Règlement concernant la paix, l'ordre et la sécurité publique, no 1199-2017
Victoriaville, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VICTORIAVILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1199-2017
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX, L'ORDRE
ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE
(Mise à jour administrative : 14 janvier 2026)
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Victoriaville juge
opportun de définir les dispositions concernant la paix, l'ordre et la sécurité
publique sur le territoire de la Ville de Victoriaville;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet effet par la conseillère
France Auger et dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue
le 11 septembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce
qui suit :
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS ET APPLICATION
ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
À moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots et les expres-
sions ci-dessous énumérés ont, pour l'interprétation du présent règlement
l'interprétation suivante :
Autorité compétente : tout employé ou mandataire autorisé de la Ville de
Victoriaville.
Bazar :
regroupement de personnes mettant en vente à prix
réduit des objets dont elles veulent se défaire.
Boissons alcooliques : désigne un liquide contenant 1 % d'alcool ou plus.
Cannabis :
plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1
de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch. 16. Sont
exclues de la présente définition les choses visées à
l'annexe 2 de la même loi.
Règl. 1246-2018, art. 2
Colporteur :
toute personne qui, à des fins commerciales, trans-
porte avec elle des objets, des effets ou des mar-
chandises avec l'intention de les vendre ou d'en
solliciter la vente ou toute personne qui fait du
porte-à-porte pour offrir ses services.
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Endroit public :
désigne les magasins, les garages, les églises, les
hôpitaux, les écoles, les centres communautaires,
les édifices municipaux ou gouvernementaux, les
restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre
établissement du même genre où des services sont
offerts au public.
Endroit privé :
désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public
tel que défini au présent article.
Fausse alarme :
alarme provoquant une intervention policière ou de
la Division des incendies à la suite du déclen-
chement d'un système d'alarme lorsque les poli-
ciers ou les pompiers, à leur arrivée sur les lieux, ne
trouvent aucune preuve telle que la présence
d'intrus, la commission ou la tentative de commis-
sion d'une effraction ou d'une infraction ou un
incendie. L'appel est alors déclaré fausse alarme
sans égard au motif du déclenchement du système
d'alarme.
Parc :
désigne tout terrain géré ou appartenant à la Ville
sur lequel est aménagé un parc, un pavillon de
services, un parc canin, un parc-école, un îlot de
verdure,
une
zone
écologique,
un
sentier
multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non.
Règl. 1639-2025, art. 4
Place publique :
désigne toutes installations sportives ou culturelles
de la Ville, tout chemin, rue, ruelle, place ou voie
publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin,
aire de repos, piscine, aréna, patinoire, centre
communautaire,
terrain
de
tennis,
piste
multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre,
piste
cyclable,
terrain
de
jeux,
estrade,
stationnement à l'usage du public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès.
Règl. 1225-2018, art. 2; 1613-2025, art. 2
Sollicitation :
démarche sans fin commerciale entreprise pour
inciter quelqu'un à poser un acte, à adhérer à un
mouvement ou à participer à une œuvre ou à un
événement. Cette démarche peut se faire de porte en
porte.
Système d'alarme :
tout dispositif aménagé et installé dans le but précis
de prévenir de la présence présumée d'intrus, d'un
crime ou d'un incendie et comprenant un méca-
nisme alertant directement ou indirectement le
public ou toute personne hors des lieux protégés par
ledit système. Un tel système d'alarme est construit
ou installé de façon à ce qu'il ne se déclenche que
lorsque la situation de fait contre laquelle il doit
protéger.
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Vente de garage :
personne ou organisme mettant en vente à prix
réduit, sur sa propriété, des objets usagés dont il
veut se défaire.
Véhicule de service :
désigne un véhicule routier que les employés de la
Ville ou celui d'une entreprise à laquelle elle a
octroyé un contrat utilisent lors de travaux d'amé-
nagement ou d'entretien d'un parc.
Vente temporaire :
occupation d'un local ou de quelque terrain ou
d'espace intérieur ou extérieur situé dans la muni-
cipalité pendant une période de temps inférieure à
quarante-cinq (45) jours consécutifs aux fins de
vendre ou d'offrir en vente, en gros ou au détail, sur
échantillons ou autrement, tout article quelconque
de marchandises.
Règl. 1568-2024, art. 2
CHAPITRE 2
OFFENSES À LA PAIX
ARTICLE 2.1 : ENDROITS, PLACES PUBLIQUES ET PARCS
Il est interdit à toute personne dans un endroit public, dans une place publique
ou dans un parc de :
a)
crier, jurer ou blasphémer;
b)
incommoder ou insulter une personne qui s'y trouve;
c)
causer, provoquer, encourager ou faire partie d'une bataille ou d'une
échauffourée ou avoir des agissements violents;
d)
être ivre ou intoxiquée par une drogue ou toute autre substance;
e)
consommer des boissons alcooliques, sauf dans le cadre d'un
évènement autorisé par la Ville, lors de la consommation d'un repas
dans un parc, de l'ouverture du parc jusqu'à 20 h 30, ou lorsque
l'autorité compétente l'autorise de façon expresse et écrite. Est
présumée consommer des boissons alcooliques toute personne qui tient
à la main un contenant décapsulé ou débouché renfermant une boisson
alcoolique;
Règl. 1225-2018, art. 3; 1521-2023, art. 3; 1613-2025, art. 2
f)
lancer des projectiles, notamment des pierres, des bouteilles ou des
boules de neige;
g)
déplacer, enlever, endommager, salir par tout moyen y compris en y
collant, accrochant ou installant des objets ou au moyen d'un graffiti,
de quelque façon que ce soit tout mobilier urbain ou objet mobilier
appartenant à la municipalité;
h)
se tenir debout, se coucher ou s'assoir sur le dossier des bancs publics
ou tout autre mobilier urbain;
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i)
grimper aux arbres, briser, secouer, déraciner, détruire ou autrement
endommager tout arbre, arbuste, branche, plante, fleur, gazon qui y
croissent;
j)
flâner, vagabonder ou fainéanter;
k)
mendier ou quémander;
l)
empêcher les employés de la Ville de faire leur travail;
m)
déposer, jeter ou répandre des déchets quelconques au sol ou sur le
mobilier urbain qui n'est pas destiné à recevoir les déchets;
n)
consommer du cannabis. Est présumée consommer du cannabis toute
personne qui tient en main un accessoire pouvant servir à consommer
du cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe,
les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les
vaporisateurs;
o)
jeter ou déposer des déchets, notamment du papier, du carton, des
bouteilles ou des canettes, ailleurs que dans une poubelle ou dans un
contenant de récupération;
p)
emporter, décharger ou être en possession de matières explosives telles
que pétard ou pièces pyrotechniques, d'y mettre le feu ou de les faire
exploser, sauf lors d'événements spéciaux autorisés par l'autorité
compétente;
q)
allumer tout feu, sauf aux endroits prévus à cette fin ou sur autorisation
de l'autorité compétente;
r)
vendre, exposer ou offrir en vente un objet ou une marchandise
quelconque, sauf lors d'événements spéciaux autorisés par l'autorité
compétente;
s)
afficher toute enseigne, placard, drapeau, bannière, annonce, oriflamme
ou emblème quelconque pour annoncer un commerce sauf sur
autorisation de l'autorité compétente;
t)
distribuer des dépliants, pamphlets ou tout autre documentation, de
quelque nature que ce soit à toute personne sur les lieux sans avoir, au
préalable, obtenu l'autorisation de l'autorité compétente;
u)
utiliser un appareil destiné à produire ou à reproduire un son, sauf si
celui-ci n'est audible que par l'intermédiaire d'écouteurs individuels;
v)
utiliser un appareil de cuisson alimenté au charbon de bois, au bois, à
l'électricité ou au gaz, sauf aux endroits prévus à cette fin ou sur
autorisation de l'autorité compétente ou lors d'évènements spéciaux
autorisés par l'autorité compétente;
Règl. 1246-2018, art. 3; 1613-2025, art. 2
ARTICLE 2.2 : ATTROUPEMENT
Il est interdit à toute personne de troubler la paix, la sécurité ou l'ordre public
lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les endroits publics,
les places publiques et les parcs.
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ARTICLE 2.3 : ITINÉRAIRE
Au préalable de la tenue d'une assemblée, d'un défilé ou autre attroupement,
le lieu exact et l'itinéraire doivent être communiqués à la Sûreté du Québec.
Une assemblée, un défilé ou un attroupement pour lequel le lieu ou l'itiné-
raire n'a pas été communiqué, ou dont le déroulement ne se fait pas au lieu ou
conformément à l'itinéraire communiqué est une assemblée, un défilé ou un
attroupement tenu en infraction du présent règlement.
La présente disposition ne s'applique pas lorsque la Sûreté du Québec, pour
des motifs de prévention des troubles de paix, de la sécurité et de l'ordre
public, ordonne un changement de lieu ou la modification de l'itinéraire
communiqué.
ARTICLE 2.4 : ENDROITS PRIVÉS
Il est interdit à toute personne dans un endroit privé de :
a)
sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux
fenêtres des maisons d'habitation ou sur ces maisons, en vue de troubler
ou de déranger inutilement les occupants de la maison;
b)
pénétrer, séjourner, flâner, errer, trainasser, s'avachir, escalader les
clôtures, sauf si le propriétaire des lieux y consent;
c)
causer, provoquer, encourager ou faire partie d'une bataille ou d'une
échauffourée ou avoir des agissements violents.
ARTICLE 2.5 : CONSENTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est
absent au moment de l'infraction ou qu'il n'y a personne sur les lieux.
ARTICLE 2.6 : REFUS DE QUITTER LES LIEUX
Chaque fois qu'il est nécessaire de le faire afin de protéger la quiétude, la
sécurité ou la propriété d'une ou de plusieurs personnes, un représentant de
l'autorité compétente ou du propriétaire d'un lieu privé ou un agent de la paix
peut obliger toute personne à quitter ou à s'éloigner de toutes parties d'un lieu
public ou privé et toute personne doit obtempérer à cet ordre.
Règl. 1225-2018, art. 4
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CHAPITRE 3
MŒURS
ARTICLE 3.1 : INTERDICTION D'URINER
Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer dans un endroit public,
un endroit privé, un parc ou une place publique, sauf aux endroits prévus à
cette fin.
ARTICLE 3.2 : NUDITÉ
Il est interdit à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente
dans un endroit public ou dans une place publique.
Est vêtue de façon indécente toute personne qui est seulement vêtue de sous-
vêtements ou d'un maillot de bain, sauf aux endroits autorisés.
ARTICLE 3.3 : SERVICES D'URGENCE
Il est interdit à toute personne sur tout le territoire de la Ville de composer,
sans justification légitime, le numéro de la ligne téléphonique du service
d'urgence 911, du Service de la sécurité publique de la municipalité ou de la
Sûreté du Québec. Ne constitue pas une justification légitime, la composition
ou la recomposition automatique des numéros précités par tous types de
systèmes.
Règl. 1245-2018, art. 2
ARTICLE 3.4 : ENTRAVER
Il est interdit à toute personne sur tout le territoire de la Ville d'entraver un
policier ou un employé de la Ville dans l'exécution de ses fonctions.
Règl. 1245-2018, art. 2
ARTICLE 3.5 : INSULTER OU INJURIER
Il est interdit à toute personne sur tout le territoire de la Ville d'insulter,
d'injurier ou de blasphémer contre un policier ou un employé de la Ville dans
l'exécution de ses fonctions.
Règl. 1245-2018, art. 2
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CHAPITRE 4
PARCS
ARTICLE 4.1 : INTERDICTIONS
Il est interdit à toute personne visitant ou fréquentant les parcs, les terrains de
jeux ou les autres installations sportives ou culturelles de la Ville de :
a)
entrer ou sortir autrement que par les endroits spécialement désignés à
cette fin;
b)
entrer ou y demeurer après vingt-trois heures (23 h) ou avant huit heures
(8 h), sauf :
i.
lors
d'événements
spéciaux
sanctionnés
par
l'autorité
compétente;
Règl. 1225-2018, art. 5
ii.
pour le parc de la Halte-d'Arthabaska, il est interdit d'y entrer ou
d'y demeurer après vingt et une heures (21 h) ou avant huit
heures (8 h);
c)
circuler en véhicule routier, sauf :
i.
s'il s'agit d'un véhicule de service;
ii.
sur les voies de circulation prévues à cette fin;
d)
circuler en bicyclette, en planche à roulettes ou en patins à roues
alignées, sauf sur les voies de circulation prévues à cette fin;
e)
stationner ou laisser stationner un véhicule routier ou une bicyclette,
sauf aux endroits spécifiquement prévus à cette fin;
f)
refuser ou négliger de se conformer à un ordre, à une directive ou à une
instruction donnée par un policier ou par un représentant de l'autorité
compétente en vue de faire respecter le présent article.
Règl. 1613-2025, art. 2
CHAPITRE 5
SÉCURITÉ PUBLIQUE
SECTION I : ARMES
ARTICLES 5.1 : INTERDICTION - ARMES BLANCHES
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, dans un
parc ou dans une place publique, à pied, à bicyclette ou à bord d'un véhicule
routier y compris un taxi, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée,
une machette ou autre objet similaire sans excuse légitime.
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse
légitime.
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ARTICLE 5.2 : INTERDICTION - ARMES À FEU
Il est interdit d'utiliser, d'être en possession ou de décharger une arme à feu,
à air comprimé ou à tout autre système, un arc ou une arbalète et toute
imitation d'arme à feu, à air comprimé ou à tout autre système.
Règl. 1225-2018, art. 6, 1613-2025, art. 2
L'utilisation d'une arme à feu, d'un arc ou d'une arbalète est autorisée durant
les périodes de chasse déterminées par la législation fédérale et provinciale
aux conditions suivantes :
a)
seules sont autorisées les armes à feu à chargement par la bouche, les
fusils (calibre 10 ou plus petit), les arcs ou les arbalètes prévus à la
législation fédérale ou provinciale en matière de chasse;
b)
que l'utilisation dans le cadre du paragraphe a) du présent article soit
faite à plus de deux cents (200) mètres de tout bâtiment, voie publique,
piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert;
c)
d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire du terrain ou
de son représentant autorisé.
ARTICLE 5.3 : SERVICE DE POLICE
La présente section ne s'applique pas aux policiers ni aux autres personnes
autorisées dans l'exécution de leurs fonctions.
ARTICLE 5.4 : SAISIE
Un policier, lorsqu'il constate une infraction à l'article 5.1 ou 5.2 de ce
règlement, peut notamment prendre possession et saisir l'arme et la conserver
pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ou selon
l'ordonnance au moment du jugement.
SECTION II : SYSTÈMES D'ALARME
ARTICLE 5.5 : FAUSSES ALARMES
Il est interdit à tout propriétaire ou occupant des lieux protégés par un système
d'alarme de loger ou de transmettre directement ou indirectement une fausse
alarme. Toute fausse alarme, telle que définie à l'article 1 du présent règle-
ment, constitue une infraction au présent règlement.
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ARTICLE 5.6 : SYSTÈME RELIÉ
Il est interdit à toute personne d'installer un système d'alarme qui commu-
nique directement au poste de police ou au Service de la sécurité publique, à
la centrale d'urgence 9-1-1 ou y être relié de quelque façon que ce soit.
ARTICLE 5.7 : CENTRALES
Lorsque le système est relié à une centrale d'alarmes qui en fait la surveillance
ou le contrôle, lors de son déclenchement, celle-ci doit communiquer avec le
Service de la sécurité publique, l'aviser du fait et fournir l'adresse et le nom
du propriétaire de l'endroit du système. La personne, compagnie ou autre qui
assure tel service doit joindre une personne responsable qui puisse donner aux
policiers accès aux lieux, interrompre le fonctionnement de l'alarme, rétablir
le système et confirmer au Service de la sécurité publique la présence de cette
personne.
ARTICLE 5.8 : SIGNAL SONORE
Un système d'alarme muni d'un signal sonore devra être interrompu après une
période de quinze (15) minutes après son déclenchement. Le fait de laisser en
état d'alerte un tel système au-delà de cette période constitue une infraction
rendant l'occupant des lieux où il est installé passible des peines ci-après
édictées.
S'il y a infraction, un policier ou un représentant du Service de la sécurité
publique est autorisé à pénétrer dans l'immeuble et à interrompre son
fonctionnement. Les frais ou les dommages occasionnés à l'immeuble ou au
système d'alarme seront à la charge du propriétaire du système et la Ville
n'assumera aucune responsabilité à l'égard des lieux après ce délai.
CHAPITRE 6
COLPORTEURS, SOLLICITATION
ET VENTES TEMPORAIRES
ARTICLE 6.1 : DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
a)
Le colportage est interdit sur tout le territoire de la Ville de Victoriaville
à l'exception du colportage fait à des locaux commerciaux ou indus-
triels. En aucun cas, le colportage ne peut être fait sur des terrains de
stationnement.
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b)
Les ventes temporaires sont interdites sur le territoire de la Ville de
Victoriaville, sous réserve des ventes spécifiquement autorisées à
l'article 6.3 et 6.4.
c)
La sollicitation est autorisée sur le territoire de la Ville de Victoriaville
par des élèves, des représentants d'une école ou par un organisme sans
but lucratif œuvrant sur le territoire. Les solliciteurs ne doivent pas
avoir été trouvés coupables d'une infraction criminelle depuis au moins
5 ans. Le présent règlement ne s'applique pas à la sollicitation de nature
politique ou religieuse.
d)
À moins de disposition contraire apparaissant dans un autre règlement
ou sur permission du Conseil municipal, la vente d'objets quelconques
dans les rues et sur les places publiques de la Ville est prohibée.
e)
Aucun permis ne peut être délivré pour exercer un commerce, des
affaires ou une activité pouvant causer, entraîner ou constituer des
nuisances publiques prohibées par les règlements municipaux en
vigueur ou contrevenant à tout autre règlement municipal.
f)
Sous réserve d'une autorisation expresse du trésorier, la sollicitation ne
peut s'exercer qu'entre neuf heures (9 h) et vingt heures (20 h), du lundi
au vendredi, ou entre dix heures (10 h) et dix-sept heures (17 h), les
samedis, aucune sollicitation ne pouvant être effectuée le dimanche.
Règl. 1568-2024, art. 3
ARTICLE 6.2 : PERMIS OBLIGATOIRE
Abrogé.
Règl. 1568-2024, art. 4
ARTICLE 6.3 : ACTIVITÉS AUTORISÉES
Quoiqu'assujetties aux autres dispositions du présent règlement, les personnes
suivantes sont autorisées à tenir ces activités :
a)
tout vendeur légalement autorisé à vendre des billets de loterie;
b)
tout producteur agricole qui veut tenir une vente temporaire;
c)
toute personne opérant un commerce inscrit au rôle d'évaluation qui
tient une vente temporaire de tout produit similaire ou complémentaire
à ceux déjà vendus au commerce porté au rôle;
d)
toute personne faisant son commerce ou des affaires dans le cadre d'une
vente de garage, d'une vente à l'encan, d'un bazar dont les exposants
sont majoritairement des particuliers, d'une exposition agricole,
commerciale, industrielle, culturelle ou artisanale, d'un spectacle ou du
lancement d'un produit culturel ou d'une vente à l'extérieur qui est
autorisée en vertu d'autres règlements;
e)
tout organisme sans but lucratif œuvrant sur le territoire qui veut tenir
une vente temporaire.
Règl. 1568-2024, art. 5
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ARTICLE 6.4 : VENTES TEMPORAIRES AUTORISÉES
Exception faite des ventes d'arbres de Noël, des ventes de garage ou à l'encan
des bazars et des ventes effectuées dans le cadre d'une exposition, les seules
ventes temporaires qui peuvent être autorisées sont celles effectuées sur les
terrains d'un producteur agricole ou d'un établissement de vente au détail, et
ce, par l'occupant dudit établissement.
De plus, à l'exception des bazars, toute vente temporaire doit se faire à
l'extérieur et conformément aux prescriptions suivantes :
a)
VENTE D'ARBRES DE NOËL :
La vente d'arbres de Noël est permise dans les zones à dominance com-
merciale ou communautaire ou sur les propres terrains d'un producteur
agricole, du 15 novembre au 31 décembre de la même année, aux condi-
tions suivantes :
i.
l'activité et les installations doivent respecter une distance minimale
de trois (3) mètres de toute ligne de terrain ou de tout bâtiment;
ii. l'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul
tenant est permise, pourvu que les marges de recul prescrites par le
règlement de zonage soient respectées lorsqu'elles s'avèrent supé-
rieures à la distance minimale prescrite au point a);
iii. le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des
opérations.
b)
VENTE DE GARAGE OU À L'ENCAN :
Les ventes de garage ou à l'encan sont permises aux conditions sui-
vantes :
i.
lors de deux fins de semaine dont les dates sont déterminées par le
conseil annuellement;
ii. en dehors des fins de semaine déterminées par le conseil, l'activité
n'est permise qu'une fois l'an par propriété et que pour un immeuble
autre que commercial ou industriel, dans le cas des ventes de
garage, l'activité pouvant être reportée en cas de pluie;
iii. le propriétaire doit aviser la Ville de Victoriaville de la tenue de
l'activité effectuée en dehors des fins de semaines déterminées par
le conseil;
iv. l'activité doit durer un maximum de trois (3) jours consécutifs;
v. l'activité ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une rue;
vi. le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période
autorisée.
c)
VENTE DANS LE CADRE D'UNE EXPOSITION :
Les ventes agricoles effectuées dans le cadre d'une exposition commer-
ciale, industrielle, culturelle ou artisanale sont permises aux conditions
suivantes :
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i.
l'activité ne peut s'exercer que durant la durée de l'exposition;
ii. l'activité ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une rue;
iii.
le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période
autorisée.
d)
AUTRES VENTES :
L'exposition et la vente de tous autres produits à l'extérieur ne sont
permises que lorsqu'elles sont effectuées sur le terrain d'une ferme ou
d'un établissement commercial ou industriel existant et exploité par le
propriétaire ou 1'exploitant de cet établissement ou de cette ferme, pour
une période n'excédant pas quarante-cinq (45) jours consécutifs, ou cent
quatre-vingts (180) jours dans le cas des fermes, le tout aux conditions
suivantes :
i.
cet usage temporaire est exercé par 1'occupant de l'établissement;
ii. il s'agit de produits tirés de la propre exploitation d'un producteur
agricole, ou de la nature et de la variété des produits vendus à
l'intérieur de l'établissement, pour ce qui est des autres cas;
iii. la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles
de l'établissement concerné;
iv. les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être
en bon état et maintenues propres;
v. la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en
aucun temps comme aire d'entreposage;
vi. l'empiétement maximal autorisé dans la marge de recul est de trois
(3) mètres et, en tout temps, une distance minimale de deux (2)
mètres devra être maintenue libre entre toute voie de circulation et
l'usage temporaire d'exposition et de vente;
vii. l'étalage doit avoir une hauteur maximale de trois (3) mètres, la
hauteur de l'étalage de produits empilés ne devant jamais excéder
les deux (2) mètres;
viii. l'activité ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement
hors rue requis par le règlement de zonage;
ix. aucun kiosque de vente ou autre type de bâtiment n'est autorisé dans
les marges de recul prescrites par le règlement de zonage de la
Ville, la marge de recul avant des fermes étant aux fins des
présentes fixée à six (6) mètres.
Règl. 1568-2024, art. 6
ARTICLE 6.5 : DEMANDE DE PERMIS
Abrogé.
Règl. 1568-2024, art. 7
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ARTICLE 6.6 : COÛT DU PERMIS
Abrogé.
Règl. 1568-2024, art. 7
ARTICLE 6.7 : ÉTUDE DE LA DEMANDE DE PERMIS
Abrogé.
Règl. 1568-2024, art. 7
ARTICLE 6.8 : ÉMISSION DU PERMIS
Abrogé.
Règl. 1568-2024, art. 7
ARTICLE 6.9 : DURÉE DU PERMIS
Abrogé.
Règl. 1568-2024, art. 7
ARTICLE 6.10 : VALIDITÉ DU PERMIS
Abrogé.
Règl. 1568-2024, art. 7
ARTICLE 6.11 : SUSPENSION OU ANNULATION DU PERMIS
Abrogé.
Règl. 1568-2024, art. 7
ARTICLE 6.12 : AFFICHAGE DU PERMIS
Abrogé.
Règl. 1568-2024, art. 7
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 7.1 : INFRACTION
Commet une infraction toute personne qui agit en contravention à l'une ou
l'autre des dispositions de ce règlement.
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Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende prévue
au présent titre pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de procédure pénale
débute à la date de la connaissance de la perpétration de l'infraction par
l'autorité compétente.
Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Ville conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
ARTICLE 7.2 : PÉNALITÉ GÉNÉRALE
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, commet une
infraction et est passible, selon le cas, des amendes suivantes:
1°
une amende d'au moins cent dollars (100,00 $) et d'au plus trois cents
dollars (300,00 $) et les frais;
2o
pour toute infraction subséquente en cas de récidive, d'une amende d'au
moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus mille dollars
(1 000,00 $) et les frais.
ARTICLE 7.3 : PÉNALITÉS SPÉCIFIQUES À LA SOLLICITATION
ET AU COLPORTAGE
Quiconque contrevient à l'article 6.1 a) du présent règlement commet une
infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende mini-
male de cinq cents dollars (500,00 $) et ne pouvant excéder mille dollars
(1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique ou mille dollars (1 000,00 $)
et deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale, lesdits
maximums passant respectivement à deux mille dollars (2 000,00 $) et quatre
mille dollars (4 000,00 $) pour toute récidive survenant dans les vingt-quatre
(24) mois.
Quiconque contrevient à toute autre disposition du chapitre 6 commet une
infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende mini-
male de cent dollars (100,00 $) et ne pouvant excéder mille dollars
(1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique ou deux cents dollars
(200,00 $) et deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale,
lesdits maximums passant respectivement à deux mille dollars (2 000,00 $) et
quatre mille dollars (4 000,00 $) pour toute récidive survenant dans les vingt-
quatre (24) mois.
ARTICLE 7.4 : PÉNALITÉS
SPÉCIFIQUES
AUX
SYSTÈMES
D'ALARME
Quiconque contrevient aux articles 5.5 et 5.8 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende de cent dollars (100 $) plus les
frais, selon le cas :
/15...
a)
Service de la sécurité publique : pour une deuxième et chacune des
interventions subséquentes dans les six (6) mois d'une première
intervention résultant d'une fausse alarme;
b)
Sûreté du Québec : pour une deuxième et chacune des interventions
subséquentes résultant d'une fausse alarme.
Règl. 1309-2019, art. 2; Règl. 1225-2018, art. 7
ARTICLE 8 : ABROGATION
Le présent règlement abroge les règlements numéros 41-1993, 42-1993,
61-1994, 99-1994, 141-1995, 238-1996, 253-1997, 458-2001, 584-2003,
594-2003, 768-2006, 1109-2015 et 1163-2016.
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
VICTORIAVILLE, ce 2 octobre 2017
(Signé) André Bellavance
ANDRÉ BELLAVANCE
Maire
(Signé) Yves Arcand
YVES ARCAND
Greffier