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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE WATERVILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 658 RM450 (2022)
REGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET ABROGEANT LES
REGLEMENTS ANTERIEURS
ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) confère une
compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de paix, d'ordre public,
de bien-être général et de sécurité de leur population ;
ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une
nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui
créent ou laissent subsister de telles nuisances ;
ATTENDU que l'application des règlements municipaux par la Sûreté du Québec est
facilitée par une uniformisation desdits règlements ;
ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 7 mars 2022 ;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au
plus tard 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement et que
tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à
sa lecture, séance tenante ;
ATTENDU que ce projet de règlement était disponible pour consultation, 72 heures
préalablement à la présente séance, conformément à l'article 445 du Code municipal
du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ;
ATTENDU que des copies du règlement étaient à la disposition du public pour
consultation dès le début de cette séance, conformément à l'article 356 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, C-19) ;
ATTENDU que le secrétaire-trésorier a mentionné l'objet dudit r èglement et sa
portée, séance tenante ;
EN CONSEQUENCE, il est décrété ce qui suit:
Article 1
PREAMBULE ET REMPLACEMENT
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le présent
règlement abroge et remplace le règlement no 569 et ses amendements
adoptés précédemment par le conseil, à toutes fins que de droit.
SECTION 1 - NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ
Article 2
DEFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente
section, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
Le mot « affiche » désigne tout écriteau fait de papier, de métal ou
de tout autre matériel ;
2)
L'expression « endroit privé » désigne tout endroit qui n'est pas un
endroit public tel que défini au présent article ;
3)
L'expression « endroit public » désigne les magasins, les garages,
les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les
édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, bars,
brasseries, ou tout autre établissement du même genre où des
services sont offerts au public ;
4)
Le mot « nuisance » signifie tout acte ou omission, identifié au
présent règlement, ayant un caractère nuisible, produisant des
inconvénients sérieux ou portant atteinte à la santé publique, à la
propriété publique ou au bien-être de la communauté ;
5)
Le mot « occupant » signifie toute personne qui occupe un immeuble
à un titre autre que celui de locataire ou de propriétaire ;
6)
Le mot « parc » signifie tout terrain possédé ou acheté par la Ville
pour y établir un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, un
sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ;
7)
L'expression « place privée » désigne toute place qui n'est pas une
place publique telle que définie au présent article ;
8)
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle,
allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de
jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du
public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ;
9)
L'expression « place publique municipale » désigne tout chemin, rue,
ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade,
terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à
l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a
accès qui est la propriété de la Municipalité.
Article 3
VENTE
Il est défendu à toute personne d'offrir en vente ou de vendre des
rafraîchissements ou autres articles dans toute place publique municipale
sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, a prêté ou loué
un ou des espaces à cet effet.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue
comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non
récurrente organisée dans un but de récréation sans but lucratif.
Article 4
CONTENANT EN VERRE
Il est interdit d'avoir en sa possession ou d'utiliser, pour boire ou préparer
un mélange de boisson, un contenant en verre dans les places publiques
municipales.
Article 5
DOMMAGES A LA PROPRIETE
Il est défendu à toute personne de grimper dans les arbres, de couper ou
endommager des branches ou endommager tout mur, clôture, abri,
kiosque, siège, panneau de signalisation ou autres objets dans les places
publiques municipales.
Article 6
UTILISATION DES EQUIPEMENTS
Il est défendu à toute personne de nuire à l'utilisation des équipements,
des jeux ou du mobilier urbain installés dans les places publiques
municipales, en les déplaçant, en empêchant leur utilisation par les autres
usagers ou en nuisant de toute autre façon à l'utilisation desdits
équipements, jeux ou mobilier.
Article 7
UTILISATION DES TERRAINS DE JEU
Il est défendu à toute personne d'utiliser les terrains de jeu ou de sport
dans les places publiques municipales lorsque l'usage en est défendu par
une affiche ou par un avis verbal du gardien du parc ou de la place
publique.
JEUX
Il est défendu à toute personne de jouer à des jeux de balle, de ballon, de
frisbee ou de tout autre objet volant dans une place publique municipale
où une affiche l'interdit.
Article 8
PRATIQUE DU GOLF
Sauf dans les endroits aménagés à cette fin, il est défendu à toute
personne de jouer ou pratiquer le golf dans une place publique
municipale.
Article 9
REBUTS
Il est défendu à toute personne de laisser sur les places publiques
municipales des papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à
transporter de la nourriture ou des rafraîchissements ailleurs que dans les
réceptacles prévus à cette fin.
Article 10
ORDURE ET DECHETS
Il est défendu à toute personne de jeter dans les places publiques
municipales des ordures, déchets, eaux sales, animaux morts dans des
endroits autres que ceux spécialement prévus à cette fin.
Article 11
MATIERE NUISIBLE
Il est défendu à toute personne de déposer, jeter ou permettre que soit
déposés ou jetés de la neige, de la glace, du gravier ou du sable ou
autres matières nuisibles sur les places publiques municipales.
Article 12
IMMONDICES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter
sur un lot vacant ou en partie construit, ou un terrain, des eaux sales ou
stagnantes, des immondices, des lisiers, des animaux morts, des matières
fécales et autres matières malsaines et nuisibles.
Article 13
BILLOT DE BOIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer des
billots de bois sur l'emprise des chemins municipaux.
Article 14
DEBRIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter
des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des
déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes sur un lot vacant ou en partie construit, ou sur un terrain.
Article 15
VEHICULE AUTOMOBILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter
sur un lot vacant ou en partie construit, ou sur un terrain, un ou plusieurs
véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non
immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement.
Article 16
VEHICULE AUTRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter
sur un lot vacant ou en partie construit, ou sur un terrain, un ou plusieurs
véhicules hors route, tels que définis à la Loi sur les véhicules hors route
(RLRQ, c. V-1.2), tracteur, motocyclette et autres véhicules du même
genre, fabriqué depuis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l'année
courante lorsque la loi l'oblige et hors d'état de fonctionnement.
Article 17
ENTRETIEN
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, de ne pas entretenir son
terrain ou de laisser pousser sur son terrain de la végétation à une
hauteur excessive de manière à créer un risque pour la sécurité.
Il est également défendu de laisser le gazon ou la végétation sur un
terrain construit atteindre une hauteur supérieure à 20 centimètres, à
l'exception des terrains vacants et des terres en culture.
Article 18
MAUVAISES HERBES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un
immeuble des mauvaises herbes.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :
a.
herbe à poux (Ambroisia SSP) ;
b.
herbe à puce (Rhusradicans) ;
c.
berce du Caucase ou Berce de Mantegazzi (Heracleum
mantegazzianum).
Article 19
ARBRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de
maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans
un état tel qu'il constitue un danger pour les personnes circulant sur la
voie publique.
Article 20
HUILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser
déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la
graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs
que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique
et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche.
Article 21
NEIGE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les
trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places
publiques, eau et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace
provenant d'un terrain privé.
Article 22
DECHETS DE CUISINE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre
que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais
des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine ou de
table, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse
d'origine végétale ou animale ou de l'essence.
Article 23
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou de faire installer,
de garder ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise,
une bannière, une annonce, un panneau ou toute obstruction de nature à
entraver la visibilité d'un signal de circulation ; il est en outre défendu d'y
conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles
masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation.
Article 24
FERRAILLE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de conduire un véhicule
chargé de ferraille ou autres articles bruyants sans avoir pris les moyens
nécessaires pour assourdir ce bruit.
Article 25
VEHICULE DE LOISIR
Sauf aux endroits spécifiquement autorisés par la municipalité, constitue
une nuisance et est prohibé toute circulation en véhicule de loisir dans le
lit d'un cours d'eau.
Par « véhicule de loisir », on entend un véhicule tout-terrain ou un
cyclomoteur, non destiné à circuler sur les chemins publics.
Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage,
pourvu que l'eau y coule ou s'y retrouve à longueur d'année.
Article 26
CIRCULAIRES
Il est défendu de déposer ou de distribuer des circulaires, annonces,
prospectus de nature commerciale ou autres imprimés semblables dans
les places publiques municipales, sans l'autorisation préalable écrite de la
Municipalité.
Article 27
BANNIERES, BANDEROLES
Il est défendu à toute personne d'exhiber, de déployer ou de suspendre,
dans les places publiques municipales des bannières, banderoles ou
autres enseignes, sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité
spéciale, l'autorise.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue
comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non
récurrente organisée sans but lucratif.
Article 28
AFFICHE SUR POTEAU
Il est défendu de poser ou de coller ou de laisser poser ou coller une
affiche sur un poteau propriété de la Municipalité ou situé dans une place
publique municipale sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité
spéciale, l'autorise.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue
comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non
récurrente organisée sans but lucratif.
Article 29
REBUTS D'AFFICHAGE
Il est défendu de jeter sur les places publiques municipales du matériel
utilisé pour de l'affichage et d'y laisser du papier ou tout autre rebut
provenant d'un affichage.
Article 30
RIVIERES ET COURS D'EAU
Il est défendu à toute personne de déverser des égouts ou de jeter des
ordures, des déchets, de la neige, de la glace, du gravier ou tout autre
objet dans les eaux ou sur les rives des rivières et dans les cours d'eau
situés sur le territoire de la Municipalité.
Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage,
pourvu que l'eau y coule ou s'y retrouve à longueur d'année.
Article 31
BAIGNADE INTERDITE
Il est défendu à toute personne de se baigner en tout temps dans les
cours d'eau situé sur le territoire de la Municipalité sauf aux endroits
prévus à cette fin.
Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage,
pourvu que l'eau y coule ou s'y retrouve à longueur d'année.
Article 32
PECHE
Il est défendu à toute personne de pêcher sur un pont, un barrage, un
trottoir, un passage à piétons ou à tout endroit où une affiche l'interdit.
Article 33
BICYCLETTE ET VEHICULE AUTOMOBILE
Il est défendu à toute personne de faire usage de bicyclettes ou de
véhicules automobiles dans les parcs, sauf aux endroits aménagés à cette
fin.
Article 34
MOTONEIGE ET VEHICULE TOUT TERRAIN
Il est défendu à toute personne de faire usage d'une motoneige ou d'un
véhicule tout terrain dans les parcs de la Municipalité, sauf dans les
endroits spécialement prévus à cette fin.
Article 35
EXCEPTION
Les articles 34 et 35 ne s'appliquent pas à un agent de la paix dans
l'exercice de ses fonctions.
Article 36
ACCES INTERDIT ENTRE 23 H 00 ET 6 H 00
Il est défendu à toute personne de se trouver dans un parc de 23h00 à
6h00 chaque jour sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité
spéciale, en a donné l'autorisation.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue
comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière, non
récurrente, organisée sans but lucratif.
Article 37
FONTAINE
Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des
étangs, fontaines ou autres aménagements aquatiques dans les parcs ou
de s'y baigner.
Article 38
BOIS, SABLE
Il est défendu à toute personne, sauf les employés de la Municipalité dans
l'exercice de leurs fonctions, de transporter ou de déposer du bois, sable,
gravier, roche, foin, paille ou autres objets dans les parcs municipaux.
Article 39
APPEL AUX SERVICES D'URGENCE
Il est défendu à toute personne de composer le numéro de la ligne
téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du Service de protection contre
les incendies ou du Service de police sans un motif raisonnable.
Article 40
VENTES A L'EXTERIEUR
Sous réserve de l'article 42 et du règlement de zonage en vigueur, il est
défendu à toute personne d'étaler, de vendre, d'offrir en vente des
marchandises quelconques à l'extérieur, à l'entrée d'un édifice, sur un lot
vacant ou partiellement occupé ou dans les places publiques de la Ville.
Cette disposition ne s'applique pas aux cafés-terrasses, aux marchés aux
puces, aux marchés publics, aux ventes de garage, à la vente de produits
de la ferme sur le terrain où ils sont cultivés, à un événement spécial, à
une vente temporaire ou une vente sous la tente, à la vente de plants et
accessoires destinés à l'aménagement paysager et à la vente de
véhicules à la condition que ces commerces soient exercés conformément
aux dispositions du règlement de zonage de la Municipalité.
Article 41
VENTE DE FLEURS COUPEES
L'étalage et la vente de fleurs coupées sont permis durant la période
comprise entre le 1er juin et le 1er octobre de chaque année devant
l'établissement où s'exerce ce commerce à la condition que ce commerce
soit exercé conformément aux dispositions du règlement de zonage de la
Municipalité.
Article 42
CIRQUE ET JEUX FORAINS
Il est défendu à toute personne d'opérer ou d'exploiter ou de permettre
que soit opéré ou exploité un cirque ou des jeux forains à l'intérieur des
limites de la Municipalité sauf aux endroits autorisés par le règlement de
zonage.
Article 43
REBUTS SUR LA PROPRIETE PRIVEE
Il est défendu à toute personne de laisser des déchets, des ordures
ménagères ou des rebuts s'accumuler à l'intérieur, autour d'un bâtiment,
sur les galeries ou sur un terrain privé de façon à causer un préjudice
esthétique ou à nuire au bien-être et au confort d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
Article 44
VEHICULES ET APPAREILS
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, locataire ou occupant
d'un immeuble de laisser à l'extérieur ou sur les galeries un ou des
véhicules hors d'état de fonctionner, des appareils électriques ou
mécaniques hors d'état de fonctionner ou des carcasses, débris ou parties
de véhicules automobiles ou d'appareils électriques ou mécaniques.
Article 45
TRAVAUX DE REMBLAI
Constitue une nuisance, le fait par un propriétaire d'effectuer, de faire
effectuer ou de permettre que soient effectués des travaux de remblai sur
son terrain sans respecter les conditions suivantes :
1)
Exécuter les travaux de remblai conformément aux lois et règlements
en vigueur relativement à ce type de travaux ;
2)
Niveler le site immédiatement après les travaux de remblai et le
maintenir propre.
Article 46
DEVERSEMENT SUR UNE PLACE PUBLIQUE OU PRIVEE
Constitue une nuisance le fait de déverser sur une place publique ou
privée ou dans un réseau d'égout situé sur le territoire de la Municipalité :
1)
Des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles, de graisses ou de
goudrons d'origine minérale ;
2)
De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture,
des solvants et autres matières explosives ou inflammables.
Il est défendu à toute personne de déverser des effluents en contravention
au présent article.
Tout fonctionnaire ou employé municipal qui constate qu'une personne a
contrevenu au présent article doit l'aviser de procéder au nettoyage des
lieux où ont été déversés les effluents. À défaut par la personne de se
conformer à cet avis, ledit officier peut prendre les mesures nécessaires
pour faire nettoyer les lieux aux frais du contrevenant.
Article 47
NOURRIR LES OISEAUX SUR UNE PLACE PUBLIQUE OU PRIVEE
Constitue une nuisance le fait de nourrir sur une place publique ou privée
située sur le territoire de la Municipalité, les canards, goélands, bernaches
du Canada ou tout autre oiseau nuisible.
Article 48
INSECTES, OISEAUX ET RONGEURS
Constitue une nuisance la présence, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
immeuble, d'insectes, d'oiseaux ou de rongeurs qui nuisent au bien-être
d'un ou de plusieurs occupants de l'immeuble ou de personnes du
voisinage.
Il est défendu à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble de tolérer la
présence desdits insectes, d'oiseaux ou rongeurs.
Le propriétaire de l'immeuble doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour supprimer ces nuisances. À défaut par le propriétaire de se
conformer à un avis à cet effet d'un employé ou fonctionnaire municipal,
ledit employé ou fonctionnaire peut prendre les mesures nécessaires pour
que ces nuisances soient supprimées aux frais du propriétaire.
Article 49
FUMEE ET SUIE
La fumée et la suie se dégageant de la cheminée d'un incinérateur sont
considérées comme une nuisance. Un incinérateur ne peut être en
opération entre 20h00 et 6h00.
Article 50
ÉMANATION D'ODEUR
Il est défendu à toute personne de permettre qu'émanent de sa propriété
une ou des odeur(s) de manière à nuire au bien-être ou au confort d'une
ou de plusieurs personne(s) du voisinage.
Article 51
LUMIERE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière
directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de
causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens et
conducteurs de véhicules motorisés.
Article 52
BRUIT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou
d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage.
Malgré ce qui précède, ne constitue pas une nuisance le bruit fait ou
produit dans le cadre des opérations d'une exploitation agricole.
Article 53
TRAVAUX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant,
entre 22 et 7 heures, des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse, une
débroussailleuse, une tronçonneuse ou tout autre équipement de même
nature, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes.
Malgré ce qui précède, ne constitue pas une nuisance le bruit fait ou
produit dans le cadre des opérations d'une exploitation agricole.
Article 54
SPECTACLE/MUSIQUE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la
production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent
être perçus au-delà d'un rayon de cinquante (50) mètres à partir du lieu
d'où provient le bruit. Le présent article ne s'applique pas aux spectacles
ou à la diffusion de musique ayant lieu à l'occasion d'une activité
irrégulière, non récurrente, organisée par un organisme sans but lucratif et
autorisée par résolution du conseil.
Article 55
FEU D'ARTIFICE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de
permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice sans avoir au
préalable obtenu un permis à cet effet de la municipalité.
Article 56
CONDITION - PERMIS POUR FEU D'ARTIFICE
Le propriétaire de l'immeuble à qui le permis est délivré doit, lors
d'utilisation de pétard ou de feu d'artifice, respecter les conditions
d'émission du permis ainsi que le Règlement relatif à la prévention des
incendies applicable sur le territoire.
Article 57
ARMES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à
feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de trois
cents (300) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.
Article 58
FEU - ORDURES MENAGERES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire un feu pour détruire
des ordures ménagères.
Par ordures ménagères, on entend tous résidus de cuisine, déchets de
denrées consommables, objets brisés et emballages.
Article 59
FEU
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire un feu à quelque
période de l'année que ce soit, pour détruire du foin sec, paille, herbes,
tas de bois, broussailles, branchages, arbres, arbustes ou plantes, terre
légère ou terre noire, troncs d'arbres, abattis ou bois, ordures autres que
ménagères, sans un permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un
foyer spécialement conçu à cet effet.
Article 60
BRUIT ENTRE 22H00 ET 7H00
Entre 22h00 et 7h00, il est spécifiquement défendu à toute personne de
faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'une radio ou d'un
instrument propre à reproduire des sons, d'exécuter des travaux bruyants,
de tondre le gazon, de scier du bois ou de causer tout bruit de manière à
nuire au repos d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent
des travaux d'utilité publique ou dans le cadre des opérations d'une
exploitation agricole.
Article 61
VEHICULE
Il est défendu à un conducteur ou à un passager de faire fonctionner la
radio, un haut-parleur ou tout autre instrument reproducteur de son de
façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique.
Article 62
INSTRUMENT DE MUSIQUE
Il est défendu à toute personne de jouer d'un instrument de musique dans
les places publiques municipales sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une
activité spéciale, l'autorise.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue
comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non
récurrente organisée sans but lucratif.
Article 63
SOLLICITATION
Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre qu'il soit fait sur la
propriété dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, un bruit
susceptible d'être entendu sur une place publique dans le but d'annoncer
ses marchandises ou de solliciter la clientèle.
Article 64
HAUT-PARLEUR
Il est défendu à toute personne de faire installer ou permettre que soit
installé un haut-parleur ou autre instrument producteur de sons, près des
murs, portes ou fenêtres d'un édifice de façon à ce que les sons reproduits
soient projetés vers les places publiques de la Municipalité.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux instruments de reproduction du
son propriété de la Municipalité.
Article 65
ATTROUPEMENTS
Il est défendu de donner toute alerte, de gesticuler, de crier ou de causer
quelque bruit susceptible de causer des attroupements et de troubler la
paix dans les endroits publics et les places publiques municipales.
SECTION 2 -SOLLICITATION - OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 66
NUISANCE
Constitue une nuisance à la paix et au bien-être de la population, la
sollicitation abusive de porte-à-porte, dans les endroits publics et les
places publiques.
Article 67
DEFINITIONS- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 68
AUTORISATION- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 69
DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA DEMANDE- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 70
CONDITIONS D'EMISSION DE L'AUTORISATION- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 71
DUREE- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 72
VALIDITE- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 73
REVOCATION DE L'AUTORISATION- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 74
COUT- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 75
IDENTIFICATION- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 76
HEURES DE SOLLICITATION- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 77
AVIS- OMIS INTENTIONELLEMENT
Article 78
AUTORISATION DU PROPRIETAIRE- OMIS INTENTIONELLEMENT
SECTION 7- DISPOSITIONS FINALES ET PÉNALES
Article 79
INSPECTION
L'officier chargé de l'application du présent règlement est autorisé à
examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière ou immobilière
ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment et édifice
quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices
doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Article 80
AMENDES
Quiconque contrevient aux articles 13 à 26, 31, 44 à 47, 52 à 55 et 61 à
66 inclusivement commet une infraction et est passible, en plus des frais :
a.
pour une première infraction, d'une amende de cent cinquante
dollars (150 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de trois cents dollars (300 $).
Quiconque contrevient aux articles 3 à 12, 27 à 30, 32 à 43, 48 à 51, 56,
57, 59 et 60 commet une infraction et est passible, en plus des frais :
a.
pour une première infraction, d'une amende de cent dollars (100 $) ;
b.
en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars (200 $).
Quiconque contrevient aux articles 58 et 67 à 80 commet une infraction et
est passible, en plus des frais :
a. pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars
(200 $) ;
b. en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $).
Article 81
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Nathalie Dupuis, mairesse
Nathalie Isabelle, directrice
générale et greffière-trésorière
Avis de motion : 7 mars 2022
Adoption : 4 avril 2022
Avis d'entrée en vigueur : 7 avril 2022