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Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac
Règlement de zonage
numéro 300
Avec les amendements :
300-01, 300-02, 300-03, 300-04 (annulé),
300-05, 300-06, 300-07, 300-08,
300-09, 300-10, 300-11, 300-12
300-13
Mise à jour décembre 2024
Juillet 2007 - Sotar
Province de Québec
MRC de Vaudreuil-Soulanges Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac
Règlement de zonage numéro 300
ATTENDU QUE la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté en 1990 le règlement de zonage
numéro 206;
ATTENDU QUE ce règlement doit être remplacé afin d'être conforme au Schéma d'aménagement
révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et afin de refléter les besoins et les objectifs de la
Municipalité;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté à la séance du 5 février 2007;
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue le
26 juin 2007;
ATTENDU QU'un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné le 18 juin
2007;
IL EST
PROPOSÉ PAR Denis Morin
APPUYÉ PAR Ginette Bradley
ET RÉSOLU
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL COMME SUIT:
I
Table des matières
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................... 1
SECTION A DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................................................. 1
100 Titre ........................................................................................................................................ 1
101 Abrogation des règlements antérieurs .................................................................................... 1
102 Territoire ................................................................................................................................. 1
103 Documents annexes .............................................................................................................. 1
104 Constructions et terrains affectés ........................................................................................... 1
105 Validité ................................................................................................................................... 1
106 Respect des règlements ........................................................................................................ 2
SECTION B DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................... 2
107 Interprétation du texte ............................................................................................................ 2
108 Interprétation des tableaux et illustrations .............................................................................. 2
109 Règles d'interprétation relatives aux usages autorisés ........................................................... 2
110 Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques .......... 2
111 Zones ..................................................................................................................................... 2
112 Limites des zones................................................................................................................... 2
113 Mesures ................................................................................................................................. 3
114 Terminologie ........................................................................................................................... 3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................... 4
200 L'inspecteur des bâtiments ..................................................................................................... 4
201 Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur des bâtiments .............................................................. 4
202 Archives ................................................................................................................................. 4
203 Contravention à ce règlement ................................................................................................ 5
204 Responsabilité du propriétaire ................................................................................................ 5
205 Délivrance des constats d'infraction ....................................................................................... 5
206 Recours aux tribunaux et pénalités ........................................................................................ 5
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET
ENSEIGNES DÉCOGATOIRES .................................................................................................... 7
300 Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis ............................ 7
301 Remplacement d'un usage dérogatoire .................................................................................. 7
302 Rénovation ou réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire ............................. 7
303 Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................... 7
304 Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ... 7
II
305 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ............................. 8
306 Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire ....................................................... 8
307 Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis ...................... 8
308 Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes............................................................. 8
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE ................................................... 10
400 Méthode de classification ..................................................................................................... 10
401 Groupe Habitation ................................................................................................................ 10
402 Groupe Commerce .............................................................................................................. 10
403 Groupe Industrie .................................................................................................................. 12
404 Groupe Public ...................................................................................................................... 13
405 Groupe Récréatif .................................................................................................................. 14
406 Groupe Conservation ........................................................................................................... 14
407 Groupe Transport ................................................................................................................. 14
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
.................................................................................................................................................... 15
SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES .................................. 15
500 Utilisation principale et utilisations accessoires .................................................................... 15
SECTION B - BÂTIMENTS, USAGES TEMPORAIRES ET INTERDITS ........................................ 15
501 Les bâtiments et les usages temporaires ............................................................................. 15
502 Usages prohibés sur le territoire de la Municipalité .............................................................. 16
503 Usages prohibés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation .................................................... 16
SECTION C - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE ............................................ 17
504 Marge avant ......................................................................................................................... 17
505 Règle d'exception pour toute nouvelle construction, adjacente à un ou des bâtiment(s)
principal(aux) existant(s) sis au-delà de la marge avant minimale prescrite ................................ 17
506 Règle d'exception pour toute construction nouvelle adjacente par un ou des bâtiment(s)
principal(aux) existant(s), empiétant sur la marge avant prescrite ............................................... 18
507 Règle d'exception pour la marge avant sur un lot d'angle .................................................... 19
508 Marges latérales et arrière ................................................................................................... 19
509 Marges latérales sur un terrain existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement .... 19
510 Marges applicables aux terrains adjacents aux descentes au lac......................................... 19
511 Utilisation de la cour avant réglementaire ............................................................................. 20
512 Exceptions dans la cour avant excédentaire ........................................................................ 20
513 Utilisation des cours latérales ............................................................................................... 21
514 Utilisation de la cour arrière .................................................................................................. 22
III
515 Utilisation de l'emprise de rue .............................................................................................. 23
SECTION D - LE STATIONNEMENT .............................................................................................. 23
516 Exigences du stationnement hors-rue .................................................................................. 23
517 Permanence des espaces de stationnement ........................................................................ 24
518 Bâtiments existants .............................................................................................................. 24
519 Stationnement intérieur ........................................................................................................ 24
520 Stationnement extérieur ....................................................................................................... 24
521 Accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement ............................... 25
522 Aménagement des terrains de stationnement ...................................................................... 26
523 Dimensions des cases et des allées de stationnement ........................................................ 27
524 Nombre de cases de stationnement selon l'usage ............................................................... 27
525 Nombre de cases de stationnement pour personnes handicapées ...................................... 28
SECTION E - CLÔTURES, MURETS ET HAIE ............................................................................. 28
526 Normes d'implantation ......................................................................................................... 28
527 Hauteur des clôtures, murets et haies sur les terrains d'angle .............................................. 30
528 Localisation des clôtures, murets et haies ............................................................................ 30
529 Triangle de visibilité aux carrefours ...................................................................................... 30
530 Types de clôtures permises .................................................................................................. 31
531 Clôtures à neige ................................................................................................................... 31
SECTION F - DISPOSITIONS RELATIVES À UN REMBLAI, UN DÉBLAI, UN NIVELLEMENT ET UN
MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................................................. 31
532 Nivellement d'un terrain et respect de la topographie naturelle ............................................ 31
532.1 Encadrement des opérations de remblai et de déblai ........................................................ 31
532.2 Autres normes applicables à une opération de remblai ou de déblai ................................. 32
532.3 Construction d'un mur de soutènement ............................................................................. 33
532.4 Matériaux autorisés pour un mur de soutènement ............................................................ 34
532.5 Protection d'un mur de soutènement ................................................................................. 34
533 Dénivellation d'un terrain et construction d'un mur de soutènement ..................................... 34
SECTION G - PATIOS .................................................................................................................... 34
534 Patios au sol ........................................................................................................................ 34
535 Patios surélevés ................................................................................................................... 35
SECTION H - DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PISCINE ET UN SPA .................................... 35
536 Localisation de la piscine et d'un spa ................................................................................... 35
536.1 Interprétation ..................................................................................................................... 37
537 Implantation de la piscine ..................................................................................................... 38
IV
538 Mesures de sécurité relatives à une piscine ......................................................................... 38
SECTION I - APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE THERMIQUE ............................ 50
539 Les appareils permanents de climatisation et d'échange thermique et les appareils mécaniques
pour piscine ................................................................................................................................ 50
540 Appareils de climatisation et de ventilation dans la zone industrielle IA ................................ 51
SECTION J - ANTENNES .............................................................................................................. 51
541 Tours et antennes de télécommunication ............................................................................. 51
542 Antenne privée autre que parabolique .................................................................................. 51
543 Antenne privée parabolique.................................................................................................. 51
SECTION K - STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ............................................ 52
544 Véhicules commerciaux dans les zones Résidentielles, Publiques et Récréatives ............... 52
SECTION L - AMÉNAGEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES ET DES ZONES-TAMPONS ... 52
545 Aménagement des surfaces extérieures .............................................................................. 52
546 Localisation des zones-tampons .......................................................................................... 52
547 Aménagement des zones-tampons ...................................................................................... 52
SECTION M - RÉSEAUX D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ........................................ 53
548 Grandes infrastructures de transport d'énergie .................................................................... 53
549 Localisation des réseaux d'énergie et de télécommunication ............................................... 53
549a
Éoliennes ........................................................................................................................ 53
SECTION N - PUITS ...................................................................................................................... 53
550 Rayon de protection autour des puits publics ou privés ........................................................ 53
SECTION O - CONTRAINTES ANTHROPIQUES .......................................................................... 53
551 Entreposage de produits toxiques et terrains contaminés .................................................... 53
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................................... 55
600 Relation des enseignes ........................................................................................................ 55
601 Affichage sur la voie publique ............................................................................................... 55
602 Endroits interdits d'affichage ................................................................................................ 55
603 Entretien et enlèvement ....................................................................................................... 55
604 Les enseignes prohibées ..................................................................................................... 55
605 Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ........................................................ 56
606 Les enseignes d'identification des projets domiciliaires ........................................................ 57
607 Les enseignes d'identification de maisons modèles ............................................................. 57
608 Les enseignes reliées à un établissement commercial ......................................................... 57
609 Les enseignes reliées à un établissement industriel ou de bureau ....................................... 58
610 Les enseignes directionnelles .............................................................................................. 59
V
611 Éclairage des enseignes ...................................................................................................... 59
612 Matériaux ............................................................................................................................. 59
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET
AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ........................................................ 60
SECTION A - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ................................... 60
700 Les lacs et les cours d'eau assujettis ................................................................................... 60
701 Les dispositions relatives à la rive ........................................................................................ 60
702 Les dispositions relatives au littoral ...................................................................................... 62
703 Installation d'un guai ............................................................................................................ 63
704 Bouées de mouillage............................................................................................................ 64
705 Installation d'une marina ...................................................................................................... 64
SECTION B - LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES INONDABLES...................... 64
706 Les mesures relatives à la zone de grand courant {récurrence 0-20 ans) de la plaine inondable
................................................................................................................................................... 64
707 Constructions, ouvrages et travaux permis .......................................................................... 65
708 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ....................................... 66
709 Les mesures relatives à la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) de la plaine
inondable .................................................................................................................................... 67
710 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la
plaine inondable .......................................................................................................................... 67
711 Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ..................... 68
SECTION C - CONSERVATION DES BOISÉS ET COUPE DES ARBRES .................................... 68
712 Conservation des arbres sur la propriété publique ............................................................... 68
713 Préservation des arbres ....................................................................................................... 69
714 Terrain construit où la densité arborescente minimale n'est pas atteinte .............................. 69
715 Terrain vacant où la densité arborescente minimale est atteinte ........................................... 69
716 Terrain vacant où la densité arborescente minimale n'est pas atteinte ................................. 69
717 Mesures de protection particulières dans les zones RA-9, RA-10 et RA-11.......................... 69
718 Restrictions de plantation ..................................................................................................... 70
719 Normes de dégagement ....................................................................................................... 70
720 Interdictions ......................................................................................................................... 70
721 Protection des arbres lors de travaux de construction .......................................................... 71
722 Exceptions concernant la préservation des arbres ............................................................... 72
SECTION D - DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LA PLANTATION, L'ENTRETIEN ET
L'ABATTAGE DE FRÊNES ............................................................................................................. 72
723 Plantation ............................................................................................................................. 72
VI
724 Élagage................................................................................................................................ 72
725 Abattage ............................................................................................................................... 72
726 Gestion des résidus de frêne ............................................................................................... 73
727 Entreposage ........................................................................................................................ 73
728 Intervention dans les foyers d'infestation connus ................................................................. 73
SECTION E - LES EXIGENCES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES .......................................... 74
723 Construction et aménagement dans les zones humides ...................................................... 74
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES ................... 75
800 Bâtiments accessoires ......................................................................................................... 75
801 Abris d'auto (car port) ........................................................................................................... 76
802 Remisage et stationnement de remorques, bateaux de plaisance, tentes-roulottes, roulottes de
plaisance et caravanes motorisées ............................................................................................. 76
803 Usages complémentaires autorisés dans une habitation ...................................................... 77
804 Paysagisme en façade des habitations et entrées charretières ............................................ 78
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE COMMERCIALE ......................... 79
900 Établissements commerciaux ............................................................................................... 79
901 Entreposage extérieur .......................................................................................................... 79
902 Vente de produits à l'extérieur .............................................................................................. 79
903 Bâtiments accessoires ......................................................................................................... 79
904 Stationnement et remisage de véhicules lourds ................................................................... 79
905 Aménagement de la cour avant ............................................................................................ 79
906 Établissement commercial contigu à une zone résidentielle ou publique.............................. 79
907 Façades et accès des commerces ....................................................................................... 79
908 Plate-forme de chargement et de déchargement ................................................................. 80
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE INDUSTRIELLE ........................ 81
1000 Usages complémentaires à un édifice à bureaux ............................................................... 81
1001 Usages complémentaires ou accessoires d'un établissement industriel ............................. 81
1002 Superficie minimale d'espaces verts dans la zone industrielle ............................................ 81
1003 Plateformes de chargement et de déchargement ............................................................... 81
1004 Stationnement .................................................................................................................... 82
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES PUBLIQUES ........................... 83
1100 Bâtiments accessoires des établissements publics ............................................................ 83
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE RÉCRÉATIVE ........................... 84
1201 Usages complémentaires à un usage récréatif ................................................................... 84
1202 Bâtiments accessoires ....................................................................................................... 84
VII
CHAPITRE 13 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................ 85
1300 Dispositions générales ....................................................................................................... 85
1301 Règles d'interprétation ....................................................................................................... 85
1302 Dimensions des terrains ..................................................................................................... 85
1303 Édification du bâtiment principal ......................................................................................... 85
1304 Structure du bâtiment principal ........................................................................................... 86
1305 Marges ............................................................................................................................... 86
1306 Rapports ............................................................................................................................ 86
1308 Règlements sur les PIIA et PAE ......................................................................................... 87
CHAPITRE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................... 88
1400 Entrée en vigueur ............................................................................................................... 88
Annexe « A » .................................................................................................................................. i
Annexe « B » ................................................................................................................................ ii
Annexe « C » - 300-01 ................................................................................................................. iii
Annexe « C » - 300-10 ................................................................................................................. iv
AMENDEMENTS ......................................................................................................................... vi
300-01 - Entrée en vigueur le : 15 janvier 2009 ............................................................................. vi
300-02 - Entrée en vigueur le : 3 septembre 2009 ....................................................................... vi
300-03 - Entrée en vigueur le : 16 avril 2010 ................................................................................ vi
300-04 - abandonné ..................................................................................................................... vi
300-05 - Entrée en vigueur le : 16 mai 2011 ................................................................................. vi
300-06 - Entrée en vigueur le : 10 novembre 2011 ....................................................................... vi
300-07 - Entrée en vigueur le :27 juin 2013 .................................................................................. vi
300-08
- Entrée en vigueur le : 10 novembre 2016 ................................................................... vi
300-09 - Entrée en vigueur le : 17 mars 2017 ............................................................................. vii
300-10 - Entrée en vigueur le :17 mars 2017 .............................................................................. vii
300-11 - Entrée en vigueur le :13 juin 2019 ................................................................................. vii
300-12 - Entrée en vigueur le : Date à venir ................................................................................ vii
300-13 - Entrée en vigueur le : 22 novembre 2024...................................................................... vii
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
SECTION A DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
100 Titre
Le présent règlement peut être cité sous le titre de "RÈGLEMENT DE ZONAGE".
101 Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace en entier le règlement de zonage numéro
206 ainsi que les amendements de ce règlement.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures pénales intentées sous
l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se poursuivent sous l'autorité
desdits règlements abrogés jusqu'à jugement final et exécutoire.
102 Territoire
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de
Vaudreuil-sur-le-Lac aussi bien aux particuliers qu'aux personnes morales de droit
public ou de droit privé.
103 Documents annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
-
Annexe « A » : le plan de zonage préparé par Urbacom en date du mois de juin
2007;
-
Annexe « B »: le Règlement des permis et certificats numéro 301 de la Municipalité
ainsi que ses futurs amendements;
-
Annexe « C » : les grilles des usages et normes.
104 Constructions et terrains affectés
a) Les bâtiments ou parties de bâtiments et les constructions ou parties de
constructions érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être
édifiés et occupés conformément aux dispositions du présent règlement;
b) Les lots ou parties de lots, les bâtiments ou parties de bâtiments, les constructions
ou parties de constructions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement, dont l'occupation est modifiée, ne peuvent être occupés que
conformément aux dispositions du présent règlement.
105 Validité
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de
manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait
être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
2
106 Respect des règlements
La délivrance d'un permis, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections
effectuées par l'inspecteur des bâtiments ne libèrent aucunement le propriétaire ou le
requérant de se conformer aux exigences du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable.
SECTION B DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
107 Interprétation du texte
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose.
L'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR"
indique un sens facultatif.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire.
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
108 Interprétation des tableaux et illustrations
Les titres de même que les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres
formes d'expression hors texte contenus dans ce règlement en font partie intégrante.
Cependant, en cas de contradiction entre ces formes d'expression et le texte, le texte
prévaudra.
109 Règles d'interprétation relatives aux usages autorisés
En une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumères pour cette zone, et
leurs usages complémentaires prévus pour cette zone. Un usage' complémentaire ne
peut être autorisé sur un terrain sans la présence sur celui-ci d'un bâtiment ou d'un
usage principal.
110 Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions
spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou
dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur
la disposition générale.
111 Zones
Pour les fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité est divisé en zones
apparaissant au plan de zonage et identifiées par des lettres et des numéros. Pour
les fins de votation, chacune des zones correspond à un secteur de votation.
112 Limites des zones
À moins d'indications contraires, les limites des zones empruntent toujours les lignes
centrales des rues, des ruisseaux, des ruelles, des limites des lots cadastraux. Dans
le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
3
de lot, cette limite doit être considérée comme se confondant avec ladite ligne de lot.
Dans le cas où la limite de zone ne suit pas une rue, un ruisseau ou la limite d'un lot
cadastral, elle sera localisée par référence à ces limites sur le plan de zonage en
utilisant l'échelle indiquée sur le plan. Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant
à une limite, le Conseil fixera ou modifiera cette limite par règlement en procédant
suivant la loi.
113 Mesures
Toutes les mesures apparaissant dans le présent règlement sont données selon le
système international.
114 Terminologie
Les définitions des mots apparaissant à l'annexe «A» du Règlement des permis et
certificats numéro 301 s'appliquent intégralement au présent règlement. Les autres
mots ont leur sens ordinaire.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
4
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
200 L'inspecteur des bâtiments
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à l'inspecteur des
bâtiments. La nomination et le traitement de celui-ci sont fixés par résolution du
Conseil.
Le Conseil peut également nommer par résolution un ou des adjoints chargés d'aider
et de remplacer au besoin l'inspecteur des bâtiments.
201 Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur des bâtiments
L'inspecteur des bâtiments exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement et les autres règlements de la municipalité et notamment:
a) Il peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si ces
règlements sont respectés.
b) Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer
l'inspecteur des bâtiments et lui permettre de constater si ces règlements sont
respectés;
c) Il peut émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur
mandataire, prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ces
règlements;
d) Il émet les permis et certificats prévus à ce règlement;
e) Il fait rapport au Conseil des permis et certificats émis;
f) t) Il peut exiger du requérant ou du propriétaire qui présente une demande de
permis ou de certificat des preuves établissant la conformité d'une utilisation, d'un
titre, d'un matériau ou de toute autre chose ou faire exécuter des expertises pour
vérifier cette conformité aux frais du requérant;
g) Il peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage ou toute réparation qui
lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au Conseil
toute mesure d'urgence;
h) Il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent
la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'une construction dérogatoire aux règlements municipaux;
i) Il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse
une contravention à ce règlement;
j) Il est autorisé à intenter une poursuite devant la Cour municipale lorsqu'il constate
une contravention au présent règlement et aux autres règlements en vigueur dans
la Municipalité.
202 Archives
L'inspecteur des bâtiments conserve, pour la Municipalité, copies des dossiers de
toutes les demandes de permis et certificats reçues, des permis et certificats délivrés,
des rapports d'inspection et de tout document pertinent à l'administration du présent
règlement.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
5
203 Contravention à ce règlement
Commet une infraction quiconque:
a) Effectue une opération cadastrale à l'encontre du présent règlement;
b) Occupe ou utilise une partie de lot, un terrain ou une construction en contravention
à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement ou du règlement de zonage
de la Municipalité;
c) Autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain ou d'une
construction en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement, des règlements de lotissement, de construction ou du règlement des
permis et certificats de la Municipalité;
d) Érige ou permet l'érection d'une construction en contravention à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement, des règlements de construction ou du
règlement des permis et certificats de la Municipalité;
e) Aménage un ouvrage de captage d'eau en contravention avec l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement;
f) Refuse de laisser l'inspecteur des bâtiments visiter et examiner, à toute heure
raisonnable, une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou
occupant pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y
sont respectés;
g) Ne se conforme pas à une demande émise par l'inspecteur des bâtiments.
204 Responsabilité du propriétaire
Ni l'octroi d'un permis ou d'un certificat, ni l'approbation des plans et devis, ni les
inspections faites par l'inspecteur des bâtiments ne peuvent relever le propriétaire
d'un bâtiment de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les
travaux suivant les prescriptions du présent règlement ou des règlements de zonage
et de construction de la municipalité. Il est interdit de commencer les travaux avant
l'émission des permis et certificats requis.
205 Délivrance des constats d'infraction
L'inspecteur des bâtiments ou toute autre personne désignée par le Conseil est
habilité à délivrer des constats d'infraction.
206 Recours aux tribunaux et pénalités
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement
commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant
de cette amende est fixé selon le tableau suivant :
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
6
Tableau 1 Montant des amendes
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement, constitue,
jour par jour, une infraction séparée et distincte.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement,
exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus à ce règlement tout
autre recours approprié de nature civile ou pénale.
Le fait pour la Municipalité d'émettre un constat d'infraction en vertu du présent
règlement n'empêche pas cette dernière d'intenter un ou des recours prévus à
d'autres règlements municipaux.
Type de contrevenant
Amende minimum
Amende maximum
Première infraction
Personne physique
150 $
1 000 $
Personne morale
800 $
2 000 $
Récidives dans les deux ans
de la première infraction
Personne physique
300 $
2 000 $
Personne morale
1 600 $
4 000 $
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES,
TERRAINS ET ENSEIGNES DÉCOGATOIRES
7
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS,
USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES DÉCOGATOIRES
300 Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être continué normalement.
Cependant, l'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul
agrandissement jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher de l'usage
à condition que les exigences du présent règlement et du règlement de construction
soient respectées.
Cette extension ou agrandissement ne peut se faire que sur le même terrain qui était
occupé par l'usage ou par la construction au moment de cet usage ou construction
est devenu dérogatoire.
L'extension d'un usage complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis est
interdite.
301 Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre
usage dérogatoire, même si ce dernier fait partie du même groupe d'usage ou de la
même classe d'usage.
302 Rénovation ou réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire
Une construction ou une partie de construction comprenant un usage dérogatoire
protégé par droits acquis peut être rénovée ou réparée afin de maintenir en bon état
cette construction.
303 Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent
automatiquement si cet usage a cessé ou a été interrompu durant une période de six
(6) mois consécutifs ou si la construction dans laquelle il est exercé est détruite ou
incendiée à plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant
le sinistre.
Au sens du présent article, un usage est réputé "interrompu" lorsqu'il a été constaté
que pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non-sporadique reliée au
dit usage dérogatoire a cessé durant une période de six (6) mois consécutifs.
304 Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée
par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue comme
telle.
Une telle construction peut être agrandie sur le même terrain à la condition de
respecter toutes les exigences du présent règlement et du règlement de construction
de la Municipalité.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES,
TERRAINS ET ENSEIGNES DÉCOGATOIRES
8
305 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
portée au rôle d'évaluation de la Municipalité par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause ne peut être reconstruite qu'en conformité avec le présent règlement et
les autres règlements de la municipalité. Toutefois, dans les zones situées en bordure
d'un cours d'eau, dans le cas où il serait impossible de respecter les marges
prescrites, on devra respecter au minimum la moitié des marges prescrites au présent
règlement.
Dans les zones sujettes aux inondations, la reconstruction ou la réfection de tout
bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié
de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de toute
autre catastrophe autre qu'une inondation, peut être effectuée à la condition que le
nouveau bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites au présent
règlement.
306 Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire
Une construction ou une partie de construction dérogatoire peut être rénovée ou
réparée afin de maintenir en bon état cette construction.
307 Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits
acquis
Le propriétaire d'un terrain, construit ou non, situé en bordure d'une rue existante
avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut obtenir un permis de construction
même si ce terrain est inférieur en profondeur, en largeur ou en superficie aux
exigences du présent règlement ou du Règlement de lotissement de la Municipalité
pourvu que soient respectées les exigences d'implantation du présent règlement et
les règlements relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le cas où le terrain n'est
pas desservi ou est partiellement desservi.
308 Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes
a) Étendue des droits acquis
La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise de
maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres
dispositions de la présente section;
b) Perte des droits acquis
Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée
en vigueur de ce règlement, de manière à la rendre conforme, perd la protection des
droits acquis antérieurs. Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement
qui a été abandonné, qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant une période
d'au moins six (6) mois consécutifs, la protection des droits acquis dont elle bénéficie
est perdue, et cette enseigne, incluant les photos, supports et montants, doit sans
délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes du présent règlement.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES,
TERRAINS ET ENSEIGNES DÉCOGATOIRES
9
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
c) Les constructions en saillie, y compris les porte-à-faux, à condition de ne pas faire
saillie de plus d'un (1) mètre et de ne pas excéder une largeur de 3, 05 mètres;
Une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie
ou reconstruite que conformément aux exigences du présent règlement;
d) Réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois augmenter
la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement;
e) Changement d'usage
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est
remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne peuvent
être réutilisées et perdent la protection des droits acquis.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
10
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
400 Méthode de classification
Pour les fins du présent règlement, les usages sont classifiés selon les groupes et
classes décrits ci-après.
401 Groupe Habitation
Sont de ce groupe les classes d'usages suivants :
1) Habitations unifamiliales comprenant une (1) unité de logement érigée sur un seul
lot.
2) Habitations bifamiliales comprenant deux (2) unités de logement superposées sur
un seul lot.
402 Groupe Commerce
Règl.300-01
(15-01-09)
Sont de ce groupe les classes d'usages suivantes réunis ou non dans un centre
commercial :
1) Commerces de détail
Sont de cette classe d'usage les usages commerciaux suivants :
Les commerces de détail ne requérant aucun espace d'exposition ou d'entreposage
extérieur tels les confiseries, les établissements spécialisés ou non dans la vente
d'aliments de régime, d'aliments naturels, de cafés et d'épices, les pharmacies, les
commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette, les commerces des
produits du tabac et des journaux, les commerces de chaussures, les commerces de
vêtements, les commerces de tissus et de filés, les commerces de meubles, les
commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio, les commerces
d'appareils
et
d'accessoires
informatiques,
les
commerces
d'accessoires
d'ameublement, les librairies et papeteries, les antiquaires, les fleuristes, les
quincailleries, les commerces de vitre et de papier peint, les commerces d'articles de
sport, les commerces d'instrument de musique et de disques, les bijouteries, les
commerces d'appareils et de fournitures photographiques, les commerces de jouets,
d'articles de loisir, les opticiens, les magasins de fournitures pour artistes, les
commerces de bagages et de maroquinerie, les commerces de pièces de monnaie
et de timbres, les boutiques de cadeaux et de souvenirs;
Règl.300-13
(22-11-24)
1a) Hébergement touristique de type « Établissement de résidence principale »
L'hébergement touristique de type « Établissement de résidence principale » est
autorisé comme usage complémentaire à l'habitation aux conditions suivantes :
a. L'habitation est la résidence principale du propriétaire au sens de la Loi sur
l'hébergement touristique (chapitre H-1.01) ;
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
11
b. L'habitation est de type unifamilial isolée et comprend au maximum quatre (4)
chambres ;
c. L'habitation est située sur un terrain d'une superficie minimale de 750 m² et ayant
un frontage d'au moins 25 mètres ;
d. L'habitation est située dans la zone suivante, sous réserve du nombre maximal
autorisé dans cette zone :
Tableau 2 Nombre maximale autorisé dans la zone RA-8
Règl.300-13
(22-11-24)
1b) (missing)
Lorsqu'autorisé, l'usage doit être exercé conformément aux dispositions suivantes:
a.
Le propriétaire doit détenir une attestation de classification de la Corporation
de l'industrie touristique du Québec de type « établissement de résidence
principale »;
b.
Aucun repas ne doit être servi sur place;
c.
Le nombre de couchages ne peut excéder un total de deux par chambre à
coucher (2 lits simples ou un lit d'une autre dimension ou un divan-lit ou futon),
ces couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces;
d.
Le nombre de personnes sur le terrain ne peut en aucun temps excéder deux
(2) adultes et trois (3) personnes âgées de moins de 18 ans;
e.
La résidence entière est offerte en location au moyen d'une seule réservation
pour une personne ou pour un seul groupe de personnes liées à la fois et ce,
pour un séjour d'un maximum de 31 jours consécutifs;
f.
Le nombre permis de jours de location au cours d'une année civile est limité à
quatre-vingt-dix (90); le propriétaire doit démontrer le respect de cette règle;
g.
À l'exception du panonceau exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement
touristique (H-1.01), toute forme d'affichage est interdite;
h.
Tout logement accessoire (logement bi-génération) est considéré comme
faisant partie intégrante de la résidence et ne peut être loué séparément ou
occupé par un tiers;
i.
En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de
véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et
autre équipement de ce genre est interdite;
j.
Un ou des répondants doivent être désignés par le propriétaire ou l'exploitant.
Ce ou ces répondants doivent :
1.
Résider sur le territoire de la municipalité;
2.
Être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de
plainte pour nuisance;
Numéro de la zone
Nombre maximum
d'établissements de résidence
principale
RA-8
1
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
12
3.
Être en mesure d'intervenir et de régler une situation d'urgence ou de
nuisance dans un délai inférieur à 45 minutes à compter de sa
connaissance de la situation ou du signalement par un tiers.
k.
Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des
odeurs au-delà des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7h00
et 23h00, à l'exception des feux d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps.
l.
Fournir à tous les cinq (5) ans une attestation ou un certificat de conformité à
la réglementation applicable en matière de sécurité civile ou publique émis par
le service des incendies desservant la municipalité.
m.
Le propriétaire et/ou l'exploitant ne doit pas avoir été en contravention avec la
réglementation municipale ou provinciale au cours des trois (3) années
précédentes.
2) Bureaux administratifs et bureaux de professionnels
3) Services financiers
Tels les banques, les caisses populaires, les comptoirs de sociétés de fiducie et
autres services similaires.
4) Services personnels
Telles les garderies, les salons de coiffure, les salons de beauté, les salons de
bronzage, les bureaux de poste, les buanderies, les cordonniers, les serruriers, les
modistes, les tailleurs, les nettoyeurs, les presseurs, les clubs-vidéos, les agences de
voyage, les services de secrétariat, les photographes, les services d'encadrement.
403 Groupe Industrie
Fait partie de ce groupe la classe d'usage suivante:
1) Les industries de prestige comprenant les établissements suivants :
-
Laboratoires de recherche et centres de vérification et de recherche;
-
Industries de la confection de vêtements;
-
Industries des petits appareils électroménagers;
-
Industries des appareils d'éclairage;
-
Industries de matériels électroniques;
-
Industries des ordinateurs et autres machines pour bureaux et commerces;
-
Industries des produits pharmaceutiques et des médicaments;
-
Industries des produits de toilette (parfums, cosmétiques);
-
Industries du matériel scientifique et professionnel;
-
Industries des articles de sport et de jouets;
-
Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
-
Industries des instruments de musique;
-
Industries de montage ou d'assemblage de produits semi-finis.
Ces établissements doivent répondre aux exigences suivantes :
a) Aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur pour quelque période que ce soit;
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
13
b) L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal
des rues du développement résidentiel de la zone adjacente;
c) Ils n'émettent aucune odeur, ni gaz, ni chaleur, ni fumée, ni poussière ou vibration;
d) Ils n'émettent aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, de fourneaux ou autres équipements industriels de même nature;
e) Toutes les opérations de fabrication, réparation, assemblage, transformation,
entreposage et recherche sont menées à l'intérieur d'édifices complètement
fermés et ne représentent aucun danger d'incendie ou d'explosion;
f) Aucun entreposage de déchets, rebuts ou vidange n'est permis sauf à l'intérieur
d'un espace délimité par une clôture opaque ou un mur et situé en cours latérale
ou arrière et aménagé de telle sorte qu'il ne soit pas visible de la rue ;
g) Les portes de garage sont prohibées sur tous les côtés du terrain bornés par une
rue.
404 Groupe Public
Sont de ce groupe, les classes d'usages suivantes :
1) Public A
Sont de cette classe d'usage, les usages publics et semi-publics reliés à
l'administration municipale, à l'éducation primaire, à la récréation, aux loisirs et aux
activités culturelles de natures communautaire et religieuse.
Ces usages correspondent de manière non limitative aux usages suivants:
-
Église
-
Mairie;
-
Bibliothèque;
-
Centre communautaire;
-
Centre sportif;
-
Maternelle et école primaire;
-
Musées;
-
Garderies;
-
Garage municipal;
-
Poste de pompage
Incluant leurs installations auxiliaires et leurs services connexes.
2) Public B
Sont de cette classe d'usage les usages suivants:
-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux incluant leurs installations et services
connexes;
-
Espaces libres et propriétés municipales incluant leurs installations et services
connexes;
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
14
405 Groupe Récréatif
Sont de ce groupe les usages suivants:
-
Les activités récréatives et de loisirs;
-
Les marinas, clubs nautiques, écoles nautiques et autres usages similaires.
406 Groupe Conservation
Sous le groupe Conservation sont réunis les terrains qui en raison de la fragilité du
milieu naturel et de ses écosystèmes doivent être protégés ou mis en valeur à des
fins d'interprétation.
407 Groupe Transport
Sous le groupe Transport sont réunis les terrains de l'autoroute 40 relevant du
ministère des Transports du Québec.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
15
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
500 Utilisation principale et utilisations accessoires
Il ne peut y avoir qu'une seule utilisation principale et réglementaire par terrain.
L'utilisation d'un terrain implique les utilisations accessoires et complémentaires de
cette utilisation principale. Un terrain peut avoir une utilisation principale sans qu'il y
ait sur ce terrain de bâtiment principal. Si un terrain a un bâtiment principal, l'utilisation
principale de ce terrain doit correspondre à celle de ce bâtiment.
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'une utilisation principale, celle-ci pouvant
cependant être le fait de plusieurs unités différentes mais de même nature. Il peut
avoir également des utilisations accessoires et complémentaires et il peut avoir, sur
le même terrain que lui, des bâtiments accessoires pour ces utilisations accessoires
et complémentaires. Mais il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain.
En certains cas prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir une utilisation mixte
résidentielle et commerciale.
SECTION B - BÂTIMENTS, USAGES TEMPORAIRES ET INTERDITS
501 Les bâtiments et les usages temporaires
Seuls sont autorisés les bâtiments et les usages temporaires suivants:
a) Les roulottes servant de bureaux de chantier ou de remise à outils ou de
bureau de vente sur le site d'un chantier pour la durée de la construction;
b) Les roulottes ou bâtiments utilisés pour la vente immobilière pour une
période n'excédant pas douze (12) mois;
c) Le remisage d'une remorque, d'une roulotte de plaisance, d'un bateau de
plaisance, d'une tente-roulotte ou d'une caravane motorisée dans les
zones résidentielles aux conditions fixées dans ces zones;
d) Le remisage de remorque de bateau et de bateaux de plaisance dans la
zone Récréative aux conditions fixées dans cette zone.
e) Les ventes de garage aux conditions fixées pour les zones résidentielles;
f) Les structures, chapiteaux et bâtiments temporaires utilisés lors d'une fête
communautaire ou d'un événement autorisé par le Conseil de la
Municipalité.
Règl.300-07
(27-06-13)
g) Un abri-vestibule (tambour) temporaire protégeant une porte d'entrée d'un
bâtiment principal aux conditions suivantes :
L'abri-vestibule est installé dans une cour avant secondaire, latérale ou
arrière au niveau du rez-de-chaussée;
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
16
➢ L'abri-vestibule n'est installé qu'à partir du 1er novembre d'une
année jusqu'au 1er mai de l'année suivante (sans obligation de
démanteler la structure permanente);
➢ L'abri-vestibule est de fabrication industrielle et comprend une
structure métallique ou de bois et un canevas don la couleur
s'harmonise avec la couleur du bâtiment principale;
➢ La superficie de l'abri ne dépasse pas 3.5m2
502 Usages prohibés sur le territoire de la Municipalité
Sont interdits sur le territoire de la municipalité les usages et constructions suivants:
a) Les bâtiments ou structures ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un
fruit, d'un légume, d'un poêle, d'un réservoir ou de tout autre objet similaire;
b) Les bâtiments dont le revêtement extérieur fait office de charpente autoportante
en forme de voûte;
c) Les cimetières d'automobiles, les cours de ferraille, les pistes de course, les
champs de tir, les usines de fabrication d'asphalte et de ciment;
d) Les sablières, gravières et carrières
e) Les véhicules désaffectés tels que wagons de chemin de fer, tramways, autobus,
avions.
f) Les camions, camions-remorques et conteneurs utilisés à des fins publicitaires ou
commerciales ou à des fins d'entrepôts temporaires ou permanents;
g) Les cantines mobiles.
Règl.300-13
(22-11-24)
h) L'hébergement touristique de type « Résidence de tourisme », tel que défini à
l'Annexe A du règlement sur les permis et certificats no 301. »
503 Usages prohibés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
Sont interdits à l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimité au plan de zonage, les
usages et constructions suivants :
a) Les cimetières d'automobiles et les cours de ferraille;
b) Les établissements de production animale;
c) Les sablières, les gravières et les carrières;
d) Les usines de fabrication d'asphalte et de ciment;
e) Les usines de fabrication, y compris les entrepôts, d'explosifs et de matières
dangereuses pour la santé et la sécurité publique;
f) Les centres de transfert de résidus dangereux;
g) Les dépôts de liquides inflammables;
h) Les distilleries;
i) Les élévateurs à grain;
j) Les entrepôts de matières dangereuses;
k) Les fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques;
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
17
l) Les meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail;
m) Les usines de produits chimiques;
n) Les usines de recyclage de papier;
o) Les usines de transformation de caoutchouc;
p) Toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistres ou
de contamination de l'environnement.
SECTION C - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE
504 Marge avant
En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque
zone dans la grille des usages et normes. Cette marge se calcule à partir du mur de
fondation jusqu'à la ligne avant du terrain.
L'alignement de construction avant s'applique sur tous les côtés bordés par des voies
publiques. Un bâtiment qui y est érigé doit respecter, du côté de chacune des voies
publiques, les marges avant exigées sur ces dernières.
505 Règle d'exception pour toute nouvelle construction, adjacente à un ou des
bâtiment(s) principal(aux) existant(s) sis au-delà de la marge avant minimale
prescrite
Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s)
adjacent(s) implanté(s) à plus d'un mètre (1 m) au-delà de la marge avant prescrite à
la grille des usages et normes, une marge avant minimale supérieure à la marge
prescrite devient obligatoire pour le bâtiment projeté et est établi comme suit:
-
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis
ou certificat d'autorisation est demandé, le recul minimal obligatoire est établi par
la formule :
Équation 1 Recul minimal obligatoire
𝑅=
𝑟+
1𝑅1
2
+ 𝑅1
2
+ 𝑅′
Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres pour le bâtiment projeté; r' et
r", le recul en mètres de chacun des bâtiments existants sur chacun des terrains
adjacents au moment où le permis ou certificat d'autorisation est demandé et R', le
recul prescrit par le présent règlement pour la zone donnée.
En aucun cas toutefois, le bâtiment projeté ne pourra avoir une marge de recul
inférieure à celle du bâtiment le plus rapproché de la voie de circulation.
Équation 2 Recul inférieur à celle du bâtiment
𝑅=
𝑟+1𝑅1
2
+ 𝑅1
2
+ 𝑅′
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
18
Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres; r', le recul du bâtiment
existant sur le terrain adjacent et R', le recul prescrit par le présent règlement pour la
zone donnée. Lorsque la profondeur du terrain, diminuée de la marge avant telle
qu'établit par le présent article et de la marge arrière telle qu'établit par le présent
règlement, ne permet pas, en respectant les marges latérales prescrites par le
présent règlement, de respecter la superficie minimum du bâtiment, il est permis d'y
ériger une construction qui respecte la superficie minimum régis par le présent
règlement, sans respecter le recul minimal exigé par le présent article, à condition de
respecter la marge avant minimum prescrite à la grilles des usages et normes et que
la marge avant retenue soit celle qui se rapproche le plus de celle prescrite par le
présent article
506 Règle d'exception pour toute construction nouvelle adjacente par un ou
des bâtiment(s) principal(aux) existant(s), empiétant sur la marge avant
prescrite
Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s)
adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge avant prescrite à la grille, le recul
minimal obligatoire pour le bâtiment projeté est établi comme suit:
-
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis
ou certificat d'autorisation est demandé, le recul minimal obligatoire est établi par
la formule:
Équation 3 Recul minimal obligatoire
𝑅=
𝑟+1𝑟′′
2
+ 𝑅1
2
Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres pour le bâtiment projeté; r' et
r", les reculs existants des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où
le permis ou certificat d'autorisation est demandé et R', le recul prescrit par le présent
règlement pour la zone donnée.
-
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit ou qu'un seul des
bâtiments principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge
avant prescrite à la grille, le recul minimal obligatoire est établi par la formule:
Équation 4 Recul minimal obligatoire
𝑅= 𝑟1 + 𝑅1
2
Où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètres; r', le recul du bâtiment
empiétant sur la marge prescrite et R', le recul prescrit par le présent règlement pour
la zone donnée.
En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois mètres (3 m).
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
19
Lorsque la profondeur du terrain, diminuée de la marge avant telle qu'établit par le
présent Article et de la marge arrière telle qu'établit par le présent règlement, ne
permet pas, en respectant les marges latérales prescrites par le présent règlement,
de respecter la superficie minimum du bâtiment, il est permis d'y ériger une
construction qui respecte la superficie minimum régis par le présent règlement, sans
respecter le recul minimal exigé par le présent article, à condition de respecter la
marge avant minimum prescrite à la grilles des usages et normes et que la marge
avant retenue soit celle qui se rapproche le plus de celle prescrite par le présent
article.
507 Règle d'exception pour la marge avant sur un lot d'angle
Sur les terrains cadastrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque la
largeur d'un terrain d'angle, diminuée de la marge avant et de la marge latérale
prescrites est inférieure à la largeur minimale prescrite pour un bâtiment, il est permis
d'y ériger un bâtiment dont la largeur est égale à la largeur minimale permise dans
cette zone. La marge avant parallèle à la marge latérale ne peut être inférieure à
quatre-vingt-dix pour cent (90%) de celle prescrite.
508 Marges latérales et arrière
Les marges latérales et arrière à respecter ne doivent pas être inférieures à celles
prescrites pour chaque zone dans la grille des usages et normes. Ces marges se
calculent à partir du mur de fondation jusqu'aux lignes latérales ou arrière du terrain,
selon le cas.
509 Marges latérales sur un terrain existant lors de l'entrée en vigueur du
présent règlement
Sur les terrains cadastrés et/ou vendus (avec acte de vente notarié, enregistré) avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque la largeur d'un terrain, diminuée des
marges latérales telles que le présent règlement les établit est inférieure à la
dimension minimale prescrite pour une construction, il est permis d'y ériger une
construction, dont la largeur est égale à la largeur minimale permise dans cette zone.
Toutefois, en aucun cas, chacune des marges latérales ne peut être inférieure à la
moitié de celle prescrite à la grille des usages et normes pour la zone concernée ou
être moindre d'un mètre (1 m).
Toutefois, le total des deux (2) marges latérales minimales doit alors être de trois
mètres (3 m).
510 Marges applicables aux terrains adjacents aux descentes au lac
Pour tous les terrains adjacents aux descentes au lac, identifiées sur le plan de
zonage annexé au présent règlement, les marges exigées à la grille des usages et
normes peuvent être réduites jusqu'à un minimum de deux mètres (2m).
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
20
511 Utilisation de la cour avant réglementaire
Aucun usage n'est permis dans la cour avant réglementaire sauf les suivants:
a) Les perrons, les balcons, les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-
chaussée, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le premier
plancher au-dessus du niveau du sol, les corniches et avant-toits à condition de
ne pas faire saillie de plus d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) et qu'ils respectent
une marge minimale avant de cinq dixièmes de mètre (0,5 m);
b) Les fenêtres en baie et les cheminées, à condition de ne pas faire saillie de plus
d'un mètre (1 m);
c) Les constructions en saillie, à condition de ne pas faire saillie de plus d'un mètre
(1 m) et de ne pas excéder une largeur de trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m);
Règl.300-02
(03-09-09)
d) Les auvents d'une profondeur maximum de deux mètres (2 m);
e) Les stationnements et allées d'accès, conformément aux dispositions du présent
règlement;
f) Les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers, les clôtures,
haies et les murs ou murets, conformément aux dispositions du présent règlement;
g) Les pergolas, dans la partie de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade
principale du bâtiment, entre la ligne arrière du lot jusqu'au point le plus avancé de
la façade avant du bâtiment;
h) Les affiches, enseignes et panneaux-réclame, ainsi que les installations servant à
l'éclairage conformément aux dispositions du présent règlement;
i) Les accessoires de transport d'énergie et de transmission des communications,
en surface du sol, aériens ou souterrains;
j) Les piscines, bains tourbillons et spa ainsi que les thermopompes, appareils de
climatisation et équipements mécaniques de piscines installés sur des terrains
d'angle, conformément aux dispositions du présent règlement;
k) Les bâtiments et usages temporaires, conformément aux dispositions du présent
règlement.
Règl.300-07
(27-06-13)
l) Dans la cour avant secondaire (où il n'y a pas d'entrée principale), il est permis
d'installer un abri-vestibule(tambour) protégeant une porte d'entrée d'un bâtiment
principal aux conditions fixées au présent règlement.
512 Exceptions dans la cour avant excédentaire
Les usages suivants sont autorisés dans la cour avant excédentaire lorsque la
distance entre la ligne d'emprise de rue et le mur avant du bâtiment principal est de
15 met plus:
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
21
a) Les usages autorisés dans la cour avant réglementaire sans les normes prescrites
précédemment dans cette cour ;
b) Les bâtiments accessoires et les équipements et usages complémentaires, à la
condition toutefois qu'ils ne soient pas situés devant la façade du bâtiment principal
et qu'ils respectent la marge avant réglementaire, les marges latérales et les autres
dispositions du présent règlement
c) Les jardins potagers aux conditions fixées dans les zones résidentielles.
513 Utilisation des cours latérales
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales sauf les suivants :
a) Les perrons, les balcons, les escaliers extérieurs, les porches, les corniches et les
avant-toits à condition d'être situés à un minimum d'un virgule cinq mètres (1,5m)
de toute ligne de propriété;
b) Les cheminées à condition de respecter la marge latérale prescrite au présent
règlement. Toutefois celles-ci peuvent empiéter d'un (1) mètre dans cette marge
latérale;
c) Les fenêtres en baie, les constructions en saillie, les portes-à faux et les auvents
à condition de respecter la marge latérale prescrite au présent règlement.
Toutefois, ces éléments peuvent empiéter d'un (1) mètre dans cette cour latérale
à la condition que leur largeur n'excède pas 3, 05 mètres et qu'une marge minimale
de deux (2) mètres soit respectée à partir de la ligne de propriété;
Règl.300-02
(03-09-09)
d) Les patios au sol;
e) Les jeux d'enfants à la condition que les structures de plus de 1,2 m de hauteur
(balançoires, glissoires etc.) soient situées à un minimum de 1,5 m des lignes de
propriété;
f) Les stationnements, allées d'accès et espaces de chargement et de
déchargement conformément aux dispositions du présent règlement;
g) Les trottoirs, allées, pergolas, lampadaires, plantations et autres aménagements
paysagers, les clôtures, haies et les murs et murets, conformément aux
dispositions du présent règlement; ·
h) Les affiches, enseignes et panneaux-réclame, conformément aux dispositions du
présent règlement;
i) Les accessoires de transport d'énergie et de télécommunication, en surface du
sol, aériens ou souterrains;
j) Les piscines, bains tourbillons et spa, conformément aux dispositions du présent
règlement;
k) Les appareils de climatisation et d'échange thermique et les appareils mécaniques
pour piscine, conformément aux dispositions du présent règlement;
l) Les bâtiments accessoires, conformément aux dispositions du présent règlement;
m) Les antennes, conformément aux dispositions du présent règlement;
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
22
n) Les bonbonnes de gaz et les compteurs d'électricité ou de gaz. Dans le cas des
bonbonnes de gaz, elles doivent être camouflées de façon à ne pas être visibles
de la rue;
o) Les cordes de bois à la condition que leur hauteur n'excède pas 1,5 met qu'elles
ne soient pas visibles de la rue;
p) Les aires de repos à l'intérieur de la zone industrielle.
Règl.300-07
(27-06-13)
q) Un abri-vestibule(tambour) protégeant une porte d'entrée d'un bâtiment principal
aux conditions fixées au présent règlement.
514 Utilisation de la cour arrière
Aucun usage n'est permis dans la cour arrière sauf les suivants :
a) Les perrons, les balcons, les escaliers extérieurs, les patios surélevés, les
gazébos et les terrasses à condition d'être situés à un minimum de 1,5 mètres des
lignes de propriété;
b) Les cheminées, les fenêtres en baie, les porte-à-faux et les constructions en saillie
à condition de ne pas excéder de plus d'un (1) mètre le pan du mur,·
Règl.300-02
(03-09-09)
c) Les patios au sol;
d) Les terrains de stationnement, voies d'accès et espaces de chargement et de
déchargement, conformément aux dispositions du présent règlement sauf pour les
terrains de la zone IA-12 qui sont contigus aux zones résidentielles RA-7, RA-8 et
RA-11, dans lequel cas ils doivent être localisés dans les cours latérales.
e) Les trottoirs, allées, pergolas, lampadaires, plantations et autres aménagements
paysagers, clôtures, haies, murs et murets, conformément aux dispositions du
présent règlement;
f) Les jeux d'enfants à la condition que les structures de plus de 1,2 m de hauteur
(balançoires, glissoires etc.) soient situées à un minimum de 1,5 m des lignes de
propriété;
g) Les piscines, spa, bains tourbillons, conformément aux dispositions du présent
règlement;
h) Les accessoires de transport d'énergie et de télécommunication, en surface du
sol, aériens ou souterrains;
i) Les appareils de climatisation et d'échange thermique et les appareils mécaniques
pour piscines, conformément aux dispositions du présent règlement. À l'intérieur
de la zone industrielle IA-12, les dispositions de l'article 540 s'appliquent.
j) Les bâtiments accessoires, conformément aux dispositions du présent règlement;
k) Les compteurs, les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et les
cordes à linge;
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
23
l) Les antennes, conformément aux dispositions du présent règlement;
m) Les cordes de bois à la condition que leur hauteur n'excède pas 1,5m;
n) Les quais et débarcadères, conformément aux dispositions du présent règlement;
o) Les aires de repos à l'intérieur de la zone industrielle.
Règl.300-07
(27-06-13)
p) Un abri-vestibule(tambour) protégeant une porte d'entrée d'un bâtiment principal
aux conditions fixées au présent règlement.
515 Utilisation de l'emprise de rue
Règl.300-06
(10-11-11)
Aucune construction, aucun ouvrage, aucun poteau ou colonne d'éclairage, aucune
affiche n'est permise dans l'emprise de la voie publique à l'exception des travaux de
terrassement et de gazonnement, des accès automobiles et piétonniers et des
bordures de béton n'excédant pas 15 cm (6 po) de hauteur. De plus, l'entretien de la
bande de verdure comprise dans l'emprise entre la rue et les terrains privés doit être
assuré par les propriétaires des dits terrains. De plus, un certificat d'autorisation doit
être obtenu de la municipalité avant l'installation dans l'emprise de rue de tout gicleur
ou renvoi d'eau de piscine.
Tableau 3 Description des cours
SECTION D - LE STATIONNEMENT
516 Exigences du stationnement hors-rue
Le stationnement automobile est considéré comme un usage accessoire. Il doit être
prévu pour tout terrain utilisé ou pour tout bâtiment neuf ou agrandi, un minimum de
cases de stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement. Ces
cases doivent être situées sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment visé.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
24
517 Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles
desservent demeure en existence.
518 Bâtiments existants
Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre de cases supérieur à
l'ancienne, le bâtiment doit être pourvu du nombre additionnel de cases requis par la
nouvelle occupation par rapport à l'ancienne.
Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit
s'ensuivre automatiquement une modification au nombre des cases requises pour la
modification ou l'agrandissement.
519 Stationnement intérieur
Le stationnement des véhicules peut se faire à l'intérieur d'un garage aménagé dans
un bâtiment accessoire où à même le bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit
être séparé des pièces habitables par une cloison coupe-feu et son plancher doit être
situé à un niveau plus élevé que celui de la couronne de la rue en façade du terrain.
520 Stationnement extérieur
Le stationnement extérieur des véhicules doit être réalisé aux endroits suivants selon
les types d'usages:
Règl.300-07
(27-06-13)
Règl.300-11
(13-06-19)
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
25
Tableau 4 - Localisation des cases de stationnement
521 Accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement
Les normes suivantes régissent les accès à un espace de stationnement ou à un
terrain de stationnement:
Type d'usage
Endroit autorisé sur le terrain
dispositions spéciales
Habitation
unifamiliale
Dans les entrées de garage ou les allées situées sur le
côté de l'habitation. Sur les terrains de coin, les
véhicules peuvent être stationnés dans des allées
aménagées dans la cour avant où il n'y a pas de façade
principale.
Le stationnement
automobile ne doit pas
occuper plus de 30 % de la
cour avant.
Établissements
commerciaux,
récréatifs et publics
Dans des terrains de stationnement situés dans les
cours avant, latérales ou arrière.
Les allées de circulation ne
doivent pas être utilisées
pour le stationnement des
véhicules.
Établissements
autorisés dans la
zone industrielle
Dans des terrains de stationnement situés dans les
cours avant, latérales ou arrière sauf le cas des
camions, des remorques, des camions-remorques, des
véhicules lourds et des autobus de plus de 15
passagers qui ne doivent être stationnés que dans les
cours
latérales et arrière seulement.
Malgré les dispositions du présent article, il est permis
de stationner les véhicules ci-haut mentionnés dans la
cour avant aux conditions suivantes :
a) Les cases de stationnement ne doivent servir que de
façon temporaire, c'est-à-dire le temps d'effectuer les
opérations de chargement ou de déchargement des
marchandises;
b) Les cases de stationnement doivent être situées à un
minimum de trois(3) mètres de l'emprise de rue;
c) Les cases de stationnement peuvent être aménagées
sur
une distance ne dépassant pas 25% du frontage sur rue
de la propriété;
d) Une haie de cèdre d'une hauteur minimale de 2
mètres
doit être mise en place et plantée en quinconce sur un
talus d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et de 2,55
mètres de largeur et ce, afin que les véhicules et
remorques stationnés ne soient aucunement visibles à
partir de la rue. Cette haie doit être entretenue
Les allées de circulation ne
doivent pas être utilisées
pour le stationnement des
véhicules.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
26
Tableau 5 Normes d'aménagement des accès à un espace ou à un terrain de stationnement
522 Aménagement des terrains de stationnement
Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement
de tout terrain de stationnement:
a) Le terrain doit être bien drainé et revêtu d'une surface en béton, en béton
bitumineux ou en brique autobloquante. Les stationnements des établissements
industriels et des édifices à bureaux doivent être pavés dans un délai maximum
d'un (1) an après la date d'émission du permis de construction.
b) Aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les
panneaux identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain
de stationnement;
c) Aucun remisage de véhicule ni aucune réparation ne sont permis sur le terrain de
stationnement;
d) Tout terrain de stationnement aménagé en marge d'un mur fenestré d'une
habitation multifamiliale doit être séparé dudit mur par une bande gazonnée d'une
profondeur minimale de 1,5 m.
De plus, les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans
l'aménagement de tout terrain de stationnement de plus de dix (10) cases:
a) Le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée
d'une profondeur minimale de 1,5 m et entourée d'une bordure solide de béton,
d'asphalte ou de madriers d'une hauteur de 15 centimètres. Cette bordure doit être
située à un minimum d'un (1) mètre des lignes arrière et latérales du terrain;
b) Le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage équivalent à
5 000 lumens par 20 cases de stationnement; tout système d'éclairage doit être
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
27
monté sur poteau et projeter la lumière verticalement;
c) Le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage dont les
plans auront été approuvés par un ingénieur;
d) Dans le cas où un terrain de stationnement commercial, industriel ou public est
adjacent à une zone résidentielle, il doit être séparé de cette zone par une clôture
ou par une haie d'une hauteur minimale et maximale de 2 m et conforme aux
exigences du présent règlement.
523 Dimensions des cases et des allées de stationnement
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les
desservent sont celles apparaissant au tableau suivant:
Tableau 6 Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement
524 Nombre de cases de stationnement selon l'usage
Le nombre minimum de cases de stationnement hors-rue requis varie selon l'usage et
est fixé comme suit:
a) Habitations unifamiliales
Deux (2) cases de stationnement par logement.
b) Résidences pour personnes âgées
0,5 case de stationnement par logement.
c) Commerces de détail, centres commerciaux, services professionnels, financiers et
personnels et bureaux administratifs
Une (1) case de stationnement par 20 m2 de plancher.
Règl.300-02
(03-09-09)
Dans le cas d'une garderie : une (1) case de stationnement par 25m2 de plancher.
d) Services récréatifs
Centre de loisirs : une (1) case par 20m2
Tennis : deux (2) cases par court de tennis
Club nautique : une (1) case par emplacement de bateau.
e) Places d'assemblées
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
28
Une (1) case par 5 sièges.
f) Industrie
Une (1) case par 50m2 de plancher.
Pour la partie du bâtiment utilisée comme bureaux: une (1) par 25 m2 de plancher.
g) Autres
Tous les usages non mentionnés ci-dessus doivent prévoir une (1) case de
stationnement hors-rue par 20 m2 de plancher.
525 Nombre de cases de stationnement pour personnes handicapées
Pour tout bâtiment commercial, industriel, récréatif ou public, des cases de
stationnement additionnelles doivent être prévues pour les personnes handicapées
selon les normes suivantes :
Tableau 7 Cases requises pour les personnes handicapées
SECTION E - CLÔTURES, MURETS ET HAIE
526 Normes d'implantation
Dans toutes les zones de la municipalité, les clôtures, murets et les haies sont
permises aux conditions d'implantation suivantes:
Règl.300-11
(13-06-19)
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
29
Tableau 8 - Hauteurs maximales des clôtures, murets et haies
* Dans le cas d'un terrain d'angle, voir l'article 527.
** Malgré les dispositions du présent article, les clôtures en mailles métalliques d'une
hauteur maximale de 3,6 m sont permises autour d'un court de tennis ou d'un terrain
de jeux municipal à condition de respecter la marge avant réglementaire de la zone
où est situé le court de tennis ou le terrain de jeux et des marges latérales et arrière
égales à la hauteur de la clôture. Dans le cas où deux courts sont adjacents sur deux
terrains différents, aucune marge de recul n'est requise entre les deux.
***Malgré les dispositions du présent article, les clôtures d'une hauteur 2 m sont
autorisées sur un terrain offrant une cour avant de 15 m et plus de profond, au respect
des conditions suivantes :
-
La marge avant minimum réglementaire pour un bâtiment principal de la zone
où sont situés les travaux de clôture, pourra être aménager d'une clôture d'une
hauteur de 1.2m
-
L'espace compris entre la zone identifiée à l'énoncé précédent, une clôture
pourra être aménager d'une hauteur de 2m et que la portion de la clôture faisant
front à la rue sont autorisés au respect des conditions suivantes :
-
- soit ajourée d'un espace de plus de 40mm
-
- la clôture de chaîne de mailles est interdite
Cour avant réglementaire*
Toute autre cour**
Résidentielle
Clôture et muret : 1,25 m***
Haie : aucune limite sauf pour
le triangle de visibilité
Clôture : 2 m
Muret : 1,25 m
Haie : aucune limite
Commerciale
Clôture et muret : 1,25 m
Haie : aucune limite sauf pour
le triangle de visibilité
Clôture : 2 m
Muret : 1,25 m
Haie : aucune limite
Industrielle
Clôture : 2,15 m
Muret : 1,25
Haie : aucune limite sauf pour
le triangle de visibilité et le cas
présenté au tableau 1 de
l'article 520 du présent
règlement
Clôture : 3 m
Muret : 1,25 m
Haie : aucune limite
Récréative (club nautique)
Haie permettant de camoufler le
Clôture : 2 m
Muret : 1,25 m
Haie : aucune limite
ZONE
Hauteur maximale permise
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
30
Figure 1 - Clôture pouvant être sur un terrain offrant une cour avant de 15m et plus de profond
527 Hauteur des clôtures, murets et haies sur les terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, les clôtures ne doivent pas excéder deux mètres (2
m) de hauteur (muret : 1,25 m) le long des lignes arrière latérales et avant situées à
l'arrière de l'alignement de construction de la façade principale du bâtiment ou le long
de l'alignement de construction de la façade principale du bâtiment. Les haies peuvent
excéder 2 m de hauteur à condition qu'elles soient toujours maintenues en bon état et
qu'elles respectent le triangle de visibilité.
528 Localisation des clôtures, murets et haies
Aucune clôture ou haie ou muret ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation. Elles doivent être situées à un minimum de cinq dixièmes de mètre (0,5 m)
de l'emprise de rue. Cependant, lorsque le trottoir ou la chaîne de rue est contigu à la
limite de l'emprise d'une voie de circulation, la marge à respecter pour toute clôture,
haie doit être d'un mètre (1 m).
Pour les lots de coin, les clôtures ou les haies ou murets, situés en marge avant, du
côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal,
doivent être localisés à trois mètres (3 m) ou plus de la bordure de béton ou du trottoir,
ou de la bordure d'asphalte, ou de la limite de la voie de circulation lorsque la rue n'est
pas pavée, sans toutefois empiéter sur l'emprise de la voie de circulation. Elles ne
devront, en aucun cas, être situées en deçà de cinq dixièmes de mètre (0,5 m) de
l'emprise de rue.
La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à une distance de moins
d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de toute borne-fontaine, est prohibée.
529 Triangle de visibilité aux carrefours
Pour les lots de coin, un triangle de visibilité pris sur la propriété privée doit être exempt
de toute haie, muret, clôture ou de tout obstacle continue d'un mètre (1 m) de hauteur
à partir du niveau de la rue. Ce triangle doit avoir six mètres (6 m) de côté. Ce triangle
est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de pavage.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
31
530 Types de clôtures permises
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental de métal prépeint, de P.V.C., de
bois teint, peint ou traité de même que les clôtures de mailles métalliques. Chaque
clôture doit être construite avec un seul de ces matériaux. Lors de la modification d'une
clôture existante, on utilisera un matériau identique ou similaire à celui déjà existant.
Les clôtures de fil barbelé sont interdites.
Les clôtures de mailles métalliques sont interdites dans la cour avant à moins qu'elles
ne soient recouvertes de matières plastiques ou de matières similaires.
Sauf le cas des clôtures de mailles métalliques (jauge 9), aucun élément d'une clôture
ne doit avoir une largeur dépassant 25 cm.
Toutes les clôtures doivent être peintes ou teintes et maintenues en bon état.
531 Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises du premier (1er) novembre d'une année au 15 avril
de l'année suivante, sauf dans le cas des clôtures temporaires entourant une piscine
nouvellement construite ou protégeant une excavation dangereuse.
SECTION F - DISPOSITIONS RELATIVES À UN REMBLAI, UN DÉBLAI, UN
NIVELLEMENT ET UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Règl.300-12
(xx-xx-xx)
532 Nivellement d'un terrain et respect de la topographie naturelle
Règl.300-12
(xx-xx-xx)
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver le plus possible la
topographie naturelle (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements
contigus, etc.). Cependant, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que
l'aménagement y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai, déblai
ou la construction d'un mur de soutènement, les dispositions de la présente section
s'appliquent.
532.1 Encadrement des opérations de remblai et de déblai
Règl.300-12
(xx-xx-xx)
Une opération de remblai et de déblai est autorisée uniquement dans l'une ou l'autre
des situations suivantes:
1.
Sur un terrain vacant ou un terrain avec une construction existante : un remblai
ou un déblai d'une hauteur maximale de 0,6 mètre pour des fins
d'aménagement paysager uniquement, lorsque le drainage du terrain aménagé
respecte l'orientation de l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui
sont adjacents;
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
32
2.
Dans le cadre d'une demande de permis de construction ou d'agrandissement
d'un bâtiment principal: un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 1,5
mètre par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les
travaux ou une hauteur de 2 mètres à moins de 5 mètres du bâtiment principal;
532.2 Autres normes applicables à une opération de remblai ou de déblai
Règl.300-12
(xx-xx-xx)
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai ou de déblai,
incluant toute mise à nu des sols:
1.
Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc. Il
est, entre autres, interdit d'utiliser comme matériau de remblai: un déchet, un
rebut, un morceau de fer, un matériau ou un résidu de construction ou de
démolition, un morceau de pavage, un produit dangereux, du bois ou du sol
contaminé;
2.
Les amoncellements de terre, de sable et de roc doivent être étendus
uniformément sur le terrain dans un délai maximum de huit (8) jours après leur
livraison;
3.
La surface d'un remblai ou d'un déblai doit être renaturalisée avec des
végétaux, sauf si des aménagements sont prévus tels qu'une entrée
charretière,
une
terrasse,
une
aire
d'agrément
ou
un
passage.
L'ensemencement ou la plantation doit être réalisé entre le 1er mai et le 1er
novembre de la même année. De plus, tant que la terre n'est pas stabilisée par
la végétation, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et
entretenues. Finalement, le remblai doit respecter les normes prévues à l'article
721 pour tout arbre dont l'abattage n'a pas été autorisé;
4.
Lorsqu'un remblai ou un déblai crée un talus, la pente de ce talus doit être d'au
plus 40 % en tout point et le talus continu ne peut avoir une hauteur supérieure
à 2,0 mètres;
5.
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les mesures
nécessaires lors des travaux afin d'empêcher le transport hors de son terrain
des particules de sol, de quelque grosseur qu'elles soient, par l'eau de
ruissellement;
6.
Les hauteurs identifiées à l'article 532.1 doivent être respectées même si un
propriétaire effectue ses travaux en plusieurs couches successives. Les travaux
ne peuvent donc pas être répétés si la hauteur totale est dépassée;
7.
Lorsque des travaux de déblai ou de remblai ont été exécutés sur un terrain
vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels ont
été éliminés, la surface de terrain doit faire l'objet d'une renaturalisation
comprenant les trois strates de végétation (herbes, arbustes et arbres). La
renaturalisation doit correspondre à toute la surface de l'espace touchée par les
travaux illégaux et doit viser à remettre le lieu en son état original. Ce
paragraphe ne limite pas les pouvoirs pénaux ou les recours civils de la
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
33
municipalité, mais vise à permettre à l'autorité municipale d'exiger rapidement
la remise en état d'un milieu dégradé;
8.
Une opération de remblai ou de déblai ne peut être réalisée à l'intérieur d'un
milieu humide, dans une bande de protection riveraine ou du littoral à moins
d'être approuvée par le ministère ou l'autorité compétente;
9.
D'autres contraintes, dont certaines relèvent des lois et règlements des paliers
gouvernementaux supérieurs et d'autres qui sont indiquées au présent
règlement, sont également applicables, notamment dans la plaine inondable.
532.3 Construction d'un mur de soutènement
Règl.300-12
(xx-xx-xx)
Les dispositions suivantes s'appliquent à la construction de tout mur de soutènement:
1.
Pour toute section de mur de soutènement, paroi et autre construction ou
aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de
1,5 mètre, mesurée verticalement entre la base et le sommet de l'ouvrage ou
de l'aménagement apparent. La hauteur maximale est de 2 mètres à moins de
5 mètres du bâtiment principal;
2.
Les murs de soutènement sont permis dans les cours avant, à l'intérieur de la
marge avant. Ces murs de soutènement doivent respecter une hauteur
maximum de six dixièmes de mètre (0,6 m). La pose de ces murs doit
également être accompagnée d'un aménagement paysager.
3.
L'aménagement de paliers de mur de soutènement à une distance inférieure
de 10 mètres entre chaque palier doit respecter cette hauteur maximale.
Toutefois, si l'aménagement est validé par un plan de nivellement signé et
scellé par un ingénieur habilité à le faire, l'aménagement de murs en paliers
est possible sans excéder 3 mètres sur une distance de 10 mètres. Par
exemple: sur une distance de 10 mètres, l'aménagement de quatre paliers de
1 mètre avec un dégagement de 2,5 mètres entre chaque palier n'est pas
conforme à la présente norme puisque la hauteur cumulée des murs serait
alors de quatre (4 m) mètres.
4.
Lorsqu'un mur de soutènement est à quatre (4 m) mètres ou moins d'une ligne
du lot, la hauteur maximale, à n'importe quel endroit du mur, est de la moitié
de la distance horizontale entre cet endroit et la limite de la ligne du lot. Par
exemple: un mur aménagé à deux mètres (2m) de la ligne d'un lot ne peut
excéder une hauteur d'un mètre (1m).
5.
Un mur de soutènement doit être construit à une distance minimale de:
a.
0,5 mètre d'une limite de terrain;
b.
1 mètre d'une limite d'une vanne de branchement à l'aqueduc et
l'égout;
c.
1,5 mètre d'une borne fontaine;
d.
1,5 mètre d'un trottoir, d'une bordure ou de la surface de roulement de
la voie publique;
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
34
e.
5 mètres de la limite de l'emprise d'un sentier piétonnier et piste
cyclable.
532.4 Matériaux autorisés pour un mur de soutènement
Règl.300-12
(xx-xx-xx)
Les seuls matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d'un mur de
soutènement sont la pierre naturelle, le bloc de terrassement, le béton et les gabions.
Il peut également comprendre un talus gazonné conforme au présent règlement.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le bois traité ou non est formellement
interdit. Malgré toute réglementation contraire, les blocs de béton non architecturaux
doivent être non visibles et entièrement cachés par une clôture opaque à 80% de sa
surface, par une haie de conifères non limitée en hauteur ou par un treillis de bois
dont l'espacement entre les lattes ne doit pas excéder 5 cm; dans ce dernier cas, des
plantes grimpantes doivent y être plantées et maintenues.
532.5 Protection d'un mur de soutènement
Règl.300-12
(xx-xx-xx)
Toute partie d'un mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,8 m doit être
surmontée d'une clôture ou d'une haie dense d'une hauteur minimale de 1 m pour
prévenir les chutes.
533 Dénivellation d'un terrain et construction d'un mur de soutènement
Le propriétaire d'un terrain construit ou en construction doit y ériger un mur de
soutènement lorsqu'il existe une dénivellation entre deux lots contigus, à l'intérieur
d'une bande de deux mètres (2 m) de largeur de chaque côté de la ligne de propriété
de ces deux lots contigus. Ce mur doit être construit en briques ou blocs
autobloquants, en béton coulé de façon continue, en pierres sèches; sans restreindre
la généralité de ce qui précède, le bois traité ou non est formellement interdit. Malgré
toute réglementation contraire, les blocs de béton non architecturaux doivent être non
visibles et entièrement cachés par une clôture opaque à 80% de sa surface, par une
haie de conifères non limitée en hauteur ou par un treillis de bois dont l'espacement
entre les lattes ne doit pas excéder 5 cm; dans ce dernier cas, des plantes grimpantes
doivent y être plantées et maintenues. Le mur doit être construit à au plus quinze
centimètres (15 cm) de la ligne de propriété.
SECTION G - PATIOS
534 Patios au sol
Les patios au sol sont permis dans les cours latérales et arrière ainsi que dans la
partie de la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, à
condition qu'ils soient situés en arrière de l'alignement de construction de la façade
principale du bâtiment.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
35
La superficie totale d'un patio au sol ne doit pas excéder quinze pour cent (15%) de
la superficie du terrain et soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie
d'implantation au sol du bâtiment principal.
535 Patios surélevés
Les patios surélevés sont autorisés dans les cours latérales et arrière ainsi que dans
la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, à condition
qu'ils soient situés en arrière de l'alignement de construction de la façade principale
du bâtiment et qu'ils respectent une distance minimale d'un virgule cinq mètres (1,5m)
de toute ligne de propriété. La superficie totale d'un patio surélevé ne doit pas excéder
quinze pour cent (15%) de la superficie du terrain et soixante-quinze pour cent (75%)
de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal.
SECTION H - DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PISCINE ET UN SPA
Règl.300-13
(22-11-24)
536 Localisation de la piscine et d'un spa
Règl.300-13
(22-11-24)
Les piscines et les spas ne sont permis que dans les cours latérales ou arrière, et
dans certains cas prévus au présent règlement, dans la cour avant secondaire.
1.
Sur un terrain intérieur, dans la partie des cours latérales ou arrière les
distances minimales à respecter entre la limite du lot et de la piscine et/ou spa
sont 1,5 m;
Figure 2 Identification des cours propices pour aménagement d'une piscine et spa sur un terrain
intérieur
2.
Sur un terrain d'angle, ils sont aussi permis dans la partie de la cour avant
secondaire. La distance minimale de l'emprise à respecter entre la limite avant
secondaire du lot et de la piscine et/ou spa est 2m.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
36
Figure 3 Identification des cours propices pour aménagement d'une piscine et spa sur un terrain
d'angle
3.
Toute piscine et spa doit respecter les distances minimales de tous types de
bâtiment, les distances minimales applicables sont 1,5m :
Figure 4 Exemple illustrant un dégagement de 1m autour de l'enceinte1
4.
Dans le cas qu'une piscine ou spa soit intégré au bâtiment principal, les
normes suivantes s'appliquent :
a)
Une piscine creusée peut être incluse dans l'espace habitable d'une
résidence;
b)
Les normes applicables à un bâtiment principal doivent être
respectées;
5.
Une piscine et un spa extérieur peut être couvert sans être intégré au bâtiment
principal.
Dans le cas qu'une structure couvrant la piscine et spa extérieur, la distance minimale
des lignes latérales et arrière suivantes s'applique :
Structure couvrant un(e):
a)
Piscine hors-terre ou démontable : 1,5 m;
1 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR
esidentielle.pdf
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
37
b)
Piscine creusée ou semi-creusée : 2 m;
c)
Spa : 1,5 m.
Dans le cas qu'une structure couvrant la piscine et spa extérieur est située dans la
cour avant secondaire, la distance minimale des lignes avant est d'un minimum de 3
mètres.
Dans ce cas, la structure couvrant la piscine et spa extérieur doit respecter une
distance minimale de 1,5 mètre d'un bâtiment.
De plus, la structure doit être conçue spécifiquement pour cette utilisation et
solidement ancrée afin de résister au climat du Québec.
536.1 Interprétation
Règl.300-13
(22-11-24)
Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on
entend par:
1. Piscine :
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous
ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres;
Figure 5 Étang de baignade
2
2. Piscine creusée ou semi-creusée :
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
3. Piscine hors terre :
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol;
4. Piscine démontable :
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire;
2 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR
esidentielle.pdf
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
38
5. Installation :
Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destiné à en
assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou
empêcher l'accès à la piscine.
537 Implantation de la piscine
Règl.300-13
(22-11-24)
Une seule piscine qu'elle soit creusée, semi-creusée, démontable, ou hors-terre est
autorisée par propriété.
Un seul spa est autorisé par propriété.
Toutes piscine et spa doivent être situés de façon permettant que la bordure
extérieure du mur ou de la paroi ou d'un patio surélevé ou de l'enceinte soit à une
distance minimale de 1,5 m de distance de toute ligne de propriété.
Toute piscine, spa et tout patio surélevé doit, dans l'éventualité de l'existence de
canalisations souterraines ou aériennes (services d'aqueduc, égout, téléphone,
électricité, câble-vision) être situé à l'extérieur des limites de servitudes.
De plus, une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique de base tension, fil
de télécommunication ou de raccordement à la résidence, sauf si son emplacement
respecte un dégagement vertical d'au moins 5 mètres.
La distance minimale se calcule à partir de la partie supérieure de la paroi de la
piscine et le fil électrique.
538 Mesures de sécurité relatives à une piscine
Règl. 300-13
(22-11-24)
Toute piscine doit être installée selon les mesures de sécurité suivantes :
1. Échelle et escalier
Toute piscine creusée ou semi-creusée ou hors terre doit être pourvue d'une échelle
ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
39
Figure 6 Exemple d'escalier permettant d'entrer et de sortir de l'eau
3
2. Protéger l'accès
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.
3. Enceinte
Toute piscine dont l'une quelconque de ses parties à une profondeur de 60
centimètres ou plus doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger
l'accès.
Cette enceinte doit respecter toutes les dispositions suivantes :
a) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
en faciliter l'escalade;
b) Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre :
c) Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
Figure 7 Dimensions exigées pour une enceinte
4
d) Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles
doivent avoir une largeur maximale de 3 cm.
3 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR
esidentielle.pdf
4 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR
esidentielle.pdf
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
40
Figure 8 Exemple de clôture en mailles de chaîne dont la largeur est de moins de 30mm
5
Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être
supérieure à 3 cm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique
de plus de 3 cm de diamètre.
Figure 9 Exemple de clôture en mailles de chaîne avec des lattes (espacements des mailles sont
inférieurs à 30mm)
6
e) Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
5 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPisc
ineResidentielle.pdf
6 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR
esidentielle.pdf
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
41
Figure 10 Exemple d'un mur formant une partie de l'enceinte sans ouverture
7
Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre, si elle est située à une hauteur
minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas
contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique
de plus de 10 cm de diamètre.
Figure 11 Exemple porte-patio entourée d'une clôture
8
7 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPisc
ineResidentielle.pdf
8 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR
esidentielle.pdf
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
42
Figure 12 Limitateur d'ouverture pour fenêtre afin d'empêcher l'accès direct à l'intérieur de l'enceinte de
la piscine
9
f) Une clôture amovible, une toile de tout type, tous équipements semblables,
ainsi qu'un talus, une haie ou une rangée d'arbres ou d'arbustes ne peuvent
constituer une enceinte.
Figure 13 Une haie ne constitue pas une enceinte
10
Figure 14 Exemple de clôture ornementale qui peut être escaladée facilement
11
9 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR
esidentielle.pdf
10 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR
esidentielle.pdf
11 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR
esidentielle.pdf
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
43
Figure 15 Exemple de clôture dont les travers horizontaux sont trop rapprochés et peuvent être
escaladés facilement
12
g) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
suivantes;
i.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif
de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller
automatiquement;
ii.
Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la
partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une
hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol;
iii. Le système de verrouillage automatique doit être installé de manière à
être hors de la portée d'un jeune enfant.
iv. Ce dispositif doit être entretenu, maintenu en bon état de fonctionnement
et réparé, s'il y a lieu, de manière à être fixé solidement au sol, présenter
un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux et une
sécurité adéquate en tout temps;
v.
Les matériaux doivent être de fabrication industrielle, conçus pour ce type
de construction;
Figure 16 Exemple de porte dont le loquet se situe du côté extérieur de l'enceinte
13
12 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineR
esidentielle.pdf
13 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite-
piscines-residentielles/securisez-piscine
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
44
Figure 17 Exemple de loquet permettant de se verrouiller automatiquement. La porte devrait aussi être
munie de pentures à ressort afin de se refermer automatiquement.
14
Figure 18 Exemple de loquet pouvant être installé du côté extérieur de l'enceinte, même lorsque celle-
ci mesure moins de 1.5m de haut.
15
h) Exception
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout
point par rapport au niveau du sol ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte
lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
i. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
Si vous avez accès à votre piscine au moyen d'une échelle amovible, celle-ci doit être
munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement.
14 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite-
piscines-residentielles/securisez-piscine
15 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite-
piscines-residentielles/securisez-piscine
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
45
Figure 19 Exemple d'échelle munie d'une portière de sécurité
16
ii.
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé
par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au paragraphe précédent;
Figure 20 Exemple de plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte
17
iii. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d);
Figure 21 Exemple de terrasse rattachant la piscine à la Résidence. La partie ouvrant sur la piscine est
adéquatement protégée par une enceinte
18
16 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite-
piscines-residentielles/securisez-piscine
17 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite-
piscines-residentielles/securisez-piscine
18 Source : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite-
piscines-residentielles/securisez-piscine
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
46
iv. De plus, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre
ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons du présent article :
Figure 22 Exemple d'une enceinte de 1.4m
19
v.
Afin de protéger un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil
lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de
la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte;
4. PROMENADE PÉRIPHÉRIQUE
Toute surface d'une promenade périphérique à une piscine doit respecter toutes les
conditions suivantes :
a) Être entretenue;
b) Être libre de tout objet ou obstacle pouvant entraîner une chute ou un
trébuchement.
5. DÉGAGEMENT PÉRIPHÉRIQUE
Toute construction, tout équipement, tout appareil ou tout aménagement qui aurait
pour effet de réduire la hauteur minimale exigée de 1,2 mètre est prohibé sur une
distance horizontale minimale de 1 mètre tout autour des parois d'une piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
Cela ne doit pas empêcher l'aménagement d'une promenade surélevée conforme
aux normes spécifiées précédemment.
Cela ne doit pas non plus empêcher l'installation des écumoires et des tuyaux de
raccord nécessaires à la filtration ou au chauffage de l'eau.
19 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-
municipales/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPisc
ineResidentielle.pdf
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
47
6. SYSTÈME DE FILTRATION ET DE CHAUFFAGE
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le
fond de la piscine, en tout temps. L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la
piscine doit être munie d'un système de recirculation de l'eau.
Les équipements techniques pour la filtration ou pour le chauffage de l'eau doivent
être situés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain, sauf s'ils
sont à l'intérieur d'un bâtiment fermé.
Ces équipements doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que le niveau
de bruit causé par ces équipements soit inférieur à 45 dBA aux limites du terrain.
7. APPAREIL
Toutefois, les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent
pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.
Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine peut, malgré les dispositions du
précédant paragraphe, peut être situé à moins d'un 1m de la piscine ou de l'enceinte
tout appareil lorsqu'il est installé :
Figure 23 Exemple d'appareils de fonctionnement de la piscine sont situés à plus de 1m de celle-ci
20
a) À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au paragraphe
3;
b) Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et
qui a les caractéristiques prévues au paragraphe 5;
c) Dans une remise;
20 Source :https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite-
piscines-residentielles/securisez-piscine
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
48
d) Doit également être installé à plus d'un 1m de la paroi de la piscine ou, selon
le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être
utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte.
Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf
si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de
10 cm.
Figure 24 Exemple d'une fenêtre aillant une distance minimale de 3 m du sol n'est pas atteinte, dont une
distance de 1m est nécessaire entre le mur et l'enceinte
21
8. ENTRETIEN D'INSTALLATION
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
9. PLONGEOIR ET TREMPLIN
Toute piscine munie d'un plongeoir ou d'un tremplin doit être installée conformément
à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe
d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un
plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.
21 Source :https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite-
piscines-residentielles/securisez-piscine
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
49
Figure 25 Piscine dotées d'un plongeoir
22
Figure 26 Plongeoir conforme
23
10.
Interdictions
Une piscine semi-creusée, hors-terre ou démontable, ne doit pas être munie d'une
glissoire ou glissade, ni d'un tremplin.
11.
Accessoires spécifiques
Une piscine creusée ou, s'il y a lieu, une piscine semi-creusée doit être munie d'un
câble flottant ou autres équipements indiquant la division entre la partie profonde et
la partie peu profonde.
12.
Clôture
En tout temps, les matériaux de clôture, tels que le fil barbelé, la maille de chaîne à
terminaison barbelée, la tôle ou tout autre matériau de conception acérée, de finition
ou de nature propre à causer des blessures sont prohibés.
22 Source :https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite-
piscines-residentielles/securisez-piscine
23 Source :https://bnq.qc.ca/fr/normalisation/protection-et-surete/piscines-residentielles-
dotees-d-un-plongeoir.htmlSource
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
50
Le requérant doit prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la
piscine, dont entre autres, les éléments suivants :
a) L'installation d'une clôture temporaire doit être réalisée dès le début de la
construction ou de l'implantation de la piscine ou d'un spa. Cette clôture
temporaire doit avoir un minimum de 1,25 m de hauteur et être fabriquée d'une
structure métallique rigide (poteaux et ancrages) empêchant l'accès à tout
enfant;
b) L'installation de la clôture permanente ou enceinte conforme est obligatoire 90
jours après le parachèvement de la piscine ou d'un spa.
13. Application - conformité
Le présent règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du
1er juillet 2021.
Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021. Une telle
installation doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au
plus tard le 30 septembre 2025.
Figure 27 Installations conformes
24
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine doit être conforme aux
dispositions applicables du présent règlement.
De plus, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être
rendue conforme à ces dispositions.
SECTION I - APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE
THERMIQUE
539 Les appareils permanents de climatisation et d'échange thermique et les
appareils mécaniques pour piscine
Les appareils de climatisation et d'échange thermique installés en permanence et les
appareils mécaniques pour piscine sont autorisés dans les cours latérales, dans la
24 Source :https://www.quebec.ca/habitation-territoire/piscines-et-spas/securite-
piscines-residentielles/securisez-piscine
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
51
cour arrière et dans la marge arrière. Ils sont défendus en dessous des abris d'auto
(car port).
Ces appareils doivent respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute
ligne de propriété et ils ne doivent pas être visibles de toute voie publique. Aux limites
de la propriété, l'intensité du bruit ne doit pas excéder cinquante (50) décibels entre 7
heures et 22 heures et quarante-cinq (45) décibels entre 22 heures et 7 heures.
540 Appareils de climatisation et de ventilation dans la zone industrielle IA
Les sorties d'air des appareils de climatisation et de ventilation des édifices érigés
dans la zone industrielle IA-12 doivent obligatoirement être installées du côté est de
ces édifices, dans le premier tiers de ceux-ci, calculé à partir du mur avant. De plus
l'intensité du bruit de ces appareils ne doit pas dépasser aux limites du terrain
cinquante (50) décibels entre 7 heures et 22 heures et quarante-cinq (45) décibels
entre 22 heures et 7 heures.
SECTION J - ANTENNES
541 Tours et antennes de télécommunication
Les tours et les antennes de télécommunication sont interdites sur le territoire de la
Municipalité.
542 Antenne privée autre que parabolique
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne privée autre qu'une antenne
parabolique:
a) L'antenne doit être installée en cours latérale ou arrière à la condition que sa
hauteur n'excède pas 15 m par rapport au niveau du terrain et 3 m par rapport à
la ligne faîtière du bâtiment principal et qu'elle soit située à un minimum de 1,5 m
des lignes de propriété.
b) Lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à
l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal.
543 Antenne privée parabolique
Les antennes paraboliques de type « soucoupe » dont le diamètre ne dépasse pas 60
cm sont permises sur la moitié arrière du toit et sur les parties latérales et arrière d'un
bâtiment. Dans le cas où la réception des ondes ne peut être obtenue à partir de ces
parties de bâtiment, elles peuvent être installées sur la façade du bâtiment à la
condition qu'un rapport préparé par une personne compétente en la matière le justifie.
Elles peuvent aussi être installées sur des poteaux et structures situées dans les cours
latérales et arrière.
Les antennes paraboliques dont le diamètre excède 60 cm sont interdites.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
52
SECTION K - STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX
544 Véhicules commerciaux dans les zones Résidentielles, Publiques et
Récréatives
Le stationnement ou remisage d'un véhicule commercial durant la nuit ou le jour, sur
une propriété privée, constitue un usage commercial de cette propriété et est défendu
dans les zones résidentielles, publiques et récréatives identifiées au plan de zonage.
Sont considérés comme véhicule commercial : les autobus, les camions, tracteurs,
rétro caveuses, machineries lourdes, les remorques utilisées à des fins commerciales
et tout autre équipement et accessoire reliés à ces usages. Font exception au
règlement, les automobiles de classe familiale et les camions de moins d'une tonne
(1 t) de charge utile.
SECTION L - AMÉNAGEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES ET DES
ZONES-TAMPONS
545 Aménagement des surfaces extérieures
Règl.300-12
(xx-xx-xx)
Les aménagements paysagers doivent être entretenus et maintenus en bon état.
Tous les espaces libres autour d'un bâtiment doivent être nettoyés de tous débris de
construction, aménagés et finis dans les douze (12) mois qui suivent la date de
l'émission du permis de construction et/ou certificat d'autorisation.
546 Localisation des zones-tampons
Les zones-tampons doivent être aménagées sur la propriété d'une industrie ou d'un
édifice à bureaux lorsque ceux-ci sont contigus aux limites d'une zone résidentielle,
publique ou récréative. Cette zone-tampon doit être aménagée seulement du côté où
il existe une telle contiguïté et ne doivent servir que d'espaces verts.
547 Aménagement des zones-tampons
Les zones-tampons doivent avoir une largeur minimale de trente-cinq mètres (35 m).
Elles doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de soixante
pour cent (60%). Tout arbre planté doit avoir, à trente centimètres (30 cm) du sol, un
diamètre égal ou supérieur à cinq centimètres (5 cm). Ces arbres doivent être
disposés de telle sorte que trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran
continu, à l'exception des espaces réservés pour les entrées et sorties des véhicules
et les accès piétonniers.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une zone-tampon est constituée d'un talus
d'un minimum de quatre mètres et cinq dixièmes (4,5 m) de haut, cette zone-tampon
doit être boisée dans une proportion minimale de trente pour cent (30%).
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
53
Les zones tampons peuvent être aménagées à même le boisé existant. Dans un tel
cas, le sous-bois doit être nettoyé sur toute la superficie de la zone et la proportion de
conifères régis précédemment n'a pas à être respectée.
Les aménagements des zones-tampons doivent être terminés dans les douze (12)
mois qui suivent l'émission du permis de construction et du certificat d'autorisation.
SECTION M - RÉSEAUX D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
548 Grandes infrastructures de transport d'énergie
Aucune nouvelle grande infrastructure de transport d'énergie n'est autorisée à
l'intérieur du territoire municipal. Toutefois, l'implantation d'une telle infrastructure
pourra être autorisée s'il est démontré qu'elle ne peut être effectuée ailleurs sur le
territoire. Les sociétés de gaz et de pétrole projetant une infrastructure de transport à
l'intérieur du territoire, devront préparer une étude d'implantation et la soumettre à la
Municipalité avant que tout permis ne soit émis par celle-ci.
549 Localisation des réseaux d'énergie et de télécommunication
Tous les plans pour l'installation et la localisation des réseaux de transport d'énergie
électrique et de télécommunication doivent être soumis à l'approbation de l'inspecteur
des bâtiments et du conseil municipal. Ces réseaux doivent être installés dans
l'emprise de rue et être enfouis.
549a
Éoliennes
Règl.300-06
(10-11-11)
Toute éolienne est interdite sur le territoire de la municipalité.
SECTION N - PUITS
550 Rayon de protection autour des puits publics ou privés
Dans un rayon de protection d'un minimum de trente mètres (30 m) de tout puits public
ou privé desservant plus de 20 personnes (puits artésien ou de surface), aucune
construction ni aucun ouvrage, sauf ceux reliés à la desserte en eau et à l'entretien du
site, n'est autorisé à l'intérieur de ce rayon de protection.
SECTION O - CONTRAINTES ANTHROPIQUES
551 Entreposage de produits toxiques et terrains contaminés
Aucun entreposage de produits toxiques n'est autorisé sur le territoire de la
Municipalité. De plus, aucune occupation ou utilisation d'un site contaminé n'est
autorisée sauf dans le cas où un certificat d'autorisation a été émis par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à l'effet que le site a été
décontaminé.
Aucune résidence ni aucun équipement communautaire n'est autorisé à moins de 50
mètres (164 pi) de tout oléoduc ou gazoduc, de tout site de transbordement,
d'entreposage et de récupération de matières résiduelles, de sites de neiges usées
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
54
ou de tout immeuble, ouvrage ou activité présentant des risques pour la santé et la
sécurité publique. De la même façon, aucun oléoduc ou gazoduc, ou site de
transbordement, d'entreposage et de récupération de matière résiduelles, site de
neiges usées ou immeuble, ouvrage ou activité présentant des risques pour la santé
et la sécurité publique n'est autorisé à moins de 50 mètres (164 pi) de toute résidence
ou équipement communautaire.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
55
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
600 Relation des enseignes
Sauf pour les enseignes publiques, seules les enseignes installées sur le bâtiment ou
sur le terrain qu'elles identifient ou annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent
les personnes morales ou physiques qui les occupent, les établissements qui s'y
trouvent, les activités qui s'y font, les entreprises et les professions qui y sont
exploitées et pratiquées, les biens qui y sont produits, transformés, entreposés ou
vendus, les services qui sont rendus, les spécialités qui y sont exercées, la nature et
toute autre chose s'y rapportant directement, sont permises par le présent règlement.
601 Affichage sur la voie publique
Aucun affichage n'est permis sur ou au-dessus de la voie publique qui est réservée
exclusivement aux enseignes publiques
602 Endroits interdits d'affichage
Aucun affichage n'est permis sur la propriété publique, sur les arbres, sur les poteaux
servant à un usage spécifique tels les poteaux de clôtures ou les poteaux de téléphone
et d'électricité, sur les clôtures elles-mêmes, sur les murs de clôtures, sur les toitures
d'un bâtiment, sur les bâtiments accessoires sauf dans le cas où un terrain qui n'aurait
pas de bâtiment principal.
De plus, aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni
bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre. Aucune enseigne
placée sur un bâtiment ne peut être fixée à une construction ou partie de construction
servant à un usage spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes, les
avant-toits, les galeries et toute autre chose semblable hormis les marquises prévues
à cet effet.
Aucune enseigne n'est autorisée le long de l'autoroute 40 sauf celles reliées à un
établissement de bureau ou industriel implanté dans la zone industrielle. Les règles
concernant le nombre, la hauteur et la superficie sont établies au tableau 7 du présent
règlement.
603 Entretien et enlèvement
Toute enseigne doit être entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle
ne devienne pas une nuisance ou un danger public. Lorsqu'une partie d'une enseigne
est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les dommages.
De même, toute enseigne annonçant un établissement, un événement ou une raison
sociale qui n'existe plus, doit être enlevée par son propriétaire.
604 Les enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur le territoire de la Municipalité:
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
56
a) Les enseignes clignotantes ou éclatantes;
b) Les enseignes temporaires ou amovibles sauf celles prévues au présent
règlement;
c) Les enseignes comportant des dispositifs avertisseurs lumineux utilisés sur les
voitures de police ou d'incendie ou sur les ambulances ou qui imitent ou tendent à
les imiter;
d) Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine
ou animale ou qui rappelle un panneau de signalisation;
e) Les enseignes peintes directement sur le bâtiment ou partie de bâtiment ou sur
une clôture;
f) Les messages publicitaires apposés sur des camions ou remorques stationnés de
façon permanente ou intermittente et dont la présence à cet endroit est surtout
d'annoncer un produit ou un service;
g) Les panneaux-réclame.
605 Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation dans toutes les
zones de la Municipalité:
a) Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à
une consultation populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale;
b) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
c) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
d) Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, civiques, culturelles,
récréatives ou sportives pourvu qu'il n'ait pas plus d'un mètre carré (1 m2) et qu'il
soit placé sur un terrain de la Municipalité;
e) Les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel, pourvu
qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m2) et qu'elles soient enlevées dans
les quinze (15) jours suivant la fin de l'événement;
f) Les affiches ou enseignes non-lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier,
l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction
ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 3 m2, qu'elles soient
situées à au moins trois mètres (3 m) de l'emprise de la rue et qu'elles soient
enlevées dans les quinze (15) jours suivants la fin des travaux;
g) Une (1) seule affiche ou enseigne non-lumineuses annonçant la mise en vente ou
en location d'un terrain ou d'un bâtiment, pourvu qu'elle n'ait pas plus d'un mètre
carré (1 m2), qu'elle soit installée à un minimum de six mètres (6 m) de l'emprise
de rue et qu'elle soit enlevée dans les sept (7) jours suivant la vente ou la location
de ce terrain ou bâtiment;
h) Une (1) seule affiche ou enseigne non-lumineuses annonçant la mise en location
de logements ou de chambres, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m2, qu'elle soit
placée sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location et qu'elle
soit enlevée dans les sept (7) jours suivant la location;
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
57
i) Les enseignes temporaires en vitrines indiquant les événements commerciaux
spéciaux (soldes, ventes, etc.);
j) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées
de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2
et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne
ou l'usage auquel elles réfèrent.
606 Les enseignes d'identification des projets domiciliaires
Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation et sont permises aux conditions
suivantes:
a) Une seule enseigne non lumineuse est autorisée par projet;
b) L'enseigne doit être située à un minimum de six mètres (6m) de l'emprise de rue
et à un minimum
c) De trois mètres (3 m) de toute propriété voisine;
d) L'enseigne doit être enlevée dans un délai maximum d'un (1) mois après la vente
du dernier terrain.
607 Les enseignes d'identification de maisons modèles
Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation et sont permises aux conditions
suivantes:
a) Une seule enseigne non lumineuse est autorisée par maison modèle;
b) L'enseigne doit être située à un minimum de trois mètres (3 m) de l'emprise de rue
et de toute ligne de propriété; l'aire de l'enseigne ne doit pas excéder un mètre
carré (1 m2) avec une hauteur maximale d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m);
c) L'enseigne doit être enlevée dans un délai maximum d'un (1) mois après la vente
de la maison.
608 Les enseignes reliées à un établissement commercial
Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation et sont permises aux conditions
suivantes:
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
58
Tableau 9 Exigences d'installation des enseignes reliées à un établissement commercial
609 Les enseignes reliées à un établissement industriel ou de bureau
Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation et sont permises aux conditions
suivantes:
Tableau 10 Exigences d'installation des enseignes reliées à un établissement industriel ou de bureau
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
59
610 Les enseignes directionnelles
Les enseignes directionnelles ne sont permises que sur les terrains ou bâtiments avec
lesquels elles ont un rapport direct, sauf le cas des enseignes directionnelles relevant
du Gouvernement ou de la Municipalité. Ces enseignes sont destinées principalement
à la signalisation automobile sur les terrains publics et privés et leur contenu ne doit
inclure aucune mention publicitaire. Leur superficie ne doit pas dépasser 0,5 m et leur
hauteur ne doit pas excéder 1,3 m au-dessus du niveau du sol.
611 Éclairage des enseignes
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière
non reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle, à condition que cette source lumineuse ne
soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun
rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
De même, toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source
fixe de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette
enseigne soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette
source lumineuse.
Toute enseigne comportant des dispositifs avertisseurs lumineux utilisés sur les
voitures de police ou d'incendie ou sur les ambulances ou qui imite ou tend à les imiter
est interdite.
612 Matériaux
Seul le bois peint, teint ou traité, le fer forgé, l'aluminium, le verre, le béton, la tôle
peinte, le bronze et le plastique sont autorisés dans la construction des enseignes.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
60
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA
PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES
NATURELLES ET ANTHROPIQUES
SECTION A - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
700 Les lacs et les cours d'eau assujettis
Tous les cours d'eau sont assujettis aux exigences qui suivent. Les fossés, tels que
définis dans la terminologie au Règlement sur les permis et certificats sont exemptés
de l'application de ces exigences.
701 Les dispositions relatives à la rive
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes:
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de
la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 ;
-
Le lot n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement de terrain
identifiée au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges;
-
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui
n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes:
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection
riveraine;
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
61
-
Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983;
-
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel et préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà;
-
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements d'application;
-
La coupe d'assainissement;
-
La récolte d'arbres de 50 % de tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à
la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
-
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure
à 30 %;
Règl.300-02
(03-09-09)
-
L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
-
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente
est supérieure à 30%.
f) Les ouvrages et travaux suivants :
-
L'installation de clôtures;
-
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
-
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettant
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés,
les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
62
la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la
végétation naturelle;
-
Les puits individuels;
-
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
Les ouvrages et travaux nécessaires et la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 702 du
présent règlement;
g) Les abris pour embarcations aux conditions suivantes :
-
La construction de l'abri doit être réalisée dans l'accès de cinq(5) mètres en
bordure d'un cours d'eau ou d'un lac;
-
L'abri ne peut être localisé à moins de 1,5 mètres de la ligne des hautes eaux;
-
L'abri doit être construit de façon à:
i.
Ne pas entraîner de modification de la rive;
ii. Ne pas dégrader le paysage.
-
Les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés :
i.
Le papier goudronné ou minéralisé, le papier brique, le papier carton et
tout papier similaire;
ii. Les peintures et enduits imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels
comme la pierre ou le bois ou les matériaux artificiels comme la brique ou
le béton;
iii. La tôle sans nervures;
iv. Le polythène et les matériaux similaires;
v. Les blocs de béton (sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées);
-
L'abri ne doit pas dépasser les dimensions suivantes :
➢
Largeur : 5 mètres
➢
Profondeur : 9 mètres
➢
Hauteur : 4 mètres
702 Les dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées dans les plaines inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes, les marinas, les bouées de mouillage et les cabanes à pêche;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) Les prises d'eau;
e) L'aménagement à des fins agricoles de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
63
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la rive;
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c C-61.1), la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public.
703 Installation d'un guai
Un quai est autorisé en face de tout terrain riverain aux conditions suivantes:
a) Le quai appartient au propriétaire du terrain en face duquel il est installé;
b) Un (1) seul quai est autorisé par terrain riverain;
c) Le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux, sur encoffrement ou fabriqué de
plates-formes flottantes;
d) Aucun quai privé n'est autorisé en face d'une rue ou d'un accès public à l'eau;
e) La superficie maximale du quai est de 20 m2;
f) Une marge minimale de 5 m est respectée entre le quai et les lignes latérales du
terrain et leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur du littoral est
effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes latérales est identique
à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne des hautes eaux;
g) Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des
terrain(s) voisin(s).
Un quai est aussi autorisé dans l'axe des descentes au lac à la condition qu'il soit
installé par la Municipalité.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
64
Tableau 11 Description de la ligne latérale et des hautes eaux
704 Bouées de mouillage
Une bouée de mouillage est autorisée dans le littoral aux conditions suivantes:
a) La bouée appartient au propriétaire ou au locataire du terrain en face duquel elle
est installée;
b) Une (1) seule bouée est installée par terrain.
705 Installation d'une marina
Une marina est autorisée aux conditions suivantes:
a) La marina est située à l'intérieur d'une zone récréative ou publique (ou son
prolongement dans le littoral);
b) La marina comprend des structures sur pilotis, sur pieux ou fabriquées de plates-
formes flottantes;
c) Une bande de protection laissée à l'état naturel ou revégétalisée est prévue sur
une profondeur de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux;
d) Une marge minimale de 5 m est respectée entre les structures de la marina et les
lignes latérales du terrain ou leur prolongement. Le calcul de cette marge à
l'intérieur du littoral est effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes
latérales est identique à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne des
hautes eaux.
SECTION B - LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES
INONDABLES
706 Les mesures relatives à la zone de grand courant {récurrence 0-20 ans) de
la plaine inondable
Dans la zone de grand courant de la plaine inondable établie à partir des cotes
vingtenaires apparaissant au plan de zonage annexé au présent règlement sont en
principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous
réserve des articles 707 et 708 suivants.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
65
707 Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25%
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme
aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci;
b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation;
des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants. L'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2,
r.8);
f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion;
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions de l'article
i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
66
j) Les travaux de drainage des terres;
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
h) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
708 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation acceptée
par la MRC dans le cadre d'une modification au schéma d'aménagement révisé et
selon les critères de l'article 711 :
a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol;
f) Les stations d'épuration des eaux usées;
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public;
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de
100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i) Toute intervention visant :
-
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires;
-
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
-
L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage.
j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai où de déblai; ne sont cependant pas
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
67
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
709 Les mesures relatives à la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans)
de la plaine inondable
Dans la zone de faible courant de la plaine inondable établie à partir des cotes
centenaires apparaissant au plan de zonage annexé au présent règlement sont
interdits :
a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 710,
mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC de
Vaudreuil-Soulanges lors d'une modification au Schéma d'aménagement révisé.
710 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans la plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée
:
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à:
l'imperméabilisation; la stabilité des structures; l'armature nécessaire; la capacité
de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et ; la résistance du béton à la
compression et à la tension.
e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure
à 33 1/3% (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
68
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité,
il sera ajouté 30 centimètres.
711 Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de
dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée
à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Ces
documents devraient fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention
projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction
proposés satisfait aux cinq critères suivants, en vue de respecter les objectifs de la
Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement:
a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des
personnes;
b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables
au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis, et plus particulièrement,
faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau
de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que
les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable; d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la
faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon
particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils
n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la
construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire
l'objet d'une évaluation, en tenant compte des caractéristiques des matériaux
utilisés pour l'immunisation;
d) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
SECTION C - CONSERVATION DES BOISÉS ET COUPE DES ARBRES
712 Conservation des arbres sur la propriété publique
Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la voie
publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux sont
effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la
Municipalité. Tout arbre abattu sans permission doit être remplacé, aux frais de la
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
69
personne fautive, par un arbre d'au moins dix centimètres (10 cm) de diamètre,
mesurés à 1,3 mètres du sol.
Un employé mandaté par une entreprise de service public peut, dans le cadre de ses
fonctions, élaguer un arbre dans le but d'entretenir un réseau électrique, téléphonique
ou autres, à condition d'avoir reçu préalablement une autorisation écrite de
l'inspecteur des bâtiments et de respecter intégralement les Normes d'arboriculture
du Bureau de normalisation du Québec.
713 Préservation des arbres
Dans toutes les zones de la Municipalité, une densité arborescente minimale doit être
conservée sur chaque terrain. Cette densité minimale est établie à un (1) arbre pour
chaque cent mètres carrés (100 m2) de superficie brute de terrain.
714 Terrain construit où la densité arborescente minimale n'est pas atteinte
Dans le cas d'un terrain où une construction principale est déjà érigée, et où la densité
arborescente minimale n'est pas atteinte, tout arbre coupé devra être remplacé, au
cours des six (6) mois suivants l'abattage, par un arbre ayant, à 1,3 m du sol, un
diamètre égal ou supérieur à cinq centimètres (5 cm), sinon la densité minimale
prescrite pour cette zone devra être atteinte.
715 Terrain vacant où la densité arborescente minimale est atteinte
Dans le cas d'un terrain vacant où la densité arborescente minimale est respectée,
celle-ci devra être maintenue, en respectant après la construction et l'aménagement
du terrain, au moins le minimum prescrit par le présent règlement.
716 Terrain vacant où la densité arborescente minimale n'est pas atteinte
Dans le cas d'un terrain vacant où la densité arborescente existante est inférieure à
la densité prescrite, la densité existante sur le terrain devra être maintenue même
après la construction et l'aménagement du terrain.
717 Mesures de protection particulières dans les zones RA-9, RA-10 et RA-11
Malgré les dispositions des articles précédents, le déboisement du couvert forestier
existant ne doit pas dépasser les pourcentages suivants dans les zones RA-9, RA-
10 et RA-11:
RA-9 : 60% du couvert forestier
RA-10: 40% du couvert forestier
RA-11 : 50% du couvert forestier
Toutefois, il est permis d'effectuer des coupes sanitaires (arbres malades et morts) à
l'intérieur des aires boisées.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
70
Le remblayage à l'intérieur des aires boisées est autorisé à des fins de paysagisme
et de drainage seulement à la condition que des mesures soient prises pour assurer
la survie des arbres.
De plus, à l'intérieur de la zone RA-10, sur les lots adossés aux lots des rues Des
Rigolets et Des Ormes ou aux limites de la ville de Vaudreuil-Dorion, une bande d'une
profondeur minimale de six mètres (6 m) doit être préservée à l'arrière des lots et à
l'intérieur de laquelle aucune coupe d'arbres ne doit être effectuée sauf des coupes
sanitaires.
718 Restrictions de plantation
La plantation de peupliers (peuplier faux-tremble, liard, peuplier à feuilles deltoïdes,
peuplier de Lombardie ou d'Italie, etc.), d'érables argentés et de saules à hautes tiges
est prohibée à moins de quinze mètres (15 m) de toute construction, fosse septique
ou tuyau souterrain et à moins de dix mètres (10 m) de toute ligne de propriété.
719 Normes de dégagement
Sur tout le territoire de la municipalité, la plantation d'arbres doit respecter les
distances minimales suivantes relativement à certaines constructions ou à certains
ouvrages:
a) Un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) d'une bordure de rue ou d'un trottoir. Pour les lots
de coin, un triangle de visibilité de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m) de côté,
mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes de pavage, doit être exempt
de tout arbre quel que soit son diamètre et sa hauteur;
b) Deux mètres (2 m) d'une conduite souterraine d'aqueduc ou d'égout;
c) Trois mètres (3 m) d'une borne-fontaine. Il est également interdit de planter ou de
maintenir un arbuste à moins d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) d'une borne-
fontaine et de maintenir un arbre existant à moins de trois mètres (3 m) d'une borne-
fontaine;
d) Un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) ou la largeur de la servitude, le plus élevé des
deux, d'un câble électrique ou téléphonique;
e) Trois mètres (3 m) d'un luminaire de rue.
720 Interdictions
Sur tout le territoire de la municipalité sont interdites les actions ci-dessous qui sont
susceptibles de porter atteinte aux arbres:
a) La conservation, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, d'un arbre, arbuste
ou partie de ceux-ci, atteint d'une maladie incurable ou infestée d'un élément
pathogène susceptible de constituer un risque d'infestation ou d'épidémie;
b) La modification du sol autour d'un arbre de façon à nuire au drainage du sol et à
la croissance ou la solidité de l'arbre;
c) Le tassement du sol par la pose d'objets ou de matières susceptible de faire
obstacle à l'alimentation en eau, air ou éléments nutritifs des racines d'un arbre;
d) L'affichage sur un arbre;
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
71
e) Le marquage, la rupture ou l'enlèvement de l'écorce d'un arbre, ou des racines
d'un arbre, ainsi que toute action susceptible de le défigurer ou d'affecter sa
croissance;
f) L'émondage draconien d'un arbre en bonne condition et ne causant pas de
dommages à la propriété publique ou privée;
g) L'épandage, sur les propriétés adjacentes, de l'excédent des dépôts de matériaux,
de terre ou de débris d'excavation, provenant de la construction d'une nouvelle rue
ou voie de circulation ou du prolongement d'une rue pour lequel un permis a déjà
été émis;
h) L'abattage, sans permission, d'arbres, localisés en dehors de l'espace prévu pour
l'asphaltage, lors de l'aménagement d'une nouvelle rue ou lors du prolongement
d'une rue déjà entamée;
i) Toute action susceptible de mettre en contact un arbre ou partie de celui-ci avec
une substance toxique ou nuisible à sa croissance.
721 Protection des arbres lors de travaux de construction
Toute personne désirant exécuter ou faire exécuter des travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation, de démolition, de déblai, de remblai ou
d'aménagement doit, avant le début des travaux, voir à la protection des branches,
troncs et racines des arbres situés aux abords des travaux. Ainsi, tout entrepreneur
est tenu de délimiter au moyen de clôtures ou de rubans, les arbres ou les aires
boisées qui devront être préservés au cours de la période de construction
Les arbres situés à moins de quatre mètres (4 m) du bâtiment ou de l'aménagement
faisant l'objet de travaux, doivent être protégés efficacement, pendant toute la durée
des travaux, par des planches d'une longueur minimale de 2,44 mètres et d'une
largeur minimale de 10,16 cm, posées à la verticale et ceinturant l'arbre sur tout son
périmètre.
Si la projection de la cime est telle que la clôture qu'elle nécessite se situe trop près
de la construction projetée ou de l'excavation, le diamètre de la clôture pourra être
diminué de façon à permettre un dégagement suffisant pour les manœuvres et
travaux. Toutefois, en aucun cas, la clôture ne pourra être érigée à moins de six
dixièmes de mètre (0,6 m) du tronc de l'arbre à protéger.
Les arbres situés à plus de quatre mètres (4 m) du bâtiment ou de l'aménagement
faisant l'objet des travaux, mais susceptibles d'être endommagés par la circulation de
la machinerie ou de véhicules lourds ou par le dépôt de débris, de matériaux de
construction ou de terre d'excavation doivent aussi faire l'objet des mesures de
protection décrites précédemment.
Il est interdit d'entreprendre les travaux sans avoir au préalable mis en œuvre les
mesures de protection exigées.
Si des blessures provoquant la perte de l'arbre faisant partie du minimum exigé par
terrain en vertu du présent règlement sont causées aux arbres lors de la réalisation
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
72
des travaux, le propriétaire ou, le cas échéant, l'entrepreneur responsable des travaux
devra remplacer l'arbre perdu par un nouvel arbre ayant au moins cinq centimètres
(5 cm) de diamètre à trente centimètres (30 cm) du sol et ce, dès la fin des travaux.
722 Exceptions concernant la préservation des arbres
Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre
dans les cas suivants suite à l'obtention d'un certificat d'autorisation à cet effet:
a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins;
d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
e) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de
construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité;
f) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier, tremble).
SECTION D - DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LA PLANTATION,
L'ENTRETIEN ET L'ABATTAGE DE FRÊNES
723 Plantation
Règl.300-08
(10-11-16)
La plantation d'un frêne est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
724 Élagage
Règl.300-08
(10-11-16)
L'élagage des frênes est interdit entre le 15 mars et le 1er octobre. Durant cette
période, seuls les cas d'exceptions suivants sont autorisés à être élagués :
1.
Un frêne qui menace la sécurité des personnes;
2.
Un frêne qui est susceptible de causer des dommages sérieux aux biens;
3.
Un frêne empêchant la réalisation d'un projet de construction autorisé en vertu
de la réglementation d'urbanisme en vigueur.
725 Abattage
Règl.300-08
(10-11-16)
Le propriétaire d'un frêne mort ou d'un frêne dont 30 % ou plus des branches sont
atteintes de dépérissement doit procéder ou faire procéder à l'abattage de l'arbre.
Cet abattage des frênes est interdit entre le 15 mars et le 1er octobre. Durant cette
période, seuls les cas d'exceptions suivants sont autorisés à être abattus :
1.
Un frêne qui menace la sécurité des personnes;
2.
Un frêne qui est susceptible de causer des dommages sérieux aux biens;
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
73
3
Un frêne empêchant la réalisation d'un projet de construction autorisé en vertu
de la réglementation d'urbanisme en vigueur.
726 Gestion des résidus de frêne
Règl.300-08
(10-11-16)
Les résidus de frêne tels que les branches ou les bûches, dont le diamètre n'excède
pas 20 cm, doivent être immédiatement déchiquetés sur place lors de travaux
d'élagage ou d'abattage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit
pas excéder 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés.
Les résidus de frêne, tels que les branches ou les bûches, dont le diamètre excède
20 cm, doivent être :
Entre le 1er octobre et le 15 mars :
-
Soit acheminer à un site de traitement autorisé à cette fin par la municipalité dans
les jours suivants les travaux d'abattage ou d'élagage;
-
Ou soit acheminés à une compagnie de transformation du bois, ou conservés sur
place, pour être transformés à l'aide d'un procédé conforme dans les jours suivant
les travaux d'abattage ou d'élagage.
Entre le 15 mars et le 1er octobre :
-
Transformés sur place à l'aide d'un procédé conforme ou conservé, sur place,
jusqu'au 1er octobre pour ensuite être transportés, dans les jours suivants, dans
un site de traitement autorisé par la municipalité ou vers un autre lieu pour être
valorisé à l'aide d'un procédé conforme.
727 Entreposage
Règl.300-08
(10-11-16)
Entre le 1er octobre et le 15 mars, il est interdit d'entreposer, pendant plus de sept (7)
jours, des résidus de frêne qui n'ont pas été transformés à l'aide d'un procédé
conforme.
728 Intervention dans les foyers d'infestation connus
Règl.300-08
(10-11-16)
Le propriétaire d'un frêne situé dans une zone d'infestation connue de la municipalité doit procéder, ou
faire procéder, à l'abattage de l'arbre sous réserve de tenir compte de la période d'interdiction (voir
section Gestion des résidus de frêne). Le propriétaire n'est pas tenu de déposer une demande de permis
d'abattage ou de procéder à l'abattage de son arbre s'il peut démontrer au moyen d'un document
reconnu, que son frêne a été traité contre l'agrile du frêne et que la période d'efficacité du traitement
couvre l'année en cours.
Les documents reconnus sont les factures pour les travaux de traitement de frênes, à l'aide d'un
pesticide homologué au Canada contre l'agrile du frêne en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires
(L.C. 2002, chapitre 28), par une entreprise qui dispose des permis et certificats nécessaires pour
réaliser ces travaux en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation
des pesticides (L.R.Q. c. P-9.2, r.2).
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
74
SECTION E - LES EXIGENCES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
723 Construction et aménagement dans les zones humides
Règl.300-08
(10-11-16)
Aucune construction ou ouvrage n'est autorisé dans les zones humides. De plus, une
marge minimale de 10 mètres doit être respectée sur les pourtours de ces zones.
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES
75
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES
RÉSIDENTIELLES
800 Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires à l'habitation sont permis aux conditions suivantes :
a) Leur construction ne peut être autorisée à moins que l'habitation qu'ils desservent
ne soit déjà érigée et à moins qu'ils ne soient implantés sur le même terrain que
celle-ci;
b) Ils sont permis dans la cour arrière et dans les cours latérales et, dans certains
cas prévus au présent règlement, dans la cour avant excédentaire. Dans le cas
d'un terrain d'angle, ils sont également permis dans la partie de la cour avant située
à l'arrière de l'alignement de construction de la façade principale du bâtiment à
condition qu'ils respectent les marges prescrites par le présent règlement;
c) Ils ne doivent servir en aucun temps à loger des personnes ou à abriter des
animaux (sauf les cabanes à chiens) ou à entreposer des produits inflammables
ou toxiques (sauf un bidon d'essence d'un maximum de 10 litres);
d) Les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec
ceux du bâtiment principal et les matériaux de revêtement doivent être de la même
classe et de la même qualité que ceux employés sur le bâtiment principal;
e) La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas représenter plus de 10%
de la superficie totale du terrain;
f) Les bâtiments accessoires ne doivent comprendre ni cave ni sous-sol;
g) Les bâtiments accessoires doivent aussi être conformes aux normes
d'implantation prescrites au tableau suivant :
Tableau 12 Normes d'implantation des bâtiments accessoires
* Un garage ne doit pas servir au stationnement ou au remisage d'un véhicule
commercial. Sont considérés comme véhicule commercial, les autobus, les camions,
tracteurs, rétro caveuses, machinerie lourde et les remorques utilisées à des fins
commerciales. Font cependant exception à la règle les automobiles de classe
familiale, les camions de moins d'une tonne (1 t) de charge utile et les machines
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES
76
automotrices utilisées à des fins résidentielles telles les tracteurs utilisés pour la
coupe du gazon, les motoculteurs, les souffleuses et toute autre machine similaire.
** Cette hauteur peut être portée à 5,5 m à condition que le toit soit à deux ou à quatre
versants avec pente minimale de 1 :4, que la hauteur du bâtiment accessoire ne soit
pas supérieure à celle du bâtiment principal et que son architecture soit en harmonie
avec celui-ci.
801 Abris d'auto (car port)
Les abris d'auto (car port) sont autorisés aux conditions suivantes:
a) La superficie d'implantation ne doit pas excéder cinquante-cinq mètres carrés (55
m2);
b) Les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux
(2) dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50%) de la superficie, la
troisième étant l'accès. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré alors
comme un garage aux fins du présent règlement. Il est permis de fermer cet
espace selon les prescriptions du présent règlement. Les marges de recul avant,
latérales et arrière s'appliquent alors intégralement.
c) La marge latérale minimale applicable à un abri d'auto (car port) est d'un mètre (1
m).
802 Remisage et stationnement de remorques, bateaux de plaisance, tentes-
roulottes, roulottes de plaisance et caravanes motorisées
Règl.300-09
(17-03-17)
Dans les zones résidentielles identifiées au plan de zonage, le remisage et le
stationnement d'une remorque utilitaire (superficie de moins de 5,5 m2), d'une
remorque de bateau, d'un bateau de plaisance ou d'une tente-roulotte est permis
dans les cours latérales et arrière à condition que leur hauteur ne dépasse pas deux
mètres (2 m).
Règl.300-03
(16-03-10)
Ces équipements et véhicules sont aussi autorisés dans la marge avant secondaire
à la condition qu'ils soient camouflés par une haie d'une hauteur minimale de deux
(2) mètres. Cette haie devra demeurer à l'état naturel sans être coupée ou taillée
jusqu'à ce qu'elle atteigne la hauteur des équipements et véhicules remisés.
Règl.300-03
(16-03-10)
À l'intérieur de ces mêmes zones, le remisage d'un bateau de plaisance de plus de
deux mètres (2 m) de hauteur, d'une roulotte de plaisance ou d'une caravane
motorisée n'est permis que dans les cours latérales et arrière et dans la marge avant
secondaire à la condition qu'ils soient camouflés par une haie d'une hauteur minimale
de deux ( 2) mètres. Cette haie devra demeurer à l'état naturel sans être coupée ou
taillée jusqu'à ce qu'elle atteigne la hauteur des équipements et véhicules remisés.
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES
77
Dans tous les cas, il n'est permis que deux (2) équipements et véhicules de type
différent sur un terrain.
803 Usages complémentaires autorisés dans une habitation
a) Exigences générales
Un maximum de deux (2) des usages suivants est autorisé comme usage
complémentaire à un usage résidentiel :
1) Location de chambres ;
2) -Bureau administratif;
3) Service de garde en milieu familial;
4) Logement pour parents.
Les exigences générales suivantes doivent être respectées lors de l'aménagement
ou de l'opération d'un usage complémentaire à l'habitation:
1) L'usage complémentaire n'occupe pas plus de 25% de la superficie brute de
plancher de l'habitation sauf dans le cas d'un logement pour parents qui peut
occuper jusqu'à 50% de la superficie de plancher de l'habitation sans toutefois
dépasser 46 mètres carrés ;
2) Aucun affichage n'est autorisé ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'habitation ;
3) L'architecture de l'habitation n'est modifiée d'aucune façon, suite aux
modifications apportées à l'intérieur ;
4) Aucune case de stationnement additionnelle n'est aménagée pour l'usage
complémentaire;
5) L'usage ne doit donner lieu à aucun entreposage de produits ou de matériaux
à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitation;
6) Un certificat d'autorisation a été obtenu de la Municipalité avant l'aménagement
ou l'opération de l'usage complémentaire.
b) Exigences spécifiques
Les exigences spécifiques suivantes doivent être respectées lors de l'aménagement
ou de l'opération d'un usage complémentaire à l'habitation:
Location de chambres :
1) Au plus deux (2) chambres peuvent être louées à un maximum de deux (2)
personnes ;
2) Ces chambres sont accessibles par l'entrée principale de l'habitation;
3) Aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur
d'une chambre.
Bureau administratif:
1) Seules des activités administratives y sont exercées ;
2) L'usage doit être exercé par une personne résidant sur place;
3) L'usage ne génère aucune clientèle ou achalandage sur place.
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES
78
Service de garde en milieu familial :
1) Le requérant respecte les exigences de la loi et des règlements provinciaux en la
matière.
2) Une sortie de secours est prévue au sous-sol dans le cas où l'activité est exercée
partiellement ou totalement à ce niveau.
Logement pour parents :
1) Il ne doit y avoir qu'une occupation du genre par habitation;
2) Aucune adresse additionnelle n'est autorisée ;
3) Des modifications à l'intérieur de l'habitation peuvent être apportées de façon à
préserver l'intimité des occupants et une porte communicante entre les deux (2)
logements doit être prévue à l'intérieur de cette habitation ;
4) L'occupation temporaire de cette partie de l'habitation par une ou des personne(s)
ayant un lien familial ascendant avec les propriétaires ne constitue pas un droit
acquis, en ce sens qu'elle n'autorise aucunement le propriétaire à transformer
ultérieurement son habitation sous la forme d'un duplex ou garçonnière.
804 Paysagisme en façade des habitations et entrées charretières
Les cours avant des habitations doivent être gazonnées et plantées sur au moins 50
% de leur superficie. De plus, une pente minimale de 1 dans 2 doit être respectée de
chaque côté d'un ponceau installé le long d'une rue. Cette pente doit être gazonnée
ou recouverte d'un perré de façon à empêcher l'érosion.
Tableau 13 Entrées charretière
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE COMMERCIALE
79
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE
COMMERCIALE
900 Établissements commerciaux
Un bâtiment principal peut comprendre un ou plusieurs établissements commerciaux.
Toute activité commerciale doit être effectuée à l'intérieur d'un bâtiment principal.
901 Entreposage extérieur
Les usages complémentaires aux établissements commerciaux tels l'entreposage de
marchandises ou de matériaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le
corps du bâtiment principal. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
902 Vente de produits à l'extérieur
Aucune vente de produits à l'extérieur n'est autorisée à l'intérieur de la zone
commerciale CA.
903 Bâtiments accessoires
Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé dans la zone commerciale CA.
904 Stationnement et remisage de véhicules lourds
À l'intérieur de la zone commerciale CA, aucun stationnement ou remisage de
véhicules lourds, de camions citernes, d'autobus de plus de 15 personnes ou de
machinerie lourde n'est autorisé.
905 Aménagement de la cour avant
La cour avant de tout établissement commercial doit être aménagée et entretenue,
pavée ou gazonnée.
De plus, les propriétaires de toute nouvelle construction commerciale sont tenus
d'aménager dans un délai d'un (1) an après l'émission du permis de construction une
bande gazonnée et paysagée d'une profondeur minimale de 1,5 mètres à partir de la
ligne de rue et s'étendant sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès
automobile et piétonniers.
906 Établissement commercial contigu à une zone résidentielle ou publique
Tout terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial et qui est contigu à une zone
résidentielle ou publique doit être séparé de cette zone par une clôture décorative
d'une hauteur de 2 mètres et respectant les dispositions du présent règlement à
moins que les terrains résidentiels ou publics contigus soient déjà entourés d'une telle
clôture.
907 Façades et accès des commerces
Les murs des bâtiments commerciaux faisant face sur une ou plusieurs rues doivent
être traités en murs de façade.
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE COMMERCIALE
80
908 Plate-forme de chargement et de déchargement
Aucune plate-forme de chargement et de déchargement n'est autorisée dans la zone
commerciale.
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE INDUSTRIELLE
81
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE
INDUSTRIELLE
1000 Usages complémentaires à un édifice à bureaux
Les commerces et services complémentaires aux bureaux tels que pharmacie
(médicaments seulement), distributrice d'aliments et de boissons gazeuses, cafétéria
ou restaurant, guichet automatique sont autorisés seulement au rez-de-chaussée ou
au sous-sol d'un édifice à bureaux. Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé pour un
édifice à bureaux.
1001 Usages complémentaires ou accessoires d'un établissement industriel
Les cafétérias et les restaurants compris à l'intérieur d'un bâtiment industriel sont
autorisés comme usages complémentaires d'un établissement industriel.
Les réservoirs de carburants et de gaz et les bacs à rebuts et à vidanges sont
autorisés à titre d'usages accessoires d'un établissement industriel à la condition
qu'ils soient situés en cours arrière ou latérale et qu'ils soient entourés d'une clôture
opaque ou d'un mur conforme aux dispositions du présent règlement.
Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé pour un usage industriel.
1002 Superficie minimale d'espaces verts dans la zone industrielle
Dans la zone industrielle IA, les propriétaires d'établissements doivent aménager une
bande de verdure d'une largeur minimale de trois mètres (3 m) à partir de la ligne de
rue ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des entrées charretières et des
passages piétonniers. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent le long de
toutes les rues.
En plus des espaces aménagés prévus au présent article, les bâtiments ayant une
superficie d'au moins deux mille mètres carrés (2 000 m2) de plancher doivent être
entourés d'une bande de terrain paysager d'une largeur minimale de trois mètres (3
m), ceci pour tout mur comportant un accès ou entrée à l'usage du public.
De plus, la superficie minimale en espaces verts doit être de cinq pour cent (5%) de
la superficie du terrain de stationnement.
1003 Plateformes de chargement et de déchargement
Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des
plateformes de chargement ou de déchargement des marchandises.
Chaque plate-forme doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie
suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder.
Les plateformes de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de
manœuvre doivent être situés dans les cours latérales à une distance minimale de
18 mètres de l'emprise de rue sauf dans les cours situées du côté nord du terrain où
elles sont interdites.
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE INDUSTRIELLE
82
1004 Stationnement
Règl.300-07
(27-06-13)
Dans la zone industrielle, le stationnement des camions, des remorques, des
camions-remorques, des véhicules lourds et des autobus de plus de 15 passagers
n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière seulement sauf dans le cas où
les conditions citées au tableau 1 de l'article 520 du présent règlement sont
respectées, dans lequel cas le stationnement de ces véhicules peut être autorisé
dans la cour avant.
Règl.300-11
(13-06-19)
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES PUBLIQUES
83
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES
PUBLIQUES
1100 Bâtiments accessoires des établissements publics
Les bâtiments accessoires des établissements publics doivent être situés dans les
cours latérales ou arrière seulement à une distance minimale de 1 m des lignes de
propriété sauf à l'intérieur des parcs où ils peuvent être situés en tous points sur le
terrain à une distance minimale de 1,5 mètres des limites du terrain.
Ces bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur équivalente à deux
(2) étages. De plus, ils doivent être recouverts de matériaux de revêtement similaires
ou s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal.
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE RÉCRÉATIVE
84
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE
RÉCRÉATIVE
1201 Usages complémentaires à un usage récréatif
Les cafétérias et les restaurants compris à l'intérieur d'un bâtiment principal situé
dans la zone récréative sont autorisés à titre d'usages complémentaires.
1202 Bâtiments accessoires
Un (1) seul bâtiment accessoire requis pour l'opération d'un usage récréatif est
autorisé à la condition qu'il soit situé dans la cour arrière à une distance minimale de
deux (2) mètres des lignes de propriété.
CHAPITRE 13 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
85
CHAPITRE 13 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
1300 Dispositions générales
Les grilles des usages et des normes produites à l'annexe "C" du présent règlement
fixent les prescriptions particulières à chaque zone.
1301 Règles d'interprétation
a) Usages permis
Les usages figurant à la grille des usages correspondent à la description des usages
donnés au présent règlement. Lorsqu'un point est placé vis-à-vis une classe d'usage
cela signifie que tous les usages de cette classe sont permis dans la zone concernée
à l'exclusion de tout autre usage. Lorsque aucun point n'est placé vis-à-vis une classe
d'usage, cela signifie que tous les usages de cette classe sont interdits dans la zone
concernée.
Le présent article ne s'applique pas aux infrastructures de communication et services
d'utilité publique.
b) Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe d'usage
correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis.
c) Usages spécifiquement interdits
Un usage spécifiquement interdit signifie que, même si la classe d'usage
correspondant à cet usage est permise, seul cet usage particulier est interdit.
d) Applications spécifiques
Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes
générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille sous la rubrique « applications
spécifiques ». Le numéro indiqué correspond à l'article du règlement qui doit
s'appliquer.
1302 Dimensions des terrains
Les dimensions minimales des terrains sont fixées comme suit :
-
Superficie minimale en mètres carrés;
-
Profondeur minimale en mètres;
-
Frontage minimal en mètres.
1303 Édification du bâtiment principal
Les normes d'édification du bâtiment principal indiquées sont les suivantes:
a) Hauteur minimale et maximale
CHAPITRE 13 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
86
Les chiffres figurant à cette rubrique indiquent la hauteur minimale et maximale du
bâtiment en étages et la hauteur maximale en mètres. Sont exclus de cette exigence
les clochers, les beffrois, les antennes et les cheminées.
c) Superficie du bâtiment
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie d'implantation minimale du
bâtiment principal en mètres carrés.
d) Superficie de plancher habitable
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie minimale de plancher du
bâtiment principal en mètres carrés.
e) Largeur
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la largeur minimale du bâtiment principal
en mètres, calculée au niveau de la fondation.
1304 Structure du bâtiment principal
Les différentes structures de bâtiment apparaissant à cette rubrique sont les
suivantes: isolée, jumelée et en série.
Un point vis à vis l'un de ces types de structure indique que seul ce type de structure
est autorisé dans la zone.
1305 Marges
Pour chaque zone, les dimensions des marges sont prescrites. Ces dimensions ont
trait aux:
a) Marge avant minimale en mètres calculée, sauf indication contraire, à partir de
l'emprise de la voie publique.
b) Marges latérales minimales en mètres; dans le cas de bâtiments jumelés ou
contigus, les marges latérales minimales ne s'appliquent qu'aux extrémités des
bâtiments.
Le total des deux marges latérales est indiqué en mètres
c) Marge arrière minimale en mètres.
1306 Rapports
Les différents rapports indiqués à la grille des normes sont les suivants:
a) Logements/bâtiment
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements permis
par bâtiment.
b) Rapport espace bâti/terrain
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum entre la superficie
d'implantation de tous les bâtiments érigés sur le terrain et la superficie totale de ce
CHAPITRE 13 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
87
terrain.
1307 Normes et contraintes naturelles
Un point vis-à-vis la zone indique que celle-ci est affectée par l'une ou l'autre des
contraintes suivantes:
a) Bande de protection riveraine ou corridor riverain.
b) Zone sujette aux inondations.
1308 Règlements sur les PIIA et PAE
Un point vis à vis "Règlement sur les PIIA" ou "Règlement sur les P AE" indique que
la zone est assujettie soit au Règlement municipal sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale, soit au Règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble.
CHAPITRE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR
88
CHAPITRE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR
1400 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Annexe « A »
i
Annexe « A »
Le plan de zonage
Règl.300-05 (16-05-11)
Annexe « B »
ii
Annexe « B »
Le Règlement des permis et certificats numéro 301
Annexe « C » - 300-01
iii
Annexe « C » - 300-01
Les grilles des usages et normes - Règl.300-01 (15-01-09)
Zone
Vocation
CA
CA
Secteur
16
16
Usages
Permis
RÉSIDENTIEL
R
1). Unifamilial
2) Bifamilial
COMMERCIAL
C
1) Commerce de détail
2) Bureaux administratifs et
Professionnels
3) Services financiers
4) Services personnels
INDUSTRIEL
I
1) Prestige
PUBLIC
P
1) Public A
2) Public B
RÉCRÉATIF
REC
CONSERVATION
CONS
TRANSPORT
TR
Usages spécifiques
Interdit
Permis
Applications spécifiques
Art.
402
Art 402
Terrain
Superficie (m²)
Min.
1 500
1 500
Profondeur (m)
Min.
30
30
Frontage (m)
Min.
28
28
Bâtiment
Principal
Hauteur (en étages)
Min.
1
1
Max.
2 (2)
2 (2)
Hauteur (m)
Max.
11
11
Superficie du bâtiment (m²)
Min.
150
150
Superficie de plancher habitable (m
Min.
300(1)
300
Largeur
Min.
9
9
Structure du
Bâtiment
Principal
Isolée
Jumelée
Contiguë
Marges
Avant (m)
Min.
7,5
7,5
Latérale (m)
Min.
3,0
0
Total des deux latérales (m)
Min.
7,0
4,0
Arrière (m)
Min.
9,0
9,0
Rapports
Logement/bâtiment
Max.
Rapport espace bâti/terrain
0,45
0,45
Bande de protection riveraine
Zone inondable
Zone assujettie à un PIIA ou PAE
Amendement
Notes
(1)
Aucun commerce ne doit avoir une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés.
(2)
Le second étage ne doit servir qu'à des bureaux administratifs ou professionnels ou à une garderie.
Annexe « C » - 300-10
iv
Annexe « C » - 300-10
Les grilles des usages et normes - Règl.300-10 (17-03-17)
Zone
Vocation
RA
RA
RA
RA
Secteur
9
10
11
12
Usages
permis
RÉSIDENTIEL
R
1) Unifamilial
*
*
*
2) Bifamilial
COMMERCIAL
C
1) Commerce de détail
2). Bureaux administratifs et
professionnels
3) Services financiers
4) Services personnels
INDUSTRIEL
I
1) Prestige
*
PUBLIC
P
1) Public A
2) Public B
*
*
*
*
RÉCRÉATIF
REC
CONSERVATION
CONS
TRANSPORT
TR
Usages spécifiques
interdit
permis
Applications spécifiques
Art. 514, 54
et 546
Terrain
Superficie (m²)
Min.
880
2554
1393
8000
Profondeur (m)
Min.
30
45
38
100
Frontage (m)
Min.
22
30
25
80
Bâtiment
principal
Hauteur (en étages)
Min.
1½
1½
1½
1
Max.
2
2½
2
3
Hauteur (m)
Min.
9
Max.
11
13
11
15
Superficie du bâtiment (m²)
Min.
83
110
97
150
Superficie de plancher habita
(m²)
Min.
111
148
130
500
Largeur (m)
Min.
9
12
11
9
Structure du
bâtiment
principal
Isolée
*
*
*
*
jumelée
Contiguë
Marges
Avant (m)
Min.
7,6
15,0
9,0
15,0
Latérale (m)
Min.
2,0
6,0
3,0
6,0
Total des deux latérales (m)
Min.
4,0
12,0
6,0
12,0
Arrière (m)
Min.
9,0
15,0
12,0
50,0
Rapports
Logement/bâtiment
Max.
1,0
1,0
1,0
Rapport espace bâti/terrain
0,30
0,20
0,30
0,45
Bande de protection riveraine
Zone inondable
Zone assujettie à un PIIA ou
PAE
Annexe « C » - 300-10
v
Amendement
R 300-10
Notes
AMENDEMENTS
vi
AMENDEMENTS
300-01 - Entrée en vigueur le : 15 janvier 2009
300-01 - Voir article 402
300-01 - Voir Annexe « C »
300-02 - Entrée en vigueur le : 3 septembre 2009
300-02 - Voir article 511, paragraphe C
300-02 - Voir article 513, paragraphe C
300-02 - Voir article 514, paragraphe B
300-02 - Voir article 524, paragraphe C
300-02 - Voir article 701, paragraphe E, 5ième puce
300-03 - Entrée en vigueur le : 16 avril 2010
300-03 - Voir article 802 - paragraphe 1 et 2
300-04 - abandonné
300-05 - Entrée en vigueur le : 16 mai 2011
300-05 - Voir Annexe « A » (document trouvé dans le dossier 300-05; confirmer si correcte)
300-06 - Entrée en vigueur le : 10 novembre 2011
300-06 - Voir article 515
300-06 - Voir article 538
300-06 - Voir article 549a
300-07 - Entrée en vigueur le :27 juin 2013
300-07 - Voir article 520; Tableau 1
300-07 - Voir article 501, puce G
300-07 - Voir article 511, puce I
300-07 - Voir article 513, puce Q
300-07 - Voir article 514, puce P
300-07 - Voir article 1004
300-08
- Entrée en vigueur le : 10 novembre 2016
300-08 - Voir Chapitre 7, Section E
300-08 - Voir article 723
300-08 - Voir article 724
300-08 - Voir article 725
AMENDEMENTS
vii
300-08 - Voir article 726
300-08 - Voir article 727
300-08 - Voir article 728
300-08 - Voir Chapitre 7, Section D
300-09 - Entrée en vigueur le : 17 mars 2017
300-09 - Voir article 802
300-09 - Voir article 802, 1er paragraphe
300-10 - Entrée en vigueur le :17 mars 2017
300-10 - Voir Annexe « C » - 300-10
300-11 - Entrée en vigueur le :13 juin 2019
300-11 - Voir article 520, Tableau Localisation des cases de stationnement
300-11 - Voir article 526, Tableau Hauteur maximales permise
300-11 - Voir article 1004
300-12 - Entrée en vigueur le : Date à venir
300-12 - Voir Chapitre 5, Section F, Titre
300-12 - Voir article 532
300-12 - Voir article 532.1
300-12 - Voir article 532.2
300-12 - Voir article 532.3
300-12 - Voir article 532.4
300-12 - Voir article 532.5
300-12 - Voir article 545
300-13 - Entrée en vigueur le : 22 novembre 2024
300-13 - Voir article 401, paragraphe 1a
300-13 - Voir article 401, paragraphe 1b
300-13 - Voir article 502, paragraphe h
300-13 - Voir Chapitre 5, Section E
300-13 - Voir Chapitre 5, Section H
300-13 - Voir article 536
300-13 - Voir article 536.1
300-13 - Voir article 537
AMENDEMENTS
viii
300-13 - Voir article 538