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RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE
VENISE-EN-QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 436-2016 (2025) (RM-330)
REGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE
STATIONNEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 436-2016 (2024)
(RM-330) CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE
STATIONNEMENT ;
CONSIDÉRANT que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue
le 2 juin 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance remplaçant
le règlement 436-2016 (RM-330) relatif à la circulation et le stationnement;
CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la
circulation et le stationnement sur son territoire;
CONSIDÉRANT que le Code de la sécurité routière du Québec permet aux municipalités
de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son
territoire;
CONSIDÉRANT que l'Annexe 1 a été modifiée afin d'y préciser sous forme de liste le nom
des rues en fonction des limitations de vitesse;
EN CONSÉQUENCE le Conseil municipal décrète par le présent règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule de la présente fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 1.1 - DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient :
« Agent de la paix » : Un agent de la paix de la Sûreté du Québec.
« Chemin public » : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge
d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception :
1.
des chemins soumis à l'administration du ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou
entretenus par eux;
2.
des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules
affectés à cette construction ou réfection;
3.
des chemins que le gouvernement détermine en vertu de l'article 5.2 du Code de la
sécurité routière comme étant exclus de l'application de ce Code.
« Endroit public » : Tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, centre communautaire,
église, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux,
estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre
lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un
terrain vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centres
commerciaux et des institutions d'enseignement. De plus, le lit, les rives et les berges des
RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE
VENISE-EN-QUÉBEC
rivières et lacs sont des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un
propriétaire privé.
"Officier désigné": Un officier désigné par le conseil municipal chargé de l'application du
présent règlement.
« Véhicule » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport
d'une personne ou d'un bien.
« Voie publique » : La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-contractants, d'un
gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les
verdures, les accotements, les pistes cyclables, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe les
rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics, ponts, approches
d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les autoroutes, viaducs, tunnels et tous les
autres terrains du domaine destinés à la circulation publique des véhicules, des cyclistes et
des piétons.
ARTICLE 2
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une
infraction relative au stationnement en vertu du présent règlement.
ARTICLE 3
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits et
aux périodes où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 4
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule au-delà de la période autorisée par
une signalisation ou un parcomètre. De plus, est interdit de stationner ou d'immobiliser un
véhicule:
a) sur une traverse de piétons, un trottoir ou une piste ou voie cyclable;
b) à moins de 5 mètres d'une intersection;
c) à moins de 5 mètres d'une borne-fontaine;
d) dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation appropriée;
e) dans un parc sauf lors d'une activité communautaire autorisée par l'autorité
compétente;
f) dans un espace de stationnement aménagé face à une borne de recharge pour
véhicules électriques, sauf pendant la période de recharge d'un tel véhicule;
g) à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale et où une
signalisation à cet effet a été placée.
ARTICLE 5
À moins d'être muni de la vignette ou de la plaque prévue à l'article 388 du Code de la sécurité
routière, il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule dans un espace réservé aux
personnes handicapées où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 6
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h00 et
07h00 du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
CIRCULATION
ARTICLE 7
RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE
VENISE-EN-QUÉBEC
Toute personne est tenue de se conformer aux directives ou aux ordres d'un intervenant
dûment autorisé qui dirige la circulation.
ARTICLE 8
À moins d'en avoir été autorisé préalablement par la municipalité, il est interdit d'organiser ou
de participer à une parade, une démonstration, une course de véhicule, une course à pied ou
à bicyclette susceptible de nuire, gêner ou entraver la circulation sur un chemin public.
ARTICLE 9
Il est interdit de circuler avec un véhicule de façon à nuire au déroulement d'une parade, une
démonstration, une course de véhicule, une course à pied ou à bicyclette autorisée par la
municipalité sur un chemin public.
ARTICLE 10
Il est interdit d'obstruer ou gêner sans raison valable la circulation des piétons ou des
véhicules, un passage piétonnier ou une rampe d'accès dans un endroit public.
SIGNALISATION
ARTICLE 11
Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur
le territoire de la municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la signalisation
affichée.
ARTICLE 12
Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur
le territoire de la municipalité, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure
aux limites indiquées par la signalisation soit :
a) de 30km/h sur les rues municipales du secteur Ouest de la Municipalité, tel que précisé à
l'annexe no I
b) de 40 km/h sur les rues municipales du secteur Est de la Municipalité tel que précisé à
l'annexe no I
ARTICLE 13
Il est interdit de déplacer, masquer ou endommager volontairement une signalisation routière.
BRUIT ET AUTRES NUISANCES
ARTICLE 14
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de faire du bruit de façon volontaire lors de
l'utilisation dudit véhicule notamment par une accélération rapide, l'application brutale des
freins, en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque
l'embrayage est au neutre.
ARTICLE 15
Il est interdit de participer à un rassemblement de véhicules susceptible de troubler la paix, la
tranquillité ou la sécurité du public.
Est présumé participer à un tel rassemblement, tout conducteur dont le véhicule se retrouve
à proximité d'un autre véhicule faisant partie de ce rassemblement n'ayant aucun motif valable
de se trouver à cet endroit.
RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE
VENISE-EN-QUÉBEC
ARTICLE 16
Il est interdit de réparer ou d'entretenir un véhicule pendant plus d'une (1) heure dans un
endroit public, que cette activité soit exercée de façon continue ou non.
ARTICLE 17
Il est interdit de stationner un véhicule sur une voie publique dans le but d'en publiciser,
afficher ou promouvoir la vente ou l'échange.
ARTICLE 18
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de volontairement faire déraper l'arrière ou le devant
de son véhicule dans un endroit public.
ARTICLE 19
Il est interdit de laisser échapper une fumée épaisse d'un véhicule et conduire un véhicule qui
laisse échapper une telle fumée.
ARTICLE 20
À moins d'en avoir été autorisé préalablement par la municipalité, il est interdit de transporter
ou de diriger les matières accumulées lors du déblaiement d'un terrain sur ou vers les trottoirs
et les chemins publics de la municipalité. Telle interdiction s'applique également aux chemins
et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la
municipalité.
POUVOIRS CONSENTIS AUX OFFICIERS ET AGENTS DE LA PAIX
ARTICLE 21
Un officier désigné ou un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement
peut exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur
doit se conformer sans délai à cette exigence.
ARTICLE 22
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'officier désigné ou
l'agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, un véhicule routier
en cas d'enlèvement de neige ou dans les cas d'urgence suivants:
a)
lorsque le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique;
b)
gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un
événement mettant en cause la sécurité du public.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 23
Le conseil autorise généralement l'officier désigné et tout agent de la paix à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute
contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son
application.
ARTICLE 24
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement à l'égard de
RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE
VENISE-EN-QUÉBEC
laquelle aucune peine spécifique n'est prévue commet une infraction et est passible, en plus
des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction:
i.
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$ pour une première infraction et
d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive;
ii.
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction et
d'au moins 400$ et d'au plus 4 000$ pour chaque récidive
AMENDES PARTICULIÈRES
ARTICLE 25
Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 4, 6 ou 17 commet une
infraction et est passible d'une amende de 40$;
Quiconque contrevient à une disposition prévue aux articles 8 à 10, 15 ou 16 comment une
infraction et est passible d'une amende de 100$;
ARTICLE 26
Est également passible d'une amende et commet une infraction tout personne qui conseille,
encourage, incite ou aide une autre personne à commettre une infraction au présent
règlement.
Elle est passible de la même amende que celle applicable à l'infraction susceptible d'avoir été
commise par l'autre personne.
ARTICLE 27
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent,
tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 28
Lors du prononcé de la sentence à une infraction constituant une nuisance, le tribunal
compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que
celui-ci prenne les moyens nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut de ce
faire dans le délai prescrit, que de tels moyens soient pris par la municipalité et ce, aux frais
du contrevenant.
ARTICLE 29
Le présent règlement abroge toute règlementation municipale antérieure incompatible avec
ses dispositions et plus particulièrement les règlements numéro 393-2013 (RM-330)
concernant la circulation et le stationnement.
ARTICLE 30 - APPLICATION
Le présent règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et par tout officier désigné par le
conseil.
ARTICLE 31 - REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 436-2016 (2022) relatif à la
circulation et le stationnement, adopté le 7 mars 2022.
RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE
VENISE-EN-QUÉBEC
ARTICLE 32
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi1.
___________________________
____________________________
Raymond Paquette
Lukas Bouthillier
Maire
Directeur Général et greffier-trésorier
1 Avis de motion : 2 juin 2025
Présentation et dépôt du projet de règlement : 2 juin 2025
Adoption du règlement : 7 juillet 2025
Avis de promulgation et entrée en vigueur : 8 juillet 2025
RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE
VENISE-EN-QUÉBEC
ANNEXE I
SECTEUR LIMITE DE VITESSE 30 KM/H
24e Avenue Ouest
21e Avenue Ouest
54e Rue Ouest
51e Rue Ouest
23e Avenue Ouest
50e Rue Ouest
48e Rue Ouest
47e Rue Ouest
Rue des Colibris
Rue des Hirondelles
22e Avenue Ouest
rue des Merles
rue des Rossignols
rue des Pinsons
44e Rue Ouest
42e Rue Ouest
21e Avenue Ouest
avenue Champlain
rue Roger-Vanier
rue des Chardonnerets
39e Rue Ouest
22e Avenue Ouest
rue des Mésanges
36e Rue Ouest
20e Avenue Ouest
37e Rue Ouest
19e Avenue Ouest
35e Rue Ouest
23e Avenue Ouest
22e Avenue Ouest
34e Rue Ouest
33e Rue Ouest
30e Rue Ouest
15e Avenue Ouest
28e Rue Ouest
26e Rue Ouest
25e Rue Ouest
23e Rue Ouest
21e Rue Ouest
22e Rue Ouest
19e Rue Ouest
18e Rue Ouest
RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE
VENISE-EN-QUÉBEC
17e Rue Ouest
15e Avenue Ouest
14e Avenue Ouest
18e Avenue Ouest
19e Avenue Ouest
12e Avenue Ouest
SECTEUR LIMITE DE VITESSE 40 KM/H
60e Rue Est
58e Rue Est
avenue Missisquoi
17e Avenue Est
50e Rue Est
48e Rue Est
Avenue de la Pointe-
Jameson
45e Rue Est
43e Rue Est
15e Avenue Est
16e Avenue Est
44e Rue Est
41e Rue Est
avenue Désourdy
40e Rue Est
39e Rue Est
35e Rue Est
37e Rue Est
36e Rue Est
23e Avenue Est
34e Rue Est
33e Rue Est
32e Rue Est
30e Rue Est
22e Avenue Est
avenue de Venise Est
27e Rue Est
26e Rue Est
24e Rue Est
25e Rue Est
23e Rue Est
14e Avenue Est
SECTEUR LIMITE DE VITESSE 50 KM/H
Route 202