Règlement 26-967 — Règlement concernant le contrôle et la garde responsable des animaux domestiques

Waterloo, Quebec

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<!-- image --> ## RÈGLEMENT NUMÉRO 26-967 ## CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA GARDE RESPONSABLE DES ANIMAUX DOMESTIQUES | Table des matières | Table des matières | Table des matières | |---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | SECTION I | SECTION I | 6 | | DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES. | DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES. | 6 | | | ARTICLE 1.1 DÉFINITIONS, DÉLÉGATION ET INTERPRÉTATION.... | 6 | | | ARTICLE 1.1.1 PRIMAUTÉ DE LA DISPOSITION LA PLUS RESTRICTIVE .. | 9 | | | ARTICLE 1.2 ENTENTE D'APPLICATION ET FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ. | 9 | | | ARTICLE 1.3 LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE | | | D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS .... | D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS .... | 10 | | SECTION II | SECTION II | 10 | | DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX | DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX | 10 | | SOUS-SECTION I | SOUS-SECTION I | 10 | | ANIMAUX AUTORISÉS .. | ANIMAUX AUTORISÉS .. | 10 | | ARTICLE 2.1.1 | ANIMAUX AUTORISÉS | 10 | | ARTICLE 2.1.2 | INFRACTION ....... | 11 | | SOUS-SECTION II. | SOUS-SECTION II. | 11 | | NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS ET STÉRILISATION | NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS ET STÉRILISATION | 11 | | ARTICLE 2.2.1 | NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS DANS UNE UNITÉ | | | D'OCCUPATION | 11 | | | ARTICLE 2.2.2 | EXCEPTION .... | 12 | | ARTICLE 2.2.3 | STÉRILISATION | . 12 | | ARTICLE 2.2.4 | EXCEPTION À LA STÉRILISATION .. | 12 | | SOUS-SECTION III. | SOUS-SECTION III. | 13 | | CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX.. | CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX.. | 13 | | ARTICLE 2.3.1 | CHIEN LAISSÉ SEUL | 13 | | ARTICLE 2.3.2 | BESOINS VITAUX | 13 | | ArTICLE 2.3.3 | SALUBRITÉ... | 13 | | ARTICLE 2.3.4 | SÉCURITÉ.. | 13 | | ARTICLe 2.3.5 | AIRE DE REPOS.. | 13 | | ArTIcLe 2.3.6 | ABRI EXTÉRIEUR | 14 | | ARTICLE 2.3.7 | LOCALISATION DE L'ABRI EXTÉRIEUR. | 14 | | ARTICLE 2.3.8 | ENCLOS EXTÉRIEUR POUR CHAT OU POUR CHIEN. | 14 | | ARTICLE 2.3.9 | CONTENTION.. | 15 | | ARTICLE 2.3.10 COLLIER...... | ARTICLE 2.3.10 COLLIER...... | . 15 | | ARTICLE 2.3.11 MUSELIÈRE | ARTICLE 2.3.11 MUSELIÈRE | . 15 | | ARTICLE 2.3.12 TRANSPORT D'ANIMAUX. | ARTICLE 2.3.12 TRANSPORT D'ANIMAUX. | . 15 | | ARTICLE 2.3.13 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE | ARTICLE 2.3.13 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE | 16 | | ARTICLE 2.3.14 CESSION D'UN ANIMAL... | ARTICLE 2.3.14 CESSION D'UN ANIMAL... | . 16 | | ARTICLE 2.3.15 ANIMAL ABANDONNÉ | | 16 | | ARTICLE 2.3.16 ANIMAL MORT... | ARTICLE 2.3.16 ANIMAL MORT... | . 16 | | NORMES DE GARDE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX. | NORMES DE GARDE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX. | | | | | 16 | | ARTICLE 2.4.1 | NORMES DE GARDE D'UN ANIMAL .... | 16 | | ARTICLE 2.4.2 | ANIMAL ERRANT .. | 17 | | ARTICLE 2.4.3 | SIGNALEMENT D'UN ANIMAL ERRANT OU ABANDONNÉ | 17 | | ARTICLE 2.4.4 | ANIMAL TENU EN LAISSE À L'EXTÉRIEUR DES LIMITES DE SON TERRAIN | 17 | | ARTICLE 2.4.5 | ANIMAL GÊNANT LE PASSAGE DES GENS.. | 18 | | ARTICLE 2.4.6 | TRANSPORT D'UN ANIMAL. | 18 | | ARTICLE 2.4.7 | GARDIEN D'ÂGE MINEUR . | - 18 | | SECTION III | | | 18 | NUISANCES | NUISANCES | 18 | |-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | ARTICLE 3.1 | COMBAT D'ANIMAUX | 18 | | ARTICLE 3.2 | ATTAQUE ..... | 18 | | ARTICLE 3.3 | CRUAUTÉ | 18 | | ARTICLE 3.4 | EXCRÉMENTS | 18 | | ARTICLE 3.5 | ORDURES MÉNAGÈRES | 18 | | ARTICLE 3.6 | DOMMAGES... | 19 | | ARTICLE 3.7 | POISON.. | 19 | | ARTICLE 3.8 | PIGEONS, ÉCUREUILS, RATONS LAVEURS, ANIMAUX EN LIBERTÉ | 19 | | ArTICLE 3.9 | ŒUFS, NIDS D'OISEAU | 19 | | ARTICLE 3.10 | CANARDS, GOÉLANDS ET BERNACHES | 19 | | ARTICLE 3.11 | ANIMAUX AGRICOLES | 19 | | ARTICLE 3.12 | ÉVÈNEMENT .. | 19 | | ARTICLE 3.13 | BAIGNADE | 20 | | ARTICLE 3.14 | FONTAINE PUBLIQUE. | 20 | | ARTICLE 3.15 | NUISANCE CAUSÉE PAR LES CHATS | 20 | | ARTICLE 3.16 | NUISANCES PARTICULIÈRES CAUSÉES PAR LES CHIENS. | 20 | | SECTION IV .. 21 | SECTION IV .. 21 | SECTION IV .. 21 | | CHIEN CONSTITUANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | CHIEN CONSTITUANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | CHIEN CONSTITUANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | | ARTICLE 4.1 | CHIEN DANGEREUX. | .. 21 | | ARTICLE 4.2 | AVIS AU GARDIEN .. | .. 21 | | ARTICLE 4.3 | DÉCISION DE LA VILLE | ... 22 | | ARTICLE 4.4 DÉFAUT DE SE CONFORMER À UNE ORDONNANCE D'EUTHANASIE ET POUVOIR | ARTICLE 4.4 DÉFAUT DE SE CONFORMER À UNE ORDONNANCE D'EUTHANASIE ET POUVOIR | ARTICLE 4.4 DÉFAUT DE SE CONFORMER À UNE ORDONNANCE D'EUTHANASIE ET POUVOIR | | D'INTERVENTION.. | | .. 22 | | ARTICLE 4.5 ARTICLE 4.6 | POUVOIR D'INTERVENTION. INFRACTION.. | .. 23 23 | | ARTICLE 4.7 | COMPORTEMENTS CANINS JUGÉS INACCEPTABLES NÉCESSITANT UNE | | | ÉVALUATION | 23 | | | ARTICLE 4.8 | EXAMEN SOMMAIRE .. | 23 | | ARTICLe 4.9 | GARDE DU CHIEN .. | 24 | | ARTICLe 4.9.1 | NORMES DE GARDE TEMPORAIRE. | .. 24 | | ARTICLE 4.10 | ÉVALUATION COMPORTEMENTALE.. | 25 | | ARTICLE 4.11 | DÉCLARATION ET ORDONNANCES.. | 25 | | ARTICLE 4.12 ARTICLE 4.13 | CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX NIVEAU DANGEROSITÉ ÉLEVÉ CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX NIVEAU DANGEROSITÉ | 25 | | MODÉRÉ ARTICLE 4.14 | 25 CHIEN DÉCLARÉ À FAIBLE RISQUE .... | 26 | | ARTICLE 4.15 | CHIEN NORMAL.. | . 27 | | ARTICLE 4.16 ARTICLE 4.17 | AVIS AU GARDIEN.. | 27 | | | CONTRE-EXPERTISE.. | 27 | | ARTICLE 4.18 | DÉCISION SUIVANT L'ÉVALUATION OU LA CONTRE-EXPERTISE. | .. 28 | | ARTICLE 4.19 CONFIDENTIALITÉ DU RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE, DE LA DÉCISION ET | ARTICLE 4.19 CONFIDENTIALITÉ DU RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE, DE LA DÉCISION ET | ARTICLE 4.19 CONFIDENTIALITÉ DU RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE, DE LA DÉCISION ET | | DES MESURES ORDONNÉES ... | | 29 | | ARTICLE 4.20 | INFRACTION | 29 | | ARTICLE 4.21 | RÉCIDIVE... | 29 | | ARTICLE 4.22 | GARDIEN IRRESPONSABLE | 29 | | SECTION V .. | SECTION V .. | 31 | | LICENCES ET PERMIS PARTICULIERS. | LICENCES ET PERMIS PARTICULIERS. | 31 | | SOUS-SECTION I | SOUS-SECTION I | 31 | | LICENCES POUR ANIMAUX | LICENCES POUR ANIMAUX | 31 | | ARTICLE 5.1.1 | LICENCE ... | 31 | | ARTICLE 5.1.2 | EXIGIBILITÉ | 31 31 | | ARTICLE 5.1.3 ARTICLE 5.1.4 | DURÉE... ANIMAL VISITEUR | 31 | | ArTIcLe 5.1.5 | DEMANDE DE LICENCE | 32 | |----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------| | ArTICLE 5.1.6 | DURÉE... | 33 | | ARTICLE 5.1.7 | RENOUVELLEMENT | 33 | | ARTICLE 5.1.8 | COÛTS DES LICENCES .... | 33 | | ARTICLE 5.1.9 | INDIVISIBLE ET NON REMBOURSABLE | 33 | | ARTICLE 5.1.10 MÉDAILLE | ARTICLE 5.1.10 MÉDAILLE | 33 | | ARTICLE 5.1.11 TRANSFÉRABILITÉ | ARTICLE 5.1.11 TRANSFÉRABILITÉ | 33 | | ARTICLE 5.1.12 PORT DE LA MÉDAILLE. | ARTICLE 5.1.12 PORT DE LA MÉDAILLE. | 33 | | ARTICLE 5.1.13 ALTÉRATION D'UNE MÉDAILLE . | ARTICLE 5.1.13 ALTÉRATION D'UNE MÉDAILLE . | 34 | | ARTICLE 5.1.14 GARDIEN SANS LICENCE ..... | ARTICLE 5.1.14 GARDIEN SANS LICENCE ..... | 34 | | ARTICLE 5.1.15 DUPLICATA | ARTICLE 5.1.15 DUPLICATA | 34 | | ARTICLE 5.1.16 DÉLAI POUR AVISER DE LA DISPOSITION D'UN ANIMAL | ARTICLE 5.1.16 DÉLAI POUR AVISER DE LA DISPOSITION D'UN ANIMAL | 34 | | ARTICLE 5.1.17 REGISTRE | ARTICLE 5.1.17 REGISTRE | 34 | | SOUS-SECTION II.. | SOUS-SECTION II.. | 34 | | PERMIS D'ÉLEVEUR ET PERMIS SPÉCIAL. | PERMIS D'ÉLEVEUR ET PERMIS SPÉCIAL. | 34 | | SECTION VI ... | SECTION VI ... | 34 | | PARC CANINS .. | PARC CANINS .. | 34 | | SECTION VII .. | SECTION VII .. | 35 | | GARDE DES POULES EN MILIEU URBAIN ... | GARDE DES POULES EN MILIEU URBAIN ... | 35 | | ARTICLE 7.1 | RÈGLEMENT RELATIF À LA GARDE DE POULES EN MILIEU URBAIN | 35 | | ARTICLE 7.2 | DÉFINITIONS APPLICABLES À LA PRÉSENTE SECTION. | 35 | | ARTICLE 7.3 | ENDROITS AUTORISÉS EN MILIEU URBAIN | 35 | | ARTICLE 7.4 | NOMBRE DE POULES .... | 36 | | ARTICLE 7.5 | ENTRETIEN, HYGIÈNE ET NUISANCE. | 36 | | ARTICLE 7.6 | POULAILLER... | 36 | | ARTICLE 7.7 | FIN DE GARDE | 37 | | ARTICLE 7.8 | MALADIE, BLESSURES OU PARASITES... | 37 .. 37 | | ARTICLE 7.9 | VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE... | 37 | | ARTICLE 7.10 LICENCES. SECTION VIII | ARTICLE 7.10 LICENCES. SECTION VIII | | | REFUGE DE LA SPA DE L'ESTRIE .. | REFUGE DE LA SPA DE L'ESTRIE .. | 38 | | ARTICLE 8.1 | GARDE DES ANIMAUX | 38 | | ARTICLE 8.2 | UTILISATION D'UN TRANQUILLISANT.... | 38 | | ARTICLE 8.3 L'ESTRIE | DÉLAI DE CONSERVATION D'UN ANIMAL GARDÉ AU REFUGE DE LA SPA DE | | | ARTICLE 8.4 | DISPOSITION D'UN ANIMAL GARDÉ AU REFUGE DE LA SPA DE L'EsTRIE . | 39 | | ARTICLE 8.5 | FRAIS DE TRANSPORT, D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS VÉTÉRINAIRES .... | 39 | | ARTICLE 8.6 | DEMANDE D'EUTHANASIE .. | 39 | | ARTICLE 8.7 | ANIMAL MORT | 39 | | ARTICLE 8.8 | RESPONSABILITÉ - EUTHANASIE OU DÉCÈS ... | 39 | | SECTION IX | SECTION IX | 40 | | POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE | POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE | 40 | | ARTICLE 9.1 | POUVOIRs. | 40 | | ARTICLE 9.2 | CHIEN CONSTITUANT UN DANGER RÉEL ET IMMINENT | 42 | | ARTICLE 9.3 | AVIS ... | 42 | | ARTICLE 9.4 | RÉCIDIVE | 42 | | SECTION X | SECTION X | 42 | | TARIFICATION ET PERCEPTION DES FRAIS | TARIFICATION ET PERCEPTION DES FRAIS | 42 | | ARTICLE 10.1 FRAIS EXIGIBLES ET PERCEPTION | | 42 | | SECTION XI | SECTION XI | 43 | DISPOSITIONS PÉNALES .. ARTICLE 11.1 AGENT DE LA PAIX ARTICLE 11.2 PATROUILLEUR ET EMPLOYÉ DE LA SPA DE L'EsTRIE. ARTICLE 11.3 AVOCAT ET FONCTIONNAIRE AUTORISÉ.. AMENDE MINIMALE DE 110,00 $.. ARTICLE 11.5 AMENDE MINIMALE DE 150,00 $ AMENDE MINIMALE DE 210,00 $ ARTICLE 11.7 AMENDE MINIMALE DE 250,00 $ AMENDE MINIMALE DE 500,00 $ ARTICLE 11.9 AMENDE MINIMALE DE 510,00 $ ARTICLE 11.10 AMENDE MINIMALE DE 1 000,00 $.. AMENDE MINIMALE DE 1 000,00 $. ARTICLE 11.12 AMENDE MINIMALE DE 1 000,00 $ 43 43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 5 ## Projet de Règlement 26-967 concernant le contrôle et la garde responsable des animaux domestiques ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE la ville doit adopter des règlements afin d'assurer la paix, l'ordre et le bien-être général sur son territoire, notamment en matière de contrôle et de garde responsable des la Ville peut conclure une entente avec toute personne afin de l'autoriser à appliquer un règlement de la Ville concernant les animaux; le règlement provincial d'application de la Loi visant à matière; ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés (RLRQ, B-3.1, r.1) encadreni la collaboration avec un organisme reconnu, tel que la Société Protectrice des Animaux de l'Estrie (SPA de l'Estrie) ermet d'assurer une application rigoureuse et uniforme de èglements en matière de contrôle animalier la SPA de l'Estrie détient un permis d'exploitant d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec la SPA de l'Estrie doit ajuster certaines de ses pratiques pour e conformer au règlement provincial et, par conséquer ropose à ses Villes membres un modèle de règleme concernant le contrôle et la garde responsable des animaux; En conséquence, le conseil municipal décrète ce qui suit : ## SECTION I ## Dispositions déclaratoires et interprétatives ## Article 1.1 Définitions, délégation et interprétation Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et l'application que leur attribue le présent article : - 1) l'expression « aire de jeux » désigne la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants, telle que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire ; - 2) l'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé en zone agricole permanente, lorsque cette garde est permise conformément aux usages et dispositions applicables des règlements de la Ville (notamment les règlements d'urbanisme) ; - 3) l'expression « animal sauvage » désigne un animal exclu de la liste des animaux autorisés au présent règlement ; - 4) l'expression « autorité compétente » désigne la Société protectrice des animaux de l'Estrie et son personnel, ainsi que tout agent de la paix et tout fonctionnaire de la Ville dûment autorisé à appliquer le présent règlement ; - 5) l'expression « bâtiment principal » désigne un bâtiment servant à un ou plusieurs usages principaux sur le terrain sur lequel il est érigé ; - 6) le mot « chatterie » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chats ; - 7) le mot « chenil » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chiens ; - 8) l'expression « chien d'assistance » désigne un chien dressé ou en formation, incluant la période initiale où il est confié à une famille pour des fins de socialisation, dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé, ou est en formation à cette fin, par organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; - 9) l'expression « enclos extérieur » désigne une enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçus de façon que l'animal ne puisse en sortir ; - 10) l'expression « évaluation comportementale » désigne l'examen de l'état et de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (RLRQ, с. Р-38.002, г. 1); - 11) l'expression « famille d'accueil » désigne un lieu où sont gardés temporairement des animaux autorisés au présent règlement en convalescence ou en période de sevrage en vue de leur adoption. Seuls les animaux confiés par la SPA de l'Estrie ou un refuge sont visés par cette expression. Les animaux appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs visés par les dispositions du présent règlement ; - 12) l'expression « fonctionnaire autorisé » désigne tout fonctionnaire ou employé de la Ville dûment autorisé à appliquer le présent règlement, à l'exclusion des membres du conseil ; - 13) l'expression « fonctionnaire désigné » désigne tout fonctionnaire ou employé de la Ville désigné par résolution du municipal, incluant tout remplaçant, à titre de responsable de l'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (RLRQ, c. P38.002, г. 1) ; - 14) le mot « fourrière » désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un - 15) le mot « gardien » désigne une personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal est présumée en avoir la garde. Lorsque l'autorité compétente a la garde de l'animal, le mot « gardien » fait référence à son propriétaire ou son gardien habituel pour toute obligation, mesure ou norme de garde ainsi que pour le paiement des frais ; - 16) l'expression « lieu d'élevage » se définit comme l'endroit où se fait la reproduction d'un animal en vue de sa vente. L'élevage peut inclure le dressage d'un animal ; - 17) le nom « Ville » désigne l'ensemble du territoire de la Ville de Waterloo, Québec ; - 18) le mot « parc » signifie tout terrain géré ou appartenant à la Ville sur lequel est aménagé un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non; - 19) le mot « pension » désigne un établissement où sont nourris et logés temporairement des chats et des chiens, contre rémunération ; - 20) l'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ; - 21) l'expression « poulailler » désigne le bâtiment fermé où l'on garde des poules pondeuses ; - 22) le mot « refuge » désigne un lieu supervisé par un organisme à but non lucratif où sont recueillis temporairement des animaux autorisés, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. Un permis de refuge doit être délivré par le MAPAQ ; - 23) le mot « remise » désigne un bâtiment accessoire, dépendant, détaché, destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment principal situé sur le même terrain et servant à remiser principalement des choses. Une remise ne doit pas servir au stationnement ni au remisage de véhicules automobiles; - 24) l'acronyme « SPA de l'Estrie » désigne la Société protectrice des animaux de l'Estrie étant un organisme à but non lucratif dont le rôle principal est axé sur la protection des animaux où ces derniers sont recueillis, hébergés temporairement, soignés et donnés en adoption, le cas échéant. À défaut, les animaux peuvent également être transférés vers un nouveau lieu de garde ou euthanasiés s'ils sont malades, blessés, interdits sur le territoire, en surnombre ou s'ils possèdent des problèmes de comportement. Les locaux où sont gardés les animaux sont désignés comme le refuge de la SPA de l'Estrie ; - 25) l'expression « unité d'occupation » signifie un local formé d'une pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et communicantes, y compris ses dependances et que le terrain où se situe cette unité dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant; - 26) l'expression « zone agricole permanente » désigne la partie du territoire de la Ville comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre, c. P-41.1), telle que délimitée par décret du gouvernement du Québec ou par décision d'inclusion ; - 27) l'expression « zone blanche » désigne la partie du territoire de la Ville située à l'extérieur de la zone agricole permanente, telle que définie au présent règlement ; - 28) l'expression « zone urbaine » désigne la partie du territoire de la Ville comprise dans le périmètre urbain identifié au plan d'urbanisme de la Ville et ses modifications. ## Article 1.1.1 Primauté de la disposition la plus restrictive En cas d'incompatibilité ou de conflit entre une disposition du présent règlement et une disposition de tout autre règlement municipal de la Ville visant le même objet, la norme la plus restrictive ou la plus exigeante s'applique, sauf disposition expresse contraire prévue par la loi. ## Article 1.2 Entente d'application et fonctionnaire désigné La Ville peut conclure une entente avec toute personne afin de l'autoriser à appliquer un règlement de la Ville concernant les animaux et à assurer le respect du Rèalement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, г.1). La Société protectrice des animaux de l'Estrie (SPA de l'Estrie) est la personne autorisée, en vertu de l'entente conclue avec la Ville, à appliquer le présent règlement. La SPA de l'Estrie, ainsi que les membres de son personnel, de même que tout fonctionnaire autorisé de la Ville, sont autorisés à appliquer le présent règlement dans les limites de leurs attributions. À cette fin, la SPA de l'Estrie et les membres de son personnel exercent, aux seules fins de l'application du présent règlement, les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ce mandat, conformément à l'entente et à la Loi. Aux fins de l'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, P-38.002, r.1), la Ville désigne, par résolution, un fonctionnaire désigné responsable de l'exercice des pouvoirs dévolus à la Ville, notamment ceux prévus à l'article 14 dudit règlement et à la section 4 du présent règlement. ## Article 1.3 Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (chapitre, P-38.002) toute disposition du présent règlement incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement pris par le gouvernement du Québec en application de cette Loi est réputée modifiée et remplacée par celle établie par ledit règlement. ## SECTION II Dispositions générales relatives à la garde des animaux ## SOUS-SECTION L Animaux autorisés ## Article 2.1.1 Animaux autorisés Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est autorisée dans les limites de la Ville à moins que l'un d'entre eux ne soit ou ne devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) : - 1) les animaux nés en captivité des espèces suivantes : 2. mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l'homme), cochons d'Inde, lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, dègue du Chili, gerboises et poissons d'aquarium ; 3. oiseaux: perruches calopsittes (cockatiels), perruches ondulées, inséparables, pinsons, canaris (serins), tourterelles, colombes, psittacidés, roselins et autres oiseaux de cage connus. 4. tous les reptiles sauf : - a) les crocodiliens; - b) les lézards venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1 mètre ; - C) les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges; 8. les serpents venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1 mètre. - 3) tous les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques; - 4) les animaux agricoles situés en zone agricole permanente ou en zone blanche, aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme ou lors d'une exposition, un concours ou une foire agricole; Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants des animaux autres que ceux spécifiquement autorisés : - 1) un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un médecin vétérinaire ; - 2) un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement ; - 3) un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquariums et zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par les règlements d'urbanisme où sont gardés les animaux en captivité dont leur conservation sert uniquement à des fins pédagogiques, éducatives ou d'exposition ; - 4) le refuge de la SPA de l'Estrie. ## Article 2.1.2 Infraction Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente sur le territoire de la Ville un animal autre que ceux énumérés à l'article 2.1.1 de la présente section. La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par les règlements d'urbanisme dans la mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité dans laquelle se trouve l'animal que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en captivité sur le territoire de la Ville. Constitue une infraction le fait pour un commerçant de ne pas respecter le présent alinéa. ## SOUS-SECTION II ## Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation ## Article 2.2.1 Nombre de chats et de chiens autorisés dans une unité d'occupation Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation, un nombre total de chiens ou de chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau suivant selon les catégories qui y sont mentionnées. | Catégorie de gardien Nombre de chats | | &#124; Nombre de chiens | |--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | Tout gardien autre que ceux mentionnés aux autres catégories du présent tableau | Nombre total combiné de chats et de chiens (2 chiens maximum) | Nombre total combiné de chats et de chiens (2 chiens maximum) | | chats d'élevage de race enregistrés auprès de 5 à 14 aux endroits l'Association canadienne | 1 à 4 chats - Se référer à la première catégorie de gardien | 1 à 4 chats - Se référer à la première catégorie de gardien | | chats d'élevage de race enregistrés auprès de 5 à 14 aux endroits l'Association canadienne | féline autorisés par les règlements d'urbanisme | 2 | | Lieu d'élevage de chiens de race enregistrés auprès du | 1 à 4 chiens Se référer à la première catégorie de gardien | 1 à 4 chiens Se référer à la première catégorie de gardien | | Catégorie de gardien Nombre de chats | | Nombre de chiens | |----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------| | Club canin canadien | 2 | 5 à 14 en zone blanche aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme | | Entreprise agricole | Illimité | 4 | ## Article 2.2.2 Exception Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit dans les 120 jours suivant la naissance disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au présent règlement. L'article 2.2.1 ne s'applique pas avant ce délai. ## Article 2.2.3 Stérilisation Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la surpopulation et à l'errance des chats et des chiens sur le territoire de la Ville, le gardien d'un animal visé par l'une des catégories mentionnées au tableau suivant doit le faire stériliser : | Catégorie de gardien | &#124; Stérilisation | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | Chats domestiques visés par la première catégorie de l'article 2.2.1 | Tous les chats à l'exception d'un seul | | Animalerie, SPA de l'Estrie, éleveur et refuge détenteur d'un permis spécial (chats et chiens en adoption) | Tous les chats et les chiens | ## Article 2.2.4 Exception à la stérilisation Malgré l'article 2.2.3, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas soumis à l'exigence de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : - l'animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans et plus ; - la stérilisation est proscrite par un médecin vétérinaire pour des raisons de santé de l'animal ; - le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne ; - le chien est enregistré auprès du Club canin canadien. Les exceptions prévues aux paragraphes 3) et 4) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux animaux confiés à l'adoption par la SPA de l'Estrie ou un refuge. ## SOUS-SECTION III ## Conditions minimales de garde des animaux ## Article 2.3.1 Chien laissé seul Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son espèce. ## Article 2.3.2 Besoins vitaux Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d'urine ou de litière et tous les soins propres à ses impératifs biologiques ou nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien-être. La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la ## Article 2.3.3 Salubrité Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent, doit être propre et exempt de déchets, notamment d'accumulation de fèces et d'urine. ## Article 2.3.4 Sécurité La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptibles de nuire à sa sécurité. ## Article 2.3.5 Aire de repos L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine, confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les membres en pleine Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou nuire à sa santé tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un gaz nocif. ## Article 2.3.6 Abri extérieur Il est interdit d'héberger à l'extérieur tout animal dont la morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé ou le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent pas aux conditions climatiques auxquelles il est soumis. Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à un abri conforme aux exigences suivantes : - 1) il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ; - 2) il est construit d'un matériau isolant faisant en sorte que l'animal est protégé des intempéries et du froid ; - 3) son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible en tout temps ; - 4) il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures ; - 5) il est solide et stable ; - 6) sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps froid ; - 7) il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à la pluie. ## Article 2.3.7 Localisation de l'abri extérieur L'abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien et il doit être situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain. ## Article 2.3.8 Enclos extérieur pour chat ou pour chien Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences suivantes : - 1) sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure ou du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ; 2. son sol se draine facilement ; 3. la superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres carrés au résultat de l'équation suivante : 9 x L2 L: longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa queue - 4) la zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve ; 2. les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre de ses composantes sont en bon état, exempts de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures ; - 6) il est situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain. ## Article 2.3.9 Contention Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisées pour attacher un animal à l'extérieur, doit être conforme aux exigences suivantes : - il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de sorte que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien ; - 2) il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de son poids ; - 3) il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle ; - 4) il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids ; - 5) il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ; - 6) il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture. De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par période de 24 heures. ## Article 2.3.10 Collier Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures. Notamment, mais de façon non limitative, les colliers à pic et les colliers électriques sont interdits. Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier. ## Article 2.3.11 Muselière Il est interdit au gardien d'un animal qui porte une muselière de le laisser sans surveillance. ## Article 2.3.12 Transport d'animaux Il est interdit à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte. Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule. ## Article 2.3.13 Animal blessé ou malade Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie par un médecin vétérinaire. ## Article 2.3.14 Cession d'un animal Un gardien ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le à un nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie par un médecin vétérinaire ou en le remettant à la SPA de l'Estrie ou à un refuge qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien dangereux au sens de l'article 4.1 du présent règlement autrement qu'en le soumettant à l'euthanasie par un médecin vétérinaire. Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge de l'animal par le refuge ou la SPA de l'Estrie sont à a charge du gardien, y compris ceux relatifs a l'adoption ou i 'euthanasie de l'animal. le cas échéant ## Article 2.3.15 Animal abandonné Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner. ## Article 2.3.16 ## Animal mort Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer, à ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes : - 1) le remettre à un médecin vétérinaire ; - 2) en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts ; - 3) s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un animal de moins de 5 kilogrammes, l'animal peut être remis à la SPA de l'Estrie. ## SOUS-SECTION !!II ## Normes de garde et de contrôle des animaux ## Article 2.4.1 Normes de garde d'un animal Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler librement, doit être gardé, selon le cas: - 1) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; - 2) sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal ; 2. sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des limites de celui-ci ; - 4) dans un enclos extérieur aménagé conformément à l'article 2.3.8 du présent règlement ; 4. au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'ils contiennent l'animal dans l'unité d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux caractéristiques de l'animal. ## Article 2.4.2 Animal errant Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien. Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats. ## Article 2.4.3 Signalement d'un animal errant ou abandonné Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai, le signaler ou le remettre à la SPA de l'Estrie. Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné afin de l'abandonner ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où il a été trouvé. ## Article 2.4.4 Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur des limites de son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En l'absence d'un dispositif de contention pour retenir l'animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un chien, les exigences suivantes s'ajoutent : - 1) la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre ; 2. lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse. L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public et dans une place publique. Le présent article ne s'applique pas aux chats. ## Article 2.4.5 Animal gênant le passage des gens Aucun gardien ne peut laisser son animal sur la place publique de façon à gêner le passage des gens. ## Article 2.4.6 Transport d'un animal Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne passant près de ce véhicule. ## Article 2.4.7 Gardien d'âge mineur Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la maturité et la capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses déplacements. ## SECTION III ## Nuisances ## Article 3.1 Combat d'animaux Il est interdit à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. ## Article 3.2 Attaque Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. ## Article 3.3 Cruauté Il est interdit pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. ## Article 3.4 Excréments Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés par son animal de nanière à garder les lieux dans un état de salubrité adéquat pour n as incommoder un ou des voisins ## Article 3.5 Ordures ménagères Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent règlement le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer les sacs ou de renverser les contenants. ## Article 3.6 Dommages Il est interdit pour un gardien de laisser son animal causer des dommages à la propriété d'autrui. ## Article 3.7 Poison Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou éliminer un animal. ## Article 3.8 Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites de la Ville. ## Article 3.9 Œufs, nids d'oiseau Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les places publiques de la Ville. délivré par un organisme gouvernemental. ## Article 3.10 Canards, goélands et bernaches Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les goélands ou les bernaches. ## Article 3.11 Animaux agricoles Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur la propriété de l'éleveur ou du gardien sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une exposition agricole, un concours ou une foire agricole. Le premier alinéa ne s'applique pas au cheval monté par une personne qui circule sur un chemin ou à celui faisant partie d'un spectacle. ## Article 3.12 Évènement Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une activité spéciale, une fête, un évènement ou un rassemblement populaire. Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance, aux animaux à l'occasion d'une activité les ciblant directement et aux animaux sous la garde d'un employé de la SPA de l'Estrie ou de l'autorité compétente œuvrant dans le cadre de ses fonctions. ## Article 3.13 Baignade Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques incluant les jeux d'eau, étangs publics, dans les plages aménagées pour la baignade sur le bord des lacs ou des rivières de la Ville et aux endroits où une signalisation l'interdit. ## Article 3.14 Fontaine publique Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à même une fontaine publique. ## Article 3.15 Nuisance causée par les chats Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent règlement le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées. ## Article 3.16 Nuisances particulières causées par les chiens Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances causées par un chien pour lesquelles le gardien est passible des peines édictées dans le présent règlement : - 1) le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ; 2. le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps 3. le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance ; - 4) le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal; - 5) le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal; 6. le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance : 7. le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire de jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance. ## SECTION IV Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique ## Article 4.1 Chien dangereux Tout chien déclaré dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. La Ville peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre des situations suivantes : - il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ; - il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes ; - 3) à la suite d'une évaluation comportementale menée conformément à la présente section. Les situations prévues aux paragraphes 1) et 2) du présent article sont ci-après désignées comme les "cas graves". La Ville peut ordonner l'euthanasie d'un chien déclaré dangereux lorsque les circonstances le justifient, notamment: 1. dans les cas graves ; ou 2. lorsque l'évaluation comportementale conclut à un niveau de dangerosité élevé et que les circonstances justifient le recours à cette mesure pour assurer la santé ou la sécurité publique. Lorsqu'une euthanasie est ordonnée, la décision doit contenir le délai pour s'y conformer. Le gardien du chien doit transmettre à la Ville, avant l'expiration de ce délai, une confirmation écrite signée par le médecin vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être conformé à l'ordre. Lorsque le gardien démontre qu'il lui est impossible de respecter ce délai pour un motif sérieux, notamment l'indisponibilité d'un médecin vétérinaire, la Ville peut accorder un délai additionnel. Durant ce délai, le chien doit être gardé conformément aux mesures de sécurité ordonnées par la Ville, et peut être saisi et détenu par l'autorité compétente si la situation l'exige. ## Article 4.2 Avis au gardien Avant de déclarer un chien comme étant dangereux ou potentiellement dangereux, la Ville notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants : - 1) son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ou potentiellement dangereux ; - 2) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion; 2. qu'il possede un delal de 21 jours atın de presenter se oservations ecrites et produire des aocuments pour complete son dossier, s'il y a lieu. Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, l'autorité compétente peut saisir et détenir le chien. La Ville et l'autorité compétente doivent prendre des moyens raisonnables pour identifier et localiser le gardien, notamment par la vérification de toute médaille, micropuce ou autre moyen d'identification. L'ordre d'euthanasie peut être exécuté a lexpiration d'un délai minimal de 48 heures ouvrables suivant la saisie, sauf si l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire que le chien constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes, auquel cas les mesures d'intervention d'urgence prévues au présent règlement peuvent être appliquées sans délai. ## Article 4.3 Décision de la Ville Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 4.2 et après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, la Ville peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant dangereux ou potentiellement dangereux ou revenir sur sa décision Dans tous les cas, la Ville motive sa décision par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien du chien. ## Article 4.4 Défaut de se conformer à une ordonnance d'euthanasie et pouvoir d'intervention Lorsqu'un gardien ne respecte pas un ordre d'euthanasier son chien dans le délai prescrit à la décision de la Ville rendue en vertu du présent règlement, la Ville le met en demeure de s'y conformer dans un délai de 24 heures. Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et procéder à son euthanasie, ou la faire procéder par un médecin vétérinaire. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir une ordonnance pour capturer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs. Lorsque le lieu visé est une maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat délivré par un juge, conformément à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, г.1). ## Article 4.5 Pouvoir d'intervention L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré dangereux au sens de l'article 4.1. Un chien en visite est également visé par la présente disposition. Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la saisie d'un chien dangereux par l'autorité compétente. ## Article 4.6 Infraction Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 4.1, à l'exception de la période accordé afin de procéder à son euthanasie. Il est également interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 4.1. Cette infraction s'applique également aux chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre d'euthanasie a été émis par une autre Ville. ## Article 4.7 Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation Sauf lorsque la morsure ou l'attaque a causé la mort ou une blessure grave au sens de l'article 4.1, une évaluation comportementale est ordonnée par la Ville à l'égard d'un chien qui a mordu une personne ou un autre animal lorsque cette morsure a causé une lacération de la peau nécessitant une intervention médicale. La Ville peut également ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation comportementale doit s'y conformer à la date, l'heure et au lieu prescrits dans l'avis transmis par la Ville. Le gardien est également responsable du paiement des frais à débourser pour l'évaluation tel que prévu à cet avis. ## Article 4.8 Examen sommaire Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la Ville peut d'abord convoquer le gardien à un examen sommaire du chien par la SPA de l'Estrie, aux frais du propriétaire, afin de confirmer ou de dissiper les motifs raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Lorsque l'examen sommaire permet de dissiper lesdits motifs raisonnables, la Ville n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais la SPA de l'Estrie peut émettre des recommandations au gardien du chien. Lorsque l'examen sommaire ne permet pas de dissiper lesdits motifs raisonnables, Ville peut soit comportementale par un médecin vétérinaire ou, à la suite du rapport de la SPA de l'Estrie, déclarer le chien à risque modéré et ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures où elles sont proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, la Ville ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien doit y soumettre son chien. ## Article 4.9 Garde du chien Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité compétente peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la SPA de l'Estrie en attendant que soit réalisée l'évaluation comportementale. Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par la Ville pour assurer la sécurité des personnes en attendant l'évaluation comportementale et soumettre son animal à cette évaluation dans le délai prescrit. Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge du gardien de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à l'évaluation. ## Article 4.9.1 Normes de garde temporaire Dès qu'un chien est considéré à risque, les normes de garde suivantes s'appliquent et son gardien est responsable de leur respect: - 1) à l'extérieur des limites du terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien, il doit porter en tout temps une muselièrepanier. Si le gardien du chien habite dans un immeuble à logements, le chien doit porter la muselière-panier dès qu'il quitte le logement ; - 2) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif de contention ; - 3) en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, il doit être sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ; - 4) l'accès à tout parc canin lui est interdit ; - 5) il est interdit de le confier, le donner ou autrement céder sa propriété ou sa garde. Au sens du présent article, un chien est considéré à risque : - 1) dès la réception d'un avis de convocation à une évaluation comportementale, et ce, jusqu'à la réception de la décision de la Ville suivant le rapport de l'évaluation comportementale ; - 2) dès la réception d'un avis de convocation à un examen sommaire, et ce, jusqu'à la décision de la Ville suivant le rapport de l'examen sommaire ; - 3) dès la réception d'un avis de l'autorité compétente l'informant qu'une analyse est en cours afin de déterminer si une convocation à un examen sommaire ou à une évaluation comportementale est recommandée, et ce, jusqu'à la réception d'un avis de l'autorité compétente l'informant de la fin de l'analyse ou, à défaut, pour une période de 30 jours, laquelle est renouvelable sur avis ## Article 4.10 Évaluation comportementale Lorsque la Ville a des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, elle autorise l'autorité compétente à faire examiner ce chien par un médecin vétérinaire afin d'en déterminer l'état et la dangerosité. L'évaluation de l'état de la dangerosité est menée par un médecin vétérinaire mandaté par l'autorité compétente. recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. ## Article 4.11 Déclaration et ordonnances Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, a Ville peut, selon les circonstances, déclarer le chien dangereux, potentiellement dangereux, à risque modéré, à faible risque ou normal. La déclaration et les normes s'y rattachant doivent être proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. ## Article 4.12 Chien déclaré dangereux niveau dangerosité élevé Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie. La Ville peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard du gardien d'un tel chien : - 1) l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ; - 2) lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période déterminée. ## Article 4.13 Chien déclaré potentiellement dangereux niveau dangerosité modéré Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien potentiellement dangereux. La Ville peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes s'appliquent : - 1) il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire; - 2) il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire ; - 3) il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire ; - 4) il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ; 5. sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif ; 6. sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux; - 7) dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps une muselière-panier ; - 8) dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin. À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Ville peut également ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes : - 1) modifier toute norme prévue dans les paragraphes au troisième alinéa du présent article afin de la rendre plus sévère; - 2) suivre des cours d'obéissance; - 3) soumettre le chien à une thérapie comportementale; - 4) soumettre périodiquement comportementale; chien évaluation - 5) isoler le chien ou le maintenir en détention; - 6) obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Ville peut demander à la SPA de l'Estrie de garder le chien au refuge afin de procéder elle-même au choix du prochain gardien ou exiger qu'elle autorise le prochain gardien préalablement au transfert; - 7) l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 4.12; 8. toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. ## Article 4.14 Chien déclaré à faible risque Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un faible niveau de dangerosité de l'animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien à faible risque et peut ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 4.13. ## Article 4.15 Chien normal Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle que le niveau de dangerosité de l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par le présent règlement, la Ville n'ordonne pas de mesure ou de norme de garde supplémentaire. ## Article 4.16 Avis au gardien Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu des articles 4.12, 4.13 et 4.14, la Ville notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants: 1. de l'intention de la Ville quant à sa décision et aux mesures ou normes qui pourraient être ordonnées; 2. des motifs sur lesquels elle se fonde pour en arriver à cette intention; 3. qu'il dispose d'un délai, indiqué dans l'avis, d'une durée maximale de 21 jours pour présenter ses observations écrites, produire tout document utile pour compléter son dossier ou demander une contre-expertise conformément à l'article 4.17, le cas échéant. Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, l'autorité compétente peut saisir et détenir le chien. La Ville peut, sans délai, rendre sa décision et ordonner les mesures appropriées. La Ville et l'autorité compétente doivent prendre des moyens raisonnables pour identifier et localiser le gardien, notamment par la vérification de toute médaille, micropuce ou autre moyen d'identification. Lorsqu'une euthanasie est ordonnée, elle ne peut être exécutée qu'à l'expiration d'un délai minimal de 48 heures ouvrables suivant la saisie, sauf si l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire que le chien constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes, auquel cas les mesures d'intervention d'urgence prévues au présent règlement peuvent être appliquées sans délai. ## Article 4.17 Contre expertise Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans les 72 heures ouvrables de la réception de l'avis prévu à l'article 4.16, aviser par écrit la Ville de ses motifs ainsi que des noms, coordonnées et qualité du médecin vétérinaire qu'il a mandaté pour rocéder, de concert avec le médecin vétérinaire mandaté par l Ville, à une seconde évaluation du chien Pendant ce délai, le gardien doit respecter les conditions de garde imposées dans l'avis prévu à l'article 4.16. Lorsqu'une euthanasie est imposée. Une fois la contre-expertise réalisée, l'une ou l'autre des situations suivantes peut survenir : - 1) les médecins vétérinaires confirment le résultat de l'évaluation comportementale initiale et maintiennent la conclusion quant au risque et, le cas échéant, les recommandations du rapport du médecin vétérinaire mandaté par la Ville. Les déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations de la Ville demeurent alors inchangées ; - 2) les médecins vétérinaires s'entendent sur une autre conclusion quant au risque et aux recommandations, le cas échéant, que celles déjà fournies par le médecin vétérinaire mandaté par la Ville et rédigent et contresignent un nouveau rapport. La Ville analyse le nouveau rapport et rend les conclusions, ordonnances, mesures ou recommandations appropriées quant au risque du chien en fonction de celui-ci, conformément aux articles 4.11 à 4.15 ; - 3) les médecins vétérinaires ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation comportementale. La Ville décide alors parmi les options suivantes : - a) elle maintient ses déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations découlant du rapport initial du médecin vétérinaire qu'elle a mandaté ; ou 5. elle modifie ses déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations en fonction du rapport du médecin vétérinaire retenu par le gardien et notifie un nouvel avis au gardien du chien en lui donnant l'ordre de s'y conformer dans le délai prescrit. Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont à la charge du gardien de l'animal. ## Article 4.18 Décision suivant l'évaluation ou la contre-expertise Lorsqu'aucune contre-expertise n'a été demandée par le gardien, la Ville peut, après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 4.16. Lorsqu'une contre-expertise a été demandée par le gardien, la Ville rend sa décision et les mesures ordonnées dans les meilleurs délais suivant la contre-expertise, le tout conformément à l'article 4.17. Dans tous les cas, la Ville motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et la notifie au gardien du chien. Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées transmises par la Ville, et ce, dans le délai prescrit. Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus au présent règlement et faire exécuter l'ordre d'euthanasie. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir une ordonnance pour capturer et saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie. Lorsque le lieu visé est une maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat délivré par un juge, conformément à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, г.1). ## Article 4.19 Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des mesures ordonnées Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien, conformément à la présente soussection, appartient à la Ville et est confidentiel. Toutefois, la Ville peut en communiquer certains renseignements lorsqu'elle estime que cela est nécessaire pour des motifs de santé ou de sécurit bubliques. La décision et les mesures ordonnées par la Ville ne sont pas la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, ## Article 4.20 Infraction Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure ou norme de garde ordonnée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement. Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée conformément au présent règlement. ## Article 4.21 Récidive Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation comportementale mord une personne ou un autre animal, la Ville peut, selon les circonstances et la gravité de l'incident, ordonner toute mesure additionnelle nécessaire pour assurer la santé ou la sécurité publique, notamment la saisie et la détention du chien par l'autorité compétente, la modification des normes de garde, la suspension ou la révocation de la licence, ou l'obligation de se départir du chien. La Ville peut exiger qu'une nouvelle évaluation comportementale soit réalisée. Lorsque les circonstances le justifient, la Ville peut déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie conformément au présent règlement. Tous les frais sont à la charge du gardien du chien. ## Article 4.22 Gardien irresponsable Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien lorsque l'une des circonstances suivantes survient : - 1) lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens appartenant au même gardien ; - 2) lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à l'une ou l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe 4) de l'article 3.16, ou ; - 3) lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale. Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un des paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et, le cas échéant, à des tests annuels de comportement pendant une période minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée. Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article. ## SECTION V Licences et permis particuliers ## SOUS-SECTION ! ## Licences pour animaux ## Article 5.1.1 Licence - a) Sous réserve du paragraphe c) du présent article, nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la Ville sans s'être procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie conformément à la présente section. - b) Sous réserve du paragraphe c) du présent article, nul gardien ne peut posséder ou garder un chat dans la zone urbaine à l'intérieur des limites de la Ville sans s'être procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie conformément à la présente section. - c) Les deux premiers paragraphes ne s'appliquent pas aux animaux sont gardés dans une animalerie, un établissement vétérinaire, établissement d'enseignement établissement qui exerce des activités fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (c. B-3.1) ou une famille d'accueil. Ils ne s'appliquent pas non plus aux chats gardés sur une exploitation agricole, ni aux chats gardés en zone agricole permanente, telle que définie au présent règlement. ## Article 5.1.2 Exigibilité La licence doit être demandée dans les 15 jours de la possession d'un animal visé à l'article 5.1.1 ou dans les 15 jours de l'emménagement dans la Ville, et ce, même si l'animal est muni d'une licence émise par une autre Ville. Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal à la SPA de l'Estrie. ## Article 5.1.3 Durée La licence émise en vertu de la présente section est annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. ## Article 5.1.4 Animal visiteur Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville un animal visé à l'article 5.1.1 vivant habituellement hors du territoire de la Ville, à moins d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence valide émise par la Ville où l'animal vit habituellement. Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de 15 jours ou plus sur le territoire de la Ville un animal visé à l'article 5.1.1 qui ne vit pas habituellement dans la Ville sans obtenir une licence pour cet animal en vertu de la présente section. Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un concours pendant la durée de l'évènement. ## Article 5.1.5 Demande de licence Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins 16 ans et fournir les renseignements suivants : - 1) ses nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et adresse ; - 2) le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids si l'animal est un chien, le sexe, la couleur et les signes distinctifs de l'animal ; - 3) pour un chien, sa provenance ; - 4) le nombre d'animaux dont il est le gardien ; - 5) la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant ; - 6) le numéro de la micropuce, le cas échéant ; 7. la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis ; - 8) la preuve de l'âge de l'animal, si requis ; - 9) le nom des Villes où le chien a déjà été enregistré ; - 10) toute décision rendue par une Ville en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1) ou en vertu d'un règlement municipal concernant les chiens à l'égard du chien, à son égard ou à l'égard de toute personne qui réside dans la même unité d'occupation que lui. Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le paiement total du coût de la licence. Une licence n'est valide que lorsque le paiement total du coût a été effectué. À l'expiration du délai de 21 jours, les frais de retard applicables, tels que prévus au Règlement de tarification en vigueur de la Ville, s'ajoutent au coût de la licence. Le gardien doit informer la SPA de l'Estrie de toute modification aux renseignements fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant leur survenance. Le poids de l'animal peut être mis à jour lors du renouvellement annuel de la licence. Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur contrevient au présent règlement et commet une infraction. ## Article 5.1.6 Durée La licence émise la première année est valide pour l'année civile en cours. ## Article 5.1.7 Renouvellement - a) Le gardien d'un animal visé au paragraphe a) de l'article 5.1.1, dans les limites de la Ville, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence émise conformément à l'article 5.1.5 - b) Le gardien d'un animal visé au paragraphe b) de l'article 5.1.1, dans les limites de la Ville, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence émise conformément à l'article 5.1.5. - c) Les frais de retard applicables, tels que prévus au Règlement de mandataire. ## Article 5.1.8 Coûts des licences Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, ainsi que les frais de retard et les frais de duplicata, sont établis au règlement de tarification en vigueur de la Ville, tel qu'il est en vigueur, incluant toute modification. ## Article 5.1.9 Indivisible et non remboursable Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque animal. La licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un des cas prévus à l'article 5.1.16, le montant versé pour l'année en cours peut être appliqué sur la demande d'une nouvelle licence pour un nouvel animal. ## Article 5.1.10 Médaille La SPA de l'Estrie remet, à la personne qui demande une licence, une médaille comportant le numéro d'enregistrement de l'animal. L nédaille est utilisée jusqu'à ce que l'animal soit mort, disparu, vendi ou que le gardien en ait autrement disposé. La médaille n'est valide que lorsque la licence ou son renouvellement est valide. ## Article 5.1.11 Transférabilité Une médaille émise pour un animal ne peut être portée par un autre animal. Cela constitue une infraction au présent règlement. ## Article 5.1.12 Port de la médaille Le gardien doit s'assurer que tout animal identifié à l'article 5.1.1 orte en tout temps, au cou, la médaille qui lui a été émise, faute d luoi il commet une infraction. Un animal possédant une micropua n'est pas exempté de porter sa médaille. ## Article 5.1.13 Altération d'une médaille Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille d'un animal de façon à empêcher son identification. ## Article 5.1.14 Gardien sans licence Le gardien doit présenter la licence émise pour son animal à tout représentant de l'autorité compétente qui lui en fait la demande. À défaut de présenter la licence demandée, le gardien est présumé ne pas posséder la licence requise à l'article 5.1.1 ## Article 5.1.15 Duplicata Un gardien doit demander un duplicata d'une médaille ou d'une licence perdue ou détruite à la SPA de l'Estrie. Le coût pour l'obtention d'un duplicata est prévu au règlement de tarification en vigueur de la Ville. ## Article 5.1.16 Délai pour aviser de la disposition d'un animal Le gardien d'un animal doit aviser la SPA de l'Estrie, dans un délai de 30 jours de la mort, de la disparition, de la cession ou de la disposition de cet animal. II doit également fournir les coordonnées du nouveau gardien, le cas échéant. ## Article 5.1.17 Registre La SPA de l'Estrie tient un registre pour les licences émises pour le compte de la Ville. ## SOUS-SECTION !! Permis d'éleveur et permis spécial Les dispositions relatives au permis d'éleveur et au permis spécial s'appliquent sur le territoire de la Ville en vertu des règlements municipaux en vigueur. ## SECTION VI ## Parc canins es dispositions relatives aux parcs canins s'appliquent sur le ## Garde des poules en milieu urbain ## Article 7.1 Règlement relatif à la garde de poules en milieu urbain contrôle et la garde responsable de ces animaux. La présente section ne s'applique pas aux exploitations agricoles. ## Article 7.2 Définitions applicables à la présente section ## « Bâtiment principal » Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation du terrain, et dont l'usage principal est autorisé à l'endroit où il est érigé ou dont l'usage principal est protégé par droits acquis. ## « Remise » Bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal et construit sur le même terrain que celui-ci, sur une superficie de 20 m? maximum. ## « Cour avant » Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain. ## « Cour arrière » Espace compris entre la ligne de rue et la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain. ## « Cour latérale » Espace résiduel de terrain, une fois soustraite, la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. ## « Enclos extérieur » Espace grillagé ou protégé par un filet permettant aux animaux de profiter d'une protection contre le soleil et les intempéries. ## «Poule » Animal de l'espèce des gallinacés, femelle, pondeuse, âgée de plus de 16 semaines. ## « Poulailler » Abri destiné à accueillir des poules et qui comprend une partie fermée qui s'ouvre sur un enclos grillagé. ## Article 7.3 Endroits autorisés en milieu urbain La garde de poules est permise pour tout terrain situé en zone résidentielle et sur lequel une habitation unifamiliale isolée ou jumelée est érigée. Les poules doivent être gardées en tout temps à l'intérieur d'un abri. Elles ne doivent pas pouvoir sortir librement hors du poulailler ou de l'enclos et entre 21 heures et 6 heures, elles doivent être confinées à l'intérieur du poulailler. ## Article 7.4 Nombre de poules La garde de minimum 3 poules et de maximum 5 est autorisée dans les endroits autorisés selon le présent règlement. Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié La garde de coqs et de poussins est interdite en milieu urbain. ## Article 7.5 Entretien, hygiène et nuisance Les poules doivent être gardées dans un environnement propre et sécuritaire. Le retrait des excréments doit être fait régulièrement, la nourriture et l'eau doivent être conservés dans le poulailler. L'enclos doit être clôturé et l'accès au poulailler doit pouvoir être fermé par un loquet pour éviter l'accès aux animaux sauvages. L'eau doit être maintenue sous une forme liquide en hiver. Aucune odeur ne doit être perceptible en dehors du terrain du gardien. ## Article 7.6 Poulailler Un seul poulailler peut être installé par terrain. Il peut être un bâtiment construit spécifiquement pour recevoir les poules ou une remise aménagée. Un bâtiment construit spécifiquement pour la garde de poules ne peut pas être installé sur une dalle de béton ou une fondation permanente. Le poulailler doit être situé dans les cours arrière ou latérale des terrains. II doit être constitué d'un abri et d'un enclos extérieur. Le poulailler doit contenir un abreuvoir, une mangeoire, un perchoir et un pondoir. Les poules doivent pouvoir accéder à un abri pour se protéger des intempéries et du soleil et bénéficier d'une ventilation suffisante. Une litière doit être installée dans le poulailler. Les normes suivantes doivent être respectées : - a) Le poulailler doit être situé à 1 m des lignes de lot (2 m en cas d'ouvertures), 2 m du bâtiment principal, 1 m de tout bâtiment accessoire présent sur le terrain, 3 m d'un cours d'eau et 30 m d'un puits; - b) La superficie minimale d'un poulailler est de 0,37 m2 par poule et de maximum 5 m?. La hauteur maximale du poulailler est de 2,5 m; - c) La superficie de l'enclos est de 2 m' minimum par poule et 10 m' maximum. - d) Le poulailler doit être construit de bois traité, sauf s'il est aménagé dans une remise. Par ailleurs, les poulaillers peuvent aussi être construits selon les matériaux suivants : ## Avec volière : - Intérieur en bois non fini ou matériel inerte - Extérieur fini comme un cabanon avec un matériel qui se mange ou picosse pas ## Sans volière : - Intérieur en bois non fini ou matériel inerte - Extérieur fini comme un cabanon ## Article 7.7 Fin de garde Un gardien qui veut cesser la garde de poules doit informer la Ville. Il peut faire don de ses poules à un autre gardien ou à une exploitation agricole, l'apporter à un vétérinaire pour euthanasie ou à un abattoir agréé pour abattage. Dans les 30 jours de la fin de la garde des poules, le poulailler doit être démantelé, sauf cessation temporaire pour l'hiver. Une poule morte doit être apportée à un vétérinaire ou un service de crémation d'animaux dans les 24 heures de son décès. En aucun cas une poule morte ne peut être jetée dans un contenant à matières résiduelles. ## Article 7.8 Maladie, blessures ou parasites Si les poules présentent des signes de maladie, de blessures ou de parasites, le gardien doit consulter sans délai un vétérinaire. Toute maladie contagieuse doit être signalée au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). ## Article 7.9 Vente de produits et affichage Toute vente des produits ou substances issus des poules est interdite, notamment les œufs, la viande ou le fumier. Aucune enseigne ou affiche ne peut annoncer la garde de poules. ## Article 7.10 Licences L'obtention d'une licence par l'enregistrement sur un registre conservé à l'hôtel de ville de Waterloo est obligatoire. La licence est personnelle et incessible. En cas de cessation ou de modification de la garde, la ville doit être informée dans les 30 jours. En plus du respect des dispositions du présent règlement, le conditions suivantes doivent être remplies pour la délivrance d'une licence - La demande doit être formulée par une personne physique sur le formulaire à cet effet; - b. Si la demande n'est pas faite par le propriétaire, une procuration écrite doit autoriser l'occupant à garder des poules à cette adresse; 2. La demande doit être accompagnée d'un croquis indiquant remplacement prévu du poulailler, ses dimensions, la distance des autres constructions et les matériaux utilisés; - d. Le coût de la licence est acquitté. Celui-ci est établi par le Règlement de tarification en vigueur. La licence doit être renouvelée par une demande écrite en ce sens formulée au service de l'urbanisme de la Ville de Waterloo avant l'expiration de la licence en cours. À défaut de demande, la licence ne sera pas renouvelée automatiquement. En cas de non-respect des obligations contenues dans le présent règlement, la ville peut révoquer la licence délivrée, sans avis ni ## SECTION VIII ## Refuge de la SPA de l'Estrie ## Article 8.1 Garde des animaux Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être amené et gardé au refuge de la SPA de l'Estrie, ou à tout autre endroit désigné par cette dernière, de l'initiative d'un représentant de la SPA de l'Estrie ou agent de la paix ou à la demande de toute personne. Le représentant de la SPA de l'Estrie doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et gardé au refuge, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier est gardé au refuge de la SPA de l'Estrie. ## Article 8.2 Utilisation d'un tranquillisant Pour la capture d'un chien, un agent de la paix ou un représentant de la SPA de l'Estrie est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. ## Article 8.3 Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la SPA de l'Estrie qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de 48 heures ouvrables à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Cependant, si l'animal porte à son collier une médaille d'identification permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien, le délai minimal de garde par la SPA est de 5 jours. Pour un animal interdit par le présent règlement récupéré par la SP/ le l'Estrie, aucun délai minimal de conservation n'est prescri Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d'euthanasie sont à la charge du gardien si ce dernier est connu. Le gardien peut reprendre possession de son animal dans un délai moindre de ceux prévus ci-dessus. ## Article 8.4 Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 8.3 est écoulé et que l'animal gardé au refuge n'a toujours pas été réclamé par son propriétaire, la SPA de l'Estrie peut en disposer soit en le vendant pour adoption ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. Dans le cas d'un animal interdit, la SPA de l'Estrie peut soit confier l'animal à un organisme spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou soit le soumettre sans délai à l'euthanasie. Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu de l'article 9.1 4) d), la SPA de l'Estrie peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter les normes de gardes prescrites ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve que le délai octroyé au gardien pour se conformer aux normes de garde soit écoulé. ## Article 8.5 Frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne s'agisse d'un animal interdit en vertu du présent règlement ou que la SPA de l'Estrie en ait déjà disposé. Les frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires, le cas échéant, engagés pour la capture et la garde de l'animal sont aux frais du gardien. Le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette licence si ce dernier est en défaut d'avoir obtenu une licence ou de l'avoir renouvelé. Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du gardien d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsque la SPA de l'Estrie en dispose conformément à l'article 8.4. Malgré le paiement des frais par le gardien d'un animal, la Ville se réserve le droit de le poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. ## Article 8.6 Demande d'euthanasie Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix. ## Article 8.7 Animal mort La SPA de l'Estrie peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses locaux ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement. ## Article 8.8 Responsabilité - euthanasie ou décès La SPA de l'Estrie ne peut être tenue responsable des dommages restant reglement, ni du des man animal sure dant sav capture, son transport ou son séjour au refuge, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde. ## Article 8.9 Responsabilité - dommages ou blessures Ni la Ville ni la SPA de l'Estrie ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures subis par un chien ou un chat à la suite de sa capture, de son transport ou de sa garde au refuge effectuée conformément au présent règlement, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde. ## SECTION IX ## Pouvoirs de l'autorité compétente ## Article 9.1 Pouvoirs L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment, elle peut : - 1) visiter et examiner toute unité d'occupation sauf dans une maison d'habitation sans l'autorisation de l'occupant ou à défaut d'obtenir un mandat de perquisition délivré par un juge aux fins d'application du présent règlement ; 2. lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou un véhicule : - a) y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection, sauf s'il s'agit d'une maison d'habitation ; - C) ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection ; 5. s'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou l'occupant présente le chien pour examen, sans que l'autorité compétente ne pénètre dans la maison, à moins d'y être autorisée conformément au présent règlement; - d) procéder à l'examen de ce chien ; - e) prendre des photographies ou des enregistrements ; - f) exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement ; 9. exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur doit y laisser un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. - 3) avec l'autorisation du fonctionnaire désigné, saisir et garder au refuge de la SPA de l'Estrie tout animal non licencié, dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent règlement; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il existe un danger réel et imminent, l'autorité compétente peut procéder sans autorisation préalable et doit en aviser le fonctionnaire désigné dès que possible; - 4) en plus de ce qui est prévu au paragraphe 3), avec l'autorisation du fonctionnaire désigné, saisir et garder audit refuge un chien aux fins suivantes; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il existe un danger réel et imminent, l'autorité compétente peut procéder sans autorisation préalable et doit en aviser le fonctionnaire désigné dès que possible: 2. le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique conformément à l'article 4.7 ; 3. le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article 4.7 ; 4. faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu des articles 4.4 ou 4.18 lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré ; - d) lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque et que les normes de gardes imposées en vertu du présent règlement ne sont pas respectées et que cette situation constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le chien est gardé au refuge jusqu'à ce que la situation soit corrigée. À défaut de corriger la situation et de respecter les normes de garde dans le délai prescrit, l'article 8.4 s'applique. - 5) confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une famille d'accueil, dans un centre de pension reconnu, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre, B-3.1) ; - 6) ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical par un médecin vétérinaire lorsque nécessaire à l'application du présent règlement; - 7) ordonner le musellement ou toute autre norme de garde jugée nécessaire et la détention de tout animal pour une période déterminée ; - 8) faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire ; - 9) faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal potentiellement dangereux, mourant, gravement blessé, hautement contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent règlement; - 10) demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et chat sur le territoire de la Ville. Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité des représentants de l'autorité compétente, leur permettre l'accès et répondre à leurs questions. Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, conformément à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1). Constitue une infraction au présent règlement le fait de nuire, d'entraver, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'autorité compétente de faire respecter toute disposition au présent règlement ou de lui interdire l'accès visé au deuxième alinéa du présent article ou d'y faire autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement. Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du présent article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre, P-42). ## Article 9.2 Chien constituant un danger réel et imminent En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent règlement, l'autorité compétente peut procéder à l'euthanasie immédiate d'un chien lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes. ## Article 9.3 Avis Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent règlement et que le gardien est absent lors de la visite d'un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou n'a pu être rejoint autrement, un avis à l'attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait qu'il doit communiquer sans délai avec la SPA de l'Estrie, lui est laissé sur place ou lui est transmis par tout autre moyen. ## Article 9.4 Récidive Dans le cas où un gardien est déclaré coupable, à trois reprises, d'infractions identiques au présent règlement concernant le même risque pour a sant ou la sorte publia ravite des infracions et au ## SECTION X Tarification et perception des frais ## Article 10.1 Frais exigibles et perception Les frais exigibles en vertu du présent règlement sont ceux établis au Règlement de tarification en vigueur de la Ville, tel qu'il est en vigueur, incluant toute modification. La SPA, à titre de mandataire chargé de l'application du présent règlement, est autorisée à percevoir les frais relatifs à l'émission, au renouvellement et au remplacement (duplicata) des licences et des médailles, ainsi que tout frais de retard applicable, conformément au Règlement de tarification en vigueur de la Ville. Toutefois, les frais et tarifs afférents à toutes licences et permis qui pourraient être applicables aux poules urbaines sont perçus par la Ville. Les frais doivent être acquittés selon les modalités prévues au Règlement de tarification en vigueur de la Ville et, le cas échéant, à l'entente liant la Ville et la SPA. ## SECTION XI ## Dispositions pénales ## Article 11.1 Agent de la paix Tout policier de la Sûreté du Québec est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute contravention au présent règlement. ## Article 11.2 Patrouilleur et employé de la SPA de l'Estrie Tout patrouilleur de la SPA de l'Estrie et tout employé d'une personne dont les services sont retenus par la Ville aux fins d'appliquer la réglementation sur les animaux est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative au présent règlement ainsi que pour toute infraction au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1). Ils agissent également à titre d'inspecteurs au sens du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1). ## Article 11.3 Avocat et fonctionnaire autorisé Tout avocat ou fonctionnaire autorisé par la Ville à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement ou aux règlements municipaux en général est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute contravention au présent règlement et, au besoin, à agir comme inspecteurs au sens du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, г.1). ## Article 11.4 Amende minimale de 110,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles du présent règlement pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 200,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 200,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 400,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. ## Article 11.5 Amende minimale de 150,00 $ Quiconque contrevient a quelques dispositions des articles 2.1.. .2.1 à 2.2.3 inclusivement. 2.3.1 à 2.3.16 inclusivement. 2.4.1 . 2.4.2 inclusivement, 2.4.6, 2.4.7, 3.4 à 3.6 inclusivement, 3.8 à 3.15 inclusivement, des paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7) de l'article 3.16 et l'article 5.1.11, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 150,00 $ et d'au plus 1000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. ## Article 11.6 Amende minimale de 210,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 3.1 à 3.3 inclusivement ou 3.7 du présent règlement ou encore à l'un des articles de la section 7, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. ## Article 11.7 Amende minimale de 250,00 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du paragraphe a) de l'article 5.1.1 et des articles 5.1.4, 5.1.5, du paragraphe a) de l'article 5.1.7 et des articles 5.1.12 à 5.1.13 inclusivement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 250,00 $ et d'au plus 750,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne morale. Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants minimal et maximal sont portés au double. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. ## Article 11.8 Amende minimale de 500,00 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 et du paragraphe 3) de l'article 3.16, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 3 000,00 $ s'il est une personne morale. Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants minimal et maximal sont portés au double. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. ## Article 11.9 Amende minimale de 510,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du paragraphe 4) de l'article 3.16 et de l'article 4.20 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. ## Article 11.10 Amende minimale de 1 000,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 4.6 et 4.22 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. ## Article 11.11 Amende minimale de 1 000,00 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des normes applicables à un chien déclaré potentiellement dangereux prévu à l'article 4.13 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 2 500,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 5 000,00 $ s'il est une personne morale. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. ## Article 11.12 Amende minimale de 1 000,00 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 4.7 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.12, 4.13, 4.14 ou 4.18 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 10 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 20 000,00 $ s'il est une personne morale. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. ## SECTION XII ## Dispositions finales ## Article 12.1 Abrogation Le présent règlement remplace et abroge les règlements 19-914 et 20-914-1 <!-- image --> EN FOI DE QUOI, le présent règlement est signé : Adopté à Waterloo (Québec) ce \_ 14 avril \_ 2026 Jessica Tanguay: Greffière Pascal Russell, Maire <!-- image --> Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 10 mars 2026 Adoption du règlement : 14 avril 2026 Avis public de promulgation du règlement : Entrée en vigueur du règlement : <!-- image --> PARTENAIRE ## EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 avril 2026 À laquelle étaient présents, Monsieur le Maire Pascal Russell et les conseillers: MM Pierre-Paul Foisy, Pierre-Richard Côté, Loric Vautour-Ouellet et Pierre Brien ainsi que Mmes Barbara Verhoef et Brigitte Hémond. Mme Jessica Tanguay, greffière et directrice générale par intérim, était également présente. ## 26.04.7.1 26-967 - Adoption du Règlement concernant la garde et le contrôle des animaux domestiques ATTENDU QUE lors de la séance du 10 mars 2026, avis de motion a été donné par M. Loric Vautour-Ouellet; ATTENDU QUE lors de la même séance, un projet du règlement 26-967 a été présenté et déposé pour consultation par le public et sur le site Internet de la Ville; ATTENDU QU' il est mentionné l'objet du règlement, sa portée ainsi que le fait que le projet de règlement a été modifié à l'article 7.6 depuis le projet initial pour ajouter des matériaux permis pour les poulaillers; ATTENDU QUE des copies du projet de règlement à jour ont été mises à la disposition du public. En conséquence, il est proposé par M. Loric Vautour-Ouellet et résolu à l'unanimité: 1. Que le Conseil municipal adopte le Règlement 26-967 concernant la garde et le contrôle des animaux domestiques. Adoptée <!-- image --> Copie certifiée conforme ce 15 avril 2026: Mme Jessica Tanguay, greffière Caldue M. Pascal Russell, maire <!-- image -->