REG 658 - RM450 Nuisances

Waterville, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE WATERVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO 658 RM450 (2022) REGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET ABROGEANT LES REGLEMENTS ANTERIEURS ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de paix, d'ordre public, de bien-être général et de sécurité de leur population ; ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ; ATTENDU que l'application des règlements municipaux par la Sûreté du Québec est facilitée par une uniformisation desdits règlements ; ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 7 mars 2022 ; ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, séance tenante ; ATTENDU que ce projet de règlement était disponible pour consultation, 72 heures préalablement à la présente séance, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ; ATTENDU que des copies du règlement étaient à la disposition du public pour consultation dès le début de cette séance, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C-19) ; ATTENDU que le secrétaire-trésorier a mentionné l'objet dudit r èglement et sa portée, séance tenante ; EN CONSEQUENCE, il est décrété ce qui suit: Article 1 PREAMBULE ET REMPLACEMENT Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le présent règlement abroge et remplace le règlement no 569 et ses amendements adoptés précédemment par le conseil, à toutes fins que de droit. SECTION 1 - NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ Article 2 DEFINITIONS À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) Le mot « affiche » désigne tout écriteau fait de papier, de métal ou de tout autre matériel ; 2) L'expression « endroit privé » désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article ; 3) L'expression « endroit public » désigne les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, bars, brasseries, ou tout autre établissement du même genre où des services sont offerts au public ; 4) Le mot « nuisance » signifie tout acte ou omission, identifié au présent règlement, ayant un caractère nuisible, produisant des inconvénients sérieux ou portant atteinte à la santé publique, à la propriété publique ou au bien-être de la communauté ; 5) Le mot « occupant » signifie toute personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de locataire ou de propriétaire ; 6) Le mot « parc » signifie tout terrain possédé ou acheté par la Ville pour y établir un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ; 7) L'expression « place privée » désigne toute place qui n'est pas une place publique telle que définie au présent article ; 8) L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ; 9) L'expression « place publique municipale » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès qui est la propriété de la Municipalité. Article 3 VENTE Il est défendu à toute personne d'offrir en vente ou de vendre des rafraîchissements ou autres articles dans toute place publique municipale sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, a prêté ou loué un ou des espaces à cet effet. Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non récurrente organisée dans un but de récréation sans but lucratif. Article 4 CONTENANT EN VERRE Il est interdit d'avoir en sa possession ou d'utiliser, pour boire ou préparer un mélange de boisson, un contenant en verre dans les places publiques municipales. Article 5 DOMMAGES A LA PROPRIETE Il est défendu à toute personne de grimper dans les arbres, de couper ou endommager des branches ou endommager tout mur, clôture, abri, kiosque, siège, panneau de signalisation ou autres objets dans les places publiques municipales. Article 6 UTILISATION DES EQUIPEMENTS Il est défendu à toute personne de nuire à l'utilisation des équipements, des jeux ou du mobilier urbain installés dans les places publiques municipales, en les déplaçant, en empêchant leur utilisation par les autres usagers ou en nuisant de toute autre façon à l'utilisation desdits équipements, jeux ou mobilier. Article 7 UTILISATION DES TERRAINS DE JEU Il est défendu à toute personne d'utiliser les terrains de jeu ou de sport dans les places publiques municipales lorsque l'usage en est défendu par une affiche ou par un avis verbal du gardien du parc ou de la place publique. JEUX Il est défendu à toute personne de jouer à des jeux de balle, de ballon, de frisbee ou de tout autre objet volant dans une place publique municipale où une affiche l'interdit. Article 8 PRATIQUE DU GOLF Sauf dans les endroits aménagés à cette fin, il est défendu à toute personne de jouer ou pratiquer le golf dans une place publique municipale. Article 9 REBUTS Il est défendu à toute personne de laisser sur les places publiques municipales des papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des rafraîchissements ailleurs que dans les réceptacles prévus à cette fin. Article 10 ORDURE ET DECHETS Il est défendu à toute personne de jeter dans les places publiques municipales des ordures, déchets, eaux sales, animaux morts dans des endroits autres que ceux spécialement prévus à cette fin. Article 11 MATIERE NUISIBLE Il est défendu à toute personne de déposer, jeter ou permettre que soit déposés ou jetés de la neige, de la glace, du gravier ou du sable ou autres matières nuisibles sur les places publiques municipales. Article 12 IMMONDICES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur un lot vacant ou en partie construit, ou un terrain, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des lisiers, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles. Article 13 BILLOT DE BOIS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer des billots de bois sur l'emprise des chemins municipaux. Article 14 DEBRIS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur un lot vacant ou en partie construit, ou sur un terrain. Article 15 VEHICULE AUTOMOBILE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur un lot vacant ou en partie construit, ou sur un terrain, un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Article 16 VEHICULE AUTRE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur un lot vacant ou en partie construit, ou sur un terrain, un ou plusieurs véhicules hors route, tels que définis à la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, c. V-1.2), tracteur, motocyclette et autres véhicules du même genre, fabriqué depuis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l'année courante lorsque la loi l'oblige et hors d'état de fonctionnement. Article 17 ENTRETIEN Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, de ne pas entretenir son terrain ou de laisser pousser sur son terrain de la végétation à une hauteur excessive de manière à créer un risque pour la sécurité. Il est également défendu de laisser le gazon ou la végétation sur un terrain construit atteindre une hauteur supérieure à 20 centimètres, à l'exception des terrains vacants et des terres en culture. Article 18 MAUVAISES HERBES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes. Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes : a. herbe à poux (Ambroisia SSP) ; b. herbe à puce (Rhusradicans) ; c. berce du Caucase ou Berce de Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum). Article 19 ARBRE Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un danger pour les personnes circulant sur la voie publique. Article 20 HUILE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. Article 21 NEIGE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé. Article 22 DECHETS DE CUISINE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine ou de table, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence. Article 23 OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou de faire installer, de garder ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal de circulation ; il est en outre défendu d'y conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation. Article 24 FERRAILLE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de conduire un véhicule chargé de ferraille ou autres articles bruyants sans avoir pris les moyens nécessaires pour assourdir ce bruit. Article 25 VEHICULE DE LOISIR Sauf aux endroits spécifiquement autorisés par la municipalité, constitue une nuisance et est prohibé toute circulation en véhicule de loisir dans le lit d'un cours d'eau. Par « véhicule de loisir », on entend un véhicule tout-terrain ou un cyclomoteur, non destiné à circuler sur les chemins publics. Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage, pourvu que l'eau y coule ou s'y retrouve à longueur d'année. Article 26 CIRCULAIRES Il est défendu de déposer ou de distribuer des circulaires, annonces, prospectus de nature commerciale ou autres imprimés semblables dans les places publiques municipales, sans l'autorisation préalable écrite de la Municipalité. Article 27 BANNIERES, BANDEROLES Il est défendu à toute personne d'exhiber, de déployer ou de suspendre, dans les places publiques municipales des bannières, banderoles ou autres enseignes, sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, l'autorise. Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non récurrente organisée sans but lucratif. Article 28 AFFICHE SUR POTEAU Il est défendu de poser ou de coller ou de laisser poser ou coller une affiche sur un poteau propriété de la Municipalité ou situé dans une place publique municipale sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, l'autorise. Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non récurrente organisée sans but lucratif. Article 29 REBUTS D'AFFICHAGE Il est défendu de jeter sur les places publiques municipales du matériel utilisé pour de l'affichage et d'y laisser du papier ou tout autre rebut provenant d'un affichage. Article 30 RIVIERES ET COURS D'EAU Il est défendu à toute personne de déverser des égouts ou de jeter des ordures, des déchets, de la neige, de la glace, du gravier ou tout autre objet dans les eaux ou sur les rives des rivières et dans les cours d'eau situés sur le territoire de la Municipalité. Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage, pourvu que l'eau y coule ou s'y retrouve à longueur d'année. Article 31 BAIGNADE INTERDITE Il est défendu à toute personne de se baigner en tout temps dans les cours d'eau situé sur le territoire de la Municipalité sauf aux endroits prévus à cette fin. Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage, pourvu que l'eau y coule ou s'y retrouve à longueur d'année. Article 32 PECHE Il est défendu à toute personne de pêcher sur un pont, un barrage, un trottoir, un passage à piétons ou à tout endroit où une affiche l'interdit. Article 33 BICYCLETTE ET VEHICULE AUTOMOBILE Il est défendu à toute personne de faire usage de bicyclettes ou de véhicules automobiles dans les parcs, sauf aux endroits aménagés à cette fin. Article 34 MOTONEIGE ET VEHICULE TOUT TERRAIN Il est défendu à toute personne de faire usage d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain dans les parcs de la Municipalité, sauf dans les endroits spécialement prévus à cette fin. Article 35 EXCEPTION Les articles 34 et 35 ne s'appliquent pas à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 36 ACCES INTERDIT ENTRE 23 H 00 ET 6 H 00 Il est défendu à toute personne de se trouver dans un parc de 23h00 à 6h00 chaque jour sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, en a donné l'autorisation. Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière, non récurrente, organisée sans but lucratif. Article 37 FONTAINE Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs, fontaines ou autres aménagements aquatiques dans les parcs ou de s'y baigner. Article 38 BOIS, SABLE Il est défendu à toute personne, sauf les employés de la Municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, de transporter ou de déposer du bois, sable, gravier, roche, foin, paille ou autres objets dans les parcs municipaux. Article 39 APPEL AUX SERVICES D'URGENCE Il est défendu à toute personne de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du Service de protection contre les incendies ou du Service de police sans un motif raisonnable. Article 40 VENTES A L'EXTERIEUR Sous réserve de l'article 42 et du règlement de zonage en vigueur, il est défendu à toute personne d'étaler, de vendre, d'offrir en vente des marchandises quelconques à l'extérieur, à l'entrée d'un édifice, sur un lot vacant ou partiellement occupé ou dans les places publiques de la Ville. Cette disposition ne s'applique pas aux cafés-terrasses, aux marchés aux puces, aux marchés publics, aux ventes de garage, à la vente de produits de la ferme sur le terrain où ils sont cultivés, à un événement spécial, à une vente temporaire ou une vente sous la tente, à la vente de plants et accessoires destinés à l'aménagement paysager et à la vente de véhicules à la condition que ces commerces soient exercés conformément aux dispositions du règlement de zonage de la Municipalité. Article 41 VENTE DE FLEURS COUPEES L'étalage et la vente de fleurs coupées sont permis durant la période comprise entre le 1er juin et le 1er octobre de chaque année devant l'établissement où s'exerce ce commerce à la condition que ce commerce soit exercé conformément aux dispositions du règlement de zonage de la Municipalité. Article 42 CIRQUE ET JEUX FORAINS Il est défendu à toute personne d'opérer ou d'exploiter ou de permettre que soit opéré ou exploité un cirque ou des jeux forains à l'intérieur des limites de la Municipalité sauf aux endroits autorisés par le règlement de zonage. Article 43 REBUTS SUR LA PROPRIETE PRIVEE Il est défendu à toute personne de laisser des déchets, des ordures ménagères ou des rebuts s'accumuler à l'intérieur, autour d'un bâtiment, sur les galeries ou sur un terrain privé de façon à causer un préjudice esthétique ou à nuire au bien-être et au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Article 44 VEHICULES ET APPAREILS Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser à l'extérieur ou sur les galeries un ou des véhicules hors d'état de fonctionner, des appareils électriques ou mécaniques hors d'état de fonctionner ou des carcasses, débris ou parties de véhicules automobiles ou d'appareils électriques ou mécaniques. Article 45 TRAVAUX DE REMBLAI Constitue une nuisance, le fait par un propriétaire d'effectuer, de faire effectuer ou de permettre que soient effectués des travaux de remblai sur son terrain sans respecter les conditions suivantes : 1) Exécuter les travaux de remblai conformément aux lois et règlements en vigueur relativement à ce type de travaux ; 2) Niveler le site immédiatement après les travaux de remblai et le maintenir propre. Article 46 DEVERSEMENT SUR UNE PLACE PUBLIQUE OU PRIVEE Constitue une nuisance le fait de déverser sur une place publique ou privée ou dans un réseau d'égout situé sur le territoire de la Municipalité : 1) Des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles, de graisses ou de goudrons d'origine minérale ; 2) De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des solvants et autres matières explosives ou inflammables. Il est défendu à toute personne de déverser des effluents en contravention au présent article. Tout fonctionnaire ou employé municipal qui constate qu'une personne a contrevenu au présent article doit l'aviser de procéder au nettoyage des lieux où ont été déversés les effluents. À défaut par la personne de se conformer à cet avis, ledit officier peut prendre les mesures nécessaires pour faire nettoyer les lieux aux frais du contrevenant. Article 47 NOURRIR LES OISEAUX SUR UNE PLACE PUBLIQUE OU PRIVEE Constitue une nuisance le fait de nourrir sur une place publique ou privée située sur le territoire de la Municipalité, les canards, goélands, bernaches du Canada ou tout autre oiseau nuisible. Article 48 INSECTES, OISEAUX ET RONGEURS Constitue une nuisance la présence, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, d'insectes, d'oiseaux ou de rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou de plusieurs occupants de l'immeuble ou de personnes du voisinage. Il est défendu à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble de tolérer la présence desdits insectes, d'oiseaux ou rongeurs. Le propriétaire de l'immeuble doit prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer ces nuisances. À défaut par le propriétaire de se conformer à un avis à cet effet d'un employé ou fonctionnaire municipal, ledit employé ou fonctionnaire peut prendre les mesures nécessaires pour que ces nuisances soient supprimées aux frais du propriétaire. Article 49 FUMEE ET SUIE La fumée et la suie se dégageant de la cheminée d'un incinérateur sont considérées comme une nuisance. Un incinérateur ne peut être en opération entre 20h00 et 6h00. Article 50 ÉMANATION D'ODEUR Il est défendu à toute personne de permettre qu'émanent de sa propriété une ou des odeur(s) de manière à nuire au bien-être ou au confort d'une ou de plusieurs personne(s) du voisinage. Article 51 LUMIERE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens et conducteurs de véhicules motorisés. Article 52 BRUIT Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage. Malgré ce qui précède, ne constitue pas une nuisance le bruit fait ou produit dans le cadre des opérations d'une exploitation agricole. Article 53 TRAVAUX Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 et 7 heures, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse, une débroussailleuse, une tronçonneuse ou tout autre équipement de même nature, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Malgré ce qui précède, ne constitue pas une nuisance le bruit fait ou produit dans le cadre des opérations d'une exploitation agricole. Article 54 SPECTACLE/MUSIQUE Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être perçus au-delà d'un rayon de cinquante (50) mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Le présent article ne s'applique pas aux spectacles ou à la diffusion de musique ayant lieu à l'occasion d'une activité irrégulière, non récurrente, organisée par un organisme sans but lucratif et autorisée par résolution du conseil. Article 55 FEU D'ARTIFICE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet de la municipalité. Article 56 CONDITION - PERMIS POUR FEU D'ARTIFICE Le propriétaire de l'immeuble à qui le permis est délivré doit, lors d'utilisation de pétard ou de feu d'artifice, respecter les conditions d'émission du permis ainsi que le Règlement relatif à la prévention des incendies applicable sur le territoire. Article 57 ARMES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de trois cents (300) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice. Article 58 FEU - ORDURES MENAGERES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire un feu pour détruire des ordures ménagères. Par ordures ménagères, on entend tous résidus de cuisine, déchets de denrées consommables, objets brisés et emballages. Article 59 FEU Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire un feu à quelque période de l'année que ce soit, pour détruire du foin sec, paille, herbes, tas de bois, broussailles, branchages, arbres, arbustes ou plantes, terre légère ou terre noire, troncs d'arbres, abattis ou bois, ordures autres que ménagères, sans un permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet. Article 60 BRUIT ENTRE 22H00 ET 7H00 Entre 22h00 et 7h00, il est spécifiquement défendu à toute personne de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'une radio ou d'un instrument propre à reproduire des sons, d'exécuter des travaux bruyants, de tondre le gazon, de scier du bois ou de causer tout bruit de manière à nuire au repos d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux d'utilité publique ou dans le cadre des opérations d'une exploitation agricole. Article 61 VEHICULE Il est défendu à un conducteur ou à un passager de faire fonctionner la radio, un haut-parleur ou tout autre instrument reproducteur de son de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique. Article 62 INSTRUMENT DE MUSIQUE Il est défendu à toute personne de jouer d'un instrument de musique dans les places publiques municipales sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, l'autorise. Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non récurrente organisée sans but lucratif. Article 63 SOLLICITATION Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre qu'il soit fait sur la propriété dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, un bruit susceptible d'être entendu sur une place publique dans le but d'annoncer ses marchandises ou de solliciter la clientèle. Article 64 HAUT-PARLEUR Il est défendu à toute personne de faire installer ou permettre que soit installé un haut-parleur ou autre instrument producteur de sons, près des murs, portes ou fenêtres d'un édifice de façon à ce que les sons reproduits soient projetés vers les places publiques de la Municipalité. Le premier alinéa ne s'applique pas aux instruments de reproduction du son propriété de la Municipalité. Article 65 ATTROUPEMENTS Il est défendu de donner toute alerte, de gesticuler, de crier ou de causer quelque bruit susceptible de causer des attroupements et de troubler la paix dans les endroits publics et les places publiques municipales. SECTION 2 -SOLLICITATION - OMIS INTENTIONELLEMENT Article 66 NUISANCE Constitue une nuisance à la paix et au bien-être de la population, la sollicitation abusive de porte-à-porte, dans les endroits publics et les places publiques. Article 67 DEFINITIONS- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 68 AUTORISATION- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 69 DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA DEMANDE- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 70 CONDITIONS D'EMISSION DE L'AUTORISATION- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 71 DUREE- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 72 VALIDITE- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 73 REVOCATION DE L'AUTORISATION- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 74 COUT- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 75 IDENTIFICATION- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 76 HEURES DE SOLLICITATION- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 77 AVIS- OMIS INTENTIONELLEMENT Article 78 AUTORISATION DU PROPRIETAIRE- OMIS INTENTIONELLEMENT SECTION 7- DISPOSITIONS FINALES ET PÉNALES Article 79 INSPECTION L'officier chargé de l'application du présent règlement est autorisé à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment et édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Article 80 AMENDES Quiconque contrevient aux articles 13 à 26, 31, 44 à 47, 52 à 55 et 61 à 66 inclusivement commet une infraction et est passible, en plus des frais : a. pour une première infraction, d'une amende de cent cinquante dollars (150 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de trois cents dollars (300 $). Quiconque contrevient aux articles 3 à 12, 27 à 30, 32 à 43, 48 à 51, 56, 57, 59 et 60 commet une infraction et est passible, en plus des frais : a. pour une première infraction, d'une amende de cent dollars (100 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars (200 $). Quiconque contrevient aux articles 58 et 67 à 80 commet une infraction et est passible, en plus des frais : a. pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) ; b. en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $). Article 81 ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Nathalie Dupuis, mairesse Nathalie Isabelle, directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion : 7 mars 2022 Adoption : 4 avril 2022 Avis d'entrée en vigueur : 7 avril 2022