Règlement concernant les nuisances et l'insalubrité, no 1198-2017
Victoriaville, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VICTORIAVILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1198-2017
RÈGLEMENT CONCERNANT LES
NUISANCES ET L'INSALUBRITÉ
Mise à jour administrative : 6 avril 2023
ATTENDU QUE la Ville de Victoriaville a adopté le règlement numéro
98-1994 concernant les nuisances sur des immeubles;
ATTENDU QUE la Ville de Victoriaville a adopté le règlement numéro
100-1994 concernant les nuisances par le bruit ou les émanations de gaz ou
de certaines odeurs;
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun d'adopter un règlement
contenant les dispositions des règlements numéros 98-1994 et 100-1994;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet effet par le conseiller
Alexandre Côté et dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire
tenue le 11 septembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce
qui suit :
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Dans le présent règlement les expressions et les mots décrits ci-après ont la
signification suivante à moins que le contexte ne comporte une signification
différente :
Appareil de
mesure du bruit :
appareil de classe 1 ou 2 conçu pour mesurer les
niveaux de bruit équivalent (LAeq-1h) ainsi que les
bruits d'impact et les bruits comportant des sons
purs.
Autorité compétente : tout employé ou mandataire de la Ville de
Victoriaville.
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Bruit :
désigne l'ensemble des sons perceptibles par
l'oreille humaine constitués par une pression acous-
tique.
signifie un son ou un ensemble de sons, harmonieux
ou non, perceptible(s) par l'ouïe.
Bruit comportant des
sons purs audibles :
bruit caractérisé par une composante à fréquence
prédominante qui est audible.
Bruit d'impact :
désigne tout bruit de courte durée formé notamment
par des chocs mécaniques de corps solides ou par
des impulsions.
Bruit porteur
d'information :
désigne tout bruit dans lequel on peut distinguer des
paroles ou de la musique.
Chargement :
comprend le chargement de tous biens de même que
le déchargement et la livraison de ces biens aux
lieux d'affaires ainsi qu'aux résidences privées dans
les limites de la Ville. Le chargement comprend le
fait de laisser tourner le moteur d'un véhicule en
attente d'un chargement ou d'un déchargement.
dBA :
unité de bruit exprimant le niveau de pression
acoustique pondéré sur l'échelle A.
Niveau de bruit
équivalent (LAeq-1h) : bruit équivalent sur une période de référence d'une
heure pondérée sur l'échelle A selon l'équation sui-
vante :
LAeq-1heure = 10 * log (1/3600*ΣTi*10(LpAi/10))
ou
Ti = intervalle de temps de mesures (en seconde)
LpAi = niveau de pression acoustique pondéré A sur
l'intervalle de temps de mesure Ti.
Niveau de pression
acoustique (Lp) :
désigne le rapport entre la pression acoustique
mesurée (P en Pascal (Pa)) et la pression acoustique
de référence (Pr = 20 µPa). La formule mathé-
matique est la suivante : Lp = 20 * log(P/Pr).
Niveau de pression
acoustique (LpA) :
niveau de pression acoustique pondéré à l'échelle
A.
Personne :
une personne physique ou morale, y compris une
compagnie, un syndicat, une société ou tout grou-
pement ou association quelconque d'individus,
ayant un intérêt dans un logement ou dans un
immeuble résidentiel en tant que propriétaire,
copropriétaire, créancier hypothécaire, exécuteur
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testamentaire ou autres. Comprend également le
gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la
situation l'impose.
Terrain :
désigne un ou plusieurs lots ou parties de lots
contigus constituant une même propriété à l'exclu-
sion d'une voie de circulation.
Travaux de
construction :
signifient tout ce qui est construction, démolition,
reconstruction, rénovation ou réparation de tout
édifice ou structure ainsi que des travaux d'exca-
vation par pelle mécanique ou par tout autre
appareil semblable.
Zone résidentielle :
zone résidentielle au sens du règlement de zonage.
ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉ
Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le man-
dataire de l'une ou l'autre de ces personnes est responsable du respect des
dispositions du présent règlement.
TITRE 2
NUISANCES PAR LE BRUIT
ARTICLE 4 : PORTÉE
Le présent titre édicte des normes de contrôle du bruit comprenant des normes
dites quantitatives et qualitatives.
Le fait par une personne de respecter les normes quantitatives prévues au
présent règlement n'empêche en rien la commission d'une infraction à une
norme qualitative.
La Ville se réserve le droit d'utiliser l'une ou l'autre des normes selon les
circonstances.
ARTICLE 5 : NORMES QUANTITATIVES (dBA)
5.1
INTERDICTION
Constitue une nuisance et est interdit, sous peine de l'imposition de
l'amende prévue au présent règlement, les bruits générés par une ou
plusieurs sources, selon les niveaux suivants :
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a)
En zone résidentielle et en zone institutionnelle :
i.
bruit à l'extérieur le jour supérieur à 50 dBA (LAeq-1h) à
l'intérieur de tout terrain de la propriété où le bruit est perçu;
ii.
bruit à l'extérieur la nuit entre vingt-deux heures (22 h) et
sept heures (7 h) supérieur à 45 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur
de tout terrain de la propriété où le bruit est perçu.
b)
En zone commerciale, parcs ou milieu récréatif extérieur :
i.
bruit à l'extérieur le jour supérieur à 60 dBA (LAeq-1h) à
l'intérieur de tout terrain de la propriété où le bruit est perçu;
ii.
bruit à l'extérieur la nuit entre vingt-deux heures (22 h) et
sept heures (7 h) supérieur à 55 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur
de tout terrain de la propriété où le bruit est perçu.
Si un bruit d'impact, porteur d'information ou comportant des sons purs
audibles, est perceptible alors le niveau équivalent de bruit (Leq-1h) est
réduit de 5 dBA.
5.2
EXCEPTIONS
L'article 5.1 ne s'applique pas aux cas suivants :
a)
machinerie ou équipement utilisé lors de l'exécution de travaux
de construction permis par la Ville, entre sept heures (7 h) et
vingt-deux heures (22 h), du lundi au vendredi;
b)
équipement utilisé lors d'une activité communautaire permise
par la Ville et tenue sur la voie publique ou dans un parc;
c)
véhicules routiers ou ferroviaires;
d)
équipement utilisé lors des travaux d'entretien domestique, entre
sept heures (7 h) et vingt-deux heures (22 h);
e)
machinerie utilisée lors de travaux de déblaiement de la neige;
f)
les services d'urgence.
ARTICLE 6 : NORMES QUALITATIVES
6.1
BRUIT EXCESSIF
Il est défendu, en tout temps et en toute circonstance, de causer un bruit
excessif ou insolite de nature à troubler la paix, le confort ou la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Les dispo-
sitions particulières du présent titre n'enlèvent en rien le caractère
général de la présente disposition.
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6.2
RÉCLAME PUBLIQUE
a)
Il est défendu à toute personne physique ou morale d'interpeller
les passants dans les rues en appelant, criant, sonnant ou de toute
autre manière de nature à troubler la paix, le confort ou la tran-
quillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage;
b)
Il est défendu d'utiliser les rues et les places publiques pour faire
des annonces ou toute publicité quelconque au moyen de haut-
parleurs installés dans ou sur un véhicule routier, à l'exception
de cas d'urgence approuvé par le directeur du Service de la sécu-
rité publique.
6.3
HAUT-PARLEURS, RADIOS, ETC.
Il est défendu à toute personne physique ou morale d'utiliser ou de
permettre ou de tolérer que soient utilisés des radios ou autres instru-
ments analogues émettant des sons à l'extérieur de tout édifice ou de
tout véhicule routier stationnaire ou en mouvement, au moyen de haut-
parleurs ou autres appareils de même nature ou émettant des sons de
nature à être entendus de l'extérieur, sauf lorsqu'il s'agit de musique
diffusée entre sept heures (7 h) et vingt-trois heures (23 h) par les occu-
pants d'une résidence sans causer un bruit de nature à troubler la paix,
le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisi-
nage.
6.4
CRIS, MUSIQUE
Il est défendu à toute personne occupant un bâtiment, un logement ou
un terrain de faire, de permettre ou de tolérer du bruit émanant de la
voix, d'un instrument de musique, d'un orchestre ou d'une fanfare,
entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) le lendemain matin,
de manière à ce que le bruit soit audible hors du bâtiment, du logement
ou du terrain d'où émane le bruit.
6.5
CHARGEMENT
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer des
opérations de chargement à son domicile, son lieu d'affaires, son com-
merce ou autre entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) le
lendemain.
Dans les zones déclarées industrielles ou commerciales par le règle-
ment de zonage de la Ville de Victoriaville, l'interdiction décrétée au
paragraphe précédent prévaut entre vingt heures (20 h) et sept heures
(7 h) le lendemain, si ces zones sont contigües à une zone résidentielle.
La même interdiction s'applique lorsqu'un usage industriel ou com-
mercial est effectué en zone résidentielle.
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6.6
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer
l'exécution de travaux de construction émettant un bruit de nature à
troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures
(7 h) le lendemain, dans aucun endroit de la Ville, sous réserve d'avoir
obtenu au préalable une permission écrite du directeur du Service de la
gestion du territoire.
6.7
DÉBOSSELAGE ET ENTRETIEN MÉCANIQUE
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer des
travaux de débosselage de tout genre, dans tout lieu public ou privé, de
se servir de compresseurs, de sableuses, d'instruments à choc ou autres
appareils émettant du bruit entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures
(7 h) le lendemain.
6.8
KLAXON, SIRÈNES, ETC.
Il est défendu de se servir, sans motif raisonnable ou de façon abusive,
d'appareils sonores, de klaxons, de sirènes de véhicule ou de flûtes
mécaniques, électroniques ou à air comprimé ou tout autre appareil du
genre.
6.9
OUTILS ET APPAREILS MÉCANIQUES
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer
l'utilisation ou l'opération d'une scie mécanique, d'une tondeuse à
gazon, d'une souffleuse à neige, d'un outil mécanique ou de tous autres
appareils similaires, entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h)
le lendemain.
6.10 VÉHICULE STATIONNAIRE
Il est défendu d'actionner le moteur de tout véhicule routier station-
naire, de manière à ce que le bruit, les émanations ou les odeurs trou-
blent la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
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6.11 VÉHICULE DE TRANSPORT ROUTIER
Il est défendu de stationner des camions citernes servant au transport de
produits pétroliers susceptibles de dégager des gaz ou des odeurs de
nature à troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage, ainsi que tout autre véhicule dont le
chargement, de par sa nature, serait susceptible de dégager des odeurs
ou causer des inconvénients de nature à troubler la paix, le confort ou
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, sauf durant
la période de livraison chez un client.
6.12 AUTORISATION
Malgré les interdictions mentionnées dans le présent règlement, l'auto-
rité compétente peut, pour des cas exceptionnels et pour une période
limitée, accorder une autorisation écrite à l'encontre d'une des
présentes interdictions lorsque la situation l'exige.
TITRE 3
NUISANCES SUR LES IMMEUBLES
ARTICLE 7 : NUISANCES GÉNÉRALES
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à
toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister,
laisser s'accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant, sur un immeuble,
qu'elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :
a)
véhicule routier hors d'état de fonctionnement;
b)
véhicule routier en état apparent de réparation;
c)
ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de
toutes sortes;
d)
déchets, immondices, rebuts et détritus;
e)
substances nauséabondes de tout type;
f)
papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
g)
berce du Caucase, panais sauvage, herbe à puce, petite herbe à poux et
renouée du Japon;
h)
cendres et poussières;
i)
lumière continue ou intermittente ou tout appareil réfléchissant la
lumière ou tout dispositif lumineux dont les rayons se dirigent ou se
réfléchissent dans le voisinage ou vers la voie publique;
j)
eaux sales ou stagnantes;
k)
débris de construction ou démolition;
l)
amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
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m)
amoncellements de terre ou de pierre;
n)
débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, matériaux de
démolition ou autres;
o)
fosse, trou ou excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau;
p)
matières fécales;
q)
journaux, circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés autre-
ment que dans les boîtes aux lettres ou tout autre dispositif destiné à
recevoir le courrier;
r)
fumiers, sauf pour l'exploitation agricole et conformément aux lois et
aux règlements en vigueur;
s)
branches, broussailles ou herbes hautes d'une hauteur de plus de vingt
centimètres (20 cm);
t)
carcasses d'animaux morts;
u)
matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine;
v)
arbre mort ou dangereux;
w)
graffitis;
x)
électroménager;
Règl. 1310-2019, art. 2; 1510-2023, art. 2
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où un ou plusieurs des
situations ci-haut énumérées font partie intégrante des activités normales
d'une entreprise ou d'une exploitation agricole lorsque ces éléments y sont
déposés de façon ordonnée et ne constitue pas des inconvénients anormaux
pour le voisinage, sous réserve des dispositions particulières des règlements
d'urbanisme de la Ville de Victoriaville.
ARTICLE 8 : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Est interdit et constitue une nuisance au sens du présent règlement, les faits,
les circonstances, les gestes et les actes suivants :
a)
entreposer ou placer des matériaux combustibles, tels du bois, du
papier, du carton vis-à-vis une porte de garage, un accès à un bâtiment,
une porte d'un bâtiment, dans un escalier et vis-à-vis une fenêtre, de
manière à propager un risque d'incendie aux bâtiments. Le courrier de
moins d'une semaine n'est pas considéré à cette fin;
b)
permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion de maté-
riaux utilisés pour un feu de foyer extérieur ou à ciel ouvert, se propage
dans l'entourage et entre à l'intérieur d'un bâtiment ou nuise à la qualité
de l'air d'une propriété voisine ou d'un locataire voisin;
c)
mettre de la neige ou des matériaux nuisant à l'utilisation d'une borne
d'incendie, de raccords d'incendie pour la canalisation d'incendie ou les
systèmes de gicleurs ainsi que sur les entrées de gaz naturel;
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d)
entreposer ou placer des matériaux combustibles qui, en raison de leur
quantité ou de leur emplacement, présentent un risque anormal
d'incendie ;
e)
l'encombrement d'un moyen d'évacuation;
f)
un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement d'une porte
dans une séparation coupe-feu exigée.
ARTICLE 9 : INSALUBRITÉ
9.1
POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'il
existe dans l'état ou dans l'utilisation d'un immeuble un risque impor-
tant d'incendie ou un danger pour la santé et la sécurité du public, elle
peut le déclarer impropre aux fins pour lesquelles il est destiné.
Tout danger structural ou physique mettant en péril la stabilité d'un
bâtiment ou la sécurité du public est considéré comme étant impropre
aux fins du présent article.
L'autorité compétente peut ordonner qu'un immeuble soit évacué et son
occupation interdite.
9.2
APPLICATION GÉNÉRALE
Toutes les parties d'un logement ou d'un bâtiment doivent être main-
tenues en bon état et pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles elles
ont été conçues.
9.3
INFRACTIONS
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit pour un
propriétaire, un locataire ou un occupant de déposer, de répandre, de
laisser subsister, d'accumuler, de laisser prospérer ou de permettre ou
de tolérer :
a)
la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâti-
ment principal, d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment
accessoire;
b)
la présence d'animaux morts;
c)
l'entreposage ou l'utilisation de produits ou de matières qui déga-
gent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques;
d)
le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recy-
clables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin;
e)
la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure
autre qu'une fenêtre;
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f)
l'amas de débris, de matériaux, de matières gâtées ou putrides,
d'excréments ou autres états de malpropretés ainsi que toutes
matières représentant un risque d'incendie;
g)
la présence de vermine, de rongeurs, d'insectes ou de moisissures
visibles ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de
ceux-ci;
h)
la présence de matières fécales, de matières organiques en
décomposition ou toute autre substance qui dégage des odeurs
nauséabondes.
TITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 10 : POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente peut exercer tout pouvoir qui lui est confié par ce
règlement et notamment :
a)
visiter, à toute heure raisonnable, toute propriété, pour constater tout
fait ou pour vérifier tout renseignement nécessaire à l'application du
règlement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de la propriété
examinée doit laisser l'inspecteur visiter sa propriété et répondre à
toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'application du
règlement;
b)
émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant, à leur man-
dataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du présent
règlement prescrivant de corriger une situation qui constitue une
infraction à ce règlement;
c)
émettre un avis d'infraction au propriétaire, au locataire, à l'occupant,
à leur mandataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition
du présent règlement et qui constitue une infraction;
d)
prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce
règlement;
e)
mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui
semble opportun pour la stabilité d'une construction et la sécurité des
personnes;
f)
mettre en demeure de clôturer un terrain, une partie de terrain ou une
construction où il existe un danger pour le public;
g)
ordonner l'évacuation d'un immeuble constituant un danger pour la vie
ou la sécurité des personnes ou des biens;
h)
émettre un constat d'infraction à la suite de la contravention au présent
règlement.
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ARTICLE 11 : INFRACTION
Commet une infraction toute personne qui agit en contravention à l'une ou
l'autre des dispositions de ce règlement.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende prévue
au présent titre pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de procédure pénale
débute à la date de la connaissance de la perpétration de l'infraction par
l'autorité compétente.
ARTICLE 12 : AVIS D'INFRACTION
Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction au présent règlement est commise, il remet au contrevenant un avis
d'infraction, signé par lui. Cet avis peut être transmis en main propre, par
courrier recommandé, par courriel ou par huissier.
ARTICLE 13 : AVIS DE CESSATION
Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction au présent règlement est commise et que cette infraction nécessite
une intervention d'urgence, il remet sur les lieux un avis de cessation au
contrevenant lui enjoignant de cesser immédiatement l'infraction en cours.
ARTICLE 14 : INITIATIVE DE POURSUITE JUDICIAIRE
Si l'infraction n'est pas corrigée après le délai consenti ou si l'avis de
cessation n'est pas respecté, l'autorité compétente peut transmettre le dossier
au Service juridique de la Ville pour entreprendre les procédures appropriées.
ARTICLE 15 : AMENDES
Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement commet une
infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende
minimale de cent dollars (100,00 $) et ne pouvant excéder mille dollars
(1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique ou quatre cents dollars
(400,00 $) et deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale,
lesdits maximums passant respectivement à deux mille dollars (2 000,00 $) et
quatre mille dollars (4 000,00 $) pour toute récidive survenant dans les vingt-
quatre (24) mois.
Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Ville conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
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Les sommes ainsi engagées par la Ville sont recouvrables de la même manière
qu'une taxe foncière sur l'immeuble lorsqu'il apparaît sur le rôle d'évaluation
foncière.
Tous autres frais prévus par cet article seront établis sur présentation de la
facture des travaux exécutés pour faire cesser la nuisance ou selon la tarifi-
cation de la Ville en cette matière.
ARTICLE 16 : ABROGATION
Le présent règlement abroge les règlements numéros 98-1994, 100-1994 et
1148-2016.
ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
VICTORIAVILLE, ce 2 octobre 2017
(Signé) André Bellavance
ANDRÉ BELLAVANCE
Maire
(Signé) Yves Arcand
YVES ARCAND
Greffier