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SUR LE ZONAGE
RÈGLEMENT
No 443-2010
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par #486-2013, 489-2013 et 491-2013
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
6 avril 2010
6 mai 2013
3 septembre 2013
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 1
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES .................................................................. 1-1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................ 1-1
ARTICLE 1.1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ..................................................................... 1-1
ARTICLE 1.1.2
RÈGLEMENT REMPLACÉ .................................................................. 1-1
ARTICLE 1.1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................... 1-1
ARTICLE 1.1.4
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................ 1-1
ARTICLE 1.1.5
LES GRILLES .................................................................................... 1-1
ARTICLE 1.1.6
LES ANNEXES .................................................................................. 1-1
ARTICLE 1.1.7
BUT DU RÈGLEMENT ................................................................. 1-1
ARTICLE 1.1.8
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................ 1-1
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................... 1-2
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ..................... 1-2
ARTICLE 1.2.1.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE ............................................................ 1-2
ARTICLE 1.2.1.2
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................ 1-2
ARTICLE 1.2.1.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES ................ 1-2
ARTICLE 1.2.1.4
MESURES ......................................................................................... 1-2
ARTICLE 1.2.1.5
TERMINOLOGIE ................................................................................ 1-3
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE
ZONAGE ....................................................................................... 1-3
ARTICLE 1.2.2.1
IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................ 1-3
ARTICLE 1.2.2.2
DÉLIMITATION DES ZONES .............................................................. 1-3
ARTILCE 1.2.2.3
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE ................................................... 1-3
SOUS-SECTION 3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES
USAGES ET DES NORMES ....................................................... 1-4
ARTICLE 1.2.3.1
STRUCTURE DE LA GRILLE............................................................... 1-4
ARTICLE 1.2.3.2
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE .................................... 1-4
ARTICLE 1.2.3.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « USAGES
PERMIS » ......................................................................................... 1-4
ARTICLE 1.2.3.4
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES
SPÉCIFIQUES » ................................................................................. 1-5
ARTICLE 1.2.3.5
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DIVERS » ................ 1-6
Municipalité de Verchères
Chapitre 1
Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
ET
INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la
Municipalité de Verchères ».
ARTICLE 1.1.2
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Sont remplacés par le présent règlement, le « Règlement de zonage » de
la Municipalité de Verchères numéro 146-91 et tous ses amendements à
ce jour.
ARTICLE 1.1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité de Verchères.
ARTICLE 1.1.4
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Verchères est divisé en zones,
lesquelles apparaissent au plan de zonage composé du feuillet 1, préparé
par Plania en date de janvier 2009 et portant le numéro 303-P010469, ce
plan étant joint comme annexe « A » au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 1.1.5
LES GRILLES
Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement
comme annexe « B » pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 1.1.6
LES ANNEXES
Toutes les annexes jointes au présent règlement, en font partie intégrante.
ARTICLE 1.1.7
BUT DU RÈGLEMENT
Le but du présent règlement vise principalement à régir les constructions,
les usages, les aménagements extérieurs, les ouvrages et l'utilisation des
terrains selon les pouvoirs législatifs conférés à la Municipalité et selon le
contenu des outils de planification urbanistiques à l'échelle locale et
régionale.
ARTICLE 1.1.8
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions
de la Loi.
Municipalité de Verchères
Chapitre 1
Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-2
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 1.2.1.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a)
les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En
cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut;
b)
l'emploi des verbes au présent inclut le futur;
c)
les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel
comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette
extension;
d)
le genre masculin comprend le féminin, à moins que le contexte
n'indique le contraire;
e)
toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
ARTICLE 1.2.1.2
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les titres, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des
usages et des normes et toute forme d'expression autre que le texte
proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en
font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction
entre ces titres, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, autres
formes d'expression et le texte proprement dit, à l'exception de la grille
des usages et des normes, c'est le texte qui prévaut.
En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes,
c'est la grille qui prévaut.
ARTICLE 1.2.1.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes
représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou
l'agrandissement d'un bâtiment principal.
En tout temps, un bâtiment construit à une distance plus éloignée que la
marge minimale prescrite à la grille peut être agrandi sans jamais
outrepasser la marge minimale prescrite à la grille.
Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être annexées à un
terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte
acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un
mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement.
ARTICLE 1.2.1.4
MESURES
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système
international (SI). Les abréviations ou les symboles pour exprimer
l'unité de mesure (par exemple : m pour mètres) valent comme s'ils
étaient au long cités.
Municipalité de Verchères
Chapitre 1
Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-3
ARTICLE 1.2.1.5
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le
sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre intitulé
« Terminologie », du présent règlement.
SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 1.2.2.1
IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Municipalité de Verchères est divisé en zones sur le
plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code
composé d'une lettre indiquant la dominance d'usage de la zone, suivie
d'une série de chiffres servant à la numérotation de la zone.
Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes
d'usages identifiés dans la classification des usages et ont la signification
suivante :
RE
: Résidentiel
RH
: Résidentiel historique
C
: Commercial
I
: Industriel
P
: Public
RU
: Rural
A
: Agricole
Cons :
Conservation
Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)
ARTICLE 1.2.2.2
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les
limites des zones coïncident généralement avec :
a)
la médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante,
homologuée ou proposée;
b)
la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une
rue existante, homologuée ou proposée;
c)
l'axe d'un cours d'eau;
d)
une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement
d'une ligne de cadastre;
e)
une courbe ou partie de courbe de niveau;
f)
la limite municipale;
g)
à une distance prescrite à partir d'une ligne de rue ou emprise d'une
voie de circulation facilement identifiable.
Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de
l'échelle du plan.
ARTILCE 1.2.2.3
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une
grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone.
Municipalité de Verchères
Chapitre 1
Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-4
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES
ET DES NORMES
ARTICLE 1.2.3.1
STRUCTURE DE LA GRILLE
La grille des usages et des normes est un tableau comprenant quatre (4)
sections: « Usages permis », « Normes spécifiques », « Divers » et
« Notes particulières ».
La section « Usages permis » identifie les classes d'usages autorisées
pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que la
section « Normes spécifiques » détermine des normes particulières. Ces
sections de la grille font partie intégrante du présent règlement.
La section « Divers » regroupe des informations pouvant faciliter
l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en
relation avec les règlements de zonage et de lotissement.
La section « Notes particulières » indique que des dispositions
particulières s'appliquent à la zone ou à l'usage
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes
et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les
dispositions normatives applicables à un usage ou à un type
d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme.
La présence d'un « » ou d'un chiffre dans une colonne correspondant à
une zone, signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est
permise ou que la norme correspondante s'applique. L'absence de « »
ou de chiffre signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone
ou que la norme ne s'applique pas.
Le code situé dans le coin droit de la page constitue le numéro
d'identification de la grille. Ce numéro d'identification, composé d'une
lettre indiquant la dominance d'usage et d'un nombre correspondant à une
zone sont illustrées sur le plan de zonage.
ARTICLE 1.2.3.2
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
a)
dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement
énumérés dans la grille des usages et des normes pour cette zone;
b)
l'autorisation d'un usage spécifique ne serait permettre un usage plus
général incluant un tel usage spécifique.
Les dispositions applicables à un usage spécifique autorisé à la grille des
usages et des normes qui diffère de la dominance des usages dans une
zone donnée sont celles établies à cet effet au chapitre traitant
spécifiquement des dispositions applicables à l'usage spécifique dont
relève cette classe d'usage.
ARTICLE 1.2.3.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « USAGES
PERMIS »
La section « Usages permis » indique les usages autorisés dans chaque
zone. Les usages permis sont identifiés par classe ou par usage
spécifique. Les classes sont définies au chapitre 4 du présent règlement,
et les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au
présent règlement ou à défaut, selon leur sens usuel.
La sous-section « Usages spécifiques prohibés » indique les usages
spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les
Municipalité de Verchères
Chapitre 1
Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-5
usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée
dans la zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses
faisant référence à une note apparaissant à la grille.
La sous-section « Usages spécifiques permis » indique les usages
spécifiquement autorisés dans la zone. Ce qui signifie qu'un usage
additionnel aux classes d'usages déjà permises est autorisé. Ces usages
sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une
note apparaissant à la grille.
ARTICLE 1.2.3.4
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES
SPÉCIFIQUES »
La section « Normes spécifiques » précisent les normes qui s'appliquent
au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il
s'agit des normes suivantes :
a)
Structures
Un « » placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique
que cette structure du bâtiment est autorisée. L'absence de « » vis-
à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette structure du
bâtiment n'est pas autorisée dans la zone concernée. Les types
structure du bâtiment sont les suivants :
i) isolée;
ii) jumelée;
iii) en rangée.
b)
Marges
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une distance à
respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges
suivantes sont exprimées en mètres :
i) marge avant minimale;
ii) marge arrière minimale;
iii) marge latérale minimale;
iv) marges latérales totales minimales.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé, la marge latérale minimale ne
s'applique que du côté détaché du bâtiment. Dans le cas d'un
bâtiment en rangée, la marge latérale minimale ne s'applique qu'aux
unités des deux (2) extrémités.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge latérale minimale ne
s'applique que du côté où la ligne latérale de terrain n'est pas
commune à une emprise d'une voie de circulation. Du côté où la
ligne latérale est commune à une emprise d'une voie de circulation,
l'implantation du bâtiment doit respecter la norme de la marge avant
minimale, mais en pouvant réduire ladite marge pour certaines
constructions accessoires seulement.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé, le total minimal des deux (2)
marges latérales correspond à la marge latérale minimale prescrite à
la grille. Dans le cas d'un bâtiment contigu, le total minimal des
deux (2) marges latérales correspond à la marge latérale minimale
prescrite à la grille et ne s'applique qu'aux unités des deux (2)
extrémités.
Dans le cas d'un terrain d'angle, le total des deux (2) marges latérales
ne s'applique pas.
Municipalité de Verchères
Chapitre 1
Règlement de zonage 443-2010 mod. 486-2013
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-6
c)
Bâtiments
Les normes suivantes sont relatives à la dimension des bâtiments.
Ces dimensions sont exprimées en nombre d'étages ou en mètres,
selon le cas :
i) nombre d'étages maximal;
ii) superficie totale de plancher, en mètres carrés;
iii) profondeur minimale, en mètres;
iv) largeur minimale, en mètres.
d)
Terrains
Les normes suivantes sont relatives à la dimension des terrains. Ces
dimensions sont exprimées en mètres et en mètres carrés, selon le
cas :
La superficie minimale d'un terrain se calcule en multipliant le
nombre inscrit à la grille par le nombre de logement sans toutefois
tenir compte d'un logement accessoire pouvant être autorisé.(mod. règl.
486-2013)
i) frontage minimal intérieur, en mètres;
ii) frontage minimal d'angle, en mètres;
iii) profondeur minimale, en mètres;
iv) superficie minimale intérieure, en mètres carrés;
v) superficie minimale d'angle, en mètres carrés.
e)
Rapports
Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes
indique que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à-vis
l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est pas requis
dans la zone concernée. Les rapports suivants peuvent être compris à
la grille des usages et des normes, de la façon suivante :
i) le rapport planchers / terrain minimal et maximal, exprimé en
pourcentage;
ii) le rapport espace bâti / terrain minimal et maximal, exprimé en
pourcentage.
ARTICLE 1.2.3.5
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DIVERS »
La section « Divers » regroupe les informations suivantes :
a)
Notes particulières
Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes
particulières » correspond à une norme, exprimée à la section
« Notes particulières » de la grille. Cette norme est alors obligatoire
et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement
applicable en l'espèce.
b)
PIIA
Un « » placé vis-à-vis la case « P.I.I.A. » signifie que cette zone
est assujetti à un règlement en vigueur relatif aux Plans
d'implantation et d'intégration architecturale.
c)
Projet intégré
Lorsqu'un chiffre entre parenthèse apparaît vis-à-vis la case « Projet
intégré », celui-ci réfère à une note inscrite à la grille signifiant alors
que la zone est assujettie aux normes relatives aux projets intégrés.
d)
Amendement
La case « Amendement » indique le numéro du règlement
d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010 mod #604-2024
Chapitre 2 : Dispositions administratives
6 avril 2010
3 février 2025
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 2
Règlement de zonage 443-2010, 604-2024
Dispositions administratives
2-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ..................................... 2-1
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT .................................. 2-1
ARTICLE 21
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT .................................................. 2-1
ARTICLE 22
APPLICATION DU RÈGLEMENT ......................................................... 2-1
ARTICLE 23
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .......................................... 2-1
ARTICLE 24
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ....................................... 2-2
ARTICLE 25
DEVOIRS DU PRORIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT
OU DE L'EXÉCUTANT DES TRAVAUX ............................................... 2-3
SECTION 2
PROCÉDURE CONCERNANT UN AMENDEMENT ............ 2-4
ARTICLE 26
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 2-4
ARTICLE 27
DISPOSITIONS VISÉES PAR LA PRÉSENTE SECTION ........................... 2-4
ARTICLE 28
DOCUMENTS REQUIS ....................................................................... 2-4
ARTICLE 29
PROCÉDURES D'APPROBATION ........................................................ 2-4
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS .................................... 2-5
ARTICLE 30
CONTRAVENTIONS .................................................................... 2-5
ARTICLE 31
GÉNÉRALITÉS ............................................................................. 2-5
Municipalité de Verchères
Chapitre 2
Règlement de zonage 443-2010, 604-2024
Dispositions administratives
2-1
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 2.1.1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée à un officier dont le
titre est «Inspecteur des bâtiments » ou à toute autre personne nommée
par le conseil de la Municipalité de Verchères. La nomination et le
traitement de l'inspecteur des bâtiments sont fixés par résolution du
conseil.
ARTICLE 2.1.2
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent
de l'inspecteur des bâtiments de la Municipalité de Verchères. Des
représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par
résolution du conseil municipal. L'inspecteur des bâtiments et ses
représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le
présent règlement, l'utilisation de l'expression «autorité compétente»
équivaut à l'utilisation de l'expression «inspecteur des bâtiments».
ARTICLE 2.1.3
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
En regard des attributions qui lui sont conférées, de l'application des
différentes dispositions contenues dans le présent règlement et dans tout
autre règlement d'urbanisme, l'autorité compétente doit :
a) veiller à faire appliquer toutes les dispositions contenues dans les
règlements d'urbanisme;
b) faire l'étude des dossiers relatifs à toute demande de permis et
certificat;
c) analyser la conformité des plans et documents soumis aux
dispositions des règlements d'urbanisme;
d) émettre les permis et les certificats lorsque le requérant s'est
conformé en tout point aux règlements applicables;
e) visiter et inspecter, entre sept heures (7h00) et dix-neuf heures
(19h00), toutes les propriétés immobilières ou mobilières, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur pour lesquelles un permis ou un certificat
a été émis ou pour s'assurer de l'observance des différents
règlements d'urbanisme. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant a
alors l'obligation de laisser l'autorité compétente faire son travail;
f) lorsque l'autorité compétente constate une contravention aux
règlements d'urbanisme, elle doit en aviser, par écrit, le contrevenant
et le propriétaire ou son mandataire (s'il y a lieu) en lui faisant
parvenir une lettre recommandée, poste certifiée ou signification
personnelle, à l'intérieur de laquelle on lui explique la nature de
l'infraction reprochée, qu'elles rendent le contrevenant passible
d'une amende pour chaque jour que dure l'infraction. Une copie de
la lettre doit être remise au secrétaire-trésorier de la Municipalité.
Toute personne qui refuse ou néglige de se conformer à l'avis
susmentionné dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la
réception ou qui ne fait pas preuve de bonne foi dans le délai
prescrit, commet une infraction au présent règlement.
Municipalité de Verchères
Chapitre 2
Règlement de zonage 443-2010, 604-2024
Dispositions administratives
2-2
S'il n'est pas tenu compte de l'avis dans le délai mentionné au
paragraphe qui précède, l'autorité compétente doit en aviser sans
délai, le secrétaire-trésorier qui en informe les membres du conseil
municipal.
g) prendre les mesures requises pour faire empêcher ou suspendre tous
travaux de construction faits en contravention aux règlements
d'urbanisme.
ARTICLE 2.1.4
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
En regard des attributions qui lui sont conférées, de l'application des
différentes dispositions contenues dans le présent règlement municipal et
dans tout autre règlement d'urbanisme, l'autorité compétente peut :
a) refuser d'émettre un permis ou un certificat lorsque :
i) les renseignements fournis ne permettent pas de déterminer si le
projet est conforme aux règlements d'urbanisme;
ii) les renseignements et documents fournis sont inexacts ou
erronés;
iii) le permis et ou le certificat permettrait un usage ou des travaux
non autorisés par l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme;
iv) des
travaux
effectués
antérieurement
sur
cette
même
construction ou partie de construction n'ont jamais été
parachevés.
b) exiger du propriétaire qu'il fournisse, à ses frais, tout autre
renseignement, détail, plan ou attestation professionnelle de même
qu'un rapport présentant les conclusions et recommandations
relatives au projet nécessaire à la complète compréhension de la
demande ou pour s'assurer de la parfaite observance des différentes
dispositions de tout règlement applicable ou pour s'assurer que la
sécurité publique ou l'environnement ne seront pas indûment mis en
cause;
c) prendre les mesures requises pour faire évacuer provisoirement toute
construction qui pourrait mettre en péril ou compromettre la sécurité
d'autrui et faire exécuter tout ouvrage de consolidation pour assurer
la sécurité de la construction;
d) empêcher ou suspendre tous travaux de construction non conformes
aux règlements d'urbanisme;
e) empêcher ou suspendre l'occupation, l'utilisation, l'excavation ou le
rehaussement
d'un
terrain
et
la
construction,
l'utilisation,
l'installation, la modification, la démolition, le déplacement ou le
déménagement d'un bâtiment, de même que tout ce qui se trouve
érigé ou placé sur le terrain ou placé dans ou sur le bâtiment, ou qui
s'y trouve rattaché en contravention avec les règlements
d'urbanisme;
f) décider que des matériaux, des dispositifs ou une construction soient
soumis à des épreuves ou que l'on soumette une preuve aux frais du
propriétaire ou de son agent, lorsque de l'avis de l'autorité
compétente, ces épreuves ou cette preuve sont nécessaires pour
déterminer si les matériaux, les dispositifs ou la construction
répondent aux exigences des règlements d'urbanisme;
g) faire adopter toute mesure préventive contre l'incendie et faire
réparer ou modifier tout bâtiment pouvant représenter un danger de
foyer d'incendie suivant l'opinion des experts;
Municipalité de Verchères
Chapitre 2
Règlement de zonage 443-2010, 604-2024
Dispositions administratives
2-3
h) exiger du propriétaire de découvrir, à ses frais, tout ouvrage ou
portion de celui ayant été couvert sans inspection préalable. Après
vérification, si l'ouvrage est jugé non conforme, les travaux devront
être modifiés ou repris;
i) exiger du propriétaire d'ériger un périmètre de sécurité autour de
toute excavation présentant un danger pour le public;
j) demander l'assistance du service de la sécurité publique lorsque des
conditions particulières ou l'urgence de la situation le requièrent.
Tout agent ou représentant du service de la sécurité publique peut
alors, aux fins de porter plainte, exiger d'un contrevenant qu'il
s'identifie, en fournissant ses noms et adresse et qu'il en fournisse la
preuve sur demande;
k) porter plainte à la cour municipale, pour et au nom de la
Municipalité, pour toute infraction relative aux règlements
d'urbanisme. Par ailleurs, lorsque la cause le justifie, l'autorité
compétente peut, après obtention auprès du conseil d'une résolution
à cet effet sauf lorsque des circonstances particulières ou l'urgence
de la situation l'imposent, entreprendre tout autre recours de droit
devant les tribunaux de juridiction compétente;
l) faire au conseil, toute recommandation jugée utile relativement à
toute matière prévue par les règlements d'urbanisme
ARTICLE 2.1.5
DEVOIRS DU PRORIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT
OU DE L'EXÉCUTANT DES TRAVAUX
Le propriétaire ou l'occupant d'un bien meuble ou immeuble a les
devoirs suivants :
a) il est tenu de permettre à l'autorité compétente de visiter tout
bâtiment ou lieu aux fins d'enquête ou de vérification, entre sept
heures (7h00) et dix-neuf heures (19h00), tous les jours de la
semaine, relativement à l'exécution ou l'observance des règlements
d'urbanisme, des ordonnances ou résolutions de la Municipalité;
b) il doit, avant d'entreprendre tous travaux nécessitant un permis ou un
certificat, avoir obtenu de l'autorité compétente, le permis ou
certificat requis. Il est interdit de commencer des travaux avant
l'émission du permis ou certificat requis;
c) il doit respecter l'ensemble des règlements d'urbanisme de la
Municipalité;
d) il doit apposer le numéro civique déterminé par la Municipalité, en
façade principale du bâtiment, de façon à ce qu'il soit visible de la
rue;
e) s'il y a lieu, dans le cas d'un immeuble commercial, le certificat
d'occupation doit être affiché à l'intérieur du bâtiment de manière à
être visible, en tout temps.
Municipalité de Verchères
Chapitre 2
Règlement de zonage 443-2010, 604-2024
Dispositions administratives
2-4
SECTION 2
PROCÉDURE CONCERNANT UN AMENDEMENT
ARTICLE 2.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les démarches entreprises en vue d'amender le présent règlement sont
soumises aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1). Le présent règlement doit être modifié ou abrogé
selon les dispositions de cette loi ainsi que les dispositions de la présente
section.
ARTICLE 2.2.2
DISPOSITIONS VISÉES PAR LA PRÉSENTE SECTION
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que pour des
modifications à la grille des usages et des normes ou au plan de zonage.
Toute modification ne portant que sur les articles du règlement dont la
teneur est de portée générale ou toute modification provenant d'une
initiative de la municipalité afin de corriger ou d'améliorer le règlement
ne sont pas soumises à la présente section.
ARTICLE 2.2.3
DOCUMENTS REQUIS
Quiconque demande une modification au présent règlement doit déposer
au Service d'urbanisme les documents suivants :
a)
une lettre explicative détaillant la nature du projet et les motifs
justifiant la demande. Cette lettre doit être signée par le requérant;
b)
3 copies du plan relatif à une opération cadastrale des lots visés, le
cas échéant;
c)
3 copies d'une esquisse ou plan d'architecture des bâtiments
projetés, le cas échéant;
d)
un chèque libellé à l'ordre de la Municipalité de Verchères, pour
couvrir les frais d'étude de la demande;
e)
tout autre document requis par la Municipalité pour l'analyse de la
demande.
ARTICLE 2.2.4
PROCÉDURES D'APPROBATION
La demande de modification au règlement de zonage doit être transmise
au Service d'urbanisme. Celui-ci vérifie si la demande ne comporte
aucune irrégularité au niveau de la présentation et indique au requérant
les modifications à faire s'il y a lieu. Aucune demande ne sera traitée si
elle est incomplète. Lorsqu'elle est conforme et accompagnée de tous les
renseignements et documents requis, le service d'urbanisme transmet le
dossier au Comité consultatif d'urbanisme, avec rapport préalable au
Conseil.
Le Comité consultatif d'urbanisme peut étudier la demande et
recommander son acceptation, son refus ou formule les modifications
requises permettant d'accepter ultérieurement la demande.
Pour faire suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme,
le Conseil approuve ou désapprouve la demande. Dans le cas d'une
désapprobation, le Conseil peut formuler les modifications requises
permettant d'accepter ultérieurement la demande.
Sur approbation de la demande par le Conseil, le Service d'urbanisme
prépare le règlement et débute les procédures légales requises pour mettre
en vigueur ledit règlement.
Municipalité de Verchères
Chapitre 2
Règlement de zonage 443-2010, 604-2024
Dispositions administratives
2-5
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET
PÉNALITÉS
ARTICLE 2.3.1
CONTRAVENTIONS
Comment une infraction toute personne qui, en contravention à l'une ou
l'autre des dispositions de ce règlement;
a) réalise, occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une
construction ou un ouvrage;
b) autorisé la réalisation, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot,
d'un lot, d'un terrain ou d'une construction ou d'un ouvrage;
c) refuse de laisser l'inspecteur des bâtiments ou ses représentants
visiter ou examiner à toute heure raisonnable une propriété
immobilière ou mobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou
occupant pour constater si ce règlement est respecté;
d) ne se conforme pas à un avis de l'inspecteur des bâtiments ou ses
représentants, prescrivant de corriger une situation qui constitue une
infraction à ce règlement;
e) ne se conforme pas à une disposition de ce règlement.
ARTICLE 2.3.2
GÉNÉRALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible :
a)
si le contrevenant est une personne physique, d'une amende
minimale de cinq cents dollars (500$) et d'une amende maximale de
mille dollars (1000$) pour une première infraction ou pour une
récidive, d'une amende minimale de mille dollars (1000$) et d'une
amende maximale de deux mille dollars (2000$);
b)
si le contrevenant est une personne morale, d'une amende minimale
mille dollars (1000$) et d'une amende maximale de deux mille
dollars (2000$) pour une première infraction ou pour une récidive,
d'une amende minimale de deux mille dollars (2000$) et d'une
amende maximale de trois mille dollars (3000$).
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée
et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque
jour que dure l'infraction.
La saisie et la vente des biens et effets sont pratiquées de la manière
prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du
présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux
prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile
ou pénale et, sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours
prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1).
De plus, en aucune façon, le contrevenant, suite à une condamnation, ne
se trouve relevé de son obligation de se conformer aux dispositions du
présent règlement.
La Municipalité peut surseoir ou mettre fin aux recours judiciaires
advenant que le contrevenant se conforme aux dispositions du présent
règlement et s'engage à le demeurer.
Nonobstant l'alinéa précédent, quiconque contrevient aux dispositions
spécifiques applicables à l'abattage d'arbres présentes au chapitre 15 sur
Municipalité de Verchères
Chapitre 2
Règlement de zonage 443-2010, 604-2024
Dispositions administratives
2-6
les dispositions applicables à la protection de l'environnement est
passible d'une amende de:
-
2 500 $ auquel il s'ajoute, dans le cas d'un abattage sur une
superficie inférieure à un hectare, un montant d'au moins 500 $
et d'au plus 1 000 $ pour chaque arbre abattu illégalement,
jusqu'à concurrence de 15 000 $;
-
2 500 $ auquel il s'ajoute, dans le cas d'un abattage sur une
superficie d'un hectare ou plus, un montant d'au moins 15 000 $
et d'au plus 100 000 $ pour chaque hectare déboisé.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par #486-2013, #489-2013,
#507-2015, #550-2018, #563-2021, #582-2023,
#592-2024, #604-2024
Chapitre 3 : Terminologie
6 avril 2010
6 mai 2013
6 juillet 2015
4 février 2019
3 mai 2021
5 juin 2023
6 mai 2024
3 février 2025
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3
TERMINOLOGIE ........................................................................ 3-1
ARTICLE 3.1.1
TERMINOLOGIE ................................................................................ 3-1
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-1
CHAPITRE 3
TERMINOLOGIE
ARTICLE 3.1.1
TERMINOLOGIE
Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés dans le
cadre du présent règlement doivent être interprétés selon leur sens
courant.
«A»
ABRI D'AUTO
Construction accessoire au bâtiment principal, composé d'un toit, servant ou devant servir au
stationnement d'un ou plusieurs véhicules automobiles.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés, servant ou devant servir au stationnement
ou au remisage d'un ou plusieurs véhicules automobiles.
ABRI FORESTIER
Bâtiment sommaire servant d'abri en milieu forestier, érigé sur la portion boisée d'un lot ou d'un
ensemble de lots boisés contigus et non relié à un système d'approvisionnement en eau potable ou
de gestion des eaux usées, d'un maximum de 20 mètres carrés.
ACNOR
Association canadienne de normalisation
ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE
Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à
l'agriculture et au milieu agricole.
Les activités agrotouristiques comprennent les gîtes touristiques visés par la Loi sur les
établissements d'hébergement touristiques (L.R.Q., c. E-14.2) et les tables champêtres. Ces
activités doivent toutefois être implantées dans un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du
présent Règlement de zonage.
Les activités agrotouristiques comprennent également les activités touristiques de nature
commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se pratiquent nécessairement en milieu
agricole et qui requièrent certains aménagements et équipements. Ces activités doivent toutefois
être directement reliées à l'activité agricole principale ou à la production agricole d'un producteur.
Sans être exclusif, il peut s'agir à titre d'exemple d'un centre d'interprétation sur la production du
lait relié à une ferme laitière, d'une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, un centre
équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux, une activité de dégustation de vin reliée à
un vignoble et autres.
AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Organisme habile à coordonner l'ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les
personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu
familial.
AGRANDISSEMENT
Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol d'une
construction; par extension, le mot « agrandissement » signifie aussi le résultat de cette opération.
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à
des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment à l'exception des résidences.
AIRE DE BÂTIMENT
La plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre
les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu'à
l'axe des murs coupe-feu.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-2
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement
temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport.
L'aire de chargement et de déchargement inclus l'espace de chargement et de déchargement ainsi
que le tablier de manoeuvre.
AIRE DE PROTECTION D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Une aire délimitée autour d'un périmètre d'urbanisation où aucune nouvelle activité d'élevage de
porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veau lourd (veau de lait) n'est permise.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et les allées de
circulation.
AIRE D'ISOLEMENT
Bande de terrain contiguë au bâtiment principal, à une construction ou un équipement accessoire.
AIRE DE REPOS (EXPLOITATION ACÉRICOLE) règl. 563-2021
Portion d'une cabane à sucre qui n'est pas utilisée à des fins de production ou tout autre espace
qui peut être utilisé indépendamment du fait que l'on exerce l'activité agricole ».
ALLÉE D'ACCÈS
Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement.
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de stationnement.
AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL DUR
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été remplacé par
des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.).
AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL ORNEMENTAL
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, composé exclusivement d'un tapis de pelouse, et
où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés.
AMÉNAGEMENT EN RÉGÉNÉRATION
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes
herbacées.
AMÉNAGEMENT NATUREL
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état naturel.
AMÉNAGEMENT NATUREL ÉCLAIRCI
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal a été éclairci par différentes
opérations de coupe de bois ou par des travaux de remblai.
ANTENNE
Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes
électromagnétiques.
ANTENNE PARABOLIQUE
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et
émettre les signaux d'un satellite de télécommunication.
ARCADE
Lieu où l'on retrouve plus de deux appareils vidéo-poker, machine à boule ou tout autre jeux,
appareils ou dispositifs de même nature mis à la disposition du public, moyennant le paiement
d'un droit et dont le fonctionnement est manuel, mécanique, électrique ou électronique.
ARTÈRE
Voie de circulation distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies collectrices. L'artère
qui, bien souvent, traverse le territoire municipal et accède à ceux des municipalités adjacentes,
permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine et ainsi d'accéder à toutes les fonctions
urbaines.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-3
ARTIFICE PUBLICITAIRE
Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires.
ATELIER D'ARTISTES OU D'ARTISANS
Voir la définition de « Usage artisanal ».
ATTENANT
Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc.
AUVENT
Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but d'abriter
les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne.
Le recouvrement d'un auvent est flexible.
AVANT-TOIT
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
«B»
BALCON
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et
pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une
porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
BANDE CYCLABLE
Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée à l'usage exclusif
des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière physique continue.
BÂTI D'ANTENNE
Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destinés à émettre ou
à capter les ondes électromagnétiques.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des
personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs
mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée
sera considérée comme un bâtiment.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment, autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce dernier et
dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usages complémentaires, subordonné au bâtiment
principal.
BÂTIMENT AGRICOLE
Construction servant pour la production, l'entreposage, le conditionnement ou la transformation
d'un produit agricole, l'entreposage des intrants et le remisage d'un instrument aratoire ou d'un
équipement agricole. Une habitation ou une maison de ferme n'est pas considérée comme un
bâtiment agricole.
BÂTIMENT EN RANGÉE (CONTIGU)
Bâtiment distinct réuni à au moins deux (2) autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se
touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment distinct réuni à un autre par un mur mitoyen.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage principal ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement
sur un terrain.
B.N.Q.
Bureau de la normalisation du Québec.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-4
BOISÉ
Étendue de terrain plantée d'arbres offrant un potentiel sylvicole.
BONBONNE
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières dangereuses.
BRANCHEMENT À L'ÉGOUT
Une canalisation qui déverse à l'égout municipal les eaux d'un bâtiment seulement.
«C»
CABANE À SUCRE règl. 563-2021
Bâtiment agricole implanté en milieu forestier (érablière) et destiné à la production acéricole
comprenant une aire de travail avec installation de bouillerie et pouvant comprendre une aire de
repos selon les dispositions de la réglementation provinciale en matière de protection du territoire
et des activités agricoles
CADASTRE
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins
de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et accessoirement des
droits réels mobiliers et de certains droits personnels).
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et
utilisés comme source d'énergie.
CARRIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire
des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines, des travaux effectués en vue d'établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou ouvrage autorisés.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule automobile.
CAVE
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement sous terre, et dont
la hauteur entre le plancher et le plafond est supérieure à 1,8 mètre et inférieure à 2,1 mètres.
CENTRE COMMERCIAL
Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que
par la présence d'aires de stationnement en commun. Il comprend un minimum de deux (2)
locaux.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et
récréatives.
CENTRE MÉDICAL
Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale et tout service rattaché
à la santé incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services offerts.
CENTRE PROFESSIONNEL
Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de services professionnels de tout type,
excluant les commerces de vente au détail.
CENTRE SPORTIF
Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à l'usage de la récréation et des loisirs tel que tennis,
squash, gymnase, racquetball, piscine, curling, conditionnement physique et autres de même
nature.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-5
CERTIFICAT DE LOCALISATION
Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou mesures,
d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par
rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur géomètre et décrivant les servitudes
affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le plan doit également indiquer les
balcons, murs en porte-à-faux, les escaliers extérieurs et les fenêtres ou ouvertures.
CHARGE ADMISSIBLE
Charge maximale pouvant être appliquée sans danger sur un élément de fondation qui a été
calculé en tenant compte à la fois des charges prévues sur cet élément et de l'état prévisible du
sous-sol.
CHARGE COMBUSTIBLE
Contenu combustible d'une pièce ou d'une aire de plancher, exprimé par le poids moyen de
matériaux combustibles par unité de surface, à partir duquel on peut calculer le potentiel
calorifique du matériau. Comprend l'ameublement, les revêtements de sol, le mur et le plafond, la
menuiserie de finition et les cloisons provisoires et mobiles.
CHARGE DE CALCUL
Charge qui est exercée sur un élément de fondation et dont la valeur ne dépasse pas celle de la
charge admissible.
CHARGE PERMANENTE
Poids de tous les éléments permanents d'un bâtiment qu'il soit structuraux ou non.
CHAUSSÉE DÉSIGNÉE
Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable, recommandée aux cyclistes et
caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes.
CHEMIN PUBLIC
Une voie (et tout son emprise) destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue
par la Municipalité ou par le ministère des Transports.
CHENIL
Endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en
pension.
CLAPET, COUPE-FEU
Dispositif qui, en cas d'incendie, est destiné à fermer l'ouverture d'un conduit d'air situé dans un
faux-plafond intégré à une séparation horizontale devant offrir un degré de résistance au feu.
CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou
d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès.
CLÔTURE À NEIGE
Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contres les intempéries de la période
hivernale.
CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du conseil, publiée par le comité
associé du Code national du bâtiment du conseil national de recherche du Canada. Les
amendements apportés à ce code, après l'entrée en vigueur du présent règlement font également
partie de ce règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application
de chaque amendement ainsi apporté.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Verchères. Formé d'un groupe de personnes
nommées par le conseil, ce comité étudie et fait des recommandations dans le cadre des
règlements d'urbanisme.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-6
COMMERCE AGRO-ALIMENTAIRE
Font exclusivement partie de ce type de commerce :
a)
le conditionnement et la transformation primaire d'un produit agricole provenant de la
ferme et accessoirement de l'extérieur de celle-ci et comprenant notamment les usages et
pratiques suivantes :
i)
conditionnement et transformation du lait;
ii) couvoir et classification des œufs;
iii) conditionnement et transformation de fruits et de légumes, incluant les opérations de
tri, lavage, classification et empaquetage;
iv) préparation de moulées et mélanges à base de farine ou de céréales mélangées;
v) préparation d'aliments pour animaux;
vi) fabrication de pains et autres produits de boulangerie-pâtisserie;
vii) extraction de l'huile végétale;
viii) fabrication d'alcool, de bière, de vin et de cidre;
ix) transformation de produits provenant des arbres (par exemple : la gomme et
l'écorce), excluant la transformation du bois;
x) conditionnement de tabac en feuilles;
xi) conditionnement et transformation de plantes médicinales ou aromatiques;
xii) conditionnement et transformation de la laine;
xiii) service de battage, de mise en balles et décorticage;
xiv) transformation des produits de l'érable;
xv) conditionnement et transformation du miel;
xvi) fabrication de compost à partir de matières résiduelles.
b)
l'entreposage et la vente (au détail et en gros) d'un produit de la ferme provenant de la
transformation de matières résiduelles ou connexe à la production de celle-ci;
c)
un service de visites éducatives à la ferme;
d)
les marchés publics, tables champêtres et les gîtes à la ferme;
e)
un centre de formation en agriculture ou la tenue d'activités de formation à la ferme;
f)
la préparation et la consommation de repas dans une cabane à sucre reliée à une érablière
en production.
COMMERCE DE DÉTAIL
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises directement au
consommateur.
COMMERCE DE GROS
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises.
COMMERCE DE NUISANCE
Font exclusivement partie de ce type de commerce, les ateliers de mécanique automobile,
débosselage, récupération de pièces automobiles, stationnement de véhicules lourds et autres de
même nature, de même que les commerces nécessitant de grandes surfaces de montre à l'extérieur
(vente de maisons préfabriquées, de maisons mobiles et roulottes, cours à bois, etc.).
COMMERCE DE SERVICE
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin
humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.
CONDUIT DE RACCORDEMENT
Partie d'un système de ventilation qui achemine les produits de combustion depuis la buse d'un
appareil à gaz jusqu'à la cheminée ou jusqu'au conduit d'évacuation des produits de la
combustion du gaz. Peut comporter un dispositif de réglage du tirage.
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE
Intervention réalisée sur un produit agricole visant à en accroître la qualité, la durée de
conservation et la présentation sans en modifier les caractéristiques intrinsèques. Nous parlons
notamment du tri, du lavage, du séchage et de la réfrigération.
CONDUITE
Assemblage de tuyaux qui acheminent les eaux vers un endroit donné.
CONSEIL
Désigne le conseil municipal de la Municipalité de Verchères.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-7
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit
aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol
ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE (mod. règl. 486-2013)
Une construction affectée aux strictes utilisations complémentaires de l'usage principal, détachée
du bâtiment principal et située sur le même terrain.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été
légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une fin
quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée.
CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE
Type de construction dans laquelle un certain degré de sécurité est assuré en cas d'incendie grâce
à l'utilisation de matériaux incombustibles pour les éléments structuraux et autres composants.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des
terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et piscines.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction sans fondation, érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire.
CORDE DE BOIS
Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois et correspondant à 3,625 mètres cubes.
CORNICHE
Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne.
CORRIDOR RIVERAIN
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux. La largeur du corridor se mesure horizontalement. La largeur du
corridor est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100 mètres en bordure des cours d'eau.
COUPE À BLANC
Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Coupe qui consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
COUPE DE BOIS
Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres ayant un diamètre supérieur à dix
centimètres (10 cm) mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. L'abattage
d'arbres morts ne constitue pas une coupe de bois au sens du présent règlement.
COUPE D'ÉCLAIRCIE
Coupe qui consiste à prélever de façon uniforme certains individus d'un peuplement sans excéder
20 % de volume ligneux original sur une période de dix (10) ans.
COUPE DE JARDINAGE
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure jardinée
équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou `a l'installation
de semis.
COUPE DE NETTOIEMENT
Opération qui consiste à dégager, dans les peuplements forestiers, les jeunes plants des morts-bois
et des bois blancs qui gênent la croissance d'essences désirables dans un peuplement.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-8
COUPE DE RÉCUPÉRATION (mod. règl. 507-2015)
Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration (sur le déclin [surannés] ou
endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent), avant que
leur bois perde toute valeur économique.
COUPE-FEU
Recoupement étanche qui a pour rôle de retarder le passage de la fumée ou des flammes dans les
vides dissimulés.
COUPE SANITAIRE
Coupe d'arbres ou de peuplements infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou morts dans
le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies.
COUPE SÉLECTIVE
Coupe ayant pour objectif d'abattre certains arbres aux fins de réaliser un nettoyage contrôlé d'un
boisé ou d'une forêt en retranchant les essences ne comportant pas de pour l'acériculture ou une
faible valeur commerciale.
COUR ARRIÈRE (mod. règl. 486-2013)
Espace compris entre la ligne arrière du terrain et le mur arrière du bâtiment principal s'étendant
d'une ligne latérale à l'autre.
COUR AVANT (mod. règl. 486-2013)
Espace compris entre la ou les ligne (s) avant du terrain et le ou les mur (s) avant du bâtiment
principal s'étendant d'une ligne latérale à l'autre.
COUR LATÉRALE (mod. règl. 486-2013)
Espace compris entre la ligne latérale du terrain et le mur latéral du bâtiment principal compris
entre la marge avant et la marge arrière.
COURS D'EAU
Tout cours d'eau à écoulement permanent ou tout cours d'eau, sauf les fossés, à écoulement
intermittent, dont l'écoulement se fait dans le lit d'un cours d'eau.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau dont le lit s'assèche périodiquement.
«D»
DÉBLAI (mod. règl. 486-2013)
Opération de terrassement consistant à enlever de la terre ou d'autres matériaux de surface dans le
but de rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain
DÉCAPAGE
Activité de récupération ou d'enlèvement du sol arable sur un terrain et le fait de la transporter
hors du terrain (sauf pour fins de construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage autorisé).
DÉMOLITION
Démantèlement ou destruction de plus de 50 % du volume hors-sol d'une construction.
DEMI-ÉTAGE
Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la
hauteur du plafond est d'au moins 2,3 mètres, n'est pas moindre que quarante pour cent (40 %) et
pas plus de soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie du plancher immédiatement
inférieure.
DÉTECTEUR DE FUMÉE
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la combustion et
qui déclenche automatiquement un signal d'alerte.
«E»
ÉCRAN D'INTIMITÉ (mod. règl. 604-2024)
Structure ornementale verticale, opaque ou semi-opaque, destinée à dissimuler un espace privatif
extérieur de façon à préserver la quiétude et l'intimité des occupants.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-9
ÉCURIE PRIVÉE
Bâtiment isolé où le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal garde un ou des chevaux
pour usage personnel ou commercial (location).
ÉDIFICE PUBLIC
Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. 1977, c. S-3).
ÉGOUT PLUVIAL
Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant des chutes de
pluie et de la fonte des neiges.
ÉGOUT UNITAIRE
Une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques, des eaux pluviales et des eaux
souterraines.
EMPATTEMENT
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux
pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Limite de propriété ou limite cadastrale d'une voie de circulation. Dans le cas d'une voie étagée,
l'emprise est délimitée en tenant compte de l'emprise au sol de cette voie étagée.
ENROCHEMENT
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un
cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
ENSEIGNE
Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou toute autre figure ou
toute lumière aux caractéristiques similaires qui :
a)
est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte,
ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support
indépendant, y compris les auvents;
b)
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention;
c)
est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
ENSEIGNE À ÉCLAT
Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de
lumières, des lumières à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux.
ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE
Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des messages variables et des
images fixes ou en mouvement.
ENSEIGNE AMOVIBLE
Enseigne qui n'est pas attachée en permanence sur un bâtiment ou une construction.
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Terme général utilisé pour les enseignes sur poteau, sur socle et sur muret.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne attirant l'attention sur l'usage principal qui est pratiqué sur un terrain.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
Ces enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des édifices d'intérêt public,
ou des enseignes installées par la Municipalité ou un ministère.
ENSEIGNE ÉCLAIRANTE
Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne.
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE
Enseigne illuminée par une source de lumière constante non intégrée à l'enseigne.
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Chapitre 3
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Terminologie
3-10
ENSEIGNE LUMINEUSE
Enseigne éclairée ou éclairante.
ENSEIGNE MURALE OU POSÉE À PLAT SUR LA FAÇADE
Enseignes accolées et fixées au mur extérieur du bâtiment, il s'agit d'une bande horizontale
séparant le rez-de-chaussée des étages supérieurs. Également appelée enseigne en bandeau.
ENSEIGNE PORTATIVE
Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil
servant à déplacer les enseignes et qui peut être transportée d'un endroit à un autre.
ENSEIGNE PROJETANTE OU POSÉE EN SAILLIE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment à l'aide et perpendiculaire à celui-ci.
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
Terme général utilisé pour les enseignes apposées à plat sur le mur d'un bâtiment, les enseignes
sur marquise, les enseignes sur auvent et les enseignes projetantes.
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne dans un angle de 360°. Cette enseigne est contrôlée par un mécanisme
électrique ou autre.
ENSEIGNE SUR AUVENT :
Enseigne apposée directement sur un petit toit en appentis établi de manière permanente ou
provisoire au-dessus d'une porte, d'une fenêtre, d'une boutique, etc., pour l'abriter de la pluie ou
du soleil.
ENSEIGNE SUR MARQUISE :
Enseigne apposé directement sur une toile tendue au-dessus de l'entrée d'un édifice, destinée à
garantir de la pluie ou du soleil.
ENSEIGNE SUR MURET
Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur muret est
indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE SUR PLAQUE :
Enseigne apposée directement sur le mur de l'édifice, de dimensions réduites et habituellement
localisées à côté de la porte ou sur le mur de l'immeuble.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une enseigne
sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne soutenue par un massif. Une enseigne sur socle est indépendante des murs d'un
bâtiment.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère
essentiellement temporaire tel que : chantiers, projets de construction, locations ou ventes
d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations,
festivités et autres.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Dénivellation d'un trottoir ou d'une bordure de rue en vue de faciliter la circulation des véhicules
entre la rue et la propriété privée.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets,
de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre
chose naturelle ou conçue par l'être humain.
ENTREPÔT OU ATELIER INDUSTRIEL
Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets nécessaires
au fonctionnement de l'activité principale. Un atelier industriel peut également être le lieu de
travail de certains employés.
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Chapitre 3
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Terminologie
3-11
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel.
ÉQUIPEMENT DE JEU (mod. règl. 604-2024)
Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir comprenant les balançoires, les
combinés, les maisonnettes d'enfants, etc.
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Désigne les usages et constructions de services publics tels que les services et équipements de
distribution d'énergie, services et équipements de téléphonie sans fil et autres usages de nature
similaire.
ESCALIER DE SECOURS
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas
d'urgence.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier
peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le système de chauffage
du bâtiment.
ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le
traitement, la réparation ou le stockage des produits, de matières ou de matériaux.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher, le plafond et les murs
extérieurs.
Les caves, sous-sol, et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un étage.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant les heures d'affaires.
ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL
Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un événement
spécial, tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de
produits.
EXCAVATION
Cavité formée par l'enlèvement de sol, de roc ou de remblai en vue de la construction.
EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS
Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires,
prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongée à l'infini
dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps
dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité
d'élevage.
«F»
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT (mod. règl. 604-2024)
Mur extérieur d'un bâtiment donnant sur une rue et possédant l'entrée principale. Dans le cas d'un
lot d'angle ou d'un projet intégré, signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le principal
accès audit bâtiment et où est habituellement apposé le numéro civique.
FENÊTRE EN SAILLIE
Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie
vitrée, à un porte-à-faux ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol.
FERME
L'ensemble des lots, des terrains, des bâtiments et des installations destinés à la production d'un
produit agricole et utilisés à cette fin par un producteur agricole.
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Chapitre 3
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Terminologie
3-12
FONDATION
Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction.
FOSSÉ
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des
terrains avoisinants. Nous parlons ici des fossés de voie publique, des fossés de drainage au sens
de l'article 1002 du Code civil, et des fossés cumulant les trois (3) critères suivants : les fossés
utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation, n'existant qu'en raison d'une intervention
humaine et dont le bassin versant a une superficie inférieure à 100 hectares.
FOSSE
DE
STOCKAGE
DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES
FERTILISANTES
(MRF) (mod. règl. 507-2015)
Il s'agit notamment de l'utilisation de fosses à lisier ou à fumier solide désaffectées ou
d'ouvrages construits spécifiquement pour stocker des MRF.
FOSSE SEPTIQUE
Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur évacuation
vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation.
FOYER EXTÉRIEUR
Équipement accessoire servant à faire des feux de bois.
«G»
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou
de champ sont déposées.
GALERIE
Construction attenante à l'un des murs d'un bâtiment, formée d'un espace ouvert recouvert par un
toit et supporté par des poutres. Le pourtour est muni de rampes et de barreaux.
GARAGE PRIVÉ ATTENANT
Garage privé qui touche au mur du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au
soutien du bâtiment principal.
GARAGE PRIVÉ ISOLÉ
Bâtiment accessoire fermé sur les quatre (4) côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment
principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de l'occupant.
GESTION LIQUIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES
Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois
mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est
manutentionné par pompage.
GESTION SOLIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES
Un mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la
suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau
contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE DU PASSANT (BED & BREAKFAST)
Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner dans une maison privée. Un gîte du passant compte
un maximum de 3 chambres.
GRAVIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du
sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
emplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
GRILLE
Grille des usages et des normes faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par
zone, des normes applicables et des usages permis.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-13
GUÉRITE DE CONTRÔLE
Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des allées et
venues sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour les dépenses
effectuées sur le terrain.
GUICHET
Construction accessoire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute information
ou de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain.
«H»
HABITATION
Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs
personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel, ne sont pas une habitation au sens du
présent règlement.
HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter deux (2) logements et réuni à un
autre par un mur mitoyen.
HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment à deux (2) logements avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et
dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter au moins quatre (4) logements dont au
moins deux (2) sont l'un au-dessus de l'autre et réuni à un autre par un mur mitoyen.
HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment regroupant au moins quatre (4) logements avec entrées communes ou séparées, bâti sur
un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter trois (3) logements et réuni à un autre
par un mur mitoyen.
HABITATION TRIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment à trois (3) logements avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et
dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
HABITATION UNIFAMILIALE
Habitation comprenant une (1) seule unité de logement. « Habitation comprenant une (1) seule
unité de logement. Cette unité peut accueillir une famille formée de plus de un (1) ménage où
chaque ménage pourra jouir en toute privauté de certaines pi`ces de l'habitation telles que
chambres, salons, facilités sanitaires mais devra partager les autres pièces telles la cuisine, la salle
à dîner et une entrée principale. L'occupation à plus de un (1) ménage d'une habitation
unifamiliale ne donne pas droit à l'aménagement de plus de une (1) unité de logement autonome
dans l'habitation. »
HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à au
moins deux (2) autres et à au plus trois (3) autres, par un mur mitoyen à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité.
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter un (1) seul
logement.
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à un
autre par un mur mitoyen.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-14
Unifamiliale contigüe
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Multifamiliale jumelée
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Trifamiliale jumelée
Trifamiliale isolée
Multifamiliale isolée
HAIE
Alignement d'arbres, d'arbustes ou d'autres végétaux de manière à créer un écran végétal.
HANGAR FORESTIER (Règl. 582-2023)
Bâtiment accessoire aménagé en milieu boisé destiné à abriter de la machinerie forestière.
HAUTEUR EN ÉTAGE D'UN BÂTIMENT
Nombre d'étages compris entre le plancher du 1er étage et le toit d'un bâtiment principal. Pour fins
de calcul, le 1er étage est celui dont le plancher est situé le plus près du sol et dont la moitié ou
plus de la hauteur (plancher/plafond) est située au-dessus du niveau moyen du sol nivelé en
façade avant du bâtiment. Si ce niveau est plus bas que celui de la rue d'au moins 1 mètre, le 1er
étage est celui dont la moitié ou plus de la hauteur est située au-dessus du niveau de la rue.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-15
HAUTEUR EN MÈTRES D'UN BÂTIMENT
Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment et un plan horizontal passant
par la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat, ou le faîte dans le cas d'un toit en pente,
à pignon, à mansarde ou en croupe.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne incluant sa
structure et son support.
HORS-RUE
Terrain situé hors de l'emprise d'une voie de circulation.
«I»
ÎLOT
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-accès, des
cours d'eau ou des lacs ou des voies ferrées.
LARGEUR DE
L'ILOT
LARGEUR DE
L'ILOT
rue
RUE
RUE
AUTOROUTE, VOIE FERRÉE... ETC.
LONGUEUR DE L'ÎLOT
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-16
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Signifie (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole)
a)
Centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements
d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture et servant à ces fins;
b) Parc municipal
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements pour la pratique
d'activités sportives, de loisir ou pour la récréation, et identifié comme parc municipal au
plan d'urbanisme de la Municipalité, et utilisé à cette fin;
c)
Plage publique ou marina
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements, et
utilisé à titre de plage publique ou de marina;
d) Établissement d'enseignement ou de santé
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements
d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e)
Terrain de camping
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements, et
utilisé pour la pratique du camping;
f)
Base de plein air ou centre d'interprétation de la nature
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements, et
utilisé à titre de base de plein air ou de centre d'interprétation de la nature;
g)
Club de golf
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements
d'un club de golf;
h) Temple religieux
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements
(cimetière) d'un temple religieux fréquenté par des membres;
i)
Théâtre d'été
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements
d'un théâtre d'été;
j)
Établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements
d'un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques,
à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant d'une entreprise agricole, à son actionnaire ou à
son dirigeant;
k) Lieu servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements
d'un vignoble et servant à des fins de dégustation de vins;
l)
Lieu servant à des fins de dégustation de repas
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots,
aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements
servant à des fins de dégustation de repas et identifié comme étant un établissement de
restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, une table champêtre ou toute
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-17
autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
IMPLANTATION
Endroit sur un terrain où est localisé un usage, une construction ou un bâtiment.
INFRASTRUCTURE
Rues, égouts sanitaires et pluviaux et tous les ouvrages qui peuvent s'y rattacher tels que fossés,
éclairage, etc.
INSTALLATION (associée à une piscine) (mod. règl. 486-2013)
Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon
fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des
fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE PORCIN
Un bâtiment d'élevage et une structure d'entreposage des déjections animales constituent une
installation d'élevage porcin, lorsqu'ils sont de même tenure et compris à l'intérieur d'un rayon
de 150 mètres linéaires.
INSTALLATION D'ENTREPOSAGE
Ouvrage étanche érigé à plus de quinze (15) mètres d'un cours d'eau, d'un lac, d'un marécage,
d'un marais naturel ou d'un étang et servant à l'entreposage des fumiers et lisiers, et aménagé de
façon à empêcher tout contact des déjections animales avec le sol.
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN (mod. règl. 507-2015)
Bâtiment, local, aménagement ou un espace destiné à produire des biens ou des services qui
permettent d'assurer à une population (résidants, travailleurs, entreprises) les services collectifs
dont elle a besoin. L'installation d'intérêt métropolitain forme généralement sur le territoire un
ensemble bien défini et répond aux critères suivants :
INSTALLATION DE SANTÉ
Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts
universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités.
INSTALLATION D'ÉDUCATION
Les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les
établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les
conservatoires.
INSTALLATION SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE
Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et
qui accueillent des compétitions nationales et internationales.
Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant
une capacité de 650 sièges et plus.
Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m² et plus excluant les
salles de spectacle.
Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année.
Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires
commerciales comptant 5 000 m² et plus.
INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées
d'un bâtiment.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-18
«L»
LARGEUR DE TERRAIN
Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un
terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection deux (2) lignes de rue ou
leur prolongement.
LIEU D'ÉLEVAGE
Lieu comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des ouvrages de stockage qui
appartient à un même producteur agricole et dont la distance entre un bâtiment, une installation
ou un ouvrage est d'au plus 150 mètres.
LIEU D'ENTREPOSAGE
Lieu comprenant un ouvrage étanche érigé à plus de quinze (15) mètres d'un cours d'eau, d'un
lac, d'un marécage, d'un marais naturel ou d'un étang et servant à l'entreposage des fumiers et
lisiers, ou lieu présentant une pente inférieure à cinq pour cent (5 %), recouvert de végétation, et
situé à plus de 150 mètres d'un cours d'eau, d'un lac, d'un marécage, d'un marais naturel ou d'un
étang et à plus de quinze (15) mètres d'un fossé, aménagé de façon à ce que les eaux de
ruissellement ne puissent l'atteindre.
LIEU D'ÉPANDAGE
Lieu correspondant à l'ensemble de parcelles appartenant, ou louées ou faisant l'objet d'une
entente d'épandage par un producteur agricole, qui pratique ou ne pratique pas l'élevage
d'animaux.
LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN
Ligne de séparation d'un terrain située à l'opposée de la ligne avant dudit terrain. Cette ligne peut
être brisée.
LIGNE AVANT D'UN TERRAIN (mod. règl. 486-2013)
Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise d'une voie de circulation. Cette ligne
peut être brisée.
LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN
Ligne de séparation d'un terrain autre qu'une ligne avant ou une ligne arrière d'un terrain. Cette
ligne peut être brisée.
LIGNE DE CONSTRUCTION
Ligne établie sur la propriété privée, à une certaine distance de la ligne de rue telle qu'établie par
le présent règlement, à l'arrière de laquelle toute construction doit être édifiée (sauf celles qui
sont spécifiquement permises par le présent règlement).
LIGNE DE RUE
Ligne de séparation entre l'emprise d'une voie de circulation et un lot.
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux, sert à délimiter le littoral et la rive. Elle se situe à l'endroit où l'on passe
d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a
pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan
d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes, les plantes herbacées
et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, elle se situe à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie située en amont. Dans le cas où il y a un
mur de soutènement légalement érigé, elle se situe sur le haut de cet ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, elle se
situe à la limite des inondations de récurrence de deus (2) ans, si l'information est disponible au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques précédemment définis.
LIGNE DE TERRAIN
Ligne déterminant les limites d'un terrain. Cette ligne peut être brisée.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-19
LIT D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du
plan d'eau.
LOCAL
Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre commercial,
où s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant l'espace d'entreposage et
administratif, et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à la fois sauf dans le cas où un usage
complémentaire autorisé par le présent règlement s'exerce dans ce local.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres, contenant ses
propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant d'habitation à une ou
plusieurs personnes excluant un motel, un hôtel et une maison de chambre.
LOGEMENT ACCESSOIRE (mod. règl. 592-2024)
Unité d'habitation accessoire contenue au sein d'un bâtiment principal et ne modifiant peu ou pas
l'aspect général du bâtiment ».
LOT
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, inscrit au registre foncier en vertu
de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) et des articles 3043 ou 3056 du Code civil du Québec.
LOT DESSERVI
Un lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout autorisé par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Un lot desservi par un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout autorisé par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
«M»
MAISON DE FERME
Une habitation où réside un producteur agricole, l'actionnaire d'une entreprise agricole, le
sociétaire d'une société d'exploitation agricole ou un employé de la ferme.
MAISON MOBILE
Bâtiment fabriqué à l'usine pour être déménagé, transporté et construit de façon à être remorqué
tel quel et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut être habitée toute
l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui peuvent être pliés,
escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité
additionnelle. Elle peut également se composer de deux (2) ou plusieurs unités, mais conçues de
façon à être réunies en une seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un
nouvel emplacement.
MAISON MODÈLE
Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du bâtiment, qui
n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de
vente si elle est annoncée à cet effet.
MAISON MODULAIRE
Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment,
transportable en deux (2) ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté, par
juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu même qui lui est destiné.
MARCHÉ PUBLIC
Regroupement de marchands en un lieu public, en plein air ou couvert, où l'on vend des produits
agricoles, horticoles et des denrées alimentaires.
MARGE ARRIÈRE (mod. règl. 486-2013)
La marge arrière est établie à partir de la distance minimale obligatoire devant séparer toute partie
du mur arrière de construction ou équipement de toute partie de la ligne arrière du terrain par la
largeur du terrain.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-20
MARGE AVANT (mod. règl. 486-2013)
La marge avant est établie à partir de la distance minimale obligatoire devant séparer toute partie
d'une construction ou équipement de toute partie de la ou des ligne (s) avant du terrain par la
largeur du terrain.
MARGE AVANT SECONDAIRE (mod. règl. 550-2018)
Distance minimale obligatoire devant séparer le mur latéral d'un bâtiment longeant une voie de
circulation, calculée perpendiculairement en tout point de la ligne avant.
MARGE D'ISOLEMENT
Espace de terrain qui doit rester libre de toute construction, dont la localisation et les dimensions,
précisées à l'intérieur du présent règlement, varient selon le type de construction auquel elle se
rattache.
MARGE LATÉRALE (mod. règl. 486-2013)
La marge latérale est établie à partir de la distance minimale obligatoire devant séparer toute
partie du mur latéral d'une construction ou équipement de toute partie de la ligne latérale du
terrain par la profondeur du terrain compris entre la marge avant et la marge arrière.
MARQUISE
Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas d'une
station-service, elle peut-être séparée du bâtiment principal.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un bâtiment.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-21
MATÉRIAUX SECS
Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substance toxiques, le
bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de
maçonnerie et les morceaux de pavage.
MATIÈRE RÉSIDUELLE
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau ou produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l'abandon.
MEZZANINE
Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, et dont la superficie
n'excède pas de quarante pour cent (40 %) de celle du plancher immédiatement en-dessous.
MOBILIER URBAIN
Ensemble d'équipements et de mobiliers implantés dans les espaces publics et ayant pour but
l'utilisation fonctionnelle et agréable des lieux (ex : banc, corbeille à déchets, etc.).
MODIFICATION
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en changer
la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
MUNICIPALITÉ
Municipalité de Verchères.
MUR ARRIÈRE
Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR AVANT (mod. règl. 486-2013)
Mur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou à un chemin privé. La ligne de ce mur peut
être brisée.
MUR COUPE-FEU
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin
d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent
règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le
temps correspondant à sa durée de résistance au feu.
MUR DE FONDATION
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont
une partie est située en-dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
MUR LATÉRAL
Mur d'un bâtiment perpendiculaire au mur avant de ce même bâtiment. La ligne de ce mur peut
être brisée.
MUR MITOYEN
Mur employé conjointement par deux (2) bâtiments en vertu d'une servitude et servant de
séparation entre eux.
MUR PLEIN OU AVEUGLE
Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit.
MURET DE SOUTÈNEMENT
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.
MURET D'ORNEMENTATION
Mur bas servant de séparation.
«N»
NIVEAU DE LA RUE
Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain
d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des rues.
NIVEAU DE TERRASSEMENT
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-22
Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins ou de la rue en bordure de ce
terrain.
NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation du terrain établie par la moyenne des niveaux du sol sur une distance de deux (2)
mètres à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté.
«O»
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager, comprenant
ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, etc.
OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages de groupe d'usages différents.
OPÉRATION CADASTRALE
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec.
OUVERTURE
Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les fenêtres, les
portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les oeils-de-boeuf, etc.
OUVRAGE
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, d'infrastructures servant à
l'entreposage des déjections animales (engrais de ferme) liquides ou solides, de piscine, de mur
de soutènement, d'installation septique, de travaux de remblai et de déblai, et autres
aménagements extérieurs.
«P»
PANNEAU-RÉCLAME (ENSEIGNE PUBLICITAIRE)
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement
exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée.
PARC
Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue pour la promenade, le
repos et les jeux.
PARC LINÉAIRE OU AUTRE PISTE OU SENTIER
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et autres
activités du même genre.
PATIO (mod. règl. 486-2013)
Assemblage de dalles de bétons, de bois traité ou autres matériaux similaires posés sur le sol ou
surélevé à un maximum de 0,3 mètre par rapport au niveau moyen du sol où il est aménagé et
servant aux activités extérieures.
PAVAGE
Revêtement dur et uni d'une voie de circulation.
PAVILLON
Construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc., et destinée à servir d'abri pour des
êtres humains.
PERGOLA
Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales en forme de
toiture, soutenues par des colonnes.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limites du périmètre d'urbanisation telle qu'illustré au plan de zonage.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres
des champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-23
PERRON
Plate-forme muni d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et
donnant accès au rez-de-chaussée.
PIÈCE HABITABLE
Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la cuisine, la salle à
manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la salle de jeu, la chambre, le
salon, etc. Une pièce habitable doit, pour être considérée comme tel, posséder une ouverture vers
l'extérieur (fenêtre ou puits de lumière).
PISCINE (mod. règl. 486-20103)
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, accessoire à un
usage résidentiel, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics du Québec (c. B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un
bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE (mod. règl. 486-2013)
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol, dont le fond atteint plus de 325
mm sous le niveau du terrain.
PISCINE HORS TERRE (mod. règl. 486-2013)
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol, dont le fond atteint
moins de 325 mm sous le niveau du terrain.
PISCINE DÉMONTABLE (mod. règl. 486-2013)
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
PISTE CYCLABLE
Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou séparée
par une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'une voie de circulation
mais doit être aménagée à l'extérieur de la surface pavée de la rue.
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue et correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par :
a)
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation;
b)
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c)
Une carte intégrée à un schéma d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire
ou à un règlement d'urbanisme de la Municipalité;
d)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 et de 100 ans ou les deux (2), établies par le
gouvernement du Québec;
e)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 et de 100 ans ou les deux (2) intégrées à un
schéma d'aménagement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement
d'urbanisme de la Municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, la plus récente carte ou cote
d'inondation dont la valeur est reconnue par le ministère de Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, sert à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT
Elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-
20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT
Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20
ans).
PLAN D'IMPLANTATION
Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du
lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-24
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURAL (P.I.I.A.)
Règlement exigeant, comme condition préalable à l'émission d'un permis ou certificat
d'autorisation, pour certaine partie du territoire de la Municipalité, la présentation et l'approbation,
selon une procédure établie à l'intérieur de ce règlement, des plans d'architecture du bâtiment et
du paysage du projet de construction. Cette exigence permet de s'assurer de la bonne intégration
des projets dans le paysage et d'une bonne harmonie architecturale.
PLAN D'URBANISME
Document adopté sous forme de règlement par la Municipalité et qui définit, entre autres, les
grandes orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol, ainsi que les
densités de son occupation.
PLATE-FORME
Construction ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée.
PORCHE
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
PREMIER ÉTAGE
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue le
premier étage au sens du présent règlement.
PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE
Une prise d'eau privée desservant au moins deux (2) résidences.
PRODUCTEUR AGRICOLE
Une personne physique engagée dans la production d'un produit agricole;
Une personne morale engagée dans la production d'un produit agricole;
L'actionnaire d'une personne morale lorsqu'il est engagé personnellement dans la production
d'un produit agricole;
Une société d'exploitation agricole, engagée dans la production d'un produit agricole;
Le sociétaire d'une société d'exploitation agricole, lorsqu'il est engagé personnellement dans la
production d'un produit agricole;
Sauf une personne :
a)
engagée dans cette production à titre salarié au sens du Code du travail (L.R.Q., c. C-27);
b)
qui exploite la forêt sauf quand elle exploite la partie boisée de sa ferme;
c)
engagée dans la production d'un produit agricole consommé entièrement par elle-même
et les membres de sa famille;
d)
dont la production agricole destinée à la mise en marché est d'une valeur annuelle
inférieure à 3 000 $ ou, compte tenu de la variation du prix des produits agricoles, à toute
autre somme qui peut déterminer le gouvernement par décret, lequel entre en vigueur à la
date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est
fixée.
PRODUIT AGRICOLE
Tout produit de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aviculture, de l'aquiculture, de l'élevage ou
de la forêt, à l'état brut, ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur agricole ou
pour lui, les breuvages ou les autres produits d'alimentation en provenant.
PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE
Volume annuel en mètres cubes des déjections animales produites par un lieu d'élevage multiplié
par la concentration moyenne en phosphore (P2O5) en kilogramme par mètre cube de ces
déjections animales.
PROFONDEUR DE TERRAIN
Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-25
PROJET INTÉGRÉ
Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, partageant des espaces et services
en commun et construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Un projet intégré comprend
généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain ou est constitué d'un ensemble
de propriétés dont l'architecture est uniforme.
PROMENADE
Plate-forme surélevée, reliée à une piscine et pouvant être reliée au bâtiment principal.
PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL
Dispositions visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou
altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau.
PROTECTION MÉCANIQUE
Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et à stopper l'érosion.
«R»
RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN
Rapport entre la superficie au sol d'un bâtiment, en excluant les escaliers, les balcons, les
marquises, les terrasses extérieures et les perrons, et la superficie de terrain sur lequel il est érigé.
RAPPORT PLANCHER/TERRAIN
Rapport entre la superficie de plancher d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est
érigé.
RÈGLEMENT D'URBANISME OU RÉGLEMENTATION D'URBANISME
Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q. chap. A-19.1) et mis en vigueur.
REMBLAI (mod. règl. 486-2013)
Opération de terrassement consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface dans
le but de relever le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain ou de combler une cavité.
REMISE
Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des
activités de l'usage principal.
RÉPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une
construction, à l'exception de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au maintien
en bon état d'un bâtiment ou d'une construction.
RÉSERVOIR
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières dangereuses.
RÉSIDENCE PRIVÉE D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES
Utilisation complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, spécialement conçue dans le but
d'accueillir, de loger et de prendre soin des personnes âgées autonomes.
RÉSISTANCE AU FEU
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger contre
le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet d'empêcher la
propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale donnée, ou encore de jouer
ces deux (2) rôles à la fois.
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou d'intégrer un usager à
la communauté, lui dispense par l'entremise de cette ressource des services d'hébergement et de
soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins conformément à la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2)
RIVE
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-26
La rive a un minimum de 10 mètres :
a)
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un maximum de 15 mètres :
a)
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
ROULOTTE
Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où
des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être
attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement
à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion
transformé afin d'être habitables.
RUE
Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules routier. Il
inclut entre autres un boulevard, un chemin, une avenue, un croissant, une place, un carré, une
route, un rang.
RUE PRIVÉE
Voie de circulation qui n'appartient ni à la Municipalité ni à toute autre autorité gouvernementale.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à une autre autorité gouvernementale.
«S»
SABLIÈRE
Tout endroit où l'on extrait, à ciel ouvert, du sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des
fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines, des travaux effectués en vue
d'établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou ouvrage autorisés.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour,
porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.).
SENTIER CYCLABLE
Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain.
SENTIER POUR PIÉTONS
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès
aux terrains adjacents.
SERRE DOMESTIQUE
Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins personnelles
et qui ne sont pas destinés à la vente.
SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE
Ensemble des services de garde à l'enfance définis dans le présent règlement conformément à la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1.1), soit les services de garde
suivants :
a)
services de garde en garderie;
b)
services de garde en halte-garderie;
c)
service de garde en jardin d'enfants;
d)
services de garde milieu familial reconnu par une agence de services de garde en milieu
familial;
e)
services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services de garde en
milieu familial;
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Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-27
f)
services de garde en milieu scolaire.
SERVICE DE GARDE EN GARDERIE
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept (7) enfants de façon
régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas vingt-quatre (24) heures consécutives.
SERVICE DE GARDE EN HALTE-GARDERIE
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept (7) enfants de façon
occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas vingt-quatre (24) heures consécutives.
SERVICE DE GARDE EN JARDIN D'ENFANTS
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept (7) enfants de deux (2) à
cinq (5) ans de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas quatre (4) heures par jour, en
groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL NON RECONNU PAR UNE AGENCE
DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Service de garde fourni par une ou plusieurs personnes physiques contre rémunération, pour des
périodes qui peuvent excéder vingt-quatre (24) heures consécutives, dans une résidence privée où
elle reçoit en excluant ses enfants, au plus six (6) enfants.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL RECONNU PAR UNE AGENCE DE
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Service de garde fourni par une personne physique contre rémunération, pour des périodes qui
peuvent excéder vingt-quatre (24) heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit :
a)
en incluant ses enfants, au plus six (6) enfants parmi lesquels au plus deux (2) enfants
peuvent être âgés de moins de dix-huit (18) mois;
b)
si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus neuf (9)
enfants parmi lesquels au plus quatre (4) enfants peuvent être âgés de moins de dix-huit
(18) mois.
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Réseau municipal d'approvisionnement en eau, réseau d'égout, éclairage, réseau de distribution
électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs équipements accessoires.
SERVITUDE
Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété d'une autre
personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des services d'utilité
publique.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le premier étage et dont la hauteur entre le plancher fini et le
plafond fini est supérieure à 2,1 mètres.
SPA
Construction conçue, servant et destinée à la détente des personnes dans l'eau chaude.
STATION-SERVICE
Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail d'essence, d'huiles et de graisses
lubrifiantes. Une station-service peut, lorsque spécifiquement autorisé à l'intérieur d'une zone,
comprendre la réparation de véhicules automobiles.
STRUCTURE
Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui assurent
la transmission des diverses charges à ce dernier ainsi que son maintien en place.
SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un même
terrain, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs
mitoyens.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs excluant
le ou les sous-sols les cages d'escaliers ou ascenseurs, les garages et les espaces de mécanique, de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie.
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Terminologie
3-28
«T»
TABLE CHAMPÊTRE
Usage complémentaire à un usage résidentiel situé dans une aire agricole. Cet usage ne peut se
faire que sur une ferme et ne doit pas comprendre plus de 19 places.
TABLIER DE MANOEUVRE
Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et destiné à la
circulation des véhicules de transport.
TALUS
Terrain en pente, de façon continue ou en palier situé entre le niveau moyen du terrain
généralement observé en haut et en bas de la dénivellation totale. Les premières et dernières
ruptures de pente font foi des limites du talus. Un talus doit avoir une pente générale supérieure à
15 %.
TAMBOUR
Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment.
TERRAIN
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus constituant une seule
propriété.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues libres de toute servitude de non-accès ou terrain
dont une des lignes de rues forme un angle inférieur à 125 degrés. Dans le cas d'une ligne
courbe, l'angle est celui que forment les deux (2) tangentes à la ligne de rue, les points de
tangente étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de lots.
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur trois (3) rues libres de toutes
servitudes de non-accès ou terrain qui possède au moins trois (3) lignes avant.
TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou
terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux
services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le
promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et
d'égout sanitaire.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal.
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou
réalisés.
TERRAIN NON RIVERAIN
Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau désigné ni en bordure d'une rue existante
qui borde un cours d'eau désigné.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou
terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente
entre un promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout.
TERRAIN RIVERAIN
Un terrain adjacent à un cours d'eau ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un
cours d'eau.
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues, libres de toute servitude de
non-accès.
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Terminologie
3-29
Types de terrains
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
AUTOROUTE
(avec servitude de non accès)
rue
rue
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
Terrain intérieur
2
Terrain transversal
3
Terrain de coin ou d'angle
4
Terrain de coin ou d'angle transversal
Boulevard
TERRASSE
Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,3 mètre et à au plus 0,6 mètre destinée aux activités
extérieures.
TERRASSE SAISONNIÈRE
Espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on dispose des tables et des chaises
pour y servir des repas ou collation, avec ou sans consommations, sans préparation sur place ou
étalage de produits à l'extérieur.
TERRITOIRE RÉNOVÉ
Territoire sur lequel on a procédé à la réforme du cadastre conformément à la Loi favorisant la
réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.-R-31).
TOILE PARE-BRISE
Membrane perforée, posée sur une clôture en maille de chaîne et utilisée pour protéger du soleil
et des grands vents.
TOIT
Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment, mesurée à partir du
plafond du dernier étage.
TRANSFORMATION PRIMAIRE
Intervention réalisée sur un produit agricole visant à en accroître la valeur économique, sans pour
autant en modifier de façon importante l'apparence et les caractéristiques d'origine. Nous parlons
notamment ici du pelage, du calibrage, de la découpe, de la mise sous vide et de la congélation.
«U»
UNITÉ ANIMALE
L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage
au cours d'un cycle de production.
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE (UHA) (Règl. 592-2024)
Une unité d'habitation accessoire est autorisée comme usage additionnel à un usage principal de
la classe d'usage Habitation unifamiliale. Une unité d'habitation accessoire peut prendre l'une
des formes suivantes : logement accessoire, unité d'habitation accessoire attachée ou une unité
d'habitation accessoire détachée.
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ATTACHÉE (UHAA) (Règl. 592-2024)
Unité d'habitation aménagée dans un bâtiment attaché au bâtiment principal et généralement
conçue de façon autonome.
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Terminologie
3-30
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE (UHAD) (Règl. 592-2024)
Unité d'habitation accessoire au bâtiment principal construite sur le même lot que ce dernier,
dans un bâtiment accessoire détaché conforme au présent règlement.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Lorsqu'il y a plus d'une (1) installation d'élevage, est considéré à ce titre l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
UNITÉ MOBILIE DE RESTAURATION (mod. règl. 604-2024)
Un véhicule motorisé ou non destiné exclusivement à la cuisine et à la vente de mets cuisinés et
de breuvages, notamment un camion-cuisine, une remorque cuisine ou un vélo de cuisine de rue.
USAGE
L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction.
USAGE ARTISANAL
Activité de fabrication, de production ou de préparation, d'un ou de produits originaux, pratiquée
par une personne à son propre compte par l'exercice d'un métier traditionnel relié à la
transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière
première.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage qui s'ajoute à l'usage principal et qui contribue à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de ce dernier.
USAGE DÉROGATOIRE
Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent règlement,
existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement.
USAGE PRINCIPAL
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment,
une structure peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
«V»
VÉHICULE ROUTIER
Véhicule motorisé ou non, adapté pour le transport de personnes ou de biens ou, aménagé en
logement saisonnier. Un véhicule routier non motorisé est conçu pour être tiré par un véhicule
routier motorisé (une tente roulotte est conçue pour être tiré par un véhicule routier motorisé). À
titre d'exemple, un camion, une automobile, un autobus, un minibus, une tente roulotte, un
véhicule récréatif (Winnebago), constituent des véhicules routiers.
VENTE DE GARAGE
Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri destiné à
recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès privée d'un immeuble
privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans l'intention de procéder à l'échange de
ces objets, marchandises et biens, contre une somme d'argent.
VENTE D'ENTREPÔT
Activité commerciale exercée temporairement à l'intérieur d'un bâtiment industriel, servant à
écouler ou vendre la marchandise produite sur place.
VENTS DOMINANTS (EXPOSÉ AUX)
Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires,
prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongée à l'infini
dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt-cinq pour
cent (25 %) du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel
qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement
d'une unité d'élevage.
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Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-31
VERRIÈRE (FENÊTRE EN BAIE)
Toute partie d'un bâtiment dont les murs sont constitués majoritairement d'une structure
autoportante et de verre.
VÉRANDA (SOLARIUM)
Balcon couvert, vitré ou autrement protégé à l'extérieur d'un bâtiment, pouvant être utilisé comme
pièce habitable. Un solarium ou véranda est considéré comme faisant partie intégrante du
bâtiment principal.
VIDE SANITAIRE
Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieur à 2,1 mètres et
qui ne comporte aucune pièce habitable.
VIDE TECHNIQUE
Vide prévu dans un bâtiment pour dissimuler les installations techniques telles que les dévaloirs,
les conduits, les tuyaux, les gaines ou le câblage, ou pour en faciliter la pose.
VIDE TECHNIQUE HORIZONTAL
Comble, vide sous-toit, gaine, vide en faux plafond ou vide sanitaire de configuration
essentiellement horizontale, dissimulé et généralement inaccessible, et que traversent des
installations techniques de bâtiment telles que tuyauteries, conduits ou câblage électrique.
VIDE TECHNIQUE VERTICAL
Gaine essentiellement verticale prévue dans un bâtiment pour l'installation des équipements
mécaniques, électriques, sanitaires et autres, tels que les ascenseurs, les vide-ordures et les
descentes de linge.
VOIE COLLECTRICE
Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies locales.
VOIE DE CIRCULATION
Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route,
une rue, un trottoir, un sentier pour piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier
de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Le terme voie de
circulation réfère à la totalité de son emprise.
VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE
Voie de circulation, droit de passage ou servitude, existant lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement et qui fournit un accès aux lots y aboutissant.
VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE
Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à l'autorité provinciale.
VOIE CYCLABLE
Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. On retrouve quatre (4) types de
voies cyclables : piste cyclable, bande cyclable, chaussée désignée et sentier cyclable.
VOIE LOCALE
Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie locale ne
dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination et donc n'est pas destinée aux
grands débits de circulation de transit.
«Z»
ZONE
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe du présent règlement.
ZONE AGRICOLE
Partie du territoire de la Municipalité de Verchères décrite aux plan et description technique
élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
ZONE DE FAIBLE COURANT
Partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de grand courant et qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de 100 ans.
ZONE DE GRAND COURANT
Municipalité de Verchères
Chapitre 3
Zonage 443-2010 mod. 486-2013, 489-2013, 507-2015- 550-2018, 563-3021, 582-2023,592-2024,604-2024
Terminologie
3-32
Partie de la plaine inondable, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt (20)
ans.
ZONE TAMPON
Espace séparant deux (2) usages et servant de transition et de protection.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
Chapitre 4 : Classification des usages
6 avril 2010
Municipalité de Verchères
Table des matières du chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4
LA CLASSIFICATION DES USAGES ...................................... 4-1
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES ........................................................................................ 4-1
ARTICLE 4.1.1
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ........ 4-1
ARTICLE 4.1.2
CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN
SOUS-GROUPE .................................................................................. 4-1
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES.................................................. 4-2
ARTICLE 4.2.1
GROUPE RÉSIDENTIEL - RE .............................................................. 4-2
ARTICLE 4.2.2
GROUPE RÉSIDENTIEL HISTORIQUE - RH .......................................... 4-2
ARTICLE 4.2.3
GROUPE COMMERCIAL - C ............................................................... 4-2
ARTICLE 4.2.4
GROUPE INDUSTRIEL - I ................................................................... 4-2
ARTICLE 4.2.5
GROUPE PUBLIC - P .......................................................................... 4-2
ARTICLE 4.2.6
GROUPE RURAL - RU ........................................................................ 4-2
ARTICLE 4.2.7
GROUPE AGRICOLE - A ..................................................................... 4-2
ARTICLE 4.2.8
GROUPE CONSERVATION - CONS ..................................................... 4-3
SECTION 3
LE GROUPE RÉSIDENTIEL (1000) ......................................... 4-4
ARTICLE 4.3.1
UNIFAMILIAL (1100) ....................................................................... 4-4
ARTICLE 4.3.2
BIFAMILIAL (1200) .......................................................................... 4-4
ARTICLE 4.3.3
TRIFAMILIAL (1300) ........................................................................ 4-4
ARTICLE 4.3.4
MULTIFAMILIAL (1400) ................................................................... 4-4
ARTICLE 4.3.5
MAISON MOBILE (1500) ................................................................... 4-4
ARTICLE 4.3.6
CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES (1600) ..................... 4-4
SECTION 4
LE GROUPE COMMERCIAL ................................................... 4-5
SOUS-SECTION 1
LE GROUPE COMMERCE DE DÉTAIL (2000) ..................... 4-5
ARTICLE 4.4.1.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 4-5
ARTICLE 4.4.1.2
PARTICULARITÉS ............................................................................. 4-5
ARTICLE 4.4.1.3
COMMERCES DE DÉTAIL DES ALIMENTS, BOISSONS,
MÉDICAMENTS ET TABAC (2100) .................................................... 4-5
ARTICLE 4.4.1.4
COMMERCES DE DÉTAIL DES CHAUSSURES, VÊTEMENTS,
TISSUS ET FILÉS (2200) .................................................................... 4-5
ARTICLE 4.4.1.5
COMMERCES DE DÉTAIL DE MEUBLES, APPAREILS ET
ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT DE MAISON (2300) ....................... 4-5
ARTICLE 4.4.1.6
AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL (2400) ......................................... 4-6
SOUS-SECTION 2
LE GROUPE COMMERCE DE GROS (2500) ......................... 4-6
ARTICLE 4.4.2.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 4-6
SOUS-SECTION 3
LE GROUPE COMMERCE DE SERVICE (2800) .................. 4-7
ARTICLE 4.4.3.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 4-7
ARTICLE 4.4.3.2
INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET ASSURANCES (2900) .................. 4-7
ARTICLE 4.4.3.3
SERVICES AUX ENTREPRISES (3000) ............................................... 4-7
ARTICLE 4.4.3.4
RESTAURATION (3100) .................................................................... 4-7
ARTICLE 4.4.3.5
SERVICES DE DIVERTISSEMENTS ET DE LOISIRS (3200) .................. 4-7
ARTICLE 4.4.3.6
SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (3300) ........................... 4-7
ARTICLE 4.4.3.7
AUTRES SERVICES (3400) ............................................................... 4-8
SOUS-SECTION 4
LE GROUPE COMMERCE DE DÉTAIL ET DE
SERVICES CONTRAIGNANTS (3500) .................................... 4-8
ARTICLE 4.4.4.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 4-8
ARTICLE 4.4.4.2
COMMERCES DE DÉTAIL DE VÉHICULES AUTOMOBILES,
PIÈCES ET ACCESSOIRES (3600) ....................................................... 4-8
Municipalité de Verchères
Table des matières du chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-III
ARTICLE 4.4.4.3
AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL ET DE SERVICES
CONTRAIGNANTS (3650) ................................................................. 4-9
SOUS-SECTION 5
LE GROUPE COMMERCE MIXTE (3750) ............................. 4-9
ARTICLE 4.4.5.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 4-9
ARTICLE 4.4.5.2
USAGES PERMIS .............................................................................. 4-9
SECTION 5
LE GROUPE INDUSTRIEL ..................................................... 4-10
SOUS-SECTION 1
LE GROUPE INDUSTRIE LÉGÈRE (4000)........................... 4-10
ARTICLE 4.5.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 4-10
ARTICLE 4.5.1.2
INDUSTRIE LÈGÈRE (4000) ............................................................ 4-10
SOUS-SECTION 2
LE GROUPE INDUSTRIE LOURDE (4500) .......................... 4-11
ARTICLE 4.5.2.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 4-11
ARTICLE 4.5.2.2
INDUSTRIE LOURDE (4500) ............................................................ 4-11
SECTION 6
LE GROUPE PUBLIC (5000) ................................................... 4-12
ARTICLE 4.6.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 4-12
ARTICLE 4.6.2
PUBLIC (5000) ............................................................................... 4-12
SECTION 7
LE GROUPE RURAL (6000) .................................................... 4-13
ARTICLE 4.7.1
AGRICULTURE LIMITÉE (6100) ...................................................... 4-13
ARTICLE 4.7.2
EXPLOITATION FORESTIÈRE (6200) ............................................... 4-13
ARTICLE 4.7.3
ACTIVITÉ TOURISTIQUE (6300) ..................................................... 4-13
ARTICLE 4.7.4
ACTIVITÉ ARTISANALE (6400)....................................................... 4-13
SECTION 8
LE GROUPE AGRICOLE (6500) ............................................. 4-14
ARTICLE 4.8.1
AGRICULTURE ET ÉLEVAGE (6500) ............................................... 4-14
ARTICLE 4.8.2
AGRICULTURE RÉSIDENTIEL (6600) .............................................. 4-14
SECTION 9
LE GROUPE CONSERVATION (7000) .................................. 4-15
ARTICLE 4.9.1
CONSERVATION (7000) ................................................................. 4-15
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-1
CHAPITRE 4 LA CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 4.1.1
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe
d'usages a été déterminée, en s'inspirant de la « Classification des activités
économiques du Québec » édition de 1984 produite par le Bureau de
statistique du Québec. Les énumérations et les regroupements établis sont
basés sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leur
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité
des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent,
soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, et finalement
pour la santé publique.
La « Classification des activités économiques du Québec » a été remplacée
par la codification du Manuel d'évaluation foncière, volume 3A du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.
L'ajout d'usages non identifiés par la Municipalité dans le présent chapitre
doit donc se faire en donnant un code par similitude selon les
caractéristiques communes, une compatibilité ou un degré de nuisance
comparable.
Exemple :
2000 - Usage identifié au présent chapitre
2000.1 - Usage ajouté par la Municipalité
Ces nouveaux usages doivent être classés dans le sous-groupe d'usages le
plus compatible.
ARTICLE 4.1.2
CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN
SOUS-GROUPE
Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande ne
correspond pas à l'un des usages ou des constructions rassemblées à
l'intérieur d'un sous-groupe, cette construction ou cet usage doit, aux fins de
l'application du présent règlement, être considéré comme la construction ou
l'usage parmi ceux rassemblés à l'intérieur d'un sous-groupe dont la nature
des activités est la plus similaire à la construction ou à l'usage faisant l'objet
de la demande.
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-2
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES
ARTICLE 4.2.1
GROUPE RÉSIDENTIEL - RE
Les sous-groupes suivants font parties du groupe Résidentiel - RE :
a) Sous-Groupe 1100 :
unifamiliale;
b) Sous-Groupe 1200 :
bifamiliale;
c) Sous-Groupe 1300 :
trifamiliale;
d) Sous-Groupe 1400 :
multifamiliale;
e) Sous-Groupe 1500 :
maison mobile;
f) Sous-Groupe 1600 :
centre d'accueil pour personnes âgées.
ARTICLE 4.2.2
GROUPE RÉSIDENTIEL HISTORIQUE - RH
Les sous-groupes suivants font parties du groupe Résidentiel
historique - RH :
a) Sous-Groupe 1100 :
unifamiliale;
b) Sous-Groupe 1200 :
bifamiliale;
c) Sous-Groupe 1300 :
trifamiliale;
d) Sous-Groupe 1400 :
multifamiliale;
e) Sous-Groupe 1600 :
centre d'accueil pour personnes âgées;
ARTICLE 4.2.3
GROUPE COMMERCIAL - C
Les sous-groupes suivants font parties du groupe commercial - C :
a) Sous-Groupe 2000 :
commerce de détail;
b) Sous-Groupe 2500 :
commerce de gros;
c) Sous-Groupe 2800 :
commerce de service;
d) Sous-Groupe 3500 :
commerce de détail et de services contraignants;
e) Sous-Groupe 3750 :
commerce mixte.
ARTICLE 4.2.4
GROUPE INDUSTRIEL - I
Les sous-groupes suivants font parties du groupe industrie - I :
a) Sous-Groupe 4000 :
industrie légère;
b) Sous-Groupe 4500 :
industrie lourde.
ARTICLE 4.2.5
GROUPE PUBLIC - P
Le sous-groupe suivant fait partie du groupe public - P :
a) Sous-Groupe 5000:
public.
ARTICLE 4.2.6
GROUPE RURAL - RU
Les sous-groupes suivants font parties du groupe rural - RU :
a) Sous-Groupe 6100 :
agriculture limitée;
b) Sous-Groupe 6200 :
exploitation forestière;
c) Sous-Groupe 6300 :
activité touristique;
d) Sous-Groupe 6400 :
activité artisanale.
ARTICLE 4.2.7
GROUPE AGRICOLE - A
Le sous-groupe suivant fait partie du groupe agriculture - A :
a) Sous-Groupe 6500 :
agriculture et élevage;
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-3
b) Sous-Groupe 6600 :
agricole résidentiel.
ARTICLE 4.2.8
GROUPE CONSERVATION - CONS
Le sous-groupe suivant fait partie du groupe conservation - CONS :
a) Sous-Groupe 7000 :
conservation.
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-4
SECTION 3
LE GROUPE RÉSIDENTIEL (1000)
ARTICLE 4.3.1
UNIFAMILIAL (1100)
Le sous-groupe 1100 comprend les usages suivants :
1110 Unifamilial isolé;
1120 Unifamilial jumelé;
1130 Unifamilial en rangée.
ARTICLE 4.3.2
BIFAMILIAL (1200)
Le sous-groupe 1200 comprend les usages suivants :
1210 Bifamilial isolé;
1220 Bifamilial jumelé;
1230 Bifamilial en rangée.
ARTICLE 4.3.3
TRIFAMILIAL (1300)
Le sous-groupe 1300 comprend les usages suivants :
1310 Trifamilial isolé;
1320 Trifamilial jumelé.
ARTICLE 4.3.4
MULTIFAMILIAL (1400)
Le sous-groupe 1400 comprend les usages suivants :
1400.1 Habitations multifamiliales de quatre (4) six (6) logements
maximum;
1400.2
Habitations multifamiliales de plus de six (6) logements.
ARTICLE 4.3.5
MAISON MOBILE (1500)
Le sous-groupe 1500 comprend les habitations répondant à la définition de
maisons mobiles apparaissant au chapitre intitulé « Terminologie » du
présent règlement.
ARTICLE 4.3.6
CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES (1600)
Les résidences privées pour personnes âgées ou retraitées autonomes ou
semi-autonomes sont incluses dans ce sous-groupe.
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-5
SECTION 4
LE GROUPE COMMERCIAL
SOUS-SECTION 1 LE GROUPE COMMERCE DE DÉTAIL (2000)
ARTICLE 4.4.1.1
GÉNÉRALITÉS
Établissement dont l'activité principale est la vente de biens, d'aliments et
accessoirement de services, ouverts à la population en général.
ARTICLE 4.4.1.2
PARTICULARITÉS
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local.
Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local.
Les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par le bruit,
visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain.
ARTICLE 4.4.1.3
COMMERCES
DE
DÉTAIL
DES
ALIMENTS,
BOISSONS,
MÉDICAMENTS ET TABAC (2100)
Le sous-groupe 2100 comprend les usages suivants :
2101
Épiceries;
2102
Boucheries;
2103
Boulangeries et pâtisseries;
2104
Confiseries;
2105
Commerces de fruits et légumes frais;
2106
Poissonneries;
2107
Dépanneurs (superficie maximale de plancher de 150 m²);
2108
Dépanneurs (superficie maximale de plancher de 300 m²);
2109
Commerces de boissons alcooliques;
2110
Pharmacies;
2111
Commerces des produits du tabac et des journaux;
2112
Tout autre commerce de détail des aliments, boissons,
médicaments et tabac.
ARTICLE 4.4.1.4
COMMERCES DE DÉTAIL DES CHAUSSURES, VÊTEMENTS, TISSUS
ET FILÉS (2200)
Le sous-groupe 2200 comprend les usages suivants;
2201
Commerces de chaussures;
2202
Commerces de vêtements;
2203
Commerces de tissus et filés;
2204
Tout autre commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus
et filés.
ARTICLE 4.4.1.5
COMMERCES
DE
DÉTAIL
DE
MEUBLES,
APPAREILS
ET
ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT DE MAISON (2300)
Le sous-groupe 2300 comprend les usages suivants;
2301
Commerces de meubles de maison (avec appareils ménagers et
accessoires d'ameublement);
2302
Commerces de meubles de maison (sans appareils ménagers et
accessoires d'ameublement);
2303
Ateliers de réparation de meubles;
2304
Commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision et de
radio et d'appareils stéréophoniques;
2305
Commerces de postes de télévision et de radio et d'appareils
stéréophoniques;
2306
Ateliers de réparation d'appareils ménagers;
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-6
2307
Ateliers de réparation de postes de télévision, de radio et
d'appareils stéréophoniques;
2308
Commerces de revêtement de sols;
2309
Commerces de tentures;
2310
Commerces d'appareils d'éclairage électrique;
2311
Tout autre commerce de détail de meubles, appareils et
accessoires de maison.
ARTICLE 4.4.1.6
AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL (2400)
Le sous-groupe 2400 comprend les usages suivants :
2401
Librairies;
2402
Papeteries;
2403
Fleuristes;
2404
Quincailleries;
2405
Commerces de peinture, de vitre et de papier peint;
2406
Commerces d'articles de sport;
2407
Commerces de bicyclettes;
2408
Commerces d'instruments de musique;
2409
Commerces de disques et de bandes magnétiques;
2410
Bijouteries;
2411
Ateliers de réparation de montres et de bijoux;
2412
Commerces d'appareils et de fournitures photographiques;
2413
Commerces de jouets et d'articles de loisir;
2414
Commerce d'objets d'art et d'artisanat, de cadeaux, d'articles de
fantaisie et de souvenirs;
2415
Commerces de marchandises d'occasion (sauf véhicules);
2416
Opticiens;
2417
Galeries d'art et magasins de fournitures pour artistes;
2418
Commerces de bagages et de maroquinerie;
2419
Commerces d'animaux de maison;
2420
Commerces de pièces de monnaies et de timbres;
2421
Tout autre commerce de détail similaire.
SOUS-SECTION 2 LE GROUPE COMMERCE DE GROS (2500)
ARTICLE 4.4.2.1
GÉNÉRALITÉS
Établissement dont l'activité principale est la vente en gros, de biens et
d'aliments, avec ou sans entreposage extérieur de la marchandise.
Le groupe 2500 comprend les usages suivants :
2501
Commerces de gros de produits agricoles;
2502
Commerces de gros de produits pétroliers;
2503
Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons, de
médicaments et de tabac;
2504
Commerces de gros de vêtements, chaussures, tissus et mercerie;
2505
Commerces de gros d'articles ménagers;
2506
Commerces de gros de véhicules automobiles, pièces et
accessoires;
2507
Commerces de gros des articles de quincaillerie, de matériel de
plomberie et de chauffage et des matériaux de construction;
2508
Commerces de gros de machines, matériel et fournitures;
2509
Tout autre commerce de gros similaire;
2510
Commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération
(ex. : cours de carcasses de véhicules et de ferraille).
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-7
SOUS-SECTION 3 LE GROUPE COMMERCE DE SERVICE (2800)
ARTICLE 4.4.3.1
GÉNÉRALITÉS
Établissements dont l'activité principale est le service dispensé au grand
public, aux entreprises et aux organismes.
ARTICLE 4.4.3.2
INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET ASSURANCES (2900)
Le sous-groupe 2900 comprend les usages suivants :
2901
Banque, caisse, fiducie;
2902
Société d'assurances.
ARTICLE 4.4.3.3
SERVICES AUX ENTREPRISES (3000)
Le sous-groupe 3000 comprend les usages suivants :
3001
Bureaux de comptables et d'experts-comptables;
3002
Autres services de comptabilité et de tenue de livres;
3003
Services de publicité;
3004
Bureaux d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes et autres
services scientifiques et techniques;
3005
Bureaux de médecins, de dentistes, de vétérinaires et autres
professionnels de la santé;
3006
Étude d'avocats et de notaires;
3007
Bureaux de conseillers en gestion;
3008
Services de sécurité et d'enquêtes;
3009
Bureaux de crédit;
3010
Agence de recouvrement;
3011
Services de secrétariat téléphonique;
3012
Service de reproduction.
ARTICLE 4.4.3.4
RESTAURATION (3100)
Le sous-groupe 3100 comprend les usages suivants :
3101
Restaurants avec permis d'alcool;
3102
Restaurants sans permis d'alcool;
3103
Service de mets à emporter;
3104
Traiteurs;
3105
Brasseries;
3106
Bars et boites de nuit.
ARTICLE 4.4.3.5
SERVICES DE DIVERTISSEMENTS ET DE LOISIRS (3200)
Le sous-groupe 3200 comprend les usages suivants :
3201
Théâtres;
3202
Salles de cinéma;
3203
Salles de quilles et salles de billard;
3204
Salles, studios et écoles de danse;
3205
Clubs sportifs professionnels (ex. : golf, tennis);
3206
Arcades
ARTICLE 4.4.3.6
SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (3300)
Le sous-groupe 3300 comprend les usages suivants :
3301
Salons de coiffure et salons de beauté;
3302
Services de blanchissage et de nettoyage à sec;
3303
Salons funéraires;
3304
Crématoriums;
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-8
3305
Cordonneries;
3306
Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures;
3307
Tout autre commerce de services personnels et domestiques.
ARTICLE 4.4.3.7
AUTRES SERVICES (3400)
Le sous-groupe 3400 comprend les usages suivants :
3401
Location d'appareils audio-visuels;
3402
Location de meubles et de machines de bureau;
3403
Location d'équipement, de matériel et d'outils;
3404
Constructeurs,
promoteurs
et
entrepreneurs
généraux
et
spécialisés en construction sans entreposage de matériel et
équipement à l'extérieur;
3405
Services de désinfection et d'extermination;
3406
Services de conciergerie et d'entretien;
3407
Agences de voyages et de vente de billets;
3408
Photographes.
SOUS-SECTION 4 LE GROUPE COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES
CONTRAIGNANTS (3500)
ARTICLE 4.4.4.1
GÉNÉRALITÉS
Établissements dont l'activité principale est le service ou la vente de biens à
impacts contraignants. De plus, l'entreposage extérieur de la marchandise
est permis.
ARTICLE 4.4.4.2
COMMERCES DE DÉTAIL DE VÉHICULES AUTOMOBILES, PIÈCES
ET ACCESSOIRES (3600)
Le sous-groupe 3600 comprend les usages suivants :
3601
Concessionnaires d'automobiles, d'autobus, de camion et de
machinerie agricole (neufs);
3602
Concessionnaires d'automobiles d'occasion;
3603
Commerce de roulottes motorisées et de roulottes de voyage;
3604
Commerces de bateaux, de moteurs hors-bords et d'accessoires
pour bateaux;
3605
Commerces de motocyclettes et de motoneiges;
3606
Autres commerces de véhicules de loisir;
3607
Stations-service;
3608
Commerces de fournitures pour la maison et pour l'automobile;
3609
Commerces
de
pneus,
d'accumulateurs,
de
pièces
et
d'accessoires neufs pour l'automobile;
3610
Commerces
de
pneus,
d'accumulateurs,
de
pièces
et
d'accessoires usagés pour l'automobile;
3611
Garages (réparations générales);
3612
Ateliers de peinture et de carrosserie;
3613
Ateliers de remplacement de silencieux;
3614
Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules automobiles;
3615
Ateliers de réparation et de remplacement de boites de vitesses de
véhicules automobiles;
3616
Ateliers de soudure;
3617
Entreposage et vente de véhicules accidentés;
3618
Commerces de radios pour l'automobile;
3619
Services de location d'automobiles et de camions;
3620
Tout autre commerce similaire.
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-9
ARTICLE 4.4.4.3
AUTRES
COMMERCES
DE
DÉTAIL
ET
DE
SERVICES
CONTRAIGNANTS (3650)
Le sous-groupe 3650 comprend les usages suivants :
3651
Centres de jardinage;
3652
Commerces de bois et de matériaux de construction;
3653
Hôtels et auberges routières;
3654
Motels;
3655
Commerces de maisons mobiles;
3656
Location de machine et matériels industriels;
3657
Constructeurs,
promoteurs
et
entrepreneurs
généraux
et
spécialisés avec entreposage de matériel et équipement à
l'extérieur;
3658
Entrepôts frigorifiques;
3659
Entreposage et terminal de marchandises;
3660
Centre commerciaux.
SOUS-SECTION 5 LE GROUPE COMMERCE MIXTE (3750)
ARTICLE 4.4.5.1
GÉNÉRALITÉS
Le groupe commerce mixte comprend les établissements de vente au détail
et les établissements de services situés dans un bâtiment où un usage du
groupe résidentiel est exercé. Ces établissements commerciaux ne doivent
pas être situés sur un étage supérieur à un étage comprenant au moins un
logement occupé ou non.
ARTICLE 4.4.5.2
USAGES PERMIS
À moins d'indication contraire à la grille des usages et normes, cette classe
d'usages comprend seulement les établissements commerciaux et de services
des classes d'usages ou des usages autorisés dans la zone.
Dans le cas où aucun établissement commercial ou de services ne serait
autorisé dans la zone, la présente classe d'usages comprend tous les usages
du groupe commerce de détail (2000), à moins d'indication contraire à la
grille des usages et normes.
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-10
SECTION 5
LE GROUPE INDUSTRIEL
SOUS-SECTION 1 LE GROUPE INDUSTRIE LÉGÈRE (4000)
ARTICLE 4.5.1.1
GÉNÉRALITÉS
Établissements dont l'activité première est la transformation, la production,
la fabrication ou la préparation de marchandises. Pour faire partie du groupe
industrie légère, les installations devront satisfaire aux exigences suivantes :
a) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser :
i) 72 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 0 à 74;
ii) 67 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 75 à
149;
iii) 59 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 150 à
299;
iv) 52 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 300 à
499;
v) 46 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 500 à
1199;
vi) 40 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de 1200 à
2399;
vii)
34 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de
2400 à 4799;
viii)
32 décibels pour des bandes de fréquence en cycle/seconde de
4800 et plus;
b) L'opacité de la fumée ne doit pas excéder celle du no.2 de l'échelle de
fumée de Ringelmann, ou une période inférieure à 5 minutes par demi-
heure soit celle du no.3 de l'échelle de fumée de Ringelmann ;
c) La densité de la poussière et des cendres ne doit pas dépasser 3 grains par
pied cube de gaz de fumée à une température de cheminée de
500 °F, et un tamis de gaz métallique 325 US Standard, ne doit pas
retenir plus de 2 grains de cette quantité mesurée lorsque le surplus d'air
dans la cheminée tirant à pleine capacité ne dépasse pas 50 %;
d) Toutes sources de vibration terrestres perceptibles par les sens doit être
placée à au moins 15,24 mètres de toute ligne de terrain;
e) Aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune odeur et aucun gaz, qui
pourrait être incommodant ne doit être perceptible aux limites du terrain;
f) Toutes les opérations reliées à l'industrie doit être effectuées à l'intérieur
de l'établissement complètement fermé;
g) Voir normes du chapitre 8 du présent règlement concernant les aires
d'entreposage et l'entreposage extérieur.
ARTICLE 4.5.1.2
INDUSTRIE LÈGÈRE (4000)
Le groupe 4000 comprend les usages suivants :
4001
Industries des aliments (conserveries);
4002
Industries des boissons;
4003
Industries du tabac;
4004
Industries des produits en matières plastiques;
4005
Industries du cuir et des produits connexes;
4006
Industries textiles de première transformation;
4007
Industries des produits textiles;
4008
Industries de l'habillement;
4009
Industries du bois et scierie;
4010
Industrie du meuble et des articles d'ameublement;
4011
Industries du papier et des produits en papier;
4012
Imprimerie, édition et industries connexes;
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-11
4013
Industries de première transformation des métaux;
4014
Industries de la fabrication des produits métalliques (sauf les
industries de la machinerie et du matériel de transport);
4015
Industries de la machinerie (sauf électrique);
4016
Industries du matériel de transport;
4017
Industries des produits électriques et électroniques;
4018
Industries des produits minéraux non métalliques;
4019
Industries des produits du pétrole et du charbon;
4020
Industries chimiques;
4021
Industries des armoires de cuisine;
4022
Industries du béton (usine de préparation et de mélange de béton
prêt à être coulé en chantier);
4023
Autres industries manufacturières;
4024
Système de gestion des déchets.
SOUS-SECTION 2
LE GROUPE INDUSTRIE LOURDE (4500)
ARTICLE 4.5.2.1
GÉNÉRALITÉS
Établissements dont l'activité première est la transformation, la production,
la fabrication ou la préparation de marchandises et devant répondre aux
exigences du chapitre 8 du présent règlement concernant les aires
d'entreposage et l'entreposage extérieur.
ARTICLE 4.5.2.2
INDUSTRIE LOURDE (4500)
Le groupe 4500 comprend les usages suivants :
4025
Industries des aliments (conserveries);
4026
Industries des boissons;
4027
Industries du tabac;
4028
Industries des produits en matières plastiques;
4029
Industries du cuir et des produits connexes;
4030
Industries textiles de première transformation;
4031
Industries des produits textiles;
4032
Industries de l'habillement;
4033
Industries du bois et scierie;
4034
Industrie du meuble et des articles d'ameublement;
4035
Industries du papier et des produits en papier;
4036
Imprimerie, édition et industries connexes;
4037
Industries de première transformation des métaux;
4038
Industries de la fabrication des produits métalliques (sauf les
industries de la machinerie et du matériel de transport);
4039
Industries de la machinerie (sauf électrique);
4040
Industries du matériel de transport;
4041
Industries des produits électriques et électroniques;
4042
Industries des produits minéraux non métalliques;
4043
Industries des produits du pétrole et du charbon;
4044
Industries chimiques;
4045
Industries des armoires de cuisine;
4046
Industries du béton (usine de préparation et de mélange de béton
prêt à être coulé en chantier);
4047
Autres industries manufacturières;
4048
Système de gestion des déchets.
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-12
SECTION 6
LE GROUPE PUBLIC (5000)
ARTICLE 4.6.1
GÉNÉRALITÉS
Sont de ce groupe, les usages du domaine public offrant les services à la
population dans le domaine de l'éducation, de l'administration publique, des
loisirs, des sports, de la santé et des activités culturelles de nature
communautaire.
ARTICLE 4.6.2
PUBLIC (5000)
Le groupe 5000 comprend les usages suivants :
5001
Établissements et usages de l'administration fédérale (ex. :
bureau de poste, centre d'emploi et d'immigration, etc.);
5002
Établissements et usages de l'administration provinciale (ex. :
établissement
d'enseignement,
établissement
de
santé,
bibliothèque, musée, etc.);
5003
Établissements et usages des administrations locales (ex. : hôtel
de ville, caserne de pompiers, poste de police, cour de justice;
bibliothèque, centre culturel, centre communautaire, centre de
loisirs ou récréatifs, salle paroissiale, stationnement public, etc.);
5004
Établissements et usages des administrations locales à accès
limité (ex. : station de pompage, station d'épuration des eaux
usées, étang aéré, traitement des boues d'installations septiques,
garage et atelier de voirie, fourrière municipale, dépôt de neige
usée);
5005
Institution d'enseignement privée;
5006
Établissement de santé privé;
5007
Parc et espaces verts (ex. : espaces verts, parcs linéaires et
sentiers piétons, parcs municipaux, terrains de jeux de voisinage,
aire de conservation, piste cyclable, abribus, etc.);
5008
Établissements et usages des administrations privées (ex. : poste
d'Hydro-Québec, centrale téléphonique, etc.);
5009
Autres établissements et usages publics (ex. : édifices du culte,
garderie, cimetière, etc.);
5010
Structures à l'usage de l'administration fédérale (ex. : quai, tour
de circulation maritime, phare).
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-13
SECTION 7
LE GROUPE RURAL (6000)
ARTICLE 4.7.1
AGRICULTURE LIMITÉE (6100)
Le sous-groupe 6100 comprend les usages suivants :
6101
Apiculture;
6102
Culture en serre, à l'intérieur de bâtiments;
6103
Exploitation d'une pépinière;
6104
Kiosque de vente de produits de la ferme;
6105
Spécialités horticoles;
6106
Culture en général;
6107
Culture maraîchère;
6108
Pension d'animaux (sauf animaux domestiques).
ARTICLE 4.7.2
EXPLOITATION FORESTIÈRE (6200)
Le sous-groupe 6200 comprend les usages suivants :
6201
Foresterie;
6202
Sylviculture;
6203
Pépinière;
6204
Érablière et cabane à sucre non commerciale;
6205
Pistes d'interprétation et sentiers de randonnée.
ARTICLE 4.7.3
ACTIVITÉ TOURISTIQUE (6300)
Le sous-groupe 6300 comprend les usages suivants :
6301.1
Camps de vacances;
6303
Centre d'interprétation de la nature;
6304
Camps de loisirs;
6305
Terrains de camping;
6306
Club de tir à l'arc;
6307
Centre équestre.
ARTICLE 4.7.4
ACTIVITÉ ARTISANALE (6400)
Établissements dont l'activité première est la transformation, la production,
la fabrication, la préparation ou la vente du produit fini, le tout à une échelle
artisanale (pas plus de deux (2) employés). Pour faire partie de ce sous-
groupe, les installations devront satisfaire aux exigences suivantes :
a) Ne pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre
inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat;
b) Ne présenter aucun danger d'explosion ou d'incendie;
c) Que toutes les opérations reliées aux activités artisanales soient faites à
l'intérieur d'un établissement complètement fermé;
d) Que les stationnements soient situés dans les marges latérales ou arrière.
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-14
SECTION 8
LE GROUPE AGRICOLE (6500)
ARTICLE 4.8.1
AGRICULTURE ET ÉLEVAGE (6500)
Le groupe 6500 comprend les usages suivants :
6501
Élevage de porcs;
6502
Élevage de volailles et volatiles;
6503
Élevage d'animaux à fourrures;
6504
Élevage de vaches laitières;
6505
Élevage de bovins de boucherie;
6506
Élevage de moutons et de chèvres;
6507
Élevage de chinchillas;
6508
Culture générale de grande surface;
6509
Entreposage de produit agricole;
6510
Bâtiment de traitement primaire à des fins non commerciales de
la production agricole;
6511
Culture maraîchère.
ARTICLE 4.8.2
AGRICULTURE RÉSIDENTIEL (6600)
Le groupe 6600 comprend les usages suivants :
Les habitations reliées à un usage agricole sont autorisées selon les
conditions suivantes :
a) il s'agit d'une habitation pour une personne physique dont la principale
occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
b) il s'agit d'une habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de
privilèges et de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles
31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Municipalité de Verchères
Chapitre 4
Règlement de zonage 443-2010
Classification des usages
4-15
SECTION 9
LE GROUPE CONSERVATION (7000)
ARTICLE 4.9.1
CONSERVATION (7000)
Le groupe conservation comprend les usages suivants :
7001
Pavillon d'accueil et interprétation;
7002
Site d'observation (tour et belvédère);
7003
Réseau de sentier (flottant, d'interprétation et de randonnée);
7004
Aire de stationnement publique.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par 491-2013, 507-2015, 571-2022,
582-2023
Chapitre 5 : Dispositions applicables à toutes les zones
6 avril 2010
3 septembre 2013
6 juillet 2015
3 mai 2022
5 juin 2023
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 5
Règl.de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023
Dispositions applicables à toutes les zones
5-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES
ZONES ........................................................................................... 5-1
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ............... 5-1
ARTICLE 5.1.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 5-1
ARTICLE 5.1.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS
AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN (MOD 582-2023) ....................... 5-1
ARTICLE 5.1.3
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
(MOD 491-2013) .............................................................................. 5-1
ARTICLE 5.1.4
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET
BÂTIMENTS PROHIBÉES ................................................................... 5-1
ARTICLE 5.1.5
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES PROHIBÉS .............. 5-1
SECTION 2
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ...................................... 5-2
ARTICLE 5.2.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 5-2
ARTICLE 5.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BATIMENTS JUMELÉS OU
CONTIGUS ........................................................................................ 5-2
ARTICLE 5.2.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR PROHIBÉ ....................................................................... 5-2
ARTICLE 5.2.4
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............ 5-3
ARTICLE 5.2.5
UTILISATION DE CERTAINS MATÉRIAUX.......................................... 5-3
ARTICLE 5.2.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ESCALIERS
EXTÉRIEURS .................................................................................... 5-3
SECTION 3
LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE
CONSTRUCTION ........................................................................ 5-4
ARTICLE 5.3.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 5-4
ARTICLE 5.3.2
MAISON MODÈLE ............................................................................. 5-4
ARTICLE 5.3.3
IMPLANTATION ................................................................................ 5-4
ARTICLE 5.3.4
PÉRIODE D'AUTORISATION .............................................................. 5-4
SECTION 4
LES EMPRISES MUNICIPALES .............................................. 5-5
ARTICLE 5.4.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE
MUNICIPALE .................................................................................... 5-5
SECTION 5
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .......................................... 5-6
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ......................................... 5-6
ARTICLE 5.5.1.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 5-6
ARTICLE 5.5.1.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ...................... 5-6
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
REMBLAI
ET
DÉBLAI ........................................................................................ 5-7
ARTICLE 5.5.2.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................. 5-7
ARTICLE 5.5.2.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................................... 5-7
ARTICLE 5.5.2.3
ÉTAT DES RUES ................................................................................ 5-7
ARTICLE 5.5.2.4
DÉLAI............................................................................................... 5-7
ARTICLE 5.5.2.5
MESURES DE SÉCURITÉ .................................................................... 5-7
ARTICLE 5.5.2.6
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .......................................................... 5-7
SECTION 6
LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES (MOD. 507-2015) ............ 5-8
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SABLIÈRES ET
AUX CARRIÈRES ....................................................................... 5-8
ARTICLE 5.6.1
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CARRIÈRES ET
SABLIÈRES ................................................................................... 5-8
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 5
Règl.de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023
Dispositions applicables à toutes les zones
5-III
ARTICLE 5.6.2
LES CARRIÈRES .......................................................................... 5-8
ARTICLE 5.6.3
LES SABLIÈRES .......................................................................... 5-8
Municipalité de Verchères
Chapitre 5
Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023
Dispositions applicables à toutes les zones
5-1
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
TOUTES
LES
ZONES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 5.1.1
GÉNÉRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que
tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires
puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait à l'usage « Parc et espaces
verts » (5007) et au groupes « Rural (6000) » et « Agricole (6500) ».
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert.
ARTICLE 5.1.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS
AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN (mod 582-2023)
Un maximum de deux (2) bâtiments accessoires est permis par terrain
sauf pour les usages agricoles. Le nombre de bâtiments accessoires pour
la classe d'usage conservation dans la zone CONS-1 est assujettie à
l'application de l'article 14.3.2.
ARTICLE 5.1.3
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
(mod 491-2013)
Un seul usage principal est autorisé par terrain. Cependant, il est permis
d'exercer plus d'un usage principal sur un terrain :
a) sur lequel est érigé un bâtiment commercial ou industriel abritant
plusieurs locaux;
b) développé en projet intégré;
c) dans les zones I-2, I-3, I-4 et I-5 de la zone industrielle.
ARTICLE 5.1.4
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET
BÂTIMENTS PROHIBÉES
La Municipalité de Verchères interdit sur l'ensemble de son territoire,
ailleurs que sur un terrain de camping, l'usage de roulottes, roulottes
motorisées et tentes.
ARTICLE 5.1.5
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES PROHIBÉS
La municipalité de Verchères interdit, sur l'ensemble de son territoire les
usages suivants :
a)
les systèmes de gestion des matières résiduelles qui ne sont pas
exploités selon les notes 7 et 8 du tableau 2.2 Fonctions permises
par aire d'affectation du chapitre 2.2 Grandes affectations du
schéma d'aménagement révisé de la MRC de Marguerite-
D'Youville (Règlement numéro 162);
b)
les sites de carcasses automobiles.
Municipalité de Verchères
Chapitre 5
Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023
Dispositions applicables à toutes les zones
5-2
SECTION 2
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
ARTICLE 5.2.1
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans
toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire
de la Municipalité de Verchères.
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment,
d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement
ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de
cette énumération, est prohibée.
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de
camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules de même nature, neuf
ou usagé, est prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire.
Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou
arche est prohibé sauf pour les usages agricoles et pour les serres
domestiques. Cependant en zone industrielle et exceptionnellement pour
des fins d'entreposage, des installations en forme d'arche, de dôme ou
semi-cylindrique avec un recouvrement en toile sont autorisées pour un
maximum de 560 mètres carrés par emplacement. (régl. 571-2022)
La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un
bâtiment doivent s'intégrer harmonieusement au cadre où il est situé. Le
bâtiment doit aussi répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement.
ARTICLE 5.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BATIMENTS JUMELÉS OU
CONTIGUS
Une même suite de bâtiments contigus ne doit pas compter plus de six (6)
unités.
Les bâtiments jumelés et contigus doivent avoir approximativement la
même hauteur et le même nombre d'étages. Un bâtiment jumelé ou
contigu doit présenter un style architectural identique à celui ou ceux
auxquels il est réuni. Le style architectural doit, en tout temps, être
uniforme sur l'ensemble. Les matériaux de revêtement extérieur doivent
être les mêmes et les couleurs doivent s'harmoniser entre elles.
Seulement dans le cas des bâtiments contigus, l'accès à la marge arrière
des unités de centre doit se faire de l'une des manières suivantes :
a)
par une rue, voie ou allée publique d'au moins 3 mètres de largeur,
directement adjacente à la marge arrière;
b)
par une servitude de passage donnant un droit d'accès permanent,
d'une largeur minimale de 3 mètres;
c)
par un passage ou corridor ayant une largeur minimale de 1 mètre et
une hauteur minimale de 2 mètres, incluant les portes permettant
d'accéder directement de la marge avant à la marge arrière sans
traverser le logement sauf un garage ou un sous-sol.
Les unités de bâtiments jumelés ou contigus doivent être construites
simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non.
Les permis de construction pour ces unités doivent être émis au même
moment.
ARTICLE 5.2.3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ
Les matériaux suivants sont prohibés à titre de matériaux de revêtement
extérieur des murs d'un bâtiment :
Municipalité de Verchères
Chapitre 5
Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023
Dispositions applicables à toutes les zones
5-3
a)
le papier goudronnée ou minéralisé et tout papier similaires;
b)
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre
matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout
papier similaire;
c)
la peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d)
la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée, tout panneau
d'acier et d'aluminium non anodisé, non pré-peint, non précuit à
l'usine sauf pour les bâtiments agricoles;
e)
les enduits de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la
brique;
f)
les blocs de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau de
finition;
g)
les agglomérés non conçus pour l'extérieur, panneau-particule (press
wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau
d'apparence non finie ou non architecturale, sauf pour un bâtiment
agricole;
h)
le bardeau d'asphalte;
i)
le polyuréthane et le polyéthylène;
j)
la fibre de verre;
k)
tout autre matériau non conçu par le fabricant pour être utilisé
comme revêtement extérieur;
l)
les matériaux usagés;
m) les dessins, murales, peintures et tableaux.
ARTICLE 5.2.4
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et
remplacé au besoin.
ARTICLE 5.2.5
UTILISATION DE CERTAINS MATÉRIAUX
Sauf dans le cas des cabanes à sucre, aucune construction nouvelle ne
sera érigée et aucune construction existante ne peut être réparée ou
modifiée avec des matériaux défectueux, vieux ou sales ou avec des
matériaux d'une qualité inférieure à ceux qui sont employés
ordinairement pour ces fins.
ARTICLE 5.2.6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
LES
ESCALIERS
EXTÉRIEURS
Dans toutes les zones, sur la façade de tout bâtiment et sur les façades
latérales visibles de la voie publique, il est interdit de construire des
escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus élevé que celui du rez-de-
chaussée
Municipalité de Verchères
Chapitre 5
Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023
Dispositions applicables à toutes les zones
5-4
SECTION 3
LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE
CONSTRUCTION
ARTICLE 5.3.1
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est
autorisée que sur le chantier même de construction à des fins
d'entreposage de matériaux et d'outillage, de bureau de chantier ou pour
la pré-vente ou la location d'unités de logement ou locaux en voie de
construction.
Un bâtiment temporaire servant de lieu d'entreposage, de bureau de
chantier ou pour la pré-vente ou location ne peut, en aucun cas, être un
agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un bâtiment
accessoire à un usage principal existant.
Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre
projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs
sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 5.3.2
MAISON MODÈLE
Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la pré-
vente ou location d'unités de logement.
ARTICLE 5.3.3
IMPLANTATION
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins
de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou location d'unités de
logement ou locaux en voie de construction doit être implanté de manière
à respecter les marges déterminées pour la zone à la grille des usages et
des normes.
ARTICLE 5.3.4
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction
utilisé à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillage ou de bureau
de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de
construction.
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction
destiné à la pré-vente ou la location d'unités de logement ou de locaux en
voie de construction est autorisée dès l'émission du premier permis de
construction et peut demeurer en place jusqu'à la vente ou location de la
dernière unité.
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins
d'entreposage de matériaux et d'outillage ou de bureau de chantier doit
être retiré des lieux au plus tard quatorze (14) jours suivant la fin des
travaux de construction.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout
bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard quatorze (14)
jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception
d'un avis officiel de l'autorité compétente.
Municipalité de Verchères
Chapitre 5
Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023
Dispositions applicables à toutes les zones
5-5
SECTION 4
LES EMPRISES MUNICIPALES
ARTICLE 5.4.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE
MUNICIPALE
La partie de l'emprise municipale localisée à l'extérieur des trottoirs,
bordures ou fossés de chemin, doit être entretenue par le propriétaire en
titre de cet immeuble.
Aucune utilisation de cette partie de l'emprise municipale n'est autorisée
sauf :
a)
pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation
et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
b)
pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c)
pour la réalisation de tout autre ouvrage relevant de l'autorité
municipale.
Municipalité de Verchères
Chapitre 5
Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023
Dispositions applicables à toutes les zones
5-6
SECTION 5
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 5.5.1.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes
d'usage;
b) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé,
une plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être végétalisée et
aménagée conformément aux dispositions de la présente section;
c) il est interdit de procéder à un aménagement de terrain avec des
rebuts ou matériaux utilisés à d'autres fins que celles auxquelles ils
sont destinés;
d) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être
complétés au plus tard douze (12) mois suivant le début de
l'occupation du bâtiment principal ou du terrain.
ARTICLE 5.5.1.2
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de
tout obstacle d'une hauteur supérieure à un (1) mètre (plantation, clôture,
muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité
publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement visuel de
2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Ce triangle doit avoir 7,6 mètres de côté au croisement des rues. Ce
triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des deux (2)
lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités
de ces deux (2) droites.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas d'un
ouvrage ou d'un objet dont l'installation relève de la Municipalité.
Le triangle de visibilité
Municipalité de Verchères
Chapitre 5
Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023
Dispositions applicables à toutes les zones
5-7
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 5.5.2.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le gravier et le roc sont
également autorisés à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le
niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de
roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre.
Les matériaux servant au remblayage d'un terrain doivent être salubres,
exempts de déchets et de contaminants et ne pas dégager d'odeurs
susceptibles d'altérer de quelques manières la qualité de l'environnement.
Une couche de terre végétale d'une épaisseur minimale de 0,2 mètre doit
être ajoutée sur le terrain dès la fin des travaux de remblai afin de
favoriser le rétablissement de la couverture végétale.
ARTICLE 5.5.2.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs ainsi que le bois et autres matériaux de
construction sont strictement prohibés à titre de matériaux de remblai.
ARTICLE 5.5.2.3
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai
doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation
automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues
régulièrement, la Municipalité pourra faire exécuter les travaux de
nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 5.5.2.4
DÉLAI
Un délai maximal d'un (1) mois est autorisé pour compléter les travaux
de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 5.5.2.5
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à
prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres
phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de
circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le
requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon
permanente.
ARTICLE 5.5.2.6
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire
d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines
et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur
au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a
dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le
pourtour du terrain nivelé.
Municipalité de Verchères
Chapitre 5
Règl. de zonage 443-2010 mod. 491-2013, 507-2015,571-2022,582-2023
Dispositions applicables à toutes les zones
5-8
SECTION 6
LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES (mod. 507-2015)
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SABLIÈRES ET AUX
CARRIÈRES
ARTICLE 5.6.1
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
Le droit d'utiliser un lot à une fin de carrière ou de sablière s'éteint
lorsque l'utilisation à une fin de carrière ou de sablière est interrompue ou
abandonnée pour une période d'au moins 365 jours, sauf pour des fins de
réhabilitation.
Une carrière ou sablière existante en date du 12 mars 2012 ne peut
s'agrandir au-delà de son droit d'exploitation dans un bois d'intérêt
métropolitain.
ARTICLE 5.6.2
LES CARRIÈRES
Les carrières sont autorisées uniquement sur le territoire agricole et que
pour les superficies attenantes aux sites d'extraction existants, pour
lesquels des autorisations ont déjà été accordées. L'extraction doit se
faire suivant le respect de certains critères, tels que la durée maximale
des travaux, la superficie maximale par année et le versement d'une
caution versée en fonction de la superficie en cause. De plus, une remise
en état des lieux, incluant une revégétalisation au moyen de techniques
reconnues, devra être entreprise dans les deux ans suivant la cessation
d'exploitation de superficies.
L'implantation de nouvelles carrières ou la réactivation d'une carrière qui
n'est plus en exploitation sont prohibées sur l'ensemble du territoire de
Verchères.
ARTICLE 5.6.3
LES SABLIÈRES
Les sablières sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
municipalité de Verchères.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par #486-2013, #489-2013, #507-2015,
#513-2015, #550-2018, 559-2020, #592-2024,
#604-2024
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
6 avril 2010
6 mai 2013
6 juillet 2015
1er février 2016
4 février 2019
11 janvier 2021
6 mai 2024
3 février 2025
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 6
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS ........................................................................... 6-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ................................................. 6-1
ARTICLE 6.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES (MOD. RÈGL. 486-2013) ................................................... 6-1
ARTICLE 6.1.2
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE
AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À
UN OU DES BÂTIMENT PRINCIPAUX EXISTANTS IMPLANTÉS
AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ................... 6-1
ARTICLE 6.1.3
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE
AVANT POUR UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX PROJETÉS
ADJACENTS À UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT,
EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ........... 6-1
ARTICLE 6.1.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE
AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À
UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE
LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ........................................ 6-2
ARTICLE 6.1.5
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (MOD. RÈG. 507-2015) ............... 6-2
ARTICLE 6.1.6
APPLICATION DES MARGES DANS LE CAS D'UN TERRAIN DE
FORME IRRÉGULIÈRE ....................................................................... 6-2
SECTION 2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
(MOD. RÈGL. 486-2013) ............................................................. 6-3
ARTICLE 6.2.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 6-3
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................ 6-6
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................................ 6-6
ARTICLE 6.3.1.1
GÉNÉRALITÉS (MOD. RÈGL. 486-2013, 559-2020) .......................... 6-6
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GARAGES
PRIVÉS ISOLÉS .......................................................................... 6-6
ARTICLE 6.3.2.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 6-6
ARTICLE 6.3.2.2
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 6-6
ARTICLE 6.3.2.3
IMPLANTATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ......................................... 6-6
ARTICLE 6.3.2.4
DIMENSION ...................................................................................... 6-7
ARTICLE 6.3.2.5
SUPERFICIE (MOD. RÈGL. 486-2013 ET 513-2015) ........................... 6-7
ARTICLE 6.3.2.6
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ...................................................... 6-7
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
ATTENANTS ............................................................................... 6-7
ARTICLE 6.3.3.1
GÉNÉRALITÉ (MOD. RÈGL. 486-2013).............................................. 6-7
ARTICLE 6.3.3.2
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 6-7
ARTICLE 6.3.3.3
IMPLANTATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ......................................... 6-7
ARTICLE 6.3.3.4
DIMENSIONS .................................................................................... 6-8
ARTICLE 6.3.3.5
SUPERFICIE ...................................................................................... 6-8
ARTICLE 6.3.3.6
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ...................................................... 6-8
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES, AUX
SERRES
DOMESTIQUES,
PAVILLONS
ET
PERGOLAS .................................................................................. 6-8
ARTICLE 6.3.4.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 6-8
ARTICLE 6.3.4.2
IMPLANTATION ................................................................................ 6-8
ARTICLE 6.3.4.3
DIMENSIONS (RÈGL. 513-2015) ....................................................... 6-9
ARTICLE 6.3.4.4
SUPERFICIE (RÈGL. 513-2015) ........................................................ 6-9
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 6
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-III
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
FOYERS
EXTÉRIEURS .............................................................................. 6-9
ARTICLE 6.3.5.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 6-9
ARTICLE 6.3.5.2
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 6-9
ARTICLE 6.3.5.3
IMPLANTATION ................................................................................ 6-9
ARTICLE 6.3.5.4
DIMENSIONS .................................................................................... 6-9
ARTICLE 6.3.5.5
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 6-10
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX
SPAS (mod. règl. 486-2013) ........................................................ 6-10
ARTICLE 6.3.6.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-10
ARTICLE 6.3.6.2
IMPLANTATION ................................................................................... 6-10
ARTICLE 6.3.6.3
CONTRÔLE DE L'ACCÈS (MOD. RÈGL 604-2024) ................................ 6-10
ARTICLE 6.3.6.4
AMÉNAGEMENT ET ACCESSOIRE ................................................... 6-12
ARTICLE 6.3.6.5
CLARTÉ DE L'EAU ............................................................................... 6-12
SOUS-SECTION 7
DISPOSITONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
FERMÉES SOUTERRAINES (mod. règl. 486-2013) .............. 6-12
ARTICLE 6.3.7.1
GÉNÉRALITÉ.............................................................................. 6-12
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................... 6-13
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................... 6-13
ARTICLE 6.4.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-13
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
THERMOPOMPES,
AUX
CHAUFFE-EAU
ET
FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES .............................................................................. 6-13
ARTICLE 6.4.2.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-13
ARTICLE 6.4.2.2
IMPLANTATION .............................................................................. 6-13
ARTICLE 6.4.2.3
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-14
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES ...................................................................... 6-14
ARTICLE 6.4.3.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-14
ARTICLE 6.4.3.2
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 6-14
ARTICLE 6.4.3.3
IMPLANTATION .............................................................................. 6-14
ARTICLE 6.4.3.4
DIMENSIONS .................................................................................. 6-15
ARTICLE 6.4.3.5
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 6-15
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
AUTRES QUE PARABOLIQUES ........................................... 6-15
ARTICLE 6.4.4.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-15
ARTICLE 6.4.4.2
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 6-15
ARTICLE 6.4.4.3
IMPLANTATION .............................................................................. 6-15
ARTICLE 6.4.4.4
DIMENSIONS .................................................................................. 6-15
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ...................................................................... 6-16
ARTICLE 6.4.5.1
GÉNÉRALITÉ.............................................................................. 6-16
ARTICLE 6.4.5.2
ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 6-16
ARTICLE 6.4.5.3
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 6-16
ARTICLE 6.4.5.4
IMPLANTATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ....................................... 6-16
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ............................................................................. 6-16
ARTICLE 6.4.6.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-16
ARTICLE 6.4.6.2
IMPLANTATION .............................................................................. 6-16
ARTICLE 6.4.6.3
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-16
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ....... 6-17
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 6
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-IV
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ..................................... 6-17
ARTICLE 6.5.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-17
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
TEMPORAIRES ........................................................................ 6-17
ARTICLE 6.5.2.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-17
ARTICLE 6.5.2.2
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 6-17
ARTICLE 6.5.2.3
ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 6-17
ARTICLE 6.5.2.4
IMPLANTATION .............................................................................. 6-17
ARTICLE 6.5.2.5
DIMENSIONS .................................................................................. 6-18
ARTICLE 6.5.2.6
SUPERFICIE .................................................................................... 6-18
ARTICLE 6.5.2.7
PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................ 6-18
ARTICLE 6.5.2.8
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 6-18
ARTICLE 6.5.2.9
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-18
ARTICLE 6.5.2.10
SÉCURITÉ ....................................................................................... 6-18
ARTICLE 6.5.2.11
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 6-18
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE
SAISONNIER DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS ................... 6-18
ARTCLE 6.5.3.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-18
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
JARDINS
POTAGERS ................................................................................ 6-19
(mod.règl. 486-2013) 6-19
SECTION 6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL ........................................................................... 6-20
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
RÉSIDENTIEL .......................................................................... 6-20
ARTICLE 6.6.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-20
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
ARTISANALES
ET
DE
SERVICES .................................................................................. 6-20
ARTICLE 6.6.2.1
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉES ...................................... 6-20
ARTICLE 6.6.2.2
SUPERFICIE .................................................................................... 6-21
ARTICLE 6.6.2.3
STATIONNEMENT ........................................................................... 6-21
ARTICLE 6.6.2.4
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-21
ARTICLE 6.6.2.5
ENSEIGNE ...................................................................................... 6-21
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE
GARDE EN MILIEU FAMILIAL ........................................... 6-21
ARTICLE 6.6.3.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-21
ARTICLE 6.6.3.2
SUPERFICIE .................................................................................... 6-21
ARTICLE 6.6.3.3
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ......................................... 6-21
ARTICLE 6.6.3.4
CLÔTURE ....................................................................................... 6-22
ARTICLE 6.6.3.5
AFFICHAGE .................................................................................... 6-22
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
UNISTÉS
D'HABITATION
ACCESSOIRES
(UHA)
(mod.
règl.592-2024) .............................................................................. 6-22
ARTICLE 6.6.4.1
LOGEMENT ACCESSOIRE ....................................................... 6-22
ARTICLE 6.6.4.2
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ATTACHÉE
(UHAA) .......................................................................................... 6-23
ARTICLE 6.6.4.3
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE
(UHAD) (MOD. RÈGL 604-2024) ..................................................... 6-24
ARTICLE 6.6.4.4
CONVERSION D'UN GARAGE DÉTACHÉ EXISTANT AFIN D'Y
AMÉNAGER UNE UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIREES
DÉTACHÉE (UHAD) ...................................................................... 6-25
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 6
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-V
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE
CHAMBRES ............................................................................... 6-26
ARTICLE 6.6.5.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 6-26
ARTICLE 6.6.5.2
NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS ................ 6-26
ARTICLE 6.6.5.3
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ......................................... 6-26
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ÉCRANS
D'INTIMITÉ (mod règl. 604-2024) ........................................... 6-27
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS-RUE....................................... 6-28
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................ 6-28
ARTICLE 6.7.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-28
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT .................................................................. 6-28
ARTICLE 6.7.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE
STATIONNEMENT ........................................................................... 6-28
ARTICLE 6.7.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES
DE STATIONNEMENT ...................................................................... 6-28
ARTICLE 6.7.2.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................ 6-30
ARTICLE 6.7.2.4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES ............................................................ 6-30
ARTICLE 6.7.2.5
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ............................... 6-30
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION .................................................. 6-30
ARTICLE 6.7.3.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-30
ARTICLE 6.7.3.2
IMPLANTATION .............................................................................. 6-31
ARTICLE 6.7.3.3
DIMENSIONS .................................................................................. 6-31
ARTICLE 6.7.3.4
SÉCURITÉ ....................................................................................... 6-33
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, ET AU TRACÉ DES AIRES DE
STATIONNEMENT .................................................................. 6-33
ARTICLE 6.7.4.1
PAVAGE ......................................................................................... 6-33
ARTICLE 6.7.4.2
BORDURES ..................................................................................... 6-33
ARTICLE 6.7.4.3
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................ 6-34
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT .................................................................. 6-34
ARTICLE 6.7.5.1
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ...... 6-34
ARTCLE 6.7.5.2
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ...................................... 6-34
ARTICLE 6.7.5.3
AIRE D'ISOLEMENT ........................................................................ 6-34
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 6-35
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTANGS ET
BASSINS ARTIFICIELS .......................................................... 6-35
ARTICLE 6.8.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-35
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES LIBRES
COMMUNS POUR LES HABITATIONS DE PLUS DE
DEUX (2) LOGEMENTS .......................................................... 6-35
ARTICLE 6.8.2.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-35
ARTICLE 6.8.2.2
SUPERFICIE .................................................................................... 6-35
ARTICLE 6.8.2.3
AMÉNAGEMENT ............................................................................. 6-35
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR .............................................................................. 6-35
ARTICLE 6.8.3.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-35
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES ................................................................................ 6-36
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 6
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-VI
ARTICLE 6.8.4.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-36
ARTICLE 6.8.4.2
IMPLANTATION .............................................................................. 6-36
ARTICLE 6.8.4.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 6-36
ARTICLE 6.8.4.4
MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................................. 6-36
ARTICLE 6.8.4.5
DIMENSIONS .................................................................................. 6-37
ARTICLE 6.8.4.6
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-37
ARTICLE 6.8.4.7
SÉCURITÉ ....................................................................................... 6-37
ARTICLE 6.8.4.8
CLÔTURES À NEIGE ........................................................................ 6-37
SOUS-SECTION 5
CLÔTURES
POUR
PISCINES
CREUSÉE
ET
HORS-TERRE ET POUR LES SPAS (ABROGÉ PAR
RÈGL. 486-2013 VOIR 6.3.6) ..................................................... 6-37
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MURETS
ORNEMENTAUX ...................................................................... 6-37
ARTICLE 6.8.6.1
IMPLANTATION .............................................................................. 6-37
ARTICLE 6.8.6.2
DIMENSIONS .................................................................................. 6-38
ARTICLE 6.8.6.3
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-38
SOUS-SECTION 7
LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ...................................... 6-38
ARTICLE 6.8.7.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 6-38
ARTICLE 6.8.7.2
IMPLANTATION .............................................................................. 6-38
ARTICLE 6.8.7.3
SÉCURITÉ ....................................................................................... 6-38
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................ 6-39
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE
DE BOIS DE CHAUFFAGE ..................................................... 6-39
ARTICLE 6.9.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-39
ARTICLE 6.9.1.2
QUANTITÉ AUTORISÉE ................................................................... 6-39
ARTICLE 6.9.1.3
IMPLANTATION .............................................................................. 6-39
ARTICLE 6.9.1.4
DIMENSIONS .................................................................................. 6-39
ARTICLE 6.9.1.5
SÉCURITÉ ....................................................................................... 6-39
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE,
LE REMISAGE OU LE STATIONNEMENT DE
VÉHICULES LOURDS ............................................................. 6-39
ARTICLE 6.9.2.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 6-39
SECTION 10
LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ........................ 6-39
ARTICLE 6.10.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-39
ARTICLE 6.10.2
PRÉSENTATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT ................................. 6-40
ARTICLE 6.10.3
APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT ............................... 6-40
ARTICLE 6.10.4
EFFETS DE L'APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT .......... 6-40
ARTICLE 6.10.5
MODIFICATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT APPROUVÉ ............... 6-40
ARTICLE 6.10.6
DÉLAI DE RÉALISATION ................................................................. 6-41
ARTICLE 6.10.7
ACCÈS DES VÉHICULES D'URGENCE .............................................. 6-41
ARTICLE 6.10.8
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET PAR CÂBLE ......... 6-41
ARTICLE 6.10.9
APPLICATION DES MARGES ............................................................ 6-41
ARTICLE 6.10.10
STATIONNEMENT ........................................................................... 6-41
ARTICLE 6.10.11
AMÉNAGEMENT DU SITE................................................................ 6-41
SECTION 11
LES MAISONS MOBILES ........................................................ 6-42
ARTICLE 6.11.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 6-42
ARTICLE 6.11.2
NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE ................ 6-42
ARTICLE 6.11.3
NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ............... 6-42
ARTICLE 6.11.4
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE .................................. 6-42
ARTICLE 6.11.5
CONSTRUCTION ACCESSOIRE ........................................................ 6-42
ARTICLE 6.11.6
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ........................................................... 6-42
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-1
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
RÉSIDENTIELS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 6.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES (mod. règl. 486-2013)
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones.
Sur un terrain d'angle ou d'angle transversal, la marge avant sur la façade
latérale du bâtiment peut être réduite d'un mètre pour permettre
l'implantation d'une serre domestique, d'une piscine, d'un pavillon ouvert
ou d'une pergola ouverte.
ARTICLE 6.1.2
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE
AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À
UN OU DES BÂTIMENT PRINCIPAUX EXISTANTS IMPLANTÉS
AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
(mod. règl. 486-2013)
Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont érigés sur les
terrains adjacents, à une distance inférieure à soixante-cinq (65) mètres du
bâtiment projeté, et qu'un (1) ou les deux (2) bâtiment(s) adjacent(s) sont
implantés au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et des normes, la marge avant du bâtiment projeté doit se situer
entre celles des bâtiments adjacents.
Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un terrain
adjacent, à une distance inférieure à soixante-cinq (65) mètres du bâtiment
projeté, et qu'il est implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite
à la grille des usages et des normes et que l'autre terrain adjacent est
vacant, la marge avant du bâtiment projeté doit se situer entre la marge
minimale prescrite à la grille des usages et des normes et celle du bâtiment
adjacent existant.
ARTICLE 6.1.3
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE
AVANT POUR UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX PROJETÉS
ADJACENTS
À
UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
EXISTANT,
EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel déjà existant empiète
dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes, les bâtiments projetés sur les terrains adjacents à une distance
inférieure à soixante-cinq (65) mètres du bâtiment existant doivent être
implantés de telle façon que la marge avant soit celle correspondant au
bâtiment existant plus 1,5 mètre pour chaque dix-huit (18) mètres de
distance séparant le bâtiment existant au bâtiment projeté.
Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel déjà existant empiète de
moins de 1,5 mètre dans la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et des normes, les bâtiments projetés sur les terrains adjacents à
une distance inférieure à soixante-cinq (65) mètres du bâtiment existant
doivent respecter la marge minimale prescrite à la grille des usages et des
normes.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-2
ARTICLE 6.1.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE
AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À
UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE
LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un terrain
adjacent à une distance inférieure à soixante-cinq (65) mètres du bâtiment
projeté, et qu'il est implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite
à la grille des usages et des normes et qu'un bâtiment principal est érigé
sur l'autre terrain adjacent et qu'il empiète dans la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant du bâtiment
projeté ne doit pas être ni inférieure ni supérieure à celles des bâtiments
adjacents existants.
ARTICLE 6.1.5
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (mod. règ. 507-2015)
Malgré les marges latérales et arrières minimales prescrites à la grille des
usages et des normes, lorsqu'une marge arrière est adjacente à une voie
ferrée, elle doit être d'au moins trente (30) mètres, calculée depuis la
limite de l'emprise de la voie ferrée, dans le cas d'une habitation
unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou multifamiliale.
ARTICLE 6.1.6
APPLICATION DES MARGES DANS LE CAS D'UN TERRAIN DE
FORME IRRÉGULIÈRE
Dans le cas d'un terrain de forme irrégulière dont sa profondeur ne permet
pas l'établissement d'une marge arrière minimale conforme à celle
prescrite à la grille des usages et des normes, il peut être substitué à cette
partie du terrain qui doit être réservé à l'arrière pour former la marge, un
espace équivalent en superficie entre le bâtiment et la ligne latérale du
terrain. Cet espace supplémentaire ne doit pas être calculé pour établir la
marge minimale prescrite à la grille.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, une marge arrière ne doit
pas être inférieure à trois (3) mètres pour un bâtiment d'un (1) étage. Dans
le cas d'un bâtiment de plus d'un (1) étage, une marge arrière
supplémentaire de 0,6 mètre doit être calculée pour chaque étage
supplémentaire.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-3
SECTION 2
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS (mod. règl. 486-
2013)
ARTICLE 6.2.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot
« oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce
tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent
règlement
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction
faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu,
aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain seulement si
cette construction est adjacente à une ligne latérale de terrain constituant
le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments
principaux.
Tableau des usages, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours (mod. 604-2024)
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT accessoires
COUR AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1.
Garage privé isolé
oui (4)
oui
oui
2.
Garage privé intégré et
attenant
non
oui
oui
3.
Abri d'auto permanent
non
oui
oui
4.
Abri d'auto saisonnier
oui
oui
oui
5.
Remise
non
oui
oui
6.
Serre domestique
non
oui
oui
7.
Pavillon
non
oui
oui
8.
Pergola ou abri de jardin
non
oui
oui
9.
Piscine et accessoires
non
oui
oui
10. Sauna
non
oui
oui
11. Spa
non
oui
oui
12. Équipement de jeux
non
oui
oui
13. Abri pour animaux et
poulailler urbain
non
non
oui
14. Foyer extérieur
non
non
oui
15. Marquise
oui
oui(1)
oui(1)
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
16. Conteneur de déchets
non
oui
oui
17. Réservoir et bonbonne
non
oui
oui
18. Composteur
- distance minimale de toute
limite de terrain
non
non
oui
1,50 m
19. Antenne parabolique
non
oui
oui
20. Autres types d'antennes
non
non
oui
21. Capteurs énergétiques sur
la toiture du bâtiment
non
non
oui
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Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT accessoires
COUR AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
22. Thermopompe et autres
équipements similaires
non
oui
oui
23. Objet d'architecture de
paysage
oui
oui
oui
24. Corde à linge
non
non
oui
25. Tambour ou vestibule
d'entrée temporaire
- saillie maximale
oui
2,0 m
oui
2,0 m
(1)
oui
2,0 m (1)
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
26. Trottoir, allée piétonne,
rampe d'accès pour
personnes handicapées
oui
oui
oui
27. Clôture et haie
oui
oui
oui
28. Écran d'intimité
oui
oui
oui
29. Muret détaché du bâtiment
principal et muret de
soutènement
oui
oui
oui
30. Potager
oui
oui
oui
31. Entreposage extérieur de
bois de chauffage
non
oui
oui
32. Allée et accès menant à un
espace de stationnement
ainsi que l'aire de
stationnement
oui
oui
oui
33. Installations septiques
oui
oui
oui
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
34. Perron et galerie
- empiétement dans la
marge minimale prescrite
oui
2,0 m
oui
2,0 m
(1)
oui
2,0 m (1)
35. Balcon
- aire maximale
oui
6,0 m2
oui
6,0 m2
(1)
oui
6,0 m2 (1)
36. Patio et terrasse
- saillie maximale
oui(1)
2 m
oui(1)
2 m
oui(1)
2 m
37. Véranda (solarium), respect
des marges prescrites
non
oui
oui
38. Corniche
- saillie maximale
oui
2 m
oui
2 m (1)
oui
2 m (1)
39. Avant-toit et porche
- saillie maximale
oui
2,0 m
oui
2,0 m
(1)
oui
2,0 m (1)
40. Construction souterraine
(chambre froide)
- empiétement dans la
marge minimale prescrite
(en respectant une marge
minimale de 1 m)
oui
2,0 m
oui
2,0 m
oui
2,0 m
41. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée ou
au sous-sol
- empiétement dans la
marge minimale prescrite
oui (1)
oui (1)
oui (1)
42. Escalier extérieur donnant
accès aux étages
non
oui (3)
oui (1)
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Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-5
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT accessoires
COUR AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
43. Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment et
mur en porte-à-faux
- saillie maximale
oui
0,60 m
oui
0,60 m
(1)
oui
0,60 m (1)
44. Cheminée faisant corps
avec le bâtiment
- saillie maximale
non
oui
1,2 m
(1)
oui
1,2 m
AFFICHAGE
45. Affichage
oui
non
non
(1)
Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée, la construction doit
toujours respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. Cependant dans le cas d'une
fenêtre, elle doit être translucide si à moins de 1,50 de toute ligne de terrain. Nonobstant ce qui précède,
aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite pour les bâtiments dont les murs
latéraux sont mitoyens.
(2)
Autorisé en marge avant à condition qu'il soit situé à l'intérieur d'un espace délimité par une clôture ou
une haie et à l'extérieur du triangle de visibilité.
(3)
Autorisé en cour latérale à condition d'être non visible de la voie publique.
(4)
Autorisé en cour avant en respectant la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes.
(5)
Autorisé en marge avant fixe seulement.
(6)
Autorisé en marge avant fixe seulement à condition que la hauteur de la structure n'excède pas 0,60 mètre
mesuré à partir du sol adjacent.
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-6
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 6.3.1.1
GÉNÉRALITÉS (mod. règl. 486-2013, 559-2020)
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a)
il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être
implantée une construction accessoire.
b)
toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert;
c)
une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique;
d)
tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut,
en aucun temps, servir d'habitation ou d'abri pour les animaux « sauf
pour les poules gardées en respect des dispositions de l'article
6.3.4.5. »
e)
toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
f)
à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, en aucun temps, il n'est permis de relier entre elles et de
quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier
des constructions accessoires au bâtiment principal;
g)
l'utilisation de boîte de camion et de conteneurs, à titre de
construction accessoire, est strictement interdite;
h)
toute construction accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS
ARTICLE 6.3.2.1
GÉNÉRALITÉS
Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire,
seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale.
ARTICLE 6.3.2.2
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul garage privé isolé est autorisé par terrain.
ARTICLE 6.3.2.3
IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013)
Un garage privé isolé doit être situé à une distance minimale de :
a)
deux (2) mètres d'une ligne arrière de terrain;
b)
un (1) mètre d'une ligne latérale de terrain. Toutefois, la distance
minimale est portée à deux (2) mètres lorsque le mur latéral du
bâtiment comporte des éléments donnant des droits de vue;
c)
trois (3) mètres du bâtiment principal;
d)
un (1) mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-7
ARTICLE 6.3.2.4
DIMENSION
Tout garage privé isolé est assujetti au respect de la norme suivante :
a)
la hauteur maximale, mesurée à partir du niveau du sol adjacent
jusqu'à son point le plus élevé, est fixée à cinq (5) mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 6.3.2.5
SUPERFICIE (mod. règl. 486-2013 et 513-2015)
La superficie maximale d'un garage privé isolé à une habitation
unifamiliale est fixée à :
-
65, 0 mètres carrés pour un usage résidentiel en milieu rural (à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation), exercé sur un terrain dont la
superficie est supérieure à 1 500 mètres carrés;
-
50% de l'emprise au sol du bâtiment principal (sans excéder 65,0
mètres carrés), pour un usage résidentiel en milieu rural (à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation), exercé sur un terrain dont la superficie
est égale ou inférieure à 1 500 mètres carrés;
-
40,0 mètres carrés maximums pour un usage résidentiel en milieu
villageois (à l'intérieur du périmètre urbain) sauf pour les propriétés
adjacentes à l'emprise de la voie ferrée où le garage peut avoir jusqu'à
50,0 mètres carrés. » (règl. 513-2015)
La superficie maximale d'un garage privé isolé ou attenant à une
habitation bifamiliale ou trifamiliale est fixée à trente-cinq mètres carrés
(35 m2) par logement.
Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale des bâtiments
accessoires ne peut excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain
sur lequel ils sont érigés.
ARTICLE 6.3.2.6
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé isolé, sauf lorsque le
toit du bâtiment principal est plat.
Les matériaux de revêtement extérieur d'un garage privé isolé ou attenant
doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et s'apparenter à la
qualité de ceux employés pour la construction du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'AUTOS
ATTENANTS
ARTICLE 6.3.3.1
GÉNÉRALITÉ (mod. règl. 486-2013)
Seuls les abris d'autos attenants au bâtiment principal sont autorisés, , pour
les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales.
ARTICLE 6.3.3.2
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'auto est autorisé par terrain.
ARTICLE 6.3.3.3
IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013)
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal doit être situé à une distance
minimale de :
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Chapitre 6
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Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-8
a)
deux (2) mètres d'une ligne arrière de terrain;
b)
un (1) mètre d'une ligne latérale de terrain;
c)
trois (3) mètres d'une construction ou accessoire.
Malgré toute disposition à ce contraire, dans le cas d'un terrain d'angle, un
abri d'auto attenant au bâtiment principal, complètement ouvert, ne peut
empiéter de plus d'un (1) mètre dans la marge adjacente à la rue
ARTICLE 6.3.3.4
DIMENSIONS
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des
dimensions suivantes :
a)
la largeur maximale est fixée à cinquante pour cent (50%) de la
largeur de la façade principale du bâtiment principal;
b)
la hauteur maximale est fixée à cinq (5) mètres, mesurée à partir du
niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois
excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 6.3.3.5
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal est
fixée à trente-cinq mètres carrés (35 m2).
ARTICLE 6.3.3.6
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les plans verticaux d'un abri d'autos doivent être ouverts sur au moins
deux (2) côtés dans une proportion minimale de cinquante pour cent
(50 %). Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage
aux fins du présent règlement et doit respecter les normes relatives à la
transformation d'un abri d'autos en garage, de la présente sous-section.
Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la
couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES, AUX SERRES
DOMESTIQUES, PAVILLONS ET PERGOLAS
ARTICLE 6.3.4.1
GÉNÉRALITÉS
Seules les remises, les serres domestiques, les pergolas isolées et seuls les
pavillons isolés sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les
classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 6.3.4.2
IMPLANTATION
Une remise, une serre domestique ou une pergola isolée, ou un pavillon
isolée doit être situé à une distance minimale de :
a)
0,75 mètre d'une ligne de terrain lorsqu'il n'y a pas d'ouverture
donnant une vue directe sur une propriété voisine;
b)
deux (2) mètres d'une ligne de terrain lorsqu'il y a une ouverture
donnant une vue directe sur une propriété voisine;
c)
trois (3) mètres du bâtiment principal;
d)
un (1) mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire.
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-9
ARTICLE 6.3.4.3
DIMENSIONS (Règl. 513-2015)
Une remise, une serres domestique, une pergola ou un pavillon doit
respecter une hauteur maximale de quatre (4) mètres, mesurée à partir du
niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois
excéder quatre-vingt pour cent (80%) de la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 6.3.4.4
SUPERFICIE (Règl. 513-2015)
La superficie maximale autorisée pour une remise, une serre domestique ou
un pavillon fermé à un maximum de 21,0 mètres carrés pour un terrain de
1 500 mètres carrés ou moins et à 30,0 mètres carrés pour un terrain de plus
de 1 500,0 mètres carrés.
La superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder dix pour cent
(10%) de la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés.
ARTICLE 6.3.4.5
EXIGENCES
RELATIVES
AUX
POULAILLERS
ET
ENCLOS
EXTÉRIEURS (RÈGL. 559-2020)
Pour tout gardiennage de poules en milieu résidentiel, l'aménagement d'un
poulailler et d'un enclos extérieur est exigé. Les lieux doivent être
maintenus en tout temps en bon état d'entretien et de salubrité.
Un poulailler et un enclos extérieurs sont autorisés seulement en cour
arrière et situés à au moins 2,0 mètres de toutes lignes de terrain.
Un seul poulailler et un seul enclos est autorisé par terrain et ce, selon les
dimensions suivantes :
a) La superficie maximale du poulailler est de 2,8 m², qu'il soit une
installation indépendante ou aménagé à même un cabanon, une
remise ou une construction accessoire existant;
b) Un enclos extérieur ne peut excéder 10,0 m²;
c) Chaque poulet doit avoir un espace de vie d'au moins 0,37 m² dans
le poulailler et 0,92m² dans l'enclos;
d) La hauteur maximale de l'espace poulailler est de 2,5 mètres;
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS
ARTICLE 6.3.5.1
GÉNÉRALITÉ
Les foyers extérieurs sont autorisés, à titre de construction accessoire,
seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales.
ARTICLE 6.3.5.2
NOMBRE AUTORISÉ
Un (1) seul foyer extérieur est autorisé par terrain.
ARTICLE 6.3.5.3
IMPLANTATION
Un foyer extérieur doit être situé à une distance minimale de :
a) trois (3) mètres d'une ligne de terrain;
b) cinq (5) mètres d'un bâtiment principal;
c) cinq (5) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire.
ARTICLE 6.3.5.4
DIMENSIONS
Un foyer extérieur ne doit pas excéder une hauteur totale maximale de
trois (3) mètres incluant la cheminée.
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-10
La cheminée d'un foyer extérieur, mesurée à partir de l'âtre, doit respecter
une hauteur minimale de un (1) mètre, sans jamais excéder deux (2)
mètres.
ARTICLE 6.3.5.5
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur :
a)
la pierre;
b)
la brique;
c)
les blocs de béton architecturaux;
d)
le pavé imbriqué;
e)
le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet.
Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée elle-même munie
d'une grille pare-étincelles.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS
(mod. règl. 486-2013)
ARTICLE 6.3.6.1
GÉNÉRALITÉ
Les piscines et les spas sont autorisés à titre de construction accessoire à
toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 6.3.6.2
IMPLANTATION
Une piscine creusée ou hors terre doit être située de sorte que la bordure
extérieure du mur ou de la paroi de la piscine soit située à au moins :
a)
1,5 mètre d'une ligne de terrain;
b)
deux (2) mètres du bâtiment principal;
c)
deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement
accessoire.
Lorsque la piscine est protégée par un abri de verre escamotable, les
distances minimales à respecter s'appliquent pour cet abri et non pour la
piscine.
Un spa doit être situé de sorte que la bordure extérieure du mur ou de la
paroi soit située à au moins :
-
Trois (3) mètres d'une ligne de terrain.
La paroi d'une piscine ou d'un spa et tout accessoire ne doivent pas être
situés en dessous de tout réseau électrique aérien de basse ou de moyenne
tension.
Une piscine ou un spa ne doit pas être situé sur un champ d'épuration ni
sur une fosse septique.
ARTICLE 6.3.6.3
CONTRÔLE DE L'ACCÈS (mod. règl 604-2024)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir et entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès.
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-11
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre
en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur
de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte
lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre de façons
suivantes :
-
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
-
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès
est protégé par une enceinte;
-
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.
Une enceinte doit :
-
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre entre les barreaux ou entre le sol et le bas de l'enceinte;
-
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre en tout point à partir du
sol;
-
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade;
-
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre à moins de 3
mètres du sol du côté intérieur de l'enceinte si son ouverture
maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de
10 centimètres de diamètre en installant un mécanisme limitant
l'ouverture des fenêtres. Une haie ou des arbustes ne peuvent
constituer une enceinte;
-
Lorsqu'une enceinte est formée par une clôture à mailles de
chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30
millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles,
leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne
peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30
millimètres de diamètre;
Toute porte aménagée doit répondre aux caractéristiques d'une enceinte et
être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer
et se de verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit
du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du
côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par
rapport au sol.
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil, équipement, construction ou structure fixe lié ou non au
fonctionnement de la piscine doit être installé à au moins un (1) mètre du
bord de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant
l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte. Malgré ces dispositions, peut être situé à moins d'un (1) mètre
de la piscine ou de l'enceinte, tout appareil lorsqu'il est installé :
-
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au
présent article;
-
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues au présent article;
-
Dans une remise.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-12
Toute piscine creusée ou dont la paroi s'élève au-dessus du sol adjacent à
moins de 30 centimètres doit comporter un trottoir à surface antidérapante
de 1 mètre de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout le
périmètre de la piscine.
Toute installation servant à la circulation et au filtrage de l'eau de la
piscine ne peut être installée à moins d'un (1) mètre du bord de la piscine.
Toute plate-forme pour piscine doit être située à une distance minimale de
1,5 mètre de toute ligne propriété;
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la
norme BNQ 9461-100.
ARTICLE 6.3.6.4
AMÉNAGEMENT ET ACCESSOIRE
La promenade entourant une piscine doit comporter une surface
antidérapante.
Une piscine creusée peut être garnie d'un tremplin en autant que la
profondeur de l'eau où il se trouve soit d'au moins trois (3) mètres et qu'il
soit installé à au moins un (1) mètre de la surface de l'eau.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble et de flotteurs pour
indiquer la division entre la partie profonde et peu profonde de la piscine.
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps,
du matériel de sauvetage suivant :
-
Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
d'au moins trois (3) mètres;
-
Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur d'au
moins égal à la largeur ou au diamètre d'une piscine;
-
Une trousse de premiers soins.
ARTICLE 6.3.6.5
CLARTÉ DE L'EAU
Durant la saison estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une
transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout
temps.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
FERMÉES SOUTERRAINES (mod. règl. 486-2013)
ARTICLE 6.3.7.1
GÉNÉRALITÉ
Une construction fermée, souterraine, sous un balcon, implantée dans la
marge avant est autorisé en autant que l'empiètement dans la marge avant
n'excède pas deux (2) mètres, que sa superficie n'excède pas quatre virgule
cinq (4,5) mètres carrés et que la partie exposée n'excède pas un (1) mètre
de hauteur.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-13
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 6.4.1.1
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
a)
il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être
implanté un équipement accessoire. La démolition ou la destruction
du bâtiment principal entraîne le retrait de tout équipement accessoire
sur un terrain;
b)
tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
c)
tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
d)
tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU
ET
FILTREURS
DE
PISCINES,
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 6.4.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreurs de piscines, les appareils de
climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 6.4.2.2
IMPLANTATION
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de
climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à l'un des
endroits suivants :
a)
dans la marge ou la cour arrière;
b)
dans la partie de la cour latérale correspondant à la moitié arrière du
mur latéral du bâtiment principal.
Les distances minimales à respecter sont de :
a)
1,5 mètre d'une ligne arrière de terrain;
b)
deux (2) mètres d'une ligne latérale de terrain.
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de
climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être installé sur
le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être installé au sol ou
sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'une habitation multifamiliale, une
thermopompe desservant une seule unité de logement peut être installée
sur un balcon à la condition d'être camouflée si elle est visible d'une voie
de circulation.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-14
ARTICLE 6.4.2.3
ENVIRONNEMENT
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de
climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau et relié
au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé.
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines,
un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire est assujettie
au respect du règlement, en vigueur, relatif au bruit sur le territoire de la
Municipalité de Verchères.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 6.4.3.1
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur à un (1) mètre sont
autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage
résidentiel.
ARTICLE 6.4.3.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 6.4.3.3
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à l'un des endroits suivants :
a)
au sol;
b)
sur le mur arrière d'un bâtiment principal;
c)
sur l'un des murs latéraux d'un bâtiment principal mais seulement à
partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment;
d)
sur un toit plat d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne
soit située à plus de trois (3) mètres du bord avant du toit;
e)
sur un toit à versants d'un bâtiment principal, en autant que ladite
antenne soit située sur un versant arrière ou latéral et ce, à partir du
deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment;
f)
sur une cheminée d'un bâtiment principal, en autant que ladite
cheminée soit située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit
bâtiment;
g)
sur un cadre ou une tablette d'appui d'une fenêtre d'un bâtiment
principal située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit
bâtiment.
Elle doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres d'une
ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction ou d'un
équipement accessoire.
Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du
bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne parabolique est
située sur le bâtiment.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-15
ARTICLE 6.4.3.4
DIMENSIONS
Une antenne située au sol doit respecter une hauteur maximale de cinq (5)
mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus
élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 6.4.3.5
DISPOSITIONS DIVERSES
Une antenne parabolique doit être munie d'attaches solides afin que ladite
antenne soit fixe et maintenue en position.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE
PARABOLIQUES
ARTICLE 6.4.4.1
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 6.4.4.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule antenne autre que parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 6.4.4.3
IMPLANTATION
Une antenne autre que parabolique doit être située à l'un des endroits
suivants :
a)
dans la marge ou la cour arrière;
b)
dans la moitié arrière de la cour latérale;
c)
dans la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, d'une construction ou
d'un équipement accessoire.
Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du
bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne est située sur le
bâtiment.
ARTICLE 6.4.4.4
DIMENSIONS
Une antenne autre que parabolique doit respecter une hauteur maximale
de :
a)
quinze (15) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé, lorsqu'elle est installée au sol. Toutefois, elle
ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment
principal;
b)
4,5 mètres, mesurée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à
son point le plus élevé, lorsqu'elle est posée sur le toit.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-16
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 6.4.5.1
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à
toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 6.4.5.2
ENDROITS AUTORISÉS
Un capteur énergétique doit être situé à l'un des endroits suivants :
a)
dans la marge arrière;
b)
dans la moitié arrière de la toiture du bâtiment principal ou d'un
bâtiment accessoire.
ARTICLE 6.4.5.3
NOMBRE AUTORISÉ
Un (1) seul système de capteurs énergétiques est autorisé par terrain.
ARTICLE 6.4.5.4
IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013)
Un capteur énergétique doit être situé à l'un des endroits suivants :
a)
dans la cour arrière;
b)
dans la moitié arrière de la toiture du bâtiment principal ou d'un
bâtiment accessoire.
Il doit être situé à une distance minimale de :
a)
cinq (5) mètres d'une ligne de terrain;
b)
un (1) mètre du bâtiment principal, d'une construction ou d'un
équipement accessoire.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 6.4.6.1
GÉNÉRALITÉS
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire,
à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 6.4.6.2
IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale
de trois (3) mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 6.4.6.3
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de
circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux
dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent
chapitre, doit les camoufler. Toutefois, un panneau indiquant leur
emplacement doit être visible de la rue.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-17
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 6.5.1.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes et sont subordonnés à
l'usage principal du terrain où ils se trouvent :
a)
seuls les abris d'autos temporaires, la fermeture temporaire des abris
d'autos, l'entreposage saisonnier de véhicules récréatifs et les
kiosques de vente de produits de la ferme sont autorisés à titre
d'usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ;
b)
il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du
droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier. La démolition ou la destruction du bâtiment principal
entraîne simultanément la perte du droit à un usage, construction ou
équipement temporaire ou saisonnier, sauf pour les kiosques de vente
de produits de la ferme;
c)
tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le usage principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'AUTOS
TEMPORAIRES
ARTICLE 6.5.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les abris d'autos temporaires sont autorisés, à titre de construction
saisonnière, seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et
trifamiliale.
ARTICLE 6.5.2.2
NOMBRE AUTORISÉ
Un (1) seul abri d'autos temporaire est autorisé par terrain.
ARTICLE 6.5.2.3
ENDROITS AUTORISÉS
Un (1) abri d'autos temporaire doit être installé dans l'aire de
stationnement ou dans son allée d'accès.
ARTICLE 6.5.2.4
IMPLANTATION
Un abri d'autos doit être situé à une distance minimale de :
a)
un (1) mètre d'une ligne de rue pour un terrain intérieur;
b)
quatre (4) mètres d'une ligne de rue pour un terrain d'angle;
c)
0,6 mètre d'une ligne latérale de terrain;
d)
un (1) mètre de toute borne d'incendie.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-18
ARTICLE 6.5.2.5
DIMENSIONS
Un abri d'autos temporaire ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment
principal.
ARTICLE 6.5.2.6
SUPERFICIE
Tout abri d'autos temporaire doit respecter une superficie maximale de
trente-cinq mètres carrés (35 m2).
ARTICLE 6.5.2.7
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 15 octobre
d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période,
tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé.
ARTICLE 6.5.2.8
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal
pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le
revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques
et les polyéthylène non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 6.5.2.9
ENVIRONNEMENT
Un abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de
la toile qui le recouvre.
ARTICLE 6.5.2.10
SÉCURITÉ
Un abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au
respect du triangle de visibilité.
ARTICLE 6.5.2.11
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont
autorisés.
Un abri d'autos temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de
véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne
doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ENTREPOSAGE
SAISONNIER DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
ARTCLE 6.5.3.1
GÉNÉRALITÉ
L'entreposage saisonnier de véhicules récréatifs, tels les roulottes, tentes-
roulottes, remorques, bateaux, motoneiges, motorisés ou autres
équipements similaires est autorisé, à titre d'usage saisonnier, à toutes les
classes d'usage résidentiel.
L'entreposage saisonnier d'un véhicule récréatif est autorisé dans la marge
arrière et dans la marge latérale, à condition de respecter une distance
minimale de 0,75 mètre des lignes latérales et arrière de terrain.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-19
L'entreposage saisonnier d'un véhicule récréatif est également autorisé
dans l'allée d'accès de l'habitation, à au moins trois (3) mètres de la ligne
de rue, au-delà de la marge avant de construction.
Tout véhicule récréatif ainsi entreposé ne doit, en aucun temps, servir de
logement, de gîte ou d'abri.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JARDINS POTAGERS
(mod.règl. 486-2013)
Article 6.5.4.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'un jardin potager est autorisé dans la marge avant à
condition de respecter une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne
avant du terrain.
Article 6.5.4.2
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DANS LA MARGE AVANT
Dans la marge avant, l'aménagement du jardin potager doit être associé à
un arrangement horticole de qualité et libre de mauvaises herbes. Les
allées doivent être entretenues et le pourtour du potager doit être planté de
plantes florales pour en agrémenter la présence.
Une clôture décorative peut être installée au pourtour du potager sans
toutefois excéder soixante (60) centimètres de hauteur.
Les structures devant permettre aux plants d'être supportées sont de
qualité horticole et en bon état. Elles sont fixées adéquatement. Elles
n'excèdent pas deux (2) mètres de hauteur.
Hors saison de culture, le potager est ratissé et le sol est mis à nu. Outre
les plantes vivaces, aucun résidu végétal n'est laissé en place. Les
structures sont retirées du site.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-20
SECTION 6
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
UN
USAGE
RÉSIDENTIEL
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 6.6.1.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires aux usages résidentiel sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
a)
seuls sont autorisés, à titre d'usage complémentaire à un usage
résidentiel, les activités complémentaires artisanales et de services,
les
services
de
garde
en
milieu
familial,
les
logements
supplémentaires et la location de chambres;
b)
il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir du droit
à un usage complémentaire;
c)
un usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à
l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
d)
aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un garage
privé ou dans tout autre bâtiment accessoire;
e)
un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
f)
aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire et aucun étalage
n'est visible de l'extérieur;
g)
aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de
l'extérieur, à l'exception d'un escalier et d'une porte pour accéder au
bureau;
h)
aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou
offert en vente sur place;
i)
un usage complémentaire à un usage résidentiel doit être exercé par
un occupant du bâtiment principal et, au plus, une (1) personne de
l'extérieur peut également y travailler.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES ARTISANALES ET DE SERVICES
ARTICLE 6.6.2.1
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉES
Les activités commerciales suivantes sont spécifiquement prohibées :
a)
commerce de vente au détail;
b)
commerce de restauration, de divertissement, de location de biens,
produits et appareils;
c)
commerce de réparation mécanique et de débosselage;
d)
commerce relié à des activités de fabrication et de transformation;
e)
commerce relié aux produits dangereux.
De plus, aucun produit ne doit être manufacturé sur les lieux.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-21
ARTICLE 6.6.2.2
SUPERFICIE
La superficie d'une activité complémentaire peut occuper jusqu'à trente
pour cent (30%) du sous-sol ou quinze pour cent (15%) du rez-de-
chaussée ou de l'étage de l'habitation.
ARTICLE 6.6.2.3
STATIONNEMENT
Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au
stationnement hors-rue ne s'appliquent pas aux activités commerciales
considérés comme usage complémentaire.
ARTICLE 6.6.2.4
ENVIRONNEMENT
Les opérations de l'activité complémentaire ne causent aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus
intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de
nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain.
ARTICLE 6.6.2.5
ENSEIGNE
Une enseigne identifiant une activité complémentaire peut être installée
conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL
ARTICLE 6.6.3.1
GÉNÉRALITÉ
Les services de garde en milieu familial sont autorisés, à titre d'usage
complémentaire, seulement pour les habitations unifamiliales isolées et
jumelées.
ARTICLE 6.6.3.2
SUPERFICIE
La superficie minimale par enfant à l'intérieur de tout service de garde en
milieu familial ne doit pas être inférieure à :
a)
quatre (4) mètres carrés pour un enfant de dix-huit (18) mois et
moins;
b)
2,75 mètres carrés pour un enfant de plus de dix-huit (18) mois.
La superficie maximale occupée par tout service de garde en milieu
familial ne doit pas excéder cinquante mètres carrés (50 m2) ou cinquante
pour cent (50 %) de la superficie de plancher de l'habitation.
ARTICLE 6.6.3.3
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu
familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement
reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-22
ARTICLE 6.6.3.4
CLÔTURE
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit
être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives
aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent chapitre à la section
ayant trait à l'aménagement de terrain.
ARTICLE 6.6.3.5
AFFICHAGE
Tout service de garde en milieu familial peut se munir d'une enseigne
conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à
l'affichage du présent règlement.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNISTÉS D'HABITATION
ACCESSOIRES (UHA) (mod. règl.592-2024)
ARTICLE 6.6.4.1
LOGEMENT ACCESSOIRE
Il est permis d'exercer un usage complémentaire « logement accessoire »
dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe d'usages
habitation unifamiliale, sous réserve des dispositions suivantes :
a)
Le propriétaire du bâtiment principal doit avoir sa résidence
principale au même immeuble;
b)
Un seul logement accessoire est permis par résidence et il peut
être au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage;
c)
Seules les habitations unifamiliales à structure isolée ou jumelée
peuvent inclure un logement accessoire;
d)
La superficie du logement accessoire ne doit pas être supérieure à
65,0 m²;
e)
Le logement accessoire doit avoir une superficie maximale
correspondant à 75 % de la surface habitable de l'étage où le
logement est aménagé sauf pour les habitations jumelées;
f)
Le logement accessoire peut occuper 100 % de la superficie du
sous-sol;
g)
Le logement accessoire doit être intégré au bâtiment principal et
l'apparence extérieure doit être celle d'une habitation unifamiliale
dont on ne peut distinguer la présence de deux unités de
logement;
h)
Une seule entrée principale en façade est autorisée par bâtiment
principal. Facultativement, l'accès au logement accessoire peut se
faire par l'entrée principale en façade du bâtiment, si un vestibule
séparant les deux logements s'y trouve;
i)
Le logement accessoire doit être relié et pouvoir communiquer de
l'intérieur avec le logement principal sans contrainte;
j)
Une case de stationnement aménagée conformément doit être
réservée pour le logement accessoire. L'aménagement des
stationnements ne doit pas prendre plus de 50% de la largeur et de
la superficie du terrain en avant de la maison;
k)
Une allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de 1,2 m
doit permettre l'accès à l'unité d'habitation accessoire attachée.
Cette allée doit être reliée à la voie publique et être exempte de
tout obstacle;
l)
La conception et la construction d'un logement accessoire doivent
se conformer aux codes du bâtiment, de la plomberie, de
l'électricité, de la mécanique, de la sécurité incendie et de la santé
en vigueur;
m) Aucun branchement supplémentaire aux réseaux d'aqueduc et
d'égouts n'est autorisé pour le logement accessoire;
n)
Le logement accessoire peut avoir une entrée électrique et un
numéro civique indépendant;
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-23
o)
L'aménagement d'un logement accessoire doit se réaliser de
manière à assurer la remise en état de la vocation unifamiliale
advenant la fermeture de ce logement. Le cas échéant, le
propriétaire doit en informer par écrit le Service de l'urbanisme;
p)
Advenant la fermeture du logement accessoire, les installations de
la cuisine doivent être enlevées (alimentation électrique de la
cuisinière et hotte) et un formulaire de déclaration de
démantèlement du logement accessoire doit être complété, signé
et remis au Service de l'urbanisme;
q)
Le propriétaire doit s'engager à dévoiler à tout tiers acquéreur les
dispositions relatives aux logements accessoires applicables.
r)
Aucun logement accessoire n'est autorisé à l'intérieur d'une
maison mobile ou d'une habitation unimodulaire.
Les conditions suivantes s'ajoutent quand le logement accessoire est
aménagé à l'intérieur de la zone agricole permanente au sens de la Loi sur
la protection du territoire agricole du Québec:
-
Même adresse civique que le logement principal;
-
Partage de l'installation électrique, de l'alimentation en eau
potable et du rejet des eaux usées du logement principal.
ARTICLE 6.6.4.2
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ATTACHÉE (UHAA)
Il est permis d'exercer un usage complémentaire « unité d'habitation
accessoire attachée » uniquement sur un terrain comportant un bâtiment
principal à la classe d'usage Habitation unifamiliale isolée, sous réserve
des dispositions suivantes :
a)
Le propriétaire du bâtiment principal doit avoir sa résidence
principale au même immeuble;
b)
Une unité d'habitation accessoire attachée est autorisée sur un lot
ayant une superficie minimale de 450 m²;
c)
La superficie du logement accessoire ne doit pas être supérieure à
65,0 m²;
d)
La superficie maximale ne doit pas dépasser 50 % de la superficie
de plancher du bâtiment principal;
e)
Une unité d'habitation accessoire attachée doit être implantée en
cour latérale ou arrière, à condition de respecter les marges
minimales requises prévues à la grille des usages et normes
applicables à la zone;
f)
Une unité d'habitation accessoire attachée est incluse dans les
calculs de densité maximale;
g)
Le nombre d'étages est déterminé à la grille des usages et normes
applicables à la zone;
h)
Une unité d'habitation accessoire attachée doit être implantée à
une distance d'au moins 2 m par rapport à tout autre bâtiment ou
toute autre construction accessoire;
i)
Une unité d'habitation accessoire attachée doit correspondre au
style architectural et reprendre les matériaux de revêtements
extérieurs de la résidence principale;
j)
Une seule entrée principale en façade est autorisée au bâtiment
principal. Facultativement, l'accès peut se faire par l'entrée
principale en façade du bâtiment, si un vestibule séparant les deux
logements s'y trouve;
k)
La conception et la construction d'une unité d'habitation
accessoire attachée doivent se conformer aux codes du bâtiment,
de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique, de la sécurité
incendie et de la santé en vigueur;
l)
Une case de stationnement aménagée conformément doit être
réservée
pour
l'unité
d'habitation
accessoire
attachée.
L'aménagement des stationnements ne doit pas prendre plus de
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-24
50% de la largeur et de la superficie du terrain en avant de la
maison;
m) Une allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de 1,2 m
doit permettre l'accès à l'unité d'habitation accessoire attachée.
Cette allée doit être reliée à la voie publique et être exempte de
tout obstacle;
n)
Tout raccordement aux réseaux d'égouts et d'aqueduc doit se
faire par les conduites desservant le bâtiment principal;
o)
La création d'une unité d'habitation accessoire attachée
impliquant l'abattage de plus d'un (1) arbre est interdite. L'arbre
doit être remplacé dans un délai maximum de douze (12) mois
suivant l'abattage d'arbre en respectant le principe du bon arbre
au bon endroit;
p)
Un numéro civique distinct est attribué à l'unité d'habitation
accessoire attachée par la ville et doit être clairement visible
depuis la voie publique.
Les conditions suivantes s'ajoutent quand l'unité d'habitation accessoire
attachée est aménagée à l'intérieur de la zone agricole permanente au sens
de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec:
-
Même adresse civique que le logement principal;
-
Partage de l'installation électrique, de l'alimentation en eau
potable et du rejet des eaux usées du logement principal.
-
Communication par l'intérieur avec le logement principal.
ARTICLE 6.6.4.3
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE DÉTACHÉE (UHAD) (mod. règl
604-2024)
Il est permis d'exercer un usage additionnel « unité d'habitation
accessoire détachée », situé en cour arrière et en cour avant, uniquement
sur un terrain comportant un bâtiment principal à la classe d'usage
Habitation unifamiliale isolée, sous réserve des dispositions suivantes :
a)
Le propriétaire du bâtiment principal doit avoir sa résidence
principale au même immeuble;
b)
Une unité d'habitation accessoire détachée est autorisée sur un lot
ayant une superficie minimale de 450 m²;
c)
La superficie maximale ne doit pas dépasser 75 m² ou 50 % de la
superficie de plancher de la résidence principale;
d)
La superficie habitable minimale d'une unité d'habitation
accessoire détachée est fixée à 40 m²;
e)
Une unité d'habitation accessoire détachée doit être implantée en
cour avant ou en cour arrière. L'implantation sur la cour avant
doit respecter la marge avant prescrite à la grille des usages et des
normes;
f)
La superficie maximale au sol ne doit pas excéder 40 % de la
superficie de la cour arrière;
g)
Une unité d'habitation accessoire détachée est incluse dans les
calculs de densité maximale;
h)
La hauteur est limitée à 5 mètres et ne doit pas surpasser celle du
bâtiment principal. Une unité d'habitation accessoire détachée ne
doit pas excéder un étage à l'exception de l'ajout d'une unité
d'habitation accessoire détaché à l'intérieur d'un garage détaché
existant qui est structuré sur deux niveaux;
i)
Une unité d'habitation accessoire détachée doit être située une
distance minimale de 1,5 mètre par rapport à toute ligne de
terrain;
j)
Une unité d'habitation accessoire détachée doit être implantée à
une distance d'au moins 3,0 m par rapport au bâtiment principal et
d'au moins 2,0 m par rapport à tout autre bâtiment ou toute autre
construction accessoire ;
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-25
k)
Une unité d'habitation accessoire détachée doit correspondre au
style architectural et reprendre les matériaux de revêtements
extérieurs de la résidence principale;
l)
La conception et la construction d'une unité d'habitation
accessoire détachée doivent se conformer aux codes du bâtiment,
de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique, de la sécurité
incendie et de la santé en vigueur;
m) Aucun sous-sol ou cave n'est autorisé;
n)
Une case de stationnement aménagée conformément doit être
réservée
pour
l'unité
d'habitation
accessoire
détachée.
L'aménagement des stationnements ne doit pas prendre plus de
50% de la largeur et de la superficie du terrain en avant de la
maison;
o)
Une allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de 1,2 m
doit permettre l'accès à l'unité d'habitation accessoire détachée.
Cette allée doit être reliée à la voie publique et être exempte de
tout obstacle;
p)
Tout raccordement aux réseaux d'égouts et d'aqueduc doit se
faire par les conduites desservant le bâtiment principal;
q)
La création d'une unité d'habitation accessoire détachée
impliquant l'abattage de plus d'un (1) arbre est interdite. L'arbre
doit être remplacé dans un délai maximum de douze (12) mois
suivant l'abattage d'arbre en respectant le principe du bon arbre
au bon endroit;
r)
Un lot ne peut être subdivisé pour séparer l'unité d'habitation
accessoire détachée de la résidence principale;
s)
Un numéro civique distinct est attribué à l'unité d'habitation
accessoire détachée par la ville et doit être clairement visible
depuis la voie publique.
ARTICLE 6.6.4.4
CONVERSION D'UN GARAGE DÉTACHÉ EXISTANT AFIN D'Y
AMÉNAGER
UNE
UNITÉ
D'HABITATION
ACCESSOIREES
DÉTACHÉE (UHAD)
Un garage peut être converti en unité d'habitation accessoire détachée si
elle respecte les normes de dégagement prescrites à l'article 6.3.2.3 et les
normes prévues à l'article 6.6.4.3.
L'aménagement d'une unité d'habitation accessoire détachée est permis au
deuxième étage d'un garage détaché existant qui est structuré sur deux
niveaux. Dans un tel cas, l'aménagement est assujetti aux conditions
suivantes:
a) Le garage comportant l'unité d'habitation accessoire détachée
doit être accessible par une allée piétonne minéralisée d'une
largeur minimale de 1,2 m. Cette allée doit être reliée à la voie
publique et être exempte de tout obstacle;
b) L'implantation du garage détaché doit être conforme aux normes
de dégagement prescrites à l'article 6.3.2.3;
c) La hauteur du garage comprenant l'unité d'habitation accessoire
détachée ne doit pas surpasser celle du bâtiment principal.
d) Il est strictement interdit d'établir des ouvertures de quelque
nature que ce soit sur les murs situés à une distance inférieure à
1,5 mètre de toute ligne délimitant une propriété adjacente.
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-26
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
LOCATION
DE
CHAMBRES
ARTICLE 6.6.5.1
GÉNÉRALITÉ
La location de chambres est autorisée, à titre d'usage complémentaire,
seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées.
ARTICLE 6.6.5.2
NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS
Un maximum de deux (2) chambres destinées à accommoder un maximum
de quatre (4) personnes peuvent être louées.
ARTICLE 6.6.5.3
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être
directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur.
Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence
aucun équipement de cuisine ne peut être installé dans une chambre.
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-27
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCRANS D'INTIMITÉ (mod
règl. 604-2024)
ARTICLE 6.6.6.1
GÉNÉRALITÉ
Les écrans d'intimité sont autorisés pour toutes les classes d'usage
résidentiel.
ARTICLE 6.6.6.2
LOCALISATION
Tout écran d'intimité doit être érigé sur la propriété privée.
Les panneaux écrans doivent être situés à une distance minimale de :
-
4 mètres de la ligne avant d'un terrain;
-
1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain, à moins qu'ils
soient adjacents à une clôture existante installée le long de ladite
limite.
Lorsque les écrans d'intimité sont installés sur un balcon, une galerie, un
patio ou une terrasse, les normes d'implantation de ceux-ci sont
applicables aux écrans. Les écrans d'intimité peuvent être intégrés à un
garde-corps.
ARTICLE 6.6.6.3
HAUTEUR
Tout écran d'intimité doit respecter la hauteur maximale de 1,85 m.
Le calcul de la hauteur s'effectue à partir du niveau moyen du sol, si
l'écran est installé au sol. S'il est installé sur un balcon, une galerie, un
patio ou une terrasse, le calcul s'effectue à partir du plancher adjacent.
Les écrans d'intimité ne sont pas autorisés à un niveau supérieur à celui du
rez-de-chaussée.
ARTICLE 6.6.6.4
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un écran
d'intimité :
1.
Le bois traité, peint, teint ou verni;
2.
Le P.V.C;
3.
La perche de bois naturelle, non planée;
4.
Le métal ornemental assemblé en fer forgé, en aluminium soudé ou
en fonte moulée assemblée;
5.
Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle;
6.
Tout type de végétaux aptes à former un écran paysager.
ARTICLE 6.6.6.5
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour tout écran d'intimité, l'emploi des matériaux suivants est prohibé :
1.
La tôle ou tous matériaux semblables;
2.
Les contre-plaqués;
3.
Les panneaux de copeaux de bois aggloméré;
4.
Les polythènes et autres matériaux semblables;
5.
La maçonnerie de pierres des champs, de pierres de taille, de
briques ou de blocs de béton.
ARTICLE 6.6.6.6
ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
Tout écran d'intimité doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée de façon à éviter toute blessure.
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-28
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 6.7.1.1
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a)
les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les
classes d'usage résidentiel;
b)
le stationnement de véhicule moteur en dehors des aires prévues à cet
effet est interdit;
c)
les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus
jusqu'à concurrence des normes du présent règlement;
d)
un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de
stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section;
e)
un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut
être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation
ou
de
l'agrandissement,
n'aient
été
prévues
conformément aux dispositions de la présente section;
f)
à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
g)
l'aire de stationnement pour une habitation multifamiliale doit être
aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en
marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules;
h) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
i) La superficie de l'aire de stationnement et de l'allée d'accès ne doit
pas excéder 30 % de la superficie de la cour avant pour les habitations
unifamiliales et 50 % de la superficie de la cour avant pour les
habitations bifamiliales et trifamiliales. Dans tous les cas, l'espace
libre doit être végétalisé et planté d'au moins d'un arbre.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 6.7.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE
STATIONNEMENT
Pour toute classe d'usage résidentiel, les cases de stationnement doivent
être situées sur les côtés ou à l'arrière, ou dans la partie de la marge avant
située au-delà de un (1) mètre de la ligne de rue.
ARTICLE 6.7.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES
DE STATIONNEMENT
(mod. 604-2024)
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-29
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case
exigée.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-30
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre
minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal à
l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris
séparément.
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de
stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et
est ajouté à la situation existante.
ARTICLE 6.7.2.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis pour
chaque type d'usage résidentiel doit respecter ce qui suit :
a)
pour une habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et pour une
maison mobile, le nombre minimal est fixé à une (1) case par
logement;
b)
pour une habitation multifamiliale, le nombre minimal est fixé à 1,5
cases par logement.
ARTICLE 6.7.2.4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
Du nombre total de cases de stationnement requis pour une habitation
multifamiliale considérée comme un édifice publics au sens de la Loi sur
la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S.-3), un nombre de cases
de stationnement doit être réservé et aménagé pour les personnes
handicapées dont le calcul s'établit comme suit :
a)
pour une aire de stationnement de 1 à 49 cases, le nombre minimal est
fixé à une (1) case de stationnement pour personnes handicapées;
b)
pour une aire de stationnement de 50 et plus, le nombre minimal est
fixé à deux (2) cases de stationnement pour personnes handicapées.
ARTICLE 6.7.2.5
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions
suivantes :
a)
longueur : 5,5 mètres;
b)
largeur : 2,6 mètres;
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 6.7.3.1
GÉNÉRALITÉS
La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à
celle de l'entrée charretière qui la dessert.
Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de
circulation publique.
Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de circulation
publique.
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-31
Un seul accès et entrée charretière à la rue est autorisé pour un terrain dont
la largeur est de 30 mètres ou moins. Si le terrain fait plus de 30 mètres de
largeur, le nombre maximal d'accès est de deux. La distance minimale
entre les deux entrées devra alors être de 6 mètres. Si le terrain fait face à
plus d'une rue, un accès par rue est autorisé.
ARTICLE 6.7.3.2
IMPLANTATION
Toute allée d'accès de même que toute allée de circulation doit être située
à une distance minimale de :
a)
7,6 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de
croisement des deux (2) lignes de rue. Cette distance peut être réduite
à 3 mètres dans le cas d'une habitation unifamiliale;
b)
un (1) mètre du bâtiment principal dans le cas d'une habitation
multifamiliale.
ARTICLE 6.7.3.3
DIMENSIONS
Une allée d'accès et une allée de circulation sont assujetties au respect des
dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR
MINIMALE
REQUISE
LARGEUR
MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès à
sens unique
3,5 mètres
6 mètres
Allée d'accès
à double sens
6 mètres
10 mètres
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE STATIONNEMENT
LARGEUR
MINIMALE D'UNE
ALLÉE DE
CIRCULATION
LARGEUR TOTALE
MINIMALE D'UNE
RANGÉE DE CASES
ET DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION
0°
3,7 m
6,4 m
30°
3,4 m
8,6 m
45°
4 m
10 m
60°
5,5 m
11,9 m
90°
7,3 m
13,1 m
(mod 604-2024)
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-32
Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et
aux allées de circulation
2,6m 3,7m
2,6m
5,5m
STATIONNEMENT PARALLÈLE
3,4m
5,5m
3,4m
STATIONNEMENT À 30°
2,6m
2,6m
2,6m
4,0m
5,5m
4,0m
STATIONNEMENT À 45°
2,6m
STATIONNEMENT À 60°
5,5m
5,5m
5,5m
STATIONNEMENT À 90°
5,5m
5,5m
7,3m
7,3m
2,6m
2,6m
Toute aire de stationnement dotée de cases de stationnement aménagées à
0º ou à 45º doivent être pourvues d'allées d'accès distinctes pour l'entrée
et la sortie des véhicules moteurs.
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Chapitre 6
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Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-33
ARTICLE 6.7.3.4
SÉCURITÉ
Pour une habitation multifamiliale, toute allée de circulation donnant sur
une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter
une surlargeur de manoeuvre conforme aux normes suivantes :
a)
la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre ;
b)
la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre ;
c)
la longueur de la surlargeur de manoeuvre doit correspondre à la
largeur de l'allée de circulation.
Surlargeur de manoeuvre
Toute surlargeur de manoeuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES,
ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 6.7.4.1
PAVAGE
Toute aire de stationnement, toute allée d'accès et toute allée de
circulation doivent être pavées sur l'ensemble de leur superficie. Pour les
nouvelles constructions, au plus tard dix-huit (18) mois après l'émission
du permis de construction.
Les matériaux autorisés pour le pavage d'une aire de stationnement, toute
allée d'accès et toute allée de circulation sont les suivants:
- Asphalte ou tous autres matériaux équivalents;
- Béton et béton drainant;
- Pavé imbriqué et pavé perméable;
- Pavé alvéolé.
ARTICLE 6.7.4.2
BORDURES
Toute aire de stationnement de dix (10) cases et plus, ainsi que toute allée
d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure
en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de
bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de
0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent jusqu'à son point le plus élevé.
(mod. 604-2024)
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-34
ARTICLE 6.7.4.3
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement de toute aire de stationnement comportant plus
de trois (3) cases doivent être délimitées par un tracé permanent.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 6.7.5.1
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Dans le cas exclusif d'une habitation multifamiliale nécessitant des cases
de stationnement pour personnes handicapées, les normes suivantes
s'appliquent :
a)
toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée
doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux
personnes handicapées;
b)
toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée
doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à l'usage
exclusif des personnes handicapées, conforme aux dispositions
prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement.
ARTCLE 6.7.5.2
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent
être situées sur des terrains adjacents.
ARTICLE 6.7.5.3
AIRE D'ISOLEMENT
Seulement dans le cas d'une habitation multifamiliale :
a) une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être
aménagée entre une aire de stationnement et une ligne arrière de
terrain;
b) une aire d'isolement d'une largeur minimale de un (1) mètre doit être
aménagée entre une aire de stationnement et le mur du bâtiment
principal.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-35
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTANGS ET BASSINS
ARTIFICIELS
ARTICLE 6.8.1.1
GÉNÉRALITÉS
Un étang ou un bassin artificiel intégré à un aménagement paysager doit
être implanté à une distance minimale de :
a)
1,5 mètre d'une ligne de terrain;
b)
deux (2) mètres du bâtiment principal, d'une construction ou d'un
équipement accessoire.
Un étang ou un bassin artificiel dont la profondeur est supérieure à un (1)
mètre doit être clôturé comme s'il s'agissait d'une piscine. À cet effet les
dispositions de la sous-section traitant des clôtures pour piscines creusée
et hors-terre du présent chapitre s'appliquent, en les adaptant.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ESPACES
LIBRES
COMMUNS POUR LES HABITATIONS DE PLUS DE DEUX (2)
LOGEMENTS
ARTICLE 6.8.2.1
GÉNÉRALITÉS
Une habitation de plus de deux (2) logements doit comprendre un espace
extérieur à l'usage commun des occupants de l'habitation. Cet espace
libre commun obligatoire est défini comme étant le terrain de l'habitation
à l'exclusion des espaces occupées par les bâtiments, les stationnements et
les voie d'accès pour les véhicules routiers.
ARTICLE 6.8.2.2
SUPERFICIE
La superficie minimale exigée à titre d'espace libre commun est fixée à
trente mètres carrés (30 m2) par logement.
ARTICLE 6.8.2.3
AMÉNAGEMENT
L'espace libre commun doit être gazonné. Un patio, des équipements de
jeux pour enfants, des bancs, une piscine et autres aménagements
récréatifs de même nature peuvent être installés, le tout conformément aux
dispositions du présent chapitre applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 6.8.3.1
GÉNÉRALITÉS
Aucune lumière d'clairage extérieur, provenant d'un phare, d'un
projecteur, d'un lampadaire, d'une lanterne ou de tout autre dispositif
d'éclairage, situé sur un terrain ou un bâtiment, et servant à éclairer ce
terrain, ce bâtiment ou tout autre chose n'est permise sauf si aucun rayon
lumineux direct n'est projeté hors du terrain d'où elle est émise.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-36
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
ARTICLE 6.8.4.1
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent
traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont
assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du
présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est
requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 6.8.4.2
IMPLANTATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
Une clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de :
a)
1,5 mètre d'une borne fontaine.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans la marge avant secondaire
sont autorisées les haies au-delà de la ligne de propriété sans toutefois se
rapprocher à moins de 1,5 mètre d'un trottoir, d'une bordure de rue ou de
la chaussée d'une rue sauf pour le secteur vieux-village. La haie doit être
éloignée d'au moins 1,5 mètre d'une borne incendie et ne pas obstruer le
triangle de visibilité. (règl. 550-2018)
ARTICLE 6.8.4.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture :
a)
le bois traité, peint, teint ou verni;
b)
le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des
perches de bois;
c)
le P.V.C.;
d)
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e)
le métal prépeint et l'acier émaillé;
f)
le fer forgé peint.
Toute clôture doit être ajourée sur un minimum de 10 % de leur surface.
Pour certains secteurs, certains types de clôtures sont prohibés.
ARTICLE 6.8.4.4
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a) le fil de fer barbelé;
b) la clôture à pâturage, sauf en zone agricole;
c) la clôture à neige érigée de façon permanente;
d) la tôle ou tous matériaux semblables;
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-37
e) tout autre matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 6.8.4.5
DIMENSIONS
Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs
maximales suivantes :
a) en marge avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie est
fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé;
b) en marge latérale et en marge arrière, la hauteur maximale d'une
clôture est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent jusqu'à son point le plus élevé et celle d'une haie à 2,2 mètres
Toute clôture ou haie implanté en marge avant ne doit pas empiéter dans
l'emprise de rue ou sur le trottoir.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se
mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier
est de 2,5 mètres.
La hauteur maximale de toute clôture ou haie située à l'intérieur du
triangle de visibilité est fixée à 0,75 mètre, calculée à partir du niveau de
la rue.
ARTICLE 6.8.4.6
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 6.8.4.7
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter
toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
ARTICLE 6.8.4.8
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection
des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15
octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante.
Malgré ce qui précède, les clôtures à neige sont autorisées temporairement
pour sécuriser une excavation.
SOUS-SECTION 5 CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET HORS-TERRE ET
POUR LES SPAS (ABROGÉ PAR RÈGL. 486-2013 VOIR 6.3.6)
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 6.8.6.1
IMPLANTATION
Tout muret ornemental doit être érigé à une distance minimale de
1,5 mètre d'une borne fontaine.
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-38
ARTICLE 6.8.6.2
DIMENSIONS
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 6.8.6.3
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 7 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 6.8.7.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret
de soutènement :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autoblocant;
e) le bloc de béton architectural;
f) les gabions
Tout muret de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables.
Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns
par rapport aux autres.
ARTICLE 6.8.7.2
IMPLANTATION
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut
en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
Un muret de soutènement doit être érigé à une distance minimale de :
a)
0,6 mètre d'une ligne de rue;
b)
1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 6.8.7.3
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être
propres à éviter toute blessure.
Les murets de soutènement doivent être conçus de manière à avoir une
résistance et une stabilité suffisantes pour pouvoir supporter une pression
hydraulique égale à leur hauteur ou une charge vive. Les murs de
soutènement en maçonnerie doivent être suffisamment protégés par un
chaperon.
Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis lorsque le muret de
soutènement a une hauteur de plus de 1,25 mètre.
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Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-39
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS
DE CHAUFFAGE
ARTICLE 6.9.1.1
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les
classes d'usage résidentiel.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une
utilisation personnelle. L'entreposage extérieur en vrac du bois de
chauffage est prohibé et le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit
être cordé et proprement empilé.
ARTICLE 6.9.1.2
QUANTITÉ AUTORISÉE
L'entreposage extérieur d'un maximum de cinq (5) cordes de bois de
chauffage est autorisé par terrain.
ARTICLE 6.9.1.3
IMPLANTATION
L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du terrain, à
une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain.
ARTICLE 6.9.1.4
DIMENSIONS
L'entreposage de bois de chauffage doit respecter une hauteur maximale
de 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point
le plus élevé.
ARTICLE 6.9.1.5
SÉCURITÉ
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de
quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ENTREPOSAGE,
LE
REMISAGE OU LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES
LOURDS
ARTICLE 6.9.2.1
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage, le remisage ou le stationnement de façon régulière de
véhicules lourds tels que tracteur, chasse-neige, niveleuse, camion de plus
de cinq (5) tonnes et camions de dix (10) roues et plus est interdit pour
toutes classes d'usage résidentiel.
SECTION 10
LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
ARTICLE 6.10.1
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément
aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du
présent règlement applicables en l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de tout
autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente
section ont préséance.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-40
ARTICLE 6.10.2
PRÉSENTATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT
Quiconque désire réaliser un projet intégré doit présenter à l'autorité
compétente trois (3) exemplaires du plan d'aménagement de son projet
montrant :
a) les lots cadastrés ou le lotissement projeté;
b) l'implantation détaillée des habitations et de toute construction, avec,
pour chacune d'elles :
i) la superficie brute de plancher;
ii) le nombre d'étages;
iii) le type d'habitation ou de construction.
c) la distance exacte des marges latérales et avant, des marges
d'isolement, de la marge arrière, de l'alignement des constructions et
de la distance entre les habitations;
d) l'aménagement du terrain: les plantations, le gazonnement, le
stationnement, les allées de circulation routières et piétonnières, les
clôtures, etc.;
e) les phases de développement;
f) les aires d'agrément, les aires de séjour, les aires de jeux pour enfants,
etc.;
g) les réseaux d'utilités publiques (aqueduc, égout, gaz, câble, électricité,
éclairage, boîte postale, etc.) ainsi que le système commun
d'adduction et d'épuration des eaux dans le cas où il n'y a pas de
services publics.
ARTICLE 6.10.3
APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
Le plan d'aménagement est étudié, dès réception par le Service de
l'urbanisme qui doit indiquer au requérant les modifications à faire s'il en
est pour rendre le projet conforme. S'il est conforme, il doit alors
approuver le plan en authentifiant les copies de plan avec la mention
« approuvé », en les signant et en apposant la date d'approbation.
Avant l'approbation finale, le plan doit être approuvé par le Comité
consultatif d'urbanisme et le Conseil municipal.
ARTICLE 6.10.4
EFFETS DE L'APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
L'approbation du plan d'aménagement par le Service de l'urbanisme ne
peut constituer pour la Municipalité une obligation d'approuver les plans
d'une subdivision ou resubdivision de terrain, ni d'accepter la cession des
rues proposées paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces rues, ni
d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, ni d'en
assumer les responsabilités civiles.
Dans ce sens, cette approbation ne peut non plus constituer, pour la
Municipalité, une obligation d'émettre des permis de construction.
ARTICLE 6.10.5
MODIFICATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT APPROUVÉ
Si, pour quelque raison, le plan d'aménagement définitif approuvé devait
être subséquemment modifié, de quelque manière que ce soit, il devra
l'être par un nouveau plan approuvé selon les procédures susdites.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-41
ARTICLE 6.10.6
DÉLAI DE RÉALISATION
Pour chaque phase de construction prévue au plan d'aménagement,
cinquante pour cent (50 %) des aménagements exigés dans le présent
règlement, incluant les aires d'agrément, doivent être complétés au plus
tard dix-huit (18) mois après la fin des travaux de construction du premier
bâtiment, et la totalité des aménagements exigés pour chaque phase de
construction doit être complétée au plus tard dix-huit (18) mois après la fin
des travaux de construction de chacune de ces phases.
ARTICLE 6.10.7
ACCÈS DES VÉHICULES D'URGENCE
Chacun des bâtiments doit être accessible aux véhicules d'urgence par un
chemin pavé en tout temps depuis la voie publique.
Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance
maximale de quatre-vingt dix (90) mètres d'une rue publique.
L'accès au site via le stationnement est limité à soixante (60) mètres de la
rue publique. Cet accès doit se terminer par un rond de virage de trente-
huit (38) mètres de diamètre.
De plus, l'accès doit avoir un minimum de six (6) mètres de largeur, avoir
un rayon de courbure d'au moins douze (12) mètres et une hauteur libre
minimale de cinq (5) mètres.
Tout projet intégré doit prévoir l'implantation d'une borne d'incendie dans
l'emprise de la rue publique à proximité de l'accès au site.
ARTICLE 6.10.8
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET PAR CÂBLE
Tous les circuits de distribution électrique primaires et secondaires
d'Hydro-Québec doivent être dissimulés de la vue à partir de la voie
publique ainsi que les circuits de distribution téléphonique et de câble de
télévision.
Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du
sol doivent être incorporés dans des structures qui seront camouflées par
des éléments d'architecture de paysage.
ARTICLE 6.10.9
APPLICATION DES MARGES
Les marges avant, latérales et arrière, établies à la grille des usages et des
normes pour la zone en question, s'appliquent le long des lignes de
propriété comme s'il s'agissait d'une construction conventionnelle.
ARTICLE 6.10.10
STATIONNEMENT
La fondation de l'allée d'accès de toute aire de stationnement doit être
conçue pour la circulation de véhicules lourds.
ARTICLE 6.10.11
AMÉNAGEMENT DU SITE
À l'exception des espaces utilisés pour l'implantation des usages permis
par le présent règlement et pour la circulation des véhicules et des piétons,
toute la surface de l'emplacement doit être gazonnée ou aménagée.
Municipalité de Verchères
Chapitre 6
Règlement de zonage 443-2010
Zonage 443-2010 règl. 486-2013, 489-2013, 507-2015,513-2015, 550-2018, 559-2020,592-2024, 604-2024
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-42
SECTION 11
LES MAISONS MOBILES
ARTICLE 6.11.1
GÉNÉRALITÉS
Une maison mobile doit avoir une superficie minimale de quarante-cinq
mètres carrés (45 m2).
Toute implantation de maison mobile d'une superficie moindre que
quarante-cinq mètres carrés (45 m2) est considéré comme une roulotte.
ARTICLE 6.11.2
NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE
Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et aux
marges, stipulées à la grille des usages et des normes des zones
concernées, s'appliquent pour chaque emplacement de maisons mobiles,
qu'elle soit sur une propriété commune ou sur une propriété distincte.
ARTICLE 6.11.3
NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU
Le plus tôt possible après la mise en place de la maison mobile, les roues,
dispositifs d'accrochage et autre équipement de roulement doivent être
enlevés.
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions,
doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie
du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de
façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la
plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de
gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la
ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du gravier.
ARTICLE 6.11.4
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE
Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandi de quelque façon
que ce soit, à l'exception d'une construction accessoire rattachée à ladite
maison mobile.
ARTICLE 6.11.5
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une construction
accessoire d'une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés
(25 m2).
ARTICLE 6.11.6
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Tous les espaces libres doivent être gazonnés ou autrement aménagés
conformément aux dispositions de la section relative à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010, #604-2024
Chapitre 7 : Dispositions applicables au secteur historique
6 avril 2010
3 février 2025
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 7
Règlement de zonage 443-2010 mod. 604-2024
Dispositions applicables au secteur historique
7-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR
HISTORIQUE ............................................................................... 7-1
SECTION 1
APPLICATION ............................................................................ 7-1
ARTICLE 7.1.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 7-1
SECTION 2
ARCHITECTURE ........................................................................ 7-2
ARTICLE 7.2.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ...................................... 7-2
ARTICLE 7.2.2
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
AUTORISÉS ...................................................................................... 7-2
ARTICLE 7.2.3
REVÊTEMENT DE TOITURE ............................................................... 7-2
ARTICLE 7.2.4
FONDATIONS................................................................................... 7-3
ARTICLE 7.2.5
OUVERTURES .................................................................................. 7-3
ARTICLE 7.2.6
CHEMINÉES ...................................................................................... 7-3
ARTICLE 7.2.7
CORPS PRINCIPAL DU BÂTIMENT ..................................................... 7-3
ARTICLE 7.2.8
COMPOSANTES ET SOUS ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT ......................... 7-3
ARTICLE 7.2.9
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION HISTORIQUE ....................... 7-4
ARTICLE 7.2.10
AUVENTS ET MARQUISES ................................................................. 7-4
SECTION 3
STATIONNEMENT HORS RUE ............................................... 7-5
ARTICLE 7.3.1
NOMBRE DE CASES REQUISES ......................................................... 7-5
ARTICLE 7.3.2
AMÉNAGEMENT .............................................................................. 7-5
ARTICLE 7.3.3
RÉDUCTION DU NOMBRE DE CASES REQUISES POUR LES
USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ............................................... 7-5
SECTION 4
TERRASSES ET CAFÉS-TERRASSE ...................................... 7-6
ARTICLE 7.4.1
CONSTRUCTION ............................................................................... 7-6
SECTION 5
DÉMOLITION.............................................................................. 7-7
ARTICLE 7.5.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 7-7
Municipalité de Verchères
Chapitre 7
Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024
Dispositions applicables au secteur historique
7-1
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AU
SECTEUR
HISTORIQUE
SECTION 1
APPLICATION
ARTICLE 7.1.1
GÉNÉRALITÉS
Pour toutes les zones résidentielles historiques (RH) et pour quelques
zones commerciales et publiques identifiées aux grilles des usages et des
normes, les dispositions du présent chapitre ont préséance sur toute autre
disposition du présent règlement ou du règlement de construction.
Municipalité de Verchères
Chapitre 7
Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024
Dispositions applicables au secteur historique
7-2
SECTION 2
ARCHITECTURE
ARTICLE 7.2.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Le remplacement des matériaux de revêtement extérieur de tout bâtiment
principal existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
devra faire l'objet d'une demande à la Municipalité dans le but de
respecter le cadre historique du secteur.
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les bâtiments principaux
et accessoires ou existant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement à l'intérieur de la zone à caractère historique :
a) les revêtements de bois peint ou teint horizontaux ou verticaux de
moins de treize (13) centimètres de largeur;
b) les revêtements horizontaux d'aluminium, d'acier émaillé, de
ciment, d'amiante et de vinyle dont profilé reproduit deux (2) bandes
de dix (10) à treize (13) centimètres de largeur;
c) le bardeau de bois scié ou en fente peint ou teint, posé régulièrement
et dont le pureau est inférieur à treize (13) centimètres;
d) le crépi;
e) les carreaux d'amiante architecturaux;
f) la tôle gaufrée architecturale;
g) la brique de couleur rouge mat ou brune;
h) la pierre taillée et la pierre des champs.
ARTICLE 7.2.2
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
AUTORISÉS
Le nombre de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour les
bâtiments principaux et accessoires est limité à deux (2) pour les
élévations, exception faite, de l'élévation arrière, des fondations, des
ouvertures (portes et fenêtres) des lucarnes, des éléments décoratifs
(corniches, mouluration, encadrements d'ouvertures), des cheminées et
des avant-corps. Les pignons de font pas partie intégrante des élévations.
ARTICLE 7.2.3
REVÊTEMENT DE TOITURE
Les seuls matériaux de revêtement de toiture autorisé pour le
remplacement ou le recouvrement (bâtiments principal, annexe et
accessoire) sont les suivants :
a) le bardeau d'asphalte;
b) le bardeau de cèdre;
c) la tôle de couleur non éclatante;
d) l'ardoise.
Le nombre de matériaux de revêtement de toiture autorisé est limité à un
(1) seul par bâtiment (principal et accessoire).
Seuls les toits à deux (2) versants ou plus sont autorisés pour tout
nouveau bâtiment (principal ou accessoire) et ces toits doivent présenter
une pente minimale de un (1) dans trois (3) ou trente (30) degré.
Municipalité de Verchères
Chapitre 7
Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024
Dispositions applicables au secteur historique
7-3
ARTICLE 7.2.4
FONDATIONS
Les seuls matériaux autorisés pour le remplacement des fondations
(bâtiments principal, annexe et accessoire) sont les suivants :
a) le béton recouvert de crépi sur la partie dégagée du sol;
b) la pierre apparente.
ARTICLE 7.2.5
OUVERTURES
Les seuls matériaux autorisés pour le remplacement de l'encadrement des
ouvertures (bâtiments principal, annexe et accessoire) sont les suivants :
a) le bois;
b) le bois ou le métal recouvert de vinyle ou d'aluminium.
Tous travaux visant à modifier les dimensions des ouvertures des
bâtiments principaux et accessoires devront être exécutés en respect du
caractère d'origine du bâtiment.
ARTICLE 7.2.6
CHEMINÉES
Les seuls matériaux autorisés pour le remplacement de matériau de
recouvrement d'une cheminée ou pour toute nouvelle cheminée sont les
suivants :
a) la brique;
b) la tôle isolée;
c) la pierre.
ARTICLE 7.2.7
CORPS PRINCIPAL DU BÂTIMENT
Aucune modification des dimensions du corps principal des bâtiments
principaux existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
n'est autorisée.
Nonobstant le paragraphe précédent, il ne peut y avoir agrandissement du
bâtiment principal que sur la façade arrière dans le prolongement des
murs latéraux ou en deçà de ceux-ci. La superficie au sol de
l'agrandissement ne devra pas excéder la moitié de celle du bâtiment
existant.
ARTICLE 7.2.8
COMPOSANTES ET SOUS ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT
Les balcons, perrons, galeries, vérandas, cheminées et ornements tels les
moulurations, les encadrements d'ouvertures, les dentelles de bois et
autres décorations situées sur les élévations avant et latérales, ne peuvent
être détruits ou enlevés en tout ou en partie ni modifiés de manière à en
altérer les dimensions et matériaux, sauf s'ils doivent être démolis en
raison d'une détérioration trop avancée auquel cas ils doivent être
reconstruits ou remplacés dans un délai de six (6) mois suivant la
destruction ou l'enlèvement.
Toutefois, les dimensions des balcons, perrons, galeries, vérandas et
marquises peuvent varier jusqu'à concurrence de dix pour cent (10 %) de
leur dimension telle qu'elle existait au moment de leur destruction.
Municipalité de Verchères
Chapitre 7
Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024
Dispositions applicables au secteur historique
7-4
ARTICLE 7.2.9
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION HISTORIQUE
Le déplacement de toute construction historique est prohibé sauf dans le
cas où la construction est relocalisée en zone historique ou que le
déplacement est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité qui
pourrait mettre en péril l'existence ou la qualité architecturale du
bâtiment. Un certificat d'autorisation pour le déplacement est obligatoire
et il doit respecter les dispositions du Règlement de permis et certificat
de la Municipalité.
ARTICLE 7.2.10
AUVENTS ET MARQUISES
Les auvents doivent être constitués de tissu et munis d'un mécanisme
permettant leur déploiement périodique. Les marquises de métal et de
fibre de verre sont prohibées.
Municipalité de Verchères
Chapitre 7
Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024
Dispositions applicables au secteur historique
7-5
SECTION 3
STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 7.3.1
NOMBRE DE CASES REQUISES
Le nombre de cases de stationnement hors rue requises pour tous les
usages autres que résidentiels est établi à une case par quarante mètre
carrés (40 m2 )de superficie de planchers.
ARTICLE 7.3.2
AMÉNAGEMENT
Tout espace de stationnement doit comprendre une bande de verdure de
deux mètres (2 m) aménagée le long de la voie de circulation.
Les matériaux de recouvrement doivent être le béton de ciment, le pavé
autobloquant, la brique ou l'asphalte.
ARTICLE 7.3.3
RÉDUCTION DU NOMBRE DE CASES REQUISES POUR LES
USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, le nombre de cases de
stationnement pourra être réduit aux conditions suivantes :
a) que la demande de réduction soit formulée au même moment que la
demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation.
b) que la demande soit évaluée selon les procédures de dérogations
mineures.
Municipalité de Verchères
Chapitre 7
Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024
Dispositions applicables au secteur historique
7-6
SECTION 4
TERRASSES ET CAFÉS-TERRASSE
ARTICLE 7.4.1
CONSTRUCTION
Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, les
constructions temporaires rattachées à une terrasse ou à un café-terrasse
peuvent être situées à zéro mètre (0 m) de la limite intérieure du trottoir et
ce uniquement du 1er avril au 1er novembre de chaque année. En dehors
de cette période, telles constructions temporaires doivent être enlevées.
Toute construction permanente rattachée à une terrasse ou à un café-
terrasse doit être située à au moins un mètre (1 m) du pavage de la voie
de circulation, de la bordure ou du trottoir. Les auvents ou abris sont
permis du 1er avril au 1er novembre de chaque année. En dehors de cette
période, ils doivent être enlevés.
Municipalité de Verchères
Chapitre 7
Règlement de zonage 443-2010 mod 604-2024
Dispositions applicables au secteur historique
7-7
SECTION 5
DÉMOLITION Section abrogée par règl. 604-2024
ARTICLE 7.5.1
GÉNÉRALITÉ
Malgré l'article 14.4.1 (chap. 14, section 4) du présent règlement, en
zone RH, certaines démolitions pourront être autorisées dans le but de
retrouver le caractère d'origine du bâtiment.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par #486-2013, #507-2015, #604-2024
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6 avril 2010
6 mai 2013
6 juillet 2015
3 février 2025
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 8
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages commerciaux
mod. règl 486-2013, 507-2015, 604-2024
8-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMERCIAUX ........................................................................ 8-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ................................................. 8-1
ARTICLE 8.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES (MOD. RÈGL. 486-2013) .................................................... 8-1
ARTICLE 8.1.2
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (MOD. RÈG. 507-2015) ............... 8-1
SECTION 2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ................. 8-2
(mod. règl. 486-2013)
8-2
ARTICLE 8.2.1
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ........................................................ 8-2
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................ 8-4
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTION ACCESSOIRES ........................................... 8-4
ARTICLE 8.3.1.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 8-4
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ....................... 8-4
ARTICLE 8.3.2.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 8-4
ARTICLE 8.3.2.2
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 8-4
ARTICLE 8.3.2.3
IMPLANTATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ......................................... 8-4
ARTICLE 8.3.2.4
DIMENSIONS .................................................................................... 8-5
ARTICLE 8.3.2.5
SUPERFICIE ...................................................................................... 8-5
ARTICLE 8.3.2.6
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ...................................................... 8-5
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ............... 8-5
ARTICLE 8.3.3.1
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 8-5
ARTICLE 8.3.3.2
IMPLANTATION ................................................................................ 8-5
ARTICLE 8.3.3.3
SUPERFICIE ...................................................................................... 8-5
ARTICLE 8.3.3.4
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ...................................................... 8-5
ARTICLE 8.3.3.5
ENVIRONNEMENT ............................................................................ 8-6
ARTICLE 8.3.3.6
DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................. 8-6
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ET
PERGOLAS .................................................................................. 8-6
ARTICLE 8.3.4.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 8-6
ARTICLE 8.3.4.2
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 8-6
ARTICLE 8.3.4.3
IMPLANTATION ................................................................................ 8-6
ARTICLE 8.3.4.4
DIMENSIONS .................................................................................... 8-6
ARTICLE 8.3.4.5
SUPERFICIE ...................................................................................... 8-6
ARTICLE 8.3.4.6
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ...................................................... 8-7
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX
SPAS............................................................................................... 8-7
ARTICLE 8.3.5.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 8-7
ARTICLE 8.3.5.2
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 8-7
ARTICLE 8.3.5.3
IMPLANTATION ................................................................................ 8-7
ARTICLE 8.3.5.4
SÉCURITÉ (MOD.RÈGL. 604-2024) ................................................... 8-8
ARTICLE 8.3.5.5
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ............... 8-9
ARTICLE 8.3.5.6
CLARTÉ DE L'EAU ............................................................................ 8-9
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 8
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages commerciaux
mod. règl 486-2013, 507-2015, 604-2024
8-III
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ....... 8-9
ARTICLE 8.3.6.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 8-9
ARTICLE 8.3.6.2
IMPLANTATION .............................................................................. 8-10
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................... 8-11
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................................ 8-11
ARTICLE 8.4.1.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-11
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET
FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES .............................................................................. 8-11
ARTICLE 8.4.2.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-11
ARTICLE 8.4.2.2
IMPLANTATION .............................................................................. 8-11
ARTICLE 8.4.2.3
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-11
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES ...................................................................... 8-12
ARTICLE 8.4.3.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-12
ARTICLE 8.4.3.2
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-12
ARTICLE 8.4.3.3
IMPLANTATION .............................................................................. 8-12
ARTICLE 8.4.3.4
DIMENSIONS .................................................................................. 8-12
ARTICLE 8.4.3.5
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 8-12
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
AUTRES QUE PARABOLIQUES ............................................ 8-13
ARTICLE 8.4.4.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-13
ARTICLE 8.4.4.2
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-13
ARTICLE 8.4.4.3
IMPLANTATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ....................................... 8-13
ARTICLE 8.4.4.4
DIMENSIONS .................................................................................. 8-13
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ...................................................................... 8-13
ARTICLE 8.4.5.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-13
ARTICLE 8.4.5.2
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-13
ARTICLE 8.4.5.3
IMPLANTATION .............................................................................. 8-13
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ............................................................................. 8-14
ARTICLE 8.4.6.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-14
ARTICLE 8.4.6.2
IMPLANTATION .............................................................................. 8-14
ARTICLE 8.4.6.3
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-14
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE
EXTÉRIEUR ............................................................................... 8-14
ARTICLE 8.4.7.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-14
ARTICLE 8.4.7.2
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 8-14
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE
EXTÉRIEUR DANS LA MARGE AVANT ............................. 8-15
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ....... 8-16
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...................................... 8-16
ARTIOCLE 8.5.1.1
GÉNÉRALITÉS (MOD RÈGL. 604-2024) ........................................... 8-16
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 8
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages commerciaux
mod. règl 486-2013, 507-2015, 604-2024
8-IV
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS
TEMPORAIRES POUR VÉHICULES ROUTIERS .............. 8-16
ARTICLE 8.5.2.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-16
ARTICLE 8.5.2.2
ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 8-16
ARTICLE 8.5.2.3
IMPLANTATION .............................................................................. 8-16
ARTICLE 8.5.2.4
DIMENSIONS .................................................................................. 8-16
ARTICLE 8.5.2.5
SUPERFICIE .................................................................................... 8-16
ARTICLE 8.5.2.6
PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................ 8-16
ARTICLE 8.5.2.7
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 8-17
ARTICLE 8.5.2.8
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-17
ARTICLE 8.5.2.9
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 8-17
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
SAISONNIÈRES ......................................................................... 8-17
ARTICLE 8.5.3.1
GÉNÉRALITÉ (MOD. RÈGL. 486-2013) ........................................... 8-17
ARTICLE 8.5.3.2
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-17
ARTICLE 8.5.3.3
IMPLANTATION .............................................................................. 8-17
ARTICLE 8.5.3.4
PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................ 8-17
ARTICLE 8.5.3.5
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 8-17
ARTICLE 8.5.3.6
AFFICHAGE .................................................................................... 8-18
ARTICLE 8.5.3.7
SÉCURITÉ ....................................................................................... 8-18
ARTICLE 8.5.3.8
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-18
ARTICLE 8.5.3.9
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 8-18
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ........................ 8-19
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES
DESTINÉSÀ LA VENTE DE FLEURS ET DE FRUITS
ET LÉGUMES ............................................................................ 8-19
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
D'ARBRES DE NOËL ............................................................... 8-20
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS
MOBILES DE RESTAURATION DANS LES ZONES
DONT LE GROUPE D'USAGE EST COMMERCE (C) ...... 8-22
SECTION 6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ...................................... 8-24
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................. 8-24
ARTICLE 8.6.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 8-24
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ................................................................... 8-24
ARTICLE 8.6.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE
STATIONNEMENT ........................................................................... 8-24
ARTICLE 8.6.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES
DE STATIONNEMENT ...................................................................... 8-24
ARTICLE 8.6.2.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................ 8-25
ARTICLE 8.6.2.4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES...................................................... 8-26
ARTICLE 8.6.2.5
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE
D'UN COMMERCE ........................................................................... 8-26
ARTICLE 8.6.2.6
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ............................... 8-26
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION .................................................. 8-27
ARTICLE 8.6.3.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 8-27
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 8
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages commerciaux
mod. règl 486-2013, 507-2015, 604-2024
8-V
ARTICLE 8.6.3.2
IMPLANTATION .............................................................................. 8-27
ARTICLE 8.6.3.3
DIMENSIONS .................................................................................. 8-27
ARTICLE 8.6.3.4
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-29
ARTICLE 8.6.3.5
SÉCURITÉ ....................................................................................... 8-29
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES
AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
D'ACCÈS ..................................................................................... 8-30
ARTICLE 8.6.4.1
PAVAGE ......................................................................................... 8-30
ARTICLE 8.6.4.2
BORDURES ..................................................................................... 8-30
ARTICLE 8.6.4.3
DRAINAGE ..................................................................................... 8-30
ARTICLE 8.6.4.4
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................ 8-30
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE AIRE
D'ISOLEMENT .......................................................................... 8-30
ARTICLE 8.6.5.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-30
ARTICLE 8.6.5.2
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN ................... 8-31
ARTICLE 8.6.5.3
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE
TERRAIN ........................................................................................ 8-31
ARTICLE 8.6.5.4
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................. 8-31
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ................................................................... 8-31
ARTICLE 8.6.6.1
OBLIGATION DE CLÔTURER ........................................................... 8-31
ARTICLE 8.6.6.2
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION .......... 8-31
SECTION 7
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 8-32
ARTICLE 8.7.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-32
ARTICLE 8.7.2
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ........................................................................... 8-32
ARTICLE 8.7.3
NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ........................................................................... 8-32
ARTICLE 8.7.4
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ........................................................................... 8-32
ARTICLE 8.7.5
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ........................................................................... 8-33
ARTICLE 8.7.6
TABLIER DE MANŒUVRE ............................................................... 8-33
ARTICLE 8.7.7
PAVAGE ......................................................................................... 8-33
ARTICLE 8.7.8
BORDURES ..................................................................................... 8-33
ARTICLE 8.7.9
TRACÉ ............................................................................................ 8-33
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 8-34
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES ................................................................................ 8-34
ARTICLE 8.8.1.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-34
ARTICLE 8.8.1.2
IMPLANTATION .............................................................................. 8-34
ARTICLE 8.8.1.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 8-34
ARTICLE 8.8.1.4
MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................................. 8-34
ARTICLE 8.8.1.5
DIMENSIONS .................................................................................. 8-34
ARTICLE 8.8.1.6
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-35
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 8
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages commerciaux
mod. règl 486-2013, 507-2015, 604-2024
8-VI
ARTICLE 8.8.1.7
SÉCURITÉ ....................................................................................... 8-35
ARTICLE 8.8.1.8
CLÔTURES À NEIGE ........................................................................ 8-36
SOUS-SECTION 2
CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET
HORS-TERRE ET POUR LES SPAS ...................................... 8-36
ARTICLE 8.8.2.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 8-36
ARTICLE 8.8.2.2
DIMENSIONS .................................................................................. 8-36
ARTICLE 8.8.2.3
SÉCURITÉ ....................................................................................... 8-36
SOUS-SECTION 3
LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR ............................................................................... 8-36
ARTICLE 8.8.3.1
DIMENSIONS .................................................................................. 8-36
ARTICLE 8.8.3.2
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 8-37
ARTICLE 8.8.3.3
MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................................. 8-37
ARTICLE 8.8.3.4
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-37
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ...................................................................... 8-37
ARTICLE 8.8.4.1
IMPLANTATION .............................................................................. 8-37
ARTICLE 8.8.4.2
DIMENSIONS .................................................................................. 8-37
ARTICLE 8.8.4.3
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 8-37
SOUS-SECTION 5
LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ...................................... 8-37
ARTICLE 8.8.5.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 8-37
ARTICLE 8.8.5.2
IMPLANTATION .............................................................................. 8-38
ARTICLE 8.8.5.3
SÉCURITÉ ....................................................................................... 8-38
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................ 8-39
ARTICLE 8.9.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 8-39
ARTICLE 8.9.2
IMPLANTATION .............................................................................. 8-39
ARTICLE 8.9.3
DIMENSIONS .................................................................................. 8-39
ARTICLE 8.9.4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............ 8-39
ARTICLE 8.9.5
OBLIGATION DE CLÔTURER ........................................................... 8-39
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX STATIONS-
SERVICE ET GARAGES COMMERCIAUX ........................ 8-40
ARTICLE 8.10.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 8-40
ARTICLE 8.10.2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS ET
PROHIBÉS ...................................................................................... 8-40
ARTICLE 8.10.3
IMPLANTATION .............................................................................. 8-40
ARTICLE 8.10.4
NORMES DE CONSTRUCTION.......................................................... 8-40
ARTICLE 8.10.5
DRAINAGE DU TERRAIN ................................................................. 8-41
ARTICLE 8.10.6
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ......................................................... 8-41
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX BÂTIMENTS À USAGE MIXTE .................................... 8-42
ARTICLE 8.11.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 8-42
Municipalité de Verchères
Chapitre 8
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages commerciaux
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024
8-1
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMMERCIAUX
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 8.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES (mod. règl. 486-2013)
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent
aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
Sur un terrain d'angle ou d'angle transversal, la marge avant sur la façade
latérale du bâtiment peut être réduite d'un virgule cinq (1,5) mètre sans
toutefois être inférieure à quatre (4) mètres.
ARTICLE 8.1.2
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (mod. règ. 507-2015)
Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle
doit être d'au moins trente (30) mètres, calculée depuis la limite de
l'emprise de la voie ferrée.
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8-2
SECTION 2
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
(mod. règl. 486-2013)
ARTICLE 8.2.1
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
Les usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot
« oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce
tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent
règlement.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction
faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou
contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain
seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale de terrain
constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux
(2) bâtiments principaux.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce
qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit
respecter une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne latérale de
terrain.
Tableau des usages, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours (mod. règl. 604-2024)
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1.
Garage privé isolé et attenant
non
oui
oui
2.
Remise
non
oui
oui
3.
Lave-autos
oui
oui
oui
4.
Guichet
oui
oui
oui
5.
Guérite de contrôle
oui
oui
oui
6.
Pavillon
non
oui
oui
7.
Pergola ou abri de jardin
oui(2)
oui
oui
8.
Îlot pour pompe à essence, gaz
naturel et propane
oui
oui
oui
9.
Îlot pour aspirateur et autres
utilitaires de même nature
oui
oui
oui
10. Piscine creusée et accessoires
non
oui
oui
11. Marquise
oui
oui
oui
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
12. Thermopompe et autres
équipements similaires
non
oui
oui
13. Antenne parabolique
non
oui
oui
14. Autres types d'antennes
non
non
oui
15. Capteurs énergétiques sur la toiture
du bâtiment
oui
oui
oui
16. Équipement de jeux
non
non
oui
17. Réservoir et bonbonne
non
oui
oui
18. Conteneur de déchets
oui (2)
oui
oui
19. Étalage extérieur
oui
oui
non
20. Machine distributrice de glace
oui
oui
oui
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8-3
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
21. Abri d'auto temporaire
oui
oui
oui
22. Tambour ou vestibule
d'entrée temporaire:
- saillie maximale
oui
2,0 m
oui
2,0 m (1)
oui
2,0 m (1)
23. Terrasses saisonnières
oui
oui
oui
AMÉNAGEMENT TERRAIN
24. Trottoir, allée piétonne, rampe
d'accès pour personnes handicapées
oui
oui
oui
25. Clôture et haie
oui
oui
oui
26. Muret détaché du bâtiment principal
et muret de soutènement
oui
oui
oui
27. Entreposage extérieur
non
oui
oui
28. Allée et accès menant à un espace
de stationnement ou à une aire de
chargement/ déchargement
oui
oui
oui
29. Aire de stationnement
oui
oui
oui
30. Aire de chargement / déchargement
non
oui
oui
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
31. Perron et galerie
- en respectant une marge
minimale de 2 m
oui
oui
oui
32. Balcon
oui
oui
oui
33. Véranda (solarium), respect des
marges prescrites
oui
oui
oui
34. Corniche
- saillie maximale
oui
1,0 m
oui
1,0 m (1)
oui
1,0 m (1)
35. Avant-toit et porche
- en respectant une marge
minimale de 2 m
oui
oui
oui
36. Construction souterraine (chambre
froide)
- empiétement dans la marge
minimale prescrite (en respectant
une marge minimale de 2 m)
oui
2,0 m
oui
2,0 m
oui
2,0 m
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
37. Escalier extérieur donnant accès au
rez-de-chaussée ou au sous-sol
- empiétement dans la marge
minimale prescrite
oui
2,0 m
oui
2,0 m (1)
oui
2,0 m (1)
38. Escalier extérieur donnant accès aux
étages
non
oui
oui (1)
39. Fenêtre en saillie faisant corps avec
le bâtiment et mur en porte-à-faux
- saillie maximale
oui
0,60 m
oui
0,60 m (1)
oui
0,60 m (1)
40. Cheminée faisant corps avec le
bâtiment
- saillie maximale
non
oui
1,0 m (1)
oui
1,0 m
41. Mâts pour drapeau
oui
oui
oui
AFFICHAGE
42. Affichage
oui
oui
oui
(1)
Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée, la
construction doit toujours respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne
de terrain. Cependant dans le cas d'une fenêtre, elle doit être translucide si à
moins de 1,50 de la ligne de terrain.
(2)
Autorisé dans la cour avant et dans la marge avant fixe à condition qu'il soit
enfoui et intégré à un aménagement paysager à l'extérieur du triangle de visibilité.
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8-4
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTION ACCESSOIRES
ARTICLE 8.3.1.1
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implantée une construction accessoire;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert;
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique;
d) toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
e) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
chapitre, il n'est pas permis de relier entre elles des constructions
accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment
principal;
f) l'utilisation de boîte de camion et de conteneurs, à titre de
construction accessoire, est strictement interdite;
g) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 8.3.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les remises sont autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les
classes d'usage commercial.
ARTICLE 8.3.2.2
NOMBRE AUTORISÉ
Deux (2) remises sont autorisées par établissement commercial.
ARTICLE 8.3.2.3
IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013)
Une remise doit être située à une distance minimale de :
a) 0,75 mètre d'une ligne de terrain lorsqu'il n'y a pas d'ouverture
donnant une vue directe sur une propriété voisine;
b) deux (2) mètres d'une ligne de terrain lorsqu'il y a une ouverture
donnant une vue directe sur une propriété voisine;
c) trois (3) mètres d'une ligne de terrain adjacente à un terrain
résidentiel et ce, malgré les dispositions des deux (2) paragraphes
précédents;
d) trois (3) mètres du bâtiment principal;
e) un (1) mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire.
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8-5
Malgré toute disposition à ce contraire, dans le cas d'un terrain d'angle,
une remise ne doit pas empiéter dans la marge avant du prolongement du
mur latéral du bâtiment donnant sur la rue.
ARTICLE 8.3.2.4
DIMENSIONS
Une remise doit respecter une hauteur maximale de cinq (5) mètres,
mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé,
sans toutefois excéder quatre-vingt pour cent (80%) de la hauteur du toit
du bâtiment principal.
ARTICLE 8.3.2.5
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée pour une remise est fixée à 200 mètres
carrés.
Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale de la remise ne
peut excéder 5 % de la superficie du terrain sur lequel il est érigé.
ARTICLE 8.3.2.6
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de revêtement extérieur d'une remise doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal.
Les toits plats sont prohibés pour une remise.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS
ARTICLE 8.3.3.1
NOMBRE AUTORISÉ
Un (1) seul lave-auto, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est
autorisé par établissement commercial.
ARTICLE 8.3.3.2
IMPLANTATION
Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être situé à une
distance minimale de :
_
a) dix (10 mètres d'une ligne avant de terrain;
b) dix (10) mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel;
c) deux (2) mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain
commercial, industriel ou public;
d) trois (3) mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-
autos isolé par rapport au bâtiment principal);
e) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire.
ARTICLE 8.3.3.3
SUPERFICIE
La superficie minimale requise pour un lave-auto isolé ou attenant au
bâtiment principal est fixée à soixante-dix mètres carrés (70 m2).
ARTICLE 8.3.3.4
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de revêtement extérieur doivent s'harmoniser avec ceux du
bâtiment principal.
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8-6
ARTICLE 8.3.3.5
ENVIRONNEMENT
Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être
muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle
ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage
de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Dans le cas de lave-auto automatiques, de façon à ce que le dispositif de
séchage du lave-auto cause moins de nuisance aux bâtiments avoisinants,
le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière de terrain doit être
prolongé de trois (3) mètres et avoir une hauteur minimale de 2,4 mètres
de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes
matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto.
ARTICLE 8.3.3.6
DISPOSITIONS DIVERSES
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement
hors-rue du présent chapitre. De plus, la longueur de la ligne d'attente
doit être équivalente à quatre (4) fois le nombre de véhicules pouvant être
lavés simultanément.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
PAVILLONS
ET
PERGOLAS
ARTICLE 8.3.4.1
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons et pergolas sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, à
toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 8.3.4.2
NOMBRE AUTORISÉ
Un (1) seul pavillon et une (1) seule pergola sont autorisés par
établissement commercial.
ARTICLE 8.3.4.3
IMPLANTATION
Un (1) pavillon et une (1) pergola doivent être situés à une distance
minimale de :
a)
deux (2) mètres d'une ligne de terrain;
b)
trois (3) mètres d'une ligne de terrain adjacente à un terrain
résidentiel et ce, malgré les dispositions du paragraphe précédent;
c)
trois (3) mètres du bâtiment principal, lorsqu'isolé dudit bâtiment;
d)
un (1) mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire.
ARTICLE 8.3.4.4
DIMENSIONS
Un pavillon et une pergola doivent respecter une hauteur maximale de
trois (3) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son
point le plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal.
ARTICLE 8.3.4.5
SUPERFICIE
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8-7
La superficie maximale d'un pavillon ou une pergola est fixée à quinze
mètres carrés (15 m2).
Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale des bâtiments
accessoires ne peut excéder dix (10 %) de la superficie du terrain sur
lequel ils sont érigés.
ARTICLE 8.3.4.6
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les murs d'un pavillon ne peuvent être complètement fermés que sur une
hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, mesurée à partir du niveau de son
plancher. La partie supérieure des murs d'un pavillon doit être ouverte
ou ajourée, ou fermée par des moustiquaires.
Les toits plats sont prohibés pour un pavillon et une pergola.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS
ARTICLE 8.3.5.1
GÉNÉRALITÉ
Les piscines et les spas sont autorisées, à titre de construction accessoire,
à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 8.3.5.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée ou
hors-terre.
Un (1) seul spa est autorisé par terrain.
ARTICLE 8.3.5.3
IMPLANTATION
Une piscine creusée ou hors-terre doit être située de façon à ce que la
bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins :
a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
b) deux (2) mètres du bâtiment principal;
c) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire.
Lorsque la piscine est protégée par un abri de verre escamotable, les
distances minimales à respecter s'appliquent pour cet abri et non pour la
piscine.
Un spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou
de la paroi soit à au moins :
a) trois (3) mètres d'une ligne de terrain;
b) deux (2) mètres du bâtiment principal.
La paroi d'une piscine ou d'un spa et tout accessoire ne doivent pas être
situés en dessous de tout réseau électrique aérien de basse et de moyenne
tension.
Une piscine ou un spa ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou
sur une fosse septique.
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8-8
ARTICLE 8.3.5.4
SÉCURITÉ (mod.règl. 604-2024)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir et entourée
d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins
1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont
la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée
d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre
de façons suivantes :
-
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
-
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès
est protégé par une enceinte;
-
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.
Une enceinte doit :
-
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre entre les barreaux ou entre le sol et le bas de l'enceinte;
-
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre en tout point à partir du
sol;
-
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade;
-
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre à moins de 3
mètres du sol du côté intérieur de l'enceinte si son ouverture
maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de
10 centimètres de diamètre en installant un mécanisme limitant
l'ouverture des fenêtres. Une haie ou des arbustes ne peuvent
constituer une enceinte;
-
Lorsqu'une enceinte est formée par une clôture à mailles de
chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30
millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles,
leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne
peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30
millimètres de diamètre;
Toute porte aménagée doit répondre aux caractéristiques d'une enceinte
et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se
refermer et se de verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être
installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la
porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5
mètre par rapport au sol.
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil, équipement, construction ou structure fixe lié ou non au
fonctionnement de la piscine doit être installé à au moins un (1) mètre du
bord de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant
l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte. Malgré ces dispositions, peut être situé à moins d'un (1) mètre
de la piscine ou de l'enceinte, tout appareil lorsqu'il est installé :
-
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au
présent article;
-
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues au présent article;
-
Dans une remise.
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8-9
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement.
Toute piscine creusée ou dont la paroi s'élève au-dessus du sol adjacent à
moins de 30 centimètres doit comporter un trottoir à surface
antidérapante de 1 mètre de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur
tout le périmètre de la piscine.
Toute installation servant à la circulation et au filtrage de l'eau de la
piscine ne peut être installée à moins d'un (1) mètre du bord de la piscine.
Toute plate-forme pour piscine doit être située à une distance minimale
de 1,5 mètre de toute ligne propriété;
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la
norme BNQ 9461-100.
ARTICLE 8.3.5.5
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps,
du matériel de sauvetage suivant :
a)
une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure à trois (3) mètres;
b)
une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins
égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
c)
une trousse de premiers soins.
ARTICLE 8.3.5.6
CLARTÉ DE L'EAU
Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et
d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en
tout temps.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
ARTICLE 8.3.6.1
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à
titre de construction accessoire, aux stations-service et aux commerces de
services de transport.
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8-10
ARTICLE 8.3.6.2
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à
une distance minimale de :
a) six (6) mètres de toute ligne d'un terrain;
b) cinq (5) mètres du bâtiment principal;
c) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire,
mis à part une marquise.
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8-11
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 8.4.1.1
GÉNÉRALITÉ
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté un équipement accessoire;
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU
ET
FILTREUR
DE
PISCINES,
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 8.4.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les appareils de
climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 8.4.2.2
IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire
doit être situé à une distance minimale de :
a)
2 mètres de toute ligne de terrain latérale ou arrière et doit être
installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à
cette fin.
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau ou
filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation.
ARTICLE 8.4.2.3
ENVIRONNEMENT
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de
climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau relié
au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé.
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire est
assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif aux nuisances et à la
paix publique sur le territoire de la Municipalité de Verchères.
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8-12
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 8.4.3.1
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur à un (1) mètre sont
autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage
commercial.
ARTICLE 8.4.3.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule antenne parabolique est autorisée par établissement
commercial.
ARTICLE 8.4.3.3
IMPLANTATION
Une (1) antenne parabolique doit être située à l'un des endroits suivants :
a)
au sol;
b)
sur le mur arrière d'un bâtiment principal;
c)
sur l'un des murs latéraux d'un bâtiment principal mais seulement à
partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment;
d)
sur un toit plat d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne
soit située à plus de 3 mètres du bord avant du toit;
e)
sur un toit à versants d'un bâtiment principal, en autant que ladite
antenne soit située sur un versant arrière ou latéral et ce, à partir du
deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment;
f)
sur une cheminée d'un bâtiment principal, en autant que ladite
cheminée soit située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit
bâtiment;
g)
sur un cadre ou une tablette d'appui d'une fenêtre d'un bâtiment
principal située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit
bâtiment.
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de deux
(2) mètres d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une
construction ou d'un équipement accessoire.
Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du
bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne parabolique est
située sur le bâtiment.
ARTICLE 8.4.3.4
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'une antenne située au sol est fixée à cinq (5)
mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le
plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 8.4.3.5
DISPOSITIONS DIVERSES
Une antenne parabolique doit être munie d'attaches solides afin que
ladite antenne soit fixe et maintenue en position.
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8-13
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE
PARABOLIQUES
ARTICLE 8.4.4.1
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que paraboliques sont autorisées à toutes les classes
d'usage commercial.
ARTICLE 8.4.4.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule antenne autre que parabolique est autorisée par
établissement commercial.
ARTICLE 8.4.4.3
IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013)
Une (1) antenne autre que parabolique doit être située à l'un des endroits
suivants :
a)
dans la cour arrière;
b)
dans la moitié arrière de la cour latérale;
c)
dans la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
Elle doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres d'une
ligne de terrain, d'une construction ou d'un équipement accessoire.
Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du
bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne est située sur le
bâtiment.
ARTICLE 8.4.4.4
DIMENSIONS
Une antenne autre que parabolique doit respecter une hauteur maximale
de :
a)
quinze (15) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent
jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est installée au sol.
Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la
hauteur du bâtiment principal;
b)
4,5 mètres, mesurée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à
son point le plus élevé, lorsqu'elle est posée sur le toit.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 8.4.5.1
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire,
à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 8.4.5.2
NOMBRE AUTORISÉ
Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par établissement
commercial, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain.
ARTICLE 8.4.5.3
IMPLANTATION
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8-14
Un capteur énergétique doit être situé à l'un des endroits suivants :
a)
dans les marges latérales et arrière;
b)
dans la moitié arrière de la toiture du bâtiment principal ou d'un
bâtiment accessoire.
Il doit être situé à une distance minimale de :
a)
cinq (5) mètres d'une ligne de terrain;
b)
un (1) mètre du bâtiment principal, d'une construction ou d'un
équipement accessoire.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 8.4.6.1
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 8.4.6.2
IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale
de cinq (5) mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 8.4.6.3
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de
circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux
dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent
chapitre, doit les camoufler.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 8.4.7.1
GÉNÉRALITÉ
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé aux
classes d'usage commercial, dont la superficie de plancher occupée par
l'usage commercial est inférieure à vingt-huit mètres carrés (28 m2), lors
d'activités ou d'occasions spéciales.
L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal et ne
peut être présent plus d'une semaine et ne contenir que les produits
vendus dans le commerce.
ARTICLE 8.4.7.2
DISPOSITIONS DIVERSES
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien
affecter le bon fonctionnement de l'usage principal.
Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de
stationnement pour personne handicapée.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps,
être maintenu. L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de
stationnement n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases
de stationnement excédant les exigences minimales du présent chapitre.
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8-15
Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés
lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
DANS LA MARGE AVANT
Article 8.4.8.1
GÉNÉRALITÉS
L'étalage de produits mis en vente est autorisé dans la marge avant, à titre
d'usage temporaire pour les commerces, pour les fêtes prévues au
calendrier (telle la Fête des Mères), pour souligner l'ouverture ou
l'anniversaire de l'établissement, pour la vente de produits saisonniers
(tels les fruits et légumes, la pose de pneus au printemps et à l'automne),
pour souligner une période où les produits sont mis en solde, en autant
que les produits exposés sont en tout temps disponibles dans le
commerce.
Article 8.4.8.2
NOMBRE AUTORISÉ ET QUALITÉ D'AMÉNAGEMENT
Un seul étalage est autorisé par établissement commercial pour au plus 4
évènements par année. L'étalage doit reposer dans des contenants, du
mobilier ou sur des étals composés de matériaux et de finis de qualité et
maintenus en bon état
Article 8.4.8.3
IMPLANTATION
Un étalage de produits mis en vente situé dans la marge avant doit longer
la façade avant du commerce sans l'excéder et conserver une aire de
dégagement d'au moins deux (2) mètres par rapport à la ligne avant du
terrain.
Article 8.4.8.4
PÉRIODE D'AUTORISATION
Chaque période d'étalage de produits mis en vente ne peut excéder une
semaine. Les produits doivent être retirés à la fin de chaque journée. Les
contenants, le mobilier et les étals doivent être retirés à la fin de
l'évènement.
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8-16
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTIOCLE 8.5.1.1
GÉNÉRALITÉS (mod règl. 604-2024)
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1. Seuls les abris d'autos temporaires, les tambours et autres abris
d'hiver temporaires, les terrasses saisonnières, la vente de fleurs à
l'extérieur, la vente saisonnière de fruits et légumes, la vente d'arbres
de Noël et les unités mobiles de restaurant sont autorisés à titre
d'usage complémentaire pour les usages commerciaux dans les
zones dont le groupe d'usage est commerce (C);
2. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement
temporaire ou saisonnier;
3. Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier
doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il
dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS TEMPORAIRES
POUR VÉHICULES ROUTIERS
ARTICLE 8.5.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les abris temporaires pour véhicules routiers sont autorisés, à titre de
construction saisonnière, à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 8.5.2.2
ENDROITS AUTORISÉS
Un abri temporaire pour véhicules routiers pour un usage commercial
doit être installé dans l'aire de chargement et de déchargement.
ARTICLE 8.5.2.3
IMPLANTATION
Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être situé à une distance
minimale d'un (1) mètre des lignes de terrain latérales et arrière.
ARTICLE 8.5.2.4
DIMENSIONS
Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une hauteur
maximale de cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent
jusqu'à son point le plus élevé.
ARTICLE 8.5.2.5
SUPERFICIE
Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une superficie
maximale de trente-cinq mètres carrés (35 m2).
ARTICLE 8.5.2.6
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri temporaire pour véhicules routiers est autorisée
entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue
de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être
enlevé.
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8-17
ARTICLE 8.5.2.7
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris temporaires pour véhicules routiers
sont le métal pour la charpente et les toiles imperméabilisées translucides
ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel
doit recouvrir entièrement la charpente.
ARTICLE 8.5.2.8
ENVIRONNEMENT
Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être propre, bien
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il
s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre.
ARTICLE 8.5.2.9
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris temporaires pour véhicules routiers de fabrication
reconnue et certifiée sont autorisés.
Tout abri temporaire pour véhicules routiers ne doit servir qu'à des fins
de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période
autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRASSES
SAISONNIÈRES
ARTICLE 8.5.3.1
GÉNÉRALITÉ (mod. règl. 486-2013)
Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre d'usage et construction
saisonniers, aux commerces de divertissement (à l'exception des
brasseries (3105), bars et boîtes de nuit (3106)), aux commerces
récréotouristiques, aux établissements d'hébergement et aux restaurants.
ARTICLE 8.5.3.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule terrasse saisonnière est autorisée par établissement
commercial.
ARTICLE 8.5.3.3
IMPLANTATION
Une terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale de (1)
mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain.
Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière doit être à une distance
minimale de trois (3) mètres de toute ligne de terrain adjacente à un
terrain résidentiel.
ARTICLE 8.5.3.4
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 1er avril et le 1er
novembre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout élément
composant une terrasse saisonnière doit être retiré.
Les heures d'ouverture où le public est admis sur les terrasses
saisonnières sont de 10h à 21h.
ARTICLE 8.5.3.5
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
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8-18
Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-
forme et les matériaux autorisés pour la construction sont les dalles de
béton et le bois traité.
Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être
aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé
imbriqué).
Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les
terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son
garde-corps.
Seuls les auvents et les marquises rattachés au bâtiment principal sont
autorisés pour abriter une terrasse saisonnière située en façade d'un
bâtiment. L'utilisation d'un abri d'autos temporaire est en tout temps
prohibée pour abriter une terrasse saisonnière.
Le niveau de plancher d'une terrasse saisonnière construite ne doit pas
excéder 0,6 mètre, calculé à partir du niveau moyen du sol adjacent.
Une terrasse dont le niveau de plancher excède 0,6 mètre doit être
pourvue d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,1 mètre.
ARTICLE 8.5.3.6
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être
comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne
additionnelle.
ARTICLE 8.5.3.7
SÉCURITÉ
Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse saisonnière
doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés.
L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, être
réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une
allée d'accès ou une allée de circulation.
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions du présent règlement
doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière
est aménagée sur un terrain d'angle.
Les dispositions du règlement sur la paix et le bon ordre de la
Municipalité de Verchères doivent être respectées en tout temps.
ARTICLE 8.5.3.8
ENVIRONNEMENT
Toute terrasse saisonnière doit être isolée du domaine public par un
garde-corps, une clôture ornementale ou autre aménagement de même
nature ajourés d'au moins soixante-quinze pour cent (75 %) et respectant
une hauteur variant entre 0,5 et 1,5 mètre.
Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 8.5.3.9
DISPOSITIONS DIVERSES
L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à la
consommation. La préparation de repas ou autres opérations y sont
prohibées.
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8-19
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu
en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est
exigée pour l'aménagement d'une terrasse saisonnière.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES (mod. règl. 604-2024)
ARTICLE 8.5.4.1
GÉNÉRALITÉ
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés à titre de
constructions saisonnières à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 8.5.4.2
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est
autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate
d'une entrée du bâtiment principal.
ARTICLE 8.5.4.3
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne
doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal.
ARTICLE 8.5.4.4
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisé
entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue
de cette période, tout élément d'un tambour ou autre abri d'hiver
temporaire doit être enlevé.
ARTICLE 8.5.4.5
MATÉRIAUX
La charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire doit être
uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours
ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit de polyéthylène
tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou, dans le cas d'un tambour
seulement, de panneaux de bois peint ou traité. Les plastiques et les
polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 8.5.4.6
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 8.5.4.7
DISPOSITION DIVERSE
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection
contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas
servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉSÀ
LA VENTE DE FLEURS ET DE FRUITS ET LÉGUMES
(mod. règl. 604-2024)
ARTICLE 8.5.5.1
GÉNÉRALITÉS
Les kiosques destinés à la vente de fleurs et de fruits et légumes sont
autorisés à titre de constructions temporaires seulement dans le cas d'un
marché d'alimentation ou d'un magasin de type « dépanneur ».
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8-20
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière
doit respecter les dispositions de la présente section.
ARTICLE 8.5.5.2
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Tout exploitant d'un kiosque saisonnier doit préalablement demander et
obtenir un certificat d'autorisation auprès de la Ville, conformément au
règlement sur les permis et certificat.
ARTICLE 8.5.5.3
PÉRIODE D'AUTORISATION
Un kiosque saisonnier est autorisé sur la propriété privée entre le 1er mai
et 31 octobre. En dehors de cette période, le kiosque doit être retiré du
terrain.
ARTICLE 8.5.5.4
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul kiosque est autorisé par terrain.
ARTICLE 8.5.5.5
IMPLANTATION
Un kiosque doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres de toute
ligne de terrain, du bâtiment principal et de toute construction accessoire.
ARTICLE 8.5.5.6
SUPERFICIE
La superficie maximale de tout kiosque ne peut en aucun cas excéder 20
mètres carrés.
ARTICLE 8.5.5.7
SÉCURITÉ
La construction d'un kiosque saisonnier ne doit, en aucun cas, avoir pour
effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une
allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement.
Un triangle de visibilité conforme à la section relative à l'aménagement
de terrain doit, en tout temps, être préservé.
ARTICLE 8.5.5.8
NUISANCE
L'utilisation d'appareils sonores pour diffuser des sons ou de la musique
perceptible à l'extérieur du kiosque est interdite.
ARTICLE 8.5.5.9
ENVIRONNEMENT
À l'exception des contenants d'ordures, aucun mobilier ne peut être
installé à proximité du kiosque.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE
NOËL (mod. règl. 604-2024)
ARTICLE 8.5.6.1
GÉNÉRALITÉ
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à toutes
les classes d'usages commerciaux et dans toutes les zones commerciales.
La présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est pas requise, et ce
malgré les dispositions générales de la présente section.
ARTICLE 8.5.6.2
NOMBRE AUTORISÉ
Un (1) seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain
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8-21
ARTICLE 8.5.6.3
IMPLANTATION
Tout site de vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance minimale
de 3,0 mètres de la ligne de propriété, du bâtiment principal et de toute
construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 8.5.6.4
SUPERFICIE
La superficie maximale de tout site de vente d'arbres de Noël ne peut en
aucun cas excéder 300 mètres carrés, ou 50 % de la superficie de la
marge avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci.
ARTICLE 8.5.6.5
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31
décembre d'une année.
ARTICLE 8.5.6.6
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à
l'aménagement de terrain doit, en tout temps, être préservé dans le cas où
un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun
cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation
ou une case de stationnement.
ARTICLE 8.5.6.7
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en
bon état.
ARTICLE 8.5.6.8
STATIONNEMENT
Un minimum de trois (3) cases de stationnement doit être prévu sur le
site.
ARTICLE 8.5.6.9
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps,
être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement
n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences de la section relative au
stationnement hors rue du présent chapitre.
La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions
concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de
terrain.
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de
Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant
trait à l'affichage du présent règlement.
L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre ayant trait à
l'affichage du présent règlement est exceptionnellement autorisée durant
la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël.
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment
promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la
période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël.
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans
la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site
remis en bon état.
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8-22
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS MOBILES DE
RESTAURATION DANS LES ZONES DONT LE GROUPE
D'USAGE EST COMMERCE (C) (mod. règl. 604-2024)
ARTICLE 8.5.7.1
GÉNÉRALITÉ
Les unités mobiles de restaurant sont autorisées à titre d'usage
complémentaire pour les usages commerciaux dans les zones dont le
groupe d'usage est commerce (C).
Les unités mobiles de restauration sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
Tout véhicule destiné à vendre des produits préparés et transformés sur
place doit être immobilisé sur le terrain d'un établissement commercial;
L'activité de l'unité mobile de restauration ne doit pas réduire le nombre
de cases de stationnement hors rue desservant l'établissement commercial
principal;
Aucune enseigne annonçant l'activité de l'unité mobile de restauration
n'est autorisée sur l'immeuble à part l'enseigne d'identification et le
menu apposés sur le véhicule ou la remorque;
La superficie de l'unité mobile de restauration ne doit pas excéder 20
mètres carrés.
Les récipients de gaz propane servant à l'alimentation des équipements
ne doivent pas être visibles de la voie publique.
Il est interdit d'opérer une unité mobile de restauration sur le domaine
public sans avoir obtenu une autorisation de la Ville à cet égard.
L'autorisation doit être octroyée par le conseil municipal, selon le cas.
ARTICLE 8.5.7.2
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Tout exploitant d'une unité mobile de restauration doit préalablement
demander et obtenir un certificat d'occupation annuel auprès de la Ville,
conformément au règlement sur les permis et certificat.
ARTICLE 8.5.7.3
PÉRIODE D'AUTORISATION
Une unité mobile de restauration est autorisée sur la propriété privée
entre le 1er mai et 31 octobre. En dehors de cette période, le véhicule doit
être remisé sur un site réservé à cette fin.
ARTICLE 8.5.7.4
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule unité mobile de restauration peut être autorisée sur un
immeuble commercial.
ARTICLE 8.5.7.5
IMPLANTATION
Le véhicule servant aux opérations de l'unité mobile de restauration doit
être immobilisé sur la propriété privée à plus de 4 mètres de toute ligne
de propriété.
ARTICLE 8.5.7.6
SÉCURITÉ
L'unité mobile doit être équipée de réservoirs de rétention suffisants
permettant d'y déverser les eaux usées et les graisses;
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8-23
Tout équipement de ventilation installé au-dessus des éléments de
cuisson doit respecter la norme NFPA-96;
Le véhicule ou la roulotte ne peut être laissé ouvert et sans surveillance
durant les opérations;
L'exploitant doit installer sur l'unité, à la vue du public une affiche
interdisant de fumer;
L'unité mobile doit être munie d'un minimum d'un extincteur portatif
coté et classifié 5-A : 20-B :C et d'un extincteur coté de classe K lorsque
l'unité utilise des agents de cuisson combustibles.
ARTICLE 8.5.7.7
NUISANCE
L'utilisation d'appareils sonores pour diffuser des sons ou de la musique
perceptible à l'extérieur de l'unité est interdite.
ARTICLE 8.5.7.8
ENVIRONNEMENT
À l'exception des contenants d'ordures, de matières recyclables et de
matières organiques, aucun mobilier ne peut être installé à proximité de
l'unité mobile de restauration.
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8-24
SECTION 6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 8.6.1.1
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les
classes d'usage commercial;
b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre;
c) un changement d'usage ne doit pas être autorisé à moins que des
cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel
usage, conformément aux dispositions de la présente section;
d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut
être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues
conformément aux dispositions de la présente section;
e) à l'exclusion des zones commerciales où les cases peuvent être
situées sur un terrain à moins de 150 mètres de l'usage desservi,
toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même
terrain que l'usage qu'elle dessert;
f) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter
le déplacement de véhicules;
g) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce
que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire
de stationnement;
h) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la marge avant doit être réservé au passage des
piétons;
i) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 8.6.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être localisées dans les marges
latérales, dans la marge arrière ou dans la partie de la marge avant située
au-delà de trois (3) mètres de la ligne de rue.
ARTICLE 8.6.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES
DE STATIONNEMENT
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale
ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case
additionnelle exigée.
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Chapitre 8
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8-25
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en
fonction du type d'établissement, selon :
a) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant l'espace
occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité;
b) le nombre de places assises;
c) le nombre de chambres;
d) un nombre fixe minimal.
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre
minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal au total
du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément.
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de
stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et
est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis.
ARTICLE 8.6.2.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des
types d'établissement commercial suivants est établi au tableau suivant :
Tableau du nombre minimal de cases de stationnement(1)
USAGE
NOMBRE DE CASES REQUIS
1. Établissement de vente au détail
et de services (excluant les
usages mentionnés ci-après)
1 case par 50 m2
2. Banque, institution financière et
société prêteuse
1 case par 40 m2
3. Bureaux de professionnels et
centre professionnels
1 case par 40 m2
4. Clinique médical et cabinet de
consultation
5 cases par médecin
5. Centre commercial et galerie de
boutiques
5,5 cases par 100 m2
6. Centre sportif et récréatif
(intérieur et extérieur)
1 case par court (tennis, racketball,
squash) et 1 case par 20 m2 pour les
autres usages
7. Cinéma, théâtre
1 case par 5 places assises
8. Établissement de vente de
véhicules automobiles, de
meubles, d'appareil ménager et
de machineries lourdes
1 case par 100 m2
9. Commerce d'hébergement
1 case par chambre
10. Établissement de soins
personnels (coiffure, esthétique,
etc.)
1 case par 20 m2
11. Établissement dispensant des
services funéraires et crématoire
1 case par établissement plus 1 case
par 10 m2
12. Établissement de vente en gros,
entrepôts, entrepreneur, atelier de
réparations
1 case par 50 m2
13. Garderie
1 case par 30 m2
14. Place d'assemblée, salle
d'expositions, salle de cours
privés
1 case par 5 places assises ou 1 case
par 10 m2 pour les usages ne
contenant pas de place assise
15. Restaurant et brasserie
1 case par 4 sièges
16. Bar, club de nuit, salle de danse
1 case par 4 sièges
17. Salle de quilles ou de billard
3 cases par allée ou par table de
billard
18. Salle de curling
4 cases par glace
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8-26
USAGE
NOMBRE DE CASES REQUIS
19. Club de golf
3 cases par trou
20. Club de tennis
2 cases par court de tennis
21. Aréna
1 case par 4 sièges fixes ou 1 case par
m2 de superficie réservée aux
spectateurs si pas de siège fixe.
22. Station-service et de réparation
d'automobile
3 cases par baie de service, plus 2
cases
23. Bureaux d'entreprise ne recevant
pas de clients sur place
1 case par 30 m2
24. Restaurant-comptoir (mets à
emporter)
1 case par 0,70 m2 de superficie
réservée à la clientèle
25. Crémerie
7 cases
(1)
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute construction,
travaux de construction d'un bâtiment neuf, agrandissement d'un
bâtiment existant ou changement d'usage, sauf en zone C-6 où les
exigences du nombre d'espaces de stationnement seront réduites de
10%.
ARTICLE 8.6.2.4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la
présente sous-section doivent être réservées et aménagées pour les
personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit :
a) pour une aire de stationnement de 1 à 49 cases, le nombre minimal
est fixé à une (1) case de stationnement pour personnes handicapées;
b) pour une aire de stationnement de 50 à 99 cases, le nombre minimal
est fixé à deux (2) cases de stationnement pour personnes
handicapées;
c) pour une aire de stationnement de 100 à 199 cases, le nombre
minimal est fixé à trois (3) cases de stationnement pour personnes
handicapées;
d) pour une aire de stationnement de 200 à 399 cases, le nombre
minimal est fixé à quatre (4) cases de stationnement pour personnes
handicapées;
e) pour une aire de stationnement de 400 à 499 cases, le nombre
minimal est fixé à cinq (5) cases de stationnement pour personnes
handicapées;
f) pour une aire de stationnement de 500 cases et plus, le nombre
minimal est fixé à six (6) cases de stationnement pour personnes
handicapées.
ARTICLE 8.6.2.5
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN COMMERCE
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de
service d'un commerce doit être compté en surplus des normes établies
pour ce commerce.
ARTICLE 8.6.2.6
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions
suivantes :
a)
longueur : 5,5 mètres;
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8-27
b)
largeur : 2,6 mètres;
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 8.6.3.1
GÉNÉRALITÉS
La largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à
celle de l'entrée charretière qui la dessert sur un parcours d'au moins trois
(3) mètres et de six (6) mètres dans le cas d'une aire de stationnement
comportant soixante (60) cases ou plus.
Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de
circulation publique.
Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de circulation
publique.
Dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60) cases
ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être
pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation
(marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes
directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet
effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
Aménagement d'une allée d'accès
Emprise
de rue
Allée
d'accès
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
Parcours exigé selon la capacité de l'aire de
stationnement:
- 3 m si moins de 60 cases
- 6 m si 60 cases ou plus
ARTICLE 8.6.3.2
IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une
distance minimale de 7,6 mètres de toute intersection, calculée à partir du
point de croisement des prolongements des deux (2) lignes de rue.
La distance minimale requise entre deux (2) entrées charretières sur un
même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur de ces
deux (2) entrées.
ARTICLE 8.6.3.3
DIMENSIONS
Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des
dimensions édictées aux tableaux suivants :
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8-28
Tableau des dimensions des allées d'accès
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR
MINIMALE
REQUISE
LARGEUR
MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès à
sens unique
3,5 mètres
6 mètres
Allée d'accès
à double sens
6 mètres
10 mètres
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LARGEUR
MINIMALE D'UNE
ALLÉE DE
CIRCULATION
LARGEUR TOTALE
MINIMALE D'UNE
RANGÉE DE CASES
ET DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION
0°
3,7 m
6,4 m
30°
3,4 m
8,6 m
45°
4 m
10 m
60°
5,5 m
11,9 m
90°
7,3 m
13,1 m
Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et
aux allées de circulation
2,6m 3,7m
2,6m
5,5m
STATIONNEMENT PARALLÈLE
3,4m
5,5m
3,4m
STATIONNEMENT À 30°
2,6m
2,6m
2,6m
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8-29
4,0m
5,5m
4,0m
STATIONNEMENT À 45°
2,6m
STATIONNEMENT À 60°
5,5m
5,5m
5,5m
STATIONNEMENT À 90°
5,5m
5,5m
7,3m
7,3m
2,6m
2,6m
ARTICLE 8.6.3.4
NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de deux (2) allées d'accès donnant sur même rue est
autorisé par terrain.
Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès permis est
applicable pour chacune des rues.
ARTICLE 8.6.3.5
SÉCURITÉ
La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être
supérieure à dix pour cent (10 %) ni ne doit commencer en deçà de 1,2
mètre de la ligne de rue.
Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se
terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre
conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la
largeur de l'allée de circulation.
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8-30
Surlargeur de manœuvre
Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES,
AU
DRAINAGE
ET
AU
TRACÉ
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 8.6.4.1
PAVAGE
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doit
être pavée avant le début des opérations de l'usage commercial.
ARTICLE 8.6.4.2
BORDURES
Toute aire de stationnement de dix (10) cases et plus, ainsi que toute allée
d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure
en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de
bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de
0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toute bordure doit être située à
au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 8.6.4.3
DRAINAGE
Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant, doivent être
munies d'un système de drainage de surface.
ARTICLE 8.6.4.4
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé
permanent.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE AIRE D'ISOLEMENT
ARTICLE 8.6.5.1
GÉNÉRALITÉ
L'aménagement des aires d'isolement dans une aire de stationnement doit
se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section
ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
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ARTICLE 8.6.5.2
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN
Une aire d'isolement d'une largeur minimale de trois (3) mètres doit être
aménagée entre une aire de stationnement et une ligne avant de terrain.
Cette aire d'isolement doit être gazonnée et plantée d'un arbre à tous les
sept (7) mètres linéaires de ligne de rue.
ARTICLE 8.6.5.3
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE
TERRAIN
Une aire d'isolement d'une largeur minimale d'un (1) mètre doit être
aménagée entre une aire de stationnement et une ligne latérale ou arrière
de terrain.
ARTICLE 8.6.5.4
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être
aménagée et gazonnée entre une aire de stationnement et un bâtiment
principal.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 8.6.6.1
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un usage résidentiel, il
doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou
une haie dense, conformément aux dispositions prévues à cet effet à la
section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain de la zone
résidentielle est à un niveau inférieur d'au moins deux (2) mètres par
rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni haie, ni clôture ne sont
requis.
ARTICLE 8.6.6.2
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION
Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences
suivantes :
a) des mesures de mitigation ont été proposées afin de réduire les
inconvénients causés par le nombre réduit de cases de stationnement;
b) un état de la situation a été déposé lors de la demande d'exemption
expliquant que le nombre minimal requis de cases de stationnement
excède les besoins en raison d'un type d'usage en particulier.
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8-32
SECTION 7
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 8.7.1
GÉNÉRALITÉ
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins
que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour
le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément
aux dispositions de la présente section.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon
état.
ARTICLE 8.7.2
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les
bâtiments commerciaux de plus de 465 mètres carrés et plus de superficie
de plancher.
ARTICLE 8.7.3
NOMBRE
REQUIS
D'AIRES
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
Le nombre d'aires minimal requis est établi, comme suit, en fonction de
la superficie de plancher du bâtiment :
a) une (1) aire par bâtiment commercial de 465 mètres carrés et plus
mais de moins de 1 860 mètres carrés;
b) deux (2) aires par bâtiment commercial de 1 860 mètres carrés et
plus mais de moins de 4 650 mètres carrés;
c) trois (3) aires par bâtiment commercial de 4 650 mètres et plus mais
de moins de 9 300 mètres carrés;
d) une (1) aire supplémentaire par 3 720 mètres carrés ou fraction de ce
nombre au-dessus de 9 300 mètres carrés.
ARTICLE 8.7.4
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins
de 3,7 mètres en largeur et 9,2 mètres en longueur, et avoir une hauteur
libre d'au moins 4,3 mètres.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à
la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue
publique et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres de
largeur.
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8-33
ARTICLE 8.7.5
LOCALISATION
DES
AIRES
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées
entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
ARTICLE 8.7.6
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un
tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule
puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction
sans pour cela emprunter la rue publique.
ARTICLE 8.7.7
PAVAGE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée, avant le
début des opérations de l'usage commercial.
ARTICLE 8.7.8
BORDURES
Une (1) aire de chargement et de déchargement doit être entourée de
façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place
avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en
granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale
de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point
le plus élevé.
ARTICLE 8.7.9
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un
tracé permanent.
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8-34
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX
HAIES
ARTICLE 8.8.1.1
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent
traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont
assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du
présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est
requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 8.8.1.2
IMPLANTATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
Une clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de :
a)
1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 8.8.1.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture :
a)
le bois traité, peint, teint ou verni;
b)
le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des
perches de bois;
c)
le P.V.C.;
d)
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e)
le métal prépeint et l'acier émaillé;
f)
le fer forgé peint.
ARTICLE 8.8.1.4
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a) la clôture à pâturage;
b) la clôture à neige érigée de façon permanente;
c) la tôle ou tous matériaux semblables;
d) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 8.8.1.5
DIMENSIONS
Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs
maximales suivantes :
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8-35
a) en marge avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie est
fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé;
b) en marge latérale et en marge arrière, la hauteur maximale d'une
clôture est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent jusqu'à son point le plus élevé et celle d'une haie à 2,2
mètres.
Toute clôture ou haie implanté en marge avant ne doit jamais empiéter
dans l'emprise de rue et doit laisser un dégagement suffisant pour le
déneigement et l'entretien des rues et des trottoirs.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se
mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier
est de 2,5 mètres.
Clôture implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
PROJECTION
HORIZONTALE
2,5mètres
Centre du palier
ARTICLE 8.8.1.6
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 8.8.1.7
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter
toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
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ARTICLE 8.8.1.8
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection
des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15
octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante.
SOUS-SECTION 2 CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET HORS-TERRE
ET POUR LES SPAS
ARTICLE 8.8.2.1
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre et pour un spa, doit avoir
pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat.
ARTICLE 8.8.2.2
DIMENSIONS
Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre ou pour un spa doit
respecter les dimensions suivantes :
a) la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du
niveau du sol adjacent;
b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir
du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé.
ARTICLE 8.8.2.3
SÉCURITÉ
Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre ou pour un spa est
assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon
que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes de la présente
sous-section;
b) toute clôture pour piscine creusée ou hors-terre doit être située à une
distance minimale de 1,5 mètre des parois de la piscine ou du spa;
c) l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être
supérieur à 0,05 mètre;
d) la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles
qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine ou le
spa. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de
pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,05
mètre. Les clôture à maille de chaînes sont permises sans toutefois
que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre;
e) la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant
celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants.
SOUS-SECTION 3 LES
CLÔTURES
POUR
AIRE
D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
ARTICLE 8.8.3.1
DIMENSIONS
La hauteur maximale autorisée pour toute clôture pour aire d'entreposage
extérieur est fixée à deux (2) mètres, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent jusqu'à son point le plus élevé.
Pour toute partie de clôture donnant sur une rue ou le fleuve, une haie
doit être plantée et entretenue à un (1) mètre de ladite clôture, entre cette
dernière et la ligne de rue ou le fleuve.
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8-37
ARTICLE 8.8.3.2
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture pour aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le P.V.C.;
c) le métal prépeint et l'acier émaillé.
ARTICLE 8.8.3.3
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a)
la clôture à pâturage;
b)
la clôture à neige érigée de façon permanente;
c)
la tôle ou tous matériaux semblables;
d)
tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 8.8.3.4
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée. Dans le cas
d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et dans le cas
d'une pépinière, la clôture peut être ajourée.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MURETS
ORNEMENTAUX
ARTICLE 8.8.4.1
IMPLANTATION
Tout muret ornemental doit être érigé à une distance minimale de
1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 8.8.4.2
DIMENSIONS
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 8.8.4.3
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 5 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 8.8.5.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un
muret de soutènement :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
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Chapitre 8
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8-38
c) la brique;
d) le pavé autobloquant;
e) le bloc de béton architectural;
f) les gabions
Tout muret de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables.
Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns
par rapport aux autres.
ARTICLE 8.8.5.2
IMPLANTATION
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut
en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
Un muret de soutènement doit être érigé à une distance minimale de :
a)
0,6 mètre d'une ligne de rue;
b)
1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 8.8.5.3
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être
propres à éviter toute blessure.
Les murets de soutènement doivent être conçus de manière à avoir une
résistance et une stabilité suffisantes pour pouvoir supporter une pression
hydraulique égale à leur hauteur ou une charge vive. Les murs de
soutènement en maçonnerie doivent être suffisamment protégés par un
chaperon.
Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis lorsque le muret de
soutènement a une hauteur de plus de 1,25 mètre.
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8-39
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 8.9.1
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur comme usage principal ou complémentaire n'est
permis que s'il est spécifiquement autorisé à la grille des usages et des
normes.
Dans le cas d'entreposage extérieur complémentaire à l'usage principal,
seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de
l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé.
L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement
prohibé.
ARTICLE 8.9.2
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit respecter les marges prescrites pour
la zone où elle est située.
ARTICLE 8.9.3
DIMENSIONS
L'entreposage extérieur ne doit pas excéder la hauteur de la clôture
entourant l'aire d'entreposage extérieur.
ARTICLE 8.9.4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne
doivent pas être superposés les uns sur les autres.
ARTICLE 8.9.5
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et
dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à
cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent
chapitre.
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8-40
SECTION 10
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
STATIONS-
SERVICE ET GARAGES COMMERCIAUX
ARTICLE 8.10.1
GÉNÉRALITÉ
En plus de respecter toutes les dispositions du présent règlement
applicable en l'espèce, les stations-service doivent se soumettre aux
dispositions de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre
norme du présent chapitre en cas de contradiction.
ARTICLE 8.10.2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS ET
PROHIBÉS
Les bâtiments ne doivent contenir ni logement, ni usine ou manufacture,
ni restaurant, ni salle de réunion à l'usage du public.
À l'exception des îlots de pompes et d'aspirateurs, des marquises, des
pergolas, des pavillons et des lave-autos, aucun bâtiment accessoire ne
peut être érigé.
Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est interdite
à l'extérieur du bâtiment, à l'exception de celles distribuant du carburant
et celles vendant de la glace.
Les véhicules accidentés peuvent être stationnés sur le terrain d'une
station-service, dans les marges latérales et arrière, pour une durée
maximale de deux (2) semaines.
ARTICLE 8.10.3
IMPLANTATION
Une station-service et un garage doivent respecter :
a)
une marge avant minimale de douze (12) mètres;
b)
une marge latérale minimale de 4,5 mètres;
c)
une marge arrière minimale de 7,5 mètres.
ARTICLE 8.10.4
NORMES DE CONSTRUCTION
La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder un (1) étage ou six (6)
mètres. La hauteur minimale est fixée à 3,5 mètres.
La superficie de plancher minimale du bâtiment principal d'un garage
commercial est fixée à 110 mètres carrés.
La superficie de plancher minimale du bâtiment principal d'une
station-service est fixée à 20 mètres carrés.
L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs
souterrains qui ne doivent pas être situés en-dessous d'aucun bâtiment.
Les réservoirs doivent être situés à plus de trois (3) mètres de toute ligne
de terrain.
En ce qui concerne les normes de construction relatives aux
établissements de commerce de détail (bâtiments, réservoirs, tuyaux,
becs, boyaux, pompes, unités de distribution), d'entreposage de produits
pétroliers, du transport et manutention de ces produits et du commerce en
gros, l'exploitant doit se conformer à la loi et aux règlements édictés en
vertu de la Loi sur les produits pétroliers (L.R.Q., c. P-30.01).
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8-41
ARTICLE 8.10.5
DRAINAGE DU TERRAIN
Aucune eau de surface ne doit s'écouler dans la rue mais doit être captée
sur le terrain au moyen de puisards lorsqu'un égout pluvial est présent.
Ces puisards et leurs raccordements doivent être indiqués sur le plan
d'implantation soumis et doivent être installés aux frais du propriétaire.
Aucune essence ni aucune huile ne doivent être déversées dans les égouts
publics, ni à l'extérieur du terrain.
ARTICLE 8.10.6
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une rue, une aire d'isolement
d'une largeur minimale de trois (3) mètres doit être aménagée. Le long
des autres lignes de terrain, une aire d'isolement doit respecter une
largeur minimale de 1,5 mètre. Ces aires d'isolement doivent au moins,
être garnies d'arbustes et doivent être entourées et protégées par une
bordure de béton d'une hauteur minimale de 0,15 mètres.
Une aire de terrain paysager d'une superficie minimale de trente mètres
carrés (30 m2) doit être prévue à l'angle d'un terrain borné par deux (2)
rues. Cette aire doit être entourée et protégée par une bordure de béton
d'une hauteur minimale de 0,15 mètre. Elle doit être gazonnée et garnie
d'un aménagement naturel dont la hauteur n'excède pas u (1) mètre au-
dessus du niveau de la rue.
Tous les arbres existants qui ne gênent pas les manœuvres des véhicules
doivent être conservés.
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8-42
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
BÂTIMENTS À USAGE MIXTE
ARTICLE 8.11.1
GÉNÉRALITÉS
En plus de respecter toutes les dispositions du présent règlement
applicable en l'espèce, un bâtiment comprenant des usages commerciaux
et résidentiels est autorisé aux conditions suivantes :
a)
les logements soient situés aux étages supérieurs;
b)
une pièce ou un espace de plancher servant à l'usage du commerce
ne doit jamais être situé au-dessus d'un logement;
c)
une superficie d'au moins trente mètres carrés (30 m2) par logement
doit être prévue sur le terrain et réservée à l'usage exclusif des
occupants du logement;
d)
les commerces au sous-sol sont autorisés mais exclusivement dans le
cas d'une extension d'un commerce existant au rez-de-chaussée;
e)
les logements et les commerces sont pourvus d'entrées et de services
distincts.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par #486-2013, #491-2013, #507-2015,
#571-2022, #604-2024
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages industriels
6 avril 2010
6 mai 2013
3 septembre
6 juillet 2015
3 mai 2022
3 février 2025
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Table des matières - Chapitre 9
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Dispositions applicables aux usages industriels
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9-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
INDUSTRIELS ............................................................................. 9-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ................................................. 9-1
ARTICLE 9.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES ........................................................................................... 9-1
ARTICLE 9.1.2
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ................................................... 9-1
SECTION 2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
(mod. règl. 486-2013) ..................................................................... 9-2
ARTICLE 9.2.1
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ........................................................ 9-2
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................ 9-4
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................................ 9-4
ARTICLE 9.3.1.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-4
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU
ATELIERS INDUSTRIELS ET REMISES
INDUSTRIELLES ........................................................................ 9-4
ARTICLE 9.3.2.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-4
ARTICLE 9.3.2.2
IMPLANTATION ................................................................................ 9-4
ARTICLE 9.3.2.3
SUPERFICIE ...................................................................................... 9-4
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE
CONTRÔLE ................................................................................. 9-5
ARTICLE 9.3.3.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-5
ARTICLE 9.3.3.2
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 9-5
ARTICLE 9.3.3.3
IMPLANTATION ................................................................................ 9-5
ARTICLE 9.3.3.4
DIMENSIONS .................................................................................... 9-5
ARTICLE 9.3.3.5
SUPERFICIE ...................................................................................... 9-5
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ....... 9-5
ARTICLE 9.3.4.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 9-5
ARTICLE 9.3.4.2
IMPLANTATION ................................................................................ 9-5
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ..................................... 9-6
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................................. 9-6
ARTICLE 9.4.1.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................. 9-6
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
THERMOPOMPES, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES ................................................................................ 9-6
ARTICLE 9.4.2.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-6
ARTICLE 9.4.2.2
IMPLANTATION ................................................................................ 9-6
ARTICLE 9.4.2.3
ENVIRONNEMENT ............................................................................ 9-6
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES ........................................................................ 9-6
ARTICLE 9.4.3.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-6
ARTICLE 9.4.3.2
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 9-7
ARTICLE 9.4.3.3
IMPLANTATION ................................................................................ 9-7
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Table des matières - Chapitre 9
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9-III
ARTICLE 9.4.3.4
DIMENSIONS .................................................................................... 9-7
ARTICLE 9.4.3.5
DISPOSITIONS DIVERSES .................................................................. 9-7
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
AUTRES QUE PARABOLIQUES .............................................. 9-7
ARTICLE 9.4.4.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-7
ARTICLE 9.4.4.2
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 9-8
ARTICLE 9.4.4.3
IMPLANTATION ................................................................................ 9-8
ARTICLE 9.4.4.4
DIMENSIONS .................................................................................... 9-8
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ........................................................................ 9-8
ARTICLE 9.4.5.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-8
ARTICLE 9.4.5.2
NOMBRE AUTORISÉ ......................................................................... 9-8
ARTICLE 9.4.5.3
IMPLANTATION ................................................................................ 9-8
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ............................................................................... 9-9
ARTICLE 9.4.6.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................... 9-9
ARTICLE 9.4.6.2
IMPLANTATION ................................................................................ 9-9
ARTICLE 9.4.6.3
ENVIRONNEMENT ............................................................................ 9-9
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ....... 9-10
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...................................... 9-10
ARTICLE 9.5.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-10
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS
TEMPORAIRES POUR VÉHICULES ROUTIERS .............. 9-10
ARTICLE 9.5.2.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 9-10
ARTICLE 9.5.2.2
ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 9-10
ARTICLE 9.5.2.3
IMPLANTATION .............................................................................. 9-10
ARTICLE 9.5.2.4
DIMENSIONS .................................................................................. 9-10
ARTICLE 9.5.2.5
SUPERFICIE .................................................................................... 9-10
ARTICLE 9.5.2.6
PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................ 9-10
ARTICLE 9.5.2.7
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 9-11
ARTICLE 9.5.2.8
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 9-11
ARTICLE 9.5.2.9
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 9-11
SECTION 6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
INDUSTRIEL ............................................................................. 9-12
ARTICLE 9.6.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-12
ARTICLE 9.6.2
SUPERFICIE .................................................................................... 9-12
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS RUE ....................................... 9-13
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS RUE ............................................. 9-13
ARTICLE 9.7.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-13
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ................................................................... 9-13
ARTICLE 9.7.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE
STATIONNEMENT ........................................................................... 9-13
ARTICLE 9.7.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES
DE STATIONNEMENT ...................................................................... 9-13
ARTICLE 9.7.2.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ............................................ 9-14
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Dispositions applicables aux usages industriels
mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015-571-2022, 604-2024
9-IV
ARTICLE 9.7.2.4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES...................................................... 9-14
ARTICLE 9.7.2.5
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE
D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL ........................................................ 9-14
ARTICLE 9.7.2.6
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ............................... 9-14
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION .................................................. 9-14
ARTICLE 9.7.3.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-14
ARTICLE 9.7.3.2
IMPLANTATION .............................................................................. 9-15
ARTICLE 9.7.3.3
DIMENSIONS .................................................................................. 9-15
ARTICLE 9.7.3.4
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 9-17
ARTICLE 9.7.3.5
SÉCURITÉ ....................................................................................... 9-17
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES
AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
D'ACCÈS ..................................................................................... 9-18
ARTICLE 9.7.4.1
PAVAGE ......................................................................................... 9-18
ARTICLE 9.7.4.2
BORDURES ..................................................................................... 9-18
ARTICLE 9.7.4.3
DRAINAGE ..................................................................................... 9-18
ARTICLE 9.7.4.4
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................ 9-18
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ................................................................... 9-18
ARTICLE 9.7.5.1
OBLIGATION DE CLÔTURER ........................................................... 9-18
ARTICLE 9.7.5.2
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN ................... 9-19
ARTICLE 9.7.5.3
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE
TERRAIN ........................................................................................ 9-19
ARTICLE 9.7.5.4
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................. 9-19
SECTION 8
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 9-20
ARTICLE 9.8.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 9-20
ARTICLE 9.8.2
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ........................................................................... 9-20
ARTICLE 9.8.3
NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ........................................................................... 9-20
ARTICLE 9.8.4
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ........................................................................... 9-20
ARTICLE 9.8.5
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ........................................................................... 9-21
ARTICLE 9.8.6
TABLIER DE MANŒUVRE ............................................................... 9-21
ARTICLE 9.8.7
PAVAGE ......................................................................................... 9-21
ARTICLE 9.8.8
BORDURES ..................................................................................... 9-21
ARTICLE 9.8.9
TRACÉ ............................................................................................ 9-21
SECTION 9
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................ 9-22
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
DE ZONES TAMPONS ............................................................. 9-22
ARTICLE 9.9.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-22
ARTICLE 9.9.1.2
DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON ............................................... 9-22
ARTICLE 9.9.1.3
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 9-22
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Table des matières - Chapitre 9
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages industriels
mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015-571-2022, 604-2024
9-V
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES ................................................................................ 9-23
ARTICLE 9.9.2.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 9-23
ARTICLE 9.9.2.2
IMPLANTATION .............................................................................. 9-23
ARTICLE 9.9.2.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 9-23
ARTICLE 9.9.2.4
MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................................. 9-23
ARTICLE 9.9.2.5
DIMENSIONS .................................................................................. 9-23
ARTICLE 9.9.2.6
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 9-24
ARTICLE 9.9.2.7
SÉCURITÉ ....................................................................................... 9-25
ARTICLE 9.9.2.8
CLÔTURES À NEIGE ........................................................................ 9-25
SOUS-SECTION 3
LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR ............................................................................... 9-25
ARTICLE 9.9.3.1
DIMENSIONS .................................................................................. 9-25
ARTICLE 9.9.3.2
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 9-25
ARTICLE 9.9.3.3
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
CLÔTURE POUR AIRE D'ENTREPOSAGE .......................................... 9-25
ARTICLE 9.9.3.4
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 9-25
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ...................... 9-25
ARTICLE 9.9.4.1
LOCALISATION .............................................................................. 9-25
ARTICLE 9.9.4.2
CONSTRUCTION ............................................................................. 9-26
ARTICLE 9.9.4.3
DIMENSIONS .................................................................................. 9-26
SECTION 10
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................... 9-27
ARTICLE 9.10.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 9-27
ARTICLE 9.10.2
IMPLANTATION .............................................................................. 9-27
ARTICLE 9.10.3
DIMENSIONS .................................................................................. 9-27
ARTICLE 9.10.4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............ 9-27
ARTICLE 9.10.5
OBLIGATION DE CLÔTURER ........................................................... 9-27
Municipalité de Verchères
Chapitre 9
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages industriels
mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022
9-1
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
INDUSTRIELS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 9.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones.
ARTICLE 9.1.2
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (mod. règ. 507-2015)
Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit
être d'au moins trente (30) mètres, calculée depuis la limite de l'emprise de
la voie ferrée.
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Chapitre 9
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages industriels
mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022
9-2
SECTION 2
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS (mod. règl.
486-2013)
ARTICLE 9.2.1
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
Les usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot
« oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce
tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent
règlement.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction
faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou
contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain
seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale de terrain
constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux
(2) bâtiments principaux.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce
qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit
respecter une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne latérale de
terrain.
Tableau des usages, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours (mod. règl. 604-2024)
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT ET
MARGE
AVANT FIXE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
1.
Entrepôts ou atelier industriel
non
oui
oui
2.
Guérite de contrôle
oui
oui
oui
3.
Îlot pour pompe à essence, gaz
naturel et propane
oui
oui
oui
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
4.
Thermopompe et autres équipements
similaires
non
oui
oui
5.
Antenne parabolique
non
oui
oui
6.
Autres types d'antennes
non
non
oui
7.
Capteurs énergétiques sur la toiture
du bâtiment
oui
oui
oui
8.
Réservoir et bonbonne
non
oui
oui
9.
Conteneur de déchets
oui (2)
oui
oui
10. Abri d'auto temporaire
oui
oui
oui
11. Tambour ou vestibule d'entrée
temporaire :
- saillie maximale
oui
2,0 m
oui
2,0 m (1)
oui
2,0 m (1)
AMÉNAGEMENT TERRAIN
12. Trottoir, allée piétonne, rampe
d'accès pour personnes handicapées
oui
oui
oui
13. Clôture et haie
oui
oui
oui
14. Muret détaché du bâtiment principal
et muret de soutènement
oui
oui
oui
15. Entreposage extérieur
non
oui
oui
16. Allée et accès menant à un espace de
stationnement ou à une aire de
chargement/ déchargement
oui
oui
oui
17. Aire de stationnement
oui
oui
oui
18. Aire de chargement / déchargement
non
oui
oui
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Chapitre 9
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages industriels
mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022
9-3
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT ET
MARGE
AVANT FIXE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
19. Aire d'entreposage
non
oui
oui
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
20. Perron et galerie
- en respectant une marge
minimale de 2 m
oui
2,0m
oui
2,0 m (1)
oui
2,0 m (1)
21. Balcon
oui
oui
oui
22. Véranda (solarium), respect des
marges prescrites
oui
oui
oui
23. Corniche
- saillie maximale
oui
1,0 m
oui
1,0 m (1)
oui
1,0 m (1)
24. Avant-toit et porche
- en respectant une marge
minimale de 2 m
oui
3,0m
oui
3,0m(1)
oui
3,0m(1)
25. Construction souterraine (chambre
froide)
- empiétement dans la marge
minimale prescrite (en
respectant une marge minimale
de 2 m)
oui
2,0 m
oui
2,0m
oui
2,0m
26. Escalier extérieur donnant accès au
rez-de-chaussée ou au sous-sol
- empiétement dans la marge
minimale prescrite
oui
2,0 m
oui
2,0 m (1)
oui
2,0 m (1)
27. Escalier extérieur donnant accès aux
étages
non
non
oui (1)
28. Fenêtre en saillie faisant corps avec
le bâtiment et mur en porte-à-faux
- saillie maximale
oui
0,60 m
oui
0,60 m (1)
oui
0,60 m (1)
29. Cheminée faisant corps avec le
bâtiment
- saillie maximale
non
1,0 m
oui
1,0 m (1)
oui
1,0 m
32.1 Marquise
oui
oui
oui
AFFICHAGE
30. Affichage
oui
oui
oui
(1)
Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l'aire maximale autorisée, la
construction doit toujours respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne
de terrain. Cependant dans le cas d'une fenêtre, elle doit être translucide si à
moins de 1,50 de la ligne de terrain.
(2)
Autorisé dans la cour avant et dans la marge avant fixe à condition qu'il soit
enfoui et intégré à un aménagement paysager à l'extérieur du triangle de visibilité.
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Chapitre 9
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9-4
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 9.3.1.1
GÉNÉRALITÉ
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implantée une construction accessoire;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert;
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique;
d) toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
e) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre eux des
constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires
au bâtiment principal;
f) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTREPÔTS
OU
ATELIERS INDUSTRIELS ET REMISES INDUSTRIELLES
ARTICLE 9.3.2.1
GÉNÉRALITÉ (mod. règl. 491-2013)
Les entrepôts ou ateliers industriels et les remises industrielles isolés par
rapport au bâtiment principal sont autorisés, à titre de bâtiment
accessoire, à toutes les classes d'usage industriel. Ces derniers ne
doivent pas servir à abriter des animaux.
Dans les zones I-2, I-3, I-4 et I-5, l'utilisation de remorques ou de
conteneurs pour fins de remise ou d'entreposage pour les besoins de
l'usage exercé dans le bâtiment principal n'est autorisée qu'installées
dans un abri fermé comportant un toit et des murs sur au moins trois
côtés et est limitée à deux (2) remorques ou conteneurs.
Cet abri peut être attenant au bâtiment principal auquel cas il doit
respecter les normes d'implantation du bâtiment principal.
ARTICLE 9.3.2.2
IMPLANTATION
Un entrepôt ou atelier industriel et une remise industrielle sont assujetties
aux dispositions suivantes :
a)
être situé à une distance minimale de six (6) mètres du bâtiment
principal;
b)
respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille
des usages et des normes.
c)
Pour les abris en toile, ils doivent être implanté en cour arrière du
bâtiment principal et sont limités à 2 par emplacement. (règl. 571-2022)
ARTICLE 9.3.2.3
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un entrepôt ou atelier industriel ne peut en
aucun cas excéder 560 mètres carrés. (règl. 571-2022)
Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale de l'entrepôt
ne peut excéder 5 % de la superficie du terrain sur lequel il est érigé.
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9-5
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GUÉRITES
DE
CONTRÔLE
ARTICLE 9.3.3.1
GÉNÉRALITÉ
Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à
toutes les classes du groupe industriel.
ARTICLE 9.3.3.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule guérite de contrôle est autorisée par terrain.
ARTICLE 9.3.3.3
IMPLANTATION
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de :
a)
1,5 mètre d'une ligne de terrain;
b)
trois (3) mètres d'une ligne de terrain adjacente à un terrain
résidentiel et ce, malgré les dispositions du paragraphe précédent;
c)
trois (3) mètres du bâtiment principal;
d)
un (1) mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 9.3.3.4
DIMENSIONS
Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de cinq (5)
mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le
plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 9.3.3.5
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une guérite de contrôle ne peut en aucun cas
excéder douze mètres carrés (12 m2).
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
ARTICLE 9.3.4.1
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à
titre de construction accessoire, à toutes les classes du groupe industriel.
ARTICLE 9.3.4.2
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à
une distance minimale de :
a) six (6) mètres d'une ligne de terrain;
b) cinq (5) mètres du bâtiment principal;
c) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire,
mis à part une marquise.
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9-6
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 9.4.1.1
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté un équipement accessoire;
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 9.4.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, les appareils de climatisation et autres équipements
similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les
classes d'usage industriel.
ARTICLE 9.4.2.2
IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un appareil de climatisation
ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale
de deux (2) mètres de toute ligne de terrain latérale ou arrière et doit être
installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette
fin.
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un appareil de
climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible
d'une voie de circulation.
ARTICLE 9.4.2.3
ENVIRONNEMENT
Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire fonctionnant à l'eau relié au réseau d'aqueduc municipal doit
opérer en circuit fermé.
Le bruit émis par une thermopompe, un appareil de climatisation ou un
autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement, en
vigueur, relatif au bruit sur le territoire de la Municipalité de Verchères.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 9.4.3.1
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur à un (1) mètre sont
autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage
industriel.
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Chapitre 9
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mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022
9-7
ARTICLE 9.4.3.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 9.4.3.3
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à l'un des endroits suivants :
a)
au sol;
b)
sur le mur arrière d'un bâtiment principal;
c)
sur l'un des murs latéraux d'un bâtiment principal mais seulement à
partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment;
d)
sur un toit plat d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne
soit située à plus de trois (3) mètres du bord avant du toit;
e)
sur un toit à versants d'un bâtiment principal, en autant que ladite
antenne soit située sur un versant arrière ou latéral et ce, à partir du
deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment;
f)
sur une cheminée d'un bâtiment principal, en autant que ladite
cheminée soit située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit
bâtiment;
g)
sur un cadre ou une tablette d'appui d'une fenêtre d'un bâtiment
principal située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit
bâtiment.
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de deux
(2) mètres d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une
construction ou d'un équipement accessoire.
Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du
bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne parabolique est
située sur le bâtiment.
ARTICLE 9.4.3.4
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'une antenne située au sol est fixée à cinq (5)
mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le
plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 9.4.3.5
DISPOSITIONS DIVERSES
Une antenne parabolique doit être munie d'attaches solides afin que
ladite antenne soit fixe et maintenue en position.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE
PARABOLIQUES
ARTICLE 9.4.4.1
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que paraboliques sont autorisées à toutes les classes
d'usage industriel.
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9-8
ARTICLE 9.4.4.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule antenne autre que parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 9.4.4.3
IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013)
Une antenne autre que parabolique doit être située à l'un des endroits
suivants :
a)
dans la cour arrière;
b)
dans la moitié arrière de la cour latérale;
c)
dans la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
Une (1) antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, d'une construction ou
d'un équipement accessoire.
Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du
bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne est située sur le
bâtiment.
ARTICLE 9.4.4.4
DIMENSIONS
Une antenne autre que parabolique doit respecter une hauteur maximale
de :
a)
quinze (15) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent
jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est installée au sol.
Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la
hauteur du bâtiment principal;
b)
4,5 mètres, mesurée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à
son point le plus élevé, lorsqu'elle est posée sur le toit.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 9.4.5.1
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire,
à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 9.4.5.2
NOMBRE AUTORISÉ
Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisé par terrain, soit
un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain.
ARTICLE 9.4.5.3
IMPLANTATION (mod. règl. 486-2013)
Un capteur énergétique doit être situé à l'un des endroits suivants :
a)
dans les cours latérales et arrière;
b)
dans la moitié arrière de la toiture du bâtiment principal ou d'un
bâtiment accessoire.
Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance
minimale de :
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9-9
a)
cinq (5) mètres d'une ligne de terrain;
b)
un (1) mètre du bâtiment principal, d'une construction ou d'un
équipement accessoire.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 9.4.6.1
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 9.4.6.2
IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale
de cinq (5) mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 9.4.6.3
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes doivent être visibles d'aucune voie de
circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux
dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent
chapitre, doit les camoufler.
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9-10
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 9.5.1.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements
temporaires ou saisonniers, pour un bâtiment principal industriel, les
abris temporaires pour véhicules routiers;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement
temporaire ou saisonnier;
c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS TEMPORAIRES
POUR VÉHICULES ROUTIERS
ARTICLE 9.5.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les abris temporaires pour véhicules routiers sont autorisés, à titre de
construction saisonnière, à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 9.5.2.2
ENDROITS AUTORISÉS
Un abri temporaire pour véhicules routiers pour un usage industriel doit
être installé dans l'aire de chargement et de déchargement.
ARTICLE 9.5.2.3
IMPLANTATION
Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être situé à une distance
minimale d'un (1) mètre des lignes de terrain latérales et arrière.
ARTICLE 9.5.2.4
DIMENSIONS
Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une hauteur
maximale de cinq (5) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent
jusqu'à son point le plus élevé.
ARTICLE 9.5.2.5
SUPERFICIE
Un abri temporaire pour véhicules routiers doit respecter une superficie
maximale de trente-cinq mètres carrés (35 m2).
ARTICLE 9.5.2.6
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri temporaire pour véhicules routiers est autorisée
entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue
de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être
enlevé.
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9-11
ARTICLE 9.5.2.7
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris temporaires pour véhicules routiers
sont le métal pour la charpente et les toiles imperméabilisées translucides
ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel
doit recouvrir entièrement la charpente.
ARTICLE 9.5.2.8
ENVIRONNEMENT
Un abri temporaire pour véhicules routiers doit être propre, bien
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il
s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre.
ARTICLE 9.5.2.9
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris temporaires pour véhicules routiers de fabrication
reconnue et certifiée sont autorisés.
Tout abri temporaire pour véhicules routiers ne doit servir qu'à des fins
de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période
autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
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Chapitre 9
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9-12
SECTION 6
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
INDUSTRIEL
ARTICLE 9.6.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
a) seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité
industrielle sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être
destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à
l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de
montre, garderie en milieu de travail, etc.);
b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
c) tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à
l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à
aucun entreposage extérieur;
d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
e) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
ARTICLE 9.6.2
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres
que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de vingt-cinq pour cent
(25 %) de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage
principal.
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9-13
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS RUE
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 9.7.1.1
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a) les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les
classes d'usage industriel;
b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre;
c) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases
de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section;
d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut
être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rué,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues
conformément aux dispositions de la présente section;
e) toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même
terrain que l'usage qu'elle dessert;
f) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter
le déplacement de véhicules;
g) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce
que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire
de stationnement;
h) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la marge avant doit être réservé au passage des
piétons;
i) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 9.7.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement peuvent être localisées dans les marges
latérales, dans la marge arrière et dans la partie de la marge avant située
au-delà de trois (3) mètres de la ligne de rue.
ARTICLE 9.7.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES
DE STATIONNEMENT
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale
ou supérieure à une demi case (0,5) doit être considérée comme une case
exigée.
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi selon la
superficie de plancher du bâtiment principal.
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9-14
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre
minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal au total
du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément.
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de
stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et
est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis.
ARTICLE 9.7.2.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis doit
respecter une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) pour la partie du
bâtiment allouée à des fins de bureaux et à une (1) case par cinquante
mètres carrés (50 m2) pour la partie restante du bâtiment. Toutefois, il ne
doit jamais y avoir moins de deux (2) cases par local.
ARTICLE 9.7.2.4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu du présent
article doivent être réservées et aménagées pour les personnes
handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit :
a) pour une aire de stationnement de 1 à 49 cases, le nombre minimal
est fixé à une (1) case de stationnement pour personnes handicapées;
b) pour une aire de stationnement de 50 à 99 cases, le nombre minimal
est fixé à deux (2) cases de stationnement pour personnes
handicapées;
c) pour une aire de stationnement supérieure à 100 cases et plus, une
case de stationnement supplémentaire pour personnes handicapées
doit être aménagée par tranche de 100 cases de stationnement;
ARTICLE 9.7.2.5
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de
service d'un bâtiment industriel doit être compté en surplus des normes
établies pour ce bâtiment industriel.
ARTICLE 9.7.2.6
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions
suivantes :
a)
longueur : 5,5 mètres;
b)
largeur : 2,6 mètres;
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 9.7.3.1
GÉNÉRALITÉS
La largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à
celle de l'entrée charretière qui la dessert sur un parcours d'au moins trois
(3) mètres et de six (6) mètres dans le cas d'une aire de stationnement
comportant soixante (60) cases ou plus.
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Chapitre 9
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Dispositions applicables aux usages industriels
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9-15
Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de
circulation publique.
Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de circulation
publique.
Dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60) cases
ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être
pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation
(marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes
directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet
effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
Aménagement d'une allée d'accès
Emprise
de rue
Allée
d'accès
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
Parcours exigé selon la capacité de l'aire de
stationnement:
- 3 m si moins de 60 cases
- 6 m si 60 cases ou plus
ARTICLE 9.7.3.2
IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une
distance minimale de 7,6 mètres de toute intersection, calculée à partir du
point de croisement des prolongements des deux (2) lignes de rue.
La distance minimale requise entre deux (2) entrées charretières sur un
même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur de ces
deux (2) entrées.
ARTICLE 9.7.3.3
DIMENSIONS
Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des
dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès
ARTICLE 428.1
YPE
D'ALLÉE
LARGEUR
MINIMALE
REQUISE
LARGEUR
MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès à
sens unique
3,5 mètres
6 mètres
Allée d'accès
à double sens
6 mètres
10 mètres
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9-16
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LRGEUR
MINIMALE D'UNE
ALLÉE DE
CIRCULATION
LARGEUR TOTALE
MINIMALE D'UNE
RANGÉE DE CASES
ET DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION
0°
3,7 m
6,4 m
30°
3,4 m
8,6 m
45°
4 m
10 m
60°
5,5 m
11,9 m
90°
7,3 m
13,1 m
Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et
aux allées de circulation
2,6m 3,7m
2,6m
5,5m
STATIONNEMENT PARALLÈLE
3,4m
5,5m
3,4m
STATIONNEMENT À 30°
2,6m
2,6m
2,6m
4,0m
5,5m
4,0m
STATIONNEMENT À 45°
2,6m
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9-17
STATIONNEMENT À 60°
5,5m
5,5m
5,5m
STATIONNEMENT À 90°
5,5m
5,5m
7,3m
7,3m
2,6m
2,6m
ARTICLE 9.7.3.4
NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de deux allées d'accès donnant sur même rue est autorisé
par terrain.
Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès permis est
applicable pour chacune des rues.
ARTICLE 9.7.3.5
SÉCURITÉ
La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être
supérieure à dix pour cent (10 %) ni ne doit commencer en deçà de 1,2
mètre de la ligne de rue.
Aucune allée de circulation communiquant avec une allée d'accès ne peut
être aménagée à moins de trois (3) mètres d'une entrée charretière (six (6)
mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60)
cases et plus).
Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se
terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre
conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la
largeur de l'allée de circulation.
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9-18
Surlargeur de manœuvre
Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES,
AU
DRAINAGE
ET
AU
TRACÉ
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 9.7.4.1
PAVAGE
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doit
être pavée avant le début des opérations de l'usage industriel.
ARTICLE 9.7.4.2
BORDURES
Toute aire de stationnement de dix (10) cases et plus, ainsi que toute allée
d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure
en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de
bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de
0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toute bordure doit être située à
au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 9.7.4.3
DRAINAGE
Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant, doivent être
munies d'un système de drainage de surface.
ARTICLE 9.7.4.4
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé
permanent.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 9.7.5.1
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un usage résidentiel, il
doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou
une haie dense, conformément aux dispositions prévues à cet effet à la
section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
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9-19
Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain de la zone
résidentielle est à un niveau inférieur d'au moins deux (2) mètres par
rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni haie, ni clôture ne sont
requis.
ARTICLE 9.7.5.2
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN
Une aire d'isolement d'une largeur minimale de trois (3) mètres doit être
aménagée entre une aire de stationnement et une ligne avant de terrain.
Cette aire d'isolement doit être gazonnée et plantée d'un arbre à tous les
sept (7) mètres linéaires de ligne de rue.
ARTICLE 9.7.5.3
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE
TERRAIN
Une aire d'isolement d'une largeur minimale de un (1) mètre doit être
aménagée entre une aire de stationnement et une ligne latérale ou arrière
de terrain.
ARTICLE 9.7.5.4
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être
aménagée et gazonnée entre une aire de stationnement et un bâtiment
principal.
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9-20
SECTION 8
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 9.8.1
GÉNÉRALITÉ
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins
que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour
le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément
aux dispositions de la présente section.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon
état.
ARTICLE 9.8.2
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les
bâtiments industriels de plus de 465 mètres carrés et plus de superficie de
plancher.
ARTICLE 9.8.3
NOMBRE
REQUIS
D'AIRES
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
Le nombre d'aires minimal requis est établi, comme suit, en fonction de
la superficie de plancher du bâtiment :
a) une (1) aire par bâtiment industriel de 465 mètres carrés et plus mais
de moins de 1 860 mètres carrés;
b) deux (2) aires par bâtiment industriel de 1 860 mètres carrés et plus
mais de moins de 4 650 mètres carrés;
c) trois (3) aires par bâtiment industriel de 4 650 mètres et plus mais de
moins de 9 300 mètres carrés;
d) une (1) aire supplémentaire par 3720 mètres carrés ou fraction de ce
nombre au-dessus de 9 300 mètres carrés.
ARTICLE 9.8.4
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins
de 3,7 mètres en largeur et 9,2 mètres en longueur, et avoir une hauteur
libre d'au moins 4,3 mètres.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à
la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue
publique et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres de
largeur.
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9-21
ARTICLE 9.8.5
LOCALISATION
DES
AIRES
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées
entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
ARTICLE 9.8.6
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un
tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule
puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction
sans pour cela emprunter la rue publique.
ARTICLE 9.8.7
PAVAGE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée avant le
début des opérations de l'usage industriel.
ARTICLE 9.8.8
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon
continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec
fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite,
d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de
0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le
plus élevé.
ARTICLE 9.8.9
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un
tracé permanent.
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9-22
SECTION 9
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE
ZONES TAMPONS
ARTICLE 9.9.1.1
GÉNÉRALITÉS
Pour tout nouveau site industriel, l'aménagement d'une zone tampon est
requis lorsqu'un usage industriel a des limites communes avec un usage
résidentiel ou public.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage
industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un
terrain où est exercé un usage résidentiel ou public.
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou
équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon
conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors
être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou
constructions.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur
d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il
soit principal ou accessoire.
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
ZONE RÉSIDENTIELLE
ZONE INDUSTRIELLE
Limite de la servitude
Construction accessoire
Zone tampon
Servitude d'égout
ARTICLE 9.9.1.2
DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON
La zone tampon doit respecter une largeur minimale de cinq (5) mètres.
La zone tampon doit comprendre également une clôture opaque, d'une
hauteur minimale de deux (2) mètres, doublée d'un écran végétal
composé au minimum d'un (1) arbre à tous les trois (3) mètres.
Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées
de conifères dans une proportion minimale de soixante pour cent (60%).
ARTICLE 9.9.1.3
DISPOSITIONS DIVERSES
La zone tampon doit être laissée libre de toute construction, tout
entreposage et toute activité connexe reliée à l'usage principal.
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus.
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9-23
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les
dix-huit (18) mois qui suivent l'émission du permis de construction du
bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX
HAIES
ARTICLE 9.9.2.1
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent
traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont
assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 9.9.2.2
IMPLANTATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
Une clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de :
a)
1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 9.9.2.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture :
a)
le bois traité, peint, teint ou verni;
b)
le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des
perches de bois;
c)
le P.V.C.;
d)
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e)
le métal prépeint et l'acier émaillé;
f)
le fer forgé peint.
ARTICLE 9.9.2.4
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a) la clôture à pâturage;
b) la clôture à neige érigée de façon permanente;
c) la tôle ou tous matériaux semblables;
d) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 9.9.2.5
DIMENSIONS (mod. règl. 486-2013)
Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs
maximales suivantes :
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Chapitre 9
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9-24
a) en marge avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie est
fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé;
b) en marge latérale et en marge arrière, la hauteur maximale d'une
clôture et d'une haie est fixée à 2,5 mètres, mesurée à partir du
niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé.
Toute clôture ou haie implanté en marge avant doit respecter une distance
minimale de :
a)
trois (3) mètres du pavage d'une rue s'il n'y a ni trottoir, ni bordure,
sans jamais empiéter le fossé s'il y a lieu, ni sans jamais empiéter
l'emprise de rue;
b)
trois (3) mètres d'un trottoir, sans empiéter l'emprise de rue;
c)
trois (3) mètres d'une bordure, sans empiéter l'emprise de rue.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se
mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier
est de 2,5 mètres.
Clôture implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
PROJECTION
HORIZONTALE
2,5mètres
Centre du palier
ARTICLE 9.9.2.6
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
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9-25
ARTICLE 9.9.2.7
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter
toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
ARTICLE 9.9.2.8
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection
des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15
octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante.
SOUS-SECTION 3
LES
CLÔTURES
POUR
AIRE
D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
ARTICLE 9.9.3.1
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur est
fixée à 2,5 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son
point le plus élevé.
L'entreposage extérieur ne peut excéder de plus 0,5 mètre la hauteur de la
clôture sauf pour l'entreposage en îlot ou pour les pièces d'un seul tenant
(ex : bateau) aménagé conforme à l'article 9.10.4.
ARTICLE 9.9.3.2
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture pour aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le P.V.C.;
c) le métal pré peint et l'acier émaillé;
d) le support à clôture pourrait être des blocs de béton style (New
Jersey) en autant que ceux-ci soient du côté intérieur et non visible
de la rue.
ARTICLE 9.9.3.3
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
CLÔTURE POUR AIRE D'ENTREPOSAGE
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a) la clôture à pâturage;
b) la clôture à neige érigée de façon permanente;
c) la tôle ou tous matériaux semblables;
d) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 9.9.3.4
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ARTICLE 9.9.4.1
LOCALISATION
Municipalité de Verchères
Chapitre 9
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Dispositions applicables aux usages industriels
mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022
9-26
Un muret doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne
fontaine.
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut
en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
ARTICLE 9.9.4.2
CONSTRUCTION
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables.
Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns
par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres
ou de briques est spécifiquement prohibée.
ARTICLE 9.9.4.3
DIMENSIONS
Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis lorsque le muret de
soutènement a une hauteur de plus de 1,25 mètre.
Municipalité de Verchères
Chapitre 9
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages industriels
mod. règl. 486-2013,491-2013, 507-2015,571-2022
9-27
SECTION 10
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 9.10.1
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur comme usage principal ou complémentaire n'est
permis que s'il est spécifiquement autorisé à la grille des usages et des
normes.
Dans le cas d'entreposage extérieur complémentaire à l'usage principal,
seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de
l'usage principal est autorisé.
L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement
prohibé.
ARTICLE 9.10.2
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit respecter les marges prescrites pour
la zone où elle est située.
ARTICLE 9.10.3
DIMENSIONS
L'entreposage extérieur ne doit pas excéder 0,5 mètre de la hauteur de la
clôture entourant l'aire d'entreposage extérieur, exception des matériaux
entreposés en îlot, empilés de façon sécuritaire, qui ne sont pas sujets à
partir au vent, ou d'objets formés d'un seul tenant.
ARTICLE 9.10.4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
(mod. règl. 491-2013 ET 571-2022)
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée.
Tout entreposage de matériaux ou de matière en vrac doit être recouvert
d'une toile de façon à éviter toute propagation de poussière de ces
matériaux à l'extérieur de l'emplacement.
Malgré toute autre disposition du présent règlement, les conteneurs
métalliques, reposant au moins sur une assise de gravier et drainée, à
l'usage des seules entreprises de transport sont autorisés.
L'empilage de conteneurs métalliques doit respecter les conditions
suivantes :
a) Être situé à plus de 30,5 mètres de l'emprise d'un chemin
public;
b) Les ilots de conteneurs n'excèdent pas 30,5 mètres en largeur,
par 61,0 mètres en longueur, par 9 mètres de hauteur, ou
l'équivalent de tris (3) conteneurs à l'horizontale;
c) Les ilots offrent un dégagement d'au moins 8 mètres sur le tout
le pourtour par rapport aux clôtures, aux bâtiments et autres
ilots d'entreposage;
d) Le responsable de l'entreposage doit fournir à la municipalité
un plan d'intervention d'urgence concernant la nature des
stocks entreposés.
ARTICLE 9.10.5
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et
dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à
cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent
chapitre.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par #486-2013, #507-2015, #604-2024
Chapitre 10 : Dispositions applicables aux usages publics
6 avril 2010
6 mai 2013
6 juillet 2015
3 février 2025
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 10
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024
Dispositions applicables aux usages publics
10-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
PUBLICS ........................................................................................... 1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ..................................................... 1
ARTICLE 10.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES ............................................................................................... 1
ARTICLE 10.1.2
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (MOD. REG. 507-2015) .................. 1
SECTION 2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
(mod. règl. 486-2013) ......................................................................... 2
ARTICLE 10.2.1
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ............................................................ 2
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................... 4
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ............................................ 4
ARTICLE 10.3.1.1
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES, AUX
GUICHETS, AUX GUÉRITES, AUX PAVILLONS ET
AUX PERGOLAS ............................................................................. 4
ARTICLE 10.3.2.1
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................ 4
ARTICLE 10.3.2.2
IMPLANTATION .................................................................................... 4
ARTICLE 10.3.2.3
DIMENSIONS ........................................................................................ 4
ARTICLE 10.3.2.4
SUPERFICIE .......................................................................................... 4
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX
SPAS................................................................................................... 5
ARTICLE 10.3.3.1
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................ 5
ARTICLE 10.3.3.2
IMPLANTATION .................................................................................... 5
ARTICLE 10.3.3.3
SÉCURITÉ (MOD. RÈGL. 604-2024) ...................................................... 5
ARTICLE 10.3.3.4
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ................... 6
ARTICLE 10.3.3.5
CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................ 7
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ......................................... 8
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .................................................. 8
ARTICLE 10.4.1.1
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET
FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES .................................................................................... 8
ARTICLE 10.4.2.1
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................ 8
ARTICLE 10.4.2.2
IMPLANTATION .................................................................................... 8
ARTICLE 10.4.2.3
ENVIRONNEMENT ................................................................................ 8
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES ............................................................................ 9
ARTICLE 10.4.3.1
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................ 9
ARTICLE 10.4.3.2
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 9
ARTICLE 10.4.3.3
IMPLANTATION .................................................................................... 9
ARTICLE 10.4.3.4
DIMENSIONS ........................................................................................ 9
ARTICLE 10.4.3.5
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................... 9
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Dispositions applicables aux usages publics
10-III
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
AUTRES QUE PARABOLIQUES ................................................ 10
ARTICLE 10.4.4.1
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 10
ARTICLE 10.4.4.2
NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................... 10
ARTICLE 10.4.4.3
IMPLANTATION .................................................................................. 10
ARTICLE 10.4.4.4
DIMENSIONS ...................................................................................... 10
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES .......................................................................... 10
ARTICLE 10.4.5.1
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 10
ARTICLE 10.4.5.2
NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................... 10
ARTICLE 10.4.5.3
IMPLANTATION .................................................................................. 11
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ................................................................................. 11
ARTICLE 10.4.6.1
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 11
ARTICLE 10.4.6.2
IMPLANTATION .................................................................................. 11
ARTICLE 10.4.6.3
ENVIRONNEMENT .............................................................................. 11
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ........... 12
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .......................................... 12
ARTICLE 10.5.1.1
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 12
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
SAISONNIÈRES ............................................................................. 12
ARTICLE 10.5.2.1
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 12
ARTICLE 10.5.2.2
NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................... 12
ARTICLE 10.5.2.3
IMPLANTATION .................................................................................. 12
ARTICLE 10.5.2.4
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................ 12
ARTICLE 10.5.2.5
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ........................................................ 12
ARTICLE 10.5.2.6
AFFICHAGE ........................................................................................ 13
ARTICLE 10.5.2.7
SÉCURITÉ ........................................................................................... 13
ARTICLE 10.5.2.8
ENVIRONNEMENT .............................................................................. 13
SECTION 6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE .......................................... 14
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ................................................. 14
ARTICLE 10.6.1.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 14
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ....................................................................... 14
ARTICLE 10.6.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................................... 14
ARTICLE 10.6.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES
DE STATIONNEMENT .......................................................................... 14
ARTICLE 10.6.2.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ................................................ 15
ARTICLE 10.6.2.4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES.......................................................... 16
ARTICLE 10.6.2.5
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ................................... 16
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION ...................................................... 16
ARTICLE 10.6.3.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 16
ARTICLE 10.6.3.2
IMPLANTATION .................................................................................. 17
ARTICLE 10.6.3.3
DIMENSIONS ...................................................................................... 17
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Dispositions applicables aux usages publics
10-IV
ARTICLE 10.6.3.4
NOMBRE AUTORISÉ ........................................................................... 19
ARTICLE 10.6.3.5
SÉCURITÉ ........................................................................................... 19
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES
AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
D'ACCÈS ......................................................................................... 20
ARTICLE 10.6.4.1
PAVAGE ............................................................................................. 20
ARTICLE 10.6.4.2
BORDURES ......................................................................................... 20
ARTICLE 10.6.4.3
DRAINAGE ......................................................................................... 20
ARTICLE 10.6.4.4
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................ 20
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE AIRE
D'ISOLEMENT .............................................................................. 20
ARTICLE 10.6.5.1
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 20
ARTICLE 10.6.5.2
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN ....................... 20
ARTICLE 10.6.5.3
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE
TERRAIN ............................................................................................ 20
ARTICLE 10.6.5.4
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................. 21
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ....................................................................... 21
ARTICLE 10.6.6.1
OBLIGATION DE CLÔTURER ............................................................... 21
ARTICLE 10.6.6.2
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN .......................................... 21
SECTION 7
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ....................................................................... 22
ARTICLE 10.7.1
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 22
ARTICLE 10.7.2
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................................... 22
ARTICLE 10.7.3
NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................................... 22
ARTICLE 10.7.4
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................................... 22
ARTICLE 10.7.5
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................................... 23
ARTICLE 10.7.6
TABLIER DE MANŒUVRE ................................................................... 23
ARTICLE 10.7.7
PAVAGE ............................................................................................. 23
ARTICLE 10.7.8
BORDURES ......................................................................................... 23
ARTICLE 10.7.9
TRACÉ ................................................................................................ 23
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................ 24
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES .................................................................................... 24
ARTICLE 10.8.1.1
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................... 24
ARTICLE 10.8.1.2
IMPLANTATION .................................................................................. 24
ARTICLE 10.8.1.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................... 24
ARTICLE 10.8.1.4
MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................... 24
ARTICLE 10.8.1.5
DIMENSIONS (MOD. RÈGL. 486-2013) ................................................ 25
ARTICLE 10.8.1.6
ENVIRONNEMENT .............................................................................. 26
ARTICLE 10.8.1.7
SÉCURITÉ ........................................................................................... 26
ARTICLE 10.8.1.8
CLÔTURES À NEIGE ............................................................................ 26
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Dispositions applicables aux usages publics
10-V
SOUS-SECTION 2
CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET HORS-
TERRE ET POUR LES SPAS ....................................................... 26
ARTICLE 10.8.2.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 26
ARTICLE 10.8.2.2
DIMENSIONS ...................................................................................... 26
ARTICLE 10.8.2.3
SÉCURITÉ ........................................................................................... 26
SOUS-SECTION 3
LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR ................................................................................... 27
ARTICLE 10.8.3.1
LOCALISATION .................................................................................. 27
ARTICLE 10.8.3.2
DIMENSIONS ...................................................................................... 27
ARTICLE 10.8.3.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................... 27
ARTICLE 10.8.3.4
MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................... 27
ARTICLE 10.8.3.5
ENVIRONNEMENT .............................................................................. 27
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX .......................................................................... 28
ARTICLE 10.8.4.1
IMPLANTATION .................................................................................. 28
ARTICLE 10.8.4.2
DIMENSIONS ...................................................................................... 28
ARTICLE 10.8.4.3
ENVIRONNEMENT .............................................................................. 28
SOUS-SECTION 5
LES MURETS DE SOUTÈNEMENT .......................................... 28
ARTICLE 10.8.5.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................... 28
ARTICLE 10.8.5.2
IMPLANTATION .................................................................................. 28
ARTICLE 10.8.5.3
SÉCURITÉ ........................................................................................... 28
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................... 30
ARTICLE 10.9.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 30
ARTICLE 10.9.2
IMPLANTATION .................................................................................. 30
ARTICLE 10.9.3
DIMENSIONS ...................................................................................... 30
ARTICLE 10.9.4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............. 30
ARTICLE 10.9.5
OBLIGATION DE CLÔTURER ............................................................... 30
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Chapitre 10
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024
Dispositions applicables aux usages publics
10-1
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
PUBLICS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 10.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent
aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, la marge latérale
du côté de la rue est égale à la marge avant applicable dans cette zone,
moins 1,5 mètre, sans toutefois être inférieure à quatre (4) mètres. Aucun
bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge latérale du côté
de la rue.
ARTICLE 10.1.2
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (mod. reg. 507-2015)
Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle
doit être d'au moins trente (30) mètres, calculée depuis la limite de
l'emprise de la voie ferrée.
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Chapitre 10
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Dispositions applicables aux usages publics
10-2
SECTION 2
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS (mod. règl.
486-2013)
ARTICLE 10.2.1
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
Les usages, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot
« oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce
tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent
règlement
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction
faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou
contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain
seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale de
terrain constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen
séparant deux (2) bâtiments principaux.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce
qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit
respecter une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne latérale de
terrain.
Tableau des usages, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours
USAGE, CONSTRUCTION
ET ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
1. Perron et galerie
- empiétement maximal
dans la marge minimale
prescrite
- distance minimale de
toute ligne de terrain
- Distance minimale par
rapport à une ligne
latérale mitoyenne (3)
oui
2 m (1)
-
oui
oui
-
2 m
oui
oui
-
2 m
oui
2. Balcon
- aire maximale
- distance minimale de
toute ligne de terrain
- distance minimale par
rapport à une ligne
latérale mitoyenne (3)
non
oui
non
oui
oui
6 m2
2 m
oui
3. Installation septique
- distance minimale de
toute ligne de terrain
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
4. Pompe thermique
- distance minimale de
toute ligne de terrain
non
oui
5 m
oui
5 m
5. Étalage extérieur
oui
oui
non
6. Équipement de jeux
oui
oui
oui
7. Allée et accès menant à
un espace de
stationnement ou à une
aire de chargement /
déchargement
oui
oui
oui
8. Aire de stationnement
- distance minimale de
toute ligne de terrain
oui
-
oui
0,6 m
non
9. Trottoir, allée piétonne,
rampe d'accès pour
personnes handicapées
oui
oui
oui
10. Auvent et marquise
- distance minimale de
toute ligne de terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
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Dispositions applicables aux usages publics
10-3
USAGE, CONSTRUCTION
ET ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
11. Avant-toit
- saillie maximale
oui (2)
0,6 m (1)
oui (2)
0,6 m (1)
oui (2)
0,6 m (1)
12. Cheminée faisant corps
avec le bâtiment
- saillie maximale
non
oui
0,6 m
oui
0,6 m
13. Corniche
- saillie maximale
oui
1 m (1)
oui
1 m (1)
oui
1 m (1)
14. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
ou au sous-sol
- empiétement maximal
dans la marge minimale
prescrite
oui
3 m (1)
oui
1,2 m (1)
oui
1,2 m (1)
15. Escalier extérieur donnant
accès à l'étage
- distance minimale de
toute ligne de terrain
non
non
oui
2 m
16. Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment et
mu en porte-à-faux
- saillie maximale
oui (2)
0,6 m (1)
oui (2)
0,6 m (1)
oui (2)
0,6 m (1)
17. Porche
- empiétement maximal
dans la marge minimale
prescrite
- distance minimale de
toute ligne de terrain
oui
2 m
2 m
oui
2 m
2 m
oui
-
2 m
18. Tambour ou vestibule
d'entrée
- distance minimale de
toute ligne de terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
19. Affichage
oui
oui
non
(1)
Malgré la saillie maximale, l'empiètement maximal, la longueur
maximale ou l'aire maximale autorisée, la construction doit
toujours respecter une distance minimale d'au moins un (1) mètre
de la ligne latérale de terrain.
(2)
Pourvu que la largeur de la construction n'excède pas 2,4 mètres.
(3)
La marge latérale minimale est fixée à zéro mètre.
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Chapitre 10
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Dispositions applicables aux usages publics
10-4
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 10.3.1.1
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implantée une construction accessoire;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert;
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique;
d) toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
REMISES,
AUX
GUICHETS, AUX GUÉRITES, AUX PAVILLONS ET AUX
PERGOLAS
ARTICLE 10.3.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les remises, les guichets, les guérites, les pavillons et les pergolas sont
autorisés, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes d'usage
public.
ARTICLE 10.3.2.2
IMPLANTATION
Une remise, un guichet, une guérite, un pavillon et une pergola doivent
être situés à une distance minimale de :
a) trois (3) mètres d'une ligne de terrain;
b) trois (3) mètres du bâtiment principal;
c) un (1) mètre d'une construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 10.3.2.3
DIMENSIONS
La hauteur d'une remise, d'un guichet, d'une guérite, d'un pavillon et
d'une pergola ne doit aucun cas excéder cinq (5) mètres, mesurée à partir
du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, sans toutefois
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 10.3.2.4
SUPERFICIE
La superficie maximale totale autorisée pour une remise, un pavillon ou
une pergola est fixée à quarante mètres carrés (40 m2).
La superficie maximale totale autorisée pour un guichet et une guérite est
fixée à douze mètres carrés (12 m2).
Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale d'une remise,
d'un guichet, d'une guérite, d'un pavillon ou d'une pergola ne peut
excéder cinq pour cent (5 %) de la superficie du terrain sur lequel il est
érigé.
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Chapitre 10
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Dispositions applicables aux usages publics
10-5
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET AUX SPAS
ARTICLE 10.3.3.1
GÉNÉRALITÉ
Les piscines et les spas sont autorisées, à titre de construction accessoire,
à toutes les classes d'usage public.
ARTICLE 10.3.3.2
IMPLANTATION
Une piscine creusée ou hors-terre doit être située de façon à ce que la
bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins :
a) trois (3) mètres d'une ligne de terrain;
b) deux (2) mètres du bâtiment principal;
c) deux (2) mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire.
Lorsque la piscine est protégée par un abri de verre escamotable, les
distances minimales à respecter s'appliquent pour cet abri et non pour la
piscine.
Un spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou
de la paroi soit à au moins :
a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
b) deux (2) mètres du bâtiment principal.
La paroi d'une piscine ou d'un spa et tout accessoire ne doivent pas être
situés en dessous de tout réseau électrique aérien de basse et de moyenne
tension.
Une piscine ou un spa ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou
sur une fosse septique.
ARTICLE 10.3.3.3
SÉCURITÉ (mod. règl. 604-2024)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir et entourée
d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2
mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la
hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une
enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre de
façons suivantes :
-
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
-
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès
est protégé par une enceinte;
-
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.
Une enceinte doit :
-
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre entre les barreaux ou entre le sol et le bas de l'enceinte;
-
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre en tout point à partir du
sol;
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Chapitre 10
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Dispositions applicables aux usages publics
10-6
-
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade;
-
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre à moins de 3
mètres du sol du côté intérieur de l'enceinte si son ouverture
maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de
10 centimètres de diamètre en installant un mécanisme limitant
l'ouverture des fenêtres. Une haie ou des arbustes ne peuvent
constituer une enceinte;
-
Lorsqu'une enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne,
les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres.
Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur
peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent
permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres
de diamètre;
Toute porte aménagée doit répondre aux caractéristiques d'une enceinte
et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se
refermer et se de verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être
installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la
porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5
mètre par rapport au sol.
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil, équipement, construction ou structure fixe lié ou non au
fonctionnement de la piscine doit être installé à au moins un (1) mètre du
bord de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant
l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte. Malgré ces dispositions, peut être situé à moins d'un (1) mètre
de la piscine ou de l'enceinte, tout appareil lorsqu'il est installé :
-
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au
présent article;
-
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues au présent article;
-
Dans une remise.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement.
Toute piscine creusée ou dont la paroi s'élève au-dessus du sol adjacent à
moins de 30 centimètres doit comporter un trottoir à surface
antidérapante de 1 mètre de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur
tout le périmètre de la piscine.
Toute installation servant à la circulation et au filtrage de l'eau de la
piscine ne peut être installée à moins d'un (1) mètre du bord de la piscine.
Toute plate-forme pour piscine doit être située à une distance minimale
de 1,5 mètre de toute ligne propriété;
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la
norme BNQ 9461-100.
ARTICLE 10.3.3.4
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps,
du matériel de sauvetage suivant :
a)
une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure à trois (3) mètres;
b)
une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins
égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
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Dispositions applicables aux usages publics
10-7
c)
une trousse de premiers soins.
ARTICLE 10.3.3.5
CLARTÉ DE L'EAU
Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et
d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en
tout temps.
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10-8
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 10.4.1.1
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté un équipement accessoire;
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU
ET
FILTREUR
DE
PISCINES,
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 10.4.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les appareils
de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage public.
ARTICLE 10.4.2.2
IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire
doit être situé à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne
de terrain latérale ou arrière et doit être installé au sol ou sur un support
approprié conçu spécifiquement à cette fin.
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau ou
filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation.
ARTICLE 10.4.2.3
ENVIRONNEMENT
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de
climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau relié
au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé.
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire
est assujetti au respect du règlement, en vigueur, relatif aux nuisances et
à la paix publique sur le territoire de la Municipalité de Verchères.
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10-9
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 10.4.3.1
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur à un (1) mètre sont
autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage
public.
ARTICLE 10.4.3.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 10.4.3.3
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à l'un des endroits suivants :
a)
au sol;
b)
sur le mur arrière d'un bâtiment principal;
c)
sur l'un des murs latéraux d'un bâtiment principal mais seulement à
partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment;
d)
sur un toit plat d'un bâtiment principal, en autant que ladite antenne
soit située à plus de 3 mètres du bord avant du toit;
e)
sur un toit à versants d'un bâtiment principal, en autant que ladite
antenne soit située sur un versant arrière ou latéral et ce, à partir du
deuxième tiers vers l'arrière dudit bâtiment;
f)
sur une cheminée d'un bâtiment principal, en autant que ladite
cheminée soit située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit
bâtiment;
g)
sur un cadre ou une tablette d'appui d'une fenêtre d'un bâtiment
principal située à partir du deuxième tiers vers l'arrière dudit
bâtiment.
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une
construction ou d'un équipement accessoire.
Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du
bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne parabolique est
située sur le bâtiment.
ARTICLE 10.4.3.4
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'une antenne située au sol est fixée à cinq (5)
mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le
plus élevé, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 10.4.3.5
DISPOSITIONS DIVERSES
Une antenne parabolique doit être munie d'attaches solides afin que
ladite antenne soit fixe et maintenue en position.
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10-10
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES AUTRES QUE
PARABOLIQUES
ARTICLE 10.4.4.1
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que paraboliques sont autorisées à toutes les classes
d'usage public.
ARTICLE 10.4.4.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par
terrain.
ARTICLE 10.4.4.3
IMPLANTATION
Une (1) antenne autre que parabolique doit être située à l'un des endroits
suivants :
a)
dans la marge arrière;
b)
dans la moitié arrière de la marge latérale;
c)
dans la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
Une (1) antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de deux (2) mètres d'une ligne de terrain, d'une construction
ou d'un équipement accessoire.
Malgré ce qui précède, la distance minimale de deux (2) mètres du
bâtiment principal ne s'applique pas lorsque l'antenne est située sur le
bâtiment.
ARTICLE 10.4.4.4
DIMENSIONS
Une (1) antenne autre que parabolique doit respecter une hauteur
maximale de :
a)
quinze (15) mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent
jusqu'à son point le plus élevé, lorsqu'elle est installée au sol.
Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la
hauteur du bâtiment principal;
b)
4,5 mètres, mesurée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à
son point le plus élevé, lorsqu'elle est posée sur le toit.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 10.4.5.1
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire,
à toutes les classes d'usage public.
ARTICLE 10.4.5.2
NOMBRE AUTORISÉ
Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisé par terrain, soit
un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain.
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10-11
ARTICLE 10.4.5.3
IMPLANTATION
Un (1) capteur énergétique doit être situé à l'un des endroits suivants :
a)
dans les marges latérales et arrière;
b)
dans la moitié arrière de la toiture du bâtiment principal ou d'un
bâtiment accessoire.
Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance
minimale de :
a)
cinq (5) mètres d'une ligne de terrain;
b)
in (1) mètre du bâtiment principal, d'une construction ou d'un
équipement accessoire.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 10.4.6.1
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage public.
ARTICLE 10.4.6.2
IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale
de cinq (5) mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 10.4.6.3
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de
circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux
dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent
chapitre, doit les camoufler.
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10-12
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 10.5.1.1
GÉNÉRALITÉ
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements
temporaires ou saisonniers, pour un bâtiment principal public, les
terrasses saisonnières;
b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du
droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier;
c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRASSES
SAISONNIÈRES
ARTICLE 10.5.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre d'usage et construction
saisonniers, lorsqu'il s'agit d'un usage de nature récréotouristiques.
ARTICLE 10.5.2.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain.
ARTICLE 10.5.2.3
IMPLANTATION
Une terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale de trois
(3) mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain.
ARTICLE 10.5.2.4
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 1er avril et le 1er
novembre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout élément
composant une terrasse saisonnière doit être retiré.
Les heures d'ouverture où le public est admis sur les terrasses
saisonnières sont de 10h à 21h.
ARTICLE 10.5.2.5
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-
forme et les matériaux autorisés pour la construction sont les dalles de
béton et le bois.
Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être
aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé
imbriqué).
Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les
terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son
garde-corps.
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10-13
Seuls les auvents et les marquises rattachés au bâtiment principal sont
autorisés pour abriter une terrasse saisonnière située en façade d'un
bâtiment. L'utilisation d'un abri d'autos temporaire est en tout temps
prohibée pour abriter une terrasse saisonnière.
Le niveau de plancher d'une terrasse saisonnière construite ne doit pas
excéder 0,6 mètre, calculé à partir du niveau moyen du sol adjacent, à
l'exception d'une terrasse localisée dans la marge arrière d'un bâtiment
situé du côté sud de la route Marie-Victorin.
Une terrasse dont le niveau de plancher excède 0,6 mètre doit être
pourvue d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,1 mètre.
ARTICLE 10.5.2.6
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par une terrasse saisonnière ne doit
pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage
autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne
additionnelle.
ARTICLE 10.5.2.7
SÉCURITÉ
Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse saisonnière
doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés.
L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, être
réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une
allée d'accès ou une allée de circulation.
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions du présent règlement
doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière
est aménagée sur un terrain d'angle.
ARTICLE 10.5.2.8
ENVIRONNEMENT
Toute terrasse saisonnière doit être isolée du domaine public par un
garde-corps, une clôture ornementale ou autre aménagement de même
nature ajourés d'au moins soixante-quinze pour cent (75 %) et respectant
une hauteur variant entre 0,5 et 1,5 mètre.
Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
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10-14
SECTION 6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 10.6.1.1
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
a) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les
classes d'usage public;
b) les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre;
c) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases
de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section;
d) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut
être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues
conformément aux dispositions de la présente section;
e) à l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que
l'usage qu'elle dessert;
f) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter
le déplacement de véhicules;
g) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce
que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire
de stationnement;
h) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la marge avant doit être réservé au passage des
piétons;
i) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 10.6.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être localisées dans les marges
latérales, dans la marge arrière ou dans la partie de la marge avant située
au-delà de trois (3) mètres de la ligne de rue.
ARTICLE 10.6.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES
DE STATIONNEMENT
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale
ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case
exigée.
Le nombre minimal de cases de stationnement requis peut être établi en
fonction du type d'établissement, selon :
a) la superficie de plancher du bâtiment principal;
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10-15
b) un nombre fixe minimal.
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre
minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal au total
du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément.
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de
stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et
est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en aucun
cas, être inférieur à deux (2) cases par usage.
ARTICLE 10.6.2.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des
types d'établissement public suivants est établi au tableau suivant :
Tableau du nombre minimal de cases requis
USAGE
NOMBRE DE CASES REQUIS
Bibliothèque et musée
1 case par 40 m2
Maison de convalescence, sanatorium,
maison de détention et centre de
réadaptation
1 case par médecin, 1 case par deux
employés plus 1 case par 4 lits
Église et édifice de culte
1 case par 4 places assises ou 1 case
par 40 m2 s'il n'y a pas de siège fixe
Établissement d'enseignement au
niveau de la maternelle et de
l'élémentaire
1,5 case par classe ou laboratoire plus
1 case par 5 places assises ou 1 case
par 10 m2 s'il n'y a pas de siège fixe
pour les places d'assemblées. La cour
d'école peut servir au calcul de cette
norme pour place d'assemblée
Établissement d'enseignement
secondaire
6 cases par classe ou laboratoire plus 1
case par 5 places assises ou 1 case par
10 m2 s'il n'y a pas de siège fixe pour
les places d'assemblées
Garderie
1 case par 30 m2
Jeux d'eau
1 case par 100 m2 de superficie de
terrain
Marina
1 case par 3 emplacements
d'embarcation
Centre de loisirs
1 case par 20 m2
Club de golf
3 cases par trou plus les cases requises
pour le club house
Aréna
1 case par 4 places assises ou 1 case
par m2 de superficie réservée aux
spectateurs s'il n'y a pas de siège fixe
Station de pompage, usine de
filtration, usine de traitement des eaux
usées, industrie des déchets, industrie
de recyclage
1 case par 25 m2 pour les bureaux et 1
case par 100 m2 pour entrepôt, atelier
ou autres
Services municipaux et
gouvernementaux
1 case par 30 m2
Autres usages publics
1 case par 30 m2 de superficie de
plancher
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10-16
ARTICLE 10.6.2.4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu du
présent article doivent être réservées et aménagées pour les personnes
handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit :
a) pour une aire de stationnement de 1 à 49 cases, le nombre minimal
est fixé à 1 case de stationnement pour personnes handicapées;
b) pour une aire de stationnement de 50 à 99 cases, le nombre minimal
est fixé à 2 cases de stationnement pour personnes handicapées;
c) pour une aire de stationnement de 100 à 199 cases, le nombre
minimal est fixé à 3 cases de stationnement pour personnes
handicapées;
d) pour une aire de stationnement supérieure à 199 cases et plus, une
case de stationnement supplémentaire pour personnes handicapées
doit être aménagée par tranche de 100 cases de stationnement;
ARTICLE 10.6.2.5
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions
suivantes :
a)
longueur : 5,5 mètres;
b)
largeur : 2,6 mètres;
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 10.6.3.1
GÉNÉRALITÉS
La largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à
celle de l'entrée charretière qui la dessert sur un parcours d'au moins trois
(3) mètres et de six (6) mètres dans le cas d'une aire de stationnement
comportant soixante (60) cases ou plus.
Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de
circulation publique.
Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de circulation
publique.
Dans le cas d'une aire de stationnement comportant soixante (60) cases
ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être
pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation
(marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes
directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet
effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
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10-17
Aménagement d'une allée d'accès
Emprise
de rue
Allée
d'accès
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
Parcours exigé selon la capacité de l'aire de
stationnement:
- 3 m si moins de 60 cases
- 6 m si 60 cases ou plus
ARTICLE 10.6.3.2
IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une
distance minimale de 7,6 mètres de toute intersection, calculée à partir du
point de croisement des prolongements des deux (2) lignes de rue.
La distance minimale requise entre deux (2) entrées charretières sur un
même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur de ces
deux (2) entrées.
ARTICLE 10.6.3.3
DIMENSIONS
Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des
dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR
MINIMALE
REQUISE
LARGEUR
MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès à
sens unique
3,5 mètres
6 mètres
Allée d'accès
à double sens
6 mètres
10 mètres
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10-18
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LARGEUR
MINIMALE D'UNE
ALLÉE DE
CIRCULATION
LARGEUR TOTALE
MINIMALE D'UNE
RANGÉE DE CASES
ET DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION
0°
3,7 m
6,4 m
30°
3,4 m
8,6 m
45°
4 m
10 m
60°
5,5 m
11,9 m
90°
7,3 m
13,1 m
Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès
et aux allées de circulation
2,6m 3,7m
2,6m
5,5m
STATIONNEMENT PARALLÈLE
3,4m
5,5m
3,4m
STATIONNEMENT À 30°
2,6m
2,6m
2,6m
4,0m
5,5m
4,0m
STATIONNEMENT À 45°
2,6m
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10-19
STATIONNEMENT À 60°
5,5m
5,5m
5,5m
STATIONNEMENT À 90°
5,5m
5,5m
7,3m
7,3m
2,6m
2,6m
ARTICLE 10.6.3.4
NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de deux (2) allées d'accès donnant sur une même rue est
autorisé par terrain.
Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès permis est
applicable pour chacune des rues.
ARTICLE 10.6.3.5
SÉCURITÉ
La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être
supérieure à dix pour cent (10 %) ni ne doit commencer en deçà de 1,2
mètre de la ligne de rue.
Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se
terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre
conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la
largeur de l'allée de circulation.
Surlargeur de manœuvre
Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle.
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Dispositions applicables aux usages publics
10-20
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES,
AU
DRAINAGE
ET
AU
TRACÉ
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 10.6.4.1
PAVAGE
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doit
être pavée avant le début des opérations de l'usage public.
ARTICLE 10.6.4.2
BORDURES
Toute aire de stationnement de dix (10) cases et plus, ainsi que toute
allée d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une
bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate
ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur
minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du
niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toute bordure doit
être située à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 10.6.4.3
DRAINAGE
Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant, doivent être
munies d'un système de drainage de surface.
ARTICLE 10.6.4.4
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé
permanent.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE AIRE D'ISOLEMENT
ARTICLE 10.6.5.1
GÉNÉRALITÉ
L'aménagement des aires d'isolement dans une aire de stationnement
doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la
section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 10.6.5.2
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE AVANT DE TERRAIN
Une aire d'isolement d'une largeur minimale de trois (3) mètres doit être
aménagée entre une aire de stationnement et une ligne avant de terrain.
Cette aire d'isolement doit être gazonnée et plantée d'un arbre à tous les
sept (7) mètres linéaires de ligne de rue.
ARTICLE 10.6.5.3
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE
TERRAIN
Une aire d'isolement d'une largeur minimale d'un (1) mètre doit être
aménagée entre une aire de stationnement et une ligne latérale ou arrière
de terrain.
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Chapitre 10
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024
Dispositions applicables aux usages publics
10-21
ARTICLE 10.6.5.4
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être
aménagée et gazonnée entre une aire de stationnement et un bâtiment
principal.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 10.6.6.1
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un usage résidentiel, il
doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou
une haie dense, conformément aux dispositions prévues à cet effet à la
section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain de la zone
résidentielle est à un niveau inférieur d'au moins deux (2) mètres par
rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni haie, ni clôture ne sont
requis.
ARTICLE 10.6.6.2
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé.
Toute aire de stationnement en commun est assujettie au respect de
toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
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Chapitre 10
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Dispositions applicables aux usages publics
10-22
SECTION 7
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 10.7.1
GÉNÉRALITÉ
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins
que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour
le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut
être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément
aux dispositions de la présente section.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon
état.
ARTICLE 10.7.2
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les
bâtiments publics de plus de 465 mètres carrés et plus de superficie de
plancher.
ARTICLE 10.7.3
NOMBRE
REQUIS
D'AIRES
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
Le nombre d'aires minimal requis est établi, comme suit, en fonction de
la superficie de plancher du bâtiment :
a) une (1) aire par bâtiment public de 465 mètres carrés et plus mais de
moins de 1 860 mètres carrés;
b) deux (2) aires par bâtiment public de 1 860 mètres carrés et plus mais
de moins de 4 650 mètres carrés;
c) trois (3) aires par bâtiment public de 4 650 mètres et plus mais de
moins de 9 300 mètres carrés;
d) une (1) aire supplémentaire par 3720 mètres carrés ou fraction de ce
nombre au-dessus de 9 300 mètres carrés.
ARTICLE 10.7.4
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins
de 3,7 mètres en largeur et 9,2 mètres en longueur, et avoir une hauteur
libre d'au moins 4,3 mètres.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à
la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue
publique et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres de
largeur.
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10-23
ARTICLE 10.7.5
LOCALISATION
DES
AIRES
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées
entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
ARTICLE 10.7.6
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un
tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule
puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction
sans pour cela emprunter la rue publique.
ARTICLE 10.7.7
PAVAGE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée, avant le
début des opérations de l'usage public.
ARTICLE 10.7.8
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon
continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec
fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite,
d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de
0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le
plus élevé.
ARTICLE 10.7.9
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un
tracé permanent.
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10-24
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX
HAIES
ARTICLE 10.8.1.1
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections suivantes
traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont
assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du
présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est
requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 10.8.1.2
IMPLANTATION
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation
Une clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de :
a)
1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 10.8.1.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture :
a)
le bois traité, peint, teint ou verni;
b)
le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des
perches de bois;
c)
le P.V.C.;
d)
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e)
le métal prépeint et l'acier émaillé;
f)
le fer forgé peint.
ARTICLE 10.8.1.4
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a) la clôture à pâturage;
b) la clôture à neige érigée de façon permanente;
c) la tôle ou tous matériaux semblables;
d) tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures;
e) le fil de fer barbelé. Il est autorisé seulement au sommet des clôtures
d'une hauteur minimale de deux (2) mètres protégeant des ouvrages
d'utilités publiques. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un
angle minimal de 110 degré par rapport à la clôture.
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10-25
ARTICLE 10.8.1.5
DIMENSIONS (mod. règl. 486-2013)
Toute clôture ou haie bornant un terrain doit respecter les hauteurs
maximales suivantes :
a) en marge avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie est
fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé;
b) en marge latérale et en marge arrière, la hauteur maximale d'une
clôture est fixée à 1,8 mètre et celle d'une haie à 2,2 mètres, mesurée
à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé.
Toute clôture ou haie implanté en marge avant doit respecter une
distance minimale de :
a)
trois (3) mètres du pavage d'une rue s'il n'y a ni trottoir, ni bordure,
sans jamais empiéter le fossé s'il y a lieu, ni sans jamais empiéter
l'emprise de rue;
b)
trois (3) mètres d'un trottoir, sans empiéter l'emprise de rue;
c)
trois (3) mètres d'une bordure, sans empiéter l'emprise de rue.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se
mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier
est de 2,5 mètres.
Clôture implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
PROJECTION
HORIZONTALE
2,5mètres
Centre du palier
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10-26
ARTICLE 10.8.1.6
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 10.8.1.7
SÉCURITÉ
La conception et la finition d'une clôture doivent être propres à éviter
toute blessure.
L'électrification d'une clôture est strictement interdite.
ARTICLE 10.8.1.8
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection
des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15
octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante.
Malgré ce qui précède, les clôtures à neige sont autorisées
temporairement pour sécuriser une excavation.
SOUS-SECTION 2 CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉE ET HORS-TERRE
ET POUR LES SPAS
ARTICLE 10.8.2.1
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre et pour un spa, doit avoir
pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat.
ARTICLE 10.8.2.2
DIMENSIONS
Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre ou pour un spa doit
respecter les dimensions suivantes :
a) la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du
niveau du sol adjacent;
b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir
du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé.
ARTICLE 10.8.2.3
SÉCURITÉ
Toute clôture pour piscine creusée et hors-terre ou pour un spa est
assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon
que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes de la présente
sous-section;
b) toute clôture pour piscine creusée ou hors-terre doit être située à une
distance minimale de 1,5 mètre des parois de la piscine ou du spa;
c) l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être
supérieur à 0,05 mètre;
d) la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles
qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine ou le
spa. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de
pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,05
mètre. Les clôture à maille de chaînes sont permises sans toutefois
que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre;
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Chapitre 10
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10-27
e) la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant
celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants.
SOUS-SECTION 3
LES
CLÔTURES
POUR
AIRE
D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
ARTICLE 10.8.3.1
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une
distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de terrain.
ARTICLE 10.8.3.2
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les
dimensions suivantes :
a) la hauteur minimale requise est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du
niveau du sol adjacent;
b) la hauteur maximale autorisée est fixée à deux (2) mètres, mesurée à
partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé.
Pour toute partie de clôture donnant sur une rue ou le fleuve, une haie
doit être plantée et entretenue à un (1) mètre de ladite clôture, entre cette
dernière et la ligne de rue ou le fleuve.
ARTICLE 10.8.3.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture pour aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le P.V.C.;
c) le métal prépeint et l'acier émaillé;
d) la maille de chaîne.
ARTICLE 10.8.3.4
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
a)
la clôture à pâturage;
b)
la clôture à neige érigée de façon permanente;
c)
la tôle ou tous matériaux semblables;
d)
tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 10.8.3.5
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée. Dans le cas
d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et dans le cas
d'une pépinière, la clôture peut être ajourée.
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Chapitre 10
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Dispositions applicables aux usages publics
10-28
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MURETS
ORNEMENTAUX
ARTICLE 10.8.4.1
IMPLANTATION
Tout muret ornemental doit être érigé à une distance minimale de
1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 10.8.4.2
DIMENSIONS
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 10.8.4.3
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 5 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 10.8.5.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un
muret de soutènement :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autobloquant;
e) le bloc de béton architectural;
f) les gabions
Tout muret de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables.
Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns
par rapport aux autres.
ARTICLE 10.8.5.2
IMPLANTATION
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut
en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
Un muret de soutènement doit être érigé à une distance minimale de :
a)
0,6 mètre d'une ligne de rue;
b)
1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 10.8.5.3
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être
propres à éviter toute blessure.
Les murets de soutènement doivent être conçus de manière à avoir une
résistance et une stabilité suffisantes pour pouvoir supporter une pression
hydraulique égale à leur hauteur ou une charge vive. Les murs de
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Chapitre 10
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 507-2015, 604-2024
Dispositions applicables aux usages publics
10-29
soutènement en maçonnerie doivent être suffisamment protégés par un
chaperon.
Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis lorsque le muret de
soutènement a une hauteur de plus de 1,25 mètre.
Municipalité de Verchères
Chapitre 10
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Dispositions applicables aux usages publics
10-30
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 10.9.1
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur comme usage complémentaire n'est permis que
s'il est spécifiquement autorisé à la grille des usages et des normes.
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de
l'usage principal est autorisé.
ARTICLE 10.9.2
IMPLANTATION
Une (1) aire d'entreposage extérieur doit respecter les marges prescrites
pour la zone où elle est située.
ARTICLE 10.9.3
DIMENSIONS
L'entreposage extérieur ne doit pas excéder la hauteur de la clôture
entourant l'aire d'entreposage extérieur.
ARTICLE 10.9.4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne
doivent pas être superposés les uns sur les autres.
ARTICLE 10.9.5
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et
dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à
cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent
chapitre.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par #486-2013, #559-2020
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux usages ruraux et
agricoles
6 avril 2010
6 mai 2013
11 janvier 2021
Municipalité de Verchères
Table des matières - chapitre 11
Règl.zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020
Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles
11-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
RURAUX ET AGRICOLES ...................................................... 11-1
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION
RELIÉE À UN USAGE RURAL OU AGRICOLE ................. 11-1
ARTICLE 11.1.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 11-1
ARTICLE 11.1.2
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ........................................ 11-1
ARTICLE 11.1.3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .............................................. 11-1
ARTICLE 11.1.4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .................................................. 11-1
ARTICLE 11.1.5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .................................................... 11-1
ARTICLE 11.1.6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ..................................................... 11-1
ARTICLE 11.1.7
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ......................................................... 11-2
ARTICLE 11.1.8
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................... 11-2
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION .................................. 11-3
ARTICLE 11.2.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 11-3
SECTION 3
LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .................................... 11-4
ARTICLE 11.3.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 11-4
ARTICLE 11.3.2
IMPLANTATION .............................................................................. 11-4
ARTICLE 11.3.3
SUPERFICIE .................................................................................... 11-4
ARTICLE 11.3.4
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 11-4
SECTION 4
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ....... 11-5
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APLLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...................................... 11-5
ARTICLE 11.4.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 11-5
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ...................... 11-5
ARTICLE 11.4.2.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 11-5
ARTICLE 11.4.2.2
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ..................................................... 11-5
ARTICLE 11.4.2.3
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 11-5
ARTICLE 11.4.2.4
SUPERFICIE .................................................................................... 11-5
SECTION 5
LES USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL SITUÉ EN ZONES RURALE ET
AGRICOLE ................................................................................. 11-6
ARTICLE 11.5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL ......................................... 11-6
ARTICLE 11.5.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ATELIERS
D'ARTISTES OU D'ARTISANS, AUX SERVICES
PROFESSIONNELS ET PERSONNELS, ET À L'ENSEIGNEMENT
DE LA MUSIQUE, DES LANGUES ET DES ARTS ................................ 11-6
ARTICLE 11.5.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL .......................................................................... 11-6
ARTICLE 11.5.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCATION DE CHAMBRE .......... 11-7
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ................. 11-8
ARTICLE 11.6.1
ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 11-8
ARTICLE 11.6.2
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 11-8
Municipalité de Verchères
Table des matières - chapitre 11
Règl.zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020
Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles
11-III
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARAMÈTRES
POUR LA DÉTERMINATION DE DISTANCES
SÉPARATRICES EN VUE D'ATTÉNUER LES
INCONVÉNIENTS RELIÉS AUX ODEURS
INHÉRENTES À CERTAINES ACTIVITÉS
AGRICOLES .............................................................................. 11-9
ARTICLE 11.7.1
PARAMÈTRES DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ............................... 11-9
ARTICLE 11.7.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NOUVELLES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN .......................................... 11-11
ARTICLE 11.7.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU
CONTINGENTEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
PORCIN (MOD. RÈGL. 486-2013) .................................................. 11-11
ARTICLE 11.7.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME À PLUS DE 150
MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................ 11-12
ARTICLE 11.7.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME ..................................................................... 11-13
ARTICLE 11.7.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE AIRE DE
PROTECTION D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ....................... 11-13
ARTICLE 11.7.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR....... 11-13
ARTICLE 11.7.8
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE INTÉRIEUR ....... 11-14
ARTICLE 11.7.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN RANG PATRIMONIAL (MOD.
RÈGL. 486-2013) ......................................................................... 11-14
ARTICLE 11.7.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE
D'EAU SOUTERRAINE .................................................................. 11-14
SECTION 8
GARDIENNAGE D'ANIMAUX À DES FINS
DOMESTIQUES EN ZONES AGRICOLES ......................... 11-15
ARTICLE 11.8.1
PENSION POUR CHEVAUX .................................................... 11-15
ARTICLE 11.8.2
BATIMENTS ABRITANT DES ANIMAUX À DES FINS
DOMESTIQUES ET PERSONNELLES ............................................... 11-15
ARTICLE 11.8.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET
PENSIONS D'ANIMAUX AUTRES QU'ANIMAUX DE
FERME (RÉGL. 559-2020) ........................................................ 11-15
SECTION 9
BÂTIMENTS ACCESSOIRES AGRICOLES ...................... 11-16
ARTICLE 11.9.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................. 11-16
ARTICLE 11.9.2
IMPLANTATION ............................................................................ 11-16
ARTICLE 11.9.3
DIMENSIONS ................................................................................ 11-16
Municipalité de Verchères
Chapitre 11
Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020
Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles
11-1
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
RURAUX ET AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
UNE
HABITATION
RELIÉE À UN USAGE RURAL OU AGRICOLE
ARTICLE 11.1.1
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute habitation
reliée à un usage du groupe rural (6000) et du groupe agriculture et
élevage (6500).
Les habitations reliées à un usage rural ou agricole sont autorisées selon
les conditions suivantes :
a)
il s'agit d'une habitation pour une personne physique dont la
principale occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues
à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
b)
il s'agit d'une habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant
de privilèges et de droits acquis selon les dispositions prévues aux
articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles est assujetti aux dispositions suivantes
ARTICLE 11.1.2
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES
La section ayant trait aux usages autorisés dans les marges, du chapitre 6
concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels
s'applique, en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou
agricole.
ARTICLE 11.1.3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
La section ayant trait aux constructions accessoires, du chapitre 6
concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique,
en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole.
ARTICLE 11.1.4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
La section ayant trait aux équipements accessoires, du chapitre 6
concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique,
en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole.
ARTICLE 11.1.5
LES
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
La section ayant trait aux usages, constructions et équipements
temporaires ou saisonniers, du chapitre 6 concernant les dispositions
applicables aux usages résidentiels s'appliquent, en l'adaptant, à toute
habitation reliée à un usage rural ou agricole.
ARTICLE 11.1.6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
La section ayant trait au stationnement hors-rue, du chapitre 6 concernant
les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en
l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole.
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11-2
ARTICLE 11.1.7
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
La section ayant trait à l'aménagement de terrain, du chapitre 6
concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique,
en l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole.
ARTICLE 11.1.8
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
La section ayant trait à l'entreposage extérieur, du chapitre 6 concernant
les dispositions applicables aux usages résidentiels s'applique, en
l'adaptant, à toute habitation reliée à un usage rural ou agricole.
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11-3
SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION
ARTICLE 11.2.1
GÉNÉRALITÉS
Les activités de transformation à la ferme sont autorisées au groupe
agriculture et élevage (6500).
Les activités de transformation à la ferme sont permises sous respect des
conditions suivantes :
a)
l'usage doit être exercé par un producteur agricole, l'actionnaire ou
le sociétaire d'une entreprise agricole détenant au moins cinquante
pour cent (50 %) des parts de l'entreprise;
b)
l'usage doit être exercé sur le lot d'un producteur agricole ou d'une
entreprise agricole;
c)
les produits agricoles conditionnés ou transformés doivent provenir
d'un lot exploité en propriété ou en location par un producteur
agricole. Ils peuvent également provenir accessoirement d'autres
producteurs ou d'entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage
des produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits
provenant de l'exploitation où sont exercés le conditionnement ou la
transformation;
d)
les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant
subi aucun conditionnement ou transformation, ou des produits ayant
subi les seuls conditionnements ou transformations primaires
autorisés en vertu de ce règlement;
e)
les paragraphes c) et d) ne s'appliquent pas aux produits inclus dans
un repas servi dans une cabane à sucre;
f)
la superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit
pas excéder, selon le cas :
i)
100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la
ferme;
ii) 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation
primaire d'un produit de la ferme;
iii) 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés aux paragraphes
a) et b).
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11-4
SECTION 3
LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
ARTICLE 11.3.1
GÉNÉRALITÉS
Les installations d'élevage d'animaux sont autorisées au groupe
agriculture et élevage (6500).
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal sur le terrain pour
que puisse être implanté une installation d'élevage d'animaux.
Toute installation d'élevage d'animaux ne doit, en aucun cas, servir
d'habitation.
Toute installation d'élevage d'animaux ne peut être superposée à un
autre bâtiment accessoire ou principal.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier et de quelque façon
que se soit une installation d'élevage d'animaux à un bâtiment accessoire
ou principal, ou à une habitation.
ARTICLE 11.3.2
IMPLANTATION
Les installations d'élevage d'animaux sont assujetties aux dispositions
suivantes :
a)
les installations d'élevage sont prohibées sur une bande d'une
largeur de 550 mètres en bordure des périmètres d'urbanisation, et
sont soumises au respect des conditions prévues à la section 9 du
présent chapitre (voir plan à l'annexe C);
b)
les installations d'élevage comportant une forte charge d'odeur de
porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veaux lourds (veaux
de lait) sont prohibées sur une bande d'une largeur de 1 000 mètres
en bordure des périmètres d'urbanisation, et sont soumises au
respect des conditions prévues à la section 9 du présent chapitre;
c)
les installations d'élevages de tout autre type d'élevage que ceux
prévus au sous-alinéa précédent sont permises sous respect des
conditions prévues à la section 9 du présent chapitre.
ARTICLE 11.3.3
SUPERFICIE
Aucune norme minimale ou maximale de superficie n'est exigée pour les
installations d'élevage d'animaux.
ARTICLE 11.3.4
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de construction autorisées sont ceux spécifiés à la section
ayant trait à l'architecture, du chapitre 5 concernant les dispositions
applicables à toutes les zones.
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11-5
SECTION 4
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APLLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 11.4.1.1
GÉNÉRALITÉS
Seule la vente saisonnière de produits agricoles et la construction d'un
kiosque destiné à la vente de ces produits sont autorisés à titre d'usage, de
constructions et d'équipements temporaires ou saisonniers à un usage
agricole.
La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain pour se
prévaloir du droit à un usage, une construction ou un équipement
temporaire ou saisonnier.
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers
doivent s'exercer sur le terrain agricole qu'ils desservent.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE
DE PRODUITS AGRICOLES
ARTICLE 11.4.2.1
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisées à titre d'usage temporaire à
un usage du groupe rural (6000) et du groupe agriculture et élevage
(6500).
ARTICLE 11.4.2.2
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière
de produits agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions sur
l'affichage.
ARTICLE 11.4.2.3
NOMBRE AUTORISÉ
Un (1) seul kiosque est autorisé par terrain.
Un kiosque doit être situé à une distance minimale de trois (3) mètres de
toute ligne de terrain, du bâtiment principal, de toute construction
accessoire et de toute installation d'élevage d'animaux.
ARTICLE 11.4.2.4
SUPERFICIE
La superficie maximale de tout kiosque ne peut en aucun cas excéder
quarante mètres carrés (40m2).
L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit
être assorti d'un minimum de trois (3) cases de stationnement hors-rue.
Ces cases de stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par
une bordure.
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11-6
SECTION 5
LES USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
SITUÉ EN ZONES RURALE ET AGRICOLE
ARTICLE 11.5.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL
Sont considérés comme des usages accessoires à un usage résidentiel
situé dans les zones rurale et agricole, les usages suivants :
a)
les ateliers d'artistes ou d'artisans;
b)
les services professionnels et personnels;
c)
l'enseignement de la musique, des langues et des arts;
d)
les services de garde en milieu familial;
e)
la location de chambres.
Ces usages accessoires sont autorisés, aux conditions suivantes :
a)
un maximum d'un (1) usage accessoire est autorisé par propriété;
b)
un usage accessoire ne peut s'exercer qu'à l'intérieur de l'habitation;
c)
un usage accessoire ne peut être pratiqué que par un maximum de
deux (2) personnes incluant au moins un résident de l'habitation;
d)
un usage accessoire ne doit donner lieu à aucun entreposage
extérieur;
e)
un usage accessoire ne doit pas générer de distances séparatrices
supérieures à ce qui est déjà requis pour la propriété.
ARTICLE 11.5.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ATELIERS
D'ARTISTES
OU
D'ARTISANS,
AUX
SERVICES
PROFESSIONNELS ET PERSONNELS, ET À L'ENSEIGNEMENT
DE LA MUSIQUE, DES LANGUES ET DES ARTS
En plus des dispositions prévues à l'article précédent, les ateliers
d'artistes ou d'artisans, les services professionnels et personnels, et
l'enseignement de la musique, des langues et des arts sont autorisés
comme usages accessoires à un usage résidentiel situé en zones rurale et
agricole, aux conditions suivantes :
a)
la superficie réservée à la pratique d'un (1) ou de deux (2) de ces
usages accessoires sur une propriété ne peut excéder vingt-cinq pour
cent (25 %) de la superficie de plancher de l'habitation sans toutefois
être supérieure à quarante mètres carrés (40 m2);
b)
malgré la disposition prévue à l'article précédent paragraphe 2 b), les
ateliers d'artistes ou d'artisans peuvent être installés dans un
bâtiment accessoire en respectant toutes les autres dispositions
prévues au présent règlement concernant les bâtiments accessoires.
ARTICLE 11.5.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL
En plus des dispositions prévues à l'article 11.5.1 , les services de garde
en milieu familial sont autorisés comme usage accessoire à un usage
résidentiel situé en zones rurale et agricole conformément à toutes les
autres dispositions réglementaires, code ou loi applicables.
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11-7
ARTICLE 11.5.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCATION DE CHAMBRE
En plus des dispositions prévues à l'article 11.5.1, la location de
chambres est autorisée comme usage accessoire à un usage résidentiel
situé en zones rurale et agricole, aux conditions suivantes :
a) un maximum de trois (3) chambres peuvent être louées dans une
résidence;
b) une chambre louée doit communiquer avec les autres pièces de la
résidence;
c)
une chambre louée ne doit comporter aucun équipement de cuisson.
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11-8
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
ARTICLE 11.6.1
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain utilisé
à des fins agricoles.
Toute clôture construite ou installée le long de la ligne avant du terrain
doit avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre calculée à partir du niveau
du sol adjacent à la clôture et sur la profondeur de la marge de recul de
construction.
ARTICLE 11.6.2
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
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11-9
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARAMÈTRES POUR
LA DÉTERMINATION DE DISTANCES SÉPARATRICES
EN VUE D'ATTÉNUER LES INCONVÉNIENTS RELIÉS
AUX ODEURS INHÉRENTES À CERTAINES ACTIVITÉS
AGRICOLES
ARTICLE 11.7.1
PARAMÈTRES DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'établissement d'une distance
séparatrice pour toute nouvelle installation d'élevage, à l'agrandissement
d'une installation d'élevage ou l'augmentation du nombre d'unités
animales (U.A.) d'une installation d'élevage existante.
Elles s'appliquent également à l'établissement d'une distance séparatrice
pour une nouvelle maison d'habitation non reliée à une exploitation
agricole, pour l'agrandissement d'une maison d'habitation non reliée à
une exploitation agricole et non visée par le paragraphe a) de l'article
intitulé «Obligation d'obtenir un permis ou un certificat pour une
construction, un ouvrage ou pour occuper un immeuble dans la zone
agricole » , pour un nouvel immeuble protégé, pour l'agrandissement
d'un immeuble protégé, pour un périmètre d'urbanisation.
Malgré l'alinéa précédent, les distances séparatrices ne s'appliquent pas
dans le cas d'une habitation construite en vertu de l'article 40 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles après le 21 juin
2001. Elles ne s'appliquent pas non plus dans le cas de l'agrandissement
d'une telle habitation.
a)
La distance séparatrice devant être respectée par une installation
d'élevage par rapport à un immeuble protégé, une maison
d'habitation, est établie par la multiplication entre eux des
paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule suivante :
i)
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales
nécessaires pour déterminer la distance de base ou paramètre B;
Dans les cas spécifiques où l'immeuble protégé correspond à un
club de golf ou une base de plein air, la distance établie en
fonction de la formule qui précède, n'est applicable que par
rapport à une installation existante au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement;
b)
Malgré le paragraphe a) du présent article, la distance séparatrice
devant être respectée entre toute nouvelle installation d'élevage et un
périmètre d'urbanisation est de 550 mètres;
c)
Malgré les dispositions contenues aux paragraphes a) et b) du
présent article, la distance séparatrice devant être respectée entre
toute nouvelle installation d'élevage comportant une forte charge
d'odeurs, notamment celles de porcs, de volailles, de visons, de
renards ou de veaux lourds (lait), et un périmètre d'urbanisation est
de 1 000 mètres;
d)
Malgré les sous-alinéas a) et b) dans les secteurs se trouvant en
amont par rapport à la direction des vents dominants d'été, les
distances séparatrices minimales sont de :
i)
mille cinq cents (1 500) mètres pour les élevages comportant
une forte charge d'odeurs, notamment celles de porcs, de
volailles, de visons, de renards ou de veaux lourds (lait);
ii) mille (1 000) mètres pour les autres élevages;
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11-10
e)
Malgré le sous-alinéa a), la distance séparatrice minimale devant être
respectée entre toute nouvelle installation d'élevage de gallinacés,
d'anatidés ou de dindes en réclusion dans un bâtiment, un immeuble
protégé et une maison d'habitation exposés aux vents dominants
d'été, correspond à celle apparaissant au tableau numéro 9 (annexe
D);
f)
Malgré le sous-alinéa a), le nombre d'unités animales que nous
retrouvons dans une installation d'élevage existante au 21 juin 2001,
si elle a été dénoncée auprès du secrétaire-trésorier de la
municipalité au 21 juin 2002, conformément à l'article 79.2.6 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
c. P-41.1), peut être accrue d'au plus soixante-quinze (75) unités
animales, sans toutefois excéder 225 unités animales. De plus, le
coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux
ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe
d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Enfin,
l'accroissement ici visé demeure assujetti aux normes municipales
relatives à l'espaces qui doit être laissé libre entre les constructions,
les lignes de voies de circulation et les lignes de terrain;
g)
Sur un rang patrimonial, la distance séparatrice devant être
respectée, par une installation d'élevage par rapport à une maison
d'habitation ou une maison de ferme érigée antérieurement au 21
juin 2001, est établie par la multiplication entre eux des paramètres
B, C, D, E, F et G selon la formule suivante :
i)
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales
nécessaires pour déterminer la distance de base ou le paramètre
B;
Le paramètre G déterminant le facteur d'usage, a dans ce cas
spécifique, la valeur « un » (1).
La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus indiquée à
l'alinéa a) est déterminée de la façon suivante :
Paramètre A : il correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau numéro 1
(voir annexe D).
Paramètre B : il s'agit de la distance de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau numéro 2 (voir annexe D) la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A;
Paramètre C : il s'agit du coefficient (potentiel) d'odeur. Le tableau
numéro 3 (voir annexe D) présente le coefficient d'odeur selon le groupe
ou la catégorie d'animaux en cause;
Paramètre D : il correspond au type de fumier. Le tableau numéro 4
(voir annexe D) fournit la valeur de ce paramètre selon le mode de
gestion des engrais de ferme;
Paramètre E : il correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit
d'établir une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une
installation d'élevage déjà existante, le tableau numéro 5 (voir annexe D)
présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales
ou plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement
d'élevage aura réalisé la totalité du droit de développement que lui
confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou
qu'il voudra accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau numéro 5 (voir annexe D)
jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
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11-11
Paramètre F : il s'agit du facteur d'atténuation. Ce paramètre tient
compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les
engrais de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est
obtenu par la multiplication des facteurs F1 et F2, tels qu'ils apparaissent
au tableau numéro 6 (voir annexe D).
Paramètre G : il s'agit du facteur d'usage. Il est établi en fonction du
type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 7 (voir annexe D) établit
la valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés.
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le
lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole
avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la
partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes
d'accès. Dans les situations d'impossibilité de respecter les distances
séparatrices susmentionnées, les présentes dispositions peuvent être
admissibles à une demande de dérogation mineure.
Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré,
on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas, d'un
établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le
bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plate-forme
d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme.
Paramètre H : il s'agit du facteur établissant les normes minimales de
localisation
pour
une
installation
d'élevage
ou
un
ensemble
d'installations d'élevage en regard d'une maison d'habitation, d'un
immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents
dominants d'été.
Les dispositions et normes contenues à la présente section ont préséance
sur toute norme établie au tableau 9 (voir annexe D).
ARTICLE 11.7.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NOUVELLES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN
Suite à la délivrance d'un certificat d'autorisation par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec ou
d'un avis du ministère précisant que le projet ne requiert pas la
délivrance d'un tel certificat, la municipalité doit tenir une assemblée
publique, si le projet concerne :
a)
un nouvel établissement d'élevage porcin;
b)
la consolidation d'un élevage ou des consolidations successives
ayant pour effet d'accroître la production annuelle d'anhydride
phosphorique à plus de 3 200 kg;
c)
Le remplacement d'un bâtiment d'élevage ayant été détruit en tout
ou en partie suite à un sinistre survenu après la date d'entrée en
vigueur des dispositions relatives à la consultation publique, et que
la production annuelle d'anhydride phosphorique est augmentée de
plus de 3 200 kg par rapport à la production annuelle existante avant
le sinistre.
ARTICLE 11.7.3
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
APPLICABLES
AU
CONTINGENTEMENT
DES
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
PORCIN (mod. règl. 486-2013)
Toute nouvelle installation d'élevage porcin est soumise au respect des
dispositions spécifiques suivantes :
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11-12
a)
un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des
déjections animales constituent une (1) seule installation d'élevage
porcin, lorsqu'ils sont de même tenure et compris à l'intérieur d'un
rayon de 150 mètres linéaires;
b)
un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des
déjections animales constituent des installations d'élevage porcin
distinctes, lorsqu'ils ne sont pas d'une même tenure ou ne sont pas
compris à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres linéaires;
c)
un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des
déjections animales constituent une installation d'élevage porcin
existante, lorsqu'ils sont de même tenure et compris à l'intérieur
d'un rayon de 150 mètres linéaires et ont été érigés avant l'entrée en
vigueur du présent règlement;
d)
un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des
déjections animales constituent une nouvelle installation d'élevage
porcin, lorsqu'ils sont de même tenure, compris à l'intérieur d'un
rayon de 150 mètres linéaires et ont été érigés après l'entrée en
vigueur du présent règlement;
e)
une installation d'élevage porcin visée au sous-alinéa précédent est
réputée existante par rapport à toute installation d'élevage porcin qui
lui est ultérieure;
f)
une nouvelle installation d'élevage porcin est soumise au respect des
dispositions contenues aux articles 11.7.1 et 11.7.2 du présent
règlement de même qu'au respect d'une distance de 1 500 mètres
linéaires par rapport à toute installation d'élevage porcin existante;
g)
conformément au Règlement sur les permis et certificats, la date où
une demande de permis devient réputée complète par le
fonctionnaire désigné, détermine de l'antériorité d'un projet;
h)
la reconstruction, la rénovation ou l'agrandissement d'une
installation d'élevage porcin existante doit se réaliser sur le terrain
où l'on retrouve le bâtiment d'élevage et/ou la structure
d'entreposage;
i)
la reconstruction, la rénovation ou l'agrandissement d'une
installation d'élevage porcin existante, ne sont pas soumis au respect
des dispositions contenues au sous-alinéa f) du présent article
concernant la distance linéaire devant être respectée par rapport à
toute installation d'élevage porcin existante.
ARTICLE 11.7.4
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME À PLUS DE 150
MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur
de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.)
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3.
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de
1000 mètres cubes (m3) correspond donc à 50 unités animales (u.a.).
L'équivalence faite, on trouve la valeur B correspondante puis on calcule
la distance séparatrice en se basant sur la formule décrite à l'article 654
du présent règlement.
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le
cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités
animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer
la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être
appliquée. Le tableau numéro 10 (voir annexe D) illustre des cas où C, D
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11-13
et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas d'un immeuble protégé, d'une
maison d'habitation exposés aux vents dominants, la distance séparatrice
calculée selon la formule contenue au deuxième alinéa du présent article
ne s'applique pas. La distance séparatrice à respecter correspond à celle
apparaissant au tableau numéro 9 (voir annexe D).
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le
lieu d'entreposage des engrais de ferme et, d'autre part, un bâtiment non
agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire
entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à
l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées
et rampes d'accès. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole
qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le
cas, d'un établissement de production animale, est considéré, selon la
situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la
plate-forme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme.
Dans tous les cas, une construction pour l'entreposage de lisiers liquides
doit être érigée sur le même terrain que celui où on retrouve l'usage
principal qui consiste à l'installation d'élevage. La capacité de la
construction pour l'entreposage des lisiers liquides est en fonction du
nombre d'unités animales de l'installation d'élevage en cause.
ARTICLE 11.7.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des
champs cultivés. La nature du produit, de même que la technologie
d'épandage, sont déterminantes pour les distances séparatrices.
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des
distances séparatrices apparaissant au tableau numéro 8 (voir annexe D).
Malgré les dispositions du premier alinéa, l'épandage d'engrais
organique (liquide ou solide) est prohibé dans un rayon de trois cent
(300) mètres des limites du périmètre d'urbanisation à l'exception :
a)
de l'épandage d'engrais organique liquide fait par injection;
b)
de l'épandage d'engrais organique solide ou liquide incorporé dans
le sol dans les 24 heures suivantes.
ARTICLE 11.7.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE AIRE DE
PROTECTION D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Malgré les dispositions de l'article 13.1.11 du présent règlement, aucune
nouvelle installation d'élevage de porcs, de volailles, de visons, de
renards ou de veau lourd (veau de lait) n'est autorisée dans un rayon de
huit cent cinquante (850) mètres autour du périmètre d'urbanisation dans
les secteurs se trouvant en amont par rapport aux vents dominants d'été,
sauf dans les cas où le territoire au sein dudit périmètre d'urbanisation est
affecté à des fins industrielles où le cas échéant, aucune distance
séparatrice n'est prescrite.
ARTICLE 11.7.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur de machines motrices, de machines aratoires et
autres véhicules reliés à l'agriculture doit respecter les dispositions
suivantes :
a) les différentes machines et véhicules doivent être rangés de façon
ordonnée;
Municipalité de Verchères
Chapitre 11
Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020
Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles
11-14
b) les différentes machines et véhicules ne doivent pas être superposés
les uns sur les autres;
c) lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, ils doivent respecter une
distance minimale de 10 mètres, calculée à partir de la ligne avant du
terrain;
d) lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, ils doivent être localisés
dans les marges latérales et arrière;
e) ils doivent respecter une distance minimale de 2,0 mètres de toute
ligne de terrain, autre qu'une ligne avant;
f)
ils doivent respecter une distance minimale de 10 mètres de toute
habitation.
ARTICLE 11.7.8
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE INTÉRIEUR
L'entreposage, pour des fins autres qu'agricoles à l'intérieur de bâtiments
agricoles désaffectés, est interdit.
ARTICLE 11.7.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN RANG PATRIMONIAL (mod.
règl. 486-2013)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux rangs patrimoniaux qui
présentent un intérêt significatif d'ordre patrimonial et qui ont été
identifiés au schéma d'aménagement à titre de territoire d'intérêt.
Malgré les dispositions de l'article 11.7.4 du présent règlement, les
nouveaux lieux d'entreposage des engrais de ferme, doivent se localiser
dans la cour arrière et leur distance d'implantation devront être
supérieure à celle exigée pour le bâtiment d'élevage. Si, pour des raisons
environnementales, l'implantation de nouveaux lieux d'entreposage des
engrais de ferme en cour arrière est impossible, ceux-ci pourront être
faits au minimum du respect des normes environnementales, en
respectant toutefois la marge avant minimale de la résidence. Des
mesures de mitigation de type écran végétal doivent être prévues afin de
cacher la structure du lieu d'entreposage. L'écran doit être durable,
opaque et composé de conifères d'au moins 4 pieds de hauteur dans les 6
mois qui suivent la plantation.
Malgré les dispositions de l'article 11.7.5 du présent règlement
l'épandage d'engrais organique, dans une bande de 80 mètres le long des
rangs patrimoniaux, est autorisé du 15 juin au 8 septembre, que s'il est
fait par rampe basse ou par pendillard. L'aéroaspersion n'est permise que
dans la mesure où l'engrais organique est inséré dans le sol dans les 24
heures suivant l'épandage.
ARTICLE 11.7.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE
D'EAU SOUTERRAINE
Les ouvrages de captage d'eau souterraine visés par le présent article
sont les prises d'eau potable alimentant plus de vingt (20) personnes,
incluant celles desservant des institutions d'enseignement et des
établissements à clientèle vulnérable, au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et celles alimentant des
sites récréatifs (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial,
etc.).
Toute construction, tout ouvrage et tout épandage d'engrais organique ou
minéral (liquide ou solide) est prohibé à l'intérieur d'une aire de
protection établie dans un rayon de trente (30) mètres de l'ouvrage de
captage d'eau souterraine visé à l'alinéa précédent, à l'exception des
construction et des ouvrages reliés à la production ou au captage d'eau
non potable.
Municipalité de Verchères
Chapitre 11
Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020
Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles
11-15
SECTION 8
GARDIENNAGE D'ANIMAUX À DES FINS DOMESTIQUES
EN ZONES AGRICOLES
ARTICLE 11.8.1
PENSION POUR CHEVAUX
Pour être autorisées, les demandes relatives aux établissements de
pension pour chevaux devront respecter les normes suivantes (3 chevaux
et plus) ;
-
Être construits à une distance minimale de 12,2 mètres de toutes
lignes de lot, de tous fossés et de toute résidence.
ARTICLE 11.8.2
BATIMENTS
ABRITANT
DES
ANIMAUX
À
DES
FINS
DOMESTIQUES ET PERSONNELLES
En zone agricole, les bâtiments accessoires abritant des animaux à des
fins domestiques et personnelles sont autorisés selon les conditions
suivantes;
-
le nombre d'animaux n'excède pas deux (2);
-
les animaux ne sont pas destinés à l'élevage, la reproduction ni
offerts en location commerciale;
-
les animaux sont gardés en pâturage l'été et sur fumier solide
l'hiver;
-
la superficie du terrain est de 5 000 mètres carrés ou plus;
-
le bâtiment doit être :
- à au moins cinq (5) mètres de toutes lignes de
propriété et de tous fossés;
- à au moins dix (10 mètres du bâtiment principal
voisin;
- à l'extérieur de la bande de protection des cours
d'eau.
Ces normes d'implantation s'appliquent aussi à tout système de
nettoyage, d'entreposage et d'épandage de fumier.
ARTICLE 11.8.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET PENSIONS
D'ANIMAUX AUTRES QU'ANIMAUX DE FERME (RÉGL. 559-2020)
TOUS LES CHENILS OU EMPLACEMENTS POUR PENSIONS
D'ANIMAUX AUTRES QUE LES ANIMAUX DE FERME QU'ILS
SOIENT À DES FINS COMMERCIALES OU NON DOIVENT
RESPECTER LES PRÉSENTES DISPOSITIONS.
Tout propriétaire, occupant ou responsable d'un tel lieu ou emplacement
n'est pas dispensé de respecter toute autre réglementation émanant des
autorités compétentes pouvant assujettir ou régir les activités prévues.
11.8.3.1
ZONES OÙ LES CHENILS ET PENSIONS SONT
PERMIS
Malgré toutes dispositions du règlement de zonage, les chenils et autres
emplacements de pension d'animaux domestiques autres que des
animaux de ferme sont permis uniquement en zone A-8.
11.8.3.2
LOCALISATION DES BÂTIMENTS
Un bâtiment destiné aux activités prévues à l'article 11.8.3 devra être
localisé à au moins 300 mètres de toute résidence à l'exception de celle
du propriétaire occupant la même unité d'évaluation où sont exploitées
les activités et à au moins 70 mètres d'un chemin public.
Municipalité de Verchères
Chapitre 11
Règl. zonage 443-2010 mod. 486-2013, 559-2020
Dispositions applicables aux usages ruraux et agricoles
11-16
SECTION 9
BÂTIMENTS ACCESSOIRES AGRICOLES
ARTICLE 11.9.1
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones agricoles, les serres de culture n'ayant pas de fondation
permanente sont exclues du calcul du coefficient d'occupation du sol.
Elles restent néanmoins assujetties à toute autre disposition du présent
règlement ainsi que de toute autre réglementation les concernant.
ARTICLE 11.9.2
IMPLANTATION
Les bâtiments accessoires doivent toujours être situés au-delà de la
marge de recul de construction du bâtiment principal et à pas moins de
3 mètres entre eux.
Les bâtiments agricoles doivent être construits à une distance minimale
de 5 mètres d'une ligne de lot, situé à l'arrière ou dans la cour latérale de
la résidence et à pas moins de 10 mètres de toute partie de cette dernière.
En aucun temps ils ne doivent être à moins de 20 mètres de l'emprise
d'un chemin public.
ARTICLE 11.9.3
DIMENSIONS
Un bâtiment accessoire à des fins agricoles en zone agricole ne doit pas
excéder 5% du lot en superficie. Lorsque situé sur un terrain résidentiel,
il ne doit pas dépasser en hauteur la hauteur de la maison.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux usages conservation
6 avril 2010
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 12
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages conservation
12-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
CONSERVATION ...................................................................... 12-1
SECTION 1
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .............................. 12-1
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ...................................... 12-1
ARTICLE 12.1.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 12-1
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
GUÉRITES DE CONTRÔLE ................................................... 12-1
ARTICLE 12.1.2.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 12-1
ARTICLE 12.1.2.2
IMPLANTATION ........................................................................ 12-1
ARTICLE 12.1.2.3
DIMENSIONS .............................................................................. 12-1
ARTICLE 12.1.2.4
SUPERFICIE ................................................................................ 12-1
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOILETTES
PUBLIQUES ............................................................................... 12-2
ARTICLE 12.1.3.1
GÉNÉRALITÉ ............................................................................... 12-2
ARTICLE 12.1.3.2
IMPLANTATION ........................................................................ 12-2
ARTICLE 12.1.3.3
DIMENSIONS .............................................................................. 12-2
ARTICLE 12.1.3.4
SUPERFICIE ................................................................................ 12-2
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-
NIQUE ......................................................................................... 12-2
ARTICLE 12.1.4.1
GÉNÉRALITÉ ............................................................................... 12-2
ARTICLE 12.1.4.2
IMPLANTATION ........................................................................ 12-2
ARTICLE 12.1.4.3
DIMENSIONS .............................................................................. 12-2
ARTICLE 12.1.4.4
SUPERFICIE ................................................................................ 12-2
Municipalité de Verchères
Chapitre 12
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages conservation
12-1
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
CONSERVATION
SECTION 1
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 12.1.1.1
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a) malgré toute autre disposition à ce contraire, seules les constructions
accessoires énumérées au présent chapitre sont autorisées pour un
usage du groupe conservation;
b) malgré toute autre disposition à ce contraire, il peut y avoir une
construction accessoire sur un terrain sans que ne soit implanté un
bâtiment principal;
c) toute construction accessoire doit être conçue et réalisée de façon à
respecter l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire
à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer de pollution;
d) toute construction accessoire doit être réalisée sans avoir recours à
l'excavation, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de
même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou altérer
l'état et l'aspect naturels des lieux.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
GUÉRITES DE CONTRÔLE
ARTICLE 12.1.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de construction
accessoire, à toutes les classes d'usage conservation.
ARTICLE 12.1.2.2
IMPLANTATION
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de dix
(10) mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une
construction accessoire ou équipement accessoire, ou d'une cote
d'inondation de récurrence de 100 ans.
ARTICLE 12.1.2.3
DIMENSIONS
Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de 3,5
mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le
plus élevé.
ARTICLE 12.1.2.4
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une guérite de contrôle ne peut en aucun cas
excéder douze mètres carrés (12 m2).
Municipalité de Verchères
Chapitre 12
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables aux usages conservation
12-2
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOILETTES PUBLIQUES
ARTICLE 12.1.3.1
GÉNÉRALITÉ
Les toilettes publiques sont autorisées, à titre de construction accessoire,
à toutes les classes d'usage conservation.
ARTICLE 12.1.3.2
IMPLANTATION
Toute toilette publique doit être située à une distance minimale de dix
(10) mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une
construction accessoire ou équipement accessoire, ou d'une cote
d'inondation de récurrence de 100 ans.
ARTICLE 12.1.3.3
DIMENSIONS
Toute toilette publique doit respecter une hauteur maximale de 3,5
mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le
plus élevé.
ARTICLE 12.1.3.4
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une toilette publique ne peut en aucun cas
excéder douze mètres carrés (12 m2).
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-NIQUE
ARTICLE 12.1.4.1
GÉNÉRALITÉ
Les abris de pique-nique sont autorisés, à titre de construction accessoire,
à toutes les classes d'usage conservation.
ARTICLE 12.1.4.2
IMPLANTATION
Un abri de pique-nique doit être situé à une distance minimale de dix
(10) mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une
construction accessoire ou équipement accessoire, ou d'une cote
d'inondation de récurrence de 100 ans.
ARTICLE 12.1.4.3
DIMENSIONS
Un abri de pique-nique doit respecter une hauteur maximale de cinq (5)
mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le
plus élevé.
ARTICLE 12.1.4.4
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri de pique-nique ne peut en aucun cas
excéder 100 mètres carrés.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par #486-2013
Chapitre 13 : Dispositions applicables à l'affichage
6 avril 2010
6 mai 2013
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 13
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à l'affichage
13-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ............ 13-1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AFFICHAGE (mod. règl. 486-2013) ...................................... 13-1
ARTICLE 13.1.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 13-1
ARTICLE 13.1.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ..................................... 13-1
ARTICLE 13.1.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................ 13-2
ARTICLE 13.1.4
ÉCLAIRAGE .................................................................................... 13-2
ARTICLE 13.1.5
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE ................................................................................ 13-2
ARTICLE 13.1.6
ENTRETIEN .................................................................................... 13-3
ARTICLE 13.1.7
ENSEIGNES PROHIBÉS .................................................................... 13-3
ARTICLE 13.1.8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE ........ 13-3
ARTICLE 13.1.9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
SUR AUVENT .................................................................................. 13-4
ARTICLE 13.1.10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
PROJETANTE .................................................................................. 13-4
ARTICLE 13.1.11
ENSEIGNE SUR VITRAGE ................................................................ 13-5
ARTICLE 13.1.12
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
DÉTACHÉE DU BÂTIMENT (MOD. RÈGL. 486-2013) ....................... 13-5
ARTICLE 13.1.13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HARMONISATION DES
ENSEIGNES..................................................................................... 13-5
ARTICLE 13.1.14
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE........... 13-5
ARTICLE 13.1.15
MESSAGE PERMANENT D'UNE ENSEIGNE ....................................... 13-6
ARTICLE 13.1.16
MESSAGE TEMPORAIRE D'UNE ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ....... 13-7
ARTICLE 13.1.17
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES
PUBLICITAIRES .............................................................................. 13-7
ARTICLE 13.1.18
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS PERMIS (MOD. RÈGL. 486-
2013) ............................................................................................. 13-8
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
AUTORISÉES PAR TYPES D'USAGES ............................... 13-10
ARTICLE 13.2.1
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (MOD.
RÈGL. 486-2013) ......................................................................... 13-10
ARTICLE 13.2.2
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE COMMERCIAL ............ 13-10
ARTICLE 13.2.3
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE INDUSTRIEL ............... 13-12
ARTICLE 13.2.4
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PUBLIC ....................... 13-12
ARTICLE 13.2.5
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AGRICOLE .................. 13-12
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
D'IDENTIFICATION .............................................................. 13-14
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ...................................... 13-14
ARTICLE 13.3.1.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................. 13-14
ARTICLE 13.3.1.2
NOMBRE AUTORISÉ D'ENSEIGNES RATTACHÉES AU
BÂTIMENT ................................................................................... 13-14
ARTICLE 13.3.1.3
NOMBRE AUTORISÉ D'ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT .... 13-14
ARTICLE 13.3.1.4
DIMENSIONS ................................................................................ 13-14
ARTICLE 13.3.1.5
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........... 13-14
ARTICLE 13.3.1.6
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ............. 13-15
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN USAGE
COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC DANS
UNE ZONE RÉSIDENTIELLE .............................................. 13-15
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 13
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à l'affichage
13-III
ARTICLE 13.3.2.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................. 13-15
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE
STATION-SERVICE ............................................................... 13-15
ARTICLE 13.3.3.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 13-15
ARTICLE 13.3.3.2
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ......................................... 13-15
ARTICLE 13.3.3.3
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ........................................... 13-16
ARTICLE 13.3.3.4
LAVE-AUTOS ............................................................................... 13-16
SECTION 4
L'AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LA PRÉ-
VENTE OU LOCATION DE PROJETS DE
CONSTRUCTION .................................................................... 13-17
ARTICLE 13.4.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 13-17
ARTICLE 13.4.2
ENDROITS AUTORISÉS ................................................................. 13-17
ARTICLE 13.4.3
NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................... 13-17
ARTICLE 13.4.4
IMPLANTATION ............................................................................ 13-17
ARTICLE 13.4.5
DIMENSIONS ................................................................................ 13-17
ARTICLE 13.4.6
SUPERFICIE .................................................................................. 13-17
ARTICLE 13.4.7
PÉRIODE D'AUTORISATION .......................................................... 13-17
ARTICLE 13.4.8
ÉCLAIRAGE .................................................................................. 13-18
ARTICLE 13.4.9
DISPOSITIONS DIVERSES .............................................................. 13-18
Municipalité de Verchères
Chapitre 13
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à l'affichage
13-1
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AFFICHAGE (mod. règl. 486-2013)
ARTICLE 13.1.1
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent
dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le
territoire de la Municipalité de Verchères.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, toute enseigne doit être située sur le même immeuble que
l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère.
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la cessation d'un usage,
toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les
supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure
demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de
revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire.
La forme d'une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en
plan ou volumétrique (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un
losange, un cube, un cylindre), sauf dans le cas du sigle ou de
l'identification enregistrée de l'entreprise.
Tout projet d'affichage le long des routes sous la juridiction du Ministère
des Transports du Québec (Autoroute 30, Route 132, Montée Calixa-
Lavallée) doit respecter et se conformer aux dispositions de la Loi sur la
publicité le long des routes, L.R.Q., chapitre P.44.
Lorsqu'un certificat d'autorisation d'affichage est assujetti aux
architecturale (PIIA), les objectifs et les critères d'évaluation du projet
d'affichage du règlement sur les PIIA ont préséance sur les dispositions
règlementaires du présent chapitre 13 sur l'affichage.
ARTICLE 13.1.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre
une réclame :
a)
sur ou au-dessus de la propriété publique;
b)
sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement
accessoires;
c)
au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée;
d)
sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme,
un escalier, une construction hors-toit, une colonne;
e)
de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe
d'accès pour personne handicapée;
f)
sur un arbre, un lampadaire, un poteau pour fin d'utilité publique ou
tout autre poteau non érigé exclusivement à cette fin;
g)
sur une clôture ou un muret;
h)
sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le
poteau supportant une enseigne;
Municipalité de Verchères
Chapitre 13
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à l'affichage
13-2
i)
sur les façades arrière et latérales d'un bâtiment principal, sauf dans
le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur la
façade latérale donnant sur une rue;
j)
dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, à moins de trois (3)
mètres, mesuré perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une
fenêtre, d'un escalier, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et
toute issue;
k)
tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
ARTICLE 13.1.3
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux
suivants :
a)
le bois peint ou teint;
b)
le métal;
c)
le béton;
d)
le marbre, le granit et autre matériaux similaire;
e)
les matériaux synthétiques rigides;
f)
l'aluminium;
g)
la toile.
ARTICLE 13.1.4
ÉCLAIRAGE
La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit pas projeter
directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur
lequel l'enseigne est située.
Une enseigne éclairante doit être conçue de matériaux translucides, non
transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non
éblouissante.
Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'ACNOR.
Les types d'éclairage suivants sont strictement prohibés :
a)
tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des
feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes;
b)
tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont sont
pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres
véhicules de secours et ce, quelle qu'en soit la couleur;
c)
tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent,
à luminosité variable ou au laser;
d)
tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers
l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un
éblouissement sur une voie de circulation;
e)
tout éclairage ultraviolet.
ARTICLE 13.1.5
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE
L'alimentation
électrique
d'une
enseigne
permanente
doit
être
souterraine.
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Chapitre 13
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Dispositions applicables à l'affichage
13-3
Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une
fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel.
Une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les
règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux
effets des vents.
ARTICLE 13.1.6
ENTRETIEN
Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées propres,
être bien entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage
d'une enseigne doivent être corrigées.
ARTICLE 13.1.7
ENSEIGNES PROHIBÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a)
les enseignes à éclat notamment les enseignes imitant les gyrophares
communément employés sur les voitures de polices, les ambulances,
les véhicules de pompiers et les véhicules de la Municipalité;
b)
les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique;
c)
les enseignes au laser;
d)
les enseignes gonflables (type montgolfière);
e)
les enseignes peintes directement sur les murs d'un bâtiment ou sur
une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent,
dans les vitrines ou sur les bâtiments agricoles;
f)
les enseignes amovibles;
g)
les enseignes qui rappellent un panneau de signalisation approuvé
internationalement;
h)
les enseignes animée, tournante, rotative;
i)
une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule
stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas
immatriculé de l'année. Sont expressément prohibés les enseignes
posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif
semblable et qui est stationnaire;
j)
un camion de compagnie sur lequel une identification commerciale
apparaît ne doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de
stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée
d'accès ou une aire libre sur le terrain. L'identification commerciale
d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention manifeste de
l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être stationnaire;
k)
tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent
règlement.
ARTICLE 13.1.8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE
Une enseigne apposée à plat sur bâtiment ou sur une marquise doit
respecter les dispositions suivantes :
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Dispositions applicables à l'affichage
13-4
a)
la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou à la
marquise sur lequel elle est installée;
b)
elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,5 mètres au-dessus
du niveau de la rue ou du niveau moyen du sol, le plus restrictif des
deux (2) s'appliquant;
c)
elle peut faire saillie de 0,36 mètre maximum;
d)
elle ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle
est installée.
ARTICLE 13.1.9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
SUR AUVENT
Une enseigne sur auvent doit respecter les dispositions suivantes :
a)
l'auvent doit avoir une projection horizontale maximale de 1,2 mètre;
b)
la distance minimale entre la projection au sol de l'auvent et la
bordure extérieure du trottoir est de 0,6 mètre. Dans le cas d'un
auvent rétractable, cette distance minimale peut être réduite à 0,3
mètre;
c)
les inscriptions peuvent être situées dans la partie oblique et sur la
face inférieure de l'auvent;
d)
toute partie d'un auvent doit être située à au moins 2,2 mètres de
hauteur de toute surface de circulation;
e)
la largeur de l'auvent sur lequel une enseigne est apposée ne peut
excéder la largeur du bâtiment;
f)
la hauteur des lettres sur la face inférieure de l'auvent ne doit pas
dépasser soixante pour cent (60 %) de la hauteur de cette face et
l'inscription ne doit pas dépasser quarante pour cent (40 %) de la
superficie de cette face;
g)
la surface des auvents sur lesquels des enseignes sont apposées ne
peut excéder vingt-cinq pour cent (25 %) de la surface totale de la
façade du bâtiment sur lequel ils sont installés.
ARTICLE 13.1.10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
PROJETANTE
Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes :
a)
elle doit être apposée perpendiculairement sur la façade du bâtiment;
b)
la saillie maximale d'une enseigne projetante ne doit pas excéder
1,5 mètre vers l'extérieur;
c)
la hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau
moyen du sol sous lequel elle est installée ne doit pas être inférieure
à 2,2 mètres à moins qu'un aménagement paysager empêche la
circulation sous cette enseigne;
d)
elle ne doit pas excéder la hauteur du mur ou six (6) mètres, la
mesure la plus restrictive s'appliquant;
e)
elle doit être installée à au moins un (1) mètre de l'intersection de
deux (2) murs.
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Dispositions applicables à l'affichage
13-5
ARTICLE 13.1.11
ENSEIGNE SUR VITRAGE
Une enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes :
a)
elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur
une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une plaque
transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface
vitrée;
b)
une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre
d'enseignes autorisé;
c)
la superficie d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans
la superficie d'enseigne autorisée. Cependant, une enseigne sur
vitrage ne peut occuper plus de vingt-cinq pour cent (25%) de la
superficie de chaque fenêtre.
ARTICLE 13.1.12
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
DÉTACHÉE DU BÂTIMENT (mod. règl. 486-2013)
Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions
suivantes :
a)
une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou
installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun
cas, être installée autrement à partir du sol;
b)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la
ligne de rue doit être de 0,3 mètre. La distance minimale entre la
projection de l'enseigne au sol et le trottoir ou la bordure de rue doit
être d'un (1) mètre. Le plus restrictif des deux (2) s'applique.
Malgré ce qui précède, dans une zone industrielle, la distance
minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de rue
doit être de un virgule cinq (1,5) mètre.
c)
à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
chapitre, toute enseigne, de même que toute structure d'enseigne,
doivent être situées à une distance minimale de 1,5 mètre de toute
ligne de terrain autre que celle correspondant à une ligne de rue;
d)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un
bâtiment est fixée à 1,5 mètre;
e)
la partie la plus basse de la superficie d'affichage doit être à une
hauteur inférieure à un (1) mètre ou supérieure à 2,2 mètres. Si
l'espace au sol, correspondant à la projection au sol de l'enseigne,
est agrémenté d'un aménagement paysager, aucune hauteur
minimale ou maximale n'est exigée;
f)
la base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être
amovible.
ARTICLE 13.1.13
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'HARMONISATION
DES
ENSEIGNES
Les enseignes doivent s'harmoniser selon les dispositions prescrites au
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en
vigueur de la Municipalité de Verchères.
ARTICLE 13.1.14
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
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13-6
a)
la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de
la superficie d'une enseigne;
b)
dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces
doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques;
c)
aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,8
mètre pour être considérée comme une seule enseigne;
d)
la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à
l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de
celle-ci ou suivant les contours intérieurs du boîtier. Toutefois,
lorsque la largeur du boîtier égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit
alors être comptabilisé dans le calcul de la superficie de l'enseigne;
e)
lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans
qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera celle
formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière,
entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant
l'enseigne;
f)
lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose
ou est adjacente une enseigne composée d'éléments séparés et fixés
au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"),
ces enseignes doivent être considérées comme des enseignes
distinctes;
g)
tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante
usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le
calcul de la superficie d'une enseigne;
h)
les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni
transférables.
ARTICLE 13.1.15
MESSAGE PERMANENT D'UNE ENSEIGNE
À moins d'en être spécifié autrement dans le présent chapitre, le message
d'une enseigne peut comporter uniquement :
a)
l'identification lettrée et chiffrée de la raison sociale;
b)
un sigle ou une identification d'entreprise;
c)
la nature commerciale de l'établissement;
d)
l'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement.
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Chapitre 13
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Dispositions applicables à l'affichage
13-7
ARTICLE 13.1.16
MESSAGE TEMPORAIRE D'UNE ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Seules les enseignes détachées du bâtiment et apposées à plat sur le mur
peuvent comporter un message temporaire répondant aux exigences
suivantes :
a)
l'espace occupé doit représenter, au plus, quarante pour cent (40 %)
de la superficie de l'enseigne;
b)
le message temporaire ne doit servir qu'à indiquer la vente d'un
produit, un événement spécial ou une promotion d'une durée limitée;
c)
le message temporaire concerne exclusivement le commerce ou
l'entreprise identifié sur l'enseigne;
d)
le message temporaire doit comporter des lettres uniformes dont la
hauteur ne doit pas excéder 0,16 mètre;
e)
le support servant d'assise au message temporaire ne doit pas
constituer une augmentation de la superficie maximale autorisée de
l'enseigne. Il ne doit pas être installé en saillie de la structure de
l'enseigne et doit être parfaitement incorporé à la structure de
l'enseigne et en faire partie intégrante;
f)
le message temporaire ne doit contenir aucun pictogramme, logo,
dessin ou autre;
g)
le message temporaire doit être localisé dans la partie inférieure de
l'enseigne;
h)
le message temporaire doit être maintenu intégralement et aucune
lettre ne doit manquer ou être déplacée par rapport au texte.
Superficie maximale allouée aux lettres interchangeables incorporées
à une enseigne avec boîtier
ARTICLE 13.1.17
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES
PUBLICITAIRES
Les artifices publicitaires suivants sont strictement prohibés sauf dans le
cadre d'un événement promotionnel tel qu'autorisé dans le chapitre
relatif aux usages commerciaux :
a)
tout objet gonflable;
b)
toute bannière, banderole, fanion, drapeau, à l'exception d'un
drapeau installé sur un mat conformément aux dispositions relatives
à cet effet du présent règlement;
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Dispositions applicables à l'affichage
13-8
c)
tout type d'éclairage d'enseigne prohibé, énuméré dans la présente
section. Malgré ce qui précède les jeux de lumières, clignotantes ou
non, sont autorisés durant la période entourant les fêtes de Noël et du
Jour de l'An, soit du 25 novembre d'une année au 6 janvier de
l'année suivante.
ARTICLE 13.1.18
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS PERMIS (mod. règl. 486-2013)
Les enseignes suivantes sont autorisées sans permis sur l'ensemble du
territoire de la Municipalité de Verchères sans qu'il soit nécessaire
d'obtenir un certificat d'autorisation mais à la condition de respecter
toutes les dispositions précédentes et suivantes selon le cas :
a)
les affiches se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la législature;
b)
les affiches émanant de l'autorité publique (gouvernements fédéral,
provincial, régional ou municipal);
c)
les affiches temporaires annonçant une campagne, un événement ou
une activité d'une autorité ou d'un organisme communautaire ou
sans but lucratif, et pourvu qu'elles ne soient pas associées à une
activité commerciale. Elles ne doivent pas être lumineuses. Ces
enseignes devront être d'une superficie maximale de 3 m2 (1,2 m x
2,4 m). Ces enseignes devront être installées pour une durée
maximale de 15 jours ou plus, selon l'approbation du Conseil
municipal, et enlevées dans les 24 heures suivant la fin de
l'événement ou de l'activité. Ces enseignes peuvent être constituées
de tissu, de panneaux de bois peint, de crézon ou de carton plastifié.
Les banderoles ne sont pas autorisées;
d)
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux;
e)
les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, les
inscriptions de commanditaires ou d'un donateur, intégrées à une
structure publique, pourvu qu'elles ne soient pas associées ou
destinées à un usage commercial;
f)
les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique,
pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage
commercial;
g)
les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre
ou autres matériaux de construction du bâtiment, pourvu qu'ils ne
soient pas destinés ou associés à un usage commercial;
h)
les enseignes concernant la pratique du culte (heures des offices) et
autres activités religieuses, pourvu qu'elles soient fixées au bâtiment
destiné au culte ou placées sur le terrain où est exercé l'usage pourvu
que sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m2). Ces
enseignes peuvent être constituées de panneaux de bois peint ou de
crézon;
i)
les affiches temporaires annonçant la vente ou la location d'un
bâtiment, de parties d'un bâtiment, de bureaux, de logements ou de
chambres. Ces affiches ne doivent pas être lumineuses ni avoir une
superficie supérieure à un mètre carré (1 m2) pour un usage
résidentiel et de deux mètres carrés (2 m2) pour les autres usages.
Elles doivent être enlevées dans un délai maximal de dix (10) jours
suivants la transaction (vente / location). Elles peuvent être de
carton plastifié ou de bois peint ou de crézon. Elles doivent être
localisées uniquement sur le terrain ou le bâtiment faisant l'objet
d'une vente ou d'une location. Une seule affiche par terrain et par
bâtiment s'il y a lieu est autorisée à l'exception des terrains ou
bâtiments situés sur un coin de rue où une affiche sera permise par
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Dispositions applicables à l'affichage
13-9
rue. Ces affiches érigées à l'extérieur dudit terrain sont dérogatoires
et ne sont pas protégées par droits acquis;
j)
une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur,
l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs et autres partenaires du
projet de construction ou encore une enseigne temporaire annonçant
un projet de développement domiciliaire ou immobilier, pour lequel
un permis de construction a été émis, pourvu qu'elle soit sur le
terrain où est érigée la construction à un (1) mètre minimum des
lignes de terrain, qu'elle n'a pas plus de trois mètres carrés (3 m2) de
superficie et qu'elle soit illuminée par réflexion ou non, en bois peint
ou en crézon. Cette enseigne doit être enlevée au plus tard un
(1) mois après la date de la fin des travaux;
k)
une enseigne d'identification personnelle, d'une superficie maximale
de 0,2 m2 pour un usage résidentiel unifamilial et d'un virgule cinq
(1,5) mètre carré pour les autres usages résidentiels. Elle doit être
apposée sur le mur de la façade principale. Elle ne peut être éclairée
Une seule enseigne par habitation est autorisée. Elle ne doit pas
excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée. Dans le cas d'un
complexe immobilier ou un projet intégré, l'enseigne peut être
érigée sur un socle ou un muret en respectant les normes suivantes :
i) Superficie maximale : un virgule cinq mètre carrés (1,5 m2)
ii) Hauteur maximale : deux (2) mètres
iii) Distance minimale ligne de terrain : 3 mètres
Dans le cas d'un exploitant d'une ferme agricole, les enseignes
d'identification de la ferme ou du type de semences sont autorisées,
sans
restriction.
La
superficie
maximale
d'une
enseigne
d'identification, excluant celle qui est peinte sur un bâtiment de la
ferme, est fixée trois (3) mètres carrés.
l) Les affiches temporaires reliées à une activité commerciale,
soulignant
des
évènements
spéciaux
(telles
une
nouvelle
administration, une fête soulignant l'ouverture ou l'anniversaire d'un
commerce. Ces affiches sont composées d'une banderole ou d'un
matériau non rigide ou encore de type « Sandwich ». Sont exclus, les
enseignes mobiles lumineuses et les enseignes de lettres
interchangeables.
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13-10
SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
AUTORISÉES PAR TYPES D'USAGES
ARTICLE 13.2.1
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (mod.
règl. 486-2013)
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la
section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes
suivantes :
a)
une enseigne, non lumineuse, utilisée pour identifier un usage
complémentaire à l'usage résidentiel, pourvu que :
i) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;
ii) il n'y ait qu'une (1) seule enseigne par bâtiment;
iii) sa superficie n'excède pas 0,2 mètre carré;
iv) elle ne fasse pas saillie de plus de 0,1 mètre.
b)
une enseigne, non lumineuse, annonçant la mise en location de
logements ou de chambres ou de parties de bâtiments, pourvu que :
i) une seule enseigne soit installée par bâtiment principal;
ii) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau;
iii) sa superficie n'excède par un mètre carré (1 m2);
iv) elle soit utilisée seulement pour la période nécessaire à la
location.
ARTICLE 13.2.2
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE COMMERCIAL
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la
section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes
suivantes :
a)
une enseigne placée aux portes d'un cinéma, théâtre ou salle de
spectacle, annonçant les représentations, pourvu que :
i) il n'y en ait pas plus de deux (2) par établissement;
ii) sa superficie n'excède pas 2,5 mètres carrés.
b)
une enseigne annonçant le menu d'un établissement de restauration
pourvu que :
i) il n'y en ait qu'une (1) seule par établissement;
ii) elle soit installée dans un panneau fermé et éclairé;
iii) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau;
iv) si elle est sur poteau, le bâtiment doit être situé à plus de trois (3)
mètres de l'emprise de la rue. Dans un tel cas, le panneau ne
doit pas excéder une hauteur de 1,75 mètre et sa projection doit
respecter une distance minimale de deux (2) mètres de l'emprise
de rue;
v) sa superficie n'excède pas 0,2 mètre carré.
L'affichage du menu sur un panneau effaçable est également permis
pourvu que la superficie du panneau n'excède pas 0,5 mètre carré et
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13-11
que le panneau soit installé à plat sur le mur du bâtiment ou fixé à la
galerie ou à la terrasse.
c)
une enseigne temporaire annonçant un usage temporaire ou
saisonnier (vente trottoir, événement promotionnel, vente d'arbres de
Noël, etc.), pourvu que :
i) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain;
ii) sa superficie n'excède pas trois mètres carrés (3 m2);
iii) elle soit retirée à l'issue de la période d'autorisation prescrite
pour l'usage temporaire ou saisonnier.
Une enseigne portative est également autorisée pour annoncer un
usage temporaire.
d)
une enseigne non lumineuse annonçant la construction éventuelle
d'un nouvel établissement commercial, pourvu que :
i) elle soit implantée sur le terrain à construire et à au moins trois
(3) mètres de la ligne d'emprise de rue;
ii) une (1) seule enseigne par bâtiment soit installée;
iii) elle ne soit installée qu'après l'émission du permis de
construction;
iv) elle soit enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des
travaux;
v) sa superficie n'excède pas trois mètres carrés (3 m2);
vi) sa hauteur n'excède pas 3 mètres si elle est détachée du bâtiment.
e)
une enseigne non lumineuse annonçant l'ouverture éventuelle d'un
nouvel établissement commercial, pourvu que :
i) une (1) seule enseigne par établissement soit érigée;
ii) elle soit enlevée dans les sept (7) jours suivant l'ouverture de
l'établissement;
iii) elle soit apposée à plat sur le bâtiment;
iv) sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m2).
f)
une enseigne annonçant la vente ou la location d'une propriété
commerciale, pourvu que :
i) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain;
ii) elle soit détachée du bâtiment;
iii) sa superficie n'excède pas dix mètres carrés (10 m2);
iv) sa hauteur n'excède pas six (6) mètre;
v) elle soit enlevée au plus tard deux (2) semaines après la vente ou
la location de la propriété.
g)
les enseignes d'identification conformément aux dispositions de la
section 3 du présent chapitre et les enseignes portatives
conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre.
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13-12
ARTICLE 13.2.3
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE INDUSTRIEL
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la
section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes
suivantes :
a)
une enseigne temporaire annonçant un usage temporaire ou
saisonnier (vente d'entrepôt), pourvu que :
i) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain;
ii) sa superficie n'excède pas trois mètres carrés (3 m2);
iii) elle soit retirée à l'issue de la période d'autorisation prescrite
pour l'usage temporaire ou saisonnier.
b)
les enseignes d'identification conformément aux dispositions de la
section 3 du présent chapitre.
ARTICLE 13.2.4
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PUBLIC
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la
section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes
suivantes :
a)
une enseigne temporaire aux fins d'annoncer un usage temporaire ou
saisonnier, pourvu que :
i) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain;
ii) sa superficie n'excède pas trois mètres carrés (3 m2);
iii) elle soit retirée à l'issue de la période d'autorisation prescrite
pour l'usage temporaire ou saisonnier.
b)
une enseigne indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, placée sur le terrain des édifices destinés au culte,
pourvu que :
i) sa superficie n'excède pas un mètre carré (1 m2);
ii) elle soit installée sur un poteau, un socle ou un muret ou apposée
à plat sur le mur d'un bâtiment;
iii) si elle est installée sur poteau, un socle ou un muret, sa hauteur
n'excède pas trois (3) mètres;
iv) elle soit implantée à une distance minimale d'un (1) mètre de
l'emprise d'une rue.
c)
les enseignes d'identification conformément aux dispositions de la
section 3 du présent chapitre et les enseignes portatives
conformément à la section 4 du présent chapitre.
ARTICLE 13.2.5
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AGRICOLE
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la
section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes
suivantes :
a)
une enseigne temporaire annonçant la vente de produits agricoles,
pourvu que :
i) elle soit installée sur le kiosque de vente de produits agricoles;
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13-13
ii) sa superficie n'excède pas un mètre carré (1 m2).
b)
une enseigne identifiant l'exploitation agricole, pourvu que :
i) une seule enseigne soit installée par terrain agricole;
ii) sa superficie n'excède pas six mètres carrés (6 m2).
c)
une enseigne, identifiant un usage complémentaire à l'exploitation
agricole pourvu que :
i) une seule enseigne soit installée par usage complémentaire ;
ii) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou détachée du
bâtiment;
iii) sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m2);
iv) la hauteur de l'enseigne détachée du bâtiment n'excède pas trois
(3) mètres.
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13-14
SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
D'IDENTIFICATION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENSEIGNES
D'IDENTIFICATION
ARTICLE 13.3.1.1
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes d'identifications sont autorisées pour les usages
commerciaux, industriels et publics.
ARTICLE 13.3.1.2
NOMBRE
AUTORISÉ
D'ENSEIGNES
RATTACHÉES
AU
BÂTIMENT
Le nombre maximal d'enseignes rattachées au bâtiment est établit comme
suit :
a)
une (1) enseigne par local;
b)
deux (2) enseignes pour un local donnant sur un lot d'angle.
ARTICLE 13.3.1.3
NOMBRE AUTORISÉ D'ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
Le nombre maximal d'enseignes détachées du bâtiment est établit comme
suit :
a)
lorsque la largeur du terrain (ou des terrains dans le cas de bâtiments
jumelés ou contigus) est de quatre-vingt (80) mètres et moins, une
seule enseigne détachée du bâtiment est autorisée;
Cependant lorsque la largeur du terrain (ou des terrains dans le cas
de bâtiments jumelés ou contigus) est de soixante-cinq (65) mètres et
plus, une seconde enseigne dite accessoire est autorisée.
b)
lorsque la largeur du terrain (ou des terrains dans le cas de bâtiments
jumelés ou contigus) est de plus de quatre-vingt (80) mètres, deux
(2) enseignes sont autorisées;
ARTICLE 13.3.1.4
DIMENSIONS
Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dimensions
suivantes :
a)
dans le cas d'une enseigne donnant sur une rue qui longe une
autoroute, la hauteur maximale est fixée à dix (10) mètres, calculée à
partir du niveau naturel du terrain. Dans tous les autres cas elle est
fixée à six (6) mètres;
Cependant dans le cas d'une enseigne accessoire, la hauteur
maximale est fixée à quatre (4) mètres calculée à partir du niveau
naturel du terrain.
b)
la distance minimale requise entre deux (2) enseignes donnant sur
une même rue est fixée à cinq (5) mètres.
ARTICLE 13.3.1.5
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
Une enseigne rattachée au bâtiment doit respecter une superficie
maximale de 0,7 mètre carré par mètre linéaire de façade de local ou de
bâtiment, sans jamais excéder trois mètres carrés (3 m2) dans le cas d'une
enseigne projetante et six mètres carrés (3 m2) dans les autres cas.
Municipalité de Verchères
Chapitre 13
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à l'affichage
13-15
Dans le cas des enseignes sur auvent autorisées en sus des enseignes
rattachées au bâtiment, la superficie occupée par l'ensemble des
enseignes doit être comptabilisée dans la superficie totale allouée pour les
enseignes rattachées au bâtiment.
ARTICLE 13.3.1.6
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
La superficie maximale autorisée pour une enseigne détachée du bâtiment
est limitée à 0,5 m2 pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur
lequel est situé l'établissement. Cependant, la superficie totale
d'affichage des enseignes détachées ne doit pas dépasser sept mètres
carrées (7 m2) par établissement et dix mètres carrées (10 m2) dans le cas
où il y a plus d'un établissement.
La superficie maximale autorisée pour une enseigne accessoire est fixée à
2 mètres carrés.
La superficie maximale autorisée pour la partie d'une enseigne
comportant des lettres interchangeables est fixée à 40 % de la superficie
totale de l'enseigne.
Lorsqu'une enseigne est installée au-dessus d'un socle, la superficie
maximale du socle ne peut, en aucun cas, excéder celle de l'enseigne.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
UN
USAGE
COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC DANS UNE ZONE
RÉSIDENTIELLE
ARTICLE 13.3.2.1
GÉNÉRALITÉS
Malgré les dispositions de la présente section, lorsqu'un usage
commercial, industriel ou public est implanté dans une zone résidentielle,
seules les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
une (1) seule enseigne est autorisée par bâtiment;
b)
l'enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment;
c)
l'enseigne doit être localisée près de l'entrée donnant accès à
l'usage;
d)
la superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder un mètre
carré (1 m2);
e)
l'enseigne peut être éclairée par réflexion ou être non lumineuse.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE STATION-
SERVICE
ARTICLE 13.3.3.1
GÉNÉRALITÉ
Malgré les dispositions de la présente section, seules les dispositions de la
présente sous-section s'appliquent dans le cas d'une station-service.
ARTICLE 13.3.3.2
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
Une (1) enseigne rattachée au bâtiment est autorisée aux conditions
suivantes :
a)
une seule enseigne est autorisée et ce, même si le bâtiment est sur un
terrain d'angle;
b)
la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés (3 m2);
Municipalité de Verchères
Chapitre 13
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à l'affichage
13-16
c)
une enseigne apposée sur la face d'une marquise située au-dessus
d'un îlot de pompes est autorisée aux conditions suivantes:
i) il ne doit y avoir qu'une (1) seule enseigne par face de la
marquise;
ii) la hauteur maximale du message ne doit pas excéder 0,6 mètre;
iii) toute partie de l'enseigne ne doit pas dépasser ni la hauteur, ni la
largeur de la marquise;
iv) la superficie maximale d'affichage pour chaque face d'une
marquise ne doit pas excéder 3,5 mètres carrés.
ARTICLE 13.3.3.3
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Une enseigne détachée du bâtiment est autorisée aux conditions
suivantes :
a)
une (1) seule enseigne est autorisé par terrain, et ce même si le
bâtiment est sur un terrain d'angle et que la façade dépasse soixante-
cinq (65) mètres linéaires;
b)
la superficie maximale autorisée est limitée à 0,5 m2 pour chaque
mètre linéaire de largeur du terrain sur lequel est situé
l'établissement. Cependant, la superficie totale d'affichage des
enseignes détachées ne doit pas dépasser sept mètres carrées (7 m2)
c)
la hauteur maximale autorisée est fixée à six (6) mètres pour une
enseigne sur poteau et à 4,8 mètres pour une enseigne sur socle ou
muret;
d)
dans le cas où l'établissement ne comporte aucune marquise pouvant
servir à l'affichage tel que spécifié à l'article précédent, une enseigne
supplémentaire détachée du bâtiment est autorisée à la condition de
respecter les normes suivantes :
i) elle doit être installée au-dessus de l'îlot de pompes;
ii) la hauteur maximale du message est fixée à 0,6 mètre;
iii) toute partie de l'enseigne doit être située à une hauteur maximale
de quatre (4) mètres par rapport au niveau moyen du sol;
iv) la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés (3 m2).
ARTICLE 13.3.3.4
LAVE-AUTOS
L'opération d'un lave-autos dans un bâtiment fermé situé sur le même
terrain qu'une station-service autorise une enseigne supplémentaire.
Cette enseigne doit être rattachée au bâtiment de lave-auto, doit servir à
identifier ce bâtiment et doit avoir une superficie maximale de 1,5 mètre
carré.
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Chapitre 13
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à l'affichage
13-17
SECTION 4
L'AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LA PRÉ-VENTE OU
LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION
ARTICLE 13.4.1
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une enseigne temporaire n'est autorisée que pour la pré-
vente ou location de projets de construction sur un chantier de
construction.
ARTICLE 13.4.2
ENDROITS AUTORISÉS
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location de projets de
construction doit :
a)
être apposée sur l'un des murs du bâtiment temporaire pour chantier
de construction destiné à la pré-vente ou location de projets de
construction;
ou
b)
être située sur le site où sont projetés les travaux de construction.
ARTICLE 13.4.3
NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule enseigne relative à la pré-vente ou location de projets de
construction est autorisée par chantier.
ARTICLE 13.4.4
IMPLANTATION
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de
construction doit être située à une distance minimale :
a)
respectant la marge avant déterminée pour la zone, à la grille des
usages et des normes;
b)
de trois (3) mètres de toute autre ligne de terrain.
ARTICLE 13.4.5
DIMENSIONS
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de
construction doit respecter une hauteur maximale de six (6) mètres,
mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 13.4.6
SUPERFICIE
La superficie maximale de toute enseigne relative à la pré-vente ou
location d'un projet de construction est fixée à sept mètres carrés (7 m2).
ARTICLE 13.4.7
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'une enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet
de construction est autorisée dès l'émission du permis de construction.
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de
construction doit être retirée des lieux au plus tard un mois suivant la
vente de la dernière unité.
Municipalité de Verchères
Chapitre 13
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à l'affichage
13-18
ARTICLE 13.4.8
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de
construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant
s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière blanche, non
clignotante et orientée vers le sol et ne provoquer aucun éblouissement
sur une voie de circulation ou sur une propriété voisine.
Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période
d'autorisation.
ARTICLE 13.4.9
DISPOSITIONS DIVERSES
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de
construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
L'utilisation d'artifices publicitaires est strictement interdite.
Aucune enseigne ne peut être apposée ou peinte directement sur le
bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la pré-vente
ou location d'un projet de construction.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par #486-2013, #507-2015, #550-2018,
#563-2021, #582-2023, #604-2024
Chapitre 14 : Dispositions particulières applicables à certaines
zones
6 avril 2010
6 mai 2013
6 juillet 2015
4 février 2019
3 mai 2021
5 juin 2023
3 février 2025
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 14
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES ................................................................ 14-1
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES ...................................................... 14-1
ARTICLE 14.1.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATION DE LA
C.P.T.A.Q. .................................................................................... 14-1
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX RANGS D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ......................... 14-2
ARTICLE 14.2.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES RANGS
AGRICOLES (RÈGL. 582-2023) ....................................................... 14-2
ARTICLE 14.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DROITS
ACQUIS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SUR LES RANGS EN
ZONES AGRCIOLES ET RURALES (ABROGÉ RÈGL. 486-2013) ......... 14-3
ARTICLE 14.2.3
ENSEIGNE ...................................................................................... 14-3
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX CABANES À SUCRE DANS LA ZONE CONS-1 ......... 14-4
ARTICLE 14.3.1
GÉNÉRALITÉ (RÈGL. #563-2021) ................................................... 14-4
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
LA DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION ...................... 14-5
ARTICLE 14.4.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 14-5
ARTICLE 14.4.2
CONSTRUCTION LOCALISÉE À L'EXTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (RÈGL. #550-2018) .............. 14-5
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE
AUX RESTAURANTS (CASSE-CROUTES)
TEMPORAIRES ......................................................................... 14-6
ARTICLE 14.5.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 14-6
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE
AUX ACTIVITÉS AUTRES QU'AGRICOLES DANS
LES ZONES A-8 ET CONS -1 (BOIS DE VERCHÈRES)
(mod. règ. 507-2015) ................................................................... 14-7
ARTICLE 14.6.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 14-7
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE
AUX AIRES RÉSIDENTIELLES À L'EXTÉRIEUR
DU PÉRIMÈTRE URBAIN ....................................................... 14-8
ARTICLE 14.7.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 14-8
SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE
AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES ...................................... 14-9
ARTICLE 14.8.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 14-9
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE
AUX PERCÉES VISUELLES D'INTÉRÊT
PARTICULIER ........................................................................ 14-10
ARTICLE 14.9.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-10
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVE À LA
MISE EN VALEUR DU POTENTIEL ACÉRICOLE DU
BOISÉ DE VERCHÈRES ........................................................ 14-11
ARTICLE 14.10.1
GÉNÉRALITÉS (MOD. RÈG. 507-2015) ......................................... 14-11
ARTICLE 14.10.2
DISPOSITIONS DIVERSES (MOD. RÈG. 507-2015) ......................... 14-11
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE
AUX GÎTES TOURISTIQUES SITUÉS DANS LE
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 14
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-III
VILLAGE, EN ZONES RURALES ET EN ZONES
AGRICOLE ............................................................................... 14-12
ARTICLE 14.11.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-12
ARTICLE 14.11.2
IMPLANTATION ............................................................................ 14-12
ARTICLE 14.11.3
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ....................................... 14-13
ARTICLE 14.11.4
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX (MOD. RÈGL. 486-
2013) ........................................................................................... 14-13
ARTICLE 14.11.5
AFFICHAGE .................................................................................. 14-13
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE
AUX TABLES D'HÔTES AGRO-CHAMPÊTRES ............. 14-14
ARTICLE 14.12.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-14
SECTION 13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 ET A-8 ....... 14-15
ARTICLE 14.13.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-15
SECTION 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES RU-1, RU-2, RU-3 ET RU-4 ............................ 14-16
ARTICLE 14.14.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-16
SECTION 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS ................. 14-17
SOUS-SECTION 1
ZONES D'IMPLANTATION PROHIBÉES ......................... 14-17
ARTICLE 14.15.1.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-17
ARTICLE 14.15.1.2
ZONES D'IMPLANTATION PROHIBÉES .......................................... 14-17
SOUS-SECTION 2
ZONES D'IMPLANTATION AUTORISÉES ....................... 14-17
ARTICLE 14.15.2.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 14-17
ARTICLE 14.15.2.2
TYPES AUTORISÉS DE SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS ........ 14-17
ARTICLE 14.15.2.3
EXIGENCES D'IMPLANTATION ..................................................... 14-17
SECTION 16
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURS
DE TÉLÉCOMMUNICATION SITUÉES DANS LES
ZONES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES ...................... 14-18
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TOURS DE
TÉLÉCOMMUNICATION UTILISÉES À TITRE
D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ......................... 14-18
ARTICLE 14.16.1.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................. 14-18
ARTICLE 14.16.1.2
LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES ..................................... 14-18
ARTICLE 14.16.1.3
HAUTEUR AUTORISÉE .................................................................. 14-18
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AU BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE À UNE TOUR DE
TÉLÉCOMMUNICATION ..................................................... 14-18
ARTICLE 14.16.2.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................. 14-18
ARTICLE 14.16.2.2
NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................... 14-18
ARTICLE 14.16.2.3
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ............................................... 14-18
ARTICLE 14.16.2.4
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ............................................... 14-18
ARTILCE 14.16.2.5
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ......................................................... 14-19
ARTICLE 14.16.2.6
CLÔTURE ..................................................................................... 14-19
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Chapitre 14
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-1
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES AGRICOLES
ARTICLE 14.1.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATION DE LA
C.P.T.A.Q.
Tout usage autre qu'agricole à l'intérieur de la zone agricole permanente
tel qu'identifié par le décret numéro 798-91 de la Loi sur la protection du
territoire agricole du Québec (L.R.Q., c. P-41.1), est conditionnel à une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (en vertu de la Loi sur la protection du territoire
agricole du Québec, (L.R.Q., c. P-41.1) pour une utilisation non agricole
d'un terrain, est assujettie à toutes les dispositions du présent règlement
applicables en l'espèce.
Municipalité de Verchères
Chapitre 14
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-2
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
RANGS D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
ARTICLE 14.2.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES RANGS
AGRICOLES (règl. 582-2023)
Afin de respecter le paysage agricole et les caractéristiques d'ensemble
des rangs identifiés (Terres-Noires et Petit-Coteau), toute nouvelle
construction ou reconstruction d'un bâtiment résidentiel doivent respecter
les conditions suivantes :
a)
Pour les bâtiments d'un seul étage, la toiture doit être à pignon (2
ou 4 eaux) ou à mansarde (2 ou 4 eaux); les toits à pignon doivent
avoir une pente minimale de 50 % (6/12);
b)
Pour les bâtiments de deux étages, la toiture peut être à pignon (2
ou 4 eaux) ou à mansarde (2 ou 4 eaux) ou à plat; les toits à
pignon doivent avoir une pente minimale de 33 % (4/12); les toits
plats doivent proposer un fronton ou une corniche architecturale;
c)
Les revêtements extérieurs autorisés pour les murs sont les
matériaux composites ou tout autre matériau qui s'apparente à un
matériau d'époque (brique, stuc et clin de bois, vinyle ou acier...).
d)
Les revêtements extérieurs autorisés pour la toiture sont le
bardeau d'asphalte, le bardeau de bois, la tôle et les revêtements
métalliques architecturaux;
e)
Les cheminées faisant saillie à l'extérieur du bâtiment doivent être
recouvertes de pierre, de brique ou d'un autre matériau de
revêtement extérieur s'harmonisant au bâtiment;
f)
La façade principale du bâtiment doit être implantée dans un axe
parallèle à la voie publique; de plus, la porte d'entrée principale
doit être située sur cette façade;
g)
Une galerie couverte ou non couverte, selon les caractéristiques
architecturales du bâtiment, doit être aménagée sur la façade
principale du bâtiment; cette galerie doit, au minimum, occuper
40 % de la façade avant du bâtiment;
h)
Les ouvertures (portes, fenêtres) ne peuvent occuper une
superficie de plus de 35 % de la façade principale et des façades
latérales du bâtiment;
i)
Des moulures de finition (chambranle) sont obligatoires au
pourtour des ouvertures (portes et fenêtres); elles doivent
s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment;
j)
Les lucarnes doivent présenter les mêmes caractéristiques
architecturales;
k)
Les baies vitrées et les solariums ne sont autorisés que sur la
façade arrière du bâtiment;
l)
Les garnitures et autres éléments décoratifs doivent être
proportionnels aux caractéristiques architecturales du bâtiment.
Tous travaux d'agrandissement des bâtiments résidentiels existants ou
tous travaux ayant un rapport aux matériaux de recouvrement extérieur et
aux ouvertures, devront être exécutées en respect du caractère d'origine
du bâtiment.
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Chapitre 14
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Dispositions particulières applicables à certaines zones
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14-3
ARTICLE 14.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DROITS
ACQUIS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SUR LES RANGS EN
ZONES AGRCIOLES ET RURALES (abrogé règl. 486-2013)
ARTICLE 14.2.3
ENSEIGNE
Les enseignes situées dans ces zones devront être non lumineuses et
conçues que de matériaux naturels tels que la pierre et le bois.
Toutes les autres dispositions relatives à l'affichage du présent règlement
doivent être respectées.
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14-4
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CABANES À SUCRE DANS LA ZONE CONS-1
ARTICLE 14.3.1
GÉNÉRALITÉ (règl. #563-2021)
Une cabane à sucre est autorisée dans la zone Cons-1 à condition de
respecter les conditions suivantes :
a) un nouvel usage de cabane à sucre est conditionnel à la présence
d'un potentiel minimum de 600 entailles sur la propriété du
requérant identifiées dans un plan simple de gestion de l'exploitation
réalisé par un ingénieur forestier;
b) le plan du bâtiment devra montrer une aire de travail qui contienne
des installations permanentes et conventionnelles d'évaporation et
de production de sirop d'érable;
c) Un usage de cabane à sucre peut contenir une aire de repos adjacente
à l'aire de production, et ce, aux conditions énumérées au Règlement
sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans
l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (RLRQ, c. P-41.1, r. 1.1).
d) Un usage cabane à sucre aménagé ou dont la demande de permis a
été complétée avant le 30 novembre 2020, en conformité de la
réglementation municipale, peut contenir une aire de repos adjacente
à l'aire de production de 35 m² sans toutefois excéder la superficie
d'implantation au sol de l'aire de production. »
Les bâtiments accessoires (remises, hangars, abris, etc.) ne doivent servir
qu'à des fins d'activités agricoles.
ARTICLE 14.3.2
HANGARS FORESTIERS (règl. #582-2023)
Les hangars forestiers sont autorisés, à titre de bâtiments accessoires,
seulement pour la classe d'usage conservation dans la zone CONS-1 et
aux conditions suivantes :
a)
IMPLANTATION
Un hangar forestier doit être situé à une distance minimale de cinq
(5) mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal ou d'un
équipement accessoire.
b)
HAUTEUR
Un hangar forestier doit respecter une hauteur maximale de cinq (5)
mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point
le plus élevé.
c)
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un hangar forestier ne peut en aucun cas
excéder quarante (40) mètres carrés.
d)
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Le revêtement extérieur du hangar forestier doit s'harmoniser avec
celui du bâtiment principal et/ou du milieu.
Un maximum d'un (1) bâtiment accessoire est permis dans la zone
CONS-1.
L'utilisation de boîte de camion et de conteneurs, à titre de construction
accessoire, est strictement interdite.
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Dispositions particulières applicables à certaines zones
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14-5
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
DÉMOLITION
D'UNE
CONSTRUCTION
-
SECTION
ABROGÉE PAR LE RÈGL. 604-2024
ARTICLE 14.4.1
GÉNÉRALITÉ
CONSTRUCTION LOCALISÉE À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION (règl. #550-2018)
La démolition de tous bâtiments, localisés à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation du Vieux-Village, est prohibée.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, en dehors du périmètre du
Vieux-Village, seule la démolition des bâtiments principaux est prohibée.
Malgré ce qui précède, la démolition d'un bâtiment peut être autorisée
lorsque la vie ou la sécurité des personnes sont mises en cause ou s'il est
démontré par un professionnel en structure que la construction peut
mettre la vie et la sécurité des personnes en danger. Un certificat
d'autorisation pour démolir est alors obligatoire et il doit respecter les
dispositions du règlement de permis et certificat de la Municipalité.
À l'intérieur du périmètre du Vieux-Village, les conditions et les critères
du « site du patrimoine » s'ajoute aux dispositions du règlement de
permis et certificat de la Municipalité.
Préalablement à l'émission du certificat d'autorisation, doivent être
déposés à la municipalité, un programme de réutilisation du sol ou des
espaces et un argumentaire faisant état de l'intérêt public et de l'intérêt
des parties.
ARTICLE 14.4.2
CONSTRUCTION LOCALISÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION (règl. #550-2018)
La démolition de tous bâtiments principaux identifiés dans le Répertoire
du patrimoine culturel du Québec localisés à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation de la Municipalité de Verchères, établi par le ministère de
la Culture et des Communications, joint à ce règlement comme « annexe
J », est prohibée.
Malgré ce qui précède, la démolition d'un bâtiment principal peut-être
autorisée lorsque la vie ou la sécurité des personnes sont mises en cause
ou s'il est démontré par un professionnel en structure que la construction
peut mettre la vie et la sécurité des personnes en danger. Un certificat
d'autorisation pour démolir est alors obligatoire et il doit respecter les
dispositions du règlement de permis et certificat de la Municipalité.
Préalablement à l'émission du certificat d'autorisation, doivent être
déposés à la municipalité, un programme de réutilisation du sol ou des
espaces et un argumentaire faisant état de l'intérêt public et de l'intérêt
des parties.
Municipalité de Verchères
Chapitre 14
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-6
SECTION 5
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLE
AUX
RESTAURANTS (CASSE-CROUTES) TEMPORAIRES
ARTICLE 14.5.1
GÉNÉRALITÉ
Les ventes de victuailles et autres produits comme les cantines mobiles
sont interdites partout sur le territoire de la municipalité, sauf sur les
chantiers de construction (ou autres travaux d'envergure) et dans le cas
de manifestation ou fêtes spéciales avec l'autorisation de la Municipalité.
Municipalité de Verchères
Chapitre 14
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-7
SECTION 6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLE
AUX
ACTIVITÉS AUTRES QU'AGRICOLES DANS LES ZONES
A-8 ET CONS -1 (BOIS DE VERCHÈRES) (mod. règ. 507-2015)
ARTICLE 14.6.1
GÉNÉRALITÉ
Les activités autres qu'agricoles en zones A-8 et Cons-1 doivent respecter
les dimensions et superficies minimales des lots identifiés au Règlement
de lotissement.
De plus, toutes activités doivent être de type extensif c'est-à-dire,
pratiquées à l'extérieur et ne comprenant pas de bâtiments autres que
guichets, toilettes, abris et autres équipements accessoires nécessaires au
bon fonctionnement de l'activité.
Les usages doivent être compatibles avec la protection de ces espaces
boisés. Les conditions spécifiques d'abattage d'arbre des articles 15.6.3.1
à 15.6.3.4 s'appliquent. (mod. règ. 507-2015)
Municipalité de Verchères
Chapitre 14
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-8
SECTION 7
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLE
AUX
AIRES
RÉSIDENTIELLES
À
L'EXTÉRIEUR
DU
PÉRIMÈTRE URBAIN
ARTICLE 14.7.1
GÉNÉRALITÉ
À l'exception des zones RU-1, RU-2, RU-3 et RU-4 et des secteurs
présumés pour l'expansion urbaine, les espaces à vocation résidentielle
en secteur à l'extérieure du périmètre urbain (c'est-à-dire en zone
agricole tel que définie par la Loi provinciale) sont limités aux endroits
ayant des droits déjà reconnus sans autorisation spéciale de par la
réglementation sur les droits acquis et celle sur la protection du territoire
agricole (L.R.Q. chap. P-41.1).
Municipalité de Verchères
Chapitre 14
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-9
SECTION 8
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLE
AUX
ACTIVITÉS TOURISTIQUES
ARTICLE 14.8.1
GÉNÉRALITÉ
Les activités touristiques permises dans les zones identifiées « R », « A »
et « CONS » au plan de zonage du présent règlement ne sont permises
qu'à condition qu'elles ne comportent pas de bâtiment autre que guichets,
toilettes, abris et autres équipements accessoires nécessaire au bon
fonctionnement de l'activité.
Municipalité de Verchères
Chapitre 14
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-10
SECTION 9
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLE
AUX
PERCÉES VISUELLES D'INTÉRÊT PARTICULIER
ARTICLE 14.9.1
GÉNÉRALITÉ
Pour les sites ponctuels d'intérêts particuliers localisés au Plan
d'urbanisme et correspondant à la description ci-dessous, tout usage et
construction ne devra en aucun temps faire obstruction à plus de 25 %
aux vues sur le fleuve à partir de la route Marie-Victorin en front des
terrains et les usages liés à la naturalisation des terrains et à la
conservation et l'interprétation du milieu naturel et tout droit relatif à la
jouissance des propriétés déjà habitées en 1991. Les sites ponctuels
d'intérêt particulier, en raison des percées visuelles offertes sur le fleuve
et la géographie des sites correspondent à :
a) Zone Ru-2
Marie-Victorin, secteur ouest : les lots 205-P, 206-P, 207-P, 208-P,
209-P, 209-1 et 210-4 pour leur superficie comprise entre la route
Marie-Victorin et le fleuve Saint-Laurent.
b) Zones Ru-3 et Ru-4
Marie-Victorin, secteur est : les lots 15-P, 16-1, 16-2, 16-3, 16-P,
16-7, 17-2, 17-4, 18-P, 19, 21-P, 22-P, 23-P 24-P pour leur
superficie comprise entre la route Marie-Victorin et le fleuve Saint-
Laurent.
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Chapitre 14
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Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-11
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVE À LA MISE
EN VALEUR DU POTENTIEL ACÉRICOLE DU BOISÉ DE
VERCHÈRES
ARTICLE 14.10.1
GÉNÉRALITÉS (mod. règ. 507-2015)
La C.P.T.A.Q., de concert avec la municipalité, a défini une série de
dispositions permettant d'éviter d'accroître le morcellement des
propriétés localisées dans la zone d'étude du Bois de Verchères afin de
s'assurer que les bâtiments qui s'y implantent ont pour finalité la mise en
valeur de la ressource acéricole.
Les activités acéricoles seront permises selon les dispositions suivantes;
a)
Un plan de gestion réalisé par un ingénieur forestier devra être
déposé préalablement et indiquer un potentiel minimal de 600
entailles sur la propriété du demandeur;
b)
Le plan du bâtiment devra montrer une aire de travail contenant les
installations permanentes et conventionnelles d'évaporation et de
production de sirop d'érable;
c)
Le bâtiment pourra comprendre une aire de service adjacente à l'aire
de travail, dans la mesure où la superficie d'implantation au sol
demeure inférieure ou égale à la superficie au sol de l'aire de travail,
et ce, aux conditions énumérées au Règlement sur l'autorisation
d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ,
c. P-41.1, r. 1.1).
d)
Une hauteur maximale de bâtiment de 1 étage est autorisée.
ARTICLE 14.10.2
DISPOSITIONS DIVERSES (mod. règ. 507-2015)
Les équipements et réseaux majeurs de transport d'énergie et de
télécommunications seront permis, mais leur localisation doit se faire en
respectant les dispositions de l'article 15.6.4.1.
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Chapitre 14
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Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-12
SECTION 11
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLE
AUX
GÎTES TOURISTIQUES SITUÉS DANS LE VILLAGE, EN
ZONES RURALES ET EN ZONES AGRICOLE
ARTICLE 14.11.1
GÉNÉRALITÉ
Dans les zone RH, les zones RU-1, RU-2, RU-3 et RU-4, les zones C-6,
C-7, C-13, C-14, en zone A et dans les zones RE-18, RE-19 et RE-20, il
est permis d'exploiter un gîte touristique dans une partie de l'habitation
aux conditions suivantes :
a) les gîtes touristiques sont autorisés seulement pour les habitations
unifamiliales isolées;
b) l'utilisation domestique accessoire est située à l'intérieur du bâtiment
principal et ne donne lieu à aucun entreposage extérieur;
c) le gîte touristique possède une pièce commune accessible aux clients
comme lieu de détente et une salle de bains comprenant un cabinet
d'aisance, un lavabo et un bain ou douche accessible en tout temps
aux clients;
d) le nombre maximal de chambre par gîte touristique est fixée à 3;
e) chaque chambre en location est pourvue d'une ou plusieurs fenêtres;
f) chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée;
g) chaque étage doit être pourvu d'un extincteur portatif, mis à la
disposition des clients, de même que d'un avertisseur de fumée
installé dans chaque corridor et puits d'escalier;
h) l'exploitation d'un gîte touristique n'engendre aucune modification à
la forme extérieure du bâtiment, à l'exception de l'aménagement
d'une porte sur la façade arrière ou latérale;
i) à chaque chambre offerte en location doit correspondre un espace de
stationnement hors-rue, soit sur le terrain ou à proximité;
j) les espaces réservés aux usages domestiques accessoires sont reliés
directement au logement principal par l'intérieur et ne doivent pas
occuper plus de trente pour cent (30 %) de la superficie totale de
plancher du logement (espaces habitables);
k) l'identification du gîte n'est permise que par une seule enseigne.
ARTICLE 14.11.2
IMPLANTATION
Les gîtes touristiques doivent respecter les exigences suivantes :
a)
la superficie totale des pièces mises à la disposition des clients ne
doit pas excéder trente pour cent (30 %) de la superficie de plancher
de la résidence;
b)
un maximum de trois (3) chambres à coucher est mis en location;
c)
toutes les chambres et pièces mises à la disposition des clients aux
fins du gîte sont localisées au rez-de-chaussée ou aux étages
supérieurs.
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Chapitre 14
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14-13
ARTICLE 14.11.3
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Chaque chambre mise en location doit être pourvue d'une ou plusieurs
fenêtres et équipée d'un avertisseur de fumée.
Chaque étage doit être pourvu d'un extincteur portatif, mis à la
disposition des clients, de même que d'un avertisseur de fumée installé
dans chaque corridor et puits d'escalier.
Une salle de bain ainsi qu'une pièce commune doivent être aménagées
exclusivement pour l'utilisation des clients du gîte.
ARTICLE 14.11.4
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX (mod. règl. 486-2013)
Le nombre minimal de cases de stationnement pour le gîte est d'une (1)
case de stationnement par chambre mise en location.
ARTICLE 14.11.5
AFFICHAGE
Les enseignes doivent respecter les dispositions du chapitre relatif à
l'affichage du présent règlement.
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Chapitre 14
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Dispositions particulières applicables à certaines zones
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14-14
SECTION 12
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLE
AUX
TABLES D'HÔTES AGRO-CHAMPÊTRES
ARTICLE 14.12.1
GÉNÉRALITÉ
Dans toutes les zones A et RU-1, RU-2, RU-3 et RU-4, il est permis
d'exploiter une table d'hôte agro-champêtre dans une partie de
l'habitation aux conditions suivantes :
a) l'utilisation domestique accessoire est située à l'intérieur du bâtiment
principal et ne donne lieu à aucun entreposage extérieur;
b) l'exploitation de la table d'hôte n'engendre aucune modification à la
forme extérieure du bâtiment, à l'exception de l'aménagement d'une
porte sur la façade arrière ou latérale;
c) une case de stationnement hors-rue doit être aménagée par quatre (4)
sièges, ce, en plus des cases nécessaires pour l'usage principal;
d) une table d'hôte ne doit pas comprendre plus de 19 places;
e) les espaces réservés aux usages domestiques accessoires sont reliés
directement au logement principal par l'intérieur et ne doivent pas
occuper plus de trente pour cent (30 %) de la superficie totale de
plancher du logement sans excéder soixante mètres carrés (60 m2);
f) l'usage n'emploi pas plus d'une personne résidant ailleurs;
g) l'exploitant détient un permis de préparation générale du ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.
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Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-15
SECTION 13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 ET A-8
ARTICLE 14.13.1
GÉNÉRALITÉ
Malgré toute disposition à ce contraire, dans les zones A-1, A-2, A-3, A-4,
A-5, A-6, A-7 et A-8, sont permis les usages suivants :
a)
une habitation pour une personne physique dont la principale
occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article
40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
b)
une habitation, autre qu'une maison de ferme, bénéficiant de
privilèges et de droits acquis selon les dispositions prévues aux
articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles;
c)
les commerces agroalimentaires;
d)
les équipements et réseaux majeurs de transport d'énergie et de
télécommunications, mais leur localisation doit se faire, dans la
mesure du possible :
i)
en favorisant le concept de corridors à usages multiples afin
d'éviter le morcellement des terres;
ii) en favorisant l'orientation cadastrale de lots ou de concessions
et en évitant les lignes et tracés en oblique par rapport à l'axe
des cultures;
iii) en protégeant les terres drainées souterrainement;
iv) en protégeant les érablières, vergers, plantations et forêts sous
aménagement;
e)
les autres usages ayant obtenu une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole avant l'entrée en vigueur du présent
règlement de contrôle intérimaire et autres usages ayant obtenu une
autorisation de ladite Commission après l'entrée en vigueur, mais
dont la demande auprès de cette dernière est antérieure à l'entrée en
vigueur du présent règlement. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la
superficie du lot ou des lots pour lesquels l'autorisation a été
délivrée.
Un usage ayant déjà obtenu une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole pour un usage déterminé peut faire
l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation pour en changer
l'usage;
f)
un usage commercial ou industriel bénéficiant de privilèges et de
droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
g)
les centres équestres.
Municipalité de Verchères
Chapitre 14
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Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-16
SECTION 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES RU-1, RU-2, RU-3 ET RU-4
ARTICLE 14.14.1
GÉNÉRALITÉ
Malgré toute disposition à ce contraire, dans les zones RU-1, RU-2, RU-3
et RU-4 sont permis les usages suivants :
a) les habitations unifamiliales isolées;
b) les autres usages ayant obtenu une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole avant l'entrée en vigueur du présent
règlement de contrôle intérimaire et autres usages ayant obtenu une
autorisation de ladite Commission après l'entrée en vigueur, mais
dont la demande auprès de cette dernière est antérieure à l'entrée en
vigueur du présent règlement. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la
superficie du lot ou des lots pour lesquels l'autorisation a été délivrée.
Dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée, la superficie du terrain
ne doit pas être inférieure à :
a) 1 500 m2, dans le cas d'un terrain partiellement desservi et situé hors
d'un corridor riverain;
b) 2 000 m2, dans le cas d'un terrain partiellement desservi et situé, en
tout ou en partie, dans un corridor riverain;
b) 3 000 m2, dans le cas d'un terrain non desservi et situé hors d'un
corridor riverain;
c) 4 000 m2, dans le cas d'un terrain non desservi et situé, en tout ou en
partie, dans un corridor riverain.
Dans ces zones, les équipements et réseaux majeurs de transport
d'énergie et de télécommunications sont autorisés, mais leur localisation
doit se faire, dans la mesure du possible :
a) en favorisant le concept de corridors à usages multiples afin d'éviter
le morcellement des terres;
b) en favorisant l'orientation cadastrale de lots ou de concessions et en
évitant les lignes et tracés en oblique par rapport à l'axe des cultures;
c) en protégeant les terres drainées souterrainement;
d) en protégeant les érablières, vergers, plantations et forêts sous
aménagement.
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Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-17
SECTION 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS
SOUS-SECTION 1 ZONES D'IMPLANTATION PROHIBÉES
ARTICLE 14.15.1.1
GÉNÉRALITÉ
Aucun système de gestion des déchets ou partie de celui-ci n'est autorisé
à l'intérieur des limites municipales à moins de répondre aux exigences
de la présente section.
ARTICLE 14.15.1.2
ZONES D'IMPLANTATION PROHIBÉES
L'établissement ou la modification d'un système de gestion des déchets
ou d'une partie de celui-ci est prohibé dans les zones urbaines
(résidentielles «RE» et «RH», commerciales «C» et publiques «P») y
compris la zone industrielle I-1, à l'exception d'un système de gestion de
déchets ou à une partie d'un tel système exploité par la Municipalité ou
d'un commerce de détail qui reçoit dans le but d'en faire la récupération
et le recyclage, des résidus de même nature que les produits qu'il vend.
L'établissement ou la modification d'un système de gestion des déchets
ou d'une partie de celui-ci est prohibé dans les zones rurales «RU» et
agricoles «A», à l'exception de l'entreposage, du traitement, de la
valorisation ou du recyclage des déchets générés par une entreprise
agricole et d'un commerce de détail qui reçoit dans le but d'en faire la
récupération et le recyclage des résidus de même nature que les produits
qu'il vend.
SOUS-SECTION 2 ZONES D'IMPLANTATION AUTORISÉES
ARTICLE 14.15.2.1
GÉNÉRALITÉ
L'établissement ou la modification d'un système de gestion des déchets
ou d'une partie de celui-ci est autorisé dans les zones industrielles, à
l'exception de la zone I-1 (secteur entre la rue Duvernay et le ruisseau
Jarret) selon les dispositions de la présente sous-section et des autres
normes gouvernementales pouvant s'appliquer en la matière.
ARTICLE 14.15.2.2
TYPES AUTORISÉS DE SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS
L'établissement ou la modification d'un système de gestion de déchets ou
partie d'un tel système comme usage accessoire dépendant de l'activité
principale, qui est nécessaire pour le traitement, la valorisation ou le
recyclage des résidus de la production locale seulement. Aucun système
de gestion de déchets ou partie d'un tel système n'est autorisé comme
usage principal d'une propriété ou pour l'enfouissement, le traitement, la
valorisation, l'entreposage ou le recyclage de déchets produits à
l'extérieur du site, sauf un système de gestion municipale.
ARTICLE 14.15.2.3
EXIGENCES D'IMPLANTATION
Aucun système de gestion de déchets ou partie d'un tel système, y
compris un système de gestion municipale, n'est autorisé à moins de
répondre aux exigences du tableau suivant, à l'exception d'un système de
gestion de déchets agricoles.
Distance minimale à respecter
Pour les installations
Équipement ou site à protéger
50m
Cours d'eau reconnu
Route régionale
Site d'intérêt patrimonial
Site d'intérêt naturel
30 m
Route ou chemin public local
150 m
De toute résidence
De plus, les installations devront être associées à l'architecture du
bâtiment principal ou protéger de la vue par un écran végétal naturel.
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Chapitre 14
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Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-18
SECTION 16
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURS DE
TÉLÉCOMMUNICATION SITUÉES DANS LES ZONES
INDUSTRIELLES ET AGRICOLES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
TOURS
DE
TÉLÉCOMMUNICATION
UTILISÉES
À
TITRE
D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 14.16.1.1
GÉNÉRALITÉS
Une tour de télécommunication doit être construite de matériaux
inoxydables ou être protégée en tout temps contre l'oxydation.
Aucune
enseigne
ne
peut
être
installée
sur
une
tour
de
télécommunication, ni y être attachée ou y être peinte.
ARTICLE 14.16.1.2
LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, une tour de
télécommunication doit respecter une distance minimale équivalente à
une fois et demi (1½) sa hauteur par rapport à la limite du pavage de la
rue adjacente au terrain où elle est installée.
Une tour de télécommunication doit également respecter une distance
minimale de 300 mètres par rapport à toute zone résidentielle.
ARTICLE 14.16.1.3
HAUTEUR AUTORISÉE
Une tour de télécommunication doit respecter une hauteur maximale
hors-tout de trente (30) mètres.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AU
BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE
À
UNE
TOUR
DE
TÉLÉCOMMUNICATION
ARTICLE 14.16.2.1
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment complémentaire à une tour de télécommunication doit servir
à
abriter
tous
les
équipements
techniques
nécessaires
à
la
télécommunication.
ARTICLE 14.16.2.2
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul bâtiment complémentaire à une tour de télécommunication peut
être érigé sur un même terrain.
ARTICLE 14.16.2.3
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION
La superficie maximale autorisée pour un bâtiment complémentaire est
fixée à trente (30) mètres carrés.
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée
à sept (7) mètres.
ARTICLE 14.16.2.4
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION
Un bâtiment complémentaire doit respecter une distance minimale de
trois (3) mètres de toute ligne de terrain.
Municipalité de Verchères
Chapitre 14
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions particulières applicables à certaines zones
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 550-2018, 563-2021, 582-2023, 604-2024
14-19
ARTILCE 14.16.2.5
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement
aménagée et entretenue. Cet aménagement de terrain doit se faire au plus
tard un mois après la fin des travaux de construction.
ARTICLE 14.16.2.6
CLÔTURE
Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à trois (3) mètres de hauteur
doit être érigée autour du bâti d'antennes et des bâtiments qui lui sont
rattachés, à une distance minimale de trois (3) mètres de ces
constructions.
L'installation de fil de fer barbelé est autorisée dans la partie supérieure
de la clôture. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du
terrain à un angle minimal de 110º par rapport à la clôture.
Tableau des distances minimales à respecter pour les bâtiments
DISTANCE MINIMALE
ÉQUIPEMENT OU SITE À PROTÉGER
30 mètres
Route ou chemin public
50 mètres
Cours d'eau reconnu
Route régionale
Site d'intérêt patrimonial
Site d'intérêt naturel
150 mètres
Toute résidence
De plus, les installations devront être associées à l'architecture du
bâtiment principal ou protéger de la vue par un écran végétal naturel.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010
modifié par #486-2013, #507-2015, #582-2023
Chapitre 15 : Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
6 avril 2010
6 mai 2013
6 juillet 2015
5 juin 2023
3 février 2025
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-2024
15-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ....................................................... 15-1
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA BANDE DE
PROTECTION EN BORDURE DES COURS D'EAU ........... 15-1
SOUS-SECTION 1
15-1
ARTICLE 15.1.1.1
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ............................................... 15-1
ARTICLE 15.1.1.2
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE À L'INTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (MOD. RÈGL. 486-2013) ....... 15-1
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ..................... 15-1
ARTICLE 15.1.2.1
OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LE LITTORAL................ 15-1
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ........................... 15-2
ARTICLE 15.1.3.1
OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DE LA
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE D'UN COURS D'EAU
(MOD. REG. 507-215) ..................................................................... 15-2
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES
INONDABLES ............................................................................ 15-5
ARTICLE 15.2.1.1
GÉNÉRALITÉS (MOD. RÈGL. 486-2013, 507-2015) ......................... 15-5
ARTICLE 15.2.1.2
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS EN
ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) (MOD.
RÈGL. 486-2013) ........................................................................... 15-5
ARTICLE 15.2.1.3
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS EN
ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) .................. 15-7
ARTICLE 15.2.1.4
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS
UNE PLAINE INONDABLE ............................................................... 15-8
ARTICLE 15.2.1.5
CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE
DEMANDE DE DÉROGATION ........................................................... 15-9
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS
PRÉSENTANT DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE
SOL ............................................................................................ 15-10
ARTICLE 15.3.1.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS PRÉSENTANT
DES RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN (MOD. RÈGL. 486-
2013) ........................................................................................... 15-10
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES DE
CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE ET DE SURFACE .... 15-11
ARTICLE 15.4.1.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 15-11
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX
D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES.............................. 15-12
ARTICLE 15.5.1.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................ 15-12
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES ARBRES ........................................................................... 15-13
ARTICLE 15.6.1.1
RESTRICTIONS À LA PLANTATION................................................ 15-13
ARTICLE 15.6.1.2
OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE
CONSTRUCTION ........................................................................... 15-13
ARTICLE 15.6.1.3
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION ET DES ARBRES À CONSERVER ............................... 15-13
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À
L'ABATTAGE D'ARBRES (mod. règl. 507-2015) ................ 15-15
ARTICLE 15.6.2.1
COUPE D'ARBRES ...................................................................... 15-15
SOUS-SECTION 2
LA COUPE D'ARBRE EN MILIEU URBAIN (mod. règl.
507-2015) .................................................................................... 15-15
ARTICLE 15.6.2.2
CONDITIONS D'ABBATAGE D'ARBRES EN MILIEU URBAIN
(RÈGL. 582-2023) ........................................................................ 15-15
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Table des matières - Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-2024
15-III
SOUS-SECTION 3
LA COUPE D'ARBRE EN MILIEU RURAL ET EN
ZONE AGRICOLE (mod. règl. 507-2015) .............................. 15-15
ARTICLE 15.6.3.1
LA COUPE D'ARBRE DANS UN ESPACE BOISÉ D'INTÉRÊT
LOCAL ET RÉGIONAL ................................................................... 15-15
ARTICLE 15.6.3.2
TRAVAUX AUTORISÉS DANS UN ESPACE BOISÉ D'INTÉRÊT
RÉGIONAL .................................................................................... 15-15
ARTICLE 15.6.3.3
TRAVAUX AUTORISÉS DANS LES BOIS ET CORRIDORS
FORESTIERS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN .................................... 15-16
ARTICLE 15.6.3.4
EXCEPTIONS ................................................................................ 15-16
SOUS-SECTION 4
LA COUPE D'ARBRE POUR L'IMPLANTATION DE
RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
OU DE TÉLÉCOMMUNICATION ....................................... 15-16
ARTICLE 15.6.4.1
DISPOSTION APPLICABLES AUX RÉSEAUX
MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE OU DE
TÉLÉCOMMUNICATION ........................................................ 15-16
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATS
FAUNIQUES ............................................................................. 15-18
ARTICLE 15.7.1.1
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE (MOD. REG. 507-
2015) ........................................................................................... 15-18
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES
BÂTIMENTS NON DESSERVIS PAR UN RÉSEAU
D'ÉGOUT SANITAIRE (MOD. RÈGL. 486-2013) ................ 15-19
ARTICLE 15.8.1
L'OCCUPATION D'UN BÂTIMENT ....................................... 15-19
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS
PRÉSENTANT DES CONTRAINTES SONORES .............. 15-20
(MOD. REG. 507-2015) 15-20
ARTICLE 15.9.1
IDENTIFICATION DES ZONES À CONTRAINTES
SONORES .................................................................................. 15-20
ARTICLE 15.9.2
DISPOSITION CONCERNANT LES ZONES SENSIBLES
AU BRUIT .................................................................................. 15-20
ARTICLE 15.9.3
DISPOSITION VISANT À CONTRIBUER À LA
DIMINUTION DES NUISANCES RELIÉES AUX BRUITS
ET AUX VIBRATIONS LE LONG D'UNE VOIE FERRÉE .... 15-20
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Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
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15-1
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
BANDE
DE
PROTECTION EN BORDURE DES COURS D'EAU
SOUS-SECTION 1
ARTICLE 15.1.1.1
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont régis par les
dispositions de la présente section, à l'exception des fossés.
ARTICLE 15.1.1.2
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE À L'INTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (mod. règl. 486-2013)
La largeur de la bande de protection riveraine se mesure horizontalement,
à partir de la lignes des hautes eaux.
La bande de protection riveraine a un minimum de 10 mètres :
a)
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou
b)
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins
de 5 mètre de hauteur.
La bande de protection riveraine a un minimum de 15 mètres :
a)
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
b)
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de
5 mètres de hauteur.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
ARTICLE 15.1.2.1
OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LE LITTORAL
L'intégrité et le caractère naturel du littoral doivent être respectés.
Tout ouvrage exécuté dans le littoral ne doit pas nuire à la libre
circulation des eaux et ne doit pas impliquer des travaux de remblai et de
déblai.
Seuls les ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur le littoral :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
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Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-2
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale, selon les
pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi;
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
ARTICLE 15.1.1.3
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE À L'EXTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
La largeur de la bande de protection riveraine se mesure horizontalement,
à partir de la ligne des hautes eaux.
La bande de protection riveraine pour un usage agricole à un minimum de
trois (3) mètres.
La bande de protection riveraine pour toute construction à un minimum
de cinq (5) mètres.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES
ARTICLE 15.1.3.1
OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DE LA
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE D'UN COURS D'EAU
(mod. reg. 507-215)
Seuls les ouvrages et travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la
bande de protection riveraine d'un cours d'eau :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c. Q-2);
c)
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public, aux conditions suivantes :
i) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
ii) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Marguerite-
D'Youville, soit avant le 23 mars 1983;
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15-3
iii) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au Schéma d'aménagement
révisé de la MRC de Marguerite-D'Youville;
iv) une bande minimale de protection de 5 mètres doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d)
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
construction accessoire de type garage, remise ou piscine, est
possible seulement sur la partie de la bande de protection riveraine
qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
i) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment ou construction accessoire, à la suite de
la création de la bande de protection riveraine;
i) le lotissement a été réalisé avant le 23 mars 1983;
ii) une bande minimale de protection de 5 mètres doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
iii) le bâtiment ou construction accessoire doit reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage.
e)
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
i) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses
règlements d'application;
ii) la coupe d'assainissement;
iii) en milieu forestier, dans les zones agricole, l'abattage des arbres
est permis, en respect des dispositions contenues à la sous-section
intitulée « Dispositions spécifiques applicables à l'abattage
d'arbres en zone agricole » du présent règlement;
iv) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture, d'une
largeur maximale de cinq (5) mètres, donnant accès au plan d'eau
lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %)
et autorisée par la MRC de Marguerite-D'Youville;
v) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre maximale de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente
de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au
plan d'eau;
vi) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
et les travaux nécessaires à ces fins;
vii) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
trente pour cent (30 %);
viii) la récolte de la matière ligneuse conformément aux dispositions
contenues à l'article la sous-section intitulée « Dispositions
spécifiques applicables à l'abattage d'arbres en zone agricole »
du présent règlement;
f)
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois
(3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
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Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-4
eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
g)
les ouvrages et travaux suivants :
i)
l'installation de clôtures;
ii) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
iii) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
accès;
iv) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
v) toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'Environnement (L.R.Q., c. Q-2);
vi) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
vii) les puits individuels;
viii) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
ix) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à sous-section intitulée « Dispositions relatives
à la protection du littoral » du présent règlement;
x) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
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Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-5
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES
ARTICLE 15.2.1.1
GÉNÉRALITÉS (mod. règl. 486-2013, 507-2015)
Les dispositions contenues dans cette section s'appliquent exclusivement
aux zones d'inondation délimitées selon les cotes d'inondation indiquées
au plan 8 du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Marguerite-
D'Youville. Les cartes de la Convention Canada-Québec, sont
disponibles pour consultation au bureau de la municipalité de Verchères
et au bureau de la MRC. En cas de disparités avec les plans contenus
dans les anneces du présent règlement, les cartes de la Convention
Canada-Québec ont préséances.
ARTICLE 15.2.1.2
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS EN
ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) (mod. règl. 486-
2013)
Dans une zone inondable de grand courant, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et travaux à l'exception des suivants :
a)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant,
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie
de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de vint-
cinq pour cent (25 %) pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans
tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci;
b)
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères
et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi
que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée
de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants
avant le 16 septembre 1996 pour les secteurs cartographiés et avant
le 23 mars 1983 pour les secteurs non cartographiés à l'aide de la
carte jointe au présent règlement en ANNEXE F;
d)
les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la
réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
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Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
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15-6
e)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à
éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion;
f)
un ouvrage à des fins récréatives, à aire ouverte, autre qu'un terrain
de golf et réalisable sans remblai ni déblai;
g)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit
par une catastrophe autre qu'une inondation. Dans ces cas, les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la politique;
h)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux
qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
i)
les travaux de drainage des terres;
j)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans remblai ni
déblai et dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1) et à sa réglementation;
k)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
l)
La construction d'une résidence, avec travaux d'aménagement
paysager connexes, sur le terrain forme des lots Partie 201-1 et
Partie 202-2, d'une superficie de 2 870,6 mètres carrés, minute
12699 de l'arpenteur géomètre Pierre Beaumont, du 9 avril 2003,
joint au présent règlement comme ANNEXE 4.
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages
et travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral, s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), et en conformité des critères
d'acceptabilité établis pour une telle dérogation à l'article initutlé
« Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation «
du présent règlement, en conformité de la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables;
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs
et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
d)
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e)
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus
du niveau du sol;
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Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
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f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès
public;
h)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées
par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de
crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
i) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et
aux activités maritimes, ou portuaires;
ii) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
iii) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins,
sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de
remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui
n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
ARTICLE 15.2.1.3
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS EN
ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
Dans une zone inondable de faible courant, sont interdits :
Dans les zones de faible courant sont interdits :
a)
les construction et ouvrages non immunisés;
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation
des constructions et ouvrages autorisés.
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-8
Dans cette zone peuvent être permis les constructions, ouvrages et
travaux, bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles
prévues à l'article intitulé « Mesures d'imunisation applicables aux
constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable » du
présent règlement et en conformité de la Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables, mais jugées suffisantes dans le cadre
d'une dérogation adoptée par la MRC Lajemmerais conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. Q-2).
ARTICLE 15.2.1.4
MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS
UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au
contexte de l'infrastructure visée :
a)
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b)
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans;
c)
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d)
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la
crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
i) l'imperméabilisation;
ii) la stabilité des structures;
iii) l'armature nécessaire;
iv) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
v) la résistance du béton à la compression et à la tension.
e)
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage
protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 %
(rapport : 1 vertical / 3 horizontal).
f)
dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la
plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans
qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette
cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau
atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des
fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-9
ARTICLE 15.2.1.5
CRITÈRES
POUR
JUGER
DE
L'ACCEPTABILITÉ
D'UNE
DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation,
elle devra être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette
demande devra fournir la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux,
ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux critères établis aux
paragraphes a) à e) du présent article et de ce fait aux objectifs de la
Politique en matière de sécurité publique et de protection de
l'environnement :
a)
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant
privés que publics en intégrant des mesures appropriées
d'immunisation et de protection des personnes;
b)
assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les
modifications probables au régime hydraulique de cours d'eau
devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes
à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse
du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
c)
assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
d)
protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables; ne garantissant qu'ils n'encourent
pas de dommages; les impacts environnementaux que la
construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer
devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
e)
démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-10
SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
SECTEURS
PRÉSENTANT DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE SOL
ARTICLE 15.3.1.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTEURS PRÉSENTANT
DES RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN (mod. règl. 486-2013)
Une zone à risque de mouvement de sol est déterminée par une bande de
terrain correspondant à deux fois la hauteur du talus, sur le haut du talus,
et sur une bande correspondant à deux fois la hauteur du talus, au pied du
talus. Cette zone doit demeurer libre de tout bâtiment principal, bâtiment
accessoire et piscine et ne doit pas faire l'objet de travaux de remblai et
déblai. Les zones à risque de mouvement de sol des cours d'eau Jarret et
Dansereau-Langlois apparaissent sur la carte intitulée « Plan 8 -
Contraintes naturelles et anthropiques » jointe au présent règlement à
l'ANNEXE E.
ARTICLE 15.3.1.2
IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUE (mod. règl. 486-2013)
Les zones à risque de mouvement de terrain sont identifiées sur le carte
jointe au présent règlement en ANNEXE E.
Dans la partie du Village (zone à l'intérieur du périmètre urbain), la zone
à risque de mouvement de terrain du cours d'eau Jarret se retrouve sur les
talus des lots originaires 126 à 201 du Cadastre de la Paroisse de
Verchères.
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-11
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES DE CAPTAGE
D'EAU SOUTERRAINE ET DE SURFACE
ARTICLE 15.4.1.1
GÉNÉRALITÉ
Une protection immédiate intégrale de 30 mètres doit être prévue à
l'égard de tout ouvrage de captage d'eau potable souterraine ou de
surface, municipale ou privée, visant des fins d'alimentation en eau
potable et alimentant plus de 20 personnes, dont celles desservant des
institution d'enseignement et des établissements à clientèle vulnérable
(santé et services sociaux) et celles alimentant des sites récréatifs
(camping, colonie de vacances, base de plein air, etc.), le tout, en
conformité au Règlement de captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3) et
au Code de gestion des pesticides (P-9.3, r.0.01).
Dans l'aire de protection intégrale sont interdites toutes activités qui
risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception lorsque aménagé
de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de
l'ouvrage de captage.
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-12
SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES
ARTICLE 15.5.1.1
GÉNÉRALITÉ
Les lieux d'élimination des neiges usées seront localisés en dehors des
bandes de protection riveraines, du boisé de Verchères et des secteurs
présentant des risques de mouvement de sol.
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-13
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES
ARBRES
ARTICLE 15.6.1.1
RESTRICTIONS À LA PLANTATION
La plantation d'arbres ou arbustes doit respecter une distance d'au moins
2 mètres d'une borne-fontaine, transformateur électrique, boîte de
contrôle du réseau téléphonique, luminaire de rue ou poteau portant un
réseau d'utilité publique (téléphone, câble, électricité, etc.).
De plus, les essences suivantes doivent être plantées à un minimum de
30 mètres de toute fondation et de toute rue ou servitude publique
comprenant des services d'égout ou d'aqueduc existants et de 10 mètres
de tout champ d'épuration ou de fosse septique :
a)
le saule pleureur (salix pentendra);
b)
le peuplier blanc (populus alba);
c)
le peuplier du Canada (populus destoïde);
d)
le peuplier de Lombardie (populus nigra);
e)
le peuplier baumier (populus balsamifera);
f)
le peuplier faux tremble (populus tremuloïde);
g)
l'érable argenté (acer saccharinum);
h)
l'érable à Giguère (acer negundo);
i)
l'orme américain (ulmus americana).
ARTICLE 15.6.1.2
OBLIGATION DE PLANTER DES ARBRES (mod. règl. 604-2024)
Tout terrain doit être agrémenté d'arbres selon les principes suivants:
a) au moins un arbre doit être conservé ou planté pour chacune des
cours avant (principale, secondaire et transversale) d'une
habitation unifamiliale ou habitation de deux (2) à trois (3)
logements;
b) au moins un arbre par tranche de 10,0 m de façade de terrain
donnant sur une rue doit être conservé ou planté dans la marge de
recul ou la cour avant pour les usages autres que ceux mentionnés
à l'alinéa (a);
c) les arbres exigés doivent respecter les dimensions minimales
mentionnées à l'article 15.6.1.3;
d) dans le cas d'un terrain construit découlant d'une opération
cadastrale visant la subdivision, les dispositions des paragraphes
(a) à (c) du présent article s'appliquent.
Pour une nouvelle construction, les arbres doivent être plantés si le terrain
n'est pas boisé, dans un délai de 18 mois suivant la fin des travaux de
construction.
ARTICLE 15.6.1.3
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION ET DES ARBRES À CONSERVER
Tout arbre dont la plantation ou dont la conservation est requise par un
article du présent règlement doit respecter les dimensions minimales
suivantes :
a)
une hauteur de 2,5 mètres pour un feuillu;
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-14
b)
une hauteur de 1,5 mètre pour un conifère.
c)
un diamètre de 40 millimètres mesurés à 0,3 mètre au-dessus du
niveau du sol adjacent pour un feuillu.
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-15
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
APPLICABLES
À
L'ABATTAGE D'ARBRES (mod. règl. 507-2015, 582-2023)
ARTICLE 15.6.2.1
COUPE D'ARBRES
Sur l'ensemble du territoire, excluant les bois et corridors forestiers
d'intérêt métropolitain et les espaces boisés d'intérêt régional identifiés
au plan de zonage, une demande de permis est nécessaire pour l'abattage
de tout arbre de plus de 10 cm de diamètre et à 1,2 m du sol. L'arbre doit
être remplacé dans un délai maximum de douze (12) mois suivant
l'abattage d'arbre en respectant le principe du bon arbre au bon endroit
sauf s'il y a une contrainte particulière ne permettant pas d'effectuer la
plantation.
SOUS-SECTION 2
LA COUPE D'ARBRE EN MILIEU URBAIN
(mod. règl. 507-2015, 582-2023)
ARTICLE 15.6.2.2
CONDITIONS D'ABBATAGE D'ARBRES EN MILIEU URBAIN
(règl. 582-2023)
En milieu urbain, l'abattage des arbres est restreint à des coupes sélectives
le long des chemins publics, visant à améliorer les conditions de
croissance de la canopée et du couvert boisé. Pour que l'abattage d'arbres
soit autorisé, l'arbre doit répondre à au moins un des critères suivants :
a) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
b) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
c) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
d) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée.
Dans le cas de construction de résidence ou d'implantation
d'infrastructure, l'abattage d'arbre est autorisé, mais sur un maximum de
25 % de la superficie boisée.
SOUS-SECTION 3 LA COUPE D'ARBRE EN MILIEU RURAL ET EN ZONE
AGRICOLE (mod. règl. 507-2015)
ARTICLE 15.6.3.1
LA COUPE D'ARBRE DANS UN ESPACE BOISÉ D'INTÉRÊT
LOCAL ET RÉGIONAL
Dans les bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain et dans les
espaces boisés d'intérêt régional, identifiés au plan de zonage et qui sont
situés en zone agricole, les conditions spécifiques d'abattage d'arbres,
contenues dans les articles 15.6.3.2 et 15.6.3.3 s'appliquent.
ARTICLE 15.6.3.2
TRAVAUX AUTORISÉS DANS UN ESPACE BOISÉ D'INTÉRÊT
RÉGIONAL
Ainsi, pour les bois identifiés, seuls les travaux suivants sont autorisés
moyennant l'obtention d'un permis municipal :
-
Les coupes de jardinage, les coupes de nettoiement, les coupes
sanitaires, les coupes de récupération et les coupes sélectives;
-
Les coupes d'éclaircies, seulement à l'intérieur des zones Agricole
(A) et Rural (RU);
-
Les coupes permettant l'implantation de construction et de sentiers à
des fins récréotouristiques, d'observation ou d'interprétation, sauf
dans le Bois de Verchères;
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-16
ARTICLE 15.6.3.3
TRAVAUX AUTORISÉS DANS LES BOIS ET CORRIDORS
FORESTIERS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
Nonobstant les travaux autorisés dans les espaces boisés d'intérêt
régional, seuls les travaux suivants sont autorisés dans les espaces boisés
moyennant l'obtention d'un permis municipal :
-
La coupe effectuée pour l'entretien d'un cours d'eau à la
condition que la largeur d'un couloir de déboisement
n'excède pas 5 mètres;
ARTICLE 15.6.3.4
EXCEPTIONS
Ces restrictions à l'abattage d'arbres ne s'appliquent pas :
-
à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes
acquises pour la mise en place ou l'entretien des équipements
et
infrastructures
de
transport
d'énergie
et
de
télécommunications sous réserve des articles 15.6.4.1 et
15.6.4.2 de la sous-section 4;
Nonobstant les cas d'exception précédemment énumérés, la municipalité
de Verchères et la MRC doivent être avisées préalablement du début des
travaux et doivent être informées du programme de déboisement ou
d'entretien prévu.
La société Hydro-Québec est cependant soustraite des obligations
décrites à l'alinéa précédent, mais devrait informer la municipalité de
Verchères et la MRC, lorsqu'elle entreprend des travaux d'abattage,
d'émondage ou d'entretien de la végétation partout sur le territoire de la
municipalité.
SOUS-SECTION 4 LA
COUPE
D'ARBRE
POUR
L'IMPLANTATION
DE
RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE OU DE
TÉLÉCOMMUNICATION
ARTICLE 15.6.4.1
DISPOSTION APPLICABLES AUX RÉSEAUX MAJEURS DE
TRANSPORT D'ÉNERGIE OU DE TÉLÉCOMMUNICATION
L'implantation de réseaux majeurs de transport d'énergie et de
télécommunications devra être localisée prioritairement dans les corridors
déjà existants. Leur implantation devra se faire en favorisant l'orientation
cadastrale de lots ou de concessions et éviter les lignes et tracés en
oblique par rapport à l'axe des cultures, en protégeant les terres drainées
souterrainement, les érablières, vergers, plantations, bois et corridors
forestiers d'intérêt métropolitain et forêts sous aménagement.
ARTICLE 15.6.4.2
CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES
La coupe pour l'implantation d'équipements et d'infrastructures de
transport d'énergie, de télécommunications et d'utilité publique est
autorisée dans les cas où l'implantation d'un nouvel équipement ou
installation de services publics ne peut être évitée dans les espaces boisés
situés dans les bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain et
régional. Le propriétaire du réseau peut procéder à la coupe d'arbres
nécessaire aux conditions suivantes :
-
considérer l'utilisation de ses droits de servitudes ou de
propriétés, des emprises et des installations existantes afin
d'éviter la multiplication des infrastructures linéaires;
-
limiter les superficies à déboiser et favoriser un tracé qui ne
compromet pas la viabilité du bois et du corridor forestier
d'intérêt;
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-17
-
accorder une attention particulière aux éléments sensibles
identifiés lors de la caractérisation du site ou du tracé retenu
(espace boisé de grand intérêt écologique, milieu humide,
écosystème sensible, espèce faunique ou floristique
menacée, etc.);
-
démontrer, par des études environnementales, techniques et
économiques réalisées dans le cadre du projet, que
l'implantation de ce nouvel équipement ou installation ne
peut être réalisée à l'extérieur des espaces boisés ou que la
solution retenue soit celle de moindre impact;
-
prévoir
des
mesures
d'atténuation
(zone
tampon,
aménagement arbustif compatible, choix des structures ou
des
matériaux,
etc.)
afin
de
limiter
les
impacts
environnementaux et favoriser l'intégration de l'équipement
ou installation aux paysages d'intérêt métropolitain et aux
ensembles patrimoniaux.
Lors de l'implantation d'un nouvel équipement ou d'une nouvelle
installation, des mesures de reboisement raisonnables peuvent également
être prévues sous réserve d'une entente avec le propriétaire du réseau. Le
cas échéant, ces mesures doivent être effectuées dans l'optique d'atténuer
l'impact du projet et de compléter ou de connecter des bois et des
corridors forestiers d'intérêt, de préserver ou d'aménager des réseaux et
des corridors écologiques ou de créer de nouveaux parcs avec le réseau
qui participent à la biodiversité.
Dans les espaces boisés situés dans les bois et les corridors forestiers
d'intérêt, les travaux d'entretien ou de maintenance pour assurer la
sécurité du public et du réseau au sein des emprises doivent assurer le
maintien d'une composante arbustive compatible.
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-18
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATS FAUNIQUES
ARTICLE 15.7.1.1
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE (mod. reg. 507-2015)
Les sites d'intérêt faunique et les bois situés dans les zones conservations,
CONS 1, CONS 2 CONS 3, CONS 4, CONS 5 et A-9, A-10
apparaissant au plan de zonage ci-joint en annexe doivent faire l'objet
d'un plan de gestion environnementale comprenant les dispositions
suivantes :
a)
les travaux de déblai et remblai, les travaux d'excavation du sol, de
déplacement d'humus ne devront pas avoir pour effet de modifier la
topographie naturelle du site en rehaussant ou abaissant le niveau
moyen d'un terrain de plus de 1 mètre.
b)
l'installation d'une clôture, une haie ou un muret et la plantation
d'arbres et arbustes sont autorisés sur la totalité d'un terrain désigné
comme site d'intérêt faunique ou bois. Toute clôture, toute haie ou
tout muret doit avoir une hauteur maximale de 1,8 mètres, mesurée à
partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé.
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture :
i) le bois traité ou verni;
ii) la perche;
iii) les clôtures à pâturage.
Toute clôture ou tout muret doit être propre, bien entretenue et ne
doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-19
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES
BÂTIMENTS
NON
DESSERVIS
PAR
UN
RÉSEAU
D'ÉGOUT SANITAIRE (mod. règl. 486-2013)
ARTICLE 15.8.1
L'OCCUPATION D'UN BÂTIMENT
Le maintien de l'occupation d'un bâtiment, dans les secteurs non
desservis par un réseau d'égout sanitaire, est assujetti aux dispositions,
des règles et des normes de la Loi sur la qualité de l'environnement et
des règlements qui en découlent, et plus particulièrement du règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-
2, r.22).
Municipalité de Verchères
Chapitre 15
Règlement de zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
mod. règl. 486-2013, 507-2015, 582-2023, 604-20
15-20
SECTION 9
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
SECTEURS
PRÉSENTANT DES CONTRAINTES SONORES
(mod. reg. 507-2015)
ARTICLE 15.9.1
IDENTIFICATION DES ZONES À CONTRAINTES SONORES
Sur le territoire de Verchères, le schéma d'aménagement et de
développement de la MRC n'identifie aucune zone sensible au bruit
routier.
Cependant les corridors de l'autoroute 30 et de la route 132 peuvent
devenir des zones sensibles advenant une augmentation des débits
journaliers moyens d'été (DJME) du trafic.
La voie ferrée traversant Verchères étant considérée comme une voie
secondaire, la zone de bruit et de vibration va jusqu'à 75 mètres de part et
d'autres de l'emprise.
ARTICLE 15.9.2
DISPOSITION CONCERNANT LES ZONES SENSIBLES AU BRUIT
Dans les zones sensibles à niveau sonore élevé aux abords des routes,
tout usage résidentiel, institutionnel et récréatif extérieur de type parc de
détente est interdit à moins que des mesures d'atténuation ne soient
prévues de façon à ramener les niveaux sonores projetés le plus près
possible de 55 dBA sur une période de 24 heures.
ARTICLE 15.9.3
DISPOSITION VISANT À CONTRIBUER À LA DIMINUTION DES
NUISANCES RELIÉES AUX BRUITS ET AUX VIBRATIONS LE
LONG D'UNE VOIE FERRÉE
Puisque les solutions relatives à la diminution des nuisances peuvent
varier en fonction des caractéristiques du milieu, des approches
normatives ou de performance peuvent être mises en place pour assurer
l'atteinte des niveaux de bruit et de vibration demandés.
Les niveaux demandés sont :
Bruit : 55 décibels à l'extérieur et 40 décibels à l'intérieur
Vibration :
0,14 mm/s
En milieu déjà urbanisé ou à urbaniser, tout nouveau bâtiment,
agrandissement ou modification d'un bâtiment existant pour un usage
résidentiel, doit être aménagé de façon à respecter les niveaux demandés
soit par l'implantation d'un mur antibruit ou par le respect des normes de
construction édictées au règlement de construction (art. 3.14 et SS du
règlement #434-2009) et ce pour toute construction avec espace habitable
résidentiel en deçà de 75,0 mètres de l'emprise de la voie ferrée.
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
Règlement de zonage
#443-2010 mod. par #486-2013, #604-2024
Chapitre 16 : Dispositions applicables aux usages,
aux constructions et aux enseignes dérogatoires
protégés par droits acquis
6 avril 2010
6 mai 2013
3 février 2025
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 16
Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ..... 16-1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
DROITS ACQUIS ...................................................................... 16-1
ARTICLE 16.1.1
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DÉTERMINANT LES DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS.............................................................................. 16-1
ARTICLE 16.1.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DE DROITS
ACQUIS (MOD. RÈGL. 604-2024) .................................................... 16-1
ARTICLE 16.1.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIS ACQUIS ....................................................... 16-1
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
DÉROGATOIRES ...................................................................... 16-2
ARTICLE 16.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT DE
L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ......................... 16-2
ARTICLE 16.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION DE
L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ......................... 16-2
ARTICLE 16.2.3
DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UN USAGE
DÉROGATOIRE ............................................................................... 16-2
ARTICLE 16.2.4
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN
USAGE DÉROGATOIRE (MOD. RÈGL. 604-2024) ..................... 16-2
ARTICLE 16.2.5
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................. 16-2
ARTICLE 16.2.6
DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE BÉNÉFICIANT D'UN
DROIT ACQUIS OU BÉNÉFICIANT D'UNE AUTORISATION DE LA
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE ............ 16-2
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES ...................................................................... 16-4
ARTICLE 16.3.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉPARATION, À LA
MODIFICATION, À L'ENTRETIEN OU À L'AGRANDISSEMENT
D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ............................................................................... 16-4
ARTICLE 16.3.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (MOD.
RÈGL. 604-2024) ........................................................................... 16-4
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS
DÉROGATOIRES ...................................................................... 16-5
ARTICLE 16.4.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................................. 16-5
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES ............................................. 16-6
ARTICLE 16.5.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................ 16-6
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RECONSTRUCTIONS EN ZONE HISTORIQUE
SECTION ABROGÉE PAR LE RÈGL. 604-2024 ...................... 16-7
ARTICLE 16.6.1
RECONSTRUCTION EN ZONE HISTORIQUE (RH-8).......................... 16-7
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE
AUX DROITS ACQUIS DE CERTAINES
CONSTRUCTIONS SUR LES RANGS EN ZONES
RURALES ET AGRICOLES .................................................... 16-8
ARTICLE 16.7.1
GÉNÉRALITÉ (MOD. RÈGL. 486-2013) ........................................... 16-8
Municipalité de Verchères
Table des matières - Chapitre 16
Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-III
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET
STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ................ 16-9
ARTICLE 16.8.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA
RÉPARATION D'UN ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................................ 16-9
ARTICLE 16.8.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION ET À
L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................. 16-9
ARTICLE 16.8.3
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT D'UNE
ENSEIGNE DÉROGATOIRE .............................................................. 16-9
ARTICLE 16.8.4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PERTE DES DROITS ACQUIS
POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ............................................. 16-9
Municipalité de Verchères
Chapitre 16
Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-1
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS
ET
AUX
ENSEIGNES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS
ACQUIS
ARTICLE 16.1.1
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DÉTERMINANT LES DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS
Lorsqu'un usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, les
dispositions relatives aux constructions accessoires, aux équipements
accessoires, aux usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers, aux activités complémentaires, au stationnement hors rue, à
l'aménagement des terrains, à l'affichage, à l'entreposage extérieur et aux
zones de chargement ou de déchargement applicables à cet usage doivent
être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des
dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usage.
ARTICLE 16.1.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DE
DROITS ACQUIS (mod. règl. 604-2024)
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage, à une
construction, à un local, ou à une enseigne dérogatoire ne peut être
reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1.
Si cet usage, construction, local ou enseigne était autorisé et
conforme à un règlement antérieur au présent règlement;
2.
Si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire
d'un règlement antérieur pour cet usage construction, local ou
enseigne;
3.
Si cet usage construction, local ou enseigne existait avant l'entrée en
vigueur de tout règlement susceptible de le régir;
4.
Si cette construction érigée avant l'entrée en vigueur du règlement
numéro 146-91, soit le 5 février 1991, était conforme à toutes les
prescriptions des règlements alors en vigueur.
ARTICLE 16.1.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS
ET
AUX
ENSEIGNES
DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIS ACQUIS
Tout usage, construction, local ou enseigne dérogatoire peut être
entretenu, réparé ou modifié à la condition que cet entretien, réparation
ou modification n'ait pas pour effet d'augmenter ou d'aggraver la
dérogation.
L'emploi
des
termes
« Usage »,
« Construction »,
« Local »
et
« Enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'usage, de
construction, de local et d'enseigne dérogatoires.
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Chapitre 16
Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-2
SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
DÉROGATOIRES
ARTICLE 16.2.1
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AGRANDISSEMENT
DE
L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE
L'espace occupé par un usage dérogatoire peut être agrandi d'une
superficie maximale correspondant à vingt-cinq pour cent (25 %) de la
superficie originale occupée par l'usage dérogatoire. Toutefois l'espace
occupé par un usage dérogatoire ne peut être agrandi qu'une (1) seule fois
et la superficie autorisée pour un tel agrandissement n'est ni cumulable,
ni transférable.
ARTICLE 16.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION DE
L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire dont l'espace occupé dans un bâtiment conforme est
incendié ou autrement endommagé pour plus de cinquante pour cent
(50 %) de sa valeur portée au rôle d'évaluation, il pourra être reconstruit
et continué d'être utilisé pour le même usage en autant que la reprise de
l'usage se fasse à l'intérieur d'une période ne pouvant excéder douze (12)
mois.
ARTICLE 16.2.3
DISPOSITION RELATIVE AU REMPLACEMENT D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par
un autre usage dérogatoire sauf si cet usage appartient au même groupe
d'usage.
ARTICLE 16.2.4
ABANDON,
CESSION
OU
INTERRUPTION
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE (mod. règl. 604-2024)
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis cesse si cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pour quelque cause que ce soit et
pour une période supérieure à douze (12) mois consécutifs.
La démolition totale, en une seule fois, partielle ou de façons successives,
d'une construction dérogatoire (autre qu'à la suite d'un sinistre), fait
perdre tout droit acquis sur celle-ci.
ARTICLE 16.2.5
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme aux
dispositions des règlements d'urbanisme, ne peut être utilisé ou modifié à
nouveau de manière dérogatoire.
ARTICLE 16.2.6
DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE BÉNÉFICIANT D'UN
DROIT ACQUIS OU BÉNÉFICIANT D'UNE AUTORISATION DE
LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
Un usage résidentiel existant au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement et bénéficiant d'un droit acquis ou bénéficiant d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole peut
être remplacé par un autre usage résidentiel ayant un nombre égal ou
inférieur de logements. Un tel usage résidentiel existant au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut être remplacé par un
usage commercial ou industriel.
Un usage industriel existant au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement et bénéficiant d'un droit acquis ou bénéficiant d'une
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Chapitre 16
Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-3
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole peut
être remplacé par un autre usage industriel ou commercial n'imposant
aucune distance séparatrice supplémentaire par rapport aux installations
d'élevage existantes.
Un usage commercial existant au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement et bénéficiant d'un droit acquis ou bénéficiant d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole peut
être remplacé par un autre usage commercial imposant une distance
séparatrice égale ou inférieure par rapport aux installations d'élevage
existantes.
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Chapitre 16
Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-4
SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES
ARTICLE 16.3.1
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
RÉPARATION,
À
LA
MODIFICATION, À L'ENTRETIEN OU À L'AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION
EST
DÉROGATOIRE
Toute construction dont l'implantation est dérogatoire peut être réparée,
modifiée, entretenue ou agrandie pourvu que la réparation, la
modification, l'entretien ou l'agrandissement respecte toutes les
dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement
applicable en l'espèce.
Malgré ce qui est décrit plus haut, lorsqu'il s'agit de l'addition de un ou
plusieurs étages sur un bâtiment existant respectant le nombre d'étages
maximal autorisé dans la zone, l'agrandissement peut respecter
l'implantation du premier étage, et ce même si les marges sont non
conformes au règlement.
ARTICLE 16.3.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (mod.
règl. 604-2024)
Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par
droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre,
peut être reconstruite pourvu que les normes suivantes soient respectées:
1. La valeur du bâtiment, à l'exclusion des fondations, n'est pas
diminuée de plus de 50 % par rapport à sa valeur portée au rôle
d'évaluation;
2. La reconstruction ou réparation se fasse de façon à corriger tout
élément dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de
manière que l'implantation de la construction tende le plus possible à
la conformité de toutes dispositions du présent règlement ou de tout
autre règlement applicable en l'espèce.
3. Les travaux doivent être amorcés au plus tard 12 mois après le
sinistre;
4. Toute fondation dérogatoire au code de construction en vigueur doit
être démolie et reconstruite conformément aux exigences dudit code,
à moins que le propriétaire ne fournisse une attestation d'un
ingénieur confirmant la capacité structurale et portante de la
fondation à conserver;
5. Le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé
en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de zone tampon,
de marges avant, latérales et arrière, de la bande de protection
riveraine ni en excédant davantage le rapport bâtiment/terrain
prescrit pour la zone où se situe la construction.
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Chapitre 16
Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-5
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES
ARTICLE 16.4.1
GÉNÉRALITÉ
Tout lot cadastré ou formé conformément aux règlements municipaux en
vigueur lors de sa formation et qui n'a pas les dimensions minimales
exigées par le présent règlement peut servir à la construction de bâtiments
autorisés dans la zone pertinente à la condition de respecter les autres
normes des règlements municipaux et provinciaux. Les mêmes
prescriptions s'appliquent pour les lots rendus vacants par un sinistre.
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Chapitre 16
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Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-6
SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES
ARTICLE 16.5.1
GÉNÉRALITÉS
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite
installation est non conforme aux dispositions du présent règlement. Elle
est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité
avec les règlements alors en vigueur.
Lorsqu'elle est dérogatoire, une installation d'élevage existante peut
augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire des
ouvrages, reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de
bâtiments et remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions
suivantes :
a) le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être
augmenté de 75 unités animales jusqu'à un maximum de 225 unités
animales, si elle existait au 21 juin 2001 et a été dénoncée auprès du
secrétaire-trésorier de la Municipalité avant le 21 juin 2002,
conformément à l'article 79.2.6. de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). De plus, le
coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux
ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe
d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Enfin,
l'accroissement, ici visé, demeure assujetti aux normes du présent
règlement relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les
constructions par rapport à la ligne de rue et les lignes de terrains;
b)
l'agrandissement, la reconstruction en cas de sinistre, la réfection et
la construction d'une installation d'élevage doit être effectué en
direction opposé à un usage non-agricole visé par le présent
règlement ou respecter les normes minimales d'implantation.
Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des
usages non-agricoles, les dispositions du règlement sur les
dérogations mineures peuvent régler cette situation.
L'agrandissement ou la reconstruction demeure assujetti aux normes
municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les
constructions par rapport à la ligne de rue et les lignes de terrains.
La reconstruction suite à un sinistre devra débuter dans les 24 mois
suivant le sinistre;
c)
dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage
peut être remplacé par un type d'élevage de même espèce ou ayant
un coefficient d'odeur égal ou inférieur (tableau numéro 3);
d)
lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de
nouveau être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas
écoulé plus d'une année suivant la cessation ou l'abandon des
activités d'élevage dans ledit bâtiment.
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Chapitre 16
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Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-7
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECONSTRUCTIONS
EN ZONE HISTORIQUE SECTION ABROGÉE PAR LE RÈGL. 604-
2024
ARTICLE 16.6.1
RECONSTRUCTION EN ZONE HISTORIQUE (RH-8)
Un droit acquis est reconnu aux usages existants avant 1991 en zone
RH-8, dans le secteur identifié comme zone inondable de grand courant
(0-20 ans), malgré la démolition volontaire ou involontaire de plus de
cinquante pour cent (50 %) de la valeur au rôle d'évaluation du ou des
bâtiment où s'exerce l'usage principal.
La reconstruction du ou des bâtiments ainsi démolis est permise aux
conditions suivantes :
a) l'occupation du nouveau bâtiment doit servir aux mêmes fins
qu'avant l'évènement;
b) le bâtiment principal sera reconstruit sur le même emplacement,
selon le même périmètre de fondation et la même implantation au
sol que l'ancien bâtiment, ou de dimension moindre;
c) les bâtiments accessoires pourront être relocalisés pour des questions
de sécurité et d'esthétisme sans toutefois en augmenter les
dimensions;
d) pour le bâtiment principal, seul un vide sanitaire est permis en
fondation à moins de rebâtir sur la cave ou le sous-sol de l'ancien
bâtiment;
e) la reconstruction du bâtiment doit respecter le caractère patrimonial
du secteur, les normes architecturales en zone RH et faire l'objet
d'une approbation en ce sens par l'architecte-expert engagé par la
Municipalité;
f) le terrain donne sur une rue publique existante en 1991 avec les
services municipaux d'aqueduc et d'égout;
g) une demande de permis municipal de reconstruction doit être faite
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'évènement te les travaux
complétés dans les douze (12) mois du début de ceux-ci.
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Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-8
SECTION 7
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLE
AUX
DROITS ACQUIS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SUR
LES RANGS EN ZONES RURALES ET AGRICOLES
ARTICLE 16.7.1
GÉNÉRALITÉ (mod. règl. 486-2013)
Un droit acquis à l'empiètement dans les marges est reconnu pour les
bâtiments existants, le ou avant le 9 février 1976, sur les rangs Terres-
Noires, Petit-Coteau, Coteau-des-granges et St-Joseph.
Tous travaux d'amélioration, de rajout, d'agrandissement et de rallonge à
ces bâtiments sont permis dans les marges règlementaires en autant que
les travaux ou les ouvrages respectent les conditions suivantes :
-
La portion d'agrandissement dans la marge avant ne peut
représenter une superficie supérieure à 50% de la portion du
bâtiment qui empiète dans la marge avant le ou avant le 9 février
1976.
-
La portion d'agrandissement ne peut empiéter davantage dans la
marge avant.
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Chapitre 16
Règl. zonage 443-2010 mod. règl. 486-2013, 604-2024
Dispositions applicables aux usages, aux constructions
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
16-9
SECTION 8
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
ET
STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES
ARTICLE 16.8.1
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ENTRETIEN
ET
À
LA
RÉPARATION D'UN ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue
et réparée. Toutefois, la dérogation par rapport aux dispositions du
présent règlement ne doit pas être augmentée.
ARTICLE 16.8.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION ET À
L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée
ou agrandie si le projet de modification ou d'agrandissement pris
individuellement respecte toutes les normes de la réglementation de
l'affichage. D'aucune façon cependant, le présent article ne peut être
interprété comme permettant la création d'une nouvelle dérogation de
l'enseigne ou l'augmentation de la dérogation déjà protégée par droits
acquis.
ARTICLE 16.8.3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
REMPLACEMENT
D'UNE
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas être
remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
ARTICLE 16.8.4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PERTE DES DROITS ACQUIS
POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Les droits acquis à une enseigne dérogatoire se perdent dans les cas qui
suivent :
a)
lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre
conforme;
b)
lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a
cessé ou interrompu ses opérations durant une période de plus de six
(6) mois;
c)
si elle est détruite.