseigne
Dispositions applicables
9° Enseigne directionnelle
a) Une enseigne directionnelle est prohibée, à
l'exception de celles spécifiées aux articles
intitulés « Enseigne autorisée sans certificat
d'autorisation » et « Enseigne directionnelle
temporaire annonçant un projet de
développement résidentiel », ainsi que celles
identifiant les projets de développement
résidentiel, commercial et industriel érigées
par la Ville.
10° Objet gonflable
a) L'utilisation, à l'extérieur, d'objets à des fins
publicitaires tels que des ballons, des
dirigeables, des voitures et des objets disposés
autrement qu'en étalage sont prohibés. Malgré
ce qui précède, le conseil de Ville peut
autoriser, par résolution, l'utilisation d'objets
gonflables à des fins publicitaires lors de
certaines manifestations occasionnelles.
11° Panneau-réclame
a) Les panneaux-réclame sont prohibés sur tout
le territoire de la Ville, à l'exception des cas
suivants :
b) Un panneau-réclame qui émane de l'autorité
publique;
c) Un panneau-réclame qui a trait à :
- une élection ou une consultation populaire
en vertu d'une Loi de la Législature;
- l'identification de clubs sociaux.
d) Un panneau-réclame dérogatoire au présent
règlement ou bénéficiant de droit acquis ne
doit pas être remplacé ou agrandi, à moins que
ces interventions le rendent conforme au
présent règlement.
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Dispositions relatives à l'affichage
407
SECTION 2
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
10.11 Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux enseignes sur bâtiment. En cas de
contradiction entre une disposition de la présente section et une disposition de la section 4 ou de
la section 5, les dispositions de la présente section ont préséance.
10.12 Mode de fixation ou d'installation autorisé
Une enseigne peut être soit :
1°
Apposée à plat sur le mur du bâtiment;
2°
Suspendue à l'avant-toit d'une galerie;
3°
Fixée au mur de façon à faire saillie perpendiculairement au bâtiment;
4°
Peinte sur un auvent;
5°
Sur vitrine ou vitrage.
10.13 Localisation d'une enseigne fixée au mur
Une enseigne fixée au mur d'un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Doit être installée sur une façade donnant sur rue pour une enseigne commerciale. Dans le
cas où le bâtiment fait partie d'un projet intégré ou que le concept architectural d'un
bâtiment, non inclus dans un projet intégré, fait en sorte que le principal accès audit bâtiment
fait face à une aire de stationnement, le mur faisant face à l'aire de stationnement est
considéré comme une façade donnant sur rue;
2°
Doit être située entièrement sous le niveau du toit;
3°
Ne dois pas être apposée sur :
a)
un toit, à l'exception de la partie en mansarde d'un toit pourvu qu'elle n'excède pas les
limites de cette partie en mansarde;
b)
une corniche;
c)
une construction hors toit;
4°
La hauteur maximale est de 9 m. Malgré ce qui précède, pour les édifices de quatre étages et
plus, la hauteur de l'enseigne peut être plus élevée, sans dépasser le toit;
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Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
408
5°
Lorsque deux enseignes sont installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment, les
enseignes doivent être alignées verticalement par rapport à leurs bases ou à leurs centres.
Figure 10.2 : Alignement des enseignes installées au dernier étage
10.14 Enseigne projetante
L'enseigne ou une partie de celle-ci ne doit pas faire saillie au-dessus de l'emprise d'une voie de
circulation publique. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment implanté à une distance de
moins de 1 m d'une emprise de voie de circulation publique, une saillie maximale de 1 m au-dessus
de l'emprise d'une voie de circulation publique est autorisée.
10.15 Enseigne apposée à plat
Une enseigne apposée à plat sur un mur ne doit jamais dépasser la hauteur et la largeur du mur sur
lequel elle est installée.
10.16 Enseigne sur vitrine ou sur vitrage
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'un arrière-plan non lumineux ou d'une
toile de vinyle conçue à cet effet.
Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées et sa superficie
n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage autorisée.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
409
Figure 10.3 : Identification de la surface vitrée d'une fenêtre
Une fausse vitrine (en verre tympan) qui fait partie intégrante des composantes architecturales du
bâtiment ne doit pas être utilisée à des fins d'affichage.
10.17 Babillard et panneau d'affichage
Un établissement du groupe d'usage Communautaire (P) peut avoir un panneau de type babillard
ou un panneau d'affichage pour y afficher des informations relatives à certaines promotions et
événements spéciaux ou appelées à changer, aux conditions suivantes :
1°
Doit être apposé à plat sur la façade du bâtiment ou installé sur un poteau ou un lutrin dans
le cas d'un établissement isolé;
2°
Doit être apposé à plat sur la façade du bâtiment pour un établissement dans un centre
commercial;
3°
Le babillard électronique doit afficher une information d'intérêt public.
Les babillards et les panneaux d'affichage ne sont pas comptabilisés dans le nombre d'enseignes
maximal autorisé et la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des enseignes en vertu du
présent règlement.
10.18 Enseigne sur auvent
L'affichage d'une raison sociale sur la face verticale d'un auvent n'est pas considéré comme une
enseigne, pourvu que cet affichage puisse s'inscrire complètement dans un rectangle répondant
aux dimensions suivantes :
1°
Hauteur maximale : 0,3 m;
2°
Largeur maximale : 2 m;
3°
Superficie maximale : 0,5 m².
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Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
410
SECTION 3
ENSEIGNE DÉTACHÉE
10.19 Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux enseignes détachées. En cas de
contradiction entre une disposition de la présente section et une disposition de la section 4 ou de
la section 5, les dispositions de la présente section ont préséance.
10.20 Aménagement paysager requis
Un aménagement paysager d'une superficie minimale de 1 m² doit être réalisé au pied d'une
enseigne détachée et de sa structure. Cet aménagement doit comprendre des arbustes et des
plantes.
10.21 Enseigne sur muret
Un muret destiné à recevoir une enseigne doit être implanté à une distance minimale de 15 m du
point d'intersection d'une limite d'emprise de rue et d'une limite d'emprise de voie ferrée.
10.22 Enseigne collective
Lorsque des établissements sont regroupés sur un même terrain, dans un même bâtiment ou pour
un centre commercial, seule une enseigne collective est autorisée comme enseigne détachée. Le
nombre maximal d'enseignes collectives est de une par rue sur laquelle le terrain a façade.
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Chapitre 10
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SECTION 4
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE HABITATION (H)
10.23 Champ d'application
À l'exception des enseignes autorisées dans toutes les zones identifiées à la section 1, les
dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes visées dans le présent
chapitre et associées à un usage du groupe d'usage Habitation (H).
10.24 Enseigne autorisée
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones identifiées à la section 1, seules les
enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe Habitation (H) :
1°
Une enseigne qui réfère à un usage accessoire autorisé en vertu du présent règlement, en
respectant les dispositions suivantes :
a)
L'usage pour lequel ces enseignes sont requises doit être conforme au présent
règlement ou jouir de droits acquis en tant qu'usage dérogatoire;
b)
Seule une enseigne apposée à plat sur le mur du bâtiment est autorisée;
c)
Une seule enseigne par usage additionnel est autorisée;
d)
La superficie maximale d'une enseigne est de :
i.
0,5 m² à l'intérieur des zones à vocation Habitation;
ii.
3 m² à l'extérieur des zones à vocation Habitation;
e)
L'enseigne ne doit pas porter d'identification commerciale autre que l'établissement
auquel elle réfère;
f)
L'enseigne doit indiquer uniquement le nom de l'établissement et le type d'activités
qu'on y pratique ou de service ou de produits que l'on y offre;
g)
L'enseigne ne doit pas être illuminée.
2°
Dans le cas d'un projet intégré ou d'un usage des classes d'usage Habitation multifamiliale
(H3), Habitation mixte (H5) ou Habitation collective (H6), une enseigne d'identification est
autorisée, en respectant les dispositions suivantes :
a)
Une seule enseigne est autorisée;
b)
Doit être installée à plat sur le bâtiment ou être implantée sur le terrain, à une distance
minimale de 1 m des lignes de terrain;
c)
Doit identifier un nom ou un sigle;
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Chapitre 10
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412
d)
La superficie maximale est de 3 m²;
e)
L'enseigne ne peut être éclairée que par réflexion.
10.25 Enseigne d'identification d'ensemble immobilier multifamilial
Malgré toute disposition contraire, une enseigne peut être installée au-dessus du niveau du toit aux
conditions suivantes :
1°
Seule une enseigne à plat avec lettrage détaché est autorisée sur la façade du bâtiment ou
sur une surface d'accueil dépassant la toiture;
2°
Une enseigne lumineuse doit être sans éclats;
3°
Une seule enseigne est autorisée par bâtiment;
4°
La superficie maximale est de 7 m²;
5°
La hauteur maximale de l'enseigne est de 1,5 m;
6°
La hauteur maximale de la surface d'accueil de l'enseigne à partir du niveau du toit ou du
point le plus haut du couronnement est de 3,70 m.
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SECTION 5
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'HABITATION
10.26 Champ d'application
À l'exception des enseignes autorisées dans toutes les zones identifiées à la section 1, les
dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes visées dans le présent
chapitre et associées à un usage des groupes d'usage Commerce (C), Industrie (I), Communautaire
(P) et Agricole (A).
10.27 Enseigne autorisée
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones identifiées à la Section 1, seules les
enseignes dans la présente section sont autorisées pour un usage des groupes d'usage Commerce
(C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A).
10.28 Enseigne prohibée
Les enseignes constituées de boîtiers lumineux sont prohibées pour un usage des groupes d'usage
Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Agricole (A). Pour un usage industriel existant à
la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, le message de l'enseigne peut être remplacé.
Pour un nouvel établissement industriel dans un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, le boîtier existant peut être utilisé.
10.29 Enseigne sur bâtiment
Les dispositions applicables aux enseignes sur bâtiment sont établies au tableau suivant :
Tableau 10.3 : Dispositions applicables aux enseignes sur bâtiment
Dispositions
particulières
Mode de fixation ou d'installation
À plat
Suspendue à
l'avant-toit (1)
Perpendiculaire
(Projetante) (1)
Peinte sur
un auvent
Sur vitrine ou
vitrage
Nombre
maximal
1° Bâtiment abritant un seul établissement :
- deux enseignes par façade donnant sur rue ou sur une aire
de stationnement, sans excéder quatre enseignes. (2)
2° Bâtiment abritant plus d'un établissement et ayant une
hauteur de 15 m et moins :
- une enseigne par établissement, par façade donnant sur
rue ou sur une aire de stationnement, sans excéder deux
enseignes par établissement.
3° Bâtiment abritant plus d'un établissement et ayant une
hauteur de plus de 15 m :
- une enseigne par établissement, par façade donnant sur
rue ou sur une aire de stationnement, sans excéder deux
enseignes par établissement. Une seule enseigne posée à
plat supplémentaire est autorisée par façade donnant sur
rue sur la partie du bâtiment constitué du dernier étage.
1° Une enseigne
par
établissement.
(3)
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Dispositions
particulières
Mode de fixation ou d'installation
À plat
Suspendue à
l'avant-toit (1)
Perpendiculaire
(Projetante) (1)
Peinte sur
un auvent
Sur vitrine ou
vitrage
Saillie
maximale par
rapport au mur
0,45 m
-
2 m
-
Hauteur libre
entre l'enseigne
et toute surface
destinée à la
circulation
-
2,5 m
-
Superficie
d'affichage
maximale de
l'ensemble des
enseignes sur
une même
façade pour un
établissement
(4)
10 % de la
superficie
totale de la
façade, sans
excéder
15 m².
1 m²
1 m²
50 % de la
superficie de
l'auvent,
sans
excéder
15 m².
(5)
Notes
(1) Ces enseignes sont prohibées pour les établissements de plus de 500 m².
(2) Lorsque deux enseignes sont installées sur la même façade, l'une des deux enseignes doit comporter
uniquement un logo ou une représentation différente de l'autre enseigne.
(3) Une enseigne en vitrine ou sur vitrage, visible de l'extérieur du bâtiment, est autorisée s'il n'y a pas
d'autre type d'enseigne sur le bâtiment, excluant les enseignes temporaires ou directionnelles.
(4) Dans le cas où il y a plus d'un établissement par bâtiment, la superficie maximale pour l'ensemble
des enseignes d'une même façade est de 10 % de celle-ci, sans excéder 35 m².
(5) L'enseigne en vitrine ou sur vitrage ne doit pas excéder 20 % de la surface vitrée d'une porte, d'une
fenêtre ou d'un vitrage; la superficie totale des enseignes en vitrine ou sur vitrage est limitée, sur une
même façade, à 20 % des surfaces vitrées. Pour les fins de calcul, la surface vitrée inclut les
croisillons ou les meneaux.
[1872-01, art. 30 (13/05/2026)]
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10.30 Enseigne détachée
Les dispositions applicables aux enseignes détachées sont établies au tableau suivant :
Tableau 10.4 : Dispositions applicables aux enseignes détachées
Dispositions particulières
Mode de fixation ou d'installation
Sur poteau
Muret (socle)
Nombre maximal
1° Une enseigne par cour contiguë à une ligne avant de terrain, tous
modes confondus, à l'exception des enseignes directionnelles
dont le nombre n'est pas limité. (1)
Hauteur maximale
1° La plus petite des deux hauteurs suivantes :
2° 9 m, mesurés à partir du centre de la rue;
3° hauteur du bâtiment principal (2).
Superficie maximale de l'enseigne
1° 0,3 m² par mètre linéaire de
longueur de ligne avant de
terrain contigu à la cour dans
laquelle elle est installée,
sans excéder 15 m². (3)
1° 0,3 m² par mètre linéaire de
longueur de ligne avant de
terrain contigu à la cour dans
laquelle elle est installée,
sans excéder 15 m². La
portion panneau d'affichage
ne doit pas occuper plus de
33 % de la superficie
maximale autorisée. (3)
Distance minimale avec une ligne
de terrain
1° Ligne avant : 3 m
2° Autres lignes : 2 m (4)
Distance minimale entre deux
enseignes sur un même terrain
30 m
Épaisseur maximale de l'enseigne
0,8 m
Notes
(1) Dans le cas d'un terrain d'angle, une seule enseigne est autorisée lorsqu'elle est implantée dans la
partie de la cour avant délimitée par les deux lignes avant et le prolongement imaginaire de la façade
et du mur latéral du bâtiment en direction de ces lignes avant.
(2) Pour un terrain localisé à l'intérieur d'une bande de 75 m calculée à partir de l'emprise des
autoroutes 20, 40 et 30, la hauteur maximale de l'enseigne est de 9 m indépendamment de la
hauteur du bâtiment.
(3) Pour une enseigne collective, la superficie maximale est de 15 m². Pour un terrain localisé à
l'intérieur d'une bande de 75 m calculée à partir de l'emprise des autoroutes 20, 40 et 30, la
superficie maximale d'une enseigne collective est de 32 m².
(4) La distance minimale est de 5 m lorsqu'est autorisé ou exercé un usage conforme du groupe
Habitation sur le terrain contigu à la cour où est implantée l'enseigne. Malgré ce qui précède, cette
distance d'éloignement ne s'applique pas lorsque l'usage Habitation mixte est exercé dans le même
bâtiment.
[1872-01, art. 31 (13/05/2026)]
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10.31 Enseigne dans certaines zones du PPU Harwood - De Lotbinière
Malgré toutes dispositions contraires, le présent article régit toute enseigne pour un usage autre
que l'habitation dans les zones MXU-733, MXU-732, MXU-741, MXU-725, MXU-739, MXU-726, HMF-
724, HMF-728, HMF-743, MXU-722, HMF-720, HMF-721, MXU-737, MXU-738, HMF-723, INS-727,
MXU-731, MXU-742 et INS-740 (PPU Harwood - De Lotbinière).
Seuls les types d'enseignes mentionnés aux paragraphes de l'alinéa précédent sont autorisés :
1°
Une enseigne à plat sur fond;
2°
Une enseigne à plat avec lettrage individuel;
3°
Une enseigne sur vitrage;
4°
Une enseigne projetante;
5°
Une enseigne sur auvent.
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :
1°
Une enseigne projetante peut projeter au-dessus de l'emprise d'une voie publique aux
conditions suivantes :
a)
La projection est limitée à 1 m et la distance minimale par rapport à la chaussée est de
60 cm;
b)
L'enseigne doit respecter une hauteur minimale de 3 m au-dessus de l'emprise de la
voie publique.
2°
Les dimensions d'une enseigne projetante sont les suivantes :
a)
Épaisseur maximale : 15 cm;
b)
Hauteur maximale : 90 cm;
c)
Largeur maximale : 90 cm.
3°
Seuls l'éclairage par projection ou le rétro-éclairage sont autorisés. L'éclairage de l'enseigne
par projection doit concentrer la dispersion lumineuse sur la surface de l'enseigne
seulement.
4°
Un maximum de deux enseignes par mur est autorisé, à condition que l'une d'elles soit
projetante ou sur auvent et que la superficie totale des deux enseignes soit inférieure ou égale
à la superficie prescrite dans le présent règlement pour une enseigne.
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5°
Une enseigne en saillie ou une enseigne au sol doit respecter, par rapport à la fenêtre d'un
logement, les distances horizontales suivantes :
a)
Enseigne non éclairée ou éclairée par réflexion : 2 m;
b)
Enseigne lumineuse : 4 m.
6°
Un auvent doit respecter les dispositions suivantes :
a)
Projection maximale : 1 m au-dessus du trottoir;
b)
Distance minimale par rapport à la surface de roulement de la rue, mesurée en plan :
60 cm.
[1872-01, art. 32 (13/05/2026)]
10.32 Enseignes sur muret dans la zone HMF-234
Malgré toute disposition contraire, dans la zone HMF-234, une enseigne sur un muret ou sur poteau
est autorisée en cour avant à une distance de 0 m de la ligne de terrain avant.
[1872-01, art. 33 (13/05/2026)]
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SECTION 6
ENSEIGNE PARTICULIÈRE
10.33 Champ d'application
En cas de contradiction entre une disposition de la présente section et une disposition de la
section 5, les dispositions de la présente section ont préséance.
10.34 Enseigne d'un service au volant
Une enseigne pour un menu ou un prémenu d'un service au volant doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
Doit être localisée à une distance minimale de 4 m d'une ligne avant de terrain et de 1 m des
autres lignes de terrain;
2°
Lorsqu'apposée sur le mur du bâtiment principal, l'enseigne ne doit pas excéder la surface de
ce mur;
3°
La hauteur maximale est de 3 m;
4°
Pour l'enseigne du menu, la superficie maximale est de 4 m²;
5°
Pour l'enseigne du prémenu, la superficie maximale est de 2 m²;
6°
L'enseigne peut être illuminée;
7°
La structure permettant d'accueillir l'enseigne nécessite l'obtention préalable d'un certificat
d'autorisation. Malgré ce qui précède, le menu ou le prémenu à introduire dans la structure
ne nécessite pas de certificat d'autorisation.
Une enseigne d'un service au volant n'est pas comptabilisée dans le nombre maximal d'enseignes
autorisé et dans le calcul de la superficie maximale autorisée.
[1872-01, art. 34 (13/05/2026)]
10.35 Station-service
Dans le cas d'un poste d'essence et stations-service, l'identification de la compagnie pétrolière sur
les pompes et les étalages de produits ou accessoires n'est pas considérée comme une enseigne.
Dans le cas d'une station-service avec structure couvrant les îlots de pompe, deux enseignes
apposées à plat sont autorisées sur le fascia de la structure, sur deux côtés différents de celle-ci.
Une enseigne électronique est autorisée pour afficher uniquement le prix du carburant.
10.36 Panneau-réclame
Les panneaux-réclame sont prohibés sauf dans les cas suivants :
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Dispositions relatives à l'affichage
419
1°
Sont permis sur tout le territoire de la Ville, seuls les panneaux-réclame qui émanent de
l'autorité publique ou ceux qui ont trait à :
a)
une élection ou une consultation populaire en vertu d'une loi de la législature;
b)
l'identification de clubs sociaux.
2°
Pour un panneau-réclame installé sur un socle ou un poteau la hauteur maximale est de 9 m
calculée du sol jusqu'à la partie supérieure du panneau-réclame et la superficie maximale
est de 15 m², sauf le long du réseau routier supérieur où la superficie maximale est de 32 m²;
3°
Pour un panneau-réclame installé sur un bâtiment, la superficie maximale de tous les
panneaux-réclame se trouvant sur le bâtiment ne doit pas excéder 10 % de la superficie de la
façade principale du bâtiment, sans dépasser une superficie totale de l'affichage de 35 m²;
4°
Pour un panneau-réclame installé sur un bâtiment de deux étages et moins, la partie
supérieure du panneau ne doit pas excéder une hauteur de 9 m, calculée à partir du sol, ni
excéder le toit du bâtiment;
5°
Pour un panneau-réclame installé sur un bâtiment de trois étages, la partie supérieure du
panneau ne doit pas excéder une hauteur de 9 m, calculée à partir du sol, ni excéder le toit du
bâtiment;
6°
Pour un panneau-réclame installé sur un bâtiment de quatre étages et plus, la partie
supérieure du panneau peut excéder le toit du bâtiment.
Aucun panneau-réclame dérogatoire au présent règlement ou bénéficiant de droit acquis ne peut
être remplacé ou agrandi que conformément au présent article.
10.37 Vitrines tridimensionnelles
Une vitrine tridimensionnelle est autorisée uniquement pour un établissement isolé et elle est
considérée comme une enseigne sur poteau ou muret lorsqu'elle est autorisée.
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SECTION 7
ENSEIGNE TEMPORAIRE NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
10.38 Enseigne directionnelle temporaire annonçant un projet de développement résidentiel
Les enseignes directionnelles temporaires annonçant un projet de développement résidentiel sont
autorisées, seulement si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
1°
L'enseigne peut être installée seulement si le projet auquel elle fait référence est approuvé
par la Ville et qu'une enseigne temporaire annonçant le projet est érigée sur le site;
2°
Le contenu de l'enseigne doit se limiter à annoncer le projet auquel elle réfère et doit être
similaire à celui de l'enseigne temporaire érigée sur le site du projet;
3°
Un maximum d'une enseigne à l'extérieur du site du projet de développement est autorisé;
4°
Le propriétaire du terrain sur lequel l'enseigne directionnelle est implantée doit autoriser, par
écrit, le promoteur du développement résidentiel à ériger une telle enseigne;
5°
La superficie maximale de l'enseigne est de 10 m²;
6°
L'enseigne doit reposer sur une structure autoportante, pieutée et ancrée directement au sol,
sans sac de sable ou autre matériau pour aider à la supporter;
7°
L'aire d'implantation maximale sur laquelle repose la structure qui soutient l'enseigne est de
3 m²;
8°
La hauteur totale maximale de l'enseigne, y compris la structure sur laquelle elle repose, est
de 4 m;
9°
L'enseigne doit être située à une distance minimale de 3 m d'une emprise de rue et des lignes
de terrain d'une propriété contiguë;
10°
L'enseigne ne peut être éclairée que par réflexion;
11°
L'enseigne directionnelle ne doit pas être visible par les automobilistes directement à partir
d'une autoroute ou d'une sortie d'autoroute;
12°
L'enseigne directionnelle est autorisée uniquement sur les artères principales ou
secondaires, à l'exclusion du boulevard Harwood et de l'avenue Saint-Charles;
13°
Sous réserve des dispositions prévues au chapitre sur les droits acquis, l'enseigne doit être
enlevée au plus tard dans les 12 mois suivant l'émission du permis autorisant les travaux de
la dernière habitation;
14°
La Ville se garde le droit de refuser toute demande si l'apparence ou l'emplacement de
l'enseigne n'est pas jugé satisfaisant.
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Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
421
Le certificat d'autorisation émis par la Ville est valide pour une durée de 12 mois. Après cette
période, un nouveau certificat d'autorisation doit être émis dans la mesure où l'ensemble des
dispositions réglementaires sont toujours remplies, sans quoi l'enseigne directionnelle doit être
retirée.
10.39 Banderole temporaire
Malgré les dispositions contraires, une banderole est autorisée dans les cas suivants :
1°
Dans les situations prévues à l'article intitulé « Enseigne autorisée sans certificat
d'autorisation »;
2°
Lors de deux manifestations occasionnelles par année, d'une durée maximale de 21 jours
consécutifs et séparés de plus de 60 jours entre elles;
3°
Lors d'une vente de trottoir, de garage, un centre de jardinage saisonnier ou la vente de sapins
de Noël pour la durée de l'événement seulement;
4°
Pour publier la certification aux normes ISO sur une durée maximale de 6 mois;
5°
Pour les accréditations professionnelles sans mention publicitaire;
6°
Lors d'événements spéciaux autorisés par résolution de Conseil (bazar, foire, cirque,
campagne de financement) dont la durée est fixée par ladite résolution.
La longueur maximale d'une banderole est équivalente à la plus petite des deux longueurs
suivantes :
1°
La largeur en façade du local pour lequel elle publicise l'événement;
2°
10 m.
La superficie maximale d'une banderole est équivalente à la superficie maximale autorisée pour
une enseigne permanente apposée à plat pour ledit local où l'événement a lieu.
10.40 Affichage le long du réseau supérieur
Malgré toutes dispositions contraires, pour tout affichage le long du réseau routier supérieur, soit le
long de l'A20, l'A30, l'A40, la R-338, la R-342 (à partir du chemin Daoust vers la route 201 à Rigaud)
et l'avenue Saint-Charles, les dispositions suivantes, lorsqu'elles sont plus sévères, ont préséance
sur celles prescrites au présent chapitre :
1°
Pour un panneau-réclame, une enseigne ou une affiche installée sur socle, un poteau ou une
construction similaire la hauteur maximale est fixée à 9 m, calculée du sol jusqu'à la partie
supérieure. La superficie totale maximale est fixée à 15 m². Un affichage de type
communautaire adjacent à une autoroute, la superficie totale maximale est de 32 m².
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Chapitre 10
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions relatives à l'affichage
422
2°
Pour un panneau-réclame, une enseigne ou une affiche installé sur un bâtiment, la superficie
maximale de tous les panneaux-réclame, enseignes et affiches ne doit pas excéder 10 % de
la superficie de la façade principale du bâtiment, sans dépasser une superficie totale
d'affichage de 35 m²;
3°
Pour un panneau-réclame, une enseigne ou une affiche installé sur un bâtiment de deux
étages et moins, la partie supérieure du panneau-réclame ne doit pas excéder une hauteur
de 9 m, calculée à partir du sol, ni excéder le toit du bâtiment;
4°
Pour un panneau-réclame, une enseigne ou une affiche installé sur un bâtiment de trois
étages, la partie supérieure du panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche ne doit pas
excéder le toit du bâtiment;
5°
Pour un panneau-réclame une enseigne ou une affiche installé sur un bâtiment de quatre
étages et plus, la partie supérieure du panneau-réclame, de l'enseigne ou de l'affiche peut
excéder le toit du bâtiment.
Un panneau-réclame, une enseigne ou une affiche dérogatoire au présent article ou bénéficiant de
droit acquis ne peut être remplacé ou agrandi que conformément au présent article.
Aucune demande de dérogation mineure n'est recevable pour un panneau-réclame, une enseigne
ou une affiche le long de l'A20, l'A30, l'A40, la R-338, la R-342 (à partir du chemin Daoust vers la
route 201 à Rigaud) et l'avenue Saint-Charles.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 11
Règlement de zonage n° 1872
Procédures et sanctions
423
Chapitre 11
Procédures et sanctions
11.1
Généralités
Les dispositions prescrites par le Règlement sur les permis et certificats et la régie interne no 1871
s'appliquent pour valoir comme si elles étaient récitées ici au long.
Ville de Vaudreuil-Dorion
Chapitre 12
Règlement de zonage n° 1872
Dispositions finales
424
Chapitre 12
Dispositions finales
12.1
Remplacement
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage numéro 1275 et
ses amendements.
Telle abrogation n'affecte cependant pas les procédures pénales intentées, sous l'autorité du
règlement ainsi abrogé, lesquelles se poursuivent sous l'autorité dudit règlement abrogé jusqu'à
jugement final et exécution.
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
_________________________________
Guy Pilon, maire
_________________________________
Zoë Lafrance, greffière
Adopté à la séance du 1er octobre 2025
Ville de Vaudreuil-Dorion
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Règlement de zonage n° 1872
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425
Tableau 4.2
Grille des classifications des usages
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Règlement de zonage n° 1872
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433
Annexe I
Plan de zonage
Ville de Vaudreuil-Dorion
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Règlement de zonage n° 1872
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439
Annexe II
Grilles des usages et normes
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Règlement de zonage n° 1872
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719
Annexe III
Plan d'accès routier au boulevard de la Cité-des-Jeunes
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Règlement de zonage n° 1872
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721
Annexe IV
Seuil de densité minimum