Règlement concernant la paix, l'ordre et la sécurité publique, no 1199-2017

Victoriaville, Quebec

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...2 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VICTORIAVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO 1199-2017 RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX, L'ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE (Mise à jour administrative : 14 janvier 2026) ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Victoriaville juge opportun de définir les dispositions concernant la paix, l'ordre et la sécurité publique sur le territoire de la Ville de Victoriaville; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet effet par la conseillère France Auger et dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 11 septembre 2017; EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit : CHAPITRE 1 DÉFINITIONS ET APPLICATION ARTICLE 1 : DÉFINITIONS À moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots et les expres- sions ci-dessous énumérés ont, pour l'interprétation du présent règlement l'interprétation suivante : Autorité compétente : tout employé ou mandataire autorisé de la Ville de Victoriaville. Bazar : regroupement de personnes mettant en vente à prix réduit des objets dont elles veulent se défaire. Boissons alcooliques : désigne un liquide contenant 1 % d'alcool ou plus. Cannabis : plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1 de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch. 16. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l'annexe 2 de la même loi. Règl. 1246-2018, art. 2 Colporteur : toute personne qui, à des fins commerciales, trans- porte avec elle des objets, des effets ou des mar- chandises avec l'intention de les vendre ou d'en solliciter la vente ou toute personne qui fait du porte-à-porte pour offrir ses services. /2... ...3 Endroit public : désigne les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement du même genre où des services sont offerts au public. Endroit privé : désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article. Fausse alarme : alarme provoquant une intervention policière ou de la Division des incendies à la suite du déclen- chement d'un système d'alarme lorsque les poli- ciers ou les pompiers, à leur arrivée sur les lieux, ne trouvent aucune preuve telle que la présence d'intrus, la commission ou la tentative de commis- sion d'une effraction ou d'une infraction ou un incendie. L'appel est alors déclaré fausse alarme sans égard au motif du déclenchement du système d'alarme. Parc : désigne tout terrain géré ou appartenant à la Ville sur lequel est aménagé un parc, un pavillon de services, un parc canin, un parc-école, un îlot de verdure, une zone écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non. Règl. 1639-2025, art. 4 Place publique : désigne toutes installations sportives ou culturelles de la Ville, tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, aire de repos, piscine, aréna, patinoire, centre communautaire, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, piste cyclable, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. Règl. 1225-2018, art. 2; 1613-2025, art. 2 Sollicitation : démarche sans fin commerciale entreprise pour inciter quelqu'un à poser un acte, à adhérer à un mouvement ou à participer à une œuvre ou à un événement. Cette démarche peut se faire de porte en porte. Système d'alarme : tout dispositif aménagé et installé dans le but précis de prévenir de la présence présumée d'intrus, d'un crime ou d'un incendie et comprenant un méca- nisme alertant directement ou indirectement le public ou toute personne hors des lieux protégés par ledit système. Un tel système d'alarme est construit ou installé de façon à ce qu'il ne se déclenche que lorsque la situation de fait contre laquelle il doit protéger. /3... ...4 Vente de garage : personne ou organisme mettant en vente à prix réduit, sur sa propriété, des objets usagés dont il veut se défaire. Véhicule de service : désigne un véhicule routier que les employés de la Ville ou celui d'une entreprise à laquelle elle a octroyé un contrat utilisent lors de travaux d'amé- nagement ou d'entretien d'un parc. Vente temporaire : occupation d'un local ou de quelque terrain ou d'espace intérieur ou extérieur situé dans la muni- cipalité pendant une période de temps inférieure à quarante-cinq (45) jours consécutifs aux fins de vendre ou d'offrir en vente, en gros ou au détail, sur échantillons ou autrement, tout article quelconque de marchandises. Règl. 1568-2024, art. 2 CHAPITRE 2 OFFENSES À LA PAIX ARTICLE 2.1 : ENDROITS, PLACES PUBLIQUES ET PARCS Il est interdit à toute personne dans un endroit public, dans une place publique ou dans un parc de : a) crier, jurer ou blasphémer; b) incommoder ou insulter une personne qui s'y trouve; c) causer, provoquer, encourager ou faire partie d'une bataille ou d'une échauffourée ou avoir des agissements violents; d) être ivre ou intoxiquée par une drogue ou toute autre substance; e) consommer des boissons alcooliques, sauf dans le cadre d'un évènement autorisé par la Ville, lors de la consommation d'un repas dans un parc, de l'ouverture du parc jusqu'à 20 h 30, ou lorsque l'autorité compétente l'autorise de façon expresse et écrite. Est présumée consommer des boissons alcooliques toute personne qui tient à la main un contenant décapsulé ou débouché renfermant une boisson alcoolique; Règl. 1225-2018, art. 3; 1521-2023, art. 3; 1613-2025, art. 2 f) lancer des projectiles, notamment des pierres, des bouteilles ou des boules de neige; g) déplacer, enlever, endommager, salir par tout moyen y compris en y collant, accrochant ou installant des objets ou au moyen d'un graffiti, de quelque façon que ce soit tout mobilier urbain ou objet mobilier appartenant à la municipalité; h) se tenir debout, se coucher ou s'assoir sur le dossier des bancs publics ou tout autre mobilier urbain; /4... ...5 i) grimper aux arbres, briser, secouer, déraciner, détruire ou autrement endommager tout arbre, arbuste, branche, plante, fleur, gazon qui y croissent; j) flâner, vagabonder ou fainéanter; k) mendier ou quémander; l) empêcher les employés de la Ville de faire leur travail; m) déposer, jeter ou répandre des déchets quelconques au sol ou sur le mobilier urbain qui n'est pas destiné à recevoir les déchets; n) consommer du cannabis. Est présumée consommer du cannabis toute personne qui tient en main un accessoire pouvant servir à consommer du cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs; o) jeter ou déposer des déchets, notamment du papier, du carton, des bouteilles ou des canettes, ailleurs que dans une poubelle ou dans un contenant de récupération; p) emporter, décharger ou être en possession de matières explosives telles que pétard ou pièces pyrotechniques, d'y mettre le feu ou de les faire exploser, sauf lors d'événements spéciaux autorisés par l'autorité compétente; q) allumer tout feu, sauf aux endroits prévus à cette fin ou sur autorisation de l'autorité compétente; r) vendre, exposer ou offrir en vente un objet ou une marchandise quelconque, sauf lors d'événements spéciaux autorisés par l'autorité compétente; s) afficher toute enseigne, placard, drapeau, bannière, annonce, oriflamme ou emblème quelconque pour annoncer un commerce sauf sur autorisation de l'autorité compétente; t) distribuer des dépliants, pamphlets ou tout autre documentation, de quelque nature que ce soit à toute personne sur les lieux sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de l'autorité compétente; u) utiliser un appareil destiné à produire ou à reproduire un son, sauf si celui-ci n'est audible que par l'intermédiaire d'écouteurs individuels; v) utiliser un appareil de cuisson alimenté au charbon de bois, au bois, à l'électricité ou au gaz, sauf aux endroits prévus à cette fin ou sur autorisation de l'autorité compétente ou lors d'évènements spéciaux autorisés par l'autorité compétente; Règl. 1246-2018, art. 3; 1613-2025, art. 2 ARTICLE 2.2 : ATTROUPEMENT Il est interdit à toute personne de troubler la paix, la sécurité ou l'ordre public lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les endroits publics, les places publiques et les parcs. /5... ...6 ARTICLE 2.3 : ITINÉRAIRE Au préalable de la tenue d'une assemblée, d'un défilé ou autre attroupement, le lieu exact et l'itinéraire doivent être communiqués à la Sûreté du Québec. Une assemblée, un défilé ou un attroupement pour lequel le lieu ou l'itiné- raire n'a pas été communiqué, ou dont le déroulement ne se fait pas au lieu ou conformément à l'itinéraire communiqué est une assemblée, un défilé ou un attroupement tenu en infraction du présent règlement. La présente disposition ne s'applique pas lorsque la Sûreté du Québec, pour des motifs de prévention des troubles de paix, de la sécurité et de l'ordre public, ordonne un changement de lieu ou la modification de l'itinéraire communiqué. ARTICLE 2.4 : ENDROITS PRIVÉS Il est interdit à toute personne dans un endroit privé de : a) sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux fenêtres des maisons d'habitation ou sur ces maisons, en vue de troubler ou de déranger inutilement les occupants de la maison; b) pénétrer, séjourner, flâner, errer, trainasser, s'avachir, escalader les clôtures, sauf si le propriétaire des lieux y consent; c) causer, provoquer, encourager ou faire partie d'une bataille ou d'une échauffourée ou avoir des agissements violents. ARTICLE 2.5 : CONSENTEMENT DU PROPRIÉTAIRE Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est absent au moment de l'infraction ou qu'il n'y a personne sur les lieux. ARTICLE 2.6 : REFUS DE QUITTER LES LIEUX Chaque fois qu'il est nécessaire de le faire afin de protéger la quiétude, la sécurité ou la propriété d'une ou de plusieurs personnes, un représentant de l'autorité compétente ou du propriétaire d'un lieu privé ou un agent de la paix peut obliger toute personne à quitter ou à s'éloigner de toutes parties d'un lieu public ou privé et toute personne doit obtempérer à cet ordre. Règl. 1225-2018, art. 4 /6... ...7 CHAPITRE 3 MŒURS ARTICLE 3.1 : INTERDICTION D'URINER Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer dans un endroit public, un endroit privé, un parc ou une place publique, sauf aux endroits prévus à cette fin. ARTICLE 3.2 : NUDITÉ Il est interdit à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans un endroit public ou dans une place publique. Est vêtue de façon indécente toute personne qui est seulement vêtue de sous- vêtements ou d'un maillot de bain, sauf aux endroits autorisés. ARTICLE 3.3 : SERVICES D'URGENCE Il est interdit à toute personne sur tout le territoire de la Ville de composer, sans justification légitime, le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 911, du Service de la sécurité publique de la municipalité ou de la Sûreté du Québec. Ne constitue pas une justification légitime, la composition ou la recomposition automatique des numéros précités par tous types de systèmes. Règl. 1245-2018, art. 2 ARTICLE 3.4 : ENTRAVER Il est interdit à toute personne sur tout le territoire de la Ville d'entraver un policier ou un employé de la Ville dans l'exécution de ses fonctions. Règl. 1245-2018, art. 2 ARTICLE 3.5 : INSULTER OU INJURIER Il est interdit à toute personne sur tout le territoire de la Ville d'insulter, d'injurier ou de blasphémer contre un policier ou un employé de la Ville dans l'exécution de ses fonctions. Règl. 1245-2018, art. 2 /7... ...8 CHAPITRE 4 PARCS ARTICLE 4.1 : INTERDICTIONS Il est interdit à toute personne visitant ou fréquentant les parcs, les terrains de jeux ou les autres installations sportives ou culturelles de la Ville de : a) entrer ou sortir autrement que par les endroits spécialement désignés à cette fin; b) entrer ou y demeurer après vingt-trois heures (23 h) ou avant huit heures (8 h), sauf : i. lors d'événements spéciaux sanctionnés par l'autorité compétente; Règl. 1225-2018, art. 5 ii. pour le parc de la Halte-d'Arthabaska, il est interdit d'y entrer ou d'y demeurer après vingt et une heures (21 h) ou avant huit heures (8 h); c) circuler en véhicule routier, sauf : i. s'il s'agit d'un véhicule de service; ii. sur les voies de circulation prévues à cette fin; d) circuler en bicyclette, en planche à roulettes ou en patins à roues alignées, sauf sur les voies de circulation prévues à cette fin; e) stationner ou laisser stationner un véhicule routier ou une bicyclette, sauf aux endroits spécifiquement prévus à cette fin; f) refuser ou négliger de se conformer à un ordre, à une directive ou à une instruction donnée par un policier ou par un représentant de l'autorité compétente en vue de faire respecter le présent article. Règl. 1613-2025, art. 2 CHAPITRE 5 SÉCURITÉ PUBLIQUE SECTION I : ARMES ARTICLES 5.1 : INTERDICTION - ARMES BLANCHES Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, dans un parc ou dans une place publique, à pied, à bicyclette ou à bord d'un véhicule routier y compris un taxi, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire sans excuse légitime. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse légitime. /8... ...9 ARTICLE 5.2 : INTERDICTION - ARMES À FEU Il est interdit d'utiliser, d'être en possession ou de décharger une arme à feu, à air comprimé ou à tout autre système, un arc ou une arbalète et toute imitation d'arme à feu, à air comprimé ou à tout autre système. Règl. 1225-2018, art. 6, 1613-2025, art. 2 L'utilisation d'une arme à feu, d'un arc ou d'une arbalète est autorisée durant les périodes de chasse déterminées par la législation fédérale et provinciale aux conditions suivantes : a) seules sont autorisées les armes à feu à chargement par la bouche, les fusils (calibre 10 ou plus petit), les arcs ou les arbalètes prévus à la législation fédérale ou provinciale en matière de chasse; b) que l'utilisation dans le cadre du paragraphe a) du présent article soit faite à plus de deux cents (200) mètres de tout bâtiment, voie publique, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert; c) d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé. ARTICLE 5.3 : SERVICE DE POLICE La présente section ne s'applique pas aux policiers ni aux autres personnes autorisées dans l'exécution de leurs fonctions. ARTICLE 5.4 : SAISIE Un policier, lorsqu'il constate une infraction à l'article 5.1 ou 5.2 de ce règlement, peut notamment prendre possession et saisir l'arme et la conserver pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ou selon l'ordonnance au moment du jugement. SECTION II : SYSTÈMES D'ALARME ARTICLE 5.5 : FAUSSES ALARMES Il est interdit à tout propriétaire ou occupant des lieux protégés par un système d'alarme de loger ou de transmettre directement ou indirectement une fausse alarme. Toute fausse alarme, telle que définie à l'article 1 du présent règle- ment, constitue une infraction au présent règlement. /9... ...10 ARTICLE 5.6 : SYSTÈME RELIÉ Il est interdit à toute personne d'installer un système d'alarme qui commu- nique directement au poste de police ou au Service de la sécurité publique, à la centrale d'urgence 9-1-1 ou y être relié de quelque façon que ce soit. ARTICLE 5.7 : CENTRALES Lorsque le système est relié à une centrale d'alarmes qui en fait la surveillance ou le contrôle, lors de son déclenchement, celle-ci doit communiquer avec le Service de la sécurité publique, l'aviser du fait et fournir l'adresse et le nom du propriétaire de l'endroit du système. La personne, compagnie ou autre qui assure tel service doit joindre une personne responsable qui puisse donner aux policiers accès aux lieux, interrompre le fonctionnement de l'alarme, rétablir le système et confirmer au Service de la sécurité publique la présence de cette personne. ARTICLE 5.8 : SIGNAL SONORE Un système d'alarme muni d'un signal sonore devra être interrompu après une période de quinze (15) minutes après son déclenchement. Le fait de laisser en état d'alerte un tel système au-delà de cette période constitue une infraction rendant l'occupant des lieux où il est installé passible des peines ci-après édictées. S'il y a infraction, un policier ou un représentant du Service de la sécurité publique est autorisé à pénétrer dans l'immeuble et à interrompre son fonctionnement. Les frais ou les dommages occasionnés à l'immeuble ou au système d'alarme seront à la charge du propriétaire du système et la Ville n'assumera aucune responsabilité à l'égard des lieux après ce délai. CHAPITRE 6 COLPORTEURS, SOLLICITATION ET VENTES TEMPORAIRES ARTICLE 6.1 : DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL a) Le colportage est interdit sur tout le territoire de la Ville de Victoriaville à l'exception du colportage fait à des locaux commerciaux ou indus- triels. En aucun cas, le colportage ne peut être fait sur des terrains de stationnement. /10... ...11 b) Les ventes temporaires sont interdites sur le territoire de la Ville de Victoriaville, sous réserve des ventes spécifiquement autorisées à l'article 6.3 et 6.4. c) La sollicitation est autorisée sur le territoire de la Ville de Victoriaville par des élèves, des représentants d'une école ou par un organisme sans but lucratif œuvrant sur le territoire. Les solliciteurs ne doivent pas avoir été trouvés coupables d'une infraction criminelle depuis au moins 5 ans. Le présent règlement ne s'applique pas à la sollicitation de nature politique ou religieuse. d) À moins de disposition contraire apparaissant dans un autre règlement ou sur permission du Conseil municipal, la vente d'objets quelconques dans les rues et sur les places publiques de la Ville est prohibée. e) Aucun permis ne peut être délivré pour exercer un commerce, des affaires ou une activité pouvant causer, entraîner ou constituer des nuisances publiques prohibées par les règlements municipaux en vigueur ou contrevenant à tout autre règlement municipal. f) Sous réserve d'une autorisation expresse du trésorier, la sollicitation ne peut s'exercer qu'entre neuf heures (9 h) et vingt heures (20 h), du lundi au vendredi, ou entre dix heures (10 h) et dix-sept heures (17 h), les samedis, aucune sollicitation ne pouvant être effectuée le dimanche. Règl. 1568-2024, art. 3 ARTICLE 6.2 : PERMIS OBLIGATOIRE Abrogé. Règl. 1568-2024, art. 4 ARTICLE 6.3 : ACTIVITÉS AUTORISÉES Quoiqu'assujetties aux autres dispositions du présent règlement, les personnes suivantes sont autorisées à tenir ces activités : a) tout vendeur légalement autorisé à vendre des billets de loterie; b) tout producteur agricole qui veut tenir une vente temporaire; c) toute personne opérant un commerce inscrit au rôle d'évaluation qui tient une vente temporaire de tout produit similaire ou complémentaire à ceux déjà vendus au commerce porté au rôle; d) toute personne faisant son commerce ou des affaires dans le cadre d'une vente de garage, d'une vente à l'encan, d'un bazar dont les exposants sont majoritairement des particuliers, d'une exposition agricole, commerciale, industrielle, culturelle ou artisanale, d'un spectacle ou du lancement d'un produit culturel ou d'une vente à l'extérieur qui est autorisée en vertu d'autres règlements; e) tout organisme sans but lucratif œuvrant sur le territoire qui veut tenir une vente temporaire. Règl. 1568-2024, art. 5 /11... ...12 ARTICLE 6.4 : VENTES TEMPORAIRES AUTORISÉES Exception faite des ventes d'arbres de Noël, des ventes de garage ou à l'encan des bazars et des ventes effectuées dans le cadre d'une exposition, les seules ventes temporaires qui peuvent être autorisées sont celles effectuées sur les terrains d'un producteur agricole ou d'un établissement de vente au détail, et ce, par l'occupant dudit établissement. De plus, à l'exception des bazars, toute vente temporaire doit se faire à l'extérieur et conformément aux prescriptions suivantes : a) VENTE D'ARBRES DE NOËL : La vente d'arbres de Noël est permise dans les zones à dominance com- merciale ou communautaire ou sur les propres terrains d'un producteur agricole, du 15 novembre au 31 décembre de la même année, aux condi- tions suivantes : i. l'activité et les installations doivent respecter une distance minimale de trois (3) mètres de toute ligne de terrain ou de tout bâtiment; ii. l'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise, pourvu que les marges de recul prescrites par le règlement de zonage soient respectées lorsqu'elles s'avèrent supé- rieures à la distance minimale prescrite au point a); iii. le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations. b) VENTE DE GARAGE OU À L'ENCAN : Les ventes de garage ou à l'encan sont permises aux conditions sui- vantes : i. lors de deux fins de semaine dont les dates sont déterminées par le conseil annuellement; ii. en dehors des fins de semaine déterminées par le conseil, l'activité n'est permise qu'une fois l'an par propriété et que pour un immeuble autre que commercial ou industriel, dans le cas des ventes de garage, l'activité pouvant être reportée en cas de pluie; iii. le propriétaire doit aviser la Ville de Victoriaville de la tenue de l'activité effectuée en dehors des fins de semaines déterminées par le conseil; iv. l'activité doit durer un maximum de trois (3) jours consécutifs; v. l'activité ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une rue; vi. le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. c) VENTE DANS LE CADRE D'UNE EXPOSITION : Les ventes agricoles effectuées dans le cadre d'une exposition commer- ciale, industrielle, culturelle ou artisanale sont permises aux conditions suivantes : /12... ...13 i. l'activité ne peut s'exercer que durant la durée de l'exposition; ii. l'activité ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une rue; iii. le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. d) AUTRES VENTES : L'exposition et la vente de tous autres produits à l'extérieur ne sont permises que lorsqu'elles sont effectuées sur le terrain d'une ferme ou d'un établissement commercial ou industriel existant et exploité par le propriétaire ou 1'exploitant de cet établissement ou de cette ferme, pour une période n'excédant pas quarante-cinq (45) jours consécutifs, ou cent quatre-vingts (180) jours dans le cas des fermes, le tout aux conditions suivantes : i. cet usage temporaire est exercé par 1'occupant de l'établissement; ii. il s'agit de produits tirés de la propre exploitation d'un producteur agricole, ou de la nature et de la variété des produits vendus à l'intérieur de l'établissement, pour ce qui est des autres cas; iii. la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement concerné; iv. les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres; v. la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme aire d'entreposage; vi. l'empiétement maximal autorisé dans la marge de recul est de trois (3) mètres et, en tout temps, une distance minimale de deux (2) mètres devra être maintenue libre entre toute voie de circulation et l'usage temporaire d'exposition et de vente; vii. l'étalage doit avoir une hauteur maximale de trois (3) mètres, la hauteur de l'étalage de produits empilés ne devant jamais excéder les deux (2) mètres; viii. l'activité ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement hors rue requis par le règlement de zonage; ix. aucun kiosque de vente ou autre type de bâtiment n'est autorisé dans les marges de recul prescrites par le règlement de zonage de la Ville, la marge de recul avant des fermes étant aux fins des présentes fixée à six (6) mètres. Règl. 1568-2024, art. 6 ARTICLE 6.5 : DEMANDE DE PERMIS Abrogé. Règl. 1568-2024, art. 7 /13... ...14 ARTICLE 6.6 : COÛT DU PERMIS Abrogé. Règl. 1568-2024, art. 7 ARTICLE 6.7 : ÉTUDE DE LA DEMANDE DE PERMIS Abrogé. Règl. 1568-2024, art. 7 ARTICLE 6.8 : ÉMISSION DU PERMIS Abrogé. Règl. 1568-2024, art. 7 ARTICLE 6.9 : DURÉE DU PERMIS Abrogé. Règl. 1568-2024, art. 7 ARTICLE 6.10 : VALIDITÉ DU PERMIS Abrogé. Règl. 1568-2024, art. 7 ARTICLE 6.11 : SUSPENSION OU ANNULATION DU PERMIS Abrogé. Règl. 1568-2024, art. 7 ARTICLE 6.12 : AFFICHAGE DU PERMIS Abrogé. Règl. 1568-2024, art. 7 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 7.1 : INFRACTION Commet une infraction toute personne qui agit en contravention à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement. /14... ...15 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende prévue au présent titre pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de procédure pénale débute à la date de la connaissance de la perpétration de l'infraction par l'autorité compétente. Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la Ville conserve tout autre recours pouvant lui appartenir. ARTICLE 7.2 : PÉNALITÉ GÉNÉRALE Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible, selon le cas, des amendes suivantes: 1° une amende d'au moins cent dollars (100,00 $) et d'au plus trois cents dollars (300,00 $) et les frais; 2o pour toute infraction subséquente en cas de récidive, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) et les frais. ARTICLE 7.3 : PÉNALITÉS SPÉCIFIQUES À LA SOLLICITATION ET AU COLPORTAGE Quiconque contrevient à l'article 6.1 a) du présent règlement commet une infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende mini- male de cinq cents dollars (500,00 $) et ne pouvant excéder mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique ou mille dollars (1 000,00 $) et deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale, lesdits maximums passant respectivement à deux mille dollars (2 000,00 $) et quatre mille dollars (4 000,00 $) pour toute récidive survenant dans les vingt-quatre (24) mois. Quiconque contrevient à toute autre disposition du chapitre 6 commet une infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende mini- male de cent dollars (100,00 $) et ne pouvant excéder mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique ou deux cents dollars (200,00 $) et deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale, lesdits maximums passant respectivement à deux mille dollars (2 000,00 $) et quatre mille dollars (4 000,00 $) pour toute récidive survenant dans les vingt- quatre (24) mois. ARTICLE 7.4 : PÉNALITÉS SPÉCIFIQUES AUX SYSTÈMES D'ALARME Quiconque contrevient aux articles 5.5 et 5.8 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de cent dollars (100 $) plus les frais, selon le cas : /15... a) Service de la sécurité publique : pour une deuxième et chacune des interventions subséquentes dans les six (6) mois d'une première intervention résultant d'une fausse alarme; b) Sûreté du Québec : pour une deuxième et chacune des interventions subséquentes résultant d'une fausse alarme. Règl. 1309-2019, art. 2; Règl. 1225-2018, art. 7 ARTICLE 8 : ABROGATION Le présent règlement abroge les règlements numéros 41-1993, 42-1993, 61-1994, 99-1994, 141-1995, 238-1996, 253-1997, 458-2001, 584-2003, 594-2003, 768-2006, 1109-2015 et 1163-2016. ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. VICTORIAVILLE, ce 2 octobre 2017 (Signé) André Bellavance ANDRÉ BELLAVANCE Maire (Signé) Yves Arcand YVES ARCAND Greffier