Règlement 551 sur la circulation et le stationnement
Ville-Marie, Quebec
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Règlement concernant la circulation et le stationnement
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et applicable par la Sûreté du Québec
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE TÉMISCAMINGUE
VILLE DE VILLE-MARIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 551
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales, en termes de
transport, d'environnement, de sécurité, de nuisances, de paix, d'ordre, de bon
gouvernement et de bien-être général de la population;
ATTENDU QUE le conseil municipal de Ville-Marie juge nécessaire d'adopter un règlement
en matière de circulation des véhicules routiers, ainsi qu'en matière de stationnement,
sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné lors
d'une séance ordinaire du conseil tenue le 21 octobre 2019.
ATTENDU QUE le projet du présent règlement a dûment été déposé à cette même séance
ordinaire tenue le 21 octobre 2019;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l'unanimité d'adopter
le présent règlement no 551 concernant la circulation et le stationnement et applicable
par la Sûreté du Québec, comme suit :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
APPLICATION
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Ville de Ville-Marie.
SECTION 1 : STATIONNEMENT
ARTICLE 3
SIGNALISATION
La Ville de Ville-Marie autorise le service des travaux publics à placer et à maintenir en
place la signalisation appropriée.
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ARTICLE 4
RESPONSABLE
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance
automobile du Québec ou tout registre semblable tenu par d'autres provinces ou
territoires peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu
du présent règlement et il est également responsable des frais de déplacement et de
remisage de son véhicule le cas échéant.
ARTICLE 5
INTERDICTION
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits
et aux périodes où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 6
PÉRIODE PERMISE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de la période autorisée
par une signalisation ou un parcomètre.
ARTICLE 7
STATIONNEMENT D'HIVER
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h
et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Ville.
SECTION 2 : AUTRES SUJETS
ARTICLE 8
REFUS D'IMMOBILISER
Un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut exiger que le
conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se
conformer sans délai à cette exigence.
ARTICLE 9
FREINS MOTEURS
Constitue une infraction, le fait pour le conducteur d'un véhicule lourd d'utiliser des freins
moteurs (compression) à un moment autre que lors d'une situation d'urgence.
ARTICLE 10
SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE (1)
Constitue une infraction, le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou
d'un bâtiment d'où sortent des véhicules de ne pas prendre les mesures voulues pour les
débarrasser des substances qui peuvent s'en échapper et tomber sur les rues ou trottoirs.
ARTICLE 11
SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE (2)
Constitue une infraction, le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou
d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie
ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise
ou d'une autre substance de ne pas prendre les mesures voulues :
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a) pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte
de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre
substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rangs, rues ou sur
les trottoirs de la Ville;
b) pour empêcher la sortie dans un rang, une rue ou sur un trottoir de la Ville depuis
son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au
paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 12
BRUIT (1)
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule par un
démarrage rapide.
ARTICLE 13
BRUIT (2)
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule par
une accélération rapide.
ARTICLE 14
BRUIT (3)
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule en
faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au
neutre.
ARTICLE 15
STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE - VÉHICULE DE LOISIRS
Le stationnement des véhicules de loisirs est interdit sur tous les chemins publics et à tout
endroit où le public a généralement accès, sauf dans les stationnements prévus à cette
fin.
Définition d'un véhicule de loisirs : Véhicule motorisé ou non servant ou conçu à des fins
récréatives ou d'habitation, comme les tentes-roulottes, les roulottes de camping, les
habitations motorisées, les maisons mobiles sur remorque, les habitations transportables,
les pontons, les motomarines, les bateaux de plaisance et les remorques destinées à leur
transport.
ARTICLE 16
STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE - VÉHICULE LOURD
Le stationnement des véhicules lourds est interdit sur tous les chemins publics et à tout
endroit où le public a généralement accès, sauf dans les stationnements prévus à cette
fin.
Définition d'un véhicule lourd : En vertu du présent règlement, on entend par véhicule
lourd tout véhicule lourd tel que défini par la Loi concernant les propriétaires, les
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds.
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Sont spécifiquement des véhicules lourds :
a) les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le poids est de
4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le
poids normal brut combiné est de 4 500 kg ou plus;
b) les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
c) les remorques, les semi-remorques ou les essieux amovibles sont considérés comme
un véhicule lourd dans le présent règlement.
ARTICLE 17
POUVOIRS CONSENTIS AUX OFFICIERS ET AGENTS DE LA PAIX
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, une personne
autorisée à appliquer le présent règlement ou un agent de la paix peut faire déplacer et
remiser un véhicule stationné ou immobilisé, aux frais de son propriétaire, en cas de
déneigement, de travaux de voirie, d'entretien de chemin ou dans les cas d'urgence
suivants :
a) le véhicule gêne la circulation et peut comporter un risque pour la sécurité publique;
b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers, des ambulanciers ou de tout
autre officier municipal lors d'un évènement mettant en cause la sécurité publique.
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 18
APPLICATION
Le conseil municipal de la Ville de Ville-Marie autorise généralement tous les agents de la
paix de la Sûreté du Québec et toute autre personne désignée par résolution du conseil
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des
constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement
et ainsi à procéder à son application.
ARTICLE 19
AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende :
a) relativement aux articles 5, 6 et 7, le contrevenant est passible d'une amende de 40 $.
b) relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une
amende de 75 $.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité
prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se
poursuit.
ARTICLE 20
RECOURS
Malgré les recours pénaux, la Ville de Ville-Marie peut exercer, lorsque le conseil
municipal le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les
dispositions du présent règlement.
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ARTICLE 21
TRIBUNAL
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le contrevenant au
paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour
faire cesser ladite infraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles
dispositions soient prises par la Ville aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 22
REMPLACEMENT ET ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement portant sur le même objet.
ARTICLE 23
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté ce 1er juin 2020.
ORIGINAL SIGNÉ
ORIGINAL SIGNÉ
Michel Roy
Maire
Martin Lecompte
Directeur général et
secrétaire-trésorier
Certificat du maire et du secrétaire-trésorier (Loi sur les cités et villes, art. 357, al.3)
Avis de motion
Séance du 21 octobre 2019
Résolution no 230-11-19
Dépôt du projet de règlement
Séance du 21 octobre 2019
Résolution no 231-11-19
Adoption du règlement
Séance du 1er juin 2020
Résolution no 130-06-20
Publication : 4 juin 2020
ORIGINAL SIGNÉ
ORIGINAL SIGNÉ
Michel Roy
Maire
Martin Lecompte
Directeur général et
secrétaire-trésorier