Règlement 503 concernant les nuisances (applicable par la Sûreté du Québec)

Ville-Marie, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot da737901d528 · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Page 1 de 6 Règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE/QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 503 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales, en termes de transport, d'environnement, de sécurité, de nuisances, de paix, d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population; CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la ville de Ville-Marie; CONSIDÉRANT QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances; CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie possède déjà son règlement relatif au colportage, de ce fait même les articles 2, 3, 4 et 5 du présent règlement ne s'appliquent pas; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à la séance ordinaire du 16 mai 2016. EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Michel Roy, conseiller, et résolu à l'unanimité d'adopter le présent règlement numéro 503, comme suit : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 (...) NUISANCES RELATIVES AU COLPORTAGE ARTICLE 3 (...) ARTICLE 4 (...) ARTICLE 5 (...) NUISANCES RELATIVES AU BRUIT ARTICLE 6 HAUT-PARLEUR Constitue une infraction, le fait d'installer ou laisser installer ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un bâtiment. Page 2 de 6 Règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec ARTICLE 7 BRUIT Il est interdit de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage. ARTICLE 8 TONDEUSE / SCIE Il est interdit d'utiliser une tondeuse à gazon ou une scie à chaîne entre 22 h et 7 h. ARTICLE 9 TRAVAUX Il est interdit de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. ARTICLE 10 FEUX D'ARTIFICE Constitue une infraction, le fait d'avoir fait ou permis qu'il soit fait usage de pétard ou de feux d'artifice sans l'autorisation de la municipalité ou du directeur du Service d'incendie. Cependant, l'utilisation de telles pièces pyrotechniques peut être permise dans les circonstances ci-après mentionnées et aux endroits préalablement autorisés par le directeur du Service d'incendie : ➢ Fête du Canada; ➢ Fête du Québec; ➢ Tout jour de fête publique ou d'Action de grâce fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil; ➢ Tout jour de fête publique de quartier fixé par résolution du Conseil de la municipalité. LES AUTRES NUISANCES ARTICLE 11 LAVAGE DE VÉHICULE Constitue une infraction, le fait de laver un véhicule sur une place publique municipale, sans permis. ARTICLE 12 MATIÈRE MAILSAINES Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles. ARTICLE 13 DÉPOTOIR Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble. Page 3 de 6 Règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec ARTICLE 14 LUMIÈRE Il est défendu de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. ARTICLE 15 VIEUX-VÉHICULES Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionner. ARTICLE 16 HUILES / GRAISSE Constitue une infraction, le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche. ARTICLE 17 REFUS DE QUITTER Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la responsabilité. ARTICLE 18 SONNER OU FRAPPER Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé. ARTICLE 19 FEU Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé ou public sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans un foyer spécialement conçu à cet effet. ARTICLE 20 FEU (2) Constitue une infraction, toute personne qui a allumé un feu en plein air avec l'autorisation requise, mais qui : 1) A omis de garder en tout temps sur les lieux une personne en charge; 2) N'a pas maintenu sur les lieux les appareils nécessaires afin de prévenir tout danger d'incendie; 3) N'a pas limité la hauteur des tas de combustible à brûler à la hauteur spécifiée sur le permis; 4) A utilisé des pneus ou autre matière de base de caoutchouc; 5) Alors que la vélocité des vents dépasse les 30 km/h; 6) A omis d'éteindre le feu avant de quitter les lieux; 7) A refusé de l'éteindre suite à une plainte de fumée incommodant le Page 4 de 6 Règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec voisinage. ARTICLE 21 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Constitue une infraction, le fait de laisser un terrain représenter un danger d'éboulement ou de glissement sur une place publique ou privée, ou d'aménager un terrain de façon à représenter un tel danger, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 22 DÉPOTOIR (2) Constitue une infraction, le fait de jeter, déposer ou répandre sur une rue ou un trottoir ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux, ou cours d'eau municipaux de la terre, sable, boue, pierre, glaise, déchets, eaux sales, papiers, immondices, ordures, détritus, béton, huile, graisse, essence ou autres substances. ARTICLE 23 NEIGE ET GLACE Constitue une infraction, le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs, rues ou dans les allées, cours et cours d'eau municipaux de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé. ARTICLE 24 ÉGOUTS Constitue une infraction, le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence, constitue une nuisance et est prohibé. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 25 INTERDICTION Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est ainsi prohibée. ARTICLE 26 APPLICATION Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute autre personne désignée par résolution du conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. ARTICLE 27 DROIT D'INSPECTION Le Conseil autorise les personnes chargées de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Page 5 de 6 Règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec ARTICLE 28 AMENDES Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 3, 5 et 17, le contrevenant est passible d'une amende de 100 $ pour une première infraction et de 300 $ en cas de récidive. Relativement aux articles 8, 14 et 18, le contrevenant est passible d'une amende de 50 $ pour une première infraction et de 150 $ en cas de récidive. Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une amende de 75 $ pour une première infraction et de 225 $ en cas de récidive. Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. ARTICLE 29 RECOURS Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ARTICLE 30 TRIBUNAL Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonné que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite infraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. ARTICLE 31 REMPLACEMENT, ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace toute disposition d'un règlement incompatible avec celle du présent règlement. ARTICLE 32 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. ADOPTÉ CE 20 juin 2016. ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ Bernard Flebus Maire Martin Lecompte Directeur général Secrétaire-trésorier Page 6 de 6 Règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec Certificat du maire et du secrétaire-trésorier (Loi des Cités et Villes, art. 357, al.3) Avis de motion Séance du 16 mai 2016 Résolution no 142-05-16 Adoption du règlement Séance du 20 juin 2016 Résolution no 196-06-16 Promulgation le 28 juin 2016 ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ Bernard Flebus Maire Martin Lecompte Directeur général Secrétaire-trésorier