Règlement P25-961 — Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments

Waterloo, Quebec

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Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments RÈGLEMENT NUMÉRO P25-961 TABLE DES MATIÈRES i Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 1 SECTION 1 DÉCLARATION 1 1. Titre du règlement 1 2. Territoire visé 1 3. Personnes touchées 1 4. Lois et autres règlements 1 5. Validité 1 6. Renvois 1 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1 7. Structure du règlement 1 8. Interprétation du texte 2 9. Interprétation en cas de contradiction 2 10. Tableau, graphique et symbole 3 11. Unités de mesure 3 12. Terminologie 3 SECTION 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 4 13. Administration du règlement 4 14. Obligations et responsabilités d'un propriétaire et d'un occupant 4 15. Pouvoirs et devoirs de l'autorité compétente 4 16. Avis de travaux 4 17. Avis de détérioration 5 18. Avis de régularisation 5 19. Liste des immeubles visés par un avis de détÉrioration 5 20. Acquisition de gré à gré ou par expropriation 6 21. Sanction 6 22. Recours judiciaires 6 CHAPITRE 2 OCCUPATION ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT 8 SECTION 1 OCCUPATION D'UN BÂTIMENT 8 23. Salubrité 8 24. Système de chauffage 8 25. Contrôle de l'accès d'un bâtiment inoccupé 8 26. Fermeture de l'entrée d'eau 9 27. Bâtiment construit avant 1940 9 SECTION 2 ENTRETIEN 9 28. Généralité 9 29. Structure d'un bâtiment 9 30. Étanchéité de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment 9 31. Entretien de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment 9 32. Entretien d'une construction en saillie 10 33. Entretien d'un bâtiment construit avant 1940 10 CHAPITRE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 12 34. Entrée en vigueur 12 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 Chapitre 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 1 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 DÉCLARATION 1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments numéro 25-961 ». 2. TERRITOIRE VISÉ Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Waterloo. 3. PERSONNES TOUCHÉES Le présent règlement s'impose aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou privé. 4. LOIS ET AUTRES RÈGLEMENTS Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral, ainsi qu'à toute disposition d'un autre règlement municipal. 5. VALIDITÉ Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-texte du sous-paragraphe par sous-texte du sous-paragraphe. Si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un sous-texte d'un sous-paragraphe du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer. 6. RENVOIS Tous les renvois à un autre règlement sont ouverts et s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 7. STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du présent règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 2 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa peut être divisé en paragraphes, identifié par des chiffres suivis du symbole « ° ». Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivis d'une parenthèse fermée et le sous- paragraphe peut aussi être divisé en sous-texte identifié par des chiffres romains suivis d'un point. CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE SECTION 1 TITRE DE LA SECTION Sous-section 1 Titre de la sous-section 1. TITRE DE L'ARTICLE Texte de l'alinéa 1° Texte du paragraphe a) Texte du sous-paragraphe i. Sous texte du sous-paragraphe 8. INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : 1° Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; 2° Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 3° Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; 4° Les mots « personne » et « quiconque » désignent toute personne morale ou physique; 5° Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose « sera » faite, « doit être » faite ou « est » faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; 6° L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 7° Le mot « Ville » désigne la Ville de Waterloo. 9. INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes s'appliquent : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 3 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 1° En cas de contradiction entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale; 2° En cas de contradiction entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires; 3° En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 4° En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; 5° En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. 10. TABLEAU, GRAPHIQUE ET SYMBOLE Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement. De ce fait, toute modification ou addition à un tableau, graphique, symbole ou toute forme d'expression autre que le texte proprement dit doit être effectuée selon la même procédure à suivre que pour une modification au règlement à l'exception des références administratives. 11. UNITÉS DE MESURE Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unités du Système international. 12. TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot, terme ou expression a le sens qui lui est attribué à l'annexe C du règlement de zonage en vigueur, sauf dans les cas particuliers suivants : 1° « Charges mortes » : Force verticale imposée en permanence à la structure d'un bâtiment par son propre poids et par le poids des éléments qui y sont attachés; 2° « Charges vives » : Force imposée temporairement à la structure d'un bâtiment, telle que le poids de la neige ou la pression du vent; 3° « Composante architecturale caractéristique » : Toute partie extérieure qui est typique ou distinctive de son architecture d'origine, notamment une corniche, une galerie, un escalier, un parapet, un couronnement, une ferronnerie, une lucarne et une fausse mansarde; 4° « Délabrement » : État de dégradation d'une composante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment causée par une usure volontaire ou involontaire réduisant ou éliminant les fonctions pour lesquelles cette composante a été conçue. À titre d'exemple, le revêtement d'une toiture est considéré comme délabré lorsque son état est tel qu'il n'empêche plus l'infiltration d'eau; 5° « Enveloppe extérieure » : Toute partie d'un bâtiment qui sépare l'intérieur de l'extérieur, dont une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, un parement, un linteau, une allège, un joint de mortier ou un joint d'étanchéité. L'enveloppe extérieure comprend également toute ouverture qui CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 4 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 y est aménagée. À titre d'exemples, une porte, une fenêtre, un accès au toit ou une trappe sont des ouvertures comprises dans l'enveloppe extérieure; 6° « Immeuble patrimonial » : Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002), situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de cette loi; 7° « Vétusté » : État de dégradation d'une composante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment causée par une usure volontaire ou involontaire accélérant la vitesse de dégradation de la composante elle-même ou d'une composante voisine. Contrairement au délabrement, cet état n'affecte pas nécessairement les fonctions pour lesquelles cette composante a été conçue. À titre d'exemples, sont considérées comme vétustes les marches d'un escalier dont la peinture a disparu sous l'effet des intempéries ou des soffites dont les espaces d'aération sont bouchés en raison d'un nettoyage défaillant, causant une accumulation d'humidité sous la toiture. Si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il s'emploie selon le sens communément attribué à ce mot, ce terme ou cette expression. SECTION 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 13. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée à l'autorité compétente par résolution du Conseil de la Ville de Waterloo. 14. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS D'UN PROPRIÉTAIRE ET D'UN OCCUPANT Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment doit, en tout temps, maintenir celui-ci dans un bon état de salubrité. Il doit faire les réparations nécessaires et effectuer les travaux d'entretien afin de conserver le bâtiment en bon état. Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment doit également permettre à l'autorité compétente, et à toute personne qui est autorisée à l'accompagner, de visiter tout bâtiment ou lieu pour fins d'enquête ou de vérification à toute heure raisonnable, relativement à l'exécution ou l'observance du présent règlement, des ordonnances ou résolutions de la Ville. 15. POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Les pouvoirs et devoirs de l'autorité compétente sont définis au règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Waterloo. 16. AVIS DE TRAVAUX En plus des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Waterloo, l'autorité compétente peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien de celui-ci. Pour ce faire, l'autorité compétente doit transmettre un avis écrit au propriétaire indiquant les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le présent règlement ainsi que le délai pour les effectuer. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 5 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 Dans le cas où le propriétaire omet d'effectuer les travaux exigés dans l'avis de travaux, la Cour supérieure peut, sur demande de la Ville, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût au propriétaire. Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble. 17. AVIS DE DÉTÉRIORATION Si le propriétaire d'un bâtiment ne se conforme pas à l'avis de travaux, le Conseil peut requérir l'inscription d'un avis de détérioration au registre foncier d'un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants : 1° La désignation de l'immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire; 2° Le nom de la municipalité et l'adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le conseil requiert l'inscription; 3° Le titre et le numéro du présent règlement; 4° Une description des travaux à effectuer. La Ville doit, dans les 20 jours, notifier l'inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet immeuble. Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l'égard d'un immeuble qui est la propriété d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). 18. AVIS DE RÉGULARISATION Lorsque l'autorité compétente constate que les travaux exigés dans l'avis de détérioration ont été effectués, le Conseil doit, dans les 60 jours de la constatation, requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de régularisation qui contient, en sus des renseignements que l'on retrouve dans l'avis de détérioration, le numéro d'inscription sur le registre foncier de cet avis de détérioration ainsi qu'une mention selon laquelle les travaux qui y sont décrits ont été effectués. 19. LISTE DES IMMEUBLES VISÉS PAR UN AVIS DE DÉTÉRIORATION La Ville tient une liste des immeubles à l'égard desquels un avis de détérioration est inscrit sur le registre foncier. Elle publie cette liste sur son site Internet. La liste contient, à l'égard de chaque immeuble, l'ensemble des renseignements contenus dans l'avis de détérioration. Lorsqu'un avis de régularisation est inscrit sur le registre foncier, la Ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l'avis de détérioration lié à cet avis de régularisation. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 6 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 20. ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ OU PAR EXPROPRIATION La Ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, un immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, si les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes : 1° Il est vacant, au moment de la signification de l'avis d'expropriation prévu à l'article 9 de la Loi concernant l'expropriation (L.R.Q., c. E-25), depuis la période que le Conseil fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an; 2° Son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes; 3° Il s'agit d'un immeuble patrimonial. Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l'article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). 21. SANCTION Quiconque qui commet une infraction en vertu du présent règlement est passible d'une amende dont le montant est fixé au tableau suivant : TABLEAU 1 - Montant des amendes PERSONNE PHYSIQUE PERSONNE MORALE MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Première infraction 500 $ 125 000 $ 1 000 $ 122 000 $ Cas de récidive 1 000 $ 250 000 $ 2 000 $ 250 000 $ Toute infraction continue à une disposition des règlements d'urbanisme constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de propriétaire si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément au présent règlement préalablement à l'acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire. Dans la détermination de la peine relativement aux infractions visées par le présent article, le juge doit notamment tenir compte des facteurs aggravants prévus à l'article 145.41.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 22. RECOURS JUDICIAIRES La délivrance d'un constat d'infraction par l'autorité compétente ne limite en aucune manière le pouvoir du Conseil d'exercer, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, tout autre recours de nature civile. 7 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 CHAPITRE 2 OCCUPATION ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT CHAPITRE 2 OCCUPATION ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT 8 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 CHAPITRE 2 OCCUPATION ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT SECTION 1 OCCUPATION D'UN BÂTIMENT 23. SALUBRITÉ Tout bâtiment doit en tout temps être maintenu dans un bon état de salubrité. Un bâtiment qui constitue un danger pour la santé, le bien-être ou la sécurité des occupants ou du public en général est considéré comme insalubre. Sont prohibés et doivent être supprimés tout élément d'insalubrité dont notamment : 1° La malpropreté, la détérioration ou l'encombrement des lieux; 2° La présence d'animaux morts; 3° L'entreposage ou l'utilisation de produits ou matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques; 4° Le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin; 5° L'encombrement d'un moyen d'évacuation; 6° Un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement d'une porte dans une séparation coupe- feu exigée; 7° La présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre qu'une fenêtre; 8° L'amas de débris, de matériaux, de matières gâtées ou putrides, d'excréments ou autres états de malpropreté; 9° La présence de moisissures visibles ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci; 10° La présence d'accumulation d'eau ou d'humidité causant une dégradation de la structure des matériaux ou des finis ou la présence de moisissure. 24. SYSTÈME DE CHAUFFAGE Toute pièce faisant partie d'une superficie de plancher habitable doit être munie d'un système permanent de chauffage qui permet de maintenir une température minimale de 18 degrés Celsius. Cette température doit être mesurée à une hauteur de 1 m au centre de la pièce. 25. CONTRÔLE DE L'ACCÈS D'UN BÂTIMENT INOCCUPÉ Toute ouverture donnant à l'intérieur d'un bâtiment inoccupé doit être verrouillée ou, le cas échéant, barricadée de manière à en contrôler l'accès. CHAPITRE 2 OCCUPATION ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT 9 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 26. FERMETURE DE L'ENTRÉE D'EAU Tout branchement d'un bâtiment inoccupé à un réseau d'aqueduc ou à un ouvrage de captage des eaux souterraines doit être fermé, sauf si le système de chauffage du bâtiment requiert une alimentation en eau. 27. BÂTIMENT CONSTRUIT AVANT 1940 Tout bâtiment inoccupé construit avant 1940 doit être maintenu dans les conditions suivantes : 1° La température minimale de toute pièce fermée, conçue pour être chauffée, est maintenue à 10 degrés Celsius, mesurée à une hauteur de 1 m au centre de chaque pièce; 2° Le taux d'humidité relative est maintenu sous un niveau de 60 % dans toute pièce fermée et conçue pour être chauffée; 3° Toute éclosion de moisissure ou de champignon à l'intérieur du bâtiment doit être traitée. SECTION 2 ENTRETIEN 28. GÉNÉRALITÉ Toute partie d'un bâtiment doit être entretenue de façon à conserver son intégrité et à pouvoir remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Aucun propriétaire ou occupant ne peut dégrader ou laisser se dégrader une partie d'un bâtiment. 29. STRUCTURE D'UN BÂTIMENT Toute structure d'un bâtiment doit pouvoir résister aux charges mortes et aux charges vives auxquelles elle est soumise. Toute partie de la structure qui est délabrée ou qui a été endommagée, notamment par un acte involontaire, une contamination de pourriture, une infiltration d'eau, un mouvement du sol ou un sinistre, doit être réparée ou remplacée afin d'assurer l'intégrité de la structure. 30. ÉTANCHÉITÉ DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT Toute partie de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, y compris toute ouverture et tout joint d'étanchéité, doit empêcher l'infiltration d'eau vers la structure et les parties intérieures du bâtiment. Toute partie de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment qui est délabrée ou qui a été endommagée, notamment par un acte involontaire, une contamination de pourriture, une infiltration d'eau, un mouvement du sol ou un sinistre, doit être réparée ou remplacée afin d'empêcher l'infiltration d'eau. 31. ENTRETIEN DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT Toute partie de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment doit être entretenue de manière à conserver les fonctions pour lesquelles elle a été conçue et à éviter sa dégradation accélérée, notamment dans les cas suivants : CHAPITRE 2 OCCUPATION ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT 10 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 1° Les composantes constituées de matériaux putrescibles doivent être protégées par l'application d'une peinture, d'un vernis ou d'un enduit adapté à la protection de ce matériau. Tout segment pourri doit être remplacé; 2° Les composantes constituées de matériaux susceptibles de rouiller doivent être protégées par l'application d'une peinture, d'un vernis ou d'un enduit adapté à la protection de ce matériau. Si de la rouille est présente, tout segment affecté doit être traité, chimiquement ou mécaniquement, préalablement à l'application de la protection; 3° Les joints évidés ou fissurés dans un mur de maçonnerie doivent être rejointés; 4° Les joints d'étanchéité abîmés ou fissurés, notamment sur une ouverture, doivent être remplacés; 5° Les fenêtres ou parties de fenêtres brisées doivent être remplacées; 6° L'enveloppe extérieure doit être exempte de tout graffiti. 32. ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION EN SAILLIE Toute construction en saillie qui ne constitue pas une partie de la structure ou de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, telle qu'un balcon, une véranda ou un escalier extérieur, doit être entretenue de manière à conserver les fonctions pour lesquelles elle a été conçue, à éviter sa dégradation accélérée et à assurer la sécurité des occupants, notamment dans les cas suivants : 1° Les composantes constituées de matériaux putrescibles doivent être protégées par l'application d'une peinture, d'un vernis ou d'un enduit adapté à la protection de ce matériau. Tout segment pourri doit être remplacé; 2° Les composantes constituées de matériaux susceptibles de rouiller doivent être protégées par l'application d'une peinture, d'un vernis ou d'un enduit adapté à la protection de ce matériau. Si de la rouille est présente, tout segment affecté doit être traité, chimiquement ou mécaniquement, préalablement à l'application de la protection; 3° Les marches d'un escalier fragilisées par la pourriture ou la rouille doivent être réparées ou remplacées; 4° Les garde-corps branlants ou instables doivent être fixés. Les parties d'un garde-corps fragilisées par la pourriture ou la rouille doivent être réparées ou remplacées; 5° Les gouttières doivent être vidées et réparées afin d'assurer l'évacuation adéquate de l'eau. 33. ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT CONSTRUIT AVANT 1940 Nonobstant toute disposition contraire, toute composante architecturale caractéristique d'un bâtiment construit avant 1940 doit être entretenue de manière à conserver ses caractéristiques typiques ou distinctives. 11 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 Chapitre 3 ENTRÉE EN VIGUEUR CHAPITRE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 12 Ville de Waterloo Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Numéro 25-961 CHAPITRE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 34. ENTRÉE EN VIGUEUR Le règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. Jean-Marie Lachapelle, maire Jessica McMaster, directrice générale et greffière par intérim