Règlement 25-962 — Règlement sur le brûlage

Waterloo, Quebec

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Province de Québec Municipalité Régionale de Comté de La Haute-Yamaska Ville de Waterloo Règlement sur le brûlage Numéro 25-962 ATTENDU QUE Le conseil municipal a le pouvoir de faire des règlements en vue d'assurer la santé, le bien-être général, l'amélioration de la qualité de vie ainsi que l'amélioration de la qualité de l'air des citoyens de la municipalité ; ATTENDU QUE Le conseil désire adopter un règlement sur le brûlage afin de contrôler cette activité qui est nocive pour l'environnement et la santé des personnes exposées ; ATTENDU QU' Un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement donné lors de la séance du 10 juin 2025. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité par les conseillers présents : ARTICLE 1 PREAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Définitions Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : 1. Le mot "endroit privé" désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article ; 2. Le mot « brûlage, brûlage à l'air libre, brûlage en plein air, brûlage à ciel ouvert » désigne la destruction, par le feu, des pailles, des herbes sèches, des broussailles, des chaumes, des branches, des feuilles mortes, des déchets, rebuts, etc. qui n'est pas réalisé dans un bâtiment. Ceci inclus de façon non limitative : le brûlage en baril, brûlage en incinérateur à rideau d'air ainsi que l'utilisation de foyers extérieurs pour brûlage; 3. Le mot "endroit public" désigne les magasins, les garages et stations-service, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public incluant les parcs et les places publiques ; 4. Le mot "parc" signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y établir un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, une piste cyclable, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ; 5. L'expression "place privée" désigne toute place qui n'est pas une place publique tel que défini au présent article ; 6. L'expression "place publique" désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique propriété d'une municipalité ; 7. L'expression « autorité compétente municipale » désigne le conseil municipal, la direction générale de la municipalité, le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou toute autre personne nommée par le conseil municipal ; ARTICLE 3 Feu Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public, dans un parc ou dans une place publique ; Nonobstant le paragraphe précédent, le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un parc ou dans une place publique doit faire l'objet d'une autorisation de l'autorité compétente municipale ; Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé, sauf s'il s'agit d'un feu pour fins de cuisson de produits alimentaires dans un foyer, sur grill, sur barbecue ou s'il s'agit d'un feu de joie dans un foyer extérieur. 3.1 Les foyers extérieurs doivent respecter les conditions suivantes : a) La structure de foyer doit être construite en pierres, en briques ou d'un métal résistant à la chaleur; b) L'âtre du foyer ne peut excéder 75 centimètres de largeur par 75 centimètres de hauteur par 60 centimètres de profondeur et doit être muni d'un pare-étincelles; c) Tout foyer doit être muni d'une cheminée n'excédant pas 180 centimètres et l'extrémité de cette cheminée doit être munie d'un pare-étincelles; d) Le foyer doit respecter un dégagement de 3,5 mètres de toute construction, de matières combustibles, de tout contenants (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable, d'un boisé ou d'une forêt. 3.2 Les feux de joie sont autorisés uniquement aux conditions suivantes: a) Seul le bois peut être utilisé comme matière combustible; b) Les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l'âtre du foyer; c) Tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillance d'une personne adulte; d) Toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu d'agrément doit s'assurer qu'il y ait, sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable; e) Toute personne qui allume, qui permet que soit allumé ou qui se trouve sur le terrain où un feu de foyer est allumé, doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes. f) Seulement une installation de foyer extérieur est autorisée pour les usages de type : bifamiliale et multifamiliale. ARTICLE 4 Brûlage Nonobstant l'article 3, il est strictement défendu de brûler toute matière, quelle qu'elle soit. Le brûlage sur chantier de construction ou de démolition est également interdit. Le brûlage dirigé pour aménagement forestier, amendement de sols agricoles, production de cultures et pâturages et autres objectifs de gestion des ressources est également interdit. ARTICLE 5 Fumée Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire brûler des produits qui dégagent de la fumée ou des polluants susceptibles d'avoir des effets néfastes ou de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être et la santé d'une ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. ARTICLE 6 Étincelle ou suie Constitue une nuisance et est prohibé l'éjection d'étincelles, de suie ou de toute odeur nauséabonde ou effet néfaste provenant de cheminées où d'autres sources, susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. ARTICLE 7 Droit d'inspection - Inspecteur municipal et personnel du service de sécurité incendie Le Conseil municipal autorise ses officiers (inspecteurs municipaux) ainsi que le personnel du service de sécurité incendie à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment et édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. ARTICLE 8 Intervention / extinction d'un feu Le directeur du service de sécurité incendie régional de Waterloo, ses officiers, ainsi que les inspecteurs municipaux peuvent exiger l'extinction de tout feu en plein air qui contrevient à une ou l'autre des dispositions de ce règlement. À défaut par la personne à qui est donné l'ordre d'obtempérer, les pompiers peuvent procéder à l'extinction du feu. ARTICLE 9 Amendes Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200,00 $ et maximale de 400,00 $, pour une personne physique. En cas de récidive, une personne physique est passible d'une amende minimale de 500,00 $ et maximale de 1 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 500,00 $ et maximale de 1 000,00 $, pour une personne morale. En cas de récidive, une personne morale est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et maximale de 1 500,00 $, plus les frais pour chaque infraction. ARTICLE 10 Inspecteur municipal - membres du service de sécurité incendie régional de Waterloo Le directeur du service de sécurité incendie régional de Waterloo, ses officiers, ainsi que les inspecteurs municipaux sont chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement. ARTICLE 11 Autorisation Le Conseil municipal autorise le directeur du service de sécurité incendie régional de Waterloo, ses officiers, ainsi que les inspecteurs municipaux à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 12 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Passé et adopté par le Conseil municipal lors d'une séance ordinaire tenue le 8 juillet 2025 et signé par le maire et la greffière par intérim. ______________________ _________________________ Maire Greffière par intérim