Règlement 322-2009 - Zonage (à jour juin 2025)

Venise-en-Québec, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU HAUT-RICHELIEU MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC Règlement de zonage numéro 322-2009 Tel qu'amendé par les règlements : 341-2009, 343-2009, 349-2010,353-2010, 358-2010, 367-2011, 370-2011, 372-2012, 376-2012,378-2012, 380-2012, 383-2012, 388-2013, 401-2013, 406-2014, 407-2014, 412-2015, 424-2016, 431-2016, 444-2017, 446-2017, 451-2018, 322-2009-23, 322-2009-24, 322-2009-25, 322-2009-26, 322-2009-27, 322-2009-28-1, 322-2009-28-2, (322-2009-28-2-1 à 322-2009-2-57), 322-2009-29, 322-2009-30, 322-2009-31, 322-2009-32, 322-2009-33, 322-2009-34, 322-2009-35, 322-2009-36 et 322-2009-37 Mise à jour : Mai 2012 Octobre 2016 Juillet 2018 Décembre 2021 Février 2022 Septembre 2022 Novembre 2022 Janvier 2023 Juillet 2023 Avril 2024 Septembre 2024 Octobre 2024 Mars 2025 Juin 2025 ________________________________________________________________________ Janvier 2009 Sotar Province de Québec MRC du Haut-Richelieu Municipalité de Venise-en-Québec Règlement de zonage numéro 322-2009 ATTENDU QUE la Municipalité de Venise-en-Québec a adopté en 2007 le Règlement de zonage numéro 313-2007; ATTENDU QUE ce règlement doit être remplacé afin d'être conforme au Schéma d'aménagement révisé de la MRC du Haut-Richelieu et afin de refléter les besoins et les objectifs de la Municipalité; ATTENDU QU' un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné le 13 janvier 2009; ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 13 janvier 2009; ATTENDU QU' une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue le 3 mars 2009; ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance du 3 mars 2009; IL EST PROPOSÉ PAR Mme Micheline Aubry APPUYÉ PAR M. Pierre Gosselin ET RÉSOLU QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL COMME SUIT : Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 i Sotar TABLE DES MATIÈRES PAGE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1 SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 2 100 Abrogation des règlements antérieurs 2 101 Territoire 2 102 Documents annexes 2 103 Constructions et terrains affectés 2 104 Validité 2 105 Respect des règlements 3 SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 3 106 Interprétation du texte 3 107 Interprétation des tableaux et illustrations 3 108 Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques 3 109 Mesures 3 110 Terminologie 3 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 4 SECTION A - ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 5 200 Administration du règlement 5 201 Contravention à ce règlement 5 202 Resposabilité du propriétaire 5 203 Délivrance des constats d'infraction 5 204 Recours aux tribunaux et pénalités 6 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES 7 300 Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis 8 301 Remplacement d'un usage dérogatoire 8 302 Rénovation ou réparation d'une construction ou d'un terrain dont l'usage est dérogatoire 8 303 Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis 8 304 Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis 8 305 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis 8 306 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment agricole dérogatoire protégé par droits acquis 9 307 Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire 9 308 Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis 9 309 Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes 9-10 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 ii Sotar TABLE DES MATIÈRES (suite) PAGE CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE 11 SECTION A - LES ZONES 12 400 Division du territoire en zones 12 401 Règles d'interprétation du plan de zonage 12 402 Interprétation quant aux limites des zones 12 SECTION B - CLASSIFICATION DES USAGES 13 403 Méthode de classification 13 404 Le groupe "HABITATION" (Ha) 13-14 405 Le groupe "COMMERCE" (Cm) 15-18 406 Le groupe "PUBLIC" (Pb) 18 407 Le groupe "CONSERVATION" (Cons) 19 408 Le groupe "AGRICULTURE" (Ag) 19 409 Le groupe "EXTRACTION" (Ext) 19 410 Abrogé 19 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 20 SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES 21 500 Utilisation principale et utilisations accessoires 21 501 Bâtiment principal et bâtiments accessoires 21 SECTION B - USAGES TEMPORAIRES ET USAGES INTERDITS 21 502 Les usages et bâtiments temporaires 21-22 503 Usages et constructions interdits 23 SECTION C - MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT INTERDITS 23 504 Revêtements extérieurs interdits 24 SECTION D - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE 24 505 Marges de recul 24 506 Marge avant 24-25 507 Marges latérales et arrière 25 508 Utilisation des cours 25-28 509 Utilisation de l'emprise de rue 28 510 Utilisation d'une servitude 28 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 iii Sotar TABLE DES MATIÈRES (suite) PAGE SECTION E - LE STATIONNEMENT 28 511 Exigences du stationnement hors rue 28 512 Permanence des espaces de stationnement 28 513 Bâtiments existants 28 514 Stationnement intérieur 29 515 Stationnement extérieur 29 516 Accès à un terrain de stationnement ou à un espace de stationnement 30 517 Aménagement des terrains de stationnement 30-31 518 Dimensions des cases et des allées de stationnement 31 519 Règles de calcul des cases de stationnement 33 520 Nombre de cases de stationnement selon l'usage 33-34 SECTION F - CLÔTURES, HAIES ET MURETS 35 521 Localisation des clôtures, haies et murets 35 522 Hauteurs des clôtures, haies et murets 35 523 Matériaux autorisés dans la construction des clôtures et des murets 36 524 Angle de visibilité aux intersections 36 524a Câble ou chaine restreignant l'accès à une entrée charretière ou à une voie d'accès privée ou publique 36 SECTION G - PISCINES 37 525 Localisation des piscines 37 526 Mesures de sécurité relatives aux piscines 37-38 526a Plongeoir 38 SECTION H - ANTENNES 39 527 Hauteurs des antennes 39 528 Localisation des antennes 39 529 Nombre d'antennes 39 SECTION I - TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION 39 530 Localisation 39 SECTION J - TERRAINS CONTAMINÉS 39 531 Distances minimales à respecter 39 SECTION K - ENTRÉE PRINCIPALE 39 532 Porte d'entrée principale 39 SECTION L - TOITS 39 533 Pente des toits 39 SECTION M ACTIVITÉS SUR LA GLACE 40 534 Pêche et événements spéciaux sur glace 40 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 iv Sotar TABLE DES MATIÈRES (suite) PAGE SECTION N DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES 40 535 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 40 536 Dispositions particulières rattachées à la protection des boisés à l'intérieur de l'aire d'accueil 40 537 Dispositions particulières rattachées à la protection des emprises de chemins et rues publiques identifiées 40 538 Dispositions particulières rattachées à la protection des périmètres d'urbanisation et de secteur de consolidation résidentielle en milieu agricole 40 539 Dispositions particulières rattachées à la protection des bâtiments d'élevage 40 540 Dispositions particulières rattachées à la protection des bâtiments résidentiels 40 541 Dispositions particulières rattachées à la protection de certains territoires ou certaines affectations 41 542 Dispositions particulières rattachées à la protection des immeubles protégés 41 543 Dispositions particulières rattachées à la protection des lacs et des cours d'eau 41 544 Dispositions particulières rattachées à la protection des zones de contraintes Naturelles 41 545 Dispositions particulières rattachées à la protection du réseau de gazoduc 41 546 Dispositions particulières rattachées à la protection des réseaux de transport de l'énergie et de communication 41 547 Dispositions relatives aux infrastructures complémentaires aux éoliennes 42 SECTION O DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES 42 548 Dispositions particulières relatives au démantèlement des éoliennes et toutes structures complémentaires à l'éolienne 42 549 Dispositions particulières relatives au démantèlement des infrastructures complémentaires aux éoliennes 43 SECTION Q DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS 44 550 Nombre minimal de bâtiments requis 44 551 Superficie du terrain 44 552 Implantation des bâtiments et aménagements extérieurs 44 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 45 SECTION A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 46 600 Généralités 46 601 Emplacement 46 602 Emplacement où la pose d'enseigne est interdite 46-47 603 Enseignes prohibées 47-48 604 Matériaux prohibés 48 605 Éclairage 48 606 Structure d'une enseigne permanente 48-49 607 Entretien 49 608 Enlèvement 49 609 Calcul de la hauteur d'une enseigne 49 610 Calcul de la superficie d'une enseigne 49-50 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 v Sotar TABLE DES MATIÈRES (suite) PAGE SECTION B - ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION 50 611 Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation 50-51 612 Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation 51-52 SECTION C - ENSEIGNES SUR BÂTIMENT 52 613 Généralités 52 614 Enseigne à plat 52-53 615 Enseigne en saillie 53 616 Enseigne sur auvent 53 617 Enseigne sur marquise 53-54 618 Enseigne sur vitrage 54 SECTION D - ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT 54 619 Généralités 54 620 Enseigne sur poteau 54 621 Enseigne sur socle ou muret 55 622 Abrogé 55 623 Enseigne collective 55 SECTION E - NOMBRE ET SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉ 55 624 Nombre d'enseignes 55 625 Usage du Groupe « HABITATION (H) » 55 626 Usage du Groupe « COMMERCE » 56 627 Usages des autres Groupes 56 SECTION F - AUTRES TYPES D'ENSEIGNES 57 628 Enseigne électronique 57 629 Enseigne-Menu d'un service au volant 57 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL 58 700 Les mesures relatives aux rives 59-61 701 Les mesures relatives au littoral 61-62 702 Installation d'un quai privé 62 703 Installation d'une marina 63 704 Les interventions à l'intérieur de la plaine inondable 63 704 a Mesures relatives à la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) 63-64 704 b Abrogé 65 704 c Mesures relatives à la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) 65 704 d Normes d'immunisation 65 705 Plantation d'arbres 66 705 a Nombre minimal d'arbres en cour avant et avant secondaire 66 705 b Abattage d'arbre en milieu urbain 66-67 705 c Abattage non conforme 67 706 Protection des boisés dans les zones agricoles 67-68 707 Déversement de neiges usées 68 708 Prise de captage d'eau potable 68 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 vi Sotar TABLE DES MATIÈRES (suite) PAGE CHAPITRE 8 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "HABITATION" 69 800 Construction des habitations 70 801 Bâtiments accessoires 70 801a Normes particulières applicables aux terrains subordonnés servant de complément d'établissement à un terrain construit adjacent à un lac ou à un cours d'eau 72 802 Entreposage ou remisage 72-73 803 Entreposage des ordures 73 804 Réparation d'automobiles et camping 73 805 Stationnement 73 806 Aménagement paysager en façade des habitations et entrées charretières 73 807 Usages additionnels 73-77 808 Maisons mobiles ou modulaires 78 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "COMMERCE" 79 900 Établissements commerciaux 80 901 Bâtiment à utilisation mixte 80 902 Entreposage extérieur 80-81 903 Vente de produits à l'extérieur 81 904 Bâtiments accessoires des établissements commerciaux 81 905 Aménagement de la cour avant et accès routiers 81 906 Établissement commercial contigu à un terrain résidentiel 81-82 907 Plate-forme de chargement et de déchargement 82 908 Entreposage des ordures 82 909 Dispositions particulières aux établissements de services routiers 82-83 910 Dispositions particulières aux cafés-terrasses 83 911 Dispositions particulières aux services récréatifs de catégorie 2 ou 4 83 912 Dispositions particulières aux commerces de location de motomarines 83 913 Dispositions particulières aux terrains de camping 84 914 Dispositions particulières aux résidences de tourisme 84-85 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AUX GROUPES "PUBLIC" ET "CONSERVATION" 86 1000 Bâtiments accessoires des établissements publics 87 1001 Bâtiments accessoires en zone de conservation 87 1002 Protection du couvert forestier et des écosystèmes à l'intérieur des zones de conservation 87 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "AGRICULTURE" 88 1101 Habitations à l'intérieur des zones agricoles 88 1102 Commerces et industries autorisés dans la zone agricole 88 1103 Bâtiments accessoires des établissements agricoles 88 1104 La gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles 89 1104a Zone tampon où les installations d'élevage sont prohibées 89 1104b Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage 89 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 vii Sotar TABLE DES MATIÈRES (suite) PAGE 1104c Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis 99 1104d Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 99 1104e Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 100 1105 Dispositions relatives aux activités de culture du cannabis 103 CHAPITRE 12 LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 104 1200 Dispositions générales 105 1201 Règles d'interprétation 105 1202 Dimensions des terrains 105 1203 Édification des bâtiments 106 1204 Structure des bâtiments 106 1205 Marges 106 1206 Rapports 107 1207 Services 107 1208 Normes et contraintes naturelles 107 1209 Règlements sur les PIIA et les PAE 107 1210 Dispositions spéciales 107 CHAPITRE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 108 1300 Entrée en vigueur 109 ANNEXES A Règlement des permis et certificats numéro 315-2007 ainsi que ses futurs amendements B Plan de zonage daté du mois de septembre 2021 (en pochette) C La grille des usages et des normes 110 D Cartes de la plaine inondable de Venise-en-Québec E Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 1 Sotar CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 2 Sotar CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 100 Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge le règlement numéro 172-1995 et ses amendements ainsi que tout règlement qui serait incompatible avec le présent règlement. Telles abrogations n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité desdits règlements abrogés jusqu'à jugement final et exécutoire. Telles abrogations n'affectent pas non plus les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi abrogé. 101 Territoire Le présent règlement s'applique au territoire de la Municipalité de Venise-en-Québec. 102 Documents annexes Font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit: a) Le Règlement des permis et certificats numéro 315-2007 de la Municipalité ainsi que ses futurs amendements comme annexe "A"; b) Le plan de zonage, préparé par la MRC du Haut-Richelieu, daté du mois de décembre 2008 et dont copie est jointe au présent règlement comme annexe "B"; c) La grille des usages et normes dont copie est jointe au présent règlement comme annexe "C"; d) Les cartes de la plaine inondable de Venise-en-Québec éditées par le Centre d'expertise hydrique du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2004, comme annexe "D". 103 Constructions et terrains affectés a) Les bâtiments ou parties de bâtiments et les constructions ou parties de constructions érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être édifiés et occupés conformément aux dispositions du présent règlement; b) Les lots ou parties de lots, les bâtiments ou parties de bâtiments, les constructions ou parties de constructions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, dont l'occupation est modifiée, ne peuvent être occupés que conformément aux dispositions du présent règlement. 104 Validité Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 3 Sotar 105 Respect des règlements La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur des bâtiments ne libèrent aucunement le propriétaire ou le requérant de se conformer aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 106 Interprétation du texte Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose. L'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR" indique un sens facultatif. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire. L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 107 Interprétation des tableaux et illustrations Les tableaux, illustrations et toute forme d'expression autres que les textes proprement dits contenus dans ce règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction avec le texte du règlement, c'est le texte qui prévaut. 108 Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 109 Mesures Toutes les mesures apparaissant dans le présent règlement sont données selon le système international d'unités. Les mesures anglaises indiquées entre parenthèses ne sont fournies qu'à titre indicatif. 110 Terminologie Les définitions des mots apparaissant au Règlement des permis et certificats numéro 315-2007 s'appliquent intégralement au présent règlement. Les autres mots utilisés dans ce règlement ont leur sens ordinaire. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 4 Sotar CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 5 Sotar CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION A - ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 200 Administration du règlement Le chapitre 2 du Règlement des permis et aux certificats numéro 315-2007 s'applique au présent règlement en y faisant les adaptations nécessaires. 201 Contravention à ce règlement Commet une infraction quiconque: a) Occupe ou utilise une partie de lot, un terrain ou une construction en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement; b) Autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain ou d'une construction en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement; c) Érige ou permet l'érection d'une construction en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement; d) Refuse de laisser l'inspecteur des bâtiments visiter et examiner, à toute heure raisonnable, une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupant pour constater si le présent règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés; e) Ne se conforme pas à une demande émise par l'inspecteur des bâtiments. 202 Responsabilité du propriétaire Ni l'octroi d'un permis ou d'un certificat, ni l'approbation des plans et devis, ni les inspections faites par l'inspecteur des bâtiments ne peuvent relever le propriétaire d'un bâtiment de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux suivant les prescriptions du présent règlement ou des autres règlements d'urbanisme de la Municipalité. Il est interdit de commencer les travaux avant l'émission des permis et certificats requis. 203 Délivrance des constats d'infraction L'inspecteur des bâtiments ou toute autre personne désignée par le Conseil est habilité à délivrer les constats d'infraction. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 6 Sotar 204 Recours aux tribunaux et pénalités Règl. 322-2009-28-1, 322-2009-29, 322-2009-33, 322-2009-35, 322-2009-36 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de cinq cents dollars (500.00 $) et maximale de mille dollars (1 000.00 $) si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de mille dollars (1 000.00 $) et maximale de deux mille dollars (2 000.00 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour toute récidive, ces montants sont le double de ceux fixés pour la première infraction. Nonobstant le premier alinéa, une infraction relative à une disposition applicable à un usage « résidence de tourisme » est passible, en plus des frais, d'une amende de mille dollars (1 000.00 $) si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende de deux mille dollars (2 000.00 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour toute récidive, ces montants sont le double de ceux fixés pour la première infraction. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire portant sur l'abattage d'arbre est sanctionné, en plus des frais, d'une amende d'un montant minimal de cinq cents dollars (500$) auquel s'ajoute : a) Lorsque l'abattage fut réalisé en milieu urbain: 1) un montant minimal de cinq cents dollars (500$) et maximal de mille dollars (1 000$) par arbre abattu illégalement jusqu'à concurrence de quinze mille dollars (15 000$), dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare; 2) un montant minimal de quinze mille dollars (15 000$) et maximal de cent mille dollars (100 000$) par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé par le sous-paragraphe 1), dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus. b) Lorsque l'abattage fut réalisé en zone agricole ou en zone de conservation: 1) un montant minimal de cent dollars (100$) et maximal de deux mille cinq cents dollars (2 500$), dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1000 m2 ; 2) un montant minimal de cinq mille dollars (5 000$) et maximal de quinze mille dollars (15 000$) par hectare déboisé ou, proportionnellement, par fraction d'hectare, dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1000 m2. Lorsqu'au moins la moitié du couvert forestier a été abattu, le montant maximal est porté à 30 000$. En cas de récidive, les montants sont doublés. Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. Nonobstant ce qui précède, le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition de la section «G» du présent règlement concernant les piscines, est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $, en cas de récidive. Outre les recours par action pénale, la Ville peut exercer, devant les tribunaux de juridiction compétente, contre tout propriétaire, locataire, occupant ou entrepreneur, personne physique ou morale, tous les recours de droit nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement, entre autres, pour empêcher ou suspendre l'usage de terrains ou de bâtiments ou l'érection de constructions non conformes aux dispositions du présent règlement, ou obtenir, si nécessaire, la démolition de toute construction érigée en contravention avec le présent règlement. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 7 Sotar CHAPITRE 3 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 8 Sotar CHAPITRE 3 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES 300 Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis Règl. 322-2009-24 Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être continué normalement, mais ne peut faire l'objet d'aucune extension. 301 Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, même si ce dernier fait partie du même groupe d'usage ou de la même classe d'usage. 302 Rénovation ou réparation d'une construction ou d'un terrain dont l'usage est dérogatoire Une construction ou une partie de construction comprenant un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être rénovée ou réparée afin de maintenir en bon état cette construction. 303 Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent automatiquement si cet usage a cessé ou a été interrompu durant une période de douze (12) mois consécutifs ou si la construction dans laquelle il est exercé est détruite ou incendiée à plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant le sinistre. Au sens du présent article, un usage est réputé "interrompu" lorsqu'il a été constaté que pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non-sporadique reliée au dit usage dérogatoire a cessé durant une période de douze (12) mois consécutifs. 304 Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Règl. 322-2009-36 Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue comme telle. Une telle construction peut être agrandie sur le même terrain à la condition de respecter toutes les exigences du présent règlement et du règlement de construction de la Municipalité. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus à nouveau être modifiée pour la rendre non conforme. Également, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de sorte à réduire sa non-conformité sans cependant la faire disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus. 305 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la municipalité par suite d'un incendie ou de quelqu'autre cause ne peut être reconstruite qu'en conformité avec le présent règlement et les autres règlements de la municipalité. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 9 Sotar Dans les zones situées à l'intérieur de la plaine inondable telle qu'indiquée sur les plans compris à l'annexe "D" de ce règlement, la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe autre qu'une inondation, peut être effectuée à la condition que le nouveau bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites au présent règlement. 306 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment agricole dérogatoire protégé par droits acquis Malgré les dispositions des articles précédents, les dispositions prescrites au chapitre 11 du présent règlement s'appliquent à la reconstruction de tout bâtiment agricole dérogatoire protégé par droits acquis et détruit par un sinistre. 307 Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire Règl. 322-2009-36 Une construction ou une partie de construction dérogatoire peut être rénovée ou réparée afin de maintenir en bon état cette construction. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus à nouveau être modifiée pour la rendre non conforme. Également, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de sorte à réduire sa non-conformité sans cependant la faire disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus 308 Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis Le propriétaire d'un terrain, construit ou non, situé en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut obtenir un permis de construction même si ce terrain est inférieur en profondeur, en largeur ou en superficie aux exigences de la grille des usages et normes insérée dans le présent règlement pourvu que soient respectées les exigences d'implantation du présent règlement et les règlements relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le cas où le terrain n'est pas desservi ou est partiellement desservi. Toutefois, le propriétaire d'un terrain situé à l'intérieur de la plaine inondable de récurrence 1 à 20 ans, telle qu'indiquée sur les plans compris à l'annexe "D" de ce règlement, ne peut obtenir un permis de construction pour une nouvelle construction même si le dit terrain est situé en bordure d'une rue existante. 309 Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes a) Étendue des droits acquis La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise de maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de la présente section. Ce droit acquis sera maintenu jusqu'au 30 avril 2009, date à laquelle toutes les enseignes devront être conformes aux dispositions du présent règlement. b) Perte des droits acquis Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur de ce règlement, de manière à la rendre conforme, perd la protection des droits acquis antérieurs. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 10 Sotar Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze (12) mois consécutifs, la protection des droits acquis dont elle bénéficie est perdue, et cette enseigne, incluant les photos, supports et montants, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes du présent règlement. Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire; c) Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis Une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux exigences du présent règlement; d) Réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois augmenter la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement; e) Changement d'usage Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne peuvent être réutilisées et perdent la protection des droits acquis. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 11 Sotar CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 12 Sotar CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE SECTION A - LES ZONES 400 Division du territoire en zones Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire municipal est divisé en zones telles que montrées au plan de zonage joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe "B". Les zones sont identifiées par des lettres et des chiffres. L'ensemble de ces lettres et chiffres constitue l'identification de la zone proprement dite et chaque partie du territoire ainsi identifiée constitue une zone distincte. 401 Règles d'interprétation du plan de zonage Chacune des zones identifiées au plan de zonage comprend des lettres identifiant l'usage dominant permis. Ces lettres sont suivies par un trait et un chiffre identifiant le numéro de la zone. 402 Interprétation quant aux limites des zones Règl. 322-2009-36 Les limites des zones, identifiées au plan de zonage coïncident normalement avec les lignes suivantes: a) Lignes centrales des rues; b) Lignes centrales des cours d'eau et des lacs; c) Limites des lots ou leur prolongement; d) Limites du périmètre d'urbanisation; e) Limites de la municipalité. Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne de lot, cette limite doit être considérée comme se confondant avec ladite ligne de ce lot. Dans le cas où une limite de zone ne suit pas une rue, un ruisseau ou la limite d'un lot, elle sera localisée par référence à ces limites sur le plan de zonage en utilisant l'échelle indiquée au plan. Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone de zonage, les règles suivantes s'appliquent : 1) Entre les deux grilles applicables, les dispositions de la grille des usages et des normes les plus restrictives s'appliquent; 2) Si le bâtiment est existant, les dispositions de la grille des usages et des normes de la zone où est situé le bâtiment s'appliquent. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 13 Sotar SECTION B - CLASSIFICATION DES USAGES 403 Méthode de classification Pour les fins du présent règlement, les usages sont classifiés selon les groupes, classes et catégories décrits ci-après. 404 Le groupe "HABITATION" (Ha) Sous le groupe "HABITATION" sont réunies en huit (8) classes d'usages les habitations apparentées de par leur masse ou leur volume, de par la densité du peuplement qu'elles représentent et de par leurs effets sur les services publics tels que la voirie, l'aqueduc, les égouts, les écoles et les parcs. a) Les habitations unifamiliales Habitations comprenant une (1) ou plusieurs unités de logement, chacune érigée sur un terrain distinct et possédant une entrée privée de l'extérieur. On distingue trois (3) catégories: 1) Les habitations unifamiliales isolées Comprenant une (1) seule unité de logement isolée de toute autre habitation. 2) Les habitations unifamiliales jumelées Comprenant deux (2) unités de logement séparées l'une de l'autre par un mur mitoyen. 3) Les habitations unifamiliales en série Comprenant plus de deux (2) unités de logement séparées les unes des autres par des murs mitoyens. b) Les habitations bifamiliales Habitations comprenant deux (2) unités de logement superposées. On distingue deux (2) catégories: 1) Les habitations bifamiliales isolées Comprenant deux (2) unités de logement superposées. 2) Les habitations bifamiliales jumelées Comprenant deux (2) habitations bifamiliales séparées par un mur mitoyen. c) Les habitations de type "Triplex" Habitations comprenant trois (3) unités de logement. On distingue deux (2) catégories: 1) Les triplex isolés Comprenant trois (3) unités de logement construites sur un même terrain. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 14 Sotar 2) Les triplex jumelés Comprenant deux (2) triplex séparés par un mur mitoyen. d) Les habitations de type "Quadruplex" Habitations comprenant quatre (4) unités de logement. On distingue deux (2) catégories: 1) Les quadruplex isolés Comprenant quatre (4) unités de logement construites sur un même terrain. 2) Les quadruplex jumelés Comprenant deux (2) quadruplex séparés par un mur mitoyen. e) Les habitations de type "Quintuplex" Habitations comprenant cinq (5) unités de logement. On distingue deux (2) catégories: 1) Les quintuplex isolés Comprenant cinq (5) unités de logement construites sur un même terrain. 2) Les quintuplex jumelés Comprenant deux (2) quintuplex séparés par un mur mitoyen. f) Les habitations multifamiliales Habitations comprenant six (6) unités de logement ou plus partageant une ou des entrées communes. g) Les habitations pour personnes âgées Habitations comprenant six (6) unités de logement ou chambres et conçues dans le dessein d'accueillir pour loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou réadapter des personnes en raison de leur âge. h) Les maisons mobiles Habitations fabriquées à l'usine et conçues pour être déplacées sur leurs propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui leur est destiné. Leur largeur ne doit pas être inférieure à 4,2 m (14 pi) et ne doit pas être supérieure à 4,8 m (16 pi). Leur longueur doit être d'au moins 12 m (40 pi). i) Les maisons modulaires Habitations fabriquées à l'usine et conçues pour être installées de façon permanente sur une fondation. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 15 Sotar 405 Le groupe "COMMERCE" (Cm) Règl. 358-2012, 322-2009-24, 322-2009-28-1 Sous le groupe "COMMERCE" sont réunis en deux (2) classes d'usage les commerces et les services apparentés par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation. Les établissements ne figurant pas dans ces classes d'usage seront classifiés par similitude aux commerces et aux services inscrits. a) Commerce de détail Établissement ouvert au public pour la vente de biens de consommation et de biens d'équipements. On distingue deux (2) catégories: 1) Catégorie 1 Les commerces de détail de biens de consommation courante ne requérant aucun espace d'exposition ou d'entreposage extérieur tels les dépanneurs, les commerces d'alimentation, les commerces de boissons alcoolisées et de cannabis, les pharmacies, les commerces des produits du tabac et des journaux, les commerces de chaussures, les commerces de vêtements, les commerces de couture et d'accessoires, les magasins et ateliers de meubles, électroménagers et appareils électroniques, les librairies et papeteries, les antiquaires, les fleuristes, les quincailleries, les commerces de peinture, de vitre et de papier peint, les commerces d'articles de sport, les commerces d'instruments et d'accessoires de musique, les bijouteries, les commerces d'appareils et de fournitures photographiques, les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenir, les opticiens, les magasins de fournitures pour artistes, les commerces d'accessoires de voyage, les commerces d'animaux de maison et autres commerces similaires; 2) Catégorie 2 Les commerces de détail requérant des espaces extérieurs pour l'exposition ou l'entreposage des biens et produits tels les commerces de vente de matériaux de construction, les pépinières, les centres horticoles, les établissements de vente au détail d'équipement de jardinage, les commerces de vente, de réparation ou de location de bateaux de plaisance, de piscines, de véhicules récréatifs, de roulottes et de maisons mobiles, les commerces de vente ou de location de véhicules automobiles et autres commerces similaires; » b) Services commerciaux Établissements destinés à l'échange d'un service commercial. On distingue neuf (9) catégories: 1) Les services administratifs Comprend les bureaux d'affaires, les bureaux administratifs et gouvernementaux et autres services similaires; 2) Les services culturels Comprend les établissements commerciaux tels que cinémas, théâtres, théâtres d'été, boîtes à chanson, centres d'art, cafés-théâtres, salles de concert et autres services similaires; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 16 Sotar 3) Les services financiers Comprend les banques, les caisses populaires, les institutions financières et autres services similaires; 4) Les services personnels Comprend les garderies, les salons de coiffure, les salons de beauté, les salons de bronzage, les bureaux de poste, les buanderies, les cordonniers, les serruriers, les tailleurs, les nettoyeurs, les agences de voyage, les salons funéraires, les services de secrétariat, les postes de taxis, les photographes, les services d'encadrement, les services ambulanciers, les traiteurs alimentaires et autres services similaires; 5) Les services professionnels Comprend les courtiers d'assurances, les courtiers en immeuble, les informaticiens, les consultants en marketing, en gestion, en impôt, en publicité, les services de santé ainsi que les professions énumérées au Code des professions (L.Q. 1973, chapitre 43 et ses amendements); 6) Les services récréatifs Comprend les établissements servant à la récréation, au divertissement, à l'amusement de type commercial. On distingue trois (3) catégories: i) Catégorie 1 Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative nécessitant des superficies intérieures telles les salles de quille, les tennis intérieurs, les piscines intérieures, les curlings, les arénas, les gymnases et autres établissements similaires; ii) Catégorie 2 Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative nécessitant des superficies extérieures réduites et/ou utilisées de façon intensive comme mini-golfs, terrain de pratique de golf, parcs d'amusement, terrains d'exposition, plages commerciales, terrains de tennis, glissades d'eau, marina, étang de pêche, piscines commerciales, surfaces de hockey extérieur et autres établissements similaires; iii) Catégorie 3 Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative nécessitant des superficies extérieures importantes, utilisées de façon extensive comme terrains de golf, terrains et pistes d'équitation, pistes de ski de randonnée, pistes de motoneige, aéroports de plaisance, ciné-parcs, jardins zoologiques et autres établissements similaires; 7) Les services routiers Comprend les établissements servant soit à la vente, soit à la réparation soit encore à l'entretien des véhicules automobiles de quelque nature qu'ils soient à l'exclusion des cimetières d'automobiles. On distingue deux (2) catégories: Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 17 Sotar i) Catégorie 1 Établissement servant à la vente et/ou à l'entretien et/ou au lavage et/ou à la réparation et/ou au reconditionnement des véhicules automobiles ou à des opérations connexes; ii) Catégorie 2 Établissements servant à la vente de l'essence, à la recharge d'automobiles électriques et à la vente de biens de consommation et à la restauration rapide; 8) Les services techniques Comprend tous les services techniques reliés aux domaines de la construction, de l'aménagement paysager et du transport. On distingue deux (2) catégories: i) Catégorie 1 Établissements dont l'équipement et/ou l'exercice de la fonction n'engendre aucun effet négatif sur le milieu environnant (fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit) et ne nécessite aucun entreposage extérieur. Font partie de cette catégorie les électriciens, les spécialistes en chauffage et en réfrigération, les plombiers, les imprimeries dont la superficie de plancher ne dépasse pas 100 m2 (1 076 pi2), les services de désinfection et d'extermination, les services de réparation de petits moteurs, les services d'affûtage et d'aiguisage, les services de téléphonie et autres établissements similaires; ii) Catégorie 2 Établissements dont l'équipement et/ou l'exercice de la fonction engendre certains effets négatifs sur le milieu environnant et nécessite l'entreposage extérieur de matériaux ou le stationnement de véhicules lourds. Font partie de cette catégorie les entrepreneurs en construction, en démolition ou en excavation, les terrassiers, paysagistes, les réparateurs de machinerie lourde, les déménageurs, les compagnies de transport, les compagnies d'autobus, les distributeurs de gaz et d'huile à chauffage et autres établissements similaires; 9) Les services touristiques Comprend les établissements servant à l'hébergement, à la restauration, au camping et à l'information touristique. On distingue quatre (4) catégories: i) Catégorie 1 Établissements liés à l'hébergement touristique tels les établissements hôteliers, les auberges, les gîtes, les résidences de tourisme, les auberges de jeunesse, les pourvoiries et les centres de vacances; ii) Catégorie 2 Établissements liés à la restauration tels les restaurants, les casses-croûtes, les brasseries, les salles de réception; iii) Catégorie 3 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 18 Sotar Terrains de camping; iv) Catégorie 4 : Activité à caractère érotique Activité de nature commerciale comportant : - La présentation d'un spectacle ou d'un film comportant des scènes où : - une personne de sexe masculin expose ses parties génitales ou ses fesses, ou; - une personne de sexe féminin expose ses parties génitales, ses fesses ou ses seins; - La fourniture d'un bien ou d'un service par : - une personne de sexe masculin expose ses parties génitales ou ses fesses, ou; - une personne de sexe féminin expose ses parties génitales, ses fesses ou ses seins; 406 Le groupe "PUBLIC" (Pb) Sous le groupe "PUBLIC" sont réunies les trois (3) classes d'usage suivantes: a) Services publics de catégorie 1 Les établissements publics ouverts au public en général, à accès illimité et offrant un service public courant tels que les parcs, les terrains de jeux, les espaces libres, les espaces verts, les stationnements, les places, les quais fédéraux ou municipaux et les autres établissements similaires; b) Services publics de catégorie 2 Les établissements publics ouverts au public en général mais à accès limité et offrant un service public sur demande tels que les hôtels de ville, les bibliothèques et musées, les églises et écoles, les garderies publiques, les postes de police et de pompiers, les bureaux de postes, les bureaux administratifs, les centres communautaires, culturels, sociaux, récréatifs, les CLSC, les cimetières et les autres établissements similaires; c) Services publics de catégorie 3 Les établissements publics non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique tels que les garages et ateliers de voirie, les dépôts et les entrepôts gouvernementaux, les fourrières municipales, les réservoirs, les sous-stations et les centrales électriques, les usines de filtration, les usines de traitement des eaux usées et les autres établissements similaires. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 19 Sotar 407 Le groupe "CONSERVATION" (Cons) Sous le groupe "CONSERVATION" sont compris les terrains publics ou privés suivants: a) Catégorie 1 Les terrains qui en raison de la beauté du milieu ou du paysage, de la fragilité des pentes et des sols, de la fragilité du milieu naturel, de la présence de mileux humides, de la protection des écosystèmes qui y prennent place et de leur riche potentiel naturel méritent d'être conservés à leur état naturel; b) Catégorie 2 Les terrains qui en raison de leur faible dimension ou de leur proximité d'un cours d'eau ou d'un lac peuvent servir à des fins de loisir sans toutefois faire l'objet d'une construction. 408 Le groupe "AGRICULTURE" (Ag) Sous le groupe "AGRICULTURE" sont réunies les usages suivants: a) Les fermes y compris les habitations unifamiliales qui en font partie ainsi que les habitations identifiées au chapitre 11 du présent règlement; b) Les commerces et industries reliés à l'agriculture identifiés au chapitre 11 du présent règlement. 409 Le groupe "EXTRACTION" (Ext) Sous le groupe "EXTRACTION" sont réunies les carrières, les sablières et gravières. 410 abrogé (Règl. 322-2009-24) Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 20 Sotar CHAPITRE 5 DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 21 Sotar CHAPITRE 5 DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES 500 Utilisation principale et utilisations accessoires Règl. 322-2009-24 Il ne peut y avoir qu'une seule utilisation principale et réglementaire par terrain. L'utilisation d'un terrain implique les utilisations accessoires et complémentaires de cette utilisation principale. L'utilisation principale du terrain correspond à celle du bâtiment principal, l'utilisation du terrain résiduel devenant alors accessoire. Toutefois, pour les usages des groupes « Public », « Conservation » et « Agricole », un terrain peut avoir une utilisation principale sans qu'il y ait sur ce terrain de bâtiment principal; en ce cas, il peut y avoir un ou des bâtiments accessoires pour les utilisations accessoires et complémentaires. 501 Bâtiment principal et bâtiments accessoires Règl. 322-2009-24 Un bâtiment principal ne peut avoir qu'une seule utilisation principale, celle-ci pouvant cependant être le fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités différentes mais de même nature. Il peut avoir également des utilisations accessoires et complémentaires et il peut avoir, sur le même terrain que le bâtiment principal, des bâtiments accessoires pour ces utilisations accessoires et complémentaires. Mais il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. En certains cas prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir une utilisation mixte résidentielle et commerciale. SECTION B - USAGES TEMPORAIRES ET USAGES INTERDITS 502 Les usages et bâtiments temporaires Règl. 401-2013, 424-2016, 322-2009-34 Seuls sont autorisés les usages et bâtiments temporaires suivants: a) Les abris d'auto temporaires aux conditions suivantes: 1) Ils sont installés dans l'allée d'accès au stationnement ou dans l'allée menant au garage d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale et leur nombre est fixé à un (1) par unité de logement; 2) Ils sont installés seulement durant la période s'échelonnant du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 3) Ils peuvent empiéter sur la profondeur de la marge avant à au plus 1,5 mètre de la chaussée carrossable d'une rue, d'une bordure de rue, d'un trottoir ou d'une piste cyclable, selon le cas; 4) Ils ne doivent pas avoir une superficie supérieure à 56 m2 (600 pi2) et la hauteur maximale permise est de 4 mètres (13 pi) maximum; 5) Les éléments de la charpente dudit abri, doivent être en métal tubulaire démontable et avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 22 Sotar 6) Le revêtement extérieur des murs et du toit doit être en matière plastique de fabrication industrielle et conçue spécialement à cette fin. 7) Afin de ne pas constituer une source de danger pour les usagers de la route ou nuire à la visibilité, l'abri temporaire : a. ne doit pas être installé dans le triangle de visibilité; b. doit avoir des ancrages permanents en nombre suffisant, c'est-à-dire à chaque extrémité ainsi qu'au centre de la structure; c. doit être muni des sangles à cliquet pour maintenir la tension entre la structure en métal et les ancrages permanents. 8) Ne doivent pas être placés à plus de 1,5 mètre d'une borne d'incendie; 9) En tout temps, ils ne peuvent être utilisés comme une remise. b) Les roulottes ou maisons mobiles servant de bureau de chantier ou de remise à outils ou de bureau de vente sur le site d'un chantier et pour une période n'excédant pas douze (12) mois; c) Les abris, roulottes, maisons mobiles, tentes, chapiteaux servant lors de manifestations culturelles ou sportives pour une période limitée à la durée de ces manifestations; d) Les cabanes à pêche sur la Baie Missisquoi durant la saison hivernale; e) Les conteneurs pour les déchets de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment pour une durée maximale de 60 jours consécutifs à l'intérieur d'une même année; f) Les ventes de produits à l'extérieur aux conditions du présent règlement; g) La vente et l'étalage extérieur d'arbres de Noël, de fleurs, de fruits et légumes à condition que cette activité prenne place à l'intérieur d'une zone commerciale sur le terrain d'un établissement commercial existant offrant déjà en vente l'un de ces produits. Les kiosques de fruits et légumes sont également autorisés à l'endroit d'une exploitation agricole aux conditions suivantes: 1) Leur nombre est limité à un par exploitation agricole; 2) Leur paravent extérieur doit être de bois peint ou teint; 3) Leur superficie d'implantation ne doit pas excéder 12 m2 (129 pi2); 4) Ils doivent respecter une marge avant minimum de 4,8 m (16 pi); 5) Ils doivent être pourvus d'un minimum de deux (2) unités de stationnement hors rue. h) Les manèges, cirques et autres installations similaires aux dates et sur les sites déterminés par le Conseil; i) Les bâtiments temporaires ne peuvent en aucun temps servir à des fins d'habitation sauf dans le cas où une habitation unifamiliale est devenue inhabitable à cause d'un sinistre. Dans ce cas, il est permis d'habiter une roulotte ou une maison mobile située sur le même terrain que l'habitation sinistrée durant les travaux de rénovation ou de reconstruction. Cette utilisation temporaire n'est toutefois permise que pour une période maximale de six (6) mois à compter de la date du sinistre. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 23 Sotar j) Les cantines mobiles autorisés dans les cas suivants seulement : 1) Pour les activités à caractère municipal; 2) À l'intérieur d'un terrain de camping aux conditions suivantes : i) La cantine est installée de façon permanente durant un minimum de quatre (4) mois entre les mois de mai et octobre; ii) Il n'existe aucun restaurant sur le site du terrain de camping; iii) La cantine a une longueur maximum de 12 m (39,2 pi) et sa largeur ne dépasse pas 4,2 m (14 pi); iv) L'architecture de la cantine mobile respecte l'objectif et les critères stipulés au règlement sur les PIIA de la municipalité; v) Le requérant a obtenu de la municipalité un certificat d'autorisation qu'il doit renouveler annuellement. k) Les maisonnettes du village d'hiver appartenant à la municipalité, installées sur les terrains municipaux (Zones Pb-19, Pb-21 et Pb-37), dans la zone commerciale Cm-22 et aux endroits jugés pertinents lors d'évènements spéciaux. 503 Usages et constructions interdits Règl. 401-2013, 322-2009-36 Sont interdits sur le territoire de la municipalité les usages et constructions suivants: a) Les bâtiments ou structures ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un poêle, d'un réservoir ou de tout autre objet similaire; b) Les bâtiments dont le revêtement extérieur fait office de charpente autoportante en forme de voûte; c) Les cimetières d'automobiles, les cours de ferraille, les pistes de course, les champs de tir ; d) Les véhicules désaffectés tels que wagons de chemin de fer, tramways, autobus, avions; e) Les camions et les camions-remorques utilisés à des fins publicitaires ou commerciales; f) Les cantines mobiles sauf dans les cas prévus à l'article 502 du présent règlement; g) Établissement à caractère érotique sauf dans la zone Cm-5 et aux conditions du présent règlement. h) L'entreposage ou le remisage de produits ou de matériaux sur un terrain vacant sauf dans le cas de produits ou de machinerie agricole dans la zone agricole où l'entreposage et le remisage de tels produits ou machinerie sont autorisés. i) Les centres de transfert ou d'entreposage de déchets; j) Les carrières et sablières à l'exception de la carrière existante en date d'entrée en vigueur du présent règlement. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 24 Sotar SECTION C - MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT INTERDITS 504 Revêtements extérieurs interdits Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur des murs des bâtiments: a) Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou tout autre matériau naturel; b) Le papier goudronné ou les papiers similaires et le bardeau d'asphalte; c) L'écorce de bois; d) Le bois naturel non traité ou non peint à l'exception du cèdre qui peut rester à l'état naturel et des pièces de bois structurales qui constituent également le revêtement extérieur des murs pour un bâtiment de type "pièces sur pièces"; e) Le bloc de béton non recouvert d'un matériau de finition; f) La tôle non prépeinte en usine; g) Les panneaux d'acier et d'aluminium non anodisés, non prépeints à l'usine; h) Le polyuréthanne et le polyéthylène; i) Les panneaux de béton non architecturaux; j) Les contreplaqués et les panneaux agglomérés peints ou non. SECTION D - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE 505 Marges de recul Les marges de recul mesurées entre les lignes de terrain et les lignes de construction doivent avoir une dimension réglementaire, déterminée pour chaque zone particulière. 506 Marge avant Règl. 358-2010, 367-2011 En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque zone. Cette marge avant doit être respectée sur tous les côtés d'un terrain bordé par une voie publique. Le calcul de la marge avant doit être effectué à partir de l'alignement de la voie publique ou de la voie privée selon le cas. Toutefois, sur les terrains de coin des zones résidentielles Ha, une marge avant secondaire minimale de 3,05 mètres doit être respectée. De plus, dans les zones déjà bâties, dans le cas où les bâtiments principaux existants sont implantés à une distance de plus de trois (3) mètres au-delà de la marge avant prescrite dans la zone, les règles suivantes s'appliquent : Lorsqu'un nouveau bâtiment principal doit être érigé ou qu'un bâtiment existant est agrandi entre deux lots déjà occupés par des bâtiments principaux, la marge avant minimale de ce nouveau bâtiment ou du bâtiment agrandi doit être égale à : R = r' + r" 2 où Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 25 Sotar R est la marge avant minimale du nouveau bâtiment principal ou du bâtiment agrandi; r' est la marge avant du bâtiment existant situé à gauche du lot à construire; r" est la marge avant du bâtiment existant situé à droite du lot à construire. r' r" Rue Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. 507 Marges latérales et arrière En aucun cas, les marges latérales et arrière ne peuvent être inférieures à celles prescrites pour chaque zone. 508 Utilisation des cours Règl. 341-2009, 451-2018, 322-2009-27, 322-2009-34 a) Cour avant réglementaire et cour avant secondaire réglementaire Aucun usage n'est permis dans la cour avant réglementaire et dans la cour avant secondaire réglementaire sauf les suivants: 1) Les trottoirs, les allées piétonnes, les entrées charretières ainsi que les terrasses; 2) Les avant-toits, les marquises, les auvents n'excédant pas 1,8 m (6 pi) le pan du mur; 3) Les balcons, perrons, galeries, patios et les portiques n'excédant pas 3.05 m (10 pi) le pan du mur et empiétant jusqu'à un maximum de 1,52 m (5 pi) dans la marge avant, en autant qu'une distance minimale de 30 cm soit respectée par rapport à la ligne de rue; 4) Les cheminées et les baies vitrées de moins de 2,5 m (8,7 pi) de longueur et n'excédant pas 0,6 m (2 pi) le pan du mur; 5) Les escaliers à découvert menant du niveau du terrain à la cave, au sous-sol, au rez-de- chaussée et n'excédant pas une distance de 3 m du pan du mur; 6) Les rampes d'handicapés; 7) Les lampadaires, les mâts, les boîtes aux lettres, les murs de soutènement d'au plus 1 m (3,2 pi) de hauteur, les bacs à fleurs et les aménagements paysagers; 8) Les clôtures, murs et haies aux conditions d'implantation du présent règlement; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 26 Sotar 9) La culture et l'élevage dans les zones agricoles; 10) Les terrains de stationnement sauf dans le cas des habitations multifamiliales; 11) Les espaces de stationnement; 12) Les enseignes dans les zones commerciales et publiques seulement aux conditions du présent règlement; 13) Les porte-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,75 m (2,6 pi) le mur de fondation et qu'ils n'aient pas plus de 6 m (19,6 pi); 14) Les pompes à essence et les marquises qui les recouvrent, les aspirateurs et les compresseurs dans les seules zones commerciales permettant l'implantation de services routiers; 15) Les cafés-terrasses aux conditions d'implantation du présent règlement; 16) Les cabines téléphoniques dans les seules zones commerciales; 17) Les boîtes postales; 18) Les abris d'auto temporaires aux conditions du présent règlement. b) Cour avant excédentaire et cour avant secondaire excédentaire Aucun usage n'est permis dans la cour avant excédentaire et dans la cour avant secondaire excédentaire sauf les suivants: 1) Tous les usages permis dans la cour avant réglementaire; 2) Les auvents recouvrant les allées piétonnes; 3) Les piscines y compris leurs accessoires aux conditions d'implantation du présent règlement; ces piscines ne doivent pas être situées dans le prolongement avant du bâtiment principal; 4) Les plates-formes à condition qu'elles soient situées à un minimum de 2 m (6,5 pi) des lignes de propriété; 5) Les bâtiments accessoires aux conditions d'implantation du présent règlement; ces bâtiments accessoires ne doivent pas être situés dans le prolongement avant du bâtiment principal; 6) Les jeux d'enfant y compris les jeux de tennis, de croquet, de ballon-volant, de pétanque et autres jeux similaires; c) Cours latérales Aucun usage n'est permis dans les cours latérales sauf les suivants: 1) Les trottoirs, les allées piétonnes et automobiles, les terrasses, les pergolas et les tonnelles; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 27 Sotar 2) Les avant-toits et les auvents à condition qu'ils soient situés à un minimum de 0,75 m (2,6 pi) de toute ligne de propriété; 3) Les perrons, les balcons, les galeries, les plates-formes à condition qu'ils soient situés à un minimum de 2 m (6,5 pi) des lignes de propriété; 4) Les cheminées et les baies vitrées n'excédant pas 0,6 m (2 pi) le pan du mur; 5) Les portes-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,75 m (2,6 pi) le mur de fondation et qu'ils n'aient pas plus de 6 m (19,6 pi) de longueur; 6) Les escaliers à découvert menant du niveau du terrain à la cave, au sous-sol, au rez-de- chaussée et n'excédant pas une distance de 3 m du pan du mur; 7) Les rampes d'handicapés; 8) Les escaliers de sauvetage; 9) Les lampadaires, les mâts, les murs de soutènement, les aménagements paysagers et les bacs à fleurs; 10) Les clôtures, murs et haies aux conditions d'implantation du présent règlement; 11) Les bâtiments accessoires, sauf les cabanes à pêche, aux conditions d'implantation du présent règlement; 12) Les piscines y compris leurs accessoires aux conditions d'implantation du présent règlement; 13) Les jeux d'enfant y compris les jeux de tennis, de croquet, de ballon-volant, de pétanque et autres jeux similaires; 14) Les antennes verticales, les capteurs solaires, les foyers et fours, les compresseurs pour le chauffage et la climatisation, les réservoirs d'huile et de gaz propane à condition qu'ils soient situés à un minimum de 1 m (3,28 pi) des lignes de propriété; 15) Les espaces de stationnement et les terrains de stationnement; 16) L'entreposage extérieur de matériaux, d'équipement et de machinerie dans les seules zones où un tel usage est autorisé; 17) Les cafés-terrasses aux conditions d'implantation du présent règlement; 18) Le remisage de bateaux de plaisance, de roulottes de plaisance, de tentes-roulottes; 19) Les aires d'entreposage des ordures aux conditions d'implantation du présent règlement; 20) Les plates-formes de chargement et de déchargement aux conditions d'implantation du présent règlement; 21) Les abris d'auto temporaires aux conditions du présent règlementé. d) Cour arrière Aucun usage n'est permis dans les cours arrière sauf les suivants: 1) Tous les usages permis dans les cours latérales sans tenir compte toutefois des normes d'aménagement fixées dans ces cours latérales; 2) Les escaliers extérieurs y compris les escaliers de sauvetage; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 28 Sotar 3) Les antennes paraboliques à condition d'être situées en tout point à au moins 0,75 m (2,6 pi) des lignes de propriété; 4) Les cordes à linge; 5) L'entreposage ou le remisage de cabanes à pêche, de quais, de supports ou d'élévateurs à bateau sur des terrains construits seulement et à la condition que ces bâtiments et équipements ne soient pas visibles de la rue; 6) La pose de filets sécuritaires en fibres synthétiques, non métalliques et de couleur verte sur les terrains adjacents à un terrain de golf à la condition que leur hauteur ne dépasse pas six (6) mètres (19,6 pi). 7) L'installation d'un abri et d'un enclos pour poules pondeuses aux conditions fixées par le Règlement sur la garde de poules pondeuses en milieu urbain. 509 Utilisation de l'emprise de rue Seuls sont autorisés, au risque du propriétaire, les aménagements suivants dans l'emprise de rue: a) Les terrains gazonnés, les entrées charretières, les allées piétonnes et automobiles; b) Les plantes, les fleurs, les arbustes n'excédant pas 0,5 m (1,6 pi) de hauteur à condition d'être situés à un minimum de 1,5 m (5 pi) de la chaussée; c) Les arbres à condition d'être situés à un minimum de 3 m (10 pi) de la chaussée; d) Les boîtes postales. Les aménagements autorisés par le présent règlement dans l'emprise de rue doivent être situés entre le prolongement des lignes latérales du terrain. 510 Utilisation d'une servitude Aucune construction ne doit être érigée à l'intérieur d'une servitude à moins qu'une autorisation écrite à cet effet ne soit fournie par la personne morale ou physique détenant ladite servitude. SECTION E - LE STATIONNEMENT 511 Exigences du stationnement hors rue Le stationnement automobile est considéré comme un usage accessoire. Il doit être prévu pour tout terrain utilisé ou pour tout bâtiment neuf ou agrandi, un minimum de cases de stationnement hors rue, selon les dispositions du présent règlement. 512 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment et l'usage qu'elles desservent demeurent en existence. 513 Bâtiments existants Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre de cases supérieur à l'ancienne, le bâtiment ou l'usage doit être pourvu du nombre additionnel de cases requis par la nouvelle occupation par rapport à l'ancienne. Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification au nombre des cases requises pour la modification ou l'agrandissement. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 29 Sotar 514 Stationnement intérieur Une aire de stationnement peut être prise à l'intérieur au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Elle peut aussi être prise en annexe du bâtiment principal à condition d'être séparée de celui-ci par un mur érigé conformément aux prescriptions du règlement de construction de la municipalité. Elle peut aussi être prise dans un bâtiment accessoire. 515 Stationnement extérieur Le stationnement extérieur des automobiles doit être réalisé aux endroits suivants selon les types d'usages : Tableau 1 Modifié par les règlements 376-2012, 401-2013, 424-2016, 322-2009-27 et 322-2009-30 Localisation des cases de stationnement Type d'usages Endroit autorisé sur le terrain Dispositions spéciales Tous les types d'habitations sauf les habitations multifamiliales Dans les cours latérales ou arrière, dans les allées accédant à un garage ou à un abri d'auto permanent ou dans la partie de la cour avant située hors du prolongement du mur de façade de l'habitation. Toutefois, pour les habitations en série, le stationnement est autorisé dans toute partie de la cour avant. Habitations multifamiliales Dans des terrains de stationnement seulement. Aucun stationnement dans les cours avant sauf dans la zone Cm-17 où le stationnement y est autorisé à une distance minimale de 8 m (26,3 pi) de l'emprise à la condition que cette bande de 8 m soit paysagée par du gazon, des arbustes ou des arbres et sauf dans la zone Ha-54. Établissements commerciaux et publics Dans des terrains de stationnement situés dans les cours avant, latérales ou arrière. Ces terrains doivent être séparés de la rue par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 m (5 pi). Le terrain de stationnement peut être implanté sur un autre terrain situé dans une zone commerciale ou publique selon le cas et compris dans un rayon de 150 m (492 pi) des limites de l'établissement à la condi- tion que ce terrain de stationnement ou les cases fournies fassent l'objet d'un acte de servitude en faveur de la municipalité. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 30 Sotar 516 Accès à un terrain de stationnement ou à un espace de stationnement Règl : 322-2009-34 a) le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à : 1) sous réserve des sous paragraphes b) et c), deux (2) entrées charretières par rue, sans excéder trois (3) entrées charretières sur un même terrain; 2) une entrée charretière par habitation lorsque le terrain est occupé par des bâtiments occupés ou destinés à être occupés par un usage de la classe « unifamiliale » et que l'implantation de ceux-ci est de type « En série » ; 3) les entrées charretières à un établissement commercial et public sont limitées à deux (2) par rue; b) en cour avant, une entrée charretière doit être aménagée à l'intérieur du prolongement imaginaire des lignes latérales du terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité. Tout accès doit être situé à un minimum de 8 m (26,3 pi) de toute intersection de rue; c) la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 7,6 m (25 pi) pour un usage résidentiel et d'une largeur maximale de 12,2 m (40 pi) dans le cas des usages commerciaux et publics; d) dans le cas d'une habitation, sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières situées sur un même côté de rue est établie à 6,1 m (20 pi) et la largeur maximale de ces 2 entrées additionnées est de 9,2 m (30 pi); e) dans le cas des établissements commerciaux et publics, sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières situées sur un même côté de rue est établie à 10 m. Aux fins d'application du présent article, la largeur d'une entrée charretière est mesurée à la ligne de propriété adjacente à une rue ou, en l'absence d'une emprise de rue spécifique, à la bande de roulement. En milieu où il existe des fossés d'égouttement le long de la ligne de rue, l'entrée charretière doit être aménagée sur un tuyau offrant un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des eaux et approuvé par la municipalité ou le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, le tout conformément au règlement numéro 498-2024 concernant les fossés et l'installation des ponceaux. 517 Aménagement des terrains de stationnement Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de tout terrain de stationnement : a) Le terrain de stationnement doit être bien drainé et revêtu soit de gravier, soit de béton ou soit de béton bitumineux. b) Le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 m (5 pi) sauf à l'endroit des accès à la rue; c) Aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les panneaux identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain de stationnement; d) Aucun remisage de véhicule ni aucune réparation ne sont pas permis sur le terrain de stationnement; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 31 Sotar e) Tout terrain de stationnement aménagé en marge d'un mur fenestré d'une habitation doit être séparé dudit mur par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 m (5 pi). De plus, les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de tout terrain de stationnement de plus de 35 cases: a) Le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 m (5 pi) (sauf à l'endroit des accès à la rue) et entourée d'une bordure solide de béton, d'asphalte ou de madriers d'une hauteur de 15 cm (6 po). Cette bordure doit être située à un minimum de 1 m (3,28 pi) des lignes arrière et latérales du terrain; b) Le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage équivalent à 5 000 lumens par 20 cases de stationnement; tout système d'éclairage doit être monté sur poteau et projeter la lumière verticalement; c) Le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage dans la partie du stationnement asphaltée dont les plans auront été approuvés par un ingénieur; d) Dans le cas où un terrain de stationnement commercial ou public est adjacent à une zone résidentielle, il doit être séparé de cette zone par une clôture ou par une haie d'une hauteur minimale et maximale de 2 m (6,5 pi) et conforme aux exigences du présent règlement. 518 Dimensions des cases et des allées de stationnement Règl. 376-2012 Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les desservent sont celles apparaissant au tableau suivant : Tableau 2 Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement Angle des cases Largeur des allées (A) Largeur de la case (B) Longueur de la case (L) Profondeur allée et case (P) 0˚ 30˚ 45˚ 60˚ 90˚ 3 m (10 pi) 3 m (10 pi) 4 m (13,1 pi) 5,5 m (18 pi) 6 m (20 pi) 3 m (10 pi) 2,5 m (8,2 pi) 2,5 m (8,2 pi) 2,5 m (8,2 pi) 2,5 m (8,2 pi) 6,5 m (21,3 pi) 6 m (20 pi) 6 m (20 pi) 6 m (20 pi) 5,5 m (18 pi) 3 m (10 pi) 5,5 m (18 pi) 6 m (20 pi) 6,5 m (21,3 pi) 6 m (20 pi) Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 32 Sotar 30° P A B L 45° P A B L B A 90° L B A 60° P L SCHÉMA ILLUSTRANT L'AMÉNAGEMENT DES CASES ET DES ALLÉES DE STATIONNEMENT Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 33 Sotar 519 Règles de calcul des cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction de chacun des usages selon les règles suivantes: a) Lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis est égal à la somme des nombres requis par type d'usage sauf dans le cas d'un centre commercial; b) Lorsque les exigences ci-dessous requises sont basées sur la superficie de plancher, on ne calculera que la superficie de plancher fonctionnelle; c) Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé, selon les usages, pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante; d) Lorsque pour un usage, le nombre de cases à fournir arrive en sus du nombre, à une fraction, la case doit être fournie en entier si cette décimale est supérieure à point cinq (.5). 520 Nombre de cases de stationnement selon l'usage Règl. 322-2009-30 Le nombre minimum de cases de stationnement hors rue est fixé selon les normes du tableau suivant: Tableau 3 Nombre minimum de cases de stationnement Groupe Usage Nombre minimal de cases de stationnement requis Habitation Unifamiliale Duplex, triplex, quadruplex, quintuplex Multifamiliale Habitation pour personnes âgées Maison mobile 1 case par unité de logement 1,5 cases par unité de logement 1,5 cases par unité de logement 1 case par 3 logements ou 1 case par 6 chambres selon le cas 1 case par maison Commerce Commerce de détail de catégorie 1 Commerce de détail de catégorie 2 Services administratifs, culturels, financiers, personnes et professionnels Services récréatifs de catégorie 1 1 case par 20 m2 de plancher 1 case par 25 m2 de plancher 1 case par 20 m2 de plancher 1 case par 20 m2 de plancher Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 34 Sotar Tableau 3 (suite) Nombre minimale de cases de stationnement Groupe Usage Nombre minimal de cases de stationnement requis Commerce (suite) Services récréatifs de catégorie 2 sauf pour les usages suivants: - Mini-golf et champs de pratique - Terrain de tennis - Plages commerciales - Glissade d'eau - Marina - Étang de pêche Services récréatifs de catégorie 3 - Terrain de golf - Centre équestre Services routiers de catégories 1 et 2 Services techniques de catégorie 1 Services techniques de catégorie 2 Services touristiques de catégorie 1 Services touristiques de catégorie 2 Services touristiques de catégorie 3 Services touristiques de catégorie 4 1 case par 25 m2 de plancher 1 case par trou ou par emplacement de pratique 2 cases par court 1 case par 20 m2 de plage 1 case par 5 m2 de terrain 1 case par emplacement de bateau 1 case par 3 mètres linéaires de berge 2 cases par trou plus les cases requises pour le restaurant 1 case par stalle intérieure 3 cases plus les cases requises pour le dépanneur, s'il y a lieu 1 case par 30 m2 de plancher 1 case par 50 m2 de plancher 1 case par chambre 1 case par quatre (4) sièges 1 case par emplacement de camping 1 case par quatre (4) sièges Public Services publics de catégories 2 et 3, sauf pour les usages suivants: - Service d'enseignement (école) - Garderie 1 case par 25 m2 de plancher 1 case par 40 m2 de plancher 1 case par 40 m2 de plancher Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 35 Sotar SECTION F - CLÔTURES, HAIES ET MURETS 521 Localisation des clôtures, haies et murets Règl. 341-2009. 322-2009-36 Aucune haie, clôture décorative ou muret ne doit être planté ou érigé à moins de 1 m (3,28 pi) de l'emprise de rue. L'implantation d'une haie, d'une clôture ou d'un muret est par ailleurs permis sur les lignes latérales et arrière du terrain. Malgré les dispositions du présent article, les clôtures, haies et murets érigés sur des terrains riverains de la route 202 doivent respecter une marge avant minimale de 3 m (10 pi) par rapport à l'emprise de la route 202 dans les cas seulement où il existe un danger pour la sécurité des citoyens. Une distance minimale de 1,50 m (5') doit être respectée entre une clôture, un muret ou une haie et une borne-fontaine. 522 Hauteur des clôtures, haies et murets La hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est calculée à partir du niveau du sol après terrassement dans les cours avant, latérales ou arrière, selon le cas. Cette hauteur ne doit pas dépasser les exigences du tableau suivant. Tableau 4 Hauteurs maximales des clôtures, haies et murets Hauteur maximale permise Zone à dominance Cour avant réglementaire Cour avant excédentaire Cours latérales Cour arrière Résidentielle Récréo- touristique Clôtures et murets: 1,2 m (4 pi)* Haies : aucune limite Clôtures et murets: 2 m (6,5 pi) Tennis: 4 m (13 pi) Haies : aucune limite Clôtures et murets: 2 m (6,5 pi) Tennis: 4 m (13 pi) Haies : aucune limite Clôtures et murets: 2 m (6,5 pi) Tennis: 4 m (13 pi) Haies : aucune limite Publique Clôtures et murets: 1,2 m (4 pi) Haies : aucune limite Clôtures et murets: 2 m (6,5 pi) sauf pour les clôtures de mailles métalliques permises jusqu'à une hauteur de 4 m (13 pi) pour les tennis et les terrains publics Haies : aucune limite Clôtures et murets: 2 m (6,5 pi) sauf pour les clôtures de mailles métalliques permises jusqu'à une hauteur de 4 m (13 pi) pour les tennis et les terrains publics Haies : aucune limite Clôtures et murets: 2 m (6,5 pi) sauf pour les clôtures de mailles métalliques permises jusqu'à une hauteur de 4 m (13 pi) pour les tennis et les terrains publics Haies : aucune limite Commerciale Clôtures, murets: 1,2 m (4 pi) Haies : aucune limite Clôtures et murets: 2 m (6,5 pi) Haies : aucune limite Clôtures et murets: 2 m (6,5 pi) Haies : aucune limite Clôtures et murets: 2 m (6,5 pi) Haies : aucune limite Agricole Clôtures et murets : 1,2 m (4 pi)* Haies : aucune limite Clôtures et murets : 2 m (6,5 pi) Haies : aucune limite Clôtures : 3 m (10 pi) Murets : 2m (6,5 pi) Haies : aucune limite Clôtures : 3 m (10 pi) Murets : 2m (6,5 pi) Haies : aucune limite Conservation Haies: aucune limite Haies: aucune limite Haies: aucune limite Haies: aucune limite * Sauf le cas des clôtures en fer forgé qui peuvent être érigées jusqu'à une hauteur maximale de 2 m (6,5 pi) à condition que la largeur du terrain soit d'au moins 30 m (100 pi). Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 36 Sotar 523 Matériaux autorisés dans la construction des clôtures et des murets Seules sont permises les clôtures de fer ornemental, de métal prépeint, de P.V.C., de bois teint, peint ou traité. Les clôtures de mailles métalliques sont également autorisées à condition que dans les cours avant des zones à dominance résidentielle et récréo-touristique elles soient camouflées par une haie du côté de la rue. Quant aux murets, ils doivent être de brique, de béton ou d'argile, de pierre ou de blocs de béton à face éclatée. L'utilisation du bois traité est également permise dans la construction de murs de soutènement. Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 15 octobre au 15 avril. Quant aux clôtures de fil barbelé et aux clôtures électriques, elles ne sont autorisées qu'à l'intérieur des zones agricoles et publiques. 524 Angle de visibilité aux intersections À chaque intersection, nulle clôture ou plantation ou affiche ne doit obstruer la vue entre les hauteurs comprises entre 1 et 3 m (3,3 et 10 pi) au-dessus du niveau des rues et ceci sur une longueur de 4,5 m (15 pi), à partir du point de rencontre des deux rues (bordure du trottoir ou limite du pavage). Rue 4,5m ANGLE DE VISIBILITÉ Rue 524a Câble ou chaîne restreignant l'accès à une entrée charretière ou à une voie d'accès privée ou publique Règl. 424-2016 Tout câble ou chaîne restreignant l'accès à une entrée charretière ou à une voie de circulation privée ou publique doit être clairement identifiée par des fanions ou des réflecteurs. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 37 Sotar SECTION G - PISCINES 525 Localisation des piscines Règl. 322-2009-34 Les piscines y compris leurs accessoires (filtre, passerelle, glissoire, etc.) doivent être placées dans la cour arrière, dans les cours latérales ou dans les cours avant excédentaires (sauf dans le prolongement avant de l'habitation) et à au moins 2 m (6,5 pi) de toute ligne de terrain. La distance minimale entre le rebord de la piscine et les murs de fondation d'un bâtiment principal est fixée à 3 m (10 pi). L'implantation d'une piscine est interdite à l'intérieur d'une servitude d'utilité publique. Dans le cas des terrains de coin, les piscines doivent être placées dans la cour arrière, dans la cour latérale ou dans la cour avant excédentaire ou encore dans la cour avant prescrite sur le côté du bâtiment où il n'existe pas d'entrée principale à condition qu'elles soient placées à au moins 2 m (6,5 pi) de toute ligne de terrain. 2 m (6,5 pi) Piscine Habitation Cour arrière Cour latérale Façade principale Marge avant réglementaire Rue 2 m (6,5 pi) Ligne arrière du terrain Ligne latérale du terrain 2 m (6,5 pi) Marge avant excédentaire Piscine 2 m (6,5 pi) Piscine Marge avant réglementaire Rue Dans le cas d'un terrain en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, les piscines y compris leurs accessoires (filtre, passerelle, glissoire, etc.) doivent être installées à plus de 10 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux si la pente du terrain est inférieure à 30 % ou à 15 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux si la pente du terrain excède 30 %. 526 Mesures de sécurité relatives à une piscine Règl. n° 358-2010, 322-2009-30, 322-2009-34 Toute piscine résidentielle doit être installée selon les mesures de sécurité suivantes : a) Dans le cas d'une piscine creusée ou semi-creusée, une échelle ou un escalier doit permettre d'entrer dans l'eau et d'en sortir; b) Sous réserve du paragraphe e) du présent article, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès; c) Une enceinte doit :  Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre;  Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 38 Sotar  Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;  Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte;  Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. d) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe précédent et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. e) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au niveau du sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :  Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;  Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c et d;  À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d); f) Afin de protéger un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre et demi (1,5 m) de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré les dispositions du présent paragraphe, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : - À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d); - Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues au paragraphe c); - Dans une « remise ». Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. g) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 526a Plongeoir Règl. 322-2009-34 Toute piscine résidentielle munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir -- Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. De même, l'installation d'un plongeoir dans une piscine existante doit être conforme à la norme BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l'installation. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 39 Sotar SECTION H - ANTENNES 527 Hauteurs des antennes Aucune antenne, y compris sa base, servant à la réception individuelle de signaux de télévision ou de radio ne doit dépasser 18 m (59 pi) de hauteur lorsqu'elle est posée sur le sol et 5 m (16,4 pi) de hauteur lorsqu'elle est posée sur le toit. 528 Localisation des antennes Les antennes doivent être érigées de façon à ne pas venir en contact avec des lignes électriques ou téléphoniques advenant leur chute. Le point le plus élevé d'une antenne parabolique de plus de 1 m (3,28 pi) de diamètre ne peut être situé à une hauteur supérieure à 4 m (13 pi). De plus, les antennes paraboliques de plus de 1 m (3,28 pi) de diamètre doivent être installées dans les cours arrière et dans aucun cas sur un bâtiment ou partie de bâtiment. 529 Nombre d'antennes Aucune restriction sur le nombre d'antennes sauf dans le cas des antennes utilisées pour la réception et la diffusion d'ondes courtes et qui sont limitées à une (1) par bâtiment principal. SECTION I - TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION 530 Localisation Les tours et les antennes de télécommunication ne sont autorisées que sur les terrains de la Municipalité aux fins de sécurité publique. SECTION J - TERRAINS CONTAMINÉS 531 Distances minimales à respecter Aucune habitation ou établissement public ne doit être érigé à moins de 200 mètres de l'ancien site d'enfouissement des déchets situé dans le voisinage de la 58ème rue. De plus, aucune construction ne peut être érigée sur un terrain contaminé à moins qu'un certificat d'autorisation n'ait été émis par le ministère de Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à l'effet que ledit terrain a été décontaminé. SECTION K - ENTRÉE PRINCIPALE 532 Porte d'entrée principale Règl. 322-2009-30 La porte d'entrée principale d'un bâtiment principal doit être située du côté de la façade principale de ce bâtiment. SECTION L - TOITS 533 Pente des toits Règl. 372-2012, 424-2016, 431-2016, et 322-2009-24 L'article 533 Pente des toits est abrogé. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 40 Sotar SECTION M - ACTIVITÉS SUR LA GLACE 534 Pêche et événements spéciaux sur la glace Règl. 322-2009-24 Lors d'activités de pêche et d'événements spéciaux réalisés sur la glace, des toilettes et des poubelles doivent être prévues sur le site. SECTION N DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES 535 Dispositions relatives à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la municipalité Toute éolienne ou parc éolien, tel que défini au règlement des permis et certificat, ne peut être implanté sur le territoire de la municipalité qu'à l'intérieur de l'aire d'accueil telle qu'illustrée au «Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec» annexé au présent règlement. 536 Dispositions particulières rattachées à la protection des boisés à l'intérieur de l'aire d'accueil Nonobstant la disposition inscrite à l'article précédent, il est interdit de couper toute superficie forestière se situant à l'intérieur d'un boisé aux fins d'implantation d'une éolienne ou de toute structure complémentaire sur l'ensemble du territoire occupé par l'aire d'accueil. 537 Dispositions particulières rattachées à la protection des emprises de chemins et rues publiques identifiées Il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire à l'intérieur d'une bande de protection de 500 mètres située de part et d'autre des emprises des chemins et routes publiques identifiées à l'intérieur de l'aire protégée au «Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec» annexé au présent règlement. 538 Dispositions particulières rattachées à la protection des périmètres d'urbanisation et de secteur de consolidation résidentielle en milieu agricole Il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire à moins de 1000 mètres du périmètre d'urbanisation identifié à l'intérieur de l'aire protégée au «Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec» annexé au présent règlement. 539 Dispositions particulières rattachées à la protection des bâtiments d'élevage Nonobstant la disposition inscrite à l'article 535, il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire et tout bâtiment d'élevage à moins de 500 mètres de distance l'un de l'autre. 540 Dispositions particulières rattachées à la protection des bâtiments résidentiels Nonobstant la disposition inscrite à l'article 535, il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire ainsi que tout bâtiment résidentiel à moins de 750 mètres de distance l'un de l'autre. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 41 Sotar 541 Dispositions particulières rattachées à la protection de certains territoires ou certaines affectations Nonobstant la définition du terme « Aire protégée », il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire à l'intérieur des affectations conservation, récréation, villégiature et des territoires d'intérêts écologiques, historiques, archéologiques et du territoire comprenant un écosystème forestier exceptionnel, le tout tel qu' identifiées à l'intérieur de l'aire protégée au «Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec» annexé au présent règlement. 542 Dispositions particulières rattachées à la protection des immeubles protégés Il est interdit d'implanter une éolienne et tout immeuble protégé à moins de 875 mètres de distance l'un de l'autre. 543 Dispositions particulières rattachées à la protection des lacs et des cours d'eau Il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire dans le littoral de tout lac ou cours d'eau. De plus, toute fondation d'une éolienne doit respecter une distance minimale de 20 mètres en bordure de tous les lacs et des cours d'eau du territoire de la MRC, distance minimale calculée à partir de la ligne des hautes eaux des lacs ou cours d'eau. 544 Dispositions particulières rattachées à la protection des zones de contraintes naturelles Il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire dans les zones d'inondation et les zones d'érosion. De plus, toute fondation d'une éolienne doit respecter une distance minimale de 20 mètres de ces zones d'érosion. 545 Dispositions particulières rattachées à la protection du réseau de gazoduc En bordure d'un réseau de gazoduc, toute éolienne doit respecter une distance minimale d'une fois et demie la hauteur totale d'une éolienne. 546 Dispositions particulières rattachées à la protection des réseaux de transport de l'énergie et de communication En bordure d'un réseau de transport de l'énergie publique et du réseau de télécommunication, toute éolienne doit respecter une distance minimale d'une fois et demie la hauteur totale d'une éolienne. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 42 Sotar 547 Dispositions relatives aux infrastructures complémentaires aux éoliennes a) Dispositions particulières relatives aux chemins d'accès permanents Les chemins d'accès permanents doivent être minimisés. Emprunter une voie publique de circulation ou un chemin d'accès déjà existant afin d'accéder à une éolienne doit être priorisée avant de construire de nouvelle voie. Dans la mesure du possible, le tracé des nouveaux chemins doit être le plus court possible, tout en respectant l'orientation des lots, des concessions et de tout autre élément cadastral. Un chemin d'accès visant à relier une voie publique de circulation à une éolienne ou à relier deux éoliennes entre elles doit respecter une largeur maximale de 7,5 mètres et une emprise maximale de 10 mètres de largeur. Cette emprise doit être implantée à une distance supérieure de 1,5 mètres d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un acte notarié du propriétaire ou des propriétaires des lots concernées est nécessaire à l'aménagement de ce chemin. b) Dispositions particulières relatives aux chemins d'accès temporaires Un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne, aménagée lors de la phase de construction, doit respecter une largeur maximale de 12 mètres et une emprise maximale de 15 mètres de largeur. Cette emprise doit être implantée à une distance supérieure de 1,5 mètres d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un acte notarié du propriétaire ou des propriétaires des lots concernées est nécessaire à l'aménagement de ce chemin. Les chemins d'accès ayant été tracé temporairement pendant la phase de construction doivent être remis en état par le propriétaire de l'éolienne lorsque cette phase est terminée. Le sol doit être remis dans son état d'origine. Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant la phase de construction de l'éolienne. SECTION O DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES 548 Dispositions particulières relatives au démantèlement des éoliennes et toutes structures complémentaires à l'éolienne Le démantèlement d'une éolienne et toute structure complémentaire se fait à l'intérieur d'un délai de deux (2) ans suivant la fin de son fonctionnement. La fondation de l'éolienne doit être enlevée sur une profondeur de 2 mètres au-dessous du niveau moyen du sol environnant. Le restant de la fondation de béton de l'éolienne doit faire l'objet d'un acte notarié. Le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé. Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'éolienne. Le démantèlement d'une éolienne se fait sur le site de son implantation. L'accès au site et l'évacuation des composantes de toute éolienne démantelée se fait par les chemins d'accès permanents ou par des chemins d'accès temporaires. À nouveau, les chemins d'accès temporaires doivent respecter les dimensions prescrites lors de l'implantation de l'éolienne. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 43 Sotar 549 Dispositions particulières relatives au démantèlement des infrastructures complémentaires aux éoliennes Les chemins d'accès permanents peuvent demeurer en place, s'ils servent au(x) propriétaire(s) des lots concernés. Autrement, les chemins d'accès permanents doivent être complètement enlevés par le propriétaire de l'éolienne. Le sol doit être remis dans son état d'origine. Le sol doit être remis pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation des infrastructures complémentaires aux éoliennes. Les chemins d'accès temporaires ayant été tracés pendant la phase de démantèlement doivent être remis en état par le propriétaire de l'éolienne. Le sol doit être remis dans son état d'origine. Le sol doit être remis pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant le démantèlement de l'éolienne. Les infrastructures du réseau collecteur de transport de l'électricité installées lors de la phase de construction d'une éolienne peuvent demeurer en place si elles servent toujours au transport de l'électricité. À ce titre, elles devront faire l'objet d'un acte notarié. Autrement, le réseau collecteur de transport de l'électricité et le poste de raccordement doivent être démantelés par le propriétaire de l'éolienne. Le sol doit être remis dans son état d'origine. Le sol doit être remis pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation des infrastructures. Dans le cas où le propriétaire de l'éolienne doit enlever un réseau collecteur souterrain traversant un chemin d'accès permanent laissé en place, celui-ci doit remettre le chemin d'accès dans son état à la fin des travaux. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 44 Sotar SECTION Q DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS Règl. 401-2013 Les dispositions des articles suivants s'appliquent aux projets intégrés : 550 Nombre minimal de bâtiments requis Un minimum de deux (2) bâtiments principaux doit être prévu dans le projet. 551 Superficie du terrain La superficie du terrain doit au moins correspondre à la somme des superficies exigées dans la zone pour chaque bâtiment principal compris dans le projet intégré. 552 Implantation des bâtiments et aménagements extérieurs Les exigences suivantes s'appliquent au niveau de l'implantation des bâtiments et des aménagements extérieurs : a) Marges entre les bâtiments Les marges de dégagement suivantes doivent être respectées entre les bâtiments principaux du projet intégré : 4 mètres entre deux habitations unifamiliales, bifamiliales ou triplex; 6 mètres entre deux quadruplex, quintuplex, habitations multifamiliales ou entre un bâtiment commercial et un autre bâtiment principal. b) Marge entre une allée d'accès et un bâtiment Une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre une allée d'accès et tout bâtiment. c) Allée d'accès Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d'accès principale ou secondaire carrossable pavée de façon à ce que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. Cette allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 8 mètres et se terminer dans une aire de stationnement ou par un cul-de-sac dont le diamètre doit être d'au moins 20 mètres. d) Sentiers piétons Des sentiers piétons doivent être prévus pour accéder aux aires de stationnement et aux rues situées en périphérie du projet. e) Terrain de stationnement Un ou des terrain(s) de stationnement commun(s) doit (doivent) être prévu(s) dans le projet et être facilement accessible(s) à partir de l'allée d'accès. f) Système d'éclairage Le projet intégré doit être pourvu d'un système d'éclairage permettant le bien-être et la sécurité des résidants. L'installation et le fonctionnement du système doivent relever de l'administration du projet. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 45 Sotar CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE Règl. 322-2009-24 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 46 Sotar CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Règl. 322-2009-24 600. Généralités Sauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et à toutes les enseignes et ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure. Les enseignes suivantes ne sont cependant pas régies par le présent chapitre : a) Une enseigne émanant d'une autorité gouvernementale au niveau fédéral, provincial ou municipal; b) Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation publique; c) Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2); d) Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses services. 601. Emplacement La localisation générale de toute enseigne doit respecter les conditions suivantes : a) Sauf dans le cas d'une enseigne directionnelle, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère; b) Aucune enseigne n'est permise dans les marges arrière et latérales ni sur les murs arrière et latéraux d'un bâtiment, sauf pour les cas d'exception prévus dans le présent règlement; c) Dans le cas d'un établissement n'ayant pas de façade sur voie publique compris dans un bâtiment regroupant plusieurs établissements commerciaux, il est permis d'installer une enseigne sur le mur où se trouve la porte y donnant accès; d) Aucune enseigne ne peut être en saillie au-dessus de l'emprise publique, sauf pour les enseignes qui sont placées sur des bâtiments implantés sans marge de recul. 602. Emplacement où la pose d'enseigne est interdite L'installation d'une enseigne est interdite aux emplacements suivants : a) Sur ou au-dessus d'un toit d'un bâtiment; b) Sur un bâtiment accessoire sauf si celui-ci abrite un usage commercial ou domestique autorisé par le présent règlement; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 47 Sotar c) Sur une clôture, à l'exception des clôtures installée sur les terrains de sport; d) Sur un poteau de service public et de signalisation routière; e) Au-dessus d'une marquise; f) Sur une galerie, un balcon, un escalier, à un endroit bloquant, masquant ou dissimulant une porte, une fenêtre, une issue, une lucarne, une tourelle, une corniche, un pilastre ou tout autre élément architectural sauf lorsqu'autorisée au présent chapitre; g) Sur le toit d'un bâtiment; h) Sur un arbre; i) Sur ou au-dessus d'une emprise publique, sous réserve de dispositions spécifiques telles que spécifiées dans ce chapitre; j) Sur un élément naturel (cap de roche, rocher, falaise); k) À moins de 1,5 mètre d'une borne d'incendie. 603. Enseignes prohibées Les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés sur l'ensemble du territoire de la municipalité : a) Les enseignes clignotantes ou éclatantes, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les véhicules d'urgence, à feux clignotants ou rotatifs disposés à l'extérieur ou à l'intérieur et visibles de l'extérieur; b) Les enseignes gonflables; c) Les enseignes mouvantes ou pivotantes, à l'exception d'une enseigne de barbier; d) Les enseignes de type fanion, guirlande et banderole, à l'exception des enseignes temporaires permises par le présent règlement; e) Les enseignes portatives de type "sandwich"; f) Les enseignes électroniques ou à message variable, sauf lorsque spécifiquement permis au présent règlement; g) Les enseignes, dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou qui sont susceptibles de créer de la confusion avec un tel panneau, ou une enseigne qui, en raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité, peut être confondue avec un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation automobile; h) Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou animale ou qui rappelle un panneau de signalisation; i) Les enseignes intégrées ou ajoutées sur une remorque ou un véhicule quelconque, de façon permanente ou non, immobilisés pour une période de plus de 48 heures de façon intentionnelle afin d'attirer le regard des personnes circulant sur la voie publique; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 48 Sotar j) Les enseignes peintes sur une partie permanente ou temporaire d'une construction, tels un mur, un toit ou une saillie d'un bâtiment ou d'une construction, une marquise, le pavage, l'asphalte ou tout autre matériau agrégé; k) Les panneaux-réclame, les enseignes publicitaires situées sur un terrain autre que celui du commerce annonceur, les enseignes comportant un dispositif sonore ou tout dispositif sonore utilisé pour annoncer, faire de la publicité ou attirer l'attention. 604. Matériaux prohibés Les matériaux suivants sont prohibés pour la conception et la structure d'une enseigne : a) Papier et carton; b) Panneaux de carton fibre; c) Polythène; d) Contreplaqué; e) Panneaux de particules de bois ou de copeaux de bois agglomérés; f) Crézon non plastifié; g) Profilés métalliques et tôles non peintes; h) Bois brut et tout autre matériau primaire ou non transformé. Il est toutefois autorisé le papier et le carton pour les enseignes temporaires sur vitrage. 605. Éclairage L'éclairage de toute enseigne doit respecter les conditions suivantes : a) Une enseigne peut être éclairée par réflexion, rétroéclairée ou lumineuse; b) La source lumineuse d'une enseigne éclairée par réflexion ne doit projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De plus, la source lumineuse doit être orientée vers le sol; c) Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante; d) L'alimentation électrique d'une enseigne lumineuse ou éclairée par réflexion doit être entièrement dissimulée; e) L'éclairage des enseignes au DEL doit être ambré. 606. Structure d'une enseigne permanente La structure d'une enseigne permanente doit respecter les conditions suivantes : a) Une enseigne sur bâtiment doit être solidement fixée à la construction sur laquelle elle est installée; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 49 Sotar b) Une enseigne détachée du bâtiment doit être solidement ancrée au sol et reposer sur des piliers ou sur une base conçue pour en supporter la charge, résister aux mouvements de terrain causés par le gel ou la nature du sol, ainsi que par le vent; c) Tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien est prohibé pour l'installation et le soutien de toute enseigne sauf dans le cas d'une enseigne perpendiculaire au bâtiment. 607. Entretien L'entretien d'une enseigne, incluant sa structure, doit être conforme aux conditions suivantes : a) Toute enseigne doit être gardée propre, être bien entretenue et ne présenter aucune pièce abîmée; b) Toute défectuosité dans le système d'éclairage doit être corrigée en tenant compte des nouvelles technologies afin de diminuer l'impact environnemental de l'éclairage; c) La surface d'une enseigne ne doit pas être dépourvue complètement ou partiellement de son revêtement d'origine et doit demeurer d'apparence uniforme; d) Toute enseigne doit être entretenue de manière à éviter la présence de bris, de rouille, d'écaillage, d'altération, d'affaissement, d'inclinaison ou de dégradation des composantes; e) Une enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens. 608. Enlèvement Une enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant la cessation de l'usage concerné ou un événement qui n'existe plus à l'exception d'une cessation d'usage dû à un processus judiciaire en cours ou l'enseigne doit être enlevé après le jugement final. Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin. Dans le cas d'un établissement qui a cessé ou interrompu ses opérations, le contenu de l'enseigne, si celle-ci est conforme, doit être remplacé par un panneau blanc ou de teinte uniforme, dans les 2 mois de la fin des opérations. 609. Calcul de la hauteur d'une enseigne La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure, et le niveau moyen du sol non remanié se trouvant sous l'enseigne. 610. Calcul de la superficie d'une enseigne La superficie d'une enseigne est calculée en prenant ses plus grandes dimensions, vues en élévation, sous réserve de ce qui suit : a) Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés identiques, la superficie correspond à un de ses côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 65 centimètres. Si cette distance excède 65 centimètres, ou si les deux faces comportent des messages différents, le calcul de la superficie doit inclure l'aire de chacune des faces; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 50 Sotar b) Les éléments de support, tels les poteaux, attaches, montants, les colonnes, le socle et le muret sont exclus du calcul de la superficie d'une enseigne; c) Dans le cas où une enseigne est constituée de lettres ou de symboles détachés, la superficie de cette enseigne est celle d'un rectangle imaginaire dans lequel s'inscrit l'ensemble de lettres ou symboles détachés; d) Si l'enseigne est de forme irrégulière ou est composée de plusieurs éléments irréguliers, sa superficie correspond à la somme de la superficie des trois plus petits rectangles imaginaires contigus qu'il est possible de former et dans lesquels toutes les parties de l'enseigne sont incorporées. SECTION B. ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION 611. Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre et de la superficie des enseignes : a) Une enseigne émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale et scolaire; b) Les inscriptions historiques, les plaques commémoratives, sans mentions publicitaires à la condition suivante : 1) Une seule enseigne par terrain est autorisée; 2) La superficie maximale est fixée à 0,6 mètre carré. c) Une enseigne à caractère non commercial annonçant une activité temporaire, un évènement à caractère culturel ou sportif, une œuvre caritative, un club social ou sportif, un lieu historique, une construction patrimoniale, etc., aux conditions suivantes : 1) L'enseigne doit être localisée et installée sur une structure aménagée à cette fin, appartenant à la municipalité; 2) Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 3 par terrain; 3) La superficie maximale pour chacune des enseignes est de 3 mètres carrés. d) Une enseigne identifiant le numéro civique d'une propriété, pourvu que sa longueur n'excède pas 60 centimètres et que sa hauteur n'excède pas 30 centimètres; une telle enseigne est obligatoire sur tout bâtiment principal et elle doit être apposée sur la façade principale, à l'exception d'un bâtiment principal n'ayant pas sa façade sur rue; e) Les enseignes sur parasol, aux conditions suivantes : 1) Elles sont autorisées uniquement dans le périmètre d'un commerce offrant le service de restauration; 2) Le message doit être imprimé ou cousu au parasol; 3) L'enseigne ne peut être lumineuse ou éclairée. f) Les enseignes drapeau ou emblèmes d'un organisme religieux ou éducationnel; g) Les enseignes babillards indiquant les horaires et heures d'ouverture d'un établissement, le menu d'un restaurant sans service au volant, un calendrier d'évènements aux conditions suivantes : Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 51 Sotar 1) Une enseigne sur bâtiment par établissement est autorisée; 2) L'enseigne doit s'intégrer au concept architectural de l'établissement sans jamais dépasser 1 mètre carré de superficie. h) Une enseigne directionnelle, d'information, d'orientation ou utilitaire ne comportant aucun message commercial ni aucune identification d'un produit ou d'un service, aux conditions suivantes : 1) L'enseigne peut être sur le bâtiment ou détachée du bâtiment; 2) Le nombre maximal est fixé à deux enseignes par terrain sauf dans le cas des cabanes à sucre éloignées de la voie publique de 500 mètres et plus; 3) La superficie maximale est de 2 mètres carrés; 4) Une enseigne détachée ne peut excéder 1,50 mètre de hauteur et doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre des limites du terrain. 612. Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes temporaires suivantes, ne faisant l'objet d'aucun éclairage, sont autorisées sans certificat d'autorisation et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre et de la superficie des enseignes : a) Une enseigne émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale et scolaire; b) Les enseignes drapeau ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel; c) Une enseigne de chantier indiquant des informations sur le projet, le promoteur ou tout autre professionnel ayant participé à la réalisation du projet, aux conditions suivantes : 1) L'enseigne peut être installée uniquement lorsque le permis de construction a été délivré et elle doit être retirée au plus tard à la fin des travaux. En aucun cas, la période d'affichage ne peut excéder la période des travaux; 2) Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 1; 3) La superficie d'affichage maximale est de 3 mètres carrés; 4) La hauteur maximale est de 3 mètres; 5) Elle doit être implantée sur le terrain où est érigée la construction à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain; 6) L'enseigne peut être éclairée par réflexion ou par projection en dirigeant le flux lumineux vers le bas. d) Une affiche d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou d'une consultation populaire (référendum), enlevée dans les 30 jours suivant la fin de la campagne; e) Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un bâtiment ou de parties de bâtiment, aux conditions suivantes : 1) Une seule enseigne par bâtiment principal ou par terrain est autorisée, à l'exception des terrains d'angle où il est autorisé une enseigne visible par voie publique; 2) L'enseigne doit être placée sur le bâtiment principal faisant l'objet d'une vente ou location ou sur le terrain du bâtiment auquel elle se réfère de façon à être visible de la voie publique; 3) Lorsque l'enseigne est sur le bâtiment, la superficie maximale est de 0,5 mètre carré dans le cas d'un bâtiment résidentiel et à 1 mètre carré dans les autres cas; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 52 Sotar 4) Lorsque l'enseigne est détachée du bâtiment, la superficie est fixée à 1 mètre carré dans le cas d'un bâtiment résidentiel et à 3 mètres carrés dans les autres cas; 5) Elle ne doit pas être lumineuse ou éclairée; 6) L'enseigne doit être enlevée dans les 14 jours suivant la date de location ou de vente. f) Une enseigne annonçant la mise en vente d'un terrain, aux conditions suivantes : 1) Sa superficie maximale est de 3 m2; 2) Elle doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date de signature du contrat de vente; 3) Le nombre est limité à une par rue adjacente au terrain; g) Une enseigne annonçant à une vente de liquidation, à une inauguration, à une fermeture, à un changement de propriétaire d'un commerce, aux conditions suivantes : 1) 1 enseigne est autorisée par bâtiment; 2) L'enseigne est autorisée pour une période maximale de 30 jours à raison de 3 fois maximum pour une même année civile; 3) L'enseigne ou la banderole a une superficie maximale de 4 mètres carrés; 4) Une oriflamme doit respecter les conditions suivantes : i. La superficie de l'oriflamme est limitée à 1,2 mètre carré; ii. L'oriflamme est installée sur un lampadaire privé de sorte que sa projection soit orientée vers l'intérieur du terrain; iii. Un dégagement minimum de 3 mètres est requis sous l'oriflamme; iv. L'oriflamme est implantée à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. 5) Une enseigne sur vitrine doit respecter les conditions suivantes : i. La superficie totale des enseignes sur vitrine, temporaires et permanentes, ne doit pas excéder 50% de la fenestration; ii. Elle est prohibée pour les usages du groupe « Habitation ». SECTION C. ENSEIGNES SUR BÂTIMENT 613. Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages, et ce dans toutes les zones de la municipalité. Les enseignes sur bâtiment regroupent différents types d'enseignes présentés à la présente section. Lorsqu'une enseigne sur bâtiment est autorisée, le type d'enseigne correspondant doit être installé conformément aux conditions de la présente section. 614. Enseigne à plat Une enseigne installée à plat sur un bâtiment doit respecter les conditions suivantes : a) L'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment; b) La saillie de l'enseigne par rapport au bâtiment ne doit pas excéder 0,2 mètre; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 53 Sotar c) La face de l'enseigne doit être installée parallèlement au bâtiment; d) L'enseigne ne doit pas dépasser les limites du mur sur lequel elle est installée; e) L'enseigne doit être localisée sous le débord de toit, sauf si elle est installée sur un fronton; f) L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique et, lorsque l'entrée de l'établissement fait face à un stationnement, elle peut être localisée sur un mur faisant face à ce de stationnement. 615. Enseigne en saillie Une enseigne installée en saillie au mur doit respecter les conditions suivantes : a) L'enseigne ne doit pas excéder une épaisseur maximale de 0,3 mètre; b) La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder 1,5 mètre; c) L'enseigne doit être localisée au niveau du rez-de-chaussée et sous le débord de toit; d) Toute composante ou partie d'une enseigne perpendiculaire doit respecter un dégagement minimum de 2,4 mètres par rapport au niveau du sol; e) L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique et, lorsque l'entrée de l'établissement fait face à un stationnement, elle peut être localisée sur un mur faisant face à ce de stationnement. 616. Enseigne sur auvent Une enseigne installée sur auvent doit respecter les conditions suivantes : a) La saillie maximale de l'auvent par rapport au bâtiment est fixée à 1 mètre; b) Toute composante ou partie d'une enseigne installée sur un auvent doit respecter un dégagement minimum de 2,4 mètres par rapport au niveau du sol; c) Une enseigne sur auvent ne peut être lumineuse ni éclairée par réflexion; d) L'enseigne sur auvent est autorisée uniquement au rez-de-chaussée; e) L'enseigne sur auvent doit être installée au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre; f) L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique et, lorsque l'entrée de l'établissement fait face à un stationnement, elle peut être localisée sur un mur faisant face à ce de stationnement. 617. Enseigne sur marquise Une enseigne installée sur le côté d'une marquise doit respecter les conditions suivantes : a) La saillie de l'enseigne par rapport à la marquise ne doit pas excéder 0,3 mètre; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 54 Sotar b) L'enseigne doit être posée à plat sur une face de la marquise; c) L'enseigne ne doit pas dépasser les limites de la marquise sur laquelle elle est installée; d) L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique et, lorsque l'entrée de l'établissement fait face à un stationnement, elle peut être localisée sur un mur faisant face à ce de stationnement. 618. Enseigne sur vitrage Une enseigne apposée sur un vitrage doit respecter les conditions suivantes : a) Elle est autorisée uniquement dans le cas d'un établissement ne comprenant pas d'usage résidentiel. Cependant, une enseigne indiquant la présence d'un organisme d'entraide, de protection, de sécurité ou de service public est autorisée pour tout usage résidentiel; b) Elle doit être apposée à l'intérieur du bâtiment; c) Elle ne peut excéder 25% de la surface vitrée sur laquelle elle est installée; d) Nonobstant toute disposition contraire, les lettres autocollantes ou peintes à la main sur le vitrage, les jets de sable sur vitre ou les cartons plastifiés sont autorisées. L'utilisation de papier est aussi permise, si elle est intégrée à un panneau rigide ou un cadre; e) Elle peut être lumineuse et l'utilisation de filigrane au néon (sans éclat) est autorisée; f) L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique et, lorsque l'entrée de l'établissement fait face à un stationnement, elle peut être localisée sur un mur faisant face à ce de stationnement. SECTION D. ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT 619. Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages, et ce dans toutes les zones de la municipalité. Lorsqu'une enseigne détachée est autorisée, le type d'enseigne correspondant doit être installé conformément aux conditions de la présente section. 620. Enseigne sur poteau Une enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes : a) L'enseigne doit être installée dans la cour avant ou la cour avant secondaire, perpendiculairement ou parallèlement à une ligne de terrain adjacent à une voie publique; b) Toute partie de l'enseigne incluant sa structure et sa projection au sol doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain; c) L'épaisseur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 0,8 mètre. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 55 Sotar 621. Enseigne sur socle ou muret Une enseigne sur socle ou muret doit respecter les conditions suivantes : a) L'enseigne doit être installée dans la cour avant ou la cour avant secondaire, perpendiculairement ou parallèlement à une ligne de terrain adjacent à une voie publique; b) Toute partie de l'enseigne incluant sa structure et sa projection au sol doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain et 3 mètres par rapport au bâtiment principal; c) L'épaisseur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 1 mètre; d) Un aménagement paysager doit être aménagé à la base de la structure. L'aménagement doit inclure des plantations (arbustes, vivaces, annuels). 622 Abrogé 623. Enseigne collective Lorsque le bâtiment comporte plusieurs occupants, une enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret peut identifier plusieurs de ces occupants ainsi que le nom du bâtiment ou du centre commercial, le nom du propriétaire ou du gestionnaire du bâtiment, ainsi que le numéro civique. SECTION E. NOMBRE ET SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉ 624. Nombre d'enseignes La superficie maximale d'affichage prescrite à la présente section pour les enseignes sur bâtiment peut être répartie sur plusieurs enseignes. Lorsqu'autorisée, une seule enseigne détachée du bâtiment peut être implantée par terrain. 625. Usage du Groupe « HABITATION (H) » Les dispositions du présent article s'appliquent aux usages du groupe « Habitation (H) » : Caractéristiques Métier, profession ou activité autorisée dans l'habitation Habitation multifamiliale ou résidence pour personnes âgées Nombre maximal autorisé 1 enseigne 1 enseigne Type d'enseigne Au mur ou sur poteau Sur socle ou muret Superficie maximale 0,5 m2 1 m2 Hauteur maximale 1,5 mètre 1,5 mètre Type d'éclairage Par réflexion Par réflexion ou rétroéclairée Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 56 Sotar 626. Usage du Groupe « COMMERCE » Les dispositions du présent article s'appliquent aux usages du groupe « Commerce » : Caractéristiques Dispositions Superficie maximale d'affichage Enseignes sur bâtiment : 0,5 mètre carré par mètre linéaire de la façade de l'établissement sur laquelle elles sont apposées, sans excéder 5 mètres carrés par enseigne. Dans le cas d'un centre commercial comportant des établissements n'ayant pas de façade extérieure sur rue ou sur un stationnement, la superficie est calculée sur l'ensemble du mur. Dans le cas d'un poste d'essence, des enseignes peuvent également être apposées selon les mêmes dispositions sur la marquise abritant les pompes, sans dépasser en hauteur ou en largeur la marquise. Enseigne détachée: 0,3 mètre carré par mètre linéaire de largeur de terrain sur la rue au bord de laquelle elle est implantée, sans excéder 5 mètres carrés, ou 10 mètres carrés pour une enseigne collective d'un centre commercial. Hauteur maximale (enseigne détachée) 4 m (6 m dans le cas d'un poste d'essence et d'un centre commercial) Type d'éclairage Enseignes sur bâtiment : Tous types autorisés Enseigne détachée: éclairage par réflexion ou rétroéclairage. 627. Usages des autres Groupes Les dispositions du présent article s'appliquent aux usages des groupes « Public », « Conservation », « Agriculture » et « Extraction ». Caractéristiques Dispositions Superficie maximale Enseignes sur bâtiment : 0,5 mètre carré par mètre linéaire de la façade sur laquelle elles sont apposées, sans excéder 10 mètres carrés par enseigne. Enseigne détachée: 0,3 mètre carré par mètre linéaire de largeur de terrain sur la rue au bord de laquelle elle est implantée, sans excéder 10 mètres carrés. Hauteur maximale (enseigne détachée) 6 m Type d'éclairage Enseignes sur bâtiment : Tous types autorisés Enseigne détachée: éclairage par réflexion ou rétroéclairage. Disposition spéciale Malgré toute disposition contraire, l'enseigne peut être installée ou peinte sur un bâtiment de ferme ou sur un silo dans le cas d'une zone « Agricole (Ag) ». Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 57 Sotar SECTION F. AUTRES TYPES D'ENSEIGNES 628. Enseigne électronique Une enseigne électronique est autorisée pour un poste d'essence aux conditions suivantes : a) L'enseigne doit être intégrée à l'enseigne détachée du bâtiment et est calculée dans la superficie totale de l'enseigne; b) L'enseigne ne peut afficher que le prix du carburant. 629. Enseigne-menu d'un service au volant Une enseigne-menu est autorisée pour un établissement de restauration possédant un service au volant, aux conditions suivantes : a) Une enseigne-menu par terrain est autorisée. Toutefois, ce nombre peut être augmenté à 2 maximum dans le cas où l'allée du service au volant comprend deux voies; b) L'enseigne est autorisée dans toutes les cours d'un établissement possédant un service au volant; c) La hauteur maximale est fixée à 2 mètres; d) La superficie maximale est fixée à 2 mètres carrés; e) La distance minimale par rapport à une ligne de terrain est être de 1 mètre; f) Une enseigne-menu peut être électronique. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 58 Sotar CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 59 Sotar CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL 700 Les mesures relatives aux rives Règl. 322-2009-34 Les règles applicables dans la rive sont celles prévues dans les règlements pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), en plus de celles du présent règlement. Lorsqu'un même objet est traité dans la réglementation provinciale et le présent règlement, la réglementation provinciale a préséance, sous réserve des exceptions prévues à cette dernière. Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : 1) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; 2) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive (10 février 1993) ; 3) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ; 4) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : 1) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 60 Sotar 2) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive (10 février 1993) ; 3) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; 4) le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 1) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; 2) la coupe d'assainissement ; 3) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; 4) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; 5) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; 6) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; 7) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; 8) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : 1) l'installation de clôtures ; 2) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; 3) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; 4) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 61 Sotar 5) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 6) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; 7) les puits individuels ; 8) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; 9) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article suivant ; 10) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 701 Les mesures relatives au littoral Règl. 322-2009-34 Les règles applicables dans le littoral sont celles prévues dans les règlements pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), en plus de celles du présent règlement. Lorsqu'un même objet est traité dans la réglementation provinciale et le présent règlement, la réglementation provinciale a préséance, sous réserve des exceptions prévues à cette dernière. Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) les prises d'eau ; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 62 Sotar l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 702 Installation d'un quai privé Un quai privé est autorisé en face de tout terrain riverain aux conditions suivantes: a) Le quai appartient au propriétaire du terrain en face duquel il est installé; b) Un (1) seul quai comprenant au maximum quatre (4) emplacements de bateau est autorisé par terrain riverain; c) La largeur totale du quai n'excède pas 3 m (10 pi); d) La longueur totale du quai n'excède pas 25 m (82 pi). Toutefois, si la profondeur d'eau l'exige, le quai peut être augmenté jusqu'à une longueur n'excédant pas 60 m (196 pi); e) Le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux, sur roues ou fabriqué de plates-formes flottantes; f) Aucun quai privé n'est autorisé dans le prolongement d'une rue ou d'un accès public à l'eau; g) Une marge minimale de 3 m (10 pi) est respectée entre le quai et les lignes latérales du terrain et leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur du littoral est effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes latérales est identique à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne des hautes eaux; Ligne naturelle des hautes eaux Ligne latérale Ligne latérale Terrain Littoral (a) (A) 703 Installation d'une marina Une marina est autorisée aux conditions suivantes: a) La marina est située à l'intérieur d'une zone commerciale ou autorisant un tel usage; b) La marina comprend des structures sur pilotis, sur pieux, sur roues ou fabriquées de plates- formes flottantes; c) Une bande de protection laissée à l'état naturel ou paysagée est prévue sur une profondeur de 10 m (32,8 pi) à partir de la ligne des hautes eaux; d) Une marge minimale de 5 m (16,4 pi) est respectée entre les structures de la marina et les lignes latérales du terrain ou leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur du littoral est effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes latérales est identique à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne naturelle des hautes eaux; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 63 Sotar Ligne naturelle des hautes eaux Ligne latérale Ligne latérale Terrain Littoral (a) (A) e) Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des terrain(s) voisin(s), à moins d'une autorisation avec les propriétaires; f) L'installation des réservoirs d'essence et des pompes est conforme aux règlements provinciaux s'appliquant; g) La marina a fait l'objet d'un bail ou d'un permis d'occupation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Faune du Québec. 704 Les interventions à l'intérieur de la plaine inondable Règl. 322-2009-34 Les règles applicables dans les zones inondables sont celles prévues dans les règlements pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), en plus de celles du présent règlement. Lorsqu'un même objet est traité dans la réglementation provinciale et le présent règlement, la réglementation provinciale a préséance, sous réserve des exceptions prévues à cette dernière. 704a Mesures relatives à la zone de grand courant (récurrence 0 -20 ans) Aucun ouvrage, construction ou travaux ne sont autorisés à l'intérieur de la zone de grand courant (récurrence 0 - 20 ans) telle qu'apparaissant sur les cartes publiées par la MRC du Haut-Richelieu et identifiées à l'annexe "D" du présent règlement: Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 64 Sotar c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations (13 février 1993); e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ; g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement ; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; j) les travaux de drainage des terres ; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ; m) un bâtiment accessoire ou une piscine dans la plaine inondable de grand courant et ce, aux conditions suivantes : 1) la superficie cumulative maximale de ces bâtiments ne doit pas excéder 30 m2 sans cependant comptabiliser les piscines dans ce maximum ; 2) l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même si un régalage mineur pouvait être effectué pour l'installation d'une piscine hors-terre et malgré les déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée ; dans ce dernier cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable. 3) le bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, etc.) doit être simplement déposé sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 65 Sotar 704b L'article 704b est abrogé Règl. 322-2009-24 704c Mesures relatives à la zone de faible courant (récurrence 20 -100 ans) Dans la zone de faible courant telle qu'apparaissant sur les cartes publiées par la MRC du Haut- Richelieu et identifiées à l'annexe "D" du présent règlement sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. 704d Mesures d'immunisation Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ; c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ; d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite afin de démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : -- l'imperméabilisation ; -- la stabilité des structures ; -- l'armature nécessaire ; -- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et -- la résistance du béton à la compression et à la tension. e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). f) Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 66 Sotar 705 Plantation d'arbres Règl. 322-2009-29, 322-2009-36 La plantation d'arbres doit être effectuée à au moins 1 m de la ligne d'emprise de rue et 2 mètres d'une borne fontaine. Les arbres tels que les saules, les trembles, les peupliers et les autres arbres de la même famille doivent être situés à un minimum de 10 m de l'emprise de la voie publique, d'une conduite d'égout ou d'aqueduc ou d'un bâtiment principal. La plantation de frênes, d'acer negundo (Érable à Giguère) ou pupulus deltoïdes (Peuplier deltoïdes) est interdite. Tout arbre requis par le présent règlement doit, lors de la plantation, avoir au moins 5 cm de diamètre mesuré à une hauteur de 30 cm au-dessus du sol adjacent et, avoir une hauteur minimale de 1,75 mètre. Tout arbre exigé par ce règlement doit être remplacé lorsqu'il est mort, c'est-à-dire lorsque plus de 50 % de sa ramure ne présente plus de végétation, ou lorsqu'il a été abattu conformément au présent règlement. Cependant, aucun remplacement n'est exigé si le nombre d'arbres restants après l'abattage est égal ou supérieur au minimum requis par ce règlement. L'arbre doit être replanté à l'intérieur d'un délai maximum de trente (30) jours; dans le cas où l'arbre a été coupé ou est mort en période hivernale, la plantation d'un nouvel arbre doit être effectuée avant le 1 juin suivant. Les travaux de plantation seront reconnus conformes lorsque les arbres auront connu deux saisons de croissance. 705a Nombre minimal d'arbres en cour avant et avant secondaire Règl. 322-2009-29 À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nombre minimal d'arbre doit être planté ou maintenu en cour avant et avant secondaire d'un terrain, conformément aux dispositions du tableau suivant : Usage Nombre d'arbre minimal par cour Résidentiel 1 arbre par 10 mètres linéaire de frontage du terrain Autres usages, y compris lorsque mixité avec résidentiel 1 arbre par 8 mètres linéaire de frontage du terrain, sans être inférieur à 3 arbres Aux fins du calcul du nombre d'arbres requis, toute fraction d'arbre supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme un arbre additionnel. Les arbres compris dans la famille des thuyas et les arbres ayant une hauteur à maturité de moins de 8 mètres ne sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal d'arbres requis. L'obligation du nombre d'arbre minimal, si elle n'est pas déjà respectée, s'applique lors de la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. Une plantation exigée par le présent article doit être réalisée au plus tard 18 mois après la délivrance du permis de construction du bâtiment principal ou pour les travaux d'agrandissement. 705b Abattage d'arbre en milieu urbain Règl. 322-2009-29, 322-2009-34 À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'un arbre d'un diamètre d'au moins 10 centimètres de diamètre mesuré à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du sol est autorisé uniquement dans les situations suivantes, sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation : a) L'arbre est mort, dans un état de dépérissement irréversible ou atteint d'une maladie incurable rendant impossible sa survie; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 67 Sotar b) L'arbre cause des dommages sérieux à un bien, immeuble ou met en péril la sécurité des personnes; c) L'arbre risque de propager une maladie ou une espèce envahissante; d) L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins de plus grande valeur arboricole; e) L'arbre doit être coupé afin d'aménager, dans la rive d'un plan d'eau, une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès à celui-ci, lorsque la pente d'une rive est inférieure à 30%; f) L'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'un bâtiment principal pour lequel un permis a été délivré ainsi que dans une bande de 8 mètres au pourtour de cette aire; g) L'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'un bâtiment accessoire, d'une construction accessoire, d'un équipement accessoire ou d'un ouvrage pour lequel un permis ou un certificat d'autorisation a été émis, si requis, ainsi que dans une bande de 4 mètres au pourtour de cette aire; h) L'arbre doit être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux d'utilité publique; i) Lorsque le déboisement dépasse une superficie de 100 mètres carrés, celui-ci est justifié par un programme préparé par un ingénieur forestier. Les arbres d'ombre et d'ornement plantés sur la propriété de la municipalité ne peuvent être émondés ou abattus sans l'autorisation des autorités municipales. L'élagage à plus de 25% d'un arbre, l'étêtage d'un arbre ou l'application de produit afin de nuire volontairement à la santé d'un arbre est considéré comme étant de l'abattage d'arbre. 705c Abattage non conforme Règl. 322-2009-29 Tout arbre abattu sans certificat d'autorisation doit être remplacé par la plantation, à cet endroit, d'un arbre d'essence équivalente ou s'y apparentant, et ceci, à l'intérieur d'un délai maximum de trente (30) jours; dans le cas où l'arbre a été coupé en période hivernale, la plantation d'un nouvel arbre doit être effectuée avant le 1 juin suivant. Les travaux de plantation seront reconnus conformes lorsque les arbres auront connu deux saisons de croissance. Cette plantation doit être faite en conformité avec le présent règlement. 706 Protection des boisés dans les zones agricoles Seuls sont autorisés, à l'intérieur des zones agricoles les activités et ouvrages suivants se rattachant à l'abattage d'arbres et au déboisement à savoir: a) Toute coupe d'assainissement. b) Tout aménagement d'habitat faunique. c) Toute coupe d'éclaircie prélevant au plus sur une même unité d'évaluation, 1/3 des tiges marchandes d'essence commerciale par période de 10 ans. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 68 Sotar d) Tout abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de six (6) mètres. e) Tout abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de quinze (15) mètres. f) Tous travaux d'amélioration pour fins forestières. g) Tous travaux d'amélioration pour fins agricoles. De plus, tous travaux de déboisement et d'amélioration pour fins agricoles ne sont permis que sur des superficies boisées adjacentes à des superficies déjà cultivées appartenant à un même propriétaire foncier et si une évaluation agronomique, signée par un agronome, le justifie et que cette évaluation démontre que ces travaux de déboisement n'ont aucun impact écologique important et que des travaux d'atténuation soient proposés afin de minimiser cet impact. 707 Déversement de neiges usées En aucun cas, il est permis de déverser de la neige dans un cours d'eau ou un lac. Tout site d'entreposage de neiges usées doit être localisé à une distance minimale de 30 m (100 pi) d'un cours d'eau ou d'un lac. 708 Prise de captage d'eau potable Aucun ouvrage, aucune construction et aucuns travaux ne sont autorisés à l'intérieur d'un rayon minimal de 30 mètres (100 pi) de tout ouvrage de captage d'eau potable alimentant plus de 20 personnes. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 69 Sotar CHAPITRE 8 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE « HABITATION » Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 70 Sotar CHAPITRE 8 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "HABITATION" 800 Construction des habitations Tout terrain situé dans une zone résidentielle (H) doit d'abord être occupé par une habitation avant que tout bâtiment accessoire ne soit érigé. Les habitations peuvent comporter une ou plusieurs unités de logement suivant le type. Les unités de logement des habitations jumelées et en rangée doivent être construites simultanément. Les habitations jumelées et en rangée doivent avoir un mur mitoyen sur au moins les deux tiers (2/3) de leur longueur. 801 Bâtiments accessoires Règl. 341-2009, 406-2014, 451-2018, 322-2009-24, 322-2009-30, 322-2009-34 Les bâtiments accessoires, détachés de l'habitation tels les garages, remises, hangars et serres sont permis sur les terrains des habitations aux conditions suivantes1: a) Leur construction ne peut être autorisée à moins que l'habitation qu'ils desservent ne soit déjà érigée et à moins qu'ils ne soient localisés sur le même terrain que celle-ci; b) Leur nombre est limité à trois (3) bâtiments dans le cas des habitations unifamiliales et bifamiliales isolées et à un seul bâtiment par habitation dans le cas des autres types d'habitation; c) Les bâtiments accessoires des habitations ne doivent jamais servir à l'habitation, ni servir à abriter des animaux; d) Leurs matériaux de revêtement sont limités au bois naturel peint ou teint, aux déclins métalliques prépeints ou de vinyle, à la pierre, à la brique, au verre. De plus, le polythène est défendu comme matériau de revêtement et de toiture; e) Les bâtiments accessoires doivent être conformes aux normes d'implantation apparaissant au tableau suivant. f) Un espace de rangement fermé sous un patio sans plancher n'est pas considéré comme un bâtiment accessoire au sens de ce règlement; g) L'utilisation d'un conteneur à des fins de bâtiments accessoires pour un usage du groupe (Habitation) est autorisée uniquement si un bâtiment principal est implanté sur le même terrain et sous respect des conditions suivantes : 1) Le conteneur doit être recouvert de matériaux de revêtement autorisés par le présent règlement pour les murs et le toit; 2) Le conteneur doit respecter les normes d'implantation prescrites pour un bâtiment accessoires et est calculé dans la superficie et le nombre maximal autorisé. h) Dans le cas d'un terrain en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, les bâtiments accessoires doivent être installés à plus de 10 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux si la pente du terrain est inférieure à 30 % ou à 15 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux si la pente du terrain excède 30 % 1 Les abris pour la garde de poules pondeuses sont régis par le Règlement sur la garde de poules pondeuses en milieu urbain et ne sont donc pas assujettis aux dispositions du présent article. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 71 Sotar Règl. 322-2009-24, 322-2009-30, 322-2009-34, 322-2009-36 Tableau 8 Normes d'implantation des bâtiments accessoires aux habitations Garage ** Remise ou serre Cabane à pêche *** Superficie totale maximale  Terrain de moins de 1 115 m² (12 000pi²) : 70 m² (750 pi²)  Terrain de 1 115 m² (12 000 pi²) à 1858 m² (20 000 pi²) : 93 m² (1 000 pi²)  Terrain de 1 858 m² (20 000 pi²) et plus : 112 m² (1 205 pi²) 45 m² (484 pi²) 14 m² (150 pi²) Marge arrière min. 1 m (3,28 pi) 1 m (3,28 pi) Autorisée dans la cour arrière seulement à condition de ne pas être visible de la rue Marges latérales min. 1 m (3,28 pi) * 1 m (3,28 pi) * Hauteur maximale mesurée à la ligne faîtière Hauteur de l'habitation sans jamais dépasser 8 m (26 pi). 4,9 m (16 pi) Hauteur maximale des portes 3,6 m (12 pi) 3 m (10 pi) Distance minimale par rapport à l'habitation 3 m (10 pi) 3m (10 pi) Nombre maximum autorisé sur le terrain 1 2 1 * En cas de construction jumelée, les bâtiments accessoires peuvent être situés sur la ligne mitoyenne et doivent être construits simultanément. ** Aucune fondation n'est requise en zone inondable. *** Cabane à pêche : assemblage de matériaux, servant à être installé sur la glace et utilisé ou destiné à abriter ou recevoir des objets et des humains qui exercent l'activité de la pêche sur glace Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 72 Sotar 801a Normes particulières applicables aux terrains subordonnés servant de complément d'établissement à un terrain construit adjacent à un lac ou à un cours d'eau Règl. 322-2009-34 Lorsqu'un terrain riverain est lié à un autre terrain appartenant au même propriétaire et qu'il est subordonné au sens de la définition de « terrain subordonné au présent règlement, les utilisations accessoires suivantes sont autorisées sur le terrain subordonné aux conditions suivantes : 1) Le terrain subordonné situé du côté opposé à la rue publique ou privée doit être en contiguïté au terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal, si elle n'était pas séparée par ladite rue ; 2) Un (1) seul bâtiment accessoire peut être érigé sur ce terrain subordonné ; 3) Le bâtiment accessoire doit avoir une superficie maximale de vingt-cinq (25) mètres carrés (264 pi²) et une hauteur maximale de 4.9 mètres (16 pi) ; 4) Le bâtiment accessoire doit être installé sur des blocs ou des pilotis non excavés et être déplaçable facilement sans endommager le terrain ; 5) Le bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul obligatoires indiquées au tableau 8 du présent règlement ; 6) Le bâtiment accessoire ne doit pas nécessiter de raccordement à un réseau d'aqueduc ou d'égout ou à un système individuel d'approvisionnement en eau potable et en épuration des eaux usées ; 7) Le terrain subordonné ne peut être dissocié du terrain auquel il est subordonné et le bâtiment constituant une construction accessoire ne peut être utilisé ou converti en bâtiment principal, ne peut pas être utilisé à des fins d'usages commerciaux domestiques. De plus, il ne peut abriter des animaux ou des personnes ; 8) Le terrain subordonné doit être aménagé et entretenu de la même manière que le terrain auquel il est subordonné ; 9) Aucun abattage d'arbres autorisé dans le but d'y faire une utilisation accessoire du terrain subordonné ; 10) Les règles applicables aux zones inondables, rives et littoral prévues les règlements pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) et au présent règlement sont applicables ; 11) En plus du bâtiment accessoire, sont permis sur le terrain subordonné en respect de toutes normes applicables au présent règlement : a) remisage d'un bateau de plaisance, d'un véhicule récréatif motorisé ou non; b) quais, supports ou élévateur à bateau; c) escaliers, plates-forme et rampes d'accès au milieu riverain; d) clôtures, haies et murs de soutènement. 802 Entreposage ou remisage Règl. 322-2009-36 Aucun entreposage ou remisage de matériel, de matériaux, de pièces mécaniques, de réservoirs, de véhicules récréatifs ou d'embarcations, de bâtiments temporaires n'est autorisé sur les terrains résidentiels à l'exception des articles suivants: a) Les réservoirs de 20 litres et moins contenant de l'essence, de l'huile ou autres carburants non destinés au chauffage des habitations à la condition d'être remisés dans les cours latérales ou arrière; b) Les cordes de bois à la condition d'être remisés dans les cours latérales ou arrière et ne pas dépasser une hauteur maximale de 1,5 m; c) les bateaux de plaisance (1 à moteur, 1 sans moteur au maximum), les roulottes de plaisance, les tentes roulottes et les caravanes motorisées à condition d'être la propriété de l'occupant principal de l'habitation et d'être remisés dans les cours latérales ou arrière. Sur Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 73 Sotar les terrains de coin, ces équipements et véhicules sont aussi autorisés dans la cour avant secondaire à la condition qu'ils soient camouflés par une haie dont la hauteur doit être équivalente ou supérieure à la hauteur de ces équipements et véhicules. d) Les abris d'auto temporaires aux conditions du présent règlement. 803 Entreposage des ordures Une aire d'entreposage pour les conteneurs à ordures ou les poubelles doit être prévue dans les cours latérales ou arrière d'un terrain occupé par une habitation multifamiliale. Cette aire doit être suffisamment grande pour entreposer les ordures durant une période de sept (7) jours consécutifs. Cette aire doit reposer sur une dalle de béton et être entourée sur au moins trois (3) côtés d'une clôture décorative d'une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi) et maximale de 2 m (6,5 pi). Le côté où il n'y a pas de clôture ne doit pas faire face à une cour avant. 804 Réparation d'automobiles et camping Il est interdit de démanteler, modifier ou réparer tout véhicule automobile sur les terrains résidentiels. De plus, il est interdit d'utiliser à des fins de camping une tente, une tente-roulotte ou une caravanne motorisée sur les terrains résidentiels. 805 Stationnement Règl. 358-2010 Aucun stationnement relié à une occupation commerciale n'est permis sur les terrains résidentiels. De plus, le stationnement hors rue d'un seul camion ou d'un seul autobus est permis par terrain résidentiel à condition que le dit véhicule ne nuise pas à la vue des voisins. Dans le cas d'un camion réfrigéré, le bruit produit aux limites du terrain ne doit pas dépasser 50 dBA. Le stationnement hors rue d'un véhicule routier motorisé attaché à une remorque ou à une semi- remorque dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg est interdit sur terrains résidentiels sauf s'il s'agit du véhicule routier motorisé seul. Est également interdit sur les terrains résidentiels le stationnement hors rue des pelles-mécaniques, des rétro-excavateurs (loader), rétro-caveuses (pépine), niveleuse (grader) et de tout équipement lourd 806 Aménagement paysager en façade des habitations et entrées charretières Règl. 401-2013, 424-2016, 322-2009-27, 322-2009-34 Les cours avant des habitations doivent être gazonnées et plantées sur au moins 50 % de leur superficie, ou 35% dans le cas des habitations en série. Il est permis d'aménager une demi-lune comprenant deux (2) entrées charretières. Dans un tel cas, le pourcentage de la superficie de la cour avant qui doit être gazonnée et plantée peut être réduit jusqu'à 25%. 807 Usages additionnels Règl. 358-2010, 322-2009-24, 322-2009-26, 322-2009-28-1, 322-2009-34, 322-2009-36, 322-2009-37 Un seul usage parmi les usages additionnels suivants est autorisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale. Nonobstant ce qui précède, un second usage additionnel est autorisé lorsque l'un d'eux est un usage complémentaire de type « Bureau à domicile » tel que décrit au paragraphe b). a) abrogé (Règl. 322-2009-24) b) Bureaux, services personnels et professionnels 1) Bureau à domicile : (services immobilier, juridique, comptabilité, assurance, courtier, agent, consultant, entrepreneur, bureau administratif et professionnel; 2) Service photographique; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 74 Sotar 3) Salon de beauté, coiffure et bronzage; 4) Service de toilettage d'animaux; 5) Service de couture et de réparation de vêtements; 6) Service de traiteur alimentaire; 7) Service de réparation de montre et de bijoux; 8) Service médical, thérapeutique, de massothérapie et de santé; 9) Service informatique (sans vente sur place); 10) Atelier d'artiste ou d'artisan; 11) Services d'enseignement privé (un élève par enseignant maximum). Les usages ci-haut sont autorisés dans une habitation unifamiliale aux conditions suivantes : 1) Seul l'occupant de la résidence ayant son domicile principal dans cette dernière peut opérer de telles activités; 2) L'exercice de l'usage peut être réalisé avec au plus un employé ayant son domicile à une autre adresse; 3) L'usage n'occupe pas plus de 30% de la superficie de plancher de l'habitation, sans toutefois excéder 40 m²; 4) L'usage doit être exercé à l'intérieur de l'habitation seulement et ne donne lieu à aucun entreposage de marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur; 5) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne donne à l'extérieur; 6) Une plaque d'une superficie maximale de 0,1 m² (1 pi²) et apposée au bâtiment constitue la seule identification extérieure; 7) L'exercice de l'activité ne génère aucun bruit, poussière, odeur ou fumée aux limites du terrain; 8) L'usage ne doit nécessiter aucune modification extérieure du bâtiment dans lequel il est exercé, à l'exception de l'aménagement d'une entrée pour accéder au service offert. L'usage peut être muni d'une entrée distincte, pourvu que celle-ci soit aménagée sur la façade latérale ou arrière du bâtiment dans lequel l'usage est exercé; 9) Le lieu où est exercé l'usage doit pouvoir communiquer en permanence avec l'usage principal. c) Activité para-scolaire Il est également permis à l'intérieur des habitations unifamiliales d'exercer une activité para- scolaire aux conditions suivantes: 1) L'organisation ou la pratique de cette activité est exercée par l'occupant principal de l'habitation; 2) Dans le cas de cours, l'occupant principal ne peut recevoir au maximum que cinq (5) élèves à la fois; d) Gîte touristique Dans les zones où seules les habitations unifamiliales de structure isolée sont autorisées, soit les zones Ha-1, Ha-3, Ha-6, Ha-8, Ha-10, Ha-11, Ha-12, Ha-15, Ha-16, Ha-18, Ha-26, Ha-27, Ha-35, Ha-36, Ha-39, Ha-40, Ha-42, Ha-44, Ha-45, Ha-47, il est également permis d'opérer un gîte du passant dans une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes: 1) Un maximum de cinq (5) chambres sont offertes en location; 2) Chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée; 3) Une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre en location; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 75 Sotar 4) Une plaque d'une superficie maximale de 0,28 m2 (3 pi2) et apposée au bâtiment constitue la seule identification extérieure du gîte du passant. 5) L'habitation est construite sur un terrain d'une superficie minimale de 1000 m². 6) Le propriétaire doit détenir une attestation de classification délivrée par la Corporation de l'industrie touristique du Québec; 7) La location est autorisée pour des séjours d'un maximum de 31 jours consécutifs. 8) Un restaurant « Bonne table » est autorisé dans un gîte du passant, aux conditions suivantes : i. Des cases de stationnement doivent être aménagées sur le terrain selon les prescriptions du règlement. ii. Le restaurant peut être aménagé à l'intérieur du gîte et dans un bâtiment accessoire. Dans le cas où une terrasse extérieure est aménagée, celle-ci doit se situer à un minimum de 10 m (32,8 pi) de toute ligne de terrain. iii. Une plaque apposée au bâtiment ou une enseigne en projection d'une superficie maximale de 0,28 m2 (3 pi2) constitue la seule identification extérieure du restaurant «Bonne table». e) abrogé (Règl. 322-2009-24) f) Garde d'enfants Il est également permis à l'intérieur des habitations unifamiliales de garder des enfants aux conditions suivantes: 1) Le nombre d'enfants gardés ne dépasse pas six (6); 2) Une sortie de secours est prévue au sous-sol dans le cas où cette activité est exercée à ce niveau. g) Logement d'appoint Règl. 322-2009-23 et 322-2009-34 Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une deuxième unité de logement, qualifiée de logement d'appoint ou supplémentaire aux conditions suivantes: 1) La superficie minimale de plancher doit être de 50 m² (538 pi²) sans excéder 92,9 m² (1000 pi²); 2) Les chambres doivent posséder une fenêtre qui donne sur l'extérieur et qui s'ouvre de l'intérieur; 3) Le logement doit respecter les normes du Code national du bâtiment; 4) Un logement localisé au sous-sol doit avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres et doit être exempt de toute obstruction du plancher au plafond fini; 5) Il ne peut y avoir qu'un seul logement par unité d'habitation; 6) Aucun bâtiment accessoire supplémentaire ne doit être aménagé pour desservir le logement d'appoint; 7) Un logement d'appoint est strictement prohibé dans les maisons mobiles; 8) Le logement d'appoint doit être accessible par une entrée distincte située en cours arrière ou latérale; 9) L'ajout d'un logement d'appoint ne modifie pas le caractère unifamilial ni le caractère architectural de l'habitation en répondant aux exigences suivantes : i. Le logement d'appoint doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec le logement principal, et ce, de l'intérieur; ii. Un (1) seul numéro civique par bâtiment est autorisé; iii. Une (1) seule boite aux lettres par bâtiment est autorisée; iv. Aucun espace de stationnement supplémentaire n'est autorisé; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 76 Sotar v. Une (1) seule entrée de service par bâtiment est autorisée pour l'aqueduc, l'égout, l'électricité, le téléphone, la câblodistribution et le gaz naturel Nonobstant ce qui précède, il est possible d'ajouter un escalier extérieur menant au logement d'appoint. Cependant, cet escalier ne peut être situé que sur la façade arrière du bâtiment et être accessible uniquement de la cour arrière. h) Abrogé Règl. 322-2009-28-1 i) Hébergement touristique de type « Établissement de résidence principale » Règl. 322-2009-26, 322-2009-28-2 et (322-2009-28-2-1 à 322-2009-2-57) Dans les zones suivantes, le nombre maximum d'établissements de résidence principale est établi comme suit : Numéro de la zone Nombre maximum d'établissement de résidence principale Ha-1 3 Ha-3 2 Ha-6 2 Ha-12 4 Ha-15 4 Ha-18 1 Ha-39 4 Ha-42 3 Ha-44 1 Ha-47 3 Dans les zones visées au premier alinéa, les établissements de résidence principale sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'habitation est la résidence principale du propriétaire au sens la Loi sur l'hébergement touristique; b) L'habitation est de type unifamilial isolée et comprend au maximum 4 chambres; c) L'habitation est située sur un terrain d'une superficie minimale de 1000 m² et ayant un frontage d'au moins 25 mètres ; d) L'habitation est située à plus de 150 mètres d'un bâtiment principal dans lequel est exercé un usage « résidence de tourisme » ou « établissement de résidence principale ». Lorsqu'autorisé, l'usage doit être exercé conformément aux dispositions suivantes : a) Le propriétaire doit être enregistré auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. b) Aucun repas ne doit être servi sur place; c) Le nombre de couchages ne peut excéder un total de deux par chambre à coucher (2 lits simples ou un lit d'une autre dimension ou un divan-lit ou futon), ces couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces; Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 77 Sotar d) Le nombre de personnes sur le terrain ne peut en aucun temps excéder le nombre de couchages offerts; e) La résidence entière est offerte en location au moyen d'une seule réservation à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour des séjours d'un maximum de 31 jours consécutifs; f) Toute forme d'affichage est interdite; g) Tout logement accessoire (logement d'appoint) est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence et ne peut être loué séparément ou occupé par un tiers; h) En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite; i) Un ou des répondants doivent être désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce ou ces répondants doivent : a. Résider sur le territoire de la municipalité ou une municipalité limitrophe; b. Être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance; c. Être en mesure d'intervenir et de régler une situation d'urgence ou de nuisance dans un délai inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du signalement par un tiers. j) Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au-delà des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7h00 et 23h00, à l'exception des feux d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps. Malgré toute disposition contraire, l'usage d'établissement de résidence principale est spécifiquement prohibé dans les zones suivantes : - Cons-2; - Cm-4; - Cm-5; - Cons-7; - Ha-8; - Cm-9; - Ha-10; - Ha-11; - Ha-13; - Ha-14; - Ha-16; - Cm-17; - Pb-19; - Ha-20; - Pb-21; - Cm-22; - Ext-23; - Ha-25; - Ha-26; - Ha-27; - Ag-29; - Cm-30; - Ag-31; - Cons-32; - Ha-33; - Cm-34; - Ha-35; - Cm-36; - Pb-37; - Ag-38; - Ha-40; - Ag-41; - Cons-43; - Ha-45; - Cons-46; - Cm-48; - Cm-49; - Ha-50; - Ha-54; - Cm-55; - Ha-56; - Cm-57. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 78 Sotar 808 Maisons mobiles ou modulaires Règl. 341-2009, 424-2016, 446-2017, 322-2009-34 Les maisons mobiles et les maisons modulaires ne sont autorisées que dans les zones spécifiées à la grille des usages et normes faisant partie du présent règlement. Ces maisons mobiles ou modulaires doivent respecter les prescriptions du présent règlement sauf dans les cas suivants: a) Marges Les marges exigées pour les maisons mobiles ou modulaires sont les suivantes :  Marge avant minimale : 4m (13,1 pi)  Marges latérales minimales : 1,5m (5 pi)  Marge arrière minimale : 3,04m (10 pi) b) Annexe au bâtiment principal La construction d'une annexe à une maison mobile ou à une maison modulaire est autorisée aux conditions suivantes :  Une seule annexe est érigée pour les maisons mobiles, aucune restriction n'étant exigée pour les maisons modulaires;  La superficie de plancher de l'annexe ne doit pas représenter plus de 20% de la superficie de plancher de la maison mobile, aucune restriction n'étant exigée pour les maisons modulaires;  L'architecture de l'annexe doit s'harmoniser avec celle de la maison mobile ou modulaire;  Les matériaux de revêtement de l'annexe doivent s'harmoniser avec ceux de la maison mobile ou modulaire et être de même couleur. c) Garage à titre de bâtiment accessoire d'une maison modulaire Le garage d'une maison modulaire doit respecter les normes prescrites au tableau 8 du présent règlement. d) Remise ou gazebo à titre de bâtiments accessoires d'une maison mobile ou d'une maison modulaire Deux bâtiments accessoires sont autorisés par terrain, soit une remise dont la superficie d'implantation ne doit pas excéder 30 m² (320 pi²) et un gazebo dont la superficie d'implantation ne doit pas dépasser 5,6 m² (60 pi²). Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 79 Sotar CHAPITRE 9 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE " COMMERCE " Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 80 Sotar CHAPITRE 9 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "COMMERCE" 900 Établissements commerciaux Règl. 322-2009-24 Un bâtiment principal peut comprendre un ou plusieurs établissements commerciaux. Toute activité commerciale doit comprendre au moins un bâtiment principal. Les commerces jumelés doivent avoir un mur mitoyen sur au moins les deux tiers (2/3) de leur longueur. 901 Bâtiment à utilisation mixte Règl. 322-2009-23 et 322-2009-25 Les bâtiments commerciaux affectés au commerce de détail et au commerce de services, hormis les services routiers, peuvent servir partiellement à l'habitation à l'intérieur seulement des zones Cm-22, Cm-30 et Cm-57 aux conditions suivantes: a) L'établissement commercial ne doit jamais être situé au-dessus d'un logement; b) Les logements et les commerces doivent être pourvus d'entrées et de services distincts; c) Les cases de stationnement requises par le règlement doivent être prévues; d) Une superficie gazonnée et paysagée de 30 m2 (323 pi2) par logement doit être réservée à l'usage exclusif des occupants des logements; e) Le bâtiment à utilisation mixte doit être conforme aux normes d'implantation des zones commerciales Cm-22, Cm-30 et Cm-57, selon le cas. Toutefois, lors d'une transformation d'une habitation en bâtiment à utilisation mixte, les marges existantes sont reconnues conformes. f) Dans le cas où une habitation est transformée en bâtiment à utilisation mixte, le caractère architectural de l'habitation doit être conservé. g) Dans les zones précédemment mentionnées, pour les terrains ayant front sur la 16e Avenue Ouest ou sur la 23e Rue Ouest ou adjacents au lac Champlain, l'usage Habitation n'est pas autorisé au rez-de-chaussée à l'exception des espaces nécessaires à l'accès aux logements. 902 Entreposage extérieur Règl. 322-2009-23 Les usages complémentaires aux établissements commerciaux tels l'entreposage de marchandise ou de matériaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le corps du bâtiment principal, dans les annexes ou dans les bâtiments accessoires. Seuls les commerces de vente de véhicules automobiles, de roulottes, de tentes roulottes, de véhicules récréatifs, de bateaux, ainsi que les pépinières, les magasins de matériaux de construction et de jardinage, les marinas et les pourvoiries sont autorisés à entreposer leurs produits, véhicules, bateaux, et matériaux à l'extérieur à condition que ceux-ci soient situés dans les cours latérales et arrière de ces établissements, que la Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 81 Sotar hauteur de l'entreposage ne dépasse pas 4 m (13 pi) et que l'aire d'entreposage soit entourée d'une clôture en maille métallique conforme aux exigences du présent règlement. Nonobstant les dispositions du présent article, les commerces de vente de véhicules automobiles, de véhicules récréatifs et de bateaux de plaisance sont autorisés à exposer leurs produits dans la cour avant à condition que l'aire d'exposition soit revêtue d'une surface en béton, en béton bitumineux, ou en briques autobloquantes et qu'elle soit séparée de la rue par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 m (5 pi) et délimitée par une bordure en béton, en asphalte ou en bois. L'entreposage de bateaux dans la cour avant est autorisé du 1er avril au 30 octobre seulement. 903 Vente de produits à l'extérieur Seuls les types suivants de ventes à l'extérieur sont permis sur le territoire de la municipalité: a) La vente de fleurs, de fruits, de légumes et d'arbres de Noël à condition que cette activité prenne place à l'intérieur d'une zone commerciale sur le terrain d'un établissement commercial existant et vendant déjà ces produits; b) Les ventes de trottoir à condition qu'elles soient réalisées à l'endroit d'un établissement commercial existant vendant déjà les produits offerts, que leur nombre soit limité à deux (2) par année et que leur durée respective n'excède pas sept (7) jours consécutifs. 904 Bâtiments accessoires des établissements commerciaux Règl. 322-2009-24 Les bâtiments accessoires des établissements commerciaux sont permis dans les cours arrière et latérales à condition de respecter des marges latérales et arrière minimales à 1 m (3,28 pi). Ces bâtiments accessoires ne doivent jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel ils sont associés. Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal. Les conteneurs ainsi que les camions-remorques sont interdits sur un terrain commercial durant une période supérieure à 72 heures. 905 Aménagement de la cour avant Règl. 322-2009-34 La cour avant de tout établissement commercial doit être aménagée et entretenue, pavée ou gazonnée. Sur les terrains commerciaux de la municipalité, les propriétaires de toute nouvelle construction commerciale sont tenus d'aménager dans un délai d'un (1) an après l'émission du permis de construction une bande gazonnée et paysagée d'une profondeur minimale de 1,5 m (5 pi) à partir de la ligne de rue et s'étendant sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès automobiles et piétonniers. Cette bande doit être délimitée par une bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'une hauteur minimale de 15 cm (5,9 po). 906 Établissement commercial contigu à un terrain résidentiel Tout terrain sur lequel est érigé un nouveau bâtiment commercial et qui est contigu à un terrain résidentiel doit être isolé de celui-là par une bande paysagée de 1 m (3,28 pi) de largeur et délimitée du côté de ce terrain par une clôture doublée d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m (4 pi) et maximale de 2 m (6,5 pi) à moins que ce terrain résidentiel soit déjà entouré d'une telle clôture. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 82 Sotar Tout terrain sur lequel est rénové ou agrandi un bâtiment commercial existant et qui est contigu à un terrain résidentiel doit être délimité du côté de ce terrain par une clôture doublée d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m (4 pi) et maximale de 2 m (6,5 pi) à moins que ce terrain résidentiel soit déjà entouré d'une telle clôture. Malgré les dispositions du présent article, la clôture exigée peut être remplacée par une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m (4 pi) si une entente est conclue entre les deux propriétaires de terrains. 907 Plate-forme de chargement et de déchargement Tout établissement commercial peut comprendre une plate-forme de chargement et de déchargement des marchandises. Cette plate-forme doit être située soit dans les cours latérales, soit dans la cour arrière, à un minimum de 1,8 m (6 pi) de l'alignement de la voie publique et à un minimum de 9 m (29.5 pi) en retrait de la façade du bâtiment. Dans le cas où une plate-forme de chargement et de déchargement est érigée sur un terrain contigu à un terrain résidentiel, ladite plate-forme doit être située à un minimum de 6 m (19,6 pi) des limites de ce terrain résidentiel. 908 Entreposage des ordures Une aire d'entreposage pour les conteneurs à ordures ou les poubelles doit être prévue dans les cours latérales ou arrière des terrains occupés par un établissement commercial. Cette aire doit être suffisamment grande pour entreposer les ordures durant une période de sept (7) jours consécutifs. Cette aire doit reposer sur une dalle de béton et être entourée sur au moins trois (3) côtés d'une clôture décorative d'une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi) et maximale de 2 m (6,5 pi). Le côté où il n'y a pas de clôture ne doit pas faire face à une cour avant. 909 Dispositions particulières aux établissements de services routiers Tout établissement de services routiers doit se conformer aux prescriptions suivantes en plus de celles qui sont spécifiées à l'intérieur de la zone où il est permis: a) Intégration d'un service routier à un autre bâtiment ou usage Tout établissement de services routiers servant à la vente d'essence et de gaz ne peut être rattaché à un autre bâtiment ou à un autre usage sauf lorsqu'il est intégré à un dépanneur ou à un service de restauration rapide à condition que celui-ci soit autorisé dans la zone concernée. b) Marges avant minimales Bâtiment principal: 18 m (59 pi) Lave-auto: 6 m (19,6 pi) Guérite de service: 6 m (19,6 pi) Pompes: 6 m (19,6 pi) Marquise: 3 m (10 pi) calculée horizontalement depuis le rebord du toit jusqu'à l'alignement de la voie publique à condition que cette marquise ait une hauteur libre minimale de 3,6 m (12 pi) et qu'aucune colonne ou structure de support ne soit située à moins de 6 m (19,6 pi) de l'alignement de la voie publique. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 83 Sotar c) Aménagement et utilisation des espaces libres Tous les espaces libres autour du bâtiment principal doivent être recouverts d'asphalte, de pavés décoratifs ou d'éléments paysagers tel du gazon, des arbustes, des arbres ou des fleurs. Une bande gazonnée de 1,5 m (5 pi) de largeur doit séparer le terrain du trottoir ou de la bordure de rue dans le cas où il n'y aurait pas de trottoir. Les espaces libres des établissements de services routiers ne peuvent servir à l'entreposage de matériaux ou de machinerie ou de pièces d'équipements. d) Réservoirs de gaz propane Les réservoirs de gaz propane doivent être installés horizontalement et être entourés d'une clôture opaque ou d'une haie conforme aux dispositions du présent règlement sauf au point d'approvisionnement. Ils doivent de plus se conformer aux lois provinciales et fédérales en la matière. e) Guérite de service La superficie maximale des guérites de services est fixée à 9 m2 (96 pi2). f) Aménagement des terrains servant à la vente ou la location de véhicules motorisés Tout terrain servant à la vente ou la location de véhicules motorisés doit être aménagé selon les prescriptions du présent règlement. 910 Dispositions particulières aux cafés-terrasses Les cafés-terrasses sont permis à condition qu'ils soient un prolongement d'un restaurant, d'un établissement hôtelier, d'un bar, d'une taverne ou d'une brasserie et qu'ils soient conformes aux exigences suivantes: a) La superficie des espaces extérieurs ou partiellement couverts ne doit pas être supérieure à 50 % de la superficie de plancher de l'établissement où est implanté le café-terrasse; b) Des cases de stationnement doivent être prévues selon les exigences du présent règlement (services touristiques ou récréatifs de catégorie 2). L'implantation du café-terrasse ne doit en aucune façon diminuer le nombre de cases de stationnement exigées pour le ou les établissement(s) existant(s); c) Les installations du café-terrasse doivent respecter les normes d'implantation prescrits au présent règlement. 911 Dispositions particulières aux services touristiques de catégorie 2 ou 4 Aucun établissement faisant partie d'un service touristique de catégorie 2 ou 4 ne doit être aménagé au sous-sol ou à la cave d'un bâtiment. De plus, les arcades de jeux ne sont autorisées que si elles sont intégrées à un restaurant, à une brasserie ou à un bar. 912 Dispositions particulières aux commerces de location de motomarines Les commerces de location de motomarines ne sont permis que dans les zones où sont autorisées les marinas. De plus, ces commerces de location de motomarines doivent être situés à un minimum de 100 m (328 pi) de l'emplacement d'une marina. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 84 Sotar 913 Dispositions particulières aux terrains de camping Règl. 322-2009-27 Sur les terains de camping, il est interdit d'entreposer des objets ou de l'équipement entre le 15 octobre et le 15 avril. Seule une roulotte peut être entreposée sur son emplacement durant cette période. Sauf sur les terrains riverains au lac Champlain, une haie de cèdre ou une plantation de conifères doit être plantée du côté de toute rue publique de façon à que les roulottes ne soient pas visibles de la rue. Tout emplacement de camping doit être situé à un minimum de 5 mètres (16,4 pi) de l'emprise d'une rue publique. 914 Dispositions particulières aux résidences de tourisme Règl. 322-2009-28-1, 322-2009-34 L'exercice d'une activité d'hébergement touristique de type « résidence de tourisme », qu'elle soit ponctuelle ou permanente, doit se faire selon les conditions suivantes : a) L'usage ne peut être exercé dans un bâtiment comprenant un autre logement, sauf si ce logement est la résidence principale du propriétaire du bâtiment; b) Le nombre de chambres est limité à quatre par unité locative et le nombre de couchages ne peut excéder un total de deux par chambre à coucher (deux lits simples ou un lit d'une autre dimension ou un divan-lit ou futon), ces couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces; c) Le nombre de personnes sur le terrain ne peut en aucun temps excéder le nombre de couchages offerts; d) Le nombre de cases de stationnement requis pour les usages du groupe « Services touristiques de catégorie 1 » doit être fourni; e) La cour arrière doit être ceinturée d'une haie ou une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres ; f) Les équipements de loisirs tels que les terrains de sports, les spas et les piscines ainsi que les quais doivent être situés à une distance d'au moins 4 mètres d'une ligne de terrain adjacente à un autre terrain; g) Nonobstant les normes du présent règlement, les foyers doivent être installés à une distance d'au moins 4 mètres d'une ligne de terrain et doivent être munis d'un pare-étincelle; h) Si une installation septique est présente, elle doit être conforme au règlement Q-2, R.22 et être vidangée au moins tous les deux ans; i) Aucun repas ne peut être servi sur place; j) En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite; k) Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au-delà des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7h00 et 23h00, à l'exception des feux d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps; l) Un ou des répondants doivent être désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce ou ces répondants doivent : Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 85 Sotar a. Résider sur le territoire de la municipalité ou une municipalité limitrophe; b. Être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance; c. Être en mesure d'intervenir et de régler une situation d'urgence ou de nuisance dans un délai inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du signalement par un tiers. m) L'exploitant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile d'au moins deux millions de dollars (2 000 000,00$) par évènement, garantissant l'indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les clients ou par la faute de l'exploitant ou du répondant de location, dans le cadre de l'exploitation de la résidence de tourisme. En plus des normes de l'alinéa précédent, lorsque l'usage « résidence de tourisme » est spécifiquement permis dans une zone d'habitation (Ha), les dispositions suivantes s'appliquent : a) Le bâtiment principal doit être situé à plus de 150 mètres d'un autre bâtiment principal dans lequel est exercé un usage « résidence de tourisme » ou « établissement de résidence principale»; b) Le nombre de résidences de tourisme ne doit pas dépasser le nombre maximal permis pour la zone où est situé l'immeuble tel que prescrit au tableau ci-dessous : Numéro de la zone Nombre maximum de résidences de tourisme Ha-1 3 Ha-3 2 Ha-6 2 Ha-12 4 Ha-15 4 Ha-18 1 Ha-39 4 Ha-42 3 Ha-44 1 Ha-47 3 c) Le bâtiment doit être de structure isolée et comprendre au maximum 4 chambres; d) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 1000 m² et un frontage d'au moins 25 mètres ; e) Une seule unité locative peut être offerte par bâtiment; f) Dans le cas d'un bâtiment existant, l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de résidence unifamiliale; g) Toute forme d'affichage est interdite; h) Tout logement accessoire (logement d'appoint) est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence de tourisme et ne peut être loué séparément ou occupé par un tiers; i) À l'exception du nombre de cases de stationnement exigées et de l'article 807 (usages additionnels), les normes applicables sont celles relatives aux habitations unifamiliales. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 86 Sotar CHAPITRE 10 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AUX GROUPES "PUBLIC" ET "CONSERVATION" Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 87 Sotar CHAPITRE 10 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AUX GROUPES "PUBLIC" ET "CONSERVATION" 1000 Bâtiments accessoires des établissements publics Règl. 322-2009-24 Les bâtiments accessoires des établissements publics doivent être situés dans les cours latérales ou arrière seulement à une distance minimale de 1 m (3,28 pi) des lignes de propriété sauf à l'intérieur des parcs où ils doivent être situés en tous points sur le terrain à une distance minimale de 6 m (19,6 pi) des lignes de propriété. Ces bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur équivalente à deux (2) étages. De plus, ils doivent être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal, le cas échéant. 1001 Bâtiments accessoires en zone de conservation Les bâtiments accessoires sont interdits à l'intérieur des zones de conservation. 1002 Protection du couvert forestier et des écosystèmes à l'intérieur des zones de conservation Règl. 322-2009-24 À l'intérieur des zones de conservation, seuls les travaux et ouvrages permettant la mise en valeur des écosystèmes et l'interprétation de la nature sont autorisés. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 88 Sotar CHAPITRE 11 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "AGRICULTURE" 1101 Habitations à l'intérieur des zones agricoles À l'intérieur des zones agricoles délimitées au plan de zonage, seules les habitations suivantes sont autorisées : a) Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); b) Une habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 1er septembre 1995. c) Une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). 1102 Commerces et industries autorisés dans la zone agricole Les commerces et industries suivants sont seuls autorisés dans les zones agricoles : a) Les usages commerciaux ou industriels complémentaires à un usage agricole existant sur le terrain tels les activités de traitement et de commercialisation de produits agricoles; b) Les services d'élevage, d'horticulture, de pisciculture et de soins vétérinaires ainsi que les centres de dressage de chevaux; c) Les établissements agro-touristiques tels les gîtes du passant, les tables champêtres; d) Les pépinières de production. 1103 Bâtiments accessoires des établissements agricoles Les bâtiments accessoires des établissements agricoles doivent respecter les normes prescrites au tableau suivant: Tableau 9 Normes d'implantation des bâtiments accessoires aux établissements agricoles Nombre maximal autorisé Hauteur maximale Superficie maximale d'implantation % d'occupation maximal Marge avant minimale Marge arrière minimale Marges latérales minimales Bâtiments accessoires d'une exploitation agricole ou d'un commerce relié à l'agriculture Aucune limite Aucune limite Aucune limite Le pourcentage prescrit dans la zone 12 m (39,3 pi) 3 m (10 pi) 3 m (10 pi) Bâtiments accessoires * d'une habitation ou d'un autre usage autorisé Même normes d'implantation que celles des bâtiments accessoires des terrains et bâtiments appartenant au groupe "HABITATION" * Les bâtiments accessoires d'une habitation peuvent servir à abriter des animaux domestiques à condition d'être situés à un minimum de 30 m (98,4 pi) de toute habitation. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 89 Sotar 1104 La gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles 1104a Zone tampon où les installations d'élevage sont prohibées Les installations d'élevage ayant une charge d'odeur égale ou supérieure à un (1) sont interdites à l'intérieur de la zone tampon apparaissant au plan de zonage annexé au présent règlement. Pour le calcul de cette charge d'odeur, on se référera aux paramètres A à H présentés ci-après. 1104b Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant les paramètres B, C, D, E, F, G et H présentés ci-après. La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant peut être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. 1) Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 10. 2) Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 11 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. 3) Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 12 présente ce coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. 4) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. 5) Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 15 jusqu'à un maximum de 225 unités animales; 6) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 14. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. 7) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 16 précise la valeur de ce facteur. 8) Le paramètre H sont les normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été. Le tableau 19 précise ces normes. De plus, toute installation d'élevage porcin doit être située à une distance minimale de 300 mètres d'un chemin public. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 90 Sotar Tableau 10 Nombre d'unités animales (paramètre A) 1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu. 2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 3. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veau d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 91 Sotar Tableau 11 Distances séparatrices de base (paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m . 0 0 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 92 Sotar U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 96 Sotar Tableau 12 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)2 2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C=0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie  dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure O,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons  dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules  poules pondeuses en cage  poules pour la reproduction  poules à griller ou gros poulets  poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds  veaux de lait  veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 97 Sotar Tableau 13 Type de fumier (paramètre D) Tableau 14 Facteur d'atténuation (paramètre F) F= F1 x F2 x F3 Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide :  Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres  Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide :  Bovins de boucherie et laitiers  Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage  Absente  Rigide permanente  Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation  Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air  Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit  Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies  Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 98 Sotar Tableau 15 Type de projet (paramètre E) 3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1. Augmentation jusqu'à...(u.a.)3 Paramètre E Augmentation Jusqu'à...(u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau projet 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 99 Sotar Tableau 16 Facteur d'usage (paramètre G) 1104c Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité4 et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisé en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du 3° paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues au présent règlement doivent être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées, une dérogation mineure aux dispositions du présent règlement de zonage pourra être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.5 1104d Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir de 1000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 12. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. 4 En vertu du paragraphe 18° de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité peut déterminer une période de temps qui ne peut être inférieure à six mois pour l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un usage. 5 En vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité peut accorder une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la réglementation en vigueur dans les cas où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 100 Sotar Tableau 17 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers6 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 1104e Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. 6 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 7 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Capacité d'entreposage7 en m³ Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1000 148 295 443 2000 184 367 550 3000 208 416 624 4000 228 456 684 5000 245 489 734 6000 259 517 776 7000 272 543 815 8000 283 566 849 9000 294 588 882 10 000 304 607 911 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 101 Sotar Tableau 18 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme8 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps LISIER Gicleur 300 300 Lance (canon) 300 300 Aéroaspersion (citerne) Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 X9 Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X frais, incorporé en moins de 24 h. X X compost désodorisé X X 8 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 9 X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 102 Tableau 19 Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animales (2) Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisa- tion exposés (3) mètres Distance de toute maison d'habitation exposée (mètres) Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animales (2) Distances de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés(3) (mètres) Distance de toute maison d'habita- tion exposée (mètres) Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animale (2) Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés (3) (mètres) Distance de toute maison d'habitation exposée (mètres) Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1-200 201-400 401-600 >601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25-50 51-75 76-125 126-250 251-375 >376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua 0,1-80 81-160 161-320 321-480 >480 450 675 900 1 125 3/ua 300 450 600 750 2/ua Remplacement du type d'élevage 200 1-50 51-100 101-200 450 675 900 300 450 600 200 0,25- 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1- 80 81-160 161-320 321-480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 Accroissement 200 1-40 41-100 101-200 225 450 675 150 300 450 200 0,25- 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1-40 41-80 81-160 161-320 321-480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 (1) Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régisse le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 103 1105 Dispositions relatives aux activités de culture du cannabis Règl. 322-2009-24 Tout établissement agricole faisant la culture de cannabis doit respecter les dispositions suivantes : 1) Aucune aire d'entreposage extérieur du cannabis ne peut être aménagée; 2) La culture du cannabis ne peut être effectuée à l'intérieur d'une habitation; 3) Tout affichage lié aux activités de culture du cannabis est prohibé, à l'exception de l'affichage du numéro civique; 4) La marge avant minimale de tout bâtiment servant à la culture ou à l'entreposage du cannabis est de 200 mètres; 5) Dans toute serre où la culture ou l'entreposage du cannabis est effectué et où un système d'éclairage intérieur est installé, des écrans thermiques bloquant au moins 85 % de la lumière doivent être installés au plafond et sur les murs du bâtiment; 6) Au moins un des systèmes suivants, conçus pour éliminer les odeurs de cannabis qui sortent du bâtiment ou d'une serre, doit être installé et maintenu dans un bâtiment ou une serre utilisée pour la culture ou l'entreposage du cannabis : i. Système de ventilation muni d'un filtre biologique ou au charbon; ii. Système de vaporisation d'agents de masquage ou de neutralisants d'odeurs; iii. Générateurs d'ozone; iv. Tout autre système permettant d'éliminer les odeurs du cannabis attesté par un ingénieur spécialisé en la matière; 7) Les activités d'entreposage, de séchage, d'emballage, d'étiquetage et de transformation des produits agricoles sont autorisées comme usage complémentaire à la culture de cannabis. Elles doivent être réalisées entièrement à l'intérieur d'un bâtiment; 8) La vente de produits de la ferme est interdite sur un établissement réalisant la culture ou l'entreposage du cannabis; 9) La connexion des installations à un réseau d'aqueduc municipal est interdite. » Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 104 CHAPITRE 12 LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 105 CHAPITRE 12 LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 1200 Dispositions générales La grille des usages et des normes produites à l'annexe "C" du présent règlement fixe les prescriptions particulières à chaque zone. 1201 Règles d'interprétation a) Usages permis Les usages figurant à la grille des usages et normes correspondent à la description des usages donnés au présent règlement. Lorsqu'un crochet est placé vis-à-vis une classe d'usage cela signifie que tous les usages de cette classe sont permis dans la zone concernée à l'exclusion de tout autre usage. Lorsqu'aucun crochet n'est placé vis-à-vis une classe d'usage, cela signifie que tous les usages de cette classe sont interdits dans la zone concernée. Le présent article ne s'applique pas aux infrastructures de communication et services d'utilité publique. b) Usages spécifiquement permis Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe d'usage correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis. c) Usages spécifiquement interdits Un usage spécifiquement interdit signifie que, même si la classe d'usage correspondant à cet usage est permise, seul cet usage particulier est interdit. 1202 Dimensions des terrains Les dimensions minimales des terrains sont fixées comme suit. Dans le cas où les lettres RL apparaissent, on doit se référer aux normes minimales du règlement de lotissement de la municipalité. a) Superficie minimale (en mètres carrés) Le chiffre entre parenthèses correspond à la superficie minimale exigée sur un terrain de coin; b) Profondeur minimale (en mètres) Le chiffre entre parenthèses correspond à la profondeur minimale exigée sur un terrain de coin; c) Largeur minimale (en mètres) Le chiffre entre parenthèses correspond à la largeur minimale exigée sur un terrain de coin. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 106 1203 Édification des bâtiments Les normes d'édification des bâtiments indiquées à la grille des usages et normes sont les suivantes: a) Hauteur minimale et maximale Les chiffres figurant à cette rubrique indiquent la hauteur minimale et maximale du bâtiment en étages. Le chiffre entre parenthèses correspond à la hauteur maximale du bâtiment en mètres. Sont exclus de cette exigence les silos, les clochers, les beffrois, les antennes et les cheminées; b) Superficie d'implantation minimale Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie d'implantation minimale du bâtiment principal. Dans le cas où un chiffre entre parenthèses est ajouté, il réfère à la superficie d'implantation minimale exigée lorsque le bâtiment a deux (2) étages et plus; c) Largeur minimale Le chiffre figurant à cette rubrique indique la largeur minimale du bâtiment principal calculé au niveau de la fondation. 1204 Structure des bâtiments Les différentes structures de bâtiment permises sont les suivantes: isolée, jumelée et en série. Un crochet vis à vis l'un de ces types de structure indique que seul ce type de structure est autorisé dans la zone. 1205 Marges Règl. 358-2010 Pour chaque zone, les dimensions des marges sont prescrites à la grille des usages et normes. Ces dimensions ont trait aux: a) Marge avant minimale en mètres calculée, sauf indication contraire, à partir de l'alignement de la voie publique; b) Marges latérales minimales en mètres; dans le cas de bâtiments jumelés ou en série, les marges latérales minimales ne s'appliquent qu'aux extrémités des bâtiments; c) Marge arrière minimale en mètres. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 107 1206 Rapports Les différents rapports indiqués à la grille des usages et normes sont les suivants: a) Nombre maximum de logements Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements permis par bâtiment; b) Pourcentage d'occupation maximale du terrain Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum entre la superficie d'implantation de tous les bâtiments érigés sur le terrain et la superficie totale de ce terrain. 1207 Services Un crochet vis-à-vis la zone indique qu'un raccordement aux services d'aqueduc et d'égout sanitaire de la municipalité est requis 1208 Normes et contraintes naturelles Un crochet vis-à-vis la zone indique que celle-ci est affectée par l'une ou l'autre des contraintes suivantes: a) Bande de protection riveraine; b) Zone sujette aux inondations. 1209 Règlements sur les PIIA et les PAE Un crochet vis à vis "Règlement sur les PIIA" ou "Règlement sur les PAE" indique que la zone est assujettie soit au règlement municipal sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. 1210 Dispositions spéciales Les dispositions spéciales peuvent être édictées pour un usage en particulier. Lorsque le numéro d'un article est inscrit à la case «Dispositions spéciales», il réfère à l'article de la réglementation devant s'appliquer dans ce secteur. Lorsqu'un chiffre apparaît à la case «Dispositions spéciales», il renvoie à une explication ou une prescription à la case note. Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 108 CHAPITRE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 109 CHAPITRE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 1300 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ______________________________________ ___________________________________ Raymond Paquette Lukas Bouthillier Maire Directeur général greffier-trésorier Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 110 ANNEXE « A » LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 315-2007 AINSI QUE SES FUTURS AMENDEMENTS Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 111 ANNEXE « B » LE PLAN DE ZONAGE DATÉ DU MOIS DE AVRIL 2023 RÈGL. 322-2009-25 et 322-2009-31 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 112 ANNEXE « C » LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 113 ANNEXE « D » Cartes de la plaine inondable de Venise-en-Québec éditées par la le Centre d'expertise hydrique du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2004 et portant les numéros suivants:  31H03-020-0514  31H03-020-0515  31H03-020-0614  31H03-020-0615  31H03-020-0616  31H03-020-0714  31H03-020-0715  31H03-020-0716  31H03-020-0814  31H03-020-0815  31H03-020-0816 Règlement de Municipalité de Venise-en-Québec zonage n° 322-2009 Janvier 2009 Sotar 114 ANNEXE « E » Règl. 343-2009 «Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec»