Règlement 551 sur la circulation et le stationnement

Ville-Marie, Quebec

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Règlement concernant la circulation et le stationnement Page 1 de 5 et applicable par la Sûreté du Québec PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE TÉMISCAMINGUE VILLE DE VILLE-MARIE RÈGLEMENT NUMÉRO 551 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ATTENDU les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales, en termes de transport, d'environnement, de sécurité, de nuisances, de paix, d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population; ATTENDU QUE le conseil municipal de Ville-Marie juge nécessaire d'adopter un règlement en matière de circulation des véhicules routiers, ainsi qu'en matière de stationnement, sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné lors d'une séance ordinaire du conseil tenue le 21 octobre 2019. ATTENDU QUE le projet du présent règlement a dûment été déposé à cette même séance ordinaire tenue le 21 octobre 2019; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l'unanimité d'adopter le présent règlement no 551 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec, comme suit : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 APPLICATION Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Ville de Ville-Marie. SECTION 1 : STATIONNEMENT ARTICLE 3 SIGNALISATION La Ville de Ville-Marie autorise le service des travaux publics à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée. Règlement concernant la circulation et le stationnement Page 2 de 5 et applicable par la Sûreté du Québec ARTICLE 4 RESPONSABLE Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec ou tout registre semblable tenu par d'autres provinces ou territoires peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu du présent règlement et il est également responsable des frais de déplacement et de remisage de son véhicule le cas échéant. ARTICLE 5 INTERDICTION Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits et aux périodes où une signalisation indique une telle interdiction. ARTICLE 6 PÉRIODE PERMISE Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre. ARTICLE 7 STATIONNEMENT D'HIVER Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Ville. SECTION 2 : AUTRES SUJETS ARTICLE 8 REFUS D'IMMOBILISER Un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. ARTICLE 9 FREINS MOTEURS Constitue une infraction, le fait pour le conducteur d'un véhicule lourd d'utiliser des freins moteurs (compression) à un moment autre que lors d'une situation d'urgence. ARTICLE 10 SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE (1) Constitue une infraction, le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules de ne pas prendre les mesures voulues pour les débarrasser des substances qui peuvent s'en échapper et tomber sur les rues ou trottoirs. ARTICLE 11 SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE (2) Constitue une infraction, le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance de ne pas prendre les mesures voulues : Règlement concernant la circulation et le stationnement Page 3 de 5 et applicable par la Sûreté du Québec a) pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rangs, rues ou sur les trottoirs de la Ville; b) pour empêcher la sortie dans un rang, une rue ou sur un trottoir de la Ville depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. ARTICLE 12 BRUIT (1) Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule par un démarrage rapide. ARTICLE 13 BRUIT (2) Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule par une accélération rapide. ARTICLE 14 BRUIT (3) Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. ARTICLE 15 STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE - VÉHICULE DE LOISIRS Le stationnement des véhicules de loisirs est interdit sur tous les chemins publics et à tout endroit où le public a généralement accès, sauf dans les stationnements prévus à cette fin. Définition d'un véhicule de loisirs : Véhicule motorisé ou non servant ou conçu à des fins récréatives ou d'habitation, comme les tentes-roulottes, les roulottes de camping, les habitations motorisées, les maisons mobiles sur remorque, les habitations transportables, les pontons, les motomarines, les bateaux de plaisance et les remorques destinées à leur transport. ARTICLE 16 STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE - VÉHICULE LOURD Le stationnement des véhicules lourds est interdit sur tous les chemins publics et à tout endroit où le public a généralement accès, sauf dans les stationnements prévus à cette fin. Définition d'un véhicule lourd : En vertu du présent règlement, on entend par véhicule lourd tout véhicule lourd tel que défini par la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds. Règlement concernant la circulation et le stationnement Page 4 de 5 et applicable par la Sûreté du Québec Sont spécifiquement des véhicules lourds : a) les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le poids est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids normal brut combiné est de 4 500 kg ou plus; b) les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code; c) les remorques, les semi-remorques ou les essieux amovibles sont considérés comme un véhicule lourd dans le présent règlement. ARTICLE 17 POUVOIRS CONSENTIS AUX OFFICIERS ET AGENTS DE LA PAIX Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, une personne autorisée à appliquer le présent règlement ou un agent de la paix peut faire déplacer et remiser un véhicule stationné ou immobilisé, aux frais de son propriétaire, en cas de déneigement, de travaux de voirie, d'entretien de chemin ou dans les cas d'urgence suivants : a) le véhicule gêne la circulation et peut comporter un risque pour la sécurité publique; b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers, des ambulanciers ou de tout autre officier municipal lors d'un évènement mettant en cause la sécurité publique. SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 18 APPLICATION Le conseil municipal de la Ville de Ville-Marie autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute autre personne désignée par résolution du conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. ARTICLE 19 AMENDES Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende : a) relativement aux articles 5, 6 et 7, le contrevenant est passible d'une amende de 40 $. b) relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une amende de 75 $. Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. ARTICLE 20 RECOURS Malgré les recours pénaux, la Ville de Ville-Marie peut exercer, lorsque le conseil municipal le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Règlement concernant la circulation et le stationnement Page 5 de 5 et applicable par la Sûreté du Québec ARTICLE 21 TRIBUNAL Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite infraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Ville aux frais de ce contrevenant. ARTICLE 22 REMPLACEMENT ET ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace tout règlement portant sur le même objet. ARTICLE 23 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté ce 1er juin 2020. ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ Michel Roy Maire Martin Lecompte Directeur général et secrétaire-trésorier Certificat du maire et du secrétaire-trésorier (Loi sur les cités et villes, art. 357, al.3) Avis de motion Séance du 21 octobre 2019 Résolution no 230-11-19 Dépôt du projet de règlement Séance du 21 octobre 2019 Résolution no 231-11-19 Adoption du règlement Séance du 1er juin 2020 Résolution no 130-06-20 Publication : 4 juin 2020 ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ Michel Roy Maire Martin Lecompte Directeur général et secrétaire-trésorier