This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 7d394e31a293 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
...2
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VICTORIAVILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1476-2022
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
Mise à jour administrative : 14 janvier 2026
ATTENDU que les dispositions de la Loi sur les compétences municipales
(chapitre C-47.1), plus particulièrement celles contenues aux articles 59, 62 et
63 ainsi qu'à l'article 494 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
ATTENDU que le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002) est en vigueur depuis le 3 mars 2020;
ATTENDU que le décret numéro 1162-2019 du gouvernement provincial
accorde de nouveaux pouvoirs aux administrations municipales;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de remplacer le
Règlement numéro 800-2007 et ses amendements;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet effet par le conseiller
Patrick Paulin et dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue
le 6 septembre 2022;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
TITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE 1
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent règlement a pour but de prévoir les règles concernant la garde, le
contrôle et la protection des animaux sur le territoire de la Ville de
Victoriaville. Il précise en outre les modalités d'application du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002).
/2...
...3
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne et aux
animaux se trouvant sur le territoire de la Ville de Victoriaville.
ARTICLE 3 - EXCEPTIONS
Malgré la portée générale du présent règlement, les exceptions suivantes
s'appliquent :
3.1
À l'exception des dispositions contenues à l'article 11 et au chapitre I
du Titre IV, le présent règlement ne s'applique pas :
a.
aux animaux de ferme présents sur une exploitation agricole;
b.
aux animaux sauvages;
c.
aux chiens-guides;
d.
à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire,
d'enseignement ou de recherche scientifique;
e.
aux chiens utilisés par la Sûreté du Québec ou par tout autre corps
de police dans le cadre des fonctions du chien;
f.
à un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un
permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ,
c. S-3.5);
g.
à un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de
protection de la faune.
3.2 Les dispositions de l'article 10 quant au nombre d'animaux autorisé et
le chapitre I du titre III quant à l'enregistrement et médaille ne
s'appliquent pas à une animalerie, un établissement vétérinaire, un
établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche, à un centre de services animaliers, à un refuge
animal et à toute personne ou organisme voué à la protection des
animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
3.3
Les dispositions des articles 10 et 19 ne s'appliquent pas aux
exploitations agricoles.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
ARTICLE 4 - VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe,
alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un
sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que
faire se peut. Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
/3...
...4
ARTICLE 5 - TITRES
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du
présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le
texte et les titres, le texte prévaut.
ARTICLE 6 - DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, les mots ou les expressions qui suivent ont le sens et la
signification qui leur sont attribués dans le présent article.
1° Aire d'exercice :
Espace clôturé à l'intérieur duquel un
propriétaire ou un gardien de chien n'a pas à
tenir en laisse le chien et dont la localisation
est approuvée par le conseil municipal.
2° Aire de jeux :
Partie d'un terrain, accessible au public,
occupée par des équipements destinés à
l'amusement des enfants tels que balançoire,
glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou
pataugeoire.
3° Animal de compagnie : Animal dont l'espèce est domestiquée, qui vit
auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire
et dont aucun permis de garde n'est requis en
vertu du Règlement sur les animaux en
captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1),
notamment :
a. un chien, un chat ou un poisson
d'aquarium;
b. un hamster, une gerbille, une gerboise, un
cochon d'Inde, un furet ou un lapin nain;
c. un reptile;
d. un oiseau exotique;
e. un mini-cochon, cochon miniature ou
microcochon, ci-après nommé « mini-
cochon », de 13 à 17 pouces de hauteur et
pesant un maximum de 70 livres;
4° Animal de ferme :
Animal que l'on retrouve habituellement sur
une exploitation agricole aux fins de
production alimentaire, de reproduction ou de
loisir. De façon non limitative, sont considérés
comme animaux de ferme, les bêtes à cornes
(bœuf, vache, chèvre), le cheval, le mouton, le
porc, les volailles (poule et coq) et les lapins.
Toute reproduction miniature de ces animaux
est également considérée comme étant un
animal de ferme. Aux fins de cette définition,
n'est pas considéré comme un animal de
ferme un chat ou un chien.
/4...
...5
5° Animal errant :
Un animal de compagnie est errant lorsqu'il
n'est pas accompagné d'une personne capable
de le maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain
de son gardien.
6° Animal exotique :
Animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée
par l'être humain et dont l'habitat naturel n'est
pas retrouvé au Canada. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux
exotiques les tigres, les lions, les léopards, les
panthères, les singes, les tarentules, les
serpents et les autres reptiles et araignées
venimeux ou carnivores.
7° Animal sauvage :
Animal dont le genre, l'espèce ou la sous-
espèce se reproduit à l'état sauvage au Québec
ou ailleurs au Canada et qui provient d'une
lignée non apprivoisée par l'être humain ou
qui se distingue difficilement d'une espèce
sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme,
qu'il soit né ou gardé en captivité ou non.
Comprends notamment les animaux indiqués
à la liste de la faune vertébrée du Québec.
8° Animalerie :
Établissement de commerce où se trouvent
des animaux domestiques ou autres espèces
animales en vue de la vente.
9° Autorité compétente :
Désigne le personnel de la Société protectrice
des animaux d'Arthabaska (SPAA).
10° Chatterie :
Un établissement où l'on abrite cinq chats ou
plus, non stérilisés, pour la reproduction, la
pension ou le loisir.
11° Chenil :
Établissement où l'on abrite trois chiens ou
plus, non stérilisés, pour la reproduction, le
dressage, la pension ou le loisir.
12° Chien de garde :
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le
gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre,
un intrus. Nonobstant ce qui précède, un chien
faisant partie de l'escouade cynophile ne sera
jamais considéré comme un chien de garde.
13° Chien-guide ou
d'assistance :
Désigne un chien qui doit avoir été dressé
pour aider une personne en situation de
handicap (visuel, auditif, physique, cognitif
ou lié au trouble du spectre de l'autisme), ou
ayant un problème de santé (diabète, allergie
ou épilepsie) afin de l'aider dans son
quotidien et de conserver ou de retrouver une
plus grande autonomie.
/5...
...6
14° Chien potentiellement
dangereux :
Signifie un chien qui a mordu ou attaqué une
personne ou un animal de compagnie et lui a
infligé une blessure.
Est également un « chien potentiellement
dangereux » un chien qui constitue un risque
pour la santé ou la sécurité du public.
15o Comité :
Désigne le comité sur l'application du
présent règlement concernant l'encadrement
des chiens potentiellement dangereux et en
vertu de l'article 14 du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ, c. P-38.002). Il est composé
de trois fonctionnaires municipaux, soit la
greffière ou l'assistante-greffière, le chef de
Division des communications ou le chef de
Division des relations citoyennes du Service
des communications et des relations
citoyennes, et le chef de Divisions permis,
inspections et programmes ou le chef de
Divisions Planification urbaine & patrimoine
et mobilité du Service de la gestion du
territoire.
16° Enclos :
Désigne un espace grillagé dans lequel un
animal peut être mis en liberté, dont le
maillage
est
suffisamment
serré
pour
empêcher quiconque d'y introduire sa main ou
son pied, qui comprend quatre murs et une
porte munie d'un cadenas. Un terrain clôturé
n'est pas considéré comme un enclos au sens
du présent règlement.
17° Euthanasie :
Désigne un procédé utilisé en dernier recours
par un médecin vétérinaire selon les méthodes
recommandées
par
le
ministère
de
l'Agriculture,
des
Pêcheries
et
de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et qui
permet de provoquer une mort rapide qui
cause le moins de douleurs et de détresse
possible.
18° Expert de la ville :
Désigne un médecin vétérinaire ou éducateur
canin, mandaté par la Ville, ayant une
expertise en comportement canin.
19° Exploitation agricole :
Immeuble où est effectué la production des
produits agricoles destinés à la vente.
/6...
...7
20° Frais de garde :
Désigne les coûts engendrés pour la saisie
d'un animal ou la prise en charge d'un animal
abandonné ou errant, d'un chien poten-
tiellement dangereux, incluant notamment les
soins vétérinaires, les traitements, la stéri-
lisation, la vaccination contre la rage,
l'évaluation comportementale, les médi-
caments, le transport, l'adoption, la nécropsie,
l'euthanasie ou la disposition de l'animal ainsi
que tous les frais reliés à l'application du
présent règlement.
21° Fourrière :
Désigne le refuge de la Société protectrice des
animaux d'Arthabaska.
22° Gardien :
Désigne une personne qui est propriétaire, qui
a la garde d'un animal domestique ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient un animal
domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur
ou le répondant chez qui réside une personne
mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou
qui donne refuge, nourrit ou entretient un
animal domestique.
23° Lieu public :
Désigne toute place, chemin, rue, ruelle,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc,
promenade, quai, terrain de jeux, stade à
l'usage du public ou autres endroits publics
dans la ville, incluant un édifice public, à
l'exclusion des pistes et des bandes cyclables.
24° Museler :
Désigne le fait de mettre une muselière panier
à un animal, soit un dispositif d'attache ou de
contention d'une force suffisante entourant le
museau de l'animal pour l'empêcher de
mordre, sans gêner sa respiration ou lui causer
de la douleur ou des blessures.
25° Règlement provincial :
Désigne le Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002, r.1).
26° Stériliser :
Désigne le fait de faire subir à un animal une
intervention chirurgicale afin de lui enlever
ses organes reproducteurs ou toute autre
méthode qui respecte les données de la science
et les règles de l'art, ayant pour but
d'empêcher définitivement la reproduction de
l'animal.
/7...
...8
27° SPAA :
Désigne l'organisme « Société protectrice des
animaux d'Arthabaska » ayant conclu une
entente avec la Ville de Victoriaville pour
percevoir le coût des licences d'animaux et
appliquer le présent règlement.
28° Ville :
Désigne la Ville de Victoriaville.
1543-2023, a. 2 a; 1639-2025, a. 3
TITRE II
GARDE D'ANIMAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7 - ANIMAUX AUTORISÉS
7.1
Il est permis de garder sur le territoire de la Ville, à quelque fin que ce
soit, dans une unité d'occupation, ses bâtiments accessoires ou sur le
terrain sur lequel est située une unité d'occupation, un animal qui fait
partie d'une des espèces suivantes :
a.
le chien;
b.
le chat;
c.
les poissons d'aquarium;
d.
les animaux nés en captivité des espèces suivantes : petits
rongeurs de compagnie, cochons d'Inde, lapins, gerbilles,
hamsters, chinchillas, furets, degus, gerboises;
e.
les oiseaux suivants : perruches, inséparables, pinsons, canaris,
tourterelles, colombes, perroquets, roselins et autres oiseaux de
cage connus;
f.
les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis
conformément au règlement adopté en vertu de l'article 73 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre
C-61.1);
g.
tout animal admis à la garde en captivité sans permis
conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa
de l'article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (chapitre C-61.1).
7.2
Il est également permis de garder dans une zone où le Règlement de
zonage le permet les animaux agricoles tels bovins, équidés, volailles,
lapins, poules, porcs et autres animaux normalement gardés sur des
fermes.
/8...
...9
ARTICLE 8 - GARDE SPÉCIALE
8.1
Il est permis de garder sur le territoire de la Ville un animal qui ne fait
pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1 du présent
règlement dans l'un ou l'autre des endroits suivants :
a.
à la fourrière;
b.
dans une institution affiliée à un établissement public
d'enseignement ou à un centre de recherche lorsque l'animal est
gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
c.
un zoo;
d.
dans un refuge;
e.
dans un établissement vétérinaire;
f.
dans une animalerie;
g.
dans un lieu d'exposition ou un endroit spécifiquement autorisé
par la Ville, le tout en conformité avec la réglementation
d'urbanisme.
ARTICLE 9 - ANIMAUX INTERDITS
9.1
Constituent une nuisance et sont interdits en tout temps sur le territoire
de la Ville :
a.
garder ou avoir en sa possession un animal autre qu'un animal
domestique, sous réserve des articles 7.2 et 8.1;
b.
un chien déclaré dangereux à la suite du processus d'enquête et
d'évaluation médicale et comportementale prévu à l'article 24.3
du présent règlement;
c.
un chien entrainé à attaquer, sur commande ou par un signal un
être humain ou tout autre animal.
ARTICLE 10 - NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ
10.1 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation, ses bâtiments
accessoires ou sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation,
pour une période excédant vingt-quatre (24) heures, plus de quatre (4)
animaux, dont un maximum de deux (2) chiens ou de quatre (4) chats.
Malgré le premier alinéa :
a.
la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une
période n'excédant pas cinq (5) mois. Ainsi, le gardien doit en
disposer avant le délai prévu;
b.
le nombre de poissons pouvant être gardé est illimité;
c.
le nombre d'oiseaux pouvant être gardé est limité à huit (8);
d.
le nombre de petits mammifères pouvant être gardé est limité à
six (6);
/9...
...10
e.
le nombre de cochons miniatures pouvant être gardé est limité à
un (1).
f.
la limite du nombre de chats pouvant être gardé ne s'applique pas
sur une exploitation agricole située dans la zone agricole.
Le présent article ne s'applique pas dans le cadre d'un lieu d'élevage
autorisé en vertu du présent règlement.
1543-2023, a. 2 b)
10.2 Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu
au premier alinéa de l'article 10.1 s'il obtient de la Ville une
autorisation écrite à cet effet.
Pour l'obtenir, il doit :
1°
en faire la demande à l'autorité compétente en remplissant et en
signant un formulaire substantiellement conforme à celui
apparaissant sur l'annexe 2 du présent règlement;
2°
lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels
une autorisation est demandée sont stérilisés;
3°
lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités
et qu'il est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de
chaque animal supplémentaire;
4°
ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent
règlement dans les 12 mois précédant sa demande.
1543-2023, a. 2 c)
10.3 En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation
accordée en vertu de l'article 10.2 si le gardien ne respecte plus l'une
ou l'autre des exigences énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de son
deuxième alinéa.
1543-2023, a. 2 c)
10.4 Nonobstant le premier alinéa de l'article 10.1 et le premier alinéa de
l'article 10.2, l'autorité compétente peut limiter à deux le nombre
d'animaux de compagnie qui peut être gardé dans un immeuble si elle
constate que leur présence le rend insalubre, y cause des odeurs
désagréables ou trouble la tranquillité des voisins.
1543-2023, a. 2 c)
/10...
...11
10.5 Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées
aux paragraphes 2°, 3° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 10.2,
l'autorité compétente peut lui demander de régler la situation
problématique et d'apporter tous les correctifs appropriés dans les 48
heures de la réception d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de tout
animal excédentaire.
1543-2023, a. 2 c)
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU GARDIEN D'UN ANIMAL
ARTICLE 11 - OBLIGATION DES SOINS
11.1 Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit veiller à son bien-être et
à sa sécurité. La santé et le bien-être d'un animal incluent notamment
que l'animal :
a.
ait accès à une quantité d'eau et de nourriture suffisante et de
qualité convenable pour subvenir à ses besoins;
b.
soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable,
suffisamment espacé et éclairé et dont l'aménagement ou
l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter son
bien- être ou sa sécurité;
c.
ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d.
obtienne la protection nécessaire contre la chaleur, le froid
excessif ou toutes autres intempéries;
e.
soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
f.
reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou
souffrant;
g.
ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant
affecter sa santé.
Le bien-être ou la sécurité d'un animal est compromis lorsqu'il ne reçoit
pas les soins propres à ses impératifs biologiques.
Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés notamment à son
espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau
d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il soit gestant ou
allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid ou à la
chaleur.
Pour l'application du paragraphe 1 du deuxième alinéa, l'eau fournie
doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant
approprié, propre et installé de façon à éviter la contamination par ses
excréments ou ceux d'autres animaux. La neige et la glace ne
constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs
biologiques de l'animal.
/11...
...12
11.2. Sauf lorsqu'il est autrement prévu de façon plus spécifique dans la
réglementation provinciale ou municipale en vigueur, tout gardien d'un
animal demeurant normalement à l'extérieur sans supervision pendant
des heures prolongées doit s'assurer que l'animal se trouve dans une
enceinte ou un abri extérieur qui respecte les normes suivantes :
a.
une superficie d'au moins deux fois la longueur de l'animal dans
toutes les directions;
b.
construit de matériaux isolants;
c.
contient un abri qui offre la protection nécessaire contre la
chaleur ou le froid excessif, ainsi que contre les intempéries;
d.
construit d'une façon appropriée au poids de l'animal et au type
de pelage;
e.
offre suffisamment d'espace pour laisser à l'animal la capacité
de se tourner librement et de se coucher dans une position
normale;
f.
offre une zone de repos ventilé, sèche, propre et confortable dans
un endroit construit pour protéger l'animal des rayons directs du
soleil, du vent, de la neige ou de la pluie en tout temps. La niche
n'est pas considérée comme une zone de repos.
11.3 Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal
soit en détresse.
Pour l'application du présent article, un animal est en détresse dans les
cas suivants :
a.
il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir
des lésions graves, si ce traitement n'est pas immédiatement
modifié;
b.
il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aigües;
c.
il est exposé à des exigences ou à des conditions qui lui causent
une anxiété ou une souffrance excessive;
d.
un chien dont les jappements sont soutenus sur une période
excessive;
e.
un animal mourant ou gravement blessé.
11.4 Nul ne peut, par son acte ou son omission, abandonner un animal
mourant, gravement blessé ou hautement contagieux sans prendre tous
les moyens pour faire soigner l'animal ou pour le soumettre à
l'euthanasie.
11.5 Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de
permettre l'embarquement ou le transport de l'animal, qui notamment
en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la
fatigue, souffrirait indûment durant le transport.
/12...
...13
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à
tout autre endroit approprié à proximité afin que l'animal visé au
premier alinéa reçoive rapidement les soins requis, une personne peut
procéder à l'embarquement et au transport de l'animal à la condition
que ceux-ci soient exécutés sans causer de souffrance inutile à l'animal.
11.6 Nul ne peut, dans un lieu public, laisser ou transporter un animal dans
la boite ouverte d'une camionnette, sauf si l'animal se trouve dans une
cage solidement arrimée dont il ne peut s'échapper.
11.7 Il est interdit, par son acte ou son omission, de laisser un animal sans
surveillance dans un véhicule routier pendant plus de dix (10) minutes
dans les cas suivants :
a.
lorsque la température extérieure pour le territoire de la Ville,
selon Environnement Canada, est inférieure à -15° Celsius;
b.
lorsque la température extérieure pour le territoire de la Ville,
selon Environnement Canada, est supérieure à 20° Celsius.
11.8 Toute personne qui transporte un animal dans un véhicule routier doit
s'assurer que celui-ci ne puisse quitter ce véhicule ou attaquer une
personne qui se tient près de ce véhicule.
ARTICLE 12 - STÉRILISATION
12.1 La stérilisation est obligatoire sur le territoire de la Ville dans les cas
suivants :
a.
pour un chien déclaré potentiellement dangereux;
b.
dans le cas d'un chat âgé de six (6) mois et plus;
c.
dans le cas d'un chien âgé de dix-huit (18) mois et plus;
d.
dans tous les cas lorsque les chats, les chiens et les lapins sont
vendus dans une animalerie.
12.2 Dans tous les cas, la stérilisation n'est pas obligatoire si :
a.
un médecin vétérinaire le déconseille pour des raisons de santé;
b.
l'animal est âgé de plus de dix (10) ans;
c.
un chien ou un chat reproducteur qui se trouve dans un lieu
d'élevage autorisé.
CHAPITRE III
ABANDON, ERRANCE, CESSION ET DÉCÈS
ARTICLE 13 - ANIMAL ABANDONNÉ
13.1 Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
/13...
...14
13.2 Un animal de compagnie est réputé abandonné dans les cas suivants :
a.
bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans
propriétaire et aucune personne ne semble en avoir la garde;
b.
il est trouvé seul dans une unité d'occupation faisant l'objet d'un
bail après l'expiration ou la résiliation de celui-ci;
c.
il est trouvé seul dans une unité d'occupation que le propriétaire
a vendue ou quittée de façon définitive;
d.
conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la
personne qui en a la garde et une autre personne, il a été confié
aux soins de cette dernière et n'a pas été récupéré plus de cinq
(5) jours après le moment convenu.
13.3 Une personne qui trouve un animal abandonné doit le signaler
immédiatement à l'autorité compétente.
13.4 L'autorité compétente peut prendre en charge tout animal abandonné et
lui dispenser les soins qu'elle estime nécessaires.
L'autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables pour
retrouver le propriétaire de l'animal et pour l'informer des actions
qu'elle a prises à l'égard de l'animal.
13.5 Dans les cinq (5) jours qui suivent la prise en charge d'un animal
abandonné, l'autorité compétente remet l'animal à son propriétaire si
ce dernier est connu et s'il a payé les frais de garde. L'autorité
compétente ne peut agir ainsi que si elle est convaincue que le
propriétaire s'acquittera de ses obligations de soins conformément au
présent règlement et à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(RLRQ, c. B-3.1).
Dans le cas contraire, elle avise le propriétaire de sa décision de vendre,
de donner ou de faire euthanasier l'animal dans un délai de cinq (5)
jours de la réception de l'avis, à moins que le propriétaire ne se prévale
de son droit de contestation prévu à l'article 13.6 du présent règlement.
La propriété de l'animal vendu ou donné est transférée à la personne à
qui il a été vendu ou donné.
Si un animal est micropucé, le propriétaire légal de l'animal sera celui
de l'enregistrement de la micropuce.
1543-2023, a. 2 d)
13.6 Le propriétaire ayant reçu un avis de l'autorité compétente peut
demander la révision de cette disposition, dans les cinq (5) jours qui
suivent la réception de l'avis.
13.7 L'autorité compétente a le droit de mettre en place un projet de capture-
stérilise-relâche-maintien pour les colonies de chats considérés errants.
1543-2023, a. 2 e)
/14...
...15
ARTICLE 14 - ANIMAL ERRANT
14.1 Il est interdit pour le gardien d'un animal de compagnie de tolérer que
son animal soit errant.
14.2 Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est pas accompagné
d'une personne capable de le maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain
de son gardien.
Malgré le premier alinéa, n'est pas considéré comme errant :
1°
le chien qui se trouve dans un air d'exercice pour animaux;
2°
le chat remplissant les exigences de l'article 12 concernant la
stérilisation et portant une médaille permettant d'identifier et de
communiquer avec son gardien.
14.3 L'autorité compétente avise immédiatement, verbalement ou par écrit,
le gardien d'un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé au centre
de services animaliers.
14.4 Un animal errant, dont le gardien est connu, peut être mis en adoption,
transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller
jusqu'à l'euthanasie après un délai de cinq (5) jours suivant la réception
de l'avis donné au gardien lui demandant de récupérer son animal.
Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de
cinq (5) jours est calculé à compter de l'arrivée de l'animal à la
fourrière.
14.5 Le gardien d'un animal gardé au centre de services animaliers, à
l'exception d'un animal qui a commis un geste susceptible de porter
atteinte à la sécurité d'une personne, d'un chien potentiellement
dangereux ou d'un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise
en vertu de l'article 7.1 du présent règlement, peut en reprendre la
garde, à moins que le centre de services animaliers ne s'en soit départi
conformément à l'article 14.4 du présent règlement, en remplissant les
exigences cumulatives suivantes :
a.
établir qu'il est le propriétaire de l'animal en démontrant qu'il a
procédé à l'enregistrement obligatoire, en présentant une facture
d'un établissement vétérinaire ou d'une animalerie ou en
présentant toute autre preuve pertinente. Après avoir fait la
preuve de la propriété de l'animal, si le gardien a fait défaut de
démontrer qu'il a dûment enregistré l'animal, il doit l'enregistrer
avant d'en reprendre la garde;
b.
payer les frais de garde à l'autorité compétente.
Préalablement à la remise de l'animal au gardien, l'autorité compétente
peut exiger une preuve de stérilisation de l'animal lorsqu'elle est
requise en vertu du présent règlement. À défaut de présenter une telle
preuve, l'autorité compétente peut faire stériliser l'animal aux frais du
gardien ou exiger que l'animal fasse l'objet d'une stérilisation avant de
remettre l'animal à son propriétaire.
/15...
...16
ARTICLE 15 - CESSION DE L'ANIMAL
15.1 Un gardien qui décide de se départir de son animal de compagnie doit
le céder à l'autorité compétente, à une animalerie, à un nouveau
gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un gardien ne peut se départir d'un animal qui
a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal de compagnie, d'un chien potentiellement
dangereux ou d'un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise
en vertu de l'article 7.1 autrement qu'en le cédant à l'autorité
compétente.
ARTICLE 16 - DÉCÈS DE L'ANIMAL
16.1 Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal de compagnie, à l'exception
d'un médecin vétérinaire ou de toute personne dûment autorisée par la
loi ou par le présent règlement.
16.2 Lorsqu'un animal de compagnie décède, le gardien doit, dans les vingt-
quatre (24) heures du décès, remettre l'animal à un établissement
vétérinaire, au centre de services animaliers ou à tout autre endroit
légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
CHAPITRE IV
SANTÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
ARTICLE 17 - SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX
17.1 Nul ne peut utiliser, à l'exception des cages à capture vivante, tout
dispositif de piégeage ou de trappage pour la capture des animaux
sauvages dans les parcs et les espaces verts municipaux et à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation au sens des règlements d'urbanisme. Le
présent paragraphe ne s'applique pas à l'autorité compétente.
17.2 Le gardien d'un animal de compagnie doit être muni, en tout temps, des
instruments qui lui permettent d'enlever et de disposer des selles de
l'animal d'une manière hygiénique lorsque l'animal se trouve ailleurs
que sur le terrain sur lequel est situé le logement qu'il occupe.
17.3 Le gardien d'un animal de compagnie doit enlever et nettoyer, par tous
les moyens appropriés, tout lieu public ou privé, autre que le terrain
dont il est le propriétaire ou l'occupant, sali par les matières fécales. Il
doit en disposer de manière hygiénique.
17.4 Le gardien d'un animal de compagnie dont les faits et gestes sont
susceptibles de constituer une nuisance contrevient au présent
règlement.
Constitue une nuisance et est interdit :
/16...
...17
a.
le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux de compagnie
errants sur les propriétés privées ou publiques lorsque ces actes
sont susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé
du public ou d'un individu, de générer des odeurs ou du bruit qui
troublent la paix d'une ou de plusieurs personnes ou de porter
atteinte à la propriété ou à la salubrité d'un terrain ou d'une unité
d'occupation;
b.
le fait pour un animal de ferme de se trouver dans un lieu public,
sous réserve des dispositions prévues au Règlement relatif à la
circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies
publiques et des véhicules routiers;
1613-2025, a. 3
c.
le fait pour le gardien d'un animal de le garder attaché sans
supervision dans un endroit public ou de lui permettre de se
coucher de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer;
d.
le fait pour un animal de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin
situé dans un endroit public ou se baigner, sauf lorsque cela est
spécifiquement autorisé;
e.
le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété
d'autrui;
f.
le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, les
déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants;
g.
le fait pour un animal d'aboyer, miauler, gémir ou émettre des
sons de façon à effrayer ou à troubler la paix ou la tranquillité
d'une personne;
h.
le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité
d'occupation de garder des animaux dont la présence engendre
des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des
dommages à la propriété;
i.
le fait pour un gardien de négliger, de nettoyer de façon régulière
les excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne
pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;
j.
le fait de dresser un animal pour le combat avec un autre animal
ainsi que d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister
au déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal
y participer.
/17...
...18
CHAPITRE V - DISPOSITIONS CONCERNANT
L'ÉLEVAGE ET LES POULES URBAINES
ARTICLE 18 - LIEUX D'ÉLEVAGE
18.1 Aucune personne ne peut exploiter un chenil ou une chatterie sans avoir
obtenu au préalable un permis requis à cet effet de la part de l'autorité
compétente.
Le permis couvre une période de 12 mois et débute à la date de
délivrance du permis par l'autorité compétente.
Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable.
1543-2023, a. 2 f)
18.2 Pour l'émission d'un permis, le propriétaire du chenil ou de la chatterie
doit se conformer aux conditions suivantes :
a.
être établi conformément et dans le respect des dispositions de la
réglementation d'urbanisme en vigueur applicable aux chenils et
aux chatteries;
b.
défrayer le coût d'un permis d'opération émis par l'autorité
compétente et tout autre coût applicable en vertu de l'article 30
du présent règlement;
c.
tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45
du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des
chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1);
d.
ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction à un
règlement municipal ou une loi provinciale ou fédérale
relativement à une infraction à la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1) ou une disposition
prévue à l'Annexe 1 du présent règlement.
Ce permis peut être retiré en tout temps par l'autorité compétente en cas
de non-respect toutes dispositions législatives et règlementaires
applicables au chenil ou chatterie.
1543-2023, a. 2 g)
18.3 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit tenir son établissement
de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne
et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou
le bien-être de toute personne.
18.4 Tout chenil ou chatterie doit être tenu(e) dans des conditions de
salubrité minimale.
/18...
...19
Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de garde
de l'animal consistent en une accumulation de matières fécales, une
odeur, une infestation par les insectes ou la présence de rongeurs qui
mettent en danger la santé de l'animal ou de toute personne, ou qui
perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou
le bien-être de toute personne dans ou aux environs de toute résidence,
bureau, hôpital ou établissement commercial.
18.5 Constitue une infraction et est passible des peines prévues au présent
règlement le fait de négliger de nettoyer et désinfecter quotidiennement
le chenil ou la chatterie, y compris l'enlèvement des matières fécales
ainsi que l'arrosage et le nettoyage des endroits souillés par l'urine.
18.6 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit s'assurer qu'on puisse
le rejoindre lui ou son représentant dûment autorisé et ce, en tout temps,
afin de répondre aux urgences se rapportant à son chenil ou sa chatterie.
18.7 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie ou leurs mandataires ou
représentants doit se conformer aux dispositions du règlement.
18.8 La Ville peut s'adresser aux tribunaux pour demander la révocation du
permis de chenil ou de chatterie lorsque le titulaire refuse ou néglige de
se conformer au règlement.
18.9 Le nombre maximal de chiens adultes autorisé dans un chenil est de dix
(10).
18.10 Le nombre maximal de chats adultes autorisé dans une chatterie est de
dix (10).
18.11 Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les cinq
(5) mois suivants la mise basse, disposer des chiots ou des chatons pour
se conformer au présent règlement.
18.12 Le propriétaire d'un chenil ou d'une chatterie peut demander une
autorisation auprès de l'autorité compétente afin d'avoir un nombre
supérieur de chiens ou de chats que le nombre prévu à l'article 18.9 ou
18.10.
Ce nombre est limité à un maximum de vingt-cinq (25) chiens dans le
cas d'un chenil et de quinze (15) chats dans le cas d'une chatterie.
Pour l'obtenir, il doit :
1° lui en faire la demande en remplissant et en signant un formulaire
substantiellement conforme à celui apparaissant sur l'annexe 3;
2°
lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et
qu'il est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de
chaque animal supplémentaire;
/19...
...20
3°
ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction à un règlement
municipal ou une loi provinciale ou fédérale relativement à une
infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(RLRQ, chapitre B-3.1) ou une disposition prévue à l'Annexe 1
du présent règlement.
1543-2023, a. 2 h)
18.13 En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation
accordée en vertu de l'article 18.12 si le propriétaire ne respecte plus
l'une ou l'autre des exigences énoncées aux paragraphes 2°ou 3° de
son troisième alinéa ou s'il a des motifs raisonnables de croire que le
propriétaire n'est plus en mesure de répondre aux besoins des animaux
supplémentaires.
1543-2023, a. 2 h)
18.14 Si le propriétaire ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences
énoncées aux paragraphes 2°ou 3° du troisième alinéa de l'article
18.12, l'autorité compétente peut lui demander de régler la situation
problématique et d'apporter tous les correctifs appropriés dans les 48
heures de la réception d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de
tout animal excédentaire.
1543-2023, a. 2 h)
ARTICLE 19 - POULES URBAINES
19.1 Lorsque spécifiquement autorisée au Règlement de zonage, la garde de
poules est permise.
19.2 La garde de poules en milieu urbain est autorisée aux conditions
suivantes :
a.
un minimum de deux (2) pour un maximum de trois (3) poules
est autorisé;
b.
le coq est interdit;
c.
les poules doivent être vaccinées et provenir d'un couvoir
certifié, d'une meunerie ou d'une coopérative d'élevage;
d.
les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du
poulailler ou du parquet avec toit grillagé et de façon obligatoire
à l'intérieur du poulailler entre 23 h et 7 h;
e.
un permis de construction pour un bâtiment accessoire est requis
pour la construction ou l'installation du poulailler et du parquet;
f.
un permis de garde de poules est requis pour la garde des poules,
soit un permis au coût de 25 $ à la suite de l'obtention d'un
permis prévu au paragraphe précédent.
/20...
...21
19.3 Les permis délivrés pour la garde de poules sont révoqués si le gardien
est reconnu coupable de deux (2) infractions en lien avec la garde des
poules.
19.4 Le poulailler et le parquet doivent être maintenus dans un bon état de
propreté de la manière suivante :
a.
la dimension de la cage doit faire deux (2) fois la superficie de
l'animal qui y est logé;
b.
les cages doivent être disposées de manière à ne pas contaminer
les cages juxtaposées et superposées;
c.
les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement
et être déposés dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le
bac à ordures;
d.
les eaux de nettoyage du poulailler et du parquet ne doivent pas
se déverser sur les propriétés voisines;
e.
les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés à l'intérieur
du poulailler ou du parquet, à l'épreuve des autres animaux.
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible de l'extérieur
des limites du terrain où elle s'exerce.
19.5 La déclaration des maladies et l'abattage des poules doivent être
effectués aux conditions suivantes :
a.
il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain où s'exerce la
garde;
b.
l'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un
vétérinaire;
c.
toute maladie doit être déclarée à un vétérinaire;
d.
une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-
quatre (24) heures suivant son décès et être apportée à l'autorité
compétente.
19.6 Les faits, les circonstances, les gestes et les actes ci-après énoncés
constituent des infractions au présent règlement :
a.
le fait, pour une poule en milieu urbain, d'être à l'extérieur du
poulailler ou du parquet;
b.
le fait, pour une poule en milieu urbain, de causer des dommages
à la propriété publique ou privée;
c.
le fait, pour une poule en milieu urbain, de nuire à la qualité de
vie d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive
ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées;
d.
le fait, pour un gardien d'une poule en milieu urbain, de laisser
sa poule salir par des matières fécales sa propriété, la propriété
publique ou privée;
e.
le fait, pour un gardien d'une poule en milieu urbain, de ne pas
prendre les moyens appropriés pour nettoyer immédiatement la
/21...
...22
propriété publique ou privée, incluant la sienne, salie par les
matières fécales de sa poule;
f.
le fait, pour un gardien ou un propriétaire, de laisser une poule à
l'intérieur d'une habitation.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ET AUX CHATS
CHAPITRE I - ENREGISTREMENT ET MÉDAILLE
ARTICLE 20 - ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
20.1 Le présent chapitre s'applique à tout propriétaire ou gardien de tout chat
ou de tout chien.
1543-2023, a. 2 j)
20.2 Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la
municipalité à moins de l'avoir enregistré au préalable auprès de
l'autorité compétente conformément aux dispositions du présent
chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au gardien de
l'animal âgé de moins de six (6) mois ou du chat se trouvant sur une
exploitation agricole.
1543-2023, a. 2 j)
20.3 L'enregistrement par le gardien ou le propriétaire doit être complété,
selon le cas, dans les quinze (15) jours suivants :
1° la date où il a commencé à le garder ou;
2° la date de son déménagement dans la municipalité.
1543-2023, a. 2 j)
20.4 Le propriétaire ou le gardien de l'animal doit fournir, pour
l'enregistrement de ce dernier, les documents et les renseignements
suivants :
1.
Le formulaire prévu à cette fin dûment complété et comportant
les renseignements suivants :
a.
ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse
complète;
b.
la race;
c.
le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom de
l'animal, les signes distinctifs ainsi que la provenance de
l'animal;
d.
le poids;
/22...
...23
e.
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
f.
un certificat vétérinaire attestant que l'animal, le cas
échéant :
1° est stérile ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la stérilisation est contre-indiquée pour
l'animal;
2° est vacciné contre la rage et ce statut est maintenu à
jour;
3° est vacciné contre certaines maladies et que le statut
vaccinal est à jour à cet égard;
4° a reçu, dans les douze mois précédant la date de la
demande, un traitement contre les parasites internes
qui peuvent contaminer une personne;
5° le cas échéant, est muni d'une micropuce et indiquant
le numéro de la micropuce.
g.
s'il y a lieu, le nom de la municipalité où l'animal a déjà
été enregistré ainsi que, dans le cas d'un chien, toute
décision à l'égard de l'animal ou à son égard rendue par
une municipalité locale en vertu du Règlement provincial
ou en vertu d'un règlement municipal concernant les
animaux ou les chiens.
2.
Dans le cas d'un chien, une déclaration écrite à l'effet :
a.
que le propriétaire ou le gardien du chien n'a pas été
déclaré coupable au cours des quatre (4) années précédant
sa demande d'enregistrement d'une infraction en vertu :
1° du présent règlement ou d'un règlement équivalent
concernant les chiens d'une autre municipalité locale;
2° du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-
38.002, r.1);
3° d'une loi provinciale ou fédérale relativement à une
infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1) ou une disposition
prévue à l'Annexe 1;
b.
que son chien n'est pas entrainé à attaquer, sur commande
ou par un signal, un être humain ou un animal de
compagnie;
c.
qu'il n'a pas eu sous sa garde un chien déclaré dangereux
au cours des quatre (4) années précédant sa demande
d'enregistrement.
1543-2023, a. 2 j)
/23...
...24
20.5 Lorsqu'une demande d'enregistrement est faite par une personne
mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de
cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit
avec cette demande.
1543-2023, a. 2 j)
20.6 L'enregistrement d'un chat ou d'un chien dans la Ville subsiste tant que
l'animal et le propriétaire ou le gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal doit informer l'autorité
compétente de toute modification aux renseignements fournis à l'article
20.4 du présent règlement.
1543-2023, a. 2 j)
20.7 Lors de l'enregistrement, une médaille est remise au gardien de
l'animal.
En cas de perte de la médaille, le propriétaire ou le gardien doit s'en
procurer une nouvelle au coût prévu par le tarif du présent règlement.
1543-2023, a. 2 j)
20.8 L'enregistrement en vertu du présent règlement est annuel pour la
période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le gardien de l'animal doit, avant le 15 février de chaque année, voir
au renouvellement de l'enregistrement de son chien ou de son chat et
en payer le tarif.
Le prix pour l'enregistrement est établi au présent règlement et il
s'applique pour chaque animal.
1543-2023, a. 2 j)
20.9 L'enregistrement ou les droits qu'il confère ne peuvent être cédés à une
autre personne que son détenteur.
1543-2023, a. 2 j)
20.10 Un chat ou un chien gardé habituellement dans une autre municipalité
peut être amené sur le territoire de la Ville, pour une période maximale
de trente (30) jours, s'il porte la médaille de cette municipalité.
L'animal doit porter une médaille permettant d'identifier le gardien et
de le joindre.
1543-2023, a. 2 j)
20.11 Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que ce dernier porte
en tout temps :
a. la médaille de la Ville; ou
b. la médaille d'une autre municipalité conformément à l'article 20.10
du présent règlement.
/24...
...25
L'implantation de micropuces pour l'identification des chiens et des
chats est recommandée, mais n'enlève en rien l'obligation du port de
médaille tel que prévu au présent article.
1543-2023, a. 2 j)
20.12 Il est interdit :
a.
de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille émise par l'autorité
compétente de façon à empêcher l'identification d'un animal;
b.
de faire porter la médaille remise pour un chien ou un chat par un
autre chien ou chat que celui pour lequel la médaille a été délivrée.
1543-2023, a. 2 j)
20.13 Le gardien d'un chien doit aviser l'autorité compétente, au plus tard à
la réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la
disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le
gardien.
1543-2023, a. 2 j)
20.14 Un registre de tous les enregistrements pour les chiens et les chats est
conservé par l'autorité compétente.
1543-2023, a. 2 j)
CHAPITRE II - ENCADREMENT DES CHIENS
ARTICLE 21 - GARDE ET CONTRÔLE
21.1 Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son
animal.
21.2 Tout chien doit être constamment tenu au moyen d'une laisse.
Dans un lieu public, la laisse doit être d'une longueur maximale de
1,85 mètre.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve :
a.
dans une unité d'occupation ou ses bâtiments accessoires;
b.
sur le terrain du gardien ou sur le terrain d'autrui, avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant, si l'une des
exigences suivantes est remplie :
i.
lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en
vigueur;
ii.
s'il est retenu au moyen d'un dispositif de contention
l'empêchant de sortir des limites du terrain;
c.
à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens;
/25...
...26
d.
dans le cadre d'un évènement, d'une compétition ou d'une
activité canine autorisée par le conseil municipal.
21.3 Un chien de vingt (20) kilos et plus doit, en outre de la laisse, porter en
tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
21.4 Constitue une infraction :
a.
le fait pour un chien, de causer la mort d'une personne;
b.
le fait pour un chien, de causer la mort d'un animal de
compagnie;
c.
le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre,
ou de tenter de mordre une personne;
d.
le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre,
ou de tenter de mordre un animal de compagnie;
e.
le fait d'entrainer un chien à attaquer, sur commande ou par un
signal, un être humain ou un animal de compagnie;
f.
le fait pour un chien de se trouver sur le terrain d'autrui sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 22 - AIRE D'EXERCICE
22.1 Nul ne peut se trouver dans les aires d'exercice pour chiens avec un
animal autre qu'un chien.
22.2 Il est interdit, pour un gardien, de se trouver avec plus de deux (2)
chiens dans une aire d'exercice pour chiens.
22.3 Il est interdit à tout enfant de moins de quatorze (14) ans de se trouver
dans une aire d'exercice pour chiens sans être accompagné et supervisé
par un adulte présent au sein de l'aire d'exercice.
22.4 Il est interdit de se trouver dans une aire d'exercice à l'extérieur des
heures d'ouverture.
Les aires d'exercice pour chiens sont ouvertes et accessibles tous les
jours de 8 h à 21 h.
22.5 Tout gardien d'un chien qui utilise l'aire d'exercice pour chiens doit :
a.
s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et jeter
les déchets ou les autres débris dans les endroits prévus à cet
effet;
b.
enlever les matières fécales produites par son chien
immédiatement en utilisant un sac et les éliminer de manière
hygiénique;
c.
s'assurer que son animal ne cause pas de dommages ni ne creuse
des trous dans l'aire d'exercice pour chiens. Dans le cas où
l'animal a un tel comportement, le gardien doit remettre en état
le terrain en rebouchant les trous ou en réparant tout autre dégât
causé par son animal;
/26...
...27
d.
s'assurer que la porte donnant accès à l'aire d'exercice est
toujours fermée, sauf lorsqu'il fait entrer ou sortir son chien;
e.
s'abstenir d'y apporter des jouets pour chiens;
f.
s'abstenir d'y apporter la nourriture, de la boisson ou d'y
consommer de la drogue.
22.6 Le gardien doit demeurer en tout temps à l'intérieur de l'aire d'exercice
pour chiens et surveiller son animal.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une
laisse lui permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin.
Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de
l'aire d'exercice et que son gardien se soit assuré que la porte de
l'enclos est fermée.
22.7 Constitue une infraction le fait pour toute personne de refuser de quitter
une aire d'exercice pour chiens lorsqu'elle est sommée de le faire par
une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un
agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
22.8 Il est interdit d'amener dans une aire d'exercice pour chiens :
a.
un chien qui présente des symptômes de maladie ou une femelle
qui est en chaleur;
b.
un chien démontrant des signes d'agressivité;
c.
un chien qui fait l'objet d'une enquête ou déclaré potentiellement
dangereux, sauf si les conditions de l'ordonnance prévue à
l'article 24.6 du présent règlement le permettent.
22.9 La Ville ne peut être tenue responsable des accidents, des morsures, des
blessures ou des autres dommages qui peuvent résulter de la
fréquentation d'une aire d'exercice pour chiens.
ARTICLE 23 - LIEUX INTERDITS
23.1 Il est interdit d'amener un chien :
a.
sur l'aire de jeux d'un plateau sportif;
b.
dans les parcs et parcs-écoles, à l'intérieur des aires de jeux pour
enfant;
c.
sur une place publique, ou à proximité, lors d'événements
spéciaux tels que vente trottoir sur la rue ou tout autre événement
semblable, là où il y a attroupement de gens;
d.
dans un endroit où la signalisation de la Ville indique que la
présence de chiens est interdite.
1537-2023, a. 2
/27...
...28
CHAPITRE III
PROCESSUS D'ENQUÊTE ET POUVOIR
DÉCISIONNEL DE LA VILLE
ARTICLE 24 - CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
24.1 Lorsque l'autorité compétente est avisée de la présence d'un chien ou
d'un évènement impliquant un chien susceptible d'être visé par le
présent règlement ou le Règlement provincial, elle doit mener une
enquête.
24.2 Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente doit :
a.
informer le gardien du chien de son intention d'enquêter ainsi
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
b.
donner l'occasion au gardien de présenter ses observations et, s'il
y a lieu, de produire des documents pertinents;
c.
informer la Ville de l'enquête.
24.3 Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente peut notamment :
a. exercer les pouvoirs prévus à l'article 26.1 du présent règlement;
b. autoriser le gardien à garder le chien à son domicile, le temps de
l'enquête;
c. transmettre au gardien un avis écrit qui contient les exigences qui
lui sont imposées le temps de l'enquête.
Ces exigences peuvent notamment comporter l'obligation pour le
propriétaire ou le gardien du chien de :
a.
prouver l'obtention d'une licence ou à défaut, obtenir tels
certificat ou enregistrement;
b.
soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et
produire le rapport de l'examen à l'autorité compétente, dans un
délai d'au plus quarante-huit (48) heures de réception de l'avis.
Les frais de l'évaluation médicale et comportementale sont à la
charge du propriétaire du chien;
1613-2025, a. 3
c.
soumettre le chien à un examen après réception d'un avis
contenant la date, l'heure et le lieu de l'examen et indiquant les
frais applicables.
Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause de
son comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que le
propriétaire ou le gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire
à l'autorité compétente attestant de la guérison complète ou du fait que
le chien ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou
des autres animaux.
/28...
...29
Si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant,
gravement blessé ou hautement contagieux, soumettre immédiatement
l'animal à l'euthanasie.
24.4 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente et
à la Ville dans les meilleurs délais et ce dernier doit contenir son avis
quant au risque que constitue le chien pour la santé et la sécurité du
public.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l'égard du chien concerné.
Ce rapport est transmis par la Ville au gardien du chien.
24.5 La décision de déclarer un chien potentiellement dangereux est rendue
à l'unanimité par le comité formé par la Ville dans le cadre du présent
règlement.
Dans le cadre de son analyse, le comité doit prendre en considération :
a.
les circonstances de l'attaque;
b.
la nature des blessures infligées à l'autre animal ou à une
personne physique;
c.
les lieux où l'attaque a été perpétrée;
d.
l'évaluation faite par l'expert de la Ville et tout autre expert sur
l'état et la dangerosité du chien, le cas échéant;
e.
les déclarations de la victime et des témoins;
f.
les représentations du propriétaire du chien;
g.
le risque que le chien représente pour la santé ou la sécurité
publique.
24.6 Lorsque les circonstances le justifient, le comité peut ordonner au
propriétaire ou au gardien du chien, avant de prendre une décision quant
à la dangerosité du chien, de se conformer à une ou à plusieurs des
mesures suivantes :
a.
soumettre le chien à une ou à plusieurs des mesures prévues aux
articles 24.10 et 24.11;
b.
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien
ou le propriétaire ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
24.7 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le comité qui
est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant
examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
/29...
...30
24.8 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique
et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement
dangereux par le comité.
24.9 Le comité doit ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a
mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé
une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Il doit également faire
euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou le gardien est inconnu
ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit, en tout
temps, être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve
à l'extérieur.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
24.10 Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux en vertu du
présent règlement, le comité transmet au gardien un avis écrit qui
contient les exigences imposées.
Ces exigences doivent être imposées de façon suivante :
a.
conserver en tout temps un statut vaccinal à jour contre la rage,
à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire;
b.
maintenir le chien sous la supervision constante d'une personne
âgée de dix-huit (18) ans et plus lorsque le chien est gardé en
présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins;
c.
maintenir la garde du chien au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas
clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir;
d.
se procurer une affiche annonçant la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux, et apposer celle-ci à un endroit
visible de la voie publique;
e.
faire porter en tout temps la muselière-panier à son chien dans un
lieu public et une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre.
24.11 Dans le cadre de l'avis prévu à l'article 24.10, la Ville se réserve le droit
d'imposer les exigences supplémentaires notamment et non
limitativement :
a.
confirmer l'enregistrement du chien au moyen d'une licence ou
à défaut, obtenir un tel enregistrement;
b.
fournir une preuve de stérilisation, à moins d'une contre-
indication établie par un médecin vétérinaire. À défaut, le chien
doit faire l'objet d'une stérilisation aux frais du gardien dans un
délai de dix (10) jours de calendrier à compter de la réception de
l'avis et le gardien doit fournir une preuve à cet effet;
/30...
...31
c.
faire micropucer le chien, à moins d'une contre-indication établie
par un médecin vétérinaire;
d.
payer au centre de services animaliers les frais de garde;
e.
si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une
cause de son comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce
que le gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire
attestant de la guérison complète ou du fait que le chien ne
constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des
autres animaux;
f.
exiger de son gardien qu'il suive et réussisse avec son chien un
cours d'obéissance dispensé par une personne dûment qualifiée
en la matière;
g.
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
h.
soumettre le chien à des tests de comportement, périodiquement,
et transmettre les résultats des tests à l'autorité compétente;
i.
isoler le chien pour une période déterminée par un médecin
vétérinaire, lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter
qu'il contamine les animaux sains;
j.
maintenir le chien à une distance supérieure à deux (2) mètres
d'un enfant âgé de moins de seize (16) ans, sauf pour les enfants
qui résident dans la même unité d'occupation, le cas échéant;
k.
si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant,
gravement
blessé
ou
hautement contagieux, soumettre
immédiatement l'animal à l'euthanasie;
l.
transférer la propriété du chien à l'autorité compétente, le cas
échéant.
24.12 Lorsque des exigences sont imposées au gardien d'un chien dans un
avis écrit transmis par le comité en vertu du présent chapitre, elles
demeurent imposées au chien malgré un changement de gardien.
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser la
Ville par écrit au moins quarante-huit (48) heures au préalable avant de
modifier son lieu de résidence de manière permanente.
Ces exigences peuvent être modifiées par l'envoi d'un nouvel avis écrit.
Elles commencent à s'appliquer dès la réception de l'avis.
La réception de l'avis écrit est réputée faite à la date indiquée sur l'avis
de réception ou de livraison, soit dans le cadre de notification par
courrier prioritaire ou de signification par huissier.
24.13 Toute décision du comité doit être motivée et faire référence à tout
document ou renseignement que le comité a pris en considération et être
transmise par écrit au propriétaire ou au gardien du chien.
La décision est notifiée ou signifiée au propriétaire ou au gardien du
chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit, sur
/31...
...32
demande de la Ville, démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À
défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la
Ville le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
24.14 Malgré toute disposition à l'effet contraire du présent règlement, le
gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut garder
d'autres animaux que son chien dans son unité d'occupation, ses
bâtiments accessoires ou sur son terrain à moins d'une mention
spécifique à cet effet dans le rapport du médecin vétérinaire.
24.15 Dans le cas où le gardien d'un chien potentiellement dangereux décide
de soumettre son chien à l'euthanasie, il doit informer par écrit
l'autorité compétente.
24.16 Tous les frais de garde qui découlent de l'application du présent
chapitre sont à la charge du gardien.
TITRE IV
APPLICATION DU RÈGLEMENT
CHAPITRE 1
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE
L'ADMINISTRATION
ARTICLE 25 - AUTORITÉ COMPÉTENTE
25.1 L'autorité compétente est responsable de l'application du présent
règlement et du Règlement provincial.
25.2 En outre, le conseil municipal déclare que les avocats à l'emploi de la
Ville ou mandatés par le Service juridique peuvent, au nom de la Ville,
appliquer le présent règlement et prendre toute procédure pénale ou
civile utile pour en assurer le respect.
Le conseil municipal peut également, par résolution, désigner tout autre
officier ou mandataire pour voir à l'application de l'une ou de plusieurs
dispositions du présent règlement qui est ou sont alors réputés être
l'autorité compétente aux fins de l'application de ces dispositions.
ARTICLE 26 - POUVOIRS ET DROITS
26.1 L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu
du présent règlement et du Règlement provincial notamment:
a.
exiger du gardien tout renseignement ou tout document pertinent
à l'application de ces règlements dont notamment vérifier les
informations fournies par le gardien d'un animal dans le cadre
d'une demande d'enregistrement, de permis spécial ou de
certificat et examiner une médaille;
/32...
...33
b.
capturer, saisir et garder au centre de services animaliers;
c.
faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et fournir les
soins nécessaires à tout animal gardé à la fourrière;
d.
ordonner qu'un animal gardé à la fourrière soit cédé à un
nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire
ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours;
e.
soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien
dangereux;
f.
faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné
d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains
(zoonose). À défaut de telle guérison, l'autorité compétente
soumet l'animal à l'euthanasie ou ordonne son euthanasie;
g.
entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont
la sécurité ou le bien-être est compromis. L'autorité compétente
peut le capturer ou le saisir et le garder au centre de services
animaliers afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il fasse
l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie;
h.
soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement
blessé;
i.
abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est
pas possible de lui prodiguer les soins nécessaires ou de
l'euthanasier en temps utile;
j.
exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents
dans le lieu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un
animal s'y trouve;
k.
imposer des exigences au gardien d'un chien à risque ou d'un
chien potentiellement dangereux selon les modalités prévues à
l'article 24.3;
l.
délivrer des constats d'infraction pour toute contravention au
présent règlement et au Règlement provincial.
Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par
l'autorité compétente.
ARTICLE 27 - INSPECTION
27.1 Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité compétente
qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un
lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
a.
pénétrer, visiter et examiner, entre huit (8) heures et vingt (20)
heures, toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur
comme à l'extérieur, pour en faire l'inspection;
b.
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation
pour l'inspecter;
c.
procéder à l'examen de l'animal;
/33...
...34
d.
prendre des photographies ou des enregistrements;
e.
exiger de quiconque la communication, la reproduction ou
l'établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier
ou autre document afin de pouvoir l'examiner;
f.
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y
laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que
les motifs de celle-ci.
27.2 L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare son
nom, adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l'appui.
27.3 L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
animal se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le
propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire
ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente peut pénétrer dans une maison d'habitation
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
27.4 L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection
ainsi que toute personne qui s'y trouve lui prête assistance dans
l'exercice de ses fonctions.
27.5 L'autorité compétente, après enquête, peut mettre à la fourrière tout
animal qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement.
Elle doit, dans le cas d'un chien ou d'un chat portant la médaille et se
trouvant à la fourrière, informer sans délai le propriétaire de l'animal
que ce dernier s'y trouve.
ARTICLE 28 - CAPTURE
28.1 Pour la capture d'un animal, l'autorité compétente est autorisée à
utiliser un tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire.
28.2 Tout animal capturé et non réclamé est conservé à la fourrière pendant
une période minimale de soixante-douze (72) heures à moins que sa
condition physique justifie l'euthanasie.
28.3 Si l'animal porte à son collier la médaille requise en vertu du présent
règlement ou toute autre indication permettant d'identifier son gardien,
un délai de cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de
réception de l'avis donné au propriétaire de l'animal à l'effet que
l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après les cinq
/34...
...35
(5) jours suivant la réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas
la possession. L'autorité compétente utilisera les moyens raisonnables
afin de contacter le propriétaire.
À moins que l'autorité compétente en ait disposé au terme du délai
prévu ci-haut, le gardien peut reprendre possession de son animal
après :
a.
s'être dûment identifié;
b.
avoir payé directement à la personne détenant l'animal et avec
laquelle la Ville a conclu une entente pour l'application du
présent règlement tous les frais d'intervention, de capture et de
pension prévus à ladite entente;
c.
avoir signé un document attestant de la récupération de son
animal.
28.4 Si aucune médaille n'a été émise pour cet animal conformément au
présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession
de son animal, obtenir cette médaille, sans préjudice aux droits de la
Ville d'intenter toute poursuite pour toute infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
28.5 En cas d'absence d'une médaille et dans le cas d'une seconde mise à la
fourrière du même animal, le gardien doit de plus, pour reprendre
possession de son animal, établir, à la satisfaction de l'autorité
compétente, les mesures qu'il entend mettre en place en lien avec la
garde et le contrôle de l'animal.
28.6 Tout animal qui n'est pas réclamé par son gardien ou pour qui les frais
d'intervention, de capture et de pension n'ont pas été payés au terme du
délai de cinq (5) jours prévus à l'article 28.3 peut être cédé pour
adoption ou soumis à l'euthanasie par l'autorité compétente.
28.7 Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peut être tenue responsable des
dommages ou des blessures causés à un animal à la suite de sa capture
et de sa mise en centre de services animaliers.
ARTICLE 29 - GARDE ET SAISIE
29.1 L'autorité compétente peut capturer, saisir et garder, le tout
conformément au Code de procédure pénale, à la fourrière les animaux
suivants :
a.
un animal errant ou abandonné;
b.
un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à
la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie;
c.
un chien à risque, potentiellement dangereux ou un chien
dangereux;
d.
un animal qui constitue une nuisance;
e.
un animal dont le bien-être ou la sécurité est compromis;
/35...
...36
f.
un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux
permises en vertu de l'article 7.1 du présent règlement.
29.2 L'autorité compétente a la garde de l'animal qu'elle a saisi. Elle peut
détenir l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un
établissement vétérinaire, dans un refuge ou dans un lieu tenu par une
personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (chapitre B-3.1).
29.3 La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à
son propriétaire ou à son gardien.
Sauf s'il s'agit d'un chien et que ce dernier a été saisi pour exécuter une
ordonnance rendue en vertu des articles 24.6 ou 24.10 du présent
règlement, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient
l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a.
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque l'expert de la
Ville est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou
la sécurité publique ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
b.
lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis
la date de la saisie sans que le chien n'ait pas été déclaré
potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si
l'autorité compétente est avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le
chien potentiellement dangereux.
29.4 Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou du gardien de l'animal, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du
chien.
1543-2023, a. 2 k)
CHAPITRE 2 - TARIFS
ARTICLE 30 - TARIFS
30.1 Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs suivants sont
décrétés :
a.
licence pour un chien : 30$
b.
licence pour un chat : 15$
c.
les frais exigibles relatifs aux frais de garde, aux frais de
réclamation, aux frais d'abandon et aux frais d'euthanasie en
vertu du présent règlement sont déterminés par l'autorité
compétente.
/36...
...37
Sur réception d'une preuve de l'implantation d'une micropuce
indiquant la date de l'intervention, tout animal micropucé au cours des
douze (12) derniers mois obtient une licence gratuitement pour une
année.
1543-2023, a. 2 l)
30.2 Les frais d'un médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du
gardien.
1543-2023, a. 2 l)
30.3 Les frais pour un test de comportement canin sont au coût réel de
l'évaluation médicale facturée à l'autorité compétente.
1543-2023, a. 2 l)
30.4 Un permis d'opération annuel d'un chenil ou d'une chatterie est de
250 $.
Ce montant est exigible avant le début des opérations ou, pour les lieux
d'élevage existant, dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
1543-2023, a. 2 l)
30.5 Les frais de remplacement du médaillon prévu à l'article 20.6 sont de
5 $.
1543-2023, a. 2 l)
30.6 Le coût défrayé pour l'enregistrement est non remboursable, même en
cas d'annulation.
1543-2023, a. 2 l)
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 31 - SANCTIONS
31.1 Quiconque contrevient ou permet une contravention à une disposition
du présent règlement commet une infraction. Cette infraction rend le
contrevenant passible d'une amende d'au moins deux cent cinquante
dollars (250 $) et d'au plus sept cent cinquante dollars (750 $) et les
frais.
/37...
...38
31.2 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 9.1
(b) et 9.1 (c) du présent règlement et est passible d'une amende d'au
moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux mille cinq cents dollars
(2 500 $) et les frais.
31.3 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles
11.1, 11.2, 11.3, 11.5 et 17.4 (j) du présent règlement et est passible des
amendes suivantes :
a.
une amende d'au moins deux mille cinq cents dollars (2 500 $)
et d'au plus soixante-deux mille cinq cents dollars (62 500 $) s'il
s'agit d'une personne physique;
b.
une amende d'au moins cinq mille dollars (5 000 $) et d'au plus
cent vingt-cinq mille dollars (125 000 $) dans les autres cas.
31.4 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles
11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 12.1, 13.1, 15.1 et 17.1 du présent règlement et
est passible d'une amende d'au moins cinq cents dollars (500 $) et d'au
plus mille cinq cents dollars (1 500 $) et les frais;
31.5 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles
16.1, 18.1, 18.4, 18.5, 18.9, 18.10, 21.4 (a) (b) (c) (d) (e) ainsi que
l'article 22.8 (c) du présent règlement et est passible d'une amende d'au
moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux mille cinq cents dollars
(2 500 $) et les frais.
31.6 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles
21.1, 21.2, 21.3, 21.4 (f), 22.2, 22.7, 22.8 (a) (b) et 23 du présent
règlement et est passible des amendes suivantes :
a.
une amende d'au moins cinq cents dollars (500 $) et d'au plus
mille cinq cents dollars (1 500 $) et les frais; s'il s'agit d'une
personne physique;
b.
une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus trois
mille dollars (3 000 $) dans les autres cas.
31.7 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles
24.9, 24.10 et 24.14 du présent règlement et est passible des amendes
suivantes :
a. une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux
mille cinq cents dollars (2 500 $) s'il s'agit d'une personne
physique;
b.
une amende d'au moins deux mille dollars (2 000 $) et d'au plus
cinq mille dollars (5 000 $) dans les autres cas.
31.8 Commet une infraction toute personne qui entrave de quelque façon que
ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de
l'application du présent règlement et du règlement provincial, entre
autres par la tromperie, par réticences ou fausses déclarations ou refuse
de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du
présent règlement est passible d'une amende d'au moins de cinq cents
dollars (500 $) et d'au plus mille cinq cents dollars (1 500 $).
/38...
...39
31.9 Les montants minimal et maximal des amendes prévues pour les
articles 20.1 et 21.1 sont portés au double lorsque l'infraction concerne
un chien déclaré potentiellement dangereux.
31.10 Les montants minimal et maximal des amendes prévues dans le présent
chapitre sont portés au double pour une première récidive et au triple
pour toute récidive additionnelle.
31.11 Quiconque contrevient au chapitre II du titre II du présent règlement est
passible des peines prévues dans la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal, chapitre B-3.1.
31.12 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende
prévue au présent titre pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de procédure
pénale débute à la date de la connaissance de la perpétration de
l'infraction par l'autorité compétente.
Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article,
la Ville conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
31.13 Si une personne est reconnue coupable d'une infraction à une
disposition à l'un des articles 11.1, 11.3 et 17.4(j), un juge peut, à la
demande du poursuivant, prononcer une ordonnance qui interdit à cette
personne :
1.
d'être propriétaire ou d'avoir la garde d'animaux;
2.
d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en
avoir la garde pour une période qu'il considère appropriée;
L''interdiction peut notamment s'appliquer à perpétuité dans le cas
d'une personne physique ou d'une personne morale contrôlée par elle.
Au moment de prononcer l'ordonnance, le juge confisque les animaux
détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités
de disposition de ces animaux.
/39...
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
32.
Le présent règlement abroge le Règlement numéro 800-2007 et ses
amendements.
33.
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
VICTORIAVILLE, ce 3 octobre 2022
(Signé) Antoine Tardif
ANTOINE TARDIF
Maire
(Signé) Rosane Roy
ROSANE ROY
Greffière
ANNEXE 1
INFRACTIONS CRIMINELLES EN LIEN AVEC UN ANIMAL
Articles du Code criminel (L.R.C.
(1985), chapitre C-46)
Description sommaire de
l'infraction
445
Tuer ou blesser des animaux
445.01
Tuer ou blesser certains animaux,
notamment un animal d'assistance
445.1
Faire souffrir inutilement un animal
446 (1) a)
Causer blessure ou lésion à des
animaux ou oiseaux alors qu'ils sont
conduits ou transportés
446 (1) b)
Abandonner
en
détresse
ou
volontairement négliger ou omettre
de fournir les aliments, eau, abri et
soins convenables et suffisants à un
animal ou oiseau domestique ou
d'un animal ou oiseau sauvage en
captivité
447
Construire,
faire,
entretenir
ou
garder pour les combats de coqs ou
permettre qu'une telle construction
soit faite
447.1 (2)
Violation de l'ordonnance rendue
par le tribunal interdisant d'être
propriétaire, d'avoir la garde ou le
contrôle d'un animal ou d'habiter un
lieu où se trouve un animal
ANNEXE 2
DEMANDE POUR OBTENIR LA PERMISSION DE GARDER PLUS DE
CHIENS OU DE CHATS QUE LE NOMBRE PERMIS
(Article 10.2)
Identification du demandeur
Prénom
Nom
Adresse domiciliaire :
Dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne morale)
Adresse du siège (s'il s'agit d'une personne morale) :
Téléphone
Télécopieur
Nombre d'animaux de compagnie supplémentaires demandé
Nombre de chats supplémentaires demandé :
Nombre de chiens supplémentaires demandé :
Déclaration et signature
Je déclare que :
1o j'ai présenté une preuve indiquant que les animaux pour lesquels une autorisation est demandée sont
stérilisés;
2o que les animaux que je possède déjà sont bien traités et que je suis en mesure de répondre
adéquatement aux besoins de chaque animal supplémentaire;
3o ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement dans les douze (12) mois
précédant ma demande.
Signature du demandeur
Date
Réservé à l'autorité compétente
Demande reçue le :
Nombre de chats accordé :
Nombre de chiens accordé :
Demande refusée en totalité le :
Demande refusée en partie le :
Motifs :
Approbation de la Ville :
Signature
Date
ANNEXE 3
DEMANDE POUR OBTENIR LA PERMISSION DE GARDER PLUS
DE CHIENS OU DE CHATS QUE LE NOMBRE PERMIS
CHENIL / CHATTERIE
(Article 18.12)
Identification du demandeur
Prénom
Nom
Adresse domiciliaire :
Dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne morale)
Adresse du siège (s'il s'agit d'une personne morale) :
Téléphone
Télécopieur
Nombre d'animaux supplémentaires demandé
Nombre de chats supplémentaires demandé :
Nombre de chiens supplémentaires demandé :
Déclaration et signature
Je déclare que :
1o que les animaux que je possède déjà sont bien traités et que je suis en mesure de répondre
adéquatement aux besoins de chaque animal supplémentaire;
2o ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement dans les douze (12) mois
précédant ma demande.
Signature du demandeur
Date
Réservé à l'autorité compétente
Demande reçue le :
Nombre de chats accordé :
Nombre de chiens accordé :
Demande refusée en totalité le :
Demande refusée en partie le :
Motifs :
Approbation de la Ville :
Signature
Date