Règlement 300 - Zonage

Vaudreuil-sur-le-Lac, Quebec

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Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 300 Avec les amendements : 300-01, 300-02, 300-03, 300-04 (annulé), 300-05, 300-06, 300-07, 300-08, 300-09, 300-10, 300-11, 300-12 300-13 Mise à jour décembre 2024 Juillet 2007 - Sotar Province de Québec MRC de Vaudreuil-Soulanges Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac Règlement de zonage numéro 300 ATTENDU QUE la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté en 1990 le règlement de zonage numéro 206; ATTENDU QUE ce règlement doit être remplacé afin d'être conforme au Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et afin de refléter les besoins et les objectifs de la Municipalité; ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté à la séance du 5 février 2007; ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue le 26 juin 2007; ATTENDU QU'un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné le 18 juin 2007; IL EST PROPOSÉ PAR Denis Morin APPUYÉ PAR Ginette Bradley ET RÉSOLU QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL COMME SUIT: I Table des matières CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................... 1 SECTION A DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................................................. 1 100 Titre ........................................................................................................................................ 1 101 Abrogation des règlements antérieurs .................................................................................... 1 102 Territoire ................................................................................................................................. 1 103 Documents annexes .............................................................................................................. 1 104 Constructions et terrains affectés ........................................................................................... 1 105 Validité ................................................................................................................................... 1 106 Respect des règlements ........................................................................................................ 2 SECTION B DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................... 2 107 Interprétation du texte ............................................................................................................ 2 108 Interprétation des tableaux et illustrations .............................................................................. 2 109 Règles d'interprétation relatives aux usages autorisés ........................................................... 2 110 Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques .......... 2 111 Zones ..................................................................................................................................... 2 112 Limites des zones................................................................................................................... 2 113 Mesures ................................................................................................................................. 3 114 Terminologie ........................................................................................................................... 3 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................... 4 200 L'inspecteur des bâtiments ..................................................................................................... 4 201 Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur des bâtiments .............................................................. 4 202 Archives ................................................................................................................................. 4 203 Contravention à ce règlement ................................................................................................ 5 204 Responsabilité du propriétaire ................................................................................................ 5 205 Délivrance des constats d'infraction ....................................................................................... 5 206 Recours aux tribunaux et pénalités ........................................................................................ 5 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES DÉCOGATOIRES .................................................................................................... 7 300 Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis ............................ 7 301 Remplacement d'un usage dérogatoire .................................................................................. 7 302 Rénovation ou réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire ............................. 7 303 Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................... 7 304 Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ... 7 II 305 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ............................. 8 306 Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire ....................................................... 8 307 Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis ...................... 8 308 Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes............................................................. 8 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE ................................................... 10 400 Méthode de classification ..................................................................................................... 10 401 Groupe Habitation ................................................................................................................ 10 402 Groupe Commerce .............................................................................................................. 10 403 Groupe Industrie .................................................................................................................. 12 404 Groupe Public ...................................................................................................................... 13 405 Groupe Récréatif .................................................................................................................. 14 406 Groupe Conservation ........................................................................................................... 14 407 Groupe Transport ................................................................................................................. 14 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE .................................................................................................................................................... 15 SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES .................................. 15 500 Utilisation principale et utilisations accessoires .................................................................... 15 SECTION B - BÂTIMENTS, USAGES TEMPORAIRES ET INTERDITS ........................................ 15 501 Les bâtiments et les usages temporaires ............................................................................. 15 502 Usages prohibés sur le territoire de la Municipalité .............................................................. 16 503 Usages prohibés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation .................................................... 16 SECTION C - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE ............................................ 17 504 Marge avant ......................................................................................................................... 17 505 Règle d'exception pour toute nouvelle construction, adjacente à un ou des bâtiment(s) principal(aux) existant(s) sis au-delà de la marge avant minimale prescrite ................................ 17 506 Règle d'exception pour toute construction nouvelle adjacente par un ou des bâtiment(s) principal(aux) existant(s), empiétant sur la marge avant prescrite ............................................... 18 507 Règle d'exception pour la marge avant sur un lot d'angle .................................................... 19 508 Marges latérales et arrière ................................................................................................... 19 509 Marges latérales sur un terrain existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement .... 19 510 Marges applicables aux terrains adjacents aux descentes au lac......................................... 19 511 Utilisation de la cour avant réglementaire ............................................................................. 20 512 Exceptions dans la cour avant excédentaire ........................................................................ 20 513 Utilisation des cours latérales ............................................................................................... 21 514 Utilisation de la cour arrière .................................................................................................. 22 III 515 Utilisation de l'emprise de rue .............................................................................................. 23 SECTION D - LE STATIONNEMENT .............................................................................................. 23 516 Exigences du stationnement hors-rue .................................................................................. 23 517 Permanence des espaces de stationnement ........................................................................ 24 518 Bâtiments existants .............................................................................................................. 24 519 Stationnement intérieur ........................................................................................................ 24 520 Stationnement extérieur ....................................................................................................... 24 521 Accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement ............................... 25 522 Aménagement des terrains de stationnement ...................................................................... 26 523 Dimensions des cases et des allées de stationnement ........................................................ 27 524 Nombre de cases de stationnement selon l'usage ............................................................... 27 525 Nombre de cases de stationnement pour personnes handicapées ...................................... 28 SECTION E - CLÔTURES, MURETS ET HAIE ............................................................................. 28 526 Normes d'implantation ......................................................................................................... 28 527 Hauteur des clôtures, murets et haies sur les terrains d'angle .............................................. 30 528 Localisation des clôtures, murets et haies ............................................................................ 30 529 Triangle de visibilité aux carrefours ...................................................................................... 30 530 Types de clôtures permises .................................................................................................. 31 531 Clôtures à neige ................................................................................................................... 31 SECTION F - DISPOSITIONS RELATIVES À UN REMBLAI, UN DÉBLAI, UN NIVELLEMENT ET UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................................................. 31 532 Nivellement d'un terrain et respect de la topographie naturelle ............................................ 31 532.1 Encadrement des opérations de remblai et de déblai ........................................................ 31 532.2 Autres normes applicables à une opération de remblai ou de déblai ................................. 32 532.3 Construction d'un mur de soutènement ............................................................................. 33 532.4 Matériaux autorisés pour un mur de soutènement ............................................................ 34 532.5 Protection d'un mur de soutènement ................................................................................. 34 533 Dénivellation d'un terrain et construction d'un mur de soutènement ..................................... 34 SECTION G - PATIOS .................................................................................................................... 34 534 Patios au sol ........................................................................................................................ 34 535 Patios surélevés ................................................................................................................... 35 SECTION H - DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PISCINE ET UN SPA .................................... 35 536 Localisation de la piscine et d'un spa ................................................................................... 35 536.1 Interprétation ..................................................................................................................... 37 537 Implantation de la piscine ..................................................................................................... 38 IV 538 Mesures de sécurité relatives à une piscine ......................................................................... 38 SECTION I - APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE ............................ 50 539 Les appareils permanents de climatisation et d'échange thermique et les appareils mécaniques pour piscine ................................................................................................................................ 50 540 Appareils de climatisation et de ventilation dans la zone industrielle IA ................................ 51 SECTION J - ANTENNES .............................................................................................................. 51 541 Tours et antennes de télécommunication ............................................................................. 51 542 Antenne privée autre que parabolique .................................................................................. 51 543 Antenne privée parabolique.................................................................................................. 51 SECTION K - STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ............................................ 52 544 Véhicules commerciaux dans les zones Résidentielles, Publiques et Récréatives ............... 52 SECTION L - AMÉNAGEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES ET DES ZONES-TAMPONS ... 52 545 Aménagement des surfaces extérieures .............................................................................. 52 546 Localisation des zones-tampons .......................................................................................... 52 547 Aménagement des zones-tampons ...................................................................................... 52 SECTION M - RÉSEAUX D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ........................................ 53 548 Grandes infrastructures de transport d'énergie .................................................................... 53 549 Localisation des réseaux d'énergie et de télécommunication ............................................... 53 549a Éoliennes ........................................................................................................................ 53 SECTION N - PUITS ...................................................................................................................... 53 550 Rayon de protection autour des puits publics ou privés ........................................................ 53 SECTION O - CONTRAINTES ANTHROPIQUES .......................................................................... 53 551 Entreposage de produits toxiques et terrains contaminés .................................................... 53 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................................... 55 600 Relation des enseignes ........................................................................................................ 55 601 Affichage sur la voie publique ............................................................................................... 55 602 Endroits interdits d'affichage ................................................................................................ 55 603 Entretien et enlèvement ....................................................................................................... 55 604 Les enseignes prohibées ..................................................................................................... 55 605 Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ........................................................ 56 606 Les enseignes d'identification des projets domiciliaires ........................................................ 57 607 Les enseignes d'identification de maisons modèles ............................................................. 57 608 Les enseignes reliées à un établissement commercial ......................................................... 57 609 Les enseignes reliées à un établissement industriel ou de bureau ....................................... 58 610 Les enseignes directionnelles .............................................................................................. 59 V 611 Éclairage des enseignes ...................................................................................................... 59 612 Matériaux ............................................................................................................................. 59 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ........................................................ 60 SECTION A - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ................................... 60 700 Les lacs et les cours d'eau assujettis ................................................................................... 60 701 Les dispositions relatives à la rive ........................................................................................ 60 702 Les dispositions relatives au littoral ...................................................................................... 62 703 Installation d'un guai ............................................................................................................ 63 704 Bouées de mouillage............................................................................................................ 64 705 Installation d'une marina ...................................................................................................... 64 SECTION B - LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES INONDABLES...................... 64 706 Les mesures relatives à la zone de grand courant {récurrence 0-20 ans) de la plaine inondable ................................................................................................................................................... 64 707 Constructions, ouvrages et travaux permis .......................................................................... 65 708 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ....................................... 66 709 Les mesures relatives à la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) de la plaine inondable .................................................................................................................................... 67 710 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable .......................................................................................................................... 67 711 Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ..................... 68 SECTION C - CONSERVATION DES BOISÉS ET COUPE DES ARBRES .................................... 68 712 Conservation des arbres sur la propriété publique ............................................................... 68 713 Préservation des arbres ....................................................................................................... 69 714 Terrain construit où la densité arborescente minimale n'est pas atteinte .............................. 69 715 Terrain vacant où la densité arborescente minimale est atteinte ........................................... 69 716 Terrain vacant où la densité arborescente minimale n'est pas atteinte ................................. 69 717 Mesures de protection particulières dans les zones RA-9, RA-10 et RA-11.......................... 69 718 Restrictions de plantation ..................................................................................................... 70 719 Normes de dégagement ....................................................................................................... 70 720 Interdictions ......................................................................................................................... 70 721 Protection des arbres lors de travaux de construction .......................................................... 71 722 Exceptions concernant la préservation des arbres ............................................................... 72 SECTION D - DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LA PLANTATION, L'ENTRETIEN ET L'ABATTAGE DE FRÊNES ............................................................................................................. 72 723 Plantation ............................................................................................................................. 72 VI 724 Élagage................................................................................................................................ 72 725 Abattage ............................................................................................................................... 72 726 Gestion des résidus de frêne ............................................................................................... 73 727 Entreposage ........................................................................................................................ 73 728 Intervention dans les foyers d'infestation connus ................................................................. 73 SECTION E - LES EXIGENCES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES .......................................... 74 723 Construction et aménagement dans les zones humides ...................................................... 74 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES ................... 75 800 Bâtiments accessoires ......................................................................................................... 75 801 Abris d'auto (car port) ........................................................................................................... 76 802 Remisage et stationnement de remorques, bateaux de plaisance, tentes-roulottes, roulottes de plaisance et caravanes motorisées ............................................................................................. 76 803 Usages complémentaires autorisés dans une habitation ...................................................... 77 804 Paysagisme en façade des habitations et entrées charretières ............................................ 78 CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE COMMERCIALE ......................... 79 900 Établissements commerciaux ............................................................................................... 79 901 Entreposage extérieur .......................................................................................................... 79 902 Vente de produits à l'extérieur .............................................................................................. 79 903 Bâtiments accessoires ......................................................................................................... 79 904 Stationnement et remisage de véhicules lourds ................................................................... 79 905 Aménagement de la cour avant ............................................................................................ 79 906 Établissement commercial contigu à une zone résidentielle ou publique.............................. 79 907 Façades et accès des commerces ....................................................................................... 79 908 Plate-forme de chargement et de déchargement ................................................................. 80 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE INDUSTRIELLE ........................ 81 1000 Usages complémentaires à un édifice à bureaux ............................................................... 81 1001 Usages complémentaires ou accessoires d'un établissement industriel ............................. 81 1002 Superficie minimale d'espaces verts dans la zone industrielle ............................................ 81 1003 Plateformes de chargement et de déchargement ............................................................... 81 1004 Stationnement .................................................................................................................... 82 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES PUBLIQUES ........................... 83 1100 Bâtiments accessoires des établissements publics ............................................................ 83 CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE RÉCRÉATIVE ........................... 84 1201 Usages complémentaires à un usage récréatif ................................................................... 84 1202 Bâtiments accessoires ....................................................................................................... 84 VII CHAPITRE 13 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................ 85 1300 Dispositions générales ....................................................................................................... 85 1301 Règles d'interprétation ....................................................................................................... 85 1302 Dimensions des terrains ..................................................................................................... 85 1303 Édification du bâtiment principal ......................................................................................... 85 1304 Structure du bâtiment principal ........................................................................................... 86 1305 Marges ............................................................................................................................... 86 1306 Rapports ............................................................................................................................ 86 1308 Règlements sur les PIIA et PAE ......................................................................................... 87 CHAPITRE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................... 88 1400 Entrée en vigueur ............................................................................................................... 88 Annexe « A » .................................................................................................................................. i Annexe « B » ................................................................................................................................ ii Annexe « C » - 300-01 ................................................................................................................. iii Annexe « C » - 300-10 ................................................................................................................. iv AMENDEMENTS ......................................................................................................................... vi 300-01 - Entrée en vigueur le : 15 janvier 2009 ............................................................................. vi 300-02 - Entrée en vigueur le : 3 septembre 2009 ....................................................................... vi 300-03 - Entrée en vigueur le : 16 avril 2010 ................................................................................ vi 300-04 - abandonné ..................................................................................................................... vi 300-05 - Entrée en vigueur le : 16 mai 2011 ................................................................................. vi 300-06 - Entrée en vigueur le : 10 novembre 2011 ....................................................................... vi 300-07 - Entrée en vigueur le :27 juin 2013 .................................................................................. vi 300-08 - Entrée en vigueur le : 10 novembre 2016 ................................................................... vi 300-09 - Entrée en vigueur le : 17 mars 2017 ............................................................................. vii 300-10 - Entrée en vigueur le :17 mars 2017 .............................................................................. vii 300-11 - Entrée en vigueur le :13 juin 2019 ................................................................................. vii 300-12 - Entrée en vigueur le : Date à venir ................................................................................ vii 300-13 - Entrée en vigueur le : 22 novembre 2024...................................................................... vii CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION A DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 100 Titre Le présent règlement peut être cité sous le titre de "RÈGLEMENT DE ZONAGE". 101 Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace en entier le règlement de zonage numéro 206 ainsi que les amendements de ce règlement. Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures pénales intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se poursuivent sous l'autorité desdits règlements abrogés jusqu'à jugement final et exécutoire. 102 Territoire Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac aussi bien aux particuliers qu'aux personnes morales de droit public ou de droit privé. 103 Documents annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: - Annexe « A » : le plan de zonage préparé par Urbacom en date du mois de juin 2007; - Annexe « B »: le Règlement des permis et certificats numéro 301 de la Municipalité ainsi que ses futurs amendements; - Annexe « C » : les grilles des usages et normes. 104 Constructions et terrains affectés a) Les bâtiments ou parties de bâtiments et les constructions ou parties de constructions érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être édifiés et occupés conformément aux dispositions du présent règlement; b) Les lots ou parties de lots, les bâtiments ou parties de bâtiments, les constructions ou parties de constructions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, dont l'occupation est modifiée, ne peuvent être occupés que conformément aux dispositions du présent règlement. 105 Validité Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 2 106 Respect des règlements La délivrance d'un permis, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur des bâtiments ne libèrent aucunement le propriétaire ou le requérant de se conformer aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. SECTION B DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 107 Interprétation du texte Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose. L'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR" indique un sens facultatif. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire. L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 108 Interprétation des tableaux et illustrations Les titres de même que les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression hors texte contenus dans ce règlement en font partie intégrante. Cependant, en cas de contradiction entre ces formes d'expression et le texte, le texte prévaudra. 109 Règles d'interprétation relatives aux usages autorisés En une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumères pour cette zone, et leurs usages complémentaires prévus pour cette zone. Un usage' complémentaire ne peut être autorisé sur un terrain sans la présence sur celui-ci d'un bâtiment ou d'un usage principal. 110 Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 111 Zones Pour les fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité est divisé en zones apparaissant au plan de zonage et identifiées par des lettres et des numéros. Pour les fins de votation, chacune des zones correspond à un secteur de votation. 112 Limites des zones À moins d'indications contraires, les limites des zones empruntent toujours les lignes centrales des rues, des ruisseaux, des ruelles, des limites des lots cadastraux. Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 3 de lot, cette limite doit être considérée comme se confondant avec ladite ligne de lot. Dans le cas où la limite de zone ne suit pas une rue, un ruisseau ou la limite d'un lot cadastral, elle sera localisée par référence à ces limites sur le plan de zonage en utilisant l'échelle indiquée sur le plan. Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant à une limite, le Conseil fixera ou modifiera cette limite par règlement en procédant suivant la loi. 113 Mesures Toutes les mesures apparaissant dans le présent règlement sont données selon le système international. 114 Terminologie Les définitions des mots apparaissant à l'annexe «A» du Règlement des permis et certificats numéro 301 s'appliquent intégralement au présent règlement. Les autres mots ont leur sens ordinaire. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 4 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 200 L'inspecteur des bâtiments L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à l'inspecteur des bâtiments. La nomination et le traitement de celui-ci sont fixés par résolution du Conseil. Le Conseil peut également nommer par résolution un ou des adjoints chargés d'aider et de remplacer au besoin l'inspecteur des bâtiments. 201 Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur des bâtiments L'inspecteur des bâtiments exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et les autres règlements de la municipalité et notamment: a) Il peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si ces règlements sont respectés. b) Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer l'inspecteur des bâtiments et lui permettre de constater si ces règlements sont respectés; c) Il peut émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur mandataire, prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ces règlements; d) Il émet les permis et certificats prévus à ce règlement; e) Il fait rapport au Conseil des permis et certificats émis; f) t) Il peut exiger du requérant ou du propriétaire qui présente une demande de permis ou de certificat des preuves établissant la conformité d'une utilisation, d'un titre, d'un matériau ou de toute autre chose ou faire exécuter des expertises pour vérifier cette conformité aux frais du requérant; g) Il peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage ou toute réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au Conseil toute mesure d'urgence; h) Il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire aux règlements municipaux; i) Il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce règlement; j) Il est autorisé à intenter une poursuite devant la Cour municipale lorsqu'il constate une contravention au présent règlement et aux autres règlements en vigueur dans la Municipalité. 202 Archives L'inspecteur des bâtiments conserve, pour la Municipalité, copies des dossiers de toutes les demandes de permis et certificats reçues, des permis et certificats délivrés, des rapports d'inspection et de tout document pertinent à l'administration du présent règlement. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 5 203 Contravention à ce règlement Commet une infraction quiconque: a) Effectue une opération cadastrale à l'encontre du présent règlement; b) Occupe ou utilise une partie de lot, un terrain ou une construction en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement ou du règlement de zonage de la Municipalité; c) Autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain ou d'une construction en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, des règlements de lotissement, de construction ou du règlement des permis et certificats de la Municipalité; d) Érige ou permet l'érection d'une construction en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, des règlements de construction ou du règlement des permis et certificats de la Municipalité; e) Aménage un ouvrage de captage d'eau en contravention avec l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement; f) Refuse de laisser l'inspecteur des bâtiments visiter et examiner, à toute heure raisonnable, une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupant pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés; g) Ne se conforme pas à une demande émise par l'inspecteur des bâtiments. 204 Responsabilité du propriétaire Ni l'octroi d'un permis ou d'un certificat, ni l'approbation des plans et devis, ni les inspections faites par l'inspecteur des bâtiments ne peuvent relever le propriétaire d'un bâtiment de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux suivant les prescriptions du présent règlement ou des règlements de zonage et de construction de la municipalité. Il est interdit de commencer les travaux avant l'émission des permis et certificats requis. 205 Délivrance des constats d'infraction L'inspecteur des bâtiments ou toute autre personne désignée par le Conseil est habilité à délivrer des constats d'infraction. 206 Recours aux tribunaux et pénalités Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende est fixé selon le tableau suivant : CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 6 Tableau 1 Montant des amendes Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement, constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus à ce règlement tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. Le fait pour la Municipalité d'émettre un constat d'infraction en vertu du présent règlement n'empêche pas cette dernière d'intenter un ou des recours prévus à d'autres règlements municipaux. Type de contrevenant Amende minimum Amende maximum Première infraction Personne physique 150 $ 1 000 $ Personne morale 800 $ 2 000 $ Récidives dans les deux ans de la première infraction Personne physique 300 $ 2 000 $ Personne morale 1 600 $ 4 000 $ CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES DÉCOGATOIRES 7 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES DÉCOGATOIRES 300 Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être continué normalement. Cependant, l'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul agrandissement jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher de l'usage à condition que les exigences du présent règlement et du règlement de construction soient respectées. Cette extension ou agrandissement ne peut se faire que sur le même terrain qui était occupé par l'usage ou par la construction au moment de cet usage ou construction est devenu dérogatoire. L'extension d'un usage complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis est interdite. 301 Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, même si ce dernier fait partie du même groupe d'usage ou de la même classe d'usage. 302 Rénovation ou réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire Une construction ou une partie de construction comprenant un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être rénovée ou réparée afin de maintenir en bon état cette construction. 303 Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent automatiquement si cet usage a cessé ou a été interrompu durant une période de six (6) mois consécutifs ou si la construction dans laquelle il est exercé est détruite ou incendiée à plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant le sinistre. Au sens du présent article, un usage est réputé "interrompu" lorsqu'il a été constaté que pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non-sporadique reliée au dit usage dérogatoire a cessé durant une période de six (6) mois consécutifs. 304 Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue comme telle. Une telle construction peut être agrandie sur le même terrain à la condition de respecter toutes les exigences du présent règlement et du règlement de construction de la Municipalité. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES DÉCOGATOIRES 8 305 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ne peut être reconstruite qu'en conformité avec le présent règlement et les autres règlements de la municipalité. Toutefois, dans les zones situées en bordure d'un cours d'eau, dans le cas où il serait impossible de respecter les marges prescrites, on devra respecter au minimum la moitié des marges prescrites au présent règlement. Dans les zones sujettes aux inondations, la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe autre qu'une inondation, peut être effectuée à la condition que le nouveau bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites au présent règlement. 306 Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire Une construction ou une partie de construction dérogatoire peut être rénovée ou réparée afin de maintenir en bon état cette construction. 307 Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis Le propriétaire d'un terrain, construit ou non, situé en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut obtenir un permis de construction même si ce terrain est inférieur en profondeur, en largeur ou en superficie aux exigences du présent règlement ou du Règlement de lotissement de la Municipalité pourvu que soient respectées les exigences d'implantation du présent règlement et les règlements relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le cas où le terrain n'est pas desservi ou est partiellement desservi. 308 Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes a) Étendue des droits acquis La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise de maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de la présente section; b) Perte des droits acquis Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur de ce règlement, de manière à la rendre conforme, perd la protection des droits acquis antérieurs. Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant une période d'au moins six (6) mois consécutifs, la protection des droits acquis dont elle bénéficie est perdue, et cette enseigne, incluant les photos, supports et montants, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes du présent règlement. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES DÉCOGATOIRES 9 Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. c) Les constructions en saillie, y compris les porte-à-faux, à condition de ne pas faire saillie de plus d'un (1) mètre et de ne pas excéder une largeur de 3, 05 mètres; Une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux exigences du présent règlement; d) Réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois augmenter la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement; e) Changement d'usage Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne peuvent être réutilisées et perdent la protection des droits acquis. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE 10 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE 400 Méthode de classification Pour les fins du présent règlement, les usages sont classifiés selon les groupes et classes décrits ci-après. 401 Groupe Habitation Sont de ce groupe les classes d'usages suivants : 1) Habitations unifamiliales comprenant une (1) unité de logement érigée sur un seul lot. 2) Habitations bifamiliales comprenant deux (2) unités de logement superposées sur un seul lot. 402 Groupe Commerce Règl.300-01 (15-01-09) Sont de ce groupe les classes d'usages suivantes réunis ou non dans un centre commercial : 1) Commerces de détail Sont de cette classe d'usage les usages commerciaux suivants : Les commerces de détail ne requérant aucun espace d'exposition ou d'entreposage extérieur tels les confiseries, les établissements spécialisés ou non dans la vente d'aliments de régime, d'aliments naturels, de cafés et d'épices, les pharmacies, les commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette, les commerces des produits du tabac et des journaux, les commerces de chaussures, les commerces de vêtements, les commerces de tissus et de filés, les commerces de meubles, les commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio, les commerces d'appareils et d'accessoires informatiques, les commerces d'accessoires d'ameublement, les librairies et papeteries, les antiquaires, les fleuristes, les quincailleries, les commerces de vitre et de papier peint, les commerces d'articles de sport, les commerces d'instrument de musique et de disques, les bijouteries, les commerces d'appareils et de fournitures photographiques, les commerces de jouets, d'articles de loisir, les opticiens, les magasins de fournitures pour artistes, les commerces de bagages et de maroquinerie, les commerces de pièces de monnaie et de timbres, les boutiques de cadeaux et de souvenirs; Règl.300-13 (22-11-24) 1a) Hébergement touristique de type « Établissement de résidence principale » L'hébergement touristique de type « Établissement de résidence principale » est autorisé comme usage complémentaire à l'habitation aux conditions suivantes : a. L'habitation est la résidence principale du propriétaire au sens de la Loi sur l'hébergement touristique (chapitre H-1.01) ; CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE 11 b. L'habitation est de type unifamilial isolée et comprend au maximum quatre (4) chambres ; c. L'habitation est située sur un terrain d'une superficie minimale de 750 m² et ayant un frontage d'au moins 25 mètres ; d. L'habitation est située dans la zone suivante, sous réserve du nombre maximal autorisé dans cette zone : Tableau 2 Nombre maximale autorisé dans la zone RA-8 Règl.300-13 (22-11-24) 1b) (missing) Lorsqu'autorisé, l'usage doit être exercé conformément aux dispositions suivantes: a. Le propriétaire doit détenir une attestation de classification de la Corporation de l'industrie touristique du Québec de type « établissement de résidence principale »; b. Aucun repas ne doit être servi sur place; c. Le nombre de couchages ne peut excéder un total de deux par chambre à coucher (2 lits simples ou un lit d'une autre dimension ou un divan-lit ou futon), ces couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces; d. Le nombre de personnes sur le terrain ne peut en aucun temps excéder deux (2) adultes et trois (3) personnes âgées de moins de 18 ans; e. La résidence entière est offerte en location au moyen d'une seule réservation pour une personne ou pour un seul groupe de personnes liées à la fois et ce, pour un séjour d'un maximum de 31 jours consécutifs; f. Le nombre permis de jours de location au cours d'une année civile est limité à quatre-vingt-dix (90); le propriétaire doit démontrer le respect de cette règle; g. À l'exception du panonceau exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (H-1.01), toute forme d'affichage est interdite; h. Tout logement accessoire (logement bi-génération) est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence et ne peut être loué séparément ou occupé par un tiers; i. En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite; j. Un ou des répondants doivent être désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce ou ces répondants doivent : 1. Résider sur le territoire de la municipalité; 2. Être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance; Numéro de la zone Nombre maximum d'établissements de résidence principale RA-8 1 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE 12 3. Être en mesure d'intervenir et de régler une situation d'urgence ou de nuisance dans un délai inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du signalement par un tiers. k. Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au-delà des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7h00 et 23h00, à l'exception des feux d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps. l. Fournir à tous les cinq (5) ans une attestation ou un certificat de conformité à la réglementation applicable en matière de sécurité civile ou publique émis par le service des incendies desservant la municipalité. m. Le propriétaire et/ou l'exploitant ne doit pas avoir été en contravention avec la réglementation municipale ou provinciale au cours des trois (3) années précédentes. 2) Bureaux administratifs et bureaux de professionnels 3) Services financiers Tels les banques, les caisses populaires, les comptoirs de sociétés de fiducie et autres services similaires. 4) Services personnels Telles les garderies, les salons de coiffure, les salons de beauté, les salons de bronzage, les bureaux de poste, les buanderies, les cordonniers, les serruriers, les modistes, les tailleurs, les nettoyeurs, les presseurs, les clubs-vidéos, les agences de voyage, les services de secrétariat, les photographes, les services d'encadrement. 403 Groupe Industrie Fait partie de ce groupe la classe d'usage suivante: 1) Les industries de prestige comprenant les établissements suivants : - Laboratoires de recherche et centres de vérification et de recherche; - Industries de la confection de vêtements; - Industries des petits appareils électroménagers; - Industries des appareils d'éclairage; - Industries de matériels électroniques; - Industries des ordinateurs et autres machines pour bureaux et commerces; - Industries des produits pharmaceutiques et des médicaments; - Industries des produits de toilette (parfums, cosmétiques); - Industries du matériel scientifique et professionnel; - Industries des articles de sport et de jouets; - Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie; - Industries des instruments de musique; - Industries de montage ou d'assemblage de produits semi-finis. Ces établissements doivent répondre aux exigences suivantes : a) Aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur pour quelque période que ce soit; CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE 13 b) L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal des rues du développement résidentiel de la zone adjacente; c) Ils n'émettent aucune odeur, ni gaz, ni chaleur, ni fumée, ni poussière ou vibration; d) Ils n'émettent aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de fourneaux ou autres équipements industriels de même nature; e) Toutes les opérations de fabrication, réparation, assemblage, transformation, entreposage et recherche sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés et ne représentent aucun danger d'incendie ou d'explosion; f) Aucun entreposage de déchets, rebuts ou vidange n'est permis sauf à l'intérieur d'un espace délimité par une clôture opaque ou un mur et situé en cours latérale ou arrière et aménagé de telle sorte qu'il ne soit pas visible de la rue ; g) Les portes de garage sont prohibées sur tous les côtés du terrain bornés par une rue. 404 Groupe Public Sont de ce groupe, les classes d'usages suivantes : 1) Public A Sont de cette classe d'usage, les usages publics et semi-publics reliés à l'administration municipale, à l'éducation primaire, à la récréation, aux loisirs et aux activités culturelles de natures communautaire et religieuse. Ces usages correspondent de manière non limitative aux usages suivants: - Église - Mairie; - Bibliothèque; - Centre communautaire; - Centre sportif; - Maternelle et école primaire; - Musées; - Garderies; - Garage municipal; - Poste de pompage Incluant leurs installations auxiliaires et leurs services connexes. 2) Public B Sont de cette classe d'usage les usages suivants: - Parcs, espaces verts et terrains de jeux incluant leurs installations et services connexes; - Espaces libres et propriétés municipales incluant leurs installations et services connexes; CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE 14 405 Groupe Récréatif Sont de ce groupe les usages suivants: - Les activités récréatives et de loisirs; - Les marinas, clubs nautiques, écoles nautiques et autres usages similaires. 406 Groupe Conservation Sous le groupe Conservation sont réunis les terrains qui en raison de la fragilité du milieu naturel et de ses écosystèmes doivent être protégés ou mis en valeur à des fins d'interprétation. 407 Groupe Transport Sous le groupe Transport sont réunis les terrains de l'autoroute 40 relevant du ministère des Transports du Québec. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 15 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES 500 Utilisation principale et utilisations accessoires Il ne peut y avoir qu'une seule utilisation principale et réglementaire par terrain. L'utilisation d'un terrain implique les utilisations accessoires et complémentaires de cette utilisation principale. Un terrain peut avoir une utilisation principale sans qu'il y ait sur ce terrain de bâtiment principal. Si un terrain a un bâtiment principal, l'utilisation principale de ce terrain doit correspondre à celle de ce bâtiment. Un bâtiment principal ne peut avoir qu'une utilisation principale, celle-ci pouvant cependant être le fait de plusieurs unités différentes mais de même nature. Il peut avoir également des utilisations accessoires et complémentaires et il peut avoir, sur le même terrain que lui, des bâtiments accessoires pour ces utilisations accessoires et complémentaires. Mais il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. En certains cas prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir une utilisation mixte résidentielle et commerciale. SECTION B - BÂTIMENTS, USAGES TEMPORAIRES ET INTERDITS 501 Les bâtiments et les usages temporaires Seuls sont autorisés les bâtiments et les usages temporaires suivants: a) Les roulottes servant de bureaux de chantier ou de remise à outils ou de bureau de vente sur le site d'un chantier pour la durée de la construction; b) Les roulottes ou bâtiments utilisés pour la vente immobilière pour une période n'excédant pas douze (12) mois; c) Le remisage d'une remorque, d'une roulotte de plaisance, d'un bateau de plaisance, d'une tente-roulotte ou d'une caravane motorisée dans les zones résidentielles aux conditions fixées dans ces zones; d) Le remisage de remorque de bateau et de bateaux de plaisance dans la zone Récréative aux conditions fixées dans cette zone. e) Les ventes de garage aux conditions fixées pour les zones résidentielles; f) Les structures, chapiteaux et bâtiments temporaires utilisés lors d'une fête communautaire ou d'un événement autorisé par le Conseil de la Municipalité. Règl.300-07 (27-06-13) g) Un abri-vestibule (tambour) temporaire protégeant une porte d'entrée d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : L'abri-vestibule est installé dans une cour avant secondaire, latérale ou arrière au niveau du rez-de-chaussée; CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 16 ➢ L'abri-vestibule n'est installé qu'à partir du 1er novembre d'une année jusqu'au 1er mai de l'année suivante (sans obligation de démanteler la structure permanente); ➢ L'abri-vestibule est de fabrication industrielle et comprend une structure métallique ou de bois et un canevas don la couleur s'harmonise avec la couleur du bâtiment principale; ➢ La superficie de l'abri ne dépasse pas 3.5m2 502 Usages prohibés sur le territoire de la Municipalité Sont interdits sur le territoire de la municipalité les usages et constructions suivants: a) Les bâtiments ou structures ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un poêle, d'un réservoir ou de tout autre objet similaire; b) Les bâtiments dont le revêtement extérieur fait office de charpente autoportante en forme de voûte; c) Les cimetières d'automobiles, les cours de ferraille, les pistes de course, les champs de tir, les usines de fabrication d'asphalte et de ciment; d) Les sablières, gravières et carrières e) Les véhicules désaffectés tels que wagons de chemin de fer, tramways, autobus, avions. f) Les camions, camions-remorques et conteneurs utilisés à des fins publicitaires ou commerciales ou à des fins d'entrepôts temporaires ou permanents; g) Les cantines mobiles. Règl.300-13 (22-11-24) h) L'hébergement touristique de type « Résidence de tourisme », tel que défini à l'Annexe A du règlement sur les permis et certificats no 301. » 503 Usages prohibés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation Sont interdits à l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimité au plan de zonage, les usages et constructions suivants : a) Les cimetières d'automobiles et les cours de ferraille; b) Les établissements de production animale; c) Les sablières, les gravières et les carrières; d) Les usines de fabrication d'asphalte et de ciment; e) Les usines de fabrication, y compris les entrepôts, d'explosifs et de matières dangereuses pour la santé et la sécurité publique; f) Les centres de transfert de résidus dangereux; g) Les dépôts de liquides inflammables; h) Les distilleries; i) Les élévateurs à grain; j) Les entrepôts de matières dangereuses; k) Les fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques; CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 17 l) Les meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail; m) Les usines de produits chimiques; n) Les usines de recyclage de papier; o) Les usines de transformation de caoutchouc; p) Toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistres ou de contamination de l'environnement. SECTION C - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE 504 Marge avant En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque zone dans la grille des usages et normes. Cette marge se calcule à partir du mur de fondation jusqu'à la ligne avant du terrain. L'alignement de construction avant s'applique sur tous les côtés bordés par des voies publiques. Un bâtiment qui y est érigé doit respecter, du côté de chacune des voies publiques, les marges avant exigées sur ces dernières. 505 Règle d'exception pour toute nouvelle construction, adjacente à un ou des bâtiment(s) principal(aux) existant(s) sis au-delà de la marge avant minimale prescrite Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s) adjacent(s) implanté(s) à plus d'un mètre (1 m) au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes, une marge avant minimale supérieure à la marge prescrite devient obligatoire pour le bâtiment projeté et est établi comme suit: - Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou certificat d'autorisation est demandé, le recul minimal obligatoire est établi par la formule : Équation 1 Recul minimal obligatoire 𝑅= 𝑟+ 1𝑅1 2 + 𝑅1 2 + 𝑅′ Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres pour le bâtiment projeté; r' et r", le recul en mètres de chacun des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents au moment où le permis ou certificat d'autorisation est demandé et R', le recul prescrit par le présent règlement pour la zone donnée. En aucun cas toutefois, le bâtiment projeté ne pourra avoir une marge de recul inférieure à celle du bâtiment le plus rapproché de la voie de circulation. Équation 2 Recul inférieur à celle du bâtiment 𝑅= 𝑟+1𝑅1 2 + 𝑅1 2 + 𝑅′ CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 18 Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres; r', le recul du bâtiment existant sur le terrain adjacent et R', le recul prescrit par le présent règlement pour la zone donnée. Lorsque la profondeur du terrain, diminuée de la marge avant telle qu'établit par le présent article et de la marge arrière telle qu'établit par le présent règlement, ne permet pas, en respectant les marges latérales prescrites par le présent règlement, de respecter la superficie minimum du bâtiment, il est permis d'y ériger une construction qui respecte la superficie minimum régis par le présent règlement, sans respecter le recul minimal exigé par le présent article, à condition de respecter la marge avant minimum prescrite à la grilles des usages et normes et que la marge avant retenue soit celle qui se rapproche le plus de celle prescrite par le présent article 506 Règle d'exception pour toute construction nouvelle adjacente par un ou des bâtiment(s) principal(aux) existant(s), empiétant sur la marge avant prescrite Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s) adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge avant prescrite à la grille, le recul minimal obligatoire pour le bâtiment projeté est établi comme suit: - Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou certificat d'autorisation est demandé, le recul minimal obligatoire est établi par la formule: Équation 3 Recul minimal obligatoire 𝑅= 𝑟+1𝑟′′ 2 + 𝑅1 2 Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres pour le bâtiment projeté; r' et r", les reculs existants des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis ou certificat d'autorisation est demandé et R', le recul prescrit par le présent règlement pour la zone donnée. - Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit ou qu'un seul des bâtiments principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant prescrite à la grille, le recul minimal obligatoire est établi par la formule: Équation 4 Recul minimal obligatoire 𝑅= 𝑟1 + 𝑅1 2 Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres; r', le recul du bâtiment empiétant sur la marge prescrite et R', le recul prescrit par le présent règlement pour la zone donnée. En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois mètres (3 m). CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 19 Lorsque la profondeur du terrain, diminuée de la marge avant telle qu'établit par le présent Article et de la marge arrière telle qu'établit par le présent règlement, ne permet pas, en respectant les marges latérales prescrites par le présent règlement, de respecter la superficie minimum du bâtiment, il est permis d'y ériger une construction qui respecte la superficie minimum régis par le présent règlement, sans respecter le recul minimal exigé par le présent article, à condition de respecter la marge avant minimum prescrite à la grilles des usages et normes et que la marge avant retenue soit celle qui se rapproche le plus de celle prescrite par le présent article. 507 Règle d'exception pour la marge avant sur un lot d'angle Sur les terrains cadastrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque la largeur d'un terrain d'angle, diminuée de la marge avant et de la marge latérale prescrites est inférieure à la largeur minimale prescrite pour un bâtiment, il est permis d'y ériger un bâtiment dont la largeur est égale à la largeur minimale permise dans cette zone. La marge avant parallèle à la marge latérale ne peut être inférieure à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de celle prescrite. 508 Marges latérales et arrière Les marges latérales et arrière à respecter ne doivent pas être inférieures à celles prescrites pour chaque zone dans la grille des usages et normes. Ces marges se calculent à partir du mur de fondation jusqu'aux lignes latérales ou arrière du terrain, selon le cas. 509 Marges latérales sur un terrain existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement Sur les terrains cadastrés et/ou vendus (avec acte de vente notarié, enregistré) avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque la largeur d'un terrain, diminuée des marges latérales telles que le présent règlement les établit est inférieure à la dimension minimale prescrite pour une construction, il est permis d'y ériger une construction, dont la largeur est égale à la largeur minimale permise dans cette zone. Toutefois, en aucun cas, chacune des marges latérales ne peut être inférieure à la moitié de celle prescrite à la grille des usages et normes pour la zone concernée ou être moindre d'un mètre (1 m). Toutefois, le total des deux (2) marges latérales minimales doit alors être de trois mètres (3 m). 510 Marges applicables aux terrains adjacents aux descentes au lac Pour tous les terrains adjacents aux descentes au lac, identifiées sur le plan de zonage annexé au présent règlement, les marges exigées à la grille des usages et normes peuvent être réduites jusqu'à un minimum de deux mètres (2m). CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 20 511 Utilisation de la cour avant réglementaire Aucun usage n'est permis dans la cour avant réglementaire sauf les suivants: a) Les perrons, les balcons, les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de- chaussée, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le premier plancher au-dessus du niveau du sol, les corniches et avant-toits à condition de ne pas faire saillie de plus d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) et qu'ils respectent une marge minimale avant de cinq dixièmes de mètre (0,5 m); b) Les fenêtres en baie et les cheminées, à condition de ne pas faire saillie de plus d'un mètre (1 m); c) Les constructions en saillie, à condition de ne pas faire saillie de plus d'un mètre (1 m) et de ne pas excéder une largeur de trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m); Règl.300-02 (03-09-09) d) Les auvents d'une profondeur maximum de deux mètres (2 m); e) Les stationnements et allées d'accès, conformément aux dispositions du présent règlement; f) Les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers, les clôtures, haies et les murs ou murets, conformément aux dispositions du présent règlement; g) Les pergolas, dans la partie de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière du lot jusqu'au point le plus avancé de la façade avant du bâtiment; h) Les affiches, enseignes et panneaux-réclame, ainsi que les installations servant à l'éclairage conformément aux dispositions du présent règlement; i) Les accessoires de transport d'énergie et de transmission des communications, en surface du sol, aériens ou souterrains; j) Les piscines, bains tourbillons et spa ainsi que les thermopompes, appareils de climatisation et équipements mécaniques de piscines installés sur des terrains d'angle, conformément aux dispositions du présent règlement; k) Les bâtiments et usages temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement. Règl.300-07 (27-06-13) l) Dans la cour avant secondaire (où il n'y a pas d'entrée principale), il est permis d'installer un abri-vestibule(tambour) protégeant une porte d'entrée d'un bâtiment principal aux conditions fixées au présent règlement. 512 Exceptions dans la cour avant excédentaire Les usages suivants sont autorisés dans la cour avant excédentaire lorsque la distance entre la ligne d'emprise de rue et le mur avant du bâtiment principal est de 15 met plus: CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 21 a) Les usages autorisés dans la cour avant réglementaire sans les normes prescrites précédemment dans cette cour ; b) Les bâtiments accessoires et les équipements et usages complémentaires, à la condition toutefois qu'ils ne soient pas situés devant la façade du bâtiment principal et qu'ils respectent la marge avant réglementaire, les marges latérales et les autres dispositions du présent règlement c) Les jardins potagers aux conditions fixées dans les zones résidentielles. 513 Utilisation des cours latérales Aucun usage n'est permis dans les cours latérales sauf les suivants : a) Les perrons, les balcons, les escaliers extérieurs, les porches, les corniches et les avant-toits à condition d'être situés à un minimum d'un virgule cinq mètres (1,5m) de toute ligne de propriété; b) Les cheminées à condition de respecter la marge latérale prescrite au présent règlement. Toutefois celles-ci peuvent empiéter d'un (1) mètre dans cette marge latérale; c) Les fenêtres en baie, les constructions en saillie, les portes-à faux et les auvents à condition de respecter la marge latérale prescrite au présent règlement. Toutefois, ces éléments peuvent empiéter d'un (1) mètre dans cette cour latérale à la condition que leur largeur n'excède pas 3, 05 mètres et qu'une marge minimale de deux (2) mètres soit respectée à partir de la ligne de propriété; Règl.300-02 (03-09-09) d) Les patios au sol; e) Les jeux d'enfants à la condition que les structures de plus de 1,2 m de hauteur (balançoires, glissoires etc.) soient situées à un minimum de 1,5 m des lignes de propriété; f) Les stationnements, allées d'accès et espaces de chargement et de déchargement conformément aux dispositions du présent règlement; g) Les trottoirs, allées, pergolas, lampadaires, plantations et autres aménagements paysagers, les clôtures, haies et les murs et murets, conformément aux dispositions du présent règlement; · h) Les affiches, enseignes et panneaux-réclame, conformément aux dispositions du présent règlement; i) Les accessoires de transport d'énergie et de télécommunication, en surface du sol, aériens ou souterrains; j) Les piscines, bains tourbillons et spa, conformément aux dispositions du présent règlement; k) Les appareils de climatisation et d'échange thermique et les appareils mécaniques pour piscine, conformément aux dispositions du présent règlement; l) Les bâtiments accessoires, conformément aux dispositions du présent règlement; m) Les antennes, conformément aux dispositions du présent règlement; CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 22 n) Les bonbonnes de gaz et les compteurs d'électricité ou de gaz. Dans le cas des bonbonnes de gaz, elles doivent être camouflées de façon à ne pas être visibles de la rue; o) Les cordes de bois à la condition que leur hauteur n'excède pas 1,5 met qu'elles ne soient pas visibles de la rue; p) Les aires de repos à l'intérieur de la zone industrielle. Règl.300-07 (27-06-13) q) Un abri-vestibule(tambour) protégeant une porte d'entrée d'un bâtiment principal aux conditions fixées au présent règlement. 514 Utilisation de la cour arrière Aucun usage n'est permis dans la cour arrière sauf les suivants : a) Les perrons, les balcons, les escaliers extérieurs, les patios surélevés, les gazébos et les terrasses à condition d'être situés à un minimum de 1,5 mètres des lignes de propriété; b) Les cheminées, les fenêtres en baie, les porte-à-faux et les constructions en saillie à condition de ne pas excéder de plus d'un (1) mètre le pan du mur,· Règl.300-02 (03-09-09) c) Les patios au sol; d) Les terrains de stationnement, voies d'accès et espaces de chargement et de déchargement, conformément aux dispositions du présent règlement sauf pour les terrains de la zone IA-12 qui sont contigus aux zones résidentielles RA-7, RA-8 et RA-11, dans lequel cas ils doivent être localisés dans les cours latérales. e) Les trottoirs, allées, pergolas, lampadaires, plantations et autres aménagements paysagers, clôtures, haies, murs et murets, conformément aux dispositions du présent règlement; f) Les jeux d'enfants à la condition que les structures de plus de 1,2 m de hauteur (balançoires, glissoires etc.) soient situées à un minimum de 1,5 m des lignes de propriété; g) Les piscines, spa, bains tourbillons, conformément aux dispositions du présent règlement; h) Les accessoires de transport d'énergie et de télécommunication, en surface du sol, aériens ou souterrains; i) Les appareils de climatisation et d'échange thermique et les appareils mécaniques pour piscines, conformément aux dispositions du présent règlement. À l'intérieur de la zone industrielle IA-12, les dispositions de l'article 540 s'appliquent. j) Les bâtiments accessoires, conformément aux dispositions du présent règlement; k) Les compteurs, les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et les cordes à linge; CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 23 l) Les antennes, conformément aux dispositions du présent règlement; m) Les cordes de bois à la condition que leur hauteur n'excède pas 1,5m; n) Les quais et débarcadères, conformément aux dispositions du présent règlement; o) Les aires de repos à l'intérieur de la zone industrielle. Règl.300-07 (27-06-13) p) Un abri-vestibule(tambour) protégeant une porte d'entrée d'un bâtiment principal aux conditions fixées au présent règlement. 515 Utilisation de l'emprise de rue Règl.300-06 (10-11-11) Aucune construction, aucun ouvrage, aucun poteau ou colonne d'éclairage, aucune affiche n'est permise dans l'emprise de la voie publique à l'exception des travaux de terrassement et de gazonnement, des accès automobiles et piétonniers et des bordures de béton n'excédant pas 15 cm (6 po) de hauteur. De plus, l'entretien de la bande de verdure comprise dans l'emprise entre la rue et les terrains privés doit être assuré par les propriétaires des dits terrains. De plus, un certificat d'autorisation doit être obtenu de la municipalité avant l'installation dans l'emprise de rue de tout gicleur ou renvoi d'eau de piscine. Tableau 3 Description des cours SECTION D - LE STATIONNEMENT 516 Exigences du stationnement hors-rue Le stationnement automobile est considéré comme un usage accessoire. Il doit être prévu pour tout terrain utilisé ou pour tout bâtiment neuf ou agrandi, un minimum de cases de stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement. Ces cases doivent être situées sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment visé. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 24 517 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles desservent demeure en existence. 518 Bâtiments existants Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre de cases supérieur à l'ancienne, le bâtiment doit être pourvu du nombre additionnel de cases requis par la nouvelle occupation par rapport à l'ancienne. Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification au nombre des cases requises pour la modification ou l'agrandissement. 519 Stationnement intérieur Le stationnement des véhicules peut se faire à l'intérieur d'un garage aménagé dans un bâtiment accessoire où à même le bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être séparé des pièces habitables par une cloison coupe-feu et son plancher doit être situé à un niveau plus élevé que celui de la couronne de la rue en façade du terrain. 520 Stationnement extérieur Le stationnement extérieur des véhicules doit être réalisé aux endroits suivants selon les types d'usages: Règl.300-07 (27-06-13) Règl.300-11 (13-06-19) CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 25 Tableau 4 - Localisation des cases de stationnement 521 Accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement Les normes suivantes régissent les accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement: Type d'usage Endroit autorisé sur le terrain dispositions spéciales Habitation unifamiliale Dans les entrées de garage ou les allées situées sur le côté de l'habitation. Sur les terrains de coin, les véhicules peuvent être stationnés dans des allées aménagées dans la cour avant où il n'y a pas de façade principale. Le stationnement automobile ne doit pas occuper plus de 30 % de la cour avant. Établissements commerciaux, récréatifs et publics Dans des terrains de stationnement situés dans les cours avant, latérales ou arrière. Les allées de circulation ne doivent pas être utilisées pour le stationnement des véhicules. Établissements autorisés dans la zone industrielle Dans des terrains de stationnement situés dans les cours avant, latérales ou arrière sauf le cas des camions, des remorques, des camions-remorques, des véhicules lourds et des autobus de plus de 15 passagers qui ne doivent être stationnés que dans les cours latérales et arrière seulement. Malgré les dispositions du présent article, il est permis de stationner les véhicules ci-haut mentionnés dans la cour avant aux conditions suivantes : a) Les cases de stationnement ne doivent servir que de façon temporaire, c'est-à-dire le temps d'effectuer les opérations de chargement ou de déchargement des marchandises; b) Les cases de stationnement doivent être situées à un minimum de trois(3) mètres de l'emprise de rue; c) Les cases de stationnement peuvent être aménagées sur une distance ne dépassant pas 25% du frontage sur rue de la propriété; d) Une haie de cèdre d'une hauteur minimale de 2 mètres doit être mise en place et plantée en quinconce sur un talus d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et de 2,55 mètres de largeur et ce, afin que les véhicules et remorques stationnés ne soient aucunement visibles à partir de la rue. Cette haie doit être entretenue Les allées de circulation ne doivent pas être utilisées pour le stationnement des véhicules. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 26 Tableau 5 Normes d'aménagement des accès à un espace ou à un terrain de stationnement 522 Aménagement des terrains de stationnement Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de tout terrain de stationnement: a) Le terrain doit être bien drainé et revêtu d'une surface en béton, en béton bitumineux ou en brique autobloquante. Les stationnements des établissements industriels et des édifices à bureaux doivent être pavés dans un délai maximum d'un (1) an après la date d'émission du permis de construction. b) Aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les panneaux identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain de stationnement; c) Aucun remisage de véhicule ni aucune réparation ne sont permis sur le terrain de stationnement; d) Tout terrain de stationnement aménagé en marge d'un mur fenestré d'une habitation multifamiliale doit être séparé dudit mur par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 m. De plus, les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de tout terrain de stationnement de plus de dix (10) cases: a) Le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 m et entourée d'une bordure solide de béton, d'asphalte ou de madriers d'une hauteur de 15 centimètres. Cette bordure doit être située à un minimum d'un (1) mètre des lignes arrière et latérales du terrain; b) Le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage équivalent à 5 000 lumens par 20 cases de stationnement; tout système d'éclairage doit être CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 27 monté sur poteau et projeter la lumière verticalement; c) Le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage dont les plans auront été approuvés par un ingénieur; d) Dans le cas où un terrain de stationnement commercial, industriel ou public est adjacent à une zone résidentielle, il doit être séparé de cette zone par une clôture ou par une haie d'une hauteur minimale et maximale de 2 m et conforme aux exigences du présent règlement. 523 Dimensions des cases et des allées de stationnement Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les desservent sont celles apparaissant au tableau suivant: Tableau 6 Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement 524 Nombre de cases de stationnement selon l'usage Le nombre minimum de cases de stationnement hors-rue requis varie selon l'usage et est fixé comme suit: a) Habitations unifamiliales Deux (2) cases de stationnement par logement. b) Résidences pour personnes âgées 0,5 case de stationnement par logement. c) Commerces de détail, centres commerciaux, services professionnels, financiers et personnels et bureaux administratifs Une (1) case de stationnement par 20 m2 de plancher. Règl.300-02 (03-09-09) Dans le cas d'une garderie : une (1) case de stationnement par 25m2 de plancher. d) Services récréatifs Centre de loisirs : une (1) case par 20m2 Tennis : deux (2) cases par court de tennis Club nautique : une (1) case par emplacement de bateau. e) Places d'assemblées CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 28 Une (1) case par 5 sièges. f) Industrie Une (1) case par 50m2 de plancher. Pour la partie du bâtiment utilisée comme bureaux: une (1) par 25 m2 de plancher. g) Autres Tous les usages non mentionnés ci-dessus doivent prévoir une (1) case de stationnement hors-rue par 20 m2 de plancher. 525 Nombre de cases de stationnement pour personnes handicapées Pour tout bâtiment commercial, industriel, récréatif ou public, des cases de stationnement additionnelles doivent être prévues pour les personnes handicapées selon les normes suivantes : Tableau 7 Cases requises pour les personnes handicapées SECTION E - CLÔTURES, MURETS ET HAIE 526 Normes d'implantation Dans toutes les zones de la municipalité, les clôtures, murets et les haies sont permises aux conditions d'implantation suivantes: Règl.300-11 (13-06-19) CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 29 Tableau 8 - Hauteurs maximales des clôtures, murets et haies * Dans le cas d'un terrain d'angle, voir l'article 527. ** Malgré les dispositions du présent article, les clôtures en mailles métalliques d'une hauteur maximale de 3,6 m sont permises autour d'un court de tennis ou d'un terrain de jeux municipal à condition de respecter la marge avant réglementaire de la zone où est situé le court de tennis ou le terrain de jeux et des marges latérales et arrière égales à la hauteur de la clôture. Dans le cas où deux courts sont adjacents sur deux terrains différents, aucune marge de recul n'est requise entre les deux. ***Malgré les dispositions du présent article, les clôtures d'une hauteur 2 m sont autorisées sur un terrain offrant une cour avant de 15 m et plus de profond, au respect des conditions suivantes : - La marge avant minimum réglementaire pour un bâtiment principal de la zone où sont situés les travaux de clôture, pourra être aménager d'une clôture d'une hauteur de 1.2m - L'espace compris entre la zone identifiée à l'énoncé précédent, une clôture pourra être aménager d'une hauteur de 2m et que la portion de la clôture faisant front à la rue sont autorisés au respect des conditions suivantes : - - soit ajourée d'un espace de plus de 40mm - - la clôture de chaîne de mailles est interdite Cour avant réglementaire* Toute autre cour** Résidentielle Clôture et muret : 1,25 m*** Haie : aucune limite sauf pour le triangle de visibilité Clôture : 2 m Muret : 1,25 m Haie : aucune limite Commerciale Clôture et muret : 1,25 m Haie : aucune limite sauf pour le triangle de visibilité Clôture : 2 m Muret : 1,25 m Haie : aucune limite Industrielle Clôture : 2,15 m Muret : 1,25 Haie : aucune limite sauf pour le triangle de visibilité et le cas présenté au tableau 1 de l'article 520 du présent règlement Clôture : 3 m Muret : 1,25 m Haie : aucune limite Récréative (club nautique) Haie permettant de camoufler le Clôture : 2 m Muret : 1,25 m Haie : aucune limite ZONE Hauteur maximale permise CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 30 Figure 1 - Clôture pouvant être sur un terrain offrant une cour avant de 15m et plus de profond 527 Hauteur des clôtures, murets et haies sur les terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, les clôtures ne doivent pas excéder deux mètres (2 m) de hauteur (muret : 1,25 m) le long des lignes arrière latérales et avant situées à l'arrière de l'alignement de construction de la façade principale du bâtiment ou le long de l'alignement de construction de la façade principale du bâtiment. Les haies peuvent excéder 2 m de hauteur à condition qu'elles soient toujours maintenues en bon état et qu'elles respectent le triangle de visibilité. 528 Localisation des clôtures, murets et haies Aucune clôture ou haie ou muret ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Elles doivent être situées à un minimum de cinq dixièmes de mètre (0,5 m) de l'emprise de rue. Cependant, lorsque le trottoir ou la chaîne de rue est contigu à la limite de l'emprise d'une voie de circulation, la marge à respecter pour toute clôture, haie doit être d'un mètre (1 m). Pour les lots de coin, les clôtures ou les haies ou murets, situés en marge avant, du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal, doivent être localisés à trois mètres (3 m) ou plus de la bordure de béton ou du trottoir, ou de la bordure d'asphalte, ou de la limite de la voie de circulation lorsque la rue n'est pas pavée, sans toutefois empiéter sur l'emprise de la voie de circulation. Elles ne devront, en aucun cas, être situées en deçà de cinq dixièmes de mètre (0,5 m) de l'emprise de rue. La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à une distance de moins d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de toute borne-fontaine, est prohibée. 529 Triangle de visibilité aux carrefours Pour les lots de coin, un triangle de visibilité pris sur la propriété privée doit être exempt de toute haie, muret, clôture ou de tout obstacle continue d'un mètre (1 m) de hauteur à partir du niveau de la rue. Ce triangle doit avoir six mètres (6 m) de côté. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de pavage. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 31 530 Types de clôtures permises Seules sont permises les clôtures de fer ornemental de métal prépeint, de P.V.C., de bois teint, peint ou traité de même que les clôtures de mailles métalliques. Chaque clôture doit être construite avec un seul de ces matériaux. Lors de la modification d'une clôture existante, on utilisera un matériau identique ou similaire à celui déjà existant. Les clôtures de fil barbelé sont interdites. Les clôtures de mailles métalliques sont interdites dans la cour avant à moins qu'elles ne soient recouvertes de matières plastiques ou de matières similaires. Sauf le cas des clôtures de mailles métalliques (jauge 9), aucun élément d'une clôture ne doit avoir une largeur dépassant 25 cm. Toutes les clôtures doivent être peintes ou teintes et maintenues en bon état. 531 Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du premier (1er) novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante, sauf dans le cas des clôtures temporaires entourant une piscine nouvellement construite ou protégeant une excavation dangereuse. SECTION F - DISPOSITIONS RELATIVES À UN REMBLAI, UN DÉBLAI, UN NIVELLEMENT ET UN MUR DE SOUTÈNEMENT Règl.300-12 (xx-xx-xx) 532 Nivellement d'un terrain et respect de la topographie naturelle Règl.300-12 (xx-xx-xx) Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver le plus possible la topographie naturelle (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus, etc.). Cependant, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai, déblai ou la construction d'un mur de soutènement, les dispositions de la présente section s'appliquent. 532.1 Encadrement des opérations de remblai et de déblai Règl.300-12 (xx-xx-xx) Une opération de remblai et de déblai est autorisée uniquement dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1. Sur un terrain vacant ou un terrain avec une construction existante : un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 0,6 mètre pour des fins d'aménagement paysager uniquement, lorsque le drainage du terrain aménagé respecte l'orientation de l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents; CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 32 2. Dans le cadre d'une demande de permis de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal: un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 1,5 mètre par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux ou une hauteur de 2 mètres à moins de 5 mètres du bâtiment principal; 532.2 Autres normes applicables à une opération de remblai ou de déblai Règl.300-12 (xx-xx-xx) Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai ou de déblai, incluant toute mise à nu des sols: 1. Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc. Il est, entre autres, interdit d'utiliser comme matériau de remblai: un déchet, un rebut, un morceau de fer, un matériau ou un résidu de construction ou de démolition, un morceau de pavage, un produit dangereux, du bois ou du sol contaminé; 2. Les amoncellements de terre, de sable et de roc doivent être étendus uniformément sur le terrain dans un délai maximum de huit (8) jours après leur livraison; 3. La surface d'un remblai ou d'un déblai doit être renaturalisée avec des végétaux, sauf si des aménagements sont prévus tels qu'une entrée charretière, une terrasse, une aire d'agrément ou un passage. L'ensemencement ou la plantation doit être réalisé entre le 1er mai et le 1er novembre de la même année. De plus, tant que la terre n'est pas stabilisée par la végétation, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et entretenues. Finalement, le remblai doit respecter les normes prévues à l'article 721 pour tout arbre dont l'abattage n'a pas été autorisé; 4. Lorsqu'un remblai ou un déblai crée un talus, la pente de ce talus doit être d'au plus 40 % en tout point et le talus continu ne peut avoir une hauteur supérieure à 2,0 mètres; 5. Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les mesures nécessaires lors des travaux afin d'empêcher le transport hors de son terrain des particules de sol, de quelque grosseur qu'elles soient, par l'eau de ruissellement; 6. Les hauteurs identifiées à l'article 532.1 doivent être respectées même si un propriétaire effectue ses travaux en plusieurs couches successives. Les travaux ne peuvent donc pas être répétés si la hauteur totale est dépassée; 7. Lorsque des travaux de déblai ou de remblai ont été exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels ont été éliminés, la surface de terrain doit faire l'objet d'une renaturalisation comprenant les trois strates de végétation (herbes, arbustes et arbres). La renaturalisation doit correspondre à toute la surface de l'espace touchée par les travaux illégaux et doit viser à remettre le lieu en son état original. Ce paragraphe ne limite pas les pouvoirs pénaux ou les recours civils de la CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 33 municipalité, mais vise à permettre à l'autorité municipale d'exiger rapidement la remise en état d'un milieu dégradé; 8. Une opération de remblai ou de déblai ne peut être réalisée à l'intérieur d'un milieu humide, dans une bande de protection riveraine ou du littoral à moins d'être approuvée par le ministère ou l'autorité compétente; 9. D'autres contraintes, dont certaines relèvent des lois et règlements des paliers gouvernementaux supérieurs et d'autres qui sont indiquées au présent règlement, sont également applicables, notamment dans la plaine inondable. 532.3 Construction d'un mur de soutènement Règl.300-12 (xx-xx-xx) Les dispositions suivantes s'appliquent à la construction de tout mur de soutènement: 1. Pour toute section de mur de soutènement, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre la base et le sommet de l'ouvrage ou de l'aménagement apparent. La hauteur maximale est de 2 mètres à moins de 5 mètres du bâtiment principal; 2. Les murs de soutènement sont permis dans les cours avant, à l'intérieur de la marge avant. Ces murs de soutènement doivent respecter une hauteur maximum de six dixièmes de mètre (0,6 m). La pose de ces murs doit également être accompagnée d'un aménagement paysager. 3. L'aménagement de paliers de mur de soutènement à une distance inférieure de 10 mètres entre chaque palier doit respecter cette hauteur maximale. Toutefois, si l'aménagement est validé par un plan de nivellement signé et scellé par un ingénieur habilité à le faire, l'aménagement de murs en paliers est possible sans excéder 3 mètres sur une distance de 10 mètres. Par exemple: sur une distance de 10 mètres, l'aménagement de quatre paliers de 1 mètre avec un dégagement de 2,5 mètres entre chaque palier n'est pas conforme à la présente norme puisque la hauteur cumulée des murs serait alors de quatre (4 m) mètres. 4. Lorsqu'un mur de soutènement est à quatre (4 m) mètres ou moins d'une ligne du lot, la hauteur maximale, à n'importe quel endroit du mur, est de la moitié de la distance horizontale entre cet endroit et la limite de la ligne du lot. Par exemple: un mur aménagé à deux mètres (2m) de la ligne d'un lot ne peut excéder une hauteur d'un mètre (1m). 5. Un mur de soutènement doit être construit à une distance minimale de: a. 0,5 mètre d'une limite de terrain; b. 1 mètre d'une limite d'une vanne de branchement à l'aqueduc et l'égout; c. 1,5 mètre d'une borne fontaine; d. 1,5 mètre d'un trottoir, d'une bordure ou de la surface de roulement de la voie publique; CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 34 e. 5 mètres de la limite de l'emprise d'un sentier piétonnier et piste cyclable. 532.4 Matériaux autorisés pour un mur de soutènement Règl.300-12 (xx-xx-xx) Les seuls matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d'un mur de soutènement sont la pierre naturelle, le bloc de terrassement, le béton et les gabions. Il peut également comprendre un talus gazonné conforme au présent règlement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le bois traité ou non est formellement interdit. Malgré toute réglementation contraire, les blocs de béton non architecturaux doivent être non visibles et entièrement cachés par une clôture opaque à 80% de sa surface, par une haie de conifères non limitée en hauteur ou par un treillis de bois dont l'espacement entre les lattes ne doit pas excéder 5 cm; dans ce dernier cas, des plantes grimpantes doivent y être plantées et maintenues. 532.5 Protection d'un mur de soutènement Règl.300-12 (xx-xx-xx) Toute partie d'un mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,8 m doit être surmontée d'une clôture ou d'une haie dense d'une hauteur minimale de 1 m pour prévenir les chutes. 533 Dénivellation d'un terrain et construction d'un mur de soutènement Le propriétaire d'un terrain construit ou en construction doit y ériger un mur de soutènement lorsqu'il existe une dénivellation entre deux lots contigus, à l'intérieur d'une bande de deux mètres (2 m) de largeur de chaque côté de la ligne de propriété de ces deux lots contigus. Ce mur doit être construit en briques ou blocs autobloquants, en béton coulé de façon continue, en pierres sèches; sans restreindre la généralité de ce qui précède, le bois traité ou non est formellement interdit. Malgré toute réglementation contraire, les blocs de béton non architecturaux doivent être non visibles et entièrement cachés par une clôture opaque à 80% de sa surface, par une haie de conifères non limitée en hauteur ou par un treillis de bois dont l'espacement entre les lattes ne doit pas excéder 5 cm; dans ce dernier cas, des plantes grimpantes doivent y être plantées et maintenues. Le mur doit être construit à au plus quinze centimètres (15 cm) de la ligne de propriété. SECTION G - PATIOS 534 Patios au sol Les patios au sol sont permis dans les cours latérales et arrière ainsi que dans la partie de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, à condition qu'ils soient situés en arrière de l'alignement de construction de la façade principale du bâtiment. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 35 La superficie totale d'un patio au sol ne doit pas excéder quinze pour cent (15%) de la superficie du terrain et soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. 535 Patios surélevés Les patios surélevés sont autorisés dans les cours latérales et arrière ainsi que dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, à condition qu'ils soient situés en arrière de l'alignement de construction de la façade principale du bâtiment et qu'ils respectent une distance minimale d'un virgule cinq mètres (1,5m) de toute ligne de propriété. La superficie totale d'un patio surélevé ne doit pas excéder quinze pour cent (15%) de la superficie du terrain et soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. SECTION H - DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PISCINE ET UN SPA Règl.300-13 (22-11-24) 536 Localisation de la piscine et d'un spa Règl.300-13 (22-11-24) Les piscines et les spas ne sont permis que dans les cours latérales ou arrière, et dans certains cas prévus au présent règlement, dans la cour avant secondaire. 1. Sur un terrain intérieur, dans la partie des cours latérales ou arrière les distances minimales à respecter entre la limite du lot et de la piscine et/ou spa sont 1,5 m; Figure 2 Identification des cours propices pour aménagement d'une piscine et spa sur un terrain intérieur 2. Sur un terrain d'angle, ils sont aussi permis dans la partie de la cour avant secondaire. La distance minimale de l'emprise à respecter entre la limite avant secondaire du lot et de la piscine et/ou spa est 2m. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 36 Figure 3 Identification des cours propices pour aménagement d'une piscine et spa sur un terrain d'angle 3. Toute piscine et spa doit respecter les distances minimales de tous types de bâtiment, les distances minimales applicables sont 1,5m : Figure 4 Exemple illustrant un dégagement de 1m autour de l'enceinte1 4. Dans le cas qu'une piscine ou spa soit intégré au bâtiment principal, les normes suivantes s'appliquent : a) Une piscine creusée peut être incluse dans l'espace habitable d'une résidence; b) Les normes applicables à un bâtiment principal doivent être respectées; 5. Une piscine et un spa extérieur peut être couvert sans être intégré au bâtiment principal. Dans le cas qu'une structure couvrant la piscine et spa extérieur, la distance minimale des lignes latérales et arrière suivantes s'applique : Structure couvrant un(e): a) Piscine hors-terre ou démontable : 1,5 m; 1 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR esidentielle.pdf CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 37 b) Piscine creusée ou semi-creusée : 2 m; c) Spa : 1,5 m. Dans le cas qu'une structure couvrant la piscine et spa extérieur est située dans la cour avant secondaire, la distance minimale des lignes avant est d'un minimum de 3 mètres. Dans ce cas, la structure couvrant la piscine et spa extérieur doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'un bâtiment. De plus, la structure doit être conçue spécifiquement pour cette utilisation et solidement ancrée afin de résister au climat du Québec. 536.1 Interprétation Règl.300-13 (22-11-24) Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par: 1. Piscine : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres; Figure 5 Étang de baignade 2 2. Piscine creusée ou semi-creusée : Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; 3. Piscine hors terre : Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol; 4. Piscine démontable : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire; 2 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR esidentielle.pdf CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 38 5. Installation : Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destiné à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. 537 Implantation de la piscine Règl.300-13 (22-11-24) Une seule piscine qu'elle soit creusée, semi-creusée, démontable, ou hors-terre est autorisée par propriété. Un seul spa est autorisé par propriété. Toutes piscine et spa doivent être situés de façon permettant que la bordure extérieure du mur ou de la paroi ou d'un patio surélevé ou de l'enceinte soit à une distance minimale de 1,5 m de distance de toute ligne de propriété. Toute piscine, spa et tout patio surélevé doit, dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines ou aériennes (services d'aqueduc, égout, téléphone, électricité, câble-vision) être situé à l'extérieur des limites de servitudes. De plus, une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique de base tension, fil de télécommunication ou de raccordement à la résidence, sauf si son emplacement respecte un dégagement vertical d'au moins 5 mètres. La distance minimale se calcule à partir de la partie supérieure de la paroi de la piscine et le fil électrique. 538 Mesures de sécurité relatives à une piscine Règl. 300-13 (22-11-24) Toute piscine doit être installée selon les mesures de sécurité suivantes : 1. Échelle et escalier Toute piscine creusée ou semi-creusée ou hors terre doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 39 Figure 6 Exemple d'escalier permettant d'entrer et de sortir de l'eau 3 2. Protéger l'accès Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 3. Enceinte Toute piscine dont l'une quelconque de ses parties à une profondeur de 60 centimètres ou plus doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Cette enceinte doit respecter toutes les dispositions suivantes : a) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; b) Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre : c) Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; Figure 7 Dimensions exigées pour une enceinte 4 d) Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 3 cm. 3 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR esidentielle.pdf 4 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR esidentielle.pdf CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 40 Figure 8 Exemple de clôture en mailles de chaîne dont la largeur est de moins de 30mm 5 Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 3 cm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 3 cm de diamètre. Figure 9 Exemple de clôture en mailles de chaîne avec des lattes (espacements des mailles sont inférieurs à 30mm) 6 e) Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. 5 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPisc ineResidentielle.pdf 6 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR esidentielle.pdf CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 41 Figure 10 Exemple d'un mur formant une partie de l'enceinte sans ouverture 7 Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre, si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Figure 11 Exemple porte-patio entourée d'une clôture 8 7 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPisc ineResidentielle.pdf 8 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR esidentielle.pdf CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 42 Figure 12 Limitateur d'ouverture pour fenêtre afin d'empêcher l'accès direct à l'intérieur de l'enceinte de la piscine 9 f) Une clôture amovible, une toile de tout type, tous équipements semblables, ainsi qu'un talus, une haie ou une rangée d'arbres ou d'arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Figure 13 Une haie ne constitue pas une enceinte 10 Figure 14 Exemple de clôture ornementale qui peut être escaladée facilement 11 9 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR esidentielle.pdf 10 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR esidentielle.pdf 11 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR esidentielle.pdf CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 43 Figure 15 Exemple de clôture dont les travers horizontaux sont trop rapprochés et peuvent être escaladés facilement 12 g) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques suivantes; i. Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement; ii. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol; iii. Le système de verrouillage automatique doit être installé de manière à être hors de la portée d'un jeune enfant. iv. Ce dispositif doit être entretenu, maintenu en bon état de fonctionnement et réparé, s'il y a lieu, de manière à être fixé solidement au sol, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux et une sécurité adéquate en tout temps; v. Les matériaux doivent être de fabrication industrielle, conçus pour ce type de construction; Figure 16 Exemple de porte dont le loquet se situe du côté extérieur de l'enceinte 13 12 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR esidentielle.pdf 13 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite- piscines-residentielles/securisez-piscine CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 44 Figure 17 Exemple de loquet permettant de se verrouiller automatiquement. La porte devrait aussi être munie de pentures à ressort afin de se refermer automatiquement. 14 Figure 18 Exemple de loquet pouvant être installé du côté extérieur de l'enceinte, même lorsque celle- ci mesure moins de 1.5m de haut. 15 h) Exception Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au niveau du sol ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : i. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; Si vous avez accès à votre piscine au moyen d'une échelle amovible, celle-ci doit être munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement. 14 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite- piscines-residentielles/securisez-piscine 15 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite- piscines-residentielles/securisez-piscine CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 45 Figure 19 Exemple d'échelle munie d'une portière de sécurité 16 ii. Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au paragraphe précédent; Figure 20 Exemple de plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte 17 iii. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d); Figure 21 Exemple de terrasse rattachant la piscine à la Résidence. La partie ouvrant sur la piscine est adéquatement protégée par une enceinte 18 16 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite- piscines-residentielles/securisez-piscine 17 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite- piscines-residentielles/securisez-piscine 18 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite- piscines-residentielles/securisez-piscine CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 46 iv. De plus, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons du présent article : Figure 22 Exemple d'une enceinte de 1.4m 19 v. Afin de protéger un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte; 4. PROMENADE PÉRIPHÉRIQUE Toute surface d'une promenade périphérique à une piscine doit respecter toutes les conditions suivantes : a) Être entretenue; b) Être libre de tout objet ou obstacle pouvant entraîner une chute ou un trébuchement. 5. DÉGAGEMENT PÉRIPHÉRIQUE Toute construction, tout équipement, tout appareil ou tout aménagement qui aurait pour effet de réduire la hauteur minimale exigée de 1,2 mètre est prohibé sur une distance horizontale minimale de 1 mètre tout autour des parois d'une piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Cela ne doit pas empêcher l'aménagement d'une promenade surélevée conforme aux normes spécifiées précédemment. Cela ne doit pas non plus empêcher l'installation des écumoires et des tuyaux de raccord nécessaires à la filtration ou au chauffage de l'eau. 19 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires- municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPisc ineResidentielle.pdf CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 47 6. SYSTÈME DE FILTRATION ET DE CHAUFFAGE L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine, en tout temps. L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un système de recirculation de l'eau. Les équipements techniques pour la filtration ou pour le chauffage de l'eau doivent être situés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain, sauf s'ils sont à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Ces équipements doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que le niveau de bruit causé par ces équipements soit inférieur à 45 dBA aux limites du terrain. 7. APPAREIL Toutefois, les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine peut, malgré les dispositions du précédant paragraphe, peut être situé à moins d'un 1m de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : Figure 23 Exemple d'appareils de fonctionnement de la piscine sont situés à plus de 1m de celle-ci 20 a) À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au paragraphe 3; b) Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues au paragraphe 5; c) Dans une remise; 20 Source :https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite- piscines-residentielles/securisez-piscine CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 48 d) Doit également être installé à plus d'un 1m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm. Figure 24 Exemple d'une fenêtre aillant une distance minimale de 3 m du sol n'est pas atteinte, dont une distance de 1m est nécessaire entre le mur et l'enceinte 21 8. ENTRETIEN D'INSTALLATION Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 9. PLONGEOIR ET TREMPLIN Toute piscine munie d'un plongeoir ou d'un tremplin doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. 21 Source :https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite- piscines-residentielles/securisez-piscine CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 49 Figure 25 Piscine dotées d'un plongeoir 22 Figure 26 Plongeoir conforme 23 10. Interdictions Une piscine semi-creusée, hors-terre ou démontable, ne doit pas être munie d'une glissoire ou glissade, ni d'un tremplin. 11. Accessoires spécifiques Une piscine creusée ou, s'il y a lieu, une piscine semi-creusée doit être munie d'un câble flottant ou autres équipements indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. 12. Clôture En tout temps, les matériaux de clôture, tels que le fil barbelé, la maille de chaîne à terminaison barbelée, la tôle ou tout autre matériau de conception acérée, de finition ou de nature propre à causer des blessures sont prohibés. 22 Source :https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite- piscines-residentielles/securisez-piscine 23 Source :https://bnq.qc.ca/fr/normalisation/protection-et-surete/piscines-residentielles- dotees-d-un-plongeoir.htmlSource CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 50 Le requérant doit prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine, dont entre autres, les éléments suivants : a) L'installation d'une clôture temporaire doit être réalisée dès le début de la construction ou de l'implantation de la piscine ou d'un spa. Cette clôture temporaire doit avoir un minimum de 1,25 m de hauteur et être fabriquée d'une structure métallique rigide (poteaux et ancrages) empêchant l'accès à tout enfant; b) L'installation de la clôture permanente ou enceinte conforme est obligatoire 90 jours après le parachèvement de la piscine ou d'un spa. 13. Application - conformité Le présent règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021. Une telle installation doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025. Figure 27 Installations conformes 24 La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement. De plus, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions. SECTION I - APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE 539 Les appareils permanents de climatisation et d'échange thermique et les appareils mécaniques pour piscine Les appareils de climatisation et d'échange thermique installés en permanence et les appareils mécaniques pour piscine sont autorisés dans les cours latérales, dans la 24 Source :https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite- piscines-residentielles/securisez-piscine CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 51 cour arrière et dans la marge arrière. Ils sont défendus en dessous des abris d'auto (car port). Ces appareils doivent respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de propriété et ils ne doivent pas être visibles de toute voie publique. Aux limites de la propriété, l'intensité du bruit ne doit pas excéder cinquante (50) décibels entre 7 heures et 22 heures et quarante-cinq (45) décibels entre 22 heures et 7 heures. 540 Appareils de climatisation et de ventilation dans la zone industrielle IA Les sorties d'air des appareils de climatisation et de ventilation des édifices érigés dans la zone industrielle IA-12 doivent obligatoirement être installées du côté est de ces édifices, dans le premier tiers de ceux-ci, calculé à partir du mur avant. De plus l'intensité du bruit de ces appareils ne doit pas dépasser aux limites du terrain cinquante (50) décibels entre 7 heures et 22 heures et quarante-cinq (45) décibels entre 22 heures et 7 heures. SECTION J - ANTENNES 541 Tours et antennes de télécommunication Les tours et les antennes de télécommunication sont interdites sur le territoire de la Municipalité. 542 Antenne privée autre que parabolique Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne privée autre qu'une antenne parabolique: a) L'antenne doit être installée en cours latérale ou arrière à la condition que sa hauteur n'excède pas 15 m par rapport au niveau du terrain et 3 m par rapport à la ligne faîtière du bâtiment principal et qu'elle soit située à un minimum de 1,5 m des lignes de propriété. b) Lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal. 543 Antenne privée parabolique Les antennes paraboliques de type « soucoupe » dont le diamètre ne dépasse pas 60 cm sont permises sur la moitié arrière du toit et sur les parties latérales et arrière d'un bâtiment. Dans le cas où la réception des ondes ne peut être obtenue à partir de ces parties de bâtiment, elles peuvent être installées sur la façade du bâtiment à la condition qu'un rapport préparé par une personne compétente en la matière le justifie. Elles peuvent aussi être installées sur des poteaux et structures situées dans les cours latérales et arrière. Les antennes paraboliques dont le diamètre excède 60 cm sont interdites. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 52 SECTION K - STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX 544 Véhicules commerciaux dans les zones Résidentielles, Publiques et Récréatives Le stationnement ou remisage d'un véhicule commercial durant la nuit ou le jour, sur une propriété privée, constitue un usage commercial de cette propriété et est défendu dans les zones résidentielles, publiques et récréatives identifiées au plan de zonage. Sont considérés comme véhicule commercial : les autobus, les camions, tracteurs, rétro caveuses, machineries lourdes, les remorques utilisées à des fins commerciales et tout autre équipement et accessoire reliés à ces usages. Font exception au règlement, les automobiles de classe familiale et les camions de moins d'une tonne (1 t) de charge utile. SECTION L - AMÉNAGEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES ET DES ZONES-TAMPONS 545 Aménagement des surfaces extérieures Règl.300-12 (xx-xx-xx) Les aménagements paysagers doivent être entretenus et maintenus en bon état. Tous les espaces libres autour d'un bâtiment doivent être nettoyés de tous débris de construction, aménagés et finis dans les douze (12) mois qui suivent la date de l'émission du permis de construction et/ou certificat d'autorisation. 546 Localisation des zones-tampons Les zones-tampons doivent être aménagées sur la propriété d'une industrie ou d'un édifice à bureaux lorsque ceux-ci sont contigus aux limites d'une zone résidentielle, publique ou récréative. Cette zone-tampon doit être aménagée seulement du côté où il existe une telle contiguïté et ne doivent servir que d'espaces verts. 547 Aménagement des zones-tampons Les zones-tampons doivent avoir une largeur minimale de trente-cinq mètres (35 m). Elles doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de soixante pour cent (60%). Tout arbre planté doit avoir, à trente centimètres (30 cm) du sol, un diamètre égal ou supérieur à cinq centimètres (5 cm). Ces arbres doivent être disposés de telle sorte que trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à l'exception des espaces réservés pour les entrées et sorties des véhicules et les accès piétonniers. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une zone-tampon est constituée d'un talus d'un minimum de quatre mètres et cinq dixièmes (4,5 m) de haut, cette zone-tampon doit être boisée dans une proportion minimale de trente pour cent (30%). CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 53 Les zones tampons peuvent être aménagées à même le boisé existant. Dans un tel cas, le sous-bois doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de conifères régis précédemment n'a pas à être respectée. Les aménagements des zones-tampons doivent être terminés dans les douze (12) mois qui suivent l'émission du permis de construction et du certificat d'autorisation. SECTION M - RÉSEAUX D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 548 Grandes infrastructures de transport d'énergie Aucune nouvelle grande infrastructure de transport d'énergie n'est autorisée à l'intérieur du territoire municipal. Toutefois, l'implantation d'une telle infrastructure pourra être autorisée s'il est démontré qu'elle ne peut être effectuée ailleurs sur le territoire. Les sociétés de gaz et de pétrole projetant une infrastructure de transport à l'intérieur du territoire, devront préparer une étude d'implantation et la soumettre à la Municipalité avant que tout permis ne soit émis par celle-ci. 549 Localisation des réseaux d'énergie et de télécommunication Tous les plans pour l'installation et la localisation des réseaux de transport d'énergie électrique et de télécommunication doivent être soumis à l'approbation de l'inspecteur des bâtiments et du conseil municipal. Ces réseaux doivent être installés dans l'emprise de rue et être enfouis. 549a Éoliennes Règl.300-06 (10-11-11) Toute éolienne est interdite sur le territoire de la municipalité. SECTION N - PUITS 550 Rayon de protection autour des puits publics ou privés Dans un rayon de protection d'un minimum de trente mètres (30 m) de tout puits public ou privé desservant plus de 20 personnes (puits artésien ou de surface), aucune construction ni aucun ouvrage, sauf ceux reliés à la desserte en eau et à l'entretien du site, n'est autorisé à l'intérieur de ce rayon de protection. SECTION O - CONTRAINTES ANTHROPIQUES 551 Entreposage de produits toxiques et terrains contaminés Aucun entreposage de produits toxiques n'est autorisé sur le territoire de la Municipalité. De plus, aucune occupation ou utilisation d'un site contaminé n'est autorisée sauf dans le cas où un certificat d'autorisation a été émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à l'effet que le site a été décontaminé. Aucune résidence ni aucun équipement communautaire n'est autorisé à moins de 50 mètres (164 pi) de tout oléoduc ou gazoduc, de tout site de transbordement, d'entreposage et de récupération de matières résiduelles, de sites de neiges usées CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 54 ou de tout immeuble, ouvrage ou activité présentant des risques pour la santé et la sécurité publique. De la même façon, aucun oléoduc ou gazoduc, ou site de transbordement, d'entreposage et de récupération de matière résiduelles, site de neiges usées ou immeuble, ouvrage ou activité présentant des risques pour la santé et la sécurité publique n'est autorisé à moins de 50 mètres (164 pi) de toute résidence ou équipement communautaire. CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 55 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 600 Relation des enseignes Sauf pour les enseignes publiques, seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le terrain qu'elles identifient ou annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les personnes morales ou physiques qui les occupent, les établissements qui s'y trouvent, les activités qui s'y font, les entreprises et les professions qui y sont exploitées et pratiquées, les biens qui y sont produits, transformés, entreposés ou vendus, les services qui sont rendus, les spécialités qui y sont exercées, la nature et toute autre chose s'y rapportant directement, sont permises par le présent règlement. 601 Affichage sur la voie publique Aucun affichage n'est permis sur ou au-dessus de la voie publique qui est réservée exclusivement aux enseignes publiques 602 Endroits interdits d'affichage Aucun affichage n'est permis sur la propriété publique, sur les arbres, sur les poteaux servant à un usage spécifique tels les poteaux de clôtures ou les poteaux de téléphone et d'électricité, sur les clôtures elles-mêmes, sur les murs de clôtures, sur les toitures d'un bâtiment, sur les bâtiments accessoires sauf dans le cas où un terrain qui n'aurait pas de bâtiment principal. De plus, aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre. Aucune enseigne placée sur un bâtiment ne peut être fixée à une construction ou partie de construction servant à un usage spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes, les avant-toits, les galeries et toute autre chose semblable hormis les marquises prévues à cet effet. Aucune enseigne n'est autorisée le long de l'autoroute 40 sauf celles reliées à un établissement de bureau ou industriel implanté dans la zone industrielle. Les règles concernant le nombre, la hauteur et la superficie sont établies au tableau 7 du présent règlement. 603 Entretien et enlèvement Toute enseigne doit être entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. Lorsqu'une partie d'une enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les dommages. De même, toute enseigne annonçant un établissement, un événement ou une raison sociale qui n'existe plus, doit être enlevée par son propriétaire. 604 Les enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées sur le territoire de la Municipalité: CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 56 a) Les enseignes clignotantes ou éclatantes; b) Les enseignes temporaires ou amovibles sauf celles prévues au présent règlement; c) Les enseignes comportant des dispositifs avertisseurs lumineux utilisés sur les voitures de police ou d'incendie ou sur les ambulances ou qui imitent ou tendent à les imiter; d) Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou animale ou qui rappelle un panneau de signalisation; e) Les enseignes peintes directement sur le bâtiment ou partie de bâtiment ou sur une clôture; f) Les messages publicitaires apposés sur des camions ou remorques stationnés de façon permanente ou intermittente et dont la présence à cet endroit est surtout d'annoncer un produit ou un service; g) Les panneaux-réclame. 605 Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation dans toutes les zones de la Municipalité: a) Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale; b) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique; c) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; d) Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, civiques, culturelles, récréatives ou sportives pourvu qu'il n'ait pas plus d'un mètre carré (1 m2) et qu'il soit placé sur un terrain de la Municipalité; e) Les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m2) et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la fin de l'événement; f) Les affiches ou enseignes non-lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 3 m2, qu'elles soient situées à au moins trois mètres (3 m) de l'emprise de la rue et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivants la fin des travaux; g) Une (1) seule affiche ou enseigne non-lumineuses annonçant la mise en vente ou en location d'un terrain ou d'un bâtiment, pourvu qu'elle n'ait pas plus d'un mètre carré (1 m2), qu'elle soit installée à un minimum de six mètres (6 m) de l'emprise de rue et qu'elle soit enlevée dans les sept (7) jours suivant la vente ou la location de ce terrain ou bâtiment; h) Une (1) seule affiche ou enseigne non-lumineuses annonçant la mise en location de logements ou de chambres, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m2, qu'elle soit placée sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location et qu'elle soit enlevée dans les sept (7) jours suivant la location; CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 57 i) Les enseignes temporaires en vitrines indiquant les événements commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.); j) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent. 606 Les enseignes d'identification des projets domiciliaires Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation et sont permises aux conditions suivantes: a) Une seule enseigne non lumineuse est autorisée par projet; b) L'enseigne doit être située à un minimum de six mètres (6m) de l'emprise de rue et à un minimum c) De trois mètres (3 m) de toute propriété voisine; d) L'enseigne doit être enlevée dans un délai maximum d'un (1) mois après la vente du dernier terrain. 607 Les enseignes d'identification de maisons modèles Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation et sont permises aux conditions suivantes: a) Une seule enseigne non lumineuse est autorisée par maison modèle; b) L'enseigne doit être située à un minimum de trois mètres (3 m) de l'emprise de rue et de toute ligne de propriété; l'aire de l'enseigne ne doit pas excéder un mètre carré (1 m2) avec une hauteur maximale d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m); c) L'enseigne doit être enlevée dans un délai maximum d'un (1) mois après la vente de la maison. 608 Les enseignes reliées à un établissement commercial Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation et sont permises aux conditions suivantes: CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 58 Tableau 9 Exigences d'installation des enseignes reliées à un établissement commercial 609 Les enseignes reliées à un établissement industriel ou de bureau Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation et sont permises aux conditions suivantes: Tableau 10 Exigences d'installation des enseignes reliées à un établissement industriel ou de bureau CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 59 610 Les enseignes directionnelles Les enseignes directionnelles ne sont permises que sur les terrains ou bâtiments avec lesquels elles ont un rapport direct, sauf le cas des enseignes directionnelles relevant du Gouvernement ou de la Municipalité. Ces enseignes sont destinées principalement à la signalisation automobile sur les terrains publics et privés et leur contenu ne doit inclure aucune mention publicitaire. Leur superficie ne doit pas dépasser 0,5 m et leur hauteur ne doit pas excéder 1,3 m au-dessus du niveau du sol. 611 Éclairage des enseignes Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière non reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De même, toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source fixe de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette source lumineuse. Toute enseigne comportant des dispositifs avertisseurs lumineux utilisés sur les voitures de police ou d'incendie ou sur les ambulances ou qui imite ou tend à les imiter est interdite. 612 Matériaux Seul le bois peint, teint ou traité, le fer forgé, l'aluminium, le verre, le béton, la tôle peinte, le bronze et le plastique sont autorisés dans la construction des enseignes. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 60 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES SECTION A - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL 700 Les lacs et les cours d'eau assujettis Tous les cours d'eau sont assujettis aux exigences qui suivent. Les fossés, tels que définis dans la terminologie au Règlement sur les permis et certificats sont exemptés de l'application de ces exigences. 701 Les dispositions relatives à la rive Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes: - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 ; - Le lot n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement de terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil- Soulanges; - Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes: - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection riveraine; CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 61 - Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983; - Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel et préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - La coupe d'assainissement; - La récolte d'arbres de 50 % de tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; Règl.300-02 (03-09-09) - L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; - Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. f) Les ouvrages et travaux suivants : - L'installation de clôtures; - L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - Les équipements nécessaires à l'aquaculture; - Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8); - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettant pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 62 la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle; - Les puits individuels; - La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - Les ouvrages et travaux nécessaires et la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 702 du présent règlement; g) Les abris pour embarcations aux conditions suivantes : - La construction de l'abri doit être réalisée dans l'accès de cinq(5) mètres en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac; - L'abri ne peut être localisé à moins de 1,5 mètres de la ligne des hautes eaux; - L'abri doit être construit de façon à: i. Ne pas entraîner de modification de la rive; ii. Ne pas dégrader le paysage. - Les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés : i. Le papier goudronné ou minéralisé, le papier brique, le papier carton et tout papier similaire; ii. Les peintures et enduits imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels comme la pierre ou le bois ou les matériaux artificiels comme la brique ou le béton; iii. La tôle sans nervures; iv. Le polythène et les matériaux similaires; v. Les blocs de béton (sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées); - L'abri ne doit pas dépasser les dimensions suivantes : ➢ Largeur : 5 mètres ➢ Profondeur : 9 mètres ➢ Hauteur : 4 mètres 702 Les dispositions relatives au littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées dans les plaines inondables : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes, les marinas, les bouées de mouillage et les cabanes à pêche; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) Les prises d'eau; e) L'aménagement à des fins agricoles de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 63 assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi; h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 703 Installation d'un guai Un quai est autorisé en face de tout terrain riverain aux conditions suivantes: a) Le quai appartient au propriétaire du terrain en face duquel il est installé; b) Un (1) seul quai est autorisé par terrain riverain; c) Le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux, sur encoffrement ou fabriqué de plates-formes flottantes; d) Aucun quai privé n'est autorisé en face d'une rue ou d'un accès public à l'eau; e) La superficie maximale du quai est de 20 m2; f) Une marge minimale de 5 m est respectée entre le quai et les lignes latérales du terrain et leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur du littoral est effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes latérales est identique à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne des hautes eaux; g) Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des terrain(s) voisin(s). Un quai est aussi autorisé dans l'axe des descentes au lac à la condition qu'il soit installé par la Municipalité. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 64 Tableau 11 Description de la ligne latérale et des hautes eaux 704 Bouées de mouillage Une bouée de mouillage est autorisée dans le littoral aux conditions suivantes: a) La bouée appartient au propriétaire ou au locataire du terrain en face duquel elle est installée; b) Une (1) seule bouée est installée par terrain. 705 Installation d'une marina Une marina est autorisée aux conditions suivantes: a) La marina est située à l'intérieur d'une zone récréative ou publique (ou son prolongement dans le littoral); b) La marina comprend des structures sur pilotis, sur pieux ou fabriquées de plates- formes flottantes; c) Une bande de protection laissée à l'état naturel ou revégétalisée est prévue sur une profondeur de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux; d) Une marge minimale de 5 m est respectée entre les structures de la marina et les lignes latérales du terrain ou leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur du littoral est effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes latérales est identique à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne des hautes eaux. SECTION B - LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES INONDABLES 706 Les mesures relatives à la zone de grand courant {récurrence 0-20 ans) de la plaine inondable Dans la zone de grand courant de la plaine inondable établie à partir des cotes vingtenaires apparaissant au plan de zonage annexé au présent règlement sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des articles 707 et 708 suivants. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 65 707 Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8); f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion; g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de l'article i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 66 j) Les travaux de drainage des terres; k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; h) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 708 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation acceptée par la MRC dans le cadre d'une modification au schéma d'aménagement révisé et selon les critères de l'article 711 : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; f) Les stations d'épuration des eaux usées; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) Toute intervention visant : - L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; - L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai où de déblai; ne sont cependant pas CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 67 compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 709 Les mesures relatives à la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) de la plaine inondable Dans la zone de faible courant de la plaine inondable établie à partir des cotes centenaires apparaissant au plan de zonage annexé au présent règlement sont interdits : a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 710, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges lors d'une modification au Schéma d'aménagement révisé. 710 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à: l'imperméabilisation; la stabilité des structures; l'armature nécessaire; la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et ; la résistance du béton à la compression et à la tension. e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3% (rapport 1 vertical : 3 horizontal). CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 68 Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 711 Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Ces documents devraient fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants, en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement: a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis, et plus particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation, en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; d) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. SECTION C - CONSERVATION DES BOISÉS ET COUPE DES ARBRES 712 Conservation des arbres sur la propriété publique Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la voie publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux sont effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la Municipalité. Tout arbre abattu sans permission doit être remplacé, aux frais de la CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 69 personne fautive, par un arbre d'au moins dix centimètres (10 cm) de diamètre, mesurés à 1,3 mètres du sol. Un employé mandaté par une entreprise de service public peut, dans le cadre de ses fonctions, élaguer un arbre dans le but d'entretenir un réseau électrique, téléphonique ou autres, à condition d'avoir reçu préalablement une autorisation écrite de l'inspecteur des bâtiments et de respecter intégralement les Normes d'arboriculture du Bureau de normalisation du Québec. 713 Préservation des arbres Dans toutes les zones de la Municipalité, une densité arborescente minimale doit être conservée sur chaque terrain. Cette densité minimale est établie à un (1) arbre pour chaque cent mètres carrés (100 m2) de superficie brute de terrain. 714 Terrain construit où la densité arborescente minimale n'est pas atteinte Dans le cas d'un terrain où une construction principale est déjà érigée, et où la densité arborescente minimale n'est pas atteinte, tout arbre coupé devra être remplacé, au cours des six (6) mois suivants l'abattage, par un arbre ayant, à 1,3 m du sol, un diamètre égal ou supérieur à cinq centimètres (5 cm), sinon la densité minimale prescrite pour cette zone devra être atteinte. 715 Terrain vacant où la densité arborescente minimale est atteinte Dans le cas d'un terrain vacant où la densité arborescente minimale est respectée, celle-ci devra être maintenue, en respectant après la construction et l'aménagement du terrain, au moins le minimum prescrit par le présent règlement. 716 Terrain vacant où la densité arborescente minimale n'est pas atteinte Dans le cas d'un terrain vacant où la densité arborescente existante est inférieure à la densité prescrite, la densité existante sur le terrain devra être maintenue même après la construction et l'aménagement du terrain. 717 Mesures de protection particulières dans les zones RA-9, RA-10 et RA-11 Malgré les dispositions des articles précédents, le déboisement du couvert forestier existant ne doit pas dépasser les pourcentages suivants dans les zones RA-9, RA- 10 et RA-11: RA-9 : 60% du couvert forestier RA-10: 40% du couvert forestier RA-11 : 50% du couvert forestier Toutefois, il est permis d'effectuer des coupes sanitaires (arbres malades et morts) à l'intérieur des aires boisées. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 70 Le remblayage à l'intérieur des aires boisées est autorisé à des fins de paysagisme et de drainage seulement à la condition que des mesures soient prises pour assurer la survie des arbres. De plus, à l'intérieur de la zone RA-10, sur les lots adossés aux lots des rues Des Rigolets et Des Ormes ou aux limites de la ville de Vaudreuil-Dorion, une bande d'une profondeur minimale de six mètres (6 m) doit être préservée à l'arrière des lots et à l'intérieur de laquelle aucune coupe d'arbres ne doit être effectuée sauf des coupes sanitaires. 718 Restrictions de plantation La plantation de peupliers (peuplier faux-tremble, liard, peuplier à feuilles deltoïdes, peuplier de Lombardie ou d'Italie, etc.), d'érables argentés et de saules à hautes tiges est prohibée à moins de quinze mètres (15 m) de toute construction, fosse septique ou tuyau souterrain et à moins de dix mètres (10 m) de toute ligne de propriété. 719 Normes de dégagement Sur tout le territoire de la municipalité, la plantation d'arbres doit respecter les distances minimales suivantes relativement à certaines constructions ou à certains ouvrages: a) Un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) d'une bordure de rue ou d'un trottoir. Pour les lots de coin, un triangle de visibilité de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m) de côté, mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes de pavage, doit être exempt de tout arbre quel que soit son diamètre et sa hauteur; b) Deux mètres (2 m) d'une conduite souterraine d'aqueduc ou d'égout; c) Trois mètres (3 m) d'une borne-fontaine. Il est également interdit de planter ou de maintenir un arbuste à moins d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) d'une borne- fontaine et de maintenir un arbre existant à moins de trois mètres (3 m) d'une borne- fontaine; d) Un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) ou la largeur de la servitude, le plus élevé des deux, d'un câble électrique ou téléphonique; e) Trois mètres (3 m) d'un luminaire de rue. 720 Interdictions Sur tout le territoire de la municipalité sont interdites les actions ci-dessous qui sont susceptibles de porter atteinte aux arbres: a) La conservation, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, d'un arbre, arbuste ou partie de ceux-ci, atteint d'une maladie incurable ou infestée d'un élément pathogène susceptible de constituer un risque d'infestation ou d'épidémie; b) La modification du sol autour d'un arbre de façon à nuire au drainage du sol et à la croissance ou la solidité de l'arbre; c) Le tassement du sol par la pose d'objets ou de matières susceptible de faire obstacle à l'alimentation en eau, air ou éléments nutritifs des racines d'un arbre; d) L'affichage sur un arbre; CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 71 e) Le marquage, la rupture ou l'enlèvement de l'écorce d'un arbre, ou des racines d'un arbre, ainsi que toute action susceptible de le défigurer ou d'affecter sa croissance; f) L'émondage draconien d'un arbre en bonne condition et ne causant pas de dommages à la propriété publique ou privée; g) L'épandage, sur les propriétés adjacentes, de l'excédent des dépôts de matériaux, de terre ou de débris d'excavation, provenant de la construction d'une nouvelle rue ou voie de circulation ou du prolongement d'une rue pour lequel un permis a déjà été émis; h) L'abattage, sans permission, d'arbres, localisés en dehors de l'espace prévu pour l'asphaltage, lors de l'aménagement d'une nouvelle rue ou lors du prolongement d'une rue déjà entamée; i) Toute action susceptible de mettre en contact un arbre ou partie de celui-ci avec une substance toxique ou nuisible à sa croissance. 721 Protection des arbres lors de travaux de construction Toute personne désirant exécuter ou faire exécuter des travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de démolition, de déblai, de remblai ou d'aménagement doit, avant le début des travaux, voir à la protection des branches, troncs et racines des arbres situés aux abords des travaux. Ainsi, tout entrepreneur est tenu de délimiter au moyen de clôtures ou de rubans, les arbres ou les aires boisées qui devront être préservés au cours de la période de construction Les arbres situés à moins de quatre mètres (4 m) du bâtiment ou de l'aménagement faisant l'objet de travaux, doivent être protégés efficacement, pendant toute la durée des travaux, par des planches d'une longueur minimale de 2,44 mètres et d'une largeur minimale de 10,16 cm, posées à la verticale et ceinturant l'arbre sur tout son périmètre. Si la projection de la cime est telle que la clôture qu'elle nécessite se situe trop près de la construction projetée ou de l'excavation, le diamètre de la clôture pourra être diminué de façon à permettre un dégagement suffisant pour les manœuvres et travaux. Toutefois, en aucun cas, la clôture ne pourra être érigée à moins de six dixièmes de mètre (0,6 m) du tronc de l'arbre à protéger. Les arbres situés à plus de quatre mètres (4 m) du bâtiment ou de l'aménagement faisant l'objet des travaux, mais susceptibles d'être endommagés par la circulation de la machinerie ou de véhicules lourds ou par le dépôt de débris, de matériaux de construction ou de terre d'excavation doivent aussi faire l'objet des mesures de protection décrites précédemment. Il est interdit d'entreprendre les travaux sans avoir au préalable mis en œuvre les mesures de protection exigées. Si des blessures provoquant la perte de l'arbre faisant partie du minimum exigé par terrain en vertu du présent règlement sont causées aux arbres lors de la réalisation CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 72 des travaux, le propriétaire ou, le cas échéant, l'entrepreneur responsable des travaux devra remplacer l'arbre perdu par un nouvel arbre ayant au moins cinq centimètres (5 cm) de diamètre à trente centimètres (30 cm) du sol et ce, dès la fin des travaux. 722 Exceptions concernant la préservation des arbres Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre dans les cas suivants suite à l'obtention d'un certificat d'autorisation à cet effet: a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins; d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; e) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité; f) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier, tremble). SECTION D - DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LA PLANTATION, L'ENTRETIEN ET L'ABATTAGE DE FRÊNES 723 Plantation Règl.300-08 (10-11-16) La plantation d'un frêne est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 724 Élagage Règl.300-08 (10-11-16) L'élagage des frênes est interdit entre le 15 mars et le 1er octobre. Durant cette période, seuls les cas d'exceptions suivants sont autorisés à être élagués : 1. Un frêne qui menace la sécurité des personnes; 2. Un frêne qui est susceptible de causer des dommages sérieux aux biens; 3. Un frêne empêchant la réalisation d'un projet de construction autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme en vigueur. 725 Abattage Règl.300-08 (10-11-16) Le propriétaire d'un frêne mort ou d'un frêne dont 30 % ou plus des branches sont atteintes de dépérissement doit procéder ou faire procéder à l'abattage de l'arbre. Cet abattage des frênes est interdit entre le 15 mars et le 1er octobre. Durant cette période, seuls les cas d'exceptions suivants sont autorisés à être abattus : 1. Un frêne qui menace la sécurité des personnes; 2. Un frêne qui est susceptible de causer des dommages sérieux aux biens; CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 73 3 Un frêne empêchant la réalisation d'un projet de construction autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme en vigueur. 726 Gestion des résidus de frêne Règl.300-08 (10-11-16) Les résidus de frêne tels que les branches ou les bûches, dont le diamètre n'excède pas 20 cm, doivent être immédiatement déchiquetés sur place lors de travaux d'élagage ou d'abattage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés. Les résidus de frêne, tels que les branches ou les bûches, dont le diamètre excède 20 cm, doivent être : Entre le 1er octobre et le 15 mars : - Soit acheminer à un site de traitement autorisé à cette fin par la municipalité dans les jours suivants les travaux d'abattage ou d'élagage; - Ou soit acheminés à une compagnie de transformation du bois, ou conservés sur place, pour être transformés à l'aide d'un procédé conforme dans les jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage. Entre le 15 mars et le 1er octobre : - Transformés sur place à l'aide d'un procédé conforme ou conservé, sur place, jusqu'au 1er octobre pour ensuite être transportés, dans les jours suivants, dans un site de traitement autorisé par la municipalité ou vers un autre lieu pour être valorisé à l'aide d'un procédé conforme. 727 Entreposage Règl.300-08 (10-11-16) Entre le 1er octobre et le 15 mars, il est interdit d'entreposer, pendant plus de sept (7) jours, des résidus de frêne qui n'ont pas été transformés à l'aide d'un procédé conforme. 728 Intervention dans les foyers d'infestation connus Règl.300-08 (10-11-16) Le propriétaire d'un frêne situé dans une zone d'infestation connue de la municipalité doit procéder, ou faire procéder, à l'abattage de l'arbre sous réserve de tenir compte de la période d'interdiction (voir section Gestion des résidus de frêne). Le propriétaire n'est pas tenu de déposer une demande de permis d'abattage ou de procéder à l'abattage de son arbre s'il peut démontrer au moyen d'un document reconnu, que son frêne a été traité contre l'agrile du frêne et que la période d'efficacité du traitement couvre l'année en cours. Les documents reconnus sont les factures pour les travaux de traitement de frênes, à l'aide d'un pesticide homologué au Canada contre l'agrile du frêne en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, chapitre 28), par une entreprise qui dispose des permis et certificats nécessaires pour réaliser ces travaux en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (L.R.Q. c. P-9.2, r.2). CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 74 SECTION E - LES EXIGENCES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES 723 Construction et aménagement dans les zones humides Règl.300-08 (10-11-16) Aucune construction ou ouvrage n'est autorisé dans les zones humides. De plus, une marge minimale de 10 mètres doit être respectée sur les pourtours de ces zones. CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES 75 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES 800 Bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires à l'habitation sont permis aux conditions suivantes : a) Leur construction ne peut être autorisée à moins que l'habitation qu'ils desservent ne soit déjà érigée et à moins qu'ils ne soient implantés sur le même terrain que celle-ci; b) Ils sont permis dans la cour arrière et dans les cours latérales et, dans certains cas prévus au présent règlement, dans la cour avant excédentaire. Dans le cas d'un terrain d'angle, ils sont également permis dans la partie de la cour avant située à l'arrière de l'alignement de construction de la façade principale du bâtiment à condition qu'ils respectent les marges prescrites par le présent règlement; c) Ils ne doivent servir en aucun temps à loger des personnes ou à abriter des animaux (sauf les cabanes à chiens) ou à entreposer des produits inflammables ou toxiques (sauf un bidon d'essence d'un maximum de 10 litres); d) Les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de revêtement doivent être de la même classe et de la même qualité que ceux employés sur le bâtiment principal; e) La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas représenter plus de 10% de la superficie totale du terrain; f) Les bâtiments accessoires ne doivent comprendre ni cave ni sous-sol; g) Les bâtiments accessoires doivent aussi être conformes aux normes d'implantation prescrites au tableau suivant : Tableau 12 Normes d'implantation des bâtiments accessoires * Un garage ne doit pas servir au stationnement ou au remisage d'un véhicule commercial. Sont considérés comme véhicule commercial, les autobus, les camions, tracteurs, rétro caveuses, machinerie lourde et les remorques utilisées à des fins commerciales. Font cependant exception à la règle les automobiles de classe familiale, les camions de moins d'une tonne (1 t) de charge utile et les machines CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES 76 automotrices utilisées à des fins résidentielles telles les tracteurs utilisés pour la coupe du gazon, les motoculteurs, les souffleuses et toute autre machine similaire. ** Cette hauteur peut être portée à 5,5 m à condition que le toit soit à deux ou à quatre versants avec pente minimale de 1 :4, que la hauteur du bâtiment accessoire ne soit pas supérieure à celle du bâtiment principal et que son architecture soit en harmonie avec celui-ci. 801 Abris d'auto (car port) Les abris d'auto (car port) sont autorisés aux conditions suivantes: a) La superficie d'implantation ne doit pas excéder cinquante-cinq mètres carrés (55 m2); b) Les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50%) de la superficie, la troisième étant l'accès. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré alors comme un garage aux fins du présent règlement. Il est permis de fermer cet espace selon les prescriptions du présent règlement. Les marges de recul avant, latérales et arrière s'appliquent alors intégralement. c) La marge latérale minimale applicable à un abri d'auto (car port) est d'un mètre (1 m). 802 Remisage et stationnement de remorques, bateaux de plaisance, tentes- roulottes, roulottes de plaisance et caravanes motorisées Règl.300-09 (17-03-17) Dans les zones résidentielles identifiées au plan de zonage, le remisage et le stationnement d'une remorque utilitaire (superficie de moins de 5,5 m2), d'une remorque de bateau, d'un bateau de plaisance ou d'une tente-roulotte est permis dans les cours latérales et arrière à condition que leur hauteur ne dépasse pas deux mètres (2 m). Règl.300-03 (16-03-10) Ces équipements et véhicules sont aussi autorisés dans la marge avant secondaire à la condition qu'ils soient camouflés par une haie d'une hauteur minimale de deux (2) mètres. Cette haie devra demeurer à l'état naturel sans être coupée ou taillée jusqu'à ce qu'elle atteigne la hauteur des équipements et véhicules remisés. Règl.300-03 (16-03-10) À l'intérieur de ces mêmes zones, le remisage d'un bateau de plaisance de plus de deux mètres (2 m) de hauteur, d'une roulotte de plaisance ou d'une caravane motorisée n'est permis que dans les cours latérales et arrière et dans la marge avant secondaire à la condition qu'ils soient camouflés par une haie d'une hauteur minimale de deux ( 2) mètres. Cette haie devra demeurer à l'état naturel sans être coupée ou taillée jusqu'à ce qu'elle atteigne la hauteur des équipements et véhicules remisés. CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES 77 Dans tous les cas, il n'est permis que deux (2) équipements et véhicules de type différent sur un terrain. 803 Usages complémentaires autorisés dans une habitation a) Exigences générales Un maximum de deux (2) des usages suivants est autorisé comme usage complémentaire à un usage résidentiel : 1) Location de chambres ; 2) -Bureau administratif; 3) Service de garde en milieu familial; 4) Logement pour parents. Les exigences générales suivantes doivent être respectées lors de l'aménagement ou de l'opération d'un usage complémentaire à l'habitation: 1) L'usage complémentaire n'occupe pas plus de 25% de la superficie brute de plancher de l'habitation sauf dans le cas d'un logement pour parents qui peut occuper jusqu'à 50% de la superficie de plancher de l'habitation sans toutefois dépasser 46 mètres carrés ; 2) Aucun affichage n'est autorisé ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'habitation ; 3) L'architecture de l'habitation n'est modifiée d'aucune façon, suite aux modifications apportées à l'intérieur ; 4) Aucune case de stationnement additionnelle n'est aménagée pour l'usage complémentaire; 5) L'usage ne doit donner lieu à aucun entreposage de produits ou de matériaux à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitation; 6) Un certificat d'autorisation a été obtenu de la Municipalité avant l'aménagement ou l'opération de l'usage complémentaire. b) Exigences spécifiques Les exigences spécifiques suivantes doivent être respectées lors de l'aménagement ou de l'opération d'un usage complémentaire à l'habitation: Location de chambres : 1) Au plus deux (2) chambres peuvent être louées à un maximum de deux (2) personnes ; 2) Ces chambres sont accessibles par l'entrée principale de l'habitation; 3) Aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre. Bureau administratif: 1) Seules des activités administratives y sont exercées ; 2) L'usage doit être exercé par une personne résidant sur place; 3) L'usage ne génère aucune clientèle ou achalandage sur place. CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES 78 Service de garde en milieu familial : 1) Le requérant respecte les exigences de la loi et des règlements provinciaux en la matière. 2) Une sortie de secours est prévue au sous-sol dans le cas où l'activité est exercée partiellement ou totalement à ce niveau. Logement pour parents : 1) Il ne doit y avoir qu'une occupation du genre par habitation; 2) Aucune adresse additionnelle n'est autorisée ; 3) Des modifications à l'intérieur de l'habitation peuvent être apportées de façon à préserver l'intimité des occupants et une porte communicante entre les deux (2) logements doit être prévue à l'intérieur de cette habitation ; 4) L'occupation temporaire de cette partie de l'habitation par une ou des personne(s) ayant un lien familial ascendant avec les propriétaires ne constitue pas un droit acquis, en ce sens qu'elle n'autorise aucunement le propriétaire à transformer ultérieurement son habitation sous la forme d'un duplex ou garçonnière. 804 Paysagisme en façade des habitations et entrées charretières Les cours avant des habitations doivent être gazonnées et plantées sur au moins 50 % de leur superficie. De plus, une pente minimale de 1 dans 2 doit être respectée de chaque côté d'un ponceau installé le long d'une rue. Cette pente doit être gazonnée ou recouverte d'un perré de façon à empêcher l'érosion. Tableau 13 Entrées charretière CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE COMMERCIALE 79 CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE COMMERCIALE 900 Établissements commerciaux Un bâtiment principal peut comprendre un ou plusieurs établissements commerciaux. Toute activité commerciale doit être effectuée à l'intérieur d'un bâtiment principal. 901 Entreposage extérieur Les usages complémentaires aux établissements commerciaux tels l'entreposage de marchandises ou de matériaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le corps du bâtiment principal. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. 902 Vente de produits à l'extérieur Aucune vente de produits à l'extérieur n'est autorisée à l'intérieur de la zone commerciale CA. 903 Bâtiments accessoires Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé dans la zone commerciale CA. 904 Stationnement et remisage de véhicules lourds À l'intérieur de la zone commerciale CA, aucun stationnement ou remisage de véhicules lourds, de camions citernes, d'autobus de plus de 15 personnes ou de machinerie lourde n'est autorisé. 905 Aménagement de la cour avant La cour avant de tout établissement commercial doit être aménagée et entretenue, pavée ou gazonnée. De plus, les propriétaires de toute nouvelle construction commerciale sont tenus d'aménager dans un délai d'un (1) an après l'émission du permis de construction une bande gazonnée et paysagée d'une profondeur minimale de 1,5 mètres à partir de la ligne de rue et s'étendant sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès automobile et piétonniers. 906 Établissement commercial contigu à une zone résidentielle ou publique Tout terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial et qui est contigu à une zone résidentielle ou publique doit être séparé de cette zone par une clôture décorative d'une hauteur de 2 mètres et respectant les dispositions du présent règlement à moins que les terrains résidentiels ou publics contigus soient déjà entourés d'une telle clôture. 907 Façades et accès des commerces Les murs des bâtiments commerciaux faisant face sur une ou plusieurs rues doivent être traités en murs de façade. CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE COMMERCIALE 80 908 Plate-forme de chargement et de déchargement Aucune plate-forme de chargement et de déchargement n'est autorisée dans la zone commerciale. CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE INDUSTRIELLE 81 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE INDUSTRIELLE 1000 Usages complémentaires à un édifice à bureaux Les commerces et services complémentaires aux bureaux tels que pharmacie (médicaments seulement), distributrice d'aliments et de boissons gazeuses, cafétéria ou restaurant, guichet automatique sont autorisés seulement au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un édifice à bureaux. Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé pour un édifice à bureaux. 1001 Usages complémentaires ou accessoires d'un établissement industriel Les cafétérias et les restaurants compris à l'intérieur d'un bâtiment industriel sont autorisés comme usages complémentaires d'un établissement industriel. Les réservoirs de carburants et de gaz et les bacs à rebuts et à vidanges sont autorisés à titre d'usages accessoires d'un établissement industriel à la condition qu'ils soient situés en cours arrière ou latérale et qu'ils soient entourés d'une clôture opaque ou d'un mur conforme aux dispositions du présent règlement. Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé pour un usage industriel. 1002 Superficie minimale d'espaces verts dans la zone industrielle Dans la zone industrielle IA, les propriétaires d'établissements doivent aménager une bande de verdure d'une largeur minimale de trois mètres (3 m) à partir de la ligne de rue ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des entrées charretières et des passages piétonniers. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent le long de toutes les rues. En plus des espaces aménagés prévus au présent article, les bâtiments ayant une superficie d'au moins deux mille mètres carrés (2 000 m2) de plancher doivent être entourés d'une bande de terrain paysager d'une largeur minimale de trois mètres (3 m), ceci pour tout mur comportant un accès ou entrée à l'usage du public. De plus, la superficie minimale en espaces verts doit être de cinq pour cent (5%) de la superficie du terrain de stationnement. 1003 Plateformes de chargement et de déchargement Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des plateformes de chargement ou de déchargement des marchandises. Chaque plate-forme doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder. Les plateformes de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés dans les cours latérales à une distance minimale de 18 mètres de l'emprise de rue sauf dans les cours situées du côté nord du terrain où elles sont interdites. CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE INDUSTRIELLE 82 1004 Stationnement Règl.300-07 (27-06-13) Dans la zone industrielle, le stationnement des camions, des remorques, des camions-remorques, des véhicules lourds et des autobus de plus de 15 passagers n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière seulement sauf dans le cas où les conditions citées au tableau 1 de l'article 520 du présent règlement sont respectées, dans lequel cas le stationnement de ces véhicules peut être autorisé dans la cour avant. Règl.300-11 (13-06-19) CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES PUBLIQUES 83 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES PUBLIQUES 1100 Bâtiments accessoires des établissements publics Les bâtiments accessoires des établissements publics doivent être situés dans les cours latérales ou arrière seulement à une distance minimale de 1 m des lignes de propriété sauf à l'intérieur des parcs où ils peuvent être situés en tous points sur le terrain à une distance minimale de 1,5 mètres des limites du terrain. Ces bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur équivalente à deux (2) étages. De plus, ils doivent être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal. CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE RÉCRÉATIVE 84 CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE RÉCRÉATIVE 1201 Usages complémentaires à un usage récréatif Les cafétérias et les restaurants compris à l'intérieur d'un bâtiment principal situé dans la zone récréative sont autorisés à titre d'usages complémentaires. 1202 Bâtiments accessoires Un (1) seul bâtiment accessoire requis pour l'opération d'un usage récréatif est autorisé à la condition qu'il soit situé dans la cour arrière à une distance minimale de deux (2) mètres des lignes de propriété. CHAPITRE 13 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES 85 CHAPITRE 13 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES 1300 Dispositions générales Les grilles des usages et des normes produites à l'annexe "C" du présent règlement fixent les prescriptions particulières à chaque zone. 1301 Règles d'interprétation a) Usages permis Les usages figurant à la grille des usages correspondent à la description des usages donnés au présent règlement. Lorsqu'un point est placé vis-à-vis une classe d'usage cela signifie que tous les usages de cette classe sont permis dans la zone concernée à l'exclusion de tout autre usage. Lorsque aucun point n'est placé vis-à-vis une classe d'usage, cela signifie que tous les usages de cette classe sont interdits dans la zone concernée. Le présent article ne s'applique pas aux infrastructures de communication et services d'utilité publique. b) Usages spécifiquement permis Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe d'usage correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis. c) Usages spécifiquement interdits Un usage spécifiquement interdit signifie que, même si la classe d'usage correspondant à cet usage est permise, seul cet usage particulier est interdit. d) Applications spécifiques Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille sous la rubrique « applications spécifiques ». Le numéro indiqué correspond à l'article du règlement qui doit s'appliquer. 1302 Dimensions des terrains Les dimensions minimales des terrains sont fixées comme suit : - Superficie minimale en mètres carrés; - Profondeur minimale en mètres; - Frontage minimal en mètres. 1303 Édification du bâtiment principal Les normes d'édification du bâtiment principal indiquées sont les suivantes: a) Hauteur minimale et maximale CHAPITRE 13 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES 86 Les chiffres figurant à cette rubrique indiquent la hauteur minimale et maximale du bâtiment en étages et la hauteur maximale en mètres. Sont exclus de cette exigence les clochers, les beffrois, les antennes et les cheminées. c) Superficie du bâtiment Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie d'implantation minimale du bâtiment principal en mètres carrés. d) Superficie de plancher habitable Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie minimale de plancher du bâtiment principal en mètres carrés. e) Largeur Le chiffre figurant à cette rubrique indique la largeur minimale du bâtiment principal en mètres, calculée au niveau de la fondation. 1304 Structure du bâtiment principal Les différentes structures de bâtiment apparaissant à cette rubrique sont les suivantes: isolée, jumelée et en série. Un point vis à vis l'un de ces types de structure indique que seul ce type de structure est autorisé dans la zone. 1305 Marges Pour chaque zone, les dimensions des marges sont prescrites. Ces dimensions ont trait aux: a) Marge avant minimale en mètres calculée, sauf indication contraire, à partir de l'emprise de la voie publique. b) Marges latérales minimales en mètres; dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, les marges latérales minimales ne s'appliquent qu'aux extrémités des bâtiments. Le total des deux marges latérales est indiqué en mètres c) Marge arrière minimale en mètres. 1306 Rapports Les différents rapports indiqués à la grille des normes sont les suivants: a) Logements/bâtiment Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements permis par bâtiment. b) Rapport espace bâti/terrain Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum entre la superficie d'implantation de tous les bâtiments érigés sur le terrain et la superficie totale de ce CHAPITRE 13 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES 87 terrain. 1307 Normes et contraintes naturelles Un point vis-à-vis la zone indique que celle-ci est affectée par l'une ou l'autre des contraintes suivantes: a) Bande de protection riveraine ou corridor riverain. b) Zone sujette aux inondations. 1308 Règlements sur les PIIA et PAE Un point vis à vis "Règlement sur les PIIA" ou "Règlement sur les P AE" indique que la zone est assujettie soit au Règlement municipal sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit au Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. CHAPITRE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR 88 CHAPITRE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR 1400 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Annexe « A » i Annexe « A » Le plan de zonage Règl.300-05 (16-05-11) Annexe « B » ii Annexe « B » Le Règlement des permis et certificats numéro 301 Annexe « C » - 300-01 iii Annexe « C » - 300-01 Les grilles des usages et normes - Règl.300-01 (15-01-09) Zone Vocation CA CA Secteur 16 16 Usages Permis RÉSIDENTIEL R 1). Unifamilial 2) Bifamilial COMMERCIAL C 1) Commerce de détail   2) Bureaux administratifs et Professionnels   3) Services financiers   4) Services personnels   INDUSTRIEL I 1) Prestige PUBLIC P 1) Public A 2) Public B RÉCRÉATIF REC CONSERVATION CONS TRANSPORT TR Usages spécifiques Interdit Permis Applications spécifiques Art. 402 Art 402 Terrain Superficie (m²) Min. 1 500 1 500 Profondeur (m) Min. 30 30 Frontage (m) Min. 28 28 Bâtiment Principal Hauteur (en étages) Min. 1 1 Max. 2 (2) 2 (2) Hauteur (m) Max. 11 11 Superficie du bâtiment (m²) Min. 150 150 Superficie de plancher habitable (m Min. 300(1) 300 Largeur Min. 9 9 Structure du Bâtiment Principal Isolée  Jumelée  Contiguë Marges Avant (m) Min. 7,5 7,5 Latérale (m) Min. 3,0 0 Total des deux latérales (m) Min. 7,0 4,0 Arrière (m) Min. 9,0 9,0 Rapports Logement/bâtiment Max. Rapport espace bâti/terrain 0,45 0,45 Bande de protection riveraine Zone inondable Zone assujettie à un PIIA ou PAE   Amendement Notes (1) Aucun commerce ne doit avoir une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés. (2) Le second étage ne doit servir qu'à des bureaux administratifs ou professionnels ou à une garderie. Annexe « C » - 300-10 iv Annexe « C » - 300-10 Les grilles des usages et normes - Règl.300-10 (17-03-17) Zone Vocation RA RA RA RA Secteur 9 10 11 12 Usages permis RÉSIDENTIEL R 1) Unifamilial * * * 2) Bifamilial COMMERCIAL C 1) Commerce de détail 2). Bureaux administratifs et professionnels  3) Services financiers 4) Services personnels INDUSTRIEL I 1) Prestige * PUBLIC P 1) Public A 2) Public B * * * * RÉCRÉATIF REC CONSERVATION CONS TRANSPORT TR Usages spécifiques interdit permis Applications spécifiques Art. 514, 54 et 546 Terrain Superficie (m²) Min. 880 2554 1393 8000 Profondeur (m) Min. 30 45 38 100 Frontage (m) Min. 22 30 25 80 Bâtiment principal Hauteur (en étages) Min. 1½ 1½ 1½ 1 Max. 2 2½ 2 3 Hauteur (m) Min. 9 Max. 11 13 11 15 Superficie du bâtiment (m²) Min. 83 110 97 150 Superficie de plancher habita (m²) Min. 111 148 130 500 Largeur (m) Min. 9 12 11 9 Structure du bâtiment principal Isolée * * * * jumelée Contiguë Marges Avant (m) Min. 7,6 15,0 9,0 15,0 Latérale (m) Min. 2,0 6,0 3,0 6,0 Total des deux latérales (m) Min. 4,0 12,0 6,0 12,0 Arrière (m) Min. 9,0 15,0 12,0 50,0 Rapports Logement/bâtiment Max. 1,0 1,0 1,0 Rapport espace bâti/terrain 0,30 0,20 0,30 0,45 Bande de protection riveraine Zone inondable Zone assujettie à un PIIA ou PAE    Annexe « C » - 300-10 v Amendement R 300-10 Notes AMENDEMENTS vi AMENDEMENTS 300-01 - Entrée en vigueur le : 15 janvier 2009 300-01 - Voir article 402 300-01 - Voir Annexe « C » 300-02 - Entrée en vigueur le : 3 septembre 2009 300-02 - Voir article 511, paragraphe C 300-02 - Voir article 513, paragraphe C 300-02 - Voir article 514, paragraphe B 300-02 - Voir article 524, paragraphe C 300-02 - Voir article 701, paragraphe E, 5ième puce 300-03 - Entrée en vigueur le : 16 avril 2010 300-03 - Voir article 802 - paragraphe 1 et 2 300-04 - abandonné 300-05 - Entrée en vigueur le : 16 mai 2011 300-05 - Voir Annexe « A » (document trouvé dans le dossier 300-05; confirmer si correcte) 300-06 - Entrée en vigueur le : 10 novembre 2011 300-06 - Voir article 515 300-06 - Voir article 538 300-06 - Voir article 549a 300-07 - Entrée en vigueur le :27 juin 2013 300-07 - Voir article 520; Tableau 1 300-07 - Voir article 501, puce G 300-07 - Voir article 511, puce I 300-07 - Voir article 513, puce Q 300-07 - Voir article 514, puce P 300-07 - Voir article 1004 300-08 - Entrée en vigueur le : 10 novembre 2016 300-08 - Voir Chapitre 7, Section E 300-08 - Voir article 723 300-08 - Voir article 724 300-08 - Voir article 725 AMENDEMENTS vii 300-08 - Voir article 726 300-08 - Voir article 727 300-08 - Voir article 728 300-08 - Voir Chapitre 7, Section D 300-09 - Entrée en vigueur le : 17 mars 2017 300-09 - Voir article 802 300-09 - Voir article 802, 1er paragraphe 300-10 - Entrée en vigueur le :17 mars 2017 300-10 - Voir Annexe « C » - 300-10 300-11 - Entrée en vigueur le :13 juin 2019 300-11 - Voir article 520, Tableau Localisation des cases de stationnement 300-11 - Voir article 526, Tableau Hauteur maximales permise 300-11 - Voir article 1004 300-12 - Entrée en vigueur le : Date à venir 300-12 - Voir Chapitre 5, Section F, Titre 300-12 - Voir article 532 300-12 - Voir article 532.1 300-12 - Voir article 532.2 300-12 - Voir article 532.3 300-12 - Voir article 532.4 300-12 - Voir article 532.5 300-12 - Voir article 545 300-13 - Entrée en vigueur le : 22 novembre 2024 300-13 - Voir article 401, paragraphe 1a 300-13 - Voir article 401, paragraphe 1b 300-13 - Voir article 502, paragraphe h 300-13 - Voir Chapitre 5, Section E 300-13 - Voir Chapitre 5, Section H 300-13 - Voir article 536 300-13 - Voir article 536.1 300-13 - Voir article 537 AMENDEMENTS viii 300-13 - Voir article 538