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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC
Règlement de zonage
numéro 322-2009
Tel qu'amendé par les règlements : 341-2009, 343-2009, 349-2010,353-2010, 358-2010,
367-2011, 370-2011, 372-2012, 376-2012,378-2012, 380-2012, 383-2012, 388-2013,
401-2013, 406-2014, 407-2014, 412-2015, 424-2016, 431-2016, 444-2017, 446-2017, 451-2018,
322-2009-23, 322-2009-24, 322-2009-25, 322-2009-26, 322-2009-27, 322-2009-28-1, 322-2009-28-2,
(322-2009-28-2-1 à 322-2009-2-57), 322-2009-29, 322-2009-30, 322-2009-31, 322-2009-32, 322-2009-33,
322-2009-34, 322-2009-35, 322-2009-36 et 322-2009-37
Mise à jour : Mai 2012
Octobre 2016
Juillet 2018
Décembre 2021
Février 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Janvier 2023
Juillet 2023
Avril 2024
Septembre 2024
Octobre 2024
Mars 2025
Juin 2025
________________________________________________________________________
Janvier 2009
Sotar
Province de Québec
MRC du Haut-Richelieu
Municipalité de Venise-en-Québec
Règlement de zonage numéro 322-2009
ATTENDU QUE
la Municipalité de Venise-en-Québec a adopté en 2007 le
Règlement de zonage numéro 313-2007;
ATTENDU QUE
ce règlement doit être remplacé afin d'être conforme au Schéma
d'aménagement révisé de la MRC du Haut-Richelieu et afin de
refléter les besoins et les objectifs de la Municipalité;
ATTENDU QU'
un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été
donné le 13 janvier 2009;
ATTENDU QUE
le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 13
janvier 2009;
ATTENDU QU'
une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement
a été tenue le 3 mars 2009;
ATTENDU QUE
le second projet de règlement a été adopté à la séance du 3 mars
2009;
IL EST
PROPOSÉ PAR
Mme Micheline Aubry
APPUYÉ PAR
M. Pierre Gosselin
ET RÉSOLU
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL COMME
SUIT :
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
i
Sotar
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
SECTION A
-
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
2
100
Abrogation des règlements antérieurs
2
101
Territoire
2
102
Documents annexes
2
103
Constructions et terrains affectés
2
104
Validité
2
105
Respect des règlements
3
SECTION B
-
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3
106
Interprétation du texte
3
107
Interprétation des tableaux et illustrations
3
108
Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques
3
109
Mesures
3
110
Terminologie
3
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
4
SECTION A
-
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
5
200
Administration du règlement
5
201
Contravention à ce règlement
5
202
Resposabilité du propriétaire
5
203
Délivrance des constats d'infraction
5
204
Recours aux tribunaux et pénalités
6
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES,
TERRAINS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES
7
300
Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
8
301
Remplacement d'un usage dérogatoire
8
302
Rénovation ou réparation d'une construction ou d'un terrain dont l'usage
est dérogatoire
8
303
Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis
8
304
Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée
par droits acquis
8
305
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
8
306
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment agricole dérogatoire
protégé par droits acquis
9
307
Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire
9
308
Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis
9
309
Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes
9-10
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
ii
Sotar
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
11
SECTION A
-
LES ZONES
12
400
Division du territoire en zones
12
401
Règles d'interprétation du plan de zonage
12
402
Interprétation quant aux limites des zones
12
SECTION B
-
CLASSIFICATION DES USAGES
13
403
Méthode de classification
13
404
Le groupe "HABITATION" (Ha)
13-14
405
Le groupe "COMMERCE" (Cm)
15-18
406
Le groupe "PUBLIC" (Pb)
18
407
Le groupe "CONSERVATION" (Cons)
19
408
Le groupe "AGRICULTURE" (Ag)
19
409
Le groupe "EXTRACTION" (Ext)
19
410
Abrogé
19
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
20
SECTION A
-
BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
21
500
Utilisation principale et utilisations accessoires
21
501
Bâtiment principal et bâtiments accessoires
21
SECTION B
-
USAGES TEMPORAIRES ET USAGES INTERDITS
21
502
Les usages et bâtiments temporaires
21-22
503
Usages et constructions interdits
23
SECTION C
-
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT INTERDITS
23
504
Revêtements extérieurs interdits
24
SECTION D
-
LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE
24
505
Marges de recul
24
506
Marge avant
24-25
507
Marges latérales et arrière
25
508
Utilisation des cours
25-28
509
Utilisation de l'emprise de rue
28
510
Utilisation d'une servitude
28
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
iii
Sotar
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
SECTION E
-
LE STATIONNEMENT
28
511
Exigences du stationnement hors rue
28
512
Permanence des espaces de stationnement
28
513
Bâtiments existants
28
514
Stationnement intérieur
29
515
Stationnement extérieur
29
516
Accès à un terrain de stationnement ou à un espace de stationnement
30
517
Aménagement des terrains de stationnement
30-31
518
Dimensions des cases et des allées de stationnement
31
519
Règles de calcul des cases de stationnement
33
520
Nombre de cases de stationnement selon l'usage
33-34
SECTION F
-
CLÔTURES, HAIES ET MURETS
35
521
Localisation des clôtures, haies et murets
35
522
Hauteurs des clôtures, haies et murets
35
523
Matériaux autorisés dans la construction des clôtures et des murets
36
524
Angle de visibilité aux intersections
36
524a
Câble ou chaine restreignant l'accès à une entrée charretière ou à une
voie d'accès privée ou publique
36
SECTION G
-
PISCINES
37
525
Localisation des piscines
37
526
Mesures de sécurité relatives aux piscines
37-38
526a
Plongeoir
38
SECTION H
-
ANTENNES
39
527
Hauteurs des antennes
39
528
Localisation des antennes
39
529
Nombre d'antennes
39
SECTION I
- TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
39
530
Localisation
39
SECTION J
-
TERRAINS CONTAMINÉS
39
531
Distances minimales à respecter
39
SECTION K
-
ENTRÉE PRINCIPALE
39
532
Porte d'entrée principale
39
SECTION L
-
TOITS
39
533
Pente des toits
39
SECTION M
ACTIVITÉS SUR LA GLACE
40
534
Pêche et événements spéciaux sur glace
40
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
iv
Sotar
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
SECTION N
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES
40
535
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ
40
536
Dispositions particulières rattachées à la protection des boisés à l'intérieur de
l'aire d'accueil
40
537 Dispositions particulières rattachées à la protection des emprises de chemins
et rues publiques identifiées
40
538
Dispositions particulières rattachées à la protection des périmètres d'urbanisation
et de secteur de consolidation résidentielle en milieu agricole
40
539
Dispositions particulières rattachées à la protection des bâtiments d'élevage
40
540
Dispositions particulières rattachées à la protection des bâtiments résidentiels
40
541
Dispositions particulières rattachées à la protection de certains territoires ou
certaines affectations
41
542
Dispositions particulières rattachées à la protection des immeubles protégés
41
543
Dispositions particulières rattachées à la protection des lacs et des cours d'eau
41
544
Dispositions particulières rattachées à la protection des zones de contraintes
Naturelles
41
545
Dispositions particulières rattachées à la protection du réseau de gazoduc
41
546
Dispositions particulières rattachées à la protection des réseaux de transport
de l'énergie et de communication
41
547
Dispositions relatives aux infrastructures complémentaires aux éoliennes
42
SECTION O
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES
42
548
Dispositions particulières relatives au démantèlement des éoliennes et toutes
structures complémentaires à l'éolienne
42
549
Dispositions particulières relatives au démantèlement des infrastructures
complémentaires aux éoliennes
43
SECTION Q
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
44
550
Nombre minimal de bâtiments requis
44
551
Superficie du terrain
44
552
Implantation des bâtiments et aménagements extérieurs
44
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
45
SECTION A
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
46
600
Généralités
46
601
Emplacement
46
602
Emplacement où la pose d'enseigne est interdite
46-47
603
Enseignes prohibées
47-48
604
Matériaux prohibés
48
605
Éclairage
48
606
Structure d'une enseigne permanente
48-49
607
Entretien
49
608
Enlèvement
49
609
Calcul de la hauteur d'une enseigne
49
610
Calcul de la superficie d'une enseigne
49-50
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
v
Sotar
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
SECTION B
-
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
50
611
Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation
50-51
612
Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation
51-52
SECTION C
-
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
52
613
Généralités
52
614
Enseigne à plat
52-53
615
Enseigne en saillie
53
616
Enseigne sur auvent
53
617
Enseigne sur marquise
53-54
618
Enseigne sur vitrage
54
SECTION D
-
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
54
619
Généralités
54
620
Enseigne sur poteau
54
621
Enseigne sur socle ou muret
55
622
Abrogé
55
623
Enseigne collective
55
SECTION E
-
NOMBRE ET SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉ
55
624
Nombre d'enseignes
55
625
Usage du Groupe « HABITATION (H) »
55
626
Usage du Groupe « COMMERCE »
56
627
Usages des autres Groupes
56
SECTION F
-
AUTRES TYPES D'ENSEIGNES
57
628
Enseigne électronique
57
629
Enseigne-Menu d'un service au volant
57
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU
MILIEU NATUREL
58
700
Les mesures relatives aux rives
59-61
701
Les mesures relatives au littoral
61-62
702
Installation d'un quai privé
62
703
Installation d'une marina
63
704
Les interventions à l'intérieur de la plaine inondable
63
704 a
Mesures relatives à la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans)
63-64
704 b
Abrogé
65
704 c
Mesures relatives à la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans)
65
704 d
Normes d'immunisation
65
705
Plantation d'arbres
66
705 a
Nombre minimal d'arbres en cour avant et avant secondaire
66
705 b
Abattage d'arbre en milieu urbain
66-67
705 c Abattage non conforme
67
706
Protection des boisés dans les zones agricoles
67-68
707
Déversement de neiges usées
68
708
Prise de captage d'eau potable
68
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
vi
Sotar
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX
BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "HABITATION"
69
800
Construction des habitations
70
801
Bâtiments accessoires
70
801a
Normes particulières applicables aux terrains subordonnés servant de complément
d'établissement à un terrain construit adjacent à un lac ou à un cours d'eau
72
802
Entreposage ou remisage
72-73
803
Entreposage des ordures
73
804
Réparation d'automobiles et camping
73
805
Stationnement
73
806
Aménagement paysager en façade des habitations et entrées charretières
73
807
Usages additionnels
73-77
808
Maisons mobiles ou modulaires
78
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX
BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "COMMERCE"
79
900
Établissements commerciaux
80
901
Bâtiment à utilisation mixte
80
902
Entreposage extérieur
80-81
903
Vente de produits à l'extérieur
81
904
Bâtiments accessoires des établissements commerciaux
81
905
Aménagement de la cour avant et accès routiers
81
906
Établissement commercial contigu à un terrain résidentiel
81-82
907
Plate-forme de chargement et de déchargement
82
908
Entreposage des ordures
82
909
Dispositions particulières aux établissements de services routiers
82-83
910
Dispositions particulières aux cafés-terrasses
83
911
Dispositions particulières aux services récréatifs de catégorie 2 ou 4
83
912
Dispositions particulières aux commerces de location de motomarines
83
913
Dispositions particulières aux terrains de camping
84
914 Dispositions particulières aux résidences de tourisme
84-85
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX
BÂTIMENTS APPARTENANT AUX GROUPES "PUBLIC" ET
"CONSERVATION"
86
1000
Bâtiments accessoires des établissements publics
87
1001
Bâtiments accessoires en zone de conservation
87
1002
Protection du couvert forestier et des écosystèmes à l'intérieur des zones de conservation 87
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX
BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "AGRICULTURE"
88
1101
Habitations à l'intérieur des zones agricoles
88
1102
Commerces et industries autorisés dans la zone agricole
88
1103
Bâtiments accessoires des établissements agricoles
88
1104
La gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles
89
1104a
Zone tampon où les installations d'élevage sont prohibées
89
1104b
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
89
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
vii
Sotar
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
1104c
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par droits acquis
99
1104d
Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
99
1104e
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
100
1105
Dispositions relatives aux activités de culture du cannabis
103
CHAPITRE 12
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
104
1200
Dispositions générales
105
1201
Règles d'interprétation
105
1202
Dimensions des terrains
105
1203
Édification des bâtiments
106
1204
Structure des bâtiments
106
1205
Marges
106
1206
Rapports
107
1207
Services
107
1208
Normes et contraintes naturelles
107
1209
Règlements sur les PIIA et les PAE
107
1210
Dispositions spéciales
107
CHAPITRE 13
ENTRÉE EN VIGUEUR
108
1300
Entrée en vigueur
109
ANNEXES
A
Règlement des permis et certificats numéro 315-2007 ainsi que ses futurs amendements
B
Plan de zonage daté du mois de septembre 2021
(en pochette)
C
La grille des usages et des normes
110
D
Cartes de la plaine inondable de Venise-en-Québec
E
Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
1
Sotar
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
2
Sotar
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION A
-
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
100
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge le règlement numéro 172-1995 et ses amendements ainsi que tout
règlement qui serait incompatible avec le présent règlement.
Telles abrogations n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité desdits règlements
abrogés jusqu'à jugement final et exécutoire. Telles abrogations n'affectent pas non plus les
permis émis sous l'autorité du règlement ainsi abrogé.
101
Territoire
Le présent règlement s'applique au territoire de la Municipalité de Venise-en-Québec.
102
Documents annexes
Font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit:
a)
Le Règlement des permis et certificats numéro 315-2007 de la Municipalité ainsi que ses
futurs amendements comme annexe "A";
b)
Le plan de zonage, préparé par la MRC du Haut-Richelieu, daté du mois de décembre 2008
et dont copie est jointe au présent règlement comme annexe "B";
c)
La grille des usages et normes dont copie est jointe au présent règlement comme
annexe "C";
d)
Les cartes de la plaine inondable de Venise-en-Québec éditées par le Centre d'expertise
hydrique du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2004, comme annexe "D".
103
Constructions et terrains affectés
a)
Les bâtiments ou parties de bâtiments et les constructions ou parties de constructions
érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être édifiés et occupés
conformément aux dispositions du présent règlement;
b)
Les lots ou parties de lots, les bâtiments ou parties de bâtiments, les constructions ou parties
de constructions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, dont
l'occupation est modifiée, ne peuvent être occupés que conformément aux dispositions du
présent règlement.
104
Validité
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un
chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré nul, les autres
dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
3
Sotar
105
Respect des règlements
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les
inspections effectuées par l'inspecteur des bâtiments ne libèrent aucunement le propriétaire ou le
requérant de se conformer aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement
applicable.
SECTION B
-
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
106
Interprétation du texte
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose.
L'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR" indique un
sens facultatif.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire.
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
107
Interprétation des tableaux et illustrations
Les tableaux, illustrations et toute forme d'expression autres que les textes proprement dits
contenus dans ce règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de
contradiction avec le texte du règlement, c'est le texte qui prévaut.
108
Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le
présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition
générale.
109
Mesures
Toutes les mesures apparaissant dans le présent règlement sont données selon le système
international d'unités. Les mesures anglaises indiquées entre parenthèses ne sont fournies qu'à titre
indicatif.
110
Terminologie
Les définitions des mots apparaissant au Règlement des permis et certificats numéro 315-2007
s'appliquent intégralement au présent règlement. Les autres mots utilisés dans ce règlement ont
leur sens ordinaire.
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
4
Sotar
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
5
Sotar
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION A
-
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
200
Administration du règlement
Le chapitre 2 du Règlement des permis et aux certificats numéro 315-2007 s'applique au présent
règlement en y faisant les adaptations nécessaires.
201
Contravention à ce règlement
Commet une infraction quiconque:
a)
Occupe ou utilise une partie de lot, un terrain ou une construction en contravention à l'une
ou l'autre des dispositions du présent règlement;
b)
Autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain ou d'une construction
en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement;
c)
Érige ou permet l'érection d'une construction en contravention à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement;
d)
Refuse de laisser l'inspecteur des bâtiments visiter et examiner, à toute heure raisonnable,
une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupant pour constater si
le présent règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés;
e)
Ne se conforme pas à une demande émise par l'inspecteur des bâtiments.
202
Responsabilité du propriétaire
Ni l'octroi d'un permis ou d'un certificat, ni l'approbation des plans et devis, ni les inspections
faites par l'inspecteur des bâtiments ne peuvent relever le propriétaire d'un bâtiment de sa
responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux suivant les prescriptions du
présent règlement ou des autres règlements d'urbanisme de la Municipalité. Il est interdit de
commencer les travaux avant l'émission des permis et certificats requis.
203
Délivrance des constats d'infraction
L'inspecteur des bâtiments ou toute autre personne désignée par le Conseil est habilité à délivrer
les constats d'infraction.
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
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Sotar
204
Recours aux tribunaux et pénalités
Règl. 322-2009-28-1, 322-2009-29, 322-2009-33, 322-2009-35, 322-2009-36
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d'une amende minimale de cinq cents dollars (500.00 $) et maximale de
mille dollars (1 000.00 $) si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale
de mille dollars (1 000.00 $) et maximale de deux mille dollars (2 000.00 $) si le contrevenant est
une personne morale. Pour toute récidive, ces montants sont le double de ceux fixés pour la
première infraction.
Nonobstant le premier alinéa, une infraction relative à une disposition applicable à un usage «
résidence de tourisme » est passible, en plus des frais, d'une amende de mille dollars (1 000.00 $)
si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende de deux mille dollars (2 000.00 $) si
le contrevenant est une personne morale. Pour toute récidive, ces montants sont le double de ceux
fixés pour la première infraction.
Quiconque contrevient à une disposition réglementaire portant sur l'abattage d'arbre est
sanctionné, en plus des frais, d'une amende d'un montant minimal de cinq cents dollars (500$)
auquel s'ajoute :
a) Lorsque l'abattage fut réalisé en milieu urbain:
1) un montant minimal de cinq cents dollars (500$) et maximal de mille dollars (1 000$) par
arbre abattu illégalement jusqu'à concurrence de quinze mille dollars (15 000$), dans le
cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare;
2) un montant minimal de quinze mille dollars (15 000$) et maximal de cent mille dollars
(100 000$) par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare
déboisée, un montant déterminé par le sous-paragraphe 1), dans le cas d'un abattage sur
une superficie d'un hectare ou plus.
b) Lorsque l'abattage fut réalisé en zone agricole ou en zone de conservation:
1) un montant minimal de cent dollars (100$) et maximal de deux mille cinq cents dollars
(2 500$), dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1000 m2 ;
2) un montant minimal de cinq mille dollars (5 000$) et maximal de quinze mille dollars
(15 000$) par hectare déboisé ou, proportionnellement, par fraction d'hectare, dans le cas
d'un abattage sur une superficie supérieure à 1000 m2. Lorsqu'au moins la moitié du
couvert forestier a été abattu, le montant maximal est porté à 30 000$.
En cas de récidive, les montants sont doublés.
Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu
du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition de la section
«G» du présent règlement concernant les piscines, est passible d'une amende d'au moins 500 $ et
d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $, en cas de récidive.
Outre les recours par action pénale, la Ville peut exercer, devant les tribunaux de juridiction
compétente, contre tout propriétaire, locataire, occupant ou entrepreneur, personne physique ou
morale, tous les recours de droit nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement, entre autres, pour empêcher ou suspendre l'usage de terrains ou de bâtiments ou
l'érection de constructions non conformes aux dispositions du présent règlement, ou obtenir, si
nécessaire, la démolition de toute construction érigée en contravention avec le présent règlement.
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Sotar
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES,
TERRAINS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES
Règlement de
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Sotar
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES,
TERRAINS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES
300
Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis
Règl. 322-2009-24
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être continué normalement, mais ne peut faire
l'objet d'aucune extension.
301
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire, même si ce dernier fait partie du même groupe d'usage ou de la même classe d'usage.
302
Rénovation ou réparation d'une construction ou d'un terrain dont l'usage est dérogatoire
Une construction ou une partie de construction comprenant un usage dérogatoire protégé par droits
acquis peut être rénovée ou réparée afin de maintenir en bon état cette construction.
303
Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent automatiquement si
cet usage a cessé ou a été interrompu durant une période de douze (12) mois consécutifs ou si la
construction dans laquelle il est exercé est détruite ou incendiée à plus de 50 % de sa valeur portée
au rôle d'évaluation le jour précédant le sinistre.
Au sens du présent article, un usage est réputé "interrompu" lorsqu'il a été constaté que pour
quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non-sporadique reliée au dit usage dérogatoire a
cessé durant une période de douze (12) mois consécutifs.
304
Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Règl. 322-2009-36
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue comme telle.
Une telle construction peut être agrandie sur le même terrain à la condition de respecter toutes les
exigences du présent règlement et du règlement de construction de la Municipalité.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre
conforme ne peut plus à nouveau être modifiée pour la rendre non conforme.
Également, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de sorte à
réduire sa non-conformité sans cependant la faire disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour
faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus.
305
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle
d'évaluation de la municipalité par suite d'un incendie ou de quelqu'autre cause ne peut être
reconstruite qu'en conformité avec le présent règlement et les autres règlements de la municipalité.
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Sotar
Dans les zones situées à l'intérieur de la plaine inondable telle qu'indiquée sur les plans compris à
l'annexe "D" de ce règlement, la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire détruit
ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation
normalisé par suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe autre qu'une inondation, peut être
effectuée à la condition que le nouveau bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites au
présent règlement.
306
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment agricole dérogatoire protégé par
droits acquis
Malgré les dispositions des articles précédents, les dispositions prescrites au chapitre 11 du présent
règlement s'appliquent à la reconstruction de tout bâtiment agricole dérogatoire protégé par droits
acquis et détruit par un sinistre.
307
Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire
Règl. 322-2009-36
Une construction ou une partie de construction dérogatoire peut être rénovée ou réparée afin de
maintenir en bon état cette construction.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre
conforme ne peut plus à nouveau être modifiée pour la rendre non conforme.
Également, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de sorte à
réduire sa non-conformité sans cependant la faire disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour
faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus
308
Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis
Le propriétaire d'un terrain, construit ou non, situé en bordure d'une rue existante avant l'entrée en
vigueur du présent règlement peut obtenir un permis de construction même si ce terrain est
inférieur en profondeur, en largeur ou en superficie aux exigences de la grille des usages et normes
insérée dans le présent règlement pourvu que soient respectées les exigences d'implantation du
présent règlement et les règlements relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le cas où le terrain
n'est pas desservi ou est partiellement desservi.
Toutefois, le propriétaire d'un terrain situé à l'intérieur de la plaine inondable de récurrence 1 à
20 ans, telle qu'indiquée sur les plans compris à l'annexe "D" de ce règlement, ne peut obtenir un
permis de construction pour une nouvelle construction même si le dit terrain est situé en bordure
d'une rue existante.
309
Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes
a)
Étendue des droits acquis
La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise de maintenir,
réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de la
présente section. Ce droit acquis sera maintenu jusqu'au 30 avril 2009, date à laquelle
toutes les enseignes devront être conformes aux dispositions du présent règlement.
b)
Perte des droits acquis
Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en
vigueur de ce règlement, de manière à la rendre conforme, perd la protection des droits
acquis antérieurs.
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Sotar
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé
ou a interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze (12) mois consécutifs,
la protection des droits acquis dont elle bénéficie est perdue, et cette enseigne, incluant les
photos, supports et montants, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les
normes du présent règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire;
c)
Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie ou
reconstruite que conformément aux exigences du présent règlement;
d)
Réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois augmenter la
dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement;
e)
Changement d'usage
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est remplacé
par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne peuvent être réutilisées et
perdent la protection des droits acquis.
Règlement de
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
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Sotar
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
SECTION A
-
LES ZONES
400
Division du territoire en zones
Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire municipal est divisé en zones telles que
montrées au plan de zonage joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme
annexe "B". Les zones sont identifiées par des lettres et des chiffres.
L'ensemble de ces lettres et chiffres constitue l'identification de la zone proprement dite et chaque
partie du territoire ainsi identifiée constitue une zone distincte.
401
Règles d'interprétation du plan de zonage
Chacune des zones identifiées au plan de zonage comprend des lettres identifiant l'usage dominant
permis. Ces lettres sont suivies par un trait et un chiffre identifiant le numéro de la zone.
402
Interprétation quant aux limites des zones
Règl. 322-2009-36
Les limites des zones, identifiées au plan de zonage coïncident normalement avec les lignes
suivantes:
a)
Lignes centrales des rues;
b)
Lignes centrales des cours d'eau et des lacs;
c)
Limites des lots ou leur prolongement;
d)
Limites du périmètre d'urbanisation;
e)
Limites de la municipalité.
Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne de lot,
cette limite doit être considérée comme se confondant avec ladite ligne de ce lot. Dans le cas où
une limite de zone ne suit pas une rue, un ruisseau ou la limite d'un lot, elle sera localisée par
référence à ces limites sur le plan de zonage en utilisant l'échelle indiquée au plan.
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone de zonage, les règles suivantes s'appliquent :
1) Entre les deux grilles applicables, les dispositions de la grille des usages et des normes les plus
restrictives s'appliquent;
2) Si le bâtiment est existant, les dispositions de la grille des usages et des normes de la zone où
est situé le bâtiment s'appliquent.
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SECTION B
-
CLASSIFICATION DES USAGES
403
Méthode de classification
Pour les fins du présent règlement, les usages sont classifiés selon les groupes, classes et
catégories décrits ci-après.
404
Le groupe "HABITATION" (Ha)
Sous le groupe "HABITATION" sont réunies en huit (8) classes d'usages les habitations
apparentées de par leur masse ou leur volume, de par la densité du peuplement qu'elles
représentent et de par leurs effets sur les services publics tels que la voirie, l'aqueduc, les égouts,
les écoles et les parcs.
a)
Les habitations unifamiliales
Habitations comprenant une (1) ou plusieurs unités de logement, chacune érigée sur
un terrain distinct et possédant une entrée privée de l'extérieur. On distingue trois
(3) catégories:
1)
Les habitations unifamiliales isolées
Comprenant une (1) seule unité de logement isolée de toute autre habitation.
2)
Les habitations unifamiliales jumelées
Comprenant deux (2) unités de logement séparées l'une de l'autre par un mur
mitoyen.
3)
Les habitations unifamiliales en série
Comprenant plus de deux (2) unités de logement séparées les unes des autres par des
murs mitoyens.
b)
Les habitations bifamiliales
Habitations comprenant deux (2) unités de logement superposées. On distingue deux (2)
catégories:
1)
Les habitations bifamiliales isolées
Comprenant deux (2) unités de logement superposées.
2)
Les habitations bifamiliales jumelées
Comprenant deux (2) habitations bifamiliales séparées par un mur mitoyen.
c)
Les habitations de type "Triplex"
Habitations comprenant trois (3) unités de logement. On distingue deux (2) catégories:
1)
Les triplex isolés
Comprenant trois (3) unités de logement construites sur un même terrain.
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2)
Les triplex jumelés
Comprenant deux (2) triplex séparés par un mur mitoyen.
d)
Les habitations de type "Quadruplex"
Habitations comprenant quatre (4) unités de logement. On distingue deux (2) catégories:
1)
Les quadruplex isolés
Comprenant quatre (4) unités de logement construites sur un même terrain.
2)
Les quadruplex jumelés
Comprenant deux (2) quadruplex séparés par un mur mitoyen.
e)
Les habitations de type "Quintuplex"
Habitations comprenant cinq (5) unités de logement. On distingue deux (2) catégories:
1)
Les quintuplex isolés
Comprenant cinq (5) unités de logement construites sur un même terrain.
2)
Les quintuplex jumelés
Comprenant deux (2) quintuplex séparés par un mur mitoyen.
f)
Les habitations multifamiliales
Habitations comprenant six (6) unités de logement ou plus partageant une ou des entrées
communes.
g)
Les habitations pour personnes âgées
Habitations comprenant six (6) unités de logement ou chambres et conçues dans le dessein
d'accueillir pour loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou réadapter des
personnes en raison de leur âge.
h)
Les maisons mobiles
Habitations fabriquées à l'usine et conçues pour être déplacées sur leurs propres roues ou
sur un véhicule jusqu'au terrain qui leur est destiné. Leur largeur ne doit pas être inférieure
à 4,2 m (14 pi) et ne doit pas être supérieure à 4,8 m (16 pi). Leur longueur doit être d'au
moins 12 m (40 pi).
i)
Les maisons modulaires
Habitations fabriquées à l'usine et conçues pour être installées de façon permanente sur une
fondation.
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405
Le groupe "COMMERCE" (Cm)
Règl. 358-2012, 322-2009-24, 322-2009-28-1
Sous le groupe "COMMERCE" sont réunis en deux (2) classes d'usage les commerces et les
services apparentés par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation.
Les établissements ne figurant pas dans ces classes d'usage seront classifiés par similitude aux
commerces et aux services inscrits.
a)
Commerce de détail
Établissement ouvert au public pour la vente de biens de consommation et de biens
d'équipements. On distingue deux (2) catégories:
1)
Catégorie 1
Les commerces de détail de biens de consommation courante ne requérant aucun espace
d'exposition ou d'entreposage extérieur tels les dépanneurs, les commerces d'alimentation,
les commerces de boissons alcoolisées et de cannabis, les pharmacies, les commerces des
produits du tabac et des journaux, les commerces de chaussures, les commerces de
vêtements, les commerces de couture et d'accessoires, les magasins et ateliers de meubles,
électroménagers et appareils électroniques, les librairies et papeteries, les antiquaires, les
fleuristes, les quincailleries, les commerces de peinture, de vitre et de papier peint, les
commerces d'articles de sport, les commerces d'instruments et d'accessoires de musique,
les bijouteries, les commerces d'appareils et de fournitures photographiques, les commerces
de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenir, les opticiens, les
magasins de fournitures pour artistes, les commerces d'accessoires de voyage, les
commerces d'animaux de maison et autres commerces similaires;
2)
Catégorie 2
Les commerces de détail requérant des espaces extérieurs pour l'exposition ou l'entreposage
des biens et produits tels les commerces de vente de matériaux de construction, les
pépinières, les centres horticoles, les établissements de vente au détail d'équipement de
jardinage, les commerces de vente, de réparation ou de location de bateaux de plaisance, de
piscines, de véhicules récréatifs, de roulottes et de maisons mobiles, les commerces de
vente ou de location de véhicules automobiles et autres commerces similaires; »
b)
Services commerciaux
Établissements destinés à l'échange d'un service commercial. On distingue neuf
(9) catégories:
1)
Les services administratifs
Comprend les bureaux d'affaires, les bureaux administratifs et gouvernementaux et
autres services similaires;
2)
Les services culturels
Comprend les établissements commerciaux tels que cinémas, théâtres, théâtres d'été,
boîtes à chanson, centres d'art, cafés-théâtres, salles de concert et autres services
similaires;
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3)
Les services financiers
Comprend les banques, les caisses populaires, les institutions financières et autres
services similaires;
4)
Les services personnels
Comprend les garderies, les salons de coiffure, les salons de beauté, les salons de
bronzage, les bureaux de poste, les buanderies, les cordonniers, les serruriers, les
tailleurs, les nettoyeurs, les agences de voyage, les salons funéraires, les services de
secrétariat, les postes de taxis, les photographes, les services d'encadrement, les
services ambulanciers, les traiteurs alimentaires et autres services similaires;
5)
Les services professionnels
Comprend les courtiers d'assurances, les courtiers en immeuble, les informaticiens,
les consultants en marketing, en gestion, en impôt, en publicité, les services de santé
ainsi que les professions énumérées au Code des professions (L.Q. 1973, chapitre 43
et ses amendements);
6)
Les services récréatifs
Comprend les établissements servant à la récréation, au divertissement, à
l'amusement de type commercial. On distingue trois (3) catégories:
i)
Catégorie 1
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative
nécessitant des superficies intérieures telles les salles de quille, les tennis
intérieurs, les piscines intérieures, les curlings, les arénas, les gymnases et
autres établissements similaires;
ii)
Catégorie 2
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative
nécessitant des superficies extérieures réduites et/ou utilisées de façon
intensive comme mini-golfs, terrain de pratique de golf, parcs d'amusement,
terrains d'exposition, plages commerciales, terrains de tennis, glissades d'eau,
marina, étang de pêche, piscines commerciales, surfaces de hockey extérieur
et autres établissements similaires;
iii)
Catégorie 3
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative
nécessitant des superficies extérieures importantes, utilisées de façon
extensive comme terrains de golf, terrains et pistes d'équitation, pistes de ski
de randonnée, pistes de motoneige, aéroports de plaisance, ciné-parcs, jardins
zoologiques et autres établissements similaires;
7)
Les services routiers
Comprend les établissements servant soit à la vente, soit à la réparation soit encore à
l'entretien des véhicules automobiles de quelque nature qu'ils soient à l'exclusion des
cimetières d'automobiles. On distingue deux (2) catégories:
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i)
Catégorie 1
Établissement servant à la vente et/ou à l'entretien et/ou au lavage et/ou à la
réparation et/ou au reconditionnement des véhicules automobiles ou à des
opérations connexes;
ii)
Catégorie 2
Établissements servant à la vente de l'essence, à la recharge d'automobiles
électriques et à la vente de biens de consommation et à la restauration rapide;
8)
Les services techniques
Comprend tous les services techniques reliés aux domaines de la construction, de
l'aménagement paysager et du transport. On distingue deux (2) catégories:
i)
Catégorie 1
Établissements dont l'équipement et/ou l'exercice de la fonction n'engendre aucun
effet négatif sur le milieu environnant (fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, bruit) et ne nécessite aucun entreposage extérieur. Font partie de
cette catégorie les électriciens, les spécialistes en chauffage et en réfrigération, les
plombiers, les imprimeries dont la superficie de plancher ne dépasse pas 100 m2 (1
076 pi2), les services de désinfection et d'extermination, les services de réparation de
petits moteurs, les services d'affûtage et d'aiguisage, les services de téléphonie et
autres établissements similaires;
ii) Catégorie 2
Établissements dont l'équipement et/ou l'exercice de la fonction engendre certains
effets négatifs sur le milieu environnant et nécessite l'entreposage extérieur de
matériaux ou le stationnement de véhicules lourds. Font partie de cette catégorie les
entrepreneurs en construction, en démolition ou en excavation, les terrassiers,
paysagistes, les réparateurs de machinerie lourde, les déménageurs, les compagnies
de transport, les compagnies d'autobus, les distributeurs de gaz et d'huile à chauffage
et autres établissements similaires;
9)
Les services touristiques
Comprend les établissements servant à l'hébergement, à la restauration, au camping
et à l'information touristique. On distingue quatre (4) catégories:
i)
Catégorie 1
Établissements liés à l'hébergement touristique tels les établissements
hôteliers, les auberges, les gîtes, les résidences de tourisme, les auberges de
jeunesse, les pourvoiries et les centres de vacances;
ii)
Catégorie 2
Établissements liés à la restauration tels les restaurants, les casses-croûtes, les
brasseries, les salles de réception;
iii)
Catégorie 3
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Terrains de camping;
iv)
Catégorie 4 : Activité à caractère érotique
Activité de nature commerciale comportant :
-
La présentation d'un spectacle ou d'un film comportant des scènes où :
-
une personne de sexe masculin expose ses parties génitales ou ses
fesses, ou;
-
une personne de sexe féminin expose ses parties génitales, ses fesses
ou ses seins;
-
La fourniture d'un bien ou d'un service par :
-
une personne de sexe masculin expose ses parties génitales ou ses
fesses, ou;
-
une personne de sexe féminin expose ses parties génitales, ses fesses
ou ses seins;
406
Le groupe "PUBLIC" (Pb)
Sous le groupe "PUBLIC" sont réunies les trois (3) classes d'usage suivantes:
a)
Services publics de catégorie 1
Les établissements publics ouverts au public en général, à accès illimité et offrant un
service public courant tels que les parcs, les terrains de jeux, les espaces libres, les espaces
verts, les stationnements, les places, les quais fédéraux ou municipaux et les autres
établissements similaires;
b)
Services publics de catégorie 2
Les établissements publics ouverts au public en général mais à accès limité et offrant un
service public sur demande tels que les hôtels de ville, les bibliothèques et musées, les
églises et écoles, les garderies publiques, les postes de police et de pompiers, les bureaux de
postes, les bureaux administratifs, les centres communautaires, culturels, sociaux, récréatifs,
les CLSC, les cimetières et les autres établissements similaires;
c)
Services publics de catégorie 3
Les établissements publics non accessibles au public et offrant un service public d'ordre
technique tels que les garages et ateliers de voirie, les dépôts et les entrepôts
gouvernementaux, les fourrières municipales, les réservoirs, les sous-stations et les
centrales électriques, les usines de filtration, les usines de traitement des eaux usées et les
autres établissements similaires.
Règlement de
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407
Le groupe "CONSERVATION" (Cons)
Sous le groupe "CONSERVATION" sont compris les terrains publics ou privés suivants:
a)
Catégorie 1
Les terrains qui en raison de la beauté du milieu ou du paysage, de la fragilité des pentes et
des sols, de la fragilité du milieu naturel, de la présence de mileux humides, de la protection
des écosystèmes qui y prennent place et de leur riche potentiel naturel méritent d'être
conservés à leur état naturel;
b)
Catégorie 2
Les terrains qui en raison de leur faible dimension ou de leur proximité d'un cours d'eau ou
d'un lac peuvent servir à des fins de loisir sans toutefois faire l'objet d'une construction.
408
Le groupe "AGRICULTURE" (Ag)
Sous le groupe "AGRICULTURE" sont réunies les usages suivants:
a)
Les fermes y compris les habitations unifamiliales qui en font partie ainsi que les
habitations identifiées au chapitre 11 du présent règlement;
b)
Les commerces et industries reliés à l'agriculture identifiés au chapitre 11 du présent
règlement.
409
Le groupe "EXTRACTION" (Ext)
Sous le groupe "EXTRACTION" sont réunies les carrières, les sablières et gravières.
410
abrogé
(Règl. 322-2009-24)
Règlement de
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zonage n° 322-2009
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Sotar
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
Règlement de
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Sotar
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
SECTION A
-
BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
500
Utilisation principale et utilisations accessoires
Règl. 322-2009-24
Il ne peut y avoir qu'une seule utilisation principale et réglementaire par terrain. L'utilisation d'un
terrain implique les utilisations accessoires et complémentaires de cette utilisation principale.
L'utilisation principale du terrain correspond à celle du bâtiment principal, l'utilisation du terrain
résiduel devenant alors accessoire. Toutefois, pour les usages des groupes « Public », «
Conservation » et « Agricole », un terrain peut avoir une utilisation principale sans qu'il y ait sur
ce terrain de bâtiment principal; en ce cas, il peut y avoir un ou des bâtiments accessoires pour les
utilisations accessoires et complémentaires.
501
Bâtiment principal et bâtiments accessoires
Règl. 322-2009-24
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'une seule utilisation principale, celle-ci pouvant cependant
être le fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités différentes mais de même nature. Il
peut avoir également des utilisations accessoires et complémentaires et il peut avoir, sur le même
terrain que le bâtiment principal, des bâtiments accessoires pour ces utilisations accessoires et
complémentaires. Mais il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. En certains cas
prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir une utilisation mixte résidentielle et commerciale.
SECTION B
-
USAGES TEMPORAIRES ET USAGES INTERDITS
502
Les usages et bâtiments temporaires
Règl. 401-2013, 424-2016, 322-2009-34
Seuls sont autorisés les usages et bâtiments temporaires suivants:
a) Les abris d'auto temporaires aux conditions suivantes:
1) Ils sont installés dans l'allée d'accès au stationnement ou dans l'allée menant au garage
d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale et leur nombre est fixé à un (1) par unité de
logement;
2) Ils sont installés seulement durant la période s'échelonnant du 15 octobre d'une année au
15 avril de l'année suivante;
3) Ils peuvent empiéter sur la profondeur de la marge avant à au plus 1,5 mètre de la
chaussée carrossable d'une rue, d'une bordure de rue, d'un trottoir ou d'une piste
cyclable, selon le cas;
4) Ils ne doivent pas avoir une superficie supérieure à 56 m2 (600 pi2) et la hauteur
maximale permise est de 4 mètres (13 pi) maximum;
5) Les éléments de la charpente dudit abri, doivent être en métal tubulaire démontable et
avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries;
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Sotar
6) Le revêtement extérieur des murs et du toit doit être en matière plastique de fabrication
industrielle et conçue spécialement à cette fin.
7) Afin de ne pas constituer une source de danger pour les usagers de la route ou nuire à la
visibilité, l'abri temporaire :
a. ne doit pas être installé dans le triangle de visibilité;
b. doit avoir des ancrages permanents en nombre suffisant, c'est-à-dire à chaque
extrémité ainsi qu'au centre de la structure;
c. doit être muni des sangles à cliquet pour maintenir la tension entre la structure en
métal et les ancrages permanents.
8) Ne doivent pas être placés à plus de 1,5 mètre d'une borne d'incendie;
9) En tout temps, ils ne peuvent être utilisés comme une remise.
b) Les roulottes ou maisons mobiles servant de bureau de chantier ou de remise à outils ou de
bureau de vente sur le site d'un chantier et pour une période n'excédant pas douze (12) mois;
c) Les abris, roulottes, maisons mobiles, tentes, chapiteaux servant lors de manifestations
culturelles ou sportives pour une période limitée à la durée de ces manifestations;
d) Les cabanes à pêche sur la Baie Missisquoi durant la saison hivernale;
e) Les conteneurs pour les déchets de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment pour une
durée maximale de 60 jours consécutifs à l'intérieur d'une même année;
f)
Les ventes de produits à l'extérieur aux conditions du présent règlement;
g) La vente et l'étalage extérieur d'arbres de Noël, de fleurs, de fruits et légumes à condition que
cette activité prenne place à l'intérieur d'une zone commerciale sur le terrain d'un
établissement commercial existant offrant déjà en vente l'un de ces produits. Les kiosques de
fruits et légumes sont également autorisés à l'endroit d'une exploitation agricole aux
conditions suivantes:
1) Leur nombre est limité à un par exploitation agricole;
2) Leur paravent extérieur doit être de bois peint ou teint;
3) Leur superficie d'implantation ne doit pas excéder 12 m2 (129 pi2);
4) Ils doivent respecter une marge avant minimum de 4,8 m (16 pi);
5) Ils doivent être pourvus d'un minimum de deux (2) unités de stationnement hors rue.
h) Les manèges, cirques et autres installations similaires aux dates et sur les sites déterminés par
le Conseil;
i)
Les bâtiments temporaires ne peuvent en aucun temps servir à des fins d'habitation sauf dans
le cas où une habitation unifamiliale est devenue inhabitable à cause d'un sinistre. Dans ce
cas, il est permis d'habiter une roulotte ou une maison mobile située sur le même terrain que
l'habitation sinistrée durant les travaux de rénovation ou de reconstruction. Cette utilisation
temporaire n'est toutefois permise que pour une période maximale de six (6) mois à compter
de la date du sinistre.
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Sotar
j)
Les cantines mobiles autorisés dans les cas suivants seulement :
1) Pour les activités à caractère municipal;
2) À l'intérieur d'un terrain de camping aux conditions suivantes :
i)
La cantine est installée de façon permanente durant un minimum de quatre (4) mois
entre les mois de mai et octobre;
ii) Il n'existe aucun restaurant sur le site du terrain de camping;
iii) La cantine a une longueur maximum de 12 m (39,2 pi) et sa largeur ne dépasse pas
4,2 m (14 pi);
iv) L'architecture de la cantine mobile respecte l'objectif et les critères stipulés au
règlement sur les PIIA de la municipalité;
v) Le requérant a obtenu de la municipalité un certificat d'autorisation qu'il doit
renouveler annuellement.
k) Les maisonnettes du village d'hiver appartenant à la municipalité, installées sur les terrains
municipaux (Zones Pb-19, Pb-21 et Pb-37), dans la zone commerciale Cm-22 et aux endroits
jugés pertinents lors d'évènements spéciaux.
503
Usages et constructions interdits
Règl. 401-2013, 322-2009-36
Sont interdits sur le territoire de la municipalité les usages et constructions suivants:
a) Les bâtiments ou structures ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un
légume, d'un poêle, d'un réservoir ou de tout autre objet similaire;
b) Les bâtiments dont le revêtement extérieur fait office de charpente autoportante en forme de
voûte;
c) Les cimetières d'automobiles, les cours de ferraille, les pistes de course, les champs de tir ;
d) Les véhicules désaffectés tels que wagons de chemin de fer, tramways, autobus, avions;
e) Les camions et les camions-remorques utilisés à des fins publicitaires ou commerciales;
f)
Les cantines mobiles sauf dans les cas prévus à l'article 502 du présent règlement;
g) Établissement à caractère érotique sauf dans la zone Cm-5 et aux conditions du présent
règlement.
h) L'entreposage ou le remisage de produits ou de matériaux sur un terrain vacant sauf dans le
cas de produits ou de machinerie agricole dans la zone agricole où l'entreposage et le
remisage de tels produits ou machinerie sont autorisés.
i)
Les centres de transfert ou d'entreposage de déchets;
j)
Les carrières et sablières à l'exception de la carrière existante en date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
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SECTION C
-
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT INTERDITS
504
Revêtements extérieurs interdits
Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur des murs des bâtiments:
a) Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou tout autre matériau naturel;
b) Le papier goudronné ou les papiers similaires et le bardeau d'asphalte;
c) L'écorce de bois;
d) Le bois naturel non traité ou non peint à l'exception du cèdre qui peut rester à l'état naturel et
des pièces de bois structurales qui constituent également le revêtement extérieur des murs
pour un bâtiment de type "pièces sur pièces";
e) Le bloc de béton non recouvert d'un matériau de finition;
f)
La tôle non prépeinte en usine;
g) Les panneaux d'acier et d'aluminium non anodisés, non prépeints à l'usine;
h) Le polyuréthanne et le polyéthylène;
i)
Les panneaux de béton non architecturaux;
j)
Les contreplaqués et les panneaux agglomérés peints ou non.
SECTION D
-
LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE
505
Marges de recul
Les marges de recul mesurées entre les lignes de terrain et les lignes de construction doivent avoir
une dimension réglementaire, déterminée pour chaque zone particulière.
506
Marge avant
Règl. 358-2010, 367-2011
En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque zone. Cette
marge avant doit être respectée sur tous les côtés d'un terrain bordé par une voie publique. Le
calcul de la marge avant doit être effectué à partir de l'alignement de la voie publique ou de la voie
privée selon le cas. Toutefois, sur les terrains de coin des zones résidentielles Ha, une marge avant
secondaire minimale de 3,05 mètres doit être respectée.
De plus, dans les zones déjà bâties, dans le cas où les bâtiments principaux existants sont
implantés à une distance de plus de trois (3) mètres au-delà de la marge avant prescrite dans la
zone, les règles suivantes s'appliquent :
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal doit être érigé ou qu'un bâtiment existant est agrandi entre
deux lots déjà occupés par des bâtiments principaux, la marge avant minimale de ce nouveau
bâtiment ou du bâtiment agrandi doit être égale à :
R = r' + r"
2
où
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R est la marge avant minimale du nouveau bâtiment principal ou du bâtiment agrandi;
r' est la marge avant du bâtiment existant situé à gauche du lot à construire;
r" est la marge avant du bâtiment existant situé à droite du lot à construire.
r'
r"
Rue
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale
donnant sur le même tronçon de rue.
507
Marges latérales et arrière
En aucun cas, les marges latérales et arrière ne peuvent être inférieures à celles prescrites pour
chaque zone.
508
Utilisation des cours
Règl. 341-2009, 451-2018, 322-2009-27, 322-2009-34
a) Cour avant réglementaire et cour avant secondaire réglementaire
Aucun usage n'est permis dans la cour avant réglementaire et dans la cour avant secondaire
réglementaire sauf les suivants:
1) Les trottoirs, les allées piétonnes, les entrées charretières ainsi que les terrasses;
2) Les avant-toits, les marquises, les auvents n'excédant pas 1,8 m (6 pi) le pan du mur;
3) Les balcons, perrons, galeries, patios et les portiques n'excédant pas 3.05 m (10 pi) le pan
du mur et empiétant jusqu'à un maximum de 1,52 m (5 pi) dans la marge avant, en autant
qu'une distance minimale de 30 cm soit respectée par rapport à la ligne de rue;
4) Les cheminées et les baies vitrées de moins de 2,5 m (8,7 pi) de longueur et n'excédant
pas 0,6 m (2 pi) le pan du mur;
5) Les escaliers à découvert menant du niveau du terrain à la cave, au sous-sol, au rez-de-
chaussée et n'excédant pas une distance de 3 m du pan du mur;
6) Les rampes d'handicapés;
7) Les lampadaires, les mâts, les boîtes aux lettres, les murs de soutènement d'au plus 1 m
(3,2 pi) de hauteur, les bacs à fleurs et les aménagements paysagers;
8) Les clôtures, murs et haies aux conditions d'implantation du présent règlement;
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Sotar
9) La culture et l'élevage dans les zones agricoles;
10) Les terrains de stationnement sauf dans le cas des habitations multifamiliales;
11) Les espaces de stationnement;
12) Les enseignes dans les zones commerciales et publiques seulement aux conditions du
présent règlement;
13) Les porte-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,75 m (2,6 pi) le mur de fondation et
qu'ils n'aient pas plus de 6 m (19,6 pi);
14) Les pompes à essence et les marquises qui les recouvrent, les aspirateurs et les
compresseurs dans les seules zones commerciales permettant l'implantation de services
routiers;
15) Les cafés-terrasses aux conditions d'implantation du présent règlement;
16) Les cabines téléphoniques dans les seules zones commerciales;
17) Les boîtes postales;
18) Les abris d'auto temporaires aux conditions du présent règlement.
b)
Cour avant excédentaire et cour avant secondaire excédentaire
Aucun usage n'est permis dans la cour avant excédentaire et dans la cour avant secondaire
excédentaire sauf les suivants:
1) Tous les usages permis dans la cour avant réglementaire;
2) Les auvents recouvrant les allées piétonnes;
3) Les piscines y compris leurs accessoires aux conditions d'implantation du présent
règlement; ces piscines ne doivent pas être situées dans le prolongement avant du
bâtiment principal;
4) Les plates-formes à condition qu'elles soient situées à un minimum de 2 m (6,5 pi) des
lignes de propriété;
5) Les bâtiments accessoires aux conditions d'implantation du présent règlement; ces
bâtiments accessoires ne doivent pas être situés dans le prolongement avant du
bâtiment principal;
6) Les jeux d'enfant y compris les jeux de tennis, de croquet, de ballon-volant, de
pétanque et autres jeux similaires;
c)
Cours latérales
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales sauf les suivants:
1) Les trottoirs, les allées piétonnes et automobiles, les terrasses, les pergolas et les
tonnelles;
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2) Les avant-toits et les auvents à condition qu'ils soient situés à un minimum de 0,75 m
(2,6 pi) de toute ligne de propriété;
3) Les perrons, les balcons, les galeries, les plates-formes à condition qu'ils soient situés à
un minimum de 2 m (6,5 pi) des lignes de propriété;
4) Les cheminées et les baies vitrées n'excédant pas 0,6 m (2 pi) le pan du mur;
5) Les portes-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,75 m (2,6 pi) le mur de fondation
et qu'ils n'aient pas plus de 6 m (19,6 pi) de longueur;
6) Les escaliers à découvert menant du niveau du terrain à la cave, au sous-sol, au rez-de-
chaussée et n'excédant pas une distance de 3 m du pan du mur;
7) Les rampes d'handicapés;
8) Les escaliers de sauvetage;
9) Les lampadaires, les mâts, les murs de soutènement, les aménagements paysagers et les
bacs à fleurs;
10) Les clôtures, murs et haies aux conditions d'implantation du présent règlement;
11) Les bâtiments accessoires, sauf les cabanes à pêche, aux conditions d'implantation du
présent règlement;
12) Les piscines y compris leurs accessoires aux conditions d'implantation du présent
règlement;
13) Les jeux d'enfant y compris les jeux de tennis, de croquet, de ballon-volant, de
pétanque et autres jeux similaires;
14) Les antennes verticales, les capteurs solaires, les foyers et fours, les compresseurs pour
le chauffage et la climatisation, les réservoirs d'huile et de gaz propane à condition
qu'ils soient situés à un minimum de 1 m (3,28 pi) des lignes de propriété;
15) Les espaces de stationnement et les terrains de stationnement;
16) L'entreposage extérieur de matériaux, d'équipement et de machinerie dans les seules
zones où un tel usage est autorisé;
17) Les cafés-terrasses aux conditions d'implantation du présent règlement;
18) Le remisage de bateaux de plaisance, de roulottes de plaisance, de tentes-roulottes;
19) Les aires d'entreposage des ordures aux conditions d'implantation du présent règlement;
20) Les plates-formes de chargement et de déchargement aux conditions d'implantation du
présent règlement;
21) Les abris d'auto temporaires aux conditions du présent règlementé.
d) Cour arrière
Aucun usage n'est permis dans les cours arrière sauf les suivants:
1) Tous les usages permis dans les cours latérales sans tenir compte toutefois des normes
d'aménagement fixées dans ces cours latérales;
2) Les escaliers extérieurs y compris les escaliers de sauvetage;
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3) Les antennes paraboliques à condition d'être situées en tout point à au moins 0,75 m
(2,6 pi) des lignes de propriété;
4) Les cordes à linge;
5) L'entreposage ou le remisage de cabanes à pêche, de quais, de supports ou d'élévateurs
à bateau sur des terrains construits seulement et à la condition que ces bâtiments et
équipements ne soient pas visibles de la rue;
6) La pose de filets sécuritaires en fibres synthétiques, non métalliques et de couleur verte
sur les terrains adjacents à un terrain de golf à la condition que leur hauteur ne dépasse
pas six (6) mètres (19,6 pi).
7) L'installation d'un abri et d'un enclos pour poules pondeuses aux conditions fixées par le
Règlement sur la garde de poules pondeuses en milieu urbain.
509
Utilisation de l'emprise de rue
Seuls sont autorisés, au risque du propriétaire, les aménagements suivants dans l'emprise de rue:
a) Les terrains gazonnés, les entrées charretières, les allées piétonnes et automobiles;
b) Les plantes, les fleurs, les arbustes n'excédant pas 0,5 m (1,6 pi) de hauteur à condition d'être
situés à un minimum de 1,5 m (5 pi) de la chaussée;
c) Les arbres à condition d'être situés à un minimum de 3 m (10 pi) de la chaussée;
d) Les boîtes postales.
Les aménagements autorisés par le présent règlement dans l'emprise de rue doivent être situés
entre le prolongement des lignes latérales du terrain.
510
Utilisation d'une servitude
Aucune construction ne doit être érigée à l'intérieur d'une servitude à moins qu'une autorisation
écrite à cet effet ne soit fournie par la personne morale ou physique détenant ladite servitude.
SECTION E
-
LE STATIONNEMENT
511
Exigences du stationnement hors rue
Le stationnement automobile est considéré comme un usage accessoire. Il doit être prévu pour
tout terrain utilisé ou pour tout bâtiment neuf ou agrandi, un minimum de cases de stationnement
hors rue, selon les dispositions du présent règlement.
512
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire
continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment et l'usage qu'elles desservent
demeurent en existence.
513
Bâtiments existants
Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre de cases supérieur à l'ancienne, le
bâtiment ou l'usage doit être pourvu du nombre additionnel de cases requis par la nouvelle
occupation par rapport à l'ancienne.
Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification au nombre des cases requises pour la modification ou
l'agrandissement.
Règlement de
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514
Stationnement intérieur
Une aire de stationnement peut être prise à l'intérieur au rez-de-chaussée du bâtiment principal.
Elle peut aussi être prise en annexe du bâtiment principal à condition d'être séparée de celui-ci par
un mur érigé conformément aux prescriptions du règlement de construction de la municipalité.
Elle peut aussi être prise dans un bâtiment accessoire.
515
Stationnement extérieur
Le stationnement extérieur des automobiles doit être réalisé aux endroits suivants selon les types
d'usages :
Tableau 1
Modifié par les règlements 376-2012, 401-2013, 424-2016, 322-2009-27 et 322-2009-30
Localisation des cases de stationnement
Type d'usages
Endroit autorisé sur le terrain
Dispositions spéciales
Tous les types
d'habitations sauf les
habitations
multifamiliales
Dans les cours latérales ou arrière,
dans les allées accédant à un garage
ou à un abri d'auto permanent ou dans
la partie de la cour avant située hors
du prolongement du mur de façade de
l'habitation.
Toutefois, pour les habitations en
série, le stationnement est autorisé
dans toute partie de la cour avant.
Habitations
multifamiliales
Dans des terrains de stationnement
seulement.
Aucun stationnement dans les cours
avant sauf dans la zone Cm-17 où le
stationnement y est autorisé à une
distance minimale de 8 m (26,3 pi) de
l'emprise à la condition que cette
bande de 8 m soit paysagée par du
gazon, des arbustes ou des arbres et
sauf dans la zone Ha-54.
Établissements
commerciaux et publics
Dans des terrains de stationnement
situés dans les cours avant,
latérales ou arrière. Ces terrains
doivent être séparés de la rue par une
bande gazonnée d'une profondeur
minimale de 1,5 m (5 pi).
Le terrain de stationnement peut être
implanté sur un autre terrain situé
dans une zone commerciale ou
publique selon le cas et compris dans
un rayon de 150 m (492 pi) des
limites de l'établissement à la condi-
tion que ce terrain de stationnement
ou les cases fournies fassent l'objet
d'un acte de servitude en faveur de la
municipalité.
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Sotar
516
Accès à un terrain de stationnement ou à un espace de stationnement
Règl : 322-2009-34
a) le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à :
1) sous réserve des sous paragraphes b) et c), deux (2) entrées charretières par rue,
sans excéder trois (3) entrées charretières sur un même terrain;
2) une entrée charretière par habitation lorsque le terrain est occupé par des
bâtiments occupés ou destinés à être occupés par un usage de la classe «
unifamiliale » et que l'implantation de ceux-ci est de type « En série » ;
3) les entrées charretières à un établissement commercial et public sont limitées à
deux (2) par rue;
b) en cour avant, une entrée charretière doit être aménagée à l'intérieur du prolongement
imaginaire des lignes latérales du terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité. Tout
accès doit être situé à un minimum de 8 m (26,3 pi) de toute intersection de rue;
c) la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 7,6 m (25 pi) pour un usage
résidentiel et d'une largeur maximale de 12,2 m (40 pi) dans le cas des usages
commerciaux et publics;
d) dans le cas d'une habitation, sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées
charretières situées sur un même côté de rue est établie à 6,1 m (20 pi) et la largeur
maximale de ces 2 entrées additionnées est de 9,2 m (30 pi);
e) dans le cas des établissements commerciaux et publics, sur un même terrain, la distance
minimale entre les entrées charretières situées sur un même côté de rue est établie à 10 m.
Aux fins d'application du présent article, la largeur d'une entrée charretière est mesurée à la ligne
de propriété adjacente à une rue ou, en l'absence d'une emprise de rue spécifique, à la bande de
roulement.
En milieu où il existe des fossés d'égouttement le long de la ligne de rue, l'entrée charretière doit
être aménagée sur un tuyau offrant un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des eaux et
approuvé par la municipalité ou le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, le
tout conformément au règlement numéro 498-2024 concernant les fossés et l'installation des
ponceaux.
517
Aménagement des terrains de stationnement
Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de tout terrain
de stationnement :
a)
Le terrain de stationnement doit être bien drainé et revêtu soit de gravier, soit de béton ou
soit de béton bitumineux.
b)
Le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une
profondeur minimale de 1,5 m (5 pi) sauf à l'endroit des accès à la rue;
c)
Aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les panneaux
identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain de stationnement;
d)
Aucun remisage de véhicule ni aucune réparation ne sont pas permis sur le terrain de
stationnement;
Règlement de
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e)
Tout terrain de stationnement aménagé en marge d'un mur fenestré d'une habitation doit
être séparé dudit mur par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 m (5 pi).
De plus, les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de tout
terrain de stationnement de plus de 35 cases:
a)
Le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une
profondeur minimale de 1,5 m (5 pi) (sauf à l'endroit des accès à la rue) et entourée d'une
bordure solide de béton, d'asphalte ou de madriers d'une hauteur de 15 cm (6 po). Cette
bordure doit être située à un minimum de 1 m (3,28 pi) des lignes arrière et latérales du
terrain;
b)
Le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage équivalent à
5 000 lumens par 20 cases de stationnement; tout système d'éclairage doit être monté sur
poteau et projeter la lumière verticalement;
c)
Le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage dans la partie du
stationnement asphaltée dont les plans auront été approuvés par un ingénieur;
d)
Dans le cas où un terrain de stationnement commercial ou public est adjacent à une zone
résidentielle, il doit être séparé de cette zone par une clôture ou par une haie d'une hauteur
minimale et maximale de 2 m (6,5 pi) et conforme aux exigences du présent règlement.
518
Dimensions des cases et des allées de stationnement
Règl. 376-2012
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les desservent sont celles
apparaissant au tableau suivant :
Tableau 2
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement
Angle
des
cases
Largeur
des allées
(A)
Largeur
de la case
(B)
Longueur
de la case
(L)
Profondeur
allée et case
(P)
0˚
30˚
45˚
60˚
90˚
3 m
(10 pi)
3 m
(10 pi)
4 m
(13,1 pi)
5,5 m
(18 pi)
6 m
(20 pi)
3 m
(10 pi)
2,5 m
(8,2 pi)
2,5 m
(8,2 pi)
2,5 m
(8,2 pi)
2,5 m
(8,2 pi)
6,5 m
(21,3 pi)
6 m
(20 pi)
6 m
(20 pi)
6 m
(20 pi)
5,5 m
(18 pi)
3 m
(10 pi)
5,5 m
(18 pi)
6 m
(20 pi)
6,5 m
(21,3 pi)
6 m
(20 pi)
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
32
Sotar
30°
P
A
B
L
45°
P
A
B
L
B
A
90°
L
B
A
60°
P
L
SCHÉMA ILLUSTRANT L'AMÉNAGEMENT DES CASES
ET DES ALLÉES DE STATIONNEMENT
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
33
Sotar
519
Règles de calcul des cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction de chacun des
usages selon les règles suivantes:
a)
Lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis
est égal à la somme des nombres requis par type d'usage sauf dans le cas d'un centre
commercial;
b)
Lorsque les exigences ci-dessous requises sont basées sur la superficie de plancher, on ne
calculera que la superficie de plancher fonctionnelle;
c)
Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé, selon les usages, pour
l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante;
d)
Lorsque pour un usage, le nombre de cases à fournir arrive en sus du nombre, à une
fraction, la case doit être fournie en entier si cette décimale est supérieure à point cinq (.5).
520
Nombre de cases de stationnement selon l'usage
Règl. 322-2009-30
Le nombre minimum de cases de stationnement hors rue est fixé selon les normes du tableau
suivant:
Tableau 3
Nombre minimum de cases de stationnement
Groupe
Usage
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
Habitation
Unifamiliale
Duplex, triplex, quadruplex,
quintuplex
Multifamiliale
Habitation pour personnes âgées
Maison mobile
1 case par unité de logement
1,5 cases par unité de logement
1,5 cases par unité de logement
1 case par 3 logements ou 1 case par
6 chambres selon le cas
1 case par maison
Commerce
Commerce de détail de catégorie 1
Commerce de détail de catégorie 2
Services administratifs, culturels,
financiers, personnes et
professionnels
Services récréatifs de catégorie 1
1 case par 20 m2 de plancher
1 case par 25 m2 de plancher
1 case par 20 m2 de plancher
1 case par 20 m2 de plancher
Règlement de
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Janvier 2009
34
Sotar
Tableau 3 (suite)
Nombre minimale de cases de stationnement
Groupe
Usage
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
Commerce (suite)
Services récréatifs de catégorie 2
sauf pour les usages suivants:
- Mini-golf et champs de
pratique
- Terrain de tennis
- Plages commerciales
- Glissade d'eau
- Marina
- Étang de pêche
Services récréatifs de catégorie 3
- Terrain de golf
- Centre équestre
Services routiers de catégories 1
et 2
Services techniques de catégorie
1
Services techniques de catégorie
2
Services touristiques de
catégorie 1
Services touristiques de
catégorie 2
Services touristiques de
catégorie 3
Services touristiques de
catégorie 4
1 case par 25 m2 de plancher
1 case par trou ou par emplacement de
pratique
2 cases par court
1 case par 20 m2 de plage
1 case par 5 m2 de terrain
1 case par emplacement de bateau
1 case par 3 mètres linéaires de berge
2 cases par trou plus les cases requises
pour le restaurant
1 case par stalle intérieure
3 cases plus les cases requises pour le
dépanneur, s'il y a lieu
1 case par 30 m2 de plancher
1 case par 50 m2 de plancher
1 case par chambre
1 case par quatre (4) sièges
1 case par emplacement de camping
1 case par quatre (4) sièges
Public
Services publics de catégories 2
et 3, sauf pour les usages
suivants:
-
Service d'enseignement
(école)
-
Garderie
1 case par 25 m2 de plancher
1 case par 40 m2 de plancher
1 case par 40 m2 de plancher
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35
Sotar
SECTION F
-
CLÔTURES, HAIES ET MURETS
521
Localisation des clôtures, haies et murets
Règl. 341-2009. 322-2009-36
Aucune haie, clôture décorative ou muret ne doit être planté ou érigé à moins de 1 m (3,28 pi) de
l'emprise de rue. L'implantation d'une haie, d'une clôture ou d'un muret est par ailleurs permis sur
les lignes latérales et arrière du terrain. Malgré les dispositions du présent article, les clôtures,
haies et murets érigés sur des terrains riverains de la route 202 doivent respecter une marge avant
minimale de 3 m (10 pi) par rapport à l'emprise de la route 202 dans les cas seulement où il existe
un danger pour la sécurité des citoyens.
Une distance minimale de 1,50 m (5') doit être respectée entre une clôture, un muret ou une haie et
une borne-fontaine.
522
Hauteur des clôtures, haies et murets
La hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est calculée à partir du niveau du sol après
terrassement dans les cours avant, latérales ou arrière, selon le cas. Cette hauteur ne doit pas
dépasser les exigences du tableau suivant.
Tableau 4
Hauteurs maximales des clôtures, haies et murets
Hauteur maximale permise
Zone à
dominance
Cour avant
réglementaire
Cour avant excédentaire
Cours
latérales
Cour
arrière
Résidentielle
Récréo-
touristique
Clôtures et murets:
1,2 m (4 pi)*
Haies : aucune limite
Clôtures et murets:
2 m (6,5 pi)
Tennis: 4 m (13 pi)
Haies : aucune limite
Clôtures et murets:
2 m (6,5 pi)
Tennis: 4 m (13 pi)
Haies : aucune limite
Clôtures et murets:
2 m (6,5 pi)
Tennis: 4 m (13 pi)
Haies : aucune limite
Publique
Clôtures et murets:
1,2 m (4 pi)
Haies : aucune limite
Clôtures et murets:
2 m (6,5 pi) sauf pour les
clôtures de mailles
métalliques permises
jusqu'à une hauteur de 4
m (13 pi) pour les tennis
et les terrains publics
Haies : aucune limite
Clôtures et murets:
2 m (6,5 pi) sauf pour les
clôtures de mailles
métalliques permises
jusqu'à une hauteur de 4
m (13 pi) pour les tennis
et les terrains publics
Haies : aucune limite
Clôtures et murets:
2 m (6,5 pi) sauf pour
les clôtures de mailles
métalliques permises
jusqu'à une hauteur de 4
m (13 pi) pour les tennis
et les terrains publics
Haies : aucune limite
Commerciale
Clôtures, murets:
1,2 m (4 pi)
Haies : aucune limite
Clôtures et murets:
2 m (6,5 pi)
Haies : aucune limite
Clôtures et murets:
2 m (6,5 pi)
Haies : aucune limite
Clôtures et murets:
2 m (6,5 pi)
Haies : aucune limite
Agricole
Clôtures et murets :
1,2 m (4 pi)*
Haies : aucune limite
Clôtures et murets :
2 m (6,5 pi)
Haies : aucune limite
Clôtures : 3 m (10 pi)
Murets : 2m (6,5 pi)
Haies : aucune limite
Clôtures : 3 m (10 pi)
Murets : 2m (6,5 pi)
Haies : aucune limite
Conservation
Haies: aucune limite
Haies: aucune limite
Haies: aucune limite
Haies: aucune limite
*
Sauf le cas des clôtures en fer forgé qui peuvent être érigées jusqu'à une hauteur maximale de 2 m
(6,5 pi) à condition que la largeur du terrain soit d'au moins 30 m (100 pi).
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36
Sotar
523
Matériaux autorisés dans la construction des clôtures et des murets
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental, de métal prépeint, de P.V.C., de bois teint,
peint ou traité. Les clôtures de mailles métalliques sont également autorisées à condition que dans
les cours avant des zones à dominance résidentielle et récréo-touristique elles soient camouflées
par une haie du côté de la rue.
Quant aux murets, ils doivent être de brique, de béton ou d'argile, de pierre ou de blocs de béton à
face éclatée. L'utilisation du bois traité est également permise dans la construction de murs de
soutènement.
Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 15 octobre au 15 avril. Quant
aux clôtures de fil barbelé et aux clôtures électriques, elles ne sont autorisées qu'à l'intérieur des
zones agricoles et publiques.
524
Angle de visibilité aux intersections
À chaque intersection, nulle clôture ou plantation ou affiche ne doit obstruer la vue entre les
hauteurs comprises entre 1 et 3 m (3,3 et 10 pi) au-dessus du niveau des rues et ceci sur une
longueur de 4,5 m (15 pi), à partir du point de rencontre des deux rues (bordure du trottoir ou
limite du pavage).
Rue
4,5m
ANGLE DE VISIBILITÉ
Rue
524a
Câble ou chaîne restreignant l'accès à une entrée charretière ou à une voie d'accès privée ou
publique
Règl. 424-2016
Tout câble ou chaîne restreignant l'accès à une entrée charretière ou à une voie de circulation
privée ou publique doit être clairement identifiée par des fanions ou des réflecteurs.
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Sotar
SECTION G
-
PISCINES
525
Localisation des piscines
Règl. 322-2009-34
Les piscines y compris leurs accessoires (filtre, passerelle, glissoire, etc.) doivent être placées dans
la cour arrière, dans les cours latérales ou dans les cours avant excédentaires (sauf dans le
prolongement avant de l'habitation) et à au moins 2 m (6,5 pi) de toute ligne de terrain. La
distance minimale entre le rebord de la piscine et les murs de fondation d'un bâtiment principal est
fixée à 3 m (10 pi).
L'implantation d'une piscine est interdite à l'intérieur d'une servitude d'utilité publique. Dans le cas
des terrains de coin, les piscines doivent être placées dans la cour arrière, dans la cour latérale ou
dans la cour avant excédentaire ou encore dans la cour avant prescrite sur le côté du bâtiment où il
n'existe pas d'entrée principale à condition qu'elles soient placées à au moins 2 m (6,5 pi) de toute
ligne de terrain.
2 m (6,5 pi)
Piscine
Habitation
Cour arrière
Cour latérale
Façade principale
Marge avant
réglementaire
Rue
2 m (6,5 pi)
Ligne arrière du terrain
Ligne latérale du terrain
2 m (6,5 pi)
Marge avant excédentaire
Piscine
2 m (6,5 pi)
Piscine
Marge avant
réglementaire
Rue
Dans le cas d'un terrain en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, les piscines y compris leurs
accessoires (filtre, passerelle, glissoire, etc.) doivent être installées à plus de 10 mètres de la ligne
naturelle des hautes eaux si la pente du terrain est inférieure à 30 % ou à 15 mètres de la ligne
naturelle des hautes eaux si la pente du terrain excède 30 %.
526
Mesures de sécurité relatives à une piscine
Règl. n° 358-2010, 322-2009-30, 322-2009-34
Toute piscine résidentielle doit être installée selon les mesures de sécurité suivantes :
a) Dans le cas d'une piscine creusée ou semi-creusée, une échelle ou un escalier doit permettre
d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
b) Sous réserve du paragraphe e) du présent article, toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès;
c) Une enceinte doit :
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre lorsque
l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une
largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur
largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un
objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre;
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
Règlement de
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38
Sotar
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade;
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte;
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
d) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe
précédent et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se
verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte
dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur
minimale de 1,5 m par rapport au sol.
e) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au niveau du sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4
mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de
l'une ou l'autre des façons suivantes :
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c et d;
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues
aux paragraphes c) et d);
f) Afin de protéger un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre et demi (1,5 m) de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré les dispositions du présent paragraphe, peut être situé à moins d'un (1) mètre de
la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
-
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d);
-
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues au paragraphe c);
-
Dans une « remise ».
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus
la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du
sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10
cm de diamètre.
g) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon
état de fonctionnement.
526a
Plongeoir
Règl. 322-2009-34
Toute piscine résidentielle munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ
9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir -- Enveloppe d'eau minimale pour
prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un
plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.
De même, l'installation d'un plongeoir dans une piscine existante doit être conforme à la norme
BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l'installation.
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39
Sotar
SECTION H
-
ANTENNES
527
Hauteurs des antennes
Aucune antenne, y compris sa base, servant à la réception individuelle de signaux de télévision ou
de radio ne doit dépasser 18 m (59 pi) de hauteur lorsqu'elle est posée sur le sol et 5 m (16,4 pi) de
hauteur lorsqu'elle est posée sur le toit.
528
Localisation des antennes
Les antennes doivent être érigées de façon à ne pas venir en contact avec des lignes électriques ou
téléphoniques advenant leur chute.
Le point le plus élevé d'une antenne parabolique de plus de 1 m (3,28 pi) de diamètre ne peut être
situé à une hauteur supérieure à 4 m (13 pi). De plus, les antennes paraboliques de plus de 1 m
(3,28 pi) de diamètre doivent être installées dans les cours arrière et dans aucun cas sur un
bâtiment ou partie de bâtiment.
529
Nombre d'antennes
Aucune restriction sur le nombre d'antennes sauf dans le cas des antennes utilisées pour la
réception et la diffusion d'ondes courtes et qui sont limitées à une (1) par bâtiment principal.
SECTION I
-
TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
530
Localisation
Les tours et les antennes de télécommunication ne sont autorisées que sur les terrains de la
Municipalité aux fins de sécurité publique.
SECTION J
-
TERRAINS CONTAMINÉS
531
Distances minimales à respecter
Aucune habitation ou établissement public ne doit être érigé à moins de 200 mètres de l'ancien site
d'enfouissement des déchets situé dans le voisinage de la 58ème rue. De plus, aucune construction
ne peut être érigée sur un terrain contaminé à moins qu'un certificat d'autorisation n'ait été émis
par le ministère de Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à l'effet que ledit
terrain a été décontaminé.
SECTION K
-
ENTRÉE PRINCIPALE
532
Porte d'entrée principale
Règl. 322-2009-30
La porte d'entrée principale d'un bâtiment principal doit être située du côté de la façade principale
de ce bâtiment.
SECTION L
-
TOITS
533
Pente des toits
Règl. 372-2012, 424-2016, 431-2016, et 322-2009-24
L'article 533 Pente des toits est abrogé.
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Sotar
SECTION M
-
ACTIVITÉS SUR LA GLACE
534
Pêche et événements spéciaux sur la glace
Règl. 322-2009-24
Lors d'activités de pêche et d'événements spéciaux réalisés sur la glace, des toilettes et des
poubelles doivent être prévues sur le site.
SECTION N
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES
535
Dispositions relatives à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la municipalité
Toute éolienne ou parc éolien, tel que défini au règlement des permis et certificat, ne peut être
implanté sur le territoire de la municipalité qu'à l'intérieur de l'aire d'accueil telle qu'illustrée au
«Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec» annexé au présent
règlement.
536
Dispositions particulières rattachées à la protection des boisés à l'intérieur de l'aire d'accueil
Nonobstant la disposition inscrite à l'article précédent, il est interdit de couper toute superficie
forestière se situant à l'intérieur d'un boisé aux fins d'implantation d'une éolienne ou de toute
structure complémentaire sur l'ensemble du territoire occupé par l'aire d'accueil.
537
Dispositions particulières rattachées à la protection des emprises de chemins
et rues publiques identifiées
Il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire à l'intérieur d'une bande
de protection de 500 mètres située de part et d'autre des emprises des chemins et routes publiques
identifiées à l'intérieur de l'aire protégée au «Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de
Venise-en-Québec» annexé au présent règlement.
538
Dispositions particulières rattachées à la protection des périmètres d'urbanisation et de
secteur de consolidation résidentielle en milieu agricole
Il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire à moins de 1000 mètres
du périmètre d'urbanisation identifié à l'intérieur de l'aire protégée au «Plan d'implantation de
parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec» annexé au présent règlement.
539
Dispositions particulières rattachées à la protection des bâtiments d'élevage
Nonobstant la disposition inscrite à l'article 535, il est interdit d'implanter une éolienne ou toute
structure complémentaire et tout bâtiment d'élevage à moins de 500 mètres de distance l'un de
l'autre.
540
Dispositions particulières rattachées à la protection des bâtiments résidentiels
Nonobstant la disposition inscrite à l'article 535, il est interdit d'implanter une éolienne ou toute
structure complémentaire ainsi que tout bâtiment résidentiel à moins de 750 mètres de distance
l'un de l'autre.
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41
Sotar
541
Dispositions particulières rattachées à la protection de certains territoires ou certaines
affectations
Nonobstant la définition du terme « Aire protégée », il est interdit d'implanter une éolienne ou
toute structure complémentaire à l'intérieur des affectations conservation, récréation, villégiature
et des territoires d'intérêts écologiques, historiques, archéologiques et du territoire comprenant un
écosystème forestier exceptionnel, le tout tel qu' identifiées à l'intérieur de l'aire protégée au
«Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec» annexé au présent
règlement.
542
Dispositions particulières rattachées à la protection des immeubles protégés
Il est interdit d'implanter une éolienne et tout immeuble protégé à moins de 875 mètres de distance
l'un de l'autre.
543
Dispositions particulières rattachées à la protection des lacs et des cours d'eau
Il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire dans le littoral de tout
lac ou cours d'eau. De plus, toute fondation d'une éolienne doit respecter une distance minimale
de 20 mètres en bordure de tous les lacs et des cours d'eau du territoire de la MRC, distance
minimale calculée à partir de la ligne des hautes eaux des lacs ou cours d'eau.
544
Dispositions particulières rattachées à la protection des zones de contraintes naturelles
Il est interdit d'implanter une éolienne ou toute structure complémentaire dans les zones
d'inondation et les zones d'érosion. De plus, toute fondation d'une éolienne doit respecter une
distance minimale de 20 mètres de ces zones d'érosion.
545
Dispositions particulières rattachées à la protection du réseau de gazoduc
En bordure d'un réseau de gazoduc, toute éolienne doit respecter une distance minimale d'une fois
et demie la hauteur totale d'une éolienne.
546
Dispositions particulières rattachées à la protection des réseaux de transport de l'énergie et
de communication
En bordure d'un réseau de transport de l'énergie publique et du réseau de télécommunication,
toute éolienne doit respecter une distance minimale d'une fois et demie la hauteur totale d'une
éolienne.
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42
Sotar
547
Dispositions relatives aux infrastructures complémentaires aux éoliennes
a)
Dispositions particulières relatives aux chemins d'accès permanents
Les chemins d'accès permanents doivent être minimisés. Emprunter une voie publique de
circulation ou un chemin d'accès déjà existant afin d'accéder à une éolienne doit être priorisée
avant de construire de nouvelle voie. Dans la mesure du possible, le tracé des nouveaux
chemins doit être le plus court possible, tout en respectant l'orientation des lots, des
concessions et de tout autre élément cadastral.
Un chemin d'accès visant à relier une voie publique de circulation à une éolienne ou à relier
deux éoliennes entre elles doit respecter une largeur maximale de 7,5 mètres et une emprise
maximale de 10 mètres de largeur. Cette emprise doit être implantée à une distance supérieure
de 1,5 mètres d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un
acte notarié du propriétaire ou des propriétaires des lots concernées est nécessaire à
l'aménagement de ce chemin.
b) Dispositions particulières relatives aux chemins d'accès temporaires
Un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne, aménagée lors de la phase de
construction, doit respecter une largeur maximale de 12 mètres et une emprise maximale de
15 mètres de largeur. Cette emprise doit être implantée à une distance supérieure de 1,5
mètres d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un acte
notarié du propriétaire ou des propriétaires des lots concernées est nécessaire à
l'aménagement de ce chemin.
Les chemins d'accès ayant été tracé temporairement pendant la phase de construction doivent
être remis en état par le propriétaire de l'éolienne lorsque cette phase est terminée. Le sol doit
être remis dans son état d'origine. Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était
l'utilisation du sol avant la phase de construction de l'éolienne.
SECTION O
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES
548
Dispositions particulières relatives au démantèlement des éoliennes et toutes structures
complémentaires à l'éolienne
Le démantèlement d'une éolienne et toute structure complémentaire se fait à l'intérieur d'un délai
de deux (2) ans suivant la fin de son fonctionnement. La fondation de l'éolienne doit être enlevée
sur une profondeur de 2 mètres au-dessous du niveau moyen du sol environnant. Le restant de la
fondation de béton de l'éolienne doit faire l'objet d'un acte notarié. Le sol d'origine ou un sol
arable doit être replacé. Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol
avant l'implantation de l'éolienne.
Le démantèlement d'une éolienne se fait sur le site de son implantation. L'accès au site et
l'évacuation des composantes de toute éolienne démantelée se fait par les chemins d'accès
permanents ou par des chemins d'accès temporaires. À nouveau, les chemins d'accès temporaires
doivent respecter les dimensions prescrites lors de l'implantation de l'éolienne.
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43
Sotar
549
Dispositions particulières relatives au démantèlement des infrastructures complémentaires
aux éoliennes
Les chemins d'accès permanents peuvent demeurer en place, s'ils servent au(x) propriétaire(s) des
lots concernés. Autrement, les chemins d'accès permanents doivent être complètement enlevés par
le propriétaire de l'éolienne. Le sol doit être remis dans son état d'origine. Le sol doit être remis
pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation des infrastructures
complémentaires aux éoliennes.
Les chemins d'accès temporaires ayant été tracés pendant la phase de démantèlement doivent être
remis en état par le propriétaire de l'éolienne. Le sol doit être remis dans son état d'origine. Le sol
doit être remis pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant le démantèlement de
l'éolienne.
Les infrastructures du réseau collecteur de transport de l'électricité installées lors de la phase de
construction d'une éolienne peuvent demeurer en place si elles servent toujours au transport de
l'électricité. À ce titre, elles devront faire l'objet d'un acte notarié. Autrement, le réseau collecteur
de transport de l'électricité et le poste de raccordement doivent être démantelés par le propriétaire
de l'éolienne. Le sol doit être remis dans son état d'origine. Le sol doit être remis pour la culture si
telle était l'utilisation du sol avant l'implantation des infrastructures.
Dans le cas où le propriétaire de l'éolienne doit enlever un réseau collecteur souterrain traversant
un chemin d'accès permanent laissé en place, celui-ci doit remettre le chemin d'accès dans son
état à la fin des travaux.
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SECTION Q DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Règl. 401-2013
Les dispositions des articles suivants s'appliquent aux projets intégrés :
550
Nombre minimal de bâtiments requis
Un minimum de deux (2) bâtiments principaux doit être prévu dans le projet.
551
Superficie du terrain
La superficie du terrain doit au moins correspondre à la somme des superficies exigées
dans la zone pour chaque bâtiment principal compris dans le projet intégré.
552
Implantation des bâtiments et aménagements extérieurs
Les exigences suivantes s'appliquent au niveau de l'implantation des bâtiments et des aménagements
extérieurs :
a) Marges entre les bâtiments
Les marges de dégagement suivantes doivent être respectées entre les bâtiments
principaux du projet intégré : 4 mètres entre deux habitations unifamiliales,
bifamiliales ou triplex; 6 mètres entre deux quadruplex, quintuplex, habitations
multifamiliales ou entre un bâtiment commercial et un autre bâtiment principal.
b) Marge entre une allée d'accès et un bâtiment
Une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre une allée d'accès et tout
bâtiment.
c) Allée d'accès
Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d'accès
principale ou secondaire carrossable pavée de façon à ce que chaque bâtiment soit
accessible aux véhicules d'urgence. Cette allée d'accès doit avoir une largeur
minimale de 6 m et maximale de 8 mètres et se terminer dans une aire de
stationnement ou par un cul-de-sac dont le diamètre doit être d'au moins 20 mètres.
d) Sentiers piétons
Des sentiers piétons doivent être prévus pour accéder aux aires de stationnement et
aux rues situées en périphérie du projet.
e) Terrain de stationnement
Un ou des terrain(s) de stationnement commun(s) doit (doivent) être prévu(s) dans le
projet et être facilement accessible(s) à partir de l'allée d'accès.
f) Système d'éclairage
Le projet intégré doit être pourvu d'un système d'éclairage permettant le bien-être et
la sécurité des résidants. L'installation et le fonctionnement du système doivent
relever de l'administration du projet.
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CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
Règl. 322-2009-24
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CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION A
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règl. 322-2009-24
600.
Généralités
Sauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et à toutes les
enseignes et ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi
demeure.
Les enseignes suivantes ne sont cependant pas régies par le présent chapitre :
a)
Une enseigne émanant d'une autorité gouvernementale au niveau fédéral, provincial ou municipal;
b)
Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation publique;
c)
Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2);
d)
Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses
services.
601.
Emplacement
La localisation générale de toute enseigne doit respecter les conditions suivantes :
a)
Sauf dans le cas d'une enseigne directionnelle, toute enseigne doit être située sur le même terrain
que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère;
b)
Aucune enseigne n'est permise dans les marges arrière et latérales ni sur les murs arrière et
latéraux d'un bâtiment, sauf pour les cas d'exception prévus dans le présent règlement;
c)
Dans le cas d'un établissement n'ayant pas de façade sur voie publique compris dans un bâtiment
regroupant plusieurs établissements commerciaux, il est permis d'installer une enseigne sur le mur
où se trouve la porte y donnant accès;
d)
Aucune enseigne ne peut être en saillie au-dessus de l'emprise publique, sauf pour les enseignes
qui sont placées sur des bâtiments implantés sans marge de recul.
602.
Emplacement où la pose d'enseigne est interdite
L'installation d'une enseigne est interdite aux emplacements suivants :
a)
Sur ou au-dessus d'un toit d'un bâtiment;
b)
Sur un bâtiment accessoire sauf si celui-ci abrite un usage commercial ou domestique autorisé par
le présent règlement;
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c)
Sur une clôture, à l'exception des clôtures installée sur les terrains de sport;
d)
Sur un poteau de service public et de signalisation routière;
e)
Au-dessus d'une marquise;
f)
Sur une galerie, un balcon, un escalier, à un endroit bloquant, masquant ou dissimulant une porte,
une fenêtre, une issue, une lucarne, une tourelle, une corniche, un pilastre ou tout autre élément
architectural sauf lorsqu'autorisée au présent chapitre;
g)
Sur le toit d'un bâtiment;
h)
Sur un arbre;
i)
Sur ou au-dessus d'une emprise publique, sous réserve de dispositions spécifiques telles que
spécifiées dans ce chapitre;
j)
Sur un élément naturel (cap de roche, rocher, falaise);
k)
À moins de 1,5 mètre d'une borne d'incendie.
603.
Enseignes prohibées
Les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés sur l'ensemble du territoire de la municipalité :
a)
Les enseignes clignotantes ou éclatantes, notamment les enseignes imitant les gyrophares
communément employés sur les véhicules d'urgence, à feux clignotants ou rotatifs disposés à
l'extérieur ou à l'intérieur et visibles de l'extérieur;
b)
Les enseignes gonflables;
c)
Les enseignes mouvantes ou pivotantes, à l'exception d'une enseigne de barbier;
d)
Les enseignes de type fanion, guirlande et banderole, à l'exception des enseignes temporaires
permises par le présent règlement;
e)
Les enseignes portatives de type "sandwich";
f)
Les enseignes électroniques ou à message variable, sauf lorsque spécifiquement permis au présent
règlement;
g)
Les enseignes, dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé
ou qui sont susceptibles de créer de la confusion avec un tel panneau, ou une enseigne qui, en
raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité, peut être confondue avec un feu de
circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation automobile;
h)
Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou animale ou qui
rappelle un panneau de signalisation;
i)
Les enseignes intégrées ou ajoutées sur une remorque ou un véhicule quelconque, de façon
permanente ou non, immobilisés pour une période de plus de 48 heures de façon intentionnelle
afin d'attirer le regard des personnes circulant sur la voie publique;
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j)
Les enseignes peintes sur une partie permanente ou temporaire d'une construction, tels un mur, un
toit ou une saillie d'un bâtiment ou d'une construction, une marquise, le pavage, l'asphalte ou tout
autre matériau agrégé;
k)
Les panneaux-réclame, les enseignes publicitaires situées sur un terrain autre que celui du
commerce annonceur, les enseignes comportant un dispositif sonore ou tout dispositif sonore
utilisé pour annoncer, faire de la publicité ou attirer l'attention.
604.
Matériaux prohibés
Les matériaux suivants sont prohibés pour la conception et la structure d'une enseigne :
a)
Papier et carton;
b)
Panneaux de carton fibre;
c)
Polythène;
d)
Contreplaqué;
e)
Panneaux de particules de bois ou de copeaux de bois agglomérés;
f)
Crézon non plastifié;
g)
Profilés métalliques et tôles non peintes;
h)
Bois brut et tout autre matériau primaire ou non transformé.
Il est toutefois autorisé le papier et le carton pour les enseignes temporaires sur vitrage.
605.
Éclairage
L'éclairage de toute enseigne doit respecter les conditions suivantes :
a)
Une enseigne peut être éclairée par réflexion, rétroéclairée ou lumineuse;
b)
La source lumineuse d'une enseigne éclairée par réflexion ne doit projeter, directement ou
indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De plus, la
source lumineuse doit être orientée vers le sol;
c)
Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui
dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante;
d)
L'alimentation électrique d'une enseigne lumineuse ou éclairée par réflexion doit être entièrement
dissimulée;
e)
L'éclairage des enseignes au DEL doit être ambré.
606.
Structure d'une enseigne permanente
La structure d'une enseigne permanente doit respecter les conditions suivantes :
a)
Une enseigne sur bâtiment doit être solidement fixée à la construction sur laquelle elle est
installée;
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b)
Une enseigne détachée du bâtiment doit être solidement ancrée au sol et reposer sur des piliers ou
sur une base conçue pour en supporter la charge, résister aux mouvements de terrain causés par le
gel ou la nature du sol, ainsi que par le vent;
c)
Tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien est prohibé pour l'installation et le soutien de
toute enseigne sauf dans le cas d'une enseigne perpendiculaire au bâtiment.
607.
Entretien
L'entretien d'une enseigne, incluant sa structure, doit être conforme aux conditions suivantes :
a)
Toute enseigne doit être gardée propre, être bien entretenue et ne présenter aucune pièce abîmée;
b)
Toute défectuosité dans le système d'éclairage doit être corrigée en tenant compte des nouvelles
technologies afin de diminuer l'impact environnemental de l'éclairage;
c)
La surface d'une enseigne ne doit pas être dépourvue complètement ou partiellement de son
revêtement d'origine et doit demeurer d'apparence uniforme;
d)
Toute enseigne doit être entretenue de manière à éviter la présence de bris, de rouille, d'écaillage,
d'altération, d'affaissement, d'inclinaison ou de dégradation des composantes;
e)
Une enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens.
608.
Enlèvement
Une enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant la cessation de l'usage concerné ou un événement
qui n'existe plus à l'exception d'une cessation d'usage dû à un processus judiciaire en cours ou l'enseigne
doit être enlevé après le jugement final.
Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée
à cette fin.
Dans le cas d'un établissement qui a cessé ou interrompu ses opérations, le contenu de l'enseigne, si celle-ci
est conforme, doit être remplacé par un panneau blanc ou de teinte uniforme, dans les 2 mois de la fin des
opérations.
609.
Calcul de la hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure, et le
niveau moyen du sol non remanié se trouvant sous l'enseigne.
610.
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne est calculée en prenant ses plus grandes dimensions, vues en élévation, sous
réserve de ce qui suit :
a)
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés identiques, la superficie correspond à un de ses
côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 65 centimètres. Si
cette distance excède 65 centimètres, ou si les deux faces comportent des messages différents, le
calcul de la superficie doit inclure l'aire de chacune des faces;
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b)
Les éléments de support, tels les poteaux, attaches, montants, les colonnes, le socle et le muret sont
exclus du calcul de la superficie d'une enseigne;
c)
Dans le cas où une enseigne est constituée de lettres ou de symboles détachés, la superficie de
cette enseigne est celle d'un rectangle imaginaire dans lequel s'inscrit l'ensemble de lettres ou
symboles détachés;
d)
Si l'enseigne est de forme irrégulière ou est composée de plusieurs éléments irréguliers, sa
superficie correspond à la somme de la superficie des trois plus petits rectangles imaginaires
contigus qu'il est possible de former et dans lesquels toutes les parties de l'enseigne sont
incorporées.
SECTION B. ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
611.
Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation et ne sont pas prises en compte dans le
calcul du nombre et de la superficie des enseignes :
a)
Une enseigne émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale et scolaire;
b)
Les inscriptions historiques, les plaques commémoratives, sans mentions publicitaires à la
condition suivante :
1)
Une seule enseigne par terrain est autorisée;
2)
La superficie maximale est fixée à 0,6 mètre carré.
c)
Une enseigne à caractère non commercial annonçant une activité temporaire, un évènement à
caractère culturel ou sportif, une œuvre caritative, un club social ou sportif, un lieu historique, une
construction patrimoniale, etc., aux conditions suivantes :
1)
L'enseigne doit être localisée et installée sur une structure aménagée à cette fin,
appartenant à la municipalité;
2)
Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 3 par terrain;
3)
La superficie maximale pour chacune des enseignes est de 3 mètres carrés.
d)
Une enseigne identifiant le numéro civique d'une propriété, pourvu que sa longueur n'excède pas
60 centimètres et que sa hauteur n'excède pas 30 centimètres; une telle enseigne est obligatoire sur
tout bâtiment principal et elle doit être apposée sur la façade principale, à l'exception d'un
bâtiment principal n'ayant pas sa façade sur rue;
e)
Les enseignes sur parasol, aux conditions suivantes :
1)
Elles sont autorisées uniquement dans le périmètre d'un commerce offrant le service de
restauration;
2)
Le message doit être imprimé ou cousu au parasol;
3)
L'enseigne ne peut être lumineuse ou éclairée.
f)
Les enseignes drapeau ou emblèmes d'un organisme religieux ou éducationnel;
g)
Les enseignes babillards indiquant les horaires et heures d'ouverture d'un établissement, le menu
d'un restaurant sans service au volant, un calendrier d'évènements aux conditions suivantes :
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1)
Une enseigne sur bâtiment par établissement est autorisée;
2)
L'enseigne doit s'intégrer au concept architectural de l'établissement sans jamais
dépasser 1 mètre carré de superficie.
h)
Une enseigne directionnelle, d'information, d'orientation ou utilitaire ne comportant aucun
message commercial ni aucune identification d'un produit ou d'un service, aux conditions
suivantes :
1)
L'enseigne peut être sur le bâtiment ou détachée du bâtiment;
2)
Le nombre maximal est fixé à deux enseignes par terrain sauf dans le cas des cabanes à
sucre éloignées de la voie publique de 500 mètres et plus;
3)
La superficie maximale est de 2 mètres carrés;
4)
Une enseigne détachée ne peut excéder 1,50 mètre de hauteur et doit être implantée à une
distance minimale de 1 mètre des limites du terrain.
612.
Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes temporaires suivantes, ne faisant l'objet d'aucun éclairage, sont autorisées sans certificat
d'autorisation et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre et de la superficie des enseignes :
a)
Une enseigne émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale et scolaire;
b)
Les enseignes drapeau ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique
ou éducationnel;
c)
Une enseigne de chantier indiquant des informations sur le projet, le promoteur ou tout autre
professionnel ayant participé à la réalisation du projet, aux conditions suivantes :
1)
L'enseigne peut être installée uniquement lorsque le permis de construction a été délivré
et elle doit être retirée au plus tard à la fin des travaux. En aucun cas, la période d'affichage ne
peut excéder la période des travaux;
2)
Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 1;
3)
La superficie d'affichage maximale est de 3 mètres carrés;
4)
La hauteur maximale est de 3 mètres;
5)
Elle doit être implantée sur le terrain où est érigée la construction à une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain;
6)
L'enseigne peut être éclairée par réflexion ou par projection en dirigeant le flux lumineux
vers le bas.
d)
Une affiche d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale,
municipale ou scolaire ou d'une consultation populaire (référendum), enlevée dans les 30 jours
suivant la fin de la campagne;
e)
Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un bâtiment ou de parties de bâtiment, aux
conditions suivantes :
1)
Une seule enseigne par bâtiment principal ou par terrain est autorisée, à l'exception des
terrains d'angle où il est autorisé une enseigne visible par voie publique;
2)
L'enseigne doit être placée sur le bâtiment principal faisant l'objet d'une vente ou
location ou sur le terrain du bâtiment auquel elle se réfère de façon à être visible de la voie
publique;
3)
Lorsque l'enseigne est sur le bâtiment, la superficie maximale est de 0,5 mètre carré dans
le cas d'un bâtiment résidentiel et à 1 mètre carré dans les autres cas;
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4)
Lorsque l'enseigne est détachée du bâtiment, la superficie est fixée à 1 mètre carré dans
le cas d'un bâtiment résidentiel et à 3 mètres carrés dans les autres cas;
5)
Elle ne doit pas être lumineuse ou éclairée;
6)
L'enseigne doit être enlevée dans les 14 jours suivant la date de location ou de vente.
f)
Une enseigne annonçant la mise en vente d'un terrain, aux conditions suivantes :
1)
Sa superficie maximale est de 3 m2;
2)
Elle doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date de signature du contrat de
vente;
3)
Le nombre est limité à une par rue adjacente au terrain;
g)
Une enseigne annonçant à une vente de liquidation, à une inauguration, à une fermeture, à un
changement de propriétaire d'un commerce, aux conditions suivantes :
1)
1 enseigne est autorisée par bâtiment;
2)
L'enseigne est autorisée pour une période maximale de 30 jours à raison de 3 fois
maximum pour une même année civile;
3)
L'enseigne ou la banderole a une superficie maximale de 4 mètres carrés;
4)
Une oriflamme doit respecter les conditions suivantes :
i.
La superficie de l'oriflamme est limitée à 1,2 mètre carré;
ii.
L'oriflamme est installée sur un lampadaire privé de sorte que sa projection soit
orientée vers l'intérieur du terrain;
iii.
Un dégagement minimum de 3 mètres est requis sous l'oriflamme;
iv.
L'oriflamme est implantée à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de
terrain.
5)
Une enseigne sur vitrine doit respecter les conditions suivantes :
i.
La superficie totale des enseignes sur vitrine, temporaires et permanentes, ne
doit pas excéder 50% de la fenestration;
ii.
Elle est prohibée pour les usages du groupe « Habitation ».
SECTION C. ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
613.
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages, et ce dans toutes les zones de la
municipalité. Les enseignes sur bâtiment regroupent différents types d'enseignes présentés à la présente
section. Lorsqu'une enseigne sur bâtiment est autorisée, le type d'enseigne correspondant doit être installé
conformément aux conditions de la présente section.
614.
Enseigne à plat
Une enseigne installée à plat sur un bâtiment doit respecter les conditions suivantes :
a)
L'enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment;
b)
La saillie de l'enseigne par rapport au bâtiment ne doit pas excéder 0,2 mètre;
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c)
La face de l'enseigne doit être installée parallèlement au bâtiment;
d)
L'enseigne ne doit pas dépasser les limites du mur sur lequel elle est installée;
e)
L'enseigne doit être localisée sous le débord de toit, sauf si elle est installée sur un fronton;
f)
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique et, lorsque l'entrée de
l'établissement fait face à un stationnement, elle peut être localisée sur un mur faisant face à ce de
stationnement.
615.
Enseigne en saillie
Une enseigne installée en saillie au mur doit respecter les conditions suivantes :
a)
L'enseigne ne doit pas excéder une épaisseur maximale de 0,3 mètre;
b)
La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder 1,5 mètre;
c)
L'enseigne doit être localisée au niveau du rez-de-chaussée et sous le débord de toit;
d)
Toute composante ou partie d'une enseigne perpendiculaire doit respecter un dégagement
minimum de 2,4 mètres par rapport au niveau du sol;
e)
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique et, lorsque l'entrée de
l'établissement fait face à un stationnement, elle peut être localisée sur un mur faisant face à ce de
stationnement.
616.
Enseigne sur auvent
Une enseigne installée sur auvent doit respecter les conditions suivantes :
a)
La saillie maximale de l'auvent par rapport au bâtiment est fixée à 1 mètre;
b)
Toute composante ou partie d'une enseigne installée sur un auvent doit respecter un dégagement
minimum de 2,4 mètres par rapport au niveau du sol;
c)
Une enseigne sur auvent ne peut être lumineuse ni éclairée par réflexion;
d)
L'enseigne sur auvent est autorisée uniquement au rez-de-chaussée;
e)
L'enseigne sur auvent doit être installée au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre;
f)
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique et, lorsque l'entrée de
l'établissement fait face à un stationnement, elle peut être localisée sur un mur faisant face à ce de
stationnement.
617.
Enseigne sur marquise
Une enseigne installée sur le côté d'une marquise doit respecter les conditions suivantes :
a)
La saillie de l'enseigne par rapport à la marquise ne doit pas excéder 0,3 mètre;
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b)
L'enseigne doit être posée à plat sur une face de la marquise;
c)
L'enseigne ne doit pas dépasser les limites de la marquise sur laquelle elle est installée;
d)
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique et, lorsque l'entrée de
l'établissement fait face à un stationnement, elle peut être localisée sur un mur faisant face à ce de
stationnement.
618.
Enseigne sur vitrage
Une enseigne apposée sur un vitrage doit respecter les conditions suivantes :
a)
Elle est autorisée uniquement dans le cas d'un établissement ne comprenant pas d'usage
résidentiel. Cependant, une enseigne indiquant la présence d'un organisme d'entraide, de
protection, de sécurité ou de service public est autorisée pour tout usage résidentiel;
b)
Elle doit être apposée à l'intérieur du bâtiment;
c)
Elle ne peut excéder 25% de la surface vitrée sur laquelle elle est installée;
d)
Nonobstant toute disposition contraire, les lettres autocollantes ou peintes à la main sur le vitrage,
les jets de sable sur vitre ou les cartons plastifiés sont autorisées. L'utilisation de papier est aussi
permise, si elle est intégrée à un panneau rigide ou un cadre;
e)
Elle peut être lumineuse et l'utilisation de filigrane au néon (sans éclat) est autorisée;
f)
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une voie publique et, lorsque l'entrée de
l'établissement fait face à un stationnement, elle peut être localisée sur un mur faisant face à ce de
stationnement.
SECTION D. ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
619.
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages, et ce dans toutes les zones de la
municipalité. Lorsqu'une enseigne détachée est autorisée, le type d'enseigne correspondant doit être installé
conformément aux conditions de la présente section.
620.
Enseigne sur poteau
Une enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes :
a)
L'enseigne doit être installée dans la cour avant ou la cour avant secondaire, perpendiculairement
ou parallèlement à une ligne de terrain adjacent à une voie publique;
b)
Toute partie de l'enseigne incluant sa structure et sa projection au sol doit être implantée à une
distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
c)
L'épaisseur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 0,8 mètre.
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621.
Enseigne sur socle ou muret
Une enseigne sur socle ou muret doit respecter les conditions suivantes :
a)
L'enseigne doit être installée dans la cour avant ou la cour avant secondaire, perpendiculairement
ou parallèlement à une ligne de terrain adjacent à une voie publique;
b)
Toute partie de l'enseigne incluant sa structure et sa projection au sol doit être implantée à une
distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain et 3 mètres par rapport au bâtiment
principal;
c)
L'épaisseur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 1 mètre;
d)
Un aménagement paysager doit être aménagé à la base de la structure. L'aménagement doit inclure
des plantations (arbustes, vivaces, annuels).
622
Abrogé
623.
Enseigne collective
Lorsque le bâtiment comporte plusieurs occupants, une enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret peut
identifier plusieurs de ces occupants ainsi que le nom du bâtiment ou du centre commercial, le nom du
propriétaire ou du gestionnaire du bâtiment, ainsi que le numéro civique.
SECTION E. NOMBRE ET SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉ
624.
Nombre d'enseignes
La superficie maximale d'affichage prescrite à la présente section pour les enseignes sur bâtiment peut être
répartie sur plusieurs enseignes.
Lorsqu'autorisée, une seule enseigne détachée du bâtiment peut être implantée par terrain.
625.
Usage du Groupe « HABITATION (H) »
Les dispositions du présent article s'appliquent aux usages du groupe « Habitation (H) » :
Caractéristiques
Métier, profession ou activité
autorisée dans l'habitation
Habitation multifamiliale ou
résidence pour personnes
âgées
Nombre maximal autorisé
1 enseigne
1 enseigne
Type d'enseigne
Au mur ou sur poteau
Sur socle ou muret
Superficie maximale
0,5 m2
1 m2
Hauteur maximale
1,5 mètre
1,5 mètre
Type d'éclairage
Par réflexion
Par réflexion ou rétroéclairée
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626.
Usage du Groupe « COMMERCE »
Les dispositions du présent article s'appliquent aux usages du groupe « Commerce » :
Caractéristiques
Dispositions
Superficie maximale d'affichage
Enseignes sur bâtiment :
0,5 mètre carré par mètre linéaire de la façade de l'établissement sur
laquelle elles sont apposées, sans excéder 5 mètres carrés par
enseigne.
Dans le cas d'un centre commercial comportant des établissements
n'ayant pas de façade extérieure sur rue ou sur un stationnement, la
superficie est calculée sur l'ensemble du mur.
Dans le cas d'un poste d'essence, des enseignes peuvent également
être apposées selon les mêmes dispositions sur la marquise abritant les
pompes, sans dépasser en hauteur ou en largeur la marquise.
Enseigne détachée:
0,3 mètre carré par mètre linéaire de largeur de terrain sur la rue au
bord de laquelle elle est implantée, sans excéder 5 mètres carrés, ou 10
mètres carrés pour une enseigne collective d'un centre commercial.
Hauteur maximale (enseigne détachée)
4 m (6 m dans le cas d'un poste d'essence et d'un centre commercial)
Type d'éclairage
Enseignes sur bâtiment : Tous types autorisés
Enseigne détachée: éclairage par réflexion ou rétroéclairage.
627.
Usages des autres Groupes
Les dispositions du présent article s'appliquent aux usages des groupes « Public », « Conservation », «
Agriculture » et « Extraction ».
Caractéristiques
Dispositions
Superficie maximale
Enseignes sur bâtiment :
0,5 mètre carré par mètre linéaire de la façade sur laquelle elles sont
apposées, sans excéder 10 mètres carrés par enseigne.
Enseigne détachée:
0,3 mètre carré par mètre linéaire de largeur de terrain sur la rue au
bord de laquelle elle est implantée, sans excéder 10 mètres carrés.
Hauteur maximale (enseigne détachée)
6 m
Type d'éclairage
Enseignes sur bâtiment : Tous types autorisés
Enseigne détachée: éclairage par réflexion ou rétroéclairage.
Disposition spéciale
Malgré toute disposition contraire, l'enseigne peut être installée ou
peinte sur un bâtiment de ferme ou sur un silo dans le cas d'une zone
« Agricole (Ag) ».
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Sotar
SECTION F. AUTRES TYPES D'ENSEIGNES
628.
Enseigne électronique
Une enseigne électronique est autorisée pour un poste d'essence aux conditions suivantes :
a)
L'enseigne doit être intégrée à l'enseigne détachée du bâtiment et est calculée dans la superficie
totale de l'enseigne;
b)
L'enseigne ne peut afficher que le prix du carburant.
629.
Enseigne-menu d'un service au volant
Une enseigne-menu est autorisée pour un établissement de restauration possédant un service au volant, aux
conditions suivantes :
a)
Une enseigne-menu par terrain est autorisée. Toutefois, ce nombre peut être augmenté à 2
maximum dans le cas où l'allée du service au volant comprend deux voies;
b)
L'enseigne est autorisée dans toutes les cours d'un établissement possédant un service au volant;
c)
La hauteur maximale est fixée à 2 mètres;
d)
La superficie maximale est fixée à 2 mètres carrés;
e)
La distance minimale par rapport à une ligne de terrain est être de 1 mètre;
f)
Une enseigne-menu peut être électronique.
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58
Sotar
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA
PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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59
Sotar
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU
MILIEU NATUREL
700
Les mesures relatives aux rives
Règl. 322-2009-34
Les règles applicables dans la rive sont celles prévues dans les règlements pris en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (LQE), en plus de celles du présent règlement. Lorsqu'un même
objet est traité dans la réglementation provinciale et le présent règlement, la réglementation
provinciale a préséance, sous réserve des exceptions prévues à cette dernière.
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
1) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
2) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive (10 février 1993) ;
3) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au schéma d'aménagement et de développement ;
4) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
1) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
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60
Sotar
2) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive (10 février 1993) ;
3) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
4) le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
1) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application ;
2) la coupe d'assainissement ;
3) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
4) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
5) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
6) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
7) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
8) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30
%.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver
une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de
la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
1) l'installation de clôtures ;
2) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage ;
3) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
4) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
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Sotar
5) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
6) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
7) les puits individuels ;
8) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
9) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article suivant ;
10) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État.
701
Les mesures relatives au littoral
Règl. 322-2009-34
Les règles applicables dans le littoral sont celles prévues dans les règlements pris en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (LQE), en plus de celles du présent règlement. Lorsqu'un même
objet est traité dans la réglementation provinciale et le présent règlement, la réglementation
provinciale a préséance, sous réserve des exceptions prévues à cette dernière.
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts ;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) les prises d'eau ;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
Règlement de
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Sotar
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-
61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
702
Installation d'un quai privé
Un quai privé est autorisé en face de tout terrain riverain aux conditions suivantes:
a) Le quai appartient au propriétaire du terrain en face duquel il est installé;
b) Un (1) seul quai comprenant au maximum quatre (4) emplacements de bateau est autorisé par
terrain riverain;
c) La largeur totale du quai n'excède pas 3 m (10 pi);
d) La longueur totale du quai n'excède pas 25 m (82 pi). Toutefois, si la profondeur d'eau l'exige,
le quai peut être augmenté jusqu'à une longueur n'excédant pas 60 m (196 pi);
e) Le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux, sur roues ou fabriqué de plates-formes
flottantes;
f)
Aucun quai privé n'est autorisé dans le prolongement d'une rue ou d'un accès public à l'eau;
g) Une marge minimale de 3 m (10 pi) est respectée entre le quai et les lignes latérales du terrain et
leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur du littoral est effectué en considérant
que la distance (a) entre les lignes latérales est identique à la largeur du terrain (A) calculée au
niveau de la ligne des hautes eaux;
Ligne naturelle
des hautes eaux
Ligne latérale
Ligne latérale
Terrain
Littoral
(a)
(A)
703
Installation d'une marina
Une marina est autorisée aux conditions suivantes:
a)
La marina est située à l'intérieur d'une zone commerciale ou autorisant un tel usage;
b)
La marina comprend des structures sur pilotis, sur pieux, sur roues ou fabriquées de plates-
formes flottantes;
c)
Une bande de protection laissée à l'état naturel ou paysagée est prévue sur une profondeur
de 10 m (32,8 pi) à partir de la ligne des hautes eaux;
d)
Une marge minimale de 5 m (16,4 pi) est respectée entre les structures de la marina et les
lignes latérales du terrain ou leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur du
littoral est effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes latérales est identique
à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne naturelle des hautes eaux;
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Sotar
Ligne naturelle
des hautes eaux
Ligne latérale
Ligne latérale
Terrain
Littoral
(a)
(A)
e)
Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des terrain(s)
voisin(s), à moins d'une autorisation avec les propriétaires;
f)
L'installation des réservoirs d'essence et des pompes est conforme aux règlements
provinciaux s'appliquant;
g)
La marina a fait l'objet d'un bail ou d'un permis d'occupation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Faune du Québec.
704
Les interventions à l'intérieur de la plaine inondable
Règl. 322-2009-34
Les règles applicables dans les zones inondables sont celles prévues dans les règlements pris en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), en plus de celles du présent règlement.
Lorsqu'un même objet est traité dans la réglementation provinciale et le présent règlement, la
réglementation provinciale a préséance, sous réserve des exceptions prévues à cette dernière.
704a
Mesures relatives à la zone de grand courant (récurrence 0 -20 ans)
Aucun ouvrage, construction ou travaux ne sont autorisés à l'intérieur de la zone de grand courant
(récurrence 0 - 20 ans) telle qu'apparaissant sur les cartes publiées par la MRC du Haut-Richelieu
et identifiées à l'annexe "D" du présent règlement:
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant,
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux,
les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans ;
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Sotar
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant ;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages
déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations (13 février 1993);
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion ;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai ;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions du présent règlement ;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
j) les travaux de drainage des terres ;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ;
m) un bâtiment accessoire ou une piscine dans la plaine inondable de grand courant et ce, aux
conditions suivantes :
1) la superficie cumulative maximale de ces bâtiments ne doit pas excéder 30 m2 sans
cependant comptabiliser les piscines dans ce maximum ;
2) l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même si un régalage
mineur pouvait être effectué pour l'installation d'une piscine hors-terre et malgré les déblais
inhérents à l'implantation d'une piscine creusée ; dans ce dernier cas, les matériaux
d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable.
3) le bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, etc.) doit être simplement déposé sur le sol,
c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer ainsi un
obstacle à l'écoulement des eaux.
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Sotar
704b L'article 704b est abrogé
Règl. 322-2009-24
704c
Mesures relatives à la zone de faible courant (récurrence 20 -100 ans)
Dans la zone de faible courant telle qu'apparaissant sur les cartes publiées par la MRC du Haut-
Richelieu et identifiées à l'annexe "D" du présent règlement sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC.
704d
Mesures d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans ;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, une étude doit être produite afin de démontrer la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-- l'imperméabilisation ;
-- la stabilité des structures ;
-- l'armature nécessaire ;
-- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et
-- la résistance du béton à la compression et à la tension.
e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé,
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
f)
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de
100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les
eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
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Sotar
705
Plantation d'arbres
Règl. 322-2009-29, 322-2009-36
La plantation d'arbres doit être effectuée à au moins 1 m de la ligne d'emprise de rue et 2 mètres
d'une borne fontaine. Les arbres tels que les saules, les trembles, les peupliers et les autres arbres
de la même famille doivent être situés à un minimum de 10 m de l'emprise de la voie publique,
d'une conduite d'égout ou d'aqueduc ou d'un bâtiment principal.
La plantation de frênes, d'acer negundo (Érable à Giguère) ou pupulus deltoïdes (Peuplier
deltoïdes) est interdite.
Tout arbre requis par le présent règlement doit, lors de la plantation, avoir au moins 5 cm de
diamètre mesuré à une hauteur de 30 cm au-dessus du sol adjacent et, avoir une hauteur minimale
de 1,75 mètre.
Tout arbre exigé par ce règlement doit être remplacé lorsqu'il est mort, c'est-à-dire lorsque plus de
50 % de sa ramure ne présente plus de végétation, ou lorsqu'il a été abattu conformément au
présent règlement. Cependant, aucun remplacement n'est exigé si le nombre d'arbres restants
après l'abattage est égal ou supérieur au minimum requis par ce règlement. L'arbre doit être
replanté à l'intérieur d'un délai maximum de trente (30) jours; dans le cas où l'arbre a été coupé
ou est mort en période hivernale, la plantation d'un nouvel arbre doit être effectuée avant le 1 juin
suivant. Les travaux de plantation seront reconnus conformes lorsque les arbres auront connu deux
saisons de croissance.
705a
Nombre minimal d'arbres en cour avant et avant secondaire
Règl. 322-2009-29
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nombre minimal d'arbre doit être planté ou maintenu
en cour avant et avant secondaire d'un terrain, conformément aux dispositions du tableau suivant :
Usage
Nombre d'arbre minimal par cour
Résidentiel
1 arbre par 10 mètres linéaire de frontage
du terrain
Autres usages, y compris lorsque mixité avec
résidentiel
1 arbre par 8 mètres linéaire de frontage du
terrain, sans être inférieur à 3 arbres
Aux fins du calcul du nombre d'arbres requis, toute fraction d'arbre supérieure à une demie (0,5)
doit être considérée comme un arbre additionnel.
Les arbres compris dans la famille des thuyas et les arbres ayant une hauteur à maturité de moins
de 8 mètres ne sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal d'arbres requis.
L'obligation du nombre d'arbre minimal, si elle n'est pas déjà respectée, s'applique lors de la
construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. Une plantation exigée par le présent
article doit être réalisée au plus tard 18 mois après la délivrance du permis de construction du
bâtiment principal ou pour les travaux d'agrandissement.
705b
Abattage d'arbre en milieu urbain
Règl. 322-2009-29, 322-2009-34
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'un arbre d'un diamètre d'au moins 10
centimètres de diamètre mesuré à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du sol est autorisé
uniquement dans les situations suivantes, sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation :
a) L'arbre est mort, dans un état de dépérissement irréversible ou atteint d'une maladie incurable
rendant impossible sa survie;
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Sotar
b) L'arbre cause des dommages sérieux à un bien, immeuble ou met en péril la sécurité des
personnes;
c) L'arbre risque de propager une maladie ou une espèce envahissante;
d) L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins de plus grande valeur
arboricole;
e) L'arbre doit être coupé afin d'aménager, dans la rive d'un plan d'eau, une ouverture de 5 mètres
de largeur donnant accès à celui-ci, lorsque la pente d'une rive est inférieure à 30%;
f) L'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'un bâtiment principal pour lequel un permis a été
délivré ainsi que dans une bande de 8 mètres au pourtour de cette aire;
g) L'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'un bâtiment accessoire, d'une construction
accessoire, d'un équipement accessoire ou d'un ouvrage pour lequel un permis ou un certificat
d'autorisation a été émis, si requis, ainsi que dans une bande de 4 mètres au pourtour de cette aire;
h) L'arbre doit être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux d'utilité publique;
i) Lorsque le déboisement dépasse une superficie de 100 mètres carrés, celui-ci est justifié par un
programme préparé par un ingénieur forestier.
Les arbres d'ombre et d'ornement plantés sur la propriété de la municipalité ne peuvent être émondés
ou abattus sans l'autorisation des autorités municipales.
L'élagage à plus de 25% d'un arbre, l'étêtage d'un arbre ou l'application de produit afin de nuire
volontairement à la santé d'un arbre est considéré comme étant de l'abattage d'arbre.
705c Abattage non conforme
Règl. 322-2009-29
Tout arbre abattu sans certificat d'autorisation doit être remplacé par la plantation, à cet endroit, d'un
arbre d'essence équivalente ou s'y apparentant, et ceci, à l'intérieur d'un délai maximum de trente (30)
jours; dans le cas où l'arbre a été coupé en période hivernale, la plantation d'un nouvel arbre doit être
effectuée avant le 1 juin suivant. Les travaux de plantation seront reconnus conformes lorsque les
arbres auront connu deux saisons de croissance.
Cette plantation doit être faite en conformité avec le présent règlement.
706
Protection des boisés dans les zones agricoles
Seuls sont autorisés, à l'intérieur des zones agricoles les activités et ouvrages suivants se rattachant à
l'abattage d'arbres et au déboisement à savoir:
a) Toute coupe d'assainissement.
b) Tout aménagement d'habitat faunique.
c) Toute coupe d'éclaircie prélevant au plus sur une même unité d'évaluation, 1/3 des tiges
marchandes d'essence commerciale par période de 10 ans.
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68
Sotar
d) Tout abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de
drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de six (6) mètres.
e)
Tout abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin
forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de quinze (15) mètres.
f)
Tous travaux d'amélioration pour fins forestières.
g) Tous travaux d'amélioration pour fins agricoles.
De plus, tous travaux de déboisement et d'amélioration pour fins agricoles ne sont permis que sur
des superficies boisées adjacentes à des superficies déjà cultivées appartenant à un même
propriétaire foncier et si une évaluation agronomique, signée par un agronome, le justifie et que
cette évaluation démontre que ces travaux de déboisement n'ont aucun impact écologique
important et que des travaux d'atténuation soient proposés afin de minimiser cet impact.
707
Déversement de neiges usées
En aucun cas, il est permis de déverser de la neige dans un cours d'eau ou un lac.
Tout site d'entreposage de neiges usées doit être localisé à une distance minimale de 30 m (100 pi)
d'un cours d'eau ou d'un lac.
708
Prise de captage d'eau potable
Aucun ouvrage, aucune construction et aucuns travaux ne sont autorisés à l'intérieur d'un rayon
minimal de 30 mètres (100 pi) de tout ouvrage de captage d'eau potable alimentant plus de 20
personnes.
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CHAPITRE 8
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS
ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE « HABITATION »
Règlement de
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Sotar
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX
BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "HABITATION"
800
Construction des habitations
Tout terrain situé dans une zone résidentielle (H) doit d'abord être occupé par une habitation avant
que tout bâtiment accessoire ne soit érigé.
Les habitations peuvent comporter une ou plusieurs unités de logement suivant le type. Les unités
de logement des habitations jumelées et en rangée doivent être construites simultanément.
Les habitations jumelées et en rangée doivent avoir un mur mitoyen sur au moins les deux
tiers (2/3) de leur longueur.
801
Bâtiments accessoires
Règl. 341-2009, 406-2014, 451-2018, 322-2009-24, 322-2009-30, 322-2009-34
Les bâtiments accessoires, détachés de l'habitation tels les garages, remises, hangars et serres sont
permis sur les terrains des habitations aux conditions suivantes1:
a)
Leur construction ne peut être autorisée à moins que l'habitation qu'ils desservent ne soit
déjà érigée et à moins qu'ils ne soient localisés sur le même terrain que celle-ci;
b)
Leur nombre est limité à trois (3) bâtiments dans le cas des habitations unifamiliales et
bifamiliales isolées et à un seul bâtiment par habitation dans le cas des autres types
d'habitation;
c)
Les bâtiments accessoires des habitations ne doivent jamais servir à l'habitation, ni servir à
abriter des animaux;
d)
Leurs matériaux de revêtement sont limités au bois naturel peint ou teint, aux déclins
métalliques prépeints ou de vinyle, à la pierre, à la brique, au verre. De plus, le polythène
est défendu comme matériau de revêtement et de toiture;
e)
Les bâtiments accessoires doivent être conformes aux normes d'implantation apparaissant
au tableau suivant.
f)
Un espace de rangement fermé sous un patio sans plancher n'est pas considéré comme un
bâtiment accessoire au sens de ce règlement;
g)
L'utilisation d'un conteneur à des fins de bâtiments accessoires pour un usage du groupe
(Habitation) est autorisée uniquement si un bâtiment principal est implanté sur le même
terrain et sous respect des conditions suivantes :
1)
Le conteneur doit être recouvert de matériaux de revêtement autorisés par le
présent règlement pour les murs et le toit;
2)
Le conteneur doit respecter les normes d'implantation prescrites pour un
bâtiment accessoires et est calculé dans la superficie et le nombre maximal
autorisé.
h)
Dans le cas d'un terrain en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, les bâtiments
accessoires doivent être installés à plus de 10 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux
si la pente du terrain est inférieure à 30 % ou à 15 mètres de la ligne naturelle des hautes
eaux si la pente du terrain excède 30 %
1
Les abris pour la garde de poules pondeuses sont régis par le Règlement sur la garde de poules pondeuses en milieu urbain et ne sont
donc pas assujettis aux dispositions du présent article.
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Règl. 322-2009-24, 322-2009-30, 322-2009-34, 322-2009-36
Tableau 8
Normes d'implantation des bâtiments accessoires aux habitations
Garage **
Remise ou serre
Cabane
à pêche
***
Superficie totale
maximale
Terrain de moins de 1 115 m² (12 000pi²) :
70 m² (750 pi²)
Terrain de 1 115 m² (12 000 pi²) à 1858 m² (20
000 pi²) : 93 m² (1 000 pi²)
Terrain de 1 858 m² (20 000 pi²) et plus :
112 m² (1 205 pi²)
45 m² (484 pi²)
14 m²
(150
pi²)
Marge arrière
min.
1 m (3,28 pi)
1 m (3,28 pi)
Autorisée dans la cour arrière
seulement à condition de ne pas être
visible de la rue
Marges latérales
min.
1 m (3,28 pi) *
1 m (3,28 pi) *
Hauteur
maximale
mesurée à la ligne
faîtière
Hauteur de l'habitation sans jamais dépasser 8 m
(26 pi).
4,9 m (16 pi)
Hauteur
maximale des
portes
3,6 m (12 pi)
3 m (10 pi)
Distance minimale
par rapport à
l'habitation
3 m (10 pi)
3m (10 pi)
Nombre
maximum
autorisé sur le
terrain
1
2
1
* En cas de construction jumelée, les bâtiments accessoires peuvent être situés sur la ligne mitoyenne et doivent être
construits simultanément.
** Aucune fondation n'est requise en zone inondable.
*** Cabane à pêche : assemblage de matériaux, servant à être installé sur la glace et utilisé ou destiné à abriter ou
recevoir des objets et des humains qui exercent l'activité de la pêche sur glace
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801a
Normes particulières applicables aux terrains subordonnés servant de complément
d'établissement à un terrain construit adjacent à un lac ou à un cours d'eau
Règl. 322-2009-34
Lorsqu'un terrain riverain est lié à un autre terrain appartenant au même propriétaire et qu'il est
subordonné au sens de la définition de « terrain subordonné au présent règlement, les utilisations
accessoires suivantes sont autorisées sur le terrain subordonné aux conditions suivantes :
1) Le terrain subordonné situé du côté opposé à la rue publique ou privée doit être en
contiguïté au terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal, si elle n'était pas séparée
par ladite rue ;
2) Un (1) seul bâtiment accessoire peut être érigé sur ce terrain subordonné ;
3) Le bâtiment accessoire doit avoir une superficie maximale de vingt-cinq (25) mètres
carrés (264 pi²) et une hauteur maximale de 4.9 mètres (16 pi) ;
4) Le bâtiment accessoire doit être installé sur des blocs ou des pilotis non excavés et être
déplaçable facilement sans endommager le terrain ;
5) Le bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul obligatoires indiquées au
tableau 8 du présent règlement ;
6) Le bâtiment accessoire ne doit pas nécessiter de raccordement à un réseau d'aqueduc ou
d'égout ou à un système individuel d'approvisionnement en eau potable et en épuration
des eaux usées ;
7) Le terrain subordonné ne peut être dissocié du terrain auquel il est subordonné et le
bâtiment constituant une construction accessoire ne peut être utilisé ou converti en
bâtiment principal, ne peut pas être utilisé à des fins d'usages commerciaux domestiques.
De plus, il ne peut abriter des animaux ou des personnes ;
8) Le terrain subordonné doit être aménagé et entretenu de la même manière que le terrain
auquel il est subordonné ;
9) Aucun abattage d'arbres autorisé dans le but d'y faire une utilisation accessoire du terrain
subordonné ;
10) Les règles applicables aux zones inondables, rives et littoral prévues les règlements pris
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) et au présent règlement sont
applicables ;
11) En plus du bâtiment accessoire, sont permis sur le terrain subordonné en respect de toutes
normes applicables au présent règlement :
a)
remisage d'un bateau de plaisance, d'un véhicule récréatif motorisé ou non;
b)
quais, supports ou élévateur à bateau;
c)
escaliers, plates-forme et rampes d'accès au milieu riverain;
d)
clôtures, haies et murs de soutènement.
802
Entreposage ou remisage
Règl. 322-2009-36
Aucun entreposage ou remisage de matériel, de matériaux, de pièces mécaniques, de réservoirs, de
véhicules récréatifs ou d'embarcations, de bâtiments temporaires n'est autorisé sur les terrains
résidentiels à l'exception des articles suivants:
a)
Les réservoirs de 20 litres et moins contenant de l'essence, de l'huile ou autres carburants
non destinés au chauffage des habitations à la condition d'être remisés dans les cours
latérales ou arrière;
b)
Les cordes de bois à la condition d'être remisés dans les cours latérales ou arrière et ne pas
dépasser une hauteur maximale de 1,5 m;
c)
les bateaux de plaisance (1 à moteur, 1 sans moteur au maximum), les roulottes de
plaisance, les tentes roulottes et les caravanes motorisées à condition d'être la propriété de
l'occupant principal de l'habitation et d'être remisés dans les cours latérales ou arrière. Sur
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les terrains de coin, ces équipements et véhicules sont aussi autorisés dans la cour avant
secondaire à la condition qu'ils soient camouflés par une haie dont la hauteur doit être
équivalente ou supérieure à la hauteur de ces équipements et véhicules.
d)
Les abris d'auto temporaires aux conditions du présent règlement.
803
Entreposage des ordures
Une aire d'entreposage pour les conteneurs à ordures ou les poubelles doit être prévue dans les
cours latérales ou arrière d'un terrain occupé par une habitation multifamiliale. Cette aire doit être
suffisamment grande pour entreposer les ordures durant une période de sept (7) jours consécutifs.
Cette aire doit reposer sur une dalle de béton et être entourée sur au moins trois (3) côtés d'une
clôture décorative d'une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi) et maximale de 2 m (6,5 pi). Le côté où
il n'y a pas de clôture ne doit pas faire face à une cour avant.
804
Réparation d'automobiles et camping
Il est interdit de démanteler, modifier ou réparer tout véhicule automobile sur les terrains
résidentiels. De plus, il est interdit d'utiliser à des fins de camping une tente, une tente-roulotte ou
une caravanne motorisée sur les terrains résidentiels.
805
Stationnement
Règl. 358-2010
Aucun stationnement relié à une occupation commerciale n'est permis sur les terrains résidentiels.
De plus, le stationnement hors rue d'un seul camion ou d'un seul autobus est permis par terrain
résidentiel à condition que le dit véhicule ne nuise pas à la vue des voisins. Dans le cas d'un
camion réfrigéré, le bruit produit aux limites du terrain ne doit pas dépasser 50 dBA. Le
stationnement hors rue d'un véhicule routier motorisé attaché à une remorque ou à une semi-
remorque dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg est interdit sur terrains résidentiels sauf s'il
s'agit du véhicule routier motorisé seul. Est également interdit sur les terrains résidentiels le
stationnement hors rue des pelles-mécaniques, des rétro-excavateurs (loader), rétro-caveuses
(pépine), niveleuse (grader) et de tout équipement lourd
806
Aménagement paysager en façade des habitations et entrées charretières
Règl. 401-2013, 424-2016, 322-2009-27, 322-2009-34
Les cours avant des habitations doivent être gazonnées et plantées sur au moins 50 % de leur
superficie, ou 35% dans le cas des habitations en série. Il est permis d'aménager une demi-lune
comprenant deux (2) entrées charretières. Dans un tel cas, le pourcentage de la superficie de la
cour avant qui doit être gazonnée et plantée peut être réduit jusqu'à 25%.
807
Usages additionnels
Règl. 358-2010, 322-2009-24, 322-2009-26, 322-2009-28-1, 322-2009-34, 322-2009-36, 322-2009-37
Un seul usage parmi les usages additionnels suivants est autorisé à l'intérieur d'une habitation
unifamiliale.
Nonobstant ce qui précède, un second usage additionnel est autorisé lorsque l'un d'eux est un
usage complémentaire de type « Bureau à domicile » tel que décrit au paragraphe b).
a)
abrogé (Règl. 322-2009-24)
b)
Bureaux, services personnels et professionnels
1)
Bureau à domicile : (services immobilier, juridique, comptabilité, assurance, courtier,
agent, consultant, entrepreneur, bureau administratif et professionnel;
2)
Service photographique;
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3)
Salon de beauté, coiffure et bronzage;
4)
Service de toilettage d'animaux;
5)
Service de couture et de réparation de vêtements;
6)
Service de traiteur alimentaire;
7)
Service de réparation de montre et de bijoux;
8)
Service médical, thérapeutique, de massothérapie et de santé;
9)
Service informatique (sans vente sur place);
10)
Atelier d'artiste ou d'artisan;
11)
Services d'enseignement privé (un élève par enseignant maximum).
Les usages ci-haut sont autorisés dans une habitation unifamiliale aux conditions suivantes :
1)
Seul l'occupant de la résidence ayant son domicile principal dans cette dernière peut
opérer de telles activités;
2)
L'exercice de l'usage peut être réalisé avec au plus un employé ayant son domicile à
une autre adresse;
3)
L'usage n'occupe pas plus de 30% de la superficie de plancher de l'habitation, sans
toutefois excéder 40 m²;
4)
L'usage doit être exercé à l'intérieur de l'habitation seulement et ne donne lieu à
aucun entreposage de marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur;
5)
Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne donne à l'extérieur;
6)
Une plaque d'une superficie maximale de 0,1 m² (1 pi²) et apposée au bâtiment
constitue la seule identification extérieure;
7)
L'exercice de l'activité ne génère aucun bruit, poussière, odeur ou fumée aux limites
du terrain;
8)
L'usage ne doit nécessiter aucune modification extérieure du bâtiment dans lequel il
est exercé, à l'exception de l'aménagement d'une entrée pour accéder au service
offert. L'usage peut être muni d'une entrée distincte, pourvu que celle-ci soit
aménagée sur la façade latérale ou arrière du bâtiment dans lequel l'usage est exercé;
9)
Le lieu où est exercé l'usage doit pouvoir communiquer en permanence avec l'usage
principal.
c)
Activité para-scolaire
Il est également permis à l'intérieur des habitations unifamiliales d'exercer une activité para-
scolaire aux conditions suivantes:
1)
L'organisation ou la pratique de cette activité est exercée par l'occupant principal de
l'habitation;
2)
Dans le cas de cours, l'occupant principal ne peut recevoir au maximum que cinq
(5) élèves à la fois;
d)
Gîte touristique
Dans les zones où seules les habitations unifamiliales de structure isolée sont autorisées,
soit les zones Ha-1, Ha-3, Ha-6, Ha-8, Ha-10, Ha-11, Ha-12, Ha-15, Ha-16, Ha-18, Ha-26,
Ha-27, Ha-35, Ha-36, Ha-39, Ha-40, Ha-42, Ha-44, Ha-45, Ha-47, il est également permis
d'opérer un gîte du passant dans une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes:
1)
Un maximum de cinq (5) chambres sont offertes en location;
2)
Chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée;
3)
Une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre en
location;
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4)
Une plaque d'une superficie maximale de 0,28 m2 (3 pi2) et apposée au bâtiment
constitue la seule identification extérieure du gîte du passant.
5) L'habitation est construite sur un terrain d'une superficie minimale de 1000 m².
6) Le propriétaire doit détenir une attestation de classification délivrée par la
Corporation de l'industrie touristique du Québec;
7) La location est autorisée pour des séjours d'un maximum de 31 jours consécutifs.
8) Un restaurant « Bonne table » est autorisé dans un gîte du passant, aux conditions
suivantes :
i.
Des cases de stationnement doivent être aménagées sur le terrain selon les
prescriptions du règlement.
ii.
Le restaurant peut être aménagé à l'intérieur du gîte et dans un bâtiment
accessoire. Dans le cas où une terrasse extérieure est aménagée, celle-ci doit se situer à un
minimum de 10 m (32,8 pi) de toute ligne de terrain.
iii.
Une plaque apposée au bâtiment ou une enseigne en projection d'une superficie
maximale de 0,28 m2 (3 pi2) constitue la seule identification extérieure du restaurant
«Bonne table».
e)
abrogé (Règl. 322-2009-24)
f)
Garde d'enfants
Il est également permis à l'intérieur des habitations unifamiliales de garder des enfants aux
conditions suivantes:
1)
Le nombre d'enfants gardés ne dépasse pas six (6);
2)
Une sortie de secours est prévue au sous-sol dans le cas où cette activité est exercée à
ce niveau.
g) Logement d'appoint
Règl. 322-2009-23 et 322-2009-34
Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une deuxième
unité de logement, qualifiée de logement d'appoint ou supplémentaire aux conditions suivantes:
1) La superficie minimale de plancher doit être de 50 m² (538 pi²) sans excéder 92,9 m²
(1000 pi²);
2) Les chambres doivent posséder une fenêtre qui donne sur l'extérieur et qui s'ouvre de
l'intérieur;
3) Le logement doit respecter les normes du Code national du bâtiment;
4) Un logement localisé au sous-sol doit avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres et doit
être exempt de toute obstruction du plancher au plafond fini;
5) Il ne peut y avoir qu'un seul logement par unité d'habitation;
6) Aucun bâtiment accessoire supplémentaire ne doit être aménagé pour desservir le
logement d'appoint;
7) Un logement d'appoint est strictement prohibé dans les maisons mobiles;
8) Le logement d'appoint doit être accessible par une entrée distincte située en cours arrière
ou latérale;
9) L'ajout d'un logement d'appoint ne modifie pas le caractère unifamilial ni le caractère
architectural de l'habitation en répondant aux exigences suivantes :
i.
Le logement d'appoint doit être relié et pouvoir communiquer en permanence
avec le logement principal, et ce, de l'intérieur;
ii.
Un (1) seul numéro civique par bâtiment est autorisé;
iii.
Une (1) seule boite aux lettres par bâtiment est autorisée;
iv.
Aucun espace de stationnement supplémentaire n'est autorisé;
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v.
Une (1) seule entrée de service par bâtiment est autorisée pour l'aqueduc,
l'égout, l'électricité, le téléphone, la câblodistribution et le gaz naturel
Nonobstant ce qui précède, il est possible d'ajouter un escalier extérieur menant au
logement d'appoint. Cependant, cet escalier ne peut être situé que sur la façade arrière du
bâtiment et être accessible uniquement de la cour arrière.
h) Abrogé Règl. 322-2009-28-1
i) Hébergement touristique de type « Établissement de résidence principale »
Règl. 322-2009-26, 322-2009-28-2 et (322-2009-28-2-1 à 322-2009-2-57)
Dans les zones suivantes, le nombre maximum d'établissements de résidence principale est établi
comme suit :
Numéro de la zone
Nombre maximum
d'établissement de
résidence principale
Ha-1
3
Ha-3
2
Ha-6
2
Ha-12
4
Ha-15
4
Ha-18
1
Ha-39
4
Ha-42
3
Ha-44
1
Ha-47
3
Dans les zones visées au premier alinéa, les établissements de résidence principale sont
autorisés aux conditions suivantes :
a) L'habitation est la résidence principale du propriétaire au sens la Loi sur l'hébergement
touristique;
b) L'habitation est de type unifamilial isolée et comprend au maximum 4 chambres;
c) L'habitation est située sur un terrain d'une superficie minimale de 1000 m² et ayant un frontage
d'au moins 25 mètres ;
d) L'habitation est située à plus de 150 mètres d'un bâtiment principal dans lequel est exercé un
usage « résidence de tourisme » ou « établissement de résidence principale ».
Lorsqu'autorisé, l'usage doit être exercé conformément aux dispositions suivantes :
a) Le propriétaire doit être enregistré auprès de la Corporation de l'industrie touristique du
Québec.
b) Aucun repas ne doit être servi sur place;
c) Le nombre de couchages ne peut excéder un total de deux par chambre à coucher (2 lits simples
ou un lit d'une autre dimension ou un divan-lit ou futon), ces couchages pouvant être répartis
librement dans différentes pièces;
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d) Le nombre de personnes sur le terrain ne peut en aucun temps excéder le nombre de couchages
offerts;
e) La résidence entière est offerte en location au moyen d'une seule réservation à une personne ou
à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour des séjours d'un maximum de 31 jours
consécutifs;
f) Toute forme d'affichage est interdite;
g) Tout logement accessoire (logement d'appoint) est considéré comme faisant partie intégrante
de la résidence et ne peut être loué séparément ou occupé par un tiers;
h) En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif,
motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est
interdite;
i) Un ou des répondants doivent être désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce ou ces
répondants doivent :
a. Résider sur le territoire de la municipalité ou une municipalité limitrophe;
b. Être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance;
c. Être en mesure d'intervenir et de régler une situation d'urgence ou de nuisance dans un délai
inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du signalement par un
tiers.
j) Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au-delà
des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7h00 et 23h00, à l'exception des feux
d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps.
Malgré toute disposition contraire, l'usage d'établissement de résidence principale est
spécifiquement prohibé dans les zones suivantes :
- Cons-2;
- Cm-4;
- Cm-5;
- Cons-7;
- Ha-8;
- Cm-9;
- Ha-10;
- Ha-11;
- Ha-13;
- Ha-14;
- Ha-16;
- Cm-17;
- Pb-19;
- Ha-20;
- Pb-21;
- Cm-22;
- Ext-23;
- Ha-25;
- Ha-26;
- Ha-27;
- Ag-29;
- Cm-30;
- Ag-31;
- Cons-32;
- Ha-33;
- Cm-34;
- Ha-35;
- Cm-36;
- Pb-37;
- Ag-38;
- Ha-40;
- Ag-41;
- Cons-43;
- Ha-45;
- Cons-46;
- Cm-48;
- Cm-49;
- Ha-50;
- Ha-54;
- Cm-55;
- Ha-56;
- Cm-57.
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808
Maisons mobiles ou modulaires
Règl. 341-2009, 424-2016, 446-2017, 322-2009-34
Les maisons mobiles et les maisons modulaires ne sont autorisées que dans les zones spécifiées à
la grille des usages et normes faisant partie du présent règlement. Ces maisons mobiles ou
modulaires doivent respecter les prescriptions du présent règlement sauf dans les cas suivants:
a)
Marges
Les marges exigées pour les maisons mobiles ou modulaires sont les suivantes :
Marge avant minimale :
4m (13,1 pi)
Marges latérales minimales :
1,5m (5 pi)
Marge arrière minimale :
3,04m (10 pi)
b)
Annexe au bâtiment principal
La construction d'une annexe à une maison mobile ou à une maison modulaire est autorisée
aux conditions suivantes :
Une seule annexe est érigée pour les maisons mobiles, aucune restriction n'étant exigée
pour les maisons modulaires;
La superficie de plancher de l'annexe ne doit pas représenter plus de 20% de la
superficie de plancher de la maison mobile, aucune restriction n'étant exigée pour les
maisons modulaires;
L'architecture de l'annexe doit s'harmoniser avec celle de la maison mobile ou
modulaire;
Les matériaux de revêtement de l'annexe doivent s'harmoniser avec ceux de la maison
mobile ou modulaire et être de même couleur.
c)
Garage à titre de bâtiment accessoire d'une maison modulaire
Le garage d'une maison modulaire doit respecter les normes prescrites au tableau 8 du
présent règlement.
d)
Remise ou gazebo à titre de bâtiments accessoires d'une maison mobile ou d'une maison
modulaire
Deux bâtiments accessoires sont autorisés par terrain, soit une remise dont la superficie
d'implantation ne doit pas excéder 30 m² (320 pi²) et un gazebo dont la superficie
d'implantation ne doit pas dépasser 5,6 m² (60 pi²).
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS
ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE " COMMERCE "
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX
BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "COMMERCE"
900
Établissements commerciaux
Règl. 322-2009-24
Un bâtiment principal peut comprendre un ou plusieurs établissements commerciaux. Toute
activité commerciale doit comprendre au moins un bâtiment principal.
Les commerces jumelés doivent avoir un mur mitoyen sur au moins les deux tiers (2/3) de leur
longueur.
901
Bâtiment à utilisation mixte
Règl. 322-2009-23 et 322-2009-25
Les bâtiments commerciaux affectés au commerce de détail et au commerce de services, hormis
les services routiers, peuvent servir partiellement à l'habitation à l'intérieur seulement des zones
Cm-22, Cm-30 et Cm-57 aux conditions suivantes:
a)
L'établissement commercial ne doit jamais être situé au-dessus d'un logement;
b)
Les logements et les commerces doivent être pourvus d'entrées et de services distincts;
c)
Les cases de stationnement requises par le règlement doivent être prévues;
d)
Une superficie gazonnée et paysagée de 30 m2 (323 pi2) par logement doit être réservée à
l'usage exclusif des occupants des logements;
e) Le bâtiment à utilisation mixte doit être conforme aux normes d'implantation des zones
commerciales Cm-22, Cm-30 et Cm-57, selon le cas. Toutefois, lors d'une transformation
d'une habitation en bâtiment à utilisation mixte, les marges existantes sont reconnues
conformes.
f)
Dans le cas où une habitation est transformée en bâtiment à utilisation mixte, le caractère
architectural de l'habitation doit être conservé.
g)
Dans les zones précédemment mentionnées, pour les terrains ayant front sur la 16e
Avenue Ouest ou sur la 23e Rue Ouest ou adjacents au lac Champlain, l'usage Habitation
n'est pas autorisé au rez-de-chaussée à l'exception des espaces nécessaires à l'accès aux
logements.
902
Entreposage extérieur
Règl. 322-2009-23
Les usages complémentaires aux établissements commerciaux tels l'entreposage de marchandise
ou de matériaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le corps du bâtiment principal,
dans les annexes ou dans les bâtiments accessoires. Seuls les commerces de vente de véhicules
automobiles, de roulottes, de tentes roulottes, de véhicules récréatifs, de bateaux, ainsi que les
pépinières, les magasins de matériaux de construction et de jardinage, les marinas et les
pourvoiries sont autorisés à entreposer leurs produits, véhicules, bateaux, et matériaux à l'extérieur
à condition que ceux-ci soient situés dans les cours latérales et arrière de ces établissements, que la
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
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81
Sotar
hauteur de l'entreposage ne dépasse pas 4 m (13 pi) et que l'aire d'entreposage soit entourée d'une
clôture en maille métallique conforme aux exigences du présent règlement. Nonobstant les
dispositions du présent article, les commerces de vente de véhicules automobiles, de véhicules
récréatifs et de bateaux de plaisance sont autorisés à exposer leurs produits dans la cour avant à
condition que l'aire d'exposition soit revêtue d'une surface en béton, en béton bitumineux, ou en
briques autobloquantes et qu'elle soit séparée de la rue par une bande gazonnée d'une profondeur
minimale de 1,5 m (5 pi) et délimitée par une bordure en béton, en asphalte ou en bois.
L'entreposage de bateaux dans la cour avant est autorisé du 1er avril au 30 octobre seulement.
903
Vente de produits à l'extérieur
Seuls les types suivants de ventes à l'extérieur sont permis sur le territoire de la municipalité:
a)
La vente de fleurs, de fruits, de légumes et d'arbres de Noël à condition que cette activité
prenne place à l'intérieur d'une zone commerciale sur le terrain d'un établissement
commercial existant et vendant déjà ces produits;
b)
Les ventes de trottoir à condition qu'elles soient réalisées à l'endroit d'un établissement
commercial existant vendant déjà les produits offerts, que leur nombre soit limité à deux (2)
par année et que leur durée respective n'excède pas sept (7) jours consécutifs.
904
Bâtiments accessoires des établissements commerciaux
Règl. 322-2009-24
Les bâtiments accessoires des établissements commerciaux sont permis dans les cours arrière et
latérales à condition de respecter des marges latérales et arrière minimales à 1 m (3,28 pi).
Ces bâtiments accessoires ne doivent jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel ils
sont associés. Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou
s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal. Les conteneurs ainsi que les camions-remorques
sont interdits sur un terrain commercial durant une période supérieure à 72 heures.
905
Aménagement de la cour avant
Règl. 322-2009-34
La cour avant de tout établissement commercial doit être aménagée et entretenue, pavée ou
gazonnée.
Sur les terrains commerciaux de la municipalité, les propriétaires de toute nouvelle construction
commerciale sont tenus d'aménager dans un délai d'un (1) an après l'émission du permis de
construction une bande gazonnée et paysagée d'une profondeur minimale de 1,5 m (5 pi) à partir
de la ligne de rue et s'étendant sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès automobiles et
piétonniers. Cette bande doit être délimitée par une bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'une
hauteur minimale de 15 cm (5,9 po).
906
Établissement commercial contigu à un terrain résidentiel
Tout terrain sur lequel est érigé un nouveau bâtiment commercial et qui est contigu à un terrain
résidentiel doit être isolé de celui-là par une bande paysagée de 1 m (3,28 pi) de largeur et
délimitée du côté de ce terrain par une clôture doublée d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m
(4 pi) et maximale de 2 m (6,5 pi) à moins que ce terrain résidentiel soit déjà entouré d'une telle
clôture.
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
82
Sotar
Tout terrain sur lequel est rénové ou agrandi un bâtiment commercial existant et qui est contigu à
un terrain résidentiel doit être délimité du côté de ce terrain par une clôture doublée d'une haie
d'une hauteur minimale de 1,2 m (4 pi) et maximale de 2 m (6,5 pi) à moins que ce terrain
résidentiel soit déjà entouré d'une telle clôture.
Malgré les dispositions du présent article, la clôture exigée peut être remplacée par une haie d'une
hauteur minimale de 1,2 m (4 pi) si une entente est conclue entre les deux propriétaires de terrains.
907
Plate-forme de chargement et de déchargement
Tout établissement commercial peut comprendre une plate-forme de chargement et de
déchargement des marchandises. Cette plate-forme doit être située soit dans les cours latérales,
soit dans la cour arrière, à un minimum de 1,8 m (6 pi) de l'alignement de la voie publique et à un
minimum de 9 m (29.5 pi) en retrait de la façade du bâtiment. Dans le cas où une plate-forme de
chargement et de déchargement est érigée sur un terrain contigu à un terrain résidentiel, ladite
plate-forme doit être située à un minimum de 6 m (19,6 pi) des limites de ce terrain résidentiel.
908
Entreposage des ordures
Une aire d'entreposage pour les conteneurs à ordures ou les poubelles doit être prévue dans les
cours latérales ou arrière des terrains occupés par un établissement commercial. Cette aire doit
être suffisamment grande pour entreposer les ordures durant une période de sept (7) jours
consécutifs. Cette aire doit reposer sur une dalle de béton et être entourée sur au moins trois (3)
côtés d'une clôture décorative d'une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi) et maximale de 2 m (6,5 pi).
Le côté où il n'y a pas de clôture ne doit pas faire face à une cour avant.
909
Dispositions particulières aux établissements de services routiers
Tout établissement de services routiers doit se conformer aux prescriptions suivantes en plus de
celles qui sont spécifiées à l'intérieur de la zone où il est permis:
a)
Intégration d'un service routier à un autre bâtiment ou usage
Tout établissement de services routiers servant à la vente d'essence et de gaz ne peut être
rattaché à un autre bâtiment ou à un autre usage sauf lorsqu'il est intégré à un dépanneur ou
à un service de restauration rapide à condition que celui-ci soit autorisé dans la zone
concernée.
b)
Marges avant minimales
Bâtiment principal:
18 m (59 pi)
Lave-auto:
6 m (19,6 pi)
Guérite de service:
6 m (19,6 pi)
Pompes:
6 m (19,6 pi)
Marquise:
3 m (10 pi) calculée horizontalement depuis le rebord du toit jusqu'à
l'alignement de la voie publique à condition que cette marquise ait
une hauteur libre minimale de 3,6 m (12 pi) et qu'aucune colonne ou
structure de support ne soit située à moins de 6 m (19,6 pi) de
l'alignement de la voie publique.
Règlement de
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zonage n° 322-2009
Janvier 2009
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Sotar
c)
Aménagement et utilisation des espaces libres
Tous les espaces libres autour du bâtiment principal doivent être recouverts d'asphalte, de
pavés décoratifs ou d'éléments paysagers tel du gazon, des arbustes, des arbres ou des
fleurs. Une bande gazonnée de 1,5 m (5 pi) de largeur doit séparer le terrain du trottoir ou
de la bordure de rue dans le cas où il n'y aurait pas de trottoir.
Les espaces libres des établissements de services routiers ne peuvent servir à l'entreposage
de matériaux ou de machinerie ou de pièces d'équipements.
d)
Réservoirs de gaz propane
Les réservoirs de gaz propane doivent être installés horizontalement et être entourés d'une
clôture opaque ou d'une haie conforme aux dispositions du présent règlement sauf au point
d'approvisionnement. Ils doivent de plus se conformer aux lois provinciales et fédérales en
la matière.
e)
Guérite de service
La superficie maximale des guérites de services est fixée à 9 m2 (96 pi2).
f)
Aménagement des terrains servant à la vente ou la location de véhicules motorisés
Tout terrain servant à la vente ou la location de véhicules motorisés doit être aménagé selon
les prescriptions du présent règlement.
910
Dispositions particulières aux cafés-terrasses
Les cafés-terrasses sont permis à condition qu'ils soient un prolongement d'un restaurant, d'un
établissement hôtelier, d'un bar, d'une taverne ou d'une brasserie et qu'ils soient conformes aux
exigences suivantes:
a)
La superficie des espaces extérieurs ou partiellement couverts ne doit pas être supérieure à
50 % de la superficie de plancher de l'établissement où est implanté le café-terrasse;
b)
Des cases de stationnement doivent être prévues selon les exigences du présent règlement
(services touristiques ou récréatifs de catégorie 2). L'implantation du café-terrasse ne doit
en aucune façon diminuer le nombre de cases de stationnement exigées pour le ou les
établissement(s) existant(s);
c)
Les installations du café-terrasse doivent respecter les normes d'implantation prescrits au
présent règlement.
911
Dispositions particulières aux services touristiques de catégorie 2 ou 4
Aucun établissement faisant partie d'un service touristique de catégorie 2 ou 4 ne doit être
aménagé au sous-sol ou à la cave d'un bâtiment. De plus, les arcades de jeux ne sont autorisées
que si elles sont intégrées à un restaurant, à une brasserie ou à un bar.
912
Dispositions particulières aux commerces de location de motomarines
Les commerces de location de motomarines ne sont permis que dans les zones où sont autorisées
les marinas. De plus, ces commerces de location de motomarines doivent être situés à un
minimum de 100 m (328 pi) de l'emplacement d'une marina.
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Sotar
913
Dispositions particulières aux terrains de camping
Règl. 322-2009-27
Sur les terains de camping, il est interdit d'entreposer des objets ou de l'équipement entre le 15
octobre et le 15 avril. Seule une roulotte peut être entreposée sur son emplacement durant cette
période. Sauf sur les terrains riverains au lac Champlain, une haie de cèdre ou une plantation de
conifères doit être plantée du côté de toute rue publique de façon à que les roulottes ne soient pas
visibles de la rue.
Tout emplacement de camping doit être situé à un minimum de 5 mètres (16,4 pi) de l'emprise
d'une rue publique.
914 Dispositions particulières aux résidences de tourisme
Règl. 322-2009-28-1, 322-2009-34
L'exercice d'une activité d'hébergement touristique de type « résidence de tourisme », qu'elle soit
ponctuelle ou permanente, doit se faire selon les conditions suivantes :
a) L'usage ne peut être exercé dans un bâtiment comprenant un autre logement, sauf si ce
logement est la résidence principale du propriétaire du bâtiment;
b) Le nombre de chambres est limité à quatre par unité locative et le nombre de couchages ne
peut excéder un total de deux par chambre à coucher (deux lits simples ou un lit d'une autre
dimension ou un divan-lit ou futon), ces couchages pouvant être répartis librement dans
différentes pièces;
c) Le nombre de personnes sur le terrain ne peut en aucun temps excéder le nombre de couchages
offerts;
d) Le nombre de cases de stationnement requis pour les usages du groupe « Services touristiques
de catégorie 1 » doit être fourni;
e) La cour arrière doit être ceinturée d'une haie ou une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres ;
f) Les équipements de loisirs tels que les terrains de sports, les spas et les piscines ainsi que les
quais doivent être situés à une distance d'au moins 4 mètres d'une ligne de terrain adjacente à
un autre terrain;
g) Nonobstant les normes du présent règlement, les foyers doivent être installés à une distance
d'au moins 4 mètres d'une ligne de terrain et doivent être munis d'un pare-étincelle;
h) Si une installation septique est présente, elle doit être conforme au règlement Q-2, R.22 et être
vidangée au moins tous les deux ans;
i) Aucun repas ne peut être servi sur place;
j) En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif,
motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est
interdite;
k) Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au-delà
des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7h00 et 23h00, à l'exception des feux
d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps;
l) Un ou des répondants doivent être désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce ou ces
répondants doivent :
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Sotar
a. Résider sur le territoire de la municipalité ou une municipalité limitrophe;
b. Être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance;
c. Être en mesure d'intervenir et de régler une situation d'urgence ou de nuisance dans un délai
inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du signalement par un
tiers.
m) L'exploitant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile d'au
moins deux millions de dollars (2 000 000,00$) par évènement, garantissant l'indemnisation
du préjudice corporel ou matériel causé par les clients ou par la faute de l'exploitant ou du
répondant de location, dans le cadre de l'exploitation de la résidence de tourisme.
En plus des normes de l'alinéa précédent, lorsque l'usage « résidence de tourisme » est
spécifiquement permis dans une zone d'habitation (Ha), les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Le bâtiment principal doit être situé à plus de 150 mètres d'un autre bâtiment principal dans
lequel est exercé un usage « résidence de tourisme » ou « établissement de résidence
principale»;
b) Le nombre de résidences de tourisme ne doit pas dépasser le nombre maximal permis pour la
zone où est situé l'immeuble tel que prescrit au tableau ci-dessous :
Numéro de la zone
Nombre maximum de
résidences de tourisme
Ha-1
3
Ha-3
2
Ha-6
2
Ha-12
4
Ha-15
4
Ha-18
1
Ha-39
4
Ha-42
3
Ha-44
1
Ha-47
3
c) Le bâtiment doit être de structure isolée et comprendre au maximum 4 chambres;
d) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 1000 m² et un frontage d'au moins 25 mètres ;
e) Une seule unité locative peut être offerte par bâtiment;
f) Dans le cas d'un bâtiment existant, l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de
façon à lui faire perdre son caractère de résidence unifamiliale;
g) Toute forme d'affichage est interdite;
h) Tout logement accessoire (logement d'appoint) est considéré comme faisant partie intégrante
de la résidence de tourisme et ne peut être loué séparément ou occupé par un tiers;
i) À l'exception du nombre de cases de stationnement exigées et de l'article 807 (usages
additionnels), les normes applicables sont celles relatives aux habitations unifamiliales.
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Sotar
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX
BÂTIMENTS APPARTENANT AUX GROUPES
"PUBLIC" ET "CONSERVATION"
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87
Sotar
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX
BÂTIMENTS APPARTENANT AUX GROUPES "PUBLIC" ET
"CONSERVATION"
1000
Bâtiments accessoires des établissements publics
Règl. 322-2009-24
Les bâtiments accessoires des établissements publics doivent être situés dans les cours latérales ou
arrière seulement à une distance minimale de 1 m (3,28 pi) des lignes de propriété sauf à l'intérieur
des parcs où ils doivent être situés en tous points sur le terrain à une distance minimale de 6 m
(19,6 pi) des lignes de propriété.
Ces bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur équivalente à deux (2) étages.
De plus, ils doivent être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec
ceux du bâtiment principal, le cas échéant.
1001
Bâtiments accessoires en zone de conservation
Les bâtiments accessoires sont interdits à l'intérieur des zones de conservation.
1002
Protection du couvert forestier et des écosystèmes à l'intérieur des zones de conservation
Règl. 322-2009-24
À l'intérieur des zones de conservation, seuls les travaux et ouvrages permettant la mise en valeur
des écosystèmes et l'interprétation de la nature sont autorisés.
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Sotar
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX
BÂTIMENTS APPARTENANT AU GROUPE "AGRICULTURE"
1101
Habitations à l'intérieur des zones agricoles
À l'intérieur des zones agricoles délimitées au plan de zonage, seules les habitations suivantes sont
autorisées :
a) Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
b) Une habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisation a été accordée
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 1er septembre 1995.
c) Une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
1102
Commerces et industries autorisés dans la zone agricole
Les commerces et industries suivants sont seuls autorisés dans les zones agricoles :
a) Les usages commerciaux ou industriels complémentaires à un usage agricole existant sur le
terrain tels les activités de traitement et de commercialisation de produits agricoles;
b) Les services d'élevage, d'horticulture, de pisciculture et de soins vétérinaires ainsi que les
centres de dressage de chevaux;
c) Les établissements agro-touristiques tels les gîtes du passant, les tables champêtres;
d) Les pépinières de production.
1103
Bâtiments accessoires des établissements agricoles
Les bâtiments accessoires des établissements agricoles doivent respecter les normes prescrites au
tableau suivant:
Tableau 9
Normes d'implantation des bâtiments accessoires aux établissements agricoles
Nombre
maximal
autorisé
Hauteur
maximale
Superficie
maximale
d'implantation
% d'occupation
maximal
Marge
avant
minimale
Marge
arrière
minimale
Marges
latérales
minimales
Bâtiments accessoires
d'une exploitation
agricole ou d'un
commerce relié à
l'agriculture
Aucune
limite
Aucune
limite
Aucune limite
Le
pourcentage
prescrit dans la
zone
12 m
(39,3 pi)
3 m
(10 pi)
3 m
(10 pi)
Bâtiments accessoires
* d'une habitation ou
d'un autre usage
autorisé
Même normes d'implantation que celles des bâtiments accessoires
des terrains et bâtiments appartenant au groupe "HABITATION"
*
Les bâtiments accessoires d'une habitation peuvent servir à abriter des animaux domestiques à condition d'être
situés à un minimum de 30 m (98,4 pi) de toute habitation.
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Sotar
1104
La gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles
1104a Zone tampon où les installations d'élevage sont prohibées
Les installations d'élevage ayant une charge d'odeur égale ou supérieure à un (1) sont interdites à
l'intérieur de la zone tampon apparaissant au plan de zonage annexé au présent règlement. Pour le
calcul de cette charge d'odeur, on se référera aux paramètres A à H présentés ci-après.
1104b
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant les paramètres B, C, D, E, F, G et H
présentés ci-après.
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et,
d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant peut être calculée en établissant une droite
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries,
perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
1) Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du
tableau 10.
2) Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 11
la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
3) Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 12 présente ce coefficient
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
4) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13 fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
5) Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du
contenu du tableau 15 jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
6) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 14. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
7) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Le tableau 16 précise la valeur de ce facteur.
8) Le paramètre H sont les normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble
d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un
périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été. Le tableau 19 précise ces normes.
De plus, toute installation d'élevage porcin doit être située à une distance minimale de 300 mètres
d'un chemin public.
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Sotar
Tableau 10
Nombre d'unités animales (paramètre A)
1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant
dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin
de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veau d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
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Tableau 11
Distances séparatrices de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m
.
0
0
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
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607
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
92
Sotar
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M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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755
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
93
Sotar
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
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U.A.
m.
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2023
942
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977
2323
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2373
990
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956
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970
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977
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984
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2025
942
2075
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956
2175
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2375
990
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2026
942
2076
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956
2176
963
2226
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2326
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2376
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2027
942
2077
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2127
957
2177
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942
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2178
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2278
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2378
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1004
2029
943
2079
950
2129
957
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2229
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2329
984
2379
991
2429
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2030
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2080
950
2130
957
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2230
971
2280
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2330
984
2380
991
2430
997
2480
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2031
943
2081
950
2131
957
2181
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2231
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2281
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2331
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2032
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2132
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2182
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2432
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2033
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2083
950
2133
957
2183
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2233
971
2283
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2333
985
2383
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2433
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2034
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2084
951
2134
958
2184
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2234
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2284
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2334
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2384
991
2434
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2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
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2036
944
2086
951
2136
958
2186
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2236
972
2286
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2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
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2187
965
2237
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2287
979
2337
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2387
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2437
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1005
2038
944
2088
951
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965
2238
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1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
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2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
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2141
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2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
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2142
959
2192
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2242
973
2292
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2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
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2093
952
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2293
979
2343
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2393
993
2443
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2493
1005
2044
945
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2344
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2394
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2444
999
2494
1006
2045
945
2095
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973
2295
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2345
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1006
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2296
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2396
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2446
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2496
1006
2047
945
2097
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2147
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2247
973
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2347
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2397
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1000
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2048
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2249
973
2299
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2349
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2399
993
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2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
96
Sotar
Tableau 12
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)2
2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C=0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
O,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller ou gros poulets
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
veaux de lait
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
97
Sotar
Tableau 13
Type de fumier (paramètre D)
Tableau 14
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F= F1 x F2 x F3
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
Bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide :
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories
d'animaux
0,8
1,0
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
Absente
Rigide permanente
Temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
98
Sotar
Tableau 15
Type de projet (paramètre E)
3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E=1.
Augmentation
jusqu'à...(u.a.)3
Paramètre E
Augmentation
Jusqu'à...(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
ou nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
99
Sotar
Tableau 16
Facteur d'usage (paramètre G)
1104c Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit à la
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur
visé puisse poursuivre son activité4 et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisé en
conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui
a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un
règlement adopté en vertu du 3° paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues au présent règlement doivent être
respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées, une dérogation mineure aux
dispositions du présent règlement de zonage pourra être accordée afin de permettre la
reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.5
1104d Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A,
dans le cas d'un réservoir de 1000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau
12. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le
tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
4 En vertu du paragraphe 18° de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité peut
déterminer une période de temps qui ne peut être inférieure à six mois pour l'abandon, la cessation ou l'interruption
d'un usage.
5 En vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité peut
accorder une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la réglementation en vigueur dans les cas où son
application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être
accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
100
Sotar
Tableau 17
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
des lisiers6 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
1104e
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux
distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau
suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres
usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance
(canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution
d'origine agricole.
6 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
7 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A.
Capacité
d'entreposage7
en m³
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1000
148
295
443
2000
184
367
550
3000
208
416
624
4000
228
456
684
5000
245
489
734
6000
259
517
776
7000
272
543
815
8000
283
566
849
9000
294
588
882
10 000
304
607
911
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
101
Sotar
Tableau 18
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme8
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
LISIER
Gicleur
300
300
Lance (canon)
300
300
Aéroaspersion
(citerne)
Citerne lisier laissé
en surface plus de
24 h
75
25
Citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
X9
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
frais, incorporé en moins de 24 h.
X
X
compost désodorisé
X
X
8 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
9 X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
102
Tableau 19
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble
protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisa-
tion exposés
(3) mètres
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distances de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés(3)
(mètres)
Distance
de toute
maison
d'habita-
tion
exposée
(mètres)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animale
(2)
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés (3)
(mètres)
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
201-400
401-600
>601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25-50
51-75
76-125
126-250
251-375
>376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1-80
81-160
161-320
321-480
>480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25- 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1- 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
200
1-40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25- 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel
établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève
ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régisse le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités
animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de
localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à
l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
103
1105
Dispositions relatives aux activités de culture du cannabis
Règl. 322-2009-24
Tout établissement agricole faisant la culture de cannabis doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Aucune aire d'entreposage extérieur du cannabis ne peut être aménagée;
2)
La culture du cannabis ne peut être effectuée à l'intérieur d'une habitation;
3)
Tout affichage lié aux activités de culture du cannabis est prohibé, à l'exception de l'affichage du
numéro civique;
4)
La marge avant minimale de tout bâtiment servant à la culture ou à l'entreposage du cannabis est
de 200 mètres;
5)
Dans toute serre où la culture ou l'entreposage du cannabis est effectué et où un système
d'éclairage intérieur est installé, des écrans thermiques bloquant au moins 85 % de la lumière
doivent être installés au plafond et sur les murs du bâtiment;
6)
Au moins un des systèmes suivants, conçus pour éliminer les odeurs de cannabis qui sortent du
bâtiment ou d'une serre, doit être installé et maintenu dans un bâtiment ou une serre utilisée pour
la culture ou l'entreposage du cannabis :
i.
Système de ventilation muni d'un filtre biologique ou au charbon;
ii. Système de vaporisation d'agents de masquage ou de neutralisants d'odeurs;
iii. Générateurs d'ozone;
iv. Tout autre système permettant d'éliminer les odeurs du cannabis attesté par un ingénieur
spécialisé en la matière;
7)
Les activités d'entreposage, de séchage, d'emballage, d'étiquetage et de transformation des
produits agricoles sont autorisées comme usage complémentaire à la culture de cannabis. Elles
doivent être réalisées entièrement à l'intérieur d'un bâtiment;
8)
La vente de produits de la ferme est interdite sur un établissement réalisant la culture ou
l'entreposage du cannabis;
9)
La connexion des installations à un réseau d'aqueduc municipal est interdite. »
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
104
CHAPITRE 12
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
105
CHAPITRE 12
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
1200
Dispositions générales
La grille des usages et des normes produites à l'annexe "C" du présent règlement fixe les
prescriptions particulières à chaque zone.
1201
Règles d'interprétation
a)
Usages permis
Les usages figurant à la grille des usages et normes correspondent à la description des
usages donnés au présent règlement. Lorsqu'un crochet est placé vis-à-vis une classe
d'usage cela signifie que tous les usages de cette classe sont permis dans la zone concernée
à l'exclusion de tout autre usage. Lorsqu'aucun crochet n'est placé vis-à-vis une classe
d'usage, cela signifie que tous les usages de cette classe sont interdits dans la zone
concernée.
Le présent article ne s'applique pas aux infrastructures de communication et services
d'utilité publique.
b)
Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe d'usage correspondant à cet
usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis.
c)
Usages spécifiquement interdits
Un usage spécifiquement interdit signifie que, même si la classe d'usage correspondant à cet
usage est permise, seul cet usage particulier est interdit.
1202
Dimensions des terrains
Les dimensions minimales des terrains sont fixées comme suit. Dans le cas où les lettres RL
apparaissent, on doit se référer aux normes minimales du règlement de lotissement de la
municipalité.
a)
Superficie minimale (en mètres carrés)
Le chiffre entre parenthèses correspond à la superficie minimale exigée sur un terrain de
coin;
b)
Profondeur minimale (en mètres)
Le chiffre entre parenthèses correspond à la profondeur minimale exigée sur un terrain de
coin;
c)
Largeur minimale (en mètres)
Le chiffre entre parenthèses correspond à la largeur minimale exigée sur un terrain de coin.
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
106
1203
Édification des bâtiments
Les normes d'édification des bâtiments indiquées à la grille des usages et normes sont les
suivantes:
a) Hauteur minimale et maximale
Les chiffres figurant à cette rubrique indiquent la hauteur minimale et maximale du bâtiment
en étages. Le chiffre entre parenthèses correspond à la hauteur maximale du bâtiment en
mètres. Sont exclus de cette exigence les silos, les clochers, les beffrois, les antennes et les
cheminées;
b) Superficie d'implantation minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie d'implantation minimale du bâtiment
principal. Dans le cas où un chiffre entre parenthèses est ajouté, il réfère à la superficie
d'implantation minimale exigée lorsque le bâtiment a deux (2) étages et plus;
c) Largeur minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la largeur minimale du bâtiment principal calculé
au niveau de la fondation.
1204
Structure des bâtiments
Les différentes structures de bâtiment permises sont les suivantes: isolée, jumelée et en série.
Un crochet vis à vis l'un de ces types de structure indique que seul ce type de structure est autorisé
dans la zone.
1205
Marges
Règl. 358-2010
Pour chaque zone, les dimensions des marges sont prescrites à la grille des usages et normes. Ces
dimensions ont trait aux:
a) Marge avant minimale en mètres calculée, sauf indication contraire, à partir de l'alignement de
la voie publique;
b) Marges latérales minimales en mètres; dans le cas de bâtiments jumelés ou en série, les
marges latérales minimales ne s'appliquent qu'aux extrémités des bâtiments;
c) Marge arrière minimale en mètres.
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
107
1206
Rapports
Les différents rapports indiqués à la grille des usages et normes sont les suivants:
a)
Nombre maximum de logements
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements permis par
bâtiment;
b)
Pourcentage d'occupation maximale du terrain
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum entre la superficie
d'implantation de tous les bâtiments érigés sur le terrain et la superficie totale de ce terrain.
1207
Services
Un crochet vis-à-vis la zone indique qu'un raccordement aux services d'aqueduc et d'égout
sanitaire de la municipalité est requis
1208
Normes et contraintes naturelles
Un crochet vis-à-vis la zone indique que celle-ci est affectée par l'une ou l'autre des contraintes
suivantes:
a)
Bande de protection riveraine;
b)
Zone sujette aux inondations.
1209
Règlements sur les PIIA et les PAE
Un crochet vis à vis "Règlement sur les PIIA" ou "Règlement sur les PAE" indique que la zone est
assujettie soit au règlement municipal sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale,
soit au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.
1210
Dispositions spéciales
Les dispositions spéciales peuvent être édictées pour un usage en particulier. Lorsque le numéro
d'un article est inscrit à la case «Dispositions spéciales», il réfère à l'article de la réglementation
devant s'appliquer dans ce secteur.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case «Dispositions spéciales», il renvoie à une explication ou une
prescription à la case note.
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
108
CHAPITRE 13
ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
109
CHAPITRE 13
ENTRÉE EN VIGUEUR
1300
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
______________________________________
___________________________________
Raymond Paquette
Lukas Bouthillier
Maire
Directeur général greffier-trésorier
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
110
ANNEXE « A »
LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 315-2007
AINSI QUE SES FUTURS AMENDEMENTS
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
111
ANNEXE « B »
LE PLAN DE ZONAGE DATÉ DU MOIS DE AVRIL 2023
RÈGL. 322-2009-25 et 322-2009-31
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
112
ANNEXE « C »
LA GRILLE DES USAGES
ET DES NORMES
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
113
ANNEXE « D »
Cartes de la plaine inondable de Venise-en-Québec éditées par la
le Centre d'expertise hydrique du Québec du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, dont le
dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2004 et portant les
numéros suivants:
31H03-020-0514
31H03-020-0515
31H03-020-0614
31H03-020-0615
31H03-020-0616
31H03-020-0714
31H03-020-0715
31H03-020-0716
31H03-020-0814
31H03-020-0815
31H03-020-0816
Règlement de
Municipalité de Venise-en-Québec
zonage n° 322-2009
Janvier 2009
Sotar
114
ANNEXE « E »
Règl. 343-2009
«Plan d'implantation de parc éolien sur le territoire de Venise-en-Québec»