Règlement concernant les nuisances et l'insalubrité, no 1198-2017

Victoriaville, Quebec

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...2 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VICTORIAVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO 1198-2017 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET L'INSALUBRITÉ Mise à jour administrative : 6 avril 2023 ATTENDU QUE la Ville de Victoriaville a adopté le règlement numéro 98-1994 concernant les nuisances sur des immeubles; ATTENDU QUE la Ville de Victoriaville a adopté le règlement numéro 100-1994 concernant les nuisances par le bruit ou les émanations de gaz ou de certaines odeurs; ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun d'adopter un règlement contenant les dispositions des règlements numéros 98-1994 et 100-1994; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet effet par le conseiller Alexandre Côté et dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 11 septembre 2017; EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit : TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 : DÉFINITIONS Dans le présent règlement les expressions et les mots décrits ci-après ont la signification suivante à moins que le contexte ne comporte une signification différente : Appareil de mesure du bruit : appareil de classe 1 ou 2 conçu pour mesurer les niveaux de bruit équivalent (LAeq-1h) ainsi que les bruits d'impact et les bruits comportant des sons purs. Autorité compétente : tout employé ou mandataire de la Ville de Victoriaville. /2... ...3 Bruit : désigne l'ensemble des sons perceptibles par l'oreille humaine constitués par une pression acous- tique. signifie un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible(s) par l'ouïe. Bruit comportant des sons purs audibles : bruit caractérisé par une composante à fréquence prédominante qui est audible. Bruit d'impact : désigne tout bruit de courte durée formé notamment par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions. Bruit porteur d'information : désigne tout bruit dans lequel on peut distinguer des paroles ou de la musique. Chargement : comprend le chargement de tous biens de même que le déchargement et la livraison de ces biens aux lieux d'affaires ainsi qu'aux résidences privées dans les limites de la Ville. Le chargement comprend le fait de laisser tourner le moteur d'un véhicule en attente d'un chargement ou d'un déchargement. dBA : unité de bruit exprimant le niveau de pression acoustique pondéré sur l'échelle A. Niveau de bruit équivalent (LAeq-1h) : bruit équivalent sur une période de référence d'une heure pondérée sur l'échelle A selon l'équation sui- vante : LAeq-1heure = 10 * log (1/3600*ΣTi*10(LpAi/10)) ou Ti = intervalle de temps de mesures (en seconde) LpAi = niveau de pression acoustique pondéré A sur l'intervalle de temps de mesure Ti. Niveau de pression acoustique (Lp) : désigne le rapport entre la pression acoustique mesurée (P en Pascal (Pa)) et la pression acoustique de référence (Pr = 20 µPa). La formule mathé- matique est la suivante : Lp = 20 * log(P/Pr). Niveau de pression acoustique (LpA) : niveau de pression acoustique pondéré à l'échelle A. Personne : une personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société ou tout grou- pement ou association quelconque d'individus, ayant un intérêt dans un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire, exécuteur /3... ...4 testamentaire ou autres. Comprend également le gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose. Terrain : désigne un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une même propriété à l'exclu- sion d'une voie de circulation. Travaux de construction : signifient tout ce qui est construction, démolition, reconstruction, rénovation ou réparation de tout édifice ou structure ainsi que des travaux d'exca- vation par pelle mécanique ou par tout autre appareil semblable. Zone résidentielle : zone résidentielle au sens du règlement de zonage. ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉ Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le man- dataire de l'une ou l'autre de ces personnes est responsable du respect des dispositions du présent règlement. TITRE 2 NUISANCES PAR LE BRUIT ARTICLE 4 : PORTÉE Le présent titre édicte des normes de contrôle du bruit comprenant des normes dites quantitatives et qualitatives. Le fait par une personne de respecter les normes quantitatives prévues au présent règlement n'empêche en rien la commission d'une infraction à une norme qualitative. La Ville se réserve le droit d'utiliser l'une ou l'autre des normes selon les circonstances. ARTICLE 5 : NORMES QUANTITATIVES (dBA) 5.1 INTERDICTION Constitue une nuisance et est interdit, sous peine de l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, les bruits générés par une ou plusieurs sources, selon les niveaux suivants : /4... ...5 a) En zone résidentielle et en zone institutionnelle : i. bruit à l'extérieur le jour supérieur à 50 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur de tout terrain de la propriété où le bruit est perçu; ii. bruit à l'extérieur la nuit entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) supérieur à 45 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur de tout terrain de la propriété où le bruit est perçu. b) En zone commerciale, parcs ou milieu récréatif extérieur : i. bruit à l'extérieur le jour supérieur à 60 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur de tout terrain de la propriété où le bruit est perçu; ii. bruit à l'extérieur la nuit entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) supérieur à 55 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur de tout terrain de la propriété où le bruit est perçu. Si un bruit d'impact, porteur d'information ou comportant des sons purs audibles, est perceptible alors le niveau équivalent de bruit (Leq-1h) est réduit de 5 dBA. 5.2 EXCEPTIONS L'article 5.1 ne s'applique pas aux cas suivants : a) machinerie ou équipement utilisé lors de l'exécution de travaux de construction permis par la Ville, entre sept heures (7 h) et vingt-deux heures (22 h), du lundi au vendredi; b) équipement utilisé lors d'une activité communautaire permise par la Ville et tenue sur la voie publique ou dans un parc; c) véhicules routiers ou ferroviaires; d) équipement utilisé lors des travaux d'entretien domestique, entre sept heures (7 h) et vingt-deux heures (22 h); e) machinerie utilisée lors de travaux de déblaiement de la neige; f) les services d'urgence. ARTICLE 6 : NORMES QUALITATIVES 6.1 BRUIT EXCESSIF Il est défendu, en tout temps et en toute circonstance, de causer un bruit excessif ou insolite de nature à troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Les dispo- sitions particulières du présent titre n'enlèvent en rien le caractère général de la présente disposition. /5... ...6 6.2 RÉCLAME PUBLIQUE a) Il est défendu à toute personne physique ou morale d'interpeller les passants dans les rues en appelant, criant, sonnant ou de toute autre manière de nature à troubler la paix, le confort ou la tran- quillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage; b) Il est défendu d'utiliser les rues et les places publiques pour faire des annonces ou toute publicité quelconque au moyen de haut- parleurs installés dans ou sur un véhicule routier, à l'exception de cas d'urgence approuvé par le directeur du Service de la sécu- rité publique. 6.3 HAUT-PARLEURS, RADIOS, ETC. Il est défendu à toute personne physique ou morale d'utiliser ou de permettre ou de tolérer que soient utilisés des radios ou autres instru- ments analogues émettant des sons à l'extérieur de tout édifice ou de tout véhicule routier stationnaire ou en mouvement, au moyen de haut- parleurs ou autres appareils de même nature ou émettant des sons de nature à être entendus de l'extérieur, sauf lorsqu'il s'agit de musique diffusée entre sept heures (7 h) et vingt-trois heures (23 h) par les occu- pants d'une résidence sans causer un bruit de nature à troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisi- nage. 6.4 CRIS, MUSIQUE Il est défendu à toute personne occupant un bâtiment, un logement ou un terrain de faire, de permettre ou de tolérer du bruit émanant de la voix, d'un instrument de musique, d'un orchestre ou d'une fanfare, entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) le lendemain matin, de manière à ce que le bruit soit audible hors du bâtiment, du logement ou du terrain d'où émane le bruit. 6.5 CHARGEMENT Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer des opérations de chargement à son domicile, son lieu d'affaires, son com- merce ou autre entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) le lendemain. Dans les zones déclarées industrielles ou commerciales par le règle- ment de zonage de la Ville de Victoriaville, l'interdiction décrétée au paragraphe précédent prévaut entre vingt heures (20 h) et sept heures (7 h) le lendemain, si ces zones sont contigües à une zone résidentielle. La même interdiction s'applique lorsqu'un usage industriel ou com- mercial est effectué en zone résidentielle. /6... ...7 6.6 TRAVAUX DE CONSTRUCTION Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer l'exécution de travaux de construction émettant un bruit de nature à troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) le lendemain, dans aucun endroit de la Ville, sous réserve d'avoir obtenu au préalable une permission écrite du directeur du Service de la gestion du territoire. 6.7 DÉBOSSELAGE ET ENTRETIEN MÉCANIQUE Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer des travaux de débosselage de tout genre, dans tout lieu public ou privé, de se servir de compresseurs, de sableuses, d'instruments à choc ou autres appareils émettant du bruit entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) le lendemain. 6.8 KLAXON, SIRÈNES, ETC. Il est défendu de se servir, sans motif raisonnable ou de façon abusive, d'appareils sonores, de klaxons, de sirènes de véhicule ou de flûtes mécaniques, électroniques ou à air comprimé ou tout autre appareil du genre. 6.9 OUTILS ET APPAREILS MÉCANIQUES Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer l'utilisation ou l'opération d'une scie mécanique, d'une tondeuse à gazon, d'une souffleuse à neige, d'un outil mécanique ou de tous autres appareils similaires, entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) le lendemain. 6.10 VÉHICULE STATIONNAIRE Il est défendu d'actionner le moteur de tout véhicule routier station- naire, de manière à ce que le bruit, les émanations ou les odeurs trou- blent la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. /7... ...8 6.11 VÉHICULE DE TRANSPORT ROUTIER Il est défendu de stationner des camions citernes servant au transport de produits pétroliers susceptibles de dégager des gaz ou des odeurs de nature à troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, ainsi que tout autre véhicule dont le chargement, de par sa nature, serait susceptible de dégager des odeurs ou causer des inconvénients de nature à troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, sauf durant la période de livraison chez un client. 6.12 AUTORISATION Malgré les interdictions mentionnées dans le présent règlement, l'auto- rité compétente peut, pour des cas exceptionnels et pour une période limitée, accorder une autorisation écrite à l'encontre d'une des présentes interdictions lorsque la situation l'exige. TITRE 3 NUISANCES SUR LES IMMEUBLES ARTICLE 7 : NUISANCES GÉNÉRALES Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant, sur un immeuble, qu'elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes : a) véhicule routier hors d'état de fonctionnement; b) véhicule routier en état apparent de réparation; c) ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de toutes sortes; d) déchets, immondices, rebuts et détritus; e) substances nauséabondes de tout type; f) papiers, récipients métalliques et bouteilles vides; g) berce du Caucase, panais sauvage, herbe à puce, petite herbe à poux et renouée du Japon; h) cendres et poussières; i) lumière continue ou intermittente ou tout appareil réfléchissant la lumière ou tout dispositif lumineux dont les rayons se dirigent ou se réfléchissent dans le voisinage ou vers la voie publique; j) eaux sales ou stagnantes; k) débris de construction ou démolition; l) amoncellements et éparpillements de bois et de palettes; /8... ...9 m) amoncellements de terre ou de pierre; n) débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres; o) fosse, trou ou excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau; p) matières fécales; q) journaux, circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés autre- ment que dans les boîtes aux lettres ou tout autre dispositif destiné à recevoir le courrier; r) fumiers, sauf pour l'exploitation agricole et conformément aux lois et aux règlements en vigueur; s) branches, broussailles ou herbes hautes d'une hauteur de plus de vingt centimètres (20 cm); t) carcasses d'animaux morts; u) matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine; v) arbre mort ou dangereux; w) graffitis; x) électroménager; Règl. 1310-2019, art. 2; 1510-2023, art. 2 Le présent article ne s'applique pas dans le cas où un ou plusieurs des situations ci-haut énumérées font partie intégrante des activités normales d'une entreprise ou d'une exploitation agricole lorsque ces éléments y sont déposés de façon ordonnée et ne constitue pas des inconvénients anormaux pour le voisinage, sous réserve des dispositions particulières des règlements d'urbanisme de la Ville de Victoriaville. ARTICLE 8 : SÉCURITÉ PUBLIQUE Est interdit et constitue une nuisance au sens du présent règlement, les faits, les circonstances, les gestes et les actes suivants : a) entreposer ou placer des matériaux combustibles, tels du bois, du papier, du carton vis-à-vis une porte de garage, un accès à un bâtiment, une porte d'un bâtiment, dans un escalier et vis-à-vis une fenêtre, de manière à propager un risque d'incendie aux bâtiments. Le courrier de moins d'une semaine n'est pas considéré à cette fin; b) permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion de maté- riaux utilisés pour un feu de foyer extérieur ou à ciel ouvert, se propage dans l'entourage et entre à l'intérieur d'un bâtiment ou nuise à la qualité de l'air d'une propriété voisine ou d'un locataire voisin; c) mettre de la neige ou des matériaux nuisant à l'utilisation d'une borne d'incendie, de raccords d'incendie pour la canalisation d'incendie ou les systèmes de gicleurs ainsi que sur les entrées de gaz naturel; /9... ...10 d) entreposer ou placer des matériaux combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque anormal d'incendie ; e) l'encombrement d'un moyen d'évacuation; f) un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement d'une porte dans une séparation coupe-feu exigée. ARTICLE 9 : INSALUBRITÉ 9.1 POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'il existe dans l'état ou dans l'utilisation d'un immeuble un risque impor- tant d'incendie ou un danger pour la santé et la sécurité du public, elle peut le déclarer impropre aux fins pour lesquelles il est destiné. Tout danger structural ou physique mettant en péril la stabilité d'un bâtiment ou la sécurité du public est considéré comme étant impropre aux fins du présent article. L'autorité compétente peut ordonner qu'un immeuble soit évacué et son occupation interdite. 9.2 APPLICATION GÉNÉRALE Toutes les parties d'un logement ou d'un bâtiment doivent être main- tenues en bon état et pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. 9.3 INFRACTIONS Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit pour un propriétaire, un locataire ou un occupant de déposer, de répandre, de laisser subsister, d'accumuler, de laisser prospérer ou de permettre ou de tolérer : a) la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâti- ment principal, d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment accessoire; b) la présence d'animaux morts; c) l'entreposage ou l'utilisation de produits ou de matières qui déga- gent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques; d) le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recy- clables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin; e) la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre qu'une fenêtre; /10... ...11 f) l'amas de débris, de matériaux, de matières gâtées ou putrides, d'excréments ou autres états de malpropretés ainsi que toutes matières représentant un risque d'incendie; g) la présence de vermine, de rongeurs, d'insectes ou de moisissures visibles ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci; h) la présence de matières fécales, de matières organiques en décomposition ou toute autre substance qui dégage des odeurs nauséabondes. TITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 10 : POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente peut exercer tout pouvoir qui lui est confié par ce règlement et notamment : a) visiter, à toute heure raisonnable, toute propriété, pour constater tout fait ou pour vérifier tout renseignement nécessaire à l'application du règlement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de la propriété examinée doit laisser l'inspecteur visiter sa propriété et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'application du règlement; b) émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant, à leur man- dataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement; c) émettre un avis d'infraction au propriétaire, au locataire, à l'occupant, à leur mandataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement et qui constitue une infraction; d) prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce règlement; e) mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour la stabilité d'une construction et la sécurité des personnes; f) mettre en demeure de clôturer un terrain, une partie de terrain ou une construction où il existe un danger pour le public; g) ordonner l'évacuation d'un immeuble constituant un danger pour la vie ou la sécurité des personnes ou des biens; h) émettre un constat d'infraction à la suite de la contravention au présent règlement. /11... ...12 ARTICLE 11 : INFRACTION Commet une infraction toute personne qui agit en contravention à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement. Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende prévue au présent titre pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de procédure pénale débute à la date de la connaissance de la perpétration de l'infraction par l'autorité compétente. ARTICLE 12 : AVIS D'INFRACTION Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement est commise, il remet au contrevenant un avis d'infraction, signé par lui. Cet avis peut être transmis en main propre, par courrier recommandé, par courriel ou par huissier. ARTICLE 13 : AVIS DE CESSATION Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement est commise et que cette infraction nécessite une intervention d'urgence, il remet sur les lieux un avis de cessation au contrevenant lui enjoignant de cesser immédiatement l'infraction en cours. ARTICLE 14 : INITIATIVE DE POURSUITE JUDICIAIRE Si l'infraction n'est pas corrigée après le délai consenti ou si l'avis de cessation n'est pas respecté, l'autorité compétente peut transmettre le dossier au Service juridique de la Ville pour entreprendre les procédures appropriées. ARTICLE 15 : AMENDES Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement commet une infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende minimale de cent dollars (100,00 $) et ne pouvant excéder mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique ou quatre cents dollars (400,00 $) et deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale, lesdits maximums passant respectivement à deux mille dollars (2 000,00 $) et quatre mille dollars (4 000,00 $) pour toute récidive survenant dans les vingt- quatre (24) mois. Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la Ville conserve tout autre recours pouvant lui appartenir. /12... Les sommes ainsi engagées par la Ville sont recouvrables de la même manière qu'une taxe foncière sur l'immeuble lorsqu'il apparaît sur le rôle d'évaluation foncière. Tous autres frais prévus par cet article seront établis sur présentation de la facture des travaux exécutés pour faire cesser la nuisance ou selon la tarifi- cation de la Ville en cette matière. ARTICLE 16 : ABROGATION Le présent règlement abroge les règlements numéros 98-1994, 100-1994 et 1148-2016. ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. VICTORIAVILLE, ce 2 octobre 2017 (Signé) André Bellavance ANDRÉ BELLAVANCE Maire (Signé) Yves Arcand YVES ARCAND Greffier