Règlement No 443-2010 - Zonage (version 2025)

Verchères, Quebec

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SUR LE ZONAGE RÈGLEMENT No 443-2010 MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par #486-2013, 489-2013 et 491-2013 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives 6 avril 2010 6 mai 2013 3 septembre 2013 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 1 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions déclaratoires et interprétatives 1-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................................................................. 1-1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................ 1-1 ARTICLE 1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ..................................................................... 1-1 ARTICLE 1.1.2 RÈGLEMENT REMPLACÉ .................................................................. 1-1 ARTICLE 1.1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................... 1-1 ARTICLE 1.1.4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................ 1-1 ARTICLE 1.1.5 LES GRILLES .................................................................................... 1-1 ARTICLE 1.1.6 LES ANNEXES .................................................................................. 1-1 ARTICLE 1.1.7 BUT DU RÈGLEMENT ................................................................. 1-1 ARTICLE 1.1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................ 1-1 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................... 1-2 SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ..................... 1-2 ARTICLE 1.2.1.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE ............................................................ 1-2 ARTICLE 1.2.1.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................ 1-2 ARTICLE 1.2.1.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES ................ 1-2 ARTICLE 1.2.1.4 MESURES ......................................................................................... 1-2 ARTICLE 1.2.1.5 TERMINOLOGIE ................................................................................ 1-3 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ....................................................................................... 1-3 ARTICLE 1.2.2.1 IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................ 1-3 ARTICLE 1.2.2.2 DÉLIMITATION DES ZONES .............................................................. 1-3 ARTILCE 1.2.2.3 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE ................................................... 1-3 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ....................................................... 1-4 ARTICLE 1.2.3.1 STRUCTURE DE LA GRILLE............................................................... 1-4 ARTICLE 1.2.3.2 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE .................................... 1-4 ARTICLE 1.2.3.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « USAGES PERMIS » ......................................................................................... 1-4 ARTICLE 1.2.3.4 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES SPÉCIFIQUES » ................................................................................. 1-5 ARTICLE 1.2.3.5 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DIVERS » ................ 1-6 Municipalité de Verchères Chapitre 1 Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013 Dispositions déclaratoires et interprétatives 1-1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Verchères ». ARTICLE 1.1.2 RÈGLEMENT REMPLACÉ Sont remplacés par le présent règlement, le « Règlement de zonage » de la Municipalité de Verchères numéro 146-91 et tous ses amendements à ce jour. ARTICLE 1.1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Verchères. ARTICLE 1.1.4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Municipalité de Verchères est divisé en zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage composé du feuillet 1, préparé par Plania en date de janvier 2009 et portant le numéro 303-P010469, ce plan étant joint comme annexe « A » au présent règlement pour en faire partie intégrante. ARTICLE 1.1.5 LES GRILLES Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement comme annexe « B » pour en faire partie intégrante. ARTICLE 1.1.6 LES ANNEXES Toutes les annexes jointes au présent règlement, en font partie intégrante. ARTICLE 1.1.7 BUT DU RÈGLEMENT Le but du présent règlement vise principalement à régir les constructions, les usages, les aménagements extérieurs, les ouvrages et l'utilisation des terrains selon les pouvoirs législatifs conférés à la Municipalité et selon le contenu des outils de planification urbanistiques à l'échelle locale et régionale. ARTICLE 1.1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Municipalité de Verchères Chapitre 1 Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013 Dispositions déclaratoires et interprétatives 1-2 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ARTICLE 1.2.1.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : a) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; b) l'emploi des verbes au présent inclut le futur; c) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; d) le genre masculin comprend le féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire; e) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire. ARTICLE 1.2.1.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Les titres, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et des normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, autres formes d'expression et le texte proprement dit, à l'exception de la grille des usages et des normes, c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, c'est la grille qui prévaut. ARTICLE 1.2.1.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. En tout temps, un bâtiment construit à une distance plus éloignée que la marge minimale prescrite à la grille peut être agrandi sans jamais outrepasser la marge minimale prescrite à la grille. Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement. ARTICLE 1.2.1.4 MESURES Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international (SI). Les abréviations ou les symboles pour exprimer l'unité de mesure (par exemple : m pour mètres) valent comme s'ils étaient au long cités. Municipalité de Verchères Chapitre 1 Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013 Dispositions déclaratoires et interprétatives 1-3 ARTICLE 1.2.1.5 TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre intitulé « Terminologie », du présent règlement. SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ARTICLE 1.2.2.1 IDENTIFICATION DES ZONES Le territoire de la Municipalité de Verchères est divisé en zones sur le plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre indiquant la dominance d'usage de la zone, suivie d'une série de chiffres servant à la numérotation de la zone. Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante : RE : Résidentiel RH : Résidentiel historique C : Commercial I : Industriel P : Public RU : Rural A : Agricole Cons : Conservation Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ARTICLE 1.2.2.2 DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec : a) la médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante, homologuée ou proposée; b) la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée; c) l'axe d'un cours d'eau; d) une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre; e) une courbe ou partie de courbe de niveau; f) la limite municipale; g) à une distance prescrite à partir d'une ligne de rue ou emprise d'une voie de circulation facilement identifiable. Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan. ARTILCE 1.2.2.3 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone. Municipalité de Verchères Chapitre 1 Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013 Dispositions déclaratoires et interprétatives 1-4 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ARTICLE 1.2.3.1 STRUCTURE DE LA GRILLE La grille des usages et des normes est un tableau comprenant quatre (4) sections: « Usages permis », « Normes spécifiques », « Divers » et « Notes particulières ». La section « Usages permis » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que la section « Normes spécifiques » détermine des normes particulières. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement. La section « Divers » regroupe des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement. La section « Notes particulières » indique que des dispositions particulières s'appliquent à la zone ou à l'usage La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme. La présence d'un «  » ou d'un chiffre dans une colonne correspondant à une zone, signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est permise ou que la norme correspondante s'applique. L'absence de «  » ou de chiffre signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone ou que la norme ne s'applique pas. Le code situé dans le coin droit de la page constitue le numéro d'identification de la grille. Ce numéro d'identification, composé d'une lettre indiquant la dominance d'usage et d'un nombre correspondant à une zone sont illustrées sur le plan de zonage. ARTICLE 1.2.3.2 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : a) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des normes pour cette zone; b) l'autorisation d'un usage spécifique ne serait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique. Les dispositions applicables à un usage spécifique autorisé à la grille des usages et des normes qui diffère de la dominance des usages dans une zone donnée sont celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables à l'usage spécifique dont relève cette classe d'usage. ARTICLE 1.2.3.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « USAGES PERMIS » La section « Usages permis » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe ou par usage spécifique. Les classes sont définies au chapitre 4 du présent règlement, et les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou à défaut, selon leur sens usuel. La sous-section « Usages spécifiques prohibés » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les Municipalité de Verchères Chapitre 1 Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013 Dispositions déclaratoires et interprétatives 1-5 usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la grille. La sous-section « Usages spécifiques permis » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone. Ce qui signifie qu'un usage additionnel aux classes d'usages déjà permises est autorisé. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la grille. ARTICLE 1.2.3.4 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES SPÉCIFIQUES » La section « Normes spécifiques » précisent les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes : a) Structures Un «  » placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que cette structure du bâtiment est autorisée. L'absence de «  » vis- à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette structure du bâtiment n'est pas autorisée dans la zone concernée. Les types structure du bâtiment sont les suivants : i) isolée; ii) jumelée; iii) en rangée. b) Marges Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une distance à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres : i) marge avant minimale; ii) marge arrière minimale; iii) marge latérale minimale; iv) marges latérales totales minimales. Dans le cas d'un bâtiment jumelé, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté détaché du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment en rangée, la marge latérale minimale ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités. Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté où la ligne latérale de terrain n'est pas commune à une emprise d'une voie de circulation. Du côté où la ligne latérale est commune à une emprise d'une voie de circulation, l'implantation du bâtiment doit respecter la norme de la marge avant minimale, mais en pouvant réduire ladite marge pour certaines constructions accessoires seulement. Dans le cas d'un bâtiment jumelé, le total minimal des deux (2) marges latérales correspond à la marge latérale minimale prescrite à la grille. Dans le cas d'un bâtiment contigu, le total minimal des deux (2) marges latérales correspond à la marge latérale minimale prescrite à la grille et ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités. Dans le cas d'un terrain d'angle, le total des deux (2) marges latérales ne s'applique pas. Municipalité de Verchères Chapitre 1 Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013 Dispositions déclaratoires et interprétatives 1-6 c) Bâtiments Les normes suivantes sont relatives à la dimension des bâtiments. Ces dimensions sont exprimées en nombre d'étages ou en mètres, selon le cas : i) nombre d'étages maximal; ii) superficie totale de plancher, en mètres carrés; iii) profondeur minimale, en mètres; iv) largeur minimale, en mètres. d) Terrains Les normes suivantes sont relatives à la dimension des terrains. Ces dimensions sont exprimées en mètres et en mètres carrés, selon le cas : La superficie minimale d'un terrain se calcule en multipliant le nombre inscrit à la grille par le nombre de logement sans toutefois tenir compte d'un logement accessoire pouvant être autorisé.(mod. règl. 486-2013) i) frontage minimal intérieur, en mètres; ii) frontage minimal d'angle, en mètres; iii) profondeur minimale, en mètres; iv) superficie minimale intérieure, en mètres carrés; v) superficie minimale d'angle, en mètres carrés. e) Rapports Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est pas requis dans la zone concernée. Les rapports suivants peuvent être compris à la grille des usages et des normes, de la façon suivante : i) le rapport planchers / terrain minimal et maximal, exprimé en pourcentage; ii) le rapport espace bâti / terrain minimal et maximal, exprimé en pourcentage. ARTICLE 1.2.3.5 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DIVERS » La section « Divers » regroupe les informations suivantes : a) Notes particulières Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes particulières » correspond à une norme, exprimée à la section « Notes particulières » de la grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. b) PIIA Un «  » placé vis-à-vis la case « P.I.I.A. » signifie que cette zone est assujetti à un règlement en vigueur relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale. c) Projet intégré Lorsqu'un chiffre entre parenthèse apparaît vis-à-vis la case « Projet intégré », celui-ci réfère à une note inscrite à la grille signifiant alors que la zone est assujettie aux normes relatives aux projets intégrés. d) Amendement La case « Amendement » indique le numéro du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 mod #604-2024 Chapitre 2 : Dispositions administratives 6 avril 2010 3 février 2025 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 2 Règlement de zonage 443-2010, 604-2024 Dispositions administratives 2-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ..................................... 2-1 SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT .................................. 2-1 ARTICLE 21 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT .................................................. 2-1 ARTICLE 22 APPLICATION DU RÈGLEMENT ......................................................... 2-1 ARTICLE 23 DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .......................................... 2-1 ARTICLE 24 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ....................................... 2-2 ARTICLE 25 DEVOIRS DU PRORIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DES TRAVAUX ............................................... 2-3 SECTION 2 PROCÉDURE CONCERNANT UN AMENDEMENT ............ 2-4 ARTICLE 26 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 2-4 ARTICLE 27 DISPOSITIONS VISÉES PAR LA PRÉSENTE SECTION ........................... 2-4 ARTICLE 28 DOCUMENTS REQUIS ....................................................................... 2-4 ARTICLE 29 PROCÉDURES D'APPROBATION ........................................................ 2-4 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS .................................... 2-5 ARTICLE 30 CONTRAVENTIONS .................................................................... 2-5 ARTICLE 31 GÉNÉRALITÉS ............................................................................. 2-5 Municipalité de Verchères Chapitre 2 Règlement de zonage 443-2010, 604-2024 Dispositions administratives 2-1 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 2.1.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée à un officier dont le titre est «Inspecteur des bâtiments » ou à toute autre personne nommée par le conseil de la Municipalité de Verchères. La nomination et le traitement de l'inspecteur des bâtiments sont fixés par résolution du conseil. ARTICLE 2.1.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent de l'inspecteur des bâtiments de la Municipalité de Verchères. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. L'inspecteur des bâtiments et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression «autorité compétente» équivaut à l'utilisation de l'expression «inspecteur des bâtiments». ARTICLE 2.1.3 DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE En regard des attributions qui lui sont conférées, de l'application des différentes dispositions contenues dans le présent règlement et dans tout autre règlement d'urbanisme, l'autorité compétente doit : a) veiller à faire appliquer toutes les dispositions contenues dans les règlements d'urbanisme; b) faire l'étude des dossiers relatifs à toute demande de permis et certificat; c) analyser la conformité des plans et documents soumis aux dispositions des règlements d'urbanisme; d) émettre les permis et les certificats lorsque le requérant s'est conformé en tout point aux règlements applicables; e) visiter et inspecter, entre sept heures (7h00) et dix-neuf heures (19h00), toutes les propriétés immobilières ou mobilières, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur pour lesquelles un permis ou un certificat a été émis ou pour s'assurer de l'observance des différents règlements d'urbanisme. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant a alors l'obligation de laisser l'autorité compétente faire son travail; f) lorsque l'autorité compétente constate une contravention aux règlements d'urbanisme, elle doit en aviser, par écrit, le contrevenant et le propriétaire ou son mandataire (s'il y a lieu) en lui faisant parvenir une lettre recommandée, poste certifiée ou signification personnelle, à l'intérieur de laquelle on lui explique la nature de l'infraction reprochée, qu'elles rendent le contrevenant passible d'une amende pour chaque jour que dure l'infraction. Une copie de la lettre doit être remise au secrétaire-trésorier de la Municipalité. Toute personne qui refuse ou néglige de se conformer à l'avis susmentionné dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la réception ou qui ne fait pas preuve de bonne foi dans le délai prescrit, commet une infraction au présent règlement. Municipalité de Verchères Chapitre 2 Règlement de zonage 443-2010, 604-2024 Dispositions administratives 2-2 S'il n'est pas tenu compte de l'avis dans le délai mentionné au paragraphe qui précède, l'autorité compétente doit en aviser sans délai, le secrétaire-trésorier qui en informe les membres du conseil municipal. g) prendre les mesures requises pour faire empêcher ou suspendre tous travaux de construction faits en contravention aux règlements d'urbanisme. ARTICLE 2.1.4 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE En regard des attributions qui lui sont conférées, de l'application des différentes dispositions contenues dans le présent règlement municipal et dans tout autre règlement d'urbanisme, l'autorité compétente peut : a) refuser d'émettre un permis ou un certificat lorsque : i) les renseignements fournis ne permettent pas de déterminer si le projet est conforme aux règlements d'urbanisme; ii) les renseignements et documents fournis sont inexacts ou erronés; iii) le permis et ou le certificat permettrait un usage ou des travaux non autorisés par l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme; iv) des travaux effectués antérieurement sur cette même construction ou partie de construction n'ont jamais été parachevés. b) exiger du propriétaire qu'il fournisse, à ses frais, tout autre renseignement, détail, plan ou attestation professionnelle de même qu'un rapport présentant les conclusions et recommandations relatives au projet nécessaire à la complète compréhension de la demande ou pour s'assurer de la parfaite observance des différentes dispositions de tout règlement applicable ou pour s'assurer que la sécurité publique ou l'environnement ne seront pas indûment mis en cause; c) prendre les mesures requises pour faire évacuer provisoirement toute construction qui pourrait mettre en péril ou compromettre la sécurité d'autrui et faire exécuter tout ouvrage de consolidation pour assurer la sécurité de la construction; d) empêcher ou suspendre tous travaux de construction non conformes aux règlements d'urbanisme; e) empêcher ou suspendre l'occupation, l'utilisation, l'excavation ou le rehaussement d'un terrain et la construction, l'utilisation, l'installation, la modification, la démolition, le déplacement ou le déménagement d'un bâtiment, de même que tout ce qui se trouve érigé ou placé sur le terrain ou placé dans ou sur le bâtiment, ou qui s'y trouve rattaché en contravention avec les règlements d'urbanisme; f) décider que des matériaux, des dispositifs ou une construction soient soumis à des épreuves ou que l'on soumette une preuve aux frais du propriétaire ou de son agent, lorsque de l'avis de l'autorité compétente, ces épreuves ou cette preuve sont nécessaires pour déterminer si les matériaux, les dispositifs ou la construction répondent aux exigences des règlements d'urbanisme; g) faire adopter toute mesure préventive contre l'incendie et faire réparer ou modifier tout bâtiment pouvant représenter un danger de foyer d'incendie suivant l'opinion des experts; Municipalité de Verchères Chapitre 2 Règlement de zonage 443-2010, 604-2024 Dispositions administratives 2-3 h) exiger du propriétaire de découvrir, à ses frais, tout ouvrage ou portion de celui ayant été couvert sans inspection préalable. Après vérification, si l'ouvrage est jugé non conforme, les travaux devront être modifiés ou repris; i) exiger du propriétaire d'ériger un périmètre de sécurité autour de toute excavation présentant un danger pour le public; j) demander l'assistance du service de la sécurité publique lorsque des conditions particulières ou l'urgence de la situation le requièrent. Tout agent ou représentant du service de la sécurité publique peut alors, aux fins de porter plainte, exiger d'un contrevenant qu'il s'identifie, en fournissant ses noms et adresse et qu'il en fournisse la preuve sur demande; k) porter plainte à la cour municipale, pour et au nom de la Municipalité, pour toute infraction relative aux règlements d'urbanisme. Par ailleurs, lorsque la cause le justifie, l'autorité compétente peut, après obtention auprès du conseil d'une résolution à cet effet sauf lorsque des circonstances particulières ou l'urgence de la situation l'imposent, entreprendre tout autre recours de droit devant les tribunaux de juridiction compétente; l) faire au conseil, toute recommandation jugée utile relativement à toute matière prévue par les règlements d'urbanisme ARTICLE 2.1.5 DEVOIRS DU PRORIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DES TRAVAUX Le propriétaire ou l'occupant d'un bien meuble ou immeuble a les devoirs suivants : a) il est tenu de permettre à l'autorité compétente de visiter tout bâtiment ou lieu aux fins d'enquête ou de vérification, entre sept heures (7h00) et dix-neuf heures (19h00), tous les jours de la semaine, relativement à l'exécution ou l'observance des règlements d'urbanisme, des ordonnances ou résolutions de la Municipalité; b) il doit, avant d'entreprendre tous travaux nécessitant un permis ou un certificat, avoir obtenu de l'autorité compétente, le permis ou certificat requis. Il est interdit de commencer des travaux avant l'émission du permis ou certificat requis; c) il doit respecter l'ensemble des règlements d'urbanisme de la Municipalité; d) il doit apposer le numéro civique déterminé par la Municipalité, en façade principale du bâtiment, de façon à ce qu'il soit visible de la rue; e) s'il y a lieu, dans le cas d'un immeuble commercial, le certificat d'occupation doit être affiché à l'intérieur du bâtiment de manière à être visible, en tout temps. Municipalité de Verchères Chapitre 2 Règlement de zonage 443-2010, 604-2024 Dispositions administratives 2-4 SECTION 2 PROCÉDURE CONCERNANT UN AMENDEMENT ARTICLE 2.2.1 GÉNÉRALITÉ Les démarches entreprises en vue d'amender le présent règlement sont soumises aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Le présent règlement doit être modifié ou abrogé selon les dispositions de cette loi ainsi que les dispositions de la présente section. ARTICLE 2.2.2 DISPOSITIONS VISÉES PAR LA PRÉSENTE SECTION Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que pour des modifications à la grille des usages et des normes ou au plan de zonage. Toute modification ne portant que sur les articles du règlement dont la teneur est de portée générale ou toute modification provenant d'une initiative de la municipalité afin de corriger ou d'améliorer le règlement ne sont pas soumises à la présente section. ARTICLE 2.2.3 DOCUMENTS REQUIS Quiconque demande une modification au présent règlement doit déposer au Service d'urbanisme les documents suivants : a) une lettre explicative détaillant la nature du projet et les motifs justifiant la demande. Cette lettre doit être signée par le requérant; b) 3 copies du plan relatif à une opération cadastrale des lots visés, le cas échéant; c) 3 copies d'une esquisse ou plan d'architecture des bâtiments projetés, le cas échéant; d) un chèque libellé à l'ordre de la Municipalité de Verchères, pour couvrir les frais d'étude de la demande; e) tout autre document requis par la Municipalité pour l'analyse de la demande. ARTICLE 2.2.4 PROCÉDURES D'APPROBATION La demande de modification au règlement de zonage doit être transmise au Service d'urbanisme. Celui-ci vérifie si la demande ne comporte aucune irrégularité au niveau de la présentation et indique au requérant les modifications à faire s'il y a lieu. Aucune demande ne sera traitée si elle est incomplète. Lorsqu'elle est conforme et accompagnée de tous les renseignements et documents requis, le service d'urbanisme transmet le dossier au Comité consultatif d'urbanisme, avec rapport préalable au Conseil. Le Comité consultatif d'urbanisme peut étudier la demande et recommander son acceptation, son refus ou formule les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande. Pour faire suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil approuve ou désapprouve la demande. Dans le cas d'une désapprobation, le Conseil peut formuler les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande. Sur approbation de la demande par le Conseil, le Service d'urbanisme prépare le règlement et débute les procédures légales requises pour mettre en vigueur ledit règlement. Municipalité de Verchères Chapitre 2 Règlement de zonage 443-2010, 604-2024 Dispositions administratives 2-5 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ARTICLE 2.3.1 CONTRAVENTIONS Comment une infraction toute personne qui, en contravention à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement; a) réalise, occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction ou un ouvrage; b) autorisé la réalisation, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain ou d'une construction ou d'un ouvrage; c) refuse de laisser l'inspecteur des bâtiments ou ses représentants visiter ou examiner à toute heure raisonnable une propriété immobilière ou mobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupant pour constater si ce règlement est respecté; d) ne se conforme pas à un avis de l'inspecteur des bâtiments ou ses représentants, prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement; e) ne se conforme pas à une disposition de ce règlement. ARTICLE 2.3.2 GÉNÉRALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : a) si le contrevenant est une personne physique, d'une amende minimale de cinq cents dollars (500$) et d'une amende maximale de mille dollars (1000$) pour une première infraction ou pour une récidive, d'une amende minimale de mille dollars (1000$) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2000$); b) si le contrevenant est une personne morale, d'une amende minimale mille dollars (1000$) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2000$) pour une première infraction ou pour une récidive, d'une amende minimale de deux mille dollars (2000$) et d'une amende maximale de trois mille dollars (3000$). Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. La saisie et la vente des biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). De plus, en aucune façon, le contrevenant, suite à une condamnation, ne se trouve relevé de son obligation de se conformer aux dispositions du présent règlement. La Municipalité peut surseoir ou mettre fin aux recours judiciaires advenant que le contrevenant se conforme aux dispositions du présent règlement et s'engage à le demeurer. Nonobstant l'alinéa précédent, quiconque contrevient aux dispositions spécifiques applicables à l'abattage d'arbres présentes au chapitre 15 sur Municipalité de Verchères Chapitre 2 Règlement de zonage 443-2010, 604-2024 Dispositions administratives 2-6 les dispositions applicables à la protection de l'environnement est passible d'une amende de: - 2 500 $ auquel il s'ajoute, dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour chaque arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000 $; - 2 500 $ auquel il s'ajoute, dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, un montant d'au moins 15 000 $ et d'au plus 100 000 $ pour chaque hectare déboisé. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par #486-2013, #489-2013, #507-2015, #550-2018, #563-2021, #582-2023, #592-2024, #604-2024 Chapitre 3 : Terminologie 6 avril 2010 6 mai 2013 6 juillet 2015 4 février 2019 3 mai 2021 5 juin 2023 6 mai 2024 3 février 2025 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 3 TERMINOLOGIE ........................................................................ 3-1 ARTICLE 3.1.1 TERMINOLOGIE ................................................................................ 3-1 Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-1 CHAPITRE 3 TERMINOLOGIE ARTICLE 3.1.1 TERMINOLOGIE Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés selon leur sens courant. «A» ABRI D'AUTO Construction accessoire au bâtiment principal, composé d'un toit, servant ou devant servir au stationnement d'un ou plusieurs véhicules automobiles. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés, servant ou devant servir au stationnement ou au remisage d'un ou plusieurs véhicules automobiles. ABRI FORESTIER Bâtiment sommaire servant d'abri en milieu forestier, érigé sur la portion boisée d'un lot ou d'un ensemble de lots boisés contigus et non relié à un système d'approvisionnement en eau potable ou de gestion des eaux usées, d'un maximum de 20 mètres carrés. ACNOR Association canadienne de normalisation ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole. Les activités agrotouristiques comprennent les gîtes touristiques visés par la Loi sur les établissements d'hébergement touristiques (L.R.Q., c. E-14.2) et les tables champêtres. Ces activités doivent toutefois être implantées dans un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent Règlement de zonage. Les activités agrotouristiques comprennent également les activités touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se pratiquent nécessairement en milieu agricole et qui requièrent certains aménagements et équipements. Ces activités doivent toutefois être directement reliées à l'activité agricole principale ou à la production agricole d'un producteur. Sans être exclusif, il peut s'agir à titre d'exemple d'un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière, d'une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, un centre équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux, une activité de dégustation de vin reliée à un vignoble et autres. AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Organisme habile à coordonner l'ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial. AGRANDISSEMENT Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol d'une construction; par extension, le mot « agrandissement » signifie aussi le résultat de cette opération. AGRICULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment à l'exception des résidences. AIRE DE BÂTIMENT La plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu'à l'axe des murs coupe-feu. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-2 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclus l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manoeuvre. AIRE DE PROTECTION D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Une aire délimitée autour d'un périmètre d'urbanisation où aucune nouvelle activité d'élevage de porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veau lourd (veau de lait) n'est permise. AIRE DE STATIONNEMENT Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation. AIRE D'ISOLEMENT Bande de terrain contiguë au bâtiment principal, à une construction ou un équipement accessoire. AIRE DE REPOS (EXPLOITATION ACÉRICOLE) règl. 563-2021 Portion d'une cabane à sucre qui n'est pas utilisée à des fins de production ou tout autre espace qui peut être utilisé indépendamment du fait que l'on exerce l'activité agricole ». ALLÉE D'ACCÈS Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement. ALLÉE DE CIRCULATION Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de stationnement. AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL DUR Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.). AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL ORNEMENTAL Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, composé exclusivement d'un tapis de pelouse, et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés. AMÉNAGEMENT EN RÉGÉNÉRATION Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes herbacées. AMÉNAGEMENT NATUREL Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état naturel. AMÉNAGEMENT NATUREL ÉCLAIRCI Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal a été éclairci par différentes opérations de coupe de bois ou par des travaux de remblai. ANTENNE Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes électromagnétiques. ANTENNE PARABOLIQUE Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunication. ARCADE Lieu où l'on retrouve plus de deux appareils vidéo-poker, machine à boule ou tout autre jeux, appareils ou dispositifs de même nature mis à la disposition du public, moyennant le paiement d'un droit et dont le fonctionnement est manuel, mécanique, électrique ou électronique. ARTÈRE Voie de circulation distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies collectrices. L'artère qui, bien souvent, traverse le territoire municipal et accède à ceux des municipalités adjacentes, permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine et ainsi d'accéder à toutes les fonctions urbaines. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-3 ARTIFICE PUBLICITAIRE Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires. ATELIER D'ARTISTES OU D'ARTISANS Voir la définition de « Usage artisanal ». ATTENANT Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc. AUVENT Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est flexible. AVANT-TOIT Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. «B» BALCON Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur. BANDE CYCLABLE Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière physique continue. BÂTI D'ANTENNE Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destinés à émettre ou à capter les ondes électromagnétiques. BÂTIMENT Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment. BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment, autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usages complémentaires, subordonné au bâtiment principal. BÂTIMENT AGRICOLE Construction servant pour la production, l'entreposage, le conditionnement ou la transformation d'un produit agricole, l'entreposage des intrants et le remisage d'un instrument aratoire ou d'un équipement agricole. Une habitation ou une maison de ferme n'est pas considérée comme un bâtiment agricole. BÂTIMENT EN RANGÉE (CONTIGU) Bâtiment distinct réuni à au moins deux (2) autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment distinct réuni à un autre par un mur mitoyen. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à l'usage principal ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement sur un terrain. B.N.Q. Bureau de la normalisation du Québec. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-4 BOISÉ Étendue de terrain plantée d'arbres offrant un potentiel sylvicole. BONBONNE Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières dangereuses. BRANCHEMENT À L'ÉGOUT Une canalisation qui déverse à l'égout municipal les eaux d'un bâtiment seulement. «C» CABANE À SUCRE règl. 563-2021 Bâtiment agricole implanté en milieu forestier (érablière) et destiné à la production acéricole comprenant une aire de travail avec installation de bouillerie et pouvant comprendre une aire de repos selon les dispositions de la réglementation provinciale en matière de protection du territoire et des activités agricoles CADASTRE Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels). CAMPING Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source d'énergie. CARRIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines, des travaux effectués en vue d'établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou ouvrage autorisés. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule automobile. CAVE Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement sous terre, et dont la hauteur entre le plancher et le plafond est supérieure à 1,8 mètre et inférieure à 2,1 mètres. CENTRE COMMERCIAL Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'aires de stationnement en commun. Il comprend un minimum de deux (2) locaux. CENTRE COMMUNAUTAIRE Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives. CENTRE MÉDICAL Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale et tout service rattaché à la santé incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services offerts. CENTRE PROFESSIONNEL Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de services professionnels de tout type, excluant les commerces de vente au détail. CENTRE SPORTIF Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à l'usage de la récréation et des loisirs tel que tennis, squash, gymnase, racquetball, piscine, curling, conditionnement physique et autres de même nature. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-5 CERTIFICAT DE LOCALISATION Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou mesures, d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le plan doit également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux, les escaliers extérieurs et les fenêtres ou ouvertures. CHARGE ADMISSIBLE Charge maximale pouvant être appliquée sans danger sur un élément de fondation qui a été calculé en tenant compte à la fois des charges prévues sur cet élément et de l'état prévisible du sous-sol. CHARGE COMBUSTIBLE Contenu combustible d'une pièce ou d'une aire de plancher, exprimé par le poids moyen de matériaux combustibles par unité de surface, à partir duquel on peut calculer le potentiel calorifique du matériau. Comprend l'ameublement, les revêtements de sol, le mur et le plafond, la menuiserie de finition et les cloisons provisoires et mobiles. CHARGE DE CALCUL Charge qui est exercée sur un élément de fondation et dont la valeur ne dépasse pas celle de la charge admissible. CHARGE PERMANENTE Poids de tous les éléments permanents d'un bâtiment qu'il soit structuraux ou non. CHAUSSÉE DÉSIGNÉE Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable, recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes. CHEMIN PUBLIC Une voie (et tout son emprise) destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par la Municipalité ou par le ministère des Transports. CHENIL Endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension. CLAPET, COUPE-FEU Dispositif qui, en cas d'incendie, est destiné à fermer l'ouverture d'un conduit d'air situé dans un faux-plafond intégré à une séparation horizontale devant offrir un degré de résistance au feu. CLÔTURE Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès. CLÔTURE À NEIGE Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contres les intempéries de la période hivernale. CODE NATIONAL DU BÂTIMENT Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du conseil, publiée par le comité associé du Code national du bâtiment du conseil national de recherche du Canada. Les amendements apportés à ce code, après l'entrée en vigueur du présent règlement font également partie de ce règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Verchères. Formé d'un groupe de personnes nommées par le conseil, ce comité étudie et fait des recommandations dans le cadre des règlements d'urbanisme. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-6 COMMERCE AGRO-ALIMENTAIRE Font exclusivement partie de ce type de commerce : a) le conditionnement et la transformation primaire d'un produit agricole provenant de la ferme et accessoirement de l'extérieur de celle-ci et comprenant notamment les usages et pratiques suivantes : i) conditionnement et transformation du lait; ii) couvoir et classification des œufs; iii) conditionnement et transformation de fruits et de légumes, incluant les opérations de tri, lavage, classification et empaquetage; iv) préparation de moulées et mélanges à base de farine ou de céréales mélangées; v) préparation d'aliments pour animaux; vi) fabrication de pains et autres produits de boulangerie-pâtisserie; vii) extraction de l'huile végétale; viii) fabrication d'alcool, de bière, de vin et de cidre; ix) transformation de produits provenant des arbres (par exemple : la gomme et l'écorce), excluant la transformation du bois; x) conditionnement de tabac en feuilles; xi) conditionnement et transformation de plantes médicinales ou aromatiques; xii) conditionnement et transformation de la laine; xiii) service de battage, de mise en balles et décorticage; xiv) transformation des produits de l'érable; xv) conditionnement et transformation du miel; xvi) fabrication de compost à partir de matières résiduelles. b) l'entreposage et la vente (au détail et en gros) d'un produit de la ferme provenant de la transformation de matières résiduelles ou connexe à la production de celle-ci; c) un service de visites éducatives à la ferme; d) les marchés publics, tables champêtres et les gîtes à la ferme; e) un centre de formation en agriculture ou la tenue d'activités de formation à la ferme; f) la préparation et la consommation de repas dans une cabane à sucre reliée à une érablière en production. COMMERCE DE DÉTAIL Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises directement au consommateur. COMMERCE DE GROS Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises. COMMERCE DE NUISANCE Font exclusivement partie de ce type de commerce, les ateliers de mécanique automobile, débosselage, récupération de pièces automobiles, stationnement de véhicules lourds et autres de même nature, de même que les commerces nécessitant de grandes surfaces de montre à l'extérieur (vente de maisons préfabriquées, de maisons mobiles et roulottes, cours à bois, etc.). COMMERCE DE SERVICE Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. CONDUIT DE RACCORDEMENT Partie d'un système de ventilation qui achemine les produits de combustion depuis la buse d'un appareil à gaz jusqu'à la cheminée ou jusqu'au conduit d'évacuation des produits de la combustion du gaz. Peut comporter un dispositif de réglage du tirage. CONDITIONNEMENT PRIMAIRE Intervention réalisée sur un produit agricole visant à en accroître la qualité, la durée de conservation et la présentation sans en modifier les caractéristiques intrinsèques. Nous parlons notamment du tri, du lavage, du séchage et de la réfrigération. CONDUITE Assemblage de tuyaux qui acheminent les eaux vers un endroit donné. CONSEIL Désigne le conseil municipal de la Municipalité de Verchères. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-7 CONSTRUCTION Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. CONSTRUCTION ACCESSOIRE (mod. règl. 486-2013) Une construction affectée aux strictes utilisations complémentaires de l'usage principal, détachée du bâtiment principal et située sur le même terrain. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. CONSTRUCTION HORS-TOIT Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée. CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE Type de construction dans laquelle un certain degré de sécurité est assuré en cas d'incendie grâce à l'utilisation de matériaux incombustibles pour les éléments structuraux et autres composants. CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et piscines. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Construction sans fondation, érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire. CORDE DE BOIS Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois et correspondant à 3,625 mètres cubes. CORNICHE Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne. CORRIDOR RIVERAIN Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur du corridor se mesure horizontalement. La largeur du corridor est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100 mètres en bordure des cours d'eau. COUPE À BLANC Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné. COUPE D'ASSAINISSEMENT Coupe qui consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. COUPE DE BOIS Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres ayant un diamètre supérieur à dix centimètres (10 cm) mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. L'abattage d'arbres morts ne constitue pas une coupe de bois au sens du présent règlement. COUPE D'ÉCLAIRCIE Coupe qui consiste à prélever de façon uniforme certains individus d'un peuplement sans excéder 20 % de volume ligneux original sur une période de dix (10) ans. COUPE DE JARDINAGE Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou `a l'installation de semis. COUPE DE NETTOIEMENT Opération qui consiste à dégager, dans les peuplements forestiers, les jeunes plants des morts-bois et des bois blancs qui gênent la croissance d'essences désirables dans un peuplement. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-8 COUPE DE RÉCUPÉRATION (mod. règl. 507-2015) Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration (sur le déclin [surannés] ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent), avant que leur bois perde toute valeur économique. COUPE-FEU Recoupement étanche qui a pour rôle de retarder le passage de la fumée ou des flammes dans les vides dissimulés. COUPE SANITAIRE Coupe d'arbres ou de peuplements infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou morts dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies. COUPE SÉLECTIVE Coupe ayant pour objectif d'abattre certains arbres aux fins de réaliser un nettoyage contrôlé d'un boisé ou d'une forêt en retranchant les essences ne comportant pas de pour l'acériculture ou une faible valeur commerciale. COUR ARRIÈRE (mod. règl. 486-2013) Espace compris entre la ligne arrière du terrain et le mur arrière du bâtiment principal s'étendant d'une ligne latérale à l'autre. COUR AVANT (mod. règl. 486-2013) Espace compris entre la ou les ligne (s) avant du terrain et le ou les mur (s) avant du bâtiment principal s'étendant d'une ligne latérale à l'autre. COUR LATÉRALE (mod. règl. 486-2013) Espace compris entre la ligne latérale du terrain et le mur latéral du bâtiment principal compris entre la marge avant et la marge arrière. COURS D'EAU Tout cours d'eau à écoulement permanent ou tout cours d'eau, sauf les fossés, à écoulement intermittent, dont l'écoulement se fait dans le lit d'un cours d'eau. COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT Cours d'eau dont le lit s'assèche périodiquement. «D» DÉBLAI (mod. règl. 486-2013) Opération de terrassement consistant à enlever de la terre ou d'autres matériaux de surface dans le but de rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain DÉCAPAGE Activité de récupération ou d'enlèvement du sol arable sur un terrain et le fait de la transporter hors du terrain (sauf pour fins de construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage autorisé). DÉMOLITION Démantèlement ou destruction de plus de 50 % du volume hors-sol d'une construction. DEMI-ÉTAGE Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,3 mètres, n'est pas moindre que quarante pour cent (40 %) et pas plus de soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie du plancher immédiatement inférieure. DÉTECTEUR DE FUMÉE Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alerte. «E» ÉCRAN D'INTIMITÉ (mod. règl. 604-2024) Structure ornementale verticale, opaque ou semi-opaque, destinée à dissimuler un espace privatif extérieur de façon à préserver la quiétude et l'intimité des occupants. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-9 ÉCURIE PRIVÉE Bâtiment isolé où le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal garde un ou des chevaux pour usage personnel ou commercial (location). ÉDIFICE PUBLIC Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. 1977, c. S-3). ÉGOUT PLUVIAL Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant des chutes de pluie et de la fonte des neiges. ÉGOUT UNITAIRE Une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques, des eaux pluviales et des eaux souterraines. EMPATTEMENT Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION Limite de propriété ou limite cadastrale d'une voie de circulation. Dans le cas d'une voie étagée, l'emprise est délimitée en tenant compte de l'emprise au sol de cette voie étagée. ENROCHEMENT Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion. ENSEIGNE Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou toute autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui : a) est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant, y compris les auvents; b) est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; c) est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. ENSEIGNE À ÉCLAT Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des messages variables et des images fixes ou en mouvement. ENSEIGNE AMOVIBLE Enseigne qui n'est pas attachée en permanence sur un bâtiment ou une construction. ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT Terme général utilisé pour les enseignes sur poteau, sur socle et sur muret. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne attirant l'attention sur l'usage principal qui est pratiqué sur un terrain. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Ces enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des édifices d'intérêt public, ou des enseignes installées par la Municipalité ou un ministère. ENSEIGNE ÉCLAIRANTE Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne. ENSEIGNE ÉCLAIRÉE Enseigne illuminée par une source de lumière constante non intégrée à l'enseigne. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-10 ENSEIGNE LUMINEUSE Enseigne éclairée ou éclairante. ENSEIGNE MURALE OU POSÉE À PLAT SUR LA FAÇADE Enseignes accolées et fixées au mur extérieur du bâtiment, il s'agit d'une bande horizontale séparant le rez-de-chaussée des étages supérieurs. Également appelée enseigne en bandeau. ENSEIGNE PORTATIVE Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. ENSEIGNE PROJETANTE OU POSÉE EN SAILLIE Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment à l'aide et perpendiculaire à celui-ci. ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT Terme général utilisé pour les enseignes apposées à plat sur le mur d'un bâtiment, les enseignes sur marquise, les enseignes sur auvent et les enseignes projetantes. ENSEIGNE ROTATIVE Une enseigne qui tourne dans un angle de 360°. Cette enseigne est contrôlée par un mécanisme électrique ou autre. ENSEIGNE SUR AUVENT : Enseigne apposée directement sur un petit toit en appentis établi de manière permanente ou provisoire au-dessus d'une porte, d'une fenêtre, d'une boutique, etc., pour l'abriter de la pluie ou du soleil. ENSEIGNE SUR MARQUISE : Enseigne apposé directement sur une toile tendue au-dessus de l'entrée d'un édifice, destinée à garantir de la pluie ou du soleil. ENSEIGNE SUR MURET Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur muret est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE SUR PLAQUE : Enseigne apposée directement sur le mur de l'édifice, de dimensions réduites et habituellement localisées à côté de la porte ou sur le mur de l'immeuble. ENSEIGNE SUR POTEAU Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une enseigne sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE SUR SOCLE Enseigne soutenue par un massif. Une enseigne sur socle est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tel que : chantiers, projets de construction, locations ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations, festivités et autres. ENTRÉE CHARRETIÈRE Dénivellation d'un trottoir ou d'une bordure de rue en vue de faciliter la circulation des véhicules entre la rue et la propriété privée. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain. ENTREPÔT OU ATELIER INDUSTRIEL Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale. Un atelier industriel peut également être le lieu de travail de certains employés. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-11 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel. ÉQUIPEMENT DE JEU (mod. règl. 604-2024) Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir comprenant les balançoires, les combinés, les maisonnettes d'enfants, etc. ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Désigne les usages et constructions de services publics tels que les services et équipements de distribution d'énergie, services et équipements de téléphonie sans fil et autres usages de nature similaire. ESCALIER DE SECOURS Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence. ESCALIER EXTÉRIEUR Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment. ESCALIER INTÉRIEUR Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment. ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage des produits, de matières ou de matériaux. ÉTAGE Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher, le plafond et les murs extérieurs. Les caves, sous-sol, et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un étage. ÉTALAGE EXTÉRIEUR Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant les heures d'affaires. ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un événement spécial, tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de produits. EXCAVATION Cavité formée par l'enlèvement de sol, de roc ou de remblai en vue de la construction. EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. «F» FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT (mod. règl. 604-2024) Mur extérieur d'un bâtiment donnant sur une rue et possédant l'entrée principale. Dans le cas d'un lot d'angle ou d'un projet intégré, signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le principal accès audit bâtiment et où est habituellement apposé le numéro civique. FENÊTRE EN SAILLIE Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée, à un porte-à-faux ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol. FERME L'ensemble des lots, des terrains, des bâtiments et des installations destinés à la production d'un produit agricole et utilisés à cette fin par un producteur agricole. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-12 FONDATION Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction. FOSSÉ Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants. Nous parlons ici des fossés de voie publique, des fossés de drainage au sens de l'article 1002 du Code civil, et des fossés cumulant les trois (3) critères suivants : les fossés utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation, n'existant qu'en raison d'une intervention humaine et dont le bassin versant a une superficie inférieure à 100 hectares. FOSSE DE STOCKAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) (mod. règl. 507-2015) Il s'agit notamment de l'utilisation de fosses à lisier ou à fumier solide désaffectées ou d'ouvrages construits spécifiquement pour stocker des MRF. FOSSE SEPTIQUE Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation. FOYER EXTÉRIEUR Équipement accessoire servant à faire des feux de bois. «G» GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées. GALERIE Construction attenante à l'un des murs d'un bâtiment, formée d'un espace ouvert recouvert par un toit et supporté par des poutres. Le pourtour est muni de rampes et de barreaux. GARAGE PRIVÉ ATTENANT Garage privé qui touche au mur du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal. GARAGE PRIVÉ ISOLÉ Bâtiment accessoire fermé sur les quatre (4) côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de l'occupant. GESTION LIQUIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. GESTION SOLIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES Un mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GÎTE DU PASSANT (BED & BREAKFAST) Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner dans une maison privée. Un gîte du passant compte un maximum de 3 chambres. GRAVIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour emplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. GRILLE Grille des usages et des normes faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des normes applicables et des usages permis. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-13 GUÉRITE DE CONTRÔLE Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des allées et venues sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour les dépenses effectuées sur le terrain. GUICHET Construction accessoire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute information ou de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain. «H» HABITATION Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel, ne sont pas une habitation au sens du présent règlement. HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter deux (2) logements et réuni à un autre par un mur mitoyen. HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE Bâtiment à deux (2) logements avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter au moins quatre (4) logements dont au moins deux (2) sont l'un au-dessus de l'autre et réuni à un autre par un mur mitoyen. HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLÉE Bâtiment regroupant au moins quatre (4) logements avec entrées communes ou séparées, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter trois (3) logements et réuni à un autre par un mur mitoyen. HABITATION TRIFAMILIALE ISOLÉE Bâtiment à trois (3) logements avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION UNIFAMILIALE Habitation comprenant une (1) seule unité de logement. « Habitation comprenant une (1) seule unité de logement. Cette unité peut accueillir une famille formée de plus de un (1) ménage où chaque ménage pourra jouir en toute privauté de certaines pi`ces de l'habitation telles que chambres, salons, facilités sanitaires mais devra partager les autres pièces telles la cuisine, la salle à dîner et une entrée principale. L'occupation à plus de un (1) ménage d'une habitation unifamiliale ne donne pas droit à l'aménagement de plus de une (1) unité de logement autonome dans l'habitation. » HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à au moins deux (2) autres et à au plus trois (3) autres, par un mur mitoyen à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter un (1) seul logement. HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à un autre par un mur mitoyen. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-14 Unifamiliale contigüe Unifamiliale isolée Unifamiliale jumelée Multifamiliale jumelée Bifamiliale isolée Bifamiliale jumelée Trifamiliale jumelée Trifamiliale isolée Multifamiliale isolée HAIE Alignement d'arbres, d'arbustes ou d'autres végétaux de manière à créer un écran végétal. HANGAR FORESTIER (Règl. 582-2023) Bâtiment accessoire aménagé en milieu boisé destiné à abriter de la machinerie forestière. HAUTEUR EN ÉTAGE D'UN BÂTIMENT Nombre d'étages compris entre le plancher du 1er étage et le toit d'un bâtiment principal. Pour fins de calcul, le 1er étage est celui dont le plancher est situé le plus près du sol et dont la moitié ou plus de la hauteur (plancher/plafond) est située au-dessus du niveau moyen du sol nivelé en façade avant du bâtiment. Si ce niveau est plus bas que celui de la rue d'au moins 1 mètre, le 1er étage est celui dont la moitié ou plus de la hauteur est située au-dessus du niveau de la rue. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-15 HAUTEUR EN MÈTRES D'UN BÂTIMENT Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment et un plan horizontal passant par la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat, ou le faîte dans le cas d'un toit en pente, à pignon, à mansarde ou en croupe. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne incluant sa structure et son support. HORS-RUE Terrain situé hors de l'emprise d'une voie de circulation. «I» ÎLOT Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-accès, des cours d'eau ou des lacs ou des voies ferrées. LARGEUR DE L'ILOT LARGEUR DE L'ILOT rue RUE RUE AUTOROUTE, VOIE FERRÉE... ETC. LONGUEUR DE L'ÎLOT Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-16 IMMEUBLE PROTÉGÉ Signifie (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) a) Centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture et servant à ces fins; b) Parc municipal La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements pour la pratique d'activités sportives, de loisir ou pour la récréation, et identifié comme parc municipal au plan d'urbanisme de la Municipalité, et utilisé à cette fin; c) Plage publique ou marina La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements, et utilisé à titre de plage publique ou de marina; d) Établissement d'enseignement ou de santé La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) Terrain de camping La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements, et utilisé pour la pratique du camping; f) Base de plein air ou centre d'interprétation de la nature La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements, et utilisé à titre de base de plein air ou de centre d'interprétation de la nature; g) Club de golf La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un club de golf; h) Temple religieux La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements (cimetière) d'un temple religieux fréquenté par des membres; i) Théâtre d'été La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un théâtre d'été; j) Établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire appartenant au propriétaire ou à l'exploitant d'une entreprise agricole, à son actionnaire ou à son dirigeant; k) Lieu servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un vignoble et servant à des fins de dégustation de vins; l) Lieu servant à des fins de dégustation de repas La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements servant à des fins de dégustation de repas et identifié comme étant un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, une table champêtre ou toute Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-17 autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. IMPLANTATION Endroit sur un terrain où est localisé un usage, une construction ou un bâtiment. INFRASTRUCTURE Rues, égouts sanitaires et pluviaux et tous les ouvrages qui peuvent s'y rattacher tels que fossés, éclairage, etc. INSTALLATION (associée à une piscine) (mod. règl. 486-2013) Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine INSTALLATION D'ÉLEVAGE Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. INSTALLATION D'ÉLEVAGE PORCIN Un bâtiment d'élevage et une structure d'entreposage des déjections animales constituent une installation d'élevage porcin, lorsqu'ils sont de même tenure et compris à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres linéaires. INSTALLATION D'ENTREPOSAGE Ouvrage étanche érigé à plus de quinze (15) mètres d'un cours d'eau, d'un lac, d'un marécage, d'un marais naturel ou d'un étang et servant à l'entreposage des fumiers et lisiers, et aménagé de façon à empêcher tout contact des déjections animales avec le sol. INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN (mod. règl. 507-2015) Bâtiment, local, aménagement ou un espace destiné à produire des biens ou des services qui permettent d'assurer à une population (résidants, travailleurs, entreprises) les services collectifs dont elle a besoin. L'installation d'intérêt métropolitain forme généralement sur le territoire un ensemble bien défini et répond aux critères suivants : INSTALLATION DE SANTÉ Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités. INSTALLATION D'ÉDUCATION Les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les conservatoires. INSTALLATION SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales. Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 650 sièges et plus. Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m² et plus excluant les salles de spectacle. Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année. Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant 5 000 m² et plus. INSTALLATION SEPTIQUE Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-18 «L» LARGEUR DE TERRAIN Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection deux (2) lignes de rue ou leur prolongement. LIEU D'ÉLEVAGE Lieu comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des ouvrages de stockage qui appartient à un même producteur agricole et dont la distance entre un bâtiment, une installation ou un ouvrage est d'au plus 150 mètres. LIEU D'ENTREPOSAGE Lieu comprenant un ouvrage étanche érigé à plus de quinze (15) mètres d'un cours d'eau, d'un lac, d'un marécage, d'un marais naturel ou d'un étang et servant à l'entreposage des fumiers et lisiers, ou lieu présentant une pente inférieure à cinq pour cent (5 %), recouvert de végétation, et situé à plus de 150 mètres d'un cours d'eau, d'un lac, d'un marécage, d'un marais naturel ou d'un étang et à plus de quinze (15) mètres d'un fossé, aménagé de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre. LIEU D'ÉPANDAGE Lieu correspondant à l'ensemble de parcelles appartenant, ou louées ou faisant l'objet d'une entente d'épandage par un producteur agricole, qui pratique ou ne pratique pas l'élevage d'animaux. LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN Ligne de séparation d'un terrain située à l'opposée de la ligne avant dudit terrain. Cette ligne peut être brisée. LIGNE AVANT D'UN TERRAIN (mod. règl. 486-2013) Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise d'une voie de circulation. Cette ligne peut être brisée. LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN Ligne de séparation d'un terrain autre qu'une ligne avant ou une ligne arrière d'un terrain. Cette ligne peut être brisée. LIGNE DE CONSTRUCTION Ligne établie sur la propriété privée, à une certaine distance de la ligne de rue telle qu'établie par le présent règlement, à l'arrière de laquelle toute construction doit être édifiée (sauf celles qui sont spécifiquement permises par le présent règlement). LIGNE DE RUE Ligne de séparation entre l'emprise d'une voie de circulation et un lot. LIGNE DES HAUTES EAUX La ligne des hautes eaux, sert à délimiter le littoral et la rive. Elle se situe à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes, les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, elle se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie située en amont. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, elle se situe sur le haut de cet ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, elle se situe à la limite des inondations de récurrence de deus (2) ans, si l'information est disponible au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques précédemment définis. LIGNE DE TERRAIN Ligne déterminant les limites d'un terrain. Cette ligne peut être brisée. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-19 LIT D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. LITTORAL Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. LOCAL Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre commercial, où s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant l'espace d'entreposage et administratif, et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à la fois sauf dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le présent règlement s'exerce dans ce local. LOGEMENT Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres, contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant d'habitation à une ou plusieurs personnes excluant un motel, un hôtel et une maison de chambre. LOGEMENT ACCESSOIRE (mod. règl. 592-2024) Unité d'habitation accessoire contenue au sein d'un bâtiment principal et ne modifiant peu ou pas l'aspect général du bâtiment ». LOT Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) et des articles 3043 ou 3056 du Code civil du Québec. LOT DESSERVI Un lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. LOT PARTIELLEMENT DESSERVI Un lot desservi par un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. «M» MAISON DE FERME Une habitation où réside un producteur agricole, l'actionnaire d'une entreprise agricole, le sociétaire d'une société d'exploitation agricole ou un employé de la ferme. MAISON MOBILE Bâtiment fabriqué à l'usine pour être déménagé, transporté et construit de façon à être remorqué tel quel et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité additionnelle. Elle peut également se composer de deux (2) ou plusieurs unités, mais conçues de façon à être réunies en une seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. MAISON MODÈLE Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du bâtiment, qui n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet. MAISON MODULAIRE Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment, transportable en deux (2) ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté, par juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu même qui lui est destiné. MARCHÉ PUBLIC Regroupement de marchands en un lieu public, en plein air ou couvert, où l'on vend des produits agricoles, horticoles et des denrées alimentaires. MARGE ARRIÈRE (mod. règl. 486-2013) La marge arrière est établie à partir de la distance minimale obligatoire devant séparer toute partie du mur arrière de construction ou équipement de toute partie de la ligne arrière du terrain par la largeur du terrain. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-20 MARGE AVANT (mod. règl. 486-2013) La marge avant est établie à partir de la distance minimale obligatoire devant séparer toute partie d'une construction ou équipement de toute partie de la ou des ligne (s) avant du terrain par la largeur du terrain. MARGE AVANT SECONDAIRE (mod. règl. 550-2018) Distance minimale obligatoire devant séparer le mur latéral d'un bâtiment longeant une voie de circulation, calculée perpendiculairement en tout point de la ligne avant. MARGE D'ISOLEMENT Espace de terrain qui doit rester libre de toute construction, dont la localisation et les dimensions, précisées à l'intérieur du présent règlement, varient selon le type de construction auquel elle se rattache. MARGE LATÉRALE (mod. règl. 486-2013) La marge latérale est établie à partir de la distance minimale obligatoire devant séparer toute partie du mur latéral d'une construction ou équipement de toute partie de la ligne latérale du terrain par la profondeur du terrain compris entre la marge avant et la marge arrière. MARQUISE Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas d'une station-service, elle peut-être séparée du bâtiment principal. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un bâtiment. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-21 MATÉRIAUX SECS Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substance toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. MATIÈRE RÉSIDUELLE Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. MEZZANINE Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, et dont la superficie n'excède pas de quarante pour cent (40 %) de celle du plancher immédiatement en-dessous. MOBILIER URBAIN Ensemble d'équipements et de mobiliers implantés dans les espaces publics et ayant pour but l'utilisation fonctionnelle et agréable des lieux (ex : banc, corbeille à déchets, etc.). MODIFICATION Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. MUNICIPALITÉ Municipalité de Verchères. MUR ARRIÈRE Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR AVANT (mod. règl. 486-2013) Mur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou à un chemin privé. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR COUPE-FEU Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. MUR DE FONDATION Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en-dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. MUR LATÉRAL Mur d'un bâtiment perpendiculaire au mur avant de ce même bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR MITOYEN Mur employé conjointement par deux (2) bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux. MUR PLEIN OU AVEUGLE Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit. MURET DE SOUTÈNEMENT Mur construit pour appuyer ou retenir un talus. MURET D'ORNEMENTATION Mur bas servant de séparation. «N» NIVEAU DE LA RUE Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des rues. NIVEAU DE TERRASSEMENT Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-22 Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins ou de la rue en bordure de ce terrain. NIVEAU MOYEN DU SOL Élévation du terrain établie par la moyenne des niveaux du sol sur une distance de deux (2) mètres à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté. «O» OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager, comprenant ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, etc. OCCUPATION MIXTE Occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages de groupe d'usages différents. OPÉRATION CADASTRALE Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. OUVERTURE Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les fenêtres, les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les oeils-de-boeuf, etc. OUVRAGE Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, d'infrastructures servant à l'entreposage des déjections animales (engrais de ferme) liquides ou solides, de piscine, de mur de soutènement, d'installation septique, de travaux de remblai et de déblai, et autres aménagements extérieurs. «P» PANNEAU-RÉCLAME (ENSEIGNE PUBLICITAIRE) Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. PARC Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue pour la promenade, le repos et les jeux. PARC LINÉAIRE OU AUTRE PISTE OU SENTIER Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et autres activités du même genre. PATIO (mod. règl. 486-2013) Assemblage de dalles de bétons, de bois traité ou autres matériaux similaires posés sur le sol ou surélevé à un maximum de 0,3 mètre par rapport au niveau moyen du sol où il est aménagé et servant aux activités extérieures. PAVAGE Revêtement dur et uni d'une voie de circulation. PAVILLON Construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc., et destinée à servir d'abri pour des êtres humains. PERGOLA Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Limites du périmètre d'urbanisation telle qu'illustré au plan de zonage. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-23 PERRON Plate-forme muni d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée. PIÈCE HABITABLE Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la cuisine, la salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la salle de jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable doit, pour être considérée comme tel, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou puits de lumière). PISCINE (mod. règl. 486-20103) Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, accessoire à un usage résidentiel, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics du Québec (c. B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE (mod. règl. 486-2013) Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol, dont le fond atteint plus de 325 mm sous le niveau du terrain. PISCINE HORS TERRE (mod. règl. 486-2013) Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol, dont le fond atteint moins de 325 mm sous le niveau du terrain. PISCINE DÉMONTABLE (mod. règl. 486-2013) Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. PISTE CYCLABLE Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou séparée par une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'une voie de circulation mais doit être aménagée à l'extérieur de la surface pavée de la rue. PLAINE INONDABLE Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue et correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par : a) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b) Une carte publiée par le gouvernement du Québec; c) Une carte intégrée à un schéma d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme de la Municipalité; d) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 et de 100 ans ou les deux (2), établies par le gouvernement du Québec; e) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 et de 100 ans ou les deux (2) intégrées à un schéma d'aménagement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme de la Municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, la plus récente carte ou cote d'inondation dont la valeur est reconnue par le ministère de Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, sert à délimiter l'étendue de la plaine inondable. PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT Elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grand courant (0- 20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans). PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). PLAN D'IMPLANTATION Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-24 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURAL (P.I.I.A.) Règlement exigeant, comme condition préalable à l'émission d'un permis ou certificat d'autorisation, pour certaine partie du territoire de la Municipalité, la présentation et l'approbation, selon une procédure établie à l'intérieur de ce règlement, des plans d'architecture du bâtiment et du paysage du projet de construction. Cette exigence permet de s'assurer de la bonne intégration des projets dans le paysage et d'une bonne harmonie architecturale. PLAN D'URBANISME Document adopté sous forme de règlement par la Municipalité et qui définit, entre autres, les grandes orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol, ainsi que les densités de son occupation. PLATE-FORME Construction ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée. PORCHE Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment. PREMIER ÉTAGE Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue le premier étage au sens du présent règlement. PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE Une prise d'eau privée desservant au moins deux (2) résidences. PRODUCTEUR AGRICOLE Une personne physique engagée dans la production d'un produit agricole; Une personne morale engagée dans la production d'un produit agricole; L'actionnaire d'une personne morale lorsqu'il est engagé personnellement dans la production d'un produit agricole; Une société d'exploitation agricole, engagée dans la production d'un produit agricole; Le sociétaire d'une société d'exploitation agricole, lorsqu'il est engagé personnellement dans la production d'un produit agricole; Sauf une personne : a) engagée dans cette production à titre salarié au sens du Code du travail (L.R.Q., c. C-27); b) qui exploite la forêt sauf quand elle exploite la partie boisée de sa ferme; c) engagée dans la production d'un produit agricole consommé entièrement par elle-même et les membres de sa famille; d) dont la production agricole destinée à la mise en marché est d'une valeur annuelle inférieure à 3 000 $ ou, compte tenu de la variation du prix des produits agricoles, à toute autre somme qui peut déterminer le gouvernement par décret, lequel entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée. PRODUIT AGRICOLE Tout produit de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aviculture, de l'aquiculture, de l'élevage ou de la forêt, à l'état brut, ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur agricole ou pour lui, les breuvages ou les autres produits d'alimentation en provenant. PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE Volume annuel en mètres cubes des déjections animales produites par un lieu d'élevage multiplié par la concentration moyenne en phosphore (P2O5) en kilogramme par mètre cube de ces déjections animales. PROFONDEUR DE TERRAIN Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-25 PROJET INTÉGRÉ Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, partageant des espaces et services en commun et construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Un projet intégré comprend généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain ou est constitué d'un ensemble de propriétés dont l'architecture est uniforme. PROMENADE Plate-forme surélevée, reliée à une piscine et pouvant être reliée au bâtiment principal. PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL Dispositions visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau. PROTECTION MÉCANIQUE Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et à stopper l'érosion. «R» RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN Rapport entre la superficie au sol d'un bâtiment, en excluant les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les perrons, et la superficie de terrain sur lequel il est érigé. RAPPORT PLANCHER/TERRAIN Rapport entre la superficie de plancher d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. RÈGLEMENT D'URBANISME OU RÉGLEMENTATION D'URBANISME Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1) et mis en vigueur. REMBLAI (mod. règl. 486-2013) Opération de terrassement consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface dans le but de relever le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain ou de combler une cavité. REMISE Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal. RÉPARATION Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exception de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au maintien en bon état d'un bâtiment ou d'une construction. RÉSERVOIR Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières dangereuses. RÉSIDENCE PRIVÉE D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES Utilisation complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, spécialement conçue dans le but d'accueillir, de loger et de prendre soin des personnes âgées autonomes. RÉSISTANCE AU FEU Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces deux (2) rôles à la fois. RESSOURCE INTERMÉDIAIRE Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou d'intégrer un usager à la communauté, lui dispense par l'entremise de cette ressource des services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) RIVE La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-26 La rive a un minimum de 10 mètres : a) lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un maximum de 15 mètres : a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou; b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. ROULOTTE Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitables. RUE Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules routier. Il inclut entre autres un boulevard, un chemin, une avenue, un croissant, une place, un carré, une route, un rang. RUE PRIVÉE Voie de circulation qui n'appartient ni à la Municipalité ni à toute autre autorité gouvernementale. RUE PUBLIQUE Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à une autre autorité gouvernementale. «S» SABLIÈRE Tout endroit où l'on extrait, à ciel ouvert, du sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines, des travaux effectués en vue d'établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou ouvrage autorisés. SAILLIE Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). SENTIER CYCLABLE Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain. SENTIER POUR PIÉTONS Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux terrains adjacents. SERRE DOMESTIQUE Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente. SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE Ensemble des services de garde à l'enfance définis dans le présent règlement conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1.1), soit les services de garde suivants : a) services de garde en garderie; b) services de garde en halte-garderie; c) service de garde en jardin d'enfants; d) services de garde milieu familial reconnu par une agence de services de garde en milieu familial; e) services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services de garde en milieu familial; Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-27 f) services de garde en milieu scolaire. SERVICE DE GARDE EN GARDERIE Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept (7) enfants de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas vingt-quatre (24) heures consécutives. SERVICE DE GARDE EN HALTE-GARDERIE Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept (7) enfants de façon occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas vingt-quatre (24) heures consécutives. SERVICE DE GARDE EN JARDIN D'ENFANTS Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept (7) enfants de deux (2) à cinq (5) ans de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas quatre (4) heures par jour, en groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL NON RECONNU PAR UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service de garde fourni par une ou plusieurs personnes physiques contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder vingt-quatre (24) heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit en excluant ses enfants, au plus six (6) enfants. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL RECONNU PAR UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service de garde fourni par une personne physique contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder vingt-quatre (24) heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit : a) en incluant ses enfants, au plus six (6) enfants parmi lesquels au plus deux (2) enfants peuvent être âgés de moins de dix-huit (18) mois; b) si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus neuf (9) enfants parmi lesquels au plus quatre (4) enfants peuvent être âgés de moins de dix-huit (18) mois. SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Réseau municipal d'approvisionnement en eau, réseau d'égout, éclairage, réseau de distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs équipements accessoires. SERVITUDE Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des services d'utilité publique. SOUS-SOL Partie d'un bâtiment située sous le premier étage et dont la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini est supérieure à 2,1 mètres. SPA Construction conçue, servant et destinée à la détente des personnes dans l'eau chaude. STATION-SERVICE Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes. Une station-service peut, lorsque spécifiquement autorisé à l'intérieur d'une zone, comprendre la réparation de véhicules automobiles. STRUCTURE Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui assurent la transmission des diverses charges à ce dernier ainsi que son maintien en place. SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un même terrain, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs excluant le ou les sous-sols les cages d'escaliers ou ascenseurs, les garages et les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-28 «T» TABLE CHAMPÊTRE Usage complémentaire à un usage résidentiel situé dans une aire agricole. Cet usage ne peut se faire que sur une ferme et ne doit pas comprendre plus de 19 places. TABLIER DE MANOEUVRE Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et destiné à la circulation des véhicules de transport. TALUS Terrain en pente, de façon continue ou en palier situé entre le niveau moyen du terrain généralement observé en haut et en bas de la dénivellation totale. Les premières et dernières ruptures de pente font foi des limites du talus. Un talus doit avoir une pente générale supérieure à 15 %. TAMBOUR Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment. TERRAIN Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus constituant une seule propriété. TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues libres de toute servitude de non-accès ou terrain dont une des lignes de rues forme un angle inférieur à 125 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les deux (2) tangentes à la ligne de rue, les points de tangente étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de lots. TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur trois (3) rues libres de toutes servitudes de non-accès ou terrain qui possède au moins trois (3) lignes avant. TERRAIN DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire. TERRAIN INTÉRIEUR Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal. TERRAIN NON DESSERVI Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. TERRAIN NON RIVERAIN Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau désigné ni en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau désigné. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout. TERRAIN RIVERAIN Un terrain adjacent à un cours d'eau ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau. TERRAIN TRANSVERSAL Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues, libres de toute servitude de non-accès. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-29 Types de terrains 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 AUTOROUTE (avec servitude de non accès) rue rue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 Terrain intérieur 2 Terrain transversal 3 Terrain de coin ou d'angle 4 Terrain de coin ou d'angle transversal Boulevard TERRASSE Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,3 mètre et à au plus 0,6 mètre destinée aux activités extérieures. TERRASSE SAISONNIÈRE Espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on dispose des tables et des chaises pour y servir des repas ou collation, avec ou sans consommations, sans préparation sur place ou étalage de produits à l'extérieur. TERRITOIRE RÉNOVÉ Territoire sur lequel on a procédé à la réforme du cadastre conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.-R-31). TOILE PARE-BRISE Membrane perforée, posée sur une clôture en maille de chaîne et utilisée pour protéger du soleil et des grands vents. TOIT Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment, mesurée à partir du plafond du dernier étage. TRANSFORMATION PRIMAIRE Intervention réalisée sur un produit agricole visant à en accroître la valeur économique, sans pour autant en modifier de façon importante l'apparence et les caractéristiques d'origine. Nous parlons notamment ici du pelage, du calibrage, de la découpe, de la mise sous vide et de la congélation. «U» UNITÉ ANIMALE L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE (UHA) (Règl. 592-2024) Une unité d'habitation accessoire est autorisée comme usage additionnel à un usage principal de la classe d'usage Habitation unifamiliale. Une unité d'habitation accessoire peut prendre l'une des formes suivantes : logement accessoire, unité d'habitation accessoire attachée ou une unité d'habitation accessoire détachée. UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ATTACHÉE (UHAA) (Règl. 592-2024) Unité d'habitation aménagée dans un bâtiment attaché au bâtiment principal et généralement conçue de façon autonome. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-30 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE (UHAD) (Règl. 592-2024) Unité d'habitation accessoire au bâtiment principal construite sur le même lot que ce dernier, dans un bâtiment accessoire détaché conforme au présent règlement. UNITÉ D'ÉLEVAGE Lorsqu'il y a plus d'une (1) installation d'élevage, est considéré à ce titre l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. UNITÉ MOBILIE DE RESTAURATION (mod. règl. 604-2024) Un véhicule motorisé ou non destiné exclusivement à la cuisine et à la vente de mets cuisinés et de breuvages, notamment un camion-cuisine, une remorque cuisine ou un vélo de cuisine de rue. USAGE L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction. USAGE ARTISANAL Activité de fabrication, de production ou de préparation, d'un ou de produits originaux, pratiquée par une personne à son propre compte par l'exercice d'un métier traditionnel relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière première. USAGE COMPLÉMENTAIRE Usage qui s'ajoute à l'usage principal et qui contribue à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. USAGE DÉROGATOIRE Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. USAGE PRINCIPAL Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés. USAGE TEMPORAIRE Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. «V» VÉHICULE ROUTIER Véhicule motorisé ou non, adapté pour le transport de personnes ou de biens ou, aménagé en logement saisonnier. Un véhicule routier non motorisé est conçu pour être tiré par un véhicule routier motorisé (une tente roulotte est conçue pour être tiré par un véhicule routier motorisé). À titre d'exemple, un camion, une automobile, un autobus, un minibus, une tente roulotte, un véhicule récréatif (Winnebago), constituent des véhicules routiers. VENTE DE GARAGE Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens, contre une somme d'argent. VENTE D'ENTREPÔT Activité commerciale exercée temporairement à l'intérieur d'un bâtiment industriel, servant à écouler ou vendre la marchandise produite sur place. VENTS DOMINANTS (EXPOSÉ AUX) Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-31 VERRIÈRE (FENÊTRE EN BAIE) Toute partie d'un bâtiment dont les murs sont constitués majoritairement d'une structure autoportante et de verre. VÉRANDA (SOLARIUM) Balcon couvert, vitré ou autrement protégé à l'extérieur d'un bâtiment, pouvant être utilisé comme pièce habitable. Un solarium ou véranda est considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment principal. VIDE SANITAIRE Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieur à 2,1 mètres et qui ne comporte aucune pièce habitable. VIDE TECHNIQUE Vide prévu dans un bâtiment pour dissimuler les installations techniques telles que les dévaloirs, les conduits, les tuyaux, les gaines ou le câblage, ou pour en faciliter la pose. VIDE TECHNIQUE HORIZONTAL Comble, vide sous-toit, gaine, vide en faux plafond ou vide sanitaire de configuration essentiellement horizontale, dissimulé et généralement inaccessible, et que traversent des installations techniques de bâtiment telles que tuyauteries, conduits ou câblage électrique. VIDE TECHNIQUE VERTICAL Gaine essentiellement verticale prévue dans un bâtiment pour l'installation des équipements mécaniques, électriques, sanitaires et autres, tels que les ascenseurs, les vide-ordures et les descentes de linge. VOIE COLLECTRICE Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies locales. VOIE DE CIRCULATION Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue, un trottoir, un sentier pour piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Le terme voie de circulation réfère à la totalité de son emprise. VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE Voie de circulation, droit de passage ou servitude, existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui fournit un accès aux lots y aboutissant. VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à l'autorité provinciale. VOIE CYCLABLE Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. On retrouve quatre (4) types de voies cyclables : piste cyclable, bande cyclable, chaussée désignée et sentier cyclable. VOIE LOCALE Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie locale ne dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination et donc n'est pas destinée aux grands débits de circulation de transit. «Z» ZONE Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe du présent règlement. ZONE AGRICOLE Partie du territoire de la Municipalité de Verchères décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). ZONE DE FAIBLE COURANT Partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de grand courant et qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. ZONE DE GRAND COURANT Municipalité de Verchères Chapitre 3 Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024 Terminologie 3-32 Partie de la plaine inondable, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt (20) ans. ZONE TAMPON Espace séparant deux (2) usages et servant de transition et de protection. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 Chapitre 4 : Classification des usages 6 avril 2010 Municipalité de Verchères Table des matières du chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 4 LA CLASSIFICATION DES USAGES ...................................... 4-1 SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................ 4-1 ARTICLE 4.1.1 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ........ 4-1 ARTICLE 4.1.2 CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN SOUS-GROUPE .................................................................................. 4-1 SECTION 2 GROUPEMENT DES USAGES.................................................. 4-2 ARTICLE 4.2.1 GROUPE RÉSIDENTIEL - RE .............................................................. 4-2 ARTICLE 4.2.2 GROUPE RÉSIDENTIEL HISTORIQUE - RH .......................................... 4-2 ARTICLE 4.2.3 GROUPE COMMERCIAL - C ............................................................... 4-2 ARTICLE 4.2.4 GROUPE INDUSTRIEL - I ................................................................... 4-2 ARTICLE 4.2.5 GROUPE PUBLIC - P .......................................................................... 4-2 ARTICLE 4.2.6 GROUPE RURAL - RU ........................................................................ 4-2 ARTICLE 4.2.7 GROUPE AGRICOLE - A ..................................................................... 4-2 ARTICLE 4.2.8 GROUPE CONSERVATION - CONS ..................................................... 4-3 SECTION 3 LE GROUPE RÉSIDENTIEL (1000) ......................................... 4-4 ARTICLE 4.3.1 UNIFAMILIAL (1100) ....................................................................... 4-4 ARTICLE 4.3.2 BIFAMILIAL (1200) .......................................................................... 4-4 ARTICLE 4.3.3 TRIFAMILIAL (1300) ........................................................................ 4-4 ARTICLE 4.3.4 MULTIFAMILIAL (1400) ................................................................... 4-4 ARTICLE 4.3.5 MAISON MOBILE (1500) ................................................................... 4-4 ARTICLE 4.3.6 CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES (1600) ..................... 4-4 SECTION 4 LE GROUPE COMMERCIAL ................................................... 4-5 SOUS-SECTION 1 LE GROUPE COMMERCE DE DÉTAIL (2000) ..................... 4-5 ARTICLE 4.4.1.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 4-5 ARTICLE 4.4.1.2 PARTICULARITÉS ............................................................................. 4-5 ARTICLE 4.4.1.3 COMMERCES DE DÉTAIL DES ALIMENTS, BOISSONS, MÉDICAMENTS ET TABAC (2100) .................................................... 4-5 ARTICLE 4.4.1.4 COMMERCES DE DÉTAIL DES CHAUSSURES, VÊTEMENTS, TISSUS ET FILÉS (2200) .................................................................... 4-5 ARTICLE 4.4.1.5 COMMERCES DE DÉTAIL DE MEUBLES, APPAREILS ET ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT DE MAISON (2300) ....................... 4-5 ARTICLE 4.4.1.6 AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL (2400) ......................................... 4-6 SOUS-SECTION 2 LE GROUPE COMMERCE DE GROS (2500) ......................... 4-6 ARTICLE 4.4.2.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 4-6 SOUS-SECTION 3 LE GROUPE COMMERCE DE SERVICE (2800) .................. 4-7 ARTICLE 4.4.3.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 4-7 ARTICLE 4.4.3.2 INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET ASSURANCES (2900) .................. 4-7 ARTICLE 4.4.3.3 SERVICES AUX ENTREPRISES (3000) ............................................... 4-7 ARTICLE 4.4.3.4 RESTAURATION (3100) .................................................................... 4-7 ARTICLE 4.4.3.5 SERVICES DE DIVERTISSEMENTS ET DE LOISIRS (3200) .................. 4-7 ARTICLE 4.4.3.6 SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (3300) ........................... 4-7 ARTICLE 4.4.3.7 AUTRES SERVICES (3400) ............................................................... 4-8 SOUS-SECTION 4 LE GROUPE COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES CONTRAIGNANTS (3500) .................................... 4-8 ARTICLE 4.4.4.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 4-8 ARTICLE 4.4.4.2 COMMERCES DE DÉTAIL DE VÉHICULES AUTOMOBILES, PIÈCES ET ACCESSOIRES (3600) ....................................................... 4-8 Municipalité de Verchères Table des matières du chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-III ARTICLE 4.4.4.3 AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL ET DE SERVICES CONTRAIGNANTS (3650) ................................................................. 4-9 SOUS-SECTION 5 LE GROUPE COMMERCE MIXTE (3750) ............................. 4-9 ARTICLE 4.4.5.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 4-9 ARTICLE 4.4.5.2 USAGES PERMIS .............................................................................. 4-9 SECTION 5 LE GROUPE INDUSTRIEL ..................................................... 4-10 SOUS-SECTION 1 LE GROUPE INDUSTRIE LÉGÈRE (4000)........................... 4-10 ARTICLE 4.5.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 4-10 ARTICLE 4.5.1.2 INDUSTRIE LÈGÈRE (4000) ............................................................ 4-10 SOUS-SECTION 2 LE GROUPE INDUSTRIE LOURDE (4500) .......................... 4-11 ARTICLE 4.5.2.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 4-11 ARTICLE 4.5.2.2 INDUSTRIE LOURDE (4500) ............................................................ 4-11 SECTION 6 LE GROUPE PUBLIC (5000) ................................................... 4-12 ARTICLE 4.6.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 4-12 ARTICLE 4.6.2 PUBLIC (5000) ............................................................................... 4-12 SECTION 7 LE GROUPE RURAL (6000) .................................................... 4-13 ARTICLE 4.7.1 AGRICULTURE LIMITÉE (6100) ...................................................... 4-13 ARTICLE 4.7.2 EXPLOITATION FORESTIÈRE (6200) ............................................... 4-13 ARTICLE 4.7.3 ACTIVITÉ TOURISTIQUE (6300) ..................................................... 4-13 ARTICLE 4.7.4 ACTIVITÉ ARTISANALE (6400)....................................................... 4-13 SECTION 8 LE GROUPE AGRICOLE (6500) ............................................. 4-14 ARTICLE 4.8.1 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE (6500) ............................................... 4-14 ARTICLE 4.8.2 AGRICULTURE RÉSIDENTIEL (6600) .............................................. 4-14 SECTION 9 LE GROUPE CONSERVATION (7000) .................................. 4-15 ARTICLE 4.9.1 CONSERVATION (7000) ................................................................. 4-15 Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-1 CHAPITRE 4 LA CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ARTICLE 4.1.1 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usages a été déterminée, en s'inspirant de la « Classification des activités économiques du Québec » édition de 1984 produite par le Bureau de statistique du Québec. Les énumérations et les regroupements établis sont basés sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leur caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, et finalement pour la santé publique. La « Classification des activités économiques du Québec » a été remplacée par la codification du Manuel d'évaluation foncière, volume 3A du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. L'ajout d'usages non identifiés par la Municipalité dans le présent chapitre doit donc se faire en donnant un code par similitude selon les caractéristiques communes, une compatibilité ou un degré de nuisance comparable. Exemple : 2000 - Usage identifié au présent chapitre 2000.1 - Usage ajouté par la Municipalité Ces nouveaux usages doivent être classés dans le sous-groupe d'usages le plus compatible. ARTICLE 4.1.2 CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN SOUS-GROUPE Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande ne correspond pas à l'un des usages ou des constructions rassemblées à l'intérieur d'un sous-groupe, cette construction ou cet usage doit, aux fins de l'application du présent règlement, être considéré comme la construction ou l'usage parmi ceux rassemblés à l'intérieur d'un sous-groupe dont la nature des activités est la plus similaire à la construction ou à l'usage faisant l'objet de la demande. Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-2 SECTION 2 GROUPEMENT DES USAGES ARTICLE 4.2.1 GROUPE RÉSIDENTIEL - RE Les sous-groupes suivants font parties du groupe Résidentiel - RE : a) Sous-Groupe 1100 : unifamiliale; b) Sous-Groupe 1200 : bifamiliale; c) Sous-Groupe 1300 : trifamiliale; d) Sous-Groupe 1400 : multifamiliale; e) Sous-Groupe 1500 : maison mobile; f) Sous-Groupe 1600 : centre d'accueil pour personnes âgées. ARTICLE 4.2.2 GROUPE RÉSIDENTIEL HISTORIQUE - RH Les sous-groupes suivants font parties du groupe Résidentiel historique - RH : a) Sous-Groupe 1100 : unifamiliale; b) Sous-Groupe 1200 : bifamiliale; c) Sous-Groupe 1300 : trifamiliale; d) Sous-Groupe 1400 : multifamiliale; e) Sous-Groupe 1600 : centre d'accueil pour personnes âgées; ARTICLE 4.2.3 GROUPE COMMERCIAL - C Les sous-groupes suivants font parties du groupe commercial - C : a) Sous-Groupe 2000 : commerce de détail; b) Sous-Groupe 2500 : commerce de gros; c) Sous-Groupe 2800 : commerce de service; d) Sous-Groupe 3500 : commerce de détail et de services contraignants; e) Sous-Groupe 3750 : commerce mixte. ARTICLE 4.2.4 GROUPE INDUSTRIEL - I Les sous-groupes suivants font parties du groupe industrie - I : a) Sous-Groupe 4000 : industrie légère; b) Sous-Groupe 4500 : industrie lourde. ARTICLE 4.2.5 GROUPE PUBLIC - P Le sous-groupe suivant fait partie du groupe public - P : a) Sous-Groupe 5000: public. ARTICLE 4.2.6 GROUPE RURAL - RU Les sous-groupes suivants font parties du groupe rural - RU : a) Sous-Groupe 6100 : agriculture limitée; b) Sous-Groupe 6200 : exploitation forestière; c) Sous-Groupe 6300 : activité touristique; d) Sous-Groupe 6400 : activité artisanale. ARTICLE 4.2.7 GROUPE AGRICOLE - A Le sous-groupe suivant fait partie du groupe agriculture - A : a) Sous-Groupe 6500 : agriculture et élevage; Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-3 b) Sous-Groupe 6600 : agricole résidentiel. ARTICLE 4.2.8 GROUPE CONSERVATION - CONS Le sous-groupe suivant fait partie du groupe conservation - CONS : a) Sous-Groupe 7000 : conservation. Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-4 SECTION 3 LE GROUPE RÉSIDENTIEL (1000) ARTICLE 4.3.1 UNIFAMILIAL (1100) Le sous-groupe 1100 comprend les usages suivants : 1110 Unifamilial isolé; 1120 Unifamilial jumelé; 1130 Unifamilial en rangée. ARTICLE 4.3.2 BIFAMILIAL (1200) Le sous-groupe 1200 comprend les usages suivants : 1210 Bifamilial isolé; 1220 Bifamilial jumelé; 1230 Bifamilial en rangée. ARTICLE 4.3.3 TRIFAMILIAL (1300) Le sous-groupe 1300 comprend les usages suivants : 1310 Trifamilial isolé; 1320 Trifamilial jumelé. ARTICLE 4.3.4 MULTIFAMILIAL (1400) Le sous-groupe 1400 comprend les usages suivants : 1400.1 Habitations multifamiliales de quatre (4) six (6) logements maximum; 1400.2 Habitations multifamiliales de plus de six (6) logements. ARTICLE 4.3.5 MAISON MOBILE (1500) Le sous-groupe 1500 comprend les habitations répondant à la définition de maisons mobiles apparaissant au chapitre intitulé « Terminologie » du présent règlement. ARTICLE 4.3.6 CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES (1600) Les résidences privées pour personnes âgées ou retraitées autonomes ou semi-autonomes sont incluses dans ce sous-groupe. Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-5 SECTION 4 LE GROUPE COMMERCIAL SOUS-SECTION 1 LE GROUPE COMMERCE DE DÉTAIL (2000) ARTICLE 4.4.1.1 GÉNÉRALITÉS Établissement dont l'activité principale est la vente de biens, d'aliments et accessoirement de services, ouverts à la population en général. ARTICLE 4.4.1.2 PARTICULARITÉS Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local. Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local. Les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain. ARTICLE 4.4.1.3 COMMERCES DE DÉTAIL DES ALIMENTS, BOISSONS, MÉDICAMENTS ET TABAC (2100) Le sous-groupe 2100 comprend les usages suivants : 2101 Épiceries; 2102 Boucheries; 2103 Boulangeries et pâtisseries; 2104 Confiseries; 2105 Commerces de fruits et légumes frais; 2106 Poissonneries; 2107 Dépanneurs (superficie maximale de plancher de 150 m²); 2108 Dépanneurs (superficie maximale de plancher de 300 m²); 2109 Commerces de boissons alcooliques; 2110 Pharmacies; 2111 Commerces des produits du tabac et des journaux; 2112 Tout autre commerce de détail des aliments, boissons, médicaments et tabac. ARTICLE 4.4.1.4 COMMERCES DE DÉTAIL DES CHAUSSURES, VÊTEMENTS, TISSUS ET FILÉS (2200) Le sous-groupe 2200 comprend les usages suivants; 2201 Commerces de chaussures; 2202 Commerces de vêtements; 2203 Commerces de tissus et filés; 2204 Tout autre commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés. ARTICLE 4.4.1.5 COMMERCES DE DÉTAIL DE MEUBLES, APPAREILS ET ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT DE MAISON (2300) Le sous-groupe 2300 comprend les usages suivants; 2301 Commerces de meubles de maison (avec appareils ménagers et accessoires d'ameublement); 2302 Commerces de meubles de maison (sans appareils ménagers et accessoires d'ameublement); 2303 Ateliers de réparation de meubles; 2304 Commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques; 2305 Commerces de postes de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques; 2306 Ateliers de réparation d'appareils ménagers; Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-6 2307 Ateliers de réparation de postes de télévision, de radio et d'appareils stéréophoniques; 2308 Commerces de revêtement de sols; 2309 Commerces de tentures; 2310 Commerces d'appareils d'éclairage électrique; 2311 Tout autre commerce de détail de meubles, appareils et accessoires de maison. ARTICLE 4.4.1.6 AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL (2400) Le sous-groupe 2400 comprend les usages suivants : 2401 Librairies; 2402 Papeteries; 2403 Fleuristes; 2404 Quincailleries; 2405 Commerces de peinture, de vitre et de papier peint; 2406 Commerces d'articles de sport; 2407 Commerces de bicyclettes; 2408 Commerces d'instruments de musique; 2409 Commerces de disques et de bandes magnétiques; 2410 Bijouteries; 2411 Ateliers de réparation de montres et de bijoux; 2412 Commerces d'appareils et de fournitures photographiques; 2413 Commerces de jouets et d'articles de loisir; 2414 Commerce d'objets d'art et d'artisanat, de cadeaux, d'articles de fantaisie et de souvenirs; 2415 Commerces de marchandises d'occasion (sauf véhicules); 2416 Opticiens; 2417 Galeries d'art et magasins de fournitures pour artistes; 2418 Commerces de bagages et de maroquinerie; 2419 Commerces d'animaux de maison; 2420 Commerces de pièces de monnaies et de timbres; 2421 Tout autre commerce de détail similaire. SOUS-SECTION 2 LE GROUPE COMMERCE DE GROS (2500) ARTICLE 4.4.2.1 GÉNÉRALITÉS Établissement dont l'activité principale est la vente en gros, de biens et d'aliments, avec ou sans entreposage extérieur de la marchandise. Le groupe 2500 comprend les usages suivants : 2501 Commerces de gros de produits agricoles; 2502 Commerces de gros de produits pétroliers; 2503 Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons, de médicaments et de tabac; 2504 Commerces de gros de vêtements, chaussures, tissus et mercerie; 2505 Commerces de gros d'articles ménagers; 2506 Commerces de gros de véhicules automobiles, pièces et accessoires; 2507 Commerces de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction; 2508 Commerces de gros de machines, matériel et fournitures; 2509 Tout autre commerce de gros similaire; 2510 Commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération (ex. : cours de carcasses de véhicules et de ferraille). Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-7 SOUS-SECTION 3 LE GROUPE COMMERCE DE SERVICE (2800) ARTICLE 4.4.3.1 GÉNÉRALITÉS Établissements dont l'activité principale est le service dispensé au grand public, aux entreprises et aux organismes. ARTICLE 4.4.3.2 INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET ASSURANCES (2900) Le sous-groupe 2900 comprend les usages suivants : 2901 Banque, caisse, fiducie; 2902 Société d'assurances. ARTICLE 4.4.3.3 SERVICES AUX ENTREPRISES (3000) Le sous-groupe 3000 comprend les usages suivants : 3001 Bureaux de comptables et d'experts-comptables; 3002 Autres services de comptabilité et de tenue de livres; 3003 Services de publicité; 3004 Bureaux d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes et autres services scientifiques et techniques; 3005 Bureaux de médecins, de dentistes, de vétérinaires et autres professionnels de la santé; 3006 Étude d'avocats et de notaires; 3007 Bureaux de conseillers en gestion; 3008 Services de sécurité et d'enquêtes; 3009 Bureaux de crédit; 3010 Agence de recouvrement; 3011 Services de secrétariat téléphonique; 3012 Service de reproduction. ARTICLE 4.4.3.4 RESTAURATION (3100) Le sous-groupe 3100 comprend les usages suivants : 3101 Restaurants avec permis d'alcool; 3102 Restaurants sans permis d'alcool; 3103 Service de mets à emporter; 3104 Traiteurs; 3105 Brasseries; 3106 Bars et boites de nuit. ARTICLE 4.4.3.5 SERVICES DE DIVERTISSEMENTS ET DE LOISIRS (3200) Le sous-groupe 3200 comprend les usages suivants : 3201 Théâtres; 3202 Salles de cinéma; 3203 Salles de quilles et salles de billard; 3204 Salles, studios et écoles de danse; 3205 Clubs sportifs professionnels (ex. : golf, tennis); 3206 Arcades ARTICLE 4.4.3.6 SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (3300) Le sous-groupe 3300 comprend les usages suivants : 3301 Salons de coiffure et salons de beauté; 3302 Services de blanchissage et de nettoyage à sec; 3303 Salons funéraires; 3304 Crématoriums; Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-8 3305 Cordonneries; 3306 Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures; 3307 Tout autre commerce de services personnels et domestiques. ARTICLE 4.4.3.7 AUTRES SERVICES (3400) Le sous-groupe 3400 comprend les usages suivants : 3401 Location d'appareils audio-visuels; 3402 Location de meubles et de machines de bureau; 3403 Location d'équipement, de matériel et d'outils; 3404 Constructeurs, promoteurs et entrepreneurs généraux et spécialisés en construction sans entreposage de matériel et équipement à l'extérieur; 3405 Services de désinfection et d'extermination; 3406 Services de conciergerie et d'entretien; 3407 Agences de voyages et de vente de billets; 3408 Photographes. SOUS-SECTION 4 LE GROUPE COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES CONTRAIGNANTS (3500) ARTICLE 4.4.4.1 GÉNÉRALITÉS Établissements dont l'activité principale est le service ou la vente de biens à impacts contraignants. De plus, l'entreposage extérieur de la marchandise est permis. ARTICLE 4.4.4.2 COMMERCES DE DÉTAIL DE VÉHICULES AUTOMOBILES, PIÈCES ET ACCESSOIRES (3600) Le sous-groupe 3600 comprend les usages suivants : 3601 Concessionnaires d'automobiles, d'autobus, de camion et de machinerie agricole (neufs); 3602 Concessionnaires d'automobiles d'occasion; 3603 Commerce de roulottes motorisées et de roulottes de voyage; 3604 Commerces de bateaux, de moteurs hors-bords et d'accessoires pour bateaux; 3605 Commerces de motocyclettes et de motoneiges; 3606 Autres commerces de véhicules de loisir; 3607 Stations-service; 3608 Commerces de fournitures pour la maison et pour l'automobile; 3609 Commerces de pneus, d'accumulateurs, de pièces et d'accessoires neufs pour l'automobile; 3610 Commerces de pneus, d'accumulateurs, de pièces et d'accessoires usagés pour l'automobile; 3611 Garages (réparations générales); 3612 Ateliers de peinture et de carrosserie; 3613 Ateliers de remplacement de silencieux; 3614 Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules automobiles; 3615 Ateliers de réparation et de remplacement de boites de vitesses de véhicules automobiles; 3616 Ateliers de soudure; 3617 Entreposage et vente de véhicules accidentés; 3618 Commerces de radios pour l'automobile; 3619 Services de location d'automobiles et de camions; 3620 Tout autre commerce similaire. Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-9 ARTICLE 4.4.4.3 AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL ET DE SERVICES CONTRAIGNANTS (3650) Le sous-groupe 3650 comprend les usages suivants : 3651 Centres de jardinage; 3652 Commerces de bois et de matériaux de construction; 3653 Hôtels et auberges routières; 3654 Motels; 3655 Commerces de maisons mobiles; 3656 Location de machine et matériels industriels; 3657 Constructeurs, promoteurs et entrepreneurs généraux et spécialisés avec entreposage de matériel et équipement à l'extérieur; 3658 Entrepôts frigorifiques; 3659 Entreposage et terminal de marchandises; 3660 Centre commerciaux. SOUS-SECTION 5 LE GROUPE COMMERCE MIXTE (3750) ARTICLE 4.4.5.1 GÉNÉRALITÉS Le groupe commerce mixte comprend les établissements de vente au détail et les établissements de services situés dans un bâtiment où un usage du groupe résidentiel est exercé. Ces établissements commerciaux ne doivent pas être situés sur un étage supérieur à un étage comprenant au moins un logement occupé ou non. ARTICLE 4.4.5.2 USAGES PERMIS À moins d'indication contraire à la grille des usages et normes, cette classe d'usages comprend seulement les établissements commerciaux et de services des classes d'usages ou des usages autorisés dans la zone. Dans le cas où aucun établissement commercial ou de services ne serait autorisé dans la zone, la présente classe d'usages comprend tous les usages du groupe commerce de détail (2000), à moins d'indication contraire à la grille des usages et normes. Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-10 SECTION 5 LE GROUPE INDUSTRIEL SOUS-SECTION 1 LE GROUPE INDUSTRIE LÉGÈRE (4000) ARTICLE 4.5.1.1 GÉNÉRALITÉS Établissements dont l'activité première est la transformation, la production, la fabrication ou la préparation de marchandises. Pour faire partie du groupe industrie légère, les installations devront satisfaire aux exigences suivantes : a) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser : i) 72 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 0 à 74; ii) 67 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 75 à 149; iii) 59 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 150 à 299; iv) 52 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 300 à 499; v) 46 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 500 à 1199; vi) 40 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 1200 à 2399; vii) 34 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 2400 à 4799; viii) 32 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 4800 et plus; b) L'opacité de la fumée ne doit pas excéder celle du no.2 de l'échelle de fumée de Ringelmann, ou une période inférieure à 5 minutes par demi- heure soit celle du no.3 de l'échelle de fumée de Ringelmann ; c) La densité de la poussière et des cendres ne doit pas dépasser 3 grains par pied cube de gaz de fumée à une température de cheminée de 500 °F, et un tamis de gaz métallique 325 US Standard, ne doit pas retenir plus de 2 grains de cette quantité mesurée lorsque le surplus d'air dans la cheminée tirant à pleine capacité ne dépasse pas 50 %; d) Toutes sources de vibration terrestres perceptibles par les sens doit être placée à au moins 15,24 mètres de toute ligne de terrain; e) Aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune odeur et aucun gaz, qui pourrait être incommodant ne doit être perceptible aux limites du terrain; f) Toutes les opérations reliées à l'industrie doit être effectuées à l'intérieur de l'établissement complètement fermé; g) Voir normes du chapitre 8 du présent règlement concernant les aires d'entreposage et l'entreposage extérieur. ARTICLE 4.5.1.2 INDUSTRIE LÈGÈRE (4000) Le groupe 4000 comprend les usages suivants : 4001 Industries des aliments (conserveries); 4002 Industries des boissons; 4003 Industries du tabac; 4004 Industries des produits en matières plastiques; 4005 Industries du cuir et des produits connexes; 4006 Industries textiles de première transformation; 4007 Industries des produits textiles; 4008 Industries de l'habillement; 4009 Industries du bois et scierie; 4010 Industrie du meuble et des articles d'ameublement; 4011 Industries du papier et des produits en papier; 4012 Imprimerie, édition et industries connexes; Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-11 4013 Industries de première transformation des métaux; 4014 Industries de la fabrication des produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de transport); 4015 Industries de la machinerie (sauf électrique); 4016 Industries du matériel de transport; 4017 Industries des produits électriques et électroniques; 4018 Industries des produits minéraux non métalliques; 4019 Industries des produits du pétrole et du charbon; 4020 Industries chimiques; 4021 Industries des armoires de cuisine; 4022 Industries du béton (usine de préparation et de mélange de béton prêt à être coulé en chantier); 4023 Autres industries manufacturières; 4024 Système de gestion des déchets. SOUS-SECTION 2 LE GROUPE INDUSTRIE LOURDE (4500) ARTICLE 4.5.2.1 GÉNÉRALITÉS Établissements dont l'activité première est la transformation, la production, la fabrication ou la préparation de marchandises et devant répondre aux exigences du chapitre 8 du présent règlement concernant les aires d'entreposage et l'entreposage extérieur. ARTICLE 4.5.2.2 INDUSTRIE LOURDE (4500) Le groupe 4500 comprend les usages suivants : 4025 Industries des aliments (conserveries); 4026 Industries des boissons; 4027 Industries du tabac; 4028 Industries des produits en matières plastiques; 4029 Industries du cuir et des produits connexes; 4030 Industries textiles de première transformation; 4031 Industries des produits textiles; 4032 Industries de l'habillement; 4033 Industries du bois et scierie; 4034 Industrie du meuble et des articles d'ameublement; 4035 Industries du papier et des produits en papier; 4036 Imprimerie, édition et industries connexes; 4037 Industries de première transformation des métaux; 4038 Industries de la fabrication des produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de transport); 4039 Industries de la machinerie (sauf électrique); 4040 Industries du matériel de transport; 4041 Industries des produits électriques et électroniques; 4042 Industries des produits minéraux non métalliques; 4043 Industries des produits du pétrole et du charbon; 4044 Industries chimiques; 4045 Industries des armoires de cuisine; 4046 Industries du béton (usine de préparation et de mélange de béton prêt à être coulé en chantier); 4047 Autres industries manufacturières; 4048 Système de gestion des déchets. Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-12 SECTION 6 LE GROUPE PUBLIC (5000) ARTICLE 4.6.1 GÉNÉRALITÉS Sont de ce groupe, les usages du domaine public offrant les services à la population dans le domaine de l'éducation, de l'administration publique, des loisirs, des sports, de la santé et des activités culturelles de nature communautaire. ARTICLE 4.6.2 PUBLIC (5000) Le groupe 5000 comprend les usages suivants : 5001 Établissements et usages de l'administration fédérale (ex. : bureau de poste, centre d'emploi et d'immigration, etc.); 5002 Établissements et usages de l'administration provinciale (ex. : établissement d'enseignement, établissement de santé, bibliothèque, musée, etc.); 5003 Établissements et usages des administrations locales (ex. : hôtel de ville, caserne de pompiers, poste de police, cour de justice; bibliothèque, centre culturel, centre communautaire, centre de loisirs ou récréatifs, salle paroissiale, stationnement public, etc.); 5004 Établissements et usages des administrations locales à accès limité (ex. : station de pompage, station d'épuration des eaux usées, étang aéré, traitement des boues d'installations septiques, garage et atelier de voirie, fourrière municipale, dépôt de neige usée); 5005 Institution d'enseignement privée; 5006 Établissement de santé privé; 5007 Parc et espaces verts (ex. : espaces verts, parcs linéaires et sentiers piétons, parcs municipaux, terrains de jeux de voisinage, aire de conservation, piste cyclable, abribus, etc.); 5008 Établissements et usages des administrations privées (ex. : poste d'Hydro-Québec, centrale téléphonique, etc.); 5009 Autres établissements et usages publics (ex. : édifices du culte, garderie, cimetière, etc.); 5010 Structures à l'usage de l'administration fédérale (ex. : quai, tour de circulation maritime, phare). Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-13 SECTION 7 LE GROUPE RURAL (6000) ARTICLE 4.7.1 AGRICULTURE LIMITÉE (6100) Le sous-groupe 6100 comprend les usages suivants : 6101 Apiculture; 6102 Culture en serre, à l'intérieur de bâtiments; 6103 Exploitation d'une pépinière; 6104 Kiosque de vente de produits de la ferme; 6105 Spécialités horticoles; 6106 Culture en général; 6107 Culture maraîchère; 6108 Pension d'animaux (sauf animaux domestiques). ARTICLE 4.7.2 EXPLOITATION FORESTIÈRE (6200) Le sous-groupe 6200 comprend les usages suivants : 6201 Foresterie; 6202 Sylviculture; 6203 Pépinière; 6204 Érablière et cabane à sucre non commerciale; 6205 Pistes d'interprétation et sentiers de randonnée. ARTICLE 4.7.3 ACTIVITÉ TOURISTIQUE (6300) Le sous-groupe 6300 comprend les usages suivants : 6301.1 Camps de vacances; 6303 Centre d'interprétation de la nature; 6304 Camps de loisirs; 6305 Terrains de camping; 6306 Club de tir à l'arc; 6307 Centre équestre. ARTICLE 4.7.4 ACTIVITÉ ARTISANALE (6400) Établissements dont l'activité première est la transformation, la production, la fabrication, la préparation ou la vente du produit fini, le tout à une échelle artisanale (pas plus de deux (2) employés). Pour faire partie de ce sous- groupe, les installations devront satisfaire aux exigences suivantes : a) Ne pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; b) Ne présenter aucun danger d'explosion ou d'incendie; c) Que toutes les opérations reliées aux activités artisanales soient faites à l'intérieur d'un établissement complètement fermé; d) Que les stationnements soient situés dans les marges latérales ou arrière. Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-14 SECTION 8 LE GROUPE AGRICOLE (6500) ARTICLE 4.8.1 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE (6500) Le groupe 6500 comprend les usages suivants : 6501 Élevage de porcs; 6502 Élevage de volailles et volatiles; 6503 Élevage d'animaux à fourrures; 6504 Élevage de vaches laitières; 6505 Élevage de bovins de boucherie; 6506 Élevage de moutons et de chèvres; 6507 Élevage de chinchillas; 6508 Culture générale de grande surface; 6509 Entreposage de produit agricole; 6510 Bâtiment de traitement primaire à des fins non commerciales de la production agricole; 6511 Culture maraîchère. ARTICLE 4.8.2 AGRICULTURE RÉSIDENTIEL (6600) Le groupe 6600 comprend les usages suivants : Les habitations reliées à un usage agricole sont autorisées selon les conditions suivantes : a) il s'agit d'une habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) il s'agit d'une habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges et de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Municipalité de Verchères Chapitre 4 Règlement de zonage 443-2010 Classification des usages 4-15 SECTION 9 LE GROUPE CONSERVATION (7000) ARTICLE 4.9.1 CONSERVATION (7000) Le groupe conservation comprend les usages suivants : 7001 Pavillon d'accueil et interprétation; 7002 Site d'observation (tour et belvédère); 7003 Réseau de sentier (flottant, d'interprétation et de randonnée); 7004 Aire de stationnement publique. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par 491-2013, 507-2015, 571-2022, 582-2023 Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones 6 avril 2010 3 septembre 2013 6 juillet 2015 3 mai 2022 5 juin 2023 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 5 Règl.de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023 Dispositions applicables à toutes les zones 5-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ........................................................................................... 5-1 SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ............... 5-1 ARTICLE 5.1.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 5-1 ARTICLE 5.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN (MOD 582-2023) ....................... 5-1 ARTICLE 5.1.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL (MOD 491-2013) .............................................................................. 5-1 ARTICLE 5.1.4 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS PROHIBÉES ................................................................... 5-1 ARTICLE 5.1.5 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES PROHIBÉS .............. 5-1 SECTION 2 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ...................................... 5-2 ARTICLE 5.2.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 5-2 ARTICLE 5.2.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BATIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS ........................................................................................ 5-2 ARTICLE 5.2.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ ....................................................................... 5-2 ARTICLE 5.2.4 ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............ 5-3 ARTICLE 5.2.5 UTILISATION DE CERTAINS MATÉRIAUX.......................................... 5-3 ARTICLE 5.2.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ESCALIERS EXTÉRIEURS .................................................................................... 5-3 SECTION 3 LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ........................................................................ 5-4 ARTICLE 5.3.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 5-4 ARTICLE 5.3.2 MAISON MODÈLE ............................................................................. 5-4 ARTICLE 5.3.3 IMPLANTATION ................................................................................ 5-4 ARTICLE 5.3.4 PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................. 5-4 SECTION 4 LES EMPRISES MUNICIPALES .............................................. 5-5 ARTICLE 5.4.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE .................................................................................... 5-5 SECTION 5 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .......................................... 5-6 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ......................................... 5-6 ARTICLE 5.5.1.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 5-6 ARTICLE 5.5.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ...................... 5-6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ........................................................................................ 5-7 ARTICLE 5.5.2.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................. 5-7 ARTICLE 5.5.2.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................................... 5-7 ARTICLE 5.5.2.3 ÉTAT DES RUES ................................................................................ 5-7 ARTICLE 5.5.2.4 DÉLAI............................................................................................... 5-7 ARTICLE 5.5.2.5 MESURES DE SÉCURITÉ .................................................................... 5-7 ARTICLE 5.5.2.6 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .......................................................... 5-7 SECTION 6 LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES (MOD. 507-2015) ............ 5-8 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SABLIÈRES ET AUX CARRIÈRES ....................................................................... 5-8 ARTICLE 5.6.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES ................................................................................... 5-8 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 5 Règl.de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023 Dispositions applicables à toutes les zones 5-III ARTICLE 5.6.2 LES CARRIÈRES .......................................................................... 5-8 ARTICLE 5.6.3 LES SABLIÈRES .......................................................................... 5-8 Municipalité de Verchères Chapitre 5 Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023 Dispositions applicables à toutes les zones 5-1 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 5.1.1 GÉNÉRALITÉS La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait à l'usage « Parc et espaces verts » (5007) et au groupes « Rural (6000) » et « Agricole (6500) ». Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. ARTICLE 5.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN (mod 582-2023) Un maximum de deux (2) bâtiments accessoires est permis par terrain sauf pour les usages agricoles. Le nombre de bâtiments accessoires pour la classe d'usage conservation dans la zone CONS-1 est assujettie à l'application de l'article 14.3.2. ARTICLE 5.1.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL (mod 491-2013) Un seul usage principal est autorisé par terrain. Cependant, il est permis d'exercer plus d'un usage principal sur un terrain : a) sur lequel est érigé un bâtiment commercial ou industriel abritant plusieurs locaux; b) développé en projet intégré; c) dans les zones I-2, I-3, I-4 et I-5 de la zone industrielle. ARTICLE 5.1.4 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS PROHIBÉES La Municipalité de Verchères interdit sur l'ensemble de son territoire, ailleurs que sur un terrain de camping, l'usage de roulottes, roulottes motorisées et tentes. ARTICLE 5.1.5 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES PROHIBÉS La municipalité de Verchères interdit, sur l'ensemble de son territoire les usages suivants : a) les systèmes de gestion des matières résiduelles qui ne sont pas exploités selon les notes 7 et 8 du tableau 2.2 Fonctions permises par aire d'affectation du chapitre 2.2 Grandes affectations du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Marguerite- D'Youville (Règlement numéro 162); b) les sites de carcasses automobiles. Municipalité de Verchères Chapitre 5 Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023 Dispositions applicables à toutes les zones 5-2 SECTION 2 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ARTICLE 5.2.1 GÉNÉRALITÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Verchères. Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée. L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire. Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé sauf pour les usages agricoles et pour les serres domestiques. Cependant en zone industrielle et exceptionnellement pour des fins d'entreposage, des installations en forme d'arche, de dôme ou semi-cylindrique avec un recouvrement en toile sont autorisées pour un maximum de 560 mètres carrés par emplacement. (régl. 571-2022) La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent s'intégrer harmonieusement au cadre où il est situé. Le bâtiment doit aussi répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement. ARTICLE 5.2.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BATIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS Une même suite de bâtiments contigus ne doit pas compter plus de six (6) unités. Les bâtiments jumelés et contigus doivent avoir approximativement la même hauteur et le même nombre d'étages. Un bâtiment jumelé ou contigu doit présenter un style architectural identique à celui ou ceux auxquels il est réuni. Le style architectural doit, en tout temps, être uniforme sur l'ensemble. Les matériaux de revêtement extérieur doivent être les mêmes et les couleurs doivent s'harmoniser entre elles. Seulement dans le cas des bâtiments contigus, l'accès à la marge arrière des unités de centre doit se faire de l'une des manières suivantes : a) par une rue, voie ou allée publique d'au moins 3 mètres de largeur, directement adjacente à la marge arrière; b) par une servitude de passage donnant un droit d'accès permanent, d'une largeur minimale de 3 mètres; c) par un passage ou corridor ayant une largeur minimale de 1 mètre et une hauteur minimale de 2 mètres, incluant les portes permettant d'accéder directement de la marge avant à la marge arrière sans traverser le logement sauf un garage ou un sous-sol. Les unités de bâtiments jumelés ou contigus doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis au même moment. ARTICLE 5.2.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ Les matériaux suivants sont prohibés à titre de matériaux de revêtement extérieur des murs d'un bâtiment : Municipalité de Verchères Chapitre 5 Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023 Dispositions applicables à toutes les zones 5-3 a) le papier goudronnée ou minéralisé et tout papier similaires; b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; c) la peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; d) la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée, tout panneau d'acier et d'aluminium non anodisé, non pré-peint, non précuit à l'usine sauf pour les bâtiments agricoles; e) les enduits de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique; f) les blocs de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau de finition; g) les agglomérés non conçus pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale, sauf pour un bâtiment agricole; h) le bardeau d'asphalte; i) le polyuréthane et le polyéthylène; j) la fibre de verre; k) tout autre matériau non conçu par le fabricant pour être utilisé comme revêtement extérieur; l) les matériaux usagés; m) les dessins, murales, peintures et tableaux. ARTICLE 5.2.4 ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et remplacé au besoin. ARTICLE 5.2.5 UTILISATION DE CERTAINS MATÉRIAUX Sauf dans le cas des cabanes à sucre, aucune construction nouvelle ne sera érigée et aucune construction existante ne peut être réparée ou modifiée avec des matériaux défectueux, vieux ou sales ou avec des matériaux d'une qualité inférieure à ceux qui sont employés ordinairement pour ces fins. ARTICLE 5.2.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ESCALIERS EXTÉRIEURS Dans toutes les zones, sur la façade de tout bâtiment et sur les façades latérales visibles de la voie publique, il est interdit de construire des escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus élevé que celui du rez-de- chaussée Municipalité de Verchères Chapitre 5 Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023 Dispositions applicables à toutes les zones 5-4 SECTION 3 LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ARTICLE 5.3.1 GÉNÉRALITÉS L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est autorisée que sur le chantier même de construction à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillage, de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou la location d'unités de logement ou locaux en voie de construction. Un bâtiment temporaire servant de lieu d'entreposage, de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal existant. Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs sur le territoire de la Municipalité. ARTICLE 5.3.2 MAISON MODÈLE Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la pré- vente ou location d'unités de logement. ARTICLE 5.3.3 IMPLANTATION Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter les marges déterminées pour la zone à la grille des usages et des normes. ARTICLE 5.3.4 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillage ou de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de construction. L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la pré-vente ou la location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est autorisée dès l'émission du premier permis de construction et peut demeurer en place jusqu'à la vente ou location de la dernière unité. Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillage ou de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus tard quatorze (14) jours suivant la fin des travaux de construction. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard quatorze (14) jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. Municipalité de Verchères Chapitre 5 Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023 Dispositions applicables à toutes les zones 5-5 SECTION 4 LES EMPRISES MUNICIPALES ARTICLE 5.4.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE La partie de l'emprise municipale localisée à l'extérieur des trottoirs, bordures ou fossés de chemin, doit être entretenue par le propriétaire en titre de cet immeuble. Aucune utilisation de cette partie de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; c) pour la réalisation de tout autre ouvrage relevant de l'autorité municipale. Municipalité de Verchères Chapitre 5 Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023 Dispositions applicables à toutes les zones 5-6 SECTION 5 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 5.5.1.1 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage; b) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être végétalisée et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; c) il est interdit de procéder à un aménagement de terrain avec des rebuts ou matériaux utilisés à d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés; d) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard douze (12) mois suivant le début de l'occupation du bâtiment principal ou du terrain. ARTICLE 5.5.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à un (1) mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ce triangle doit avoir 7,6 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux (2) droites. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas d'un ouvrage ou d'un objet dont l'installation relève de la Municipalité. Le triangle de visibilité Municipalité de Verchères Chapitre 5 Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023 Dispositions applicables à toutes les zones 5-7 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 5.5.2.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le gravier et le roc sont également autorisés à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. Les matériaux servant au remblayage d'un terrain doivent être salubres, exempts de déchets et de contaminants et ne pas dégager d'odeurs susceptibles d'altérer de quelques manières la qualité de l'environnement. Une couche de terre végétale d'une épaisseur minimale de 0,2 mètre doit être ajoutée sur le terrain dès la fin des travaux de remblai afin de favoriser le rétablissement de la couverture végétale. ARTICLE 5.5.2.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS Tous les matériaux secs ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés à titre de matériaux de remblai. ARTICLE 5.5.2.3 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, la Municipalité pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 5.5.2.4 DÉLAI Un délai maximal d'un (1) mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 5.5.2.5 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. ARTICLE 5.5.2.6 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. Municipalité de Verchères Chapitre 5 Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023 Dispositions applicables à toutes les zones 5-8 SECTION 6 LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES (mod. 507-2015) SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SABLIÈRES ET AUX CARRIÈRES ARTICLE 5.6.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES Le droit d'utiliser un lot à une fin de carrière ou de sablière s'éteint lorsque l'utilisation à une fin de carrière ou de sablière est interrompue ou abandonnée pour une période d'au moins 365 jours, sauf pour des fins de réhabilitation. Une carrière ou sablière existante en date du 12 mars 2012 ne peut s'agrandir au-delà de son droit d'exploitation dans un bois d'intérêt métropolitain. ARTICLE 5.6.2 LES CARRIÈRES Les carrières sont autorisées uniquement sur le territoire agricole et que pour les superficies attenantes aux sites d'extraction existants, pour lesquels des autorisations ont déjà été accordées. L'extraction doit se faire suivant le respect de certains critères, tels que la durée maximale des travaux, la superficie maximale par année et le versement d'une caution versée en fonction de la superficie en cause. De plus, une remise en état des lieux, incluant une revégétalisation au moyen de techniques reconnues, devra être entreprise dans les deux ans suivant la cessation d'exploitation de superficies. L'implantation de nouvelles carrières ou la réactivation d'une carrière qui n'est plus en exploitation sont prohibées sur l'ensemble du territoire de Verchères. ARTICLE 5.6.3 LES SABLIÈRES Les sablières sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Verchères. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par #486-2013, #489-2013, #507-2015, #513-2015, #550-2018, 559-2020, #592-2024, #604-2024 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages résidentiels 6 avril 2010 6 mai 2013 6 juillet 2015 1er février 2016 4 février 2019 11 janvier 2021 6 mai 2024 3 février 2025 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 6 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ........................................................................... 6-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ................................................. 6-1 ARTICLE 6.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES (MOD. RÈGL. 486-2013) ................................................... 6-1 ARTICLE 6.1.2 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENT PRINCIPAUX EXISTANTS IMPLANTÉS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ................... 6-1 ARTICLE 6.1.3 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX PROJETÉS ADJACENTS À UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ........... 6-1 ARTICLE 6.1.4 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ........................................ 6-2 ARTICLE 6.1.5 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (MOD. RÈG. 507-2015) ............... 6-2 ARTICLE 6.1.6 APPLICATION DES MARGES DANS LE CAS D'UN TERRAIN DE FORME IRRÉGULIÈRE ....................................................................... 6-2 SECTION 2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS (MOD. RÈGL. 486-2013) ............................................................. 6-3 ARTICLE 6.2.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 6-3 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................ 6-6 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................................ 6-6 ARTICLE 6.3.1.1 GÉNÉRALITÉS (MOD. RÈGL. 486-2013, 559-2020) .......................... 6-6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS .......................................................................... 6-6 ARTICLE 6.3.2.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 6-6 ARTICLE 6.3.2.2 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 6-6 ARTICLE 6.3.2.3 IMPLANTATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ......................................... 6-6 ARTICLE 6.3.2.4 DIMENSION ...................................................................................... 6-7 ARTICLE 6.3.2.5 SUPERFICIE (MOD. RÈGL. 486-2013 ET 513-2015) ........................... 6-7 ARTICLE 6.3.2.6 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ...................................................... 6-7 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ATTENANTS ............................................................................... 6-7 ARTICLE 6.3.3.1 GÉNÉRALITÉ (MOD. RÈGL. 486-2013).............................................. 6-7 ARTICLE 6.3.3.2 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 6-7 ARTICLE 6.3.3.3 IMPLANTATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ......................................... 6-7 ARTICLE 6.3.3.4 DIMENSIONS .................................................................................... 6-8 ARTICLE 6.3.3.5 SUPERFICIE ...................................................................................... 6-8 ARTICLE 6.3.3.6 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ...................................................... 6-8 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES, AUX SERRES DOMESTIQUES, PAVILLONS ET PERGOLAS .................................................................................. 6-8 ARTICLE 6.3.4.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 6-8 ARTICLE 6.3.4.2 IMPLANTATION ................................................................................ 6-8 ARTICLE 6.3.4.3 DIMENSIONS (RÈGL. 513-2015) ....................................................... 6-9 ARTICLE 6.3.4.4 SUPERFICIE (RÈGL. 513-2015) ........................................................ 6-9 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 6 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-III SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS .............................................................................. 6-9 ARTICLE 6.3.5.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 6-9 ARTICLE 6.3.5.2 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 6-9 ARTICLE 6.3.5.3 IMPLANTATION ................................................................................ 6-9 ARTICLE 6.3.5.4 DIMENSIONS .................................................................................... 6-9 ARTICLE 6.3.5.5 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 6-10 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS (mod. règl. 486-2013) ........................................................ 6-10 ARTICLE 6.3.6.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-10 ARTICLE 6.3.6.2 IMPLANTATION ................................................................................... 6-10 ARTICLE 6.3.6.3 CONTRÔLE DE L'ACCÈS (MOD. RÈGL 604-2024) ................................ 6-10 ARTICLE 6.3.6.4 AMÉNAGEMENT ET ACCESSOIRE ................................................... 6-12 ARTICLE 6.3.6.5 CLARTÉ DE L'EAU ............................................................................... 6-12 SOUS-SECTION 7 DISPOSITONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS FERMÉES SOUTERRAINES (mod. règl. 486-2013) .............. 6-12 ARTICLE 6.3.7.1 GÉNÉRALITÉ.............................................................................. 6-12 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................... 6-13 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................... 6-13 ARTICLE 6.4.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-13 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .............................................................................. 6-13 ARTICLE 6.4.2.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-13 ARTICLE 6.4.2.2 IMPLANTATION .............................................................................. 6-13 ARTICLE 6.4.2.3 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-14 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ...................................................................... 6-14 ARTICLE 6.4.3.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-14 ARTICLE 6.4.3.2 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 6-14 ARTICLE 6.4.3.3 IMPLANTATION .............................................................................. 6-14 ARTICLE 6.4.3.4 DIMENSIONS .................................................................................. 6-15 ARTICLE 6.4.3.5 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 6-15 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE PARABOLIQUES ........................................... 6-15 ARTICLE 6.4.4.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-15 ARTICLE 6.4.4.2 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 6-15 ARTICLE 6.4.4.3 IMPLANTATION .............................................................................. 6-15 ARTICLE 6.4.4.4 DIMENSIONS .................................................................................. 6-15 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ...................................................................... 6-16 ARTICLE 6.4.5.1 GÉNÉRALITÉ.............................................................................. 6-16 ARTICLE 6.4.5.2 ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 6-16 ARTICLE 6.4.5.3 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 6-16 ARTICLE 6.4.5.4 IMPLANTATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ....................................... 6-16 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ............................................................................. 6-16 ARTICLE 6.4.6.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-16 ARTICLE 6.4.6.2 IMPLANTATION .............................................................................. 6-16 ARTICLE 6.4.6.3 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-16 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ....... 6-17 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 6 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-IV SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ..................................... 6-17 ARTICLE 6.5.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-17 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ........................................................................ 6-17 ARTICLE 6.5.2.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-17 ARTICLE 6.5.2.2 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 6-17 ARTICLE 6.5.2.3 ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 6-17 ARTICLE 6.5.2.4 IMPLANTATION .............................................................................. 6-17 ARTICLE 6.5.2.5 DIMENSIONS .................................................................................. 6-18 ARTICLE 6.5.2.6 SUPERFICIE .................................................................................... 6-18 ARTICLE 6.5.2.7 PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................ 6-18 ARTICLE 6.5.2.8 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 6-18 ARTICLE 6.5.2.9 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-18 ARTICLE 6.5.2.10 SÉCURITÉ ....................................................................................... 6-18 ARTICLE 6.5.2.11 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 6-18 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE SAISONNIER DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS ................... 6-18 ARTCLE 6.5.3.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-18 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX JARDINS POTAGERS ................................................................................ 6-19 (mod.règl. 486-2013) 6-19 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ........................................................................... 6-20 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL .......................................................................... 6-20 ARTICLE 6.6.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-20 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ARTISANALES ET DE SERVICES .................................................................................. 6-20 ARTICLE 6.6.2.1 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉES ...................................... 6-20 ARTICLE 6.6.2.2 SUPERFICIE .................................................................................... 6-21 ARTICLE 6.6.2.3 STATIONNEMENT ........................................................................... 6-21 ARTICLE 6.6.2.4 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-21 ARTICLE 6.6.2.5 ENSEIGNE ...................................................................................... 6-21 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ........................................... 6-21 ARTICLE 6.6.3.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-21 ARTICLE 6.6.3.2 SUPERFICIE .................................................................................... 6-21 ARTICLE 6.6.3.3 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ......................................... 6-21 ARTICLE 6.6.3.4 CLÔTURE ....................................................................................... 6-22 ARTICLE 6.6.3.5 AFFICHAGE .................................................................................... 6-22 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNISTÉS D'HABITATION ACCESSOIRES (UHA) (mod. règl.592-2024) .............................................................................. 6-22 ARTICLE 6.6.4.1 LOGEMENT ACCESSOIRE ....................................................... 6-22 ARTICLE 6.6.4.2 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ATTACHÉE (UHAA) .......................................................................................... 6-23 ARTICLE 6.6.4.3 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE (UHAD) (MOD. RÈGL 604-2024) ..................................................... 6-24 ARTICLE 6.6.4.4 CONVERSION D'UN GARAGE DÉTACHÉ EXISTANT AFIN D'Y AMÉNAGER UNE UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIREES DÉTACHÉE (UHAD) ...................................................................... 6-25 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 6 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-V SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES ............................................................................... 6-26 ARTICLE 6.6.5.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-26 ARTICLE 6.6.5.2 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS ................ 6-26 ARTICLE 6.6.5.3 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ......................................... 6-26 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCRANS D'INTIMITÉ (mod règl. 604-2024) ........................................... 6-27 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE....................................... 6-28 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................ 6-28 ARTICLE 6.7.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-28 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT .................................................................. 6-28 ARTICLE 6.7.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................... 6-28 ARTICLE 6.7.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ...................................................................... 6-28 ARTICLE 6.7.2.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................ 6-30 ARTICLE 6.7.2.4 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................................ 6-30 ARTICLE 6.7.2.5 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ............................... 6-30 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION .................................................. 6-30 ARTICLE 6.7.3.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-30 ARTICLE 6.7.3.2 IMPLANTATION .............................................................................. 6-31 ARTICLE 6.7.3.3 DIMENSIONS .................................................................................. 6-31 ARTICLE 6.7.3.4 SÉCURITÉ ....................................................................................... 6-33 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT .................................................................. 6-33 ARTICLE 6.7.4.1 PAVAGE ......................................................................................... 6-33 ARTICLE 6.7.4.2 BORDURES ..................................................................................... 6-33 ARTICLE 6.7.4.3 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................ 6-34 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT .................................................................. 6-34 ARTICLE 6.7.5.1 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ...... 6-34 ARTCLE 6.7.5.2 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ...................................... 6-34 ARTICLE 6.7.5.3 AIRE D'ISOLEMENT ........................................................................ 6-34 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 6-35 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTANGS ET BASSINS ARTIFICIELS .......................................................... 6-35 ARTICLE 6.8.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-35 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES LIBRES COMMUNS POUR LES HABITATIONS DE PLUS DE DEUX (2) LOGEMENTS .......................................................... 6-35 ARTICLE 6.8.2.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-35 ARTICLE 6.8.2.2 SUPERFICIE .................................................................................... 6-35 ARTICLE 6.8.2.3 AMÉNAGEMENT ............................................................................. 6-35 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR .............................................................................. 6-35 ARTICLE 6.8.3.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-35 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ................................................................................ 6-36 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 6 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-VI ARTICLE 6.8.4.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-36 ARTICLE 6.8.4.2 IMPLANTATION .............................................................................. 6-36 ARTICLE 6.8.4.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 6-36 ARTICLE 6.8.4.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................................. 6-36 ARTICLE 6.8.4.5 DIMENSIONS .................................................................................. 6-37 ARTICLE 6.8.4.6 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-37 ARTICLE 6.8.4.7 SÉCURITÉ ....................................................................................... 6-37 ARTICLE 6.8.4.8 CLÔTURES À NEIGE ........................................................................ 6-37 SOUS-SECTION 5 CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET HORS-TERRE ET POUR LES SPAS (ABROGÉ PAR RÈGL. 486-2013 VOIR 6.3.6) ..................................................... 6-37 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ...................................................................... 6-37 ARTICLE 6.8.6.1 IMPLANTATION .............................................................................. 6-37 ARTICLE 6.8.6.2 DIMENSIONS .................................................................................. 6-38 ARTICLE 6.8.6.3 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-38 SOUS-SECTION 7 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ...................................... 6-38 ARTICLE 6.8.7.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 6-38 ARTICLE 6.8.7.2 IMPLANTATION .............................................................................. 6-38 ARTICLE 6.8.7.3 SÉCURITÉ ....................................................................................... 6-38 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................ 6-39 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ..................................................... 6-39 ARTICLE 6.9.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-39 ARTICLE 6.9.1.2 QUANTITÉ AUTORISÉE ................................................................... 6-39 ARTICLE 6.9.1.3 IMPLANTATION .............................................................................. 6-39 ARTICLE 6.9.1.4 DIMENSIONS .................................................................................. 6-39 ARTICLE 6.9.1.5 SÉCURITÉ ....................................................................................... 6-39 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE, LE REMISAGE OU LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ............................................................. 6-39 ARTICLE 6.9.2.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 6-39 SECTION 10 LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ........................ 6-39 ARTICLE 6.10.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-39 ARTICLE 6.10.2 PRÉSENTATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT ................................. 6-40 ARTICLE 6.10.3 APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT ............................... 6-40 ARTICLE 6.10.4 EFFETS DE L'APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT .......... 6-40 ARTICLE 6.10.5 MODIFICATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT APPROUVÉ ............... 6-40 ARTICLE 6.10.6 DÉLAI DE RÉALISATION ................................................................. 6-41 ARTICLE 6.10.7 ACCÈS DES VÉHICULES D'URGENCE .............................................. 6-41 ARTICLE 6.10.8 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET PAR CÂBLE ......... 6-41 ARTICLE 6.10.9 APPLICATION DES MARGES ............................................................ 6-41 ARTICLE 6.10.10 STATIONNEMENT ........................................................................... 6-41 ARTICLE 6.10.11 AMÉNAGEMENT DU SITE................................................................ 6-41 SECTION 11 LES MAISONS MOBILES ........................................................ 6-42 ARTICLE 6.11.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-42 ARTICLE 6.11.2 NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE ................ 6-42 ARTICLE 6.11.3 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ............... 6-42 ARTICLE 6.11.4 AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE .................................. 6-42 ARTICLE 6.11.5 CONSTRUCTION ACCESSOIRE ........................................................ 6-42 ARTICLE 6.11.6 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ........................................................... 6-42 Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-1 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 6.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES (mod. règl. 486-2013) Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Sur un terrain d'angle ou d'angle transversal, la marge avant sur la façade latérale du bâtiment peut être réduite d'un mètre pour permettre l'implantation d'une serre domestique, d'une piscine, d'un pavillon ouvert ou d'une pergola ouverte. ARTICLE 6.1.2 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENT PRINCIPAUX EXISTANTS IMPLANTÉS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE (mod. règl. 486-2013) Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont érigés sur les terrains adjacents, à une distance inférieure à soixante-cinq (65) mètres du bâtiment projeté, et qu'un (1) ou les deux (2) bâtiment(s) adjacent(s) sont implantés au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant du bâtiment projeté doit se situer entre celles des bâtiments adjacents. Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un terrain adjacent, à une distance inférieure à soixante-cinq (65) mètres du bâtiment projeté, et qu'il est implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes et que l'autre terrain adjacent est vacant, la marge avant du bâtiment projeté doit se situer entre la marge minimale prescrite à la grille des usages et des normes et celle du bâtiment adjacent existant. ARTICLE 6.1.3 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX PROJETÉS ADJACENTS À UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel déjà existant empiète dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, les bâtiments projetés sur les terrains adjacents à une distance inférieure à soixante-cinq (65) mètres du bâtiment existant doivent être implantés de telle façon que la marge avant soit celle correspondant au bâtiment existant plus 1,5 mètre pour chaque dix-huit (18) mètres de distance séparant le bâtiment existant au bâtiment projeté. Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel déjà existant empiète de moins de 1,5 mètre dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, les bâtiments projetés sur les terrains adjacents à une distance inférieure à soixante-cinq (65) mètres du bâtiment existant doivent respecter la marge minimale prescrite à la grille des usages et des normes. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-2 ARTICLE 6.1.4 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un terrain adjacent à une distance inférieure à soixante-cinq (65) mètres du bâtiment projeté, et qu'il est implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes et qu'un bâtiment principal est érigé sur l'autre terrain adjacent et qu'il empiète dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant du bâtiment projeté ne doit pas être ni inférieure ni supérieure à celles des bâtiments adjacents existants. ARTICLE 6.1.5 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (mod. règ. 507-2015) Malgré les marges latérales et arrières minimales prescrites à la grille des usages et des normes, lorsqu'une marge arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins trente (30) mètres, calculée depuis la limite de l'emprise de la voie ferrée, dans le cas d'une habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou multifamiliale. ARTICLE 6.1.6 APPLICATION DES MARGES DANS LE CAS D'UN TERRAIN DE FORME IRRÉGULIÈRE Dans le cas d'un terrain de forme irrégulière dont sa profondeur ne permet pas l'établissement d'une marge arrière minimale conforme à celle prescrite à la grille des usages et des normes, il peut être substitué à cette partie du terrain qui doit être réservé à l'arrière pour former la marge, un espace équivalent en superficie entre le bâtiment et la ligne latérale du terrain. Cet espace supplémentaire ne doit pas être calculé pour établir la marge minimale prescrite à la grille. Malgré les dispositions du paragraphe précédent, une marge arrière ne doit pas être inférieure à trois (3) mètres pour un bâtiment d'un (1) étage. Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un (1) étage, une marge arrière supplémentaire de 0,6 mètre doit être calculée pour chaque étage supplémentaire. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-3 SECTION 2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS (mod. règl. 486- 2013) ARTICLE 6.2.1 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent règlement Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale de terrain constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. Tableau des usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours (mod. 604-2024) BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT accessoires COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 1. Garage privé isolé oui (4) oui oui 2. Garage privé intégré et attenant non oui oui 3. Abri d'auto permanent non oui oui 4. Abri d'auto saisonnier oui oui oui 5. Remise non oui oui 6. Serre domestique non oui oui 7. Pavillon non oui oui 8. Pergola ou abri de jardin non oui oui 9. Piscine et accessoires non oui oui 10. Sauna non oui oui 11. Spa non oui oui 12. Équipement de jeux non oui oui 13. Abri pour animaux et poulailler urbain non non oui 14. Foyer extérieur non non oui 15. Marquise oui oui(1) oui(1) ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 16. Conteneur de déchets non oui oui 17. Réservoir et bonbonne non oui oui 18. Composteur - distance minimale de toute limite de terrain non non oui 1,50 m 19. Antenne parabolique non oui oui 20. Autres types d'antennes non non oui 21. Capteurs énergétiques sur la toiture du bâtiment non non oui Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-4 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT accessoires COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 22. Thermopompe et autres équipements similaires non oui oui 23. Objet d'architecture de paysage oui oui oui 24. Corde à linge non non oui 25. Tambour ou vestibule d'entrée temporaire - saillie maximale oui 2,0 m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m (1) AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 26. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 27. Clôture et haie oui oui oui 28. Écran d'intimité oui oui oui 29. Muret détaché du bâtiment principal et muret de soutènement oui oui oui 30. Potager oui oui oui 31. Entreposage extérieur de bois de chauffage non oui oui 32. Allée et accès menant à un espace de stationnement ainsi que l'aire de stationnement oui oui oui 33. Installations septiques oui oui oui ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL 34. Perron et galerie - empiétement dans la marge minimale prescrite oui 2,0 m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m (1) 35. Balcon - aire maximale oui 6,0 m2 oui 6,0 m2 (1) oui 6,0 m2 (1) 36. Patio et terrasse - saillie maximale oui(1) 2 m oui(1) 2 m oui(1) 2 m 37. Véranda (solarium), respect des marges prescrites non oui oui 38. Corniche - saillie maximale oui 2 m oui 2 m (1) oui 2 m (1) 39. Avant-toit et porche - saillie maximale oui 2,0 m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m (1) 40. Construction souterraine (chambre froide) - empiétement dans la marge minimale prescrite (en respectant une marge minimale de 1 m) oui 2,0 m oui 2,0 m oui 2,0 m 41. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol - empiétement dans la marge minimale prescrite oui (1) oui (1) oui (1) 42. Escalier extérieur donnant accès aux étages non oui (3) oui (1) Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-5 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT accessoires COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 43. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux - saillie maximale oui 0,60 m oui 0,60 m (1) oui 0,60 m (1) 44. Cheminée faisant corps avec le bâtiment - saillie maximale non oui 1,2 m (1) oui 1,2 m AFFICHAGE 45. Affichage oui non non (1) Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée, la construction doit toujours respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. Cependant dans le cas d'une fenêtre, elle doit être translucide si à moins de 1,50 de toute ligne de terrain. Nonobstant ce qui précède, aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite pour les bâtiments dont les murs latéraux sont mitoyens. (2) Autorisé en marge avant à condition qu'il soit situé à l'intérieur d'un espace délimité par une clôture ou une haie et à l'extérieur du triangle de visibilité. (3) Autorisé en cour latérale à condition d'être non visible de la voie publique. (4) Autorisé en cour avant en respectant la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes. (5) Autorisé en marge avant fixe seulement. (6) Autorisé en marge avant fixe seulement à condition que la hauteur de la structure n'excède pas 0,60 mètre mesuré à partir du sol adjacent. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-6 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 6.3.1.1 GÉNÉRALITÉS (mod. règl. 486-2013, 559-2020) Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire. b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; d) tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou d'abri pour les animaux « sauf pour les poules gardées en respect des dispositions de l'article 6.3.4.5. » e) toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire; f) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps, il n'est permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; g) l'utilisation de boîte de camion et de conteneurs, à titre de construction accessoire, est strictement interdite; h) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS ARTICLE 6.3.2.1 GÉNÉRALITÉS Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale. ARTICLE 6.3.2.2 NOMBRE AUTORISÉ Un seul garage privé isolé est autorisé par terrain. ARTICLE 6.3.2.3 IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013) Un garage privé isolé doit être situé à une distance minimale de : a) deux (2) mètres d'une ligne arrière de terrain; b) un (1) mètre d'une ligne latérale de terrain. Toutefois, la distance minimale est portée à deux (2) mètres lorsque le mur latéral du bâtiment comporte des éléments donnant des droits de vue; c) trois (3) mètres du bâtiment principal; d) un (1) mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-7 ARTICLE 6.3.2.4 DIMENSION Tout garage privé isolé est assujetti au respect de la norme suivante : a) la hauteur maximale, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, est fixée à cinq (5) mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 6.3.2.5 SUPERFICIE (mod. règl. 486-2013 et 513-2015) La superficie maximale d'un garage privé isolé à une habitation unifamiliale est fixée à : - 65, 0 mètres carrés pour un usage résidentiel en milieu rural (à l'extérieur du périmètre d'urbanisation), exercé sur un terrain dont la superficie est supérieure à 1 500 mètres carrés; - 50% de l'emprise au sol du bâtiment principal (sans excéder 65,0 mètres carrés), pour un usage résidentiel en milieu rural (à l'extérieur du périmètre d'urbanisation), exercé sur un terrain dont la superficie est égale ou inférieure à 1 500 mètres carrés; - 40,0 mètres carrés maximums pour un usage résidentiel en milieu villageois (à l'intérieur du périmètre urbain) sauf pour les propriétés adjacentes à l'emprise de la voie ferrée où le garage peut avoir jusqu'à 50,0 mètres carrés. » (règl. 513-2015) La superficie maximale d'un garage privé isolé ou attenant à une habitation bifamiliale ou trifamiliale est fixée à trente-cinq mètres carrés (35 m2) par logement. Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. ARTICLE 6.3.2.6 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé isolé, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Les matériaux de revêtement extérieur d'un garage privé isolé ou attenant doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et s'apparenter à la qualité de ceux employés pour la construction du bâtiment principal. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ATTENANTS ARTICLE 6.3.3.1 GÉNÉRALITÉ (mod. règl. 486-2013) Seuls les abris d'autos attenants au bâtiment principal sont autorisés, , pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales. ARTICLE 6.3.3.2 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri d'auto est autorisé par terrain. ARTICLE 6.3.3.3 IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013) Un abri d'auto attenant au bâtiment principal doit être situé à une distance minimale de : Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-8 a) deux (2) mètres d'une ligne arrière de terrain; b) un (1) mètre d'une ligne latérale de terrain; c) trois (3) mètres d'une construction ou accessoire. Malgré toute disposition à ce contraire, dans le cas d'un terrain d'angle, un abri d'auto attenant au bâtiment principal, complètement ouvert, ne peut empiéter de plus d'un (1) mètre dans la marge adjacente à la rue ARTICLE 6.3.3.4 DIMENSIONS Un abri d'auto attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des dimensions suivantes : a) la largeur maximale est fixée à cinquante pour cent (50%) de la largeur de la façade principale du bâtiment principal; b) la hauteur maximale est fixée à cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 6.3.3.5 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal est fixée à trente-cinq mètres carrés (35 m2). ARTICLE 6.3.3.6 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les plans verticaux d'un abri d'autos doivent être ouverts sur au moins deux (2) côtés dans une proportion minimale de cinquante pour cent (50 %). Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement et doit respecter les normes relatives à la transformation d'un abri d'autos en garage, de la présente sous-section. Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES, AUX SERRES DOMESTIQUES, PAVILLONS ET PERGOLAS ARTICLE 6.3.4.1 GÉNÉRALITÉS Seules les remises, les serres domestiques, les pergolas isolées et seuls les pavillons isolés sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 6.3.4.2 IMPLANTATION Une remise, une serre domestique ou une pergola isolée, ou un pavillon isolée doit être situé à une distance minimale de : a) 0,75 mètre d'une ligne de terrain lorsqu'il n'y a pas d'ouverture donnant une vue directe sur une propriété voisine; b) deux (2) mètres d'une ligne de terrain lorsqu'il y a une ouverture donnant une vue directe sur une propriété voisine; c) trois (3) mètres du bâtiment principal; d) un (1) mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-9 ARTICLE 6.3.4.3 DIMENSIONS (Règl. 513-2015) Une remise, une serres domestique, une pergola ou un pavillon doit respecter une hauteur maximale de quatre (4) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois excéder quatre-vingt pour cent (80%) de la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 6.3.4.4 SUPERFICIE (Règl. 513-2015) La superficie maximale autorisée pour une remise, une serre domestique ou un pavillon fermé à un maximum de 21,0 mètres carrés pour un terrain de 1 500 mètres carrés ou moins et à 30,0 mètres carrés pour un terrain de plus de 1 500,0 mètres carrés. La superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder dix pour cent (10%) de la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. ARTICLE 6.3.4.5 EXIGENCES RELATIVES AUX POULAILLERS ET ENCLOS EXTÉRIEURS (RÈGL. 559-2020) Pour tout gardiennage de poules en milieu résidentiel, l'aménagement d'un poulailler et d'un enclos extérieur est exigé. Les lieux doivent être maintenus en tout temps en bon état d'entretien et de salubrité. Un poulailler et un enclos extérieurs sont autorisés seulement en cour arrière et situés à au moins 2,0 mètres de toutes lignes de terrain. Un seul poulailler et un seul enclos est autorisé par terrain et ce, selon les dimensions suivantes : a) La superficie maximale du poulailler est de 2,8 m², qu'il soit une installation indépendante ou aménagé à même un cabanon, une remise ou une construction accessoire existant; b) Un enclos extérieur ne peut excéder 10,0 m²; c) Chaque poulet doit avoir un espace de vie d'au moins 0,37 m² dans le poulailler et 0,92m² dans l'enclos; d) La hauteur maximale de l'espace poulailler est de 2,5 mètres; SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS ARTICLE 6.3.5.1 GÉNÉRALITÉ Les foyers extérieurs sont autorisés, à titre de construction accessoire, seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales. ARTICLE 6.3.5.2 NOMBRE AUTORISÉ Un (1) seul foyer extérieur est autorisé par terrain. ARTICLE 6.3.5.3 IMPLANTATION Un foyer extérieur doit être situé à une distance minimale de : a) trois (3) mètres d'une ligne de terrain; b) cinq (5) mètres d'un bâtiment principal; c) cinq (5) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire. ARTICLE 6.3.5.4 DIMENSIONS Un foyer extérieur ne doit pas excéder une hauteur totale maximale de trois (3) mètres incluant la cheminée. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-10 La cheminée d'un foyer extérieur, mesurée à partir de l'âtre, doit respecter une hauteur minimale de un (1) mètre, sans jamais excéder deux (2) mètres. ARTICLE 6.3.5.5 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur : a) la pierre; b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux; d) le pavé imbriqué; e) le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet. Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée elle-même munie d'une grille pare-étincelles. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS (mod. règl. 486-2013) ARTICLE 6.3.6.1 GÉNÉRALITÉ Les piscines et les spas sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 6.3.6.2 IMPLANTATION Une piscine creusée ou hors terre doit être située de sorte que la bordure extérieure du mur ou de la paroi de la piscine soit située à au moins : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain; b) deux (2) mètres du bâtiment principal; c) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire. Lorsque la piscine est protégée par un abri de verre escamotable, les distances minimales à respecter s'appliquent pour cet abri et non pour la piscine. Un spa doit être situé de sorte que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit située à au moins : - Trois (3) mètres d'une ligne de terrain. La paroi d'une piscine ou d'un spa et tout accessoire ne doivent pas être situés en dessous de tout réseau électrique aérien de basse ou de moyenne tension. Une piscine ou un spa ne doit pas être situé sur un champ d'épuration ni sur une fosse septique. ARTICLE 6.3.6.3 CONTRÔLE DE L'ACCÈS (mod. règl 604-2024) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir et entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-11 Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre de façons suivantes : - Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; - Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte; - À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article. Une enceinte doit : - Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre entre les barreaux ou entre le sol et le bas de l'enceinte; - Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre en tout point à partir du sol; - Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; - Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre à moins de 3 mètres du sol du côté intérieur de l'enceinte si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre en installant un mécanisme limitant l'ouverture des fenêtres. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte; - Lorsqu'une enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre; Toute porte aménagée doit répondre aux caractéristiques d'une enceinte et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et se de verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport au sol. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil, équipement, construction ou structure fixe lié ou non au fonctionnement de la piscine doit être installé à au moins un (1) mètre du bord de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré ces dispositions, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte, tout appareil lorsqu'il est installé : - À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; - Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues au présent article; - Dans une remise. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-12 Toute piscine creusée ou dont la paroi s'élève au-dessus du sol adjacent à moins de 30 centimètres doit comporter un trottoir à surface antidérapante de 1 mètre de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout le périmètre de la piscine. Toute installation servant à la circulation et au filtrage de l'eau de la piscine ne peut être installée à moins d'un (1) mètre du bord de la piscine. Toute plate-forme pour piscine doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne propriété; Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100. ARTICLE 6.3.6.4 AMÉNAGEMENT ET ACCESSOIRE La promenade entourant une piscine doit comporter une surface antidérapante. Une piscine creusée peut être garnie d'un tremplin en autant que la profondeur de l'eau où il se trouve soit d'au moins trois (3) mètres et qu'il soit installé à au moins un (1) mètre de la surface de l'eau. Une piscine creusée doit être munie d'un câble et de flotteurs pour indiquer la division entre la partie profonde et peu profonde de la piscine. Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : - Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur d'au moins trois (3) mètres; - Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur d'au moins égal à la largeur ou au diamètre d'une piscine; - Une trousse de premiers soins. ARTICLE 6.3.6.5 CLARTÉ DE L'EAU Durant la saison estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. SOUS-SECTION 7 DISPOSITONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS FERMÉES SOUTERRAINES (mod. règl. 486-2013) ARTICLE 6.3.7.1 GÉNÉRALITÉ Une construction fermée, souterraine, sous un balcon, implantée dans la marge avant est autorisé en autant que l'empiètement dans la marge avant n'excède pas deux (2) mètres, que sa superficie n'excède pas quatre virgule cinq (4,5) mètres carrés et que la partie exposée n'excède pas un (1) mètre de hauteur. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-13 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 6.4.1.1 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire. La démolition ou la destruction du bâtiment principal entraîne le retrait de tout équipement accessoire sur un terrain; b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 6.4.2.1 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreurs de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 6.4.2.2 IMPLANTATION Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à l'un des endroits suivants : a) dans la marge ou la cour arrière; b) dans la partie de la cour latérale correspondant à la moitié arrière du mur latéral du bâtiment principal. Les distances minimales à respecter sont de : a) 1,5 mètre d'une ligne arrière de terrain; b) deux (2) mètres d'une ligne latérale de terrain. Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Malgré ce qui précède, dans le cas d'une habitation multifamiliale, une thermopompe desservant une seule unité de logement peut être installée sur un balcon à la condition d'être camouflée si elle est visible d'une voie de circulation. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-14 ARTICLE 6.4.2.3 ENVIRONNEMENT Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau et relié au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé. Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire est assujettie au respect du règlement, en vigueur, relatif au bruit sur le territoire de la Municipalité de Verchères. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 6.4.3.1 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur à un (1) mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 6.4.3.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 6.4.3.3 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à l'un des endroits suivants : a) au sol; b) sur le mur arrière d'un bâtiment principal; c) sur l'un des murs latéraux d'un bâtiment principal mais seulement à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; d) sur un toit plat d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne soit située à plus de trois (3) mètres du bord avant du toit; e) sur un toit à versants d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne soit située sur un versant arrière ou latéral et ce, à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; f) sur une cheminée d'un bâtiment principal, en autant que ladite cheminée soit située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; g) sur un cadre ou une tablette d'appui d'une fenêtre d'un bâtiment principal située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment. Elle doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction ou d'un équipement accessoire. Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne parabolique est située sur le bâtiment. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-15 ARTICLE 6.4.3.4 DIMENSIONS Une antenne située au sol doit respecter une hauteur maximale de cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 6.4.3.5 DISPOSITIONS DIVERSES Une antenne parabolique doit être munie d'attaches solides afin que ladite antenne soit fixe et maintenue en position. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE PARABOLIQUES ARTICLE 6.4.4.1 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 6.4.4.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule antenne autre que parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 6.4.4.3 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à l'un des endroits suivants : a) dans la marge ou la cour arrière; b) dans la moitié arrière de la cour latérale; c) dans la moitié arrière du toit du bâtiment principal. Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, d'une construction ou d'un équipement accessoire. Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne est située sur le bâtiment. ARTICLE 6.4.4.4 DIMENSIONS Une antenne autre que parabolique doit respecter une hauteur maximale de : a) quinze (15) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est installée au sol. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal; b) 4,5 mètres, mesurée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est posée sur le toit. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-16 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 6.4.5.1 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 6.4.5.2 ENDROITS AUTORISÉS Un capteur énergétique doit être situé à l'un des endroits suivants : a) dans la marge arrière; b) dans la moitié arrière de la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. ARTICLE 6.4.5.3 NOMBRE AUTORISÉ Un (1) seul système de capteurs énergétiques est autorisé par terrain. ARTICLE 6.4.5.4 IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013) Un capteur énergétique doit être situé à l'un des endroits suivants : a) dans la cour arrière; b) dans la moitié arrière de la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. Il doit être situé à une distance minimale de : a) cinq (5) mètres d'une ligne de terrain; b) un (1) mètre du bâtiment principal, d'une construction ou d'un équipement accessoire. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 6.4.6.1 GÉNÉRALITÉS Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 6.4.6.2 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 6.4.6.3 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. Toutefois, un panneau indiquant leur emplacement doit être visible de la rue. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-17 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 6.5.1.1 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes et sont subordonnés à l'usage principal du terrain où ils se trouvent : a) seuls les abris d'autos temporaires, la fermeture temporaire des abris d'autos, l'entreposage saisonnier de véhicules récréatifs et les kiosques de vente de produits de la ferme sont autorisés à titre d'usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ; b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier. La démolition ou la destruction du bâtiment principal entraîne simultanément la perte du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier, sauf pour les kiosques de vente de produits de la ferme; c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le usage principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ARTICLE 6.5.2.1 GÉNÉRALITÉ Les abris d'autos temporaires sont autorisés, à titre de construction saisonnière, seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale. ARTICLE 6.5.2.2 NOMBRE AUTORISÉ Un (1) seul abri d'autos temporaire est autorisé par terrain. ARTICLE 6.5.2.3 ENDROITS AUTORISÉS Un (1) abri d'autos temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès. ARTICLE 6.5.2.4 IMPLANTATION Un abri d'autos doit être situé à une distance minimale de : a) un (1) mètre d'une ligne de rue pour un terrain intérieur; b) quatre (4) mètres d'une ligne de rue pour un terrain d'angle; c) 0,6 mètre d'une ligne latérale de terrain; d) un (1) mètre de toute borne d'incendie. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-18 ARTICLE 6.5.2.5 DIMENSIONS Un abri d'autos temporaire ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 6.5.2.6 SUPERFICIE Tout abri d'autos temporaire doit respecter une superficie maximale de trente-cinq mètres carrés (35 m2). ARTICLE 6.5.2.7 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé. ARTICLE 6.5.2.8 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylène non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 6.5.2.9 ENVIRONNEMENT Un abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. ARTICLE 6.5.2.10 SÉCURITÉ Un abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité. ARTICLE 6.5.2.11 DISPOSITIONS DIVERSES Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. Un abri d'autos temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE SAISONNIER DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS ARTCLE 6.5.3.1 GÉNÉRALITÉ L'entreposage saisonnier de véhicules récréatifs, tels les roulottes, tentes- roulottes, remorques, bateaux, motoneiges, motorisés ou autres équipements similaires est autorisé, à titre d'usage saisonnier, à toutes les classes d'usage résidentiel. L'entreposage saisonnier d'un véhicule récréatif est autorisé dans la marge arrière et dans la marge latérale, à condition de respecter une distance minimale de 0,75 mètre des lignes latérales et arrière de terrain. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-19 L'entreposage saisonnier d'un véhicule récréatif est également autorisé dans l'allée d'accès de l'habitation, à au moins trois (3) mètres de la ligne de rue, au-delà de la marge avant de construction. Tout véhicule récréatif ainsi entreposé ne doit, en aucun temps, servir de logement, de gîte ou d'abri. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX JARDINS POTAGERS (mod.règl. 486-2013) Article 6.5.4.1 GÉNÉRALITÉS L'aménagement d'un jardin potager est autorisé dans la marge avant à condition de respecter une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne avant du terrain. Article 6.5.4.2 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DANS LA MARGE AVANT Dans la marge avant, l'aménagement du jardin potager doit être associé à un arrangement horticole de qualité et libre de mauvaises herbes. Les allées doivent être entretenues et le pourtour du potager doit être planté de plantes florales pour en agrémenter la présence. Une clôture décorative peut être installée au pourtour du potager sans toutefois excéder soixante (60) centimètres de hauteur. Les structures devant permettre aux plants d'être supportées sont de qualité horticole et en bon état. Elles sont fixées adéquatement. Elles n'excèdent pas deux (2) mètres de hauteur. Hors saison de culture, le potager est ratissé et le sol est mis à nu. Outre les plantes vivaces, aucun résidu végétal n'est laissé en place. Les structures sont retirées du site. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-20 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 6.6.1.1 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires aux usages résidentiel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls sont autorisés, à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel, les activités complémentaires artisanales et de services, les services de garde en milieu familial, les logements supplémentaires et la location de chambres; b) il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; c) un usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un garage privé ou dans tout autre bâtiment accessoire; e) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; f) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire et aucun étalage n'est visible de l'extérieur; g) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur, à l'exception d'un escalier et d'une porte pour accéder au bureau; h) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; i) un usage complémentaire à un usage résidentiel doit être exercé par un occupant du bâtiment principal et, au plus, une (1) personne de l'extérieur peut également y travailler. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ARTISANALES ET DE SERVICES ARTICLE 6.6.2.1 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉES Les activités commerciales suivantes sont spécifiquement prohibées : a) commerce de vente au détail; b) commerce de restauration, de divertissement, de location de biens, produits et appareils; c) commerce de réparation mécanique et de débosselage; d) commerce relié à des activités de fabrication et de transformation; e) commerce relié aux produits dangereux. De plus, aucun produit ne doit être manufacturé sur les lieux. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-21 ARTICLE 6.6.2.2 SUPERFICIE La superficie d'une activité complémentaire peut occuper jusqu'à trente pour cent (30%) du sous-sol ou quinze pour cent (15%) du rez-de- chaussée ou de l'étage de l'habitation. ARTICLE 6.6.2.3 STATIONNEMENT Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au stationnement hors-rue ne s'appliquent pas aux activités commerciales considérés comme usage complémentaire. ARTICLE 6.6.2.4 ENVIRONNEMENT Les opérations de l'activité complémentaire ne causent aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain. ARTICLE 6.6.2.5 ENSEIGNE Une enseigne identifiant une activité complémentaire peut être installée conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ARTICLE 6.6.3.1 GÉNÉRALITÉ Les services de garde en milieu familial sont autorisés, à titre d'usage complémentaire, seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées. ARTICLE 6.6.3.2 SUPERFICIE La superficie minimale par enfant à l'intérieur de tout service de garde en milieu familial ne doit pas être inférieure à : a) quatre (4) mètres carrés pour un enfant de dix-huit (18) mois et moins; b) 2,75 mètres carrés pour un enfant de plus de dix-huit (18) mois. La superficie maximale occupée par tout service de garde en milieu familial ne doit pas excéder cinquante mètres carrés (50 m2) ou cinquante pour cent (50 %) de la superficie de plancher de l'habitation. ARTICLE 6.6.3.3 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-22 ARTICLE 6.6.3.4 CLÔTURE Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent chapitre à la section ayant trait à l'aménagement de terrain. ARTICLE 6.6.3.5 AFFICHAGE Tout service de garde en milieu familial peut se munir d'une enseigne conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNISTÉS D'HABITATION ACCESSOIRES (UHA) (mod. règl.592-2024) ARTICLE 6.6.4.1 LOGEMENT ACCESSOIRE Il est permis d'exercer un usage complémentaire « logement accessoire » dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe d'usages habitation unifamiliale, sous réserve des dispositions suivantes : a) Le propriétaire du bâtiment principal doit avoir sa résidence principale au même immeuble; b) Un seul logement accessoire est permis par résidence et il peut être au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage; c) Seules les habitations unifamiliales à structure isolée ou jumelée peuvent inclure un logement accessoire; d) La superficie du logement accessoire ne doit pas être supérieure à 65,0 m²; e) Le logement accessoire doit avoir une superficie maximale correspondant à 75 % de la surface habitable de l'étage où le logement est aménagé sauf pour les habitations jumelées; f) Le logement accessoire peut occuper 100 % de la superficie du sous-sol; g) Le logement accessoire doit être intégré au bâtiment principal et l'apparence extérieure doit être celle d'une habitation unifamiliale dont on ne peut distinguer la présence de deux unités de logement; h) Une seule entrée principale en façade est autorisée par bâtiment principal. Facultativement, l'accès au logement accessoire peut se faire par l'entrée principale en façade du bâtiment, si un vestibule séparant les deux logements s'y trouve; i) Le logement accessoire doit être relié et pouvoir communiquer de l'intérieur avec le logement principal sans contrainte; j) Une case de stationnement aménagée conformément doit être réservée pour le logement accessoire. L'aménagement des stationnements ne doit pas prendre plus de 50% de la largeur et de la superficie du terrain en avant de la maison; k) Une allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de 1,2 m doit permettre l'accès à l'unité d'habitation accessoire attachée. Cette allée doit être reliée à la voie publique et être exempte de tout obstacle; l) La conception et la construction d'un logement accessoire doivent se conformer aux codes du bâtiment, de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique, de la sécurité incendie et de la santé en vigueur; m) Aucun branchement supplémentaire aux réseaux d'aqueduc et d'égouts n'est autorisé pour le logement accessoire; n) Le logement accessoire peut avoir une entrée électrique et un numéro civique indépendant; Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-23 o) L'aménagement d'un logement accessoire doit se réaliser de manière à assurer la remise en état de la vocation unifamiliale advenant la fermeture de ce logement. Le cas échéant, le propriétaire doit en informer par écrit le Service de l'urbanisme; p) Advenant la fermeture du logement accessoire, les installations de la cuisine doivent être enlevées (alimentation électrique de la cuisinière et hotte) et un formulaire de déclaration de démantèlement du logement accessoire doit être complété, signé et remis au Service de l'urbanisme; q) Le propriétaire doit s'engager à dévoiler à tout tiers acquéreur les dispositions relatives aux logements accessoires applicables. r) Aucun logement accessoire n'est autorisé à l'intérieur d'une maison mobile ou d'une habitation unimodulaire. Les conditions suivantes s'ajoutent quand le logement accessoire est aménagé à l'intérieur de la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec: - Même adresse civique que le logement principal; - Partage de l'installation électrique, de l'alimentation en eau potable et du rejet des eaux usées du logement principal. ARTICLE 6.6.4.2 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ATTACHÉE (UHAA) Il est permis d'exercer un usage complémentaire « unité d'habitation accessoire attachée » uniquement sur un terrain comportant un bâtiment principal à la classe d'usage Habitation unifamiliale isolée, sous réserve des dispositions suivantes : a) Le propriétaire du bâtiment principal doit avoir sa résidence principale au même immeuble; b) Une unité d'habitation accessoire attachée est autorisée sur un lot ayant une superficie minimale de 450 m²; c) La superficie du logement accessoire ne doit pas être supérieure à 65,0 m²; d) La superficie maximale ne doit pas dépasser 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal; e) Une unité d'habitation accessoire attachée doit être implantée en cour latérale ou arrière, à condition de respecter les marges minimales requises prévues à la grille des usages et normes applicables à la zone; f) Une unité d'habitation accessoire attachée est incluse dans les calculs de densité maximale; g) Le nombre d'étages est déterminé à la grille des usages et normes applicables à la zone; h) Une unité d'habitation accessoire attachée doit être implantée à une distance d'au moins 2 m par rapport à tout autre bâtiment ou toute autre construction accessoire; i) Une unité d'habitation accessoire attachée doit correspondre au style architectural et reprendre les matériaux de revêtements extérieurs de la résidence principale; j) Une seule entrée principale en façade est autorisée au bâtiment principal. Facultativement, l'accès peut se faire par l'entrée principale en façade du bâtiment, si un vestibule séparant les deux logements s'y trouve; k) La conception et la construction d'une unité d'habitation accessoire attachée doivent se conformer aux codes du bâtiment, de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique, de la sécurité incendie et de la santé en vigueur; l) Une case de stationnement aménagée conformément doit être réservée pour l'unité d'habitation accessoire attachée. L'aménagement des stationnements ne doit pas prendre plus de Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-24 50% de la largeur et de la superficie du terrain en avant de la maison; m) Une allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de 1,2 m doit permettre l'accès à l'unité d'habitation accessoire attachée. Cette allée doit être reliée à la voie publique et être exempte de tout obstacle; n) Tout raccordement aux réseaux d'égouts et d'aqueduc doit se faire par les conduites desservant le bâtiment principal; o) La création d'une unité d'habitation accessoire attachée impliquant l'abattage de plus d'un (1) arbre est interdite. L'arbre doit être remplacé dans un délai maximum de douze (12) mois suivant l'abattage d'arbre en respectant le principe du bon arbre au bon endroit; p) Un numéro civique distinct est attribué à l'unité d'habitation accessoire attachée par la ville et doit être clairement visible depuis la voie publique. Les conditions suivantes s'ajoutent quand l'unité d'habitation accessoire attachée est aménagée à l'intérieur de la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec: - Même adresse civique que le logement principal; - Partage de l'installation électrique, de l'alimentation en eau potable et du rejet des eaux usées du logement principal. - Communication par l'intérieur avec le logement principal. ARTICLE 6.6.4.3 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE (UHAD) (mod. règl 604-2024) Il est permis d'exercer un usage additionnel « unité d'habitation accessoire détachée », situé en cour arrière et en cour avant, uniquement sur un terrain comportant un bâtiment principal à la classe d'usage Habitation unifamiliale isolée, sous réserve des dispositions suivantes : a) Le propriétaire du bâtiment principal doit avoir sa résidence principale au même immeuble; b) Une unité d'habitation accessoire détachée est autorisée sur un lot ayant une superficie minimale de 450 m²; c) La superficie maximale ne doit pas dépasser 75 m² ou 50 % de la superficie de plancher de la résidence principale; d) La superficie habitable minimale d'une unité d'habitation accessoire détachée est fixée à 40 m²; e) Une unité d'habitation accessoire détachée doit être implantée en cour avant ou en cour arrière. L'implantation sur la cour avant doit respecter la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes; f) La superficie maximale au sol ne doit pas excéder 40 % de la superficie de la cour arrière; g) Une unité d'habitation accessoire détachée est incluse dans les calculs de densité maximale; h) La hauteur est limitée à 5 mètres et ne doit pas surpasser celle du bâtiment principal. Une unité d'habitation accessoire détachée ne doit pas excéder un étage à l'exception de l'ajout d'une unité d'habitation accessoire détaché à l'intérieur d'un garage détaché existant qui est structuré sur deux niveaux; i) Une unité d'habitation accessoire détachée doit être située une distance minimale de 1,5 mètre par rapport à toute ligne de terrain; j) Une unité d'habitation accessoire détachée doit être implantée à une distance d'au moins 3,0 m par rapport au bâtiment principal et d'au moins 2,0 m par rapport à tout autre bâtiment ou toute autre construction accessoire ; Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-25 k) Une unité d'habitation accessoire détachée doit correspondre au style architectural et reprendre les matériaux de revêtements extérieurs de la résidence principale; l) La conception et la construction d'une unité d'habitation accessoire détachée doivent se conformer aux codes du bâtiment, de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique, de la sécurité incendie et de la santé en vigueur; m) Aucun sous-sol ou cave n'est autorisé; n) Une case de stationnement aménagée conformément doit être réservée pour l'unité d'habitation accessoire détachée. L'aménagement des stationnements ne doit pas prendre plus de 50% de la largeur et de la superficie du terrain en avant de la maison; o) Une allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de 1,2 m doit permettre l'accès à l'unité d'habitation accessoire détachée. Cette allée doit être reliée à la voie publique et être exempte de tout obstacle; p) Tout raccordement aux réseaux d'égouts et d'aqueduc doit se faire par les conduites desservant le bâtiment principal; q) La création d'une unité d'habitation accessoire détachée impliquant l'abattage de plus d'un (1) arbre est interdite. L'arbre doit être remplacé dans un délai maximum de douze (12) mois suivant l'abattage d'arbre en respectant le principe du bon arbre au bon endroit; r) Un lot ne peut être subdivisé pour séparer l'unité d'habitation accessoire détachée de la résidence principale; s) Un numéro civique distinct est attribué à l'unité d'habitation accessoire détachée par la ville et doit être clairement visible depuis la voie publique. ARTICLE 6.6.4.4 CONVERSION D'UN GARAGE DÉTACHÉ EXISTANT AFIN D'Y AMÉNAGER UNE UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIREES DÉTACHÉE (UHAD) Un garage peut être converti en unité d'habitation accessoire détachée si elle respecte les normes de dégagement prescrites à l'article 6.3.2.3 et les normes prévues à l'article 6.6.4.3. L'aménagement d'une unité d'habitation accessoire détachée est permis au deuxième étage d'un garage détaché existant qui est structuré sur deux niveaux. Dans un tel cas, l'aménagement est assujetti aux conditions suivantes: a) Le garage comportant l'unité d'habitation accessoire détachée doit être accessible par une allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de 1,2 m. Cette allée doit être reliée à la voie publique et être exempte de tout obstacle; b) L'implantation du garage détaché doit être conforme aux normes de dégagement prescrites à l'article 6.3.2.3; c) La hauteur du garage comprenant l'unité d'habitation accessoire détachée ne doit pas surpasser celle du bâtiment principal. d) Il est strictement interdit d'établir des ouvertures de quelque nature que ce soit sur les murs situés à une distance inférieure à 1,5 mètre de toute ligne délimitant une propriété adjacente. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-26 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES ARTICLE 6.6.5.1 GÉNÉRALITÉ La location de chambres est autorisée, à titre d'usage complémentaire, seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées. ARTICLE 6.6.5.2 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS Un maximum de deux (2) chambres destinées à accommoder un maximum de quatre (4) personnes peuvent être louées. ARTICLE 6.6.5.3 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur. Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence aucun équipement de cuisine ne peut être installé dans une chambre. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-27 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCRANS D'INTIMITÉ (mod règl. 604-2024) ARTICLE 6.6.6.1 GÉNÉRALITÉ Les écrans d'intimité sont autorisés pour toutes les classes d'usage résidentiel. ARTICLE 6.6.6.2 LOCALISATION Tout écran d'intimité doit être érigé sur la propriété privée. Les panneaux écrans doivent être situés à une distance minimale de : - 4 mètres de la ligne avant d'un terrain; - 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain, à moins qu'ils soient adjacents à une clôture existante installée le long de ladite limite. Lorsque les écrans d'intimité sont installés sur un balcon, une galerie, un patio ou une terrasse, les normes d'implantation de ceux-ci sont applicables aux écrans. Les écrans d'intimité peuvent être intégrés à un garde-corps. ARTICLE 6.6.6.3 HAUTEUR Tout écran d'intimité doit respecter la hauteur maximale de 1,85 m. Le calcul de la hauteur s'effectue à partir du niveau moyen du sol, si l'écran est installé au sol. S'il est installé sur un balcon, une galerie, un patio ou une terrasse, le calcul s'effectue à partir du plancher adjacent. Les écrans d'intimité ne sont pas autorisés à un niveau supérieur à celui du rez-de-chaussée. ARTICLE 6.6.6.4 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un écran d'intimité : 1. Le bois traité, peint, teint ou verni; 2. Le P.V.C; 3. La perche de bois naturelle, non planée; 4. Le métal ornemental assemblé en fer forgé, en aluminium soudé ou en fonte moulée assemblée; 5. Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle; 6. Tout type de végétaux aptes à former un écran paysager. ARTICLE 6.6.6.5 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour tout écran d'intimité, l'emploi des matériaux suivants est prohibé : 1. La tôle ou tous matériaux semblables; 2. Les contre-plaqués; 3. Les panneaux de copeaux de bois aggloméré; 4. Les polythènes et autres matériaux semblables; 5. La maçonnerie de pierres des champs, de pierres de taille, de briques ou de blocs de béton. ARTICLE 6.6.6.6 ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ Tout écran d'intimité doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée de façon à éviter toute blessure. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-28 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 6.7.1.1 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usage résidentiel; b) le stationnement de véhicule moteur en dehors des aires prévues à cet effet est interdit; c) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent règlement; d) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; e) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; f) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; g) l'aire de stationnement pour une habitation multifamiliale doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; h) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état; i) La superficie de l'aire de stationnement et de l'allée d'accès ne doit pas excéder 30 % de la superficie de la cour avant pour les habitations unifamiliales et 50 % de la superficie de la cour avant pour les habitations bifamiliales et trifamiliales. Dans tous les cas, l'espace libre doit être végétalisé et planté d'au moins d'un arbre. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 6.7.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Pour toute classe d'usage résidentiel, les cases de stationnement doivent être situées sur les côtés ou à l'arrière, ou dans la partie de la marge avant située au-delà de un (1) mètre de la ligne de rue. ARTICLE 6.7.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT (mod. 604-2024) Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-29 Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case exigée. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-30 Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante. ARTICLE 6.7.2.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis pour chaque type d'usage résidentiel doit respecter ce qui suit : a) pour une habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et pour une maison mobile, le nombre minimal est fixé à une (1) case par logement; b) pour une habitation multifamiliale, le nombre minimal est fixé à 1,5 cases par logement. ARTICLE 6.7.2.4 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Du nombre total de cases de stationnement requis pour une habitation multifamiliale considérée comme un édifice publics au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S.-3), un nombre de cases de stationnement doit être réservé et aménagé pour les personnes handicapées dont le calcul s'établit comme suit : a) pour une aire de stationnement de 1 à 49 cases, le nombre minimal est fixé à une (1) case de stationnement pour personnes handicapées; b) pour une aire de stationnement de 50 et plus, le nombre minimal est fixé à deux (2) cases de stationnement pour personnes handicapées. ARTICLE 6.7.2.5 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions suivantes : a) longueur : 5,5 mètres; b) largeur : 2,6 mètres; SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 6.7.3.1 GÉNÉRALITÉS La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert. Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de circulation publique. Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de circulation publique. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-31 Un seul accès et entrée charretière à la rue est autorisé pour un terrain dont la largeur est de 30 mètres ou moins. Si le terrain fait plus de 30 mètres de largeur, le nombre maximal d'accès est de deux. La distance minimale entre les deux entrées devra alors être de 6 mètres. Si le terrain fait face à plus d'une rue, un accès par rue est autorisé. ARTICLE 6.7.3.2 IMPLANTATION Toute allée d'accès de même que toute allée de circulation doit être située à une distance minimale de : a) 7,6 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des deux (2) lignes de rue. Cette distance peut être réduite à 3 mètres dans le cas d'une habitation unifamiliale; b) un (1) mètre du bâtiment principal dans le cas d'une habitation multifamiliale. ARTICLE 6.7.3.3 DIMENSIONS Une allée d'accès et une allée de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE Allée d'accès à sens unique 3,5 mètres 6 mètres Allée d'accès à double sens 6 mètres 10 mètres Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION LARGEUR TOTALE MINIMALE D'UNE RANGÉE DE CASES ET DE L'ALLÉE DE CIRCULATION 0° 3,7 m 6,4 m 30° 3,4 m 8,6 m 45° 4 m 10 m 60° 5,5 m 11,9 m 90° 7,3 m 13,1 m (mod 604-2024) Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-32 Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de circulation 2,6m 3,7m 2,6m 5,5m STATIONNEMENT PARALLÈLE 3,4m 5,5m 3,4m STATIONNEMENT À 30° 2,6m 2,6m 2,6m 4,0m 5,5m 4,0m STATIONNEMENT À 45° 2,6m STATIONNEMENT À 60° 5,5m 5,5m 5,5m STATIONNEMENT À 90° 5,5m 5,5m 7,3m 7,3m 2,6m 2,6m Toute aire de stationnement dotée de cases de stationnement aménagées à 0º ou à 45º doivent être pourvues d'allées d'accès distinctes pour l'entrée et la sortie des véhicules moteurs. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-33 ARTICLE 6.7.3.4 SÉCURITÉ Pour une habitation multifamiliale, toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manoeuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre ; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre ; c) la longueur de la surlargeur de manoeuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. Surlargeur de manoeuvre Toute surlargeur de manoeuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 6.7.4.1 PAVAGE Toute aire de stationnement, toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être pavées sur l'ensemble de leur superficie. Pour les nouvelles constructions, au plus tard dix-huit (18) mois après l'émission du permis de construction. Les matériaux autorisés pour le pavage d'une aire de stationnement, toute allée d'accès et toute allée de circulation sont les suivants: - Asphalte ou tous autres matériaux équivalents; - Béton et béton drainant; - Pavé imbriqué et pavé perméable; - Pavé alvéolé. ARTICLE 6.7.4.2 BORDURES Toute aire de stationnement de dix (10) cases et plus, ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. (mod. 604-2024) Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-34 ARTICLE 6.7.4.3 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement de toute aire de stationnement comportant plus de trois (3) cases doivent être délimitées par un tracé permanent. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 6.7.5.1 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Dans le cas exclusif d'une habitation multifamiliale nécessitant des cases de stationnement pour personnes handicapées, les normes suivantes s'appliquent : a) toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées; b) toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à l'usage exclusif des personnes handicapées, conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. ARTCLE 6.7.5.2 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents. ARTICLE 6.7.5.3 AIRE D'ISOLEMENT Seulement dans le cas d'une habitation multifamiliale : a) une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre une aire de stationnement et une ligne arrière de terrain; b) une aire d'isolement d'une largeur minimale de un (1) mètre doit être aménagée entre une aire de stationnement et le mur du bâtiment principal. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-35 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTANGS ET BASSINS ARTIFICIELS ARTICLE 6.8.1.1 GÉNÉRALITÉS Un étang ou un bassin artificiel intégré à un aménagement paysager doit être implanté à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain; b) deux (2) mètres du bâtiment principal, d'une construction ou d'un équipement accessoire. Un étang ou un bassin artificiel dont la profondeur est supérieure à un (1) mètre doit être clôturé comme s'il s'agissait d'une piscine. À cet effet les dispositions de la sous-section traitant des clôtures pour piscines creusée et hors-terre du présent chapitre s'appliquent, en les adaptant. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES LIBRES COMMUNS POUR LES HABITATIONS DE PLUS DE DEUX (2) LOGEMENTS ARTICLE 6.8.2.1 GÉNÉRALITÉS Une habitation de plus de deux (2) logements doit comprendre un espace extérieur à l'usage commun des occupants de l'habitation. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme étant le terrain de l'habitation à l'exclusion des espaces occupées par les bâtiments, les stationnements et les voie d'accès pour les véhicules routiers. ARTICLE 6.8.2.2 SUPERFICIE La superficie minimale exigée à titre d'espace libre commun est fixée à trente mètres carrés (30 m2) par logement. ARTICLE 6.8.2.3 AMÉNAGEMENT L'espace libre commun doit être gazonné. Un patio, des équipements de jeux pour enfants, des bancs, une piscine et autres aménagements récréatifs de même nature peuvent être installés, le tout conformément aux dispositions du présent chapitre applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 6.8.3.1 GÉNÉRALITÉS Aucune lumière d'clairage extérieur, provenant d'un phare, d'un projecteur, d'un lampadaire, d'une lanterne ou de tout autre dispositif d'éclairage, situé sur un terrain ou un bâtiment, et servant à éclairer ce terrain, ce bâtiment ou tout autre chose n'est permise sauf si aucun rayon lumineux direct n'est projeté hors du terrain d'où elle est émise. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-36 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 6.8.4.1 GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 6.8.4.2 IMPLANTATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Une clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une borne fontaine. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans la marge avant secondaire sont autorisées les haies au-delà de la ligne de propriété sans toutefois se rapprocher à moins de 1,5 mètre d'un trottoir, d'une bordure de rue ou de la chaussée d'une rue sauf pour le secteur vieux-village. La haie doit être éloignée d'au moins 1,5 mètre d'une borne incendie et ne pas obstruer le triangle de visibilité. (règl. 550-2018) ARTICLE 6.8.4.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; c) le P.V.C.; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; e) le métal prépeint et l'acier émaillé; f) le fer forgé peint. Toute clôture doit être ajourée sur un minimum de 10 % de leur surface. Pour certains secteurs, certains types de clôtures sont prohibés. ARTICLE 6.8.4.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) le fil de fer barbelé; b) la clôture à pâturage, sauf en zone agricole; c) la clôture à neige érigée de façon permanente; d) la tôle ou tous matériaux semblables; Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-37 e) tout autre matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 6.8.4.5 DIMENSIONS Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes : a) en marge avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie est fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé; b) en marge latérale et en marge arrière, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé et celle d'une haie à 2,2 mètres Toute clôture ou haie implanté en marge avant ne doit pas empiéter dans l'emprise de rue ou sur le trottoir. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. La hauteur maximale de toute clôture ou haie située à l'intérieur du triangle de visibilité est fixée à 0,75 mètre, calculée à partir du niveau de la rue. ARTICLE 6.8.4.6 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 6.8.4.7 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. ARTICLE 6.8.4.8 CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Malgré ce qui précède, les clôtures à neige sont autorisées temporairement pour sécuriser une excavation. SOUS-SECTION 5 CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET HORS-TERRE ET POUR LES SPAS (ABROGÉ PAR RÈGL. 486-2013 VOIR 6.3.6) SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 6.8.6.1 IMPLANTATION Tout muret ornemental doit être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-38 ARTICLE 6.8.6.2 DIMENSIONS Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 6.8.6.3 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 7 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 6.8.7.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret de soutènement : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autoblocant; e) le bloc de béton architectural; f) les gabions Tout muret de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. ARTICLE 6.8.7.2 IMPLANTATION Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Un muret de soutènement doit être érigé à une distance minimale de : a) 0,6 mètre d'une ligne de rue; b) 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 6.8.7.3 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Les murets de soutènement doivent être conçus de manière à avoir une résistance et une stabilité suffisantes pour pouvoir supporter une pression hydraulique égale à leur hauteur ou une charge vive. Les murs de soutènement en maçonnerie doivent être suffisamment protégés par un chaperon. Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis lorsque le muret de soutènement a une hauteur de plus de 1,25 mètre. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-39 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ARTICLE 6.9.1.1 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes d'usage résidentiel. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle. L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé et le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé. ARTICLE 6.9.1.2 QUANTITÉ AUTORISÉE L'entreposage extérieur d'un maximum de cinq (5) cordes de bois de chauffage est autorisé par terrain. ARTICLE 6.9.1.3 IMPLANTATION L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du terrain, à une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain. ARTICLE 6.9.1.4 DIMENSIONS L'entreposage de bois de chauffage doit respecter une hauteur maximale de 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 6.9.1.5 SÉCURITÉ Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE, LE REMISAGE OU LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ARTICLE 6.9.2.1 GÉNÉRALITÉS L'entreposage, le remisage ou le stationnement de façon régulière de véhicules lourds tels que tracteur, chasse-neige, niveleuse, camion de plus de cinq (5) tonnes et camions de dix (10) roues et plus est interdit pour toutes classes d'usage résidentiel. SECTION 10 LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ARTICLE 6.10.1 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de tout autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-40 ARTICLE 6.10.2 PRÉSENTATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT Quiconque désire réaliser un projet intégré doit présenter à l'autorité compétente trois (3) exemplaires du plan d'aménagement de son projet montrant : a) les lots cadastrés ou le lotissement projeté; b) l'implantation détaillée des habitations et de toute construction, avec, pour chacune d'elles : i) la superficie brute de plancher; ii) le nombre d'étages; iii) le type d'habitation ou de construction. c) la distance exacte des marges latérales et avant, des marges d'isolement, de la marge arrière, de l'alignement des constructions et de la distance entre les habitations; d) l'aménagement du terrain: les plantations, le gazonnement, le stationnement, les allées de circulation routières et piétonnières, les clôtures, etc.; e) les phases de développement; f) les aires d'agrément, les aires de séjour, les aires de jeux pour enfants, etc.; g) les réseaux d'utilités publiques (aqueduc, égout, gaz, câble, électricité, éclairage, boîte postale, etc.) ainsi que le système commun d'adduction et d'épuration des eaux dans le cas où il n'y a pas de services publics. ARTICLE 6.10.3 APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT Le plan d'aménagement est étudié, dès réception par le Service de l'urbanisme qui doit indiquer au requérant les modifications à faire s'il en est pour rendre le projet conforme. S'il est conforme, il doit alors approuver le plan en authentifiant les copies de plan avec la mention « approuvé », en les signant et en apposant la date d'approbation. Avant l'approbation finale, le plan doit être approuvé par le Comité consultatif d'urbanisme et le Conseil municipal. ARTICLE 6.10.4 EFFETS DE L'APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT L'approbation du plan d'aménagement par le Service de l'urbanisme ne peut constituer pour la Municipalité une obligation d'approuver les plans d'une subdivision ou resubdivision de terrain, ni d'accepter la cession des rues proposées paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces rues, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles. Dans ce sens, cette approbation ne peut non plus constituer, pour la Municipalité, une obligation d'émettre des permis de construction. ARTICLE 6.10.5 MODIFICATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT APPROUVÉ Si, pour quelque raison, le plan d'aménagement définitif approuvé devait être subséquemment modifié, de quelque manière que ce soit, il devra l'être par un nouveau plan approuvé selon les procédures susdites. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-41 ARTICLE 6.10.6 DÉLAI DE RÉALISATION Pour chaque phase de construction prévue au plan d'aménagement, cinquante pour cent (50 %) des aménagements exigés dans le présent règlement, incluant les aires d'agrément, doivent être complétés au plus tard dix-huit (18) mois après la fin des travaux de construction du premier bâtiment, et la totalité des aménagements exigés pour chaque phase de construction doit être complétée au plus tard dix-huit (18) mois après la fin des travaux de construction de chacune de ces phases. ARTICLE 6.10.7 ACCÈS DES VÉHICULES D'URGENCE Chacun des bâtiments doit être accessible aux véhicules d'urgence par un chemin pavé en tout temps depuis la voie publique. Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximale de quatre-vingt dix (90) mètres d'une rue publique. L'accès au site via le stationnement est limité à soixante (60) mètres de la rue publique. Cet accès doit se terminer par un rond de virage de trente- huit (38) mètres de diamètre. De plus, l'accès doit avoir un minimum de six (6) mètres de largeur, avoir un rayon de courbure d'au moins douze (12) mètres et une hauteur libre minimale de cinq (5) mètres. Tout projet intégré doit prévoir l'implantation d'une borne d'incendie dans l'emprise de la rue publique à proximité de l'accès au site. ARTICLE 6.10.8 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET PAR CÂBLE Tous les circuits de distribution électrique primaires et secondaires d'Hydro-Québec doivent être dissimulés de la vue à partir de la voie publique ainsi que les circuits de distribution téléphonique et de câble de télévision. Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du sol doivent être incorporés dans des structures qui seront camouflées par des éléments d'architecture de paysage. ARTICLE 6.10.9 APPLICATION DES MARGES Les marges avant, latérales et arrière, établies à la grille des usages et des normes pour la zone en question, s'appliquent le long des lignes de propriété comme s'il s'agissait d'une construction conventionnelle. ARTICLE 6.10.10 STATIONNEMENT La fondation de l'allée d'accès de toute aire de stationnement doit être conçue pour la circulation de véhicules lourds. ARTICLE 6.10.11 AMÉNAGEMENT DU SITE À l'exception des espaces utilisés pour l'implantation des usages permis par le présent règlement et pour la circulation des véhicules et des piétons, toute la surface de l'emplacement doit être gazonnée ou aménagée. Municipalité de Verchères Chapitre 6 Règlement de zonage 443-2010 Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024 Dispositions applicables aux usages résidentiels 6-42 SECTION 11 LES MAISONS MOBILES ARTICLE 6.11.1 GÉNÉRALITÉS Une maison mobile doit avoir une superficie minimale de quarante-cinq mètres carrés (45 m2). Toute implantation de maison mobile d'une superficie moindre que quarante-cinq mètres carrés (45 m2) est considéré comme une roulotte. ARTICLE 6.11.2 NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et aux marges, stipulées à la grille des usages et des normes des zones concernées, s'appliquent pour chaque emplacement de maisons mobiles, qu'elle soit sur une propriété commune ou sur une propriété distincte. ARTICLE 6.11.3 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU Le plus tôt possible après la mise en place de la maison mobile, les roues, dispositifs d'accrochage et autre équipement de roulement doivent être enlevés. Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions, doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du gravier. ARTICLE 6.11.4 AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandi de quelque façon que ce soit, à l'exception d'une construction accessoire rattachée à ladite maison mobile. ARTICLE 6.11.5 CONSTRUCTION ACCESSOIRE Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une construction accessoire d'une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25 m2). ARTICLE 6.11.6 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Tous les espaces libres doivent être gazonnés ou autrement aménagés conformément aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010, #604-2024 Chapitre 7 : Dispositions applicables au secteur historique 6 avril 2010 3 février 2025 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 7 Règlement de zonage 443-2010 mod. 604-2024 Dispositions applicables au secteur historique 7-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR HISTORIQUE ............................................................................... 7-1 SECTION 1 APPLICATION ............................................................................ 7-1 ARTICLE 7.1.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 7-1 SECTION 2 ARCHITECTURE ........................................................................ 7-2 ARTICLE 7.2.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ...................................... 7-2 ARTICLE 7.2.2 NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ...................................................................................... 7-2 ARTICLE 7.2.3 REVÊTEMENT DE TOITURE ............................................................... 7-2 ARTICLE 7.2.4 FONDATIONS................................................................................... 7-3 ARTICLE 7.2.5 OUVERTURES .................................................................................. 7-3 ARTICLE 7.2.6 CHEMINÉES ...................................................................................... 7-3 ARTICLE 7.2.7 CORPS PRINCIPAL DU BÂTIMENT ..................................................... 7-3 ARTICLE 7.2.8 COMPOSANTES ET SOUS ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT ......................... 7-3 ARTICLE 7.2.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION HISTORIQUE ....................... 7-4 ARTICLE 7.2.10 AUVENTS ET MARQUISES ................................................................. 7-4 SECTION 3 STATIONNEMENT HORS RUE ............................................... 7-5 ARTICLE 7.3.1 NOMBRE DE CASES REQUISES ......................................................... 7-5 ARTICLE 7.3.2 AMÉNAGEMENT .............................................................................. 7-5 ARTICLE 7.3.3 RÉDUCTION DU NOMBRE DE CASES REQUISES POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ............................................... 7-5 SECTION 4 TERRASSES ET CAFÉS-TERRASSE ...................................... 7-6 ARTICLE 7.4.1 CONSTRUCTION ............................................................................... 7-6 SECTION 5 DÉMOLITION.............................................................................. 7-7 ARTICLE 7.5.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 7-7 Municipalité de Verchères Chapitre 7 Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024 Dispositions applicables au secteur historique 7-1 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR HISTORIQUE SECTION 1 APPLICATION ARTICLE 7.1.1 GÉNÉRALITÉS Pour toutes les zones résidentielles historiques (RH) et pour quelques zones commerciales et publiques identifiées aux grilles des usages et des normes, les dispositions du présent chapitre ont préséance sur toute autre disposition du présent règlement ou du règlement de construction. Municipalité de Verchères Chapitre 7 Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024 Dispositions applicables au secteur historique 7-2 SECTION 2 ARCHITECTURE ARTICLE 7.2.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Le remplacement des matériaux de revêtement extérieur de tout bâtiment principal existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement devra faire l'objet d'une demande à la Municipalité dans le but de respecter le cadre historique du secteur. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les bâtiments principaux et accessoires ou existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement à l'intérieur de la zone à caractère historique : a) les revêtements de bois peint ou teint horizontaux ou verticaux de moins de treize (13) centimètres de largeur; b) les revêtements horizontaux d'aluminium, d'acier émaillé, de ciment, d'amiante et de vinyle dont profilé reproduit deux (2) bandes de dix (10) à treize (13) centimètres de largeur; c) le bardeau de bois scié ou en fente peint ou teint, posé régulièrement et dont le pureau est inférieur à treize (13) centimètres; d) le crépi; e) les carreaux d'amiante architecturaux; f) la tôle gaufrée architecturale; g) la brique de couleur rouge mat ou brune; h) la pierre taillée et la pierre des champs. ARTICLE 7.2.2 NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Le nombre de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour les bâtiments principaux et accessoires est limité à deux (2) pour les élévations, exception faite, de l'élévation arrière, des fondations, des ouvertures (portes et fenêtres) des lucarnes, des éléments décoratifs (corniches, mouluration, encadrements d'ouvertures), des cheminées et des avant-corps. Les pignons de font pas partie intégrante des élévations. ARTICLE 7.2.3 REVÊTEMENT DE TOITURE Les seuls matériaux de revêtement de toiture autorisé pour le remplacement ou le recouvrement (bâtiments principal, annexe et accessoire) sont les suivants : a) le bardeau d'asphalte; b) le bardeau de cèdre; c) la tôle de couleur non éclatante; d) l'ardoise. Le nombre de matériaux de revêtement de toiture autorisé est limité à un (1) seul par bâtiment (principal et accessoire). Seuls les toits à deux (2) versants ou plus sont autorisés pour tout nouveau bâtiment (principal ou accessoire) et ces toits doivent présenter une pente minimale de un (1) dans trois (3) ou trente (30) degré. Municipalité de Verchères Chapitre 7 Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024 Dispositions applicables au secteur historique 7-3 ARTICLE 7.2.4 FONDATIONS Les seuls matériaux autorisés pour le remplacement des fondations (bâtiments principal, annexe et accessoire) sont les suivants : a) le béton recouvert de crépi sur la partie dégagée du sol; b) la pierre apparente. ARTICLE 7.2.5 OUVERTURES Les seuls matériaux autorisés pour le remplacement de l'encadrement des ouvertures (bâtiments principal, annexe et accessoire) sont les suivants : a) le bois; b) le bois ou le métal recouvert de vinyle ou d'aluminium. Tous travaux visant à modifier les dimensions des ouvertures des bâtiments principaux et accessoires devront être exécutés en respect du caractère d'origine du bâtiment. ARTICLE 7.2.6 CHEMINÉES Les seuls matériaux autorisés pour le remplacement de matériau de recouvrement d'une cheminée ou pour toute nouvelle cheminée sont les suivants : a) la brique; b) la tôle isolée; c) la pierre. ARTICLE 7.2.7 CORPS PRINCIPAL DU BÂTIMENT Aucune modification des dimensions du corps principal des bâtiments principaux existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement n'est autorisée. Nonobstant le paragraphe précédent, il ne peut y avoir agrandissement du bâtiment principal que sur la façade arrière dans le prolongement des murs latéraux ou en deçà de ceux-ci. La superficie au sol de l'agrandissement ne devra pas excéder la moitié de celle du bâtiment existant. ARTICLE 7.2.8 COMPOSANTES ET SOUS ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT Les balcons, perrons, galeries, vérandas, cheminées et ornements tels les moulurations, les encadrements d'ouvertures, les dentelles de bois et autres décorations situées sur les élévations avant et latérales, ne peuvent être détruits ou enlevés en tout ou en partie ni modifiés de manière à en altérer les dimensions et matériaux, sauf s'ils doivent être démolis en raison d'une détérioration trop avancée auquel cas ils doivent être reconstruits ou remplacés dans un délai de six (6) mois suivant la destruction ou l'enlèvement. Toutefois, les dimensions des balcons, perrons, galeries, vérandas et marquises peuvent varier jusqu'à concurrence de dix pour cent (10 %) de leur dimension telle qu'elle existait au moment de leur destruction. Municipalité de Verchères Chapitre 7 Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024 Dispositions applicables au secteur historique 7-4 ARTICLE 7.2.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION HISTORIQUE Le déplacement de toute construction historique est prohibé sauf dans le cas où la construction est relocalisée en zone historique ou que le déplacement est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité qui pourrait mettre en péril l'existence ou la qualité architecturale du bâtiment. Un certificat d'autorisation pour le déplacement est obligatoire et il doit respecter les dispositions du Règlement de permis et certificat de la Municipalité. ARTICLE 7.2.10 AUVENTS ET MARQUISES Les auvents doivent être constitués de tissu et munis d'un mécanisme permettant leur déploiement périodique. Les marquises de métal et de fibre de verre sont prohibées. Municipalité de Verchères Chapitre 7 Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024 Dispositions applicables au secteur historique 7-5 SECTION 3 STATIONNEMENT HORS RUE ARTICLE 7.3.1 NOMBRE DE CASES REQUISES Le nombre de cases de stationnement hors rue requises pour tous les usages autres que résidentiels est établi à une case par quarante mètre carrés (40 m2 )de superficie de planchers. ARTICLE 7.3.2 AMÉNAGEMENT Tout espace de stationnement doit comprendre une bande de verdure de deux mètres (2 m) aménagée le long de la voie de circulation. Les matériaux de recouvrement doivent être le béton de ciment, le pavé autobloquant, la brique ou l'asphalte. ARTICLE 7.3.3 RÉDUCTION DU NOMBRE DE CASES REQUISES POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, le nombre de cases de stationnement pourra être réduit aux conditions suivantes : a) que la demande de réduction soit formulée au même moment que la demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation. b) que la demande soit évaluée selon les procédures de dérogations mineures. Municipalité de Verchères Chapitre 7 Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024 Dispositions applicables au secteur historique 7-6 SECTION 4 TERRASSES ET CAFÉS-TERRASSE ARTICLE 7.4.1 CONSTRUCTION Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, les constructions temporaires rattachées à une terrasse ou à un café-terrasse peuvent être situées à zéro mètre (0 m) de la limite intérieure du trottoir et ce uniquement du 1er avril au 1er novembre de chaque année. En dehors de cette période, telles constructions temporaires doivent être enlevées. Toute construction permanente rattachée à une terrasse ou à un café- terrasse doit être située à au moins un mètre (1 m) du pavage de la voie de circulation, de la bordure ou du trottoir. Les auvents ou abris sont permis du 1er avril au 1er novembre de chaque année. En dehors de cette période, ils doivent être enlevés. Municipalité de Verchères Chapitre 7 Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024 Dispositions applicables au secteur historique 7-7 SECTION 5 DÉMOLITION Section abrogée par règl. 604-2024 ARTICLE 7.5.1 GÉNÉRALITÉ Malgré l'article 14.4.1 (chap. 14, section 4) du présent règlement, en zone RH, certaines démolitions pourront être autorisées dans le but de retrouver le caractère d'origine du bâtiment. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par #486-2013, #507-2015, #604-2024 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages commerciaux 6 avril 2010 6 mai 2013 6 juillet 2015 3 février 2025 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ........................................................................ 8-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ................................................. 8-1 ARTICLE 8.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES (MOD. RÈGL. 486-2013) .................................................... 8-1 ARTICLE 8.1.2 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (MOD. RÈG. 507-2015) ............... 8-1 SECTION 2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ................. 8-2 (mod. règl. 486-2013) 8-2 ARTICLE 8.2.1 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ........................................................ 8-2 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................ 8-4 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTION ACCESSOIRES ........................................... 8-4 ARTICLE 8.3.1.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 8-4 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ....................... 8-4 ARTICLE 8.3.2.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 8-4 ARTICLE 8.3.2.2 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 8-4 ARTICLE 8.3.2.3 IMPLANTATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ......................................... 8-4 ARTICLE 8.3.2.4 DIMENSIONS .................................................................................... 8-5 ARTICLE 8.3.2.5 SUPERFICIE ...................................................................................... 8-5 ARTICLE 8.3.2.6 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ...................................................... 8-5 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ............... 8-5 ARTICLE 8.3.3.1 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 8-5 ARTICLE 8.3.3.2 IMPLANTATION ................................................................................ 8-5 ARTICLE 8.3.3.3 SUPERFICIE ...................................................................................... 8-5 ARTICLE 8.3.3.4 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ...................................................... 8-5 ARTICLE 8.3.3.5 ENVIRONNEMENT ............................................................................ 8-6 ARTICLE 8.3.3.6 DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................. 8-6 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ET PERGOLAS .................................................................................. 8-6 ARTICLE 8.3.4.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 8-6 ARTICLE 8.3.4.2 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 8-6 ARTICLE 8.3.4.3 IMPLANTATION ................................................................................ 8-6 ARTICLE 8.3.4.4 DIMENSIONS .................................................................................... 8-6 ARTICLE 8.3.4.5 SUPERFICIE ...................................................................................... 8-6 ARTICLE 8.3.4.6 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ...................................................... 8-7 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS............................................................................................... 8-7 ARTICLE 8.3.5.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 8-7 ARTICLE 8.3.5.2 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 8-7 ARTICLE 8.3.5.3 IMPLANTATION ................................................................................ 8-7 ARTICLE 8.3.5.4 SÉCURITÉ (MOD.RÈGL. 604-2024) ................................................... 8-8 ARTICLE 8.3.5.5 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ............... 8-9 ARTICLE 8.3.5.6 CLARTÉ DE L'EAU ............................................................................ 8-9 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-III SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ....... 8-9 ARTICLE 8.3.6.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 8-9 ARTICLE 8.3.6.2 IMPLANTATION .............................................................................. 8-10 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................... 8-11 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................................ 8-11 ARTICLE 8.4.1.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-11 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .............................................................................. 8-11 ARTICLE 8.4.2.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-11 ARTICLE 8.4.2.2 IMPLANTATION .............................................................................. 8-11 ARTICLE 8.4.2.3 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-11 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ...................................................................... 8-12 ARTICLE 8.4.3.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-12 ARTICLE 8.4.3.2 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-12 ARTICLE 8.4.3.3 IMPLANTATION .............................................................................. 8-12 ARTICLE 8.4.3.4 DIMENSIONS .................................................................................. 8-12 ARTICLE 8.4.3.5 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 8-12 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE PARABOLIQUES ............................................ 8-13 ARTICLE 8.4.4.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-13 ARTICLE 8.4.4.2 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-13 ARTICLE 8.4.4.3 IMPLANTATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ....................................... 8-13 ARTICLE 8.4.4.4 DIMENSIONS .................................................................................. 8-13 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ...................................................................... 8-13 ARTICLE 8.4.5.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-13 ARTICLE 8.4.5.2 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-13 ARTICLE 8.4.5.3 IMPLANTATION .............................................................................. 8-13 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ............................................................................. 8-14 ARTICLE 8.4.6.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-14 ARTICLE 8.4.6.2 IMPLANTATION .............................................................................. 8-14 ARTICLE 8.4.6.3 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-14 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................................................................... 8-14 ARTICLE 8.4.7.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-14 ARTICLE 8.4.7.2 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 8-14 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DANS LA MARGE AVANT ............................. 8-15 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ....... 8-16 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...................................... 8-16 ARTIOCLE 8.5.1.1 GÉNÉRALITÉS (MOD RÈGL. 604-2024) ........................................... 8-16 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-IV SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS TEMPORAIRES POUR VÉHICULES ROUTIERS .............. 8-16 ARTICLE 8.5.2.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-16 ARTICLE 8.5.2.2 ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 8-16 ARTICLE 8.5.2.3 IMPLANTATION .............................................................................. 8-16 ARTICLE 8.5.2.4 DIMENSIONS .................................................................................. 8-16 ARTICLE 8.5.2.5 SUPERFICIE .................................................................................... 8-16 ARTICLE 8.5.2.6 PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................ 8-16 ARTICLE 8.5.2.7 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 8-17 ARTICLE 8.5.2.8 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-17 ARTICLE 8.5.2.9 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 8-17 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ......................................................................... 8-17 ARTICLE 8.5.3.1 GÉNÉRALITÉ (MOD. RÈGL. 486-2013) ........................................... 8-17 ARTICLE 8.5.3.2 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-17 ARTICLE 8.5.3.3 IMPLANTATION .............................................................................. 8-17 ARTICLE 8.5.3.4 PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................ 8-17 ARTICLE 8.5.3.5 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 8-17 ARTICLE 8.5.3.6 AFFICHAGE .................................................................................... 8-18 ARTICLE 8.5.3.7 SÉCURITÉ ....................................................................................... 8-18 ARTICLE 8.5.3.8 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-18 ARTICLE 8.5.3.9 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 8-18 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ........................ 8-19 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉSÀ LA VENTE DE FLEURS ET DE FRUITS ET LÉGUMES ............................................................................ 8-19 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ............................................................... 8-20 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS MOBILES DE RESTAURATION DANS LES ZONES DONT LE GROUPE D'USAGE EST COMMERCE (C) ...... 8-22 SECTION 6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ...................................... 8-24 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................. 8-24 ARTICLE 8.6.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 8-24 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ................................................................... 8-24 ARTICLE 8.6.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................... 8-24 ARTICLE 8.6.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ...................................................................... 8-24 ARTICLE 8.6.2.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................ 8-25 ARTICLE 8.6.2.4 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES...................................................... 8-26 ARTICLE 8.6.2.5 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE ........................................................................... 8-26 ARTICLE 8.6.2.6 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ............................... 8-26 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION .................................................. 8-27 ARTICLE 8.6.3.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 8-27 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-V ARTICLE 8.6.3.2 IMPLANTATION .............................................................................. 8-27 ARTICLE 8.6.3.3 DIMENSIONS .................................................................................. 8-27 ARTICLE 8.6.3.4 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-29 ARTICLE 8.6.3.5 SÉCURITÉ ....................................................................................... 8-29 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ..................................................................................... 8-30 ARTICLE 8.6.4.1 PAVAGE ......................................................................................... 8-30 ARTICLE 8.6.4.2 BORDURES ..................................................................................... 8-30 ARTICLE 8.6.4.3 DRAINAGE ..................................................................................... 8-30 ARTICLE 8.6.4.4 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................ 8-30 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE AIRE D'ISOLEMENT .......................................................................... 8-30 ARTICLE 8.6.5.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-30 ARTICLE 8.6.5.2 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN ................... 8-31 ARTICLE 8.6.5.3 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE TERRAIN ........................................................................................ 8-31 ARTICLE 8.6.5.4 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................. 8-31 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................... 8-31 ARTICLE 8.6.6.1 OBLIGATION DE CLÔTURER ........................................................... 8-31 ARTICLE 8.6.6.2 CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION .......... 8-31 SECTION 7 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 8-32 ARTICLE 8.7.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-32 ARTICLE 8.7.2 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 8-32 ARTICLE 8.7.3 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 8-32 ARTICLE 8.7.4 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 8-32 ARTICLE 8.7.5 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 8-33 ARTICLE 8.7.6 TABLIER DE MANŒUVRE ............................................................... 8-33 ARTICLE 8.7.7 PAVAGE ......................................................................................... 8-33 ARTICLE 8.7.8 BORDURES ..................................................................................... 8-33 ARTICLE 8.7.9 TRACÉ ............................................................................................ 8-33 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 8-34 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ................................................................................ 8-34 ARTICLE 8.8.1.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-34 ARTICLE 8.8.1.2 IMPLANTATION .............................................................................. 8-34 ARTICLE 8.8.1.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 8-34 ARTICLE 8.8.1.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................................. 8-34 ARTICLE 8.8.1.5 DIMENSIONS .................................................................................. 8-34 ARTICLE 8.8.1.6 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-35 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-VI ARTICLE 8.8.1.7 SÉCURITÉ ....................................................................................... 8-35 ARTICLE 8.8.1.8 CLÔTURES À NEIGE ........................................................................ 8-36 SOUS-SECTION 2 CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET HORS-TERRE ET POUR LES SPAS ...................................... 8-36 ARTICLE 8.8.2.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 8-36 ARTICLE 8.8.2.2 DIMENSIONS .................................................................................. 8-36 ARTICLE 8.8.2.3 SÉCURITÉ ....................................................................................... 8-36 SOUS-SECTION 3 LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................... 8-36 ARTICLE 8.8.3.1 DIMENSIONS .................................................................................. 8-36 ARTICLE 8.8.3.2 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 8-37 ARTICLE 8.8.3.3 MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................................. 8-37 ARTICLE 8.8.3.4 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-37 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ...................................................................... 8-37 ARTICLE 8.8.4.1 IMPLANTATION .............................................................................. 8-37 ARTICLE 8.8.4.2 DIMENSIONS .................................................................................. 8-37 ARTICLE 8.8.4.3 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-37 SOUS-SECTION 5 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ...................................... 8-37 ARTICLE 8.8.5.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 8-37 ARTICLE 8.8.5.2 IMPLANTATION .............................................................................. 8-38 ARTICLE 8.8.5.3 SÉCURITÉ ....................................................................................... 8-38 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................ 8-39 ARTICLE 8.9.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 8-39 ARTICLE 8.9.2 IMPLANTATION .............................................................................. 8-39 ARTICLE 8.9.3 DIMENSIONS .................................................................................. 8-39 ARTICLE 8.9.4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............ 8-39 ARTICLE 8.9.5 OBLIGATION DE CLÔTURER ........................................................... 8-39 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX STATIONS- SERVICE ET GARAGES COMMERCIAUX ........................ 8-40 ARTICLE 8.10.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-40 ARTICLE 8.10.2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS ET PROHIBÉS ...................................................................................... 8-40 ARTICLE 8.10.3 IMPLANTATION .............................................................................. 8-40 ARTICLE 8.10.4 NORMES DE CONSTRUCTION.......................................................... 8-40 ARTICLE 8.10.5 DRAINAGE DU TERRAIN ................................................................. 8-41 ARTICLE 8.10.6 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ......................................................... 8-41 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS À USAGE MIXTE .................................... 8-42 ARTICLE 8.11.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 8-42 Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-1 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 8.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES (mod. règl. 486-2013) Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Sur un terrain d'angle ou d'angle transversal, la marge avant sur la façade latérale du bâtiment peut être réduite d'un virgule cinq (1,5) mètre sans toutefois être inférieure à quatre (4) mètres. ARTICLE 8.1.2 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (mod. règ. 507-2015) Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins trente (30) mètres, calculée depuis la limite de l'emprise de la voie ferrée. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-2 SECTION 2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS (mod. règl. 486-2013) ARTICLE 8.2.1 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS Les usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent règlement. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale de terrain constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours (mod. règl. 604-2024) USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 1. Garage privé isolé et attenant non oui oui 2. Remise non oui oui 3. Lave-autos oui oui oui 4. Guichet oui oui oui 5. Guérite de contrôle oui oui oui 6. Pavillon non oui oui 7. Pergola ou abri de jardin oui(2) oui oui 8. Îlot pour pompe à essence, gaz naturel et propane oui oui oui 9. Îlot pour aspirateur et autres utilitaires de même nature oui oui oui 10. Piscine creusée et accessoires non oui oui 11. Marquise oui oui oui ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 12. Thermopompe et autres équipements similaires non oui oui 13. Antenne parabolique non oui oui 14. Autres types d'antennes non non oui 15. Capteurs énergétiques sur la toiture du bâtiment oui oui oui 16. Équipement de jeux non non oui 17. Réservoir et bonbonne non oui oui 18. Conteneur de déchets oui (2) oui oui 19. Étalage extérieur oui oui non 20. Machine distributrice de glace oui oui oui Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-3 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 21. Abri d'auto temporaire oui oui oui 22. Tambour ou vestibule d'entrée temporaire: - saillie maximale oui 2,0 m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m (1) 23. Terrasses saisonnières oui oui oui AMÉNAGEMENT TERRAIN 24. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 25. Clôture et haie oui oui oui 26. Muret détaché du bâtiment principal et muret de soutènement oui oui oui 27. Entreposage extérieur non oui oui 28. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement/ déchargement oui oui oui 29. Aire de stationnement oui oui oui 30. Aire de chargement / déchargement non oui oui ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL 31. Perron et galerie - en respectant une marge minimale de 2 m oui oui oui 32. Balcon oui oui oui 33. Véranda (solarium), respect des marges prescrites oui oui oui 34. Corniche - saillie maximale oui 1,0 m oui 1,0 m (1) oui 1,0 m (1) 35. Avant-toit et porche - en respectant une marge minimale de 2 m oui oui oui 36. Construction souterraine (chambre froide) - empiétement dans la marge minimale prescrite (en respectant une marge minimale de 2 m) oui 2,0 m oui 2,0 m oui 2,0 m ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL 37. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol - empiétement dans la marge minimale prescrite oui 2,0 m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m (1) 38. Escalier extérieur donnant accès aux étages non oui oui (1) 39. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux - saillie maximale oui 0,60 m oui 0,60 m (1) oui 0,60 m (1) 40. Cheminée faisant corps avec le bâtiment - saillie maximale non oui 1,0 m (1) oui 1,0 m 41. Mâts pour drapeau oui oui oui AFFICHAGE 42. Affichage oui oui oui (1) Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée, la construction doit toujours respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain. Cependant dans le cas d'une fenêtre, elle doit être translucide si à moins de 1,50 de la ligne de terrain. (2) Autorisé dans la cour avant et dans la marge avant fixe à condition qu'il soit enfoui et intégré à un aménagement paysager à l'extérieur du triangle de visibilité. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-4 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTION ACCESSOIRES ARTICLE 8.3.1.1 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; d) toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire; e) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent chapitre, il n'est pas permis de relier entre elles des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; f) l'utilisation de boîte de camion et de conteneurs, à titre de construction accessoire, est strictement interdite; g) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ARTICLE 8.3.2.1 GÉNÉRALITÉ Les remises sont autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 8.3.2.2 NOMBRE AUTORISÉ Deux (2) remises sont autorisées par établissement commercial. ARTICLE 8.3.2.3 IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013) Une remise doit être située à une distance minimale de : a) 0,75 mètre d'une ligne de terrain lorsqu'il n'y a pas d'ouverture donnant une vue directe sur une propriété voisine; b) deux (2) mètres d'une ligne de terrain lorsqu'il y a une ouverture donnant une vue directe sur une propriété voisine; c) trois (3) mètres d'une ligne de terrain adjacente à un terrain résidentiel et ce, malgré les dispositions des deux (2) paragraphes précédents; d) trois (3) mètres du bâtiment principal; e) un (1) mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-5 Malgré toute disposition à ce contraire, dans le cas d'un terrain d'angle, une remise ne doit pas empiéter dans la marge avant du prolongement du mur latéral du bâtiment donnant sur la rue. ARTICLE 8.3.2.4 DIMENSIONS Une remise doit respecter une hauteur maximale de cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois excéder quatre-vingt pour cent (80%) de la hauteur du toit du bâtiment principal. ARTICLE 8.3.2.5 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée pour une remise est fixée à 200 mètres carrés. Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale de la remise ne peut excéder 5 % de la superficie du terrain sur lequel il est érigé. ARTICLE 8.3.2.6 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux de revêtement extérieur d'une remise doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Les toits plats sont prohibés pour une remise. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ARTICLE 8.3.3.1 NOMBRE AUTORISÉ Un (1) seul lave-auto, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est autorisé par établissement commercial. ARTICLE 8.3.3.2 IMPLANTATION Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être situé à une distance minimale de : _ a) dix (10 mètres d'une ligne avant de terrain; b) dix (10) mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel; c) deux (2) mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou public; d) trois (3) mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave- autos isolé par rapport au bâtiment principal); e) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire. ARTICLE 8.3.3.3 SUPERFICIE La superficie minimale requise pour un lave-auto isolé ou attenant au bâtiment principal est fixée à soixante-dix mètres carrés (70 m2). ARTICLE 8.3.3.4 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux de revêtement extérieur doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-6 ARTICLE 8.3.3.5 ENVIRONNEMENT Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. Dans le cas de lave-auto automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-auto cause moins de nuisance aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière de terrain doit être prolongé de trois (3) mètres et avoir une hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto. ARTICLE 8.3.3.6 DISPOSITIONS DIVERSES Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à quatre (4) fois le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ET PERGOLAS ARTICLE 8.3.4.1 GÉNÉRALITÉ Les pavillons et pergolas sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 8.3.4.2 NOMBRE AUTORISÉ Un (1) seul pavillon et une (1) seule pergola sont autorisés par établissement commercial. ARTICLE 8.3.4.3 IMPLANTATION Un (1) pavillon et une (1) pergola doivent être situés à une distance minimale de : a) deux (2) mètres d'une ligne de terrain; b) trois (3) mètres d'une ligne de terrain adjacente à un terrain résidentiel et ce, malgré les dispositions du paragraphe précédent; c) trois (3) mètres du bâtiment principal, lorsqu'isolé dudit bâtiment; d) un (1) mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire. ARTICLE 8.3.4.4 DIMENSIONS Un pavillon et une pergola doivent respecter une hauteur maximale de trois (3) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 8.3.4.5 SUPERFICIE Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-7 La superficie maximale d'un pavillon ou une pergola est fixée à quinze mètres carrés (15 m2). Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder dix (10 %) de la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. ARTICLE 8.3.4.6 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les murs d'un pavillon ne peuvent être complètement fermés que sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, mesurée à partir du niveau de son plancher. La partie supérieure des murs d'un pavillon doit être ouverte ou ajourée, ou fermée par des moustiquaires. Les toits plats sont prohibés pour un pavillon et une pergola. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS ARTICLE 8.3.5.1 GÉNÉRALITÉ Les piscines et les spas sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 8.3.5.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée ou hors-terre. Un (1) seul spa est autorisé par terrain. ARTICLE 8.3.5.3 IMPLANTATION Une piscine creusée ou hors-terre doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain; b) deux (2) mètres du bâtiment principal; c) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire. Lorsque la piscine est protégée par un abri de verre escamotable, les distances minimales à respecter s'appliquent pour cet abri et non pour la piscine. Un spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins : a) trois (3) mètres d'une ligne de terrain; b) deux (2) mètres du bâtiment principal. La paroi d'une piscine ou d'un spa et tout accessoire ne doivent pas être situés en dessous de tout réseau électrique aérien de basse et de moyenne tension. Une piscine ou un spa ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-8 ARTICLE 8.3.5.4 SÉCURITÉ (mod.règl. 604-2024) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir et entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre de façons suivantes : - Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; - Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte; - À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article. Une enceinte doit : - Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre entre les barreaux ou entre le sol et le bas de l'enceinte; - Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre en tout point à partir du sol; - Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; - Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre à moins de 3 mètres du sol du côté intérieur de l'enceinte si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre en installant un mécanisme limitant l'ouverture des fenêtres. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte; - Lorsqu'une enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre; Toute porte aménagée doit répondre aux caractéristiques d'une enceinte et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et se de verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport au sol. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil, équipement, construction ou structure fixe lié ou non au fonctionnement de la piscine doit être installé à au moins un (1) mètre du bord de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré ces dispositions, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte, tout appareil lorsqu'il est installé : - À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; - Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues au présent article; - Dans une remise. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-9 Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Toute piscine creusée ou dont la paroi s'élève au-dessus du sol adjacent à moins de 30 centimètres doit comporter un trottoir à surface antidérapante de 1 mètre de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout le périmètre de la piscine. Toute installation servant à la circulation et au filtrage de l'eau de la piscine ne peut être installée à moins d'un (1) mètre du bord de la piscine. Toute plate-forme pour piscine doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne propriété; Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100. ARTICLE 8.3.5.5 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure à trois (3) mètres; b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; c) une trousse de premiers soins. ARTICLE 8.3.5.6 CLARTÉ DE L'EAU Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ARTICLE 8.3.6.1 GÉNÉRALITÉS Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à titre de construction accessoire, aux stations-service et aux commerces de services de transport. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-10 ARTICLE 8.3.6.2 IMPLANTATION Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une distance minimale de : a) six (6) mètres de toute ligne d'un terrain; b) cinq (5) mètres du bâtiment principal; c) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire, mis à part une marquise. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-11 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 8.4.1.1 GÉNÉRALITÉ Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 8.4.2.1 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 8.4.2.2 IMPLANTATION Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de : a) 2 mètres de toute ligne de terrain latérale ou arrière et doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation. ARTICLE 8.4.2.3 ENVIRONNEMENT Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau relié au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé. Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif aux nuisances et à la paix publique sur le territoire de la Municipalité de Verchères. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-12 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 8.4.3.1 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur à un (1) mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 8.4.3.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule antenne parabolique est autorisée par établissement commercial. ARTICLE 8.4.3.3 IMPLANTATION Une (1) antenne parabolique doit être située à l'un des endroits suivants : a) au sol; b) sur le mur arrière d'un bâtiment principal; c) sur l'un des murs latéraux d'un bâtiment principal mais seulement à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; d) sur un toit plat d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne soit située à plus de 3 mètres du bord avant du toit; e) sur un toit à versants d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne soit située sur un versant arrière ou latéral et ce, à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; f) sur une cheminée d'un bâtiment principal, en autant que ladite cheminée soit située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; g) sur un cadre ou une tablette d'appui d'une fenêtre d'un bâtiment principal située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment. Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction ou d'un équipement accessoire. Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne parabolique est située sur le bâtiment. ARTICLE 8.4.3.4 DIMENSIONS La hauteur maximale d'une antenne située au sol est fixée à cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 8.4.3.5 DISPOSITIONS DIVERSES Une antenne parabolique doit être munie d'attaches solides afin que ladite antenne soit fixe et maintenue en position. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-13 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE PARABOLIQUES ARTICLE 8.4.4.1 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que paraboliques sont autorisées à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 8.4.4.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule antenne autre que parabolique est autorisée par établissement commercial. ARTICLE 8.4.4.3 IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013) Une (1) antenne autre que parabolique doit être située à l'un des endroits suivants : a) dans la cour arrière; b) dans la moitié arrière de la cour latérale; c) dans la moitié arrière du toit du bâtiment principal. Elle doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, d'une construction ou d'un équipement accessoire. Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne est située sur le bâtiment. ARTICLE 8.4.4.4 DIMENSIONS Une antenne autre que parabolique doit respecter une hauteur maximale de : a) quinze (15) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est installée au sol. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal; b) 4,5 mètres, mesurée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est posée sur le toit. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 8.4.5.1 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 8.4.5.2 NOMBRE AUTORISÉ Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par établissement commercial, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain. ARTICLE 8.4.5.3 IMPLANTATION Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-14 Un capteur énergétique doit être situé à l'un des endroits suivants : a) dans les marges latérales et arrière; b) dans la moitié arrière de la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. Il doit être situé à une distance minimale de : a) cinq (5) mètres d'une ligne de terrain; b) un (1) mètre du bâtiment principal, d'une construction ou d'un équipement accessoire. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 8.4.6.1 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 8.4.6.2 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 8.4.6.3 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 8.4.7.1 GÉNÉRALITÉ L'étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé aux classes d'usage commercial, dont la superficie de plancher occupée par l'usage commercial est inférieure à vingt-huit mètres carrés (28 m2), lors d'activités ou d'occasions spéciales. L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal et ne peut être présent plus d'une semaine et ne contenir que les produits vendus dans le commerce. ARTICLE 8.4.7.2 DISPOSITIONS DIVERSES L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal. Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences minimales du présent chapitre. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-15 Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DANS LA MARGE AVANT Article 8.4.8.1 GÉNÉRALITÉS L'étalage de produits mis en vente est autorisé dans la marge avant, à titre d'usage temporaire pour les commerces, pour les fêtes prévues au calendrier (telle la Fête des Mères), pour souligner l'ouverture ou l'anniversaire de l'établissement, pour la vente de produits saisonniers (tels les fruits et légumes, la pose de pneus au printemps et à l'automne), pour souligner une période où les produits sont mis en solde, en autant que les produits exposés sont en tout temps disponibles dans le commerce. Article 8.4.8.2 NOMBRE AUTORISÉ ET QUALITÉ D'AMÉNAGEMENT Un seul étalage est autorisé par établissement commercial pour au plus 4 évènements par année. L'étalage doit reposer dans des contenants, du mobilier ou sur des étals composés de matériaux et de finis de qualité et maintenus en bon état Article 8.4.8.3 IMPLANTATION Un étalage de produits mis en vente situé dans la marge avant doit longer la façade avant du commerce sans l'excéder et conserver une aire de dégagement d'au moins deux (2) mètres par rapport à la ligne avant du terrain. Article 8.4.8.4 PÉRIODE D'AUTORISATION Chaque période d'étalage de produits mis en vente ne peut excéder une semaine. Les produits doivent être retirés à la fin de chaque journée. Les contenants, le mobilier et les étals doivent être retirés à la fin de l'évènement. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-16 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTIOCLE 8.5.1.1 GÉNÉRALITÉS (mod règl. 604-2024) Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. Seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les terrasses saisonnières, la vente de fleurs à l'extérieur, la vente saisonnière de fruits et légumes, la vente d'arbres de Noël et les unités mobiles de restaurant sont autorisés à titre d'usage complémentaire pour les usages commerciaux dans les zones dont le groupe d'usage est commerce (C); 2. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier; 3. Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS TEMPORAIRES POUR VÉHICULES ROUTIERS ARTICLE 8.5.2.1 GÉNÉRALITÉ Les abris temporaires pour véhicules routiers sont autorisés, à titre de construction saisonnière, à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 8.5.2.2 ENDROITS AUTORISÉS Un abri temporaire pour véhicules routiers pour un usage commercial doit être installé dans l'aire de chargement et de déchargement. ARTICLE 8.5.2.3 IMPLANTATION Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être situé à une distance minimale d'un (1) mètre des lignes de terrain latérales et arrière. ARTICLE 8.5.2.4 DIMENSIONS Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une hauteur maximale de cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 8.5.2.5 SUPERFICIE Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une superficie maximale de trente-cinq mètres carrés (35 m2). ARTICLE 8.5.2.6 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri temporaire pour véhicules routiers est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-17 ARTICLE 8.5.2.7 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris temporaires pour véhicules routiers sont le métal pour la charpente et les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. ARTICLE 8.5.2.8 ENVIRONNEMENT Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. ARTICLE 8.5.2.9 DISPOSITIONS DIVERSES Seuls les abris temporaires pour véhicules routiers de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. Tout abri temporaire pour véhicules routiers ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ARTICLE 8.5.3.1 GÉNÉRALITÉ (mod. règl. 486-2013) Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre d'usage et construction saisonniers, aux commerces de divertissement (à l'exception des brasseries (3105), bars et boîtes de nuit (3106)), aux commerces récréotouristiques, aux établissements d'hébergement et aux restaurants. ARTICLE 8.5.3.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule terrasse saisonnière est autorisée par établissement commercial. ARTICLE 8.5.3.3 IMPLANTATION Une terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale de (1) mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain. Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière doit être à une distance minimale de trois (3) mètres de toute ligne de terrain adjacente à un terrain résidentiel. ARTICLE 8.5.3.4 PÉRIODE D'AUTORISATION L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré. Les heures d'ouverture où le public est admis sur les terrasses saisonnières sont de 10h à 21h. ARTICLE 8.5.3.5 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-18 Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate- forme et les matériaux autorisés pour la construction sont les dalles de béton et le bois traité. Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué). Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps. Seuls les auvents et les marquises rattachés au bâtiment principal sont autorisés pour abriter une terrasse saisonnière située en façade d'un bâtiment. L'utilisation d'un abri d'autos temporaire est en tout temps prohibée pour abriter une terrasse saisonnière. Le niveau de plancher d'une terrasse saisonnière construite ne doit pas excéder 0,6 mètre, calculé à partir du niveau moyen du sol adjacent. Une terrasse dont le niveau de plancher excède 0,6 mètre doit être pourvue d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,1 mètre. ARTICLE 8.5.3.6 AFFICHAGE La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée. La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne additionnelle. ARTICLE 8.5.3.7 SÉCURITÉ Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse saisonnière doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés. L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. Un triangle de visibilité conforme aux dispositions du présent règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle. Les dispositions du règlement sur la paix et le bon ordre de la Municipalité de Verchères doivent être respectées en tout temps. ARTICLE 8.5.3.8 ENVIRONNEMENT Toute terrasse saisonnière doit être isolée du domaine public par un garde-corps, une clôture ornementale ou autre aménagement de même nature ajourés d'au moins soixante-quinze pour cent (75 %) et respectant une hauteur variant entre 0,5 et 1,5 mètre. Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 8.5.3.9 DISPOSITIONS DIVERSES L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à la consommation. La préparation de repas ou autres opérations y sont prohibées. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-19 Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse saisonnière. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES (mod. règl. 604-2024) ARTICLE 8.5.4.1 GÉNÉRALITÉ Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés à titre de constructions saisonnières à toutes les classes d'usage commercial. ARTICLE 8.5.4.2 ENDROITS AUTORISÉS L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. ARTICLE 8.5.4.3 DIMENSIONS La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. ARTICLE 8.5.4.4 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisé entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé. ARTICLE 8.5.4.5 MATÉRIAUX La charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou, dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 8.5.4.6 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 8.5.4.7 DISPOSITION DIVERSE Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉSÀ LA VENTE DE FLEURS ET DE FRUITS ET LÉGUMES (mod. règl. 604-2024) ARTICLE 8.5.5.1 GÉNÉRALITÉS Les kiosques destinés à la vente de fleurs et de fruits et légumes sont autorisés à titre de constructions temporaires seulement dans le cas d'un marché d'alimentation ou d'un magasin de type « dépanneur ». Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-20 La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière doit respecter les dispositions de la présente section. ARTICLE 8.5.5.2 CERTIFICAT D'AUTORISATION Tout exploitant d'un kiosque saisonnier doit préalablement demander et obtenir un certificat d'autorisation auprès de la Ville, conformément au règlement sur les permis et certificat. ARTICLE 8.5.5.3 PÉRIODE D'AUTORISATION Un kiosque saisonnier est autorisé sur la propriété privée entre le 1er mai et 31 octobre. En dehors de cette période, le kiosque doit être retiré du terrain. ARTICLE 8.5.5.4 NOMBRE AUTORISÉ Un seul kiosque est autorisé par terrain. ARTICLE 8.5.5.5 IMPLANTATION Un kiosque doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres de toute ligne de terrain, du bâtiment principal et de toute construction accessoire. ARTICLE 8.5.5.6 SUPERFICIE La superficie maximale de tout kiosque ne peut en aucun cas excéder 20 mètres carrés. ARTICLE 8.5.5.7 SÉCURITÉ La construction d'un kiosque saisonnier ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement. Un triangle de visibilité conforme à la section relative à l'aménagement de terrain doit, en tout temps, être préservé. ARTICLE 8.5.5.8 NUISANCE L'utilisation d'appareils sonores pour diffuser des sons ou de la musique perceptible à l'extérieur du kiosque est interdite. ARTICLE 8.5.5.9 ENVIRONNEMENT À l'exception des contenants d'ordures, aucun mobilier ne peut être installé à proximité du kiosque. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL (mod. règl. 604-2024) ARTICLE 8.5.6.1 GÉNÉRALITÉ La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à toutes les classes d'usages commerciaux et dans toutes les zones commerciales. La présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est pas requise, et ce malgré les dispositions générales de la présente section. ARTICLE 8.5.6.2 NOMBRE AUTORISÉ Un (1) seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-21 ARTICLE 8.5.6.3 IMPLANTATION Tout site de vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne de propriété, du bâtiment principal et de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 8.5.6.4 SUPERFICIE La superficie maximale de tout site de vente d'arbres de Noël ne peut en aucun cas excéder 300 mètres carrés, ou 50 % de la superficie de la marge avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. ARTICLE 8.5.6.5 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31 décembre d'une année. ARTICLE 8.5.6.6 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement. ARTICLE 8.5.6.7 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. ARTICLE 8.5.6.8 STATIONNEMENT Un minimum de trois (3) cases de stationnement doit être prévu sur le site. ARTICLE 8.5.6.9 DISPOSITIONS DIVERSES Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain. L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement. L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-22 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS MOBILES DE RESTAURATION DANS LES ZONES DONT LE GROUPE D'USAGE EST COMMERCE (C) (mod. règl. 604-2024) ARTICLE 8.5.7.1 GÉNÉRALITÉ Les unités mobiles de restaurant sont autorisées à titre d'usage complémentaire pour les usages commerciaux dans les zones dont le groupe d'usage est commerce (C). Les unités mobiles de restauration sont assujetties aux dispositions générales suivantes : Tout véhicule destiné à vendre des produits préparés et transformés sur place doit être immobilisé sur le terrain d'un établissement commercial; L'activité de l'unité mobile de restauration ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement hors rue desservant l'établissement commercial principal; Aucune enseigne annonçant l'activité de l'unité mobile de restauration n'est autorisée sur l'immeuble à part l'enseigne d'identification et le menu apposés sur le véhicule ou la remorque; La superficie de l'unité mobile de restauration ne doit pas excéder 20 mètres carrés. Les récipients de gaz propane servant à l'alimentation des équipements ne doivent pas être visibles de la voie publique. Il est interdit d'opérer une unité mobile de restauration sur le domaine public sans avoir obtenu une autorisation de la Ville à cet égard. L'autorisation doit être octroyée par le conseil municipal, selon le cas. ARTICLE 8.5.7.2 CERTIFICAT D'AUTORISATION Tout exploitant d'une unité mobile de restauration doit préalablement demander et obtenir un certificat d'occupation annuel auprès de la Ville, conformément au règlement sur les permis et certificat. ARTICLE 8.5.7.3 PÉRIODE D'AUTORISATION Une unité mobile de restauration est autorisée sur la propriété privée entre le 1er mai et 31 octobre. En dehors de cette période, le véhicule doit être remisé sur un site réservé à cette fin. ARTICLE 8.5.7.4 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule unité mobile de restauration peut être autorisée sur un immeuble commercial. ARTICLE 8.5.7.5 IMPLANTATION Le véhicule servant aux opérations de l'unité mobile de restauration doit être immobilisé sur la propriété privée à plus de 4 mètres de toute ligne de propriété. ARTICLE 8.5.7.6 SÉCURITÉ L'unité mobile doit être équipée de réservoirs de rétention suffisants permettant d'y déverser les eaux usées et les graisses; Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-23 Tout équipement de ventilation installé au-dessus des éléments de cuisson doit respecter la norme NFPA-96; Le véhicule ou la roulotte ne peut être laissé ouvert et sans surveillance durant les opérations; L'exploitant doit installer sur l'unité, à la vue du public une affiche interdisant de fumer; L'unité mobile doit être munie d'un minimum d'un extincteur portatif coté et classifié 5-A : 20-B :C et d'un extincteur coté de classe K lorsque l'unité utilise des agents de cuisson combustibles. ARTICLE 8.5.7.7 NUISANCE L'utilisation d'appareils sonores pour diffuser des sons ou de la musique perceptible à l'extérieur de l'unité est interdite. ARTICLE 8.5.7.8 ENVIRONNEMENT À l'exception des contenants d'ordures, de matières recyclables et de matières organiques, aucun mobilier ne peut être installé à proximité de l'unité mobile de restauration. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-24 SECTION 6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 8.6.1.1 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usage commercial; b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; c) un changement d'usage ne doit pas être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; e) à l'exclusion des zones commerciales où les cases peuvent être situées sur un terrain à moins de 150 mètres de l'usage desservi, toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; f) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; g) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; h) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge avant doit être réservé au passage des piétons; i) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 8.6.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être localisées dans les marges latérales, dans la marge arrière ou dans la partie de la marge avant située au-delà de trois (3) mètres de la ligne de rue. ARTICLE 8.6.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle exigée. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-25 Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction du type d'établissement, selon : a) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité; b) le nombre de places assises; c) le nombre de chambres; d) un nombre fixe minimal. Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal au total du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis. ARTICLE 8.6.2.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des types d'établissement commercial suivants est établi au tableau suivant : Tableau du nombre minimal de cases de stationnement(1) USAGE NOMBRE DE CASES REQUIS 1. Établissement de vente au détail et de services (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 50 m2 2. Banque, institution financière et société prêteuse 1 case par 40 m2 3. Bureaux de professionnels et centre professionnels 1 case par 40 m2 4. Clinique médical et cabinet de consultation 5 cases par médecin 5. Centre commercial et galerie de boutiques 5,5 cases par 100 m2 6. Centre sportif et récréatif (intérieur et extérieur) 1 case par court (tennis, racketball, squash) et 1 case par 20 m2 pour les autres usages 7. Cinéma, théâtre 1 case par 5 places assises 8. Établissement de vente de véhicules automobiles, de meubles, d'appareil ménager et de machineries lourdes 1 case par 100 m2 9. Commerce d'hébergement 1 case par chambre 10. Établissement de soins personnels (coiffure, esthétique, etc.) 1 case par 20 m2 11. Établissement dispensant des services funéraires et crématoire 1 case par établissement plus 1 case par 10 m2 12. Établissement de vente en gros, entrepôts, entrepreneur, atelier de réparations 1 case par 50 m2 13. Garderie 1 case par 30 m2 14. Place d'assemblée, salle d'expositions, salle de cours privés 1 case par 5 places assises ou 1 case par 10 m2 pour les usages ne contenant pas de place assise 15. Restaurant et brasserie 1 case par 4 sièges 16. Bar, club de nuit, salle de danse 1 case par 4 sièges 17. Salle de quilles ou de billard 3 cases par allée ou par table de billard 18. Salle de curling 4 cases par glace Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-26 USAGE NOMBRE DE CASES REQUIS 19. Club de golf 3 cases par trou 20. Club de tennis 2 cases par court de tennis 21. Aréna 1 case par 4 sièges fixes ou 1 case par m2 de superficie réservée aux spectateurs si pas de siège fixe. 22. Station-service et de réparation d'automobile 3 cases par baie de service, plus 2 cases 23. Bureaux d'entreprise ne recevant pas de clients sur place 1 case par 30 m2 24. Restaurant-comptoir (mets à emporter) 1 case par 0,70 m2 de superficie réservée à la clientèle 25. Crémerie 7 cases (1) Les exigences qui suivent s'appliquent à toute construction, travaux de construction d'un bâtiment neuf, agrandissement d'un bâtiment existant ou changement d'usage, sauf en zone C-6 où les exigences du nombre d'espaces de stationnement seront réduites de 10%. ARTICLE 8.6.2.4 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doivent être réservées et aménagées pour les personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : a) pour une aire de stationnement de 1 à 49 cases, le nombre minimal est fixé à une (1) case de stationnement pour personnes handicapées; b) pour une aire de stationnement de 50 à 99 cases, le nombre minimal est fixé à deux (2) cases de stationnement pour personnes handicapées; c) pour une aire de stationnement de 100 à 199 cases, le nombre minimal est fixé à trois (3) cases de stationnement pour personnes handicapées; d) pour une aire de stationnement de 200 à 399 cases, le nombre minimal est fixé à quatre (4) cases de stationnement pour personnes handicapées; e) pour une aire de stationnement de 400 à 499 cases, le nombre minimal est fixé à cinq (5) cases de stationnement pour personnes handicapées; f) pour une aire de stationnement de 500 cases et plus, le nombre minimal est fixé à six (6) cases de stationnement pour personnes handicapées. ARTICLE 8.6.2.5 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'un commerce doit être compté en surplus des normes établies pour ce commerce. ARTICLE 8.6.2.6 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions suivantes : a) longueur : 5,5 mètres; Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-27 b) largeur : 2,6 mètres; SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 8.6.3.1 GÉNÉRALITÉS La largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert sur un parcours d'au moins trois (3) mètres et de six (6) mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60) cases ou plus. Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de circulation publique. Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de circulation publique. Dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60) cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Aménagement d'une allée d'accès Emprise de rue Allée d'accès Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès Parcours exigé selon la capacité de l'aire de stationnement: - 3 m si moins de 60 cases - 6 m si 60 cases ou plus ARTICLE 8.6.3.2 IMPLANTATION Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de 7,6 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des prolongements des deux (2) lignes de rue. La distance minimale requise entre deux (2) entrées charretières sur un même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur de ces deux (2) entrées. ARTICLE 8.6.3.3 DIMENSIONS Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-28 Tableau des dimensions des allées d'accès TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE Allée d'accès à sens unique 3,5 mètres 6 mètres Allée d'accès à double sens 6 mètres 10 mètres Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION LARGEUR TOTALE MINIMALE D'UNE RANGÉE DE CASES ET DE L'ALLÉE DE CIRCULATION 0° 3,7 m 6,4 m 30° 3,4 m 8,6 m 45° 4 m 10 m 60° 5,5 m 11,9 m 90° 7,3 m 13,1 m Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de circulation 2,6m 3,7m 2,6m 5,5m STATIONNEMENT PARALLÈLE 3,4m 5,5m 3,4m STATIONNEMENT À 30° 2,6m 2,6m 2,6m Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-29 4,0m 5,5m 4,0m STATIONNEMENT À 45° 2,6m STATIONNEMENT À 60° 5,5m 5,5m 5,5m STATIONNEMENT À 90° 5,5m 5,5m 7,3m 7,3m 2,6m 2,6m ARTICLE 8.6.3.4 NOMBRE AUTORISÉ Un maximum de deux (2) allées d'accès donnant sur même rue est autorisé par terrain. Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès permis est applicable pour chacune des rues. ARTICLE 8.6.3.5 SÉCURITÉ La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à dix pour cent (10 %) ni ne doit commencer en deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue. Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-30 Surlargeur de manœuvre Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 8.6.4.1 PAVAGE Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doit être pavée avant le début des opérations de l'usage commercial. ARTICLE 8.6.4.2 BORDURES Toute aire de stationnement de dix (10) cases et plus, ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toute bordure doit être située à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 8.6.4.3 DRAINAGE Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant, doivent être munies d'un système de drainage de surface. ARTICLE 8.6.4.4 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE AIRE D'ISOLEMENT ARTICLE 8.6.5.1 GÉNÉRALITÉ L'aménagement des aires d'isolement dans une aire de stationnement doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-31 ARTICLE 8.6.5.2 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN Une aire d'isolement d'une largeur minimale de trois (3) mètres doit être aménagée entre une aire de stationnement et une ligne avant de terrain. Cette aire d'isolement doit être gazonnée et plantée d'un arbre à tous les sept (7) mètres linéaires de ligne de rue. ARTICLE 8.6.5.3 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE TERRAIN Une aire d'isolement d'une largeur minimale d'un (1) mètre doit être aménagée entre une aire de stationnement et une ligne latérale ou arrière de terrain. ARTICLE 8.6.5.4 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL Une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée et gazonnée entre une aire de stationnement et un bâtiment principal. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 8.6.6.1 OBLIGATION DE CLÔTURER Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou une haie dense, conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain de la zone résidentielle est à un niveau inférieur d'au moins deux (2) mètres par rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni haie, ni clôture ne sont requis. ARTICLE 8.6.6.2 CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes : a) des mesures de mitigation ont été proposées afin de réduire les inconvénients causés par le nombre réduit de cases de stationnement; b) un état de la situation a été déposé lors de la demande d'exemption expliquant que le nombre minimal requis de cases de stationnement excède les besoins en raison d'un type d'usage en particulier. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-32 SECTION 7 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 8.7.1 GÉNÉRALITÉ Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 8.7.2 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments commerciaux de plus de 465 mètres carrés et plus de superficie de plancher. ARTICLE 8.7.3 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Le nombre d'aires minimal requis est établi, comme suit, en fonction de la superficie de plancher du bâtiment : a) une (1) aire par bâtiment commercial de 465 mètres carrés et plus mais de moins de 1 860 mètres carrés; b) deux (2) aires par bâtiment commercial de 1 860 mètres carrés et plus mais de moins de 4 650 mètres carrés; c) trois (3) aires par bâtiment commercial de 4 650 mètres et plus mais de moins de 9 300 mètres carrés; d) une (1) aire supplémentaire par 3 720 mètres carrés ou fraction de ce nombre au-dessus de 9 300 mètres carrés. ARTICLE 8.7.4 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins de 3,7 mètres en largeur et 9,2 mètres en longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4,3 mètres. Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres de largeur. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-33 ARTICLE 8.7.5 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi. ARTICLE 8.7.6 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique. ARTICLE 8.7.7 PAVAGE Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée, avant le début des opérations de l'usage commercial. ARTICLE 8.7.8 BORDURES Une (1) aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 8.7.9 TRACÉ Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé permanent. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-34 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 8.8.1.1 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 8.8.1.2 IMPLANTATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Une clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 8.8.1.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; c) le P.V.C.; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; e) le métal prépeint et l'acier émaillé; f) le fer forgé peint. ARTICLE 8.8.1.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) la clôture à pâturage; b) la clôture à neige érigée de façon permanente; c) la tôle ou tous matériaux semblables; d) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 8.8.1.5 DIMENSIONS Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes : Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-35 a) en marge avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie est fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé; b) en marge latérale et en marge arrière, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé et celle d'une haie à 2,2 mètres. Toute clôture ou haie implanté en marge avant ne doit jamais empiéter dans l'emprise de rue et doit laisser un dégagement suffisant pour le déneigement et l'entretien des rues et des trottoirs. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Clôture implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale PROJECTION HORIZONTALE 2,5mètres Centre du palier ARTICLE 8.8.1.6 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 8.8.1.7 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-36 ARTICLE 8.8.1.8 CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. SOUS-SECTION 2 CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET HORS-TERRE ET POUR LES SPAS ARTICLE 8.8.2.1 GÉNÉRALITÉS Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre et pour un spa, doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. ARTICLE 8.8.2.2 DIMENSIONS Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre ou pour un spa doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 8.8.2.3 SÉCURITÉ Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre ou pour un spa est assujettie au respect des dispositions suivantes : a) une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes de la présente sous-section; b) toute clôture pour piscine creusée ou hors-terre doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre des parois de la piscine ou du spa; c) l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre; d) la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine ou le spa. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,05 mètre. Les clôture à maille de chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre; e) la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants. SOUS-SECTION 3 LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 8.8.3.1 DIMENSIONS La hauteur maximale autorisée pour toute clôture pour aire d'entreposage extérieur est fixée à deux (2) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Pour toute partie de clôture donnant sur une rue ou le fleuve, une haie doit être plantée et entretenue à un (1) mètre de ladite clôture, entre cette dernière et la ligne de rue ou le fleuve. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-37 ARTICLE 8.8.3.2 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni; b) le P.V.C.; c) le métal prépeint et l'acier émaillé. ARTICLE 8.8.3.3 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) la clôture à pâturage; b) la clôture à neige érigée de façon permanente; c) la tôle ou tous matériaux semblables; d) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 8.8.3.4 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée. Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 8.8.4.1 IMPLANTATION Tout muret ornemental doit être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 8.8.4.2 DIMENSIONS Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 8.8.4.3 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 5 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 8.8.5.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret de soutènement : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-38 c) la brique; d) le pavé autobloquant; e) le bloc de béton architectural; f) les gabions Tout muret de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. ARTICLE 8.8.5.2 IMPLANTATION Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Un muret de soutènement doit être érigé à une distance minimale de : a) 0,6 mètre d'une ligne de rue; b) 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 8.8.5.3 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Les murets de soutènement doivent être conçus de manière à avoir une résistance et une stabilité suffisantes pour pouvoir supporter une pression hydraulique égale à leur hauteur ou une charge vive. Les murs de soutènement en maçonnerie doivent être suffisamment protégés par un chaperon. Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis lorsque le muret de soutènement a une hauteur de plus de 1,25 mètre. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-39 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 8.9.1 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur comme usage principal ou complémentaire n'est permis que s'il est spécifiquement autorisé à la grille des usages et des normes. Dans le cas d'entreposage extérieur complémentaire à l'usage principal, seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé. ARTICLE 8.9.2 IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit respecter les marges prescrites pour la zone où elle est située. ARTICLE 8.9.3 DIMENSIONS L'entreposage extérieur ne doit pas excéder la hauteur de la clôture entourant l'aire d'entreposage extérieur. ARTICLE 8.9.4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. ARTICLE 8.9.5 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-40 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX STATIONS- SERVICE ET GARAGES COMMERCIAUX ARTICLE 8.10.1 GÉNÉRALITÉ En plus de respecter toutes les dispositions du présent règlement applicable en l'espèce, les stations-service doivent se soumettre aux dispositions de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre norme du présent chapitre en cas de contradiction. ARTICLE 8.10.2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS ET PROHIBÉS Les bâtiments ne doivent contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni restaurant, ni salle de réunion à l'usage du public. À l'exception des îlots de pompes et d'aspirateurs, des marquises, des pergolas, des pavillons et des lave-autos, aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé. Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est interdite à l'extérieur du bâtiment, à l'exception de celles distribuant du carburant et celles vendant de la glace. Les véhicules accidentés peuvent être stationnés sur le terrain d'une station-service, dans les marges latérales et arrière, pour une durée maximale de deux (2) semaines. ARTICLE 8.10.3 IMPLANTATION Une station-service et un garage doivent respecter : a) une marge avant minimale de douze (12) mètres; b) une marge latérale minimale de 4,5 mètres; c) une marge arrière minimale de 7,5 mètres. ARTICLE 8.10.4 NORMES DE CONSTRUCTION La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder un (1) étage ou six (6) mètres. La hauteur minimale est fixée à 3,5 mètres. La superficie de plancher minimale du bâtiment principal d'un garage commercial est fixée à 110 mètres carrés. La superficie de plancher minimale du bâtiment principal d'une station-service est fixée à 20 mètres carrés. L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs souterrains qui ne doivent pas être situés en-dessous d'aucun bâtiment. Les réservoirs doivent être situés à plus de trois (3) mètres de toute ligne de terrain. En ce qui concerne les normes de construction relatives aux établissements de commerce de détail (bâtiments, réservoirs, tuyaux, becs, boyaux, pompes, unités de distribution), d'entreposage de produits pétroliers, du transport et manutention de ces produits et du commerce en gros, l'exploitant doit se conformer à la loi et aux règlements édictés en vertu de la Loi sur les produits pétroliers (L.R.Q., c. P-30.01). Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-41 ARTICLE 8.10.5 DRAINAGE DU TERRAIN Aucune eau de surface ne doit s'écouler dans la rue mais doit être captée sur le terrain au moyen de puisards lorsqu'un égout pluvial est présent. Ces puisards et leurs raccordements doivent être indiqués sur le plan d'implantation soumis et doivent être installés aux frais du propriétaire. Aucune essence ni aucune huile ne doivent être déversées dans les égouts publics, ni à l'extérieur du terrain. ARTICLE 8.10.6 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une rue, une aire d'isolement d'une largeur minimale de trois (3) mètres doit être aménagée. Le long des autres lignes de terrain, une aire d'isolement doit respecter une largeur minimale de 1,5 mètre. Ces aires d'isolement doivent au moins, être garnies d'arbustes et doivent être entourées et protégées par une bordure de béton d'une hauteur minimale de 0,15 mètres. Une aire de terrain paysager d'une superficie minimale de trente mètres carrés (30 m2) doit être prévue à l'angle d'un terrain borné par deux (2) rues. Cette aire doit être entourée et protégée par une bordure de béton d'une hauteur minimale de 0,15 mètre. Elle doit être gazonnée et garnie d'un aménagement naturel dont la hauteur n'excède pas u (1) mètre au- dessus du niveau de la rue. Tous les arbres existants qui ne gênent pas les manœuvres des véhicules doivent être conservés. Municipalité de Verchères Chapitre 8 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages commerciaux mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 8-42 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS À USAGE MIXTE ARTICLE 8.11.1 GÉNÉRALITÉS En plus de respecter toutes les dispositions du présent règlement applicable en l'espèce, un bâtiment comprenant des usages commerciaux et résidentiels est autorisé aux conditions suivantes : a) les logements soient situés aux étages supérieurs; b) une pièce ou un espace de plancher servant à l'usage du commerce ne doit jamais être situé au-dessus d'un logement; c) une superficie d'au moins trente mètres carrés (30 m2) par logement doit être prévue sur le terrain et réservée à l'usage exclusif des occupants du logement; d) les commerces au sous-sol sont autorisés mais exclusivement dans le cas d'une extension d'un commerce existant au rez-de-chaussée; e) les logements et les commerces sont pourvus d'entrées et de services distincts. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par #486-2013, #491-2013, #507-2015, #571-2022, #604-2024 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages industriels 6 avril 2010 6 mai 2013 3 septembre 6 juillet 2015 3 mai 2022 3 février 2025 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015-571-2022, 604-2024 9-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS ............................................................................. 9-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ................................................. 9-1 ARTICLE 9.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES ........................................................................................... 9-1 ARTICLE 9.1.2 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ................................................... 9-1 SECTION 2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS (mod. règl. 486-2013) ..................................................................... 9-2 ARTICLE 9.2.1 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ........................................................ 9-2 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................ 9-4 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................................ 9-4 ARTICLE 9.3.1.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-4 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS INDUSTRIELS ET REMISES INDUSTRIELLES ........................................................................ 9-4 ARTICLE 9.3.2.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-4 ARTICLE 9.3.2.2 IMPLANTATION ................................................................................ 9-4 ARTICLE 9.3.2.3 SUPERFICIE ...................................................................................... 9-4 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ................................................................................. 9-5 ARTICLE 9.3.3.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-5 ARTICLE 9.3.3.2 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 9-5 ARTICLE 9.3.3.3 IMPLANTATION ................................................................................ 9-5 ARTICLE 9.3.3.4 DIMENSIONS .................................................................................... 9-5 ARTICLE 9.3.3.5 SUPERFICIE ...................................................................................... 9-5 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ....... 9-5 ARTICLE 9.3.4.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 9-5 ARTICLE 9.3.4.2 IMPLANTATION ................................................................................ 9-5 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ..................................... 9-6 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................................. 9-6 ARTICLE 9.4.1.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 9-6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ................................................................................ 9-6 ARTICLE 9.4.2.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-6 ARTICLE 9.4.2.2 IMPLANTATION ................................................................................ 9-6 ARTICLE 9.4.2.3 ENVIRONNEMENT ............................................................................ 9-6 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ........................................................................ 9-6 ARTICLE 9.4.3.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-6 ARTICLE 9.4.3.2 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 9-7 ARTICLE 9.4.3.3 IMPLANTATION ................................................................................ 9-7 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015-571-2022, 604-2024 9-III ARTICLE 9.4.3.4 DIMENSIONS .................................................................................... 9-7 ARTICLE 9.4.3.5 DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................. 9-7 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE PARABOLIQUES .............................................. 9-7 ARTICLE 9.4.4.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-7 ARTICLE 9.4.4.2 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 9-8 ARTICLE 9.4.4.3 IMPLANTATION ................................................................................ 9-8 ARTICLE 9.4.4.4 DIMENSIONS .................................................................................... 9-8 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ........................................................................ 9-8 ARTICLE 9.4.5.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-8 ARTICLE 9.4.5.2 NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 9-8 ARTICLE 9.4.5.3 IMPLANTATION ................................................................................ 9-8 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ............................................................................... 9-9 ARTICLE 9.4.6.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-9 ARTICLE 9.4.6.2 IMPLANTATION ................................................................................ 9-9 ARTICLE 9.4.6.3 ENVIRONNEMENT ............................................................................ 9-9 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ....... 9-10 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...................................... 9-10 ARTICLE 9.5.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-10 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS TEMPORAIRES POUR VÉHICULES ROUTIERS .............. 9-10 ARTICLE 9.5.2.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 9-10 ARTICLE 9.5.2.2 ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 9-10 ARTICLE 9.5.2.3 IMPLANTATION .............................................................................. 9-10 ARTICLE 9.5.2.4 DIMENSIONS .................................................................................. 9-10 ARTICLE 9.5.2.5 SUPERFICIE .................................................................................... 9-10 ARTICLE 9.5.2.6 PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................ 9-10 ARTICLE 9.5.2.7 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 9-11 ARTICLE 9.5.2.8 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 9-11 ARTICLE 9.5.2.9 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 9-11 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL ............................................................................. 9-12 ARTICLE 9.6.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-12 ARTICLE 9.6.2 SUPERFICIE .................................................................................... 9-12 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS RUE ....................................... 9-13 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS RUE ............................................. 9-13 ARTICLE 9.7.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-13 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ................................................................... 9-13 ARTICLE 9.7.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................... 9-13 ARTICLE 9.7.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ...................................................................... 9-13 ARTICLE 9.7.2.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................ 9-14 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015-571-2022, 604-2024 9-IV ARTICLE 9.7.2.4 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES...................................................... 9-14 ARTICLE 9.7.2.5 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL ........................................................ 9-14 ARTICLE 9.7.2.6 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ............................... 9-14 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION .................................................. 9-14 ARTICLE 9.7.3.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-14 ARTICLE 9.7.3.2 IMPLANTATION .............................................................................. 9-15 ARTICLE 9.7.3.3 DIMENSIONS .................................................................................. 9-15 ARTICLE 9.7.3.4 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 9-17 ARTICLE 9.7.3.5 SÉCURITÉ ....................................................................................... 9-17 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ..................................................................................... 9-18 ARTICLE 9.7.4.1 PAVAGE ......................................................................................... 9-18 ARTICLE 9.7.4.2 BORDURES ..................................................................................... 9-18 ARTICLE 9.7.4.3 DRAINAGE ..................................................................................... 9-18 ARTICLE 9.7.4.4 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................ 9-18 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................... 9-18 ARTICLE 9.7.5.1 OBLIGATION DE CLÔTURER ........................................................... 9-18 ARTICLE 9.7.5.2 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN ................... 9-19 ARTICLE 9.7.5.3 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE TERRAIN ........................................................................................ 9-19 ARTICLE 9.7.5.4 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................. 9-19 SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 9-20 ARTICLE 9.8.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 9-20 ARTICLE 9.8.2 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 9-20 ARTICLE 9.8.3 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 9-20 ARTICLE 9.8.4 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 9-20 ARTICLE 9.8.5 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 9-21 ARTICLE 9.8.6 TABLIER DE MANŒUVRE ............................................................... 9-21 ARTICLE 9.8.7 PAVAGE ......................................................................................... 9-21 ARTICLE 9.8.8 BORDURES ..................................................................................... 9-21 ARTICLE 9.8.9 TRACÉ ............................................................................................ 9-21 SECTION 9 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 9-22 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ............................................................. 9-22 ARTICLE 9.9.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-22 ARTICLE 9.9.1.2 DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON ............................................... 9-22 ARTICLE 9.9.1.3 DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 9-22 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015-571-2022, 604-2024 9-V SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ................................................................................ 9-23 ARTICLE 9.9.2.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 9-23 ARTICLE 9.9.2.2 IMPLANTATION .............................................................................. 9-23 ARTICLE 9.9.2.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 9-23 ARTICLE 9.9.2.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................................. 9-23 ARTICLE 9.9.2.5 DIMENSIONS .................................................................................. 9-23 ARTICLE 9.9.2.6 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 9-24 ARTICLE 9.9.2.7 SÉCURITÉ ....................................................................................... 9-25 ARTICLE 9.9.2.8 CLÔTURES À NEIGE ........................................................................ 9-25 SOUS-SECTION 3 LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................... 9-25 ARTICLE 9.9.3.1 DIMENSIONS .................................................................................. 9-25 ARTICLE 9.9.3.2 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 9-25 ARTICLE 9.9.3.3 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE POUR AIRE D'ENTREPOSAGE .......................................... 9-25 ARTICLE 9.9.3.4 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 9-25 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ...................... 9-25 ARTICLE 9.9.4.1 LOCALISATION .............................................................................. 9-25 ARTICLE 9.9.4.2 CONSTRUCTION ............................................................................. 9-26 ARTICLE 9.9.4.3 DIMENSIONS .................................................................................. 9-26 SECTION 10 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................... 9-27 ARTICLE 9.10.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-27 ARTICLE 9.10.2 IMPLANTATION .............................................................................. 9-27 ARTICLE 9.10.3 DIMENSIONS .................................................................................. 9-27 ARTICLE 9.10.4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............ 9-27 ARTICLE 9.10.5 OBLIGATION DE CLÔTURER ........................................................... 9-27 Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-1 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 9.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. ARTICLE 9.1.2 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (mod. règ. 507-2015) Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins trente (30) mètres, calculée depuis la limite de l'emprise de la voie ferrée. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-2 SECTION 2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS (mod. règl. 486-2013) ARTICLE 9.2.1 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS Les usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent règlement. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale de terrain constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours (mod. règl. 604-2024) USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT ET MARGE AVANT FIXE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 1. Entrepôts ou atelier industriel non oui oui 2. Guérite de contrôle oui oui oui 3. Îlot pour pompe à essence, gaz naturel et propane oui oui oui ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 4. Thermopompe et autres équipements similaires non oui oui 5. Antenne parabolique non oui oui 6. Autres types d'antennes non non oui 7. Capteurs énergétiques sur la toiture du bâtiment oui oui oui 8. Réservoir et bonbonne non oui oui 9. Conteneur de déchets oui (2) oui oui 10. Abri d'auto temporaire oui oui oui 11. Tambour ou vestibule d'entrée temporaire : - saillie maximale oui 2,0 m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m (1) AMÉNAGEMENT TERRAIN 12. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 13. Clôture et haie oui oui oui 14. Muret détaché du bâtiment principal et muret de soutènement oui oui oui 15. Entreposage extérieur non oui oui 16. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement/ déchargement oui oui oui 17. Aire de stationnement oui oui oui 18. Aire de chargement / déchargement non oui oui Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-3 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT ET MARGE AVANT FIXE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 19. Aire d'entreposage non oui oui ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL 20. Perron et galerie - en respectant une marge minimale de 2 m oui 2,0m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m (1) 21. Balcon oui oui oui 22. Véranda (solarium), respect des marges prescrites oui oui oui 23. Corniche - saillie maximale oui 1,0 m oui 1,0 m (1) oui 1,0 m (1) 24. Avant-toit et porche - en respectant une marge minimale de 2 m oui 3,0m oui 3,0m(1) oui 3,0m(1) 25. Construction souterraine (chambre froide) - empiétement dans la marge minimale prescrite (en respectant une marge minimale de 2 m) oui 2,0 m oui 2,0m oui 2,0m 26. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol - empiétement dans la marge minimale prescrite oui 2,0 m oui 2,0 m (1) oui 2,0 m (1) 27. Escalier extérieur donnant accès aux étages non non oui (1) 28. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux - saillie maximale oui 0,60 m oui 0,60 m (1) oui 0,60 m (1) 29. Cheminée faisant corps avec le bâtiment - saillie maximale non 1,0 m oui 1,0 m (1) oui 1,0 m 32.1 Marquise oui oui oui AFFICHAGE 30. Affichage oui oui oui (1) Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée, la construction doit toujours respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain. Cependant dans le cas d'une fenêtre, elle doit être translucide si à moins de 1,50 de la ligne de terrain. (2) Autorisé dans la cour avant et dans la marge avant fixe à condition qu'il soit enfoui et intégré à un aménagement paysager à l'extérieur du triangle de visibilité. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-4 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 9.3.1.1 GÉNÉRALITÉ Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; d) toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire; e) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre eux des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; f) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS INDUSTRIELS ET REMISES INDUSTRIELLES ARTICLE 9.3.2.1 GÉNÉRALITÉ (mod. règl. 491-2013) Les entrepôts ou ateliers industriels et les remises industrielles isolés par rapport au bâtiment principal sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes d'usage industriel. Ces derniers ne doivent pas servir à abriter des animaux. Dans les zones I-2, I-3, I-4 et I-5, l'utilisation de remorques ou de conteneurs pour fins de remise ou d'entreposage pour les besoins de l'usage exercé dans le bâtiment principal n'est autorisée qu'installées dans un abri fermé comportant un toit et des murs sur au moins trois côtés et est limitée à deux (2) remorques ou conteneurs. Cet abri peut être attenant au bâtiment principal auquel cas il doit respecter les normes d'implantation du bâtiment principal. ARTICLE 9.3.2.2 IMPLANTATION Un entrepôt ou atelier industriel et une remise industrielle sont assujetties aux dispositions suivantes : a) être situé à une distance minimale de six (6) mètres du bâtiment principal; b) respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes. c) Pour les abris en toile, ils doivent être implanté en cour arrière du bâtiment principal et sont limités à 2 par emplacement. (règl. 571-2022) ARTICLE 9.3.2.3 SUPERFICIE La superficie maximale d'un entrepôt ou atelier industriel ne peut en aucun cas excéder 560 mètres carrés. (règl. 571-2022) Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale de l'entrepôt ne peut excéder 5 % de la superficie du terrain sur lequel il est érigé. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-5 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 9.3.3.1 GÉNÉRALITÉ Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes du groupe industriel. ARTICLE 9.3.3.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule guérite de contrôle est autorisée par terrain. ARTICLE 9.3.3.3 IMPLANTATION Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain; b) trois (3) mètres d'une ligne de terrain adjacente à un terrain résidentiel et ce, malgré les dispositions du paragraphe précédent; c) trois (3) mètres du bâtiment principal; d) un (1) mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 9.3.3.4 DIMENSIONS Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. ARTICLE 9.3.3.5 SUPERFICIE La superficie maximale d'une guérite de contrôle ne peut en aucun cas excéder douze mètres carrés (12 m2). SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ARTICLE 9.3.4.1 GÉNÉRALITÉS Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes du groupe industriel. ARTICLE 9.3.4.2 IMPLANTATION Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une distance minimale de : a) six (6) mètres d'une ligne de terrain; b) cinq (5) mètres du bâtiment principal; c) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire, mis à part une marquise. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-6 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 9.4.1.1 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 9.4.2.1 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 9.4.2.2 IMPLANTATION Si installé sur le terrain, une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de terrain latérale ou arrière et doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation. ARTICLE 9.4.2.3 ENVIRONNEMENT Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau relié au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé. Le bruit émis par une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif au bruit sur le territoire de la Municipalité de Verchères. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 9.4.3.1 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur à un (1) mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage industriel. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-7 ARTICLE 9.4.3.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 9.4.3.3 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à l'un des endroits suivants : a) au sol; b) sur le mur arrière d'un bâtiment principal; c) sur l'un des murs latéraux d'un bâtiment principal mais seulement à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; d) sur un toit plat d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne soit située à plus de trois (3) mètres du bord avant du toit; e) sur un toit à versants d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne soit située sur un versant arrière ou latéral et ce, à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; f) sur une cheminée d'un bâtiment principal, en autant que ladite cheminée soit située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; g) sur un cadre ou une tablette d'appui d'une fenêtre d'un bâtiment principal située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment. Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction ou d'un équipement accessoire. Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne parabolique est située sur le bâtiment. ARTICLE 9.4.3.4 DIMENSIONS La hauteur maximale d'une antenne située au sol est fixée à cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 9.4.3.5 DISPOSITIONS DIVERSES Une antenne parabolique doit être munie d'attaches solides afin que ladite antenne soit fixe et maintenue en position. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE PARABOLIQUES ARTICLE 9.4.4.1 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que paraboliques sont autorisées à toutes les classes d'usage industriel. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-8 ARTICLE 9.4.4.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule antenne autre que parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 9.4.4.3 IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013) Une antenne autre que parabolique doit être située à l'un des endroits suivants : a) dans la cour arrière; b) dans la moitié arrière de la cour latérale; c) dans la moitié arrière du toit du bâtiment principal. Une (1) antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, d'une construction ou d'un équipement accessoire. Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne est située sur le bâtiment. ARTICLE 9.4.4.4 DIMENSIONS Une antenne autre que parabolique doit respecter une hauteur maximale de : a) quinze (15) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est installée au sol. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal; b) 4,5 mètres, mesurée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est posée sur le toit. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 9.4.5.1 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 9.4.5.2 NOMBRE AUTORISÉ Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisé par terrain, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain. ARTICLE 9.4.5.3 IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013) Un capteur énergétique doit être situé à l'un des endroits suivants : a) dans les cours latérales et arrière; b) dans la moitié arrière de la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de : Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-9 a) cinq (5) mètres d'une ligne de terrain; b) un (1) mètre du bâtiment principal, d'une construction ou d'un équipement accessoire. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 9.4.6.1 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 9.4.6.2 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 9.4.6.3 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-10 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 9.5.1.1 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements temporaires ou saisonniers, pour un bâtiment principal industriel, les abris temporaires pour véhicules routiers; b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier; c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS TEMPORAIRES POUR VÉHICULES ROUTIERS ARTICLE 9.5.2.1 GÉNÉRALITÉ Les abris temporaires pour véhicules routiers sont autorisés, à titre de construction saisonnière, à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 9.5.2.2 ENDROITS AUTORISÉS Un abri temporaire pour véhicules routiers pour un usage industriel doit être installé dans l'aire de chargement et de déchargement. ARTICLE 9.5.2.3 IMPLANTATION Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être situé à une distance minimale d'un (1) mètre des lignes de terrain latérales et arrière. ARTICLE 9.5.2.4 DIMENSIONS Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une hauteur maximale de cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 9.5.2.5 SUPERFICIE Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une superficie maximale de trente-cinq mètres carrés (35 m2). ARTICLE 9.5.2.6 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri temporaire pour véhicules routiers est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-11 ARTICLE 9.5.2.7 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris temporaires pour véhicules routiers sont le métal pour la charpente et les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. ARTICLE 9.5.2.8 ENVIRONNEMENT Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. ARTICLE 9.5.2.9 DISPOSITIONS DIVERSES Seuls les abris temporaires pour véhicules routiers de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. Tout abri temporaire pour véhicules routiers ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-12 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL ARTICLE 9.6.1 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.); b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; c) tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; e) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. ARTICLE 9.6.2 SUPERFICIE La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-13 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS RUE ARTICLE 9.7.1.1 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usage industriel; b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; c) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rué, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; e) toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; f) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; g) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; h) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge avant doit être réservé au passage des piétons; i) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 9.7.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement peuvent être localisées dans les marges latérales, dans la marge arrière et dans la partie de la marge avant située au-delà de trois (3) mètres de la ligne de rue. ARTICLE 9.7.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi case (0,5) doit être considérée comme une case exigée. Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi selon la superficie de plancher du bâtiment principal. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-14 Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal au total du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis. ARTICLE 9.7.2.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis doit respecter une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) pour la partie du bâtiment allouée à des fins de bureaux et à une (1) case par cinquante mètres carrés (50 m2) pour la partie restante du bâtiment. Toutefois, il ne doit jamais y avoir moins de deux (2) cases par local. ARTICLE 9.7.2.4 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu du présent article doivent être réservées et aménagées pour les personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : a) pour une aire de stationnement de 1 à 49 cases, le nombre minimal est fixé à une (1) case de stationnement pour personnes handicapées; b) pour une aire de stationnement de 50 à 99 cases, le nombre minimal est fixé à deux (2) cases de stationnement pour personnes handicapées; c) pour une aire de stationnement supérieure à 100 cases et plus, une case de stationnement supplémentaire pour personnes handicapées doit être aménagée par tranche de 100 cases de stationnement; ARTICLE 9.7.2.5 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'un bâtiment industriel doit être compté en surplus des normes établies pour ce bâtiment industriel. ARTICLE 9.7.2.6 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions suivantes : a) longueur : 5,5 mètres; b) largeur : 2,6 mètres; SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 9.7.3.1 GÉNÉRALITÉS La largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert sur un parcours d'au moins trois (3) mètres et de six (6) mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60) cases ou plus. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-15 Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de circulation publique. Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de circulation publique. Dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60) cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Aménagement d'une allée d'accès Emprise de rue Allée d'accès Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès Parcours exigé selon la capacité de l'aire de stationnement: - 3 m si moins de 60 cases - 6 m si 60 cases ou plus ARTICLE 9.7.3.2 IMPLANTATION Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de 7,6 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des prolongements des deux (2) lignes de rue. La distance minimale requise entre deux (2) entrées charretières sur un même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur de ces deux (2) entrées. ARTICLE 9.7.3.3 DIMENSIONS Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès ARTICLE 428.1 YPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE Allée d'accès à sens unique 3,5 mètres 6 mètres Allée d'accès à double sens 6 mètres 10 mètres Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-16 Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LRGEUR MINIMALE D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION LARGEUR TOTALE MINIMALE D'UNE RANGÉE DE CASES ET DE L'ALLÉE DE CIRCULATION 0° 3,7 m 6,4 m 30° 3,4 m 8,6 m 45° 4 m 10 m 60° 5,5 m 11,9 m 90° 7,3 m 13,1 m Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de circulation 2,6m 3,7m 2,6m 5,5m STATIONNEMENT PARALLÈLE 3,4m 5,5m 3,4m STATIONNEMENT À 30° 2,6m 2,6m 2,6m 4,0m 5,5m 4,0m STATIONNEMENT À 45° 2,6m Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-17 STATIONNEMENT À 60° 5,5m 5,5m 5,5m STATIONNEMENT À 90° 5,5m 5,5m 7,3m 7,3m 2,6m 2,6m ARTICLE 9.7.3.4 NOMBRE AUTORISÉ Un maximum de deux allées d'accès donnant sur même rue est autorisé par terrain. Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès permis est applicable pour chacune des rues. ARTICLE 9.7.3.5 SÉCURITÉ La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à dix pour cent (10 %) ni ne doit commencer en deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue. Aucune allée de circulation communiquant avec une allée d'accès ne peut être aménagée à moins de trois (3) mètres d'une entrée charretière (six (6) mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60) cases et plus). Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-18 Surlargeur de manœuvre Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 9.7.4.1 PAVAGE Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doit être pavée avant le début des opérations de l'usage industriel. ARTICLE 9.7.4.2 BORDURES Toute aire de stationnement de dix (10) cases et plus, ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toute bordure doit être située à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 9.7.4.3 DRAINAGE Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant, doivent être munies d'un système de drainage de surface. ARTICLE 9.7.4.4 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 9.7.5.1 OBLIGATION DE CLÔTURER Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou une haie dense, conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-19 Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain de la zone résidentielle est à un niveau inférieur d'au moins deux (2) mètres par rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni haie, ni clôture ne sont requis. ARTICLE 9.7.5.2 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN Une aire d'isolement d'une largeur minimale de trois (3) mètres doit être aménagée entre une aire de stationnement et une ligne avant de terrain. Cette aire d'isolement doit être gazonnée et plantée d'un arbre à tous les sept (7) mètres linéaires de ligne de rue. ARTICLE 9.7.5.3 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE TERRAIN Une aire d'isolement d'une largeur minimale de un (1) mètre doit être aménagée entre une aire de stationnement et une ligne latérale ou arrière de terrain. ARTICLE 9.7.5.4 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL Une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée et gazonnée entre une aire de stationnement et un bâtiment principal. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-20 SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 9.8.1 GÉNÉRALITÉ Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 9.8.2 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments industriels de plus de 465 mètres carrés et plus de superficie de plancher. ARTICLE 9.8.3 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Le nombre d'aires minimal requis est établi, comme suit, en fonction de la superficie de plancher du bâtiment : a) une (1) aire par bâtiment industriel de 465 mètres carrés et plus mais de moins de 1 860 mètres carrés; b) deux (2) aires par bâtiment industriel de 1 860 mètres carrés et plus mais de moins de 4 650 mètres carrés; c) trois (3) aires par bâtiment industriel de 4 650 mètres et plus mais de moins de 9 300 mètres carrés; d) une (1) aire supplémentaire par 3720 mètres carrés ou fraction de ce nombre au-dessus de 9 300 mètres carrés. ARTICLE 9.8.4 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins de 3,7 mètres en largeur et 9,2 mètres en longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4,3 mètres. Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres de largeur. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-21 ARTICLE 9.8.5 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi. ARTICLE 9.8.6 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique. ARTICLE 9.8.7 PAVAGE Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée avant le début des opérations de l'usage industriel. ARTICLE 9.8.8 BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 9.8.9 TRACÉ Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé permanent. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-22 SECTION 9 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 9.9.1.1 GÉNÉRALITÉS Pour tout nouveau site industriel, l'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage industriel a des limites communes avec un usage résidentiel ou public. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain où est exercé un usage résidentiel ou public. L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Aménagement d'une zone tampon Limite de propriété ZONE RÉSIDENTIELLE ZONE INDUSTRIELLE Limite de la servitude Construction accessoire Zone tampon Servitude d'égout ARTICLE 9.9.1.2 DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON La zone tampon doit respecter une largeur minimale de cinq (5) mètres. La zone tampon doit comprendre également une clôture opaque, d'une hauteur minimale de deux (2) mètres, doublée d'un écran végétal composé au minimum d'un (1) arbre à tous les trois (3) mètres. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de soixante pour cent (60%). ARTICLE 9.9.1.3 DISPOSITIONS DIVERSES La zone tampon doit être laissée libre de toute construction, tout entreposage et toute activité connexe reliée à l'usage principal. Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-23 Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les dix-huit (18) mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 9.9.2.1 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 9.9.2.2 IMPLANTATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Une clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 9.9.2.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; c) le P.V.C.; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; e) le métal prépeint et l'acier émaillé; f) le fer forgé peint. ARTICLE 9.9.2.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) la clôture à pâturage; b) la clôture à neige érigée de façon permanente; c) la tôle ou tous matériaux semblables; d) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 9.9.2.5 DIMENSIONS (mod. règl. 486-2013) Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes : Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-24 a) en marge avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie est fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé; b) en marge latérale et en marge arrière, la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie est fixée à 2,5 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toute clôture ou haie implanté en marge avant doit respecter une distance minimale de : a) trois (3) mètres du pavage d'une rue s'il n'y a ni trottoir, ni bordure, sans jamais empiéter le fossé s'il y a lieu, ni sans jamais empiéter l'emprise de rue; b) trois (3) mètres d'un trottoir, sans empiéter l'emprise de rue; c) trois (3) mètres d'une bordure, sans empiéter l'emprise de rue. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Clôture implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale PROJECTION HORIZONTALE 2,5mètres Centre du palier ARTICLE 9.9.2.6 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-25 ARTICLE 9.9.2.7 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. ARTICLE 9.9.2.8 CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. SOUS-SECTION 3 LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 9.9.3.1 DIMENSIONS La hauteur maximale d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur est fixée à 2,5 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. L'entreposage extérieur ne peut excéder de plus 0,5 mètre la hauteur de la clôture sauf pour l'entreposage en îlot ou pour les pièces d'un seul tenant (ex : bateau) aménagé conforme à l'article 9.10.4. ARTICLE 9.9.3.2 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni; b) le P.V.C.; c) le métal pré peint et l'acier émaillé; d) le support à clôture pourrait être des blocs de béton style (New Jersey) en autant que ceux-ci soient du côté intérieur et non visible de la rue. ARTICLE 9.9.3.3 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE POUR AIRE D'ENTREPOSAGE Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) la clôture à pâturage; b) la clôture à neige érigée de façon permanente; c) la tôle ou tous matériaux semblables; d) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 9.9.3.4 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ARTICLE 9.9.4.1 LOCALISATION Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-26 Un muret doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine. Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. ARTICLE 9.9.4.2 CONSTRUCTION Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de briques est spécifiquement prohibée. ARTICLE 9.9.4.3 DIMENSIONS Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis lorsque le muret de soutènement a une hauteur de plus de 1,25 mètre. Municipalité de Verchères Chapitre 9 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages industriels mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022 9-27 SECTION 10 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 9.10.1 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur comme usage principal ou complémentaire n'est permis que s'il est spécifiquement autorisé à la grille des usages et des normes. Dans le cas d'entreposage extérieur complémentaire à l'usage principal, seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé. ARTICLE 9.10.2 IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit respecter les marges prescrites pour la zone où elle est située. ARTICLE 9.10.3 DIMENSIONS L'entreposage extérieur ne doit pas excéder 0,5 mètre de la hauteur de la clôture entourant l'aire d'entreposage extérieur, exception des matériaux entreposés en îlot, empilés de façon sécuritaire, qui ne sont pas sujets à partir au vent, ou d'objets formés d'un seul tenant. ARTICLE 9.10.4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR (mod. règl. 491-2013 ET 571-2022) Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée. Tout entreposage de matériaux ou de matière en vrac doit être recouvert d'une toile de façon à éviter toute propagation de poussière de ces matériaux à l'extérieur de l'emplacement. Malgré toute autre disposition du présent règlement, les conteneurs métalliques, reposant au moins sur une assise de gravier et drainée, à l'usage des seules entreprises de transport sont autorisés. L'empilage de conteneurs métalliques doit respecter les conditions suivantes : a) Être situé à plus de 30,5 mètres de l'emprise d'un chemin public; b) Les ilots de conteneurs n'excèdent pas 30,5 mètres en largeur, par 61,0 mètres en longueur, par 9 mètres de hauteur, ou l'équivalent de tris (3) conteneurs à l'horizontale; c) Les ilots offrent un dégagement d'au moins 8 mètres sur le tout le pourtour par rapport aux clôtures, aux bâtiments et autres ilots d'entreposage; d) Le responsable de l'entreposage doit fournir à la municipalité un plan d'intervention d'urgence concernant la nature des stocks entreposés. ARTICLE 9.10.5 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par #486-2013, #507-2015, #604-2024 Chapitre 10 : Dispositions applicables aux usages publics 6 avril 2010 6 mai 2013 6 juillet 2015 3 février 2025 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS ........................................................................................... 1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ..................................................... 1 ARTICLE 10.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES ............................................................................................... 1 ARTICLE 10.1.2 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (MOD. REG. 507-2015) .................. 1 SECTION 2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS (mod. règl. 486-2013) ......................................................................... 2 ARTICLE 10.2.1 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................................................ 2 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................... 4 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ............................................ 4 ARTICLE 10.3.1.1 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES, AUX GUICHETS, AUX GUÉRITES, AUX PAVILLONS ET AUX PERGOLAS ............................................................................. 4 ARTICLE 10.3.2.1 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................ 4 ARTICLE 10.3.2.2 IMPLANTATION .................................................................................... 4 ARTICLE 10.3.2.3 DIMENSIONS ........................................................................................ 4 ARTICLE 10.3.2.4 SUPERFICIE .......................................................................................... 4 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS................................................................................................... 5 ARTICLE 10.3.3.1 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................ 5 ARTICLE 10.3.3.2 IMPLANTATION .................................................................................... 5 ARTICLE 10.3.3.3 SÉCURITÉ (MOD. RÈGL. 604-2024) ...................................................... 5 ARTICLE 10.3.3.4 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ................... 6 ARTICLE 10.3.3.5 CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................ 7 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ......................................... 8 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .................................................. 8 ARTICLE 10.4.1.1 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................................................................... 8 ARTICLE 10.4.2.1 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................ 8 ARTICLE 10.4.2.2 IMPLANTATION .................................................................................... 8 ARTICLE 10.4.2.3 ENVIRONNEMENT ................................................................................ 8 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ............................................................................ 9 ARTICLE 10.4.3.1 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................ 9 ARTICLE 10.4.3.2 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 9 ARTICLE 10.4.3.3 IMPLANTATION .................................................................................... 9 ARTICLE 10.4.3.4 DIMENSIONS ........................................................................................ 9 ARTICLE 10.4.3.5 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................... 9 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-III SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE PARABOLIQUES ................................................ 10 ARTICLE 10.4.4.1 GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 10 ARTICLE 10.4.4.2 NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................... 10 ARTICLE 10.4.4.3 IMPLANTATION .................................................................................. 10 ARTICLE 10.4.4.4 DIMENSIONS ...................................................................................... 10 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES .......................................................................... 10 ARTICLE 10.4.5.1 GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 10 ARTICLE 10.4.5.2 NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................... 10 ARTICLE 10.4.5.3 IMPLANTATION .................................................................................. 11 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ................................................................................. 11 ARTICLE 10.4.6.1 GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 11 ARTICLE 10.4.6.2 IMPLANTATION .................................................................................. 11 ARTICLE 10.4.6.3 ENVIRONNEMENT .............................................................................. 11 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ........... 12 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .......................................... 12 ARTICLE 10.5.1.1 GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 12 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ............................................................................. 12 ARTICLE 10.5.2.1 GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 12 ARTICLE 10.5.2.2 NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................... 12 ARTICLE 10.5.2.3 IMPLANTATION .................................................................................. 12 ARTICLE 10.5.2.4 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................ 12 ARTICLE 10.5.2.5 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ........................................................ 12 ARTICLE 10.5.2.6 AFFICHAGE ........................................................................................ 13 ARTICLE 10.5.2.7 SÉCURITÉ ........................................................................................... 13 ARTICLE 10.5.2.8 ENVIRONNEMENT .............................................................................. 13 SECTION 6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE .......................................... 14 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ................................................. 14 ARTICLE 10.6.1.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 14 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ....................................................................... 14 ARTICLE 10.6.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................................................... 14 ARTICLE 10.6.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT .......................................................................... 14 ARTICLE 10.6.2.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ................................................ 15 ARTICLE 10.6.2.4 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES.......................................................... 16 ARTICLE 10.6.2.5 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ................................... 16 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ...................................................... 16 ARTICLE 10.6.3.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 16 ARTICLE 10.6.3.2 IMPLANTATION .................................................................................. 17 ARTICLE 10.6.3.3 DIMENSIONS ...................................................................................... 17 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-IV ARTICLE 10.6.3.4 NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................... 19 ARTICLE 10.6.3.5 SÉCURITÉ ........................................................................................... 19 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ......................................................................................... 20 ARTICLE 10.6.4.1 PAVAGE ............................................................................................. 20 ARTICLE 10.6.4.2 BORDURES ......................................................................................... 20 ARTICLE 10.6.4.3 DRAINAGE ......................................................................................... 20 ARTICLE 10.6.4.4 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................ 20 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE AIRE D'ISOLEMENT .............................................................................. 20 ARTICLE 10.6.5.1 GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 20 ARTICLE 10.6.5.2 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN ....................... 20 ARTICLE 10.6.5.3 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE TERRAIN ............................................................................................ 20 ARTICLE 10.6.5.4 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................. 21 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ....................................................................... 21 ARTICLE 10.6.6.1 OBLIGATION DE CLÔTURER ............................................................... 21 ARTICLE 10.6.6.2 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN .......................................... 21 SECTION 7 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ....................................................................... 22 ARTICLE 10.7.1 GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 22 ARTICLE 10.7.2 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................................... 22 ARTICLE 10.7.3 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................................... 22 ARTICLE 10.7.4 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................................... 22 ARTICLE 10.7.5 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................................... 23 ARTICLE 10.7.6 TABLIER DE MANŒUVRE ................................................................... 23 ARTICLE 10.7.7 PAVAGE ............................................................................................. 23 ARTICLE 10.7.8 BORDURES ......................................................................................... 23 ARTICLE 10.7.9 TRACÉ ................................................................................................ 23 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................ 24 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES .................................................................................... 24 ARTICLE 10.8.1.1 GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 24 ARTICLE 10.8.1.2 IMPLANTATION .................................................................................. 24 ARTICLE 10.8.1.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................... 24 ARTICLE 10.8.1.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................... 24 ARTICLE 10.8.1.5 DIMENSIONS (MOD. RÈGL. 486-2013) ................................................ 25 ARTICLE 10.8.1.6 ENVIRONNEMENT .............................................................................. 26 ARTICLE 10.8.1.7 SÉCURITÉ ........................................................................................... 26 ARTICLE 10.8.1.8 CLÔTURES À NEIGE ............................................................................ 26 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-V SOUS-SECTION 2 CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET HORS- TERRE ET POUR LES SPAS ....................................................... 26 ARTICLE 10.8.2.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 26 ARTICLE 10.8.2.2 DIMENSIONS ...................................................................................... 26 ARTICLE 10.8.2.3 SÉCURITÉ ........................................................................................... 26 SOUS-SECTION 3 LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................... 27 ARTICLE 10.8.3.1 LOCALISATION .................................................................................. 27 ARTICLE 10.8.3.2 DIMENSIONS ...................................................................................... 27 ARTICLE 10.8.3.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................... 27 ARTICLE 10.8.3.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................... 27 ARTICLE 10.8.3.5 ENVIRONNEMENT .............................................................................. 27 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX .......................................................................... 28 ARTICLE 10.8.4.1 IMPLANTATION .................................................................................. 28 ARTICLE 10.8.4.2 DIMENSIONS ...................................................................................... 28 ARTICLE 10.8.4.3 ENVIRONNEMENT .............................................................................. 28 SOUS-SECTION 5 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT .......................................... 28 ARTICLE 10.8.5.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................... 28 ARTICLE 10.8.5.2 IMPLANTATION .................................................................................. 28 ARTICLE 10.8.5.3 SÉCURITÉ ........................................................................................... 28 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................... 30 ARTICLE 10.9.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 30 ARTICLE 10.9.2 IMPLANTATION .................................................................................. 30 ARTICLE 10.9.3 DIMENSIONS ...................................................................................... 30 ARTICLE 10.9.4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............. 30 ARTICLE 10.9.5 OBLIGATION DE CLÔTURER ............................................................... 30 Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-1 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 10.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, la marge latérale du côté de la rue est égale à la marge avant applicable dans cette zone, moins 1,5 mètre, sans toutefois être inférieure à quatre (4) mètres. Aucun bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge latérale du côté de la rue. ARTICLE 10.1.2 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (mod. reg. 507-2015) Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins trente (30) mètres, calculée depuis la limite de l'emprise de la voie ferrée. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-2 SECTION 2 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS (mod. règl. 486-2013) ARTICLE 10.2.1 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS Les usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent règlement Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale de terrain constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 1. Perron et galerie - empiétement maximal dans la marge minimale prescrite - distance minimale de toute ligne de terrain - Distance minimale par rapport à une ligne latérale mitoyenne (3) oui 2 m (1) - oui oui - 2 m oui oui - 2 m oui 2. Balcon - aire maximale - distance minimale de toute ligne de terrain - distance minimale par rapport à une ligne latérale mitoyenne (3) non oui non oui oui 6 m2 2 m oui 3. Installation septique - distance minimale de toute ligne de terrain oui 3 m oui 3 m oui 3 m 4. Pompe thermique - distance minimale de toute ligne de terrain non oui 5 m oui 5 m 5. Étalage extérieur oui oui non 6. Équipement de jeux oui oui oui 7. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui 8. Aire de stationnement - distance minimale de toute ligne de terrain oui - oui 0,6 m non 9. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 10. Auvent et marquise - distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-3 USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 11. Avant-toit - saillie maximale oui (2) 0,6 m (1) oui (2) 0,6 m (1) oui (2) 0,6 m (1) 12. Cheminée faisant corps avec le bâtiment - saillie maximale non oui 0,6 m oui 0,6 m 13. Corniche - saillie maximale oui 1 m (1) oui 1 m (1) oui 1 m (1) 14. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol - empiétement maximal dans la marge minimale prescrite oui 3 m (1) oui 1,2 m (1) oui 1,2 m (1) 15. Escalier extérieur donnant accès à l'étage - distance minimale de toute ligne de terrain non non oui 2 m 16. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mu en porte-à-faux - saillie maximale oui (2) 0,6 m (1) oui (2) 0,6 m (1) oui (2) 0,6 m (1) 17. Porche - empiétement maximal dans la marge minimale prescrite - distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m 2 m oui 2 m 2 m oui - 2 m 18. Tambour ou vestibule d'entrée - distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m 19. Affichage oui oui non (1) Malgré la saillie maximale, l'empiètement maximal, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée, la construction doit toujours respecter une distance minimale d'au moins un (1) mètre de la ligne latérale de terrain. (2) Pourvu que la largeur de la construction n'excède pas 2,4 mètres. (3) La marge latérale minimale est fixée à zéro mètre. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-4 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 10.3.1.1 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; d) toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES, AUX GUICHETS, AUX GUÉRITES, AUX PAVILLONS ET AUX PERGOLAS ARTICLE 10.3.2.1 GÉNÉRALITÉ Les remises, les guichets, les guérites, les pavillons et les pergolas sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes d'usage public. ARTICLE 10.3.2.2 IMPLANTATION Une remise, un guichet, une guérite, un pavillon et une pergola doivent être situés à une distance minimale de : a) trois (3) mètres d'une ligne de terrain; b) trois (3) mètres du bâtiment principal; c) un (1) mètre d'une construction ou équipement accessoire. ARTICLE 10.3.2.3 DIMENSIONS La hauteur d'une remise, d'un guichet, d'une guérite, d'un pavillon et d'une pergola ne doit aucun cas excéder cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. ARTICLE 10.3.2.4 SUPERFICIE La superficie maximale totale autorisée pour une remise, un pavillon ou une pergola est fixée à quarante mètres carrés (40 m2). La superficie maximale totale autorisée pour un guichet et une guérite est fixée à douze mètres carrés (12 m2). Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale d'une remise, d'un guichet, d'une guérite, d'un pavillon ou d'une pergola ne peut excéder cinq pour cent (5 %) de la superficie du terrain sur lequel il est érigé. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-5 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS ARTICLE 10.3.3.1 GÉNÉRALITÉ Les piscines et les spas sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage public. ARTICLE 10.3.3.2 IMPLANTATION Une piscine creusée ou hors-terre doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins : a) trois (3) mètres d'une ligne de terrain; b) deux (2) mètres du bâtiment principal; c) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire. Lorsque la piscine est protégée par un abri de verre escamotable, les distances minimales à respecter s'appliquent pour cet abri et non pour la piscine. Un spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain; b) deux (2) mètres du bâtiment principal. La paroi d'une piscine ou d'un spa et tout accessoire ne doivent pas être situés en dessous de tout réseau électrique aérien de basse et de moyenne tension. Une piscine ou un spa ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. ARTICLE 10.3.3.3 SÉCURITÉ (mod. règl. 604-2024) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir et entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre de façons suivantes : - Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; - Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte; - À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article. Une enceinte doit : - Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre entre les barreaux ou entre le sol et le bas de l'enceinte; - Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre en tout point à partir du sol; Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-6 - Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; - Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre à moins de 3 mètres du sol du côté intérieur de l'enceinte si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre en installant un mécanisme limitant l'ouverture des fenêtres. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte; - Lorsqu'une enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre; Toute porte aménagée doit répondre aux caractéristiques d'une enceinte et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et se de verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport au sol. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil, équipement, construction ou structure fixe lié ou non au fonctionnement de la piscine doit être installé à au moins un (1) mètre du bord de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré ces dispositions, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte, tout appareil lorsqu'il est installé : - À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; - Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues au présent article; - Dans une remise. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Toute piscine creusée ou dont la paroi s'élève au-dessus du sol adjacent à moins de 30 centimètres doit comporter un trottoir à surface antidérapante de 1 mètre de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout le périmètre de la piscine. Toute installation servant à la circulation et au filtrage de l'eau de la piscine ne peut être installée à moins d'un (1) mètre du bord de la piscine. Toute plate-forme pour piscine doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne propriété; Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100. ARTICLE 10.3.3.4 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure à trois (3) mètres; b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-7 c) une trousse de premiers soins. ARTICLE 10.3.3.5 CLARTÉ DE L'EAU Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-8 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 10.4.1.1 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 10.4.2.1 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage public. ARTICLE 10.4.2.2 IMPLANTATION Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de terrain latérale ou arrière et doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation. ARTICLE 10.4.2.3 ENVIRONNEMENT Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau relié au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé. Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif aux nuisances et à la paix publique sur le territoire de la Municipalité de Verchères. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-9 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 10.4.3.1 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur à un (1) mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage public. ARTICLE 10.4.3.2 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 10.4.3.3 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à l'un des endroits suivants : a) au sol; b) sur le mur arrière d'un bâtiment principal; c) sur l'un des murs latéraux d'un bâtiment principal mais seulement à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; d) sur un toit plat d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne soit située à plus de 3 mètres du bord avant du toit; e) sur un toit à versants d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne soit située sur un versant arrière ou latéral et ce, à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; f) sur une cheminée d'un bâtiment principal, en autant que ladite cheminée soit située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment; g) sur un cadre ou une tablette d'appui d'une fenêtre d'un bâtiment principal située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment. Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction ou d'un équipement accessoire. Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne parabolique est située sur le bâtiment. ARTICLE 10.4.3.4 DIMENSIONS La hauteur maximale d'une antenne située au sol est fixée à cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 10.4.3.5 DISPOSITIONS DIVERSES Une antenne parabolique doit être munie d'attaches solides afin que ladite antenne soit fixe et maintenue en position. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-10 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE PARABOLIQUES ARTICLE 10.4.4.1 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que paraboliques sont autorisées à toutes les classes d'usage public. ARTICLE 10.4.4.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 10.4.4.3 IMPLANTATION Une (1) antenne autre que parabolique doit être située à l'un des endroits suivants : a) dans la marge arrière; b) dans la moitié arrière de la marge latérale; c) dans la moitié arrière du toit du bâtiment principal. Une (1) antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, d'une construction ou d'un équipement accessoire. Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne est située sur le bâtiment. ARTICLE 10.4.4.4 DIMENSIONS Une (1) antenne autre que parabolique doit respecter une hauteur maximale de : a) quinze (15) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est installée au sol. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal; b) 4,5 mètres, mesurée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est posée sur le toit. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 10.4.5.1 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage public. ARTICLE 10.4.5.2 NOMBRE AUTORISÉ Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisé par terrain, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-11 ARTICLE 10.4.5.3 IMPLANTATION Un (1) capteur énergétique doit être situé à l'un des endroits suivants : a) dans les marges latérales et arrière; b) dans la moitié arrière de la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de : a) cinq (5) mètres d'une ligne de terrain; b) in (1) mètre du bâtiment principal, d'une construction ou d'un équipement accessoire. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 10.4.6.1 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage public. ARTICLE 10.4.6.2 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 10.4.6.3 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-12 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 10.5.1.1 GÉNÉRALITÉ Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements temporaires ou saisonniers, pour un bâtiment principal public, les terrasses saisonnières; b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier; c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ARTICLE 10.5.2.1 GÉNÉRALITÉ Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre d'usage et construction saisonniers, lorsqu'il s'agit d'un usage de nature récréotouristiques. ARTICLE 10.5.2.2 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain. ARTICLE 10.5.2.3 IMPLANTATION Une terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain. ARTICLE 10.5.2.4 PÉRIODE D'AUTORISATION L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 1er avril et le 1er novembre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré. Les heures d'ouverture où le public est admis sur les terrasses saisonnières sont de 10h à 21h. ARTICLE 10.5.2.5 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate- forme et les matériaux autorisés pour la construction sont les dalles de béton et le bois. Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué). Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-13 Seuls les auvents et les marquises rattachés au bâtiment principal sont autorisés pour abriter une terrasse saisonnière située en façade d'un bâtiment. L'utilisation d'un abri d'autos temporaire est en tout temps prohibée pour abriter une terrasse saisonnière. Le niveau de plancher d'une terrasse saisonnière construite ne doit pas excéder 0,6 mètre, calculé à partir du niveau moyen du sol adjacent, à l'exception d'une terrasse localisée dans la marge arrière d'un bâtiment situé du côté sud de la route Marie-Victorin. Une terrasse dont le niveau de plancher excède 0,6 mètre doit être pourvue d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,1 mètre. ARTICLE 10.5.2.6 AFFICHAGE La superficie de plancher occupée par une terrasse saisonnière ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée. La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne additionnelle. ARTICLE 10.5.2.7 SÉCURITÉ Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse saisonnière doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés. L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. Un triangle de visibilité conforme aux dispositions du présent règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle. ARTICLE 10.5.2.8 ENVIRONNEMENT Toute terrasse saisonnière doit être isolée du domaine public par un garde-corps, une clôture ornementale ou autre aménagement de même nature ajourés d'au moins soixante-quinze pour cent (75 %) et respectant une hauteur variant entre 0,5 et 1,5 mètre. Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-14 SECTION 6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 10.6.1.1 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usage public; b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; c) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; e) à l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; f) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; g) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; h) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge avant doit être réservé au passage des piétons; i) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 10.6.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être localisées dans les marges latérales, dans la marge arrière ou dans la partie de la marge avant située au-delà de trois (3) mètres de la ligne de rue. ARTICLE 10.6.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case exigée. Le nombre minimal de cases de stationnement requis peut être établi en fonction du type d'établissement, selon : a) la superficie de plancher du bâtiment principal; Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-15 b) un nombre fixe minimal. Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal au total du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis. Le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur à deux (2) cases par usage. ARTICLE 10.6.2.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des types d'établissement public suivants est établi au tableau suivant : Tableau du nombre minimal de cases requis USAGE NOMBRE DE CASES REQUIS Bibliothèque et musée 1 case par 40 m2 Maison de convalescence, sanatorium, maison de détention et centre de réadaptation 1 case par médecin, 1 case par deux employés plus 1 case par 4 lits Église et édifice de culte 1 case par 4 places assises ou 1 case par 40 m2 s'il n'y a pas de siège fixe Établissement d'enseignement au niveau de la maternelle et de l'élémentaire 1,5 case par classe ou laboratoire plus 1 case par 5 places assises ou 1 case par 10 m2 s'il n'y a pas de siège fixe pour les places d'assemblées. La cour d'école peut servir au calcul de cette norme pour place d'assemblée Établissement d'enseignement secondaire 6 cases par classe ou laboratoire plus 1 case par 5 places assises ou 1 case par 10 m2 s'il n'y a pas de siège fixe pour les places d'assemblées Garderie 1 case par 30 m2 Jeux d'eau 1 case par 100 m2 de superficie de terrain Marina 1 case par 3 emplacements d'embarcation Centre de loisirs 1 case par 20 m2 Club de golf 3 cases par trou plus les cases requises pour le club house Aréna 1 case par 4 places assises ou 1 case par m2 de superficie réservée aux spectateurs s'il n'y a pas de siège fixe Station de pompage, usine de filtration, usine de traitement des eaux usées, industrie des déchets, industrie de recyclage 1 case par 25 m2 pour les bureaux et 1 case par 100 m2 pour entrepôt, atelier ou autres Services municipaux et gouvernementaux 1 case par 30 m2 Autres usages publics 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-16 ARTICLE 10.6.2.4 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu du présent article doivent être réservées et aménagées pour les personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : a) pour une aire de stationnement de 1 à 49 cases, le nombre minimal est fixé à 1 case de stationnement pour personnes handicapées; b) pour une aire de stationnement de 50 à 99 cases, le nombre minimal est fixé à 2 cases de stationnement pour personnes handicapées; c) pour une aire de stationnement de 100 à 199 cases, le nombre minimal est fixé à 3 cases de stationnement pour personnes handicapées; d) pour une aire de stationnement supérieure à 199 cases et plus, une case de stationnement supplémentaire pour personnes handicapées doit être aménagée par tranche de 100 cases de stationnement; ARTICLE 10.6.2.5 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions suivantes : a) longueur : 5,5 mètres; b) largeur : 2,6 mètres; SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 10.6.3.1 GÉNÉRALITÉS La largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert sur un parcours d'au moins trois (3) mètres et de six (6) mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60) cases ou plus. Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de circulation publique. Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de circulation publique. Dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60) cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-17 Aménagement d'une allée d'accès Emprise de rue Allée d'accès Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès Parcours exigé selon la capacité de l'aire de stationnement: - 3 m si moins de 60 cases - 6 m si 60 cases ou plus ARTICLE 10.6.3.2 IMPLANTATION Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de 7,6 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des prolongements des deux (2) lignes de rue. La distance minimale requise entre deux (2) entrées charretières sur un même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur de ces deux (2) entrées. ARTICLE 10.6.3.3 DIMENSIONS Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE Allée d'accès à sens unique 3,5 mètres 6 mètres Allée d'accès à double sens 6 mètres 10 mètres Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-18 Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION LARGEUR TOTALE MINIMALE D'UNE RANGÉE DE CASES ET DE L'ALLÉE DE CIRCULATION 0° 3,7 m 6,4 m 30° 3,4 m 8,6 m 45° 4 m 10 m 60° 5,5 m 11,9 m 90° 7,3 m 13,1 m Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de circulation 2,6m 3,7m 2,6m 5,5m STATIONNEMENT PARALLÈLE 3,4m 5,5m 3,4m STATIONNEMENT À 30° 2,6m 2,6m 2,6m 4,0m 5,5m 4,0m STATIONNEMENT À 45° 2,6m Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-19 STATIONNEMENT À 60° 5,5m 5,5m 5,5m STATIONNEMENT À 90° 5,5m 5,5m 7,3m 7,3m 2,6m 2,6m ARTICLE 10.6.3.4 NOMBRE AUTORISÉ Un maximum de deux (2) allées d'accès donnant sur une même rue est autorisé par terrain. Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès permis est applicable pour chacune des rues. ARTICLE 10.6.3.5 SÉCURITÉ La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à dix pour cent (10 %) ni ne doit commencer en deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue. Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. Surlargeur de manœuvre Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-20 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 10.6.4.1 PAVAGE Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doit être pavée avant le début des opérations de l'usage public. ARTICLE 10.6.4.2 BORDURES Toute aire de stationnement de dix (10) cases et plus, ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toute bordure doit être située à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 10.6.4.3 DRAINAGE Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant, doivent être munies d'un système de drainage de surface. ARTICLE 10.6.4.4 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE AIRE D'ISOLEMENT ARTICLE 10.6.5.1 GÉNÉRALITÉ L'aménagement des aires d'isolement dans une aire de stationnement doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 10.6.5.2 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN Une aire d'isolement d'une largeur minimale de trois (3) mètres doit être aménagée entre une aire de stationnement et une ligne avant de terrain. Cette aire d'isolement doit être gazonnée et plantée d'un arbre à tous les sept (7) mètres linéaires de ligne de rue. ARTICLE 10.6.5.3 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE TERRAIN Une aire d'isolement d'une largeur minimale d'un (1) mètre doit être aménagée entre une aire de stationnement et une ligne latérale ou arrière de terrain. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-21 ARTICLE 10.6.5.4 AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL Une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée et gazonnée entre une aire de stationnement et un bâtiment principal. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 10.6.6.1 OBLIGATION DE CLÔTURER Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou une haie dense, conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain de la zone résidentielle est à un niveau inférieur d'au moins deux (2) mètres par rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni haie, ni clôture ne sont requis. ARTICLE 10.6.6.2 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé. Toute aire de stationnement en commun est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-22 SECTION 7 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 10.7.1 GÉNÉRALITÉ Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 10.7.2 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments publics de plus de 465 mètres carrés et plus de superficie de plancher. ARTICLE 10.7.3 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Le nombre d'aires minimal requis est établi, comme suit, en fonction de la superficie de plancher du bâtiment : a) une (1) aire par bâtiment public de 465 mètres carrés et plus mais de moins de 1 860 mètres carrés; b) deux (2) aires par bâtiment public de 1 860 mètres carrés et plus mais de moins de 4 650 mètres carrés; c) trois (3) aires par bâtiment public de 4 650 mètres et plus mais de moins de 9 300 mètres carrés; d) une (1) aire supplémentaire par 3720 mètres carrés ou fraction de ce nombre au-dessus de 9 300 mètres carrés. ARTICLE 10.7.4 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins de 3,7 mètres en largeur et 9,2 mètres en longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4,3 mètres. Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres de largeur. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-23 ARTICLE 10.7.5 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi. ARTICLE 10.7.6 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique. ARTICLE 10.7.7 PAVAGE Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée, avant le début des opérations de l'usage public. ARTICLE 10.7.8 BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 10.7.9 TRACÉ Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé permanent. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-24 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 10.8.1.1 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections suivantes traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 10.8.1.2 IMPLANTATION Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation Une clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 10.8.1.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; c) le P.V.C.; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; e) le métal prépeint et l'acier émaillé; f) le fer forgé peint. ARTICLE 10.8.1.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) la clôture à pâturage; b) la clôture à neige érigée de façon permanente; c) la tôle ou tous matériaux semblables; d) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures; e) le fil de fer barbelé. Il est autorisé seulement au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de deux (2) mètres protégeant des ouvrages d'utilités publiques. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degré par rapport à la clôture. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-25 ARTICLE 10.8.1.5 DIMENSIONS (mod. règl. 486-2013) Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes : a) en marge avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie est fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé; b) en marge latérale et en marge arrière, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,8 mètre et celle d'une haie à 2,2 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toute clôture ou haie implanté en marge avant doit respecter une distance minimale de : a) trois (3) mètres du pavage d'une rue s'il n'y a ni trottoir, ni bordure, sans jamais empiéter le fossé s'il y a lieu, ni sans jamais empiéter l'emprise de rue; b) trois (3) mètres d'un trottoir, sans empiéter l'emprise de rue; c) trois (3) mètres d'une bordure, sans empiéter l'emprise de rue. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Clôture implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale PROJECTION HORIZONTALE 2,5mètres Centre du palier Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-26 ARTICLE 10.8.1.6 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 10.8.1.7 SÉCURITÉ La conception et la finition d'une clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification d'une clôture est strictement interdite. ARTICLE 10.8.1.8 CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Malgré ce qui précède, les clôtures à neige sont autorisées temporairement pour sécuriser une excavation. SOUS-SECTION 2 CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET HORS-TERRE ET POUR LES SPAS ARTICLE 10.8.2.1 GÉNÉRALITÉS Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre et pour un spa, doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. ARTICLE 10.8.2.2 DIMENSIONS Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre ou pour un spa doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 10.8.2.3 SÉCURITÉ Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre ou pour un spa est assujettie au respect des dispositions suivantes : a) une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes de la présente sous-section; b) toute clôture pour piscine creusée ou hors-terre doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre des parois de la piscine ou du spa; c) l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre; d) la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine ou le spa. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,05 mètre. Les clôture à maille de chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre; Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-27 e) la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants. SOUS-SECTION 3 LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 10.8.3.1 LOCALISATION Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 10.8.3.2 DIMENSIONS Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à deux (2) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Pour toute partie de clôture donnant sur une rue ou le fleuve, une haie doit être plantée et entretenue à un (1) mètre de ladite clôture, entre cette dernière et la ligne de rue ou le fleuve. ARTICLE 10.8.3.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni; b) le P.V.C.; c) le métal prépeint et l'acier émaillé; d) la maille de chaîne. ARTICLE 10.8.3.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) la clôture à pâturage; b) la clôture à neige érigée de façon permanente; c) la tôle ou tous matériaux semblables; d) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 10.8.3.5 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée. Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-28 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 10.8.4.1 IMPLANTATION Tout muret ornemental doit être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 10.8.4.2 DIMENSIONS Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 10.8.4.3 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 5 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 10.8.5.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret de soutènement : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autobloquant; e) le bloc de béton architectural; f) les gabions Tout muret de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. ARTICLE 10.8.5.2 IMPLANTATION Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Un muret de soutènement doit être érigé à une distance minimale de : a) 0,6 mètre d'une ligne de rue; b) 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 10.8.5.3 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Les murets de soutènement doivent être conçus de manière à avoir une résistance et une stabilité suffisantes pour pouvoir supporter une pression hydraulique égale à leur hauteur ou une charge vive. Les murs de Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-29 soutènement en maçonnerie doivent être suffisamment protégés par un chaperon. Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis lorsque le muret de soutènement a une hauteur de plus de 1,25 mètre. Municipalité de Verchères Chapitre 10 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024 Dispositions applicables aux usages publics 10-30 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 10.9.1 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur comme usage complémentaire n'est permis que s'il est spécifiquement autorisé à la grille des usages et des normes. Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal est autorisé. ARTICLE 10.9.2 IMPLANTATION Une (1) aire d'entreposage extérieur doit respecter les marges prescrites pour la zone où elle est située. ARTICLE 10.9.3 DIMENSIONS L'entreposage extérieur ne doit pas excéder la hauteur de la clôture entourant l'aire d'entreposage extérieur. ARTICLE 10.9.4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. ARTICLE 10.9.5 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par #486-2013, #559-2020 Chapitre 11 : Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 6 avril 2010 6 mai 2013 11 janvier 2021 Municipalité de Verchères Table des matières - chapitre 11 Règl.zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RURAUX ET AGRICOLES ...................................................... 11-1 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN USAGE RURAL OU AGRICOLE ................. 11-1 ARTICLE 11.1.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 11-1 ARTICLE 11.1.2 USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ........................................ 11-1 ARTICLE 11.1.3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .............................................. 11-1 ARTICLE 11.1.4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .................................................. 11-1 ARTICLE 11.1.5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .................................................... 11-1 ARTICLE 11.1.6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ..................................................... 11-1 ARTICLE 11.1.7 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ......................................................... 11-2 ARTICLE 11.1.8 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................... 11-2 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION .................................. 11-3 ARTICLE 11.2.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 11-3 SECTION 3 LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .................................... 11-4 ARTICLE 11.3.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 11-4 ARTICLE 11.3.2 IMPLANTATION .............................................................................. 11-4 ARTICLE 11.3.3 SUPERFICIE .................................................................................... 11-4 ARTICLE 11.3.4 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 11-4 SECTION 4 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ....... 11-5 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APLLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...................................... 11-5 ARTICLE 11.4.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 11-5 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ...................... 11-5 ARTICLE 11.4.2.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 11-5 ARTICLE 11.4.2.2 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ..................................................... 11-5 ARTICLE 11.4.2.3 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 11-5 ARTICLE 11.4.2.4 SUPERFICIE .................................................................................... 11-5 SECTION 5 LES USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉ EN ZONES RURALE ET AGRICOLE ................................................................................. 11-6 ARTICLE 11.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL ......................................... 11-6 ARTICLE 11.5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ATELIERS D'ARTISTES OU D'ARTISANS, AUX SERVICES PROFESSIONNELS ET PERSONNELS, ET À L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE, DES LANGUES ET DES ARTS ................................ 11-6 ARTICLE 11.5.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL .......................................................................... 11-6 ARTICLE 11.5.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCATION DE CHAMBRE .......... 11-7 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ................. 11-8 ARTICLE 11.6.1 ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 11-8 ARTICLE 11.6.2 ENVIRONNEMENT .......................................................................... 11-8 Municipalité de Verchères Table des matières - chapitre 11 Règl.zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-III SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DE DISTANCES SÉPARATRICES EN VUE D'ATTÉNUER LES INCONVÉNIENTS RELIÉS AUX ODEURS INHÉRENTES À CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES .............................................................................. 11-9 ARTICLE 11.7.1 PARAMÈTRES DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ............................... 11-9 ARTICLE 11.7.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN .......................................... 11-11 ARTICLE 11.7.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU CONTINGENTEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN (MOD. RÈGL. 486-2013) .................................................. 11-11 ARTICLE 11.7.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................ 11-12 ARTICLE 11.7.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ..................................................................... 11-13 ARTICLE 11.7.6 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE AIRE DE PROTECTION D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ....................... 11-13 ARTICLE 11.7.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR....... 11-13 ARTICLE 11.7.8 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE INTÉRIEUR ....... 11-14 ARTICLE 11.7.9 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN RANG PATRIMONIAL (MOD. RÈGL. 486-2013) ......................................................................... 11-14 ARTICLE 11.7.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE .................................................................. 11-14 SECTION 8 GARDIENNAGE D'ANIMAUX À DES FINS DOMESTIQUES EN ZONES AGRICOLES ......................... 11-15 ARTICLE 11.8.1 PENSION POUR CHEVAUX .................................................... 11-15 ARTICLE 11.8.2 BATIMENTS ABRITANT DES ANIMAUX À DES FINS DOMESTIQUES ET PERSONNELLES ............................................... 11-15 ARTICLE 11.8.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET PENSIONS D'ANIMAUX AUTRES QU'ANIMAUX DE FERME (RÉGL. 559-2020) ........................................................ 11-15 SECTION 9 BÂTIMENTS ACCESSOIRES AGRICOLES ...................... 11-16 ARTICLE 11.9.1 GÉNÉRALITÉS .............................................................................. 11-16 ARTICLE 11.9.2 IMPLANTATION ............................................................................ 11-16 ARTICLE 11.9.3 DIMENSIONS ................................................................................ 11-16 Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-1 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RURAUX ET AGRICOLES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN USAGE RURAL OU AGRICOLE ARTICLE 11.1.1 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute habitation reliée à un usage du groupe rural (6000) et du groupe agriculture et élevage (6500). Les habitations reliées à un usage rural ou agricole sont autorisées selon les conditions suivantes : a) il s'agit d'une habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) il s'agit d'une habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges et de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est assujetti aux dispositions suivantes ARTICLE 11.1.2 USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES La section ayant trait aux usages autorisés dans les marges, du chapitre 6 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole. ARTICLE 11.1.3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES La section ayant trait aux constructions accessoires, du chapitre 6 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole. ARTICLE 11.1.4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES La section ayant trait aux équipements accessoires, du chapitre 6 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole. ARTICLE 11.1.5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS La section ayant trait aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers, du chapitre 6 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'appliquent, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole. ARTICLE 11.1.6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE La section ayant trait au stationnement hors-rue, du chapitre 6 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole. Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-2 ARTICLE 11.1.7 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN La section ayant trait à l'aménagement de terrain, du chapitre 6 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole. ARTICLE 11.1.8 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR La section ayant trait à l'entreposage extérieur, du chapitre 6 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole. Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-3 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION ARTICLE 11.2.1 GÉNÉRALITÉS Les activités de transformation à la ferme sont autorisées au groupe agriculture et élevage (6500). Les activités de transformation à la ferme sont permises sous respect des conditions suivantes : a) l'usage doit être exercé par un producteur agricole, l'actionnaire ou le sociétaire d'une entreprise agricole détenant au moins cinquante pour cent (50 %) des parts de l'entreprise; b) l'usage doit être exercé sur le lot d'un producteur agricole ou d'une entreprise agricole; c) les produits agricoles conditionnés ou transformés doivent provenir d'un lot exploité en propriété ou en location par un producteur agricole. Ils peuvent également provenir accessoirement d'autres producteurs ou d'entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation où sont exercés le conditionnement ou la transformation; d) les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou transformation, ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformations primaires autorisés en vertu de ce règlement; e) les paragraphes c) et d) ne s'appliquent pas aux produits inclus dans un repas servi dans une cabane à sucre; f) la superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas : i) 100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme; ii) 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la ferme; iii) 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés aux paragraphes a) et b). Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-4 SECTION 3 LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ARTICLE 11.3.1 GÉNÉRALITÉS Les installations d'élevage d'animaux sont autorisées au groupe agriculture et élevage (6500). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté une installation d'élevage d'animaux. Toute installation d'élevage d'animaux ne doit, en aucun cas, servir d'habitation. Toute installation d'élevage d'animaux ne peut être superposée à un autre bâtiment accessoire ou principal. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier et de quelque façon que se soit une installation d'élevage d'animaux à un bâtiment accessoire ou principal, ou à une habitation. ARTICLE 11.3.2 IMPLANTATION Les installations d'élevage d'animaux sont assujetties aux dispositions suivantes : a) les installations d'élevage sont prohibées sur une bande d'une largeur de 550 mètres en bordure des périmètres d'urbanisation, et sont soumises au respect des conditions prévues à la section 9 du présent chapitre (voir plan à l'annexe C); b) les installations d'élevage comportant une forte charge d'odeur de porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veaux lourds (veaux de lait) sont prohibées sur une bande d'une largeur de 1 000 mètres en bordure des périmètres d'urbanisation, et sont soumises au respect des conditions prévues à la section 9 du présent chapitre; c) les installations d'élevages de tout autre type d'élevage que ceux prévus au sous-alinéa précédent sont permises sous respect des conditions prévues à la section 9 du présent chapitre. ARTICLE 11.3.3 SUPERFICIE Aucune norme minimale ou maximale de superficie n'est exigée pour les installations d'élevage d'animaux. ARTICLE 11.3.4 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux de construction autorisées sont ceux spécifiés à la section ayant trait à l'architecture, du chapitre 5 concernant les dispositions applicables à toutes les zones. Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-5 SECTION 4 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APLLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 11.4.1.1 GÉNÉRALITÉS Seule la vente saisonnière de produits agricoles et la construction d'un kiosque destiné à la vente de ces produits sont autorisés à titre d'usage, de constructions et d'équipements temporaires ou saisonniers à un usage agricole. La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain pour se prévaloir du droit à un usage, une construction ou un équipement temporaire ou saisonnier. Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers doivent s'exercer sur le terrain agricole qu'ils desservent. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ARTICLE 11.4.2.1 GÉNÉRALITÉS La vente de produits agricoles est autorisées à titre d'usage temporaire à un usage du groupe rural (6000) et du groupe agriculture et élevage (6500). ARTICLE 11.4.2.2 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions sur l'affichage. ARTICLE 11.4.2.3 NOMBRE AUTORISÉ Un (1) seul kiosque est autorisé par terrain. Un kiosque doit être situé à une distance minimale de trois (3) mètres de toute ligne de terrain, du bâtiment principal, de toute construction accessoire et de toute installation d'élevage d'animaux. ARTICLE 11.4.2.4 SUPERFICIE La superficie maximale de tout kiosque ne peut en aucun cas excéder quarante mètres carrés (40m2). L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit être assorti d'un minimum de trois (3) cases de stationnement hors-rue. Ces cases de stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure. Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-6 SECTION 5 LES USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉ EN ZONES RURALE ET AGRICOLE ARTICLE 11.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL Sont considérés comme des usages accessoires à un usage résidentiel situé dans les zones rurale et agricole, les usages suivants : a) les ateliers d'artistes ou d'artisans; b) les services professionnels et personnels; c) l'enseignement de la musique, des langues et des arts; d) les services de garde en milieu familial; e) la location de chambres. Ces usages accessoires sont autorisés, aux conditions suivantes : a) un maximum d'un (1) usage accessoire est autorisé par propriété; b) un usage accessoire ne peut s'exercer qu'à l'intérieur de l'habitation; c) un usage accessoire ne peut être pratiqué que par un maximum de deux (2) personnes incluant au moins un résident de l'habitation; d) un usage accessoire ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur; e) un usage accessoire ne doit pas générer de distances séparatrices supérieures à ce qui est déjà requis pour la propriété. ARTICLE 11.5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ATELIERS D'ARTISTES OU D'ARTISANS, AUX SERVICES PROFESSIONNELS ET PERSONNELS, ET À L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE, DES LANGUES ET DES ARTS En plus des dispositions prévues à l'article précédent, les ateliers d'artistes ou d'artisans, les services professionnels et personnels, et l'enseignement de la musique, des langues et des arts sont autorisés comme usages accessoires à un usage résidentiel situé en zones rurale et agricole, aux conditions suivantes : a) la superficie réservée à la pratique d'un (1) ou de deux (2) de ces usages accessoires sur une propriété ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie de plancher de l'habitation sans toutefois être supérieure à quarante mètres carrés (40 m2); b) malgré la disposition prévue à l'article précédent paragraphe 2 b), les ateliers d'artistes ou d'artisans peuvent être installés dans un bâtiment accessoire en respectant toutes les autres dispositions prévues au présent règlement concernant les bâtiments accessoires. ARTICLE 11.5.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL En plus des dispositions prévues à l'article 11.5.1 , les services de garde en milieu familial sont autorisés comme usage accessoire à un usage résidentiel situé en zones rurale et agricole conformément à toutes les autres dispositions réglementaires, code ou loi applicables. Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-7 ARTICLE 11.5.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCATION DE CHAMBRE En plus des dispositions prévues à l'article 11.5.1, la location de chambres est autorisée comme usage accessoire à un usage résidentiel situé en zones rurale et agricole, aux conditions suivantes : a) un maximum de trois (3) chambres peuvent être louées dans une résidence; b) une chambre louée doit communiquer avec les autres pièces de la résidence; c) une chambre louée ne doit comporter aucun équipement de cuisson. Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-8 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ARTICLE 11.6.1 ENDROITS AUTORISÉS L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain utilisé à des fins agricoles. Toute clôture construite ou installée le long de la ligne avant du terrain doit avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent à la clôture et sur la profondeur de la marge de recul de construction. ARTICLE 11.6.2 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-9 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DE DISTANCES SÉPARATRICES EN VUE D'ATTÉNUER LES INCONVÉNIENTS RELIÉS AUX ODEURS INHÉRENTES À CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES ARTICLE 11.7.1 PARAMÈTRES DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les dispositions suivantes s'appliquent à l'établissement d'une distance séparatrice pour toute nouvelle installation d'élevage, à l'agrandissement d'une installation d'élevage ou l'augmentation du nombre d'unités animales (U.A.) d'une installation d'élevage existante. Elles s'appliquent également à l'établissement d'une distance séparatrice pour une nouvelle maison d'habitation non reliée à une exploitation agricole, pour l'agrandissement d'une maison d'habitation non reliée à une exploitation agricole et non visée par le paragraphe a) de l'article intitulé «Obligation d'obtenir un permis ou un certificat pour une construction, un ouvrage ou pour occuper un immeuble dans la zone agricole » , pour un nouvel immeuble protégé, pour l'agrandissement d'un immeuble protégé, pour un périmètre d'urbanisation. Malgré l'alinéa précédent, les distances séparatrices ne s'appliquent pas dans le cas d'une habitation construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles après le 21 juin 2001. Elles ne s'appliquent pas non plus dans le cas de l'agrandissement d'une telle habitation. a) La distance séparatrice devant être respectée par une installation d'élevage par rapport à un immeuble protégé, une maison d'habitation, est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule suivante : i) Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales nécessaires pour déterminer la distance de base ou paramètre B; Dans les cas spécifiques où l'immeuble protégé correspond à un club de golf ou une base de plein air, la distance établie en fonction de la formule qui précède, n'est applicable que par rapport à une installation existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; b) Malgré le paragraphe a) du présent article, la distance séparatrice devant être respectée entre toute nouvelle installation d'élevage et un périmètre d'urbanisation est de 550 mètres; c) Malgré les dispositions contenues aux paragraphes a) et b) du présent article, la distance séparatrice devant être respectée entre toute nouvelle installation d'élevage comportant une forte charge d'odeurs, notamment celles de porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veaux lourds (lait), et un périmètre d'urbanisation est de 1 000 mètres; d) Malgré les sous-alinéas a) et b) dans les secteurs se trouvant en amont par rapport à la direction des vents dominants d'été, les distances séparatrices minimales sont de : i) mille cinq cents (1 500) mètres pour les élevages comportant une forte charge d'odeurs, notamment celles de porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veaux lourds (lait); ii) mille (1 000) mètres pour les autres élevages; Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-10 e) Malgré le sous-alinéa a), la distance séparatrice minimale devant être respectée entre toute nouvelle installation d'élevage de gallinacés, d'anatidés ou de dindes en réclusion dans un bâtiment, un immeuble protégé et une maison d'habitation exposés aux vents dominants d'été, correspond à celle apparaissant au tableau numéro 9 (annexe D); f) Malgré le sous-alinéa a), le nombre d'unités animales que nous retrouvons dans une installation d'élevage existante au 21 juin 2001, si elle a été dénoncée auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité au 21 juin 2002, conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), peut être accrue d'au plus soixante-quinze (75) unités animales, sans toutefois excéder 225 unités animales. De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Enfin, l'accroissement ici visé demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espaces qui doit être laissé libre entre les constructions, les lignes de voies de circulation et les lignes de terrain; g) Sur un rang patrimonial, la distance séparatrice devant être respectée, par une installation d'élevage par rapport à une maison d'habitation ou une maison de ferme érigée antérieurement au 21 juin 2001, est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule suivante : i) Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales nécessaires pour déterminer la distance de base ou le paramètre B; Le paramètre G déterminant le facteur d'usage, a dans ce cas spécifique, la valeur « un » (1). La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus indiquée à l'alinéa a) est déterminée de la façon suivante : Paramètre A : il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau numéro 1 (voir annexe D). Paramètre B : il s'agit de la distance de base. Il est établi en recherchant dans le tableau numéro 2 (voir annexe D) la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; Paramètre C : il s'agit du coefficient (potentiel) d'odeur. Le tableau numéro 3 (voir annexe D) présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; Paramètre D : il correspond au type de fumier. Le tableau numéro 4 (voir annexe D) fournit la valeur de ce paramètre selon le mode de gestion des engrais de ferme; Paramètre E : il correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà existante, le tableau numéro 5 (voir annexe D) présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau numéro 5 (voir annexe D) jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-11 Paramètre F : il s'agit du facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les engrais de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la multiplication des facteurs F1 et F2, tels qu'ils apparaissent au tableau numéro 6 (voir annexe D). Paramètre G : il s'agit du facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 7 (voir annexe D) établit la valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés. Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les situations d'impossibilité de respecter les distances séparatrices susmentionnées, les présentes dispositions peuvent être admissibles à une demande de dérogation mineure. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas, d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme. Paramètre H : il s'agit du facteur établissant les normes minimales de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage en regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été. Les dispositions et normes contenues à la présente section ont préséance sur toute norme établie au tableau 9 (voir annexe D). ARTICLE 11.7.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN Suite à la délivrance d'un certificat d'autorisation par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec ou d'un avis du ministère précisant que le projet ne requiert pas la délivrance d'un tel certificat, la municipalité doit tenir une assemblée publique, si le projet concerne : a) un nouvel établissement d'élevage porcin; b) la consolidation d'un élevage ou des consolidations successives ayant pour effet d'accroître la production annuelle d'anhydride phosphorique à plus de 3 200 kg; c) Le remplacement d'un bâtiment d'élevage ayant été détruit en tout ou en partie suite à un sinistre survenu après la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la consultation publique, et que la production annuelle d'anhydride phosphorique est augmentée de plus de 3 200 kg par rapport à la production annuelle existante avant le sinistre. ARTICLE 11.7.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU CONTINGENTEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN (mod. règl. 486-2013) Toute nouvelle installation d'élevage porcin est soumise au respect des dispositions spécifiques suivantes : Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-12 a) un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections animales constituent une (1) seule installation d'élevage porcin, lorsqu'ils sont de même tenure et compris à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres linéaires; b) un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections animales constituent des installations d'élevage porcin distinctes, lorsqu'ils ne sont pas d'une même tenure ou ne sont pas compris à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres linéaires; c) un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections animales constituent une installation d'élevage porcin existante, lorsqu'ils sont de même tenure et compris à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres linéaires et ont été érigés avant l'entrée en vigueur du présent règlement; d) un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections animales constituent une nouvelle installation d'élevage porcin, lorsqu'ils sont de même tenure, compris à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres linéaires et ont été érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement; e) une installation d'élevage porcin visée au sous-alinéa précédent est réputée existante par rapport à toute installation d'élevage porcin qui lui est ultérieure; f) une nouvelle installation d'élevage porcin est soumise au respect des dispositions contenues aux articles 11.7.1 et 11.7.2 du présent règlement de même qu'au respect d'une distance de 1 500 mètres linéaires par rapport à toute installation d'élevage porcin existante; g) conformément au Règlement sur les permis et certificats, la date où une demande de permis devient réputée complète par le fonctionnaire désigné, détermine de l'antériorité d'un projet; h) la reconstruction, la rénovation ou l'agrandissement d'une installation d'élevage porcin existante doit se réaliser sur le terrain où l'on retrouve le bâtiment d'élevage et/ou la structure d'entreposage; i) la reconstruction, la rénovation ou l'agrandissement d'une installation d'élevage porcin existante, ne sont pas soumis au respect des dispositions contenues au sous-alinéa f) du présent article concernant la distance linéaire devant être respectée par rapport à toute installation d'élevage porcin existante. ARTICLE 11.7.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes (m3) correspond donc à 50 unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on trouve la valeur B correspondante puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la formule décrite à l'article 654 du présent règlement. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau numéro 10 (voir annexe D) illustre des cas où C, D Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-13 et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Malgré le deuxième alinéa, dans le cas d'un immeuble protégé, d'une maison d'habitation exposés aux vents dominants, la distance séparatrice calculée selon la formule contenue au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas. La distance séparatrice à respecter correspond à celle apparaissant au tableau numéro 9 (voir annexe D). Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des engrais de ferme et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas, d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme. Dans tous les cas, une construction pour l'entreposage de lisiers liquides doit être érigée sur le même terrain que celui où on retrouve l'usage principal qui consiste à l'installation d'élevage. La capacité de la construction pour l'entreposage des lisiers liquides est en fonction du nombre d'unités animales de l'installation d'élevage en cause. ARTICLE 11.7.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit, de même que la technologie d'épandage, sont déterminantes pour les distances séparatrices. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau numéro 8 (voir annexe D). Malgré les dispositions du premier alinéa, l'épandage d'engrais organique (liquide ou solide) est prohibé dans un rayon de trois cent (300) mètres des limites du périmètre d'urbanisation à l'exception : a) de l'épandage d'engrais organique liquide fait par injection; b) de l'épandage d'engrais organique solide ou liquide incorporé dans le sol dans les 24 heures suivantes. ARTICLE 11.7.6 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE AIRE DE PROTECTION D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Malgré les dispositions de l'article 13.1.11 du présent règlement, aucune nouvelle installation d'élevage de porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veau lourd (veau de lait) n'est autorisée dans un rayon de huit cent cinquante (850) mètres autour du périmètre d'urbanisation dans les secteurs se trouvant en amont par rapport aux vents dominants d'été, sauf dans les cas où le territoire au sein dudit périmètre d'urbanisation est affecté à des fins industrielles où le cas échéant, aucune distance séparatrice n'est prescrite. ARTICLE 11.7.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur de machines motrices, de machines aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture doit respecter les dispositions suivantes : a) les différentes machines et véhicules doivent être rangés de façon ordonnée; Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-14 b) les différentes machines et véhicules ne doivent pas être superposés les uns sur les autres; c) lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, ils doivent respecter une distance minimale de 10 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; d) lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, ils doivent être localisés dans les marges latérales et arrière; e) ils doivent respecter une distance minimale de 2,0 mètres de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant; f) ils doivent respecter une distance minimale de 10 mètres de toute habitation. ARTICLE 11.7.8 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE INTÉRIEUR L'entreposage, pour des fins autres qu'agricoles à l'intérieur de bâtiments agricoles désaffectés, est interdit. ARTICLE 11.7.9 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN RANG PATRIMONIAL (mod. règl. 486-2013) Les dispositions suivantes s'appliquent aux rangs patrimoniaux qui présentent un intérêt significatif d'ordre patrimonial et qui ont été identifiés au schéma d'aménagement à titre de territoire d'intérêt. Malgré les dispositions de l'article 11.7.4 du présent règlement, les nouveaux lieux d'entreposage des engrais de ferme, doivent se localiser dans la cour arrière et leur distance d'implantation devront être supérieure à celle exigée pour le bâtiment d'élevage. Si, pour des raisons environnementales, l'implantation de nouveaux lieux d'entreposage des engrais de ferme en cour arrière est impossible, ceux-ci pourront être faits au minimum du respect des normes environnementales, en respectant toutefois la marge avant minimale de la résidence. Des mesures de mitigation de type écran végétal doivent être prévues afin de cacher la structure du lieu d'entreposage. L'écran doit être durable, opaque et composé de conifères d'au moins 4 pieds de hauteur dans les 6 mois qui suivent la plantation. Malgré les dispositions de l'article 11.7.5 du présent règlement l'épandage d'engrais organique, dans une bande de 80 mètres le long des rangs patrimoniaux, est autorisé du 15 juin au 8 septembre, que s'il est fait par rampe basse ou par pendillard. L'aéroaspersion n'est permise que dans la mesure où l'engrais organique est inséré dans le sol dans les 24 heures suivant l'épandage. ARTICLE 11.7.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE Les ouvrages de captage d'eau souterraine visés par le présent article sont les prises d'eau potable alimentant plus de vingt (20) personnes, incluant celles desservant des institutions d'enseignement et des établissements à clientèle vulnérable, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.). Toute construction, tout ouvrage et tout épandage d'engrais organique ou minéral (liquide ou solide) est prohibé à l'intérieur d'une aire de protection établie dans un rayon de trente (30) mètres de l'ouvrage de captage d'eau souterraine visé à l'alinéa précédent, à l'exception des construction et des ouvrages reliés à la production ou au captage d'eau non potable. Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-15 SECTION 8 GARDIENNAGE D'ANIMAUX À DES FINS DOMESTIQUES EN ZONES AGRICOLES ARTICLE 11.8.1 PENSION POUR CHEVAUX Pour être autorisées, les demandes relatives aux établissements de pension pour chevaux devront respecter les normes suivantes (3 chevaux et plus) ; - Être construits à une distance minimale de 12,2 mètres de toutes lignes de lot, de tous fossés et de toute résidence. ARTICLE 11.8.2 BATIMENTS ABRITANT DES ANIMAUX À DES FINS DOMESTIQUES ET PERSONNELLES En zone agricole, les bâtiments accessoires abritant des animaux à des fins domestiques et personnelles sont autorisés selon les conditions suivantes; - le nombre d'animaux n'excède pas deux (2); - les animaux ne sont pas destinés à l'élevage, la reproduction ni offerts en location commerciale; - les animaux sont gardés en pâturage l'été et sur fumier solide l'hiver; - la superficie du terrain est de 5 000 mètres carrés ou plus; - le bâtiment doit être : - à au moins cinq (5) mètres de toutes lignes de propriété et de tous fossés; - à au moins dix (10 mètres du bâtiment principal voisin; - à l'extérieur de la bande de protection des cours d'eau. Ces normes d'implantation s'appliquent aussi à tout système de nettoyage, d'entreposage et d'épandage de fumier. ARTICLE 11.8.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET PENSIONS D'ANIMAUX AUTRES QU'ANIMAUX DE FERME (RÉGL. 559-2020) TOUS LES CHENILS OU EMPLACEMENTS POUR PENSIONS D'ANIMAUX AUTRES QUE LES ANIMAUX DE FERME QU'ILS SOIENT À DES FINS COMMERCIALES OU NON DOIVENT RESPECTER LES PRÉSENTES DISPOSITIONS. Tout propriétaire, occupant ou responsable d'un tel lieu ou emplacement n'est pas dispensé de respecter toute autre réglementation émanant des autorités compétentes pouvant assujettir ou régir les activités prévues. 11.8.3.1 ZONES OÙ LES CHENILS ET PENSIONS SONT PERMIS Malgré toutes dispositions du règlement de zonage, les chenils et autres emplacements de pension d'animaux domestiques autres que des animaux de ferme sont permis uniquement en zone A-8. 11.8.3.2 LOCALISATION DES BÂTIMENTS Un bâtiment destiné aux activités prévues à l'article 11.8.3 devra être localisé à au moins 300 mètres de toute résidence à l'exception de celle du propriétaire occupant la même unité d'évaluation où sont exploitées les activités et à au moins 70 mètres d'un chemin public. Municipalité de Verchères Chapitre 11 Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020 Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles 11-16 SECTION 9 BÂTIMENTS ACCESSOIRES AGRICOLES ARTICLE 11.9.1 GÉNÉRALITÉS Dans les zones agricoles, les serres de culture n'ayant pas de fondation permanente sont exclues du calcul du coefficient d'occupation du sol. Elles restent néanmoins assujetties à toute autre disposition du présent règlement ainsi que de toute autre réglementation les concernant. ARTICLE 11.9.2 IMPLANTATION Les bâtiments accessoires doivent toujours être situés au-delà de la marge de recul de construction du bâtiment principal et à pas moins de 3 mètres entre eux. Les bâtiments agricoles doivent être construits à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de lot, situé à l'arrière ou dans la cour latérale de la résidence et à pas moins de 10 mètres de toute partie de cette dernière. En aucun temps ils ne doivent être à moins de 20 mètres de l'emprise d'un chemin public. ARTICLE 11.9.3 DIMENSIONS Un bâtiment accessoire à des fins agricoles en zone agricole ne doit pas excéder 5% du lot en superficie. Lorsque situé sur un terrain résidentiel, il ne doit pas dépasser en hauteur la hauteur de la maison. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 Chapitre 12 : Dispositions applicables aux usages conservation 6 avril 2010 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 12 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages conservation 12-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES CONSERVATION ...................................................................... 12-1 SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .............................. 12-1 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ...................................... 12-1 ARTICLE 12.1.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 12-1 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ................................................... 12-1 ARTICLE 12.1.2.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 12-1 ARTICLE 12.1.2.2 IMPLANTATION ........................................................................ 12-1 ARTICLE 12.1.2.3 DIMENSIONS .............................................................................. 12-1 ARTICLE 12.1.2.4 SUPERFICIE ................................................................................ 12-1 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOILETTES PUBLIQUES ............................................................................... 12-2 ARTICLE 12.1.3.1 GÉNÉRALITÉ ............................................................................... 12-2 ARTICLE 12.1.3.2 IMPLANTATION ........................................................................ 12-2 ARTICLE 12.1.3.3 DIMENSIONS .............................................................................. 12-2 ARTICLE 12.1.3.4 SUPERFICIE ................................................................................ 12-2 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE- NIQUE ......................................................................................... 12-2 ARTICLE 12.1.4.1 GÉNÉRALITÉ ............................................................................... 12-2 ARTICLE 12.1.4.2 IMPLANTATION ........................................................................ 12-2 ARTICLE 12.1.4.3 DIMENSIONS .............................................................................. 12-2 ARTICLE 12.1.4.4 SUPERFICIE ................................................................................ 12-2 Municipalité de Verchères Chapitre 12 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages conservation 12-1 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES CONSERVATION SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 12.1.1.1 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) malgré toute autre disposition à ce contraire, seules les constructions accessoires énumérées au présent chapitre sont autorisées pour un usage du groupe conservation; b) malgré toute autre disposition à ce contraire, il peut y avoir une construction accessoire sur un terrain sans que ne soit implanté un bâtiment principal; c) toute construction accessoire doit être conçue et réalisée de façon à respecter l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer de pollution; d) toute construction accessoire doit être réalisée sans avoir recours à l'excavation, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou altérer l'état et l'aspect naturels des lieux. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 12.1.2.1 GÉNÉRALITÉ Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage conservation. ARTICLE 12.1.2.2 IMPLANTATION Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de dix (10) mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire ou équipement accessoire, ou d'une cote d'inondation de récurrence de 100 ans. ARTICLE 12.1.2.3 DIMENSIONS Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 12.1.2.4 SUPERFICIE La superficie maximale d'une guérite de contrôle ne peut en aucun cas excéder douze mètres carrés (12 m2). Municipalité de Verchères Chapitre 12 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables aux usages conservation 12-2 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOILETTES PUBLIQUES ARTICLE 12.1.3.1 GÉNÉRALITÉ Les toilettes publiques sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage conservation. ARTICLE 12.1.3.2 IMPLANTATION Toute toilette publique doit être située à une distance minimale de dix (10) mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire ou équipement accessoire, ou d'une cote d'inondation de récurrence de 100 ans. ARTICLE 12.1.3.3 DIMENSIONS Toute toilette publique doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 12.1.3.4 SUPERFICIE La superficie maximale d'une toilette publique ne peut en aucun cas excéder douze mètres carrés (12 m2). SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-NIQUE ARTICLE 12.1.4.1 GÉNÉRALITÉ Les abris de pique-nique sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage conservation. ARTICLE 12.1.4.2 IMPLANTATION Un abri de pique-nique doit être situé à une distance minimale de dix (10) mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire ou équipement accessoire, ou d'une cote d'inondation de récurrence de 100 ans. ARTICLE 12.1.4.3 DIMENSIONS Un abri de pique-nique doit respecter une hauteur maximale de cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 12.1.4.4 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri de pique-nique ne peut en aucun cas excéder 100 mètres carrés. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par #486-2013 Chapitre 13 : Dispositions applicables à l'affichage 6 avril 2010 6 mai 2013 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ............ 13-1 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE (mod. règl. 486-2013) ...................................... 13-1 ARTICLE 13.1.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 13-1 ARTICLE 13.1.2 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ..................................... 13-1 ARTICLE 13.1.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 13-2 ARTICLE 13.1.4 ÉCLAIRAGE .................................................................................... 13-2 ARTICLE 13.1.5 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ................................................................................ 13-2 ARTICLE 13.1.6 ENTRETIEN .................................................................................... 13-3 ARTICLE 13.1.7 ENSEIGNES PROHIBÉS .................................................................... 13-3 ARTICLE 13.1.8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE ........ 13-3 ARTICLE 13.1.9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR AUVENT .................................................................................. 13-4 ARTICLE 13.1.10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PROJETANTE .................................................................................. 13-4 ARTICLE 13.1.11 ENSEIGNE SUR VITRAGE ................................................................ 13-5 ARTICLE 13.1.12 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT (MOD. RÈGL. 486-2013) ....................... 13-5 ARTICLE 13.1.13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HARMONISATION DES ENSEIGNES..................................................................................... 13-5 ARTICLE 13.1.14 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE........... 13-5 ARTICLE 13.1.15 MESSAGE PERMANENT D'UNE ENSEIGNE ....................................... 13-6 ARTICLE 13.1.16 MESSAGE TEMPORAIRE D'UNE ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ....... 13-7 ARTICLE 13.1.17 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES PUBLICITAIRES .............................................................................. 13-7 ARTICLE 13.1.18 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS PERMIS (MOD. RÈGL. 486- 2013) ............................................................................................. 13-8 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES PAR TYPES D'USAGES ............................... 13-10 ARTICLE 13.2.1 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (MOD. RÈGL. 486-2013) ......................................................................... 13-10 ARTICLE 13.2.2 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE COMMERCIAL ............ 13-10 ARTICLE 13.2.3 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE INDUSTRIEL ............... 13-12 ARTICLE 13.2.4 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PUBLIC ....................... 13-12 ARTICLE 13.2.5 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AGRICOLE .................. 13-12 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION .............................................................. 13-14 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ...................................... 13-14 ARTICLE 13.3.1.1 GÉNÉRALITÉS .............................................................................. 13-14 ARTICLE 13.3.1.2 NOMBRE AUTORISÉ D'ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT ................................................................................... 13-14 ARTICLE 13.3.1.3 NOMBRE AUTORISÉ D'ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT .... 13-14 ARTICLE 13.3.1.4 DIMENSIONS ................................................................................ 13-14 ARTICLE 13.3.1.5 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........... 13-14 ARTICLE 13.3.1.6 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ............. 13-15 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE .............................................. 13-15 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-III ARTICLE 13.3.2.1 GÉNÉRALITÉS .............................................................................. 13-15 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE STATION-SERVICE ............................................................... 13-15 ARTICLE 13.3.3.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 13-15 ARTICLE 13.3.3.2 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ......................................... 13-15 ARTICLE 13.3.3.3 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ........................................... 13-16 ARTICLE 13.3.3.4 LAVE-AUTOS ............................................................................... 13-16 SECTION 4 L'AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LA PRÉ- VENTE OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION .................................................................... 13-17 ARTICLE 13.4.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 13-17 ARTICLE 13.4.2 ENDROITS AUTORISÉS ................................................................. 13-17 ARTICLE 13.4.3 NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................... 13-17 ARTICLE 13.4.4 IMPLANTATION ............................................................................ 13-17 ARTICLE 13.4.5 DIMENSIONS ................................................................................ 13-17 ARTICLE 13.4.6 SUPERFICIE .................................................................................. 13-17 ARTICLE 13.4.7 PÉRIODE D'AUTORISATION .......................................................... 13-17 ARTICLE 13.4.8 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 13-18 ARTICLE 13.4.9 DISPOSITIONS DIVERSES .............................................................. 13-18 Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-1 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE (mod. règl. 486-2013) ARTICLE 13.1.1 GÉNÉRALITÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Verchères. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même immeuble que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire. La forme d'une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en plan ou volumétrique (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre), sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée de l'entreprise. Tout projet d'affichage le long des routes sous la juridiction du Ministère des Transports du Québec (Autoroute 30, Route 132, Montée Calixa- Lavallée) doit respecter et se conformer aux dispositions de la Loi sur la publicité le long des routes, L.R.Q., chapitre P.44. Lorsqu'un certificat d'autorisation d'affichage est assujetti aux architecturale (PIIA), les objectifs et les critères d'évaluation du projet d'affichage du règlement sur les PIIA ont préséance sur les dispositions règlementaires du présent chapitre 13 sur l'affichage. ARTICLE 13.1.2 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame : a) sur ou au-dessus de la propriété publique; b) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoires; c) au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée; d) sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un escalier, une construction hors-toit, une colonne; e) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée; f) sur un arbre, un lampadaire, un poteau pour fin d'utilité publique ou tout autre poteau non érigé exclusivement à cette fin; g) sur une clôture ou un muret; h) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une enseigne; Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-2 i) sur les façades arrière et latérales d'un bâtiment principal, sauf dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur la façade latérale donnant sur une rue; j) dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, à moins de trois (3) mètres, mesuré perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une fenêtre, d'un escalier, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et toute issue; k) tout autre endroit non autorisé au présent règlement. ARTICLE 13.1.3 MATÉRIAUX AUTORISÉS Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants : a) le bois peint ou teint; b) le métal; c) le béton; d) le marbre, le granit et autre matériaux similaire; e) les matériaux synthétiques rigides; f) l'aluminium; g) la toile. ARTICLE 13.1.4 ÉCLAIRAGE La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit pas projeter directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. Une enseigne éclairante doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante. Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'ACNOR. Les types d'éclairage suivants sont strictement prohibés : a) tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes; b) tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont sont pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres véhicules de secours et ce, quelle qu'en soit la couleur; c) tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité variable ou au laser; d) tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de circulation; e) tout éclairage ultraviolet. ARTICLE 13.1.5 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine. Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-3 Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel. Une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux effets des vents. ARTICLE 13.1.6 ENTRETIEN Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées propres, être bien entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées. ARTICLE 13.1.7 ENSEIGNES PROHIBÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés : a) les enseignes à éclat notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de polices, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la Municipalité; b) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique; c) les enseignes au laser; d) les enseignes gonflables (type montgolfière); e) les enseignes peintes directement sur les murs d'un bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent, dans les vitrines ou sur les bâtiments agricoles; f) les enseignes amovibles; g) les enseignes qui rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement; h) les enseignes animée, tournante, rotative; i) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculé de l'année. Sont expressément prohibés les enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est stationnaire; j) un camion de compagnie sur lequel une identification commerciale apparaît ne doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain. L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être stationnaire; k) tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. ARTICLE 13.1.8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE Une enseigne apposée à plat sur bâtiment ou sur une marquise doit respecter les dispositions suivantes : Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-4 a) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou à la marquise sur lequel elle est installée; b) elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,5 mètres au-dessus du niveau de la rue ou du niveau moyen du sol, le plus restrictif des deux (2) s'appliquant; c) elle peut faire saillie de 0,36 mètre maximum; d) elle ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle est installée. ARTICLE 13.1.9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR AUVENT Une enseigne sur auvent doit respecter les dispositions suivantes : a) l'auvent doit avoir une projection horizontale maximale de 1,2 mètre; b) la distance minimale entre la projection au sol de l'auvent et la bordure extérieure du trottoir est de 0,6 mètre. Dans le cas d'un auvent rétractable, cette distance minimale peut être réduite à 0,3 mètre; c) les inscriptions peuvent être situées dans la partie oblique et sur la face inférieure de l'auvent; d) toute partie d'un auvent doit être située à au moins 2,2 mètres de hauteur de toute surface de circulation; e) la largeur de l'auvent sur lequel une enseigne est apposée ne peut excéder la largeur du bâtiment; f) la hauteur des lettres sur la face inférieure de l'auvent ne doit pas dépasser soixante pour cent (60 %) de la hauteur de cette face et l'inscription ne doit pas dépasser quarante pour cent (40 %) de la superficie de cette face; g) la surface des auvents sur lesquels des enseignes sont apposées ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25 %) de la surface totale de la façade du bâtiment sur lequel ils sont installés. ARTICLE 13.1.10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PROJETANTE Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes : a) elle doit être apposée perpendiculairement sur la façade du bâtiment; b) la saillie maximale d'une enseigne projetante ne doit pas excéder 1,5 mètre vers l'extérieur; c) la hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau moyen du sol sous lequel elle est installée ne doit pas être inférieure à 2,2 mètres à moins qu'un aménagement paysager empêche la circulation sous cette enseigne; d) elle ne doit pas excéder la hauteur du mur ou six (6) mètres, la mesure la plus restrictive s'appliquant; e) elle doit être installée à au moins un (1) mètre de l'intersection de deux (2) murs. Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-5 ARTICLE 13.1.11 ENSEIGNE SUR VITRAGE Une enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes : a) elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée; b) une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre d'enseignes autorisé; c) la superficie d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans la superficie d'enseigne autorisée. Cependant, une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie de chaque fenêtre. ARTICLE 13.1.12 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT (mod. règl. 486-2013) Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : a) une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du sol; b) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de rue doit être de 0,3 mètre. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et le trottoir ou la bordure de rue doit être d'un (1) mètre. Le plus restrictif des deux (2) s'applique. Malgré ce qui précède, dans une zone industrielle, la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de rue doit être de un virgule cinq (1,5) mètre. c) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre, toute enseigne, de même que toute structure d'enseigne, doivent être situées à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain autre que celle correspondant à une ligne de rue; d) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est fixée à 1,5 mètre; e) la partie la plus basse de la superficie d'affichage doit être à une hauteur inférieure à un (1) mètre ou supérieure à 2,2 mètres. Si l'espace au sol, correspondant à la projection au sol de l'enseigne, est agrémenté d'un aménagement paysager, aucune hauteur minimale ou maximale n'est exigée; f) la base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être amovible. ARTICLE 13.1.13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HARMONISATION DES ENSEIGNES Les enseignes doivent s'harmoniser selon les dispositions prescrites au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur de la Municipalité de Verchères. ARTICLE 13.1.14 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes : Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-6 a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne; b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques; c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,8 mètre pour être considérée comme une seule enseigne; d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le calcul de la superficie de l'enseigne; e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera celle formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière, entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant l'enseigne; f) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes doivent être considérées comme des enseignes distinctes; g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne; h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni transférables. ARTICLE 13.1.15 MESSAGE PERMANENT D'UNE ENSEIGNE À moins d'en être spécifié autrement dans le présent chapitre, le message d'une enseigne peut comporter uniquement : a) l'identification lettrée et chiffrée de la raison sociale; b) un sigle ou une identification d'entreprise; c) la nature commerciale de l'établissement; d) l'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement. Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-7 ARTICLE 13.1.16 MESSAGE TEMPORAIRE D'UNE ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Seules les enseignes détachées du bâtiment et apposées à plat sur le mur peuvent comporter un message temporaire répondant aux exigences suivantes : a) l'espace occupé doit représenter, au plus, quarante pour cent (40 %) de la superficie de l'enseigne; b) le message temporaire ne doit servir qu'à indiquer la vente d'un produit, un événement spécial ou une promotion d'une durée limitée; c) le message temporaire concerne exclusivement le commerce ou l'entreprise identifié sur l'enseigne; d) le message temporaire doit comporter des lettres uniformes dont la hauteur ne doit pas excéder 0,16 mètre; e) le support servant d'assise au message temporaire ne doit pas constituer une augmentation de la superficie maximale autorisée de l'enseigne. Il ne doit pas être installé en saillie de la structure de l'enseigne et doit être parfaitement incorporé à la structure de l'enseigne et en faire partie intégrante; f) le message temporaire ne doit contenir aucun pictogramme, logo, dessin ou autre; g) le message temporaire doit être localisé dans la partie inférieure de l'enseigne; h) le message temporaire doit être maintenu intégralement et aucune lettre ne doit manquer ou être déplacée par rapport au texte. Superficie maximale allouée aux lettres interchangeables incorporées à une enseigne avec boîtier ARTICLE 13.1.17 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES PUBLICITAIRES Les artifices publicitaires suivants sont strictement prohibés sauf dans le cadre d'un événement promotionnel tel qu'autorisé dans le chapitre relatif aux usages commerciaux : a) tout objet gonflable; b) toute bannière, banderole, fanion, drapeau, à l'exception d'un drapeau installé sur un mat conformément aux dispositions relatives à cet effet du présent règlement; Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-8 c) tout type d'éclairage d'enseigne prohibé, énuméré dans la présente section. Malgré ce qui précède les jeux de lumières, clignotantes ou non, sont autorisés durant la période entourant les fêtes de Noël et du Jour de l'An, soit du 25 novembre d'une année au 6 janvier de l'année suivante. ARTICLE 13.1.18 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS PERMIS (mod. règl. 486-2013) Les enseignes suivantes sont autorisées sans permis sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Verchères sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation mais à la condition de respecter toutes les dispositions précédentes et suivantes selon le cas : a) les affiches se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature; b) les affiches émanant de l'autorité publique (gouvernements fédéral, provincial, régional ou municipal); c) les affiches temporaires annonçant une campagne, un événement ou une activité d'une autorité ou d'un organisme communautaire ou sans but lucratif, et pourvu qu'elles ne soient pas associées à une activité commerciale. Elles ne doivent pas être lumineuses. Ces enseignes devront être d'une superficie maximale de 3 m2 (1,2 m x 2,4 m). Ces enseignes devront être installées pour une durée maximale de 15 jours ou plus, selon l'approbation du Conseil municipal, et enlevées dans les 24 heures suivant la fin de l'événement ou de l'activité. Ces enseignes peuvent être constituées de tissu, de panneaux de bois peint, de crézon ou de carton plastifié. Les banderoles ne sont pas autorisées; d) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; e) les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, les inscriptions de commanditaires ou d'un donateur, intégrées à une structure publique, pourvu qu'elles ne soient pas associées ou destinées à un usage commercial; f) les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique, pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial; g) les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment, pourvu qu'ils ne soient pas destinés ou associés à un usage commercial; h) les enseignes concernant la pratique du culte (heures des offices) et autres activités religieuses, pourvu qu'elles soient fixées au bâtiment destiné au culte ou placées sur le terrain où est exercé l'usage pourvu que sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m2). Ces enseignes peuvent être constituées de panneaux de bois peint ou de crézon; i) les affiches temporaires annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, de parties d'un bâtiment, de bureaux, de logements ou de chambres. Ces affiches ne doivent pas être lumineuses ni avoir une superficie supérieure à un mètre carré (1 m2) pour un usage résidentiel et de deux mètres carrés (2 m2) pour les autres usages. Elles doivent être enlevées dans un délai maximal de dix (10) jours suivants la transaction (vente / location). Elles peuvent être de carton plastifié ou de bois peint ou de crézon. Elles doivent être localisées uniquement sur le terrain ou le bâtiment faisant l'objet d'une vente ou d'une location. Une seule affiche par terrain et par bâtiment s'il y a lieu est autorisée à l'exception des terrains ou bâtiments situés sur un coin de rue où une affiche sera permise par Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-9 rue. Ces affiches érigées à l'extérieur dudit terrain sont dérogatoires et ne sont pas protégées par droits acquis; j) une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs et autres partenaires du projet de construction ou encore une enseigne temporaire annonçant un projet de développement domiciliaire ou immobilier, pour lequel un permis de construction a été émis, pourvu qu'elle soit sur le terrain où est érigée la construction à un (1) mètre minimum des lignes de terrain, qu'elle n'a pas plus de trois mètres carrés (3 m2) de superficie et qu'elle soit illuminée par réflexion ou non, en bois peint ou en crézon. Cette enseigne doit être enlevée au plus tard un (1) mois après la date de la fin des travaux; k) une enseigne d'identification personnelle, d'une superficie maximale de 0,2 m2 pour un usage résidentiel unifamilial et d'un virgule cinq (1,5) mètre carré pour les autres usages résidentiels. Elle doit être apposée sur le mur de la façade principale. Elle ne peut être éclairée Une seule enseigne par habitation est autorisée. Elle ne doit pas excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée. Dans le cas d'un complexe immobilier ou un projet intégré, l'enseigne peut être érigée sur un socle ou un muret en respectant les normes suivantes : i) Superficie maximale : un virgule cinq mètre carrés (1,5 m2) ii) Hauteur maximale : deux (2) mètres iii) Distance minimale ligne de terrain : 3 mètres Dans le cas d'un exploitant d'une ferme agricole, les enseignes d'identification de la ferme ou du type de semences sont autorisées, sans restriction. La superficie maximale d'une enseigne d'identification, excluant celle qui est peinte sur un bâtiment de la ferme, est fixée trois (3) mètres carrés. l) Les affiches temporaires reliées à une activité commerciale, soulignant des évènements spéciaux (telles une nouvelle administration, une fête soulignant l'ouverture ou l'anniversaire d'un commerce. Ces affiches sont composées d'une banderole ou d'un matériau non rigide ou encore de type « Sandwich ». Sont exclus, les enseignes mobiles lumineuses et les enseignes de lettres interchangeables. Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-10 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES PAR TYPES D'USAGES ARTICLE 13.2.1 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (mod. règl. 486-2013) En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes suivantes : a) une enseigne, non lumineuse, utilisée pour identifier un usage complémentaire à l'usage résidentiel, pourvu que : i) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment; ii) il n'y ait qu'une (1) seule enseigne par bâtiment; iii) sa superficie n'excède pas 0,2 mètre carré; iv) elle ne fasse pas saillie de plus de 0,1 mètre. b) une enseigne, non lumineuse, annonçant la mise en location de logements ou de chambres ou de parties de bâtiments, pourvu que : i) une seule enseigne soit installée par bâtiment principal; ii) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau; iii) sa superficie n'excède par un mètre carré (1 m2); iv) elle soit utilisée seulement pour la période nécessaire à la location. ARTICLE 13.2.2 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE COMMERCIAL En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes suivantes : a) une enseigne placée aux portes d'un cinéma, théâtre ou salle de spectacle, annonçant les représentations, pourvu que : i) il n'y en ait pas plus de deux (2) par établissement; ii) sa superficie n'excède pas 2,5 mètres carrés. b) une enseigne annonçant le menu d'un établissement de restauration pourvu que : i) il n'y en ait qu'une (1) seule par établissement; ii) elle soit installée dans un panneau fermé et éclairé; iii) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau; iv) si elle est sur poteau, le bâtiment doit être situé à plus de trois (3) mètres de l'emprise de la rue. Dans un tel cas, le panneau ne doit pas excéder une hauteur de 1,75 mètre et sa projection doit respecter une distance minimale de deux (2) mètres de l'emprise de rue; v) sa superficie n'excède pas 0,2 mètre carré. L'affichage du menu sur un panneau effaçable est également permis pourvu que la superficie du panneau n'excède pas 0,5 mètre carré et Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-11 que le panneau soit installé à plat sur le mur du bâtiment ou fixé à la galerie ou à la terrasse. c) une enseigne temporaire annonçant un usage temporaire ou saisonnier (vente trottoir, événement promotionnel, vente d'arbres de Noël, etc.), pourvu que : i) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain; ii) sa superficie n'excède pas trois mètres carrés (3 m2); iii) elle soit retirée à l'issue de la période d'autorisation prescrite pour l'usage temporaire ou saisonnier. Une enseigne portative est également autorisée pour annoncer un usage temporaire. d) une enseigne non lumineuse annonçant la construction éventuelle d'un nouvel établissement commercial, pourvu que : i) elle soit implantée sur le terrain à construire et à au moins trois (3) mètres de la ligne d'emprise de rue; ii) une (1) seule enseigne par bâtiment soit installée; iii) elle ne soit installée qu'après l'émission du permis de construction; iv) elle soit enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux; v) sa superficie n'excède pas trois mètres carrés (3 m2); vi) sa hauteur n'excède pas 3 mètres si elle est détachée du bâtiment. e) une enseigne non lumineuse annonçant l'ouverture éventuelle d'un nouvel établissement commercial, pourvu que : i) une (1) seule enseigne par établissement soit érigée; ii) elle soit enlevée dans les sept (7) jours suivant l'ouverture de l'établissement; iii) elle soit apposée à plat sur le bâtiment; iv) sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m2). f) une enseigne annonçant la vente ou la location d'une propriété commerciale, pourvu que : i) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain; ii) elle soit détachée du bâtiment; iii) sa superficie n'excède pas dix mètres carrés (10 m2); iv) sa hauteur n'excède pas six (6) mètre; v) elle soit enlevée au plus tard deux (2) semaines après la vente ou la location de la propriété. g) les enseignes d'identification conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre et les enseignes portatives conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre. Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-12 ARTICLE 13.2.3 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE INDUSTRIEL En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes suivantes : a) une enseigne temporaire annonçant un usage temporaire ou saisonnier (vente d'entrepôt), pourvu que : i) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain; ii) sa superficie n'excède pas trois mètres carrés (3 m2); iii) elle soit retirée à l'issue de la période d'autorisation prescrite pour l'usage temporaire ou saisonnier. b) les enseignes d'identification conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre. ARTICLE 13.2.4 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PUBLIC En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes suivantes : a) une enseigne temporaire aux fins d'annoncer un usage temporaire ou saisonnier, pourvu que : i) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain; ii) sa superficie n'excède pas trois mètres carrés (3 m2); iii) elle soit retirée à l'issue de la période d'autorisation prescrite pour l'usage temporaire ou saisonnier. b) une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu que : i) sa superficie n'excède pas un mètre carré (1 m2); ii) elle soit installée sur un poteau, un socle ou un muret ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; iii) si elle est installée sur poteau, un socle ou un muret, sa hauteur n'excède pas trois (3) mètres; iv) elle soit implantée à une distance minimale d'un (1) mètre de l'emprise d'une rue. c) les enseignes d'identification conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre et les enseignes portatives conformément à la section 4 du présent chapitre. ARTICLE 13.2.5 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AGRICOLE En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes suivantes : a) une enseigne temporaire annonçant la vente de produits agricoles, pourvu que : i) elle soit installée sur le kiosque de vente de produits agricoles; Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-13 ii) sa superficie n'excède pas un mètre carré (1 m2). b) une enseigne identifiant l'exploitation agricole, pourvu que : i) une seule enseigne soit installée par terrain agricole; ii) sa superficie n'excède pas six mètres carrés (6 m2). c) une enseigne, identifiant un usage complémentaire à l'exploitation agricole pourvu que : i) une seule enseigne soit installée par usage complémentaire ; ii) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou détachée du bâtiment; iii) sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m2); iv) la hauteur de l'enseigne détachée du bâtiment n'excède pas trois (3) mètres. Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-14 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ARTICLE 13.3.1.1 GÉNÉRALITÉS Les enseignes d'identifications sont autorisées pour les usages commerciaux, industriels et publics. ARTICLE 13.3.1.2 NOMBRE AUTORISÉ D'ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT Le nombre maximal d'enseignes rattachées au bâtiment est établit comme suit : a) une (1) enseigne par local; b) deux (2) enseignes pour un local donnant sur un lot d'angle. ARTICLE 13.3.1.3 NOMBRE AUTORISÉ D'ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT Le nombre maximal d'enseignes détachées du bâtiment est établit comme suit : a) lorsque la largeur du terrain (ou des terrains dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus) est de quatre-vingt (80) mètres et moins, une seule enseigne détachée du bâtiment est autorisée; Cependant lorsque la largeur du terrain (ou des terrains dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus) est de soixante-cinq (65) mètres et plus, une seconde enseigne dite accessoire est autorisée. b) lorsque la largeur du terrain (ou des terrains dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus) est de plus de quatre-vingt (80) mètres, deux (2) enseignes sont autorisées; ARTICLE 13.3.1.4 DIMENSIONS Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dimensions suivantes : a) dans le cas d'une enseigne donnant sur une rue qui longe une autoroute, la hauteur maximale est fixée à dix (10) mètres, calculée à partir du niveau naturel du terrain. Dans tous les autres cas elle est fixée à six (6) mètres; Cependant dans le cas d'une enseigne accessoire, la hauteur maximale est fixée à quatre (4) mètres calculée à partir du niveau naturel du terrain. b) la distance minimale requise entre deux (2) enseignes donnant sur une même rue est fixée à cinq (5) mètres. ARTICLE 13.3.1.5 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT Une enseigne rattachée au bâtiment doit respecter une superficie maximale de 0,7 mètre carré par mètre linéaire de façade de local ou de bâtiment, sans jamais excéder trois mètres carrés (3 m2) dans le cas d'une enseigne projetante et six mètres carrés (3 m2) dans les autres cas. Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-15 Dans le cas des enseignes sur auvent autorisées en sus des enseignes rattachées au bâtiment, la superficie occupée par l'ensemble des enseignes doit être comptabilisée dans la superficie totale allouée pour les enseignes rattachées au bâtiment. ARTICLE 13.3.1.6 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT La superficie maximale autorisée pour une enseigne détachée du bâtiment est limitée à 0,5 m2 pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur lequel est situé l'établissement. Cependant, la superficie totale d'affichage des enseignes détachées ne doit pas dépasser sept mètres carrées (7 m2) par établissement et dix mètres carrées (10 m2) dans le cas où il y a plus d'un établissement. La superficie maximale autorisée pour une enseigne accessoire est fixée à 2 mètres carrés. La superficie maximale autorisée pour la partie d'une enseigne comportant des lettres interchangeables est fixée à 40 % de la superficie totale de l'enseigne. Lorsqu'une enseigne est installée au-dessus d'un socle, la superficie maximale du socle ne peut, en aucun cas, excéder celle de l'enseigne. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE ARTICLE 13.3.2.1 GÉNÉRALITÉS Malgré les dispositions de la présente section, lorsqu'un usage commercial, industriel ou public est implanté dans une zone résidentielle, seules les dispositions suivantes s'appliquent : a) une (1) seule enseigne est autorisée par bâtiment; b) l'enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment; c) l'enseigne doit être localisée près de l'entrée donnant accès à l'usage; d) la superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder un mètre carré (1 m2); e) l'enseigne peut être éclairée par réflexion ou être non lumineuse. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE STATION- SERVICE ARTICLE 13.3.3.1 GÉNÉRALITÉ Malgré les dispositions de la présente section, seules les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans le cas d'une station-service. ARTICLE 13.3.3.2 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT Une (1) enseigne rattachée au bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : a) une seule enseigne est autorisée et ce, même si le bâtiment est sur un terrain d'angle; b) la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés (3 m2); Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-16 c) une enseigne apposée sur la face d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompes est autorisée aux conditions suivantes: i) il ne doit y avoir qu'une (1) seule enseigne par face de la marquise; ii) la hauteur maximale du message ne doit pas excéder 0,6 mètre; iii) toute partie de l'enseigne ne doit pas dépasser ni la hauteur, ni la largeur de la marquise; iv) la superficie maximale d'affichage pour chaque face d'une marquise ne doit pas excéder 3,5 mètres carrés. ARTICLE 13.3.3.3 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT Une enseigne détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : a) une (1) seule enseigne est autorisé par terrain, et ce même si le bâtiment est sur un terrain d'angle et que la façade dépasse soixante- cinq (65) mètres linéaires; b) la superficie maximale autorisée est limitée à 0,5 m2 pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur lequel est situé l'établissement. Cependant, la superficie totale d'affichage des enseignes détachées ne doit pas dépasser sept mètres carrées (7 m2) c) la hauteur maximale autorisée est fixée à six (6) mètres pour une enseigne sur poteau et à 4,8 mètres pour une enseigne sur socle ou muret; d) dans le cas où l'établissement ne comporte aucune marquise pouvant servir à l'affichage tel que spécifié à l'article précédent, une enseigne supplémentaire détachée du bâtiment est autorisée à la condition de respecter les normes suivantes : i) elle doit être installée au-dessus de l'îlot de pompes; ii) la hauteur maximale du message est fixée à 0,6 mètre; iii) toute partie de l'enseigne doit être située à une hauteur maximale de quatre (4) mètres par rapport au niveau moyen du sol; iv) la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés (3 m2). ARTICLE 13.3.3.4 LAVE-AUTOS L'opération d'un lave-autos dans un bâtiment fermé situé sur le même terrain qu'une station-service autorise une enseigne supplémentaire. Cette enseigne doit être rattachée au bâtiment de lave-auto, doit servir à identifier ce bâtiment et doit avoir une superficie maximale de 1,5 mètre carré. Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-17 SECTION 4 L'AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LA PRÉ-VENTE OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ARTICLE 13.4.1 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une enseigne temporaire n'est autorisée que pour la pré- vente ou location de projets de construction sur un chantier de construction. ARTICLE 13.4.2 ENDROITS AUTORISÉS Toute enseigne relative à la pré-vente ou location de projets de construction doit : a) être apposée sur l'un des murs du bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la pré-vente ou location de projets de construction; ou b) être située sur le site où sont projetés les travaux de construction. ARTICLE 13.4.3 NOMBRE AUTORISÉ Une (1) seule enseigne relative à la pré-vente ou location de projets de construction est autorisée par chantier. ARTICLE 13.4.4 IMPLANTATION Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de construction doit être située à une distance minimale : a) respectant la marge avant déterminée pour la zone, à la grille des usages et des normes; b) de trois (3) mètres de toute autre ligne de terrain. ARTICLE 13.4.5 DIMENSIONS Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de construction doit respecter une hauteur maximale de six (6) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 13.4.6 SUPERFICIE La superficie maximale de toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de construction est fixée à sept mètres carrés (7 m2). ARTICLE 13.4.7 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'une enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de construction est autorisée dès l'émission du permis de construction. Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de construction doit être retirée des lieux au plus tard un mois suivant la vente de la dernière unité. Municipalité de Verchères Chapitre 13 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à l'affichage 13-18 ARTICLE 13.4.8 ÉCLAIRAGE Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée vers le sol et ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété voisine. Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période d'autorisation. ARTICLE 13.4.9 DISPOSITIONS DIVERSES Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. L'utilisation d'artifices publicitaires est strictement interdite. Aucune enseigne ne peut être apposée ou peinte directement sur le bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la pré-vente ou location d'un projet de construction. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par #486-2013, #507-2015, #550-2018, #563-2021, #582-2023, #604-2024 Chapitre 14 : Dispositions particulières applicables à certaines zones 6 avril 2010 6 mai 2013 6 juillet 2015 4 février 2019 3 mai 2021 5 juin 2023 3 février 2025 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ................................................................ 14-1 SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ...................................................... 14-1 ARTICLE 14.1.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATION DE LA C.P.T.A.Q. .................................................................................... 14-1 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RANGS D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ......................... 14-2 ARTICLE 14.2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES RANGS AGRICOLES (RÈGL. 582-2023) ....................................................... 14-2 ARTICLE 14.2.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DROITS ACQUIS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SUR LES RANGS EN ZONES AGRCIOLES ET RURALES (ABROGÉ RÈGL. 486-2013) ......... 14-3 ARTICLE 14.2.3 ENSEIGNE ...................................................................................... 14-3 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CABANES À SUCRE DANS LA ZONE CONS-1 ......... 14-4 ARTICLE 14.3.1 GÉNÉRALITÉ (RÈGL. #563-2021) ................................................... 14-4 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION ...................... 14-5 ARTICLE 14.4.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 14-5 ARTICLE 14.4.2 CONSTRUCTION LOCALISÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (RÈGL. #550-2018) .............. 14-5 SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX RESTAURANTS (CASSE-CROUTES) TEMPORAIRES ......................................................................... 14-6 ARTICLE 14.5.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 14-6 SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX ACTIVITÉS AUTRES QU'AGRICOLES DANS LES ZONES A-8 ET CONS -1 (BOIS DE VERCHÈRES) (mod. règ. 507-2015) ................................................................... 14-7 ARTICLE 14.6.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 14-7 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX AIRES RÉSIDENTIELLES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ....................................................... 14-8 ARTICLE 14.7.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 14-8 SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES ...................................... 14-9 ARTICLE 14.8.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 14-9 SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX PERCÉES VISUELLES D'INTÉRÊT PARTICULIER ........................................................................ 14-10 ARTICLE 14.9.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-10 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVE À LA MISE EN VALEUR DU POTENTIEL ACÉRICOLE DU BOISÉ DE VERCHÈRES ........................................................ 14-11 ARTICLE 14.10.1 GÉNÉRALITÉS (MOD. RÈG. 507-2015) ......................................... 14-11 ARTICLE 14.10.2 DISPOSITIONS DIVERSES (MOD. RÈG. 507-2015) ......................... 14-11 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX GÎTES TOURISTIQUES SITUÉS DANS LE Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-III VILLAGE, EN ZONES RURALES ET EN ZONES AGRICOLE ............................................................................... 14-12 ARTICLE 14.11.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-12 ARTICLE 14.11.2 IMPLANTATION ............................................................................ 14-12 ARTICLE 14.11.3 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ....................................... 14-13 ARTICLE 14.11.4 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX (MOD. RÈGL. 486- 2013) ........................................................................................... 14-13 ARTICLE 14.11.5 AFFICHAGE .................................................................................. 14-13 SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX TABLES D'HÔTES AGRO-CHAMPÊTRES ............. 14-14 ARTICLE 14.12.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-14 SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 ET A-8 ....... 14-15 ARTICLE 14.13.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-15 SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES RU-1, RU-2, RU-3 ET RU-4 ............................ 14-16 ARTICLE 14.14.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-16 SECTION 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS ................. 14-17 SOUS-SECTION 1 ZONES D'IMPLANTATION PROHIBÉES ......................... 14-17 ARTICLE 14.15.1.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-17 ARTICLE 14.15.1.2 ZONES D'IMPLANTATION PROHIBÉES .......................................... 14-17 SOUS-SECTION 2 ZONES D'IMPLANTATION AUTORISÉES ....................... 14-17 ARTICLE 14.15.2.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-17 ARTICLE 14.15.2.2 TYPES AUTORISÉS DE SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS ........ 14-17 ARTICLE 14.15.2.3 EXIGENCES D'IMPLANTATION ..................................................... 14-17 SECTION 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION SITUÉES DANS LES ZONES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES ...................... 14-18 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ......................... 14-18 ARTICLE 14.16.1.1 GÉNÉRALITÉS .............................................................................. 14-18 ARTICLE 14.16.1.2 LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES ..................................... 14-18 ARTICLE 14.16.1.3 HAUTEUR AUTORISÉE .................................................................. 14-18 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION ..................................................... 14-18 ARTICLE 14.16.2.1 GÉNÉRALITÉS .............................................................................. 14-18 ARTICLE 14.16.2.2 NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................... 14-18 ARTICLE 14.16.2.3 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ............................................... 14-18 ARTICLE 14.16.2.4 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ............................................... 14-18 ARTILCE 14.16.2.5 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ......................................................... 14-19 ARTICLE 14.16.2.6 CLÔTURE ..................................................................................... 14-19 Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-1 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ARTICLE 14.1.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATION DE LA C.P.T.A.Q. Tout usage autre qu'agricole à l'intérieur de la zone agricole permanente tel qu'identifié par le décret numéro 798-91 de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec (L.R.Q., c. P-41.1), est conditionnel à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec, (L.R.Q., c. P-41.1) pour une utilisation non agricole d'un terrain, est assujettie à toutes les dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-2 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RANGS D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ARTICLE 14.2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES RANGS AGRICOLES (règl. 582-2023) Afin de respecter le paysage agricole et les caractéristiques d'ensemble des rangs identifiés (Terres-Noires et Petit-Coteau), toute nouvelle construction ou reconstruction d'un bâtiment résidentiel doivent respecter les conditions suivantes : a) Pour les bâtiments d'un seul étage, la toiture doit être à pignon (2 ou 4 eaux) ou à mansarde (2 ou 4 eaux); les toits à pignon doivent avoir une pente minimale de 50 % (6/12); b) Pour les bâtiments de deux étages, la toiture peut être à pignon (2 ou 4 eaux) ou à mansarde (2 ou 4 eaux) ou à plat; les toits à pignon doivent avoir une pente minimale de 33 % (4/12); les toits plats doivent proposer un fronton ou une corniche architecturale; c) Les revêtements extérieurs autorisés pour les murs sont les matériaux composites ou tout autre matériau qui s'apparente à un matériau d'époque (brique, stuc et clin de bois, vinyle ou acier...). d) Les revêtements extérieurs autorisés pour la toiture sont le bardeau d'asphalte, le bardeau de bois, la tôle et les revêtements métalliques architecturaux; e) Les cheminées faisant saillie à l'extérieur du bâtiment doivent être recouvertes de pierre, de brique ou d'un autre matériau de revêtement extérieur s'harmonisant au bâtiment; f) La façade principale du bâtiment doit être implantée dans un axe parallèle à la voie publique; de plus, la porte d'entrée principale doit être située sur cette façade; g) Une galerie couverte ou non couverte, selon les caractéristiques architecturales du bâtiment, doit être aménagée sur la façade principale du bâtiment; cette galerie doit, au minimum, occuper 40 % de la façade avant du bâtiment; h) Les ouvertures (portes, fenêtres) ne peuvent occuper une superficie de plus de 35 % de la façade principale et des façades latérales du bâtiment; i) Des moulures de finition (chambranle) sont obligatoires au pourtour des ouvertures (portes et fenêtres); elles doivent s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment; j) Les lucarnes doivent présenter les mêmes caractéristiques architecturales; k) Les baies vitrées et les solariums ne sont autorisés que sur la façade arrière du bâtiment; l) Les garnitures et autres éléments décoratifs doivent être proportionnels aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Tous travaux d'agrandissement des bâtiments résidentiels existants ou tous travaux ayant un rapport aux matériaux de recouvrement extérieur et aux ouvertures, devront être exécutées en respect du caractère d'origine du bâtiment. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-3 ARTICLE 14.2.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DROITS ACQUIS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SUR LES RANGS EN ZONES AGRCIOLES ET RURALES (abrogé règl. 486-2013) ARTICLE 14.2.3 ENSEIGNE Les enseignes situées dans ces zones devront être non lumineuses et conçues que de matériaux naturels tels que la pierre et le bois. Toutes les autres dispositions relatives à l'affichage du présent règlement doivent être respectées. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-4 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CABANES À SUCRE DANS LA ZONE CONS-1 ARTICLE 14.3.1 GÉNÉRALITÉ (règl. #563-2021) Une cabane à sucre est autorisée dans la zone Cons-1 à condition de respecter les conditions suivantes : a) un nouvel usage de cabane à sucre est conditionnel à la présence d'un potentiel minimum de 600 entailles sur la propriété du requérant identifiées dans un plan simple de gestion de l'exploitation réalisé par un ingénieur forestier; b) le plan du bâtiment devra montrer une aire de travail qui contienne des installations permanentes et conventionnelles d'évaporation et de production de sirop d'érable; c) Un usage de cabane à sucre peut contenir une aire de repos adjacente à l'aire de production, et ce, aux conditions énumérées au Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, c. P-41.1, r. 1.1). d) Un usage cabane à sucre aménagé ou dont la demande de permis a été complétée avant le 30 novembre 2020, en conformité de la réglementation municipale, peut contenir une aire de repos adjacente à l'aire de production de 35 m² sans toutefois excéder la superficie d'implantation au sol de l'aire de production. » Les bâtiments accessoires (remises, hangars, abris, etc.) ne doivent servir qu'à des fins d'activités agricoles. ARTICLE 14.3.2 HANGARS FORESTIERS (règl. #582-2023) Les hangars forestiers sont autorisés, à titre de bâtiments accessoires, seulement pour la classe d'usage conservation dans la zone CONS-1 et aux conditions suivantes : a) IMPLANTATION Un hangar forestier doit être situé à une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal ou d'un équipement accessoire. b) HAUTEUR Un hangar forestier doit respecter une hauteur maximale de cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. c) SUPERFICIE La superficie maximale d'un hangar forestier ne peut en aucun cas excéder quarante (40) mètres carrés. d) REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Le revêtement extérieur du hangar forestier doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal et/ou du milieu. Un maximum d'un (1) bâtiment accessoire est permis dans la zone CONS-1. L'utilisation de boîte de camion et de conteneurs, à titre de construction accessoire, est strictement interdite. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-5 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION - SECTION ABROGÉE PAR LE RÈGL. 604-2024 ARTICLE 14.4.1 GÉNÉRALITÉ CONSTRUCTION LOCALISÉE À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (règl. #550-2018) La démolition de tous bâtiments, localisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation du Vieux-Village, est prohibée. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, en dehors du périmètre du Vieux-Village, seule la démolition des bâtiments principaux est prohibée. Malgré ce qui précède, la démolition d'un bâtiment peut être autorisée lorsque la vie ou la sécurité des personnes sont mises en cause ou s'il est démontré par un professionnel en structure que la construction peut mettre la vie et la sécurité des personnes en danger. Un certificat d'autorisation pour démolir est alors obligatoire et il doit respecter les dispositions du règlement de permis et certificat de la Municipalité. À l'intérieur du périmètre du Vieux-Village, les conditions et les critères du « site du patrimoine » s'ajoute aux dispositions du règlement de permis et certificat de la Municipalité. Préalablement à l'émission du certificat d'autorisation, doivent être déposés à la municipalité, un programme de réutilisation du sol ou des espaces et un argumentaire faisant état de l'intérêt public et de l'intérêt des parties. ARTICLE 14.4.2 CONSTRUCTION LOCALISÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (règl. #550-2018) La démolition de tous bâtiments principaux identifiés dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec localisés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation de la Municipalité de Verchères, établi par le ministère de la Culture et des Communications, joint à ce règlement comme « annexe J », est prohibée. Malgré ce qui précède, la démolition d'un bâtiment principal peut-être autorisée lorsque la vie ou la sécurité des personnes sont mises en cause ou s'il est démontré par un professionnel en structure que la construction peut mettre la vie et la sécurité des personnes en danger. Un certificat d'autorisation pour démolir est alors obligatoire et il doit respecter les dispositions du règlement de permis et certificat de la Municipalité. Préalablement à l'émission du certificat d'autorisation, doivent être déposés à la municipalité, un programme de réutilisation du sol ou des espaces et un argumentaire faisant état de l'intérêt public et de l'intérêt des parties. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-6 SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX RESTAURANTS (CASSE-CROUTES) TEMPORAIRES ARTICLE 14.5.1 GÉNÉRALITÉ Les ventes de victuailles et autres produits comme les cantines mobiles sont interdites partout sur le territoire de la municipalité, sauf sur les chantiers de construction (ou autres travaux d'envergure) et dans le cas de manifestation ou fêtes spéciales avec l'autorisation de la Municipalité. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-7 SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX ACTIVITÉS AUTRES QU'AGRICOLES DANS LES ZONES A-8 ET CONS -1 (BOIS DE VERCHÈRES) (mod. règ. 507-2015) ARTICLE 14.6.1 GÉNÉRALITÉ Les activités autres qu'agricoles en zones A-8 et Cons-1 doivent respecter les dimensions et superficies minimales des lots identifiés au Règlement de lotissement. De plus, toutes activités doivent être de type extensif c'est-à-dire, pratiquées à l'extérieur et ne comprenant pas de bâtiments autres que guichets, toilettes, abris et autres équipements accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'activité. Les usages doivent être compatibles avec la protection de ces espaces boisés. Les conditions spécifiques d'abattage d'arbre des articles 15.6.3.1 à 15.6.3.4 s'appliquent. (mod. règ. 507-2015) Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-8 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX AIRES RÉSIDENTIELLES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ARTICLE 14.7.1 GÉNÉRALITÉ À l'exception des zones RU-1, RU-2, RU-3 et RU-4 et des secteurs présumés pour l'expansion urbaine, les espaces à vocation résidentielle en secteur à l'extérieure du périmètre urbain (c'est-à-dire en zone agricole tel que définie par la Loi provinciale) sont limités aux endroits ayant des droits déjà reconnus sans autorisation spéciale de par la réglementation sur les droits acquis et celle sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chap. P-41.1). Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-9 SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES ARTICLE 14.8.1 GÉNÉRALITÉ Les activités touristiques permises dans les zones identifiées « R », « A » et « CONS » au plan de zonage du présent règlement ne sont permises qu'à condition qu'elles ne comportent pas de bâtiment autre que guichets, toilettes, abris et autres équipements accessoires nécessaire au bon fonctionnement de l'activité. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-10 SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX PERCÉES VISUELLES D'INTÉRÊT PARTICULIER ARTICLE 14.9.1 GÉNÉRALITÉ Pour les sites ponctuels d'intérêts particuliers localisés au Plan d'urbanisme et correspondant à la description ci-dessous, tout usage et construction ne devra en aucun temps faire obstruction à plus de 25 % aux vues sur le fleuve à partir de la route Marie-Victorin en front des terrains et les usages liés à la naturalisation des terrains et à la conservation et l'interprétation du milieu naturel et tout droit relatif à la jouissance des propriétés déjà habitées en 1991. Les sites ponctuels d'intérêt particulier, en raison des percées visuelles offertes sur le fleuve et la géographie des sites correspondent à : a) Zone Ru-2 Marie-Victorin, secteur ouest : les lots 205-P, 206-P, 207-P, 208-P, 209-P, 209-1 et 210-4 pour leur superficie comprise entre la route Marie-Victorin et le fleuve Saint-Laurent. b) Zones Ru-3 et Ru-4 Marie-Victorin, secteur est : les lots 15-P, 16-1, 16-2, 16-3, 16-P, 16-7, 17-2, 17-4, 18-P, 19, 21-P, 22-P, 23-P 24-P pour leur superficie comprise entre la route Marie-Victorin et le fleuve Saint- Laurent. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-11 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVE À LA MISE EN VALEUR DU POTENTIEL ACÉRICOLE DU BOISÉ DE VERCHÈRES ARTICLE 14.10.1 GÉNÉRALITÉS (mod. règ. 507-2015) La C.P.T.A.Q., de concert avec la municipalité, a défini une série de dispositions permettant d'éviter d'accroître le morcellement des propriétés localisées dans la zone d'étude du Bois de Verchères afin de s'assurer que les bâtiments qui s'y implantent ont pour finalité la mise en valeur de la ressource acéricole. Les activités acéricoles seront permises selon les dispositions suivantes; a) Un plan de gestion réalisé par un ingénieur forestier devra être déposé préalablement et indiquer un potentiel minimal de 600 entailles sur la propriété du demandeur; b) Le plan du bâtiment devra montrer une aire de travail contenant les installations permanentes et conventionnelles d'évaporation et de production de sirop d'érable; c) Le bâtiment pourra comprendre une aire de service adjacente à l'aire de travail, dans la mesure où la superficie d'implantation au sol demeure inférieure ou égale à la superficie au sol de l'aire de travail, et ce, aux conditions énumérées au Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, c. P-41.1, r. 1.1). d) Une hauteur maximale de bâtiment de 1 étage est autorisée. ARTICLE 14.10.2 DISPOSITIONS DIVERSES (mod. règ. 507-2015) Les équipements et réseaux majeurs de transport d'énergie et de télécommunications seront permis, mais leur localisation doit se faire en respectant les dispositions de l'article 15.6.4.1. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-12 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX GÎTES TOURISTIQUES SITUÉS DANS LE VILLAGE, EN ZONES RURALES ET EN ZONES AGRICOLE ARTICLE 14.11.1 GÉNÉRALITÉ Dans les zone RH, les zones RU-1, RU-2, RU-3 et RU-4, les zones C-6, C-7, C-13, C-14, en zone A et dans les zones RE-18, RE-19 et RE-20, il est permis d'exploiter un gîte touristique dans une partie de l'habitation aux conditions suivantes : a) les gîtes touristiques sont autorisés seulement pour les habitations unifamiliales isolées; b) l'utilisation domestique accessoire est située à l'intérieur du bâtiment principal et ne donne lieu à aucun entreposage extérieur; c) le gîte touristique possède une pièce commune accessible aux clients comme lieu de détente et une salle de bains comprenant un cabinet d'aisance, un lavabo et un bain ou douche accessible en tout temps aux clients; d) le nombre maximal de chambre par gîte touristique est fixée à 3; e) chaque chambre en location est pourvue d'une ou plusieurs fenêtres; f) chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée; g) chaque étage doit être pourvu d'un extincteur portatif, mis à la disposition des clients, de même que d'un avertisseur de fumée installé dans chaque corridor et puits d'escalier; h) l'exploitation d'un gîte touristique n'engendre aucune modification à la forme extérieure du bâtiment, à l'exception de l'aménagement d'une porte sur la façade arrière ou latérale; i) à chaque chambre offerte en location doit correspondre un espace de stationnement hors-rue, soit sur le terrain ou à proximité; j) les espaces réservés aux usages domestiques accessoires sont reliés directement au logement principal par l'intérieur et ne doivent pas occuper plus de trente pour cent (30 %) de la superficie totale de plancher du logement (espaces habitables); k) l'identification du gîte n'est permise que par une seule enseigne. ARTICLE 14.11.2 IMPLANTATION Les gîtes touristiques doivent respecter les exigences suivantes : a) la superficie totale des pièces mises à la disposition des clients ne doit pas excéder trente pour cent (30 %) de la superficie de plancher de la résidence; b) un maximum de trois (3) chambres à coucher est mis en location; c) toutes les chambres et pièces mises à la disposition des clients aux fins du gîte sont localisées au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-13 ARTICLE 14.11.3 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Chaque chambre mise en location doit être pourvue d'une ou plusieurs fenêtres et équipée d'un avertisseur de fumée. Chaque étage doit être pourvu d'un extincteur portatif, mis à la disposition des clients, de même que d'un avertisseur de fumée installé dans chaque corridor et puits d'escalier. Une salle de bain ainsi qu'une pièce commune doivent être aménagées exclusivement pour l'utilisation des clients du gîte. ARTICLE 14.11.4 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX (mod. règl. 486-2013) Le nombre minimal de cases de stationnement pour le gîte est d'une (1) case de stationnement par chambre mise en location. ARTICLE 14.11.5 AFFICHAGE Les enseignes doivent respecter les dispositions du chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-14 SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX TABLES D'HÔTES AGRO-CHAMPÊTRES ARTICLE 14.12.1 GÉNÉRALITÉ Dans toutes les zones A et RU-1, RU-2, RU-3 et RU-4, il est permis d'exploiter une table d'hôte agro-champêtre dans une partie de l'habitation aux conditions suivantes : a) l'utilisation domestique accessoire est située à l'intérieur du bâtiment principal et ne donne lieu à aucun entreposage extérieur; b) l'exploitation de la table d'hôte n'engendre aucune modification à la forme extérieure du bâtiment, à l'exception de l'aménagement d'une porte sur la façade arrière ou latérale; c) une case de stationnement hors-rue doit être aménagée par quatre (4) sièges, ce, en plus des cases nécessaires pour l'usage principal; d) une table d'hôte ne doit pas comprendre plus de 19 places; e) les espaces réservés aux usages domestiques accessoires sont reliés directement au logement principal par l'intérieur et ne doivent pas occuper plus de trente pour cent (30 %) de la superficie totale de plancher du logement sans excéder soixante mètres carrés (60 m2); f) l'usage n'emploi pas plus d'une personne résidant ailleurs; g) l'exploitant détient un permis de préparation générale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-15 SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 ET A-8 ARTICLE 14.13.1 GÉNÉRALITÉ Malgré toute disposition à ce contraire, dans les zones A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 et A-8, sont permis les usages suivants : a) une habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) une habitation, autre qu'une maison de ferme, bénéficiant de privilèges et de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; c) les commerces agroalimentaires; d) les équipements et réseaux majeurs de transport d'énergie et de télécommunications, mais leur localisation doit se faire, dans la mesure du possible : i) en favorisant le concept de corridors à usages multiples afin d'éviter le morcellement des terres; ii) en favorisant l'orientation cadastrale de lots ou de concessions et en évitant les lignes et tracés en oblique par rapport à l'axe des cultures; iii) en protégeant les terres drainées souterrainement; iv) en protégeant les érablières, vergers, plantations et forêts sous aménagement; e) les autres usages ayant obtenu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant l'entrée en vigueur du présent règlement de contrôle intérimaire et autres usages ayant obtenu une autorisation de ladite Commission après l'entrée en vigueur, mais dont la demande auprès de cette dernière est antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot ou des lots pour lesquels l'autorisation a été délivrée. Un usage ayant déjà obtenu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole pour un usage déterminé peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation pour en changer l'usage; f) un usage commercial ou industriel bénéficiant de privilèges et de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; g) les centres équestres. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-16 SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES RU-1, RU-2, RU-3 ET RU-4 ARTICLE 14.14.1 GÉNÉRALITÉ Malgré toute disposition à ce contraire, dans les zones RU-1, RU-2, RU-3 et RU-4 sont permis les usages suivants : a) les habitations unifamiliales isolées; b) les autres usages ayant obtenu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant l'entrée en vigueur du présent règlement de contrôle intérimaire et autres usages ayant obtenu une autorisation de ladite Commission après l'entrée en vigueur, mais dont la demande auprès de cette dernière est antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot ou des lots pour lesquels l'autorisation a été délivrée. Dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée, la superficie du terrain ne doit pas être inférieure à : a) 1 500 m2, dans le cas d'un terrain partiellement desservi et situé hors d'un corridor riverain; b) 2 000 m2, dans le cas d'un terrain partiellement desservi et situé, en tout ou en partie, dans un corridor riverain; b) 3 000 m2, dans le cas d'un terrain non desservi et situé hors d'un corridor riverain; c) 4 000 m2, dans le cas d'un terrain non desservi et situé, en tout ou en partie, dans un corridor riverain. Dans ces zones, les équipements et réseaux majeurs de transport d'énergie et de télécommunications sont autorisés, mais leur localisation doit se faire, dans la mesure du possible : a) en favorisant le concept de corridors à usages multiples afin d'éviter le morcellement des terres; b) en favorisant l'orientation cadastrale de lots ou de concessions et en évitant les lignes et tracés en oblique par rapport à l'axe des cultures; c) en protégeant les terres drainées souterrainement; d) en protégeant les érablières, vergers, plantations et forêts sous aménagement. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-17 SECTION 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS SOUS-SECTION 1 ZONES D'IMPLANTATION PROHIBÉES ARTICLE 14.15.1.1 GÉNÉRALITÉ Aucun système de gestion des déchets ou partie de celui-ci n'est autorisé à l'intérieur des limites municipales à moins de répondre aux exigences de la présente section. ARTICLE 14.15.1.2 ZONES D'IMPLANTATION PROHIBÉES L'établissement ou la modification d'un système de gestion des déchets ou d'une partie de celui-ci est prohibé dans les zones urbaines (résidentielles «RE» et «RH», commerciales «C» et publiques «P») y compris la zone industrielle I-1, à l'exception d'un système de gestion de déchets ou à une partie d'un tel système exploité par la Municipalité ou d'un commerce de détail qui reçoit dans le but d'en faire la récupération et le recyclage, des résidus de même nature que les produits qu'il vend. L'établissement ou la modification d'un système de gestion des déchets ou d'une partie de celui-ci est prohibé dans les zones rurales «RU» et agricoles «A», à l'exception de l'entreposage, du traitement, de la valorisation ou du recyclage des déchets générés par une entreprise agricole et d'un commerce de détail qui reçoit dans le but d'en faire la récupération et le recyclage des résidus de même nature que les produits qu'il vend. SOUS-SECTION 2 ZONES D'IMPLANTATION AUTORISÉES ARTICLE 14.15.2.1 GÉNÉRALITÉ L'établissement ou la modification d'un système de gestion des déchets ou d'une partie de celui-ci est autorisé dans les zones industrielles, à l'exception de la zone I-1 (secteur entre la rue Duvernay et le ruisseau Jarret) selon les dispositions de la présente sous-section et des autres normes gouvernementales pouvant s'appliquer en la matière. ARTICLE 14.15.2.2 TYPES AUTORISÉS DE SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS L'établissement ou la modification d'un système de gestion de déchets ou partie d'un tel système comme usage accessoire dépendant de l'activité principale, qui est nécessaire pour le traitement, la valorisation ou le recyclage des résidus de la production locale seulement. Aucun système de gestion de déchets ou partie d'un tel système n'est autorisé comme usage principal d'une propriété ou pour l'enfouissement, le traitement, la valorisation, l'entreposage ou le recyclage de déchets produits à l'extérieur du site, sauf un système de gestion municipale. ARTICLE 14.15.2.3 EXIGENCES D'IMPLANTATION Aucun système de gestion de déchets ou partie d'un tel système, y compris un système de gestion municipale, n'est autorisé à moins de répondre aux exigences du tableau suivant, à l'exception d'un système de gestion de déchets agricoles. Distance minimale à respecter Pour les installations Équipement ou site à protéger 50m Cours d'eau reconnu Route régionale Site d'intérêt patrimonial Site d'intérêt naturel 30 m Route ou chemin public local 150 m De toute résidence De plus, les installations devront être associées à l'architecture du bâtiment principal ou protéger de la vue par un écran végétal naturel. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-18 SECTION 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION SITUÉES DANS LES ZONES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 14.16.1.1 GÉNÉRALITÉS Une tour de télécommunication doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en tout temps contre l'oxydation. Aucune enseigne ne peut être installée sur une tour de télécommunication, ni y être attachée ou y être peinte. ARTICLE 14.16.1.2 LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES Malgré toute disposition contraire au présent règlement, une tour de télécommunication doit respecter une distance minimale équivalente à une fois et demi (1½) sa hauteur par rapport à la limite du pavage de la rue adjacente au terrain où elle est installée. Une tour de télécommunication doit également respecter une distance minimale de 300 mètres par rapport à toute zone résidentielle. ARTICLE 14.16.1.3 HAUTEUR AUTORISÉE Une tour de télécommunication doit respecter une hauteur maximale hors-tout de trente (30) mètres. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION ARTICLE 14.16.2.1 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment complémentaire à une tour de télécommunication doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. ARTICLE 14.16.2.2 NOMBRE AUTORISÉ Un seul bâtiment complémentaire à une tour de télécommunication peut être érigé sur un même terrain. ARTICLE 14.16.2.3 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION La superficie maximale autorisée pour un bâtiment complémentaire est fixée à trente (30) mètres carrés. La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à sept (7) mètres. ARTICLE 14.16.2.4 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION Un bâtiment complémentaire doit respecter une distance minimale de trois (3) mètres de toute ligne de terrain. Municipalité de Verchères Chapitre 14 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions particulières applicables à certaines zones mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024 14-19 ARTILCE 14.16.2.5 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée et entretenue. Cet aménagement de terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. ARTICLE 14.16.2.6 CLÔTURE Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à trois (3) mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et des bâtiments qui lui sont rattachés, à une distance minimale de trois (3) mètres de ces constructions. L'installation de fil de fer barbelé est autorisée dans la partie supérieure de la clôture. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110º par rapport à la clôture. Tableau des distances minimales à respecter pour les bâtiments DISTANCE MINIMALE ÉQUIPEMENT OU SITE À PROTÉGER 30 mètres Route ou chemin public 50 mètres Cours d'eau reconnu Route régionale Site d'intérêt patrimonial Site d'intérêt naturel 150 mètres Toute résidence De plus, les installations devront être associées à l'architecture du bâtiment principal ou protéger de la vue par un écran végétal naturel. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 modifié par #486-2013, #507-2015, #582-2023 Chapitre 15 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement 6 avril 2010 6 mai 2013 6 juillet 2015 5 juin 2023 3 février 2025 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-2024 15-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 15 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ....................................................... 15-1 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA BANDE DE PROTECTION EN BORDURE DES COURS D'EAU ........... 15-1 SOUS-SECTION 1 15-1 ARTICLE 15.1.1.1 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ............................................... 15-1 ARTICLE 15.1.1.2 BANDE DE PROTECTION RIVERAINE À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ....... 15-1 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ..................... 15-1 ARTICLE 15.1.2.1 OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LE LITTORAL................ 15-1 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ........................... 15-2 ARTICLE 15.1.3.1 OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE D'UN COURS D'EAU (MOD. REG. 507-215) ..................................................................... 15-2 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ............................................................................ 15-5 ARTICLE 15.2.1.1 GÉNÉRALITÉS (MOD. RÈGL. 486-2013, 507-2015) ......................... 15-5 ARTICLE 15.2.1.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS EN ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) (MOD. RÈGL. 486-2013) ........................................................................... 15-5 ARTICLE 15.2.1.3 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS EN ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) .................. 15-7 ARTICLE 15.2.1.4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ............................................................... 15-8 ARTICLE 15.2.1.5 CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ........................................................... 15-9 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS PRÉSENTANT DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE SOL ............................................................................................ 15-10 ARTICLE 15.3.1.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS PRÉSENTANT DES RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN (MOD. RÈGL. 486- 2013) ........................................................................................... 15-10 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE ET DE SURFACE .... 15-11 ARTICLE 15.4.1.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 15-11 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES.............................. 15-12 ARTICLE 15.5.1.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 15-12 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ARBRES ........................................................................... 15-13 ARTICLE 15.6.1.1 RESTRICTIONS À LA PLANTATION................................................ 15-13 ARTICLE 15.6.1.2 OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION ........................................................................... 15-13 ARTICLE 15.6.1.3 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ET DES ARBRES À CONSERVER ............................... 15-13 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ABATTAGE D'ARBRES (mod. règl. 507-2015) ................ 15-15 ARTICLE 15.6.2.1 COUPE D'ARBRES ...................................................................... 15-15 SOUS-SECTION 2 LA COUPE D'ARBRE EN MILIEU URBAIN (mod. règl. 507-2015) .................................................................................... 15-15 ARTICLE 15.6.2.2 CONDITIONS D'ABBATAGE D'ARBRES EN MILIEU URBAIN (RÈGL. 582-2023) ........................................................................ 15-15 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-2024 15-III SOUS-SECTION 3 LA COUPE D'ARBRE EN MILIEU RURAL ET EN ZONE AGRICOLE (mod. règl. 507-2015) .............................. 15-15 ARTICLE 15.6.3.1 LA COUPE D'ARBRE DANS UN ESPACE BOISÉ D'INTÉRÊT LOCAL ET RÉGIONAL ................................................................... 15-15 ARTICLE 15.6.3.2 TRAVAUX AUTORISÉS DANS UN ESPACE BOISÉ D'INTÉRÊT RÉGIONAL .................................................................................... 15-15 ARTICLE 15.6.3.3 TRAVAUX AUTORISÉS DANS LES BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN .................................... 15-16 ARTICLE 15.6.3.4 EXCEPTIONS ................................................................................ 15-16 SOUS-SECTION 4 LA COUPE D'ARBRE POUR L'IMPLANTATION DE RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE OU DE TÉLÉCOMMUNICATION ....................................... 15-16 ARTICLE 15.6.4.1 DISPOSTION APPLICABLES AUX RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE OU DE TÉLÉCOMMUNICATION ........................................................ 15-16 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATS FAUNIQUES ............................................................................. 15-18 ARTICLE 15.7.1.1 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE (MOD. REG. 507- 2015) ........................................................................................... 15-18 SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES BÂTIMENTS NON DESSERVIS PAR UN RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE (MOD. RÈGL. 486-2013) ................ 15-19 ARTICLE 15.8.1 L'OCCUPATION D'UN BÂTIMENT ....................................... 15-19 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS PRÉSENTANT DES CONTRAINTES SONORES .............. 15-20 (MOD. REG. 507-2015) 15-20 ARTICLE 15.9.1 IDENTIFICATION DES ZONES À CONTRAINTES SONORES .................................................................................. 15-20 ARTICLE 15.9.2 DISPOSITION CONCERNANT LES ZONES SENSIBLES AU BRUIT .................................................................................. 15-20 ARTICLE 15.9.3 DISPOSITION VISANT À CONTRIBUER À LA DIMINUTION DES NUISANCES RELIÉES AUX BRUITS ET AUX VIBRATIONS LE LONG D'UNE VOIE FERRÉE .... 15-20 Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-1 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA BANDE DE PROTECTION EN BORDURE DES COURS D'EAU SOUS-SECTION 1 ARTICLE 15.1.1.1 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont régis par les dispositions de la présente section, à l'exception des fossés. ARTICLE 15.1.1.2 BANDE DE PROTECTION RIVERAINE À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (mod. règl. 486-2013) La largeur de la bande de protection riveraine se mesure horizontalement, à partir de la lignes des hautes eaux. La bande de protection riveraine a un minimum de 10 mètres : a) lorsque la pente est inférieure à 30 % ou b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètre de hauteur. La bande de protection riveraine a un minimum de 15 mètres : a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ARTICLE 15.1.2.1 OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LE LITTORAL L'intégrité et le caractère naturel du littoral doivent être respectés. Tout ouvrage exécuté dans le littoral ne doit pas nuire à la libre circulation des eaux et ne doit pas impliquer des travaux de remblai et de déblai. Seuls les ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur le littoral : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-2 g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale, selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. ARTICLE 15.1.1.3 BANDE DE PROTECTION RIVERAINE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION La largeur de la bande de protection riveraine se mesure horizontalement, à partir de la ligne des hautes eaux. La bande de protection riveraine pour un usage agricole à un minimum de trois (3) mètres. La bande de protection riveraine pour toute construction à un minimum de cinq (5) mètres. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ARTICLE 15.1.3.1 OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE D'UN COURS D'EAU (mod. reg. 507-215) Seuls les ouvrages et travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la bande de protection riveraine d'un cours d'eau : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c. Q-2); c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, aux conditions suivantes : i) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; ii) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Marguerite- D'Youville, soit avant le 23 mars 1983; Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-3 iii) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Marguerite-D'Youville; iv) une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou construction accessoire de type garage, remise ou piscine, est possible seulement sur la partie de la bande de protection riveraine qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : i) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment ou construction accessoire, à la suite de la création de la bande de protection riveraine; i) le lotissement a été réalisé avant le 23 mars 1983; ii) une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; iii) le bâtiment ou construction accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : i) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application; ii) la coupe d'assainissement; iii) en milieu forestier, dans les zones agricole, l'abattage des arbres est permis, en respect des dispositions contenues à la sous-section intitulée « Dispositions spécifiques applicables à l'abattage d'arbres en zone agricole » du présent règlement; iv) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture, d'une largeur maximale de cinq (5) mètres, donnant accès au plan d'eau lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et autorisée par la MRC de Marguerite-D'Youville; v) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre maximale de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; vi) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; vii) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %); viii) la récolte de la matière ligneuse conformément aux dispositions contenues à l'article la sous-section intitulée « Dispositions spécifiques applicables à l'abattage d'arbres en zone agricole » du présent règlement; f) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-4 eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; g) les ouvrages et travaux suivants : i) l'installation de clôtures; ii) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; iii) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; iv) les équipements nécessaires à l'aquaculture; v) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c. Q-2); vi) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; vii) les puits individuels; viii) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; ix) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à sous-section intitulée « Dispositions relatives à la protection du littoral » du présent règlement; x) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-5 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ARTICLE 15.2.1.1 GÉNÉRALITÉS (mod. règl. 486-2013, 507-2015) Les dispositions contenues dans cette section s'appliquent exclusivement aux zones d'inondation délimitées selon les cotes d'inondation indiquées au plan 8 du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Marguerite- D'Youville. Les cartes de la Convention Canada-Québec, sont disponibles pour consultation au bureau de la municipalité de Verchères et au bureau de la MRC. En cas de disparités avec les plans contenus dans les anneces du présent règlement, les cartes de la Convention Canada-Québec ont préséances. ARTICLE 15.2.1.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS EN ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) (mod. règl. 486- 2013) Dans une zone inondable de grand courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à l'exception des suivants : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de vint- cinq pour cent (25 %) pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants avant le 16 septembre 1996 pour les secteurs cartographiés et avant le 23 mars 1983 pour les secteurs non cartographiés à l'aide de la carte jointe au présent règlement en ANNEXE F; d) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-6 e) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; f) un ouvrage à des fins récréatives, à aire ouverte, autre qu'un terrain de golf et réalisable sans remblai ni déblai; g) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Dans ces cas, les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique; h) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); i) les travaux de drainage des terres; j) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans remblai ni déblai et dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa réglementation; k) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. l) La construction d'une résidence, avec travaux d'aménagement paysager connexes, sur le terrain forme des lots Partie 201-1 et Partie 202-2, d'une superficie de 2 870,6 mètres carrés, minute 12699 de l'arpenteur géomètre Pierre Beaumont, du 9 avril 2003, joint au présent règlement comme ANNEXE 4. Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), et en conformité des critères d'acceptabilité établis pour une telle dérogation à l'article initutlé « Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation « du présent règlement, en conformité de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables; Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-7 f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : i) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; ii) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; iii) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). ARTICLE 15.2.1.3 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS EN ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) Dans une zone inondable de faible courant, sont interdits : Dans les zones de faible courant sont interdits : a) les construction et ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-8 Dans cette zone peuvent être permis les constructions, ouvrages et travaux, bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article intitulé « Mesures d'imunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable » du présent règlement et en conformité de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC Lajemmerais conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. Q-2). ARTICLE 15.2.1.4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans; c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : i) l'imperméabilisation; ii) la stabilité des structures; iii) l'armature nécessaire; iv) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; v) la résistance du béton à la compression et à la tension. e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport : 1 vertical / 3 horizontal). f) dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-9 ARTICLE 15.2.1.5 CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation, elle devra être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devra fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux critères établis aux paragraphes a) à e) du présent article et de ce fait aux objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique de cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables; ne garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-10 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS PRÉSENTANT DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE SOL ARTICLE 15.3.1.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS PRÉSENTANT DES RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN (mod. règl. 486-2013) Une zone à risque de mouvement de sol est déterminée par une bande de terrain correspondant à deux fois la hauteur du talus, sur le haut du talus, et sur une bande correspondant à deux fois la hauteur du talus, au pied du talus. Cette zone doit demeurer libre de tout bâtiment principal, bâtiment accessoire et piscine et ne doit pas faire l'objet de travaux de remblai et déblai. Les zones à risque de mouvement de sol des cours d'eau Jarret et Dansereau-Langlois apparaissent sur la carte intitulée « Plan 8 - Contraintes naturelles et anthropiques » jointe au présent règlement à l'ANNEXE E. ARTICLE 15.3.1.2 IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUE (mod. règl. 486-2013) Les zones à risque de mouvement de terrain sont identifiées sur le carte jointe au présent règlement en ANNEXE E. Dans la partie du Village (zone à l'intérieur du périmètre urbain), la zone à risque de mouvement de terrain du cours d'eau Jarret se retrouve sur les talus des lots originaires 126 à 201 du Cadastre de la Paroisse de Verchères. Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-11 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE ET DE SURFACE ARTICLE 15.4.1.1 GÉNÉRALITÉ Une protection immédiate intégrale de 30 mètres doit être prévue à l'égard de tout ouvrage de captage d'eau potable souterraine ou de surface, municipale ou privée, visant des fins d'alimentation en eau potable et alimentant plus de 20 personnes, dont celles desservant des institution d'enseignement et des établissements à clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, base de plein air, etc.), le tout, en conformité au Règlement de captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3) et au Code de gestion des pesticides (P-9.3, r.0.01). Dans l'aire de protection intégrale sont interdites toutes activités qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception lorsque aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-12 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES ARTICLE 15.5.1.1 GÉNÉRALITÉ Les lieux d'élimination des neiges usées seront localisés en dehors des bandes de protection riveraines, du boisé de Verchères et des secteurs présentant des risques de mouvement de sol. Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-13 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ARBRES ARTICLE 15.6.1.1 RESTRICTIONS À LA PLANTATION La plantation d'arbres ou arbustes doit respecter une distance d'au moins 2 mètres d'une borne-fontaine, transformateur électrique, boîte de contrôle du réseau téléphonique, luminaire de rue ou poteau portant un réseau d'utilité publique (téléphone, câble, électricité, etc.). De plus, les essences suivantes doivent être plantées à un minimum de 30 mètres de toute fondation et de toute rue ou servitude publique comprenant des services d'égout ou d'aqueduc existants et de 10 mètres de tout champ d'épuration ou de fosse septique : a) le saule pleureur (salix pentendra); b) le peuplier blanc (populus alba); c) le peuplier du Canada (populus destoïde); d) le peuplier de Lombardie (populus nigra); e) le peuplier baumier (populus balsamifera); f) le peuplier faux tremble (populus tremuloïde); g) l'érable argenté (acer saccharinum); h) l'érable à Giguère (acer negundo); i) l'orme américain (ulmus americana). ARTICLE 15.6.1.2 OBLIGATION DE PLANTER DES ARBRES (mod. règl. 604-2024) Tout terrain doit être agrémenté d'arbres selon les principes suivants: a) au moins un arbre doit être conservé ou planté pour chacune des cours avant (principale, secondaire et transversale) d'une habitation unifamiliale ou habitation de deux (2) à trois (3) logements; b) au moins un arbre par tranche de 10,0 m de façade de terrain donnant sur une rue doit être conservé ou planté dans la marge de recul ou la cour avant pour les usages autres que ceux mentionnés à l'alinéa (a); c) les arbres exigés doivent respecter les dimensions minimales mentionnées à l'article 15.6.1.3; d) dans le cas d'un terrain construit découlant d'une opération cadastrale visant la subdivision, les dispositions des paragraphes (a) à (c) du présent article s'appliquent. Pour une nouvelle construction, les arbres doivent être plantés si le terrain n'est pas boisé, dans un délai de 18 mois suivant la fin des travaux de construction. ARTICLE 15.6.1.3 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ET DES ARBRES À CONSERVER Tout arbre dont la plantation ou dont la conservation est requise par un article du présent règlement doit respecter les dimensions minimales suivantes : a) une hauteur de 2,5 mètres pour un feuillu; Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-14 b) une hauteur de 1,5 mètre pour un conifère. c) un diamètre de 40 millimètres mesurés à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent pour un feuillu. Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-15 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ABATTAGE D'ARBRES (mod. règl. 507-2015, 582-2023) ARTICLE 15.6.2.1 COUPE D'ARBRES Sur l'ensemble du territoire, excluant les bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain et les espaces boisés d'intérêt régional identifiés au plan de zonage, une demande de permis est nécessaire pour l'abattage de tout arbre de plus de 10 cm de diamètre et à 1,2 m du sol. L'arbre doit être remplacé dans un délai maximum de douze (12) mois suivant l'abattage d'arbre en respectant le principe du bon arbre au bon endroit sauf s'il y a une contrainte particulière ne permettant pas d'effectuer la plantation. SOUS-SECTION 2 LA COUPE D'ARBRE EN MILIEU URBAIN (mod. règl. 507-2015, 582-2023) ARTICLE 15.6.2.2 CONDITIONS D'ABBATAGE D'ARBRES EN MILIEU URBAIN (règl. 582-2023) En milieu urbain, l'abattage des arbres est restreint à des coupes sélectives le long des chemins publics, visant à améliorer les conditions de croissance de la canopée et du couvert boisé. Pour que l'abattage d'arbres soit autorisé, l'arbre doit répondre à au moins un des critères suivants : a) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; b) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; c) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; d) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée. Dans le cas de construction de résidence ou d'implantation d'infrastructure, l'abattage d'arbre est autorisé, mais sur un maximum de 25 % de la superficie boisée. SOUS-SECTION 3 LA COUPE D'ARBRE EN MILIEU RURAL ET EN ZONE AGRICOLE (mod. règl. 507-2015) ARTICLE 15.6.3.1 LA COUPE D'ARBRE DANS UN ESPACE BOISÉ D'INTÉRÊT LOCAL ET RÉGIONAL Dans les bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain et dans les espaces boisés d'intérêt régional, identifiés au plan de zonage et qui sont situés en zone agricole, les conditions spécifiques d'abattage d'arbres, contenues dans les articles 15.6.3.2 et 15.6.3.3 s'appliquent. ARTICLE 15.6.3.2 TRAVAUX AUTORISÉS DANS UN ESPACE BOISÉ D'INTÉRÊT RÉGIONAL Ainsi, pour les bois identifiés, seuls les travaux suivants sont autorisés moyennant l'obtention d'un permis municipal : - Les coupes de jardinage, les coupes de nettoiement, les coupes sanitaires, les coupes de récupération et les coupes sélectives; - Les coupes d'éclaircies, seulement à l'intérieur des zones Agricole (A) et Rural (RU); - Les coupes permettant l'implantation de construction et de sentiers à des fins récréotouristiques, d'observation ou d'interprétation, sauf dans le Bois de Verchères; Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-16 ARTICLE 15.6.3.3 TRAVAUX AUTORISÉS DANS LES BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN Nonobstant les travaux autorisés dans les espaces boisés d'intérêt régional, seuls les travaux suivants sont autorisés dans les espaces boisés moyennant l'obtention d'un permis municipal : - La coupe effectuée pour l'entretien d'un cours d'eau à la condition que la largeur d'un couloir de déboisement n'excède pas 5 mètres; ARTICLE 15.6.3.4 EXCEPTIONS Ces restrictions à l'abattage d'arbres ne s'appliquent pas : - à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place ou l'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie et de télécommunications sous réserve des articles 15.6.4.1 et 15.6.4.2 de la sous-section 4; Nonobstant les cas d'exception précédemment énumérés, la municipalité de Verchères et la MRC doivent être avisées préalablement du début des travaux et doivent être informées du programme de déboisement ou d'entretien prévu. La société Hydro-Québec est cependant soustraite des obligations décrites à l'alinéa précédent, mais devrait informer la municipalité de Verchères et la MRC, lorsqu'elle entreprend des travaux d'abattage, d'émondage ou d'entretien de la végétation partout sur le territoire de la municipalité. SOUS-SECTION 4 LA COUPE D'ARBRE POUR L'IMPLANTATION DE RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE OU DE TÉLÉCOMMUNICATION ARTICLE 15.6.4.1 DISPOSTION APPLICABLES AUX RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE OU DE TÉLÉCOMMUNICATION L'implantation de réseaux majeurs de transport d'énergie et de télécommunications devra être localisée prioritairement dans les corridors déjà existants. Leur implantation devra se faire en favorisant l'orientation cadastrale de lots ou de concessions et éviter les lignes et tracés en oblique par rapport à l'axe des cultures, en protégeant les terres drainées souterrainement, les érablières, vergers, plantations, bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain et forêts sous aménagement. ARTICLE 15.6.4.2 CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES La coupe pour l'implantation d'équipements et d'infrastructures de transport d'énergie, de télécommunications et d'utilité publique est autorisée dans les cas où l'implantation d'un nouvel équipement ou installation de services publics ne peut être évitée dans les espaces boisés situés dans les bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain et régional. Le propriétaire du réseau peut procéder à la coupe d'arbres nécessaire aux conditions suivantes : - considérer l'utilisation de ses droits de servitudes ou de propriétés, des emprises et des installations existantes afin d'éviter la multiplication des infrastructures linéaires; - limiter les superficies à déboiser et favoriser un tracé qui ne compromet pas la viabilité du bois et du corridor forestier d'intérêt; Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-17 - accorder une attention particulière aux éléments sensibles identifiés lors de la caractérisation du site ou du tracé retenu (espace boisé de grand intérêt écologique, milieu humide, écosystème sensible, espèce faunique ou floristique menacée, etc.); - démontrer, par des études environnementales, techniques et économiques réalisées dans le cadre du projet, que l'implantation de ce nouvel équipement ou installation ne peut être réalisée à l'extérieur des espaces boisés ou que la solution retenue soit celle de moindre impact; - prévoir des mesures d'atténuation (zone tampon, aménagement arbustif compatible, choix des structures ou des matériaux, etc.) afin de limiter les impacts environnementaux et favoriser l'intégration de l'équipement ou installation aux paysages d'intérêt métropolitain et aux ensembles patrimoniaux. Lors de l'implantation d'un nouvel équipement ou d'une nouvelle installation, des mesures de reboisement raisonnables peuvent également être prévues sous réserve d'une entente avec le propriétaire du réseau. Le cas échéant, ces mesures doivent être effectuées dans l'optique d'atténuer l'impact du projet et de compléter ou de connecter des bois et des corridors forestiers d'intérêt, de préserver ou d'aménager des réseaux et des corridors écologiques ou de créer de nouveaux parcs avec le réseau qui participent à la biodiversité. Dans les espaces boisés situés dans les bois et les corridors forestiers d'intérêt, les travaux d'entretien ou de maintenance pour assurer la sécurité du public et du réseau au sein des emprises doivent assurer le maintien d'une composante arbustive compatible. Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-18 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATS FAUNIQUES ARTICLE 15.7.1.1 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE (mod. reg. 507-2015) Les sites d'intérêt faunique et les bois situés dans les zones conservations, CONS 1, CONS 2 CONS 3, CONS 4, CONS 5 et A-9, A-10 apparaissant au plan de zonage ci-joint en annexe doivent faire l'objet d'un plan de gestion environnementale comprenant les dispositions suivantes : a) les travaux de déblai et remblai, les travaux d'excavation du sol, de déplacement d'humus ne devront pas avoir pour effet de modifier la topographie naturelle du site en rehaussant ou abaissant le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre. b) l'installation d'une clôture, une haie ou un muret et la plantation d'arbres et arbustes sont autorisés sur la totalité d'un terrain désigné comme site d'intérêt faunique ou bois. Toute clôture, toute haie ou tout muret doit avoir une hauteur maximale de 1,8 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : i) le bois traité ou verni; ii) la perche; iii) les clôtures à pâturage. Toute clôture ou tout muret doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-19 SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES BÂTIMENTS NON DESSERVIS PAR UN RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE (mod. règl. 486-2013) ARTICLE 15.8.1 L'OCCUPATION D'UN BÂTIMENT Le maintien de l'occupation d'un bâtiment, dans les secteurs non desservis par un réseau d'égout sanitaire, est assujetti aux dispositions, des règles et des normes de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements qui en découlent, et plus particulièrement du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q- 2, r.22). Municipalité de Verchères Chapitre 15 Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013 Dispositions applicables à la protection de l'environnement mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20 15-20 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS PRÉSENTANT DES CONTRAINTES SONORES (mod. reg. 507-2015) ARTICLE 15.9.1 IDENTIFICATION DES ZONES À CONTRAINTES SONORES Sur le territoire de Verchères, le schéma d'aménagement et de développement de la MRC n'identifie aucune zone sensible au bruit routier. Cependant les corridors de l'autoroute 30 et de la route 132 peuvent devenir des zones sensibles advenant une augmentation des débits journaliers moyens d'été (DJME) du trafic. La voie ferrée traversant Verchères étant considérée comme une voie secondaire, la zone de bruit et de vibration va jusqu'à 75 mètres de part et d'autres de l'emprise. ARTICLE 15.9.2 DISPOSITION CONCERNANT LES ZONES SENSIBLES AU BRUIT Dans les zones sensibles à niveau sonore élevé aux abords des routes, tout usage résidentiel, institutionnel et récréatif extérieur de type parc de détente est interdit à moins que des mesures d'atténuation ne soient prévues de façon à ramener les niveaux sonores projetés le plus près possible de 55 dBA sur une période de 24 heures. ARTICLE 15.9.3 DISPOSITION VISANT À CONTRIBUER À LA DIMINUTION DES NUISANCES RELIÉES AUX BRUITS ET AUX VIBRATIONS LE LONG D'UNE VOIE FERRÉE Puisque les solutions relatives à la diminution des nuisances peuvent varier en fonction des caractéristiques du milieu, des approches normatives ou de performance peuvent être mises en place pour assurer l'atteinte des niveaux de bruit et de vibration demandés. Les niveaux demandés sont : Bruit : 55 décibels à l'extérieur et 40 décibels à l'intérieur Vibration : 0,14 mm/s En milieu déjà urbanisé ou à urbaniser, tout nouveau bâtiment, agrandissement ou modification d'un bâtiment existant pour un usage résidentiel, doit être aménagé de façon à respecter les niveaux demandés soit par l'implantation d'un mur antibruit ou par le respect des normes de construction édictées au règlement de construction (art. 3.14 et SS du règlement #434-2009) et ce pour toute construction avec espace habitable résidentiel en deçà de 75,0 mètres de l'emprise de la voie ferrée. MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES Règlement de zonage #443-2010 mod. par #486-2013, #604-2024 Chapitre 16 : Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 6 avril 2010 6 mai 2013 3 février 2025 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 16 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ..... 16-1 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ...................................................................... 16-1 ARTICLE 16.1.1 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DÉTERMINANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS.............................................................................. 16-1 ARTICLE 16.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS (MOD. RÈGL. 604-2024) .................................................... 16-1 ARTICLE 16.1.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIS ACQUIS ....................................................... 16-1 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ...................................................................... 16-2 ARTICLE 16.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT DE L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ......................... 16-2 ARTICLE 16.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION DE L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ......................... 16-2 ARTICLE 16.2.3 DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................... 16-2 ARTICLE 16.2.4 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE (MOD. RÈGL. 604-2024) ..................... 16-2 ARTICLE 16.2.5 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................. 16-2 ARTICLE 16.2.6 DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE BÉNÉFICIANT D'UN DROIT ACQUIS OU BÉNÉFICIANT D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE ............ 16-2 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ...................................................................... 16-4 ARTICLE 16.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉPARATION, À LA MODIFICATION, À L'ENTRETIEN OU À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ............................................................................... 16-4 ARTICLE 16.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (MOD. RÈGL. 604-2024) ........................................................................... 16-4 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ...................................................................... 16-5 ARTICLE 16.4.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 16-5 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES ............................................. 16-6 ARTICLE 16.5.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 16-6 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECONSTRUCTIONS EN ZONE HISTORIQUE SECTION ABROGÉE PAR LE RÈGL. 604-2024 ...................... 16-7 ARTICLE 16.6.1 RECONSTRUCTION EN ZONE HISTORIQUE (RH-8).......................... 16-7 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX DROITS ACQUIS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SUR LES RANGS EN ZONES RURALES ET AGRICOLES .................................................... 16-8 ARTICLE 16.7.1 GÉNÉRALITÉ (MOD. RÈGL. 486-2013) ........................................... 16-8 Municipalité de Verchères Table des matières - Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-III SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ................ 16-9 ARTICLE 16.8.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D'UN ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................................ 16-9 ARTICLE 16.8.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION ET À L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................. 16-9 ARTICLE 16.8.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .............................................................. 16-9 ARTICLE 16.8.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PERTE DES DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ............................................. 16-9 Municipalité de Verchères Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-1 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ARTICLE 16.1.1 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DÉTERMINANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Lorsqu'un usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, les dispositions relatives aux constructions accessoires, aux équipements accessoires, aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers, aux activités complémentaires, au stationnement hors rue, à l'aménagement des terrains, à l'affichage, à l'entreposage extérieur et aux zones de chargement ou de déchargement applicables à cet usage doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usage. ARTICLE 16.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS (mod. règl. 604-2024) Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage, à une construction, à un local, ou à une enseigne dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. Si cet usage, construction, local ou enseigne était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement; 2. Si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un règlement antérieur pour cet usage construction, local ou enseigne; 3. Si cet usage construction, local ou enseigne existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir; 4. Si cette construction érigée avant l'entrée en vigueur du règlement numéro 146-91, soit le 5 février 1991, était conforme à toutes les prescriptions des règlements alors en vigueur. ARTICLE 16.1.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIS ACQUIS Tout usage, construction, local ou enseigne dérogatoire peut être entretenu, réparé ou modifié à la condition que cet entretien, réparation ou modification n'ait pas pour effet d'augmenter ou d'aggraver la dérogation. L'emploi des termes « Usage », « Construction », « Local » et « Enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'usage, de construction, de local et d'enseigne dérogatoires. Municipalité de Verchères Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-2 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ARTICLE 16.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT DE L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE L'espace occupé par un usage dérogatoire peut être agrandi d'une superficie maximale correspondant à vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie originale occupée par l'usage dérogatoire. Toutefois l'espace occupé par un usage dérogatoire ne peut être agrandi qu'une (1) seule fois et la superficie autorisée pour un tel agrandissement n'est ni cumulable, ni transférable. ARTICLE 16.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION DE L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire dont l'espace occupé dans un bâtiment conforme est incendié ou autrement endommagé pour plus de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle d'évaluation, il pourra être reconstruit et continué d'être utilisé pour le même usage en autant que la reprise de l'usage se fasse à l'intérieur d'une période ne pouvant excéder douze (12) mois. ARTICLE 16.2.3 DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire sauf si cet usage appartient au même groupe d'usage. ARTICLE 16.2.4 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE (mod. règl. 604-2024) Un usage dérogatoire protégé par droits acquis cesse si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une période supérieure à douze (12) mois consécutifs. La démolition totale, en une seule fois, partielle ou de façons successives, d'une construction dérogatoire (autre qu'à la suite d'un sinistre), fait perdre tout droit acquis sur celle-ci. ARTICLE 16.2.5 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. ARTICLE 16.2.6 DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE BÉNÉFICIANT D'UN DROIT ACQUIS OU BÉNÉFICIANT D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE Un usage résidentiel existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et bénéficiant d'un droit acquis ou bénéficiant d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole peut être remplacé par un autre usage résidentiel ayant un nombre égal ou inférieur de logements. Un tel usage résidentiel existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut être remplacé par un usage commercial ou industriel. Un usage industriel existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et bénéficiant d'un droit acquis ou bénéficiant d'une Municipalité de Verchères Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-3 autorisation de la Commission de protection du territoire agricole peut être remplacé par un autre usage industriel ou commercial n'imposant aucune distance séparatrice supplémentaire par rapport aux installations d'élevage existantes. Un usage commercial existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et bénéficiant d'un droit acquis ou bénéficiant d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole peut être remplacé par un autre usage commercial imposant une distance séparatrice égale ou inférieure par rapport aux installations d'élevage existantes. Municipalité de Verchères Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-4 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ARTICLE 16.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉPARATION, À LA MODIFICATION, À L'ENTRETIEN OU À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE Toute construction dont l'implantation est dérogatoire peut être réparée, modifiée, entretenue ou agrandie pourvu que la réparation, la modification, l'entretien ou l'agrandissement respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Malgré ce qui est décrit plus haut, lorsqu'il s'agit de l'addition de un ou plusieurs étages sur un bâtiment existant respectant le nombre d'étages maximal autorisé dans la zone, l'agrandissement peut respecter l'implantation du premier étage, et ce même si les marges sont non conformes au règlement. ARTICLE 16.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (mod. règl. 604-2024) Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être reconstruite pourvu que les normes suivantes soient respectées: 1. La valeur du bâtiment, à l'exclusion des fondations, n'est pas diminuée de plus de 50 % par rapport à sa valeur portée au rôle d'évaluation; 2. La reconstruction ou réparation se fasse de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité de toutes dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. 3. Les travaux doivent être amorcés au plus tard 12 mois après le sinistre; 4. Toute fondation dérogatoire au code de construction en vigueur doit être démolie et reconstruite conformément aux exigences dudit code, à moins que le propriétaire ne fournisse une attestation d'un ingénieur confirmant la capacité structurale et portante de la fondation à conserver; 5. Le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de zone tampon, de marges avant, latérales et arrière, de la bande de protection riveraine ni en excédant davantage le rapport bâtiment/terrain prescrit pour la zone où se situe la construction. Municipalité de Verchères Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-5 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ARTICLE 16.4.1 GÉNÉRALITÉ Tout lot cadastré ou formé conformément aux règlements municipaux en vigueur lors de sa formation et qui n'a pas les dimensions minimales exigées par le présent règlement peut servir à la construction de bâtiments autorisés dans la zone pertinente à la condition de respecter les autres normes des règlements municipaux et provinciaux. Les mêmes prescriptions s'appliquent pour les lots rendus vacants par un sinistre. Municipalité de Verchères Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-6 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES ARTICLE 16.5.1 GÉNÉRALITÉS Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme aux dispositions du présent règlement. Elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur. Lorsqu'elle est dérogatoire, une installation d'élevage existante peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire des ouvrages, reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions suivantes : a) le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales jusqu'à un maximum de 225 unités animales, si elle existait au 21 juin 2001 et a été dénoncée auprès du secrétaire-trésorier de la Municipalité avant le 21 juin 2002, conformément à l'article 79.2.6. de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Enfin, l'accroissement, ici visé, demeure assujetti aux normes du présent règlement relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport à la ligne de rue et les lignes de terrains; b) l'agrandissement, la reconstruction en cas de sinistre, la réfection et la construction d'une installation d'élevage doit être effectué en direction opposé à un usage non-agricole visé par le présent règlement ou respecter les normes minimales d'implantation. Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non-agricoles, les dispositions du règlement sur les dérogations mineures peuvent régler cette situation. L'agrandissement ou la reconstruction demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport à la ligne de rue et les lignes de terrains. La reconstruction suite à un sinistre devra débuter dans les 24 mois suivant le sinistre; c) dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par un type d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égal ou inférieur (tableau numéro 3); d) lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus d'une année suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment. Municipalité de Verchères Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-7 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECONSTRUCTIONS EN ZONE HISTORIQUE SECTION ABROGÉE PAR LE RÈGL. 604- 2024 ARTICLE 16.6.1 RECONSTRUCTION EN ZONE HISTORIQUE (RH-8) Un droit acquis est reconnu aux usages existants avant 1991 en zone RH-8, dans le secteur identifié comme zone inondable de grand courant (0-20 ans), malgré la démolition volontaire ou involontaire de plus de cinquante pour cent (50 %) de la valeur au rôle d'évaluation du ou des bâtiment où s'exerce l'usage principal. La reconstruction du ou des bâtiments ainsi démolis est permise aux conditions suivantes : a) l'occupation du nouveau bâtiment doit servir aux mêmes fins qu'avant l'évènement; b) le bâtiment principal sera reconstruit sur le même emplacement, selon le même périmètre de fondation et la même implantation au sol que l'ancien bâtiment, ou de dimension moindre; c) les bâtiments accessoires pourront être relocalisés pour des questions de sécurité et d'esthétisme sans toutefois en augmenter les dimensions; d) pour le bâtiment principal, seul un vide sanitaire est permis en fondation à moins de rebâtir sur la cave ou le sous-sol de l'ancien bâtiment; e) la reconstruction du bâtiment doit respecter le caractère patrimonial du secteur, les normes architecturales en zone RH et faire l'objet d'une approbation en ce sens par l'architecte-expert engagé par la Municipalité; f) le terrain donne sur une rue publique existante en 1991 avec les services municipaux d'aqueduc et d'égout; g) une demande de permis municipal de reconstruction doit être faite dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'évènement te les travaux complétés dans les douze (12) mois du début de ceux-ci. Municipalité de Verchères Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-8 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE AUX DROITS ACQUIS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SUR LES RANGS EN ZONES RURALES ET AGRICOLES ARTICLE 16.7.1 GÉNÉRALITÉ (mod. règl. 486-2013) Un droit acquis à l'empiètement dans les marges est reconnu pour les bâtiments existants, le ou avant le 9 février 1976, sur les rangs Terres- Noires, Petit-Coteau, Coteau-des-granges et St-Joseph. Tous travaux d'amélioration, de rajout, d'agrandissement et de rallonge à ces bâtiments sont permis dans les marges règlementaires en autant que les travaux ou les ouvrages respectent les conditions suivantes : - La portion d'agrandissement dans la marge avant ne peut représenter une superficie supérieure à 50% de la portion du bâtiment qui empiète dans la marge avant le ou avant le 9 février 1976. - La portion d'agrandissement ne peut empiéter davantage dans la marge avant. Municipalité de Verchères Chapitre 16 Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024 Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis 16-9 SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ARTICLE 16.8.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D'UN ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et réparée. Toutefois, la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement ne doit pas être augmentée. ARTICLE 16.8.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION ET À L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet de modification ou d'agrandissement pris individuellement respecte toutes les normes de la réglementation de l'affichage. D'aucune façon cependant, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle dérogation de l'enseigne ou l'augmentation de la dérogation déjà protégée par droits acquis. ARTICLE 16.8.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. ARTICLE 16.8.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PERTE DES DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Les droits acquis à une enseigne dérogatoire se perdent dans les cas qui suivent : a) lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme; b) lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période de plus de six (6) mois; c) si elle est détruite.