Règlement 1556-2024 - Crédit de taxes foncières (logements)
Victoriaville, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VICTORIAVILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1556-2024
Règlement instaurant un programme de crédit de taxes foncières visant à
favoriser la construction et la location annuelle de logements locatifs servant
à des fins résidentielles
Mise à jour administrative : 5 septembre 2025
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 84.4 de la Loi sur
les compétences municipales, une municipalité peut adopter par règlement un
programme d'aide financière visant à favoriser la construction et la location
de logements locatifs servant à des fins résidentielles;
ATTENDU QU'une étude des besoins en habitation a été réalisée sur le
territoire de la Ville et qu'elle définit le coût du loyer moyen pour différentes
catégories de logement;
ATTENDU QUE la Ville de Victoriaville vit une pénurie de logements;
ATTENDU QUE la Ville considère important de favoriser l'offre
résidentielle de logements sur son territoire, notamment en participant
financièrement à la construction de ceux-ci;
EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce
qui suit :
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.
Le présent règlement instaure un programme de crédit de taxes visant à
favoriser la construction et la location annuelle de logements locatifs
servant à des fins résidentielles (ci-après désigné le « Programme ») et
en détermine les modalités d'application.
2.
Le Programme s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de
Victoriaville (ci-après désignée la « Ville »). Il permet d'accorder
un crédit de taxes selon les modalités contenues au présent règlement
pour chaque projet admissible.
3.
Le règlement ne s'applique pas aux immeubles :
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1°
utilisés
comme
un
établissement
appartenant
à
un
« établissement public » ou à un « établissement privé
conventionné » au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q, chapitre S-4.2), ni à une résidence
privée d'hébergement (RPA) ou une ressource intermédiaire (RI)
ou toute autre maison de retraite réglementée par le
gouvernement et qui offre un milieu de vie encadré;
2°
composés d'unités d'habitations en copropriété divise;
3°
faisant l'objet de procédures judiciaires relatives au titre de
propriété, telles qu'une demande en passation de titre.
4.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par les mots et expressions suivants :
1°
« Immeuble » : un lot ou groupe de lots, possédé ou occupé dans
la ville par une ou plusieurs personnes conjointement,
comprenant les bâtiments et les améliorations qui s'y trouvent
et qui constitue une seule unité d'évaluation au sens de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
2° « Logement » : une pièce ou suite de pièces aménagées dans un
bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal, pourvue
d'équipements de cuisine, d'une salle de bain (toilette, lavabo et
bain ou douche) et des commodités de chauffage et destinée à
servir de domicile à une ou plusieurs personnes. Au sens de la
présente définition, on entend par « bâtiment principal » un
bâtiment occupé par un ou, lorsqu'autorisés, par plusieurs usages
principaux. Il peut aussi être occupé par un ou plusieurs usages
complémentaires;
3°
« Résidence principale » : la résidence d'une personne où elle
demeure plus de 50 % du temps lors d'une année tel que désigné
à sa déclaration fiscale fédérale ou provinciale pour l'année
précédente;
4°
« Taxes foncières » : pour l'application du crédit de taxes, cette
expression inclut toutes taxes foncières générales imposées à
l'égard d'un immeuble; à l'exclusion des taxes spéciales, des
tarifs et compensations pour services municipaux (matières
résiduelles, aqueduc et égout, etc.), des taxes relatives à la valeur
du terrain, des compensations tenant lieu de taxes ainsi que de
tout droit de mutation.
Dans le cas d'un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et
prévue au premier alinéa de l'article 243.3 de la Loi sur la fiscalité
municipale
(L.R.Q.
chapitre F-2.1), cette
expression inclut
exclusivement les compensations pour services municipaux.
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SECTION II
MODALITÉS
D'ADMISSIBILITÉS
ET
D'APPLICATION
DU
PROGRAMME
5.
Est admissibles au Programme :
1°
le propriétaire d'un immeuble;
2°
l'emphytéote qui détient un droit d'utiliser pleinement un
immeuble, pour une durée minimale de 50 ans.
Ces personnes sont ci-après désignées collectivement « propriétaires »
et individuellement « propriétaire ».
6.
Pour être admissible au Programme, un projet doit remplir les
conditions suivantes :
1°
un permis de construction doit avoir été émis après la date
d'adoption du présent règlement;
et
2°
une demande de permis de construction doit avoir été déposée au
plus tard le 31 décembre 2027;
1617-2025, a.2
et
3°a) prévoir la construction d'une nouvelle partie de bâtiment, d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments en vue d'y aménager au
moins 3 logements locatifs admissibles sur le même immeuble ;
1578-2024, a..2
ou
b)
prévoir la construction d'un logement secondaire locatif
admissible dans une résidence principale;
ou
c)
prévoir la construction d'un pavillon secondaire locatif
admissible sur le terrain d'une résidence principale.
d)
prévoir la rénovation d'une partie de bâtiment, d'un bâtiment ou
d'un ensemble de bâtiments existants en vue d'y ajouter au moins
un logement admissible sur le même immeuble.
1578-2024, a.3
7.
Au sens du présent règlement, on entend par logement admissible au
crédit de taxes de base un logement dont le loyer est égal ou inférieur
aux valeurs suivantes :
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Loyer maximal d'un logement
admissible au crédit de taxes de
base
Dimension du logement
Loyer
maximal
Studio
800 $/mois
3 ½
1000 $/mois
4 ½
1300 $/mois
5 ½
1500 $/mois
6 ½
1700 $/mois
7 ½
1900 $/mois
Le montant des loyers prévu au présent article est indexé au 1er février de
chaque année selon le plus élevé entre 2,5 % et la variation en
pourcentage, par rapport à l'année précédente, de l'Indice des prix à la
consommation (IPC) pour le Québec (Produits et groupes de produits :
Logement locatif) publié par l'Institut de la statistique du Québec.
À cette fin, l'indice des prix à la consommation pour une année est la
moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les
12 mois se terminant le 31 décembre de l'année qui précède
l'indexation. Le résultat de l'indexation est arrondi à l'unité.
8.
Au sens du présent règlement, on entend par logement admissible au
crédit de taxes prolongé un logement dont le loyer est égal ou inférieur
aux valeurs suivantes :
Loyer maximal d'un logement
admissible au crédit de taxes
prolongé
Dimension du logement
Loyer
maximal
Studio
600 $/mois
3 ½
800 $/mois
4 ½
1000 $/mois
5 ½
1200 $/mois
6 ½
1400 $/mois
7 ½
1600 $/mois
Le montant des loyers prévu au présent article est indexé au 1er février de
chaque année selon le plus élevé entre 2,5 % et la variation en
pourcentage, par rapport à l'année précédente, de l'Indice des prix à la
consommation (IPC) pour le Québec (Produits et groupes de produits :
Logement locatif) publié par l'Institut de la statistique du Québec. À
cette fin, l'Indice des prix à la consommation pour une année est la
moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les
12 mois se terminant le 31 décembre de l'année qui précède
l'indexation. Le résultat de l'indexation est arrondi à l'unité.
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9.
La hausse de loyer maximale durant les cinq premières années de
location d'un logement aménagé avec l'aide du présent programme ne
peut dépasser le plus élevé entre 2,5 % et la variation en pourcentage,
par rapport à l'année précédente, de l'Indice des prix à la consommation
(IPC) pour le Québec (Produits et groupes de produits : Logement
locatif) publié par l'Institut de la statistique du Québec. À cette fin,
l'Indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne
annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se
terminant le 31 décembre de l'année qui précède l'indexation. Le
résultat de l'indexation est arrondi à l'unité.
1578-2024, a.4
10.
Nonobstant les dispositions de la présente section, n'est pas admissible
au Programme, un projet au bénéfice de logements loués en tout ou en
partie à des fins touristiques.
Est notamment considéré comme étant « à des fins touristiques » un
établissement où est offert de l'hébergement en auto-cuisine, tels un
appartement, une maison ou un chalet meublé.
SECTION III
PROCÉDURE, CONTENU ET CHEMINEMENT D'UNE DEMANDE
11.
Toute demande d'aide financière doit être adressée au Service des
finances de la Ville à l'aide du formulaire prévu à cet effet et annexé au
présent règlement, lequel doit être dûment rempli et signé.
12.
La demande doit comprendre les renseignements et documents
suivants :
1°
un plan détaillé de la nature des travaux de construction visés,
lequel comprend la description de l'immeuble incluant les
servitudes existantes, produit par un professionnel habilité;
2°
une estimation détaillée du coût des travaux de construction;
3°
la date prévue de début et de fin des travaux projetés;
4°
une copie du permis de construction délivré par le Service de
la gestion du territoire de la Ville;
5°
lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire de l'immeuble visé
par la demande, une procuration, une résolution d'un conseil
d'administration ou une copie d'un règlement habilitant ce
dernier à présenter la demande;
6°
lorsque le demandeur est copropriétaire de l'immeuble visé par
la demande, une procuration ou une résolution d'un conseil
d'administration habilitant ce dernier à présenter la demande,
laquelle doit provenir de la majorité des copropriétaires.
Les documents déposés lors d'une demande d'un permis de
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construction sont réputés accompagner une demande d'aide financière
déposée en en vertu du présent règlement.
13.
À la suite du dépôt d'une demande complète, soit une demande qui
contient l'ensemble des renseignements et documents prévus à la section
III, le Service des finances statue sur la conformité du projet au présent
règlement.
Le Service informe le demandeur de l'admissibilité du projet au crédit
de taxes et, en cas de refus, des motifs le justifiant, au plus tard 60 jours
ouvrables après la date du dépôt d'une demande complète.
SECTION IV
CALCUL ET MODALITÉS D'APPLICATION DU CRÉDIT DE TAXES
FONCIÈRES
14.
Le crédit de taxes foncières de base est d'une durée de 2 ans et le crédit
de taxes foncières prolongé est d'une durée de 5 ans.
15.
Pour tout projet admissible, le crédit de taxe foncière correspond à la
différence entre le montant de la taxe foncière qui serait dû si
l'évaluation de l'immeuble n'avait pas été modifiée et le montant de la
taxe foncière qui est effectivement dû.
Ce crédit est égal à 100 % du crédit mentionné au premier alinéa et est
applicable pour deux exercices financiers de la Ville pour le crédit de
taxes foncières de base et pour cinq exercices financiers de la Ville pour
le crédit de taxes foncières prolongé, à compter de l'année au cours de
laquelle les travaux ont été réalisés. Le crédit de taxes foncières est
calculé au prorata de la superficie de plancher utilisée à des fins de
logement admissible.
16.
Avant d'octroyer le crédit de taxes foncières pour la première année,
une copie du bail ou des baux concernant l'immeuble visé par le crédit
de taxes doit être remise au Service des finances, et ce, dans les 90 jours
suivant la fin des travaux. Pour les années subséquentes, une copie de
l'avis d'augmentation de loyer ou d'une modification d'une condition
du bail ou des baux doit être remise avant le 1er décembre de chaque
année. À défaut de fournir les informations demandées, aucun crédit de
taxes foncières ne sera accordé pour l'année suivante.
Au besoin, le Service des finances peut demander toutes pièces
justificatives additionnelles à cet effet.
17.
Le crédit de taxes foncières sera appliqué directement sur le compte de
taxes foncières annuel ou supplémentaire.
18.
En cas de cession d'un immeuble visé par le crédit de taxes, le crédit
demeure applicable dans la mesure où les conditions prévues à la section
V du présent règlement sont respectées.
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SECTION V
OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE D'UN CRÉDIT DE TAXES
19.
Le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet d'un crédit de taxes
en vertu du présent règlement (ci-après désigné le « bénéficiaire ») doit
respecter les obligations prévues à la présente section.
20.
Le bénéficiaire ne peut pas :
1°
convertir le mode de propriété d'un logement admissible en
copropriété divise;
2°
démolir un logement admissible, modifier sa typologie ou lui
enlever sa vocation résidentielle locative;
3°
occuper lui-même ou par un membre de sa famille un logement
locatif admissible. Au sens du présent article, on entend par un
« membre de sa famille » un parent du propriétaire ou du conjoint
du propriétaire en ligne directe ainsi qu'en ligne collatérale au
2e degré.
21.
Le bénéficiaire doit :
1°
obtenir tous les permis et autorisations requis pour son projet,
suivant les lois et règlements applicables;
2°
maintenir le prix des loyers des logements admissibles, afin qu'il
soit égal ou inférieur au loyer maximal applicable, lequel est
prescrit à l'article 8, du présent règlement, pour le crédit de taxes
foncières de base et à l'article 9, du présent règlement, pour le crédit
de taxes foncières prolongé, et ce, pour une durée minimale de
5 ans;
3°
acquitter l'ensemble des taxes municipales applicables à l'égard
des immeubles qu'il détient sur le territoire de la Ville de
Victoriaville, dont notamment sa résidence principale;
4°
ne pas avoir de dettes impayées à l'endroit de la Ville, telles que
des arrérages, des tarifs, des compensations ou des frais divers;
5°
commencer les travaux de construction des logements
admissibles au plus tard 6 mois après la date de la confirmation
de l'octroi du crédit de taxes par le Service des finances;
6°
terminer les travaux de construction des logements admissibles
au plus tard 18 mois après la date de confirmation de l'octroi du
crédit de taxes par le Service des finances;
1578-2024, a.5
7°
conserver, pour une période minimale de 5 ans, la vocation
locative et résidentielle du logement admissible, sauf pour un
motif sérieux.
22.
Si le bénéficiaire est en défaut de conserver, pour une période minimale
de 5 ans, la vocation locative et résidentielle d'un logement admissible
ou que le bénéficiaire contrevient à l'une ou l'autre des obligations qui
lui incombent en vertu du présent règlement :
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1°
le crédit de taxes sera révoqué;
2°
le remboursement de la totalité du crédit de taxes accordé sera
réclamé et ce, dans un délai de 30 jours de la date d'envoi d'une
demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet.
23.
Si le bénéficiaire fait une fausse déclaration ou fournit des informations
incomplètes ou inexactes dans le but d'obtenir un crédit de taxes ou d'en
augmenter le montant :
1°
le crédit de taxes sera révoqué;
2°
le remboursement de la totalité du crédit de taxes accordé sera
réclamé;
3°
une pénalité de 50 % du montant du crédit de taxes accordé sera
exigée.
24.
Toute somme devant être remboursée porte intérêts au même taux que
celui applicable aux taxes municipales impayées, et ce, à compter de
l'application du crédit par la Ville.
25.
Avant de révoquer le crédit de taxes et d'en exiger le remboursement,
le Service des finances doit, au préalable :
1°
informer le bénéficiaire de son intention ainsi que des motifs sur
lesquels celle-ci est fondée;
2°
lui indiquer, le cas échéant, la teneur des infractions, plaintes et
oppositions qui le concernent;
3°
lui donner l'occasion :
a) de corriger la situation, s'il y a lieu, dans un délai
raisonnable;
b) de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire
des documents pour compléter son dossier.
Le Service motive et communique par écrit sa décision.
SECTION VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET FINALES
26.
Les personnes suivantes, et toute personne exerçant les mêmes fonctions
sous un autre titre d'emploi sont responsables de l'application du présent
règlement et peuvent donc agir, pour et au nom de la Ville :
1°
le directeur du Service des finances;
2°
le chef de la Division - Trésorerie;
3°
le coordonnateur aux comptes recevables.
27.
Dans le cadre de leurs fonctions, les personnes mentionnées à
l'article 26 peuvent notamment :
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1°
exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application
du présent règlement, dont notamment des états financiers,
plans, rapports, factures, baux, ententes ou contrats;
2°
transmettre tout avis ou correspondance nécessaire;
3°
intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour les
infractions aux dispositions du présent règlement;
4°
prendre toute action nécessaire afin d'appliquer le présent
règlement.
28.
En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'amende
minimale est de 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
1 000 $, dans les autres cas.
Ces montants sont portés au double en cas de récidive.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction
distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour
durant lequel perdure cette infraction. Est passible d'une amende
minimale de 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $,
dans les autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave
l'action d'une personne responsable de l'application du présent
règlement, notamment, en le trompant par réticence ou par de fausses
déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des
documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner ou en lui refusant
l'accès à un endroit qu'il a le droit de visiter en vertu du présent
règlement.
Ces montants sont portés au double en cas de récidive.
29.
Celui qui, par action ou omission, aide une personne à commettre une
infraction aux dispositions du présent règlement ou qui conseille à une
personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite est partie à
l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
30.
Dans toute poursuite relative à une infraction aux dispositions du
présent règlement, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle
a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de l'accusé.
L'accusé peut soulever comme moyen de défense que l'infraction a été
commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions
prises pour prévenir sa commission.
32.
L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale ayant commis
une infraction aux dispositions du présent règlement est passible de la
peine prévue pour cette infraction lorsqu'il autorise, acquiesce ou
néglige de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher.
33.
Le total des crédits de taxes foncières pouvant être accordé
annuellement par la Ville en vertu du Programme, et ce, pour
l'ensemble des bénéficiaires, ne peut excéder 1 % des crédits prévus
pour les dépenses de fonctionnement au budget de la Ville pour
l'exercice financier en cours.
Le directeur du Service des finances et trésorier assure le suivi quant à la
disponibilité de ces fonds et soumettra au conseil, à la demande de ce
dernier, l'état de la situation financière des crédits de taxes foncières
disponibles.
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34.
Un projet admissible en vertu du présent règlement peut faire l'objet d'un
crédit de taxes dans la mesure où les crédits sont disponibles à cette fin.
35.
La période d'admissibilité du programme débute à la date d'entrée en
vigueur du règlement et prend fin le 31 décembre 2027.
1617-2025, a. 3
36.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
VICTORIAVILLE, ce 5 février 2024
(Signé) Antoine Tardif
ANTOINE TARDIF
Maire
(Signé) Rosane Roy
ROSANE ROY
Greffière
ANNEXE A
(FORMULAIRE)