Règlement No 557-2020 (mod. 594-2024) - Animaux
Verchères, Quebec
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RELATIF AUX ANIMAUX
RÈGLEMENT
No 557-2020
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
COMTÉ DE VERCHÈRES
158-2020 ADOPTION DU RÈGLEMENT #557-2020 RELATIF AUX ANIMAUX
ATTENDU les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, chapitre C-47.1);
ATTENDU les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) ainsi que les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ,
chapitre C-27.1);
ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002);
ATTENDU le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec, édictant le
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens;
ATTENDU la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1);
ATTENDU que les villes et municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecoeur,
Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères sont désireuses d'adopter un
règlement harmonisé visant l'établissement de normes unifiées relativement à la
possession et à la garde d'animaux sur leurs territoires;
ATTENDU que lesdites villes et municipalités sont désireuses de prendre en
considération leurs réalités respectives;
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Benoit
Marotte et il est résolu à l'unanimité d'adopter le règlement #557-2020
(RM-VER-202) relatif aux animaux, comme suit. Les annexes A, B, C font partie
intégrante du règlement :
SECTION I
DISPOSITIONS DIVERSES
1.
Le présent règlement a pour objet l'établissement de normes relatives à la
possession et à la garde d'animaux sur le territoire de la Municipalité de
Verchères.
2.
Aux fins d'application, le présent règlement porte le numéro RM-VER-302
Règlement numéro 557-2020 relatif aux animaux.
3.
Malgré l'article 1, le présent règlement ne s'applique pas à :
a)
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance, à
l'exception des articles 41 à 43 et 45 à 53 du présent règlement;
b)
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c)
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-
3.5). Toutefois, l'article 30 du présent règlement s'applique;
d)
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection
de la faune.
4.
Le présent règlement abroge le Règlement numéro 362-2003 relatif aux
animaux.
5.
La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux Roussillon* est
chargée de l'application du présent règlement ainsi que les agents de la paix et toute
autre personne désignée par résolution du conseil de la Municipalité afin de faire
respecter le présent règlement et le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (décret 1162-2019). Ils peuvent agir à titre d'inspecteur et
émettre des constats d'infraction en vertu desdits règlements.
* La section soulignée de l'article 5 est non applicable pour municipalité de
Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante :
« Fondation Caramel ».
6.
La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux Roussillon *, la
Municipalité de Verchères et toute autre personne désignée par résolution du conseil
de la Municipalité de Verchères sont exclusivement responsables de l'exercice des
pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (décret 1162-2019).
* La section soulignée de l'article 6 est non applicable pour la municipalité de
Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante :
« Fondation Caramel ».
SECTION II
DÉFINITIONS
7.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
a)
« animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas
accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien;
b)
« animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction
ou d'alimentation, dont notamment les chevaux, les bovins, les caprins,
les ovins, les porcs, les lapins, les volailles;
c)
« aire d'exercice canin » : un terrain clôturé désigné par des panneaux
apposés par la Municipalité;
d)
« autorité compétente » : les organismes et personnes chargés de
l'application du présent règlement, suivant les articles 5 et 6 du présent
règlement;
e)
« chenil » ou « chatterie » : endroit où l'on abrite ou loge des chiens ou
des chats pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension;
f)
« chien à risque » : un chien ayant tenté de mordre, ayant mordu, ayant
attaqué ou ayant démontré des comportements agressifs sans avoir été
déclaré potentiellement dangereux à la suite de l'examen d'un médecin
vétérinaire (niveau de dangerosité évalué de un (1), deux (2), trois (3) ou
quatre (4));
g)
« chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après examen du
médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement
d'application (niveau de dangerosité évalué de huit (8), neuf (9) ou dix
(10));
h)
« chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement
dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux
dispositions du Règlement d'application (niveau de dangerosité évalué de
cinq (5), six (6) ou sept (7));
i)
« endroit public » : désigne notamment les voies publiques, les
chemins privés où le public est autorisé à circuler, les aires
communes, un parc, une aire de jeux, un terrain sportif, une piscine
publique, une cour d'école, un espace vert, un jardin public et les
lieux où se tiennent des événements publics;
j)
« gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la
garde d'un animal. Dans le cas d'une personne physique âgée de
moins de quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou le
répondant de celle-ci est réputé être le gardien;
k)
« refuge » : un établissement possédant un permis valide d'exploitant
d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
en conformité avec les règlements applicables;
l)
« Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019);
m)
« unité d'occupation » : un terrain, un immeuble ou une unité privée
et ses dépendances, dont le gardien de l'animal est propriétaire,
locataire ou occupant;
n)
« Municipalité » : la Municipalité de Verchères
SECTION III
DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
8.
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 26 à 32 du Règlement
d'application.
9.
L'autorité compétente a le pouvoir d'émettre tout avis de non-conformité et
tout constat d'infraction en vertu de l'application du présent règlement et du
Règlement d'application.
10. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement,
l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au
présent règlement est ou a été commise peut, sous réserve de l'article 27 du
Règlement d'application, dans l'exercice de ses fonctions :
a)
pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire
l'inspection;
b)
exiger du gardien d'un animal qu'il s'identifie à l'aide d'une pièce
d'identité avec photographie;
c)
capturer un animal;
d)
saisir un animal;
e)
faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
f)
procéder à l'examen de l'animal;
g)
procéder à l'évaluation de l'animal;
h)
prendre des photographies ou des enregistrements;
i)
exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à
l'application du présent règlement;
j)
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal dont la
présence n'est pas permise en vertu du présent règlement se trouve dans
une unité d'occupation, elle peut exiger que le propriétaire ou l'occupant
des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer
sur-le-champ;
k)
faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire;
l)
faire euthanasier ou euthanasier tout animal dangereux, interdit, errant,
hautement contagieux, dont la capture représente un danger pour la
sécurité des personnes, mourant ou gravement blessé, après examen
d'un médecin vétérinaire;
m)
ordonner au propriétaire d'un animal de prendre toute mesure à son
égard conformément aux dispositions du présent règlement ou du
Règlement d'application afin de réduire les risques que constitue l'animal
pour la santé et la sécurité publique et assurer une cohabitation humain-
animal harmonieuse;
n)
saisir un animal lorsque le gardien ne respecte pas les ordonnances
édictées par l'autorité compétente, les conditions de garde édictées par
l'autorité compétente ou les décisions rendues par l'autorité compétente
relativement à la garde et au contrôle de son animal à la suite d'une
saisie de l'animal par les corps policiers en vertu du présent règlement ou
du Règlement d'application;
o)
sur avis d'un vétérinaire, procéder sans délai à l'euthanasie d'un animal
errant atteint d'une maladie incurable ou ayant subi des blessures ou
lésions trop importantes pour être soignées;
p)
procéder à l'enregistrement des animaux et à la remise de médailles
suivant l'annexe A.
11. L'autorité compétente peut procéder à une enquête pour trouver le propriétaire
d'un animal errant. Elle en assure le soin et la garde pendant ce temps. S'il y a lieu,
elle dispose de l'animal à son gré.
L'animal errant dont la propriété n'est pas réclamée dans les cinq (5) jours de sa
capture devient la propriété de l'autorité compétente. Elle peut alors en disposer à
son gré.
12. Il est interdit à toute personne :
a)
d'injurier ou de menacer l'autorité compétente;
b)
de refuser ou de négliger de se conformer à une demande, une condition,
une ordonnance ou une décision de l'autorité compétente qui est
formulée en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application;
c)
d'incommoder ou d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des
fonctions de l'autorité compétente, le fait de la tromper par réticence ou
fausse déclaration ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un
document qu'elle a le droit d'obtenir en vertu du présent règlement ou du
Règlement d'application;
d)
de fournir un renseignement ou un document, faux ou trompeur ou un
renseignement ou un document que la personne aurait dû savoir faux ou
trompeur relativement à l'enregistrement d'un animal;
e)
de refuser de fournir un renseignement ou un document à l'autorité
compétente.
SECTION IV
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
13. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de
garder en captivité à quelque fin que ce soit un animal ne faisant pas partie d'une
des espèces suivantes :
a)
le chien;
b)
le chat, stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition s'il
n'est pas maintenu exclusivement à l'intérieur de la résidence*;
* La section soulignée du paragraphe b) de l'article 13 est non
applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée.
c)
le lapin stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition;
* Le paragraphe c) de l'article 13 est non applicable pour la
municipalité de Calixa-Lavallée.
d)
le furet;
e)
le petit rongeur domestique qui atteint moins de 1,5 kg à l'âge adulte;
f)
le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus;
g)
les oiseaux nés en captivité, à l'exception du canard, de l'oie, des
oiseaux de proie, du canaroie, du cygne, du kamichi et autre
ansériforme, de la poule*, de la pintade, de la dinde, du faisan, du
tétra et autre gallinacé, de l'autruche, du nandou, du kiwi, de l'émeu,
du casoar, des oiseaux ratites et autre struthioniforme;
* La section soulignée du paragraphe g) de l'article 13 est non
applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée, la Ville de
Contrecoeur, la Ville de Saint-Amable et la Municipalité de
Verchères.
h)
les reptiles nés en captivité, à l'exception des reptiles et serpents
venimeux, toxiques, d'une longueur de plus de deux (2) mètres,
crocodiliens, tortues marines et serpents de la famille du python et du
boa;
i)
les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre
C-61.1).
14. Malgré l'article 13, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits
suivants, un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du
présent règlement :
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou
d'enseignement;
c)
un refuge;
d)
une ferme ou une propriété en milieu rural exerçant un usage
conformément aux règlements applicables, mais seulement en ce qui
concerne les animaux autorisés pour ce type d'usage.
15. Il est interdit de garder dans une unité d'occupation :
a)
plus de trois (3) chats, excepté sur une ferme exerçant cet usage
conformément aux règlements applicables;
b)
plus de deux (2) chiens;
c)
plus de six (6) animaux, toutes espèces confondues, à l'exception des
poissons, dont un maximum de trois (3) chats et deux (2) chiens, sauf sur
une ferme ou une propriété en milieu agricole exerçant cet usage
conformément aux règlements applicables.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal figurant à l'article 13 du présent
règlement met bas, les bébés peuvent être gardés pour une période n'excédant
pas trois (3) mois.
16. L'article 15 ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants :
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou
d'enseignement;
c)
un refuge;
d)
un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet usage
conformément aux règlements applicables.
17. Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les animaux dans
des espaces clôturés maintenus en bonne condition et construits de façon à contenir
les animaux.
Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un abri convenable
aux animaux en cas d'intempéries.
18. L'article 17 ne s'applique pas lorsque les animaux font l'objet d'une exposition,
d'une démonstration, d'un concours ou d'une foire en démonstration au public.
19. Constitue une nuisance et est interdit le fait :
a)
que des odeurs soient causées par la garde d'un ou plusieurs animaux de
façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, sauf pour une
ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables;
b)
pour le gardien d'un animal de laisser s'accumuler des matières fécales
sur une propriété privée, dont la sienne;
c)
pour le gardien, d'omettre de nettoyer immédiatement par tous les
moyens appropriés les matières fécales d'un chien ou d'un chat et d'en
disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, dans les endroits
publics ou sur une propriété privée autre que la sienne;
d)
pour le gardien d'un animal de garder, posséder, vendre, mettre en vente,
donner ou offrir un animal déclaré dangereux ou ayant la rage
e)
pour un animal d'aboyer, de miauler, de chanter, de caqueter, de gémir
ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
f)
pour un animal, d'être errant;
g)
pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer,
de déchirer les sacs ou de renverser les contenants;
h)
pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
i)
pour un animal de boire à une fontaine ou à un abreuvoir public non
destiné aux animaux;
j)
pour un animal de tenter de mordre, de mordre, de blesser ou
d'attaquer une personne ou un animal;
k)
pour un chien de se trouver dans un endroit public interdit;
l)
pour un chat de se trouver sur une propriété appartenant à une autre
personne que son gardien, à moins que la présence du chat ait été
autorisée expressément;
m)
de nourrir sur le territoire de la Municipalité des animaux sauvages
et/ou errants. Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'une unité d'occupation peut nourrir les oiseaux au
moyen d'une mangeoire à oiseaux à l'épreuve des écureuils et autres
animaux sauvages sur son unité d'occupation;
n)
d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal ou de
simuler un tel ordre.
20.
Nul ne peut volontairement mettre fin à la vie d'un chat ou d'un chien,
sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la Loi.
21.
Nul ne peut disposer d'un chat ou d'un chien mort autrement qu'en le
remettant à un refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit
légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
22.
Nul ne peut se départir d'un chat ou d'un chien autrement qu'en le
confiant à un nouveau propriétaire, à un refuge ou à un établissement
vétérinaire.
SECTION V
MALADIE
23.
L'autorité compétente peut prévoir, pour une période spécifique, les
mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la propagation d'une maladie
contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de
quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en
œuvre des mesures.
24.
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète, tout
animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains
(zoonoses), sur certificat d'un médecin vétérinaire.
25.
Un gardien qui soupçonne que son animal est atteint d'une maladie
contagieuse pour les humains (zoonoses) doit immédiatement en informer
l'autorité compétente et prendre tous les moyens nécessaires pour le faire
soigner ou l'euthanasier.
26.
Le gardien de l'animal visé par les articles 20 à 21 peut reprendre
possession de son animal dans les cinq (5) jours suivant l'avis de l'autorité
compétente en payant les frais applicables suivant l'article 52 du présent
règlement sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui
peut alors en disposer.
27.
Il est défendu et prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la garde de
tout animal qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est atteint d'une maladie
infectieuse transmissible à l'homme.
SECTION VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS
28. Fait partie intégrante du présent règlement comme s'il y était ici tout au
long reproduit, le Règlement d'application joint à l'annexe B.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ces deux règlements, le Règlement
d'application a préséance sur le présent règlement.
29. Une personne ne peut promener plus de deux (2) chiens à la fois sans être
détenteur d'un permis de promeneur octroyé par l'autorité compétente et l'avoir en sa
possession*.
* La section soulignée de l'article 29 est non applicable pour les municipalités de
Calixa-Lavallée et Verchères ainsi que la ville de Varennes.
** L'article 29 est non applicable pour la ville de Sainte-Julie.
30. Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne
qui se présente sur un terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement
dangereux ou dressé pour la protection ou pour l'attaque, et ce, conformément à
l'annexe C.
31. La présence de chiens est autorisée dans les endroits publics, sauf si une
signalisation en interdit leur présence.
32. Malgré l'article 31, la présence de chiens est interdite dans les lieux où se
déroule un événement public, à moins que la Municipalité n'en ait expressément
autorisé la présence.
La Municipalité peut aussi interdire ou autoriser expressément la présence de chien
en utilisant une signalisation à cet effet.
* L'article 32 est non applicable pour la ville de Sainte-Julie.
33. Les aires d'exercice canin aménagés par la Municipalité sont assujetties au
règlement en vigueur applicable.
34. Le gardien d'un chien qui a mordu, attaqué ou causé la mort d'un animal ou
d'une personne doit déclarer l'événement à l'autorité compétente et aux policiers
immédiatement.
35. Le gardien d'un chien considéré à risque par l'autorité compétente doit
respecter les conditions formulées par l'autorité compétente pour assurer la santé et
la sécurité publique.
36. Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité
compétente doit respecter toutes les conditions suivantes :
a)
le chien doit être en tout temps muselé au moyen d'une muselière-panier
et porter un harnais à attache ventrale lorsqu'il se trouve à l'extérieur du
domicile du propriétaire;
b)
le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la
rage.
c)
le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens
déclarés potentiellement dangereux et de couleur rouge fournie par
l'autorité compétente afin d'être facilement identifiable;
d)
le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une thérapie
comportementale conformément à la recommandation et aux exigences
de l'autorité compétente;
e)
le chien doit être micropucé et stérilisé;
f)
le chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne capable
de le maîtriser;
g)
l'endroit où est gardé doit être bien identifié à l'aide de l'affiche prévue à
l'annexe C fournie par l'autorité compétente;
h)
le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de un mètre et vingt-cinq centimètres (1,25 mètre) à
laquelle est attaché un harnais avec attache ventrale, et ce, en tout
temps lorsqu'il est dans un endroit public;
i)
le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de
sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la
clôture ne permet pas de l'y contenir. La clôture doit être d'une
hauteur minimale de deux (2) mètres et elle doit être suffisamment
robuste et serrée pour empêcher quiconque d'y introduire une main
ou un pied;
j)
le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété
appartenant à une autre personne sans autorisation préalable et
expresse de cette dernière;
k)
le chien ne doit en aucun cas se trouver en présence d'un enfant de
dix (10) ans ou moins, sauf s'il est sous la supervision constante et
directe d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus;
l)
le chien ne doit en aucun cas avoir accès aux parcs municipaux,
terrains de jeux, aire d'exercice canin et événements publics;
m)
le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un autre
chien déclaré potentiellement dangereux.
37. Lorsqu'un
chien
déclaré
potentiellement
dangereux
par
l'autorité
compétente commet de nouveau un fait portant atteinte à la santé et sécurité
publique, attaque, mort ou inflige des blessures à un animal ou une personne,
l'autorité compétente peut le saisir sans délai et ordonner son euthanasie.
Lorsque l'autorité compétente ordonne l'euthanasie suivant le premier alinéa du
présent article, le gardien doit alors faire euthanasier le chien dans les quarante-
huit (48) heures suivant l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente et
fournir l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité
compétente dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal.
38. Un chien déclaré dangereux par l'autorité compétente doit être euthanasié
dans les quinze (15) jours suivant l'ordonnance émise par l'autorité compétente.
L'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie suivant le premier
alinéa du présent article doit être transmise à l'autorité compétente par le
propriétaire du chien dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de
l'animal.
39. Nul ne peut se départir d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux
autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente ou à un établissement
vétérinaire.
40. Toute personne qui se départie d'un chien potentiellement dangereux ou
dangereux en le confiant à un établissement vétérinaire doit transmettre
immédiatement à l'autorité compétente un certificat ou une preuve émanant de
l'établissement vétérinaire.
SECTION VII
ENREGISTREMENT
41. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A doit faire une demande
d'enregistrement dans un délai de trente (30) jours suivant son acquisition, son
déménagement sur le territoire de la Municipalité de Verchères ou le jour où
l'animal atteint l'âge de trois (3) mois, suivant le délai le plus long. Il doit aussi
payer les frais afférents suivant l'article 54 du présent règlement.
Ce délai est de six (6) mois pour les chenils et chatteries.
42. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A doit renouveler annuellement
son enregistrement et payer les frais afférents suivant l'article 51 du présent
règlement, et ce, avant son échéance.
43. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A, doit aviser la Municipalité de
tout changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la
vente de son animal dans les quinze (15) jours suivant l'un de ces événements sans
quoi il est réputé être toujours propriétaire de l'animal enregistré suivant la section VII
du présent règlement.
44. Les articles 41 à 43 ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre des cas suivants :
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
c)
un refuge;
d)
une animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences
réglementaires applicables;
e)
un animal amené sur le territoire de la Municipalité pour une période
maximale de trente (30) jours qui est dûment enregistré dans la municipalité où
se trouve la résidence principale de son propriétaire;
45. Une médaille comportant un numéro d'enregistrement est délivrée à tout
propriétaire qui présente une demande conforme au présent règlement et qui paie le
montant prévu au règlement de tarification en vigueur.
46. Un enregistrement est valide pour une période d'un an à compter de sa date
d'enregistrement*.
* La mention soulignée de l'article 46 est non applicable pour la municipalité de
Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante : « à
compter du 1er avril jusqu'au 30 mars de chaque année ».
47. L'enregistrement est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre,
d'un animal à l'autre, ou d'une municipalité à l'autre.
48. Le demandeur de l'enregistrement d'un animal doit être propriétaire de l'animal
et âgé de dix-huit (18) ans ou plus.
49. Toute demande d'enregistrement doit indiquer les nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou, le cas échéant, le nom de la
compagnie, ainsi que la race, le sexe, le poids, la couleur, l'année de naissance, le
nom et les signes distinctifs de l'animal, sa provenance, son numéro de micropuce le
cas échéant, son état vaccinal et le fait qu'il soit stérilisé ou non.
50. Une demande d'enregistrement concernant un chien doit aussi indiquer, le cas
échéant :
a)
le fait que celui-ci est ou sera dressé pour la protection ou l'attaque;
b)
toute information requise en vertu du Règlement d'application.
51. Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une pièce d'identité
valide avec photo et d'une preuve de résidence du propriétaire de l'animal.
52. L'autorité compétente doit refuser d'enregistrer un chien ou un chat lorsque
le gardien de l'animal, dans les cinq (5) ans précédant la date de la demande ou
du renouvellement, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1) ou n'a pas respecté les
conditions édictées, l'ordonnance émise et les décisions rendues par l'autorité
compétente relativement à la garde et au contrôle d'un animal.
53. Le gardien d'un animal visé par l'annexe A doit lui faire porter la médaille
remise par la Municipalité afin d'être identifiable en tout temps.
SECTION VIII
FRAIS ANNUELS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES TARIFS
54. Les frais et tarifs en vertu de l'application du présent règlement sont ceux
prévus aux règlements de tarification en vigueur*.
* La section soulignée de l'article 54 est non applicable pour la municipalité de
Calixa-Lavallée, elle est remplacée par la suivante :
a)
Pour l'enregistrement d'un chien non stérilisé 25 $;
b)
Pour l'enregistrement d'un chien stérilisé 20 $;
c)
En cas de retard de renouvellement d'enregistrement à la suite d'un
avis d'infraction 5 $ de plus;
d)
Pour le remplacement d'une médaille 5 $.
55. Toute dépense encourue par la Municipalité ou par l'autorité compétente
en application de quelconque disposition du présent règlement et qui n'est pas
couverte par une tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal,
au coût réel de la dépense engendrée, majorée d'un frais administratif de dix
pour cent (10 %).
56.
Le gardien de l'animal saisi en vertu d'une disposition du présent
règlement ou du Règlement d'application doit en reprendre possession dans les
cinq (5) jours de la réception d'un avis de l'autorité compétente à cet effet et
payer les frais applicables en vertu de l'article 55 du présent règlement, sans
quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en
disposer.
SECTION IX
INFRACTIONS ET PEINES
57. Quiconque contrevient à l'article 12 du présent règlement commet une
infraction.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien
avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b) ou c) de l'article 12 du présent
règlement est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien
avec l'un ou l'autre des paragraphes d) ou e) de l'article 12 du présent règlement
est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique,
et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
58. Quiconque contrevient à l'article 13 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
59. Quiconque contrevient à l'article 15 du présent règlement commet une
infraction.
Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Le gardien de tout autre animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du
présent article est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas.
60. Quiconque contrevient à l'article 17 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas
61. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont le fait de l'animal dont il
est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes a), b), c), e), f), g), h),
i), k), l) ou m) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est
passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
400 $ à 900$, dans les autres cas.
62. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont l'animal dont il est le
gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes d) ou j) de l'article 19 du
présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à
750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
63. Quiconque dont le fait constitue une nuisance, suivant le paragraphe n) de
l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende
de 500 $ à 1 500 $.
64. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 20 à 22 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
65. Quiconque contrevient aux mesures prises en vertu de l'article 23 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 1 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
66. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 25 ou 27 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
67. Le gardien des chiens qui contrevient à l'article 29 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
* L'article 67 est non applicable pour la ville de Sainte-Julie.
68. Quiconque contrevient à l'article 30 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
69. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 31 ou 32 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à
750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
70. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 34 à 36 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
71. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 37 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
72. Quiconque contrevient à l'article 38 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
73. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 39 ou 40 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à
1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les
autres cas.
74. Constitue une infraction le fait, pour le propriétaire de l'animal, de
contrevenir à l'un ou l'autre des articles 41 à 43 du présent règlement.
Le propriétaire d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du
présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Le propriétaire d'un chat qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du
présent article, est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas.
75. Constitue une infraction le fait pour le gardien d'un animal de contrevenir à
l'article 53 du présent règlement.
Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du
présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Le gardien d'un chat qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas.
76. Les infractions prévues aux articles 58 à 60 du présent règlement sont des
infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les
amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées
pour chaque jour que durent lesdites infractions.
77. Les infractions prévues aux articles 61 et 62 du présent règlement en lien
avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b), d) et m) de l'article 19 du présent
règlement sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des
infractions distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces
infractions peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions.
78. En cas de récidive, les amendes prévues au présent règlement sont
doublées.
79. Toute infraction au présent règlement ou à une disposition du Règlement
d'application constitue une infraction de responsabilité absolue et est punissable
des amendes prévues auxdits règlements, selon le cas applicable.
80. Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute infraction
prévue au présent règlement ou au Règlement d'application commise par le
gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ledit gardien
était, sans son consentement, en possession de l'animal en question.
SECTION X
ENTRÉE EN VIGUEUR
81. Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
Adopté.
Maire
Sec.-trés.
___________________. . ._____________
PAR LE PRÉSENT CERTIFICAT, NOUS ATTESTONS QUE LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 557-2020 A REÇU LES APPROBATIONS SUIVANTES :
Avis de motion et présentation du projet de règlement, le 6 juillet 2020
Adoption par le conseil, le 3 août 2020
Avis public, le 4 août 2020
Verchères, ce 4 août 2020
Maire
Sec.-trés.
__________________. . .__________________
PAGE 19
ANNEXE A
Les animaux suivants doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement :
a) Les chiens;
b) Les chats;
* Le paragraphe b) de l'annexe A est non applicable pour les villes de Varennes,
Sainte-Julie et Saint-Amable et pour la municipalité de Calixa-Lavallée.
Le formulaire d'enregistrement est disponible à la Régie intermunicipale des
services animaliers de la Vallée-du-Richelieu.
Pour la municipalité de Calixa-Lavallée, le formulaire d'enregistrement est
disponible à la Fondation Caramel.
4904
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49
Partie 2
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l'arti-
cle 177 de cette loi, le taux de cotisation du régime de
retraite des employés du gouvernement et des organismes
publics applicable chaque année est déterminé selon les
règles, conditions et modalités prévues par règlement, que
ce taux est basé sur le résultat de l'évaluation actuarielle
visée au premier alinéa de l'article 174 de cette loi et qu'il
est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par
le ministre du rapport de l'actuaire-conseil et, pour les deux
années qui suivent, au 1er janvier de chaque année;
Attendu que le ministre a reçu le rapport de l'actuaire-
conseil le 30 octobre 2019;
Attendu que, en vertu du même alinéa de cet arti-
cle 177, le règlement visé peut également prévoir un
facteur basé sur l'évaluation actuarielle, lequel est ajusté
suivant les mêmes modalités et est utilisé pour la formule
de cotisation prévue en application de l'article 29 de cette
loi afin que les cotisations retenues dans l'année par les
employeurs ou les assureurs pour un traitement admis-
sible n'excédant pas le maximum des gains admissibles
de l'année soient comparables à celles qui auraient été
retenues si la formule de cotisation prévue à cet article, tel
qu'il se lisait le 31 décembre 2010, avait été maintenue;
Attendu que la plus récente évaluation actuarielle du
régime de retraite indique que les taux de cotisation appli-
cables et les facteurs utilisés pour les années 2020, 2021
et 2022 devraient être ajustés;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l'arti-
cle 134 de cette loi, le gouvernement édicte ce règlement
après consultation par Retraite Québec auprès du Comité
de retraite visé à l'article 163 de cette loi;
Attendu que ce comité a été consulté;
Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement
d'application de la Loi sur le régime de retraite des
employés du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10, r. 2);
Attendu qu'il y a lieu de modifier ce règlement;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommanda-
tion du ministre responsable de l'Administration gouver-
nementale et président du Conseil du trésor :
Que le Règlement modifiant le Règlement d'application
de la Loi sur le régime de retraite des employés du gou-
vernement et des organismes publics, annexé au présent
décret, soit édicté.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
Règlement modifiant le Règlement
d'application de la Loi sur le régime de
retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics
Loi sur le régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10, a. 134, 1er al., par. 18°)
1. L'annexe IV.4 du Règlement d'application de la Loi
sur le régime de retraite des employés du gouvernement et
des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) est modifiée
par l'ajout, à la fin et sous les mentions « Année », « Taux
de cotisations » et « Facteur », de :
«
2020
10,63 %
1,89
2021
10,33 %
1,84
2022
10,04 %
1,78
».
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2020.
71560
Gouvernement du Québec
Décret 1162-2019, 20 novembre 2019
Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens
(chapitre P-38.002)
Règlement d'application
Concernant le Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens
Attendu que, en vertu des paragraphes 1° à 5° du
deuxième alinéa de l'article 1 de la Loi visant à favori-
ser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002),
le gouvernement peut, par règlement, afin de favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un enca-
drement concernant les chiens :
© Éditeur officiel du Québec, 2019
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49
4905
-- établir des normes relatives à l'encadrement et à la
possession des chiens;
-- établir les pouvoirs qu'une municipalité locale peut
exercer à l'égard d'un chien ou de son propriétaire ou gar-
dien ainsi que les modalités de l'exercice de ces pouvoirs;
-- exempter, en tout ou en partie et dans les cas et aux
conditions qu'il détermine, tout chien de l'application des
dispositions du règlement pris en vertu de cet article;
-- assujettir les médecins vétérinaires, les médecins
ou toute autre personne à l'obligation de signaler des
blessures infligées par un chien, déterminer les rensei-
gnements devant être communiqués lors du signalement
et préciser toute autre modalité relative au signalement;
-- déterminer, parmi les dispositions établies en vertu
des paragraphes 1° et 2° de cet article, celles dont le non-
respect constitue une infraction et déterminer les mon-
tants des amendes qui s'y rapportent;
Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un enca-
drement concernant les chiens a été publié à la Partie 2 de
la Gazette officielle du Québec du 15 mai 2019 avec avis
qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration
d'un délai de 45 jours à compter de cette publication;
Attendu qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec
modifications;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommanda-
tion de la ministre de la Sécurité publique :
Que le Règlement d'application de la Loi visant à favo-
riser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens, annexé au présent
décret, soit édicté.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens
Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens
(chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.).
SECTION I
CHIENS EXEMPTÉS
1. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent
règlement :
1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister
et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a
été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance;
2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps
de police;
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité
privée (chapitre S-3.5);
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un
agent de protection de la faune.
SECTION II
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES
PAR UN CHIEN
2. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la
municipalité locale concernée le fait qu'un chien dont il a
des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure
par morsure à une personne ou à un animal domestique
en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les rensei-
gnements suivants :
1° le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien
du chien;
2° tout renseignement, dont la race ou le type, permet-
tant l'identification du chien;
3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou
du propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé
ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été
infligée.
4906
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49
Partie 2
3. Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité
locale concernée le fait qu'un chien a infligé une bles-
sure par morsure à une personne en lui communiquant
la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont
connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1°
et 2° du premier alinéa de l'article 2.
4. Aux fins de l'application des articles 2 et 3, la muni-
cipalité locale concernée est celle de la résidence princi-
pale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la
blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue,
celle où a eu lieu l'événement.
SECTION III
DÉCLARATIONS DE CHIENS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES
PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS
DE CHIENS
§1. Pouvoirs des municipalités locales
5. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécu-
rité publique, une municipalité locale peut exiger que
son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un
médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
6. La municipalité locale avise le propriétaire ou gar-
dien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de
l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien
pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser
pour celui-ci.
7. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la
municipalité locale dans les meilleurs délais. Il doit conte-
nir son avis concernant le risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les
mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire
ou gardien.
8. Un chien peut être déclaré potentiellement dange-
reux par la municipalité locale qui est d'avis, après avoir
considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné
le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique.
9. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou
un animal domestique et lui a infligé une blessure peut
également être déclaré potentiellement dangereux par une
municipalité locale.
10. Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou
gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne
et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave
de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire
euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien
est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa
doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-
panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de
son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une
blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner
la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
11. Une municipalité locale peut, lorsque des circons-
tances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien
d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures
suivantes :
1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes
prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise
à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique;
2° faire euthanasier le chien;
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui
interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un
chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que
constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la
santé ou la sécurité publique.
§2. Modalités d'exercice des pouvoirs par
les municipalités locales
12. Une municipalité locale doit, avant de déclarer un
chien potentiellement dangereux en vertu des articles 8
ou 9 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 10
ou 11, informer le propriétaire ou gardien du chien de
son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est
fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter
ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents
pour compléter son dossier.
13. Toute décision de la municipalité est transmise
par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle
déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait réfé-
rence à tout document ou renseignement que la munici-
palité locale a pris en considération.
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49
4907
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au proprié-
taire ou gardien du chien et indique le délai dont il dis-
pose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai,
le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande
de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure
de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
14. Une municipalité locale peut désigner un fonc-
tionnaire ou un employé de la municipalité responsable
de l'exercice des pouvoirs prévus à la présente section.
15. Les pouvoirs d'une municipalité locale de décla-
rer un chien potentiellement dangereux et de rendre des
ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à
l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa
résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue
par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du
territoire du Québec.
SECTION IV
NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET
À LA POSSESSION DES CHIENS
§1. Normes applicables à tous les chiens
16. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enre-
gistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence
principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du
chien, de l'établissement de sa résidence principale dans
une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de
3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un
chien :
1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge
de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou
gardien du chien;
2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un com-
merce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts
en vente au public, un établissement vétérinaire, un éta-
blissement d'enseignement ou un établissement qui exerce
des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un ser-
vice animalier, un refuge ou toute personne ou organisme
voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
de l'animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les
frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité
locale.
17. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir,
pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements
et documents suivants :
1° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du
chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien
contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé
ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la sté-
rilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le
chien;
4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien
a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du
chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en
vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal
concernant les chiens.
18. L'enregistrement d'un chien dans une municipalité
locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou
gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la
municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregis-
tré de toute modification aux renseignements fournis en
application de l'article 17.
19. La municipalité locale remet au propriétaire ou
gardien d'un chien enregistré une médaille comportant
le numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la munici-
palité locale afin d'être identifiable en tout temps.
20.
Dans un endroit public, un chien doit en tout
temps être sous le contrôle d'une personne capable de
le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa parti-
cipation à une activité canine, notamment la chasse, une
exposition, une compétition ou un cours de dressage, un
chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus
doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un
licou ou un harnais.
21.
Un chien ne peut se trouver sur une propriété
appartenant à une personne autre que son propriétaire ou
gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49
Partie 2
§2. Normes applicables aux chiens déclarés
potentiellement dangereux
22. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit
en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la
rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-
indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
23. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne
peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins
que s'il est sous la supervision constante d'une personne
âgée de 18 ans et plus.
24. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit
être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir
des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont
la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une
affiche doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain
la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
25. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiel-
lement dangereux doit porter en tout temps une muselière-
panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire
d'exercice canin.
SECTION V
INSPECTION ET SAISIE
§1. Inspection
26. Aux fins de veiller à l'application des dispositions
du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu
ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et
en faire l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner
l'immobilisation pour l'inspecter;
3° procéder à l'examen de ce chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour
examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout
livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a
des motifs raisonnables de croire qu'il contient des ren-
seignements relatifs à l'application du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à
l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur
y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'ins-
pection ainsi que les motifs de celle-ci.
27. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation
peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui
montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtem-
pérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habi-
tation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut,
qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un
juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par
l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur
à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformé-
ment aux dispositions de la présente section. Ce mandat
peut être obtenu conformément à la procédure prévue au
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les
adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour muni-
cipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour
délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième
alinéa.
28. L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le
gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui
fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne
qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses
fonctions.
§2. Saisie
29.
Un inspecteur peut saisir un chien aux fins
suivantes :
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire
conformément à l'article 5 lorsqu'il a des motifs raison-
nables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique;
2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité
locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de
se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis
en vertu de l'article 6;
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la muni-
cipalité locale en vertu des articles 10 ou 11 lorsque le
délai prévu au deuxième alinéa de l'article 13 pour s'y
conformer est expiré.
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 décembre 2019, 151e année, no 49
4909
30. L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il
peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une
personne dans un établissement vétérinaire ou dans un
refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou
dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué
à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'ani-
mal (chapitre B-3.1).
31. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce
qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance
rendue en vertu du premier alinéa de l'article 10 ou du
paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 11 ou
si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de
ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien
lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le
médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un
risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la
date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré poten-
tiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai,
si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer
le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été
déclaré potentiellement dangereux.
32. Les frais de garde engendrés par une saisie sont
à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments néces-
saires pendant la saisie ainsi que l'examen par un méde-
cin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition
du chien.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
33. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre-
vient à l'article 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance
rendue en vertu des articles 10 ou 11 est passible d'une
amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
34. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre-
vient à l'un ou l'autre des articles 16, 18 et 19 est passible
d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
35. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre-
vient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 20
et 21 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $,
dans les autres cas.
36. Les montants minimal et maximal des amendes
prévues aux articles 34 et 35 sont portés au double lorsque
l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
37. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre-
vient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 22
à 25 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $,
dans les autres cas.
38. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit
un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement
qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende
de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
39. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit
l'exercice des fonctions de toute personne chargée de
l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement
qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est
passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
40. En cas de récidive, les montants minimal et maxi-
mal des amendes prévues par la présente section sont
portés au double.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
41. Le propriétaire ou gardien d'un chien à la date
de l'entrée en vigueur du présent règlement dispose de
3 mois suivant cette date pour l'enregistrer conformément
à l'article 16.
42. Le présent règlement entre en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
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ANNEXE C
Le 24 novembre 2021
Encadrement concernant les chiens
Nouvelles obligations pour les municipalités
Le Règlement sur les informations devant être communiquées par une municipalité locale en application de l'article
8 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (chapitre P-38.002) a été publié aujourd'hui dans la Gazette officielle du Québec.
Ce règlement entrera en vigueur le 9 décembre 2021. Il vise l'obligation, pour les municipalités locales, de fournir
annuellement, au plus tard le 15 mai, les informations concernant les signalements de blessures infligées par un
chien et les mesures prises relatives à l'encadrement et à la possession des chiens. Ces demandes d'information
seront ajoutées au formulaire financier intitulé Autres renseignements financiers non audités, transmis aux
municipalités par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la reddition de comptes
financière. Essentiellement, il s'agit de déclarer le nombre de :
-
Blessures infligées par un chien reçues de médecins vétérinaires et médecins;
-
Chiens soumis à un examen d'un médecin vétérinaire;
-
Chiens déclarés potentiellement dangereux;
-
Chiens euthanasiés;
-
Chiens enregistrés.
Rappelons que ce règlement s'inscrit dans la foulée de la loi 22, en vigueur depuis le 13 juin 2018, et de son
premier règlement d'application, en vigueur depuis le 3 mars 2020, mettant en place une série de mesures
établissant les pouvoirs des municipalités.
L'UMQ surveillera de près la mise en œuvre de ce nouveau cadre réglementaire et poursuivra ses représentations
auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) afin de favoriser l'accès aux
vétérinaires et autres ressources externes pour permettre aux municipalités d'accomplir leur charge.
Pour toute question additionnelle concernant ce dossier, veuillez communiquer avec :
-
Me Joanne Loyer, conseillère juridique en gestion contractuelle et en droit municipal, à
[email protected] ;
-
M. Yves Létourneau, conseiller aux politiques, à [email protected] .
Source : UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
Renseignements:
Patrick Lemieux
Conseiller aux communications et aux relations médias
Tél.: 514 282-7700, poste 279 Cellulaire: 438 827-4560
[email protected]