Règlement No 557-2020 (mod. 594-2024) - Animaux

Verchères, Quebec

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RELATIF AUX ANIMAUX RÈGLEMENT No 557-2020 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES COMTÉ DE VERCHÈRES 158-2020 ADOPTION DU RÈGLEMENT #557-2020 RELATIF AUX ANIMAUX ATTENDU les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); ATTENDU les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ainsi que les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1); ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002); ATTENDU le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec, édictant le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; ATTENDU la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1); ATTENDU que les villes et municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères sont désireuses d'adopter un règlement harmonisé visant l'établissement de normes unifiées relativement à la possession et à la garde d'animaux sur leurs territoires; ATTENDU que lesdites villes et municipalités sont désireuses de prendre en considération leurs réalités respectives; Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Benoit Marotte et il est résolu à l'unanimité d'adopter le règlement #557-2020 (RM-VER-202) relatif aux animaux, comme suit. Les annexes A, B, C font partie intégrante du règlement : SECTION I DISPOSITIONS DIVERSES 1. Le présent règlement a pour objet l'établissement de normes relatives à la possession et à la garde d'animaux sur le territoire de la Municipalité de Verchères. 2. Aux fins d'application, le présent règlement porte le numéro RM-VER-302 Règlement numéro 557-2020 relatif aux animaux. 3. Malgré l'article 1, le présent règlement ne s'applique pas à : a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance, à l'exception des articles 41 à 43 et 45 à 53 du présent règlement; b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S- 3.5). Toutefois, l'article 30 du présent règlement s'applique; d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. 4. Le présent règlement abroge le Règlement numéro 362-2003 relatif aux animaux. 5. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux Roussillon* est chargée de l'application du présent règlement ainsi que les agents de la paix et toute autre personne désignée par résolution du conseil de la Municipalité afin de faire respecter le présent règlement et le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019). Ils peuvent agir à titre d'inspecteur et émettre des constats d'infraction en vertu desdits règlements. * La section soulignée de l'article 5 est non applicable pour municipalité de Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante : « Fondation Caramel ». 6. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux Roussillon *, la Municipalité de Verchères et toute autre personne désignée par résolution du conseil de la Municipalité de Verchères sont exclusivement responsables de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019). * La section soulignée de l'article 6 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante : « Fondation Caramel ». SECTION II DÉFINITIONS 7. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : a) « animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien; b) « animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation, dont notamment les chevaux, les bovins, les caprins, les ovins, les porcs, les lapins, les volailles; c) « aire d'exercice canin » : un terrain clôturé désigné par des panneaux apposés par la Municipalité; d) « autorité compétente » : les organismes et personnes chargés de l'application du présent règlement, suivant les articles 5 et 6 du présent règlement; e) « chenil » ou « chatterie » : endroit où l'on abrite ou loge des chiens ou des chats pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension; f) « chien à risque » : un chien ayant tenté de mordre, ayant mordu, ayant attaqué ou ayant démontré des comportements agressifs sans avoir été déclaré potentiellement dangereux à la suite de l'examen d'un médecin vétérinaire (niveau de dangerosité évalué de un (1), deux (2), trois (3) ou quatre (4)); g) « chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application (niveau de dangerosité évalué de huit (8), neuf (9) ou dix (10)); h) « chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application (niveau de dangerosité évalué de cinq (5), six (6) ou sept (7)); i) « endroit public » : désigne notamment les voies publiques, les chemins privés où le public est autorisé à circuler, les aires communes, un parc, une aire de jeux, un terrain sportif, une piscine publique, une cour d'école, un espace vert, un jardin public et les lieux où se tiennent des événements publics; j) « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé être le gardien; k) « refuge » : un établissement possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) en conformité avec les règlements applicables; l) « Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019); m) « unité d'occupation » : un terrain, un immeuble ou une unité privée et ses dépendances, dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant; n) « Municipalité » : la Municipalité de Verchères SECTION III DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 8. L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 26 à 32 du Règlement d'application. 9. L'autorité compétente a le pouvoir d'émettre tout avis de non-conformité et tout constat d'infraction en vertu de l'application du présent règlement et du Règlement d'application. 10. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement est ou a été commise peut, sous réserve de l'article 27 du Règlement d'application, dans l'exercice de ses fonctions : a) pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire l'inspection; b) exiger du gardien d'un animal qu'il s'identifie à l'aide d'une pièce d'identité avec photographie; c) capturer un animal; d) saisir un animal; e) faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; f) procéder à l'examen de l'animal; g) procéder à l'évaluation de l'animal; h) prendre des photographies ou des enregistrements; i) exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à l'application du présent règlement; j) lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal dont la présence n'est pas permise en vertu du présent règlement se trouve dans une unité d'occupation, elle peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ; k) faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire; l) faire euthanasier ou euthanasier tout animal dangereux, interdit, errant, hautement contagieux, dont la capture représente un danger pour la sécurité des personnes, mourant ou gravement blessé, après examen d'un médecin vétérinaire; m) ordonner au propriétaire d'un animal de prendre toute mesure à son égard conformément aux dispositions du présent règlement ou du Règlement d'application afin de réduire les risques que constitue l'animal pour la santé et la sécurité publique et assurer une cohabitation humain- animal harmonieuse; n) saisir un animal lorsque le gardien ne respecte pas les ordonnances édictées par l'autorité compétente, les conditions de garde édictées par l'autorité compétente ou les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle de son animal à la suite d'une saisie de l'animal par les corps policiers en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; o) sur avis d'un vétérinaire, procéder sans délai à l'euthanasie d'un animal errant atteint d'une maladie incurable ou ayant subi des blessures ou lésions trop importantes pour être soignées; p) procéder à l'enregistrement des animaux et à la remise de médailles suivant l'annexe A. 11. L'autorité compétente peut procéder à une enquête pour trouver le propriétaire d'un animal errant. Elle en assure le soin et la garde pendant ce temps. S'il y a lieu, elle dispose de l'animal à son gré. L'animal errant dont la propriété n'est pas réclamée dans les cinq (5) jours de sa capture devient la propriété de l'autorité compétente. Elle peut alors en disposer à son gré. 12. Il est interdit à toute personne : a) d'injurier ou de menacer l'autorité compétente; b) de refuser ou de négliger de se conformer à une demande, une condition, une ordonnance ou une décision de l'autorité compétente qui est formulée en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; c) d'incommoder ou d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de l'autorité compétente, le fait de la tromper par réticence ou fausse déclaration ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit d'obtenir en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; d) de fournir un renseignement ou un document, faux ou trompeur ou un renseignement ou un document que la personne aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un animal; e) de refuser de fournir un renseignement ou un document à l'autorité compétente. SECTION IV DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE 13. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de garder en captivité à quelque fin que ce soit un animal ne faisant pas partie d'une des espèces suivantes : a) le chien; b) le chat, stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition s'il n'est pas maintenu exclusivement à l'intérieur de la résidence*; * La section soulignée du paragraphe b) de l'article 13 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée. c) le lapin stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition; * Le paragraphe c) de l'article 13 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée. d) le furet; e) le petit rongeur domestique qui atteint moins de 1,5 kg à l'âge adulte; f) le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus; g) les oiseaux nés en captivité, à l'exception du canard, de l'oie, des oiseaux de proie, du canaroie, du cygne, du kamichi et autre ansériforme, de la poule*, de la pintade, de la dinde, du faisan, du tétra et autre gallinacé, de l'autruche, du nandou, du kiwi, de l'émeu, du casoar, des oiseaux ratites et autre struthioniforme; * La section soulignée du paragraphe g) de l'article 13 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée, la Ville de Contrecoeur, la Ville de Saint-Amable et la Municipalité de Verchères. h) les reptiles nés en captivité, à l'exception des reptiles et serpents venimeux, toxiques, d'une longueur de plus de deux (2) mètres, crocodiliens, tortues marines et serpents de la famille du python et du boa; i) les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1). 14. Malgré l'article 13, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du présent règlement : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) une ferme ou une propriété en milieu rural exerçant un usage conformément aux règlements applicables, mais seulement en ce qui concerne les animaux autorisés pour ce type d'usage. 15. Il est interdit de garder dans une unité d'occupation : a) plus de trois (3) chats, excepté sur une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables; b) plus de deux (2) chiens; c) plus de six (6) animaux, toutes espèces confondues, à l'exception des poissons, dont un maximum de trois (3) chats et deux (2) chiens, sauf sur une ferme ou une propriété en milieu agricole exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal figurant à l'article 13 du présent règlement met bas, les bébés peuvent être gardés pour une période n'excédant pas trois (3) mois. 16. L'article 15 ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. 17. Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les animaux dans des espaces clôturés maintenus en bonne condition et construits de façon à contenir les animaux. Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un abri convenable aux animaux en cas d'intempéries. 18. L'article 17 ne s'applique pas lorsque les animaux font l'objet d'une exposition, d'une démonstration, d'un concours ou d'une foire en démonstration au public. 19. Constitue une nuisance et est interdit le fait : a) que des odeurs soient causées par la garde d'un ou plusieurs animaux de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, sauf pour une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables; b) pour le gardien d'un animal de laisser s'accumuler des matières fécales sur une propriété privée, dont la sienne; c) pour le gardien, d'omettre de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés les matières fécales d'un chien ou d'un chat et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, dans les endroits publics ou sur une propriété privée autre que la sienne; d) pour le gardien d'un animal de garder, posséder, vendre, mettre en vente, donner ou offrir un animal déclaré dangereux ou ayant la rage e) pour un animal d'aboyer, de miauler, de chanter, de caqueter, de gémir ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; f) pour un animal, d'être errant; g) pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, de déchirer les sacs ou de renverser les contenants; h) pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui; i) pour un animal de boire à une fontaine ou à un abreuvoir public non destiné aux animaux; j) pour un animal de tenter de mordre, de mordre, de blesser ou d'attaquer une personne ou un animal; k) pour un chien de se trouver dans un endroit public interdit; l) pour un chat de se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne que son gardien, à moins que la présence du chat ait été autorisée expressément; m) de nourrir sur le territoire de la Municipalité des animaux sauvages et/ou errants. Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages sur son unité d'occupation; n) d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler un tel ordre. 20. Nul ne peut volontairement mettre fin à la vie d'un chat ou d'un chien, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la Loi. 21. Nul ne peut disposer d'un chat ou d'un chien mort autrement qu'en le remettant à un refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts. 22. Nul ne peut se départir d'un chat ou d'un chien autrement qu'en le confiant à un nouveau propriétaire, à un refuge ou à un établissement vétérinaire. SECTION V MALADIE 23. L'autorité compétente peut prévoir, pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre des mesures. 24. L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses), sur certificat d'un médecin vétérinaire. 25. Un gardien qui soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses) doit immédiatement en informer l'autorité compétente et prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou l'euthanasier. 26. Le gardien de l'animal visé par les articles 20 à 21 peut reprendre possession de son animal dans les cinq (5) jours suivant l'avis de l'autorité compétente en payant les frais applicables suivant l'article 52 du présent règlement sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer. 27. Il est défendu et prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la garde de tout animal qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est atteint d'une maladie infectieuse transmissible à l'homme. SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS 28. Fait partie intégrante du présent règlement comme s'il y était ici tout au long reproduit, le Règlement d'application joint à l'annexe B. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ces deux règlements, le Règlement d'application a préséance sur le présent règlement. 29. Une personne ne peut promener plus de deux (2) chiens à la fois sans être détenteur d'un permis de promeneur octroyé par l'autorité compétente et l'avoir en sa possession*. * La section soulignée de l'article 29 est non applicable pour les municipalités de Calixa-Lavallée et Verchères ainsi que la ville de Varennes. ** L'article 29 est non applicable pour la ville de Sainte-Julie. 30. Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur un terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou dressé pour la protection ou pour l'attaque, et ce, conformément à l'annexe C. 31. La présence de chiens est autorisée dans les endroits publics, sauf si une signalisation en interdit leur présence. 32. Malgré l'article 31, la présence de chiens est interdite dans les lieux où se déroule un événement public, à moins que la Municipalité n'en ait expressément autorisé la présence. La Municipalité peut aussi interdire ou autoriser expressément la présence de chien en utilisant une signalisation à cet effet. * L'article 32 est non applicable pour la ville de Sainte-Julie. 33. Les aires d'exercice canin aménagés par la Municipalité sont assujetties au règlement en vigueur applicable. 34. Le gardien d'un chien qui a mordu, attaqué ou causé la mort d'un animal ou d'une personne doit déclarer l'événement à l'autorité compétente et aux policiers immédiatement. 35. Le gardien d'un chien considéré à risque par l'autorité compétente doit respecter les conditions formulées par l'autorité compétente pour assurer la santé et la sécurité publique. 36. Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente doit respecter toutes les conditions suivantes : a) le chien doit être en tout temps muselé au moyen d'une muselière-panier et porter un harnais à attache ventrale lorsqu'il se trouve à l'extérieur du domicile du propriétaire; b) le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la rage. c) le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens déclarés potentiellement dangereux et de couleur rouge fournie par l'autorité compétente afin d'être facilement identifiable; d) le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une thérapie comportementale conformément à la recommandation et aux exigences de l'autorité compétente; e) le chien doit être micropucé et stérilisé; f) le chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser; g) l'endroit où est gardé doit être bien identifié à l'aide de l'affiche prévue à l'annexe C fournie par l'autorité compétente; h) le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de un mètre et vingt-cinq centimètres (1,25 mètre) à laquelle est attaché un harnais avec attache ventrale, et ce, en tout temps lorsqu'il est dans un endroit public; i) le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. La clôture doit être d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et elle doit être suffisamment robuste et serrée pour empêcher quiconque d'y introduire une main ou un pied; j) le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans autorisation préalable et expresse de cette dernière; k) le chien ne doit en aucun cas se trouver en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins, sauf s'il est sous la supervision constante et directe d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus; l) le chien ne doit en aucun cas avoir accès aux parcs municipaux, terrains de jeux, aire d'exercice canin et événements publics; m) le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un autre chien déclaré potentiellement dangereux. 37. Lorsqu'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente commet de nouveau un fait portant atteinte à la santé et sécurité publique, attaque, mort ou inflige des blessures à un animal ou une personne, l'autorité compétente peut le saisir sans délai et ordonner son euthanasie. Lorsque l'autorité compétente ordonne l'euthanasie suivant le premier alinéa du présent article, le gardien doit alors faire euthanasier le chien dans les quarante- huit (48) heures suivant l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente et fournir l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité compétente dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal. 38. Un chien déclaré dangereux par l'autorité compétente doit être euthanasié dans les quinze (15) jours suivant l'ordonnance émise par l'autorité compétente. L'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie suivant le premier alinéa du présent article doit être transmise à l'autorité compétente par le propriétaire du chien dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal. 39. Nul ne peut se départir d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente ou à un établissement vétérinaire. 40. Toute personne qui se départie d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux en le confiant à un établissement vétérinaire doit transmettre immédiatement à l'autorité compétente un certificat ou une preuve émanant de l'établissement vétérinaire. SECTION VII ENREGISTREMENT 41. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A doit faire une demande d'enregistrement dans un délai de trente (30) jours suivant son acquisition, son déménagement sur le territoire de la Municipalité de Verchères ou le jour où l'animal atteint l'âge de trois (3) mois, suivant le délai le plus long. Il doit aussi payer les frais afférents suivant l'article 54 du présent règlement. Ce délai est de six (6) mois pour les chenils et chatteries. 42. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A doit renouveler annuellement son enregistrement et payer les frais afférents suivant l'article 51 du présent règlement, et ce, avant son échéance. 43. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A, doit aviser la Municipalité de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal dans les quinze (15) jours suivant l'un de ces événements sans quoi il est réputé être toujours propriétaire de l'animal enregistré suivant la section VII du présent règlement. 44. Les articles 41 à 43 ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre des cas suivants : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) une animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables; e) un animal amené sur le territoire de la Municipalité pour une période maximale de trente (30) jours qui est dûment enregistré dans la municipalité où se trouve la résidence principale de son propriétaire; 45. Une médaille comportant un numéro d'enregistrement est délivrée à tout propriétaire qui présente une demande conforme au présent règlement et qui paie le montant prévu au règlement de tarification en vigueur. 46. Un enregistrement est valide pour une période d'un an à compter de sa date d'enregistrement*. * La mention soulignée de l'article 46 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante : « à compter du 1er avril jusqu'au 30 mars de chaque année ». 47. L'enregistrement est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre, d'un animal à l'autre, ou d'une municipalité à l'autre. 48. Le demandeur de l'enregistrement d'un animal doit être propriétaire de l'animal et âgé de dix-huit (18) ans ou plus. 49. Toute demande d'enregistrement doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou, le cas échéant, le nom de la compagnie, ainsi que la race, le sexe, le poids, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal, sa provenance, son numéro de micropuce le cas échéant, son état vaccinal et le fait qu'il soit stérilisé ou non. 50. Une demande d'enregistrement concernant un chien doit aussi indiquer, le cas échéant : a) le fait que celui-ci est ou sera dressé pour la protection ou l'attaque; b) toute information requise en vertu du Règlement d'application. 51. Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une pièce d'identité valide avec photo et d'une preuve de résidence du propriétaire de l'animal. 52. L'autorité compétente doit refuser d'enregistrer un chien ou un chat lorsque le gardien de l'animal, dans les cinq (5) ans précédant la date de la demande ou du renouvellement, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur le bien- être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1) ou n'a pas respecté les conditions édictées, l'ordonnance émise et les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle d'un animal. 53. Le gardien d'un animal visé par l'annexe A doit lui faire porter la médaille remise par la Municipalité afin d'être identifiable en tout temps. SECTION VIII FRAIS ANNUELS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES TARIFS 54. Les frais et tarifs en vertu de l'application du présent règlement sont ceux prévus aux règlements de tarification en vigueur*. * La section soulignée de l'article 54 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée, elle est remplacée par la suivante : a) Pour l'enregistrement d'un chien non stérilisé 25 $; b) Pour l'enregistrement d'un chien stérilisé 20 $; c) En cas de retard de renouvellement d'enregistrement à la suite d'un avis d'infraction 5 $ de plus; d) Pour le remplacement d'une médaille 5 $. 55. Toute dépense encourue par la Municipalité ou par l'autorité compétente en application de quelconque disposition du présent règlement et qui n'est pas couverte par une tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal, au coût réel de la dépense engendrée, majorée d'un frais administratif de dix pour cent (10 %). 56. Le gardien de l'animal saisi en vertu d'une disposition du présent règlement ou du Règlement d'application doit en reprendre possession dans les cinq (5) jours de la réception d'un avis de l'autorité compétente à cet effet et payer les frais applicables en vertu de l'article 55 du présent règlement, sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer. SECTION IX INFRACTIONS ET PEINES 57. Quiconque contrevient à l'article 12 du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b) ou c) de l'article 12 du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes d) ou e) de l'article 12 du présent règlement est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 58. Quiconque contrevient à l'article 13 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 59. Quiconque contrevient à l'article 15 du présent règlement commet une infraction. Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Le gardien de tout autre animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas. 60. Quiconque contrevient à l'article 17 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas 61. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont le fait de l'animal dont il est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes a), b), c), e), f), g), h), i), k), l) ou m) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900$, dans les autres cas. 62. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont l'animal dont il est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes d) ou j) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 63. Quiconque dont le fait constitue une nuisance, suivant le paragraphe n) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $. 64. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 20 à 22 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 65. Quiconque contrevient aux mesures prises en vertu de l'article 23 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 66. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 25 ou 27 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 67. Le gardien des chiens qui contrevient à l'article 29 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. * L'article 67 est non applicable pour la ville de Sainte-Julie. 68. Quiconque contrevient à l'article 30 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 69. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 31 ou 32 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 70. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 34 à 36 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 71. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 37 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 72. Quiconque contrevient à l'article 38 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 73. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 39 ou 40 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 74. Constitue une infraction le fait, pour le propriétaire de l'animal, de contrevenir à l'un ou l'autre des articles 41 à 43 du présent règlement. Le propriétaire d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Le propriétaire d'un chat qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas. 75. Constitue une infraction le fait pour le gardien d'un animal de contrevenir à l'article 53 du présent règlement. Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Le gardien d'un chat qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas. 76. Les infractions prévues aux articles 58 à 60 du présent règlement sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions. 77. Les infractions prévues aux articles 61 et 62 du présent règlement en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b), d) et m) de l'article 19 du présent règlement sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions. 78. En cas de récidive, les amendes prévues au présent règlement sont doublées. 79. Toute infraction au présent règlement ou à une disposition du Règlement d'application constitue une infraction de responsabilité absolue et est punissable des amendes prévues auxdits règlements, selon le cas applicable. 80. Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute infraction prévue au présent règlement ou au Règlement d'application commise par le gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ledit gardien était, sans son consentement, en possession de l'animal en question. SECTION X ENTRÉE EN VIGUEUR 81. Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. Adopté. Maire Sec.-trés. ___________________. . ._____________ PAR LE PRÉSENT CERTIFICAT, NOUS ATTESTONS QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 557-2020 A REÇU LES APPROBATIONS SUIVANTES : Avis de motion et présentation du projet de règlement, le 6 juillet 2020 Adoption par le conseil, le 3 août 2020 Avis public, le 4 août 2020 Verchères, ce 4 août 2020 Maire Sec.-trés. __________________. . .__________________ PAGE 19 ANNEXE A Les animaux suivants doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement : a) Les chiens; b) Les chats; * Le paragraphe b) de l'annexe A est non applicable pour les villes de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable et pour la municipalité de Calixa-Lavallée. Le formulaire d'enregistrement est disponible à la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu. Pour la municipalité de Calixa-Lavallée, le formulaire d'enregistrement est disponible à la Fondation Caramel. 4904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49 Partie 2 Attendu que, en vertu du premier alinéa de l'arti- cle 177 de cette loi, le taux de cotisation du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics applicable chaque année est déterminé selon les règles, conditions et modalités prévues par règlement, que ce taux est basé sur le résultat de l'évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l'article 174 de cette loi et qu'il est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l'actuaire-conseil et, pour les deux années qui suivent, au 1er janvier de chaque année; Attendu que le ministre a reçu le rapport de l'actuaire- conseil le 30 octobre 2019; Attendu que, en vertu du même alinéa de cet arti- cle 177, le règlement visé peut également prévoir un facteur basé sur l'évaluation actuarielle, lequel est ajusté suivant les mêmes modalités et est utilisé pour la formule de cotisation prévue en application de l'article 29 de cette loi afin que les cotisations retenues dans l'année par les employeurs ou les assureurs pour un traitement admis- sible n'excédant pas le maximum des gains admissibles de l'année soient comparables à celles qui auraient été retenues si la formule de cotisation prévue à cet article, tel qu'il se lisait le 31 décembre 2010, avait été maintenue; Attendu que la plus récente évaluation actuarielle du régime de retraite indique que les taux de cotisation appli- cables et les facteurs utilisés pour les années 2020, 2021 et 2022 devraient être ajustés; Attendu que, en vertu du premier alinéa de l'arti- cle 134 de cette loi, le gouvernement édicte ce règlement après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l'article 163 de cette loi; Attendu que ce comité a été consulté; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2); Attendu qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommanda- tion du ministre responsable de l'Administration gouver- nementale et président du Conseil du trésor : Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gou- vernement et des organismes publics, annexé au présent décret, soit édicté. Le greffier du Conseil exécutif, Yves Ouellet Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, a. 134, 1er al., par. 18°) 1.  L'annexe IV.4 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) est modifiée par l'ajout, à la fin et sous les mentions « Année », « Taux de cotisations » et « Facteur », de : « 2020 10,63 % 1,89 2021 10,33 % 1,84 2022 10,04 % 1,78 ». 2.  Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020. 71560 Gouvernement du Québec Décret 1162-2019, 20 novembre 2019 Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) Règlement d'application Concernant le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens Attendu que, en vertu des paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l'article 1 de la Loi visant à favori- ser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002), le gouvernement peut, par règlement, afin de favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un enca- drement concernant les chiens : © Éditeur officiel du Québec, 2019 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49 4905 -- établir des normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens; -- établir les pouvoirs qu'une municipalité locale peut exercer à l'égard d'un chien ou de son propriétaire ou gar- dien ainsi que les modalités de l'exercice de ces pouvoirs; -- exempter, en tout ou en partie et dans les cas et aux conditions qu'il détermine, tout chien de l'application des dispositions du règlement pris en vertu de cet article; -- assujettir les médecins vétérinaires, les médecins ou toute autre personne à l'obligation de signaler des blessures infligées par un chien, déterminer les rensei- gnements devant être communiqués lors du signalement et préciser toute autre modalité relative au signalement; -- déterminer, parmi les dispositions établies en vertu des paragraphes 1° et 2° de cet article, celles dont le non- respect constitue une infraction et déterminer les mon- tants des amendes qui s'y rapportent; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un enca- drement concernant les chiens a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 mai 2019 avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommanda- tion de la ministre de la Sécurité publique : Que le Règlement d'application de la Loi visant à favo- riser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, annexé au présent décret, soit édicté. Le greffier du Conseil exécutif, Yves Ouellet Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.). SECTION I CHIENS EXEMPTÉS 1.  Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement : 1°  un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; 2°  un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 3°  un chien utilisé dans le cadre des activités du titu- laire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 4°  un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. SECTION II SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN 2.  Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les rensei- gnements suivants : 1°  le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien; 2°  tout renseignement, dont la race ou le type, permet- tant l'identification du chien; 3°  le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. 4906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49 Partie 2 3.  Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien a infligé une bles- sure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 2. 4.  Aux fins de l'application des articles 2 et 3, la muni- cipalité locale concernée est celle de la résidence princi- pale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement. SECTION III DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS §1.  Pouvoirs des municipalités locales 5.  Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécu- rité publique, une municipalité locale peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. 6.  La municipalité locale avise le propriétaire ou gar- dien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. 7.  Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité locale dans les meilleurs délais. Il doit conte- nir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. 8.  Un chien peut être déclaré potentiellement dange- reux par la municipalité locale qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 9.  Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité locale. 10.  Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière- panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant ­entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. 11.  Une municipalité locale peut, lorsque des circons- tances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1°  soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 2°  faire euthanasier le chien; 3°  se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. §2.  Modalités d'exercice des pouvoirs par les municipalités locales 12.  Une municipalité locale doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 8 ou 9 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 10 ou 11, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 13.  Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait réfé- rence à tout document ou renseignement que la munici- palité locale a pris en considération. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49 4907 La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au proprié- taire ou gardien du chien et indique le délai dont il dis- pose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. 14.  Une municipalité locale peut désigner un fonc- tionnaire ou un employé de la municipalité responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la présente section. 15.  Les pouvoirs d'une municipalité locale de décla- rer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. SECTION IV NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS §1.  Normes applicables à tous les chiens 16.  Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enre- gistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : 1°  s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2°  ne s'applique pas à une animalerie, soit un com- merce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un éta- blissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un ser- vice animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité locale. 17.  Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 1°  son nom et ses coordonnées; 2°  la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la sté- rilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4°  s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. 18.  L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregis- tré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 17. 19.  La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la munici- palité locale afin d'être identifiable en tout temps. 20.  Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa parti- cipation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 21.  Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. 4908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49 Partie 2 §2.  Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux 22.  Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre- indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. 23.  Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. 24.  Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. 25.  Dans un endroit public, un chien déclaré potentiel- lement dangereux doit porter en tout temps une muselière- panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. SECTION V INSPECTION ET SAISIE §1.  Inspection 26.  Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions : 1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2°  faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3°  procéder à l'examen de ce chien; 4°  prendre des photographies ou des enregistrements; 5°  exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des ren- seignements relatifs à l'application du présent règlement; 6°  exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'ins- pection ainsi que les motifs de celle-ci. 27.  Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtem- pérer sur-le-champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habi- tation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformé- ment aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour muni- cipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. 28.  L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. §2.  Saisie 29.  Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes : 1°  le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 5 lorsqu'il a des motifs raison- nables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 2°  le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 6; 3°  faire exécuter une ordonnance rendue par la muni- cipalité locale en vertu des articles 10 ou 11 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 13 pour s'y conformer est expiré. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49 4909 30.  L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'ani- mal (chapitre B-3.1). 31.  La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 10 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 11 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes : 1°  dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2°  lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré poten- tiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. 32.  Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments néces- saires pendant la saisie ainsi que l'examen par un méde- cin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. SECTION VI DISPOSITIONS PÉNALES 33.  Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre- vient à l'article 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. 34.  Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre- vient à l'un ou l'autre des articles 16, 18 et 19 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 35.  Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre- vient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 20 et 21 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 36.  Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 34 et 35 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 37.  Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre- vient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 22 à 25 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. 38.  Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 39.  Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. 40.  En cas de récidive, les montants minimal et maxi- mal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. SECTION VII DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE 41.  Le propriétaire ou gardien d'un chien à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement dispose de 3 mois suivant cette date pour l'enregistrer conformément à l'article 16. 42.  Le présent règlement entre en vigueur le quatre- vingt-dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 71572 PAGE 21 ANNEXE C Le 24 novembre 2021 Encadrement concernant les chiens Nouvelles obligations pour les municipalités Le Règlement sur les informations devant être communiquées par une municipalité locale en application de l'article 8 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) a été publié aujourd'hui dans la Gazette officielle du Québec. Ce règlement entrera en vigueur le 9 décembre 2021. Il vise l'obligation, pour les municipalités locales, de fournir annuellement, au plus tard le 15 mai, les informations concernant les signalements de blessures infligées par un chien et les mesures prises relatives à l'encadrement et à la possession des chiens. Ces demandes d'information seront ajoutées au formulaire financier intitulé Autres renseignements financiers non audités, transmis aux municipalités par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la reddition de comptes financière. Essentiellement, il s'agit de déclarer le nombre de : - Blessures infligées par un chien reçues de médecins vétérinaires et médecins; - Chiens soumis à un examen d'un médecin vétérinaire; - Chiens déclarés potentiellement dangereux; - Chiens euthanasiés; - Chiens enregistrés. Rappelons que ce règlement s'inscrit dans la foulée de la loi 22, en vigueur depuis le 13 juin 2018, et de son premier règlement d'application, en vigueur depuis le 3 mars 2020, mettant en place une série de mesures établissant les pouvoirs des municipalités. L'UMQ surveillera de près la mise en œuvre de ce nouveau cadre réglementaire et poursuivra ses représentations auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) afin de favoriser l'accès aux vétérinaires et autres ressources externes pour permettre aux municipalités d'accomplir leur charge. Pour toute question additionnelle concernant ce dossier, veuillez communiquer avec : - Me Joanne Loyer, conseillère juridique en gestion contractuelle et en droit municipal, à [email protected]; - M. Yves Létourneau, conseiller aux politiques, à [email protected]. Source : UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC Renseignements: Patrick Lemieux Conseiller aux communications et aux relations médias Tél.: 514 282-7700, poste 279 Cellulaire: 438 827-4560 [email protected]