This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot fa195437a541 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
RÈGLEMENT NUMÉRO 09-CM-130
RÈGLEMENT SUR LA POLITIQUE MUNICIPALE CONCERNANT LA RÉPARTITION
DES DÉPENSES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'ENTRETIEN ET AU
NETTOYAGE DES COURS D'EAU
ATTENDU QUE le conseil considère qu'il y a lieu de régir une
politique municipale concernant la répartition des dépenses
relatives à l'aménagement, à l'entretien et au nettoyage des cours
d'eau municipaux;
ATTENDU
QUE
l'intervention
du
Conseil
par
règlement
est
nécessaire dans le but d'établir une équité entre tous les
contribuables de la municipalité et les propriétaires situés dans
les bassins versant des cours d'eau municipaux.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. François Gingras
et appuyé par M. Réjean Perron
QU'il est édicté et ordonné comme suit, savoir :
ARTICLE 1
PÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
DÉFINITION
2.1 Aménagement de cours d'eau
Les travaux d'aménagement de cours d'eau qui consiste à :
- Élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer
ou stabiliser mécaniquement, ou fermer par un remblai un
cours d'eau en totalité ou en partie;
- effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la
géométrie, le fond ou les talus d'un cours d'eau qui n'a
jamais fait l'objet d'un acte réglementaire;
- effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de
nouveau le fond du cours d'eau, à modifier son tracé, à le
canaliser, à aménager des déflecteurs, des seuils, des
digues, des barrages, à effectuer une stabilisation
mécanique des talus pour utilité collective (qui rendent
des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer
tout ouvrage de contrôle du débit.
2.2 Cours d'eau
Tous les cours d'eau sous compétence exclusive de la MRC au
sens de l'article 103 de la LCM, soient tous les cours d'eau
à débit réguliers ou intermittents, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention humaine, à
l'exception :
1° des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de
la seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont
déterminés par le décret numéro 1292-2005 en date du 20
décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A) ;
2° d'un fossé de voie publique ;
3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code
civil du Québec qui se lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses
frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies
ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur
la ligne séparative, pour moitié ou à frais
communs, un ouvrage de clôture servant à séparer
leurs fonds et qui tienne compte de la situation
et de l'usage des lieux.»
4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et
d'irrigation;
b)
qui
n'existe
qu'en
raison
d'une
intervention
humaine;
c)
dont la superficie du bassin versant est inférieure
à 100 hectares1.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi
sous la compétence de la MRC.
Les
actes
réglementaires
concernant
les
cours
d'eau
demeurent
en
vigueur
(responsabilité
de
la
MRC)
ou
continuent d'avoir effet jusqu'à ce qu'ils soient abrogés
par résolution. Ils ne peuvent être modifiés ni remplacés.
2.3 Entretien de cours d'eau
L'entretien d'un cours d'eau se définit comme suit :
Tous travaux visant principalement le rétablissement du
profil initial dans un cours d'eau, et qui a déjà fait
l'objet d'un aménagement en vertu d'un acte réglementaire
et qui consistent à :
a)
l'enlèvement par creusage des sédiments accumulés
au fond du cours d'eau afin de le ramener à son
niveau de conception au moment de son aménagement;
b)
la stabilisation des rives ainsi que des exutoires
de drainage souterrain et de surface exécutée lors
des travaux d'entretien;
c)
l'aménagement et la vidange de fosses à sédiments.
1 En vertu des articles 35 et 36 de la LCM, les fossés de drainage qui répondent à ces exigences, avec un écart de
10%, relèvent exclusivement de la compétence de la personne désignée par la municipalité locale pour tenter de
régler les mésententes en relation avec ces fossés.
2.4 Nettoyage de cours d'eau
Le nettoyage de cours d'eau se définit comme suit :
Travaux ne nécessitant aucun creusage ou dragage du
littoral ou de la rive du cours d'eau et qui consiste à
retirer du cours d'eau et des rives les déchets, débris,
branches et arbres morts susceptibles de nuire à la libre
circulation du poisson ou à l'écoulement de l'eau et de
provoquer ainsi un embâcle. On peut également enlever les
arbres et les branches qui pendent dans l'eau et qui
nuisent à l'écoulement de l'eau. Les arbres dans la rive
peuvent faire l'objet d'une coupe selon la réglementation
existante dans la MRC.
ARTICLE 3
TRAVAUX ASSUJETTIS
Tous travaux de nettoyage et/ou d'entretien et/ou d'aménagement
de cours d'eau municipaux nécessaires, établis et autorisés par
le responsable des cours d'eau de la MRC de l'Érable.
Les travaux réalisés exclusivement à la stabilisation des rives
ne sont pas visés par ce règlement.
ARTICLE 4
RÉPARTITION DES COÛTS
Les coûts seront répartis de la façon suivante :
4.1
Le déboisement et le débroussaillage des abords du cours
d'eau et/ou de ses branches afin de permettre les travaux
autorisés, seront sous la responsabilité et aux frais du
propriétaire riverain concerné;
4.2
Tous aménagement, remplacement et entretien des ponts,
ponceaux et traverses seront à la charge du propriétaire
concerné;
4.3
Tous travaux visant à enfouir et/ou déplacer le matériel
prélevé du cours d'eau sont aux frais du propriétaire;
4.4
Les travaux d'entretien du cours d'eau et/ou de ses
branches seront aux frais de la municipalité;
4.5
Les travaux d'aménagement du cours d'eau et/ou de ses
branches seront aux frais du propriétaire.
ARTICLE 5
NATURE DES TRAVAUX
5.1 Tous travaux décrits à l'article 4 devront être exécutés
conformément aux directives du Responsable des cours
d'eau de la MRC de l'Érable.
5.2 Tous les travaux effectués selon l'article 4 devront être
sous la supervision du Responsable des cours d'eau de la
MRC de l'Érable ou de son représentant.
ARTICLE 6
PÉRIODE D'AVIS
Une période d'avis de six (6) mois sera donnée aux propriétaires
concernées, afin d'exécuter les travaux stipulés à l'article 4.1.
ARTICLE 7
DÉFAUT
À défaut de se conformer aux articles 4.1 et 5, la Municipalité
fera exécuter les travaux d'aménagement des abords du cours d'eau
et/ou de ses branches, afin de permettre les travaux autorisés et
les frais seront remboursables à la Municipalité, par le
propriétaire concerné.
Les montants à recouvrer seront alors inscrits sur un compte de
taxe complémentaire tel que le prévoit la Loi.
ARTICLE 8
COÛT PAYABLE PAR LA MUNICIPALITÉ
Les frais sous la responsabilité de la Municipalité, seront
payables à même les budgets de l'Administration générale, de
l'année en cour concernée.
ARTICLE 9
ABROGATION
Le présent règlement abroge et annule, à toutes fins que de
droits, tous règlements antérieurs.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Avis de motion donné le 2 novembre 2009
Adopté le 7 décembre 2009
Avis public donné le 10 décembre 2009
Michel Poisson
Angèle Germain
Maire
Directrice générale
Secrétaire-trésorière