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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE TÉMISCAMINGUE
VILLE DE VILLE-MARIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 570
RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX À VILLE-MARIE
ATTENDU les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1)
en termes de transport, d'environnement, de sécurité, de nuisances, de paix, d'ordre, de
bon gouvernement et de bien-être général de la population;
ATTENDU QUE le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(RLRQ, c. P-38-002);
ATTENDU QU'afin de mettre en œuvre cette loi, le Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38002) a été édicté le 20 novembre 2019 et est entré en
vigueur le 3 mars 2020;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de réglementer la possession et la
garde des animaux, de manière à assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-
être général sur le territoire de la Ville de Ville-Marie;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à la
séance ordinaire du conseil municipal de Ville-Marie tenue le 22 mars 2021;
ATTENDU QUE le projet du présent règlement a dûment été déposé à cette même séance
ordinaire tenue le 22 mars 2021;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l'unanimité d'adopter le
présent règlement no 570 sur les animaux, comme suit :
CHAPITRE 1
PRÉAMBULE
1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 2
DÉFINITIONS
2.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'exige ou n'implique une
interprétation différente, les expressions ou mots suivants signifient :
Animal : Employé seul signifie n'importe quel animal, mâle ou femelle.
Animal domestique : Signifie dans un sens général et comprend tous les animaux
domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le
distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative,
le chien, le chat, le hamster, le rat, le furet, le cochon d'Inde, la souris, le degu,
l'oiseau et les animaux de même catégorie excluant les animaux agricoles non
domestiqués.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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Animal d'élevage de petite taille : Animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole, qui est notamment gardé à des fins de reproduction ou
d'alimentation et dont la taille est petite, tel que poules, canards, cailles et lapins.
Animal agricole : Tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le
cheval, la vache, le bœuf, le porc, la chèvre, le mouton, le bison, l'autruche et le
wapiti.
Animal errant : Tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné
d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien.
Animal exotique : Signifie tout animal dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé au
Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les
animaux suivants : tarentules, scorpions, lézards, serpents, crocodiles et oiseaux
exotiques.
Animal sauvage : Dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement
apprivoisée par l'homme, notamment :
1) l'ours, le chevreuil, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur et la moufette;
2) le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, le singe, le rat, les araignées
réputées venimeuses;
3) toute espèce de reptiles réputés venimeux, constrictors, de la famille des
crocodiliens ou dont la longueur à maturité excède un (1) mètre pour les
lacertiliens et deux (2) mètres pour les serpents.
Animalerie : Signifie tout endroit servant à la vente d'animaux et à leurs accessoires
et possédant un permis approprié à cette fin.
Autorité compétente : Désigne toute personne ou tout organisme reconnu ou
désigné par la Ville de Ville-Marie. De façon non limitative, le contrôleur animalier,
l'agent de la paix de la Sûreté du Québec, le vétérinaire, l'organisme autorisé, le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et l'Agence
canadienne de l'alimentation sont considérés comme autorité compétente.
Chat : Signifie tout chat, chatte, chaton.
Chenil ou chatterie ou clapier : Comprend tout endroit aménagé de façon à servir
à la garde, au logement ou à l'élevage d'un nombre de chiens, de chats ou de lapins
plus élevé que celui permis par le présent règlement.
Chien : Signifie tout chien, chienne ou chiot.
Chien de garde : Désigne un chien utilisé principalement pour la garde d'un
bâtiment, d'un terrain ou d'une personne. Nonobstant ce qui précède, un chien
faisant partie de l'escouade cynophile ne sera jamais considéré comme un chien de
garde.
Chien guide : Chien dressé par une école spécialisée ou en formation et utilisé
notamment pour assister les personnes ayant une déficience auditive, visuelle,
motrice, présentant des atteintes neurologiques ou pour les enfants atteints d'un
trouble du spectre de l'autisme.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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Chien potentiellement dangereux : Chien qui a été déclaré potentiellement
dangereux en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ c. P-38.0002, r.1).
Fourrière : Endroit où sont gardés les animaux saisis.
Gardien : Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal.
Toute personne est réputée avoir la garde de l'animal lorsqu'elle lui donne refuge
ou le nourrit. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de 16 ans, le père,
la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien.
Micropuce : Dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un
médecin vétérinaire ou sous sa supervision ou par l'organisme autorisé, qui contient
un code unique lié à une base de données centrale reconnue par la Ville, servant à
identifier et répertorier les animaux domestiques.
Museler : Fait de mettre une muselière à un animal, soit un dispositif entourant le
museau de l'animal d'une force suffisante pour l'empêcher de mordre.
Organisme autorisé : Désigne l'organisme autorisé par la Ville chargé de
l'application du présent règlement.
Place publique : Désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle, une voie de
promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine publique, une plage
publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, un espace vert, un
jardin public, un stationnement à l'usage du public, etc.
Producteur agricole : Signifie tout producteur tel que défini à la Loi sur les
producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28).
Règlement sur les animaux en captivité : Réfère au règlement adopté en vertu de
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61-1).
Unité d'occupation : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter
la généralité de ce qui précède, le terme « unité d'occupation » signifie une maison
unifamiliale, chacun des logements d'un immeuble à logements multiples, chacun
des logements d'une conciergerie, chaque condominium, une maison mobile, ou un
véhicule récréatif. Le terrain annexé à l'immeuble décrit ci-haut ainsi que les
bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons et autres) font également
partie de l'unité d'occupation.
Ville : Désigne la Ville de Ville-Marie.
CHAPITRE 3
ANIMAUX PERMIS
Animaux domestiques
3.
Sur le territoire de la ville, il est permis de posséder, d'être en possession ou de
garder en captivité des animaux domestiques.
4.
Tout animal domestique doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle
et surveillance constante d'un adulte ou à l'intérieur d'un terrain clôturé ou attaché
ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l'animal
domestique.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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Animaux exotiques
5.
Les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger
pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire.
Malgré ce qui précède, la garde de serpents ou de lézards pouvant atteindre plus
de 1,2 mètre à l'âge adulte est interdite.
Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont
permis en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ,
c. C-61.1), le Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, c. C-61.1, r.5.1) et la Loi
de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994 c. 22).
6.
L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale du propriétaire de
l'animal ou de son gardien, à l'intérieur d'un terrarium, ou d'une cage, et le
propriétaire doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis par
toute autorité compétente.
7.
Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur une
place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié et de façon
sécuritaire.
8.
Toutefois, sur l'obtention d'une autorisation de la Ville, la présence d'animaux
exotiques sur le territoire de la Ville sera tolérée lors d'événements spéciaux, tels
un cirque, une exposition ou un autre événement auxquels toutes les mesures de
sécurité devront être prises afin de protéger le public.
Animaux d'élevage de petite taille à l'intérieur du périmètre urbain
9.
Les animaux d'élevage de petite taille sont autorisés à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation au nombre maximum de cinq (5) par résidence, toutes espèces
confondues, aux conditions suivantes :
1) Les animaux doivent être gardés en tout temps en cour arrière et dans un
enclos ou une aire d'élevage sur le terrain de leur propriétaire à une distance
minimale de 2 mètres de toute limite de terrain;
2) Les animaux doivent disposer d'un abri conçu spécialement pour le type
d'animaux gardé, d'une superficie maximum de 3 mètres carrés et d'une
hauteur maximum de 1,5 mètre;
3) Les matériaux de construction de l'abri doivent respecter les normes du
règlement de construction;
4) L'abri doit être localisé en cour arrière seulement;
5) L'abri doit être préalablement approuvé par le service d'urbanisme et faire
l'objet d'un permis de construction;
6) En tout temps, la garde d'un coq est interdite;
7) Aucune nuisance relative au bruit ou aux odeurs n'est générée à l'extérieur des
limites de la propriété;
8) Les animaux d'élevage de petite taille sont autorisés seulement pour les
résidences de type unifamiliales isolées ou jumelées.
Animaux sauvages
10.
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages
sur le territoire de la Ville.
Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal
sauvage qui est autorisé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (RLRQ, c. C-61.1), le Règlement sur les animaux en captivité, (RLRQ,
c. C-61.1, r.5.1) et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
(L.C. 1994 c. 22).
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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11.
Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article précédent
doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal.
L'animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou
de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et
cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par
toute autorité compétente.
12.
Il est défendu à quiconque de nourrir ou d'attirer des oiseaux sur toute propriété.
Malgré le premier paragraphe, sont permises les mangeoires pour petits oiseaux,
tels que les mésanges, chardonnerets et autres petits oiseaux similaires. Ces
mangeoires doivent être à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages.
Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer de la malpropreté
ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes
du voisinage.
13.
Nulle personne ne peut nourrir, garder, ou autrement attirer des goélands, des
bernaches, des pigeons, ou tout autre animal terrestre vivant en liberté.
Animaux agricoles
14.
Toute personne qui désire garder un ou plusieurs animaux agricoles, dans les limites
de la ville, doit se conformer aux règlements d'urbanisme de la Ville et aux lois du
gouvernement du Québec.
15.
Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur sa
propriété de façon à les empêcher de circuler sur la voie publique ou tout autre
endroit public dans les limites de la ville.
16.
Les terrains où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et les
clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à les
contenir.
17.
Les bâtiments où sont gardés les animaux agricoles doivent être maintenus en
bonne condition et doivent être construits de manière à servir d'abris contre les
intempéries.
18.
Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d'un animal agricole, à moins
qu'ils ne soient escortés de deux (2) personnes, chacune portant et tenant bien en
vue un drapeau rouge en guise de signal d'avertissement.
Chevaux
19.
Il est interdit à toute personne de faire galoper un cheval sur une voie publique, sauf
lorsque le cheval participe à un événement spécial et une demande doit être faite
sur le formulaire prévu à cet effet.
Dans tous les cas, le gardien ou le propriétaire du cheval doit s'assurer de garder la
voie ou la place publique sur laquelle circule un cheval propre et exempte de tout
crottin et de nettoyer, le cas échéant, à ses frais, la voie ou la place publique à la
suite de ce passage.
En cas de défaut, la Ville pourra procéder au nettoyage de la voie ou de la place
publique ainsi souillée par le passage du cheval et en réclamer les frais au gardien
ou au propriétaire concerné.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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Abeilles
20.
Nulle personne ne peut garder des ruches d'abeilles à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation de la Ville.
Chien de garde
21.
Tout chien de garde doit être maintenu, selon le cas :
1) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2) dans un enclos fermé à clef ou cadenassé d'une superficie minimale de
4 mètres carrés par chien et d'une hauteur minimale de 2 mètres, sous réserve
de l'application du règlement de zonage en regard de la hauteur des clôtures,
le cas échéant;
L'enclos doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriqué de mailles
suffisamment serrées pour empêcher toute personne de passer la main au
travers. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau
propre à empêcher le chien de garde de creuser. L'enclos doit être dégagé de
toute accumulation de neige ou de tout autre élément de manière à ce que les
dimensions et hauteurs prescrites soient respectées.
Un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du règlement sera accordé à
tout propriétaire de chien de garde afin qu'il se conforme au paragraphe 2° du
présent article.
3) au moyen d'une laisse d'au plus 1,85 mètre de long, d'un licou ou d'un harnais,
lorsque le chien de garde est hors de l'enclos, selon les conditions et critères
prévus à l'article 63 du présent règlement. Cette laisse, ce licou ou harnais et
son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu
de la taille du chien de garde, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise
constante du chien de garde.
22.
Un gardien ne peut circuler avec plus d'un chien de garde à la fois.
23.
Tout gardien de chien de garde doit indiquer, à toute personne désirant pénétrer
sur la propriété protégée, qu'elle peut être en présence d'un chien de garde en
affichant un avis écrit qui peut être facilement vu du terrain public. Cet avis doit
porter la mention suivante : « Attention - chien de garde ». Cet avis peut être
remplacé par un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un chien de garde.
Nombre d'animaux autorisés
24.
Il est interdit :
1) de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3) chiens;
2) de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3) chats;
3) de garder dans une unité d'occupation la combinaison de plus de quatre (4)
chats et chiens;
4) de garder dans une unité d'occupation plus de neuf (9) animaux, toutes espèces
confondues.
Malgré les paragraphes 1° et 2°, lorsqu'une chienne, une chatte ou une lapine met
bas, les chiots, les chatons ou les lapereaux peuvent être gardés pendant une
période n'excédant pas trois (3) mois.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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Nonobstant le paragraphe 4°, les personnes qui détiennent plus de neuf (9) animaux
toutes espèces confondues dans une unité d'occupation au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement sont exemptées de l'application du présent
paragraphe pour la durée de vie de ces animaux.
De plus, le présent article ne s'applique pas pour les animaux d'élevage de petite
taille dont le nombre est déterminé à l'article 9.
Le présent article n'a pas préséance sur tout bail, règlement d'immeuble, ou
règlement de copropriété interdisant les animaux.
CHAPITRE 4
PROPRIÉTAIRE DE CHENIL, DE CHATTERIE OU DE CLAPIER
Permis
25.
Aucune personne ne peut exploiter un chenil, une chatterie ou un clapier sans avoir
obtenu au préalable un permis requis à cet effet.
Le coût du permis annuel est spécifié au Règlement sur la tarification des services
rendus et autres revenus adopté par la Ville de Ville-Marie, le cas échéant.
Nuisances
26.
Tout propriétaire d'un chenil, chatterie ou clapier doit exploiter son établissement
de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les
odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de
toute personne.
Obligations du propriétaire
27.
Tout propriétaire de chenil, chatterie ou clapier doit s'assurer qu'on puisse le
joindre, lui ou son représentant dûment autorisé, et ce, en tout temps, afin de
répondre aux urgences se rapportant à son chenil, sa chatterie ou son clapier.
28.
Tout chenil, chatterie ou clapier doit être tenu(e) dans des conditions de salubrité
minimale. Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de garde
de l'animal consistent en une accumulation de matières fécales, une odeur, une
infestation par les insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en danger la
santé de l'animal ou de toute personne, ou qui perturbent ou sont susceptibles de
perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne dans ou aux
environs de toute résidence, tout bureau, hôpital ou tout établissement
commercial.
29.
Tout propriétaire de chenil, de chatterie ou de clapier ou leurs mandataires ou
représentants doivent se conformer aux dispositions du présent règlement, à
compter de son entrée en vigueur.
Révocation du permis
30.
La Ville peut s'adresser aux tribunaux pour demander la cessation de l'exploitation
d'un chenil, d'une chatterie, ou d'un clapier lorsque le titulaire refuse ou néglige de
se conformer au présent règlement.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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Application
31.
Le chapitre 4 du présent règlement ne s'applique pas à une animalerie dûment
exploitée conformément aux règlements d'urbanisme et à tout autre règlement de
la Ville, qui lui est applicable.
CHAPITRE 5
LICENCES POUR CHATS ET CHIENS
Licence obligatoire
32.
Nulle personne ne peut posséder ou garder un chien ou un chat à l'intérieur des
limites de la ville sans s'être procuré une licence conformément au présent chapitre.
Nonobstant ce qui précède, le présent chapitre ne s'applique pas à une animalerie,
un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche, ainsi qu'une fourrière, un
service animalier, un refuge ou toute personne ou tout organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis requis à cet effet.
33.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit se procurer annuellement une licence pour
chaque chien ou chat en sa possession.
Tout gardien d'un chien ou d'un chat établissant sa résidence dans les limites de la
ville doit se procurer une licence pour chaque chien ou chat en sa possession dans
les 30 jours de son emménagement, et ce, malgré qu'une autre municipalité ait
délivré une licence pour ce chien ou ce chat.
Toute personne se portant acquéreur d'un chien ou d'un chat par achat ou adoption
doit immédiatement se procurer une licence pour chaque chien ou chat acquis.
34.
Lorsqu'une demande de licence pour un chien ou pour un chat est sollicitée par une
personne mineure et âgée d'au moins 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas
échéant, le répondant de cette personne mineure doit consentir à la demande au
moyen d'un écrit.
35.
Le coût de cette licence est décrété par le conseil municipal de la Ville de Ville-Marie
en vertu du Règlement sur la tarification des services rendus et autres revenus
adopté par la Ville de Ville-Marie.
Aucun coût ne sera exigé pour l'obtention d'une licence pour un chien guide. Pour
bénéficier de cette exemption, le gardien du chien guide doit présenter à l'autorité
compétente un document d'un organisme reconnu certifiant le dressage du chien
guide et un rapport médical établissant que le gardien souffre d'une déficience
auditive, visuelle, d'un handicap physique ou d'un trouble du spectre de l'autisme.
36.
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants :
1) le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, le courriel et le numéro de téléphone du
propriétaire de l'animal;
2) le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, le courriel et le numéro de téléphone du
gardien, si le propriétaire n'est pas le principal gardien de l'animal;
3) si le propriétaire de l'animal est mineur, le consentement écrit de son père, de
sa mère, de son tuteur ou de son répondant;
4) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, le poids, la
provenance de même que tout signe distinctif de l'animal;
5) un certificat valide qui atteste que le chien d'assistance a été dressé à cette fin
par un organisme professionnel de dressage, le cas échéant;
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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6) une preuve que l'animal est enregistré comme animal reproducteur auprès
d'une association de races reconnues, le cas échéant;
7) dans le cas d'un permis pour un chien, le nom des municipalités où le chien a
déjà été enregistré, le cas échéant;
8) un certificat vétérinaire attestant que l'animal :
a. est stérile, le cas échéant;
b. est muni d'une micropuce et indiquant le numéro de la micropuce, le cas
échéant;
9) toute décision à l'égard d'un chien ou à l'égard du gardien rendue par :
a. une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un règlement municipal
concernant les chiens;
b. un tribunal en vertu d'une loi provinciale ou fédérale relativement à une
infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
10) tout document fourni lors de l'obtention du permis n'a pas à être fourni de
nouveau lors de son renouvellement, à moins que les renseignements sur ceux-
ci aient été modifiés.
Coût annuel de la licence
37.
Le coût annuel de la licence est décrété par le conseil municipal de la Ville en vertu
du Règlement sur la tarification des services rendus et autres revenus adopté par la
Ville de Ville-Marie.
La licence est gratuite pour le chien guide sur présentation d'un document certifiant
le dressage du chien et d'un rapport médical établissant que l'état de santé du
gardien nécessite l'accompagnement du chien guide.
Aucun remboursement ne sera effectué pour le propriétaire qui désire se départir
de son animal en cours d'année.
La licence n'est ni transférable ni remboursable.
Période de validité de la licence
38.
La licence est annuelle et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année. S'il y a changement de propriétaire, une nouvelle licence doit être obtenue.
Renouvellement de la licence
39.
Le gardien doit payer annuellement les frais établis par le Règlement sur la
tarification des services rendus et autres revenus adopté par la Ville de Ville-Marie
afin de maintenir la licence en vigueur, et ceci, pendant toute la durée de la vie de
l'animal.
À défaut par le gardien d'avoir avisé la Ville ou l'organisme autorisé d'une situation
prévue à l'article 47 du règlement, le gardien est présumé être toujours en
possession de l'animal, et ce, même s'il n'a pas procédé au renouvellement de la
licence.
Animal provenant d'une autre municipalité
40.
Nul ne peut amener à l'intérieur des limites de la Ville un chien ou un chat vivant
habituellement dans une autre municipalité, à moins d'être détenteur soit d'une
licence émise en vertu du présent chapitre, soit d'une licence valide émise par cette
municipalité où le chien ou le chat vivent habituellement.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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Nonobstant ce qui précède, le gardien de l'animal doit se conformer aux
prescriptions du chapitre 5 du présent règlement lorsque l'animal séjourne plus de
15 jours consécutifs à l'intérieur des limites de la Ville.
Le présent article ne s'applique pas à un chien ou un chat qui participent à une
exposition ou à un concours pendant la durée de l'événement.
41.
Pour l'application de l'article 40, l'animal sera présumé avoir séjourné pour plus de
15 jours consécutifs à l'intérieur de la Ville si, lors de deux inspections consécutives
à des intervalles de plus de 15 jours mais de moins de 30 jours, l'animal se trouve
toujours sur le territoire de la Ville.
Les visites devront toutefois avoir été effectuées par une personne compétente à
exercer les pouvoirs prévus à l'article 79 du présent règlement.
Médaillon
42.
La Ville ou l'organisme désigné par celle-ci pour la vente des licences remet à la
personne qui demande la licence, un médaillon et un certificat indiquant le numéro
du médaillon et les renseignements fournis en vertu de l'article 36.
43.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit présenter le certificat ou le reçu émis par la
Ville ou l'organisme désigné par celle-ci, à toute autorité compétente ou au
contrôleur animalier qui lui en fait la demande.
44.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que ce dernier porte le médaillon
de la Ville ou le médaillon d'une autre municipalité conformément à l'article 40 de
ce règlement lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son unité d'occupation.
Un chien ou un chat qui ne porte pas le médaillon de la Ville ou un médaillon
d'identification d'une autre municipalité conformément à l'article 40 de ce
règlement et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien peut
être capturé et mis en fourrière.
Perte du médaillon
45.
En cas de perte ou de destruction du médaillon, des frais seront exigés pour
l'obtention d'un nouveau médaillon. Le coût de ce duplicata des médaillons est
décrété par le conseil municipal en vertu du Règlement sur la tarification des
services rendus et autres revenus adopté par la Ville de Ville-Marie.
Interdictions relatives au médaillon
46.
Il est interdit :
1) de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon de la Ville de façon à empêcher
l'identification d'un chien ou d'un chat;
2) de faire porter le médaillon remis pour un chien ou un chat par un autre chien
ou un autre chat que celui pour lequel la licence a été délivrée.
Changement d'adresse
47.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser l'organisme autorisé de tout
changement d'adresse et transmettre à celui-ci ses nouvelles coordonnées. De plus,
le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser l'organisme autorisé de la mort, de la
disparition, du don ou de la vente de son chien ou de son chat dans les 30 jours
suivant l'un de ces événements.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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48.
Si le chat ou le chien a une micropuce, le gardien de l'animal doit aviser le
fournisseur de la micropuce de tout changement dans ses coordonnées dans les
30 jours qui suivent ce changement.
Recensement
49.
Pour obtenir des renseignements sur la population canine et féline présente sur le
territoire, la Ville ou l'organisme autorisé, avec la permission de la Ville, peut
effectuer un recensement de cette population, par visite ou examen des
immeubles, ou par tout autre moyen légal que la Ville ou l'organisme autorisé jugera
opportun d'employer.
50.
La Ville, l'organisme autorisé et la Sûreté du Québec peuvent utiliser les données du
recensement municipal lorsqu'un tel recensement est effectué.
CHAPITRE 6
NUISANCES
Nuisances
51.
Constitue une nuisance et est interdit, tout type d'animal qui :
1) cause des dommages à la propriété d'autrui;
2) fouille dans les ordures ménagères, les déplace, déchire les sacs ou renverse les
contenants;
3) fait du bruit de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne,
notamment, mais non limitativement pour un chien d'aboyer, de gémir ou de
hurler ou pour un chat de miauler;
4) s'abreuve à une fontaine ou un bassin situés dans une place publique ou s'y
baigne;
5) se trouve dans une place publique où un panneau indique que la présence de
chiens est interdite.
52.
Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui :
1) attache un animal dans ou à proximité d'une place publique et le laisse sans
surveillance;
2) garde des animaux dont la présence dégage des odeurs de nature à
incommoder le voisinage;
3) nourrit sur le territoire de la ville des animaux sauvages, tels que les goélands,
les mouettes, les pigeons, les corneilles, les écureuils, les ratons laveurs, les
canards, les poissons ou les animaux errants;
4) utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un
bâtiment, sauf lorsque cela est permis par une autorité provinciale ou l'autorité
compétente.
53.
Constitue également une nuisance et est interdit :
1) pour un animal, de causer la mort d'un autre animal;
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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2) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de tenter de
mordre une personne;
3) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de tenter de
mordre un autre animal;
4) d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou
par un signal, un être humain ou un animal;
5) d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un
combat d'animaux ou de laisser son animal y participer.
Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent
règlement.
Errance
54.
Il est défendu de laisser un animal hors des limites de l'unité d'occupation du
gardien en l'absence de ce dernier.
Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui
s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le
gardien.
Urine et matières fécales à l'extérieur de l'unité d'occupation
55.
Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout temps, du
matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières fécales
de son animal lorsqu'il se trouve ailleurs que :
1) dans son unité d'occupation;
2) sur son unité d'occupation;
3) sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou
de l'occupant.
56.
Il est interdit pour le gardien d'un animal d'omettre de nettoyer, par tous les
moyens appropriés, tous lieux publics ou privés, autres que le terrain sur lequel est
située son unité d'occupation, salis par les matières fécales. Il doit en disposer de
manière hygiénique.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien est
dans l'impossibilité de s'y conformer.
Urine et matières fécales sur l'unité d'occupation
57.
Le gardien d'un animal doit maintenir son terrain, sa galerie et son balcon exempts
d'urine ou de matières fécales de ses animaux.
58.
De plus, le gardien d'un animal doit ramasser régulièrement l'urine et les matières
fécales sur son unité d'occupation et doit s'assurer qu'il ne se dégage pas d'odeurs
de nature à incommoder le voisinage.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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CHAPITRE 7
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Chiens potentiellement dangereux
59.
Le conseil municipal est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
60.
Le délai dans lequel un propriétaire de chien peut présenter ses observations et
produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu, est de quinze (15)
jours ouvrables à compter du moment où il est avisé par le greffier de l'intention du
conseil de déclarer ce chien potentiellement dangereux ou de rendre une
ordonnance relativement à ce chien en vertu du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
CHAPITRE 8
NORMES DE GARDE ET CONTRÔLE
Contrôle
61.
Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin que celui-ci
ne lui échappe pas et il doit être capable de le maîtriser.
62.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit s'assurer que le chien se trouve sur sa
propriété, à moins que la présence du chien sur une autre propriété ait été autorisée
expressément par une personne en droit de le faire.
63.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit retenir en tout temps le chien au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse et son attache
doivent être composées de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la
taille du chien, pour permettre au propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout
temps.
De plus, tout chien de vingt (20) kilogrammes et plus doit porter un licou ou un
harnais auquel est attachée ladite laisse.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve, avec l'autorisation
expresse d'une personne en droit de la donner :
1) à l'intérieur d'un bâtiment;
2) sur un terrain privé clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de
celui-ci. En outre, ces clôtures doivent être dégagées de toute accumulation de
neige ou d'un autre élément afin de contenir le chien en ce lieu;
3) sur un terrain privé muni d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir
lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le dispositif de contention employé ne doit
pas permettre au chien :
a. de s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain;
b. de s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une allée ou d'une aire
commune, s'il s'agit d'un terrain partagé par plusieurs occupants.
Transport d'un animal dans un véhicule
64.
Un propriétaire ou un gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier
doit s'assurer que celui-ci ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne ou
un animal qui se tient près de ce véhicule.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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En outre, le propriétaire ou le gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière
ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à
ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur
des limites de la boîte.
65.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule doit placer
l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas
de danger de chute de l'animal hors du véhicule.
Façon de se départir d'un animal
66.
Nul ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant à un nouveau
gardien, à l'organisme autorisé, à une fourrière ou à un médecin vétérinaire.
67.
Lorsqu'un animal domestique est remis à l'organisme autorisé en vertu de
l'article 66, celui-ci dispose de cet animal en le mettant en adoption ou, le cas
échéant, en ayant recours à l'euthanasie.
Fin de vie de l'animal
68.
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf l'organisme autorisé, un médecin
vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi.
69.
Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre
l'animal à l'organisme autorisé, à un établissement vétérinaire ou à tout autre
endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
70.
Il est interdit de disposer d'un animal sous toutes formes en le jetant dans un
contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou organiques ou en
l'enterrant.
Exception
71.
Le chapitre 8 ne s'applique pas aux animaux de ferme.
CHAPITRE 9
SAISIE ET FOURRIÈRE
72.
L'organisme autorisé peut capturer et garder dans une fourrière tout animal errant,
constituant une nuisance ou qui ne fait pas partie d'une espèce permise.
73.
L'autorité compétente ou la Sûreté du Québec peut décider de la saisie et de la mise
en fourrière d'un animal errant, constituant une nuisance ou dangereux.
L'organisme autorisé procède à la saisie et à la mise en fourrière de l'animal. En
outre, il en a la garde.
S'il s'agit d'un chien qui n'est pas errant, cette saisie et cette mise en fourrière
peuvent être réalisées aux fins prévues à l'article 29 du Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
74.
La Ville peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes
ou des animaux lors de la saisie ou de la mise en fourrière d'un animal.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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Euthanasie ou mise en adoption
75.
La garde d'un chien qui n'est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière, est
maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du
premier alinéa de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens ou en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l'article 11 dudit
règlement, ou si le conseil municipal rend une ordonnance en vertu d'une de ces
dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou
l'autre des situations visées au deuxième alinéa de l'article 31 dudit règlement.
76.
Après un délai de 48 heures suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la
mise en fourrière d'un animal, l'organisme autorisé peut ordonner que l'animal soit
euthanasié ou mis en adoption à son profit.
Lorsque le gardien est inconnu ou introuvable, l'organisme autorisé peut ordonner
que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit après un délai de
72 heures suivant la mise en fourrière de l'animal.
Malgré le premier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement
contagieux peut être euthanasié sans délai suivant sa mise en fourrière.
Aucun dommage, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamé à l'autorité
compétente par le propriétaire suivant la mise en adoption ou l'euthanasie de son
animal, conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans l'éventualité où l'organisme autorisé euthanasie l'animal conformément au
présent article, le gardien de l'animal doit acquitter auprès de l'organisme autorisé
tous les frais engendrés par la mise en fourrière de l'animal, notamment les frais
d'hébergement, les frais de vétérinaire, les frais d'euthanasie ainsi que tous les
autres frais déterminés par l'organisme autorisé.
Reprise de possession par le gardien
77.
Le gardien de l'animal peut en reprendre possession, à moins que l'organisme
autorisé ne s'en soit départi conformément à l'article précédent, en remplissant les
conditions suivantes :
1) en établissant qu'il est le propriétaire de l'animal;
2) en présentant la licence en vertu du présent règlement et, à défaut de la
détenir, en l'obtenant au préalable de la reprise de possession;
3) en acquittant les frais d'hébergement ainsi que, le cas échéant, les frais de
traitement, de stérilisation, de vaccination, les frais d'implantation d'une
micropuce et autres frais déterminés par l'organisme autorisé.
CHAPITRE 10
INSPECTION
78.
L'autorité compétente est désignée comme étant un inspecteur aux fins des
inspections visées à la sous-section 1 de la section V du Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens et au présent règlement.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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Les personnes visées au premier alinéa peuvent, à toute heure raisonnable, visiter
un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu'une propriété mobilière
ou immobilière afin de s'assurer de son respect.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux la
personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d'entraver cette personne dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou
par de fausses déclarations.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, s'identifier et exhiber le
permis attestant sa qualité.
CHAPITRE 11
RESPONSABILITÉ D'APPLICATION ET POUVOIR D'ORDONNANCE
79.
À l'exception des pouvoirs réservés exclusivement au conseil municipal, à l'autorité
compétente ou à un policier de la Sûreté du Québec, l'organisme autorisé a les
mêmes pouvoirs que les employés de la Ville aux fins de l'application de ce
règlement.
80.
L'autorité compétente et les policiers de la Sûreté du Québec sont autorisés à
délivrer un constat d'infraction pour toute contravention au présent règlement.
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS PÉNALES
81.
Nul ne peut contrevenir ni permettre que l'on contrevienne à une disposition ou à
une ordonnance édictées en vertu du présent règlement.
82.
Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens, qui ont préséance sur le présent règlement, quiconque,
incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions
du règlement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs
au règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, d'une
amende de 300 $ pour une première infraction; s'il s'agit d'une récidive, l'amende
est de 600 $.
83.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et
le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction
se continue.
84.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
chapitre et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans
les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec (RLRQ, c. C-25.1).
85.
Toute personne qui, directement ou indirectement, fait causer une infraction telle
que décrite au règlement est considérée comme complice et est passible des
mêmes sanctions prévues au règlement pour le contrevenant.
86.
La Cour peut ordonner au gardien de l'animal de faire euthanasier l'animal, de
l'enfermer, de le transporter à la fourrière ou de prendre toute autre mesure que
la Cour jugera appropriée, pour le temps qu'elle fixera.
Règlement no 570 sur les animaux à Ville-Marie
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87.
La Cour peut ordonner, pour tout animal ayant fait l'objet de dénonciations
répétitives en rapport avec une ou des infractions au règlement, l'enlèvement de
l'animal à son gardien et la détention de l'animal à la fourrière. De plus, la Cour peut
se prononcer quant à l'euthanasie de l'animal.
88.
La Cour peut ordonner l'enlèvement d'un chien à son gardien lorsque la preuve
démontre qu'il est dangereux et elle peut ordonner son euthanasie.
89.
La Cour peut ordonner au gardien d'un chien de le garder attaché de façon
sécuritaire ou de le contenir à l'intérieur d'un enclos fermé en tout temps.
CHAPITRE 13
ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES
90.
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition au même effet ou
incompatible en vigueur sur le territoire de la Ville de Ville-Marie.
CHAPITRE 14
ENTRÉE EN VIGUEUR
91.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté ce 6 avril 2021.
ORIGINAL SIGNÉ
ORIGINAL SIGNÉ
Michel Roy
Maire
Martin Lecompte
Directeur général et
secrétaire-trésorier
Certificat du maire et du secrétaire-trésorier (Loi sur les cités et villes, art. 357, al.3)
Avis de motion et dépôt du projet de règlement
Séance du 22 mars 2021
Résolution no 064-03-21
Adoption du règlement
Séance du 6 avril 2021
Résolution no 071-04-21
Publication : 14 avril 2021
ORIGINAL SIGNÉ
ORIGINAL SIGNÉ
Michel Roy
Maire
Martin Lecompte
Directeur général et
secrétaire-trésorier