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## RÈGLEMENT NUMÉRO 1640-2025
## RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'IMPOSITION DES TAUX DE TAXES ET AUTRES REDEVANCES POUR L'ANNÉE 2026
ATTENDU l'état des dépenses prévues et imprévues pour l'exercice financier couvrant la période du 1° janvier au 31 décembre 2026 établi au budget de la Ville de Victoriaville;
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Victoriaville a le pouvoir de prélever et de percevoir certaines taxes, cotisations, compensations ou tarifs conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
ATTENDU QUE le conseil municipal se doit de réaliser, par l'imposition de taxes, les sommes nécessaires à ses dépenses d'administration et à la gestion de ses affaires ainsi que pour pourvoir à des améliorations et faire face à ses obligations;
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Chantal Moreau et dépôt du projet de règlement lors de la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2025;
EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit :
## EXERCICE FINANCIER
Les taxes et les autres impositions décrétées par le présent règlement couvrent l'exercice financier du 1° janvier au 31 décembre 2026.
## SECTION I
## Variété de taux de la taxe foncière générale
- 1.1 Les catégories d'immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale sont celles qui sont déterminées par la loi, à savoir :
- 1° Catégorie des immeubles non résidentiels;
- 2° Catégorie des immeubles industriels;
- 3° Catégorie des terrains vagues desservis;
- 3.1° Catégorie des immeubles agricoles;
- 3.2° Catégorie des immeubles forestiers;
- 4° Catégorie résiduelle.
Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.
- 1.2 La sous-catégorie d'immeuble dans la catégorie résiduelle pour laquelle la municipalité fixe un taux de la taxe foncière générale particulier est la suivante :
- 1° Catégorie des immeubles de six logements ou plus.
- 1.3 Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur la fiscalite municipale (chapitre F-2.1) s'appliquent intégralement.
## Taux de base
- 1.4 Le taux de base est fixé à 0,713 $ par cent dollars de la valeur réelle des biens immeubles imposables telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur.
## Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels
- 1.5 Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à :
- 1,525 $ par cent dollars de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur pour la tranche de valeur n'excédant pas 765 000 $. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
- 1,995 $ par cent dollars de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur pour la tranche de valeur qui excède 765 000 $. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
## Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels
- 1.6 Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à :
- 1,712 $ par cent dollars de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur pour la tranche de valeur n'excédant pas 1 270 000 $. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
- 2,028 $ par cent dollars de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur pour la tranche de valeur qui excède 1 270 000 $. Cette taxe est imposée et prélevée
annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
## Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis
- Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 1,776 $ par cent dollars de la valeur portée au rôle d'évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague desservi au sens de
## Taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles
- Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles est fixé à 0,599 $ par cent dollars de la valeur portée au rôle d'évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés audits fonds et définis à la loi.
## Taux particulier à la catégorie des immeubles forestiers
- 1.9 Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles forestiers est fixé à 0,569 $ par cent dollars de la valeur portée au rôle d'évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés audits fonds et définis à la loi.
## Taux particulier à la catégorie résiduelle
- 1.10 Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est fixé à 0,713 $ par cent dollars de la valeur portée au rôle d'évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés audits fonds et définis à la loi.
## Taux particulier à la sous-catégorie des immeubles de six logements ou plus
- 1.11 Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de six logements ou plus est fixé à 0,777 $ par cent dollars de la valeur portée au rôle d'évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés audits fonds et définis à la loi.
## SECTION II
## 2. Compensation pour services municipaux de certains immeubles non imposables
Il est imposé et sera prélevé une compensation pour services municipaux au propriétaire de tout immeuble situé sur le territoire de la Ville de Victoriaville et visé au paragraphe 4, 5, 10 ou 11 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). Cette compensation est basée sur la valeur portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur et elle est égale au taux de 0,342 $ du cent dollars d'évaluation.
Il est imposé et sera prélevé une compensation pour services municipaux au propriétaire de tout terrain qui est situé sur le territoire de la municipalité et visé par le paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). Cette compensation est égale au taux de 0,41 $ du cent dollars d'évaluation de la valeur du terrain portée au rôle d'évaluation en vigueur.
La Ville de Victoriaville et le propriétaire d'un immeuble visé au paragraphe 4, 5, 10, 11 ou 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s'engage à payer à la Municipalité une somme d'argent en sus de la compensation exigible par le présent article, en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
## SECTION III
## 3. Tarifs (compensations) reliés à la gestion des matières résiduelles et à la collecte sélective pour l'exercice financier 2026
- 3.1 Afin de pourvoir en tout ou en partie au paiement des dépenses liées à la gestion des matières résiduelles, soit la collecte, le transport, l'élimination ou le traitement des résidus solides ou toutes autres dépenses reliées à la gestion des matières résiduelles, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé une compensation annuelle de 235$ par unité d'occupation résidentielle, industrielle, commerciale et institutionnelle si le service de collecte est à leur disposition, que ce service soit utilisé ou non, exception faite des commerces qui sont situés dans une unité d'évaluation faisant partie de l'une ou l'autre des classes 1A à 5 tel qu'établi en vertu des dispositions des articles 244.31 et 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit ceux ayant 30 % et moins de valeur non résidentielle par rapport à la valeur totale. Cette compensation étant dans tous les cas payée par le propriétaire.
Nonobstant ce qui précède, le montant de 235 $ est réduit à 175 $ lorsque l'unité d'occupation résidentielle est une habitation saisonnière qui possède un code d'utilisation des biens-fonds de 1100 en vertu du Manuel d'évaluation foncière du Québec.
## SECTION IV
## 4. Dispositions relatives à la cotisation de la Société de développement commercial (SDC) de Victoriaville pour l'exercice financier 2026
- 4.1 Conformément aux dispositions du Règlement numéro 32-1984 concernant la « Cotisation payable par les membres des sociétés d'initiatives et de développement d'artères commerciales » adopté par le conseil de l'ancienne Ville de Victoriaville le 22 mai 1984 et modifié par le Règlement numéro 336-1998 de ce conseil, pour les membres de la Société de développement commercial (SDC) de Victoriaville, le taux de la cotisation annuelle est fixé à 5,48 $, après taxes, par cent dollars de la valeur locative des immeubles non résidentiels assujettis.
Cette cotisation comporte, toutefois, après taxes, des limites minimales de 337,55 $ et maximale de 2 925,40 $.
## SECTION V
## 5. Taxe foncière spéciale pour l'assainissement des eaux
Afin de pourvoir en / tout ou en partie aux dépenses liées l'assainissement des eaux, il est imposé et il sera prélevé au propriétaire d'immeuble desservi par le service d'égout une taxe foncière spéciale de 0,058 $ par cent dollars de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur.
## SECTION VI
## 6. Taxe sur le coefficient d'occupation au sol
- 6.1 Il est imposé et sera prélevé une taxe annuelle sur le coefficient d'occupation au sol à tout propriétaire d'une unité d'évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels ou industriels qui possèdent un coefficient d'occupation au sol inférieur à 15 %.
- 6.2 Nonobstant ce qui précède, aucune taxe n'est imposée à tout propriétaire des unités d'évaluation suivantes :
- une unité d'évaluation non desservie par un service d'aqueduc et d'égout municipal;
- une unité d'évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels ou industriels et faisant partie des classes 1A à 6 tel qu'établi en vertu des dispositions des articles 244.31 et 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale;
- une unité d'évaluation faisant partie de la catégorie agricole;
- une unité d'évaluation dont le quotient, de la valeur foncière imposable du ou des bâtiments par la superficie du terrain, est supérieur à 224 $/mètre carré
- une unité d'évaluation dont l'usage correspond à la classe d'usage « Récréative extérieure intensive (REC2) » en vertu du Règlement de zonage;
- une unité d'évaluation qui est utilisée par un exploitant de carrière ou de sablière.
## 6.3 Ancien calcul :
Le montant de la taxe selon l'ancien calcul pour les immeubles appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels ou industriels dont le coefficient d'occupation au sol est inférieur à 10 % est calculé de la façon suivante :
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Le montant de la taxe selon l'ancien calcul pour les immeubles appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels ou industriels dont le coefficient d'occupation au sol est supérieur à 10 % est calculé de la façon suivante :
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Nonobstant ce qui précède, le montant de la taxe sur le COS selon l'ancien calcul pour les immeubles appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels et industriels est réduit de moitié dans le cas où le quotient, de la valeur foncière imposable du ou des bâtiments par la superficie du terrain, est supérieur à 114 $/mètre carré.
## 6.4 Nouveau calcul :
Pour les propriétés dont le coefficient d'occupation au sol est égal ou inférieur à 5 %, une taxe selon le nouveau calcul est imposée au taux de 0,52 $ par mètre carré de superficie de terrain. Le montant total de la taxe ne peut être inférieur à 420 $ ni excéder 26 200 $.
Pour les propriétés dont le coefficient d'occupation au sol est supérieur à 5 % mais égal ou inférieur à 10 %, une taxe selon le nouveau calcul est imposée au taux de 0,31 $ par mètre carré de superficie de terrain. Le montant total de la taxe ne peut être inférieur à 210 $ ni excéder 15 700 $.
Pour les propriétés dont le coefficient d'occupation au sol est supérieur à 10% mais inférieur à à %, une taxe selon le nouveau calcul est imposée au taux de 0,21 $ par mètre carré de superficie de terrain. Le montant total de la taxe ne peut être inférieur à 100 $ ni excéder 10 500 $.
- 6.5 Le montant de la taxe sur le coefficient d'occupation au sol est calculé en combinant les deux méthodes de calcul, soit :
- 50% du montant obtenu selon l'ancien calcul prévu au paragraphe 6.3;
- 50 % du montant obtenu selon le nouveau calcul prévu au paragraphe 6.4.
- 6.6 Aux fins des formules prévues par cet article, les symboles ont la signification suivante :
- 1° TCOS :
Taxe sur le coefficient d'occupation au sol
- 2° TVF :
Total des taxes basées sur la valeur foncière de l'année courante
- 3° COS : Coefficient d'occupation au sol
Pour l'application de cet article, le coefficient d'occupation au sol est défini comme étant la superficie totale de tous les bâtiments (incluant l'aire totale des étages, l'aire des mezzanines des étages, l'aire de l'attique, l'aire totale des sous-sols, l'aire des mezzanines des sous-sols et l'aire totale du vide sanitaire) divisée par la superficie du terrain de l'unité d'évaluation.
Pour l'interprétation de cet article, les mots ou les expressions ont le sens suivant:
- Aire totale des étages : Surface brute correspondant à la somme des aires de chacun des étages du bâtiment, ce qui exclut l'aire de toute mezzanine ou attique.
- Aire des mezzanines des étages : Surface de plancher constituée par une ou plusieurs mezzanines, mesurée à l'intérieur des étages du bâtiment.
- Aire de l'attique: Surface brute (lorsqu'applicable) totale de plancher située sous les combles du toit, mesurée à partir du point où il existe un dégagement vertical d'au moins 1,4 mètre, sans égard aux cloisons existantes ni au fait que l'espace en cause soit fini ou non, utilisé ou non. Elle correspond à la somme des aires finie et non finie de l'attique.
- Aire totale des sous-sols : Surface brute correspondant à la somme des aires de chacun des sous-sols du bâtiment, sans égard au fait que l'espace en cause soit fini ou non, ce qui exclut l'aire de toute mezzanine au sous-sol.
- Aire des mezzanines des sous-sols : Surface de plancher constituée par une ou plusieurs mezzanines, mesurée à l'intérieur des sous-sols du bâtiment.
- Aire totale du vide sanitaire: Surface brute correspondant à l'aire du vide sanitaire du bâtiment.
- -Exploitant de carrières ou de sablières : Personnes ou entreprises qui exploitent un site de carrières ou de sablières, lorsque l'exploitation de ce site est susceptible d'occasionner le transit par les voies publiques municipales de substances à l'égard desquelles un droit est payable (articles 78.1 et 78.2 de la Loi sur les competences municipales).
## SECTION VII
## Tarifs (compensations) reliés à la fourniture du service d'aqueduc et d'égout pour l'exercice financier 2026
A fin de pourvoir en tout ou en partie au paiement des dépenses liées au service de traitement et de distribution d'eau et/ou au service d'égout et de traitement des eaux usées, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé du propriétaire d'immeubles desservis, chaque année. une compensation pour l'usage de l'eau et des égouts selon les tarifs suivants:
- A) Dans le cas des immeubles non munis d'un compteur d'eau :
| | Aqueduc Égout | | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| a) Pour chaque unité de logement et/ou local à l'exclusion des studios (bachelors) et/ou des habitations saisonnières qui possèdent un code d'utilisation des biens-fonds de 1100 en vertu du Manuel d'évaluation foncière du Québec | 243 $ | 140 $ | 383 $ |
| b) Pour chaque studio (bachelor) | 121,50 $ | 70$ | 191,50 $ |
| c) Pour chaque habitation saisonnière qui possède un code d'utilisation des biens-fonds de 1100 en vertu du Manuel d'évaluation foncière du Québec | 121,50 $ | 70 $ | 191,50 $ |
| d) Pour chaque chambre locative à l'exclusion des familles d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux | 48,60 $ | 28$ | 76,60$ |
| e) Pour chaque piscine | 74,31 $ | 5,39 $ | 79,70 $ |
| f) Dans le cas de la ferme sise au numéro 1090, boulevard des Bois-Francs Sud, à Victoriaville vu l'utilisation faite à la ferme et à la résidence | 2 862$ | | 2862$ |
...9
B) Dans le cas des immeubles munis d'un compteur d'eau :
| | Aqueduc Égout | | Total |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|
| a) Au mètre cube | | | |
| Pour les consommations d'eau de janvier à juin | 0,735$ | | 0,3075 $ 1,0425 $ |
| Pour les consommations d'eau de juillet à décembre | 0,821 $ | 0,5245 $ | 1,3455$ |
| Avec un minimum de | 243$ | 140 $ | 383$ |
La consommation d'eau au mètre cube est exigible pour la période de référence du 1e juillet au 30 juin d'une année donnée. La période de référence peut varier de quelques jours tout dépendant du moment de la prise des lectures. Le montant est exigible l'année suivant la date de fin de la période de référence. La Ville peut produire en tout temps un compte additionnel suite à toute lecture effectuée par un employé ou un représentant de la Ville.
Nonobstant ce qui précède, aucune compensation n'est imposée pour un local situé dans une unité d'évaluation faisant partie de l'une ou l'autre des classes 1A à 5 selon les dispositions des articles 244.31 et 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit ceux ayant 30 % et moins de valeur non résidentielle par rapport à la valeur totale. Pour les unités d'évaluation dont l'usage correspond au code d'utilisation des biens-fonds 7411 et 7412 au rôle d'évaluation en vigueur, la tarification relative à l'égout au mètre cube ne s'applique pas aux compteurs relevant la consommation d'eau qui consiste exclusivement à arroser le gazon. Dans ce cas, seule la charge minimale pour l'égout est exigible.
La compensation pour l'eau et les égouts doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire d'un immeuble desservi, et ce, même si le propriétaire ou l'occupant ne fait pas usage du service.
## SECTION VIII
## 8. Dispositions diverses
- 8.1 Les compensations imposées à l'article 2, ainsi que la taxe applicable aux immeubles munis d'un compteur d'eau excédant le montant minimum prévu au présent règlement sont exigibles et payables suivant les modalités prévues à la loi, c'est-à-dire en versement unique, dans les 30 jours de la mise à la poste du compte.
Quant aux autres taxes et redevances imposées par le présent règlement, elles peuvent être payées en 4 versements égaux pourvu que soient respectées les règles prescrites par l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Ainsi, si le total net des taxes municipales, susceptibles d'être payées en plusieurs versements, exigé dans un compte n'atteint pas 300 $, celles-ci seront exigibles dans les 30 jours de la mise à la poste dudit compte.
Par contre, s'il atteint 300 $, le débiteur aura droit de les payer en quatre (4) versements égaux payables comme suit :
- a) le premier versement est exigible dans les 30 jours de la mise à la poste du compte;
- b) chaque versement postérieur au premier est exigible le 60° jour qui suit la date d'exigibilité du versement précédent.
De plus, malgré toute autre disposition prévue par la loi, lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible.
- 8.2 Toute disposition d'un règlement antérieur inconciliable avec les dispositions du présent règlement est modifiée.
- 8.3 L'invalidité ou la nullité d'une ou de plusieurs dispositions du présent règlement n'entrainera pas la nullité des autres dispositions.
- 8.4 Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
VICTORIA VILLE, ce 12 janvier 2026
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Chas Bonume VINCENT BOURASSA
Paular
OSANE ROY Greffière
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## AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné qu'à sa séance ordinaire du 12 janvier 2026, le conseil municipal de la Ville de Victoriaville a adopté les règlements suivants :
1. LE REGLEMENT NUMÉRO 1638-2025 modifiant le Règlement numéro 1111-2015 décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville.
2. LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1639-2025 modifiant les règlements suivants :
3. Règlement numéro 1199-2017 concernant la paix, l'ordre et la sécurité publique;
- b) Règlement numéro 1224-2018 applicable par la Sûreté du Québec (G-200);
- c) Règlement numéro 1476-2022 concernant les animaux;
- d) Règlement numéro 1586-2024 concernant les bibliothèques;
et abrogeant le Règlement numéro 685-2005 concernant la délégation du pouvoir d'accorder un contrat de financement d'emprunt.
3. LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1640-2025 décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposés sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville pour l'année 2026.
4. LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1641-2025 imposant une redevance reglementaire pour la protection et la restauration de la canopée ainsi que pour l'aménagement d'infrastructures durables.
Il peut être pris connaissance desdits règlements au bureau de la soussignée, à l'hôtel de ville, durant les heures normales d'ouverture.
VICTORIAVILLE, le 14 janvier 2026
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Pianoy ROSANE ROY
## CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, ROSANE ROY, greffière de la Ville de Victoriaville, certifie par les présentes que j'ai publié le présent avis en affichant un exemplaire au bureau de la municipalité et en le publiant sur le site Internet de la Ville le 14 janvier 2026.
EN FOI DE QUOI, j'ai signé à Victoriaville, ce quatorzième jour de janvier deux mille vingt-six (14 janvier 2026).
La greffière,
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