Règlement 09-CM-130 (cours d'eau)

Villeroy, Quebec

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RÈGLEMENT NUMÉRO 09-CM-130 RÈGLEMENT SUR LA POLITIQUE MUNICIPALE CONCERNANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'ENTRETIEN ET AU NETTOYAGE DES COURS D'EAU ATTENDU QUE le conseil considère qu'il y a lieu de régir une politique municipale concernant la répartition des dépenses relatives à l'aménagement, à l'entretien et au nettoyage des cours d'eau municipaux; ATTENDU QUE l'intervention du Conseil par règlement est nécessaire dans le but d'établir une équité entre tous les contribuables de la municipalité et les propriétaires situés dans les bassins versant des cours d'eau municipaux. EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. François Gingras et appuyé par M. Réjean Perron QU'il est édicté et ordonné comme suit, savoir : ARTICLE 1 PÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 DÉFINITION 2.1 Aménagement de cours d'eau Les travaux d'aménagement de cours d'eau qui consiste à : - Élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer ou stabiliser mécaniquement, ou fermer par un remblai un cours d'eau en totalité ou en partie; - effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus d'un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire; - effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond du cours d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des déflecteurs, des seuils, des digues, des barrages, à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour utilité collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer tout ouvrage de contrôle du débit. 2.2 Cours d'eau Tous les cours d'eau sous compétence exclusive de la MRC au sens de l'article 103 de la LCM, soient tous les cours d'eau à débit réguliers ou intermittents, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1° des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A) ; 2° d'un fossé de voie publique ; 3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.» 4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares1. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la MRC. Les actes réglementaires concernant les cours d'eau demeurent en vigueur (responsabilité de la MRC) ou continuent d'avoir effet jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par résolution. Ils ne peuvent être modifiés ni remplacés. 2.3 Entretien de cours d'eau L'entretien d'un cours d'eau se définit comme suit : Tous travaux visant principalement le rétablissement du profil initial dans un cours d'eau, et qui a déjà fait l'objet d'un aménagement en vertu d'un acte réglementaire et qui consistent à : a) l'enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du cours d'eau afin de le ramener à son niveau de conception au moment de son aménagement; b) la stabilisation des rives ainsi que des exutoires de drainage souterrain et de surface exécutée lors des travaux d'entretien; c) l'aménagement et la vidange de fosses à sédiments. 1 En vertu des articles 35 et 36 de la LCM, les fossés de drainage qui répondent à ces exigences, avec un écart de 10%, relèvent exclusivement de la compétence de la personne désignée par la municipalité locale pour tenter de régler les mésententes en relation avec ces fossés. 2.4 Nettoyage de cours d'eau Le nettoyage de cours d'eau se définit comme suit : Travaux ne nécessitant aucun creusage ou dragage du littoral ou de la rive du cours d'eau et qui consiste à retirer du cours d'eau et des rives les déchets, débris, branches et arbres morts susceptibles de nuire à la libre circulation du poisson ou à l'écoulement de l'eau et de provoquer ainsi un embâcle. On peut également enlever les arbres et les branches qui pendent dans l'eau et qui nuisent à l'écoulement de l'eau. Les arbres dans la rive peuvent faire l'objet d'une coupe selon la réglementation existante dans la MRC. ARTICLE 3 TRAVAUX ASSUJETTIS Tous travaux de nettoyage et/ou d'entretien et/ou d'aménagement de cours d'eau municipaux nécessaires, établis et autorisés par le responsable des cours d'eau de la MRC de l'Érable. Les travaux réalisés exclusivement à la stabilisation des rives ne sont pas visés par ce règlement. ARTICLE 4 RÉPARTITION DES COÛTS Les coûts seront répartis de la façon suivante : 4.1 Le déboisement et le débroussaillage des abords du cours d'eau et/ou de ses branches afin de permettre les travaux autorisés, seront sous la responsabilité et aux frais du propriétaire riverain concerné; 4.2 Tous aménagement, remplacement et entretien des ponts, ponceaux et traverses seront à la charge du propriétaire concerné; 4.3 Tous travaux visant à enfouir et/ou déplacer le matériel prélevé du cours d'eau sont aux frais du propriétaire; 4.4 Les travaux d'entretien du cours d'eau et/ou de ses branches seront aux frais de la municipalité; 4.5 Les travaux d'aménagement du cours d'eau et/ou de ses branches seront aux frais du propriétaire. ARTICLE 5 NATURE DES TRAVAUX 5.1 Tous travaux décrits à l'article 4 devront être exécutés conformément aux directives du Responsable des cours d'eau de la MRC de l'Érable. 5.2 Tous les travaux effectués selon l'article 4 devront être sous la supervision du Responsable des cours d'eau de la MRC de l'Érable ou de son représentant. ARTICLE 6 PÉRIODE D'AVIS Une période d'avis de six (6) mois sera donnée aux propriétaires concernées, afin d'exécuter les travaux stipulés à l'article 4.1. ARTICLE 7 DÉFAUT À défaut de se conformer aux articles 4.1 et 5, la Municipalité fera exécuter les travaux d'aménagement des abords du cours d'eau et/ou de ses branches, afin de permettre les travaux autorisés et les frais seront remboursables à la Municipalité, par le propriétaire concerné. Les montants à recouvrer seront alors inscrits sur un compte de taxe complémentaire tel que le prévoit la Loi. ARTICLE 8 COÛT PAYABLE PAR LA MUNICIPALITÉ Les frais sous la responsabilité de la Municipalité, seront payables à même les budgets de l'Administration générale, de l'année en cour concernée. ARTICLE 9 ABROGATION Le présent règlement abroge et annule, à toutes fins que de droits, tous règlements antérieurs. ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Avis de motion donné le 2 novembre 2009 Adopté le 7 décembre 2009 Avis public donné le 10 décembre 2009 Michel Poisson Angèle Germain Maire Directrice générale Secrétaire-trésorière