Règlement 11-CM-140 (Code d'éthique et de déontologie)
Villeroy, Quebec
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RÈGLEMENT 11-CM-140
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA
MUNICIPALITÉ DE VILLEROY
ATTENDU QUE la Loi sur l'éthique et la déontologie en
matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010,
impose aux municipalités locales et aux municipalités
régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage
universel de se doter d'un code d'éthique et de
déontologie applicable aux élus municipaux;
ATTENDU QUE le conseil de toute municipalité qui n'a pas
un tel code conforme aux exigences de la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale doit
l'adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 2011;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique
et
la
déontologie
en
matière
municipale
ont
été
respectées;
ATTENDU QU'avis de motion a été donné par monsieur le
conseiller Daniel Baker à la réunion régulière du 4
octobre 2011.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Daniel Baker
et appuyé par Mme Lise Mélançon
ET RÉSOLU
D'ADOPTER le code d'éthique et de déontologie suivant :
ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est : Code d'éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Villeroy.
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s'applique à tout membre du Conseil de la
Municipalité de Villeroy.
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les
décisions d'un membre du conseil de la municipalité et
contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de
la municipalité;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent
l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise
de décision des élus et, de façon générale, dans leur
conduite à ce titre;
3) Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient,
aider à les résoudre efficacement et avec discernement;
4) Assurer l'application des mesures de contrôle aux
manquements déontologiques.
ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de
décision et, de façon générale, la conduite des membres
du conseil de la municipalité en leur qualité d'élus,
particulièrement lorsque les situations rencontrées ne
sont pas explicitement prévues dans le présent code ou
par les différentes politiques de la municipalité.
1) L'intégrité
Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la
justice.
2) La prudence dans la poursuite de l'intérêt public
Tout membre assume ses responsabilités face à la
mission
d'intérêt
public
qui
lui
incombe.
Dans
l'accomplissement de cette mission, il agit avec
professionnalisme,
ainsi
qu'avec
vigilance
et
discernement.
3) Le respect envers les autres membres, les employés de
la municipalité et les citoyens
Tout membre favorise le respect dans les relations
humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect
envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il
traite dans le cadre de ses fonctions.
4) La loyauté envers la municipalité
Tout membre recherche l'intérêt de la municipalité.
5) La recherche de l'équité
Tout membre traite chaque personne avec justice et,
dans la mesure du possible, en interprétant les lois et
règlements en accord avec leur esprit.
6) L'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil
Tout
membre
sauvegarde
l'honneur
rattaché
à
sa
fonction, ce qui présuppose la pratique constante des
cinq valeurs précédentes : l'intégrité, la prudence, le
respect, la loyauté et l'équité.
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE
5.1 Application
Les règles énoncées au présent article doivent guider la
conduite d'un élu à titre de membre du conseil, d'un
comité ou d'une commission
a) de la municipalité ou,
b) d'un autre organisme lorsqu'il y siège en sa qualité
de membre du conseil de la municipalité.
5.2 Objectifs
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
1. toute situation où l'intérêt personnel du membre du
conseil peut influencer son indépendance de jugement
dans l'exercice de ses fonctions;
2. toute situation qui irait à l'encontre des articles
304 et 361 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre
E-2.2);
3. le
favoritisme,
la
malversation,
les
abus
de
confiance ou autres inconduites.
5.3 Conflits d'intérêts
5.3.1 Il est interdit à tout membre d'agir, de tenter
d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans
l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou,
d'une manière abusive, ceux de toute autre personne.
5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa
fonction pour influencer ou tenter d'influencer la
décision d'une autre personne de façon à favoriser ses
intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de
toute autre personne.
Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent
article lorsqu'il bénéficie des exceptions prévues aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article 5.3.7.
5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de
susciter, d'accepter ou de recevoir, pour lui-même ou
pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en
échange d'une prise de position sur une question dont un
conseil, un comité ou une commission dont il est membre
peut être saisi.
5.3.4 Il est interdit à tout membre d'accepter tout don,
toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle
que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance
de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui
risque de compromettre son intégrité.
5.3.5 Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre
avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui
n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article
5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire
l'objet, dans les trente jours de sa réception, d'une
déclaration écrite par ce membre auprès du secrétaire-
trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit
contenir une description adéquate du don, de la marque
d'hospitalité ou de l'avantage reçu, et préciser le nom
du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa
réception. Le secrétaire-trésorier tient un registre
public de ces déclarations.
5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt
direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité
ou un organisme visé à l'article 5.1.
Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les
cas suivants :
1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par
donation et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt
possible;
2° l'intérêt du membre consiste dans la possession
d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il
n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il
possède moins de 10% des actions émises donnant le droit
de vote;
3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est
membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme
municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, d'un organisme
à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit
que cette personne doit être membre, administrateur ou
dirigeant
en
tant
que
membre
du
conseil
de
la
municipalité ou de l'organisme municipal;
4° le
contrat
a
pour
objet
une
rémunération,
une
allocation, un remboursement de dépenses, un avantage
social, un bien ou un service auquel le membre a droit à
titre de condition de travail attachée à sa fonction au
sein de la municipalité ou de l'organisme municipal ;
5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un
poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne
rend pas inéligible son titulaire;
6° le contrat a pour objet la fourniture de services
offerts
de
façon
générale
par
la
municipalité
ou
l'organisme municipal;
7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des
conditions non préférentielles, d'un immeuble;
8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou
autres titres offerts au public par la municipalité ou
l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces
obligations, billets ou autres titres à des conditions
non préférentielles;
9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou
de biens que le membre est obligé de faire en faveur de
la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu
d'une disposition législative ou réglementaire;
10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par
la municipalité ou l'organisme municipal et a été conclu
avant que le membre n'occupe son poste au sein de la
municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa
candidature à ce poste lors de l'élection où il a été
élu;
11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la
municipalité ou de l'organisme municipal exige que le
contrat soit conclu de préférence à tout autre.
5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où
doit être prise en considération une question dans
laquelle il a directement ou indirectement un intérêt
pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale
de cet intérêt, avant le début des délibérations sur
cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à
ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le
vote sur cette question.
Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en
plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de
son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le temps
que dureront les délibérations et le vote sur cette
question.
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un
intérêt pécuniaire est prise en considération lors d'une
séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir
pris connaissance de ces délibérations, divulguer la
nature générale de son intérêt, dès la première séance à
laquelle il est présent après avoir pris connaissance de
ce fait.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où
l'intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des
allocations,
des
remboursements
de
dépenses,
des
avantages sociaux ou d'autres conditions de travail
attachés à ses fonctions au sein de la municipalité ou de
l'organisme municipal.
Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt
est
tellement
minime
que
le
membre
ne
peut
raisonnablement être influencé par lui.
5.4 Utilisation des ressources de la municipalité :
Il est interdit à tout membre d'utiliser les ressources
de la municipalité ou de tout autre organisme visé à
l'article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins
autres que les activités liées à l'exercice de ses
fonctions.
La présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'un
membre utilise, à des conditions non préférentielles, une
ressource mise à la disposition des citoyens.
5.5 Utilisation
ou
communication
de
renseignements
confidentiels :
Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer,
ou de tenter d'utiliser ou de communiquer, tant pendant
son mandat qu'après celui-ci, des renseignements obtenus
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions
et
qui
ne
sont
pas
généralement
à
la
disposition du public, pour favoriser ses intérêts
personnels ou ceux de toute autre personne.
5.6 Après-mandat
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il
est
interdit
à
un
membre
d'occuper
un
poste
d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale,
un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que
lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de
ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de
la municipalité.
5.7 Abus de confiance et malversation
Il est interdit à un membre de détourner à son propre
usage ou à l'usage d'un tiers un bien appartenant à la
municipalité.
ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE
6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code
par un membre du conseil municipal peut entraîner
l'imposition des sanctions suivantes :
1)
La réprimande
2)
La remise à la municipalité, dans les trente
jours
de
la
décision
de
la
Commission
municipale du Québec :
a)
du don, de la marque d'hospitalité ou de
l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b)
de tout profit retiré en contravention
d'une règle du présent code;
3)
Le
remboursement
de
toute
rémunération,
allocation ou autre somme reçue, pour la
période qu'a duré le manquement à une règle du
présent code, en tant que membre d'un conseil,
d'un
comité
ou
d'une
commission
de
la
municipalité ou d'un organisme visé à l'article
5.1;
4)
La suspension du membre du conseil municipal
pour une période dont la durée ne peut excéder
90 jours; cette suspension ne peut avoir effet
au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu'un membre du conseil municipal est suspendu, il ne
peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la
municipalité, ou en sa qualité de membre d'un conseil de
la municipalité, d'un autre organisme, ni recevoir une
rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la
municipalité ou d'un tel organisme.
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.
Copie certifié conforme
Ce 2 novembre 2011
Angèle Germain
Directrice générale
Secrétaire-trésorière